Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-16

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Substituer aux mots :

"et après recueil de l'avis de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement"

Les mots :

"et après recueil et prise en compte de l'avis de l'enfant".

 

Objet

 

L’audition de l’enfant, avant toute décision visant à le confier ou non à un tiers digne de confiance, a pour objet d’éclairer le magistrat sur la décision à prendre.

 

Il ne s’agit pas de faire peser sur l’enfant le choix et la responsabilité de la décision, mais de permettre au juge des enfants de prendre connaissance des liens établis avec la personne susceptible de l’accueillir mais également des tensions ou des craintes pouvant exister envers cette personne.

 

Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d’exprimer, à sa manière, son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l’accueillir.

 

Il n’y a dès lors pas lieu de limiter cette audition aux seuls enfants capables de discernement. 

Cet amendement nous a été proposé par la CNAPE






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-49

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

…° A la deuxième phrase du septième alinéa, après la référence : « 373-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Objet

Amendement rédactionnel






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-50

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer les mots :

de ce suivi et

Objet

Amendement rédactionnel






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-18

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , sauf lorsque l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance ou un organisme habilité dans le cadre de l’article 375-3 3° sous la forme d’une placement éducatif à domicile ».

Objet

L’article additionnel introduit lors de la première lecture à l’Assemblée nationale vise à exclure la constitution d’un pécule au moyen de l’allocation de rentrée scolaire lorsque l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un placement éducatif à domicile (PEAD).

Cependant, la rédaction issue de l’Assemblée nationale ne répond pas à cet objectif, la mesure visée au 4° de l’article 375-3 du code civil étant relative au accueil de jour. Il convient donc de rectifier cette référence et préciser qu’il s’agit d’un PEAD. 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-51

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

en application du 4° de l’article 375-3 dudit code

par les mots :

de ses parents ou de l’un de ses parents

Objet

L’article 1er bis propose que l’allocation de rentrée soit maintenue aux parents lorsque l’enfant est confié, sur décision du juge, à un service ou un établissement d’accueil à la journée, l’enfant continuant de ce fait de résider au domicile de ses parents. Or, le maintien du versement aux parents est déjà pratiqué aujourd’hui dans cette situation.

Il convient donc d’ajuster la rédaction de cet article afin de viser les situations dans lesquelles l’enfant est placé auprès d’un établissement de l’aide sociale à l’enfance mais continue à résider au domicile de ses parents. Dans ce cas, il semble en effet justifié que l’allocation soit maintenue aux parents. Cet amendement prévoit donc de viser ces situations.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-71

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le mot : « autoriser », sont insérés les mots : «, pour une durée maximale d’un an renouvelable, ».

Objet

Le présent amendement vise à limiter à une durée d’un an l’autorisation donnée par le juge à la personne ou au service gardien de l’enfant d’accomplir des actes non usuels relevant de l’autorité parentale.  

Le transfert de prérogatives parentales est une mesure lourde de conséquences et qui doit rester exceptionnelle. En facilitant la délégation de certains attributs de l’autorité parentale, le présent article ne doit pas, par effet pervers, inciter le gardien de l’enfant à ne plus rechercher l’autorisation des parents alors même que ces derniers auraient changé de comportement et seraient désormais soucieux de s’investir dans l’éducation de leur enfant.

Afin d’éviter ce risque, la limite de temps donnée à l’autorisation permet au juge de réviser sa décision à intervalle régulier pour s’assurer que les conditions du transfert des prérogatives parentales sont toujours satisfaites.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-23

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 377du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée «Cette délégation peut également être requise par le mineur lui-même.»

Objet

Cet amendement vise à prévoir la saisine directe du juge des tutelles par les mineurs, aux fins d’ouverture d’une délégation totale ou partielle de l’autorité parentale.

Il permet notamment de faciliter l’ouverture d’une délégation de l’autorité parentale pour les mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance. En effet, les MNA sont toujours susceptibles de faire l’objet d’une mesure de tutelle(articles 390 et 373 du Code Civil) ou d’une délégation d’autorité parentale(article377 du Code Civil). Leurs représentants légaux sont soit décédés, soit privés de l'exercice de l'autorité parentale au sens de l’article 373 du Code Civil, c’est-à-dire qu’ils sont «hors d'état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause.»L’assistance éducative n’assure qu’imparfaitement la protection juridique de l’enfant.L’accompagnement des MNA nécessite d’accomplir de nombreux actes non-usuels, s’agissant de leur prise en charge en santé (mise en place d’un traitement médical, psychothérapies de longue durée, vaccination non obligatoire...) de l’accompagnement dans leurs démarches administratives (établissement d’un passeport...), de la continuité de leur éducation (changements d’établissement, orientation vers la filière générale ou professionnelle, signature des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage...), ou des actes du quotidien. Les autorisations exceptionnelles du juge des enfants constituent des solutions «bricolées» et par défaut. La CNCDH et le Défenseur des Droits recommandent aux départements de saisir systématiquement le juge aux affaires familialesafin que leur soit déférée la tutelle des MNA. Or, lamise en place de délégations d’autorité parentales au profit desdépartements se voyant confier des MNA est loin d’être garantie partout en pratique. Comme le mentionne la Cour des Comptes en novembre 2020, «en principe, la première étape de leur parcours devrait consister à stabiliser leur situation juridique en désignant un tuteur. Or, les pratiques judiciaires et départementales diffèrent, la procédure de tutelle étant menée, quand elle l’est, dans des conditions « allégées ».Par exemple, les Hautes-Alpes, le Loiret, l’Indre ou les Pyrénées-Atlantiques n’adressent pas systématiquement de demande de tutelle au juge, les réservant pour les jeunes les plus fragiles ou qui souhaitent s’installer ensuite dans le département.»Le rapport de la sénatrice Doineau observaitdéjà en 2017 également:«En découlent plusieurs situations paradoxales, et inadmissibles aux yeux de vos rapporteurs, de mineurs isolés placés auprès de l’aide sociale à l’enfance mais sans tutelle effective. Il peut ainsi s’écouler près de huit mois entre un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance décidé par le juge des enfants et le transfert de la tutelle au conseil départemental opéré par le juge des tutelles.»

L’une des raisons expliquant cette carence réside dans les modalités de saisines du juge des tutelles, qui ne peut décider de l’ouverture d’une DAP que sur saisine des pères et mères, sur requête de l'établissement ou du service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, d’un membre de la famille ou du ministère public. En permettant la saisine directe du juge des tutelles par le mineur lui-même, au même titre qu’en assistance éducative (article 375-1 du Code Civil), l’accès à la délégation d’autorité parentale sera favorisé, notamment pour les mineurs non accompagnés. Amendement proposé par UNICEF France.

 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-94

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

...° L'article 373-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce dernier en a été privé par une décision judiciaire antérieure, le juge peut confier l’enfant à un tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 373-3. » ;

...° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373-3, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés.

Objet

L’objectif poursuivi par l’article 2 bis est tout à fait louable puisque qu’il vise à éviter qu’un parent défaillant voire dangereux, ayant été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision judiciaire antérieure, ne recouvre ses droits de manière fortuite lorsque le parent exerçant seul cette autorité décède brutalement ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité.

Toutefois, les conséquences précises d’une telle disposition sont incertaines en raison de l’ambiguïté des termes et il ne serait pas raisonnable de porter atteinte à un principe général du code civil sans avoir un minimum de certitudes sur les effets produits.

L’article 2 bis, en effet, empêche qu’un parent privé de l’autorité parentale par une décision judiciaire antérieure ne recouvre ses droits à la mort de l’autre parent mais ne précise pas de quelle décision judiciaire il s’agit et quelles seraient alors les conséquences. Il semble donc systématiser une solution alors que le parent survivant peut n’avoir été privé que de certains attributs de l’autorité parentale. De plus, il existe déjà de nombreuses possibilités de saisir le juge pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale tandis que le juge des enfants peut à tout moment prononcer une mesure d’assistance éducative.

En conséquence, le présent amendement propose de réécrire les dispositions de ce article afin de donner plus de liberté au juge des affaires familiales, saisi en ce sens, de confier l’enfant à un tiers, si son intérêt l’exige. Avant de se prononcer, le juge pourra apprécier in concreto les circonstances et constater s’il y a encore lieu ou non de priver le parent survivant de certains attributs de l’autorité parentale.

Cette solution davantage équilibrée permettra à la personne ou le foyer ayant recueilli l’enfant, à la mort du parent exerçant seul l’autorité parentale, de continuer à l'accueillir le cas échéant. Il conviendra ensuite au tiers de faire usage des procédures existantes de délégation de l’autorité parentale si les conditions sont réunies.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-72

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « en application de l’article 371-5 » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »

Objet

Amendement rédactionnel






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-21

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer le mot :

"Commande"

Par les mots :

"Ou si l’intérêt des frères et sœur le commande".

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’intérêt des frères et sœurs doit aussi être pris en compte dans la définition du lieu de placement. En effet, il arrive dans certaines situations que l’intérêt des frères et sœurs du mineur concerné suggère de procéder à un accueil séparé, ou une mesure d’assistance éducative ne concernant qu’un des enfants de la fratrie. Cet amendement est suggéré par UNICEF France

 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-52

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 quinquies prévoit que le juge aux affaires familiales délivrant une ordonnance de protection ne puisse confier l’exercice de l’autorité parentale qu’à la partie demanderesse.

Le régime juridique de l’ordonnance de protection a été récemment modifié et complété par deux lois, promulguées en 2019 et 2020. Il est encore trop tôt pour en évaluer les effets et il n’apparaît pas souhaitable de modifier de nouveau le cadre existant

En l’état du droit, le juge peut déjà confier l’exercice de l’autorité parentale à la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection. Cette faculté offre ainsi au juge une marge de manœuvre lui permettant d’adapter les mesures ordonnées à toutes les situations, y compris celles dans lesquelles la victime ne serait pas en mesure d’assumer seule l’exercice de l’autorité parentale.

Il convient donc de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-22

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER et Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 2 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 391 du Code Civil, après les mots «soit à la requête» sont insérés les mots «du mineur lui-même,»

Objet

 

Cet amendement vise à prévoir la saisine directe du juge des tutelles par les mineurs, aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle.

