commission des affaires économiques |
Proposition de loi Marché de l'assurance emprunteur (1ère lecture) (n° 225 ) |
N° COM-12 rect. bis 18 janvier 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MENONVILLE, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. VERZELEN, WATTEBLED et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 2 |
À la fin de l?alinéa 3, remplacer le mot :
motivée
les mots :
comporter l?intégralité de ses motifs
Objet
Le présent amendement vise à améliorer la transparence des décisions de refus de substitution d?assurance par les banques en rétablissant une disposition déjà consacrée par les travaux de la commission mixte paritaire de la Loi ASAP. Dans sa version actuelle, à défaut de transmettre l?intégralité des motifs de refus, les banques n?auraient qu?à les ?motiver?. En conséquence, les banques pourraient invoquer un argument de refus, puis un autre, allongeant la procédure de substitution jusqu?au risque d?un double prélèvement pour l?emprunteur.
Ces man?uvres dilatoires pénaliseraient grandement l?emprunteur et nuiraient à l?effectivité de la présente loi. Afin de fluidifier le processus de changement d?assurance (au plus grand profit de l?emprunteur), des arguments connus dès le départ par la banque doivent être connus par les assurés.
En effet, la surinterprétation des lois depuis la loi Lagarde de 2010 nécessite une grande attention et précision sur les mots employés. L?obligation de motivation des refus dans celle-ci a longtemps été considérée par les banques comme un devoir de motivation « oral », ce que la recommandation ACPR du 26 juin 2017 a dû rétablir par écrit. L?expression « intégralité de ses motifs » est donc cruciale afin d?empêcher tout risque de double-prélèvement pour les assurés.
Le présent amendement propose en conséquence de modifier l?article L. 313-30 du code de la consommation en ce sens.