commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-1 rect. 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. Jean Pierre VOGEL et KAROUTCHI, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. BRISSON, MILON, CARDOUX, BURGOA et CHAIZE, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mmes JOSEPH et NOËL, MM. LAMÉNIE, CHARON, LEFÈVRE, BACCI, SAUTAREL, CUYPERS, Bernard FOURNIER, PIEDNOIR et ANGLARS, Mme LASSARADE, MM. LONGUET et BELIN, Mmes BERTHET et CHAUVIN et MM. BOUCHET, BABARY et DUFFOURG ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
parcelles agricoles
Par les mots :
biens immobiliers à usage ou à vocation agricole
Objet
L’alinéa 8 du présent article apporte des précisions relatives à l’alinéa 7 sur la façon de calculer les hectares détenus et exploités par le cessionnaire pour apprécier sa situation au regard du seuil significatif, c’est-à-dire en tenant compte des équivalences prévues dans les SDREA (Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles).
Toutefois, dans sa rédaction cet alinéa ne vise que les parcelles agricoles alors que l’alinéa 7 vise tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole possédés ou exploités par le cessionnaire.
Cet amendement propose donc de remplacer les mots "parcelles agricoles" par "biens immobiliers ou à vocation agricole" pour être en cohérence avec l'alinéa 7.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-2 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. Jean Pierre VOGEL et KAROUTCHI, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. BRISSON, MILON, CARDOUX, BURGOA et CHAIZE, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mmes JOSEPH et NOËL, MM. LAMÉNIE, CHARON, LEFÈVRE, BACCI, SAUTAREL, CUYPERS, Bernard FOURNIER, PIEDNOIR et ANGLARS, Mme LASSARADE, MM. LONGUET et BELIN, Mmes BERTHET et CHAUVIN et MM. BOUCHET, BABARY et DUFFOURG ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après la seconde occurrence du mot :
société
insérer les mots :
, par le représentant légal de la société ou par son délégataire
Objet
Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à préciser que l’obligation déclarative peut-être accomplie par le représentant légal de la société ou son délégataire et pas seulement le gérant.
En effet, la personne qui peut être désignée en tant que gérant ou représentant légal d’une société varie selon la forme juridique, les statuts et les particularités de chaque forme sociale.
Cette précision apparaît nécessaire pour couvrir l’ensemble des situations afin de tenir compte des différentes formes de sociétés existantes, dont les sociétés anonymes.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-3 rect. 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. Jean Pierre VOGEL et KAROUTCHI, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. BRISSON, MILON, CARDOUX, BURGOA et CHAIZE, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mmes JOSEPH et NOËL, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, BACCI, SAUTAREL, Bernard FOURNIER, PIEDNOIR et ANGLARS, Mme LASSARADE, MM. LONGUET et BELIN, Mmes BERTHET et CHAUVIN et MM. BOUCHET, BABARY et DUFFOURG ARTICLE 3 |
Alinéa 6, seconde phrase :
Remplacer les mots :
Dans le cas où les opérations prévues au I du présent article interviennent sans le concours d’un notaire
par les mots :
Pour les opérations sociétaires prévues au I du présent article, que celles-ci interviennent avec ou sans le concours d’un notaire
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le texte afin de prévoir la mise en place d’une plateforme commune à tous les déclarants pour la dématérialisation des déclarations relatives aux opérations sociétaires.
En effet, la plateforme d’information commune copartagée avec les services de l’État pour le partage de données, le suivi de l’instruction des déclarations ou encore, la gestion des décisions prises par l’autorité administrative est indispensable pour plus d’efficacité et d’efficience.
La plateforme unique à l’ensemble des déclarants (notaires et autres rédacteurs d’actes) pour la réception des déclarations liées au marché sociétaire, telles que les opérations de cessions partielles de parts notifiées pour information, les opérations de cessions totales de parts notifiées pour purger le droit de préemption SAFER, ou encore les opérations sociétaires soumises à un régime d’autorisation en application de la présente proposition de loi dont l’instruction a été confiée aux SAFER .
Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel qui propose une disposition nécessaire pour l’observation du marché sociétaire et pour l’exercice de l’instruction des dossiers en lien avec les Commissaires du Gouvernement près des SAFER.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-4 rect. 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. Jean Pierre VOGEL et KAROUTCHI, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. BRISSON, MILON, CARDOUX, BURGOA et CHAIZE, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mmes JOSEPH et NOËL, MM. LAMÉNIE, CHARON, LEFÈVRE, BACCI, SAUTAREL, CUYPERS, Bernard FOURNIER, PIEDNOIR et ANGLARS, Mme LASSARADE, MM. LONGUET et BELIN, Mmes BERTHET et CHAUVIN et MM. BOUCHET, BABARY et DUFFOURG ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° Ont accès, au même titre que les autorités mentionnées au 2° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier, à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ainsi qu’à l’accès au répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5, aux informations détenues par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-43, aux données du casier viticole informatisé, aux données de valeurs foncières visées à l’article L. 112 A du Livre des procédures fiscales et aux données à caractère personnel relatives aux aides de la politique agricole commune détenues par le ministre chargé de l'agriculture. Les bases de données comportant les informations précitées sont mises à leur disposition gratuitement et sont accessibles en permanence. Par dérogation à l’article L. 743-13 du code de commerce, aucun émolument n'est dû par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les demandes d’accès aux documents et informations auprès des greffiers des tribunaux de commerce relatives aux sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 141-1 du présent code. »
Objet
Le présent amendement concerne la fourniture d’accès des bases de données afin d’alléger les formalités administratives des déclarants et faciliter l’exercice des missions et la transparence des actions des SAFER.
Il est ainsi proposé une modification de l’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime pour permettre aux SAFER d’avoir accès à des informations et données détenues par d’autres autorités ou organismes et portant sur les sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-5 rect. bis 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. Jean Pierre VOGEL et KAROUTCHI, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. BRISSON, MILON, CARDOUX, BURGOA et CHAIZE, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mmes JOSEPH et NOËL, MM. LEFÈVRE, CHARON, BACCI, SAUTAREL, CUYPERS, Bernard FOURNIER, PIEDNOIR, ANGLARS et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LONGUET et BELIN, Mmes BERTHET et CHAUVIN et MM. BOUCHET, BABARY et DUFFOURG ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
II. – Les articles 1 à 3 de la présente loi entrent en vigueur à une date, dans des conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le seuil mentionné au I bis de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est arrêté par le représentant de l’Etat dans la région dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article. A compter de cette date et jusqu’à l’entrée en vigueur dudit arrêté, les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime s’appliquent immédiatement aux situations en cours, nées antérieurement à l’entrée en vigueur de cet arrêté, avec un seuil régional fixé par défaut à deux fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations alors en vigueur ;
2° La demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux opérations dont la date de réalisation et de présentation à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est postérieure à une date fixée par le décret visé au premier alinéa du II du présent article. Les opérations antérieures demeurent soumises aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres dans leur version antérieure à celle dudit décret ;
3° Le II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi ;
4° Les dispositions prévues au I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;
5° Le IV de de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi. Entre cette date et celle de l’entrée en vigueur du décret visé au premier alinéa du II du présent article, l’information prévue à cet article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure soumise aux conditions et modalités de notification en vigueur au jour de la publication de la présente loi. A compter de l’entrée en vigueur du décret et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du IV de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la transmission des informations prévues à cet article et définies au I du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural selon les modalités de notification prévues par les dispositions réglementaires dans leur version antérieure à celle dudit décret et dans les nouvelles conditions d’information définies par ce dernier.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le dispositif d’entrée en vigueur du texte et à introduire des mesures transitoires pour assurer une meilleure information des usagers et garantir la sécurité juridique des opérations sociétaires.
Il est ainsi prévu la mise en place d’un seuil régional par défaut dans l’attente des arrêtés fixant les seuils d’agrandissement significatif.
Aussi, est précisée la date à laquelle une opération soumise à déclaration auprès de la SAFER sera conditionnée à autorisation administrative ; la date à laquelle la SAFER peut acquérir à l’amiable, y compris par voie de substitution, des parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance du foncier agricole ; la date à laquelle l’obligation déclarative s’applique pour les opérations emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote.
Enfin, sont précisées les dispositions transitoires applicables avant la généralisation de la dématérialisation et la mise en place de la plateforme informatique.
Tel est l’objet du présent amendement de clarification des conditions d’application du nouveau régime d’autorisation préalable et précise les modalités de son application, notamment aux situations en cours.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-6 rect. 19 octobre 2021 |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et HENNO, Mmes LOISIER, Nathalie GOULET, BILLON et VERMEILLET, M. CHAUVET, Mme GUIDEZ, MM. LAFON, Jean-Michel ARNAUD et MOGA, Mmes JACQUEMET et GATEL et MM. HINGRAY, LE NAY, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et LEVI ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural
Objet
Cet amendement oblige, pour toutes les opérations sociétaires, que l’obligation d’information soit satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.
Dans le présent texte, un distinguo est opéré entre la société ayant son siège social en France ou en dehors du territoire français.
En effet, s’il est bien prévu que ce soit la SAFER du lieu du siège d’exploitation (ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société) qui soit informée lorsque la société est étrangère, il s’agit de la SAFER du siège social pour une entreprise française.
L’objectif de cette proposition de loi est d’assurer la régulation de l’accès au foncier agricole, de favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement.
Il convient donc de laisser l’appréciation de ces objectifs aux acteurs de proximité et de retenir la SAFER du lieu des terres agricoles concernées.
Ce ne doit pas être la SAFER Ile-de-France ou la SAFER Grand Est qui jugera de la concentration des terres en Aquitaine ou en Bretagne par exemple.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-7 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et HENNO, Mmes LOISIER, Nathalie GOULET, BILLON, VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LAFON, Jean-Michel ARNAUD et MOGA, Mmes JACQUEMET et GATEL et MM. HINGRAY, LE NAY, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aliénations de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article, exclus du droit de préemption en vertu de l’alinéa précédent, sont soumis à la procédure d’autorisation préalable prévue au chapitre III du Titre III du livre III lorsque le seuil d’agrandissement significatif apprécié dans les conditions prévues audit chapitre est dépassé. ».
Objet
L’expérience a montré que les réglementations relatives à l’accès au foncier agricole ont une efficacité limitée lorsqu’il est aisé de les contourner pour qui ne veut pas s’y soumettre.
La proposition de loi cible les montages sociétaires. Mais elle n’apporte pas de réponse au contournement du droit de préemption de la SAFER via la vente de foncier agricole grevé d’un usufruit viager ou d’une durée fixe supérieure à 2 ans.
Certes, elle soumet à autorisation la prise de contrôle de droits démembrés portant sur des immeubles agricoles lorsque ceux-ci sont transmis au travers de titres de société. Mais le contrôle ne s’étend pas à la vente directe de la nue-propriété des immeubles.
Or il importe d’assurer la cohérence des outils de contrôle de l’accès au foncier.
L’amendement proposé consiste à étendre le périmètre de la procédure d’autorisation préalable créée par la présente proposition de loi aux aliénations à titre onéreux de la nue-propriété de biens mentionnés à l’article L143-1 du code rural, autres que celles pour lesquelles la SAFER peut exercer son droit de préemption, lorsque le seuil d’agrandissement « significatif » est dépassé. Il s’agit d’encadrer les mutations de nue-propriété de terres.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-8 rect. 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. Jean Pierre VOGEL et KAROUTCHI, Mmes DEMAS et DEROCHE, MM. BRISSON, MILON, CARDOUX, BURGOA et CHAIZE, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mmes JOSEPH et NOËL, MM. LAMÉNIE, CHARON, LEFÈVRE, BACCI, SAUTAREL, CUYPERS, Bernard FOURNIER, PIEDNOIR et ANGLARS, Mme LASSARADE, MM. LONGUET et BELIN, Mme BERTHET, M. BOUCHET, Mme CHAUVIN et MM. BABARY et DUFFOURG ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° Ont notamment accès, pour l’exercice de leurs missions de service public, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
Objet
Le présent amendement prévoit la fourniture d’accès à des bases de données nominatives : le casier viticole informatisé (CVI) et le registre parcellaire graphique (RPG, niveau 2 / 2+).
Ce dispositif vise à permettre l’exercice des missions des SAFER et le traitement des opérations foncières dans des conditions plus efficaces et efficientes.
Il a également pour objectif d’alléger les formalités administratives des déclarants eu égard à l’obligation déclarative prévue par le texte.
Dans le cadre actuel de leurs missions de service public, le traitement et l’utilisation des informations nominatives auxquelles les SAFER ont accès, s’effectuent dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel (RGPD) avec la nomination d’un délégué à la protection (DPO) au niveau national et d’un responsable de traitement par région. Ils sont opérés sous le contrôle de l’administration.
Ainsi, l’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime est modifié afin de permettre aux SAFER, d’avoir accès, de manière pérenne, à de nouvelles données nominatives, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités publiques : l’agence de services et de paiement pour le registre parcellaire graphique (niveau 2 / 2+) et les douanes pour le casier viticole informatisé.
Un décret viendra préciser les modalités d’application du présent article.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-9 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. LOUAULT, DÉTRAIGNE et HENNO, Mmes LOISIER, Nathalie GOULET, VERMEILLET et BILLON, M. CHAUVET, Mme GUIDEZ, MM. LAFON, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et MOGA, Mme JACQUEMET, M. BONNEAU, Mme GATEL, MM. MAUREY, HINGRAY, LE NAY, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et LEVI, Mme PERROT, M. CANÉVET et Mmes SOLLOGOUB et LÉTARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
à participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59, et
Objet
Il est indispensable de conserver l’atout que revêt le caractère familial des exploitations agricoles françaises. Le dispositif proposé, alors même qu’il affirme protéger ce modèle familial, le soumet à contrôle dès lors que l’acquéreur de parts n’est pas agriculteur, de la même manière qu’une cession entre tiers.
Dans cette logique, il est proposé d’exempter du dispositif l’ensemble des opérations familiales, c’est-à-dire les cessions réalisées entre parents et alliés jusqu’au 3ème degré que le cessionnaire soit agriculteur ou non.
Il convient donc de placer toutes les cessions de parts sociales réalisées entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré hors du champ du contrôle des accaparements et agrandissements excessifs. Il faut agir de même pour des opérations portant sur le capital social de sociétés composées exclusivement de parents ou alliés jusqu’au troisième degré.
Dans de nombreuses familles, l’un des enfants seulement continue d’exploiter professionnellement alors que les autres enfants se destinent à une autre voie professionnelle. Pour autant, il s’agit du patrimoine familial.
