commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-25 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, il vous est proposé de supprimer l'ensemble de cet article, dont les fondements reposent sur une volonté politique d’étendre de façon disproportionnée les contraintes liées à la détention du « passe-sanitaire » avec un risque de diviser et de fracturer bien plus encore notre pays déjà durement éprouvé depuis le début de la pandémie.
Dans un contexte de défiance généralisée, il convient donc de convaincre et non contraindre. Or cet article vise à organiser une société dans laquelle les citoyens se contrôleront les uns les autres et devront constamment justifier de leur état de santé, sous peine d’amende.
Cela n’est ni moralement, ni éthiquement, ni démocratiquement acceptable.
En outre, cet article prévoit la prolongation du régime transitoire de "sortie" jusqu’au 31 décembre 2021, ainsi que la prolongation de l’état d’urgence sanitaire en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, sans tenir compte des véritables besoins économiques et sanitaires de ces territoires, au moment même où les aides de l’état diminuent.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-261 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, M. REDON-SARRAZY, Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE et STANZIONE, Mmes MONIER, HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Nous proposons la suppression de l’article 1er en cohérence et en coordination avec les deux amendements au projet de loi que nous avons déposés et qui visent à instaurer une obligation vaccinale généralisée contre la covid-19, sauf contre-indications médicales car ils forment dans leur ensemble une solution alternative au dispositif du passe sanitaire envisagé par le Gouvernement.
Prenons le temps d'engager sereinement ce débat.
Dans la perspective de l’examen du projet de loi de relatif à la gestion de la crise sanitaire, la commission des lois du Sénat a auditionné Olivier Véran ministre chargé de la santé le 22 juillet dernier.
Interrogée sur l’obligation de vaccination universelle, le ministre a estimé que ce débat est légitime. Il a accueilli favorablement les propositions qui ont été présentées à ce sujet. Il a invité le Parlement à se saisir de cette question afin que puisse s’engager un débat de fond à l’occasion de ce projet de loi. Il a assuré que le Gouvernement est favorable au débat.
A ce stade, nous sommes opposés à cet article qui procède à l’élargissement du périmètre du passe sanitaire jusque-là limité aux activités de loisir, foires ou salons professionnels pour s’appliquer dorénavant à certaines activités quotidiennes visant la restauration, les débits de boisson, les voyages nationaux intérieurs, les centres commerciaux et les lieux d’accueil des publics vulnérables.
De plus, tel qu'il ressort des délibérations de l'Assemblée nationale, nous estimons que ce dispositif est inapplicable en pratique.
Nous examinerons point par point également le dispositif présenté pour en retirer les dispositions que nous jugeons inappropriées.
En tout état de cause, par souci de clarté, nous plaidons pour une extension généralisée et obligatoire de la campagne de vaccination contre la covid-19, seul chemin pour assoir une immunité collective tout en assurant une égalité de traitement de la population, en particulier là où les inégalités territoriales et sociales d’accès à la vaccination sont les plus importantes.
Ce choix vertueux nous permettrait de sortir du dilemme dans lequel nous enferme le projet de loi : passe sanitaire et mesure d’isolement de plein droit en cas de contamination constatée ou retour au confinement généralisé.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-101 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le choix de l’extension du pass sanitaire à tous les actes de la vie quotidienne des françaises et des français est révélateur d’une politique sanitaire axée sur la répression et la surveillance généralisée. Il impose un contrôle social de tous par tous et comporte un fort risque de fracture de notre société.
Ce dispositif porte atteinte à notre état de Droit sur de nombreux points :
Dans un premier temps, imposer un pass sanitaire à tous les français dans des délais qui ne leur permettront pas de se conformer aux nouvelles exigences de la vie quotidienne est très problématique.
Sur le plan de l’accès aux données personnelles, le pass sanitaire généralisé impose de montrer un justificatif médical pour la grande majorité des actes de la vie quotidienne. Les données médicales et personnelles seraient ainsi consultables et consultées par tous, ce qui est contraire à l’éthique et à notre vivre-ensemble.
Les commerçants, restaurateurs et personnes travaillant dans les activités de loisirs n’ont pas pour mission de procéder à la surveillance de la population. Il y a ainsi de forts risques de troubles à l’ordre public, car ces derniers ne détiennent pas les pouvoirs de coercition de la police et de la gendarmerie. Ce contrôle s'avère en outre impossible à mettre en place en pratique.
L’instauration d’un tel pass sanitaire représente, de fait, un véritable risque d’inconstitutionnalité, tant au regard des violations des libertés individuelles (liberté d’aller et venir, vie privée et vie familiale), que des ruptures d’égalité entre les citoyens
Le groupe Écologiste, Solidarités et Territoires dénonce avec force les nombreuses incohérences et le caractère liberticide de ces mesures et demande la suppression de cet article. Il proposera, en lieu et place de l’extension du pass sanitaire, une série de mesures incitatives fortes pour développer la stratégie vaccinale.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-130 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, ARTANO et LEVI, Mmes de LA PROVÔTÉ, NOËL, MULLER-BRONN et HERZOG, M. Daniel LAURENT, Mme THOMAS, M. HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, MM. MEURANT, Jean-Michel ARNAUD, BOUCHET et REGNARD et Mme PLUCHET ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article premier du présent Projet de Loi étend le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2021 et met en place un Pass Sanitaire généralisé pour la plupart des activités de la vie quotidienne.
Cette décision s'apparente à un basculement et met en place un système de contrôle social auquel nos compatriotes ne sont pas habitués et qui vont a l'encontre de tous les engagements pris par le Gouvernement avant la prise de parole du Président de la République le lundi 12 juillet 2021.
De toute évidence, ces dispositions sont de nature à gravement porter atteinte aux libertés des français.
D'une part, nous vivons dans un régime d'exception depuis le 17 octobre 2020, date à laquelle a été déclaré pour la première fois l'état d'urgence sanitaire. Un tel état d'exception se doit d'être par nature temporaire, notre démocratie ne peut rester indéfiniment sous cloche, dirigée par les décrets d'un exécutif omniscient et omnipotent.
D'autre part, le Pass Sanitaire généralisé est une méthode inacceptable sur le plan pratique comme sur le plan moral et éthique. Conditionner les droits des français à leur état de santé n’est pas quelque chose d’acceptable en démocratie. Pour éviter les fraudes, le scan du QR code devra inévitablement s’accompagner de contrôles d’identités. C’est une rupture manifeste dans notre tradition politique.
Ces dispositions minent notre État de droit et mettent en péril nos libertés.
Aussi, cet amendement vise à les supprimer purement et simplement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-137 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le Président de la République et le gouvernement, après avoir indiqué que le passe sanitaire ne serait jamais utilisé pour les actes du quotidien, ont décidé de changer d’avis et de soumettre au Parlement un texte dans l’urgence et la précipitation.
Les auteurs de cet amendement étaient déjà opposés à l’instauration du passe sanitaire dans sa première version.
Présenté comme l’opportunité pour nos concitoyennes et concitoyens de retrouver une vie "normale" ce passe est en réalité une nouvelle restriction de liberté qui s’accumule aux autres.
De fait l’instauration de ce passe sanitaire est en représente en réalité une obligation de vaccination pour tous qui ne dit pas son nom. Les individus se feront vacciner non pas pour contribuer au bien commun, selon une vision altruiste et fraternelle de la vaccination, mais parce que cela favorise les intérêts de chacun. Pire encore, avec ce passe sanitaire, nous nous apprêtons à entrer dans une société où le contrôle social de tous sur tous est rendu possible, ce qui est absolument contraire à nos principes républicains.
Bien d’autres arguments contre l’instauration de ce passe sanitaire apparaissent valables : la question des contrôles de celui-ci, la question de la conservation des données personnelles, la question des discriminations, la question de sa limitation dans le temps, …
Enfin, le chantage au licenciement instauré par cet article est tout simplement inadmissible. Il vient faire une entorse au droit du travail en instaurant un motif spécifique de licenciement, ce qui ouvre une brèche dans la consolidation des motifs de licenciement et qui ouvre une boîte de pandore à tout type de licenciement pour des motifs bien contestables.
Au contraire de l’instauration de ce type de mesure gravissime pour nos libertés publiques et en totale rupture avec nos principes républicains, nous prônons la pédagogie et l’information qui devraient être renforcés dans une campagne de vaccination bienveillante et efficace.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-192 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 1er insérer les alinéas suivants :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la crise sanitaire, les licenciements sont interdits pour :
« 1° Les entreprises qui versent des dividendes à ses actionnaires durant la même période ;
« 2° Les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs. »
Objet
Cet amendement pose un principe simple durant la période de crise sanitaire la solidarité passe au-dessus des intérêts économiques.
En conséquence, les licenciements sont interdits lorsque les entreprises reversent par ailleurs des dividendes à leurs actionnaires ou si les entreprises ont des filiales ou des établissements dans des États et territoires non coopératifs.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-193 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 1er,
insérer les alinéas suivants :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les licenciements sont interdits durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin des mesures d’accompagnement des entreprises. »
Objet
Les mesures d'aides aux entreprises doivent être maintenues durant la période de crise sanitaire.
En contrepartie, l'Etat doit exiger l’interdiction des licenciements des entreprises qui ont bénéficié des aides publiques.
Tel est le sens de notre amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-226 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
A. – Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – Par dérogation à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré jusqu’au 31 octobre 2021 inclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des circonscriptions territoriales qu'il précise.
La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la loi.
Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au même premier alinéa.
II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le I du présent article, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.
B. – Alinéa 5
Au début, remplacer les mots :
« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre
par les mots :
III. – A. – Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré et jusqu’au 31 octobre
C. – Alinéas 6 à 39
Au début, supprimer le signe :
«
D. – Alinéa 39
À la fin, supprimer le signe :
» ;
E. – Alinéas 40 à 42
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
IV. – Les I et III de l’article L. 3131-17 et l’article L. 3131-18 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application du III du présent article.
V. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° Aux premiers alinéas du I et du A du II de l’article 1er, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacé par la date : « 31 octobre 2021 » :
2° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au début du I, les mots : « Le I des articles 1er et 2 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables » ;
b) Le II est abrogé
F. – Alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour l'application de l'article 1er en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie : ».
G. –Alinéa 45
Remplacer le mot :
décembre
par le mot :
octobre
H. – Alinéa 46
1° Au début, remplacer la mention :
II. –
par la mention :
VI. –
2° Compléter l’alinéa par les mots :
, à l'exception :
I. – Après l’alinéa 46
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° Du II, qui n’est pas applicable sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de la Martinique ;
2° Du 1. du C. du III, qui n’est pas applicable en Nouvelle Calédonie et la Polynésie française. Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacés par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Objet
Un élargissement du dispositif du passe sanitaire constitue, selon les connaissances scientifiques actuelles, une forme de réponse tenant compte de la diffusion des variants afin de tenter de prévenir des restrictions sanitaires plus contraignantes comme la fermeture totale des établissements, ou encore l’institution d’un confinement de l’ensemble de la population.
Il s’agit cependant d’une législation d’exception qui ne peut être acceptée que dans un cadre juridique rendant compte de cette exceptionnalité. Seule une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population peut en effet justifier une telle mesure.
L’amendement propose donc d’accepter l’élargissement du passe sanitaire, mais uniquement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il déclare en conséquence l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la République, jusqu’au 31 octobre 2021. L’amendement laisse la possibilité au pouvoir règlementaire de mettre fin à cet état d’urgence avant le terme fixé par la loi, y compris sur une partie seulement du territoire national.
Cohabiteraient ainsi deux régimes de passe sanitaire : un premier, applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire serait en application, qui concernerait un grand nombre de lieux dont des lieux accueillant des activités du quotidien, sans condition tenant à l’importance des rassemblements de personnes ; un second, applicable dans les lieux où le Gouvernement déciderait de sortir de l'état d'urgence sanitaire et de rétablir un régime de gestion de la sortie de la crise sanitaire, où le passe sanitaire ne concernerait que certains lieux, établissements ou évènements où se tiennent des activités de loisirs, des foires ou des salons professionnels impliquant de grands rassemblements de personnes. Les deux régimes ne seraient applicables que jusqu’au 31 octobre 2021.
Au regard de l’extension proposée du passe sanitaire, il ne semble pas nécessaire de permettre au Gouvernement d’imposer à nouveau aux personnes d’interdire de sortir de leur domicile par des mesures de confinement ou de couvre-feux. L’amendement propose donc aussi que, si le Gouvernement estime nécessaire de telles mesures en dehors des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de la Martinique, où elles sont rendues applicables en vertu de la présente loi, celles-ci ne pourraient être prolongées au-delà d’un mois que par une loi.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-227 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 7
Après le mot :
présentation
insérer les mots :
par les personnes âgées d’au moins douze ans, à l’exception des personnes justifiant d’une contre-indication-médicale faisant obstacle à leur vaccination,
II. – Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un décret détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination.
III. – Alinéa 36
Supprimer cet alinéa
Objet
L’amendement prévoit que le passe sanitaire ne s’applique pas aux personnes justifiant d’une contre-indication-médicale faisant obstacle à leur vaccination.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a prévu que les mineurs non-accompagnés pourront être vaccinés dans les départements lors de l’évaluation de leur minorité ou, sur autorisation du juge, lorsqu’ils bénéficient de l’aide sociale à l’enfance. Cette disposition ne semble pas nécessaire. Le moment choisi apparaît en premier lieu trop précoce : une personne majeure doit pouvoir décider d’être ou non vacciné. Une fois la minorité établie, le président du conseil départemental exerce l’autorité parentale et décide donc de la vaccination.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-228 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 9
1° Après la première occurrence du mot :
restauration
insérer le mot :
commerciale
2° Après le mot :
collective
insérer les mots :
ou de vente à emporter de plats préparés
II. – Alinéa 11
Supprimer la seconde phrase
III. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
activités de transport public de longue distance au sein du territoire national
par les mots :
déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au sein de l’un des territoires mentionnés au 1°
IV. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa
V. – Alinéas 14
1° Après le mot :
public
insérer le mot :
et à la clientèle
2° Après la date :
2021,
insérer les mots :
lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue,
2° Supprimer les mots :
lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue,
Objet
Cet amendement vise en premier lieu à ajuster les lieux, établissements, évènements ou services qui pourraient être concernés par le passe sanitaire. Plus précisément, l’amendement prévoit :
- d’exclure les activités de vente à emporter ;
- que les déplacements de longue distance pouvant être concernés sont ceux effectués à bord d’un moyen de transport public effectuant un trajet interrégional. Il reviendra au Premier ministre, dans la prise du décret, de s’assurer que les trajets interrégionaux mais pendulaires, qui ne sont donc pas des trajets de longue distance, ne sont pas concernés.
En ce qui concerne les grands magasins et les centres commerciaux, les connaissances scientifiques ne font pas état d’une contamination accrue en leur sein. Les lieux de contamination sont davantage les lieux dans lesquels le port du masque n’est pas respecté, ce qui n’est pas le cas dans les commerces. Le Conseil d’État, sur ce motif, a d’ailleurs écarté cette disposition. L’amendement tend donc à supprimer la possibilité de subordonner l’accès à ces établissements à la présentation d’un passe sanitaire.
En ce qui concerne les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, l'amendement supprime la phrase selon laquelle les visiteurs d’une personne accueillie dans l’établissement ne pourront se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire. Cette précision est satisfaite par le droit en vigueur.
L’amendement précise en second lieu le caractère facultatif de l’extension du passe sanitaire aux personnes intervenant au sein des lieux, établissements, services ou évènements concernés à compter du 30 août 2021, si la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-229 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’application de cette règlementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
Objet
L’amendement prévoit que la subordination de l’accès à un lieu, établissement, évènement ou service à la présentation d’un passe sanitaire n’exonère pas ces lieux de la mise en œuvre des gestes barrières.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-102 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, DANTEC et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Supprimer l'alinéa 3
Objet
Le présent amendement propose de supprimer la prolongation du régime transitoire de sortie jusqu’au au 31 décembre 2021 de la fin du régime transitoire d'état d'urgence sanitaire. Cette prolongation n'est ni nécessaire ni justifiée, elle ne fait que constater l’échec de la gestion de la pandémie qui touche notre pays depuis plus d'un an.
Nous avons depuis 1 an pu apprendre des outils nécessaires à la gestion de la pandémie, de ses vagues successives et différentes.
Il n'y a plus de justification d'une survenue brutale pour permettre à un exécutif souhaitant garder les moyens d'actions, selon des mécanismes à la fois opaques et solitaires.
Nous devons gérer ces crises de manière plus durable et concertée, le parlement et la Loi doivent jouer le rôle plein et entier.
Aussi, le Groupe Ecologiste Solidarité et Territoires, propose cet amendement de suppression afin de respecter le vote initial de nos assemblées limitant ce régime d'exception à la fin septembre 2021.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-138 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Par cet amendement nous nous opposons à la prolongation du régime transitoire de sortie de l’état d’urgence jusqu’au 31 décembre 2021.
Ce régime transitoire instaure une zone grise entre le droit commun et l’état d’urgence sanitaire et confère à l’exécutif de larges pouvoirs.
Le gouvernement peut toujours "règlementer ou interdire" la circulation des personnes et des véhicules, l'accès aux transports collectifs, l'ouverture des établissements, les rassemblements, comme sous l'état d'urgence sanitaire. La seule différence avec ce dernier est l'impossibilité d'édicter un confinement généralisé et un couvre-feu. La situation sanitaire ne se sera-t-elle pas améliorée d'ici la fin de l'année ? Pendant ce temps, qu'à fait ce Gouvernement sur le plan social ? Qu'a-t-il fait pour donner de réels moyens à notre hôpital public depuis le début de la crise ? Peut-on cautionner de telles restrictions de libertés opérées par un Gouvernement qui a osé supprimer des lits d'hôpitaux en pleine pandémie et refuse de taxer les profiteurs de crise !?
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-108 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer la date :
31 décembre
Par la date :
15 octobre
Objet
Compte tenu de l'ampleur des nouvelles mesures prévues et des restrictions susceptibles d'être imposées, une intervention plus régulière du législateur nous semble nécessaire.
Celle-ci permet en effet à la représentation nationale de s'assurer de la nécessité et de la proportionnalité des prérogatives confiées à l'exécutif.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de ramener le terme du régime transitoire au 15 octobre 2021.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-68 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer la date :
31 décembre
par la date :
31 octobre
Objet
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire est ramenée au 31 octobre 2021 au lieu du 31 décembre 2021. Il s'agit là de permettre au Parlement de continuer son travail, c’est-à-dire délibérer sur des mesures d’exception qui suspendent, pour un temps finalement très long, certaines libertés publiques et individuelles ainsi que des droits fondamentaux. Il faut éviter la banalisation du recours à l'état d'urgence qui est un droit exorbitant du droit commun.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-69 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer la date :
31 décembre
par la date :
30 novembre 2021
Objet
Amendement de repli
Il s'agit là de permettre au Parlement de continuer son travail, c’est-à-dire délibérer sur des mesures d’exception qui suspendent, pour un temps finalement très long, certaines libertés publiques et individuelles ainsi que des droits fondamentaux. Il importe de prévoir une clause de revoyure avec le Parlement. La date du 30 novembre semble donc plus pertinente.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-51 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 1° du I est complété par une phrases ainsi rédigée : « Ces restrictions ne peuvent s’appliquer aux personnes justifiant d’un statut vaccinal complet contre la covid-19. » ;
Objet
Cet amendement vise à dispenser les personnes vaccinées des restrictions qui pourraient de nouveau être prononcées en cas de 4ème vague. Les personnes vaccinées ne devraient pas être assujetties à d'éventuelles restrictions, comme le confinement ou le couvre-feu.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-126 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 1° du I est complété par une phrases ainsi rédigée : « Ces restrictions ne peuvent s’appliquer aux personnes justifiant d’un statut vaccinal complet contre la covid-19. » ; ».
Objet
Cet amendement vise à dispenser les personnes vaccinées des restrictions qui pourraient de nouveau être prononcées en cas de 4ème vague. Les personnes vaccinées ne devraient pas être assujetties à d'éventuelles restrictions, comme le confinement ou le couvre-feu.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-50 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces fermetures ne peuvent concerner les commerces au sein desquels l’ensemble du personnel justifie d’un statut vaccinal complet contre la covid-19. » ;
Objet
Cet amendement vise à éviter l'éventuelle fermeture des commerces au sein desquels l'ensemble du personnel serait vacciné.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-127 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces fermetures ne peuvent concerner les commerces au sein desquels l’ensemble du personnel justifie d’un statut vaccinal complet contre la covid-19. » ; ».
Objet
Cet amendement vise à éviter l'éventuelle fermeture des commerces au sein desquels l'ensemble du personnel serait vacciné
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-17 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM, MULLER-BRONN et BONFANTI-DOSSAT et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéas 5 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’extension du pass sanitaire bafoue la plupart des valeurs de notre pays. C'est une véritable remise en cause de notre modèle de société puisque pour la première fois les espaces publics dans notre pays, les actes du quotidien, les établissements recevant du public, les évènements sportifs, culturels, seront accessibles de manière différenciée aux citoyens français selon leur état de santé : il s'agit d'un très grave recul de nos libertés publics, de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Une crise sanitaire ne peut devenir le prétexte à une remise en cause de nos principes fondamentaux que sont l'égalité de tous les citoyens devant la loi, la liberté. Ces principes fondamentaux sont essentiels pour garantir notre Etat de droit, y compris dans les moments de crise : il s'agit de garde fous auxquels on ne doit pouvoir déroger.
Les termes de ce textes sont d'ailleurs extensifs, laissant une grande marge d'interprétation au gouvernement avec des qualifications telles que "activités de loisir" et "transport public de grande distance"
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-109 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
A compter du 2 juin 2021
par les mots :
Dès la promulgation de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire
Objet
Il existe un principe général du droit selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir. En matière pénale, ce principe possède même une valeur constitutionnelle. Ce principe général de non-rétroactivité assure la sécurité juridique de notre cadre légal.
On ne peut donc légiférer pour des situations antérieures en prévoyant l’application des nouvelles mesures inscrites dans le projet de loi à compter du 2 juin.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-110 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer la date :
31 décembre
par la date :
15 octobre
Objet
Coordination avec notre amendement à l’alinéa 3 de l’article 1er fixant le terme de l’application du régime de sortie de la crise sanitaire au 15 octobre 2021.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-70 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer la date :
31 décembre
la date :
31 octobre
Objet
Comme pour d'autres amendements déposés, il s'agit là de permettre au Parlement de continuer son travail, c’est-à-dire délibérer sur des mesures d’exception qui suspendent, pour un temps finalement très long, certaines libertés publiques et individuelles ainsi que des droits fondamentaux. Il importe de prévoir une clause de revoyure avec le Parlement. La date du 31 octobre semble donc plus pertinente.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-143 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus », insérer les mots :
« après avis de la Défenseure des droits, de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté et la Commission nationale de l’informatique et des libertés »
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons que chaque nouveau projet de loi ou décret en lien avec l’état d’urgence sanitaire fasse au préalable l’objet d’un avis de la Défenseure des droits, de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté et la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les libertés publiques ne doivent pas être une simple variable d’ajustement de la crise sanitaire. Ces avis permettraient d’assurer un minimum de concertation et de réflexion quant aux conséquences potentielles des mesures prises sur nos libertés publiques.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-118 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI et Mme SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
À l'alinéa 6
Remplacer le mot
"douze"
par
"dix-huit"
Objet
Alors que les mineurs de 12 à 17 ans ne peuvent se faire vacciner que depuis le 15 juin dernier, limitant de fait les possibilités de détenir un pass sanitaire dès le 21 juillet, il serait judicieux de leur laisser davanatge de temps pour compléter leur schéma vaccinal.
Le présent amendement vise ainsi à ce que le pass sanitaire ne soit appliqué qu'aux seules personnes majeures.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-256 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER et Mme DREXLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer le mot "douze" par le mot "seize".
Alinéa 15
Remplacer le mot "douze" par le mot "seize".
Objet
Cet amendement vise à revenir sur l'extension du pass sanitaire pour les mineurs de 12 à 15 ans et vise à ce que la réglementation du pass sanitaire et de l'article 1 du projet de loi gestion de crise sanitaire s'applique aux mineurs à partir de 16 ans et non à partir de 12 ans.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-145 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots : « par la covid-19 », insérer le mot : « ou »
Objet
L’alinéa tel qu’il est rédigé est très confus dans sa rédaction et laisse entendre qu’il faudrait présenter à la fois le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19.
Concrètement avec cette rédaction, le dispositif du passeport sanitaire de celui du passe sanitaire car il permet au Premier ministre d’imposer une présentation cumulative, et non alternative, des documents précités ou d’en exclure un ou plusieurs suivant les circonstances.
Cela est selon les auteurs de cet amendement absolument disproportionné. Nous considérons que l’obtention de ce passe sanitaire est déjà suffisamment conditionnée pour l’alourdir de cette contrainte.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-71 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Imposer aux ressortissants étrangers souhaitant se déplacer à destination du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, de présenter un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19. Cette disposition est applicable à compter du 15 septembre 2021 ;
Objet
L'une des grandes constantes dans la gestion de l'épidémie par ce Gouvernement a été l'absence de contrôle efficace de nos frontières.
Compte tenu des contraintes accrues que le Gouvernement entend faire peser sur les Français dans les semaines à venir, il convient que notre pays se protège également mieux des potentielles propagations de l'épidémie venant de l'extérieur, notamment dans un contexte de développement des variants.
Ainsi, à l'image de ce qu'a mis en place Malte, il est proposé de fermer nos frontières aux personnes non vaccinées.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-202 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Adapter les conditions de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les collectivités régies par les dispositions de l’article 73 de la Constitution au sein desquelles est constatée une circulation différenciée du virus ;
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-203 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Adapter les mesures définies au présent article pour les collectivités régies par les dispositions de l’article 73 de la Constitution au sein desquelles est constatée une circulation différenciée du virus, en assouplissant les conditions d’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités mentionnées au 2° , en dehors des phases de rebond épidémique constatées par les agences régionales de santé ; »
Objet
Cet amendement vise à adapter l’application du pass sanitaire dans les outre-mer pour tenir compte des caractéristiques particulières de ces territoires, avec concertation et en tenant compte du mode de vie des populations locales, ainsi que de l'offre de services à mettre en place pour garantir le dépistage de tous les citoyens ne souhaitant pas recourir pour l'heure à la vaccination.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-111 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE, de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER, FICHET, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent G. »
Objet
Le présent amendement, adopté par le Sénat le 18 mai dernier, vise non seulement à prendre en compte la situation des Français établis hors de France, mais aussi celle des touristes et personnes qui ont été malades dans un autre pays que celui de résidence.
