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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-83 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MALHURET, WATTEBLED, CHASSEING, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. DECOOL, GUERRIAU et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 1er et le 3° de l’article 2 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter du 1er juillet 2022.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'allonger le délai  de 6 mois afin de laisser un temps d'adaptation plus conséquent aux acteurs concernés. L'entrée en application de l'article 1er et du 3° de l'article 2 serait repoussée  au 1er juillet 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-81 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après les mots :

ni aux ventes directes au consommateur

Insérer les mots :

ni aux ventes de produits transformés à la ferme,

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux producteurs de développer la transformation à la ferme comme voie de diversification de leurs débouchés.

Aujourd'hui, force est de constater que le terme " vente directe au consommateur" qui permet aux producteurs de déroger aux clauses d'exclusivité dans les contrats et à la règle d'apport total en organisation de producteur n'est plus adaptée aux modes de commercialisation.

Ce terme doit donc être modifié afin d'intégrer les nouveaux circuits et permettre aux producteurs de valoriser leurs produits en fonction des opportunités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-128

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

entreprises concernées

Par les mots :

producteurs et acheteurs de produits agricoles

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la possibilité pour le pouvoir règlementaire d’exonérer certains petits producteurs agricoles de la contractualisation écrite rendue obligatoire par cet article 1er.

En effet, certains producteurs peuvent n’avoir qu’un intérêt limité à recourir à des contrats écrits, lorsque leurs ventes représentent de très faibles volumes ou que leur chiffre d’affaires est peu élevé. Il importe donc que le pouvoir règlementaire puisse, le cas échéant, traiter leur cas spécifique en les exonérant de l’application de cet article 1er. La rédaction initialement retenue laisse toutefois planer un doute quant à la nature des entreprises concernées par cette dérogation potentielle. Les accords interprofessionnels étendus et les décrets qui ont jusqu’à présent rendue obligatoire la contractualisation écrite ont utilisé cette possibilité d’exonération au bénéfice des acheteurs, et non des producteurs agricoles.

Dans une perspective de clarification, cet amendement précise que les deux parties au contrat, producteur comme acheteur, peuvent bénéficier de cette dérogation.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-116

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés au quinzième alinéa du présent III. 

Objet

Cet amendement vise à préciser la place du coût de production dans la définition du prix dans un contrat agricole.

Les dispositions de la présente proposition de loi rendront la contractualisation obligatoire pour une grande partie des transactions entre producteur et premier acheteur, mais ne donnent aucune précision quant au prix déterminé par le contrat.

Or, rien ne prouve que l'existence d'un contrat permet de renverser le rapport de forces entre producteurs et premier acheteur, afin de mieux rémunérer les agriculteurs. A titre d’exemple, pour le secteur de la viande bovine Label rouge, la contractualisation a été rendue obligatoire par accord interprofessionnel étendu. Pourtant les prix pratiqués restent en-deçà des indicateurs de coûts de production calculés par l'interprofession.

Il s’agit donc par cet amendement de garantir que le prix fixé par le contrat couvre, a minima, les coûts de production de l’agriculteur, ce qui institue une forme de revenu minimal agricole.

Cet amendement préserve ainsi la liberté des deux parties à négocier le prix de contrat, à condition que celui-ci ne soit pas inférieur au coût de production.

Par ailleurs, le mécanisme de prix abusivement bas ne pouvant pas s'appliquer aux coopératives, cet amendement permet également à la prise en compte réelle des coûts de production dans ce type de structures.

En effet, selon l'article L. 631-24-3 du code rural, soit les coopératives sont concernées par la contractualisation et donc les dispositions du présent amendement, soit elles ne le sont pas, mais à la condition que « leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 » que le présent amendement propose de compléter.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-129

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer les mots :

Lors d’aléas climatiques exceptionnels

Par les mots :

En cas de calamité agricole au sens de l’article L. 361-5

Objet

Amendement rédactionnel.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-148

13 septembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-129 de Mme LOISIER, rapporteure

présenté par

Adopté

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’aléa sanitaire exceptionnel indépendant de la volonté des parties

Objet

L’alinéa 15 de l’article 1er vise à empêcher la double peine pour un producteur en cas de non-respect des volumes contractuels en raison d’aléas climatiques.

Alors que, selon le droit en vigueur, les contrats doivent prévoir les règles applicables en cas de force majeure, en l’état, rien n’interdit explicitement les pénalités en cas d’aléas climatiques exceptionnels, afin d’éviter tout éventuel litige. Ainsi, préciser dans la loi cette interdiction, comme le propose le présent article, est utile et constitue une mesure de simplification.

Cependant, il ne prend pas en compte les menaces sanitaires exceptionnelles (peste porcine, grippe aviaire...) qui semblent tout aussi présentes que les menaces climatiques. Il semble ainsi pertinent, comme le propose le présent sous-amendement à l’amendement de la rapporteur qui modifie pour des raisons rédactionnelles l’alinéa relatif aux aléas climatiques, de les ajouter au dispositif prévu, afin de compléter la mesure proposée.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-117

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Après le mot :

agriculture

Insérer les mots :

, intégrant la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non salariée,

Objet

Il n'existe pas de définition législative du coût de production agricole. Le présent amendement vise à préciser cette définition en s'assurant que la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non salariée soit bien prise en compte dans les indicateurs de coût de production.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-130

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les mots :

À défaut, les instituts techniques agricoles élaborent et publient ces indicateurs de référence

Par les mots :

À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° …, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser et d’encadrer l’élaboration et la publication des indicateurs de référence par les instituts techniques agricoles.

L’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit en effet que les indicateurs de référence pris en compte dans les modalités de détermination du prix figurant dans un contrat écrit de vente de produits agricoles sont élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles. Si l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit qu’en cas d’absence d’une telle publication, les instituts techniques agricoles suppléent les interprofessions, il ne précise pas les conditions de leur saisine.

Le présent amendement introduit une période d’un an, à compter de la publication de la loi, à l’issue de laquelle les instituts techniques agricoles pourront être sollicités par un membre de l’interprofession afin d’élaborer et publier les indicateurs de référence. Lesdits instituts disposeront alors de deux mois pour le faire.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-17 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, CALVET, Daniel LAURENT, CHARON et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les mots :

À défaut, les instituts techniques agricoles élaborent et publient ces indicateurs de référence

Par les mots :

À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° …, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

Objet

Lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, les députés ont souhaité par cet alinéa répondre au blocage de la publication d’indicateurs faisant référence au sein de plusieurs organisations interprofessionnelles. En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en serait désormais confiée à un institut technique agricole.
Cet amendement vise à clarifier et à rendre plus effectives les conditions dans lesquelles les instituts techniques agricoles élaborent et publient les indicateurs, en précisant la durée à partir de laquelle ils peuvent se saisir de cette mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-24 rect. sexies

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD, MM. MIZZON, de BELENET et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes VERMEILLET et DINDAR, M. CHAUVET, Mme DOINEAU, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY, MOGA et CAPO-CANELLAS et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les mots :

À défaut, les instituts techniques agricoles élaborent et publient ces indicateurs de référence

Par les mots :

À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° …, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

Objet

Lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, les députés ont souhaité par cet alinéa répondre au blocage de la publication d’indicateurs faisant référence au sein de plusieurs organisations interprofessionnelles. En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en serait désormais confiée à un institut technique agricole.

Cet amendement vise à préciser les modalités d'intervention des instituts techniques dans la publication des indicateurs de coûts de production. Il prévoit ainsi :

- un délai d'un an après la promulgation de la loi pour que les interprofessions élaborent et publient les indicateurs ;

- passé ce délai, la possibilité pour un membre de l'interprofession qui n'aurait pas élaboré d'indicateur, de saisir l'institut technique agricole pour qu'il pallie ce manque. L'institut disposerait alors de trois mois pour le faire.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-49 rect. ter

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de NICOLAY et SOMON, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. REICHARDT, BASCHER, LEFÈVRE, BURGOA, BOUCHET et BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE et MICOULEAU et MM. Étienne BLANC et GENET


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les mots :

À défaut, les instituts techniques agricoles élaborent et publient ces indicateurs de référence

Par les mots :

À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° …, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

 

Objet

Lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, les députés ont souhaité par cet alinéa répondre au blocage de la publication d’indicateurs faisant référence au sein de plusieurs organisations interprofessionnelles.  En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en serait désormais confiée à un institut technique agricole.

 

Cet amendement vise à clarifier et à rendre plus effectives les conditions dans lesquelles les instituts techniques agricoles élaborent et publient les indicateurs, en précisant la durée à partir de laquelle ils peuvent se saisir de cette mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-73 rect. ter

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les mots :

À défaut, les instituts techniques agricoles élaborent et publient ces indicateurs de référence

Par les mots :

À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° …, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

Objet

En cas d'impossibilité pour une interprofession de publier un indicateur de prix, l'Assemblée Nationale a précisé qu'il revenait aux instituts techniques agricoles de le produire et de le publier.

Il s'agit par cet amendement de clarifier les modalités de saisine et de rendre plus effectives les conditions dans lesquelles les instituts techniques agricoles élaborent et publient les indicateurs, en précisant la durée à partir de laquelle ils peuvent se saisir de cette mission



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-98 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, REQUIER, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les mots :

À défaut, les instituts techniques agricoles élaborent et publient ces indicateurs de référence

Par les mots :

À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° …, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

Objet

Poursuivant l’objectif d’une plus grande transparence dans les négociations commerciales entre les différents maillons de la chaîne de production alimentaire, la loi EGALIM a institué la prise en compte de plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture pour la détermination du prix. A l’issue de son examen par l’Assemblée nationale, la proposition de loi a été enrichie pour sécuriser cette disposition ; notamment, en cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en serait désormais confiée à un institut technique agricole afin de dépasser les blocages qui ont pu être observés.

L’amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les instituts techniques agricoles interviennent : à défaut de publication d’indicateurs de coût de production par les organisations interprofessionnelles et dans un délai de trois mois après la demande d’un de leurs membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-30 rect. septies

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BILLON et GATEL et MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, CANÉVET, KERN, LE NAY, LEVI, LONGEOT, MOGA et SAURY


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les mots :

À défaut, les instituts techniques agricoles élaborent et publient ces indicateurs de référence

Par les mots :

À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° …, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

Objet

Lors de l’examen du texte en première lecture par l’Assemblée nationale, cet alinéa a été voulu par les députés afin de répondre au blocage de la publication d’indicateurs au sein de plusieurs organisations interprofessionnelles.

En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en serait désormais confiée à un institut technique agricole.

Cet amendement vise ainsi à clarifier les conditions dans lesquelles les instituts techniques agricoles élaborent et publient les indicateurs. Une importance a été donnée quant à la précision de la durée à partir de laquelle ils peuvent se saisir de cette mission. Cette volonté s’inscrit dans l’objectif de donner plus de transparence dès la publication des indicateurs sur les coûts de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-69

8 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DURANTON


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après les mots :

À défaut

Insérer les mots :

de publication d’indicateurs de coût de production par les organisations interprofessionnelles, et dans un délai de trois mois après la demande d’un de leurs membres

Objet

En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en sera désormais confiée à un institut technique agricole.

Cet amendement vise à clarifier et à rendre plus effectives les conditions dans lesquelles les instituts techniques agricoles élaborent et publient les indicateurs, en précisant la durée à partir de laquelle ils peuvent agir.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-105

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après les mots :

À défaut

Insérer les mots :

de publication d’indicateurs de coût de production par les organisations interprofessionnelles, et dans un délai raisonnable après la demande d’un de leurs membres

Objet

Lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, les députés ont souhaité par cet alinéa répondre au blocage de la publication d’indicateurs faisant référence au sein de plusieurs organisations interprofessionnelles. En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en serait désormais confiée à un institut technique agricole. Cet amendement vise à clarifier et à rendre plus effectives les conditions dans lesquelles les instituts techniques agricoles élaborent et publient les indicateurs.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-131

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Remplacer les mots :

ne peuvent pas comporter

Par les mots :

ne comportent pas

Objet

Amendement rédactionnel.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-132

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa de l’article L. 631-24-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ».

Objet

Amendement de coordination juridique.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-133

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 33

Après les mots :

produits concernés

Insérer les mots :

et pris après avis des organisations interprofessionnelles compétentes

II. - Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avis des organisations interprofessionnelles compétentes rendu en application du premier alinéa est rendu public.

« L’accord interprofessionnel étendu et le décret en Conseil d’Etat mentionnés au premier alinéa peuvent également prévoir des conditions particulières d’application du I de l’article L. 631-24 adaptées à la taille de l’entreprise.

Objet

Cet amendement précise que le décret autorisant à titre dérogatoire à soustraire des produits ou catégories de produits agricoles à la contractualisation écrite obligatoire doit faire l’objet, au préalable, d’un avis de l’interprofession compétente. Il prévoit également que l’accord interprofessionnel étendu et le décret, qui peuvent instaurer une telle dérogation, peuvent également prévoir des conditions particulières d’application de la contractualisation écrite en fonction de la taille des entreprises.

En effet, l’article 1er de la présente proposition de loi inverse la logique en matière de contractualisation écrite : afin de faciliter la construction « en marche avant » du prix versé à l’agriculteur, il fait de la contractualisation écrite pluriannuelle une règle, et de l’absence de contrat une exception. Cette dérogation ne peut intervenir qu’en cas d’accord interprofessionnel étendu ou, à défaut, par la prise d’un décret en Conseil d’État. Compte tenu de l’importance qu’une telle dérogation peut revêtir au regard des objectifs poursuivis, il apparaît nécessaire de prévoir dans la loi une plus grande association des organisations interprofessionnelles, qui regroupent les différents acteurs de la chaîne de production agricole.

Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit que l’édiction du décret dérogatoire soit prise après avis des interprofessions compétentes, et que et cet avis soit rendu public.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-106

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

pris après consultation de l’organisation interprofessionnelle concernée

Objet

Objet

Cet amendement a pour objet d’encadrer les possibilités de dérogations à l’obligation de contractualisation écrite pluriannuelle pour certains produits ou catégories de produits. Les décrets correspondants ne pourront être pris sans l’avis de l’organisation interprofessionnelle concernée.

 






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-82 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Compléter l'alinéa 33 par les mots suivants :

et une filière peut définir des conditions particulières du I de l’article L. 631-24 adaptées aux spécificités de son secteur

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux filières de définir les conditions d'application de cet article.

Il appartient aux acteurs des filières, réunis au sein des interprofessions de décider collégialement des dérogations les plus adaptées aux contraintes de leur secteur.

Il s'agit ici d'élargir le champ d'intervention des interprofessions pour la dérogation à la contractualisation obligatoire, en maintenant leur possibilité de déroger à cette règle, tout en leur permettant, également, de définir par accord interprofessionnel des conditions particulières d’application de cette règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-12 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUFFOURG et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme VERMEILLET et MM. KERN, MOGA, Pascal MARTIN, CHAUVET et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

Remplacer les mots :

dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination

Par les mots :

une renégociation

Objet

L’alinéa 28 du présent article prévoit déjà que « les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent pas comporter de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel ». Or dans la pratique, certains acheteurs ont déjà imposé à leurs fournisseurs une renégociation du prix en fonction de l’environnement concurrentiel sans pour autant qu’une telle clause ait été inscrite au contrat.

Le présent amendement vise donc à encadrer la pratique de renégocier le prix en fonction de l’environnement, que la clause ait été inscrite au contrat ou non.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-18 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, CALVET, Daniel LAURENT, CHARON et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Jean-Baptiste BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

Remplacer les mots :

dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination

Par les mots : 

une renégociation

Objet

L’alinéa 28 du présent article prévoit déjà que « les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent pas comporter de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel ».
Or dans la pratique, certains acheteurs ont déjà imposé à leurs fournisseurs une renégociation du prix en fonction de l’environnement concurrentiel sans pour autant qu’une telle clause ait été inscrite au contrat. Le présent amendement vise donc à encadrer la pratique de renégocier le prix en fonction de l’environnement, que la clause ait été inscrite au contrat ou non.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-25 rect. sexies

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD, MM. MIZZON, de BELENET, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes VERMEILLET et DINDAR, M. CHAUVET, Mme DOINEAU, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY, MOGA et CAPO-CANELLAS, Mme Catherine FOURNIER et M. LONGEOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

Remplacer les mots :

dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination

Par les mots :

une renégociation

Objet

L’alinéa 28 du présent article prévoit déjà que « les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent pas comporter de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel ». Or dans la pratique, certains acheteurs ont déjà imposé à leurs fournisseurs une renégociation du prix en fonction de l’environnement concurrentiel sans pour autant qu’une telle clause ait été inscrite au contrat.

Le présent amendement vise donc à encadrer la pratique de renégocier le prix en fonction de l’environnement, que la clause ait été inscrite au contrat ou non.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-50 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de NICOLAY et SOMON, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. REICHARDT, BASCHER, LEFÈVRE, BURGOA, BOUCHET et BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, ROJOUAN et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE et MICOULEAU et MM. Étienne BLANC et GENET


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

Remplacer les mots :

dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination 

Par les mots :

une renégociation

Objet

L’alinéa 28 du présent article prévoit déjà que « les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa  du  présent III  ne  peuvent  pas  comporter  de clauses  ayant  pour  effet  une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel ».

Or dans la pratique, certains acheteurs ont déjà imposé à leurs fournisseurs une renégociation du prix en fonction de l’environnement concurrentiel sans pour autant qu’une telle clause ait été inscrite au contrat. Le présent amendement vise donc à encadrer la pratique de renégocier le prix en fonction de l’environnement, que la clause ait été inscrite au contrat ou non.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-67

8 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANÉVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

Remplacer les mots :

dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination

Par les mots :

une renégociation

Objet

L'alinéa 28 du présent article prévoit déjà que "les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent pas comporter de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l'environnement concurrentiel".

Or, dans la pratique, certains acheteurs ont déjà imposé à leurs fournisseurs une renégociation du prix en fonction de l'environnement concurrentiel sans pour autant qu'une telle clause ait été inscrite au contrat.

Le présent amendement vise donc à encadrer la pratique de renégocier le prix en fonction de l'environnement, que la clause ait été inscrite au contrat ou non.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-74 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

Remplacer les mots :

dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination

Par les mots :

une renégociation

Objet

Il s'agit par cet amendement de mettre fin aux clauses d'alignement concurrentiel. Elles permettent à un acheteur de produit agricole de revoir à la baisse le prix d'achat dès lors qu'un concurrent baisse son prix.

Cet article prévoit déjà que « les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du  présent III  ne  peuvent  pas  comporter  de clauses  ayant  pour  effet  une  modification  automatique  du  prix  liée  à l’environnement concurrentiel ».

Or, la contractualisation a fait émerger des pratiques qui peuvent être contraires au droit.  En effet, certains acheteurs ont déjà imposé à leurs fournisseurs une renégociation du prix en fonction de l’environnement concurrentiel sans pour autant qu’une telle clause ait été inscrite au contrat.

Le présent amendement vise donc à encadrer la pratique de renégociation du prix en fonction de l’environnement, que la clause ait été inscrite au contrat ou non.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-99 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, REQUIER, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

Remplacer les mots :

dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination

Par les mots :

une renégociation

 


 

Objet

 

Plusieurs dispositions de l’article 1er encadrent les clauses devant figurer au contrat, à l’accord-cadre et la proposition de contrat. Il est notamment prévu l’interdiction de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel (alinéa 28 de l’article 1er).

Afin de lutter davantage contre ces pratiques, l’article a prévu une sanction administrative en cas d’imposition d’une clause permettant de renégocier la clause de détermination du prix. Cependant, une telle clause étant interdite par la présente proposition de loi à l’alinéa 28, il convient plutôt de sanctionner strictement la renégociation du prix en fonction de l’environnement concurrentiel, que la clause ait été inscrite ou non au contrat.

L’amendement propose en conséquence de rendre passible d’une amende administrative le fait d’imposer une renégociation.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-121

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

Remplacer les mots :

dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination

Par les mots :

une renégociation

Objet

Cet amendement propose de préciser que l’interdiction de l’alignement concurrentiel porte sur le fait d’imposer de renégocier le prix en fonction de la politique tarifaire des entreprises concurrentes, même si cela ne se fait pas dans le cadre d’une clause de contrat ou contrat-cadre le permettant.
Si l’interdiction de clause permettant des renégociations liées à l’environnement concurrentiel est une avancée, dans la pratique, on constate que certains acheteurs ont déjà imposé à leurs fournisseurs une renégociation du prix en fonction de l’environnement concurrentiel, sans pour autant qu’une telle clause ait été inscrite au contrat. Le présent amendement vise donc à préciser la mesure en proposant d’encadrer la pratique de renégocier le prix en fonction de l’environnement concurrentiel, qu’une clause permettant de renégocier ait été inscrite au contrat ou non.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-134

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° A la seconde phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 682-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ».

Objet

Amendement de coordination juridique.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-80 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante : « Toute obligation d’apport total de la production ne peut être issue que d’une décision collégiale prise au sein de l’organisation de producteurs. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de donner aux organisations de producteurs et à leurs adhérents la liberté de définir leurs règles d'apport.

