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commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-68

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNE, rapporteur


ARTICLE 13


Après l’alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...  Après l’article L. 225-15, il est inséré un article L. 225-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-15-1. – Il est institué une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre une disposition qui figurait initialement dans la proposition de loi visant à réformer l’adoption et qui a été supprimée lors de son examen par la commission des lois sur le rapport de Muriel Jourda le 13 octobre dernier afin d’assurer la cohérence entre les deux textes.

Il donnerait une assise légale à la base de données nationale des agréments (BDNA) qui existe déjà, mais n’est pour l’heure alimentée que par quarante départements, ainsi que l’a recommandé le rapport « Limon-Imbert ».

Cette base de données conçue par les départements et la direction générale de la cohésion sociale est particulièrement utile pour trouver des candidats à l’adoption susceptibles d’accueillir des pupilles de l’État à besoins spécifiques, ce qui implique d’élargir les recherches en dehors du ressort du conseil départemental. Pour être efficace, la gestion de cette base pourrait être confiée à l’Agence française de l’adoption (AFA) intégrée dans le nouveau groupement d’intérêt public créé par le présent article.