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commission des lois

Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-1 rect. bis

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CARDOUX, ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS et DECOOL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. LE NAY, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mmes PLUCHET et PUISSAT, M. RIETMANN, Mme SAINT-PÉ, MM. SAURY, SAVARY et SOMON, Mme THOMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes GARNIER et GOSSELIN et MM. VERZELEN et POINTEREAU


ARTICLE 17


Après le deuxième alinéa,

Insérer quatre alinéa ainsi rédigés :

Le troisième alinéa de l’article L428-21 du code de l’Environnement est remplacé par le texte suivant :

« Les agents de développement des fédérations des chasseurs sont habilités à rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire départemental pour lequel ils sont assermentés les infractions au titre II livre IV du Code de l’Environnement et des textes pris pour son application.

Ils sont habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4.

Les agents développement des fédérations des chasseurs* agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7, L. 172-8, L. 172-12 (1°), L. 172-13, et L. 172-16. »

Objet

L’article 17 de la présente loi ne vise pas à remplacer le service public par le privé, ni de remettre en cause le caractère régalien de la police.

Cependant, il parait opportun d’étendre les pouvoirs de constatation des gardes particuliers et des agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs, de manière limitée, pour faire face à une demande de renforcement de la police de proximité en milieu rural.

En effet, en matière environnementale et rurale, les actions de la gendarmerie nationale, des polices municipales et nationale et de l’OFB, se concentrent, à juste titre, sur des grandes missions de police concernant, notamment, les activités de braconnage s'apparentant parfois à du grand banditisme, de contrôle des validations des permis de chasser ou encore la destruction d’espèces protégées et l'importation d'animaux exotiques ou de matières interdites (ivoire).

En dehors des opérations d’envergure, il semble nécessaire que les agents de développement des fédérations départementales des chasseurs puissent intervenir sur le terrain pour des infractions du quotidien par exemple lorsqu’une action de chasse déborde sur un territoire voisin ou est accomplie en dehors des heures et périodes autorisées. Avec les initiatives parlementaires visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels, lorsqu'un texte sera adopté, les infractions de ce type seront amenées à se multiplier.

Ils ne peuvent pas, en l’état du droit actuel, dresser de procès-verbal pour d’autres infractions telles que la chasse en réserve ou la chasse sur autrui sans autorisation si leur fédération n’a pas, au préalable, justifié de la signature de contrats de gardiennage avec des propriétaires et des détenteurs de droit de chasse.

Cette signature de contrat, prévue par les dispositions de l’article L 428-21, se conçoit pour les relations entre les propriétaires et les gardes chasse particuliers, mais elle n’est plus adaptée à la réalité des missions des agents de développement assermentés des fédérations, qui exercent tous cette fonction dans un cadre professionnel établi et collaborent régulièrement avec les inspecteurs de l’environnement.

Cet amendement vise donc à permettre, au même titre que pour les gardes particuliers, aux agents de développement des fédérations des chasseurs de rechercher et de constater toutes les infractions de chasse sur l’ensemble du territoire départemental pour lequel ils sont assermentés. Ils auront de ce fait les mêmes compétences de recherche d’infraction que la loi du 24 juillet 2019 (nouvel article 330-20 du code de l’environnement) a attribué aux agents des réserves naturelles relevant également d’un statut de droit privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-2 rect. ter

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CARDOUX, ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et DECOOL, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GARNIER, GOSSELIN et GRUNY, MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE, LE NAY, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mmes PLUCHET et PUISSAT, M. RIETMANN, Mme SAINT-PÉ, MM. SAURY, SAVARY et SOMON, Mme THOMAS et MM. Jean Pierre VOGEL, VERZELEN et POINTEREAU


ARTICLE 17


Après le deuxième alinéa,

Insérer les quatre alinéas suivants :  

L’article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les communes peuvent souscrire une convention avec les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs pour faire réaliser par les agents de développement, certains constats relevant de la police municipale mentionnées à l’article L 2212-2 ».

L’article L 421-5 du Code de l’environnement est complété par la phrase suivante :

« Elles peuvent souscrire une convention avec les communes pour la réalisation de certains constats relevant de la police municipale mentionnées à l’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales par les agents de développement ».

Objet

L’article 17 de la présente loi ne vise pas à remplacer le service public par le privé, ni de remettre en cause le caractère régalien de la police.

Cependant, il semble nécessaire d’étendre les pouvoirs de constatation des agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs, de manière limitée, pour faire face à une demande de renforcement de la police de proximité en milieu rural.

Les articles L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales confèrent au maire la charge de la police municipale et rurale. Les moyens dont disposent les petites communes rurales ne permettent pas la création d’une police municipale. Dans de nombreux départements, les agents de développement interviennent déjà dans certaines communes qui en ont fait la demande pour la régulation de certaines espèces nuisibles (lapins, rats musqués et ragondins).

 

Ainsi, il serait opportun que les fédérations départementales des chasseurs puissent souscrire une convention avec les communes pour la réalisation de certains constats relevant de la police municipale mentionnées à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales par les agents de développement.

Avec cet amendement, les agents pourront relever sur le terrain communal des informations de nature à caractériser certaines infractions qui seront ensuite retranscrites dans un procès-verbal par des agents de police municipale ou des agents de police judiciaire. Ils pourraient également intervenir sur des thématiques telles que les dépôts d’ordures sauvages, la divagation et l’errance des animaux domestiques, la circulation sur les chemins ruraux, la collecte des animaux sauvages morts à la suite d’une collision routière sur le domaine public et les domaine privé des communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-3 rect. bis

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARDOUX, ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS et DECOOL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LE NAY, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mmes PLUCHET et PUISSAT, M. RIETMANN, Mme SAINT-PÉ, MM. SAURY, SAVARY et SOMON, Mmes THOMAS et Mélanie VOGEL et MM. VERZELEN et POINTEREAU


ARTICLE 17


Après le deuxième alinéa,

Insérer les quatre alinéas suivants :

Le deuxième alinéa de l’article L 428-21 du Code de l’environnement est complété de la manière suivante :

« (…) la transmission des procès-verbaux est soumise aux dispositions de l’article L 172-16 du Code de l’environnement »

La dernière phrase de l’article 29 du code de procédure pénale est remplacée par la phrase suivante :

« Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard à compter du jour de clôture de leur procès-verbal ».

Objet

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement a eu pour effet de compliquer la tâche des gardes particuliers et des agents de fédération dans le déroulement de leur activité.

En effet, elle les oblige à adresser cinq jours après la constatation de l’infraction leur procès-verbal au procureur de la République. Le droit antérieur à cette réforme leur permettait d’adresser le procès-verbal dans le délai de cinq jours après la clôture dudit procès-verbal.

Les gardes chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs sont des acteurs essentiels de la surveillance et de la police rurale de proximité, sur lesquels s’appuient souvent les inspecteurs de l’environnement.

Cet amendement vise donc à rétablir la situation antérieure en modifiant l’article 29 du code de procédure pénale en prévoyant une transmission dans un délai de 5 jours suivant la clôture du procès-verbal par référence à la rédaction de l’article L. 172-16 du code de l’environnement.

L’article L. 172-16 du code de l’environnement s’appliquant aux inspecteurs de l’environnement ainsi qu’à d’autres fonctionnaires agents ou gardes des espaces naturels, devrait donc logiquement pouvoir être appliqué aux agents de développement et aux gardes-chasse particuliers. Ces dispositions permettraient une meilleure sécurité juridique dans la rédaction des procès verbaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-4 rect. bis

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARDOUX, ANGLARS, BABARY, BACCI et BELIN, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS et DECOOL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LE NAY, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MOUILLER et PANUNZI, Mmes PLUCHET et PUISSAT, M. RIETMANN, Mme SAINT-PÉ, MM. SAURY, SAVARY et SOMON, Mme THOMAS, MM. Jean Pierre VOGEL et VERZELEN, Mmes GARNIER et GOSSELIN et M. POINTEREAU


ARTICLE 17


Après le deuxième alinéa,

Insérer les deux alinéas suivants :

L’article 29 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes particuliers et les agents de développement assermentés sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser le procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le garde ou l’agent  en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l’article 78-3. »

 

Objet

L’article 17 de la présente loi ne vise pas à remplacer le service public par le privé, ni de remettre en cause le caractère régalien de la police.

Cependant, il parait opportun d’étendre les pouvoirs de constatation des gardes particuliers et des agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs, de manière limitée, pour faire face à une demande de renforcement de la police de proximité en milieu rural.

En effet, en matière environnementale et rurale, les actions de la gendarmerie nationale, des polices municipales et nationale et de l’OFB, se concentrent, à juste titre, sur des grandes missions de police concernant, notamment, les activités de braconnage s'apparentant parfois à du grand banditisme, de contrôle des validations des permis de chasser ou encore la destruction d’espèces protégées et l'importation d'animaux exotiques ou de matières interdites (ivoire).