Actuellement, les producteurs membres d'une organisation de producteurs sont obligés d'apporter l'ensemble de leur production à cette dernière au risque qu'elle perde sa reconnaissance par les pouvoirs publics.

Cette situation de dépendance totale prive tant les éleveurs que l'organisation de producteurs de capacité de négociation.

Cet amendement tend à revoir la règle de l'obligation réglementaire de l'apport total.

En effet, tout comme il appartient aujourd’hui règlementairement à la coopérative via ses instances collégiales de décider des engagements d’apports de ses sociétaires dans ses statuts, les producteurs membres d’une Organisation de Producteurs doivent être en mesure de faire ce même choix au sein de leur Organisation de Producteurs (via une décision collégiale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-115

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-7 du code de commerce est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 issue de l'article 17 de la loi du 30 octobre 2018 dite Egalim avait pour ambition d'élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et de préciser les  modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture.

Toutefois, ce mécanisme demeure peu utilisé car la notion de prix abusivement bas reste trop floue.

Cet amendement vise à préciser ce mécanisme en basant l'appréciation du prix abusivement bas sur les indicateurs de coûts de production.

Cette précision de la notion de prix abusivement bas est nécessaire afin de permettre une réelle interdiction, pour l'aval, d'acheter des produits agricoles en dessous des coûts de production, et de garantir ainsi un revenu minimal pour l'agriculteur.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-40 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme ESTROSI SASSONE, M. SOL, Mme Laure DARCOS, MM. KLINGER et CHATILLON, Mme MICOULEAU, MM. SAURY, BACCI et CARDOUX, Mmes GOY-CHAVENT et PUISSAT, MM. de NICOLAY, CHASSEING et HINGRAY, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, CHAIZE, LEFÈVRE, LOUAULT et BELIN, Mme LASSARADE, MM. ALLIZARD et MILON, Mme NOËL, MM. POINTEREAU, BRISSON et SOMON, Mme DI FOLCO, M. Daniel LAURENT, Mme VENTALON, MM. SAUTAREL, DÉTRAIGNE et DECOOL, Mme FÉRAT, MM. SAVARY et BASCHER, Mme RICHER, M. VOGEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. SAVIN et BOUCHET, Mmes DEROMEDI et DEMAS, MM. PELLEVAT, DARNAUD, DAUBRESSE, HOUPERT et HUGONET, Mme GRUNY et M. CALVET


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II. »

Objet

L'amendement propose, à titre expérimental, des sanctions en cas de non utilisation d’un tunnel de prix dans les secteurs pour lesquels un décret aura imposé l’utilisation d’une telle clause.

Dans les secteurs concernés, lorsque l’utilisation d’un tunnel de prix dans les contrats a été rendue obligatoire à titre expérimental par décret, le fait de conclure un contrat sans fixer de borne minimale et maximale entre lesquels le prix doit être fixé pendant toute la durée du contrat doit être passible des sanctions prévues à l’article L.631-25 du Code rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-84 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL, LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir des sanctions en cas de non utilisation d'un tunnel de prix dans les secteurs pour lesquels un décret aura imposé l'utilisation d'une telle clause à titre expérimental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-107

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir une sanction administrative dans le cas où un contrat de produit agricole ne comporte pas la clause définissant des bornes minimales et maximales de variation du prix et dont l’utilisation a été rendue obligatoire par décret. Cette sanction permet de garantir l’effectivité de la mise en œuvre du décret.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-135

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après le mot :

indicateurs

Insérer les mots :

, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture

Objet

Cet amendement précise que l’obligation incombant à l’Observatoire de la formation des prix et des marges, consistant en la publication trimestrielle d’un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs, est circonscrite aux seuls indicateurs relatifs aux coûts de production, et sous réserve qu’ils aient été rendus publics.

Les deux autres catégories d’indicateurs devant être prises en compte dans les modalités de détermination des prix de vente des produits agricoles, à savoir les indicateurs « prix de marché » et les indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits, revêtent en effet un caractère moins important en matière de rémunération des producteurs agricoles. Il ne paraît dès lors pas nécessaire de mobiliser sur ce sujet les équipes, peu nombreuses, de l’Observatoire.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-136

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441-1, il est inséré un article L. 441-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-1. – I. – Les conditions générales de vente :

« 1° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles entrant dans la composition des denrées alimentaires, sous la forme d’un pourcentage du volume de ladite denrée et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. Dans ce cas, elles présentent également, sous la même forme, la part agrégée des produits transformés entrant dans la composition des denrées alimentaires lorsqu’ils sont composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.

« L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur.

 « 2° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif fournisseur d’une denrée alimentaire par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant chargé de certifier la part de cette évolution qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au 1°. Dans ce cas, le fournisseur lui transmet les pièces nécessaires à cette certification.

« Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443-8.

« II. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

 « III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.

« IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition de la denrée alimentaire, est déjà conclu.

« V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4, ni à certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production. » ;

« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article et peut définir des conditions adaptées à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.

2° Le chapitre III est complété par un article L. 443-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-8. – I. – Pour les denrées alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

« La convention mentionne chacune des obligations réciproques, et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale.

« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.

« II. –  La négociation commerciale ne porte pas sur la part agrégée, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 441-1-1. Lorsque les conditions générales de vente prévoient l’intervention d’un tiers indépendant en application du 2° du même article L. 441-1-1, la négociation commerciale ne porte pas sur la part de l’évolution tarifaire liée à l’évolution du prix des matières premières agricoles.

« Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée au 2° du même article L. 441-1-1.

« III. – Lorsque le fournisseur fait figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au premier alinéa du 1° de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part agrégée du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’elle figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

« III. bis – (Supprimé)

« III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition de la denrée alimentaire. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24-1, la clause de révision inclue obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. La facture fait apparaître les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé. 

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

« Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.

« V. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« VI. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4 du présent code.

« VI bis. – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.

« VII. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

bis Après le mot : « pour », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441-4 est ainsi rédigée : « soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation » ;

3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443-2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire est ainsi modifié :

1° La vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :

«

Article L. 440-1la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

» ;

2° La vingt-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

Article L. 441-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 441-1-1la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 441-2l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

» ;

3° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :

«

Article L. 441-4la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

» ;

4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :

«

Article L. 442-1la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

» ;

5° La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

Article L. 443-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 443-2la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 443-3l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

» ;

6° Après la trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 443-8la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

».

Objet

Le présent amendement procède à une réécriture de l’article 2 en vue de simplifier le mécanisme de transparence qu’il crée concernant la part des matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur.

L’article 2 ouvre en l’état trois options au fournisseur, en matière de transparence de la part des matières premières agricoles dans son tarif :

·         soit il affiche, pour chaque matière première agricole qui représente plus de 25 % du volume du produit ou chaque produit transformé composé à plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans le volume du produit et dans le tarif du fournisseur. Cette option n’est pas satisfaisante compte tenu du nombre et de la teneur des informations relatives à la marge du fournisseur qui seraient ainsi transmises aux distributeurs ;

·         soit il affiche la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le volume et dans son tarif ;

·         soit il n’affiche aucune de ces informations dans ses conditions générales de vente, mais un tiers indépendant intervient en fin de négociation commerciale pour attester que celle-ci n’a pas porté sur la part que représentent les matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur.

Ce schéma conduira à renforcer le déséquilibre entre fournisseurs et distributeurs lors des négociations commerciales, en ce que les options 1 et 3 dévoileront aux seconds le niveau exact des marges brutes des premiers. En outre, ce déséquilibre n’est pas compensé par la certitude que les agriculteurs percevront une rémunération plus juste. Par ailleurs, l’intégralité des acteurs entendus par la rapporteure ont regretté le niveau élevé de complexité que ce triple mécanisme induira.

Le présent amendement supprime la première option, au demeurant peu susceptible d’être choisie par les fournisseurs, pour n’en conserver que deux :

·         l’actuelle option n° 2, c’est-à-dire l’affichage de la part agrégée des matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur. L’amendement conserve le principe d’un tiers indépendant pouvant attester, à la demande du distributeur, de l’exactitude de ces informations. L’intervention de ce tiers est désormais mise à la charge du distributeur, compte tenu de l’effort de transparence mis en œuvre par le fournisseur. Par ailleurs, afin d’éviter des situations complexes dans lesquelles des produits seraient, ou non, soumis à la transparence selon le volume de leurs ingrédients, l’amendement supprime le taux de 25 %. Les fournisseurs, s’ils choisissent cette option, afficheront la part agrégée de l’ensemble des matières premières agricoles. Par cohérence avec l’élargissement du champ d’application de cet article 2, un amendement de la rapporteure est également déposé à l’article 2 bis D afin d’élargir le périmètre du principe de non-discrimination ;

·         une nouvelle option qui modifie substantiellement l’option n° 3 : désormais, et sous réserve que les CGV affichent une évolution de tarif par rapport à l’année précédente, le fournisseur devra mandater un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution de tarif qui est liée à la variation du prix des matières premières agricoles.

Dans ces deux options, le présent amendement réaffirme la non-négociabilité de la part des matières premières agricoles.

Cet amendement procède également à d’autres modifications au sein de cet article 2.

Premièrement, il renforce l’effectivité de la construction du prix « en marche avant », en prévoyant que la clause de révision automatique des prix prévue dans la convention écrite entre le fournisseur et le distributeur intègre obligatoirement, quand le fournisseur est partie à un contrat écrit de vente avec un agriculteur, les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. Aujourd’hui en effet, l’article 2 prévoit seulement que les indicateurs sont librement choisis, ce qui ne garantit pas la prise en compte, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, des coûts de production supportés par les agriculteurs.

Deuxièmement, il précise que les deux options sont alternatives ; il supprime ce faisant le principe d’une règle générale et de deux dérogations, susceptible d’interprétations floues entraînent une désorganisation des négociations commerciales.

Troisièmement, il intègre directement au sein de cet article 2 l’obligation de « ligne à ligne » créée à l’article 2 bis A, tout en circonscrivant son champ d’application aux produits alimentaires (et non à tous les produits de grande consommation), par cohérence avec le champ d’application des dispositions relatives à la transparence des matières premières agricoles. Ainsi, les trois articles 2, 2 bis A et 2 bis D (non-discrimination tarifaire) relèvent désormais du même périmètre. Jusqu’à présent, l’article 2 et l’article 2 bis D s’appliquaient à certaines denrées alimentaires tandis que l’article 2 bis A s’appliquait à tous les produits de grande consommation, ce qui générait des situations inutilement complexes dans lesquelles un même produit pouvait bénéficier du « ligne à ligne » mais ne pas bénéficier du principe de non-discrimination, selon le volume de ses ingrédients.

Quatrièmement, le présent amendement supprime le raccourcissement de la période des négociations commerciale auquel procède cet article 2 ; leur durée est rétablie à trois mois.

Cinquièmement, compte tenu de la complexité que cet article 2 est susceptible d’engendrer pour les petites entreprises, le présent amendement prévoit un décret pouvant définir des conditions d’application spécifiques aux petites entreprises.

Sixièmement, enfin, il procède à un ensemble de coordination au sein de l’ordonnance n° 2021-589 du 30 juin 2021 afin de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles du code de commerce concernés.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-147

10 septembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-136 de Mme LOISIER, rapporteure

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 2


Alinéa 23

Supprimer la quatrième phrase.

Objet

Ce sous-amendement vise à supprimer l’obligation, pour le fournisseur de produits alimentaires, de faire apparaître sur les factures de vente de ses produits les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé. Cette disposition, si elle entre en vigueur, sera difficilement applicable au quotidien par les fournisseurs dans la mesure où elle les obligera à revoir en intégralité le paramétrage de leur outil de facturation et à s’assurer que les indicateurs utilisés pour chacun de leurs produits sont suivis et mis à jour sur les factures par les services comptables.

En outre, les factures sont de plus en plus dématérialisées et sont lues uniquement par les services en charge du règlement des factures, qui sont parfois délocalisés. La mise en œuvre de cette obligation, qui entrainera des coûts importants pour les fournisseurs, n’apparait dès lors pas justifiée et proportionnée à l’objectif de transparence recherché.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-146

10 septembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-136 de Mme LOISIER, rapporteure

présenté par

Adopté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 2


Alinéa 23

Supprimer la quatrième phrase.

 

Objet

Ce sous-amendement vise à supprimer l’obligation, pour le fournisseur de produits alimentaires, de faire apparaître sur les factures de vente de ses produits les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé. Cette disposition, si elle entre en vigueur, sera difficilement applicable au quotidien par les fournisseurs dans la mesure où elle les obligera à revoir en intégralité le paramétrage de leur outil de facturation et à s’assurer que les indicateurs utilisés pour chacun de leurs produits sont suivis et mis à jour sur les factures par les services comptables.

En outre, les factures sont de plus en plus dématérialisées et sont lues uniquement par les services en charge du règlement des factures, qui sont parfois délocalisés. La mise en œuvre de cette obligation, qui entrainera des coûts importants pour les fournisseurs, n’apparait dès lors pas justifiée et proportionnée à l’objectif de transparence recherché.

 






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-34 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CHAUVET et CHATILLON, Mme FÉRAT, MM. CUYPERS et KLINGER, Mmes PLUCHET, CHAIN-LARCHÉ et IMBERT, MM. ALLIZARD, HUGONET et CALVET, Mmes DEMAS et DEROMEDI, MM. SOL, BOUCHET, SAVIN et HOUPERT, Mme THOMAS, MM. VOGEL et DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. BASCHER, SAVARY et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. CARDOUX, BACCI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, DARNAUD, DÉTRAIGNE et DECOOL, Mme VENTALON, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, BRISSON et POINTEREAU, Mme NOËL, M. MILON, Mme LASSARADE, MM. BELIN, LOUAULT, LEFÈVRE, ANGLARS et LE GLEUT, Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, M. CHARON, Mmes SCHALCK et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHASSEING et PELLEVAT, Mme GRUNY et M. HINGRAY


ARTICLE 2


Alinéas 3 à 14

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 441-1-1. – I. – Pour les denrées alimentaires, dont au moins une matière première agricole ou un produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles entre en valeur ou en volume pour 25% ou plus dans la composition du produit, les conditions générales de vente :

1° soit présentent la part de chaque matière première et de chaque produit transformé mentionnés au I ou la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I, sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; l’acheteur peut, à ses frais, mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises. Les informations peuvent être présentées au sein des conditions générales de vente par catégories de denrées alimentaires ;

2° soit prévoient l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester auprès de l’acheteur que le barème tarifaire intègre le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de la matière première agricole agrégée et la part qu’elle représente dans le tarif du fournisseur.

L’attestation mentionne explicitement l’évolution du prix par rapport à l’année précédente et la part de la matière première dans le produit. Le tiers justifie du besoin d’évolution tarifaire du fournisseur lié au coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit et permet d’attester la prise en compte intégrale de celle-ci par l’acheteur.

II. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

III. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 4414, ni à certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.

IV. – Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur à 25%.

V. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443-5 du présent code. »

Objet

Cet amendement permet une simplification du dispositif tout en gardant les 3 options initiales et l’objectif de la proposition de loi d’aller vers plus de transparence sur le prix d’achat des matières premières agricoles. Les modifications opérées permettent un mécanisme plus simple et surtout applicable dans la pratique.

En effet, le mécanisme initialement prévu et adopté en première lecture par l’Assemblée nationale pose une obligation de principe, consistant à indiquer le prix d’achat de la matière première agricole dans les conditions générales de vente des fournisseurs de produits alimentaires. Ce principe est assorti de deux dérogations : indication des volumes et pourcentage de tarif de manière agrégée ou recours direct à un tiers indépendant.

La rédaction issue du texte adopté par l’Assemblée nationale concernant l’option de recours direct à un tiers indépendant est inapplicable en pratique. Il est en effet prévu une intervention du tiers post négociation commerciale pour attester que celle-ci n’a pas porté sur le prix d’achat des matières premières agricoles. Or, la négociation du prix convenu intègre divers éléments (négociation de réduction de prix, de contreparties et services) qui rendront le contrôle du tiers sur le prix convenu très difficile voire infaisable.

Il est ainsi proposé une alternative entre : la mention du détail ou sous forme agrégée des matières premières agricoles dans les CGV, ou le recours direct à un tiers indépendant pour attester la prise en compte du coût des matières premières agricoles dans le barème tarifaire et le besoin de l’évolution tarifaire.

L’objectif est d’apporter la sécurisation nécessaire sur les matières premières agricoles principales composant le produit. En vertu de ce mécanisme, le prix de la matière première agricole ne pourra plus être la variable d’ajustement lors de la négociation commerciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-57 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2


Alinéas 3 à 14

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 441-1-1. – I. – Pour les denrées alimentaires, dont au moins une matière première agricole ou un produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles entre en valeur ou en volume pour 25% ou plus dans la composition du produit, les conditions générales de vente :

1° soit présentent la part de chaque matière première et de chaque produit transformé mentionnés au I ou la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I, sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; l’acheteur peut, à ses frais, mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises. Les informations peuvent être présentées au sein des conditions générales de vente par catégories de denrées alimentaires ;

2° soit prévoient l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester auprès de l’acheteur que le barème tarifaire intègre le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de la matière première agricole agrégée et la part qu’elle représente dans le tarif du fournisseur.

L’attestation mentionne explicitement l’évolution du prix par rapport à l’année précédente et la part de la matière première dans le produit. Le tiers justifie du besoin d’évolution tarifaire du fournisseur lié au coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit et permet d’attester la prise en compte intégrale de celle-ci par l’acheteur.

II. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

III. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4, ni à certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.

IV. – Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur à 25%.

V. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443-5 du présent code. »

Objet

Le mécanisme initialement prévu et adopté en première lecture par l’Assemblée nationale pose une obligation de principe, consistant à indiquer le prix d’achat de la matière première agricole dans les conditions générales de vente des fournisseurs de produits alimentaires.

Ce principe est assorti de deux dérogations : indication des volumes et pourcentage de tarif de manière agrégée ou recours direct à un tiers indépendant.
La proposition d’amendement porte sur une simplification du dispositif tout en gardant les 3 options initiales et l’objectif de la proposition de loi d’aller vers plus de transparence sur le prix d’achat des matières premières agricoles. Les modifications opérées permettent un mécanisme plus simple et surtout applicable dans la pratique.

La rédaction issue du texte adopté par l’Assemblée nationale concernant l’option de recours direct à un tiers indépendant est inapplicable en pratique. Il est en effet prévu une intervention du tiers post négociation commerciale pour attester que celle-ci n’a pas porté sur le prix d’achat des matières premières agricoles. Or, la négociation du prix convenu intègre divers éléments (négociation de réduction de prix, de contreparties et services) qui rendront le contrôle du tiers sur le prix convenu très difficile voire infaisable.

La transparence est une condition indispensable de la confiance entre les différents maillons de la filière. Néanmoins des dispositions consistant à donner une transparence excessive sous forme de pourcentage les volumes de matières premières entrant dans la composition du produit, et la part que ces matières représentent dans le tarif, ne peut avoir à terme qu’un effet contraire au but recherché :

- La connaissance du contenu des conditions générales de vente par les concurrents, et la comparaison que pourront opérer les distributeurs, pourrait produire un effet contraire àl’objectif poursuivi par la proposition de loi : cela conduirait les distributeurs à tenter d’obtenir un alignement des prix vers le bas. Dès lors, la rémunération de l’amont s’en trouvera forcément affectée

- Également, trop de transparence porte atteinte au principe du secret des affaires, qui permet de protéger les fournisseurs en l’occurrence et serait porteuse d’effets anticoncurrentiels.

- Enfin, es distributeurs sont également des concurrents via leurs marques propres ; une transparence excessive leur donne accès à des informations capitales.

Il est ainsi proposé une alternative entre :
- la mention du détail ou sous forme agrégée des matières premières agricoles dans les CGV
ou
- le recours direct à un tiers indépendant pour attester la prise en compte du coût des matières premières agricoles dans le barème tarifaire et le besoin de l’évolution tarifaire.

L’objectif est d’apporter la sécurisation nécessaire sur les matières premières agricoles principales composant le produit.

En vertu de ce mécanisme, le prix de la matière première agricole ne pourra plus être la variable d’ajustement lors de la négociation commerciale.

- Les missions du tiers indépendant s’en trouvent simplifiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-85 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


Alinéas 3 à 14

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 441-1-1. – I. – Pour les denrées alimentaires, dont au moins une matière première agricole ou un produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles entre en valeur ou en volume pour 25% ou plus dans la composition du produit, les conditions générales de vente :

1° soit présentent la part de chaque matière première et de chaque produit transformé mentionnés au I ou la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I, sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; l’acheteur peut, à ses frais, mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises. Les informations peuvent être présentées au sein des conditions générales de vente par catégories de denrées alimentaires ;

2° soit prévoient l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester auprès de l’acheteur que le barème tarifaire intègre le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de la matière première agricole agrégée et la part qu’elle représente dans le tarif du fournisseur.

L’attestation mentionne explicitement l’évolution du prix par rapport à l’année précédente et la part de la matière première dans le produit. Le tiers justifie du besoin d’évolution tarifaire du fournisseur lié au coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit et permet d’attester la prise en compte intégrale de celle-ci par l’acheteur.

II. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

III. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4, ni à certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.

