commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-709 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
Art. L. 100-1- La décentralisation consiste, dans le transfert d’attributions de l’État à des collectivités ou autres institutions dans le respect des principes de libre administration et de subsidiarité. Les collectivités bénéficient d’une compétence d’attribution et d’une autonomie de gestion, sans tutelle autre que le contrôle juridictionnel.
Objet
Cet amendement rappelle la philosophie de la Décentralisation consistant au transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales.
Il développe la notion de subsidiarité définie par l’article 72 de la Constitution selon lequel les collectivités ont vocation à prendre des décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent mieux être mises en œuvre à leur échelon.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-275 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression nous refusons d’inscrire dans le code général des collectivités territoriales une telle définition de la différenciation territoriale.
D’un point de vue formel, cet ajout n’a aucune conséquence juridique et n’a donc pas sa place dans le CGCT puisque sa portée est très limitée.
Cependant, la symbolique de cet article est particulièrement forte. Il s’inscrit dans la logique de la loi organique de simplification des expérimentations qui permet de ne généraliser une expérimentation que dans certaines collectivités et non sur l’ensemble du territoire national. Cela ouvre la voie à une rupture du principe d’égalité entre les collectivités et entre les citoyens. Tout le paradoxe de la définition proposée est de laisser penser que la différenciation des compétences des collectivités se fera dans le respect du principe d’égalité, ce qui n’est pas du tout assuré. Au contraire, la différenciation territoriale nous mène droit vers une République fracturée, dans laquelle les lois ne s’appliqueraient pas de la même manière ni pour toutes et tous selon l’endroit où l’on serait. Nous refusons de cautionner une telle prise de risque de nos principes fondamentaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1076 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-3-1. – Dans le respect du principe d’égalité, il est tenu compte, pour la définition des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, des différences de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de cette catégorie. »
Objet
Le présent amendement tend à clarifier la portée de la définition de la différenciation proposée à l’article 1er.
Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis, l’article 1er est en l’état de sa rédaction de faible portée normative. Le présent amendement tend donc à en renforcer la portée ; il a ainsi pour objet de clarifier que la différenciation est un objectif que s’applique le pouvoir législatif et qui s’impose au pouvoir réglementaire, dans le respect du principe d’égalité, pour la prise en compte des différences de situations existant entre collectivités d’une même catégorie.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-517 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
Les services déconcentrés de l’Etat facilitent la réalisation de la différenciation territoriale et des initiatives locales, et promeuvent des expérimentations.
Objet
Si ce projet de loi vise principalement à ancrer dans la loi le principe de la différenciation territoriale en offrant aux collectivités certaines attributions afin d’y parvenir, il apparaît également essentiel que les services de l’Etat soient associés à ce processus afin d’une part de faciliter sa bonne réalisation et, d’autre part, d’assister au mieux les collectivités territoriales dans leur effort de différenciation. L’objet de cet amendement est donc d’inscrire dans la loi ce rôle que joueront les services déconcentrés.
Il s’agit d’inaugurer une nouvelle culture administrative de partenariat renforcé et de travail partagé.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-625 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BELRHITI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HAYE et KERN, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mme SCHALCK, MM. MENONVILLE et BRISSON, Mme DREXLER et M. KLINGER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6, insérer les alinéas ainsi rédigés :
5° Après l’article L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. - La Collectivité européenne d’Alsace et le Conseil départemental de la Moselle, dont les ressorts territoriaux sont concernés par le droit local particulier, ont compétence pour développer et financer des mesures concernant l’information, la documentation et les études relatives à ce droit. Ils peuvent présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou adapter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration. »
Objet
Le droit local alsacien-mosellan, instauré en 1924 par dérogation aux lois de la République, est une spécificité issue de l’Histoire de ces territoires. Afin de conforter son existence, le présent amendement propose de confier à la Collectivité européenne d’Alsace et au Conseil départemental de la Moselle un rôle plus important d’encadrement de ce droit. Il permet également à ces deux collectivités de présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter les dispositions législatives et règlementaires du droit local.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-104 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, MM. MASSON et HAYE et Mme SCHILLINGER ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 1111-6, il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - La loi reconnaît les caractéristiques de l’Alsace et de la Moselle issues de l’histoire, de traditions sociales, culturelles et religieuses, d’une situation frontalière avec l’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg, prenant la forme d’une aspiration au bilinguisme et à la mise en valeur du patrimoine local, lesquelles justifient l’existence, et par voie de conséquence l’évolution de règles de droit particulières applicables dans ces territoires, en vue de la prise en compte des intérêts propres de la population, sans que cette originalité puisse être qualifiée d’atteinte au principe d’égalité.
« Les collectivités territoriales concernées par ce droit particulier ont compétence pour développer et financer des mesures concernant l’information, la documentation et les études relatives à ce droit. Elles peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou adapter ces dispositions. »
Objet
L’Alsace a des dispositions spécifiques. Celles-ci sont encore plus nombreuses avec l’adoption de la loi n°2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.
Il est légitime au vu de ces dispositions que l’Alsace puisse présenter au Gouvernement, tout comme le Conseil départemental de la Moselle, des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant spécifiquement le droit local.
Le présent amendement entend ainsi conférer à la Collectivité européenne d’Alsace tout comme au Conseil départemental de la Moselle, un rôle de « chef de file » pour la conception et la mise en œuvre sur leurs territoires de règles de droit spécifiques au vu de leur rôle et de leur situation transfrontalière.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-480 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN et M. LUREL ARTICLE 1ER |
Après l'Alinéa 6, Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
I.« les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du territoire de la République, y compris les départements et les régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution ».
II. La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objectif de l’article premier de ce projet de loi est de donner une plus grande effectivité à la différenciation territoriale en consacrant son principe par la loi, de sorte que le législateur puisse, dans un cadre juridique clair et sécurisé, adapter, en fonction des volontés locales et dans le respect du principe d'égalité, les règles d'attribution et d'exercice des compétences des collectivités territoriales aux particularités locales.
Aussi, en raison de la multiplicité des spécificités locales de chaque territoire ultramarin, l’effectivité de la différenciation territoriale est justement, un enjeu particulièrement essentiel pour les collectivités d’outre-mer.
Dès lors, l’on peut s’étonner que l’étude d’impact annexée à ce projet de loi, précise que les mesures de l’article 1 ne s’appliquent pas en Outre-mer, puisque « les départements et les régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie disposent d'ores et déjà de possibilités de différenciation plus importantes que les collectivités de droit commun ».
En effet, s’il est vrai que l'article 73 de la constitution prévoit que les collectivités d’Outre-mer peuvent être habilitées à adapter, sur leurs territoires, des normes nationales, dans leurs domaines de compétence et dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Pour autant, ces procédures d'habilitation accordées par voie législative ou règlementaire s’avèrent malheureusement souvent trop longues et trop complexes à mettre en place par les collectivités locales, qui en font rarement la demande.
C’est la raison pour laquelle, dans le prolongement des travaux du sénat sur la décentralisation, La délégation sénatoriale aux outre-mer avait confié à son président, Michel Magras, un excellent rapport sur « la différenciation territoriale outre-mer », qui souligne les limites de ce « pouvoir normatif délégué » et fait de nombreuses propositions d’améliorations afin de rendre effective la différenciation territoriale pour les outre-mer en tant que levier de l'efficacité de l'action publique au service du développement de ces territoires.
Certaines de ces propositions peuvent être reprises dans ce véhicule législatif et nous y contribuerons, et pour ce faire, il s’agit par l’amendement que nous proposons d’ouvrir aussi aux territoires d’outre-mer régies par l’article 73 de la constitution, les possibilités de simplification et de différenciation qui seront prévues dans cet article du projet de loi,.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-824 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER, BOURGI, SUEUR et LECONTE, Mme HARRIBEY, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes règles font l'objet d'une actualisation régulière pour les départements et les régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie pour les adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires. »
II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de reprendre une des mesures du rapport de la délégation aux outre-mer du Sénat sur la « différenciation territoriale en Outre-mer ».
Les travaux du sénateur Magras mettent en lumière qu'au besoin de simplification des normes s'ajoute celui de leur adéquation à l’outre-mer, en tenant compte des caractéristiques et contraintes de ces collectivités.
L’objectif de cet amendement est donc d’améliorer la mise en œuvre de la différenciation territoriale pour les Outre-mer aussi bien par le pouvoir législatif que réglementaire par une loi annuelle d’actualisation du droit Outre-mer.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1077 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-3. - Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des départements. Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent.
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
2° L’article L. 3444-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent. »
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
3° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. »
b) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 4221-1, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
4° À la fin du second alinéa des I et III de l’article L. 4422-16, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
5° L’article L. 4433-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. »
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
6° L’article L. 7152-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises par le président de l’assemblée de Guyane au Premier ministre, au représentant de l’État et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
7° L’article L. 7252-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa du présent article sont transmises par le président de l’assemblée de Martinique au Premier ministre, au représentant de l’État et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Objet
Le présent amendement vise à adosser l’application du principe de différenciation à une procédure spécifique. Afin que la déclaration de principe prévue à l’article 1er ne reste pas lettre morte, le présent amendement procède à deux modifications.
D’une part, il généralise la procédure de proposition de modifications législatives et réglementaires, déjà applicables pour certaines catégories de collectivités territoriales, et prévoit que les propositions de modifications ainsi formulées sont adressées, en sus du Premier ministre et du représentant de l’Etat, aux présidents des assemblées parlementaires. Ce faisant, le présent amendement reprend l’article 49 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales.
D’autre part, il prévoit explicitement, lorsque c’est applicable, que ces propositions de modifications peuvent porter sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales afin de prendre en compte les différences de situations dans lesquelles elles se trouvent.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1009 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des départements.
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre et au représentant de l’État dans le ou les départements concernés. À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux départements concernés les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation. »
Objet
Cet amendement rend applicable aux départements la possibilité, actuellement offerte aux seuls conseils régionaux, de pouvoir saisir le Premier ministre d'une demande d'adaptations législatives ou réglementaires concernant leurs compétences, leur organisation ou leur fonctionnement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1015 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les articles L. 3441-2, L. 3441-6 et L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux départements concernés les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition. »
II. La dernière phrase de l'article L. 4433-3 du même code est ainsi rédigée :
« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation. »
III. Les articles L. 4433-4-1 et L. 4433-4-5 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation.En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition. »
Objet
Cet amendement de coordination rend applicable aux départements et régions d'outre-mer la garantie selon laquelle lorsqu'elles soumettent au Gouvernement des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux, le Premier ministre communique sa réponse dans un délai de six mois, et motive son refus en cas de réponse négative.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1002 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation. »
Objet
Cet amendement vise à rendre plus opérationnelle la capacité des régions à pouvoir proposer des modifications législatives ou réglementaires concernant leurs compétences, leur organisation et leur fonctionnement.
En effet, le retour d’expérience de la collectivité territoriale de Corse, qui dispose depuis la loi du 22 janvier 2002 de cette capacité sans qu’elle se soit traduite, faute de réponse de l’État, à chaque fois qu’elle a formulé des propositions, démontre qu’il est nécessaire de prévoir dans la loi les conditions de réponse du Premier ministre et des services de l’État à ces demandes.
Cet amendement vient dès lors préciser que le Premier ministre dispose d’un délai de 6 mois pour notifier à la ou les régions qui en ont fait la demande les motifs du refus de leurs propositions.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-105 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, M. HAYE et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 3431-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3431-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3431-1 A. - Le conseil départemental d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.
« Les propositions adoptées par le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’alinéa précédent sont adressées à son Président qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la Collectivité européenne d’Alsace.
« Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.»
Objet
Les différenciations territoriales résultant du droit local en Alsace-Moselle expliquent ce besoin spécifique de représentation pour la gestion de ce droit.
Le Gouvernement conserve l’initiative de la codification du droit local lorsqu’il souhaite procéder à des adaptations de ce droit ou lorsqu’il voudrait transférer des compétences à la Collectivité européenne d’Alsace ou au département de la Moselle pour leur donner des compétences en matière de droit local relevant du pouvoir réglementaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1078 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1er
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale. »
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
3° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s’il s’agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d’intérêt légal, s’il s’agit d’autres biens. » ;
4° L’article L. 245-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement départemental d’aide sociale peut, à titre complémentaire, prévoir l’affectation de la prestation de compensation à d’autres charges. »
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. –L’article L. 2333-84 est ainsi modifié :
III. – Après l’alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
B. – L’article L. 4134-2 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « délibérations des conseils régionaux, prises dans les trois mois qui suivent leur renouvellement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération des conseils régionaux. »
IV. – Compléter l’article par quatorze alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-25 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
2° Le dernier alinéa de l’article L. 153-25 et le second alinéa de l’article L. 153-26 sont supprimés.
3° L’article L. 421-4 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;
b) Au début des deuxième et dernier alinéas, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cette délibération » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
4° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre le pouvoir réglementaire local dans plusieurs champs de compétences des collectivités territoriales. Pour ce faire, il tend à :
- renforcer la portée juridique du règlement départemental d’aide sociale ;
- autoriser les départements à décider que la prestation de compensation du handicap (PCH) puisse être affectée à d’autres charges que celles qui sont aujourd’hui prévues à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles et dans la partie réglementaire du même code ;
- autoriser la délégation de la tutelle aux biens à un notaire ou à toute personne inscrite sur une liste dressée par le procureur de la République, sur décision du président du conseil départemental ;
- permettre aux régions de définir la composition du CESER par délibération du conseil régional ;
- prévoir que la liste des constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ou soumis à une simple déclaration préalable, aujourd’hui fixée par décret en Conseil d’État, soit désormais fixée par délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire et, à défaut, par décret en Conseil d’État intervenant à titre supplétif ;
- modifier la procédure d’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et plans locaux d’urbanisme (PLU), afin que ceux-ci entrent en vigueur respectivement deux mois et un mois après leur transmission au représentant de l’État, sans que ce dernier ne puisse comme actuellement conditionner leur entrée en vigueur à la prise en compte de ses observations.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-458 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 262-3, il est inséré un article L. 262-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-3-1. – Le règlement départemental d’aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active est réservé aux personnes dont la valeur totale des biens n’atteint pas un montant qu’il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Pour l’application du premier alinéa, sont exclus des biens des postulants :
« 1° Les biens constituant leur habitation principale, ainsi que les meubles meublants dont ils sont garnis autres que ceux soumis à la taxe prévue à l’article 150 VI du code général des impôts ;
« 2° Une voiture automobile, dès lors que sa valeur vénale est inférieure à 10 000 €. » ;
2° L’article L. 262-49 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-49. – Pour l’application de l’article L. 132-8, les sommes servies au titre du revenu de solidarité active ne sont recouvrées que pour leur fraction qui excède trois fois le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède 46 000 €. »
Objet
Le présent amendement, qui reprend les articles 2 et 3 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales, tend à assouplir les marges de manœuvre dont disposent les conseils départementaux dans le cadre du versement des prestations au titre du revenu de solidarité active (RSA).
En premier lieu, il tend à modifier les conditions de ressources auxquelles est soumis le bénéfice des prestations d’aide sociale. D’une part, il élève au rang législatif les conditions d’évaluation des biens non productifs de revenu des postulants, les conditions actuellement définies au niveau réglementaire (à l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles) excluant certaines catégories de biens et prenant en compte, pour les immeubles, une partie seulement (50 % pour les immeubles bâtis, 80 % pour les terrains non bâtis) de leur valeur locative et, pour les capitaux, un taux d’intérêt (fixé à 3 % de leur montant) décorrélé des réalités économiques. D’autre part, il prévoit que le règlement départemental d’aide sociale puisse imposer une condition de patrimoine pour le bénéfice du RSA, seuls les revenus étant aujourd’hui pris en compte.
En second lieu, le présent amendement tend à autoriser le département à exercer un recours en récupération des sommes versées au titre du RSA, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre sa succession ou contre le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, comme c’est le cas pour les autres prestations d’aide sociale prévues par le code de l’action sociale et des familles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-172 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 2 |
Après le 6e alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
"IV- Lorsque la précision de critères techniques et de normes en application d'un article du code de la construction et de l'habitation s'appliquant à des bâtiments est renvoyée à un décret ou un arrêté, le maire ou le président de l'EPCI compétent en matière d'habitat peut rédiger un document précisant les critères techniques et les normes dans le ressort territorial concerné. Il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire et se substitue au décret ou l’arrêté visé à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat."
Objet
Cet article vise à confier aux collectivités expertes sur le bâti composant leur échelon territorial d'établir leur propre système de normes, mieux adapté à la réalité du terrain que celui proposé par le ministère.
Beaucoup de communes ou d'intercommunalités réalisent déjà des chartes de bonne pratique, cet amendement vise donc à donner une dimension réglementaire à ces documents, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité administrative compétente.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-542 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"IV- Lorsque la précision de critères techniques et de normes en application d'un article du code de la construction et de l'habitation s'appliquant à des bâtiments est renvoyée à un décret ou un arrêté, le maire ou le président de l'EPCI compétent en matière d'habitat peut rédiger un document précisant les critères techniques et les normes dans le ressort territorial concerné. Il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire et se substitue au décret ou l’arrêté visé à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat."
Objet
Cet amendement vise à confier aux collectivités expertes sur le bâti composant leur échelon territorial d'établir leur propre système de normes, mieux adapté à la réalité du terrain que celui proposé par le ministère.
Beaucoup de communes ou d'intercommunalités réalisent déjà des chartes de bonne pratique, cet amendement vise donc à donner une dimension réglementaire à ces documents, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité administrative compétente.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-767 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 2 |
Après le 6e alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
"IV- Lorsque la précision de critères techniques et de normes en application d'un article du code de la construction et de l'habitation s'appliquant à des bâtiments est renvoyée à un décret ou un arrêté, le maire ou le président de l'EPCI compétent en matière d'habitat peut rédiger un document précisant les critères techniques et les normes dans le ressort territorial concerné. Il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire et se substitue au décret ou l’arrêté visé à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat."
Objet
Cet article vise à confier aux collectivités expertes sur le bâti composant leur échelon territorial d'établir leur propre système de normes, mieux adapté à la réalité du terrain que celui proposé par le ministère.
Beaucoup de communes ou d'intercommunalités réalisent déjà des chartes de bonne pratique, cet article vise donc à donner une dimension réglementaire à ces documents, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité administrative compétente.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-173 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 2 |
Après le 6e alinéa, ajouter l’alinéa suivant : :
"VII- Lorsqu'un arrêté ou un décret pris en application d'un article du code de la construction et de l'habitation établit un classement des communes par zone géographique, le conseil municipal peut délibérer d'un changement de classe, par décision motivée, considérant qu'un tel changement de classe permettrait à la commune de répondre à ses objectifs fixés dans ses documents de planification. La décision de changement de classe est publiée et devient exécutoire deux mois après sa transmission à l'autorité administrative, qui peut s’y opposer par décision motivée. Dans les mêmes conditions, le conseil municipal peut établir un zonage infracommunal de son territoire permettant de différencier plusieurs classes au sein d'une même commune."
Objet
Cet amendement vise à laisser la possibilité aux communes d’affiner et de préciser les zonages géographiques proposés par l’Etat pour l’application des articles du code de la construction et de l’habitation, afin de permettre aux élus de se réapproprier les zonages de type A, B ou C qui déterminent les dispositifs d'aide à l'investissement comme les défiscalisations ou les prêts à taux réduit accordés, ainsi que les zonages 1, 2 et 3 qui déterminent les plafonds de ressources des demandeurs sociaux.
Avec cette nouvelle marge de manœuvre, le maire sera mieux outillé pour mettre en œuvre la mixité sociale sur sa commune, en orientant les typologies de production de façon détaillée et affinée.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-543 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"V.- Lorsqu'un arrêté ou un décret pris en application d'un article du code de la construction et de l'habitation établit un classement des communes par zone géographique, le conseil municipal peut délibérer d'un changement de classe, par décision motivée, considérant qu'un tel changement de classe permettrait à la commune de répondre à ses objectifs fixés dans ses documents de planification. La décision de changement de classe est publiée et devient exécutoire deux mois après sa transmission à l'autorité administrative, qui peut s’y opposer par décision motivée. Dans les mêmes conditions, le conseil municipal peut établir un zonage infracommunal de son territoire permettant de différencier plusieurs classes au sein d'une même commune."
Objet
Cet amendement vise à laisser la possibilité aux communes d’affiner et de préciser les zonages géographiques proposés par l’Etat pour l’application des articles du code de la construction et de l’habitation, afin de permettre aux élus de se réapproprier les zonages de type A, B ou C qui déterminent les dispositifs d'aide à l'investissement comme les défiscalisations ou les prêts à taux réduit accordés, ainsi que les zonages 1, 2 et 3 qui déterminent les plafonds de ressources des demandeurs sociaux.
Avec cette nouvelle marge de manœuvre, le maire sera mieux outillé pour mettre en œuvre la mixité sociale sur sa commune, en orientant les typologies de production de façon détaillée et affinée.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-768 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 2 |
Après le 6e alinéa, ajouter l’alinéa suivant : :
"VII- Lorsqu'un arrêté ou un décret pris en application d'un article du code de la construction et de l'habitation établit un classement des communes par zone géographique, le conseil municipal peut délibérer d'un changement de classe, par décision motivée, considérant qu'un tel changement de classe permettrait à la commune de répondre à ses objectifs fixés dans ses documents de planification. La décision de changement de classe est publiée et devient exécutoire deux mois après sa transmission à l'autorité administrative, qui peut s’y opposer par décision motivée. Dans les mêmes conditions, le conseil municipal peut établir un zonage infracommunal de son territoire permettant de différencier plusieurs classes au sein d'une même commune."
Objet
Cet amendement vise à laisser la possibilité aux communes d’affiner et de préciser les zonages géographiques proposés par l’Etat pour l’application des articles du code de la construction et de l’habitation, afin de permettre aux élus de se réapproprier les zonages de type A, B ou C qui déterminent les dispositifs d'aide à l'investissement comme les défiscalisations ou les prêts à taux réduit accordés, ainsi que les zonages 1, 2 et 3 qui déterminent les plafonds de ressources des demandeurs sociaux.
Avec cette nouvelle marge de manœuvre, le maire sera mieux outillé pour mettre en œuvre la mixité sociale sur sa commune, en orientant les typologies de production de façon détaillée et affinée.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-437 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme DEMAS, MM. VOGEL, CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON et GENET, Mmes BERTHET, PUISSAT et GRUNY, MM. SOL et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. POINTEREAU et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. RAPIN, CADEC, BACCI, BONNUS et PANUNZI, Mme MALET, M. CALVET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. CHATILLON, LEFÈVRE et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, M. ROJOUAN, Mme DEROCHE, MM. BASCHER, TABAROT et BABARY, Mme Frédérique GERBAUD, M. MANDELLI, Mme SCHALCK et MM. GREMILLET, Jean-Marc BOYER et BOULOUX ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L’article L. 4383-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, remplacer les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » par les mots : « délibération du conseil régional » ;
2° Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » par les mots : « délibération du conseil régional » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé.
Objet
En l’état, ce sont les agences régionales de santé (ARS) qui fixent annuellement les quotas de places pour les formations paramédicales alors même que ce sont les régions qui donnent les agréments aux instituts de formation et qui les financent. Le maintien de cette prérogative au profit des ARS peinant à trouver sa justification, le présent amendement propose que les quotas précités soient désormais fixés par délibération du conseil régional, ce qui permettra une meilleure adéquation entre la détermination de l’offre de formation et la politique de santé conduite par chaque région.
Cela est d’autant plus cohérent que les régions ont une connaissance précise de l’état sanitaire de leur population, des besoins en personnel de santé pour les établissements de soins situés sur leur territoire, ainsi que des capacités d’accueil des instituts de formation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-490 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mme PONCET MONGE ARTICLE 2 |
Ajouter un IV
L'article L 2212-4 du code général des collectivités est ainsi modifié,
Après « tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 »
insérer « , les dangers imminents sur la santé des personnes vulnérables ou les atteintes à l'environnement »
Objet
L'article 2 de la présente loi, prévoit une extension du pouvoir règlementaire du maire limitée.
Les diverses préoccupations des maires, notamment sur la réglementation des épandages de produits phytosanitaire, n'ont pas trouvé grâce auprès des juridictions administratives, nonobstant une position courageuse du Tribunal administratif de Cergy Pontoise, du 8 novembre 2019.
Ainsi, les juges refusent généralement de doter les maires d'une compétence « pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’État de prendre »
Alors même que l'urgence sanitaire et climatique est déclarée, alors même que l'État est condamné pour son inaction dans ses ambitions et obligations climatiques, alors même que les produits phytosanitaires sont considérés comme nocifs pour la santé humaine, rien n'est fait pour doter le maire d'une compétence de préservation de la santé environnementale de ses administrés.
Il convient donc de renforcer son pouvoir réglementaire dans l'objectif de la préservation de la santé environnementale.
Aussi, le présent amendement prévoit une base légale pour que ces derniers puissent prendre, en cas de dangers imminent sur la santé et l'environnement, des mesures adéquates.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-27 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 2 |
Article 2
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… ° Le deuxième alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci peuvent, par l’adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu’elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d’enseignement, permettant d’assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale.
Objet
La censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2021-818 DC du 21 mai 2021 de l’article 6 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a entraîné l’inconstitutionnalité de l’intégration au sein des programmes de l’enseignement public de la modalité de l’enseignement immersif en langue régionale.
Cette décision a soulevé des inquiétudes sur la pérennité du modèle pédagogique proposé par des établissements associatifs d’enseignement proposant un enseignement en langue régionale de caractère laïc. Cette inquiétude concerne également le financement public de leurs dépenses de fonctionnement assuré depuis la signature à partir de 1994 de plusieurs contrats d’association entre ces établissements et le Ministère de l’Éducation nationale.
L’objectif de cet amendement est de répondre à ces inquiétudes, en intégrant la modalité d’enseignement suivi par ces établissements dans le code de l’éducation. Afin de répondre aux craintes de voir leur méthodologie s’étendre aux établissements publics d’enseignement, l’amendement limite la possibilité de mettre en œuvre cet enseignement substantiel en langue régionale aux seuls établissements associatifs.
L’intégration de cette méthode d’enseignement en langues régionales au code de l’éducation répond également à l’objectif de décentralisation que comporte l’article L312-10 du code de l’éducation. Désormais, les conventions passées entre les collectivités territoriales et l’État pourront organiser les modalités selon lesquelles cette méthode est proposée, comme elles le font pour les autres modalités d’enseignement facultatif des langues régionales. Les financements reçus par ces associations, par le biais notamment de la signature de contrats d’association avec le ministère de l’Éducation nationale, seront sécurisés par cette reconnaissance législative de la méthode d’enseignement offerte par lesdites associations.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1079 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné » ;
2° Au dernier alinéa, sont supprimés les mots : « et les modalités d’attribution ».
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 216-2 du code de l’éducation est supprimé.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports est supprimé.
IV. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement, qui reprend l’article 7 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales, tend à donner davantage de marges de manœuvre aux collectivités territoriales dans certaines aides qu’elles attribuent.
Le pouvoir réglementaire local des collectivités territoriales serait ainsi renforcé pour favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé, dans la gestion des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, dans la gestion des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional et dans la prise de participations au sein de sociétés commerciales relatives aux infrastructures numériques. Le présent amendement supprime à cet effet le renvoi au décret pour préciser les conditions d’applications de ces mesures.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1006 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer les capacités d'action des collectivités territoriales et de leurs groupements lorsqu'elles attribuent des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones carencées en offre de soins.
Il propose que la nature et les conditions d'attribution de ces aides soient déterminées par les collectivités elles-mêmes, et non plus par un décret en Conseil d’État.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1018 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « délibérations des conseils régionaux, dans les trois mois qui suivent leur renouvellement ».
Objet
Cet amendement propose que la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition, ne relèvent plus d'un décret pris en Conseil d’État mais d'une délibération du conseil régional.
Cela permettra à chaque conseil régional d'adapter la composition de son CESER en fonction des spécificités de son territoire et notamment en fonction de son tissu économique, social, associatif et des singularités de son environnement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-277 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement nous proposons de supprimer cet article, en cohérence avec notre proposition de supprimer les CTAP.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-850 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'article 3 du projet de loi qui se présente comme une disposition de simplification mais dont la rédaction soulève suffisamment de question pour qu'il soit permis de douter de son efficacité.
Le gouvernement invoque comme principal argument au soutien de cet article que la délégation de compétences pourra désormais porter sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires mais sans qu'on sache ce que cette notion recouvre. Par ailleurs, cette « nouveauté » n'est que de façade, dès lors que pour mettre en œuvre ce projet structurant, il s'agira bien de déléguer des compétences comme le prévoit déjà l'article L.1111-8 du CGCT. Enfin, le mécanisme proposé a toutes les caractéristiques d'une futur usine à gaz, rigidifiant les procédures existantes ou en créant de nouvelles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1080 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».
2° Le premier alinéa du II de l’article L. 1111-9-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans chaque région, la composition de la conférence territoriale de l’action publique est déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À défaut de délibérations concordantes adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : »
3° L’article L. 1511-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements, » ;
– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
4° Au 2° de l’article L. 4221-1-1, les références : « et L. 4253-1 à L. 4253-3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253-1 à L. 4253-3 et L. 4253-5 ».
Objet
Le présent amendement tend à substituer au mécanisme proposé à l’article 2 plusieurs dispositions plus ambitieuses tendant à assouplir davantage les mécanismes de délégation de compétences entre collectivités.
En premier lieu, alors que l’article prévoit dans sa rédaction initiale une rigidification indue du fonctionnement des CTAP, il est au contraire proposé d’en assouplir la composition en permettant aux élus locaux de définir celle-ci. Cette faculté serait néanmoins encadrée ; dans le cas où un accord ne serait pas atteint dans les conditions prévues par la loi, la composition de la CTAP serait celle actuellement fixée par la loi.
En second lieu, le présent amendement tend à ouvrir plus largement les possibilités de délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. D’une part, il permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dès lors que leurs statuts le prévoient expressément, de déléguer leurs compétences à un département ou à une région dans le cadre d’une « délégation ascendante ». D’autre part, il assouplit les mécanismes spéciaux de délégation en permettant aux départements de se voir déléguer l’octroi et le financement d’aides aux entreprises, et aux métropoles de se voir déléguer, à leur demande, l’attribution de subventions de fonctionnement aux organisations syndicales locales.
Ces dispositions reprennent les articles 17, 21 et 22 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-764 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 3 |
I- Supprimer les alinéas 1 à 10 de l’article 3.
II- Insérer les dix-sept alinéas suivant :
« Après le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales ajouter un III bis ainsi rédigé :
« III bis – Dans chaque département, il peut être institué une conférence de l’action publique chargée de favoriser la concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics pour la conduite de politiques publiques locales et de préparer la coordination de leurs interventions ou les modalités d’un exercice concerté de leurs compétences, le cas échéant.
Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage du département.
Nonobstant les dispositions du IV, la conférence de l'action publique instituée à l’échelle départementale peut débattre des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre des V à VII en lieu et place de la conférence territoriale de l’action publique visée au I du présent article.
Sont membres de cette conférence les élus désignés conformément au II ainsi que les membres de droit suivants :
1° le président du conseil régional ou son représentant ou le président de l'autorité de la collectivité territoriale régie par l'article 73 Constitution ou son représentant ;
2° le président du conseil départemental ou le président de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements ;
3° les présidents des EPCI à fiscalité propre du département ;
4° les maires des cinq communes les plus peuplées du département ;
5° un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;
6° un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants du département ;
7° le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne.
Le président est désigné parmi les membres de la conférence lors de son installation.
Peuvent être associés aux travaux de la conférence d’autres membres et notamment les présidents de syndicats intercommunaux ou de syndicats mixtes, selon les conditions fixées par le règlement intérieur.
La conférence organise librement ses travaux et rend ses avis selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Le représentant de l'Etat dans le département est informé des séances de la conférence territoriale de l'action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat. Il participe aux autres séances à sa demande. »
Objet
Les CTAP ne fonctionnent pas et n’ont pas trouvé leur place à l’échelle de territoires régionaux très vastes. Elles sont souvent jugées insuffisamment représentatives et trop pléthoriques pour être efficaces.
Si l’objectif est d’en faire de réels espaces de dialogue et de concertation sur l’organisation des compétences entre les collectivités mais aussi avec l’Etat, le présent amendement propose :
- revoir leur mode d’organisation par la mise en place de CTAP au sein de l’espace départemental composées de représentants élus issus des CTAP régionales. Y seraient également associés les président syndicats mixtes qui assurent la gestion de nombreuses politiques publiques (mobilité, énergie…) ;
- conforter leurs missions de dialogue, d’échange et de proposition sur l’organisation des compétences des collectivités notamment stratégiques (économie, environnement, action sociale, etc.) qui ne doivent pas porter atteinte aux principes de libre administration et de non tutelle d’une collectivité sur une autre ; les conférences instituées à l’échelle départementale pourraient également débattre des projets de conventions territoriale d'exercice concerté qui trouveraient à s’appliquer au sein de cet espace ;
- permettre au préfet de département de pouvoir y participer afin de renforcer le dialogue de proximité entre les collectivités et l’Etat.
Par ailleurs, la possibilité pour l’Etat de proposer à la CTAP des délégations dans le champ de compétences décentralisées doit relever exclusivement de choix concertés localement avec les responsables locaux concernés. C’est pourquoi cet amendement supprime les alinéas 1 à 10 qui créent de la confusion sur le rôle des CTAP.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-149 23 juin 2021 |
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Mme THOMAS ARTICLE 3 |
1° Supprimer les alinéas 1 à 10 de l’article 3.
2° Insérer les dix-sept alinéas suivant :
« Après le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales ajouter un III bis ainsi rédigé :
« III bis – Dans chaque département, il peut être institué une conférence de l’action publique chargée de favoriser la concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics pour la conduite de politiques publiques locales et de préparer la coordination de leurs interventions ou les modalités d’un exercice concerté de leurs compétences, le cas échéant.
Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage du département.
Nonobstant les dispositions du IV, la conférence de l'action publique instituée à l’échelle départementale peut débattre des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre des V à VII en lieu et place de la conférence territoriale de l’action publique visée au I du présent article.
Sont membres de cette conférence les élus désignés conformément au II ainsi que les membres de droit suivants :
1° le président du conseil régional ou son représentant ou le président de l'autorité de la collectivité territoriale régie par l'article 73 Constitution ou son représentant ;
2° le président du conseil départemental ou le président de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements ;
3° les présidents des EPCI à fiscalité propre du département ;
4° les maires des cinq communes les plus peuplées du département ;
5° un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;
6° un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants du département ;
7° le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne.
Le président est désigné parmi les membres de la conférence lors de son installation.
Peuvent être associés aux travaux de la conférence d’autres membres et notamment les présidents de syndicats intercommunaux ou de syndicats mixtes, selon les conditions fixées par le règlement intérieur.
La conférence organise librement ses travaux et rend ses avis selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Le représentant de l'Etat dans le département est informé des séances de la conférence territoriale de l'action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat. Il participe aux autres séances à sa demande. »
Objet
Les CTAP ne fonctionnent pas et n’ont pas trouvé leur place à l’échelle de territoires régionaux très vastes. Elles sont souvent jugées insuffisamment représentatives et trop pléthoriques pour être efficaces.
Si l’objectif est d’en faire de réels espaces de dialogue et de concertation sur l’organisation des compétences entre les collectivités mais aussi avec l’Etat, le présent amendement propose :
- revoir leur mode d’organisation par la mise en place de CTAP au sein de l’espace départemental composées de représentants élus issus des CTAP régionales. Y seraient également associés les président syndicats mixtes qui assurent la gestion de nombreuses politiques publiques (mobilité, énergie…) ;
- conforter leurs missions de dialogue, d’échange et de proposition sur l’organisation des compétences des collectivités notamment stratégiques (économie, environnement, action sociale, etc.) qui ne doivent pas porter atteinte aux principes de libre administration et de non tutelle d’une collectivité sur une autre ; les conférences instituées à l’échelle départementale pourraient également débattre des projets de conventions territoriale d'exercice concerté qui trouveraient à s’appliquer au sein de cet espace ;
- permettre au préfet de département de pouvoir y participer afin de renforcer le dialogue de proximité entre les collectivités et l’Etat.
Par ailleurs, la possibilité pour l’Etat de proposer à la CTAP des délégations dans le champ de compétences décentralisées doit relever exclusivement de choix concertés localement avec les responsables locaux concernés. C’est pourquoi cet amendement supprime les alinéas 1 à 10 qui créent de la confusion sur le rôle des CTAP.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-989 24 juin 2021 |
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Mme BILLON ARTICLE 3 |
I- Supprimer les alinéas 1 à 10 de l’article 3.
II- Insérer les dix-sept alinéas suivant :
« Après le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales ajouter un III bis ainsi rédigé :
« III bis – Dans chaque département, il peut être institué une conférence de l’action publique chargée de favoriser la concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics pour la conduite de politiques publiques locales et de préparer la coordination de leurs interventions ou les modalités d’un exercice concerté de leurs compétences, le cas échéant.
Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage du département.
Nonobstant les dispositions du IV, la conférence de l'action publique instituée à l’échelle départementale peut débattre des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre des V à VII en lieu et place de la conférence territoriale de l’action publique visée au I du présent article.
Sont membres de cette conférence les élus désignés conformément au II ainsi que les membres de droit suivants :
1° le président du conseil régional ou son représentant ou le président de l'autorité de la collectivité territoriale régie par l'article 73 Constitution ou son représentant ;
2° le président du conseil départemental ou le président de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements ;
3° les présidents des EPCI à fiscalité propre du département ;
4° les maires des cinq communes les plus peuplées du département ;
5° un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;
6° un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants du département ;
7° le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne.
Le président est désigné parmi les membres de la conférence lors de son installation.
Peuvent être associés aux travaux de la conférence d’autres membres et notamment les présidents de syndicats intercommunaux ou de syndicats mixtes, selon les conditions fixées par le règlement intérieur.
La conférence organise librement ses travaux et rend ses avis selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Le représentant de l'Etat dans le département est informé des séances de la conférence territoriale de l'action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat. Il participe aux autres séances à sa demande. »
Objet
Les CTAP ne fonctionnent pas et n’ont pas trouvé leur place à l’échelle de territoires régionaux très vastes. Elles sont souvent jugées insuffisamment représentatives et trop pléthoriques pour être efficaces.
Si l’objectif est d’en faire de réels espaces de dialogue et de concertation sur l’organisation des compétences entre les collectivités mais aussi avec l’Etat, le présent amendement propose :
- revoir leur mode d’organisation par la mise en place de CTAP au sein de l’espace départemental composées de représentants élus issus des CTAP régionales. Y seraient également associés les président syndicats mixtes qui assurent la gestion de nombreuses politiques publiques (mobilité, énergie…) ;
- conforter leurs missions de dialogue, d’échange et de proposition sur l’organisation des compétences des collectivités notamment stratégiques (économie, environnement, action sociale, etc.) qui ne doivent pas porter atteinte aux principes de libre administration et de non tutelle d’une collectivité sur une autre ; les conférences instituées à l’échelle départementale pourraient également débattre des projets de conventions territoriale d'exercice concerté qui trouveraient à s’appliquer au sein de cet espace ;
- permettre au préfet de département de pouvoir y participer afin de renforcer le dialogue de proximité entre les collectivités et l’Etat.
Par ailleurs, la possibilité pour l’Etat de proposer à la CTAP des délégations dans le champ de compétences décentralisées doit relever exclusivement de choix concertés localement avec les responsables locaux concernés. C’est pourquoi cet amendement supprime les alinéas 1 à 10 qui créent de la confusion sur le rôle des CTAP.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-194 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. HENNO et KERN, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, DELCROS, LE NAY, LEVI et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 3 |
Au début de cet article
Le septième alinéa de l’article l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département »
Objet
Il existe aujourd’hui, au sein des Conférence Territoriales de l’Action Publique, une sous-représentation des maires ruraux, comparativement aux intercommunalités – et plus particulièrement les intercommunalités urbaines – surreprésentées de par le statut de membres de droit des EPCI de plus de 30 000 habitants. Cet amendement propose donc d’aligner le nombre de membres représentants les intercommunalités urbaines sur le nombre de membres représentants les intercommunalités rurales.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-134 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE 3 |
I. – Avant l’alinéa 1, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Après le II de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Dès lors qu'ils ne sont pas membres de la conférence territoriale de l'action publique au titre d'un mandat local, sont associés aux travaux de la conférence, sans voix délibérative :
« 1° L'ensemble des députés et des sénateurs élus dans le département, lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs élus dans le département, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus. Les parlementaires non associés aux travaux de la conférence sont destinataires, avant toute réunion de la conférence, d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. »
II. – En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention « II. – »
Objet
Les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) et conférences territoriales de l'action publique (CTAP) constituent des institutions clés situées entre considérations locales et relais nationaux. Seulement, le non-exercice de fonctions exécutives locales éloigne de facto la représentation nationale des instances de décisions locales. S’agissant des CDCI, la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence de parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement et à simplifier les modalités de leur nomination a prévu que députés et sénateurs soient associés aux travaux de ces commissions, sans voix délibérative.
Le présent amendement vise à transposer aux CTAP la solution adoptée pour les CDCI. La possibilité pour eux d’y siéger, même sans voix délibérative, permettrait a minima de les informer pour saisir plus efficacement les enjeux locaux et mieux les défendre par la suite.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-461 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE 3 |
Avant le premier alinéa, insérer les alinéas suivants :
L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Au III, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par :
Dans les douze mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux, un débat est organisé sur les modalités de fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique et notamment sur la création d’une ou plusieurs commissions et la publicité de ses travaux. Lorsqu’une commission thématique est créée, elle peut émettre un avis.
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire un débat sur les modalités de fonctionnement des conférences territoriales de l’action publique (CTAP), dans les douze mois qui suivent l’élection des conseillers régionaux.
L’un des principaux reproches adressés aux CTAP porte sur les difficultés pour les élus de s’exprimer et de débattre sur des sujets de fonds lors de la réunion de cette instance dite de « concertation ».
En imposant un débat entre les élus de chaque conférence, la loi n’imposerait aucun schéma d’organisation uniforme mais donnerait, au contraire, la possibilité aux élus de prévoir par exemple des commissions thématiques ou géographiques lorsque la région est particulièrement étendue ou bien que la réflexion autour d’une politique publique le nécessite. Cette organisation favoriserait des débats uniquement entre les autorités en charge de la politique publique.
Les commissions ainsi créées pourraient rendre des avis sans que ceux-ci n’aient besoin d’être à nouveau débattus en séance plénière.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-56 22 juin 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 3 |
L’article 3 est modifié comme suit :
Avant l’alinéa 1er,
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
L&_8217;article L. 1111-9-1 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du III est complété par une troisième phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l'action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. »
2° Au troisième alinéa du III, après le mot « culture », insérer une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat »
Objet
Cette proposition d’amendement vise à inscrire dans la loi la mise en place d’une commission thématique dédiée à l’habitat ainsi que l’organisation d’un débat annuel sur les politiques de l’habitat au sein des conférences territoriales de l’action publique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte).
Bien que chaque CTAP organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur, il apparaît opportun, dans ces collectivités de rendre obligatoire cette inscription s’agissant d’une politique publique de premier plan que représente ce secteur au regard de l’ampleur des besoins et de la persistance de l’habitat indigne. En effet, à l’instar de la culture, unique commission thématique inscrite dans la loi, le dispositif proposé dans le présent amendement, permettrait de veiller à la continuité des politiques publiques de l’habitat mais également à leur mise en œuvre équilibrée et territorialisée dans chaque DROM. Ce dispositif vise à améliorer l’efficacité de la politique du logement social et de l’hébergement et traduire, au plus près des besoins, une programmation en lien étroit avec les priorités locales ; cela permettrait à l’Etat et aux collectivités de mieux coordonner leurs actions dans le domaine de la politique de l’habitat.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-58 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 3 |
Avant l’alinéa 1er,
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 1111-9-1 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l'action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat / aux politiques de l’habitat. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la mise en place d’une commission thématique dédiée à l’habitat au sein des conférences territoriales de l’action publique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte).
Cette commission favorisera un débat local, entre les collectivités, l’Etat local et les partenaires du secteur de l’habitat dans chacun de ces territoires. L’acuité des besoins, l’insuffisance de l’offre nouvelle et rénovée, l’inadaptation grandissante entre les caractéristiques des produits-logements et les besoins et ressources des familles en attente d’un toit digne et abordable rendent indispensable un débat local pour améliorent l’efficacité de la politique publique de l’habitat dans chacun de ces territoires.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-57 22 juin 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 3 |
L’article 3 est modifié comme suit :
Avant l’alinéa 1er,
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 1111-9-1 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du III, après le mot « culture », insérer une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat ».
Objet
Cet amendement vise l’inscription, au moins une fois par an, à l’ordre du jour de la CTAP, d’un débat dédié aux politiques de l’habitat au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte).
La situation de l’habitat reste en effet préoccupante dans ces territoires. Rappelons le déficit de plus de 72 000 logements à coûts abordables et les enjeux de réhabilitation du parc locatif social de plus de 20 ans. L’habitat indigne connait un regain, en particulier à Mayotte et en Guyane, alors même que l’offre nouvelle de logement à coûts abordables pour les plus modestes reste nettement en deçà des besoins annuels dans la plupart des territoires ultramarins. La programmation pluriannuelle souhaitée par les bailleurs sociaux est bien difficile à mettre en place en absence de continuité de la dynamique du secteur et de son financement dont les paramètres et modalités devraient être améliorés.
Les objectifs de 10 000 logements par an des deux premières années du PLOM 2 n’étant pas atteint (objectif de 15 000 logements dans la loi égalité réelle outre-mer), il apparaît essentiel que les collectivités et régions ultramarines, puissent engager un débat local avec leurs partenaires et professionnels du secteur, partager les éléments de bilan-évaluation et convenir des préconisations et dispositions utiles pour relancer la politique territoriale de l’habitat.
L’objectif attendu de ce débat en CTAP est de faire un point et partager le bilan annuel pour améliorer la mise en œuvre de la politique du logement social et de l’hébergement au service des habitants dans chacun des territoires ultramarins régit par l’article 73 de la constitution.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-107 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, PACCAUD, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, BURGOA, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mmes GARNIER et BELRHITI, MM. BRISSON, CHAIZE et SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. PANUNZI, CADEC et CHATILLON, Mme DEMAS, MM. CHARON, LAMÉNIE, TABAROT et GREMILLET et Mme GOSSELIN ARTICLE 3 |
I. Au premier alinéa, les mots « IX ainsi rédigé » sont remplacés par les mots « IX et un X ainsi rédigés ».
II. A la fin de l?article, l?alinéa suivant est inséré :
« X. Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l?action publique invite le représentant de l?État dans la région, le directeur de l?Agence régionale de santé et les représentants d?opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l?action publique leurs projets d?implantation ou de fermeture d?établissements dans la région. La conférence territoriale de l?action publique émet des recommandations sur la présence, sur le territoire régional, des services publics concernés.
Objet
Cet amendement tend à renforcer les compétences des conférences territoriales de l?action publique, en prévoyant qu?elles puissent auditionner les représentants de l?Etat et des opérateurs de services publics sur leurs projets d?implantation et de fermeture d?établissements sur le territoire régional. Cet ajout est le complément des dispositions déjà prévues par le projet qui prévoient que la CTAP puisse constituer le lieu du débat et de l?organisation des collectivités territoriales en vue de projets structurants sur le territoire. Or les projets structurants des collectivités territoriales ne peuvent être correctement choisis et définis que dans le cadre plus global de l?implantation des services publics dont les collectivités n?ont pas la maîtrise.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-374 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY et HENNO, Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. KERN, DELCROS, DÉTRAIGNE, LEVI et CHAUVET, Mme BILLON et MM. LONGEOT et LE NAY ARTICLE 3 |
I. Au premier alinéa, les mots « IX ainsi rédigé » sont remplacés par les mots « IX et un X ainsi rédigés ».
II. A la fin de l’article, l’alinéa suivant est inséré :
« X. Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l’action publique invite le représentant de l’État dans la région, le directeur de l’Agence régionale de santé et les représentants d’opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l’action publique leurs projets d’implantation ou de fermeture d’établissements dans la région. La conférence territoriale de l’action publique émet des recommandations sur la présence, sur le territoire régional, des services publics concernés.
Objet
Cet amendement tend à renforcer les compétences des conférences territoriales de l’action publique, en prévoyant qu’elles puissent auditionner les représentants de l’Etat et des opérateurs de services publics sur leurs projets d’implantation et de fermeture d’établissements sur le territoire régional. Cet ajout est le complément des dispositions déjà prévues par le projet qui prévoient que la CTAP puisse constituer le lieu du débat et de l’organisation des collectivités territoriales en vue de projets structurants sur le territoire. Or les projets structurants des collectivités territoriales ne peuvent être correctement choisis et définis que dans le cadre plus global de l’implantation des services publics dont les collectivités n’ont pas la maîtrise.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-212 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer le mot
« convoque »
par le mot
« réunit »
Objet
La répartition et l’exercice des compétences entre les collectivités territoriales ne peut autoriser l'une d’entre elle à établir ou exercer une tutelle sur une autre.
C’est pourquoi, lorsque le Président de la région « convoque » la CTAP, ce mot apparait autoritaire et laisse planer ce risque de tutelle.
Il est donc proposé de le remplacer par le mot « réunit »
Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-491 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
convoque
par le mot :
réunit
Objet
La terminologie employée laisse envisager le risque de tutelle d’une collectivité sur une autre. Le terme réunit est plus neutre et permet d’écarter cet écueil.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-710 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer le mot
convoque
par le mot
réunit
Objet
La répartition et l’exercice des compétences entre les collectivités territoriales ne peut autoriser l'une d’entre elle à établir ou exercer une tutelle sur une autre.
C’est pourquoi, lorsque le Président de la région « convoque » la CTAP, ce mot apparait autoritaire et laisse planer ce risque de tutelle.
Il est donc proposé de le remplacer par le mot « réunit »
Tel est l’objet de cet amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-232 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
par les mots :
, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une Chambre de commerce et d’industrie ou une Chambre des métiers et de l’artisanat.
Objet
Pour être efficace dans la coordination de l’action publique territoriale, la CTAP doit pouvoir examiner l’ensemble des possibilités de délégation de compétence afin d’identifier le plus pertinent et non seulement les délégations de compétence entre collectivités.
Le présent amendement propose qu’une collectivité ait la possibilité de déléguer certaines compétences à une CCI ou une CMA dans son champ spécifique d’action (commerce-industrie-services, artisanat), afin d’assurer la meilleure efficacité possible dans la mise en œuvre des dispositifs et projets de la collectivité.
Les CCI contribuent au développement des entreprises du commerce, de l’industrie et des services, à la formation professionnelle et à l’aménagement des territoires. L’article L.711-7 du Code de commerce précise que les CCI peuvent être délégataires de la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement, notamment de transport, et de la gestion de tout service concourant à l'exercice de leurs missions par un contrat avec une collectivité de leur circonscription.
Les CMA contribuent au développement économique des entreprises artisanales, à l’apprentissage des métiers et au développement des territoires. Elles exercent des missions d’intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.
Les CCI et les CMA sont tenues d’agir en toute compatibilité avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Les CCI et les CMA signent respectivement une convention avec la Région, afin de définir la coordination et la complémentarité de leurs actions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-347 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
« ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale. »
par les mots :
«, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale, ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une Chambre de commerce et d’industrie ou une Chambre de métiers et de l’artisanat. »
Objet
Pour être efficace dans la coordination de l’action publique territoriale, la CTAP doit pouvoir examiner l’ensemble des possibilités de délégation de compétence afin d’identifier le plus pertinent et non seulement les délégations de compétence entre collectivités.
Le présent amendement propose donc qu’une collectivité ait la possibilité de déléguer certaines compétences à une CCI ou une CMA dans son champ spécifique d’action (commerce-industrie-services, artisanat), afin d’assurer la meilleure efficacité possible dans la mise en œuvre des dispositifs et projets de la collectivité.
En effet, les CCI contribuent au développement des entreprises du commerce, de l’industrie et des services, à la formation professionnelle et à l’aménagement des territoires. L’article L.711-7 du Code de commerce précise que les CCI peuvent être délégataires de la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement, notamment de transport, et de la gestion de tout service concourant à l'exercice de leurs missions par un contrat avec une collectivité de leur circonscription. quant aux CMA, elles contribuent au développement économique des entreprises artisanales, à l’apprentissage des métiers et au développement des territoires. Elles exercent des missions d’intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.
Ainsi, au regard de ces éléments, rien n'empêche d'inscrire les CCI et les CMA dans le processus de différenciation territoriale que porte ce projet de loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-752 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 3 |
Au deuxième alinéa de l’article 3, remplacer les mots « ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale. » par les mots «, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une Chambre de commerce et d’industrie ou une Chambre de métiers et de l’artisanat. »
Objet
Pour être efficace dans la coordination de l’action publique territoriale, la CTAP doit pouvoir examiner l’ensemble des possibilités de délégation de compétence afin d’identifier le plus pertinent et non seulement les délégations de compétence entre collectivités.
Le présent amendement propose qu’une collectivité ait la possibilité de déléguer certaines compétences à une CCI ou une CMA dans son champ spécifique d’action (commerce-industrie-services, artisanat), afin d’assurer la meilleure efficacité possible dans la mise en œuvre des dispositifs et projets de la collectivité.
Les CCI contribuent au développement des entreprises du commerce, de l’industrie et des services, à la formation professionnelle et à l’aménagement des territoires. L’article L.711-7 du Code de commerce précise que les CCI peuvent être délégataires de la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement, notamment de transport, et de la gestion de tout service concourant à l'exercice de leurs missions par un contrat avec une collectivité de leur circonscription.
Les CMA contribuent au développement économique des entreprises artisanales, à l’apprentissage des métiers et au développement des territoires. Elles exercent des missions d’intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.
Les CCI et les CMA sont tenues d’agir en toute compatibilité avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Les CCI et les CMA signent respectivement une convention avec la Région, afin de définir la coordination et la complémentarité de leurs actions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-956 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. BOULOUX, MANDELLI, KAROUTCHI et VOGEL, Mmes PUISSAT, JOSEPH, LASSARADE, BERTHET et GRUNY, M. SAVARY, Mmes NOËL et GOSSELIN, M. POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BRISSON, Daniel LAURENT, SIDO et LEFÈVRE, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, FAVREAU et GROSPERRIN ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots « ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale. » par les mots «, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une Chambre de commerce et d’industrie ou une Chambre de métiers et de l’artisanat. »
Objet
Pour être efficace dans la coordination de l’action publique territoriale, la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) doit pouvoir examiner l’ensemble des possibilités de délégation de compétence afin d’identifier le plus pertinent et non seulement les délégations de compétence entre collectivités.
Le présent amendement propose qu’une collectivité ait la possibilité de déléguer certaines compétences à une CCI ou une CMA dans son champ spécifique d’action (commerce-industrie-services, artisanat), afin d’assurer la meilleure efficacité possible dans la mise en œuvre des dispositifs et projets de la collectivité.
Les CCI contribuent au développement des entreprises du commerce, de l’industrie et des services, à la formation professionnelle et à l’aménagement des territoires. L’article L.711-7 du Code de commerce précise que les CCI peuvent être délégataires de la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement, notamment de transport, et de la gestion de tout service concourant à l'exercice de leurs missions par un contrat avec une collectivité de leur circonscription.
Les CMA contribuent au développement économique des entreprises artisanales, à l’apprentissage des métiers et au développement des territoires. Elles exercent des missions d’intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat.
Les CCI et les CMA sont tenues d’agir en toute compatibilité avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Les CCI et les CMA signent respectivement une convention avec la Région, afin de définir la coordination et la complémentarité de leurs actions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-213 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE 3 |
Alinéa 3
A la fin de cet alinéa
Après les mots
« des projets en ce sens »
Insérer les mots
« après les avoir consultés »
Objet
Le représentant de l’Etat dans la région qui participera à la réunion de la CTAP doit avoir consulté au préalable les collectivités territoriales concernées avant de présenter les projets de délégations de compétences relatifs à la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires.
Cette consultation en amont ne peut que présider à la réussite des projets envisagés et s’inscrit dans le respect de la Décentralisation.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-711 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 3 |
Alinéa 3
A la fin de cet alinéa
Après les mots
« des projets en ce sens »
Insérer les mots
« après les avoir consultés »
Objet
Le représentant de l’Etat dans la région qui participera à la réunion de la CTAP doit avoir consulté au préalable les collectivités territoriales concernées avant de présenter les projets de délégations de compétences relatifs à la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires.
Cette consultation en amont ne peut que présider à la réussite des projets envisagés et s’inscrit dans le respect de la Décentralisation.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-518 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
Les représentants de l'Etat dans les départements y participent également.
Objet
En vue de faciliter la différenciation territoriale, le projet de loi crée une possibilité de délégation des compétences entre collectivités territoriales et EPCI au sein de la CTAP. Si un tel dispositif est à salué, il demeure que l’échelon départemental y est oublié en dépit de son caractère fondamental dans l’appréciation des besoins territoriaux. L’objet de cet amendement est donc de remédier à cet oubli en permettant aux représentants de l’Etat des départements d’être pleinement associés à la CTAP.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-214 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
La mutualisation des actions issue de la coopération interdépartementale entre plusieurs départements de la région doit être valorisée lors des réunions de la commission territoriale de l’action publique.
Objet
La coopération entre Départements s’inscrit dans une démarche novatrice permettant de développer de nouveaux outils pour des politiques publiques de bon sens et soucieuses de l’argent public.
Les relations induites entre deux ou plusieurs collectivités départementales mettent en évidence la proximité entre les territoires et l'existence de nombreux défis communs.
Ces initiatives doivent être valorisées à l’échelon régional car elles concourent à l’efficacité des services au public.
Cet amendement tend à y répondre.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-712 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
La mutualisation des actions issue de la coopération interdépartementale entre plusieurs départements de la région doit être valorisée lors des réunions de la commission territoriale de l’action publique.
Objet
La coopération entre Départements s’inscrit dans une démarche novatrice permettant de développer de nouveaux outils pour des politiques publiques de bon sens et soucieuses de l’argent public.
Les relations induites entre deux ou plusieurs collectivités départementales mettent en évidence la proximité entre les territoires et l'existence de nombreux défis communs.
Ces initiatives doivent être valorisées à l’échelon régional car elles concourent à l’efficacité des services au public.
Cet amendement tend à y répondre.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-55 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. HENNO, KERN et MAUREY, Mme FÉRAT et MM. DELCROS, LE NAY, LEVI et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Seconde Phrase
Après les mots :
« Il y convie, »
Supprimer les mots :
« le cas échéant »
Objet
Cet amendement vise à systématiser la présence de l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation des projets visés au présent article lorsqu’ils sont à l’ordre du jour des conférences territoriales de l’action publique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-889 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, BOUCHET et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, GRUNY et DEROMEDI, MM. BONHOMME, LONGUET, LAMÉNIE, GENET, GUENÉ, KLINGER, CHARON et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. TABAROT, Bernard FOURNIER et GRAND ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé
Le II de l'article 1111-9-1 du CGCT est ainsi modifié :
9° Le cas échéant, un représentant élu de pôle d'équilibre territorial et rural au sens de l'article L. 5741-1 et suivant du présent code
Objet
La CTAP étant une instance de concertation avec l'ensemble des collectivités locales d'une région afin de ventiler la répartition des compétences entre elles, il est normal que les PETR, outil de mutualisation, y soient représentés.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-276 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Supprimer l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
II. Par conséquent, supprimer le 1° du I de l’article L. 1111-9 du même code.
Objet
Par cet amendement nous proposons de supprimer les conférences territoriales de l’action publique (CTAP) afin de laisser place à une coopération moins formelle entre les collectivités.
Les CTAP concrétisées dans la loi MAPTAM de 2014 n’ont pas suscité d’engouement de la part des élus ni démontré leur utilité. Cette instance est davantage vue comme une chambre d’enregistrement des projets régionaux, sans réelle coopération ni efficacité et dont la composition manque de représentativité et empêche un réel dialogue. Des instances de coopérations plus informelles et diversifiées selon les thématiques abordées sont préférées par les élus, lorsqu’ils souhaitent se concerter sur des projets concrets. De la même manière, aucun échelon de collectivité ne semble être parvenu à s’approprier pleinement l’outil que constitue le contrat territorial d’exercice concerté, que nous proposons également de supprimer.
Cette proposition reprend la recommandation n° 11 du rapport d'information "Quel rôle, quelle place, quelles compétences des départements dans les régions fusionnées aujourd'hui et demain ? " de Mme. Cukierman.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-968 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et HENNO, Mme VÉRIEN et MM. KERN et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un X ainsi rédigé :
« X. En application du troisième alinéa du I. du présent article, les conférences territoriales de l’action publique peuvent mettre à l’ordre du jour des propositions de délégations de compétences portant sur la réalisation de projets structurants qui présen- tent un intérêt transfrontalier pour les territoires concernés. Cet intérêt transfrontalier consiste à distinguer dans une compé- tence les actions qui par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière et leur rayonnement peuvent être prises en charge par une collectivité frontalière.
Objet
Les Conférences Territoriales de l’Action Publique (CTAP) réunissent de manière régulière dans chaque régionles représentants de l’Etat et des différentes strates de collectivités territoriales, afin d’examiner la manière avec laquelle articuler de la façon la plus efficace possible l’exercice de leurs différentes compétences. Elles ont à leur agenda les problématiques de coopération transfrontalière, et l’actuel projet de loi 4D vise à renforcer leur prise en compte des enjeux de délégations de compétences sur des projets structurants.
Afin de renforcer le portage des problématiques transfrontalières en y associant différents niveaux d’acteurs publics et de collectivités, sur la base du modèle décrit par la loi du 2 août 2019 portant création de la Collectivité Européenne d’Alsace, collectivité chargée d’élaborer un schéma de coopération transfrontalière établissantles délégations de compétences nécessaires pour la conduite de projets transfrontaliers structurants, et sur le modèle de l’article L. 5217-2 du CGCT qui prévoit que l’exercice de certaines compétences par les métropoles soit subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, il conviendrait de légiférer pour prendre en compte l’intérêt transfrontalier dans les propositions de délégations de compétences faites au sein des CTAP. Cette disposition vise ainsi à favoriser la conduite de projets transfrontaliers structurants.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1019 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par alinéas ainsi rédigés :
« La composition de la conférence territoriale de l’action publique est librement déterminée par le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux et fixée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux »
« À défaut de délibérations concordantes, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : »
Objet
Cet amendement propose de laisser la responsabilité aux élus de fixer la composition de chaque conférence territoriale de l'action publique (CTAP) en fonction des spécificités du paysage institutionnel régional.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-594 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER et MULLER-BRONN et MM. KLINGER et REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 3431-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Au dernier alinéa est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne sont pas soumises aux dispositions du IX l’article L 1111-9-1 ».
Objet
L’article L 3431-3 du code général des collectivités territoriales a prévu une procédure spécifique d’élaboration, par la Collectivité européenne d’Alsace, de son schéma alsacien de coopération transfrontalière.
Ainsi, cette élaboration doit donner lieu à de larges concertations et à l’association de toutes les collectivités et groupements compétents. Dans ce cadre, des projets à réaliser seront identifiés, ainsi que les conventions de délégations que les acteurs concernés souhaitent mettre en œuvre de manière concertée pour leur mise en œuvre.
Eu égard aux modalités d’association spécifique prévues par cet article, un passage de ces conventions de délégations en commission territoriale de l’action publique (CTAP) n’est pas imposé, les objectifs poursuivis lors de l’intervention de la CTAP étant parfaitement remplis en application de la procédure particulière définie à l’article l 3431-3 précité.
Le présent projet de loi (article 3) prévoit de compléter l’article L 1111-9-1 du code précité pour instaurer, à titre obligatoire, la tenue d’une CTAP, dans les 12 mois suivant le renouvellement des conseils régionaux, dont l’objet sera de débattre du principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
Le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté quant à la portée de ces dispositions nouvelles par rapport à celles, particulières et spéciales, figurant à l’article L 3431-3, et prévoit donc expressément que les conventions de délégation de compétences qui interviendront dans le cadre du schéma alsacien de coopération transfrontalière ne sont pas soumises à la nouvelle procédure précitée.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-279 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « les départements, » ;
– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
2° Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, ».
Objet
Par cet amendement nous souhaitons permettre aux régions de déléguer l’octroi d’aides économiques à des entreprises aux départements.
La crise a révélé les lacunes d’une répartition des compétences territoriales en blocs de compétences limitées car de nombreux départements ont souhaité intervenir en complément des régions et du fonds national pour soutenir leurs entreprises. Certains départements se sont retrouvés face au tribunal administratif, après avoir mis en place certaines aides.
La loi NOTRe a en effet confié aux seules régions la compétence exclusive de définir les aides aux entreprises situées sur leur territoire.
La loi Engagement & proximité a permis aux départements d’agir en cas de catastrophes naturelles, nous proposons de sécuriser leur action en permettant aux régions de déléguer l’octroi d’aides économiques à des entreprises par les départements.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-740 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du II de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou déléguer l’octroi de tout ou partie de ces aides au conseil départemental dans le cadre d’une convention ».
Objet
Face à l'épidémie de covid-19, les départements se sont mis en ordre de marche pour répondre aux urgences sociales et économiques sur leur territoire.
En effet, l'activité économique, notamment celle des artisans, commerçants, autoentrepreneurs, PME, a été profondément affectée, entraînant des conséquences sociales indéniables.
La solidarité doit jouer à tous les niveaux pour permettre à l'économie française de surmonter ce moment difficile.
Or, l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales interdit toute possibilité de délégation économique entre la région et le département.
Cet amendement vise donc à revenir sur ces dispositions afin de permettre aux départements d'exercer une action financière et économique de soutien aux entreprises.
C'est la raison pour laquelle il convient de permettre aux régions de déléguer aux départements qui le souhaitent tout ou partie des aides économiques de proximité pour soutenir la vie économique de leur territoire et protéger l'emploi de nombreux Français.
Cette délégation ferait l’objet d’une convention.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-235 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article ainsi rédigé :
Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111-9 du présent code réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l'Etat peut demander au chef de file d'arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser le rôle d’un chef de file dans l’organisation de l’action publique locale.
Après avoir affirmé le principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, l’article 72 de la Constitution prévoit que « lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
Plusieurs chefs de filât ont été octroyés à des collectivités territoriales depuis la révision constitutionnelle de 2003. Toutefois, les contours du rôle d’un chef de file sont encore difficilement identifiables.
Le texte constitutionnel indique seulement qu’un chef de file dispose, dans un champ de compétence donné, d’une fonction de coordination de l’action de plusieurs collectivités locales habilitées à agir.
A cet égard, la région qui est chef de file en matière de développement économique, a en charge l’élaboration d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Ce document vise à définir de grandes orientations pour guider l’action des collectivités compétentes dans ces domaines. Ce document n’a une valeur prescriptive à l’égard des collectivités infra régionales uniquement parce qu’il est arrêté par le préfet de région. En d’autres termes, la région chef de file peut élaborer un schéma qui vise à coordonner l’action des autres niveaux de collectivités mais ce schéma deviendra prescriptif uniquement grâce à l’intervention de l’Etat, conformément au principe de non-tutelle.
Dans les faits, le rôle du chef de file mériterait d’être précisé afin de définir jusqu’où son action peut se matérialiser et quelles en sont ses limites. Pour ce faire, cet amendement prévoit :
- une obligation de dialoguer régulièrement avec les autorités organisatrices de façon spécifique, soit au sein d’une instance de concertation thématique organisée par la CTAP, soit au sein d’un comité ad hoc ;
- lorsque le chef de file adopte un document de planification portant sur une compétence mise en œuvre par des autorités organisatrices, il doit le soumettre pour avis à ces dernières. Ce document ne pourra être adopté qu’après avoir pris en compte les observations formulées au sein des avis défavorables formulés par au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-459 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article ainsi rédigé :
Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111-9 du présent code réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l'Etat peut demander au chef de file d'arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser le rôle d’un chef de file dans l’organisation de l’action publique locale.
Après avoir affirmé le principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, l’article 72 de la Constitution prévoit que « lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
Plusieurs chefs de filât ont été octroyés à des collectivités territoriales depuis la révision constitutionnelle de 2003. Toutefois, les contours du rôle d’un chef de file sont encore difficilement identifiables.
Le texte constitutionnel indique seulement qu’un chef de file dispose, dans un champ de compétence donné, d’une fonction de coordination de l’action de plusieurs collectivités locales habilitées à agir.
A cet égard, la région qui est chef de file en matière de développement économique, a en charge l’élaboration d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Ce document vise à définir de grandes orientations pour guider l’action des collectivités compétentes dans ces domaines. Ce document n’a une valeur prescriptive à l’égard des collectivités infra régionales uniquement parce qu’il est arrêté par le préfet de région. En d’autres termes, la région chef de file peut élaborer un schéma qui vise à coordonner l’action des autres niveaux de collectivités mais ce schéma deviendra prescriptif uniquement grâce à l’intervention de l’Etat, conformément au principe de non-tutelle.
Dans les faits, le rôle du chef de file mériterait d’être précisé afin de définir jusqu’où son action peut se matérialiser et quelles en sont ses limites. Pour ce faire, cet amendement prévoit :
- une obligation de dialoguer régulièrement avec les autorités organisatrices de façon spécifique, soit au sein d’une instance de concertation thématique organisée par la CTAP, soit au sein d’un comité ad hoc ;
- lorsque le chef de file adopte un document de planification portant sur une compétence mise en œuvre par des autorités organisatrices, il doit le soumettre pour avis à ces dernières. Ce document ne pourra être adopté qu’après avoir pris en compte les observations formulées au sein des avis défavorables formulés par au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-460 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales insérer un article ainsi rédigé :
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, font l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants.
Objet
La loi reconnaît à plusieurs reprises le statut d’« autorité organisatrice » à différents niveaux de collectivités locales. L’exemple le plus emblématique est celui des « autorités organisatrices des mobilités » défini dans le code des transports.
Ce statut permet aux régions, départements et intercommunalités qui disposent de ce statut d’être clairement reconnus comme les autorités en charge de l’exercice de la politique publique de la mobilité. Ce statut permet notamment aux AOM de définir des règlements en matière de mobilité et d’être obligatoirement associées par le chef de file lorsque celui édicte un document de planification. En contrepartie, les AOM sont pleinement responsables de leurs interventions.
Clarifier la répartition des compétences entre collectivités publiques est un exercice périlleux en France. Si la technique du « jardin à la française » est reconnue dans le monde en matière de botanique, elle s’applique assez mal à notre organisation institutionnelle.
Le législateur y est parvenu dans le champ de la mobilité, comme dans celui du développement économique grâce à l’articulation entre un niveau en charge de la mise en œuvre opérationnelle de la compétence et un autre, de la stratégie globale et la coordination.
Le présent amendement vise à permettre d’étendre cette organisation à d’autres politiques publiques en définissant dans la loi la notion d’autorité organisatrice. Cette dernière doit reposer sur deux piliers :
- une collectivité ou un groupement exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur ;
- toute réglementation nationale ou tout document de planification régional ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, font l’objet d’une concertation approfondie, déterminée par la loi, avec leurs représentants.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1154 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre,… (le reste sans changement). » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu’elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non-respect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assouplir les mécanismes de délégation de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Alors qu’en l’état du droit existant, les conventions de délégation sont décidées par décret, selon une procédure inutilement complexe, le présent amendement prévoit d’encourager l’usage du mécanisme de délégation de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en allégeant sa procédure.
Le présent amendement reprend l’article 24 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales, qui résultait des travaux conduits dans le cadre des « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales ».
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1016 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
- faire précéder cet alinéa de la mention : I. -
- après le mot : « propre » l'alinéa est ainsi rédigé : « de tout ou partie d'une compétence qu'il détient. »
2° Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« II. - Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le gouvernement soumet à chaque conseil régional une liste des compétences qu'il propose de lui déléguer en application du présent I.
« Lorsque la région se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans la région lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans la région ou le président du conseil régional peut saisir, pour avis, le Président de la Chambre régionale des Comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa du I détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.
« III. - Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils départementaux, le gouvernement soumet à chaque conseil départemental une liste des compétences qu'il propose de lui déléguer en application du présent I.
« Lorsque le département se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans le département lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans le département ou le président du conseil département peut saisir, pour avis, le Président de la Chambre régionale des Comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa du I détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.
3° Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots :
« IV. - Sans préjudice des II et III, une collectivité territoriale (le reste sans changement...)
4° La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties. »
Objet
Cet amendement propose qu'après chaque renouvellement des conseils régionaux et des conseils départementaux, le gouvernement soumet à chaque région et chaque département une liste des compétences qu'il propose de lui déléguer.
Actuellement, le dispositif prévu par l'article L. 1111-8-1 CGCT repose sur une logique de demande formulée par les collectivités intéressées. Il est proposé d'y adjoindre une logique de l'offre où il appartiendrait à l’État de proposer une liste de compétences qui pourraient leur être déléguées.
Cet amendement vise ainsi à favoriser le recours aux délégations de compétences de l’État à destination des collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1176 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis La conduite de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l'article L. 6121-1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l'article L. 6232-1 du même code pour la création des centres de formation d'apprentis ;
« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l'emploi, dans les conditions définies à l'article L. 5311-3 dudit code ; »
2° Le 4° bis est complété par les mots : « du présent code ».
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5311-3 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des missions incombant à l'État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. » ;
2° L'article L. 5311-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « professionnelles, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du présent code. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;
- les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l'emploi » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5312-3, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;
4° Le début du 4° de l'article L. 5312-4 est ainsi rédigé : « Deux représentants des régions, désignés sur proposition... (le reste sans changement) » ;
4° bis L'article L. 5312-10 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
5° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations et les établissements publics de l'État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. » ;
a bis) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles comprend... (le reste sans changement). » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice-présidence est assurée par le représentant de l'État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs. » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 6123-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et le représentant de l'État dans la région » et les mots : « et le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;
b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe » ;
Objet
Le présent amendement prévoit de confier aux régions l’exercice de la compétence du service public de l’emploi.
À cette fin, il propose, tout d’abord, l’inscription dans la liste des compétences régionales la conduite d’une part de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle, et d’autre part, les actions de coordinations des acteurs du service public de l’emploi sur le territoire régional.
Il élargit le champ des délégations de compétences susceptibles d’être consenties par l’État aux conseils régionaux dans la conduite de la politique de l’emploi en prévoyant qu’elles pourraient gérer l’animation et le financement de missions locales.
Il prévoit, en conséquence, que soit transférée à la région la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.
Par ailleurs, il tend à associer les régions à la gouvernance de Pôle emploi en prévoyant leur consultation sur la convention pluriannuelle conclue entre Pôle emploi, l’État et l’Unedic mais également sur la nomination des directeurs régionaux de Pôle emploi.
Le présent amendement reprend l’article 17 de la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, dans sa rédaction adoptée par le Sénat le 13 juin 2017 et l’article 40 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1025 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ..° La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311-3 du code du travail ; »
II. Le premier alinéa de l’article L. 5311-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. »
III. Faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« L'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle »
Objet
Cet amendement propose de confier aux régions la coordination des acteurs du service public de l’emploi, à l’exception de l’indemnisation du chômage.
Les actions d’accompagnement vers l’emploi de Pôle Emploi et de l’ensemble des acteurs du service public de l’emploi (missions locales, PLIE, Cap emploi...) nécessitent une coordination territoriale renforcée avec les politiques de formation professionnelle, de développement économique et de soutien aux entreprises, aujourd’hui assurées par les régions. Les régions ont toute légitimité pour assurer cette coordination. Elles comprennent en effet parfaitement les enjeux locaux, grâce à leur connaissance du tissu entrepreneurial, et peuvent offrir des solutions adaptées aux demandeurs d’emploi.
Il parait aujourd'hui tout à fait opportun de confier aux régions le pilotage des politiques et des acteurs de l’emploi. Il ne s’agit pas de décentraliser Pôle emploi en confiant la gestion de ses personnels aux régions ou en démantelant le caractère national de l’agence. Il s’agit d’unifier au niveau régional le pilotage des politiques d’accompagnement vers l’emploi et de formation professionnelle des demandeurs d’emploi, au bénéfice et en complémentarité avec les politiques de développement économique et d’aménagement du territoire conduites par les régions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1027 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L.6121-1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232-1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ».
II. - Faire précéder cet article de la division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« L'Emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle »
Objet
Cet amendement propose de rétablir la compétence des régions en matière d'apprentissage et de formation professionnelle, y compris celle de pouvoir d’autoriser l’ouverture de CFA.
Les résultats très satisfaisants en matière d’apprentissage, que le gouvernement s'est approprié après le vote de la loi « avenir professionnel » de septembre 2018, ont démontré que le niveau régional est le bon niveau pour définir et mettre en œuvre ces politiques.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-445 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme DEMAS, MM. VOGEL, CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON et GENET, Mmes BERTHET et GRUNY, MM. SOL et BURGOA, Mmes CHAUVIN et GARNIER, M. COURTIAL, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. RAPIN, CADEC, BACCI, BONNUS et PANUNZI, Mme MALET, MM. LAMÉNIE et CALVET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, M. SAUTAREL, Mme DEROCHE, MM. BASCHER, TABAROT, BABARY et MANDELLI, Mme SCHALCK, MM. GREMILLET, Jean-Marc BOYER et BOULOUX et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 5311-3 du code du travail est ainsi rédigé :
Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.
Objet
Le présent amendement vise à confier aux régions la coordination des acteurs du service public de l’emploi, à l’exception de l’indemnisation du chômage.
On le sait, la crise sanitaire mondiale du covid-19 va bouleverser durablement le marché du travail dans l’ensemble des territoires et dans de nombreux secteurs d’activités. En 2021, le taux de chômage devrait atteindre 9,1% de la population active, contre 8,2% en 2020, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI).
Alors que certains secteurs (tourisme, industrie, commerces de proximité) sont très durement touchés par la crise, d’autres sont en forte expansion (numérique, transition écologique, services à la personne, logistique…).
Les actions d’accompagnement vers l’emploi de Pôle Emploi et de l’ensemble des acteurs du service public de l’emploi (missions locales, PLIE, Cap emploi...) nécessitent une coordination territoriale renforcée avec les politiques de formation professionnelle, de développement économique et de soutien aux entreprises, aujourd’hui assurées par les régions.
Les régions, comme l’a d’ailleurs prévu le Sénat dans ses « 50 propositions pour un plein exercice des libertés locales, ont toute légitimité pour assurer cette coordination. Elles comprennent en effet parfaitement les enjeux locaux, grâce à leur connaissance du tissu entrepreneurial, et peuvent offrir des solutions adaptées aux demandeurs d’emploi.
Les récentes initiatives d’expérimentation sont restées partielles. Ainsi, l’expérimentation de décentralisation du pilotage de Pôle emploi annoncée le 1er octobre 2019 par le Premier ministre aux régions est restée cantonnée au domaine de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, et non à l’ensemble de l’offre de services de Pôle Emploi. A ce jour, aucune convention de mise en œuvre n’a de surcroît été signée par une région avec l’Etat.
Par ailleurs, en dépit de partenariats renforcés depuis 2016, les régions rencontrent un certain nombre de difficultés dans leur relation au quotidien avec Pôle Emploi :
- peu de visibilité sur les moyens financiers et humains de la direction régionale de Pôle emploi ;
- peu de marges de manœuvre pour les directions régionales de Pôle Emploi pour modifier la répartition géographique des moyens humains dédiés à l’accompagnement des demandeurs ;
- effets de concurrence entre les dispositifs de formation « maison » Pôle emploi et ceux des régions ;
- Méconnaissance par les conseillers Pôle emploi des dispositifs d’aides régionales en matière de développement économique et de formation ;
- difficulté à trouver des candidats pour des formations qui proposent de vrais emplois à l’issue.
En outre, le volume des portefeuilles de demandeurs d’emploi par conseiller Pôle emploi ne leur permet pas d’accomplir sereinement l’ensemble des missions qui leur incombent, comme l’a rappelé la mission Flash de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale en février 2019. Cette situation risque de s’aggraver avec l’explosion du chômage dans les prochains mois.
Il est donc temps de confier aux régions le pilotage des politiques et des acteurs de l’emploi. Mais il ne s’agit pas de décentraliser Pôle emploi en confiant la gestion de ses personnels aux régions ou en démantelant le caractère national de l’agence. Il s’agit d’unifier au niveau régional le pilotage des politiques d’accompagnement vers l’emploi et de formation professionnelle des demandeurs d’emploi, au bénéfice et en complémentarité avec les politiques de développement économique et d’aménagement du territoire conduites par les régions.
Cette réforme permettra ainsi aux collectivités régionales de proposer des solutions adaptées en fonction des réalités locales, au service des plus fragiles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1155 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Comité État-régions
« Art. L. 1251-1. – Le comité national État-régions veille à l’harmonisation des actions de l’État et des régions. Les formations du comité national État-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national État-régions ainsi que la composition et le fonctionnement des comités État-région créés dans chaque région. »
II. - Le second alinéa du III de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
« 1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le comité national État-régions mentionné à l’article L. 1251-1 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation… (le reste sans changement). » ;
« 2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité État-région créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). »
Objet
Le présent amendement tend à créer un comité Etat-régions aux niveaux national et territorial.
Au regard des nombreuses domaines et champs de compétences que partagent l’Etat et les régions, il semble nécessaire de formaliser, au sein d’une instance dédiée, les mécanismes de coopération déjà existants entre l’Etat et les régions. Le comité Etat-régions, déjà compétent s’agissant de la gestion du FEADER, pourrait ainsi constituer le lieu du dialogue entre l’Etat et les régions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-857 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« COMITÉ ÉTAT-REGIONS
« Art. L. 1251-1. – Le comité national État-régions veille à l’harmonisation des politiques conduites par l’État et les régions. Les formations du comité national État-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national État-régions.
II.- Le début de la première phrase du second alinéa du III de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi rédigé : « Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité national État-régions mentionné à l’article L. 1251-1 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article. » ;
Objet
Dans son rapport sur les « 50 propositions pour un plein exercice des libertés locales », le Sénat a préconisé la création d’une instance de dialogue entre l’État et les régions.
Cette instance serait chargée de veiller à l’harmonisation de politiques publiques menées par l’État et les régions, et qui se recoupent sur plusieurs périmètres, notamment sur la transition écologique, l'agriculture, ou encore le développement économique.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1073 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I. de l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre « 10 » est remplacé par le chiffre « 5 ».
Objet
Le présent amendement tend à assouplir la procédure permettant la fusion en une collectivité unique d’une région et des départements la composant.
Il prévoit, pour ce faire, de faciliter l’inscription de la demande de fusion à l’ordre du jour du conseil départemental comme du conseil régional. Cette demande serait inscrite, par dérogation aux règles de droit commun de l’inscription d’une demande à l’ordre du jour de ces assemblées délibérantes, dès lors qu’elle est sollicitée par au moins 5% de leurs membres.
Cette modification vise à permettre aux collectivités territoriales concernées de mieux s’approprier cette faculté de fusion méconnue et qui n’a jamais été, à ce jour, réalisée.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-135 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est informée, à l'issue de chaque comité interrégional de programmation, des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif. »
Objet
Les différents élus de la commission permanente travaillent activement pour nos massifs : répartis en commissions spécialisées par groupe de travail, ils produisent de nombreux avis et préconisent des orientations éclairantes.
Toutefois, ils ne sont souvent pas informés de la répartition des crédits attribués au titre des conventions interrégionales de massifs.
Le présent amendement vise à communiquer aux membres de la commission permanente les décisions prises à l’issue de chaque comité interrégional de programmation.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1081 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré la référence : « I. »
b) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. »
Objet
Le présent amendement a deux objets.
En premier lieu, il prévoit explicitement de limiter le droit de pétition ainsi créé, sur le modèle de ce qui est prévu s’agissant de la demande de consultation, pour chaque citoyen, à la signature d’une demande par an. Cette garantie est particulièrement importante s’agissant de petites communes, pour lesquelles le seuil abaissé au dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut être rapidement atteint.
En second lieu, il clarifie la rédaction du dispositif.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-599 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, LAGOURGUE, CHASSEING et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et M. WATTEBLED ARTICLE 4 |
Rédiger l’alinéa 1er de l’art. L 1112-16 du CGCT :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans une commune de plus de 3500 habitants 10% des électeurs inscrits sur les listes électorales, dans une commune de moins de 3500 habitants 30% et, dans les autres collectivités territoriales, 20% des électeurs peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. La pétition peut également avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. »
Objet
Le renforcement des dispositifs de démocratie locale et notamment de la consultation est une bonne chose.
Néanmoins, le seuil de 10% des électeurs inscrits pourrait être beaucoup trop facilement atteint dans les communes rurales, ce qui présente un risque qu’elles soient parfois contraintes de concrétiser des demandes irréalistes, faites par un petit nombre de personnes.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-526 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par les dispositions suivantes :
" Peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée :
1° dans les communes de moins de 1000 habitants, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales ;
2° dans les communes de plus de 1000 habitants, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ;
3° dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
La pétition peut également avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence, pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. " ;
Objet
Il semble effectivement opportun de procéder à une réévaluation des seuils permettant une participation citoyenne locale. Toutefois, le dispositif du projet de loi ne tient pas compte des différences susceptibles d’exister entre les différentes populations locales.
En effet, dans les communes de petite taille, le seuil proposé d’un dixième risque de porter atteinte à leur bonne administration. Par exemple, pour une commune de 200 habitants, seulement 20 électeurs suffiraient à provoquer l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal.
Aussi, afin de résoudre cette difficulté, cet amendement propose donc de distinguer les petites communes des autres en proposant une augmentation du seuil pour les premières.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-53 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et MM. HENNO, KERN, DÉTRAIGNE, DELCROS, LE NAY, LEVI et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Après les mots :
« Dans une commune, »
Insérer les mots :
« ou dans un arrondissement des villes de Paris, Lyon et Marseille, »
Objet
Le présent amendement vise à donner la possibilité à ce droit de pétition de s’exercer à l’échelle de l’arrondissement pour les villes de Paris, Lyon et Marseille. En effet, les enjeux et préoccupations ne sont pas les mêmes selon les quartiers de ces villes. La pétition devra réunir là aussi un dixième des électeurs inscrits de l’arrondissement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-399 rect. quater 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. BACCI, COURTIAL, CARDOUX, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET, MANDELLI, BRISSON et BELIN, Mme DEROCHE et MM. HOUPERT, Bernard FOURNIER, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales
par les mots :
Dans une commune de moins de 2500 habitants, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, dans une commune de 2500 habitants et plus, un dixième des électeurs
Objet
En abaissant le nombre requis de signatures permettant d'inscrire une consultation à l'ordre du jour d’une collectivité, l’article 4 vise à élargir les dispositifs de participation citoyenne locale. Cet amendement vient enrichir son écriture et protéger les petites communes d’une dérive de ce droit de pétition. En effet, s’il est souhaitable que les électeurs puissent saisir l’assemblée délibérante, l’établissement de seuils différenciés selon le type de collectivité locale et le nombre d’habitants doit permettre de clarifier les modalités de la pratique des consultations d’électeurs.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-492 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Après le mot :
commune
insérer les mots :
, un EPCI, un établissement public territorial au sens de l'article Article L5219-2 du CGCT ou un Conseil de territoire au sens de l'article L. 5218-6
Objet
L'article 4 cherche à assouplir les critères permettant la pétition de citoyens auprès de leurs communes.
Ces dernières ne sont plus les seules interlocutrices de l'échelon local de nombres citoyens, aussi, le présent amendement cherche à étendre ce droit de pétition auprès de l'ensemble des EPCI
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-495 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 |
I. Alinea 3
Après le mot :
commune
insérer les mots :
de plus de 3500 habitants
A la premier phrase, après les mots
"les listes électorales et,"
Insérer la phrase
"Pour les communes de moins de 3 500 habitants, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales"
Objet
Le renforcement de la démocratie participative est une avancée pour notre société
L'article 4 prévoit que la consultation demandée auprès d'une collectivité puisse inviter les collectivités à délibérer dans un sens déterminé.
Si des gardes fous comme la limitation pour un citoyen de signer une seule demande de consultation par an existe, les petites communes sont les plus sensibles à de nombreuses demandes, le seuil de 10 % pouvant représenter moins d'une centaine de personnes.
Aussi, le présent amendement propose pour les petites communes de relever le seuil d'électeurs pour pouvoir demander une consultation.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-424 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 |
A la fin de l’alinéa 5,
Ajouter la phrase suivante :
“A compter du dépôt de la pétition, le maire ou le président de l’assemblée délibérante sont tenus de répondre sur sa recevabilité et sur l’organisation d’une consultation dans un délai de 6 mois maximum.”
Objet
Le droit de pétition énoncé dans le présent article est un outil démocratique intéressant dont les modalités de mise en place imprécises risquent de générer une frustration démocratique en cas de non-réponses prolongées à ses initiateurs. Le Groupe Écologistes, Solidarité et Territoires propose d’encadrer le délai de réponse des pétitions dans le temps afin d’apporter des garanties à nos concitoyens.
Il est en effet regrettable qu’en l’état actuel du droit, les processus décisionnels du droit de pétition apparaissent limitées. Il faut encourager par tous les moyens possibles le renforcement de la participation des citoyens et de la société civile.
Le pouvoir démocratique d’une pétition ne réside pas uniquement dans l’interpellation d’une institution mais également dans la prise de position de cette dernière et du débat ainsi initié.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-493 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 5
Ajouter un alinéa
« L'article L2141-1 du CGCT est compléter par un alinéa
La mairie informe ses citoyens des modalités pratiques de leurs possibles participations aux opérations de consultations et pétitions et met à leur disposition les outils d'informations adéquats. »
Objet
Le développement de la participation active et continue des citoyens à la vie locale en dehors des temps d'élection est une avancée pour notre société.
Mis en place depuis plus de 10 ans, les retours du terrain des élus comme des citoyens montre une méconnaissance des outils de démocratie participative.
Cette méconnaissance est à la fois un frein pour la plupart des citoyens et un biais de recrutement de certains citoyens, collectifs ou associations plus au fait des démarches à effectuer.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-597 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’article L.2113-3 CGCT est ainsi modifié :
Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Depuis la « loi Marcellin » du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, la France s’efforce de réduire son nombre de communes dans l’objectif de réduire les dépenses par un regroupement des services municipaux et une simplification des procédures administratives.
L’objectif n’ayant pas été pleinement atteint, le législateur a instauré la possibilité de créer des communes nouvelles par la loi n°2010-1563 du 16 octobre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
C’est la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, qui permet un véritable saut quantitatif et qualitatif.
Depuis lors, de nombreuses communes nouvelles se sont créés. Cette démarche volontaire des élus doit s’accompagner d’une meilleure implication des habitants concernés. Cette nouvelle rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’avis des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires Ruraux de France.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-600 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU, CHASSEING, LAGOURGUE, MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 4 |
Rédiger l’alinéa 1er de l’article L.2113-3 CGCT comme suit :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Cette rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-54 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et MM. HENNO, KERN, DELCROS, LE NAY et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où la pétition porterait sur la création d’une commune nouvelle, tel que prévu à l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante à l’obligation d’organiser une consultation. »
Objet
Le présent amendement vise à ce qu’une consultation soit systématiquement organisée par le conseil municipal ou d’une assemblée délibérante dans le cas d’une pétition portant sur une décision de création d’une commune nouvelle. Il s’agit ici de renforcer la démocratie directe dans une décision aussi importante que celle-ci, tout en laissant un premier palier à franchir, la pétition, afin d’éviter le blocage systématique.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-494 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 5
Ajouter un alinéa
« le 3° alinéa du L 2122-21 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
après les mots 'proposer le budget'
insérer les mots ' dont une partie peut être décidé par les consultations citoyennes' »
Objet
Pour la Fondation Jean Jaures « force est de constater que, année après année, le montant par habitant tend à se réduire, avec le risque de faire glisser cet outil de la démocratie participative au marketing politique. »
Afin de faire face à cette désaffection concrète et le présent amendement propose de consolider juridiquement cette exercice de démocratie locale.
En 2017, le candidat Emmanuel Macron annonçait en effet dans son programme « Nous encouragerons les communes à développer les budgets participatifs, c’est-à-dire à consulter directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public. » 5 ans plus tard, il n'en est rien.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1082 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. – L’article L. 1821-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »
2° Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1160 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5211-17, il est inséré un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-17-1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331-3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-1, s’appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11. »
2° L'article L. 5211-17-1 devient l'article L. 5211-17-2.
II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;
2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».
Objet
Le présent amendement tend à permettre des transferts différenciés de compétences sur le territoire intercommunal, dits « transferts à la carte », afin de mieux tenir compte des possibilités d’action des communes.
Reprenant la rédaction adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action publique, ainsi que l’article 28 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales, le présent amendement conserve les garanties procédurales ainsi votées par le Sénat. La procédure se déroulerait en deux étapes : le conseil communautaire définirait une liste de compétences ou parties de compétences susceptibles d'être transférées à l'établissement, et chaque conseil municipal pourrait demander ou non le transfert de tout ou partie de ces compétences ; dans un second temps, le transfert serait ensuite décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux, dans les conditions de majorité habituelles.
Par ailleurs, le présent amendement prévoit les conséquences financières d’un tel transfert : dans les EPCI à fiscalité professionnelle unique, l'exercice des compétences transférées serait financé par une diminution de l'attribution de compensation versée aux communes ayant transféré leur compétence, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) ; dans les EPCI à fiscalité propre additionnelle, l'exercice des compétences transférées serait financé par une contribution acquittée par les communes concernées, dont le montant serait défini par convention.
Enfin, il convient de préciser que l’ouverture de cette capacité de transfert satisfait les critères de recevabilité financière de l’initiative parlementaire : le transfert de charge en résultant s’exerçant au sein du bloc communal, le rapport n° 263 (2013-2014) sur la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi au Sénat, rédigé par Philippe Marini au nom de la commission des finances, souligne que de telles initiatives ne sont pas irrecevables (p. 125).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-950 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5211-17, il est inséré un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-17-1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331-3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-1, s’appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11. »
2° L'article L. 5211-17-1 devient l'article L. 5211-17-2.
II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;
2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».
Objet
Cet amendement adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi « Engagement et proximité », mais rejeté par l'Assemblée nationale, propose d'autoriser le transfert « à la carte » de compétences facultatives aux EPCI à fiscalité propre par leurs communes membres.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-151 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-17-1. – I. – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres.
« Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Dans le cadre de l’application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-1, seuls les conseillers communautaires représentant les communes concernées prennent part au vote de la délibération afférente.
« III. - Lorsqu’il est fait application du I du présent article dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire.
Objet
L’intercommunalité a atteint un niveau de maturité qui permet aujourd’hui de promouvoir une vision plus moderne et plus souple de l’exercice de ses compétences et des politiques publiques.
Afin de mieux prendre en compte les situations locales, cet amendement permet aux intercommunalités qui le souhaitent, souvent de grande dimension, d’intervenir dans un domaine de compétences facultatif sur une partie de leur territoire, sans contraindre l’ensemble des communes à procéder à un transfert de compétence. Il adapte en conséquence les règles de gouvernance ou de financement de ces compétences.
Il s’agit ainsi d’ouvrir la voie au transfert « à la carte » de compétences facultatives aux EPCI à fiscalité propre par leurs communes membres, comme le Sénat l’a déjà proposé lors des débats qui ont précédé la loi Engagement et proximité :
1° le conseil communautaire définit une liste des compétences ou parties de compétences susceptibles d’être transférées à la communauté et chaque conseil municipal peut demander ou non le transfert de toute ou partie de ces compétences ;
2° le transfert est ensuite décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et de l'ensemble des conseils municipaux, dans les conditions de majorité de droit commun.
Dans les intercommunalités de grande dimension territoriale ou démographique, cette faculté pourrait faciliter la mise en place de coopérations entre communes sur des territoires infracommunautaires, sans avoir à créer de nouvelles structures (ex : développement de pistes cyclables, création de voies vertes …).
Cela peut aussi concerner des compétences nouvelles à créer sur certains territoires du fait de leurs caractéristiques propres (ex : création de tiers lieux, etc.), sans empêcher les communes de porter leurs propres projets quand elles le souhaitent.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-991 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-17-1. – I. – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres.
« Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Dans le cadre de l’application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-1, seuls les conseillers communautaires représentant les communes concernées prennent part au vote de la délibération afférente.
« III. - Lorsqu’il est fait application du I du présent article dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire.
Objet
L’intercommunalité a atteint un niveau de maturité qui permet aujourd’hui de promouvoir une vision plus moderne et plus souple de l’exercice de ses compétences et des politiques publiques.
Afin de mieux prendre en compte les situations locales, cet amendement permet aux intercommunalités qui le souhaitent, souvent de grande dimension, d’intervenir dans un domaine de compétences facultatif sur une partie de leur territoire, sans contraindre l’ensemble des communes à procéder à un transfert de compétence. Il adapte en conséquence les règles de gouvernance ou de financement de ces compétences.
Il s’agit ainsi d’ouvrir la voie au transfert « à la carte » de compétences facultatives aux EPCI à fiscalité propre par leurs communes membres, comme le Sénat l’a déjà proposé lors des débats qui ont précédé la loi Engagement et proximité :
1° le conseil communautaire définit une liste des compétences ou parties de compétences susceptibles d’être transférées à la communauté et chaque conseil municipal peut demander ou non le transfert de toute ou partie de ces compétences ;
2° le transfert est ensuite décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et de l'ensemble des conseils municipaux, dans les conditions de majorité de droit commun.
Dans les intercommunalités de grande dimension territoriale ou démographique, cette faculté pourrait faciliter la mise en place de coopérations entre communes sur des territoires infracommunautaires, sans avoir à créer de nouvelles structures (ex : développement de pistes cyclables, création de voies vertes …).
Cela peut aussi concerner des compétences nouvelles à créer sur certains territoires du fait de leurs caractéristiques propres (ex : création de tiers lieux, etc.), sans empêcher les communes de porter leurs propres projets quand elles le souhaitent.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1159 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;
b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social oudes personnes défavorisées d’intérêt communautaire ; »
– au c, après le mot : « programmées » et après le mot : « actions », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
d) Les b, c et d du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt communautaire » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt métropolitain » ;
b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt métropolitain ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt métropolitain ; »
– au début du c, sont ajoutés les mots : « Actions d’intérêt métropolitain d’ » ;
– au même c, après le mot : « bâti » et, après le mot : « et », il est inséré le mot : « de » ;
d) Les b, c, d et e du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt métropolitain ».
Objet
Le présent amendement tend à rétablir le critère de l’intérêt communautaire ou métropolitain pour la détermination des compétences transférées aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans divers domaines (zones d’activité, voirie, environnement, politique du logement).
Ce faisant, il réaffirme une position constante du Sénat, déjà exprimée s’agissant de la voirie dans le cadre de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale.
Le présent amendement reprend l’article 27 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-152 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. »
II - Après le dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la communauté, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par le conseil de la communauté à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. »
Objet
Cet amendement vise à confier au conseil de la métropole et au conseil communautaire d’une communauté urbaine un droit d’option (facultatif) pour définir l’intérêt métropolitain ou communautaire des compétences qu’il choisit - parmi celles obligatoires - et adapter ainsi leur étendue en fonction du contexte local en laissant aux communes des possibilités d’intervention.
Il s’agit ainsi de donner corps au principe de subsidiarité et de différenciation locale.
Cette faculté aux mains du conseil de la métropole (ou du conseil communautaire de la communauté urbaine) permettrait de tenir compte de l’hétérogénéité des situations - certaines étant encore très jeunes - et de la volonté exprimée par des présidents de pouvoir adapter l’étendue de l’exercice de leurs compétences et de leur responsabilité notamment en matière de voirie.
Il ne s’agit pas de généraliser l’application de l’intérêt métropolitain ou communautaire à toutes les compétences des métropoles ou des communautés urbaines mais d’instituer un outil permettant au conseil métropolitain ou communautaire d’y procéder, s’il le souhaite, sous l’autorité du président (maître de l’ordre du jour) ;
Une fois le principe décidé, le conseil définit l’intérêt métropolitain ou communautaire dans les conditions de majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Tant que l’intérêt métropolitain ou communautaire n’est pas défini, la compétence est pleinement intercommunale.
Cette proposition ne cherche en aucun cas à remettre en cause l’exercice des compétences pour lesquelles il n’y a pas de nécessité d’introduire une partition avec les communes.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-766 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. »
II - Après le dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la communauté, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par le conseil de la communauté à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. »
Objet
Cet amendement vise à confier au conseil de la métropole et au conseil communautaire d’une communauté urbaine un droit d’option (facultatif) pour définir l’intérêt métropolitain ou communautaire des compétences qu’il choisit - parmi celles obligatoires - et adapter ainsi leur étendue en fonction du contexte local en laissant aux communes des possibilités d’intervention.
Il s’agit ainsi de donner corps au principe de subsidiarité et de différenciation locale.
Cette faculté aux mains du conseil de la métropole (ou du conseil communautaire de la communauté urbaine) permettrait de tenir compte de l’hétérogénéité des situations - certaines étant encore très jeunes - et de la volonté exprimée par des présidents de pouvoir adapter l’étendue de l’exercice de leurs compétences et de leur responsabilité notamment en matière de voirie.
Il ne s’agit pas de généraliser l’application de l’intérêt métropolitain ou communautaire à toutes les compétences des métropoles ou des communautés urbaines mais d’instituer un outil permettant au conseil métropolitain ou communautaire d’y procéder, s’il le souhaite, sous l’autorité du président (maître de l’ordre du jour) ;
Une fois le principe décidé, le conseil définit l’intérêt métropolitain ou communautaire dans les conditions de majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Tant que l’intérêt métropolitain ou communautaire n’est pas défini, la compétence est pleinement intercommunale.