En dehors des opérations d’envergure, il semble nécessaire que les agents de développement des fédérations départementales des chasseurs puissent intervenir sur le terrain pour des infractions du quotidien par exemple lorsqu’une action de chasse déborde sur un territoire voisin ou est accomplie en dehors des heures et périodes autorisées. Avec les initiatives parlementaires visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels, lorsqu'un texte sera adopté, les infractions de ce type seront amenées à se multiplier.

Cet amendement vise donc à élargir les compétences des gardes particuliers et des agents de développement assermentés en leur permettant de procéder au relevé d'identité des personnes en infraction qu'ils entendent verbaliser. Il est important de noter que cette faculté est déjà autorisée à l’article L 161-14 dans le cadre de la police forestière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-5

7 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié : 

a) A l’intitulé de la section 6 du chapitre III du titre III du livre quatrième, les mots « de l’opposition à l’exécution des travaux publics » sont remplacés par les mots « de l’opposition à certaines fonctions publiques »;

b) Après l’article 433-11 du code pénal, il est inséré un article 433-11-1 ainsi rédigé :

« Le fait pour un auteur présumé d’infraction de s'opposer, par voies de fait, menace directe ou par personne interposée, refus d’obtempérer ou résistance, en vue de faire obstacle aux fonctions de police judiciaire des gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux fonctions de police de tout agent assermenté relevant de l’article 28 du même code, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines, le délit d’entrave à l'exercice des pouvoirs de police des agents et gardes assermentés caractérisé par le fait pour un commettant ou une autorité constituée, par intimidation directe ou par personne interposée, déclaration, omission ou ordre, d’empêcher une verbalisation d’infractions comme de retenir ou d’empêcher la transmission des procès-verbaux ou rapports de ces gardes et agents à l’autorité territorialement compétente.

Les personnes coupables du délit d’entrave prévu à l’alinéa précédent, encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. »

Les agents et gardes assermentés sont habilités à rapporter par procès-verbal spécial les faits constitutifs des deux délits mentionnés au premier et second alinéa. Ils transmettent ces procès-verbaux directement au procureur de la République dans les cinq jours ouvrés après le jour de leur constat ou de leur connaissance des faits ».

Objet

Les gardes particuliers et les agents assermentés, respectivement chargés de certaines fonctions de police au titre des articles 29 et 28 du code de procédure pénale, méritent d’être soutenus et protégés dans l’exercice de leurs fonctions, quand bien même ils n’appartiennent à aucun corps constitué de forces publiques de police.

Moins reconnus dans leur autorité de police que les forces publiques de police étatiques ou locales, la loi habilite cependant ces personnes à exercer des pouvoirs de police, judiciaire ou administrative, sous réserve d’être commissionnés ou habilités par un commettant ou une autorité, agréés et assermentés. Dans ce cadre, ils exercent une fonction publique d’intérêt général et détiennent des prérogatives de puissance publique.

La première infraction qu’il est proposé d’instituer se calque peu ou prou sur le délit d’obstacle à fonctions à l’instar des dispositions créées de manière moderne pour certains agents habilités aux polices spéciales notamment en matière d’environnement à l’article L. 173-4 du code de l’environnement ou de police forestière à l’article 163-1 du code forestier.

En effet, il convient de reconnaître que les fonctions des gardes particuliers et autres agents assermentés ne sont pas exemptes de risques et ne sont pas toujours facilement respectées par les auteurs présumés d’infractions à l’encontre desquels ils entendent dresser procès-verbal.

La seconde infraction concerne spécifiquement les commettants ou les autorités qui détiennent ou non un lien de subordination avec les gardes ou les agents assermentés, afin de prévenir le risque de pression et d’empêchement sur l’exercice des pouvoirs de police par ces derniers.

Il est malheureusement assez courant que des gardes particuliers se voient intimer l’ordre de ne pas constater une infraction et donc de ne pas dresser procès-verbal. Il en va ainsi, cas hélas fréquents en pratique, des gardes-chasse particuliers qui subissent l’autorité des dirigeants de sociétés ou associations de chasse qui leur font pression pour qu’ils ne verbalisent pas les membres de leur structure quand ils sont en infraction ou bien retiennent ou empêchent les procédures d’être menées à bonne fin jusqu’au Parquet.

Précisément, il convient de sanctionner les attitudes ou les faits empêchant les verbalisations ou les transmissions des procès-verbaux et des rapports établis par les gardes ou les agents à qui de droit parmi les autorités judiciaires ou administratives prévues en chaque police spéciale.

Afin d’assurer une meilleure efficacité de leurs fonctions de police, ces nouvelles dispositions permettraient aux gardes particuliers dans leur mission de surveillance et de conservation de l’intégrité des propriétés, comme aux autres agents assermentés en d’autres champs de compétences, d’être mieux reconnus et respectés dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.

Plusieurs arguments s’inscrivent en faveur de l’adoption des dispositions nouvelles proposées :

- Les agents ou gardes contrôlent parfois des gens armés, alors que les gardes particuliers précisément ne peuvent pas être armés (art. R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale) ; faire connaître l’existence de ces délits peut dissuader les auteurs de mauvais comportements.

- Les gardes particuliers assermentés exercent pour partie d’entre eux, notamment les gardes du domaine public routier, en bordure de voies circulées et le délit d’obstacle aux fonctions qu’il est proposé d’instaurer au code pénal pour couvrir les différentes polices spéciales, rejoindrait le dispositif légal du code de la route qui prévoit et réprime le délit de refus d’obtempérer, d’ailleurs amélioré par le présent projet de loi en son article 5.

- Plus de 90% de plaintes pour outrages sur personnes dépositaires de l’autorité publique ou personnes chargées de missions de service public (délits prévus à l’article 433-5 du code pénal) se voient classées sans suite pour motif que l’outrage constitue seulement un préjudice au garde ou à l’agent verbalisateur qui a la qualité de victime et n’est pas qualifié  comme un délit d’entrave à une activité légale.

- Les délits d’outrage nécessitent que le garde ou l’agent outragé porte plainte en qualité de victime du délit qu’ils ne peuvent pas « constater » par eux-mêmes, ils n’en sont que les victimes et les témoins à la fois ; ils doivent donc porter plainte devant un officier ou agent de police judiciaire, ce qui alourdit les missions de la police nationale ou de la gendarmerie nationale car conduisant à des auditions ou enquêtes chronophages.

- Les délits nouveaux ne rendraient pas les agents ou gardes victimes des faits d’opposition à leur fonctions, mais observateurs de ces faits d’obstacle à leurs fonctions légales ou d’entrave à l’exercice de leurs pouvoirs de police en leur donnant la capacité légale de les constater et d’en rendre compte directement au Parquet aux fins de poursuites pénales.

- Ce dispositif permettrait aux procureurs de la République de poursuivre plus rapidement les délinquants qui entravent les fonctions des agents assermentés et des gardes particuliers assermentés de droit privé ou de droit public ;

- Cela harmoniserait le dispositif déjà existant aux gardiens assermentés d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.






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Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-6

7 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 362-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 362-5-1 ainsi rédigé :

« Les gardes particuliers visés à l’article 29 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commissionnés pour constater les infractions portant atteinte aux propriétés en nature d’espaces naturels, de voies privées en terrain naturel non ouvertes à la circulation publique et de chemins ruraux fermés à la circulation, et agréés et assermentés selon les dispositions de l’article 29-1 du même code, sont habilités à constater dans les conditions du même code, les contraventions à la circulation des véhicules à moteur prévues à l’article R. 362-2 en application des dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 sur lesdites propriétés. »

Objet

A l’heure des engagements de plus en plus pressants pour sauvegarder nos écosystèmes naturels et préserver la biodiversité, les propriétés privées constituées d’espaces naturels non urbanisés ne sauraient être négligées par une absence de surveillance et d’une police proportionnée aux enjeux de protection des sols, de besoin de préserver la tranquillité de la faune et de protéger la flore et les différents milieux végétaux, aquatiques et minéraux.

Ces espaces naturels, comme les voies privées non ouvertes à la circulation publique, ne bénéficient pas d’une protection pénale spéciale qui émanerait de l’initiative et à la disposition de leurs propriétaires comme pour les propriétés en général par le dispositif de la garderie particulière instaurée à l’article 29 du code de procédure pénale.

L’amendement proposé vise à habiliter les gardes particuliers généralistes au pouvoir de constater les contraventions au titre de la police de la circulation dans les espaces naturels posée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement pour les véhicules à moteur et par l’article L. 362-3 du même code pour les engins motorisés conçus pour la progression sur neige.