Il permet notamment de faciliter l’ouverture de mesure de tutelles pour les mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance. En effet, les MNA sont toujours susceptibles de faire l’objet d’une mesure de tutelle (articles 390 et 373 du Code Civil) ou d’une délégation d’autorité parentale (article 377 du Code Civil). Leurs représentants légaux sont soit décédés, soit privés de l'exercice de l'autorité parentale au sens de l’article 373 du Code Civil, c’est-à-dire qu’ils sont «hors d'état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause.» L’assistance éducative n’assure qu’imparfaitement la protection juridique de l’enfant. L’accompagnement des MNA nécessite d’accomplir de nombreux actes non-usuels, s’agissant de leur prise en charge en santé (mise en place d’un traitement médical, psychothérapies de longue durée, vaccination non obligatoire...) de l’accompagnement dans leurs démarches administratives (établissement d’un passeport...), de la continuité de leur éducation (changements d’établissement, orientation vers la filière générale ou professionnelle, signature des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage...), ou des actes du quotidien. Les autorisations exceptionnelles du juge des enfants constituent des solutions «bricolées» et par défaut. La CNCDH et le Défenseur des Droits recommandent aux départements de saisir systématiquement le juge aux affaires familiales afin que leur soit déférée la tutelle des MNA. Or, la mise en place d’une tutelle par les départements se voyant confier des MNA est loin d’être garantie partout en pratique. Comme le mentionne la Cour des Comptes en novembre 2020, «en principe, la première étape de leur parcours devrait consister à stabiliser leur situation juridique en désignant un tuteur. Or, les pratiques judiciaires et départementales diffèrent, la procédure de tutelle étant menée, quand elle l’est, dans des conditions « allégées ». Par exemple, les Hautes-Alpes, le Loiret, l’Indre ou les Pyrénées-Atlantiques n’adressent pas systématiquement de demande de tutelle au juge, les réservant pour les jeunes les plus fragiles ou qui souhaitent s’installer ensuite dans le département.» Le rapport de la sénatrice Doineau observait déjà en 2017 également: «En découlent plusieurs situations paradoxales, et inadmissibles aux yeux de vos rapporteurs, de mineurs isolés placés auprès de l’aide sociale à l’enfance mais sans tutelle effective. Il peut ainsi s’écouler près de huit mois entre un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance décidé par le juge des enfants et le transfert de la tutelle au conseil départemental opéré par le juge des tutelles.»

L’une des raisons expliquant cette carence réside dans les modalités de saisines du juges des tutelles, qui ne peut décider de l’ouverture d’une tutelle que d’office ou à la requête de parents ou alliés ou du ministère public. En permettant la saisine directe du juge des tutelles par le mineur lui-même, au même titre qu’en assistance éducative (article 375-1 du Code Civil), l’accès à la tutelle sera favorisé. Cet amendement est travaillé avec UNICEF France.

 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-24

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Rédiger ainsi l’alinéa 4

 « Cette prise en charge ne peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement, relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du présent code, à l’exception des périodes de vacances scolaires ou de loisirs. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs pour les périodes dérogatoires de vacances et de loisirs. » ;

Objet

Il ne saurait être autorisé le recours aux nuitées hôtelières ou en gîtes touristiques pour assurer l’hébergement des mineurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, cette pratique étant incompatible avec la protection due aux enfants, dans leur intérêt supérieur. En conséquence, il convient d’édicter formellement cette interdiction, comme le recommandent de nombreux observateurs dont le Défenseur des Droits.

Les seuls séjours autorisés dans les structures de tourisme sont relatif à l’exercice du droit aux loisirs et aux vacances des enfants concernés.

 

 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-3

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY


ARTICLE 3


Alinéa 4, troisième phrase

Après le mot :

décret

Insérer les mots :

, pris après consultation des conseils départementaux,

Objet

Le placement des mineurs dans des établissements et structures autorisés ou habilités par l’ASE constitue la règle.

Cependant, l'importante augmentation du flux de demandes de prise en charge par des MNA a mécaniquement placé sous tension les capacités d'hébergement disponibles des départements.

Comme le précise le rapport du Sénat relatif aux MNA, beaucoup de Conseils départementaux ont mis en place des solutions alternatives : lieux d’accueil et d’orientation, plateformes d’urgences, foyers de jeunes travailleurs, résidences hôtelières …

C’est pourquoi, le décret devant préciser, notamment, un « niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés » dans ces structures « ainsi que la formation requise » devra faire l’objet d’une négociation avec les Départements, en charge de l’aide sociale à l’enfance (ASE),

En effet, cette collaboration avec le Gouvernement permettra de prendre en compte les initiatives du terrain et d’éviter aux Départements soumis à l’urgence des accueils d’être assujettis à des normes non étudiées en amont.

Tel est l’objet de cet amendement.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-53

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 4

Remplacer les mots :

, relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ou

par le mot :

relevant

II. Alinéa 13

Remplacer les mots :

à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième

par les mots :

le premier jours du vingt-quatrième

Objet

L’article 3 restreint les possibilités d’accueil d’enfants protégés à l’hôtel ou dans des structures « jeunesse et sport » aux situations d’urgence, pour une durée limitée à deux mois, et avec un accompagnement des mineurs.

Il ressort des travaux de l’IGAS qu’au moins 5 % des 148 000 mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance étaient accueillis à l’hôtel en 2018 soit 7 400 mineurs.

Cette situation n’est pas acceptable. Les hôtels ne peuvent en aucun cas constituer un mode d’accueil des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, quel que soit leur âge ou la durée de l’accueil.

Cet amendement propose d’aller au bout de l’objectif fixé par l’article 3 en interdisant totalement l’accueil à l’hôtel de mineurs suivis par l’aide sociale à l’enfance. Ne seraient autorisés que les accueils dans des structures « jeunesse et sport », en urgence, pour deux mois au plus et avec un suivi éducatif.

De nombreux départements parviennent déjà à se passer des hôtels. Il est nécessaire de généraliser cette pratique en interdisant son recours pour la protection de l’enfance. Afin de donner aux départements le temps de s’adapter à cette interdiction, l’amendement propose de la rendre applicable deux ans après la publication de la loi.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-54

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis A propose de préciser les services concernés par le partage d’informations à caractère secret entre professionnels intervenant auprès d’une même personne ou d’une même famille.

La précision apportée par cet article est déjà satisfaite par le droit en vigueur et sa portée normative est très limitée, puisqu’elle se borne à énumérer une partie des services concernés par le secret partagé. Cette énumération non exhaustive peut au contraire s’avérer assez risquée, les professionnels n’étant pas mentionnés pouvant se considérer comme hors du champ d’application du secret partagé.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-48

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots :

"ou des services judiciaires, "

Insérer les mots :

"et les assistants familiaux"

Objet

L'article vise à préciser la notion du partage d’information à caractère secret entre professionnels. Il liste ainsi les services pouvant être concernés,  afin de permettre une mise en œuvre effective et efficace de cette disposition, il conviendrait d'ajouter à cette liste de professionnels, les assistants familiaux.

En effet, ils sont au cœur de la vie de l'enfant placé, pourtant, ils n'ont souvent que des informations très disparates sur le parcours ou les raisons du placement de l'enfant.

Une meilleure transparence et connaissance du passé et du parcours de l'enfant par ces professionnels est primordiale et pourrait éviter un grand nombre d'incompréhensions.

Cette transparence permettrait, en outre, de mieux adapter certaines réponses et certaines attitudes à adopter face au parcours de l'enfant placé.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-75

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2, deuxième phrase :

Remplacer les mots :

le tiers à qui est confié l’enfant

Par les mots :

le parrain ou la marraine

Objet

Amendement rédactionnel






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-74

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2, troisième phrase

Après les mots :

ainsi que

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à prévoir des modalités plus souples d’habilitation des associations reconnues pour œuvrer dans le champ du parrainage et signataires d’une charte.

L’article tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les associations reconnues sur le plan national sont précisées par voie réglementaire. Il convient mieux de recourir à une labellisation ou un agrément de ces associations selon des modalités qu’un décret fixera.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-73

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d’un ou plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur sous les conditions de parrainage prévues au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à ce que le président du conseil départemental propose systématiquement un parrainage aux mineurs non accompagnés qui lui sont confiés. Si le dispositif d'accompagnement par un parrain ou une marraine peut être pertinent pour beaucoup de mineurs accueillis à l’aide sociale à l’enfance, il est particulièrement adapté à la situation des MNA, caractérisée par leur isolement.

Ces mineurs arrivés en France sans famille auraient la possibilité, s'ils le souhaitent, de nouer une relation durable de confiance avec un adulte, en dehors du cadre de leur établissement ou de leur famille d’accueil.

Une fois désigné, le parrain ou la marraine du jeune MNA accompagnera le jeune sous les mêmes conditions de suivi et de contrôle que l’article propose de mettre en place.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-55

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis C propose d’instituer un droit de visite des parlementaires au sein des établissements de l’aide sociale à l’enfance, après information du président du conseil départemental.

Il convient de rappeler que la loi n’institue actuellement un droit de visite des parlementaires que dans les lieux de privation de liberté : établissements pénitentiaires, lieux de garde à vue, centres de rétention, lieux d’hospitalisation sans consentement.

Les établissements de l’ASE ne sont pas des lieux de privation de liberté, et il ne semble pas justifié de créer dans la loi un tel droit de visite pour ces établissements.

Tout d’abord, créer un régime de droit de visite pour les établissements de l’ASE laisserait entendre que les parlementaires devraient bénéficier d’un tel droit pour de nombreux autres établissements : établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées, centres d’hébergement d’urgence, crèches, établissements scolaires. Prévoir un régime particulier pour les seuls établissements de l’ASE risque alors de fermer aux parlementaires les portes de nombreuses autres structures.

Les parlementaires peuvent déjà aisément visiter ces établissements dans leur département ou leur circonscription. Ils disposent en outre de pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place, notamment dans le cadre du contrôle du budget de l’Etat ou de la sécurité sociale ou de commissions d’enquête.

Enfin, en pratique, il est risqué d’ouvrir un tel droit à l’ensemble des parlementaires pour tous les établissements du territoire. Par exemple, un établissement ayant connu un incident pourrait alors devoir honorer de nombreuses demandes de visite, ce qui serait nuisible à son bon fonctionnement. Les parlementaires n’ont pas, dans de telles situations, à se substituer aux autorités qui contrôlent déjà ces établissements.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-25

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel introduit un droit de visite parlementaire dans les structures de la protection de l’enfance. Si l’intention peut paraitre louable, la démarche interroge par sa similarité soit avec les établissements de santé pratiquant des soins sans consentement, soit avec les lieux de privation de liberté, que ne sont pas les établissements de l’aide sociale à l’enfance.

