commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-1 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
I. – À l’alinéa 6, après la référence :
« article 38 ter »
insérer les mots :
« et à titre expérimental pour une durée de 5 ans ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir la mise en oeuvre d’une période d’expérimentation préalable concernant l’enregistrement et la diffusion des audiences et la remise par le Gouvernement d’une évaluation complète du dispositif avant toute généralisation.
En effet, les auteurs de cet amendement regrettent la précipitation avec laquelle est présenté le projet de libéraliser l’enregistrement et la diffusion des audiences sans une analyse approfondie de l’expérience acquise dans les autres pays de l’UE qui l’autorisent, et, en France, sans consultation préalable de la CNIL, ni concertation véritable, avec les professionnels de la justice du quotidien dont notamment la profession d’avocat.
C’est pourquoi le présent amendement propose une phase d’expérimentation préalable, permettant un retour d’expérience effectif avant toute généralisation potentielle du dispositif, ainsi que le préconise le Conseil d’Etat dans son avis du 8 avril 2021
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-2 rect. 14 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime est un mineur âgé de moins de treize ans, l’enregistrement de l’audience est interdit. »
Objet
Considérant la portée et le traumatisme que peut générer un procès pour une victime mineur de 13 ans, et naturellement le risque de séquelles ou de nouveaux traumatisme que pourrait entrainer la diffusion de l'audience dans laquelle cet enfant victime a tenté de se défendre, cet amendement propose, au nom de la protection de la jeunesse la plus fragile et considérant les exigences fixées par ce texte concernant l'enregistrement de mineurs capable de discernement, d'interdire l'enregistrement des audiences des victimes mineures âgées de moins de 13 ans, tant leur qualité de victime, qui plus est de personne d'une particulière fragilité, les expose a une surmédiatisation lors de cette audience enregistrée.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-3 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et notamment au respect de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client ».
Objet
Cet amendement vise à garantir l’absolue confidentialité des échanges entre l’avocat et son client.
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que l’enregistrement ne pourra pas attenter au secret professionnel de l’avocat qui couvre tous les échanges entre un avocat et son client. Ces échanges sont nombreux lors des procès et permettent à l’avocat de conseiller et préparer la défense de son client. En conséquence, l’enregistrement d’une audience ne doit pas permettre de retranscrire ces échanges ou de les restreindre par crainte et anticipation des parties d’être entendues.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-4 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , sauf lorsque la procédure se termine par un non-lieu ou un arrêt des poursuites ».
Objet
L'article 1er crée un nouveau régime d’autorisation d’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d’intérêt public. Il s’agit d’une nouvelle dérogation à l’interdiction d’enregistrer les audiences, fixée par l’article 38 ter. Il prévoit également ses dispositions sont applicables aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction.
Cet amendement vise à préserver le respect de la personne qui a été accusée et dans le cas où elle n'a pas été reconnue coupable en précisant que ses dispositions ne sont pas applicables quand la procédure se termine par un non-lieu ou un arrêt des poursuites.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-5 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Il entraîne de plein droit, la saisie immédiate du matériel ayant permis de procéder directement ou indirectement à cette diffusion. En cas de récidive, le régime des peines encourues pour cette infraction est doublé. »
Objet
Cet amendement propose d'autoriser la saisine du matériel ayant permis de diffuser illégalement les audiences de procès ainsi que le doublement des peines encourues en cas de récidive de diffusion illégale de ces audiences.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-6 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 2 |
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« concerne »
insérer les mots :
« une agression sur mineur ou une des infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal commise au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, et pour les infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ainsi qu’ ».
Objet
Cet article propose de limiter a deux ou a trois années la durée des enquêtes préliminaires et considère donc, que tout acte d’enquête réalisé au-delà de ces délais soit nul.
Pourtant, l’extrême gravité comme l’immense traumatisme que représentent les actes de terrorismes ne doivent pas pouvoir s’exempter de tout risque de nullité de la procédure compte tenu de leur caractère exceptionnellement choquant.
En effet, il serait inadmissible qu’un terroriste puisse demain être relâché en liberté pour une simple faute de procédure invoquée au titre de la nullité d’une pièce ou d’un fait révélé lors du dépassement des délais de cette enquête. De même, compte tenu de la fragilité et du doute qui résulte de la qualité de mineur il est aussi souhaitable que cette exclusion aux fins de nullité puisse ne pas s’appliquer lors d’une agression sur mineur.
Tel est donc l’objet de cet amendement qui propose d’exclure les enquêtes pour terrorisme ou agressions sur mineurs ou dépositaires de l’autorité publique de ce régime de nullité.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-7 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 77-2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mentions :
« Art. 77-2. – I. – »
Objet
Nous devons renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre.
Il est aujourd’hui difficilement tolérable que le citoyen, mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire, ne connaisse rien du dossier qui l’accuse et le prive d’une défense équitable. De plus, l’étude d’impact du projet de loi rappelle que dans la plupart des pays européens, « parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à des actes d’enquête et d’être informée de ses droits. »
Le suspect et son avocat, avant la garde à vue ou l’audition libre, devraient donc pouvoir avoir accès au dossier de l’enquête (expurgé des éléments devant restés secrets dans l’attente de la fin d’investigations en cours et ne pouvant être connus que des enquêteurs) afin que le suspect puisse avoir la meilleure connaissance possible à ce stade de l’enquête des charges et indices qui pèsent sur lui.
Cet amendement est issu des travaux du Député Stéphane Viry (LR)
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-8 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 2 |
Supprimer l’alinéa 14.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le suspect de consulter le dossier de la procédure, lorsqu’il a été publiquement présenté dans des médias comme coupable de faits faisant l’objet de l’enquête.
Si les fuites d’éléments d’une enquête, dans la presse, ont des conséquences lourdes pour le secret de l’enquête et la présomption d’innocence, cette disposition présente plusieurs écueils :
- elle risque d’aligner le temps judiciaire sur le temps médiatique, mettant en danger l’impartialité et la bonne conduite de l’enquête ;
- elle exclut les suspects visés par des enquêtes portant sur des faits relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.
Cet amendement prévoit donc la suppression de cet alinéa.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-9 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 56-5, il est inséré un article 56-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-5-1. – I. – Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet.
« Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en présence d’un membre du bureau de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire, en présence du parlementaire s’il est sur les lieux ou de son représentant et s’il le souhaite, en présence du ministère public. Avant la mise à exécution de la perquisition, la décision est communiquée au parlementaire ainsi qu’au membre du bureau de l’assemblée concernée. Au cours de son exécution, seul le juge et le membre du bureau de l’assemblée ont le droit de consulter ou d’examiner les documents ou les objets préalablement à leur saisie. Seuls peuvent être saisis les documents ou les objets en rapport avec l’infraction visée dans la décision préalable du juge.
« Un procès-verbal est dressé, signé par le juge et le parlementaire s’il est présent sur les lieux ou son représentant, ainsi que par le membre du bureau de l’assemblée, à l’effet de relater les opérations.
« II. – Le membre du bureau de l’assemblée peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il l’estime irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Un procès-verbal propre à la saisie du document ou de l’objet est dressé relatant les objections élevées par le membre du bureau de l’assemblée. Le document ou l’objet placé sous scellé ainsi que le procès-verbal y afférent sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention.
« Dans les cinq jours qui suivent la réception de ces éléments, le juge des libertés et de la détention entend le juge qui a procédé à la perquisition, le ministère public, le parlementaire en cause ainsi que le membre du bureau de l’assemblée, ouvre le scellé en présence de ces personnes, et statue par une ordonnance motivée. S’il estime n’y avoir lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations y afférentes, le cas échéant la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à l’objet qui figuraient dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. La décision du juge des libertés et de la détention est immédiatement communiquée aux parties intéressées par tous moyens.
« Dans le délai de cinq jours, à compter de la communication de la décision du juge des libertés de détention, le parlementaire ou le ministère public peut former un recours. Il est motivé et porté devant le premier président de la cour d’appel, lequel, l’autre partie dûment appelée, statue dans le délai de dix jours de sa réception du recours. L’ordonnance du premier président est sans recours.
« III. – La décision prise par le juge des libertés et de la détention ou le premier président laisse subsister pour toute partie intéressée le droit de demander ultérieurement la nullité de la perquisition et de la saisie devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.
« IV. – Destinées à garantir le respect de l’immunité parlementaire, les règles édictées aux paragraphes I et II sont d’ordre public et, à l’exception des délais impartis au juge des libertés et de la détention et au premier président, sont prescrites à peine de nullité. » »
Objet
La perquisition et la saisie de documents, effectuées au domicile ou dans le bureau d’un parlementaire ne sont assorties d’aucune garantie à la différence d’autres professions, comme les avocats, les médecins, les huissiers, les magistrats…
Dans le rapport des députés Huyghe et Tourret, au nom de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, il était proposé de renforcer le respect de l’autorité parlementaire, tout en conservant le principe et l’utilité des mesures de sûreté.
C’est ce que prévoit cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-10 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi limite la détention provisoire en imposant au juge, au-delà d’un certain délai, de rechercher une voie alternative, notamment la détention à domicile ou le placement sous bracelet électronique. Selon l'étude d'impact, cette mesure permettrait d’endiguer la surpopulation carcérale.
La détention provisoire est particulièrement utile et vise à rassembler les preuves de culpabilité ou d'innocence d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Elle permet en outre de conserver les preuves ou les indices, et d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes.
Par ailleurs, afin d'endiguer la surpopulation carcérale, il convient de prévoir un plan ambitieux de places de construction de prisons et non chercher à vider celles-ci.
Le présent amendement prévoit donc de supprimer cette disposition.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-11 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 du présent projet de loi prévoit la généralisation des cours criminelles départementales.
Cet article intervient alors que l'article 63 de la loi du 23 mars 2019 sur la réforme pour la justice avait institué cette juridiction, à titre exclusivement expérimental pour une durée de 3 ans, dans un nombre limité de départements et que le ministère de la justice avait pris l’engagement, devant la Représentation nationale, de ne pas généraliser cette expérimentation sans un retour effectif d’expérience.
La liste des départements éligibles à l’expérimentation a ensuite été étendue par les arrêtés du 25 avril 2019, du 2 mars 2020 et du 2 juillet 2020.
Les différents rapports réalisés sur la mise en place de ces cours, comme celui de la commission « GETTI » publié le 11 janvier 2021, ont pourtant tous acté de l’impossibilité de tirer aujourd’hui des conclusions définitives sur le bilan des cours criminelles.
Dans son avis, le Conseil d’Etat lui-même souligne que le projet de loi prévoit la généralisation de ces juridictions sur l’ensemble du territoire sans attendre le terme de l’expérimentation et sans que l’évaluation prévue n’ait été réalisée. De plus, il pointe l’absence de données nécessaires pour évaluer qualitativement les résultats de l’expérimentation, apprécier si les objectifs fixés ont été atteints et adapter si nécessaire la généralisation.
Nous pouvons regretter que le projet de loi généralise ces cours, alors même qu’elles rentrent en contradiction avec les principes d’une justice rendue au nom du peuple et de l’oralité des débats. Ils estiment, contrairement à l’objectif affiché du texte de restaurer la confiance entre les citoyens et notre justice, que cette mesure risque de l’affaiblir davantage. A ce sujet, le rapport de la mission d’information flash de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur les cours criminelles a rappelé que « l’absence de jurés conduit bel et bien à une perte de l’esprit et de la solennité qui caractérisaient la cour d’assises, ainsi qu’à un risque de déconnexion de la justice avec le peuple ».
Cet amendement prévoit la suppression de cet article.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-12 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 9 |
Supprimer les alinéas 10 à 19.
Objet
Moins d’un Français sur deux fait encore confiance à la justice. Pire, seulement un tiers des Français estiment que les peines prononcées sont adaptées.
En cela, la suppression des remises automatiques de peines est une bonne nouvelle, dont il convient de se féliciter. En effet, ce projet de loi se targue de supprimer les remises de peines qui ne seraient pas individualisées. Celles-ci minent la confiance qu’ont les Français dans l’institution judiciaire et en notre système carcéral.
Pourtant, dans les faits, ce projet de loi va maintenir des remises de peines uniformes pour les condamnées détenus pour des peines de moins de deux ans en leur octroyant, de droit, des aménagements de peine lorsque le reliquat de peine est inférieur ou égal à trois mois. Cela s’apparente à une remise de peine déguisée.
Dès lors, afin qu’une peine prononcée soit réellement appliquée, il convient de supprimer ces aménagements automatiques de peines.
Cet amendement supprime la libération sous contrainte de plein droit pour les condamnés à moins de deux ans de prison dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à trois mois.
Cet amendement est issu des travaux de la Députée Brigitte Kuster (LR)
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-13 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux individus détenus présentant des signes de radicalisation religieuse, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État ; ».
Objet
L'article 9 prévoit une série de cas dans lesquels la libération sous contrainte de plein droit ne pourrait s'appliquer.
Cet amendement prévoit d'ajouter à cette liste le cas des individus présentant des signes de radicalisation.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-14 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 9 |
I. – À l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
Objet
Moins d’un Français sur deux fait encore confiance à la justice. Pire, seulement un tiers des Français estiment que les peines prononcées sont adaptées.
Si les remises de peines contribuent à affaiblir l'effectivité des condamnations - un condamné ne purgerait potentiellement pas l'intégralité de la peine à laquelle il a été condamné "au nom du peuple français" - elles permettent de valoriser les parcours de réinsertion des condamnés et de leur offrir une raison d'adopter une bonne conduite en prison.
Il convient néanmoins de trouver le bon équilibre entre le besoin de sanctionner et punir et les remises de peines. Or, en donnant la possibilité à un condamné de n'effectuer que la moitié de sa peine au motif qu'il aurait adopté une conduite exemplaire, ce projet de loi ne va pas rétablir la confiance dans la justice, déjà considérée très largement comme pas assez sévère.
Cet amendement limite donc à un quart au lieu de 50% la réduction possible pour bonne conduite.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-15 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 9 |
A l’alinéa 27, après la première occurrence du mot :
« article »,
supprimer la fin de l’alinéa 27.
Objet
L'article 9 prévoit que lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.
Compte tenu de l'importance du respect des injonctions de soins, cet amendement propose de supprimer les réductions de peine des individus ne les respectant pas.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-16 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221-1 à 227-33 du code pénal sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »
Objet
Le projet de loi prévoit de maintenir des réductions de peine individualisées. Ainsi, celles-ci pourront porter sur un quantum de la peine équivalent à 50% de celle-ci (six mois par année ou quatorze jours par mois).