IV. – Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur à 25%.

V. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443-5 du présent code. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier le dispositif de transparence et de non négociabilité des matières premières agricoles.

L'Assemblée Nationale a adopté une disposition tendant à indiquer le prix d'achat de la matière première agricole dans les CGV des fournisseurs de produits alimentaires accompagnée de deux dérogations:

- indication des volumes et des pourcentages de tarif de la matière première

- ou recours direct à un tiers indépendant.

Or, le recours direct à un tiers est en l'état inapplicable.

Il s'agit par cet amendement tout en gardant les trois options initiales de simplifier le mécanisme afin de le rendre opérant.

Il prévoit une alternative entre :

- la mention du détail ou sous forme agrégée des matières premières agricoles dans les CGV ou

- le recours direct à un tiers indépendant pour attester la prise en compte du coût des matières premières agricoles dans le barème tarifaire et le besoin de l’évolution tarifaire. L’objectif est d’apporter la sécurisation nécessaire sur les matières premières agricoles principales composant le produit. En vertu de ce mécanisme, le prix de la matière première agricole ne pourra plus être la variable d’ajustement lors de la négociation commerciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-97 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mme Nathalie GOULET, MM. KERN et LE NAY, Mmes BILLON et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. MOGA, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme GATEL et MM. LONGEOT, HINGRAY et DUFFOURG


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux fournisseurs de produits soumis à accises. »

II. – Compléter l’alinéa 36 par les mots :

ainsi qu’aux fournisseurs de produits soumis à accises

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel visant à ce que l’exclusion des vins et spiritueux dans le champ d’application de l’article 2 de la proposition de loi soit confirmée sans ambiguïté par le Gouvernement.

En effet, les prix de production des vins et spiritueux ne sont pas significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières agricoles entrant dans leur composition qui nécessiteraient ainsi, pour permettre une juste rémunération des producteurs agricoles, une révision automatique du prix négocié à l’aval entre les fournisseurs et leurs clients.

S’agissant tout d’abord du secteur vitivinicole, celui-ci est soumis à des cycles relativement longs et a la particularité de fonctionner par campagnes successives. En amont, pour les volumes contractualisés, le cours est fixé une fois par an après la récolte ou au début de la campagne viticole. Les prix en amont ne fluctuent donc pas de façon hebdomadaire ou mensuelle comme dans d’autres filières et ainsi il n’est pas nécessaire de prévoir une clause de révision de prix en aval dans les conventions annuelles puisque les prix des matières premières agricoles n’évoluent pas en cours d’année.

S’agissant des spiritueux, certains d’entre eux comme le whisky ou le rhum nécessitent pour leur production une période conséquente de vieillissement et ne sont donc commercialisés que de très nombreuses années après avoir été produits, et peuvent par la suite être conservés pendant plusieurs années. Une clause de révision automatique de prix pourrait ainsi avoir des effets pervers, s’agissant de produits non périssables, dans la mesure où les clients du fournisseur pourraient éventuellement décider d’attendre que les indices dont ils ont convenus dans la clause de révision automatique de prix du contrat conduisent à une baisse de celui-ci avant d’acheter les produits en grandes quantités afin de les stocker.

Enfin, le prix de chaque matière première agricole entrant dans leur composition, ou dans celle des produits qui les composent, représente une part non significative du prix du produit fini qui est majoritairement composé de coûts relatifs au travail de la singularité des produits et au développement de la notoriété des marques et savoir-faire. Les boissons spiritueuses sont des produits transformés, dont la valeur est surtout le fait d’agents immatériels, aussi l’explicitation dans les contrats aval du prix des matières premières agricoles qui ne compte que pour peu dans la valeur du produit risquerait de mettre les fabricants dans des positions de négociation plus difficiles vis-à-vis des distributeurs.

Dès lors, qu’il s’agisse des vins ou des spiritueux, il s’avère peu probable que le dispositif envisagé par la proposition de loi permette véritablement une meilleure rémunération des agriculteurs dans ce secteur mais engendre au contraire des effets négatifs pour les fabricants de ces produits qui se trouveraient en position de faiblesse dans les négociations et s’avéreraient contraints de fournir des informations confidentielles à leurs clients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-15 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUFFOURG et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme VERMEILLET et MM. KERN, MOGA, Pascal MARTIN, CHAUVET et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.

Objet

Dans l’objectif de responsabilisation des filières agricoles, il est important que les champs d’exclusion soient portés par l’ensemble des familles représentatives des filières. Cet amendement vise à encadrer les modalités d’adoption du décret. La publication de ce décret doit être précédée d’une concertation et d’un avis favorable de l’interprofession. De plus il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire les nouvelles obligations. Il semble important de signifier dans la loi que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-19 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, CALVET, CHARON et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Jean-Baptiste BLANC et LAMÉNIE


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.

Objet

Dans l’objectif de responsabilisation des filières agricoles, il est important que les champs d’exclusion soient portés par l’ensemble des familles représentatives des filières. Cet amendement vise à encadrer les modalités d’adoption du décret.

La publication de ce décret doit être précédée d’une concertation et d’un avis favorable de l’interprofession. De plus il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire les nouvelles obligations.

De nombreuses filières ou maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d’application de l’article 2. Il semble important de signifier dans la loi que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-26 rect. quinquies

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD, MM. MIZZON, de BELENET, DÉTRAIGNE et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes VERMEILLET et DINDAR, M. CHAUVET, Mme DOINEAU, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY, CAPO-CANELLAS et MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.

Objet

Dans l’objectif de responsabilisation des filières agricoles, il est important que les champs d’exclusion soient portés par l’ensemble des familles représentatives des filières.

Cet amendement vise à encadrer les modalités d’adoption du décret.

La publication de ce décret doit être précédée d’une concertation et d’un avis favorable de l’interprofession. De plus il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire les nouvelles obligations. De nombreuses filières ou maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d’application de l’article 2. Il semble important de signifier dans la loi que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-31 rect. decies

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BILLON, FÉRAT, GATEL, Nathalie GOULET, GUIDEZ et JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, CANÉVET, HENNO, HINGRAY, KERN, LE NAY, LEVI, LOUAULT, LONGEOT, MOGA et SAURY


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.

Objet

Dans le double objectif de la responsabilisation des filières agricoles et d’une meilleure traçabilité des produits pour les clients, il est primordial que les champs d’exclusion soient portés par l’ensemble des familles représentatives des filières.

Cet amendement vise à encadrer les modalités d’adoption du décret susmentionné.

Afin d’assurer une meilleure application de cette disposition, la publication de ce décret doit être précédée d’une concertation et d’un avis favorable de l’interprofession. Dans un souci de pédagogie, il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire ces nouvelles obligations. En effet, de nombreuses filières ou maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d’application de l’article 2. Il semble important de signifier dans la loi que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-51 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de NICOLAY et SOMON, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. REICHARDT, BASCHER, LEFÈVRE, BURGOA, BOUCHET et BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et ROJOUAN, Mmes DEROCHE et MICOULEAU et MM. Étienne BLANC et GENET


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.

 

Objet

Dans l’objectif de responsabilisation des filières agricoles, il est important que les champs d’exclusion soient portés par l’ensemble des familles représentatives des filières. Cet amendement vise à encadrer les modalités d’adoption du décret.

La publication de ce décret doit être précédée d’une concertation et d’un avis favorable de l’interprofession. De plus il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire les nouvelles obligations.

De nombreuses filières ou maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d’application de l’article 2. Il semble important de signifier dans la loi que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-75 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.

Objet

Il s'agit par cet amendement d'encadrer le décret permettant d'exonérer des produits de l'article 2.

Il n'est pas souhaitable qu'un trop grand nombre de filières puissent être exonérées du dispositif.

Une concertation et un avis favorable de l'interprofession doivent précéder la publication du décret. De plus, les raisons de l'exonération doivent être clairement justifiées. 

Il est important que ces éléments figurent dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-2 rect. ter

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ESTROSI SASSONE et DEMAS, M. KAROUTCHI, Mme PUISSAT, MM. PANUNZI et BURGOA, Mme THOMAS, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et NOËL, MM. BRISSON, BOUCHET et DAUBRESSE, Mme BELRHITI, MM. CARDOUX, BASCHER, DARNAUD, CHATILLON et SAVARY, Mme CANAYER, MM. HOUPERT, BACCI et BONNUS, Mmes GOSSELIN et JOSEPH, MM. CUYPERS et BABARY, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, MILON, CADEC, Daniel LAURENT, SAVIN, CALVET et RAPIN, Mmes MALET et IMBERT, M. CHARON, Mmes RICHER, LOPEZ, GRUNY, MICOULEAU et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT et BOULOUX, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, SAUTAREL et BELIN, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et ANGLARS, Mmes SCHALCK et VENTALON et MM. PELLEVAT et TABAROT


ARTICLE 2


Après l'alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis. - Le V de l'article L. 441-4 du code de commerce est supprimé.

1° ter. - À l'article 442-1 du code de commerce est inséré un IV ainsi rédigé : 

« IV. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, le fait de faire obstacle à la la prise d'effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »

Objet

La loi EGALIM, adoptée en 2018, avait pour objectif d'inverser la formation du prix afin d'assurer une plus juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières. Malgré les mécanismes prévus par la loi, la déflation et le déséquilibre dans les relations commerciales perdurent.

Le texte issu de l'Assemblée Nationale s'avère toutefois insuffisant pour compléter efficacement la première loi. Il manque encore un mécanisme susceptible de garantir l'adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients tout au long de l'année afin de prendre en compte concrètement les variations des coûts agricoles et de transformation. 

A cet égard, l'introduction par l'Assemblée Nationale d'une nouvelle disposition au 4° de l'article L. 442-1 du code de commerce visant à sanctionner pour les produits concernés le fait de pratiquer ou d'obtenir des prix, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles ne répond pas à cet enjeu.

Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l'exigence de contreparties dans l'intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d'assurer directement l'évolution des prix de vente des produits finis de celle des prix des matières premières agricoles. 

Cette disposition particulière bénéficiera d'ailleurs principalement aux industriels d'envergure internationale, les PME françaises ancrées dans les territoires étant de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes. 

Au surplus, ce nouvel alinéa de l'article L. 442-1 du code de commerce n'aura d'effet qu'au moment des négociations commerciales annuelles soit une fois par an, la loi favorisant en l'état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n'est pas de nature à permettre l'adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation. 

Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l'industriel de son tarif général tout au long de l'année afin qu'il puisse répercuter ou non au client-distributeur l'évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation.

Il est ainsi proposé par le présent amendement de rendre impérative l'application homogène du tarif général de l'industriel selon son contenu et la date de son application sous réserve d'une information du client dans un préavis d'au moins trois mois.

Cette mesure n'atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande des offres concurrentes.   

A l'instar de l'agriculteur qui sera en capacité d'imposer des hausses de prix, à l'instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l'année sans risque que la loi ou le contrat ne fige un prix convenu pour le temps de la convention récapitulative. 

Cette mesure est le complément nécessaire de l'impérative application de l'évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d'une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l'amont vers l'aval. 

Enfin, eu égard à l'interdépendance de la filière, elle est l'élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l'approvisionnement local et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-23 rect.

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MILON, BURGOA et KAROUTCHI, Mme DEMAS, M. BOUCHET, Mmes MALET et JOSEPH, M. CARDOUX, Mmes LHERBIER, DEROMEDI, Frédérique GERBAUD, LASSARADE, GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM et MM. BRISSON, BONHOMME, SEGOUIN et ANGLARS


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I bis. - Le V de l’article L. 441-4 du code du commerce est supprimé.

I ter. - À l’article L. 442-1 du code de commerce est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice cause le faut, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, le fait de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »

Objet

La loi EGAlim, adoptée en 2018, avait pour objectif d’inverser la formation du prix afin d’ assurer une plus juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières. Malgré les mécanismes prévus par cette loi, la déflation et le déséquilibre dans les relations commerciales perdurent aujourd’hui. Les dispositions de la présente proposition de loi visent à compléter EGAlim pour atteindre ces objectifs initiaux.

Néanmoins, le texte issu de l’Assemblée nationale s’avère insuffisant pour y parvenir. Il manque en effet un mécanisme susceptible de garantir l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients, tout au long de l’année, afin de prendre en compte concrètement les variations des coûts agricoles et de transformation.

À cet égard, l’introduction par les députés d’une nouvelle disposition au 4° de l’article L.442-1 du code de commerce, visant à sanctionner, pour les produits concernés, « le fait de pratiquer ou d’obtenir (…) des prix, (…) des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles » ne répond pas à cet enjeu.

Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l’exigence de contreparties dans l’intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d’assurer directement l’évolution des prix de vente des produits finis au regard de celle du prix des matières premières agricoles.

Cette disposition particulière bénéficiera d’ailleurs principalement aux industriels d’envergure internationale, les PME françaises ancrées dans les territoires étant de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.

Au surplus, ce nouvel alinéa de l’article L. 442-1 du code de commerce n’aura d’effet qu’au moment des négociations commerciales annuelles, donc une fois par ans, la loi favorisant en l’état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n’est pas de nature à permettre l’adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation.

Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l’industriel de son tarif général, tout au long de l’année, afin que ce dernier dispose de la faculté de répercuter ou non, à son client-distributeur, l’évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation.

Il est ainsi proposé par le présent amendement de rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.

Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande et des offres concurrentes.

Tout comme l’agriculteur qui sera en capacité d’imposer des hausses de prix mais également comme le distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fige un « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative.

Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur sur l’ensemble de la filière de l’amont vers l’aval.

Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, elle est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-44

7 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 14, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis. - Le V de l’article L. 441-4 du code de commerce est supprimé.

1° ter. - À l’article 42 du code de commerce est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, le fait de faire obstacle à la la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »

Objet

La loi EGALIM avait pour objectif d’assurer une plus juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières.

Malgré les mécanismes prévus par la loi, les déséquilibres dans les relations commerciales perdurent. Le texte issu de l’Assemblée Nationale s’avère encore insuffisant pour compléter efficacement la première loi. Il manque encore un mécanisme susceptible de garantir l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients tout au long de l’année afin de prendre en compte concrètement les variations des coûts agricoles et de transformation.

A cet égard, l’introduction par l’Assemblée Nationale d’une nouvelle disposition au 4° de l’article L. 442-1 du code de commerce visant à sanctionner pour les produits concernés le fait de pratiquer ou d’obtenir des prix, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles ne répond pas à cet enjeu.

Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l’exigence de contreparties dans l’intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d’assurer directement l’évolution des prix de vente des produits finis de celle des prix des matières premières agricoles. Cette disposition particulière bénéficiera d’ailleurs principalement aux industriels d’envergure internationale, les PME françaises ancrées dans les territoires étant de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.

Au surplus, ce nouvel alinéa de l’article L. 442-1 du code de commerce n’aura d’effet qu’au moment des négociations commerciales annuelles soit une fois par an, la loi favorisant en l’état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n’est pas de nature à permettre l’adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation. Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l’industriel de son tarif général tout au long de l’année afin qu’il puisse répercuter ou non au client-distributeur l’évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation. Il est ainsi proposé par le présent amendement de rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel selon son contenu et la date de son application sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois. Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande des offres concurrentes.

A l’instar de l’agriculteur qui sera en capacité d’imposer des hausses de prix, à l’instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année sans risque que la loi ou le contrat ne fige un prix convenu pour le temps de la convention récapitulative. Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l’amont vers l’aval. Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, elle est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-1 rect. bis

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, CHARON, DAGBERT, CHAIZE et DARNAUD, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM, GARNIER et GRUNY, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RICHER, MM. SAVARY et SAVIN, Mmes THOMAS et BELLUROT, MM. FAVREAU et LAMÉNIE, Mme VENTALON et M. CUYPERS


ARTICLE 2


Après l'alinéa 14, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis - À l'article L. 442-1 du code de commerce, insérer un IV ainsi rédigé :

« IV. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, le fait de faire obstacle à la prise d'effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général ait été communiqué trois mois avant cette date. »

1° ter - Le V de l'article L. 441-4 du code de commerce est supprimé.

Objet

Les dispositions de la présente proposition de loi visent à compléter la loi dite EGALIM pour atteindre les objectifs d'une juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières.

Toutefois force est de constater que le texte issu des travaux de l'Assemblée Nationale est insuffisant. C'est la raison pour laquelle il convient de proposer un mécanisme visant à garantir l'adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients, au cours de l'année, avec pour objectif de prendre en compte les variations des coûts agricoles et de transformation.

L'introduction en première lecture d'une nouvelle disposition au 4° de l'article L.442-1 du code de commerce, visant à sanctionner, pour les produits concernés, le fait de pratiquer (...) ou d'obtenir (...) des prix, (...) des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles , ne répond pas à cet enjeu.

Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l'exigence de contreparties dans l'intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d'assurer directement l'évolution des prix de vente des produits finis au regard de celle des prix des matières premières agricoles.

Elle devrait bénéficier aux industriels d'envergure internationale, alors que les PME françaises ancrées dans nos territoires sont exclues des négociations des contreparties pertinentes.

De plus, ce nouvel alinéa de l'article L.442-1 du code de commerce n'aura d'effet qu'au moment des négociations commerciales annuelles, dont une fois par an, la loi favorisant en l'état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n'est pas de nature à permettre l'adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation.

Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l'industriel de son tarif général, tout au long de l'année, afin que ce dernier dispose de la faculté de répercuter ou non, à son client-distributeur, l'évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation.

Le présent amendement vise à rendre impérative l'application homogène du tarif général de l'industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d'une information du client dans un préavis d'au moins trois mois.

Cette mesure n'atteindra pas le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande et des offres concurrentes.

A l'instar de l'exploitant agricole qui sera en capacité d'imposer des hausses de prix, à l'instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l'année, sans risque que la loi ou le contrat ne fige un prix convenu pour le temps de la convention récapitulative.

Cette mesure apparaît comme le complément nécessaire de l'impérative application de l'évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assurer ainsi les conditions d'une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l'amont à l'aval.

Enfin, eu égard à l'interdépendance de la filière, elle est l'élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l'approvisionnement locale et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force avec la grande distribution.

Tel est l'objet du présent amendement.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-104 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ROUX, CABANEL, REQUIER, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 14, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis - À l'article L. 442-1 du code de commerce, insérer un IV ainsi rédigé :

« IV. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, le fait de faire obstacle à la prise d'effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général ait été communiqué trois mois avant cette date. »

1° ter - Le V de l'article L. 441-4 du code de commerce est supprimé.

Objet

Afin de rééquilibrer les relations commerciales dans les négociations de la chaîne agroalimentaire, l’article 2 vise à introduire davantage de transparence dans la construction du prix ainsi qu’à garantir la non-négociabilité des matières premières agricoles. L’agriculteur sera ainsi en capacité d’imposer une hausse de ses prix en cas de nécessité. En revanche, la rédaction actuelle de l’article 2 pourrait ne pas suffire à garantir, tout au long de l’année, l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels en direction de leurs clients-distributeurs.

Malgré les modifications apportées par l’Assemblée nationale pour adapter les prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation, le texte risque, à certains égards, d’être contreproductif pour les PME agro-alimentaires qui bénéficieront peu par exemple du dispositif introduit à l’article 2 bis D prévoyant l’interdiction de la discrimination du tarif des fournisseurs de produits alimentaires en l’absence de contreparties réelles. En effet, ce mécanisme n’assurera pas directement, pour les transformateurs, la possibilité de gérer l’évolution des prix de vente des produits finis en fonction de l’évolution des prix agricoles.

Aussi, afin de permettre également au transformateur de pouvoir maîtriser son tarif général au cours de l’année, cet amendement vise à rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client par un préavis d’au moins trois mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-56 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2


Après l'alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le V de l’article L. 441-4 est supprimé.

...° Au chapitre II l'article L. 442-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »

Objet

La loi EGAlim, adoptée en 2018, avait pour objectif d’inverser la formation du prix afin d’assurer une plus juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières. Malgré les mécanismes prévus par cette loi, la déflation et le déséquilibre dans les relations commerciales perdurent aujourd’hui. Les dispositions de la présente proposition de loi visent à compléter EGAlim pour atteindre ces objectifs initiaux.

Néanmoins, le texte issu de l’Assemblée Nationale s’avère insuffisant pour y parvenir. Manque encore, en effet, un mécanisme susceptible de garantir l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients, tout au long de l’année, afin de prendre en compte concrètement les variations des coûts agricoles et de transformation.

A cet égard, l’introduction par les Députés d’une nouvelle disposition au 4° de l’article L.442-1 du code de commerce, visant à sanctionner, pour les produits concernés, le fait de pratiquer (…) ou d’obtenir (…) des prix, (…) des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles » ne répond pas à cet enjeu.

Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l’exigence de contreparties dans l’intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d’assurer directement l’évolution des prix de vente des produits finis au regard de celle des prix des matières premières agricoles.

Cette disposition particulière bénéficiera d’ailleurs principalement aux industriels d’envergure internationale, les PME françaises ancrées dans les territoires étant de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.

Au surplus, ce nouvel alinéa de l’article L.442-1 du code de commerce n’aura d’effet qu’au moment des négociations commerciales annuelles, donc une fois par an, la loi favorisant en l’état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n’est pas de nature à permettre l’adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation.

Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l’industriel de son tarif général, tout au long de l’année, afin que ce dernier dispose de la faculté de répercuter ou non, à son client-distributeur, l’évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation.

Il est ainsi proposé par le présent amendement de rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.

 Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande et des offres concurrentes.

 A l’instar de l’agriculteur qui sera en capacité d’imposer des hausses de prix, à l’instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fige un « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative.

 Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l’amont vers l’aval.

 Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, elle est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-35 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme NOËL, M. DARNAUD, Mmes FÉRAT et PLUCHET, M. CHATILLON, Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. CALVET, HUGONET, POINTEREAU et SOL, Mmes DEMAS et DEROMEDI, MM. BOUCHET, SAVIN et HOUPERT, Mme THOMAS, MM. VOGEL et DAUBRESSE, Mmes CHAIN-LARCHÉ, BELRHITI et RICHER, MM. BASCHER, SAVARY et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. CARDOUX, BACCI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, DÉTRAIGNE et DECOOL, Mme VENTALON, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, BRISSON, MILON et ALLIZARD, Mme LASSARADE, MM. BELIN, LOUAULT, LEFÈVRE, ANGLARS, LE GLEUT et CHARON, Mmes SCHALCK, GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. CHASSEING, PELLEVAT, PLA, HINGRAY et KLINGER et Mme GRUNY


ARTICLE 2


Remplacer les alinéas 16 à 38 par seize alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 443-5. – I. – Pour les denrées alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquels se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 4421 à L. 4423. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contratcadre et des contrats d’application.

Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 4414, sous réserve du présent article.

II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 44111.

III. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l’article L. 44111, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

IV. – Lorsque l’acheteur a mandaté à ses frais un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations mentionnées au 1° du I de l’article L. 44111, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement à :

1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;

2° Attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I du même article L. 44111 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et le cas échéant la conformité des modalités de révision du prix ;

3° Transmettre cette attestation à l’acheteur.

V. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du I de l’article L. 44111, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l’exactitude des informations transmises. Les missions du tiers indépendant consistent, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, outre celles mentionnées aux 1° et 2° du IV du présent article, à attester du besoin d’évolution tarifaire lié au coût de la matière première agricole.

VI. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

VII. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit notifier leur acceptation, soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

VIII. – Sans préjudice des articles L. 4421 à L. 4423, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

IX. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 4414 du présent code.

X – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.

XI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la simplification du recours au tiers. 

Ainsi, lorsque l’acheteur mandate à ses frais un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises par le fournisseur sur les matières premières agricoles, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement à réceptionner ces informations ainsi que les pièces justificatives, attester leur exactitude et transmettre l’attestation à l’acheteur.

Lorsque le fournisseur fait directement appel à un tiers indépendant, en plus de réceptionner les informations et pièces justificatives du fournisseur, d’attester de leur exactitude et de transmettre l’attestation à l’acheteur, le tiers indépendant doit attester du besoin d’évolution tarifaire lié au coût de la matière première agricole.

Le présent amendement permet également de clarifier l’articulation entre les différents régimes applicables à la vente de denrées alimentaires afin d’éviter tout conflit d’interprétation : il est ainsi nécessaire de rappeler directement au sein de l’article L. 443-5 le principe de l’identification ligne à ligne de chacun des services et chacune des obligations ainsi que leur prix unitaire et de rappeler l’application des dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-4 lorsque la convention est conclue avec un distributeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-58 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2


Alinéas 16 à 38

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 443-5. – I. – Pour les denrées alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquels se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.

II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1.

III. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

IV. – Lorsque l’acheteur a mandaté à ses frais un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations mentionnés au 1° du I de l’article L. 441-1-1, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement à :

1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;

2° Attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I du même article L. 441-1-1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et le cas échéant la conformité des modalités de révision du prix ;

3° Transmettre cette attestation à l’acheteur.

V. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du I de l’article L. 441-1-1, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l’exactitude des informations transmises. Les missions du tiers indépendant consistent, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, outre celles mentionnées aux 1° et 2° du IV du présent article, à attester du besoin d’évolution tarifaire lié au coût de la matière première agricole.

VI. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

VII. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit notifier leur acceptation, soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

VIII. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

IX. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4 du présent code.

X – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.

XI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la simplification du recours au tiers indépendant.

Ainsi, lorsque l’acheteur mandate à ses frais un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises par le fournisseur sur les matières premières agricoles, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement à réceptionner ces informations ainsi que les pièces justificatives, attester leur exactitude et transmettre l’attestation à l’acheteur.

Lorsque le fournisseur fait directement appel à un tiers indépendant, en plus de réceptionner les informations et pièces justificatives du fournisseur, d’attester de leur exactitude et de transmettre l’attestation à l’acheteur, le tiers indépendant doit attester du besoin d’évolution tarifaire lié au coût de la matière première agricole.

Le présent amendement permet également de corriger quelques incohérences juridiques et de clarifier l’articulation entre les différents régimes applicables à la vente de denrées alimentaires afin d’éviter tout conflit d’interprétation : il est ainsi nécessaire de rappeler directement au sein de l’article L. 443-5 le principe de l’identification ligne à ligne de chacun des services et chacune des obligations ainsi que leur prix unitaire et de rappeler l’application concomitante dispositions des articles L. 441- 3 et L. 441-4 lorsque la convention est conclue avec un distributeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-86 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


Alinéas 16 à 38

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 443-5. – I. – Pour les denrées alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquels se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.

II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1.

III. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

IV. – Lorsque l’acheteur a mandaté à ses frais un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations mentionnées au 1° du I de l’article L. 441-1-1, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement à :

1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;

2° Attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I du même article L. 441-1-1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et le cas échéant la conformité des modalités de révision du prix ;

3° Transmettre cette attestation à l’acheteur.

V. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du I de l’article L. 441-1-1, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l’exactitude des informations transmises. Les missions du tiers indépendant consistent, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, outre celles mentionnées aux 1° et 2° du IV du présent article, à attester du besoin d’évolution tarifaire lié au coût de la matière première agricole.

VI. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

VII. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit notifier leur acceptation, soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

VIII. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

IX. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4 du présent code.

X – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.

XI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la simplification du recours au tiers.

 

Ainsi, lorsque l’acheteur mandate à ses frais un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises par le fournisseur sur les matières premières agricoles, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement à réceptionner ces informations ainsi que les pièces justificatives, attester leur exactitude et transmettre l’attestation à l’acheteur.

 

Lorsque le fournisseur fait directement appel à un tiers indépendant, en plus de réceptionner les informations et pièces justificatives du fournisseur, d’attester de leur exactitude et de transmettre l’attestation à l’acheteur, le tiers indépendant doit attester du besoin d’évolution tarifaire lié au coût de la matière première agricole.

 

Le présent amendement clarifie l’articulation entre les différents régimes applicables à la vente de denrées alimentaires afin d’éviter tout conflit d’interprétation. Aussi, il est nécessaire de rappeler directement au sein de l’article L. 443-5 le principe de l’identification ligne à ligne de chacun des services et chacune des obligations ainsi que leur prix unitaire et de rappeler l’application des dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-4 lorsque la convention est conclue avec un distributeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-4 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ESTROSI SASSONE et DEMAS, M. KAROUTCHI, Mme PUISSAT, MM. PANUNZI et BURGOA, Mme THOMAS, M. POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et NOËL, MM. BRISSON, BOUCHET et DAUBRESSE, Mme BELRHITI, MM. CARDOUX, BASCHER, BONNE, DARNAUD, CHATILLON et SAVARY, Mme CANAYER, MM. HOUPERT, BACCI et BONNUS, Mmes GOSSELIN et JOSEPH, MM. CUYPERS et BABARY, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, MILON, CADEC, Daniel LAURENT, SAVIN, CALVET et RAPIN, Mmes MALET et IMBERT, M. CHARON, Mmes RICHER, LOPEZ, GRUNY, MICOULEAU et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT et BOULOUX, Mme DEROCHE, MM. BONHOMME, SAUTAREL et BELIN, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et ANGLARS, Mmes SCHALCK et VENTALON et MM. PELLEVAT et TABAROT


ARTICLE 2


Après l?alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

L?obligation de mandater un tiers indépendant, mentionnée au premier alinéa du présent III bis, n?est pas applicable aux fournisseurs relevant de la catégorie des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises au sens de l?article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l?économie.

Lorsque le fournisseur relève de la catégorie visée à l?alinéa précédent, l?acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l?exactitude des éléments figurant dans les conditions générales du fournisseur. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l?exactitude de ces éléments.

La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d?un contrat conclu avec l?acheteur, à attester l?exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I de l?article L.441‐1-1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

Objet

Cet amendement prévoit que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) n?ont pas l?obligation de mandater un tiers indépendant lorsqu?en leur qualité de fournisseur, elles font le choix de faire figurer dans leurs conditions générales de vente (CGV) les éléments mentionnés au 1° du II de l?article L. 441-1-1 du Code de commerce c?est-à-dire lorsqu?elles décident de présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés entrant dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d?un pourcentage du volume et d?un pourcentage du tarif du fournisseur.

En effet, l?article 2 de la proposition de loi laisse la possibilité au fournisseur de choisir entre trois options, lors de la rédaction de ses conditions générales de vente, pour se conformer au nouvel article L.441-1-1. Toutefois, les deux options prévues à l?article II de l?article L.441-1-1 (part agrégée et désignation d?un expert ou désignation d?un tiers indépendant seule) supposent que le fournisseur mandate, à ses frais, un tiers indépendant.

Or, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises n?auront pas forcément les moyens de choisir ces deux options qui supposent d?engager des frais pour mandater un tiers indépendant. Ces entreprises n?auront alors d?autre choix que d?appliquer la première option, qui suppose une plus grande transparence, mais ne nécessite pas d?engager des frais pour mandater un tiers indépendant puisque, dans cette seule hypothèse, c?est à l?acheteur de supporter les coûts si ce dernier souhaite mandater un tiers indépendant. Rien ne justifie que les coûts relatifs au tiers indépendant pèsent uniquement sur les fournisseurs, plutôt que sur les acheteurs, d?autant plus lorsque le fournisseur est une petite entreprise.

Cet amendement vise donc à s?assurer que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) ne soient pas pénalisées dans le cadre de l?application du dispositif envisagé, en raison notamment de leurs ressources financières limitées qui ne leur permettent pas de payer un tiers indépendant. Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) auront ainsi la possibilité de choisir entre deux options : mentionner la part que représente chaque matière première agricole et chaque produit transformé dans la composition de leur produit ou mentionner la part agrégée de ces ingrédients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-46

7 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 26, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

L’obligation de mandater un tiers indépendant, mentionnée au premier alinéa du présent III bis, n’est pas applicable aux fournisseurs relevant de la catégorie des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Lorsque le fournisseur relève de la catégorie visée à l’alinéa précédent, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales du fournisseur.

Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec l’acheteur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‐1-1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur.

Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

Objet

Cet amendement prévoit que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) n’ont pas l’obligation de mandater un tiers indépendant lorsqu’en leur qualité de fournisseur, elles font le choix de faire figurer dans leurs conditions générales de vente (CGV) les éléments mentionnés au 1° du II de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce, c’est-à-dire lorsqu’elles décident de présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés entrant dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur.

En effet, l’article 2 de la proposition de loi laisse la possibilité au fournisseur de choisir entre trois options, lors de la rédaction de ses conditions générales de vente, pour se conformer au nouvel article L.441-1-1. Toutefois, les deux options prévues à l’article II de l’article L.441-1-1 (part agrégée et désignation d’un expert ou désignation d’un tiers indépendant seule) supposent que le fournisseur mandate, à ses frais, un tiers indépendant.

Or, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises n’auront pas forcément les moyens de choisir ces deux options qui supposent d’engager des frais pour mandater un tiers indépendant. Ces entreprises n’auront alors d’autre choix que d’appliquer la première option, qui suppose une plus grande transparence, mais ne nécessite pas d’engager des frais pour mandater un tiers indépendant puisque, dans cette seule hypothèse, c’est à l’acheteur de supporter les coûts si ce dernier souhaite mandater un tiers indépendant. Rien ne justifie que les coûts relatifs au tiers indépendant pèsent uniquement sur les fournisseurs, plutôt que sur les acheteurs, d’autant plus lorsque le fournisseur est une petite entreprise. Cet amendement vise donc à s’assurer que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) ne soient pas pénalisées dans le cadre de l’application du dispositif envisagé, en raison notamment de leurs ressources financières limitées qui ne leur permettent pas de payer un tiers indépendant.

Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) auront ainsi la possibilité de choisir entre deux options : mentionner la part que représente chaque matière première agricole et chaque produit transformé dans la composition de leur produit ou mentionner la part agrégée de ces ingrédients.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-47

7 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 2


Alinéa 32, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation, pour le fournisseur de produits alimentaires, de faire apparaître sur les factures de vente de ses produits les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé.

Cette disposition, si elle entre en vigueur, sera difficilement applicable au quotidien par les fournisseurs dans la mesure où elle les obligera à revoir en intégralité le paramétrage de leur outil de facturation et à s’assurer que les indicateurs utilisés pour chacun de leurs produits sont suivis et mis à jour sur les factures par les services comptables.

En outre, les factures sont de plus en plus dématérialisées et sont lues uniquement par les services en charge du règlement des factures, qui sont parfois délocalisés. La mise en œuvre de cette obligation, qui entrainera des coûts importants pour les fournisseurs, n’apparait dès lors pas justifiée et proportionnée à l’objectif de transparence recherché. De plus, l’application de cette nouvelle obligation de mention sur facture pourrait devenir une occasion, pour l’acheteur, de refuser le paiement de la facture qui ne préciserait pas tous les indicateurs.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-109

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 32, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer l’obligation, pour le fournisseur de produits alimentaires, de faire apparaître sur les factures de vente de ses produits les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé.

 

Cette disposition, si elle entre en vigueur, sera difficilement applicable au quotidien par les fournisseurs dans la mesure où elle les obligera à revoir en intégralité le paramétrage de leur outil de facturation et à s’assurer que les indicateurs utilisés pour chacun de leurs produits sont suivis et mis à jour sur les factures par les services comptables.

 

En outre, les factures sont de plus en plus dématérialisées et sont lues uniquement par les services en charge du règlement des factures, qui sont parfois délocalisés. La mise en œuvre de cette obligation, qui entrainera des coûts importants pour les fournisseurs, n’apparait dès lors pas justifiée et proportionnée à l’objectif de transparence recherché.

 

De plus, l’application de cette nouvelle obligation de mention sur facture ne sera telle pas l’occasion pour l’acheteur de refuser le paiement de la facture qui, selon lui, ne préciserait pas tous les indicateurs






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-48 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes CHAUVIN et FÉRAT, M. CUYPERS, Mmes NOËL, ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. SOL, CHATILLON, HUGONET et KLINGER, Mme GRUNY, M. SAUTAREL, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, VOGEL, DAUBRESSE et BOUCHET, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVARY et CALVET, Mmes DEMAS et DEROMEDI, MM. ALLIZARD et PELLEVAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT, POINTEREAU et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. de NICOLAY et HINGRAY, Mmes IMBERT et SCHALCK, MM. CHARON, SAURY, LE GLEUT, ANGLARS, LEFÈVRE, LOUAULT et BELIN, Mme LASSARADE, MM. BACCI, BRISSON et SOMON, Mme DI FOLCO, MM. Daniel LAURENT, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mme PUISSAT, M. CARDOUX et Mme MICOULEAU


ARTICLE 2


I - Alinéa 32

Supprimer cet alinéa

II - Après l'alinéa 40, insérer six alinéas ainsi rédigés : 

... - L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les contrats visés aux articles L. 443-5 et L. 441-7 du code de commerce comportent une clause de révision du prix permettant de prendre en compte les fluctuations, à la hausse comme à la baisse, du coût des matières premières agricoles. Elle s’applique également en cas de variation des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.

Cette clause précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision et prend notamment en compte les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l'article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

En cas de désaccord sur la fixation dans la convention écrite des conditions, les seuils de déclenchement modalités de la clause de révision ou lors de l’application de la clause, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation.

Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Le présent article n’est applicable à certaines denrées alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production. »

Objet

A l’heure actuelle, un seul dispositif dans le code de commerce a pour objectif l’adaptation du prix convenu en cas de fluctuation significative du cours des matières premières agricoles et alimentaires et des coûts de l’énergie : il s’agit de la clause de renégociation visée à l’article L. 441-8 du code de commerce.

Adopté en 2014, ce mécanisme de renégociation se révèle en réalité totalement inopérant pour les fournisseurs : la nature même de la clause joue en sa défaveur puisque l’article L. 441-8 du code de commerce oblige à ouvrir une procédure de renégociation et non d’aboutir obligatoirement à un nouveau prix convenu.

Pour remédier à cet échec, le présent amendement propose de transformer le dispositif de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce en clause de révision automatique du prix.

Centrée sur la fluctuation du coût des matières premières agricoles, cette clause intègre également d’autres intrants afin de prendre en compte les évolutions d’éléments démontrables et factuels qui ne devraient pas faire l’objet d’une négociation : coût de l’énergie, du transport, des emballages et des contributions et coûts fiscaux environnementaux.

Une telle clause devrait ainsi être intégrée dans les contrats portant sur des denrées alimentaires (art. L. 443-5 du code de commerce), y compris commercialisées sous marque de distributeur (art. L. 441-7 du code de commerce), à l’exception d’une liste de produits définie par décret en raison des spécificités de ces derniers.

La réécriture de l’article L. 441-8 du code de commerce s’imposerait donc en lieu et place de l’ajout de la clause d’indexation prévu au nouvel article L. 443-5. Cette solution permettrait d’offrir davantage de lisibilité et de sécurité juridique aux opérateurs, d’autant plus que les dispositions de ce nouvel article prévoient l’indication sur les factures des indicateurs utilisés pour le dispositif d’indexation. Cette obligation entrainerait une charge administrative déraisonnable pour les entreprises et ne participerait en rien à l’atteinte des objectifs de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-87 rect. ter

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


I - Alinéa 32

Supprimer cet alinéa

II - Après l'alinéa 40, insérer six alinéas ainsi rédigés : 

... - L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les contrats visés aux articles L. 443-5 et L. 441-7 du code de commerce comportent une clause de révision du prix permettant de prendre en compte les fluctuations, à la hausse comme à la baisse, du coût des matières premières agricoles. Elle s’applique également en cas de variation des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.

Cette clause précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision et prend notamment en compte les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l'article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

En cas de désaccord sur la fixation dans la convention écrite des conditions, les seuils de déclenchement modalités de la clause de révision ou lors de l’application de la clause, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation.

Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Le présent article n’est applicable à certaines denrées alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de transformer la clause de renégociation en clause de révision du prix.

En effet, le mécanisme actuel de renégociation est inopérant en l'état pour les fournisseurs, car il contraint à ouvrir une procédure de renégociation sans obligatoirement aboutir à un prix nouveau convenu.

Une clause de  révision automatique du prix axée sur la fluctuation du coût des matières premières agricole permet d'intégrer nouveaux intrants. De ce fait les coûts de l'énergie, du transport, des emballages et des contributions et les coûts environnementaux seront pris en compte.

Elle devrait être incorporée dans les contrats relatifs aux denrées alimentaires à l'exception d'une liste de produits en raison de leur spécificité définie par décret.

Il s'agit d'apporter plus de lisibilité et de sécurité juridique aux opérateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-62 rect. ter

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa

Objet

A l’heure actuelle, un seul dispositif dans le code de commerce a pour objectif l’adaptation du prix convenu en cas de fluctuation significative du cours des matières premières agricoles et alimentaires et des coûts de l’énergie : il s’agit de la clause de renégociation visée à l’article L. 441-8 du code de commerce.

Adopté en 2014, ce mécanisme de renégociation se révèle en réalité totalement inopérant pour les fournisseurs : la nature même de la clause joue en sa défaveur puisque l’article L. 441-8 du code de commerce oblige à ouvrir une procédure de renégociation et non d’aboutir obligatoirement à un nouveau prix convenu.

Pour remédier à cet échec, le présent amendement propose de transformer le dispositif de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce en clause de révision automatique du prix.

La réécriture de l’article L. 441-8 du code de commerce s’imposerait donc en lieu et place de l’ajout de la clause d’indexation prévu au nouvel article L. 443-5 crée par l'article 2 de la présente proposition de loi. Cette solution permettrait d’offrir davantage de lisibilité et de sécurité juridique aux opérateurs, d’autant plus que les dispositions de ce nouvel article prévoient l’indication sur les factures des indicateurs utilisés pour le dispositif d’indexation. Cette obligation entrainerait une charge administrative déraisonnable pour les entreprises et ne participerait en rien à l’atteinte des objectifs de la proposition de loi.