Observons que l’habilitation à la constatation des infractions de droit commun c’est-à-dire de droit pénal général portant atteinte aux propriétés par un garde particulier dit « généraliste » (garde sans commissionnement spécialisé forêt, chasse, pêche ou voirie publique) est insuffisante et inadaptée pour protéger les propriétés privées constituées d’espaces naturels des circulations intempestives et non autorisées qui peuvent survenir, parfois de manière récurrente.

En effet, lorsqu’il n’y a pas de dégradations matérielles importantes, le ministère public ne retient pas l’atteinte à la propriété prévue par le code pénal par le simple fait de la circulation en véhicule non autorisée dans une propriété.

En effet, la constatation de dégradation d’un bien au titre du code pénal ne permet pas à un garde particulier assermenté de propriété privée de faire respecter purement et simplement les interdictions de circuler en véhicule motorisé sur la propriété constituée de milieux ou de chemins naturels.

Seuls les gardes particuliers des bois et forêts peuvent constater les contraventions à la circulation et au stationnement interdits dans les bois et forêts qu’ils sont chargés de surveiller. Ils agissent dans ce cas sur le fondement de leur habilitation légale aux pouvoirs de police forestière prévue par l’article L. 161-6 du code forestier, lorsqu’ils sont commissionnés et agréés à cet effet.

Par exemple, ces gardes de bois et forêts peuvent constater :

-la contravention de 4ème classe constituée par le fait, pour tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de circuler ou de stationner avec un véhicule dans les bois et forêts d'autrui, sur des routes et chemins interdits à la circulation des véhicules (art. R 163-6, 1er alinéa du code forestier) ;

-la contravention de 5ème classe constituée par le fait, pour tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de circuler ou de stationner avec un véhicule (y compris non motorisé soit dit en passant) dans les bois et forêts d'autrui, hors des routes et chemins (art. R 163-6, 2ème alinéa du code forestier).

En revanche, si les espaces naturels des propriétés privées ne sont pas en nature de bois et forêts, le garde particulier généraliste n’a à ce jour aucun pouvoir de police pour verbaliser une circulation interdite en milieu naturel non boisé. C’est objectivement un vide juridique que nous proposons de combler en recourant aux dispositions du code de l’environnement qui prévoit et sanctionne les infractions à la circulation dans les espaces naturels.

D’autre part, il est patent que les forces étatiques ou territoriales chargées de la police de l’accès à la nature, tels que les Inspecteurs de l’environnement au premier chef, et au second chef les gendarmes, les gardes champêtres ou les agents de police judiciaire adjoints habilités au titre de l’article L. 362-5 du code de l’environnement sont en effectifs réellement insuffisants ou accaparés par d’autres missions de police, pour assurer de manière même minimale, la police de la préservation nécessaire et suffisante des propriétés naturelles présentes sur le territoire national.

Le garde particulier est donc à n’en point douter une ressource humaine à ne pas négliger pour la préservation de la tranquillité et de l’intégrité physique des espaces naturels inclus dans les propriétés.

Il apparaît donc nécessaire de permettre à la garderie particulière de jouer un rôle primordial à l’intérieur des propriétés privées constituant ou possédant des écosystèmes naturels, notamment pour les grands domaines ruraux privés, les rives de plans d’eau ou encore les terrains entourant les châteaux ou constituant des sites sensibles.

Estimant que l’article L. 362-5 du code de l’environnement est trop large dans les compétences pouvant être attribuées aux gardes particuliers assermentés, il est proposé de créer un article L. 362-5-1 adapté et proportionné à la simple police de la circulation dans les espaces naturels qui peut leur être confiée sans le pouvoir de rechercher les infractions mais de les constater.

Ce nouvel article permet également de déterminer positivement les espaces naturels concernés par ladite garderie particulière, par déduction des dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement qui interdit, la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique.






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-7

7 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 9° Les gardes particuliers communaux commissionnés par le Maire, agréés et assermentés à cet effet. »

Objet

Le présent amendement vise une harmonisation des pouvoirs des gardes particuliers assermentés avec ceux dont disposent les gardes particuliers des bois et forêts depuis 2012 dans le cadre du nouveau code forestier. Il permet également de réparer une inégalité du droit actuel sur la police de la circulation et du stationnement, qui permet aux gardes particuliers de pouvoir sanctionner ces contraventions dans les espaces boisés et non pas dans les espaces naturels non boisés.

Cette mission de police relevant de la circulation en milieu naturel doit être identique à l'ensemble des gardes particuliers, dans la mesure où le propriétaire privé ou public (maire) leur a confié la surveillance de ses espaces naturels non boisés, relevant du code pénal et de l’environnement, et notamment contre toutes formes d’atteintes aux biens. Mais il est important de faire la distinction entre un garde particulier commissionné par un propriétaire privé et celui qui dépend de la collectivité territoriale. Le premier ne peut pas bénéficier le pouvoir de rechercher les infractions (Décision du Conseil d’Etat), alors que le garde particulier communal le pourrait sous l’autorité du Maire.

Du fait que les gardes particuliers sont déjà habilités à verbaliser les circulations et stationnements interdits sur les espaces boisés, cela déséquilibre la protection de l'environnement sur le reste des espaces naturels reconnus aussi sensibles qu'en forêts.






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-8

7 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2251-4 du Code des transports est ainsi modifié.

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens autorisés à porter une arme selon les modalités définies au premier alinéa du présent article peuvent faire usage de leur arme dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1° et 5° de ce même article »

Objet

Cette mesure vise à étendre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF (SUGE) et de la RATP (GPSR) l'usage de la force armée en cas de « légitime défense élargie » et de « périple meurtrier ».

Il s’agit d’autoriser les agents « à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée (…) dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ».

Cet usage de leurs armes serait également possible « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. » Cette disposition permettrait aux acteurs de sécurité de sortir du droit commun de la légitime défense tout en conservant un cadre d’intervention très proche de ce dernier. D’appréciation moins restrictive, cette nouvelle forme de légitime défense est d’ailleurs étendue aux agents de police municipale (L. 511-5-1 du Code de la sécurité intérieure : « Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1. »).

En effet, alors que les coproductions de sûreté entre tous les acteurs de la sécurité en place sur le territoire national apparaissent aujourd’hui comme un atout certain de la prévention et de la lutte contre toutes formes de délinquance, il apparait nécessaire de laisser la possibilité d’agir aux services internes de la RATP et de la SNCF, répartis sur tout le territoire national, pour faire obstacle à la réitération d’une tuerie.

Ces agents sont formés aux techniques d’intervention professionnelle en milieu confiné, en tenue ou qualité apparente, agréés pour la mise en œuvre de certains pouvoirs (palpations, inspections visuelles, fouilles, relevé d’identité, missions en civil armé), contrôlés à tous les niveaux de leurs habilitations (Parquet, Préfet, Services de Police…), armés et ont la meilleure connaissance de l’environnement des transports (gares, trains, métros, bus, tramways…). Les transports publics demeurent des cibles d’actions terroristes, dans les conditions strictement reprises ci-dessus, l’action des agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF demeure un dispositif supplémentaire pour neutraliser et donc prévenir.

Il semble en effet que, par leurs fonctions et leur présence permanente sur les réseaux, dans les espaces ou dans les véhicules de transport public de personnes, les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF sont les premiers acteurs armés à pouvoir intervenir et empêcher immédiatement la réitération d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre.

Leur interdire, dans ces conditions très restrictives, l’usage de leur arme, ne semble pas trouver de justification satisfaisante






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-9

7 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L.2242-4 du Code des transports, il est ajouté un 10° ainsi rédigé : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne : (…) 10° De monter ou de s’installer sur un véhicule de transport, de l’utiliser comme engin de remorquage, de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche, sans autorisation

L’article L.3116-3 du Code des transports est ainsi modifié : « Les 2°, 5° et 10° de l'article L.2242-4 et les articles L.2242-5 à L.2242-7 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers. »

Le 4° de l’article R.2241-26 du Code des transports est ainsi modifié : « Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne : (…) 4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet ou de se pencher en dehors des véhicules ; (…) »

L’article R.2241-30 du Code des transports est abrogé.

Objet

La pratique du train surfing, bus surfing ou tramway surfing s’est beaucoup développée ces dix dernières années, parallèlement au développement des réseaux sociaux et à l’avènement des youtubeurs. Le train surfing est une pratique à haut risque qui consiste à monter sur le toit d’un train ou d’un métro en mouvement pour se laisser transporter dans des conditions inhabituelles et pourvoyeuses de sensations fortes. Ce procédé a fait trois victimes mortelles sur le réseau RATP notamment depuis 2015 et implique régulièrement des mineurs, à l’instar de cet adolescent de 14 ans, grièvement blessé le 6 janvier 2019 après avoir percuté la verrière de la station Bir Hakeim.

