commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-1 rect. ter 30 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, LASSARADE, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC, LONGUET et Cédric VIAL et Mme ESTROSI SASSONE CHAPITRE IER : CRÉATION D'UNE INFRACTION RELATIVE AUX PRATIQUES VISANT À MODIFIER L'ORIENTATION SEXUELLE OU L'IDENTITÉ DE GENRE |
Au titre de la proposition, supprimer les mots :
« ou l’identité de genre ».
Objet
Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.
« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.
En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.
Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.
Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.
Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.
Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-2 rect. ter 30 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, LASSARADE, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC, LONGUET et Cédric VIAL et Mme ESTROSI SASSONE CHAPITRE IER : CRÉATION D'UNE INFRACTION RELATIVE AUX PRATIQUES VISANT À MODIFIER L'ORIENTATION SEXUELLE OU L'IDENTITÉ DE GENRE |
Au titre du chapitre, supprimer les mots :
« ou l’identité de genre ».
Objet
Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.
« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.
En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.
Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.
Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.
Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.
Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-3 rect. ter 30 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, LASSARADE, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC, LONGUET et Cédric VIAL et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 1ER |
A l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou l’identité de genre ».
Objet
Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.
« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.
En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.
Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.
Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.
Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.
Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-4 rect. ter 30 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, LASSARADE, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC, LONGUET et Cédric VIAL et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 1ER |
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou l’identité de genre ».
Objet
Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.
« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.
En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.
Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.
Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.
Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.
Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-11 29 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, GONTARD, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
I. A l’alinéa 4,
Après les mots « d’une personne » insérer les mots « susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité »
II. Alinéa 4,
remplacer les mots
« et ayant pour effet une altération de »
par les mots
« ou d’altérer »
Objet
Dans un souci de cohérence juridique, cet amendement propose d’aligner le périmètre du nouveau délit défini à l’article I sur celui du harcèlement moral, défini dans l’article 222-33-2 du code pénal.
Assouplir la qualification des faits est essentiel : cette nouvelle infraction punie des faits aux conséquences souvent plus lourdes que le harcèlement moral, pourtant la qualification des faits retenue est restreinte et la sanction équivalente. Le présent amendement vise donc à ce que la démonstration de l’altération de la santé physique ou mentale ne soit plus nécessaire pour caractériser le délit. Autrement, il revient à la victime de devoir prouver une détérioration de son état. L’ajout de la mention de l’atteinte des droits et de la dignité de l’individu apparaît cohérent avec un régime de sanction strictement équivalent à celui du harcèlement moral.
Il s’agit de renforcer la solidité juridique de l’article afin qu’il puisse effectivement être utilisé par les victimes et la justice. Cet amendement vise à ce que l’esprit de l’article I ne soit pas dévoyé par une rédaction trop restreinte et incohérente avec l’échelle des peines des sanctions pénales.
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-12 29 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme VÉRIEN, rapporteure ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 10, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. »
Objet
Cet amendement tend à prévoir que le juge pénal devra se prononcer, en cas de condamnation d'un titulaire de l'autorité parentale, sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité.
Les articles 378 et 379-1 du code civil permettent au juge pénal de prononcer ce retrait mais ils ne lui imposent pas d'examiner systématiquement cette question.
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-14 29 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme VÉRIEN, rapporteure ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque les propos répétés ont seulement pour objet d'inviter à la prudence et à la réflexion la personne, eu égard notamment à son jeune âge, qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. »
Objet
Cet amendement vise à mieux délimiter le champ des propos qui pourraient être sanctionnés sur le fondement de la nouvelle infraction, en précisant que ne seraient pas punissables de simples invitations à la prudence et à la réflexion qui seraient adressées à une personne qui s'interroge sur son identité de genre.
Des parents, tout en étant bienveillants et à l'écoute, peuvent légitimement conseiller à leur enfant de ne pas s'engager dans un parcours de transition, éprouvant sur le plan médical et susceptible de les marquer physiquement de manière irréversible, avant d'avoir mûri sa décision et de s'être assuré de la persistance dans le temps de son désir de transition.
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-5 rect. ter 30 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, LASSARADE, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC, LONGUET et Cédric VIAL et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 1ER |
A l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ,de l’identité de genre ».
Objet
Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.
« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.
En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.
Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.
Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.
Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.
Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-13 29 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme VÉRIEN, rapporteure ARTICLE 2 |
I. - Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. - Supprimer les alinéas 6 et 7.
Objet
La suppression de ces alinéas vise à éviter un conflit de qualifications, qui rendrait incertaine l'application du texte par les juges du fond et qui pourrait porter atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale .
En effet, l'article 1er crée une infraction autonome qui vise à sanctionner spécifiquement les "thérapies" tendant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.
Dans le même temps, l'article 2 invite le juge pénal à considérer que les infractions, et notamment les violences, commises en vue de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre doivent être considérées comme des infractions aggravées commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre.
Le texte est donc porteur d'une ambiguïté, facteur d'insécurité juridique : en cas de violences, physiques ou psychologiques, commises en vue de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, le juge devrait-il retenir la qualification de violences aggravées ou faire application de la nouvelle infraction ? Rien ne permet de trancher, et des faits similaires pourraient donc être punis différemment en fonction de la qualification retenue.
Pour clarifier le texte, il est donc proposé de supprimer, à l'article 2, les alinéas qui assimilent les infractions commises en vue de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à des infractions commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Le juge devra faire application de l'infraction autonome pour punir ces faits très spécifiques, étant rappelé que des poursuites peuvent être engagées pour plusieurs motifs si l'auteur des faits a commis plusieurs infractions.