Si l’objectif poursuivi par ces visites est d’améliorer le quotidien des enfants, on ne peut que douter de la portée de ces visites, tout comme du caractère probant des constatations effectuées par des parlementaires qui ne détiennent ni les compétences ni les attributions de corps d’inspection.

Par ailleurs, il est préférable, pour tout parlementaire informé d’éventuelles situations de maltraitance, de faire un signalement sans délai au procureur de la République comme l’exige l’article 40 du code de procédure pénale.

Il convient, enfin, de rappeler que la visite des parlementaires dans des établissements de l’aide sociale à l’enfance doit être envisageable si le ou la parlementaire le propose à la direction dudit établissement, et si, dans l’intérêt des enfants, s’agissant de l’intimité de leurs lieux de vie, et des intervenants, s’agissant de leur activité professionnelle, cette visite est anticipée et expliquée.

 

 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-11

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer le 1° par les alinéas suivants : 

…° L’article L.112-3 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa insérer après le mot « social, »les mots « à favoriser son insertion » ;

b) Au quatrième alinéa de l’article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

Objet

L’article 3 bis D vise à garantir une solution d’accompagnement à chaque jeune de l’aide sociale à l’enfance devenant majeur. 

Poursuivant le même objectif que cette disposition, l’amendement présenté prévoit d’introduire au sein des missions de la protection de l’enfance celle de favoriser l’insertion des publics visés afin que les politiques de l’enfance soient ancrées dans une temporalité de long terme en cohérence avec la cible de palier les sorties sèches.

Ainsi, en 2019 lors de la présentation de la stratégie pour en finir avec les sorties sèches, le constat établi était inquiétant : 70 % des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) n'avaient aucun diplôme, 15,8 % de ces jeunes n'étaient plus scolarisés à 16 ans, une personne sans domicile fixe sur quatre de 18 à 25 ans venait de la protection de l’enfance.

Face à cette réalité, il apparait essentiel de préciser que la protection de l'enfance comprend la mission de favoriser l'insertion du jeune dans le dispositif mais également de prévoir son insertion une fois sorti de l’aide sociale à l’enfance . En effet, celle-ci nécessite que, dès sa prise en charge par les services de protection de l’enfance, des politiques de long terme soient mises en oeuvre.

La protection de l’enfance a donc un rôle central pour permettre l'insertion des publics visés tant au sein du dispositif qu’une fois qu’ils en sont sortis à leur majorité, c'est tout l'objet de cet amendement.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-77

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS D (NOUVEAU)


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

… Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

… Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés », sont insérés les mots « au 5° et » ;

Objet

L'article 3 bis D vise à garantir une solution d'accompagnement aux jeunes sortant de l'ASE en difficulté. A cette fin, il remplace la faculté générale du président du conseil départemental de prendre en charge à l’aide sociale à l’enfant tout majeur qui éprouve des difficultés d’insertion sociale par une garantie d’accompagnement pour les seuls jeunes pris en charge à l’ASE avant leur majorité.

Si un tel dispositif venait à entrer en vigueur, la loi ne reconnaitrait plus explicitement que les autres jeunes qui n’ont jamais été accueillis à l’ASE peuvent bien être accompagnés par un contrat jeune majeur si le département le souhaite. Cet amendement vise donc à maintenir cette possibilité prévue par le droit existant.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-76

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa

Objet

Cet article garantit un accompagnement par le département à tous les jeunes sortant de l’ASE âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale.

Le présent amendement vise à reconnaitre expressément dans la loi un « droit au retour » à l’ASE aux jeunes de moins de 21 ans éligibles. Ce droit au retour concerne les jeunes qui avaient quitté la prise en charge, une fois devenus majeurs, parce que leur situation ne satisfaisait plus aux conditions d'accompagnement ou parce qu’ils avaient choisi de ne pas le prolonger.

Toutefois, jusqu’à 21 ans, de nombreux aléas peuvent émailler leur parcours et les plonger dans des difficultés d’insertion sociale qui les amènent à souhaiter à nouveau un accompagnement par l’ASE. Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de la loi pour qu’elle ne soit pas seulement implicite dans des situations où chaque jeune concerné doit connaitre l’étendue de ses droits.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-78

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS E (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 bis E propose de préciser que la coordination du parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap, doit être formalisée dans le cadre du projet pour l'enfant. 

Une meilleure coordination du parcours de soins des enfants protégés doit être un des objectifs prioritaire de la protection de l’enfance. Toutefois, ce présent amendement propose de supprimer cet article dans la mesure où deux expérimentations sur le fondement de l’article 51 de la LFSS pour 2018 sont actuellement en cours.

Ces expérimentations visent à améliorer la coordination du parcours de soins selon des protocoles très ambitieux. Lancée dans trois départements (Loire-Atlantique, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Vienne), l’expérimentation « Santé protégée » permet de confier à une plateforme le soin de coordonner le parcours de soin des enfants de l’ASE grâce à une enveloppe budgétaire de 430 euros par mineur et par an qui permet, notamment, de mieux rémunérer les professionnels de santé qui acceptent de recevoir en consultation les enfants en protection de l’enfance.

Dès lors, prévoir d’ores et déjà que cette coordination doit être formalisée dans le cadre du projet pour l'enfant, comme l’article le propose, sans attendre l’évaluation de cette expérimentation, semble prématuré et comporte le risque de rigidifier inutilement le droit avant une éventuelle généralisation des dispositifs expérimentés. En outre, le présent article impose un simple formalisme sans l'assortir des mesures concrètes pour mettre en œuvre un tel parcours.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-27

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS E (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis E (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « La première évaluation est suivie de manière annuelle ».

 

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte l’état pédiatrique, psychique et social de l’enfant tout au long de son parcours au sein de l’ASE.

Il renforce ainsi la place du bilan médico-psychologique dans le projet de l’enfant prévu par l’article 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

Les professionnels relèvent tous l’insuffisance de tels bilans et de la prise en compte du psychologique chez l’enfant dans son parcours au sein de l’ASE.

Pourtant, lorsqu’un premier bilan pluridisciplinaire est réalisé de façon approfondie et suivie, il sert de guide à l’évaluation de l’enfant durant son parcours, et éventuellement de repères dans son futur. Dans cet objectif, il est proposé qu’un premier bilan initial soit réalisé, préalable à toute mesure de l’ASE, et suivi annuellement.

La recherche scientifique a démontré qu’il est essentiel de considérer le développement et la capacité relationnelle de l’enfant pour appréhender s’il récupère ou non dans son placement, et que cela constitue une aide majeure pour réaménager les conditions de son exercice. 

 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-79

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS F (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à prévoir que le rapport transmis au juge sur la situation de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant.

Le présent amendement propose de supprimer cet article dans la mesure où mentionner ce bilan dans la loi serait superfétatoire. En effet, le code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, le rapport sur la situation d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance « porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie ». Pour les autres enfants bénéficiaires d’une mesure de protection de l’enfance, le projet pour l’enfant, qui doit être remis au juge dès lors qu’il est saisi, porte sur le développement, la santé physique et psychique de l'enfant.

Les obligations légales d’information du juge sur ces différents éléments sont donc suffisamment explicites.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-56

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS G (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 375-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale de six mois renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié »

Objet

L’article 3 bis G prévoit d’inscrire dans la loi la possibilité pour le juge d’ordonner qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert soit intensifiée ou renforcée. La mesure ainsi proposée permettra de faciliter le recours à cette pratique utile mais qui n’est pas déployée sur l’ensemble du territoire. Afin de ne pas figer dans le temps le niveau d’accompagnement du mineur et de l’adapter à l’évolution de sa situation, le présent amendement précise que ces mesures renforcées pourront être ordonnées pour une durée maximale de six mois renouvelable.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-57

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS H (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés au premier alinéa, le juge informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l’action sociale et des familles. »

Objet

L’article 3 bis H prévoit que le juge puisse proposer la mise en place d’une médiation familiale aux parents faisant l’objet, pour leur enfant, d’une mesure d’assistance éducative. Cette mesure très utile pour accompagner les familles dans leurs difficultés pourrait être complétée par le fait que le juge informe également les familles des dispositifs d’accompagnement proposés par le département, en particulier les actions d’aides à domicile. Le présent amendement propose donc d’apporter cette précision.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-58

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS I (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis I propose d’ajouter, parmi les publics prioritaires à l’attribution d’un logement social, les mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par l’ASE jusqu’à trois ans après le dernier jour de la prise en charge.

La liste des personnes prioritaires fixée dans la loi est déjà très longue. Elle comprend notamment les personnes en situation de handicap, les personnes mal logées ou défavorisées rencontrant des difficultés financières ou d’insertion sociale, les personnes reprenant un activité après une période de chômage de longue durée, les personnes exposées à des situations d’habitat indigne, les personnes victimes de violences conjugales, les personnes sortant de la prostitution, les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme, les personnes sans logement ou menacées d’expulsion sans relogement.

Les personnes sortant de l’ASE et rencontrant des difficultés sont donc déjà prioritaires au regard des critères existants. Leur mention dans cette longue liste n’aura en outre que peu d’effet au regard des capacités limitées du parc social.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-80

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à prévoir que des infirmiers ou infirmières en pratique avancée puissent, en dernier ressort, exercer la mission de référent « protection de l’enfance » que la loi du 14 mars 2016 a confiée aux médecins.

Cet amendement vise à supprimer cette possibilité de recourir à un IPA. La désignation d’un médecin référent constituait une grande avancée de la loi de 2016 même si cette mesure est très inégalement appliquée dans les départements faute de recrutement. Il n'apparait pas souhaitable de pallier cette difficulté par le recours à un IPA car le médecin demeure le professionnel de santé le plus adapté pour exercer cette mission de coordinateur.

Les IPA ne peuvent agir que sous la coordination ou le suivi d’un médecin ; ce qui signifie qu’ils ne disposeraient pas des moyens nécessaires à la réussite de leur fonction. En outre, ils ne sont pas formés à exercer une telle mission en protection de l'enfance.

Pour ces raisons, il convient de supprimer cet article.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-28

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré l’alinéa suivant :

« Le président du conseil départemental désigne, au sein du service d’aide sociale à l’enfance, un référent « handicap et protection de l’enfance » chargé de faire l’interface avec les maisons départementales des personnes handicapées afin qu’une réponse adaptée soit apportée aux besoins des enfants porteurs de handicap et accompagnés en protection de l’enfance » ;

 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 146-3, après les mots : « l'insertion professionnelle », sont insérés les mots : « et un référent protection de l’enfance » ;

 

3° Au dernier alinéa de l’article L. 146-3, les mots : « est désigné » sont remplacés par : « sont désignés ».

