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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-5

14 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1141-2 à L. 1141-6 sont abrogés ;

2° Après l'article L. 1141-2, il est inséré un article L. 1141-2-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1141-2-1. - À compter du 1er janvier 2023, il ne sera plus demandé de questionnaire médical lors de la souscription d’un prêt. 

 « Un décret viendra préciser les conditions d’application de cet article ».

Objet

Malgré les dispositifs de « droit à l’oubli », il est encore toujours difficile pour des personnes ayant souffert d’une pathologie ou toujours malades, de contracter un prêt.

Le questionnaire médical peut en effet constituer un obstacle rédhibitoire à son obtention.

Or, en novembre dernier, deux banques, le CIC et le Crédit Mutuel, ont annoncé qu’elles ne demanderaient plus ce questionnaire médical considérant qu’il était susceptible de créer des situations inégalitaires.

Bien que conscientes qu’une telle décision induira une perte financière avec la fin des surprimes et un surcoût engendré par l’arrivée de clients avec des pathologies, elles en ont accepté le principe au nom de la solidarité. Elles ont néanmoins maintenu certaines conditions comme le fait d’avoir domicilié ses revenus principaux depuis un certain nombre d’années dans ces établissements, de limiter le montant emprunté ou en fixant un âge limite à la souscription de ce prêt.

Cet amendement vise donc à généraliser la suppression du questionnaire médical et pour éviter que chaque établissement bancaire n’ait ses propres règles, un décret fixera les conditions de mise en œuvre de cet article.