commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-15 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I. - L'article L. 3241-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour le recevoir ».
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».
Objet
L'article 1er prévoit l’obligation de versement du salaire sur un compte bancaire ou postal dont le salarié est titulaire ou le cotitulaire. Il s'agit d'une mesure visant à lutter contre la violence économique au sein du couple.
Il convient toutefois de clarifier son articulation avec le régime général des obligations, le code civil prévoyant la possibilité, pour tout créancier, de désigner une personne pour recevoir son paiement. Cet amendement propose donc de préciser que le salarié ne peut pas désigner un tiers pour recevoir son salaire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-16 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 2 |
Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
Sans préjudice des situations de subrogation de l'employeur dans les droits de son salarié,
par les mots :
Ne peuvent pas être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n’est pas titulaire ou cotitulaire
2° Remplacer les mots :
à l'article
par les mots :
aux articles
3° Après la référence :
L. 5422-1
insérer les mots :
et L. 5424-25
4° Après le mot :
maritime
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L'article 2 prévoit l’obligation de versement des prestations sociales individuelles sur un compte bancaire ou postal dont le salarié est titulaire ou le cotitulaire.
L'intention de la mesure est louable : il s'agit de renforcer l'autonomie financière des femmes victimes de violence. Toutefois, elle a pour impact concret d'obliger les bénéficiaires à bénéficier d’un compte bancaire ou postal. Elle pourrait donc avoir des effets de bord défavorables aux plus démunis.
En l'état actuel du droit, la Cour de cassation a établi que le versement de prestations sociales ne peut pas être conditionné à la possession d'un compte bancaire. Le versement des prestations est de droit dès lors que les conditions d'affiliation sont réunies.
Cet amendement propose de ne pas fermer la porte à cette possibilité, fût-elle marginale, et de prévoir que les prestations sociales visées ne peuvent pas être versées à un compte dont le bénéficiaire n'est pas titulaire ou cotitulaire.
En outre, il ajoute l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) à la liste des prestations concernées.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-4 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
à
par les mots :
six mois après
Objet
L’article 3 propose de donner accès aux bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à des actions de formation afin de favoriser la reprise d’une activité professionnelle à l’issue du bénéfice de la prestation.
Alors qu’il est prévu d’évaluer l’insertion professionnelle des bénéficiaires de ces actions de formation au terme de celle-ci, le présent amendement propose d’effectuer cette mesure six mois après la fin de la formation, afin de tenir compte de l’éventuelle durée de recherche d’emploi du bénéficiaire. Cette évaluation différée permettra à Pôle emploi et aux CAF de mieux mesurer l’efficacité du dispositif proposé.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-17 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 5° du II de l'article L. 1222-9 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les conditions dans lesquelles les salariées enceintes peuvent accéder à une organisation en télétravail. »
Objet
L'article 3 bis vise à permettre aux salariées enceintes de bénéficier, sur leur demande, de douze semaines de télétravail avant leur congé de maternité.
Une organisation en télétravail peut, dans bien des cas, être bénéfique aux salariées enceintes, notamment parce qu’elle permet d’éviter d’utiliser les transports.
Toutefois, il n’apparaît pas souhaitable que la facilitation du télétravail pour les femmes enceintes soit imposée par la loi : cette modalité devrait de préférence passer par un accord collectif ou individuel avec l'employeur. L'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 sur le télétravail, qui encourage la dynamique de la négociation collective en la matière, n'a d'ailleurs pas envisagé la création d'un tel droit.
En effet, la durée de 12 semaines et la période fixée juste avant le début du congé de maternité pourraient ne pas être appropriées dans tous les cas. En outre, ce droit au télétravail pourrait être vécu comme une injonction pour la salariée, voire risque de se substituer dans certains cas à de nécessaires arrêts de travail. Tous les emplois n'étant pas "télétravaillables", l'article introduit en outre une inégalité de traitement entre salariées.
Cet amendement propose donc de supprimer le droit à 12 semaines de télétravail introduit par cet article et de prévoir que l'accord d'entreprise ou la charte sur le télétravail, lorsqu'ils existent, précisent les conditions dans lesquelles les salariées enceintes peuvent bénéficier du télétravail.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-5 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 262-9 ainsi que des personnes » ;
b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;
2° Au début du dernier alinéa est ajoutée la mention : « III. – ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
Le présent amendement réécrit l’article 4 qui entend faciliter l’accès aux modes de garde du jeune enfant pour les familles monoparentales et en parcours d’insertion.