Objet

La désignation, au sein de chaque conseil départemental et de chaque maison départementale des personnes handicapées, d’un référent institutionnel permettrait d’en améliorer la connaissance mutuelle, de fluidifier leurs relations et de permettre un traitement facilité voire une résolution plus rapide des situations d’enfants à la fois porteurs de handicap et relevant de la protection de l’enfance.

La désignation de tels référents a été portée par le Défenseur des Droits dans son rapport « handicap et protection de l’enfance : des droits pour les enfants invisibles » paru en 2015.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-2 rect. quinquies

20 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BURGOA, IACOVELLI et KAROUTCHI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CARDOUX et POINTEREAU, Mme CHAUVIN, MM. SOMON et BONNUS, Mme MULLER-BRONN, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, ANGLARS, JOYANDET, CHARON et REGNARD, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme DI FOLCO, MM. REICHARDT, BACCI, RIETMANN, PERRIN, MOUILLER, BRISSON, BABARY, PELLEVAT et FAVREAU, Mmes BORCHIO FONTIMP et GRUNY, MM. Daniel LAURENT, HOUPERT et MILON, Mmes LOPEZ et SOLLOGOUB, M. GENET, Mme JOSEPH, MM. CIGOLOTTI, SAURY, BELIN, LEFÈVRE, GRAND, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, CADEC, RAPIN et ROJOUAN et Mmes de CIDRAC, NOËL et MICOULEAU


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

 

III. – Après l’alinéa 4

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. »

Objet

Cet amendement vise à mentionner que l’entretien se tenant un an avant la majorité du mineur non accompagné accueilli à l’ASE pour faire le bilan de son parcours et envisager avec lui son projet d’accès à l’autonomie doit aussi permettre de l’informer qu’il bénéficie d’un accompagnement par l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches d’obtention d’une carte de séjour ou en vue de déposer une demande d’asile. Cet amendement traduit des recommandations du rapport d’information « Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale ».

La mission d’information a constaté, d’une part, que les démarches en vue d’obtenir un titre de séjour à 18 ans ne sont pas assez anticipées par les éducateurs. Les jeunes connaissent donc parfois des ruptures administratives à leur majorité à partir de laquelle ils doivent être en possession d’un titre de séjour.

D’autre part, la mission avait noté le faible nombre de demandes d’asile par les MNA du fait de la complexité de la procédure mais aussi de l’insuffisante sensibilisation des travailleurs socio-éducatifs à la nécessité d’orienter vers l’OFPRA les jeunes susceptibles de prétendre au statut de réfugié.

Ce présent amendement propose donc de répondre à ces deux constats en incitant les services départementaux à anticiper, un an en amont de la majorité du jeune MNA, à l’occasion de l’entretien déjà prévu par la loi, la question de la régularité de son séjour.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-82

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5, première phrase :

Remplacer les mots :

ou 3°

Par les mots :

, 3° ou 5°

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-10

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

I. Remplacer les mots

de l’avant dernier alinéa

 par

 5°

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Lors de cet entretien il peut être proposé aux majeurs, selon leur situation, de réintégrer le dispositif d’aide sociale à l’enfance au titre du 5° de l’article L.222-5.  

Objet

L’article 3 quater vise à ce que les jeunes majeurs issus de l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’un entretien 6 mois après leur majorité avec les services de l’ASE et qu’un entretien supplémentaire puisse être accordé à ce majeur à sa demande, jusqu’à ses 21 ans. 

L’amendement présenté prévoit en premier lieu de réaliser une coordination avec la réécriture prévue à l’article 3 bis D. 

De plus, dans le cadre de la prise en compte du souhait du jeune majeur à l'article 3 bis D,  il apparait pertinent de prévoir lors de l’entretien qu’il leur soit proposé de réintégrer le dispositif de l’aide sociale à l’enfance afin qu’ils soient informés de cette possibilité. Cet amendement vise donc à privilégier la bonne information du jeune majeur du choix qui s’offre à lui de pouvoir, en cas de difficultés, réintégrer le dispositif d’aide social à l’enfance. 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-81

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le majeur satisfait aux conditions prévues au 5° de l’article L. 222-5, le président du conseil départemental l’informe de ses droits lors de l’entretien.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que le majeur, ayant été pris en charge à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, est informé de son droit au retour à l’ASE lors de l’entretien prenant place six mois après sa sortie du dispositif s’il satisfait aux conditions, notamment de difficultés d’insertion sociale, prévues à l’article 3 bis D.

Cet amendement permet de formaliser le droit au retour pour en faciliter l’exercice par les majeurs concernés.

L’entretien créé à ce présent article, six mois après la sortie de l’ASE, apparait comme le moment le plus opportun pour le majeur d’exprimer son souhait d’être à nouveau accompagné.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-29

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

"Durant ces entretiens, le majeur est informé de son droit à bénéficier d’une prise en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L112-3 du présent code, même s’il a refusé de le faire antérieurement."

Objet

Cet amendement prévoit l’information du jeune majeur lors de l’entretien de la possibilité de bénéficier d’une aide provisoire jeune majeur, y compris lorsqu’il la refusé par le passé.

 De nombreux jeunes majeurs, après un parcours en protection de l’enfance, ne sollicitent pas d’aide provisoire jeune majeuret finissent par le regretter après une tentative d’autonomisation qui a échouée. Ainsi, selon le CESE, «il est paradoxal de demander à un jeune majeur sorti de l’ASE d’avoir un parcours plus linéaire que la population générale des jeunes majeurs. Il est impératif de permettre à la ou au jeune : de revenir provisoirement dans l’aide sociale à l’enfance après une tentative d’autonomisation à l’âge de 18 ans.». Le gouvernement s’est engagé à travailler une nouvelle rédaction pour couvrir cette situation lors de la discussion à l’assemblée nationale. Cet amendement vise à prévoir l’information du jeune majeur lors de l’entretien créé par le nouvel article 3 quater, afin de garantir son droit au retour. Cet amendement est proposé et travaillé avec UNICEF France.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-30

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 3 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 222-2 et à l’avant dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : "vingt-et-un", est remplacé par le mot : "vingt-cinq ".                                      

Objet

Cet article inscrit dans la loi lapossibilité, pour les départements, de prolonger la prise en charge des jeunes majeurs par les services de la protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 25 ans. Cet âge de 25 ans recoupe l’âge minimal de déclenchement d’un certains nombres de minima sociaux et rejoint par ailleurs l’âge moyen de décohabitation du domicile parental, aujourd’hui estimé à 24 ans. En creux, cet article entend réaffirme la spécificité propre de la politique de protection de l’enfance, qui est d’être une politique de suppléance parentale.         

Cet amendement nous a été proposé par Repairs 75. 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-59

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

vérifié

insérer les mots :

par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code,

Objet

L’article 4 précise que les contrôles des antécédents judiciaires du personnel exerçant dans le champ social et médico-social seront applicables aux bénévoles et intervenants occasionnels et qu’ils pourront s’effectuer avant et pendant l’exercice des fonctions.

Il est dorénavant nécessaire de rendre ces contrôles effectifs sur l’ensemble du territoire, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Pour ce faire, le Gouvernement travaille actuellement au déploiement d’un système automatisé de contrôle des personnes intervenant dans le secteur social et médico-social, qui faciliterait et systématiserait les contrôles, en s’appuyant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv).

Afin de rappeler la nécessité de consulter les différents fichiers judiciaires pour contrôler les incapacités et de consolider la base légale en vertu de laquelle le Gouvernement déploiera un outil de contrôle automatisé, le présent amendement précise que les contrôles devront s’effectuer par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fijaisv, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Il traduit ainsi l’une des recommandations de la mission d’information du Sénat sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs (2019).






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-31

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

« Nul ne peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code, y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s’il est inscrit au fichier mentionné à l’article 706-53-2 du code de procédure pénale. »

Objet

L’article 4 étend l’interdiction d’exercer visant les personnes qui exploitent ou dirigent des établissements accueillant des mineurs, qui y exercent des fonctions ou qui sont agréées à cet effet, lorsqu’elles présentent des antécédents judiciaires graves, à toutes personnes, quels que soient leurs missions ou leur statut, intervenant dans ces établissements ou services, y compris aux bénévoles.

Cet article additionnel vient compléter cette interdiction d’exercer aux auteurs d’infraction ou crimes sexuels sur mineurs inscrits au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). L’intérêt de cette précaution réside dans le fait que le FIJAIS recense les condamnation même non définitives, celles dispensées de peine et les mises en examen. Son intérêt est bien plus grand pour prévenir le recrutement d’auteurs d’infraction ou crimes sexuels, notamment durant la procédure.

Cette extension répond en partie à la recommandation 22 du rapport de la mission commune d’information du Sénat sur les politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions, remis en 2019.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-32

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après les mots :

d’association du personnel

insérer les mots :

et des personnes accueillies

Objet

Cet amendement vise à permettre aux enfants de participer à l’élaboration du projet de prévention et de lutte contre la maltraitance des établissements.

La co-construction du projet avec les enfants favorise l’adéquation et la pertinence des dispositifs, permettant une meilleure prise en charge grâce à des procédures mieux adaptées à leurs besoins, et une amélioration de la qualité de vie et des services. Le Défenseur des droits recommande d’ailleurs que les enfants contribuent aux décisions relatives aux conditions de leur accompagnement1, alors que la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale énonce le droit pour les bénéficiaires d’être associés au fonctionnement de l’établissement ou du service et réaffirme la place prépondérante des usagers ainsi que leur droit d’être consultés sur les projets de l’établissement dans lequel ils sont hébergés. Par ailleurs la Convention internationale des droits de l’enfant reconnait la participation comme un droit fondamental, notamment dans son article12 qui affirme le droit pour tous les enfants d’être informés, entendus et pris en considération sur les questions qui les concernent .Enfin, associer les enfants et les jeunes bénéficiaires à la phase de conception du projet est la meilleure approche pour garantir que les matériels informatifs seront compréhensibles par eux.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-33

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER et Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après les mots :

"définit les modalités"

ajouter les mots :

"d’adaptation des informations dans un langage approprié à l’âge et aux capacités des personnes accueillies,"

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les enfants et adolescents accueillis seront en capacité de comprendre la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en place par l’établissement.

