commission des affaires économiques |
Proposition de loi Marché de l'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 225 ) |
N° COM-21 rect. 17 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 113-12-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 2° et 3° de l’article 113-2, et lorsque le contrat d’assurance mentionné au présent article a pour objet de garantir un prêt souscrit pour l’acquisition de la première résidence principale de l’assuré, aucune information médicale ne peut être recueillie par l’assureur, y compris dans le cadre du formulaire de déclaration du risque. Les conditions d’application de cet alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat mentionné au troisième alinéa ci-dessus a pour objet de garantir un prêt souscrit pour l’acquisition de la première résidence principale du membre participant, aucune information médicale ne peut être recueillie par la mutuelle ou l'union, y compris dans le cadre du formulaire de déclaration du risque. Les conditions d’application de cet alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le questionnaire médical pour toute personne qui sollicite, auprès d’un organisme assureur, une assurance emprunteur pour un crédit immobilier destiné à financer l’acquisition de sa première résidence principale.