Cette proposition ne cherche en aucun cas à remettre en cause l’exercice des compétences pour lesquelles il n’y a pas de nécessité d’introduire une partition avec les communes.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-992 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé :
I - Après le dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. »
II - Après le dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la communauté, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par le conseil de la communauté à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. »
Objet
Cet amendement vise à confier au conseil de la métropole et au conseil communautaire d’une communauté urbaine un droit d’option (facultatif) pour définir l’intérêt métropolitain ou communautaire des compétences qu’il choisit - parmi celles obligatoires - et adapter ainsi leur étendue en fonction du contexte local en laissant aux communes des possibilités d’intervention.
Il s’agit ainsi de donner corps au principe de subsidiarité et de différenciation locale.
Cette faculté aux mains du conseil de la métropole (ou du conseil communautaire de la communauté urbaine) permettrait de tenir compte de l’hétérogénéité des situations - certaines étant encore très jeunes - et de la volonté exprimée par des présidents de pouvoir adapter l’étendue de l’exercice de leurs compétences et de leur responsabilité notamment en matière de voirie.
Il ne s’agit pas de généraliser l’application de l’intérêt métropolitain ou communautaire à toutes les compétences des métropoles ou des communautés urbaines mais d’instituer un outil permettant au conseil métropolitain ou communautaire d’y procéder, s’il le souhaite, sous l’autorité du président (maître de l’ordre du jour) ;
Une fois le principe décidé, le conseil définit l’intérêt métropolitain ou communautaire dans les conditions de majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Tant que l’intérêt métropolitain ou communautaire n’est pas défini, la compétence est pleinement intercommunale.
Cette proposition ne cherche en aucun cas à remettre en cause l’exercice des compétences pour lesquelles il n’y a pas de nécessité d’introduire une partition avec les communes.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-831 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- au b du 2°du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « création, aménagement et entretien de voirie » et les mots : « parcs et aires de stationnement » sont insérés les mots « d’intérêt communautaire ».
II- Toute communauté urbaine existant à la date de publication de la présente loi dispose d'un délai de deux ans à compter de cette date pour déterminer, à la majorité prévue par le dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, l'intérêt communautaire des compétences en matière, d’une part, de création, aménagement et entretien de voirie et, d’autre part, de parcs et aires de stationnement. À défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de ces compétences ou, le cas échéant, de celle pour laquelle l’intérêt communautaire n’a pas été déterminé.
III- Lorsqu’une communauté urbaine existant à la date de publication de la présente loi envisage de déterminer, en application du II, l’intérêt communautaire des compétences ou de l’une des compétences mentionnées au même II, la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges prévue au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts remet au président de la communauté urbaine un rapport, transmis à chaque maire des communes membres, évaluant le coût net des charges à supporter par chaque commune pour l’exercice de la partie de cette ou de ces compétences qui n’a pas été reconnue d’intérêt communautaire.
Ce rapport doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission.
À défaut d’adoption du rapport de la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’attribution de compensation des communes est majorée du montant total des charges initialement retenues à chaque commune concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement prises en compte dans le rapport commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges.
Ce montant est multiplié par le nombre de mètres de voirie ou de parcs et aires de stationnement restitués à chaque commune et divisé par le nombre de mètres de voirie ou de parcs et aires de stationnement situés sur le territoire de chaque commune.
Cette majoration de l’attribution de compensation est actualisée en fonction du taux d’inflation hors tabac constaté chaque année, entre la date initiale du transfert et la date de restitution des voies. L’encours de la dette transféré par chaque commune à la date du transfert initial des compétences restituées aux communes est transféré de plein droit à chaque commune.
L’encours de dette réalisé par la communauté urbaine depuis la date de prise d’effet des compétences restituées aux communes est affecté aux communes membres en tenant compte du rapport au premier alinéa du présent III.
Objet
Pour remplir totalement leur rôle et faire accepter et partager leur projet territorial, les communautés urbaines doivent être aujourd'hui en capacité d'adapter à la réalité de leurs territoires pour partie ruraux les modalités d'organisation des compétences que la loi leur a confiées, et notamment pour les services de proximité fortement visibles des habitants pour lesquels les maires restent les premiers responsables identifiés.
Au titre du principe de différentiation posé dans le Projet de loi, l'exercice de la compétence voirie doit pouvoir faire l'objet de mesures législatives permettant de s'assurer que chaque territoire dispose des moyens de mettre en oeuvre une politique publique adaptée à ses spécificités.
Cela passe par la soumission de l'exercice de la compétence voirie à la reconnaissance de l'intérêt communautaire. Tel est l'objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-345 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUIOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-8 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° après l’aliéna premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un établissement public de coopération intercommunale peut déléguer tout ou partie d'une compétence dont il est attributaire à l'une de ses communes membres. » ;
2° après le mot « compte », il est inséré les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale ou »
Objet
A ce jour, une commune a la possibilité de déléguer une de ses compétences à un EPCI en vertu notamment de l'article L. 1111-8 du CGCT. Toutefois, cette même délégation n'est pas ouverte dans le sens inverse, de l'EPCI à la commune. La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique n'a pas permis la délégation que de certaines compétences des EPCI vers les communes membres.
Ainsi, dans la perspective d'une meilleure adaptation territoriale des compétences administratives, tel que le porte ce projet de loi dans son volet "différenciation", cet amendement vise à permettre la possibilité d'une délégation d'un EPCI à une commune.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-188 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. SAUTAREL et COURTIAL, Mme DEMAS, M. BONNE, Mme LASSARADE, MM. KAROUTCHI et SIDO, Mmes GRUNY, PUISSAT et PROCACCIA, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. BABARY, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, RIETMANN, CHARON, GRAND et BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 193 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un binôme de candidats est également regardé comme élu au premier tour, sous réserve de remplir les conditions prévues par le dixième alinéa de l’article L. 210-1, si aucun autre binôme n’a présenté la déclaration de candidature prescrite à cet article à l’expiration du délai imparti pour y procéder. »
Objet
Pour être élu dès le premier tour des élections départementales, un binôme de candidats doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrage égal au quart de celui des électeurs inscrits (article L. 193 du code électoral).
Il faut donc réunir ces deux conditions cumulatives pour être élu dès le premier tour.
Un second tour doit se tenir si aucun binôme ne remplit ces deux conditions cumulatives, combien même le second binôme se retirerait.
Les électeurs peuvent donc être amenés à voter pour un seul binôme.
Dans ce contexte, il s'agit par cet amendement de prévoir qu'un binôme de candidats puisse être élu au premier tour, si aucun autre binôme n'a présenté la déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 du code électoral, à l'expiration du délai imparti pour y procéder.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-603 rect. 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mmes CHAUVIN et JACQUES, MM. CARDOUX, KAROUTCHI, DAUBRESSE et BASCHER, Mmes RAIMOND-PAVERO, PUISSAT et BERTHET, M. CHAIZE, Mme SOLLOGOUB, MM. BURGOA et Jean-Michel ARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, M. ANGLARS, Mme GUIDEZ, MM. SAURY, FAVREAU et PELLEVAT, Mme RICHER, MM. MAUREY, Pascal MARTIN, CHAUVET, LEFÈVRE, BONHOMME et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY, Étienne BLANC, GENET, Bernard FOURNIER et de NICOLAY, Mmes DUMONT et PLUCHET, M. SAUTAREL, Mme FÉRAT, MM. SAVIN et SIDO, Mmes DEMAS et JACQUEMET, M. LEVI, Mme LOPEZ et M. BONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 273-11 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, après en avoir informé le conseil municipal, le maire peut à tout moment désigner un membre de celui-ci pour exercer à sa place le mandat de conseiller communautaire ».
Objet
L'article L. 273-11 du code électoral précise que "Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau". Or, dans la pratique, cette obligation de respecter l'ordre du tableau peut être très contraignante.
C'est pourquoi le présent amendement vise à apporter de la simplification/souplesse dans les pouvoirs de désignation du maire en lui permettant d'élire l’élu municipal de son choix pour siéger au sein du conseil communautaire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-119 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L2113-8 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa, remplacer les mots « Lors du premier renouvellement » par les mots « Lors des premier et deuxième renouvellements ».
2) Au deuxième alinéa de, remplacer le mot « deuxième » par le mot « troisième ».
Objet
Cet amendement vise à sauvegarder le nombre actuel de conseillers municipaux dans les communes nouvelles, afin de garantir l’efficacité des conseils municipaux.
La création des communes nouvelles en 2015 a entraîné une fusion des conseils municipaux des anciennes communes. Afin d’éviter une réduction brutale du nombre de conseillers en application de la loi de 2015 créant les communes nouvelles, la loi du 1er aout 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires a instauré une phase de transition.
Cette phase de transition prévoit que le nombre de conseillers municipaux de la commune nouvelle ne peut pas être inférieur au tiers du nombre total des conseillers à la création de la commune nouvelle.
Au prochain renouvellement, cette disposition est amenée à disparaître, ce qui pourrait réduire de 40% à 70% le nombre de conseillers dans certaines communes nouvelles par rapport à 2015. Une telle réduction n’est pas souhaitable, le débat démocratique au sein des municipalités étant garanti par l’existence de ces conseillers. En effet, certains territoires risquent de ne plus être représentés de façon effective au sein des conseils municipaux, qui sont pourtant essentielles à la bonne marche de la vie locale.
Cet amendement vise donc à rendre pérenne la disposition transitoire prévue par la loi du 1er aout 2019. Cette disposition est opportune : elle diminue le nombre de conseillers et répond ainsi à l’objectif de mise en commun des moyens conséquence de la fusion des communes sans pour autant nuire au débat démocratique et à la représentativité des territoires au sein des conseils municipaux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-120 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L2113-8 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1) Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lors du deuxième renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au quart de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf.
2) Au deuxième alinéa de, remplacer le mot « deuxième » par le mot « troisième ».
Objet
Cet amendement de repli vise à sauvegarder le nombre actuel de conseillers municipaux dans les communes nouvelles, afin de garantir l’efficacité des conseils municipaux.
La création des communes nouvelles en 2015 a entraîné une fusion des conseils municipaux des anciennes communes. Afin d’éviter une réduction brutale du nombre de conseillers en application de la loi de 2015 créant les communes nouvelles, la loi du 1er aout 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires a instauré une phase de transition.
Cette phase de transition prévoit que le nombre de conseillers municipaux de la commune nouvelle ne peut pas être inférieur au tiers du nombre total des conseillers à la création de la commune nouvelle.
Au prochain renouvellement, cette disposition est amenée à disparaître, ce qui pourrait réduire de 40% à 70% le nombre de conseillers dans certaines communes nouvelles par rapport à 2015. Une telle réduction n’est pas souhaitable, le débat démocratique au sein des municipalités étant garanti par l’existence de ces conseillers. En effet, certains territoires risquent de ne plus être représentés de façon effective au sein des conseils municipaux, qui sont pourtant essentielles à la bonne marche de la vie locale.
Cet amendement de repli vise donc à prolonger d’un an la période transitoire prévue par la loi pour la réduction du nombre de conseillers municipaux dans les communes nouvelles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-52 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. SAUTAREL et COURTIAL, Mme DEMAS, M. BONNE, Mme LASSARADE, MM. KAROUTCHI et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, RIETMANN, CHARON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2113-9-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l’extension prend effet au cours de la période régie par l’article L. 2113-8, le conseil municipal de la commune nouvelle est, jusqu’au prochain renouvellement, composé :
« 1° Soit, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la décision d’extension de la commune nouvelle, conformément aux dispositions des 1° ou 2° du I de l’article L. 2113-7 ;
« 2° À défaut, de l’ensemble des membres du conseil municipal de la commune nouvelle et, pour chacune des communes auxquelles est étendue la commune nouvelle, d’un nombre de sièges égal à :
« a) La moitié des conseillers en exercice, arrondi à l’entier inférieur, des communes de moins de 1 000 habitants, désignés dans l’ordre du tableau ;
« b) La moitié des conseillers en exercice élus sur chaque liste, arrondie à l’entier supérieur, désignés, pour chaque liste, par les élus qui y figuraient. Pour les listes disposant d’au moins deux sièges au sein de la commune nouvelle, l’écart entre le nombre de conseillers de chaque sexe désigné ne peut être supérieur à un. »
Objet
Le 1er avril 2020 est entrée en vigueur l’article L. 2113-9-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui, en substance, assimile l’extension et la création d’une commune nouvelle. Cet article prévoit en effet l’application, à l’extension d’une commune nouvelle, des dispositions applicables à sa création.
Il résulte de cette assimilation un déséquilibre quelque peu abrupt dans la composition du conseil municipal de la commune nouvelle étendue pendant la période suivant son premier renouvellement.
Durant cette période, et comme le prévoit l’article L. 2113-9-1 du CGCT, jouent en effet les dispositions de l’article L. 2113-8 du CGCT qui, à compter du premier renouvellement, ramènent en principe (et seulement jusqu’au deuxième renouvellement) le nombre de membres du conseil municipal de la commune nouvelle à celui de la strate démographique immédiatement supérieure à celle dont elle relève.
Durant cette période (donc entre le premier et le deuxième renouvellement suivant la création de la commune nouvelle), le nombre de membres du conseil municipal de la commune nouvelle, s’il reste encore pour une mandature légèrement supérieur à celui de sa strate, est déjà nettement inférieur à ce qu’il était au moment de la création (puisque, dans l’immense majorité des cas, les communes nouvelles sont, lors de leur création, composées de l’ensemble des conseillers en exercice des communes qui la constituent). Mais si, toujours durant cette période, il est procédé à une extension de la commune nouvelle à une autre commune (ou à plusieurs), cet évènement est regardé par l’article L. 2113-9-1 du CGCT comme la création d’une commune nouvelle : lui sont notamment appliquées les dispositions de l’article L. 2113-7 du même code qui prévoient des modalités permettant, sous réserve que les conseils municipaux en décident ainsi (ce qui est très généralement le cas), que tous les conseillers municipaux en exercice siègent au sein de la commune nouvelle jusqu’au prochain renouvellement. Cette règle aboutit à une surreprésentation, parfois disproportionnée, de la nouvelle arrivante : celle-ci comme la commune nouvelle qui l’accueille gardent les effectifs de leurs conseils municipaux respectifs sauf que celui de la seconde a sensiblement été diminué lors du premier renouvellement.
L'amendement vise donc à atténuer ce déséquilibre en remédiant à des disproportions manifestes. Ainsi, durant la période concernée, donc entre le premier et le deuxième renouvellement suivant la « naissance » d’une commune nouvelle, les éventuelles communes qui la rejoindraient conserveraient environ la moitié des effectifs de leur conseil municipal, sauf décision contraire prise à l’unanimité des conseils municipaux (s’il s’avère que toutes les parties prenantes sont d’accord pour appliquer les modalités de représentation prévues pour une création de commune nouvelle).
Des précautions sont prises pour :
- garantir que, dans les communes arrivantes dont les conseils municipaux sont élus au scrutin de liste, chaque liste représentée au conseil municipal se retrouve représentée, et au moins dans les mêmes proportions, au sein de la commune nouvelle. Les conseillers du conseil de la commune nouvelle étendue seront donc désignés par liste, chaque liste ayant droit à voir la moitié de ses élus (arrondi à l’entier supérieur, ce qui lui garantira au moins un siège) rejoindre le conseil municipal de la commune nouvelle ;
- veiller à assurer au maximum le respect de la parité : toute liste qui disposera d’au moins deux sièges sera tenue de désigner ses conseillers à la commune nouvelle de telle sorte que l’écart entre le nombre de conseillers de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.
Il convient de relever que ce dispositif se borne à la période allant du premier au deuxième renouvellement après la création de la commune nouvelle. Il en résulte que le droit commun reprendrait son cours dès le premier renouvellement suivant l’extension de la commune nouvelle (qui serait le second renouvellement pour la commune nouvelle elle-même). En conséquence, s’appliquerait notamment l’article L. 2113-8 du CGCT qui classe, pour une mandature, la commune nouvelle dans la strate immédiatement supérieure pour le nombre de conseillers.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-237 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un nouvel alinéa :
« VI bis. Lorsqu’il ne peut être fait application du 2° du I ou du VI du présent article, le représentant de l’État dans le département informe les maires et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. »
Objet
L’année précédant chaque renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, la répartition des sièges de conseiller communautaire entre les communes peut être définie selon un accord local encadré par le respect de plusieurs critères.
Dans de nombreuses intercommunalités, la combinaison de ces critères ne permet en pratique aucune répartition des sièges de conseiller communautaire alternative à la répartition prévue par la loi en l’absence d’accord local. Seule cette dernière peut alors s’appliquer.
Dans plusieurs départements, les services déconcentrés de l’Etat ont pourtant demandé aux conseils municipaux des communes concernées de délibérer dans le sens d’une renonciation à s’accorder sur un accord local de répartition des sièges. Dans la mesure où les communes n’avaient pas d’autre choix que d’appliquer la répartition des sièges de conseiller communautaire prévue par la loi en l’absence d’accord, cette demande a été perçue comme une source inutile de complexité. Les communes ont dû convoquer leurs conseils pour délibérer sur un sujet ne laissant de fait aucun choix aux élus.
L’objet du présent amendement est de proposer que, dans une telle hypothèse, la répartition des sièges prévue en l’absence d’accord local est simplement communiquée par le préfet aux maires et au président de l’intercommunalité tout en indiquant que les conseils municipaux des communes concernées ne sont pas amenés à délibérer.
Cette disposition est une mesure de simplification. Tel est l’objet du présent amndement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-604 rect. 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU et BONNECARRÈRE, Mmes DI FOLCO, BELLUROT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Michel ARNAUD et BURGOA, Mme SOLLOGOUB, M. CHAIZE, Mmes BERTHET, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. BASCHER, DAUBRESSE, KAROUTCHI et CARDOUX, Mmes JACQUES, CHAUVIN, Frédérique GERBAUD et FÉRAT, M. SAUTAREL, Mmes PLUCHET et DUMONT, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER, GENET, Étienne BLANC et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, BONHOMME, LEFÈVRE, CHAUVET, Pascal MARTIN et MAUREY, Mme RICHER, MM. PELLEVAT, FAVREAU et SAURY, Mme GUIDEZ, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT et SIDO, Mme DEMAS, M. LEVI, Mme LOPEZ et M. BONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.« La première partie du livre premier du code général des collectivités territoriales est complété par un titre deux ainsi rédigé :
« Titre deux : Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État
« Chapitre unique : conférence de dialogue État-collectivités territoriales
« Art. L. 1121-1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le préfet, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.
« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.
« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.
« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs, des représentants de l'État.
« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
« Art. L. 1121-2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 1121-1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »
II. La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est abrogée ;
III. Au deuxième alinéa de l’article L. 143-21 du code de l’urbanisme, les mots :
« commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121-1 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Cet amendement reprend une disposition votée à l’unanimité par le Sénat non seulement dans le cadre de l’examen de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement, mais également dans celui du projet de loi dit "engagement et proximité" (amendement déposé par Jean-Marie Bockel). Celle-ci a été supprimée par l'Assemblée nationale au seul motif que : « Les dispositions relèvent davantage du projet de loi décentralisation, différenciation, déconcentration, dit "3D", qui devrait être présenté en Conseil des ministres à la fin du printemps 2021 et qui traitera en particulier des relations entre les collectivités territoriales et l'État » (Assemblée nationale, Rapport n° 2357 par M. Bruno Questel, pp. 187-188).
Ainsi, il est proposé d'insérer dans le projet de loi "3DS", et plus précisément au Titre VI "Mesures de déconcentration", l’instauration auprès du préfet de département d’une instance composée de représentants de collectivités locales pouvant être saisie de tout différend sur l’interprétation d’une norme et chargée de contribuer au dialogue État-collectivités.
La création d’une telle instance, à laquelle il conviendrait d’associer les fonctionnaires territoriaux, présenterait l’intérêt de faciliter le dialogue à l’échelon local, mais aussi d’assurer une continuité dans la démarche locale de simplification.
Cet amendement ne crée pas une nouvelle instance puisque la conférence se substitue à l'actuelle commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme de l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme.
Enfin, il est important que souligner que les élus consultés dans le cadre d'une consultation en ligne portant sur leurs attentes en matière d'efficacité de l'action publique (rapport n°640 - p.28) sont favorables à plus de 90% à la proposition de création de l'instance en question.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-195 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et MM. HENNO, KERN, DELCROS et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A L’article L5214-16 du code général des collectivités territoriales
Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« …- Dans le cas d’une compétence définie au présent article que la communauté de commune refuserait d’exercer au lieu et place de la commune, la commune peut, pour un projet déterminé, exercer cette compétence à la place de la communauté de commune. »
Objet
Le présent amendement vise à remédier à une situation de blocage particulièrement pénible pour les élus locaux. En effet, il arrive que la communauté de commune, pourtant au service des communes qui la compose, refuse de réaliser certains projets qui relèvent de son domaine de compétence. La commune pourra alors outrepasser ce refus et, sur le projet qui a suscité le refus de la communauté de commune, exercer la compétence en question, en engageant bien entendu ses propres moyens humains et financiers.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-239 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
Forment la catégorie des intercommunalités les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les métropoles. »
Objet
Le présent amendement vise à mieux identifier, dans la diversité extrême des formes d’établissements publics de coopération intercommunale, la catégorie spécifique des établissements publics de coopération intercommunalité à fiscalité propre.
Il est ainsi proposé de regrouper sous le terme générique « intercommunalités », désormais mieux connu des Français, les différents statuts d’EPCI à fiscalité propre qui resteront naturellement maintenus mais en formant une catégorie commune.
La création de cette catégorie permettra de mieux expliquer le « fait intercommunal » à nos concitoyens, à travers une sémantique claire, et de simplifier l’écriture des lois et règlements, tout en la sécurisant.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent être spécifiés pour d’évidentes raisons au sein des établissements publics de coopération intercommunale.
Outre le fait que toute commune doive faire partie d’un EPCI à fiscalité propre (et exclusivement à un seul), le législateur a prévu l’exercice d’un certain nombre de compétences à l’échelle de l’intercommunalité.
Les conseillers communautaires et métropolitains issus des communes de plus de 1000 habitants sont également élus directement par les électeurs.
Les répartitions de sièges entre communes au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre sont également très encadrés par la loi (contrairement à celles des autres formes d’établissement public de coopération intercommunale).
Ces caractéristiques singulières, comme la nécessité de mieux expliquer le « fait intercommunal » au grand public, plaident pour l’usage d’un substantif adapté.
Tel est l’objet du présent amendement
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-108 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, PACCAUD, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, BURGOA, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, CHAIZE et SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. PANUNZI, CADEC, CHASSEING et CHATILLON, Mme DEMAS, MM. CHARON, LAMÉNIE, TABAROT et GREMILLET et Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l?article L.5211-11-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots « Elle se réunit », insérer « avant l?adoption de toute délibération de l?organe délibérant relative à la modification des statuts de l?établissement, la détermination des compétences exercées, son périmètre, son adhésion à un autre établissement public, son budget et la conclusion d?un contrat avec l?État ou »,
Objet
Le présent amendement renforce l?intérêt de la conférence des maires en prévoyant les cas dans lesquels cet organe doit être consulté pour avis, préalablement à l?adoption d?une délibération par l?organe délibérant. Ces cas concernent les grandes décisions stratégiques de l?intercommunalité, pour lesquelles les maires des communes membres doivent être entendus.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-375 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN, DELCROS, DÉTRAIGNE, LEVI et CHAUVET et Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L.5211-11-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots « Elle se réunit », insérer « avant l’adoption de toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, la détermination des compétences exercées, son périmètre, son adhésion à un autre établissement public, son budget et la conclusion d’un contrat avec l’État ou »,
Objet
Le présent amendement renforce l’intérêt de la conférence des maires en prévoyant les cas dans lesquels cet organe doit être consulté pour avis, préalablement à l’adoption d’une délibération par l’organe délibérant. Ces cas concernent les grandes décisions stratégiques de l’intercommunalité, pour lesquelles les maires des communes membres doivent être entendus.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1022 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigé : « Lors de sa première réunion suivant le renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, l'organe délibérant de l'établissement public détermine la liste des délibérations de l'établissement public à propos desquelles la conférence des maires est préalablement consultée. »
II. - Faire précéder cet article de la division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
« Titre VII bis
« LA DÉMOCRATIE LOCALE »
Objet
Cet amendement propose qu'en début de mandat, lors de sa première réunion, le conseil communautaire fixe les sujets pour lesquels la conférence des maires devra nécessairement être réunie.
Ainsi, à titre d'exemple, le conseil communautaire pourra décider que la conférence des maires devra être consultée avant l’adoption de toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’EPCI, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public, à son budget ou à la conclusion d’un contrat avec l’État.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-121 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L5217-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
« à la date de l’entrée en vigueur de la loi n°2014-57 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriales et d’affirmation des métropoles »
Objet
Cet amendement vise à permettre la transformation de certaines communautés urbaines en métropoles.
De telles transformations seraient en adéquation avec l’évolution de certaines communautés urbaines. Le statut de métropole présente de véritables avantages : des outils et schémas de développement adaptés aux territoires dynamiques de grandes envergures. Ces outils permettent un développement intensifié sur le plan économique et sur le plan de l’aménagement.
Ces outils institutionnels permettraient à certaines communautés urbaines dynamiques de poursuivre leur évolution, ce que ne leur permet pas pleinement leur statut actuel. Il est donc souhaitable que ces communautés urbaines en pleine expansion aient les outils nécessaires pour définir et mener au mieux leurs projets d’avenir et ne pâtissent pas d’un statut dépassé.
Cet amendement propose ainsi une modification législative qui permettrait à davantage de communautés urbaines d’être éligibles au statut de métropole.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-988 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L5211-19 du code général des collectivités territoriales, insérer un article ainsi rédigé :
La Communauté dont souhaite se retirer une commune, ne doit pas descendre, en raison du retrait envisagé, au-dessous des seuils de création des EPCI à fiscalité propre, à savoir :
- 15 000 habitants voire 5 000 habitants dans certains cas pour les Communautés de communes ;
- 30 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de plus de 15 000 habitants pour les Communautés d’Agglomération.
Objet
Cet amendement a pour but de corriger l’effet de seuil fixé dans la loi Engagement et Proximité concernant le retrait d’une commune d’un EPCI.
Il est important de rappeler qu’une commune a toujours eu la possibilité de sortir d’un EPCI à condition de réintégrer un nouvel EPCI en ayant un vote favorable de la commune, du nouvel EPCI et de l’EPCI sortante, sans effet de seuil d’habitants.
L’accord de l’EPCI sortante étant toujours difficile à obtenir, le législateur a donc décidé de simplifier la procédure en ayant seulement un vote favorable de la commune et de l’EPCI accueillante, mais il a aussi rajouté un effet de seuil minimum de 50 000 habitants pour les agglomérations.
Il existe néanmoins des cas litigieux.
Le cas de La Ferté-Macé dans l’Orne est particulièrement éloquent. Lorsque l’agglomération de Flers avait été créé à partir de la communauté de Flers, ce seuil n’existait évidemment pas.
Il se trouve que si La Ferté-Macé quitte Flers Agglomération, le nombre d’habitants serait alors de 50 000 (!) et donc inférieur de 1 habitant au seuil de création d’une agglomération fixé par la loi.
La loi dispose en effet que l’agglomération ait « au moins 50 000 habitants » à la sortie de la commune concernée. Cela a d’ailleurs été l’argument de la Préfète de mon département.
Le but de cet amendement est donc d’abaisser ce seuil à 30 000 habitants afin de simplifier la procédure de retrait.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-409 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Après le quatrième alinéa de l’article L.5215-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s'applique pas lorsqu’une communauté d’agglomération se transforme en communauté urbaine.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le seuil de création démographique, qui est de 250 000 habitants, pour les communautés d’agglomération qui souhaiteraient se transformer en communauté urbaine. En effet, le poids démographique ne dit rien du niveau d’intégration d’une intercommunalité, de la maturité d’une histoire commune, ni du souhait de son exécutif, démocratiquement élu, de remplir les responsabilités d’une communauté urbaine telles que définies par la loi : « espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. »
Aussi, il est proposé de permettre à des territoires ne remplissant pas les conditions de population actuelles (250.000 habitants) de poursuivre leur dynamique commune d’intégration de compétences et de construction d’un projet de territoire, qui ne se limite d’ailleurs pas à leurs seules frontières administratives.
En effet, les communautés urbaines, par les compétences qu’elles exercent, assument aujourd’hui un rôle structurant à l’égard des territoires voisins, dans une logique de coopération et d’alliance des territoires. Il importe donc de ne pas freiner les logiques d’intégration et de coopération en figeant des critères purement démographiques qui nuiraient à la mise en capacité des territoires, laquelle s’avère évolutive.
En proposant de supprimer le seuil démographique, le présent amendement peut potentiellement permettre (en l’état actuel de la carte intercommunale) à 27 communautés d’agglomération supplémentaires d’accéder à un statut constitutif d’une libre volonté de plus grande maturité intercommunale.
On rappellera enfin que depuis la réforme de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article 250 de la loi de finances pour 2019, le passage de statut de communauté d’agglomération à celui de communauté urbaine n’entraîne plus de modification quant à la DGF versée. Dès lors, cet amendement n’impacte ni le budget de l’Etat, ni n’a d’incidence sur les dotations reçues par les autres EPCI.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-888 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales prévoit que l’adhésion à un syndicat mixte d’une communauté de communes est subordonnée à l’accord des communes membres de cette dernière à la majorité qualifiée ou à l’habilitation dans leurs statuts.
Or, l’adhésion d’une communauté de communes à un syndicat mixte résulte toujours de compétences qui lui sont transférées par ses communes membres ou directement reçues du législateur (cf. gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).
Dans un souci de simplification et de cohérence, le présent amendement vise à ce que la représentation-substitution d’une communauté à ses communes membres au sein d’un syndicat mixte œuvrant dans des domaines de compétences qu’elle exerce devienne une conséquence
mécanique de ses évolutions statutaires. Cette disposition est une mesure de simplification et de cohérence.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-245 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ et DEMAS, M. BONNE, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON, CHAUVET et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d'autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »
Objet
La réforme territoriale issue de la loi NOTRe conduit parfois à transformer des syndicats intercommunaux en syndicat mixtes. Dans le cas où ce syndicat mixte est lui-même membre d’un autre syndicat mixte, dans les conditions prévues à l’article L.5711-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ce dernier ne retrouve exclu de l’application des dispositions du CGCT concernant les syndicats mixtes ouverts dits restreints (SMOR), qui associent exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Or un syndicat mixte ne constitue ni une collectivité territoriale, ni un EPCI, mais un groupement de collectivités territoriales défini à l’article L.5111-1 du CGCT.
Pour mettre fin à ce défaut de base légale, il est proposé de compléter la rédaction de l’article L.5722-8 du CGCT, afin d’intégrer les groupements de collectivités territoriales dans les syndicats mixtes ouverts restreints, et ainsi rendre applicables les dispositions de cet article aux syndicats mixtes ouverts restreints qui comptent parmi leurs membres un autre syndicat mixte.
Cette disposition est exactement la même que celle déjà adoptée à l’article 96 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui a complété à l’article L.5721-8 du CGCT afin notamment de rendre applicable aux syndicats mixtes comptant parmi leur membres un autre syndicat mixte les dispositions relatives au régime indemnitaire des élus prévues à l’article L.5211-12.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-256 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - A l’article L. 5212-6, supprimer les mots « sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive ».
II. - Le premier alinéa de l’article L. 5212-7 est ainsi rédigé :
« Chaque commune est représentée dans le comité selon les mêmes modalités que celles prévues pour leur représentation dans les organes délibérants des communautés de communes et des communautés d’agglomération par l’article L. 5211-6-1 du présent code ».
Objet
Un syndicat de communes est défini par l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme un « établissement public de coopération intercommunal associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal ».
Ainsi, si les syndicats mixtes ne sont pas expressément qualifiés d’EPCI, ils sont pour une très large part soumis aux dispositions applicables aux EPCI, qu’il s’agisse des dispositions communes, ou des dispositions spécifiques aux syndicats de communes.
Le présent amendement a pour objet de modifier la rédaction de l’article L. 5212-6 du CGCT afin d’assurer une représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des syndicats conforme aux exigences constitutionnelles.
Il propose, pour la composition du comité syndical, d’appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues pour la représentation des communes dans les organes délibérants des communautés de communes et des communautés d’agglomération, par renvoi aux dispositions de l’article L. 5211-6-1 applicables à la répartition des sièges de conseiller communautaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-236 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre les communautés de communes et communautés d’agglomération, d’une part, et leurs communes membres d’autre part, en matière de commerce en précisant plus clairement qu’à ce jour que la « politique locale du commerce » relève de la compétence de l’intercommunalité alors que le « soutien aux activités commerciales » est soumis à la définition d’un intérêt communautaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-496 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 1er de l’article L.2113-3 CGCT est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Afin de sécuriser la consultation préalable à la création d'une commune nouvelle, il convient de modifier le CGCT afin de prévoir la possibilité de recourir à une consultation des élécteurs de la commune.
Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel.
Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-856 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État. »
Objet
L'amendement prévoit la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales d’une commune concernée, avant que le conseil municipal, souverainement décisionnaire, ne donne son approbation au projet de création d'une commune nouvelle.
Cet avis simple et non conforme permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel.
S’agissant d’une décision qui engage le destin de plusieurs communes et qui pèsera sur l’expression démocratique de leurs habitants, il semble en effet légitime que ces derniers puissent s’exprimer sur le sujet.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-372 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.3231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides :
- aux plates-formes d’initiative locale ;
- aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production. »
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L’aide aux entreprises a pour objet de permettre à ces établissements de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. »
Objet
Les conseils régionaux exercent depuis la loi du 13 août 2004 le rôle de collectivité chef de file en matière de développement économique. La loi NOTRe a renforcé leurs compétences dans le domaine économique, en affirmant que « la région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique ».
Or, depuis la nouvelle organisation territoriale mise en œuvre par la loi NOTRe, les possibilités d’intervention des départements en matière d’aides aux entreprises ne sont désormais autorisées qu’en cas de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Il apparaît urgent de rendre des marges de manœuvre aux conseils départementaux.
Cet amendement vise ainsi à donner la possibilité aux départements d’aider également les plates-formes d’initiative locale (PFIL), associations régies par la loi de 1901, dont l’objet consiste dans le soutien à la création et à la reprise d’entreprises. Outre un rôle de conseil auprès des porteurs de projets, elles assurent principalement leur mission au moyen de prêts à taux zéro, dits « prêts d’honneur », qui engendrent un effet de « levier » pour d’autres financements. La création et le maintien d’activités représentent une composante essentielle pour toute politique d’aménagement du territoire fructueuse.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-371 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.3231-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré l’article suivant :
« Les départements peuvent attribuer des aides aux plates-formes d’initiative locale au titre de la solidarité territoriale. Ces aides ont pour objet de renforcer l’attractivité du département. »
Objet
Aujourd’hui, les départements oeuvrent sans relâche pour leur attractivité. Les plates-formes d’initiative locale (PFIL) jouent un rôle prépondérant en terme de solidarité territoriale, en accordant des prêts à taux zéro à des petits commerces (épiceries, salons de coiffure, etc.).
Ces PFIL, au statut associatif, sont menées par des cadres spécialistes du domaine économique et sont assistées par des salariés en propre ou par ceux de CCI par exemple.
Il apparaît particulièrement important que les départements puissent abonder financièrement ces PFIL car celles-ci contribuent au renforcement des services à la population et à l’attractivité du territoire.
Cet amendement vise donc à permettre aux départements de concourir financièrement au financement des PFIL dans leur fonctionnement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-887 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Objet
Depuis l’entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, les agents d’un service commun constitué entre une intercommunalité et au moins l’une de ses communes membres sont placés sous l’autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité gestionnaire, quelles que soient leurs tâches. Ainsi, les agents d’un service commun porté par une intercommunalité doivent recevoir leurs instructions du président de l’intercommunalité, y compris lorsqu’ils réalisent certaines de leurs missions pour le compte des communes membres.
Ce changement, intervenu en 2015, est de nature à créer des difficultés dans la mise en œuvre des services communs car, lorsque l’intercommunalité en est la gestionnaire, les maires des communes utilisatrices n’ont plus la garantie de transmettre leurs demandes et leurs instructions aux agents, même si ces derniers œuvrent au service de leurs communes – et inversement.
Le fonctionnement et la dynamique des services communs s’en trouve fragilisés dans la mesure où leur déploiement repose sur le volontariat local et le lien avec les communes utilisatrices.
Le présent amendement vise ainsi à réintroduire la précédente rédaction de cet alinéa, qui prévoyait que les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’intercommunalité, en fonction de la mission réalisée.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-478 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Objet
Depuis l’entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, les agents d’un service commun constitué entre une intercommunalité et au moins l’une de ses com.munes membres sont placés sous l’autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité gestionnaire, quelles que soient leurs tâches. Ainsi, les agents d’un service commun porté par une intercommunalité doivent recevoir leurs instructions du président de l’intercommunalité, y compris lorsqu’ils réalisent certaines de leurs missions pour le compte des communes membres.
Ce changement, intervenu en 2015, est de nature à créer des difficultés dans la mise en œuvre des services communs car, lorsque l’intercommunalité en est la gestionnaire, les maires des communes utilisatrices n’ont plus la garantie de transmettre leurs demandes et leurs instructions aux agents, même si ces derniers oeuvrent au service de leurs communes – et inversement.
Le fonctionnement et la dynamique des services communs s’en trouve fragilisés dans la mesure où leur déploiement repose sur le volontariat local et le lien avec les communes utilisatrices.
Le présent amendement vise ainsi à réintroduire la précédente rédaction de cet alinéa, qui prévoyait que les agents des services communs sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’intercommunalité, en fonction de la mission réalisée.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-813 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Supprimer l’article L5211-28-2 du code général des collectivités territoriales
Objet
L’amendement proposé vise à supprimer du code des collectivités territoriales l’article L5211-28-2 qui permet aux élus communaux et intercommunaux d’unifier la DGF des communes à l’échelle intercommunale et d’en redistribuer tout ou partie aux communes en fonction de critères locaux.
Cette disposition semble en effet contraire aux attentes des communes rurales qui ne souhaitent pas faire de la répartition de la DGF un objet politique aux mains des exécutifs des intercommunalité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-247 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, SAUTAREL et GENET, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes BERTHET, PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. PANUNZI, CADEC, SIDO, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, BONNUS, BACCI, SAVIN et BOUCHET, Mmes MALET, Marie MERCIER, CANAYER et DEROCHE, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. GREMILLET et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 6 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne modifié par l'article 10 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national constitue en son sein une instance chargée d'émettre des propositions visant à concilier les dispositions de portée générale et d'application spécifiques de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne, de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article.
Objet
Depuis l'entrée en vigueur des lois « Montagne » et « Littoral », il a été constaté un application conflictuelle de leurs dispositions.
Créer une instance dédié à la conciliation de l'application conjointe de ces lois auprès du CNM permettrait une bonne association des élus à la conciliation de ces deux grandes lois et un traitement concret des problématiques rencontrées dans les territoires de montagne également soumis à la loi « Littoral ».
Cet amendement propose donc la création d'une telle instance qui sera chargée d'émettre des propositions visant à concilier les dispositions de portée générale et d'application spécifiques de ces deux lois.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-246 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, SAUTAREL et GENET, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes BERTHET, PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. PANUNZI, CADEC, SIDO, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, BONNUS, BACCI, SAVIN et BOUCHET, Mmes MALET, Marie MERCIER, CANAYER et DEROCHE, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. KLINGER et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le V de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « législatives ou » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne et le président de la commission permanente d'un comité de massif pour des demandes d'avis sur des propositions d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires aux spécificités des territoires de montagne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de la saisine du conseil national pour des demandes d'évaluation de normes législatives ainsi que les conditions de la saisine par le président de la commission permanente d'un comité de massif. »
II. – L'article 7 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne, modifié par l'article 11 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le président de la commission permanente du comité de massif peut saisir le Conseil national d'évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
L'article 8 de la loi Montagne de 1985 prévoit un principe d'adaptation des normes et politiques publiques aux spécificités des territoires de montagne. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer les liens entre le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et le Conseil national de la montagne (CNM) pour mieux évaluer et adapter la législation et la réglementation nationales aux territoires de montagne.
Cet amendement propose de ce fait de permettre la saisine du CNEN par le président de la commission permanente d'un comité de massif en complément de la possibilité de saisine existante pour le président de la commission permanente du CNM.
Il prévoit également d'étendre la demande d'avis sur des dispositions législatives et non plus seulement réglementaires.
Enfin, il précise que les demandes d'avis des présidents de la commission permanente du CNM ou des comités de massif portent spécifiquement sur des propositions d'adaptation des normes aux spécificités des territoires de montagne.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-563 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l’alinéa 3 de l’article L.5211-9, après les mots « à d’autres membres du bureau. », est ajoutée la phrase ainsi rédigée :
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20% des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20% de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
2°Après l’alinéa premier de l’article L.3221-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20% des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20% de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
3° Après l’alinéa premier de l’article L.4231-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20% des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20% de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Objet
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20% de communes situées en zone de montagne ou 20% de leur population dans une zone de montagne, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-611 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN et DREXLER et M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa de l’article L 3431-1, avant les mots « de coopération transfrontalière » sont insérés les mots « d’économie de proximité et ».
II. Au deuxième alinéa de ce même article, les termes « A ce titre » sont remplacés par « Au titre du chef de filât en matière de coopération transfrontalière ».
Objet
La loi n° 2019-816 du 2 août 2019 a confié à la Collectivité européenne d’Alsace un rôle de chef de file en matière de coopération transfrontalière, lequel doit notamment permettre de structurer et coordonner l’action de l’ensemble des partenaires concernés autour de projets structurants.
Par conséquent, la Collectivité européenne d’Alsace s’inscrit comme un véritable chef d’orchestre fédérateur autour d’un projet partagé de territoire.
En tant qu’échelon de proximité, la Collectivité européenne d’Alsace doit également pouvoir prolonger ce processus en agissant dans le champ de l’économie de proximité, pour rassembler les initiatives publiques et les coordonner au service de l’attractivité et la dynamique du territoire.
L’objectif est de permettre de soutenir la croissance du territoire via des actions concrètes et partagées avec l’ensemble des acteurs, et d’articuler les politiques de développement économique ainsi que celles de l’emploi et de l’insertion.
Le présent amendement vise donc à permettre à la Collectivité européenne d’Alsace de jouer ce rôle de chef de file sur l'économie de proximité dans le contexte actuel de crise sanitaire, économique et sociale, dans le but de permettre à l’Alsace de disposer d’un réseaux d’acteurs fédérés autour des défis de société communs.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-777 rect. bis 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, BENARROCHE et SALMON, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN et M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'alinéa 2 de l’article L.4421-3 du CGCT est ainsi rédigé:
" Elle est composée du Président du Conseil exécutif de Corse, qui la préside, du Président de l’Assemblée de Corse, du Président délégué du Comité de massif, du Président délégué du Comité de Bassin, désignés par délibération du Conseil exécutif, du Président de l’association des maires de Haute-Corse, du Président de l’association des maires de Corse-du-Sud et de trois représentants par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, élus au sein du Conseil des maires dont deux maires au moins et sans qu’il soit possible de désigner plus d’un représentant par commune et en veillant à respecter la parité hommes/femmes. "
Objet
Le présent amendement entend modifier la composition de la Chambre des territoires en Corse, instituée par l’article 30 de la loi NOTRe n° 2015- 991 du 7 août 2015, créée en lieu et place de la conférence de coordination des collectivités territoriales par le décret d’application n° 2017-1684 du 14 décembre 2017, ainsi que par l’article 34 de l’ordonnance n° 2016-1562.
Cette instance de dialogue entre la Collectivité de Corse, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes sur les grands enjeux liés au développement local et territorial, avait pour mission première de favoriser la coordination dans l’exercice des compétences respectives des collectivités territoriales et des différentes intercommunalités de l’île en matière d’action publique et de solidarité financière.
C’est en vertu de ces objectifs que, dès son installation les élus de la dite chambre, de l’Assemblée de Corse et de la Commission des Compétences Législatives et Règlementaires ( CCLR) ont acté le principe d’en faire évoluer les statuts afin de donner à cette institution toute légitimité pour représenter efficacement les territoires et maintenir le niveau intercommunal comme base de la représentation des territoires.
La représentativité des territoires est une question particulièrement prégnante pour la Corse dont la singularité recouvre plusieurs espaces aux contraintes et richesses spécifiques :le littoral et l’urbain, le rural et la montagne. La représentativité des intercommunalité y est dons d’autant plus cruciale et ne peut souffrir d’une représentation imparfaite.
Fort de ce constat, trois années après la mise en place de cette instance Par une décision en date du 12 avril 2021, la Chambre des Territoires a décidé de modifier sa composition, afin, notamment, d’améliorer la représentativité des communes dans sa composition et de mieux refléter l’égalité hommes/femmes.
C’est donc au regard des éléments sus mentionnés afin de donner toute légitimité à cette instance pour représenter efficacement les territoires que le présent amendement modifie la composition de ladite instance selon les termes u rapport du Président du Conseil exécutif N° 2021/E2/170, qui a été adopté par l’Assemblée de Corse le 20 mai 2021.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-903 rect. 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, SALMON et GONTARD, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les demandes qui lui ont été adressées sur le fondement du présent II ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.
« La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l’État en Corse.
« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.
« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou modification. »
La charge pour la collectivité de Corse est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement poursuit un double objet.
Il introduit tout d’abord une procédure permettant à la collectivité de Corse de demander d’expérimenter des mesures relevant de dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration lorsqu’elles présentent, pour l’exercice de ses compétences, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île.
Entendant concrétiser l'engagement du Gouvernement de renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités locales, le dispositif proposé s’inscrit dans la lignée du projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, présenté par le Gouvernement et définitivement adopté par le Parlement le 16 mars dernier. Ce texte ouvre, à l’article L.O 1113-6 du code général des collectivités territoriales, la voie à une pérennisation différenciée, selon les territoires, d’adaptations expérimentales d’ordre législatif.
Si l'article L. 4422-16 du code général des collectivités locales pouvait constituer un outil intéressant dans la mesure où il permet à la collectivité de Corse de demander à être habilitée par le législateur, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, à fixer des règles adaptées aux spécificités de l’île ; malheureusement, la quasi-totalité des demandes adressées par la collectivité de Corse au Gouvernement sont restées et restent sans réponses consacrant l’effet purement cosmétique de cet article.
En 2011 c’est conscient de ce problème qu’ une circulaire du Premier ministre, restée lettre morte, avait demandé aux membres du Gouvernement de veiller au respect des procédure qui garantissent l'application effective de l'article L. 4422-16. Le législateur avait tenté, en 1991, d’anticiper cet écueil en adoptant une disposition enjoignant au Premier ministre d’accuser réception de la demande sous quinze jours et de fixer le délai dans lequel il apporte sa réponse au fond, celle-ci devant intervenir au plus tard avant le début de la session ordinaire suivante de l’Assemblée de Corse. Le Conseil constitutionnel avait cependant censuré cette disposition de nature injonctive.
Afin de contourner cette inconstitutionnalité, le présent amendement introduit en deuxième lieu, un dispositif conforme à la Constitution. Il vise à ce que chaque année avant l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée de Corse, le Gouvernement remette au Parlement un rapport présentant les demandes qui lui ont été adressées ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. Le rapporteur espère que cet exercice de transparence conduira le Gouvernement à considérer les demandes qui lui sont adressées et à leur apporter une réponse, si possible favorable afin d'amplifier, selon les mots de la ministre Gourault, la dévolution du pouvoir réglementaire aux collectivités.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-443 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme DEMAS, MM. VOGEL, CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON et GENET, Mmes BERTHET, PUISSAT et GRUNY, MM. SOL et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. RAPIN, CADEC, BACCI, BONNUS et PANUNZI, Mme MALET, M. CALVET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. CHATILLON, LEFÈVRE, SAVIN et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, MM. SAUTAREL, BASCHER, BABARY, MANDELLI, GREMILLET, Jean-Marc BOYER et BOULOUX et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
« Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Objet
L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application (codifié à l’article L1231-1 du code des transports), alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts et fermés, et les PETR. L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.
En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des seules métropoles (à ce jour, il existe 29 pôles métropolitains). A l’heure où notre pays s’engage résolument dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, nous savons qu’une partie des solutions se trouvent dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives.
A ce titre, les enjeux de mobilité seront centraux : les bassins de vie et d’emploi dépassent les périmètres institutionnels, lesquels sont largement ignorés par nos citoyens dans leur usage et leur appropriation du territoire.
C’est par exemple le cas de territoires regroupant des EPCI à dominantes à la fois rurales et urbaines mais dont les élus souhaitent gérer les mobilités à l’échelle du bassin de vie dans une logique de cohésion des territoires. Les enjeux de transition écologique passeront nécessairement par une alliance renforcée des territoires. D’ores et déjà, les territoires s’organisent et des pôles métropolitains se sont déjà engagés dans cette voie. Il est indispensable de les accompagner en sécurisant leur capacité à assumer ce rôle au service de la résilience de nos territoires et de la transition écologique. Il serait paradoxal et contre-productif que la loi oblige les élus à créer un nouveau syndicat mixte à côté du pôle métropolitain existant.
C’est pourquoi, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, doit lever cette ambiguïté juridique en explicitant la capacité des pôles métropolitains à assumer le rôle d’autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.
Tel est l’objet de cet amendement, qui met également en cohérence les dispositions du reste de l’article L1231-1 en prévoyant explicitement que le transfert de la compétence au-delà du 1er juillet, dans le cadre de la création ou de l’adhésion à un syndicat mixte, s’applique également à la création ou à l’adhésion à un pôle métropolitain (ou à un pôle d’équilibre territorial et rural, par parallélisme des formes avec le I.).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-462 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Objet
L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application (codifié à l’article L. 1231-1 du code des transports), alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts et fermés, et les PETR. L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.
En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des seules métropoles (à ce jour, il existe 29 pôles métropolitains). A l’heure où notre pays s’engage résolument dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, nous savons qu’une partie des solutions se trouvent dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives.
A ce titre, les enjeux de mobilité seront centraux : les bassins de vie et d’emploi dépassent les périmètres institutionnels, lesquels sont largement ignorés par nos citoyens dans leur usage et leur appropriation du territoire.
C’est par exemple le cas de territoires regroupant des intercommunalités à dominantes à la fois rurales et urbaines mais dont les élus souhaitent gérer les mobilités à l’échelle du bassin de vie dans une logique de cohésion des territoires. Les enjeux de transition écologique passeront nécessairement par une alliance renforcée des territoires. D’ores et déjà, les territoires s’organisent et des pôles métropolitains se sont déjà engagés dans cette voie. Il est indispensable de les accompagner en sécurisant leur capacité à assumer ce rôle au service de la résilience de nos territoires et de la transition écologique.
Il serait paradoxal et contre-productif que la loi oblige les élus à créer un nouveau syndicat mixte à côté du pôle métropolitain existant. C’est pourquoi, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale doit lever cette ambiguïté juridique en explicitant la capacité des pôles métropolitains à assumer le rôle d’autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.
Tel est l’objet de cet amendement, qui met également en cohérence les dispositions du reste de l’article L. 1231-1 en prévoyant explicitement que le transfert de la compétence au-delà du 1er juillet, dans le cadre de la création ou de l’adhésion à un syndicat mixte, s’applique également à la création ou à l’adhésion à un pôle métropolitain (ou à un pôle d’équilibre territorial et rural, par parallélisme des formes avec le I.).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-511 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
« Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Objet
L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application (codifié à l’article L1231-1 du code des transports), alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts et fermés, et les PETR. L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.
En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des seules métropoles (à ce jour, il existe 29 pôles métropolitains). A l’heure où notre pays s’engage résolument dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, nous savons qu’une partie des solutions se trouvent dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives.
A ce titre, les enjeux de mobilité seront centraux : les bassins de vie et d’emploi dépassent les périmètres institutionnels, lesquels sont largement ignorés par nos citoyens dans leur usage et leur appropriation du territoire.
C’est par exemple le cas de territoires regroupant des EPCI à dominantes à la fois rurales et urbaines mais dont les élus souhaitent gérer les mobilités à l’échelle du bassin de vie dans une logique de cohésion des territoires. Les enjeux de transition écologique passeront nécessairement par une alliance renforcée des territoires. D’ores et déjà, les territoires s’organisent et des pôles métropolitains se sont déjà engagés dans cette voie. Il est indispensable de les accompagner en sécurisant leur capacité à assumer ce rôle au service de la résilience de nos territoires et de la transition écologique. Il serait paradoxal et contre-productif que la loi oblige les élus à créer un nouveau syndicat mixte à côté du pôle métropolitain existant.
C’est pourquoi, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, doit lever cette ambiguïté juridique en explicitant la capacité des pôles métropolitains à assumer le rôle d’autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.
Tel est l’objet de cet amendement, qui met également en cohérence les dispositions du reste de l’article L1231-1 en prévoyant explicitement que le transfert de la compétence au-delà du 1er juillet, dans le cadre de la création ou de l’adhésion à un syndicat mixte, s’applique également à la création ou à l’adhésion à un pôle métropolitain (ou à un pôle d’équilibre territorial et rural, par parallélisme des formes avec le I.).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-634 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
« Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Objet
L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application (codifié à l’article L1231-1 du code des transports), alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts et fermés, et les PETR. L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.
En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des seules métropoles (à ce jour, il existe 29 pôles métropolitains). À l’heure où notre pays s’engage résolument dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, nous savons qu’une partie des solutions se trouve dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives.
À ce titre, les enjeux de mobilité seront centraux : les bassins de vie et d’emploi dépassent les périmètres institutionnels, lesquels sont largement ignorés par nos citoyens dans leur usage et leur appropriation du territoire.
C’est par exemple le cas de territoires regroupant des EPCI à dominantes à la fois rurales et urbaines mais dont les élus souhaitent gérer les mobilités à l’échelle du bassin de vie dans une logique de cohésion des territoires. Les enjeux de transition écologique passeront nécessairement par une alliance renforcée des territoires. D’ores et déjà, ces derniers s’organisent, et des pôles métropolitains se sont déjà engagés dans cette voie. Il est indispensable de les accompagner en sécurisant leur capacité à assumer ce rôle au service de la résilience de nos territoires et de la transition écologique.
Il serait paradoxal et contre-productif que la loi oblige les élus à créer un nouveau syndicat mixte à côté du pôle métropolitain existant. C’est pourquoi la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale doit lever cette ambiguïté juridique en explicitant la capacité des pôles métropolitains à assumer le rôle d’autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.
Tel est l’objet de cet amendement, qui met également en cohérence les dispositions du reste de l’article L1231-1 en prévoyant explicitement que le transfert de la compétence au-delà du 1er juillet, dans le cadre de la création ou de l’adhésion à un syndicat mixte, s’applique également à la création ou à l’adhésion à un pôle métropolitain (ou à un pôle d’équilibre territorial et rural, par parallélisme des formes avec le I.).
Cet amendement est présenté à partir de propositions de France Urbaine et de l’Assemblée des intercommunalités de France.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-45 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERRIN et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
« Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Objet
Cet amendement vise à rendre les pôles métropolitains éligibles au statut d'autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.
En effet, l’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application, alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts et fermés, et les PETR. L'amendement permet ainsi de lever cette ambiguïté.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-47 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, MM. BURGOA, PELLEVAT, Jean-Marc BOYER et de LEGGE, Mmes HERZOG et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GUERRIAU et KERN, Mme LASSARADE, MM. CHARON, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MENONVILLE, RIETMANN, SOMON et HAYE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DUMONT, M. LEVI, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 1231-1 du code des transports, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- L’appartenance à une autorité organisatrice de la mobilité, qu’elle soit de droit ou résulte du choix de l’établissement public de coopération intercommunale, est exclusive de toute appartenance à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte compétent en matière de mobilités.
« Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements constate par arrêté le retrait des communes membres de l’autorité organisatrice de la mobilité du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte disposant de cette compétence.
« Le retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte.
« Les conditions financières et patrimoniales du retrait sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat intercommunal, du syndicat mixte et de l'autorité organisatrice de la mobilité. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le ou les représentants de l'État. »
Objet
Les EPCI et syndicats mixtes compétents en matière de mobilités sont autorités organisatrices de la mobilité (AOM), en lieu et place des communes membres.
La compétence AOM est exclusive, globale, et s'applique en principe sur la totalité de l'intercommunalité. Elle n'est pas scindable. Il ne peut y avoir deux AOM sur un même territoire.
Dans le ressort territorial d'un EPCI, il arrive qu'une ou plusieurs de ses communes membres soient également membres d'un syndicat (intercommunal ou mixte) en charge des transports qui recouvre plusieurs intercommunalités ou parties d’intercommunalités. L’appartenance à un tel syndicat mixte n’a plus lieu d’être dès lors que l’EPCI devient AOM.
L'EPCI est alors, en principe, confronté à deux solutions : soit adhérer au syndicat et, en ce cas, abandonner sa compétence AOM à son profit, soit se retirer du syndicat avec la ou les communes concernées. Cependant, de nombreux avis divergent sur cette question. L'EPCI est-il substitué, pour les compétences qu'il exerce, aux communes membres d'un syndicat mixte lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à l'intercommunalité ? Cela signifierait qu’il perdrait sa qualité d'AOM sur le ressort de la ou des communes concernées par le syndicat, en attendant le cas échéant d'initier une procédure de retrait. L'EPCI peut-il décider d'adhérer ou non au syndicat sur l'intégralité de son ressort territorial, modifiant de fait le périmètre du syndicat ? En cas de non substitution automatique, les communes sont-elles autorisées à quitter le syndicat au profit de l’AOM ?
Pour les intercommunalités qui souhaitent exercer pleinement la compétence AOM sur l’intégralité de leur territoire, ce vide juridique engendre des difficultés d’interprétation et les oblige à contourner
Afin de rester cohérent avec l’esprit des lois MAPTAM de 2014 et LOM de 2019 qui ont voulu que la compétence AOM soit globale, la meilleure solution est de prévoir explicitement qu’un EPCI devenant AOM se retire de fait du syndicat chargé des transports auquel, le cas échéant, il appartiendrait. Si une partie des communes de l’EPCI sont également membres dudit syndicat, la prise de compétence AOM engendre de fait leur retrait du syndicat.
Cet amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi « 3DS » qui vise notamment à simplifier l’action publique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1074 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l'article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1º A la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes » sont insérés les mots « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » et après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots « un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural, mentionnés respectivement aux articles L. 5731-1 et L. 5741-1 du même code, » ;
3º A la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « mentionné » est inséré le mot « respectivement » et après les mots : « au II de l'article L. 5211-41-3 » sont insérés les mots « , au II de l’article L. 5211-5, à l’article L. 5211-41 et à l’article L. 5741-1 ».
Objet
Cet amendement procède à des ajustements relatifs à l’exercice de la compétence en matière d’organisation de la mobilité sur le territoire des communautés de communes.
Il introduit trois ajustements relatifs à l’exercice de la compétence en matière d’organisation de la mobilité sur le territoire des communautés de communes, en ajustant les cas de réversibilité de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité locale exercée par la région.
En premier lieu, il permet aux communautés de communes issues de la scission d’une communauté de communes ou d’une commune-communauté, créé par la loi dite « Engagement et Proximité », de délibérer afin de se voir transférer la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité exercée par la région sur son territoire.
En second lieu, il permet à une communauté de communes ou à une commune-communauté qui souhaite se transformer en établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie, de se voir transférer de droit la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité exercée par la région sur son territoire. Il s’agit ainsi de ne pas bloquer une telle transformation lorsque l’organisation de la mobilité constitue une compétence obligatoire de la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en laquelle la communauté de communes souhaite se transformer.
En dernier lieu, il étend l’hypothèse de transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité exercée par la région sur le fondement de la création d’un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales en cas de création d’un pôle d’équilibre territorial et rural, prévu à l’article L. 5741-1 du même code.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-413 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa de l’article L.5731-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux règles mentionnées au premier alinéa, le pôle métropolitain est assimilé à la strate de la commune la plus peuplée parmi les communes membres des intercommunalités qui le compose.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux pôles métropolitains de recruter de nouveaux profils au bénéfice de l’alliance des territoires.
L’article 69 ouvre opportunément la possibilité pour des fonctionnaires de l’Etat d’être mis à disposition d’associations ou de fondations d’intérêt général.
Dans une logique d’alliance des territoires, cet amendement vise à ouvrir la même possibilité pour les fonctionnaires territoriaux, qui pourraient être ainsi mis à disposition, dans les mêmes conditions d’acteurs d’intérêt général œuvrant au développement global du territoire.
Il s’agit ainsi de renforcer les logiques de mécénat de compétences, sur un mode horizontal, et de renforcer les liens de travail et la culture commune entre collectivités et organismes d’intérêt général. Que ce soit en matière de cohésion sociale, de coopération territoriale et de transition écologique, cette possibilité nouvelle pourra déployer un effet-levier déterminant au bénéfice des territoires et de leurs habitants.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-841 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression de cet article pour deux raisons principales qui rejoignent les observations formulées par le Conseil d’État.
D'une part, il n'attribue aucune capacité d’action supplémentaire aux régions, départements et communes comparativement au droit en vigueur.
D'autre part, au prétexte de clarifier les répartitions de compétences entre ces différents niveaux de collectivités en matière de transition écologique, il introduit un niveau de précision qui reviendra à rigidifier l'exercice de ces compétences, ce qui est tout à fait inopportun s'agissant de compétences partagées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1113 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots « de l’énergie, » sont insérés les mots : « au déploiement d’actions de transition écologique, à la transition vers une économie circulaire, ».
Objet
Cet amendement tend à simplifier les dispositions visant à clarifier la répartition des compétences entre collectivités territoriales et leurs groupements en matière de transition écologique.
La rédaction prévue par le projet de loi initial, si elle a le mérite de la précision, comporte deux écueils majeurs : d’une part, certaines dispositions sont dénuées de toute portée juridique, d’autre part, cette rédactionrevient à consacrer des chefs de filât dans des domaines de compétences qui ne sont pas toujours partagés entre collectivités territoriales. Cet article, dans l’état actuel de sa rédaction, ne permet donc pas, en lui-même, de clarifier la répartition des compétences en matière de transition écologique entre les différentes strates de collectivités territoriales. Au surplus, d’un constat partagé avec le conseil d’État et les différentes associations représentatives d’élus locaux, il contribue à complexifier inutilement et à altérer la lisibilité de la répartition des compétences entre collectivités territoriales et leurs groupements.
Il apparait, par conséquent, nécessaire de garantir la lisibilité de la répartition des compétences entre les différentes strates de collectivités territoriales et leurs groupements. À cette fin, le présent amendement propose de substituer à une répartition peu lisible des compétences entre les collectivités territoriales l’insertion des objectifs de transition écologique et de transition vers une économie circulaire dans les objectifs de politiques publiques auxquels l’État comme les collectivités territoriales, dans leur ensemble, concourent.
En effet, si l’objectif de clarifier la répartition compétences des strates de collectivités territoriales et leurs groupements en matière de transition écologique ne peut qu’être partagé, il ne saurait se réduire à la définition de certains chefs de filât pour certaines collectivités territoriales et leurs groupements. Il apparait plus opportun d’affirmer que les collectivités et leurs groupements concourent, avec l’État, à la mise en œuvre d’actions de transition écologique et de transition vers une économie circulaire qui sont des objectifs généraux auxquels toute personne publique concoure.
Cette modification reprend, enfin, une recommandation formulée par le Conseil d’État dans son avis du 6 mai 2021.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-761 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
I- Supprimer les alinéas 3 à 7.
II- Modifier l’alinéa 8 comme suit « 4° Au IV, est inséré un alinéa 5° ainsi rédigé : »
Objet
Le I de l’article 5 qui renforce le chef de filât régional en matière d’énergie en précisant, qu’au-delà du climat et de la qualité de l’air, la région est chef de file en matière de « planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » n’est pas compatible avec le souhait des élus du bloc communal de décider, au plus près du terrain des modalités de l’atteinte des objectifs (« nationaux ») de la transition énergétique.
Par ailleurs, dans son avis, le Conseil d’Etat a proposé la suppression de ces dispositions qui sont d’ordre formel et sans portée juridique sur la répartition des compétences entre les collectivités territoriales. Il souligne pour la commune que ces dispositions qui tendent à en faire le chef de file de compétences qu’elle ne partage pas toutes, avec la région ou le département, n’ont pas leur place à l’article L. 1111-9.
Cet amendement supprime l’extension du chef de filât régional, supprime également la création d’un chef de filât communal pour des compétences non partagées (déchets, eau). En revanche, il conserve l’instauration d’un chef de filât communal pour « la transition énergétique au plan local ». En effet, l’AMF demande depuis longtemps des marges de manœuvres renforcées en matière de transition écologique pour le bloc communal
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-993 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 5 |
I- Supprimer les alinéas 3 à 7.
II- Modifier l’alinéa 8 comme suit « 4° Au IV, est inséré un alinéa 5° ainsi rédigé : »
Objet
Le I de l’article 5 qui renforce le chef de filât régional en matière d’énergie en précisant, qu’au-delà du climat et de la qualité de l’air, la région est chef de file en matière de « planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » n’est pas compatible avec le souhait des élus du bloc communal de décider, au plus près du terrain des modalités de l’atteinte des objectifs (« nationaux ») de la transition énergétique.
Par ailleurs, dans son avis, le Conseil d’Etat a proposé la suppression de ces dispositions qui sont d’ordre formel et sans portée juridique sur la répartition des compétences entre les collectivités territoriales. Il souligne pour la commune que ces dispositions qui tendent à en faire le chef de file de compétences qu’elle ne partage pas toutes, avec la région ou le département, n’ont pas leur place à l’article L. 1111-9.
Cet amendement supprime l’extension du chef de filât régional, supprime également la création d’un chef de filât communal pour des compétences non partagées (déchets, eau). En revanche, il conserve l’instauration d’un chef de filât communal pour « la transition énergétique au plan local ». En effet, l’AMF demande depuis longtemps des marges de manœuvres renforcées en matière de transition écologique pour le bloc communal
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-144 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 5 |
1° Supprimer les alinéas 3 à 7.
2° Modifier l’alinéa 8 comme suit « 4° Au IV, est inséré un alinéa 5° ainsi rédigé : »
Objet
Le I de l’article 5 qui renforce le chef de filât régional en matière d’énergie en précisant, qu’au-delà du climat et de la qualité de l’air, la région est chef de file en matière de « planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » n’est pas compatible avec le souhait des élus du bloc communal de décider, au plus près du terrain des modalités de l’atteinte des objectifs (« nationaux ») de la transition énergétique.
Par ailleurs, dans son avis, le Conseil d’Etat a proposé la suppression de ces dispositions qui sont d’ordre formel et sans portée juridique sur la répartition des compétences entre les collectivités territoriales. Il souligne pour la commune que ces dispositions qui tendent à en faire le chef de file de compétences qu’elle ne partage pas toutes, avec la région ou le département, n’ont pas leur place à l’article L. 1111-9.
Cet amendement supprime l’extension du chef de filât régional, supprime également la création d’un chef de filât communal pour des compétences non partagées (déchets, eau). En revanche, il conserve l’instauration d’un chef de filât communal pour « la transition énergétique au plan local ». En effet, l’AMF demande depuis longtemps des marges de manœuvres renforcées en matière de transition écologique pour le bloc communal.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-215 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Après le mot
« concernant »
Insérer les mots
« la protection des espaces naturels sensibles »
Objet
L’article 5 précise la répartition des compétences que les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre dans le domaine de la transition écologique.
Il tend à conforter le Département dans ses actions de transition écologique en lien avec ses compétences dans les champs de la santé, de l’habitat et de la lutte contre la précarité.
Cependant, les élus des Départements regrettent que les actions qu’ils conduisent en faveur de la protection des espaces naturels ne soient pas mentionnées dans cet article.
Les Espaces naturels sensibles sont des sites remarquables par leur diversité biologique, paysagère ou géologique. Ils sont représentatifs de la grande diversité des écosystèmes et concernent tous les types de milieux qu’il convient de préserver : forêts, prairies, milieux humides (rivières, lacs, tourbières…) ou encore des zones beaucoup plus arides comme les falaises.
Les Départements sont engagés dans des politiques actives de gestion et de préservation de ces territoires avec pour objectif de concilier la meilleure connaissance de ces sites et leur préservation.
C’est la raison pour laquelle ce texte ne doit pas faire l’impasse sur ces enjeux.
Cet amendement tend à y remédier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-714 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Après le mot
« concernant »
Insérer les mots
« la protection des espaces naturels sensibles »
Objet
L’article 5 précise la répartition des compétences que les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre dans le domaine de la transition écologique.
Il tend à conforter le Département dans ses actions de transition écologique en lien avec ses compétences dans les champs de la santé, de l’habitat et de la lutte contre la précarité.
Cependant, les élus des Départements regrettent que les actions qu’ils conduisent en faveur de la protection des espaces naturels ne soient pas mentionnées dans cet article.
Les Espaces naturels sensibles sont des sites remarquables par leur diversité biologique, paysagère ou géologique. Ils sont représentatifs de la grande diversité des écosystèmes et concernent tous les types de milieux qu’il convient de préserver : forêts, prairies, milieux humides (rivières, lacs, tourbières…) ou encore des zones beaucoup plus arides comme les falaises.
Les Départements sont engagés dans des politiques actives de gestion et de préservation de ces territoires avec pour objectif de concilier la meilleure connaissance de ces sites et leur préservation.
C’est la raison pour laquelle ce texte ne doit pas faire l’impasse sur ces enjeux.
Cet amendement tend à y remédier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-410 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment en matière de logement, d’habitat et de mobilités
Objet
Cet amendement vise à donner une compétence aux intercommunalités en matière de logement, d’habitat et de mobilités en lien avec la transition énergétique au plan local.
L’article 5 du projet de loi « 4D » a pour objet de « clarifier la répartition des compétences des qualités de chefs de file » des collectivités et de leurs groupements en matière de transition écologique. En ce sens, il a pour ambition de renforcer le positionnement des communes et intercommunalités à fiscalité propre en matière d’animation et de coordination de la transition énergétique au plan local, mais également de cycle de l’eau et de déchets.
Afin de relever efficacement les défis de la transition écologique, les compétences intercommunales en matière de logement et d’organisation des mobilités sont pourtant essentielles. Elles constituent le cœur de l’intervention intercommunale, et contribuent directement à la réduction des gaz à effet de serre, à la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, et, d’une certaine manière, au renforcement de la santé globale des habitants.
C’est pourquoi le présent amendement reconnaît cette réalité dans la loi, en précisant que les intercommunalités sont responsables de l’animation de la transition écologique sur leur territoire, notamment en matière de logement, d’habitat et de mobilités. C’est une précision cohérente avec le fait que les intercommunalités sont déjà en charge du plan climat air-énergie territorial (PCAET).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-209 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et DEROCHE, MM. CHATILLON et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et M. VOGEL ARTICLE 5 |
Alinéa 10
Après les mots :
« de la prévention des déchets »
Insérer:
« et de l’économie circulaire »
Objet
La prévention de la production de déchets est à la base de l’économie circulaire, visant à préserver les ressources (matières premières primaires et ressources naturelles).
En effet, l’article L110-1-1 du code de l’environnement stipule que « La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. »
Dés lors, la compétence des communes et leurs groupements doit être pleinement reconnue en matière d’économie circulaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-408 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN et M. SALMON ARTICLE 5 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° A la gestion de l’eau, de l’assainissement, de la prévention des déchets et de l’économie circulaire.
Objet
Cet amendement vise à reconnaître pleinement la compétence des communes et de leurs groupements en matière d’économie circulaire.
La prévention de la production de déchets est à la base de l’économie circulaire, visant à préserver les ressources en termes de matières premières primaires et ressources naturelles. Elle est également vecteur de développement de filières économiques.
En effet, l’article L110-1-1 du code de l’environnement stipule que « La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. »
Pour cette raison, il est proposé d’ajouter la compétence relative à l’économie circulaire au plan local à la commune ou l’EPCI à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-994 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 10,
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...-... Au premier alinéa de l’article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Ils animent et coordonnent, » sont remplacés par les mots : « Ils animent, coordonnent et peuvent prescrire ».
Objet
L’AMF demande depuis longtemps des marges de manœuvres renforcées en matière de transition écologique pour le bloc communal. La loi « Transition écologique pour la croissance verte » de 2015 a fait des EPCI dotés d’un PCAET, les coordinateurs de la transition énergétique sans leur donner de moyens pour ce faire. L’objectif de cet amendement est de remédier à cette difficulté en leur permettant de prescrire des actions sur leur territoire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-378 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY, HENNO, KERN, LEVI et CHAUVET, Mme BILLON, MM. LONGEOT et LE NAY et Mme JACQUEMET ARTICLE 5 |
Insérer un alinéa supplémentaire, ainsi rédigé :
VI. Au premier alinéa de l’article L.311-10 du code de l’énergie, les mots « dont les modalités » sont remplacés par les mots « organisée au niveau de chaque région et dont les autres modalités »
Objet
La décentralisation de la transition énergétique passe par la régionalisation des appels d’offre. Pour être équitables, les appels d’offre doivent être adaptés à chaque région et aux spécificités de chaque territoire. Cet amendement doit ainsi permettre d’assurer un développement équilibré et pertinent des énergies renouvelables sur le territoire français.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-301 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – ... Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
1° Au 2° du I de l’article L. 5214-16, au 1° du I de l’article L. 5216-5 et au 2° du I de l’article L. 5215-20-1, les mots « ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés ;
2° Le d du 1° du I de l’article L. 5217-2 est supprimé.
... – ... Le 2°de l’article L. 134-1 du code du tourisme est supprimé.
Objet
Par cet amendement nous proposons de rendre la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme” facultative alors qu’actuellement elle est en droit commun obligatoirement transférée aux EPCI (exceptions faites pour certaines communes communes classées stations ou touristiques), afin que toutes les communes puissent bénéficier de nouveau de cette compétence.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1187 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa de l’article L. 5214-16 ou du treizième alinéa de l’article L. 5216-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.
Objet
Le présent amendement tend à revenir sur le caractère obligatoire du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes et d'agglomération ainsi que, pour ces dernières, la compétence "gestion des eaux pluviales urbaines".
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite "Engagement et proximité" a permis, par le biais d'un mécanisme de délégation, d'apporter une première souplesse aux difficultés rencontrées par les élus sur le terrain en ce qui concerne ces compétences.
La situation actuelle demeure néanmoins, à bien des égards, insatisfaisante. Les difficultés rencontrées par les élus perdurent : le périmètre administratif des EPCI n'est pas nécessairement adapté à celui des services d'eau ou d'assainissement ; les possibilités de mutualisation sont limitées par les réalités topographiques, tandis que l'éloignement de la gestion produit des surcoûts ; le transfert de la compétence au niveau intercommunal peut conduire à une perte de compétences, car seul le maire et les équipes communales ont une connaissance fine des réseaux de la commune.
Le présent amendement tend en conséquence à reprendre la rédaction votée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, qui n'avait finalement pas été retenue dans la loi, visant à supprimer le transfert obligatoire des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes et d'agglomération.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-300 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au 8° du I de l’article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique agricole, » sont supprimés.
II. Supprimer le a) du 5° du I de l’article 5217-4 du même code.
III.Supprimer le 8° et 9° du I de l’article 5216-5 du même code.
IV. Supprimer le 6° et 7° du I de l’article 5214-16 du même code.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons proposer de supprimer le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux intercommunalités.
Ce transfert acté par la loi NOTRe retire une compétence importante aux maires et donc un budget dont les excédents pouvaient être utiles aux communes. Il force également les regroupements de services qui n’avaient jusqu’à présent pas le même mode de gestion, ce qui contribue à des hausses de prix dans de nombreuses collectivités.
Face à la colère des élus, le Gouvernement n’a jusqu’à présent proposé que des adaptations et retardement de ce transfert. Nous proposons sa suppression afin que la compétence reste communale, sauf bien sûr si la commune souhaite le transfert.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-566 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUIOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les 6° et 7° du I sont supprimés ;
2° Au II, les mots :
"6° et 7° (Abrogés) ; "
sont remplacés par les dispositions suivante :
"6° Assainissement des eaux usées ;
7° Eau ;"
II. - Au I de l'article 5216-5 du code général des collectivités territoriales , les 8° et 9° sont supprimés ;
III. Supprimer l'alinéa 1 de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
Objet
Alors que dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le Sénat avait rétabli le caractère optionnel du transfert au niveau intercommunal des compétences eau et assainissement, cette disposition n'a finalement pas été retenue. Le texte définitif s'est contenté de prévoir l’extension aux communautés de communes de la possibilité de décaler le transfert et la possibilité pour un EPCI de déléguer toute ou partie desdites compétences aux communes membres. Le présent amendement vise à revenir sur ce mécanisme en restaurant le caractère optionnel de ce transfert.
En effet, le transfert systématique de cette compétence aux EPCI entraine des difficultés pour assurer la continuité du service public, si bien qu'on constate un retour partiel de la gestion de cette compétence aux communes sous forme de conventions. Le caractère optionnel de cette compétence permettrait de mieux prendre en compte la spécificité de de chaque situation, opportun dans le contexte de différenciation de ce projet de loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-136 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 5 de l’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – Le présent article est applicable lorsque le syndicat regroupe des communes appartenant à moins de trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour lesquels le transfert de compétence en matière d’eau ou d’assainissement de l’un d’eux au moins est intervenu entre le 9 août 2015 et le 6 août 2018. »
Objet
Cet amendement vise à combler un « vide législatif » constitué par les modifications successives de la mise en œuvre du transfert des compétences en matière d’eau et d’assainissement auquel sont confrontées certaines communes dans le cadre du mécanisme de représentation-substitution.
Pour les prises de compétence intervenues entre le 9 août 2015 et le 6 août 2018, le principe de la représentation-substitution d’une communauté de communes au sein d’un syndicat ne couvrant que deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) était rendu impossible par les dispositions prévues à l’article 67 de la loi dite « NOTRe ». Celles-ci prévoyaient qu’un syndicat ne pouvait être maintenu avec principe de représentation-substitution que si le syndicat couvrait a minima trois EPCI. La loi dite « Ferrand Fesneau » du 3 août 2018 est revenue sur ce principe et permet le maintien des syndicats même s’ils ne couvrent que deux EPCI, mais sans effet rétroactif.
Les communes membres d’un syndicat des eaux dont le périmètre s’étend sur moins de trois EPCI et pour un EPCI ayant délibéré en faveur d’une prise de compétence eau / assainissement dans l’intervalle se trouvent aujourd’hui privées de représentation en la matière.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-311 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d'assainissement collectif ou non collectif, » sont insérés les mots : « de gestion des eaux pluviales urbaines, de la défense extérieure contre l’incendie, ».
Objet
L’exercice de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines est souvent fortement imbriquée avec celle de l’assainissement des eaux usées en particulier lorsqu’il y a des ouvrages unitaires. Cette imbrication s’est renforcée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires relatives à la conformité des systèmes d’assainissement par temps de pluie. Il est donc plus efficient que, sur un périmètre géographique donné, les deux compétences susmentionnées soient exercées par la même collectivité ou groupement de collectivités.
Des enjeux similaires existent également s’agissant des compétences en matière de défense extérieure contre l’incendie et d’eau potable dès lors que les points d’eau incendie sont en grande majorité alimentés par le réseau public de distribution d’eau potable.
Or, en l’état, si le deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales permet aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de transférer une compétence à un syndicat mixte sur une partie de leur territoire en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, il ne vise pas la gestion des eaux pluviales urbaines, ni la défense extérieure contre l’incendie. Il n’est donc pas possible de mettre en cohérence les périmètres d’exercice de ces compétences avec celles de l’assainissement et de la distribution d’eau potable.
Il convient donc, par souci d’optimisation et de simplification de l’action des groupements de collectivités territoriales dans ces domaines, d’étendre le champ de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales à la gestion des eaux pluviales urbaines et à la défense extérieure contre l’incendie.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-320 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1 de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
I- Au premier paragraphe, les mots «, avant le 1er janvier 2020,» sont supprimés;
II- La dernière phrase du premier paragraphe est supprimée.
Objet
Le présent projet de loi concrétise l'ambition de différenciation portée par le Gouvernement, concernant les collectivités territoriales. Il répond à une forte attente des élus locaux, qui réclament davantage de souplesse et de liberté dans leur action. L'article 72 de la Constitution consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il énonce, par son deuxième alinéa, le principe de subsidiarité selon lequel "les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon."
Le Sénat, en application de sa mission constitutionnelle de représentation des collectivités territoriales, a consulté les élus locaux sur leurs attentes au regard de ce projet de loi. Selon le rapport de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales "Projet de loi 4D : les attentes des élus locaux en matière d'efficacité de l'action publique", publié le 26 mai 2021, 76% des élus locaux ont une bonne perception de ce principe de subsidiarité. Dans la même optique, 94% des élus sont favorables à une adaptation de la répartition des compétences entre communes et intercommunalités en fonction des réalités locales
La mise en oeuvre de ces principes de libre administration et de subsidiarité doit conduire à une approche fine de la réalité selon la compétence et le territoire visés. Dans le domaine de la gestion de l'eau et de l'assainissement, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) modifie, par son article 64, la répartition des compétences entre communes et EPCI, en instaurant une obligation de transfert. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a modulé cette obligation, en prévoyant la possibilité pour les communes de s'opposer à ce transfert obligatoire, lorsque la situation locale le justifie.
Cette liberté de choix, de transfert ou non, constitue la traduction concrète des principes de libre administration et de subsidiarité. Il importe donc de la conforter et de la préserver. C'est pourquoi cet amendement supprime la limite temporelle posée à cette liberté, qui apparaît peu opportune.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-559 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1 de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
La dernière phrase du 1er alinéa est supprimée.
Objet
L’article 1er de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes décale au plus tard au 1er janvier 2026 le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Cet amendement vise à supprimer la référence au 1er janvier 2026 qui ne répond pas aux attentes de tous les élus de la montagne, certaines communes acceptant le transfert à l’intercommunalité, d’autres souhaitant conserver l’une de ces compétences, voir les deux, au-delà de 2026.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-836 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. CHAIZE, PELLEVAT et BURGOA, Mmes BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM, CHAUVIN, GOY-CHAVENT et MALET, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT, SAUTAREL, LEFÈVRE, GENET, MANDELLI, BRISSON, CHARON, TABAROT, GREMILLET et JOYANDET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
L’article 1 de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
La dernière phrase du 1er alinéa est supprimée.
Objet
L’article 1er de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes décale au plus tard au 1er janvier 2026 le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Cet amendement vise à supprimer la référence au 1er janvier 2026 qui ne répond pas aux attentes de tous les élus de la montagne, certaines communes acceptant le transfert à l’intercommunalité, d’autres souhaitant conserver l’une de ces compétences, voir les deux, au-delà de 2026.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-998 rect. 30 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme JOSEPH, MM. BOULOUX et CARDOUX, Mmes PUISSAT et GRUNY, M. VOGEL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et LOISIER, MM. LONGEOT et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. CHASSEING et SAVARY, Mme LASSARADE, MM. BONNUS, BACCI et BRISSON, Mme PLUCHET, MM. CHATILLON, PACCAUD, COURTIAL, BONHOMME, BASCHER, SAUTAREL et LOUAULT, Mmes DEROMEDI, SOLLOGOUB et DEROCHE, MM. Jean-Michel ARNAUD, LONGUET et MIZZON, Mme MULLER-BRONN, MM. LAMÉNIE, BONNE et SOMON, Mme BELLUROT, MM. MILON, CHAIZE, CHARON, SAURY et FAVREAU, Mme DESEYNE et MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, SIDO et BOUCHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en ?uvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
La 2ème phrase "En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026." est supprimée.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la date butoir du 1er janvier 2026 à partir de laquelle les compétences "eau" et "assainissement" doivent être exercées de manière obligatoire par les communautés de communes.
Cette obligation de transfert n'est pas adaptée à tous les territoires et est source de désorganisation pour nombre d'entre eux, notamment en milieu rural. Il est donc nécessaire de laisser les autorités locales s'organiser en fonction de leurs sujétions propres, ce qui est source d'une efficience avérée de l'action publique et d'une bonne gestion locale tenant compte des spécificités du terrain.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-113 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN et M. FERNIQUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d'une part, et, d'autre part, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « il peut exercer les compétences propres à un établissement public territorial de bassin, d’une part, et, d'autre part, les compétences propres à un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. Le syndicat mixte exerce alors les compétences propres à chaque type d’établissement pour des fractions de territoires différentes et assume les mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que ces établissements sur ces fractions de territoires, sans changer pour autant de nature juridique. Ses éventuelles autres compétences restent par ailleurs inchangées. Il fait alors l’objet d’une modification de ses statuts. » ;
2° Aux première à dernière phrases du quatrième alinéa et aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa, le mot : « transformation » est remplacé par les mots : « transformation ou modification statutaire ».
Objet
L’article L. 213-12 du code de l’environnement encadre les règles de création des établissements publics de gestion et d’aménagement des eaux (EPAGE) et des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Nombre de territoires ont opté pour une structuration des compétences relevant des petits et grands cycles de l’eau via des syndicats mixtes. Néanmoins, selon les circonstances il arrive que ces syndicats très étendus géographiquement soient conduits à devoir porter en fonction de leurs histoires et de leurs réalités administratives à exercer des compétences relevant d’un EPTB sur certaines parties de leur territoire et des compétences d’un EPAGE sur d’autres parties.
En pareille hypothèse et dans le silence de la loi à cet égard, il a paru logique et approprié au législateur que ces syndicats, comportant de nombreuses et grandes unités hydrographiques relevant de bassins ou de sous-bassins versants différents, puissent être EPAGE et/ou EPTB sur des fractions différentes de son territoire.
L’article 117 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a inséré un troisième alinéa au VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement permettant aux syndicats mixtes d’être à la fois EPTB sur une partie de leur territoire et EPAGE sur une autre partie de leur périmètre.
Selon l’exposé de l’amendement ayant introduit l’article 117 précité, l’alinéa ajouté à l’article L. 213-12 du code de l’environnement visait expressément à ce que les syndicats mixtes puissent être reconnus EPAGE sur une partie de leur territoire respectant le périmètre hydrographique d’un sous bassin dans son intégralité et EPTB sur une fraction (totalement distincte du périmètre affecté à l’EPAGE) d’un autre bassin versant également couvert en tout ou partie de son territoire.
Néanmoins, la rédaction actuelle de cet alinéa, disposant qu’un syndicat mixte peut être « transformé » en EPTB, d’une part, et, d’autre part, en EPAGE, peut être interprétée comme impliquant obligatoirement une scission du syndicat mixte en deux établissements distincts, l’un correspondant à l’EPTB et l’autre à l’EPAGE.
Une telle approche pourrait conduire, au lieu d’adopter une utile unicité de gestion du cycle de l’eau au sein d’une même structure, à un morcellement en plusieurs entités qui serait non seulement contre-productif au regard des enjeux environnementaux, de coordination technique, d’économie d’échelle et de mutualisation entre compétences complémentaires, mais également contraire aux objectifs de rationalisation du nombre de syndicats.
Au regard de cette interprétation, le présent amendement propose ainsi de clarifier la rédaction du troisième alinéa du VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement en indiquant qu’un tel syndicat peut à la fois exercer les compétences propres à un EPTB et à un EPAGE tout en conservant une sa personnalité juridique et ainsi cette unicité. Il est par ailleurs rappelé, pour préserver les compétences du petit cycle de l’eau, que les compétences existantes du syndicat ne sont par ailleurs pas impactées, et ce afin de préserver la possibilité d’une gestion conjointe des compétences du petit et du grand cycle de l’eau.
Par ailleurs, dans la mesure où il ne s’agirait alors plus d’une transformation il est proposé de modifier les 4ème et 5ème alinéas du VII bis de l’article L.213-12 du code de l’environnement pour s’assurer que cette modification statutaire respecte les mêmes exigences procédurales et garanties qu’une transformation. Le dernier alinéa n’a pas besoin d’être modifié puisque les seuls syndicats pouvant bénéficier de cette procédure sont ceux qui exercent déjà statutairement les compétences d’un EPAGE et d’un EPTB.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1211 29 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-113 de M. REICHARDT présenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le même syndicat mixte peut également exercer, sur des parties distinctes de son périmètre administratif, les compétences propres à l'une ou l'autre de ces catégories d'établissement. Il bénéficie alors, sur les parties correspondantes de son périmètre administratif, des mêmes droits que ces établissements et assume les mêmes obligations. Les statuts du syndicat mixte sont modifiés en conséquence, ses éventuelles autres compétences restant inchangées. »
Objet
Sous-amendement de précision rédactionnelle et de cohérence.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-125 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. SAUTAREL, VOGEL, BOUCHET, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, BURGOA, PELLEVAT, LONGUET et SAVIN, Mme CANAYER, MM. CHARON et BRISSON, Mmes DEROMEDI et DEROCHE et MM. LAMÉNIE, TABAROT et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d'une part, et, d'autre part, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « il peut exercer les compétences propres à un établissement public territorial de bassin, d’une part, et, d'autre part, les compétences propres à un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. Le syndicat mixte exerce alors les compétences propres à chaque type d’établissement pour des fractions de territoires différentes et assume les mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que ces établissements sur ces fractions de territoires, sans changer pour autant de nature juridique. Ses éventuelles autres compétences restent par ailleurs inchangées. Il fait alors l’objet d’une modification de ses statuts. » ;
2° Aux première à dernière phrases du quatrième alinéa et aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa, le mot : « transformation » est remplacé par les mots : « transformation ou modification statutaire ».
Objet
L’article L. 213-12 du code de l’environnement encadre les règles de création des établissements publics de gestion et d’aménagement des eaux (EPAGE) et des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Nombre de territoires ont opté pour une structuration des compétences relevant des petits et grands cycles de l’eau via des syndicats mixtes. Néanmoins, selon les circonstances, il arrive que ces syndicats très étendus géographiquement soient conduits à devoir porter en fonction de leurs histoires et de leurs réalités administratives à exercer des compétences relevant d’un EPTB sur certaines parties de leur territoire et des compétences d’un EPAGE sur d’autres parties.
En pareille hypothèse et dans le silence de la loi à cet égard, il a paru logique et approprié au législateur que ces syndicats, comportant de nombreuses et grandes unités hydrographiques relevant de bassins ou de sous-bassins versants différents, puissent être EPAGE et/ou EPTB sur des fractions différentes de son territoire.
L’article 117 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a inséré un troisième alinéa au VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement permettant aux syndicats mixtes d’être à la fois EPTB sur une partie de leur territoire et EPAGE sur une autre partie de leur périmètre.
Selon l’exposé de l’amendement ayant introduit l’article 117 précité, l’alinéa ajouté à l’article L. 213-12 du code de l’environnement visait expressément à ce que les syndicats mixtes puissent être reconnus EPAGE sur une partie de leur territoire respectant le périmètre hydrographique d’un sous bassin dans son intégralité et EPTB sur une fraction (totalement distincte du périmètre affecté à l’EPAGE) d’un autre bassin versant également couvert en tout ou partie de son territoire.
Néanmoins, la rédaction actuelle de cet alinéa, disposant qu’un syndicat mixte peut être « transformé » en EPTB, d’une part, et, d’autre part, en EPAGE, peut être interprétée comme impliquant obligatoirement une scission du syndicat mixte en deux établissements distincts, l’un correspondant à l’EPTB et l’autre à l’EPAGE.
Une telle approche pourrait conduire, au lieu d’adopter une utile unicité de gestion du cycle de l’eau au sein d’une même structure, à un morcellement en plusieurs entités qui serait non seulement contre-productif au regard des enjeux environnementaux, de coordination technique, d’économie d’échelle et de mutualisation entre compétences complémentaires, mais également contraire aux objectifs de rationalisation du nombre de syndicats.
Au regard de cette interprétation, le présent amendement, initié par le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement (SDEA) d'Alsace-Moselle, propose ainsi de clarifier la rédaction du troisième alinéa du VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement en indiquant qu’un tel syndicat peut à la fois exercer les compétences propres à un EPTB et à un EPAGE tout en conservant une sa personnalité juridique et ainsi cette unicité. Il est par ailleurs rappelé, pour préserver les compétences du petit cycle de l’eau, que les compétences existantes du syndicat ne sont par ailleurs pas impactées, et ce afin de préserver la possibilité d’une gestion conjointe des compétences du petit et du grand cycle de l’eau.
Par ailleurs, dans la mesure où il ne s’agirait alors plus d’une transformation, il proposé de modifier les 4ème et 5ème alinéas du VII bis de l’article L.213-12 du code de l’environnement pour s’assurer que cette modification statutaire respecte les mêmes exigences procédurales et garanties qu’une transformation. Le dernier alinéa n’a pas besoin d’être modifié puisque les seuls syndicats pouvant bénéficier de cette procédure sont ceux qui exercent déjà statutairement les compétences d’un EPAGE et EPTB.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-190 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CANÉVET, Mme VÉRIEN, M. LONGEOT, Mme GUIDEZ et MM. DELCROS, HINGRAY, LEVI, LE NAY et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d’une part, et, d’autre part, en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « il peut exercer les compétences propres à un établissement public territorial de bassin, d’une part, et, d’autre part, les compétences propres à un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. Le syndicat mixte exerce alors les compétences propres à chaque type d’établissement pour des fractions de territoires différentes et assume les mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que ces établissements sur ces fractions de territoires, sans changer pour autant de nature juridique. Ses éventuelles autres compétences restent par ailleurs inchangées. Il fait alors l’objet d’une modification de ses statuts. » ;
2° Aux première à dernière phrases du quatrième alinéa et aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa, le mot : « transformation » est remplacé par les mots : « transformation ou modification statutaire ».
Objet
L’article L. 213-12 du code de l’environnement encadre les règles de création des établissements publics de gestion et d’aménagement des eaux (EPAGE) et des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Nombre de territoires ont opté pour une structuration des compétences relevant des petits et grands cycles de l’eau via des syndicats mixtes. Néanmoins, selon les circonstances il arrive que ces syndicats très étendus géographiquement soient conduits à devoir porter en fonction de leurs histoires et de leurs réalités administratives à exercer des compétences relevant d’un EPTB sur certaines parties de leur territoire et des compétences d’un EPAGE sur d’autres parties.
En pareille hypothèse et dans le silence de la loi à cet égard, il a paru logique et approprié au législateur que ces syndicats, comportant de nombreuses et grandes unités hydrographiques relevant de bassins ou de sous-bassins versants différents, puissent être EPAGE et/ou EPTB sur des fractions différentes de son territoire.
L’article 117 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a inséré un troisième alinéa au VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement permettant aux syndicats mixtes d’être à la fois EPTB sur une partie de leur territoire et EPAGE sur une autre partie de leur périmètre.
Selon l’exposé de l’amendement ayant introduit l’article 117 précité, l’alinéa ajouté à l’article L. 213-12 du code de l’environnement visait expressément à ce que les syndicats mixtes puissent être reconnus EPAGE sur une partie de leur territoire respectant le périmètre hydrographique d’un sous bassin dans son intégralité et EPTB sur une fraction (totalement distincte du périmètre affecté à l’EPAGE) d’un autre bassin versant également couvert en tout ou partie de son territoire.
Néanmoins, la rédaction actuelle de cet alinéa, disposant qu’un syndicat mixte peut être « transformé » en EPTB, d’une part, et, d’autre part, en EPAGE, peut être interprétée comme impliquant obligatoirement une scission du syndicat mixte en deux établissements distincts, l’un correspondant à l’EPTB et l’autre à l’EPAGE.
Une telle approche pourrait conduire, au lieu d’adopter une utile unicité de gestion du cycle de l’eau au sein d’une même structure, à un morcellement en plusieurs entités qui serait non seulement contre-productif au regard des enjeux environnementaux, de coordination technique, d’économie d’échelle et de mutualisation entre compétences complémentaires, mais également contraire aux objectifs de rationalisation du nombre de syndicats.
Au regard de cette interprétation, le présent amendement propose ainsi de clarifier la rédaction du troisième alinéa du VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement en indiquant qu’un tel syndicat peut à la fois exercer les compétences propres à un EPTB et à un EPAGE tout en conservant une sa personnalité juridique et ainsi cette unicité. Il est par ailleurs rappelé, pour préserver les compétences du petit cycle de l’eau, que les compétences existantes du syndicat ne sont par ailleurs pas impactées, et ce afin de préserver la possibilité d’une gestion conjointe des compétences du petit et du grand cycle de l’eau
Par ailleurs, dans la mesure où il ne s’agirait alors plus d’une transformation il proposé de modifier les 4ème et 5ème alinéas du VII bis de l’article L.213-12 du code de l’environnement pour s’assurer que cette modification statutaire respecte les mêmes exigences procédurales et garanties qu’une transformation. Le dernier alinéa n’a pas besoin d’être modifié puisque les seuls syndicats pouvant bénéficier de cette procédure sont ceux qui exercent déjà statutairement les compétences d’un EPAGE et EPTB.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-702 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre I du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Droits à l’eau potable et à l’assainissement
« Art. L. 1314-1. –I. Les droits à l’eau potable et à l’assainissement comprennent le droit pour chaque personne physique de disposer chaque jour d’une quantité suffisante d’eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires et d’accéder aux équipements sanitaires lui permettant d’assurer son hygiène, son intimité et sa dignité.
« II. L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution d’eau potable et en matière d’assainissement concourent à la mise en œuvre des droits à l’eau potable et à l’assainissement.
« III. En cas de pénurie, l’alimentation en eau potable des personnes physiques et la protection de leur santé ont la priorité sur les autres usages de l’eau.
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Accès à l’eau potable »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le code de la santé publique une définition des droits à l’eau potable et à l’assainissement et préciser les responsabilités des collectivités territoriales pour les mettre en œuvre.
L’accès à l’eau et à l’assainissement est une compétence propre aux collectivités qu’il importe de mettre en œuvre compte tenu notamment de la récente Directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Si les droits à l’eau et à l’assainissement sont déjà très largement mis œuvre en France, il existe encore plus de 300 000 personnes sans accès à l’eau et près d’un million de personnes pour qui l’eau est inabordable.
C’est pourquoi il apparait nécessaire de porter une attention particulière à l’accès à l’eau des personnes vulnérables dans les collectivités territoriales dans le projet de loi 3D.
Cet amendement propose donc d’une part, une définition des droits à l’eau et à l’assainissement et réaffirme que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements concourent à sa mise en œuvre et d’autre part, instaure une priorité en faveur de l’alimentation des personnes en eau potable.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-703 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre I du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L.1314-2 ainsi rédigé :
« Art. L.1314-2. I. Les collectivités et établissements publics mentionnés dans l’article L1314-1-II décident du nombre de points d’eau à usage public à installer en fonction de la taille de la collectivité et du nombre d’usagers potentiels de ces équipements. Ils prennent en compte la distance à parcourir entre un point d’eau et le lieu de consommation correspondant dans le cas des personnes qui ne sont pas raccordées à un réseau de distribution d’eau ; ils tiennent également compte de la quantité d’eau potable minimale qui est nécessaire pour satisfaire les besoins élémentaires des personnes physiques dans leur cadre géographique. A cette fin, ils se réfèrent à un décret en Conseil d’Etat qui détermine la quantité minimale d’eau potable dont toute personne doit disposer compte tenu du caractère indispensable de l’eau potable pour la protection de la santé.
« II. Les collectivités et établissements mentionnées dans l’article L. 1341-1-II de plus de 1 000 habitants installent et entretiennent des équipements publics de distribution d’eau potable dans l’espace public dans le but de satisfaire les besoins élémentaires des personnes qui ne sont pas raccordées au réseau de distribution d’eau potable. En cas de perception d’une redevance, ils mettent en place si nécessaire un tarif social au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité.
« III. Les collectivités de moins de 1 000 habitants disposant d’un système de distribution d’eau potable veillent à rendre accessible au public au moins un point d’eau potable sur leur territoire.
« IV. Les coûts correspondants sont plafonnés à 2 % des redevances d’eau perçues par le distributeur. Les collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article L1314-1-II peuvent bénéficier d’aides pour la mise en place de nouveaux points d’eau, en particulier d’aides des agences de l’eau et des fonds de solidarité pour le logement. »
Objet
Dans la continuité de l’amendement précédent, cet amendement propose de créer un article l’article L.1314-2 dans le code de la santé publique visant à s’assurer que les collectivités mettent en place un nombre suffisant de points d’eau à usage public sur leur territoire.
Il renvoie à un décret le soin de déterminer la quantité minimale d’eau potable dont toute personne doit disposer compte tenu du caractère indispensable de l’eau potable pour la protection de la santé.
Il précise que pour les collectivités de moins de 1 000 habitants, au moins un point d’eau potable devra être rendu accessible sur leur territoire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-704 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre I du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L.1341-3 ainsi rédigé :
« Art. L.1341-3. I. Les collectivités mentionnées dans l’article L. 1341-1-II évaluent le nombre de personnes qui ne sont pas raccordées à un réseau de distribution d’eau et qui résident à l’intérieur de la zone de desserte en eau et le nombre de personnes non raccordées qui résident en dehors de cette zone quel que soit leur statut administratif ou le type de leur habitat. Elles examinent comment améliorer progressivement l’accès à l’eau de ces personnes et évaluent le montant des dépenses correspondantes.
« II. Les emplacements des équipements publics de distribution d’eau et les toilettes publiques font l’objet d’une publicité particulière de la part des collectivités et établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1341-1-IIen vue d’en faciliter l’usage.