Au delà du débat sur le caractère particulièrement laxiste de cette mesure, elle est inexplicable et inadmissible pour toute personne qui se serait rendue coupable de violences ayant ou non entrainé la mort d'un fonctionnaire, et a fortiori d'un policier, d'un gendarme, d'un douanier ou d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
Cet amendement prévoit donc qu'aucune remise de peine ne pourra être accordée à un individu qui se serait rendu coupable sur les forces de l'ordre et les magistrats de l'ensemble des infractions prévues au Livre II du code pénal (crimes contre les personnes), c'est-à-dire :
- les atteintes à la vie;
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique;
- ou encore les mises en danger de la vie.
S'en prendre à ces représentants de l'Etat c'est s'en prendre à l'autorité de l'Etat et cela appelle des sanctions exemplaires sans possibilité de remise de peine.
C'est le sens de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-17 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 9 |
À la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an. »
Objet
L'article 9 prévoit que "Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an".
Compte tenu de la gravité des faits en cause, cet amendement prévoit que les condamnés pour agression sur des détenteurs de l'autorité publique ne pourront bénéficier d'aucune réduction de peine.
Aujourd'hui, l'uniforme ne protège plus, il expose. Les porteurs d'uniforme sont devenus une cible : en 2019, il y a eu plus de 50 000 faits d'agressions, de menaces, d'outrages et d'injures à l'encontre de policiers. Parallèlement, les violences contre les dépositaires de l'autorité sont passées, entre 2000 et 2019, de 15.500 environ à plus de 38.500. Rapportées à la population, elles ont plus que doublé en 20 ans. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de protéger ceux qui nous protègent.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-18 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 9 |
I. – À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de quatre »,
les mots :
« d’un ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« neuf »,
le mot :
« deux ».
Objet
Amendement de repli.
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.
Compte tenu de la gravité des faits en cause, le présent amendement propose que pour les condamnés pour agression sur des détenteurs de l'autorité publique, les réductions de peine soient portées à un mois par année d’incarcération et deux jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.
Aujourd'hui, l'uniforme ne protège plus, il expose. Les porteurs d'uniformes sont devenus une cible : en 2019, il y a eu plus de 50 000 faits d'agressions, de menaces, d'outrages et d'injures à l'encontre de policiers. Parallèlement, les violences contre les dépositaires de l'autorité sont passées, entre 2000 et 2019, de 15.500 environ à plus de 38.500. Rapportées à la population, elles ont plus que doublé en 20 ans. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de protéger ceux qui nous protègent.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-19 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 132-25 du code pénal est abrogé.
Objet
La loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, ou en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire renforcé. Or, toute peine prononcée doit être exécutée.
Cet amendement propose de supprimer cette disposition.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-20 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 habilite le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance la partie législative d’un futur code pénitentiaire.
La rédaction d'un code pénitentiaire constitue une prérogative importante du Parlement. Le présent amendement propose par conséquent de supprimer cette habilitation.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-21 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique et de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 57 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. ».
Objet
L’objectif du présent amendement est de prévoir, dans les établissements pénitentiaires, la réalisation de palpations systématiques des visiteurs, afin d’éviter l’introduction d’objets ou substances illicites.
Parallèlement, le présent amendement prévoit que le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-22 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 28 |
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Objet
L'alinéa 15 de cet article prévoit que, par dérogation au droit existant, les conseils de discipline des avocats établis par l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, seront présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.
La possibilité que ces instances soient présidées par un magistrat est vécue par de nombreux avocats comme une marque de défiance à leur égard.
Le présent amendement prévoit donc de conserver le droit existant en supprimant l'alinéa prévoyant la présidence de ces instances par un magistrat du siège de la cour d'appel.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-23 9 septembre 2021 |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 29 du projet de loi prévoit que les transactions et les actes qui constatent l’accord suite à une médiation, à une conciliation ou à une procédure participative lorsqu‘ils sont consignés par avocat puissent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Ces dispositions présentent un risque sérieux d’inconstitutionnalité. Elles méconnaissent en effet les principes institutionnels qui régissent la force exécutoire. Il faut rappeler que celle-ci ne se confond pas avec la force obligatoire mais consiste en un ordre donné aux huissiers, policiers et gendarme de mettre un acte à exécution, au besoin par la force. Son octroi suppose donc une autorité dont est dépourvu un rédacteur d’acte agissant à titre privé, sans être soumis à un tarif et sans obligation d’instrumenter.
L’attribution de la force exécutoire aux décisions de justice ou aux actes authentiques établis par les notaires n’a rien d’un simple « hasard de l’histoire », ni d’une injustice faite aux autres professionnels du droit et qu’il conviendrait aujourd’hui de réparer en étendant le domaine de cette prérogative. Elle est, au contraire, un effet parfaitement fondé et légitime du statut de celui qui convoque la puissance publique, participant ainsi à l’autorité publique que l’État lui a déléguée, comme le rappellent régulièrement le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de l’Union européenne. Le contrôle de légalité est inhérent à celui qui appose la force exécutoire.
Toutes choses qui montrent l’existence d’un véritable service public qui lui est délégué, ainsi que l’avait rappelé Mme BELLOUBET, alors Garde des Sceaux, lors des débats parlementaires sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
La profession d’avocat ne peut, dans le même temps, se prévaloir de son indépendance statutaire vis-à-vis de l’Etat pour demander un renforcement de son secret professionnel, et prétendre exercer une parcelle des prérogatives de l’Etat en ordonnant l’exécution forcée de certains actes.
L’article 29 prévoit certes que ce n'est pas l'avocat lui-même qui appose la formule exécutoire mais le greffier. Cette intervention confine à l’instrumentalisation, dans la mesure où le greffier ne procèdera à aucun contrôle ce qui réduit son intervention à un « coup de tampon ». C’est donc bien à une privatisation et à une marchandisation de la force publique que tend l’article 29, et c’est pour cela qu’il viole des principes institutionnels fondamentaux.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-24 10 septembre 2021 |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article 10-2 du code de procédure pénale remplacer les mots :
« agréée dans les conditions définies par décret. »
Par les mots :
« de son choix qui devra être mandatée et intervenir sans contrepartie financière ».
Objet
Les conditions d’agrément fixé par le décret n° 2019-1263 ne concernent d’une part que les victimes d’infractions pénales, écartant ainsi la possibilité à une victime d’accident de la route sans tiers responsable, de se voir aider, et les associations ayant des moyens financiers conséquents étant donné qu’il faut pouvoir justifier d’un accueil accessible à tous les publics, d’au moins un salarié juriste ou psychologue ou travailleur social.
Cet amendement a donc pour objectif de permettre à des structures plus petites et spécialisées de proposer une prise en charge plus adaptée aux victimes qui le souhaitent tout en restant vigilant sur la protection des victimes
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-25 10 septembre 2021 |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 10-2 du code de procédure pénale insérer après l’alinéa 10° un alinéa 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° S’il s’agit de victimes d’accident de la circulation, de se voir remettre, dans les meilleurs délais, sur demande de la victime ou de ses ayants droits ou de son conseil ou de l’association mandatée : les noms prénoms du propriétaire du véhicule, l’immatriculation du véhicule, le nom et numéro de contrat d’assurance du tiers, les résultats toxicologiques de la victime, le cas échéant, les conclusions du rapport d’autopsie. »
« 12° S’il s’agit de victimes d’accident de la circulation, de se voir remettre sur demande de la victime ou de ses ayants droits ou de son conseil ou de l’association mandatée : le procès verbale accident dès lors qu’il est transmis à TRANS PV.
Objet
Cet amendement dans sa première partie vise à permettre d’obtenir rapidement des provisions dans le cadre du droit contractuel, dès lors qu’une garantie du conducteur a été souscrite par la victime dans son contrat d’assurance automobile et que les conditions générales du dit contrat le prévoient. Cela permet également de déclencher la garantie prévoyance qui peut être souscrite par l’employeur ou à titre personnel, ainsi que la garantie emprunteur en cas de prêt en court.
Sans ces premiers éléments, les victimes se voient dans l’obligation d’attendre le Procès-Verbal accident qui peut parfois prendre des mois, une fois l’enquête terminée. Ces provisions pour beaucoup de familles permettent la prise en charge des frais d’obsèques, d’une perte de revenus, de frais de santé, de frais d’aménagement de véhicule, de domicile.
Cet amendement dans sa deuxième partie vise à accélérer la procédure d’indemnisation en faisant en sorte que le Procès-Verbal accident puisse être obtenu sur demande écrite de la victime auprès des forces de l’ordre dès lors qu’il a été adressé à TRANS PV. C’est le Procès-Verbal de l’accident qui détermine les responsabilités et qui de ce fait déclenche le processus d’indemnisation définitif.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-26 10 septembre 2021 |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 11-1 du code de procédure pénale est ajouté un 1er alinéa ainsi rédigé :
«Les victimes d’accident de la circulation pourront se voir remettre, selon le 4° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, des éléments de procédures judiciaires en cours mentionnés au 11° de l’article 10-2 du code de procédure pénale. »
Objet
Cet amendement est un amendement de coordination consécutif à l’adoption de l’amendement modifiant l’article 10-2 du code de procédure pénale (THOM 2).
Il vise à réduire les délais pour les forces de l’ordre et le parquet et par là même à permettre aux victimes l’obtention plus rapide de provisions
En effet, les éléments concernant le véhicule du tiers sont remis, par très peu de commissariat de police, via un document appelé le triplicata, mais cette remise d’information n’est pas systématique et rare.
La remise des résultats toxicologiques et le cas échéant le compte rendu d’autopsie sont soumis à avis au parquet par les Officiers de Police Judiciaire.
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N° COM-27 10 septembre 2021 |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 10-5-1 du code de procédure pénale après les mots :
« Lorsque l’examen médical d’une victime de violences »
Insérer les mots :
« ou une autopsie ».
Après les mots :
« le certificat d’examen médical constatant son état de santé est remis à la victime»
Est remplacé par les mots :
« le certificat d’examen médical constatant son état de santé ou les conclusions du rapport d’autopsie est remis à la victime ou à sa famille».
Objet
Cet amendement vise à préciser aux familles quelles que soient les violences subies par la victime (accidents de la circulation ou autres), s’il y a eu examen de corps ou autopsie. En cas d’autopsie judiciaire, les familles en seraient, par ce biais, informées.
Le compte rendu d’autopsie détermine les causes de la mort et permet ainsi l’obtention de provisions dans le cadre de la garantie du conducteur, ainsi que le déblocage de garanties telles que la prévoyance, l’assurance de prêt, la mutuelle.
Pour rappel, ce sont les victimes de l’attentat de Nice de 2015 qui ont révélé dans la presse les prélèvements d’organes entiers dans le cadre d’autopsies judiciaires.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-28 10 septembre 2021 |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1/ L’article L.221-6-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 221-6-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité
« 8° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur sauf exceptions précisées par décret en Conseil d’État. »
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits commis en état d’au moins deux circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Cinq ans si le délit est commis en état de récidive légale.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement avec mandat de dépôt lorsqu’est commis un délit avec au moins deux circonstances aggravantes.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Objet
L’article L. 221-6-1 du code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur « lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou règlementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221-6 », c’est-à-dire en cas de faute simple.
Se faisant, il rattache la qualification de l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule à moteur auteur d’une faute simple au cas général de l’homicide involontaire défini par l’article L. 221-6 du code pénal.
Cette modification a pour objet de qualifier d’« homicide routier » l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule à moteur auteur d’une faute simple et de rendre autonome cette qualification par rapport au cas général d’homicide involontaire.
Si cette qualification d’« homicide routier » autonome ne modifie pas les éléments constitutifs de l’infraction ni les peines applicables à ce délit, elle revêt une portée symbolique très significative pour les familles des victimes décédées du fait de la faute d’un conducteur qui n’aurait pas respecté les règles élémentaires de sécurité prescrites par le code de la route.
En effet, la terminologie d’homicide « involontaire » alors qu’il ne s’agit pas d’un simple accident mais d’un drame provoqué par une faute du conducteur (non-respect du code de la route), quand bien même la mort n’était pas le but recherché, est insupportable aux familles du défunt.
Qualifier d’« homicide routier » ce délit permettrait ainsi aux familles des victimes de ne plus entendre le mot « involontaire » répété sans cesse pendant toute l’audience du procès.
L’adoption de cet alinéa permettrait ainsi d’apaiser la douleur des familles des victimes. Elle permettrait également de rejoindre les législations européennes en la matière.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-29 10 septembre 2021 |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 513 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Sur demande expressément formulée, la cour entend le conseil des parties civiles dans ses observations.»
Objet
Cet amendement vise à permettre aux conseils des parties civiles de prendre la parole lors de l’audience devant la cour d’appel.
Aujourd’hui, seul le prévenu et les éventuels témoins peuvent s’exprimer en cas d’audition.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-30 10 septembre 2021 |
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Mme THOMAS ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la dévolution de la force exécutoire aux accords consécutifs à des modes alternatifs des différends (MARD) contresignés par les avocats des deux parties. Ces accords seraient revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. L’adoption de cet article conduirait non seulement à une incohérence dans les finalités de l’ensemble mais également à une confusion.
Les dispositions de l’article 29 auraient pour effet de dégrader la portée de l’apposition de la formule exécutoire ou le greffier exécuterait passivement une consigne donnée par des avocats, or cette délivrance n’a rien d’anodin puisqu’elle ouvre la voie à l’exercice direct de mesure de contrainte.
De plus, le conseil constitutionnel n’admet l’émission de titres exécutoires par des personnes privées qu’à la seule condition qu’elles soient délégataires d’une mission de service public, ce qui n’est pas le cas de l’avocat.
C’est pourquoi, cet amendement propose la suppression de l’article 29.
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N° COM-31 13 septembre 2021 |
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M. LE RUDULIER ARTICLE 3 |
Alinéa 14 à 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité, lors d’une perquisition, de la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui a lieu la perquisition. Cette mesure introduite en première lecture à l’Assemblée nationale tend à alourdir la procédure pénale alors même qu’une simplification de la procédure pénale était annoncée comme un impératif par le Président de la République et rappelée comme une priorité par le Premier Ministre en ouverture du Beauvau de la Sécurité.
Outre le fait qu’aucun de nos voisins européens, à l’exception de la Suisse, n’a mis en place une telle complexification de la procédure pour les enquêteurs, cet amendement a été mal perçu par les policiers, y voyant là une défiance à leur endroit, générant incompréhension et colère. Si la perquisition reste un acte attentatoire aux libertés individuelles, elle est déjà à ce jour très encadrée par la loi (articles 5§ et s., article 76, articles 81, articles 151 et s. du CPP).