Par cet amendement, nous proposons une méthode pour considérer que les tests PCR, les certificats de rétablissement et les certificats de vaccination établis à l’étranger et ne présentant pas de doute notoire, puissent être considérés comme valables.
Il s’agit d’une question de principe : faire en sorte que des certificats qui établissent une réalité soient reconnus en France, même s’ils ont été émis par un Etat étranger.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-72 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après le mot :
Subordonner
insérer les mots :
, à compter du 15 septembre 2021,
Objet
Cet amendement vise à repousser l'entrée en application du passe sanitaire (hors voyages intérieurs) au 15 septembre.
Il s'agit d'une part de laisser le temps au plus de personnes possibles de compléter leur schéma vaccinal avant la mise en application et d'autre part de repousser la date après la rentrée scolaire pour ne pas pénaliser encore les secteurs du tourisme, de la restauration et de l'hébergement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-74 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après le mot :
virologique
insérer les mots :
, dont la présentation d’un résultat d’un auto-test,
Objet
Cet amendement prévoit expressément que la présentation d’un auto test ne concluant pas à une contamination par la covid-19 autorise l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements visés par le présent projet de loi.
Les auto-tests sont en effet moins invasifs, plus rapides et moins onéreux que d’autres.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-62 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI et Mmes LOISIER et SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après la troisième occurrence du mot :
covid-19
insérer les mots :
ou à une déclaration sur l’honneur dans un registre mis à disposition, attestant la possession d’un de ces documents
Objet
Les chefs d’entreprise veulent participer à l’effort national contre la propagation du virus sans pour autant mettre en difficulté le maintien de leurs activités.
Cet amendement vise à simplifier le contrôle et donc l’organisation de l’activité des entreprises et alléger la responsabilité de l’employeur. Il est proposé d’instaurer un registre auto-déclaratif afin de permettre un partage de la responsabilité entre l’employeur et les personnes souhaitant accéder aux lieux, établissements recevant du public, services ou évènements cités dans le 2° du A de l’article 1.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-97 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et ROUX ARTICLE 1ER |
accès
insérer les mots :
des personnes majeures
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
Objet
Cet amendement vise à limiter aux seules personnes majeures l'obligation du passe sanitaire dans la vie quotidienne.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-73 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Après le mot :
accès
insérer les mots :
des personnes majeures
Objet
Cet amendement vise à l'application du passe sanitaire aux seules personnes majeures. En effet, les mineurs de 12 à 17 ans ne peuvent se faire vacciner que depuis le 15 juin, limitant de fait les possibilités de détenir un passe sanitaire dès le 21 juillet. La question du bilan coûts/avantages se pose de façon différente pour les jeunes, en particulier les mineurs.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-146 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
«, sauf pour les mineurs : »
Objet
Cet amendement vise à exclure les mineurs de l'obligation de passe sanitaire concernant les activités de loisirs.
Les activités de loisirs sont essentielles pour les jeunes en ce qu'elles leur permettent à toutes et tous un accès à la culture et au sport, en ce qu'elles contribuent à leur émancipation et la réduction des inégalités sociales.
La Défenseure des droits a rappelé dans un communiqué en date du 20 juillet dernier que « l’accès aux loisirs et à la culture est un droit proclamé par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ne s’agit pas d’un droit accessoire mais bel et bien d’un droit fondamental pour le bon développement de l’enfant. »
Si le gouvernement décide de maintenir les activités de loisirs dans le champ du passe sanitaire, ce que nous contestons, elles doivent alors rester accessibles à tous les mineurs, sans aucune restriction ou condition.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-255 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mmes NOËL et MULLER-BRONN, MM. CALVET et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes JOSEPH, DUMAS, PUISSAT, GARRIAUD-MAYLAM, BONFANTI-DOSSAT et Frédérique GERBAUD, M. CHATILLON, Mme LASSARADE, M. Étienne BLANC, Mme DREXLER, MM. ANGLARS et GENET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BRISSON et BABARY, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET et PELLEVAT, Mmes VENTALON et GARNIER et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des activités des accueils collectifs de mineurs.
II. Alinéa 14
Après les mots
aux personnes
Insérer les mots
, y compris les accompagnateurs de groupes de mineurs,
Objet
Cet amendement vise à reporter au 30 août l’application du pass sanitaire pour les encadrants, animateurs et directeurs d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), que sont les colonies de vacances, centres de loisirs et camps scouts.
Aujourd’hui, les mineurs sont exemptés jusqu’au 30 septembre 2021 de présenter un pass sanitaire. Grâce à cet aménagement, les mineurs pourront visiter des musées, accéder à des bases de loisirs, effectuer des visites culturelles dans le cadre de séjours de vacances.
Cependant, cet aménagement permettant aux enfants et des jeunes mineurs d’accéder à ces droits se trouve aussitôt remis en cause par le fait que les encadrants/animateurs/directeurs qui accompagnent ces mêmes enfants et jeunes doivent quant à eux présenter un pass sanitaire, à chaque sortie dans un musée, base de loisirs, visites culturelles et même dans le cadre des déplacements « longue distance » pour se rendre sur le lieu du séjour.
Les ACM, doivent être vus comme un tout inséparable, comprenant les mineurs accueillis, les animateurs et directeurs qui s’engagent auprès de ces enfants et de ces jeunes.
Les animateurs et directeurs engagés pour l’été feront fassent à de grandes difficultés pratiques pour réaliser les tests PCR ou autre examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement, surtout en plein milieu d’un séjour où tout est déjà préparé, cadré et finalisé. On peut aisément imaginer ces mêmes difficultés pour un séjour culturel, avec visites de musées, du patrimoine et/ou un séjour axé sur la visite des parcs d’attractions.
En outre, pour tous les animateurs et directeurs qui ne sont pas encore vaccinés, il est impossible pour eux de présenter un schéma vaccinal complet avant quelques semaines. Ils sont donc contraints de réaliser à chaque fois un test PCR, avec les complications pratiques précitées.
Dès aujourd’hui, les acteurs des séjours de vacances et d’accueils de loisirs font part de démissions de directeurs et d’animateurs. Cela pose des troubles très difficiles à gérer pour les organisateurs d’ACM, surtout dans un contexte de grande pénurie d’animateurs et de directeurs, aggravé par la situation sanitaire.
C’est pourquoi cet amendement vient aménager l’application des restrictions sanitaires en les reportant au 30 août 2021 pour tous les animateurs et directeurs de colonies de vacances, centres de loisirs et camps scouts dans la mesure où ces derniers agissent sur le temps de travail (accompagnement des mineurs dans les ERP, transports longues distances, etc.).
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-75 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa 8 par les mots :
en intérieur
Objet
Il s'agit d'exclure toute activité en extérieur, de type visite d'un zoo ou parc de détente, du passe sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-257 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après le mot :
loisirs
insérer les mots :
sauf celles qui s'exercent exclusivement en extérieur
Objet
Cet amendement permettra d'exclure notamment les parcs animaliers des dispositifs.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-41 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, MOGA, LONGEOT, LE NAY, DUFFOURG et KERN, Mmes SOLLOGOUB et BILLON et MM. DELAHAYE, LOUAULT, MIZZON et CHAUVET ARTICLE 1ER |
1° Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
2° Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Autoriser l’exploitant d’une activité de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons, à subordonner l’accès à son établissement selon les modalités prévues au 2° du présent article.
3° Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les personnes accédant aux établissements mentionnés au 3° du présent II sans détenir les documents au 2° du A du présent II s’exposent à l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4° Alinéa 39
Après la référence :
A
insérer les mots :
, les modalités de contrôles éventuels par la force publique au sein des établissements mentionnés au 3° du A
Objet
Le présent amendement permet de laisser libre choix de contrôle du « passe sanitaire » par les restaurateurs et cafetiers au sein de leur établissement sans pour autant lever l’obligation de sa détention pour les clients.
Ainsi, si le restaurateur ou cafetier souhaite sécuriser sa clientèle et qu’il dispose du personnel pour le faire, il conserve un droit de contrôle et peut en informer ses clients.
Cet amendement prévoit l’organisation de contrôles de façon aléatoire au sein de ces établissements par les seuls agents disposant de l’autorité publique.
Enfin, il fait porter la sanction amende non plus sur les restaurateurs et cafetiers, mais sur les usagers s’ils ne respectent pas l’obligation de détention d’un « passe sanitaire ».
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-48 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« b) Sauf lorsqu’elles ont lieu en extérieur, les activités… (le reste sans changement) ;
Objet
Il s’agit par cet amendement vise à exempter les clients des terrasses du pass sanitaire. En effet, les études montrent que les espaces extérieurs sont beaucoup moins contaminants. De plus, cela laisserait aux restaurateurs le temps de s’adapter à ces nouvelles mesures.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-8 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUILLOTIN et PANTEL, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. REQUIER et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et M. GUÉRINI ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après le mot :
activité
Insérer les mots :
en intérieur
Objet
Cet amendement propose d’exclure les terrasses extérieures des restaurants et des débits de boissons de la liste des établissements soumis à la présentation du passe sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-22 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et REICHARDT, Mmes PUISSAT et THOMAS, MM. BELIN, PACCAUD et SAVIN, Mmes JOSEPH, CHAUVIN, DEVÉSA, VENTALON et GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER et CHARON, Mme DREXLER et MM. CALVET, LEVI, BABARY, GENET, LONGEOT et BOULOUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après le mot :
activités
insérer les mots :
dans des espaces intérieurs
Objet
Cet amendement vise à exclure les terrasses de l'obligation de passe sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-76 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
et de la restauration professionnelle routière
par les mots :
, de la restauration professionnelle routière et des services en terrasse ou en extérieur
2° Après le mot :
boissons
insérer les mots :
servies en intérieur
Objet
Cet amendement apporte de la souplesse au dispositif imposé pour tenir compte des réalités. En effet, puisque le risque de transmission du virus n'est pas aussi élevé en extérieur, les manifestations organisées en plein air ne doivent pas souffrir des mêmes contraintes que celles ayant lieu à l'intérieur.
De plus, cela permettra aux secteurs d'activités concernés de ne pas être trop pénalisés face à ces contraintes qui pèsent à nouveau sur eux.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-188 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
après le mot :
"routière"
insérer les mots :
" et ferroviaire"
Objet
Cet amendement apporte une précision au texte pour garantir que la restauration professionnelle ferroviaire fait partie des exceptions mentionnées à cet alinéa en matière de restauration professionnelle.
Il est en effet nécessaire de ne pas alourdir les contraintes d’exercice de leurs métiers pour les personnels roulants du secteur ferroviaire, en leur permettant de continuer à se restaurer dans les résidences de repos hors résidence (RHR), sans exiger de contrôle de passe sanitaire. En effet, les conditions de prise de repas des équipages SNCF lors des repos hors résidence sont déterminantes pour des agents amenés à faire plusieurs « découchés » chaque semaine dans des résidences hôtelières créées à cet effet par le groupe, et regroupées dans une filiale de SNCF (Orfea), dont la réglementation relève de celle qui s’applique à l’hôtellerie / restauration.
Les équipages en « repos hors résidence » (RHR) représentent environ 1600 personnes chaque jour, dans 86 sites sur l’ensemble du territoire.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-4 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mmes CHAUVIN et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOULOUX, RIETMANN, PELLEVAT et MEURANT, Mme Laure DARCOS et M. Étienne BLANC ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des activités de restauration ou débit de boisson dans les bureaux de tabac
Objet
Cet amendement est un amendement d’appel.
Il vise à interroger le Gouvernement sur le champ d’application de l’article 1er. Accueillant 10 millions de clients chaque jour dans leurs établissements, le réseau des buralistes a pleinement tenu son rôle de commerce de proximité de référence depuis le début de la crise sanitaire. C’est au nom de cet engagement responsable que les
buralistes entendent appliquer et accompagner les nouvelles mesures imposées par la situation sanitaire actuelle. Encore faut-il qu’ils puissent l’assurer en toute sécurité.
A la fois commerçants de proximité (vente de tabac, de jeux, diffuseurs de presse …), relais de services marchands et relais de services publics (relais Poste et vente de timbres, possibilité d’y régler certains impôts, amendes et factures de services locaux ou y acheter des billets de train…), 60% d’entre eux détiennent des débits de boissons ou des lieux de restauration.
Comment concrètement les contrôles du passe sanitaire vont être mis en place ? A ce stade, il n’y a aura pas contrôle de passe sanitaire pour l’achat de tabac alors qu’à quelques mètres on en exigera un pour accéder au bar ou au lieu de restauration. Comment gérer la vérification des passe sanitaires dans le flux d’activité de leurs
établissements ? Cela risque de créer des tensions. D’autant plus si c’est au buraliste de gérer cet accès.
Les 24 000 buralistes de France ont besoin d’une réponse claire de la part du Gouvernement.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-128 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Par exception, cette réglementation n’est pas applicable aux espaces extérieurs de ces établissements ; ».
Objet
Cet amendement vise à prévoir que le passe sanitaire ne sera pas nécessaire pour les clients en terrasse. En effet, plusieurs études montrent que les espaces extérieurs présentent un risque bien moindre de contamination. De plus, cela laisserait aux restaurateurs le temps de s’adapter à ces nouvelles mesures.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-120 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
À l'alinéa 10
Après les mots : "Les foires,"
Insérer les mots : "à l'exception des marchés ouverts,"
Objet
Lors de l'étude des différentes ordonnances prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il est apparu indispensable de lever les interdictions des marchés ouverts. Les commerçants de ces marchés ont, dans l'ensemble, pris l'habitude de respecter les gestes barrières. C'est la raison pour laquelle il convient d'ores et déjà de les exclure d'un dispositif qui serait, de toute manière, inapplicable.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-35 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'accès aux consultations à l'hôpital fermé aux citoyens non vaccinés est une aberration et une monstruosité de plus. Comment peut on encore oser parler de liberté de choix quant à la vaccination dans notre pays ?
Combien d'entre eux retarderont ou renonceront donc à leur consultation et finiront par entrer à l'hôpital sur un brancard?
Le retard de prise en charge a déjà été très coûteux en vies, en handicap permanent et financièrement au cours des 18 derniers mois qui a vu exploser le nombre de cancers en phase avancé. Cet amendement propose donc de supprimer l'obligation d'un pass sanitaire pour l'accès à un établissement hospitalier
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-77 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Lors des précédents confinements, l’impossibilité de pouvoir aller rendre visite à ses proches hospitalisés, en maisons de repos ou encore en EHPAD a créée de nombreuses difficultés sociales et psychologiques, notamment en accentuant l’isolement de certaines personnes fragiles.
Aujourd’hui, il n’est plus tolérable d’empêcher des personnes d’aller rendre visite à leurs proches. Le respect du port du masque et de la distanciation sociale permet de limiter fortement les risques de contamination et nous semble amplement suffisants pour permettre la visite des proches et des familles.
Par ailleurs, la France garantit l’accès aux soins à tous les Français, égaux devant la loi, qu’il s’agisse de soins urgents ou programmés. Il est nécessaire de préserver ce droit aux soins quelques soient les conditions sanitaires, quel que soit le statut vaccinal du patient. Aussi, empêcher les malades d’avoir accès aux hôpitaux et autres établissements de santé si leur pathologie n’est pas urgente revient à leur faire encourir des risques potentiellement irréversibles pour leur santé.
Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la restriction d’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico sociaux pour les personnes qui ne disposent pas d’un passe sanitaire, comme cela avait été fait par l’Assemblée nationale avant une seconde délibération.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-139 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
Objet
Le projet de loi prévoit de rendre obligatoire la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique négatif, d’un justificatif vaccinal ou d’un certificat de rétablissement suite à une contamination par la Covid-19 des personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, ainsi que les personnes accueillies pour des soins programmés.
Cette obligation remet en cause d’une part le droit de visite des malades à l’hôpital et le droit de visite des personnes en résidence pour personnes dépendantes ou en situation de handicap. Alors même que les évaluations des précédentes vagues de la Covid-19 ont démontré les conséquences psychique et mentale de la suppression du droit de visite sur ces personnes, l’accès doit être préservé et garanti.
Cette obligation remet d’autre part en cause l’accès aux soins programmés de santé alors même que 47 % des Françaises et des Français ont eu des soins annulés ou reportés depuis le début de la crise sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-21 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 12 de l’article 1er du présent projet de loi prévoit de subordonner à la présentation d’un passe sanitaire l’accès aux activités de transport public de longue distance au sein du territoire national
Là encore, il s’agit d’une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Cette obligation est d’autant plus aberrante qu’elle ne s’appliquera pas aux voyageurs des métros alors qu’on sait tous que les conditions de voyage dans ce type de transport en commun permettent infiniment moins de respecter la distanciation physique et les gestes barrières que dans un TGV où les voyageurs sont assis !
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-78 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par cet alinéa, il est prévu un passe sanitaire pour les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis
Beaucoup de Français doivent se déplacer pour des raisons multiples qu'elles soient familiales ou impérieuses, il n'y a pas lieu de les soumettre à la présentation d'un passe sanitaire.
Beaucoup trop imprécise, il est demandé par cet amendement de supprimer cette disposition attentatoire à la liberté d'aller et venir.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-180 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« d bis) Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir l’isolement digne de l’intéressé lorsque ce dernier habite un logement sur-occupé ou ne répondant pas aux critères de décence. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la puissance publique offre à tous les citoyens habitant dans un logement sur-occupé la possibilité de vivre les dix jours d’isolement dans des conditions décentes.
Aujourd’hui, beaucoup de personnes rencontrent d’importantes difficultés pour accéder à des locaux adaptés à la mise en quarantaine et au bon déroulement de celle-ci. Dès lors, rien ne sert d’imposer un isolement si aucune mesure n’est prise pour créer les conditions concrètes de son effectivité.
Par ailleurs, il convient de créer la possibilité pour les personnes habitant dans des logements ne répondant pas aux critères de décence, de formuler une demande auprès du préfet afin d’être isolé dans un autre lieu.
Les auteurs de cet amendement proposent que la puissance publique assure à ces personnes d’autres possibilités d’hébergement le temps de la mise à l’isolement.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-93 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 13,
Supprimer cet alinéa.
II. - Après l'alinéa 13,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Réglementer les conditions d'accès et de présence dans les grands magasins et centres commerciaux.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'exigence d'un passe sanitaire pour les grands magasins et centres commerciaux et à leur imposer à nouveau des dispositions fixant un nombre de personnes maximal dans l'établissement (jauge de présence).
Le principal argument avancé par le gouvernement pour justifier l'application du passe sanitaire aux grands magasins et centres commerciaux est le fait qu'ils constitueraient un lieux important de brassage de population. Afin de faire disparaitre cette critique, une mesure simple, déjà appliquée pendant plusieurs mois par les professionnels concernés et qui a démontré son efficacité, est de restreindre l'accès à ces établissements à un nombre maximal de personnes.
Le rétablissement de ces jauges de présence, associé, bien sûr, au maintien strict des gestes barrières, est de nature à garantir la sécurité sanitaire de ces lieux sans pour autant constituer une rupture d'égalité entre les commerces qui sont intégrés à un centre commercial et ceux qui ne le sont pas.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-16 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM, MULLER-BRONN, BONFANTI-DOSSAT et DREXLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 13 de l’article 1er du présent projet de loi prévoit de subordonner à la présentation d’un passe sanitaire l’accès aux « grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné. »
Dans son avis n° 401.741 du 17 décembre 2020 sur le projet de loi relatif au régime pérenne de gestion des crises sanitaires, le Conseil d’Etat a noté que le fait de subordonner certaines de ces activités à l’obligation de détenir un certificat de vaccination ou de rétablissement ou un justificatif de dépistage récent peut, dans certaines hypothèses, avoir des effets équivalents à une obligation de soins et justifie, à ce titre, un strict examen préalable de nécessité et de proportionnalité, dans son principe comme dans son étendue et ses modalités de mise en œuvre, au vu des données scientifiques disponibles.
Le Conseil d’Etat, dans son avis n°403.629, rendu le 19 juillet 2021, rappelle à cet égard que les données épidémiologiques et les avis scientifiques, ne font pas apparaître, au regard des mesures sanitaires déjà applicables et en particulier le respect des gestes barrières, un intérêt significatif pour le contrôle de l’épidémie de l’extension du dispositif aux grands magasins et centres commerciaux. Or, il rappelle que les mesures de freinage doivent être justifiées par leur intérêt spécifique pour limiter la propagation de l’épidémie et non par un objectif d’incitation à la vaccination.
Il relève également une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes non-vaccinées au regard des enjeux sanitaires poursuivis, particulièrement pour l’acquisition de biens de première nécessité, dès lors qu’aucun autre établissement commercial ne leur serait accessible à proximité de leur domicile. Sur la base de ce motif, le Gouvernement a limité l’application de la mesure aux bassins de vie dans lesquels l’offre de biens de première nécessité n’est pas limitée aux centres commerciaux. Or, il est clair que cette appréciation est nécessairement subjective, et ne saurait répondre à l’ensemble des problèmes juridiques et pratiques soulevés par cette mesure.
Le Conseil d’Etat constate, en effet, que cette mesure constitue par ailleurs une différence de traitement injustifiée, au regard du principe d’égalité et compte tenu des objectifs de santé publique poursuivis, entre les établissements, se trouvant ou non dans le périmètre d’un grand centre commercial.
Il est donc proposé de de supprimer cette disposition qui contrevient à plusieurs principes constitutionnels et qui serait source de complexité dans sa mise en œuvre dans des délais restreints. Tel est le sens de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-52 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HOUPERT et LEVI ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Face au variant delta plus contagieux que la première souche et qui touche aujourd’hui tous les territoires français, il importe de réagir et de mettre en place de nouvelles dispositions pour protéger la santé de tous les Français.
Pour autant, l’extension du pass sanitaire aux centres commerciaux selon les modalités proposées n’est pas envisageable.
Juridiquement, le Conseil d’État relève dans son avis que cette mesure appliquée aux centres commerciaux porterait une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes au regard des motifs sanitaires poursuivis. L’introduction dans le texte du projet de loi par le Gouvernement d’une exception pour les centres commerciaux situés dans un bassin de vie privé d’autres commerces de première nécessité ne tient que partiellement compte de la recommandation du Conseil d’État. Par ailleurs, cette exception ne fait pas disparaître la discrimination sociale des populations qui n’ont que peu, voire pas de solutions alternatives aux centres commerciaux pour leurs courses du quotidien.
En outre, selon le même avis du Conseil d’État, la mesure ne serait pas justifiée au regard du principe d’égalité en instaurant une différence de traitement entre les établissements selon qu’ils sont ou non inclus dans le périmètre d’un centre commercial. L’inégalité de traitement concerne aussi les personnes ayant un emploi dans un centre commercial ; celles qui ne sont pas vaccinées verraient leur contrat de travail suspendu alors que leurs collègues dans des commerces d’une même enseigne en centre-ville n’encourraient pas ce risque.
Par ailleurs, le contrôle du pass sanitaire dans les centres commerciaux soulèverait de très sérieuses difficultés d’application propres à ce type d’établissement recevant du public. En plaçant des contrôles à l’entrée des centres commerciaux, si on autorise l’accès des personnes non vaccinées à certains commerces, on permettra la circulation aux mêmes endroits de personnes vaccinées et non vaccinées, ce que le pass sanitaire a précisément pour objet d’éviter. De plus, les contrôles systématiques à l’entrée d’un centre créeraient de très longues files d’attente et seraient inenvisageables quand les centres sont aussi des lieux de passages des transports urbains. En l’état, cette mesure risquerait de créer de graves troubles à l’ordre public alors que des tensions d’une intensité rare se sont fait jour ces dernières semaines dans plusieurs centres commerciaux du pays.
Cibler spécifiquement et sans fondement scientifique les grands centres commerciaux qui ne représentent que 5 % du commerce en France n’a pas de sens au plan sanitaire. Ces établissements, par ailleurs dans une situation économique critique, ont mis en place un protocole sanitaire strict, et prouvé qu’ils n’étaient pas propagateurs de l’épidémie. Il est en outre scientifiquement avéré, et ce de longue date, que la taille d’un établissement est sans rapport avec le risque de propagation du virus en son sein. C’est la densité de personnes qui s’y trouvent à un même instant qui est en cause.
Pour cette raison, il est proposé que la suppression des centres commerciaux de la liste des établissements où le pass sanitaire sera imposé soit accompagnée du retour d’une jauge de fréquentation dont le Gouvernement appréciera le niveau approprié par une mesure réglementaire.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-65 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le Gouvernement prévoyait à l’article 1er d’étendre l’obligation de présentation d’un pass sanitaire à de nombreuses activités de la vie quotidienne.
L’alinéa 13 de l’article 1er préconise de subordonner à la présentation d’un passe sanitaire l’accès aux « grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné. »
Dans son avis n° 401.741 du 17 décembre 2020 sur le projet de loi relatif au régime pérenne de gestion des crises sanitaires, le Conseil d’Etat a noté que le fait de subordonner certaines de ces activités à l’obligation de détenir un certificat de vaccination ou de rétablissement ou un justificatif de dépistage récent peut, dans certaines hypothèses, avoir des effets équivalents à une obligation de soins et justifie, à ce titre, un strict examen préalable de nécessité et de proportionnalité, dans son principe comme dans son étendue et ses modalités de mise en œuvre, au vu des données scientifiques disponibles.
Le Conseil d’Etat, dans son avis n°403.629, rendu le 19 juillet 2021, rappelle à cet égard que les données épidémiologiques et les avis scientifiques, ne font pas apparaître, au regard des mesures sanitaires déjà applicables et en particulier le respect des gestes barrières, un intérêt significatif pour le contrôle de l’épidémie de l’extension du dispositif aux grands magasins et centres commerciaux. Or, il rappelle que les mesures de freinage doivent être justifiées par leur intérêt spécifique pour limiter la propagation de l’épidémie et non par un objectif d’incitation à la vaccination.
Il relève également une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes non-vaccinées au regard des enjeux sanitaires poursuivis, particulièrement pour l’acquisition de biens de première nécessité, dès lors qu’aucun autre établissement commercial ne leur serait accessible à proximité de leur domicile. Sur la base de ce motif, le Gouvernement a limité l’application de la mesure aux bassins de vie dans lesquels l’offre de biens de première nécessité n’est pas limitée aux centres commerciaux. Or, il est clair que cette appréciation est nécessairement subjective, et ne saurait répondre à l’ensemble des problèmes juridiques et pratiques soulevés par cette mesure.
