commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1ère lecture) (n° 755 ) |
N° COM-26 3 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est complétée par un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1.- Les taux kilométriques peuvent être différenciés, sur l’ensemble du réseau taxable, en fonction des émissions de dioxyde de carbone des véhicules taxables pour tenir compte des différences de leurs performances environnementales, à la seule fin et dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la conformité de la taxe à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la révision de la directive 1999/62 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
Objet
Le présent amendement tend à ouvrir à la collectivité européenne d’Alsace la possibilité de tenir compte des adaptations prévues par la directive dite « Eurovignette » à l’horizon du premier semestre 2022. Celle-ci devrait prévoir en particulier l’abandon des classes dites « EURO » au profit d’une taxation à la distance, prenant mieux en compte les pollutions effectivement émises.
Le présent amendement prévoit donc que la CEA pourra modifier sa différenciation des taux kilométriques sur ce fondement, par dérogation aux dispositions relatives à la classe « EURO » actuellement prévues par l’ordonnance, dans le strict respect de la directive révisée, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023.