L’application de cet amendement serait à n’en pas douter un frein supplémentaire à l’enquête notamment dans des affaires sensibles comme les violences conjugales et intrafamiliales, désormais déclarées priorité nationale. Le délai de la garde à vue n’étant pas extensible, la perte de temps supplémentaire pour une perquisition viendrait fortement impacter l’efficience des services d’investigation.
Si à cette heure, le texte n’impose pas d’attendre l’avocat pour débuter la perquisition, les enquêteurs s’inquiètent d’ores et déjà de la pratique. En effet, à n’en pas douter, l’avocat reviendra sur tout ce qui a pu se dérouler en son absence, sur la pertinence des pièces, documents ou objets saisis.
Les enquêteurs redoutent déjà les contentieux et incidents qui naîtront immanquablement lors de la perquisition, qu’ils soient à dessein ou non.
Au-delà du coût de cette mesure et son impact sur la disponibilité et l’opérationnalité des avocats, il est certain que l’ajout d’un article 57-2 ne viendrait qu’intensifier la charge mentale de l’enquêteur, et accentuer le manque de temps dont il dispose pour les procès-verbaux de fond (auditions, confrontation, recherches diverses...). L’Officier de Police Judiciaire va perdre la course contre la montre qui lui est imposée, et ce sera in fine au détriment des victimes.
Au vu de tous ces éléments, il est à déplorer qu’aucune étude d’impact préalable ne vienne en amont estimer les effets sur l’enquête.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-32 13 septembre 2021 |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 10 |
Alinéa 31
I. Après les mots
et des témoins
insérer les mots :
ainsi que des personnes détenues
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté le principe de la signification électronique en matière pénale. Néanmoins, il semble qu’une catégorie ait été omise qui présente pourtant des difficultés en matière de signification pouvant être résolues par le recours à la signification électronique : il s’agit des personnes détenues appelées à comparaître en procédure correctionnelle ou criminelle, ou encore destinataires d’une décision de justice.
Cet amendement propose donc d'ouvrir le dispositif de la signification électronique aux détenus.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-33 13 septembre 2021 |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
I. Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"I. Pour une durée de seize mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux judiciaires désignés par un arrêté du ministre de la Justice, une expérimentation relative au dépôt et au traitement par voie électronique des requêtes en injonction de payer.
II. Dans les tribunaux judiciaires visés au I., les requêtes en injonction de payer, lorsqu’elles sont déposées par huissier de justice, doivent être déposées et traitées par voie électronique. Ces requêtes sont déposées par les huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de la juridiction concernée.
III. Dans un délai de trois mois à l’issue de la période définie au I. un rapport d’évaluation de la présente expérimentation est remis par le Gouvernement au Parlement."
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi du 23 mars 2019 avait prévu, en son article 27, la création d’un tribunal judiciaire spécialisé dans le traitement dématérialisé des injonctions de payer (IP), la juridiction unique numérique pour les injonctions de payer (JUNIP). Néanmoins, ce projet de loi envisage l'abrogation l’article 27 de la loi du 23 mars 2019, mettant ainsi fin au projet JUNIP.
Aussi, cet amendement a pour objet d'engager une nouvelle expérimentation du traitement par voie électronique des requêtes en injonction de payer par voie électronique, dès lors qu’elles sont déposées par les huissiers de justice. Cela permettrait de disposer de statistiques fiables sur le gain apporté par le traitement par voie électronique de ces requêtes.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-34 13 septembre 2021 |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
I. Après l'article 18 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"I. L’article L-151 A du Livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, les dates d’ouverture et de clôture ainsi que le numéro d’identification de celui-ci. Il peut en outre obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un coffre-fort est loué par le débiteur.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, sa date et lieu de naissance, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
II. L’article L-152-1 du Code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, son lieu et date de naissance, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
III. L’article L-152-2 du Code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, leurs dates d’ouverture et de clôture, leur numéro d’identification, et si un ou plusieurs coffres-forts sont loués par le débiteur à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel."
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Actuellement, et depuis la loi du 22 décembre 2010, les huissiers de justice ont accès à certaines informations contenues dans FICOBA, afin d’identifier les établissements bancaires dans lesquels les justiciables détiennent les comptes bancaires.
Depuis le 1er avril, en vertu de la loi du 23 mars 2019, les huissiers de justice doivent délivrer par voie électronique les saisies attribution et les saisies conservatoires des comptes bancaires. Or, les actes adressés par les huissiers de justice font l’objet dans la plupart des cas d’un traitement automatique de la part des établissements bancaires pour lequel il existe un taux de rejet important en raison de difficultés rencontrées par les huissiers au moment de la réaliser de la saisie (par exemple en cas d’homonymie ou d’erreur dans l’orthographie du nom).
Afin de remédier à ces difficultés, cet amendement propose d’enrichir le champ d’informations auxquelles les huissiers de justice ont accès lorsqu’ils interrogent FICOBA, en y ajoutant notamment les dates d’ouverture et de clôture des comptes (pour identifier les comptes actifs), les numéros des comptes (IBAN), mais également de leur permettre d'obtenir la date de naissance du débiteur auprès de l’administration fiscale pour améliorer l’efficacité de la procédure.
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N° COM-35 13 septembre 2021 |
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Mme MICOULEAU ARTICLE 12 |
Alinéa 30
Ajouter en fin d’alinéa:
« L’employeur légal reste toutefois l’administration pénitentiaire »
Objet
Il est important de préciser dans le texte que l’employeur légal reste l’administration pénitentiaire.
Si la volonté de créer un « Contrat d’emploi pénitentiaire », qui est une demande du president de la République, a bien pour objectif de réformer pour l’améliorer le statut du travailleur détenu, tant son discours de mars 2018 que l’étude d’impact ne prévoyait pas d’imposer un contrat avec les entreprises privées.
Il ne faut pas oublier ni minimiser les contraintes qui pèsent sur entreprises concessionnaires et prestataires lorsqu’elles travaillent en prison.
Elles proposent des activités adaptées au public pris en charge avec un modèle économique qui leur impose de ne jamais connaître la durée de l’emploi proposé. En outre, elles n’exigent des détenus ni CV ni compétences particulières.
Leurs responsabilités vis à vis des détenus doit se limiter à l’encadrement technique et à la formation.
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N° COM-36 13 septembre 2021 |
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Mme VÉRIEN, M. LOUAULT, Mme DOINEAU, MM. KERN, DELAHAYE, DELCROS et CANÉVET, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, LEVI, HENNO et LE NAY ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Après les mots :
« ou relevant »
Insérer les mots :
« du domaine de la criminalité économique et financière ou »
Objet
Cet amendement vise à rallonger la durée maximum de l’enquête préliminaire dès lors qu’elle concerne la criminalité économique et financière. Cette criminalité a en effet pour particularité de générer des enquêtes longues, complexes et bien souvent transnationales, allongeant ainsi la durée des investigations, même dans des affaires relativement simples, d’autant plus que les enquêteurs spécialisés sont rares.
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N° COM-37 13 septembre 2021 |
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Mme VÉRIEN, M. LOUAULT, Mme DOINEAU, MM. KERN, DELAHAYE, DELCROS et CANÉVET, Mme FÉRAT et MM. LEVI, HENNO et LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L123-4 du code de l’Organisation Judiciaire
Supprimer les mots :
« avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique »
Objet
Cet amendement vise à simplifier l’accès à la profession de juriste assistant. Au regard de la complexité des taches effectués par les juristes assistants, il n’apparait pas nécessaire, en plus d’un bac +5, d’exiger des candidats deux ans d’expérience professionnelle. En outre, à niveau demandé équivalent, le poste de juriste assistant n’est plus suffisamment compétitif en terme de rémunération face aux autres métiers du droit. Cette situation génère alors des difficultés de recrutement.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-38 13 septembre 2021 |
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Mme VÉRIEN, M. LOUAULT, Mme DOINEAU, MM. KERN et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. DELCROS et CANÉVET, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, LEVI, HENNO et LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L123-4 du code de l’Organisation Judiciaire
Remplacer les mots :
« avec deux années »
Par les mots :
« avec une année »
Objet
Amendement de repli visant à diminuer l’expérience professionnelle requise pour accéder à la profession de juriste assistant. Au regard de la complexité des taches effectués par les juristes assistants, il n’apparait pas nécessaire, outre un bac +5, d’exiger des candidats deux ans d’expérience professionnelle. Il s’agit donc de permettre un accès plus rapide à ces postes et d’attirer ainsi plus de candidats.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-39 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. LOUAULT, KERN et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. DELCROS et CANÉVET, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, LEVI, HENNO et LE NAY ARTICLE 28 |
Alinéa 7
Après les mots :
« d’un avocat »
Insérer les mots :
«, sous réserve que cette réclamation soit formulée au plus tard 5 ans après la fin de la mission durant laquelle se sont déroulés des faits reprochés. »
Objet
Cette amendement vient répondre à une inquiétude légitime de la profession. En l’état actuel du texte, il existe une forme d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l’initiative d’un réclamant tiers.
Il s’agit donc ici de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier.
Ce délai est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel que défini à l’article 2225 du Code Civil
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-40 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, M. LOUAULT, Mme DOINEAU, MM. KERN et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. DELCROS et CANÉVET, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, LEVI, HENNO, MOGA et LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 29 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 822 du code de procédure civile est ainsi complété :
« La conciliation ne peut durer plus d’un an à compter du moment où les parties ont été avisées de la décision du juge de recourir à la tentative préalable de conciliation. »
Objet
Cet amendement vise à rendre plus efficace la conciliation en limitant sa durée dans le temps. Il s’agit d’inciter les parties à s’inscrire dans une volonté de trouver un règlement à l’amiable de leur différent tout en limitant le risque de manœuvres dilatoires visant à faire durer dans le temps la procédure de conciliation.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-41 13 septembre 2021 |
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M. TABAROT ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par l’alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, les délais de deux ans et d’un an prévus au présent article ne s’appliquent pas ».
Objet
Dans le cadre des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, la complexité de ces affaires pénales peut rendre la tâche des enquêteurs plus difficile. La mise en place d’une durée maximale des enquêtes préliminaires viendrait contraindre leur travail de manière disproportionnée et ainsi, affaiblir la confiance dans la justice.
Si le présent projet de loi vise à redonner confiance dans l’institution judiciaire, il apparaît nécessaire de donner à cette institution, les pouvoirs adéquats pour traiter des délits et des crimes sur lesquels il est difficile d’enquêter.
Par conséquent, afin d’éviter une restriction disproportionnée de la durée des enquêtes préliminaires portant sur les crimes et délits les plus importants, le présent amendement vise à conserver le régime actuel à savoir : aucune limitation temporelle mais une adaptation de la durée selon la nature de l’infraction.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-42 13 septembre 2021 |
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M. TABAROT ARTICLE 9 |
Alinéa 37
Après les mots :
« du présent code »
Supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Selon les statistiques de l’état 4001, 35 576 faits de violences à dépositaires de l’autorité publique ont été enregistrés sur l’année 2020. En 2000, les mêmes statistiques font état d’un enregistrement de 13 392 faits de violences à dépositaires de l’autorité publique, soit une augmentation de 46% en 15 ans.
En ce qui concerne les faits de violences sur nos sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, l’observatoire de la délinquance et des réponses pénales a affirmé que ces agressions avaient triplé entre 2008 et 2017.
Afin de protéger toute personne dépositaire de l’autorité publique ou du service publique telle qu’une personne investie d’un mandat électif public, un magistrat, un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, un agent de police municipale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, trop souvent confrontés à des agressions, il est important de ne pas dénaturer la gravité de ces infractions en prévoyant leur exclusion du bénéfice des réductions de peine prévues au présent projet de loi.
Par conséquent, le présent amendement vise à exclure du bénéfice des réductions de peines, les personnes condamnées pour violence sur dépositaire de l’autorité publique ou, du service public, concourant ainsi à renforcer les peines pour ces infractions.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-43 13 septembre 2021 |
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M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 122-1 du code pénal est complété par un article ainsi rédigé :
« Le présent article ne saurait être applicable lorsque le trouble psychique ou psychologique ayant aboli le discernement de la personne ou entravé le contrôle de ses actes au moment des faits, résulte de la consommation volontaire et librement consentie d’alcool, stupéfiant ou substances psychotropes prises en l’absence de prescriptions médicales »
Objet
Par un arrêt n°404 du 14 avril 2021, la Cour de cassation n’a pas censuré la chambre d’instruction de la cour d’appel qui avait estimé que Kobili Traoré devait être regardé comme pénalement irresponsable au motif que son discernement était aboli du fait de la consommation de stupéfiants. Cette jurisprudence est d’autant plus dangereuse qu’elle prévoit que « la circonstance que cette bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation ».
Si l’article 122-1 du code pénal reprend le principe d’irresponsabilité pénale déjà prévu à l’article 64 du code pénal de 1810 qui énonce qu’il n’y a « ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action », comment admettre l’application d’un tel principe lorsque l’abolition du discernement de l’auteur d’un infraction résulte de la consommation volontaire de stupéfiants ?
A cette fin, il est nécessaire de modifier le régime d’irresponsabilité pénale défini à l’article 122-1 du code pénal afin de distinguer selon l’origine du trouble mental, qui a fait perdre à l’auteur son discernement. Il s’agira donc pour le juge pénal de se placer non plus seulement au moment des faits, mais à l’origine de l’abolition du discernement.
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N° COM-44 13 septembre 2021 |
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M. TABAROT ARTICLE 2 |
Alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent II n’est pas applicable lorsque l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ».
Objet
Outre la possibilité pour le procureur de décider à tout moment de mener une enquête contradictoire, le présent projet de loi étend les possibilités, pour les suspects, de demander l’exercice d’un tel droit dans certains cas.
En terme d’efficience de la réponse pénale, la rédaction actuelle du projet de loi ne répond à aucun besoin et, pourrait même provoquer mécaniquement une désorganisation complète de la chaîne pénale et ainsi, générer un affaiblissement majeur de la réponse judiciaire.
Ainsi, le présent amendement vise à interdire le droit, pour le suspect, à l’ouverture de la procédure au contradictoire, lorsqu’il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, un des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-45 13 septembre 2021 |
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M. Henri LEROY ARTICLE 14 |
Objet
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-46 13 septembre 2021 |
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Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 28 |
I. - Alinéa 9, seconde phrase :
Supprimer les mots :
« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 23
Objet
Il est nécessaire d’exclure la saisine directe de l’instance disciplinaire par le justiciable. Cette disposition aurait, paradoxalement, pour conséquence un engorgement des instances disciplinaires et un traitement dégradé des dossiers déontologiques, voire une incapacité à les traiter.