Cet amendement propose de maintenir les dispositions de l’article 4 concernant l’ouverture aux familles monoparentales des places aujourd’hui réservées aux enfants de parents en parcours d’insertion. Il est important de mieux accompagner les familles monoparentales, qui ont dans neuf cas sur dix des femmes à leur tête, dans l’accès aux modes de garde, afin de favoriser l’insertion professionnelle des femmes seules ayant des enfants à charge.
Il propose de supprimer l’inscription dans la loi du dispositif des crèches « à vocation d’insertion professionnelle ». Cette inscription dans la loi, proposée par l’article 4, n’apporte rien à ce dispositif déjà existant. Elle risquerait au contraire de rigidifier le cadre dans lequel se développent ces crèches, aujourd’hui fixé par une convention entre Pôle emploi et les CAF. Il est donc préférable de maintenir cette souplesse, tout en encourageant le développement de ces structures sur le terrain.
Cet amendement prévoit enfin, par coordination, de fixer l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2022 afin de faire intervenir les modifications proposées au même moment que celles issues de l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles et qui modifient le même article du code de l’action sociale et des familles.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-36 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.1225-35 du Code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le chiffre : « quatre» est remplacé par le chiffre : « onze » ;
2° A la fin du troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le congé de paternité inclut un minimum de onze jours consécutifs à la naissance de l’enfant » ;
3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence du chiffre : « quatre » est remplacée par le chiffre : « onze ».
Objet
Cet amendement vise à allonger le congé paternité, car ce dernier permet de créer un lien entre le père et l’enfant et permet de lutter contre la discrimination à l’embauche faites aux femmes aujourd’hui.
La loi du 13 juillet 1983 portant modification du Code du travail et du Code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes affirme le principe d’égalité dans l’ensemble du champ professionnel (recrutement, rémunération, promotion, formation).
Quant à la loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a marqué un large périmètre de défis à relever dont l’égalité professionnelle.
La France et ses partenaires du G7 s’engagent à réduire de 25% l’écart de participation au marché du travail entre les femmes et les hommes d’ici à 2025.
Néanmoins le taux d’activité des femmes était de 68% en 2018, soit 8 points de moins que celui des hommes selon l’INSEE. Si l’écart est faible au début des carrières, il s'accroît au fur et à mesure du fait des interruptions de carrière pour les femmes dans le cadre de l’éducation des enfants.
Afin de renforcer la participation des femmes au marché du travail, il apparaît dès lors primordial de garantir un meilleur partage des charges de famille entre les conjoints.
Bien que le congé paternité soit désormais de 25 jours à compter du 1er juillet 2021 en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, les comparaisons internationales montrent que la durée du congé paternité reste trop courte en France.
Il est proposé dans cet amendement de renforcer la contrainte pesant sur la prise obligatoire du congé paternité. Car ce sont dès les premiers jours de l’enfant que la répartition de la charge parentale se construit.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, son auteur ne peut proposer l’indemnisation des jours obligatoires supplémentaires qu’il propose. Toutefois, si le Parlement souhaitait soutenir cette disposition, l’auteur invite l’exécutif à l’amender pour prévoir l’indemnisation des jours supplémentaires de congé paternité qui seraient alors souhaités par la représentation nationale.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-6 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer une demande de rapport au Parlement sur les modes d’accueil des enfants de parents en parcours d’insertion sociale et professionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-7 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 ter propose de préciser les missions assignées aux associations familiales afin que l’information qu’elles diffusent sur les problèmes de la famille prenne en compte la lutte contre les stéréotypes de genre.
Les associations familiales déploient déjà des actions destinées à accompagner la parentalité et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Il n’est en outre pas nécessaire d’inscrire dans la loi cette mission supplémentaire pour que les associations puissent diffuser une information sur les stéréotypes de genre.
Il ne semble pas opportun de mentionner cette mission en particulier dans la loi alors que d’autres pourraient être toutes aussi importantes telles que la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Il convient plutôt de faire confiance à l’engagement et à la mobilisation des associations pour mener ces actions sans les y contraindre par la loi.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-8 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa visé prévoit que l’un des membres du conseil supérieur des programmes devra avoir une expertise sur les enjeux d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes.
Il convient de rappeler que le conseil supérieur des programmes est composé de 18 membres à parité de femmes et d’hommes.
