commission des lois |
Projet de loi Respect des principes de la République (Nouvelle lecture) (n° 734 rect. ) |
N° COM-36 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 24 NONIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. – Nul ne peut se soustraire à l’enseignement physique et sportif pour des motifs autres que médicaux.
« En cas de doute sur le motif réel de l’inaptitude de l’élève, le directeur d’école, le chef d’établissement ou l’enseignant demande la réalisation d’une visite médicale par un médecin scolaire. Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à cette visite médicale. »
Objet
Selon la Charte de la laïcité à l’École « nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l’École de la République ». Dans un arrêt n° 29086/12 du 10 janvier 2017 la CEDH s’est prononcée en ce sens en affirmant qu’il n’y avait pas lieu d’exempter de cours des élèves en raison de leur religion.
Les cours d’EPS sont ceux qui connaissent la plus forte augmentation des contestations pour motifs religieux. Cet article, tel que rédigé par le Sénat, rappelle que l’enseignement physique et sportif fait partie des enseignements obligatoires. Dès lors, la non-participation aux activités sportives ne peut reposer que sur des raisons médicales.
Cet amendement permet de lutter contre les certificats médicaux de complaisance ainsi que contre la non-participation en cours d’EPS pour motif religieux et non pour motif médical. Cette nécessité a été réaffirmée par la neutralité religieuse qui s’impose au sein de l’institution scolaire.
Cet amendement vise ainsi à restaurer l’article 29 nonies dans sa rédaction issue du Sénat.