A ce stade, le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit d’élargir la saisine de l’instance disciplinaire du Conseil de l’ordre au justiciable, en l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire. Aujourd’hui, le Procureur général et le bâtonnier sont les seuls à avoir cette faculté.
L’ensemble des instances ordinales ne peuvent ainsi, en l’état de leurs ressources humaines, faire face à un tel afflux de demandes. Cela retardera inexorablement les délais de traitement.
Un tel retard dans l’examen des dossiers déontologiques emporte un risque d’absence de traitement car la procédure est enfermée dans un délai de 8 mois, à compter de l’acte de saisine. Au-delà de ces 8 mois, l’absence de décision répute un rejet de la demande qui ne sera donc pas examinée.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-47 rect. 13 septembre 2021 |
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MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 24 |
I - Alinéa 6, deuxième phrase
Après les mots :
Conseil d'Etat,
insérer les mots :
président,
II - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les arrêts de cette cour peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.
Objet
L’article 24 du projet de loi porte utilement création d’une cour nationale de discipline, compétente pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il est prévu qu’elle sera composée d’un membre du Conseil d’Etat, d’un magistrat du siège de la Cour de cassation et de membres de la profession, qu’elle sera présidée par le membre du Conseil d’Etat lorsque les faits en cause auront trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l’ordre administratif, et par le magistrat du siège de la Cour de cassation dans les autres cas. Il est précisé que les arrêts de cette cour nationale de discipline pourront faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat ou devant la Cour de cassation, selon le même critère de répartition que ceux retenus en matière de présidence.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat observe qu’il aurait été plus pertinent de faire présider la cour par un membre du Conseil d’Etat et de confier le jugement de ses arrêts à la Cour de cassation quelle que soit la nature de la faute en présence, afin d’"assurer une jurisprudence unifiée de la discipline de la profession d’avocats aux conseils et de prévenir toute difficulté de compétence entre ces deux formations au cas où, par exemple, les manquements d’un avocat aux conseils dans une même affaire concerneraient deux procédures, l’une devant les juridictions de l’ordre administratif et l’autre devant les juridictions de l’ordre judiciaire."
A des fins de clarté et de lisibilité, le présent amendement propose donc de retenir, s’agissant des modalités de présidence de la cour nationale de discipline et de recours contre ses arrêts, les suggestions du Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-48 rect. bis 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1°A L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. » ;
Objet
L’article 10 du projet de loi comporte plusieurs dispositions utiles relatives à la notification du droit au silence en comparution préalable (article 393 du code de procédure pénale (CPP) ) ou devant la Chambre de l’instruction (article 199 du CPP), afin de tirer les conséquences de deux récentes décisions du Conseil constitutionnel ayant censuré ces articles.
Lors de l’examen en commission des lois à l’Assemblée nationale, le rapporteur a complété cet article par l’inscription au sein de l’article préliminaire du CPP d’une mention selon laquelle la notification du droit au silence intervient à toutes les phases de la procédure, et dans toutes les circonstances, lorsqu’un individu est présenté pour la première fois à un service d’enquête ou à un magistrat.
Lors de l’examen en séance, à main levée, tardivement et dans la confusion, cette dernière disposition a toutefois été supprimée malgré un double avis défavorable.
Il apparaît pourtant qu’elle était bienvenue, cohérente avec les autres dispositions relatives au droit au silence par ailleurs maintenues dans le texte, et de nature, comme l’exprimait le rapporteur en commission des lois à l’Assemblée nationale, à prévenir de potentielles questions prioritaires de constitutionnalité sur le respect de la notification du droit au silence aux différentes phases de la procédure.
Le présent amendement propose donc de rétablir cette disposition au sein de l’article préliminaire du CPP.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-50 rect. 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Objet
L'alinéa 9 de l'article 1er apporte des garanties en matière d'enregistrement des audiences, en prévoyant non seulement que les modalités de l’enregistrement ne doivent pas porter atteinte au bon déroulement de la procédure ou des débats ainsi qu'au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, mais également que le président de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.
Afin de parer à d'éventuelles difficultés de mise en oeuvre, le présent amendement propose de préciser que cette décision de suspendre ou d'arrêter l'enregistrement constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, comme le prévoit le code de procédure pénale (CPP) pour d'autres décisions relatives à la tenue des audiences.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (n° 630 ) |
N° COM-52 rect. 13 septembre 2021 |
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-53 rect. 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
... - Après le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas applicables aux personnes ayant bénéficié de ce dispositif et qui souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation à la fin de leur détention afin de terminer leur formation :
« 1° Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 6222-7-1 et de l’article L. 6325-11 du code du travail relatives aux durées des contrats ;
« 2° Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 6325-13 du code du travail relatives aux durées de formation ;
« 3° Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 6222-1 et du 1° de l’article L. 6325-1 du code du travail relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ; »
Objet
L’insertion durable dans le monde du travail des personnes sortant de détention est un enjeu majeur, elle permet de contribuer à l’intégration sociale et économique de ces publics et constitue un facteur de prévention de la récidive.
C’est dans cette perspective que la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit, par son article 12, une expérimentation visant à offrir la possibilité pour des personnes placées sous-main de justice et âgées entre 16 et 29 ans de suivre une formation en apprentissage afin d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle et ainsi assurer dans des conditions optimales une réinsertion post-libération.
L'article 14 bis du projet, introduit lors de l'examen à l'Assemblée nationale, prolonge de deux ans cette expérimentation.
Or, en l’état actuel de la loi, rien n’est prévu pour faciliter les suites de parcours de formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation à la fin de la détention lorsque la libération intervient avant le terme du parcours de formation. L’apprenti-détenu pourrait ainsi se retrouver dans l’impossibilité de terminer sa formation avec le risque concret de sortir du cycle positif entamé en détention.
Afin de parer à ce type de difficultés, le présent amendement propose de compléter l'article 14 bis du projet de loi pour soustraire les apprentis détenus au champ d'application de plusieurs dispositions du code du travail relatives à la durée des contrats et de la formation et à l'âge maximal de l'apprenti ou bénéficiaire du contrat de professionnalisation. Les apprentis détenus pourraient ainsi signer, en prévision d’une libération imminente, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’une durée de moins de 6 mois afin de terminer la formation débutée en prison.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-55 rect. 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L’article 37 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, » sont remplacés par les mots: « pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, » ;
b) Au début de la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et » ;
Objet
L'article 31 du projet de loi comporte plusieurs dispositions relatives à la production des justificatifs de frais de justice. Il modifie notamment l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (dans une rédaction reprise au b) du présent amendement).
L'amendement propose, par son a), d'apporter une deuxième modification à ce même article 37 afin de tirer les conséquences de la réforme introduite par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui a refondu le régime de rétribution des avocats commis d’office dans une perspective de simplification.
L’article 234 de la loi de finances pour 2021 a en effet introduit un nouvel article 19-1 au sein de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lequel prévoit que lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office dans le cadre d’une procédure mentionnée à cet article, il peut percevoir la contribution de l’Etat sans nécessité de déposer une demande d’aide juridictionnelle pour le compte du justiciable. Ainsi, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) est désormais en mesure de verser la rétribution correspondante à celle prévue par le barème de rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle sans que l’avocat ait à fournir la décision d’admission pour le client qu’il a assisté, lequel stricto sensu n’a pas la qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Or, la rédaction actuelle de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée permet aujourd’hui à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de demander au juge la condamnation de la partie perdante à lui verser des frais irrépétibles, sous réserve qu’il renonce à sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
L’amendement vient par son a) modifier la rédaction de cette disposition afin de permettre aux avocats commis d’office dans le cadre des procédures listées par l’article 19-1 précité, issu de la réforme du régime de rétribution des avocats commis d’office, de bénéficier également de ces mesures relatives au versement des frais irrépétibles.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-56 rect. 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il en est de même si l’enquête porte sur des infractions mentionnées aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, ou sur les délits de recel ou de blanchiment de ces infractions.
Objet
L’article 2 du projet de loi propose utilement d’encadrer dans le temps la durée des enquêtes préliminaires.
Aux termes de cet article, l’enquête préliminaire ne peut excéder deux ans, une année supplémentaire pouvant être accordée par le procureur de la République. Par exception, le projet de loi prévoit pour certaines infractions un allongement dérogatoire de la durée de l’enquête (trois ans, deux années supplémentaires pouvant être accordées par le procureur de la République). Sont concernées par cet allongement les infractions de criminalité organisée et de terrorisme visées à l’article 706-73 du CPP, ainsi que, pour tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’Etat, les infractions commises en bande organisée, dans des domaines financiers, de trafics de biens culturels, d’atteinte à l’environnement, de violation de législation sur les jeux ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, telles que visées à l’article 706-73-1 du CPP. Sont enfin concernées, après adoption d’un amendement en ce sens à l’Assemblée nationale, les infractions relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.
Il apparait que le délai total de droit commun de trois ans introduit par l'article n'est pas adapté non plus en matière d’enquête portant sur des faits de corruption commis par des agents étrangers, comme a pu le souligner le parquet national financier du tribunal judiciaire de Paris ainsi que certaines associations de lutte contre la corruption. En effet, les investigations en matière de corruption internationale présentent une complexité intrinsèque liée à la technicité des montages réalisés par les opérateurs économiques, à la nécessité de devoir recourir systématiquement à la coopération judiciaire internationale, notamment en dehors de l'espace européen, et au caractère limité du vivier d'enquêteurs spécialisés en ce domaine.
Ces différents facteurs contribuent à allonger significativement la durée de ces enquêtes, qui durent fréquemment plus de trois ans.
Afin de répondre à cet état de fait et aux préoccupations et demandes légitimes qui en découlent, le présent amendement propose que le délai dérogatoire précité de 5 ans maximum soit applicable aux enquêtes qui porteront sur des faits de corruption internationale, ou sur les délits de recel ou de blanchiment de ces infractions.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-57 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 7
1° A la première phrase, après les mots :
public
insérer les mots :
d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique
2° A la deuxième phrase,
Après le mot :
autorisation
insérer les mots :
d’enregistrement et de diffusion
II. Alinéa 11
Supprimer la seconde phrase
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser la nature du motif d’intérêt public qui peut justifier une autorisation d’enregistrement et de diffusion d’une audience.
Plutôt que de voir le motif pédagogique mentionné de manière incidente à l’alinéa 11, il semble préférable d’énoncer en tête de l’article 38 quater de manière exhaustive tous les motifs qui pourraient justifier une autorisation d’enregistrement et de diffusion.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-58 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, à la dernière phrase
I.− Après la première occurrence du mot :
juridiction
supprimer les mots :
les juridictions judiciaires spécialisées dont les décisions ne relèvent pas des cours d’appel et
II.− Après la seconde occurrence du mot :
concernant
insérer les mots :
les cours d’appel et
Objet
Cet amendement vise à réparer un oubli pour permettre aux Premiers présidents de cour d’appel de délivrer l’autorisation relative à leur juridiction.
Elle supprime également une mention inutile.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-59 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
I.- A la deuxième phrase
supprimer les mots :
avec représentation relative à la personne
II. A la dernière phrase
1° après les mots :
légaux ou
Insérer les mots :
, le cas échéant,
2° après le mot :
désigné
supprimer la fin de la phrase.
Objet
Amendement rédactionnel pour supprimer des précisions inutiles.
Les textes visés par renvoi pour la nomination d’un administrateur ad hoc sont trop restrictifs car ils ne visent pas toutes les situations, notamment le mineur quand il est prévenu.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-60 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 9, dernière phrase
Remplacer le mot :
président
par les mots :
magistrat chargé de la police de l’audience
II.- Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lors des auditions, interrogatoires et confrontations, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des personnes entendues et le juge d’instruction peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.
Objet
Amendement de précision.
Il s’agit de préciser qu’un magistrat siégeant seul ou le juge d’instruction peut suspendre ou arrêter l’enregistrement et que les personnes entendues par le juge d’instruction devront donner leur accord, comme en matière d’audience non publique.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-61 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’image et les autres éléments d’identification des mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne peuvent, en aucun cas, être diffusés.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-62 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord écrit des parties au litige ou des personnes enregistrées ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie.
Objet
Cet amendement a pour objet d’empêcher que les parties ou les personnes enregistrées reçoivent des propositions de rémunération pour donner leur accord à l’enregistrement ou la diffusion de leur image.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-63 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Au dernier alinéa de l’article 48, après la référence : « 13 », il est ajouté la référence : « , 38 quater ».
Objet
Amendement de coordination afin de permettre l’engagement des poursuites du nouveau délit de diffusion illicite de l’enregistrement d’une audience (créé à l’alinéa 17) à l’initiative de la personne lésée, aux côtés du procureur de la République.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-64 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 2 |
Alinéa 5
A la fin de la dernière phrase, remplacer les mots :
qui n’avait pas été préalablement mise en cause au cours de la procédure
par les mots :
qui n’a été mise en cause au cours de la procédure, au sens de l’article 75-2, que depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans
Objet
L’Assemblée nationale a complété le nouvel article 75-3 du code de procédure pénale, qui limite la durée des enquêtes préliminaires, afin de préciser que la nullité des actes accomplis après l’expiration des délais légaux ne s’applique pas aux actes concernant une personne qui n’avait pas été préalablement mise en cause au cours de la procédure.
Par cet ajout, l’Assemblée a voulu éviter que le procureur de la République soit obligé de cesser tout acte d’enquête – et soit ainsi contraint de saisir un juge d’instruction à fin d’information judiciaire – lorsqu’un suspect est identifié très longtemps après la commission des faits et le début de l’enquête.
La rédaction de cette disposition est cependant perfectible. Lue à la lettre, elle implique que les actes d’enquête ne pourront être valablement réalisés que si le suspect est identifié après l’expiration des délais applicables à l’enquête préliminaire, et donc après que l’enquête a été clôturée.
Le présent amendement précise donc que la nullité ne s’applique pas aux actes concernant une personne qui n’a été mise en cause dans la procédure que depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation de l’enquête, depuis moins de trois ans. Cela garantit qu’aucune personne ne pourra faire l’objet, à peine de nullité, d’une enquête la concernant pendant plus de deux ans ou de trois ans, sans pour autant mettre en péril l’efficacité des enquêtes ouvertes contre un auteur inconnu.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-65 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l'enquête porte sur des délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits.