Au regard de la compétence de ce conseil, il pourrait être justifié d’exiger de ses personnalités qualifiées qu’elles disposent d’une expertise sur de nombreuses matières. C’est pourquoi il n’est pas souhaitable d’inscrire cette exigence particulière dans la loi alors que d’autres pourraient se justifier, et qu’il est préférable de laisser l’autorité de nomination procéder à la composition de ce conseil en réunissant un ensemble de compétences et d’expertises.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-9 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas
Objet
Les alinéas visés par cet amendement prévoient que les formations dispensées aux élèves dans les collèges et les formations à l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques dispensées dans les écoles devront s’attacher à lutter contre les stéréotypes de genre.
Ces mesures sont satisfaites par les dispositions actuelles du code de l’éducation qui prévoient que les établissements scolaires et de l’enseignement supérieur « contribuent à favoriser la mixité et l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d’orientation » et qu’ils « assurent une mission d’information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ainsi qu’une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement. » (art. L. 121-2). Le code de l’éducation prévoit en outre que « l’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité » (art. L. 311-4) et que « une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. » (art. L. 312-17-1).
Il est donc proposé de supprimer ces dispositions.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-2 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 5 |
Alinéa 7
À la fin de l’alinéa insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces données statistiques doivent le cas échéant être rendues accessible au public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Objet
Cet amendement propose de garantir la publicité et l’accessibilité des données statistiques agrégées par les établissements scolaires accueillant une formation d’enseignement supérieur quant à la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
En effet, si la réalisation de telles statistiques permettra de connaître dans le détail la réalité de la parité dans ces formations, il apparaît opérant de publier ces données et d’en garantir la réutilisation et l’opérabilité. Il s’agit ainsi de permettre à tous les organismes, publics ou privés, travaillant sur ces sujets de s’en saisir et de formuler des propositions afin de réduire les éventuelles inégalités qui seraient mises en exergue par ces études.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-1 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant
d) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
Il remet annuellement un rapport au Gouvernement présentant l’évolution des statistiques agrégées, les mesures visant à réduire les inégalités d’insertion professionnelle fondées sur le sexe et un bilan de son activité.
Objet
L’observatoire national de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur est un service du SUO-IP (Service universitaire d’information et d’orientation). Son rôle est d’apporter les informations utiles à l’orientation des étudiants, et ce, à destination des universités, des enseignants et du grand public. À ce titre, il agrège et consolide l’ensemble des données statistiques produites par les observatoires d’établissements. Il coordonne également les actions communes de ces derniers.
Dans la lignée de cette mission d’analyse de statistiques, cet amendement propose de solliciter de la part de l’observatoire la remise annuelle d’un rapport au Gouvernement visant à présenter ces différentes données, mais aussi à faire un état des lieux par sexe de l’insertion professionnelle des anciens étudiants ainsi que des mesures pour réduire les éventuelles inégalités constatées et enfin, à présenter le bilan de son activité.
Il s’agit donc de garantir à tous une égalité dans l’insertion professionnelle par la réalisation d’une présentation objective de la situation des jeunes diplômés et ainsi, d’analyser les éventuelles disparités fondées sur le sexe dont ils seraient victimes, afin de mieux les prévenir et y remédier.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-37 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au premier alinéa de l’article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le chiffre “ : 20 000 ” est remplacé par le chiffre : « 10 000 »
II.- L’article L. 2311-1-2 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
Les nombres « 20 000 » sont remplacés par « 10 000 ».
Objet
L’alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, proclame que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». Tous les domaines dans lesquels une activité professionnelle peut être exercée méritent donc qu’une attention particulière leur soit portée en termes d’égalité professionnelle. Par conséquent, le secteur public doit également participer à l’accélération de l’égalité professionnelle et économique.
Dans un souci de cohérence et d’harmonisation territoriale, il apparaît nécessaire que de plus petites collectivités territoriales réfléchissent et œuvrent également dans le sens de l’égalité femmes-hommes, car ces territoires doivent prendre aussi leur part à l’effort en matière de rémunérations et d’égal accès aux emplois publics pour les femmes.
Ces plus petites collectivités territoriales, souvent situées en zones rurales, doivent être soutenues par la puissance publique nationale dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action au même titre que dans les autres collectivités territoriales et établissements publics d’une taille plus conséquente.
Ce plan d’actions garantira l’égal accès aux emplois publics entre les femmes et les hommes dans les communes rurales.
