commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-214 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 7
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
V. - L’établissement et l’usage d’un faux justificatif de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, conformément à l’article 441-1 du code pénal.
Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le Procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.
Objet
Le présent amendement vise à l'établissement ou l'usage d'un faux justification de vaccination ou de contre-indication relève bien d'un faux ou usage de faux prévu par le code pénal.
Par ailleurs, de tels faits constituent des manquements déontologiques graves qu'il convient de signaler aux ordres compétents dans le cas de professionnels relevant d'un ordre. Le présent amendement prévoit ainsi l'information par le Procureur de la République à l'engagement d'une procédure.