Objet
Le projet de loi prévoit de limiter la durée des enquêtes préliminaires à deux ans, avec la possibilité de la prolonger pendant un an, soit trois ans au total. Une exception est cependant prévue pour certaines infractions (délits en bande organisée, terrorisme) : l’enquête peut alors durer trois ans, avec la possibilité de la prolonger deux ans, soit cinq ans au total.
Cet amendement propose d’ajouter à ces exceptions certaines infractions à caractère économique et financier. Sont visées la fraude fiscale, la corruption et le trafic d’influence en France comme à l’étranger, ainsi que le blanchiment de ces délits.
Les auditions conduites par les rapporteurs ont souligné que la complexité de certaines investigations, la nécessité de demander parfois des actes d’enquête à l’étranger, le manque d’officiers de police judiciaire (OPJ) formés sur ces questions rendaient souvent peu réaliste la perspective de mener à bien ces enquêtes en trois ans. L’ouverture d’informations judiciaires en plus grand nombre ne paraît pas pouvoir constituer une solution, les cabinets d’instruction étant déjà très chargés. Un délai de trois ans pouvant être porté éventuellement jusqu’à cinq ans permettrait de mener les enquêtes à leur terme dans de meilleures conditions.
La France est tenue par des engagements internationaux en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption et nos concitoyens attendent une action exemplaire dans la lutte contre ces infractions. Il convient de ne pas entraver les moyens d’action des enquêteurs et des magistrats du parquet en fixant un délai trop bref pour le déroulement de leurs enquêtes.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-66 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il n'est pas non plus tenu compte, en cas de demande d'entraide judiciaire, de la durée qui s'écoule entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d'exécution.
Objet
Cet amendement prévoit que le délai qui encadre la durée de l’enquête préliminaire est suspendu en cas de demande d’entraide judiciaire internationale. Il peut en effet s’écouler plusieurs mois avant d’obtenir une réponse, surtout si la demande d’entraide est adressée à un État hors de l’Union européenne. Les magistrats et officiers de police judiciaire français n’ont aucun moyen d’accélérer la procédure et il ne serait pas cohérent que le bon déroulement de leurs enquêtes soit entravé par des délais imputables à des autorités étrangères.
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N° COM-67 13 septembre 2021 |
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-68 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II.- L’article 696-114 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il poursuit les investigations après l’expiration des délais d’enquête prévus par l’article 75-3, le procureur européen délégué est également tenu de procéder conformément aux dispositions applicables à l’instruction. »
II. En conséquence, insérer au début du premier alinéa la référence :
I.-
Objet
Cet amendement procède à une coordination concernant le procureur européen délégué, compétent pour enquêter en France sur certaines infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.
Un des éléments originaux de son statut est qu’il peut mener ses investigations dans le cadre d’une enquête préliminaire ou en appliquant les dispositions propres à l’instruction si les circonstances de l’affaire l’exigent.
Par cohérence, il est proposé qu’il puisse poursuivre ses investigations en faisant application des règles propres à l’instruction si les délais prévus à l’article 2 du projet de loi concernant l’enquête préliminaire sont arrivés à leur terme.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-69 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi qu'au blanchiment de ces délits.
Objet
La proposition des rapporteurs est d'accepter l'extension de la protection du secret professionnel de l'avocat de la défense au conseil. Il reste cependant à en définir les limites.
La Cour de justice de l'Union européenne a relevé l'existence de deux critères communs justifiant la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients dans les pays de l'Union européenne quelle que soit la diversité des situations, aux termes de sa jurisprudence du 18 mai 1982 (AM & S Europe Limited c/ Commission des Communautés européennes)
Une telle correspondance est protégée :
- s'il s'agit d'une correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client ;
- si elle émane d’avocats indépendants.
L'extension de la protection au secret professionnel du conseil, votée à l'article 3 par les députés, offrirait aux avocats français une situation tout à fait privilégiée en Europe en coupant le lien entre secret professionnel et exercice des droits de la défense.
Les rapporteurs ont entendu y apporter une limite pour répondre aux inquiétudes des magistrats et des services enquêteurs. L’Association française des magistrats instructeurs (AFMI) a relevé que « l'extension de cette protection à l'activité de conseil pose question, notamment parce que toute investigation dans le milieu économique pourrait s'en trouver entravée ». Pour le procureur de la République financier, cette réforme « aurait pour conséquence d'affaiblir la politique publique maintes fois réaffirmée et approfondie de lutte contre la fraude fiscale et contre la corruption internationale, mais aussi de mettre la France en contradiction avec la jurisprudence constitutionnelle et européenne ». Il s’inquiète du recours à des échanges fictifs avec un avocat dans le seul but de protéger les documents.
Cet amendement vise à limiter la portée de l’inscription dans l’article préliminaire du code de procédure pénale du respect du secret professionnel du conseil, les rapporteurs estimant cette dérogation justifiée par l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions et les engagements internationaux de la France, en particulier, la convention OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.
En cohérence avec l'article 2, le secret professionnel de conseil de l'avocat serait inopposable en matière de fraude fiscale, de corruption et de trafic d’influence en France comme à l’étranger, ainsi que de blanchiment de ces délits.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-70 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéas 7, 16, 22, 29
Après le mot :
commettre
insérer les mots :
, en tant qu'auteur ou complice,
Objet
Amendement de précision
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-71 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer le mot :
ouvrables
Objet
Amendement de cohérence avec l’alinéa 4 de l’article 56-1 du code de procédure pénale qui n prévoit pas le caractère ouvrable des cinq jours constituant le délai dans lesquels le JLD doit rendre sa décision.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-72 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéas 14 à 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la présence de l'avocat lors des perquisitions ajoutées par les députés en séance.
Au-delà de la question de la manière dont la sécurité de l'avocat pourrait être assurée dans ce cadre, les rapporteurs considèrent que le droit actuel offre suffisamment de garanties : lorsqu’il y a audition, les règles de l’audition libre ou de la garde à vue s’appliquent à peine de nullité du procès-verbal. La difficulté – que la rédaction proposée n'est pas de nature à résoudre - réside plutôt dans l’appréciation par les juges de ce qui relève d’une audition à proprement parler et de ce qui reste une simple identification de pièces dans le cadre de la perquisition.
Pour renforcer l'effectivité du droit de ne pas s’auto-incriminer, ils proposent par ailleurs à l'article 10, un amendement ajoutant dans l’article préliminaire du code de procédure pénale, la mention que « le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire ».
Le nouvel article 57-2 serait de plus une complexification nouvelle de la procédure pénale, particulièrement dans le domaine économique et financier, et accentuerait l’inégalité du citoyen dans le cadre de la défense pénale, ainsi que l’a relevé le procureur général près de la Cour de Cassation.
La suppression proposée aurait aussi un effet d'apaisement entre toutes les parties prenantes à la procédure pénale.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-73 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
"relevant de la compétence de la cour criminelle départementale"
par les mots :
"puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale"
Objet
Amendement de coordination avec la position des rapporteurs sur la généralisation des cours criminelles départementales à l'article 7
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-74 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 6 |
I. Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° AAA. Le quatrième alinéa de l’article 181 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, sous réserve des dispositions de l’article 269-1. »
II. Après l’alinéa 7, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1° AB Après l’article 269, il est inséré un article 269-1 ainsi rédigé :
« Art. 269-1. - Lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation, et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l’instruction, alors même que l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, d’une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d’information.
« Le président de la chambre de l’instruction statue dans un délai d’un mois, au vu des observations écrites de l’accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.
« A défaut pour l’accusé d’avoir exercé ce recours dès qu’il a connaissance de sa mise en accusation et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d’assises, l’ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. »
III. Après l’alinéa 14, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° ter A. La première phrase de l’article 305-1 est ainsi rédigé
« L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269-1 et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. »
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021 du Conseil constitutionnel relative à la purge des nullités prévue devant la cour d’assises.
Par cette décision, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution le quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, et les mots « autre que celles purgées par l’arrêt de renvoi devenu définitif et » figurant à la première phrase de l’article 305-1 du même code. Il a observé que « les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à la purge des nullités en cas de défaut d’information de l’intéressé ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence ». Il a reporté l’abrogation des dispositions contestées au 31 décembre 2021, tout en précisant que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un accusé.
Afin de permettre à l’accusé de faire valoir ses droits, tout en évitant que des nullités qui auraient été commises au cours de l’instruction soient invoquées à l’audience de la cour d’assises, le présent amendement prévoit que l’accusé pourra contester la régularité de la procédure, avant sa comparution en jugement, devant le président de la chambre de l’instruction.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-75 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 6 |
Remplacer les alinéas 4 à 7 par trois alinéas ainsi rédigés :
a) Au premier alinéa, les mots : « du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacés par les mots : « du ressort de la cour d’appel. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier président de la cour d’appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire, ou, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
Objet
L’Assemblée nationale a modifié l’article 249 du code de procédure pénale relatif à la composition de la cour d’assises afin de permettre la désignation des juges des tribunaux judiciaires du département du siège de la cour d’assises (et pas uniquement ceux du tribunal du siège de la cour d’assises), ainsi que la désignation de magistrats exerçant à titre temporaire.
Le présent amendement propose d'introduire plus de souplesse en permettant la désignation de juges de tous les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Il précise également que les magistrats exerçant à titre temporaire (MTT) ne peuvent être désigné que dans les cours d’assises statuant en premier ressort, ces magistrats ne pouvant siéger en appel.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-76 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 9
I. A la première phrase, après les mots :
de l'article 272,
insérer les mots :
et recueilli l’accord du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties pour y participer,
II. A la même première phrase, remplacer les mots :
organise en chambre du conseil une audience préparatoire criminelle
par les mots :
peut organiser une réunion préparatoire criminelle tenue en chambre du conseil
III. Supprimer la deuxième phrase
IV. Au début de la troisième phrase, remplacer les mots :
L'audition
par les mots :
La réunion
Objet
Certains présidents de cour d'assises organisent une réunion préparatoire pour préparer la tenue du procès. Elle permet de mieux organiser les débats devant la cour d'assises, et de rendre leur durée plus prévisible, en recherchant un accord avec les parties sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à la barre.
Le projet de loi entend consacrer et promouvoir cette bonne pratique en l'inscrivant dans le code de procédure pénale. L'Assemblée nationale a souhaité rendre obligatoire la tenue de l'audience préparatoire, considérant que, puisqu'elle permet de mieux organiser les débats, elle devrait être systématique.
Les praticiens entendus par les rapporteurs ont cependant souligné que l'audience préparatoire peut, pour certains procès, constituer une formalité supplémentaire qui alourdit inutilement la procédure, lorsque l'affaire est simple et le nombre des personnes à citer réduit. Il paraît donc préférable de préserver une certaine souplesse, en laissant le soin au président de la cour d'assises d'apprécier s'il est opportun ou non de proposer une audience préparatoire aux parties. Le présent amendement vise donc à rendre la tenue de cette audience facultative.
L'amendement procède ensuite à une simplification en supprimant l'obligation de demander le dossier individuel de détention de l'accusé s'il est en détention provisoire, ce dossier ne contenant pas a priori d'informations utiles à la préparation du procès.
Enfin, l'amendement procède à une modification terminologique en remplaçant le terme "d'audience" par celui de "réunion" préparatoire criminelle, qui est plus adapté pour une réunion de travail qui doit conserver un caractère informel.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-77 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis A Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362, le mot : « six » est remplacé par le mot : «sept » ;
Objet
Le projet de loi fait passer de six à sept voix la majorité requise pour prononcer la culpabilité d'un accusé aux assises. Par cohérence, et pour éviter la multiplication de seuils différents dans le code de procédure pénale, cet amendement fait passer, à l'article 362 dudit code, de six à sept voix la majorité requise pour que la cour d’assises prononce la peine maximale encourue.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-78 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 6 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l’article 706-54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes d’un crime mentionné à l’article 706-106-1, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander à tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »
2° Après le titre XXV du livre IV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :
« Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
« Art. 706-106-1. - Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;
« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après le début des investigations.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la juridiction désignée exercent leurs attributions sur l’ensemble du territoire national.
« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-106-2.- Au sein de ce tribunal judiciaire, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, et juges d'instruction chargés spécialement de l'enquête, la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1.
« Les magistrats du parquet et juges d’instruction désignés ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1.
« Art. 706-106-3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions relevant de l’article 706 106-1, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi, se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.
« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.
« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.
« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article 706-77 et celles de l’article 706-78 sont applicables à cette ordonnance. »
« Art. 706-106-4. – Le procureur de la République peut ordonner une enquête, ou saisir le juge d’instruction d’une information, ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits entrant dans le champ d’application de l’article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »
«Art. 706-106-5. - Les modalités d’application des dispositions du présent titre et notamment les conditions dans lesquelles des officiers de police judiciaire spécialement désignés peuvent assister les magistrats visés à l'article 706-106-2 sont précisées par voie réglementaire ».
Objet
Cet amendement prévoit plusieurs modifications uniquement techniques au dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoyant la création d'un ou plusieurs pôles spécialisés dans le traitement des crimes sériels, complexes ou non élucidés et prévoyant l’enregistrement au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) de celles concernant ces crimes.
Il prévoit l’enregistrement au FNAEG des empreintes génétiques des victimes de ces crimes sans le limiter aux seules victimes décédées, ou, avec leur accord, des membres de leurs familles.
Il limite la spécialisation à un seul tribunal judiciaire ce qui paraît plus cohérent avec l'objectif poursuivi.
Il prévoit la compétence de la juridiction spécialisée pour les crimes qui n’ont pas été élucidés plus de 18 mois après le début des investigations, et non plus de 18 mois après leur commission.
Il prévoit le maintien de la compétence de la juridiction spécialisée même si les conditions de sa saisine ne sont plus remplies ;
Il prévoit la désignation de magistrats spécialisés au sein de ces juridictions.
Il prévoit de façon expresse la possibilité d’investigations pour retracer l’éventuel parcours criminel d’un auteur de crimes sériels, qui pourront intervenir non seulement dans le cadre d’une information, mais également dans le cadre d’une enquête.
Il permet enfin l'affectation d'officier de police judiciaire au sein des juridictions spécialisées.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-79 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa du III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Objet
Alors que le projet de loi propose de généraliser les cours criminelles départementales, qui seraient compétentes pour juger en première instance les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion, cet amendement vise à prolonger d'un an l'expérimentation lancée en 2019.