L’utilisation d’un ou plusieurs supports adaptés aux besoins des enfants et des jeunes est essentielle pour leur permettre d’être bien informés et de faire valoir leurs droits. Les informations fournies doivent être adaptées à l’âge, au degré de maturité, au handicap, à la culture, etc. des enfants, le mieux étant d’associer plusieurs supports.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-60

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

1° A la première phrase, supprimer les mots :

, au regard du vocabulaire partagé établi par la Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance,

2° Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce projet désigne une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du département et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et l’agence régionale de santé, vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficulté et autorisée à visiter l’établissement à tout moment.

3° A la troisième phrase, remplacer les mots :

dernier désigne une autorité, extérieure à l’établissement ou au service et indépendante du département, vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficulté et

par le mot :

décret

Objet

L’article 5 prévoit que pour chaque établissement social ou médico-social sera désignée une autorité tierce à l’établissement, indépendante du département, vers laquelle les personnes accueillies pourront se tourner en cas de difficultés.

Afin de compléter ce dispositif utile pour la garantie des droits des résidents et la prévention de la maltraitance au sein des établissements, il est proposé, d’une part, que cette autorité puisse visiter l’établissement à tout moment. D’autre part, il est proposé que cette autorité soit choisie par l’établissement au sein d’une liste arrêtée conjointement par le président du département, le préfet et l’ARS, ce qui permettra à chaque territoire de se doter d’un vivier de personnes indépendantes et averties sur ces enjeux pouvant remplir cette mission.

Il est enfin proposé, par coordination, de supprimer la mention dans la loi du vocabulaire partagé établi par la Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance, cette instance n’ayant pas d’existence au niveau législatif.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-34

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER et Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL


ARTICLE 5


La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Le président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves, mais également le nombre de jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance, par tranches d’âge jusqu’à 21 ans. »

Objet

 

Cet amendement permet d’obtenir une totale transparence dans l’application de l’article 3 bis D, rendant obligatoire l’accompagnement des jeunes majeurs de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-4

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVARY


ARTICLE 6


Alinéa 1

Après les mots

« référentiel national 

Ajouter les mots

« établi après concertation avec les départements »

Objet

La situation d’un enfant en situation de danger révélée à partir d’informations préoccupantes est nécessairement réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécifiquement formés.

Cette évaluation pluridisciplinaire fait appel à plusieurs référentiels issus des pratiques du terrain.

Au nom de la différenciation des situations rencontrées, les référentiels n’ont d’intérêts que s’ils proviennent du terrain – et donc des Conseils départementaux – et sont suffisamment souples pour être adaptables à des réalités différentes.

Tel est l’objet de cet amendement.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-5

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVARY


ARTICLE 6


Alinéa 1

Avant les mots

« la Haute autorité de santé

Insérer les mots

« en particulier les départements en charge de la politique d’aide sociale à l’enfance et »

Objet

L’article 6 entend généraliser l’emploi d’un référentiel national imposé par l’Etat aux Départements, via un décret.

La HAS comme seule entité consultée ne peut refléter l’ensemble des pratiques professionnelles auprès de l’enfant, celles- ci étant multiples et dépassent le seul champ sanitaire.

C’est la raison pour laquelle ce référentiel national doit également faire l’objet d’une étroite consultation avec les départements en charge de la politique d’aide sociale à l’enfance en particulier les Départements en charge de l’ASE.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-61

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 6


I. Avant le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. Alinéa 1

Remplacer la mention :

I. –

par la mention :

et supprimer les mots :

de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles

III. Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées des suites qui ont été données à cette information, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. »

Objet

L’article 6 propose de rendre obligatoire l’application d’un référentiel national d’évaluation des informations préoccupantes, afin d’harmoniser les pratiques.

Il est également essentiel d’inciter à la transmission d’informations préoccupantes face à une suspicion de danger. Pour cela, il convient notamment de renforcer l’association de l’ensemble des professionnels intervenant auprès des enfants dans la démarche de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes. Or, l’absence de communication, auprès de la personne qui a signalé, des suites qui ont été données à l'information préoccupante peut décourager les personnes à saisir les CRIP. C’est particulièrement le cas du personnel de l’éducation nationale, qui fait partie des principaux pourvoyeurs d’informations préoccupantes.

Le présent amendement propose donc d’instaurer le principe de communication des suites données à l’information préoccupante transmise, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du secret professionnel. Il traduit une recommandation de la mission d’information du Sénat sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs (2019).






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-62

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après le mot :

sociale

insérer les mots :

dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique,

Objet

Amendement rédactionnel






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-35

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 3, insérer un III.- ainsi rédigé :

III. - Un comité de suivi et d’évaluation du référentiel national d’évaluation des situations de risque pour la protection de l’enfance est créé. Sa composition et ses modalités de travail sont précisées par décret.

 

Objet

Le référentiel national de la HAS n’a pas encore été expérimenté. Il est nécessaire que ce cadre fasse l’objet d’un suivi et d’une évaluation dans la durée.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-63

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

composée de trois juges des enfants en exercice

et compléter cette phrase par les mots :

et composée en priorité de juges des enfants en exercice ou de juges ayant exercé les fonctions de juge des enfants

Objet

L’article 7 prévoit que le juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative puisse renvoyer une affaire particulièrement complexe devant une formation collégiale.

L’Assemblée nationale a précisé que cette formation devra être composée de trois juges des enfants en exercice. En pratique, cette disposition risque d’être inapplicable dans de nombreuses juridictions. En effet, selon l’étude d’impact, seuls 153 tribunaux judiciaires comportent au moins un juge des enfants localisé et 24 tribunaux judiciaires n’ont qu’un juge des enfants. Le dispositif ne pourrait donc être applicable qu’au sein des grands tribunaux judiciaires, à moins de faire appel à des juges pour enfants d’autres tribunaux, possibilité qui se heurtera à d’importantes difficultés matérielles.

Afin de rendre la mesure effective, le présent amendement propose de supprimer l’obligation de composer la formation collégiale de trois juges des enfants et de préciser que cette composition sera effectuée en choisissant, en priorité, des juges des enfants en exercice ou des juges ayant exercé les fonctions de juge des enfants. Cette modification permettra ainsi aux tribunaux judiciaires de s’adapter tant au cas d’espèce qu’à leurs effectifs pour la composition des formations collégiales.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-12

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 6

Remplacer les mots :

trois juges des enfants en exercice

Par les mots :

trois juges qui exercent en tant que ou ont eu à connaitre le contentieux du juge des enfants ou du juges aux affaires familiales 

Objet

L’article 7 vise à permettre au juge des enfants qui le souhaite de mettre en œuvre un renvoi à une formation collégiale, renvoi justifié par la complexité particulière de l’affaire qui lui est soumise

Bien que prévoir que la formation collégiale soit composée par des spécialistes de l’assistance éducative capables de recueillir la parole de l’enfant soit pertinente, la mise en oeuvre d’une telle mesure apparaît difficile et son déploiement sur le territoire inégal. En effet,  le fait d’imposer trois juges pour enfant au sein de la formation collégiale est source de complexité notamment pour certaines juridictions où les juges pour enfant manquent. Selon l’étude d’impact, vingt-quatre tribunaux judiciaires ne comportent qu’un seul juge des enfants, pour lesquels la convocation d’une formation collégiale pourrait se heurter à des difficultés certaines. De plus l’encadrement actuel des procédés de détachement ne permet pas de palier cette hétérogénéité entre territoires. 

Ainsi, cet amendement propose de revenir sur cette précision introduite à l'Assemblée nationale mais d'en conserver pour autant l'objectif. De ce fait, la rédaction présentée permettrait de privilégier une mise en oeuvre efficace tout en assurant que la connaissance du droit des mineurs et de la protection de l’enfance souhaitée demeure centrale. 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-64

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À la demande du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants saisit le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat pour l’enfant capable de discernement.

Objet

L’article 7 bis propose que le juge des enfants puisse demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige.

Il convient de rappeler que lors d’une procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants, peuvent faire le choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office les personnes suivantes : le mineur capable de discernement ; les parents ; le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié.

L’article 7 bis permettra donc au juge de décider de la désignation d’un avocat pour l’enfant discernant si celui-ci n’en fait pas la demande et s’il estime que son intérêt l’exige. Cette mesure est cohérente avec la particularité de la procédure en assistance éducative et de l’office du juge des enfants.  

Afin de s’adapter à chaque situation et aux besoins de l’enfant, il apparait souhaitable de faciliter la désignation d’un avocat pour l’enfant, sans la rendre systématique. Les services de l’aide sociale à l’enfance étant également bien placés, par les évaluations qu’ils conduisent, pour apprécier l’opportunité de la désignation d’un avocat pour l’enfant, le présent amendement prévoit que les services de l’ASE pourront demander au juge de saisir le bâtonnier pour la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-83

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 du présent code.

Objet

Cet amendement propose de prévoir que les assistants familiaux doivent être associés par les départements à l’élaboration du projet pour l’enfant (PPE) et à son suivi. L’assistant familial, comme toute autre personne s’impliquant auprès du mineur, doit effectivement participer à l’élaboration et au suivi du PPE.

Or, aujourd’hui, les assistants familiaux sont parfois mis à l’écart de la définition de ce projet ou simplement consultés formellement. Cet amendement vise donc à donner la parole aux assistants familiaux dans la mesure où, accueillant les enfants à leur domicile, ils sont,  bien souvent, les personnes les connaissant le mieux.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-37

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« L’assistant familial et son employeur public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. »

Objet

La procédure de rupture conventionnelle pour les agents de la fonction publique a été instaurée par le Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Entré en vigueur le 1er janvier 2020, le décret, pris pour l’application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l’administration et l’agent public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Il institue, pour les fonctionnaires, une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Les textes de portée générale existants tendent ainsi vers une application de la rupture conventionnelle aux ASFAM. Mais le Code de l’action sociale et des familles n’envisage pas cette possibilité. Or, cette rupture pourrait être utile pour éviter un licenciement d’un ASFAM cessant son activité après avoir fait preuve d’un engagement professionnel sans faille (ex cessation des fonctions après adoption des enfants confiés).

Il s’agit ainsi de rendre effectives pour les ASFAM dans le code de l’action sociale les dispositions de portée générale s’appliquant aux agents de la fonction publique.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-39

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’insère dans l’accompagnement de l’enfant mineur et du jeune majeur en s’appuyant sur ses antécédents, et participe à l’éclairage du corps médico-social ainsi que de l’autorité judiciaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant et du jeune majeur. »

Objet

Les assistants familiaux sont au cœur de la vie de l’enfant placé, pourtant, ils n’ont aucun lien avec la procédure judiciaire qui les concerne. Ni en amont. Ni en aval.