Le Conseil d’Etat constate, en effet, que cette mesure constitue par ailleurs une différence de traitement injustifiée, au regard du principe d’égalité et compte tenu des objectifs de santé publique poursuivis, entre les établissements, se trouvant ou non dans le périmètre d’un grand centre commercial.
Il convient donc de supprimer cette disposition qui contrevient à plusieurs principes constitutionnels et qui serait source de complexité dans sa mise en œuvre dans des délais restreints. Tel est le sens de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-79 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit le passe sanitaire pour les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné.
Dans son avis rendu le 19 juillet, le Conseil d'Etat estime que "cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes concernées au regard des enjeux sanitaires poursuivis. Le Conseil d’Etat relève en outre
que la différence de traitement qui en résulte pour les établissements similaires selon qu’ils sont inclus ou non dans le périmètre d’un grand centre commercial n’est, en l’état des éléments communiqués, pas justifiée au regard du principe d’égalité, compte tenu des objectifs de santé publique poursuivis."
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-121 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et LEVI, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme HERZOG, MM. CHAUVET et LE NAY, Mme BILLON et M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition du texte conditionnant l'accès aux grands magasins et centres commerciaux à la présentation d’un pass sanitaire.
En effet, au sujet de ce type d’établissements, le Conseil d’Etat note que «[…] s’agissant de l’application de cette mesure aux grands centres commerciaux, que les éléments communiqués par le Gouvernement, notamment les données épidémiologiques et les avis scientifiques, ne font pas apparaître, au regard des mesures sanitaires déjà applicables et en particulier des exigences qui s’attachent au respect des gestes barrières, un intérêt significatif pour le contrôle de l’épidémie alors qu’elle contraint les personnes non vaccinées, en particulier celles qui ne peuvent l’être pour des raisons médicales, à se faire tester très régulièrement pour y accéder.
Il constate que cette difficulté est susceptible de concerner tout particulièrement l’acquisition de biens de première nécessité, notamment alimentaires, et cela alors même qu’aucun autre établissement commercial ne serait accessible à proximité du domicile des intéressés. Il en déduit que cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes concernées au regard des enjeux sanitaires poursuivis.
Le Conseil d’Etat relève en outre que la différence de traitement qui en résulte pour les établissements similaires selon qu’ils sont inclus ou non dans le périmètre d’un grand centre commercial n’est, en l’état des éléments communiqués, pas justifiée au regard du principe d’égalité, compte tenu des objectifs de santé publique poursuivis. Il ne retient pas, en conséquence, cette disposition. »
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-199 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer l’alinéa 13.
Objet
L’alinéa 13 prévoit de conditionner l'accès aux grands magasins et centres commerciaux au-delà d’un seuil défini par décret, à la présentation d’un passe sanitaire.
Cette mesure, si elle est appliquée, aura pour conséquence de créer des préjudices tant pour les commerçants que pour les clients.
Elle prive l’accès d’une partie de la population aux biens et produits de première nécessité, puisqu'elle contraint les personnes non vaccinées, en particulier celles qui ne peuvent l'être pour des raisons médicales, à se faire tester très régulièrement pour pouvoir y accéder.
Pour les centres commerciaux, cette mesure constitue un préjudice économique par la différence de traitement avec les établissements similaires situés hors des périmètres des centres commerciaux, dont l’accès sera ne sera pas subordonné au passe sanitaire.
Enfin, le contrôle du passe sanitaire dans les centres commerciaux qui disposent de plusieurs points d’entrée suppose de multiplier les personnels affectés à cette tâche, ce qui entraîne un coût supplémentaire et conséquent pour les gestionnaires des centres commerciaux.
Dans son avis, le Conseil d'État souligne que " la différence de traitement qui en résulte pour les établissements similaires selon qu'ils sont inclus ou non dans le périmètre d'un grand centre commercial n'est, en l'état des éléments communiqués, pas justifiée au regard du principe d'égalité, compte tenu des objectifs de santé publique poursuivis."
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-201 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'extension du pass sanitaire pour les centres commerciaux et les grandes surfaces prévu à l'alinéa 13 du Projet de loi gestion de crise sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-223 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 1ER |
Supprimer l’alinéa 13
Objet
Dans son avis rendu le 19 juillet, le Conseil d'Etat estime que "cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux libertés des personnes concernées au regard des enjeux sanitaires poursuivis. Le Conseil d’Etat relève que la différence de traitement qui en résulte pour les établissements similaires selon qu’ils sont inclus ou non dans le périmètre d’un grand centre commercial n’est, en l’état des éléments communiqués, pas justifiée au regard du principe d’égalité, compte tenu des objectifs de santé publique poursuivis."
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-258 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce dispositif est inapplicable, d'autant que les grands magasins reçoivent aussi de visiteurs étrangers.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-147 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Rédiger comme suit cet alinéa :
« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, à l’exception de ceux permettant l’acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité. »
Objet
Avec cet amendement de repli nous souhaitons permettre, comme lors des confinements, et notamment du premier confinement de mars 2020, l’accès libre aux commerces quels qu’ils soient lorsqu’il s’agit d’acquérir des biens de première nécessité.
Il apparaît absolument démesuré de limiter l’accès aux centres commerciaux et l’avis du Conseil d’Etat va d’ailleurs en ce sens et la nouvelle rédaction du projet de loi apparaît encore trop restrictive.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-246 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
défini par décret
par les mots :
de vingt mille mètres carrés
Objet
Afin de lutter contre la résurgence de l?épidémie de covid-19 sous l?effet du variant Delta, l?article 1er du projet de loi étend le champ d?application du passe sanitaire que le Premier ministre a la faculté de mettre en oeuvre, dans l?intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, jusqu?au 31 décembre 2021.
L?article prévoit notamment l?extension de ce passe aux grands magasins et centres commerciaux, au-delà d?un seuil défini par décret.
L?Assemblée nationale a utilement précisé les dérogations envisagées, en disposant que « par exception, lorsqu?aucun autre établissement commercial permettant l?acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité n?est accessible à proximité, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l?État dans le département à en autoriser l?accès sans que ce dernier soit subordonné à la présentation d?un passe sanitaire ». Cette précision est de nature à répondre au point de l?avis du Conseil d?Etat relatif à la nécessité de garantir un accès aux produits de première nécessité aux personnes dont le domicile ne serait à proximité d?aucun autre établissement commercial non soumis à l?obligation de présentation d?un passe sanitaire.
Persiste toutefois le deuxième point souligné par le Conseil d'Etat, consistant dans le risque de rupture d?égalité (la différence de traitement n'étant selon lui pas suffisamment justifiée par les objectifs de santé publique poursuivis, au regard des données scientifiques et notamment du risque de contamination auquel exposerait la fréquentation de ces lieux) entre des établissements similaires selon qu?ils sont, ou non, inclus dans le périmètre d?un grand centre commercial.
Il apparait qu?une réflexion doit être menée sur la rédaction de cette disposition.
Le présent amendement propose à cette fin de circonscrire le champ d?application de l?obligation, en inscrivant dans la loi le seuil de vingt mille mètres carrés annoncé par le Gouvernement comme seuil d?application du passe sanitaires pour les grands établissements et centres commerciaux, dans la continuité des mesures prises au début de l?année 2021 (décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021).
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-94 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
la deuxième phrase est ainsi rédigée :
Par exception, lorsqu’un grand magasin ou centre commercial intègre un établissement commercial permettant l’acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité dispose d’un accès pouvant lui être strictement dédié, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à en autoriser l’accès sans que ce dernier soit subordonné à la présentation d’un justificatif mentionné au présent 2°.
Objet
Le présent amendement vise à permettre au préfet de prévoir une exception à la présentation du passe sanitaire pour les grands magasins ou centres commerciaux qui intègrent un établissement commercial permettant l’acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité disposant d’un accès pouvant lui être strictement dédié.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-247 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Après les mot :
proximité
Insérer les mots :
selon une distance dont le seuil est fixé par décret,
Objet
Afin de lutter contre la résurgence de l’épidémie de covid-19, l’article 1er du projet de loi étend le champ d’application du passe sanitaire que le Premier ministre a la faculté de mettre en oeuvre, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, jusqu’au 31 décembre 2021.
L’article prévoit notamment l’extension de ce passe aux grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret.
L’Assemblée nationale a utilement précisé les dérogations envisagées, en disposant que « par exception, lorsqu’aucun autre établissement commercial permettant l’acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité n’est accessible à proximité, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à en autoriser l’accès sans que ce dernier soit subordonné à la présentation d’un passe sanitaire ». Cette précision est de nature à répondre au point de l’avis du Conseil d’Etat relatif à la nécessité de garantir un accès aux produits de première nécessité, aux personnes dont le domicile ne serait à proximité d’aucun autre établissement commercial non soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire.
Le présent amendement propose toutefois de préciser le champ d’application de cette disposition, en complétant la notion de proximité par un renvoi à un décret de la définition de la distance minimale à partir de laquelle le préfet, habilité à cette fin par le Premier ministre, pourra autoriser une personne à accéder à un grand centre commercial sans être soumise à l’obligation de présenter un passe sanitaire. L’objectif poursuivi est de veiller à une application cohérente et nuancée du dispositif.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-20 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cinémas, le seuil mentionné au II de l’article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, est déterminé en fonction du nombre de spectateurs présents et non en fonction de la capacité d’accueil.
Objet
La jauge de 50 personnes qui conditionne la mise en oeuvre du pass sanitaire doit être déterminée en fonction du nombre de spectateurs réellement présents et non en fonction de la capacité d'accueil de la salle.
Il est en effet aberrant d'imposer par exemple la mise en oeuvre d'un pass sanitaire à un exploitant de cinéma disposant d'une salle de 150 places qui souhaite limiter l'accès de ses salles à moins de 50 personnes. La distanciation physique permise dans un tel cas de figure est satisfaisante pour assurer la sécurité de chacun
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-23 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et REICHARDT, Mmes PUISSAT et THOMAS, MM. PACCAUD et SAVIN, Mmes JOSEPH, CHAUVIN, DEVÉSA, VENTALON et GOSSELIN, M. Bernard FOURNIER, Mme DREXLER, M. CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. SEGOUIN, BABARY et GENET ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« À compter du 1er septembre 2021, cette réglementation est rendue applicable au public et aux … (le reste sans changement).
Objet
Cet amendement vise à retarder l'entrée en vigueur au 1er septembre afin de laisser aux entreprises un délai suffisant.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-80 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
1° Après le mot :
applicable
insérer les mots :
, à compter du 1er septembre 2021,
2° Supprimer les mots :
, à compter du 30 août 2021,
Objet
Le présent projet de loi prévoit que l’extension du passe sanitaire se fera par un décret pris par le Premier ministre, applicable selon les annonces du Gouvernement dès le 1er août 2021 pour le public et à partir du 30 août 2021 pour les personnels travaillant dans ces lieux où il sera étendu (cafés, bars, restaurants, grands centres commerciaux...).
Outre le fait que cette mesure va créer des situations ubuesques où des serveurs n’ayant pas de passe sanitaire vont se retrouver à contrôler que leurs clients en disposent bien d’un, cette disposition est appliquée dans la précipitation, prenant au dépourvu des milliers de vacanciers, notamment ceux qui n’auront pas eu le temps de recevoir leur deuxième dose de vaccin.
La mise en place des mesures prévues par ce projet de loi se fait dans une grande précipitation, alors que le Conseil scientifique abordait dès le 24 mai dans une note le cas du variant indien, soulignant des similitudes avec le variant anglais responsable notamment de la dernière reprise épidémique dans notre pays.
S’il y a eu un défaut d’anticipation de la part du Gouvernement, cela ne doit pas se répercuter sur les Français et notamment les restaurateurs ou les commerçants. Il s’agit donc de laisser un temps raisonnable aux Français qui le souhaitent de compléter leur schéma vaccinal.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-61 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI et Mmes LOISIER et SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Remplacer la date
30 août
par la date
15 septembre
Objet
Cet amendement vise à reporter la date d’application des mesures sanitaires afin de permettre aux entreprises de s’organiser et de répondre aux nouvelles obligations.
Les mesures prévues par le présent texte nécessitent d’adapter fortement l’organisation de nombreux secteurs professionnels qui ont déjà fait preuve d’agilité depuis le début de la crise sanitaire et qui font encore face à des difficultés de recrutement.
Par ailleurs, modifier la date du 15 septembre permettrait d’aligner le calendrier de mise en œuvre des mesures sur la date fixée pour la vaccination obligatoire pour le personnel soignant.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-222 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON, FÉRAT et VERMEILLET et MM. Jean-Michel ARNAUD, DELAHAYE, DELCROS, KERN, LAUGIER, LE NAY, LEVI, LONGEOT, LOUAULT et MIZZON ARTICLE 1ER |
A la première phrase de l’alinéa 14, remplacer les mots :
« 30 août 2021 »
Par les mots :
« 15 septembre 2021 ».
Objet
Cet amendement vise à repousser de quelques jours le délai de mise en place du pass sanitaire dans les lieux recevant du public.
En l’état actuel des vaccinations, 42,5 % des français sont vaccinés, ce qui n’est pas suffisant pour atteindre l’immunité collective. Eu égard à l’élan des prises de rendez-vous de ces derniers jours, les primo vaccinés se trouveraient par voie de conséquence exclus de certains lieux.
Loin de tomber dans la précipitation gouvernementale de ces derniers jours, l’objectif vise à ne pas stigmatiser les citoyens mais à les convaincre de se faire vacciner.
De plus, des inquiétudes remontent des exploitants de parcs de loisirs, parcs animaliers, et des parcs à thèmes qui loin de refuser la politique sanitaire, critiquent néanmoins l’impact de la mise en place précipitée du pass sur leur clientèle estivale.
Seul un décalage de l’entrée en vigueur au 15 septembre de ce pass permettrait de préserver la saison estivale et par la même occasion de préserver leurs marges financières amoindries par les confinements successifs. Enfin, repousser la date d’entrée en vigueur de ce pass de quelques jours n’aurait aucun impact sur la campagne vaccinale.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-158 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Substituer aux mots : "30 août" les mots : "30 septembre".
Objet
Amendement de Repli
Le présent amendement vise à décaler l’application du passe sanitaire au 30 septembre 2021 afin de laisser le temps à nos concitoyens de pouvoir être complètement vaccinés. En effet, la date d’application du passe sanitaire au 30 août, choisie par le Gouvernement, apparaît trop prématurée et source de clivages entre nos concitoyens pour l’accès aux activités de la vie quotidienne. Cette nouvelle date permettrait également aux salariés travaillant dans des établissements soumis au passe sanitaire de leur laisser le temps de se faire vacciner.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-98 rect. bis 23 juillet 2021 |
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MM. CORBISEZ et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 14, première phrase
Remplacer la date :
30 août 2021
Par la date :
1er octobre 2021
Objet
Cet amendement vise à permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de pouvoir se faire vacciner en laissant un délai plus important.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-136 23 juillet 2021 |
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M. LEFÈVRE, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL et CHATILLON, Mmes DEMAS et VENTALON, MM. Bernard FOURNIER et SOMON, Mmes NOËL, DEROMEDI et GOSSELIN, MM. ANGLARS et GENET, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BABARY, Mme DUMONT et MM. CHARON, BOUCHET et HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Après le mot "évènements", ajouter les mots :
"ainsi qu'aux personnes exerçant les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs telles que définies à l'article R227-12 du code de l'action sociale et des familles,"
Objet
Le report au 30 août 2021 de l’obligation de présentation du « passe sanitaire » pour toutes les personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements où se produisent les activités de loisirs, foires, salons, activités de transport public de longue distance, exclut de façon notable le personnel des accueils collectifs de mineurs (ACM) qui travaillent dans les ERP visés par la loi, sauf si la situation locale le justifie, notamment en raison de la circulation du virus.
Dans le même temps, les mineurs d’une manière générale et les mineurs accueillis dans les colonies de vacances, les centres de loisirs, les camps scouts en particulier, sont exemptés jusqu’au 30 août 2021 de présenter un « passe sanitaire ». Grâce à cet aménagement, ces derniers pourront visiter des musées, accéder à des bases de loisirs ou encore effectuer des visites culturelles.
Cependant, l’aménagement autorisé se trouve aussitôt remis en cause par le fait que les encadrants, animateurs et directeurs accompagnateurs doivent quant à eux présenter un « passe sanitaire », à chaque sortie dans un musée, base de loisirs ou visite culturelle, y compris dans le cadre des déplacements longues distance à destination du lieu de séjour.
Dès aujourd’hui, le réseau des ACM fait part de démissions en cascade de directeurs et d’animateurs, mettant en péril le bon déroulement des séjours prévus pour le mois d’août.
Cet amendement propose donc une solution de cohérence afin d’assurer le bon déroulement des colonies de vacances, dans le respect le plus strict des protocoles sanitaires en vigueur.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-99 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 en cours, attestant de la primo-vaccination, est également admise jusqu’au 30 septembre 2021 pour l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2°.
Objet
Pour ne pas pénaliser les personnes qui ont entamé un parcours vaccinal, cet amendement vise à autoriser provisoirement l’accès aux lieux soumis à la présentation du passe sanitaire aux personnes primo vaccinés.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-53 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, PANUNZI et LEVI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette règlementation n’est pas applicable aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du A du présent article.
Objet
Le présent amendement précise, en s’inspirant de la rédaction de l’alinéa 27 de l’article 5, que la règlementation objet de l’alinéa 14 de l’article 1 ne s’applique pas aux personnes n’accédant que pour l’exécution d’une tâche ponctuelle aux lieux, établissements, services ou évènements soumis à condition d’accès pour motif sanitaire.
Il s’agit en particulier d’exonérer de l’obligation de présenter un justificatif vaccinal ou de dépistage les salariés des fournisseurs de ces sites, en particulier les chauffeurs-livreurs.
Les personnels concernées interviennent en effet, le plus souvent, avant l’ouverture au public de l’établissement ou en tout début d’ouverture, à un moment ou peu de clients sont présents, notamment concernant la restauration. Ils le font dans le strict respect des règles sanitaires concernant le port du masque et les règles de distanciation. Enfin, leur présence sur site est de courte durée.
La présentation d’un justificatif vaccinal ou de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, de statut vaccinal ou de rétablissement suite à contamination n’apparaît donc pas justifiée dans leur cas.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-2 rect. bis 23 juillet 2021 |
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M. BABARY, Mme CHAUVIN, M. BOULOUX, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. RIETMANN, Mme GARNIER, M. MEURANT, Mme Laure DARCOS et M. Étienne BLANC ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette règlementation n’est pas applicable aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du A du présent article.
Objet
Le présent amendement précise, en s’inspirant de la rédaction de l’alinéa 27 de l’article 5, que la règlementation objet de l’alinéa 14 de l’article 1 ne s’applique pas aux personnes n’accédant que pour l’exécution d’une tâche ponctuelle aux lieux, établissements, services ou évènements soumis à condition d’accès pour motif sanitaire.
Il s’agit en particulier d’exonérer de l’obligation de présenter un justificatif vaccinal ou de dépistage les salariés des fournisseurs de ces sites, en particulier les chauffeurs-livreurs.
Les personnels concernés interviennent en effet, le plus souvent, avant l’ouverture au public de l’établissement ou en tout début d’ouverture, à un moment ou peu de clients sont présents, notamment concernant la restauration. Ils le font dans le strict respect des règles sanitaires concernant le port du masque et les règles de distanciation. Enfin, leur présence sur site est de courte durée.
La présentation d’un justificatif vaccinal ou de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, de statut vaccinal ou de rétablissement suite à contamination n’apparaît donc pas justifiée dans leur cas. Afin de renforcer l'insertion des jeunes et leur capacité à investir, il apparaît aujourd’hui opportun d’encourager la redistribution, sur un plan intergénérationnel, des patrimoines.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-14 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. GUÉRINI et ROUX ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette règlementation n’est pas applicable aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du A du présent article.
Objet
L’article 1er prévoit une obligation de présenter un justificatif vaccinal ou de dépistage aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
Cet amendement vise à exclure de ce dispositif les personnes qui les livrent ou les accompagne dans leurs choix commerciaux en se rendant sur leur site, notamment les chauffeurs-livreurs.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-122 rect. 23 juillet 2021 |
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MM. KERN et LEVI, Mme VERMEILLET, M. LAUGIER, Mme HERZOG, MM. CHAUVET et LE NAY, Mme BILLON et M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 14
Ajouter un alinéa ainsi rédigé
Cette règlementation n’est pas applicable aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du A du présent article.
Objet
Le présent amendement précise, en s’inspirant de la rédaction de l’alinéa 27 de l’article 5, que la règlementation objet de l’alinéa 14 de l’article 1 ne s’applique pas aux personnes n’accédant que pour l’exécution d’une tâche ponctuelle aux lieux, établissements, services ou évènements soumis à condition d’accès pour motif sanitaire.
Il s’agit en particulier d’exonérer de l’obligation de présenter un justificatif vaccinal ou de dépistage les salariés des fournisseurs de ces sites, en particulier les chauffeurs-livreurs.
Les personnels concernés interviennent en effet, le plus souvent, avant l’ouverture au public de l’établissement ou en tout début d’ouverture, à un moment ou peu de clients sont présents, notamment concernant la restauration. Ils le font dans le strict respect des règles sanitaires concernant le port du masque et les règles de distanciation. Enfin, leur présence sur site est de courte durée.
La présentation d’un justificatif vaccinal ou de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, de statut vaccinal ou de rétablissement suite à contamination n’apparaît donc pas justifiée dans leur cas.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-198 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Après l’alinéa 14, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« Cette règlementation n’est pas applicable aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du A du présent article. »
Objet
Le présent amendement précise, en s’inspirant de la rédaction de l’alinéa 27 de l’article 5, que la règlementation objet de l’alinéa 14 de l’article 1 ne s’applique pas aux personnes n’accédant que pour l’exécution d’une tâche ponctuelle aux lieux, établissements, services ou évènements soumis à condition d’accès pour motif sanitaire.
Il s’agit en particulier d’exonérer de l’obligation de présenter un justificatif vaccinal ou de dépistage les salariés des fournisseurs de ces sites, en particulier les chauffeurs-livreurs.
Les personnels concernés (il s’agit entre autres des fournisseurs et producteurs locaux, des grossistes de produits frais et maraîchers…) interviennent en effet le plus souvent, avant l’ouverture au public de l’établissement ou en tout début d’ouverture, à un moment ou peu ou pas de clients sont présents, notamment concernant la restauration.
Ils le font dans le strict respect des règles sanitaires concernant le port du masque et les règles de distanciation. Enfin, leur présence sur site est de courte durée et se limite à l’exécution de tâches ponctuelles.
La présentation d’un passe sanitaire n’apparaît donc pas justifiée dans leur cas.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-91 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRAT et DOINEAU, MM. DUFFOURG, BUIS, DÉTRAIGNE et CHASSEING, Mme SOLLOGOUB, M. CHATILLON, Mmes SAINT-PÉ et Frédérique GERBAUD, MM. LE NAY, WATTEBLED, LOUAULT et SOMON, Mme DUMONT et MM. GRAND, LAUGIER, PERRIN et RIETMANN ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès à l’Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen est soumis à la présentation du passe sanitaire, sauf cas de force majeure législative ou réglementaire pour les parlementaires.
Objet
Le passe sanitaire est rendu obligatoire pour tous les citoyens de plus de 12 ans dans de nombreux endroits de notre quotidien (cinémas, restaurants, lieux de culture…). Dans un souci d’exemplarité et d’égalité vis-à-vis de nos concitoyens, cet amendement propose de rendre obligatoire le passe sanitaire à tous les personnels et usagers de nos assemblées parlementaires.
Afin de respecter les obligations constitutionnelles de libre exercice du mandat parlementaire, des cas de force majeure peuvent permettre aux parlementaires, de manière limitée, d’y accéder afin d’assurer la nécessaire continuité démocratique.
Les parlementaires venant de 101 départements français, de plusieurs pays du monde (pour ceux représentant les Français de l’étranger), il est normal de prévoir des protections sanitaires spécifiques.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-259 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à exempter les mineurs de la présentation d’un pass sanitaire.
Les adolescents disposent d’un accès au vaccin plus restreint que le reste de la population.
En premier lieu, alors que le déploiement de la campagne vaccinale en France a débuté le 27 décembre 2020, la vaccination ne leur a été ouverte que tardivement, le 15 juin 2021.
En second lieu, alors que quatre vaccins sont autorisés dans notre pays (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen/Johnson&Johnson), seul un vaccin leur est aujourd’hui autorisé (Pfizer-BioNTech).
En troisième lieu, les mineurs de plus de 12 ans ne peuvent aujourd'hui accéder à la vaccination que dans les centres dédiés. Contrairement aux adultes, ils ne peuvent pas se faire vacciner par leur médecin traitant, un médecin du travail ou en pharmacie.
De surcroît, ils ne jouissent pas de la capacité juridique et leur vaccination est subordonnée à autorisation parentale, ce qui peut constituer un obstacle.
Les données de la vaccination contre la Covid-19 publiées au 11 juillet par l’Assurance maladie montrent ainsi que seulement 3,2% des moins de 19 ans ont achevé leur parcours vaccinal.
Etant placés dans une situation plus défavorable que les autres classes d’âge pour l’accès à la vaccination, il apparaît nécessaire de ne pas leur imposer une contrainte identique.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-142 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa
Objet
L’alinéa 15 de l’article 1er prévoit l’application du passe sanitaire aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.
Alors que les doses de vaccins et les rendez-vous ne sont pas disponibles d’ici plusieurs semaines dans certains territoires, le gouvernement va exclure les jeunes de plus de 12 ans des activités de loisirs et des transports.
Cette mise au ban de la société des jeunes à qui le gouvernement a déjà imposé trois confinements est inacceptable et remet en cause le droit aux loisirs.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-92 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON et M. LE NAY ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette règlementation est applicable aux encadrants des Accueils Collectifs de Mineurs à compter du 1er septembre 2021. »
Objet
Aujourd’hui, les mineurs d’une manière générale et les mineurs accueillis dans les colonies de vacances, les centres de loisirs, les camps scouts en particulier, sont exemptés jusqu’au 30 août 2021 de présenter un « passe sanitaire ». Grâce à cet aménagement, les mineurs pourront visiter des musées, accéder à des bases de loisirs, effectuer des visites culturelles.