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la politique foncière où les exceptions familiales sont largement admises : tel est le cas de l’attribution préférentielle de l’exploitation, de l’exception au droit de préemption des SAFER pour les ventes de foncier intra-familiales, ou encore de l’autorisation de droit des fusions d’exploitations détenues par chaque époux au regard du contrôle des structures.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (n° 641 ) |
N° COM-10 13 octobre 2021 |
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-11 rect. 19 octobre 2021 |
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M. GREMILLET, Mmes PLUCHET et DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL et BASCHER, Mmes PUISSAT, RICHER et GRUNY, MM. KLINGER et BURGOA, Mme IMBERT, MM. BONNUS, BOUCHET et MILON, Mme GOSSELIN, MM. SOMON et LEFÈVRE, Mme THOMAS, MM. ANGLARS et TABAROT, Mme JOSEPH, M. BACCI, Mmes DUMONT, BERTHET, Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. SAUTAREL, BRISSON, CADEC et SAURY, Mme DI FOLCO, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et LONGUET, Mme LASSARADE et MM. BELIN, GENET, BONHOMME, Étienne BLANC et de LEGGE ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s’engage à conserver la totalité des titres sociaux acquis pendant au moins neuf ans à compter de la date de la cession ;
Objet
Le présent amendement vise à ne pas soumettre au nouveau contrôle administratif créé par l’article 1er de la présente proposition de loi, les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s’engage à conserver la totalité des titres sociaux acquis pendant au moins neuf ans à compter de la date de la cession.
Cette mesure s’inscrit en cohérence avec l’exemption au droit de préemption des SAFER prévue à l’article L143-4 du code rural et de la pêche maritime concernant les cessions de foncier agricole consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
A l’heure actuelle, les exploitations familiales, qui étaient au cœur du modèle français, risquent d’être marginalisées au profit des structures sociétaires. Même s’il est toujours constitué à 90 % d'entreprises « à taille humaine », ce modèle des exploitations agricoles françaises est de plus en plus confronté à de multiples difficultés, au premier rang desquelles l'installation des jeunes et l'appétence des investisseurs.
La transmission, le renouvellement des générations et son pendant, l’installation des jeunes agriculteurs, sont des défis majeurs face aux enjeux de souveraineté alimentaire, de maintien du modèle français d’agriculture familiale et de vie dans les territoires ruraux.
Or, une des réponses trouvées par le monde rural pour relever ces défis, accéder à la propriété et permettre la transmission du foncier, a été de capitaliser sur la diversité et la richesse des liens familiaux au sein des Groupements Fonciers Agricoles (GFA).
Le présent amendement vise, ainsi, à préserver cette capacité d’action au sein du cercle familial élargi, jusqu’aux cousins germains.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-12 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL et BASCHER, Mmes RICHER et GRUNY, MM. KLINGER et BURGOA, Mme IMBERT, MM. BONNUS, BOUCHET et MILON, Mme GOSSELIN, MM. SOMON et LEFÈVRE, Mme THOMAS, M. TABAROT, Mme JOSEPH, M. BACCI, Mmes DUMONT, BERTHET, Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. SAUTAREL, BRISSON, CADEC et SAURY, Mme DI FOLCO, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et LONGUET, Mme LASSARADE et MM. BELIN, GENET, BONHOMME et Étienne BLANC ARTICLE 1ER |
Alinéa 37, première phrase
Après les mots :
l’article L. 333-5
Insérer les mots :
et de l’avis de la Commission départementale d'orientation agricole définie à l’article R. 313-1 du présent code
Objet
L’alinéa 37 de l’article 1er de la présente proposition de loi (PPL) décrit la procédure au terme de laquelle, l’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération (de prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole), soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés.
Il est, ainsi, prévu que l’autorité administrative rendra sa décision après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) rendu selon des modalités fixées par décret.
Afin de renforcer la portée des décisions prises par le Préfet, le présent amendement vise à prévoir aussi la consultation, par l’autorité administrative, de l’avis de la Commission départementale d'orientation agricole.
La Commission départementale d’orientation agricole est instituée par l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3. Il apparaît donc cohérent de prévoir sa consultation dans le nouveau contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole créé par la présente PPL.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-13 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL et BASCHER, Mmes PUISSAT, RICHER et GRUNY, MM. KLINGER et BURGOA, Mme IMBERT, MM. BONNUS, BOUCHET et MILON, Mme GOSSELIN, MM. SOMON et LEFÈVRE, Mme THOMAS, MM. ANGLARS et TABAROT, Mme JOSEPH, M. BACCI, Mmes DUMONT, BERTHET, Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. SAUTAREL, BRISSON et SAURY, Mme DI FOLCO, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et LONGUET, Mme LASSARADE, MM. BELIN, GENET, BONHOMME et Étienne BLANC et Mme BOURRAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 25 de l’article 1er de la présente proposition de loi vise à exclure du nouveau dispositif de contrôle des parts de société agricoles, les sociétés foncières agricoles qui satisfont cumulativement aux différentes conditions suivantes : être agréée « entreprise solidaire d'utilité sociale », exercer, à titre principal, une activité d'acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, exercer son activité en faveur de personnes en situation de fragilité et rendre un service d'intérêt économique général.
Afin de prévenir de potentiels dévoiements de la loi, et dans un souci d’équité et de clarté, le présent amendement vise à supprimer cette exclusion qui ne paraît pas justifiée.
Pour autant, l’instruction des dossiers, tel que prévu dans le cadre du nouveau dispositif de contrôle du marché sociétaire agricole, permettra de prendre en considération le caractère particulier de ces formes sociétaires.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-14 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT, DAUBRESSE et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. KAROUTCHI, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. KLINGER, COURTIAL, LE RUDULIER et SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON, BELIN et ANGLARS, Mme CANAYER, M. GENET, Mmes DREXLER et GOY-CHAVENT, MM. CHATILLON, BOUCHET et LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. CADEC, CHARON et TABAROT, Mme LASSARADE et MM. BRISSON, BABARY et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
I-. Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14,815-15 et 883 du code civil ;
II-. Après l’alinéa 24, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :
« a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;
« b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;
Objet
La proposition de loi propose de soumettre à autorisation administrative les cessions de titres sociaux portant sur des sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles, si l’opération confère le contrôle de ladite société au cessionnaire et qu’il répond aux critères fixés localement de concentration excessive ou d’accaparement de terres (seuil objectif de surface), à l’exclusion des cessions à titre gratuit et des opérations réalisées par les SAFER.
L’Assemblée nationale a prévu une exclusion bienvenue pour les opérations intrafamiliales, importantes dans le secteur agricole. Le présent amendement propose d’aligner les conditions de ce nouveau régime d’autorisation sur les conditions du droit de préemption en vigueur pour la vente de foncier agricole, en prévoyant d’exclure les opérations réalisées dans le cercle familial, ainsi que les opérations d’acquisitions réalisées par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d’exploitation, les fermiers et métayers sous conditions.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-15 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. PELLEVAT, DAUBRESSE et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. PANUNZI et KAROUTCHI, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. KLINGER, COURTIAL, LE RUDULIER et SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON et BELIN, Mme CANAYER, M. GENET, Mmes DREXLER et GOY-CHAVENT, MM. CHATILLON, BOUCHET et LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. CADEC, CHARON et TABAROT, Mme LASSARADE, MM. BRISSON et BABARY, Mme PLUCHET et MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
I. Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-2, la société objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer, dans un délai fixé par décret, des mesures de nature à remédier aux effets de l’opération notifiée en s’engageant, par la conclusion d’une promesse de vente ou de location par bail à long terme à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de se consolider, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique tel que fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1 ou, à défaut à un agriculteur ne dépassant pas lui-même le seuil d’agrandissement excessif.
II. En conséquence, supprimer les alinéas 35 et 36.
III. À la première phrase de l’alinéa 37, après la référence :
L. 333-5
insérer les mots :
et de l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313-1
IV. A l’alinéa 41, rédiger ainsi la première phrase :
Sauf cas de force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de non-respect du cahier des charges, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée.
Objet
La proposition de loi permet d’autoriser des opérations en cas d’excès sous réserve de conclure, « au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’une promesse de vente ou de location, assortie d’un cahier des charges », dont le respect est encore contrôlé par les SAFER. Les SAFER, sociétés de droit privé, sont donc ainsi tout à la fois les instructeurs du dossier d’autorisation, les régulateurs, les « bénéficiaires » et les contrôleurs.
Il est indispensable d’assortir l’autorisation de conditions garantissant le maintien de l’exploitation-société dans un objectif agricole. Néanmoins, il parait limitatif de prévoir comme voie exclusive d’engagement une promesse de vente ou un bail longue durée avec la SAFER, alors qu’il faudrait au contraire permettre d’utiliser une telle opportunité pour conforter les jeunes agriculteurs.
L’objet de cet amendement est donc de permettre à la société de s’engager sur des mesures pour limiter les effets en termes de concentration, en s’engageant directement, par la conclusion d’une promesse de vente ou de location par bail à long terme à un agriculteur (jeune agriculteur ou agriculteur ayant besoin de se consolider), sans que l’intermédiation des SAFER ne s’impose. Le respect de ces engagements, qui doivent être tenus pour six mois, serait contrôlé par l’autorité administrative.
Enfin, il permet de renforcer le rôle des Commissions départementales d’orientation agricole, dont la composition est représentative de l’ensemble des acteurs du monde rural. Par ailleurs, et afin de consolider la légitimité de ces organismes, leur composition pourrait être encore renforcée pour intégrer la diversité des professions intervenant dans le domaine des transactions rurales.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-16 14 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT et BUIS ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, réalisées soit entre ces personnes, soit par l’une de ces personnes au profit de sociétés contrôlées au sens de l’article L.233-3 – I du code de commerce par des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou encore entre des sociétés remplissant les conditions précitées ;
Objet
L’amendement proposé vise à adapter les modalités de l’exemption familiale dès lors que le projet actuel est trop restrictif et peu adapté à la réalité « pratique » juridique et financière rencontrée à ce jour au sein des sociétés agricoles. En effet
- Le 3ème degré est trop limitatif, et il faudrait retenir a minima le 4ème degré par analogie avec la réglementation du droit de préemption de la SAFER.
- Les membres d’une famille ont très régulièrement mis en place des sociétés holdings contrôlées par leurs soins, afin notamment de faciliter d’un point de vue financier la reprise de parts ou actions d’associés familiaux sortants. Il est habituel d’assimiler à la famille la société comptant pour associés les membres de celle-ci.
- De plus, les rachats familiaux sont parfois réalisés par des membres de la famille non exploitants qui disposent de moyens financiers supérieurs à d’autres membres familiaux.
- Enfin, les conditions tenant à la participation effective à l’exploitation et à la détention de 9 ans par l’acquéreur dans le cadre d’une opération familiale sont trop contraignantes et n’apparaissent pas nécessaire dans le contexte d’opérations familiales, dès lors que le contrôle demeure familial.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-17 14 octobre 2021 |
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MM. PATRIAT et BUIS ARTICLE 1ER |
I. Avant l'alinéa 33, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. - Lorsque la demande d’autorisation porte sur des propriétés non bâties situées dans l'aire géographique définie pour la production d'un produit agricole sous signe de qualité, l’organisation interprofessionnelle spécifique reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 632-1, si elle existe, ou le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé en application de la loi du 12 avril 1941, rend un avis écrit à l’autorité administrative, selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5.
II. En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer la dernière phrase
III. À la première phrase de l’alinéa 37 :
remplacer les mots :
et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu
par les mots :
, de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et de l’organisation interprofessionnelle spécifique ou du comité interprofessionnel du vin de Champagne rendus
Objet
En l’état actuel du texte les organisations interprofessionnelles peuvent rendre des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sur les dossiers instruits dans le cadre du dispositif. Cet amendement vise à remplacer cette disposition par une nouvelle qui permet aux organisations interprofessionnelles de rendre un avis dédié qu’elles adressent directement à l’autorité administrative. Cet avis serait ainsi parallèle et complémentaire à celui de la SAFER.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-18 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Et après les mots :
phrases ainsi rédigées
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La formalité s’opère par unité foncière.
Objet
Cet amendement vise :
- À renforcer la transparence de l’information réalisée auprès de la SAFER, en réalisant autant de notifications qu’il existe d’unités foncières, ce qui fera corrélativement apparaître les prix respectifs de chaque îlot.
- À renforcer le dispositif de lutte contre la concentration excessive de terres. Les ventes et les apports en société de terres sont actuellement notifiés auprès de la SAFER par « opération », c’est-à-dire de façon globale sans tenir compte du fait que les parcelles qui en sont l’objet soient regroupées ou au contraire morcelées. Dans ces conditions, la SAFER ne peut exercer son droit de préemption que sur la globalité notifiée ou rien, sans découpage possible, ce qui la paralyse souvent dans l’exercice de ses missions. Imposer la formalité de notification par unité foncière réparera cet écueil et participera à la lutte contre la concentration excessive en permettant de récupérer des terrains agricoles même s’ils sont cédés avec plus grand ensemble. Cette disposition mettra également la formalité de notification SAFER en cohérence avec tous les droits de préemption régis par le code de l’urbanisme, qui sont aujourd’hui purgés par unité foncière.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-19 15 octobre 2021 |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « , ou encore lorsque le cessionnaire détient déjà directement, ou indirectement par une société dont il a le contrôle aux termes de l’article de l’article L. 233-3 du code de commerce, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède le seuil d’agrandissement significatif prévu à l’article L. 333-2 du présent code ou qui, une fois réalisée l’aliénation en nue-propriété, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil. »
Objet
Il est important d'assurer la cohérence des outils de contrôle de l'accès au foncier. La proposition de loi soumet à autorisation la prise de contrôle de droits démembrés portant sur des immeubles agricoles lorsque ceux-ci sont transmis au travers de titres de société.
Cet amendement propose donc d’harmoniser le dispositif existant au profit de la SAFER pour lui permettre d’agir sur l’accaparement de terres qui se fait en démembrement, notamment pour des raisons de contournement de ses moyens d’action. Il s’agit d’étendre son droit de préemption à l’occasion de la cession en nue-propriété de biens à usage ou à vocation agricole, si le cessionnaire de ces terres cumule déjà, directement ou indirectement, beaucoup de surfaces entre ses mains
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-20 14 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CABANEL ARTICLE 1ER |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-21 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Objet
Cet amendement de compromis vise à permettre aux acteurs des territoires d’élaborer un seuil de déclenchement du contrôle de cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole compris entre 1 et 4 Surface agricole utile régionale moyenne (SAURM). A l’heure où les Schémas directeur régionaux des exploitations agricoles sont en cours de refonte, les SAURM qu’ils contiennent ont tendance à être rehaussées de façon significative, dans ce cadre il est essentiel de conserver un seuil plancher égal à une SAURM et laisser le choix aux acteurs du territoire de définir le coefficient le plus adapté.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-22 rect. ter 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après la seconde occurrence du mot :
société
insérer les mots :
, par le représentant légal de la société ou par son délégataire
Objet
Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnel concernant la personne chargée de satisfaire à l’obligation déclarative : une précision est nécessaire pour couvrir l’ensemble des situations eu égard aux différentes formes de sociétés existantes, dont les sociétés anonymes.
La personne pouvant être désignée en tant que gérant ou représentant légal d’une société varie selon la forme juridique concernée, les statuts et les particularités de chaque forme sociale. Aussi, est-il préférable de préciser que l’obligation déclarative peut-être accomplie par le représentant légal de la société ou son délégataire et pas seulement par le gérant (notion qui ne concerne pas toutes les sociétés).
