commission des affaires sociales |
Proposition de loi organique Lois de financement de la sécurité sociale (PPLO) (1ère lecture) (n° 782 ) |
N° COM-2 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.O. 111-9-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.O. 111-9-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 111-9-2-1. – Lorsque, en cours d’exercice, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale telles que déterminées en loi de financement de la sécurité sociale sont remises en cause, le Gouvernement adresse sans délai aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale un rapport présentant :
« 1° Les raisons de la dégradation de la situation financière de la sécurité sociale ;
« 2° Les modifications projetées des tableaux d’équilibres prévus à l’article L.O. 111-3 ainsi que la révision projetée des objectifs de dépenses et de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;
« 3° Les mesures envisagées de redressement des comptes de la sécurité sociale pour l’année en cours.
« En l’absence de dépôt d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, un rapport actualisé est transmis chaque trimestre.
« La commission saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre sur les modifications et mesures mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »
Objet
L’exercice 2020 a été caractérisé par l’impact majeur de la pandémie sur les finances sociales, tant sur les recettes, par le choc de cotisations dû à l’activité partielle, que sur les dépenses avec des besoins importants en matière d’équipements d’urgence ou de fonctionnement des hôpitaux notamment.
Pourtant, alors que quatre projets de loi de finances rectificative ont été déposés sur l’année, relevant en urgence les plafonds de dépenses pour faire face aux besoins, aucun rectificatif n’a été déposé devant le Parlement pour ce qui est du financement de la sécurité sociale, si ce n’est la deuxième partie, obligatoire, du PLFSS pour 2021. Interrogé sur ce point et face aux demandes répétées de la commission des affaires sociales du Sénat de voir présenté un PLFRSS, le Gouvernement a régulièrement répondu qu’il n’entendait pas le faire car il n’y était pas tenu par la loi organique.
Si les facilités de gestion offertes par la souplesse du cadre des finances sociales a permis une réponse sanitaire rapide sans nécessité une loi de financement rectificative, il apparaît préjudiciable de considérer que la dépense sociale est, par nature, non contrainte dès lors qu’elle relève de la LFSS et non de la loi de finances. In fine, ce serait considérer la LFSS comme dénuée de toute normativité et, partant, rend l’exercice annuel du PLFSS dépourvu de sens.
Surtout, l’avantage constaté ne doit pas être surestimé : sur les dépenses urgentes rendues nécessaires par la crise et relevant du budget général, le Parlement a répondu présent et permis une action tout aussi rapide des pouvoirs publics.
En outre, l’information du Parlement, à défaut de texte présenté, a été parfois lacunaire, souvent tardive.
Aussi, s’il est tout à fait possible d’imaginer des mécanismes comparables à ceux inscrits dans la LOLF en matière de crédits limitatifs, les modalités pouvant contraindre le Gouvernement au dépôt d’un PLFSS rectificatif sont peu aisées. Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de la situation de 2020 en prévoyant une information renforcée du Parlement lors d’un dérapage en cours d’exécution de la situation votée en LFSS pour l’exercice. Il s’agit d’obliger le Gouvernement à produire un rapport présentant les raisons de l’écart substantiel constaté et, surtout, à présenter une série de mesures ou d’orientations sur lesquelles les commissions des affaires sociales doivent se prononcer.
Cet amendement reprend le dispositif de l’article 9 de la PPLO déposée au Sénat.