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commission des affaires sociales

Proposition de loi organique

Lois de financement de la sécurité sociale (PPLO)

(1ère lecture)

(n° 782 )

N° COM-7

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I- Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par X alinéas ainsi rédigés :

« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs, selon les modalités suivantes :

« a) La définition des composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à quatre ;

« b) L'un des sous-objectifs détermine les dépenses dédiées au financement des établissements de santé participant au service public hospitalier. Il détermine notamment pour ces établissement une dotation globale relative au financement des missions d'intérêt général.

« En cas d'urgence, ces crédits peuvent être relevés par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement ;

« c) L'un des sous-objectifs est dédié au financement des opérateurs et fonds financés par l'assurance maladie. Il détermine pour chacun de ces derniers des dotations pour cet exercice.

« En cas d'urgence et dans la limite de 10 %, ces dotations peuvent être relevées par décret pris sur avis du Conseil d’État et après avis des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité. La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai susmentionné. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, par décret pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d’État. Un projet de loi de financement de la sécurité sociale portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

« III. – Lorsque, en cours d'exécution, les crédits engagés excèdent de plus de 1 % les crédits correspondant à l'un des objectifs ou à l'objectif national prévus aux 2° et 3° du D du I du présent article, un projet de loi de financement est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement. »

II- Alinéa 63

Après les mots :

"leurs sous-objectifs"

sont insérés les mots :

et, le cas échéant, les dotations prévues

Objet

La construction actuelle des LFSS en matière de dépenses d'assurance maladie présente des lacunes régulièrement rappelées, particulièrement dans la logique d'autorisation budgétaire qui est au cœur de la mission parlementaire. D'une part, le transfert au sein de la LFSS de charges assurées précédemment par le budget général et soumises à des crédits limitatifs, comme cela était le cas pour Santé publique France, a fait perdre au Parlement tout contrôle en cours de gestion sur des dépenses qui peuvent aujourd'hui être relevées de plusieurs milliards d'euros par simple arrêté ministériel. D'autre part, les dépenses des établissements de santé, particulièrement les établissements publics ou privés chargés d'une mission de service public, sont insuffisamment suivies et documentées, alors même que la situation de ces établissements est souvent présentée comme fragile et a conduit à une reprise de la dette hospitalière en cours.

Ainsi, sans remettre en cause les facilités permettant une réponse rapide en cas de crise, le présent amendement tire les conséquences du financement structurel des opérateurs et établissements de santé par l'assurance maladie. Aussi, il prévoit une meilleure identification des dépenses des établissements du service public hospitalier (b du 3°) avec des crédits qui pourraient être relevés par décret. Concrètement, les dépenses de la crise de 2020 pour les hôpitaux auraient pu être engagées tout aussi rapidement mais l'information du Parlement en aurait été renforcée. Par ailleurs, les opérateurs, dont les missions ne relèvent pas de prestations d'assurances sociales et pourraient relever du budget général, sont consacrés sous un régime de dotations, comme c'est le cas aujourd'hui pour le FMIS ou l'Oniam. Il s'agit ici de ne permettre un relèvement qu'après avis du Parlement. Là encore, les mécanismes d'urgence prévus n'auraient concrètement pas obéré la gestion de la crise en 2020 ; ils auraient cependant conduit, du fait des proportions de relèvement des crédits de Santé publique France, à un dépôt de projet de loi de financement rectificative.

Cet amendement reprend pour partie les intentions qui avaient présidé au dispositif de l'article 8 de la PPLO déposée au Sénat.

Ces modifications ont pour objectif de renforcer le rôle du Parlement dans l'autorisation et la constatation des dépenses sociales en le mobilisant dès que les objectifs de dépenses s'écartent dans leur exécution des trajectoires votées à l'automne.