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-23 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 3 |
Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer les mots :
Dans le cas où les opérations prévues au I du présent article interviennent sans le concours d’un notaire
par les mots :
Pour les opérations sociétaires prévues au I du présent article, que celles-ci interviennent avec ou sans le concours d’un notaire
Objet
Cet amendement de clarification a pour objet de prévoir la mise en place d’une plateforme commune à tous les déclarants pour la dématérialisation des déclarations relatives aux opérations sociétaires : une nécessité pour l’observation du marché sociétaire et pour l’exercice de l’instruction des dossiers en lien avec les Commissaires du Gouvernement (CdG) près des Safer (agriculture et finances).
Il est aujourd’hui jugé nécessaire et utile de mettre en place une plateforme informatique commune à tous les déclarants (notaires et autres rédacteurs d’actes) pour la réception des déclarations liées au marché sociétaire (opérations de cessions partielles de parts notifiées pour information ; opérations de cessions totales de parts notifiées pour purger le droit de préemption Safer ; opérations sociétaires soumises à un régime d’autorisation en application de la présente PPL dont l’instruction a été confiée aux Safer) ; il s’agira d’une plateforme unique copartagée avec les services de l’Etat (CdG agriculture et finances) pour le partage de données, le suivi de l’instruction des déclarations ou encore, la gestion des décisions prises par l’autorité administrative.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-24 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'agriculture répond aux besoins essentiels de la population en assurant l'accès à une alimentation sûre, saine et diversifiée de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. La protection, la valorisation, le déploiement de l'agriculture sont d'intérêt général. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire, dans le code rural et de la pèche maritime, que l’agriculture est une activité d’intérêt général.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-25 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après les mots :
concentration excessive des terres
Insérer les mots :
qui doit s'apprécier dès le premier hectare
Objet
Cet amendement vise à préciser que l'objectif général du nouveau chapitre consacré au contrôle des sociétés dans le code rural de lutte contre la concentration excessive des terres doit s'apprécier dès le premier hectare.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la taille des surfaces exploitées est passé de 28 hectares en 1988 à 62 hectares en moyenne en 2016. Dans ce cadre, les exploitations sociétaires utilisent en moyenne 111 hectares soit trois fois plus qu'une exploitation individuelle.
Le temps est donc à l'urgence et la lutte contre la concentration excessive des terres doit s'apprécier dès les premiers hectares.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-26 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L.141-1-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° Ont accès, au même titre que les autorités mentionnées au 2° de l’article L. 541-46 du code monétaire et financier, à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ainsi qu’à l’accès au répertoire à l’installation mentionné à l’article L.330-5, aux informations détenues par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-43, aux données du casier viticole informatisé, aux données de valeurs foncières visées à l’article L. 112 A du Livre des procédures fiscales et aux données à caractère personnel relatives aux aides de la politique agricole commune détenues par le ministre chargé de l’agriculture. Les bases de données comportant les informations précitées sont mises à leur disposition gratuitement et sont accessibles en permanence. Par dérogation à l’article L. 743-13 du code de commerce, aucun émolument n’est dû par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour les demandes d’accès aux documents et informations auprès des greffiers des tribunaux de commerce relatives aux sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 141-1 du présent code. »
Objet
Cet amendement a pour but de prévoir la fourniture d’accès à des bases de données : il s’agit d’une nécessité pour l’exercice des missions des Safer et pour alléger les formalités administratives des déclarants.
Il est donc proposé de modifier l’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime pour permettre aux Safer, pour l'exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions, d’avoir accès à des informations et données (en ligne et en temps réel) détenues par d’autres autorités ou organismes et portant sur les sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-27 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-28 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer le mot :
trois
Par le mot :
deux
Objet
Cet amendement est un amendement de repli qui vise à restreindre le champ dans lequel peut être compris le seuil d'agrandissement significatif.
Actuellement, le texte prévoit que ce seuil doit être compris entre une fois et trois fois la SAU régionale fixée dans le SDREA.
Les auteurs de cet amendement proposent de prévoir un maximum de deux fois, condition indispensable pour répondre aux objectifs fixés à l'article L. 333-1, à savoir une lutte contre la concentration excessive des terres.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-29 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après les mots :
de culture différentes,
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d'agrandissement significatif sont obligatoirement respectées.
Objet
Cet amendement de précision rédactionnelle vise à s'assurer de l'obligation de prise en compte de la nature des cultures, et donc de leurs spécificités, avec une obligation de respect des équivalences prévues par les SDREA.
En effet, la rédaction actuelle de l'alinéa 8 prévoit seulement qu'il "est tenu compte" des équivalences, ce qui semble être une rédaction trop souple qui pourrait prêter à interprétations et ne pas être suffisamment contraignante.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-30 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce
Par les mots :
du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
Objet
Cet amendement vise à baisser le seuil de déclenchement du contrôle prévu par l'article L. 333-2.
La proposition de loi initiale fixait ce seuil à 25%. Cependant, afin de tenir compte d'un risque de constitutionnalité évoquée par le Conseil d'Etat, il a été augmenté.
Ainsi, le texte qui provient de l'Assemblée nationale précise que le contrôle s’exerce lorsqu’une personne dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Les auteurs de cet amendement prennent bonne note des inquiétudes du Conseil d'Etat mais ils considèrent que le risque à courir est recevable au vu de l'enjeu impérieux de préserver les terres agricoles et de lutter contre les concentrations excessives.
De plus, ils rappellent que le Conseil d'Etat a estimé que le seuil de 25 % "pourrait être regardé" comme excessif, il n'existe donc aucune certitude.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-31 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 43
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 43 qui implique que, dans le cas de l’entrée d’un associé non-exploitant avec apport de terre (donc agrandissement), le contrôle des structures ne s’appliquerait plus.
En l'état des dispositions prévues à cet alinéa, il n'y aurait dans ce cas de figure plus de publicité ni de possibilité de mise en concurrence. Une telle possibilité offerte de contourner le contrôle des structures présente des risques majeurs et suscite un certain nombre d'interrogations.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-32 15 octobre 2021 |
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MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° Ont accès, au même titre que les autorités mentionnées au 2° de l’article L. 541-46 du code monétaire et financier, à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ainsi qu’à l’accès au répertoire à l’installation mentionné à l’article L. 330-5, aux informations détenues par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-43, aux données du casier viticole informatisé, aux données de valeurs foncières visées à l’article L. 112 A du Livre des procédures fiscales et aux données à caractère personnel relatives aux aides de la politique agricole commune détenues par le ministre chargé de l’agriculture. Les bases de données comportant les informations précitées sont mises à leur disposition gratuitement et sont accessibles en permanence. Par dérogation à l’article L. 743-13 du code de commerce, aucun émolument n’est dû par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour les demandes d’accès aux documents et informations auprès des greffiers des tribunaux de commerce relatives aux sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 141-1 du présent code ».
Objet
Cet amendement a pour but de prévoir la fourniture d’accès à des bases de données : il s’agit d’une nécessité pour l’exercice des missions des Safer et pour alléger les formalités administratives des déclarants. Il permettra aussi de procéder à une évaluation factuelle des effets concrets de la présente loi.
Il est donc proposé de modifier l’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime pour permettre aux Safer, pour l'exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions, d’avoir accès à des informations et données (en ligne et en temps réel) détenues par d’autres autorités ou organismes et portant sur les sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-33 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L.141-1-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° Ont notamment accès, pour l’exercice de leurs missions de service public, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour but de prévoir la fourniture d’accès à des bases de données nominatives : le casier viticole informatisé (CVI) et le registre parcellaire graphique (RPG, niveau 2 / 2+) ; il s’agit d’une nécessité pour l’exercice des missions des Safer et le traitement des opérations foncières et pour alléger, dans le cadre de l’obligation déclarative prévue cette proposition de loi, les formalités administratives des déclarants.
Le traitement et l’utilisation des informations nominatives auxquelles les Safer ont aujourd’hui accès dans le cadre de leurs missions de service public sont assurés dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel (RGPD) avec la nomination d’un délégué à la protection (DPO) au niveau national et d’un responsable de traitement par région, et opérés sous le contrôle de l’administration (notamment, par les commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère des finances).
Il est donc proposé de modifier l’article L. 141-1-2 du CRPM pour permettre aux Safer, d’avoir accès, de manière pérenne, à de nouvelles données nominatives, en prévoyant, pour l’encadrer strictement, que cet accès se fera dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités publiques qui les détiennent, à savoir l’ASP pour le RPG (niveau 2 / 2+) et les douanes pour le CVI. Il est également renvoyé à un décret pour apporter, en tant que de besoin, des précisions nécessaires sur les modalités d’accès à ces données.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-34 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, TABAROT et BURGOA, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme BELRHITI, M. GUERRIAU, Mme MULLER-BRONN, M. BOUCHET, Mme GRUNY, MM. Henri LEROY, MILON et LEFÈVRE, Mmes PERROT et DUMONT, MM. KLINGER, CHATILLON, LAMÉNIE et CHARON, Mme BOURRAT, MM. CHAUVET et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BACCI et Étienne BLANC ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Pour être efficace, le dispositif doit être complet, équilibré et équitable. Par conséquent, toutes les sociétés doivent être soumises au contrôle des prises de participation tel que prévu par le dispositif soumis au Parlement pour éviter les dérives.
Dans cette logique, il est proposé de supprimer l’exemption du dispositif pour des entreprises sociales et solidaires qui gèrent et acquièrent des baux ruraux.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-35 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GRUNY, M. TABAROT, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et GUERRIAU, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, CHASSEING, Henri LEROY, MILON et LEFÈVRE, Mmes PERROT et DUMONT, MM. KLINGER, CHATILLON et LAMÉNIE, Mme BOURRAT, MM. CHARON, BONHOMME, CHAUVET et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BACCI, Mme PLUCHET et M. Étienne BLANC ARTICLE 1ER |
Alinéa 37, première phrase
Après les mots :
l’article L. 333-5
insérer les mots :
et de l’avis de la Commission départementale d'orientation agricole définie à l’article R. 313-1 du présent code
Objet
Ce amendement propose de pouvoir consulter la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) sur un dossier de cession. Ce complément d’instruction permettra d’enrichir le travail d’instruction de la SAFER et de justifier d’une meilleure transparence des décisions d'autorisation ou de refus.
La CDOA, de par son rôle et sa composition, est en effet particulièrement à même d’apprécier la portée et les conséquences de la prise de participation au regard des objectifs de politique agricole inscrits dans le PRAD (Plan régional d’agriculture durable) et le SDREA (Schéma directeur régional des exploitations agricoles). Afin de respecter son rôle et sa légitimité même en matière d’orientation, la CDOA apporte une appréciation complémentaire sur les conséquences du projet en termes d’installation d’agriculteurs, de consolidation d’exploitations et de renouvellement des générations agricoles.
De plus, cet éclairage apporte une garantie supplémentaire face à un risque de censure constitutionnelle.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-36 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
II. – Les articles 1 à 3 de la présente loi entrent en vigueur à une date, dans des conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le seuil mentionné au I bis de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est arrêté par le représentant de l’État dans la région dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article. A compter de cette date et jusqu’à l’entrée en vigueur dudit arrêté, les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime s’appliquent immédiatement aux situations en cours, nées antérieurement à l’entrée en vigueur de cet arrêté, avec un seuil régional fixé par défaut à deux fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations alors en vigueur ;
2° La demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux opérations dont la date de réalisation et de présentation à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est postérieure à une date fixée par le décret visé au premier alinéa du II du présent article. Les opérations antérieures demeurent soumises aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres dans leur version antérieure à celle dudit décret ;
3° Le II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi ;
4° Les dispositions prévues au I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;
5° Le IV de de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi. Entre cette date et celle de l’entrée en vigueur du décret visé au premier alinéa du II du présent article, l’information prévue à cet article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure soumise aux conditions et modalités de notification en vigueur au jour de la publication de la présente loi. A compter de l’entrée en vigueur du décret et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du IV de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la transmission des informations prévues à cet article et définies au I du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural selon les modalités de notification prévues par les dispositions réglementaires dans leur version antérieure à celle dudit décret et dans les nouvelles conditions d’information définies par ce dernier.
Objet
Il s’agit de clarifier le dispositif d’entrée en vigueur et d’introduire quelques mesures transitoires : Cette clarification est indispensable puisqu’elle permettra d’assurer une meilleure information des usagers et pour garantir la sécurité juridique des opérations sociétaires.
Il est proposé de clarifier les conditions d’application du nouveau régime d’autorisation préalable et de préciser dans le texte de la présente loi instituant ce nouveau dispositif les modalités de son application, notamment aux situations en cours.
L’amendement a ainsi pour objet de prévoir : 1° un seuil régional par défaut dans l’attente des arrêtés fixant les seuils d’agrandissement significatif ; 2° la date à laquelle une opération soumise à déclaration auprès de la Safer sera soumise à autorisation administrative ; 3° la date à laquelle la Safer peut acquérir à l’amiable, y compris par voie de substitution, des parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance du foncier agricole ; 4° la date à laquelle l’obligation déclarative s’applique pour les opérations emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote ; 5° les dispositions transitoires applicables avant la généralisation de la dématérialisation et la mise en place de la plateforme informatique.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-37 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Objet
Le texte en l'état est trop restrictif, le présent amendement propose d'exonérer du dispositif l'ensemble des cessions intra-familiales jusqu'au 4ème degré.
Il convient donc de placer toutes les cessions de parts sociales réalisées entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré hors du champ du contrôle des accaparements et agrandissements excessifs.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-38 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Supprimer les mots
à participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59, et
Objet
Le caractère familial des exploitations agricoles françaises est, comme pour bon nombre d’entreprises, une force et un facteur de résilience : il est donc indispensable de conserver cet atout. Le dispositif proposé, alors même qu’il affirme protéger ce modèle familial, le soumet à contrôle dès lors que l’acquéreur de parts n’est pas agriculteur, de la même manière qu’une cession entre tiers.
Dans cette logique, il est proposé d’exempter du dispositif l’ensemble des opérations familiales, c’est-à-dire les cessions réalisées entre parents et alliés jusqu’au 3ème degré que le cessionnaire soit agriculteur ou non .
Il convient donc de placer toutes les cessions de parts sociales réalisées entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré hors du champ du contrôle des accaparements et agrandissements excessifs. Il faut agir de même pour des opérations portant sur le capital social de sociétés composées exclusivement de parents ou alliés jusqu’au troisième degré.
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la politique foncière où les exceptions familiales sont largement admises : tel est le cas de l’attribution préférentielle de l’exploitation, de l’exception au droit de préemption des Safer pour les ventes de foncier intra-familiales, ou encore de l’autorisation de droit des fusions d’exploitations détenues par chaque époux au regard du contrôle des structures.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (n° 641 ) |
N° COM-39 rect. bis 19 octobre 2021 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-40 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS et de LEGGE ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
à participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59, et
Objet
Le caractère familial des exploitations agricoles françaises est, comme pour bon nombre d’entreprises, une force et un facteur de résilience : il est donc indispensable de conserver cet atout. Le dispositif proposé, alors même qu’il affirme protéger ce modèle familial, le soumet à contrôle dès lors que l’acquéreur de parts n’est pas agriculteur, de la même manière qu’une cession entre tiers.
Dans cette logique, il est proposé d’exempter du dispositif l’ensemble des opérations familiales, c’est-à-dire les cessions réalisées entre parents et alliés jusqu’au 3ème degré que le cessionnaire soit agriculteur ou non .
