commission des affaires sociales |
Proposition de loi Faire évoluer la formation de sage-femme (1ère lecture) (n° 224 ) |
N° COM-4 rect. 3 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN, NOËL et RICHER, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. CHARON, Mme BELRHITI et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- L’Article L952-23 du code de l’éducation est ainsi modifié par l’ajout d’un
second alinéa :
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération des sages-femmes ayant obtenu un doctorat permettant la bi-appartenance entre la pratique clinique et la pratique d’enseignement et de recherche. Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret. »
II.- A l’Article L6142-17 du code de santé publique est ajouté un 6° ainsi rédigé :
6° Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études de maïeutique et aux sages-femmes notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants de maïeutique des unités définies à l’article L635-1 du code de l’éducation ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent.
Objet
Cet amendement vise à aligner le statut des sages-femmes sur le dispositif concernant les enseignants-chercheurs des autres professions médicales. En effet, le chapitre sur le statut des personnels enseignants universitaires et hospitaliers dans le code de l’éducation n’exclut pas les sages-femmes et renvoie à des statuts définis par décret. Nous proposons donc dans ce cadre de prévoir un statut spécifique pour les sages-femmes qui se trouveraient dans cette position pour leur
permettre la bi-appartenance.
Le second alinéa est calqué sur les dispositions transitoires qui avaient été prises pour les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes. Il permet aux sages-femmes enseignantes actuelles qui ne remplissent pas les conditions de la bi-appartenance de bénéficier tout de même de cette mesure.