Cependant, cette exemption se trouve remis en cause par le fait que les animateurs et directeurs qui accompagnent ces mêmes enfants et jeunes devront, quant à eux présenter un « pass sanitaire », à chaque sortie dans un musée, base de loisirs, visites culturelles et même dans le cadre des déplacements longue distance pour se rendre sur le lieu du séjour.
Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 2021 sont donc remis en question par le texte discuté ce jour. Car les encadrants engagés pour l’été risquent de faire face à de grandes difficultés pratiques pour réaliser les tests PCR ou autre examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement, surtout en plein milieu d’un séjour où tout est déjà préparé, cadré et finalisé. On peut aisément imaginer ces mêmes difficultés pour un séjour culturel, avec visites de musées, du patrimoine et/ou un séjour axé sur la visite des parcs d’attractions.
En outre, pour tous les animateurs et directeurs qui ne sont pas encore vaccinés, il est impossible pour eux de présenter un schéma vaccinal complet avant quelques semaines. Ils sont donc contraints de réaliser à chaque fois un test PCR, avec les complications pratiques précitées.
Dès aujourd’hui, certains ACM risquent de ne pas se tenir du fait des démissions des encadrants voyant qu'ils ne pourront pas présenter de passes sanitaires. Ceci se passe dans un contexte de grande pénurie d’animateurs et de directeurs, aggravé par la situation sanitaire qui a fait chuter le nombre de sessions de formation BAFA/BAFD depuis plus d’un an.
Considérant que ces accueils à but non lucratif et à caractère éducatif sont des moments importants pour les enfants – encore plus dans cette période de pandémie –, le présent amendement propose de reporter l'application du « passe sanitaire » au 1er septembre 2021 pour tous les animateurs et directeurs de colonies de vacances, centres de loisirs et camps scouts dans la mesure où ces derniers agissent sur le temps de travail (accompagnement des mineurs dans les ERP, transports longues distances…).
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-117 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI et Mme SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15, insérer un alinéa rédigé comme suit :
"L’accès aux bureaux de vote est exclu du dispositif mentionné à l’alinéa 7 du présent article"
Objet
Il est impératif de sauvegarder notre processus démocratique en sanctuarisant l’accès universel aux bureaux de vote de toute personne détenant un droit de vote.
L’organisation des récentes élections départementales et régionales a démontré qu’une mise en œuvre de règles sanitaires strictes (limitation du nombre d’électeurs par bureau, distance entre bureaux, mise à disposition d’équipements de protection…) suffisaient à garantir des conditions sanitaires satisfaisantes sans déployer un risque de contamination important.
L’instauration de mesures barrières supplémentaires ne ferait qu’accroitre une abstention qui a largement été regrettée. Notre processus démocratique ne peut servir une sélection potentielle des électeurs au premier rang duquel peuvent se trouver les jeunes non à risque de développer la COVID-19.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-81 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Après la deuxième occurrence du mot :
covid-19
insérer les mots :
, d’un certificat de contre-indication à la vaccination
Objet
Il peut arriver que le médecin traitant déconseille la vaccination à certains de ses patients. Dans ce cas, le certificat médical fera office de passe sanitaire.
Cette dispense peut être conditionnée dans la durée.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-169 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Supprimer cet alinéa
Objet
L' Assemblé nationale a ajouté cet alinéa qui prévoit que "les mineurs non accompagnés peuvent être vaccinés par les départements lors de l’évaluation de leur minorité ou, sur autorisation du juge, lorsqu’ils bénéficient de l’aide sociale à l’enfance".
Si les mineurs non accompagnés doivent pouvoir accéder à la vaccination, le contrôle ne doit pas s'opérer lors de l'évaluation de leur minorité.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-132 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE, LUBIN, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 36, rédiger ainsi cet alinéa :
"F bis. - La vaccination d’un mineur contre le SARS-CoV-2 est un acte usuel de l’autorité parentale relevant de l’article 372-2 du code civil."
Objet
Les obligations vaccinales prévus à l’article L. 3111-2 du code de la santé publique relèvent, pour l’exercice de l’autorité parentale, de la catégorie des actes usuels, c’est-à-dire pouvant être effectués par un des deux titulaires de l’autorité parentale.
Le choix de ne pas faire de la vaccination contre le Covid une des vaccinations obligatoires visées par l’article L. 3111-2 du code de la santé publique a pour conséquence l’obligation pour la vaccination d’un mineur de recueillir l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale.
Dans l’esprit d’une vaccination la plus massive des adolescents et afin de leur assurer la meilleure année scolaire 2021-2022, il convient de faciliter l’accès au vaccin dans des conditions identiques aux autres vaccins pratiqués sur les enfants.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-225 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE 1ER |
Substituer aux alinéas 41, 42 et 43 l’alinéa suivant :
« 2° Le II de l’article 3 est abrogé. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’’État d’urgence sanitaire instauré en Guyane, à La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-141 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Substituer aux mots : "31 décembre", les mots : "15 octobre"
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli sur les mesures transitoires permises par ce régime transitoire qui s'apparente davantage à un état d'urgence sanitaire qui ne dit pas son nom.
Si nous nous apprêtons à affronter une quatrième vague d'épidémie de covid-19 et que la situation est à ce point critique qu'il faille envisager toutes les mesures de restrictions de liberté que propose le gouvernement dans ce texte, alors il apparaît indispensable de les limiter davantage dans le temps.
On ne sait que trop que ces mesures vont de prorogations en prorogations. Aussi au 31 décembre 2021 viendra probablement se substituer la date du 31 mai 2022 et ainsi de suite.
Avec cet amendement nous demandons au gouvernement de se mettre en cohérence avec les annonces qu'il fait et les mesures qu'il propose. Au regard des moyens qu'il se donne avec ce texte, il devrait être en mesure d'assurer une sortie de toutes ces mesures exorbitantes du droit commun et particulièrement attentatoires aux libertés publiques, au plus tard le 15 octobre 2021.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-140 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Supprimer les mots : « ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés »
Objet
Amendement de repli.
La rédaction de l’alinéa 11 porte confusion s’agissant de l’accès aux établissements de santé et l’obligation de présentation du pass sanitaire.
Cette obligation concerne t'elle les patient.es qui ont dû retarder leurs opérations et leurs consultations à cause de la pandémie ou les accompagnants, la rédaction est floue malgré les débats de l'Assemblée nationale.
Dans tous les cas cette disposition remet en cause le droit de visite des malades et pour cette raison nous demandons la suppression des soins programmés concernés par cette rédaction.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-157 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs de moins de douze ans sont exemptés de la vaccination. »
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons inscrire dans le projet de loi de manière expresse le fait que les mineurs de moins de douze ans sont exemptés de la vaccination.
Il s’agit là d’une recommandation de la Défenseure des droits à laquelle nous souscrivons pleinement étant donné le peu de recul que nous avons sur ce vaccin et l’évidence du déséquilibre bénéfices/risques pour de jeunes enfants en pleine croissance.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-148 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Substituer aux mots :
« permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.»
les mots :
« ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient. »
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons limiter l’accès aux données personnelles des individus subissant un contrôle « sanitaire ». La loi du 18 mai 2021 avait déjà soulevé la question de l’accès à ces données et l’avait limité à la rédaction que nous proposons : la présentation des documents constitutifs du passe sanitaire ne permet pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.
C’est également en ce sens que la Commission nationale de l’informatique et des libertés s’est exprimée dans son avis.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-40 rect. 23 juillet 2021 |
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Mme Nathalie GOULET et MM. LEVI, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
sans qu’elles puissent être conservées ou dupliquées sous quelque forme que ce soit
Objet
Les dispositions prévues dans cet alinéa sont destinées à un simple contrôle et ne peuvent donner lieu à une conservation ou une duplication des données personnelles sous quelque forme que ce soit. Ce qui va bien sans le dire, et encore mieux en le disant.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-58 rect. 23 juillet 2021 |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation des documents prévus au premier alinéa par les personnes mentionnées au 1° et au 2° du A peut, lorsque la situation le nécessite, s’effectuer à distance.
Objet
Les chefs d’entreprise veulent participer à l’effort national contre la propagation du virus sans pour autant mettre en difficulté le maintien de leurs activités.
Dans cette perspective, cet amendement vise à faciliter l’organisation du travail en entreprise pour les salariés dont les missions les mènent à travailler à l’extérieur de l’entreprise et dont le lieu de travail n’est pas le même d’un jour à l’autre, notamment ceux relevant des secteurs de l’intérim et des services à la personne.
Il est proposé que les documents prévus au premier alinéa du 2° du A de l’article 1 puissent être transmis par voie dématérialisée.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-149 23 juillet 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Compléter ainsi cet alinéa :
« , et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés des agents des forces de l’ordre habilités à cette fin par le ministère de l’Intérieur. »
Objet
Cet amendement de repli répond à la question du contrôle du passe sanitaire.
Si les missions des agents de sécurité privée ont été élargies avec la proposition de loi "sécurité globale", ceux-ci ne sont pas encore habilités à procéder à des contrôles d’identité. Cela est heureux et il faut absolument s’en préserver.
Or, avec l’instauration de ce passe sanitaire ne s’agit-il pas de leur conférer de fait un tel pouvoir ?
Pire encore avec l’élargissement proposé par le projet de loi du passe sanitaire à l’accès à des actes du quotidien, il s’agit désormais de confier à des restaurateurs ou responsables de sites de loisirs, ou encore à des bénévoles la manipulation de documents d’identité pour vérifier la conformité du passe sanitaire présenté avec l’identité de la personne qui le présente, en plus de manipuler des données personnelles et médicales, sans aucune formation.
Il s’agit là en quelque sorte de l’instauration d’une sorte de force publique privée, où tout un chacun semble habilité à contrôler son semblable.
Cette prérogative de contrôle d’identité qui, on le sait pose déjà des problèmes conséquents, doit rester celle de la police et de la gendarmerie nationales.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-82 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le présent alinéa n'est pas applicable aux personnes ayant une contre-indication médicale aux vaccins disponibles.
Objet
Il importe que la loi prévoie expressément que les personnes ayant une contre-indication médicale aux vaccins disponibles ne seront pas menacées de licenciement.
Une incitation forte à la vaccination est bien sûr souhaitable. Il faut convaincre. Mais il est important de ne pas sanctionner des personnes qui ne peuvent être vaccinables.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-150 23 juillet 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contrôle aléatoire du passe sanitaire et de vérification d’identité par les forces de l’ordre, un récépissé, dont les modalités sont définies par décret, est remis à la personne contrôlée. »
Objet
Cet amendement répond aux annonces du Premier ministre, en date du 21 juillet dernier, quant aux contrôles aléatoires qui seraient fait par les forces de l’ordre pour contrôler les passes sanitaires et la conformité de ceux-ci avec l’identité de leurs possesseurs.
Cela nous apparaît en effet particulièrement propice à des contrôles d’identité abusifs et discriminatoires.
La réalité des contrôles au faciès notamment n’est plus à prouver dans notre pays, en témoigne encore hier l’action de groupe lancée par six associations, dont Amnesty International et Human Rights Watch qui ont saisi la justice administrative pour tenter de mettre un terme aux contrôles d’identité jugés discriminatoires.
C’est pourquoi nous souhaitons encadrer ce genre de contrôles aléatoires en le conditionnant à la remise par les forces de l’ordre à la personne qu’ils contrôlent d’un récépissé.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-230 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 21
Supprimer cet alinéa
II. – Alinéa 22
Remplacer les deux occurrences des mots :
fixées au troisième alinéa du présent 1
par les mots :
et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du code du travail et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie du même code
III. – Alinéa 25 et 26
Supprimer ces alinéas
IV. – Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation au troisième alinéa du B du présent III, les professionnels mentionnés au 2° du A peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet.
Objet
L’amendement tend, en premier lieu, à adapter les sanctions prévues pour les personnes intervenant dans des lieux, établissements, services ou évènements soumis à la présentation d'un passe sanitaire, si celles-ci ne présentent pas ce passe, afin de supprimer la possibilité de les licencier pour ce fait. La possibilité d’une suspension des fonctions ou du contrat de travail semble déjà suffisamment dissuasive, sans qu’il soit nécessaire de créer un motif spécifique de licenciement ou de radiation des cadres de la fonction publique.
L’amendement prévoit, en second lieu, que les personnes intervenant dans les lieux, établissements, services ou évènements pour lesquelles elles doivent présenter un passe sanitaire peuvent choisir de présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. Dans ce cas, ce dernier est autorisé à conserver, jusqu’au terme de la période où le passe sanitaire peut être imposé, l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-112 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 19 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1er introduit un nouveau motif de licenciement dans un contexte économique et sociale rendu particulièrement difficile par la crise sanitaire. Il est inapproprié et excessif.
Il se fonde sur un régime légal d’application temporaire pour permettre le prononcé d’une mesure dont le caractère est définitif.
Il remet en cause la confidentialité des données de santé en permettant à l’employeur d’avoir accès aux informations médicales de son personnel
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-151 23 juillet 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéas 19 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les sanctions à l’encontre des salarié.es travaillant dans les établissements soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire apparaissent disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Outre les conséquences sociales graves pour les salarié.es des secteurs concernés, qui pourraient se retrouver sans emploi, cette disposition porte une atteinte excessive à liberté de travailler et au droit au respect de la vie privée des salarié.es.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces alinéas.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-144 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
A la première phrase,
Après le mot : « résultats »,
Insérer les mots : « à son organisme d’assurance maladie de rattachement ».
Objet
L’article 1er du projet de loi prévoit qu’il revient à l’employeur de vérifier le statut vaccinal de ses salarié.es dans les établissements soumis au passe sanitaire, ce qui revient à lui donner un accès aux informations médicales de ses employé.es.
Alors qu’aujourd’hui les employeurs n’ont pas le droit de posséder des informations médicales sur le personnel, cette disposition crée un précédent dangereux s’agissant de la remise en cause de la confidentialité des données de santé.
C’est pourquoi nous proposons à travers cet amendement que cette mission de contrôle du statut vaccinal soit confiée à l’assurance maladie.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-15 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN, MM. REQUIER, ROUX et GUÉRINI et Mme PANTEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation, concernant les salariés en contrat d’apprentissage et les salariés en contrat de professionnalisation, la suspension du contrat de travail s’appliquera uniquement pour le temps en entreprise.
Objet
Cet amendement vise à limiter la suspension du contrat de travail des alternants lorsqu’ils ne sont pas en mesure de présenter un passe sanitaire au temps en entreprise. Il s’agit d’éviter que la suspension du contrat de travail ne remettre en cause la capacité des alternants à suivre leur formation jusqu’à son terme.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-1 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mme DEROMEDI, M. BOULOUX, Mmes PUISSAT et BERTHET, MM. RIETMANN, KLINGER, CHASSEING, DUFFOURG et LE NAY, Mme BILLON, M. CHATILLON, Mmes CHAUVIN et BONFANTI-DOSSAT, MM. PELLEVAT et MEURANT, Mme Laure DARCOS et MM. CARDON et Étienne BLANC ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation, concernant les salariés en contrat d?apprentissage et les salariés en contrat de professionnalisation, la suspension du contrat de travail, s?appliquera uniquement pour le temps en entreprise.
Objet
Cet amendement vise à limiter la suspension du contrat de travail des alternants au temps en entreprise.
En l?état actuel du droit, en effet, la suspension du contrat de travail d?un alternant à pour conséquence qu'il ne peut plus se rendre en CFA/organisme de formation pour suivre sa formation ; ce alors même que l'accueil des alternants en CFA/organisme de formation n'est pas conditionné à la présentation du passe sanitaire.
Un alternant dont le contrat de travail serait suspendu ne pourrait dès lors pas suivre ses cours ce qui pourrait remettre en cause sa capacité à valider sa formation et à se présenter aux examens. Par ailleurs, les centres de formations ne pourraient pas justifier du suivi de la formation par l?alternant auprès de leurs financeurs qui ne pourront donc pas financer les formations, ce qui remettrait en cause leur équilibre financier.
Or la répartition « temps en entreprise/temps en formation » peut être modifiée d?un commun accord entre le CFA/centre de formation et l?employeur. Il n?y aurait donc pas de difficulté à ce que, comme le propose cet amendement, un alternant sans passe sanitaire continue à suivre ses cours dans l?attente d?une régularisation de sa situation qui lui permettra d?aller de nouveau en entreprise. Il se verrait ainsi placé dans la même situation que les autres salariés vis-à-vis de l?entreprise : suspension du contrat de travail en cas de défaut de présentation des justificatifs puis licenciement si cette situation perdure.
Cette proposition sécurise le parcours de formation de l?alternant, ne mettra pas en difficulté financière les centres de formation et garantira l?égalité entre les alternants et les autres salariés.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-260 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation, concernant les salariés en contrat d?apprentissage et les salariés en contrat de professionnalisation, la suspension du contrat de travail, s?appliquera uniquement pour le temps en entreprise.
Objet
Cet amendement vise à limiter la suspension du contrat de travail des alternants au temps en entreprise.
En l?état actuel du droit, en effet, la suspension du contrat de travail d?un alternant à pour conséquence qu'il ne peut plus se rendre en CFA/organisme de formation pour suivre sa formation ; ce alors même que l'accueil des alternants en CFA/organisme de formation n'est pas conditionné à la présentation du passe sanitaire.
Un alternant dont le contrat de travail serait suspendu ne pourrait dès lors pas suivre ses cours ce qui pourrait remettre en cause sa capacité à valider sa formation et à se présenter aux examens. Par ailleurs, les centres de formations ne pourraient pas justifier du suivi de la formation par l?alternant auprès de leurs financeurs qui ne pourront donc pas financer les formations, ce qui remettrait en cause leur équilibre financier.
Or la répartition « temps en entreprise/temps en formation » peut être modifiée d?un commun accord entre le CFA/centre de formation et l?employeur. Il n?y aurait donc pas de difficulté à ce que, comme le propose cet amendement, un alternant sans passe sanitaire continue à suivre ses cours dans l?attente d?une régularisation de sa situation qui lui permettra d?aller de nouveau en entreprise. Il se verrait ainsi placé dans la même situation que les autres salariés vis-à-vis de l?entreprise : suspension du contrat de travail en cas de défaut de présentation des justificatifs puis licenciement si cette situation perdure.
Cette proposition sécurise le parcours de formation de l?alternant, ne mettra pas en difficulté financière les centres de formation et garantira l?égalité entre les alternants et les autres salariés.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-105 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent C ne s'applique pas lorsque la personne présente à son employeur le justificatif de l’administration d’une première dose et le justificatif d’une demande de rendez-vous pour la deuxième dose. Ces justificatifs ne soustraient pas la personne de l’obligation de présenter un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 à son employeur. »
Objet
L’article premier de ce texte permet à l’employeur des établissements ciblés de suspendre et de licencier un salarié n’étant pas en mesure de présenter un schéma de vaccination complet. Pourtant, les salariés peuvent avoir des difficultés pour compléter en temps et en heure leur parcours vaccinal du fait de l’indisponibilité des doses ou du manque de place dans certains centres de vaccination.
Il paraît par conséquent excessif de prévoir le licenciement d’un salarié alors même que celui-ci peut démontrer avoir accompli les premières démarches nécessaires pour se faire vacciner.
Cet amendement vise donc à encadrer les dispositifs de suspension et de licenciement des salariés en leur permettant de présenter le justificatif de l’administration d’une première dose. Cela ne soustrayant pas l’employé à la présentation d’un test PCR négatif, les précautions requises à la protection du public ou de la clientèle en contact sont garanties, tout en ne pénalisant pas les salariés primo-vaccinés de manière excessive.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-18 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM, MULLER-BRONN et BONFANTI-DOSSAT et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéas 20, 21 et 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les employés des secteurs ou zones visés par le pass sanitaire ne l’ayant pas, sont suspendus puis au bout de deux mois, démis de leur fonction.
Ces alinéas consacrent la stigmatisation d’une partie de la population, en faisant une distinction entre les employés en fonction de leur état de santé alors que ces personnels sont déjà soumis a des contraintes sanitaires strictes (port du masque, distanciation sociale, etc...)
Ils amorcent, par les sanctions lourdes d’une absence de pass, une généralisation de la vaccination obligatoire. Cela constitue une atteinte lourde au libre choix des citoyens quant à la vaccination
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-154 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa
Objet
L’alinéa 20 de l’article 1er prévoit d’une part que lorsque la situation se prolonge pendant une durée de trois jours, la personne est convoquée à un entretien pour régulariser sa situation.
Premièrement, le délai de trois jours n’est pas suffisant pour une personne qui doit établir un certificat, nous estimons nécessaire d’augmenter ce délai à 7 jours ouvrés.
Deuxièmement, le texte ne précise pas qui devra s’occuper de réaliser l’entretien. Alors que dans la version initiale, l’employeur était censé convaincre les salarié.es de la nécessité de la vaccination, nous considérons que cette mission relève de la médecine du travail.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet alinéa.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-32 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
de trois jours
par les mots :
équivalente à trois jours travaillés
Objet
Amendement technique
La notion de 3 jours est trop vague. Il convient de la préciser.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-155 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Remplacer le chiffre :
3
par le chiffre :
7
Objet
L’alinéa 20 de l’article 1er prévoit que lorsque la situation se prolonge la personne est convoquée à un entretien pour régulariser sa situation.
Initialement le gouvernement avait fixé ce délai à cinq jours, l'assemblée nationale a abaissé à trois jours.
Nous considérons les délais de trois ou cinq jours insuffisant pour une personne qui doit établir un certificat, et estimons nécessaire qu’il soit augmenté à 7 jours ouvrés.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-57 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne, à laquelle les mesures mentionnées aux 1° et 2° s’appliquent, exerce son activité professionnelle sur plusieurs lieux de travail, dont seulement un ou une partie de ses lieux de travail sont concernés par lesdites mesures :
« - la suspension prévue au premier alinéa du C peut être proportionnelle aux heures de travail réalisées dans le ou les lieux concernés ;
« - le fait ne plus pouvoir exercer son activité sur le ou les lieux concernés pendant une durée supérieure à deux mois peut justifier une réduction unilatérale par l’employeur de la durée de travail inscrite dans le contrat de travail à due proportion, et notifiée au salarié, par tout moyen permettant de lui donner une date certaine.
Objet
Le projet de loi prévoit la suspension ainsi que la rupture (sous condition) du contrat de travail ou des fonctions en cas de défaut de présentation des justificatifs requis par la personne soumise à l’obligation de présenter un « pass sanitaire » valide pour accéder à certains lieux publics.
Le présent amendement vise à prendre en considération la situation particulière des salariés travaillant sur plusieurs lieux de travail, dont seulement un ou une partie des sites sont concernés par l’obligation, ce qui est notamment le cas des salariés des prestataires de services.
Il permet ainsi à l’employeur d’apporter une réponse adaptée à la non-présentation des justificatifs requis par l’obligation de présenter un « pass sanitaire » valide sans suspendre, voir rompre, pour autant, le contrat de travail dans sa totalité.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-224 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 20, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:
"lorsque le salarié exerce son activité professionnelle sur plusieurs lieux de travail, la suspension prévue au premier alinéa du C du présent article peut être proportionnelle aux heures de travail réalisées sur le ou les lieux concernés par l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II."
Objet
Le présent amendement vise à prendre en considération la situation particulière des salariés qui exercent leur activité professionnelle sur plusieurs lieux de travail, dont un ou une partie seulement de ces lieux est concerné par l'obligation, ce qui est notamment le cas des salariés des prestataires de services.
Il s'agit ainsi de permettre à l'employeur d'apporter une réponse adaptée à la non présentation des justificatifs requis par l'obligation de présenter un "passe sanitaire" valide pour ces activités en lui permettant de ne suspendre le contrat de travail que proportionnellement aux heures de travail réalisées sur les sites concernés par l'obligation.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-83 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéas 21 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il ne peut en aucun y avoir de sanction et de licenciement du fait de la non-présentation par le salarié du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
D’après l’article L. 1132-1 du Code du travail, il est interdit de discriminer, sanctionner ou licencier un salarié en raison notamment des opinions politiques, de ses convictions religieuses ou de son état de santé, qui pourraient pour chacune d’entre elles constituer le fondement d’un refus d’un salarié d’être vacciné, ou plus simplement encore de justifier de son statut vaccinal.
Rappelons que le guide employeur sur la Covid-19 publié en juin dernier précisait que l’employeur ne pouvait en aucun cas imposer à son salarié de le tenir informé de sa situation par rapport à la vaccination.
Les mesures mises en place dans ce projet de loi ne sont pas justifiées et paraissent absolument disproportionnées et à l’évidence portent encore atteinte aux libertés individuelles.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-55 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le salarié licencié ne perçoit pas indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Objet
Cet amendement vise à inciter les salariés à se faire vacciner. Le fait pour un salarié d’être privé d’indemnité de licenciement pour défaut de pass sanitaire est de nature à l’encourager à se faire vacciner pour éviter un licenciement sans indemnités.
Par ailleurs, il n’est pas concevable d’imposer à l’employeur d’assumer la responsabilité financière du non-respect des obligations sanitaires incombant au salarié en le contraignant à procéder à un licenciement relativement coûteux de ce dernier.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-24 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. LEVI, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
les dispositions de cet alinéa sont disproportionnées et contraires au droit du travail
elles ouvrent un nouveau motif de licenciement dans des conditions que rien ne justifie
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-159 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa
Objet
L’alinéa 21 de l’article 1er prévoyait initialement la création d’un licenciement sui generis pour les salarié.es qui n'auraient pas présenté de justificatif sanitaire au delà d'un délai de deux mois.
A l'Assemblée nationale, le gouvernement a modifié et remplacé la création de ce licenciement sui generis par un licenciement pour motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse.
Cette mesure est disproportionnée et ouvre par ailleurs la porte à la création de nouveaux motifs de licenciement pour des prétextes sanitaires ultérieurs.
Le droit existant offre pourtant déjà des possibilités pour l’employeur de sanctionner par un avertissement ou un blâme les salarié.es qui refuseraient de se soumettre à l’obligation de présentation d’un pass sanitaire.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet alinéa.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-160 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Supprimer les mots :
motif spécifique
Objet
L’alinéa 21 de l’article 1er prévoit la création d’un licenciement sui generis dès lors que les salarié.es ne peuvent pas exercer leur activité professionnelle pendant une période de plus de deux mois.