L'expérimentation doit normalement s'achever en mai 2022, soit en pleine période électorale. Le Gouvernement souhaite généraliser les cours criminelles sans attendre la fin de l'expérimentation et sans avoir procédé à une évaluation approfondie. Il paraît plus raisonnable de prolonger l'expérimentation, ce qui permettra de disposer de plus de recul et donnera le temps au législateur de se saisir de ce dossier en fin d'année 2022 ou en début d'année 2023.
La généralisation prématurée souhaitée par le Gouvernement affaiblit le sens même de la démarche d'expérimentation. Il convient de respecter la méthode qui a été annoncée pour que la démarche d'expérimentation conserve sa crédibilité à l'avenir.
Certes, des évaluations provisoires ont été réalisées, par la commission présidée par le magistrat honoraire Getti et par nos collègues de l’Assemblée nationale, et leurs conclusions sont encourageantes. Elles ont toutefois été réalisées sur un nombre d’affaires réduit et sur un temps trop court pour apprécier si les bonnes pratiques suivies dans les juridictions pilotes seront préservées dans la durée. Il est également un peu tôt pour apprécier l’effet des cours criminelles sur la correctionnalisation et sur l’activité des cours d’assises d’appel.
Une réforme aussi importante que l'abandon du jury populaire ne saurait donc être décidée sans que le législateur dispose de tous les éléments permettant d'en évaluer les conséquences.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-80 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les avocats honoraires peuvent déjà participer aux cours criminelles départementales en tant que magistrats exerçant à titre temporaire (MTT).
Le projet de loi prévoit une extension des compétences de ces MTT pour qu’ils puissent également participer aux cours d’assises (article 6).
Dans ces conditions, les rapporteurs considèrent qu’il est inutile de créer une expérimentation qui est perçue par les magistrats comme une mesure de défiance à leur égard et ne fait pas consensus chez les avocats.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-81 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 2, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
1° bis AA L’article 710 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « de confusion » sont supprimés.
1° bis A Après l’article 710, il est inséré un article 710-1 ainsi rédigé :
« Art. 710-1. ─ Lorsqu’une personne condamnée demande, en application de l’article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé la peine, ou se trouvant au siège d’une des juridictions ayant prononcé la peine. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 710 sont alors applicables. Si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles, le renvoi à la formation collégiale du tribunal ou de la chambre des appels correctionnels est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2021-925 QPC du 21 juillet 2021, qui a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, qui permet à un condamné de demander la confusion de plusieurs peines.
La Conseil constitutionnel a en effet constaté que, dans le cas où les peines dont la personne condamnée demande la confusion ont toutes été prononcées par des cours d'assises ou des juridictions correctionnelles d'appel, elle devait porter sa demande devant une juridiction (chambre des appels correctionnels ou chambre de l’instruction) dont la décision est insusceptible d'appel. Le Conseil Constitutionnel a jugé que cette disposition méconnaissait le principe d’égalité des citoyens devant la justice.
L’amendement confie au tribunal correctionnel la compétence d’examiner ces requêtes en confusion de peines, par une décision susceptible d’appel devant la chambre des appels correctionnels. Comme c’est déjà le cas, la juridiction du lieu de détention pourra être compétente et la décision pourra être rendue à juge unique. Toutefois, sur demande du condamné ou du parquet, l’examen de la requête se fera devant la formation collégiale si l’une ou plusieurs des peines prononcées sont des peines criminelles.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-82 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A la première phrase du dernier alinéa du même article 712-19, après la référence : «712-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
Objet
Amendement de précision légistique
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-83 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 9 |
Alinéa 11
A la fin de la première phrase, insérer les mots :
ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné
Objet
Le projet de loi prévoit que les condamnés exécutant une peine de prison d'une durée de deux ans au plus bénéficient de plein droit d'une libération sous contrainte trois mois avant la fin de leur peine.
La seule exception prévue vise l'hypothèse où le détenu n'a pas de solution d'hébergement après sa libération.
Cet amendement vise à introduire une nouvelle exception en permettant au juge de l'application des peines de s'opposer à la libération sous contrainte si la personnalité du détenu fait craindre un risque élevé de récidive.
S'il est souhaitable d'éviter les "sorties sèches" de prison, en organisant un suivi judiciaire entre la libération et la fin de la peine, il peut être utile de prévoir, par exception, la possibilité de garder certains condamnés en détention jusqu'à la fin de leur peine lorsque cela apparaît de nature à protéger la société.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-84 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 9 |
Alinéa 37
Rédiger comme suit cet alinéa :
Les articles 721-1-2 et 721-1-3 sont ainsi rédigés :
Objet
Amendement rédactionnel.
Il existe déjà des articles 721-1-2 et 721-1-3 dans le code de procédure pénale.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-85 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 48, insérer les alinéas ainsi rédigés :
11° bis Le deuxième alinéa de l’article 728-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut procéder à cette transmission à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution.
« Sous réserve des dispositions de l’article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d’office ou à la demande de la personne concernée. »
11° ter Le premier alinéa de l’article 728-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat, sous réserve des dispositions de l’article 728-22-1. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait. »
11° quater Après l’article 728-22, il est inséré un article 728-22-1 ainsi rédigé :
«Art. 728-22-1.– La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel la décision du représentant du ministère public :
« 1° De transmission d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de condamnation aux fins d’exécution en application du troisième alinéa de l’article 728-15 ;
« 2° De refus de transmettre une telle décision conformément au troisième alinéa de l’article 728-15, malgré la demande en ce sens du condamné ;
« 3° De retrait du certificat prise en application du premier alinéa de l’article 728-22.
« Ce recours est suspensif.
« Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.
« Le président statue dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. »
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021 du Conseil constitutionnel relative à la procédure d’exécution, sur le territoire des autres États membres de l’Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises.
Cette décision a censuré les mots « d’office ou » et « ou de la personne condamnée » figurant au deuxième alinéa de l’article 728-15 du code de procédure pénale, ainsi que le premier alinéa de l’article 728-22 du même code, en raison de l’absence de voies de recours ouvertes à la personne condamnée pour contester les décisions du ministère public de transmettre d’office à un autre État membre de l’Union européenne la condamnation des juridictions françaises pour reconnaissance et exécution, de refuser cette transmission malgré la demande de la personne ou de retirer le certificat permettant l’exécution effective de la condamnation sur le territoire de l’État étranger. Le Conseil Constitutionnel a décidé de reporter l’abrogation des dispositions contestées au 31 décembre 2021.
Le présent amendement tire les conséquences de cette décision en ouvrant à la personne condamnée une voie de recours devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel contre les décisions du représentant du ministère public de transmission d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de condamnation aux fins d’exécution, de refus de transmettre une telle décision et de retrait du certificat prise par celui-ci.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-86 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 10 |
I. A l’alinéa 2, rétablir comme suit le 1A :
« 1° A L’article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou service mandaté par l’autorité judiciaire. Les déclarations faites à défaut de notification ne peuvent fonder une condamnation. »
II. Après l’alinéa 6, insérer les dispositions suivantes :
1er bis B A la première phrase du sixième alinéa de l’article 145, après les mots « la personne mise en examen » sont insérés les mots « à laquelle aura été notifiée son droit de se taire ». »
1° bis C A la première phrase du premier alinéa de l’article 148-2, les mots « audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat » sont remplacés par les mots : « avoir entendu le ministère public, le prévenu auquel est préalablement notifié son droit de se taire, ou son avocat ».
III. Après l’alinéa 11, insérer les dispositions suivantes :
2° ter Au dernier alinéa de l’article 394, après les mots « audition du prévenu » sont insérés les mots « préalablement informé de son droit de se taire ».
Objet
L’article 10 du projet de loi modifie les articles 199 et 396 du code de procédure pénale en y insérant l’obligation de notifier à la personne poursuivie son droit au silence. Ces modifications tirent les conséquences de deux récentes décisions QPC du Conseil constitutionnel ayant censuré ces deux articles (décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 et n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021) au motif que cette notification constituait une exigence constitutionnelle.
Le présent amendement complète l’article 10 afin de prendre en compte une nouvelle censure prononcée pour les mêmes motifs par le Conseil dans sa décision n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021, ainsi que deux nouvelles censures qui vont certainement intervenir dans les dossiers en instance n° 2021-934 et 2021-935, concernant les articles 145, 148-2 et 394 du même code prévoyant la comparution du prévenu devant une juridiction statuant sur une mesure de sûreté.
Le Conseil constitutionnel exigeant désormais de façon systématique la notification du doit au silence, il convient de compléter l'article préliminaire du code de procédure pénale pour prévoir que cette notification doit intervenir à toutes les phases de la procédure, et dans toutes les circonstances, lorsqu'un individu est présenté pour la première fois à un service d'enquête ou à un magistrat. Cette disposition, qui évite de devoir prévoir l’exigence de notification du droit au silence au cas par cas dans de multiples articles du code de procédure pénale, avait du reste été adoptée en Commission des lois par l’Assemblée nationale, avant d’être supprimée en séance.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (n° 630 ) |
N° COM-87 13 septembre 2021 |
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-88 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 10 |
Alinéa 31
Rédiger comme suit cet aliéna :
« Le présent II est également applicable, selon des modalités précisées par voie réglementaire, lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins, ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés. »
Objet
L’Assemblée Nationale a modifié l’article 803-1 du code de procédure pénale pour que la transmission des actes par huissier au ministère public, aux parties civiles, aux experts et aux témoins puisse se faire par voie électronique, sous réserve de l'accord expresse de la personne destinataire.
Le présent amendement étend ces dispositions afin de permettre également la signification par voie électronique aux personnes prévenues ou condamnées qui ne sont pas détenues dans un établissement pénitentiaire.
Comme le demande la chambre nationale des commissaires de justice, il est en effet souhaitable que, sous réserve qu’elle y ait consenti, la personne prévenue ou condamnée, dès lors qu’elle est libre, puisse, par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée et permettant la vérification de son identité, se voir notifier par voie électronique les convocations en justice, ou les décisions de justice rendues.
Le présent amendement prévoit par ailleurs que les modalités pratiques et techniques de ce procédé seront précisées par voie réglementaire, et donc par décret simple, et non par décret en Conseil d’Etat ainsi que l’avait prévu l’Assemblée. La solution retenue est ainsi similaire à celle prévue par l’article 801-1 du code de procédure pénale en matière de procédure pénale numérique.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-89 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 10 |
I. Après l’alinéa 31, insérer un alinéa ainsi rédigé :
I bis A. Au premier alinéa de l’article L.332-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots « de comparution » sont supprimés. »
II. Compléter l’article par les dispositions suivantes :
III. Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A l’article 323-10 du code des douanes, les mots : « et L. 411-1 » sont remplacés par les mots : «, L.411-1 et L.413-1 » ;
2° L’article 67 F du code des douanes est complété par l’alinéa suivant : « Lorsque la personne entendue est mineure, les articles L. 311-1 à L 311-5 et L. 411-1 à L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs sont applicables ».
Objet
Le présent amendement complète l’article 10 du projet de loi, dont les I bis et II procèdent à des corrections dans le code de la justice pénale des mineurs, afin de corriger d’autres erreurs résultant de ce code.
Il supprime de l’article L.332-1 de ce code la référence au mandat de comparution figurant dans la liste des mandats devant donner lieu à notifications des droits du mineur placé en retenue ; en effet, ce mandat ne permet pas le placement en rétention, et il figure donc par erreur dans cette liste
Il corrige des renvois erronés au code de justice pénale des mineurs figurant dans le code des douanes. L’article 323-10 du code des douanes relatif aux retenues douanières prévoit en effet, dans sa rédaction résultant du II de l’article 5 de l’ordonnance instituant le code de la justice pénale des mineurs, un renvoi aux articles L. 311-1 à L. 311-5 et L. 411-1 à L. 413-15 du code de la justice pénale des mineurs.
Or, ces renvois sont erronés car ils visent des dispositions relatives à l’audition libre qui fait l’objet d’un article dédié dans le code des douanes.
Il convient ainsi de :
- modifier l’article 323-10 du code des douanes (afin de supprimer les renvois aux dispositions relatives à l’audition libre des mineurs).
- modifier l’article 67 F du code des douanes relatif à l’audition libre dans les procédures douanières, pour y ajouter les renvois utiles aux dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatifs à l’audition libre des mineurs pour couvrir une lacune existante du texte lequel ne renvoyait qu’aux dispositions concernant les auditions libres des majeurs.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-90 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 432-12, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité » ;
2° Après l’article 432-12, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 432-12-1. - Constitue une prise illégale d’intérêts punie conformément à l’article 432-12 le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l’égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. »
II. L’article 6-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale» sont remplacés par les mots : « d'une poursuite pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure » ;
b) Après les mots : « de la poursuite », sont insérés les mots : «, de la décision intervenue » ;
c) La première phrase est complétée par les mots : « ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l’article 432-12-1 du code pénal. »
Objet
Les rapporteurs partagent le souhait d'aligner le régime pénal applicable aux magistrats sur celui applicable aux élus et aux fonctionnaires qui est cohérent avec la volonté d’une plus grande confiance dans la justice. Le traitement sur le plan uniquement déontologique des prises d’intérêts qui peuvent concerner les magistrats paraît effectivement en décalage avec le renforcement considérable des sanctions pénales pesant sur les élus et fonctionnaires et peut donner le sentiment d’une prise en compte insuffisante de ces questions par l’institution judiciaire.
Il paraît cependant préférable de mettre en place un régime spécifique qui tienne compte des particularités de la profession judiciaire et permette une définition précise de ce qui constitue une prise illégale d’intérêts, conformément aux préconisations du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Le présent amendement propose donc la réécriture de cet article afin d'insérer dans le code de procédure pénale un article spécifique relatif à la prise illégale d’intérêts dont pourraient se rendre coupables des magistrats.
Les actes susceptibles de constituer l’infraction sont étendus puisque seraient désormais visées toutes les décisions judiciaires ou juridictionnelles concernant une entreprise ou une opération et non plus seulement les jugements. Les personnes susceptibles de faire l’objet d’une sanction sont, par cohérence, non les seuls magistrats mais aussi toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles. Le champ de l’infraction est précisé puisque ne constitue une prise illégale d’intérêts que l’intérêt de nature à influencer, au moment de la décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de la fonction.
La rédaction proposée modifie par ailleurs par l’article 6-1 du code de procédure pénale afin d’éviter la mise en cause abusive de magistrats. Pour éviter des poursuites dilatoires.