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-6 rect. ter 30 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, LASSARADE, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC, LONGUET et Cédric VIAL et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 2 |
A l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou de l’identité de genre ».
Objet
Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.
« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.
En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.
Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.
Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.
Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.
Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-7 rect. ter 30 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, LASSARADE, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC, LONGUET et Cédric VIAL et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 2 |
A l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou de l’identité de genre ».
Objet
Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.
« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.
En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.
Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.
Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.
Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.
Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-8 rect. ter 30 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, LASSARADE, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC, LONGUET et Cédric VIAL et Mme ESTROSI SASSONE CHAPITRE II : INTERDICTION DES PRATIQUES VISANT À MODIFIER L'ORIENTATION SEXUELLE OU L'IDENTITÉ DE GENRE DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ |
Au titre du chapitre, supprimer les mots :
« ou de l’identité de genre ».
Objet
Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.
« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.
En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.
Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.
Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.
Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.
Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-10 rect. ter 30 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, LASSARADE, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC, LONGUET et Cédric VIAL et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Est puni des mêmes peines le fait de prescrire à un mineur des pratiques (bloqueurs de puberté, traitements hormonaux ou interventions chirurgicales) visant le changement de sexe. »
Objet
La proposition de loi qui nous est présentée affirme la nécessité de lutter contre la non acceptation de l’homosexualité dans la société ce qui est effectivement nécessaire et important.
Mais la loi oublie les thérapies affirmatives de transition sur les mineurs, filles et garçons, qui sont également à interdire.
Des thérapies affirmatives de transition sont actuellement expérimentées sur des jeunes, croyant être nés dans le « mauvais sexe », qui subissent des traitements hormonaux bloqueurs de puberté, ou des ablations chirurgicales, irréversibles, sur des bases scientifiques controversées.
Lorsque quelques années plus tard, ils regrettent la solution drastique apportée à leur mal être, enfant, le chemin de la détransition est extrêmement difficile.
A l’heure où des pays très engagés sur le sujet de ce que l’on appelle la « dysphorie de genre » s’interrogent sur leurs pratiques et reviennent à des positions plus prudentes, il est essentiel que la France ne se précipite pas dans la mise en œuvre de dispositifs qui pourraient porter préjudice aux personnes mineures.
Cet amendement tend à protéger les mineurs jusqu’à leur majorité.
A partir de l’âge de 18 ans, il sera toujours temps d’initier ce changement de sexe si ces jeunes adultes le souhaitent encore.
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-9 rect. ter 30 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, CARDOUX, BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMONT, THOMAS, LASSARADE, GARNIER et PLUCHET, MM. FRASSA, MEURANT et FAVREAU, Mmes CHAUVIN, VENTALON et GOSSELIN, MM. SAVIN, POINTEREAU, BABARY, Étienne BLANC, LONGUET et Cédric VIAL et Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 3 |
A l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’identité de genre ».
Objet
Si la notion d’orientation sexuelle est claire, il n’en est pas ainsi pour celle d’« identité de genre » qui apporte de la confusion dans le droit.
« L’identité de genre d’une personne » est invoquée, sans que, jamais, ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s’inscrit dans des lois, sans aucune indication sur ce qu’il recouvre.
En outre la loi votée en première lecture par l’Assemblée ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. C’est pourtant une précision indispensable.
Plusieurs spécialistes, travaillant auprès d’enfants, ont alerté des dangers d’inclure l’identité de genre dans cette proposition de loi car cela empêcherait la prise en charge des mineurs souffrant de dysphorie de genre, autrement que dans une approche trans-affirmative.
Or, si l’on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l’adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe constaté à la naissance et leur sexe ressenti, on ne peut les enfermer dans leur choix par une approche trans-affirmative prématurée.
Le chemin de la « détransition » est extrêmement difficile.
Aussi, il convient de supprimer les mots « identité de genre ».
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-15 29 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme VÉRIEN, rapporteure ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque le professionnel de santé invite à la réflexion et à la prudence la personne, eu égard notamment à son jeune âge, qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. »
Objet
Cet amendement vise à mieux délimiter le champ d'application de l'article 3, en précisant que l'infraction ne pourrait évidemment concerner un professionnel de santé qui recevrait une personne s'interrogeant sur son identité de genre et qui l'inviterait à prendre le temps de la réflexion avant de s'engager dans un parcours de transition. Un parcours de transition peut être éprouvant sur le plan médical et administratif, et difficile à vivre socialement. Un professionnel bienveillant peut donc conseiller à la personne qui le consulte de mûrir sa décision, ce qui peut conduire à différer le début de son éventuelle transition, sans que cette recommandation puisse être assimilée à une volonté de "réprimer" son identité de genre.
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-17 29 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme VÉRIEN, rapporteure ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis au préjudice d'un mineur ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur. »
Objet
Par cohérence avec ce qui est prévu à l'article 1er, cet amendement vise à introduire des circonstances aggravantes à l'article 3, afin de punir plus sévèrement les faits commis par un professionnel de santé à l'encontre d'un mineur ou d'une personne vulnérable.
commission des lois |
Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-16 29 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme VÉRIEN, rapporteure ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
I. - Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division intitulée :
Chapitre III
Application outre-mer
Objet
Cet amendement vise à actualiser les compteurs qui existent dans le code pénal et dans le code de procédure pénale pour leur application dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative.