Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-1

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

… – Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7343-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs qui remplissent la condition mentionnée au premier alinéa pour plusieurs secteurs d’activité visés à l’article L. 7343-1 choisissent le secteur pour lequel ils exercent leur droit de vote. » ;

2° À l’article L. 7343-8, les mots : « de la condition définie » sont remplacés par les mots : « des conditions définies » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 7345-1, les mots : « des relations sociales » sont remplacés par les mots : « du dialogue social » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 7345-2, les mots : « un député et un sénateur, » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement modifie certaines des dispositions introduites dans le code du travail par l’ordonnance du 21 avril 2021, que l’article 1er propose de ratifier.

Il prévoit un droit d’option pour les travailleurs de plateformes qui rempliraient les conditions pour être électeurs dans plusieurs secteurs d’activité. Dans ce cas, ils devront choisir d’exercer leur droit de vote pour un seul secteur. L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) pourra contrôler le respect de ces conditions par les informations qu’elle obtiendra des plateformes.

Il est également proposé de circonscrire l’objet de l’ARPE à la régulation du seul dialogue social entre les plateformes et les travailleurs qui y recourent. Le présent amendement procède enfin à la suppression de la présence d’un député et d’un sénateur au conseil d’administration de cet établissement public.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-2

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

six

Objet

Cet amendement vise à réduire de douze à six mois l’habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social entre les plateformes et les travailleurs indépendants qui y ont recours pour leur activité.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-3

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après le mot :

durée

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’habilitation à fixer par ordonnance les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire au niveau du secteur d’activité de manière à écrire ces dispositions directement dans le projet de loi, au sein d’un article additionnel.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-4

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 6

Après le mot :

code

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Alinéas 10 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 2 habilite le Gouvernement à fixer par ordonnance les règles organisant le dialogue avec les travailleurs indépendants au niveau de chaque plateforme de mobilité.

Cette habilitation semble prématurée, les principaux enjeux du dialogue social en matière de régulation de l’économie des plateformes se situant au niveau sectoriel. Il convient en effet de ne pas précipiter la mise en place du cadre d’un dialogue social au niveau de chaque plateforme et de s’appuyer sur les propositions des représentants qui seront désignés au niveau de chaque secteur avant de fixer ce cadre.

Cet amendement supprime donc les éléments de l’habilitation relatifs à l’organisation d’un dialogue social de plateforme.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-5

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), créée par l’ordonnance du 21 avril 2021, a un rôle important de « tiers de confiance » à jouer afin de construire un nouveau dialogue social dans le champ des plateformes de mobilité. Toutefois, ce rôle ne doit pas déborder vers celui d’une autorité de régulation des secteurs économiques concernés.

Afin de garantir cette limitation du rôle de l’établissement, le présent amendement supprime les alinéas qui habilitent le Gouvernement à confier à l’ARPE, d’une part, un rôle de médiation entre plateformes et travailleurs et, d’autre part, un rôle d’expertise, d’analyse et de proposition concernant l’activité des plateformes et de leurs travailleurs.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-6

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section 3

« Représentation des plateformes

(Vide)

« Section 4

«  Objet et contenu des accords de secteur

« Sous-section 1

«  Domaines et périodicité de la négociation obligatoire

« Paragraphe 1

«  Ordre public

« Art. L. 7343-21. - Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur d’activité mentionné à l’article L. 7343-1 se réunissent au moins une fois tous les quatre ans pour négocier sur :

« 1° Les modalités de détermination du prix que peuvent obtenir les travailleurs pour leur prestation de services  ;

« 2° Les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ;

« 3° Les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité. 

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 7343-22. - Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur d’activité mentionné à l’article L. 7343-1 peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le secteur considéré.

« Art. L. 7343-23. - L'accord de secteur conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 7343-22 précise :

« 1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés à l’article L. 7343-21 ;

« 2° Le contenu de chacun des thèmes ;

« 3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

« 4° Les informations que les organisations de plateformes remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

« 5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

« La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 7343-24. - A défaut d'accord prévu à l'article L. 7343-23 ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur d’activité mentionné à l’article L. 7343-1 engagent les négociations mentionnées à l’article L. 7343-21 dans les conditions prévues aux articles L. 7343-25 et L. 7343-26.

« Art. L. 7343-25. - Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les modalités de détermination du prix que peuvent obtenir les travailleurs pour leur prestation de services.

« Art. L. 7343-26. - Les organisations de travailleurs et de plateformes reconnues représentatives au niveau d’un secteur se réunissent pour négocier, tous les deux ans, sur :

« 1° Les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ;

« 2° Les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire directement dans le projet de loi les domaines et la périodicité de la négociation collective au niveau de chacun des secteurs d’activité concernés par la mise en place d’un dialogue social entre représentants des plateformes et des travailleurs.

À l’instar des dispositions de la deuxième partie du code du travail relatives à la négociation des accords collectifs de travail, le dispositif proposé distingue des règles d’ordre public, un champ de la négociation collective et des dispositions supplétives.

Les organisations représentatives au niveau d’un secteur devraient obligatoirement négocier, au moins une fois tous les quatre ans, sur trois thèmes structurants : la fixation du prix des prestations, le développement des compétences professionnelles et la prévention des risques professionnels.

Les travailleurs des secteurs de la conduite de VTC et de la livraison de marchandises ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques. Cet amendement laisse ainsi à chaque secteur la possibilité de déterminer, au-delà des thèmes de négociation obligatoires, les domaines et la périodicité de la négociation collective.

À défaut d’accord de secteur organisant le cadre de la négociation, les organisations devraient négocier chaque année sur la fixation du prix et tous les deux ans sur les autres thèmes obligatoires.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-7

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, MM. JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui prévoit une habilitation extrêmement large à légiférer par ordonnance pour « compléter » les dispositions déjà actées dans le cadre de l’ordonnance soumise à ratification à l’article 1er du présent projet de loi.
L’organisation d’un « dialogue social » entre travailleurs et plateformes et, de manière générale, les droits sociaux des travailleurs des plateformes méritent d’être discutés de manière approfondie parle Parlement.

Or, l’article 2 vient une nouvelle fois priver  les parlementaires d’un débat de fond sur les mesures envisagées par l’exécutif. Car, étant donné la marge de manœuvre importante accordée au Gouvernement par le biais de cette habilitation et sa rédaction particulièrement floue, le législateur manque de lisibilité sur le contenu de la future ordonnance.
Par ailleurs, il convient de s’interroger sur le calendrier de mise en œuvre des dispositions envisagées. Alors que le Gouvernement aurait pu profiter du présent projet de loi pour inscrire directement dans la loi les dispositions manquantes, il prévoit une nouvelle ordonnance pouvant être publiée jusqu’à 12 mois après la  promulgation de ce texte.

Or, ce délai paraît inadapté dans la mesure où l’élection professionnelle est prévue à ce stade pour le printemps 2022. Il y a ainsi un risque que les candidats fassent campagne sans connaître leurs rôles en cas d’élection. Il y a également un risque d’insincérité du scrutin dans la mesure où les électeurs ne seraient pas en mesure de faire leurs choix de manière suffisamment éclairée.
Enfin, au regard de l’ampleur de habilitation, un risque d’incompétence négative du Parlement pèse sur l’ensemble de la procédure.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-8

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LUBIN, MM. JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 8221-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 8221-6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, fait l’objet d’une présomption réfragable d’une relation de travail.


« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »


2° L’article L. 8221-6-1 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une « présomption réfragable d'une relation de travail », conformément à la proposition formulée par le Parlement européen dans le cadre de sa résolution «sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes », adoptée le 16 septembre dernier à l’initiative de la Rapporteure Sylvie BRUNET(Renew Europe - MoDem).


Dans cette résolution, adoptée à une large majorité, le Parlement européen « constate que les cas de classification erronée surviennent le plus souvent s’agissant de plateformes de travail numériques qui organisent fortement, directement ou au moyen d’un algorithme, les conditions et la rémunération du travail; invite la Commission, en vue de faciliter la classification correcte des travailleurs de plateformes, à introduire dans sa proposition à venir une présomption réfragable d’une relation de travail dans le cas des travailleurs de plateformes, conformément à la définition nationale prévue dans la législation ou les conventions collectives en vigueur dans chaque État membre, conjuguée à un renversement de la charge de la preuve et, éventuellement,
à d’autres mesures; souligne dès lors que, lorsqu’un travailleur conteste, par une procédure judiciaire devant un tribunal ou un organe administratif selon la législation et les pratiques nationales, le statut professionnel qui lui est attribué, ce doit être à la partie dont il est allégué qu’elle est l’employeur de prouver qu’il n’existe pas de relation de travail; souligne que cette présomption réfragable d’une relation de travail ne doit toutefois pas conduire à considérer automatiquement tous les travailleurs de plateformes comme des travailleurs salariés; estime que la classification des travailleurs devrait être fondée sur les circonstances factuelles de l’exécution
effective du travail et sur des critères conformes à la législation nationale, et non sur la description de la relation par les parties; souligne qu’une telle présomption réfragable permet de faire en sorte que les travailleurs qui sont réellement indépendants puissent le rester et continuer à trouver du travail sur les plateformes; invite en outre la Commission à préciser que la création, au niveau de l’Union, d’un nouveau statut dit « tiers », entre celui de travailleur salarié et celui de travailleur indépendant, ne saurait être envisagée, étant donné qu’elle ne contribuerait pas à
résoudre les problèmes existants et risquerait de brouiller encore davantage la différence entre des concepts qui prêtent déjà à confusion ».






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-9

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, MM. JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er qui entérinerait la création d'un « tiers-statut » cumulant les inconvénients du salariat, et notamment le lien de dépendance vis-à-vis de l’entreprise (qui fixe les tarifs des prestations et impose les règles de travail sous peine de sanction), avec ceux du « véritable » travail d’indépendant, notamment en ce qui concerne l’accès à la protection sociale (pas de congés payés, pas d’assurance contre les accidents du travail, etc.) et le manque de visibilité sur les revenus.


Aujourd'hui, l'idée de créer un statut à mi-chemin entre le salariat et l'indépendance fait l'unanimité contre elle. En effet, qu'il s'agisse des organismes représentants les salariés ou les indépendants, aucun acteur du monde du travail ne souhaite institutionnaliser un tiers-statut qui apporterait de la confusion et qui, à un moment où le risque d'expansion du phénomène d' « ubérisation » pèse sur un nombre croissant de secteurs d’activité, constituerait un précédent particulièrement dangereux.


Alors que dans l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi, le Gouvernement explique que ce texte aura pour impact de « sécuriser le modèle des  plateformes », nous refusons une telle démarche. Plutôt que de protéger un modèle reposant sur l'optimisation fiscale et sociale, il apparaît primordial de renforcer le salariat et de mieux définir les périmètres du statut d’indépendant. Nous souhaitons ainsi mettre fin aux pratiques abusives des plateformes qui, sous couvert des statuts
dévoyés d’auto et de microentrepreneurs – qu’il conviendra de réformer dans d’autres textes – condamnent des milliers de travailleurs à la précarité et les privent de droits sociaux.

Pour cela, nous proposons un certain nombre de mesures réalistes et efficaces, notamment la présomption de salariat, complétée par la possibilité d'action de groupe et le renversement de la charge de la preuve. A ce stade, alors que de telles solutions sont déjà mises en œuvre dans d'autres pays européens (notamment en Espagne où la présomption salariale s'applique désormais pour les livreurs) et qu'elles sont préconisées par le Parlement européen (dans le cadre d'une résolution adoptée le 16 septembre dernier à l'initiative de la députée européenne MoDem Sylvie Brunet),
l'exécutif et sa majorité refusent d'agir.

Pire, le présent projet de loi semble avoir pour vocation principale de détricoter la décision de la Cour de cassation de mars 2020 ayant conduit la plus haute juridiction française à reconnaître un lien de subordination entre plateforme et travailleur et à qualifier le statut de ce dernier d’« indépendance fictive ». En effet, le simple fait d’institutionnaliser ce dialogue, placé hors du giron du code du travail, risque de fragiliser les procédures de requalification dans la mesure où ce nouveau dispositif grave dans le marbre l'existence juridique du tiers-statut.