En ce qui concerne les informations qu’ils pourraient avoir dans le dossier en amont, les types de violences sont fondamentales. Nous avons recueilli le récit d’une assistante familiale qui a accueilli un jeune qui avait été maltraité par sa mère. celle-ci avait pris l’habitude de le mettre régulièrement sous une douche froide, et de lui écraser ses mégots de cigarettes sur le visage.

Elle l’ignorait. Lors de la première douche, l’enfant s’est débattu, a vécu un véritable traumatisme. Lorsqu’elle est sortie fumer une cigarette, il est arrivé en la giflant pour faire tomber la cigarette de sa bouche. Cette absence d’information n’est pas propice à la création d’une bonne relation entre l’enfant et l’assistante familiale qui l’accueille. Pourquoi n’ont-elles pas accès à ces informations ? Si on ne les juges pas capables d’avoir des réactions appropriées avec ces informations, pourquoi leur confie-t-on des enfants ?

En aval, ils côtoient l’enfant tous les jours, peuvent parler de leurs évolutions, de leurs récits, de leurs rapports aux autres enfants et aux adultes. Pourquoi ne sont-ils donc jamais entendus pour évoquer les signes de fragilité, ou dé consolidation des enfants dont on leur confie la garde.

Il conviendrait donc dans l'intérêt supérieur de l'enfant que l'assistant familial soit intégré à l'éclairage du corps médico-social et qu'il puisse avoir connaissance de l'intégralité du dossier de l'enfant avant de l'accueillir au sein de son foyer. 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-40

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la santé peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place d’une coordination entre les différentes assistantes familiales d’un secteur, qui aura pour mission de leur rendre régulièrement visite, d’échanger avec elles sur les différentes problématiques qu’elles rencontrent, ainsi que d’organiser des groupes de parole réguliers.

Objet

Le quotidien des assistants familiaux est marqué par l’isolement. Seuls avec des enfants aux parcours complexes. Seuls avec des difficultés importantes pour prendre des congés. Seuls et sans relai et sans lieu d’échange sur les difficultés rencontrées. Afin d’améliorer la situation des enfants qui sont sous leur garde, il est fondamental que des moments d’échange des pratiques soient organisés. Afin que le quotidien de ces femmes, car ce sont en grande partie des femmes, soit amélioré et que l’attractivité et le goût pour ce métier demeure, rompre l’isolement est une priorité.

 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-41

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la santé peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place de formations, initiales ainsi que ponctuelles, des assistants familiaux aux troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, aux troubles du spectre autistique, ainsi qu’aux autres formes de handicaps qui auraient pu être ignorés dans le parcours de l’enfant.

Cette expérimentation peut permettre de compléter les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles.

Objet

La question du handicap est une question centrale au sein de l’aide sociale à l’enfance. Des troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que des troubles du spectre autistique ont pu être ignorés dans le parcours de l’enfant. Cela a plusieurs conséquences : des enfants ont pu être placés auprès des services d’aide à l’enfance après une mauvaise appréciation de leur situation. De même, les assistants familiaux qui les accueillent peuvent être débordés par les conséquences de ces troubles qui affectent les comportements des enfants et devant lesquelles elles se trouvent démunies, il conviendrait donc de former ces professionnels au mieux pour qu'ils soient plus à même de répondre à ces problématiques. 

 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-42

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le quatrième alinéa de l’article L. 421-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf urgence, toute suspension d’agrément après transmission d’informations préoccupantes telles que définies par l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est précédée d’une enquête de terrain par les personnes désignées à l’article L. 226-2-1 du même code. » ; ».

 

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire une enquête minimale avant le retrait d’un agrément.

L’intérêt de l’enfant est au-dessus de tout. Il n’empêche que de nombreux assistants familiaux témoignent du fait que les retraits d’agrément, le retrait des enfants est souvent fait sans la moindre preuve empirique et de manière arbitraire. Ainsi, nous demandons qu’il y ait a minima une enquête - aussi rapide que possible - pour avérer les faits pouvant être reprochés aux assistants familiaux afin d'éviter des situations dramatiques. 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-84

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 3

Supprimer le mot : « minimal »

Objet

L'article 10 propose d'instaurer un délai d'opposabilité des retraits d'agrément des assistants familiaux.

Cet amendement de précision rédactionnelle vise à supprimer le caractère minimal du délai pendant lequel un assistant familial s’étant vu retirer son agrément ne peut recevoir de nouvel agrément.

Il a pour objet de clarifier qu’il n’existera bien qu’un délai unique s’appliquant à tout le territoire et défini par voie réglementaire.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-85

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots : 

de la profession d’assistant familial

Par les mots :

des professions d’assistant familial et d’assistant maternel

Objet

Cet amendement propose d’intégrer les agréments des assistants maternels au fichier national répertoriant les agréments des assistants familiaux que le présent article entend créé.

Les agréments de ces deux professions au contact d’enfants sont délivrés par le président du conseil départemental selon des conditions, en grande partie, similaires. En particulier, les agréments restent valables en cas d’emménagement du professionnel dans un nouveau département.

La création d’un outil informatique de recensement des agréments des assistants familiaux est donc l’opportunité d’y intégrer ceux des assistants maternels. Cette base permettra aux départements d'avoir connaissance des retraits et des suspensions d'agrément pris sur l'ensemble du territoire. Elle évitera, par exemple, qu’un professionnel dont l’agrément a été retiré ou suspendu ne contourne la mesure en déménageant vers un nouveau département. De même, elle enrichira l'information du président du conseil départemental avant de se prononcer sur une demande d’agrément.

La création d’une telle base nationale recensant les agréments de ces deux professions traduit une recommandation de la mission d’information du Sénat sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs (2019).






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-86

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’accompagner le mineur qu’il accueille au plus tard jusqu’à ses vingt et un ans

Par les mots :

de prolonger l'accompagnement du mineur ou du jeune majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-43

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En ce qui concerne l’âge de départ en retraite des assistantes familiales, la situation des aidantes familiales est régie par l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Aucune raison n'expliquerait pourquoi un assistants familiales pourraient travailler au-delà de 67 ans. Il est nécessaire de rendre l’article L. 422-7 du code des communes inapplicables à ces personnes qui effectuent un travail difficile et que cet article propose encore de prolonger.

Le Gouvernement semble ici vouloir pallier les manques dans les foyers et dans les familles d’accueil par un report de l’âge de départ en retraite des assistants.

Si l’âge légal pour la population est à 62 ans, cela doit aussi s'appliquer aux assistants, ils ne font pas exception à la règle.

Face à l’argument d’une fin de contrat qui se terminerai au-delà de l’âge de départ à la retraite, nous proposons une solution simple : l’âge maximal pour faire ce métier est de 62 ans, mais il est possible de poursuivre au-delà uniquement pour terminer un contrat déjà entamé, c’est à dire, jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans.

Cela parait être une mesure de bon sens : pour l’enfant et pour prévenir les situations de maltraitances.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-87

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 4

Remplacer le mot :

identifiées

par le mot :

arrêtées

et remplacer les mots :

en concertation avec les représentants des départements

par les mots :

après définition conjointe par les représentants des départements et le ministre chargé de la santé

Objet

Cet amendement vise à garantir un rôle effectif au département dans la définition des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile que le présent article entend instaurer.

Il propose que ces priorités soient définies conjointement par les représentants des départements et le ministre chargé de la santé, avant d’être formellement arrêtées par le ministre, et non pas seulement identifiées par le seul ministre en concertation avec les départements.

Dans la mesure où les départements sont les principaux acteurs de la protection maternelle et infantile, il convient de s’assurer que la loi ne leur impose pas de mettre en œuvre des priorités d’action qu’ils n’ont pas choisies.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-6

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY


ARTICLE 12


Alinéa 4

Remplacer le mot :

identifiées

par le mot :

arrêtées

et remplacer les mots :

en concertation avec les représentants des départements

par les mots :

après définition conjointe par les représentants des départements et le ministre chargé de la santé

« sont déterminées conjointement par le ministre chargé de la santé et les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire »

Objet

L’article 12 du projet de loi assigne de nouveaux objectifs de santé publique à la protection maternelle et infantile (PMI).

Il entend en effet structurer les actions de PMI autour d’objectifs socles, définis par le seul ministre de la santé « en concertation avec les Départements », alors même que cette politique est dévolue aux Départements depuis les premières lois de Décentralisation de 1983.

L’Assemblée des Départements de France (ADF) s’oppose formellement à toute forme de recentralisation de la PMI, et demande que l’élaboration des objectifs socles assignés à la PMI soient à tout le moins le fruit d’un dialogue équilibré entre l’Etat et les Départements.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-14

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12


Après l’alinéa 7 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…) 

L’article L.2111-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

Remplacer les mots 

contre les

Par les mots

et d’accompagnement des

Objet

Cet amendement prévoit de privilégier une vision inclusive du handicap telle que celle guidant les politiques publiques dans ce domaine depuis plusieurs années. En effet, que cela soit   dans le cadre du "bonus inclusion handicap", de la plateforme monparcourshandicap ou bien dans le cadre de la démarche Territoires 100% inclusif, la juste inclusion des personnes en situation de handicap dès l'enfance est au coeur de nombreux dispositifs actuellement mis en oeuvre sur le territoire. Ainsi, lors de cette rentrée scolaire 400 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire contre 321 500 en 2017, soit une augmentation de 19 % en 5 ans.

C'est dans ce contexte que l'amendement présenté vise à revenir sur la rédaction actuelle de l'article L.2111-3 du code de la santé publique afin de favoriser une politique active de prévention et d’accompagnement des handicaps de l’enfance plutôt que la "prévention contre les handicaps de l’enfance" .

Cette formulation, plus respectueuse, privilégiant la notion d’accompagnement est le corollaire des différentes mesures mises en oeuvre dans le cadre d’une société plus inclusive.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-88

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Après le mot : « population », la fin de la première phrase de l’article L. 2112-4 est ainsi rédigée : « , selon des normes minimales fixées et actualisées au moins tous les cinq ans par voie réglementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. » ;

Objet

L'article 12 propose de supprimer les normes minimales s’imposant aux départements s'agissant des activités et des effectifs des services de PMI et de les remplacer par des objectifs nationaux de santé publique. Il s'agit donc de passer d’une logique de moyens à une logique de résultats.