Ce phénomène s’est développé tel un sport de rue, et fait déjà de très nombreux adeptes à travers le monde : ils voyagent de ville en ville à la recherche de nouveaux parcours, qu’ils immortalisent par des vidéos ou des photos diffusées sur les réseaux sociaux, fédérant ainsi une communauté d’individus qui tentent de reproduire cette pratique au péril de leur vie, pour un frisson d’adrénaline. La portion Passy – Bir Hakeim, sur la ligne 6 du métro parisien, est ainsi devenu le « spot » le plus couru pour la communauté des subway surfers, en raison de la vue sur la Tour Eiffel.

Sur les lignes de RER, cette pratique a été « adaptée » pour tenir compte de la présence des caténaires, qui alimentent les trains en électricité et qui se trouvent au-dessus des rames. Certains individus tentent alors, de façon tout aussi périlleuse, de prendre appui sur les marchepieds qui dépassent devant les portes d’accès aux rames pour effectuer une partie de leur trajet. Il en va de même au niveau des transports « de surface » : une variante consiste ainsi à s’accrocher à l’arrière d’un bus pour profiter de la vitesse du véhicule lorsqu’il circule, à l’image du ski nautique par exemple. Dans ces divers cas de figure, les personnes qui s’adonnent à ces pratiques ne semblent pas avoir conscience des risques de blessures et/ou de mort auxquels elles s’exposent, et qui sont tout aussi importants dans telle ou telle situation exposée ci-avant. Pour autant, les vidéos relatives à de tels faits ont été visionnées plusieurs centaines de milliers de fois et sont régulièrement partagées sur Internet, contribuant ainsi à la viralité du phénomène.

Cette pratique de transport surfing, outre sa dangerosité intrinsèque, affecte par ailleurs le bon fonctionnement des transports publics.

En effet, les exploitants des réseaux de transport public sont régulièrement contraints de procéder à des interruptions de trafic pour des raisons de sécurité, lorsqu’ils constatent ce type de faits, ce qui engendre des perturbations significatives sur les lignes de transport et cause dès lors un préjudice d’exploitation tant aux entreprises qu’aux usagers. En l’état du droit, le fait de rester sur les marchepieds d’un véhicule en circulation et celui de se servir de ce véhicule comme engin de remorquage constituent des contraventions de 4ème classe, respectivement prévues par les articles R.2241-26 et R.2241-30 du Code des transports. Il conviendrait toutefois, au vu des éléments exposés précédemment et dans une logique avant tout dissuasive, de réprimer plus sévèrement ces comportements : les regrouper sous un délit spécifique, applicable aussi bien au transport ferroviaire ou guidé qu’au transport routier de personnes, semblerait à même de mieux endiguer ces phénomènes. Il est par conséquent proposé d’intégrer ce nouveau délit à l’article L.2242-4 du Code des transports, qui prévoit et réprime déjà de multiples comportements dangereux sur les réseaux de transport. Par suite, il faudrait en toute cohérence supprimer les contraventions évoquées ci-avant.

Par ailleurs, afin que le bus surfing puisse être sanctionné au même titre que le train surfing, il s’agirait de prévoir l’application de cette infraction au transport routier, par renvoi de l’article L.3116- 3 du Code des transports à l’article L.2242-4 tel que sanctionnant spécifiquement le train surfing.






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-10

7 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2251-4-1 du Code des transports est modifié comme suit :

"Exception faite des missions exercées en dispense du port de la tenue, les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent."

Objet

Si l’utilisation des caméras individuelles est théoriquement possible lorsque les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF exercent leur mission en dispense du port de la tenue (art. L. 2251-3 du Code des transports), les conditions d’utilisation prescrites par l’article L. 2251-4-1 de ce même code rendent cette utilisation pratiquement inenvisageable. En effet, le texte prévoit que les caméras doivent être « portées de façon apparente », qu’un « signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre », et que le déclenchement de l’enregistrement fasse l’objet « d’une information des personnes enregistrées ». Afin de rendre compatible l’utilisation des caméras avec l’exercice des missions en civil, il conviendrait de prévoir que les différentes obligations susmentionnées ne s’imposent pas lorsque les agents sont, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2251-3 du Code des transports, dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-11

7 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2251-4-1 alinéa 6 du Code des transports est modifié comme suit :

(…)

L'enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3. Il peut également être déclenché sur la voie publique dans le cadre des missions qui y sont exercées en application du décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007, ou dans le cadre des déplacements des agents en service.

(…).

Objet

Il résulte de l’article L. 2251-4-1 al. 6 du Code des transports que les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ne peuvent pas déclencher l’enregistrement de leurs caméras hors des « emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3 qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique ». Cette restriction ne correspond pas à l’ensemble du périmètre d’intervention de ces agents. En effet, si leur compétence géographique concerne principalement les emprises ferroviaires et les véhicules de transports, les agents peuvent également être appelés à exercer leur mission : - sur la voie publique (en application de l’article L. 2251-1 du Code des transports et du décret n°2007-1322, ou dans le cadre de leurs déplacements en service). - dans les emprises immobilières et véhicules de la RATP situés dans les zones d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP (en application de l’article L. 2251-1-3 du Code des transports)






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-12

7 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2251-9 du Code des transports est modifié comme suit :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226- 1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ».

Objet

Parce qu’elles constituent, dans une certaine mesure, une atteinte à l’intégrité physique des personnes, les palpations de sécurité dites « préventives » pouvant être pratiquées par les agents du service interne de sécurité de la RATP et de la SNCF sont régies par un cadre juridique très strict.

L’UTP et les opérateurs seraient favorables à ce que ces agents puissent réaliser des palpations de sécurité en l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité, ou d’arrêté instaurant un périmètre de protection, lorsqu’il existe des éléments objectifs laissant penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des voyageurs. En effet, par renvoi à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, l’article L. 2251-9 du code des transports ne permet aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de procéder à des palpations de sécurité que si un arrêté constatant des circonstances particulières ou instaurant un périmètre de protection l’autorise.

Les attaques terroristes qui ont touché le monde ferroviaire ces dernières années (attentat du train Thalys le 21 août 2015, attentat de la gare Saint-Charles le 1ᵉʳ octobre 2017) montrent pourtant que le danger peut survenir de manière inattendue et que subordonner la réalisation de telles palpations à une décision administrative préalable ne répond qu’imparfaitement à la réalité du risque qui menace les voyageurs, les personnels et les usagers des gares.

Afin de remédier à cette situation et de conférer aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP une plus grande efficacité dans leur mission de prévention, il pourrait donc être proposé d’autoriser la réalisation de palpations de sécurité en l’absence d’arrêté lorsqu’il apparaît, au regard d’éléments objectifs, qu’un individu pourrait être porteur d’objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personne ou des biens. Par ailleurs, dans la mesure où tous les autres pouvoirs de la SUGE et du GPSR sont définis dans le code des transports (DEUXIEME PARTIE, LIVRE II, TITRE V : SERVICES INTERNES DE SECURITE DE LA SNCF ET DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS), il conviendrait de faire figurer ces dispositions (ainsi que celles relatives aux inspections et fouilles de bagages) dans le code des transports, et de supprimer tout renvoi au code de la sécurité intérieure






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-13

7 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 « pour une sécurité globale préservant les libertés » est ainsi modifié

I. - A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire ou guidé de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires et guidés ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

(…)"

Objet

Dans un contexte de progression continue du niveau d’exigence de sécurité et fort des opportunités offertes par les systèmes de vidéoprotection, l’UTP regrette que la loi n° 2021- 646 du 25 mai 2021 « pour une sécurité globale préservant les libertés», par son article 61, réserve aux seuls opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs la possibilité d’expérimenter la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Depuis de nombreuses années en effet, la mise en place de tels dispositifs fait l’objet de multiples recommandations de la part du BEA-TT à l’occasion de plusieurs accidents intervenus aussi bien dans les transports urbains que ferroviaires.

Il conviendrait dès lors d’élargir ce dispositif de caméras frontales aux tramways afin d’améliorer la sûreté et la sécurité dans les transports, notamment dans la perspective des JO 2024 à Paris ou de la coupe du monde de rugby, générant un flux important de voyageurs aux abords des tramways à ces occasions






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-14 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impact de ces violences sur la victime est pris en compte pour l’application des articles 122-1, 122-2 et 122-5 lorsque sa responsabilité pénale est engagée. »

Objet

La lutte contre les violences conjugales est un combat qui concerne toute la société, c’est un combat universel. Un certain nombre de parlementaires mène ce combat depuis plusieurs années mais il n’avance jamais assez vite.

La prise de conscience qui s’opère depuis plusieurs années sur cette question est salutaire. Trop longtemps, notre société a tu la réalité des violences intra-familiales. Leur persistance est une meurtrissure qui ne peut plus être ignorée. Elle nous enjoint à agir.