Mais au 4° de l’article 2 du présent projet de loi la démarche est encore plus explicite. Ces dispositions habilitent en effet le Gouvernement à « renforcer l’autonomie » des travailleurs des plateformes dans l’objectif « de réduire le faisceau d’indices susceptibles de révéler l’existence d’un lien de subordination, tel que celui-ci est défini par la jurisprudence, entre les plateformes et les travailleurs » (p. 22 du projet de rapport de Mme la Rapporteure), de telle sorte que « le risque d’une requalification par le juge du contrat liant les deux parties soit aussi réduit que possible » (p. 11 de ce même projet de rapport).


Enfin, notons que l'organisation d'un « dialogue social » ad hoc entre travailleurs « indépendants » et entreprises de plateformes est particulièrement incongrue d’un point de vue juridique. Le dialogue social ne peut avoir lieu qu’entre salariés et employeurs. Organiser un tel dialogue entre « patrons » d’entreprises (les autoentrepreneurs d’un côté et les entreprises de plateforme de l’autre) reviendrait à créer une forme d'entente, qui pourrait s'avérer contraire au droit européen de la
concurrence.


Afin d'éviter de telles incohérences juridiques et s'assurer que les travailleurs des plateformes puissent bénéficier des protections du droit du travail, il convient de refuser l'institutionnalisation du tiers-statut opérée par le présent projet de loi.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-10

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LUBIN, MM. JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
présente au Parlement un rapport examinant une série de mesures permettant de renforcer les droits
sociaux des travailleurs des plateformes et faciliter leurs démarches de requalification salariale. Ce
rapport examine notamment l’impact de l’éventuelle instauration d’une procédure de requalification
par action de groupe et d’une présomption de salariat, ainsi que d’une possibilité donnée aux
conseils de prud’hommes d’ordonner aux plateformes numériques de travail de produire la preuve
que l’algorithme n’est pas au centre de la relation contractuelle.

Objet

Cet amendement vise à demander un rapport gouvernemental examinant une série de mesures
permettant de faciliter la requalification salariale des travailleurs des plateformes.
Ce rapport examinerait notamment l'impact des mesures prévues par la proposition de loi « visant à
lutter contre l’indépendance fictive en permettant des requalifications en salarié par action de
groupe et en contrôlant la place de l’algorithme dans les relations contractuelles » du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'article 1er de cette proposition de loi prévoit la création d'une procédure de requalification par action de groupe. Une solution d’autant plus juste qu’elle permettrait à nombre de ces travailleurs précaires et pauvres de faire valoir leurs droits devant les tribunaux, eux qui n’en ont aujourd’hui pas les moyens tant les procédures sont longues et couteuses. Elle permettra par ailleurs d’assainir le monde des plateformes numériques entre celles qui sont en mesure de rémunérer le travail à sa juste valeur et celles qui n’ont pour seul modèle économique que de faire pression sur son coût, notamment au travers d’algorithmes qui permettent de faire varier sans véritable contrôle la valeur nominale des tâches de ces « cyberprécaires ».

L’article 2 de la proposition de loi prévoit de supprimer la présomption de non-salariat issue des lois
Madelin de 1994 et Fillon de 2003, en la remplaçant par une présomption de contrat de travail dès
lors que la majeure partie du revenu est issue de l’exploitation d’un algorithme. Si une plateforme
conteste le statut de salarié de l’un ou plusieurs des travailleurs à qui elle fait appel, elle devra prouver leur qualité de travailleurs indépendants.


Enfin, et en complément, l’article 3 du texte dU GSER vise à donner la possibilité auxconseils de  prud’hommes d’ordonner aux plateformes numériques de travail qui intenteraient des recours pour requalifier des salariés en indépendants, de produire la preuve que l’algorithme n’est pas au centre de la relation contractuelle. Face à la complexité des outils informatiques utilisés et pour les aider à se forger leur conviction, les conseils des prud’hommes auront recours à l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées qu’ils désigneront.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Dialogue social avec les plateformes

(1ère lecture)

(n° 868 )

N° COM-11

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LUBIN, MM. JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’ordonnance du 21 avril 2021 prévoyant des
mesures dérogatoires en matière de représentativité des organisations représentant les travailleurs, notamment un seuil de 5 % de suffrages exprimés pour le premier scrutin, en tant qu'elles créent un dispositif sur mesure pour les entreprises de plateformes.