« III. Les collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article L1314-1-II peuvent bénéficier d’aides pour la mise en place de nouveaux points d’eau, en particulier d’aides des agences de l’eau et des fonds de solidarité pour le logement. »
Objet
Cet amendement s’inscrit également dans la continuité des deux précédents.
Il vise à créer un nouvel article dans le code de la santé publique afin de préciser que les collectivités sont tenues d’évaluer le nombre de personnes sans accès à l’eau sur leur territoire et le coût des branchements supplémentaires qu’elles pourraient juger nécessaire d’installer là où l’accès à l’eau est déficient.
Il invite également les collectivités à faire connaître l’emplacement des points d’eau et des toilettes publiques.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-112 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN et M. FERNIQUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211-7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1°, 2°, 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. »
Objet
Le I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement distingue les actions relevant à la fois de la GEMAPI (points 1°,2° ,5° et 8° de cet article) — compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, souvent transférée à des syndicats mixtes — et certaines actions dites « hors GEMAPI » que les territoires ont souvent décidé de porter au cas par cas.
Assez vite sur le plan opérationnel les structures compétentes en matière de GEMAPI ont été confrontées à la réalité des interactions entre la compétence GEMAPI d’une part et d’autres actions dites hors GEMAPI, notamment avec le ruissellement.
En application de l’article 7 de la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, un rapport a été présenté en avril 2018 sur les interactions entre la GEMAPI et les enjeux liés au ruissellement et eaux pluviales. Le rapport identifiait l’existence d’enjeux imbriqués et les limites du financement actuel ne permettant pas de financer suffisamment les actions.
La circulaire sur la mise en œuvre de la loi « GEMAPI » n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 précise que certaines opérations en matière de ruissellement pourraient être éventuellement pour partie financées par la taxe GEMAPI, mais pourraient s’exposer à une instabilité juridique en cas de contentieux au regard de la formulation actuelle de l’article 1530 bis du code général des impôts, lequel affecte exclusivement la taxe à ladite compétence et s’expose donc en cas de contentieux à une interprétation plus stricte du juge.
Le présent amendement vise donc à sécuriser et respecter l’ordonnancement juridique en autorisant expressément que la taxe puisse financer des opérations agissant sur le ruissellement ou l’érosion des sols (le 4 — aussi appelé item 4 —, du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement) sous réserve néanmoins de respecter deux conditions cumulatives :
- l’opération doit être portée par une structure de coopération locale compétente en tout ou partie en matière de GEMAPI et bien entendu au titre des actions relevant de cet item 4 qu’elle porte ;
- l’opération doit par ailleurs concourir à l’exercice de la compétence GEMAPI, excluant ainsi le financement d’opérations relevant exclusivement de cet item 4.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-189 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, MAUREY et LONGEOT, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CANÉVET, Mmes VÉRIEN et GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, DELCROS, HINGRAY, LEVI et LE NAY, Mme JACQUEMET et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211-7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1°, 2°, 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. »
Objet
Le I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement distingue les actions relevant à la fois de la GEMAPI (points 1°,2° ,5° et 8° de cet article) — compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, souvent transférée à des syndicats mixtes — et certaines actions dites « hors GEMAPI » que les territoires ont souvent décidé de porter au cas par cas.
Assez vite sur le plan opérationnel les structures compétentes en matière de GEMAPI ont été confrontées à la réalité des interactions entre la compétence GEMAPI d’une part et d’autres actions dites hors GEMAPI, notamment avec le ruissellement.
En application de l’article 7 de la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, un rapport a été présenté en avril 2018 sur les interactions entre la GEMAPI et les enjeux liés au ruissellement et eaux pluviales. Le rapport identifiait l’existence d’enjeux imbriqués et les limites du financement actuel ne permettant pas de financer suffisamment les actions.
La circulaire sur la mise en œuvre de la loi « GEMAPI » n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 précise que certaines opérations en matière de ruissellement pourraient être éventuellement pour partie financées par la taxe GEMAPI, mais pourraient s’exposer à une instabilité juridique en cas de contentieux au regard de la formulation actuelle de l’article 1530 bis du code général des impôts, lequel affecte exclusivement la taxe à ladite compétence et s’expose donc en cas de contentieux à une interprétation plus stricte du juge.
Le présent amendement vise donc à sécuriser et respecter l’ordonnancement juridique en autorisant expressément que la taxe puisse financer des opérations agissant sur le ruissellement ou l’érosion des sols (le 4 — aussi appelé item 4 —, du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement) sous réserve néanmoins de respecter deux conditions cumulatives :
- l’opération doit être portée par une structure de coopération locale compétente en tout ou partie en matière de GEMAPI et bien entendu au titre des actions relevant de cet item 4 qu’elle porte ;
- l’opération doit par ailleurs concourir à l’exercice de la compétence GEMAPI, excluant ainsi le financement d’opérations relevant exclusivement de cet item 4
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-124 rect. quater 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. SAUTAREL, VOGEL, BOUCHET, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, BURGOA, PELLEVAT, LONGUET et SAVIN, Mme CANAYER, MM. CHARON et BRISSON, Mmes DEROMEDI et DEROCHE et MM. LAMÉNIE, TABAROT et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211-7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1°, 2°, 5° et 8° du I dudit article, et ce à des fins concourant auxdites compétences. »
Objet
Le I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement distingue les actions relevant à la fois de la GEMAPI (points 1°,2° ,5° et 8° de cet article) — compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, souvent transférée à des syndicats mixtes — et certaines actions dites « hors GEMAPI » que les territoires ont souvent décidé de porter au cas par cas.
Assez vite sur le plan opérationnel, les structures compétentes en matière de GEMAPI ont été confrontées à la réalité des interactions entre d'une part, la compétence GEMAPI et d'autre part, d’autres actions dites hors GEMAPI, notamment avec le ruissellement.
En application de l’article 7 de la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, un rapport a été présenté en avril 2018 sur les interactions entre la GEMAPI et les enjeux liés au ruissellement et eaux pluviales. Le rapport identifiait l’existence d’enjeux imbriqués et les limites du financement actuel ne permettant pas de financer suffisamment les actions.
La circulaire sur la mise en œuvre de la loi « GEMAPI » n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 précise que certaines opérations en matière de ruissellement pourraient être éventuellement pour partie financées par la taxe GEMAPI, mais pourraient s’exposer à une instabilité juridique en cas de contentieux au regard de la formulation actuelle de l’article 1530 bis du code général des impôts, lequel affecte exclusivement la taxe à ladite compétence et s’expose donc en cas de contentieux à une interprétation plus stricte du juge.
Le présent amendement, initié par le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement (SDEA) d'Alsace-Moselle, vise donc à sécuriser et respecter l’ordonnancement juridique en autorisant expressément que la taxe puisse financer des opérations agissant sur le ruissellement ou l’érosion des sols (le 4 — aussi appelé item 4 —, du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement) sous réserve néanmoins de respecter deux conditions cumulatives :
- l’opération doit être portée par une structure de coopération locale compétente en tout ou partie en matière de GEMAPI et bien entendu au titre des actions relevant de cet item 4 qu’elle porte ;
- l’opération doit par ailleurs concourir à l’exercice de la compétence GEMAPI, excluant ainsi le financement d’opérations relevant exclusivement de cet item 4.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-315 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTIAL, Étienne BLANC et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. BELIN, BOULOUX, BABARY, SOMON et PANUNZI, Mme PUISSAT, MM. REICHARDT et DAUBRESSE, Mmes GRUNY et DREXLER, M. GRAND, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER, LEFÈVRE, CHAIZE, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. VOGEL, Mme BOURRAT, MM. Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mme DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme Valérie BOYER, MM. BAS et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et SAURY, Mme Laure DARCOS, M. GENET, Mme DEROCHE, MM. RIETMANN, PERRIN et BACCI, Mme CANAYER, M. SAUTAREL, Mme IMBERT, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. LONGUET et SAVARY, Mme BELRHITI, M. LE RUDULIER, Mmes LHERBIER et PLUCHET, M. Cédric VIAL, Mme GARNIER, MM. BASCHER et CHARON, Mmes SCHALCK, BELLUROT et MALET, MM. de NICOLAY et CARDOUX, Mme GOSSELIN, MM. CADEC et KAROUTCHI et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 515-47 est abrogé ;
2° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181-28-.... – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181-32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122-1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO 1112-1 à LO 1112-14-2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
Objet
Cet amendement a été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi "Climat et résilience". Or, il est à prévoir que cette disposition pourtant essentielle afin de faire vivre notre démocratie locale et de renforcer l'adhésion de nos concitoyens à la transition écologique, ne sera pas retenue dans la version finale du texte. Ainsi, il est proposé de l'intégrer, à nouveau, dans ce projet de loi afin de marquer notre attachement à faire des élus locaux des décisionnaires dans l'implantation d'éoliennes sur leur commune. Pour rappel, il s'agit d'une reprise d’une proposition de loi déposée en décembre 2020 du même auteur.
Le dispositif garantit d’abord une meilleure information des maires des communes concernées par un projet éolien. En effet, il est essentiel que les élus locaux deviennent parties prenantes, le plus en amont possible, du processus devant aboutir à l’implantation des installations de production d’énergie éolienne. En ce sens, un avant-projet doit être adressé au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
L'amendement proposé permet, ensuite, de passer d’une logique consultative à une logique délibérative dans l’implantation d’éoliennes au niveau local. Ainsi le dépôt de la demande d’autorisation environnementale est subordonné à une délibération motivée du conseil municipal de la commune concernée par le projet. Dans cette disposition, le conseil municipal peut exercer un droit de véto qui contribue à renforcer son pouvoir décisionnaire. Enfin, possibilité est donnée au conseil municipal d’organiser un référendum local, afin d’inclure directement les administrés dans le processus délibératif.
L’objectif du présent amendement n’est en aucun cas de remettre en cause le développement des énergies renouvelables à l’heure de l’urgence climatique, mais plutôt de lutter contre le sentiment d’impuissance chez certains élus locaux et ainsi d’engager pleinement l’ensemble des acteurs du territoire au cœur du processus de transition écologique en cours. Dès lors, le développement de l’éolien en France doit être envisagé comme une opportunité pour renforcer la démocratie locale et permettre à nos concitoyens d’être mieux associés dans la prise de décision publique. Cette proposition vise donc à favoriser l’acceptabilité sociale des projets, en vue d’assurer un développement harmonieux de l’éolien, c’est-à-dire davantage à l’écoute des territoires et de leurs habitants.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-102 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, BONNEAU, DELAHAYE, PELLEVAT et VOGEL, Mmes GUIDEZ et DEMAS, MM. de LEGGE et CANÉVET, Mmes SAINT-PÉ, BILLON et SOLLOGOUB, MM. GENET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et SAURY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BONHOMME et CHAUVET, Mme VÉRIEN, M. LE NAY, Mme PLUCHET, M. DUFFOURG, Mmes FÉRAT et JOSEPH, M. LEVI, Mme JACQUEMET, M. MOGA et Mmes SCHALCK et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’autorisation ne peut être délivrée que si l’avis rendu en application du II de l’article L. 181-10 par le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public à fiscalité propre du terrain d’assiette de l’installation est favorable ; à défaut d’avoir été exprimé dans les trente jours suivant la clôture de la phase de consultation du public prévue par le 2° de l’article L. 181-9, l’avis est réputé favorable. »
II. – Le présent I s’applique aux demandes d’autorisation en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement propose de renforcer le pouvoir du maire et des conseillers municipaux dans les procédures d’autorisation d’installations « qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 » du code de l’environnement.
Aujourd’hui, des projets tels que des implantations de mâts éoliens peuvent émerger contre l’avis défavorable de la commune directement impactée. L’objet de cet amendement est donc de donner un réel pouvoir aux élus locaux face à des aménagements dont l’impact peut être très conséquent pour leur territoire.
Cet amendement vise à engager pleinement l’ensemble des acteurs du territoire au cœur du processus de transition écologique. Cela favorisera l’acceptabilité sociale des projets, en vue d’assurer un développement de l’éolien harmonieux et à l’écoute des territoires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-146 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Ajouter au II de l’article L. 181-10 du Code de l’environnement, l’alinéa suivant :
« Pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative compétente saisit pour avis conforme les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. »
Objet
Cet amendement vise à ce que le choix des énergies renouvelables mises en œuvre dans un territoire, dépende des réflexions des élus communaux et intercommunaux afin de s’inscrire dans un véritable projet de territoire (PCAET, PLU/PLUi doivent en constituer le socle).
Au-delà de l’enjeu industriel et de souveraineté nationale qu’elle représente, la montée en puissance des énergies renouvelables dans les territoires constitue un défi sociétal.
Dans ce domaine, les stratégies nationales se heurtent bien souvent au principe de réalité une fois appliquées dans les communes et leurs intercommunalités.
Pour les élus locaux, la transition énergétique ne se fera en profondeur qu’à la condition d’une intégration harmonieuse des outils de production d’énergies renouvelables dans les territoires et en accordant aux communes et aux EPCI un rôle décisionnaire pour leur déploiement.
En effet, la production d’énergies renouvelables est directement liée aux questions d’urbanisation, d’aménagement et de développement local. Elle devrait donc être organisée en cohérence avec l’ensemble des autres compétences qui règlent le développement et la vie des communes et des intercommunalités.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-762 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Ajouter au II de l’article L. 181-10 du Code de l’environnement, l’alinéa suivant :
« Pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative compétente saisit pour avis conforme les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. »
Objet
Au-delà de l’enjeu industriel et de souveraineté nationale qu’elle représente, la montée en puissance des énergies renouvelables dans les territoires constitue un défi sociétal.
Dans ce domaine, les stratégies nationales se heurtent bien souvent au principe de réalité une fois appliquées dans les communes et leurs intercommunalités.
Pour les élus locaux, la transition énergétique ne se fera en profondeur qu’à la condition d’une intégration harmonieuse des outils de production d’énergies renouvelables dans les territoires et en accordant aux communes et aux EPCI un rôle décisionnaire pour leur déploiement.
En effet, la production d’énergies renouvelables est directement liée aux questions d’urbanisation, d’aménagement et de développement local. Elle devrait donc être organisée en cohérence avec l’ensemble des autres compétences qui règlent le développement et la vie des communes et des intercommunalités.
Ainsi, il est souhaité que le choix des énergies renouvelables mises en œuvre dans un territoire, dépende des réflexions des élus communaux et intercommunaux afin de s’inscrire dans un véritable projet de territoire (PCAET, PLU/PLUi doivent en constituer le socle).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-995 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Ajouter au II de l’article L. 181-10 du Code de l’environnement, l’alinéa suivant :
« Pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative compétente saisit pour avis conforme les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. »
Objet
Au-delà de l’enjeu industriel et de souveraineté nationale qu’elle représente, la montée en puissance des énergies renouvelables dans les territoires constitue un défi sociétal.
Dans ce domaine, les stratégies nationales se heurtent bien souvent au principe de réalité une fois appliquées dans les communes et leurs intercommunalités.
Pour les élus locaux, la transition énergétique ne se fera en profondeur qu’à la condition d’une intégration harmonieuse des outils de production d’énergies renouvelables dans les territoires et en accordant aux communes et aux EPCI un rôle décisionnaire pour leur déploiement.
En effet, la production d’énergies renouvelables est directement liée aux questions d’urbanisation, d’aménagement et de développement local. Elle devrait donc être organisée en cohérence avec l’ensemble des autres compétences qui règlent le développement et la vie des communes et des intercommunalités.
Ainsi, il est souhaité que le choix des énergies renouvelables mises en œuvre dans un territoire, dépende des réflexions des élus communaux et intercommunaux afin de s’inscrire dans un véritable projet de territoire (PCAET, PLU/PLUi doivent en constituer le socle).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-313 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, BOUCHET et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, PLUCHET, GRUNY et DEROMEDI, MM. BONHOMME, LONGUET, LAMÉNIE, POINTEREAU, GENET et BRISSON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CHARON et HOUPERT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et de CIDRAC et MM. TABAROT, Bernard FOURNIER et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernière phrase de l’article L515-44 du code de l’environnement, il est insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire, ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la présente loi. »
En conséquence, la dernière phrase de l’article L515-44 devient son dernier alinéa.
Objet
Comme le prévoient ponctuellement les articles 13 et 14 du projet de loi, ainsi que son chapitre III, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité d’agir sur leur environnement et de prévenir des dégradations.
Une distance minimale de 500 mètres a été instituée en 2010 entre les éoliennes terrestres et les habitations. Uniforme et rigide, cette règle a causé de nombreuses difficultés aux habitants. Aussi les préfets ont-ils reçu le pouvoir, en 2015, de relever ce minimum cas par cas. Mais ils n’en ont pas fait usage, si bien que le minimum de 500 mètres continue de s’appliquer à titre général, alors que depuis 2010 la taille des éoliennes a pratiquement doublé.
Au même titre de l’importance de la qualité de l’eau que Madame la ministre Pompili a pu largement défendre au titre de l’art.19 bis A du PJL Climat dont nous venons d’achever l’examen, la qualité des paysages se doit également d’être considérée comme essentielle.
A ce titre, il est donc nécessaire de permettre aux régions, mieux placées que l’État pour comprendre la situation de leurs habitants, d’augmenter ou de redéfinir la distance minimale. Pour éviter de compliquer l’instruction des projets, une même définition de cette distance s’appliquerait sur l’ensemble du territoire de chaque région.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-628 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
II. Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire. » ;
III. Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
IV. Au premier alinéa du I de l’article L. 4251-8, après le mot : « plusieurs », sont ajoutés les mots : « départements, un ou plusieurs » ;
Objet
Le présent amendement vise à consolider les compétences des régions en matière d'aménagement du territoire, en précisant que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) comprend une partie relative à la stratégie régionale en matière aéroportuaire.
Cet amendement fait écho aux « 50 propositions du Sénat pour un plein exercice des libertés locales », formulées en juillet 2020.
En effet, les compétences des départements en matière de transport aérien devraient être confortées en leur permettant de participer plus largement au financement des lignes d’aménagement du territoire et en reconnaissant mieux leurs compétences en matière aéroportuaire, afin de sécuriser leurs interventions en faveur des aéroports de désenclavement situés sur leur territoire. Ces interventions devraient s’inscrire en cohérence avec la stratégie aéroportuaire régionale.
Cet amendement est issu des propositions de Régions de France.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-497 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délais de 2 mois suivant la publication de la présente loi, le gouvernement publie une carte nationale détaillée des portions de routes nationales qu'il envisage de déléguer à certaines collectivités locales. Cette publication comporte le kilométrage, les coûts afférents à l'entretien des 5 dernières années ainsi que toutes les données à disposition relative à ces routes.
Objet
Avant d'envisager de récupérer des portions de routes nationales, l'ensemble des collectivités (région, départements métropoles) doit pouvoir bénéficier d'une information claire sur les contraintes liés à de tels ouvrages.
Aussi, le présent amendement demande au gouvernement la publication d'un rapport détaillé, notamment sur les coûts liés à ces routes nationales
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-280 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au transfert de routes nationales aux départements et métropoles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1141 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 1er
1° Après les mots :
décret fixe
insérer les mots :
, après concertation avec les collectivités territoriales concernées,
2° Après les mots :
une liste des
insérer les mots :
autoroutes,
3° remplacer la deuxième occurrence du mot :
routes
par le mot
voies
4° Remplacer le mot :
réseau
par le mot
domaine
5° Supprimer les mots :
, y compris les autoroutes
6° après les mots :
transférée par l’État
insérer les mots :
dans le domaine public routier des
7° Supprimer la deuxième occurrence du mot :
des
8° Remplacer la deuxième occurrence du mot :
à
par le mot :
de
9° Remplacer le mot :
aux
par le mot :
des
Objet
Le présent amendement vise à prévoir la concertation des départements, des métropoles et de la métropole de Lyon pour l’établissement du décret fixant la liste des autoroutes, routes et portions de voies transférables aux collectivités territoriales et groupements volontaires.
Il procède également à diverses améliorations rédactionnelles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-168 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et DUMONT ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 1
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fait l’objet d’une consultation préalable avec les représentants des départements et des métropoles concernées sur la carte routière susceptible d’être transférée, ainsi que sur l’état du réseau et de ses ouvrages d’art ».
Objet
Cet amendement permet de mieux conditionner le nouveau transfert des routes aux départements et aux métropoles.
Ce transfert doit s’appuyer sur une consultation préalable ; les acteurs locaux n’ayant pas connaissance à l’heure actuelle ni de la carte routière susceptible d’être transférée, ni de l’état du réseau et de ses ouvrages d’art.
Cette consultation préalable conditionnera sans nul doute la réussite de ce nouveau transfert.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-717 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, CHASSEING, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 1
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Ce décret fait l’objet d’une consultation préalable avec les représentants des Départements et des métropoles concernées sur la carte routière susceptible d’être transférée, ainsi que sur l’état du réseau et de ses ouvrages d’art.
Objet
Le nouveau transfert des routes aux départements et aux métropoles doit s’appuyer sur une consultation préalable ; les acteurs locaux n’ayant pas connaissance à l’heure actuelle ni de la carte routière susceptible d’être transférée, ni de l’état du réseau et de ses ouvrages d’art.
Cette consultation préalable conditionnera sans nul doute la réussite de ce nouveau transfert.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1142 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans le département communique aux collectivités territoriales ou métropoles concernées, toutes les informations permettant le transfert d’une portion de voie, autoroute ou route relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause. Il transmet ces informations à toute collectivité territoriale ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d’une demande d’information de leur part.
Objet
Cet amendement tend à permettre aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon de disposer de l’ensemble des informations nécessaires à l’appréciation du transfert de certaines voies du domaine public routier national non concédé avant la formulation de la demande de transfert.
À cette fin, l’amendement prévoit que le représentant de l’État dans le département communique toute information permettant le transfert en connaissance de cause du domaine routier national transférable à la collectivité ou à la métropole dès réception de la demande d’information. Celle-ci pourra porter en particulier sur l’état du réseau routier, et des infrastructures et ouvrages d’art, mais également sur les données relatives à l’accidentologie sur certaines voies ou aux investissements devant être réalisés sur ces voies.
Il précise également que toute collectivité ou tout groupement peut solliciter la transmission de telles informations sans condition et sur tout élément du domaine public routier national non concédé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1198 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans le département communique aux collectivités territoriales ou métropoles concernées, toutes les informations permettant le transfert d’une portion de voie, autoroute ou route relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause. Il transmet ces informations à toute collectivité territoriale ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d’une demande d’information de leur part.
Objet
Cet amendement vise à garantir aux départements et aux métropoles souhaitant reprendre des portions de route nationale la transmission préalable d'informations permettant d'apprécier l'opportunité du transfert. Il s'agit de permettre aux collectivités de se prononcer en connaissance de cause.
À cette fin, l’amendement prévoit que le représentant de l’État dans le département communique toute information utile à la collectivité ou à la métropole, notamment s'agissant de l’état du réseau routier, des infrastructures et ouvrages d’art.
Il précise également que toute collectivité ou tout groupement peut solliciter la transmission de telles informations sans condition et sur tout élément du domaine public routier national non concédé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1143 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
de trois mois
par les mots :
d’un an
II. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
huit mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa
par les mots :
cinq mois à compter de la réception de la demande formulée par la collectivité ou la métropole concernée
2° Remplacer les mots :
doivent être transférées
par les mots :
sont définitivement transférables
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, les collectivités territoriales et métropoles concernées peuvent renoncer à ce transfert.
Objet
Le présent amendement tend à assouplir la procédure permettant aux collectivités territoriales et métropoles de solliciter le transfert à la carte d’autoroutes, routes ou portions de voies du domaine routier national non concédé.
Il procède, tout d’abord, à un allongement des délais octroyés aux collectivités territoriales et métropoles concernées afin de demander le transfert. En effet, les délais prévus par le projet de loi initial apparaissent peu opérationnels et sont à ce point réduits qu’ils risqueraient de rendre inutilisables ces possibilités de transfert à la carte.
Afin de simplifier la procédure, sans reculer inutilement dans le temps l’effectivité du transfert, il est proposé d’allonger à un an le délai au cours duquel les collectivités territoriales et métropoles concernées sont susceptibles de formuler une demande de transfert d’une partie du domaine routier national non concédé.
L’amendement précise, ensuite, que l’autorité compétente de l’État notifie dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande de transfert formulée par les collectivités territoriales et métropoles intéressées les voies qui leurs sont effectivement transférables. Il permet, en outre, aux collectivités et métropoles concernées de renoncer au transfert dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision. En effet, si la détermination des voies transférables à la collectivité ou métropole concernée est significativement différente de celle formulée initialement sur le fondement du décret fixant la liste des routes transférables, alors les collectivités et métropoles doivent pouvoir interrompre la procédure de transfert.
Il procède enfin à une amélioration rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1199 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
de trois mois
par les mots :
d’un an
II. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
huit mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa
par les mots :
cinq mois à compter de la réception de la demande formulée par la collectivité ou la métropole concernée
2° Remplacer les mots :
doivent être transférées
par les mots :
sont définitivement transférables
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, les collectivités territoriales et métropoles concernées peuvent renoncer à ce transfert.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'assouplir la procédure permettant aux collectivités territoriales et métropoles de solliciter le transfert d’autoroutes, routes ou portions de voies du domaine routier national non concédé.
A titre principal, il procède à un allongement du délai octroyé aux collectivités territoriales et métropoles concernées pour demander le transfert de routes ou portions de routes à l’État, à compter de la publication de la liste des routes éligibles au transfert. En effet, le délai de trois mois prévu par le projet de loi initial apparaît trop faible et peu opérationnel : il est proposé de l'allonger à un an pour permettre aux collectivités d'étudier sereinement l'opportunité du transfert.
L’amendement précise, ensuite, que l’autorité compétente de l’État notifie dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande de transfert formulée par les collectivités territoriales et métropoles intéressées les voies qui leurs sont effectivement transférables. Il permet également aux collectivités et métropoles concernées de renoncer au transfert dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision. Enfin, il procède à une amélioration rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-169 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et DUMONT ARTICLE 6 |
A l'alinéa 2
Remplacer les mots :
« trois mois »
Par par les mots :
« six mois »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux nouvelles assemblées délibérantes de disposer du temps nécessaire, au lendemain des élections départementales, pour se prononcer sur le transfert des routes et des conséquences induites.
Elles devront analyser en particulier l’état du réseau et celui des ouvrages d’art, les conditions du transfert des personnels concernés, mais également les conséquences financières de ce nouveau transfert.
C’est pourquoi, cet amendement propose de prolonger ce délai à six mois.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-718 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer
« trois mois »
Par
« six mois »
Objet
Au lendemain des élections départementales, les nouvelles assemblées délibérantes doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur le transfert des routes et des conséquences induites.
Elles devront analyser en particulier l’état du réseau et celui des ouvrages d’art, les conditions du transfert des personnels concernés, enfin les conséquences financières de ce nouveau transfert.
C’est pourquoi, il est proposé de prolonger ce délai à six mois.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-858 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DURANTON, MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mme EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
“dans un délai de trois mois”
par les mots :
“dans un délai de six mois”
Objet
L'article 6 du projet de loi prévoit le transfert des routes nationales non concédées aux départements et aux métropoles, sur une base volontaire.
Les routes identifiées comme transférables ont vocation à être décentralisées dès lors que les collectivités en feront la demande. Les étapes du transfert et les délais maximum y sont associés.
Les départements, les métropoles et la Métropole de Lyon ont notamment 3 mois à compter de la publication du décret fixant la liste des ouvrages concernés pour effectuer leur demande au ministère des transports.
Or, le délai actuellement prévu à 3 mois paraît court pour que ces derniers puissent s’organiser de manière adéquate.
Cet amendement a pour objet de laisser le temps aux départements et aux métropoles concernées de choisir avec précision les routes dont ils sollicitent le transfert.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1144 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Si plusieurs demandes ont été présentées pour une même autoroute, route, ou de portion de voies, le représentant de l'État dans le département organise entre les collectivités territoriales et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, afin de parvenir à la présentation d'une demande unique. Il peut également proposer la constitution d'un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans le département désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert. Il peut également désigner un bénéficiaire du transfert sur une portion seulement de la voie, route ou autoroute si cette partie est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est de nature à nuire ni aux nécessités de la sécurité routière ni à la cohérence des itinéraires.
Objet
Cet amendement vise à assouplir la priorité accordée aux métropoles en cas de demandes concurrentes de plusieurs collectivités territoriales ou groupements pour le transfert de voies ou de portions de voies du domaine public routier national non concédé.
La rédaction retenue dans le projet de loi initial, si elle a le mérite de la simplicité, apparait en effet peu adaptée à la diversité des situations de concurrence des demandes entre collectivités et leurs groupements susceptibles d’advenir.
Afin d’assouplir la priorité accordée aux métropoles, sans complexifier inutilement la procédure de transfert, l’amendement procède à trois modifications.
Il précise, tout d’abord, qu’en cas de demandes concurrentes pour une même voie ou portion de voie, le représentant de l’État dans le département organisation une concertation entre les collectivités et métropoles concernées afin d’aboutir à une demande unique.
L’amendement rappelle, ensuite, que le représentant dans le département peut proposer la constitution d’un syndicat mixte afin d’exercer conjointement la compétence nouvellement transférées.
L’amendement introduit ensuite deux facultés pour le représentant de l’État dans le département : d’une part, celle d’attribuer le transfert à la collectivité ou au groupement de son choix, et d’autre part, celle de désigner plusieurs attributaires de la compétence sur différentes portions de voies faisant l'objet de demandes concurrentes. Ces assouplissements, conditionnés aux nécessités de la sécurité routière et à la cohérence des itinéraires, permettront au représentant de l’État dans le département de disposer de nombreuses facultés afin de solutionner les demandes concurrentes de collectivités ou groupements.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1200 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Si plusieurs demandes ont été présentées pour une même autoroute, route, ou de portion de voies, le représentant de l'État dans le département organise entre les collectivités territoriales et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, afin de parvenir à la présentation d'une demande unique. Il peut également proposer la constitution d'un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans le département désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert. Il peut également désigner un bénéficiaire du transfert sur une portion seulement de la voie, route ou autoroute si cette partie est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est de nature à nuire ni aux nécessités de la sécurité routière ni à la cohérence des itinéraires.
Objet
Le projet de loi instaure un mécanisme de priorité des métropoles en cas de demandes concurrentes de plusieurs collectivités territoriales ou groupements pour le transfert de voies ou de portions de voies du domaine public routier national non concédé.
Cette proposition apparaît peu adaptée à la diversité des situations susceptibles d’advenir au niveau local. En outre, elle dénote une logique descendante et rigide : une approche basée sur la concertation locale permettrait une répartition plus souple des compétences.
L'amendement procède à trois modifications :
- il précise qu’en cas de demandes concurrentes pour une même voie ou portion de voie, le représentant de l’État dans le département organisation une concertation entre les collectivités et métropoles concernées afin d’aboutir à une demande unique ;
- il prévoit que le représentant dans le département peut proposer la constitution d’un syndicat mixte afin d’exercer conjointement la compétence nouvellement transférées ;
- il introduit la faculté pour le représentant de l’État dans le département, d’une part, d’attribuer le transfert à la collectivité ou au groupement de son choix et, d’autre part, de désigner plusieurs attributaires de la compétence sur différentes portions de voies faisant l'objet de demandes concurrentes.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-512 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, DAGBERT, DEVINAZ, JACQUIN, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
En cas de demandes concurrentes d'une métropole et d'un département pour une même route ou portion de route, la demande de ce dernier prévaut.
Objet
Cet amendement propose, par souci de cohérence de la compétence routes, d'inverser le mécanisme de départage entre département et métropole en prévoyant qu'en cas de demande concurrente, la demande des départements prévaut.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-170 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et DUMONT ARTICLE 6 |
A l'alinéa 3
Remplacer les mots
« la demande de ces dernières prévaut »
Par les mots
« une consultation est engagée par le représentant de l’Etat entre le Département et la Métropole »
Objet
Les principes fondateurs de la Décentralisation ne peuvent aboutir à la tutelle de la Métropole au détriment du Département.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer l’avis de la Métropole s’imposant au département afin de laisser place à une négociation conduite par le Préfet. Celle-ci permettra d’étudier la portion de route susceptible d’être gérée soit par le Département, soit par la Métropole.
Tel est l’objet de cet amendement s’inscrivant dans le respect de la Décentralisation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1145 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
La notification de l’arrêté emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert, à compter de la date effective du transfert.
Objet
Cet amendement tend à simplifier la procédure de mise à jour des documents d’urbanisme nécessaire à la suite du transfert de voies ou portions de voies du domaine public routier national non concédé aux départements, aux métropoles ou à la métropole de Lyon.
Il prévoit, pour ce faire, que la notification de l’arrêté de transfert emporte, à la date effective du transfert, mise à jour de plein droit des documents d’urbanisme affectés par le transfert.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1151 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les collectivités territoriales ou métropoles concernées peuvent demander au représentant de l’État dans le département, au plus tard un mois après l’arrêté constatant le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, que le transfert prenne effet au 31 juillet de l’année suivante.
Objet
Le présent amendement tend à introduire un mécanisme permettant à la collectivité ou métropole concernée de solliciter le transfert effectif des routes, accessoires et dépendances au 31 juillet de l’année suivante et non, obligatoirement au 1er janvier.
La rédaction prévue par le projet de loi initial, si elle a le mérite de prévoir deux dates de transfert effectif des routes, accessoires et dépendances, ne permet pas aux collectivités territoriales et métropoles concernées de bénéficier d’un transfert en dehors de la période hivernale. Or, selon la Collectivité européenne d’alsace (CEA) qui a bénéficié d’un transfert similaire réalisé au 1er janvier 2021, des difficultés ont été constatées du fait de la mobilisation spécifique d’agents et de compétences particulières du fait de l’enneigement au cours de la période hivernale. Il est apparu des incertitudes juridiques concernant le transfert d’agents chargés de la gestion et de l’entretien hivernal des routes.
Afin d’éviter de telles difficultés, sans reporter excessivement les effets de tels transfert, il est proposé d’adapter la date effective du transfert en permettant aux collectivités territoriales et métropoles concernées de solliciter, sous conditions, un transfert effectif au 31 juillet de l’année suivante.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1147 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 6
1° Première phrase
après les mots :
des routes
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
s’effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation.
2° Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les autoroutes et routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport.
3° Deuxième phrase
après les mots :
des autoroutes
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ou portions d’autoroutes, lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, où il est prononcé par la collectivité ou le groupement qui en est propriétaire, après avis conforme du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.
Objet
Cet amendement tend à confier aux collectivités territoriales et groupements propriétaires d’autoroutes ou de portions d’autoroutes la possibilité de déclasser du statut autoroutier ces voies, après avis conforme du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.
En l’état de la rédaction du projet de loi, les facultés de déclassement ouvertes aux collectivités territoriales et groupement propriétaires de voies, routes ou autoroutes ne s’appliquent qu’aux routes ou voies transférées du domaine public routier national non concédé à leur domaine routier.
Si le déclassement du statut autoroutier emporte davantage de conséquences sur la cohérence des itinéraires routiers et en matière de sécurité routière, cela ne saurait suffire à empêcher à la collectivité territoriale ou au groupement propriétaire de procéder au déclassement d’une autoroute ou portion d’autoroute qui lui aurait été transférée.
L’amendement prévoit, par conséquent, d’adapter la procédure de déclassement des autoroutes et portions d’autoroutes en permettant leur déclassement sur décision de l’exécutif de la collectivité ou du groupement concerné après un conforme avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers avant le prononcé d’un tel déclassement pour les autoroutes ou portions d’autoroutes.
Il prévoit, enfin, diverses améliorations rédactionnelles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1146 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Compléter la dernière phrase de cet alinéa par les mots :
après concertation avec la collectivité territoriale ou la métropole concernée
Objet
Cet amendement tend à prévoir une concertation des collectivités territoriales et métropoles concernées sur le transfert des biens meubles et immeubles de l’État utilisés pour l’exercice de la compétence voirie.
Il prévoit que soit consultées les collectivités et groupements concernés afin d’éviter un transfert de biens meubles ou immeubles non nécessaires. Cette précision vise, également, à garantir la pleine association de la collectivité ou métropole concernée à l’ensemble des étapes du transfert des routes, autoroutes, voies ou portions de voies prévues par le projet de loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-171 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Compléter la dernière phrase de cet alinéa par les mots :
après concertation avec la collectivité territoriale ou la métropole concernée
Objet
Le transfert des bâtiments liés au transfert des routes doit avoir fait l’objet d’une consultation préalable avec les Départements et les Métropoles concernées afin d’éviter de récupérer des bâtiments inutiles ou en mauvais état.
Tel est l’objet de cet amendement
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-719 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC et WATTEBLED ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Compléter la dernière phrase de cet alinéa par les mots :
après concertation avec la collectivité territoriale ou la métropole concernée
Objet
Le transfert des bâtiments liés au transfert des routes doit avoir fait l’objet d’une consultation préalable avec les Départements et les Métropoles concernées afin d’éviter de récupérer des bâtiments inutiles ou en mauvais état.
Tel est l’objet de cet amendement
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1168 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 12
Remplacer les mots :
dispositions suivantes
par les mots :
deux derniers alinéas du II
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1148 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 14, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot
deux
Objet
Cet amendement vise à assouplir la procédure de transfert des agents entre l’État et les collectivités territoriales ou groupements concernés.
La rédaction en l’état du projet de loi prévoit qu’en l’absence de finalisation d’une convention, au plus tard trois mois avant la date effective du transfert, entre l’État et la collectivité territoriale ou le groupement concerné, fixant les modalités de transfert des personnels de l’État chargés de la mise en œuvre de la compétence ainsi transférée, les personnels ne sont pas transférés et une compensation financière est versée.
Si l’objectif de visibilité pour les personnels devant être transférés ne peut qu’être partagé, il convient d’assouplir cette procédure qui impose des délais de conventionnement particulièrement courts afin de s’accorder sur le transfert de personnels entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné.
Il apparait dès lors nécessaire d’allonger ce délai, tout en conservant le principe selon lequel, à l’issue de ce délai et en l’absence de conclusion d’une convention, la compensation des transferts d’agents est assurée par le versement d’une compensation financière.
Pour ce faire, le présent amendement prévoit que la convention régissant le transfert des personnels chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées à la collectivité ou au groupement concerné doit être au conclue au plus tard deux mois, et non plus trois mois, avant le transfert effectif de compétences.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1149 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 15
Après les mots :
est exercé par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l'autorité compétente de l’État, en concertation avec, selon les cas, le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole de Lyon ou le président du conseil de la métropole
Objet
Le présent amendement vise à mieux associer à l’exercice du pouvoir de police de la circulation exercé sur les autoroutes par le représentant de l’État les collectivités territoriales ou métropoles devenues propriétaires de certaines autoroutes ou portions d’autoroutes à l’issue des transferts proposés par le projet de loi.
Si l’objectif de maintenir l’exercice du pouvoir de police de la circulation sur les autoroutes, mêmes transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à l’autorité compétente de l’État semble pertinent, il apparait nécessaire de mieux associer la collectivité ou métropole propriétaire de l’autoroute ou d’une portion d’autoroute à l’exercice de ce pouvoir de police dévolu à un représentant de l’État.
Pour ce faire, l’amendement prévoit que ce pouvoir de police s’exerce en concertation avec la collectivité ou métropole qui en est propriétaire. Serait ainsi associé à l'exercice du pouvoir de police de la circulation sur les autoroutes, selon les cas, le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole de Lyon ou le président du conseil de la métropole.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1150 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 20
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
VI. – Pour l’application à Mayotte du I, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Objet
Amendement de coordination pour l’application de cet article à Mayotte.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-588 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSPERRIN, GUERRIAU, HENNO, HINGRAY et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MENONVILLE et MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A titre expérimental, et pour une durée de huit ans, la ville de Paris peut mettre à disposition de l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports le boulevard périphérique de Paris et lui en confier l’aménagement, l’entretien et l’exploitation.
Une convention est conclue entre la ville de Paris et l’autorité, fixant la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation de ces voies, ainsi que les terrains acquis par la ville en vue de leur aménagement, sont mis à la disposition de l’autorité. Elle prévoit que l’autorité est substituée à la ville pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens servant à la fois au boulevard périphérique et au domaine public routier qui continue à relever de la ville.
La remise des biens est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe.
II. – La convention conclue entre la ville de Paris et l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports précise les conditions financières de la mise à disposition.
III. – A compter de la date de début de l’expérimentation, les personnels relevant de la ville de Paris qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, d’entretien ou d’exploitation du boulevard périphérique de Paris sont mis à la disposition de l’autorité à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des dispositions suivantes.
La convention d’expérimentation conclue entre la ville de Paris et l’autorité détermine la liste des personnels mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
IV. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment du III. de l’article L. 2512-14, et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur le boulevard périphérique de Paris mis à disposition de l’autorité est exercé par le directeur général de celle-ci.
Le maire de Paris peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le directeur général de l’autorité, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au directeur général de l’autorité en matière de police en vertu du premier alinéa.
V. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par la Ville de Paris et l’autorité six mois avant la fin de l’expérimentation. Au terme de celle-ci, le bilan de l’évaluation est rendu public.
Objet
Le boulevard périphérique constitue, avec l’A86 et la francilienne, une des trois rocades routières de très grande capacité de l’Ile-de-France. Cette infrastructure, qui présente un trafic journalier de plus de 250 000 véhicules par jour, supporte majoritairement des trafics régionaux et n’est utilisé que très marginalement pour des déplacements internes à Paris. Il constitue donc avec les autoroutes franciliennes (radiales et rocades), l’armature viaire structurante de la région avec un enjeu de fonctionnement en réseau cohérent : continuité de l’information routières, gestion dynamique coordonnée, réflexion globale sur les mobilités sur les voies structurantes de la Région, coordination des fermetures d’axe… Ainsi, cette infrastructure structurante à l’échelle de régional régionale dépasse l’intérêt du niveau communal de la Ville de Paris.
Dès lors, en complément de la possibilité offerte par la loi de confier à Ile-de-France Mobilités la gestion et l’entretien des routes nationales et des autoroutes non concédées en Ile-de-France, il apparait cohérent d’étendre cette possibilité d’expérimentation au boulevard périphérique appartenant à la Ville de Paris au regard de l’intérêt régional de cette infrastructure. Une telle expérimentation permettra d’envisager une politique d’entretien, d’exploitation et de réduction des nuisances cohérente entre les autoroutes et le boulevard périphérique, au bénéficie de l’ensemble des franciliens.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre de confier à titre expérimental la gestion du boulevard périphérique à Ile-de-France Mobilités.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-281 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l’expérimentation du transfert de routes nationales aux régions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-341 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition du projet de loi vise à ouvrir une expérimentation permettant de confier aux régions la gestion de routes nationales et autoroutes non-concédées. Or, une telle mesure ne semble pas opportune. D’une part, rien ne dit qu’un tel transfert sera bénéfique dans la gestion et l’entretien de ces routes. La Région ne dispose à ce jour d'aucune compétence de gestion relative aux routes, et n'a pas en son sein les compétences et les agents pour ce faire. La multiplication des strates de collectivités compétentes sur la compétence de gestion du réseau routier n'a pas de sens. Communes, départements et Etat sont déjà compétents. Les dispositions prévues à l'article 8 de la présente loi relatives à l'ouverture d'une compétence maitrise d'ouvrage pour intérêt local permettent à la région de manifester son intérêt régional pour l'aménagement du territoire, qui relève de son cœur de compétences.
Pour toutes ces raisons, il paraît nécessaire de ne pas engager cette expérience et donc de supprimer cet article.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-513 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, DAGBERT, DEVINAZ, JACQUIN, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le transfert, à titre expérimental, de la compétence routes aux régions. Cette disposition a de quoi interroger quant à la lisibilité des compétences des collectivités en matière de voirie routière. Les Départements sont reconnus en matière d’exploitation de leur domaine routier.
Par ailleurs, le Conseil d’État indique que les dispositions du projet de loi relatives à la compensation des transferts de compétence définitifs, en ce qu’elles attribuent notamment des ressources fiscales pérennes aux collectivités concernées, ne sont pas adaptées à un dispositif expérimental.
Le projet prévoit que les modalités de compensation seront fixées par convention entre l’État et chaque région concernée, mais en faisant référence aux règles d’évaluation favorables retenues pour les transferts définitifs, qui consistent à prendre en compte une moyenne de coûts historiques constatés sur moyen terme en matière de dépenses de fonctionnement et d’investissement sur une période pluriannuelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1127 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Avant l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I. – A titre expérimental et pour une durée de huit ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
Objet
Le présent amendement vise à allonger la durée de l’expérimentation de la mise à disposition de routes et autoroutes aux régions de cinq à huit ans.
La durée de cinq ans prévue par le texte du projet de loi initial est en effet jugée trop courte par les collectivités territoriales concernées, au regard de la lourdeur de la procédure de candidature à l’expérimentation et de la charge financière comme des investissements attachés à l’exercice d’une telle compétence.
La durée de huit ans proposée apparait plus conforme aux réalités locales et aux exigences opérationnelles des collectivités territoriales concernées.
L’amendement procède également à une clarification rédactionnelle afin de préciser les voies du domaine public routier national non concédé susceptibles d’être mis à disposition des régions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1201 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 |
Avant l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I. – A titre expérimental et pour une durée de huit ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
Objet
Le présent amendement vise à allonger la durée de l’expérimentation de la mise à disposition de routes et autoroutes aux régions à huit ans, au lieu des cinq ans prévus dans le projet de loi déposé par le Gouvernement.
Une durée de cinq ans apparaît trop courte pour permettre aux régions d'acquérir l'expertise nécessaire à l'exercice de cette compétence et de conduire les investissements qui s'y attachent. La durée de huit ans proposée apparait plus conforme aux exigences opérationnelles qui s'imposent aux collectivités territoriales concernées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1195 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSPERRIN, GUERRIAU, HENNO, HINGRAY et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MENONVILLE et MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO et M. WATTEBLED ARTICLE 7 |
Avant l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I. – A titre expérimental et pour une durée de huit ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
Objet
L’amendement propose d’allonger à huit ans la durée de l’expérimentation de la mise à disposition des routes non concédés. Cela laissera le temps aux régions et à Île-de-France Mobilités de réaliser des investissements.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-878 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
Avant l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I. – A titre expérimental et pour une durée de huit ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
Objet
L'article 7 du projet de loi vise à permettre aux régions volontaires d'exercer à titre expérimental pendant cinq ans la compétence d'aménagement, d'entretien et d'exploitation d'infrastructures routières, en l'articulant avec les prérogatives des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunal à fiscalité propre déjà compétents en la matière et en dotant les régions des moyens financiers, humains et juridiques pour exercer cette nouvelle compétence.
Compte tenu des potentiels investissements lourds à prévoir pour les régions expérimentatrices, le présent amendement prolonge la durée de l'expérimentation à huit ans.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-627 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 7 |
Modifier cet article comme suit :
I. A l’alinéa 1, au sein de la deuxième phrase, remplacer : « cinq » par : « huit »
II. A l’alinéa 3, remplacer les mots : « l’ensemble » par les mots : « sur tout ou partie »
III. L’alinéa 10 est rédigé comme suit :
« Par dérogation aux conditions fixées au I de l’article 43 de la présente loi, une convention conclue entre l’Etat et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit la compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à cette expérimentation ainsi que les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges. »
IV. Supprimer l’alinéa 12
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la mise en oeuvre de la décentralisation de routes nationales à titre expérimental en faveur des régions.
D'abord, il allonge à huit ans la durée de l’expérimentation, compte tenu des potentiels investissements lourds à prévoir pour les régions expérimentatrices ; il autorise, ensuite, dans un souci de souplesse, que l’expérimentation puisse ne pas porter sur la totalité des routes nationales et autoroutes non concédées du territoire de la région concernée ; enfin, il déroge aux règles fixées par le I de l’article 43 du projet de loi relatives à la compensation des charges de fonctionnement et d’investissement. Au regard de la complexité des opérations programmées dans les contrats de plan Etat-régions, les modalités d’évaluation ne doivent en effet pas relever des règles classiques applicables pour déterminer le montant des compensations financières lors d’un transfert, mais doivent s’inscrire dans un régime dérogatoire adapté fixé dans le cadre d’une convention conclue entre l’Etat et la région expérimentatrice.
Cet amendement est issu des propositions de Régions de France.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1128 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 1er
1° Après les mots :
décret fixe
insérer les mots :
, après concertation avec les collectivités territoriales concernées,
2° Après les mots :
une liste des
insérer les mots :
autoroutes,
3° Après la première occurrence du mot :
routes
insérer les mots
, ou portions de voies
4° Remplacer le mot :
réseau
par le mot
domaine
5° Supprimer les mots :
, y compris les autoroutes
6° Remplacer les mots :
d’une
par les mots :
de l’
7° Après les mots :
expérimentation
insérer les mots :
prévue au premier alinéa du présent article
8° Supprimer la dernière phrase
Objet
Le présent amendement vise à prévoir la concertation des collectivités territoriales concernées pour l’établissement du décret fixant la liste des autoroutes, routes et portions de voies transférables aux régions volontaires.
Il procède enfin à diverses améliorations rédactionnelles et supprime par coordination des dispositions incompatibles avec un autre amendement des rapporteurs.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-720 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 7 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi le début du I de cet article
Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi et après consultation des régions et des autres collectivités territoriales
Objet
Le décret définissant la nouvelle carte routière susceptible d’être transférée aux régions doit faire l’objet d’une concertation préalable entre le Ministère des Transports, la région et les autres collectivités territoriales concernées.
Ce travail préparatoire conditionne la réussite de ces nouveaux transferts de compétences.
Tel est l’objet de cat amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-167 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et DUMONT ARTICLE 7 |
Au 1er alinéa
Les mots
"dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi,"
sont remplacés par les mots :
"Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi et après consultation des régions et des autres collectivités territoriales, "
Objet
Cet amendement vise à instaurer une concertation préalable entre le Ministère des transports , la Région et les autres collectivités territoriales concernées par la nouvelle carte routière susceptible d’être transférée aux régions.
Ce travail préparatoire conditionnera la réussite de ces nouveaux transferts de compétences.
Tel est l’objet de cat amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-721 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 1er
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé
La carte routière faisant l’objet de cette expérimentation fait l’objet d’une concertation préalable entre la région, les Départements, les métropoles et le cas échéant la Métropole de Lyon.
Objet
Les collectivités territoriales en particulier les départements gestionnaires des routes déjà transférées peuvent être impactés par l’expérimentation qui s’ouvre pour les régions appelées à gérer des routes.
En effet, des questions sur le continuum des itinéraires peuvent se poser pour les gestionnaires des routes, d’où ce besoin d’une concertation entre les acteurs territoriaux.
Cet amendement veut répondre à cet objectif.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-166 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et DUMONT ARTICLE 7 |
Après le 1er alinéa
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé
"La carte routière faisant l’objet de cette expérimentation fait l’objet d’une concertation préalable entre la région, les Départements, les métropoles et le cas échéant la Métropole de Lyon".
Objet
Les collectivités territoriales en particulier les départements gestionnaires des routes déjà transférées peuvent être impactés par l’expérimentation qui s’ouvre pour les régions appelées à gérer des routes.
En effet, des questions sur le continuum des itinéraires peuvent se poser pour les gestionnaires des routes, d’où ce besoin d’une concertation entre les acteurs territoriaux.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-514 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, DAGBERT, DEVINAZ, JACQUIN et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
expérimentation
insérer les mots :
, après consultation des départements, des métropoles ou, le cas échéant, de la métropole de Lyon, concernés,
Objet
Cet amendement de repli vise à améliorer la coopération entre les Départements et les Régions sur le transfert potentiel des routes et à renforcer l’information entre ces deux échelons de collectivités en instaurant un processus de consultation avec les collectivités concernées.
Cet amendement se justifie amplement par le VI du présent article qui prévoit des possibles transferts de gestion de la Région au Département.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-586 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSPERRIN, GUERRIAU, HENNO, HINGRAY et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MENONVILLE et MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO et M. WATTEBLED ARTICLE 7 |
I. Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I. bis - Par dérogation au I. du présent article, en région Ile-de-France, l’autorité bénéficiaire de l’expérimentation est l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports. »
II. Alinéa 11
Après les mots :
« par la région »
Insérer les mots :
« ou, sur le territoire de la région Ile-de-France, par l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports ».
III. Alinéas 12, 16, 21, 23 et 24
Après les mots :
« la région »
Insérer les mots:
« ou, sur le territoire de la région Ile-de-France, l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports ».
IV. Alinéas 13 et 20
Après les mots :
« à la région »
Insérer les mots :
« ou, sur le territoire de la région Ile-de-France, à l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports ».
V. Alinéas 14 et 15
Après les mots :
« aux régions »
Insérer les mots :
« ou, sur le territoire de la région Ile-de-France, à l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports »
VI. Alinéa 17, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« Sur le territoire de la région Ile-de-France, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports est exercé par le directeur général de l’autorité. »
VII. Alinéa 18
Après les mots :
« Le président du conseil régional »
Insérer les mots :
« ou le directeur général de l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports ».
VIII. Alinéa 18
Remplacer le mot :
« sa »
Par le mot :
« leur ».
IX. Alinéas 19 et 22
Après les mots :
« par le président du conseil régional »
Insérer les mots :
« ou par le directeur général de l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports ».
X. Alinéa 19
Après les mots :
« au président du conseil régional »
Insérer les mots :
« ou au directeur général de l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports ».
XI. Alinéa 20
Remplacer les mots :
« dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires »
Par les mots :
« au sens du 4 bis de l’article L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales ».
XII. Alinéa 25
Après les mots :
« du président du conseil régional »
Insérer les mots :
«, ou du directeur général de l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports ».
XIII. Alinéa 26
Après les mots :
« des régions »
Insérer les mots :
« ou de l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du Code des transports ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de mettre en adéquation l’article 7 avec les spécificités de la région Ile-de-France. Il étend ainsi à Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice unique de mobilité dans cette région, la possibilité de bénéficier de l’expérimentation de la prise en gestion des routes nationales non concédées. Il garantit l’effectivité de l’expérimentation en Ile-de-France par la prise en compte de l’absence de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans cette région.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1129 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans la région communique aux collectivités territoriales concernées, toutes les informations permettant la mise à disposition d’une autoroute, route ou portion de voie relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause, dès réception d’une demande d’information de leur part.
Objet
Cet amendement tend à permettre aux régions de disposer de l’ensemble des informations nécessaires à l’appréciation de la mise à disposition, à titre expérimental, de certaines voies du domaine public routier national non concédé avant la formulation de la candidature pour cette expérimentation.
À cette fin, l’amendement prévoit que le représentant de l’État dans la région communique toute information permettant le transfert en connaissance de cause du domaine routier transférable à la collectivité dès réception de la demande d’information. Celle-ci pourra porter en particulier sur l’état du réseau routier, des infrastructures et ouvrages d’art mais également sur les données relatives à l’accidentologie sur certaines voies ou aux investissements devant être réalisés.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1202 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le représentant de l’État dans la région communique aux collectivités territoriales concernées, toutes les informations permettant la mise à disposition d’une autoroute, route ou portion de voie relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause, dès réception d’une demande d’information de leur part.
Objet
En cohérence avec les modifications proposées à l'article 6 du présent projet de loi, cet amendement a pour objet de permettre aux régions de disposer de l’ensemble des informations nécessaires à l’appréciation de la mise à disposition de certaines voies du domaine public routier national non concédé avant la formulation de la candidature pour cette expérimentation. Il s'agit de leur permettre de décider de l'opportunité de se porter candidates en connaissance de cause.
À cette fin, l’amendement prévoit que le représentant de l’État dans la région communique toute information susceptible d'éclairer la région sur le transfert de parties du domaine routier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1130 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
de trois mois
par les mots :
d’un an
II. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
neuf mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa
par les mots :
six mois à compter de la réception de la candidature formulée par la région concernée
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, la région peut renoncer à sa participation à l’expérimentation.
Objet
Le présent amendement tend à assouplir la procédure permettant aux régions de se porter candidates pour l’expérimentation consistant en la mise à leur disposition de certaines d’autoroutes, routes ou portions de voies du domaine public routier national non concédé
Il procède, tout d’abord, à un allongement des délais octroyés aux régions afin de présenter leur candidature. En effet, les délais prévus par le projet de loi initial apparaissent peu opérationnels et sont à ce point courts qu’ils risqueraient d’empêcher toute candidature à l’expérimentation.
Afin de simplifier la procédure, sans différer inutilement le lancement de l’expérimentation, il est proposé d’allonger à un an le délai au cours duquel les régions sont susceptibles de formuler une candidature pour la mise à disposition d’une partie du domaine public routier national non concédé.
L’amendement précise, ensuite, que l’autorité compétente de l’État notifie dans un délai de six mois à compter de la notification de la candidature formulée par la région intéressée le périmètre définitif de l’expérimentation.
Il permet, enfin, aux régions concernées de renoncer à leur participation à l’expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision. En effet, si la détermination des voies transférables à la région concernée est significativement différente de celle formulée initialement sur le fondement du décret fixant la liste des routes transférables, alors les régions volontaires doivent pouvoir interrompre la procédure de candidature, qu’elles auraient initiée, à l’expérimentation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1203 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
de trois mois
par les mots :
d’un an
II. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
neuf mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa
par les mots :
six mois à compter de la réception de la candidature formulée par la région concernée
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, la région peut renoncer à sa participation à l’expérimentation.
Objet
Par cohérence avec les modifications proposées à l'article 6 du présent projet de loi, cet amendement vise à assouplir la procédure permettant aux régions de se porter candidates pour l’expérimentation consistant en la mise à disposition de certaines d’autoroutes, routes ou portions de voies du domaine public routier national non concédé.
Il propose un allongement à un an du délai octroyé aux régions afin de présenter leur candidature. En effet, le délai de trois mois prévu par le projet de loi initial apparaît trop court pour permettre aux régions d'étudier l'opportunité de se porter candidates dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, il est proposé d’allonger à un an le délai au cours duquel les régions sont susceptibles de formuler une candidature pour la mise à disposition d’une partie du domaine public routier national non concédé.
L’amendement précise, ensuite, que l’autorité compétente de l’État notifie dans un délai de six mois à compter de la notification de la candidature formulée par la région intéressée le périmètre définitif de l’expérimentation.
Il permet, enfin, aux régions concernées de renoncer à leur participation à l’expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1169 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 3
1° première phrase
remplacer le mot :
premier
par le mot :
deuxième
2° deuxième phrase
après les mots :
la liste
insérer les mots :
mentionnée au même deuxième alinéa
II. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
dispositions suivantes
par les mots :
deux derniers alinéas du III
III. – Alinéa 24
après les mots :
représentant de l’État
insérer les mots :
dans la région
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle et de coordination.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1075 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
La candidature d’une région à cette expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que la candidature à l'expérimentation de mise à disposition de voies du domaine public routier national non concédé ne soit présentée par le président du conseil régional qu'après délibération du conseil régional.
Cette modification permet de garantir que l'organe délibérant de la région se prononce sur la candidature à cette expérimentation et qu'une telle candidature ne puisse être présentée sans qu'il ait délibéré préalablement sur celle-ci.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1131 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
l'ensemble des routes
par les mots :
tout ou partie des autoroutes, routes ou portions de voies
Objet
Cet amendement vise à permettre aux régions de choisir lors de la formulation des candidatures pour participer à l’expérimentation les autoroutes, routes ou portions de voies du domaine public routier national non transféré qu’elles souhaitent voir mises à leur disposition.
À cette fin, le présent amendement prévoit que la demande des régions volontaires à l’expérimentation ne porte pas uniquement sur l’ensemble des voies du domaine routier identifiées, par un décret, comme étant susceptibles d’être mises à leur disposition ainsi que des voies dont les départements, métropoles et la métropole de Lyon n’auraient pas sollicité le transfert, mais sur tout ou partie de ces voies.
Ces assouplissements permettront aux régions de formuler des demandes sur tout ou partie des voies listées dans le décret précité et non-sollicitées par les départements, les métropoles et la métropole de Lyon, sur lesquelles elles souhaitent, à titre expérimental, exercer les compétences d’aménagement, d’entretien et d’exploitation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1132 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Après les mots :
des itinéraires
insérer les mots :
et des conditions de l’exploitation des voies
Objet
Cet amendement vise à harmoniser les critères utilisés lors de l’instruction des demandes formulées par les régions dans le cadre de la mise à disposition à titre expérimental de certaines autoroutes, routes ou portions de voies du domaine public routier national non concédé avec ceux utilisés lors de l’instruction des demandes formulées par les départements, les métropoles et la métropole de Lyon dans le cadre du transfert à la carte de certaines voies de ce même domaine routier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-165 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et DUMONT ARTICLE 7 |
A l'alinéa 4
Remplacer les mots
« après en avoir informé »
Par le mot
« après avoir consulté »
Objet
Cet amendement réaffirme la nécessité de concertation entre les acteurs territoriaux. Il est ainsi impératif que le préfet consulte et non seulement informe les acteurs territoriaux.
En effet, des questions sur le continuum des itinéraires peuvent se poser pour les gestionnaires des routes, d’où ce besoin d’une concertation entre les acteurs territoriaux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-722 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Remplacer les mots
« après en avoir informé »
Par le mot
« après avoir consulté »
Objet
Le Préfet doit consulter et non pas simplement informer les acteurs territoriaux, en particulier les départements gestionnaires des routes déjà transférées.
En effet, des questions sur le continuum des itinéraires peuvent se poser pour les gestionnaires des routes, d’où ce besoin d’une concertation entre les acteurs territoriaux.
Cet amendement veut répondre à cet objectif.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1133 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 5, deuxième phrase
après les mots :
l'aménagement,
insérer les mots :
la gestion,
II. – Alinéa 5, Dernière phrase
1° après les mots :
les biens
insérer les mots :
meubles et immeubles
2° remplacer le mot :
servant
par les mots :
susceptibles de servir à la fois à des routes
3° remplacer les mots :
celles qui continuent à relever de l’État
par les mots :
des routes du domaine public routier national non concédé
Objet
Cet amendement vise à clarifier les biens de l’État mis à disposition des régions participantes à l’expérimentation afin d’exercer leur nouvelle compétence d’exploitation et d’entretien d’une partie du domaine public routier national non concédé.
Il procède également à diverses améliorations rédactionnelles.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1134 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 6
1° Après les mots :
de la région
insérer les mots :
à titre expérimental
2°Après le mot :
collectivités
insérer les mots :
ou groupements
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes mises à sa disposition.
Objet
Cet amendement vise à clarifier le contenu de la convention conclue entre les régions participant à l’expérimentation permettant la mise à leur disposition de certaines voies du domaine public routier national non concédé et les collectivités ou groupements bénéficiant du transfert de certaines voies de ce même domaine.
Il précise, à cette fin, que la convention définira les conditions de mise à disposition de la région des biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes mises à sa disposition.
L’amendement procède ensuite à une amélioration rédactionnelle. Il apparaît utile de préciser que les biens ainsi mis à disposition pourront appartenir à des groupements de collectivités.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1135 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 7
1° Après le mot :
biens
insérer les mots :
prévue au présent article
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts
Objet
Cet amendement tend à harmoniser les conditions des transferts et cessions prévus dans le cadre de l’expérimentation de la mise à disposition des régions de certaines voies du domaine public routier national non concédé avec les conditions de droit commun de ces transferts.
Il procède, ensuite, à une amélioration rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1136 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 9, première phrase
Après le mot :
supérieurs
insérer le mot :
situés
Objet
Amendement d’amélioration rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1152 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 14
après les mots :
d'aménagement,
sont insérés les mots :
de gestion
II. – Alinéa 20
après les mots :
de l'aménager,
sont insérés les mots :
de la gérer,
III. – Alinéa 23
après les mots :
de l'aménager,
sont insérés les mots :
de la gérer,
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1175 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 15, deuxième phrase
Remplacer la référence :
III.
par la référence
IV.
Objet
Cet amendement tend à corriger une erreur de référence dans les modalités de calcul de la compensation financière résultant du transfert à titre expérimental de compétence en matière de routes aux régions volontaires.
La rédaction du projet de loi en l’état du texte prévoit de ne pas mettre à disposition des collectivités concernées les personnels lorsqu’ils ne remplissent qu’en partie leurs fonctions dans les services ou parties de services chargés de la mise en œuvre des compétences dévolues aux régions. Est, en contrepartie, prévue la compensation financières calculées sur la base de la surface de la chaussée transférées et en fonction de la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois chargés de l’exercice de ces compétences.
Toutefois, il apparait que le projet de loi initial renvoie aux dispositions applicables aux agents qui remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de services chargés de la mise en œuvre des compétences mises à disposition des collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1138 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 17
Avant la première phrase, insérer au début cet alinéa deux phrases ainsi rédigées :
Pendant la durée de l’expérimentation, le président du conseil régional gère le domaine public routier national mis à la disposition de la région. Il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation et la conservation sur ce domaine, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code de la route et du présent article aux relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État dans la région et du maire.
Objet
Cet amendement tend à clarifier les nouveaux pouvoirs dévolus au président du conseil régional corolaires au transfert à titre expérimental des compétences d’aménagement, d’entretien et d’exploitation de routes ou portions de routes du domaine public routier national non concédé.
À cette fin, il précise que pendant toute la durée de l’expérimentation, le président du conseil régional est chargé de la gestion du domaine public routier mis à la disposition de la région.
Il prévoit également que le président du conseil régional exerce les différents pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sur ce domaine, subsidiairement aux pouvoirs dévolus en la matière aux maires et au représentant de l’État territorialement compétent.
Ces modifications visent, en particulier, à doter le président du conseil régional d’un pouvoir de police de la conservation du domaine routier qui n’avait pas été prévu dans le projet de loi initial.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1137 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 17
Après la deuxième occurrence des mots :
est exercé par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l'autorité compétente de l’État, en concertation avec le président du conseil régional
Objet
Le présent amendement vise à mieux associer les régions chargées, à titre expérimental, de l’aménagement, de la gestion et de l’entretien d’autoroutes ou de portions de celles-ci à l’exercice du pouvoir de police de la circulation exercé sur les autoroutes par le représentant de l’État.
Si l’objectif de maintenir l’exercice du pouvoir de police de la circulation sur les autoroutes, mêmes mises à disposition des régions, à l’autorité compétente de l’État semble pertinent, il apparait nécessaire d’associer le président du conseil régional à l’exercice de ce pouvoir de police dévolu à un représentant de l’État.
Pour ce faire, l’amendement prévoit que ce pouvoir de police s’exerce en concertation avec le président du conseil régional de la région compétente, à titre expérimental, en matière d’aménagement, de gestion et d’entretien d’autoroutes ou de portions de celles-ci.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1140 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
sans résultat
par les mots :
sans effet
Objet
Amendement d’amélioration rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1139 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour la gestion du domaine public routier mis à sa disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes voies, et établir les procès-verbaux concernant ces infractions.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux régions participantes à l’expérimentation d’assermenter et de commissionner des agents aux fins d’assurer la gestion du domaine public routier mis à sa disposition.
En l’étant de la rédaction actuelle du projet de loi, il apparait que les régions concernées par l’expérimentation ne peuvent pas assurer opérationnellement leurs compétences en matière de police de la conservation et de la circulation faute de disposition permettant de conférer ces compétences à certains de leurs agents. Il apparait donc nécessaire de prévoir que, pendant la durée de l’expérimentation, les régions puissent, sur les voies mises à leur disposition, commissionner des agents spécialement assermentés à cet effet.
Pour ce faire, l’amendement prévoit, dans les conditions du droit commun du constat des infractions et de l’émission des procès-verbaux concernant certaines infractions en matière de conservation du domaine public routier et de la police de la circulation, que les régions soient compétentes pour commissionner et assermenter certains de leurs agents à cet effet, et ce, pour toute la durée de l’expérimentation. Ces agents ne pourraient exercer ces compétences que sur le domaine routier mis à disposition de la région concernée.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1072 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 26, première phrase
1° Après le mot :
concernées
insérer les mots :
au plus tard
2° Ajouter les mots :
afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces voies routières nationales de l’État aux régions
II. – Alinéa 26, seconde phrase
1° Remplacer les mots :
Au terme de celle-ci
par les mots :
Au plus tard trois mois avant son terme
2° Remplacer le mot :
évaluation
par le mot :
expérimentation
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.
III. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.
Objet
Cet amendement tend à préciser les délais et les finalités de l’évaluation de l’expérimentation de la mise à disposition de certaines voies du domaine public routier national aux régions volontaires afin qu’à son terme, le législateur puisse évaluer l’utilité d’une éventuelle pérennisation de cette mesure.
À cette fin, il procède à trois principales modifications du dispositif d’évaluation de l’expérimentation prévu dans le projet de loi initial.
Il précise, en premier lieu, que l’évaluation de l’expérimentation devrait permettre d’identifier l’opportunité d’un transfert définitif de certaines voies routières nationales aux régions.
Il prévoit, en second lieu, que les travaux d’évaluation conjointe par l’État et les régions concernées soit initiée au plus tard six mois avant la fin de l’évaluation et que le bilan de cette expérimentation soit non seulement rendu public au plus tard trois mois avant son terme mais également transmis aux représentants du personnel et aux comités sociaux concernés.
Il propose, enfin, qu’à mi-parcours de l’expérimentation, soit, d’une part, organisé un débat au sein de l'assemblée délibérante des régions participant à l’expérimentation, et d’autre part, que le Gouvernement remette un rapport au Parlement portant évaluation intermédiaire de l’expérimentation.
Ces modifications visent à tant à assurer qu’une évaluation régulière des effets de l’expérimentation soit conduite que pour garantir que les travaux d’évaluation seront achevés avant la fin de l’expérimentation pour permettre au législateur de se prononcer, de façon éclairée, sur la pérennisation de ces mises à disposition.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-520 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 7 |
Alinéa 26
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigé :
Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l'expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées.
Objet
Afin de renforcer le cadre démocratique de cette expérimentation, il apparait nécessaire de s’assurer que l’assemblée délibérante de la collectivité participante puisse en débattre et faire ainsi état de ses impressions sur le dispositif.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de meilleure évaluation des politiques publiques.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-579 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BILLON, BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSPERRIN, GUERRIAU, HENNO, HINGRAY et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MENONVILLE et MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :`
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 1241-1 est ainsi modifié : après les mots « affectant l’environnement. » est inséré l’alinéa suivant « 4° Valoriser, à des fins publicitaires, les biens immobiliers et mobiliers affectés aux services mentionnés au présent chapitre qui appartiennent à Ile-de-France Mobilités ou qui lui sont confiés, sans préjudice de l’exercice de cette mission par les opérateurs de transport jusqu’aux échéances fixées en application de l’article L. 1241-6 et par le gestionnaire d’infrastructure mentionné à l’article L. 2142-3. ».
2° Le 3° de l’article L. 1241-14 est ainsi modifié :
a) au 5°, après le mot « domaine » sont ajoutés les mots « et des biens immobiliers et mobiliers qui lui sont confiés » ;
b) après le 13° est ajouté l’alinéa suivant : « 14° Les recettes publicitaires de toute nature générées par la valorisation des biens immobiliers et mobiliers affectés aux services mentionnés à l’article L. 1241-1, que ces biens appartiennent à Ile-de-France Mobilités ou qu’ils lui soient confiés. ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre à Ile-de-France Mobilités de valoriser les biens affectés au réseau de transport et de percevoir directement des ressources permettant de financer les services de transports publics réguliers de personnes.
En tant qu’autorité organisatrice des mobilités (AOM) sur le territoire francilien, Ile-de-France Mobilités doit optimiser le financement du service public dont elle a la charge. Or, à l’heure actuelle, l’essentiel des recettes publicitaires générées par la valorisation des biens du réseau n’est pas perçu directement par Ile-de-France Mobilités mais par les exploitants qu’elle désigne et entre dans l’équilibre économique des contrats d’exploitation. Outre l’absence d’optimisation des ressources, ce dispositif ne permet pas d’encadrer et de réguler de manière satisfaisante le développement de la publicité dans les espaces du réseau des transports franciliens.
Lors de l’adoption de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (dite « LOM »), le législateur a décidé de consacrer la possibilité pour Ile-de-France Mobilités de percevoir, au titre de ses ressources, « les recettes publicitaires de toute nature [générées] dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris », en modifiant le 13° de l’article L. 1241-14 du code des transports.
Cette précision concernant uniquement le réseau du Grand Paris Express, il pourrait en être déduit à tort que l’AOM n’est pas compétente pour percevoir les autres recettes publicitaires générées par la valorisation du réseau dont elle a la charge en dehors du Grand Paris. En tant qu’établissement public, Ile-de-France Mobilités est en effet soumise au principe de spécialité et ne dispose pas de sa propre compétence.
Il est donc proposé, par le présent amendement, de confirmer dans le code des transports la compétence de l’AOM pour valoriser les biens immobiliers et mobiliers affectés aux services de transports publics réguliers de personnes, y compris à des fins publicitaires, et pour percevoir les recettes correspondantes.
A l’instar de toutes les compétences mentionnées à l’article L. 1241-1 du code des transports, la valorisation des biens affectés au service public pourrait être effectuée par IDFM en régie ou par un tiers désigné à cette fin, y compris une filiale mentionnée à l’article L. 1241-5 de ce code.
Cette clarification, en consacrant expressément la compétence d’Ile-de-France Mobilités, permettra progressivement de mieux encadrer et réguler la publicité dans les services publics de transport franciliens. A l’issue de l’ouverture des services à la concurrence aux échéances prévues à l’article L. 1241-6 du code des transports, l’exercice de cette compétence par Île-de-France Mobilités permettra une gestion harmonisée de la publicité sur l’ensemble du réseau de transport francilien.
Cet amendement n’emporte pas de dépense nouvelle ni de diminution de ressources existantes dès lors que ces recettes entrent déjà dans l’équilibre économique des contrats passés par Ile-de-France Mobilités et qu’il a pour objet d’optimiser les ressources destinées à financer le service public des transports franciliens et de sécuriser la compétence d’Île-de-France Mobilités pour valoriser les biens affectés services publics de transport franciliens ouverts à la concurrence.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-882 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’ils sont soumis aux dispositions du titre II du livre I du code de l’environnement ou des chapitres III et IV du titre préliminaire du livre I du code de l’urbanisme, les aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel ou des piétons mis en place entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2021 en raison de la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19 peuvent être maintenus par arrêté de l’autorité compétente pendant la durée des procédures prévues par les dispositions du code de l’environnement et du code de l’urbanisme précitées.
Les procédures mentionnées à l’alinéa précédent sont engagées dans un délai maximal d’un an à compter de la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être dispensés des autorisations prévues par le code de l’urbanisme et, le cas échéant, le code du patrimoine. »
Objet
Cet amendement vise à permettre le maintien des dispositifs de type « coronapistes » pendant la durée des procédures de concertation et d’évaluation environnementale.
Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les maires ont pris des arrêtés de police permettant des aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel (trottinettes électriques, par exemple) et des piétons, dans le but, d’une part, de limiter les émissions de polluants atmosphériques nuisant à la qualité de l’air et d’autre part, d’assurer la sécurité de la circulation des usagers dans un contexte où la croissance du trafic cycliste était de nature à accroître la congestion et les risques d’accidents. L’augmentation significative du nombre de cycles est documentée.
La pérennisation de ces dispositifs, qui s’inscrit en cohérence avec les engagements de la France à limiter ses émissions de CO2 dans le cadre des Accords de Paris, et à diminuer ses émissions de polluants atmosphériques conformément aux directives européennes sur la qualité de l’air et à l’injonction du Conseil d’État (décisions n° 394254 du 12 juillet 2017 et n° 428409 du 10 juillet 2020), nécessite, dans certains cas, la mise en œuvre de procédures de concertation ou d’évaluation lourdes, au titre des dispositions des codes de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine.
Cet amendement vise à permettre le maintien des dispositifs mis en place au cours de la période d’état d’urgence sanitaire pendant la durée des procédures prévues et leur sécurisation juridique, tout en respectant les dispositions de la Charte de l’environnement et des directives européennes en matière de participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-282 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au transfert aux collectivités et à leurs groupements de l’exercice de maîtrise d’ouvrage d’une opération d'aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-358 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les régions n’ayant pas, à ce jour, les compétences techniques pour assurer la gestion des réseaux routiers, il est inopportun de leur confier la maîtrise d’ouvrages d’opérations d’aménagement du réseau routier national.
De surcroit, et contrairement aux métropoles, départements et communautés urbaines, les régions ne sont pas en mesure d’apprécier pleinement l’intérêt local fort d’un aménagement. En effet, depuis leur regroupement suite à la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les régions ont vu leurs compétences modifiées. Il est plus approprié de confier la gestion du réseau routier aux collectivités les plus proches des enjeux locaux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1125 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéa 4
1° Première phrase
a) Supprimer les mots :
À la demande d’un département, d’une région, de la métropole de Lyon, d’une métropole ou d’une communauté urbaine
b) Supprimer le mot :
lui
c) Après le mot :
confier
insérer les mots :
à un département, une région, la métropole de Lyon, une métropole ou une communauté urbaine
d) Après les mots :
par convention
insérer les mots :
et à la demande de la collectivité ou du groupement concerné
e) après les mots :
non concédé
insérer les mots :
située sur son territoire et, le cas échéant, avec l’accord de la collectivité ou du groupement sur le territoire duquel est située une portion la voie concernée
f) après les mots :
prioritaire pour
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
la collectivité ou le groupement concerné
2° Deuxième phrase
remplacer les mots :
le terme
par les mots :
la durée
Objet
Cet amendement tend à garantir que les opérations de maitrise d’ouvrage confiées par l’État aux collectivités ou groupements concernées ne peuvent être effectuées que sur le territoire de la collectivité ou du groupement qui sollicite ce conventionnement.
Il prévoit, également, que l’État ne peut confier la maitrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement portant sur une voie dont une portion est sur le territoire d’une autre collectivité ou d’un autre groupement qu’après accord de la collectivité ou du groupement concerné.
Il procède, enfin, à diverses améliorations rédactionnelles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1126 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié par décision spécialement motivée à la collectivité ou à l’établissement qui l'a formulée.
Objet
Cet amendement tend à renforcer les obligations de motivations pesant sur l’État lorsqu’il rejette la demande d’une collectivité ou d’un groupement qui souhaite se voir confier la maitrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national.
Si la nécessité d’un accord de l’État afin de confier la maitrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement sur le domaine routier national non concédé à une autre collectivité ou groupement ne peut qu’être partagée, il apparait souhaitable que les collectivités ou groupements ayant formulé une demande afin de se voir confier cette maitrise d’ouvrage soient informés des motivations ayant présidé au refus d’un tel conventionnement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1096 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique est complété par les mots : « et de l’article L. 121-5 du code de la voirie routière ».
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° Au 1° des articles L. 2651-5, L. 2661-5, L. 2671-5 et L. 2681-5, après la référence : « L. 2411-1, » sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
Objet
Amendement de coordination pour l’application des dispositions dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-283 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au transfert de petites lignes ferroviaires et de leurs gares aux collectivités.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1103 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET, rapporteur pour avis ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article sont celles qui sont gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories d’installations concernées. » ;
Objet
L’article 9 complète le dispositif introduit par l’article 172 de la LOM concernant le transfert de la gestion de petites lignes ferroviaires : il prévoit notamment que sont également éligibles au transfert les « installations de service » dédiées à ces lignes.
Or, les installations de service comprennent de nombreux équipements (gares de voyageurs, centres de maintenance, stations d’approvisionnement en carburant, voies de triage, passerelles de visite de toitures, autres installations techniques...) qui sont, selon les cas, gérés par SNCF Réseau, par sa filiale Gares & Connexions ou par SNCF Voyageurs.
Les régions ont besoin d’une information claire et précise sur le périmètre éligible au transfert. C’est pourquoi il apparaît opportun de préciser que les installations concernées sont exclusivement celles actuellement gérées par SNCF Réseau et par Gares & Connexions et de renvoyer au pouvoir réglementaire de soin de fixer leurs catégories.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-902 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE 9 |
Alinéa 5
bb) insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert mentionné au premier alinéa du présent article est réalisé sous réserve de la transmission, à l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire, du contrat actualisé depuis moins de quatre ans mentionné à l’article L 2111-10 du présent code ».
Objet
Il paraît essentiel pour les Régions, désireuses de reprendre des lignes, d’avoir une vision prospective et lisible du contrat de performance 2017-2026 qui aurait dû, aux termes de l'article L. 2111-10 du code des transports, déjà être actualisée en 2020.
Le contrat de performance est un document stratégique qui détermine notamment les objectifs de performance, de qualité et de sécurité fixés à SNCF Réseau, les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau, mais aussi et surtout les montants à prévoir en termes d'investissement.
Si pour les Régions, l'objectif est de renforcer l'offre ferroviaire, au regard des compétences de développement économique et d'aménagement du territoire sur les lignes ferroviaires de desserte fine qui contribuent à un maillage efficace du territoire, en concordance avec les besoins et les attentes des usagers du train, pour leur travail ou leurs loisirs, il parait indispensable dans le cadre d’une reprise de la compétence des petites lignes et en vue des futurs cofinancements, de connaître les informations indispensables prévues par la contrat de performance
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-890 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, BOUCHET, KLINGER, GUENÉ, BRISSON et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, PLUCHET, GRUNY et DEROMEDI, MM. BONHOMME, LONGUET, LAMÉNIE, POINTEREAU, CHARON et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GREMILLET, TABAROT, Bernard FOURNIER et GRAND ARTICLE 9 |
Alinéa 7
après les mots
de la gestion de ces gares de voyageurs
insérer les mots
dans le souci du maintien qualitatif de l'équilibre dans le maillage ferroviaire français.
Objet
Le maillage ferroviaire, particulièrement en milieu rural, doit être garanti. Cet amendement vise à sécuriser un maintien, voire un déploiement de ce mode de déplacement éco-responsable, en proposant des solutions alternatives aux déplacements automobiles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-955 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE 9 |
Alinéa 7, après la première phrase,
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat de performance avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert.
Objet
L’état et la performance des gares sont des enjeux majeurs pour le TER afin de préparer l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs prévue par l’ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018, de s’inscrire dans la perspective du projet de « décret relatif à la gestion et à l’exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par des services publics de transport ferroviaire de voyageurs » pour examiner des modes de gestion alternatifs, de s’adapter aux nouveaux usages de mobilité et explorer les pistes de connexion du TER à ces nouveaux usages et de déployer massivement, et à l’échelle de la région, un plan d’ensemble en faveur du vélo, aux abords et dans les gares.
Pour rendre bien opérante, plus attractive, les services en gares, il est proposé dans le cadre de la reprise des gares par les Régions la possibilité de conclure avec le gestionnaire de gare le cadre d’un contrat de performance, sur un plan d’investissements et sur un calendrier permettant d’améliorer les conditions d’accueil des usagers dans les gares avec un budget optimisé, d’atteindre un niveau de performance contractualisé, et de contribuer ainsi davantage à l’attractivité du TER, aux objectifs de transition énergétique et à la desserte du territoire.
Les Régions peuvent dans le cadre de ce transfert, établir une feuille de route à trois ans, prorogeable si nécessaire, pour distinguer les besoins les plus urgents et pour que chaque euro public investi ait une efficacité maximale sur la performance et l’attractivité des gares régionales et du TER.
Une démarche contractuelle est nécessaire pour fixer des objectifs de performance pour les gares régionales garantis par le gestionnaire en contrepartie des investissements apportés par la Région, en termes de propreté, de qualité d'accueil, de sécurité et de services proposés.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1104 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET, rapporteur pour avis ARTICLE 9 |
Alinéa 14
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Après le mot : "notamment", la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : "les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d'opérations de renouvellement. " ;
Objet
L’article L. 2111-9-1 A du code des transports, introduit par l’article 172 de la loi d’orientation des mobilités, ouvre la possibilité de transférer certaines missions de gestion de l’infrastructure à une entité tierce. Il est précisé que lorsque ce transfert porte sur des missions de renouvellement de l’infrastructure, la convention passée entre SNCF Réseau, la région et l’entité tierce prévoit l’obligation d’interrompre le service de transport lors de la réalisation de travaux sur les lignes.
Si cette mesure est motivée par la nécessité de garantir la sécurité des agents intervenant sur les voies et des voyageurs, elle pose certaines difficultés. Constatant l’état de dégradation des petites lignes ferroviaires, le rapport Philizot a évalué le besoin d’investissement les concernant à environ 8 milliards d’euros d’ici 2028. Les régions risquent donc de devoir engager de lourds travaux de renouvellement : interdire de manière systématique l’exploitation du service de transport en période de travaux pourrait fragiliser la gestion des petites lignes ferroviaires.
En outre, cette contrainte ne s’applique pas aux gestionnaires d’infrastructures lorsqu’ils exercent la totalité des missions de gestion, qu’il s’agisse de SNCF Réseau ou des autorités organisatrices de transport ferroviaire. Dans la mesure du possible, l'autorité de gestion peut alors concilier la conduite des travaux avec la continuité du service de transport, par exemple en organisant une alternance entre phase de service et phase de travaux.
Dans un souci de pragmatisme, cet amendement vise à assouplir l'obligation prévue à l'article L. 2111-9-1 A en prévoyant que la convention passée entre SNCF Réseau, la région et le gestionnaire prévoit les conditions dans lesquelles la circulation des trains peut être assurée durant la conduite d'opérations de renouvellement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-505 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 19
Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Cette disposition ne fait pas obstacle aux droits du salarié garantis par l’article L. 8241-2 du code du travail et préserve la possibilité pour le salarié de mettre fin à cette mise à disposition à son initiative avant le terme maximal de la convention dans les conditions prévues par l’article précité. Ces garanties peuvent être complétées par des dispositions conventionnelles plus favorables.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent nécessaire de sécuriser le droit des salariés dans les conditions au moins aussi favorables que celles du code du travail et notamment celui à mettre fin à leur mise à disposition avant la durée maximale visée par la présente loi.
La loi consacrant une nouvelle forme de mise à disposition exorbitante du droit commun quant à sa durée, il s’agit de confirmer que cela ne fait pas obstacle aux droits des salariés garantis par le code du travail. Le consentement du salarié à la mise à disposition est un élément substantiel de ces garanties qui trouve à s’exercer non seulement avant la mise à disposition, mais doit aussi pouvoir être invoqué à tout moment, y compris après une éventuelle période probatoire, compte tenu de la longue durée de cette mise à disposition. En cas de fin de mise à disposition à l’initiative du salarié le contrat de travail se poursuit dans son entreprise d’origine où il retrouve son emploi identique ou un emploi équivalent.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-626 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Après le 19ème alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé :
“Cette disposition ne fait pas obstacle aux droits du salarié garantis par l’article L. 8241-2 du code du travail et préserve la possibilité pour le salarié de mettre fin à cette mise à disposition à son initiative avant le terme maximal de la convention des les conditions prévues par l’article précité. Ces garanties peuvent être complétées par des dispositions conventionnelles plus favorables”.
Objet
Cet amendement a été proposé par la CFDT Cheminots. Il vise à sécuriser le droit des salariés dans des conditions au moins aussi favorables que celles du code du travail et notamment celui à mettre fin à leur mise à disposition avant la durée maximale visée par la présente loi.
La loi consacre une nouvelle forme de mise à disposition exorbitante du droit commun quant à sa durée. Il s’agit de confirmer que cela ne fait pas obstacle aux droits des salariés garantis par le code du travail. Le consentement du salarié à la mise à disposition est un élément substantiel de ces garanties qui trouve à s’exercer non seulement, avant la mise à disposition, mais doit aussi pouvoir être invoqué à tout moment, y compris après une éventuelle période probatoire, compte tenu de la longue durée de cette mise à disposition. En cas de fin de mise à disposition à l’initiative du salarié, le contrat de travail se poursuit dans son entreprise d’origine où il retrouve son emploi identique ou un emploi équivalent.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-506 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 21
Après cet alinéa insérer deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Indépendamment de la nature et de l’activité principale de la structure utilisatrice, la mise à disposition ne met pas en cause l’application au salarié de l’ensemble des dispositions conventionnelles, réglementaires et d’usages en vigueur dans l’entreprise prêteuse.
Sans préjudice des dispositions conventionnelles ou d’usages plus favorables qui lui sont applicables dans les conditions du précédent alinéa, la mise à disposition du salarié s’effectue dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 2162-1 du code des transports et du décret prévu à l'article L. 2161-1 du même code. »
Objet
La continuité des droits est en principe garantie dans le cas du prêt de main d’oeuvre encadré par le code du travail.
L’amendement consiste à sécuriser dans tous les cas de figure la continuité des droits des salariés. Cette disposition est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’une mise à disposition de très longue durée.
C’est un élément indispensable de la confiance des salariés dans le dispositif. Il y a donc lieu de s’assurer que cette continuité trouvera également à s’appliquer :
- dans le cas d’une mise à disposition au sein d’une collectivité publique
- dans le cas d’une entreprise prestataire dont l’activité principale n’entrerait pas dans le champ de la convention collective ferroviaire et du « décret socle » sur l’organisation et le temps de travail.
Une telle précision vise ainsi à confirmer la solution retenue par la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la question ambivalente du régime de temps de travail d’un salarié mis à disposition (Cass.soc.18 mai 2011, no 09-69.175). La haute juridiction a décidé en l’espèce qu’un régime de travail en vigueur dans l’entreprise d’accueil, mais interdit par la convention collective dont dépend l’entreprise d’origine, ne pouvait de ce fait être appliqué au salarié mis à disposition.
Pour le cas qui nous concerne, il est primordial de confirmer cette solution jurisprudentielle par une disposition légale, dans la mesure où la structure utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail concernant notamment la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés en fonction de ce qui s’applique au lieu de travail. Il peut en résulter une incompatibilité.
Dans la continuité des dispositions prises par le législateur qui a consacré l’organisation et le temps de travail dans le secteur ferroviaire comme une composante importante de la sécurité (décret socle et accord de branche avec une stricte application de la hiérarchie des normes), cet amendement vise donc à garantir également le maintien intégral de ces règles d’organisation et de temps de travail spécifiques.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-629 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Après le 21ème alinéa insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Indépendamment de la nature et de l’activité principale de la structure utilisatrice, la mise à disposition ne met pas en cause l’application au salarié de l’ensemble des dispositions conventionnelles, réglementaires et d’usages en vigueur dans l’entreprise prêteuse.
Sans préjudice des dispositions conventionnelles ou d’usages plus favorables qui lui sont applicables dans les conditions du précédent alinéa, la mise à disposition du salarié s’effectue dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 2162-1 du code des transports et du décret prévu à l'article L. 2161-1 du même code. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser dans tous les cas de figure la continuité des droits des salariés, principe garanti et encadré par le code du travail dans le cas du prêt de main d'œuvre. Cette disposition est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’une mise à disposition de très longue durée.
C’est un élément indispensable de la confiance des salariés dans le dispositif. Il y a donc lieu de s’assurer que cette continuité trouvera également à s’appliquer :
Dans le cas d’une mise à disposition au sein d’une collectivité publique
Dans le cas d’une entreprise prestataire dont l’activité principale n’entrerait pas dans le champ de la convention collective ferroviaire et du “décret socle” sur l’organisation et le temps de travail.
Une telle précision vise ainsi à confirmer la solution retenue par la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la question ambivalente du régime de temps de travail d’un salarié mis à disposition (Cass.soc. 18 mai 2011, n°09-69.175). La haute juridiction a décidé en l’espèce qu’un régime de travail en vigueur dans l’entreprise d’accueil, mais interdit par la convention collective dont dépend l’entreprise d’origine, ne pouvait de ce fait être appliqué au salarié mis à disposition.
Il est donc primordial de confirmer cette solution jurisprudentielle par une disposition légale, dans la mesure où la structure utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail concernant notamment la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés en fonction de ce qui s’applique au lieu de travail. Il peut en résulter une incompatibilité.
Dans la continuité des dispositions prises par le législateur qui a consacré l’organisation et le temps de travail dans le secteur ferroviaire comme une composante importante de la sécurité (décret socle et accord de branche avec une stricte application de la hiérarchie des normes), cet amendement vise donc à garantir le maintien intégral de ces règles d’organisation et de temps de travail spécifiques.
Cet amendement est présenté à partir de propositions de la CFDT Cheminots.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-507 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 21
Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« III- Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, la société nationale SNCF engage avec les organisations syndicales représentatives une négociation collective sur la mobilité volontaire sécurisée ayant notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition à l'extérieur de groupe, les conditions de suivi des parcours professionnels et les conditions de retour à l'issue de la mise à disposition.
A défaut d’accord, un décret détermine les conditions de cette mobilité volontaire sécurisée dans un délai de 24 mois suivant la promulgation de la présente loi ».
Objet
L’amendement vise à promouvoir un compromis social positif qui encadrerait les questions qui ne pourront pas être traitées par l’avenant (modalités d’information préalables des salariés, conditions d’appel au volontariat, suivi des salariés pendant leur mise à disposition, conditions de retour dans l’entreprise d’origine).
Les mises à disposition et les transferts de personnel à partir du groupe public unifié vont se multiplier dans le cadre de divers marchés portant sur le transport de voyageurs ou sur la gestion de ces petites lignes.
Il convient que les partenaires sociaux soient incités à en fixer un cadre sécurisant pour les salariés, de sorte que ceux-ci puissent s’engager sereinement dans ces transformations.
En l’absence de telles garanties, ces changements pourraient être source de blocages. C’est pourquoi l’amendement prévoit une disposition supplétive réglementaire à défaut d’accord.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-630 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Après le 21ème alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III- Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, la société nationale SNCF engage avec les organisations syndicales représentatives une négociation collective sur la mobilité volontaire sécurisée ayant notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition à l'extérieur de groupe, les conditions de suivi des parcours professionnels et les conditions de retour à l'issue de la mise à disposition. A défaut d’accord, un décret détermine les conditions de cette mobilité volontaire sécurisée dans un délai de 24 mois suivant la promulgation de la présente loi ».
Objet
Cet amendement vise à promouvoir un compromis social positif qui encadrerait les questions qui ne pourront pas être traitées par l’avenant (modalités d’information préalables des salariés, conditions d’appel au volontariat, suivi des salariés pendant leur mise à disposition, conditions de retour dans l’entreprise d’origine). Les mises à disposition et les transferts de personnel à partir du groupe public unifié vont se multiplier dans le cadre de divers marchés portant sur le transport de voyageurs ou sur la gestion de ces petites lignes. Ainsi, il convient que les partenaires sociaux soient incités à en fixer un cadre sécurisant pour les salariés, de sorte que ceux-ci puissent s’engager sereinement dans ces transformations.
En l’absence de telles garanties, ces changements pourraient être source de blocages. C’est pourquoi cet amendement prévoit une disposition supplétive réglementaire à défaut d’un accord.
Cet amendement est présenté à partir de propositions de la CFDT Cheminots.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1105 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET, rapporteur pour avis ARTICLE 9 |
Alinéa 26
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Le quatrième alinéa de l’article L. 2221-1 du code des transports est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une autorité organisatrice de transport ferroviaire s’est vue transférer la gestion de lignes en application de l’article L. 2111-1-1, l’établissement public lui transmet l’ensemble des données techniques nécessaires à l’exercice de ses missions, dans l’objectif de garantir la sécurité et l’interopérabilité du réseau. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette transmission et les catégories d’informations concernées. »
Objet
Le réseau ferroviaire secondaire est caractérisé par un âge supérieur à la moyenne du reste du réseau et des besoins de financement élevés. Le rapport Philizot, publié en 2020, a proposé d’impliquer davantage les régions dans la gestion des petites lignes ferroviaires, afin de permettre une gestion de ce réseau au plus près des besoins de mobilité de chaque territoire et de renforcer les efforts de régénération de ces lignes.
L’article 9 approfondit le dispositif introduit par la LOM en matière de transfert de petites lignes ferroviaires aux régions. La décentralisation peut permettre de revitaliser les lignes de desserte fine. Toutefois, il importe de s’assurer que le transfert de gestion ne conduise pas à morceler le réseau national.
Cet amendement vise donc à organiser et garantir la transmission des données issues des référentiels techniques détenus par SNCF Réseau aux futurs gestionnaires des petites lignes ferroviaires. Il s’agit de préserver la sécurité et le caractère interopérable du réseau national grâce au maintien d’un socle technique commun sur l'ensemble du réseau.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-508 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
«Sous réserve des besoins de la défense du pays, ces transferts concernent uniquement:
- soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national,
- soit les lignes d'intérêt local comprises dans la liste des infrastructures ferroviaires locales fixée par arrêté,
- soit des lignes ferroviaires à faible trafic utilisées principalement par des services de transport régional de voyageurs et à la condition que la personne publique bénéficiaire utilise ou envisage d'utiliser ces lignes pour organiser des services de transport ferroviaire de personnes».
Objet
Le 29ème alinéa apporte une précision utile pour encadrer le champ d’application de l’article 172 de la loi d’orientation des mobilités en fonction de l’esprit et de l’intention de cette disposition.
Cependant cette précision mériterait d’aller plus loin dans la définition des petites lignes transférables tout en l’accordant plus clairement avec les dispositions en vigueur du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020. Il s’agit des lignes séparées du réseau, des lignes d’intérêt local fixées réglementairement et de petites lignes dédiées au transport régional conformément aux compétences de la collectivité bénéficiaire du transfert.
Par ailleurs, dans l’intention de l’article 172 de la LOM, il est également important de rappeler que ce transfert doit être conditionné au maintien d’une utilisation ferroviaire, afin d’éviter tout détournement de procédure pour d’autres besoins.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-631 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Remplacer le 29ème alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des besoins de la défense du pays, ces transferts concernent uniquement :
- soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national,
- soit les lignes d'intérêt local comprises dans la liste des infrastructures ferroviaires locales fixée par arrêté,
- soit des lignes ferroviaires à faible trafic utilisées principalement par des services de transport régional de voyageurs,
et à la condition que la personne publique bénéficiaire utilise ou envisage d'utiliser ces lignes pour organiser des services de transport ferroviaire de personnes».
Objet
Cet amendement vise à aller plus loin dans la définition des petites lignes transférables tout en l’accordant plus clairement avec les dispositions en vigueur du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020. Il s’agit des lignes séparées du réseau, des lignes d’intérêt local fixées réglementairement et de petites lignes dédiées au transport régional conformément aux compétences de la collectivité bénéficiaire du transfert.
Par ailleurs, dans l’intention de l’article 172 de la loi d'orientation des mobilités, il est également important de rappeler que ce transfert doit être conditionné au maintien d’une utilisation ferroviaire, afin d’éviter tout détournement de procédure pour d’autres besoins.
Cet amendement est présenté à partir de propositions de la CFDT Cheminots.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-632 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Au 31ème alinéa, après les mots « en matière de défense » insérer un membre de phrase ainsi rédigé :
« et en prenant en compte l'impact en matière de transition écologique du projet de transport ferroviaire lié au transfert, ».
Objet
Au-delà des besoins de la politique nationale de transports et des besoins de la défense, il s’agit de garantir que le transfert de ligne permettra de contribuer à la transition écologique en améliorant le bilan environnemental de l’exploitation antérieure, ou à tout le moins de ne pas le péjorer. Cet amendement s’inscrit dans la nécessité de prendre en compte l’impératif écologique dans tous les actes de la vie publique et notamment en matière de transports, un secteur particulièrement contributeur à l’émission de gaz à effet de serre.
De plus, si comme le prévoit la loi d’orientation des mobilités, le transfert de lignes ferroviaires aux régions permet de renforcer l’offre ferroviaire ou d’en garantir la pérennité (préférentiellement à d'autres modes plus polluants), cet impact devra nécessairement être positif.
Cet amendement est présenté à partir de propositions de la CFDT Cheminots.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-509 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 31
Remplacer les mots
« et en matière de défense »
insérer les mots :
« en matière de défense et en prenant en compte l'impact en matière de transition écologique du projet de transport ferroviaire lié au transfert, ».
Objet
Au-delà des besoins de la politique nationale de transports et des besoins de la défense, il s’agit de garantir que le transfert de ligne permettra de contribuer à la transition écologique en améliorant le bilan environnemental de l’exploitation antérieure, ou à tout le moins de ne pas le péjorer.
Cet amendement s’inscrit dans la nécessité de prendre en compte l’impératif écologique dans tous les actes de la vie publique et notamment en matière de transports, un secteur particulièrement contributeur à l’émission de gaz à effet de serre.
De plus, si comme le prévoit la loi d’orientation des mobilités, le transfert de lignes ferroviaires aux régions permet de renforcer l’offre ferroviaire ou d’en garantir la pérennité (préférentiellement à d’autre modes plus polluants), cet impact devra nécessairement être positif.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-510 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre premier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 2101-1-3. – Le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de la société nationale SNCF comprend au moins un membre représentant des associations de défense de l’environnement et au moins un membre représentant les associations de défense des usagers. Ces membres sont distincts des membres choisis en raison de leur indépendance et des membres représentant les salariés. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir la gouvernance de la société nationale SNCF qui a un rôle éminent en termes de mise en oeuvre de la stratégie ferroviaire française. Or la politique ferroviaire est non seulement essentielle en termes de transition écologique, mais également en termes de cohésion sociale au coeur des territoires.
Pour la SNCF qui a vocation à devenir une entreprise à mission en plus d’être une société nationale à capitaux publics, une telle représentation doit permettre de mieux prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux locaux à côté des enjeux économiques nationaux.
L’extension de cette composition doit conduire à une représentation plus significative des parties prenantes (société civile et représentation des salariés) sans renoncer à la présence d’administrateurs indépendants.
La taille aujourd’hui très restreinte du conseil d’administration de la SNCF (12 membres) permet d’envisager une telle extension tout en maintenant l’effectif du conseil dans les normes des grandes sociétés (15 ou 18 membres).