Par coordination, l'amendement modifie également l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêts applicable aux fonctionnaires aux élus. La modification reprend une proposition formulée par la HATVP dans son dernier rapport d'activité et par la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, qui a rendu son rapport en 2011. La définition de l'infraction mérite en effet d'être précisée afin d'éviter que des élus ou des fonctionnaires soient poursuivis alors qu'il n'y a pas eu de véritable manquement à la probité. Pour ce faire, l'intérêt pris dans une entreprise ou dans une opération devrait être de nature à compromettre leur impartialité, leur indépendance ou leur objectivité et donc à nuire à l’exercice de leurs responsabilités publiques.
A plusieurs reprises, la Sénat a souhaité procéder à cette modification, dont il a encore récemment débattu dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS). Au fil du temps, la jurisprudence a évolué vers une conception de plus en plus formelle de la définition du délit de prise illégale d'intérêts, éloignée de l'esprit de la loi.
Le simple fait pour un élu d'assister à une réunion du conseil municipal dans laquelle est décidée l'attribution d'une subvention à une association dans laquelle il est impliqué peut lui valoir une condamnation. Encore récemment, des élus du Finistère ont été poursuivis parce qu'ils avaient assisté, sans prendre part au vote, à la réunion attribuant une subvention à une association organisant des épreuves cyclistes nationales. La jurisprudence fournit également l'exemple d'un adjoint au maire viticulteur de profession condamné pour avoir livré du vin à prix coûtant à la maison de retraite municipale. Le fait que l'élu n'ait retiré aucun bénéfice personnel de l'opération et que l'association serve un intérêt public qui n'est pas en contradiction avec l'intérêt communal est indifférent au regard de la qualification de l'infraction.
La notion d'intérêt est également interprétée de manière extensive puisqu'elle s'étend à l'intérêt moral ou affectif, un lien simplement amical entre l'élu et le bénéficiaire de la subvention ou du projet suffisant à caractériser l'infraction. Ces mises en cause risquent de décourager des élus locaux qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie à leur collectivité et à des activités associatives.
Par la modification proposé, un meilleur équilibre serait assuré entre la lutte indispensable contre tous les manquements à la probité et la sécurisation de l'activité des responsables publics. Elle n'empêcherait pas de sanctionner les responsables publics qui abusent de leurs fonctions pour en retirer un avantage personnel ou qui font primer un intérêt privé sur l'intérêt public dont ils ont la charge.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-91 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l’institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l’issue de leur détention. »
Objet
Cet amendement vise à compléter l'article 717-3 du code de procédure pénale qui pose de grands principes en matière de travail et de formation en détention.
Il vise à réaffirmer l'importance d'un travail partenarial entre l'administration pénitentiaire et les grands acteurs du service public de l'emploi, notamment Pôle emploi, les missions locales et Cap emploi, pour accompagner efficacement la réinsertion professionnelle des anciens détenus. Si des conventions ont été conclues, leur application sur le terrain est parfois hétérogène alors qu'une étroite coordination est nécessaire pour assurer la continuité des parcours.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-92 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 12 |
Alinéa 10
Au début de la deuxième phrase, remplacer les mots :
Le donneur d'ordre peut également
par les mots
Le concessionnaire peut
Objet
Amendement rédactionnel.
Les opérateurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) interviennent dans le milieu pénitentiaire en tant que concessionnaires.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-93 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 12 |
Alinéa 17
Dans la dernière phrase, après les mots :
aux termes desquels
ajouter les mots :
le service, l'entreprise ou
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-94 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 12 |
Alinéa 32
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Le contrat d'emploi pénitentiaire énonce les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. »
Objet
Cet amendement précise le contenu du contrat d'emploi pénitentiaire en s'inspirant du contenu de l'actuel acte d'engagement, prévu à l'article 33 de la loi pénitentiaire de 2009.
Le contrat doit fixer a minima les droits et obligations de la personne détenue et aborder la question de ses conditions et de sa rémunération.
Le décret en Conseil d’État prévu pour l'application du texte apportera des compléments à ce socle contractuel.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-95 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 12 |
Alinéa 57
Après le mot :
supplémentaires
ajouter les mots :
et complémentaires
Objet
Amendement de précision.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies par les personnes détenus mais aussi des heures complémentaires si elles travaillent à temps partiel et accomplissent des heures au-delà de leur durée habituelle.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-96 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 14 |
Supprimer les alinéas 3 à 8
Objet
L'article 14 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures tendant à améliorer la protection sociale des personnes qui travaillent en détention.
Si une meilleure protection sociale est de nature à favoriser la réinsertion des détenus après leur libération, elle pose aussi la question du surcoût qui pourrait en résulter pour les opérateurs qui proposent du travail en détention, contraints de s'acquitter de cotisations sociales plus élevées. Il s'agit, pour une part, de structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) ou d'employeurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) dont la surface financière est limitée et qui peuvent de ce fait avoir du mal à faire face à ce surcoût. D'autres entreprises sont présentes dans des secteurs très concurrentiels, des centres d'appels par exemple, et être sensibles à un hausse du coût du travail.
Or les rapporteurs n'ont pas été en mesure d'obtenir du Gouvernement d'évaluation de ce surcoût. L'étude d'impact annexée au projet de loi indique que certaines cotisations pourraient être prises en charge par l'administration pénitentiaire afin de préserver l’offre de travail en détention, mais aucun arbitrage ne semble avoir été rendu sur ce point.
Dans l'attente d'obtenir ces précisions importantes, il est proposé de supprimer l'habilitation en ce qui concerne les régimes sociaux qui sont les plus susceptibles d’entraîner une hausse des cotisations, à savoir l'affiliation à l'assurance chômage et à l'assurance vieillesse de base et complémentaire.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-97 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Avant l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente section est applicable aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.
Objet
Le projet de loi fixe à l’article 19 la liste des officiers ministériels concernés par la réforme de la déontologie et de la discipline.
Or cet article traite, sur le fond, de la création de codes de déontologie et de la définition du manquement disciplinaire. Il serait plus lisible de prévoir un article ad hoc, en tête de section, fixant le champ d’application de la réforme.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-98 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions, et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.
III. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les instances nationales mentionnées à l’alinéa 2 sont l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.
IV. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
aux principes déontologiques
par les mots :
au code de déontologie
Objet
Le présent amendement tend à préciser la finalité des codes de déontologie consacrés à l’article 19 du projet de loi, en précisant qu’ils énoncent des « principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions ».
Dans le même esprit, tout en approuvant la définition de la faute disciplinaire, il propose de renvoyer aux manquements au code de déontologie plutôt qu’aux « principes déontologiques », pour éviter toute ambiguïté.
Il énumère les « instances nationales » compétentes pour élaborer ces codes : Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, Chambre nationale des commissaires de justice, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et Conseil supérieur du notariat.
Enfin, en conséquence de l’adoption de l’article 19 A fixant la liste des officiers ministériels concernés par la réforme, cet amendement supprime l’alinéa premier de l’article 19.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-99 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le chiffre :
quatre
par le chiffre :
deux
et le chiffre :
trois
par le chiffre :
deux
Objet
L’article 19 bis du projet de loi crée un collège de déontologie propre à chaque profession.
Le présent amendement propose de ramener sa composition à cinq membres au lieu de huit : un nombre trop élevé rendrait difficile son fonctionnement et nécessiterait, s’agissant d’un nombre pair, de donner voix prépondérante au président pour permettre l’adoption de ses avis.
Cet amendement propose donc de s’en tenir à deux professionnels nommés par l’instance nationale, deux personnalités qualifiées ainsi que le président de l’instance.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-100 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 1
1° Première phrase
Supprimer le mot :
générale
2° Deuxième phrase
Supprimer le mot :
notamment
3° Troisième phrase
Remplacer les mots :
l’égard
par les mots :
l’encontre
et après le mot :
notaires
insérer les mots :
du ressort de la cour d’appel
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’égard
par les mots :
l’encontre
et les mots :
l’autorité de la profession habilitée
par les mots :
le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
Objet
L’article 20 du projet de loi centralise le contrôle des officiers ministériels auprès des parquets généraux, sous réserve de la spécificité des avocats aux Conseils.
Outre plusieurs modifications rédactionnelles, le présent amendement propose deux précisions :
- il supprime l’adverbe « notamment » relatif aux compétences du procureur général, considérant que ce terme introduirait une imprécision ;
- il mentionne expressément le président de l’Ordre des avocats aux Conseil d’État et à la Cour de cassation en tant qu’autorité compétente pour exercer l’action disciplinaire à l’encontre d’un tel professionnel.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-101 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
de la profession
par les mots :
habilitée de chaque profession
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée à l’alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.
Objet
L’article 21 du projet de loi crée une procédure pré-disciplinaire applicable aux officiers ministériels.
Le présent amendement propose de compléter les garanties du dispositif en instaurant un délai de prescription de trois ans à compter du jour où l’autorité a eu connaissance des faits susceptibles de justifier une telle mesure.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-102 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 2, première phrase
À la fin, après le mot :
conciliation
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.
II. – Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer la première occurrence des mots :
ou de
par les mots :
ou en cas d’échec de celle-ci, ainsi qu’en l’absence de
Objet
L’article 22 du projet de loi harmonise le traitement des réclamations formées à l’encontre des officiers ministériels auprès des autorités de chaque profession, qui feraient l’objet d’un accusé de réception puis d’une conciliation. Le tiers réclamant pourrait également saisir directement la juridiction disciplinaire après une tentative préalable de conciliation.
Outre une amélioration rédactionnelle, le présent amendement tend à clarifier l’issue de cette procédure, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation. Ainsi, le réclamant pourrait saisir la juridiction disciplinaire ou le procureur général dans les trois hypothèses suivantes : en cas d’inaction de l'autorité de la profession, d’échec de la conciliation ou d’absence de poursuite disciplinaire.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-103 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 1, première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Il est institué auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l’article 24, un service… (le reste sans changement)
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Les modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d’État.
Les membres des services d’enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l’article 24.
Objet
L’article 23 crée un service d’enquête propre à chaque profession auprès des juridictions disciplinaires de premier ressort.
Le présent amendement tend en premier lieu à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition des modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure.
En second lieu, pour assurer l’impartialité des juridictions disciplinaires, pour partie composées de professionnels, cet amendement précise que les enquêteurs ne peuvent siéger en leur sein.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-104 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 2, troisième phrase
Remplacer les mots :
l’ordre judiciaire
par les mots :
la cour d’appel
II. – Alinéa 9, dernière phrase
Après le mot :
nationale
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline.
III. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.
Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions de l’article L. 111-7 du même code.
Objet
L’article 24 du projet de loi réforme le jugement disciplinaire des officiers ministériels.
Le présent amendement propose plusieurs clarifications rédactionnelles.
Il précise que deux des trois magistrats nommés au sein des cours nationales de disciplines compétentes pour les notaires et commissaires de justice seront issus des cours d’appel, le troisième étant issu de la Cour de cassation.
Il clarifie également les conditions de récusation, qui peut être demandée par une partie, du déport, qui appartient au membre de la juridiction.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-105 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 1
Après la référence
19
insérer la référence :
A
II. – Alinéa 11
Après le mot :
amende
insérer les mots :
peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle
III. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu’une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.
IV. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction accessoire, la publicité de toute peine disciplinaire.
Objet
L’article 25 du projet de loi rénove et unifie l’échelle des peines disciplinaires applicable aux officiers ministériels.
Le présent amendement propose d’étendre aux peines d’amende la possibilité pour le juge de l’assortir du sursis, le projet de loi le prévoyant pour les autres peines.
Conformément à la jurisprudence constitutionnelle, il encadre le prononcé d’une amende disciplinaire, en cas de cumul avec une amende pénale, en limitant le montant cumulé au maximum légal le plus élevé.
Enfin, cet amendement confie au juge le soin d’ordonner ou pas la publicité des sanctions prononcées plutôt que de renvoyer la question au pouvoir règlementaire, considérant que cette mesure revêtait le caractère d’une sanction.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-106 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
éventuellement renouvelable
par les mots :
renouvelable une fois
II. – Après l’alinéa 2
Le président ou son suppléant qui s’est prononcé sur la suspension d’un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.
Objet
L’article 26 du projet de loi harmonise la procédure de suspension des officiers ministériels.
Le présent amendement tend à encadrer sa durée en précisant qu’elle est renouvelable une fois – soit douze mois au total – et non « éventuellement renouvelable », qui paraît imprécis.
S’inspirant du régime existant pour les avocats, il vise par ailleurs à introduire une incompatibilité pour éviter que le magistrat qui se serait prononcé sur la suspension provisoire siège ensuite sur la même affaire au sein de la juridiction disciplinaire.
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Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-107 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 27 |
I. – Alinéas 1er et 2
Après la référence :
19
insérer la référence :
A
II. – Alinéa 1er
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de six mois
Objet
L’article 27 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour tirer les conséquences dans le droit en vigueur de la réforme de la discipline des officiers ministériels et en compléter certains points.
Le présent amendement vise à réduire ce délai d'habilitation de douze à six mois, considérant que l’ensemble du dispositif doit être connu au 1er juillet 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme prévue par l'article 36 du projet de loi.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-108 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 8, première phrase
À la fin, après le mot :
parties
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à laquelle prend part un avocat au moins.
II. – Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer la première occurrence des mots :
ou de
par les mots :
ou en cas d'échec de celle-ci, ainsi qu'en l'absence de
III. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.
« Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions de l’article L. 111-7 du même code. »
IV. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois ».
Objet
L’article 28 du projet de loi réforme la déontologie et la discipline des avocats.
Le présent amendement a trois objets.
En premier lieu, outre une amélioration rédactionnelle, il tend à préciser l’issue du traitement des réclamations. Ainsi, le tiers réclamant pourrait saisir la juridiction disciplinaire ou le procureur général dans les trois hypothèses suivantes : en cas d’inaction de l’autorité de la profession, d’échec de la conciliation ou d’absence de poursuite disciplinaire.
En deuxième lieu, comme à l’article 24 du projet de loi l’amendement clarifie les conditions de récusation, qui peut être demandée par une partie, du déport, qui appartient au membre de la juridiction.
En troisième et dernier lieu, il harmonise la durée de la suspension d’un avocat avec celle retenue pour les officiers ministériels en la portant à six mois, renouvelable une fois.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-109 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
La section 1 du
par le mot :
Le
II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
4° Le quatrième alinéa de l’article 22-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « verseront » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».
Objet
Le présent amendement tend à accélérer le déroulement de la médiation en permettant aux parties de verser directement au médiateur la provision à valoir sur la rémunération fixée par le juge alors qu’aujourd’hui cette somme est consignée à la régie du tribunal.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-110 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
de l’ordre judiciaire
Objet
L’article 29 bis du projet de loi crée le Conseil national de la médiation.