En 2019, (dernières données consolidées) les chiffres des violences conjugales ont bondi de 16 % selon les données collectées auprès des services de police et de gendarmerie. Au total, ce sont 142 310 personnes qui ont été victimes de violences conjugales en 2019, 88 % d’entre elles sont des femmes. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint, soit 25 femmes de plus qu’en 2018. 3 % des plaintes concernent des plaintes pour viol ou agression sexuelle. 98 % de ces plaintes sont déposées par des femmes.

Même s’il semble que le dernier décompte macabre en 2020 soit moins lourd, la réalité au-delà des chiffres est celle d’une souffrance insupportable et inacceptable, dont parfois l’horreur du parcours de vie peut dépasser ce que notre imagination ne peut concevoir à l’image de Valérie Bacot.

Valérie Bacot était accusée d’avoir tué en 2016 son mari, aux termes de plusieurs dizaines d’années de sévices sexuels, physiques et émotionnels dont le seul énoncé peut sembler incroyable tant les faits sont abjects.

Condamnée à quatre ans de prison, dont un ferme Valérie Bacot est sortie libre vendredi 25 juin 2021. Elle avait déjà purgé un an en détention provisoire.

Les jurés ont pris en compte le contexte de violences conjugales dans lequel s'inscrit ce crime. Daniel Polette, l'ancien beau-père de Valérie Bacot qui la viole depuis ses 12 ans, devient un mari tyrannique et violent. Il l'humilie, la frappe et la prostitue. Exercer sur elle une telle emprise, que la Cour a conclu qu'elle souffrait du syndrome de la femme battue. Ce qui atténue sa responsabilité. Ce verdict témoigne d'une meilleure prise en compte des violences intrafamiliales par les magistrats.

Sur cette question l’expert psychiatre avait reconnu pour la première fois dans une expertise requise par un parquet en France que l’accusée était atteinte au moment des faits du SFB « syndrome de femme battue »[1]. Celui-ci va plus loin encore que le stress post-traumatique inhérent aux personnes ayant subi des violences.

Ainsi l’expert judiciaire indiquait : « qu’au-delà d’une altération de ses capacités d’adaptation avec hypervigilance, anxiété généralisée… confirmant l’existence d’un syndrome de stress post traumatique majeur, que cette dernière était atteinte du syndrome de femme battue : de nombreux indices mettant en évidence une soumission résultant d’une emprise d’une toute puissance incarnée par le personnage de son mari vécue comme un tyran domestique ayant droit de vie et de mort sur chaque personne du foyer ».

La personne qui est atteinte du SFB ne peut plus prendre de décisions raisonnables comme toute personne qui n’a pas connu la violence conjugale répétitive sur plusieurs années.

Que ce soit à travers des insultes, des critiques incessantes, des remarques désobligeantes, des comportements de mépris, d’avilissement ou d’asservissement de l’autre, des violences physiques et sexuelles, toutes ces attaques touchent l’intégrité psychique de la victime, qui devient alors prisonnière de la situation qu’elle subit.

Ce sont, en fait, des actes de torture mentale.

De par ces agissements, le conjoint violent porte atteinte au principe de respect de la dignité de la personne humaine.

Aujourd’hui, rares sont les cas dans lesquels la victime de violences conjugales arrive à se défaire de l’emprise exercée sur elle par son bourreau. En effet, ces victimes ne portent que trop rarement plainte.

Cet état de soumission et de « danger de mort permanent » vécu pendant des années, peut entrainer un comportement extrême. La plupart du temps une des issues de sortie de cet enfer conjugal est le suicide.

Dans des cas extrêmement rares, la victime se retourne contre le conjoint car il n’y a pas d’autre issue que de tuer pour ne pas mourir, « c’est lui ou moi ».

Aussi, devant les jurés, l’avocate de Valérie Bacot, Maître Nathalie TOMASINI, a fait référence à un amendement [2] adopté en mai par le Sénat dans une proposition de loi sur l’irresponsabilité pénale.

C’est pourquoi, comme nous l’avons fait il y a quelques mois, il conviendrait de nouveau de prendre en compte l’impact de ces violences sur la victime pour l’application des articles 122-1, 122-2 et 122-5 lorsque sa responsabilité pénale est engagée.

Tel est le sens de cet amendement.

[1] Ce syndrome est admis en Cour depuis l’arrêt R. c. lavallée [1990] 1 R.C.S. 852 pour établir l’état d’esprit de la femme violentée lors de la perpétration du meurtre de son conjoint. 

[2] https://www.senat.fr/enseance/2020-2021/603/Amdt_1.html



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-15

10 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TABAROT


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 2, supprimer les mots : «, dans un temps très voisin de l’action, »,

Objet

L’article 1er de ce texte prévoit une exclusion de l’irresponsabilité pénale pour la personne dont le discernement était aboli ou qui n’avait plus le contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou délit du fait de la consommation volontaire de substances psychoactives dans un temps très voisin de l’action. Cette exigence de proximité temporelle entre la consommation d’une substance psychoactive et la commission d’un acte délictueux est trop vague et difficile à apprécier. Elle conduirait à écarter bien trop systématiquement l’application de cette disposition pourtant présentée comme phare dans la réforme portée par le gouvernement. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette condition liée au «temps très voisin de l’action»






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-16

10 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TABAROT


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 2, après les mots : «substances psychoactives»

supprimer la fin de l’alinéa.

Objet

L’article 1er de ce texte est censé apporter une réponse concrète et effective à l’émoi suscité par l’irresponsabilité pénale dont bénéficient les consommateurs de substances qui ont aboli leur discernement ou leur comportement avant la commission d’un acte. Dans sa rédaction actuelle il ne permet pas d’atteindre cet objectif notamment parce qu’il est demandé que la personne ait consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre un crime ou un délit. De telles conditions sont bien trop restrictives et condamnent par avance la possibilité de mettre en œuvre effectivement cette exception à l’irresponsabilité. La consommation volontaire dans le but de commettre un crime ou un délit semble en effet bien trop difficile à prouver.

Cet amendement vise donc à supprimer cette exigence de «préméditation» qui imposerait de prouver que la consommation avait pour dessein de permettre le passage à l’acte.






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-17

10 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 du projet de loi conduit à créer de nouvelles infractions dites d’«intoxications volontaires» qui visent à permettre de sanctionner les consommateurs de substances psychoactives qui sont actuellement considérés comme irresponsables de leurs actes. Malheureusement, dans sa rédaction actuelle, cet article créé en réalité une forme de circonstance atténuante dont la conséquence est de diminuer de façon spectaculaire les peines maximales encourues par les auteurs de crimes ou délits dès lors qu’ils ont volontairement absorbé des substances psychoactives avant le passage à l’acte. Ainsi, pour un homicide volontaire commis sous l’empire d’une drogue la peine maximale serait réduite à seulement de 10 ans, 7 ans pour les violences ayant entrainé la mort, 5 ans pour celles ayant entrainé une mutilation volontaire ou une infirmité permanente… Lorsque le gouvernement s’est engagé à réformer l’irresponsabilité pénale pour répondre à une attente largement exprimée sur nos bancs et dans la population, il n’était pas question de créer une «exception pénale» pour les auteurs de crimes ou de délits qui s’intoxiquent volontairement mais bien de les soumettre au droit commun. Le risque est grand qu’une telle disposition ne conduise les criminels appréhendés à se réfugier derrière ces dispositions pour pouvoir bénéficier d’une peine moins lourde. C’est pourquoi il est proposé de supprimer le présent article.






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-18

10 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Henri LEROY


ARTICLE 10


Il est inséré après l’alinéa 20 de l’article 10 les dispositions suivantes :

« L’article 312-13 du code sécurité intérieure est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Toute personne visée par le premier alinéa pourra continuer de souscrire une validation de permis de chasser pour pratiquer avec une arme de prêt sous réserve que le document délivré porte une mention distinctive spécifiant qu’il reste privé du droit de détenir ou d’acquérir une arme ou des munitions

Le 3° de l’article L 423-15 du code de l’environnement est abrogé ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnes visées par un arrêté préfectoral de dessaisissement d’armes et inscrites à ce titre au fichier FINIADA de ne pas être privée du droit de renouveler la validation annuelle de leur permis de chasser.


Toute personne sollicitant une validation de permis de chasser fait actuellement l’objet d’un contrôle automatisé et en cas d’inscription au fichier FINIADA, quelle qu’en soit le motif, elle se trouve dans l’impossibilité de valider et de pratiquer la chasse, que celle-ci s’exerce à l’aide d’une arme à feu, d’un arc ou sans arme dans le cas des modes de chasse traditionnels ( chasse de l’alouette aux filets dans le Sud-Ouest, tenderies aux grives dans les Ardennes notamment) ou dans le cadre de la vènerie ( chasse
à courre).

Les chasseurs sont de ce fait frappés d’une double peine lorsqu’ils ont cette privation du droit de chasser.

L’amendement vise à les identifier en leur permettant de souscrire une validation leur interdisant toujours de détenir ou d’acquérir une arme de chasse (de catégorie C) ainsi que des munitions.