Cette mesure est disproportionnée dans la mesure où elle déstabilise l’ordre social et ouvre la porte à la création de nouveaux motifs de licenciement pour des prétextes sanitaires ultérieurs.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ce motif spécifique.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-161 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 23
Supprimer les mots :
cessation définitive des fonctions ou
Objet
L’alinéa 23 de l’article 1er prévoit la cessation définitive des fonctions des fonctionnaires qui n’auraient pas respecté l’obligation de présenter un justificatif sanitaire, mesure disproportionnée par rapport aux conséquences de la cessation définitive de fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cette disposition.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-30 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. LEVI, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
la disposition est manifestement excessive
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-6 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme LÉTARD, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE et CHAUVET, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER et HERZOG, MM. JANSSENS, KERN, LAFON, LAUGIER, LE NAY et LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, Pascal MARTIN et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, M. POADJA, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI et VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE 1ER |
I. Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la rémunération d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’un salarié dont le contrat est suspendu en application du premier alinéa du présent C est, pendant la durée de cette suspension, exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1 et L. 6331-2 du code du travail. »
II. Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la rémunération d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’une personne suspendue de ses fonctions ou de contrat de travail en application du premier alinéa du présent II est, pendant la durée de cette suspension, exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1 et L. 6331-2 du code du travail. »
III. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
1° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
2° La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’activité économique notamment du secteur de la restauration ou du transport public à longue distance risque d’être affectée par les dispositions de l’article 1er et il convient de soutenir tout particulièrement ces secteurs qui ont déjà payé un lourd tribut depuis le début de la crise sanitaire.
Cet amendement propose d’exonérer de charges sociales les contrats de remplacement pris lorsque le contrat d’un collaborateur est suspendu pour défaut de vaccination en raison des dispositions de l’article 1er.
Dans la mesure où le fait générateur de la suspension du contrat dépend des dispositions du présent projet de loi et que cela pénalise l’activité de ces entrepreneurs en mettant leur équipe sous tension, il apparaît opportun aux auteurs de cet amendement que l’État propose une juste contrepartie en facilitant le recrutement de CDD de remplacement. Ces contrats seront exonérés de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1 et L. 6331-2 du Code du travail.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-200 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 23
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Cette disposition est applicable à compter du 1er septembre 2021. »
Objet
L’objet de cet amendement est de reporter au 1er septembre la mise en place des mesures de contrôle du passe sanitaire prévues pour les exploitants de lieux ou d’établissements, les professionnels responsables d’événements et les exploitants de services de transport.
Ce report permettra notamment aux restaurateurs et aux commerçants d’organiser ce contrôle dans de meilleures conditions, hors période d’affluence estivale, et aux clients d’avoir pu obtenir une vaccination complète.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-63 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI et Mmes LOISIER et SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les sanctions infligées aux exploitants d’un lieu ou établissement recevant du public, aux professionnels responsables d’évènements ou aux exploitants de service de transports.
Si les chefs d’entreprise veulent participer à l’effort national contre la propagation du virus, il n’est pas concevable pour autant de les sanctionner pour une responsabilité qui n’entre pas, initialement, dans le champ de leurs fonctions.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-164 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 25 de l'article 1er sanctionne de manière disproportionnée l'absence de présentation de pass sanitaire en entrainant la cessation définitive des fonctions pour les fonctionnaires et la rupture du contrat de travail pour les agents contractuels de la fonction publique.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de cet alinéa.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-64 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI et Mme LOISIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les sanctions infligées aux exploitants d’un lieu ou établissement recevant du public, aux professionnels responsables d’évènements ou aux exploitants de service de transports.
Les chefs d’entreprise ont toujours su faire preuve d’agilité et de souplesse au regard de l’évolution constante des mesures liées à la lutte contre la propagation du virus.
Depuis le début de la crise, les textes ont sans cesse évolués, dès lors, il parait déraisonnable de sanctionner aussi sévèrement les chefs d’entreprise et d’engager trop lourdement leurs responsabilités s’agissant de faire respecter une obligation qui incombe fondamentalement à chaque individu soumis aux nouvelles mesures sanitaire instituée pour endiguer la pandémie.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-84 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce projet de loi prévoit de condamner les exploitants d’un lieu ou établissement, les professionnels responsables d’un événement ou les exploitants de services de transport qui ne contrôlent pas la détention des documents exigés pour accéder auxdits lieux ou évènements à une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.
L'amendement vise à supprimer cette disposition car ce n'est pas à ces personnes d'être tenus responsables des contrôles d'identité et de la conformité du passe sanitaire de leurs clients.
Les secteurs concernés ont déjà particulièrement souffert pendant la crise sanitaire pour faire à nouveau peser sur eux cette menace pénale et financière.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-13 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI, REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A est sanctionnée, pour toute personne se rendant dans un établissement recevant du public visé par le présent article, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Objet
Cet amendement vise à augmenter l’amende encourue par les personnes contrevenant aux règles prévues par la présente loi. Il s’agit de responsabiliser plus fortement ces personnes plutôt que les restaurateurs, en prévoyant une amende forfaitaire de 1 500 euros.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-9 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL, Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et M. GUÉRINI ARTICLE 1ER |
Alinéa 28, première phrase
Après le mot :
établissement
insérer les mots :
à l’exception des activités mentionnées au b du 2° du A du II du présent article,
Objet
Cet amendement vise à supprimer la charge du contrôle du passe sanitaire par les restaurateurs. Cette disposition fait en effet peser sur ces professionnels une responsabilité trop importante.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-86 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 28, première phrase
Après le mot :
établissement
insérer les mots :
à l’exception des activités mentionnées au b) du 2° du A du II du présent article,
Objet
Amendement de repli.
Cette disposition prévoit de sanctionner d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1500 euros au plus), et d'un an d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende en cas de récidive, un exploitant d'un lien ou établissement ou un professionnel responsable d'un événement ou un exploitant de service de transport de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Une telle mesure revient à transformer notamment les restaurateurs en agents de contrôle, ceci au moment même où ils vont faire face à l'affluence de juillet et août et alors qu'ils n'ont pas à être responsables du contrôle du passe sanitaire. S'ils peuvent en effet et doivent contrôler ce qui se passe dans leur établissement, par exemple en termes de respect des gestes barrières autant que cela est possible, ils ne sauraient être responsables des mesures médicales prises par les uns ou les autres pour s'assurer qu'ils ne sont pas contagieux où qu'ils ont bénéficié d'une vaccination.
Alors que leur activité a été durement affectée depuis plus d'un an, et qu'ils pouvaient légitimement compter sur les mois d'été pour pouvoir travailler sereinement et reconstituer leur chiffre d'affaires, cette disposition vient leur apporter une contrainte supplémentaire compliquant l'exercice de leur activité. Le délai de mise en œuvre de cette disposition est par ailleurs extrêmement court, risquant ainsi de prendre injustement au dépourvu les restaurateurs.
Pour ces raisons, le présent amendement prévoit d'exempter les restaurateurs de la sanction qui pourrait être infligée en cas de défaut de contrôle.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-60 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI et Mmes LOISIER et SOLLOGOUB ARTICLE 1ER |
Alinéa 28, dernière phrase
Supprimer les mots :
à un an d’emprisonnement et
Objet
Amendement de repli.
Si les chefs d’entreprise veulent participer à l’effort national contre la propagation du virus, il n’est pas concevable de retenir la responsabilité pénale de l’employeur au regard de ses compétences.
En effet, l’employeur est déjà tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, il apparait donc disproportionné de le sanctionner pénalement.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-85 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition prévoit de sanctionner d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1500 euros au plus), et d'un an d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende en cas de récidive, un exploitant d'un lien ou établissement ou un professionnel responsable d'un événement ou un exploitant de service de transport de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Une telle mesure revient à transformer notamment les restaurateurs en agents de contrôle, ceci au moment même où ils vont faire face à l'affluence de juillet et août et alors qu'ils n'ont pas à être responsables du contrôle du passe sanitaire. S'ils peuvent en effet et doivent contrôler ce qui se passe dans leur établissement, par exemple en termes de respect des gestes barrières autant que cela est possible, ils ne sauraient être responsables des mesures médicales prises par les uns ou les autres pour s'assurer qu'ils ne sont pas contagieux où qu'ils ont bénéficié d'une vaccination.
Alors que leur activité a été durement affectée depuis plus d'un an, et qu'ils pouvaient légitimement compter sur les mois d'été pour pouvoir travailler sereinement et reconstituer leur chiffre d'affaires, cette disposition vient leur apporter une contrainte supplémentaire compliquant l'exercice de leur activité. Le délai de mise en oeuvre de cette disposition est par ailleurs extrêmement court, risquant ainsi de prendre injustement au dépourvu les restaurateurs.
Pour ces raisons, le présent amendement prévoit de supprimer la sanction qui pourrait être infligée en cas de défaut de contrôle.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-87 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette disposition est applicable à compter du 1er septembre 2021.
Objet
Amendement de repli.
La mise en place des mesures prévues par ce projet de loi se fait dans une grande précipitation, alors que le Conseil scientifique abordait dès le 24 mai dans une note le cas du variant indien, soulignant des similitudes avec le variant anglais responsable notamment de la dernière reprise épidémique dans notre pays.
S’il y a eu un défaut d’anticipation de la part du Gouvernement, cela ne doit pas se répercuter sur les Français et notamment les restaurateurs ou les commerçants. Il convient donc de reporter au 1er septembre la date de début des premiers contrôles du respect de l’extension du passe sanitaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-125 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 28
Compléter cet alinéa d'une phrase ainsi rédigée :
L’établissement peut également faire l’objet d’une fermeture administrative dans les conditions déterminées par décret.
Objet
Satisfaits de constater que le Gouvernement a revu sa copie sur les sanctions pour appliquer une contravention de cinquième classe, les auteurs du présent amendement estiment que le dispositif doit être complété afin d'ouvrir la possibilité d'ordonner une fermeture administrative en cas de trop nombreuses récidives.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-195 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 28 insérer l'alinéa suivant :
"Les services préfectoraux autorisent les collectivités territoriales organisatrices d'évènement ou gérant l'exploitation de transport."
Objet
La responsabilité des conditions et d'organisation du contrôle de la détention du pass sanitaire ne doit pas reposer sur les collectivités territoriales.
Nous proposons que les services préfectoraux autorisent l'organisation d'évènement et l'exploitation de transport afin que l'Etat prenne ses responsabilités pour accompagner les collectivités.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-162 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Substituer au mot :« cinquième », le mot : « quatrième ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les sanctions encourues par un exploitant d’un lieu ou établissement, le responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport qui n’aurait pas contrôlé ses clients apparaît excessive et disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
La question de l’applicabilité de ce contrôle pose question. Des responsables de cafés et de restaurants ont déjà fait savoir qu'ils ne comptaient pas effectuer ces contrôles car ils n’en avaient pas les moyens.
Les recours devant le juge ne manqueront certainement pas de se multiplier. Les recours pourraient certainement faire valoir la notion de « rigueur excessive ».
En outre, soulignons qu’aucune disposition du texte ne précise comment sera encadrée légalement la présentation d’une pièce d’identité à un restaurateur, par exemple.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-59 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI et Mme LOISIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 28, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les sanctions infligées aux exploitants d’un lieu ou établissement recevant du public, aux professionnels responsables d’évènements ou aux exploitants de service de transports.
Si les chefs d’entreprise veulent participer à l’effort national contre la propagation du virus, il n’est pas concevable pour autant de les sanctionner pour une responsabilité qui n’entre pas, initialement, dans le champ de leurs fonctions.
En effet, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, en revanche il n’a pas vocation à se substituer aux fonctions régaliennes de la puissance publique.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-168 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Supprimer la troisième phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il apparait excessif et disproportionné de recourir à des peines d’emprisonnement afin de sanctionner la récidive des exploitants d’un lieu ou établissement, les professionnels responsables d’un événement ou exploitants de service de transport concernant le non-respect des obligations liées au contrôle du passe sanitaire.
Cette vision uniquement répressive fait peser sur des personnes privées, non formée à ces problématiques, le respect de la loi, en lieu et place, des institutions et principalement des forces de polices et de gendarmerie. Il s’agit pour les auteurs de cet amendement d’un report inacceptable de responsabilité du gouvernement sur les personnes qui sont celles qui ont déjà payée un lourd tribut à la crise que nous traversons.
A fortiori, la force dissuasive d’une telle sanction apparaît faible face à toutes les incertitudes sur l’application matérielle de ce nouveau passe sanitaire.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-231 23 juillet 2021 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 28
1° Remplacer les deux premières phrases par quatre phrases ainsi rédigées :
Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d'un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport ne contrôle pas la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A, il est mis en demeure par l’autorité administrative de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement, évènement ou service concerné. La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l'expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement, évènement ou service concerné pour une durée maximale de sept jours. Lors de la deuxième constatation d’une telle violation dans un délai d’un mois, la durée maximale de la fermeture administrative est portée à quinze jours.
2° La troisième phrase est complétée par les mots :
et la durée maximale de la fermeture administrative est portée à un mois. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement, le professionnel responsable de l’événement ou l’exploitant de service de transport apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations.
II. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigée :
La procédure prévue au deuxième alinéa du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la loi n° du relatif à la gestion de la crise sanitaire.
Objet
Le projet de loi prévoit que les lieux, établissements, services ou évènements dont l’accès est soumis à la présentation d’un passe sanitaire qui ne mettraient pas en œuvre cette obligation encourraient une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe qui pourrait faire l’objet d’une amende forfaitaire. Si cette violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, seraient encourus un an d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. Pour les personnes morales, en vertu de l’article 131-38 du code pénal, l’amende maximale encourue serait de 45 000 euros d’amende.
Ce dispositif de sanction ne semble pas adéquat. L’amendement propose en conséquence de lui substituer un dispositif de fermeture administrative temporaire des lieux, établissements, évènements ou services concernés. En cas de constat d’une absence de contrôle de la détention d’un passe sanitaire pour les personnes souhaitant accéder à un lieux, établissements, services ou évènements, le responsable ou l’exploitant serait mis en demeure de se conformer aux obligations légales et règlementaires en vigueur dans un délai ne pouvant être supérieur à 24 heures ouvrées. À l’issue de ce délai, le lieu, établissement, service ou évènement concerné pourrait faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une durée allant jusqu’à une semaine, la réouverture étant possible si le responsable apporte la preuve de la prise de dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations. Une seconde fermeture serait possible, pour une durée de quinze jours en cas de seconde constatation d’un manquement. La troisième constatation réalisée dans un délai d’un mois pourrait entrainer, d’une part, une fermeture administrative d’une durée d’un mois et, d’autre part, une sanction pénale, allant jusqu’à un an d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende pour les personnes physiques et 45 000 euros pour les personnes morales.
L’amendement précise par ailleurs que cette procédure de sanction ne serait applicable qu’aux violations constatées à compter de la promulgation de la loi. Une large extension du passe sanitaire ayant été réalisée par décret le 21 juillet 2021, sans que les organismes concernés aient eu le temps d’anticiper cette évolution, il ne serait pas légitime que la condition de récidive soit considérée comme remplie dès la promulgation de la loi pour les organismes concernés.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-263 23 juillet 2021 |
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Mme DESEYNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Après le mot :
avis
insérer les mots :
de la Haute Autorité de santé et
Objet
Alors que les recommandations sanitaires sont habituellement formulées par la Haute Autorité de santé et qu'en matière de vaccination, la HAS, autorité indépendante, publié régulièrement des recommandations d'utilisation, le présent amendement vise à prévoir son avis pour les justificatifs requis pour le passe sanitaire.
En outre, cet amendement permet une cohérence avec les exigences retenues dans le cadre de la définition de la vaccination obligatoire prévue à l'article 5.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-232 23 juillet 2021 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code.
Objet
L’Assemblée nationale avait prévu, par l’adoption d’un amendement en commission, que la présentation d’un document appartenant à autrui pour accéder à un lieu conditionné à la présentation d’un passe sanitaire, la proposition à un tiers d’un tel document ainsi que l’utilisation frauduleuse de tels documents seraient sanctionnés de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Elle a cependant supprimé cet amendement en séance publique.
Si la création d’une infraction spécifique se justifie, la sanction envisagée paraissait en effet disproportionnée. L’amendement propose en conséquence de rétablir cette infraction en punissant ces faits par l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, qui pourrait faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire. En cas de verbalisation de cette infraction à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-156 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet alinéa ajouté en commission des lois à l’Assemblée nationale vise à préciser que le consentement d’un seul titulaire de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid-19.
Après avoir divisé les français entre eux, notre gouvernement souhaite donc avec cette mesure déchirer les familles et les parents sur une décision aussi lourde que de choisir de faire vacciner son enfant ou non.
Il s’agit là d’une décision importante et qui ne devrait pas fracturer la cellule familiale, d’autant que l’on sait que l’évaluation des risques et bénéfices individuels de la vaccination pour un jeune de 12 à 18 ans, en plein développement physique, n’est pas identique à celle d’une personne adulte. C’est également ce qu’exprime la défenseure des droits, dans son avis en date du 20 juillet dernier qui ajoute à cela qu’il serait nécessaire d’en rester à un encouragement de la vaccination uniquement, et non d’une obligation déguisée et que « pour les mineurs de moins de 12 ans, le projet de loi devrait indiquer de manière expresse qu’ils sont exemptés de la vaccination » (ce que nous demandons dans un autre amendement).
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-165 23 juillet 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 39
Après le mot
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Objet
Les auteurs de cet amendement s’inquiètent au sujet de la rédaction d’un texte qui ouvre à un nombre conséquent de personnes le droit de procéder à un contrôle du passe sanitaire.
Concrètement, le projet de loi mentionne « des personnes habilitées » ou « des services autorisés » à procéder au contrôle du passe sanitaire, sans jamais indiquer précisément qui seront ces personnes.
Comme beaucoup de nos concitoyens, les auteurs de cet amendement s’opposent au contrôle social de tous sur tous permis par l’instauration du passe sanitaire. C’est pourquoi ils demandent à ce que la CNIL exprime un avis conforme avant que le Gouvernement prenne un décret détaillant la liste des personnes et des autorités à procéder au contrôle du passe sanitaire. C’est une condition démocratique indispensable à la sauvegarde de la vie privée des personnes et de notre modèle de société.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-29 rect. ter 23 juillet 2021 |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI et RAIMOND-PAVERO, M. GENET, Mmes LASSARADE, DUMONT et PUISSAT, M. PANUNZI, Mmes MALET et JACQUES, M. CALVET, Mmes MULLER-BRONN et GRUNY, M. SOMON, Mme PROCACCIA, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER, MM. ANGLARS, GRAND et PELLEVAT, Mmes RICHER et GOSSELIN, MM. BOUCHET, CHARON, RIETMANN et PERRIN, Mme Valérie BOYER et M. HOUPERT ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent G. »
Objet
Une grande majorité des 3,5 millions de Françaises et de Français établis à l’étranger se sont fait vacciner selon les politiques vaccinales mises en place dans leur pays d’accueil.
Un certain nombre ont été vaccinés par des vaccins non reconnus par l’Agence Européenne du Médicament. Ils disposent donc d’un passe sanitaire local, valable dans leur pays de vaccination, mais non reconnu en France.
Afin de ne pas créer d’inégalité entre citoyens français et ne pas pénaliser nos compatriotes, il est nécessaire que l’accès au pass sanitaire puisse être possible en cas de résultat de sérologie positif, attestant de la présence d’anticorps rendant peu probable la contamination à la Covid-19.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-103 23 juillet 2021 |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 46, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Le présent article est abrogé dès lors que l’immunité collective contre la Covid-19, telle que définie par le Conseil scientifique, est acquise. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps l’application du pass sanitaire jusqu’à la période où la France aura largement déployé sa politique vaccinale et atteint l’immunité collective sur son territoire. Le dispositif ne saurait être pérennisé, sous peine de constituer une grave atteinte à la liberté d’aller et venir des citoyens français. Or, le Gouvernement ne prévoit aucune garantie dans le texte quant au caractère temporaire de ces justificatifs.
C’est pourquoi, le Groupe Écologiste, Solidarités et Territoires demande l’arrêt du pass sanitaire à la date à laquelle l’immunité collective contre la Covid-19 aura été atteinte telle que définie par le Conseil scientifique.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-166 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 46
Compléter cet alinéa par les mots suivants :
« après que les personnes non vaccinées à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire se soient vu proposer des rendez-vous liés aux vaccinations contre la covid-19. »
Objet
Le passe sanitaire, tel que prévu par le Gouvernement, aujourd’hui élargi aux actes de la vie quotidienne, est un outil de police et de contrôle social qui vise à imposer la vaccination à tous sans le dire. Nous ne pouvons souscrire à cette hypocrisie, c’est pourquoi nous avons demandé la suppression de cet article.
Nous préconisons, pour notre part, une campagne de vaccination effective et efficace. Une campagne qui intègre un véritable travail de pédagogie, et non simplement coercitive, une campagne qui aille au contact de tous les Françaises et les Français, et notamment auprès des plus éloignés du soin, après avoir rassuré, informé et avoir ainsi restauré la confiance abimée par la gestion gouvernementale de la crise.
Notre amendement propose donc que l’article sur le passe sanitaire soit applicable qu’à partir du moment où toutes les Françaises et les Français non encore vaccinés se seront vu proposer, par contact direct et personnalisé, un rendez-vous vaccinal.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-27 rect. 23 juillet 2021 |
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Mme Nathalie GOULET et MM. LEVI et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait de présenter, de rédiger ou de proposer à un tiers un document falsifié destiné à valoir, lorsqu’il est imposé, résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni des peines prévues et réprimées aux articles 441-1 à 441-12 du code pénal.
Objet
Les faits incriminés sont particulièrement graves alors qu'une crise sanitaire inédite frappe notre pays. C'est la raison pour laquelle il convient de sanctionner l'usage, la circulation et le trafic de faux documents.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-28 rect. 23 juillet 2021 |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI et RAIMOND-PAVERO, M. GENET, Mmes LASSARADE, DUMONT et PUISSAT, M. PANUNZI, Mmes MALET et JACQUES, M. CALVET, Mmes MULLER-BRONN et GRUNY, M. SOMON, Mme PROCACCIA, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER, MM. ANGLARS, GRAND et PELLEVAT, Mmes RICHER et GOSSELIN, MM. BOUCHET, CHARON, RIETMANN et PERRIN, Mme Valérie BOYER et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un français pour entrer sur le territoire français au titre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et de sortie ou de gestion de sortie de l’état d’urgence sanitaire ou des dispositions prévues la présente loi.
Objet
Le décret du 16 juillet 2021 a prévu que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Le décret prévoir la même exigence d’un justificatif de son statut vaccinal et, à défaut d’un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé pour les personnes en provenance d’un pays classé en zone rouge.
Le décret ne prévoit aucune dérogation pour les Français de retour de l’étranger. Il transgresse ainsi la jurisprudence du Conseil d’Etat figurant dans son arrêt du 12 mars 2021.
Certes, les attestations de déplacement figurant sur le site du ministère de l’intérieur disposent que le fait d’être ressortissant français, ou conjoint (partenaire de pacs ou concubin ou enfant doit être considéré comme un motif impérieux. C’est un artifice commode.
Une telle disposition aurait dû figurer dans le corps même des dispositions réglementaires et non seulement dans des formulaires administratifs.
Nos compatriotes expatriés n’ont donc aucune garantie sérieuse que cette interprétation du motif impérieux prévaudra à l’avenir. En conséquence, il est indispensable de garantir dans la loi même le droit de nos compatriotes à rentrer dans leur pays sans être astreint à la justification d’un motif impérieux.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-133 rect. 23 juillet 2021 |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE, LUBIN, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, la vaccination contre le SARS-CoV-2 peut être pratiquée à sa demande sur le mineur de plus de 16 ans.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux mineurs de plus de 16 ans qui le souhaitent d’être vaccinés contre le SARS-CoV-2, y compris en l’absence d’autorisation parentale.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-197 23 juillet 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la campagne de vaccination du gouvernement, tous les moyens pour mettre en œuvre des campagnes spécifiques dans les établissements scolaires, en relation avec la médecine scolaire, sont envisagés, afin d'offrir aux lycéens et aux étudiants une offre de vaccination directement sur leur lieu d'étude et de répondre aux questions de ceux qui y seraient réticents.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-184 23 juillet 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de la promulgation du présent texte, est instauré un Comité national de suivi de l’état d’urgence sanitaire, composé du Premier ministre, des ministres compétents, du directeur général de la santé, de deux représentants du comité de scientifiques, d’un représentant par formation politique représentée au Parlement et d’un représentant par association nationale d’élus locaux.
Objet
Les pouvoirs exorbitants du droit commun attribués au Premier ministre, au ministre de la santé et aux représentants de l’Etat territorialement compétents nécessitent des garde-fous. Si le comité de scientifiques semble nécessaire, un comité de suivi pluraliste ne l’est pas moins et apparaît d'ailleurs plus démocratique en ce sens qu'il serait à l'image de la représentation nationale notamment et des représentants des territoires.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-196 23 juillet 2021 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la campagne de vaccination du gouvernement, tous les moyens pour mettre en œuvre des campagnes spécifiques sur chaque lieu de travail, en relation avec la médecine du travail, sont envisagés, afin d'offrir une offre de vaccination aux employés directement sur leur lieu de travail et de répondre aux questions de ceux qui y seraient réticents.
Objet
L'amendement se justifie par son texte même. Avant d'en venir à une telle politique de restriction des libertés, il aurait été opportun de déployer tous les moyens d'incitation, d'information et d'accès à la vaccination. Peut être qu'il n'est pas trop tard pour y songer.
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Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-233 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'existe aucune justification à la création d'un système d’information spécifique qui serait l'« antichambre » à la mise en place d’un passe sanitaire pour les écoliers, les collégiens et les lycéens.
Cet amendement propose donc de supprimer l'article 1er ter.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-124 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement évitera faire peser sur les ces jeunes, qui ont déjà subi de lourdes restrictions, une charge disproportionnée par rapport à la crise sanitaire
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-170 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet aux directeurs des établissements d’enseignement scolaire et les personnes qu’ils désignent à cet effet peuvent avoir accès aux données relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu’à leur statut vaccinal.
Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article porte une graver atteinte au secret médical et à la protection des données personnelles. Les directeurs d'établissement, et encore moins les personnes qu'ils désignent (de qui peut-il s'agir ?) ne sont pas habilités à manipuler ce genre de données. De plus, cela pourrait de manière flagrante donner lieu à des traitements discriminatoires au sein des établissements scolaires.
L'organisation d'une campagne de vaccination en milieu scolaire est bien sûr nécessaire mais ne peut en aucun cas se faire de manière ciblé, en visant des élèves. Rappelons par ailleurs que ceux-ci sont soumis au choix de leur responsable légal et qu'il ne peuvent donc en "payer" les conséquences de la sorte.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-42 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. LEVI, KERN et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
les directeurs des établissements d’enseignement scolaire
par les mots :
les personnels médicaux scolaires, médecins ou infirmiers,
Objet
On peut être mineur et avoir le droit au secret médical.
C'est l'objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-113 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 du projet de loi élargit le régime de placement à l'isolement en prévoyant que cette mesure de placement en isolement soit emportée de plein droit à la suite d'un examen médical probant concluant à la contamination par la covid-19 ou de la communication d'un résultat positif d'un examen de dépistage virologique. De manière inédite, ce régime pourra s'appliquer à des personnes déjà présentes sur le territoire national.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s'oppose à cette mesure à la fois attentatoire aux libertés fondamentales, trop contraignante et inefficace.
Dans leur application ces mesures constituent une atteinte aux libertés qui nous semble disproportionnée au regard de leurs objectifs. Dans son avis, le Conseil d’État relève que cette disposition est susceptible de porter atteinte au droit à mener une vie familiale normale, à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit au respect de la vie privée.
Nous demandons la suppression de ce régime de placement à l'isolement qui aura en outre pour conséquence de créer une incitation négative au dépistage.
En effet, cette menace d'un placement en isolement renforcé par des contrôles incitera inévitablement de nombreux Français à ne pas se faire tester pour éviter le placement en isolement. Cette situation comporterait des conséquences désastreuses quant aux risques de propagation du virus et semble par ailleurs paradoxal avec la stratégie gouvernementale de s'appuyer largement sur le dépistage dans la lutte contre la pandémie.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-172 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 élargit le régime du placement à l'isolement, en prévoyant sa mise en œuvre pour toute personne contaminée, y compris lorsqu'elle est déjà présente sur le territoire.
Cet article modifie ainsi le code de la santé publique afin de préciser les conditions générales de placement et de maintien à l’isolement pour des raisons sanitaires.
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce dispositif qui élargit considérablement le champ des personnes susceptibles d’être concernées en prévoyant le placement à l’isolement de l’ensemble des personnes affectées.
On ne peut pas en droit constitutionnel imposer une privation de liberté sans décision de l’autorité publique. Or il s’agit ici, sur communication d’un pharmacien d’enfermer des personnes sans leur consentement. Cela ne repose sur aucune base légale.
Comme nous l’a indiqué Maître Gavaudan, président du Conseil national des Barreaux, en droit de la santé le consentement des patients est normalement le principe, il devient ici l’exception.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-175 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Terminer ainsi cet alinéa :
", ayant reçu une notification judiciaire du juge des libertés et de la détention "
Objet
La communication d’un résultat d’examen positif à la covid-19 engendrerait avec l’alinéa 5 de cet article un placement à l’isolement de la personne concernée.
On ne peut pas en droit constitutionnel imposer une privation de liberté sans décision de l’autorité publique. Or il s’agit ici, sur communication d’un pharmacien d’enfermer des personnes sans leur consentement. Cela ne repose sur aucune base légale.
En cohérence avec l’alinéa 17 de cet article 2 qui prévoit des voies de recours devant le juge des libertés et de la détention (JLD), nous proposons que ce soit ce même juge qui décide de mettre à l’isolement la personne contaminée. Ce placement et maintien à l’isolement obtiendrait ainsi une base légale avec la notification judiciaire du JLD.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-234 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 7
I. – Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer les mots :
mentionnés à
par les mots :
habilités à cet effet par
2° Seconde phrase :
Remplacer les mots :
déclaré par
par le mot :
de
III. – Alinéa 9
1° Remplacer les références :
et L. 3841-2
par les références :
, L. 3841-2 et L. 3841-3
2° Remplacer les mots :
relative à la gestion de la crise sanitaire
par les mots :
rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire
Objet
Amendement de coordination et de précision
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-173 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa vise à faire respect les mesures de placement et de maintien en isolement en instaurant des contrôles de 8 heures à 23 heures. Ce contrôle pourrait être effectué par un nombre important d’agents qui n’ont ni la formation ni les compétences requises pour effectuer ce genre de contrôle. Il s’agit, comme l’indique le texte, des agents mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique : des gardes champêtres aux agents de sûreté ferroviaire en passant par la police municipal, les services préfectoraux, les agents de police judiciaire (élèves-gendarmes, gendarmes, policiers nationaux, titulaires ou stagiaires, n’ayant pas la qualité d’OPJ), les agents de police judiciaires adjoints (ex : agents de sûreté dans les transports, …).
Toutes ces personnes seraient habilitées à contrôler le respect de la mise à l’isolement des personnes contaminées. Ce qui apparaît absolument excessif et porte atteinte à nos principes républicains. On viendrait étendre un pouvoir de police judiciaire à tous ces agents qui n’ont ni la formation ni les compétences pour assurer ce genre de contrôle.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-100 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC et GUÉRINI ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 3 vise à permettre le suivi et le contrôle des mesures individuelles d’isolement dès lors qu’un cas positif, notamment via les résultats de dépistage, sera enregistré dans système d’information national de dépistage (SI-DEP). Or, compte tenu du nombre de contaminations de plus en plus important, il semble délicat de demander aux forces de police et de gendarmerie nationale de contrôler à domicile l’isolement des personnes positives au SRAS-COV2.
Aussi, cet amendement propose de supprimer l'article 3.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-114 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 3 du projet de loi précise les modalités de contrôle du régime de placement à l'isolement élargi instauré par l'article 2 du projet de loi.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s'oppose à cette mesure à la fois attentatoire aux libertés fondamentales, trop contraignante et inefficace. Par voie de conséquence de notre amendement de suppression de l'article 2, nous proposons la suppression de l'article 3.
Dans leur application, ces mesures constituent une atteinte aux libertés qui nous semble disproportionnée au regard de leurs objectifs. Dans son avis le Conseil d’État relève que cette disposition est susceptible de porter atteinte au droit à mener une vie familiale normale, à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit au respect de la vie privée.
De plus, les modalités proposées par le Gouvernement pour encadrer ce régime de placement à l'isolement sont à la fois complexes et injustifiées. C’est pourquoi nous demandons leur suppression.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-171 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 du projet de loi ajoute le suivi et le contrôle du respect des mesures de mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes affectées par le Covid-19 aux dispositions prévues par la loi relative à la gestion de crise sanitaire qui prévoit l’accès aux données de santé au sein du système national des données de santé et à leur conservation pendant vingt ans.
L’accès aux informations aux données de santé par les services préfectoraux contrevient aux libertés individuelles et une remise en cause du secret médical.
Pour l’ensemble de ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-235 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 3 |
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi l’alinéa :
« 6° S’agissant des résultats positifs des examens de dépistage virologique ou sérologique, des données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des engagements d’isolement prophylactique des personnes infectées, ainsi que l’édiction des mesures individuelles de placement et de maintien en isolement mentionnées au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique.» ;
III. – Alinéa 4
Supprimer l’alinéa
Objet
Cet amendement a pour objet de donner aux autorités sanitaires les moyens numériques :
- pour assurer le suivi et le contrôle administratif des engagements d’auto-isolement de dix jours que devraient respecter les personnes testées positives à la covid-19 (voir l’amendement du rapporteur à l’article 4) ;
- pour transmettre aux services préfectoraux les données nécessaires pour l’édiction des mesures individuelles de placement et maintien en isolement lorsque les contrôles effectués laissent soupçonner un non-respect de ces engagements.
La finalité ainsi ajoutée ne concernerait que certaines données du traitement SIDEP.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-248 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
?° Le X est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne contiennent pas les coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes. »
Objet
La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a prévu, dans son article 7, de compléter l'article 11 de la loi du 11 mai 2020, que vise l?article 3 du présent projet de loi, afin de prévoir l?intégration, au système national des données de santé, des données recueillies dans le cadre des systèmes d'information mis en ?uvre aux fins de lutter contre l'épidémie de covid-19.
Dans sa décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, le Conseil constitutionnel a validé cette disposition tout en formulant une réserve d?interprétation aux termes de laquelle les données transférées en application de cette disposition, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, ne peuvent contenir les coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés.
Afin de sécuriser juridiquement le transfert utilement prévu par la loi du 31 mai 2021, le présent amendement propose d?inscrire dans la loi cette réserve d?interprétation du Conseil constitutionnel.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-249 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD et LÉVRIER ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
?° Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport analysant, à partir de données objectives, l?effet de chacun des fichiers mis en oeuvre sur le fondement du présent I sur la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19. »
Objet
Dans ses avis successifs, la Commission nationale de l?informatique et des libertés (CNIL) a préconisé d?évaluer précisément et à intervalle régulier, afin de s?assurer de leur nécessité, la contribution de chacun des dispositifs numériques de lutte contre l?épidémie à la stratégie sanitaire globale (notamment, les fichiers Contact Covid, SI-DEP, SI-VACCIN, ou encore l?application TousAntiCovid et les cahiers de rappel). Lors de son audition sur le présent projet de loi, la présidente de la CNIL a réitéré cette nécessité, renforcée par l?extension du passe sanitaire.
Le présent amendement propose de compléter le rapport adressé, au titre de l?article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, par le Gouvernement au Parlement tous les trois mois jusqu'à la disparition des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
Il est ainsi proposé d?inscrire dans la loi, comme le préconisait la CNIL, la remise d?un rapport par le Gouvernement analysant, à partir de données objectives, l?effet sur la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 de chacun des systèmes d?information mis en oeuvre sur le fondement de l?article 11 de la loi du 11 mai 2020. Un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi est fixé pour la remise de ce rapport.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-236 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La conservation limitée des données pendant trois mois constitue une garantie essentielle des systèmes d'information de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020.
Le rapporteur n'est pas favorable à son allongement, sachant que l'allongement de la durée de conservation des données proposée ne pourrait bénéficier aux situations passées. Les personnes concernées doivent dans ce cas redemander leurs résultats aux laboratoires et une nouvelle saisie SIPEP.
Pour le futur, le public est aujourd'hui parfaitement conscient de l'intérêt de conserver la preuve d'un résultat positif pour obtenir un passe sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-19 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM, MULLER-BRONN et BONFANTI-DOSSAT et M. HOUPERT ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article ici présent renforce et détaille l’obligation d’isolement des personnes dépistées positives.
Le texte pose plusieurs problèmes.
Comme dans l’ensemble du projet de loi, nous sommes face à un mécanisme sécuritaire plutôt que sanitaire. C’est illustré par l’interdiction difficilement compréhensible sur un point de vue sanitaire, de sortie sauf entre 10h et 12h.
Il pose également un problème de droit, car il met directement en lien un fait relevant de la santé, un test positif, un acte médical, qui donne comme conséquence une mesure de détention administrative, avec l’obligation d’isolement. Est-on nous prêt à évoluer dans une société où votre médecin, votre pharmacien, peut prendre une décision administrative de privation des libertés ?
Cet article a comme l’ensemble du texte, une logique dangereusement liberticide.
En dernier point, la question du contrôle de cet isolement n’est pas clairement indiquée, ce qui laisse la possibilité de dérives.
Cet amendement propose de supprimer l’ensemble de ces dispositions.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-115 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 4 du projet de loi précise les modalités de mise en place et de contrôle du régime de placement à l'isolement élargi instauré par l'article 2 du projet de loi.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s'oppose à cette mesure à la fois attentatoire aux libertés fondamentales, trop contraignante et inefficace. En cohérence avec notre amendement de suppression de l'article 2, nous proposons la suppression de l'article 4.
Dans son avis le Conseil d’État relève que cette disposition est susceptible de porter atteinte au droit à mener une vie familiale normale, à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit au respect de la vie privée.
De plus, les modalités proposées par le Gouvernement pour encadrer ce régime de placement à l'isolement sont à la fois complexes et injustifiées (autorisation de sortie entre 10h et 12h uniquement, demande d'aménagement d'horaires à adresser au préfet en cas de contraintes familiales ou personnelles...).
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-176 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’obligation d’isolement des personnes contaminés par la Covid 19 pendant dix jours.
Ce dispositif contrevient au principe de l’isolement volontaire affirmé par le Gouvernement depuis le début de la crise sanitaire.
Ces dispositions apparaissent fragiles sur le plan constitutionnel faute de garanties légales justifiant la privation de liberté et faute de décision d’une autorité administrative ou judiciaire en bonne et due forme.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-237 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les personnes faisant l’objet d’un examen de dépistage virologique ou d’un examen médical établissant une contamination par le virus SARS-Cov-2 s’engagent, dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, à ne pas sortir de leur lieu d’hébergement, sauf en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables, pour une durée non renouvelable de dix jours à compter de la date de réalisation de l’examen.
Cet engagement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai en cas de résultat négatif d’un nouvel examen de dépistage virologique ou d’un nouvel examen médical.
En cas de refus de souscrire cet engagement, de non-respect ou de suspicion de non-respect de cet engagement, les organismes d'assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’Etat dans le département qui peut imposer une mesure individuelle de placement et de maintien en isolement en application du II des articles L. 3131-15 et L 3131-17 du code de la santé publique.
II. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 octobre 2021. Il est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Objet
Cet amendement a pour objet de substituer à la mise en place d’une mesure privative de liberté automatique, qui ne serait liée qu’au statut virologique d’une personne, un régime en deux temps, faisant d'abord appel au sens des responsabilités des personnes infectées et au régime de droit commun des contrôles des arrêts de travail, avec :
- un engagement d’auto-isolement sous le contrôle des organismes d’assurance maladie ;
- suivi, s’il y a refus de cet engagement ou s’il y a de sérieuses raisons de penser à la suite de ce contrôle qu'il n'est pas respecté, d’une mesure individuelle de placement et de maintien en isolement prononcé par le préfet dans le cadre du II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique, sur saisine de l’agence régionale de santé (ARS) par l'Assurance maladie.
L'isolement contraint demeurerait ainsi subsidiaire et les services préfectoraux n’auraient pas d'accès au système d'information pour le dépistage de la covid-19 (SIDEP) qui contient des données personnelles sensibles.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-88 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 4 |
Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer les mots :
23 heures
les mots :
21 heures
Objet
Dans son avis sur l’avant-projet de loi le Conseil d’État a recommandé s’agissant du contrôle des mesures d’isolement :« de préciser expressément dans le projet de loi que les contrôles ne peuvent avoir lieu en période nocturne ».
En cohérence avec cette recommandation, il convient donc d’avancer l’heure à partir de laquelle ces contrôles ne sont plus possibles de 23 heures à 21 heures.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-104 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 |
A l'Alinéa 15, remplacer les mots “23 heures” par les mots : “21 heures”
Objet
En fixant une plage horaire comprise entre 8 heures et 23 heures, le contrôle effectué par les forces de l’ordre pour s’assurer de la présence à domicile des personnes infectées par le COVID-19 obéit à un régime plus contraignant encore que le régime de la perquisition : selon les dispositions de l’article 59 du Code de procédure pénale, les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent être commencées après 21 heures.
Le Conseil d’Etat, dans son avis du 21 juillet 2021, recommande de ne pas procéder à des contrôles de police à domicile après 21h.
Cet amendement de repli a pour objet de se conformer au régime du droit commun existant d’autorisation de visites domiciliaires par les forces de l’ordre, à savoir 21 heures.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-250 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 17, deuxième phrase
Après le mot :
République
insérer les mots :
territorialement compétent
Objet
Cet amendement procède à une précision alignant la rédaction du présent article avec la rédaction des dispositions de l?article L.3131-17 du code de la santé publique relatives aux mesures de quarantaine et de placement et de maintien à l'isolement prises par décision individuelle du préfet.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-3 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA et BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes BILLON et FÉRAT et MM. Pascal MARTIN, KERN et LE NAY ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Pour l’application du présent article en Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à adapter les mesures mentionnées au I en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales et individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Etat, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
Objet
Le contexte sanitaire particulier de la Nouvelle-Calédonie, territoire Covid-free, justifie que des mesures sanitaires adaptées et distinctes de celles imposées dans l’Hexagone ou dans les autres territoires ultramarins puissent s’y appliquer, dans un souci de protection de la population face à l’épidémie de Covid-19.
Pour cette raison, l’article 4 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire permet d’habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées. En outre, l’article L. 3841-2 du code de la santé publique permet d’adapter en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code.
Conformément à ces disposition, la Nouvelle-Calédonie peut imposer aux passagers, à leur arrivée sur le sol calédonien, d’effectuer une quatorzaine ou une septaine lorsqu’ils sont vaccinés, dans un lieu dédié. En cas de test positif à l’issue de cette quarantaine, la durée de l’isolement peut être prolongée.
Or, l’article 4 qui définit le dispositif de placement et de maintien en isolement des personnes positives à la covid-19, avec des dispositions non codifiées, prévoit une application « sur l’ensemble du territoire de la République », sans adaptations pour la Nouvelle-Calédonie. Il résulterait de cette rédaction que cette collectivité serait tenue, jusqu’au 31 décembre 2021, d’appliquer les conditions prévues à l’article 4, notamment la durée de dix jours et l’autorisation de sortie de deux heures.
Cet amendement vise donc à préciser, sur le modèle de l’article L. 3841-2 du code de la santé publique, que la Nouvelle-Calédonie pourra continuer à appliquer sur son territoire des mesures sanitaires distinctes celles de l’Hexagone, y compris en ce qui concerne le dispositif de placement et de maintien en isolement mis en place par le présent projet de loi, afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de préserver son statut de territoire covid-free ou, si le virus circule peu, à retenir une stratégie visant à ce qu’il cesse de circuler.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-38 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI et RAIMOND-PAVERO, M. GENET, Mmes LASSARADE, DUMONT et PUISSAT, M. PANUNZI, Mmes MALET et JACQUES, M. CALVET, Mmes MULLER-BRONN et GRUNY, M. SOMON, Mme PROCACCIA, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER, MM. ANGLARS, GRAND et PELLEVAT, Mmes RICHER et GOSSELIN, MM. BOUCHET, CHARON, PERRIN et RIETMANN, Mme Valérie BOYER et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque des candidats à des concours, examens ou autres procédures de recrutement organisés par des personnes publiques sont empêchés de se rendre en France à raison de la pandémie de la covid-19, ou seraient astreints à des conditions de confinement ou de résidence ayant des incidences financières ou les priveraient d’un droit au retour dans le pays de résidence, un arrêté du ou des ministres compétents précise les conditions d’adaptation desdits concours, examens ou autres procédures de recrutement.
Objet
Les Français de l’étranger et autres non résidents sont parfois empêchés de venir en France pour passer les concours, épreuves d’examen ou autres procédures de recrutement soit en raison du coût de la venue en France et du confinement soit en raison de la durée d’absence que la réglementation leur impose.
Il importe de prévoir dans la loi la possibilité pour l’administration d’adapter lesdits concours, examens ou autres procédures de recrutement sans obliger les intéressés à venir en France. Les techniques modernes offrent plusieurs dispositifs d’adaptation : visio-conférences notamment ou édiction de délais supplémentaires ou report des épreuves en France.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-238 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Jusqu'au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° du rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application des dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 des dispositifs mis en œuvre en application du III de l’article 1er et des articles 2 et 5 de la même loi.
Objet
Cet amendement a pour objet de substituer à la demande de rapport sur les dispositifs d’aide au maintien des revenus d’activités des travailleurs précaires, satisfaite par l’adoption d’un dispositif d’indemnisation à l’article 1er bis, une demande d’évaluation hebdomadaire portant :
- sur les pertes de chiffre d’affaires subis par les entreprises soumises à l’obligation de passe sanitaire ;
- ainsi que sur l’efficacité des dispositifs de passe sanitaire, isolement contraignant et vaccination obligatoire portés par cette loi.
Cette évaluation sera nécessaire pour connaître l’impact des mesures votées sur le plan économique et épidémique avant la fin de l’expiration de l’état d’urgence sanitaire qui entrainera une nouvelle saisine du Parlement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-5 rect. ter 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme LÉTARD, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE et CHAUVET, Mmes de LA PROVÔTÉ, DEVÉSA, DINDAR, DOINEAU, FÉRAT, Catherine FOURNIER et HERZOG, MM. JANSSENS, KERN, LAFON, LAUGIER, LE NAY et LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, Pascal MARTIN et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, M. POADJA, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Jusqu'au 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation hebdomadaire de l’impact économique de l’extension du passe sanitaire aux activités mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° du rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire, en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d’affaires liée à l’application des dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 des dispositifs mis en œuvre en application du III de l’article 1er et des articles 2 et 5 de la même loi.
Objet
L’extension du passe sanitaire et l’augmentation du nombre de personnes vaccinées semblent être le corollaire de l’absence d’un reconfinement partiel ou total. Dans cette mesure les dispositions de l’article 1er tendent à préserver au mieux l’activité économique. Toutefois, force est de constater que conditionner l’activité d’une entreprise à la présentation d’un passe sanitaire valide par ses clients générera une perte de chiffre d’affaires. Ainsi, les auteurs de l’amendement demandent la remise d’un rapport hebdomadaire du Gouvernement au Parlement permettant d'évaluer cette perte de chiffre d'affaires et ainsi de réunir les éléments qui permettront l'élaboration de mesures de compensation.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-39 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI et RAIMOND-PAVERO, M. GENET, Mmes LASSARADE, DUMONT et PUISSAT, M. PANUNZI, Mmes MALET et JACQUES, M. CALVET, Mmes MULLER-BRONN et GRUNY, M. SOMON, Mme PROCACCIA, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER, MM. ANGLARS, GRAND et PELLEVAT, Mmes RICHER et GOSSELIN, MM. BOUCHET, CHARON, RIETMANN et PERRIN, Mme Valérie BOYER et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toutes mesures réglementaires sont prises afin de permettre aux élèves ou étudiants ayant effectué leur scolarité dans les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, conventionnels, homologués ou en situation de partenariat, satisfaisant aux conditions d’inscription dans un établissement français scolaire, universitaire ou de recherche, et les conditions d’obtention d’un visa, de poursuivre leurs études en France. Le seul fait d’avoir effectué leurs études dans ces conditions, constitue un motif impérieux autorisant l’accès au territoire français.
Objet
Plusieurs conseillers des Français de l’étranger nous ont saisi des craintes exprimées par de nombreux jeunes français expatriés et de leurs camarades scolarisés dans le réseau français d’enseignement de ne pouvoir poursuivre leur scolarité en France, particulièrement dans un établissement français d’enseignement supérieur, en raison de la réglementation relative à la crise pandémique.
Notre amendement vise à remédier à ces difficultés avec le souci de développer l’attractivité de notre réseau scolaire et universitaire et de ne pas pénaliser les élèves, étudiants et familles qui ont fait le choix d’une éducation ou formation française.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-26 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN CHAPITRE II : VACCINATION OBLIGATOIRE |
Supprimer ce chapitre.
Objet
Cet amendement vise à supprimer entièrement ce chapitre, qui pose les bases de l’obligation vaccinale par la menace et par la contrainte notamment sur certaines professions plébiscitées hier, et aujourd’hui stigmatisées par cette mesure.
Personne ne peut au pays de Pasteur, remettre en cause l’utilité de la vaccination et du progrès scientifique.
Pourtant imposer, à certaines personnes, par la menace, un dispositif encore expérimental, sans tenir compte du principe de précaution, est moralement et juridiquement discutable.
Le chapitre II de ce projet de loi contrevient à plusieurs règles internationales de la santé publique :
"La Convention d’Oviedo (1997) signée par 29 pays dont la France en son article 5 : « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ».
L’Assemblée du Conseil de l’Europe dans sa résolution 2361 du 27 janvier 2021 demande instamment aux États membres et à l’Union européenne à son article 7.3.1 « de s’assurer que les citoyennes et les citoyens sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement » et son article 732 : « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risque potentiel pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».
Ainsi, les Français ne peuvent en aucun cas avoir un avis éclairé sur l'administration du vaccin dont certains sont des dispositifs de thérapies géniques nouvellement développées et mises sur le marché avec une autorisation provisoire en essai de phase 3 jusqu’à 2023 et 2024.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-37 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, ROJOUAN, BABARY et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. SOMON et Cédric VIAL, Mme GARNIER, MM. SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC, Bernard FOURNIER et KLINGER et Mmes CHAUVIN et JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Doivent être vaccinées contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, toutes les personnes âgées de plus de 50 ans.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le III de l’article 76 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 n’est pas applicable.
Objet
L’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie relevaient le 9 juillet 2021 combien "le principe d’une vaccination fondée sur le volontariat révèle aujourd’hui ses limites, ce qui compromet l’accès au niveau d’immunité collective indispensable pour éviter une recrudescence épidémique au 4ème trimestre. Les avis de l’Académie nationale de médecine émis depuis le lancement de la stratégie vaccinale sont confortés par l’étude de l’Institut Pasteur présentée le 29 juin 2021, concluant que la vaccination est à ce jour « l’approche la plus efficace pour contrôler l’épidémie ». Le lendemain, la HAS estimait, elle aussi, que « la réflexion sur l’obligation vaccinale pourrait s’étendre à l’ensemble de la population. »"
Selon l’agence nationale de santé publique, parmi les 477 910 patients atteints de la Covid-19 et hospitalisés depuis le 1er mars 2020, plus de 90% étaient âgées de plus de 45 ans. Par ailleurs, les patients de plus de 50 ans atteints de la Covid-19 présentent, comparativement aux patients plus jeunes, a minima 3 fois plus de risques de décéder de la Covid-19.
Cet amendement a pour objectif de rendre obligatoire pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans la vaccination contre la Covid-19.
Le nombre de personnes âgées de plus de 50 ans encore non vaccinées est estimé à environ 4 millions. Compte tenu des conditions de production des vaccins contre la Covid-19 et des stocks de vaccins disponibles il est maintenant réaliste de rendre la vaccination obligatoire pour toutes les personnes de plus de 50 ans sans engendrer de dépense supplémentaire pour l’État.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-134 rect. 23 juillet 2021 |
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Mmes LUBIN, de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La vaccination contre le SARS-CoV-2 est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d'âge déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Le III de l'article 76 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale 2021 n'est pas applicable.»