Le présent amendement tend à étendre sa composition aux représentants des juridictions de l'ordre administratif.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-111 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 |
Avant l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la section 5 du chapitre II du titre X du livre IV, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« De la transmission et de l’exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
« Art. 695-9-30-1. – Pour l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du règlement sont les suivantes :
« 1° Les autorités d’émission des décisions de gel sont le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents en vertu des dispositions du présent code ;
« 2° L’autorité d’exécution des décisions de gel prises par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le juge d’instruction territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d’instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens gelés ou, à défaut, le juge d’instruction de Paris.
« Art. 695-9-30-2. – Il est procédé comme il est dit aux articles 695-9-22 et 695-9-24 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »
2° Après la section 1ère du chapitre III du titre Ier du livre V, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
« Art. 713-35-1. – Pour l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l’article 2 du règlement sont les suivantes :
« 1° L’autorité d’émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ;
« 2° L’autorité d’exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne est le tribunal correctionnel territorialement compétent, saisi sur requête du procureur de la République. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
« Art. 713-35-2. – Il est procédé comme il est dit à l’article 713-29 pour l’application de l’article 33 du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. »
II. Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-21 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « à la victime », sont insérés les mots : «, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article » ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots « de bonne foi », sont inséré les mots : « et des dispositions du dernier alinéa du présent article » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque fois que la peine de confiscation porte sur des biens dont le condamné a la libre disposition en application du présent article ou d’une disposition spéciale, elle ne peut être prononcée si leur propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. »
2° A l'article 225-25, après les mots : « de bonne foi », sont inséré les mots : « et des dispositions du dernier alinéa de l’article 131-21 » ;
3° Au cinquième et au neuvième alinéas de l’article 313-7, après le mot : « restitution », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 131-21 ».
Objet
Le 1° de l'article 32 du projet de loi contient une demande d'habilitation tendant à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour, d'une part, adapter le code de procédure pénale pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'un règlement européen de 2018 relatif aux décisions de gel et de confiscation, d'autre part, tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021 concernant la peine de confiscation.
Le présent amendement vise à inscrire directement dans le projet de loi les dispositions qu'il était envisagé de prendre par ordonnance.
Il introduit tout d'abord en droit interne les dispositions nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Entré en vigueur le 19 décembre 2020, ce règlement améliore les mécanismes d’entraide européenne relative aux mesures judiciaires de saisie et confiscation des avoirs criminels.
Afin que les juridictions puissent appliquer ces nouvelles dispositions, il convient de désigner les autorités françaises compétentes pour émettre et exécuter des décisions de gel et de confiscation au niveau européen et prévoir les voies de recours applicables. Les dispositions proposées s'inspirent de ce qui est déjà prévu en matière d’entraide pénale européenne pour l’application des décisions-cadre qui régissaient auparavant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation et qui continueront à s’appliquer pour les deux États membres n’ayant pas ratifié le règlement, à savoir l’Irlande et le Danemark.
Le présent amendement introduit également les dispositions visant à mettre le droit en conformité avec la décision QPC précitée. Il prévoit que la peine de confiscation ne peut pas être prononcée par la juridiction lorsque le propriétaire de la chose, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.
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N° COM-112 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 |
Avant l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 694-20 est remplacée par les deux phrases ainsi rédigées :
« Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce juge. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 76, 230-33, 230-34 et par l’article 706-92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez qui ces opérations pourront intervenir ; la première décision de ce juge prévue par le 1° de l’article 230-33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation que peut décider pour quinze jours ou huit jours le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête.»
2° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre X du livre IV et dans toutes les dispositions législatives et réglementaires de ce code, les mots : « unité Eurojust » sont remplacés par les mots : « Agence Eurojust » ;
3° Au premier alinéa de l’article 695-4, les mots : « Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust » sont remplacés par les mots : « L’Agence Eurojust » ;
4° L’article 695-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « sans retard injustifié » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d’une personne » sont remplacés par les mots : « à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique » ;
5° Au premier alinéa de l’article 695-8, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans renouvelable une fois » ;
6° Le 1° du I de l’article 695-8-2 est ainsi modifié :
a) Au b), les mots : « exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie » sont remplacés par les mots : « abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles » ;
b) Au f), le mot : « fraude » est remplacé par le mot : « infractions » ;
c) Au g), les mots : « contrefaçon de l’euro » sont remplacés par les mots : « faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement » ;
7° Le I de l’article 695-8-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, à la demande » sont supprimés ;
b) La première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;
8° L’article 695-9 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
9° A l’article 695-9-46, les mots : « aux unités Eurojust et Europol » sont remplacés par les mots : « à l’Agence Eurojust et à l’unité Europol » ;
10° Au 2° de l’article 695-22, les mots : « ou par celles d’un État tiers » sont supprimés ;
11° L’article 695-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires d'un État tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation. » ;
12° Au dernier alinéa de l’article 695-46, la référence à l’article 694-32 est remplacée par une référence à l’article 695-23 ;
13° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 696-22, il est inséré après les mots : « l’intéressé », les mots : «, y compris en faisant application des dispositions de l’article 74-2, » ;
14° Dans l’intitulé de la section III du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale, les mots : « entre les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;
15° L’article 696-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente section est également applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par un État partie au troisième protocole additionnel, en date du 10 novembre 2010, à la Convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957 ».
16° L’article 696-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne réclamée déclare consentir à l’extension de son extradition, la procédure prévue à la section III est applicable. »
17° Les dispositions du 1° du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.
Objet
Le 2° de l’article 32 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures d’adaptation nécessaires à l’application du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil ainsi que pour étendre le recours à l’extradition simplifiée, tout en prenant en compte une récente décision de la CJUE.
Le présent amendement vise à inscrire directement dans le projet de loi les dispositions qu'il était envisagé de prendre par ordonnance.
En premier lieu, le 1° tire les conséquences de l’article 31 du règlement 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Si un procureur européen délégué chargé de l’affaire demande au procureur européen délégué d’un autre État de procéder, sur délégation, à des actes d’enquête transfrontières qui nécessitent l’autorisation préalable d’un juge dans la législation de l’État du procureur européen délégué chargé de l’affaire, ce dernier doit obtenir cette autorisation avant de demander ces actes. Dans un souci de cohérence des règles applicables pour les différents cas d’entraide judiciaire, il est proposé d'appliquer cette même règle en matière de décision d’enquête européenne (DEE), qui, dans les procédures de droit commun ne relevant pas de la compétence du parquet européen, peut être adressée par un procureur ou un juge d’instruction national à une autorité judiciaire étrangère. L’entrée en vigueur de ces dispositions est différée de trois mois afin de ne pas remettre en cause la validité des DEE en cours.
L'amendement met ensuite à jour les dispositions relatives à Eurojust, notamment en actualisant la terminologie (l’unité Eurojust étant devenue une Agence Eurojust), en ajustant les modalités des échanges entre les autorités nationales, en adaptant la qualification pénale de certaines infractions relevant de la compétence d’Eurojust et en portant de quatre à cinq ans la durée des mandats de ses représentants nationaux.
Les 10° et 11° tirent les conséquences de la décision C-665/20 du 29 avril 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en faisant notamment de l’exécution d’une condamnation définitive prononcée par les autorités judiciaires d’un État tiers pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen un motif facultatif de refus de remise de la personne par l’État d’exécution.
Le 12° corrige une erreur de renvoi figurant à l’article 695-46 concernant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Les derniers alinéas améliorent les dispositions relatives à l’extradition, d'abord en facilitant la recherche et l’arrestation des personnes devant être extradées, ensuite en étendant les possibilités de recours à la procédure de l’extradition simplifiée aux hypothèses dans laquelle la personne réclamée consent à l’extension de son extradition initiale ainsi qu’aux demandes d’extradition faites par des États parties au troisième protocole additionnel à la convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-113 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 32 |
Supprimer les alinéas 2 et 3
Objet
Cet amendement tend à supprimer les demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance prévue au 1° et au 2° de l'article 32 du projet de loi afin de tirer les conséquences de l'adoption de deux amendements portant article additionnel qui inscrivent directement dans le projet de loi les dispositions attendues.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-114 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 34 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent
par les mots :
Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît
Objet
L’article 34 du projet de loi attribue le contentieux du devoir de vigilance à un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Cette matière spécifique doit être traitée par une juridiction dotée des compétences requises en matière économique.
Le présent amendement a donc objet de renforcer la logique de spécialisation en attribuant ce contentieux à un seul tribunal judiciaire et non plusieurs.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-115 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 35 |
Alinéa 1er
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Les articles L. 211-17 et L. 211-18 du code de l’organisation judiciaire sont abrogés.
I. bis – Le IX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est abrogé.
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-116 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 36 |
Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Jusqu'au 1er janvier 2024, le procureur de la République peut autoriser par une décision motivée, si les nécessités de l'enquête le justifient, la prolongation d'une enquête préliminaire au-delà des délais prévus par l'article 75-3 dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi.
Objet
L'article 2 du projet de loi rend plus complexes les enquêtes et alourdit la tâche des enquêteurs et des magistrats du parquet alors qu'ils doivent déjà gérer un nombre considérable de dossiers.
Dans ces conditions, il paraît raisonnable de prévoir une période d'adaptation avant que les délais prévus par le nouvel article 75-3 du code de procédure pénale deviennent réellement contraignants. Jusqu'en 2024, le procureur de la République conserverait la possibilité, par une décision motivée de prolonger l'enquête au-delà des délais prévus.
Les années 2022 et 2023 pourront être mises à profit pour déployer partout sur le territoire la procédure pénale numérique, qui devrait permettre un gain de temps et d'efficacité, et pour renforcer les effectifs des OPJ.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-117 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 36 |
Alinéa 4
Dans la deuxième phrase, remplacer le mot :
audience
par le mot :
réunion
Objet
Amendement d’harmonisation rédactionnelle tendant à remplacer le terme d'audience préparatoire par celui de réunion préparatoire.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-118 13 septembre 2021 |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 36 |
Supprimer les alinéas 6 à 8
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement de réécriture de l'article 7.
Les alinéas qu'il est proposé de supprimer sont relatifs à la date d'entrée en vigueur de l'article 7. Ils n'ont plus de raison d'être dès lors que l'article a été réécrit.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-119 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 36 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement des rapporteurs qui supprime l’expérimentation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (article 8).
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-120 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 36 |
Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ─ L’article 720 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi est applicable à l’ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l’infraction.
Objet
Dans un souci de cohérence avec l’entrée en vigueur du nouveau régime des réductions de peine, prévue à compter du 1er janvier 2023, cet amendement dispose que le dispositif de la libération sous contrainte de plein droit sera appliqué à partir de cette même date. Cette entrée en vigueur différé permettra d’organiser la mise en œuvre des dispositions de l’article 9 de façon plus cohérente et donnera plus de temps pour mettre à jour les applicatifs métiers.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-121 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 37 |
Alinéa 3
Remplacer les mots et les références :
Aux articles L. 531-1 et L. 551-1
par les mots et la référence :
À l’article L. 531-1
Objet
Amendement de coordination outre-mer.
L’article 34 du projet de loi tend à spécialiser certains tribunaux pour le contentieux relatif au devoir de vigilance prévu par le code de commerce.
Or les dispositions ne s’appliquent pas en Polynésie française, le droit commercial relevant de la compétence de la collectivité. Le présent amendement supprime donc cette extension qui n’a pas lieu d’être.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-122 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER, rapporteurs ARTICLE 37 |
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est également applicable, en Nouvelle-Calédonie, en tant qu’il concerne la procédure pénale et la procédure administrative.
Objet
Cet amendement vise à assurer l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique telle que modifiée par le projet de loi (c’est-à-dire permettant la production de justificatifs des frais d’avocat).
Si l’Etat ne dispose pas de compétence pour légiférer en Nouvelle-Calédonie en matière de procédure civile, cette disposition, de portée générale, doit pouvoir s’appliquer en matière de procédure pénale et administrative.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-123 rect. 15 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE et VERZELEN, Mmes PAOLI-GAGIN et THOMAS, M. DAUBRESSE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD, GRAND et COURTIAL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LAMÉNIE, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY et MOGA, Mmes SCHALCK et DUMONT et M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 10 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L?article 433-3 du Code pénal est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 90 000 euros » ;
b) À l?avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d?un titulaire d?un mandat électif public, les peines peuvent être assorties d?une interdiction des droits civiques. »
II. L?article 433-5 du Code pénal est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « de 7 500 euros » est remplacé par les mots : « d?un an d?emprisonnement et de 15 000 euros » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d?un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
c) Aux troisième et dernier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d?un an » et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le chiffre : « 30 000 euros » est remplacé par le chiffre : « 60 000 euros » ;
e) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l?outrage est adressé à une personne titulaire d?un mandat électif public, les peines peuvent être assorties d?une interdiction des droits civiques. »
Objet
Selon les données du Ministère de l?Intérieur, l?année dernière, en 2020, les élus ont été la cible de 1276 agressions. Ce chiffre, en hausse de 200% par rapport à l?année précédente, traduit une réalité insoutenable, une véritable menace envers nos institutions et la République.
Cet amendement a pour objet de renforcer la réponse pénale donnée à ces actes en doublant les peines encourues en cas de crimes ou délits commis sur les élus, de menaces de mort à leur encontre et de paroles, gestes, menace, écrits ou image portant atteinte à leur dignité.
commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-124 13 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé : « Le mineur capable de discernement doit être assisté d’un avocat. A défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la république ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office. Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. A défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »
Objet
Cet amendement vise à rendre systématique la présence d’un avocat au côté de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative.
Si en matière pénale, l’article 4-1 de l’Ordonnance du 2 février 1945 prévoit déjà la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure, en matière d’assistance éducative, les dispositions actuelles de l’article 1186 du code de procédure civile prévoient que seul « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office ». Cette rédaction a pour conséquence de limiter l’assistance effective d’un mineur par un avocat en assistance éducative à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement. Chaque enfant doit pouvoir, d’une part, être soutenu dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux, quelle que soit sa capacité de discernement et, d’autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé. Les avocats sont des professionnels soumis à une déontologie protectrice des intérêts de l’enfant, des techniciens du droit garantissant l’effectivité des droits de l’enfant et ayant suivi une formation pluridisciplinaire pour accompagner ces justiciables aux besoins particuliers.