Ils pourraient néanmoins continuer de pratiquer la chasse sans arme à feu, et le cas échéant pourraient chasser à tir sous condition de prêt d’une arme par un autre chasseur et sous la responsabilité de ce dernier.






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-19

10 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Henri LEROY


ARTICLE 7


Alinéa 17

1° Première phrase :

Remplacer les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

sept jours

2° Deuxième phrase :

Remplacer les mots :

sept jours

par les mots :

un mois

et les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

sept jours

Objet

Cet amendement vise à augmenter la durée de conservation des enregistrements réalisés.

L’article 7 prévoit en effet une conservation des enregistrements pendant 48 heures, cette durée pouvant être portée à une semaine si la personne placée sous vidéosurveillance le demande. La brièveté de la conservation des images à l’issue de la garde à vue interroge, tant pour les gendarmes et les policiers que pour les personnes gardées à vue. Pour les forces de sécurité intérieure, ce délai parait trop restreint pour pouvoir  évaluer la nécessité de procéder à un signalement judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Pour les personnes placées sous vidéosurveillance, cette durée est trop courte pour qu’elles puissent solliciter un conseil et, de même, le délai d’une semaine est trop restreint pour qu’elles puissent engager une action en justice.

L’amendement propose donc de porter ces durées à sept jours et un mois respectivement : les enregistrements seraient conservés pendant sept jours sans que nul n’y ait accès sauf pour les besoins d’un signalement à la justice, cette durée pouvant être portée à un mois si la personne qui a fait l’objet d’un placement sous vidéosurveillance le demande.






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(n° 849 )

N° COM-20

10 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-21

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE 17


Alinéa 1,  après le « 15° » ° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré la disposition suivante « et un 16° » :

« 16° Les agents de développement des Fédérations Départementales des Chasseurs, commissionnés et assermentés, sur les territoires qu’ils sont chargés de surveiller »

Objet

L’article 17 du projet de loi étend les prérogatives des gardes particuliers assermentés à la constatation de certaines contraventions se rattachant à la sécurité et à la circulation routières.

Le présent amendement propose de préciser, à des fins de clarification, que les agents de développement assermentés des fédérations départementales des chasseurs font bien partie du champ

d’application de l’article. Ces agents permettront de concourir à l’objectif de l’article 17 du projet de loi, visant à la fois l’allégement des polices municipales et nationale et de la gendarmerie nationale, la

simplification de la procédure de constatation des infractions et le renforcement du respect des dispositions du code de la route.






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-22

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 362-5 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les agents de développement mentionnés à l’article L428-21, agissant sur les territoires despropriétaires ayant souscrit une convention avec la fédération départementale ou interdépartementale

des chasseurs. »

« …° Les gardes particuliers assermentés chargés de surveiller les espaces naturels des domaines privés, y compris des chemins ruraux, commissionnés et agréés à cet effet. »

 

Objet

Afin de garantir la tranquillité de la faune sauvage et préserver les espaces naturels, l’article L 362-5 du code de l'environnement a établi une liste des personnes autorisées à verbaliser les circulations et stationnements interdits sur les espaces boisés.

Cependant cet article ne comprend ni les gardes-chasses particuliers, ni les agents de développement.

En effet, les agents de développement, ne peuvent en l’état du droit, ni constater ni rechercher les infractions consécutives à la circulation non autorisée et intempestive d’engins motorisés sur des territoires où ces pratiques constituent un dérangement significatif de la faune sauvage.

Cet amendement a donc pour objectif de mettre ces professionnels des fédérations des chasseurs au même niveau de compétence en matière de recherche et de constatation des infractions que les agents des réserves naturelles et les gardes du littoral.

Aussi, dans un but d’harmonisation de la police du stationnement et de la circulation, cet amendement vise à élargir l'exercice de cette prérogative aux gardes particuliers et agents de développement au sein des espaces naturels, qu'ils soient boisés ou non boisés. Ils pourraient ainsi participer à constater les dépôts sauvages ou encore les blessures causées involontairement aux animaux.






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-23

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 8° de l’article 322-3 du Code pénal est ainsi complété :

« ou lorsque celui-ci est un élément constitutif d’un réseau de communications électroniques au sens de l’article L32 du code des postes et communications électroniques ».

Objet

Au 30 avril 2021, le ministère de l’Intérieur établissait que 174 infrastructures de télécommunications avaient été vandalisées au titre de l’année 2020 sur le territoire national. La prise pour cible de ces infrastructures essentielles ne s’essouffle pas, bien au contraire : incendies de sites mobiles, sectionnements de fibre, vols de câbles… Depuis l’été 2021, les attaques se multiplient de sorte que le bilan de l’année 2021 sera plus lourd que celui constaté pour 2020.  

Les destructions ou dégradations constatées ne sont donc plus « l’apanage » du milieu rural, mais touchent bien l’ensemble du territoire, privant parfois jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de personnes du fonctionnement des services d'utilité publique et laissant une partie de la population française sans moyen de communication (52 000 abonnés privés de services mobiles dans la région d’Albi le 11/09/2021 à titre d’exemple).

Cette situation est par ailleurs exacerbée dans le contexte de pandémie que connait actuellement le pays. Or, en l’état du droit, la faiblesse des peines encourues et de leur aménagement ne sont pas dissuasives et donc pas de nature à freiner les appels à la désobéissance civile sur les nouvelles implantations d’antennes.

Face à cette situation, il est impérieux de prendre des mesures fortes. Il est ainsi proposé, dans l’intérêt général, de renforcer la réponse pénale en introduisant une nouvelle circonstance aggravante à l’article 322-3 du Code pénal eu égard la gravité d’un dommage volontaire causé aux réseaux de communications électroniques.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-24 rect.

13 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE et DAUBRESSE et Mme CANAYER


ARTICLE 8


Alinéa 4

I - Au 4e alinéa, remplacer les dispositions « aux articles L. 242-5 et L. 242-6 » par les dispositions « aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 ».

II - Au 10e alinéa, remplacer les dispositions « aux articles L. 242-5 et L. 242-6 » par les dispositions « aux articles L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-7 ».

III - Après le 41e alinéa, ajouter les dispositions suivantes :

« 8° Après l?article L. 242-6, il est rétabli un article L. 242-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-7. ? I. ? Dans l?exercice de leurs missions de police administrative, les services de police municipale et les gardes champêtres peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l?enregistrement et à la transmission d?images aux fins d?assurer l?exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés dans le domaine de l?environnement, de l?urbanisme et de la prévention des risques.

« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu?il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu?ils ne visent pas à recueillir les images de l?intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l?emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l?enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu?une telle interruption n?a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l?intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d?un signalement à l?autorité judiciaire, sur le fondement de l?article 40 du code de procédure pénale.

« II. ? L?autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l?existence d?une convention de coordination des interventions de la police municipale, des gardes champêtres et des forces de sécurité de l?État prévue à l?article L. 512-4 et à une demande précisant :

« 1° Le service responsable des opérations ;

« 2° La finalité poursuivie ;

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d?apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

« 6° Le cas échéant, les modalités d?information du public ;

« 7° La durée souhaitée de l?autorisation ;

« 8° Le périmètre géographique concerné.

« L?autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l?État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s?assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l?atteinte de cette finalité.

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d?être réunies, selon les mêmes modalités.

« Par dérogation à cette procédure d?autorisation, lorsque l?urgence résultant d?une exposition particulière et imprévisible à un risque d?atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en ?uvre de manière immédiate, après information préalable, du représentant de l?État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au-delà d?une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en ?uvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingt-quatre heures.

« Le registre mentionné à l?article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l?État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s?assure de la conformité des interventions réalisées à l?autorisation délivrée.

« Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l?intérieur. » ;

IV - Remplacer le 42e alinéa par les dispositions suivantes :

« 9° A l?article L.242-8, ajouter les mots : « Ce décret précise les exceptions au principe d?information du public prévu à l?article L.242-3 ».

Objet

L?article 8 procède à une modification des dispositions encadrant l?usage par les autorités publiques des caméras installées sur les aéronefs, qu?il s?agisse des aéronefs ne circulant sans personne à bord (« drones ») ou des autres aéronefs équipés d?une caméra (ballons captifs, avions, hélicoptères). A la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 du 20 mai 2021, le Gouvernement souhaite en effet améliorer l?encadrement juridique de ces usages, en réintroduisant la possibilité d?employer des dispositifs aéroportés de captation d?images à des fins administratives. Les dispositions proposées répondent aux motifs de censure du juge constitutionnel, afin d?apporter les garanties indispensables à la conciliation nécessaire entre les objectifs poursuivis et les atteintes portées au droit à la vie privée.

