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commission des affaires sociales

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(n° 764 )

N° COM-12

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 6

Remplacer les mots :

trois juges des enfants en exercice

Par les mots :

trois juges qui exercent en tant que ou ont eu à connaitre le contentieux du juge des enfants ou du juges aux affaires familiales 

Objet

L’article 7 vise à permettre au juge des enfants qui le souhaite de mettre en œuvre un renvoi à une formation collégiale, renvoi justifié par la complexité particulière de l’affaire qui lui est soumise

Bien que prévoir que la formation collégiale soit composée par des spécialistes de l’assistance éducative capables de recueillir la parole de l’enfant soit pertinente, la mise en oeuvre d’une telle mesure apparaît difficile et son déploiement sur le territoire inégal. En effet,  le fait d’imposer trois juges pour enfant au sein de la formation collégiale est source de complexité notamment pour certaines juridictions où les juges pour enfant manquent. Selon l’étude d’impact, vingt-quatre tribunaux judiciaires ne comportent qu’un seul juge des enfants, pour lesquels la convocation d’une formation collégiale pourrait se heurter à des difficultés certaines. De plus l’encadrement actuel des procédés de détachement ne permet pas de palier cette hétérogénéité entre territoires. 

Ainsi, cet amendement propose de revenir sur cette précision introduite à l'Assemblée nationale mais d'en conserver pour autant l'objectif. De ce fait, la rédaction présentée permettrait de privilégier une mise en oeuvre efficace tout en assurant que la connaissance du droit des mineurs et de la protection de l’enfance souhaitée demeure centrale.