Cet amendement vise à maintenir dans la loi les normes minimales, notamment en termes d’effectifs de personnels de santé. En effet, le changement d’approche proposé par cet article ne peut, à lui seul, conduire à revitaliser la PMI si les moyens humains dont disposent les services déclinent. Sans ces seuils fixés par décret, les professionnels de PMI, entendus en audition, craignent de pâtir de ce changement de logique.

Le présent amendement propose donc de combiner les normes minimales de moyens aux nouveaux objectifs de santé publique.

L’amendement entend également prévoir que les normes soient désormais actualisées au moins tous les cinq ans. Cette disposition permettra d’éviter l’obsolescence de ces normes à l’instar des seuils actuels qui n’ont pas été mis à jour depuis 1992.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-89

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

...° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 2112-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. »

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 12 bis introduit à l'Assemblée national prévoit que les services de PMI doivent comporter un nombre suffisant de personnels pour exercer leurs missions.

Le présent amendement propose de supprimer cette disposition à la faible portée normative dans la mesure où les normes socles sont maintenues à l’article 12. Ces normes constituent une garantie beaucoup plus effective pour les services de PMI.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-90

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 12 bis propose de renommer les « centres de planification ou d'éducation familiale » en « centre de santé sexuelle et reproductive ».

Cet amendement vise à supprimer ce changement de dénomination.

Si les termes actuels de « planification » et « d’éducation familiale » peuvent apparaître comme désuets, le changement de dénomination proposé par l’Assemblée nationale est prématuré dans la mesure où il ne s’accompagne pas d’un travail en profondeur sur les compétences données à ces centres.

Ce nouveau nom des CPEF pourrait être source de confusion dans la mesure où tous ces centres, par exemple, ne proposent pas des dépistages des infections sexuellement transmissibles (IST) ou du VIH. Ces compétences sont en effet facultatives.

Il conviendrait dès lors d'engager une réflexion sur les missions des CPEF avant d'envisager une nouvelle dénomination.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-65

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la demande faite au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués par les infirmières puéricultrices dans les services de protection maternelle et infantile.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-44

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 16

Après les mots : 

« ainsi que de personnalités qualifiées. »

Insérer les mots :

 "Sa présidence est assurée par un membre du collège des personnalités qualifiées"

Objet

Pour assurer une plus grande indépendance dans la poursuite de ses missions, il est proposé que la présidence du CNPE soit assurée par un membre du collège des personnalités qualifiées.

Cet amendement nous a été proposé par Repairs 75. 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-7

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVARY


ARTICLE 13


Alinéa 29

Remplacer les mots « L’Etat et les départements »,

par les mots

« L’Etat, les départements et un représentant de l’Assemblée des Départements de France »,

 le reste sans changement.

Objet

L’article 13 du projet de loi acte la création d’un organisme national unique compétent pour appuyer l’Etat et les Conseils départementaux dans la définition et la mise en œuvre de la politique d’accès aux origines personnelles, d’adoption nationale et internationale, de prévention et de protection de l’enfance. Il aurait également pour mission d’assurer un centre national de ressources en appui aux équipes des Départements, de l’autorité judiciaire et des associations.

Pour l’Assemblée des Départements de France (ADF), compte tenu des compétences des Départements en matière de protection de l’enfance, la création d’un nouveau GIP regroupant le GIP Enfance en Danger, l’Agence Française de l’Adoption (AFA) et les secrétariats généraux du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP), du Conseil national de l’adoption (CNA) et du Conseil national de la prévention et de la protection de l’enfance, n’est envisageable qu’à plusieurs conditions strictes, notamment en termes de gouvernance.

Ce nouveau GIP doit réserver un siège spécifique pour l’ADF, lui permettant de jouer son rôle d’interface entre tous les Départements dont les spécificités peuvent varier d’un territoire à un autre.

Tel est l’objet de cet amendement.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-8

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVARY


ARTICLE 13


Après l’alinéa 29, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La présidence du groupement est confiée à un représentant élu des conseils départementaux. »

Objet

L’article 13 du projet de loi acte la création d’un organisme national unique compétent pour appuyer l’Etat et les Conseils départementaux dans la définition et la mise en œuvre de la politique d’accès aux origines personnelles, d’adoption nationale et internationale, de prévention et de protection de l’enfance. Il aurait également pour mission d’assurer un centre national de ressources en appui aux équipes des Départements, de l’autorité judiciaire et des associations.

Au nom de la Décentralisation et des missions confiées aux Départements, ce nouveau GIP doit être présidé par un représentant des Conseils départementaux, à l’instar du GIP Enfance en danger actuel.

Tel est l’objet de cet amendement.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-66

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 13


Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au dernier alinéa de l’article L. 223-1-1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 du présent code » ;

Objet

Le contenu du projet pour l’enfant est aujourd’hui encadré par un référentiel approuvé par décret. Compte tenu des missions confiées au nouveau groupement d’intérêt public de constituer un centre de ressources et d’élaborer des référentiels pour les acteurs de la protection de l’enfance, il est proposé de lui confier le soin d’élaborer ce référentiel sur le projet pour l’enfant. Cette mission sera en outre l’occasion pour le GIP de se saisir du contenu et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant ainsi que de diffuser de bonnes pratiques pour le déploiement de ces projets dans les départements qui ne les élaborent pas systématiquement aujourd’hui.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-67

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 13


Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre une disposition que le Gouvernement a souhaité intégrer dans la proposition de loi visant à réformer l’adoption et qui a été supprimée lors de son examen par la commission des lois sur le rapport de Muriel Jourda le 13 octobre dernier afin d’assurer la cohérence entre les deux textes.

Il vise à permettre à l’Agence française de l’adoption (AFA) d’apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. Serait ainsi consacrée dans la loi l’expérimentation qu’elle mène déjà avec vingt-cinq départements volontaires. Cette mesure fait l’objet d’un large consensus entre l’AFA, l’ADF, les organismes autorisés pour l’adoption (OAA) et les associations familiales. Il est donc proposé, en concertation avec les travaux de la commission des lois, de l’intégrer à l’article 13 du présent projet de loi qui réforme la gouvernance nationale de la protection de l’enfance.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-15

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13


Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. »

Objet

L’article 13 modifie la gouvernance actuelle de la protection de l’enfance, afin de la clarifier et de l’unifier. Pour ce faire, il prévoit notamment la création d’un nouveau groupement d’intérêt public (GIP) comprenant le GIP « Enfance en danger », l’Agence française de l’adoption et le Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP).  

Une mesure prévue dans le cadre de la proposition de loi visant à réformer l’adoption permettant à l’Agence française pour l’adoption (AFA) d’apporter un appui aux conseils départementaux qui le souhaitent pour l’accompagnement des candidats à l’adoption y compris nationale a été supprimée (article 11 quinquies) lors de l’examen de la proposition de loi en commission des lois. 

Au regard de l’enjeu de cette disposition - saluée par les acteurs - pour la reconnaissance du travail de l’Agence française de l’adoption (AFA) au-delà de la seule adoption internationale et pour la pérennité de ses activités, cet amendement vise donc à insérer cette disposition dans le cadre du projet de loi dans le cas où celle-ci ne serait pas réintégrée dans la proposition de loi précitée.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-68

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 13


Après l’alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...  Après l’article L. 225-15, il est inséré un article L. 225-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-15-1. – Il est institué une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre une disposition qui figurait initialement dans la proposition de loi visant à réformer l’adoption et qui a été supprimée lors de son examen par la commission des lois sur le rapport de Muriel Jourda le 13 octobre dernier afin d’assurer la cohérence entre les deux textes.

Il donnerait une assise légale à la base de données nationale des agréments (BDNA) qui existe déjà, mais n’est pour l’heure alimentée que par quarante départements, ainsi que l’a recommandé le rapport « Limon-Imbert ».

Cette base de données conçue par les départements et la direction générale de la cohésion sociale est particulièrement utile pour trouver des candidats à l’adoption susceptibles d’accueillir des pupilles de l’État à besoins spécifiques, ce qui implique d’élargir les recherches en dehors du ressort du conseil départemental. Pour être efficace, la gestion de cette base pourrait être confiée à l’Agence française de l’adoption (AFA) intégrée dans le nouveau groupement d’intérêt public créé par le présent article.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-69

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéas 48 et 49

Supprimer ces alinéas

Objet

Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, l’article 13 prévoit de confier aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance la mission d’organiser une gouvernance territoriale renforcée en matière de protection de l’enfance en coordination avec les services de l’État.

Il ne semble pas opportun de confier une telle mission à des observatoires qui disposent, en outre, de moyens très divers selon les départements.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions. Ainsi que le prévoit un autre amendement au présent texte, l’expérimentation d’une instance de coordination des politiques locales de protection de l’enfance, sous la responsabilité du président du département et du préfet semble un meilleur outil pour une gouvernance locale efficace.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-70

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.

II. – Le comité mentionné au I est composé de représentants :

1° Des services du département chargés de la protection de l’enfance et de la protection maternelle et infantile ;

2° Des services de l’État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’éducation nationale et de l’agence régionale de santé ;

3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;

4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;

5° Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.

III. – Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance. Il peut décider d’engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l’enfance. Il se réunit au moins une fois par an.

Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans au titre de la protection de l’enfance.

IV. – La liste des départements concernés et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

Objet

Le présent amendement propose d’instituer par expérimentation, dans les départements volontaires, un comité départemental pour la protection de l’enfance coprésidé par le président du département et le préfet.

Cette instance permettrait de réunir l’ensemble des acteurs locaux œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance : département, État (PJJ, éducation nationale, ARS), autorité judiciaire, professionnels de la protection de l’enfance, CAF.

La réunion au moins une fois par an de ces acteurs permettrait de mieux coordonner leurs actions, de définir des orientations communes et de prendre des initiatives coordonnées, notamment en matière de prévention. Cette instance pourra en outre se réunir autant de fois que nécessaire pour traiter de situations individuelles complexes ou pour répondre de façon coordonnée à des incidents graves.

Sans entamer le rôle prépondérant du département en matière de protection de l’enfance, il est essentiel de mieux articuler les acteurs intervenant auprès des enfants, afin de garantir aux mineurs protégés une prise en charge coordonnée et sans rupture de parcours. Ces échanges permettront d’harmoniser les pratiques professionnelles et la diffusion de bonnes pratiques.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-91

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 221-2-5. – Le président du conseil départemental ne peut procéder à une réévaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté dans le département en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application de l'article 375-3 du même code. »

Objet

L'article 14 bis propose d'interdire expressément aux départements de procéder à un réexamen de la minorité et de l’isolement des mineurs non accompagnés orientés par le parquet ou un juge des enfants conformément à la répartition territoriale des MNA.