On ne peut cependant que remarquer l?absence totale des agents de police municipale et des gardes champêtres dans la liste des agents autorisés à employer des caméras aéroportées, type drones, dans l?exercice de leurs missions. Cet amendement vise à les y autoriser pour certaines missions de polices administratives, afin notamment de détecter des atteintes à l?environnement (dépôts de déchets dans des zones difficiles d?accès), le non-respect des règles d?urbanisme ou encore prévenir les risques naturels (surveillance des littoraux, cours d?eau et marais, des zones forestières, naturelles protégées ou montagneuses?).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-25 rect. bis

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'extension aux services de police municipale de la capacité d'utiliser des caméras aéroportées, sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, pour des finalités limitées et selon des modalités proportionnées à ces finalités.

Objet

L'article 8 du projet de loi donne un cadre législatif à l'utilisation de drones par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Par cette décision, le Conseil constitutionnel avait en effet censuré la disposition de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés qui visait ce même objet, au motif notamment que les finalités prévues étaient trop larges et que le caractère subsidiaire de l'utilisation des drones ainsi que la fixation d'un principe de contingentement faisaient défaut. Le Conseil constitutionnel avait dans le même temps admis que pour répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, "le législateur pouvait autoriser la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par des aéronefs circulant sans personne à bord aux fins de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales ou aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité publics". Le Conseil constitutionnel n'avait alors pas exclu le principe d'une utilisation des drones par les polices municipales, ce qui supposerait l'adoption de limitations et précautions similaires.

Or l'article 8 du projet de loi prévoit l'utilisation des drones par les seuls services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, sans retenir cette faculté pour les services de la police municipale, alors que celle-ci était également prévue par la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, après y avoir été introduite lors de l'examen de ce texte au Sénat sur une initiative du groupe RDPI soutenue par le Gouvernement et qui avait fait l'objet d'une commission mixte paritaire (CMP) conclusive.

Du fait de l'obstacle dû à l'article 40 de la Constitution (puisque, dans la jurisprudence en la matière, la possibilité d'annuler la dépense relative à ces nouveaux équipements par d'autres choix en matière d'équipements n'est pas prise en compte), la seule possibilité pour réintroduire cette disposition que le Sénat avait largement approuvée est de demander au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur l'avantage de rétablir cette disposition.






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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-26 rect.

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre I du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 241-1, après le mot : "garantir" sont insérés les mots : "jusqu'à leur effacement". 

2° A la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 241-2, après le mot : "garantir" sont insérés les mots : "jusqu'à leur effacement". 

Objet

La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a prévu, par son article 45, de nouvelles modalités d'utilisation des caméras individuelles par les agents de la police nationale et de la police municipale, afin notamment qu'ils puissent consulter directement les enregistrements auxquels ils procèdent avec leur caméra individuelle lors de leur intervention, en cas de nécessité pour la sécurité des personnes ou des biens ou pour les besoins opérationnels, et à la condition de préserver l’intégrité de ces enregistrements et la traçabilité de leurs consultations.

Dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a validé cette faculté, tout en formulant une réserve d'interprétation, aux termes de laquelle l'exigence que les caméras individuelles soient munies de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre d’une intervention "ne saurait s’interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations."

Le présent amendement propose donc d'inscrire dans le code de la sécurité intérieure cette réserve d'interprétation, laquelle a également été introduite pour l'utilisation des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers, au sein d'une disposition de la proposition de loi sécurité civile qui a fait l'objet d'une commission mixte paritaire conclusive et qui sera prochainement soumise à l'adoption définitive du Parlement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-27 rect.

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Si l’homicide volontaire dont la personne est pénalement irresponsable a été commis dans les conditions prévues par les articles 132-76 ou 132-77, les peines prévues ci-dessus sont relevées conformément aux dispositions de ces articles.

Objet

L’article 2 du projet de vise la répression spécifique de la consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives ayant entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel la personne a commis une atteinte à la vie ou à l’intégrité pour laquelle elle a par ailleurs été déclarée pénalement irresponsable.

Le présent amendement propose d’aggraver les peines si le meurtre commis sous l’empire de substances  psychoactives est raciste, antisémite, sexiste, ou homophobe.

En effet, comme l’a rappelé le meurtre de Sarah Halimi, un crime commis par une personne dont le discernement était aboli peut néanmoins présenter un caractère antisémite.

Pour autant l’aggravation prévue par les articles 132-76 (pour les infractions racistes ou antisémites) ou 132-77 (pour les infractions sexistes ou homopobes) du code pénal ne serait pas applicable à l’infraction d’intoxication volontaire prévue par le nouvel article 221-5-6 de code dès lors qu’au moment de l’intoxication la personne n’agit pas pour des motifs racistes, antisémites, sexistes ou homophobes.

Afin de permettre cette aggravation, il convient donc de compléter l’article 221-6-5 en précisant que les conditions prévues par les articles 132-76 ou 132-77 doivent s’apprécier lors de la commission du meurtre, et non lors de la consommation volontaire des substances psychoactives. 

La peine sera alors de 15 ans de réclusion au lieu de 10 ans d’emprisonnement, et, si la personne a déjà tué une victime et a déjà été déclarée irresponsable, la peine sera de 20 ans de réclusion au lieu de 15 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-28 rect.

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

5 bis° Au permier alinéa de l’article 222-48-1, les mots : « aux articles 222-23 » sont remplacés par les mots : « aux articles 222-18-4 et 222-23 » 

Objet

Cet amendement prévoit que la peine de suivi socio-judiciaire pourra être prononcée en cas de condamnation pour l’infraction d’intoxication volontaire à la suite de laquelle la personne a commis des tortures ou actes de barbarie, de la même façon que cette peine est encourue pour les autres infractions d’intoxication volontaire prévue par l’article 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-29 rect.

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-55 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1°Le 1° est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 222-26-2, 227-22-2 et 227-23-1 de ce même code

2°Au 2° la référence à l’article 227-21 est remplacée par une référence à l’article 227-24, et l’alinéa est complété par les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 221-5-6, 222-18-4 et 222-18-5 du même code » ;

3° Le 3° est complété par les mots : « ainsi que l’infraction prévue par l’article 322-11-2 du même code ».

Objet

Cet amendement comble une lacune du projet en prévoyant que les empreintes génétiques des personnes poursuivies ou condamnées pour les nouvelles infractions d’intoxication volontaire pourront être inscrites au FNAEG.

Il ajoute par ailleurs dans la liste des infractions relevant du FNAEG les nouveaux délits prévus par les articles 227-22-2 et 227-23-1 du code pénal résultant de la loi du 21 avril 2021, réprimant l’incitation par internet d’un mineur à commettre des actes sexuels, et la sollicitation aurès d’un mineur d’images pornographique, dont l’inclusion dans le FNAEG avait été omise par le législateur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-30

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera, avant l’examen au fond, sur l’application du même article 122-1 et, le cas échéant, sur la culpabilité. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par le Sénat le 25 mai dernier sur le rapport de notre collègue Nathalie Goulet.

Il s'agit là de l'aboutissement d'une réflexion portée par notre collègue ainsi que par MM. Jean Sol et Jean-Yves Roux sur la responsabilité pénale et l'expertise psychiatrique.

Le dispositif souhaité par le Sénat confie à la juridiction de fond l'appréciation du lien entre le fait fautif de l'auteur de l'acte et l'abolition de son discernement.

Cette solution paraît préférable à la mise en place d'exceptions à l'application de l'article 122-1 du code pénal, qui touchent à un principe fondateur de notre droit pénal, le fait de ne pas juger les personnes incapables de comprendre leurs actes et le procès qui resteront à l'appréciation du juge d'instruction et ne trouveront à s'appliquer qu'exceptionnellement.






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(n° 849 )

N° COM-31

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéas 23 à 28

Supprimer ces alinéas

Objet

L'article 2 prévoit la possibilité de sanctionner l'intoxication volontaire qui a conduit à l'abolition du discernement à l'occasion de laquelle une infraction a été commise.

Initialement limité aux atteintes les plus graves contre les personnes le champ des infractions visées a été étendu en séance publique à l'Assemblée nationale au viol et à l'incendie volontaire.

Si l'extension au viol paraît cohérente, l'inclusion de l’incendie volontaire qui porte sur l'atteinte aux biens et non aux personnes apparaît comme une extension trop importante.

De plus, la responsabilité de l'auteur de l'acte dans le cas où l'incendie volontaire, alors que son discernement était aboli, aurait causé la mort d'une personne est difficile à saisir.

Il est donc proposé de supprimer la sanction prévue pour ce cas.  






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(n° 849 )

N° COM-32

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Au 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi n° ... du ... visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier » sont remplacés par les mots : « une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 ».

Objet

Amendement de coordination tenant compte de l'entrée en vigueur prochaine de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, pour laquelle un accord est intervenu en commission mixte paritaire le 7 ocotobre dernier.