Objet
Les parlementaires socialistes prônent une démarche de santé publique visant à obtenir une protection collective, seule à même de garantir un retour à une vie quotidienne normale pour tous, du fait des variants en circulation, et tout particulièrement du variant delta.
Cette protection collective de toute la société ne pourra être atteinte que par une obligation progressive de vaccination de tous (sauf contre-indication médicale).
Cet amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain est un amendement de repli à l’ajout, aux 11 vaccins actuellement obligatoires en population générale, le vaccin contre le SARS-CoV-2, sauf contre-indication médicale reconnue, à l’article L. 3111-2 du code de la santé publique.
Plusieurs institutions du champ scientifique et médical se sont d’ores et déjà prononcées en faveur de l’obligation vaccinale généralisée. C’est le cas notamment de l’Académie nationale de médecine, le 19 juillet dernier, jour de présentation en conseil des ministres du présent projet de loi. Rappelons utilement que l’Académie s’était prononcée publiquement pour le port du masque dès avril 2020, quand le gouvernement soutenait encore que le masque ne servait à rien en population générale.
Ainsi, « face à l’augmentation rapide de l’incidence des infections dues au variant Delta, l’Académie nationale de médecine recommande :
– d’amplifier l’information sur le principe de l’isolement volontaireet sur les capacités d’hébergement des personnes ne pouvant s’isoler à domicile ;
– d’inciter toutes les personnes dépistées positives à s’auto-isoler pendant 10 jours en leur rappelant le risque de contamination auquel elles exposent leur entourage ;
– de ne rendre obligatoire qu’une seule mesure : la vaccination contre la Covid-19 de tous les Français âgés de 12 ans et plus. »
La vaccination contre le covid-19 de tous les Français :
- C’est protéger sa propre santé et liberté mais aussi celles des autres,
- Correspond à une démarche de santé publique claire assise sur nos connaissances médicales et scientifiques,
- Constitue une démarche de lutte contre les inégalités territoriales et sociales, car elle crée un devoir de l’Etat d’aller vers les publics les plus éloignés de la vaccination,
- Evite le « glissement vers des pratiques de surveillance sociale générale » pointé par la Défenseure des droits et l’extension attentatoire aux libertés du pass sanitaire à tous les gestes de la vie quotidienne,
- Nous dispense de transformer en agents de sécurité sanitaire les professionnels accueillant du public.
L’irrecevabilité financière nous oblige à limiter par cet amendement notre objectif d’obligation vaccinale contre le covid19 pour tous, pour des questions de procédure, à la seule période transitoire de sortie de l’état d’urgence, soit jusqu’au 31 décembre.
L’absence d’application du III de l’article 76 sert uniquement à rendre l’amendement recevable et n’a pas pour objectif de diminuer la prise en charge de cet acte médical par la Sécurité sociale.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-116 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE, de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER, FICHET, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences en matière de dépistage de la covid-19, de lutte contre l’épidémie et ses variants de plus en plus contagieux, et de compatibilité avec le droit de l’Union européenne, de la fin de la gratuité des examens de dépistage virologique de la covid-19, effectués par prélèvements nasopharyngés RT-PCR et tests antigéniques, qu’il a annoncé entrer en vigueur « à l’automne » 2021.
Objet
Les auteurs du présent amendement sont opposés à la fin de la gratuité des tests PCR et antigéniques de dépistage de la covid-19 annoncée par le gouvernement dès l’automne prochain, sans davantage de précision quant à la date réelle d’entrée en vigueur de cette disposition qui sera prise par voie réglementaire.
En effet, ces tests sont des outils nécessaires dans la lutte contre l’épidémie et la propagation du virus, et ils permettent de prendre rapidement les mesures nécessaires et adaptées à l’égard des individus positifs ou cas contacts.
Cette décision d’en finir avec la gratuité de ces tests a été annoncée à la suite de celles relatives à l’élargissement du « passe sanitaire » tel que prévu par le présent projet de loi, avec l’idée – erronée- que cela éviterait d’obtenir des « tests de complaisance » permettant d’accéder aux lieux exigeant un « passe » pour les personnes qui ne se seraient pas encore faites vaccinées.
Cela repose donc sur le l’idée ridicule que les personnes bénéficiant actuellement d’une prise en charge de ces tests par l’assurance maladie, se feraient une joie d’effectuer chaque 48 heures un prélèvement nasopharyngé ! Dès le 8 avril dernier, l’Académie nationale de médecine rappelait dans un communiqué intitulé « Les prélèvements nasopharyngés ne sont pas sans risque », que « Si certaines complications peuvent être considérées comme bénignes (désagrément, douleur ou saignement), de graves complications commencent à être décrites dans la littérature médicale depuis quelques semaines, notamment des brèches de l’étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite ».
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte anodin et les personnes amenées à effectuer ces tests sont bel et bien informées de cela ; il semble donc tout à fait ridicule de penser que ces examens par prélèvements nasopharyngés pourraient être préférés à une vaccination pour celles et ceux qui souhaiteraient bénéficier d’un « passe sanitaire ».
En tout état de cause, supprimer la gratuité de ces tests, au-delà d’entrainer de graves conséquences en matière sanitaire, créera une discrimination entre ceux qui pourront en payer le prix et les plus précaires qui n’y auront plus accès. En outre, le fait que seuls les tests prescrits par ordonnance médicale resteraient gratuits entrainera un retard dans la prise en charge de certains malades selon leur lieu de vie (temps d’obtenir un rendez-vous médical, différenciation de traitement selon les zones et notamment celles de « désert médicaux », etc.) et retardera d’autant leur diagnostique (avec les risques de multiplier les cas contacts dans l’intervalle). Il convient donc que le gouvernement en rende compte au Parlement dans un rapport tirant les conséquences de cette mesure après les premiers mois de sa mise en œuvre.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-119 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les Infirmiers libéraux peuvent avoir accès à la liste de leur patient non vacciné contre la Covid 19
Un décret en Conseil d’Etat viendra compléter ce dispositif.
Objet
La CNIL dans son avis du 07 juillet 2021 a rendus un avis positif permettant aux médecins libéraux d’avoir accès à la liste de leurs patients n’étant pas vaccinés contre la COVID 19.
Toutefois, dans le cadre du dispositif « allé vers », ce sont les infirmiers libéraux qui sont les derniers professionnels de santé à se rendre au domicile des patients.
Et pour France Assos Santé (déclaration du 7 juillet 2021) c’est grâce au « allé vers » que toute la population pourra être vacciné notamment les plus fragile qui n’ont pas accès à ce dispositif vaccinal :
« C’est le cas notamment des personnes souffrant de pathologies psychiatriques et neurologiques dont seules 46 ,5% étaient complètement vaccinées à fin juin. Citons également les personnes atteintes de cancer actifs ou sous surveillance (68,4%), les maladies respiratoires chroniques (55,7%), le diabète (62,7%), l’obésité morbide (44,4%) ou encore les personnes atteintes de dépendance aux opioïdes (12,5%). »
Pour les patients ne pouvant se déplacer, ceux sans médecins traitants et ceux exclus du numérique, seul le « allé vers » pourra leur apporter une solution et au final la clef de cette couverture vaccinale restera l’action de l’infirmier libéral venant quotidiennement à leur domicile. C’est pour cela que les infirmiers libéraux doivent avoir accès à ces données, en respect des recommandations de la CNIL.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-190 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3113-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les maladies entraînant un état d’urgence sanitaire prévu aux articles L3131-14 et suivants du code la
santé publique. » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
Objet
Le gouvernement a décidé de créer un régime législatif spécifique pour le Covid-19 alors qu’il existe déjà un
cadre législatif et réglementaire pour les maladies à déclaration obligatoire qui permet l’organisation, la
collecte et le traitement des données de santé pour ces maladies infectieuses.
En mai 2018 c’est ce qui a été fait pour la Rubéole, dès lors pourquoi le système actuel ne convient pas au
Covid-19 ?
En attendant les explications du gouvernement nous proposons d’insérer le dispositif dans le cadre prévu pour
les maladies à déclaration obligatoire beaucoup moins restrictif sur les libertés individuelles.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-194 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, d'ici la date du 15 août, un rapport sur le bilan des travaux du Comité de citoyens sur les vaccins. Celui-ci s'attachera à décrire les travaux et à mettre en lumière leur utilité et impact sur les décisions et mesures prises par le Gouvernement pour gérer la crise sanitaire.
Objet
Le 24 novembre dernier, le Président de la République déclarait que la mise en place d'un comité de citoyens sur les vaccins devait "associer plus largement la population" à la procédure de vaccination, "dans un cadre totalement transparent".
Nous sommes pourtant une grande majorité à avoir oublié l’existence de ce comité citoyen sur les vaccins.
Le comité a été mis en place le 16 janvier et est constitué de 30 citoyens tirés au sort, représentants toutes les régions. Leur mission : faire remonter les "peurs, résistances et questions éthiques que peut susciter la vaccination". Il serait de bon aloi de faire la synthèse des travaux de ce comité qui aurait pu d'ailleurs être utile pour le débat qui nous occupe aujourd'hui.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-36 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, SEGOUIN et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. Cédric VIAL, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et Jean-Baptiste BLANC, Mmes CHAUVIN et JOSEPH et M. BABARY ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Doivent être vaccinées contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, toutes les personnes âgées de plus de 12 ans.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le III de l’article 76 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 n’est pas applicable.
Objet
Au fil de années, la vaccination a été rendue obligatoire dans notre pays contre la variole de 1902 à 1984, contre la diphtérie en 1938, contre le tétanos en 1940, contre la tuberculose de 1950 à 2007 et contre la poliomyélite en 1964. Au 1er janvier 2018, les obligations vaccinales pour les jeunes enfants sont passées de trois à onze.
Le Conseil constitutionnel a jugé : « qu’il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective ; qu'il lui est également loisible de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques », (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, cons. 10).
La Cour européenne des droits de l’homme estime quant à elle « qu’une obligation vaccinale poursuit des buts légitimes de protection de la Santé et de protection des droits d’autrui et répond à un besoin social impérieux » (CEDH, décision n° 47621/13 du 8 avril 2021, Vavricka c. République tchèque, paragr. 265 à 311) et admet cette ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Or, la propagation du variant Delta en ce mois de juillet 2021 et le recul des gestes barrières sont actuellement à l’origine d’un rebond épidémique dont la progression suit une trajectoire exponentielle. Face à l’augmentation rapide de l’incidence des infections dues au variant Delta, l’Académie nationale de médecine recommande "de ne rendre obligatoire qu’une seule mesure : la vaccination contre la Covid-19 de tous les Français âgés de 12 ans et plus." (Communiqué 9 juillet 2021).
La vaccination permettant d’éviter 95 % des formes graves en cas d’infection à la covid-19, de ralentir la propagation du virus et limiter la tension sur les capacités hospitalières, il est indispensable de rendre obligatoire la vaccination au plus tôt. Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-204 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 5 |
Alinéa 13
Supprimer les mots "à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles"
Objet
La modification apportée en séance publique par l'Assemblée nationale n'apparaît pertinente : l'exclusion des travailleurs handicapés accompagnés n'ont pas de raison d'être exclus de ce champ, alors même qu'il peuvent par surcroît présenter eux-mêmes une vulnérabilité.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-243 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 5 |
Alinéa 13
Supprimer les mots "à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles"
Objet
La première phase de crise sanitaire a montré une fragilité des personnes handicapées, faisant partie d'une population particulièrement sensible. Il n'ya donc pas de raison de les exclure du dispositif. Si une contre indication médicale existe, l'alinéa 1 du présent article est compétent.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-33 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. LEVI et KERN ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Les personnels de services pénitentiaires et ceux exerçant dans l’ensemble des lieux privatifs de liberté ;
Le III de l’article 76 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 n’est pas applicable.
Objet
Le milieu carcéral est particulièrement exposé aux épidémies et il semble légitime que les personnels pénitentiaires soient vaccinés pour leur propre protection ainsi que pour la sécurité sanitaire des détenus, pour qui la vaccination obligatoire des personnels les accompagnant pourrait constituer une incitation.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-66 rect. ter 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. FRASSA et CARDOUX, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme JOSEPH, MM. SAVIN et ROJOUAN et Mme DEROMEDI ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Établissements thermaux mentionnés à l’article L. 162-39 du Code de la sécurité sociale ;
Le III de l’article 76 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 n’est pas applicable
Objet
Les 113 établissements thermaux, soucieux de la sécurité sanitaire de leurs curistes, appliquent les règles sanitaires les plus rigoureuses dans le cadre du référentiel sanitaire validé par la Direction Générale de la Santé le 18 mai 2021. Ces établissements ne sont pas visés par le présent projet de loi alors que leurs personnels sont dans une relation de soins quotidienne et/ou de proximité avec les curistes sur une durée de 18 jours.
Afin d’assurer la parfaite sécurité sanitaire des curistes, et mettre en cohérence les obligations faites aux patients et aux personnels, le présent amendement vise à inclure les personnels des établissements thermaux dans la liste des personnels soumis à l’obligation vaccinale édictée par cet article 5.
Les signataires du présent amendement insistent sur sa recevabilité au regard de l’article 40.
En effet, cet amendement est parfaitement cohérent avec la stratégie gouvernementale visant à vacciner le plus grand nombre de personnes, et cela « quoi qu’il en coûte » comme l’a indiqué le Président de la République.
De plus cet amendement ne créée pas de charge supplémentaire mais entre pleinement dans le cadre financier prévu par l’ONDAM 2021, votée en PLFSS 2021, auquel a été apporté une provision de 1,5 milliards destiné à la politique vaccinale anti-covid. Cette provision dote notamment le sous-objectif de dépense de ville dont font parties les cures thermales à hauteur de 800 millions pour permettre la vaccination des personnes exposées pour raison professionnelle, ce qui est le cas des personnels des établissements thermaux.
Par ailleurs, l’avis du 1er juin du Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance-maladie, confirme que la LFSS est l’endroit idoine où se budgète la politique vaccinale en analysant un dépassement de 3,1 milliards d’euros, des dépenses d’assurance maladie lié à la prise en charge de la vaccination par rapport à la LFSS 2021. On peut même anticiper une dépense supplémentaire de l’ordre de 0,2 milliards d’euros dans l’hypothèse d’un taux de couverture vaccinale à 80%, ce qui s’inscrit dans la droite ligne de la politique vaccinale du gouvernement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-67 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, MM. FRASSA et CARDOUX, Mme Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme JOSEPH, MM. SAVIN et ROJOUAN et Mme DEROMEDI ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 26
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’obligation vaccinale prévue au I est également applicable à tous les personnels des établissements thermaux mentionnés à l’article L162-39 du Code de la sécurité sociale, sous réserve du paiement de leur vaccin.
Objet
Les 113 établissements thermaux, soucieux de la sécurité sanitaire de leurs curistes, appliquent les règles sanitaires les plus rigoureuses dans le cadre du référentiel sanitaire validé par la Direction Générale de la Santé le 18 mai 2021 emportant l’assujettissement au schéma vaccinal complet pour accéder aux soins, et à défaut, la production d’un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures et la répétition d’autotests bihebdomadaires pendant les trois semaines de cure. Ces établissements ne sont pas visés par le présent projet de loi alors que leurs personnels sont dans une relation de soins quotidienne et/ou de proximité avec les curistes sur une durée de 18 jours.
Afin d’assurer la parfaite sécurité sanitaire des curistes, et mettre en cohérence les obligations faites aux patients et aux personnels, cet amendement vise à rendre obligatoire, sauf contre-indication médicale, la vaccination contre la Covid-19 pour tous les personnels des établissements thermaux. De surcroît, cet amendement est parfaitement cohérent avec la stratégie gouvernementale visant à vacciner le plus grand nombre de personnes, et cela « quoi qu’il en coûte » comme l’a indiqué le Président de la République. Dans la pratique, il n’est évidemment pas envisagé de leur faire payer leur vaccin, il appartiendra donc au Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin qu’ils puissent disposer comme tout citoyen d’un vaccin gratuit.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-245 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 5 |
Alinéa 24
Après le mot :
secours
Insérer les mots :
y compris volontaires
Objet
Cet amendement se justifie de lui-même.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-11 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 5 |
I. - Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les personnels des établissements mentionnés à l’article L121-1 du code de l’éducation.
II. - Le III de l’article 76 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 n’est pas applicable.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la vaccination aux enseignants.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-12 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 5 |
I. - Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les personnels des établissements et services mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.
II. - Le III de l’article 76 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 n’est pas applicable.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la vaccination aux personnels des crèches.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-10 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUILLOTIN, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° Les personnes exerçant une profession ou une activité volontaire mentionnée à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l’article L. 725-3 du même code ;
II. - Le III de l’article 76 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 n’est pas applicable.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la vaccination aux militaires, gendarmes et policiers.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-205 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 5 |
Alinéa 26
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I bis. - Les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, qui précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun, l’administration du nombre de doses requises.
Un décret fixe, après avis de la Haute Autorité de santé, les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la satisfaction aux critères requis.
Objet
Les vaccinations ou immunisations obligatoires prévues par le code de la santé publique sont toujours définies par voie réglementaire après avis de la Haute Autorité de santé.
Le présent amendement vise à mettre en cohérence l'obligation vaccinale nouvelle avec les exigences habituelles en la matière.
En outre, alors que les exigences de vaccination des personnels soumis à l'obligation pourraient, selon les justifications médicales, être dissociées du schéma vaccinal permettant l'obtention du passe sanitaire (durée à l'issue de l'administration des doses requises, rappel éventuel), le présent amendement précise le certificat vaccinal relatif à la satisfaction de la vaccination obligatoire contre la covid-19.
La dissociation des deux bases légales n'est pas de nature à empêcher le choix par le Gouvernement de critères identiques de satisfaction et de présentation pour les deux certificats
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-251 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 |
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour l?exécution de cette tâche ponctuelle, les personnes présentent le résultat d?un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d?une contamination par la covid-19. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée dans les conditions prévues au D de l?article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Objet
Suivant une suggestion du Conseil d?Etat, le Gouvernement a utilement explicité que l?obligation de vaccination qu'il prévoit pour certains professionnels médicaux et non-médicaux en contact avec des personnes fragiles ne s?applique pas aux personnes chargées de l?exécution d?une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels ces professionnels exercent ou travaillent.
Aux termes de la rédaction actuelle du projet de loi, ces personnes exécutant une tâche ponctuelle ne sont soumises à aucune obligation (elles n?entrent pas dans le champ de l?article 1er imposant la présentation d?un passe sanitaire qui, en matière d?établissements de soins, ne s?applique qu?aux personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies et à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés).
Or, il apparaît que les personnes intervenant ponctuellement au sein des établissements et lieux visés par l?article 5 pourront également se trouver en contact des personnes fragiles non vaccinées accueillies dans ces locaux.
Afin de garantir une certaine cohérence et, surtout, de ne pas contrecarrer les effets sanitaires de l?obligation vaccinale des professionnels, il apparait donc nécessaire de préciser que ces intervenants ponctuels, s?ils restent exclus de l'obligation de vaccination, doivent néanmoins présenter un passe sanitaire dans le cadre de l'exécution de leur mission. Pour le contrôle du respect de cette obligation, l?amendement renvoie aux conditions précisées à l?article 1er relatif au passe sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-206 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 5 |
Alinéa 28
Après le mot :
décret
insérer les mots :
pris après avis de la Haute Autorité de santé
Objet
La suspension de l'obligation vaccinale contre la covid-19 pour tout ou partie des catégories concernées doit répondre à des justifications scientifiques et médicales.
Aussi, il convient de recueillir avant une telle décision l'avis de la Haute Autorité de santé.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-207 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 5 |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les pouvoirs de contrôle des commissions permanentes sont des prérogatives constitutionnelles qu'il est superflu de rappeler dans la loi.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-244 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 5 |
Alinéa 29, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les commissions permanentes n’ont pas besoin d’autorisation pour "demander" des informations "pertinentes". L’obligation pèserait plutôt sur le Gouvernement, qui parfois ne répond pas au Parlement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-208 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par 3 alinéas ainsi rédigés :
1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au deuxième alinéa du I bis de l’article 5.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au même premier alinéa.
Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant de la satisfaction aux critères requis par le certificat mentionné au premier alinéa du présent 1°.
Objet
L'amendement déposé à l'article prévoit de préciser les conditions de vaccination obligatoire après l'avis de la Haute Autorité de santé.
Aussi, le schéma vaccinal requis, qui pourrait être différent le cas échéant, selon les justifications scientifiques, du schéma re en vigueur pour le passe sanitaire, impose un renvoi à l'article 5 plutôt qu'aux dispositions du passe sanitaire à l'article 1er, dont la seule référence est conservée pour le certificat de rétablissement qui, par nature, est temporaire et ne devrait plus pouvoir être présenté d'ici à six mois pour répondre à l'obligation vaccinale.
Enfin, alors que la présentation des certificats est très encadrée, le troisième alinéa du présent amendement prévoit des conditions d'acceptation de certificats de vaccination pour des doses administrées à l'étranger : il s'agit de ne pas mettre en interdiction d'exercer des personnes vaccinées à l'étranger avec des vaccins autorisés dans l'Union européenne.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-209 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.
Objet
Les contre-indications médicales à la vaccination contre la covid-19 aujourd'hui établies se limitent à des cas extrêmement rares.
Aussi, certaines contre-indications pourraient être temporaires, sur le modèle de la contre-indication évoquée - mais non retenue, comme l'a rappelé le ministre de la santé, car ne faisant pas l'objet de justification médicale - pendant certains moments de la grossesse. Dans le cas de telles contre-indications temporaires, la personne concernée ne devrait pas se voir exemptée de l'obligation d'un schéma vaccinal complet à la levée de la contre-indication.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-210 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 6 |
I- Alinéa 4
Rédiger ainsi le début
II. – A. Les personnes (le reste sans changement)
II- Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés
B- Les responsables des traitements relatifs à la vaccination contre la covid-19 informent les personnes intéressées que les données qui les concernent sont mises à disposition des autorités sanitaires en vue de contrôler le respect des obligations vaccinales applicables en vertu de la loi n°… relative à la gestion de la crise sanitaire. Ils les informent également du droit d'opposition dont elles disposent en application de l'article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'information mentionnée au précédent alinéa du présent II est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
III- Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
III.– Les employeurs et agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II du présent article, ce jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.
Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation de ces documents dans un environnement sécurisé et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
Objet
Le II prévoit, dans le cas de la nouvelle procédure de requêtage autorisée pour les ARS afin de vérifier à la satisfaction des personnes concernées à leur obligation vaccination contre la covid-19, une information des personnes enregistrées dans la base SI-Vaccin
En conséquence, le I procède à l'ajout d'une structure.
Enfin, le III remplace la possibilité de conservation de justificatifs - qui relèvent de données médicales - par la conservation d'un relevé des résultats des vérifications opérées par les ARS et les employeurs du respect de l'obligation de vaccination par les personnes concernées.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-174 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
employeur
par les mots :
organismes d’assurance maladie de rattachement
Objet
L’article 6 prévoit que les employeurs pourront contrôler le statut vaccinal de leurs salarié.es ou agents dans le cadre de l’obligation vaccinale imposée aux professionnels de santé.
Pour garantir la sécurité des données de santé, nous proposons à travers cet amendement que cette mission de contrôle soit exclusivement confiée à l’assurance maladie.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-211 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
En cas d’absence du justificatif de statut vaccinal prévu I du présent article, les personnes mentionnées au précédent alinéa adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au même I.
Les personnes mentionnées au I de l’article 5 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au même I au médecin du travail compétent qui informe l’employeur sans délai de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Objet
Le présent amendement vise à combler des lacunes dans la rédaction de l'article 6.
Ainsi, il vise à prévoir la transmission spontanée du justificatif requis dans le cas où celui-ci ne pourrait être vérifié par recours à la base SI-Vaccin (cas des certificats de rétablissement ou de contre-indication).
En outre, cet article, en prévoyant la présentation du justificatif à l'employeur et non à un médecin ou infirmier du travail, déroge aux principes du secret médical et appelle à être encadré. La personne concernée par l'obligation peut donc, si elle le souhaite, passer par le médecin du travail pour la transmission des justificatifs autres qu'un certificat de vaccination, dont la présentation est encadrée à l'article 5 et ne contient pas de donnée de santé autre que la seule satisfaction à un schéma vaccinal complet. L'employeur ou l'ARS serait ensuite immédiatement informé du respect par la personne concernée de son obligation vaccinale.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-212 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II bis. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne, l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
Objet
Les cas de contre-indications étant extrêmement rares, il s'agit de permettre des contrôles de ces certificats par le médecin conseil de l'Assurance maladie pour vérifier le cas échéant l'existence d'une justification médicale menant à la contre-indication à la vaccination pour la personne concernée.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-252 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
le justificatif de statut vaccinal
par les mots :
l?information relative au statut vaccinal
Objet
L?article 6 prévoit, dans son alinéa 6, que les professionnels soumis à l?obligation vaccinale peuvent autoriser leur employeur à conserver le « justificatif de statut vaccinal ».
Cette disposition apparaît de nature à éviter des contrôles réitérés des justificatifs de statut vaccinal à l?entrée des locaux professionnels. Tout en validant le principe, la présidente de la Commission nationale de l?informatique et des libertés, afin de limiter le champ des informations auxquelles l?employeur aura accès et d?exclure notamment celles dont pourraient être déduites des comorbidités de l?intéressé, a préconisé lors de son audition par la commission des lois de prévoir au sein du projet de loi que seule l?information relative au statut vaccinal pourrait être conservée par l?employeur.
Le présent amendement tire les conséquences de cette suggestion utile en proposant que l?employeur, autorisé à cette fin par l?employé, ne conserve non pas le justificatif de statut vaccinal comme le prévoit le projet de loi, mais la seule information relative à ce statut vaccinal.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-177 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 6,première phrase
Remplacer les mots :
jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale
par les mots :
jusqu’au 31 décembre 2021
Objet
L’article 6 ouvre la possibilité aux personnels de santé, du secteur médico-social et social d’autoriser leur employeur ou l’agence régionale de santé à conserver le justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.
A quoi se réfère « la fin de l’obligation vaccinale » ? Rien. C’est pourquoi nous proposons de clarifier cette limite dans le temps en la fixant à la fin de la possibilité de décréter l’état d’urgence sanitaire
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-213 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.