Cette disposition appellera une modification du décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-582 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BILLON, BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSPERRIN, GUERRIAU, HENNO, HINGRAY et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MENONVILLE et MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi modifié :
Après le 6°, est inséré un 6°bis ainsi rédigé : « 6°bis Le produit de la vente des titres de transport ».
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les modalités de perception des recettes voyageurs dans la perspective des évolutions à venir en matière de billettique et d’ouverture à la concurrence des services de transport en Île-de-France.
En l’état actuel du droit, la collecte des recettes voyageurs est assurée soit par les opérateurs directement (vente au guichet ou sur automate) soit pour les abonnement longs (tels que Navigo Annuel, Imagine R etc.) par le biais du GIE Comutitres, émanation des transporteurs historiques. Ces recettes peuvent être conservées par les opérateurs de transport.
Alors qu’en application de l’article R. 1241-9 du Code des transports, Île-de-France Mobilités définit la politique tarifaire, les conditions générales de vente et d’utilisation des titres de transport, elle doit passer par le GIE et les transporteurs qu’il regroupe pour mettre en œuvre ses décisions. Pour mettre fin à cet anachronisme et assurer pleinement le rôle qui lui a été assigné par le Code des transports, Île-de-France Mobilités a notamment décidé de créer une filiale, opérationnelle en 2022, destinée à porter les évolutions billettiques et tarifaires. Cette filiale a vocation à assurer le rôle aujourd’hui dévolu au GIE. Des discussions sont actuellement en cours avec le GIE et les transporteurs pour opérer le transfert des activités du GIE vers la filiale.
La mise en œuvre de ces évolutions suppose qu’Île-de-France Mobilités soit considérée comme « propriétaire » des recettes voyageurs, comme le propose le présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-583 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BILLON, BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et EUSTACHE-BRINIO, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSPERRIN et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, HINGRAY et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MENONVILLE et MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est créé une section 5 intitulée « Indemnisation des usagers des services publics de transport collectif » au sein du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports.
II – Il est créé un article L. 1241-21 ainsi rédigé :
« Nonobstant le chapitre II du titre II du livre II de la première partie, dans le cas de travaux publics ou de dommages de travaux publics liés à la construction ou à l’entretien d’infrastructures nécessaires à l’exploitation des services publics de transport collectif, les usagers peuvent obtenir la prise en charge partielle du coût de leur titre de transport dans les conditions précisées par la présente section. »
III – Il est créé un article L. 1241-22 ainsi rédigé :
« I – SNCF Réseau, la Régie autonome des transports parisiens, en sa qualité de gestionnaire d’infrastructure, et la Société du Grand Paris remboursent les usagers qui, en raison de travaux publics ou de dommages de travaux publics relatifs à des opérations de construction ou d’entretien des infrastructures nécessaires à l’exploitation des services publics de transport collectif, connaissent des perturbations de trafic.
« SNCF Réseau, la Régie autonome des transports parisiens et la Société du Grand Paris remboursent les usagers à due proportion de leur responsabilité respective dans la conduite des travaux publics ou la survenance des dommages de travaux publics.
« II – Aux fins de mettre en œuvre l’obligation définie au I, SNCF Réseau, la Régie autonome des transports parisiens et la Société du Grand Paris provisionnent, dans leurs comptes, 1% des montants totaux des travaux, au cours de l’année considérée, liés à la construction ou à l’entretien des infrastructures nécessaires à l’exploitation des services publics de transport collectif.
« III – La provision prévue au II est, à tout moment de l’année, égale à 1% des crédits de paiement inscrits au budget du maître d’ouvrage au titre des travaux à venir au cours de l’année considérée.
« IV – Les remboursements opérés en application du présent article restent à la seule et exclusive charge de SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société du Grand Paris. »
IV – Il est créé un article L. 1241-23 ainsi rédigé :
« L’usager qui, en raison de travaux publics ou de dommages de travaux publics relatifs à des opérations de construction ou d’entretien des infrastructures nécessaires à l’exploitation des services publics de transport collectif, connait des perturbations de trafic a droit à la prise en charge partielle, par SNCF Réseau, la Régie autonome des transports parisiens et la Société du Grand Paris, de son titre de transport à raison d’une journée par jour de perturbation, à l’exception de la première journée. ».
V – Il est créé un article L. 1241-24 ainsi rédigé :
« Les demandes de prise en charge partielle sont instruites par le GIE Comutitres ».
Objet
Le code des transports contient un chapitre consacré à « La continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic ». Ce chapitre concerne les « services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial. » (article L. 1222-1 du code des transports).
En cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transports adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article L. 1222-4 du code des transports, l’autorité organisatrice impose au transporteur, quand celui-ci est directement responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l'autorité organisatrice de transports. L’autorité organisatrice détermine par convention avec le transporteur les modalités pratiques de ce remboursement. (article L. 1222-11)
Par ailleurs, l'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport, a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l'abonnement.
L'acte de remboursement est effectué par l'autorité ou l'entreprise qui lui a délivré l'abonnement ou le titre de transport. Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l’autorité organisatrice peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers. (article L. 1222-12).
Ces dispositions, introduites dans le code des transports par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, donnent le droit aux usagers d’être remboursés de leur titres dès lors que la continuité du transport n’a pu être assurée.
Ces dispositions font peser cette obligation de remboursement :
- sur les transporteurs, selon les modalités du contrat d’exploitation, quand ils sont directement responsables du défaut d’exécution des plans de transport adapté et d’information.
- sur les transporteurs ou à l’autorité organisatrice dans les autres cas, selon des modalités à préciser.
L’obligation de remboursement pèse donc aujourd’hui, en cas de travaux ou d’incident technique dont le maître d’ouvrage serait responsable, soit sur les transporteurs soit sur l’autorité organisatrice. Le maître de l’ouvrage de travaux ne supporte donc pas la charge du remboursement aux usagers en cas de désordres dont il serait à l’origine.
Le présent amendement a donc pour objet de faire peser sur les maîtres de l’ouvrage l’obligation de remboursement des usagers en cas de perturbation de trafic liée à des travaux ou à des dommages de travaux sur les infrastructures nécessaires à l’exploitation des services publics de transport collectif.
Il convient de préciser que :
- le dispositif proposé ne concerne que l’Ile-de-France ;
- l’ensemble des maîtres d’ouvrage ne serait pas assujetti à cette obligation. Seuls y seraient soumis ceux en responsabilité sur les modes lourds soient la RATP, SNCF Réseau et la SGP. Ainsi, seraient exclus les maîtres d’ouvrage dont l’intervention est plus anecdotique, comme, par exemple, les conseils départementaux.
Il est donc proposé que chaque maître d’ouvrage constitue, dans ses comptes, une provision équivalente à 1% du montant estimatif des travaux à réaliser défini dans l’avant-projet (estimation basée sur l’expérience des dommages de travaux publics relatifs au chantier Eole en 2018). Cette provision est lissée sur la durée des travaux, en fonction des décaissements annuels au titre du projet tels que prévus dans les budgets des maîtres d’ouvrage. Ainsi, pour des travaux, estimés à 120 millions €, répartis équitablement sur une durée de 3 ans (soit 40 millions € par an), la provision serait égale à 400 000 € au titre de chaque exercice comptable.
Cette provision serait également maintenue au pourcentage déterminé ci-dessus tout au long de l’exercice budgétaire.
Le montant de remboursement serait à due concurrence du nombre de jours d’interruption de trafic, à l’exception d’une franchise correspondant au 1er jour de l’interruption de service. Une interruption de 4 jours conduirait donc le maître d’ouvrage à rembourser 3 jours de coût du transport.
Il appartiendrait à chaque maître d’ouvrage de rembourser directement les usagers lésés par l’interruption du trafic.
Toutefois, afin de rendre le système de remboursement rapide pour les usagers, le GIE Comutitres, qui regroupe les transporteurs, pourrait être en charge de l’administration de la plateforme numérique dédiée aux opérations de remboursement.
Enfin, il est précisé à l’instar des dispositions sus-rappelées (article L. 1222-11), que les remboursements ainsi opérés restent à la seule charge des maîtres d’ouvrage.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-584 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSPERRIN, GUERRIAU, HENNO, HINGRAY et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MENONVILLE et MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au 9° de l’article L. 1214-2, les mots : « ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, » sont supprimés.
2° Le II bis de l’article L. 1214-8-2 est ainsi rédigé :
« II bis. – Les entreprises dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel et encourager l'utilisation des transports en commun et le recours aux mobilités actives et au covoiturage. Dans les zones denses où la congestion des réseaux de transport est importante, le plan de mobilité employeur identifie des mesures pour réduire les déplacements aux périodes de pointe. »
II – Le 8° de l’article L. 2242-17 du code du travail est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à modifier les dispositions du code des transports relatives au plan de mobilité employeur, afin de rendre ce dernier obligatoire.
Les entreprises visées par le présent amendement sont celles auxquelles s’applique l’actuel article L.1214-8-2 du code des transports, modifié par la loi n° 2019-1426 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, c’est-à-dire les entreprises de plus de 50 salariés employés sur un même site. Les négociations annuelles obligatoires ne peuvent remplacer les plans de mobilité car elles ne peuvent porter que sur les déplacements domicile-travail des salariés et ne couvrent pas l’ensemble des mesures en faveur d’une mobilité durable que l’on retrouve dans les plans de mobilité.
Un plan de mobilité employeur est un plan d’actions qui permet d’optimiser les déplacements liés à l’activité d’une entreprise en promouvant une organisation du travail qui réduit les besoins de déplacements et en valorisant les modes les moins impactants pour l’environnement. Réaliser un plan de mobilité employeur, c’est également améliorer la qualité de vie des salariés et par voie de conséquence la qualité du travail réalisé.
En conséquence de l'obligation d'élaborer un plan de mobilité pour les employeurs, il convient de supprimer les dispositions de l'article L. 2242-17 du code du travail prévoyant que les négociations annuelles concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doivent porter sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, pour les entreprises visées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-585 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BONFANTI-DOSSAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CHARON et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de NICOLAY et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSPERRIN, GUERRIAU, HENNO, HINGRAY et HOUPERT, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MANDELLI, MENONVILLE et MOGA, Mme RAIMOND-PAVERO et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2221-8 du code des transports est modifié comme suit :
I – Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « Les réseaux des systèmes de métros, de tramways et des autres systèmes caractérisés par la circulation exclusive de véhicules ferroviaires légers » ;
II – Au dernier alinéa de l’article, après les termes « mentionnés au 1° », sont ajoutés les termes «, au 3°».
Objet
Le présent amendement a pour objet de dispenser les conducteurs de véhicules de transports publics guidés, qui sont partiellement implantés et qui circulent sur le réseau ferré national, de la détention de la licence de conduite mentionnée à l’article L. 2221-8 du code des transports.
Ces conducteurs sont en effet déjà habilités, par ailleurs, à la conduite de véhicules de transports publics guidés, de sorte que la détention de la licence mentionnée à l’article L. 2221-8 du code des transports apparaît superfétatoire et peut créer des difficultés pratiques.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-755 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, LONGUET et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du a) du 2° du II de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les groupements sur le territoire desquels est situé un laboratoire souterrain destiné à mener des recherches sur les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs, seules les bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises situées en dehors du périmètre de droit exclusif prévu à l'article L. 542-8 du code de l'environnement sont prises en compte pour le calcul de ce produit ; »
Objet
Depuis l’adoption en 2006 de la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, le législateur est régulièrement appelé à prendre des mesures spécifiques concernant le site de Bure, où se développent les installations souterraines du laboratoire de recherches et du centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.
Sur ce territoire est levé un produit de cotisation foncière des entreprises important, qui est encaissé par le groupement à fiscalité propre dont Bure fait partie. Ce groupement fait application du régime de la fiscalité professionnelle unique (art. 1609 nonies C du CGI). Cependant, une grande partie du produit fiscal de Bure est reversé, au titre de l'attribution de compensation ... à Bure - qui, avec seulement 81 habitants, n'avait que très peu de charges à transférer. Le solde est conservé par l'EPCI, qui regroupe 51 communes, 17 600 habitants, soit 336 habitants par commune en moyenne. Un tiers d'entre elles bénéficient d'un accompagnement financier spécifique du fait qu'une partie de leur territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations de Bure. Les autres n'en ont que des retombées très limitées. En effet, comme la plupart sont très peu peuplées (la moitié comptent moins de 200 habitants), l'EPCI n'est pas amené à y déployer beaucoup d'activités. La plupart des communes n'ont donc, au final, que très peu de retombées de la richesse fiscale de Bure.
Et pourtant, les budgets très étroits de ces mêmes communes doivent payer les conséquences bien réelles d'un enrichissement largement fictif. C'est dû à la prise en compte, dans leur potentiel fiscal et financier, de l'ensemble des produits fiscaux encaissés par l'EPCI, réparti entre elles au prorata de leur population après déduction des attributions de compensations. Le potentiel fiscal des communes du territoire a « explosé » en 3 ou 4 ans : + 52 % pour les communes de la partie Nord du territoire, + 54 % (et jusqu’à + 117 % pour l’une d’entre elles) pour la partie Ouest, et jusqu’à + 443 % (et jusqu’à + 996 % pour l’une d’entre elles) pour les plus proches de Bure - commune dont le potentiel fiscal a baissé ...
La moitié de ces communes ont moins de 150 000 euros de recettes annuelles de fonctionnement. Or du fait de ce potentiel fiscal artificiellement "dopé", leurs recettes ne cessent de se réduire :
· Les montants qui leur sont versés par l’État au titre des différentes composantes de la DGF ont baissé de plus de 30 % en 4 ans, la baisse dépassant 33 % dans plus de la moitié des communes. Plus de la moitié des communes reçoivent moins de 20 000 euros de DGF désormais.
· Le prélèvement du territoire sur les ressources fiscales des communes au profit du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communes (FPIC) est fortement accru pour la même raison. Les communes du territoire recevaient au global 150 000 euros de FPIC en 2017. En 2020, elles ont été prélevées de 241 000 euros. En 2017, 8 communes seulement étaient contributrices au FPIC et en 2020, toutes le sont désormais !
· Leur contribution au financement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a fortement augmenté, elle aussi, pour la même raison. Pour la quasi totalité des communes du territoire, elle augmente, chaque année, de + 20 % : le rythme d'augmentation est seulement freiné par son plafond fixé par décret pour l'impact de ce facteur (cf. l'art. R1424-32 du CGCT). A contrario, la contribution de Bure, elle, baisse de 20 % par an ...
Ces implications mécaniques d’une législation complexe, peu adaptée aux caractéristiques uniques de ce site, menacent aujourd’hui l’équilibre financier de beaucoup de ces très petites communes. Elles n’ont aucune marge de manœuvre, avec des charges et des revenus déjà très serrés. Certaines communes se trouvent dans une situation financière très critique. Elles ne peuvent même plus faire face aux charges très modestes qui leur incombent encore (elles n’ont même plus l’école à leur charge, pour celles qui ne l’avaient pas déjà fermée). Or ces communes représentent le dernier échelon de proximité des services publics, de la vie démocratique et de la cohésion sociale dans ce département rural, dont la population ne cesse de baisser depuis 1962.
Aussi il est impérieux d'apporter à cette situation unique et catastrophique, une correction dérogatoire, en excluant, du calcul du potentiel fiscal des communes de ce groupement, les bases de CFE localisées dans le périmètre de Bure. Cette richesse très localisée n'a quasiment aucune retombée pour la plupart de ces très petites communes, alors que l'explosion de leur richesse fictive, "potentiel fiscal", menace tout simplement leur survie en tant que cellules de base de notre tissu démocratique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-832 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DESEYNE et DEROCHE, MM. PELLEVAT et CUYPERS, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, MILON et PIEDNOIR, Mmes RICHER et BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVARY, DUPLOMB et ROJOUAN, Mmes DUMONT et DI FOLCO et M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement, après le mot : « provenant », sont insérés les mots : « des États membres de l’Union européenne ou ».
Objet
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (art. 86), l’article L. 541-38, al. 4 du code de l’environnement dispose qu’il est interdit d’importer des boues d’épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco.
Si une telle réserve à l’encontre des boues d’épuration importées pouvait se comprendre au moment de l’examen du projet de loi AGEC en 2019, la révision des critères de qualité et d’innocuité des boues, actée dans l’article 86 de la loi AGEC qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021 via le décret relatif aux critères de qualité agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, ne justifie plus cette interdiction, dans la mesure où seules les boues qui répondent à ce nouveau socle commun de critères de qualité et d’innocuité renforcés pourront être importées.
D’un point de vue opérationnel, cette interdiction entrave fortement le bon fonctionnement des stations d’épuration au sein des communes situées dans les zones transfrontalières, qui ne disposent plus de matières suffisantes pour assurer la pérennité de leur activité, entrainant le risque de leur fermeture, laissant sans exutoire les collectivités pour gérer les tonnes de boue d’épuration sans autre solution que de construire des incinérateurs.
Enfin, cette disposition méconnait les dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 sur le transfert transfrontalier de déchets, et du règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, cette disposition est de nature à entraver la libre circulation des marchandises sur le marché européen, qui prohibe les restrictions quantitatives à l’importation et mesures équivalentes, à l’exception des situations où elles sont dûment justifiées, ce qui ne saurait être le cas ici dans la mesure où les boues répondent aux mêmes exigences de qualité et de sécurité qu’en France.
La teneur en matière organique des boues recyclées est majoritairement supérieure à 50 % en matière sèche. C’est pourquoi, leur retour au sol offre de nombreux bénéfices, scientifiquement établis et mesurés. En ce sens, le retour au sol des matières fertilisantes issues du traitement des boues d’épuration répondant aux exigences de la réglementation française s’inscrit en cohérence avec l’initiative « 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat », lancée par la France en décembre 2015 lors de la COP21 en ce qu’il favorise le stockage du carbone dans les sols, et leur enrichissement d’un point de vue agronomique.
Cet amendement vise donc à rétablir le droit existant.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-115 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN et M. FERNIQUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À compter de l’adoption des dispositions réglementaires révisant les référentiels réglementaires, tout nouvel usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, est interdit dès lors qu'elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs. Pour les usages au sol de ces boues préexistants à l’adoption de ces dispositions réglementaires, les exploitants se mettent en conformité au plus tard le 1er janvier 2023. Le représentant de l’État dans le département peut en outre accorder des dérogations jusqu’à cette même date lorsque les solutions techniques d’élimination des boues porteraient atteinte aux objectifs de l’article L. 541-2-1 du présent code.
Objet
L’article L.541-38 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 86 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire n°2020-105 du 10 février 2020 du code de l’environnement a renforcé les règles relatives à l’épandage des boues issues des stations d’épuration.
Cet article renvoi à un décret devant être adopté avant le 1er juillet 2021 pour organiser les conditions d’autorisation d’épandage et en fixer les normes qualitatives. Par ailleurs cet article du code de l’environnement dispose qu’à compter de cette date, tout épandage non conforme à ce décret serait impossible.
Hélas, la complexité de la matière et le contexte sanitaire ont retardé l’adoption de ce décret rendant ainsi le calendrier initial insoutenable pour les collectivités.
Par ailleurs, même en cas d’adoption de ce décret dans les délais prévus par la loi, les territoires ne disposeront pas du temps nécessaire pour pouvoir mettre en conformité les filières existantes alors qu’elles sont liées par des contrats et leur inertie, ainsi que des choix technologiques qui nécessiteront des éventuelles adaptations sur les processus existants, ou la structuration de nouvelles filières. Dans tous les cas il conviendra de disposer d’un temps suffisant pour leur mise en place.
Aussi, le présent amendement vise à différer l’entrée en vigueur des nouvelles règles :
- à l’adoption du décret pour les nouveaux épandages de boues ;
- au 1er janvier 2023 pour les épandages de boues qui préexistaient à l’adoption du décret, permettant ainsi aux filières existantes de disposer d’un délai de mise en conformité ;
- Dans les mêmes conditions des dérogations peuvent être accordées si l’interdiction conduirait à nuire aux autres enjeux environnementaux en matière de traitement des déchets au sens du L.541-2-1 du code de l’environnement. Tel serait le cas notamment si le seul exutoire conduisait par exemple à s’orienter sur une stratégie d’incinération ou d’enfouissement sur des sites éloignés, alors que cet article tend à favoriser les solutions de proximité d’une part, et réduit ces solutions de l’enfouissement ou de l’incinération en bas de l’ordre de priorité des modes de traitement.
La date du 1er janvier 2023 peut sembler ambitieuse mais demeure plus réaliste que l’absence actuelle de délai de transition. Elle permet aussi de s’articuler avec l’évaluation engagée en 2021 sur la directive européenne 86/278, qui devrait aboutir à une évolution de celle-ci et de la directive 91/271.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-127 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. POINTEREAU, BONHOMME et LEFÈVRE, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. SAUTAREL, VOGEL, BOUCHET, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. BRISSON et CHARON, Mme CANAYER et MM. LONGUET, PELLEVAT, BURGOA, TABAROT et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L541-38 du code de l’environnement la phrase : « A compter de la même date, l'usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu'elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs. » est modifiée comme suit : « A compter de l’adoption du décret, tout nouvel usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu'elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs. Pour les usages au sol de ces boues préexistants au moment de l’adoption de ce décret, les exploitants disposent d’un délai jusqu’au 1er janvier 2023 pour mettre en conformité leurs usages avec ledit décret. Dans les mêmes limites de délais, le Préfet peut accorder des dérogations provisoires lorsque les solutions techniques d’élimination des boues ne sont pas mobilisables sans porter atteinte aux objectifs de l’article L.541-2-1 du code de l’environnement ».
Objet
L’article L.541-38 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 86 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire n°2020-105 du 10 février 2020 du code de l’environnement a renforcé les règles relatives à l’épandage des boues issues des stations d’épuration.
Cet article renvoi à un décret devant être adopté avant le 1er juillet 2021 pour organiser les conditions d’autorisation d’épandage et en fixer les normes qualitatives. Par ailleurs cet article du code de l’environnement dispose qu’à compter de cette date, tout épandage non conforme à ce décret serait impossible.
Hélas, la complexité de la matière et le contexte sanitaire ont retardé l’adoption de ce décret rendant ainsi le calendrier initial insoutenable pour les collectivités.
Par ailleurs, même en cas d’adoption de ce décret dans les délais prévus par la loi, les territoires ne disposeront pas du temps nécessaire pour pouvoir mettre en conformité les filières existantes alors qu’elles sont liées par des contrats et leur inertie, ainsi que des choix technologiques qui nécessiteront des éventuelles adaptations sur les processus existants, ou la structuration de nouvelles filières. Dans tous les cas il conviendra de disposer d’un temps suffisant pour leur mise en place.
Aussi, le présent amendement, initié par le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement (SDEA) d'Alsace-Moselle, vise à différer l’entrée en vigueur des nouvelles règles :
- à l’adoption du décret pour les nouveaux épandages de boues ;
- au 1er janvier 2023 pour les épandages de boues qui préexistaient à l’adoption du décret, permettant ainsi aux filières existantes de disposer d’un délai de mise en conformité ;
- Dans les mêmes conditions des dérogations peuvent être accordées si l’interdiction conduirait à nuire aux autres enjeux environnementaux en matière de traitement des déchets au sens du L.541-2-1 du code de l’environnement. Tel serait le cas notamment si le seul exutoire conduisait par exemple à s’orienter sur une stratégie d’incinération ou d’enfouissement sur des sites éloignés, alors que cet article tend à favoriser les solutions de proximité d’une part, et réduit ces solutions de l’enfouissement ou de l’incinération en bas de l’ordre de priorité des modes de traitement d'autre part.
La date du 1er janvier 2023 peut sembler ambitieuse, mais demeure plus réaliste que l’absence actuelle de délai de transition. Elle permet aussi de s’articuler avec l’évaluation engagée en 2021 sur la directive européenne 86/278, qui devrait aboutir à une évolution de celle-ci et de la directive 91/271.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-284 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas que les collectivités mettent en place des radars automatiques.
Ces équipements sont aujourd’hui entièrement gérés par les services de l’Etat. Les collectivités ne peuvent pas déployer à leur initiative des radars et l’autorisation du préfet est nécessaire.
Le contexte de l’extension de compétence proposée par le gouvernement est la baisse du produit des amendes (-12% en 2019) et la hausse des coûts d’investissement pour remplacer les radars détruits et pour réaliser le déploiement de nouveaux radars. Le risque financier pour les collectivités de prendre une telle compétence est donc bien présent puisqu’elles auraient de nouvelles charges avec les installations et l’entretien des appareils. L’article ne précise pas si une subvention serait prévue pour ces financements. D’autant plus que le produit des amendes n’est pas versé aux collectivités !
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-515 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, DAGBERT, DEVINAZ, JACQUIN et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'article 10 du projet de loi qui autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à installer des radars automatiques, considérant les difficultés pratiques qu'il soulève et auxquelles le gouvernement n'apporte pas de réponse puisque tout est renvoyé à un décret en Conseil d’État.
L'article ouvre cette faculté à toutes les collectivités et à l'ensemble leurs groupements sans prévoir de mécanisme destiné à assurer à cohérence de l'implantation des radars. Par ailleurs, rien n'est précisé concernant le traitement des données collectées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-891 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, BOUCHET et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. BASCHER, Mme DEROCHE, M. REICHARDT, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, LONGUET, BRISSON, GENET, CHARON et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. JOYANDET, GREMILLET, TABAROT, Bernard FOURNIER et GRAND ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Sous couvert d'une lutte justifiée pour la sécurité routière, cet article ne saurait cependant être acceptée et acceptable pour les Français, qui se sont déjà exprimés clairement sur le sujet lors de la crise dite des "gilets jaunes".
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-44 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JACQUEMET, M. LAUGIER, Mmes DOINEAU, Catherine FOURNIER et GUIDEZ, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, M. Pascal MARTIN, Mmes FÉRAT, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes LOISIER et BILLON, MM. LONGEOT, Jean-Michel ARNAUD, MAUREY, KERN, HINGRAY, LE NAY, DUFFOURG, VANLERENBERGHE, FOLLIOT, DELCROS, MOGA et DELAHAYE, Mme PERROT et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 10 |
La circulation d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC), dans une commune qui a pris un arrêté municipal interdisant leur circulation, peut faire l’objet d’une infraction routière relevée par vidéo-verbalisation. Cette infraction est fixée par décret en conseil d’Etat.
Objet
Le présent article étend, de manière satisfaisante, les compétences des collectivités en matière de contrôle routier.
Toutefois, de nombreuses communes sont dans l'incapacité de sanctionner par le biais de la vidéo-verbalisation la circulation d'un véhicule non autorisé au sein de leur agglomération. C'est le cas notamment des poids lourds qui traversent des communes qui ont pourtant pris un arrêté municipal pour interdire leur circulation. En particulier dans les communes à voie étroite, la pratique montre qu'il n'est pas possible d'interpeller les véhicules concernés sauf à bloquer totalement la circulation. Une modalité simplifiée et efficace s'avère alors indispensable.
Le présent amendement vise donc à compléter la liste des infractions routières relevées par la vidéo-verbalisation et radars, fixée par le décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016, pour y ajouter l'infraction de circulation des poids lourds à l'intérieur d'une agglomération qui l'a interdite par arrêté municipal.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1123 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 130-9 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I. – »
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
1° Au début de l’alinéa, insérer la référence :
II. –
2° Après les mots :
peuvent
insérer les mots :
lorsqu’elles sont compétentes en matière de voirie et sur leur domaine routier
Objet
Le présent amendement limite la faculté ouverte aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’installer des radars automatiques aux seules collectivités gestionnaires de voiries et sur leur domaine routier.
Si la rédaction retenue par le projet de loi prévoit certaines conditions d’implantation de ces nouveaux radars par les collectivités et leurs groupements, elle ne comprend aucune condition quant aux compétences des collectivités ou groupements concernées par cette nouvelle faculté et à la domanialité sur laquelle elles sont susceptibles d’installer des radars automatiques.
L’amendement prévoit, dès lors, de ne permettre qu’aux collectivités et leurs groupements gestionnaires de voirie et exclusivement sur les routes dont ils sont gestionnaires l’installation de tels appareils de contrôle. Cette modification répond à une recommandation formulée par le Conseil d’État dans son avis du 6 mai 2021.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1124 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 10 |
Article 10
Après le deuxième alinéa, insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
« Les équipements déployés par les collectivités territoriales ou leurs groupements doivent être homologués et compatibles avec les systèmes automatisés de traitement des infractions.
« Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte, notamment, d’études d’accidentologie et de leur cohérence avec l’implantation antérieure de radars installés par l’État.
« Si des demandes concurrentes d’installation de ces appareils de contrôle sont présentées par des collectivités territoriales ou leurs groupements, l’autorité compétente de l’État est chargée d’assurer une concertation entre les collectivités ou groupements concernés. En l’absence d’accord au terme de la concertation, l’autorité compétente de l’État peut autoriser une seule collectivité ou un seul groupement à installer lesdits dispositifs.
« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs installés en application du II peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés.
« Les données collectées relatives aux véhicules sont conservées dans les conditions mentionnées au I du présent article.
« IV. – Une collectivité territoriale peut demander à l’État de mettre en œuvre les traitements automatisés prévus au premier alinéa du III. Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l'État à la demande d'une collectivité territoriale ou d’un groupement, une convention entre l'État et la collectivité ou le groupement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre. Les conditions applicables sont alors celles prévues au I.
Une collectivité territoriale ou un groupement peut, avec une ou plusieurs autres collectivité territoriale ou groupement, dans le cadre d’un centre local automatisé de constations des infractions routières, mettre en œuvre conjointement les traitements automatisés prévus au premier alinéa du III. Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre conjointement par plusieurs collectivités ou groupements, une convention entre les collectivités ou groupements concernés définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou du groupement à son financement.
« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour assurer le traitement des constations aux infractions à la police de la circulation effectuées par ces appareils, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III :
1° Sur les voies de toutes catégories et sur le territoire de leur commune ou de leurs groupements, les agents de police municipale et les gardes champêtres des communes ou de leurs groupements commissionnés à cet effet ;
2° A Paris, les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
3° Sur les voies départementales, les gardes champêtres du département commissionnés à cet effet.
Seuls ces agents, et uniquement concernant les données collectées sur le territoire de leur collectivité ou de leur groupement, ont accès aux données issues des traitements prévus au IV.
Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au deuxième alinéa du I. du présent article sont mis en œuvre par l'État en application du IV, seuls les agents mentionnés au présent V peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l'infraction pour les besoins du constat qu'ils ont compétence pour opérer.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer et garantir l’opérationnalité de l’exercice de la compétence nouvellement dévolue aux collectivités territoriales et leurs groupements d’installer des appareils de contrôle automatique des véhicules sur la voirie.
À cette fin, l’amendèrent procède à trois modifications afin de clarifier les conditions d’installation des appareils et de traitement des constations effectuées par lesdits appareils.
Il précise la procédure et les conditions d’installation d’un appareil de contrôle automatique des véhicules par les collectivités territoriales ou leurs groupements. D’une part, il subordonne l’installation de radars automatiques par les collectivités territoriales et leurs groupements à un accord de l’autorité compétente de l’État, pris après avis de la commission départementale de sécurité routière, et fixe les critères pris en compte dans la décision afin d’assurer une implantation cohérente des appareils sur l’ensemble du domaine routier. D’autre part, de manière à garantir une articulation fluide entre les dispositifs de contrôle automatisé des véhicules déjà déployés par l’Etat et ceux installés par les collectivités ou leurs groupements, l’amendement précise que les appareils installés par les collectivités devront être non seulement homologués mais également compatibles avec les traitements de données existants.
L’amendement prévoit, par ailleurs, les modalités de mise en œuvre de traitement informatique afin d’assurer le traitement des constations effectuées par ces appareils. Il permet aux collectivités et à leurs groupements de recourir à leurs propres traitements automatisés de données afin d’assurer le traitement des constations effectués par les appareils qu’ils auraient installés, mais également de conventionner avec l’État ou d’autres collectivités territoriales ou groupements afin de déployer des dispositifs communs.
Il complète enfin l’article afin de préciser les catégories d’agents des collectivités et de leurs groupements autorisés à traiter les constations effectuées par ces appareils et à consulter. Pour ce faire, il précise que ces missions seraient confiées aux agents de police municipale, aux gardes champêtres des communes, de leurs groupements et des départements, à certains agents des polices parisiennes, et ce uniquement sur le territoire de leur collectivité et sur la voirie gérée par la collectivité ou le groupement auxquels ils sont rattachés.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1170 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – À la dernière ligne du tableau du I de l’article L. 143-1 du code de la route, les mots : « la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités » sont remplacés par les mots « la loi n° … du …. relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-163 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article L 132-14 du code de la sécurité intérieure, l’alinéa 3 est rédigé comme suit :
"Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5721-2 dudit code, il est présidé par le maire d’une des communes, par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le Président du département membre".
Objet
Les travaux sur la proposition de la loi relative à la sécurité globale, sont allés dans le sens d’une mutualisation des équipements de la mutualisation des équipements de vidéo-protection au sein d'un syndicat mixte ouvert restreint comprenant notamment deux départements limitrophes parmi ses membres.
Sachant que les départements sont bien souvent les financeurs de ces nouveaux matériels de vidéo-protection, cet amendement propose par conséquent que le Département puisse présider ce syndicat mixte ouvert restreint.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-724 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le III de l’article L 132-14 du code de la sécurité intérieure, rédiger ainsi l’alinéa 3
Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5721-2 dudit code, il est présidé par le maire d’une des communes, par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le Président du Département membres.
Objet
Tout récemment, à l’occasion des travaux sur la proposition de la loi relative à la sécurité globale, il a été décidé la mutualisation des équipements de vidéoprotection au sein d'un syndicat mixte ouvert restreint comprenant notamment deux départements limitrophes parmi ses membres.
Les départements étant bien souvent les financeurs de ces nouveaux matériels de vidéoprotection afin de permettre aux communes et à leurs groupements de s’équiper, il est proposé que le Département puisse aussi présider ce syndicat mixte ouvert restreint.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-370 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 24ème alinéa du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17°bis : au maire aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la redevance de stationnement fixée en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Conformément à l’article 2333-87 du CGCT le conseil municipal (ou l’EPCI ou le syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité) fixe par délibération les redevances de stationnement sur voirie, dont le barème peut être modulé en fonction « de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. ».
Or, il est actuellement impossible de vérifier de manière objective que l’usager paie effectivement le tarif correspondant à l’impact réel de son véhicule sur la pollution atmosphérique.
Afin de permettre l’application d’une tarification incitant l’utilisation d’un véhicule moins polluant, il faut pouvoir identifier de façon certaine, au moment de la prise du ticket de stationnement, le tarif adapté au véhicule. Il est donc essentiel que les collectivités puissent disposer des informations indispensables à l’application directe du tarif correspondant au véhicule dont la plaque d’immatriculation est saisie par l’utilisateur.
Elles doivent donc pour ne pas priver d’effet les dispositions précitées, pouvoir recourir au fichier national du Système d’immatriculation des véhicules qui permettrait notamment d’identifier :
- Le type de vignette « Crit Air » auquel est éligible le véhicule contrôlé (à défaut d’un accès direct au fichier « Crit’air ») ;
- En complément de la vignette crit’air, certaines indications permettant de caractériser l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique comme le taux de CO2 ;
- L’encombrement du véhicule (catégorie, nombre de places assises,…).
S’agissant des tarifications en fonction des vignettes Crit Air, la seule alternative serait la multiplication des contrôles visuels par des agents sur le terrain, ce qui aurait pour effet, d’une part, d’aggraver les charges des collectivités et, d’autre part, de mobiliser des ressources pour le contrôle du paiement du stationnement au détriment des autres objectifs de sécurité et de lutte contre les incivilités.
Pour des tarifications assises sur le taux de CO2 par exemple, aucun moyen de contrôle visuel n’est quant à lui possible.
Il est, par conséquent, proposé de modifier l’article L330-2 du code de la route en permettant au maire d’accéder aux informations figurant au sein du Système d’immatriculation des véhicules afin de vérifier qu’un usager peut effectivement bénéficier de conditions de stationnement privilégiées au vu des caractéristiques de son véhicule.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-598 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 24ème alinéa du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17°bis : au maire aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la redevance de stationnement fixée en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Conformément à l’article 2333-87 du CGCT le conseil municipal (ou l’EPCI ou le syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité) fixe par délibération les redevances de stationnement sur voirie, dont le barème peut être modulé en fonction « de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. ».
Or, il est actuellement impossible de vérifier de manière objective que l’usager paie effectivement le tarif correspondant à l’impact réel de son véhicule sur la pollution atmosphérique.
Afin de permettre l’application d’une tarification incitant l’utilisation d’un véhicule moins polluant, il faut pouvoir identifier de façon certaine, au moment de la prise du ticket de stationnement, le tarif adapté au véhicule. Il est donc essentiel que les collectivités puissent disposer des informations indispensables à l’application directe du tarif correspondant au véhicule dont la plaque d’immatriculation est saisie par l’utilisateur.
Elles doivent donc pour ne pas priver d’effet les dispositions précitées, pouvoir recourir au fichier national du Système d’immatriculation des véhicules qui permettrait notamment d’identifier :
- Le type de vignette « Crit Air » auquel est éligible le véhicule contrôlé (à défaut d’un accès direct au fichier « Crit’air ») ;
- En complément de la vignette crit’air, certaines indications permettant de caractériser l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique comme le taux de CO2 ;
- L’encombrement du véhicule (catégorie, nombre de places assises,…).
S’agissant des tarifications en fonction des vignettes Crit Air, la seule alternative serait la multiplication des contrôles visuels par des agents sur le terrain, ce qui aurait pour effet, d’une part, d’aggraver les charges des collectivités et, d’autre part, de mobiliser des ressources pour le contrôle du paiement du stationnement au détriment des autres objectifs de sécurité et de lutte contre les incivilités.
Pour des tarifications assises sur le taux de CO2 par exemple, aucun moyen de contrôle visuel n’est quant à lui possible.
Il est, par conséquent, proposé de modifier l’article L330-2 du code de la route en permettant au maire d’accéder aux informations figurant au sein du Système d’immatriculation des véhicules afin de vérifier qu’un usager peut effectivement bénéficier de conditions de stationnement privilégiées au vu des caractéristiques de son véhicule.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association France Urbaine.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-633 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 24ème alinéa du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17°bis : au maire aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la redevance de stationnement fixée en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Conformément à l’article 2333-87 du CGCT, le conseil municipal (ou l’EPCI ou le syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité) fixe par délibération les redevances de stationnement sur voirie, dont le barème peut être modulé en fonction « de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. ».
Or, il est actuellement impossible de vérifier de manière objective que l’usager paie effectivement le tarif correspondant à l’impact réel de son véhicule sur la pollution atmosphérique.
Afin de permettre l’application d’une tarification incitant l’utilisation d’un véhicule moins polluant, il faut pouvoir identifier de façon certaine, au moment de la prise du ticket de stationnement, le tarif adapté au véhicule. Il est donc essentiel que les collectivités puissent disposer des informations indispensables à l’application directe du tarif correspondant au véhicule dont la plaque d’immatriculation est saisie par l’utilisateur.
Elles doivent donc, pour ne pas priver d’effet les dispositions précitées, pouvoir recourir au fichier national du Système d’immatriculation des véhicules (SIV), qui permettrait notamment d’identifier :
Le type de vignette « Crit’Air » auquel est éligible le véhicule contrôlé (à défaut d’un accès direct au fichier « Crit’Air ») ;
En complément de la vignette Crit’Air, certaines indications permettant de caractériser l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique comme le taux de CO2 ;
L’encombrement du véhicule (catégorie, nombre de places assises etc.).
S’agissant des tarifications en fonction des vignettes Crit’Air, la seule alternative serait la multiplication des contrôles visuels par des agents sur le terrain, ce qui aurait pour effet, d’une part, d’aggraver les charges des collectivités et, d’autre part, de mobiliser des ressources pour le contrôle du paiement du stationnement au détriment des autres objectifs de sécurité et de lutte contre les incivilités.
Pour des tarifications assises sur le taux de CO2, par exemple, aucun moyen de contrôle visuel n’est quant à lui possible.
Cet amendement est présenté à partir de propositions de France Urbaine.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-339 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 130-9-2 du code de la route, insérer un article L. 130-9-3 ainsi rédigé :
Les communes peuvent installer des feux asservis à la vitesse. Les conditions de leur installation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Objet
À ce jour, il apparaît que les feux asservis à la vitesse ne sont pas prévus au niveau législatif parmi les usages classiques des feux tricolores. Or, ceux-ci peuvent permettre de répondre efficacement à la problématique des vitesses trop élevées des véhicules en agglomération ou en entrée d’agglomération. Cela concerne de nombreuses collectivités, notamment les petites communes. Le gouvernement s’était engagé à ce qu’un cadre expérimental global soit proposé aux collectivités intéressées. Constatant que ce cadre fait toujours défaut, ce présent amendement vise à introduire un nouvel article au code la route permettant l’installation au niveau communal de ces feux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1120 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéas 2 et 3
supprimer (deux fois) le mot :
immédiatement
Objet
Cet amendement vise à garantir la solidité juridique des sanctions nouvellement créées pour en cas d’installations irrégulières d’ouvrages de prise et de rejet d’eau.
À cette fin, il supprime le caractère automatique des sanctions ainsi créées. En effet, l’automaticité de telles sanctions serait susceptible de fragiliser la mesure sur le plan constitutionnel.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1118 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle veille à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Objet
Le présent amendement limite le montant global des sanctions prononcées en cas d’installations irrégulières d’ouvrages de prise et de rejet d’eau au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Cette modification répond à une exigence constitutionnelle. Saisie de la conformité à la Constitution du cumul des sanctions administratives prononcées en raison d’une occupation irrégulière du domaine public fluvial, le Conseil constitutionnel a apprécié la proportionnalité de ces mesures en validant la possibilité d’un cumul de ces sanctions tout en émettant une réserve d’interprétation sur le montant total des sanctions afin de garantir l’application du principe de proportionnalité des peines[1].
Or, si la rédaction retenue dans le projet de loi prévoit le cumul des sanctions, elle ne comprend aucune limite quant à l’importance du montant global de ce cumul, ce qui pourrait induire une fragilité, sur le plan constitutionnel, des nouvelles sanctions créées.
[1] Décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, M. Smaïn Q. et autre.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1205 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle veille à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Objet
Le présent amendement vise à limiter le montant global des sanctions prononcées en cas d’installations irrégulières d’ouvrages de prise et de rejet d’eau au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, afin de répondre à une exigence constitutionnelle et d'assurer le respect du principe de proportionnalité des sanctions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1119 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéa 4
1° remplacer le mot :
et
par le signe :
,
2° Après le mot : « manquement », insérer les mots :
son caractère intentionnel et les éventuelles manœuvres frauduleuses ou de dissimulation,
Objet
Cet amendement tend à compléter les éléments susceptibles d’être pris en compte par l’autorité administrative lors de l’édiction des sanctions en cas d’installations irrégulières d’ouvrages de prise et de rejet d’eau ainsi créées.
Les critères susceptibles d’être pris en compte pour moduler les sanctions ainsi créées prévus par le texte initial du projet de loi sont peu nombreux. Il apparait dès lors nécessaire de renforcer les possibilités d’individualisation de ces sanctions en permettant au juge de tenir compte d’autres motifs de modulation du montant de la sanction prononcée.
Pour ce faire, l’amendement prévoit que peuvent être pris en compte, afin d’établir une gradation des comportements réprimés, le caractère intentionnel et les éventuelles manœuvres frauduleuses ou de dissimulation des manquements observés.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1122 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
économique
par les mots :
individuelle
Objet
Cet amendement tend à clarifier les éléments pris en compte par l’autorité administrative aux fins d’ordonner une sanction en cas d’installations irrégulières d’ouvrages de prise et de rejet d’eau.
Il n’apparait pas souhaitable de restreindre l’évaluation de la situation du contrevenant à sa seule situation économique. Dès lors, cet amendement précise que l’autorité administrative, afin d’individualiser les sanctions prononcées, devra prendre en compte la situation individuelle de l’auteur du comportement fautif et non uniquement sa situation sur le plan économique. Il s’agit, ce faisant, de garantir que la sanction prononcée tienne compte de la situation du contrevenant dans son ensemble, afin d’assurer la stricte nécessité et la proportionnalité des sanctions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1204 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
économique
par les mots :
individuelle
Objet
Cet amendement tend à clarifier les éléments pris en compte par Voies navigables de France (VNF) pour prononcer une sanction en cas d’installation irrégulière d’ouvrage de prise et de rejet d’eau sur le domaine public fluvial.
Il n’apparait pas souhaitable de restreindre l’évaluation de la situation du contrevenant à sa seule situation économique. Dès lors, cet amendement précise que VNF devra prendre en compte la situation individuelle de l’auteur de l'infraction dans sa globalité, et pas uniquement sa situation économique ou sa solvabilité. L'objectif est de garantir le respect des principes de nécessité et de proportionnalité des sanctions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1121 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi la dernière phrase de cet alinéa :
Il est également tenu de remettre les lieux en l’état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en l’état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente.
Objet
Amendement d’amélioration rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-251 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, SAUTAREL et GENET, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes BERTHET, PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, Daniel LAURENT, CHASSEING, Bernard FOURNIER, BONNUS, BACCI, SAVIN et BOUCHET, Mmes MALET, Marie MERCIER et CANAYER, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme DEROCHE, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. GREMILLET et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article 61 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure est compatible avec le 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la présente loi. »
Objet
L'article 61 de la loi de 2016 prévoit une exonération de TICPE pour les véhicules utilisés dans le cadre de la collecte du lait en zones de montagne sous réserve que la Commission européenne soit saisie pour se prononcer sur la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union. Le Gouvernement n’a jamais saisi la Commission européenne de cette disposition. Le surcoût pour la collecte du lait est évalué à 14 euros / 1 000 litres de lait collecté en moyenne. En outre, la production de lait a baissé de 20 à 52 % selon les départements en montagne depuis 2008. Dans sa contribution écrite aux travaux du rapporteur, le CNIEL indique qu’une accélération de la baisse annuelle sur cinq années (- 5,1 % / an, soit la baisse enregistrée dans les Pyrénées depuis 2014) pourrait conduire à la perte de 4 700 emplois.
Il est donc proposé de supprimer cette référence à la saisine de la Commission européenne afin que la mesure soit applicable mais également interpeller le Gouvernement sur l'absence de saisine de la Commission depuis 2016.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-250 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, SAUTAREL et GENET, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes BERTHET, PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. PANUNZI, CADEC, SIDO, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, BONNUS, BACCI, SAVIN et BOUCHET, Mmes MALET, Marie MERCIER, CANAYER et DEROCHE, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. GREMILLET et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1253-4 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1253-4. – Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l’éducation nationale, organisent la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux, notamment ferroviaire et routier, destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires. »
Objet
L’article 16 de la loi Montagne II de 2016 avait créé un nouvel article L. 1253-4 au sein du code des transports qui dispose que « le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l’éducation nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires ». Ce travail n’a jamais été engagé par les ministères des transports et de l’éducation nationale.
Le Plan Avenir Montagnes, présenté récemment par le Premier ministre, prévoit, avec sa mesure n°6, la négociation d'un accord national de tarifs préférentiels pour les établissements organisant des séjours en montagne pour les enfants. Cependant, cette mesure semble seulement prévoir un jumelage entre des écoles et des régions montagnards et le sujet des tarifs préférentiels pour les transports ne semble pas abordé par le Plan.
Aussi, cet amendement, qui change de façon subtile la rédaction initiale de l'article L1253-4 du code des transports vise à rappeler au Gouvernement l'existence de cette disposition et la nécessité de la mettre en œuvre près de 5 ans après son adoption par le Parlement. Sa mise en place est particulièrement importante pour la relance du tourisme en montagne suite à la crise sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-622 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L.6413-6 du code général des collectivités territoriales, après le mot « partie : » sont insérés les mots « article L1111-8-1 du livre Ier ».
Objet
Cet amendement vise à rendre applicable à Saint Pierre et Miquelon l’article L1111-8-1 du CGCT pourrait, dans un cadre contractuel, CGCT permettre de transférer de l’Etat à la collectivité la compétence d’autorité organisatrice du transport de biens par voie maritime, d’une manière plus concertée avec l’Etat. Cet outil pourrait également avoir une utilité dans d’autres domaines où les services de l’Etat et de la collectivité sont amenés à travailler de concert, avec une articulation parfois difficile dans le contexte législatif du territoire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-619 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’alinéa 1er de l’article L. 2125-1 du code générale de la propriété des personnes publiques, après le mot : « routier » sont insérés les mots suivants :
« , et sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public portuaire est liée à l’exercice par la collectivité territoriale de ses compétences en matière de transport maritime, pour l’exploitation d’un service public de transport de passagers ou de biens, en application du chapitre IV du Titre cinquième du livre septième de la cinquième partie du code des transports »
II. – L’alinéa L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Cette modification du code général de la propriété des personnes publiques vise à pallier une difficulté observé au niveau de la collectivité de Saint Pierre et Miquelon. Son port (selon le code des transports et le code des ports maritimes) est géré par l’État. or, la collectivité intervient lourdement pour effectuer des travaux sur celui-ci (hangar sous douane, gare maritime, nouveaux quais etc.). L’ensemble de ces biens, souvent financés sans soutien de l’État, est destiné à revenir dans le domaine de l’État dès leur réception. Ces ouvrages concourent au bon état du port, en particulier les nouveaux quais.
Cependant, l’État demande à la collectivité de verser une redevance d’occupation du domaine public pour utiliser les ouvrages qu’elle a financés, construits et remis à l’État. Cette situation devrait pouvoir évidemment se régler par des moyens contractuels, néanmoins ces investissements ayant lieu pour permettre le bon exercice des compétences obligatoires de la collectivité (régime douanier, autorité organisatrice des transports de biens, développement), la « gratuité » de l’occupation du domaine portuaire devrait être garantie.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1116 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Après le 3° de l’article L. 131-4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D'un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
Objet
Le présent amendement vise à permettre une meilleure représentation des élus des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein du conseil d’administration de l’Ademe.
S’il est proposé, en l’état de la rédaction du texte, d’assurer la représentation des EPCI au sein du conseil d’administration de l’Ademe, cette modification apparait dénuée de portée dès lors que celle-ci se ferait, de l’aveu de l’étude d’impact, à nombre de sièges constants.
Souscrivant pleinement à l’objectif d’améliorer l’association des EPCI au conseil d’administration, il apparait, par conséquent, nécessaire surmonter cette contradiction en renforçant effectivement la présence des élus représentants les EPCI au sein de l’Ademe.
Pour ce faire, l’amendement tend à modifier la composition du conseil d’administration de l’Ademe en prévoyant l’attribution d’un siège spécifique aux représentants des EPCI en son sein.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1206 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Après le 3° de l’article L. 131-4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D'un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
Objet
Le présent amendement vise à garantir une meilleure représentation des représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration de l’Ademe.
Le projet de loi prévoit la présence de représentant d'EPCI à fiscalité propre au sein du conseil d'administration de l'ADEME. Toutefois, il ressort de l'étude d'impact que cette réforme est envisagée par le Gouvernement à nombre de sièges constants.
Par conséquent, il apparait nécessaire de garantir la présence des élus représentants les EPCI au sein de l’Ademe à travers l'attribution d'un siège spécifique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-892 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, BOUCHET et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, PLUCHET et DEROMEDI, MM. BONHOMME, LONGUET, GENET, BRISSON, KLINGER, CHARON et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GREMILLET, TABAROT, Bernard FOURNIER et GRAND ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le 3° de l’article L. 131-4 du code de l’environnement est complété par les mots : « à hauteur de d’un cinquième du Conseil d’administration, de représentants de collectivités territoriales, et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et de leurs groupements."
Objet
Si l’article 12 de la loi prévoit d’ouvrir le Conseil d'administration aux EPCI, l’étude d’impact prévoit que "le nombre de représentants pour ce collège resterait de trois" (nombre fixé par l'article R131-4), ce qui rend de facto quasi inopérante cette ouverture.
Il s’agit de permettre la représentation des différents échelons de collectivités territoriales et de leurs groupements, qui sont impliqués fortement dans les politiques de transition écologique, et partenaires de l'ADEME, ceci sans exclusive de leurs caractéristiques. Ajouter trois membres au collège permettrait par exemple d'avoir 6 représentants pour un Conseil d'administration de 30 membres.
Enfin, il s'agit également d'élargir la composition aux acteurs locaux (PETR et Pays par exemple) fortement impliqués dans la conduite de politiques publiques en matière de transition écologique : programmes alimentaires territoriaux, PCAET, rénovation énergétique du tertiaire public. Plus encore de nombreux Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) se déploient à l’échelle des PETR.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-706 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mmes Martine FILLEUL, PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le 3° de l’article L. 131-4 du code de l’environnement est complété par les mots : " à hauteur de d’un cinquième du Conseil d’administration, de représentants de collectivités territoriales, et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre".
Objet
Si l’article 12 de la loi prévoit d’ouvrir le CA aux EPCI, l’étude d’impact prévoit que "le nombre de représentants pour ce collège resterait de trois" (nombre fixé par l’article R131-4), ce qui rend de facto quasi inopérante cette ouverture.
Il s’agit de permettre réellement la représentation des différents échelons de collectivités territoriales et de leurs groupements qui sont impliqués fortement dans les politiques de transition écologique, et partenaires de l’ADEME, ceci sans exclusive de leurs caractéristiques.
Compte tenu de la diversité des EPCI, il est difficile d’imaginer que les mêmes administrateurs puissent représenter de manière pertinente les métropoles, les communautés de communes de milieu rural, et les agglomérations de villes moyenne. Ajouter trois membres au collège permettrait par exemple d’avoir 6 représentants pour un CA de 30 membres.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-707 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mmes Martine FILLEUL, PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Après les mots :
fiscalité propre
Insérer les mots :
et de leurs groupements
Objet
Si l’article 12 de la loi prévoit d’ouvrir le CA aux EPCI, il n’envisage pas les groupements d’EPCI (PETR, Pays, PNR…).
Or ces acteurs locaux sont des intervenants essentiels, notamment en secteur rural, et participent déjà aujourd’hui beaucoup à la conduite de politiques publiques en matière de transition écologique : programmes alimentaires territoriaux, PCAET, rénovation énergétique du tertiaire public.
Plus encore de nombreux Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) se déploient à l’échelle des PETR.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1117 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 12 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Après l’article L. 131-6, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. – L’agence délègue aux régions, à leur demande, tout ou partie de l’instruction et de l’octroi des aides et subventions et de l’attribution de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire.
« Le montant du financement délégué à la région ne peut être inférieur au cinquième du montant total des crédits et subventions en matière de transition énergétique et d’économie circulaire gérés par l’agence.
« L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui fixe la durée de la délégation, définit le montant du financement délégué à la région, les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre de ces programmes, ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Poursuivant les recommandations formulées en juillet 2020 par le Sénat dans le rapport « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales », le présent amendement tend à renforcer les facultés de délégation de gestion aux régions volontaires des fonds « chaleur » et « économie circulaire » de l’Ademe.
À cette fin, il précise qu’à sa demande, une région peut se voir déléguer tout ou partie de l’instruction, de l’octroi et de l’attribution des aides, subventions et concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire gérés par l’Ademe. Un tel dispositif permet aux régions disposer de l’ensemble des fonds précités et non simplement d’un cinquième de leurs montants ainsi que proposé en l’état actuel de la rédaction du projet de loi.
L’amendement exclut, par ailleurs, la possibilité de déléguer aux régions moins d’un cinquième du montant total des crédits gérés en la matière par l’Ademe. Cet ajout vise, d’une part, à garantir que la délégation de gestion porte sur montant suffisamment important pour confier aux régions de nouvelles responsabilités dans le domaine de la transition énergétique et, d’autre part, à permettre une application homogène entre régions du montant minimal des fonds dont elles pourraient solliciter la gestion.
Enfin, l’amendement précise le contenu de la convention de délégation conclue entre la région et l’agence afin tant de l’encadrer que d’en garantir solidité juridique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1207 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 12 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Après l’article L. 131-6, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. – L’agence délègue aux régions, à leur demande, tout ou partie de l’instruction et de l’octroi des aides et subventions et de l’attribution de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire.
« Le montant du financement délégué à la région ne peut être inférieur au cinquième du montant total des crédits et subventions en matière de transition énergétique et d’économie circulaire gérés par l’agence.
« L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui fixe la durée de la délégation, définit le montant du financement délégué à la région, les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre de ces programmes, ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité pour une région de se voir déléguer tout ou partie de l’instruction, de l’octroi et de l’attribution des aides, subventions et concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire gérés par l’Ademe. Il s'agit de permettre aux régions de disposer de l’ensemble des fonds précités et non simplement d’un cinquième de leurs montants ainsi que proposé dans le projet de loi déposé par le Gouvernement. Cette proposition est issue du rapport « 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales » publié par le Sénat en juillet 2020.
L’amendement exclut, par ailleurs, la possibilité de déléguer aux régions moins d’un cinquième du montant total des crédits gérés en la matière par l’Ademe. Cet ajout vise, d’une part, à garantir que la délégation de gestion porte sur montant suffisamment important pour confier aux régions de nouvelles responsabilités dans le domaine de la transition énergétique et, d’autre part, à permettre une application homogène entre régions du montant minimal des fonds dont elles pourraient solliciter la gestion.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-359 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 12 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la pérennité des finances de l’ADEME.
Prévoir le transfert par l’ADEME d’une partie des subventions et concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire priverait cette agence de ses ressources et ferait peser sur lui un risque réel de perte de ressources à long terme.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-210 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et DEROCHE, MM. CHATILLON et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et M. VOGEL ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Supprimer (ligne 1) :
"région"
Insérer :
"métropole"
Supprimer (ligne 4) :
"régionale"
Insérer :
"métropolitaine"
Supprimer (ligne 4) :
"région"
Insérer :
"métropole"
Objet
Au vu de leurs compétences, les métropoles constituent de véritables autorités organisatrices de l’énergie au niveau local, ainsi qu’en matière de développement économique – pour rappel, les métropoles co-élaborent le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) des entreprises mis en place par la loi NOTRe, en étroite articulation avec les régions ; il serait donc logique et cohérent que les métropoles puissent, comme les régions, pouvoir accéder à des subventions et des concours financiers de l’Ademe (notamment via le fonds chaleur et le fonds économie circulaire).
Ceci va dans la continuité de l’Accord de méthode pour une relance économique, écologique et sociale, signé par l’Etat et France urbaine le 17 mai 2020, stipulant qu’à court terme doit être considéré l’accès aux territoires urbains aux crédits de France relance, notamment les crédits additionnels du Fonds Economie circulaire de l’ADEME destinés aux collectivités.
Cet amendement vient en complément de l’amélioration de la représentativité des instances de gouvernance de l’ADEME, notamment avec la réforme de la composition du conseil d’administration de l’ADEME en permettant à un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’y siéger.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1193 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le IV de l’article L.131-3 du code de l’environnement est complété par les mots “, où sont représentées pour moitié les collectivités territoriales et leurs groupements”.
II. Rédiger ainsi le 2ème alinéa de l’article L1512-19 du code des transports : “Son conseil d’administration comprend parmi ses membres au moins pour moitié des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi qu’un député et un sénateur.”
Objet
Par cet amendement, nous proposons de mieux représenter les collectivités dans les comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement, dans les délégations régionales de l’ADEME et dans le conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-498 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L211-5-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.
Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :
1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs d’information, de sensibilisation et conseil ainsi que de perfectionnement des maîtres d’ouvrage permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) et ainsi, répondre aux besoins de proximité et d’efficacité attendue par les élus locaux. Ces agences constituent un modèle particulièrement pertinent pour accélérer la transition énergétique des territoires.
Créées et animées par les collectivités territoriales, elles accompagnent quotidiennement les territoires pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, tant sur le plan stratégique (contribution aux plans énergie-climat territoriaux) que sur le plan opérationnel, notamment grâce à l’ingénierie territoriale qu’elles proposent auprès des particuliers et des collectivités (gestion du SPPEH via les espaces conseil FAIRE, contribution au développement des filières d’énergies renouvelables locales, contribution à la lutte contre la précarité énergétique, accompagnement des collectivités dans la gestion de leur patrimoine, etc.).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1179 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du I de l’article 78 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable ;»
II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre VII : Dispositions relatives à la gestion des fonds structurels et d’investissement européens »
Objet
Le présent amendement vise à confier aux régions la fonction comptable résultant de la gestion des fonds structurels et d’investissement européens (FESI).
La gestion des FSI a été transférée aux régions par la loi de 2014 dite « MAPTAM » toutefois, au titre de la programmation 2014-2020, la fonction d’autorité de certification était l’une des attributions de l’autorité de certification assurée par la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Il est proposé, pour la programmation 2021-2027, en raison de la suppression de la fonction d’autorité de certification au profit d’une fonction comptable, dont le projet de règlement européen prévoit qu’elle peut être confiée à l’autorité de gestion, que les régions deviennent compétentes pour assurer cette fonction comptable.
Pour ce faire, l’amendement propose une modification de l’article 78 de la loi MAPTAM afin d’étendre le périmètre de compétence régional à la fonction comptable.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1190 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du I de l’article 78 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable ;»
II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre VII : Dispositions relatives à la gestion des fonds structurels et d’investissement européens »
Objet
Le présent amendement vise à confier aux régions la fonction comptable résultant de la gestion des fonds structurels et d’investissement européens (FESI).
La gestion des FSI a été transférée aux régions par la loi de 2014 dite « MAPTAM » toutefois, au titre de la programmation 2014-2020, la fonction d’autorité de certification était l’une des attributions de l’autorité de certification assurée par la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Il est proposé, pour la programmation 2021-2027, en raison de la suppression de la fonction d’autorité de certification au profit d’une fonction comptable, dont le projet de règlement européen prévoit qu’elle peut être confiée à l’autorité de gestion, que les régions deviennent compétentes pour assurer cette fonction comptable.
Pour ce faire, l’amendement propose une modification de l’article 78 de la loi MAPTAM afin d’étendre le périmètre de compétence régional à la fonction comptable.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-141 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 112-1-1 du code rural et de la pêche est modifié comme suit :
Après l’alinéa 1 ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Une représentation minimale de 50% des représentants des collectivités et de leurs groupements doit être assurée en son sein ».
Objet
Cet amendement vise à instaurer au sein des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) une parité entre les élus locaux d’une part et les représentants des différents organismes et de l’Etat d’autre part.
En effet, si les communes et les intercommunalités exercent de nombreuses compétences en matière d’urbanisme, elles ont dans les faits peu de poids sur les avis rendus par les CDPENAF. Ces dernières constituent fréquemment un frein au développement en milieu rural. L’instauration d’une parité entre élus et organismes permettrait de lutter contre ce sentiment d’impuissance des maires face à des décisions qui leur échappent, sans pour autant remettre en cause l’équilibre décisionnel des CDPENAF.
Par ailleurs, le présent amendement vise à systématiser la sollicitation de l’avis du maire de la commune concernée par le projet à titre consultatif afin qu’il soit transmis aux membres de la CDPENAF lors de l’examen des dossiers. Il prévoit également qu’une étude présentant les enjeux démographiques et économiques du projet examiné soit jointe au dossier soumis à consultation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-162 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 112-1-1 du code rural et de la pêche est modifié comme suit :
Après l’alinéa 1 ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Une représentation minimale de 50% des représentants des collectivités et de leurs groupements doit être assurée en son sein ».
Objet
La composition de la commission départementale de prévention des Espaces naturels Agricoles et Forestiers dite CDPENAF doit être amenée à évoluer en assurant une meilleure représentation des élus communaux.
C’est pourquoi, cet amendement propose que cette commission soit constituée d’au moins 50% des représentants des collectivités et de leurs groupements.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1162 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET, rapporteur pour avis ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même III de l’article L. 414-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au III.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux régions d’être force de proposition dans le processus de désignation (ou d’inscription) d’un site Natura 2000. Les régions, en tant que chefs de file en matière de biodiversité, auront à assurer la gestion des sites Natura 2000. Il semble cohérent d’affirmer ce rôle en leur permettant de soumettre à l’autorité compétente de l’État, des propositions quant à la désignation de sites de protection. Cet amendement applique également cette possibilité à la modification du périmètre de sites existants.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1107 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET, rapporteur pour avis ARTICLE 13 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au III de l’article L. 414-1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale concernés et du conseil régional » ;
Objet
Le dispositif proposé par le Gouvernement limite la consultation du conseil régional à la création des seuls sites exclusivement terrestres, dont les régions pourront assurer la gestion. Afin de donner toute sa plénitude à la compétence de la région en matière de biodiversité et de renforcer sa place dans le processus décisionnel relatif à la création de zones de protection, cet amendement prévoit que le conseil régional pourra être consulté sur la désignation de l’ensemble des sites Natura 2000, y compris s'agissant des sites mixtes (terrestres et maritimes) ou maritimes.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-700 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
I. Alinéa 3
Remplacer les mots :
l’avis du conseil régional est ajouté
Par les mots :
les avis du conseil régional et du conseil départemental sont ajoutés
II. Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par le département, la métropole de Lyon ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil départemental, le président de la métropole de Lyon ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites inter-départementaux, une convention est conclue entre les départements concernés pour désigner celui qui assurera le rôle d’autorité administrative. »
III. Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II du sont exercées par le département, la métropole de Lyon ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil départemental, le président de la métropole de Lyon ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. »
IV. Alinéa 15
Remplacer le mot :
régional
Par les mots :
départemental, le président de la métropole de Lyon
Objet
L’article 13 du projet de loi transfère la responsabilité de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres aux régions en lieu et place des préfets de département, à compter du 1er janvier 2023.
Si cette volonté de transfert de gestion au profit des élus locaux est partagée par les auteurs de cet amendement, ils estiment néanmoins que l’échelon départemental devrait être retenu, comme cela était le cas jusqu’à présent avec le préfet de département.
En application de la délégation de droit commun des compétences des collectivités territoriales, les départements pourront toujours, s'ils le souhaitent, déléguer cette gestion à la Région.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-414 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « ainsi que les gestionnaires des espaces naturels protégés »
Objet
Cet amendement permet d’intégrer les gestionnaires des espaces naturels protégés au sein du comité de pilotage Natura 2000 lorsque le site Natura 2000 couvre d’autres espaces protégés dans un souci de cohérence d’action.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1106 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET, rapporteur pour avis ARTICLE 13 |
Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le préfet ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».
Objet
Cet amendement vise ainsi à améliorer la lisibilité de l’article 1395 E du code général des impôts qui concerne l’élaboration de la liste de communes et EPCI pouvant bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-552 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 13
Après le huitième alinéa de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales, insérer l’alinéa suivant ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil régional lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. »
Objet
Cet amendement introduit la possibilité d’assouplir les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération d’investissement en faveur de la restauration de la biodiversité.
L’objectif est de permettre aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales de déroger à la participation minimale de 20 %, en tant que maître d'ouvrage, au financement de projets subventionnés par l'État intégrant des opérations d'investissement.
En effet, la faible capacité d’autofinancement de certaines collectivités territoriales ne leur permet pas, en l’état actuel, de porter des projets d’intérêt général en faveur de la biodiversité. De tels projets sont d’autant moins mis en œuvre que leurs retombées économiques ne sont pas immédiatement manifestes sur les territoires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-884 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 13
Après le huitième alinéa de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales, insérer l’alinéa suivant ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil régional lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. »
Objet
Cet amendement introduit la possibilité d’assouplir les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération d’investissement en faveur de la restauration de la biodiversité.
L’objectif est de permettre aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales de déroger à la participation minimale de 20 %, en tant que maître d'ouvrage, au financement de projets subventionnés par l'État intégrant des opérations d'investissement.
En effet, la faible capacité d’autofinancement de certaines collectivités territoriales ne leur permet pas, en l’état actuel, de porter des projets d’intérêt général en faveur de la biodiversité. De tels projets sont d’autant moins mis en œuvre que leurs retombées économiques ne sont pas immédiatement manifestes sur les territoires. Il est regrettable que de nombreux projets locaux, subventionnables à 100%, et dont les bénéfices écologiques pourraient également profiter à des territoires limitrophes ne puissent être concrétisés en raison de règles de subventions non adaptées aux capacités d’autofinancement des collectivités. Cette difficulté est encore plus marquée pour les syndicats mixtes gestionnaires d’aires protégées et pour les syndicats mixtes de Parcs naturels régionaux qui ne bénéficient, par ailleurs, ni d’une fiscalité propre, ni de dotations de l’État telle que la dotation globale de fonctionnement.
De plus, la stratégie nationale pour les aires protégées a fixé comme ambition de protéger les habitats et les espèces pour retrouver un équilibre entre une nature préservée et des activités humaines.
Cet amendement contribue à la valorisation des territoires et permet de soutenir des projets participant à la transition écologique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-883 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa du III de l’article 167 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est ainsi modifié :
L’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2022 », le taux : « 10% » est remplacé par le taux : « 5% » et les mots : « budget annuel de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « recettes réelles de fonctionnement annuelles ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 1395 E du code général des impôts prévoit une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les terrains situés dans un site Natura 2000 faisant l’objet d’un engagement de gestion.
Les pertes de recettes qui résultent de cette exonération, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont compensées par l’État en application du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Comme une grande partie des allocations compensatrices, la compensation de la TFPNB a été intégrée aux variables d’ajustement permettant la stabilisation de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités locales.
L’introduction d’un coefficient de minoration à partir de 2009 a donc progressivement fait supporter aux communes rurales le coût des mesures socles de mise en œuvre de la politique Natura 2000 définies à l’article L414-3 du code de l’environnement (contrats Natura 2000 et chartes).
Une étude menée dans 6 communes de la Moselle, 5 communes du Bas-Rhin et 11 communes des Hautes-Alpes permet d’affirmer que le montant de l’exonération de la TFPNB représente, le plus fréquemment, entre 2 et 6 % des recettes réelles de fonctionnement.
Ces pertes de revenus ne sont pas anecdotiques pour les territoires concernés : pour la seule année 2019, elles représentent 170 633 euros pour les 11 communes situées dans les Vosges du Nord soit un peu plus de 850 000 euros sur cinq ans.
Pour ce territoire, plus d’1,1 millions d’euros ont ainsi été perdus depuis que l’adhésion aux chartes est ouverte. Qui plus est, cette perte de recettes ne concerne que 2 sites Natura 2000 sur les 1755 sites que compte le réseau Natura 2000 français.
L’article 167 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit qu’une compensation à 100 % de l’exonération de la TFPNB soit possible pour les communes et les EPCI à fiscalité propre dont le budget de fonctionnement est impacté à plus de 10 %.
En l’état, cet article, qui au demeurant ouvre des perspectives d’amoindrissement des pertes de recettes fiscales, n’est pas applicable : à notre connaissance, il n’existe pas de commune ou d’EPCI à fiscalité propre dont le montant de l’exonération de la TFPNB représente au moins 10 % du budget de fonctionnement et aucune étude permettant de justifier le seuil des 10% n’a été réalisée au niveau national.
En plus des contraintes financières qui s’imposent aux communes, le manque de compensation de l’exonération de la TFPNB a pour effet de les démobiliser alors même que le dispositif Natura 2000 a pour vocation de s’appuyer sur les acteurs locaux, au premier plan desquels figurent les collectivités locales ; par ailleurs sollicitées pour piloter la gouvernance des sites.
L’amendement doit permettre de reconsidérer et rectifier les préjudices financiers subis par des communes rurales qui s'engagent dans des politiques en faveur de l'environnement. Il est correctement gagé pour s'assurer de sa recevabilité financière.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-248 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, SAUTAREL et GENET, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE, BERTHET, PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et PLUCHET, MM. BONNUS, BACCI, SAVIN et BOUCHET, Mmes MALET, Marie MERCIER et CANAYER, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme DEROCHE, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. GREMILLET et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.
Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d'assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l'environnement.
Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi adoptée par le Sénat en 2013 visant à créer des zones de protection renforcée contre les attaques de loup, désormais caduque. En effet, la population de loup en France est en constante augmentation depuis plusieurs années, et corrélativement, le nombre d'attaques contre des troupeaux est lui aussi toujours plus élevé. Le pastoralisme se retrouve en grande difficulté face à ces attaques et n'arrive parfois plus à y faire face malgré la mise en place de solutions de protection des troupeaux.
Aussi, cet amendement prévoit une possibilité de déroger au prélèvement défini au niveau national dans certaines zones où les attaques causent des dommages importants et une perturbation de grande ampleur des activités pastorales en dépit de la mise en œuvre de mesures de protection.
Il prévoit toutefois que ces zones ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-701 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT et DURAIN, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Compléter ainsi cet article :
Le Chapitre III du Titre VI du Livre III du Code de l'environnement est ainsi modifié :
"Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, ainsi que la dépose et la reprise de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports.
Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 et L.363-4 est interdite.
Art. L. 363‐3. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les déposes et reprises de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300‐1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
Art. L.363-4. – Sous réserve des dispositions de l’article L.363-1, dans les zones de montagne, la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour la pratique de l’héliski sont interdites sauf autorisation de l’autorité administrative compétente.
Ces restrictions ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés, de suivi scientifique ni aux gestionnaires d’espaces protégés.
Art. L. 363-5. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter les interdictions mentionnées aux articles L. 363-1 et L.363-4.
Art. L. 363-6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2."
Objet
Cet amendement vise à compléter la rédaction actuelle de l’article 14 par le contenu d’une proposition de loi déposée par Jérôme DURAIN et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain visant à protéger les zones de montagne de l’atterrissage sauvage d'aéronefs.
Cette dernière avait été adoptée sous forme d’amendement, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, dans le cadre de la proposition de loi portant diverses mesures tendant à réguler « l'hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux de notre ancien collègue Jérôme BIGNON.
L’article 56 bis du projet de loi « climat et résilience » reprend le contenu de cet article 14, avec toutefois certaines modifications principalement rédactionnelles, en y intégrant justement la proposition de loi socialiste.
Le présent amendement vise donc, par parallélisme, à rédiger le présent article 14 dans sa version du projet de loi « climat et résilience », votée en commission par le Sénat le 2 juin 2021.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-427 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 14 |
Compléter ainsi cet article :
Le Chapitre III du Titre VI du Livre III du Code de l'environnement est ainsi modifié :
"Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, ainsi que la dépose et la reprise de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports.
Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 et L.363-4 est interdite.
Art. L. 363‐3. – Dans les zones de montagne telles que définies à l’article 3 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les déposes et reprises de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300‐1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
Art. L.363-4. – Sous réserve des dispositions de l’article L.363-1, dans les zones de montagne, la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour la pratique de l’héliski sont interdites sauf autorisation de l’autorité administrative compétente.
Ces restrictions ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés, de suivi scientifique ni aux gestionnaires d’espaces protégés.
Art. L. 363-5. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter les interdictions mentionnées aux articles L. 363-1 et L.363-4.
Art. L. 363-6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2."
Objet
Cet amendement proposé par Réseau National de France reprend celui présenté par notre collègue Jérôme Durain lors de l’examen de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 21 novembre 2019, portant diverses mesures tendant à réguler « l'hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux de notre ancien collègue Jérôme Bignon.
Par cohérence, nous proposons de compléter l’interdiction de dépôt par aéronef en zone de montagne par une interdiction de reprise. Aujourd'hui, des personnes descendent un vallon, arrivent en fond de vallon et se font reprendre. Des déposes sont opérées dans les massifs frontaliers autorisant cette pratique et les reprises se font dans les vallées en France.
Cette interdiction n’est pas assortie de sanctions pénales et n’est donc pas opérationnelle. En conséquence, ce type de comportement ne peut aujourd’hui être poursuivi que sur la base d’infractions de moindre importance, favorisant un sentiment d’impunité. Nous proposons donc une reprise des sanctions prévues au sein de l’amendement de notre collègue Jérôme Durain.
Enfin, nous proposons l’insertion d’un article visant à soumettre à autorisation préalable la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour l’héliski (ski pratiqué à l'aide d'un hélicoptère qui tient lieu de remonte-pente). Cette pratique est en pleine essor (dépose de skieurs pour des films, compétitions, etc.) et est tout aussi dommageable pour les espaces naturels que la pratique à des fins de loisirs. Ce dispositif ne s’appliquera pas à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés, de suivi scientifique ni aux gestionnaires d’espaces protégés.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1173 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 360-1. – I. – Sans préjudice des articles L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités habilitées au titre des livres III et IV du présent code, au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, le maire peut, par arrêté motivé, restreindre ou interdire l’accès et la circulation des piétons, des véhicules et des animaux domestiques dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du présent code situés sur le territoire communal, dès lors que ... (le reste sans changement)
Objet
Le présent amendement vise à garantir l’articulation du pouvoir de police du maire nouvellement créé sur les espaces naturels avec les pouvoirs de police existants du maire.
Il subordonne, tout d’abord, l’application de ce nouveau pouvoir de police à l’exercice des pouvoirs de police général et spéciaux dévolus au maire en application des articles L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) lui permettant de restreindre ou d’interdire la circulation de véhicules, animaux domestiques ou piétons à des fins de protection de l’environnement.
Cette modification répond à une exigence de lisibilité et d’articulation des pouvoirs de police tant pour les maires que pour les citoyens. Si la rédaction retenue par le projet de loi subordonne bien l’exercice de ce pouvoir à l’exercice des pouvoirs spéciaux confiés à d’autres autorités, il ne prévoit pas l’articulation avec les pouvoirs de police du maire qui pour certains s’appliquent aux mêmes objets et poursuivent les mêmes finalités.
Il procède, par ailleurs, à diverses améliorations rédactionnelles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1174 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les restrictions ou interdictions prises en application du premier alinéa s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation dans ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente pour l’accès et la circulation des véhicules et des piétons aux fins professionnelles d’exploitation, d’entretien ou de conservation des espaces naturels
Objet
Le présent amendement tend à compléter les exemptions applicables à certains véhicules ou piétons exerçants des missions de service publics ou nécessaires à la préservation des espaces naturels.
Les exemptions prévues dans le texte initial du projet de loi sont en effet, pour la plus part d’entre elles, liées à l’exercice d’une mission de secours ou de sécurité. Il apparait, dès lors, nécessaire de renforcer les exemptions prévues pour l’exercice de l’ensemble des missions de service public et de prévoir des exemptions aux fins d’entretien et de conservation des espaces naturels.
Pour ce faire, l’amendement prévoit, sur le modèle des exemptions prévues pour l’application d’autres pouvoir de police de la circulation du maire, que les restrictions prises par les maires ne s’appliquent pas lorsque l’accès et la circulation dans ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission de service public. Il introduit également, dans le même objectif, des assouplissements afin de permettre l’accès et la circulation de véhicules ou de piétons aux fins d’exploitation, d’entretien ou de conservation des espaces naturels.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-360 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
ou de défense nationale
par les mots :
, de défense nationale ou de prévention des incendies
Objet
Dans les espaces naturels, la prévention contre le risque d’incendie est primordiale. Ce sont des zones bien souvent à risque et la prévention contre les feux joue un rôle important pour la sécurité desdits espaces. Protéger les milieux naturels, c'est aussi les protéger contre les incendies.
De ce fait, il semble important de citer expressément cette activité, et de ne pas la laisser dans le floue de la « sécurité civile » .
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-504 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mme PONCET MONGE ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
protégés
par le mot :
naturels
En conséquence supprimer les mots au titre des livres III et IV
Alinéa 3
Après le mot :
pas
ajouter les mots :
aux propriétaires, titulaires de droits réels et gestionnaires sur ces espaces ou
Objet
Nous proposons deux modifications de cet article.
Ne sont pas uniquement impactés par l’hyper-fréquentation les espaces protégés mais plus largement les espaces naturels, nous proposons donc de substituer le mot protégés par le
mot naturels. Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement dans lequel s’insère ces dispositions traitent de l’accès à la nature et non uniquement de l’accès aux
espaces protégés.
Nous proposons de compléter la liste des personnes et missions auxquelles ne trouvent pas à s’appliquer les restrictions émises au titre de cet article. Devraient y être intégrés les
propriétaires et titulaires de droits réels ainsi que les gestionnaires des espaces naturels concernés qui doivent être en mesure de continuer leurs missions de protection de ces espaces.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-431 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EVRARD ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Après le mot « compromettre » sont ajoutés les mots « en raison de leur intensité et de leur volume, ».
Objet
Le nouvel article 360-1, qui complète le titre VI du livre III du Code de l’environnement, renforce le pouvoir de police des maires et du représentant de l’État dans le département, en permettant notamment que l’accès aux espaces naturels protégés puisse être réglementé ou interdit par arrêté motivé.
Cet amendement vise à limiter les interdictions de circulation générales et absolues dans les espaces protégés au titre des livres III et IV afin de ne pas pénaliser les 25 millions d'adeptes des sports de nature dans notre pays, sans compter les touristes.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-835 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. BURGOA, CHAIZE et PELLEVAT, Mmes BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM, CHAUVIN, GOY-CHAVENT et MALET, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT, SAUTAREL, LEFÈVRE, GENET, MANDELLI, BRISSON, CHARON, TABAROT et GREMILLET ARTICLE 14 |
Alinéa 2, après « motivé, » ajouter les mots « après consultation du comité de massif conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
Objet
Cet amendement vise prendre en compte l’avis du comité de massif concerné avant la publication d’un arrêté motivé par le préfet dès lors que la réglementation ou l’interdiction d’accès à des espaces naturels protégés concerne plusieurs communes de montagne du massif.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1071 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 14 |
I. – Alinéas 4 à 5
Supprimer ces alinéas
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département organise une concertation, dont il fixe la durée, entre les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale concernés aux fins de déterminer les mesures devant être prises en application du I du présent article. En cas d’accord, les maires et les présidents établissement public de coopération intercommunale concernés prennent ces mesures dans un délai fixé par le représentant de l’État dans le département. En l’absence d’accord au terme de la concertation, ou à défaut d’édiction des mesures par les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale concernés au terme du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, prendre les mesures prévues au I.
III. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Les pouvoirs confiés au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale ne font pas obstacle à ce que, après mise en demeure restée sans résultat du ou des maires concernés, le représentant de l’État dans le département prenne les mesures prévues au I du présent article.
IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent lui transférer les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 360-1 du code de l'environnement. »
Objet
Le présent amendement vise d’une part à assouplir le pouvoir de police spéciale du préfet afin de règlementer ou d’interdire l’accès et la circulation au sein des espaces protégés en lieu et place du maire et d’autre part, à ouvrir la possibilité, pour les maires, de transférer ce nouveau pouvoir de police au président de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’appartenance.
À cette fin, l’amendement prévoit, tout d’abord, que le représentant de l’État dans le département ne pourrait exercer ce pouvoir de police spéciale sur le territoire de plusieurs communes qu’à défaut de réussite d’une concertation entre les maires et présidents d'EPCI concernés. En effet, le représentant de l’État dans le département serait chargé, en priorité, d’organiser une concertation afin de permettre aux maires concernés de s’accorder sur les mesures d’interdiction ou de restriction de la circulation nécessaires à la protection des espaces naturels. En cas d’accord, les maires devraient, dans un délai fixé par le représentant de l’État, prendre, pour leur application sur le territoire de leur commune, les mesures décidées lors de ladite concertation. En cas d’échec de la concertation ou si les maires ne prennent pas les mesures nécessaires à l’issue du délai fixé par le représentant de l’État dans le département, ce dernier pourrait prendre les mesures en lieu et place des maires concernés.
Ces modifications visent à permettre, aux maires de continuer d’exercer eux-mêmes le pouvoir de police spéciale ainsi créé même dans le cas d’une intervention sur le territoire de plusieurs communes en assouplissant les conditions d’exercice de ce nouveau pouvoir de police par le représentant de l’État dans le département. Ce dernier ne serait compétent pour prendre des mesures de police en application de cet article dont le champ excède le territoire d’une commune qu’en cas d’échec d’une concertation permettant aux maires concernés de parvenir à un accord sur les mesures devant être prises pour préserver l’espace naturel situé sur leurs territoires.
L’amendement précise également la procédure permettant au préfet d’intervenir en lieu et place du ou des maires concernés en cas de carence de ces derniers par coordination avec l’amendement des rapporteurs portant réécriture du I de cet article du projet de loi.
Il permet, en outre, que ce nouveau pouvoir de police dévolu au maire soit transféré au président de l’EPCI à fiscalité propre lorsque ce dernier est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement. Afin que le transfert de ce pouvoir de police municipale à l’EPCI soit efficace, il convient d’en garantir l’application uniforme à l’échelle de l’EPCI. Pour ce faire, l’amendement propose l’application à ce transfert du régime du transfert facultatif de compétence. En conséquence, le transfert de ce pouvoir de police des maires au président de l’EPCI concerné serait conditionné à l'accord de l’ensemble des maires des communes membres ainsi que du président de l’EPCI concerné.
Enfin, il est proposé d’harmoniser les pouvoirs dévolus au préfet pour tenir compte de la faculté de transférer ce pouvoir de police municipal au président de l’EPCI : il serait compétent, d’une part, dès lors que la mesure excèderait le territoire d’un seul EPCI et à défaut de réussite d’une concertation entre les titulaires de ce pouvoir de police, et d’autre part, par substitution au président de l’EPCI en cas de carence de celui-ci à prendre les mesures rendues nécessaires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-411 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune mais est intégralement incluse dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le président de cet établissement peut à tout moment se voir transférer le pouvoir de police par décision conforme de l’ensemble des maires concernés. Le transfert est effectif au terme d’un délai d’un mois pendant lequel le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider d’accepter ou de refuser ce transfert.
Objet
L’article 14 vise à confier au maire, lorsque les espaces concernés sont inclus dans le périmètre communal, un nouveau pouvoir de police lui permettant de réglementer ou d’interdire, par arrêté motivé, l’accès des personnes, véhicules et animaux domestiques aux espaces protégés afin d’éviter de compromettre leur protection, celles des espèces animales ou végétales, ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques.
Lorsque les espaces concernés excèdent le territoire communal, l’article 56 bis prévoit que le pouvoir de police est exercé automatique par le préfet de département.
Pourtant, les intercommunalités assument des responsabilités majeures en matière d’aménagement du territoire, d’accueil des gens du voyage, de planification et lutte contre l’artificialisation des sols, de transition écologique, de lutte contre la pollution des sols, de l’eau et de l’air ou de préservation du littoral. Il serait donc plus cohérent, et donc plus efficace, de prévoir que lorsque ces espaces naturels excèdent le périmètre de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre puisse exercer le pouvoir de police s’il le désire. A défaut, c’est bien le préfet de département qui en assumerait alors la responsabilité.
C’est pourquoi cet amendement prévoit que si l’espace naturel excède le territoire communal mais s’inscrit entièrement dans le périmètre intercommunal, le président de l’intercommunalité peut à tout moment se voir transférer ce pouvoir par les maires concernés.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-880 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, KERROUCHE, MARIE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2213-25, après les mots « pour des motifs d’environnement » sont insérés les mots « ou de salubrité publique » ;
2° Après l’article L. 2213-25 est inséré un article L. 2213-25-1 ainsi rédigé :
« Pour garantir le bon entretien des chantiers, le maire peut édicter des recommandations de bonnes pratiques en matière de propreté. Il peut, pour des motifs de salubrité publique, prendre les mesures nécessaires définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de donner aux maires les outils nécessaires afin de garantir le bon entretien des chantiers, qui peuvent constituer des foyers importants de désagréments pour les riverains et de nuisances pour l’environnement.
Le maire sera habilité à édicter des recommandations de bonnes pratiques à destination des parties prenantes afin d’accompagner le respect par ces dernières des exigences en matière de propreté des emprises de chantier et de préciser le contrôle effectué.
Les sanctions pénales existantes (contravention au règlement de voirie punie par une contravention de la 1ère classe, article R. 634-2 du code pénal punissant de la contravention de la 4e classe le dépôt ou l’abandon d’ordures) sont, d’une part, insuffisamment dissuasives dans un contexte de multiplication des incivilités, et, d’autre part, inapplicables en raison du principe d’imputabilité stricte des infractions pénales.
Par ailleurs, alors que la jurisprudence relative au champ d’application matériel des dispositions du code de l’environnement en matière de déchets n’est pas certaine, le présent amendement établit sans ambiguïté que le maire peut faire usage de la procédure administrative prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement lorsqu’un chantier est mal entretenu.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-417 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 541-44 du code de l’environnement, les agents spécialement assermentés à cet effet sont habilités, sous l'autorité du président, à rechercher et à constater les infractions aux règlements établis en application du deuxième alinéa du A et du troisième alinéa du B du I du présent article. »
Objet
Cet amendement permet d’élargir la liste des agents pouvant être assermentés en matière de police des déchets.
Les transferts de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités visent à favoriser la cohérence entre l’exercice par ces dernières de leurs compétences et les décisions de police administrative prises dans les domaines correspondants, que la loi est venue énumérer (collecte des déchets, habitat, etc.).
A de nombreuses reprises, en 2014 comme en 2020, les maires et présidents d’intercommunalités ont fait obstacle au transfert non pas au motif que cet objectif n’était pas souhaité, mais parce que le cadre juridique actuel complique l’effectivité des décisions prises par les présidents auxquels sont transférés des pouvoirs de police.
Ceci est particulièrement marqué pour les attributions correspondant au domaine de la collecte des déchets et la gestion des déchets sauvages). En effet, le code de l’environnement restreint la liste des agents qui peuvent être assermentés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions en la matière : sont visés des agents qui ne sont pas employés par les collectivités locales (agents des douanes ou de la répression des fraudes) ou ne le sont que par celles qui disposent d’importants moyens (agents de police judiciaire adjoints, médecins territoriaux, etc.).
Sans modifier le code de l’environnement, le présent amendement permet au président d’intercommunalité, en complément des possibilités d’ores et déjà prévues par ce code, de missionner d’autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-464 24 juin 2021 |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer le nouvel article suivant :
A l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ajouter un V bis ainsi rédigé :
« V bis. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 541-44 du code de l’environnement, les agents spécialement assermentés à cet effet sont habilités, sous l'autorité du président, à rechercher et à constater les infractions aux règlements établis en application du deuxième alinéa du A et du troisième alinéa du B du I du présent article. »
Objet
Les transferts de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités visent à favoriser la cohérence entre l’exercice par ces dernières de leurs compétences et les décisions de police administrative prises dans les domaines correspondants, que la loi est venue énumérer (collecte des déchets, habitat, etc.).
A de nombreuses reprises, en 2014 comme en 2020, les maires et présidents d’intercommunalités ont fait obstacle au transfert non pas au motif que cet objectif n’était pas souhaité, mais parce que le cadre juridique actuel complique l’effectivité des décisions prises par les présidents auxquels sont transférés des pouvoirs de police.
Ceci est particulièrement marqué pour les attributions correspondant au domaine de la collecte des déchets et la gestion des déchets sauvages). En effet, le code de l’environnement restreint la liste des agents qui peuvent être assermentés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions en la matière : sont visés des agents qui ne sont pas employés par les collectivités locales (agents des douanes ou de la répression des fraudes) ou ne le sont que par celles qui disposent d’importants moyens (agents de police judiciaire adjoints, médecins territoriaux, etc.).
Sans modifier le code de l’environnement, le présent amendement permet au président d’intercommunalité, en complément des possibilités d’ores et déjà prévues par ce code, de missionner d’autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-708 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU et Joël BIGOT, Mmes Martine FILLEUL, PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V... ainsi rédigé :
« V... Par dérogation aux dispositions de l’article L. 541-44 du code de l’environnement, les agents spécialement assermentés à cet effet sont habilités, sous l’autorité du président, à rechercher et à constater les infractions aux règlements établis en application du deuxième alinéa du A et du troisième alinéa du B du I du présent article. »
Objet
Les transferts de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités visent à favoriser la cohérence entre l’exercice par ces dernières de leurs compétences et les décisions de police administrative prises dans les domaines correspondants, que la loi est venue énumérer (collecte des déchets, habitat, etc.).
A de nombreuses reprises, en 2014 comme en 2020, les maires et présidents d’intercommunalités ont fait obstacle au transfert non pas au motif que cet objectif n’était pas souhaité, mais parce que le cadre juridique actuel complique l’effectivité des décisions prises par les présidents auxquels sont transférés des pouvoirs de police.
Ceci est particulièrement marqué pour les attributions correspondant au domaine de la collecte des déchets et la gestion des déchets sauvages). En effet, le code de l’environnement restreint la liste des agents qui peuvent être assermentés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions en la matière : sont visés des agents qui ne sont pas employés par les collectivités locales (agents des douanes ou de la répression des fraudes) ou ne le sont que par celles qui disposent d’importants moyens (agents de police judiciaire adjoints, médecins territoriaux, etc.).
Sans modifier le code de l’environnement, le présent amendement permet au président d’intercommunalité, en complément des possibilités d’ores et déjà prévues par ce code, de missionner d’autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-41 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMONT et BELRHITI, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI et MM. FRASSA et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Après le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section I du chapitre 1er du titre II du livre Ier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Schéma de la desserte héliportée
« Article L. 121-31- Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, peut établir un schéma de la desserte héliportée. Le schéma a pour objet de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la desserte héliportée. Il délimite les zones calmes où les survols sont interdits et où les hélicoptères ne peuvent atterrir ou décoller à l’exception des opérations de travail aérien et de sauvetage. Il définit les zones où peut être autorisé l’aménagement d’hélistations.
Le schéma de la desserte héliportée est soumis à une évaluation environnementale. Il est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre du livre Ier du code de l’environnement, par décret en Conseil d’État, après avis de la direction générale de l’aviation civile et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
II. Le code de l’environnement est ainsi modifié :
L’article L. 571-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1°) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de réduire les conséquences sur un territoire touristique et les espaces naturels qui lui sont proches, de nuisances d’un trafic d’hélicoptère intense, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, peut établir un schéma de la desserte héliportée défini à l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme. » ;
2°) Au troisième alinéa, les mots : « Les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « Les alinéas précédents » ;
3°) Au quatrième alinéa, les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas. ».
Objet
Cet amendement portant article additionnel vise à simplifier l’action publique locale en matière de régulation du trafic d’hélicoptère dans les zones touristiques et environnementales de haute valeur.
Certains territoires exceptionnels de par leurs caractéristiques et la beauté de leurs paysages, tels que le littoral et la montagne, attirent des publics à fort pouvoir d’achat qui utilisent l’hélicoptère comme un moyen de déplacement et de loisir banalisé. Les émissions sonores de ces aéronefs dans des espaces particulièrement calmes produisent des nuisances pénibles pour les populations, tant résidentes que saisonnières, comme pour l’environnement naturel qui y sont exposés.
L’objectif du présent amendement est de simplifier et favoriser la conciliation des usages à partir d’une démarche de planification territorialisée. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre par la France de la directive européenne (2002/49/CE) sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement. Pour ce faire, il est proposé d’encadrer l’usage de l’hélicoptère en milieu urbain par une procédure de planification mixte à la disposition des établissements de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et ainsi contribuer à l’objectif inscrit à l’article L. 571-7 du code de l’environnement.
Cette proposition est inspirée de l’expérience réussie du schéma d’aménagement de la plage institué aux articles L.121-28 et suivants du même code.
Ainsi, cet amendement portant article additionnel contribue à apporter une réponse simple, dans un principe de subsidiarité de l’action publique, en permettant aux communes et EPCI compétents en matière d’urbanisme, de se doter d’un schéma d’aménagement de la desserte hélicoptère pour concilier le trafic d’hélicoptère sur leur territoire avec les exigences environnementales et de tranquillité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-137 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) De leur nécessité, à titre temporaire, aux fins de l’exercice du pouvoir de police prévu à l’article L. 360-1 du code de l’environnement. »
Objet
A l’été 2020, les espaces nationaux protégés ont été plébiscités par les touristes français. De nombreux sites naturels protégés ont ainsi été confrontés à une hausse inédite de visiteurs pendant plusieurs semaines et les maires des communes concernées ont parfois été désemparés faute d’équipements adaptés existants. Désireux de procéder à de tels aménagements, ils ont toutefois été freinés par la réglementation sur les sites classés. Dans l’urgence, il leur fut impossible de réaliser de tels projets comme des aires de stationnement puisque la réalisation d’aménagements temporaires ne peut excéder quinze jours selon les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme. Pire, cette rigidité a fait émerger le risque d’un aménagement temporaire de qualité médiocre.
Le présent amendement propose d’élargir le champ de la dispense de toute formalité aux constructions, aménagements, installations et travaux rendus situés dans le prolongement de l’exercice de ces prérogatives de police spéciale d’accès et de circulation en site naturel classé instituées par le présent projet de loi.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-379 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY, HENNO, KERN et DELCROS, Mme BILLON et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L.253-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots « code de l’environnement » sont insérés les mots suivants : « et sans préjudice de l’exercice par les maires des pouvoirs de police prévus à l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Le présent amendement vise à autoriser les maires, lorsque les circonstances locales le justifient, à interdire, sur le territoire de leur commune et sur le fondement de leurs pouvoirs de police, l’utilisation de produits phytosanitaires dont la dangerosité est établie, notamment le glyphosate que le Centre international des recherches contre le cancer considère comme une substance cancérigène.
Le Conseil d’État ayant jugé, dans son arrêt du 31 décembre 2020 (n°439253) que « le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques confié aux autorités de l'État faisait obstacle à l'édiction, par le maire de la commune, de mesures réglementaires d'interdiction de portée générale de l'utilisation de ces produits », une réforme législative est nécessaire pour confirmer que le maire est en droit d’agir en cette matière pour la protection de la population.
Comme dans tous les cas où le maire exerce ses pouvoirs de police administrative, la légalité des mesures prises serait soumise au principe de nécessité et de proportionnalité, sous le contrôle du juge administratif.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-593 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. KLINGER, REICHARDT et KERN et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est modifié comme suit :
I. L’article L 122-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans cette hypothèse, si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou de tout autre établissement public, la déclaration d’utilité publique identifie également les parcelles dont l’expropriation est nécessaire à la mise en œuvre des mesures mentionnées à l’alinéa précédent ».
II. La première phrase de l’article L 132-1 est complétée par les termes « ou à la mise en œuvre des mesures visées à l’article L 122-2 ».
Objet
Les collectivités maîtres d’ouvrage d’un projet d’infrastructure ou d’une opération d’aménagement d’envergure sont amenées à recourir à la procédure de déclaration d’utilité publique en vue de faciliter et favoriser sa réalisation.
Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures compensatoires prévues au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.
Il s&_8217;agit de prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que des mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.
Or, les effets de la déclaration d’utilité publique ne s’étendent pas, à l’heure actuelle, aux parcelles ou droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures compensatoires, puisque seule la réalisation de l'opération d'utilité publique est à ce jour concernée.
L’objet du présent amendement est de favoriser la bonne réalisation des mesures compensatoires en permettant la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation sur les parcelles nécessaires à la satisfaction des obligations liées aux compensations environnementales.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-103 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, BONNEAU, DELAHAYE, PELLEVAT et VOGEL, Mme DEMAS, MM. de LEGGE et CANÉVET, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. GENET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et BONHOMME, Mme VÉRIEN, MM. LE NAY, DUFFOURG et LEVI, Mme JACQUEMET et M. MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Compléter le deuxième alinéa de l’article L. 2191-1 du code de la commande publique par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les acheteurs visés au présent article peuvent déroger aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre lorsqu’ils concluent des contrats de performance énergétique au sens de la directive européenne 2012/27/UE, sous forme de marchés publics globaux incluant des investissements. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Objet
Cet amendement vise à développer l’utilisation des contrats de performance énergétique par les collectivités territoriales, en leur permettant de déroger à l’interdiction de paiement différé.
La rénovation des bâtiments est l’une des voies les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, le secteur du bâtiment représente 44% de l’énergie consommée en France (chauffage, eau chaude, chaleur industrielle) et émet chaque année plus de 123 millions de tonnes de CO2.
Le plan de relance prévoit une enveloppe de 4 milliards d’euros sur deux ans pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Pour autant, le montant de cette enveloppe est faible au regard des investissements à réaliser sur l’ensemble du parc immobilier public.
Dans le secteur privé, la rénovation énergétique d’un bâtiment peut être financée (en tout ou partie) par un tiers investisseur, qui se rémunère ensuite sur une durée donnée par les gains financiers associés à la réduction de la consommation d’énergie née des travaux entrepris. Il s’agit en quelque sorte d’un « paiement différé » de l’investissement réalisé.
Alors que ce type d’opérations permet de faciliter et de démultiplier la mise en œuvre d’opérations de rénovation énergétique, le Code de la commande publique n’autorise pas la mise en œuvre d’un « paiement différé » pour les acteurs publics, dont les collectivités (en dehors des marchés de partenariat, hautement complexes et souvent peu appropriés à ce type de projet).
Le présent amendement propose donc une dérogation à l’interdiction de paiement différé pour les seuls contrats de performance énergétique.
Cela permettrait de lever un frein important au déploiement de ces contrats vertueux auprès d’acteurs publics, et de démultiplier la rénovation énergétique des bâtiments publics sans pour autant grever les finances publiques.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-192 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT et MAUREY, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CANÉVET, Mmes VÉRIEN, GUIDEZ et FÉRAT, MM. DELCROS, HINGRAY, LEVI et LE NAY, Mme JACQUEMET et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigée : « A compter de l’adoption des dispositions réglementaires révisant les référentiels réglementaires, tout nouvel usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs. Pour les usages au sol de ces boues préexistants à l’adoption de ces dispositions réglementaires, les exploitants se mettent en conformité au plus tard le 1er janvier 2023. Le représentant de l’État dans le département peut en outre accorder des dérogations jusqu’à cette même date lorsque les solutions techniques d’élimination des boues porteraient atteinte aux objectifs de l’article L. 541-2-1 du présent code. »
Objet
L’article L.541-38 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 86 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire n°2020-105 du 10 février 2020 du code de l’environnement a renforcé les règles relatives à l’épandage des boues issues des stations d’épuration.