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(n° 849 )

N° COM-33

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-1-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n°... du ... pour la confiance dans l'institution judiciaire, après la référence : « 222-14-1 » est insérée la référence : « ,222-14-5 ».

Objet

Amendement de coordination tenant compte de l'entrée en vigueur prochaine du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire.






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(n° 849 )

N° COM-34

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Alinéa 60

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « même code »

II. – Alinéa 69

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 16-1 A ou »

Objet

Amendement de coordination






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N° COM-35

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.

II. – Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque la personne concernée bénéficie d’une mesure de protection juridique, son avocat ainsi que, le cas échéant, la personne désignée en application de l’article 446 du code civil, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé.

IV. – Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

et, lorsqu’elle est mineure, ses représentants légaux ainsi que son avocat

Par les mots :

, son avocat ainsi que ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure et son avocat et, le cas échéant, son curateur ou son tuteur lorsqu’elle est sous protection juridique

V. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.

VI. – Alinéa 17, première phrase

Après le mot :

douanière,

insérer les mots :

hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire,

Objet

Cet amendement vise à renforcer les garanties applicables au régime de vidéosurveillance des cellules de gardes à vue ou de retenue douanière suivant quatre axes :

- renforcer l’information des personnes placées sous vidéosurveillance, par l’obligation d’apposer une affiche à l’entrée de la cellule équipée d’un système de vidéosurveillance. Celle-ci indiquerait, outre l’existence de ce système, les modalités d’accès et de rectification des données recueillies ;

- aligner le régime des personnes sous protection juridique sur celui des mineurs. Serait ainsi prévu un avis médical préalable obligatoire ainsi que l’information du tuteur ou du curateur du placement sous vidéosurveillance. L’amendement prévoit également l’information des représentants légaux du mineur, du tuteur ou du curateur de la personne sous protection juridique, ainsi que leur avocats en cas de renouvellement de la décision de placement sous vidéosurveillance ;

- interdire les rapprochements, interconnexions ou mises en relation automatisé des images captées avec d’autres traitements de données à caractère personnel ;

- permettre la conservation des images en cas d’engagement d’une procédure administrative ou disciplinaire.






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(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-36

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras aéroportées sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. » ;

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

III. – Alinéa 14

Au début, insérer les mots :

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire,

IV. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  I bis. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

V. – Alinéa 24, première phrase

Après le mot :

aéroportés

insérer les mots :

mentionnés aux I et I bis du présent article

VI. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa

VII. – Alinéa 41

Après la référence :

L. 242-6,

insérer les mots :

les mots : « professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « et les marins-pompiers », et

Objet

L’objet de l’article 8 du projet de loi est de trouver un équilibre satisfaisant entre opérationnalité de l’usage des caméras aéroportées et protection du droit au respect de la vie privée, les drones risquant d’être particulièrement intrusifs.

Ainsi, en premier lieu, les garanties doivent être d’autant plus fortes que les risques pour les libertés sont importants. Cet amendement propose donc de les compléter, d’une part, en conservant la mention expresse de l’applicabilité de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au régime des caméras aéroportées que l’article 8 du projet de loi supprimerait et, d’autre part, en permettant la conservation des enregistrements dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Il importe cependant également, en second lieu, de garantir l’opérationnalité du dispositif pour les forces de l’ordre. L’amendement prévoit donc la possibilité pour les personnels opérant les caméras aéroportées de consulter directement les enregistrements auxquels ils procèdent, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions. De la même manière que pour les caméras individuelles, les caméras devront dans ce cas être équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations.

Cet amendement procède par ailleurs à des modifications de nature rédactionnelle.






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(n° 849 )

N° COM-37

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. 

II. – Alinéa 11

Au début, insérer les mots :

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire,

Objet

Cet amendement vise à parfaire l’alignement entre le régime des caméras individuelles et celui des caméras embarquées en :

- permettant la conservation des enregistrements dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ;

- prévoyant la possibilité pour les personnels opérant les caméras aéroportées de consulter directement les enregistrements auxquels ils procèdent, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions. De la même manière que pour les caméras individuelles, les caméras devront dans ce cas être équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations.






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(n° 849 )

N° COM-38 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer les mots :

arrêté du Premier ministre

par les mots :

voie règlementaire

Objet

Amendement prévoyant que la liste des zones dont la prise de vue aérienne est interdite est définie par voie règlementaire, le Premier ministre ne pouvant pas prendre d’arrêté.






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N° COM-39

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 10


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéa 9

1° Remplacer la référence

227-33

par la référence

227-28-3

2° Compléter cet alinéa par les mots :

du même code

Objet

Amendement de coordination






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(n° 849 )

N° COM-40

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... . – À l'article L. 317-5 du même code, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 312-2-1 ».

Objet

Le présent amendement propose d'introduire parmi les infractions sanctionnées par l’article L. 317-5 du code de la sécurité intérieure la violation du nouvel article L. 312-2-1, ce qui permettrait de sanctionner l'acquisition, la détention ou la cession par la personne morale d'armes, munitions ou éléments relevant de la catégorie C (des sanctions sont déjà prévues en cas d’acquisition, de détention ou de cession d'armes, munitions ou éléments relevant des catégories A et B)






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(n° 849 )

N° COM-41

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

À la fin, remplacer les mots :

de ces produits

par les mots :

d’armes, munitions et de leurs éléments

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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N° COM-42

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2, première et deuxième phrase

Après le mot :

éléments

insérer les mots :

ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes

Objet

Amendement de clarification, précisant que la dispense d’agrément ou de justification des compétences professionnelle ne pourra s’appliquer qu’aux armes, munitions et éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2121/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.






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(n° 849 )

N° COM-43

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 10 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministère de l’intérieur » ;

b) La deuxième phrase, les mots : « au ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre de l’intérieur ».

Objet

Amendement de coordination






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(n° 849 )

N° COM-44

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.

Objet

Amendement de coordination, le chapitre ne contenant plus aucun article une fois l’article L. 2351-1 abrogé.






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(n° 849 )

N° COM-45

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, autres que ceux mentionnés au 9° du présent article,

Objet

Amendement rédactionnel.

Cet ajout par rapport à la rédaction adoptée dans le cadre de l'examen du projet de loi pour une sécurité globale paraît peu opportun, la totalité des gardes particuliers assermentés étant visés au 9° de l'article L. 130-4 du code de la route.






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N° COM-46

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéa 7

Remplacer les deux occurrences des mots :

doit déclarer

par le mot :

déclare

Objet

Amendement rédactionnel.

L'indicatif suffit à exprimer l'obligation.






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(n° 849 )

N° COM-47

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 20


Après l'alinéa 12

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

… . – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence à la loi mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : «, les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

2° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1, la référence à la loi mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : «, les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l'article L. 347-1 est ainsi rédigée : « de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. » ;

3° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l'article L. 445-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Le premier alinéa de l'article L. 446-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

c) Le premier alinéa de l'article L. 447-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : ».

Objet

Cet amendement tend à rendre applicable les modifications du code de la sécurité intérieure réalisées par le projet de loi dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.

Seraient plus particulièrement concernés l’article 6, relatif à la réserve opérationnelle de la police nationale, les articles 7, 8 et 9, relatifs à la captation d’images par les forces de sécurité intérieure et les douanes, et les articles 10 à 11, relatifs au renforcement du contrôle des armes. 






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(n° 849 )

N° COM-48

12 octobre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-24 rect. de Mme GATEL

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 8


I. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

par la référence

7° bis

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 242-7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°       du       relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La sécurité des manifestations sportive, récréative ou culturelle ou celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ;

« 2° La régulation des flux de transport ;

«  3° La surveillance des espaces naturels.

III. – Alinéa 9, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, des gardes champêtres

IV. – Alinéa 15

Au début, supprimer les mots :

Le cas échéant

V. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation ou du périmètre de protection concerné.

VI. – Après l'alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

VII. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

IV. – Alinéa 42

Supprimer les mots :

, qui devient l’article L. 242-7,

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer l'ouverture de l'usage des drones aux policiers municipaux.

En premier lieu, et à l'instar de ce qui avait été voté par le Parlement dans la loi Sécurité globale, cette possibilité ne serait ouverte qu'à titre expérimental, pour une durée de cinq ans. Un rapport serait remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de cette expérimentation pour que le législateur puisse se prononcer sur sa pérennisation, sa modification ou son abandon.

En second lieu, les finalités pour lesquelles les services de police municipale pourraient recourir aux caméras aéroportées seraient mieux définies. Il s'agirait de la sécurité des manifestation et des périmètres de protection auxquels les policiers municipaux peuvent être affectés, la régulation des flux de transport dans l'exercice des pouvoirs de la circulation exercés par le maire, ainsi que la surveillance des espaces naturels. Le Conseil constitutionnel avait en effet soulevé les finalités très larges qui avaient été définies dans la loi Sécurité globale.