L’objectif de cet amendement est de renforcer les données transmises par le ministère de la Cohésion des territoires. En effet, dans un rapport de 2019, le ministère indiquait que « dans la fonction publique territoriale, plus de trois agents sur cinq sont des femmes, proportion proche de l’ensemble de la fonction publique ».
Les choses vont donc sur la bonne voie, mais l’ingénierie territoriale dans les petites collectivités demande à être complétée par la mise en place d’un plan d’actions en faveur de l’égalité femmes-hommes.
Cet amendement demanderait à 511 communes supplémentaires, dans lesquelles vit 11% de la population, d’élaborer un plan d’action. Suite à cette réforme, 50% de la population française résiderait dans une commune qui élabore et met en œuvre un plan visant à accélérer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-39 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par un article ainsi rédigé :
« I.- Au titre de chaque année civile, les emplois supérieurs de l'Etat, les autres emplois de direction de l'Etat et de ses établissements publics, les emplois de directeur général des agences régionales de santé, les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent être occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois est arrondi à l’unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi.
« Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.
« Lorsque, au titre d'une même année civile, l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations, dans les conditions prévues au 3e alinéa du II, dans au moins quatre emplois mentionnés au premier alinéa, cette obligation s'apprécie à l’issue d’un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants .
« II.- En cas de non-respect de l'obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, pour les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l'établissement public mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
« Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l'obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, l'employeur est dispensé de contribution au terme de l'année écoulée si, au titre de chaque année civile, les nominations d ans les emplois mentionnés au I ont concerné, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.
« En cas de fusion de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d'un agent occupant un emploi de direction au sein de l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l'établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.
« III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des emplois et types d'emplois concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »
Objet
Cet amendement vise à introduire l’obligation pour les employeurs publics d’atteindre 40% de personnes de chaque sexe en fonction dans les emplois d’encadrement supérieur (stock) avec une possibilité de dispense en cas d’atteinte d’un flux annuel de 40 % de primo-nominations féminines (flux).
L’avantage d’une telle inversion est d’afficher comme objectif l’atteinte de l’équilibre au niveau des personnes en fonction, objectif plus ambitieux et directement lié à l’objectif final. Le contrôle des flux renvoyant à une forme d’obligation de moyens, la fixation d’un objectif par le taux d’occupation des emplois bascule sur une claire logique d’obligation de résultats.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-10 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 ter propose que les accords de coopération conclus entre établissements scolaires et universitaires prévoient, le cas échéant, des mesures pour favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation.
La loi permet aujourd’hui la conclusion de tous types d’accords de coopération entre établissements scolaires et universitaires, sans en préciser les modalités ou le contenu. Ce cadre général permet la mise en place d’accords déclinant des dispositifs nationaux tels que les « cordées de la réussite » ou pour des initiative locales, notamment pour organiser des interventions dans des lycées sur des questions d’orientation ou pour des actions de tutorat.
Il est donc déjà possible d’inclure dans ces accords les mesures proposées à cet article et il n’est pas souhaitable d’apporter trop de précision au droit en vigueur qui offre une large marge de manœuvre aux initiatives nationales et locales.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-11 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 quater propose que l’avis rendu par la commission des titres d’ingénieurs (CTI) en vue de l’accréditation des formations veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap.
La commission des titres d’ingénieurs prend déjà en compte de nombreux critères liés à l’égalité des chances dans le cadre de l’élaboration de ses avis en vue d’une accréditation. Ces critères comprennent notamment, au titre de la gouvernance de l’école, la politique de genre et les adaptations au handicap pour le personnel et les étudiants et, au titre de la formation, la diversification des origines géographiques et sociales, le montant des frais de scolarité, les aides financières, la parité femmes-hommes, l’aménagement des cursus et l’adaptation des évaluations pour des publics particuliers.
Ces critères d’évaluation ne figurent pas dans la loi et sont définis par la commission après consultation de toutes les parties prenantes : entreprises, associations et syndicats d’ingénieurs, écoles d’ingénieurs, élèves-ingénieurs, ministères de tutelle.
Par conséquent le dispositif proposé ne relève pas de la loi et il est satisfait par les critères d’évaluation actuellement utilisés par la CTI. Il convient donc de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-12 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot :
année
Insérer les mots :
, au titre du personnel qu’ils emploient,
Objet
Le présent amendement tend à préciser que les indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes que devront publier les établissements publics de recherche porteront sur le personnel qu’ils emploient.