Cet article renvoi à un décret devant être adopté avant le 1er juillet 2021 pour organiser les conditions d’autorisation d’épandage et en fixer les normes qualitatives. Par ailleurs cet article du code de l’environnement dispose qu’à compter de cette date, tout épandage non conforme à ce décret serait impossible.
Hélas, la complexité de la matière et le contexte sanitaire ont retardé l’adoption de ce décret rendant ainsi le calendrier initial insoutenable pour les collectivités.
Par ailleurs, même en cas d’adoption de ce décret dans les délais prévus par la loi, les territoires ne disposeront pas du temps nécessaire pour pouvoir mettre en conformité les filières existantes alors qu’elles sont liées par des contrats et leur inertie, ainsi que des choix technologiques qui nécessiteront des éventuelles adaptations sur les processus existants, ou la structuration de nouvelles filières. Dans tous les cas il conviendra de disposer d’un temps suffisant pour leur mise en place.
Aussi, le présent amendement vise à différer l’entrée en vigueur des nouvelles règles :
- à l’adoption du décret pour les nouveaux épandages de boues ;
- au 1er janvier 2023 pour les épandages de boues qui préexistaient à l’adoption du décret, permettant ainsi aux filières existantes de disposer d’un délai de mise en conformité ;
- Dans les mêmes conditions des dérogations peuvent être accordées si l’interdiction conduirait à nuire aux autres enjeux environnementaux en matière de traitement des déchets au sens du L.541-2-1 du code de l’environnement. Tel serait le cas notamment si le seul exutoire conduisait par exemple à s’orienter sur une stratégie d’incinération ou d’enfouissement sur des sites éloignés, alors que cet article tend à favoriser les solutions de proximité d’une part, et réduit ces solutions de l’enfouissement ou de l’incinération en bas de l’ordre de priorité des modes de traitement.
La date du 1er janvier 2023 peut sembler ambitieuse mais demeure plus réaliste que l’absence actuelle de délai de transition. Elle permet aussi de s’articuler avec l’évaluation engagée en 2021 sur la directive européenne 86/278, qui devrait aboutir à une évolution de celle-ci et de la directive 91/271.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-37 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, DAUBRESSE et SOL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, BONNUS, Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. MEURANT et Étienne BLANC et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L302-5 I est ainsi modifié
le pourcentage de logements sociaux à créer n’est plus calculé sur le stock de résidences principales mais sur le flux de logements sociaux produit annuellement.
Objet
Le calcul en stock de logements pénalise lourdement les communes attractives qui voient leur parc de logements privés augmenter entrainant de facto une obligation de réalisation de logements sociaux. Le rattrapage devient impossible à atteindre, voire même, au contraire, l'écart se creuse. L'effort de construction de logement social apparait comme n'étant pas pris en considération et les objectifs triennaux sont inatteignables. Ce mode de calcul s'avère, à terme, contre productif et démobilisateur. Prendre en considération le flux de logements sociaux produit annuellement permet de mesurer l'effort consenti et constitue une étape nécessaire pour permettre un rattrapage indispensable tout en imposant un effort annuel dans la mesure où le pourcentage s'applique aux logements produits.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-62 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15 est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée « A Paris, Lyon et Marseille, la convention précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15% de logements sociaux. »
Objet
Au sein des trois plus grandes villes faisant l’objet d’un découpage en arrondissements, qui disposent toutes trois d’un taux de logements locatif social légèrement supérieur à 21%, un fort enjeu de rééquilibrage infra-communal subsiste à Paris et Marseille, Lyon disposant d’une répartition plus homogène des logements sociaux sur son territoire.
Les objectifs SRU comme les processus de rattrapage sont définis au niveau de la commune alors même que la taille de ces communes appelées, en termes de logements sociaux, l’accroissement de deux objectifs : le nombre de logements sociaux et l’équilibre territorial ou mixité sociale. Si pour ces trois communes le pourcentage de logements sociaux a progressé et leur permet de s’approcher du respect de leurs obligations SRU, on constate que l’équilibre territorial est loin d’être atteint ni même envisageable à moyen terme. On peut même constater que, face aux freins existants pour la création de logements sociaux dans certains arrondissements de PLM, la volonté communale de respecter ses objectifs SRU conduise la commune à augmenter le taux de logements sociaux dans des arrondissements où il est déjà très élevé.
A Paris comme à Lyon ou Marseille, en dehors des arrondissements centraux, le taux de logements sociaux s’approche des 40% dans les arrondissements les plus pauvres alors qu’il reste proche de 10% dans les arrondissements au sein desquels les habitants ont les ressources les plus élevées. A Marseille, dans les arrondissements centraux, le taux de logements sociaux est très faible alors que de nombreux bâtiments parfois très dégradés tiennent la place du logement social. A Paris ou Lyon, on retrouve également des taux de logements sociaux extrêmement bas dans les arrondissements centraux (parfois moins de 2%).
Les outils pour favoriser la mixité sociale (SMS, opérations d’aménagement…) sont mobilisés plus ou moins largement et depuis des années par les PLH de PLM et des avancées sont réelles mais restent assez timides et il n’est pas possible aujourd’hui de disposer d’une trajectoire de rééquilibrage crédible.
Si le PLH constitue un levier essentiel pour développer le logement social, il est cependant adopté par les métropoles et ne constitue pas un outil directement mobilisable par les communes. On retrouve pour PLM trois niveaux de compétence (métropole, commune, arrondissement ou secteur pour Marseille) qui doivent harmoniser leurs politiques du logement avec des oppositions et des alliances qui, potentiellement ou réellement, sont sources de freins importants à l’écriture de trajectoires de rééquilibrage.
On notera que pour Marseille, il y a absence d’un PLH approuvé par la Métropole.
Ainsi, créer des obligations « SRU » à l’arrondissement apparait comme un réel levier incontournable pour favoriser le rééquilibrage territorial sans ralentir le rythme des créations de logements sociaux comptabilisés à l’échelle de la commune.
S’appuyant sur une proposition émise par la commission nationale SRU dans son rapport du 27 janvier 2021, le présent amendement intègre cet objectif dans les conventions de délégation de compétences conclues entre l’Etat et les EPCI concernés.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-285 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons aux modifications des obligations relatives aux taux de logements sociaux que doivent respecter les collectivités, qui reviennent à des exemptions vis-à-vis de ces obligations.
En effet, cet article propose de substituer des critères pour rendre les exemptions plus faciles.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-671 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 15 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :
« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, dont les critères d’appréciation sont précisés par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;
Objet
L’amendement proposé vise à corriger des erreurs matérielles et apporte les modifications suivantes.
1- Il rétablit la procédure de détermination de la liste des communes exemptées de l’application de l’article 55 de la loi SRU. Il est en effet pertinent que les propositions d’exemption soient à l’initiative des intercommunalités d’appartenance des communes après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU, afin de maintenir la cohérence et une harmonisation au sein des territoires intercommunaux pour la demande d’exemptions.
2- Il y ajoute le préfet de département, dont l’oubli dans cette procédure était incompréhensible alors qu’il est le principal responsable de l’application de la loi dans le département.
3- Il corrige une incohérence dans les dispositions relatives à l’exemption basée sur le critère de faible attractivité des communes. L’article mentionne, parmi les critères d’éligibilité à l’exemption, l’établissement préalable d’un décret fixant la liste des communes situées hors des agglomérations de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, source de confusion avec le décret fixant la liste des communes exemptées (et mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 302-5). Le présent amendement vise donc à supprimer la mention à ce décret, dépourvu de sens dans le cadre de la procédure d’exemption, tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État pour préciser les critères d’appréciation de la notion de faible attractivité des communes du fait de leur isolement ou des difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-910 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 15 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :
« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, dont les critères d’appréciation sont précisés par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;
Objet
L’amendement proposé vise à corriger des erreurs matérielles et apporte les modifications suivantes.
1- Il rétablit la procédure de détermination de la liste des communes exemptées de l’application de l’article 55 de la loi SRU. Il est en effet pertinent que les propositions d’exemption soient à l’initiative des intercommunalités d’appartenance des communes après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU, afin de maintenir la cohérence et une harmonisation au sein des territoires intercommunaux pour la demande d’exemptions.
2- Il y ajoute le préfet de département, dont l’oubli dans cette procédure était incompréhensible alors qu’il est le principal responsable de l’application de la loi dans le département.
3- Il corrige une incohérence dans les dispositions relatives à l’exemption basée sur le critère de faible attractivité des communes. L’article mentionne, parmi les critères d’éligibilité à l’exemption, l’établissement préalable d’un décret fixant la liste des communes situées hors des agglomérations de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, source de confusion avec le décret fixant la liste des communes exemptées (et mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 302-5). Le présent amendement vise donc à supprimer la mention à ce décret, dépourvu de sens dans le cadre de la procédure d’exemption, tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État pour préciser les critères d’appréciation de la notion de faible attractivité des communes du fait de leur isolement ou des difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1194 rect. bis 29 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-910 de Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis présenté par |
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MM. SAVIN et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, PELLEVAT et KAROUTCHI, Mme MULLER-BRONN, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, BRISSON, BOULOUX, HOUPERT et BONHOMME, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et GRAND, Mme CANAYER et MM. Bernard FOURNIER, CARDOUX, SAURY, GREMILLET, CADEC et PANUNZI ARTICLE 15 |
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation, en cas d’absence de suite donnée à la demande d’une commune par l'établissement public de coopération intercommunale d'appartenance, cette commune peut saisir le représentant de l’État dans le département.
Objet
En l'état actuel du droit, les demandes d'exemption à la loi SRU doivent être portées par les intercommunalités d'appartenance des communes. Lorsque l'intercommunalité et la commune sont de sensibilités politiques différentes, cette règle peut malheureusement mener à des situations de blocage où l'intercommunalité refuse de relayer la demande d'exception d'une commune pour lui nuire politiquement. Le présent amendement vise à éviter ce genre de situations, en offrant la possibilité aux communes - en cas de refus de l'intercommunalité de relayer sa demande d'exemption - de s'adresser directement au préfet de région en vue d'obtenir une mise à jour du décret.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-364 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 15 |
I. - Alinéa 2
remplacer le mot :
« quatre »
par le mot :
« cinq »
II. - Après l’alinéa 2
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale compétentes en matière d’habitat et titulaire d’un programme local de l’habitat exécutoire auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l'Etat dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1. »
Objet
Le projet de loi prévoit de modifier certains des critères permettant aux communes de bénéficier d’une exemption des obligations de construction. Par ailleurs, la décision des intercommunalités qui arrête la liste actuelle des communes a été supprimée.
Le présent amendement vise à rétablir l’établissement de la liste à l’échelle des intercommunalités en ajoutant la compétence en matière d’habitat ainsi que celle liée au titulaire d’un programme local de l’habitat approuvé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-654 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa 2 par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n'est pas applicable. La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1. »
Objet
L’article 15 du projet de loi prévoit que la liste des communes n’étant pas soumises aux obligations dites « SRU » est fixée par décret.
Le présent amendement vise à maintenir en vigueur la disposition qui permet actuellement que cette liste soit fixée par décret mais sur proposition des intercommunalités dont les communes concernées sont membres, après avis du préfet de région et de la commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux.
Les politiques de l’habitat étant portées localement par les intercommunalités, il est indispensable que celles-ci puissent être force de proposition pour arrêter une telle liste. Cette capacité de proposition favorise également la cohérence des pratiques à l’échelle intercommunale et facilite la territorialisation des objectifs SRU.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-807 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 15 |
A l’alinéa 2, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq »
Après l’alinéa 2 est inséré l’alinéa suivant :
« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale compétentes en matière d’habitat et titulaire d’un programme local de l’habitat exécutoire auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l'Etat dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1. »
Objet
Le projet de loi prévoit de modifier certains des critères permettant aux communes de bénéficier d’une exemption des obligations de construction. Par ailleurs, la décision des intercommunalités qui arrête la liste actuelle des communes a été supprimée.
Le présent amendement vise à rétablir l’établissement de la liste à l’échelle des intercommunalités en ajoutant la compétence en matière d’habitat ainsi que celle liée au titulaire d’un programme local de l’habitat approuvé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-174 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 15 |
A l’alinéa 3, supprimer les termes suivants :
" qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et »
Objet
S’agissant de la définition du cas d’exemption lié à l’isolement, cet amendement vise à supprimer le seuil par nombre d'habitants cumulé au critère d’appartenance à l'agglomération qui aboutit à l’exclusion automatique et indifférenciée de toutes les communes des grandes agglomérations, alors même que la circonstance d’être situées en limite d’agglomération n’est pas suffisante pour considérer que ces communes ne sont pas isolées.
En effet, l’appartenance à une agglomération est un indicateur pertinent, mais son utilisation en tant que critère majeur de différenciation est discutable. De nombreuses communes ne se retrouvent pas dans la définition de l’agglomération au sens de l’unité urbaine de l’Insee qu’elles considèrent comme inadaptée. En effet, la notion d’agglomération repose sur des critères physiques de continuité du bâti, qui selon les situations, peut ne pas correspondre au territoire de projet, ou même, à la réalité des bassins de vie existants.
Les principales limites à l’utilisation de cette notion ont été déjà identifiés sur plusieurs types de communes en particulier :
Il peut exister une continuité du bâti très étendue le long du littoral. La ville centre va donc être au cœur d’une agglomération dépassant largement les limites d’un unique bassin de vie, intégrant en son sein des communes littorales très
éloignées des centralités sur lesquelles la tension de la demande ou l’isolement peuvent être très différents.
On peut faire les mêmes observations dans le cadre des petites communes en périphérie lointaine de très grandes villes, qui se voient liées de fait par les obligations de la loi SRU à ces grandes villes, sans souvent faire partie du même EPCI voir du même département.
Les communes nouvelles peuvent voir leur nombre d’habitants passer légèrement au-dessus du seuil des 3500 habitants après une fusion. Or, il suffit qu’une des anciennes communes se trouvent en en limite d’agglomération, sans que l’ensemble de la commune nouvelle ne le soit, pour que la commune nouvelle entre dans le périmètre de l’article 55 de la loi SRU. Et cela même s’il n’y a jamais eu de changement physique, d’augmentation de la population sur le territoire ou une évolution même indirecte d’un des indicateurs discutés dans ce document au sein de la commune nouvelle, mais un seul changement administratif. Des maires ont relevé cette application incohérente de la loi, déconnectée du terrain car utilisant des définitions trop rigides
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-544 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 15 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et
Objet
S’agissant de la définition du cas d’exemption lié à l’isolement, cet amendement vise à supprimer le seuil par nombre d'habitants cumulé au critère d’appartenance à l'agglomération qui aboutit à l’exclusion automatique et indifférenciée de toutes les communes des grandes agglomérations, alors même que la circonstance d’être situées en limite d’agglomération n’est pas suffisante pour considérer que ces communes ne sont pas isolées.
En effet, l’appartenance à une agglomération est un indicateur pertinent, mais son utilisation en tant que critère majeur de différenciation est discutable. De nombreuses communes ne se retrouvent pas dans la définition de l’agglomération au sens de l’unité urbaine de l’Insee qu’elles considèrent comme inadaptée. En effet, la notion d’agglomération repose sur des critères physiques de continuité du bâti, qui selon les situations, peut ne pas correspondre au territoire de projet, ou même, à la réalité des bassins de vie existants.
Les principales limites à l’utilisation de cette notion ont été déjà identifiés sur plusieurs types de communes en particulier :
- Il peut exister une continuité du bâti très étendue le long du littoral. La ville centre va donc être au cœur d’une agglomération dépassant largement les limites d’un unique bassin de vie, intégrant en son sein des communes littorales très éloignées des centralités sur lesquelles la tension de la demande ou l’isolement peuvent être très différents.
- On peut faire les mêmes observations dans le cadre des petites communes en périphérie lointaine de très grandes villes, qui se voient liées de fait par les obligations de la loi SRU à ces grandes villes, sans souvent faire partie du même EPCI voir du même département.
- Les communes nouvelles peuvent voir leur nombre d’habitants passer légèrement au-dessus du seuil des 3500 habitants après une fusion. Or, il suffit qu’une des anciennes communes se trouvent en en limite d’agglomération, sans que l’ensemble de la commune nouvelle ne le soit, pour que la commune nouvelle entre dans le périmètre de l’article 55 de la loi SRU. Et cela même s’il n’y a jamais eu de changement physique, d’augmentation de la population sur le territoire ou une évolution même indirecte d’un des indicateurs discutés dans ce document au sein de la commune nouvelle, mais un seul changement administratif. Des maires ont relevé cette application incohérente de la loi, déconnectée du terrain car utilisant des définitions trop rigides.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-769 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 15 |
A l'Alinéa 3, supprimer les termes suivants :
« qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et »
Objet
S’agissant de la définition du cas d’exemption lié à l’isolement, cet amendement vise à supprimer le seuil par nombre d'habitants cumulé au critère d’appartenance à l'agglomération qui aboutit à l’exclusion automatique et indifférenciée de toutes les communes des grandes agglomérations, alors même que la circonstance d’être situées en limite d’agglomération n’est pas suffisante pour considérer que ces communes ne sont pas isolées.
En effet, l’appartenance à une agglomération est un indicateur pertinent, mais son utilisation en tant que critère majeur de différenciation est discutable. De nombreuses communes ne se retrouvent pas dans la définition de l’agglomération au sens de l’unité urbaine de l’Insee qu’elles considèrent comme inadaptée. En effet, la notion d’agglomération repose sur des critères physiques de continuité du bâti, qui selon les situations, peut ne pas correspondre au territoire de projet, ou même, à la réalité des bassins de vie existants.
Les principales limites à l’utilisation de cette notion ont été déjà identifiés sur plusieurs types de communes en particulier :
- Il peut exister une continuité du bâti très étendue le long du littoral. La ville centre va donc être au cœur d’une agglomération dépassant largement les limites d’un unique bassin de vie, intégrant en son sein des communes littorales très éloignées des centralités sur lesquelles la tension de la demande ou l’isolement peuvent être très différents.
- On peut faire les mêmes observations dans le cadre des petites communes en périphérie lointaine de très grandes villes, qui se voient liées de fait par les obligations de la loi SRU à ces grandes villes, sans souvent faire partie du même EPCI voir du même département.
- Les communes nouvelles peuvent voir leur nombre d’habitants passer légèrement au-dessus du seuil des 3500 habitants après une fusion. Or, il suffit qu’une des anciennes communes se trouvent en en limite d’agglomération, sans que l’ensemble de la commune nouvelle ne le soit, pour que la commune nouvelle entre dans le périmètre de l’article 55 de la loi SRU. Et cela même s’il n’y a jamais eu de changement physique, d’augmentation de la population sur le territoire ou une évolution même indirecte d’un des indicateurs discutés dans ce document au sein de la commune nouvelle, mais un seul changement administratif. Des maires ont relevé cette application incohérente de la loi, déconnectée du terrain car utilisant des définitions trop rigides.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-175 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 15 |
Au 3e alinéa :
I- supprimer les mots «,dont la liste est fixée par décret, »
II- après les mots « faiblement attractives », ajouter la phrase suivante :
"la liste de ces communes est fixée par décret et doit comprendre toutes les communes rurales appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article."
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la nouvelle définition de la ruralité de l'INSEE en cours de modification dans le cadre de travaux pilotés par l’ANCT qui doivent aboutir à l’élargissement de ses critères d’identification au-delà de la prise en compte de la seule densité bâtie.
En effet, si l’on opère un croisement des données des communes soumises à l’article 55 de la loi SRU aujourd’hui avec les communes dites rurales (peu denses selon la dernière définition de l’Insee), les résultats sont les suivants :
Typologie des communes soumises SRU | Nombre total de communes par typologie | Part des communes en typologie sur le nombre de commune total (%) | Nombre de communes ne respectant pas l’objectif par typologie (%) | Part des communes ne respectant pas l'objectif par typologie (%)
| Nombre de communes carencées par typologie
| Part des communes carencées par typologie (%) | Taux de punition par typologie (part des communes carencées sur le total des communes ne respectant pas l'objectif, par typologie) (%) |
Peu denses = rurales | 114 | 11 | 73 | 64 | 33 | 28,9 | 45,2 |
Denses | 575 | 55,7 | 311 | 54,1 | 157 | 27,3 | 50,5 |
Très denses | 343 | 33,2 | 163 | 47,5 | 89 | 25,9 | 54,6 |
Ensemble | 1032 | 100 | 548 | 53,1 | 279 | 27,0 | 50,9 |
Il en ressort que plus la commune est rurale, plus elle a une grande probabilité de se retrouver dans la situation de non-atteinte des objectifs (5e colonne).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-545 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 15 |
Alinéa 3
I.- supprimer les mots :
,dont la liste est fixée par décret,
II.- après les mots :
faiblement attractives
insérer une phrase ainsi rédigée :
, la liste de ces communes est fixée par décret et doit comprendre toutes les communes rurales appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la nouvelle définition de la ruralité de l'INSEE en cours de modification dans le cadre de travaux pilotés par l’ANCT qui doivent aboutir à l’élargissement de ses critères d’identification au-delà de la prise en compte de la seule densité bâtie.
En effet, si l’on opère un croisement des données des communes soumises à l’article 55 de la loi SRU aujourd’hui avec les communes dites rurales (peu denses selon la dernière définition de l’Insee), le résultat est que plus la commune est rurale, plus elle a une grande probabilité de se retrouver dans la situation de non-atteinte des objectifs.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-770 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 15 |
A l'alinéa 3
I- supprimer les mots «,dont la liste est fixée par décret, »
II- après les mots « faiblement attractives », ajouter la phrase suivante :
"la liste de ces communes est fixée par décret et doit comprendre toutes les communes rurales appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article."
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la nouvelle définition de la ruralité de l'INSEE en cours de modification dans le cadre de travaux pilotés par l’ANCT qui doivent aboutir à l’élargissement de ses critères d’identification au-delà de la prise en compte de la seule densité bâtie.
En effet, si l’on opère un croisement des données des communes soumises à l’article 55 de la loi SRU aujourd’hui avec les communes dites rurales , il en ressort que plus la commune est rurale, plus elle a une grande probabilité de se retrouver dans la situation de non-atteinte des objectifs.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-672 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier, ou des dispositions de l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121-22-2 du même code ou des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique.
Objet
La loi du 27 janvier 2017 a modifié les critères d’exemption et, ce qui a été moins compris à l’époque, la procédure de leur reconnaissance en donnant au Premier ministre un pouvoir discrétionnaire d’établir la liste des communes exemptées au sein de celles qui sont éligibles.
Si ce pouvoir d’appréciation peut s’expliquer au regard de critères qualitatifs et relatifs et devant être réexaminés régulièrement comme l’isolement et la faible demande de logement sociaux, cela suscite l’incompréhension des élus et des populations dès lors qu’il s’agit de critères objectifs et stables tels que ceux qui conduisent à constater l’inconstructibilité de la majorité du territoire urbanisé d’une commune et qui sont parfois la conséquence de catastrophes meurtrières.
L’objet de l’amendement est donc de :
1- Revenir, dans ce cas, au régime antérieur à 2017, c’est à dire à l’automaticité de cette exemption pour inconstructibilité dès lors que les conditions sont remplies.
2- Ajouter deux motifs d’inconstructibilité :
a) les zones exposées au recul du trait de côte et instituées par la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience et dont le développement sera très fortement contraint. En effet, dans les espaces urbanisés de ces zones, seuls pourront être autorisés, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes, les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ainsi que les extensions des constructions, les nouvelles constructions ou installation devant présenter un caractère démontable (dispositions qui seront codifiées aux articles L. 121-22-2-1° et L. 121-22-4 du code de l’urbanisme).
b) les champs captants afin de protéger la ressource en eau potable (L. 1321-2 du code de la santé publique).
Actuellement, le décret n°2019-1577 du 30 décembre 2019 exempte de l’application de la loi SRU pour inconstructibilité 24 communes, pour la période 2020-2022.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-911 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier, ou des dispositions de l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121-22-2 du même code ou des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique.
Objet
La loi du 27 janvier 2017 a modifié les critères d’exemption et, ce qui a été moins compris à l’époque, la procédure de leur reconnaissance en donnant au Premier ministre un pouvoir discrétionnaire d’établir la liste des communes exemptées au sein de celles qui sont éligibles.
Si ce pouvoir d’appréciation peut s’expliquer au regard de critères qualitatifs et relatifs et devant être réexaminés régulièrement comme l’isolement et la faible demande de logement sociaux, cela suscite l’incompréhension des élus et des populations dès lors qu’il s’agit de critères objectifs et stables tels que ceux qui conduisent à constater l’inconstructibilité de la majorité du territoire urbanisé d’une commune et qui sont parfois la conséquence de catastrophes meurtrières.
L’objet de l’amendement est donc de :
1- Revenir, dans ce cas, au régime antérieur à 2017, c’est à dire à l’automaticité de cette exemption pour inconstructibilité dès lors que les conditions sont remplies.
2- Ajouter deux motifs d’inconstructibilité :
a) les zones exposées au recul du trait de côte et instituées par la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience et dont le développement sera très fortement contraint. En effet, dans les espaces urbanisés de ces zones, seuls pourront être autorisés, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes, les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ainsi que les extensions des constructions, les nouvelles constructions ou installation devant présenter un caractère démontable (dispositions qui seront codifiées aux articles L. 121-22-2-1° et L. 121-22-4 du code de l’urbanisme).
b) les champs captants afin de protéger la ressource en eau potable (L. 1321-2 du code de la santé publique).
Actuellement, le décret n°2019-1577 du 30 décembre 2019 exempte de l’application de la loi SRU pour inconstructibilité 24 communes, pour la période 2020-2022.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-859 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 15 |
Le III de l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa suivant :
« Dans les communes auxquelles le présent article est applicable et dont le territoire urbanisé est soumis, pour une part comprise entre 20 et 50 % de sa superficie, aux inconstructibilités mentionnées au 3°, le taux applicable est minoré d’une fraction égale à la proportion de territoire frappé d’inconstructibilité. »
Objet
La législation relative à la construction de logements sociaux prévoit au III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation une dispense totale de cette obligation en faveur des communes, incluses dans son champ d’application, mais dont le territoire urbain est frappé à plus de 50 % par une inconstructibilité en logement résultant des dispositions relatives aux zones de bruit d’aéroport, à l’établissement de servitudes d’utilité publique et à la protection contre les risques naturels, technologiques ou miniers.
En revanche ce seuil de dispense totale, fixé à 50 % du territoire urbanisé, laisse une charge disproportionnée aux communes dont une part substantielle de superficie est soumise à de telles impossibilités de construire, et auxquelles s’applique pourtant l’intégralité de l’obligation de réalisation. Elles sont donc obligées de trouver, sur seulement 55 ou 60 % de leur territoire constructible, des disponibilités de construction requises pour 20 ou 25 % de leur parc, d’où des situations pour certaines inextricables.
L’amendement proposé introduit donc une proportionnalité dans l’obligation « SRU » pour ces communes. Ainsi une commune ayant 40 % d’inconstructibilité sur la superficie de son PLU – comme il s’en trouve bon nombre dans les secteurs urbains proches des aéroports ou dans des communes industrielles ayant des sites Seveso – l’obligation de 25 % de logements sociaux à atteindre serait ramenée à 15 %, exprimant un effort de réalisation analogue à celle des communes non soumises à ces contraintes environnementales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-36 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, DAUBRESSE, SOL, BASCHER et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, BONNUS, Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS et PLUCHET, MM. MEURANT et Étienne BLANC et Mme DEROMEDI ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Rajouter "ou soumises aux restrictions imposées par la loi littoral en application des articles L 121-8 et L 121612 du code de l'urbanisme."
Objet
Il s'agit d'intégrer dans la liste des communes exemptées de l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux, les communes soumises aux contraintes de la loi littoral
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-46 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CALVET, SOL et CHASSEING, Mme LASSARADE, MM. GENET et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mmes HERZOG et DEMAS, MM. CHAUVET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, LAMÉNIE, GUERRIAU, MILON, RAVIER et PELLEVAT, Mme THOMAS, M. Bernard FOURNIER, Mmes SOLLOGOUB, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. LEVI, de LEGGE, WATTEBLED et GRAND, Mme VERMEILLET, MM. REICHARDT et BASCHER, Mme DEROCHE, MM. LE RUDULIER, KLINGER, SIDO et VOGEL, Mme BILLON, MM. BOUCHET, CHATILLON et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. CHARON, Mmes PROCACCIA, Nathalie DELATTRE et MULLER-BRONN, MM. BONHOMME et HAYE, Mme SCHALCK et MM. BOULOUX et BABARY ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Après les mots :
moitié du territoire,
Supprimer le mot :
urbanisé
Objet
L’obligation pour les communes soumises aux dispositions de la loi SRU (construction de 20 à 25 % de logements locatifs sociaux) sur leur territoire ne peut pas toujours être respectée, même lorsque ces communes ont une attitude dite « volontariste ».
L’alinéa 5 de l’article 15 du présent projet de loi reprend la législation actuelle qui prévoit que les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est rendu inconstructible pour des raisons qu’il précise, et notamment , « soumis à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels ou d’un plan de prévention des risques miniers », sont exonérées de leurs obligations en matière de logement social.
Cela parait parfaitement logique puisqu’il ne serait pas cohérent d’obliger les communes à construire des logements sur des zones inconstructibles, car à risque.
Le problème vient du fait que ce n’est pas l’ensemble du territoire communal qui est pris en compte, mais seulement la partie urbanisée, qui est parfois la seule constructible.
C’est notamment le cas des le cas des communes qui, compte tenu des plans de gestion des risques d’inondations, n’ont plus de possibilité de construire du fait de ces contraintes. Ne pouvant alors honorer la réalisation des logements sociaux, elles tombent systématiquement sous le coup de la loi et doivent payer de lourdes amendes.
Le rapport d’information de Madame Estrosi-Sassone cite l’exemple de la ville de Mandelieu-la-Napoule, qui est soumise à des inondations majeures :« Son taux de logements sociaux à atteindre est de 25%. Or elle n’atteint que 8,4 %, car sur 3 137 ha, elle ne dispose que de 703 ha affectés à l’habitation qui sont déjà urbanisés. Les autres secteurs sont tous rendus inconstructibles et, en outre, 28 hectares ont été déclassés de la zone U. Du coup, la commune est empêchée d’atteindre le seuil de 50 % de zone U classée en zone rouge qui aurait conduit à l’exemption de la loi SRU ».
Puisque l’ambition de cette partie du projet de loi est de remédier aux défauts initiaux de la loi SRU, il convient donc de rendre cohérente, et surtout applicable, l’exemption pour cause d’inconstructibilité.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que l’exemption concerne les communes dont la moitié du territoire est inconstructible, et non plus, seulement, la moitié de son territoire urbanisé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1038 rect. 30 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, CHASSEING et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, GUERRIAU, CALVET et MANDELLI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et VERMEILLET et MM. ROJOUAN et MEURANT ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Après le mot :
territoire
Supprimer le mot :
urbanisé
Objet
L’obligation pour les communes soumises aux dispositions de la loi SRU (construction de 20 à 25 % de logements locatifs sociaux) sur leur territoire ne peut pas toujours être respectée. En effet, nombre de communes n’ont plus de possibilité de construire, eu égard à diverses contraintes. Dès lors, ces communes doivent payer de lourdes amendes pour le non respect des obligations SRU tout en constatant ne pas pouvoir les respecter… Cet amendement a pour objet de sortir ces communes de ces dispositions aux allures tragiques pour elles en prenant en compte le territoire total dont elles sont gestionnaires et non seulement le territoire urbanisé qui est parfois la seule partie du territoire à être constructible.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-176 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 15 |
Alinéa 5
I- remplacer les mots « plus de la moitié du territoire urbanisé » par les mots « une part significative du territoire »
II- après les mots « du code minier », ajouter «, ou à une inconstructibilité prévisionnelle résultant des effets de changements climatiques ou géologiques majeurs, et en particulier le recul du trait de côte. »
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à supprimer la référence à la notion de territoire « urbanisé » sujette à interprétation et inopérante au regard de l’objectif poursuivi par ce critère d’exemption d’inconstructibilité.
Il vise ensuite à minimiser les effets de seuil concernant les exemptions liées à l’inconstructibilité en supprimant la référence faite à « plus de la moitié du territoire » grevé par une servitude d’inconstructibilité. Un tel seuil ne permet en effet pas de traiter la diversité et le type d’urbanisation des communes.
L’amendement vise enfin à élargir le champ des cas d’inconstructibilité. D’après l’article L 302-5 du CCH, les communes ciblées aujourd’hui par ce critère d’exemption sont :
« Des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier »
Ce critère d’exemption tel qu’il existe aujourd’hui ne permet pas de cibler les communes littorales. Or les communes littorales devraient pouvoir relever du critère d’exemption fondé sur l'inconstructibilité en raison en particulier de leur soumission à des servitudes de gestion du recul du trait de côte (PPRL érosion, PLU-i etc.).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-546 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et MM. CALVET et BORÉ ARTICLE 15 |
Alinéa 5
I- remplacer les mots :
plus de la moitié du territoire urbanisé
par les mots
une part significative du territoire
II- après les mots :
du code minier
insérer les mots :
, ou à une inconstructibilité prévisionnelle résultant des effets de changements climatiques ou géologiques majeurs, et en particulier le recul du trait de côte.
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à supprimer la référence à la notion de territoire « urbanisé » sujette à interprétation et inopérante au regard de l’objectif poursuivi par ce critère d’exemption d’inconstructibilité.
Il vise ensuite à minimiser les effets de seuil concernant les exemptions liées à l’inconstructibilité en supprimant la référence faite à « plus de la moitié du territoire » grevé par une servitude d’inconstructibilité. Un tel seuil ne permet en effet pas de traiter la diversité et le type d’urbanisation des communes.
L’amendement vise enfin à élargir le champ des cas d’inconstructibilité. D’après l’article L 302-5 du CCH, les communes ciblées aujourd’hui par ce critère d’exemption sont :
« Des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier »
Ce critère d’exemption tel qu’il existe aujourd’hui ne permet pas de cibler les communes littorales. Or les communes littorales devraient pouvoir relever du critère d’exemption fondé sur l'inconstructibilité en raison en particulier de leur soumission à des servitudes de gestion du recul du trait de côte (PPRL érosion, PLU-i etc.).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-380 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN, DÉTRAIGNE, LEVI et CHAUVET, Mme BILLON et MM. LONGEOT et LE NAY ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes auxquelles la présente section n’est pas applicable pour le motif prévu à l’alinéa précédent sont maintenues sur la liste prévue au premier alinéa du présent III pendant au moins deux périodes triennales consécutives ».
Objet
L’article 15 a pour ambition d’améliorer le mécanisme d’exemption de communes de l’application des obligations SRU afin d’en améliorer sa pertinence, en adaptant ces critères d’exemption.
Pour renforcer cette ambition et mieux tenir compte des contraintes particulières et objectives de certaines communes, cet amendement propose de porter à six ans l’exemption pour inconstructibilité.
En effet, l’inconstructibilité d’une commune est stable, car elle résulte de facteurs objectifs hydrographiques, géologiques, technologiques ou de la proximité d’une infrastructure bruyante. Il serait donc opportun de permettre une exemption plus longue.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-532 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, PELLEVAT et KAROUTCHI, Mme MULLER-BRONN, MM. BABARY, LEFÈVRE, CHATILLON, BRISSON, BOULOUX, HOUPERT et BONHOMME, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et GRAND, Mme CANAYER et MM. Bernard FOURNIER, CARDOUX, SAURY, GREMILLET, PANUNZI et CADEC ARTICLE 15 |
Alinéa 5, après la dernière phrase
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La notion de territoire urbanisé ainsi que le mode de calcul permettant d'apprécier l'inconstructibilité d'une commune sont précisés par décret en Conseil d’État.
Objet
Comme l'a reconnu la Cour des Comptes dans un récent rapport de février 2021, la notion de "territoire urbanisé" pour apprécier l'inconstructibilité d'une commune pose problème dans la mesure où elle n'est définie ni dans la loi, ni dans les directives d'application du 27 mars 2014 et du 9 mai 2017. Ce flou entraine des difficultés d'interprétation pour les services de l'Etat et des différences d'appréciation entre les territoires, chaque préfecture de département utilisant ses propres outils informatiques, sans que les collectivités puissent déterminer de leur côté si elles relèvent ou pas de ce critère d'exemption. En fonction des méthodes utilisées (CLC, OSCOM, érosion dilation), la surface du territoire urbanisé peut connaitre des variations substantielles de l'ordre de 40% pour un même territoire. Aussi, il est proposé que la notion de territoire urbanisé et le mode de calcul utilisé pour apprécier l'inconstructibilité d'une commune soient précisés par décret en Conseil d'Etat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-533 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, PELLEVAT et KAROUTCHI, Mme MULLER-BRONN, MM. LEFÈVRE, CHATILLON, BRISSON, BOULOUX, HOUPERT et BONHOMME, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et GRAND, Mme CANAYER et MM. Bernard FOURNIER, CARDOUX, SAURY, GREMILLET, PANUNZI et CADEC ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2°Après le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Toute commune qui ne figure pas sur la liste mentionnée au premier alinéa du III et dont il apparaît qu’elle répond aux conditions des 1°, 2° ou 3° y est ajoutée à sa demande.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les communes dans leur demande légitime d'être exemptée des objectifs de construction liés à l'article 55 de la loi SRU quand elles relèvent des situations prévues par la loi (difficulté d'accès, inconstructibilité...). En effet, en l'état actuel du droit, certaines communes continuent de payer de très lourdes indemnités alors qu'elles devraient être exemptées, simplement parce qu'elles n'arrivent pas - pour des questions de procédure - à faire reconnaitre leur situation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-154 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 6
insérer un I bis ainsi rédigé :
Aux articles L302-5, L302-8, L302-9, L302-9-1, L 302-9-1-1 du code de la construction,
Remplacer le mot :
« triennales »
Par le mot :
« quinquennales »
Objet
L’Etat doit affirmer sa connaissance des réalités locales et, le cas échéant acter officiellement les difficultés locales qui freinent les maires volontaires lors des plans triennaux en notant que la période de trois ans est bien trop courte au regard de la complexification de la législation. Une période de 5 ans devrait permettre d’obtenir un bilan plus objectif de la situation.
Cet amendement propose par conséquent d’allonger de deux ans cette période de notification à la commune de l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux en passant d’un période triennale à une période quinquennale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-392 rect. quater 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. BACCHI, COURTIAL, CARDOUX, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET, MANDELLI, BRISSON et BELIN, Mme DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mme JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE 15 |
Alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis Le même onzième alinéa du IV est complété par les mots : « , déduction faite des résidences principales situées en zone non constructible en vertu d’un plan de prévention des risques d’inondation ; »
Objet
Les obligations de construction de logements sociaux sont entravées lorsque des communes sont traversées par un cours d’eau et que leur territoire est soumis à un plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) pouvant influer négativement sur la constructibilité en raison des risques d’inondation de certaines zones et des contraintes de libre circulation des eaux.
En effet, dans les communes concernées par la loi SRU, l’Etat procède chaque année à un décompte du nombre de logements sociaux sur le territoire communal afin de déterminer le taux de ceux-ci au regard des résidences principales. L’article 55 de la loi fixe un objectif de 25% ou de 20%. Ainsi, le nombre de résidences principales en zone inondable est également pris en compte dans la base de calcul du nombre de logements sociaux à construire pour respecter la loi. Or, dans les parties inondables d’une commune, toute urbanisation nouvelle est strictement limitée voire interdite pour préserver les champs d’expansion de la crue et sécuriser les habitations. De nouveaux logements sociaux doivent donc être construits dans la partie non inondable de la commune, portant ainsi leur proportion à un niveau plus élevé et créant un déséquilibre dans leur répartition uniforme sur l’ensemble du territoire de la commune.
Dans le sens de l’assouplissement des contraintes de la loi SRU proposé par le projet de loi, cet amendement vise à permettre la prise en compte des spécificités des communes dont des résidences principales sont situées en zone inondable. Il s’agit de soustraire le nombre de résidences principales situées en zone inconstructible pour cause de PPRI du nombre total de résidences principales de la commune afin de suspendre l’obligation de construction de logements sociaux dont elles constituent la base de calcul comme établie par la loi SRU.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-673 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 15 |
Alinéa 6
I. - Remplacer les mots :
par le ministre chargé des finances
par les mots :
par l’administration fiscale
II. – Compléter l’alinéa par les mots :
déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145-2 du code de la défense.
Objet
Les logements en caserne des militaires de la gendarmerie nationale sont considérés comme des résidences principales mais ne sont pas décomptés comme des logements sociaux alors qu’ils en ont le plus souvent les caractéristiques.
Cette anomalie pèse sur le calcul du taux de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU dans les communes qui comptent un grand nombre de ces logements.
L’objet de l’amendement est de les exclure du décompte des résidences principales sans les considérer comme des logements sociaux, ce qui permet de prendre en compte de manière équilibrée leur spécificité et leur impact.
L’amendement procède également à une correction.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-912 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 15 |
Alinéa 6
I. – Remplacer les mots :
par le ministre chargé des finances
par les mots :
par l’administration fiscale
II. – Compléter l’alinéa par les mots :
déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145-2 du code de la défense.
Objet
Les logements en caserne des militaires de la gendarmerie nationale sont considérés comme des résidences principales mais ne sont pas décomptés comme des logements sociaux alors qu’ils en ont le plus souvent les caractéristiques.
Cette anomalie pèse sur le calcul du taux de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU dans les communes qui comptent un grand nombre de ces logements.
L’objet de l’amendement est de les exclure du décompte des résidences principales sans les considérer comme des logements sociaux, ce qui permet de prendre en compte de manière équilibrée leur spécificité et leur impact.
L’amendement procède également à une correction.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-33 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, DAUBRESSE, SOL et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BASCHER et LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, BONNUS, Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS et PLUCHET, MM. MEURANT et Étienne BLANC et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
A l'article 302-5 III 6 3ème alinéa : remplacer pendant une période de dix ans à compter de leur vente…."par une période de vingt ans.
Objet
Conserver dans le contingent " logement social" les logements vendus pendant une période de dix ans s'avère être insuffisant. En effet, la durée de réalisation de programmes pour compenser ces transferts vers le parc privé nécessite un certain temps et la Commune peut se retrouver en déficit et donc susceptible d'être pénalisée. Ces opérations de remplacement sur ce laps de temps de 10 ans s'avère trop court et ne permet pas à la Commune de satisfaire ses objectifs en matière de logement social. Si favoriser l'acquisition de logement s'inscrit dans une volonté politique qui doit être encouragée, elle ne doit pas avoir pour effet de pénaliser la commune concernée par ces acquisitions.
20 ans semble un terme plus en adéquation pour concilier ces 2 objectifs et permettre à la commune de renouveler ainsi une partie de son parc.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-38 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, DAUBRESSE et SOL, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, BONNUS, Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. MEURANT et Étienne BLANC et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
insérer un article additionnel ainsi rédigé:
l'article L 302-5 du code de la Construction et de l'Habitation est ainsi modifié:
Après le 3ème alinéa 6° sont ajoutés :
les logements intermédiaires.
Les logements étudiants individuels.
Les emplacements des aires permanentes des gens du voyage et les terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage.
Les places d’hébergement d’urgence.
Les copropriétés dégradées avec engagement dans le cadre d’un cahier des charges.
Objet
Il s'agit d'intégrer de nouveaux types de logements dans le contingent de logements sociaux pris en compte à savoir :
Les logements intermédiaires. Il s’agit de logements locatifs en résidence principale du locataire dont les loyers sont plafonnés par décret.
Les logements étudiants individuels.
Les emplacements des aires permanentes des gens du voyage et les terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage.
Les places d’hébergement d’urgence.
Les copropriétés dégradées avec engagement dans le cadre d’un cahier des charges.
En effet, ces logements sont généralement occupés par des personnes remplissant les critères sociaux admis pour occuper un logement social. Leur situation sociale est parfois même plus précaire. Intégrer ces logements dans le parc social permet d'optimiser la prise en considération de la diversité des publics relevant du logement social sur un territoire et des obligations pesant sur la Collectivité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-155 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l’article L302-5 insérer un 4°bis ainsi rédigé :
« Les hôtels sociaux, les logements transitoires, les logements d’urgence sociale et les logement communaux sont comptabilisés comme autant de logements sociaux»
Objet
Certains logements ont un rôle social majeur et ne sont pas pris dans le décompte des logements sociaux. Pourtant ils s’inscrivent de plus en plus dans la durée et non dans l’urgence. Les logements d’urgence dans le cadre des violences familiales en sont un bon exemple.
Cet amendement propose par conséquent d’ajouter à la liste des logements locatifs sociaux retenus à l’article L302-5 du code de la construction, les hôtels sociaux, les logements transitoires, les logements d’urgence sociale et les logements communaux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-156 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l’article L302-5 au 4°
Après les mots
« les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, »
Insérer les mots :
« Les centres de détention et les maisons centrales, »
Objet
Les maisons centrales réservées aux longues peines et les centres de détention sont contrairement aux maisons d’arrêt des établissements où les résidents purgent de longues peines.
Cet amendement propose par conséquent d’ajouter à la liste des logements locatifs sociaux retenus à l’article L302-5 du code de la construction, les maisons centrales et les centres de détention.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-157 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l’article L302-5 insérer un 4°bis ainsi rédigé :
Après les mots « les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, »
Insérer les mots :
« Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), les foyers de mineurs, les établissements médicalisé, les foyers de protection de l’enfance, les maisons d’accueil spécialisées, »
Objet
Certains logements ne sont pas comptabilisés dans les quotas de logements sociaux : de nombreuses villes favorisent l’implantation sur leur territoire d’établissements et lieux d’intégration de secours et de santé qui répondent tous à un besoin social.
Cet amendement propose par conséquent d’ajouter à la liste des logements locatifs sociaux retenus à l’article L302-5 du code de la construction, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), les foyers de mineurs, les établissements médicalisé, les foyers de protection de l’enfance, les maisons d’accueil spécialisées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-674 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le treizième alinéa du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés avec une majoration de cinquante pourcents les logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et avec une minoration de vingt-cinq pourcents les logements financés en prêts locatifs sociaux. »
Objet
La loi SRU n’a pas eu les effets escomptés en termes de mixité sociale notamment parce qu’un nombre insuffisant de PLAI est produit.
Afin d’inciter les maires à produire plus de logements très sociaux plutôt que les moins sociaux, l’amendement propose de les sur-pondérer dans le décompte SRU.
La sur-pondération des logements PLAI traduit aussi le fait qu’ils sont plus coûteux à produire, car demandant des subventions plus élevées et pouvant nécessiter un accompagnement plus important des occupants qui sont en plus grande difficulté.
Cette sur-pondération est compensée par une sous-pondération des logements les moins sociaux, les PLS.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-913 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le treizième alinéa du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés avec une majoration de cinquante pourcents les logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et avec une minoration de vingt-cinq pourcents les logements financés en prêts locatifs sociaux. Cette majoration et cette minoration s'appliquent aux-dits logements autorisés à compter 1er janvier 2023. »
Objet
La loi SRU n’a pas eu les effets escomptés en termes de mixité sociale notamment parce qu’un nombre insuffisant de PLAI est produit.
Afin d’inciter les maires à produire plus de logements très sociaux plutôt que les moins sociaux, l’amendement propose de les sur-pondérer dans le décompte SRU.
La sur-pondération des logements PLAI traduit aussi le fait qu’ils sont plus coûteux à produire, car demandant des subventions plus élevées et pouvant nécessiter un accompagnement plus important des occupants qui sont en plus grande difficulté.
Cette sur-pondération est compensée par une sous-pondération des logements les moins sociaux, les PLS.
Elle s'applique aux nouveaux logements.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-645 rect. 27 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le treizième alinéa du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque logement financé en prêt locatif aidé d’intégration est comptabilisé à hauteur de 1,5 logement. »
Objet
Cet amendement propose d'encourager la production de logements PLAI en les comptabilisant, au titre de la loi SRU, à hauteur de 1,5 logement.
L'objectif est de produire un effet incitatif et à équilibrer les différents types de logements sociaux dans des lieux où il y a peu d’appétence pour accueillir des logements en PLAI.
Rappelons qu'en Île-de-France, par exemple, la nécessité d'une offre de logement social demeure plus que jamais un impératif dans un contexte de demande qui reste forte : 720 000 demandeurs de logements sociaux, dont 60 % ont des revenus inférieurs aux plafonds de ressources pour accéder à des logements en PLAI. Ce nombre important, en progression constante, traduit la persistance d’une tension importante sur le marché du logement francilien.
Cette mesure permettrait également de renforcer le volet mixité sociale du dispositif, rappelant que l’écart se creuse entre l’offre nouvelle de logement social et les revenus des ménages.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-34 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, DAUBRESSE, SOL, BASCHER et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, BONNUS, Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. MEURANT et Étienne BLANC et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
un article additionnel ainsi rédigé :
après l'alinéa 5 de l'article 302-7 du Code de la Construction et de l'Habitation est ajouté:
Peuvent être intégrés dans les dépenses déductibles :
Le montant des pertes de recettes fiscales : taxe d’aménagement et taxe foncière.
Le coût de l’ingénierie consacré à la mise en œuvre d’outil d’amélioration de l’habitat : les frais d’étude ou d’ingénierie engagés par les communes pour favoriser la mise en œuvre de ces outils sont intégrés dans le périmètre des dépenses déductibles.
Le coût des travaux d’aménagement générés par la création de nouvelles opérations de logements sociaux .
Objet
Il s'agit d’élargir le périmètre des dépenses déductibles pour permettre aux communes productrices de logements sociaux de se voir justement compenser des efforts financiers supportés.
1: compenser le montant des pertes de recettes fiscales
Le montant de la taxe d’aménagement auquel doit renoncer la commune : la loi prévoit l’exonération de plein droit, de toutes les parts de la taxe d’aménagement, pour les logements et hébergements très sociaux bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). Cette exonération se traduit par une perte sèche de la taxe d’aménagement pour la commune pourvoyeuse de logements sociaux.
Le montant de la taxe foncière auquel doit renoncer la commune : Actuellement, cette perte de recettes fiscales est très faiblement compensée par l’Etat (de l’ordre de 3% seulement). Or, il est légitime de compenser intégralement la perte subie par la Commune.
2 Le coût de l’ingénierie consacré à la mise en œuvre d’outil d’amélioration de l’habitat
La politique de création de logements sociaux s’inscrit notamment dans une stratégie habitat à définir par les communes. La réalisation d’étude ou la création d’outil d’amélioration de l’habitat sont autant de dispositifs volontaristes permettant d’interroger et diagnostiquer les plans d’actions à mettre en œuvre pour optimiser la construction de logements, notamment sociaux.
Il paraît légitime de considérer que les frais d’étude ou d’ingénierie engagés par les communes pour mieux mettre en œuvre ces outils soient intégrés dans le périmètre des dépenses déductibles.
3 Le coût des travaux d’aménagement générés par la création de nouvelles opérations de logements sociaux
L’ampleur des opérations portées par les bailleurs sociaux justifie souvent la réalisation d’aménagements ou de travaux dont les coûts sont supportés par les communes. Si certaines dépenses engagées sont déductibles (exemple : viabilisation ou désamiantage), d’autres, pourtant réalisées pour les besoins de productions de logements sociaux, en sont exclues.
Il est proposé que tous les coûts d’aménagements induits par l’arrivée d’une opération de logements sociaux supportés par les communes entrent dans le périmètre des dépenses déductibles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-158 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L 302-6 du code de la construction insérer un alinéa 6 ainsi rédigé :
« Le représentant de l’Etat dans le département publie chaque année et pour chaque commune soumise à l’article L302-5 du code de la construction, la liste et la surface des planchers de permis de construire accordés pour les logements retenus et non retenus en application de l’article L302-5 ainsi que le nombre, la liste et la surface de plancher de permis de construire accordés pour les logements et pour les locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ».
Objet
Cet amendement vise à mieux informer les citoyens en apportant plus de transparence sur le logement social et la mise en œuvre de la loi SRU
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-808 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de L’État dans le département publie, chaque année et pour chaque commune soumise à l’article L. 302-5, le nombre, la liste et la surface de plancher de permis de construire accordés pour les logements retenus et non retenus en application de l’article L. 302-5 ainsi que le nombre, la liste et la surface de plancher de permis de construire accordés pour le logement et pour les locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement. »
Objet
L’objectif de cet amendement est d’améliorer la transparence sur le logement social et dans la mise en œuvre de la loi SRU auprès des citoyens.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-809 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 du projet de loi offre la possibilité au préfet de département d’apprécier « du bon usage » des prélèvements SRU réalisés auprès des communes déficitaires en matière de construction de logements sociaux et très sociaux. Le présent amendement propose de supprimer cette faculté sachant qu’il n’y a pas lieu sur ce dossier d’avoir une appréciation en opportunité de la part du représentant de L’État. Aujourd’hui en effet, les sommes issues des prélèvements opérés sur les communes déficitaires ou carencées sont reversées à l’EPCI de rattachement au service de la construction de logements et, à défaut, au Fonds national des aides à la pierre (FNAP). Cet amendement propose de revenir à la situation ante.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-675 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, après les mots : « l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue par l’article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales » ;
II. Au quatrième alinéa, après les mots : « mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, », sont insérés les mots : « des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales » ;
III. – Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles et pour assurer l’accompagnement social et mener des politiques de mixité sociale en raison la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. »
IV. – 1° Au septième alinéa, les mots : « , au VI de l’article 5219-1, » sont supprimés ;
2° Au même septième alinéa, après les mots : « ou la métropole de Lyon », sont insérés les mots : « ou, sur le territoire de la métropole du grand Paris, aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du même code ».
V – Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative de l’État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées, dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile. » ;
VI. – Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non prévue par le présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. Si, à l’issue de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné, des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
I- Exemption du prélèvement des communes bénéficiant de la DSR
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà l’exemption du prélèvement SRU des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine que perçoivent les villes pauvres dès lors qu’elles ont plus de 20 % ou 15 % de logements sociaux selon l’objectif à atteindre.
Mais la loi ne prend pas encore en compte le fait que nombre de communes rurales sont désormais concernées par la loi SRU, notamment du fait des fusions des communes, du rattachement à des EPCI, de l’extension urbaine et de l’accroissement de la population.
Or, certaines de ces communes supportent des charges spécifiques, sont démunies et sont donc éligibles à la dotation de solidarité rurale et méritent d’être exemptées du prélèvement SRU au même titre et dans les mêmes conditions.
Pour mémoire, la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d’arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d’une part, des charges qu’ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d’autre part, de l’insuffisance de leurs ressources fiscales.
II- Dépenses déductibles du prélèvement SRU
Actuellement les communes peuvent déduire un certain nombre de dépenses liées à la construction des logements mais les surcoûts impliqués par l’accueil de nouvelles populations ne sont pas pris en considération alors que ces logements sont exonérés de taxe foncière et que la taxe d’habitation est en voie d’extinction. Il peut s’agir d’écoles, d’équipements culturels ou sportifs.
De même, l’accueil de populations confrontées à des difficultés sociales entraîne des prises en charge spécifiques (CCAS...). Enfin, les travaux de recherche sur la loi SRU montrent combien il est nécessaire de mener des politiques volontaires de mixité sociale pour que la loi SRU produise ses effets en la matière.
L’objet de l’amendement est de faciliter la construction des logements sociaux en prenant en compte les coûts cachés et de faire en sorte que le coût de l’action ne soit pas supérieur au coût de l’inaction, que faire des logements sociaux coûte moins cher que de ne pas en faire.
III- Établissements publics territoriaux sur le territoire de la métropole du grand Paris
Les communes déficitaires peuvent déduire du prélèvement SRU certaines dépenses qui concourent à la construction de logements sociaux mais leur liste limitative ne les prend pas toutes en considération.
L’amendement vise à permettre la déduction des dépenses des communes en faveur du logement social et transitant par l’EPT sur le territoire de la métropole du grand Paris.
L’amendement a également pour but que les mêmes EPT puissent être destinataires du prélèvement SRU.
IV- Contrôle de l’usage du prélèvement par le préfet
L’article 16 du projet de loi prévoit la possibilité pour le préfet de département de prendre des mesures correctives en cas de non-utilisation ou d’utilisation non conforme à la loi par les bénéficiaires des fonds issus du prélèvement effectué au titre de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation.
L’amendement propose, d’une part, de préciser que les mesures correctrices envisagées portent sur la suspension des versements et leur réallocation à un autre bénéficiaire et, d’autre part, d’encadrer cette procédure de suspension des prélèvements : mise en place d’une procédure contradictoire entre le préfet et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, définition de la durée de la suspension et encadrement des montants. Pour rappel, les prélèvements réalisés au titre de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation sont déterminés par arrêté annuel de prélèvement et opérés par neuvième de mars à novembre. La durée de la suspension ne saurait excéder douze mois ni correspondre à un montant supérieur au montant des sommes ayant fait l’objet d’une utilisation non conforme à la loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-914 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, après les mots : « l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue par l’article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales » ;
II. – Au quatrième alinéa, après les mots : « mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, », sont insérés les mots : « des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales » ;
III. – Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles et pour assurer l’accompagnement social et mener des politiques de mixité sociale en raison la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. »
IV. – 1° Au septième alinéa, les mots : « , au VI de l’article 5219-1, » sont supprimés ;
2° Au même septième alinéa, après les mots : « ou la métropole de Lyon », sont insérés les mots : « ou, sur le territoire de la métropole du grand Paris, aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du même code ».
V – Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative de l’État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées, dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile. » ;
VI. – Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non prévue par le présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. Si, à l’issue de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné, des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
I- Exemption du prélèvement des communes bénéficiant de la DSR
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà l’exemption du prélèvement SRU des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine que perçoivent les villes pauvres dès lors qu’elles ont plus de 20 % ou 15 % de logements sociaux selon l’objectif à atteindre.
Mais la loi ne prend pas encore en compte le fait que nombre de communes rurales sont désormais concernées par la loi SRU, notamment du fait des fusions des communes, du rattachement à des EPCI, de l’extension urbaine et de l’accroissement de la population.
Or, certaines de ces communes supportent des charges spécifiques, sont démunies et sont donc éligibles à la dotation de solidarité rurale et méritent d’être exemptées du prélèvement SRU au même titre et dans les mêmes conditions.
Pour mémoire, la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d’arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d’une part, des charges qu’ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d’autre part, de l’insuffisance de leurs ressources fiscales.
II- Dépenses déductibles du prélèvement SRU
Actuellement les communes peuvent déduire un certain nombre de dépenses liées à la construction des logements mais les surcoûts impliqués par l’accueil de nouvelles populations ne sont pas pris en considération alors que ces logements sont exonérés de taxe foncière et que la taxe d’habitation est en voie d’extinction. Il peut s’agir d’écoles, d’équipements culturels ou sportifs.
De même, l’accueil de populations confrontées à des difficultés sociales entraîne des prises en charge spécifiques (CCAS...). Enfin, les travaux de recherche sur la loi SRU montrent combien il est nécessaire de mener des politiques volontaires de mixité sociale pour que la loi SRU produise ses effets en la matière.
L’objet de l’amendement est de faciliter la construction des logements sociaux en prenant en compte les coûts cachés et de faire en sorte que le coût de l’action ne soit pas supérieur au coût de l’inaction, que faire des logements sociaux coûte moins cher que de ne pas en faire.
III- Établissements publics territoriaux sur le territoire de la métropole du grand Paris
Les communes déficitaires peuvent déduire du prélèvement SRU certaines dépenses qui concourent à la construction de logements sociaux mais leur liste limitative ne les prend pas toutes en considération.
L’amendement vise à permettre la déduction des dépenses des communes en faveur du logement social et transitant par l’EPT sur le territoire de la métropole du grand Paris.
L’amendement a également pour but que les mêmes EPT puissent être destinataires du prélèvement SRU.
IV- Contrôle de l’usage du prélèvement par le préfet
L’article 16 du projet de loi prévoit la possibilité pour le préfet de département de prendre des mesures correctives en cas de non-utilisation ou d’utilisation non conforme à la loi par les bénéficiaires des fonds issus du prélèvement effectué au titre de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation.
L’amendement propose, d’une part, de préciser que les mesures correctrices envisagées portent sur la suspension des versements et leur réallocation à un autre bénéficiaire et, d’autre part, d’encadrer cette procédure de suspension des prélèvements : mise en place d’une procédure contradictoire entre le préfet et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, définition de la durée de la suspension et encadrement des montants. Pour rappel, les prélèvements réalisés au titre de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation sont déterminés par arrêté annuel de prélèvement et opérés par neuvième de mars à novembre. La durée de la suspension ne saurait excéder douze mois ni correspondre à un montant supérieur au montant des sommes ayant fait l’objet d’une utilisation non conforme à la loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-860 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 16 |
Au quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du Code de la construction et de l’habitation, après les mots « subventions foncières mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, », sont ajoutés les mots « des coûts d’éviction résultant des acquisitions foncières, ».
Objet
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation régit la contribution financière due par les communes n’atteignant pas les taux de réalisation de logements locatifs sociaux prévus par les dispositions légales ; son 4ème alinéa énumère les dépenses engagées pour permettre de nouvelles constructions qui peuvent venir en déduction de la contribution due.
Il apparaît à l’expérience que les indemnités d’éviction conclues à l’amiable pour obtenir la libération de biens immobiliers par leurs locataires, pourtant nécessaires pour mettre le bien en état de servir à une réalisation de logements, ne sont pas retenues parmi les dépenses déductibles de la contribution, puisque l’alinéa procède par énumération de catégories de dépenses et que celle-ci n’y figure pas expressément.
L’amendement vise à éliminer cette lacune, défavorable aux communes qui font des efforts souvent complexes pour acquérir des immeubles ou des disponibilités foncières servant à la réalisation de logements en milieu urbain déjà occupé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-535 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 16 |
Avant l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
"Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, multipliés par la différence entre le nombre de logements à produire selon le contrat de mixité sociale sur l'année concernée ou, à défaut de l'adoption d'un contrat de mixité sociale, selon les objectifs annuels fixés dans l'échéancier annuel inscrit dans le programme local de l'habitat et le nombre de logements sociaux produits sur cette même année. Ce prélèvement, qui peut être pondéré en fonction des contraintes rencontrées par la commune, ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Objet
Cet amendement vise à faire reposer le calcul de la pénalité annuelle des communes carencées non plus sur une logique de stock (pourcentage fixe) mais sur une logique de flux. Le calcul de la pénalité serait effectué in concreto c'est-à-dire que la formule du calcul serait désormais le suivant : la multiplication de 25% du potentiel fiscal par habitant par la différence entre le nombre de logements à produire selon l'échéancier annuel du PLH ou selon le contrat de mixité sociale et le nombre de logements sociaux produits sur une année.
L'ancienne formule serait : 25% du potentiel fiscal par habitant X (20 ou 25% des résidences principales - le nombre de logements sociaux existants l'année précédente).
La nouvelle formule serait : 25% du potentiel fiscale par habitant X (le nombre de logements sociaux à produire sur l'année - le nombre de logements sociaux produits sur l'année).
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-39 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, DAUBRESSE et SOL, Mme Frédérique GERBAUD, M. MEURANT, Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, BONNUS, Bernard FOURNIER, CHATILLON et Étienne BLANC et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après le 11ème alinéa de l’article L 302-7 est ajouté :
Les communes volontaires qui sont déficitaires peuvent créer un budget annexe, érigé sous forme de service public administratif, et destiné à recevoir les pénalités SRU.
Ce budget annexe a vocation à recevoir les pénalités SRU qui sont habituellement versées à l’établissement public foncier local ou à l’EPCI. Placé auprès du budget général de la commune, il a un objet unique : favoriser la production de logements sociaux.
Alimenté en recettes par les versements annuels des pénalités SRU, les dépenses inscrites à ce budget annexe sont consacrées exclusivement au soutien d’opérations immobilières intégrant la création de logements sociaux : acquisition de foncier bâti ou non bâti, subvention versée à l’aménageur ou au bailleur social, coût des travaux engagés pour la rénovation d’un bâtiment, la viabilisation des terrains…
Ce dispositif de « consignation » des pénalités SRU, consolidées en recette par les versements successifs, permet aux communes de bénéficier d’une réserve financière immédiatement disponible. Les crédits disponibles sur le budget annexe pouvant être mobilisables sans délai.
En outre, le stock de recettes générées par les pénalités annuelles profite directement au territoire déficitaire en logements sociaux.
Considérant que les dépenses engagées à travers ce fonds proviendront des pénalités SRU, elles ne pourront être déductibles. Cependant, la commune pourra effectuer un versement complémentaire du budget général vers le budget annexe, en sus de la pénalité SRU. Ce versement complémentaire ferait l’objet d’une dépense déductible.
Ce budget annexe sera assorti d’une comptabilité particulière, à l’instar de celle existante pour les budgets annexes des lotissements. A ce titre, la pénalité SRU ne serait pas intégrée dans le patrimoine immobilisé de la collectivité puisqu’elle aurait vocation à être utilisée le plus rapidement possible. Dès lors, les opérations comptables correspondantes seraient retracées dans des comptes de stocks (classe 3) et non dans les comptes d’immobilisations (classe 2).
Pour assurer la transparence de l’utilisation des fonds, le dispositif serait assorti de plusieurs modes de contrôle :
- un débat annuel sur l’utilisation de ces fonds, chaque année au sein du conseil municipal, au stade du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) ;
- un rapport annuel sur l’utilisation des fonds adressé au représentant de l’Etat, en même temps que l’envoi annuel de l’état déclaratif des dépenses et moins-values déductibles,
- l’ examen de l’utilisation des fonds par la commission départementale chargée du contrôle du respect des obligations de réalisations de logements sociaux à l’occasion du bilan triennal d’application de la loi, en présence notamment du Maire de la commune (ou du Président de l’EPCI compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement) et des bailleurs sociaux.
Objet
Les communes volontaires qui sont déficitaires peuvent créer un budget annexe, érigé sous forme de service public administratif, et destiné à recevoir les pénalités SRU.
Ce budget annexe aurait vocation à recevoir les pénalités SRU qui sont habituellement versées à l’établissement public foncier local. Placé auprès du budget général de la commune, il aurait un objet unique : favoriser la production de logements sociaux.
Alimenté en recettes par les versements annuels des pénalités SRU, les dépenses inscrites à ce budget annexe seraient consacrées exclusivement au soutien d’opérations immobilières intégrant la création de logements sociaux : acquisition de foncier bâti ou non bâti, subvention versée à l’aménageur ou au bailleur social, coût des travaux engagés pour la rénovation d’un bâtiment, la viabilisation des terrains…
Ce dispositif de « consignation » des pénalités SRU, consolidées en recette par les versements successifs, permettrait aux communes de bénéficier d’une réserve financière immédiatement disponible. Les communes n’auraient plus alors à devoir faire la « trésorerie » de dépenses, les crédits disponibles sur le budget annexe pouvant être mobilisables sans délai.
En outre, le stock de recettes générées par les pénalités annuelles profiterait directement au territoire déficitaire en logements sociaux.
En d’autres termes, il s’agirait là d’une forme de « circuit-court » vertueux où les pénalités serviraient directement la production locale de logements sociaux.
Ce dispositif consistant à « isoler » dans un budget annexe les dépenses et recettes engagées pour le soutien à la production de logements sociaux permettrait de préserver l’économie du budget principal de la collectivité, souvent affecté par l’importance des opérations concernées. Il permettrait en outre d’individualiser les éventuels risques financiers propres et de réaliser un suivi analytique de l’utilisation des pénalités SRU.
Considérant que les dépenses engagées à travers ce fonds proviendront des pénalités SRU, elles ne pourront être déductibles. Cependant, il est proposé que la commune puisse effectuer un versement complémentaire du budget général vers le budget annexe, en sus de la pénalité SRU (particulièrement intéressant pour les communes dont le montant serait faible). Ce versement complémentaire ferait l’objet d’une dépense déductible.
Enfin, il est proposé que ce budget annexe soit assorti d’une comptabilité particulière, à l’instar de celle existante pour les budgets annexes des lotissements. A ce titre, la pénalité SRU ne serait pas intégrée dans le patrimoine immobilisé de la collectivité puisqu’elle aurait vocation à être utilisée le plus rapidement possible. Dès lors, les opérations comptables correspondantes seraient retracées dans des comptes de stocks (classe 3) et non dans les comptes d’immobilisations (classe 2). Ce dispositif aurait pour principal avantage d’éviter l’écueil. de faire supporter deux fois au budget, en investissement et en fonctionnement, une dépense réalisée au soutien de la production de logements sociaux (absence de dotation aux amortissements).
Pour assurer la transparence de l’utilisation des fonds, le dispositif serait assorti de plusieurs modes de contrôle. Il est proposé :
- un débat annuel sur l’utilisation de ces fonds, chaque année au sein du conseil municipal, au stade du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) ;
- un rapport annuel sur l’utilisation des fonds adressé au représentant de l’Etat, en même temps que l’envoi annuel de l’état déclaratif des dépenses et moins-values déductibles ;
- un examen de l’utilisation des fonds par la commission départementale chargée du respect des obligations de réalisations de logements sociaux à l’occasion du bilan triennal d’application de la loi, en présence notamment du Maire de la commune (ou du Président de l’EPCI compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement) et des bailleurs sociaux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-177 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
Substituer à l'alinéa 17 l’alinéa suivant :
"IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer un objectif de réalisation inférieur à l'objectif de référence mentionné au I".
En conséquence, supprimer les alinéas 18, 19 et 20.
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au seuils planchers au profit d'une amodiation des objectifs déterminée dans le cadre du contrat de mixité sociale au regard de la situation de la commune appréciée in concreto.
Cette proposition rejoint la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2019, qui s’est fondée sur un faisceau d’indicateurs afin d’apprécier les freins à la construction de logements sociaux susceptibles de justifier l’abaissement des objectifs, suivant le principe de proportionnalité.
En particulier, plusieurs indicateurs pourraient être utilisés afin de diminuer le seuil plancher de rattrapage :
1. La rareté et la disponibilité du foncier
2. La cherté du foncier
3. Les contraintes patrimoniales importantes
4. Le mauvais calibrage de la prise en compte de l’inconstructibilité
5. Les efforts déployés dans la lutte contre l’artificialisation
6. L’isolement et les difficultés d’accès aux bassins d’emploi
7. La vulnérabilité d’une commune due à une situation financière fragile
8. Le manque d’appétence des bailleurs sociaux pour une commune
9. Les coûts de construction importants sur le territoire d’une commune
10. Le rattachement injustifié à une agglomération
11. L’action et la responsabilité de l’État comme frein à la construction
12. L’intensité des recours contentieux sur une commune
13. La tension de la demande
14. La poursuite des objectifs fixés dans le PLH moins ambitieux que les objectifs fixés par l’article 55 de la loi SRU
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-539 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 17 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
"IX. - Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l'article L.302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer un objectif de réalisation inférieur à l'objectif de référence mentionné au I."
Alinéas 18 à 22 :
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce amendement vise à supprimer l'obligation d'un rythme de base obligatoire aménagé pour les communes ayant conclu un contrat de mixité sociale. En effet, dans le cadre d'un contrat de mixité sociale, les parties au contrat doivent pouvoir, en responsabilité, fixer des objectifs réalistes et cohérents au regard de la situation de la commune appréciée in concreto, sans que la loi impose des seuils planchers qui ne sont pas nécessairement adaptés aux réalités de chaque commune.
Cette proposition rejoint la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2019, qui s'est fondée sur un faisceau d'indicateurs afin d'apprécier les freins à la construction de logements sociaux susceptibles de justifier l'abaissement des objectifs, suivant le principe de proportionnalité.
En particulier, plusieurs indicateurs pourraient être utilisés afin de diminuer le seuil plancher de rattrapage :
- la rareté et la disponibilité du foncier
- la cherté du foncier
- les contraintes patrimoniales importantes
- le mauvais calibrage de la prise en compte de l'inconstructibilité
- les efforts déployés dans la lutte contre l'artificialisation
- l'isolement et les difficultés d'accès aux bassins d'emploi
- la vulnérabilité d'une commune due à une situation financière fragile
- le manque d'appétence des bailleurs sociaux pour une commune
- les coûts de construction importants sur le territoire d'une commune
- le rattachement injustifié à une agglomération
- l'action et la responsabilité de l'Etat comme frein à la construction
- l'intensité des recours contentieux sur une commune
- la tension de la demande
- la poursuite des objectifs fixés dans le PLH moins ambitieux que les objectifs fixés par l'article 55 de la loi SRU.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-771 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 17 |
Substituer à l'alinéa 17 l’alinéa suivant :
"IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer un objectif de réalisation inférieur à l'objectif de référence mentionné au I".
En conséquence, supprimer les alinéas 18, 19 et 20.
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au seuils planchers au profit d'une amodiation des objectifs déterminée dans le cadre du contrat de mixité sociale au regard de la situation de la commune appréciée in concreto.
Cette proposition rejoint la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2019, qui s’est fondée sur un faisceau d’indicateurs afin d’apprécier les freins à la construction de logements sociaux susceptibles de justifier l’abaissement des objectifs, suivant le principe de proportionnalité.
En particulier, plusieurs indicateurs pourraient être utilisés afin de diminuer le seuil plancher de rattrapage :
1. La rareté et la disponibilité du foncier
2. La cherté du foncier
3. Les contraintes patrimoniales importantes
4. Le mauvais calibrage de la prise en compte de l’inconstructibilité
5. Les efforts déployés dans la lutte contre l’artificialisation
6. L’isolement et les difficultés d’accès aux bassins d’emploi
7. La vulnérabilité d’une commune due à une situation financière fragile
8. Le manque d’appétence des bailleurs sociaux pour une commune
9. Les coûts de construction importants sur le territoire d’une commune
10. Le rattachement injustifié à une agglomération
11. L’action et la responsabilité de l’État comme frein à la construction
12. L’intensité des recours contentieux sur une commune
13. La tension de la demande
14. La poursuite des objectifs fixés dans le PLH moins ambitieux que les objectifs fixés par l’article 55 de la loi SRU
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-679 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 17 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
II. – Après l’alinéa 22
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« X. – Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7. Son adoption est conditionnée à l'avis préalable de la commission mentionnée à l'article L. 309-1-1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être adapté à la baisse pour plus de deux périodes triennales consécutives.
« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article.
« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l'ensemble des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7 de l’établissement public de coopération intercommunale, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII de l'article L. 302-8.
« Les communes ne peuvent se voir imposer la fixation d'objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaire dans le cadre du contrat de mixité sociale, sans leur accord.
Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, couvert par un programme local de l'habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini par application du présent X. »
Objet
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà la possibilité de mutualisation des objectifs triennaux de rattrapage assignés aux communes au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, à l’échelle du territoire intercommunal, dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH). Ce dispositif consiste à faire porter une partie des objectifs de rattrapage des communes soumises aux obligations de la loi SRU sur tout ou partie des autres communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Exception au droit commun d’application des objectifs triennaux de rattrapage, ce dispositif a vocation à permettre de tenir compte des particularismes locaux (durée des opérations et des procédures, etc.) et d’assouplir temporairement le rythme et l’échéancier de rattrapage du déficit en logements sociaux de ces communes.
Toutefois, ce dispositif présente de nombreux défauts : manque de lisibilité de la mutualisation dans les PLH, dont la durée n'est pas calée sur celle des périodes triennales SRU ; difficulté de distinguer parmi les objectifs des communes contributrices, ceux répondant à leurs besoins locaux en logement et ceux issus du report des objectifs SRU d’une autre commune ; difficulté de suivi et absence de responsabilisation en cas de non atteinte des objectifs reportés d'une commune déficitaire sur une autre commune de l'EPCI. Ce dispositif, qui ne permet donc pas d’assurer une mise en œuvre cohérente des objectifs de la loi SRU, n’est du reste quasiment pas utilisé.
Dans ce contexte, il est proposé de supprimer ce dispositif et de le remplacer par un dispositif plus opérationnel donnant au mécanisme SRU la souplesse nécessaire à l’appropriation de l’action publique sur le terrain et à la prise en compte des réalités locales tout en assurant le respect global des obligations induites par la loi SRU à l’échelle intercommunale. L’adaptation du rythme de rattrapage pour certaines communes s’inscrirait dans le cadre d’un contrat intercommunal de mixité sociale qui permettrait d’assurer un accompagnement /suivi plus rapproché de l’action des communes et de mobiliser autour de l’atteinte de l’objectif tous les acteurs concernés, tout particulièrement l’EPCI qui serait responsabilisé dans le portage de ce dispositif. Reprenant les principes du dispositif de mutualisation dans le cadre du PLH, en l’améliorant et en le calant sur les échéances triennales SRU, le contrat intercommunal de mixité sociale permet l’adaptation du rythme de rattrapage dans les conditions suivantes :
- l’EPCI doit disposer d’un PLH exécutoire ;
- la mutualisation ne peut s'opérer qu’entre communes soumises à rattrapage au titre de la loi SRU ;
- pour une même commune, l’aménagement du rythme de rattrapage est limité à deux périodes consécutives ;
- le report des objectifs ne peut pas porter sur plus de deux tiers des objectifs assignés à chaque commune soumise à rattrapage, sur la période mutualisée (i.e chaque commune conserve au moins un tiers de son objectif théorique initial avant mutualisation) ;
- les « communes contributrices » ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord ;
- la somme des objectifs triennaux de production de logements sociaux prévus par le contrat intercommunal ne peut être inférieure à la somme des objectifs de rattrapage des communes soumises à prélèvement du territoire intercommunal.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-915 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 17 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
II. – Après l’alinéa 22
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« X. – Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7. Son adoption est conditionnée à l'avis préalable de la commission mentionnée à l'article L. 309-1-1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être adapté à la baisse pour plus de deux périodes triennales consécutives.
« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article.
« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l'ensemble des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7 de l’établissement public de coopération intercommunale, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII de l'article L. 302-8.
« Les communes ne peuvent se voir imposer la fixation d'objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaire dans le cadre du contrat de mixité sociale, sans leur accord.
Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, couvert par un programme local de l'habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini par application du présent X. »
Objet
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà la possibilité de mutualisation des objectifs triennaux de rattrapage assignés aux communes au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, à l’échelle du territoire intercommunal, dans le cadre du programme local de l’habitat (PLH). Ce dispositif consiste à faire porter une partie des objectifs de rattrapage des communes soumises aux obligations de la loi SRU sur tout ou partie des autres communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Exception au droit commun d’application des objectifs triennaux de rattrapage, ce dispositif a vocation à permettre de tenir compte des particularismes locaux (durée des opérations et des procédures, etc.) et d’assouplir temporairement le rythme et l’échéancier de rattrapage du déficit en logements sociaux de ces communes.
Toutefois, ce dispositif présente de nombreux défauts : manque de lisibilité de la mutualisation dans les PLH, dont la durée n'est pas calée sur celle des périodes triennales SRU ; difficulté de distinguer parmi les objectifs des communes contributrices, ceux répondant à leurs besoins locaux en logement et ceux issus du report des objectifs SRU d’une autre commune ; difficulté de suivi et absence de responsabilisation en cas de non atteinte des objectifs reportés d'une commune déficitaire sur une autre commune de l'EPCI. Ce dispositif, qui ne permet donc pas d’assurer une mise en œuvre cohérente des objectifs de la loi SRU, n’est du reste quasiment pas utilisé.
Dans ce contexte, il est proposé de supprimer ce dispositif et de le remplacer par un dispositif plus opérationnel donnant au mécanisme SRU la souplesse nécessaire à l’appropriation de l’action publique sur le terrain et à la prise en compte des réalités locales tout en assurant le respect global des obligations induites par la loi SRU à l’échelle intercommunale. L’adaptation du rythme de rattrapage pour certaines communes s’inscrirait dans le cadre d’un contrat intercommunal de mixité sociale qui permettrait d’assurer un accompagnement /suivi plus rapproché de l’action des communes et de mobiliser autour de l’atteinte de l’objectif tous les acteurs concernés, tout particulièrement l’EPCI qui serait responsabilisé dans le portage de ce dispositif. Reprenant les principes du dispositif de mutualisation dans le cadre du PLH, en l’améliorant et en le calant sur les échéances triennales SRU, le contrat intercommunal de mixité sociale permet l’adaptation du rythme de rattrapage dans les conditions suivantes :
- l’EPCI doit disposer d’un PLH exécutoire ;
- la mutualisation ne peut s'opérer qu’entre communes soumises à rattrapage au titre de la loi SRU ;
- pour une même commune, l’aménagement du rythme de rattrapage est limité à deux périodes consécutives ;
- le report des objectifs ne peut pas porter sur plus de deux tiers des objectifs assignés à chaque commune soumise à rattrapage, sur la période mutualisée (i.e chaque commune conserve au moins un tiers de son objectif théorique initial avant mutualisation) ;
- les « communes contributrices » ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord ;
- la somme des objectifs triennaux de production de logements sociaux prévus par le contrat intercommunal ne peut être inférieure à la somme des objectifs de rattrapage des communes soumises à prélèvement du territoire intercommunal.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-861 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 17 |
Alinéa 5
Le premier alinéa du VII de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’alinéa suivant :
« L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I du présent article, à compter du 1er janvier 2020, est calculé jusqu’à la fin de l’année 2034 en retenant comme base le nombre de résidences principales constaté au cours de l’année 2019 actualisé annuellement. Si ce nombre progresse de plus de 2 % à partir de 2020, c’est le chiffre plafonné selon une croissance annuelle de 2 % qui est retenu comme base de calcul de l’objectif. Celui-ci est établi à 33 % du nombre de logements à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. »
Objet
Les centaines de communes urbaines n’ayant pas atteint le nombre de logements sociaux requis par la loi, notamment après l’élévation du taux à 25 % du parc résidentiel total en 2014, se trouvent confrontées à une intensification de leur charge du fait que, d’une part, les constructions de logements sociaux augmentent le nombre total sur lequel se calcule le taux obligatoire, et, d’autre part, les mêmes communes voient leur parc global s’élargir du fait des constructions d’initiative privée qui peuvent croître substantiellement dans les secteurs fortement demandés. Dans ces cas, la commune ayant atteint son objectif initial voit pourtant s’imposer une nouvelle obligation de construction du seul fait de la dynamique résidentielle locale.
Pour éviter de mettre ces communes en défaut prolonger et pourtant augmenter nettement la réalisation de logements sociaux, l’amendement propose de fonder l’objectif sur le nombre total de résidences principales tel que mesuré au début de la période triennale encours (2020-2022), mais en ne prenant en compte sa croissance que dans une limite de 2 % annuels, ce qui équivaut déjà à un développement urbain rapide. Prendre pour base un chiffre supérieur aboutit à une impasse.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-567 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE ARTICLE 17 |
L’alinéa 13 est ainsi complété:
Après les mots « les conditions définies aux VII et IX du présent article. », ajouter la phrase :
« Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs de réalisation de logements sociaux, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale. »
Objet
Depuis la promulgation de la loi SRU du 13 décembre 2000, ce sont plus d’1,8 millions de logements qui ont été produits. La moitié l’ont été dans des communes soumises à obligation de rattrapage de leur déficit en application de ce texte. Cette dynamique de production a insufflé une réelle accélération de la diversification de l’habitat. Les résultats demeurent cependant hétérogènes sur le territoire, avec une commune sur deux en situation de non atteinte de ses objectifs de production. Nous pouvons constater que des freins à la création de logements sociaux ne résident pas dans la bonne ou mauvaise volonté des communes de respecter leurs engagements. Certaines contraintes sont techniques et/ou administratives et ne peuvent être imputées aux communes elles-mêmes.
Les objectifs SRU peuvent même être contre-productifs puisque qu’ils conduisent dans certains cas à l’accumulation des logements sociaux dans une zone géographique restreinte qui ne peut garantir la mixité sociale.
Il convient également de rappeler que ces objectifs ne permettent pas de garantir une équité de traitement entre les communes au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
En effet certaines communes peuvent se refuser à intégrer un EPCI car il est délégataire à la pierre, par soucis d’objectifs SRU trop lourds ou difficilement réalisables au risque d’en rejoindre un autre.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-676 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 17 |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
pour au maximum deux périodes triennales consécutives,
Objet
Les possibilités d’aménagement du rattrapage ne doivent pas être bornées dans le temps par principe mais déterminées par la validité d’un contrat de mixité sociale en cours.
Beaucoup de communes déficitaires ont besoin d’organiser leur rattrapage sur le long terme car leurs possibilités de créer des logements sociaux sont limitées notamment lorsqu’il n’est possible d’agir que via la préemption ou le conventionnement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-916 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 17 |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
pour au maximum deux périodes triennales consécutives,
Objet
Les possibilités d’aménagement du rattrapage ne doivent pas être bornées dans le temps par principe mais déterminées par la validité d’un contrat de mixité sociale en cours.
Beaucoup de communes déficitaires ont besoin d’organiser leur rattrapage sur le long terme car leurs possibilités de créer des logements sociaux sont limitées notamment lorsqu’il n’est possible d’agir que via la préemption ou le conventionnement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-677 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 17 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 21 prévoit de subordonner la conclusion d’un contrat de mixité sociale à l’avis de la commission nationale SRU, imposant un contrôle parisien sur chaque contrat conclu avec les communes.
Le recours au CMS doit résulter de sa validation par le préfet qui en tant que représentant de l’État dans le département exerce les contrôles utiles et a le dernier mot.
Par ailleurs, plusieurs centaines de contrats devront être examinés conduisant à une surcharge de travail de la commission.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-917 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 17 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 21 prévoit de subordonner la conclusion d’un contrat de mixité sociale à l’avis de la commission nationale SRU, imposant un contrôle parisien sur chaque contrat conclu avec les communes.
Le recours au CMS doit résulter de sa validation par le préfet qui en tant que représentant de l’État dans le département exerce les contrôles utiles et a le dernier mot.
Par ailleurs, plusieurs centaines de contrats devront être examinés conduisant à une surcharge de travail de la commission.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-178 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 18 |
1° A l’alinéa 2, après les termes « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune » ajouter « lorsqu’il exerce la compétence en matière d’habitat ».
2° A l’alinéa 3, après les termes « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ajouter « compétent en matière d’habitat ».
3° A l’alinéa 5, après les termes « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ajouter « compétent en matière d’habitat ».
Objet
Cet amendement réaffirme le principe fondamental selon lequel seul un EPCI ayant la compétence en matière d'habitat peut prendre des décisions en matière d'habitat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-547 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 18 |
I.- Alinéa 2
Après les mots :
« établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune »
insérer les mots :
« lorsqu’il exerce la compétence en matière d’habitat ».
II.- Alinéa 3
Après les mots :
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
Insérer les mots :
compétent en matière d’habitat.
III.- Alinéa 5
Après les mots
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
Insérer les mots :
compétent en matière d’habitat.
Objet
Cet amendement réaffirme le principe fondamental selon lequel seul un EPCI ayant la compétence en matière d'habitat peut prendre des décisions en matière d'habitat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-467 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE 18 |
A l’article 18, remplacer le mot « contrat » par le mot « convention ».
Objet
Au moment où est recherchée une simplification des procédures contractuelles dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique, il est proposé de réserver le terme « contrat » au CRTE et de le recentrer sur les accords stratégiques de long terme. Le terme « convention » est plus approprié pour un volet opérationnel de mise en œuvre d’une stratégie.
Il est ainsi proposé de changer les termes « contrat de mixité sociale » par « convention de mixité sociale » pour éventuellement intégrer cette convention dans une contractualisation plus globale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-678 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 302-8-1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8, conclu, pour une durée de six ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune , les organismes d’habitation à loyer modéré mentionné par l’article L. 411-2 présents dans le département, les établissements publics fonciers auxquels est versé le prélèvement prévu par l’article L. 302-7 et, dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial d’appartenance de la commune. En cas de respect de ses engagements par la commune, le représentant de l’État dans le département n’engage pas la procédure de constat de carence prévue par l’article L. 302-9-1.
Objet
L’amendement a pour objet de permettre que le contrat de mixité sociale soit :
- conclu pour six ans et renouvelable,
- également signé par les bailleurs sociaux et par les établissements fonciers bénéficiaires du prélèvement SRU des communes déficitaires,
- dans la Métropole du Grand Paris, singé avec l’EPT d’appartenance.
Par ailleurs, le respect par la commune des engagements pris dans le contrat de mixité social conduit à ne pas engager de procédure de carence.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-918 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 302-8-1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8, conclu, pour une durée de six ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune , les organismes d’habitation à loyer modéré mentionné par l’article L. 411-2 présents dans le département, les établissements publics fonciers auxquels est versé le prélèvement prévu par l’article L. 302-7 et, dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial d’appartenance de la commune. En cas de respect de ses engagements par la commune, le représentant de l’État dans le département n’engage pas la procédure de constat de carence prévue par l’article L. 302-9-1.
Objet
L’amendement a pour objet de permettre que le contrat de mixité sociale soit :
- conclu pour six ans et renouvelable,
- également signé par les bailleurs sociaux et par les établissements fonciers bénéficiaires du prélèvement SRU des communes déficitaires,
- dans la Métropole du Grand Paris, singé avec l’EPT d’appartenance.
Par ailleurs, le respect par la commune des engagements pris dans le contrat de mixité social conduit à ne pas engager de procédure de carence.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-63 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 18 |
L’alinéa 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« A Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15% de logements sociaux. »
Objet
Au sein des trois plus grandes villes faisant l’objet d’un découpage en arrondissements, qui disposent toutes trois d’un taux de logements locatif social légèrement supérieur à 21%, un fort enjeu de rééquilibrage infra-communal subsiste à Paris et Marseille, Lyon disposant d’une répartition plus homogène des logements sociaux sur son territoire.
Les objectifs SRU comme les processus de rattrapage sont définis au niveau de la commune alors même que la taille de ces communes appelé, en termes de logements sociaux, l’accroissement de deux objectifs : le nombre de logements sociaux et l’équilibre territorial ou mixité sociale. Si pour ces trois communes le pourcentage de logements sociaux a progressé et leur permet de s’approcher du respect de leurs obligations SRU, on constate que l’équilibre territorial est loin d’être atteint ni même envisageable à moyen terme. On peut même constater que, face aux freins existants pour la création de logements sociaux dans certains arrondissements de PLM, la volonté communale de respecter ses objectifs SRU conduise la commune à augmenter le taux de logements sociaux dans des arrondissements où il est déjà très élevé.
A Paris comme à Lyon ou Marseille, en dehors des arrondissements centraux, le taux de logements sociaux s’approche des 40% dans les arrondissements les plus pauvres alors qu’il reste proche de 10% dans les arrondissements au sein desquels les habitants ont les ressources les plus élevées. A Marseille, dans les arrondissements centraux, le taux de logements sociaux est très faible alors que de nombreux bâtiments parfois très dégradés tiennent la place du logement social. A Paris ou Lyon, on retrouve également des taux de logements sociaux extrêmement bas dans les arrondissements centraux (parfois moins de 2%).
Les outils pour favoriser la mixité sociale (SMS, opérations d’aménagement…) sont mobilisés plus ou moins largement et depuis des années par les PLH de PLM et des avancées sont réelles mais restent assez timides et il n’est pas possible aujourd’hui de disposer d’une trajectoire de rééquilibrage crédible.
Si le PLH constitue un levier essentiel pour développer le logement social, il est cependant adopté par les métropoles et ne constitue pas un outil directement mobilisable par les communes. On retrouve pour PLM trois niveaux de compétence (métropole, commune, arrondissement ou secteur pour Marseille) qui doivent harmoniser leurs politiques du logement avec des oppositions et des alliances qui, potentiellement ou réellement, sont sources de freins importants à l’écriture de trajectoires de rééquilibrage.
On notera que pour Marseille, il y a absence d’un PLH approuvé par la Métropole.
Ainsi, créer des obligations « SRU » à l’arrondissement apparait comme un réel levier incontournable pour favoriser le rééquilibrage territorial sans ralentir le rythme des créations de logements sociaux comptabilisés à l’échelle de la commune. A cet effet, le présent amendement s’appuie sur une proposition émise par la commission nationale SRU dans son rapport du 27 janvier 2021.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-465 24 juin 2021 |
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M. GENET ARTICLE 18 |
I. Au quatrième alinéa, supprimer le mot : « signataires ».
II. Après le septième alinéa, ajouter la phrase suivante : « Le contrat de mixité sociale adopté est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. ».
Objet
Le contrat de mixité sociale prévue par le présent projet de loi vise à permettre aux communes se trouvant dans l’impossibilité d’atteindre les objectifs qui leurs sont assignés par la loi en matière de logements sociaux, de conclure un accord afin de définir des objectifs adaptés à leur situation locale.
Ces contrats devraient apporter de la souplesse et de la cohérence dans la réalisation des objectifs SRU en prenant en compte le contexte dans lequel se trouve précisément chaque commune.
Toutefois, il convient de veiller à ne pas faire co-exister différents documents à vocation programmatique, notamment lorsqu’un PLH a déjà été adopté, au risque d’incohérences dans la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.
Pour ce faire, le présent amendement vise d’une part à veiller à ce que les objectifs des contrats de mixité sociale conclus à l’échelle communale ou intercommunale soient déclinés à l’échelle du territoire communautaire mais aussi de chaque commune signataire ou membre de l’intercommunalité signataire.
D’autre part, cet amendement prévoit que lorsqu’un contrat de mixité sociale est conclu avec une commune, le conseil communautaire doit délibérer pour annexer ce contrat au PLH préexistant.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-466 24 juin 2021 |
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M. GENET ARTICLE 18 |
A la fin du quatrième alinéa, supprimer les mots :
« et d’attributions de logements locatifs aidés aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1 ».
Objet
A la lecture de l’article 18 du projet de loi, le contrat de mixité sociale aurait vocation à déterminer par période triennale et pour chaque commune signataire, les objectifs de réalisation de logements sociaux ainsi que les engagements pris par les collectivités pour atteindre ces objectifs.
Parmi les « engagements » devant être « déterminés » par ces contrats, figureraient ceux en matière d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires.
Le présent amendement propose de supprimer cette référence dans un souci de simplification de l’action publique locale. Plusieurs documents définissent déjà les objectifs locaux en matière d’attribution de logements sociaux, comme le plan partenarial de gestion de la demande de logement social (PPGID) et la convention intercommunale d’attribution (CIA).
Il ne semble donc pas nécessaire de revenir sur ce point au sein des contrats de mixité sociale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-680 24 juin 2021 |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 18 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements.
Objet
L’objet de l’amendement est de permettre la prise en compte dans le CMS de l’ensemble des circonstances locales et d’éviter les effets de bord négatifs de la loi SRU du fait du décompte retenu.
Dans des circonstances où le foncier est rare, d’autant plus que l’objectif de réduction de l’artificialisation a été retenu, les maires sont confrontés au dilemme d’accueillir sur leur commune certains types d’hébergement d’urgence, par exemple pour les femmes victimes de violence ou les mineurs isolés, ou certains équipements d’intérêt plus large (infrastructures, prisons...) alors qu’ils ne peuvent pas être décomptés dans l’objectif car ce ne sont pas des logements locatifs sociaux et ne leur permettent pas de combler leur déficit ou de sortir de la carence.
Sans modifier l’objectif à atteindre par les communes, l’amendement propose de pouvoir en tenir compte dans la définition de l’effort de rattrapage.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-919 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 18 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements.
Objet
L’objet de l’amendement est de permettre la prise en compte dans le CMS de l’ensemble des circonstances locales et d’éviter les effets de bord négatifs de la loi SRU du fait du décompte retenu.
Dans des circonstances où le foncier est rare, d’autant plus que l’objectif de réduction de l’artificialisation a été retenu, les maires sont confrontés au dilemme d’accueillir sur leur commune certains types d’hébergement d’urgence, par exemple pour les femmes victimes de violence ou les mineurs isolés, ou certains équipements d’intérêt plus large (infrastructures, prisons...) alors qu’ils ne peuvent pas être décomptés dans l’objectif car ce ne sont pas des logements locatifs sociaux et ne leur permettent pas de combler leur déficit ou de sortir de la carence.
Sans modifier l’objectif à atteindre par les communes, l’amendement propose de pouvoir en tenir compte dans la définition de l’effort de rattrapage.
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N° COM-193 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. HENNO et KERN, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, LE NAY et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 6, insérer plusieurs alinéas ainsi rédigés :
« III – Le Contrat de Mixité Sociale constitue également, pour la commune, un engagement de moyens en faveur de l’intégration républicaine réelle. Les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’actions foncière et d’urbanisme devront être réalisés en accord avec l’objectif plus global d’assurer une véritable mixité entre toutes les couches sociales de notre société, le respect de l’ordre public et les exigences minimales de la vie en société.
IV – En conséquence, à partir du 1er janvier 2035, la part des logements sociaux d’une commune est limitée à 35% des résidences principales pour l’année précédente. Cet objectif est atteint en coopération avec les services de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
V – A partir du 1er janvier 2035, il ne peut y avoir, dans un périmètre donné de 1,5 kilomètres, plus de 10% du total des logements sociaux de la commune.»
Objet
L’un des objectifs poursuivis par la construction de logements sociaux dans les communes est de favoriser la mixité entre les habitants. Pourtant, force est de constater que la réalité en est parfois bien éloignée, certaines communes ayant fait un choix, parfois ancien, d’avoir un parc locatif quasi exclusivement composé de logements sociaux. L’impératif de mixité géographique et sociale tout comme l’intégration républicaine sont malheureusement compromis dans ces quartiers qui sont amenés à ne vivre que trop souvent en vase clos, en partie du fait de leur éloignement du centre-ville. Au final, c’est la cohésion nationale qui en souffre.
Il s’agit également d’associer ce complément sur la notion de « Mixité Sociale » à une limite concrète sur la part des logements sociaux d’une commune. Celle-ci, fixée à hauteur de 35% à partir de 2035, permet aux communes de garder une marge de manœuvre conséquente sur leur politique de logement tout en, le cas échéant, leur laissant suffisamment de temps, en partenariat avec les services de l’ANRU et le secteur privé, de se conformer à cette limite.
Enfin, pour éviter les phénomènes bien connus de concentration des logements sociaux dans un seul et même quartier, le présent amendement vise à garantir une répartition équitable des logements sociaux sur l’entièreté du territoire communal tout en favorisant in fine une véritable intégration républicaine.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-541 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la référence au conditionnement de l'adoption d'un contrat de mixité sociale à l'avis préalable de la commission nationale. En effet, les acteurs locaux sont les plus capables d'apprécier in concreto la situation de la commune et de fixer de manière responsable des objectifs cohérents et réalistes, ni trop modestes, ni trop ambitieux. Selon un logique de subsidiarité, la commission nationale doit être confortée dans son rôle essentiel dans la politique de logement social au niveau national et non au niveau local.
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N° COM-646 24 juin 2021 |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Alinéa 7
Remplacer le mot "préalable" par le mot : "conforme"
Objet
L’article 18 définit le cadre dérogatoire d'adaptation des objectifs triennaux, qui peut être mobilisé lorsque des contraintes particulières s'opposent à l'atteinte, par une commune, de ses obligations SRU.
Son adoption est conditionnée à l’avis préalable de la commission de suivi SRU. Cet avis est nécessaire pour assurer légalité et la cohérence de ces contrats de mixité sociale sur l'ensemble des territoires.
Même si il faut laisser la possibilité de prendre en compte des spécificités et des circonstances locales, ce dispositif doit répondre à un cadre cohérent de dérogations.
Notre amendement propose ainsi que le préfet prenne sa décision après avis conforme de la commission SRU.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-681 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 18 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
La conclusion d’un contrat de de mixité sociale ne doit être soumise à l’avis préalable de la commission nationale SRU que dans les cas spécifiques d’un abaissement exceptionnel des objectifs de rattrapage ou d’un contrat intercommunal de mixité sociale impliquant des dispositions ad hoc.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-920 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 18 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
La conclusion d’un contrat de de mixité sociale ne doit être soumise à l’avis préalable de la commission nationale SRU que dans les cas spécifiques d’un abaissement exceptionnel des objectifs de rattrapage et d’un contrat intercommunal de mixité sociale impliquant des dispositions ad hoc.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-591 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER et MULLER-BRONN et MM. KLINGER, REICHARDT et KERN ARTICLE 18 |
Après l'Alinéa 8 :
Ajouter un III ainsi rédigé :
« III. – Dans le ressort des départements volontaires signataires de la convention mentionnée à l’article L 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, et dont la liste est établie par décret, les contrats de mixité sociale prévus à l’article L 302-8-1 du même code sont signés par le Président du Conseil départemental et le représentant de l’Etat, qui sont chargés d’en assurer, en lien avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes concernés, la mise en œuvre.
La durée de cette expérimentation est de six ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné ci-après.
Elle a vocation à permettre le co-pilotage des contrats de mixité sociale par le représentant de l’Etat dans le département et le Président du Conseil départemental, lorsque le département dispose de la délégation visée à l’article L 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
Dans ce cadre, les contrats de mixité sociale peuvent être conclus à l’échelle d’une seule ou de plusieurs intercommunalités.
Les dispositions des articles L 302-8 et L 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation sont applicables aux contrats de mixité sociale signés dans le cadre de la présente expérimentation, le Président du Conseil départemental exerçant alors les compétences du représentant de l’Etat dans le département aux côtés de ce dernier, de manière concertée.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les départements précités portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté ministériel, la liste des départements retenus, les conditions dans lesquelles une adaptation des objectifs dans des conditions dérogatoires au IX de l’article L. 302-8 est possible, ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats ».
Objet
Pour tenir compte des difficultés objectives rencontrées par certaines communes pour l'atteinte de leurs objectifs en matière de logements sociaux, le présent projet de loi prévoit une adaptation temporaire du rythme de rattrapage dans une logique de contractualisation d'objectifs et de moyens, au travers de la signature d'un contrat de mixité sociale entre la commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et l'État.