Il convient donc de placer toutes les cessions de parts sociales réalisées entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré hors du champ du contrôle des accaparements et agrandissements excessifs. Il faut agir de même pour des opérations portant sur le capital social de sociétés composées exclusivement de parents ou alliés jusqu’au troisième degré.
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la politique foncière où les exceptions familiales sont largement admises : tel est le cas de l’attribution préférentielle de l’exploitation, de l’exception au droit de préemption des Safer pour les ventes de foncier intra-familiales, ou encore de l’autorisation de droit des fusions d’exploitations détenues par chaque époux au regard du contrôle des structures.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-41 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS et de LEGGE ARTICLE 1ER |
Alinéa 37, première phrase
Après les mots :
l’article L. 333-5
insérer les mots :
et de l’avis de la Commission départementale d'orientation agricole définie à l’article R. 313-1 du présent code
Objet
Le préfet doit pouvoir demander l’avis de la Commission départementale d'orientation agricole.
La CDOA, de par son rôle et sa composition, est en effet particulièrement à même d’apprécier la portée et les conséquences de la prise de participation au regard des objectifs de politique agricole inscrits dans le PRAD (Plan régional d’agriculture durable) et le SDREA (Schéma directeur régional des exploitations agricoles). Afin de respecter son rôle et sa légitimité même en matière d’orientation, la CDOA apporte une appréciation complémentaire sur les conséquences du projet en termes d’installation d’agriculteurs, de consolidation d’exploitations et de renouvellement des générations agricoles.
De plus, cet éclairage apporte une garantie supplémentaire face à un risque de censure constitutionnelle.
Dans cette logique, il est proposé de pouvoir consulter la CDOA. Ce complément d’instruction permettra d’enrichir le travail d’instruction de la SAFER et justifier d’une meilleure transparence des décisions.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-42 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa
Objet
Pour être efficace, le dispositif doit être complet, équilibré et équitable. Par conséquent, toutes les sociétés doivent être soumises au contrôle des prises de participation tel que prévu par le dispositif soumis au Parlement pour éviter les dérives. Il s’agit de lutter contre les contournements du dispositif et d’éviter les risques de dérives.
Dans cette logique, il est proposé de supprimer l’exemption du dispositif pour des entreprises sociales et solidaires qui gèrent et acquièrent des biens ruraux.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-43 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS et de LEGGE ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa
Objet
Pour être efficace, le dispositif doit être complet, équilibré et équitable. Par conséquent, toutes les sociétés doivent être soumises au contrôle des prises de participation tel que prévu par le dispositif soumis au Parlement pour éviter les dérives.
Dans cette logique, il est proposé de supprimer l’exemption du dispositif pour des entreprises sociales et solidaires qui gèrent et acquièrent des baux ruraux.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-44 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS et de LEGGE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Rédiger ainsi la seconde phrase :
Il est compris entre deux fois et quatre fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
Objet
Le modèle familial caractérise l’agriculture française. La défense de l'exploitation agricole de type familial est un enjeu crucial pour l'avenir de notre agriculture.
Cet amendement vise à maitriser l’agrandissement des exploitations pour maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations, au bénéfice direct ou indirect d’une même personne physique ou morale, excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Cet amendement vise également à maitriser l’agrandissement des exploitations agricoles tout en correspondant au type d’agriculture par région. Aussi, le passage de 2 à 4 correspondant aux exploitations existantes dans la partie nord du territoire français métropolitain et ouvre plus de latitude au Préfet de région.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-45 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS et de LEGGE ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Supprimer les mots :
à condition que le cessionnaire s’engage à participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pendant au moins neuf ans à compter de la date de la cession
Objet
Cet amendement vise à maintenir la liberté d’entreprise familiale et préserver les biens familiaux. Ne pas tenir compte du régime matrimonial est une rupture d’égalité devant la loi au regard des PACS et remet en cause la distinction des patrimoines des époux.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-46 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS et de LEGGE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute prise de décision l’autorité administrative demande l’avis consultatif de la commission départementale d’orientation agricole.
Objet
Cet amendement vise à ce que la commission départementale d’orientation agricole puisse donner son avis sur les demandes en tant que représentante de toutes les composantes du monde agricole.
En effet ; instituée par l’article L.313-1 du code rural, la commission départementale d’orientation de l’agriculture (C.D.O.A.), présidée par le préfet ou son représentant, est composée de représentants des collectivités territoriales, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, des consommateurs, des associations agréées pour la protection de l’environnement, du financement de l’agriculture, ainsi que de personnes qualifiées.
Les informations traitées par la CDOA sont fournies à titre confidentiel et les membres de cette commission sont soumis au droit de réserve.
Créées en 1995 par la Loi de modernisation agricole, modifiées à plusieurs reprises pour élargir ses compétences, ces commissions ont un rôle important et consultatif. Elles portent sur la définition des priorités de la politique d’orientation des productions et d’aménagement des structures agricoles. Elles sont aussi chargées d’assurer une bonne cohérence entre tous les aspects de la politique agricole.
Elles émettent un avis préalable aux décisions du préfet en ce qui concerne les demandes d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles, en cas de concurrence entre les demandes ; ou encore en ce qui concerne les dotations jeunes agriculteurs (DJA)
Il est à noter que leurs avis sont suivis dans la majeure partie des cas.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-47 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS et de LEGGE ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à maintenir la liberté d’entreprise familiale et préserver les biens familiaux. Ne pas tenir compte du régime matrimonial est une rupture d’égalité devant la loi au regard des PACS et remet en cause la distinction des patrimoines des époux.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-48 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PLUCHET, MM. SOMON, CARDOUX, LEFÈVRE et BASCHER, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GENET et BURGOA, Mme DUMONT, MM. KLINGER, LAMÉNIE, SAUTAREL, SAURY et MANDELLI, Mmes CANAYER et BELRHITI et MM. PELLEVAT, ROJOUAN et BONHOMME ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural détermine que l'opération répond aux caractéristiques du 1° du I du présent article ou que l'atteinte mentionnée au même 1° l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du I, elle en informe l'autorité administrative compétente qui statue sur l'autorisation.
L'avis motivé de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural figure en annexe de la décision de l'autorité administrative. Le demandeur est informé de la décision de l'autorité administrative dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l'article L.333-5.
Objet
Dans le cadre de cette nouvelle procédure d'autorisation administrative, les SAFER, sociétés anonymes de droit privé sans but lucratif, se voient confier un rôle important d'instruction au nom et pour le compte de l'autorité administrative des cessions de parts sociales d'une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole.
A ce titre, par souci de cohérence procédurale et de transparence, il convient que l'avis défavorable rendu par la SAFER figure en annexe de la décision du représentant de l’État.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-49 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSPERRIN, KAROUTCHI, PANUNZI, BURGOA, BASCHER, BOUCHET, PELLEVAT, BRISSON, Étienne BLANC et MILON, Mme GOY-CHAVENT, M. KLINGER, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE et CHARON, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, MM. BELIN et GENET, Mmes DUMONT et PLUCHET et M. ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'avant-dernier alinéa de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime est supprimé ;
II. Le quatrième alinéa de l’article L. 642-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan, à l’exception de celui prévu par le deuxième alinéa de l’article L143-1 du code rural et de la pêche maritime. »
III. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à élargir le droit de préemption des SAFER dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Ce dispositif permettra ainsi de réguler plus efficacement le prix du foncier dans l'esprit des politiques publiques prévues par les lois d’orientation agricole de 1960 et 1962 à l’origine de la politique foncière actuelle, et ainsi de permettre l'installation et la consolidation des exploitations agricoles.
En effet, actuellement, le sort des biens immobiliers des sociétés en liquidation judiciaire est soumis à l’appréciation du juge judiciaire qui détermine l'offre d'achat la mieux-disante. Cela peut parfois entraîner un prix de cession très élevé, nettement supérieur au prix du marché, des terres agricoles. Cette situation empêche de fait l’accès à la terre pour des agriculteurs locaux, nuit à l'installation des jeunes et ne tient nullement compte des filières et du dynamisme de la ruralité. A titre d’exemple, le Haut-Doubs, terre de fromages de haute qualité, est malheureusement touché par ce phénomène malgré un travail de concertation et d'organisation de la profession.
Aussi, est-il est indispensable d’éviter toute spéculation sur ces biens qui tend à faire flamber les prix au détriment de l'agriculture locale et de taille humaine valorisée par les politiques françaises européennes.
Cet amendement permettra de rétablir le rôle essentiel des SAFER en matière de régulation du prix du foncier agricole lors de liquidation judiciaire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-50 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSPERRIN, KAROUTCHI, PANUNZI, BURGOA, BASCHER, BOUCHET, PELLEVAT, BRISSON, Étienne BLANC, SOMON et MILON, Mme GOY-CHAVENT, M. KLINGER, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE et CHARON, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, MM. BELIN et GENET, Mmes DUMONT et PLUCHET et M. ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de procéder à la liquidation de biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, le juge demande à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente un avis quant à la valeur desdits biens. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une expertise de la SAFER sur la valeur financière du foncier agricole lors d’une liquidation judiciaire.
Ce dispositif permettra ainsi de réguler plus efficacement le prix du foncier dans l'esprit des politiques publiques prévues par les lois d’orientation agricole de 1960 et 1962 à l’origine de la politique foncière actuelle, et ainsi de permettre l'installation et la consolidation des exploitations agricoles.
En effet, actuellement, le sort des biens immobiliers des sociétés en liquidation judiciaire est soumis à l’appréciation du juge judiciaire qui détermine l'offre d'achat la mieux-disante. Cela peut parfois entraîner un prix de cession très élevé, nettement supérieur au prix du marché, des terres agricoles. Cette situation empêche de fait l’accès à la terre pour des agriculteurs locaux, nuit à l'installation des jeunes et ne tient nullement compte des filières et du dynamisme de la ruralité. A titre d’exemple, le Haut-Doubs, terre de fromages de haute qualité, est malheureusement touché par ce phénomène malgré un travail de concertation et d'organisation de la profession.
Aussi, est-il est indispensable d’éviter toute spéculation sur ces biens qui tend à faire flamber les prix au détriment de l'agriculture locale et de taille humaine valorisée par les politiques françaises européennes.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-51 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL et BASCHER, Mmes PUISSAT, RICHER et GRUNY, MM. KLINGER et BURGOA, Mme IMBERT, MM. BONNUS, BOUCHET et MILON, Mme GOSSELIN, MM. SOMON et LEFÈVRE, Mme THOMAS, M. TABAROT, Mme JOSEPH, M. BACCI, Mmes DUMONT, BERTHET, Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. SAUTAREL, BRISSON, CADEC et SAURY, Mme DI FOLCO, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et LONGUET, Mme LASSARADE et MM. BELIN, GENET, BONHOMME et Étienne BLANC ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après la seconde occurrence du mot :
société
insérer les mots :
, par le représentant légal de la société ou par son délégataire
Objet
Cet amendement vise à introduire une précision rédactionnelle à l’article 3 relatif aux modalités de notification des opérations de prise de contrôle des sociétés détenant ou exploitant du foncier aux Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
En effet, l’article 3 de la présente proposition de loi tire les conséquences de l’article 1er en modifiant l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Le 1° du présent article complète l’obligation déclarative à réaliser auprès des SAFER : celle-ci vaut aussi pour toutes opérations emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote. La formalité doit être réalisée par le gérant de la société.
Afin d’appréhender l’ensemble des formes sociétaires agricoles, le présent amendement vise, ainsi, à préciser que l’obligation déclarative pourra être réalisée par le gérant de la société ou par le représentant légal de la société, ou son délégataire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-52 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, GREMILLET, BOUCHET, TABAROT, BURGOA et Jean Pierre VOGEL, Mmes LASSARADE et MULLER-BRONN, MM. BRISSON, LEFÈVRE, SOMON et LAMÉNIE, Mme DUMONT et MM. BELIN, GENET, de LEGGE et Étienne BLANC ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
Remplacer les mots :
sociales et environnementales
par les mots :
sociales, environnementales et respectueuses de la biodiversité
Objet
En l’état le texte dispose que la demande peut être autorisée si l’opération contribue au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elle présente.
Compte tenu du contexte environnemental actuel et des objectifs à atteindre, les auteurs de l’amendement ont souhaité que soit introduite la notion de biodiversité qui doit aujourd’hui être mise en avant de façon explicite et ne pas être oubliée.
Cet amendement vise donc à compléter l’alinéa 31 en veillant à ce que l’opération soit également respectueuse de la biodiversité.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-53 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, GREMILLET, DUPLOMB, BOUCHET, TABAROT, BURGOA et Jean Pierre VOGEL, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, BRISSON, LEFÈVRE, SOMON et LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. BELIN, Étienne BLANC, GENET et de LEGGE, Mme de CIDRAC et M. POINTEREAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
À la première phrase, remplacer les mots :
la région
par les mots :
le département
Objet
La souveraineté alimentaire et l’utilisation optimale du territoire sont des objectifs stratégiques justifiant une approche fine des surfaces à prendre en compte ainsi que des réalités de terrain locales, concernant le seuil d’agrandissement significatif visé par cet alinéa 6.
Cet amendement en propose la fixation par le préfet de département.
Il conserve toutefois une cohérence d'ensemble avec le cadre régional pertinent.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (n° 641 ) |
N° COM-54 15 octobre 2021 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-55 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-56 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
en deçà du quatrième degré de parenté.
Objet
Aujourd’hui, les SAFER détiennent le droit de préemption sur les donations au-delà du 6ème degré. Ce droit a été accordé pour éviter le contournement du droit de préemption sur les ventes de biens agricoles.
Dans la même idée, il convient de prévoir un contrôle sur les donations de parts sociales lorsque les liens familiaux sont relativement éloignés, afin prévenir tout contournement.
C’est pourquoi cet amendement vise à restreindre l'exemption prévue au dispositif de contrôle mis en place par le texte aux seules opérations réalisées à titre gratuit en deçà du quatrième degré de parenté.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-57 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à revenir sur un affaiblissement de la proposition de loi voté en séance publique à l’Assemblée nationale.
En effet, sont désormais exclues du contrôle les opérations familiales réalisées à titre onéreux, jusqu’au 3ème degré inclus, sous réserve d’une participation effective à l’exploitation et de conserver les parts au moins 9 ans.
Afin d’éviter toute possibilité de contournement du contrôle, les exemptions doivent, pour les auteurs du présent amendement être restreintes aux seules donations réalisées à titre gratuit en deçà du 3e degré de parenté.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-58 rect. 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 15
Remplacer les mots :
des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce
par les mots :
du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
II. - Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4-1. – Le niveau de contrôle indirect conféré par la détention d’une part du capital d’une société possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143-1 est déterminé selon une équivalence entre la part du capital détenue et le nombre d’hectares contrôlés. Les modalités de calcul de cette équivalence sont fixées par décret.
Objet
Cet amendement vise deux objectifs :
Tout d'abord, il vise à remplacer la définition difficilement applicable de la prise de contrôle d'une société inscrite dans le code de commerce, retenue par le texte, par celle inscrite au sein du code monétaire et financier qui fixe, à travers son article d'application réglementaire (l'article R. 561-1) un seuil aisément contrôlable de 25 % de contrôle du capital d'une société.