Cette précision apportera une clarification sur le public visé, alors que l’article 5 prévoit aussi la publication de ce type d’indicateurs mais pour le public étudiant accueilli dans les établissements d’enseignement supérieur.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-35 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L 1142-8 du Code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne les plus basses rémunérations, aux actions mises en œuvre pour les supprimer et aux écarts moyens d’augmentation entre les salariés ayant pris un congé paternité l’année n ou l’année n-1 et les salariés n’en ayant pas pris ces mêmes années, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »
Les écarts moyens d’augmentation entre les salariés ayant pris un congé paternité l’année n ou l’année n-1 et les salariés n’en ayant pas pris ces mêmes années.
Objet
L’article 6 de la proposition de loi complète l’article 1142-8 du Code du travail afin de compléter l’index de deux indicateurs et d’en étendre l’application à l’ensemble des fonctions publiques.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-13 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 6 |
I. Alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. –
II. Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis L’article L. 1142-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur soumis à l’obligation prévue au premier alinéa publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret. » ;
III. En conséquence, supprimer l’alinéa 7
IV. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Les 1° bis et 2° du I sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.
V. En conséquence, supprimer l'alinéa 8
Objet
Cet amendement de portée rédactionnelle procède au déplacement des dispositions relatives à la communication des mesures de correction au sein de l’article du code du travail qui porte sur ces mesures et supprime la codification des dispositions d'applicabilité différée.
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Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-29 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1142‐10 du code du travail, le chiffre : “ trois ” est remplacé par le chiffre : “ deux ”
Objet
L’article L1142-10 du Code du travail prévoit le délai dans lequel les entreprises d’au moins cinquante salariés, dont les résultats obtenus, au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité.
Cet amendement vise à modifier l’article L1142-10 du Code du travail afin de réduire le délai initial laissé à l’entreprise pour se mettre en conformité à deux ans. Ceci dans l’objectif d’enclencher plus rapidement le changement sociétal attendu par les femmes dans le secteur privé.
Ce délai doit s’appliquer à tout le tissu économique de notre pays.
Cet amendement ne remet pas en cause le délai supplémentaire d’un an qui peut être accordé au titre de l’alinéa 3 de l’article L. 1142-10 aux entreprises qui seraient en mesure de justifier des résultats en deçà des attentes.
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Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-30 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section unique du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du Code du travail est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « L. 1142-4 », la fin du premier alinéa de l’article L. 1143‐1 est ainsi rédigée : « font l’objet d’une négociation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État en vue de l’adoption d’un plan pour l’égalité professionnelle dans l’entreprise » ;
2° A l’article L. 1143-2, les mots : « peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoirpréalablement consulté et » sont remplacés par les mots : « met en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle après avoir »
Objet
L’article L1143-1 du Code du travail prévoit que pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans la branche qui permettent notamment de diagnostiquer et d’analyser :
La situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, Les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, L’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans la branche, ainsi que la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
Cet amendement impose d’abord la négociation alors que le droit en vigueur n’en ouvre que la possibilité en modifiant l’article L. 1143-1 et prévoit ensuite, dans l’éventualité où la négociation n’aboutirait pas, d’imposer à l’employeur de mettre en œuvre un plan en modifiant l’article L. 1143-2
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Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-14 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer une demande de rapport au Parlement sur l’équité salariale.
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Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-18 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 7 |
I.- Alinéa 5
1° Remplacer le mot :
parmi
par les mots :
au sein de l'ensemble constitué par
2° Supprimer la seconde occurrence du mot :
cadres
II.- Alinéas 6 et 11
Supprimer la seconde occurrence du mot :
cadres
III.- Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 7 tend à instaurer un quota de représentation de chaque sexe parmi les dirigeants des entreprises d’au moins mille salariés.
Dans cette perspective, il est primordial de bien définir le périmètre des personnes considérées.
Cet amendement vise donc :
- à supprimer le mot "cadres" dans l'expression "cadres membres des instances dirigeantes", car tous les membres de ces instances n'ont pas le statut de cadre ;
- à bien préciser que les personnes concernées, cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes, doivent être considérées pour l'application du quota comme un ensemble unique et non deux ensembles distincts ;
- à supprimer la notion de "périmètre de consolidation" de la définition des instances dirigeantes, car l'approche retenue ici est fondée sur la notion d'entreprise et non sur la notion de groupe.
