commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1ère lecture) (n° 755 ) |
N° COM-28 3 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 27 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la Collectivité européenne d’Alsace peut décider, sur délibération, que les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire mentionné au b du 2° du présent article doivent, en lieu et place de l’utilisation d’un équipement électronique embarqué, s’enregistrer sur une plateforme électronique préalablement au fait générateur de la taxe, en indiquant l’ensemble des éléments permettant de liquider la taxe due pour l’utilisation du réseau taxable et s’acquitter de tout ou partie du montant de la taxe selon les modalités prévues à l’article 31 de la présente ordonnance. Cette plateforme est mise en place par la Collectivité européenne d’Alsace ou l’un de ses prestataires mentionnés à l’article 49, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la Collectivité européenne d’Alsace ne fournit pas les équipements électroniques embarqués à ces redevables. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa » ;
2° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, des données indiquées lors de l’enregistrement sur la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa dudit article 27 » ;
3° L’article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l’issue de l’enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l’emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace précise les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles l’avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n’est pas exigible. » ;
4° L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, le paiement s’effectue par imputation de l’avance. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;
5° Après le 10° de l’article 49, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° La conception et la réalisation de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27. »
Objet
Cet amendement vise, sur le modèle du système de taxation allemand sur les poids lourds, à permettre à la Collectivité européenne d’Alsace d’utiliser le ticketing – technologie spécifique de taxation – pour les redevables occasionnels.
Pour ce faire, le présent amendement adapte les modalités de taxation, de liquidation et de paiement de la taxe à cette technologie afin de permettre à la CEA de bénéficier des dernières avancées technologiques pour déployer un système de taxation adapté à la diversité des usagers de la route et aux réalités locales.