Objet
Cet amendement vise à combler une lacune rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-214 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 7
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
V. - L’établissement et l’usage d’un faux justificatif de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, conformément à l’article 441-1 du code pénal.
Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le Procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.
Objet
Le présent amendement vise à l'établissement ou l'usage d'un faux justification de vaccination ou de contre-indication relève bien d'un faux ou usage de faux prévu par le code pénal.
Par ailleurs, de tels faits constituent des manquements déontologiques graves qu'il convient de signaler aux ordres compétents dans le cas de professionnels relevant d'un ordre. Le présent amendement prévoit ainsi l'information par le Procureur de la République à l'engagement d'une procédure.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-179 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 prévoit la suspension et le licenciement des professionnels de santé, du secteur social et du secteur médico-social qui n’auraient pas été vaccinés.
Ces sanctions à l’encontre des professionnels de santé qui ne se soumettraient pas à l’obligation vaccinale apparaissent disproportionnées.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-215 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 7 |
Alinéas 1 à 3
Remplacer ces trois alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – A. – À compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 6 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au deuxième alinéa du G du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 5 de la présente loi qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret susmentionné, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par ledit décret.
Objet
Cet amendement vise à ménager, pour les professionnels soumis à l’obligation vaccinale, plus de souplesse pour se conformer à cette exigence afin de tenir compte d’éventuelles tensions d’approvisionnement et des difficultés rencontrées par certains de nos concitoyens pour obtenir un rendez-vous vaccinal. Ces difficultés ont vocation à s’aggraver face à l’augmentation des demandes de rendez-vous consécutive à l’extension du passe sanitaire et à d’éventuelles tensions sur la disponibilité des soignants pour administrer les doses en période estivale.
L’amendement prévoit ainsi, pour la période transitoire allant de l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 14 septembre 2021, une souplesse supplémentaire pour les professionnels soumis à l’obligation vaccinale pour continuer à exercer leur activité. Leur est étendue la possibilité (déjà prévue pour la période partant du 15 septembre 2021) de justifier de l’administration des doses requises par la règlementation sans être tenus d’être testés jusqu’à l’expiration de la période nécessaire pour bénéficier d’un statut vaccinal complet. Par exemple, le professionnel qui aurait reçu une dose du vaccin Janssen peu avant l’entrée en vigueur de la loi ne sera pas tenu d’être testé plusieurs fois par semaine pour continuer à travailler en attendant l’expiration du délai de 28 jours requis pour justifier d’une immunisation complète.
En outre, l’amendement prévoit qu’à compter du 15 septembre 2021, les professionnels pourront, à titre dérogatoire jusqu’au 15 octobre 2021, continuer à exercer même s’ils ne justifient pas de l’ensemble des doses requises en cas de schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, à la condition de justifier de l’administration d’au moins une des doses requises par la règlementation et sous réserve de présenter le résultat négatif d’un dépistage virologique. Cette dérogation permet de tenir compte de l’engagement d’une démarche de vaccination par les professionnels qui auront reçu leur première dose peu avant le 15 septembre, en ne les empêchant pas de continuer à travailler à compter de cette date : ils devront pour ce faire continuer à se faire tester. À compter du 15 octobre, ils devront bien justifier de l’ensemble des doses requises pour continuer à exercer.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-106 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 |
Alinéa 3
après le mot :
« administration »,
insérer les mots :
« d’une première dose, sans soustraire les personnes concernées par une primo-vaccination de l’obligation mentionnée au 2° du I du présent article, ou ».
Objet
L’article 7 prévoit une suspension des personnels soignants ne présentant pas de justificatifs attestant d’une vaccination complète. Cet amendement vise à encadrer cette suspension d’activité en permettant au salarié de démontrer qu’il a fait l’objet d’une première vaccination et qu’il s’apprête, dès lors, à bénéficier d’un schéma vaccinal complet. Cela ne le soustrayant pas à la présentation d’un test PCR négatif, les précautions requises à la protection des patients sont garanties, tout en ne pénalisant pas les personnels soignants primo-vaccinées de manière excessive.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-254 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A compter de l?entrée en vigueur de la présente loi et avant le 15 septembre 2021, l?employeur notifie à la personne soumise à l?obligation prévue au I de l?article 5 les risques encourus si elle ne se soumet pas à celle-ci à partir du 15 septembre 2021.
Objet
Afin d?assurer l?information de toutes les personnes qui seront soumises à l?obligation vaccinale il apparait pertinent de s?assurer qu?ils seront notifiés par leur employeur des risques encours en amont de la mise en ?uvre stricte de celle-ci. Cette notification pourra également comprendre des éléments informatifs sur la vaccination ainsi que proposer un entretien avec les services de prévention et de santé au travail.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-183 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Alinéas 4 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli, supprime les alinéas prévoyant les mesures de sanctions à l'égard des professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social.
Les procédures de licenciement des salariés et de suspension de la fonction publique des fonctionnaires non-vaccinés au Covid-19 sont disproportionnées.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-216 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au même I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du présent II sont d’ordre public.
II. – Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II bis. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II bis, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au même I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du présent II bis sont d’ordre public.
IV. – Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à définir des sanctions proportionnées en cas de manquement des professionnels à leur obligation vaccinale.
À cet égard, il supprime la création d’un motif spécifique de licenciement qui pourrait être tiré de l’impossibilité pour le professionnel d’exercer son activité pour une durée supérieure à deux mois, en raison du non-respect de l’obligation vaccinale. La suspension du contrat de travail avec interruption du versement de la rémunération constitue déjà une sanction disciplinaire de nature à inciter fortement les professionnels les plus réticents à se conformer à cette exigence. En effet, l’absence de rémunération devrait suffire à amener le professionnel à faire, de lui-même, un choix et à l’assumer : soit régulariser sa situation en se conformant à son obligation vaccinale afin de reprendre son activité et percevoir sa rémunération ; soit démissionner.
En outre, l’amendement clarifie les conséquences qu’une interdiction d’exercer pour refus de vaccination fait peser sur l’emploi du professionnel concerné. En effet, la suspension des fonctions ou du contrat de travail ne peut s’entendre comme une sanction disciplinaire : elle résulte d’une situation extérieure à l’entreprise qui s’impose à l’employeur et sur laquelle ce dernier n’a aucun moyen d’agir. Il n’apparaît donc pas opportun de prévoir la convocation du professionnel à un entretien dans le cadre de sa suspension dès lors qu’un tel entretien n’apporte aucune garantie supplémentaire au professionnel et ne peut, dans les faits, donner lieu à un échange contradictoire entre l’employeur et le professionnel. En revanche, l’amendement prévoit l’information sans délai du professionnel qui, par son refus de vaccination, se place de son fait dans l’impossibilité de poursuivre son activité. Cette information devra porter tant sur les conséquences que cette situation fait peser sur la relation de travail que sur les moyens permettant au professionnel de régulariser sa situation.
Enfin, l’amendement rappelle que la suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. En outre, il permet de maintenir, pour le salarié ou l’agent public suspendu, le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit : il s’agit des garanties complémentaires en matière de maternité, de maladie ou d’accident, mais aussi en matière de prévoyance.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-96 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUIOL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI et ROUX ARTICLE 7 |
Alinéas 5 et 9
Compléter ces alinéas complétés par les mots :
, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise ou de l'établissement sur un autre poste non soumis à cette obligation
Objet
Il semble nécessaire d'offrir aux personnes exerçant dans le secteur de la santé des possibilités de reclassement à d'autres postes lorsque cela est possible afin qu'elles puissent conserver la possibilité d'objecter leur choix de ne pas être vaccinées.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-253 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
Alinéas 5 et 9
Compléter ces alinéas par les mots :
et de lui proposer un entretien avec les services de prévention et santé au travail afin de l?informer sur l?obligation prévue au I de l?article 5.
Objet
Le manque d?information peut motiver un refus de répondre à l?obligation vaccinale. Ainsi, afin d?éviter la confrontation et de privilégier le dialogue il apparait pertinent de proposer au salarié lors de l?entretien avec l?employeur un échange avec les services de prévention et santé au travail. En effet cela pourrait être l?occasion de répondre à des questionnements de la part du salarié concernant l?obligation vaccinale. Compte tenu de l?impact que peut avoir la non-vaccination sur la carrière du salarié et face aux risques de licenciement après deux mois il apparait essentiel de proposer des moyens de donner au salarié toutes les informations nécessaires à sa prise de décision. C?est tout l?objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-56 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LEVI ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu’une personne soumise à l’obligation prévue au I de l’article 5 exerce son activité professionnelle sur plusieurs lieux de travail, dont seulement un ou une partie de ses lieux de travail sont concernés par ladite obligation :
- la suspension prévue au premier alinéa du II du présent article peut être proportionnelle aux heures de travail réalisées dans le ou les lieux concernés par l’obligation ;
- le fait ne plus pouvoir exercer son activité sur le ou les lieux concernés par l’obligation pendant une durée supérieure à deux mois peut justifier une réduction unilatérale par l’employeur de la durée de travail inscrite dans le contrat de travail à due proportion, et notifiée au salarié, par tout moyen permettant de lui donner une date certaine.
Objet
Le projet de loi prévoit la suspension ainsi que la rupture (sous condition) du contrat de travail ou des fonctions de la personne soumise à l’obligation de vaccination contre la covid-19, en cas de défaut de présentation de l’un des justificatifs requis.
Le présent amendement vise à prendre en considération la situation particulière des salariés travaillant sur plusieurs lieux de travail, dont seulement un ou une partie des sites sont concernés par l’obligation, ce qui est notamment le cas des salariés des prestataires de services.
Il permet, ainsi, à l’employeur d’apporter une réponse adaptée à la non-présentation par le salarié des justificatifs requis par l’obligation vaccinale, sans suspendre, voire rompre, pour autant, le contrat de travail dans sa totalité.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-107 23 juillet 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 |
Alinéas 6, 7, 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
En pleine période de crise sociale, alors même que la pénurie de personnels touche de plein fouet le système de santé français, l’alinéa 5 de cet article prévoit une facilité de licenciement.
En raison du caractère définitif du licenciement, ce contournement du droit du travail constitue une atteinte disproportionnée aux droits des personnels concernés.
Qui plus est, cette menace du licenciement que le gouvernement prévoit faire planer au-dessus des personnels soignants, applaudis et salués pour leur dévouement et leur professionnalisme durant chaque vague sanitaire est tout à fait paradoxale.
En conséquence, par cet amendement les sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer l’alinéa prévoyant que le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du non-respect de l’obligation vaccinale constituerait un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-123 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 7 |
Est inséré après l’alinéa 6 :
Les agences régionales de santé concomitamment à la vérification mentionné au III de l’article 7, informent les Ordres Professionnels en santé du non-respect de l’obligation vaccinale des professionnels mentionné au 2° de l’article 5 dépendant de ces mêmes ordres.
Objet
L’ensemble des Ordres Professionnels en santé se sont particulièrement impliqués dans la lutte contre la COVID 19 mais aussi dans la sensibilisation de la population et des soignants sur le sujet de la vaccination anti-covid.
L’ensemble de ces Ordres ont aussi porté une tribune commune le 7 mars 2021 pour inciter les soignants à se faire vacciner.
Il est donc logique que ces Ordres puissent avoir connaissance des professionnels de santé ne respectant pas l’obligation vaccinale pour continuer à œuvre auprès d’eux dans cette démarche de sensibilisation et d’information.
Un soignant antivaccin peut à la fois contaminer les patients dont il a la charge mais surtout, par son refus d’être vacciné, il peut faire douter ses patients de l’utilité de la vaccination. Les Ordres professionnels en santé doivent pouvoir agir sur ce sujet.
De plus, les Ordres en santé sont aussi acteurs sur les remontés démographiques des professions qui dépendent d’eux et ils doivent continuer à avoir l’exhaustivité de l’activité ou la non activité de ces professionnels de santé.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-7 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme LÉTARD, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE et CHAUVET, Mmes de LA PROVÔTÉ, DINDAR, Catherine FOURNIER et HERZOG, MM. JANSSENS, KERN, LAFON, LAUGIER, LE NAY et LEVI, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, Pascal MARTIN et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, M. POADJA, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE 7 |
I. Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la rémunération d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’un salarié dont le contrat est suspendu en application du premier alinéa du présent C est, pendant la durée de cette suspension, exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1 et L. 6331-2 du code du travail. »
II. Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la rémunération d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’une personne suspendue de ses fonctions ou de contrat de travail en application du premier alinéa du présent II est, pendant la durée de cette suspension, exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1 et L. 6331-2 du code du travail. »
III. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
1° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
2° La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En période de crise sanitaire, l’État ne peut pas se permettre de voir l’activité de ses secteurs tant sanitaire que médico-social ralentir en raison de la suspension de l’activité des collaborateurs de ces secteurs. Ainsi cet amendement constitue à l’article 7 le miroir de celui présenté à l’article 1er afin d’exonérer de charges sociales les contrats de remplacement pris lorsque le contrat d’un collaborateur est suspendu pour défaut de vaccination en raison des dispositions de l’article 7.
Dans la mesure où le fait générateur de la suspension du contrat dépend des dispositions du présent projet de loi et que cela pénalise la capacité de réponse tant sanitaire que médico-sociale, il apparaît opportun aux auteurs de cet amendement que l’État propose une juste contrepartie en facilitant le recrutement de CDD de remplacement. Ces contrats seront exonérés de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1 et L. 6331-2 du Code du travail.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-217 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 7 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
IV. – Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis une durée supérieure à trente jours, elle en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.
Objet
Le non-respect de l'obligation vaccinale représente un manquement déontologique des professionnels de santé. Aussi, lorsque ceux-ci relèvent d'un ordre professionnel, il convient d'en informer ce dernier. En conséquence, cet amendement charge l’agence régionale de santé de signaler au conseil de l’ordre de rattachement les professionnels de santé qui feraient l’objet d’une interdiction d’exercer en raison de non satisfaction à l’obligation vaccinale constatée sur plus de trente jours.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-218 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d'au moins cinquante salariés, l’employeur informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et au I de l’article 5 de la présente loi. L'avis du comité social et économique peut intervenir après que l'employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations sur lesdites mesures.
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 7 bis : il convient de ne faire référence qu'aux comités sociaux et économiques (CSE) des entreprises et établissements d'au moins 50 salariés s'agissant de l'information et de la consultation sur les mesures de contrôle du passe sanitaire et de l'obligation vaccinale. En effet, seuls les CSE de ces entreprises sont compétents pour connaître des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. En outre, il est proposé de ramener de deux à un mois le délai maximal dans lequel le CSE devra se prononcer pour avis sur les mesures communiquées par l’employeur. En effet, rien ne semble justifier, au vu de la situation actuelle, de déroger au délai de droit commun d’un mois pour le rendu de l’avis du CSE, dès lors que le fonctionnement des entreprises est moins perturbé que pendant les périodes précédentes de fortes restrictions sanitaires.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-135 rect. bis 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN, de LA GONTRIE, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A partir du 30 septembre 2021, le non-respect de l’obligation vaccinale définie au 12° de l’article L. 3111-2 du code la santé publique est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1&_176; ter de l'article 21 du code de procédure pénale et les agents des douanes peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au présent article lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au présent article lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête."
Objet
Il convient de sanctionner le non-respect de l’obligation vaccinale, surtout dans l’optique de sa généralisation, par une contravention de quatrième classe.
Par ailleurs, il convient également d’inscrire le contrôle de cette obligation dans le droit commun selon les mêmes modalités de contrôle qu’un permis de conduire ou un billet de train. Pour ce faire, cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain circonscrit les personnes habilitées à effectuer ces contrôles à celles habituellement dépositaires de ces pouvoirs de police (policiers, contrôleurs SNCF…).
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-185 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 prévoit que les employeurs qui manqueraient à l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale imposée aux professionnels de santé s’exposeraient à une contravention de 5ème classe, soit une amende de 1500 euros.
Cette sanction est disproportionnée pour cette raison nous demandons la suppression de cet article.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-89 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 8 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
quatrième
Objet
La sanction applicable à une entreprise ne contrôlant pas le passe sanitaire, fixée à 1500 euros d’amende, est absolument disproportionnée notamment au regard de la crise que subissent déjà les TPE/PME et au regard par ailleurs des moyens mis à leur disposition pour vérifier la conformité de ce passe.
Il est proposé de fixer cette amende à 135€, montant communément admis depuis le début de la crise sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-219 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…. – Les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi ou des règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1 du code de la santé publique et dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du même article.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 7 du projet de loi seront recherchées et constatées par les mêmes agents que ceux qui sont aujourd’hui chargés de rechercher et constater les infractions aux prescriptions en matière de lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-220 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié ou à l’agent public qui accompagne le mineur dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Objet
Cet amendement vise à permettre au salarié ou à l'agent public de bénéficier d'une autorisation d’absence pour accompagner leurs enfants éligibles à la vaccination contre la covid-19 à leurs rendez-vous de vaccination.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-186 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que pour accompagner les mineurs et majeurs incapables sous leur autorité
Objet
L’accès à la vaccination devrait être l’enjeu principal du texte.
Nous proposons d’autoriser les salarié.es et les agents publics de s’absenter sans perte de rémunération pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre la Covid-19 et de l’étendre aux mineurs et majeurs incapables dont ils ont l’autorité.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-187 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le salarié a également droit à une journée d’absence après chaque injection du vaccin contre le SARS-Cov-2 en cas d’effets indésirables.
Objet
L’administration du vaccin entraine dans plus d’un cas sur dix des effets indésirables de céphalées, nausées, myalgie, fatigue, douleur au site d'injection, frissons et malaise.
Pourtant la majorité des personnes vaccinées ne vont pas consulter un généraliste pour se faire prescrire un arrêt de travail. En effet, l’intensité des symptômes varie selon les personnes, nous proposons par conséquent de créer un droit d'absence d'une journée après chaque injection.
Pour les salarié.es les plus précaires, les symptômes de la vaccination qui entraineraient une incapacité à travailler et donc une diminution de salaire, agit comme un repoussoir à la vaccination.
Nous proposons par conséquent d’autoriser les salarié.es à bénéficier d’une journée d’absence sans perte de salaire après chaque administration de dose de vaccin.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-221 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 11 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés
Pour son application dans le territoire des Îles Wallis et Futuna :
1° la mention de l'agence de santé se substitue à celle des agences régionales de santé ;
2° les références faites par des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées en tant que de besoin par les références aux dispositions ayant le même objet applicables ans le territoire.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir les coordinations nécessaires à la bonne application du présent chapitre dans le territoire des Îles Wallis et Futuna.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-189 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur la mobilisation des personnels assurant les missions de protection de la santé en milieu scolaire et universitaire dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Ce rapport précise les moyens alloués, les actions déployées et l’ensemble des mesures mises en place pour assurer les missions de protection de la santé en milieu scolaire et universitaire dans la promotion, le suivi et l’accompagnement de la vaccination contre la covid-19 des enfants scolarisés éligibles à la vaccination. »
Objet
La vaccination des jeunes représentera sans aucun doute un des enjeux les plus importants de la rentrée scolaire et universitaire pour contenir la progression de l'épidémie. Alors que le rapport visant à "mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la jeunesse", présenté par Marie-George Buffet, députée de la Seine-Saint-Denis, avait mis en évidence les conséquences nombreuses et lourdes des épisodes de confinement et de l'épidémie sur la jeunesse, la vaccination pour tous les élèves éligibles, doit pouvoir être mise en place dans le cadre scolaire et universitaire pour éviter une nouvelle vague et un variant social.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-191 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN, COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai d'une semaine à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les inégalités sociales et territoriales en matière de couverture vaccinale. Ce rapport étudiera la pertinence du déploiement de centres de proximité sur tout le territoire comme solution à ces inégalités".
Objet
Les inégalités territoriales et sociales de santé en matière d’accès à la vaccination posent la question de la nécessité de déployer, de manière égalitaire sur tout le territoire, des centres de vaccination de proximité.
Il est indispensable de mener une campagne nationale de prévention qui aille à la rencontre des personnes les plus éloignées des services publics et des services de santé.
En privilégiant une démarche "d'aller vers" et une approche positive de réduction des risques, le taux de vaccination sera plus facilement atteint qu'avec des mesures autoritaires.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-90 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation de la carte vitale et la mobilisation des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre de de la lutte contre les pandémies.
Objet
L’Assurance-maladie l’affirme : « Plus de cinq millions de personnes » souffrant de comorbidités ne sont pas encore vaccinées contre le Covid-19, a indiqué ce jeudi l’organisme de santé.
« Ce sont 5 millions de personnes qui sont en situation à risque au moment où repart l’épidémie », a insisté Dominique Martin, médecin-conseil national de la Caisse nationale de l’Assurance-maladie.
Sur les deux derniers mois, l’augmentation du taux de vaccination des personnes atteintes d’au moins une pathologie associée à un risque de développer une forme grave de Covid-19 est « variable, mais souvent conséquente », note toutefois l’Assurance-maladie. Ainsi, à la mi-juillet, 78,2 % des personnes sous dialyse avaient un cycle vaccinal complet (+9,4 points entre le 23 mai et le 11 juillet), 70,4 % de celles atteintes de trisomie (+20,9 points), 74,1 % pour celles souffrant de cancers actifs (+26,8 points), 62,7 % pour les maladies respiratoires (+31,8 points) et 69,7 % pour les diabétiques (+31,8 points).
Actuellement, à l’issue de chaque étape de vaccination, la personne vaccinée doit également recevoir en main propre la synthèse de vaccination, qui porte le titre « Données télétransmises à l’Assurance Maladie ». Ce document comporte l’ensemble des informations à caractère médical relatives à la vaccination :
numéro de lot ;
vaccin injecté ;
localisation de l’injection…
Cette synthèse de vaccination, une fois signée par le professionnel de santé, revêt un caractère de certificat de vaccination, équivalent à un certificat médical.
Aussi il convient par cet amendement d’appel de s’interroger sur l’utilisation des cartes vitales et le rôle des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre de la lutte contre les pandémies, notamment celle du Covid-19.
Combien de cartes vitales sont actives et contient-elles les informations nécessaires pour lutter efficacement contre les pandémies ? Sur quel fichier repose la stratégie vaccinale du Gouvernement ? Où en sommes-nous du carnet de santé numérique ?
Nous disposons en France de ressources incroyables notamment à travers les systèmes de l’Assurance maladie qui représentent une base de données exhaustive avec des milliards d’informations.
Le Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (Sniiram) contient plus de 10 milliards d’informations sur les prescriptions de médicaments, les consultations, les tarifs, les maladies. Toutes les feuilles de soins sont conservées au sein de ce système, ce qui représente au total 1,2 milliard de pages par an.
En somme, le Sniiram contient « des données de consommation médicale qui concernent toute la population ». Surtout, il est envisageable de recouper ces données avec d’autres fichiers tels que les fichiers hospitaliers ou encore les données de mortalité de l’Inserm. Cependant, l’accès à ces données reste très encadré et circonscrit à des cas très précis.
Il s’agit d’un système unique au monde qui pourrait constituer un support très efficace dans la lutte contre les pandémies.
Actuellement, le seul fichier qui regroupe l’ensemble des personnes qui vivent en France métropolitaine et dans les DOM-TOM c’est celui de l’Assurance maladie. Tous les assurés sociaux disposent en France, dès 16 ans, d’une carte vitale.
La carte vitale est un document complet et précis qui comporte l’identité de l’assuré social, à partir de ses 16 ans : nom, prénom, date de naissance, souvent une photo ainsi que son numéro d’assuré social (le NIR). Elle permet aux professionnels de santé d’avoir accès aux données du patient pour des opérations de paiement.
C’est d’ailleurs le paiement qui active la carte vitale (consultations, médicaments, actes...) même si l’assuré social ne débourse pas d’argent directement, soit parce que la prestation n’est pas payante soit parce qu’il y a tiers payant.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-239 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Avant l'article 11 bis (nouveau)
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre ...
Dispositions diverses
Objet
Ajout d’une division
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-240 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 12 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition inutile.
L’article 24 de la Constitution permet déjà au Parlement d’exercer pleinement sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement.
Au surplus, le régime d’état d'urgence sanitaire (alinéa 2 de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique), comme celui de sortie de crise sanitaire (VI de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire) prévoient que l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-43 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et MM. LEVI et KERN ARTICLE 12 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas besoin d'autorisation pour requérir toute information dans le cadre de l'exécution d'une loi, encore moins pour organiser des débats.
Les dispositions de cet article 12 nouveau sont superfétatoires.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-163 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’obligation définie de passe sanitaire dans les transports publics porte une atteinte trop importante à la liberté de circulation. Son champ d’application est source d’inégalités de nos concitoyens sans justification sanitaire. Une telle disposition pose également des problématiques, soulevées par le défenseur des droits, en matière d’habilitation des agents pour exercer ces fonctions de contrôle.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-262 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 12 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les pouvoirs du Parlement sont définis par notre Constitution, ils n'ont pas besoin d'être définis dans un projet de loi et par le Gouvernement.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-181 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots : « autant que nécessaire », insérer les mots : « et a minima tous les mois »
Objet
Au regard de la situation sanitaire, afin que les restrictions ne durent que dans le temps strictement nécessaire à la gestion de la crise. Des mesures adoptées dans l’urgence ne se pérennisent pas et nécessitent une réévaluation régulière, autant que nécessaire certes, mais à minima tous les mois.
Cette précision nous paraît nécessaire, quelle que soit l’évolution de la situation il sera important de faire le bilan de ces mesures.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-182 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (NOUVEAU) |
Après l'article 12 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les travaux du Conseil de défense sont rendus publics dans leur intégralité.
Objet
Le Conseil de défense, sorte de « comité secret » auquel le Président de la République fait régulièrement appel depuis le début de la crise sanitaire, apparaît désormais plus important que le Conseil des ministres.
En appliquant des mesures décidées lors des conseils de défense, il semblerait que le gouvernement cherche à s'exempter de responsabilité dans la gestion de la crise sanitaire.
Il apparaît plus qu’urgent maintenant, dans un souci de transparence démocratique étant donné l’impact des décisions de ce Conseil de défense, de rendre tous ses travaux publics.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-241 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 13 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression d'une demande de rapport sur les campagnes d’information à destination du grand public sur la situation sanitaire et les règles à respecter.
commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-242 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Remplacer les mots :
relatif à la gestion de la crise sanitaire
par les mots :
rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.