commission des lois |
Projet de loi PJL Confiance dans l'institution judiciaire (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-6 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 2 |
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« concerne »
insérer les mots :
« une agression sur mineur ou une des infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal commise au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, et pour les infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ainsi qu’ ».
Objet
Cet article propose de limiter a deux ou a trois années la durée des enquêtes préliminaires et considère donc, que tout acte d’enquête réalisé au-delà de ces délais soit nul.
Pourtant, l’extrême gravité comme l’immense traumatisme que représentent les actes de terrorismes ne doivent pas pouvoir s’exempter de tout risque de nullité de la procédure compte tenu de leur caractère exceptionnellement choquant.
En effet, il serait inadmissible qu’un terroriste puisse demain être relâché en liberté pour une simple faute de procédure invoquée au titre de la nullité d’une pièce ou d’un fait révélé lors du dépassement des délais de cette enquête. De même, compte tenu de la fragilité et du doute qui résulte de la qualité de mineur il est aussi souhaitable que cette exclusion aux fins de nullité puisse ne pas s’appliquer lors d’une agression sur mineur.
Tel est donc l’objet de cet amendement qui propose d’exclure les enquêtes pour terrorisme ou agressions sur mineurs ou dépositaires de l’autorité publique de ce régime de nullité.