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Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-19 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 7 |
I.- Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II.- Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.
III.-Alinéa 10
Remplacer le mot :
second
par le mot :
troisième
IV.- Alinéa 13
Remplacer les mots :
Le second alinéa
par les mots :
Les deuxième et troisième alinéas
V.- Alinéa 14
Remplacer le mot :
second
par le mot :
troisième
Objet
L'article 7 prévoit que les écarts de représentation entre les femmes et les hommes sont rendus publics dès l'entrée en vigueur de la loi, sur le site internet de l'entreprise, et un an après cette date sur le site du ministère du travail. Cette mesure de publicité sur le site du ministère constitue une sanction supplémentaire qui risque d'être mal comprise, puisque les entreprises disposent d’un délai de 5 ans pour parvenir au premier objectif de 30 %.
Dans une logique de "name and shame", cette publicité peut être efficace mais doit intervenir après un délai suffisant pour que les entreprises puissent s'organiser afin de lancer une dynamique de féminisation de leurs dirigeants. Cet amendement propose donc de n'appliquer qu'au bout d'un délai de 5 ans, soit en même temps que la date d'application du premier quota de 30 %, cette publicité sur le site du ministère du travail, qui permettra de faciliter le moment venu les comparaisons entre entreprises.
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Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-31 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 7 |
Alinéas 5, 7 et 10
Remplacer le nombre :
mille
par le nombre :
cinq cents
Objet
L’article 7 prévoit que les entreprises de plus de 1 000 salariés publient, chaque année, une photographie genrée des 10 % de postes à plus hautes responsabilités en leur sein dans le but d’atteindre une proportion minimale de représentation d’un sexe parmi ces postes de 30 % à cinq ans et 40 % à huit ans.
Dans sa version actuelle, l’article limite donc fortement la mise en œuvre de cet indicateur d’égalité. En effet, sur les 5.400 entreprises de taille intermédiaire, elles comptent en moyenne 560 salariés.
Cet amendement vise à adapter la cible des entreprises concernées par la publication de l’indicateur relatif aux écarts de représentation entre les femmes et les hommes aux postes à plus forte responsabilité. La prise en compte des entreprises de taille intermédiaire (ETI) de plus de 500 salariés est un moyen de s’assurer d’une meilleure représentativité du dispositif en la matière, sans pour autant généraliser la mesure à tout le spectre des ETI.
Cet amendement permettrait d’harmoniser la proposition de loi avec l’index égalité entre les femmes et les hommes et la proposition de loi européenne sur la transparence des salaires de mars 2021.
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Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-38 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Remplacer le taux
1%
par le taux
5%
II. Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à :
« 1° 5% des rémunérations et gains, si l’écart de la représentativité entre les femmes et les hommes est ;
« 2° 3% des rémunérations et gains, si l’écart de la représentativité entre les femmes et les hommes est ;
« 3° 1% des rémunérations et gains, si l’écart de la représentativité entre les femmes et les hommes est . »
Objet
Une pénalité doit être proportionnée aux manquements commis. Son pourcentage doit requérir diverses caractéristiques. Il doit être suffisamment dissuasif, il doit avoir une vertu pédagogique, et enfin être suffisamment progressif, compte tenu de la gravité de la sanction, pour ne pas heurter une reprise économique encore un peu incertaine.
Les différents seuils doivent ainsi être le reflet du sérieux avec lequel l’égalité professionnelle homme-femme est perçue. Son non-respect doit être connu et servir de contre-exemple aux entreprises contrevenant à cette disposition.
Pour que la pénalité soit véritablement dissuasive, c'est-à-dire pour qu’elle incite les entreprises en défaut à mettre effectivement en place des mesures correctives, elle doit représenter une part plus substantielle des gains et rémunérations desdites entreprises.
En d’autres termes, il faut que les entreprises aient davantage à perdre si elles refusent de se mettre en conformité avec l’indicateur que si elles décident d’ignorer la règle et d’en payer les conséquences financières.