L'article 18 institue en conséquence les contrats de mixité sociale, en définit le contenu et les objectifs ainsi que la procédure d'élaboration et d'adoption, en cas d'abaissement des objectifs triennaux de rattrapage.
Cependant, à titre expérimental, un co-pilotage de ces contrats par les présidents des conseils départementaux volontaires, aux côtés du représentant de l’Etat, pourrait être prévu.
En effet, les départements délégataires des aides à la pierre sont engagés depuis de nombreuses années en faveur d’une politique de l’habitat équilibrée et adaptée aux besoins de chacun des territoires qui les composent.
Permettre le co-pilotage des contrats précités par le Président du Conseil départemental et le Préfet de département, est de nature à permettre aux communes et EPCI concernés de bénéficier de l’expertise et de l’appui en ingénierie des départements, mais également de favoriser la conclusion de contrats sur un périmètre comprenant plusieurs intercommunalités lorsque cela s’avère pertinent au regard des besoins du territoire, et, enfin, d’adapter les objectifs fixés au plus près des réalités du terrain, de manière concertée avec l’Etat et tous les acteurs engagés sur le terrain en matière de politique de l’habitat.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-540 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots "par la commune", sont insérés les mots : "notamment du fait des contraintes urbanistiques et du manque de foncier disponible," et après les mots : "en cours de réalisation", sont insérés les mots : "et en particulier du nombre de permis d'aménager et de permis de construire délivrés par la commune l'année précédente,";
Objet
Cet amendement vise à préciser certains critères qui doivent être pris en compte par le préfet de département avant de déclarer la carence d'une commune. Ainsi, l'amendement précise que le préfet doit tenir compte des contraintes urbanistiques et foncières auxquelles la commune doit faire face ainsi que des permis de construire et d'aménager délivrés par la commune l'année précédente dans le but de ne pas faire peser sur la gouvernance communale actuelle l'historique de la commune en la matière.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-179 23 juin 2021 |
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Mme THOMAS ARTICLE 19 |
Supprimer les alinéas 4 et 5
Objet
Cet amendement vise à supprimer le 3° de l’article 19.
Il instaure en effet une majoration plancher si la commune n'a pas réussi à atteindre ses objectifs triennaux alors même qu’elle serait dans l’incapacité objective de respecter ses objectifs.
Cet alinéa risque par ailleurs de perturber les stratégies d’aménagement de la carence par le préfet : si l'Etat se rend compte qu'en prononçant une carence à l’égard de la commune, il induit une situation déficitaire pour celle-ci, il pourrait être amené à ne pas prononcer cette carence et donc de se priver des autres dispositifs liés tels que mentionnés à l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-538 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 19 |
Alinéa 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le 3° de l'article 19 qui instaure un taux de majoration plancher si la commune n'a pas réussi à atteindre ses objectifs triennaux alors même qu'elle serait dans l'incapacité objective de respecter ses objectifs.
Ces deux alinéas risquent de perturber les stratégies d'aménagement de la carence par le préfet : si l'Etat se rend compte qu'en prononçant une carence à l'égard de la commune, il induit une situation déficitaire pour celle-ci, il pourrait être amené à ne pas prononcer cette carence et donc de se priver des autres dispositifs liés tels que mentionnés à l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par ailleurs, les sanctions prononcées à l'égard des communes carencées ont été plusieurs fois alourdies au cours des dernières années notamment par lois Alur du 18 janvier 2013, du 24 mars 2014 et égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017. Ce nouveau renforcement des sanctions financières imposées aux communes carencées est contre-productif car, si certaines communes préfèrent payer plutôt que de se soumettre à l'obligation de construction de logements sociaux, il ne s'agit pas de la majorité des communes dont la plupart fait preuve de bonne volonté et se heurte à de vraies difficultés, notamment urbanistiques et foncières, au moment de construire des logements sociaux.
Cette logique punitive n'est certainement pas la plus appropriée pour encourager la construction de logements sociaux dans les communes de nos territoires qui vivent les prélèvements annuels comme une pénalité alors même qu'elles tentent de répondre aux objectifs fixés par la loi.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-682 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 19 |
I. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont supprimés ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut suspendre ou modifier l’arrêté de carence à la suite de la conclusion d’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1. »
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
Objet
L’amendement supprime les "peines plancher" pour les maires qui sont le signe d’une défiance à l’égard des élus et des préfets quant à leur capacité de prendre les sanctions appropriées au regard des circonstances locales et de la volonté d’imposer un minimum automatique de sanction alors que le prélèvement constitue déjà une sanction.
Par ailleurs, l’amendement supprime plusieurs sanctions qui se révèlent contreproductives ou qui sont inefficaces comme l’a montré la Cour des comptes dans son rapport :
- la reprise des droits d’attribution de logements sociaux aux maires,
- la reprise des permis de construire,
- la possibilité pour le préfet de conclure des conventions directement avec les bailleurs sociaux pour construire des logements contre la volonté du maire,
- l’interdiction de construire du logement intermédiaire dans la commune.
Enfin, l’amendement prévoit que le préfet peut suspendre ou modifier un arrêté de carence suite à la conclusion d’un contrat de mixité sociale. C’est par exemple la démarche que pourra entreprendre une équipe municipale nouvellement élue et qui souhaite s’engager, en partenariat avec L’État, dans une politique plus favorable au logement social dans le respect de la loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-921 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 19 |
I. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont supprimés ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet peut suspendre ou modifier l’arrêté de carence à la suite de la conclusion d’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1. »
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
Objet
L’amendement supprime les "peines plancher" pour les maires qui sont le signe d’une défiance à l’égard des élus et des préfets quant à leur capacité de prendre les sanctions appropriées au regard des circonstances locales et de la volonté d’imposer un minimum automatique de sanction alors que le prélèvement constitue déjà une sanction.
Par ailleurs, l’amendement supprime plusieurs sanctions qui se révèlent contreproductives ou qui sont inefficaces comme l’a montré la Cour des comptes dans son rapport :
- la reprise des droits d’attribution de logements sociaux aux maires,
- la reprise des permis de construire,
- la possibilité pour le préfet de conclure des conventions directement avec les bailleurs sociaux pour construire des logements contre la volonté du maire,
- l’interdiction de construire du logement intermédiaire dans la commune.
Enfin, l’amendement prévoit que le préfet peut suspendre ou modifier un arrêté de carence suite à la conclusion d’un contrat de mixité sociale. C’est par exemple la démarche que pourra entreprendre une équipe municipale nouvellement élue et qui souhaite s’engager, en partenariat avec l’État, dans une politique plus favorable au logement social dans le respect de la loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-683 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 308-1 est conclu, la dite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. »
Objet
Actuellement, l’alinéa 4 de l’article L. 302-9-1 prévoit que les pénalités de carencement (la majoration du prélèvement) sont versés au Fonds national d’aides à la pierre et quittent donc le territoire de la commune.
L’amendement propose, lorsqu’un contrat de mixité sociale a été conclu, de permettre la consignation auprès de la Caisse des dépôts (art. L. 518-17 du code monétaire et financiers) des sommes en vue de la réalisation de futurs logements sociaux sous le contrôle du préfet.
Cette consignation est déjà largement pratiquée par ou pour les communes dans les cas suivants :
- l’expropriation,
- la préemption,
- un plan de prévention des risques technologiques,
- un risque environnemental provoqué par une installation classée,
- la finition d’un lotissement,
- la mise en place d’un fonds de revitalisation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-922 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 308-1 est conclu, la dite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. »
Objet
Actuellement, l’alinéa 4 de l’article L. 302-9-1 prévoit que les pénalités de carencement (la majoration du prélèvement) sont versés au Fonds national d’aides à la pierre et quittent donc le territoire de la commune.
L’amendement propose, lorsqu’un contrat de mixité sociale a été conclu, de permettre la consignation auprès de la Caisse des dépôts (art. L. 518-17 du code monétaire et financiers) des sommes en vue de la réalisation de futurs logements sociaux sous le contrôle du préfet.
Cette consignation est déjà largement pratiquée par ou pour les communes dans les cas suivants :
- l’expropriation,
- la préemption,
- un plan de prévention des risques technologiques,
- un risque environnemental provoqué par une installation classée,
- la finition d’un lotissement,
- la mise en place d’un fonds de revitalisation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-811 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° Après l'alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu'une commune fait l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les logements financés en prêts locatifs sociaux, les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 et les logements conventionnés en application de l'article L. 321-4 ne sont plus retenus pour l'application de l'article L. 302-5"
Objet
De nombreuses communes carencées dans le cadre de la SRU continuent à produire des logements locatifs sociaux intermédiaires au détriment du logement locatif social et très social. Or, ces communes sont aussi celles où les loyers sont les plus élevés. De cette manière, elles persistent à écarter la demande la plus sociale et les ménages modestes de leur territoire.
Il convient donc, par souci de rééquilibrage de l'offre de logements réellement sociaux, d'interdire la production de logements intermédiaires dans les communes visées par un arrêté de carence.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-35 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, DAUBRESSE, SOL, BASCHER et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, BONNUS, Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. MEURANT et Étienne BLANC et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L302-9-1 IV alinéa 2 est inséré
Pour l’application d’un pourcentage majoré, le critère qualitatif doit être retenu comme critère de pondération de prise en considération des efforts fournis par les communes, au regard notamment du nombre de logements sociaux produits.
Ce critère qualitatif peut être pris en considération
A l’échelle de la réalisation elle-même sur le niveau de prestations.
Par une approche territorialisée des réalisations afin d’éviter les concentrations et de reproduire les problématiques de quartiers prioritaires.
La liste intégrale des critères et le pourcentage affecté à chacun permettant aux services de l’Etat de statuer sur le taux de majoration retenu doivent être communiqués à la Commune dans le cadre d’une grille d’évaluation clairement définie.
Objet
Il est proposé de rendre plus transparent l’évaluation des services de l’Etat dans l’appréciation du pourcentage appliqué en cas de carence et de valoriser le critère qualitatif comme critère de pondération
Cette appréciation est peu transparente et interroge sur les critères précisément retenus par les services de l’Etat pour statuer.
Valoriser le qualitatif dans les critères de notation, comme critère de pondération est essentiel afin d’éviter à terme les erreurs urbanistiques majeures telles que celles réalisées dans les années 1970. Ce critère qualitatif doit être pris en considération:
A l’échelle de la réalisation elle-même sur le niveau de prestations offert notamment par la réalisation de 2 garages ou emplacements, exigence imposée dans le secteur privé mais pas pour les logements sociaux.
Par une approche territorialisée des réalisations afin d’éviter les concentrations et de reproduire les problématiques de quartiers prioritaires.
L’approche qualitative est un enjeu majeur qui s’inscrit dans une vision urbaine de long terme. Elle génère des surcoûts conséquents qui doivent être pris en considération dans l’inventaire du nombre de logements.
Il est proposé d’objectiver et rendre parfaitement transparent la grille d’évaluation permettant aux services de l’Etat de statuer sur le pourcentage de majoration retenu.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-684 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est supprimé.
Objet
L’amendement vise à supprimer la reprise automatique du droit de préemption urbain par le préfet dès lors que la carence est prononcée.
La Cour des comptes a démontré que ce droit était en réalité très peu utilisé, que les préfets n’étaient pas en capacité de le mettre en œuvre et qu’au final cela décrédibilisait l’État dans sa volonté de faire appliquer la loi puisqu’il ne parvenait pas à faire émerger des projets de logement social.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-923 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est supprimé.
Objet
L’amendement vise à supprimer la reprise automatique du droit de préemption urbain par le préfet dès lors que la carence est prononcée.
La Cour des comptes a démontré que ce droit était en réalité très peu utilisé, que les préfets n’étaient pas en capacité de le mettre en œuvre et qu’au final cela décrédibilisait l’État dans sa volonté de faire appliquer la loi puisqu’il ne parvenait pas à faire émerger des projets de logement social.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-381 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, DELCROS, DÉTRAIGNE, LEVI et CHAUVET, Mme BILLON et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme, les mots « d’un » sont remplacés par les mots « du premier ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre aux maires l’exercice du droit de préemption après que le représentant de l’Etat dans le département l’a exercé à sa place pendant une période triennale, sans pour autant qu’il soit parvenu à atteindre l’objectif de logements locatifs sociaux à réaliser.
En effet, la substitution du préfet au maire pour l’exercice du droit de préemption ne peut se concevoir, dans le cadre d’une République décentralisée, que lorsque l’inaction du maire dans ce domaine explique le retard constaté par la commune en matière de logements sociaux. C’est pourquoi l’article L.211-1 du code de l’urbanisme prévoit que le préfet peut exercer le droit de préemption dans les communes dites « carencées ». Il ne s’agit pas de remettre en cause cette substitution.
Pour autant si, à l’issue d’une première période triennale, l’objectif de réalisation de logements sociaux n’est pas atteint, il devient alors patent que ce n’est pas la carence du maire qui était à l’origine de ces mauvais résultats, mais d’autres contraintes, notamment structurelles. Dans une telle hypothèse, le préfet n’ayant pas pu mieux faire, au cours de la période triennale pendant laquelle il a exercé le droit de préemption, que le maire au cours de la période précédente, rien ne justifie que la recentralisation du pouvoir de préemption perdure au cours de la période triennale suivante et rien ne fait obstacle à ce que le droit de préemption soit alors rendu aux autorités élues de la commune.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-862 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 20 |
Le 1° et le 2°de l’article sont supprimés.
Objet
L’article en cause prévoit, dans ses 1° et 2°, la suppression de la commission nationale relative aux obligations « SRU » dans sa mission permettant de proposer au ministre l’aménagement des nombres de logements à réaliser en raison des circonstances locales et notamment les limitations objectives d’espaces constructibles.
Il n’est pas justifié de supprimer cette possibilité d’aménagement fondée sur une analyse collégiale, transparente et objective, en présumant que les dispositions arithmétiques de la loi assorties de quelques exceptions ou exemptions fixées au niveau législatif suffiraient à régler tousles problèmes d’application de ce dispositif dans des espaces urbains extrêmement différents et pour certains particulièrement contraints. Le fonctionnement de cette commission dans sa fonction « d’aménagement » a montré son utilité et il est inopportun de prétendre s’en passer.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-685 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 4
Cet alinéa est ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa les mots : « II. – La commission nationale, présidée par une personnalité qualifie désignée par le ministre chargé du logement, » sont remplacés par les mots : « I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité ayant exercé les fonctions de représentant de l’État dans un département et désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée à parité de deux collèges : un collège d’élus composé de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat et de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, et un collège de personnalités qualifiées composé d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Objet
L’amendement vise à modifier la composition de la commission nationale SRU dans la logique du renforcement du couple maire-préfet comme clef de voute de l’application différenciée de la loi.
Il précise que la commission est présidée par un ancien préfet de département et composée à parité d’élus locaux et nationaux et de personnalités qualifiées.
Il revient sur la suppression par le projet de loi du caractère motivé et public des avis de la commission.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-924 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 20 |
I. – Alinéa 4
Cet alinéa est ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa les mots : « II. – La commission nationale, présidée par une personnalité qualifie désignée par le ministre chargé du logement, » sont remplacés par les mots : « I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité ayant exercé les fonctions de représentant de l’État dans un département et désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée à parité de deux collèges : un collège d’élus composé de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat et de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, et un collège de personnalités qualifiées composé d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Objet
L’amendement vise à modifier la composition de la commission nationale SRU dans la logique du renforcement du couple maire-préfet comme clef de voute de l’application différenciée de la loi.
Il précise que la commission est présidée par un ancien préfet de département et composée à parité d’élus locaux et nationaux et de personnalités qualifiées.
Il revient sur la suppression par le projet de loi du caractère motivé et public des avis de la commission.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-655 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 5
Remplacer le mot : "dernier" par le mot : "quatrième"
Objet
Cet amendement vise à maintenir l’obligation de motivation et de publication des avis prononcés par la commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.
Cette obligation existe actuellement au titre des avis rendus par la commission nationale sur les objectifs triennaux des communes imposés par la loi SRU.
Le projet de loi supprime la procédure nationale d’aménagement des obligations triennales prévue à l’article L. 301-9-1-1 du CCH en raison de la création d’un contrat de mixité sociale.
Il prévoit que la commission SRU formule des avis préalablement à la signature des contrats de mixité sociale.
Conformément aux principes démocratiques, de bonne administration et de transparence, il est proposé que tous les avis émis par la commission nationale soient motivés et rendus publics.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-64 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 20 |
I. Le neuvième alinéa est rédigé comme suit :
Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
II. Après le dixième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir l’obligation de motivation et de publication des avis prononcés par la commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.
Cette obligation existe actuellement au titre des avis rendus par la commission nationale sur les objectifs triennaux des communes imposés par la loi SRU. Le projet de loi supprime la procédure nationale d’aménagement des obligations triennales prévue à l’article L. 301-9-1-1 du CCH en raison de la création d’un contrat de mixité sociale. Mais des avis de la commission nationale peuvent toujours être émis sur les projets d’arrêté de carence des préfets ainsi que sur l’exemption de certaines communes. Le projet de loi ajoute la faculté pour la commission nationale de formuler des avis préalablement à la signature des contrats de mixité sociale et de les transmettre au ministre chargé du logement.
Conformément aux principes démocratiques, de bonne administration et de transparence, il est indispensable que tous les avis émis par la commission nationale soient motivés et rendus publics.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-640 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE et KANNER, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 20 pose le principe suivant lequel la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux, placée auprès du Ministre chargé du logement, peut se faire communiquer tous documents et solliciter tout avis qu’elle juge nécessaire en amont de la signature du contrat de mixité sociale. Elle produit ensuite un avis auprès du ministre chargé du logement.
Or le texte renvoie la composition de cette commission nationale à un futur décret, sans plus de précisions sur ses membres et la représentation des territoires en son sein. Ce débat devant avoir lieu devant la représentation nationale, cet amendement propose de supprimer ce décret.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-536 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 20 |
I.- Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
Le I de l'article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé:
"I.-Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal fixé en application du VII, du VIII ou du IX de l'article L.302-8, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.
"Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, comme des contraintes urbanistiques et le manque de foncier disponible, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs. Elle établit si la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter ses objectifs.
"Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives tenant notamment aux contraintes urbanistiques et au foncier disponible, respecter son obligation, elle recommande au représentant de l'Etat dans le département d'aménager les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux.
"Dans le cas contraire, la commune concernée peut, dans les deux mois suivant de la publication de l'arrêté prononçant la carence de la commune saisir par voie de recours la commission nationale mentionnée au II du présent article.
"Les avis de la commission sont motivés et rendus publics."
II.- Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le deuxième alinéa du II de l'article L.302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
"Cette commission peut être saisie par voie de recours par une commune contestant l'arrêté prononçant la carence de cette commune dans un délai de deux mois à partir de la publication de l'arrêté. La commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat du département dans lequel la commune est située."
3°. Alinéas 6, 7, 8, 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'existence d'une commission départementale qui serait l'échelon le plus pertinent au moment de l'examen du dossier des communes carencées à la fin de la période. Cette commission départementale analyserait les difficultés notamment urbanistiques et foncières rencontrées par la commune et elle pourrait rendre un avis motivé et public invitant le préfet du département à aménager les objectifs de réalisation de logements sociaux imposés à la commune.
La commission nationale pourrait être saisie en second lieu en cas de contestation par la commune de l'avis rendu par la commission départementale. Dans un souci de subsidiarité, de décentralisation et de déconcentration, il est primordial que les acteurs qui examinent les difficultés d'une commune soient au plus proche du terrain et de la réalité de la commune afin que l'avis rendu et la décision finale ne soit pas déconnectée de la réalité et ressentie comme injuste par la gouvernance communale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-602 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. GUERRIAU, CHASSEING, LAGOURGUE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et M. WATTEBLED ARTICLE 20 |
L’alinéa 10 est ainsi modifié :
« Dans un délai d’un mois suivant la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre engageant la procédure d’élaboration d’un contrat de mixité sociale dans les conditions de l’article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement dans un délai de deux mois suivant l’adoption de ladite délibération. »
Objet
L’article 20 pose le principe suivant lequel la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux, placée auprès du Ministre chargé du logement, peut se faire communiquer tous documents et solliciter tout avis qu’elle juge nécessaire en amont de la signature du contrat de mixité sociale. Elle produit ensuite un avis auprès du ministre chargé du logement.
Or aucun délai n’est prévu pour rendre cet avis, ce qui peut conduire dans la rédaction actuelle à retarder la signature des contrats de mixité sociale. C’est pourquoi le présent amendement précise que la commission nationale, à compter de l’adoption de la délibération par l’intercommunalité signataire, dispose d’un mois pour recueillir les documents et avis jugés pertinents, et de deux mois pour rendre son avis au ministre chargé du logement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-639 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans un délai d’un mois suivant la réception de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre engageant la procédure d’élaboration d’un contrat de mixité sociale dans les conditions de l’article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement dans un délai de deux mois suivant la réception de ladite délibération.
Objet
L’article 20 pose le principe suivant lequel la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux, placée auprès du Ministre chargé du logement, peut se faire communiquer tous documents et solliciter tout avis qu’elle juge nécessaire en amont de la signature du contrat de mixité sociale. Elle produit ensuite un avis auprès du ministre chargé du logement.
Or aucun délai n’est prévu pour rendre cet avis, ce qui peut conduire, dans la rédaction actuelle, à retarder la signature des contrats de mixité sociale. C’est pourquoi le présent amendement précise que la commission SRU, à compter de la réception de la délibération de l’intercommunalité signataire, dispose d’un mois pour recueillir les documents et avis jugés pertinents, et de deux mois pour rendre son avis au ministre chargé du logement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-812 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 20 |
L’alinéa 10 est ainsi modifié :
« Dans un délai de trois mois suivant la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre engageant la procédure d’élaboration d’un contrat de mixité sociale dans les conditions de l’article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement dans un délai de six mois mois suivant l’adoption de ladite délibération. »
Objet
L’article 20 pose le principe suivant lequel la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux, placée auprès du Ministre chargé du logement, peut se faire communiquer tous documents et solliciter tout avis qu’elle juge nécessaire en amont de la signature du contrat de mixité sociale. Elle produit ensuite un avis auprès du ministre chargé du logement.
Or aucun délai n’est prévu pour rendre cet avis, ce qui peut conduire dans la rédaction actuelle à retarder la signature des contrats de mixité sociale. C’est pourquoi le présent amendement précise que la commission nationale, à compter de l’adoption de la délibération par l’intercommunalité signataire, dispose de trois mois pour recueillir les documents et avis jugés pertinents, et de six mois pour rendre son avis au ministre chargé du logement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-66 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.364-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après les mots « il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région », sont ajoutés les mots « et de l’élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements ».
Objet
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) est devenu une instance centrale de la territorialisation des politiques de l’habitat. Il est appelé à jouer un rôle déterminant en matière de différenciation des politiques de l’habitat. Dans ce contexte, il est légitime qu’il soit co-présidé par le représentant de l’Etat dans la Région et par un élu local qu’il appartiendra au collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements au sein du CRHH de désigner. Ainsi, à son plus haut niveau, le CRHH incarnera la dimension de co-construction propre aux politiques locales de l’habitat.
Il convient de souligner que cette modification de la gouvernance du CRHH n’a ni pour objet ni pour effet de revenir sur la composition dérogatoire du CRRH d’Île-de-France.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-324 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.364-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après les mots « il est créé, auprès du représentant de l’État dans la région», sont ajoutés les mots « et de l’élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements ».
Objet
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) est devenu une instance centrale de la territorialisation des politiques de l’habitat. Il est appelé à jouer un rôle déterminant en matière de différenciation des politiques de l’habitat. Dans ce contexte, il est légitime qu’il soit co-présidé par le représentant de l’Etat dans la Région et par un élu local qu’il appartiendra au collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements au sein du CRHH de désigner. Ainsi, à son plus haut niveau, le CRHH incarnera la dimension de co-construction propre aux politiques locales de l’habitat.
Il convient de souligner que cette modification de la gouvernance du CRHH n’a ni pour objet, ni pour effet de revenir sur la composition dérogatoire du CRRH d’Île-de-France.
Cet amendement est issu des propositions de France Urbaine.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-468 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après les mots « il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région », ajouter les mots : « et du membre désigné au sein du collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements ».
Objet
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) est devenu une instance centrale de la territorialisation des politiques de l’habitat. Il est appelé à jouer un rôle déterminant en matière de différenciation des politiques de l’habitat.
Dans ce contexte, il est légitime qu’il soit co-présidé par le représentant de l’Etat dans la Région et par un élu local qu’il appartiendra au collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements au sein du CRHH de désigner.
Ainsi, à son plus haut niveau, le CRHH incarnera la dimension de co-construction propre aux politiques locales de l’habitat.
Il convient de souligner que cette modification de la gouvernance du CRHH n’a ni pour objet ni pour effet de revenir sur la composition dérogatoire du CRRH d’Île-de-France.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-641 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE et KANNER, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.364-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après les mots « représentant de l'Etat dans la région», sont ajoutés les mots « et de l’élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements »
Objet
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) est devenu une instance centrale de la territorialisation des politiques de l’habitat. Il est appelé à jouer un rôle déterminant en matière de différenciation des politiques de l’habitat. Dans ce contexte, il est légitime qu’il soit co-présidé par le représentant de l’Etat dans la Région et par un élu local qu’il appartiendra au collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements au sein du CRHH de désigner. Ainsi, à son plus haut niveau, le CRHH incarnera la dimension de co-construction propre aux politiques locales de l’habitat.
Il convient de souligner que cette modification de la gouvernance du CRHH n’a ni pour objet ni pour effet de revenir sur la composition dérogatoire du CRRH d’Île-de-France.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-690 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « il est créé, auprès du représentant de l’État dans la région », sont insérés les mots : « et de l’élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements ».
Objet
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) est devenu une instance centrale de la territorialisation des politiques de l’habitat. Il est appelé à jouer un rôle déterminant en matière de différenciation des politiques de l’habitat. Dans ce contexte, il est légitime qu’il soit co-présidé par le représentant de l’Etat dans la Région et par un élu local qu’il appartiendra au collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements au sein du CRHH de désigner. Ainsi, à son plus haut niveau, le CRHH incarnera la dimension de co-construction propre aux politiques locales de l’habitat.
Il convient de souligner que cette modification de la gouvernance du CRHH n’a ni pour objet ni pour effet de revenir sur la composition dérogatoire du CRRH d’Île-de-France.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-725 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.364-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après les mots « il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région», sont ajoutés les mots « et de l’élu local désigné au sein du collège de représentants des collectivités locales et de leurs groupements ».
Objet
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) est devenu une instance centrale de la territorialisation des politiques de l’habitat. Il est appelé à jouer un rôle déterminant en matière de différenciation des politiques de l’habitat.
Dans ce contexte, il est légitime qu’il soit co-présidé par le représentant de l’Etat dans la Région et par un élu local qu’il appartiendra au collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements au sein du CRHH de désigner. Ainsi, à son plus haut niveau, le CRHH incarnera la dimension de co-construction propre aux politiques locales de l’habitat.
IL convient de souligner que cette modification de la gouvernance du CRHH n’a ni pour objet ni pour effet de revenir sur la composition dérogatoire du CRRH d’Île-de-France.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-929 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « il est créé, auprès du représentant de l’État dans la région », sont insérés les mots : « et de l’élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements ».
Objet
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) est devenu une instance centrale de la territorialisation des politiques de l’habitat. Il est appelé à jouer un rôle déterminant en matière de différenciation des politiques de l’habitat. Dans ce contexte, il est légitime qu’il soit co-présidé par le représentant de l’État dans la Région et par un élu local qu’il appartiendra au collège des représentants des collectivités locales et de leurs groupements au sein du CRHH de désigner. Ainsi, à son plus haut niveau, le CRHH incarnera la dimension de co-construction propre aux politiques locales de l’habitat.
Il convient de souligner que cette modification de la gouvernance du CRHH n’a ni pour objet ni pour effet de revenir sur la composition dérogatoire du CRRH d’Île-de-France.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-290 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéa de l’article L.364-1 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot “hébergement”, insérer les mots “, comprenant pour moitié des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements”.
Objet
Par cet amendement, nous proposons de mieux représenter les collectivités dans les comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement, dans les délégations régionales de l’ADEME et dans le conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-470 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, insérer l’alinéa suivant :
« Ce comité régional de l'habitat et de l’hébergement réunit en son sein une formation restreinte, dénommée comité des financeurs, dont la composition, les missions et modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté préfectoral. Le comité des financeurs réunit les représen-tants des organismes publics ou privés qui concourent au financement du logement social dans la région. »
Objet
Les Comités régionaux de l’habitat (CRHH) ont été créés par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 afin de mettre en place, au niveau régional, un dispositif de concertation entre les acteurs de l’habitat en cohérence avec le nouveau partage des responsabilités dans ce domaine et notamment les responsabilités confiées aux collectivités locales dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
Au cours des dernières années, les CRHH ont vu leurs missions s’élargir à plusieurs domaines en lien avec l’habitat (bilan des PLH, rapport sur les plans de vente HLM, introduction du volet hébergement avec la loi ALUR de mars 2014, mise en œuvre des nouvelles politiques de peuplement…) transformant progressivement cette instance de concertation resserrée autour des principaux acteurs en une assemblée au caractère plus informatif que décisionnaire.
Certains acteurs locaux se sont ainsi détournés des CRHH, devenus de simples « chambres d’enregistrement » pilotant à distance les directives nationales.
Il est proposé de faire évoluer les missions des CRHH autour de feuilles de routes claires et de responsabilités renforcées dans une déclinaison locale des dispositifs nationaux en faveur de l’habitat.
A ce titre, pour isoler la vocation consultative de CRHH largement ouverte aux différentes parties prenantes des politiques du logement, d’une capacité plus rapprochée de prise de décisions concernant plus directement acteurs locaux financeurs des politiques du logement, il est proposé de créer au sein des CRHH un « comité des financeurs ».
Ce dernier aurait vocation à regrouper les services déconcentrés de l’Etat (dont les correspondants des agences nationales, ANAH et ANRU notamment), les représentants des collectivités délégataires au niveau régional (communautés, métropoles ou départements), la région en lien avec le SRADDET, les fédérations représentatives des bailleurs sociaux, Action logement, le directeur régional de la Banque des territoires…
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-647 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 364-1 du code de la construction et de l'habitation est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Il assure également une mission d’observation et de mutualisation des moyens d’ingénierie locaux en matière d’urbanisme et de logement.
Objet
Dans son référé du 10 novembre 2020, sur la territorialisation des politique de l'habitat, la cour des comptes rappelle que l'instance de pilotage et de régulation des relations entre l’État et les collectivités que sont les comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) se bornent à privilégier l’échange d’informations plutôt qu’à assumer le pilotage des politiques locales.
Pour améliorer l’efficience et la cohérence des politiques de logement sur le plan territorial, la cour des comptes recommande que le savoir-faire et l’ingénierie dont disposent déjà certains EPCI gagneraient à progresser, via une mutualisation des méthodes et des connaissances pouvant être confiée aux CRHH.
Aussi, notre amendement propose que le CRHH assure une mission d’observation et de mutualisation des moyens d’ingénierie locaux en matière d’urbanisme et de logement.
Cet amendement va dans le sens d’un rôle accru du CRHH dans l’objectif d’une meilleure coordination régionale permettant de construire un cadre cohérent et plus efficient sur le plan des solidarités territoriales et sociales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-648 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 364-1 du code de la construction et de l'habitation est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Il donne également un avis quant à la définition des types de programme à accompagner en fonction des besoins locaux et de la diversité des réalités territoriales et organise une concertation sur le financement de la politique du logement avec l’ensemble des financeurs en vue d’adapter les dispositifs de financement à la diversité des territoires et des types de programme à financer.
Objet
Pour améliorer l’efficience et la cohérence des politiques de logement sur le plan territorial, il est proposé que les missions du Comité régional de l’habitat et et de l'hébergement (CRHH) soient complétées.
Il est proposé qu'il donne un avis quant à la définition des types de programme à accompagner en fonction des besoins locaux et de la diversité des réalités territoriales d'une part, et qu'il organise une concertation sur le financement de la politique du logement avec l’ensemble des financeurs (Etat, collectivités locales, ANAH, ANRU, ANCT, Caisse des Dépôts, Action logement) en vue d’adapter les dispositifs de financement à la diversité des territoires et des types de programme à financer d'autre part.
Cet amendement va dans le sens d’un rôle accru du CRHH dans l’objectif d’une meilleure coordination régionale permettant de construire un cadre cohérent et plus efficient sur le plan des solidarités territoriales et sociales.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-649 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 364-1 du code de la construction et de l'habitation est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Il définit les chartes de maitrise des prix en vente en l’état futur d’achèvement des opérations de logements sociaux.
Objet
Pour améliorer l’efficience et la cohérence des politiques de logement sur le plan territorial, il est proposé que les missions du Comité régional de l’habitat et et de l'hébergement (CRHH) soient complétées.
La part de la VEFA dans la production HLM a été multipliée par douze en 10 ans. Les valeurs foncières et les prix de VEFA ne cessent d’augmenter. Les organismes Hlm, et par conséquent les territoires, sont globalement perdants. Cet outil reste néanmoins souvent incontournable pour la construction de logements sociaux en zone tendue,dans les opérations de mixité sociale, d'où la nécessité d'encadrer les prix de la VEFA sur un territoire donné.
Il est proposé que les CRHH définissent des chartes de maitrise des prix en vente en l’état futur d’achèvement qui pourraient à terme conditionner l’octroi des aides à la pierre et la délivrance des garanties des collectivités locales.
Cet amendement va dans le sens d’un rôle accru du CRHH dans l’objectif d’une meilleure coordination régionale permettant de construire un cadre cohérent et plus efficient sur le plan des solidarités territoriales et sociales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-650 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 364-1 du code de la construction et de l'habitation est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Il propose à l’échelle régionale ou intrarégionale, des expérimentations ou adaptations de règles nationales, et participe à leur évaluation.
Objet
Pour améliorer l’efficience et la cohérence des politiques de logement sur le plan territorial, il est proposé que les missions du Comité régional de l’habitat et et de l'hébergement (CRHH) soient complétées.
Il est proposé que les CRHH proposent des expérimentations ou adaptations de règles nationales, à l’échelle régionale ou intrarégionale, et participe à leur évaluation : adaptation des zonages et des aides fiscales aux réalités territoriales…
Cet amendement va dans le sens d’un rôle accru du CRHH dans l’objectif d’une meilleure coordination régionale permettant de construire un cadre cohérent et plus efficient sur le plan des solidarités territoriales et sociales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-457 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et DREXLER et MM. KLINGER, REICHARDT et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental pour une durée de six ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa, il est créé, dans les départements volontaires signataires de la convention mentionnée à l’article L 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, la section départementale du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnée à l’article L 302-12 du même code est chargée d’assister le comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L 364-1 dans l’exercice de l’ensemble de ses attributions et d’émettre des avis sur la mise en œuvre des politiques de l’habitat à l’échelle départementale, notamment en ce qui concerne l’atteinte des objectifs fixés par le plan départemental de l’habitat et par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, les bilans des plans locaux de l’habitat, les modalités d’attribution des logements sociaux, la répartition des aides publiques sur le territoire ou la programmation annuelle des logements sociaux.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les départements précités portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté ministériel, la liste des départements retenus, ainsi que les compétences, la composition et le fonctionnement du comité départemental et les modalités d’évaluation de ses résultats.
Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et de Saint-Martin.
Objet
Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, un comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) est chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et d'hébergement et de favoriser la cohérence des politiques locales.
Cependant, la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, en modifiant le périmètre de nombreuses régions via diverses fusions, a regroupé plusieurs CRHH, conduisant à la création d’instances comprenant un grand nombre de membres, ce qui rend les échanges plus difficiles et oblige à connaître des problématiques territoriales peu homogènes.
A l’inverse, les sections départementales des comités régionaux n’ont eu que la mission de mener les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat et de l'hébergement, même si certaines elles sont, de fait, force de proposition sur d’autres aspects. Dans ces conditions, l’extension à d’autres missions permettrait de à répondre aux besoins de proximité exprimés par les acteurs locaux et constituerait un appui pertinent pour les comités régionaux. A titre expérimental, dans les départements volontaires, ces sections pourraient donc se voir reconnaître le soin d’appuyer le comité régional dans ses travaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-183 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au 5e alinéa de l'article L. 443-7 du Code de la construction et de l’habitation, remplacer les mots "qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5 ou en cas d'opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d'atteindre le taux précité" par les mots "qui estime que la cession de logements sociaux entraînerait une perte qui ne lui permettrait pas de répondre aux besoins de son territoire en offre de logements locatifs sociaux." »
Objet
Cet article vise à confier la possibilité à toutes les communes, et plus seulement les communes déficitaires ou proches d'être déficitaires en logements sociaux au sens de l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation, de pouvoir s'opposer à la cession de logements sociaux.
Aujourd'hui en France environ 70% des Français sont éligibles au logement social, mais les logements sociaux ne représentent qu'environ 15% du parc total. Le déficit par rapport aux besoins peut donc être extrême dans certains territoires et certaines communes souhaitent pouvoir limiter librement les cessions de logements sociaux, même lorsqu’elles ont largement dépassé les objectifs nationaux établis par l'article L 302-5 ou lorsqu'elles ne sont pas concernées par cet article mais qu'elles ne souhaitent pas déstabiliser les équilibres existants.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-550 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5e alinéa de l'article L. 443-7 du Code de la construction et de l’habitation, les mots : "qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5 ou en cas d'opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d'atteindre le taux précité" sont remplacés par les mots : "qui estime que la cession de logements sociaux entraînerait une perte qui ne lui permettrait pas de répondre aux besoins de son territoire en offre de logements locatifs sociaux."
Objet
Cet article vise à confier la possibilité à toutes les communes, et plus seulement les communes déficitaires ou proches d'être déficitaires en logements sociaux au sens de l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation, de pouvoir s'opposer à la cession de logements sociaux.
Aujourd'hui en France environ 70% des Français sont éligibles au logement social, mais les logements sociaux ne représentent qu'environ 15% du parc total. Le déficit par rapport aux besoins peut donc être extrême dans certains territoires et certaines communes souhaitent pouvoir limiter librement les cessions de logements sociaux, même lorsqu’elles ont largement dépassé les objectifs nationaux établis par l'article L 302-5 ou lorsqu'elles ne sont pas concernées par cet article mais qu'elles ne souhaitent pas déstabiliser les équilibres existants.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-686 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 411-5-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l’article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département ainsi que l’avis consultatif du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département de son intention de ne pas renouveler ladite convention au plus tard 30 mois avant son expiration. »
Objet
Aujourd’hui, dans une commune déficitaire ou carencée au titre de la loi SRU, ni le préfet ni le maire ne peuvent s’opposer au déconventionnement de logements sociaux par un bailleur institutionnel (plus de dix logements). Dans les zones tendues où le foncier est rare et cher et où les occasions de construire sont peu fréquentes, la perte de logements sociaux peut s’avérer très difficile à combler.
S’inscrivant dans la volonté de faire du couple maire-préfet l’acteur principal de la mise en œuvre locale et différenciée de la loi SRU, L’objet de l’amendement est de soumettre le déconventionnement des logements à l’avis conforme du préfet, qui est également l’autorité d’agrément, et non plus seulement à un avis consultatif, et de rendre obligatoire la consultation du maire, alors qu’une simple information est requise actuellement.
Dans les communes concernées par la loi SRU, un délai supplémentaire de six mois est aménagé pour permettre au préfet et au maire de se prononcer et permettre un temps de concertation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-925 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 411-5-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l’article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département ainsi que l’avis consultatif du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département de son intention de ne pas renouveler ladite convention au plus tard 30 mois avant son expiration. »
Objet
Aujourd’hui, dans une commune déficitaire ou carencée au titre de la loi SRU, ni le préfet ni le maire ne peuvent s’opposer au déconventionnement de logements sociaux par un bailleur institutionnel (plus de dix logements). Dans les zones tendues où le foncier est rare et cher et où les occasions de construire sont peu fréquentes, la perte de logements sociaux peut s’avérer très difficile à combler.
S’inscrivant dans la volonté de faire du couple maire-préfet l’acteur principal de la mise en œuvre locale et différenciée de la loi SRU, L’objet de l’amendement est de soumettre le déconventionnement des logements à l’avis conforme du préfet, qui est également l’autorité d’agrément, et non plus seulement à un avis consultatif, et de rendre obligatoire la consultation du maire, alors qu’une simple information est requise actuellement.
Dans les communes concernées par la loi SRU, un délai supplémentaire de six mois est aménagé pour permettre au préfet et au maire de se prononcer et permettre un temps de concertation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-687 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pour les baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5.
Objet
L'amendement propose de rétablir le lien entre logement et stationnement dans toutes les communes en rattrapage SRU pour que ce ne soit plus un obstacle à la construction et à l'acceptation de nouveaux logements sociaux.
Comme l'avait montré le rapport d'évaluation de la loi SRU de la commission des affaires économiques, l'absence de lien entre le logement et l'aire de stationnement qui a été construite en application du PLU avait été conçue pour optimiser la gestion des résidences HLM. Mais cette possibilité est devenue un abcès de fixation pour les élus et les populations nuisant à l’acceptabilité du logement social car elle conduit à l'encombrement de la voirie communale et pose des problèmes de sécurité. Certains locataires HLM occupent des places à l'extérieur des résidences et des stationnements réservés à des commerces ou des salles de spectacle, aggravant ainsi les difficultés d’amortissement du parc de stationnement par les bailleurs.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-926 rect. 26 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pour les baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5.
Objet
L'amendement propose de rétablir le lien entre logement et stationnement dans toutes les communes en rattrapage SRU pour que ce ne soit plus un obstacle à la construction et à l'acceptation de nouveaux logements sociaux.
Comme l'avait montré le rapport d'évaluation de la loi SRU de la commission des affaires économiques, l'absence de lien entre le logement et l'aire de stationnement qui a été construite en application du PLU avait été conçue pour optimiser la gestion des résidences HLM. Mais cette possibilité est devenue un abcès de fixation pour les élus et les populations nuisant à l’acceptabilité du logement social car elle conduit à l'encombrement de la voirie communale et pose des problèmes de sécurité. Certains locataires HLM occupent des places à l'extérieur des résidences et des stationnements réservés à des commerces ou des salles de spectacle, aggravant ainsi les difficultés d’amortissement du parc de stationnement par les bailleurs.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-688 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5-1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exceptions.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Objet
La loi SRU n’a pas obtenu les effets escomptés en matière de mixité sociale. Par ailleurs, de nombreux mécanismes conduisent à concentrer les populations les plus pauvres dans les zones comptant déjà le plus de logements sociaux qui sont souvent anciens à l’encontre de la volonté d’apporter une plus grande mixité à l’occasion des opérations de renouvellement urbain.
Autant il est nécessaire de développer le parc social dans les communes relevant de la loi SRU lorsqu’elles en ont moins de 20 ou 25 % de leur parc de résidence principale, autant il est temps de franchir une nouvelle étape en limitant le nombre des logements les plus sociaux dans les villes où le parc social est dominant.
C’était d’ailleurs l’un des objectifs d’origine de la loi SRU mais elle souhaitait y parvenir par la seule construction neuve.
Cet amendement traduit dans la loi les engagements pris par le Premier ministre à Grigny le 21 janvier dernier à l'occasion du Conseil interministériel pour la ville.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-927 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5-1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exceptions.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Objet
La loi SRU n’a pas obtenu les effets escomptés en matière de mixité sociale. Par ailleurs, de nombreux mécanismes conduisent à concentrer les populations les plus pauvres dans les zones comptant déjà le plus de logements sociaux qui sont souvent anciens à l’encontre de la volonté d’apporter une plus grande mixité à l’occasion des opérations de renouvellement urbain.
Autant il est nécessaire de développer le parc social dans les communes relevant de la loi SRU lorsqu’elles en ont moins de 20 ou 25 % de leur parc de résidence principale, autant il est temps de franchir une nouvelle étape en limitant le nombre des logements les plus sociaux dans les villes où le parc social est dominant.
C’était d’ailleurs l’un des objectifs d’origine de la loi SRU mais elle souhaitait y parvenir par la seule construction neuve.
Cet amendement traduit dans la loi les engagements pris par le Premier ministre à Grigny le 21 janvier dernier à l'occasion du Conseil interministériel pour la ville.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-689 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Dans certaines communes soumises à la loi SRU, la zone géographique de classement qui détermine les modalités de financement du logement social est un obstacle à l’atteinte des objectifs sans que le maire ne puisse agir contre.
Le présent rapport vise à informer le Parlement sur ces situations afin de formuler des propositions pour y remédier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-928 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Dans certaines communes soumises à la loi SRU, la zone géographique de classement qui détermine les modalités de financement du logement social est un obstacle à l’atteinte des objectifs sans que le maire ne puisse agir contre.
Le présent rapport vise à informer le Parlement sur ces situations afin de formuler des propositions pour y remédier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-422 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et de Régions de France ».
Objet
Cet amendement permet la représentation des régions au sein du conseil d’administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) comme c’est le cas pour les autres niveaux de collectivité territoriale.
Cheffes de file de la planification de l’efficacité énergétique, en charge de l’élaboration des programmes régionaux d’efficacité énergétique et du déploiement des guichets de la rénovation énergétique, les régions devront s’assurer de la cohérence des politiques territoriales d’efficacité énergétique et des politiques de l’habitat, au regard des objectifs fixés dans leur schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).
La récente annonce du Gouvernement de regrouper au sein de l’ANAH le suivi du service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH), l’agrément des accompagnateurs de la rénovation et la gestion des aides publiques nationales « Maprimerénov » et « Habiter Mieux », parallèlement à l’actuel programme SARE (service d’accompagnement à la rénovation énergétique) porté par l’Ademe et dont les régions sont porteuses associées, impliquent mécaniquement une évolution de la gouvernance nationale et de l’organisation territoriale de l’ANAH.
La représentation des régions au conseil d’administration de l’ANAH favorisera une meilleure articulation des politiques conduites par ces dernières en faveur de l’efficacité énergétique des logements ainsi qu’avec le comité national d’orientation du programme SARE Etat/Régions de France, prévu par le protocole national Etat-Régions de France du 18 décembre 2019.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-469 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A la fin de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, insérer les alinéas suivants :
« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent proposer à un organisme d'habitation à loyer modéré dont le patrimoine représente au moins 5 % des logements du parc social de leur ressort territorial, ainsi qu’au représentant de l’Etat, la signature d’une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux. Cette convention est annexée au programme local de l’habitat.
Cette convention est obligatoire lorsqu’elle est à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre.
Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale visée à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, la convention détermine les engagements des signataires afin de :
1° Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directes ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;
2° Mettre en œuvre une politique de vente du patrimoine locatif ;
3° Développer l’accession sociale ;
4° Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social ;
5° Définir et mettre en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;
6° Définir des politiques de peuplement ;
7° Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;
8° Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.
Cette convention est établie pour la durée du programme local de l’habitat. »
II. La convention visée au I du présent article est annexée aux programmes locaux de l’habitat concernés au plus tard à l’occasion de leur révision. »
Objet
Les politiques locales de l’habitat sont avant tout des politiques partenariales. Les organismes de logement sociaux interviennent aux côtés des collectivités pour répondre à leurs besoins d’offre nouvelle en logements aidés, satisfaire leurs obligations en matière de mixité sociale, conduire les politiques de peuplement…
Les collectivités locales contribuent activement à la production du parc social et à son évolution en apportant des aides directes (notamment pour garantir des loyers accessibles) et indirectes (garanties d’emprunt, mise à disposition de ressources foncières, construction des équipements accompagnant la production de logements, politiques de mobilité..). Il semble donc logique qu’elles soient étroitement associées à l’évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire.
A cette fin, cet amendement propose que soit établie par les collectivités en concertation avec les bailleurs sociaux et signée par eux dès lors qu’ils possèdent plus de 5 % du parc social présent sur le territoire d’une collectivité, une convention territoriale de coopération. L’Etat doit aussi être associé à cette concertation et être signataire de la convention territoriale de coopération.
Cette convention est annexée aux PLH et détermine, en s’appuyant sur les orientations du PLH, pour chacun des organismes de logement social signataires, la stratégie patrimoniale à déployer sur le territoire de la collectivité pour le parc de logements dont ils ont la charge.
Cette convention prend notamment en compte, pour chaque bailleur social, les conditions de production de l’offre nouvelle (nature et type d’offre, localisation, VEFA..) et d’évolution du patrimoine (vente, réhabilitation, démolition…), les politiques de loyers et leurs évolutions, ainsi que la gestion du parc en termes de service rendu.
L’objectif est d’assurer la cohérence entre les orientations des politiques locales de l’habitat décidées par les collectivités et traduites dans leurs documents de programmation (PLH, PLUI) et les stratégies propres de chacun des bailleurs présents sur un territoire et figurant dans leur PSP et leur CUS, notamment en matière de vente de logements sociaux.
Il est, en effet, essentiel que la politique patrimoniale conduite par les bailleurs sociaux soit en cohérence avec les orientations de la stratégie locale en matière d’habitat et de mixité, telles que définies dans les documents de programmation des collectivités.
Le travail collaboratif conduit avec les organismes de logement social au moment de l’élaboration des PLH devrait grandement faciliter la signature de ces conventions de coopération. A ce titre, la convention n’est pas un travail supplémentaire pour les bailleurs sociaux, bien au contraire elle apporte la visibilité nécessaire à l’exercice de programmation (offre nouvelle et parc existant) des bailleurs et aux aides apportées par la collectivité (mise à disposition de foncier, agrément pour l’offre nouvelle, garantie d’emprunt, réalisation des équipements, plan de déplacement…).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-67 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 22 |
1. Les alinéas 3 à 6 sont supprimés ;
2. Au 7ème alinéa, le « 3° » est remplacé par « 2° » ;
3. Au 9ème alinéa le « 4° » est remplacé par « 3° » ;
4. Au 13ème alinéa le « 5° » est remplacé par « 4° » ;
5. Le 14ème alinéa est supprimé ;
6. Au 15ème alinéa le « III » est remplacé par « II ».
Objet
L’article 22 du projet de loi 3DS prévoit des dispositions en cas d’absence de contractualisation d’une convention intercommunale d’attribution (CIA) par les EPCI concernés. L’article prévoit qu’en l’absence de CIA, l’EPCI ou l’EPT et la Ville de Paris disposent d’un délai de 4 mois pour fixer à chaque bailleur et réservataire des objectifs, de façon unilatérale. Passé ce délai, l’objectif de 25% aux publics bénéficiant d’une décision favorable au titre du droit au logement (DALO) et aux publics prioritaires s’appliquera uniformément pour chaque bailleur social.
Cette disposition va à l’encontre des ambitions de la réforme de la gestion de la demande et des attributions qui poursuit comme objectif de définir une stratégie intercommunale en matière d’attributions, partagée dans le cadre des conférences intercommunales du logement. Ces instances, associant les différents acteurs impliqués dans la gestion de la demande et des attributions, sont des lieux d’échange et de renforcement du partenariat.
Cette disposition est de nature à fragiliser les conventions intercommunales d’attribution puisqu’il est envisagé que des territoires concernés par l’obligation puissent ne pas être couverts par ce document contractuel.
Or, au-delà des objectifs fixés, la CIA précise aussi les engagements pris par les différents signataires, les moyens d’accompagnement et les dispositions mises en place pour mettre en œuvre les objectifs définis. La simple fixation d’un objectif national, non partagé avec les organismes et les réservataires, va à l’encontre de l’esprit contractuel et partenarial prévu par les textes.
Pour ces raisons, cet amendement abroge les alinéas 3 à 6 de l’article 22. Cet amendement aligne également le calendrier d’élaboration des CIA à deux ans pour l’ensemble des territoires, en cohérence avec le report de la gestion en flux et de la cotation de la demande.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-68 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 22 |
1. Le 14ème alinéa est supprimé ;
2. Au 15ème alinéa le « III » est remplacé par « II ».
Objet
La mise en œuvre de la cotation de la demande et de la gestion en flux des réservations de logements sociaux étant reportée à fin 2023, cet amendement prolonge, dans une logique de mise en cohérence, le calendrier fixé pour conclure les CIA, de deux ans, quel que soit le territoire. Ce délai supplémentaire favorisera un temps de concertation locale plus approfondi tout en permettant aux EPCI prêts à conclure leur CIA dans un délai plus court de le faire. Localement, les préfets pourront, en lien avec les EPCI, fixer un calendrier réaliste pour déployer la réforme de la gestion de la demande et des attributions dans un délai de deux ans.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-325 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 22 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi introduit un nouveau critère de priorisation dans l'accès au logement social en faveur des "demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation".
Aux contours flous, il vient complexifier inutilement le système d’attribution, alors même que de l'aveu des acteurs, les organismes HLM et Action logement répondent déjà en bonne partie à la demande des travailleurs clés.
Ce critère est d'autant plus problématique qu'il ne recouvrira pas le même périmètre d'un territoire à l'autre, au risque de créer une inégalité entre demandeurs et une discrimination à l'égard des catégories exclues et pourtant tout aussi essentielles.
Cet amendement est issu des propositions de la Fondation Abbé Pierre.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-153 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 8 insérer un article rédigé comme suit :
« Pour les communes de moins de 3500 habitants, la convention intercommunale d’attribution donne un objectif d’attribution prioritaire aux demandeurs de logements sociaux résidant sur la commune, à leurs ascendants, descendants ou parents »
Objet
Les objectifs purement comptables et administratifs reviennent ces dernières années à écarter les habitants de l’accès au logement social de leur propre commune.
Cela est vécu de manière particulièrement injuste par la population et par les maires qui ne voient pas leurs efforts récompensés.
Cet amendement vise par conséquent à donner la priorité aux personnes résidant déjà sur la commune pour l’accession à un logement social.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-691 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 |
Alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
L’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a prévu, en son IV, une expérimentation donnant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la possibilité de fixer un loyer pratiqué unique par typologie de logements sociaux, commun à l’ensemble des organismes HLM et communes de l’EPCI. Rennes Métropole participe à cette expérimentation, en application du décret n° 2017-1041 du 10 mai 2017.
Le loyer unique étant effectivement appliqué à la relocation des logements, la durée initiale de cinq ans prévue pour l’expérimentation apparaît insuffisante pour le plein déploiement du dispositif, compte tenu du faible taux de rotation dans le parc social, notamment en période de crise sanitaire.
Le présent amendement prolonge donc la durée de l’expérimentation, qui doit s’achever le 11 mai 2022, de cinq années supplémentaires, afin de permettre une évaluation pertinente du dispositif.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-930 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
L’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a prévu, en son IV, une expérimentation donnant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la possibilité de fixer un loyer pratiqué unique par typologie de logements sociaux, commun à l’ensemble des organismes HLM et communes de l’EPCI. Rennes Métropole participe à cette expérimentation, en application du décret n° 2017-1041 du 10 mai 2017.
Le loyer unique étant effectivement appliqué à la relocation des logements, la durée initiale de cinq ans prévue pour l’expérimentation apparaît insuffisante pour le plein déploiement du dispositif, compte tenu du faible taux de rotation dans le parc social, notamment en période de crise sanitaire.
Le présent amendement prolonge donc la durée de l’expérimentation, qui doit s’achever le 11 mai 2022, de cinq années supplémentaires, afin de permettre une évaluation pertinente du dispositif.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-60 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les EPCI dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, dans les zones géographiques zones B2 et C qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention visée au L. 831-1 du CCH.
Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, pourront ajuster, dans une limite qu’il leur appartiendra de définir et qui ne pourra excéder de 150% les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens des dispositions de l’article L. 621-2 du même code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu des dispositions de l’article L. 441-3 du même code.
Le recours à la cotation et à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention visée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d'habitations à loyer modéré concerné, visé aux alinéas 2 à 6 de l’article L. 411-2 du code de la construction ou de l’habitation ou au sein de chaque société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, visée à l’article L.481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Objet
Dans les territoires détendus, dont le périmètre correspond aux zones B2 et C dans le cadre du zonage relatif au dispositif de défiscalisation en matière d’investissement immobilier, le taux de vacance financière (indicateur qui correspond aux loyers + charges non encaissés sur le total des loyers + charges quittançables) est pour les OPH - dont 40% des 2,4 M de logements gérés se trouvent en B2 et C - en 2019 (dernières données disponibles) de 7,9% et 7,7% en zone B2 et C contre 5,9% et 4,3% en zones B1 et A. Dans ces mêmes zones B2 et C, pour les mêmes organismes de logement social, en 2019, le taux de rotation est de 10,7% et de 11,5% contre 8,9% et 4,3% en zones B1 et C. Plus le taux de vacance est élevé, moins les fonds propres nécessaires à l’investissement le sont. Plus le taux de rotation est élevé, plus les charges liées à la remise en état des logements le sont. Cette double peine fragilise les organismes de logement social agissant sur ces territoires.
Il convient, en outre, de souligner que l’importance de la vacance est loin d’impacter uniquement les bailleurs sociaux mais frappe également les collectivités d’implantation des logements. En effet, plus la vacance est importante, moins le quartier est attractif, ce qui contribue à accroître en retour la vacance. De plus, c’est la rentabilité économique et sociale des infrastructures et services, que la collectivité met en place, qui est affectée par ce phénomène puisqu’ils desservent un volume de population qui diminue.
L’effet systémique de la vacance justifie par conséquent que les EPCI, dotés de la compétence habitat, volontaires, expérimentent sur les périmètres en cause, des dispositifs adaptés à leur problématique spécifique. Or, nombre de normes nationales en matière d’attribution de logements (plafonds de ressources, cotation, gestion en flux, sous-occupation), d’obligation d’application du SLS ou encore de changement d’usage des bâtiments sont autant de contraintes qui empêchent ces territoires de lutter efficacement contre ce phénomène endémique.
C’est pourquoi, cet amendement propose une expérimentation sur le fondement de l’article 72 de la Constitution tel qu’assoupli par la récente loi organique et vise à donner les moyens, aux établissements publics de coopération intercommunale volontaires relevant de ce périmètre, d’adapter les normes nationales au contexte qui est le leur.
Cette expérimentation se fera sous l’égide des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement concernés qui piloteront une évaluation de ce dispositif et en tireront des enseignements de nature à éclairer le législateur.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-713 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour une durée de cinq ans à compter de la présente loi est mise en place dans des territoires relevant du zonage B2 ou C couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, une expérimentation visant à résorber de manière significative la vacance non frictionnelle affectant les logements locatifs sociaux. Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Cette expérimentation portera à la fois sur les règles relatives, d’une part à l’attribution de logements locatifs sociaux et aux conditions de maintien dans ces logements, d’autre part au changement d’usage de logements donnant lieu à l’aide personnalisée au logement.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, pourront ajuster, dans une limite qu’il leur appartiendra de définir et qui ne pourra excéder de 150% les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution d’un logement locatif social au sens des dispositions de l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens des dispositions de l’article L.621-2 du même code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu des dispositions de l’article L.441-3 du même code.
Le recours à la cotation et à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements sans être tenus notamment par les délais tenant à la résiliation de la convention visée par les dispositions de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance non frictionnelle au sein de chaque organisme d'habitations à loyer modéré concerné, visé aux alinéas 2 à 5 de l’article L.411-2 du code de la construction ou de l’habitation ou au sein de chaque société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, visée à l’article L.481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Objet
Dans les territoires détendus, dont le périmètre correspond aux zones B2 et C dans le cadre du zonage relatif au dispositif de défiscalisation en matière d’investissement immobilier, le taux de vacance financière (indicateur qui correspond aux loyers + charges non encaissés sur le total des loyers + charges quittançables) est pour les OPH - dont 40% des 2,4 M de logements gérés se trouvent en B2 et C - en 2019 (dernières données disponibles) de 7,9% et 7,7% en zone B2 et C contre 5,9% et 4,3% en zones B1 et A. Dans ces mêmes zones B2 et C, pour les mêmes organismes de logement social, en 2019, le taux de rotation est de 10,7% et de 11,5% contre 8,9% et 4,3% en zones B1 et C. Plus le taux de vacance est élevé, moins les fonds propres nécessaires à l’investissement le sont. Plus le taux de rotation est élevé, plus les charges liées à la remise en état des logements le sont. Cette double peine fragilise les organismes de logement social agissant sur ces territoires.
Il convient, en outre, de souligner que l’importance de la vacance est loin d’impacter uniquement les bailleurs sociaux mais frappe également les collectivités d’implantation des logements. En effet, plus la vacance est importante, moins le quartier est attractif, ce qui contribue à accroître en retour la vacance. De plus, c’est la rentabilité économique et sociale des infrastructures et services, que la collectivité met en place, qui est affectée par ce phénomène puisqu’ils desservent un volume de population qui diminue.
L’effet systémique de la vacance justifie par conséquent que les EPCI, dotés de la compétence habitat, volontaires, expérimentent sur les périmètres en cause, des dispositifs adaptés à leur problématique spécifique. Or, nombre de normes nationales en matière d’attribution de logements (plafonds de ressources, cotation, gestion en flux, sous-occupation), d’obligation d’application du SLS ou encore de changement d’usage des bâtiments sont autant de contraintes qui empêchent ces territoires de lutter efficacement contre ce phénomène endémique.
C’est pourquoi, cet amendement propose une expérimentation sur le fondement de l’article 72 de la Constitution tel qu’assoupli par la récente loi organique et vise à donner les moyens, aux établissements publics de coopération intercommunale volontaires relevant de ce périmètre, d’adapter les normes nationales au contexte qui est le leur.
Cette expérimentation se fera sous l’égide des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement concernés qui piloteront une évaluation de ce dispositif et en tireront des enseignements de nature à éclairer le législateur.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-72 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
I. L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
1. Après le 24ème alinéa, l’alinéa suivant est rajouté :
ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du revenu médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
2. Au 33ème alinéa, le mot « vingt-neuvième » est remplacé par « vingt-septième ».
II. Au 4ème alinéa de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation, le mot « vingt-sixième » est remplacé par « vingt-septième ».
III. Au 2ème alinéa de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation, le mot « vingt-cinquième » est remplacé par « vingt-sixième ».
IV. Dans l’article L. 445-2 du code de la construction et de l’habitation, toutes les occurrences « vingt-sixième » sont remplacées par « vingt-septième ».
Objet
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, au moins 25 % des attributions annuelles hors quartier politique de la ville (QPV), suivies de baux signés, doivent être consacrées aux ménages du 1er quartile ou au relogement des ménages concernés par des opérations de renouvellement urbain.
Ce niveau du 1er quartile est défini annuellement par arrêté. Si cet indicateur est pertinent pour connaître la demande des ménages les plus modestes, il présente plusieurs inconvénients en raison :
de son manque de fiabilité : calculé à partir des ressources déclarées au moment de l’enregistrement, des ressources partiellement renseignées ou déclarées à 0 entrent en compte dans la définition du 1er quartile. Lors de la qualification de la demande, des demandes identifiées comme relevant du 1er quartile, basculent ainsi dans le 2e ou 3e quartile une fois les pièces et prestations vérifiées ou actualisées ;
des effets de seuil : certaines catégories de demandeurs, appartenant au 2e quartile de la demande, disposent de ressources tout aussi modestes et se retrouvent moins priorisées alors même qu’ils rencontrent des difficultés d’accès au logement ;
de sa technicité : en conséquence, cet indicateur statistique est peu approprié par les différents acteurs chargés de définir et mettre en œuvre des stratégies d’attribution.
En conséquence, cet amendement vise à proposer d’ajouter un critère pour l’atteinte de l’objectif de 25% d’attributions hors QPV. Ce critère est basé sur le seuil de pauvreté, calculé en retenant le seuil de 40% du revenu médian, à l’échelle nationale, défini par l’INSEE. Cet indicateur de seuil de pauvreté recouvre une notion connue des territoires et fréquemment utilisée dans le cadre de leurs politiques publiques. La référence au seuil de pauvreté à l’échelle nationale permet de favoriser un meilleur équilibre social entre territoires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-69 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
« Le 7ème alinéa de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation est complété comme suit : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l'article L. 441-1 ; ».
Objet
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, un quart des attributions hors quartier politique de la ville (QPV) doit être consacré aux demandeurs les plus modestes, appartenant au 1er quartile de la demande ou relogés dans le cadre d’une opération ANRU ou ORCOD-IN.
Dans le fonctionnement du processus d’attribution, l’organisme Hlm met en place la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements chargée d’attribuer nominativement chaque logement. Pour le parc réservé, qui représente dans certains territoires une part très significative du parc de logements proposés à l’attribution, ce sont les réservataires qui proposent des candidats à l’attribution.
Cet objectif d’attribution aux ménages du 1er quartile hors QPV s’applique au niveau du territoire et l’organisme, dans le cadre de sa CALEOL, est responsable de son respect. Pour rendre cet objectif opérationnel, il doit également être mis en œuvre par les réservataires chargés de la désignation des candidats.
Cette proposition vise à clarifier le fait que cet objectif est partagé par l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de désignation et d’attribution, et soit ainsi plus opérant.
Toutefois, dans certains territoires, cet objectif n’est pas atteignable car l’offre disponible ne répond pas aux demandes des ménages du 1er quartile (typologie, localisation, niveaux de quittance…). En conséquence, cet objectif doit pouvoir être modulé selon les territoires, dans une logique de progressivité afin de permettre aux actions de développement et d’adaptation de l’offre de permettre son atteinte.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-656 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7ème alinéa de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l'article L. 441-1 ; »
Objet
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers.
A ce titre, un quart des attributions hors quartier politique de la ville doit être consacré aux demandeurs les plus modestes, appartenant au 1er quartile.
Cet objectif d’attribution doit être mis en œuvre par les réservataires de logements sociaux chargés de la désignation des candidats.
Toutefois, dans certains territoires, cet objectif n’est pas atteignable car l’offre disponible ne répond pas aux demandes des ménages du 1er quartile (typologie, localisation, niveaux de quittance…).
En conséquence, cet amendement propose de permettre de moduler l'atteinte de cet objectif, selon les territoires, dans une logique de progressivité afin de permettre aux actions de développement et d’adaptation de l’offre de permettre son atteinte.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-70 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’alinéa 25 de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est inséré l’alinéa suivant :
« Ce taux peut être adapté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, avec une progressivité échelonnée dans le temps, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 pourra prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans. »
II. Le 3ème alinéa de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
1. Après le mot « supérieur », sont insérés les mots « ou inférieur » ;
2. Il est complété par les mots «, avec éventuellement une progressivité échelonnée dans le temps ; ».
Objet
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, au moins 25 % des attributions annuelles hors quartier politique de la ville (QPV), suivies de baux signés, doit être consacré aux ménages du 1er quartile ou au relogement des ménages concernés par des opérations de renouvellement urbain.
Les EPCI en charge des politiques d’attributions doivent appliquer le taux national sans possibilité de modulation locale ou d’échelonnage et sans tenir compte des caractéristiques de leur territoire. Or, l’atteinte de cet objectif nécessite d’agir de façon structurelle sur l’offre de logement. Il convient de développer, hors quartier prioritaire, une offre correspondant aux besoins de ces publics en termes de localisation, typologie, surface et niveau de quittance.
Les démarches pour renforcer la connaissance du parc social, conduites dans le cadre des conférences intercommunales du logement, permettent de repérer l’offre potentiellement accessible et adaptée aux besoins de ces demandeurs. Elles permettent d’identifier l’offre à développer et de proposer des leviers pour accroître le parc à destination de ces ménages.
Il est donc proposé que le taux d’attribution aux ménages du 1er quartile puisse être adapté, pour tenir compte des capacités d’accueil du parc actuel et le cas échéant avec une progressivité échelonnée, dans le cadre des orientations en matière d’attribution et de la convention intercommunale d’attributions (CIA). Les engagements pris au titre de la CIA, en lien avec le Programme local de l’habitat (PLH) devront permettre d’accompagner la mise en œuvre de cet objectif en favorisant le développement d’une offre répondant aux besoins de ces demandeurs.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-657 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’alinéa 25 de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est inséré l’alinéa suivant :
Ce taux de 25% peut être adapté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, avec une progressivité échelonnée dans le temps, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5, approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 pourront prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans.
II. Le 3ème alinéa de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
1. Après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou inférieur »
2. Il est complété par les mots «, avec éventuellement une progressivité échelonnée dans le temps ; »
Objet
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, au moins 25 % des attributions annuelles hors quartier politique de la ville doivent être consacrés aux ménages du 1er quartile.
Les EPCI en charge des politiques d’attributions doivent appliquer le taux national sans possibilité de modulation locale ou d’échelonnage et sans tenir compte des caractéristiques de leur territoire.
Or, l’atteinte de cet objectif nécessite d’agir de façon structurelle sur l’offre de logement. Il convient de développer, hors quartier prioritaire, une offre correspondant aux besoins de ces publics en termes de localisation, typologie, surface et niveau de quittance.
Les démarches pour renforcer la connaissance du parc social, conduites dans le cadre des conférences intercommunales du logement, permettent de repérer l’offre potentiellement accessible et adaptée aux besoins de ces demandeurs. Elles permettent également d’identifier l’offre à développer et de proposer des leviers pour accroître le parc à destination de ces ménages.
Cet amendement propose que le taux d’attribution aux ménages du 1er quartile puisse être adapté, pour tenir compte des capacités d’accueil du parc actuel et le cas échéant avec une progressivité échelonnée, dans le cadre des orientations en matière d’attribution et de la convention intercommunale d’attributions (CIA).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-71 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
Le 2ème alinéa de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est complété comme suit : « La définition des publics prioritaires visés à l’article L. 441-1 pourra être précisée et complétée afin de répondre encore plus justement aux besoins locaux ;».
Objet
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation définit une liste de publics prioritaires. Cet amendement vise à permettre aux EPCI mentionnés à l’article L. 441-1 de définir localement, dans le cadre de la conférence intercommunale du logement, la liste des publics prioritaires pour leur territoire et de préciser les modalités de traitement de ces demandes. Cet amendement doit permettre de partager, entre acteurs en charge de la gestion de la demande, une définition commune des publics prioritaires, adaptée au contexte local, et de favoriser ainsi leur meilleure prise en charge.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-658 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La définition des publics prioritaires visés à l’article L. 441-1 pourra être précisée et complétée afin de répondre aux besoins locaux.»
Objet
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation définit une liste de publics prioritaires.
Cet amendement vise à permettre aux EPCI mentionnés à l’article L. 441-1 de définir localement, dans le cadre de la conférence intercommunale du logement, la liste des publics prioritaires pour leur territoire et de préciser les modalités de traitement de ces demandes.
L'objectif est de permettre de partager, entre acteurs en charge de la gestion de la demande, une définition commune des publics prioritaires, adaptée au contexte local, et de favoriser ainsi leur meilleure prise en charge.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-73 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
Après le 4ème alinéa de l’article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, est inséré l’alinéa suivant :
« Le système de cotation n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande définies par décret en Conseil d’Etat ».
Objet
Rendu obligatoire par la loi Elan, le système de cotation de la demande de logement social est un dispositif permettant de hiérarchiser les demandes selon des critères et un système de pondération. Il constitue une aide à la décision pour départager plusieurs demandes pour un même logement. Or, certains territoires ne sont pas concernés par un important déséquilibre entre l’offre et la demande. Leur périmètre correspond aux zones B2 et C dans le cadre du zonage relatif au dispositif de défiscalisation en matière d’investissement immobilier. Pour ces secteurs, il est proposé que le dispositif de cotation soit facultatif et mis en place à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-659 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4ème alinéa de l’article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, est inséré l’alinéa suivant :
« Le système de cotation n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande définies par décret en Conseil d’État ».
Objet
Rendu obligatoire par la loi Elan, le système de cotation de la demande de logement social est un dispositif permettant de hiérarchiser les demandes selon des critères et un système de pondération.
Il constitue une aide à la décision pour départager plusieurs demandes pour un même logement.
Or, certains territoires ne sont pas concernés par un important déséquilibre entre l’offre et la demande.
Leur périmètre correspond aux zones B2 et C dans le cadre du zonage relatif au dispositif de défiscalisation en matière d’investissement immobilier.
Pour ces secteurs, il est proposé que le dispositif de cotation soit facultatif et mis en place à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-74 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
L’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Au 2ème alinéa, les mots « de plus d'un » sont remplacés par les mots, « de plus de deux ».
Objet
L’article 89 de la loi Egalité et Citoyenneté a modifié la définition de la sous-occupation des logements. L’objectif est de favoriser la mobilité dans le parc social.
Cette définition restrictive de la sous-occupation ne permet pas de prendre en compte les spécificités territoriales. En effet, par cette restriction, les territoires situés en zone détendue se trouvent dans l’obligation d’appliquer ces règles alors que ni ces territoires, ni l’occupation de leur parc ne le justifient.
Sur certains territoires, la rareté de l’offre disponible en petits logements ne permet pas de proposer des solutions alternatives. Aussi, une nouvelle définition de la sous-occupation permettrait une meilleure prise en compte des besoins territoriaux et de la qualification de l’offre.
Par ailleurs, cela favorisera la prise en compte de nouveaux usages comme le recours accru au télétravail ou l’accueil de personnes aidantes.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-75 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
Le 1er alinéa de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est complété comme suit «, en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ».
Objet
En l’état actuel des textes, la colocation en sous-location n’est pas permise. Or, ce statut peut permettre de répondre aux besoins spécifiques de certains locataires du parc social.
A titre d’exemple, certaines opérations d’habitat inclusif se développent dans le parc existant et avec des systèmes de colocation. Dans ce cadre-là, un système de colocation en sous-location permet de simplifier la gestion notamment en cas de départ d’un des sous-locataires et de favoriser le déploiement de différentes formes d’habitat.
Ce statut peut aussi permettre à des associations de gérer des logements à destination de certains publics nécessitant un accompagnement pour l’accès à un logement pérenne, et de soutenir ainsi la mise en œuvre du Logement d’abord.
La colocation en sous-location peut également répondre à des besoins ponctuels tels que ceux de salariés travaillant sur un territoire pour une durée limitée dans le temps (ex : chantiers publics), souhaitant pouvoir se loger à moindre coût et pour un temps limité.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-76 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
1° après le mot « demande » est rajouté le mot « expressément »
2° il est complété par les mots « A défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »
Objet
L’article 128 de la loi ELAN a élargi les possibilités de recours à colocation dans le parc social, permettant à tout ménage de faire une demande de colocation, là où cette faculté était auparavant réservée à certains publics (jeunes notamment). Cette mesure est censée diversifier les statuts d’occupation au sein du parc social pour mieux répondre à la diversité des besoins des ménages.
Toutefois, l’application de cette mesure impose le statut de colocataire à certaines catégories de ménages. Le statut de co-titulaires dans le parc social est ainsi réservé qu’à certaines situations de ménages (concubins, mariés, pacsés, fratrie, ascendants ou descendants…).
Les autres situations de ménages, non inclus dans cette liste (oncle ou tante, cousins, amis, …), sont désormais contraints à la colocation. Ils doivent donc signer chacun leur propre bail et être quittancés de manière individuelle dans le cadre d’une colocation. En cas de départ d’une des personnes du foyer, le bailleur peut imposer un nouvel occupant.
Cette disposition est inadaptée à des ménages qui font le choix de la solidarité dans le cadre de l’occupation de leur logement. Le statut de colocataire doit rester un choix, exprimé par le ménage lors de sa demande et ne doit pas être imposé.
Pour ces raisons, cet amendement vise à réserver la colocation aux demandeurs qui le souhaitent et en font la demande et à laisser aux co-demandeurs le choix d’opter pour le statut de colocataires ou de cotitulaires.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-77 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
Au 6ème alinéa de l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot « précitée » sont insérés les mots « et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ».
Objet
Cet amendement vise à prévoir la possibilité de réviser le montant du forfait charges que le bailleur peut décider d’appliquer en cas de colocation, dans les mêmes conditions que le loyer principal, comme c’est le cas dans le cadre de la colocation dans le parc privé (article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989).
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N° COM-79 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
L’article L. 353-22 du code de la construction et de l'habitation est complété par l’alinéa suivant :
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »
Objet
Cet amendement propose une mise en cohérence pour aligner les modalités de récupération des charges locatives en résidences universitaires à celles pratiquées dans d’autres offres d’habitat avec des baux de courte durée. Cette récupération sous forme de forfait permet une simplification de la gestion pour l’organisme et apporte de la transparence et une visibilité à l’occupant sur le montant dont il devra s’acquitter.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-80 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
L’article L. 353-22 du code de la construction et de l'habitation est complété par l’alinéa suivant :
« Ces logements peuvent faire l’objet d’une colocation au sens du I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ».
Objet
L’article 109 de la loi Elan permet aux organismes Hlm le fléchage des attributions à des publics jeunes de moins de trente ans, dans le cadre d’une autorisation spécifique. Il convient de pouvoir proposer différents statuts d’occupation dans ce cadre et notamment une colocation, pouvant être recherchée par ces publics jeunes.
Cette proposition d’amendement permet de clarifier la possibilité de recourir à la colocation pour les logements ayant fait l’objet d’une autorisation spécifique permettant le fléchage des attributions à des jeunes de moins de 30 ans.
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N° COM-83 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
1°. Le 5ème alinéa de l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est rédigé comme suit :
« Le présent titre ne s'applique pas aux logements-foyers. »
2° Après l’article L. 442-8-1-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-8-1-2 ainsi rédigé :
« Dans les zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l’offre et la demande et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, à titre subsidiaire, louer des logements meublés dans le cadre d’un bail mobilité tel que prévu à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le montant du loyer ne pourra excéder le montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l’article L. 831-1 ou de l’article L. 442-1 du présent code.
Le logement est attribué par la commission d’attribution visée à l’article L. 441-2 dans le respect des conditions d’attribution des logements sociaux.
A l’expiration du bail mobilité, dont la durée maximale ne pourra excéder dix mois, le locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux.
Objet
Certains publics peuvent de par leur situation, avoir des besoins de logements temporaires, à l’instar des travailleurs saisonniers, de salariés en mobilité, d’apprentis ou d’ouvriers intervenant ponctuellement sur des chantiers... Le parc privé permet pour ces publics un bail mobilité, prévu à l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989. Ce dispositif n’est pas aujourd’hui applicable dans le parc social. Or, le parc locatif social peut être une solution pour ces publics aux ressources modestes.
Ainsi, cet amendement propose de permettre aux organismes de logement social de pouvoir mettre en œuvre le bail mobilité. Compte-tenu de la tension qui s’exerce sur le parc locatif social, il est proposé de restreindre la mise en œuvre du bail mobilité dans le logement social à deux catégories de territoires :
- les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre offre / demande : dans ces secteurs, le bail mobilité peut contribuer à lutter contre la vacance du parc social en apporter une solution à des ménages ne s’orientant pas spontanément vers cette offre ;
- les quartiers prioritaires de la politique de la ville : pour ces secteurs, le bail mobilité peut constituer une opportunité pour diversifier l’occupation et renforcer la mixité. Il peut également permettre de louer pour une durée limitée des logements vacants et concernés par des opérations de renouvellement urbain.
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N° COM-81 22 juin 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa suivant :
« V. - La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442-6 et L. 353-15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »
Objet
Dans le cadre des articles L. 442-6 et L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, en cas de démolition, le bailleur est tenu de faire au maximum trois offres de relogement correspondant aux besoins personnels ou familiaux des occupants dans le respect des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
Le présent amendement a pour objet de préciser le rôle de la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements qui est plus limité en ce cas.
Il apparaît néanmoins nécessaire qu’elle soit informée de ces relogements après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation.
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N° COM-402 23 juin 2021 |
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Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa suivant :
« V. - La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442-6 et L. 353-15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »
Objet
Dans le cadre des articles L. 442-6 et L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, en cas de démolition, le bailleur est tenu de faire au maximum trois offres de relogement correspondant aux besoins personnels ou familiaux des occupants dans le respect des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
Le présent amendement a pour objet de préciser le rôle de la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements qui est plus limité en ce cas.
Il apparaît néanmoins nécessaire qu’elle soit informée de ces relogements après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation.
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N° COM-82 22 juin 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
Le 21ème alinéa de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Les mots « approuvées également par le » sont remplacés par « adressées pour information au »
Objet
Durant la crise sanitaire, il a été permis aux bailleurs sociaux de déroger aux dispositions de l’article L. 441-2 du CCH concernant la mise en place de commissions d’attributions dématérialisées, sans modifier le règlement intérieur, ni devoir obtenir l’autorisation du préfet, dans le respect de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégiale et de son décret d’application. Le régime dérogatoire prend fin au 30 septembre 2021.
Afin de faciliter la pérennisation du dispositif, le présent amendement propose que la mise en place des CALEOL numériques ne nécessite plus l’accord a priori du préfet. Le règlement intérieur des CALEOL devant être rendu public d’une part, et adressé pour information au préfet d’autre part, ce dernier pourra donc en tout état de cause prendre connaissance des modalités de mise en œuvre prévues par le bailleur et lui demander de se conformer aux dispositions de l’article L. 441-2 du CCH si besoin.
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N° COM-693 24 juin 2021 |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la tenue des commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de manière dématérialisée.
En application de l’alinéa 21 de l’article L. 441-2 du CCH, les CALEOL ne peuvent se réunir à distance que si le règlement intérieur de la CALEOL du bailleur social, approuvé par le préfet de département, le prévoit. En effet, l’alinéa 21 dispose que : « La séance de la commission peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’Etat dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique.»
Dans un contexte d’état d’urgence sanitaire, il convenait d’assurer la continuité de la vie de la Nation et de faire en sorte que les CALEOL poursuivent leur mission d’attribution. L’ordonnance 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant la crise sanitaire a introduit des règles dérogatoires en autorisant notamment les CALEOL à se réunir sous format numérique. Cette pratique a été prorogée par l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire puis par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui a prolongé cette autorisation jusqu’au 30 septembre 2021.
En supprimant le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 441-2 du CCH, le régime de droit commun fixé par l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial s’appliquera.
Cette ordonnance porte notamment sur le secret du vote dans le cadre de la délibération, la sécurisation de l’identification des participants, la confidentialité des échanges vis-à-vis des tiers, complétée par le décret en conseil d’Etat n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Elle fixe un cadre plus précis que les dispositions du CCH en vigueur, et permettra ainsi de manière pérenne aux CALEOL de se tenir à distance dans des conditions clairement définies.
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N° COM-932 24 juin 2021 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à faciliter la tenue des commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de manière dématérialisée.
En application de l’alinéa 21 de l’article L. 441-2 du CCH, les CALEOL ne peuvent se réunir à distance que si le règlement intérieur de la CALEOL du bailleur social, approuvé par le préfet de département, le prévoit. En effet, l’alinéa 21 dispose que : « La séance de la commission peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’Etat dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique.»
Dans un contexte d’état d’urgence sanitaire, il convenait d’assurer la continuité de la vie de la Nation et de faire en sorte que les CALEOL poursuivent leur mission d’attribution. L’ordonnance 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant la crise sanitaire a introduit des règles dérogatoires en autorisant notamment les CALEOL à se réunir sous format numérique. Cette pratique a été prorogée par l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire puis par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui a prolongé cette autorisation jusqu’au 30 septembre 2021.
En supprimant le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 441-2 du CCH, le régime de droit commun fixé par l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial s’appliquera.
Cette ordonnance porte notamment sur le secret du vote dans le cadre de la délibération, la sécurisation de l’identification des participants, la confidentialité des échanges vis-à-vis des tiers, complétée par le décret en conseil d’Etat n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Elle fixe un cadre plus précis que les dispositions du CCH en vigueur, et permettra ainsi de manière pérenne aux CALEOL de se tenir à distance dans des conditions clairement définies.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-180 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L-441.1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots "attributions s'imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l'échec de l'attribution à un candidat présenté par un réservataire." Ajouter les mots "Le reste des logements non réservés s'ajoute au contingent communal".
Objet
Cet article vise à faire du maire le réservataire par défaut pour les attributions de logements sociaux.
C'est au maire, autorité légitime pour les attributions suivant la libre administration de l'exercice de ses compétences décentralisées, que revient le droit de piloter totalement et finement les attributions, dans le respect du cadre réglementaire, et non au bailleur social. Il convient donc de faire de la commune l'instance principale d'attribution, qui attribue par défaut, lorsqu'il n'y a pas de réservataire, comme c’est déjà le cas lorsque l'attribution d'un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par n’importe quel réservataire a échoué.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-772 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L-441.1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots "attributions s'imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l'échec de l'attribution à un candidat présenté par un réservataire." Ajouter les mots "Le reste des logements non réservés s'ajoute au contingent communal".
Objet
Cet article vise à faire du maire le réservataire par défaut pour les attributions de logements sociaux.
C'est au maire, autorité légitime pour les attributions suivant la libre administration de l'exercice de ses compétences décentralisées, que revient le droit de piloter totalement et finement les attributions, dans le respect du cadre réglementaire, et non au bailleur social. Il convient donc de faire de la commune l'instance principale d'attribution, qui attribue par défaut, lorsqu'il n'y a pas de réservataire, comme c’est déjà le cas lorsque l'attribution d'un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par n’importe quel réservataire a échoué.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-534 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, PELLEVAT et KAROUTCHI, Mme MULLER-BRONN, MM. BABARY, LEFÈVRE, CHATILLON, BRISSON, BOULOUX, HOUPERT et BONHOMME, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et GRAND, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, SAURY, GREMILLET, PANUNZI et CADEC et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le onzième alinéa de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le maire de la commune sur laquelle est situé un logement social en attente d'attribution peut demander à siéger, ou à ce que siège un membre du conseil municipal qu’il désigne, dans les instances intercommunales visant à attribuer ou à examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sa présence ne peut être refusée.
Objet
Dans certaines intercommunalités sont créées des commissions n'ayant aucune base législative, dont l'objet est de présélectionner les dossiers de demandeurs de logement social qui sont soumis aux commissions d'attribution des bailleurs, afin de mutualiser les contingents de réservation du territoire. Parfois, l'intercommunalité refuse que participent à cette instance les élus des communes (y compris les élus intercommunaux) sur lesquelles se trouvent les logements concernés. La présence de techniciens de la commune concernée n'est pas non plus garantie.
Le présent amendement vise à ce que la présence d'élus de la commune concernée par les logements sociaux en attente d'attribution ne puisse être refusée dans ce type d'instance.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-537 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.-Le deuxième alinéa du III de l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire de la commune sur laquelle se situe le logement concerné ou, lorsque la compétence en matière de politique locale de l’habitat a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement, et le représentant de l’État dans le département sont seuls compétents pour proposer des candidats aux logements locatifs sociaux faisant l’objet des réservations prévues aux trente-cinquième et trente-septième alinéas de l’article L.441-1. »
II.-Le I s’applique aux demandes de logements sociaux présentées à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à donner au maire de la commune sur laquelle se situent des logements réservés et au Préfet de département la maîtrise de l’ensemble des contingents réservataires afin que le maire de la commune puisse maîtriser la politique de peuplement et privilégier la demande locale.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-692 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le l) de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) les ménages permettant un équilibre en matière de mixité sociale pour les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiées dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’Article L. 441-1-6 du présent code. »
II. – Après le 3° de l’article L. 441-1-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale est annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation des immeubles ; »
III. – L’article L. 441-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiées dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’Article L. 441-1-6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer cette fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. »
Objet
Afin de contribuer à l’équilibre social et par là même à la cohésion sociale sur les territoires les plus fragiles, il est nécessaire que la fragilité du peuplement du patrimoine des bailleurs, coté dans le cadre des plans stratégiques de patrimoine (PSP), soit prise en compte par les réservataires. Ces derniers sont chargés d’envoyer les dossiers de candidature pour passage en CALEOL qui, à ce jour, est tenue d’attribuer les logements en premier lieu aux dossiers prioritaires, souvent les plus précaires (accord collectif ou DALO notamment), et cela quelle que soit la fragilité sociale de la résidence. Ce système ne prend donc pas suffisamment en compte les enjeux de mixité et d’équilibre de peuplement sur les groupes les plus précaires.
Cette mixité doit être réfléchie sous deux aspects :
- Attribution aux plus modestes dans les zones non sensibles ;
- Attribution à des ménages des quartiles supérieurs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les résidences les plus précaires afin de ne pas paupériser ces résidences déjà extrêmement fragiles.
L’amendement propose de compléter la cotation de la demande par une cotation de l’offre, en utilisant l’outil que constitue la conférence intercommunale du logement (CIL), qui est le lieu du débat entre toutes les parties prenantes des attributions au niveau territorial, pour identifier des « résidences à enjeu de mixité sociale » afin de permettre d’identifier les résidences fragiles et d’éviter d’aggraver leur situation en y attribuant les logements à des ménages qui contribueront à la mixité sociale et à l’équilibre de la résidence.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-931 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le l) de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) les ménages permettant un équilibre en matière de mixité sociale pour les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiées dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’Article L. 441-1-6 du présent code. »
II. – Après le 3° de l’article L. 441-1-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale est annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation des immeubles ; »
III. – L’article L. 441-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiées dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’Article L. 441-1-6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer cette fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. »
Objet
Afin de contribuer à l’équilibre social et par là même à la cohésion sociale sur les territoires les plus fragiles, il est nécessaire que la fragilité du peuplement du patrimoine des bailleurs, coté dans le cadre des plans stratégiques de patrimoine (PSP), soit prise en compte par les réservataires. Ces derniers sont chargés d’envoyer les dossiers de candidature pour passage en CALEOL qui, à ce jour, est tenue d’attribuer les logements en premier lieu aux dossiers prioritaires, souvent les plus précaires (accord collectif ou DALO notamment), et cela quelle que soit la fragilité sociale de la résidence. Ce système ne prend donc pas suffisamment en compte les enjeux de mixité et d’équilibre de peuplement sur les groupes les plus précaires.
Cette mixité doit être réfléchie sous deux aspects :
- Attribution aux plus modestes dans les zones non sensibles ;
- Attribution à des ménages des quartiles supérieurs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et les résidences les plus précaires afin de ne pas paupériser ces résidences déjà extrêmement fragiles.
L’amendement propose de compléter la cotation de la demande par une cotation de l’offre, en utilisant l’outil que constitue la conférence intercommunale du logement (CIL), qui est le lieu du débat entre toutes les parties prenantes des attributions au niveau territorial, pour identifier des « résidences à enjeu de mixité sociale » afin de permettre d’identifier les résidences fragiles et d’éviter d’aggraver leur situation en y attribuant les logements à des ménages qui contribueront à la mixité sociale et à l’équilibre de la résidence.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-863 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au deuxième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de prolonger la période pendant laquelle les intercommunalités compétentes et collectivités à statut particulier, situées en zone tendue, peuvent déposer une candidature visant à proposer la mise en œuvre sur leur territoire du dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers.
Dans le dispositif initial de l’article 140 de la loi ELAN, la période de candidature s’étendait sur une période de deux ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2020. Cette période de candidature est donc parvenue à son terme. Pour autant, certaines collectivités qui souhaitent prendre part à cette expérimentation n’ont pas pu déposer de candidature dans les délais impartis et il paraît opportun, compte tenu par ailleurs de la prolongation du dispositif expérimental prévue par le présent projet de loi, de leur donner cette possibilité afin de mettre pleinement à profit l’expérimentation mise en place par la loi ELAN.
Un nombre élevé de collectivités participantes est en effet de nature à améliorer la qualité de l’évaluation de ce dispositif expérimental. Pour cette raison, le présent amendement vise à prolonger de deux ans ladite période de candidature, soit jusqu’au 23 novembre 2022, la durée de l’ensemble de l’expérimentation étant elle-même prolongée de trois ans par l’article 23 du projet de loi.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-666 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« -°) Au premier et au deuxième alinéa du VII de l’article 140, les mots « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le maire de Paris, le président de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, de président de la métropole de Lyon ou le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ».
Objet
Cet amendement propose de transférer les pouvoirs de sanction administrative à la collectivité dans le cadre de l’expérimentation de l’encadrement des loyers.
En choisissant de circonscrire les catégories de collectivités pouvant solliciter l’expérimentation à celles disposant de compétences en matière d’habitat, le législateur a légitimé leur implication dans ce dispositif, au-delà de la simple demande de le voir installé sur un territoire.
L’encadrement des loyers est ainsi un outil supplémentaire venant renforcer les politiques de l’habitat et du logement relatives au parc privé dont l’objectif est de préserver le parc résidentiel et de réguler l’offre locative dans des territoires au marché immobilier particulièrement tendu à travers des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne, de maintien de la qualité du bâti, de régulation des meublés touristiques ou encore d’encadrement des changements d’usage.
Par ailleurs, les collectivités territoriales concernées par l’encadrement ou souhaitant être territoire d’expérimentation, ont d’ores et déjà déployé, pour répondre aux besoins d‘information et d’accompagnement des locataires et propriétaires, des moyens humains et financiers importants (accueil des usagers, subventions des collectes de données, d’associations d’informations des habitants, accompagnement juridique, communication, etc.) qui leur ont permis d’acquérir une connaissance précise des marchés locatifs sur leurs territoires.
Aussi, les collectivités territoriales se sont mises en situation d’assurer une application du dispositif d’encadrement des loyers effective et adaptée aux réalités de leurs territoires, indispensable à la bonne conduite de l’expérimentation.
Il est proposé que le pouvoir de sanction soit transféré aux collectivités territoriales dont les territoires ont fait l’objet d’un décret d’application.
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N° COM-667 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« -°) Au deuxième alinéa du VII de l’article 140, la somme de 5 000 € est remplacée par la somme de 10 000€ et la somme de 15 000€ est remplacée par la somme de 30 000€. »
Objet
Cet amendement propose d'augmenter le quantum des amendes administratives pour non-respect de l’encadrement des loyers.
La mise en œuvre de l’expérimentation de l’encadrement des loyers répond à la volonté des collectivités de disposer d’une réglementation visant d’une part à contenir la hausse des loyers et éviter des augmentations excessives sur des territoires au marché locatif privé particulièrement tendu et d’autre part, à préserver l’accès au logement des ménages de la classe moyenne afin de contribuer au maintien de la mixité sociale en zone tendue.
Dans ce contexte, le montant de l’amende administrative encourue en cas de non-respect des dispositions relatives à l’encadrement des loyers en cas de dépassement du loyer de référence majoré doit être suffisamment dissuasif au regard du gain potentiel espéré par ce dernier sur des territoires au prix au m² à la location.
En ce sens, il est proposé de doubler chacun des deux plafonds des amendes encourues, soit une évolution de 5 000 € à 10 000 pour les personnes physiques et de 15 000 € à 30 000 € pour les personnes morales.
Couplée à des modalités de calcul des amendes définies localement proportionnées aux manquements constatés, l’augmentation des plafonds permettra de renforcer le caractère dissuasif au regard des sanctions encourues.
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N° COM-668 24 juin 2021 |
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M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« -°) Au premier alinéa du B du III de l’article 140, après les mots « de confort le justifiant », insérer les mots « définies par décret, liées notamment au caractère luxueux des matériaux ou des équipements qui y sont installés, à un intérêt esthétique ou historique spécifique ou à l’existence d’aménités particulières ».
Objet
Cet amendement propose d'améliorer la définition du complément de loyer.
Depuis la loi ALUR, le complément de loyer fait l’objet d’échanges nourris et de jurisprudences qui viennent pallier une définition imprécise tant pour les propriétaires que pour les locataires.
Sur certains territoires, les commissions départementales de conciliation soulignent une augmentation des saisines relatives à la contestation du complément de loyer, ce dernier pouvant être utilisé par les propriétaires pour atteindre un niveau de loyer supérieur au niveau permis dans le cadre du dispositif d’encadrement des loyers, hors charges, tout en paraissant respecter le loyer de référence majoré, mécanisme.
Dans ce contexte, il est proposé de compléter la définition en s’inspirant d’exemples rencontrés sur le terrain notamment concernant l’existence d’équipements ou de matériaux luxueux, d’un extérieur (terrasse ou jardin), d’un espace complémentaire (parking, grande cave, sous-sol), ou de toute aménité particulière liée au logement et qui le distingue des logements de même catégorie situés dans le même secteur géographique.
La précision de la définition du complément de loyer permettra également d’accompagner les propriétaires de bonne foi s’interrogeant sur les éléments pouvant donner lieu à un complément, ainsi que les locataires dans l’exercice de leurs droits dans l’objectif de limiter les cas où le recours à une médiation administrative ou à une saisine du tribunal judiciaire s’avère nécessaire, en les limitant aux cas les plus complexes, ces démarches s’avérant complexes et coûteuses pour toutes les parties. Les relations entre propriétaires et locataires sur ce sujet s’en trouveront apaisées.
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N° COM-669 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Compléter cet article par quinze alinéas ainsi rédigés :
-°) Le huitième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard six mois avant son terme, un comité d’évaluation conduit par rapport l’évaluation de l’expérimentation. Sa composition est fixée par décret, et comprend notamment les représentants des territoires sur lesquels s’est déroulée l’expérimentation, des représentants des associations de locataires et de propriétaires, un représentant des associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation, un représentant des observatoires locaux des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur le niveau des loyers et l’accès au logement, l’information des habitants des territoires concernés en matière de logement, l’effet des sanctions prévues au VII du présent article ainsi que ses conséquences en matière de contentieux judiciaire. Le rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés du logement et des collectivités territoriales et rendu public. »
-°) Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« Pour chaque territoire délimité conformément au I du présent article, un comité de pilotage est chargé de suivre le déroulement de l’expérimentation.
« Le comité de pilotage favorise l'échange d'informations entre les parties prenantes de l’expérimentation et analyse les données relatives à son déploiement. Il peut formuler des recommandations permettant de faciliter sa mise en œuvre. Il dresse le bilan annuel des sanctions prononcées en application du VII du présent article. Il adresse un rapport annuel au comité d’évaluation mentionné au huitième alinéa du I.
« Le comité de pilotage est co-présidé par le représentant de l’État dans le département et, selon les cas, par le président des collectivités mentionnées au premier alinéa du I ou le maire de Paris ou leurs représentants. Sa composition comprend au moins :
« 1°) A titre obligatoire :
« a) Un représentant de chaque commune du territoire sur lequel s’applique le dispositif ;
« b) Un représentant de la commission départementale de conciliation compétente sur le territoire ;
« c) Un représentant des associations dont l’objet est l’information sur le logement, mentionnées à l’article L. 366-1 du code de l’habitation ;
« d) Un représentant de l’observatoire local des loyers ;
« 2°) A titre facultatif :
« a) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le territoire faisant l’objet de l’expérimentation définie au présent article ou son représentant ;
« b) Des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des politiques du logement. »
Objet
Cet amendement propose d'améliorer le dispositif d’évaluation de l’expérimentation de l’encadrement des loyers et de créer une instance de suivi au niveau local.
La mise en œuvre de l’expérimentation de l’encadrement des loyers étant l’expression du volontarisme des collectivités territoriales qui l’ont sollicité et ces dernières ont témoigné de leur implication tant en terme de mobilisations des services que financièrement pour la réussite de ce dispositif (accès à l’information, communication, financement de la collecte des données, etc.).
Or, à ce jour, le dispositif ne prévoit l’association des collectivités territoriales, pourtant compétentes en matière d’habitat comme le rappelle le texte de la loi, ni au suivi ni à l’évaluation du dispositif, en vue de sa pérennisation.
Il est ainsi proposé que l’évaluation soit menée par un comité d’évaluation associant l’État, les collectivités participantes ainsi que les acteurs centraux de la politique du logement.
Pour chaque territoire, un comité de pilotage est institué afin de garantir le partage de l’information et des analyses, et, le cas échéant, l’adaptation des conditions de mise en œuvre du dispositif. La composition de ce comité de pilotage doit être adaptée aux réalités de chaque territoire d’expérimentation. Ces travaux permettront d’alimenter l’évaluation nationale du dispositif.
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N° COM-638 24 juin 2021 |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Après l'article L. 151-15, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
"Art. L. 151-15 ... - Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts, le plan local d'urbanisme peut prévoir des prix de vente maximum des logements neufs à construire, par quartier géographiquement délimités et par typologie de logements, pour tout ou partie d’une opération.
Objet
Cette mesure reprend la proposition n°9 du rapport du député Jean-Luc Lagleize « la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction » présenté en novembre 2019.
Le rapport souligne que les chartes entre promoteurs et collectivités qui imposent, entre autres, des prix de vente maîtrisés ont connu un développement important ces dernières années. Imposés par les maires aux promoteurs immobiliers, ces dispositifs visent à lutter contre l’explosion des prix des logements neufs et à maitriser le peuplement de leurs villes.
Cette évolution nous paraît essentielle car elle permet d’agir sur le foncier privé et de lutter contre la spéculation foncière et immobilière dans les zones particulièrement tendues qui conduit à l’éviction des ménages des centres villes.
Le rapport envisage de sécuriser la pratique des chartes entre promoteurs et collectivités déjà mise en œuvre par plusieurs communes d'Ile-de-France ou encore à Rennes, Nantes et Lille et de donner aux élus un outil pour renforcer leur politique foncière.
Notre amendement propose en conséquence d’autoriser les communes situées en zone tendue, qui le souhaitent, à inscrire dans leur PLU des prix de vente maximum des logements neufs à construire, par quartier géographiquement délimités et par typologie de logements, pour tout ou partie d’une opération.
Cette proposition sera confortée par la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier (III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation) telle que prévue dans le projet de loi "climat et résilience" en cours de discussion au Parlement, ces observatoires contribueront en effet à un meilleur suivi des prix de construction par les autorités locales.
Elle permettra également aux collectivités d'anticiper la tension accrue du marché induite par la mise en œuvre de l'objectif du zéro artificialisation nette, également inscrit dans le projet de loi "climat et résilience".