En effet, le code de commerce définit la prise de contrôle en fonction des droits de vote dans les assemblées générales d'une société. Or, cette définition risque de poser un véritable problème d’applicabilité : la surveillance de la répartition des droits de votes de la société ou la capacité de nommer ou révoquer les membres des organes d’administration nécessite de disposer des statuts à jour de l’entreprise et de les expertiser.
C'est pourquoi il convient de la remplacer par la définition du bénéficiaire effectif issue du code monétaire et financier, qui sera plus aisément applicable, via le seuil de 25% de détention du capital. Les enjeux propres au foncier agricole et à la lutte contre l'accaparement des terres, dont le contrôle relève d'un motif d'intérêt général, justifient de retenir ce seuil, au même titre que ce qui est appliqué pour les contrôles opérés dans le cadre de la lutte contre blanchiment de capitaux.
De plus, cet amendement vise à préciser, au-delà de la notion de prise de contrôle, les règles de calcul du niveau de contrôle indirect conféré par la part de détention de capital au sein d’une société à objectif agricole en créant une équivalence entre la part de capital et le nombre d’hectares contrôlés.
Il convient en effet, dans un premier temps d'instaurer un contrôle de la prise de contrôle par le biais du seuil de 25 % de détention du capital ce que propose cet amendement. Mais il convient également de préciser les modalités de calcul du niveau de contrôle indirect afin de ne pas encourager certains acteurs économiques à contrôler des parts importantes mais inférieures au seuil de 25 %. Nous proposons donc, à travers cet amendement, l’application d’une équivalence entre la part du capital détenue et le nombre d’hectares contrôlés. Les modalités de calcul de cette équivalence seraient fixées par décret. Pourrait être envisagé un système d’équivalence simple et lisible illustré par l’exemple suivant : 24 % de parts de capital correspondraient, pour une surface de 100 ha, à 24 ha contrôlés.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-59 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 28 à 43
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 333-3. – I. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.
« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.
« Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331-1.
« Les modalités de présentation des demandes d’autorisation, d’instruction de ces demandes et de publicité des décisions ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.
« Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.
« Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.
« La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative, par des requérants limitativement désignés par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à redéfinir les modalité de la procédure d’autorisation prévue par le texte, pour la simplifier et supprimer les contournements prévus via l'instauration de mécanismes de compensation, qui contribuent à institutionnaliser une plus faible régulation du marché foncier agricole pour les sociétés.
Ainsi le texte actuel prévoit des mesures compensatoires négociées entre le vendeur et l’acquéreur des actions et la SAFER. Elles se traduiraient par des ventes de terres et de nouvelles locations arbitrées par la SAFER sans que les opérations n’aboutissent obligatoirement in fine à des exploitations inférieures à la taille des agrandissements « excessifs ». Ce système mettrait par ailleurs les SAFER dans une position de juge et partie ; il pourrait ainsi favoriser la formulation de critiques sur les SAFER, et affaiblir la confiance envers ces organismes. Cet amendement supprime donc cette possibilité de mesures compensatoires.
Par ailleurs, le texte propose que des autorisations de ventes de parts sociales puissent être autorisées avec des engagements à tenir dans les 6 ou 12 mois après la vente. Ces dispositions semblent ouvrir la voie à des sources de contentieux et à une insécurité juridique.
De plus, le texte actuel le silence de l’État dans le délai imparti vaut autorisation de la cession d’actions. Or , sans présumer du nombre de demandes, au regard des moyens humains tant des SAFER que des services de l’État, il semble que ce silence pourrait aboutir à autoriser des opérations qui auraient dû nécessiter une plus grande vigilance.
L’amendement propose donc de simplifier le dispositif, sous la responsabilité de l’État. Dans un délai de deux mois, avec le concours éventuel de la SAFER, il se prononcerait sur l’autorisation ou le refus de l’opération projetée au regard des objectifs des SDREA. Le silence de l’État dans le délai prévu vaudrait refus. En cas de refus, le cédant, avec ou sans l’appui de la SAFER, revoit son projet qui est à nouveau examiné au regard des objectifs du SDREA.
Cela conforte ainsi l’équilibre entre l’autorité de l’État et l’agilité permise par la délégation de mission d’intérêt public via les SAFER, tout en renvoyant au droit commun applicable au contrôle des structures pour la motivation des décisions et sans possibilité de compensation.
Cet amendement propose ainsi une autre procédure d’instruction, plus simple et transparente, inspirée de la proposition de loi relative aux premières mesures de lutte contre l’accaparement des terres et pour l’installation des jeunes agriculteurs, proposée par le Député Dominique POTIER et des membres de son groupe.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-60 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 32 et 37
Remplacer le mot :
autorisée
par le mot :
refusée
Objet
Cet amendement de repli vise à disposer que le silence de l'administration vaut refus de l'autorisation d’agrandissement significatif. En l'état, le dispositif proposé établit que le silence de la SAFER et de l’administration vaut accord.
Au regard des moyens humains tant des SAFER que des services de l’État, il semble que cela pourrait aboutir à autoriser des opérations qui auraient dû nécessiter une plus grande vigilance.
Cela ouvre ainsi des possibilités de contournement du dispositif.
Afin de respecter l’égalité de traitement entre toutes les demandes d’autorisation déposées dans le cadre du dispositif proposé par ce texte, le présent amendement propose de changer la règle d'instruction pour que - comme c'est aujourd'hui le cas pour le contrôle des structures - le silence de l’administration et de la SAFER vaille refus.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-61 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 34 à 41
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer le mécanisme dérogatoire de « mesures compensatoires » qui permettrait d'obtenir une autorisation de prise de contrôle malgré la constatation d'un phénomène d'agrandissement significatif.
En s’écartant du droit commun du contrôle des structures et en créant ainsi de nouveaux mécanismes permettant de contourner les contrôles, ces dispositions risquent d’avoir des conséquences inverses aux objectifs affichés par les auteurs de ce texte. Ces dérogations, dont la rédaction est suffisamment floue pour ouvrir la voie à une interprétation très large, seront inévitablement source de contentieux et fragiliseront ainsi l’ensemble du dispositif.
Ainsi le texte actuel prévoit des mesures compensatoires négociées entre le vendeur, l’acquéreur des actions et la SAFER. Elles se traduiraient par des ventes de terres et de nouvelles locations arbitrées par la SAFER, sans que les opérations n’aboutissent obligatoirement in fine à des exploitations inférieures à la taille d'agrandissements excessifs.
La possibilité compensation porte ainsi le risque d’offrir un blanc-seing à l’accaparement de terres, contre la promesse de libérer quelques hectares pour un porteur de projet.
Ce système pourrait aussi mettre les SAFER dans une position de juge et partie, il pourrait ainsi favoriser la formulation de critiques sur les SAFER, et affaiblir la confiance envers ces organismes.
Cet amendement supprime donc cette possibilité de mesures compensatoires.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-62 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 40
Remplacer les mots :
douze mois
Par les mots :
cinq ans
Objet
La version actuelle de la proposition de loi prévoit que l’administration n’aura qu’un an pour engager une action en nullité, en cas de non respect des engagements auxquels avait été conditionnés l'autorisation. Or ce délai semble trop court pour laisser le temps aux services de l’État d’effectuer ce travail, il est donc préférable de prévoir une durée de cinq ans, comme initialement proposée par la proposition de loi.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-63 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, Mélanie VOGEL et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 333-4. – Aucune autorisation délivrée au titre des dispositions du présent chapitre ne peut tenir lieu d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Cet amendement vise à prévoir qu’aucune autorisation délivrée au titre du contrôle des sociétés ne peut tenir lieu d’une autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures.
Cela vise donc à revenir sur les dispositions actuellement prévues à l’alinéa 43, selon lesquels il n'y aurait dans le cas d’une autorisation délivrée au titre du contrôle des société, plus de soumission en contrôle des structures, et donc, plus de publicité, ni de possibilité de mise en concurrence. Une telle possibilité offerte de contourner le contrôle des structures présente des risques majeurs d'affaiblissement de la régulation du marché foncier.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-64 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Sont réputées exploitantes agricoles les personnes qui se consacrent à l’usage d’un bien agricole, qui participent de manière substantielle sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Elles doivent posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Leur activité ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre le travail délégué en proposant d’introduire dans le code rural une définition de l’actif agricole non salarié en reprenant une notion qui s’applique déjà aux fermiers (article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime), afin de permettre de contrôler la qualité d’actif agricole pour bénéficier de diverses aides ou prestations sociales.
Il convient en effet de ne pas esquiver ce qui est devenu dans certains territoires l’obstacle majeur au statut du fermage et à l’installation de jeunes agriculteurs, à savoir le développement du travail à façon intégral. La concentration des terres s’effectue aujourd’hui en partie autour d’entreprises de travaux agricoles (ETA) qui par délégation assurent tous les travaux agricoles de « A à Z » pour des personnes qui détiennent des droits d’exploiter des terres par la propriété ou la jouissance sans participer aucunement aux travaux de l’exploitation. Ces pratiques facilitent également le détournement des aides publiques de la PAC au profit de propriétaire qui ne sont que des exploitants de façade.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-65 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° Ont notamment accès, pour l’exercice de leurs missions de service public, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »
Objet
Cet amendement a pour but de prévoir la fourniture d’accès à des bases de données nominatives : le casier viticole informatisé (CVI) et le registre parcellaire graphique (RPG, niveau 2 / 2+) ; il s’agit d’une nécessité pour l’exercice des missions des Safer et le traitement des opérations foncières.
Le traitement et l’utilisation des informations nominatives auxquelles les Safer ont aujourd’hui accès dans le cadre de leurs missions de service public sont assurés dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel (RGPD) avec la nomination d’un délégué à la protection (DPO) au niveau national et d’un responsable de traitement par région, et opérés sous le contrôle de l’administration (notamment, par les commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère des finances).
Il est donc proposé de modifier l’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime pour permettre aux Safer, d’avoir accès, de manière pérenne, à de nouvelles données nominatives, en prévoyant, pour l’encadrer strictement, que cet accès se fera dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités publiques qui les détiennent, à savoir l’Agence de Service et de Paiement pour le RPG (niveau 2 / 2+) et les douanes pour le CVI. Il est également renvoyé à un décret pour apporter, en tant que de besoin, des précisions nécessaires sur les modalités d’accès à ces données.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-66 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL et BASCHER, Mmes PUISSAT, RICHER et GRUNY, MM. KLINGER et BURGOA, Mme IMBERT, MM. BONNUS, BOUCHET et MILON, Mme GOSSELIN, MM. SOMON et LEFÈVRE, Mme THOMAS, MM. ANGLARS et TABAROT, Mme JOSEPH, M. BACCI, Mmes DUMONT, BERTHET, Marie MERCIER et MULLER-BRONN, MM. SAUTAREL, BRISSON, CADEC et SAURY, Mme DI FOLCO, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et LONGUET, Mme LASSARADE et MM. BELIN, GENET, BONHOMME et Étienne BLANC ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
II. – Les articles 1 à 3 de la présente loi entrent en vigueur à une date, dans des conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le seuil mentionné au I bis de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est arrêté par le représentant de l’Etat dans la région dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article. A compter de cette date et jusqu’à l’entrée en vigueur dudit arrêté, les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime s’appliquent immédiatement aux situations en cours, nées antérieurement à l’entrée en vigueur de cet arrêté, avec un seuil régional fixé par défaut à deux fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations alors en vigueur ;
2° La demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux opérations dont la date de réalisation et de présentation à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est postérieure à une date fixée par le décret visé au premier alinéa du II du présent article. Les opérations antérieures demeurent soumises aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres dans leur version antérieure à celle dudit décret ;
3° Le II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi ;
4° Les dispositions prévues au I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;
5° Le IV de de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi. Entre cette date et celle de l’entrée en vigueur du décret visé au premier alinéa du II du présent article, l’information prévue à cet article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure soumise aux conditions et modalités de notification en vigueur au jour de la publication de la présente loi. A compter de l’entrée en vigueur du décret et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du IV de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la transmission des informations prévues à cet article et définies au I du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural selon les modalités de notification prévues par les dispositions réglementaires dans leur version antérieure à celle dudit décret et dans les nouvelles conditions d’information définies par ce dernier.
Objet
Cet amendement vise à clarifier le calendrier et les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente proposition de loi.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-67 rect. 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° Ont accès, uniquement dans l’exercice de leurs missions d’instruction des opérations sociétaires définies à l’article L. 333-3 et après accord exprès de l'exploitant agricole concerné, au même titre que les autorités mentionnées au 2° de l’article L.541-46 du code monétaire et financier, à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ainsi qu’à l’accès au répertoire à l’installation mentionné à l’article L.330-5, aux informations détenues par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L.723-43, aux données du casier viticole informatisé, aux données de valeurs foncières visées à l’article L.112 A du Livre des procédures fiscales et aux données à caractère personnel relatives aux aides de la politique agricole commune détenues par le ministre chargé de l’agriculture. Les bases de données comportant les informations précitées sont mises à leur disposition gratuitement et sont accessibles en permanence. Par dérogation à l’article L.743-13 du code de commerce, aucun émolument n’est dû par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour les demandes d’accès aux documents et informations auprès des greffiers des tribunaux de commerce relatives aux sociétés mentionnées au 3° de l’article L.141-1 du présent code. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), dans l’exercice de leurs nouvelles missions d’instruction des opérations sociétaires et après accord exprès de l'exploitant agricole concerné, d’avoir accès à des bases de données déjà accessibles par d’autres autorités ou organismes.
Il s’agit de faciliter leur travail d’instruction, mais aussi de simplifier la vie des exploitants agricoles dans leurs démarches auprès de l’administration.
En effet, les formalités administratives et la charge réglementaire qui pèsent sur les entreprises agricoles sont aujourd’hui considérables, et participent de l’augmentation des contraintes et des difficultés qui impactent au quotidien la vie des agriculteurs, qui pénalisent fortement leur activité, lorsque ce n’est pas directement leur moral et leur envie de poursuivre leur métier ... Aussi, il est fondamental de saisir toute nouvelle possibilité de simplification chaque fois que cela est possible.
Tel est le cas du présent amendement qui permettrait de faire gagner un temps considérable aux exploitants agricoles devant solliciter une autorisation préalable de l’autorité administrative en cas d’opération sociétaire, qui ne se verraient plus dans l’obligation de transmettre un certain nombre d’informations à la SAFER, dès lors que ces informations auraient déjà été communiquées auparavant et/ou recensées sur les bases de données précitées, et que la SAFER pourrait y avoir accès directement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-68 rect. 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 141-1-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° Ont accès, uniquement dans l’exercice de leurs missions d’instruction des opérations sociétaires définies à l’article L. 333-3 et après accord exprès de l'exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), dans l’exercice de leurs nouvelles missions d’instruction des opérations sociétaires et après accord exprès de l'exploitant agricole concerné, d’avoir accès aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune.
Il s’agit de faciliter leur travail d’instruction, mais aussi de simplifier la vie des exploitants agricoles dans leurs démarches auprès de l’administration.