Cette proposition s’inscrit dans la lignée du dispositif envisagé par le Sénat dans la proposition de loi modifiant la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-36 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. CHATILLON, Mme FÉRAT, M. CUYPERS, Mmes GRUNY, ESTROSI SASSONE, PLUCHET et NOËL, M. DARNAUD, Mme Laure DARCOS, M. SOL, Mme SCHALCK, MM. CALVET et HUGONET, Mme DEMAS, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, M. SAVIN, Mme THOMAS, MM. HOUPERT, VOGEL et DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. BASCHER, SAVARY et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. CARDOUX, BACCI et SAURY, Mme MICOULEAU, M. BONNE, Mme VENTALON, MM. DÉTRAIGNE, DECOOL et Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, BRISSON, POINTEREAU, MILON et ALLIZARD, Mme LASSARADE, MM. BELIN, LOUAULT, LEFÈVRE, ANGLARS, LE GLEUT et CHARON, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHASSEING, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. PELLEVAT, HINGRAY et KLINGER


ARTICLE 2


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le maintien d’une date butoir commune est essentiel : elle empêche que la négociation soit permanente et facilite les contrôles de l’administration. Elle permet également de répondre à l’objectif de transparence grâce au bilan annuel du résultat des négociations via l’observatoire des négociations commerciales sous l’égide du Médiateur des relations commerciales agricoles.

Cependant, retarder la date d’envoi des CGV au 1er janvier comme le propose l’article 2 tel que modifié par les députés ne favorisera plus la signature des accords commerciaux avant le 31 décembre et donc leur application sur une base plus proche de l’année civile.

Aussi en supprimant cet alinéa, le calendrier des négociations commerciales serait donc celui applicable à l’ensemble des PGC visé à l’article L. 441-4 du code de commerce, à savoir du 1er décembre au 1er mars.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-59 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa

Objet

Le maintien d’une date butoir commune est essentiel : elle empêche que la négociation soit permanente et facilite les contrôles de l’administration. Elle permet également de répondre à l’objectif de transparence grâce au bilan annuel du résultat des négociations via l’observatoire des négociations commerciales sous l’égide du Médiateur des relations commerciales agricoles.

Cependant, retarder la date d’envoi des CGV au 1er janvier comme le propose l’article 2 tel que modifié par les députés ne favorisera plus la signature des accords commerciaux avant le 31 décembre et donc leur application sur une base plus proche de l’année civile.

Aussi en supprimant cet alinéa, le calendrier des négociations commerciales serait donc celui applicable à l’ensemble des PGC visé à l’article L. 441-4 du code de commerce, à savoir du 1er décembre au 1er mars.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-88 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa

Objet

Il s'agit par cet amendement de conserver la possibilité de conclure les accords commerciaux avant le 1er janvier.

Il est nécessaire de maintenir une date butoir afin d'éviter des négociations perpétuelles et faciliter les contrôles administratifs.

Le dispositif tel qu'adopté à l'Assemblée Nationale ne favorisera pas la signature des accords commerciaux avant le 31 décembre .

Grâce à la suppression de cette déposition les négociations commerciales applicables à l'ensemble des PGC pourront se dérouler entre le 1er décembre et le 1er mars.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-3 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ESTROSI SASSONE et DEMAS, M. BONHOMME, Mme DEROCHE, MM. BOULOUX et LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU, GRUNY, LOPEZ et RICHER, M. CHARON, Mmes IMBERT et MALET, MM. RAPIN, CALVET, SAVIN, Daniel LAURENT, CADEC, MILON et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. BABARY et CUYPERS, Mmes JOSEPH et GOSSELIN, MM. BONNUS, BACCI et HOUPERT, Mme CANAYER, MM. SAVARY, CHATILLON, DARNAUD, BONNE, BASCHER et CARDOUX, Mme BELRHITI, MM. DAUBRESSE, BOUCHET et BRISSON, Mmes NOËL et DEROMEDI, M. POINTEREAU, Mme THOMAS, MM. BURGOA et PANUNZI, Mme PUISSAT, MM. KAROUTCHI, SAUTAREL et BELIN, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et ANGLARS, Mmes SCHALCK et VENTALON et MM. PELLEVAT et TABAROT


ARTICLE 2


I. Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le distributeur dispose d?un délai d?un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation soit, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente qu?il souhaite soumettre à la négociation et motiver explicitement et de manière détaillée, pour chaque disposition, les raisons qui le conduisent à solliciter une négociation.

II. Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° bis La seconde phrase du VI de l?article L.441-4 est remplacée par la phrase suivante : « Le distributeur dispose d?un délai d?un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation soit, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente qu?il souhaite soumettre à la négociation et motiver explicitement et de manière détaillée, pour chaque disposition, les raisons qui le conduisent à solliciter une négociation. »

Objet

Cet amendement renforce et clarifie l?obligation de motivation, par le distributeur, lorsque ce dernier souhaite soumettre certaines dispositions des CGV à la négociation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-45

7 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 2


I. Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation soit, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver explicitement et de manière détaillée, pour chaque disposition, les raisons qui le conduisent à solliciter une négociation.

II. Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° bis La seconde phrase du VI de l’article L.441-4 est remplacée par la phrase suivante : « Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation soit, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver explicitement et de manière détaillée, pour chaque disposition, les raisons qui le conduisent à solliciter une négociation. »

Objet

Cet amendement renforce et clarifie l’obligation de motivation, par le distributeur, lorsque ce dernier souhaite soumettre certaines dispositions des CGV à la négociation.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-108

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


I. Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation soit, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver explicitement et de manière détaillée, pour chaque disposition, les raisons qui le conduisent à solliciter une négociation.

II. Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° bis La seconde phrase du VI de l’article L.441-4 est remplacée par la phrase suivante : « Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation soit, le cas échéant, préciser les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver explicitement et de manière détaillée, pour chaque disposition, les raisons qui le conduisent à solliciter une négociation. »

Objet

Cet amendement renforce et clarifie l’obligation de motivation, par le distributeur, lorsque ce dernier souhaite soumettre certaines dispositions des CGV à la négociation.

 






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-94 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les contrats visés aux articles L. 443-5 et L. 441-7 du code de commerce comportent une clause de révision du prix permettant de prendre en compte les fluctuations, à la hausse comme à la baisse, du coût des matières premières agricoles. Elle s’applique également en cas de variation des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.

Cette clause précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision et prend notamment en compte les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l'article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

En cas de désaccord sur la fixation dans la convention écrite des conditions, les seuils de déclenchement modalités de la clause de révision ou lors de l’application de la clause, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation.

Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Le présent article n’est pas applicable à certaines denrées alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production »

 

Objet

A l’heure actuelle, un seul dispositif dans le code de commerce a pour objectif l’adaptation du prix convenu en cas de fluctuation significative du cours des matières premières agricoles et alimentaires et des coûts de l’énergie : il s’agit de la clause de renégociation visée à l’article L. 441-8 du code de commerce.

Adopté en 2014, ce mécanisme de renégociation se révèle en réalité totalement inopérant pour les fournisseurs : la nature même de la clause joue en sa défaveur puisque l’article L. 441-8 du code de commerce oblige à ouvrir une procédure de renégociation et non d’aboutir obligatoirement à un nouveau prix convenu.

Pour remédier à cet échec, le présent amendement propose de transformer le dispositif de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce en clause de révision automatique du prix.

Centrée sur la fluctuation du coût des matières premières agricoles, cette clause intègre également d’autres intrants afin de prendre en compte les évolutions d’éléments démontrables et factuels qui ne devraient pas faire l’objet d’une négociation : coût de l’énergie, du transport, des emballages et des contributions et coûts fiscaux environnementaux.

Une telle clause devrait ainsi être intégrée dans les contrats portant sur des denrées alimentaires (art. L. 443-5 du code de commerce), y compris commercialisées sous marque de distributeur (art. L. 441-7 du code de commerce), à l’exception d’une liste de produits définie par décret en raison des spécificités de ces derniers.

La réécriture de l’article L. 441-8 du code de commerce s’imposerait donc en lieu et place de l’ajout de la clause d’indexation prévu au nouvel article L. 443-5 (suppression de l'alinéa 32 de l'article 2 de la présente proposition de loi). Cette solution permettrait d’offrir davantage de lisibilité et de sécurité juridique aux opérateurs, d’autant plus que les dispositions de ce nouvel article prévoient l’indication sur les factures des indicateurs utilisés pour le dispositif d’indexation. Cette obligation entrainerait une charge administrative déraisonnable pour les entreprises et ne participerait en rien à l’atteinte des objectifs de la proposition de loi.

Cette proposition s’inscrit dans la lignée du dispositif envisagé par le Sénat dans la proposition de loi modifiant la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-137

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’intégration du dispositif de « ligne à ligne », initialement prévu dans cet article 2 bis A, directement au sein de l’article 2 par voie d’amendement, en supprimant cet article devenu sans objet.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-110

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 441-3 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant des produits alimentaires satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441-1-1, la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquels  se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. »

Objet

Cet amendement vise à limiter le ligne à ligne tel qu’envisagé par la PPL aux seuls produits concernés par la non-négociabilité de la part agricole, en cohérence avec le reste du texte.

S’agissant d’une proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, l’extension du principe d’un ligne à ligne à des produits non alimentaires comme par exemple le DPH (Droguerie Parfumerie Hygiène) n’a en effet aucune justification économique, ou juridique.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-125 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, REQUIER, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


I. Au premier alinéa, remplacer les mots :

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-3

Par les mots :

À la première phrase du I de l’article L. 443-5

II. Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé  :

À la fin de la phrase du III de l’article L. 441-4 du code de commerce, sont insérés les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire. »

Objet

Dans l'esprit de la proposition de loi qui vise à rendre plus transparentes les relations commerciales de la chaîne agro-alimentaire, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 2 bis A qui réintroduit, dans le régime général de convention unique, l'obligation d'une justification ligne à ligne des obligations réciproques auxquelles les parties à la convention unique s’engagent.

Le rattachement, dans la rédaction actuelle du texte, de cette disposition à l'article L. 441-3 du code de commerce risque d'avoir un effet de bord en alourdissant les contraintes administratives pesant sur de nombreux opérateurs qui sont pourtant en dehors de la guerre des prix que se livrent la grande distribution et les industries agroalimentaires. 

Depuis la loi Egalim, deux régimes de convention unique coexistent :

- un régime général simplifié, celui de l’article L.441-3 du code de commerce, applicable aux relations commerciales entre opérateurs qui ne sont pas marquées par des tensions excessives (le circuit « grossiste » notamment, qu’il soit de fourniture alimentaire ou industrielle…) ;

- un régime renforcé, celui de l’article L.441-4 du code de commerce, destiné à traiter le cas particulier du circuit « grande distribution » de produits de grande consommation et les difficultés résultant de ses relations avec l’amont, notamment agro-alimentaire.

La proposition de loi fait évoluer le régime renforcé en insérant à l’article L.443-5 du code de commerce de nouvelles obligations spécifiques aux produits de grande consommation alimentaires et ici encore, ciblé sur le cœur du problème : les déséquilibres économiques caractérisant le circuit « grande distribution » et ses conséquences en matière de juste répartition de la valeur. 

Dans ce contexte, la rédaction de l’article 2 bis A, du fait de son rattachement à l’article L.441-3, apparaît contestable en ce qu’elle remet en cause l’avancée majeure qui avait consisté à créer le régime général simplifié et à isoler la problématique « grande distribution » pour préserver le reste de l’économie de ses conséquences législatives récurrentes.

Dans ces conditions, en l’absence de difficultés avérées en-dehors du circuit « grande distribution », l'amendement vise à modifier cette rédaction afin de préserver l’équilibre entre régime général simplifié et régime renforcé, en précisant que l’obligation de justifier ligne à ligne les obligations réciproques ne vaut que dans le cadre du circuit « grande distribution » et des conventions uniques afférentes (L.441-4 et L.433-5 nouveau).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-138

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :

« Le contrat est d’une durée minimale de trois années, sauf pour les contrats liés à une campagne spécifique ou les contrats à durée déterminée liés à la spécificité du produit.

« Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

« En cas d’activation de la clause par le fournisseur, le distributeur peut, à ses frais, demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

2° Après le même I, sont insérés des I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :

« I bis - En cas d’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur, l’appel d’offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu’il souhaite faire produire.

« I ter. - Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu’un délai de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume. En cas de non respect du volume prévisionnel par le distributeur, ce dernier justifie par écrit l'écart constaté entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires effectivement acquis.

« I quater. – Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat.

3° Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

 « III. – Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat. Le distributeur prend en compte dans la détermination du prix les efforts d’innovation du fournisseur.

« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.

« V. – Le contrat établit un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures. »

Objet

Le présent amendement crée un régime d’encadrement des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur.

Alors que ces produits occupent une place croissante dans les rayons, croissance accélérée depuis la loi Egalim 1, et qu’ils constituent dès lors un débouché significatif pour les productions agricoles, il importe de s’assurer qu’ils participent, comme les marques nationales, à l’objectif d’une rémunération plus juste des agriculteurs.

Pour ce faire, cet amendement instaure au sein des contrats de MDD une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles supporté par le fabricant, dans une logique d’extension de la construction du prix « en marche avant » à l’ensemble du secteur alimentaire. 

Par ailleurs, toujours dans l’objectif de parvenir à une rémunération plus juste du travail des agriculteurs, le présent amendement entend apporter un ensemble de garanties aux fabricants de MDD, afin que le rééquilibrage du rapport de force entre ces derniers et les distributeurs permette par ricochet un desserrement de l’étau qui pèse parfois, en amont, sur le monde agricole :

·         il précise qu'en cas de non respect du volume prévisionnel par le distributeur, ce dernier justifie par écrit les raisons de l'écart constaté ;

·         il précise que le contrat devra définir la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle, et qu’il devra prévoir le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat ;

·         il instaure une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat ;

·         il interdit que les dépenses liées aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous MDD ne soient mises à la charge du fabricant ;

·         il prévoit que le contrat établira un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-38 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme PLUCHET, M. DARNAUD, Mmes GRUNY, ESTROSI SASSONE et SCHALCK, MM. KLINGER, SOL, CALVET et HUGONET, Mmes DEMAS et FÉRAT, M. HOUPERT, Mme DEROMEDI, M. SAVIN, Mme THOMAS, MM. VOGEL et DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. BASCHER, SAVARY et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. CARDOUX, BACCI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, DÉTRAIGNE et DECOOL, Mme VENTALON, MM. SAUTAREL et Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON et POINTEREAU, Mme NOËL, MM. MILON et ALLIZARD, Mme LASSARADE, MM. BELIN, LOUAULT, LEFÈVRE, ANGLARS et LE GLEUT, Mmes Laure DARCOS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHATILLON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT et MM. CHASSEING, PELLEVAT et HINGRAY


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer le mot : « prévisionnels »

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le mot « prévisionnels » afin de prévoir des engagements de volume comme le prévoit d’ores et déjà le code de commerce à l’article L. 443-2 du code de commerce pour les contrats de vente portant sur une liste limitative de produits (les fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ; les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ; les œufs ; les miels).

Il ne peut être fixé un prix juste sans engagement sur les volumes. Un engagement prévisionnel ne saurait être suffisant et engendrerait des contournements par les distributeurs et des discussions inutiles entre les parties.

En effet, comment le fabriquant de MDD peut-il fixer son prix, sécuriser ses coûts et notamment la rémunération des producteurs à l’amont s’il n’a pas de visibilité sur les volumes dans sa relation avec la GMS ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-61 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer le mot :

prévisionnels

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le mot « prévisionnels » afin de prévoir des engagements de volume comme le prévoit d’ores et déjà le code de commerce à l’article L. 443-2 du code de commerce pour les contrats de vente portant sur une liste limitative de produits (les fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ; les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ; les oeufs ; les miels).

Il ne peut être fixé un prix juste sans engagement sur les volumes. Un engagement prévisionnel ne saurait être suffisant et engendrerait des contournements par les distributeurs et des discussions inutiles entre les parties.

En effet, comment le fabriquant de MDD peut-il fixer son prix, sécuriser ses coûts et notamment la rémunération des producteurs à l’amont s’il n’a pas de visibilité sur les volumes dans sa relation avec la GMS ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-90 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer le mot :

prévisionnels

Objet

L'objet de cet amendement est de renforcer la valeur des engagements de volume dans les contrats portant sur des produits vendus sous la marque de distributeur ( MDD).

Il s'agit ici de prévoir des engagements de volume pour les contrats de vente portant sur une liste limitative de produits. En effet, un prix juste ne peut être fixé qu'avec un engagement sur les volumes. Cette disposition permet plus sécurité car un engagement prévisionnel peut être plus aisément contourné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-122

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer le mot :

prévisionnel

Objet

Les marques de distributeurs (MDD) représentent une part non négligeable et en augmentation du volume des produits alimentaires vendus par la grande distribution.

Elle reste pourtant exclue de nombreux dispositifs visant à assurer une meilleure rémunération aux agriculteurs et à restaurer l'équilibre des relations commerciales.

Si l’article 2 bis B représente un pas dans la bonne direction en obligeant le distributeur à s’engager sur un volume prévisionnel dans le cadre d’un contrat MDD, cela ne semble pas suffisant.

C’est en effet sur des volumes et pas seulement sur des volumes prévisionnels que le contrat devrait comporter un engagement, dans la mesure où le fournisseur de produits à marque de distributeur engage des investissements non seulement pour produire des MDD mais aussi pour les concevoir.

Le présent amendement prévoit ainsi d’imposer au distributeur un engagement sur les volumes lors de la signature d’un contrat conclu avec son fournisseur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-14 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUFFOURG et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme VERMEILLET et MM. KERN, MOGA, Pascal MARTIN, CHAUVET et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce. Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.

Par cet amendement l’objet est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval. Sont visés ici les contrats pour les produits à marque de distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits marque de distributeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-20 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, CALVET, Daniel LAURENT, CHARON et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LAMÉNIE


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.


Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.


Par cet amendement l’objet est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.


Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-27 rect. quinquies

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LÉTARD, MM. MIZZON, de BELENET, HENNO et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes VERMEILLET et DINDAR, M. CHAUVET, Mme DOINEAU, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. KERN, Mme GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD, Stéphane DEMILLY, MOGA et CAPO-CANELLAS et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.

Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient donc de renforcer cette cascade.

Cet amendement a pour objet de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.

Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-32 rect. nonies

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BILLON, GATEL, Nathalie GOULET, GUIDEZ et JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, CANÉVET, HENNO, HINGRAY, KERN, LE NAY, LEVI, LOUAULT, LONGEOT, MOGA et SAURY


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Cet amendement vise à donner à la clause de prix une valeur plus grande que celle d’aujourd’hui. En effet, il faudrait prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.

Le constat motivant cet amendement est que la cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliquée. L’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.

Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient donc de renforcer cette cascade.

Sont visés ici les contrats pour les produits à marque de distributeur (MDD) : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni des conditions de l’article 2, puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente (CGV) à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-52 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de NICOLAY et SOMON, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. REICHARDT, BASCHER, LEFÈVRE, BURGOA, BOUCHET et BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, ROJOUAN et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE et MICOULEAU et MM. Étienne BLANC et GENET


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

« La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.

 Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.

Par cet amendement l’objet est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.

Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-70

8 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DURANTON


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Aujourd'hui, le principe de la cascade des indicateurs d'un contrat amont vers un contrat aval n'est pas suffisamment appliqué, en dépit des obligations prévues par le code rural et par le code du commerce.

Cette amendement est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client.

Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur (MDD), qui ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-76 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Il s'agit par cet amendement de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client.

Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.

Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.

Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur (MDD) : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.

Les MDD représentent aujourd'hui une part non négligeable et une augmentation constante du volume des produits alimentaires vendus par la grande distribution,soit environ un tiers des vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-101 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, REQUIER, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

 

L’article 2 bis B, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit un engagement en volume du distributeur dans le cadre des contrats conclus avec son fournisseur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur (MDD).

A plusieurs égards, les MDD sont moins encadrées car le distributeur détient le produit et commande une prestation aux industriels. Notamment, ils ne sont pas soumis au nouvel article 2 visant à préciser les conditions générales de vente et en particulier à sécuriser le prix des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits.

Parce que ces produits constituent près d’un tiers des ventes des produits alimentaires proposés par la grande distribution, l’amendement vise à renforcer les obligations au sein des contrats MDD en prévoyant que s’y applique le mécanisme de construction du prix en cascade afin d’assurer une plus grande transparence entre les différents maillons de la chaîne de production alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-124

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Les marques de distributeurs (MDD) représentent une part non négligeable et en augmentation du volume des produits alimentaires vendus par la grande distribution. Ces MDD ne sont toutefois pas soumises aux mêmes règles de détermination du prix, ceci étant lié au fait que le distributeur détient le produit et commande une prestation aux industriels dans le cadre d’appels d’offre.

Si l’article 2 bis représente un pas dans la bonne direction en obligeant le distributeur à s’engager sur un volume prévisionnel dans le cadre d’un contrat MDD, la juste rémunération du producteur dans ce secteur reste insuffisamment traitée dans le présent projet de loi.

Afin de respecter l’esprit de la loi, il paraît logique d’établir un principe de symétrie entre les contraintes imposées dans les différents contrats de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Même si elle reste trop peu contraignante et donc insuffisamment appliquée pour assurer la rémunération des producteurs, la cascade d’indicateurs instaurée par la loi dite EGALIM, qui prévoit la prise en compte des indicateurs mentionnés dans les contrats de l’amont par les contrats en aval, doit également être imposée dans les clauses de fixation du prix des contrats MDD.