Notre objectif est de donner des outils aux élus qui souhaitent pouvoir agir sur la chèreté du foncier.
commission des lois |
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N° COM-23 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. LOUAULT et HENNO, Mmes JACQUEMET et DOINEAU, M. LAUGIER, Mme Catherine FOURNIER, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, M. Pascal MARTIN, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. CIGOLOTTI, Mmes LOISIER et BILLON, MM. LONGEOT, KERN, HINGRAY, LE NAY, DUFFOURG, VANLERENBERGHE, FOLLIOT, DELCROS, MOGA et DELAHAYE, Mmes de LA PROVÔTÉ et PERROT et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
Après l’alinéa 4,
Insérer un alinéa ainsi rédigé : « La modification du règlement de copropriété pour toute décision qui concerne le changement d’affectation d’un local en logement »
Objet
Cet amendement vise à simplifier les démarches pour transformer un local commercial en habitation.
Pour obtenir conversion d’un local commercial qui se trouverait dans un immeuble en copropriété en habitation, il est actuellement obligatoire d’obtenir l’accord des copropriétaires de l’immeuble à l’unanimité ou de modifier le règlement de copropriété.
La demande passe par un vote en assemblée générale, l’unanimité des voix est nécessaire pour recevoir l’autorisation de la copropriété et entamer les aménagements pour la transformation du bien. Sans accord unanime des copropriétaires, tout changement est impossible.
Cet amendement propose donc de lever le critère de l’unanimité pour autoriser les propriétaires d’un local commercial vacant à le transformer en logement.
La décision pourrait être prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
Cette mesure vise à lutter contre la vacance commerciale et à encourager la transformation de ces surfaces vacantes en logements. Elle permet de répondre l’objectif du projet de loi de poursuivre la transition écologique tout en réduisant l’artificialisation des sols et de renforcer la présence de la population dans le centre des villes.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-366 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l'article L. 324-1-1 du Code du Tourisme est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au II, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. »
Objet
La mise en place du numéro d’enregistrement, dans la mesure où elle rend possible la transmission des informations complémentaires prévues par l’article L. 324-2-1 du Code du Tourisme et le recoupement de ces-dernières avec celles des états déclaratifs de taxe de séjour prévus par le III de l’article L. 2333-34 du Code général des collectivités territoriales, s’avère un outil indispensable pour effectuer un suivi des locations de meublés de tourisme sur un territoire.
De ce point de vue, il paraît dommageable que les communes dont le marché immobilier n’est pas considéré comme tendu soient privées d’un tel outil pour la seule raison de n’être pas concernées par l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du Code de la construction et de l'habitation.
En effet, le suivi des meublés de tourisme sur un territoire est essentiel aux exécutifs locaux, en zone tendue ou non tendue, pour pouvoir notamment adapter en conséquence leurs politiques publiques (stationnement, mobilités, déchets, équipements publics divers). Il facilite également le contrôle de la perception de taxe de séjour.
Cet amendement vise donc à donner la possibilité à l’ensemble des communes de mettre en place le numéro d’enregistrement, indépendamment de l’institution de l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-327 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 324-1-1 du Code du Tourisme est ainsi modifié :
1°. – Au premier alinéa du I, après les mots « à l’usage exclusif » sont ajoutés les mots « ou non »
2°. – Au deuxième alinéa du II, après le mot « précitée » sont ajoutés les mots « et si la location porte sur tout ou partie de celle-ci ».
Objet
La location saisonnière de chambres chez l’habitant constitue une partie de moins en moins marginale de l’hébergement touristique dans les territoires. Pour mieux connaître cette offre et pouvoir adapter en conséquence leurs politiques publiques (stationnement, mobilités, déchets, équipements publics divers), les exécutifs locaux gagneraient à disposer d’un outil de suivi plus efficace, ce que permettent difficilement les états déclaratifs prévus par le III de l’article L. 2333-34 du Code général des collectivités territoriales.
Cet amendement, en élargissant la définition des meublés de tourisme aux chambres chez l’habitant, vise donc à prévoir pour celles-ci la délivrance d’un numéro d’enregistrement, à des fins de suivi mais également de contrôle de la bonne perception de taxe de séjour. Il demeure néanmoins essentiel aux communes d’être en mesure d’identifier les logements loués entiers vis-à-vis des chambres chez l’habitant.
Cet amendement est issu des propositions de France Urbaine.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-328 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de la présente section, un local est présumé à usage d'habitation s'il a été affecté à cet usage au 1er janvier 1970 ou postérieurement à cette date. »
Objet
Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et dans un but de protection et de préservation du logement, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d’usage des locaux peut être soumis à autorisation de changement d’usage. Cette disposition concerne notamment l’affectation de locaux d’habitation à une activité commerciale de location de meublé touristique.
Dans les contentieux contre les loueurs sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, les communes sont souvent confrontées à la difficulté de prouver l’affectation à usage d’habitation des logements en litige, impliquant la nécessité d’une autorisation de changement d’usage pour y exercer une activité de location de courte durée de meublés touristiques.
En l’état du droit, conformément à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, « un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 ». Il revient donc aux collectivités de démontrer que le logement en question était affecté à usage d’habitation au 1er janvier 1970. Si la preuve peut se faire par tout moyen, l’état de la documentation ne permet pas toujours de la rapporter au 1er janvier 1970, même lorsque la commune détient la déclaration dite « H2 » ou « R » remplie par les propriétaires lors du recensement des locaux bâtis et de leur usage, réalisé en 1970, ou lorsqu’il est connu que le logement a été affecté à un usage d’habitation à une date ultérieure. Cette difficulté s’est accrue avec l’interprétation très stricte que la Cour de cassation a faite de ces dispositions dans plusieurs arrêts en 2020 et 2021.
Il est proposé de modifier le code de la construction et de l’habitation, en prévoyant que l’affectation à usage d’habitation doit être démontrée au 1er janvier 1970 « ou postérieurement à cette date », ce qui permettrait de faire tomber dans le domaine de l’usage d’habitation tout logement dont il pourrait être démontré qu’il a été affecté à cet usage à toute date à partir du 1er janvier 1970. Cette rédaction laisse la charge de la preuve aux communes, mais facilite son administration, le 1er janvier 1970 devenant non plus une « photographie » déterminant l’usage du logement, mais un terminus a quo.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-291 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 60 jours au cours d’une même année civile. »
Objet
Par cet amendement nous souhaitons que les communes puissent limiter le nombre de jours de location non professionnelle de logements type Airbnb. Actuellement la loi fixe la limite à 120 jours par an, nous proposons que les communes puissent aller en dessous de ce nombre, dans une limite-plancher de 60 jours.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-365 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1°. – Le premier alinéa du IV de l’article L. 324-1-1 est complété par la phrase suivante :
« Une délibération du conseil municipal peut décider d’un seuil inférieur du nombre maximal de jours de location des résidences principales en meublés de tourisme, nécessairement supérieur à soixante jours. »
2°. – Le deuxième alinéa du II de l’article L. 324-2-1 est ainsi modifié :
Après les mots « d’une même année civile » sont insérés les mots « ou au-delà du seuil fixé par délibération, conformément au IV de l’article L. 324-1-1 ».
Objet
Dans un esprit de différenciation et de décentralisation, cet amendement vise à donner la possibilité aux communes d’instituer, par délibération, un plafonnement du nombre de jours de location des résidences principales en meublé de tourisme inférieur au plafond de 120 jours actuellement en vigueur. En effet, les communes sont mieux à mêmes d’apprécier le seuil à partir duquel les locations de meublés de tourisme entraînent des changements majeurs du cadre de vie de certains quartiers (offre commerciale, nuisances de voisinage, prix du foncier).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-367 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa du III de l’article L. 324-1-1 du Code du Tourisme est complété par la phrase suivante :
« Une délibération du conseil municipal détermine les pièces justificatives exigibles pour chacune des informations mentionnées par ledit décret ».
Objet
La mise en place du numéro d’enregistrement des meublés de tourisme a notamment pour but de faciliter le contrôle de la règlementation par les loueurs, mais s’avère insuffisante pour permettre un réel contrôle puisque la collectivité n’a aucun moyen de vérifier la véracité des informations déclarées et que le nombre de fraudes est important au vu du nombre de numéros utilisés frauduleusement aujourd’hui sur les annonces des plateformes.
Cet amendement vise donc, afin de mieux repérer les infractions à la réglementation en matière de meublés de tourisme et de faciliter les contrôles ultérieurs, à permettre aux communes de demander la preuve des « informations » prévues par décret et simplement déclarées par les loueurs.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-368 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, après les mots « en rappelant » sont insérés les mots « l’adresse de la page hypertexte sur Internet de l’annonce de location, ».
Objet
L’objectif est d’améliorer le contrôle et la régulation des meublés de tourisme. Or ce contrôle n’est possible que si la collectivité qui, conformément au II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, a le droit de se faire communiquer par les plateformes, lorsque celles-ci en ont connaissance, le nom du loueur, l'adresse du local et son numéro de déclaration, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur, ainsi que le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location, peut aussi accéder à l’annonce elle-même hébergée sur le site : en cas d’infraction et de contentieux, c’est la seule preuve d’une offre commerciale de location courte durée dans le local concerné.
À ce jour l’URL de l’annonce n’est pas transmise et, compte tenu de l’anonymat fréquent des annonces, il n’est pas possible pour la collectivité d’obtenir l’intégralité des informations auxquelles elle a droit, ni de retrouver l’annonce et de faire les vérifications complémentaires pour prouver une infraction et éventuellement saisir le tribunal judiciaire pour la faire cesser.
Les données transmises à ce jour, si elles sont utiles à des fins statistiques, ne permettent pas un réel contrôle par les collectivités du respect de la loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-326 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 324-1-1 du Code du Tourisme est ainsi modifié :
1°. – Le premier alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au II, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. »
Objet
La mise en place du numéro d’enregistrement, dans la mesure où elle rend possible la transmission des informations complémentaires prévues par l’article L. 324-2-1 du Code du Tourisme et le recoupement de ces-dernières avec celles des états déclaratifs de taxe de séjour prévus par le III de l’article L. 2333-34 du Code général des collectivités territoriales, s’avère un outil indispensable pour effectuer un suivi des locations de meublés de tourisme sur un territoire.
De ce point de vue, il paraît dommageable que les communes dont le marché immobilier n’est pas considéré comme tendu soient privées d’un tel outil pour la seule raison de n’être pas concernées par l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du Code de la construction et de l'habitation.
En effet, le suivi des meublés de tourisme sur un territoire est essentiel aux exécutifs locaux, en zone tendue ou non tendue, pour pouvoir adapter en conséquence leurs politiques publiques (stationnement, mobilités, déchets, équipements publics divers). Il facilite également le contrôle de la perception de taxe de séjour.
Cet amendement vise donc à donner la possibilité à l’ensemble des communes de mettre en place le numéro d’enregistrement, indépendamment de l’institution de l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation.
Cet amendement est issu des propositions de France Urbaine.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-652 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 25 |
Alinéa 3
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
3° Après le 3° du V de l’article 301-5-1 , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
4° Par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Objet
Cet amendement propose de compléter le champ des compétences de l’État « délégables » aux EPCI et aux métropoles par : l’attribution de MaPrimRénov’.
Cette délégation est en cohérence avec le renforcement prévu par le projet de loi « Climat et résilience » en cours de discussion au parlement du service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) composé d’un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, prioritairement mis en œuvre à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national.
Les forts enjeux de rénovation énergétique des bâtiments s’inscrivent pleinement dans la dynamique des politiques de l’habitat pilotée par les intercommunalités et particulièrement adaptées pour répondre efficacement aux particularités de leur territoire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-642 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 25 |
Alinéas 6, 8 et 10
Compléter ces alinéas avec les mots : « ainsi que l’attribution des crédits affectés à la construction de logements neufs gérés par l’Agence nationale de la rénovation urbaine »
Objet
Le présent amendement vise à rendre possible la délégation aux métropoles volontaires des crédits de l’ANRU dédiés à la construction de logements neufs dans les quartiers prioritaires de la ville.
Aujourd’hui, ces crédits sont gérés dans le cadre d’une réglementation nationale qui ne permet pas, de ce fait, de prendre en compte la diversité des réalités territoriales. Pourtant, les contextes territoriaux sont très variables et imposent une capacité d’adaptation au plus près du terrain.
Par ailleurs, les métropoles disposent aujourd’hui, que ce soit à travers leurs compétences en matière de logement et d’habitat, mais aussi de mobilité, de leviers d’actions indispensables à la cohérence des interventions dans les quartiers prioritaires de la ville. Il est essentiel par ailleurs que l’attribution de ces crédits se fasse en cohérence avec les orientations du programme local de l’habitat, document de référence pour toute action cohérente et intégrée.
Dans un souci d’efficacité, de subsidiarité et de proximité, au vu des responsabilités qu’assument les métropoles en matière de logement et d’habitat, il semble donc essentiel de leur conférer ce nouveau levier d’action, dans le droit fil des délégations des aides à la pierre qui leur ont été permises qu’elles assument depuis quinze ans.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-726 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 25 |
Compléter cet article
Insérer un paragraphe III ainsi rédigé :
L’Etat peut déléguer, par convention, aux départements, certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Les départements délégataires des aides à la pierre sont des acteurs incontournables des politiques de l’habitat et du logement sur leur territoire.
L’échelle départementale est en effet pertinente pour conduire ces politiques. Outre son ADN social, le Département est l’échelle de la proximité et de la bonne appréhension des besoins publics et privés, des besoins des territoires tendus comme détendus. Sa mission de garant des solidarités territoriales peut ainsi s’exercer fortement avec cette compétence habitat-logement.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé d’étendre aux départements l’application des dispositions prévues par cet article.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-329 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
L'alinéa 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. »
Objet
Cet amendement fait correspondre les critères de priorité d'accès au logement social et ceux de la loi DALO, en créant un critère permettant aux personnes à mobilité réduite et occupant un logement non adapté d’être reconnu au titre du DALO.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-864 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article 25 A ainsi rédigé :
« Après l’article L.301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, il est créé un article L.301-5-2-1 ainsi rédigé :
« Le département ayant conclu avec l’État une convention visée au premier alinéa de l’article L.301-5-2 peut mettre ses services ou partie de ses services à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département, ayant conclu avec l’État une convention régie par l'article L. 301-5-1 du présent code, pour l’exercice des missions prévues au IV du même article.
« Dans ce cadre, les services ou parties de services du département sont placés sous l'autorité du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.
« Une convention signée par le président du conseil départemental et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, après avis du représentant de l’État dans le département, détermine les modalités de mise en œuvre et de suivi de la mise à disposition des services ou parties de services du département. Le modèle de convention-type est fixé par voie réglementaire.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux métropoles, à la métropole du Grand Paris, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la métropole de Lyon mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1, L. 5218-1 et L.3611-1 du code général des collectivités territoriales et aux communautés urbaines définies à l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Certaines intercommunalités de petite taille délégataires des aides à la pierre ne disposent pas de la structure administrative suffisante pour assurer l’instruction des dossiers de demande ni d’un volume de dossiers suffisant permettant la mise en place d’un service dédié.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à permettre à un département délégataire des aides à la pierre d’instruire les demandes pour le compte d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) délégataires, dès lors qu'il est lui-même délégataire.
Cette mutualisation de l’instruction repose sur un volontariat entre les collectivités et s’exerce dans le cadre d’une convention à signer entre les deux entités.
Cette proposition permettrait, sur certains territoires, d’éviter l’abandon de délégation en favorisant la mutualisation de moyens et générant des économies d’échelle, sans remettre en cause le positionnement de chaque échelon : l’EPCI délégataire continue d’assurer le rôle de définir la stratégie et la programmation et reste signataire des décisions d’attribution des aides.
Cette possibilité de mutualisation de l’instruction n’est toutefois pas offerte aux grandes intercommunalités urbaines portant des enjeux lourds et complexes en matière d’habitat (communautés urbaines et métropoles).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-416 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux intercommunalités délégataires des aides à la pierre de pouvoir gérer directement les crédits correspondants aux aides à la rénovation énergétique accordées sur leur territoire.
Les intercommunalités à fiscalité propre disposant d’un PLH ont la possibilité de conclure avec l’Etat une convention pour une durée de 6 ans leur permettant de gérer pour le compte de l’Etat : l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et l’attribution des aides en faveur du parc privé. De nombreuses intercommunalités ont saisi cette possibilité et sont devenues délégataires des aides à la pierre.
La lutte contre la précarité énergétique des logements est aujourd’hui un enjeu central des ambitions du gouvernement en matière de transition écologique. De nombreux dispositifs d’aide ont vu le jour et notamment, depuis 2020, le dispositif MaPrimeRénov’ en remplacement du CITE.
Ce dispositif connaît un important succès et dispose d’une enveloppe financière qui a été fortement bonifiée dans le cadre du plan France relance et entendu à l’ensemble des propriétaires et copropriétés.
Actuellement, MaPrimeRénov’ s’appuie sur un pilotage national et le lien avec les priorités et les politiques menées localement par les collectivités locales n’est pas assuré.
Cet amendement permettrait une bonne articulation de MaPrimeRénov’ avec les politiques locales de l’habitat et répondrait aux recommandations de la Cour des comptes.
Dans son référé du 10 novembre 2020 relatif à la territorialisation des politiques du logement, la Cour indiquait que « la territorialisation des politiques de logement doit privilégier le niveau intercommunal qui semble le plus adéquat pour conduire ces politiques. Mais pour faire de l’EPCI à la fois le cadre de référence et l’acteur central par défaut, l’intercommunalité a besoin d’outils plus performants pour être en mesure de travailler de façon plus efficace avec l’État déconcentré ».
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-463 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction de l’habitation, ajouter un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019. »
Au 3° du V du même article, remplacer le « . » par un « ; ». »
Objet
Les intercommunalités à fiscalité propre disposant d’un PLH ont la possibilité de conclure avec l’Etat une convention pour une durée de 6 ans leur permettant de gérer pour le compte de l’Etat : l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et l’attribution des aides en faveur du parc privé. De nombreuses intercommunalités ont saisi cette possibilité et sont devenues délégataires des aides à la pierre.
La lutte contre la précarité énergétique des logements est aujourd’hui un enjeu central des ambitions du gouvernement en matière de transition écologique. De nombreux dispositifs d’aide ont vu le jour et notamment, depuis 2020, le dispositif MaPrimeRénov’ en remplacement du CITE.
Ce dispositif connait un important succès et dispose d’une enveloppe financière qui a été fortement bonifiée dans le cadre du plan France relance et entendu à l’ensemble des propriétaires et copropriétés.
Actuellement, MaPrimeRénov’ s’appuie sur un pilotage national et le lien avec les priorités et les politiques menées localement par les collectivités locales n’est pas assuré.
Le présent amendement vise à permettre aux intercommunalités délégataires des aides à la pierre de pouvoir gérer directement les crédits correspondants aux aides accordées sur leur territoire.
Une telle possibilité permettrait une bonne articulation de MaPrimeRénov’ avec les politiques locales de l’habitat et répondrait aux recommandations de la Cour des comptes. Dans son référé du 10 novembre 2020 relatif à la territorialisation des politiques du logement, la Cour indiquait que « la territorialisation des politiques de logement doit privilégier le niveau intercommunal qui semble le plus adéquat pour conduire ces politiques. Mais pour faire de l’EPCI à la fois le cadre de référence et l’acteur central par défaut, l’intercommunalité a besoin d’outils plus performants pour être en mesure de travailler de façon plus efficace avec l’État déconcentré ».
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-933 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
4° Après le onzième alinéa du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration du plan précité. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »
Objet
L’article 25 du présent projet de loi, qui vise à l’harmonisation du régime de délégation à toutes les intercommunalités, permet aux métropoles de solliciter la prorogation des conventions de délégation. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris, qui reste régie par un régime spécifique, prévu à l’article L 5219-1 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, et par cohérence avec les autres métropoles, le présent amendement permet à la métropole du Grand Paris de solliciter une prorogation de sa convention de délégation, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 301-5-1 du CCH.
En effet, les régimes spécifiques relatifs aux délégations de compétences des aides à la pierre définis par le code général des collectivités territoriales, applicables à l’ensemble des métropoles (y compris la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille et la métropole du Grand Paris) ne leur permettent pas, en l’état actuel du droit, de solliciter une prorogation de leur convention de délégation, contrairement à ce qui est prévu pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application du II de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
La prorogation des délégations pour une durée d’un an, renouvelable une fois, permet de pallier l’absence de caractère exécutoire du programme local de l’habitat (PLH), préalable obligatoire à la signature d’une nouvelle convention de délégation. Cette faculté permet d’assurer la bonne articulation entre les temporalités d’échéance de la convention et d’adoption d’un nouveau programme local de l’habitat (dont l’adoption est parfois soumise à des aléas ou des retards) et ainsi d’éviter toute rupture dans la mise en œuvre des politiques de l’habitat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-186 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- « Le 4ème alinéa de l’article L134-1 du code de l’urbanisme est supprimé.
II- A l’article L 134-2 du code de l’urbanisme, le dernier alinéa est rédigé de la façon suivante : « Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent tenir lieu de programme local de l’habitat, au sens de l’article L. 151-44.»
III- A l’article L 5219-1 du code général des collectivités territoriales, le a) du 2° du II, les alinéas 7, 8, 9 10, 11, 12 et 13 du V et le VI et le VII sont supprimés. A l’alinéa 14 du V du même article, les mots « Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement » sont supprimés.
IV- Le I bis de l’article L 5219-5 du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :
« Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un plan local de l’habitat selon les dispositions prévues au Chapitre II du Code de la construction et de l’habitat en matière de politique locale de l’habitat (Articles L302-1 à L302-19). L’État peut déléguer, par convention, et à la demande de l’établissement public territorial, certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ils mettent en œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, en application des articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.»
Objet
Le II de l’article L 5219-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'établissement public territorial (EPT) élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme.
Parallèlement, l’article L 5219-1 du CGCT donne compétence exclusive à la métropole du Grand Paris (MGP) pour élaborer un plan local de l’habitat à l’échelle métropolitaine.
Pour l’ensemble des EPCI, l’article L 151-44 du code de l’urbanisme ouvre la possibilité aux EPCI compétents à la fois pour l’élaboration du PLUI et en matière d’habitat d’adopter dans un document unique un PLUI valant également PLH, appelé communément PLUI-H. Toutefois, l’article L. 134-2 du code de l’urbanisme exclut expressément cette possibilité pour les EPT.
A l’échelle de la MGP, les compétences exclusives des EPT et de la MGP empêchent la réalisation d’un document unique rassemblant les deux volets, les privant d’une déclinaison locale très opérationnelle et d’une portée juridique opposable aux tiers pourtant facteur de réussite dans l’atteinte des objectifs et leur acceptation tant par les communes que les habitants.
En l’absence de PMHH exécutoire et tenant compte des difficultés tenants à l’élaboration d’un consensus tant sur le diagnostic que sur les objectifs, cet amendement propose de retenir une approche pragmatique et de confier aux seuls EPT l’élaboration du PLH. Il leur ouvre également la faculté d’adopter un PLUI-H à l’instar des autres EPCI ainsi que le délégation de la gestion des aides à la pierre.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-187 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1°- Au premier alinéa du VI de l’article L 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qu’elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il existe un plan local de l’habitat exécutoire »
2°- Le I bis de l’article L 5219-5 du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :
« L’Etat peut déléguer, par convention, et à la demande de l’établissement public territorial ou de la ville de Paris, certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette délégation met fin à la délégation qui aurait été accordée à la Métropole du Grand Paris sur le périmètre de l’EPT considéré.
Ils mettent en œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, en application des articles L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3, L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.»
Objet
L’article L 5219-1 du code général des collectivités territoriales offre à la métropole du Grand Paris la possibilité de solliciter auprès de l’Etat la délégation des aides qu’il verse en matière de logement social et d’hébergement.
Les établissements publics territoriaux (EPT) sont compétents en matière d’élaboration des PLUI et ont pour certains des PLH exécutoires dans l’attente d’un PMHH.
Cet amendement permet aux EPT et à la ville de Paris de solliciter cette délégation auprès de l’Etat dans les conditions du droit commun et de disposer d’un droit de priorité de manière à faciliter l’atteinte des objectifs en matière de logement social, indépendamment de l’existence ou non d’un PMHH exécutoire.
C'est une solution de repli par rapport à l'amendement étudié précédemment.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-848 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEVINAZ, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
I. Alinéa 2
Après les mots :
à fiscalité propre
inséré les mots :
ou de la métropole de Lyon
II. Alinéa 5
Après les mots :
à fiscalité propre
insérer les mots :
ou la métropole de Lyon
Objet
Depuis 2018, les opérations de revitalisation de territoire sont des outils à disposition des collectivités locales qui permettent de mettre en œuvre un projet de territoire dans des domaines urbain, économique et social, pour lutter contre la dévitalisation des centres villes. Tel est le cas par exemple en matière de rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux qui permet à long terme de rendre plus attractif le territoire.
Le projet de loi initial entend permettre sous certaines conditions (dont la discontinuité territoriale ou l’éloignement par rapport à la ville centre et des caractéristiques de centralité) la conclusion d’opérations de revitalisation du territoire sans y intégrer forcément la ville centre de l’EPCI à fiscalité propre afin d’élargir et simplifié l’utilisation de cet outil opérationnel.
Cependant, dans sa rédaction actuelle, le texte ne prend pas en compte la métropole de Lyon. Ainsi, le présent amendement vise à intégrer la métropole de Lyon au dispositif en lui permettant, comme le reste des établissements public de coopération intercommunale de pouvoir sur le périmètre de ses communes membres, de conclure une opération de revitalisation avec sa commune et le représentant de l’Etat dans le département.
Cet amendement reprend une proposition formulée par l'association France Urbaine.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-218 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE 26 |
Alinéa 5
Dans la deuxième phrase
Après les mots
« établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »
Insérer les mots
«, le département »
Objet
Chefs de file de la solidarité territoire, les Départements sont signataires des contrats de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs afin d’apporter leur soutien ou prendre part aux politiques de relance de ces territoires, vecteurs de la vie locale.
En conséquence, cet amendement invite les Départements à être également signataires des conventions relatives aux opérations de revitalisation du territoire dans les agglomérations polycentrées.
Cet amendement poursuit cette logique.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-727 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 26 |
Alinéa 5
Dans la deuxième phrase
Après les mots
« établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »
Insérer les mots
«, le département »
Objet
Chefs de file de la solidarité territoire, les Départements sont signataires des contrats de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs afin d’apporter leur soutien ou prendre part aux politiques de relance de ces territoires, vecteurs de la vie locale.
En conséquence, cet amendement invite les Départements à être également signataires des conventions relatives aux opérations de revitalisation du territoire dans les agglomérations polycentrées.
Cet amendement poursuit cette logique.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-65 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.303-2 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par l’opération de revitalisation de territoire, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent, est consulté au cours de l'élaboration du projet de convention. »
Objet
L’objet du présent amendement est de compléter l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation afin que les organismes d’Hlm soient associés de droit à l’élaboration des conventions qui définissent le projet urbain, économique et social dans les opérations de revitalisation de territoire (ORT).
En effet, ce type d’opération vise notamment à adapter et à moderniser le parc de logements afin de favoriser la mixité sociale laquelle constitue une des missions conférées par le législateur aux organismes d’Hlm. Les organismes Hlm mènent très fréquemment des opérations immobilières ou d’aménagement qui concourent à la revitalisation des centres-villes : à titre d’illustration, ils sont particulièrement présents et contribuent fortement au déploiement sur le terrain du programme national Action Cœur de Ville avec près de 90% des 9 600 logements financés par Action Logement dans ce programme. Ils peuvent ainsi apporter aux territoires leurs compétences et expertise, notamment sur les dynamiques de marché local de l’habitat.
Le succès des ORT passe par la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux susceptibles de concourir à leur réalisation. Néanmoins, les organismes Hlm ont été très inégalement associés à la signature des conventions d’ORT dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, privant les collectivités de l’expertise d’un opérateur pourtant incontournable. Il est par conséquent indispensable que le représentant de ces organismes, lorsqu’il n’est pas signataire de la convention d’ORT, soit a minima consulté sur son projet au cours de sa phase d’élaboration.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-670 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par l’opération de revitalisation de territoire, est consulté au cours de l'élaboration du projet de convention. »
Objet
Cet amendement propose de compléter l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation afin que les organismes d’Hlm soient associés de droit à l’élaboration des conventions qui définissent le projet urbain, économique et social dans les opérations de revitalisation de territoire (ORT).
Ce type d’opération vise notamment à adapter et à moderniser le parc de logements afin de favoriser la mixité sociale laquelle constitue une des missions des organismes d’Hlm.
Les organismes Hlm mènent en effet très fréquemment des opérations immobilières ou d’aménagement qui concourent à la revitalisation des centres-villes : ils contribuent fortement au déploiement sur le terrain du programme Action Cœur de Ville avec près de 90% des 9 600 logements financés par Action Logement dans ce programme. Ils peuvent ainsi apporter aux territoires leurs compétences et expertise, notamment sur les dynamiques de marché local de l’habitat.
Le succès des ORT passe par la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux susceptibles de concourir à leur réalisation. Il est par conséquent indispensable que le représentant de ces organismes, lorsqu’il n’est pas signataire de la convention d’ORT, soit a minima consulté sur son projet au cours de sa phase d’élaboration.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-560 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, sur la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes à disposition de l’Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir.
Objet
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique l’ORT permet de mettre en œuvre un projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, afin notamment de réhabiliter l’immobilier de loisir. Un bilan de la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes des agences de l’État (ANRU, ANAH…), via l’ANCT, pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir doit évaluer l’impact sur le patrimoine concerné des territoires de montagne.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-837 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. BURGOA, CHAIZE et PELLEVAT, Mmes BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM, CHAUVIN, GOY-CHAVENT et MALET, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT, SAUTAREL, LEFÈVRE, GENET, MANDELLI, BRISSON, CHARON et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, sur la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes à disposition de l’Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir.
Objet
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique l’ORT permet de mettre en œuvre un projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, afin notamment de réhabiliter l’immobilier de loisir. Un bilan de la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes des agences de l’État (ANRU, ANAH…), via l’ANCT, pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir doit évaluer l’impact sur le patrimoine concerné des territoires de montagne.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-84 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 27 |
Alinéa 2, première phrase :
Remplacer le mot :
« et »
par le mot :
« ou ».
Objet
Cet amendement précise que le délai de lancement d’une procédure d’acquisition de biens sans maître est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU) ou dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) pour inclure les biens situés dans le périmètre d’une ORT, qu’ils soient ou non également situés dans le périmètre d’une GOU. En effet, la rédaction issue du projet de loi tel que déposée au Sénat, laisse croire que l’objectif visé à l’article 27 ne s’applique que lorsque les biens sont situés à la fois dans le périmètre d’une GOU et aussi dans le périmètre d’une ORT, contrairement à l’esprit de l’exposé des motifs et de l’étude d’impact concernant cet article qui indique que ce « projet d’article vise à lutter contre le phénomène des biens non entretenus ou abandonnés en modifiant les régimes des biens sans maître et des biens en état d’abandon manifeste afin de faciliter l’acquisition de ces biens, notamment dans le cadre d’une GOU ou d’une ORT.
En outre, le délai de la procédure d’acquisition de bien sans maître dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution représente une forte contrainte dans les politiques d’amélioration et de rénovation des centres-villes et centre-bourgs. Ces zones concentrent bien souvent de l’habitat insalubre et dangereux, cette proposition d’amendement s’assure que le délai de lancement d’une procédure d’acquisition de 30 ans puisse être ramené à 10 ans pour toute ORT : RHI, traitement de l’habitat dangereux, programme Action cœur de ville… et ce, dans le respect des dispositions de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer les DROM.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-181 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 27 |
Après le 7e alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
"L'article 2243-1-1 est ainsi modifié : "L'abandon manifeste d'une partie d'immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511-11 ou L. 511-19 n'ont pas été mises en œuvre sur cette partie d'immeuble dans le délai fixé par l'arrêté. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable."
Objet
Cet amendement vise à modifier le contenu de l’article L 2243-1-1 du CGCT, afin de permettre, dans les situations de péril, après mise en demeure adressée au propriétaire restée sans réponse, suivie ou non de la réalisation de travaux d’office par la collectivité, de renforcer les dispositifs d’appropriation foncière à disposition de la collectivité, en l’occurrence la procédure de bien en état d’abandon manifeste.
En 2014, le Conseil d’État a relevé que les titres exécutoires correspondant aux travaux exécutés d’office par une commune dans le cadre d’un arrêté de péril « sont étrangers à la procédure d’abandon manifeste poursuivie par la commune ». Pourtant La CAA de Nancy en 2006 a validé la légalité de la déclaration d’abandon manifeste et de la déclaration d’utilité publique subséquente alors que l’immeuble litigieux avait déjà fait l’objet d’un arrêté de péril imminent. Par ailleurs, l’article L2243-1-1 du CGCT note que « Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie […] ». Ce type de travaux correspond bien finalement à des situations de fins de procédure de péril (appelées procédures de mise en sécurité depuis le 1e janvier 2021), malgré l’appréciation du conseil d’Etat.
La loi Vivien seule fait le lien entre les procédures d’expropriation et les procédures d’habitat indigne. Cependant cette procédure Vivien est trop restrictive car ne concernant que les situations d’immeubles où il y a une prescription de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter. Par ailleurs, elle ne concerne pas les procédures prises dans l’urgence.
Le lien entre les procédures d’habitat indigne et les procédures de bien en état d’abandon manifeste pourrait donc être plus clairement établi dans la loi. Le fait de n’accorder ce lien –de façon implicite- qu’aux seules communes ayant mis en place des ORT comme le fait l’article L 1123-1-1 actuel est réducteur et ne répond pas aux besoins des très petites communes pourtant très souvent concernées par ce type de biens. L’expression de ce besoin s’évalue localement au cas par cas, et devrait donc, pour plus de souplesse, être déconnectée des procédures ORT.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-548 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et REICHARDT, Mme Valérie BOYER et M. BORÉ ARTICLE 27 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"L'article 2243-1-1 est ainsi modifié : "L'abandon manifeste d'une partie d'immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511-11 ou L. 511-19 n'ont pas été mises en œuvre sur cette partie d'immeuble dans le délai fixé par l'arrêté. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable."
Objet
Cet amendement vise à modifier le contenu de l’article L 2243-1-1 du CGCT, afin de permettre, dans les situations de péril, après mise en demeure adressée au propriétaire restée sans réponse, suivie ou non de la réalisation de travaux d’office par la collectivité, de renforcer les dispositifs d’appropriation foncière à disposition de la collectivité, en l’occurrence la procédure de bien en état d’abandon manifeste.
En 2014, le Conseil d’État a relevé que les titres exécutoires correspondant aux travaux exécutés d’office par une commune dans le cadre d’un arrêté de péril « sont étrangers à la procédure d’abandon manifeste poursuivie par la commune ». Pourtant La CAA de Nancy en 2006 a validé la légalité de la déclaration d’abandon manifeste et de la déclaration d’utilité publique subséquente alors que l’immeuble litigieux avait déjà fait l’objet d’un arrêté de péril imminent. Par ailleurs, l’article L2243-1-1 du CGCT note que « Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie […] ». Ce type de travaux correspond bien finalement à des situations de fins de procédure de péril (appelées procédures de mise en sécurité depuis le 1e janvier 2021), malgré l’appréciation du conseil d’Etat.
La loi Vivien seule fait le lien entre les procédures d’expropriation et les procédures d’habitat indigne. Cependant cette procédure Vivien est trop restrictive car ne concernant que les situations d’immeubles où il y a une prescription de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter. Par ailleurs, elle ne concerne pas les procédures prises dans l’urgence.
Le lien entre les procédures d’habitat indigne et les procédures de bien en état d’abandon manifeste pourrait donc être plus clairement établi dans la loi. Le fait de n’accorder ce lien –de façon implicite- qu’aux seules communes ayant mis en place des ORT comme le fait l’article L 1123-1-1 actuel est réducteur et ne répond pas aux besoins des très petites communes pourtant très souvent concernées par ce type de biens. L’expression de ce besoin s’évalue localement au cas par cas, et devrait donc, pour plus de souplesse, être déconnectée des procédures ORT.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-773 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 27 |
Après le 7e alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
"L'article 2243-1-1 est ainsi modifié : "L'abandon manifeste d'une partie d'immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511-11 ou L. 511-19 n'ont pas été mises en œuvre sur cette partie d'immeuble dans le délai fixé par l'arrêté. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable."
Objet
Cet amendement vise à modifier le contenu de l’article L 2243-1-1 du CGCT, afin de permettre, dans les situations de péril, après mise en demeure adressée au propriétaire restée sans réponse, suivie ou non de la réalisation de travaux d’office par la collectivité, de renforcer les dispositifs d’appropriation foncière à disposition de la collectivité, en l’occurrence la procédure de bien en état d’abandon manifeste.
En 2014, le Conseil d’État a relevé que les titres exécutoires correspondant aux travaux exécutés d’office par une commune dans le cadre d’un arrêté de péril « sont étrangers à la procédure d’abandon manifeste poursuivie par la commune ». Pourtant La CAA de Nancy en 2006 a validé la légalité de la déclaration d’abandon manifeste et de la déclaration d’utilité publique subséquente alors que l’immeuble litigieux avait déjà fait l’objet d’un arrêté de péril imminent. Par ailleurs, l’article L2243-1-1 du CGCT note que « Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie […] ». Ce type de travaux correspond bien finalement à des situations de fins de procédure de péril (appelées procédures de mise en sécurité depuis le 1e janvier 2021), malgré l’appréciation du conseil d’Etat.
La loi Vivien seule fait le lien entre les procédures d’expropriation et les procédures d’habitat indigne. Cependant cette procédure Vivien est trop restrictive car ne concernant que les situations d’immeubles où il y a une prescription de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter. Par ailleurs, elle ne concerne pas les procédures prises dans l’urgence.
Le lien entre les procédures d’habitat indigne et les procédures de bien en état d’abandon manifeste pourrait donc être plus clairement établi dans la loi. Le fait de n’accorder ce lien –de façon implicite- qu’aux seules communes ayant mis en place des ORT comme le fait l’article L 1123-1-1 actuel est réducteur et ne répond pas aux besoins des très petites communes pourtant très souvent concernées par ce type de biens. L’expression de ce besoin s’évalue localement au cas par cas, et devrait donc, pour plus de souplesse, être déconnectée des procédures ORT.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-999 rect. 30 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes PUISSAT, GRUNY et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVARY, CARDOUX et BASCHER, Mme LOISIER, MM. VOGEL, LONGEOT et BURGOA, Mmes DEMAS et BELRHITI, M. CHASSEING, Mmes FÉRAT et LASSARADE, MM. BONNUS, BACCI et BRISSON, Mme PLUCHET, MM. CHATILLON, PACCAUD, COURTIAL, BOULOUX et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. MIZZON, LONGUET et Jean-Michel ARNAUD, Mmes DEROCHE, SOLLOGOUB, DEROMEDI et GARNIER, MM. LOUAULT, SAUTAREL et BONHOMME, Mme NOËL, MM. BONNE et LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, SIDO, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, FAVREAU, SAURY, CHARON, CHAIZE et MILON, Mmes BELLUROT et PAOLI-GAGIN et M. SOMON ARTICLE 27 |
Après le 7e alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
"L'article 2243-1-1 est ainsi modifié : "L'abandon manifeste d'une partie d'immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511-11 ou L. 511-19 n'ont pas été mises en œuvre sur cette partie d'immeuble dans le délai fixé par l'arrêté. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable."
Objet
Cet amendement vise à modifier le contenu de l’article L 2243-1-1 du CGCT, afin de permettre, dans les situations de péril, après mise en demeure adressée au propriétaire restée sans réponse, suivie ou non de la réalisation de travaux d’office par la collectivité, de renforcer les dispositifs d’appropriation foncière à disposition de la collectivité, en l’occurrence la procédure de bien en état d’abandon manifeste.
En 2014, le Conseil d’État a relevé que les titres exécutoires correspondant aux travaux exécutés d’office par une commune dans le cadre d’un arrêté de péril « sont étrangers à la procédure d’abandon manifeste poursuivie par la commune ». Pourtant La CAA de Nancy en 2006 a validé la légalité de la déclaration d’abandon manifeste et de la déclaration d’utilité publique subséquente alors que l’immeuble litigieux avait déjà fait l’objet d’un arrêté de péril imminent. Par ailleurs, l’article L2243-1-1 du CGCT note que « Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie […] ». Ce type de travaux correspond bien finalement à des situations de fins de procédure de péril (appelées procédures de mise en sécurité depuis le 1e janvier 2021), malgré l’appréciation du conseil d’Etat.
La loi Vivien seule fait le lien entre les procédures d’expropriation et les procédures d’habitat indigne. Cependant cette procédure Vivien est trop restrictive car ne concernant que les situations d’immeubles où il y a une prescription de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter. Par ailleurs, elle ne concerne pas les procédures prises dans l’urgence.
Le lien entre les procédures d’habitat indigne et les procédures de bien en état d’abandon manifeste pourrait donc être plus clairement établi dans la loi. Le fait de n’accorder ce lien –de façon implicite- qu’aux seules communes ayant mis en place des ORT comme le fait l’article L 1123-1-1 actuel est réducteur et ne répond pas aux besoins des très petites communes pourtant très souvent concernées par ce type de biens. L’expression de ce besoin s’évalue localement au cas par cas, et devrait donc, pour plus de souplesse, être déconnectée des procédures ORT.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1093 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 27 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « organisme » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;
2° bis L’article L. 2243-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont est membre la commune » ;
b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire ».
Objet
Le présent amendement tend à substituer aux dispositions de l’article 27 relatives aux biens en état manifeste d’abandon les dispositions de la proposition de loi déposée par le groupe RDSE et très largement adoptée par le Sénat le 14 avril dernier avec l’avis favorable du Gouvernement.
Sans remettre en cause les modifications proposées par l’article 27 (la suppression de la condition selon laquelle les biens concernés doivent se situer dans le périmètre d’agglomération de la commune et la possibilité de mettre en œuvre la procédure dans le but de constituer une réserve foncière), cet amendement ajoute ainsi la possibilité, pour les communes, de conduire la procédure de reconnaissance d’état manifeste d’abandon en faveur d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que diverses précisions rédactionnelles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-252 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE 27 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « organisme » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;
2° bis L’article L. 2243-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont est membre la commune » ;
b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire ».
Objet
Le présent amendement vise à intégrer les dispositions de la Proposition de loi n° 4097 visant à moderniser et faciliter la procédure d'expropriation de biens en état d'abandon manifeste, déposée par le groupe RDSE et votée au Sénat en avril 2021 avec l’avis favorable du Gouvernement.
Sur les trois apports de la proposition de loi, deux sont déjà satisfaits, à savoir l’élargissement de la procédure des biens en état d’abandon manifeste à l’ensemble du territoire de la commune et la possibilité de recourir à l’expropriation pour créer des réserves foncières.
L’amendement reprend la troisième mesure de la proposition de loi à savoir la possibilité de faire bénéficier un EPCI de l’expropriation prévue par la procédure des biens en état d’abandon manifeste.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-934 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 27 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « organisme » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;
2° bis L’article L. 2243-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont est membre la commune » ;
b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire ».
Objet
Le présent amendement tend à substituer aux dispositions de l’article 27 relatives aux biens en état manifeste d’abandon les dispositions de la proposition de loi déposée par le groupe RDSE et très largement adoptée par le Sénat le 14 avril dernier avec l’avis favorable du Gouvernement.
Sans remettre en cause les modifications proposées par l’article 27 (la suppression de la condition selon laquelle les biens concernés doivent se situer dans le périmètre d’agglomération de la commune et la possibilité de mettre en œuvre la procédure dans le but de constituer une réserve foncière), cet amendement ajoute ainsi la possibilité, pour les communes, de conduire la procédure de reconnaissance d’état manifeste d’abandon en faveur d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que diverses précisions rédactionnelles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-554 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LEVI, CANÉVET et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ et FÉRAT, M. LE NAY, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER, MM. MOGA et DELCROS, Mmes DOINEAU et de LA PROVÔTÉ et MM. CIGOLOTTI, LONGEOT et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-1. - Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« L'interruption produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
« L'interruption est non avenue à l'égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »
II. Le délai de prescription pour l'acquisition d'une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement reprend des dispositions de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux adoptée par le Sénat en 2015. Malgré son vote à l'unanimité par le Sénat et sa transmission à l'Assemblée nationale, le texte n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour.
Or, ces dispositions présentent un réel intérêt pour les communes rurales. Elles donnent aux communes les moyens de reconstituer plus facilement la continuité des itinéraires des chemins ruraux, qui constituent un réel patrimoine communal.
Contrairement aux voies communales qui font partie du domaine public routier et qui sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et, peuvent, de ce fait, faire l'objet d'une revendication par un propriétaire riverain.
Cette question de la prescription acquisitive est très sensible sur l’ensemble des chemins ruraux. Elle est à l'origine de contentieux récurrents et aigus entre les communes et différents propriétaires privés sur des questions patrimoniales.
Il est donc proposé, d'ouvrir la possibilité pour les communes, sur leur initiative, d’interrompre le cours de la prescription acquisitive des chemins ruraux par l’engagement de leur recensement.
Ce type d’inventaire, qui constitue en quelque sorte un acte conservatoire, a déjà été recommandé par une circulaire du 18 décembre 1969 qui demandait aux préfets « d’inviter les communes à dresser un tableau récapitulatif et une carte des chemins ruraux ». La mise en œuvre de ce recensement passerait par une enquête publique et le délai de prescription en cours recommencerait à courir à compter de la délibération marquant la fin de cet inventaire, qui ne pourrait lui-même excéder deux ans. Cela permettrait aux communes confrontées au problème de la disparition d’une partie de leurs chemins ruraux par « occupation de fait » ou usucapion, d’abord, de connaître précisément leur patrimoine dans ce domaine, ensuite, de distinguer, par l’établissement d’un tableau récapitulatif, les chemins ruraux qu’ils souhaitent conserver à l’issue des opérations de recensement de ceux qui ne seraient pas retenus dans cet inventaire et qui, a posteriori, échapperaient à l’interruption de la prescription et pourraient donc être prescrits dans les délais légaux sans que les propriétaires aient à souffrir d’un quelconque retard.
Afin d’inciter les communes à entreprendre ce recensement, il est proposé en outre de suspendre pendant deux ans à compter de la publication de la loi le délai de prescription pour l’ensemble des chemins ruraux, de manière à permettre aux communes de prendre connaissance de ses dispositions et de mesurer l’enjeu que représente pour elles cette faculté nouvelle de recensement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-556 rect. quater 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LEVI, CANÉVET et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ et FÉRAT, M. LE NAY, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes VÉRIEN et Catherine FOURNIER, M. MOGA, Mmes DOINEAU et de LA PROVÔTÉ et MM. DELCROS, CIGOLOTTI, LONGEOT et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. - Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »
« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »
« L’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
II. - L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange d'une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
III. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement reprend des dispositions de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux adoptée par le Sénat en 2015. Malgré son vote à l'unanimité par le Sénat et sa transmission à l'Assemblée nationale, le texte n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour.
Or, ces dispositions présentent un réel intérêt pour les communes rurales. Elles donnent aux communes les moyens de reconstituer plus facilement la continuité des itinéraires des chemins ruraux, qui constituent un réel patrimoine communal.
Contrairement aux voies communales qui font partie du domaine public routier et qui sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et, peuvent, de ce fait, faire l'objet d'une revendication par un propriétaire riverain.
Cette question de la prescription acquisitive est très sensible sur l’ensemble des chemins ruraux. Elle est à l'origine de contentieux récurrents et aigus entre les communes et différents propriétaires privés sur des questions patrimoniales.
Cet amendement tend à créer une nouvelle procédure d’échange de parcelles avec des chemins ruraux pour en adapter le tracé. Cette procédure ne nécessite donc pas de désaffectation préalable du chemin. Cela permet un réaménagement des parcelles agricoles, sans passer par un remembrement, ce qui diminue le risque de contentieux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-555 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LEVI, CANÉVET et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ et FÉRAT, M. LE NAY, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes BILLON et Catherine FOURNIER, M. MOGA, Mmes VÉRIEN, DOINEAU et de LA PROVÔTÉ et MM. DELCROS, CIGOLOTTI, LONGEOT et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.
Objet
Cet amendement reprend des dispositions de la proposition de loi visant à renforcer la protection des chemins ruraux adoptée par le Sénat en 2015. Malgré son vote à l'unanimité par le Sénat et sa transmission à l'Assemblée nationale, le texte n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour.
Or, ces dispositions présentent un réel intérêt pour les communes rurales. Elles donnent aux communes les moyens de reconstituer plus facilement la continuité des itinéraires des chemins ruraux, qui constituent un réel patrimoine communal.
Contrairement aux voies communales qui font partie du domaine public routier et qui sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et, peuvent, de ce fait, faire l'objet d'une revendication par un propriétaire riverain.
Cette question de la prescription acquisitive est très sensible sur l’ensemble des chemins ruraux. Elle est à l'origine de contentieux récurrents et aigus entre les communes et différents propriétaires privés sur des questions patrimoniales.
Cet amendement a pour objet d’inciter les départements à réactualiser le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, afin de tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes, dans la mesure où ces itinéraires utilisent bien souvent les chemins ruraux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-351 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 28 |
I. - Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L 302-5, après les mots « à l'article L. 255-1 » sont ajoutés les mots «,y compris les logements cédés par un organisme Hlm agréé organisme de foncier solidaire en application de l’article L 443-7 du présent code ».
II. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par la phrase suivante : « Dans ce cas, le IV du L443-11 et l’article L.443- 12-1 ne s’appliquent pas à ces contrats. »
Objet
Cet amendement précise les modalités d’application du régime de vente Hlm en BRS en prévoyant que les clauses anti-spéculatives et les règles de fixation du prix de cession spécifiques au BRS s’appliquent en substitution des règles existantes pour la vente du patrimoine Hlm. En effet les Bail Réel Solidaire est un mécanisme anti-spéculatif par nature et le prix des biens est réduit car il n’inclut pas la charge foncière. Cet amendement vise ainsi à clarifier le régime applicable pour faciliter la compréhension du dispositif et sa mise en œuvre. Il précise également que ces logements en BRS sont décomptés comme tous les baux réels solidaires au titre de l’article 55 de la loi SRU.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-85 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 28 |
Au 6ème alinéa, supprimer les mots suivants : « à l’exception des logements situés dans des communes n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux mentionné aux I et II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation »
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L 302-5, après les mots « à l'article L. 255-1 » ajouter les mots «,y compris les logements cédés par un organisme Hlm agréé organisme de foncier solidaire en application de l’article L 443-7 du présent code ».
Objet
Dans le cadre de la vente de logements appartenant à un organisme Hlm, les communes déficitaires, ou susceptibles de le devenir, au titre du quota de logements sociaux (« article 55 de la loi SRU ») peuvent s’opposer à la vente de logement sur leur territoire.
Dès lors que la cession des logements sera réalisée, non pas dans le cadre d’une vente « classique » mais via un bail réel solidaire, l’organisme Hlm agréé OFS reste propriétaire du terrain d’assiette et assure le contrôle des cessions de droits réels immobiliers.
En outre, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire sont assimilés à des logements sociaux.
Cet amendement supprime l’exception ayant pour objet d’écarter la possibilité pour un organisme Hlm de céder des logements via un BRS dès lors que ceux sont situés sur une commune n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux prévu par l’article L 302-5 du CCH (« article 55 de la loi SRU ») et clarifie la loi en précisant que le régime des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire est également applicable aux logements issus du patrimoine de l’organisme agréé OFS et cédés en application de l’article L 443-7 du CCH.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-87 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 28 |
A la fin de l’alinéa 6 les mots suivants sont ajoutés : « Dans ce cas, le IV du L443-11 et l’article L.443-12-1 ne s’appliquent pas à ces contrats. »
Objet
Cet amendement précise les modalités d’application du régime de vente Hlm en BRS en prévoyant que les clauses anti-spéculatives et les règles de fixation du prix de cession spécifiques au BRS s’appliquent en substitution des règles existantes pour la vente du patrimoine Hlm.
En effet le Bail Réel Solidaire est un mécanisme anti-spéculatif par nature et le prix des biens est réduit car il n’inclut pas la charge foncière. Cet amendement vise ainsi à clarifier le régime applicable pour faciliter la compréhension du dispositif et sa mise en œuvre.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-352 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 28 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
à l’exception des logements situés dans des communes n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux mentionné aux I et II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation,
Objet
Cet amendement supprime l’interdiction faite par l’article 28 à un OFS de céder des logements locatifs sociaux en BRS dans les communes faisant l’objet d’un constat de carence au titre de la loi « SRU ». Cette interdiction ne se justifie pas, d’une part du fait de l’obligation prééxistante d’obtenir l’accord du maire avant toute cession et d’autre part du fait des caractéristiques propres au BRS (antispéculation, contrôles des revenus à la mutation).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-660 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Alinéa 6
Les mots « à l’exception des logements situés dans des communes n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux mentionné aux I et II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement supprime l’interdiction faite à un OFS de céder des logements locatifs sociaux en BRS dans les communes faisant l’objet d’un constat de carence au titre de la loi « SRU ».
Cette interdiction ne se justifie pas compte tenu des caractéristiques propres au BRS (anti-spéculation, contrôles des revenus à la mutation).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-694 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 28 |
Alinéa 6
Après les mots :
l’urbanisme,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 255-1 et suivants, à l’exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, auquel cas le IV du L. 443-11 et l’article L. 443-12-1 ne s’appliquent pas à ces contrats.
Objet
Le bail réel solidaire est un contrat juridique permettant la dissociation foncier/bâti par la seule cession de droits réels immobiliers sur des logements avec rechargement de la durée initiale du bail à chaque cession.
Cet amendement vise à faciliter la cession du patrimoine des bailleurs sociaux au moyen du BRS qui garantit la pérennité de l’occupation sociale des logements et prévient les risques de dégradation des copropriétés par le rôle joué par le bailleur social dans la gestion des mutations.
Il prévoit que les règles de fixation du prix de cession en vigueur dans le cadre du BRS qui prend en compte l’absence de cession du foncier s’appliquent en substitution des règles existantes pour la vente du patrimoine HLM.
Il prévoit en outre que les clauses antispéculatives inhérentes au BRS trouveront à s’appliquer.
Il supprime l’interdiction de céder les logements sociaux sous forme de BRS dans les communes déficitaires au titre de la loi SRU, alors même que les BRS sont comptabilisés comme logements sociaux au titre de la loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-935 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 28 |
Alinéa 6
Après les mots :
l’urbanisme,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 255-1 et suivants, à l’exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, auquel cas le IV du L. 443-11 et l’article L. 443-12-1 ne s’appliquent pas à ces contrats.
Objet
Le bail réel solidaire est un contrat juridique permettant la dissociation foncier/bâti par la seule cession de droits réels immobiliers sur des logements avec rechargement de la durée initiale du bail à chaque cession.
Cet amendement vise à faciliter la cession du patrimoine des bailleurs sociaux au moyen du BRS qui garantit la pérennité de l’occupation sociale des logements et prévient les risques de dégradation des copropriétés par le rôle joué par le bailleur social dans la gestion des mutations.
Il prévoit que les règles de fixation du prix de cession en vigueur dans le cadre du BRS qui prend en compte l’absence de cession du foncier s’appliquent en substitution des règles existantes pour la vente du patrimoine HLM.
Il prévoit en outre que les clauses antispéculatives inhérentes au BRS trouveront à s’appliquer.
Il supprime l’interdiction de céder les logements sociaux sous forme de BRS dans les communes déficitaires au titre de la loi SRU, alors même que les BRS sont comptabilisés comme logements sociaux au titre de la loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-89 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 28 |
Les alinéas 7 à 13 sont ainsi rédigés :
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° en prenant en compte le régime juridique du contrat de bail réel solidaire institué au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation, de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, dans le cadre de deux nouveaux baux de longue durée, de consentir à un preneur, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété d’une part de :
a) logements à usage d’habitation principale ou usage mixte professionnel et d’habitation principale destinés à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux visés dans le cadre du régime du bail réel solidaire mais inférieurs à des plafonds intermédiaires ;
b) locaux à usage commercial ou professionnel en encadrant la nature de l’activité commerciale pouvant être exercée et imposant pour le commerçant des loyers adaptés ;
3° De définir les modalités d’évolution des contrats créés sur le fondement du 2° du présent article et de la valeur des droits réels en cas de mutations successives, ainsi que les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ces contrats.
4°De définir la complémentarité de ces baux en limitant l’usage des nouveaux baux à des locaux intégrés à une opération incluant des logements en Bail Réel Solidaire et en déterminant une proportion maximale de logement destinés au a) par rapport aux logements en Bail Réel Solidaire ;
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa.
Objet
Les modifications apportées visent à préciser le champ de l’ordonnance pour clarifier les attendus sur les nouveaux baux, éviter les modifications non nécessaires, et préciser les liens entre les baux :
- L’ordonnance propose en effet de préciser l’objet des OFS pour leur permettre d’avoir de nouvelles activités subsidiaires. Or le texte du L.329-1 prévoit déjà en l’état que la mission de l’OFS lui permet de développer d’autres activités que la gestion de baux réels solidaires. Il n’est donc pas nécessaire de modifier cet article pour atteindre le but fixé par la loi.
- Le dispositif de Bail Réel Solidaire répond spécifiquement à un besoin d’accession sociale et s’il trouve des échos dans les problématiques rencontrées pour le logement des ménages intermédiaires ou l’orientation des activités réalisées en pied d‘immeuble, ces montages répondent chacun à des enjeux spécifiques. La modification vient clarifier ces attendus, spécifie que ces nouveaux outils sont distincts entre eux et du Bail Réel Solidaire pour sanctuariser les propriétés de chacun, et préconise une complémentarité à l’opération pour éviter la concurrence en produit social et intermédiaire et justifier la particularité des locaux d’activité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-88 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 28 |
1° A l’alinéa 1 « I. – » est supprimée ;
2° Les alinéa 7 à 13 sont supprimés.
Objet
Le dispositif de Bail Réel Solidaire répond spécifiquement à un besoin d’accession sociale à la propriété. Il constitue un mécanisme juridique anti-spéculatif pérenne, adapté à des logements en résidence principale et s’accompagne pour ces raisons de dispositifs fiscaux adaptés.
L’extension de ce dispositif a d’autres publics, notamment intermédiaires, ou à d’autres objets, comme les locaux d’activités, semble prématurée sinon contre-productive en ce qu’elle pourrait remettre en cause le dynamisme observé autour du bail réel solidaire. Le choix d’une ordonnance ne permet pas non plus au Parlement de débattre de cette extension, la rédaction de l’habilitation étant de plus assez peu précise. Pour ces raisons, cet article supprime l’habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnance.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-350 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 28 |
I. Alinéa 1
Supprimer la numérotation suivante :
I. -
II. - Alinéas 7 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le dispositif de Bail Réel Solidaire répond spécifiquement à un besoin d’accession sociale à la propriété. Il constitue un mécanisme juridique antispéculatif pérenne, adapté à des logements en résidence principale et s’accompagne pour ces raisons de dispositifs fiscaux adaptés. L’extension de ce dispositif a d’autres publics, notamment intermédiaires, ou à d’autres objets, comme les locaux d’activités, semble prématurée sinon contre-productive en ce qu’elle pourrait remettre en cause le dynamisme observé autour du bail réel solidaire. Le choix d’une ordonnance ne permet pas non plus au Parlement de débattre de cette extension, la rédaction de l’habilitation étant de plus assez peu précise. Pour ces raisons, cet article supprime l’habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnance.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-644 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Alinéas 7 à 13
Supprimer ces alinéas
Objet
L’article 28 propose de renforcer les compétences des organismes de foncier solidaire (OFS), notamment pour ouvrir ce dispositif à des ménages à revenus intermédiaires et à des activités de service ou de commerce. Le gouvernement entend procéder par voie d’ordonnance.
le groupe socialiste n'est pas opposé à des évolutions mais dans des conditions qui ne remettent pas en cause l'objectif originel poursuivi par ces organismes à savoir l'accession à la propriété des ménages les plus modestes.
Par ailleurs, on peut s'étonner que le gouvernement n'est pas de propositions plus concrètes à présenter sur un sujet qui a déjà fait débat au Parlement dans le cadre de l'examen de la Ppl visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l’offre de logements accessibles aux Français, déposée et adoptée à l'Assemblée nationale fin 2019 suite à un rapport commandé par le gouvernement au député Jean-Luc LAGLEIZE.
Enfin, le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, sollicité pour prendre l'ordonnance, soit vers l'automne 2022, interpelle sur les véritables intentions du gouvernement.
En conséquence, notre amendement propose de supprimer le recours à l'ordonnance pour traiter d'un sujet majeur concernant le logement des familles les plus modestes.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-695 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 28 |
Alinéas 7 à 13
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de l’habitation et de la construction est complété par les mots : « dans les limites fixées par le service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code, » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 255-3 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La cession des droits réels immobilier par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.
« Ainsi à l’issue de cette cession, le preneur sera réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. » ;
3° L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition, » ;
b) Au même premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, de réhabiliter ou de rénover » et le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnels, accessoires aux immeubles à usage d’habitation » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : «, rénover ou gérer ».
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme de foncier solidaire bénéficie, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État au titre du service d’intérêt général pour ses activités visées à l’alinéa précédent et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
L’amendement propose la suppression de l’habilitation à légiférer par ordonnance en vue de modifier les compétences des organismes de foncier solidaire (OFS) en raison du caractère trop large et flou de l’habilitation proposée qui impliquerait la construction de logements destinés à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux autorisés sans précision du niveau maximum et la possibilité donnée à ces OFS de consentir à un preneur du foncier afin de réaliser des logements et des locaux commerciaux ou professionnels. Cette "concession" donnerait lieu à un nouveau bail réel de longue durée de même que les contrats consentis sur la base du premier.
Cette habilitation présente un fort risque de dilution des OFS et de retour à l’idée de créer des organismes de foncier libre sur la base d’un bail réel libre, alors même que le modèle des OFS, qui est encore à ses débuts, mérite plutôt d’être conforté.
A la place de cette habilitation, l’amendement propose d’apporter quatre précisions au statut des OFS et au fonctionnement des BRS.
1° Élargir les bénéficiaires des BRS
Le bail réel solidaire (BRS) s’adresse aujourd’hui à un public disposant de faibles ressources et respectant le plafond du prêt social location-accession (PSLA).
Dans un souci de plus grande mixité sociale des opérations entreprises mais aussi d’ouverture de cet outil aux classes moyennes, il est souhaitable que les plafonds de ressources puissent être rehaussés mais en restant dans le champ de l’accession sociale à la propriété.
L’amendement a donc pour objet, sans remettre en cause la fixation des plafonds de prix de cession et de ressources du preneur par décret en Conseil d’État, de l’encadrer en rappelant la limite haute que constitue la mission de service d’intérêt général des organismes d’Hlm qui est codifié à l’article L. 411-2 du code de l’habitation et de la construction.
Dans ce cadre, les opérations d’accession à la propriété sont réservées à des personnes respectant le plafond du prêt locatif social (PLS) majoré de 11 % et, dans la limite de 25 % des logements vendus, à des personnes à revenu intermédiaire.
Ce seuil de ressources est également celui qui est retenu pour l’application de la TVA à taux réduit dans les quartiers de la politique de la ville.
2° Simplifier le BRS
Le mécanisme du BRS dans les opérations neuves présente une redondance dans les actes qui peut perturber la rédaction des actes et leur compréhension. Cette proposition vient ainsi corriger le texte qui prévoit actuellement que lors de la vente de l’opérateur au particulier, ce dernier acquiert les droits réels auprès de l’opérateur et signe en parallèle un bail avec l’OFS qui permet le maintien des mêmes droits dans la durée. Dans cette proposition la cession de l’opérateur au preneur est directement une cession partielle de ses droits et entraîne le transfert de son bail.
Cet amendement vient clarifier le mécanisme juridique du bail réel solidaire pour le mettre en cohérence avec les procédures notariées habituelles et est de nature à simplifier la compréhension du dispositif par les particuliers acquéreurs.
3° Étendre la compétence des OFS
Il s’agit d’étendre leur compétence à des opérations portant sur des logements existants à acquérir ou déjà en leur possession ainsi qu’aux locaux en rez-de-chaussée des immeubles d’habitation conformément aux amendements adoptés lors de l’examen de la PPL Lagleize.
L’article 329-1 du code de l’urbanisme prévoit en l’état que les OFS acquièrent des terrains bâtis ou non bâtis en vue de réaliser des logements ou des équipements publics, toutefois il ne permet formellement pas que des terrains déjà en patrimoine ou des biens immobiliers comme des lots de copropriété puissent également être utilisés, éventuellement après réhabilitation ou rénovation, dans le cadre d’un bail réel solidaire.
L’extension de compétence sur les pieds d’immeuble correspond à une attente des élus et des opérateurs qui souhaitent avoir recours à ces organismes dans le cadre des centres bourgs par exemple.
Il s’agit donc de faciliter l’intervention des OFS en particulier sur les terrains de centre-ville et les secteurs à fort enjeu de diversification sociale.
4° Intégrer les OFS au sein du SIEG
Cet amendement a enfin pour objet de reconnaître aux organismes de foncier solidaires un Service d’Intérêt Économique Général, conformément aux dispositions de la règlementation européenne. Constitue un SIEG une activité économique au sens du droit de la concurrence, revêtant un caractère d’intérêt général et confiée à une entreprise par un acte exprès de la puissance publique.
Or le régime des OFS pour leurs opérations en BRS se situe bien dans ce champ et se trouve en conformité avec la décision de la Commission Européenne n°2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative aux compensations accordées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (SIEG).
Toutes les conditions de fond sont remplies : les OFS font l’objet d’un agrément de l’Etat pour une mission d’intérêt général dans le domaine du logement social, laquelle est précisément définie (activité de « bail réel solidaire » encadrée par des règles relatives aux plafonds de ressources des bénéficiaires, aux plafonds de prix, aux modalités des opérations). Leur activité fait l’objet d’un contrôle de la part de l’État.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-936 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 28 |
Alinéas 7 à 13
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de l’habitation et de la construction est complété par les mots : « dans les limites fixées par le service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code, » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 255-3 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La cession des droits réels immobilier par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.
« Ainsi à l’issue de cette cession, le preneur sera réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. » ;
3° L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition, » ;
b) Au même premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, de réhabiliter ou de rénover » et le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnels, accessoires aux immeubles à usage d’habitation » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : «, rénover ou gérer ».
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme de foncier solidaire bénéficie, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État au titre du service d’intérêt général pour ses activités visées à l’alinéa précédent et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
L’amendement propose la suppression de l’habilitation à légiférer par ordonnance en vue de modifier les compétences des organismes de foncier solidaire (OFS) en raison du caractère trop large et flou de l’habilitation proposée qui impliquerait la construction de logements destinés à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux autorisés sans précision du niveau maximum et la possibilité donnée à ces OFS de consentir à un preneur du foncier afin de réaliser des logements et des locaux commerciaux ou professionnels. Cette "concession" donnerait lieu à un nouveau bail réel de longue durée de même que les contrats consentis sur la base du premier.
Cette habilitation présente un fort risque de dilution des OFS et de retour à l’idée de créer des organismes de foncier libre sur la base d’un bail réel libre, alors même que le modèle des OFS, qui est encore à ses débuts, mérite plutôt d’être conforté.
A la place de cette habilitation, l’amendement propose d’apporter quatre précisions au statut des OFS et au fonctionnement des BRS.
1° Élargir les bénéficiaires des BRS
Le bail réel solidaire (BRS) s’adresse aujourd’hui à un public disposant de faibles ressources et respectant le plafond du prêt social location-accession (PSLA).
Dans un souci de plus grande mixité sociale des opérations entreprises mais aussi d’ouverture de cet outil aux classes moyennes, il est souhaitable que les plafonds de ressources puissent être rehaussés mais en restant dans le champ de l’accession sociale à la propriété.
L’amendement a donc pour objet, sans remettre en cause la fixation des plafonds de prix de cession et de ressources du preneur par décret en Conseil d’État, de l’encadrer en rappelant la limite haute que constitue la mission de service d’intérêt général des organismes d’Hlm qui est codifié à l’article L. 411-2 du code de l’habitation et de la construction.
Dans ce cadre, les opérations d’accession à la propriété sont réservées à des personnes respectant le plafond du prêt locatif social (PLS) majoré de 11 % et, dans la limite de 25 % des logements vendus, à des personnes à revenu intermédiaire.
Ce seuil de ressources est également celui qui est retenu pour l’application de la TVA à taux réduit dans les quartiers de la politique de la ville.
2° Simplifier le BRS
Le mécanisme du BRS dans les opérations neuves présente une redondance dans les actes qui peut perturber la rédaction des actes et leur compréhension. Cette proposition vient ainsi corriger le texte qui prévoit actuellement que lors de la vente de l’opérateur au particulier, ce dernier acquiert les droits réels auprès de l’opérateur et signe en parallèle un bail avec l’OFS qui permet le maintien des mêmes droits dans la durée. Dans cette proposition la cession de l’opérateur au preneur est directement une cession partielle de ses droits et entraîne le transfert de son bail.
Cet amendement vient clarifier le mécanisme juridique du bail réel solidaire pour le mettre en cohérence avec les procédures notariées habituelles et est de nature à simplifier la compréhension du dispositif par les particuliers acquéreurs.
3° Étendre la compétence des OFS
Il s’agit d’étendre leur compétence à des opérations portant sur des logements existants à acquérir ou déjà en leur possession ainsi qu’aux locaux en rez-de-chaussée des immeubles d’habitation conformément aux amendements adoptés lors de l’examen de la PPL Lagleize.
L’article 329-1 du code de l’urbanisme prévoit en l’état que les OFS acquièrent des terrains bâtis ou non bâtis en vue de réaliser des logements ou des équipements publics, toutefois il ne permet formellement pas que des terrains déjà en patrimoine ou des biens immobiliers comme des lots de copropriété puissent également être utilisés, éventuellement après réhabilitation ou rénovation, dans le cadre d’un bail réel solidaire.
L’extension de compétence sur les pieds d’immeuble correspond à une attente des élus et des opérateurs qui souhaitent avoir recours à ces organismes dans le cadre des centres bourgs par exemple.
Il s’agit donc de faciliter l’intervention des OFS en particulier sur les terrains de centre-ville et les secteurs à fort enjeu de diversification sociale.
4° Intégrer les OFS au sein du SIEG
Cet amendement a enfin pour objet de reconnaître aux organismes de foncier solidaires un Service d’Intérêt Économique Général, conformément aux dispositions de la règlementation européenne. Constitue un SIEG une activité économique au sens du droit de la concurrence, revêtant un caractère d’intérêt général et confiée à une entreprise par un acte exprès de la puissance publique.
Or le régime des OFS pour leurs opérations en BRS se situe bien dans ce champ et se trouve en conformité avec la décision de la Commission Européenne n°2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative aux compensations accordées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (SIEG).
Toutes les conditions de fond sont remplies : les OFS font l’objet d’un agrément de l’Etat pour une mission d’intérêt général dans le domaine du logement social, laquelle est précisément définie (activité de « bail réel solidaire » encadrée par des règles relatives aux plafonds de ressources des bénéficiaires, aux plafonds de prix, aux modalités des opérations). Leur activité fait l’objet d’un contrôle de la part de l’État.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-561 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 28 |
Alinéa 8
Après les mots :
de locaux à usage commercial ou professionnel,
ajouter les mots suivants :
ou de favoriser l’offre de logement pour les travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens de l’article 3° de l’article L.1242-2 du Code du travail
Objet
Les travailleurs saisonniers sont confrontés à des difficultés récurrentes pour accéder à un logement. L’offre de logement est insuffisante et les conditions d’accès aux parcs locatifs sont bien souvent trop contraignantes.
L’article 47 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne autorise déjà les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des saisonniers.
Mais il faut levier tous les leviers pour diversifier l’offre de logement à destination des travailleurs saisonniers. A ce titre, les organismes de foncier solidaire peuvent jouer un rôle pour développer l’offre de logements pour les travailleurs saisonniers. C’est pourquoi il est proposé d’étendre l’habilitation donnée au gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-696 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « à l’article L. 411-2 du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du même code ».
Objet
L’amendement consiste à permettre de déléguer le droit de préemption urbain à un Office de foncier solidaire (OFS) en les mentionnant parmi les organismes pouvant bénéficier d’une telle délégation.
Il n’est actuellement pas possible de déléguer le droit de préemption urbain (DPU) aux OFS. Seuls les organismes HLM et les SEM logement peuvent y prétendre pour la production de logements sociaux. Or, les OFS ont précisément vocation à être des propriétaires fonciers pour créer des logements sous bail réel solidaire (BRS), qui, conformément au CCH, relève du logement social au sens de la loi SRU.
Pour mémoire, les possibilités de déléguer le DPU sont limitativement énumérées par le code de l’urbanisme.
L’article L. 211-2 permet de déléguer le DPU « à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code ou à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code ».
Et l’article L. 211-2 autorise la délégation du DPU uniquement « en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du Code de la construction et de l’habitation », soit, en pratique, en vue de la production de logements sociaux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-937 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « à l’article L. 411-2 du même code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du même code ».
Objet
L’amendement consiste à permettre de déléguer le droit de préemption urbain à un Office de foncier solidaire (OFS) en les mentionnant parmi les organismes pouvant bénéficier d’une telle délégation.
Il n’est actuellement pas possible de déléguer le droit de préemption urbain (DPU) aux OFS. Seuls les organismes HLM et les SEM logement peuvent y prétendre pour la production de logements sociaux. Or, les OFS ont précisément vocation à être des propriétaires fonciers pour créer des logements sous bail réel solidaire (BRS), qui, conformément au CCH, relève du logement social au sens de la loi SRU.
Pour mémoire, les possibilités de déléguer le DPU sont limitativement énumérées par le code de l’urbanisme.
L’article L. 211-2 permet de déléguer le DPU « à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code ou à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code ».
Et l’article L. 211-2 autorise la délégation du DPU uniquement « en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du Code de la construction et de l’habitation », soit, en pratique, en vue de la production de logements sociaux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-270 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 443-15-2 code de la construction et de l'habitation, les mots « et de celles de la sous-section 1 bis » sont supprimés.
Objet
Cet amendement de simplification étend aux sociétés d’économie mixte (Sem) agréées la possibilité de faire bénéficier l’acquéreur du transfert différé de la propriété de la quote-part de parties communes d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété.
Afin de faciliter les ventes de logements sociaux aux particuliers, l’article 88 de la loi portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (Elan) a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant l’insertion, dans le contrat de vente portant sur un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d’une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l’acquéreur.
Or, l’article 3 de cette ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes HLM à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété a omis les Sem agréées métropolitaines du bénéfice de ses dispositions. En effet, cet article, en modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 443-15-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), exclut de cette mesure les logements sociaux conventionnés appartement aux Sem agréées métropolitaines qui n’auraient pas été achetés auparavant à un organisme HLM. Or, les deux autres alinéas de l’article L. 443-15-2 du CCH n’étant pas modifiés par cette ordonnance, seuls les logements ayant été acquis par une Sem à la suite d’une cession antérieure par un organisme HLM ainsi que les logements sociaux des Sem ultra marines pourront bénéficier des dispositions de cette ordonnance.
Depuis la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), les Sem sont des organismes de logement social à part entière. En vue d’assurer le respect de l’égalité de traitement entre les différents acteurs du logement social, cette innovation de la loi ELAN doit donc être accessible tant pour les logements conventionnés appartenant à une Sem agréée métropolitaine que ceux appartenant à un organisme HLM.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-664 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation, issu de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, est ainsi modifié :
Au 2ème alinéa, les termes « et de celles de la sous-section 1 bis » sont supprimés ».
Objet
Cet amendement de simplification étend aux sociétés d’économie mixte (Sem) agréées la possibilité de faire bénéficier l’acquéreur du transfert différé de la propriété de la quote-part de parties communes d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété.
Afin de faciliter les ventes de logements sociaux aux particuliers, l’article 88 de la loi portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (Elan) a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant l’insertion, dans le contrat de vente portant sur un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d’une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l’acquéreur.
Or, l’article 3 de cette ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes HLM à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété a omis les Sem agréées métropolitaines du bénéfice de ses dispositions. En effet, cet article, en modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 443-15-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), exclut de cette mesure les logements sociaux conventionnés appartement aux Sem agréées métropolitaines qui n’auraient pas été achetés auparavant à un organisme HLM. Or, les deux autres alinéas de l’article L. 443-15-2 du CCH n’étant pas modifiés par cette ordonnance, seuls les logements ayant été acquis par une Sem à la suite d’une cession antérieure par un organisme HLM ainsi que les logements sociaux des Sem ultra marines pourront bénéficier des dispositions de cette ordonnance.
Depuis la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), les Sem sont des organismes de logement social à part entière. En vue d’assurer le respect de l’égalité de traitement entre les différents acteurs du logement social, cette innovation de la loi ELAN doit donc être accessible tant pour les logements conventionnés appartenant à une Sem agréée métropolitaine que ceux appartenant à un organisme HLM.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-91 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 255-3 du Code de la Construction et de l’Habitation est ainsi modifié :
Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par les mots : « La cession des droits réels immobilier par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.
Ainsi à l’issue de cette cession, le preneur sera réputé être titulaire d’une bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. ».
Objet
Le mécanisme du BRS dans les opérations neuves présente une redondance dans les actes qui peut perturber la rédaction des actes et leur compréhension. Cette proposition vient ainsi corriger le texte qui prévoit actuellement que lors de la vente de l’opérateur au particulier, ce dernier acquiert les droits réels auprès de l’opérateur et signe en parallèle un bail avec l’OFS qui permet le maintien des mêmes droits dans la durée. Dans cette proposition la cession de l’opérateur au preneur est directement une cession partielle de ses droits et entraîne le transfert de son bail.
Cet amendement vient clarifier le mécanisme juridique du Bail réel Solidaire pour le mettre en cohérence avec les procédures notariées habituelles et est de nature à simplifier la compréhension du dispositif par les particuliers acquéreurs.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-355 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
le dernier alinéa de l’article 255-3 du Code de la Construction et de l’Habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession des droits réels immobilier par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur. Ainsi à l’issue de cette cession, le preneur sera réputé être titulaire d’une bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. ».
Objet
Le mécanisme du BRS dans les opérations neuves présente une redondance dans les actes qui peut perturber la rédaction des actes et leur compréhension. Cette proposition vient ainsi corriger le texte qui prévoit actuellement que lors de la vente de l’opérateur au particulier, ce dernier acquiert les droits réels auprès de l’opérateur et signe en parallèle un bail avec l’OFS qui permet le maintien des mêmes droits dans la durée. Dans cette proposition la cession de l’opérateur au preneur est directement une cession partielle de ses droits et entraîne le transfert de son bail.
Cet amendement vient clarifier le mécanisme juridique du Bail réel Solidaire pour le mettre en cohérence avec les procédures notariées habituelles et est de nature à simplifier la compréhension du dispositif par les particuliers acquéreurs.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-92 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Après le 3ème alinéa est inséré l’alinéa suivant :
« L’organisme de foncier solidaire bénéficie, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général pour ses activités visées à l’alinéa précédent et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de reconnaître aux organismes de foncier solidaires un Service d’Intérêt Economique Général, conformément aux dispositions de la règlementation européenne. Constitue un SIEG une activité économique au sens du droit de la concurrence, revêtant un caractère d’intérêt général et confiée à une entreprise par un acte exprès de la puissance publique.
Or le régime des OFS pour leurs opérations en BRS se situe bien dans ce champ et se trouve en conformité avec la décision de la Commission Européenne n°2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative aux compensations accordées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (SIEG).
Toutes les conditions de fond sont remplies : les OFS font l’objet d’un agrément de l’Etat pour une mission d’intérêt général dans le domaine du logement social, laquelle est précisément définie (activité de « bail réel solidaire » encadrée par des règles relatives aux plafonds de ressources des bénéficiaires, aux plafonds de prix, aux modalités des opérations). Leur activité fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Etat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-356 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3ème alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme de foncier solidaire bénéficie, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général pour ses activités visées à l’alinéa précédent et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de reconnaître aux organismes de foncier solidaires un Service d’Intérêt Economique Général, conformément aux dispositions de la règlementation européenne.
Constitue un SIEG une activité économique au sens du droit de la concurrence, revêtant un caractère d’intérêt général et confiée à une entreprise par un acte exprès de la puissance publique. Or le régime des OFS pour leurs opérations en BRS se situe bien dans ce champ et se trouve en conformité avec la décision de la Commission Européenne n°2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative aux compensations accordées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (SIEG).
Toutes les conditions de fond sont remplies : les OFS font l’objet d’un agrément de l’Etat pour une mission d’intérêt général dans le domaine du logement social, laquelle est précisément définie (activité de « bail réel solidaire » encadrée par des règles relatives aux plafonds de ressources des bénéficiaires, aux plafonds de prix, aux modalités des opérations). Leur activité fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Etat.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-93 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28 , insérer un article ainsi rédigé :
I. Après l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 329-… ainsi rédigé :
« Art. L. 329-…. – Les organismes de foncier solidaire peuvent également avoir pour objet, de réaliser des opérations de rénovation de bâtiments et de financement de ces opérations conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et dans les conditions de l’article L. 381-1 du même code. »
II. Le dernier alinéa du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou qui ont un foncier solidaire prévu à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
II. A l’article L381-1 du Code de la construction et de l’habitation, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il est réalisé par un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, le tiers-financement est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux de rénovation de bâtiment dont la finalité principale est la poursuite des objectifs fixés par l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiement échelonnés, réguliers et limités dans le temps. »
IV. Après l’article 26-4 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis un article 26-4-1 rédigé comme suit :
« L'assemblée générale peut, à la majorité absolue des copropriétaires concernés, voter le contrat de tiers-financement proposé par un organisme de foncier solidaire comprenant une offre de service de financement et d’offre technique de rénovation de bâtiments conformément à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le contrat de tiers-financement conclu conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du Code de la construction et de l’habitation, a pour contrepartie des paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.
« Par dérogation à l’article 16-1 la contrepartie peut également consister sur décision distincte de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 26, pour tout ou partie du prix, en une cession de partie commune ou de droits accessoires à celle-ci. Cette dernière modalité de paiement peut être décidée, à la majorité de l’article 26, postérieurement à la conclusion du contrat, en accord entre le tiers-financeur et le syndicat des copropriétaires.
« La contrepartie au contrat de tiers-financement doit dans tous les cas être répartie entre les copropriétaires dans les lots desquels figurent les parties communes rénovées et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
« Si le contrat de tiers-financement comportent des travaux relatifs à des éléments d’équipements alors le prix dû en contrepartie de la prestation relative à ceux-ci doit être réparti entre les copropriétaires des lots qui en ont une utilité objective selon la quote-part de charge définie par le règlement de copropriété en conformité avec l’article 10 de la présente loi.
« En cas de travaux sur partie privative le coût n’est affecté qu’aux copropriétaire qui en bénéficient. »
Objet
Cet article propose de créer un contrat global de rénovation destinée à accompagner les copropriétés par une offre technique et financière gérée au niveau de la copropriété et non pas des seuls copropriétaires. Cette démarche innovante, qui répond aux objectifs du Gouvernement, s’appuierait sur l’expertise des organismes de foncier solidaire, organismes à but non lucratif. Pour faciliter la mise en place de ce contrat, cet amendement :
- Élargit l’objet des OFS à la rénovation des copropriétés
- Leur permet d’être tiers-financeurs
- Adapte les conditions de majorité à obtenir lorsque l’assemblée générale des copropriétaires devra se prononcer sur ce contrat global de copropriétés.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-357 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 329-… ainsi rédigé :
« Art. L. 329-…. – Les organismes de foncier solidaire peuvent également avoir pour objet, de réaliser des opérations de rénovation de bâtiments et de financement de ces opérations conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et dans les conditions de l’article L. 381-1 du même code. »
II. Le dernier alinéa du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou qui ont un foncier solidaire prévu à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
III. A l’article L381-1 du Code de la construction et de l’habitation, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est réalisé par un organisme de foncier solidaire défini à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, le tiers-financement est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux de rénovation de bâtiment dont la finalité principale est la poursuite des objectifs fixés par l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiement échelonnés, réguliers et limités dans le temps. »
IV. Après l’article 26-4 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis un article 26-4-1 rédigé comme suit :
« L'assemblée générale peut, à la majorité absolue des copropriétaires concernés, voter le contrat de tiers-financement proposé par un organisme de foncier solidaire comprenant une offre de service de financement et d’offre technique de rénovation de bâtiments conformément à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le contrat de tiers-financement conclu conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du Code de la construction et de l’habitation, a pour contrepartie des paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps. « Par dérogation à l’article 16-1 la contrepartie peut également consister sur décision distincte de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 26, pour tout ou partie du prix, en une cession de partie commune ou de droits accessoires à celle-ci. Cette dernière modalité de paiement peut être décidée, à la majorité de l’article 26, postérieurement à la conclusion du contrat, en accord entre le tiers-financeur et le syndicat des copropriétaires.
La contrepartie au contrat de tiers-financement doit dans tous les cas être répartie entre les copropriétaires dans les lots desquels figurent les parties communes rénovées et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
Si le contrat de tiers-financement comportent des travaux relatifs à des éléments d’équipements alors le prix dû en contrepartie de la prestation relative à ceux-ci doit être réparti entre les copropriétaires des lots qui en ont une utilité objective selon la quote-part de charge définie par le règlement de copropriété en conformité avec l’article 10 de la présente loi.
En cas de travaux sur partie privative le coût n’est affecté qu’aux copropriétaire qui en bénéficient. »
Objet
Cet article propose de créer un contrat global de rénovation destinée à accompagner les copropriétés par une offre technique et financière gérée au niveau de la copropriété et non pas des seuls copropriétaires. Cette démarche innovante, qui répond aux objectifs du Gouvernement, s’appuierait sur l’expertise des organismes de foncier solidaire, organismes à but non lucratif.
Pour faciliter la mise en place de ce contrat, cet amendement :
- Élargit l’objet des OFS à la rénovation des copropriétés ;
- Leur permet d’être tiers-financeurs ;
- Adapte les conditions de majorité à obtenir lorsque l’assemblée générale des copropriétaires devra se prononcer sur ce contrat global de copropriétés.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-94 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition, », après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, de réhabiliter ou de rénover » et le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnels, accessoires aux immeubles à usage d’habitation ».
2° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : «, rénover ou gérer ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux organismes de foncier solidaires d’étendre leur compétence à des opérations portant sur des logements existants à acquérir ou déjà en leur possession ainsi qu’aux locaux en rez-de-chaussée des immeubles d’habitation.
Les organismes de foncier solidaires sont des organismes, agréés par le préfet de région, ayant pour objet de détenir la propriété de terrains sur lesquels des logements sont bâtis, afin que ces derniers restent perpétuellement abordables et nettement inférieurs au prix du marché. Les propriétaires de ces logements ne détiennent que des murs. Ils sont locataires du terrain et bénéficient du droit d’usage par le biais d’un bail emphytéotique rechargeable. L’extension proposée ne remet en cause ni leur vocation principale en faveur du logement, ni la nature du bail réel solidaire, qui ne sont pas affectés.
L’article 329-1 du code de l’urbanisme prévoit en l’état que ceux-ci acquièrent des terrains bâtis ou non bâtis en vue de réaliser des logements ou des équipements publics, toutefois il ne permet formellement pas que des terrains déjà en patrimoine ou des biens immobiliers comme des lots de copropriété puissent également être utilisés, éventuellement après réhabilitation ou rénovation, dans le cadre d’un bail réel solidaire.
L’extension de compétence sur les pieds d’immeuble correspond à une attente des élus et des opérateurs qui souhaitent avoir recours à ces organismes dans le cadre des centres bourgs par exemple.
L’objet de cet amendement est donc de faciliter l’intervention des OFS en particulier sur les terrains de centre-ville et les secteurs à fort enjeu de diversification sociale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-353 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition, », après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , de réhabiliter ou de rénover » et le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnels, accessoires aux immeubles à usage d’habitation » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : «, rénover ou gérer ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux organismes de foncier solidaires d’étendre leur compétence à des opérations portant sur des logements existants à acquérir ou déjà en leur possession ainsi qu’aux locaux en rez-de-chaussée des immeubles d’habitation.
Les organismes de foncier solidaires sont des organismes, agréés par le préfet de région, ayant pour objet de détenir la propriété de terrains sur lesquels des logements sont bâtis, afin que ces derniers restent perpétuellement abordables et nettement inférieurs au prix du marché. Les propriétaires de ces logements ne détiennent que des murs. Ils sont locataires du terrain et bénéficient du droit d’usage par le biais d’un bail emphytéotique rechargeable. L’extension proposée ne remet en cause ni leur vocation principale en faveur du logement, ni la nature du bail réel solidaire, qui ne sont pas affectés.
L’article 329-1 du code de l’urbanisme prévoit en l’état que ceux-ci acquièrent des terrains bâtis ou non bâtis en vue de réaliser des logements ou des équipements publics, toutefois il ne permet formellement pas que des terrains déjà en patrimoine ou des biens immobiliers comme des lots de copropriété puissent également être utilisés, éventuellement après réhabilitation ou rénovation, dans le cadre d’un bail réel solidaire. L’extension de compétence sur les pieds d’immeuble correspond à une attente des élus et des opérateurs qui souhaitent avoir recours à ces organismes dans le cadre des centres bourgs par exemple.
L’objet de cet amendement est donc de faciliter l’intervention des OFS en particulier sur les terrains de centre-ville et les secteurs à fort enjeu de diversification sociale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-96 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.342-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Pour toutes les études que conduit l’agence en matière d’habitations à loyer modéré et d'évaluation des politiques publiques du logement, elle consulte et fait participer à ses travaux l'Union sociale pour l'habitat qui regroupe les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. »
Objet
L’agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) mène de multiples études relevant des champs de compétence des organismes d’Hlm, qu’il s’agisse d’études financières et comptables ou d’études à thématiques transversales : accès au logement, droits de réservation, gestion locative, vente des logements, etc.
Or, à aucun moment se trouve consultée ou associée à ces travaux l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe les fédérations d’organismes d’Hlm. Le présent amendement complète à cet effet les dispositions relatives au fonctionnement de l’ANCOLS.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-97 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après l’avant-dernière phrase du huitième alinéa sont insérées deux phrases ainsi rédigées « Parmi les informations du répertoire, l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements et à leurs principales caractéristiques et financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et améliorer l’information du public. »
Objet
La diffusion d’informations professionnelles par les organisations regroupant les organismes d’Hlm répond au besoin d’information envers le public et vient conforter la mission d’intérêt général des bailleurs sociaux.
Le présent amendement vise à leur permettre de recevoir et de publier des informations relatives au parc Hlm afin notamment d’améliorer l’information du public et des acteurs institutionnels.
En outre, cette disposition viendrait alléger le travail administratif des bailleurs sociaux consécutif aux multiples enquêtes dont ils sont déjà destinataires.
Les informations visées ne comportent aucune donnée qui serait liée à l’occupation des logements ni de données personnelles relatives aux ménages locataires et, de plus, leur publication respecterait le secret statistique spécifique au RPLS.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-783 rect. bis 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, SALMON, GONTARD, DANTEC, BENARROCHE et DOSSUS, Mmes de MARCO, BENBASSA, PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN et MM. FERNIQUE et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Assemblée de Corse peut, par délibération, délimiter des périmètres dans lesquels peuvent être subordonnées à déclaration, afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière, les aliénations à titre onéreux d’immeubles ou de parties d’immeubles bâtis et non bâtis ou d’ensembles de droits sociaux situés sur tout ou partie de son territoire, donnant lieu à une transaction supérieure ou égale à un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
II – Un droit de préemption sur les aliénations déclarées en application du I peut être exercé par le président du conseil exécutif de Corse, qui peut le déléguer à un office ou une agence de la collectivité de Corse.
Pour des motifs d’intérêt général, dans le but de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants en privilégiant l’accession sociale à la propriété et en favorisant la mixité sociale, d’encourager la construction de logements sociaux, de préserver l’accès aux services publics, de développer les réseaux, les infrastructures et les équipements ou de favoriser l’accueil, le maintien et l’extension des activités économiques, le président du conseil exécutif peut exercer ce droit de préemption, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner, si l’un des organismes ou collectivités mentionnés à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme n’a pas exercé son droit de préemption durant ce délai.
Ce droit de préemption s’applique sans préjudice des droits de préemption mentionnés au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, qui ont un caractère prioritaire.
III. – Chaque aliénation mentionnée au I est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d’intention d’aliéner faite par le propriétaire auprès de la collectivité de Corse selon les modalités définies à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme.
À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-7 du même code.
Le silence du titulaire du droit de préemption à l’échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption. L’aliénation peut alors être réalisée aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner.
IV– Le titulaire du droit de préemption doit, dans un délai de cinq ans à compter de la prise d’effet de la préemption, affecter le bien à l’un des objets mentionnés au deuxième alinéa du I bis, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.
Lorsqu’un bien acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été affecté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I quater, les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l’urbanisme sont applicables.
Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction compétente, les articles L. 213-11-1 et L. 213-12 du même code sont applicables.
V– Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Objet
Le présent amendement entend, en accord avec l’article 37-1 de la Constitution, permettre à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriété bâtie ou non bâtie sur son territoire, à l’instar de ce qui est pratiqué en Polynésie française, Saint-Martin ou Saint-Barthélemy.
Dans ce cadre, la collectivité de Corse détiendrait un droit de préemption sur tout transfert de propriété entre vifs. Ledit droit serait motivé par des critères objectifs liés à:
- la croissance du coût du foncier,
- au coût de la construction,
- au taux de résidences secondaires
- des motifs d’intérêt général (accession sociale à la propriété, la création de logements sociaux, l’acquisition ou création de locaux d’entreprises).
Cet outil permettrait de lutter contre les phénomènes de spéculations aboutissant à la vente d’habitations à des prix excessifs, et de fait inaccessibles pour la grande majorité des habitants.
Par ailleurs, ce droit de préemption accordé à la collectivité s’inscrit en cohérence avec le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), directive territoriale d’aménagement, qu’elle élabore déjà au nom de la nécessité de mettre en œuvre un développement durable et équilibré du territoire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-879 rect. 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, SALMON, GONTARD, DANTEC et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DOSSUS et FERNIQUE et Mmes de MARCO et PONCET MONGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – L’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale et situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.
« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage compris entre 0,1 % et 1 % de la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année de son recouvrement, lorsque cette valeur dépasse un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
« II. – La taxe est due par toute personne, physique ou morale, propriétaire des biens mentionnés au premier alinéa du I, quel que soit le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. Son produit est reversé à la collectivité de Corse.
« III. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.
« Elle peut instaurer une modulation du pourcentage déterminé en application du second alinéa du I, à l’échelle communale, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse. "
Objet
Cet amendement crée une taxe sur les locaux affectés à l’habitation n’étant pas affectés à la résidence principale, assise sur la valeur vénale réelle du bien, et dont le taux, plafonné à 1 %, serait déterminé par l’Assemblée de Corse.
La taxe dont cet article permet l’instauration présente les caractéristiques suivantes.
En ce qui concerne son assiette, seules sont concernées les résidences secondaires dont la valeur vénale réelle, au 1er janvier de l’année du recouvrement, dépasse 350 000 euros.
Indépendamment de leur valeur, sont aussi exclus « les immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées visées au 3 de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès ».
Cette formulation reprend les termes de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse et fait référence à une spécificité foncière propre au territoire corse : l’existence de biens dont le propriétaire n’est pas clairement identifié puisque dans une grande proportion des cas, le dernier propriétaire connu est décédé avant 1900. Ils seraient exonérés sous réserve de la régularisation de la situation juridique des biens concernés.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-897 rect. 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, BENARROCHE, SALMON et DANTEC, Mme BENBASSA, M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. LABBÉ, Mme de MARCO et M. FERNIQUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut également, compte tenu de la pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires, délimiter des zones communales d’équilibre territorial et social au sein desquelles sont susceptibles d’être prises, dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, des prescriptions de nature à favoriser l’accession sociale à la propriété, la construction de logements sociaux et les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles.
« Les activités d’hébergement touristique, autres que les hôtels, les terrains de camping, les chambres d’hôtes et les résidences de tourisme, ainsi que les activités relevant du I de l’article L. 752-3 du code de commerce sont exclues du champ des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles mentionnées au premier alinéa du présent II bis. »
Objet
Aux fins de favoriser la mixité sociale, de stimuler l’activité économique et de résorber le déséquilibre social grandissant entre résidents permanents et vacanciers dans certains centres-villes, centre-bourgs, hameaux ou quartiers des communes de Corse, le présent amendement entend permettre la détermination de « zones communales d’équilibre territorial » en laissant la possibilité au plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), de prendre des prescriptions de nature à favoriser l’accession sociale à la propriété, la construction de logements et les activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles ».
Les activités de location touristique de type Air Bnb et la grande distribution sont exclues des activités que les zones communales d’équilibre territorial pourront encourager ; par ailleurs il n’est ici pas fait obstacle au développement des activités d’hébergement touristique traditionnelles comme les hôtels, les terrains de camping, les chambres d’hôtes et les résidences de tourisme.
En outre, le présent amendement entend exclure la grande distribution et les activités de location touristique, entendues au sens du 3° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, du champ des activités devant être favorisées au sein des zones communales d’équilibre territorial et social.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-893 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, BOUCHET et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. BASCHER, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. BONHOMME, LONGUET, GENET, BRISSON, KLINGER, CHARON et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. TABAROT, Bernard FOURNIER et GRAND ARTICLE 29 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 302-2-1. – Le département peut mettre à la disposition des communautés de communes ou leurs groupements, qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention. »
Objet
Les PLH pouvant être portés par des structures supra-communautaires, dans la logique de l'article, il semble logique de le compléter, en intégrant la possibilité que la mise à disposition se fasse également à l'échelle des structures supra-communautaires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-851 rect. 30 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
des communautés de communes
par les mots :
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Objet
Cet amendement propose de permettre aux départements de mettre à disposition à l'ensemble des établissements publics à fiscalité propre, et non pas aux seules communautés de communes, une assistance technique lorsque ceux-ci élaborent leur programme local de l'habitat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-412 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 29 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux intercommunalités urbaines d’apporter aux intercommunalités membres d’un même pôle métropolitain une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat.
L’article 29 permet au département d’apporter un appui en ingénierie et en compétences aux communautés de communes qui ne disposeraient pas des moyens suffisants pour élaborer le programme local de l’habitat. Dans une logique d’alliance des territoires et d’ingénierie territoriale, cette disposition a du sens et gagnerait à se déployer également entre intercommunalités, dès lors qu’elles appartiennent à un même pôle métropolitain.
C’est pourquoi cet amendement propose que toute intercommunalité membre d’un pôle métropolitain – il en existe aujourd’hui 29 sur le territoire national, d’une grande diversité et pas toujours constitué autour d’une métropole – peut aider une autre intercommunalité appartenant au même établissement public, en lui apportant une assistance technique adaptée pour l’élaboration du programme local de l’habitat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-846 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »
Objet
Cet amendement propose qu'une intercommunalité membre d’un pôle métropolitain puisse aider une autre intercommunalité appartenant au même établissement public, en lui apportant une assistance technique adaptée pour l’élaboration du programme local de l’habitat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-159 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 29 |
Insérer un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L 5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans les conditions déterminées par convention ».
Objet
L’article 29 permet aux départements d’apporter un appui en ingénierie et en compétences techniques aux communautés de communes qui ne disposeraient pas des moyens suffisants pour élaborer le programme local de l’habitat.
Cette logique d’alliance des territoires gagnerait à se déployer également entre intercommunalités dès lors qu’elles appartiennent à un même pôle métropolitain.
Tel est le sens de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-601 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU, CHASSEING, LAGOURGUE, MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 29 |
Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »
Objet
L’article 29 permet au département d’apporter un appui en ingénierie et en compétences aux communautés de communes qui ne disposeraient pas des moyens suffisants pour élaborer le programme local de l’habitat. Dans une logique d’Alliance des territoires et d’ingénierie territoriale, cette disposition a du sens et gagnerait à se déployer également entre intercommunalités, dès lors qu’elles appartiennent à un même pôle métropolitain.
C’est pourquoi cet amendement propose que toute intercommunalité membre d’un pôle métropolitain – il en existe aujourd’hui 29 sur le territoire national, d’une grande diversité et pas toujours constitué autour d’une métropole – peut aider une autre intercommunalité appartenant au même établissement public, en lui apportant une assistance technique adaptée pour l’élaboration du programme local de l’habitat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-100 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des assurances est ainsi modifié :
I. L’article L. 113-3 est ainsi modifié :
Après le quatrième aliéna, il est ajouté le nouvel alinéa suivant :
« Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, lorsque la souscription d’une assurance n’est pas obligatoire, la résiliation du contrat d’assurance souscrit pour les besoins de la gestion d’un service public ne prend effet qu’à compter de la désignation, au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence qui s’impose éventuellement à l’assuré, d’un nouvel assureur par l’assuré ».
Au dernier alinéa, insérer les mots : « et aux assurances obligatoires souscrites pour les besoins de la gestion d’un service public » ;
II. L’article L. 113-4 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « le risque n’a pas couru », insérer les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, lorsque la souscription d’une assurance n’est pas obligatoire, la résiliation du contrat d’assurance souscrit pour les besoins de la gestion d’un service public ne prend effet qu’à compter de la désignation, au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence qui s’impose éventuellement à l’assuré, d’un nouvel assureur par l’assuré ».