En effet, les formalités administratives et la charge réglementaire qui pèsent sur les entreprises agricoles sont aujourd’hui considérables, et participent de l’augmentation des contraintes et des difficultés qui impactent au quotidien la vie des agriculteurs, qui pénalisent fortement leur activité, lorsque ce n’est pas directement leur moral et leur envie de poursuivre leur métier ... Aussi, il est fondamental de saisir toute nouvelle possibilité de simplification chaque fois que cela est possible.
Tel est le cas du présent amendement qui permettrait de faire gagner un temps considérable aux exploitants agricoles devant solliciter une autorisation préalable de l’autorité administrative en cas d’opération sociétaire, qui ne se verraient plus dans l’obligation de transmettre un certain nombre d’informations à la SAFER, dès lors que ces informations auraient déjà été communiquées auparavant et/ou recensées sur les bases de données précitées, et que la SAFER pourrait y avoir accès directement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-69 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
de l’autorité administrative
Par les mots :
du représentant de l’État dans le département
II. – Alinéa 26
1° À la deuxième phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
2° Compléter la troisième phrase par le mot :
compétente
III. – Alinéa 27
1° À la première phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
2° À la deuxième phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
IV. – Alinéa 29
Après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
VI. – Alinéa 33
Après les mots :
l’autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
VII. – Alinéa 37
À la première phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
VIII. – Alinéa 38
À la seconde phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
IX.- Alinéa 39
1° À la première phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
4° À la quatrième phrase, après les mots :
Autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
X.- Alinéa 40
À la deuxième phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
XI.- Alinéa 41
1° À la première phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
2° À la deuxième phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
XII.- Alinéa 43
À la deuxième phrase, après les mots :
autorité administrative
Insérer le mot :
compétente
Objet
Cet amendement s’inscrit dans une volonté de territorialiser au niveau du département le dispositif de contrôle prévu par cette proposition de loi.
En effet, la rédaction actuelle confie au préfet de région la délivrance des autorisations de prise de participation dans des sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole. La compétence du préfet de région est justifiée par le fait que le contrôle des structures a été régionalisé et que le préfet de région fixe le seuil d’agrandissement significatif.
Or, la réalité et la diversité des exploitations agricoles dans nos territoires sont mieux connues et seront plus facilement appréhendées par le préfet de département, ce qui ne remet pas en cause la compétence du préfet de région pour fixer le seuil d’agrandissement significatif.
Le besoin de proximité pour prendre de telles décisions justifie de confier cette mission au préfet de département, une suggestion qui a été largement soutenue lors des différentes auditions menées par votre rapporteur.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-70 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
A la première phrase, après le mot :
conditions
insérer les mots :
et après avoir procédé aux consultations
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le préfet de région fixera le seuil d’agrandissement significatif qui déclenchera le régime d’autorisation préalable des transactions sociétaires.
Le niveau de ce seuil sera déterminant, car il délimitera le champ du contrôle, ainsi que la surface agricole détenue ou exploitée qui sera regardée comme excessive. Il est donc impératif qu’il tienne compte des réalités et des enjeux de l’économie agricole du territoire, de même que des choix opérés par les élus locaux au sein du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
L’amendement prévoit donc que le préfet soit tenu de procéder à une série de consultations avant de fixer ce seuil (ou ces seuils s’il est territorialisé à l’échelle des régions naturelles). Pourront ainsi être entendues les organisations représentatives des professions agricoles, les élus locaux ou encore les représentants des chambres d’agriculture.
La liste de ces consultations relève du niveau réglementaire et sera donc établie par le décret en Conseil d’État qui est d’ores et déjà prévu pour mettre en œuvre le disposition de la proposition de loi.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-71 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Rédiger ainsi la seconde phrase :
Il est compris entre deux fois et quatre fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
Objet
Cet amendement vise à modifier l’intervalle au sein duquel le préfet de région fixera le seuil d’agrandissement significatif, qui déclenchera le contrôle préfectoral des cessions de parts sociétaires.
Le texte transmis par l’Assemblée nationale prévoit que ce seuil surfacique soit compris entre une fois et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM), qui est inscrite au sein du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA).
La fourchette prévue n’est pas cohérente avec l’objet annoncé de la proposition de loi : s’il s’agit de lutter contre les agrandissements excessifs d’exploitations et la concentration excessive de terres agricoles, une opération qui conduirait à une taille d’exploitation située parfaitement dans la moyenne régionale (à une fois la SAURM) ne saurait en aucun cas être considérée comme excessive.
Outre cet enjeu d’ordre constitutionnel (au regard du droit de propriété), la « fourchette » prévue soulève un risque de surcharge des services préfectoraux et de la SAFER en tant qu’instructeur. Si même les opérations les plus classiques, les exploitations de taille moyenne, sont soumises à un contrôle approfondi, les moyens risquent d’être déviés loin des opérations réellement problématiques.
Le présent amendement propose donc de mettre en cohérence le ciblage du dispositif de contrôle, avec ses objectifs annoncés : la lutte contre l’accaparement et la concentration excessifs.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-72 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, le seuil d’agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.
Objet
Cet amendement vise à préciser les dispositions applicables aux sociétés étrangères ou détenant ou exploitant des terres situées dans plusieurs régions.
Le seuil d’agrandissement excessif, qui détermine le champ du contrôle, étant fixé au niveau régional, il est nécessaire d’apporter davantage de précisions sur le seuil applicable en cas de chevauchement.
L’amendement prévoit que le seuil applicable est celui du siège social de la société cible, ou à défaut de siège social en France, de siège d’exploitation ou de plus grande surface détenue ou exploitée, en cohérence avec les dispositions déjà prévues à l’article 3 du texte.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-73 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 8
Remplacer les mots :
parcelles agricoles
par les mots :
biens immobiliers à usage ou à vocation agricole
II.- Alinéa 11
Remplacer le mot :
parcelles
par les mots :
biens immobiliers
III.- Alinéa 12
Remplacer le mot :
Elles
par le mot :
Ils
IV.- Alinéa 13
Remplacer la première occurrence du mot :
Elles
par le mot :
Ils
Objet
Dans un objectif de précision juridique, cet amendement vise à remplacer la notion de parcelle par la notion de biens immobiliers, en cohérence avec la rédaction retenue à d’autres endroits du texte.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-74 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, lorsque la prise de contrôle est opérée par une société détenue par des associés ou actionnaires exerçant à titre principal une activité d’exploitants, le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I bis est pondéré en fonction du nombre d’exploitants actifs sur la surface totale concernée et selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5.
Objet
Cet amendement entend adapter le seuil de référence retenu dans le cas précis d’une société d’exploitation agricole détenue uniquement par ses exploitants.
Une société constituée de quatre exploitants n’interviendra logiquement pas sur une surface identique à celle d’une société en comptant deux. Or, en l’état de la rédaction, le seuil applicable sera identique. Si une exploitation de 400 hectares peut être regardée comme excessive pour un seul exploitant, elle ne l’est certainement pas pour six exploitants.
L’amendement prévoit donc que le seuil d’agrandissement significatif soit dans ce cas pondéré à la hausse, selon une formule fixée par décret, pour tenir compte du fait que plusieurs exploitants sont actifs sur la surface concernée.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-75 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 13
Après la première occurrence du mot :
défrichement
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
liée à des activités agricoles
II.- Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à modifier les modalités de prise en compte des surfaces de bois ou de forêts dans le décompte des surfaces détenues ou exploitées par les sociétés, afin d’éviter une comptabilisation surfacique décorrélée de la réalité de l’exploitation agricole.
Le texte prévoit aujourd’hui une exclusion des terres de bois et de forêts cadastrées comme telles des surfaces comptabilisées, sauf dans trois cas : lorsqu’elles accueillent des activités agricoles ; lorsqu’elles ont obtenu une autorisation de défrichement ou pour les petits bois non soumis à autorisation de défrichement ; ou enfin pour les terres ayant eu anciennement une vocation agricole mais aujourd’hui à l’état de friches végétalisées, de garrigues, de landes ou de maquis.
La comptabilisation de ces derniers terrains n’est pas satisfaisante : on ne saurait inclure dans la surface agricole utile d’une exploitation des biens n’ayant aucun usage agricole, ou n’offrant pas la possibilité de servir pour de telles fins en raison de leur nature. La seule circonstance qu’une terre ait autrefois servi de pâturage n’en fait pas une surface utile agricole si elle est aujourd’hui à l’état de friche ou de lande. L’amendement supprime donc cette dernière disposition.
En outre, l’amendement précise que la comptabilisation des bois et forêts défrichés ou devant être défrichés n’est pertinente que si ce défrichement est lié à un usage agricole de ces parcelles. Dans le cas inverse (par exemple en vue de projets de construction), elles ne doivent pas être incluses dans la surface agricole détenue ou exploitée.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-76 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Avant l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas non plus comptabilisées les surfaces de pelouses sèches.
Objet
Cet amendement vise à exclure les pelouses sèches du décompte des surfaces agricoles prises en compte pour juger du dépassement du seuil d’agrandissement excessif.
Par leur nature même et leurs caractéristiques agronomiques, les pelouses sèches sont des terres moins propices à l’exploitation agricole. À l’inverse, elles font l’objet de protections croissantes en vue de leur préservation en tant qu’écosystème à la fois extrêmement riche et en danger en termes de conservation. Elles sont par exemple protégées dans le cadre du réseau Natura 2000 et de dans la directive européenne "Habitat Faune Flore".
Il n’est donc pas opportun de les comptabiliser au sein de la surface agricole utile.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-77 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
quatrième
Objet
Cet amendement vise à permettre aux parents au quatrième degré du cédant de ne pas être soumis au contrôle des cessions de parts sociétaires instaurés par la proposition de loi.
La rédaction actuelle du texte prévoit une exclusion du champ pour les seules cessions de titres sociaux à des parents ou alliés jusqu’au troisième degré, c’est-à-dire aux oncles et tantes ou neveux et nièces, ou aux arrière-petits-enfants. Cela n’inclut pas la cession aux cousins germains, qui est pourtant fréquente dans le cadre de familles d’agriculteurs, ou lorsque certains descendants directs ne souhaitent pas reprendre l’exploitation de leurs plus proches parents.
Afin de ne pas entraver trop lourdement les transmissions familiales, à l’heure ou le renouvellement des générations est une problématique majeure pour la pérennité de l’activité agricole en France, le présent amendement étend donc au quatrième degré l’exemption familiale déjà prévue par le texte.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-78 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Remplacer les mots :
participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59
par les mots :
maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens immobiliers ou exploités détenus par la société
Objet
Cet amendement reformule la disposition relative à la continuité de l’exploitation agricole en cas de transmission de titres sociaux dans un cadre familial.
En l’état, le texte impose au repreneur – donc par exemple le fils ou la nièce du cédant - une « participation effective à l’exploitation ». Cette condition ne serait pas remplie si, par exemple, ce repreneur assume la direction de l’exploitation ; à l’inverse, elle l’obligerait à détenir le cheptel et le matériel, ou encore à habiter sur l’exploitation.
Cette condition semble démesurément stricte et n’est pas adaptée dans le cas où la société dont les parts sont transmises n’est pas exploitant des terres concernées, mais seulement propriétaire de ces terres (ces sociétés étant aussi incluses dans le champ du dispositif de contrôle). Il n’est pas pertinent alors d’exiger une participation concrète à l’exploitation.
Le présent amendement remplace donc le critère de participation à l’exploitation par un critère de « maintien de l’usage ou de la vocation agricole » des terres, applicable tant en cas de détention de terres qu’en cas d’exploitation, et qui préserve de manière équivalente l’activité agricole.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-79 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre époux ou personnes liées par un pacte civil de solidarité ;
Objet
Cet amendement vise à permettre aux cessions de parts sociales entre personnes mariées ou pacsées de ne pas tomber sous le coup du dispositif de contrôle instauré par la proposition de loi.
Au titre de la rédaction actuelle, un exploitant qui cèderait à son épouse ses parts dans sa société d’exploitation, par exemple au moment de son départ en retraite, pourrait être soumis à contrôle. Dans le même ordre d’idées que l’exemption visant les descendants du détenteur ou de l’exploitant actuel, il convient de ne pas entraver les transactions intervenant dans un cadre familial et de transmission de patrimoine.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-80 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les cessions entre associés et actionnaires détenant depuis au moins neuf ans des titres sociaux d’une même société ;
Objet
Cet amendement vise à exempter du dispositif de contrôle prévu par cette proposition de loi les cessions d’actions et de parts sociales entre associés ou actionnaires d’une même société, à condition que ceux-ci fassent partie de la société depuis au moins neuf ans.
Cette disposition s’inscrit dans une volonté de garantir une certaine souplesse de gestion, notamment pour les associés des exploitations agricoles qui souhaitent racheter les parts d’autres associés, par exemple dans le cas d’un départ à la retraite.
Cette disposition est toutefois assortie d’une garantie : la condition que les associés ou actionnaires le soient depuis plus de neuf ans, afin d’éviter un contournement du dispositif par l’association de nouveaux exploitants qui seraient en mesure de racheter rapidement des titres sociaux sans avoir participé au développement de l’exploitation au préalable.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-81 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les cessions de titres sociaux de sociétés à des salariés ou à des apprentis participant à l’exploitation depuis au moins trois ans ;
Objet
Cet amendement vise à exempter du dispositif de contrôle prévu par cette proposition de loi les actions et part sociales qui sont rachetées par des salariés ou des apprentis travaillant pour l’exploitation agricole depuis au moins trois ans.
Cette disposition s’inscrit dans une volonté de favoriser le rachat de titres sociaux de sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole par ceux qui ont déjà participé activement à l’exploitation agricole et à son développement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-82 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’exemption relative aux sociétés foncières agricoles.
En France, actuellement, seule une société foncière exerce de telles activités. Selon les informations recueillies par le rapporteur auprès d’elle, l’exemption prévue ne lui est pas aujourd’hui nécessaire, car les acquisitions réalisées par la foncière le sont en majorité auprès des SAFER. Dans ces circonstances, les opérations visées ne seraient donc, quoiqu’il en soit, pas soumises au contrôle des transactions sociétaires.
À l’inverse, cette exemption ouvrirait une brèche dans le dispositif de contrôle mis en place par la proposition de loi, en ce qu’elle permettrait l’accumulation de terres sous l’égide d’une même société, bien qu’à vocation de foncière. Lorsque ces foncières agissent sur les marchés, comme tout opérateur privé, elles doivent être soumises le cas échéant au contrôle de l’agrandissement excessif.
Enfin, ces sociétés ne contribuent pas dans la même mesure que les SAFER aux objectifs de politique publique. Par exemple, la foncière existante ne réalise pas d’opérations d’accession à la propriété pour des exploitants agricoles, mais sélectionne en revanche ses locataires selon des critères qui ne correspondent pas nécessairement aux orientations de politique publique ou du schéma directeur régional des exploitations agricoles : elle réserve notamment son dispositif d’accompagnement à l’installation par voie de bail aux seuls agriculteurs actifs en exploitation biologique.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette exemption qui apparaît disproportionnée.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-83 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 26
À la dernière phrase, remplacer le mot :
douze
Par le mot :
six
II. – Alinéa 40
À la deuxième phrase, remplacer le mot :
douze
Par le mot :
six
Objet
Cet amendement vise à raccourcir à six mois le délai de prescription de l’action en nullité par l’administration en cas de cession illégale et de retrait de l’autorisation administrative pour non-respect des engagements pris au titre des mesures compensatoires.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-84 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
La première phrase est ainsi rédigée :
« Art. L. 333-3. – I – La demande d’autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l’article L. 333-5, est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141-1-1, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l’État dans le département.
