commission des affaires sociales |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (n° 764 ) |
N° COM-16 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Substituer aux mots :
"et après recueil de l'avis de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement"
Les mots :
"et après recueil et prise en compte de l'avis de l'enfant".
Objet
L’audition de l’enfant, avant toute décision visant à le confier ou non à un tiers digne de confiance, a pour objet d’éclairer le magistrat sur la décision à prendre.
Il ne s’agit pas de faire peser sur l’enfant le choix et la responsabilité de la décision, mais de permettre au juge des enfants de prendre connaissance des liens établis avec la personne susceptible de l’accueillir mais également des tensions ou des craintes pouvant exister envers cette personne.
Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d’exprimer, à sa manière, son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l’accueillir.
Il n’y a dès lors pas lieu de limiter cette audition aux seuls enfants capables de discernement.
Cet amendement nous a été proposé par la CNAPE