Sans cette symétrie, le risque est de voir la guerre des prix se déplacer vers les MDD, qui échappent déjà aux mécanismes de non-négociabilité de la matière première agricole proposés par l’article 2 du présent projet de loi, puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur.

Par cet amendement, il est donc prévu que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client de façon à favoriser un impact des indicateurs « amont » auprès de l’aval.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-41 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. KLINGER, Mme PLUCHET, MM. CHASSEING et PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. CHATILLON, CHARON et CUYPERS, Mmes NOËL et Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT et FÉRAT, MM. SOL, CARDOUX et HUGONET, Mme GRUNY, M. CALVET, Mmes DEMAS et DEROMEDI, MM. BOUCHET, SAVIN et HOUPERT, Mme THOMAS, MM. VOGEL et DAUBRESSE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BELRHITI, MM. BASCHER, SAVARY et de NICOLAY, Mme GOY-CHAVENT, MM. BACCI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, DÉTRAIGNE, DECOOL et SAUTAREL, Mme VENTALON, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, BRISSON, POINTEREAU, ALLIZARD et MILON, Mme LASSARADE, MM. BELIN, LOUAULT et HINGRAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEFÈVRE, ANGLARS et LE GLEUT


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié : 

1) à la section 3, le quatrième alinéa de l’article L. 442-1 est ainsi rédigé : « 3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 » ; 

2) après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4

« pénalités 

« Art. L. 44117. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligée au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa. 

« Les pénalités infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. 

« Il est interdit de procéder au refus ou retour de marchandises. 

« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par écrit. Le fournisseur dispose d’un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d’être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. 

 « Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel. 

« Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice. 

« Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.  » 

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. 

« Art. L. 44118. – I. - En cas d’inexécution d’un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par écrit. Le distributeur dispose d’un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d’être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. 

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’ambition de cette proposition de loi, dite « Egalim 2 », est d’améliorer le revenu des agriculteurs en rééquilibrant durablement le rapport de force entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Ce rapport de force est aujourd’hui en défaveur des industriels, le plus souvent des PME, condamnés à accepter des conditions inacceptables imposées par les distributeurs dans le cadre des contrats qui les lient. Certaines pratiques, de toute évidence abusives, unilatérales et déloyales, doivent être encadrées strictement. 

À défaut, le législateur travaillerait à améliorer de manière fort hypothétique le tarif accordé aux industriels, tout en offrant des possibilités aux distributeurs de se « refaire » par d’autres moyens (nouveaux instruments promotionnels, pénalités logistiques, centrales d’achat européennes, autres contournements en cours d’invention, ...). La loi ne servirait donc à rien. 

Il semble, à ce titre, indispensable de s’attaquer au sujet des pénalités infligées par le distributeur à son fournisseur. La commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a émis une recommandation sur le sujet en 2019, acceptée par les distributeurs. 

Puisqu’elle n’est pas appliquée « volontairement » par les acteurs, il est proposé de donner à ces recommandations force de loi, pour les contraindre à le faire. 

L’amendement encadre strictement cette pratique autour de 4 principes : 

- Encadrement du taux de service pour retenir un taux avec une marge d’erreur suffisante : aujourd’hui, des taux de service de 99,9% sont parfois exigés par le distributeur. L’article interdit cette pratique en obligeant à prévoir une « marge d’erreur suffisante », qui sera précisée par décret et des lignes directrices de la DGCCRF pour être adaptée à la diversité des produits ; 

- Proportionnalité des pénalités au préjudice subi : il est interdit d’infliger des pénalités disproportionnées par rapport au préjudice subi. Aujourd’hui, des retraits rappels ayant une valeur de 10 000 euros peuvent justifier des pénalités de l’ordre de 100 000 euros. Ce n’est pas acceptable ;  

- Interdiction des pénalités dans des cas de force majeure ou de situations indépendantes de la volonté des parties ; 

- Réciprocité : il est essentiel que le distributeur informe et documente le préjudice subi avant d’infliger une pénalité et laisse un délai suffisant au fournisseur pour répondre. De même, en cas de risque de rupture de stocks de l’industriel, le délai de prévenance doit être suffisant, comme pour la volonté d’annulation de commande du distributeur. Les délais d’information entre les deux acteurs devraient être les mêmes. De surcroît, et selon cette même logique de réciprocité, en cas de défaillance du distributeur à une obligation contractuelle, l’industriel doit pouvoir envisager de lui infliger des pénalités. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-63 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme FÉRAT et MM. HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paragraphe 3° de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété comme suit :

Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pendant la période où l’état d’urgence sanitaire , défini au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est déclaré. »

Objet

La crise sanitaire de la COVID 19 a illustré la problématique liée aux pénalités logistiques qui a suscité beaucoup de tensions au cours de la première période de confinement. A tel point que la commission d’examen des pratiques commerciales, statuant sur le sort de l’exécution des contrats en période de crise, a cru utile de préciser que la suspension des pénalités pendant le premier confinement ne devait pas être remise en cause.

Il apparaît nécessaire, au regard de l’expérience vécue en 2020, de préciser dans le Code de commerce qu’il ne saurait y avoir d’application de pénalités en cas de crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-91 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


I - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

 « II. - Le paragraphe 3° de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété comme suit :

Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pendant la période où l’état d’urgence sanitaire, défini au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est déclaré. »

II - En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :

I.-

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire les pénalités logistiques en cas de crise sanitaire.

Au regard de l'expérience de l'année 2020 et des conséquences induites il est nécessaire de le préciser dans le code du commerce.

En effet, même la commission d'examen des pratiques commerciales qui a statué sur l'exécution des contrats en période de crise a considéré que la suspension des pénalités logistiques pendant le premier confinement ne devait pas être remise en cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-64 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paragraphe 3° de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété comme suit :

Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur. »

Objet

Les ruptures de stocks en linéaire ont des conséquences non négligeables pour la grande distribution.

Le présent amendement vise ainsi à conditionner l’application de pénalités à l’existence de preuve d’un manquement et favoriser des applications justes de pénalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-65 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme FÉRAT et MM. HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le paragraphe 3° de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété comme suit :

"d) fixant un taux de service en matière de livraison supérieur à 95%. »

Objet

Dans son arrêt du 19 avril 2017 rendu à l’encontre de la société Bricorama (Cour d’appel de Paris, 19/04/2017, n°15/21221), la Cour d’appel de Paris a estimé que « le niveau élevé (de taux de service) de 97% ne prend pas sérieusement en compte la complexité de la chaîne d’approvisionnement depuis les commandes jusqu’à la réception des marchandises ou la multiplicité des intervenants dans la chaîne logistique ». Les taux de service imposés par les distributeurs, en moyenne autour de 98,5% pour la majeure partie des produits (ce taux pouvant monter à 99% pour les produits frais, voire 100% pour les produits en promotion) sont extrêmement élevés et génèrent de facto une application quasi systématique des pénalités.

Un taux de service plafonné à 95% apparaît plus équilibré et plus conforme à la réalité de la vie économique en ce qu’il permet de tenir compte des aléas qui caractérisent de manière de plus en plus durable les conditions d’approvisionnement des matières premières et intrants de diverses natures.

La crise sanitaire et ses effets rémanents ont mis en lumière la fragilité croissante et durable de la chaine logistique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-92 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


I - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - A l’article L.442-3 du Code de commerce, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 d) fixant un taux de service en matière de livraison supérieur à 95%. »

II - En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :

I.-

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre un terme à l'automaticité de pénalités logistiques en cas de taux de service supérieur à 95%.

Les taux de services imposés par les distributeurs, en moyenne autour de 98,5% pour la majorité des produits entrainent quasi-systématiquement des pénalités.

Les fixer à 95% semblerait plus conforme aux réalités économiques,  permettant ainsi de tenir compte des aléas et des intrants de natures diverses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-66 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme FÉRAT et MM. HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paragraphe 3° de l’article L.442-1 du Code de commerce est complété comme suit :

Sont interdits l’application de pénalités logistiques et la facturation du tout surcout logistique dans le cadre d’une alerte sanitaire pour laquelle les autorités publiques ont mis en œuvre des mesures de gestion impliquant des retraits et des rappels pour plusieurs acteurs de la chaîne alimentaire ».

Objet

Les crises sanitaires telles que récemment la crise liée à la non-conformité de matières premières en raison de leur teneur en oxyde d’éthylène, importées dans l’Union européenne, ont amené les autorités à demander aux opérateurs de mettre en œuvre des retraits et rappels massifs de produits, générant des pénalités logistiques importantes.

Toute application de pénalités logistiques liés à de telles crises est inacceptable. En effet ces circonstances échappent totalement au contrôle des entreprises qui restent tributaires de la situation. L’objet de cet amendement est donc d’interdire l’application des pénalités logistiques et la facturation de tout surcout logistique dans le cadre spécifique des retraits et des rappels pour plusieurs acteurs de la chaîne alimentaire.

Si la recommandation de la CEPC n°19-1 relative à un Guide des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques, approuvé par toutes les enseignes, indique que : « peuvent également constituer des causes d’exonération des pénalités certaines circonstances externes au fournisseur et au distributeur ne remplissant pas les conditions de la force majeure et perturbant les livraisons (par exemple, crise sanitaire, etc.) … », la plupart des enseignes ne semble pas respecter cette recommandation.

Cette problématique des pénalités dans le cadre des alertes sanitaires entrainant des retraits et des rappels pour plusieurs acteurs de la chaine alimentaire a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport du Sénat n° 368(2020-2021) le 17 février 2021. Ce rapport préconisait dans sa recommandation n°17 de « mieux contrôler la non-application de pénalités logistiques qualifiables de déséquilibre significatif par les distributeurs en cas de crise sanitaire, en ayant recours, le cas échéant, à un pouvoir d’injonction sous astreinte »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-139

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 2 BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. - Supprimer les mots :

satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441-1-1

II. - Remplacer la référence :

L. 443-5

Par la référence :

L. 443-8

Objet

Cet amendement étend le champ du principe de non-discrimination à l’ensemble des produits alimentaires (et non uniquement à ceux soumis à la transparence obligatoire prévue à l’article 2), par cohérence avec le périmètre de l’article 2 bis A (ligne à ligne) et de l’article 2, et procède à une coordination coordination juridique.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-37 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CHAUVET, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. DARNAUD, KLINGER, CHATILLON et SOL, Mmes NOËL, PLUCHET, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et FÉRAT, MM. CALVET et HUGONET, Mmes DEMAS et DEROMEDI, MM. BOUCHET, SAVIN, POINTEREAU, HOUPERT, VOGEL et DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. BASCHER, de NICOLAY et SAVARY, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. CARDOUX, BACCI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, DÉTRAIGNE et DECOOL, Mme VENTALON, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, BRISSON, MILON et ALLIZARD, Mme LASSARADE, MM. LOUAULT, LE GLEUT, LEFÈVRE, ANGLARS et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. CHARON et HINGRAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, M. PELLEVAT et Mme GRUNY


ARTICLE 2 BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. - Supprimer les mots :

satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441-1-1

II. - Remplacer la référence :

L. 443-5

Par la référence :

L. 443-8

Objet

Cet amendement a pour objet  d'étendre l’interdiction de discrimination à l’ensemble des denrées alimentaires.

En effet, l’article 2 bis D réintroduit dans le Code de commerce une disposition permettant de limiter la déflation des prix d’achats des produits alimentaires.

Le principe est simple : à partir du tarif, commun à l’ensemble des distributeurs, le fournisseur ne peut consentir à une dérogation au prix qu’en échange d’une contrepartie proportionnelle et justifiée constituant une condition particulière de vente. Il ne peut donc « discriminer » les concurrents que si et seulement s’il obtient une telle contrepartie. Il s’agit donc de renforcer la protection du tarif en exigeant que toute dérogation à celui-ci soit légitime et proportionnée.

Cependant, telle qu’adoptée par les députés, ce retour de l’interdiction de la discrimination ne s’appliquerait qu’aux produits alimentaires entrant dans le champ d’application de la non-négociabilité de leurs matières premières agricoles. Autrement dit, l’interdiction de la discrimination serait réservée aux seuls produits composés de plus d’un certain pourcentage d’une matière première agricole.

Cette différenciation entre les produits aurait pour effet d’aboutir à un système ubuesque puisqu’un même fournisseur ne bénéficierait pas d’une protection tarifaire équivalente selon les produits vendus à la grande-distribution. Par exemple, les saucisses vendues à la grande-distribution seraient couvertes par la non-discrimination quand les plats préparés comprenant les mêmes morceaux de saucisses n’en bénéficieraient pas. Même chose pour un fabricant de soupes de légumes : une soupe 2 légumes serait concernée par le dispositif quand une soupe 9 légumes en serait exclue puisqu’aucun des légumes n’est présent à plus de 25% en volume dans cette soupe. En l’occurrence, un même fournisseur serait confronté à plusieurs régimes de négociations différents ainsi que des conventions écrites différenciées en fonction de la composition des produits. Cela n’est pas faisable en pratique, surtout lorsque les fournisseurs ont dans leur portefeuille plusieurs centaines de références.

Cette limitation aurait donc pour conséquence de créer un désavantage concurrentiel pour les produits alimentaires non soumis à l’interdiction de discrimination car le phénomène de péréquation spécifique aux distributeurs entraînerait des risques de déflation importante sur ces produits.

Pour éviter ces effets de bords, l’interdiction de la discrimination doit donc s’appliquer pour tous produits alimentaires.

Il faut que les commerçants exercent leur métier et ne deviennent pas des juristes spécialistes du droit des contrats.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-89 rect. ter

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2 BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. - Supprimer les mots :

satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441-1-1

II. - Remplacer la référence :

L. 443-5

Par la référence :

L. 443-8

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre l'interdiction de discrimination à l'ensemble des denrées alimentaires.

Le dispositif tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale n'est applicable qu'aux produits composés d'un certain pourcentage d'une matière première agricole.

En effet, cette différenciation risque d'engendrer des situations d'une extrême complexité car un fournisseur bénéficiera d'une protection tarifaire différente selon les produits vendus à la grande distribution.  Il devra faire face à plusieurs régimes de négociation et à des conventions écrites différenciée en fonction de la composition des produits. Ceci engendrera un désavantage concurrentiel pour les produits alimentaires non soumis à l'interdiction de discrimination.

Pour éviter cela l'interdiction doit être appliquée à toutes les denrées alimentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-60 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2 BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. - Supprimer les mots :

satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441-1-1

II. - Remplacer la référence :

L. 443-5

Par la référence :

L. 443-8

Objet

L’article 2 bis D réintroduit dans le Code de commerce une disposition permettant de limiter la déflation des prix d’achats des produits alimentaires.

Le principe est simple : à partir du tarif, commun à l’ensemble des distributeurs, le fournisseur ne peut consentir à une dérogation au prix qu’en échange d’une contrepartie proportionnelle et justifiée constituant une condition particulière de vente. Il ne peut donc « discriminer » les concurrents que si et seulement s’il obtient une telle contrepartie. Il s’agit donc de renforcer la protection du tarif en exigeant que toute dérogation à celui-ci soit légitime et proportionnée.

Cependant, telle qu’adoptée par les députés, ce retour de l’interdiction de la discrimination ne s’appliquerait qu’aux produits alimentaires entrant dans le champ d’application de la non-négociabilité de leurs matières premières agricoles. Autrement dit, l’interdiction de la discrimination serait réservée aux seuls produits composés de plus d’un certain pourcentage d’une matière première agricole.

Cette différenciation entre les produits aurait pour effet d’aboutir à un système ubuesque puisqu’un même fournisseur ne bénéficierait pas d’une protection tarifaire équivalente selon les produits vendus à la grande-distribution :

- Par exemple, les saucisses vendues à la grande-distribution seraient couvertes par la non-discrimination quand les plats préparés comprenant les mêmes morceaux de saucisses n’en bénéficieraient pas.

- Même chose pour une entreprise fabricant des soupes de légumes : une soupe 2 légumes serait concernée par le dispositif mais pas une soupe 9 légumes puisqu’aucun des légumes n’est présent à plus de 25% en volume dans cette soupe.

En l’occurrence, un même fournisseur serait confronté à plusieurs régimes de négociations différents ainsi que des conventions écrites différenciées en fonction de la composition des produits. Cela n’est

pas matériellement faisable en pratique, surtout lorsque l’on sait que les fournisseurs ont parfois dans leur portefeuille plusieurs centaines de références. Il faut que les entreprises et les commerçants exercent leur métier : ils ne sont pas des juristes spécialistes du droit des contrats.

Par ailleurs, si l’interdiction de la discrimination devait être réservée aux seuls produits composés de plus d’un certain pourcentage d’une matière première agricole, ceci aurait pour conséquence de fausser le jeu de la concurrence entre des fournisseurs concurrents se trouvant de part et d’autre du seuil retenu. Cette limitation aurait donc pour conséquence de créer un désavantage concurrentiel car le phénomène de péréquation spécifique aux distributeurs entraînerait des risques de déflation importante sur les produits non couverts.

Si l’on peut comprendre que les obligations de formes (relatives à la rédaction des CGV et contrats) soient réservées aux produits composés d’une matière première principale au-delà d’un certain seuil, il est difficile d’accepter que les obligations de fond et notamment l’interdiction de la discrimination soient réservés aux produits composés à plus d’un certain seuil d’une matière première, d’autant plus que l’agriculteur vend sa production sans être maître de l’utilisation finale du produit et que ce dispositif a pour objectif de rétablir une protection tarifaire permettant de garantir la rémunération de l’amont agricole.

Pour éviter ces effets de bords, l’interdiction de la discrimination doit donc s’appliquer pour tous produits alimentaires






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-140

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 2 BIS E (NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

Supprimer les mots :

Le I de

II. – Alinéa 2

Remplacer le mot

Sont

Par les mots :

Au I, sont

III. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

Il

Par les mots :

Après ce même I, il

IV. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le IV est ainsi modifié :

« a) après le mot : « consommateur », supprimer la fin de la phrase ;

« b) Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 analyse notamment l’usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I du présent article et détaille la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et celle qui s’est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d'affaires supplémentaire qui s'est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l’augmentation de chiffre d’affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d’achat des produits agricoles. »

Objet

Cet amendement a pour objet de dresser un bilan des effets du relèvement du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires, introduit par la loi Egalim, en matière de surcroît de rémunération pour les producteurs agricoles.

Alors que les données chiffrées avancées dans le débat public font état d’un surcroît de ventes en valeur situé entre 500 millions et un milliard d’euros suite à cette mesure, il importe de s’assurer dans quelle mesure cette « cagnotte » a permis d’accroître la rémunération des agriculteurs. L’ensemble des syndicats et fédérations professionnelles entendus par la rapporteure ont déploré l’absence de ruissellement jusqu’au stade amont de la chaîne d’approvisionnement, en violation flagrante de l’intention du législateur. Dès lors, la question de l’usage qui a été fait de ces recettes, par les distributeurs et dans certains cas par les industriels, se pose avec acuité.

Le présent amendement précise, au sein de la loi « ASAP » de 2020, que le rapport remis par le Gouvernement au Parlement avant octobre 2022 sur les effets de la loi « Egalim » en matière de prix de vente devra analyser, en détail, la destination de ces centaines de millions d’euros (amélioration de la marge des distributeurs, augmentation du prix convenu avec le fournisseur, augmentation des remises fidélité aux clients, etc.).






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-39 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes CHAUVIN et FÉRAT, M. CUYPERS, Mmes PLUCHET, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. SOMON, BASCHER, SOL, CHATILLON, DARNAUD et PELLEVAT, Mmes NOËL et VENTALON, M. KLINGER, Mmes GRUNY, ESTROSI SASSONE, PUISSAT et IMBERT, MM. VOGEL, HUGONET et CALVET, Mmes DEMAS et DEROMEDI, MM. BOUCHET, SAVIN, HOUPERT et DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et RICHER, M. de NICOLAY, Mme GOY-CHAVENT, MM. CARDOUX, BACCI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, DÉTRAIGNE, DECOOL, SAUTAREL et Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, POINTEREAU et ALLIZARD, Mme LASSARADE, MM. BELIN, LOUAULT, LEFÈVRE, ANGLARS et LE GLEUT, Mme Laure DARCOS, M. CHARON, Mmes SCHALCK et GARRIAUD-MAYLAM et M. HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS E (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis E (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le IV de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par les dispositions suivantes : 

Ces rapports analyseront précisément la destination du surplus de marges dégagé par les distributeurs depuis l’entrée en vigueur du relèvement du seuil de revente à perte. »

 

Objet

L’objet de cet amendement vise à faire toute la lumière, dans le cadre des prochains rapports prévus par la loi ASAP, sur l’utilisation des 2 milliards d’euros obtenus par les distributeurs depuis l’entrée en vigueur du relèvement du seuil de revente à perte.

En effet, force est de constater que le miracle selon lequel le relèvement des prix en rayon jusqu'à 10% de certains produits phares dits « produits d’appel » allait « ruisseler » jusqu’aux agriculteurs français, n’a pas eu lieu.

