commission des affaires sociales |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 764 ) |
N° COM-42 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le quatrième alinéa de l’article L. 421-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf urgence, toute suspension d’agrément après transmission d’informations préoccupantes telles que définies par l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est précédée d’une enquête de terrain par les personnes désignées à l’article L. 226-2-1 du même code. » ; ».
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire une enquête minimale avant le retrait d’un agrément.
L’intérêt de l’enfant est au-dessus de tout. Il n’empêche que de nombreux assistants familiaux témoignent du fait que les retraits d’agrément, le retrait des enfants est souvent fait sans la moindre preuve empirique et de manière arbitraire. Ainsi, nous demandons qu’il y ait a minima une enquête - aussi rapide que possible - pour avérer les faits pouvant être reprochés aux assistants familiaux afin d'éviter des situations dramatiques.