Cet amendement vise donc à compléter l’alinéa 1 de l’article 7 en proposant trois seuils de pénalités répartis de la manière suivante :
· À 5 % de pénalité maximale des rémunérations et gains, si l’écart de la représentativité entre les femmes et les hommes est au-dessus du niveau ;
· À 3 % de pénalité maximale des rémunérations et gains, si l’écart de la représentativité entre les femmes et les hommes est compris entre le niveau ;
· À 1 % de pénalité maximale des rémunérations et gains, si l’écart de la représentativité entre les femmes et les hommes est inférieur au 1 %
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Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-27 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code »
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-33 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 7 |
Alinéa 13
I.- Alinéa 13
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
deuxième
II.- Alinéa 14
Remplacer le mot :
huitième
par le mot :
cinquième
III.- Alinéa 15
Remplacer le mot :
huitième
par le mot :
quatrième
Objet
L’article 7 prévoit que les entreprises de plus de 1 000 salariés publient, chaque année, une photographie genrée des 10 % de postes à plus hautes responsabilités en leur sein dans le but d’atteindre une proportion minimale de représentation d’un sexe parmi ces postes de 30 % à cinq ans et 40 % à huit ans.
Dans sa version actuelle, l’article 7 prévoit que le II du présent article entre en vigueur cinq ans après la publication de la présente loi, portant à dix ans le délai laissé aux entreprises pour se mettre en conformité avec les objectifs fixés par la loi.
La lutte contre les inégalités femmes-hommes nécessite des actions ambitieuses, concrètes et rapides afin de rattraper le retard de la France en la matière.
Cet amendement vise donc à proposer :
Une entrée en vigueur du II de l’article 7 deux ans après la publication de la présente loi Une entrée en vigueur du III de l’article 7 cinq ans après la publication de la présente loi À proposer une entrée en vigueur du IV de l’article 7 quatre ans après la publication de la présente loi
Et ce afin d’enclencher plus rapidement le changement sociétal attendu par les femmes françaises. Cet amendement se justifie par le fait que les effets de la loi Copé-Zimmermann ont été vite atteints.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-32 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 7 |
Alinéa 14
Remplacer le taux :
40%
par le taux :
50%
Objet
La mise en application réussie de la loi numéro 2011-103 du 27 janvier 2011 dite loi Copé-Zimmermann, qui impose que la proportion des administrateurs de chaque sexe ne puisse être inférieure à 40 % dans des sociétés cotées, démontre que la féminisation des sphères les plus hautes de la hiérarchie des entreprises est possible.
Plus de 10 ans après la promulgation de la loi Copé-Zimmermann, il est de la responsabilité du législateur d’accompagner le geste en faveur d’une égalité réelle à 50 %.
En s’appuyant sur le succès de la loi Copé-Zimmermann, il convient désormais de renforcer nos ambitions, et d’appliquer la parité réelle à tous les postes de responsabilité en entreprise « par ruissellement », sans qu’aucun argument de faisabilité ne puisse être opposé.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-28 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L'article L. 1142-13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.
Objet
L'article 7 prévoit dans un nouvel article L. 1142-13 du code du travail que, lorsqu'une entreprise ne se conforme pas à l'obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi ses dirigeants, la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle doit aborder les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l'absence d'accord, ces mesures sont déterminées par décision de l'employeur après consultation du CSE.
Le texte issu de l'Assemblée nationale ne prévoit pas de date d'entrée en vigueur spécifique pour cette disposition, alors que le premier quota de 30 % ne sera applicable qu'en 2027. Cet amendement propose donc, par cohérence, de fixer l'entrée en vigueur de l'article L. 1142-13 du code du travail à la même date, ce qui incitera les entreprises n'atteignant pas le premier objectif à prendre des mesures plusieurs années avant que des sanctions soient applicables.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-20 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après la référence :
L. 322-26-2
insérer les mots :
, à l’exclusion de l’organe central visé à l’article L. 322-27-1,
Objet
L'article 7 bis propose d’étendre, avec des aménagements, le principe de la loi « Copé-Zimmermann » aux conseils d’administration des sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances.
Il convient toutefois d'exclure du dispositif l’organe central des caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles (Groupama). Son conseil d'administration est désigné selon un processus en cascade : il en effet composé des présidents de chaque caisse régionale, et le conseil d’administration de chaque caisse régionale comprend des élus des caisses locales, lesquels élus sont issus des sociétaires. C'est donc au niveau des sociétés régionales que doivent s'appliquer les quotas et non de l'organe central, qui ne maîtrise pas la composition de son conseil d'administration.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-26 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 5
1° Remplacer le mot :
doit
par le mot :
désigne
2° Supprimer le mot :
désigner
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-21 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 7 ter tend à intégrer les données publiées par l’entreprise sur les écarts de représentation entre femmes et hommes parmi les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes, aux indicateurs servant de base à la délibération annuelle des organes d’administration sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale.