En effet, à l’exception de la filière laitière, aucune revalorisation tarifaire n’est constatée à l’occasion des trois derniers cycles de négociations commerciales. La déflation moyenne du prix « 3 fois net » a atteint - 0,4 % en 2019, - 0,1 % en 2020 et - 0,3 % en 2021, alors que l'INSEE pointe une augmentation du chiffre d'affaires alimentaire de 2% par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-93 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS E (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis E (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces rapports analyseront précisément la destination du surplus de marges dégagé par les distributeurs depuis l’entrée en vigueur du relèvement du seuil de revente à perte. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de mettre en évidence à travers les rapports prévus par la loi ASAP le surplus des marges dégagées par les distributeurs avec le relèvement du seuil de revente à perte.

L'impact du relèvement des prix des produits d'appel n'a pas été constaté par les agriculteurs.

Ils n'ont perçu, à l'exception de la filière laitière, aucune revalorisation tarifaire sur les trois derniers cycles de négociations commerciales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-141

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après le mot :

durée

Insérer le mot :

maximale

Objet

Le présent amendement précise que la durée de l’expérimentation d’un « rémunérascore » est de cinq ans maximum, tandis que cet article 2 bis indique une durée fixe de cinq ans.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-145

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1° A L’article L. 631-27 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut arbitrer les litiges qui lui sont soumis si les parties lui en font conjointement la demande » ;

b) À l’avant dernier alinéa, le mot « publiques » est remplacé par le mot « publics » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant : « Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article ».

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

du

Par les mots :

d’une saisine

III. - Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’échec de la médiation, toute partie au litige peut :

« 1° Saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au deuxième alinéa du présent article ;

« 2° Ou, dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec, saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

IV.- Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et statue sur le litige sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles.

V. - Alinéa 15

A. Remplacer les mots :

une personnalité choisie

par les mots :

deux personnalités choisies

B. En conséquence, remplacer le mot :

sa

Par le mot :

leur

VI. - Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 22

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

Objet

L’amendement propose de conserver la faculté pour une des parties au litige de saisir, si elle souhaite, le juge « en la forme des référés », qui peut statuer sur le fond du litige très rapidement en cas d’échec de la médiation ou de délai dépassé. Cet ajout, proposé par le Sénat lors des débats sur la loi Egalim, doit être conservé.

Il propose également de supprimer la présence d’un représentant de la grande distribution dans le Comité, ce dernier réglant des litiges entre des fournisseurs et des producteurs et de le remplacer par une personne qualifiée pour maintenir une composition opérationnelle.

En outre, l’amendement entend renforcer l’articulation entre la médiation et le comité de règlement des différends créé par l’article 3. L’objectif est que la création dudit comité ne vienne pas affaiblir la médiation, qui a démontré ses atouts ces dernières années.

L’amendement propose, à cette fin, que :

·         le Comité statue en tenant compte du rapport du Médiateur ;

·         le Médiateur ne puisse pas saisir lui-même le Comité, au risque de perdre la neutralité qu’il a acquise auprès des parties.

L’amendement propose également de renforcer les pouvoirs de la médiation en prévoyant la possibilité pour le médiateur :

·         d’être arbitre de litiges qui lui sont soumis si les parties lui en font la demande conjointement ;

·         de rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges.

Enfin, le présent amendement renforce les garanties d’indépendance des membres du Comité en prévoyant qu’ils exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune autre personne morale ou physique.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-6 rect. ter

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE et DEROCHE, MM. CAMBON et MILON, Mme LASSARADE, M. KAROUTCHI, Mmes CHAUVIN et BELRHITI, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GARNIER, M. VOGEL, Mme IMBERT, MM. BURGOA, SAVIN, CARDOUX, BACCI et BONNUS, Mmes JOSEPH et Marie MERCIER, MM. BOUCHET, LEFÈVRE et BRISSON, Mme DEMAS, M. REICHARDT, Mme DEROMEDI, MM. HOUPERT, RAPIN et HUGONET, Mmes PUISSAT, GARRIAUD-MAYLAM, RICHER et ESTROSI SASSONE, M. SAVARY, Mmes DUMONT et BONFANTI-DOSSAT, MM. GUERET et Étienne BLANC, Mmes DI FOLCO et PLUCHET, M. BOULOUX, Mme LHERBIER, M. BONHOMME, Mmes MICOULEAU et GOSSELIN et M. CUYPERS


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis introduit à l’Assemblée nationale vise à garantir la provenance française du produit en complétant la liste des pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-4 du code de commerce) par le fait de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages de produits alimentaires dont les ingrédients primaires n’ont pas été produits en France.

Si la transparence de l’information du consommateur est une bonne chose, elle ne doit pas être préjudiciable aux entreprises du secteur agroalimentaire qui ne pourront plus valoriser la fabrication de leurs produits en France dès lors que tous les ingrédients primaires ne seront pas d’origine France et dont les matières premières ne peuvent pas produites sur le territoire national. 

A titre d’exemple, les entreprises qui utilisent du cacao ou du thé comme matière première principale seront concernées par cette interdiction puisqu’il leur est impossible d’envisager un approvisionnement local. La France ne produit ni du cacao, ni du thé.

Cette mesure risque d’empêcher la mise en lumière d’une production locale qui pourtant repose sur l’excellence du savoir-faire français. Elle sera en outre particulièrement pénalisante à l’export en privant ces entreprises de l’atout de l’image France avec des conséquences économiques lourdes.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-8 rect. bis

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HENNO, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG et MOGA, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE et VANLERENBERGHE


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article nouvellement créé par l'assemblée suscite de très vives inquiétudes chez les industriels qui font de la fabrication en France.

A l'heure où la revalorisation de la compétitivité et de l'attractivité des entreprises françaises est une priorité, cet article revient à interdire la valorisation de la fabrication en France. Il interdit toute mise en lumière d'une production locale, qui repose pourtant sur l'excellence et le savoir - faire français, dès lors que tous les ingrédients primaires utilisés ne seraient pas d'origine France. Cela est particulièrement pénalisant à l'export et prive de nombreuses entreprises de l'atout de l'image France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-29 rect. sexies

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BILLON et GATEL et MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, HINGRAY, KERN, LE NAY, LEVI, LONGEOT et MOGA


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 bis de la proposition de loi votée en première lecture par l’Assemblée nationale en juin 2021.

 

En effet, les modifications des règlements mentionnés dans cet article demeurent des exercices complexes. La portée juridique d’un règlement européen est générale est touche ainsi tous les États membres de l’Union européenne, a contrario, un État ne peut donc pas se prévaloir seul de la modification d’un tel texte juridique.

 

Quant aux hypothèses tendant à abroger des directives européennes, là encore les écueils sont nombreux pour y parvenir. Une directive européenne est un acte qui lie la Commission européenne et un État en particulier, elle est donc très engageante.

 

Pour ces deux raisons, cet article demeure donc contraire au droit européen et inapplicable en l’espèce.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-55 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mmes SCHALCK et MULLER-BRONN, MM. LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3bis tel qu’adopté à l’Assemblée nationale vise à interdire de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France, les produits alimentaires dont les ingrédients primaires ne sont pas tous français en l’inscrivant à la liste des pratiques réputées trompeuses.

Cette disposition apparaît contraire au droit européen à plusieurs égards :

- Contrariété à la règlementation sur les pratiques commerciales déloyales : l’article L121-4 du Code de la consommation reprend la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances telle qu’établie dans l’Annexe I de la Directive 2005/29/CE. A plusieurs reprises, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que seules les pratiques mentionnées à cette annexe peuvent être réputées déloyales en tout circonstance. Elle s’appuie sur le considérant 17 de la directive, qui dispose « Afin d’apporter une plus grande sécurité juridique, il est souhaitable d’identifier les pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales. L’annexe I contient donc la liste complète de toutes ces pratiques. Il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. Cette liste ne peut être modifiée que par une révision de la directive. »

Pour les pratiques commerciales autres que celles mentionnées à l’annexe I, seule une analyse au cas par cas selon les critères fixés par la directive permettra de déterminer si la pratique est trompeuse. Par conséquent, cet article, qui vise à ajouter un point 24 à l’article L121-4 du Code de la consommation, apparaît contraire à la directive 2005/29 et donc au droit européen.

- Contrariété au règlement (UE) n°1169/2011 : ce règlement indique les cas dans lesquels un étiquetage de l’origine est obligatoire et prévoit que lorsque l’origine d’un produit est indiquée, l’indication de l’origine de l’ingrédient primaire doit être signalée dans le même champ visuel si elle est différente. Cet article interdirait dans un tel cas l’indication de l’origine du produit sous forme d’un drapeau ou carte : il va donc à l’encontre du règlement, en renforçant les conditions d’indication de l’origine de la denrée.

Or, la règlementation européenne procède à une harmonisation totale de l’étiquetage de l’origine en permettant de communiquer sur l’origine du produit sous condition, la France ne saurait s’écarter de ces dispositions harmonisées en appliquant une règle plus stricte (sous forme d’une interdiction).

- Contrariété au principe de libre-circulation des marchandises : cette disposition aurait un impact sur les échanges, violant le principe de libre-circulation, sans que la mesure soit justifiée ni proportionnée.

Par ailleurs, dans le cadre de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le législateur a adopté, à l’article 1erbis, un dispositif relatif à l’indication de l’origine. Ce dispositif, conforme au droit européen, couvre l’ensemble des secteurs. Il vise à modifier le Code de la consommation pour inclure dans la liste des pratiques commerciales trompeuses les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’origine au regard des règles justifiant l’apposition de la mention “fabriqué en France”, “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code européen des douanes sur l’origine non préférentielle des produits.

Par conséquent, il convient de supprimer l’article 3bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-112

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’interdiction de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur l’emballage d’un produit dont les ingrédients primaires ne sont pas d’origine française est une mesure louable qui vise à lutter contre les abus de certaines entreprises.

Toutefois, cette interdiction pénaliserait injustement de nombreuses productions dont les ingrédients primaires ne sont pas cultivés en France, contraignant les producteurs à se fournir à l’étranger, mais dont la transformation est intégralement réalisée en France.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-126 rect.

15 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. WATTEBLED, DECOOL, Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, M. GUERRIAU, Mme NOËL, MM. BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et HINGRAY


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

En vertu du paragraphe 3 de l’article 26 du règlement de l’Union européenne n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire diffère de celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire doit être également indiqué ou indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire.

En conséquence, le droit actuel permet déjà une information satisfaisante du consommateur concernant le lieu de provenance des denrées alimentaires d’une part et des ingrédients primaires d’autre part.

Cet article, dont l’objet est de permettre une distinction des denrées alimentaires produites en France selon la provenance française ou non de leurs ingrédients primaires, dessert en réalité de nombreuses entreprises agro-industrielles françaises dont les ingrédients primaires de leurs produits sont soit produits en quantité insuffisante en France soit ne sont pas du tout produits sur le territoire national.

Cet amendement de suppression répond aux inquiétudes de producteurs français de denrées alimentaires transformées qui pourraient perdre le droit d’afficher tout symbole représentatif de la France sur l’emballage de leurs produits qui constitue pourtant un gage de qualité de leur produits en France comme sur le marché mondial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-142

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l’année, les résultats de ces enquêtes, l’identité des entreprises sanctionnées et les affichages trompeurs incriminés ayant justifié une sanction, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses.

Objet

L’amendement propose de remplacer la rédaction actuelle de l’article, qui est partiellement satisfait par l’adoption récente du projet de loi Climat et résilience et, qui en voulant aller plus loin, est manifestement contraire au droit européen et, partant, non applicable, par une obligation pour le Gouvernement de rendre annuellement compte au Parlement des contrôles menés en matière de tromperies sur l’origine des denrées alimentaires.

Aujourd’hui, il existe trop d’affichages manifestement trompeurs, d’ores et déjà passibles de sanctions, sans qu’il y ait besoin de modifier l’arsenal juridique en vigueur. La réponse la plus efficace au problème posé par ces affichages est le renforcement des contrôles par le Gouvernement.

L’amendement a une double vocation pour mieux lutter contre ces pratiques :

·         il oblige le Gouvernement à rendre annuellement compte au Parlement de ses actions en la matière dans un rapport public ;

il affiche, dans un rapport public annuel, les noms des entreprises et les pratiques estimées comme trompeuses par les autorités de contrôle, afin que les consommateurs en prennent connaissance.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-7 rect.

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BONNE, BABARY et BAS, Mme BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CANÉVET, CARDOUX, CHAUVET et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD et GRUNY, MM. GUERET et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KERN, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et Pascal MARTIN, Mme Marie MERCIER, MM. MILON, MOGA et PELLEVAT, Mme PUISSAT et MM. REICHARDT, SAVARY et VOGEL


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois lorsque ces emballages portent sur des denrées alimentaires d’origine française au sens du même règlement, il peut être dérogé à cette interdiction sous réserve que le pays d’origine ou de provenance y soit également indiqué dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 26 de ce règlement.

Objet

L’Assemblée nationale a introduit un article 3 bis à la PPL visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Cet article  interdisant de faire figurer le drapeau français ou un symbole équivalent sur les produits alimentaires dont les ingrédients primaires ne sont pas tous français, pénalise lourdement les entreprises qui, à l’image des chocolatiers, sont dans l’impossibilité de fabriquer des produits avec des ingrédients 100% français.

L’article 3 bis tel qu’il est actuellement rédigé, efface la distinction faite par le droit de l’UE entre l’origine d’un produit et l’origine des ingrédients primaires qui le composent : dès lors que l’aliment est principalement constitué d’ingrédients « étrangers », quand bien même il serait produit, fabriqué ou transformé en France, la mention du drapeau français ne serait plus possible.

Pourtant, l’article 26 § 3 du règlement n° 1169/2011 fait clairement cette distinction. Un produit confectionné à partir d’ingrédients étrangers peut être présenté comme d’origine française sous la seule réserve d’une mention complémentaire sur l’origine des ingrédients.

Cet amendement vise donc à corriger la rédaction de l’article 3 bis telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale, afin de la rendre conforme au droit de l’UE et d’en limiter le champ aux seuls produits qui ne sont pas fabriqués en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-11 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, CALVET, Daniel LAURENT, CHARON et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LAMÉNIE


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires ont l’origine France est difficile, voire impossible à garantir. »

Objet

Lors de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, un amendement a été adopté afin d’interdire de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout autre symbole représentatif de la France sur les produits alimentaires dont les ingrédients primaires ne sont pas tous français, en l’intégrant à la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses énumérées à l’article L. 121-4 du Code de la Consommation (nouvel article 3 bis).

 

L’adoption de cet amendement a fait naitre de vives inquiétudes pour de nombreux acteurs de l’agroalimentaire, qui sont très attachés à une forte implantation territoriale comme c’est le cas pour une usine en Haute-Savoie à Rumilly.  

 

Bien que plus de 70% des matières premières utilisées dans ces produits transformés en France sont d’origine nationale, ce pourcentage ne peut pas se refléter dans chaque recette et catégorie de produits qui sont pourtant « Français ».

 

Dans le cas particulier de la production à Rumilly des céréales du petit-déjeuner, si les ingrédients principaux tels que le blé sont bien d’origine française, les fèves de cacao proviennent d’Afrique de l’Ouest ; l’origine France étant sur ce type de matières premières, pour des raisons liées aux conditions nécessaires à leur culture, impossibles à trouver. Le choix de s’approvisionner à l’étranger s’explique donc par l’absence de production des ingrédients primaires sur le territoire national.

 

La revalorisation de la compétitivité et de l’attractivité des entreprises françaises est une priorité, or l’article 3 bis reviendrait, a contrario, à interdire la valorisation de la fabrication en France. Cette disposition empêcherait toute mise en lumière d’une production locale dès lors que tous les ingrédients primaires ne seraient pas d’origine française.

 

Cet article pose également la question de la défense du savoir-faire industriel français pour transformer des matières premières à partir de produits qui ne sont pas produit dans l’hexagone.

 

Aussi, afin d’éviter de pénaliser les fabricants français de produits alimentaires, cet amendement propose d’exclure de la disposition les ingrédients primaires dont l’origine France est difficile voire impossible à garantir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-96

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TABAROT


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque les ingrédients primaires d’origine française ne sont pas disponibles mais sont transformés sur le territoire français.

Objet

Le présent article interdit de faire figurer un drapeau français ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par règlement européen, ne sont pas d’origine française.

Cette disposition a pour but de protéger le consommateur contre toute pratique commerciale trompeuse.

Il reste que certains ingrédients primaires ne sauraient être cultivés en France pour des raisons de climat. Cependant, ces ingrédients primaires étrangers restent transformés sur notre territoire, donnant ainsi un gage de qualité au travers d’exigence sanitaire stricte.

Ainsi le présent amendement vise à circonscrire la nouvelle interdiction pour ne l’imposer que lorsque les ingrédients primaires sont bien disponibles en France et pour permettre à certaines industries de garder le label France lorsqu’elles utilisent des ingrédients primaires étrangers faute d’ingrédients sur notre territoire national.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-113

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

origine française

Insérer les mots :

et qu’il existe un risque de tromperie du consommateur sur la véritable origine des ingrédients primaires, à l’exclusion des ingrédients pour lesquels une origine française est difficile à garantir pour des raisons de filière inexistante sur le territoire ou insuffisante pour faire face aux volumes, ou aux aléas, notamment climatiques ou à la saisonnalité

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli visant à ce que les producteurs français étant contraints d'utiliser des ingrédients primaires qui ne sont pas cultivés en France ne soient pas injustement empêchés de faire connaître au consommateur l'origine hexagonale de leur production.  






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-127 rect.

15 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. WATTEBLED, DECOOL, Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, M. GUERRIAU, Mme NOËL, MM. BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et HINGRAY


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. Après la première occurrence du mot :

alimentaires

Insérer les mots :

sans y adjoindre une indication claire du lieu de provenance des ingrédients primaires

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L’article suivant entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Objet

En vertu du paragraphe 3 de l’article 26 du règlement de l’Union européenne n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire diffère de celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire doit être également indiqué ou indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire.

Cet article, dont l’objet est de permettre une distinction des produits français selon la provenance de leurs ingrédients primaires, dessert en réalité de nombreuses entreprises agro-industrielles françaises dont les ingrédients primaires de leurs produits sont soit produits en quantité insuffisante en France soit ne sont pas du tout produits sur le territoire national.

Cet amendement a pour objet de parfaire l’information donnée aux consommateurs tout en permettant aux entreprises de l’agro-industrie de garder le bénéfice en termes d’image que représente, en France comme sur le marché mondial, l’affichage d’une origine française.

Ce faisant, il introduit une nuance entre les produits dont la fabrication et la matière première sont françaises et ceux dont seule la fabrication est française en donnant une indication claire du lieu de provenance de la matière première. Aussi, dans un souci de prise en compte des problématiques de stocks en emballages alimentaires des entreprises du secteur, il fixe la mise en adéquation des emballages alimentaires avec la législation au 1er janvier 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-143

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues dans des dispositions particulières prévues dans le droit de l’Union européenne, lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de réécrire l’article 4 qui, en l’état, pourrait n’être pas conforme au droit européen issu du règlement INCO (règlement n° 1169/2011). Il propose de retenir une autre rédaction, adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi Climat et résilience (ex article 66 ter A du texte du Sénat).

En l’état, il transcrit simplement dans le droit français une faculté déjà explicitement prévue par le droit européen existant, à savoir l’article 39 du règlement INCO, article qui est d’application directe et qui a justement servi de base à d’autres expérimentations (lait, viande).  La censure par le Conseil d’État de l’expérimentation de l’affichage sur l’origine du lait s’est justement fondée sur une méconnaissance, par la France, dudit article 39, en ne retenant pas le critère du lien avéré entre des propriétés d’un produit alimentaire et l’origine de l’ingrédient primaire.

L’article propose, dans sa transcription, une architecture qui, en revanche, semble contraire au droit européen, et fragilise, dès lors, l’ensemble de l’article L. 412-4 du code de la consommation qu’elle entend modifier. Le droit européen permet aux Etats-membres, au cas par cas, avec l’accord de la Commission européenne, de rendre obligatoire l’affichage de l’origine de l’ingrédient primaire s’il existe un lien avéré entre l’origine de l’ingrédient primaire et les propriétés de la denrée alimentaire visée. L’article fixe, à l’inverse, un principe général d’affichage obligatoire pour tous les produits pour lesquels il existe un tel lien, le lien étant présumé, un décret pouvant ensuite prévoir des dérogations.

Outre des difficultés opérationnelles liées à l’édiction d’une telle liste négative, le risque serait que la Commission européenne considère la rédaction de l’article de la loi contraire au droit européen et rende, ainsi, inapplicable le dispositif, créant ainsi de l’insécurité juridique pour les entreprises françaises.