Objet
Cet amendement vise à préciser la procédure de dépôt de demande d’autorisation préalable.
D’une part, il renvoie au décret l’encadrement du format et du contenu de la demande d’autorisation. La notification aux SAFER, déjà prévue par le droit existant, contient déjà de nombreuses informations relatives à l’opération projetée, à la société cible ou à l’acquéreur : il sera nécessaire d’articuler ces documents pour éviter un formalisme trop lourd. À l’inverse, certaines informations additionnelles peuvent être requises dans le cadre de l’instruction de la demande, que les textes réglementaires pourront préciser.
D’autre part, si la demande est transmise par le demandeur à la SAFER, qui est notifiée des transactions sociétaires, il est précisé que cette demande s’effectue au nom et pour le compte du préfet du département, qui demeure l’autorité administrative chargée de prendre les décisions et d’en informer le demandeur.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-85 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
À la dernière phrase
1° Après les mots :
L. 632-1
Insérer les mots
et concernées par l’opération
2° Remplacer les mots :
peuvent présenter
Par le mot :
présentent
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la transmission des avis des organisations interprofessionnelles, lorsqu’elles sont concernées par l’opération, aux comités techniques des SAFER afin de préparer les dossiers d’instruction qui seront transmis aux préfectures de département.
Cette disposition s’inscrit dans une volonté de compléter les dossiers d’instruction des comités techniques des SAFER qui seront transmis aux préfectures afin de permettre à l’autorité administrative de prendre la décision la plus éclairée possible.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-86 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis De porter atteinte aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
Objet
Cet amendement vise à prévoir que l’instruction des comités techniques des SAFER soit cohérente avec les dispositions prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), qui est un document de référence pour les collectivités et qui a été élaboré après une importante phase de concertation des professions agricoles car ce schéma régule notamment l’accès au foncier des exploitations agricoles.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-87 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces informations sont nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut adresser à l’autorité administrative compétente une demande de transmission d’informations relatives à la société visée par la prise de contrôle, au cessionnaire envisagé, ou aux biens immobiliers mentionnés au I de l’article L. 333-2. La demande précise la finalité de ces informations. Les parties à l’opération envisagée sont informées de cette demande.
Objet
Cet amendement vise à assurer que les SAFER seront en mesure de remplir leur rôle d’instructeur des dossiers de demande d’autorisation de cession de parts sociétaires, en ayant accès à l’ensemble des informations pertinentes pour l’instruction, mais uniquement à celles qui leur seront strictement nécessaires.
Le dispositif proposé par le texte confie aux SAFER la tâche d’instruire les dossiers, afin de juger notamment de l’atteinte aux objectifs d’installation et de maintien de l’exploitation agricole ou de lutte contre l’accaparement ou la concentration excessifs de terres agricoles. Pour pouvoir exercer cette mission, la SAFER devra avoir accès à de nombreuses informations relatives aux sociétés concernées, aux acquéreurs et à leurs activités d’exploitation, ou encore au foncier détenu. Si l’obligation déclarative existante prévoit déjà la transmission de certaines informations, il est possible que les SAFER nécessitent des données additionnelles (par exemple en vue de remonter la chaîne de détention des sociétés).
Pour autant, il n’apparaît pas souhaitable de donner aux SAFER, comme le proposent certains acteurs, un accès « en bloc » à l’ensemble des informations détenues par la MSA, relatives aux aides de la PAC, ou encore au casier viticole, sans traçabilité de l’usage qui sera fait de ces informations au sein ou en dehors de la procédure de contrôle des transactions sociétaires. Ces informations doivent continuer à relever de l’administration, et ce, même si le dispositif préfère confier aux SAFER plutôt qu’aux services préfectoraux l’instruction des dossiers.
En lieu et place d’un accès large et peu encadré aux données des exploitants et des sociétés, l’amendement donne donc aux SAFER la possibilité de requérir auprès du préfet un accès ponctuel et ciblé à des données administratives, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation et que la demande sera motivée. Le préfet pourra accéder à cette demande ou la refuser. La société cible et l’acquéreur en seront informés.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-88 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du dépôt et de l’instruction de la demande d’autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l’ensemble du territoire national par le décret prévu à l’article L. 333-5.
Objet
Cet amendement vise à encadrer le coût de la procédure d’autorisation instaurée par la proposition de loi.
Pour les SAFER, qui seront chargées de l’instruction des dossiers, le dispositif proposé implique un coût supplémentaire, lié à la mobilisation de moyens humains et techniques d’analyse. Près de 1500 dossiers pourraient être concernés chaque année.
Toutefois, il convient de s’assurer que le coût de la demande d’autorisation ne sera pas prohibitif pour les opérateurs, afin de ne pas geler les transactions sur le marché foncier et qu’une éventuelle tarification de la demande d’autorisation sera mise en œuvre de manière uniforme sur le territoire. En outre, au regard de l’exigence d’égalité devant la loi, un montant forfaitaire unique est préférable à une commission ou à des frais proportionnels au montant de la transaction.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement prévoit que les seuls frais qui pourront être mis à la charge du demandeur dans le cadre de la procédure d’autorisation seront des frais de dossiers, d’un montant unique qui sera fixé par décret.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-89 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’instruction, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend à sa demande la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle.
Objet
Cet amendement vise à assurer la transparence et le respect du principe de contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation dans le cadre du dispositif de contrôle créé par la proposition de loi.
Il prévoit que l’acquéreur des parts sociétaires concernées, tout comme la société visée par l’acquisition, soient entendus de droit par la SAFER instruisant leur dossier, dès lors qu’ils en font la demande. Cette disposition n’allongera pas le délai limite d’instruction.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-90 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural estime que l’opération répond aux caractéristiques mentionnées aux 2° du I du présent article ou si la contribution mentionnée au même 2° l’emporte sur les atteintes mentionnées aux 1° et 1° bis du même I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation.
« Après transmission du dossier d’instruction, si l’autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de compléter son dossier d’instruction dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L.333-5.
« À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333-5.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que c’est bien l’autorité administrative compétente, et non les SAFER, qui déterminent si l’opération peut être autorisée ou non. Afin de pouvoir disposer de tous les éléments pertinents pour prendre une décision, l’autorité administrative compétente peut demander à la SAFER de compléter son dossier d’instruction, en particulier l’évaluation des effets bénéfiques pour le territoire en matière économique, sociale et environnementale.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-91 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Supprimer les mots :
, le cas échéant par l’intermédiaire de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural,
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité donnée aux SAFER d’informer le demandeur de l’autorisation prise par l’autorité administrative compétente.
En effet, dans la mesure où c’est l’autorité administrative qui prend la décision, c’est à elle d’en informer directement le demandeur, afin d’éviter toute confusion des rôles entre l’autorité administrative décisionnaire et la SAFER instructrice qui éclaire la décision administrative.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-92 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Après le mot :
dossier
Ajouter le mot :
d’instruction
Objet
Cet amendement vise à coordonner la rédaction par rapport à la nouvelle rédaction de l’alinéa 32.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-93 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 34
Après les mots :
peut proposer
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333-5, des engagements de nature à remédier aux motifs s’opposant à la réalisation de l’opération. Ces engagements peuvent conduire :
II.- Alinéa 35
1° Après le chiffre :
1°
Insérer les mots :
Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle est détenteur de biens immobiliers à usage ou vocation agricole,
2° Après les mots :
vendre
supprimer les mots :
ou à donner à bail rural à long terme
III.- Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle exploite des biens immobiliers à usage ou vocation agricole qu’il ou elle détient, à libérer afin de donner à bail rural à long terme une surface à un agriculteur dans les conditions mentionnées au 1° ;
IV.- Alinéa 36
Après le chiffre :
2°
Insérer les mots :
Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle exploite des biens immobiliers à usage ou vocation agricole,
V.- Après l’alinéa 38
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative veille à ne pas subordonner l’autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l’opération.
« L’autorité administrative ne peut imposer dans le cadre d’engagements au titre du présent V qu’il soit mis fin avant son échéance prévue à un bail rural ayant cours au bénéfice d’une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés audit premier alinéa, ni qu’il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.
« Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou vocation agricole qu’il ou elle n’exploite pas mais qu’il ou elle donne à bail à un agriculteur non associé, qu’un autre agriculteur se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l’expiration de son bail.
Objet
Cet amendement modifie les dispositions relatives aux mesures compensatoires pouvant être proposées par les parties à l’opération afin d’obtenir l’autorisation préfectorale, afin d’assurer l’équilibre constitutionnel du dispositif.
La rédaction issue de l’Assemblée nationale est peu claire et pose plusieurs problèmes significatifs de fond :
- Il n’est pas précisé si le dialogue autour des mesures compensatoires intervient entre les parties et l’autorité préfectorale, ou entre les parties et la SAFER. Le préfet étant l’autorité décisionnaire sur les demandes d’autorisation, il convient de prévoir que l’échange autour des conditions fixées à l’opération se fait avec le préfet ;
- De surcroît, la rédaction impose que toute mesure compensatoire se fasse impérativement par l’intermédiaire de la SAFER, par la « conclusion au bénéfice de la SAFER » d’une promesse de vente ou de location au profit d’un attributaire. Cette obligation apparaît disproportionnée, dès lors que certains de ces remèdes visant à lutter contre la concentration pourraient être mis en œuvre par le biais de cessions amiables sans l’intervention commerciale de la SAFER. Elle aurait pour effet de donner un monopole à la SAFER sur l’ensemble de ces opérations ;
- L’application des différents types de mesures compensatoires – vente de terres, mise à bail à d’autres bénéficiaires, libération d’exploitations – aux différentes situations n’est pas explicitée. Cela est problématique dès lors que cela semblerait pouvoir impliquer la rupture de baux en cours : en l’état de la rédaction, le préfet pourrait ainsi ordonner la fin d’un bail consenti par une société propriétaire de terres à un fermier non partie à l’opération, au bénéfice d’un autre fermier : or, ce remplacement d’exploitant ne contribuerait aucunement à la lutte contre l’accaparement foncier. De même, cela pourrait mettre en péril certains contrats déjà conclus, tels que les MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques).
- Elle suggère que les mesures doivent « remédier aux effets de l’opération » : il convient de préciser qu’il s’agit de bien de lever les motifs s’opposant à l’opération au regard des objectifs de lutte contre l’accaparement et la concentration ; et non d’annuler tous les effets de l’opération ;
- Enfin, la rédaction ne prend pas en compte l’effet éventuel des mesures compensatoires sur le modèle économique de l’exploitation. Une forme de démembrement des sociétés d’exploitation, ou la cession de certaines terres parmi les plus productives pourrait porter préjudice à l’exploitation, à rebours de l’objectif de consolidation économique.
L’amendement précise donc la finalité des mesures compensatoires et leur application. En particulier, il précise qu’il ne pourra être mis fin à un bail ou autre contrat en cours avant son terme prévu. Il ne pourra pas non plus être imposé de substituer un fermier par un autre, dans le cas où la société concernée n’exploite pas elle-même ses terres. Le préfet ne pourra imposer des mesures compensatoires ayant pour effet de mettre en péril la viabilité économique des exploitations. Enfin, l’intervention obligatoire des SAFER dans la réalisation des mesures compensatoires est supprimée.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-94 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Compléter la première phrase par les mots :
et ceux du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Objet
Cet amendement vise à soumettre l’autorisation de l’autorité administrative compétente au respect des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Document de référence pour les collectivités, le SDREA fixe des objectifs adaptés aux réalités régionales afin de réguler l’accès au foncier des exploitants agricoles.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-95 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime ne pas être en mesure de prendre une décision pour déterminer si l’autorisation doit être subordonnée à la réalisation effective d’engagements pris par les parties, ou si elle n’est pas en mesure de déterminer l’adéquation des engagements à prendre avec les caractéristiques mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du I du présent article, elle consulte la commission départementale d’orientation agricole pour éclairer sa décision.
Objet
Cet amendement vise à préciser les situations dans lesquelles l’autorité administrative compétence, soit le préfet de département, consulte la commission départementale d’orientation agricole (CDOA).
Placées sous l’autorité du préfet de département, les CDOA sont consultées, dans le cadre de ce dispositif de contrôle, lorsqu’il y a des doutes et des hésitations quant à la stratégie à adopter en matière de mesures compensatoires, notamment au regard du respect des objectifs fixés dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) ou de l’appréciation des effets bénéfiques pour le territoire en matière économique, sociale et environnementale.
Ainsi, si le préfet de département considère que le dossier d’instruction transmis par les comités techniques des SAFER ne lui permet pas de prendre une décision éclairée pour proposer aux parties des mesures compensatoires satisfaisantes permettant d’autoriser la prise de participation dans une société, il demande un avis complémentaire de la CDOA.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-96 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
1° À la première phrase, remplacer les mots :
de six mois
Par les mots :
fixé par l’autorité administrative compétente
2° À la seconde phrase, supprimer les mots :
, délivré au vu des circonstances particulières justifiées notamment par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural titulaire d’une promesse de vente ou de bail à long terme,
Objet
Cet amendement vise à préciser que la réalisation des engagements pris au titre des mesures compensatoires est réalisée selon un délai fixé par l’autorité administrative compétente, avec une possibilité de prorogation fixée à six mois afin de ne pas allonger de manière démesurée la procédure.
Cet amendement est cohérent avec les autres amendements présentés qui visent à réaffirmer que les décisions prises dans le cadre de cette procédure de contrôle sont celles de l’autorité administrative compétente.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (n° 641 ) |
N° COM-97 15 octobre 2021 |
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (n° 641 ) |
N° COM-98 15 octobre 2021 |
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-99 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4-1.- Par exception, les dispositions du II de l’article L. 141-1 ne sont pas applicables aux biens immobiliers détenus par des sociétés, aux exploitations des sociétés ou aux actions et parts des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l’objet d’une demande d’autorisation en application de l’article L. 333-3 et ayant été instruite par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Elles ne sont pas non plus applicables aux biens, exploitations ou actions et parts des bénéficiaires desdites prises de contrôle. Le présent alinéa est applicable pour une durée de neuf ans à compter de la décision de l’autorité administrative mentionnée au V dudit article L. 333-3.
Objet
Cet amendement vise à limiter le risque de conflit d’intérêts dans la mise en œuvre du dispositif proposé par le texte
Au titre de la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, les SAFER pourront intervenir à la fois en tant qu’instructeur des dossiers de demandes d’autorisation, et en tant qu’opérateur sur le marché du foncier agricole. La même entité ne saurait proposer au préfet de refuser des opérations de cessions de parts sociétaires, tout en acquérant elle-même ces parts de société puis en les rétrocédant à un tiers en percevant une commission. Elle ne saurait non plus recommander – même de manière informelle - des mesures compensatoires consistant en la cession à son profit de terres ou d’exploitations, qu’elle va ensuite rétrocéder commercialement.