Or, l’article 7 de la proposition de loi prévoit déjà que les données relatives à la répartition par sexe des cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes devront figurer au sein de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Les indicateurs contenus dans cette base de données étant déjà pris en compte pour les délibérations visées, les dispositions de l’article 7 ter sont superfétatoires.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-22 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 8 |
I.- Alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
II.- Alinéa 3
1° Avant le mot :
« féminin »
insérer le mot :
« entreprenariat »
2° Avant les mots :
« des femmes »
insérer le mot :
« entrepreneuriat »
III.- Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV.- Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle conditionne l'octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l'obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du code du travail. »
V.- Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1er B. - La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant ses comités d’investissement.
« La proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d’investissement ne peut être inférieure à 30 %.
VI.- Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Le dernier alinéa de l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, tel qu'il résulte de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la troisième année suivant la publication de la présente loi.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 1er B de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement entre en vigueur le 1er mars de la troisième année suivant la publication de la présente loi.
Objet
L'article 8 vise à encourager l’entrepreneuriat des femmes en introduisant des objectifs de mixité dans la politique de soutien à la création et au développement d’entreprises menée par Bpifrance et dans la composition de ses comités d’investissement. Il tend par ailleurs à conditionner l'octroi de financements en fonds propres par la Banque publique d'investissement au respect de l'obligation de publication de l'index de l'égalité professionnelle.
S'il est souhaitable que toutes les entreprises concernées se conforment au plus tôt à cette obligation, l'application immédiate de la conditionnalité du soutien de la BPI risque de porter préjudice à de nombreuses petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas forcément des moyens de s'approprier rapidement l'index. Cet amendement propose donc de reporter à 2025 l'entrée en vigueur de cette conditionnalité.
Par ailleurs, il vise à énoncer plus clairement l'objectif chiffré de 30 % de chaque sexe au sein des comités d'investissement, en fixant là encore l'échéance réaliste de 2025 pour y parvenir.
Cet amendement supprime en outre une ambigüité dans la rédaction du texte qui laissait entendre que le quota s'appliquait également aux personnes bénéficiaires des actions de soutien en fonds propres de Bpifrance. Pour ces dernières, l'article 8 prévoit que la BPI se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, qui pourraient s'insérer dans la stratégie de la banque publique en faveur du soutien et de la promotion de l’entrepreneuriat des femmes.
Il corrige enfin une faute d'orthographe.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-34 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’obtention de financements publics par les sociétés visés à l’article L. 225-1 du Code de commerce est déterminée en fonction du taux de femmes représentées au sein des instances de gouvernance et de direction. Les conditions de mise en œuvre de ce dernier alinéa sont définies par décret.
Objet
L’objet d’un tel amendement vise à assurer une meilleure conditionnalité des fonds publics, sur des éléments objectifs qui entrent désormais en jeu dans les critères de choix des candidats à un poste.
L’obtention de certains fonds publics est parfois corrélée à une politique environnementale ambitieuse, l’idée de cet amendement est de s’inspirer de cette pratique et ainsi de renforcer un volet à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Les fonds publics seront désormais modulés sur la base de critères d’ordre sociaux, avec un volet reposant sur l’égalité professionnelle.
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Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-23 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 8 bis A prévoit la remise par la Banque de France d’un rapport annuel au Parlement présentant les données de financement réparties par sexe afin de rendre compte des disparités entre les femmes et les hommes dans le financement des entreprises. Or, la Banque de France n'a pas les moyens de faire le recensement de ces données à l'aide de son système d'information.
Il convient d'imposer des obligations documentaires là où elles sont pertinentes et utiles. Il est donc proposé de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-24 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise les modalités de l'actualisation de cet objectif selon que les sociétés excèdent ou non des seuils d'effectifs définis par ce même décret. »
Objet
L'article 8 impose aux sociétés de gestion de portefeuille de définir un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs comités d’investissement.
Cet amendement propose de renforcer cette obligation très souple en renvoyant à un décret les modalités de l'actualisation de cet objectif en fonction de l'effectif des sociétés concernées.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-25 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 8 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 8 ter vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement relatif à l'application des séances d'information et d'éducation à la sexualité dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées.
Conformément à la position constante de la commission sur les demandes de rapport, il est proposé de supprimer cet article.