A l’inverse, l’article n’indique pas clairement une faculté nouvelle permise par le règlement INCO : celle d’afficher obligatoirement l’origine de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire si l’origine de la denrée est différente. C’est un premier pas vers une meilleure régulation de l’étiquetage de l’origine qu’il convient d’acter dans la loi française, en toute conformité avec le droit européen. L’amendement propose d’inscrire clairement cette obligation, conformément à l’article 26 du règlement INCO.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-16 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUFFOURG et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. LEVI, Mme VERMEILLET et MM. KERN, MOGA, Pascal MARTIN, CHAUVET et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

propriétés

Insérer les mots :

notamment en termes de sécurité sanitaire et de traçabilité

Objet

L’étiquetage de l’origine des denrées alimentaires brutes et transformées dans tous les circuits de distribution, est un levier à saisir pour améliorer et protéger la rémunération des agriculteurs, via la création de valeur qu’il implique. L’étiquetage de l’origine répond par ailleurs à des demandes sociétales croissantes de la part des consommateurs, vis-à-vis de la transparence des produits qu’ils consomment. Si l’objectif de l’article 4 vise à tendre vers cette meilleure valorisation des productions, il pourrait se retrouver freiné par la condition d’un « lien avéré entre certaines des propriétés des produits agricoles et leur origine ». En effet, un lien entre qualité nutritionnelle/organoleptique et origine est difficile à prouver sur le plan scientifique, notamment en raison du manque d’études menées à ce sujet : à titre d'exemple, la récente décision du Conseil d’Etat concernant l’expérimentation française de l’étiquetage de l’origine du lait, et du lait incorporé dans les produits laitiers, à la suite d’une plainte déposée par Lactalis. En octobre 2020, la CJUE estimait que les Etats membres ne pouvaient imposer un étiquetage d’origine obligatoire sur le lait que s’ils répondent à deux conditions : d’une part, que « la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information » et, d’autre part, qu’il existe un « lien avéré entre certaines propriétés ou sa provenance ». Or, seule la première condition a pu être défendue par l’Etat devant le Conseil d’Etat, qui n’a pas prouvé de lien entre la qualité nutritionnelle et l’origine du lait : en résulte l’annulation de la disposition par le Conseil d’Etat. La partie « viandes » n’étant pas visée par la décision, elle continue de s’appliquer jusqu’à la fin de l’expérimentation. Pour la FNSEA, il est essentiel d'aller plus loin en pérennisant par cette loi, la partie “viandes” de l’expérimentation, en cours depuis janvier 2017. En effet, ce lien entre qualité et origine peut être prouvé pour certains produits, notamment carnés, au regard des enjeux sanitaires : traçabilité, normes nationales et européennes très strictes (utilisation des antibiotiques par exemple), et sécurité sanitaire (exemple : lasagnes de cheval). Cet amendement a donc pour objectif de spécifier les propriétés dont il est question, afin de ne pas pénaliser une grande partie des productions françaises pour lesquelles le lien dont il était initialement question, ne peut être prouvé sur le plan scientifique, mais uniquement qualitatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-120

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 2 du présent article limite drastiquement la possibilité d’indiquer l'origine des ingrédients.
En effet, cette nouvelle rédaction constitue un retour en arrière, en ce qu'elle reprend la limitation posée par le règlement européen INCO de 2011, obligeant les Etats membres à démontrer un lien avéré entre les propriétés des produits et leur origine. Cette démonstration relevant quasiment de l’impossible, cela empêche toute possibilité de renseigner l'information sur l'origine des ingrédients dans les produits transformés.
C’est sur ce fondement que l’obligation française de renseigner l’origine des produits laitiers a été suspendue, par la Cour de Justice de l’Union Européenne d’abord, et puis par le Conseil d’Etat.

Adopter le présent alinéa reviendrait ainsi à inscrire en droit français une disposition qui rendrait impossibles de nouvelles expérimentations en matière d’étiquetage d’origine des ingrédients et enterrerait la possibilité de renseigner l’origine des aliments.

La rédaction actuelle de l’article L. 412-4 du code de la consommation étant plus favorable à l’information des consommateurs quant à l’origine des produits. Elle est également plus favorable à la juste rémunération des producteurs, la concurrence internationale et l’opacité de l’origine pour le consommateur étant utilisés pour tirer les prix vers le bas.

Il convient de conserver la rédaction actuelle de l’article L. 412-4. Cet amendement propose ainsi de supprimer l’alinéa 2 du présent article.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-119

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer les mots :

l’origine de l’ingrédient primaire ou des ingrédients primaires

Par les mots : 

leur origine 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le présent article permet de renseigner l’origine du seul ingrédient principal des produits transformés. Ainsi, dans le cas d’un produit constitué de plusieurs viandes, seule serait indiquée l’origine de la viande la plus présente dans le produit transformé.

Afin de répondre à la volonté des consommateurs de pouvoir identifier l’origine des produits qu’ils consomment,et de favoriser par la transparence sur l’origine, le soutien à la production agricole française, il convient d’indiquer l’origine de l’intégralité des ingrédients composant les aliments transformés.

Cet amendement vise à prévoir l’indication de l’origine de l’intégralité des ingrédients composant les aliments transformés.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-79 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa, les mots : « tous les pays d'origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l'étiquette » sont remplacés par les mots : « les règles d’étiquetage relatives à l’origine du miel sont précisées par décret » ;

Objet

Cet amendement vise à résoudre la situation de blocage sur l’étiquetage du miel et de la gelée royale issus de plusieurs pays à laquelle se confronte la filière apicole.

En effet, lorsqu’un consommateur achète un pot de miel ou de gelée royale et que ceux-ci sont composés de miel ou de gelée royale issus de plusieurs pays, il importe que le consommateur en soit informé afin qu’il puisse faire ses choix de consommations de manière éclairée.

L’amont de la filière demande depuis plusieurs années davantage de transparence sur l’étiquetage des origines des miels en mélange (un affichage exhaustif de tous les pays de récolte) dans un ordre pondéral décroissant. Cette demande a été intégrée ans le code de la consommation à travers la proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires adoptée en mai 2020.

Or, cette loi n’est pas opposable car la proposition de loi n’a pas été notifiée à la Commission européenne avant d’être promulguée, qui l'a donc rejetée. L’État a demandé l’avis du conseil constitutionnel, entre autres, sur le statut de cet alinéa. Ce dernier, dans sa décision n°2021-295L du 24 juin 2021 a confirmé son caractère législatif.

Il s'agit à travers cet amendement de corriger cette situation en  permettant la mise en œuvre de l’étiquetage des origines sur les miels en mélange.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-95

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TABAROT


ARTICLE 4


Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa, les mots : « tous les pays d'origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l'étiquette » sont remplacés par les mots : « les règles d’étiquetage relatives à l’origine du miel sont précisées par décret » ;

Objet

Cet amendement vise à résoudre la situation de blocage sur l’étiquetage du miel et de la gelée royale issus de plusieurs pays à laquelle se confronte la filière apicole. En effet, lorsqu’un consommateur achète un pot de miel ou de gelée royale et que ceux-ci sont composés de miel ou de gelée royale issus de plusieurs pays, il importe que le consommateur en soit informé afin qu’il puisse faire ses choix de consommations de manière éclairée. La filière apicole demande depuis plusieurs années plus de transparence avec l’indication des pays d’origine des produits présents dans un produit d’assemblage dans un ordre pondéral décroissant. Cette demande a été inclue dans le code de la consommation à travers la proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires adoptée en mai 2020, toutefois, cette modification de la loi n’est pas opposable car la proposition de loi n’a pas été notifiée à la Commission Européenne avant d’être promulguée, qui l'a donc rejetée.

L'Etat a demandé l’avis du conseil constitutionnel, entre autres, sur le statut de cet alinéa. Celui-ci, dans sa décision n° 2021-295L du 24 juin 2021 a confirmé son caractère législatif. Nous nous devons de proposer une solution à cette situation.

Cette règle d’étiquetage devra être étendue au niveau européen le plus rapidement possible, notamment à travers un amendement de la directive dite “Miel” (directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel modifiée par la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014). Il nous faudra également leur proposer une solution pour l’étiquetage du pays d’origine de la gelée royale quand celle-ci provient d'un unique pays (sujet traité dans la directive pour le miel) afin de lutter contre le franco lavage des produits.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-111 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LOUAULT, PRINCE, BONNECARRÈRE et JANSSENS, Mmes Catherine FOURNIER et VERMEILLET, M. SAURY, Mmes BILLON, GATEL et LÉTARD, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, LE NAY, CHAUVET, Pascal MARTIN et MOGA, Mmes JACQUEMET et PERROT, M. DELCROS et Mme DINDAR


ARTICLE 4


Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa, les mots : « tous les pays d'origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l'étiquette » sont remplacés par les mots : « les règles d’étiquetage relatives à l’origine du miel sont précisées par décret » ;

Objet

Cet amendement vise à résoudre la situation de blocage sur l’étiquetage du miel et de la gelée royale issus de plusieurs pays à laquelle se confronte la filière apicole.

 

En effet, lorsqu’un consommateur achète un pot de miel ou de gelée royale et que ceux-ci sont composés de miel ou de gelée royale issus de plusieurs pays, il importe que le consommateur en soit informé afin qu’il puisse faire ses choix de consommations de manière éclairée.

 

La filière apicole demande depuis plusieurs années plus de transparence avec l’indication des pays d’origine des produits présents dans un produit d’assemblage dans un ordre pondéral décroissant. Cette demande a été inclue dans le code de la consommation à travers la proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires adoptée en mai 2020, toutefois, cette modification de la loi n’est pas opposable car la proposition de loi n’a pas été notifiée à la Commission Européenne avant d’être promulguée, qui l'a donc rejetée. L'Etat a demandé l’avis du conseil constitutionnel, entre autres, sur le statut de cet alinéa. Celui-ci, dans sa décision n°2021-295L du 24 juin 2021 a confirmé son caractère législatif.

 

Nous nous devons de proposer une solution à cette situation.

 

Cette règle d’étiquetage devra être étendue au niveau européen le plus rapidement possible, notamment à travers un amendement de la directive dite “Miel” (directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel modifiée par la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014).

Il nous faudra également leur proposer une solution pour l’étiquetage du pays d’origine de la gelée royale quand celle-ci provient d'un unique pays (sujet traité dans la directive pour le miel) afin de lutter contre le franco lavage des produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-118

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 4


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 ...° Au troisième alinéa, les mots : « tous les pays d'origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l'étiquette » sont remplacés par les mots : « les règles d’étiquetage relatives à l’origine du miel sont précisées par décret ».

 

Objet

Cet amendement vise à résoudre la situation de blocage sur l’étiquetage du miel et de la gelée royale issus de plusieurs pays à laquelle se confronte la filière apicole.

En effet, lorsqu’un consommateur achète un pot de miel ou de gelée royale et que ceux-ci sont composés de miel ou de gelée royale issus de plusieurs pays, il importe que le consommateur en soit informé afin qu’il puisse faire ses choix de consommations de manière éclairée.

La transparence sur les pays d’origine des mélanges de miel est une demande forte, à la fois pour l’information des consommateurs et pour les producteurs, dans un contexte de fraudes récurrentes sur les miels d’importation. Cette demande a été incluse dans le code de la consommation à travers la proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires adoptée en mai 2020. Toutefois, la proposition de loi n’ayant pas été notifiée à la Commission Européenne à temps, les dispositions concernées, dont celle sur l’étiquetage des mélanges de miels et de gelée royale, sont rendues inopposables.

Afin de pouvoir appliquer ces dispositions, le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une procédure de déclassement de certains articles de la loi du 10 juin 2020 afin de permettre la publication de décrets, notamment sur l’obligation de l’étiquetage de l’origine des mélanges de miel et des mélanges de gelée royale. Or dans sa décision du 24 juin 2021, le Conseil Constitutionnel confirme que les alinéas relatifs à l’étiquetage du miel et de la gelée royale relèvent de la loi et non du réglementaire.

Cet amendement, en prévoyant cette possibilité de faire aboutir au niveau réglementaire les règles d’étiquetage des mélanges de miel, permettrait une porte de sortie pour rendre applicable l’étiquetage de l’origine des miels et de la gelée royale dans les mélanges, attendu par les consommateurs et les apiculteurs.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-42 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes ESTROSI SASSONE, NOËL et Laure DARCOS, M. SOL, Mmes SCHALCK et PUISSAT, MM. VOGEL, CARDOUX, CHATILLON, CALVET et HUGONET, Mmes DEMAS et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SAVIN, Mme THOMAS, MM. HOUPERT et DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. HINGRAY, KLINGER, PELLEVAT et CHASSEING, Mmes IMBERT, GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAUTAREL, LE GLEUT, ANGLARS, LEFÈVRE, LOUAULT, CHARON, BASCHER et SAVARY, Mme GRUNY, M. de NICOLAY, Mme GOY-CHAVENT, MM. BACCI, SAURY, DARNAUD et BONNE, Mme MICOULEAU, MM. DÉTRAIGNE et DECOOL, Mme VENTALON, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, BRISSON, POINTEREAU et ALLIZARD, Mme LASSARADE et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

Le présent amendement vise à prolonger la possibilité d’apposer des étiquettes sur les fruits et légumes frais jusqu’en 2026. 

En effet, toute démarche de différenciation et/ou de montée en gamme d’une production agricole ne saurait être valorisée si le consommateur n’est pas capable de l’identifier clairement à l’autre bout de la chaîne. 

Il s’agit là d’un préalable nécessaire pour que l’acte d’achat puisse créer une valeur supplémentaire et ainsi récompenser l’engagement des agriculteurs concernés. 

C’est l’une des principales raisons pour laquelle le législateur a toujours cherché, ces dernières années, à renforcer la bonne information des consommateurs sur l’origine ou les caractéristiques environnementales ou qualitatives des produits qu’ils achètent. La présente proposition de loi ne fait d’ailleurs pas exception au regard de ses dispositions sur l’affichage de l’origine (articles 4) ou de son expérimentation d’un dit « remunerascore » (article 2 BIS). 

Alors que les fruits et légumes frais vendus en vrac (65% des volumes) sont la plupart du temps mélangés, l’apposition d’étiquettes ou d’autocollants s’avère nécessaire pour pouvoir valoriser et différencier leurs caractéristiques, sauf à vouloir inciter au préemballage. 

Or, l’article 80 de la « Loi AGEC » prévoit qu’il soit mis fin à l’apposition directe de ces étiquettes sur les fruits ou les légumes avant le 1er janvier 2022, à la seule exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.

À l’approche de cette échéance, force est de constater que la fabrication de ces étiquettes alternatives n’apparaît pas mature, malgré l’engagement résolu de la filière et de sa recherche, pour pouvoir fournir l’ensemble du marché. 

Sa mise en œuvre prématurée conduirait donc aujourd’hui à une impasse technique inacceptable qui impacterait durablement le secteur des fruits et légumes frais, à commencer par son premier maillon : les producteurs, qui s’engagent dans des dynamiques de progrès pour améliorer leurs revenus. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-144

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 5


Au début de cet article

I. - Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Au 1° de l’article L. 121-22, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « soit de l’article L. 122-24 du présent code, ».

II. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre 1er est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

Objet

Amendement de coordination juridique.






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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-43 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes CHAUVIN et FÉRAT, M. CUYPERS, Mmes NOËL et GRUNY, MM. SOL et CHATILLON, Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. CARDOUX, SAUTAREL, PELLEVAT, VOGEL, HOUPERT et HUGONET, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes SCHALCK et DEMAS, MM. CALVET et BOUCHET, Mme DEROMEDI, M. SAVIN, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. BASCHER, SAVARY et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. BACCI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, DÉTRAIGNE, DECOOL et Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, BRISSON, POINTEREAU et ALLIZARD, Mme LASSARADE, MM. BELIN, LOUAULT, LEFÈVRE, ANGLARS, LE GLEUT, CHARON et HINGRAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT et MM. CHASSEING et KLINGER


ARTICLE 5


Alinéa 4

Après les mots :

définis par décret

Insérer les mots :

, à l’exception des fruits et légumes frais,

Objet

Cet amendement vise à créer une dérogation, pour les fruits et légumes frais, au mécanisme d’encadrement des publicités hors magasin des opérations de dégagement prévu par le présent article. 

En effet, il existe d’ores et déjà un mécanisme spécifique aux fruits et légumes frais sur les annonces de prix hors lieux de vente (article L. 443-1 II et III du code de commerce), qui a pour objet de sécuriser la publicité sur les prix de vente de ces produits et qui poursuit ainsi le même objectif de protection de la perception de la valeur par le consommateur. 

La dérogation ainsi proposée permettrait d’éviter l’existence de règles juridiques redondantes, voire contradictoires, qui aurait pour effet de complexifier la compréhension par les professionnels de leurs obligations, risquerait d’entraver la réactivité que nécessite ce type d’opérations et serait source d’insécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-10 rect.

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CADEC, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT, CARDOUX, Étienne BLANC, PANUNZI et LEVI, Mmes DEROMEDI, BORCHIO FONTIMP, GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY et ESTROSI SASSONE, MM. HOUPERT et DECOOL, Mmes de LA PROVÔTÉ, CANAYER, DUMONT et LOPEZ, MM. BAS, CANÉVET, Bernard FOURNIER, CHAUVET et LONGEOT, Mme DEROCHE et MM. FAVREAU, LAMÉNIE et Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis. Ou issus de stocks pêchés par des navires appartenant à des segments à l’équilibre en application de l’article 22§2 du règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n ° 1954/2003 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n ° 2371/2002 et (CE) n ° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ».

Objet

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM 1, promulguée en 2018, a introduit au sein du code rural et de la pêche maritime (CRPM) l’article L. 230-5-1 imposant aux services de restauration scolaire et universitaire, de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires, l’obligation de proposer au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques dans leurs menus. Ainsi introduit, l’article L.230-5-1 du CRPM avait donc pour objectif de favoriser les produits de qualité et locaux et donc ceux bénéficiant de Signes Officiels de Qualité et d’Origine (SIQO), HVE ou portant des mentions telles que « Produits à la ferme », ou bénéficiant de « l’Ecolabel Public Pêche Durable ». 

La proposition de loi visant à protéger la rémunération des agricultures recourt à différents leviers de sécurisation des revenus relatifs à la contractualisation. Si à ce jour la contractualisation n’est pas un mode de mise sur le marché très développé pour ce qui est de la pêche, les représentants de la filière s’inscrivent dans la même démarche de volonté de juste rémunération des producteurs et de partage équilibré de la valeur entre les différents maillons. Un levier pertinent pour cette filière serait de permettre à la filière pêche de fournir de façon régulière en produits de la pêche dont la durabilité peut être attestée, les collectivités et établissements mentionnés ci-dessus.

Pour ces raisons, les représentants de la filière souhaitent élargir, dans le cadre de la présente proposition de loi, les critères d’éligibilité de l’article L.230-5-1 qui ne concernent pour le moment que très peu de produits de la pêche, en faisant référence au critère de durabilité des produits tel qu’utilisé dans le cadre du bénéfice de certaines aides publiques octroyées via les fonds structurels européens, notamment le fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture. Dans le cadre des mesures de soutien à la commercialisation et la promotion et en application de cette obligation de durabilité des produits notamment, sont éligibles uniquement les produits issus de segments dits à l’équilibre (équilibre entre la capacité de la flotte et les ressources disponibles), eux-mêmes définis en application de l’article 22 du règlement de base de la Politique Commune de la Pêche (règlement UE 1380/2013). A noter que cette obligation s’impose par ailleurs à l’ensemble des Etats de l’Union européenne.

L’amendement ainsi proposé reprend donc la référence à l’article 22 du règlement précité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-22 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, CALVET, Daniel LAURENT, CHARON et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Jean-Baptiste BLANC, LAMÉNIE et ROJOUAN


ARTICLE 6


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 1er et le 3° de l’article 2 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter de la promulgation de la loi.

Objet

Cet amendement vise à rendre effectives les principales de la proposition de loi qui concernent l’amont agricole dès la promulgation de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-54 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY et SOMON, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. REICHARDT, BASCHER, LEFÈVRE, BURGOA, BOUCHET et BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE et MICOULEAU et MM. ROJOUAN, Étienne BLANC et GENET


ARTICLE 6


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 1er et le 3° de l’article 2 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter de la promulgation de la loi.

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à rendre effectives les principales de la proposition de loi qui concernent l’amont agricole dès la promulgation de loi.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-68

8 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 6


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'article 1er et le 3° de l'article 2 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter de la promulgation de la loi.

Objet

Cet amendement vise à rendre effectives, dès la promulgation de la loi, les principales dispositions de la proposition de loi qui concernent l'amont agricoles.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-72

8 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DURANTON


ARTICLE 6


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 1er et le 3° de l’article 2 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter de la promulgation de la loi.

Objet

Cet amendement technique de cohérence vise à rendre effectives les principales de la proposition de loi qui concernent l’amont agricole dès la promulgation de la loi.






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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-78 rect. bis

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 6


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 1er et le 3° de l’article 2 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter de la promulgation de la loi.

Objet

Il s'agit par cet amendement de rendre effectives dès la promulgation du texte les principales propositions relatives à l'amont agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-103 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, REQUIER, CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, ROUX, GUIOL, GUÉRINI et GOLD


ARTICLE 6


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 1er et le 3° de l’article 2 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter de la promulgation de la loi.

 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er (généralisation des contrats écrits et pluriannuels de vente de produits agricoles et révision automatique des prix) et le 3° de l’article 2 (mesure relative au tiers indépendant) seront applicables au plus tard le 1er janvier 2023. Cet amendement vise à rendre effectives rapidement ces mesures phares de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.