Il est proposé par cet amendement d'inclure, dans le champ de l’interdiction, les mineurs non accompagnés directement confiés à l'ASE par le juge des enfants.

Cette pratique de réévaluation par certains départements a des effets délétères pour tous les MNA. Or, en ne ciblant que les jeunes reconnus mineurs par un département et orientés par l’autorité judiciaire, la rédaction du présent article ne couvre pas les cas dans lesquels les jeunes saisissent directement le juge des enfants ou bien forment un recours devant lui et obtiennent gain de cause.

Le présent amendement vise donc à ce que la décision du juge de reconnaitre un jeune comme MNA s’applique sans ambiguïté aux départements. Il propose également une clarification rédactionnelle de l'article.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-45

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

I-A la première phrase,

remplacer les mots :

"La reconnaissance de la minorité et de l’état d’isolement d’une personne se présentant comme privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille par le président du conseil départemental qui a procédé à son évaluation au titre de l’article L. 221-2-4"

par les mots :

"La décision judicaire prise en application de l’alinéa 4 de l’article 375-5 du Code Civil"

II-A la deuxième phrase,

1° après les mots :

"Dans ce cadre"

Insérer les mots :

"et le Procureur de la république du département d’accueil au profit duquel le Procureur de la République du département d’origine s’est dessaisi"

2° Remplacer le mot :

"peut"

par le mot :

"peuvent"

Objet

Cet amendement a pour objet de reformuler l’interdiction des réévaluations afin de couvrir toutes les situations et protéger réellement les mineurs non accompagnés de cette pratique.

Ce nouvel article adopté en Commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l’initiative des départements, pratique particulièrement problématique et ayant de larges conséquences sur l’exercice du droit à la protection des mineurs. Cependant, sa rédaction ne permet pas de couvrir l’ensemble des situations de réévaluations.

 

L’orientation du mineur dans le cadre de la répartition nationale repose toujours sur une décision judiciaire – parquet ou juge des enfants – en application des alinéas 3 et 4 de l’article 375-5 du Code Civil.

 

Ainsi, ce n’est pas la reconnaissance de minorité et de l’état d’isolement du Président du Département qui doit s’appliquer à tout le territoire (comme le suggère ce nouvel article) mais bien la décision judiciaire à l’origine de l’orientation.

 

De la même manière, on constate de manière récurrente que les réévaluations de la minorité et de l’isolement sont autant le fait du Conseil Départemental vers lequel est orienté le mineur que du Parquet du département d’accueil qui, lorsque c’est le cas, refuse de saisir le juge des enfants.

 

Cet amendement, travaillé avec UNICEF France, précise que ni le département d’accueil, ni le Procureur du ressort ne peuvent procéder à la réévaluation de la minorité des mineurs orientés dans le cadre de la répartition nationale.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-46

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le décret du 30 janvier 2019 a autorisé la création du fichier AEM (appui à l'évaluation de la minorité) et les dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et permet l'enrôlement dans ce fichier des données biographiques et biométriques des personnes se déclarant mineurs non accompagnés (MNA). Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles il appartient au président du conseil département de décider s’il souhaite solliciter le préfet dans l’évaluation de la minorité et de l’isolement du MNA. L’objectif de cet article est donc de rendre obligatoire le recours au ficher AEM.

 

Ce dispositif et tout particulièrement l'obligation de consulter le "fichier des MNA" est vivement contesté par 15 départements, comme la Seine-Saint-Denis, la Gironde ou encore Paris, qui refusent formellement d'y faire appel. Parmi ces départements, certains d'entre eux, notamment en région francilienne, accueillent un nombre important de mineurs non accompagnés. Le refus de ces départements fait que près de 40% des personnes se définissant comme MNA et ne sont pas enregistrées dans le traitement.

 

L’article 15 met donc une pression supplémentaire sur les Départements pour que ce fichier

soit efficient, avec des sanctions financières. En effet, si un département n'organise pas la présentation des MNA et ne transmet pas tous les mois les décisions individuelles prises à l’issue des évaluations, la contribution forfaitaire de l’Etat pour la phase d’évaluation ne lui sera pas versée (pour 100 MNA la contribution forfaitaire s’élève à 50 000 euros).

 

Le fichier AEM fragilise considérablement l’accès des MNA à la protection. Les mineurs non accompagnés sont particulièrement vulnérables, cette volonté de fichage et d’affichage est délétère.

De plus, cet article, ne relève pas d’une question de protection de l’enfance mais plus d’un enjeu de régulation des flux migratoire et met à mal la règle de présomption de minorité en passant d’une évaluation « en cas de doute » à une évaluation sauf en cas de « minorité manifeste ».

 

 






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-1 rect. quinquies

20 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BURGOA, IACOVELLI et KAROUTCHI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CARDOUX et POINTEREAU, Mme CHAUVIN, MM. SOMON et BONNUS, Mme MULLER-BRONN, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, ANGLARS, JOYANDET, CHARON et REGNARD, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DI FOLCO et PUISSAT, MM. REICHARDT, BACCI, RIETMANN, PERRIN, MOUILLER, BRISSON, BABARY, PELLEVAT et FAVREAU, Mmes BORCHIO FONTIMP et GRUNY, MM. Daniel LAURENT et HOUPERT, Mme LOPEZ, MM. GENET et BOULOUX, Mme JOSEPH, MM. CIGOLOTTI, SAURY, BELIN, LEFÈVRE, GRAND, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, CADEC, RAPIN et ROJOUAN et Mmes de CIDRAC, NOËL et MICOULEAU


ARTICLE 15


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à une structure du secteur public ou du secteur associatif, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. »

Objet

Le présent amendement propose de préciser que lorsque l’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant mineurs non accompagnés est déléguée à une structure, souvent associative, le département doit assurer un contrôle régulier des conditions dans lesquelles sont menées les évaluations par la structure délégataire.

Cet amendement traduit une recommandation du rapport d’information « Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale ». La mission d’information avait, en effet, constaté la qualité inégale des évaluations dans les départements notamment lorsque la compétence est mise en œuvre par délégation.

Or, les carences dans l’évaluation peuvent non seulement porter préjudice aux jeunes dans certains cas mais également favoriser des taux de reconnaissance de la minorité très disparates entre départements et donc produire de la défiance entre collectivités lorsque des jeunes évalués mineurs dans un département sont orientés vers un nouveau département.

Le renforcement du contrôle des personnes délégataires permettra d’harmoniser les conditions d’évaluation à l’échelle du territoire conformément aux textes règlementaires et au guide de bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement diffusé en décembre 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-92

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une demande de rapport faite au Gouvernement sur la généralisation du recours au ficher d’aide à l’évaluation de la minorité (AEM).






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-93

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa de l’article L. 423-22, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 435-3, après les mots : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance.

Objet

Cet amendement propose de clarifier que les MNA confiés à des tiers dignes de confiance bénéficient du même régime d’obtention d’un titre de séjour que ceux confiés à l’ASE.

Le droit actuel prévoit en effet que les MNA confiés à l'ASE avant leurs 16 ans se voient délivrer de plein droit une carte de séjour à leur majorité, s'ils satisfont à certaines conditions notamment d’insertion sociale et de formation. De même, ceux confiés à l'ASE entre 16 et 18 ans peuvent obtenir une carte de séjour à leur majorité à titre exceptionnel.

Une incertitude sur le régime s’appliquant aux jeunes confiés, non pas à l'ASE, mais à des tiers dignes de confiance a été soulevée lors des auditions. Par crainte qu'ils ne bénéficient pas de la délivrance d’une carte de séjour à leur majorité, les MNA ne sont pas orientés vers le dispositif du tiers digne de confiance. Il est pourtant regrettable que, lorsque des adultes de confiance nouent des liens affectifs avec un jeune MNA et se proposent de l’accueillir, ce dernier ne soit pas confié à cette famille par peur du passage à la majorité.

Il est donc proposé de sécuriser le régime d’obtention des titres de séjours des MNA confiés à des tiers dignes de confiance et ainsi d’inciter à cette pratique.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-17

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa de l’article L. 423-22, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 435-3, après les mots : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance.

 

Objet

Cet amendement vise à élargir les critères de délivrance des titres de séjourVie privée et familiale et salarié ou travailleur temporaire pour permettre d’y rendre explicitement éligibles tous les mineurs ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance ou à des tiers dignes de confiance, s’ils remplissent les autres conditions fixées par le CESEDA. 

Le recours plus systématique aux tiers dignes de confiance pour les mineurs privés temporairement ou définitivement de leur famille risque de compromettre leur accès au séjour à 18 ans.

En effet l’octroi d’un titre de séjour « vie privée et familiale » de plein droit n’est prévue que pour le mineur « qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfanceau plus tard le jour de ses seize ans »sans mentionner le cas des mineurs confiés à un tiers dignes de confiance (L423-22 du CESEDA)

C’est le cas également pour le titre « salarié » qui est octroyé à l'étranger « qui a été confié à l'aide sociale à l'enfanceentre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans » (L435-3 du CESEDA)

Cela peut amener les préfectures à refuser l’octroi d’un tel titre aux jeunes majeurs ex-MNA confiés à des tiers dignes de confiance.

Cet amendement est suggéré par UNICEF France.






Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-47

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pénurie des familles d’accueil.

Objet

L’Aide Sociale à l’Enfance connaît une situation de crise, jamais connue jusqu’ici. Depuis 2012, le nombre de familles d’accueil est passé de 50 000 à 45 000 en France.

Cet amendement incite le Gouvernement à identifier des solutions pour répondre à cette situation d’urgence. A titre d’exemple, il serait souhaitable de favoriser les passerelles entre la fonction publique (territoriale et hospitalière) et le métier d’assistant familial. En effet, aujourd’hui si un éducateur de l’ASE souhaite devenir famille d’accueil, il lui faut soit se mettre en disponibilité soit démissionner car il ne peut pas cumuler le statut de fonctionnaire et le statut de contractuel de la fonction publique. Or il peut être intéressant que des personnels déjà formés à la problématique de la protection de l’enfance (éducateurs, assistants sociaux, auxiliaires de puériculture, etc…) puissent s’orienter en cours de carrière vers le métier de famille d’accueil.

Cette demande est également celle de l’association Repairs.