Sans remettre en cause les missions d’intérêt général des SAFER en matière de régulation du marché du foncier agricole, il apparaît nécessaire de bien encadrer le dispositif proposé, qui apporte un nouvel élargissement conséquent aux pouvoirs exorbitants au droit commun des SAFER.
Pour assurer une meilleure séparation entre les activités de régulation des SAFER et leurs activités commerciales, l’amendement prévoit qu’elles ne pourront pas intervenir directement (par acquisition de terres, de parts sociétaires, par rétrocession ou par substitution) sur les biens de sociétés dont elles ont instruit les demandes d’autorisation.
Afin de ne pas bloquer leur capacité de régulation et de prendre en compte les évolutions du marché, cette interdiction est limitée à une durée de neuf ans (qui correspond à la durée minimale d’un bail rural). Dans l’intervalle, ce seront les mesures compensatoires ordonnées par le préfet qui serviront d’outil de régulation des activités de ces sociétés en matière de foncier agricole.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-100 15 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 1ER |
I.- Compléter cet article par quinze alinéas ainsi rédigés :
II.- à la section 1 du chapitre Ier du livre Ier, l’article L. 141-6 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« ….- Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mettent en place un comité technique consultatif dans chacun des départements et chacune des collectivités à statut particulier figurant dans leur zone d'action. Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités techniques départementaux des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
« Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :
« 1° Des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;
« 2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ;
« 3° Le représentant d'une association départementale des maires ;
« 4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
« 5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
« 6° Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;
« 7° Un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs.
« Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.
« Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution et les projets de louage mentionnés à l’article L. 141-1 du présent code, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4 dudit code et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 du même code ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement.
« Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue par le chapitre III du livre III du titre III du présent code, après instruction par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le comité technique donne son avis sur les opérations envisagées dans les conditions prévues à l’article L. 333-3. Les réunions du comité technique en application du présent alinéa font l’objet d’un compte rendu, qui est publié dans des conditions respectant la confidentialité des données personnelles et le secret des affaires. Un compte rendu plus détaillé est communiqué au cédant et au cessionnaire envisagé, et transmis à l’autorité administrative compétente dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5. »
II.- Alinéa 1er
En conséquence, remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I.- Le titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement vise à porter au niveau législatif les comités techniques départementaux des SAFER et à encadrer dans la loi leur composition. Il introduit en outre un certain degré de transparence dans les avis des comités techniques en matière de contrôle des structures sociétaires.
Alors même que le dispositif de contrôle des transactions sociétaires prévu à l’article 1er confie SAFER l’intégralité de l’instruction de la procédure de contrôle, les comités techniques des SAFER, qui jouent un rôle consultatif et de préparation des dossiers particulièrement important, n’ont aujourd’hui aucune existence législative. Seules des dispositions réglementaires prévoient la mise en place de ces comités et encadrent leur composition.
Au vu du rôle très conséquent octroyé aux comités départementaux par la proposition de loi, en lien avec les missions des préfets, il apparaît nécessaire d’élever au niveau législatif tant leur existence que leur composition : c’est ce que propose cet amendement.
En outre, l’amendement propose d’introduire une transparence limitée vis-à-vis des travaux de ces comités. Dès lors que ceux-ci interviendront dans l’instruction des dossiers, voire dans la mise en œuvre des mesures compensatoires, tant les parties à l’opération, que l’autorité préfectorale, doivent disposer d’une information fiable sur les analyses du comité technique.
L’amendement prévoit donc que les réunions du comité technique, en matière de contrôle des transmissions sociétaires uniquement, fassent l’objet d’un bref compte-rendu public (qui garantisse néanmoins la confidentialité des données sensibles). Un compte-rendu plus détaillé sera transmis par ailleurs au préfet, afin que celui-ci dispose bien de l’ensemble des éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée sur la demande d’autorisation, ainsi qu’aux parties à l’opération, afin de permettre une possibilité de contradictoire.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-101 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi, qui étend les pouvoirs d’acquisition et de substitution des SAFER vis-à-vis des parts et actions de sociétés.
Au titre du texte, il serait possible pour une SAFER de devenir actionnaire ou associé minoritaire ou majoritaire de toute société « détenant en propriété ou en jouissance des biens à usage ou vocation agricole, ou détenant des droits sur de telles sociétés ».
Dans l’objectif de lutte contre l’accaparement et la concentration, les dispositions en vigueur permettent déjà d’acquérir des parts des sociétés « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole ». Sont donc déjà couvertes, entre autres, les groupements fonciers agricoles ou ruraux ; d’autres types de sociétés détenant du foncier agricole ; et toutes les sociétés exploitantes. À l’inverse, la rédaction proposée permettrait d’intervenir dans toute société dont l’objet n’est pas agricole, mais qui détiendrait incidemment une faible surface de terres anciennement agricoles (le critère n’étant pas uniquement l’usage agricole mais aussi la vocation agricole). Cet élargissement apparaît disproportionné au vu de l’objectif et du ciblage affiché par la proposition de loi.
D’autre part, l’article autorise les SAFER à agir par substitution dans le cas de cessions de parts de société. La substitution est un mécanisme efficace dans le cas des ventes directes de terrains agricoles : la SAFER peut bénéficier de la promesse de vente du propriétaire, puis installer un attributaire exploitant sur le terrain qui lui est rétrocédé.
Une telle substitution n’est pas appropriée dans le cas des parts de société : il n’est pas souhaitable que les associés existants se voient imposer un nouvel associé choisi par la SAFER, sans qu’ils ne puissent exprimer leur accord sur ce processus. Une cession en bloc d’un terrain n’est pas équivalente à l’entrée d’un nouvel associé dans une société déjà constituée. Pour le bon fonctionnement de l’exploitation, les associés doivent choisir volontairement de travailler ensemble.
D’ailleurs, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a fait droit, dans sa décision sur la loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles, aux arguments des parlementaires qui avaient mis en avant ce même motif : le fait que les associés se voient imposer la présence de l’attributaire choisi par la SAFER dans le cadre de la rétrocession. La loi prévoyait l’extension du droit de préemption des SAFER aux parts de sociétés : le Conseil a censuré cette disposition, jugeant problématique le fait que la SAFER ne soit pas nécessairement actionnaire majoritaire des sociétés visées et donc ne puisse agir conformément à l’objectif annoncé, constituant ainsi une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose de supprimer le présent article.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-102 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après la seconde occurrence du mot :
société
insérer les mots :
, par le représentant légal de la société ou par son délégataire
Objet
Cet amendement vise à préciser la personne chargée de remplir l’obligation déclarative des sociétés envers les SAFER.
Le texte transmis prévoit que le gérant de la société se charge de notifier l’opération de prise de contrôle, or, toutes les formes sociétés ne disposent pas d’un gérant. Pour mieux refléter les différentes formes d’organisation des sociétés, l’amendement propose que cette formalité puisse être exécutée par le représentant légal de la société ou par un délégataire.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-103 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 1er de la présente loi entre en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ce même décret précise le délai dans lequel le représentant de l’État dans la région arrête le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I bis de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime après la promulgation de la présente loi et avant la date d’entrée en vigueur précitée.
La demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par le décret mentionné au I du présent article.
II.- Le I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par le décret mentionné au I du présent article.
Le IV du même article L. 141-1-1, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, entre en vigueur à une date et selon des modalités fixées par le décret mentionné au I du présent article.
Objet
Cet amendement prévoit des dispositions relatives au délai d’entrée en vigueur des différentes mesures de la proposition de loi.
Il encadre entre autres le délai de fixation du seuil régional d’agrandissement significatif, qui déterminera le champ de la procédure de contrôle instaurée par l’article 1er.
Il renvoie aussi au décret le soin de déterminer les dates à compter desquelles les obligations de notification et de télédéclaration rentreront en vigueur, ainsi que la procédure de demande d’autorisation.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-104 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’élargissement des motifs de refus d’autorisation d’exploiter proposée par le présent article.
Tout d’abord, le sujet abordé par cet article, celui du contrôle des structures d’exploitation, n’est pas directement lié au sujet principal de la proposition de loi, qui est celui du contrôle des transactions sociétaires. L’avenir du contrôle des structures et des autorisations d’exploiter devrait faire l’objet d’un travail de fond dédié, prenant en compte l’ensemble des paramètres, et non d’une mesure limitée au sein de la présente proposition de loi.
En outre, la mesure proposée est problématique sur le fond.
La régulation du foncier agricole doit servir, in fine, un objectif de soutien à l’exploitation agricole, qui passe par la lutte contre la concentration et l’aide à l’installation des agriculteurs ; mais aussi par la préservation de la vocation et de l’usage agricole des terres. En ce sens, il n’est pas souhaitable de préférer l’abandon d’une terre agricole à défaut de repreneur, à sa reprise par une exploitation existante et déjà conséquente.
Or, c’est précisément ce que prévoit l’article 5 : le préfet serait en mesure de refuser d’accorder une autorisation d’exploiter à un demandeur, si la surface était jugée excessive, alors même qu’aucun autre repreneur ne se serait manifesté pour ces terres à l’issue de la publicité prévue par la loi. S’il est justifié de préférer l’installation d’un agriculteur à l’agrandissement excessif d’une exploitation existante, la situation n’est pas la même lorsque la terre l’exploitation n’a pas attiré de candidatures et que le choix doit se faire entre une reprise ou un abandon de l’exploitation.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose la suppression du présent article.
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Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-105 15 octobre 2021 |
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M. RIETMANN, rapporteur ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I.- À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation du dispositif de contrôle des cessions de titres sociaux mis en œuvre par la présente loi.
Le rapport comporte des éléments relatifs :
1° Aux seuils d’agrandissement significatif fixés par les représentants de l’État dans les régions en application de la présente loi, en recensant les seuils fixés sur le territoire national, en appréciant l’adéquation des seuils avec les objectifs du dispositif, et, le cas échéant, en formulant des recommandations pour leur évolution ;
2° Au nombre d’opérations de cession de titres sociaux ayant fait l’objet de notifications et de demandes d’autorisation, et ayant été instruites, ainsi qu’à la superficie des biens immobiliers à usage ou vocation agricole concernés et aux valeurs de transaction constatées ;
3° Au nombre d’opérations autorisées, rejetées ou autorisées sous conditions, permettant d’appréhender les types de mesures compensatoires demandées. Il précise le nombre de décisions administratives sanctionnant le non-respect d’engagements pris au titre de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure d’autorisation des opérations de cession ;
4° Aux coûts induits pour les parties à l’opération et aux délais moyens d’instruction et d’autorisation constatés ;
5° À l’impact du mécanisme de contrôle des cessions de titres sociaux sur le marché du foncier agricole, en termes de disponibilité et de coût du foncier agricole en France ;
Le rapport fait état, le cas échéant, des moyens dédiés par l’État à l’instruction des demandes d’autorisation, ou mis à disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans ce même cadre.
Il comporte également des éléments relatifs au contentieux des autorisations prévues par la présente loi, incluant le nombre de recours dirigés contre des décisions administratives et des éléments statistiques relatifs à l’issue de ces recours.
Il se prononce sur l’opportunité de maintenir ou de réviser le dispositif de contrôle prévu par la présente loi et formule des recommandations sur les évolutions à y apporter.
II.- Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’étendue de l’accaparement et de la concentration excessive des terres agricoles dans la collectivité de Corse et les territoires ultramarins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.
Objet
Cet amendement prévoit l’évaluation du dispositif de contrôle des cessions de titres sociaux introduit par la présente loi.
Les travaux du rapporteur ont mis en évidence l’insuffisance de l’étude d’impact du dispositif proposé et le défaut de connaissance précise et chiffrée du marché sociétaire du foncier agricole en France. Il est nécessaire d’organiser une remontée structurée des informations d’intérêt public collectées dans le cadre du contrôle, afin d’améliorer les politiques publiques relatives au marché du foncier agricole.
En outre, les nombreux paramètres qui encadrent ce dispositif (seuils de contrôle, délais, exemptions, mesures compensatoires, procédure d’instruction…) devront faire l’objet d’un retour d’expérience, et devront probablement être affinés ou ajustés, afin de garantir le meilleur ciblage et la plus grande efficacité du contrôle, tant à l’égard des acteurs de marché, que des pouvoirs publics.
En conséquence, une évaluation du dispositif à une échéance de trois ans est indispensable. Elle permettra, au vu de ce retour d’expérience, de faire évoluer la loi si nécessaire pour améliorer le fonctionnement de la procédure de contrôle qu’il est proposé de créer par le présent amendement.
Cette clause de revoyure offrira aussi l’opportunité d’élargir le débat à l’ensemble des mécanismes de régulation de l’accès au foncier agricole, pour lesquels une réforme est promise de longue date mais à peine amorcée dans le présent texte.
La rédaction globale proposée par le présent amendement maintient en outre la demande de rapport au Parlement relatif au foncier agricole en Corse et en Outre-mer insérée à l’Assemblée nationale.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-106 15 octobre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-5 rect. bis de M. Daniel LAURENT présenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 3 |
Amendement n° 5, alinéa 4, seconde phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
une
Objet
Cet amendement de compromis vise à permettre aux acteurs des territoires d’élaborer un seuil de déclenchement du contrôle des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole compris entre 1 et 4 Surface agricole utile régionale moyenne (SAURM). A l’heure où les Schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles sont en cours de refonte, les SAURM qu’ils contiennent ont tendance à être rehaussées de façon significative, dans ce cadre il est essentiel de conserver un seuil plancher égal à une SAURM.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-107 19 octobre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-81 de M. RIETMANN, rapporteur présenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE 1ER |
Amendement n° 81, alinéa 3
1° Après le mot :
salariés
supprimer les mots :
ou à des apprentis
2° Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
neuf ans
3° À la fin de la phrase, insérer les mots :
et inscrits sur un parcours d'installation ou dans le répertoire départemental d'installation
Objet
Ce sous-amendement a pour objet d'harmoniser les années d'ancienneté demandées aux associés et aux salariés.
De plus, il garantit l'intérêt et la motivation à s'installer en tant qu'agriculteur.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-108 19 octobre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-74 de M. RIETMANN, rapporteur présenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE 1ER |
Amendement n°74, alinéa 3
Remplacer les mots :
d'exploitants actifs
par les mots :
d'associés exploitants à titre principal
Objet
Il s'agit d'un amendement de précision qui vise à garantir que seuls les associés exploitants peuvent bénéficier de l'exemption, sous condition qu'ils cotisent à titre principal à la MSA.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-109 20 octobre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-71 de M. RIETMANN, rapporteur présenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 1ER |
Amendement n° 71, alinéa 3
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
une
Objet
Cet amendement de compromis vise à permettre aux acteurs des territoires d’élaborer un seuil de déclenchement du contrôle des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole compris entre 1 et 4 Surface agricole utile régionale moyenne (SAURM). A l’heure où les Schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles sont en cours de refonte, les SAURM qu’ils contiennent ont tendance à être rehaussées de façon significative, dans ce cadre il est essentiel de conserver un seuil plancher égal à une SAURM.