Au dernier alinéa, insérer les mots : « ni aux assurances obligatoires souscrites pour les besoins de la gestion d’un service public » ;
III. L’article L. 113-9 est ainsi modifié :
Après les mots « l’assurance ne court plus », insérer les mots : « Lorsque la souscription d’une assurance n’est pas obligatoire, la résiliation du contrat d’assurance souscrit pour les besoins de la gestion d’un service public ne prend effet qu’à compter de la désignation, au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence qui s’impose éventuellement à l’assuré, d’un nouvel assureur par l’assuré ».
Après le 2e alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Si elle est constatée avant tout sinistre et lorsque pour les besoins de la gestion du service public la souscription d’une assurance est obligatoire, l’assureur maintient le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assurée ».
IV. L’article L. 113-12 est ainsi modifié :
Au dernier alinéa, insérer les mots : « et aux assurances obligatoires souscrites pour les besoins de la gestion d’un service public » ;
Objet
En application de l’article L. 6 du code de la commande publique, les contrats d’assurance conclus par les collectivités locales et leurs établissements publics (offices publics de l’habitat, notamment) sont des contrats administratifs, par ailleurs soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence du code de la commande publique. De même et plus largement, les contrats d’assurance conclus par des gestionnaires privés (sociétés d’HLM, notamment) de service public sont des contrats de droit privé qui, lorsque ces gestionnaires sont des pouvoirs adjudicateurs, obéissent également aux règles du code de la commande publique.
Il reste qu’en toute hypothèse (contrats administratifs ou contrats privés) s’appliquent également à ces contrats d’assurance les règles prévues au code des assurances (CE, 23 avril 2003, Féd. Fr. courtiers d’assurances et a., n°233343 ; CE, 5 juillet 2017, OPH de Haute Garonne, n°396161).
À ce titre, l’exécution des marchés publics d’assurance soulève un certain nombre de difficultés tenant à l’application cumulative des règles d’ordre public du code des assurances et par ailleurs des contraintes qui s’imposent à l’assuré – public ou privé – lorsqu’il est en charge de la gestion d’un service public.
En effet, à mesure que les gestionnaires publics ou privés d’un service public ont à subir tel ou tel sinistre ou un évènement quelconque impactant le risque assurantiel, l’application sans réserve du code des assurances aux marchés publics d’assurance montre ses limites et révèle une incompatibilité de plus en plus marquée entre certaines prérogatives détenues par l’assureur et les contraintes de service public qui s’imposent à l’assuré gestionnaire d’un service public.
À cet égard, le pouvoir de résiliation qu’organise le code des assurances au profit des assureurs fait clairement peser un risque important sur la continuité du service public adossé aux contrats d’assurance, le code des assurances permettant à l’assureur de résilier unilatéralement le contrat en application de l’article L. 113-3 (non-paiement des primes), L. 113-4 (aggravation du risque), L. 113-9 (omission ou déclaration erronée) ou L. 113-12 (résiliation annuelle).
À cela s’ajoute que cette résiliation prend le plus souvent effet dans des délais particulièrement brefs, sans distinction donc selon que l’assuré est ou non en charge d’une mission de service public et/ou qu’il est soumis ou non à des obligations de publicité et de mise en concurrence pour conclure un nouveau contrat.
Or, la souscription d’assurance par les gestionnaires de service public est souvent une nécessité – quand elle n’est pas une obligation légale – qui permet de garantir l’exploitation continue du service public et le cas échéant, suite à un sinistre, le rétablissement rapide du service interrompu. Et le plus souvent, notamment à la suite d’un sinistre ou d’un évènement quelconque affectant l’appréciation du risque (incendies, catastrophes naturelles, attentats, émeutes urbaines, pandémie), les gestionnaires de service public se retrouvent confrontés au retrait de leur assureur qui décide, dans un délai bref, soit d’augmenter le montant des primes, soit en cas de refus de l’assuré, de résilier unilatéralement le contrat d’assurance.
À ce titre, la crise sanitaire actuelle n’a fait qu’aggraver cette situation, les compagnies d’assurances étant de plus en plus enclines, soit à augmenter les primes d’assurance, soit à résilier les contrats d’assurance, sans prendre en compte alors les éventuelles contraintes de service public auxquelles sont par ailleurs soumises les personnes publiques ou privées qu’elles assurent et les conséquences d’une telle rupture de la couverture assurantielle sur la gestion du service public.
Par souci de garantir la continuité des services publics, il apparaît donc désormais nécessaire de prévoir, dans le code des assurances, des dispositions adaptées à cet objectif de continuité du service public et encadrant dans son principe et dans son régime, le pouvoir de résiliation des assureurs, que le recours à l’assurance soit pour le gestionnaire du service public, facultatif ou obligatoire.
Il est donc proposé de compléter les dispositions du code des assurances par le présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-30 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASCHER, Daniel LAURENT, KAROUTCHI et SOL, Mme BELRHITI, MM. CUYPERS, FAVREAU, PELLEVAT, BURGOA, COURTIAL, RIETMANN et PERRIN, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et CALVET, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes LOPEZ et DEMAS, MM. GENET, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BOUCHET et CHARON, Mmes SCHALCK et DEROCHE et MM. Étienne BLANC, REICHARDT, BELIN et MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 121-2 du code pénal est supprimé.
Objet
Dans l’exercice de leur mandat, les élus locaux sont exposés au risque pénal et sont souvent mis en cause pour des faits non intentionnels : dans de nombreuses situations, l’élu est la cible de poursuites pénales dès lors que la collectivité territoriale ne peut, par limitation légale, voir sa responsabilité pénale engagée.
L’article 121-2 du Code pénal limite en effet la responsabilité des collectivités territoriales et de leurs groupements en prévoyant qu’ils « ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ». La responsabilité pénale des collectivités territoriales ne peut donc être recherchée que dans le cadre d’une activité de service public - administrative ou industrielle et commerciale - pouvant faire l’objet d’une délégation, et, laissant ainsi, dans tous les autres cas, l’élu seul susceptible de faire l’objet de poursuites pénales. Or, il serait juste et équitable que les victimes aient un autre choix que celui de mettre pénalement en cause leur édile.
En outre, cette limitation donne lieu à des jurisprudences byzantines. C’est notamment le cas lorsque l’exploitation délégable d’un service peut donner lieu à des poursuites pénales contre la collectivité tandis que son organisation, non délégable, ne peut donner lieu des à poursuites pénales que contre l’élu. Ainsi par exemple, seule la responsabilité des élus peut être recherchée en cas d’accident causé par l’implantation d’un abribus près d’un carrefour dangereux, car le choix des lieux d’arrêt des bus de transport scolaire relève de l’organisation du service public et non de son exploitation (Cass. crim., 6 avril 2004, département de l’Orne). Par ailleurs, l’appréhension de la notion d’activité non délégable n’est pas toujours aisée pour le juge et ces difficultés sont source d’incertitudes juridiques.
Le présent amendement entend donc mieux protéger les élus locaux de poursuites pénales, en élargissant le champ d’application de la responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements en mettant ainsi fin à sa limitation aux seules activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. Désormais, en cas de litige lié à ces activités déléguées, les élus ne seront plus les seuls à pouvoir être mis en cause pénalement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-98 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités d’une révision des valeurs locatives des propriétés non bâties visées à l’article 1516 du code général des impôts. Ce rapport examinera notamment les dispositions de nature à favoriser la mobilisation des terrains constructibles et lutter contre la rétention foncière.
Objet
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est basée sur des valeurs locatives cadastrales obsolètes, déterminées en 1961. Des actualisations ont été faites en 1974 et en 1980, mais les actualisations triennales et sexennales, qui auraient dû intervenir ultérieurement n’ont pas été réalisées, le tarif étant simplement majoré, depuis 1981, à l’aide de coefficients forfaitaires.
La faiblesse de ces bases favorise la rétention des terrains, ce qui participe à la pénurie de terrains constructibles, notamment dans les zones où les besoins de logements sont importants. Dans un contexte de limitation de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, il apparaît nécessaire d’encourager la mobilisation des emprises foncières non bâties qui sont classées en zone urbanisable.
Il est proposé d’envisager une révision de ces valeurs, à l’image de ce qui a été fait pour les locaux commerciaux et qui est en cours pour la taxe foncière sur les locaux d’habitation. Pour déterminer une base d’imposition qui soit plus en rapport avec la valeur vénale du bien, il pourrait être envisagé d’utiliser les données du fichier DVF. Cette évolution de la base d’imposition permettait par ailleurs de générer des recettes fiscales supplémentaires pour les collectivités afin de compenser les aménagements réalisés pour viabiliser ces terrains.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1033 rect. 30 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, CHASSEING et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, M. CALVET, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM et M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
Avant l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-1 du Code de l'urbanisme est ainsi modifié :
Les mots :
unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës
Sont remplacés par les mots :
ou plusieurs unités foncières
Objet
L’action gouvernementale en faveur de la réhabilitation du tissu urbain a conduit le législateur à instituer, à titre expérimental, le permis d'aménager multisites dans le périmètre des opérations de revitalisation des territoires que le présent projet de loi prévoit d’étendre aux projets partenarial d’aménagement.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 permet ainsi, d’agir sur des unités foncières non contiguës, par dérogation à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, notamment en faveur de la réduction de la fracture territoriale à l’image du programme Action Cœur de Ville.
Le permis d'aménager multisites constitue un levier pour composer avec le bâti existant aux fins de redynamiser les centres-villes, pour améliorer les cadre de vie, pour stimuler l’économie, pour mobiliser les enclaves en secteur urbain (« dents creuses »).
Cette mesure de simplification alternative à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) encourage la réalisation d’opérations d’ensemble agrégeant la création de logements, rénovation des écoles, développement des commerces et des entreprises, création d’espaces de biodiversité, développement des mobilités adaptées aux nouveaux besoins, déploiement des infrastructures et des usages numériques.
Le projet de loi Climat et Résilience, actuellement en cours d’examen, approfondit cette logique en mettant l’accent sur le renouvellement urbain et le recyclage des friches dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols.
Cette question soulève toutefois une difficulté en raison de l’importance des coûts de démolition, de retraitement, voire de dépollution des surfaces déjà urbanisées.
Un rapport parlementaire a dernièrement relevé que les surfaces cumulées des friches industrielles représentent entre 90.000 et 150.000 hectares, pour un coût de dépollution estimé à 1 millions d’euros par hectare (cf. rapport d’information Assemblée Nationale n° 3811 du 27 janvier 2021 sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives).
A ces friches industrielles, s’ajoutent les friches commerciales et administratives difficilement quantifiables, en tant que gisement à mobiliser dont le recensement doit être poursuivi (cf. rapport d’information Sénat n° 584 du 12 mai 2021 sur l’objectif zéro artificialisation nette à l’épreuve des territoires).
Dans ce contexte, l’extension du régime du permis d'aménager multisites apparaît comme une solution de nature à faciliter la réalisation des opérations complexes grâce à la péréquation économique qu’elle permet de réaliser entre secteurs déficitaires (ceux participant du renouvellement urbain) et excédentaires (les projets d’aménagement classiques).
S’y ajouterait une cohérence architecturale globale, conçue avec les élus, porteuse d’harmonie urbaine entre secteurs de rénovation du tissu urbain existant et de création de logements, commerces et services publics.
Aussi, le présent amendement propose-t-il de généraliser l’application du permis d'aménager multisites.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-938 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 30 |
Alinéa 3
À la première phrase, remplacer le mot :
urbain
par les mots :
prévu par le présent chapitre
Objet
Amendement apportant une correction d’ordre juridique.
L’alinéa prévoyant la compétence dérogatoire de la collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à l’origine de la grande opération d’urbanisme en matière de droits de préemption s’applique à la fois au droit de préemption urbain et au droit de préemption sur les fonds commerciaux et artisanaux.
Il est donc nécessaire de supprimer la mention « urbain » pour renvoyer plutôt à chacun de ces deux droits de préemption distincts.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-939 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 30 |
Alinéa 3
À la deuxième phrase, remplacer les mots :
concerné peuvent
par le mot
peut
Objet
Amendement apportant une correction rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1034 rect. 30 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, CHASSEING et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CALVET et MANDELLI et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, VERMEILLET et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 30 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
par dérogation à l’article L. 442-1 du Code de l'urbanisme,
Objet
Amendement rédactionnel consécutif à la suppression à l’article L. 442-1 du Code de l'urbanisme de la condition de contiguïté des unités foncières visées par un permis d'aménager.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-940 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 30 |
I.- Alinéas 7 à 8
Supprimer ces alinéas
II.- En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
3° Après le 1° de l’article L. 312-5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
III.- En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la compétence de la collectivité ou intercommunalité à l’origine de la grande opération d’urbanisme (GOU) en matière d’octroi de dérogations au règlement du plan local d’urbanisme.
Cette intention est en effet pleinement satisfaite par le droit existant.
Les dérogations sont autorisées dans le droit commun par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (article L. 152-6 du code de l’urbanisme). Or, dans un périmètre de GOU, c’est bien la collectivité ou intercommunalité cocontractante à l’origine du projet partenarial d’aménagement (PPA) et de la GOU qui est l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire, comme le prévoit explicitement le 1° de l’article L. 312-5 du code de l’urbanisme. L’ajout opéré par le projet de loi est donc redondant et sans impact sur le droit applicable.
Par ailleurs, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en cours d’examen parlementaire, comporte à l’initiative de l’Assemblée nationale une refonte du système de dérogations au plan local d’urbanisme. La présente disposition de l’article 30 du projet de loi renvoie ainsi à un article du code de l’urbanisme qui pourrait être complètement réécrit dans les semaines à venir.
Par prudence, et en l’attente des travaux de la commission mixte paritaire sur le projet de loi « Climat et résilience », il apparaît donc pertinent de supprimer la présente disposition, par ailleurs actuellement redondante.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-941 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 30 |
Alinéa 10
À la deuxième phrase, supprimer le mot :
concerné
Objet
Amendement apportant une correction rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1037 rect. 30 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, CHASSEING et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CALVET et MANDELLI et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et VERMEILLET ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 13, ajouter les trois alinéas suivants :
…° Après l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Les opérations d’aménagement peuvent déroger au règlement qui impose la réalisation d’un pourcentage de logements sociaux aux opérations d’aménagement dès lors qu’il est joint au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme au moins deux refus d’organismes HLM de s’associer au projet et d’y réaliser les logements nécessaires à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
Objet
Certaines opérations d’aménagement portant création de logements se trouvent parfois bloquées sous l’effet d’une servitude de mixité sociale à laquelle les organismes HLM ne peuvent répondre, en raison du nombre limité de logements sociaux à créer sur les territoires en cause.
Dès lors, les opérations d’aménagement sont bloquées.
Le présent amendement propose donc de permettre aux opérations d’aménagement de déroger à la servitude de mixité sociale lorsqu’il est justifié de l’impossibilité pour les organismes HLM d’y donner suite.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-942 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 30 |
Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
dans le cadre
par les mots :
afin de contribuer à la réalisation
2° À la première phrase, après le mot :
peut
insérer les mots :
, à sa demande,
3° À la première phrase, après les mots :
laquelle elle
rédiger ainsi la fin de la phrase :
appartient.
4° Après la première phrase, insérer trois phrases ainsi rédigées :
Cette inclusion intervient par décret en Conseil d’État pris après transmission de la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant exprimant la demande mentionnée à la phrase précédente, après avis conforme des communes membres dudit établissement public cocontractant si celui-ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme, et après avis favorable du conseil d’administration de l’établissement public foncier d’Etat. Ces avis sont réputés favorables si ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois.
5° Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’inclusion au sein du périmètre d’un établissement public foncier d’État décidée en application du deuxième alinéa prend fin au terme de la durée de la grande opération d’urbanisme fixée en application de l’article L. 312-4, sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant, après avis conforme des communes mentionnées au deuxième alinéa. Ces avis sont réputés favorables si ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Si la collectivité ou l’établissement public délibère et que les communes rendent un avis favorable en application de la première phrase du présent alinéa, la représentation de la collectivité ou de l’établissement public cocontractant au sein du conseil d’administration de l’établissement public foncier est organisée conformément à l’article L. 321-9 dans un délai d’un an.
« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant dans le périmètre d’un établissement public foncier d’État en application du deuxième alinéa est sans préjudice de la possibilité pour cette collectivité ou cet établissement public de rejoindre un établissement public foncier local après le terme de la durée de la grande opération d’urbanisme dès lors que la collectivité ou l’établissement public n’est pas intégré au sein du périmètre de l’établissement public foncier d’État en application du troisième alinéa. »
Objet
Cet amendement formule une proposition alternative à celle du projet de loi, afin de faciliter l’extension de la couverture territoriale des établissements publics fonciers et l’accompagnement des collectivités dans le cadre de grandes opérations d’urbanisme (GOU).
Le projet de loi entend permettre aux établissements publics fonciers d’État (EPF-E) de s’étendre via une procédure dérogatoire, afin d’inclure une collectivité ou EPCI à l’origine d’une GOU.
Dans le droit commun, les extensions d’EPF-E sont soumises à une série d’avis, dont ceux des conseils régionaux et départementaux, des EPCI et des communes compétents en matière d’urbanisme, et des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement. Ces avis sont supprimés dans la procédure dérogatoire prévue par le projet de loi. Or, la collectivité ou EPCI à l’origine de la GOU n’est pas nécessairement compétente en matière d’urbanisme : les communes ne leur ont pas toujours transféré cette compétence. La mesure dérogatoire prévue par le projet de loi aurait donc pour effet de permettre à un EPCI non compétent en matière d’urbanisme de rejoindre un EPF-E, en outrepassant l’avis de la commune pourtant, elle, compétente.
Par ailleurs, en l’état de la rédaction, il est prévu que la collectivité ou établissement public cocontractant puisse être inclus dans le périmètre de l’EPF-E ; sans qu’il soit précisé si cette extension sera décidée unilatéralement par l’État (par décret en Conseil d’État), ou si elle se fait à la demande de la collectivité ou EPCI.
Ensuite, cette inclusion dérogatoire dans le périmètre d’un EPF-E, présentée comme intervenant « dans le cadre de la GOU », n’est pourtant pas limitée dans le temps. Or, la loi ne prévoyant pas la possibilité pour une collectivité ou un EPCI de se retirer d’un EPF-E, cela implique que l’inclusion ponctuelle liée à la GOU se transformera en réalité en inclusion pérenne. Cette inclusion pérenne interviendra sans que la collectivité ou EPCI ne soit représentée dans la gouvernance de l’EPF-E, car le texte prévoit que la composition du conseil d’administration n’est pas modifiée ; et sans l’avis des communes compétentes en matière d’urbanisme.
Enfin, le texte du projet de loi ne prévoit pas de disposition dérogatoire équivalente pour les établissements publics fonciers locaux (EPFL). Ceux-ci représentent pourtant une alternative tout à fait pertinente aux EPF-E dans certains territoires à forts enjeux, et offrent souvent un appui de proximité utile aux projets fonciers des élus. L’inclusion pérenne dans un EPF-E, telle que prévue par le texte, implique en outre de renoncer à pouvoir intégrer un jour le périmètre d’un EPFL, ce qui contraint le libre choix des collectivités.
Afin de garantir le libre consentement des communes et EPCI détenant la compétence en matière d’urbanisme, et de conserver la possibilité d’opter entre EPF d’État et EPF local, le présent amendement propose d’apporter quatre modifications au dispositif proposé par le Gouvernement :
- D’abord, il précise que l’inclusion dans le périmètre se fait à la demande de la collectivité ou EPCI à l’origine de la GOU, par délibération transmise au préfet ;
- Ensuite, il instaure un avis conforme des communes de la collectivité ou de l’EPCI à l’origine de la GOU sur l’inclusion dans le périmètre de l’EPF-E, dès lors que ces communes détiennent la compétence en matière d’urbanisme ;
- Il prévoit ensuite que l’inclusion est ponctuelle, pour la durée de la GOU, ce qui justifie la procédure dérogatoire (consultations allégées et absence de modification de la gouvernance de l’EPF-E) ;
- Pour encourager la couverture territoriale par des EPF, il donne néanmoins un « droit d’option » à la collectivité ou EPCI concernée : à l’issue de la GOU, il pourra délibérer pour rester intégré au périmètre de l’EPF-E, en recueillant l’avis conforme des communes compétentes. Si l’inclusion est pérennisée, la gouvernance de l’EPF-E devra alors être modifiée sous un an pour assurer une représentation de cette collectivité ou cet EPCI ;
- Enfin, il clarifie que l’inclusion ponctuelle dans un périmètre d’EPF-E, telle qu’introduite par cet article, ne prive pas la collectivité ou l’EPCI de rejoindre, après la fin de la GOU, un EPF local, si c’est la solution privilégiée par les élus locaux au regard de leur situation territoriale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-943 rect. 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I.- A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1 :
1° Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;
2° Les mots : « non membres de ces derniers dont le territoire est concerné » sont remplacés par les mots : « membres desdits établissements publics fonciers locaux et concernés ».
II.- Le premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :
1° À la cinquième phrase, après le mot : « fonciers » est inséré le mot : « locaux » ;
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier d’État actif à proximité du périmètre de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »
Objet
Cet amendement apporte des précisions sur l’articulation entre l’action et les périmètres respectifs des établissements publics fonciers d’État (EPF-E) et EPF locaux (EPFL). L’objectif est d’améliorer la couverture du territoire par des EPF, qu’ils soient d’État ou locaux, car ils sont des outils précieux de mise en œuvre de la stratégie foncière des collectivités.
L’amendement proposé précise qu’en cas d’extension d’un EPF d’État qui entraîne une superposition avec un EPF local déjà existant, l’avis de l’EPF local soit recueilli quelle que soit son ancienneté. Cet avis n’est aujourd’hui sollicité que dans le cas des EPFL créés avant 2013. La création d’EPF locaux, dont le nombre a fortement cru depuis les années 2000, a d’ores et déjà amorcé des dynamiques positives au sein des territoires. Il paraît donc naturel que l’extension par superposition d’un EPF-E sur ces mêmes périmètres soit soumise à l’avis des EPF locaux déjà actifs et préexistants, et qui ont été créés à l’initiative des collectivités elles-mêmes.
Par ailleurs, il a été rapporté que les préfets s’opposent parfois aux demandes d’extension d’EPFL –qu’ils doivent valider par arrêté – même lorsque cette extension est souhaitée par les collectivités qui en perçoivent le besoin ; en citant comme motif l’éventuelle extension future d’un EPF-E sur ce territoire. Il paraît préférable de conserver aux collectivités territoriales l’option de choisir de rejoindre un EPFL ou un EPF-E, selon les dynamiques territoriales à l’œuvre. L’amendement précise donc que le préfet ne peut refuser une extension d’EPFL au seul motif qu’une extension d’EPF-E lui serait préférée.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-944 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I.- L’article L. 324-2-1 B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
2° Au second alinéa, les mots : « compétents en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots « à fiscalité propre ».
II.- L’article L. 324-2-1 C est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « compétent en matière de programme local de l’habitat, ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à apporter deux coordinations juridiques relatives aux établissements publics fonciers locaux (EPFL).
La loi dite « ELAN » a en effet étendu à tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la possibilité de rejoindre un EPF local – possibilité auparavant réservée aux seuls EPCI compétents en matière de programme local de l’habitat (PLH).
Cette modification opérée à l’article L. 324-2 du code de l’urbanisme n’a cependant pas été répercutée aux articles L. 324-2-1 B et L. 324-2-1, qui ne portent que sur les EPCI compétents en matière de PLH.
L’amendement corrige donc ces discordances de rédaction pour faire disparaître de la loi le critère lié à la compétence en matière de PLH.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-651 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
Dans chaque région, une convention entre la région, les établissements publics fonciers, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces fixe les modalités d’intervention des signataires. La procédure d’établissement et le contenu de cette convention sont précisés par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement propose qu'une convention entre la région, les établissements publics fonciers, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces fixe les modalités d’intervention des signataires.
Il s'agit d’instaurer à l’échelon régional une mutualisation de la gestion des espaces fonciers à laquelle prendraient notamment part les EPF, les sociétés d'aménagement et les SAFER.
Cette convention vise à renforcer l'efficacité de l’action publique en évitant toute superposition et concurrence entre les différents opérateurs.
Elle incite à des mutualisations qui doivent marquer une nouvelle étape dans la conduite de projets fonciers territorialement cohérents.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-50 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, MM. BURGOA et PELLEVAT, Mme Valérie BOYER, M. de LEGGE, Mmes HERZOG et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GUERRIAU et KERN, Mme DEROMEDI, MM. CHARON, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MIZZON, RIETMANN et HAYE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DUMONT et MM. LEVI et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1°La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-5 est supprimée :
2° Le second alinéa du II de l’article L. 332-11-3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « , pour une durée maximale de quinze ans » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : « pouvant être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée » par les mots : « ne pouvant excéder celle ».
Objet
Il existe diverses procédures pour faire participer les propriétaires privés à des opérations de viabilisation, dont le projet urbain partenarial (PUP). Le PUP, dernière procédure mise en place, a remplacé la procédure participation voiries et réseaux (PVR). Il est limité à 15 ans pour les communes, les EPCI ou le représentant de l’État, avec une exception pour les grandes opérations d’urbanisme.
La participation des propriétaires privés étant conditionnée à la construction sur leur terrain, l'effet pervers de cette procédure conduit un propriétaire d'un terrain concerné par le périmètre refusant de signer le PUP (alors que ses voisins acceptent quant à eux de le signer) à pouvoir jouer sur cette durée de 15 ans afin de s'abstenir de construire et ainsi d'échapper aux participations financières. Il aura pourtant pu profiter de la viabilisation du périmètre et des participations des autres propriétaires.
Il est donc proposé de donner la liberté aux collectivités de contracter un PUP pour la durée qu’elles souhaitent.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1036 rect. 30 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, CHASSEING et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CALVET et MANDELLI et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Les opérations d’aménagement peuvent déroger au règlement qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme dès lors que le projet induit une part de surfaces éco-aménageables supérieure aux exigences résultant du plan local d’urbanisme. » »
Objet
L’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme autorise plusieurs dérogations au PLU pour les constructions dès lors que les travaux ont pour objet de construire davantage de logements en secteur tendu.
Cette problématique concerne en réalité l’ensemble du territoire, y compris les zones situées hors secteurs tendus.
Pour ces dernières, l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme permet une application de règles d’urbanisme alternatives sur le périmètre du projet d’ensemble lorsque ce dernier est constitué de parcelles contigües relevant de secteurs différents.
Le présent amendement propose d’appliquer les dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, malgré les dispositions du PLU qui s’y opposeraient, en présence d’opérations vertueuses, plus denses et plus vertes, comportant une part de surfaces éco-aménageables supérieure aux exigences du PLU.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-330 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sur ce bien. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-11, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’alinéa précédent. ».
II. Le sixième alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code. »
Objet
Lors de la cession d’un local donné à bail commercial, l’article L. 145-46-1 du Code de commerce institue un droit de préférence pour le locataire, auquel le propriétaire doit proposer la vente en priorité. La Cour de cassation a donné à ce texte un caractère d’ordre public et la cession intervenue sans avoir été notifiée au locataire titulaire du droit de préférence serait entachée de nullité.
La question se pose de savoir si dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain, ou de la revente par le délégataire ou le titulaire du droit de préemption du local préempté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 213-11 du Code de l’urbanisme, le locataire commercial bénéficierait de ce droit de préférence et risquerait de ce fait de mettre à mal le projet d’intérêt général donnant lieu à la préemption ou à la cession de ce local. Une telle interprétation aurait pour effet de faire échec à la finalité même que poursuit la mise en œuvre du droit de préemption urbain.
Il est difficile d’écarter complètement ce risque. En premier lieu, la définition jurisprudentielle du local soumis au droit de préférence de l’article L. 145-46-1 ne permet pas d’écarter avec certitude ce droit de préférence du locataire. En second lieu, l’alinéa 6 de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce a prévu des hypothèses dans lesquelles ce droit de préférence ne trouve pas à s’appliquer. Le cas de l’exercice du droit de préemption sur ce local, ou de sa revente par le délégataire ou le titulaire du droit de préemption selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme, n’entre dans aucune des hypothèses légales d’exclusion du droit de préférence du locataire commercial. En troisième lieu, enfin, le fait que cette préemption ou cette cession s’inscrive dans un projet d’intérêt général (objectifs visés aux articles L.. 210-1 al.1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme), ne semble pas permettre par principe d’écarter le droit de préférence du locataire principal.
La modification proposée vise à permettre aux titulaires ou aux délégataires du droit de préemption de mener à bien les projets d’intérêt général justifiant la préemption d’un local donné à bail commercial, ou l’aliénation d’un tel local en application du premier alinéa de l’article L. 213-11 du Code de l’urbanisme.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-40 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMONT, MM. BONNUS et CHAUVET, Mme CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mme BELRHITI et MM. BACCI, BONHOMME, FRASSA et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Après le premier alinéa de l’article L. 121-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un village a été inscrit sur la liste des sites, dont la conservation ou la présentation présente, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, ou classé à ce titre en application des dispositions du code de l’environnement, l’extension de l’urbanisation peut se réaliser sous forme de hameau nouveau intégré à l’environnement. ».
Objet
Cet amendement portant article additionnel a pour objet d’offrir des outils supplémentaires en faveur du développement urbanistique des communes qui rencontrent des contraintes du fait de spécificités liées à leurs qualités reconnues à l’article L. 341-1 du code de l’environnement.
La possibilité d’aménager un projet d’extension de faible ampleur intégré à l’environnement, comprenant un nombre et un volume restreints de constructions, proches les unes des autres, et disposant de caractéristiques et d’une organisation s’inscrivant dans les traditions locales, sous réserve que l’extension soit conforme à la destination de la zone délimitée par le document local d’urbanisme et expressément prévue par celui-ci, offrait jusqu’alors une solution de développement urbanistique pour les communes ne pouvant construire en continuité des agglomérations et villages existants. Or, la situation actuelle n’est pas adaptée à la réalité de certains espaces, dans lesquels la densification ou la construction dans le continuum urbain reviendrait à porter atteinte à leur qualité artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Pour des communes littorales entièrement classées au sens de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, qui ne peuvent ni construire en proximité du littoral ni se développer librement en comblement de dents creuses, la construction en hameau nouveau intégré à l’environnement peut apporter une réponse adaptée à leur problématique de développement urbanistique et en particulier s’agissant de la construction de logements.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-337 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L121-8 du code de l’urbanisme est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs des zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et situés en dehors des espaces proches du rivage. Ces secteurs sont localisés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. Leur localisation est soumise à l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Objet
Dans certaines communes de montagne, à l'image de celles riveraines des grands lacs de montagne de plus de 1 000 hectares, il s’applique à la fois la loi littoral sur tout le territoire communal et la loi montagne. Il en résulte que les deux lois viennent s'appliquer cumulativement sur l’essentiel du territoire concerné. Or, certains territoires de petits lacs de montagne, soumis à la fois à la loi littoral et à la loi montagne ont besoin de pouvoir autoriser le développement d’activités économiques qui se trouve aujourd’hui entravé par le principe d’urbanisation en continuité posé par la loi littoral.
La loi ELAN a offert une première solution en ouvrant la possibilité, en Corse, via le PADDUC, de limiter l’application du principe d’urbanisation en continuité prévu par la loi littoral en cas de double application des lois montagne et littoral.
Ainsi, cet amendement proposer de compléter l'article L121-8 du code de l’urbanisme en créant une exception à l’application du principe de continuité de la loi littoral, par le biais d'un dispositif plus souple mais contrôlé dans le cas où ces communes du littoral seraient également situées dans une zone de montagne.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-608 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer après l’article L 121-5-1 du code l’urbanisme un article L 121-5-2 ainsi rédigé :
Article L 121-5-2 :
« Les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques ouverts au public et aux services publics peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre si leur localisation dans ces espaces est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire."
Objet
Afin de répondre de manière ciblée et adaptée à l'ensemble des attentes des citoyens et des territoires en matière de connectivité mobile, un dispositif de couverture ciblée a été mis en place dès 2018. Il vise à améliorer de manière localisée et significative la couverture de zones dans lesquelles un besoin d'aménagement numérique du territoire a été identifié par les collectivités et le gouvernement.
Conformément au code de l’urbanisme, une déclaration préalable doit être déposée au Maire pour l’édification d’antennes.
Jusqu'à peu, ces pylônes édifiés en discontinuité de l’urbanisation étaient autorisés en considérant qu'il s'agissait d'installations techniques non constitutives d'extension d'urbanisation. Le juge a cependant une vision de plus en plus restrictive sur ces points (d'abord sur les éoliennes, puis les parcs photovoltaïques), et c’est ainsi qu’il a annulé le 11 décembre 2019 (requête n°1803614) un projet de téléphonie mobile. Il a considéré qu’il résultait de l’instruction que l’installation de cette antenne s’apparenterait à une opération de construction isolée, constitutive d’une extension de l’urbanisation n’étant pas réalisée en continuité d’une agglomération ou d’un village existant (méconnaissance de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme).
Au regard de ce jugement, il semble difficile désormais d'autoriser de tels projets en discontinuité de l’urbanisation.
Il s'agit là d’une situation paradoxale, qui met en porte à faux deux politiques publiques : celle de la couverture du territoire par la téléphonie mobile et le respect de la loi littoral.
En 2018, dans le cadre de l’examen de la loi Elan (article 223 de la loi), l’article L 122-3 du code de l’urbanisme a été modifié. Afin de lutter efficacement contre les zones blanches en montagne et amener le très haut débit à l’aide du mix technologique, les implantations d’antennes bénéficient désormais d’une dérogation au principe de continuité de l’urbanisation qui s’applique en montagne. Les implantations d’antennes bénéficient donc d’une dérogation au principe de continuité de l’urbanisation. Par cohérence avec cet article 223 de la loi ELAN, il conviendrait de le transposer aux « zones littorales ». Tel est l’objectif poursuivi par le présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-142 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, les mots : « des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares » sont supprimés.
II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme est supprimé.
Objet
La loi « Littoral » a été créée pour aménager et protéger les terres riveraines des mers et océans. Elle vise également dix lacs de montagne ayant une superficie de plus de 1000 hectares. Seulement, les communes riveraines de ces lacs se voient alors appliquer non seulement les dispositions de la loi « Montagne » mais aussi la réglementation urbanistique issue de la loi « Littoral » ainsi que, parfois, des règlements « Natura 2000 ».
L’application cumulative de ces textes constitue un véritable casse-tête en matière d’urbanisme pour les petites communes de montagne. La plupart sont ainsi condamnées à ne pas pouvoir se développer, y compris pour aménager des équipements indispensables comme des stations d’épuration.
Le présent amendement vise à soustraire les lacs de plus de 1000 hectares aux dispositions de la loi « Littoral » dont l’application en territoire de montagne constitue une double peine freinant le développement économique et urbain de ces régions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-117 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er alinéa de l’Article L181-12 du Code rural et de la pêche maritime le mot « favorable » est remplacé par le mot « simple ».
Objet
La CDPENAF remplace, avec des prérogatives renforcées, l’ancienne Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les territoires ultramarins. Ainsi, l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime impose notamment, pour la délivrance de permis de construire en zone agricole, de recueillir préalablement l’avis favorable de la CDPENAF. Si cette obligation ne s’applique qu’aux projets « d’opération d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence de réduire les surfaces agricoles », elle pose de réelles difficultés localement. De nombreux contentieux sont en effet initiés du fait d’une interprétation extensive des services de l’État des dispositions de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime.
Aussi, il est proposé par cet amendement de prévoir les mêmes règles en métropole qu’outre-mer et donc un avis simple de la CDPENAF.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-386 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOUAULT, DELAHAYE et DELCROS, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, CANÉVET et MAUREY, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY, DUFFOURG, DÉTRAIGNE, HENNO et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8 : constructions de logements destinées à faciliter l’exercice d’activités agricoles
« Art. L. 111-26. – Les constructions et aménagements de constructions existantes nécessaires au logement d’un foyer dont l’un des membres au moins exerce à titre principal une activité relevant de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont autorisés sur le terrain sur lequel est exercée cette activité ou sur un terrain mitoyen à celui-ci.
« Le présent article s’applique sans préjudice de l’article L. 151-18. »
Objet
Cet amendement vise à autoriser la construction de logements destinés à faciliter l'exercice d'activités agricoles. Cet amendement offre la possibilité pour les agriculteurs, dans un cadre bien défini, de construire ou aménager des constructions existantes nécessaires au logement d'un foyer dont l'un des membres au moins exerce à titre principal une activité sur l'exploitation.
Aujourd'hui, les agriculteurs n'ont pas la possibilité de vivre sur leur exploitation s'ils le souhaitent. Cet amendement donnera le droit à chaque agriculteur de vivre sur son exploitation et faciliter ainsi l'exercice de son travail. L'objectif est d'une part de faciliter la transmission d'exploitations agricoles et d'autre part de favoriser la rénovation du bâti ancien.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-138 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 111-4, après les mots : « agricoles, » sont ajoutés les mots : « notamment les ateliers coopératifs de transformation fromagère, » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 151-11, après les mots : « agricoles, » sont ajoutés les mots : « notamment les ateliers coopératifs de transformation fromagère, ».
Objet
Il existe actuellement de nombreux projets de construction d’ateliers coopératifs de transformation fromagère, souvent appelés « fruitières », qui rencontrent des difficultés avec les services de l’État en matière urbanistique. C’est une part de l’identité même des AOP fromagères de nos départements qui est menacée car elles sont traditionnellement implantées dans des zones très rurales.
Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère agricole des ateliers de transformation fromagère et de confirmer leur implantation dérogatoire en zone agricole dans des lieux où la transformation est opportune, eu égard notamment au cahier des charges des AOP.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-607 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Créer l’article L 131-8 au Code de l’urbanisme ainsi rédigé :
Les plans locaux d’urbanisme autorisent l’implantation de ferme urbaine d’intérieur ou d’extérieur en zone urbanisée, à condition que lesdites exploitations agricoles ne provoquent pas de perturbations majeures des activités déjà présentes dans les secteurs concernés.
Les conditions d’implantation sont déterminées par décret.
Objet
Sécuriser le développement de l’agriculture urbaine dans les centres-villes
« L’agriculture urbaine prend toute sa place dans le paysage de nos quartiers, tout en apportant de nombreux bénéfices. » C’est ce que Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a justement rappelé, le 16 avril 2021, aux côtés de Nadia Hai, Ministre déléguée chargée de la Ville et Olivier Klein, Président de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) à l’occasion de la présentation des 48 lauréats de la deuxième tranche de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles. »
Soutenue par un budget de 34 millions d’euros – dont 13 millions d’euros alloués dans le cadre du plan France Relance - cette opération vise à déployer l’agriculture urbaine au cœur des quartiers prioritaires de la ville.
Alors qu’un troisième appel à candidatures est ouvert jusqu’au 16 juillet, l’objectif de 100 quartiers couverts par l’agriculture urbaine est d’ores et déjà dépassé. Tout le territoire français est désormais concerné, en outre-mer et métropole.
De nombreuses entreprises françaises promeuvent aujourd’hui l’innovation agricole, notamment selon le système de bioponie. Il s’agit d’une méthode de culture sur substrat neutre à base d’engrais biologiques, l’association d’une agriculture urbaine hors sol, l’hydroponie, avec une permaculture responsable.
Cette nouvelle technique agricole pourrait permettre aux côtés des autres techniques agricoles, un équilibre entre réduction de l’impact carbone et prix acceptable pour le consommateur.
Certains produits aujourd’hui importés pourraient à terme, si un modèle économique stabilisé le permet, être concernés par ce type de production de proximité ce qui baisserait les émissions de CO2.
La problématique du foncier agricole en centre urbain est ainsi posée mais des obstacles semblent persister pour les procédures d’implantation pour de jeunes entreprises émergentes.
Des élus se sentent insécurisés alors qu’ils souhaiteraient avancer sur ce type de projet, en sous-sol ou en extérieur.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-140 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces zones à protéger ne peuvent concerner des parcelles relevant du potentiel foncier tel que présenté dans le rapport établi au titre de l’article L. 151-4 du présent code. »
Objet
L’article L. 151-23 du code de l’urbanisme prévoit l’identification d’espaces à protéger pour des considérations écologiques dans les zonages des plans locaux d’urbanismes (PLU).
Seulement, les trames vertes et bleues sont des zones inconstructibles mais qui sont pourtant considérées comme appartenant à un zonage à urbaniser. Afin de ne pas pénaliser le développement des communes qui s’engagent dans la création d’espaces protégés, et pour qu’elles continuent à le faire, le présent amendement vise à sortir ces trames de l’assiette déterminant les futurs droits à construire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-336 23 juin 2021 |
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M. GUIOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 151-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter après intégration dans le périmètre urbain ou à urbaniser, des zones déjà bâties, de taille limitée, dans lesquelles est imposée une superficie minimale de parcelle autorisant la constructibilité. Cette disposition doit répondre au motif lié au maintien de la faible densité initiale existante, ou aux contraintes techniques liées à l’assainissement non collectif.
Objet
Avant la loi SRU du 13 décembre 2000, dans les milieux ruraux, de nombreuses zones NB présentaient des paysages de très grande qualité, compatibles avec une harmonieuse urbanisation à faible densité, protectrices des massifs forestiers des risques d’incendie dont elles étaient souvent contigües, elles ont pu aussi contribuer au développement de l’étalement urbain, au mitage des espaces communaux et à un sous équipement souvent choisi.
Or, avec la suppression de ces zones, les PLU ont dû reclasser ces vastes zones : soit en zones inconstructibles A ou N ; soit en zones constructibles U ou AU.
Le reclassement des zones NB en zones agricole A ou naturelle N, habitée de fait (Nh), implique la non-constructibilité des parcelles non encore bâties. En effet, la loi n’autorise que l’extension des constructions à usage d’habitation en zone A ou N ; une parcelle non bâtie, située en « dent creuse » ne peut être constructible en zone A ou N, ce qui a généré quelques fois de graves difficultés aux nouveaux propriétaires de ces terrains anciennement constructibles.
A l’inverse, le reclassement de ces zones NB en zone urbaine U ou à urbaniser AU, impose de facto une forte densité de construction, permise par les divisions parcellaires du fait de la disparition inattendue de la notion de surface minimale de constructibilité et surtout par la suppression du COS depuis la loi ALUR. Cela a pu conduire à des classements incompatibles avec la nécessité de bien maitriser l’évolution démographique des communes concernées déjà fortement impactées par la suppression des surfaces minimales dans les périmètre urbains définis.
La question se pose de savoir comment reclasser ces ex-zones NB ? Si plusieurs solutions ont été mises en œuvre dans les PLU pour pallier cette situation, aucune n’est satisfaisante à ce jour.
C’est pourquoi cet amendement propose de réintroduire exceptionnellement une disposition supprimée par la loi ALUR : la superficie minimale d’une parcelle pour pouvoir construire une maison d’habitation, sur la base de la densité originelle de sa zone et au titre d’une différentiation territoriale bien justifiée, aussi dans cette perspective de différenciation territoriale portée par ce projet de loi, cela permettrait :
- en premier lieu que ces zones ne subissent pas une sur-densification, tout en finalisant leur aménagement ;
- en deuxième lieu, de mieux gérer la question de l’assainissement autonome, très fréquent en milieu rural, en facilitant la préservation d’une surface minimale nécessaire à l’épandage, tout en assurant un éloignement sanitaire et olfactif des dispositifs, rappelant qu’il s’agit d’un mode d’assainissement incompatible avec une forte densité ;
- en troisième lieu, de maintenir une trame verte, des jardins, un biotope, ou des micro continuités écologiques favorables au déplacement des espèces. Les paysages ruraux seraient ainsi préservés.
Et enfin, suite aux épisodes de confinement lié à la propagation du covid 19, le jardin est devenu une denrée rare et recherchée. Conserver des quartiers résidentiels constructibles disposant de jardins, sans pour autant consommer de nouveaux espaces puisque inclus dans des zones déjà habitées, serait facilité par la réintroduction des zones disposant de superficies minimales, et répondrait au souhait de dédensification mis lumière lors du programme petites villes de demain.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-346 23 juin 2021 |
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M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.151-3 du code de l'urbanisme est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu’il n’est pas établi de plan de secteur, le plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale peut néanmoins prévoir des règles spécifiques couvrant le territoire de chacune des communes membres, à condition que chaque commune concernée les ait préalablement approuvées.
Objet
Le transfert de la compétence d’urbanisme au niveau des intercommunalités présente un risque de ne pas suffisamment tenir compte des spécificités et de l’identité des communes. Aussi, afin de poursuivre l’objectif de différenciation territoriale porté par le projet de loi, cet amendement propose d’assouplir les modalités d’élaboration du règlement des PLUi afin que ces derniers puissent prévoir des règles spécifiques aux communes membres sans qu’il faille nécessairement procéder à l’élaboration de plans de secteur.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-139 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 151-4, les mots : « au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou » sont supprimés ;
2° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots « l’étalement urbain », sont insérés les mots : « à l’échelle intercommunale » ;
b) Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure de la maîtrise foncière communale ou intercommunale des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière organisées aux articles R. 151-17 à R. 151-26 du présent code. À défaut, les parcelles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’objectifs chiffrés. »
Objet
En l’état actuel du droit, la consommation foncière des dix dernières années a une valeur indicative mais elle ne préfigure pas les droits à construire d'une commune ou intercommunalité dans le futur document d'urbanisme. Ce sont les projets de territoire qui doivent être estimés et pris en compte. Ainsi, la surface artificialisée dans les dix dernières années ne peut entraver les projets futurs.
Le présent amendement vise à faire évoluer la conception du plan local d’urbanisme (PLU) afin de maintenir l’intérêt communal au centre de son élaboration et de s’assurer que les collectivités ont bien la maîtrise foncière des zones ouvrant droits à construire par les documents d’urbanisme.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-216 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la section 7 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’urbanisme, il est créé un article L111-26 ainsi rédigé :
« La qualification de terrains dit d’agrément ou de loisir est réservée aux biens compris dans les secteurs destinés à cet effet, au sens de l’article L.111-25 du présent code. Cette qualification ne peut être appliquée aux terrains agricoles ou naturels dont l’usage a été détourné. »
Objet
Les secteurs qui connaissent une pression foncière importante comme le littoral ou le péri-urbain sont sujets à une dénaturation de leurs espaces agricoles et naturels par des occupations pour de l’agrément ou des loisirs, contraire à la destination originelle de ces espaces (phénomène dit de « cabanisation »).
Compte tenu de la dégradation du paysage et de l’environnement induits par ces usages, les Départements, qui mettent en œuvre un programme de reconquête de ces espaces naturels sensibles se heurtent à un problème financier majeur : celui du prix fixé par le juge ou la direction de l’immobilier qui, au lieu de tenir compte de la moins-value générée par l’usage non conforme du bien et la dégradation de l’environnement et du paysage, qualifie le bien comme terrains de loisirs ou d’agrément, et lui attribue une valeur au m² bien supérieure à celle des terres agricoles ou naturelles environnantes.
Les programmes de reconquête et de réhabilitation des espaces naturels ou agricoles dégradés portant sur des surfaces qui peuvent être importantes, l’action du Département, aussi bien que l’installation d’agriculteurs ne sont alors plus possibles. Les investissements se révèlent en effet trop onéreux, d’autant que la renaturation suppose des frais de destruction et d’enlèvement des éléments exogènes présents sur les terrains. Le juge en tenant compte dans la fixation du prix, cela équivaut à une « double peine ».
Il s’agit donc d’interdire qu’un espace naturel ou un terrain agricole puisse être qualifié de terrain d’agrément ou de loisirs lorsque ce terrain a été détourné de son objet initial, notamment par l’installation d’équipements à cet effet.
Cet amendement proposé par l’Assemblée des Départements de France concourt ainsi à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-715 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la section 7 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’urbanisme, il est créé un article L111-26 ainsi rédigé :
« La qualification de terrains dit d’agrément ou de loisir est réservée aux biens compris dans les secteurs destinés à cet effet, au sens de l’article L.111-25 du présent code. Cette qualification ne peut être appliquée aux terrains agricoles ou naturels dont l’usage a été détourné. »
Objet
Les secteurs qui connaissent une pression foncière importante comme le littoral ou le péri-urbain sont sujets à une dénaturation de leurs espaces agricoles et naturels par des occupations pour de l’agrément ou des loisirs, contraire à la destination originelle de ces espaces (phénomène dit de « cabanisation »).
Compte tenu de la dégradation du paysage et de l’environnement induits par ces usages, les Départements, qui mettent en œuvre un programme de reconquête de ces espaces naturels sensibles se heurtent à un problème financier majeur : celui du prix fixé par le juge ou la direction de l’immobilier qui, au lieu de tenir compte de la moins-value générée par l’usage non conforme du bien et la dégradation de l’environnement et du paysage, qualifie le bien comme terrains de loisirs ou d’agrément, et lui attribue une valeur au m² bien supérieure à celle des terres agricoles ou naturelles environnantes.
Les programmes de reconquête et de réhabilitation des espaces naturels ou agricoles dégradés portant sur des surfaces qui peuvent être importantes, l’action du Département, aussi bien que l’installation d’agriculteurs ne sont alors plus possibles. Les investissements se révèlent en effet trop onéreux, d’autant que la renaturation suppose des frais de destruction et d’enlèvement des éléments exogènes présents sur les terrains. Le juge en tenant compte dans la fixation du prix, cela équivaut à une « double peine ».
Il s’agit donc d’interdire qu’un espace naturel ou un terrain agricole puisse être qualifié de terrain d’agrément ou de loisirs lorsque ce terrain a été détourné de son objet initial, notamment par l’installation d’équipements à cet effet.
Cet amendement proposé par l’Assemblée des Départements de France concourt ainsi à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-49 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, MM. BURGOA et PELLEVAT, Mme Valérie BOYER, M. de LEGGE, Mmes HERZOG et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GUERRIAU et KERN, Mmes LASSARADE et DEROMEDI, MM. CHARON, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MENONVILLE, RIETMANN et HAYE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DUMONT, MM. CHASSEING et GUIOL, Mme PROCACCIA et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre « 20 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La taxe d'aménagement (TA) a remplacé la taxe locale d'équipement (TLE) en 2012, elle intègre désormais toutes les surfaces supérieures à 5m2, tandis que la TLE n'intégrait pas les constructions de moins de 20m2. Elle s'applique à toutes les opérations soumises à autorisation d'urbanisme : construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments, aménagement et installation de toute nature.
Cette extension de la TA est jugée comme injuste par de nombreux propriétaires car il n'existe pas de pondération par type d'aménagement. Un abri de jardin, un abri à voiture, ou un chalet équipé et meublé, de surfaces égales, devront payer le même montant de taxe selon la commune, quand bien même ces constructions sont différentes. Dans la pratique, cela conduit beaucoup de propriétaires à construire de petits aménagements sans déclaration.
Il est ainsi proposé de ramener le seuil d’exonération des parts communale et intercommunale à 20m2, qui constitue une surface cohérente et compréhensible pour faire courir l'assiette de la taxation sur ces petites constructions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-589 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MANDELLI, KAROUTCHI, VOGEL et REICHARDT, Mmes PUISSAT, JOSEPH, LASSARADE, BERTHET, GRUNY, NOËL et GOSSELIN, M. MEURANT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BRISSON, Daniel LAURENT, SIDO et LEFÈVRE, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, BONNE, HOUPERT, FAVREAU et GROSPERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L.632-2 du code du patrimoine, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pétitionnaire est une personne publique, les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France tiennent compte de l’exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics. »
Objet
La richesse du patrimoine architectural et paysager est l’un des atouts majeurs de notre pays, et sa protection un véritable enjeu de politique culturelle.
Si le rôle des architectes des Bâtiments de France (ABF), en tant qu’expert technique des matériaux mais également de protecteur du patrimoine, est essentiel, ils peuvent parfois être amenés à définir des exigences dans la réalisation des travaux de nature à induire un surcoût très important au projet, jusqu’à parfois le rendre irréalisable.
Faute de pouvoir réaliser les travaux nécessaires, certaines petites communes n’ont alors d’autre choix que de laisser l’ouvrage en l’état.
Aux termes de l’article L.632-2 du code du Patrimoine, l’ABF doit s’assurer de « l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ». Il apparait tout aussi important que les prescriptions qu’il peut être amené à imposer tiennent compte de l’exigence de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics.
Il s’agit de s’assurer que les prescriptions imposées par l’ABF n’induisent pas de dépenses qui soient disproportionnées au regard du projet envisagé.
Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir que lorsque le pétitionnaire est une personne publique, l’ABF tienne compte, au même titre qu’il s’assure de l’intérêt public attaché au patrimoine, de l’exigence de valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers public,
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-620 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY, PUISSAT et PROCACCIA, MM. BONHOMME et SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON, CHAUVET et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’assainissement » sont insérés les mots : « de communications électroniques » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « assainissement », insérer les mots : « , communications électroniques »
Objet
En l’état, l’autorité qui délivre une autorisation d’urbanisme n’est tenue de s’assurer que le terrain d’assiette pourra être viabilisé qu’au regard des raccordements aux réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité. De sorte que seuls les exploitants de ces réseaux sont consultés dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, les opérateurs de réseau de communications électroniques n’étant pas associés à cette procédure.
En pratique, cette absence de consultation de l’opérateur de réseau de communications électroniques peut rendre beaucoup plus complexe le raccordement du projet à ce réseau.
Dans un contexte de transition numérique, l’accès aux réseaux de communications électroniques est devenu aujourd’hui indispensable. Le présent amendement vise donc à intégrer ces réseaux parmi ceux nécessaires à la viabilisation d’un terrain qui fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
Dans le même sens, il convient de s’assurer qu’un opérateur de communications électroniques ne puisse pas procéder au raccordement d’une opération qui n’aurait pas été autorisée au regard des règles d’urbanisme.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-643 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. CARDON et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les constructions réalisées par des personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture peuvent être précédées de la délivrance d’un permis de construire déclaratif, lorsque ces personnes ont fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il précise les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, peuvent demander un permis de construire déclaratif pour des travaux réalisés sur des constructions existantes. » ;
2° L’article L. 421-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis déclaratif mentionné à l’article L. 421-1 respecte les dispositions législatives et réglementaires prévues au premier alinéa du présent article. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 423-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont présentées les demandes de permis de construire déclaratif. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 424-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, le permis de construire déclaratif est accordé à compter de la délivrance, par l’autorité compétente, du récépissé de dépôt de la demande. » ;
5° Au début du premier alinéa de l’article L. 424-2, sont ajoutés les mots : « Sauf pour le permis de construire déclaratif, » ;
6° L’article L. 424-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le permis de construire déclaratif peut être retiré dans les deux mois suivant l’affichage du récépissé de dépôt de la demande. »
Objet
Cet amendement, conçu avec l’ordre des architectes, propose de simplifier les autorisations d’urbanisme pour les services instructeurs et les pétitionnaires en garantissant la qualité environnementale et l’efficacité énergétique des constructions ou des grosses opérations de rénovation.
Il est proposé de créer une autorisation d’urbanisme simplifiée et optionnelle, le permis de construire déclaratif, pour les travaux réalisés en dessous des seuils de recours obligatoire à l’architecte.
L’instruction des demandes par les collectivités serait ainsi remplacée par le constat de complétude du dossier de demande de permis de construire.
Lorsqu’il serait fait recours à ce permis de construire déclaratif, les démarches administratives des pétitionnaires seraient allégées ce qui permettrait de disposer d’un permis de construire exécutoire et définitif dans un délai plus court.
Ce dispositif permet de favoriser la qualité environnementale et l’efficacité énergétique des constructions ou les gros travaux de rénovation du bâti, en incitant les particuliers à faire appel à un architecte en dessous des seuils obligatoires. Il simplifie l'action des collectivités.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-17 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE, MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER et Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30,
insérer un article ainsi rédigé :
I.A l’alinéa 1er de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, après le mot « vocation », sont insérés les mots suivants : « , au titulaire d'une concession de dynamisation commerciale, ».
II. A l’alinéa 1er de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, il est ajouté la phrase suivante : « Le droit de préemption visé par le présent chapitre peut être délégué au titulaire d’une concession de dynamisation commerciale.
III. A l’alinéa 1er de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, après le mot « la commune », sont insérés les mots suivants : « ou le titulaire d’une concession de dynamisation commerciale, ».
Objet
Cet amendement vise à permettre la délégation du droit de préemption urbain et du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial dans les concessions de dynamisation commerciale prévues par les articles L. 304 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
La concession de dynamisation commerciale est la boite à outils à la disposition de la puissance publique pour améliorer la lutte contre la mono-activité et pour assurer la diversité commerciale à travers la création d’un nouvel outil de type concessif s’inscrivant dans une démarche opérationnelle volontariste, en permettant à la puissance publique de confier à un opérateur la réalisation de projets de restructuration de l’appareil commercial dans des périmètres délimités.
Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les concessions de dynamisation commerciale ont l’avantage de pouvoir être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville comme dans des quartiers anciens de métropoles ou de villes moyennes.
Cet article prévoit que le concessionnaire du contrat de dynamisation commerciale peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption.
Il est proposé de sécuriser :
- Le droit de préemption urbain mis en œuvre dans le cadre de ce contrat, en précisant explicitement à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme que le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’opérateur d’une concession de dynamisation commerciale ;
- Le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial visé par l’article L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-266 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A l’alinéa 1er de l’article L. 213-3, après le mot « vocation », sont insérés les mots : « , au titulaire d'une concession de dynamisation commerciale, ».
2° A l’alinéa 1er de l’article L. 214-1, il est ajouté la phrase suivante : « Le droit de préemption visé par le présent chapitre peut être délégué au titulaire d’une concession de dynamisation commerciale. »
3° A l’alinéa 1er de l’article L. 214-2, après les mots « la commune », sont insérés les mots : « ou le titulaire d’une concession de dynamisation commerciale, ».
Objet
Cet amendement vise à permettre la délégation du droit de préemption urbain et du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial dans les concessions de dynamisation commerciale prévues par les articles L. 304 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
La concession de dynamisation commerciale est la boite à outils à la disposition de la puissance publique pour améliorer la lutte contre la mono-activité et pour assurer la diversité commerciale à travers la création d’un nouvel outil de type concessif s’inscrivant dans une démarche opérationnelle volontariste, en permettant à la puissance publique de confier à un opérateur la réalisation de projets de restructuration de l’appareil commercial dans des périmètres délimités.
Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les concessions de dynamisation commerciale ont l’avantage de pouvoir être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville comme dans des quartiers anciens de métropoles ou de villes moyennes.
Cet article prévoit que le concessionnaire du contrat de dynamisation commerciale peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption.
Il est proposé de sécuriser :
- Le droit de préemption urbain mis en œuvre dans le cadre de ce contrat, en précisant explicitement à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme que le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’opérateur d’une concession de dynamisation commerciale ;
- Le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial visé par l’article L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-663 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.A l’alinéa 1er de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, après le mot « vocation », sont insérés les mots suivants : « , au titulaire d'une concession de dynamisation commerciale, ».
II. A l’alinéa 1er de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, il est ajouté la phrase suivante : « Le droit de préemption visé par le présent chapitre peut être délégué au titulaire d’une concession de dynamisation commerciale.
III. A l’alinéa 1er de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, après le mot « la commune », sont insérés les mots suivants : « ou le titulaire d’une concession de dynamisation commerciale, ».
Objet
Cet amendement vise à permettre la délégation du droit de préemption urbain et du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial dans les concessions de dynamisation commerciale prévues par les articles L. 304 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
La concession de dynamisation commerciale est la boite à outils à la disposition de la puissance publique pour améliorer la lutte contre la mono-activité et pour assurer la diversité commerciale à travers la création d’un nouvel outil de type concessif s’inscrivant dans une démarche opérationnelle volontariste, en permettant à la puissance publique de confier à un opérateur la réalisation de projets de restructuration de l’appareil commercial dans des périmètres délimités.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-333 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre VII de la partie législative du code de commerce est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Mesures en faveur de la revitalisation commerciale des centres-villes.
« Art. L. 753-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-29 du code du travail, afin d’assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, un ou plusieurs établissements de coopération intercommunale peuvent susciter la conclusion d’un accord entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux.
Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu'il définit et qui peut prendre en compte la localisation des commerces.
Le préfet peut, par arrêté, au vu de l’accord local conclu, encadrer l’ouverture au public des établissements concernés.
« Art. L. 753-2. - L’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 753-1 correspond, pour une profession, à la volonté exprimée par la ou les organisations d'employeurs représentatives de ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l’ouverture au public de l'établissement est susceptible d'être encadrée.
Objet
Ce nouveau chapitre III du titre V du livre VII de la partie législative du code de commerce vise à prendre en compte les nouveaux enjeux liés à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, relayés par ailleurs dans la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite ELAN).
Plusieurs rapports du CGEDD (juillet 2016 – avec l’IGF – et mars 2017) ont en effet alerté sur la situation des centres bourgs et centres villes, notamment en termes de vacance commerciale. Suite à ces constats, la loi ELAN a renforcé les outils à disposition des collectivités locales avec la création du dispositif « Opération de Redynamisation Territoriale » mais également d’autres outils de portée générale. La loi ELAN vise en particulier le maintien et le développement du commerce de proximité dans les centralités, au plus près de l’habitat et des emplois, en limitant son développement dans les zones périphériques.
Le présent amendement s’inscrit par ailleurs en cohérence avec des dispositifs récents tels que le programme « Action cœur de ville » axé sur des villes moyennes, le programme « Petites villes de demain » axé sur des villes de moins de 20 000 habitants ayant une fonction de centralité, ainsi que la stratégie nationale pour l’artisanat et le commerce de proximité. L’ensemble de ces dispositifs concourt, de façon complémentaire, à accompagner et soutenir les projets de revitalisation – notamment commerciale - des centres villes.
La préservation et la revitalisation des commerces de centre-ville relèvent de l’intérêt général. Pour compléter le nouveau dispositif introduit par la loi ELAN qui prend en compte l’espace, le présent amendement propose d’agir également sur le temps en donnant la possibilité aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces par exemple les dimanches. Il s’agit ainsi d'assurer l'équilibre des entreprises sur le plan de la concurrence, et notamment de préserver le commerce de proximité et les marchés de plein vent, indispensables à l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes, tout en permettant la satisfaction des consommateurs. Cette possibilité permet également de garantir la cohésion sociale des territoires, en contribuant à préserver la vie personnelle et familiale des salariés, ainsi que leur implication dans la vie associative locale, structurante pour les communes.
Cet amendement redonnerait donc une assise juridique aux accords locaux que plusieurs territoires ont mis en place depuis de longues années sur le fondement de l’article L. 3132-29 du code du travail et qui expriment une volonté forte des acteurs locaux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-489 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre VII de la partie législative du code de commerce est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Mesures en faveur de la revitalisation commerciale des centres-villes.
« Art. L. 753-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-29 du code du travail, afin d’assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, un ou plusieurs établissements de coopération intercommunale peuvent susciter la conclusion d’un accord entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux.
Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu'il définit et qui peut prendre en compte la localisation des commerces.
Le préfet peut, par arrêté, au vu de l’accord local conclu, encadrer l’ouverture au public des établissements concernés.
« Art. L. 753-2. - L’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 753-1 correspond, pour une profession, à la volonté exprimée par la ou les organisations d'employeurs représentatives de ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l’ouverture au public de l'établissement est susceptible d'être encadrée.
Objet
Ce nouveau chapitre III du titre V du livre VII de la partie législative du code de commerce vise à prendre en compte les nouveaux enjeux liés à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, relayés par ailleurs dans la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite ELAN).
Plusieurs rapports du CGEDD (juillet 2016 – avec l’IGF – et mars 2017) ont alerté sur la situation des centres bourgs et centres villes, notamment en termes de vacance commerciale. Suite à ces constats, la loi ELAN a renforcé les outils à disposition des collectivités locales avec la création du dispositif « Opération de Redynamisation Territoriale » mais également d’autres outils de portée générale. La loi ELAN vise en particulier le maintien et le développement du commerce de proximité dans les centralités, au plus près de l’habitat et des emplois, en limitant son développement dans les zones périphériques.
Le présent amendement s’inscrit par ailleurs en cohérence avec des dispositifs récents tels que le programme « Action cœur de ville » axé sur des villes moyennes, le programme « Petites villes de demain » axé sur des villes de moins de 20 000 habitants ayant une fonction de centralité, ainsi que la stratégie nationale pour l’artisanat et le commerce de proximité. L’ensemble de ces dispositifs concourt, de façon complémentaire, à accompagner et soutenir les projets de revitalisation – notamment commerciale - des centres villes.
La préservation et la revitalisation des commerces de centre-ville relèvent de l’intérêt général. Pour compléter le nouveau dispositif introduit par la loi ELAN qui prend en compte l’espace, le présent amendement propose d’agir également sur le temps en donnant la possibilité aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces par exemple les dimanches. Il s’agit ainsi d'assurer l'équilibre des entreprises sur le plan de la concurrence, et notamment de préserver le commerce de proximité et les marchés de plein vent, indispensables à l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes, tout en permettant la satisfaction des consommateurs. Cette possibilité permet également de garantir la cohésion sociale des territoires, en contribuant à préserver la vie personnelle et familiale des salariés, ainsi que leur implication dans la vie associative locale, structurante pour les communes.
Cet amendement redonnerait une assise juridique aux accords locaux que certains territoires ont mis en place depuis de longues années sur le fondement de l’article L. 3132-29 code du travail et qui expriment une volonté forte partagée par les acteurs locaux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-613 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN et DREXLER et M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le ressort des départements signataires de la convention mentionnée à l’article L 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, est assurée par un comité départemental de l’investissement locatif la gestion délocalisée d’un dispositif d’investissement locatif, dans des conditions encadrées par la loi de finances.
Cette gestion comprend :
1° L’identification des opérations d’aménagement éligibles au dispositif, dans le respect des modalités définies en loi de finances, afférentes notamment au plafond de loyers à respecter, au type de logement concerné, et à l’enveloppe financière allouée à chaque territoire expérimentateur,
2° La délivrance d’un agrément attestant de l’éligibilité des programmes de travaux identifiés,
3° La concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés concernés,
4° Le bilan du dispositif.
II. – Le comité départemental de l’investissement locatif est co-présidé par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil départemental.
III. - L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans à compter du 1er janvier 2023 concourt au renforcement des politiques locales de l’habitat et à l’objectif d’adéquation du développement des programmes d’aménagement avec les besoins des territoires. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.
IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels du dispositif d’investissement locatif concerné, la composition du comité départemental visé au I, les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, ou encore les modalités d’évaluation de cette expérimentation, sont déterminés par décret en Conseil d’État dans un délai de trois mois avant son entrée en vigueur.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Dans son rapport d’évaluation du dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif PINEL de novembre 2019, l’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’environnement et du développement durable pointent différents écueils d’importance.
D'après ce rapport, ce dispositif s’apparente pour l'Etat à une dépense fiscale en expansion, peu pilotable, plus élevée que l’aide fiscale aux bailleurs institutionnels et dont la contrepartie en économies de loyer est très faible.
Pour les collectivités, le dispositif actuel implique une absence de maîtrise des constructions soutenues par la loi PINEL qui ne répondent pas toujours aux besoins locaux, ni aux objectifs de la politique locale de l’habitat.
Enfin, pour l’investisseur, la rentabilité globale du dispositif est loin d’être une réalité à moyen terme.
Ce constat, partagé dans tous les territoires concernés, implique que soit ouverte une expérimentation permettant le pilotage d’un nouveau dispositif à l’échelon départemental, dans l'optique que l’orientation de cette politique soit faite en fonction des objectifs de la politique locale de l’habitat et des besoins réels de logements constatés sur les territoires.
Seul le pilotage d’un dispositif laissant aux acteurs compétents du territoire (Etat, collectivités, bailleurs sociaux, représentants des promoteurs immobiliers et des investisseurs) le soin de sa déclinaison locale, sur la base d’un diagnostic fin et concerté, est de nature à permettre sa pleine efficacité, pour que les investissements soient dirigés sur les véritables zones de besoins à l’échelle d’un département, dans un souci d’adéquation entre l’offre et la demande et le respect des équilibres territoriaux.
Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à autoriser une expérimentation en ce domaine.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-61 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2023, pour les logements situés dans des régions volontaires, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts s'applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l'application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné au premier alinéa de l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l'expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.
Par dérogation au III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l'Etat dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l'arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.
Toutefois, le IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans les régions volontaires, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
1° S'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.
III. - Les contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés dans les régions volontaires et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d'identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l'année.
IV. - Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.
Objet
L’article 164 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020 a institué dans la région Bretagne une expérimentation portant sur le classement des communes au regard du zonage dit Pinel relatif à la tension entre l’offre et la demande de logement.
Cette expérimentation présente, notamment, l’intérêt de faire des acteurs locaux – représentant de l’Etat dans la région et comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Le rôle conféré au comité régional de l'habitat et de l'hébergement conforte l’inscription de cette démarche dans le champ de la différenciation territoriale.
Les premières évaluations tendent à montrer que l’expérimentation atteint les objectifs fixés en termes de réponse aux enjeux d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain mais également de lutte contre l’étalement urbain.
Le présent amendement généralise cette démarche d’expérimentation aux régions qui entendent la mettre en place de manière volontaire. Les paramètres et le cadre institutionnel qui font l’objet de cette expérimentation sont rigoureusement identiques à ceux de l’article 164 de la loi de finances pour 2020.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-388 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOUAULT et DELCROS, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET, MAUREY, CIGOLOTTI, LE NAY, DUFFOURG, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme JACQUEMET et MM. HENNO et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A ou ».
II. - Les perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement étend le dispositif PINEL aux zones de revitalisation rurale, ou tout autre dispositif favorisant le développement de logement locatif.
Aujourd'hui, les politiques d'urbanisme ont totalement mis de côté la ruralité. Cet amendement vise donc à favoriser l'offre de logement locatif en zone rurale, et permettre ainsi l'installation de jeunes actifs sur nos territoires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-99 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « A l’exception des cessions de terrains à bâtir, ».
2°. Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul de la plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir, le prix d'acquisition mentionné à l’article 150 V est actualisé en fonction d’un coefficient d’érosion monétaire déterminé par décret ».
« La plus-value réalisée sur les terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible, est réduite d'un abattement fixé à :
- 80 % si la cession est réalisée dans les 2 ans suivant de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible ;
- 50 % si la cession est réalisée dans un délai compris entre 2 ans et 4 ans suivant cette même date
- 25% si la cession est réalisée au cours de la cinquième année suivant cette date
« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2022.
« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Le dispositif d’imposition des plus-values immobilières va à l’encontre de la libération des terrains puisqu’il incite à la rétention longue du foncier. En effet, les propriétaires fonciers ont doublement intérêt à attendre car ils bénéficient alors d’un abattement plus important sur la plus-value, couplé à une tendance à la hausse des valeurs de cession.
Dans un contexte de limitation de l’artificialisation des sols et de l’étalement urbain, il apparaît nécessaire d’encourager la mobilisation des emprises foncières urbanisables. Ainsi, pour lutter contre la rétention foncière, l’amendement propose de supprimer l’abattement pour durée de détention que subit l’assiette de l’imposition sur les plus-values immobilières portant sur les terrains constructibles. Néanmoins, pour ne pas taxer in fine le capital initial du propriétaire, la mesure proposée redéfinit le calcul de la plus-value immobilière pour prendre en compte l’effet de l’inflation.
En outre, s’agissant des terrains non constructibles à l’origine et qui deviennent constructibles suite à une modification des règles d’urbanisme, l’amendement propose d’instaurer un abattement qui serait d’autant plus important que la cession interviendra rapidement après cette date. Cette mesure sera de nature à encourager la mobilisation des fonciers rendus constructibles et éviter la rétention foncière.
Il serait bienvenu que les recettes ainsi dégagées soient fléchées vers les collectivités territoriales dont les investissements ont souvent largement contribué à ces plus-values.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-387 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOUAULT et DELCROS, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. LONGEOT, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET et MAUREY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, LE NAY, DUFFOURG, DÉTRAIGNE, LAFON et MOGA, Mme JACQUEMET et MM. HENNO et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Objet
L'objectif de cet amendement est d'étendre aux constructions de logements sociaux dans les communes de moins de 3 500 habitants le bénéfice du taux de TVA à 5,5 %. La politique de logement actuelle favorise largement les centres urbanisés, la ruralité se voit en revanche mise de côté. Aujourd'hui, il est de moins en moins possible pour les jeunes ruraux de louer là où ils vivent, lorsqu'ils quittent le foyer familial, du fait de la fable offre de logement, cela participe à la désertification de nos territoires.
Cet amendement favorisera la construction de logements sociaux en milieu rural.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-21 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
L’article L. 443-15-2 issu de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété est ainsi modifié :
Au 2ème alinéa, les termes « et de celles de la sous-section 1 bis » sont supprimés ».
Objet
Cet amendement de simplification étend aux sociétés d’économie mixte (Sem) agréées la possibilité de faire bénéficier l’acquéreur du transfert différé de la propriété de la quote-part de parties communes d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété.
Afin de faciliter les ventes de logements sociaux aux particuliers, l’article 88 de la loi portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (Elan) a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant l’insertion, dans le contrat de vente portant sur un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d’une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l’acquéreur.
Or, l’article 3 de cette ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes HLM à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété a omis les Sem agréées métropolitaines du bénéfice de ses dispositions. En effet, cet article, en modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 443-15-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), exclut de cette mesure les logements sociaux conventionnés appartement aux Sem agréées métropolitaines qui n’auraient pas été achetés auparavant à un organisme HLM. Or, les deux autres alinéas de l’article L. 443-15-2 du CCH n’étant pas modifiés par cette ordonnance, seuls les logements ayant été acquis par une Sem à la suite d’une cession antérieure par un organisme HLM ainsi que les logements sociaux des Sem ultra marines pourront bénéficier des dispositions de cette ordonnance.
Depuis la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), les Sem sont des organismes de logement social à part entière. En vue d’assurer le respect de l’égalité de traitement entre les différents acteurs du logement social, cette innovation de la loi ELAN doit donc être accessible tant pour les logements conventionnés appartenant à une Sem agréée métropolitaine que ceux appartenant à un organisme HLM.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-22 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BURGOA et BOUCHET, Mmes BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-4 du Code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots « de modernisation, », ajouter les mots « de rénovation thermique, d’amélioration significative des performances énergétiques ».
Objet
Dans son discours en date du 14 juin 2020, le Président de la République déclarait : « Il nous faut créer les emplois de demain par la reconstruction écologique qui réconcilie production et
climat : avec un plan de modernisation du pays autour de la rénovation thermique de nos bâtiments, des transports moins polluants, du soutien aux industries vertes ». Dans cet optique, l’amendement proposé vise à intégrer la notion de précarité énergétique dans les Opérations de Restauration Immobilière (ORI) pour envisager des ORI « thermiques », outil permettant d’agir à grande échelle sur le parc privé existant.
L’opération de restauration immobilière (ORI) est une procédure d’aménagement, très efficace et bien connue des collectivités locales comme de leurs opérateurs. C’est un levier important pour rendre obligatoire des travaux en ciblant les immeubles par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). La menace d’expropriation permet d’enclencher des travaux à la charge des propriétaires ou copropriétaires. C’est ainsi un levier puissant contre les marchands de sommeil qui refusent systématiquement les travaux pour ne pas dégrader la rentabilité de leurs opérations.
A titre de comparaison, le plan de sauvegarde, régulièrement utilisé dans les copropriétés et dont le financement public est plus intéressant, n’est qu’incitatif et n’a pas la même force d’intervention que l’ORI.
L’ORI est par ailleurs une procédure contrôlée par les collectivités : c’est une procédure publique soumise à la délibération d’une collectivité locale qui s’engage à exproprier et qui est soumise à la délivrance d’un permis de construire.
Dans la mesure où la France s’est engagée par l’accord de Paris sur le Climat et la Stratégie nationale bas carbone à massifier la rénovation énergétique de l’habitat, l’ORI pourrait être le moyen pour les collectivités locales de cibler les immeubles les plus énergivores construits avant les premières mesures de réglementation thermique en 1974.
Dans certains immeubles d’après-guerre, les critères de la lutte contre l’insalubrité ne sont pas réunis pour déclencher une ORI. L’amendement vise ainsi à élargir le périmètre de l’ORI à la précarité énergétique pour avoir une action de massification forte sur les travaux d’économie d’énergie.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-814 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"1° Compléter le dernier alinéa de l'article L. 1432-1 par la phrase : " Leur Délégué départemental est nommé après avis conforme du Président du Conseil Départemental".
Objet
La pandémie a largement montré le défaut de coordination (à tout le moins) entre les collectivités locales et les ARS pour gérer localement la crise sanitaire, dans l’urgence. L’évolution de la gouvernance va dans le bon sens mais nous considérons cette évolution comme insuffisante et trop timorée, pour mettre fin à une gestion des ARS trop éloignée du terrain largement critiquée pendant la première vague.
Surtout, aucune évolution n’est prévue à l’échelon des délégations départementales des ARS, concernant le rapprochement avec les collectivités locales et leurs représentants, en particulier le conseil départemental.
La Commission d’enquête covid-19 du Sénat avait pourtant pointé la faiblesse de ces délégations en matière d’interface avec les élus.
Cet amendement s’inscrit dans un triptyque visant à apporter une réponse à ce constat, en donnant un droit de regard au Président du Conseil départemental sur la nomination du Délégué départemental. Il participe également du développement de la démocratie sanitaire dans les territoires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-815 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"1° Compléter le dernier alinéa de l'article L. 1432-1 par la phrase : " Ses missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d'élus locaux ".
Objet
Cet amendement constitue le deuxième volet du triptyque visant à rapprocher les délégations départementales des ARS des collectivités locales et à développer la démocratie sanitaire dans les territoires.
Son objectif consiste à la fois à territorialiser la définition des missions de ces délégations afin qu'elles s'adaptent mieux à la spécificité du département concerné et à introduire une concertation territoriales avec les associations d’élus pour ce faire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-816 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"1° Compléter le dernier alinéa de l'article L. 1432-1 par la phrase : "Chaque année, leur Délégué départemental présente le bilan d'activité de ses services au Président du Conseil Départemental".
Objet
Cet amendement constitue le dernier volet du triptyque visant à rapprocher les délégations départementales des ARS des collectivités locales et à développer la démocratie sanitaire dans les territoires.
Il vise à approfondir le dialogue entre délégation départementale de l'ARS et Conseil départemental par une présentation annuelle des actions de la délégation au Président du Conseil départemental.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-979 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE, DESEYNE, BONFANTI-DOSSAT, GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, MM. BURGOA, SIDO, BAZIN, BASCHER et COURTIAL, Mme CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. BONNE, SAVARY et MEURANT, Mmes DUMONT et JOSEPH et MM. GENET, KLINGER, CHARON, Bernard FOURNIER et TABAROT ARTICLE 31 |
Après l'aliéna 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° Au onzième alinéa de l’article L. 1432-1, après les mots « délégations départementales », ajouter les mots «, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département ».
Objet
La réforme de la gouvernance des ARS ne répond que partiellement à la demande d’une plus forte territorialisation de la gouvernance des politiques de santé.
Cet amendement propose d’aller plus loin en matière d’organisation des ARS par un renforcement du délégué départemental des ARS, placé sous la responsabilité du préfet.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-570 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, BONNE, BABARY et BACCI, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, BURGOA, CARDOUX et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DEMAS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. FAVREAU, Mmes FÉRAT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mmes MULLER-BRONN, RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK et MM. TABAROT, VOGEL, SAURY et GREMILLET ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 2
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de l’article L 1432-1 du code la santé publique
Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil d’administration co-présidé par le Préfet de Région et le Président du Conseil régional.
Objet
La crise sanitaire a interrogé les capacités de coordination et d'action des Agences régionales de santé (ARS) avec les acteurs du territoire, en particulier les collectivités territoriales.
Bien souvent, ces agences se sont montrées trop distantes des territoires et ont associé trop peu les acteurs locaux. En d’autres termes, elles se sont montrées trop bureaucratiques, trop fragiles en cas de crise, et la coordination avec l'ensemble des acteurs, sans autorité réellement reconnue, a pu être défaillante en cas d’urgence.
A l’heure actuelle, la présence des élus au sein des conseils de surveillance a une dimension largement symbolique et peu opérationnelle. Suite à la crise de la Covid 19, ils ont montré leur vif intérêt pour accentuer leur rôle dans la gestion quotidienne de la santé devenue une priorité pour les citoyens.
Afin de répondre à leur demande, il est proposé que les ARS soient co-présidées par le Préfet de Région et le Président du Conseil régional
Tel est l’objet de cet amendement présenté par Territoires Unis et l'ADF.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-728 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 2
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de l’article L 1432-1 du code la santé publique
Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil d’administration co-présidé par le Préfet de Région et le Président du Conseil régional.
Objet
La crise sanitaire a interrogé les capacités de coordination et d'action des Agences régionales de santé (ARS) avec les acteurs du territoire, en particulier les collectivités territoriales.
Bien souvent, ces agences se sont montrées trop distantes des territoires et ont associé trop peu les acteurs locaux. En d’autres termes, elles se sont montrées trop bureaucratiques, trop fragiles en cas de crise, et la coordination avec l'ensemble des acteurs, sans autorité réellement reconnue, a pu être défaillante en cas d’urgence.
A l’heure actuelle, la présence des élus au sein des conseils de surveillance a une dimension largement symbolique et peu opérationnelle. Suite à la crise de la Covid 19, ils ont montré leur vif intérêt pour accentuer leur rôle dans la gestion quotidienne de la santé devenue une priorité pour les citoyens.
Afin de répondre à leur demande, il est proposé que les ARS soient co-présidées par le Préfet de Région et le Président du Conseil régional
Tel est l’objet de cet amendement présenté par Territoires Unis.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-789 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 31 |
I. Alinéa 2
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au sixième alinéa de l’article L. 1432-2, après le mot : « arrête », insérer les mots : « , après délibération du conseil d’administration, » ;
II. Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il approuve le projet régional de santé selon des modalités déterminées par voie réglementaire et émet un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l’agence. » ;
Objet
Cet amendement entend donner corps à la volonté de donner un rôle plus stratégique au conseil de surveillance des ARS, que traduit son changement de dénomination en conseil d’administration.
D’une part, il propose de soumettre le projet régional de santé à l’approbation formelle de ce conseil. En effet, ce plan constitue le document stratégique traduisant les orientations de la politique de santé à l’échelon régional à un horizon de cinq à dix ans. Actuellement arrêté par le directeur général de l’ARS, il est soumis pour avis au conseil de surveillance, cet avis n’ayant qu’une portée consultative.
D’autre part, l’amendement ouvre la possibilité à ce conseil de se saisir de toute question entrant dans le champ de compétences de l’agence. Cette proposition formulée par le rapport de la Mecss du Sénat de 2014 sur les ARS avait été adoptée par le Sénat en 2019 lors de l'examen du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-817 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 4,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
..) Au premier alinéa, la phrase : « Le conseil d’administration de l’agence régionale de santé est composé : » est complétée par les mots : « à parts égales : ».
Objet
Cet amendement vise à assurer un juste équilibre dans la composition du conseil d’administration des agences régionales de santé. Sans limite de nombre, les membres du conseil d’administration sont issus égalitairement de quatre collèges :
1°- Les représentants de l’Etat
2°- Les membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie
3°- Les représentants des collectivités territoriales
4°- Les représentants des usagers
Cette modification a pour objectif d’assurer une meilleure représentation des différentes parties prenantes de la politique de santé à l’échelle régionale, en contribuant ainsi à émettre des avis sur le projet régional de santé et l’action de l’agence régional de santé, plus significatif.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-790 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 31 |
Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;
Objet
Cet amendement vise à inclure des représentants des groupements de collectivités territoriales dans la composition du conseil de surveillance des agences régionales de santé transformé en conseil d’administration, compte tenu de la contribution qu’ils peuvent apporter aux politiques de santé dans les territoires. Ils peuvent en effet conclure, notamment, des contrats locaux de santé au titre de l'article L. 1434-10 du code de la santé publique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-199 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN et VOGEL ARTICLE 31 |
Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;
Objet
Répondant à un constat partagé par de nombreux élus locaux durant la crise sanitaire – celui d’un dialogue opérationnel à renforcer, sur la base du partenariat et de la confiance, entre ARS et collectivités – l’article 31 renforce le poids des territoires dans le futur conseil d’administration des agences : le représentant de l’Etat en région, président du conseil de surveillance, sera assisté de deux vice-présidents représentant les collectivités territoriales. Ces derniers seront ainsi désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au sein du conseil de surveillance de l’ARS.
Pour autant, si cette ambition de renforcement du dialogue semble souhaitable, les groupements ne sont pas compris par l’alinéa 4 de l’article L.1432-3 du CSP et sont donc absent du conseil d’administration.
Or la crise de la covid-19 a démontré à bien des égards que les exécutifs des intercommunalités, notamment dans les aires urbaines, ont été les principaux interlocuteurs tant de l’Etat que des ARS pour mettre en œuvre les dispositifs d’urgence de santé publique et de contribuer à l’action publique locale. Dès lors ils méritent, au même titre que le reste des collectivités territoriales, de participer à la vie des ARS et de formuler des avis sur leurs actions en intégrant le conseil d’administration.
Le présent amendement vient donc modifier le collège des collectivités qui composeront le conseil d’administration des ARS afin d’y intégrer les représentants des organismes publics de coopération intercommunale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-438 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme DEMAS, MM. VOGEL, CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON et GENET, Mmes BERTHET, PUISSAT et GRUNY, MM. SOL et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. POINTEREAU et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. RAPIN, CADEC, BACCI, BONNUS et PANUNZI, Mme MALET, M. CALVET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. CHATILLON, LEFÈVRE et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, MM. SAUTAREL, ROJOUAN et BASCHER, Mme DREXLER et MM. TABAROT, BABARY, MANDELLI, Jean-Marc BOYER et BOULOUX ARTICLE 31 |
Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;
Objet
Répondant à un constat partagé par de nombreux élus locaux durant la crise sanitaire – celui d’un dialogue opérationnel à renforcer, sur la base du partenariat et de la confiance, entre ARS et collectivités – l’article 31 renforce le poids des territoires dans le futur conseil d’administration des agences : le représentant de l’Etat en région, président du conseil de surveillance, sera assisté de deux vice-présidents représentant les collectivités territoriales. Ces derniers seront ainsi désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au sein du conseil de surveillance de l’ARS.
Pour autant, si cette ambition de renforcement du dialogue semble souhaitable, les groupements ne sont pas compris par l’alinéa 4 de l’article L.1432-3 du CSP et sont donc absent du conseil d’administration.
Or la crise de la covid-19 a démontré à bien des égards que les exécutifs des intercommunalités, notamment dans les aires urbaines, ont été les principaux interlocuteurs tant de l’Etat que des ARS pour mettre en œuvre les dispositifs d’urgence de santé publique et de contribuer à l’action publique locale. Dès lors ils méritent, au même titre que le reste des collectivités territoriales, de participer à la vie des ARS et de formuler des avis sur leurs actions en intégrant le conseil d’administration.
Le présent amendement vient donc modifier le collège des collectivités qui composeront le conseil d’administration des ARS afin d’y intégrer les représentants des organismes publics de coopération intercommunale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-571 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, BONNE, BABARY et BACCI, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CARDOUX et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DEMAS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mmes DI FOLCO et FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mmes MULLER-BRONN, RAIMOND-PAVERO et RICHER et MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL, SAVIN, TABAROT, VOGEL, SAURY et GREMILLET ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 5
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé
Rédiger ainsi le 1° du I de l’article L 1432-3 du code de la santé publique
1° des représentants de l’Etat à parité avec les représentants des collectivités territoriales.
Objet
La crise sanitaire a interrogé les capacités de coordination et d'action des Agences régionales de santé (ARS) avec les acteurs du territoire, en particulier les collectivités territoriales.
Bien souvent, ces agences se sont montrées trop distantes des territoires et ont associé trop peu les acteurs locaux. En d’autres termes, elles se sont montrées trop bureaucratiques, trop fragiles en cas de crise, et la coordination avec l'ensemble des acteurs, sans autorité réellement reconnue, a pu être défaillante en cas d’urgence.
A l’heure actuelle, la présence des élus au sein des conseils de surveillance a une dimension largement symbolique et peu opérationnelle. Suite à la crise de la Covid 19, ils ont montré leur vif intérêt pour accentuer leur rôle dans la gestion quotidienne de la santé devenue une priorité pour les citoyens.
Afin de répondre à leur demande, il est proposé une composition paritaire entre les représentants de l’Etat et les représentants des collectivités territoriales au sein des Conseils d’administration des ARS.
Tel est l’objet de cet amendement proposé par l'ADF.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-729 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 5
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé
Rédiger ainsi le 1° du I de l’article L 1432-3 du code de la santé publique
1° des représentants de l’Etat à parité avec les représentants des collectivités territoriales
Objet
La crise sanitaire a interrogé les capacités de coordination et d'action des Agences régionales de santé (ARS) avec les acteurs du territoire, en particulier les collectivités territoriales.
Bien souvent, ces agences se sont montrées trop distantes des territoires et ont associé trop peu les acteurs locaux. En d’autres termes, elles se sont montrées trop bureaucratiques, trop fragiles en cas de crise, et la coordination avec l'ensemble des acteurs, sans autorité réellement reconnue, a pu être défaillante en cas d’urgence.
A l’heure actuelle, la présence des élus au sein des conseils de surveillance a une dimension largement symbolique et peu opérationnelle. Suite à la crise de la Covid 19, ils ont montré leur vif intérêt pour accentuer leur rôle dans la gestion quotidienne de la santé devenue une priorité pour les citoyens.
Afin de répondre à leur demande, il est proposé une composition paritaire entre les représentants de l’Etat et les représentants des collectivités territoriales au sein des Conseils d’administration des ARS.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-389 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOUAULT, DELAHAYE et DELCROS, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. MAUREY et CIGOLOTTI, Mme VÉRIEN et MM. LE NAY, DUFFOURG, DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, MOGA, HENNO, Stéphane DEMILLY et Loïc HERVÉ ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Le 3° du I est complété par les mots : « dont un représentant des communes de moins de 3500 habitants »
Objet
La désertification médicale en milieu rural s’intensifie. Le renoncement aux soins avec. Les dispositifs d’incitation financière mis en œuvre par les maires ne suffisent plus désormais. Aussi, il est urgent de revoir la gouvernance des Agences régionales de santé.
Il est impératif d’associer plus d’élus et notamment une diversité en intégrant des élus des territoires ruraux.
Cet amendement vise à assurer une meilleure représentation des territoires ruraux dans les instances de gouvernance des ARS, ce qui permettrait de mieux prendre en considération ces difficultés dans les orientations régionales de l’accès aux soins. C’est en ce sens qu’il propose d’inscrire dans la loi la représentation d’un élu local des communes de moins de 3500 habitants au sein du conseil d’administration des ARS, ce qui permettrait de mieux prendre en considération la diversité des territoires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-557 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 31 |
Alinéa 5
Après l’alinéa 5, insérer un sixième alinéa :
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l’article 7 de cette loi. »
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un représentant d’une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d’administration des Agences régionales de santé afin de s’assurer de la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration des grandes orientations de la politique contractuelle de l’agence.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-833 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. BURGOA, CHAIZE et PELLEVAT, Mmes DEMAS, BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM, CHAUVIN, GOY-CHAVENT et MALET, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, SAUTAREL, LEFÈVRE, GENET, MANDELLI, BRISSON, CHARON et TABAROT ARTICLE 31 |
Alinéa 5
Après l’alinéa 5, insérer un sixième alinéa :
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l’article 7 de cette loi. »
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un représentant d’une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d’administration des Agences régionales de santé afin de s’assurer de la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration des grandes orientations de la politique contractuelle de l’agence.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-791 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 31 |
Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les représentants visés au 1° ne peuvent disposer de plus de voix que ceux mentionnés au 3°. »
Objet
L’article L. 1432-3 du code de la santé publique ouvre la possibilité que des membres du conseil de surveillance des ARS puissent disposer de plusieurs voix.
Les dispositions réglementaires prises en application de cet article prévoient que les représentants de l’Etat, dont le président du conseil, disposent chacun de trois voix quand les autres membres en ont une seule (article D. 1432-22), ce qui leur confère plus du tiers des voix au sein de ce conseil, avec voix prépondérante du président en cas de partage égal des votes.
Cet amendement vise à rééquilibrer le poids des représentants des collectivités territoriales au sein de cette instance, en cohérence avec la proposition d’en confier la co-présidence au président de région.
Ainsi, la pondération éventuelle des voix ne pourra pas conduire à donner plus de poids aux représentants de l’Etat qu’à ceux des collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-792 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le huitième alinéa est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ;
Objet
Le projet de loi, suivant un engagement du Ségur de la Santé, entend renforcer la place des élus locaux dans la gouvernance des agences régionales de santé (ARS). Pour autant, il se limite à leur confier deux vice-présidences, sans que les prérogatives attachées à ce titre soient précisées.
A l’occasion de l’examen en 2019 du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, la commission des affaires sociales et le Sénat avaient adopté le principe de la présidence du conseil de surveillance des ARS par le président du conseil régional ou son représentant, en lieu et place de la présidence de droit confiée au préfet de région. Cette évolution, également portée dans les 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales, entend renforcer le rôle stratégique de cette instance, dans le sens de sa transformation en conseil d’administration actée par le projet de loi.
Pour autant, les ARS demeurent un établissement public de l’Etat, chargé de mettre en œuvre au niveau régional la politique nationale de santé.
Aussi, le principe d’une coprésidence par le préfet de région et le président de région, tout en prenant en compte l’exigence de territorialisation des politiques sanitaires, apparaît plus conforme au statut de ces agences et au cadre de partage des responsabilités entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de santé.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1196 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le huitième alinéa est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ;
Objet
L’article 31 du projet de loi prévoit un renforcement du rôle stratégie du conseil de surveillance de l’ARS, qui deviendra un conseil d’administration et du poids des élus locaux en son sein, via la désignation de deux vice-présidents issus du collège des collectivités territoriales.
Ces dernières années, le Sénat a proposé à plusieurs reprises de confier la présidence du conseil de surveillance à un élu local, afin de renforcer la prise en compte des besoins des territoires dans la définition de la politique de santé régionale. Dernièrement, le rapport « Pour le plein exercice des libertés locales » du Sénat a proposé de confier la présidence de ce conseil au président du conseil régional.
Cet amendement vise à reprendre cette proposition. Afin de garantir la cohérence de l’action de l’ARS avec la politique nationale de santé, il propose un système de présidence conjointe entre le préfet de région et le président du conseil régional, ou son représentant.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-110 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, PACCAUD, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, BURGOA, SOMON et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD et DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, CHAIZE et SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BERTHET et PUISSAT, MM. BACCI, CHASSEING et CHATILLON, Mme DEMAS, MM. CHARON, LAMÉNIE, TABAROT et GREMILLET et Mme GOSSELIN ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le huitième alinéa est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ;
Objet
La crise sanitaire a mis en lumière de vrais dysfonctionnements au sein des Agences régionales de santé (ARS), et notamment leur manque de réactivité face à l?urgence et leur rigidité. Ces dysfonctionnements ont pesé très lourdement sur la capacité des élus locaux à gérer leurs propres contraintes sanitaires, tels l?achat des masques, les transferts de patients d?une région à l?autre, parfois dans un Etat transfrontalier, la répartition des doses vaccinales etc.
Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pour ambition de renforcer la place des élus locaux dans la gouvernance des ARS. Or, en prévoyant que le préfet de région est assisté, dans sa fonction de Président du nouveau conseil d?administration des ARS, par trois vice-présidents, dont deux sont désignés parmi les représentants des collectivités territoriale déjà membres du conseil d?administration, il manque sa cible.
Pour tirer véritablement les enseignements de la crise sanitaire et renforcer l?efficacité des ARS dans leur action, il est nécessaire d?acter une coprésidence du conseil d?administration, confiée au préfet de région et au président du Conseil régional. Tel est l?objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-244 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le huitième alinéa est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ;
Objet
Le 2 juillet 2020, Gérard Larcher, président du Sénat, Philippe Bas, alors président de la commission des lois et Jean-Marie Bockel, président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, ont présenté 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales. Parmi celles-ci figure la proposition de confier la présidence de l’agence régionale de santé (ARS) au président du conseil régional en renforçant les pouvoirs du conseil de surveillance.
Les élus locaux sont représentés au sein des conseils de surveillance des ARS, des établissements publics de santé et groupements hospitaliers de territoire, ainsi que dans des instances consultatives de la démocratie sanitaire comme les conseils territoriaux de santé.
Le rôle des régions dans la gouvernance de la politique de santé doit toutefois être renforcé pour mettre fin à une politique de restructuration hospitalière par trop unilatérale et mieux tenir compte des besoins de la population dans l’accès aux soins.
La présidence du conseil de surveillance des ARS devrait ainsi être attribuée au président du conseil régional.
Tel est l’objet de cet amendement
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-382 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY, HENNO, KERN, DELCROS, DÉTRAIGNE, LEVI et CHAUVET, Mme BILLON et MM. LONGEOT et LE NAY ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le huitième alinéa est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentant » ;
Objet
La crise sanitaire a mis en lumière de vrais dysfonctionnements au sein des Agences régionales de santé (ARS), et notamment leur manque de réactivité face à l’urgence et leur rigidité. Ces dysfonctionnements ont pesé très lourdement sur la capacité des élus locaux à gérer leurs propres contraintes sanitaires, tels l’achat des masques, les transferts de patients d’une région à l’autre, parfois dans un Etat transfrontalier, la répartition des doses vaccinales etc.
Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pour ambition de renforcer la place des élus locaux dans la gouvernance des ARS. Or, en prévoyant que le préfet de région est assisté, dans sa fonction de Président du nouveau conseil d’administration des ARS, par trois vice-présidents, dont deux sont désignés parmi les représentants des collectivités territoriale déjà membres du conseil d’administration, il manque sa cible.
Pour tirer véritablement les enseignements de la crise sanitaire et renforcer l’efficacité des ARS dans leur action, il est nécessaire d’acter une coprésidence du conseil d’administration, confiée au préfet de région et au président du Conseil régional. Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-429 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Après les mots : "assisté de trois vice-présidents" supprimer les mots : "dont deux"
Objet
L'article 31 du projet de loi prévoit de modifier la gouvernance des agences régionales de santé (ARS) en passant d'un conseil de surveillance à un conseil d'administration (CA). Par ailleurs, le gouvernement propose que le Président du CA soit assisté par trois vice-présidents dont deux désignés parmi les membres représentant les collectivités territoriales.
Cet amendement prévoit que les trois vice-présidents soient désignés parmi les membres des représentants des collectivités territoriale.
L'objectif poursuivi par les auteurs de cet amendement vise s'assurer que les trois niveaux de collectivités territoriales soient représentés (commune, département, région) au sein des vice-présidents.
Tel est l'objet de cet amendement
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-818 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOMIER et COZIC, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 5,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
..) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration est co-présidé par le représentant de l’État dans la région et le président de région. »
Objet
Cet amendement propose d’établir une co-présidence au sein du conseil d’administration des agences régionales de santé, entre le représentant de l’État dans la région et le président de région. Il vise à garantir une juste représentation des collectivités territoriales et à favoriser leurs interactions avec l’Etat. Il s’agit de permettre une meilleure articulation de la politique de santé en région par une plus grande prise en compte des collectivités.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-819 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le huitième alinéa est complété par les mots : « assisté de trois vice-présidents désignés respectivement parmi les membres mentionnés au 2°, 3°, et 4° »
Objet
Cet amendement vise à proposer une juste répartition des postes de vice-présidents du conseil d’administration des agences régionales de santé. Au nombre de trois, les vice-présidents seront désignés parmi les trois collèges qui composent cette instance :
2° - Les membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie.
3° - Les représentants des collectivités territoriales.
4°- Les représentants des usagers.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-527 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 31 |
I. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
II. - Alinéa 8
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Il effectue régulièrement, en lien avec les délégués départementaux de l’Etat et les élus locaux, un état de la désertification médicale dans la région et émet, le cas échéant, des propositions différenciées visant à lutter contre ces situations.
Objet
La question de la désertification médicale des territoires est au cœur des enjeux sanitaires de notre pays. De nombreuses réflexions ont pu être menées à ce sujet sans pour autant avoir encore débouché sur des solutions pérennes. Aussi, il est nécessaire que tous les acteurs du milieu de la santé soient mobilisés afin de lutter efficacement contre ces déserts médicaux. Naturellement, cela doit également concerner les agences régionales de santé et, plus particulièrement, leurs organes de gouvernance. Ce projet de loi propose que les conseils de gouvernance des ARS deviennent des conseils d'administration. Cet amendement vise donc à inscrire parmi les missions de ce nouveau conseil, celle de faire un bilan de l'état territorial de la désertification médicale, ainsi que de proposer d'éventuelles solutions pour y remédier.
Les auteurs de l’amendement insistent sur le fait que les régions, parfois très grandes, ne permettent parfois pas de prendre des solutions adaptées aux différentes situations observées mais aussi aux initiatives ou orientations locales en matière d’organisation de santé publique.
Il s’agit de promouvoir un travail concerté plus pragmatique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-111 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, PACCAUD, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, BURGOA, SOMON et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, CHAIZE et SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BERTHET, MM. BACCI et CHASSEING, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHATILLON, Mme DEMAS, MM. CHARON, LAMÉNIE, TABAROT et GREMILLET et Mme GOSSELIN ARTICLE 31 |
Après l?alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il statue sur toutes les décisions concernant l?offre de soins. »
Objet
La crise sanitaire a mis en lumière de vrais dysfonctionnements au sein des Agences régionales de santé (ARS), et notamment leur manque de réactivité face à l?urgence et leur rigidité. Ces dysfonctionnements ont pesé très lourdement sur la capacité des élus locaux à gérer leurs propres contraintes sanitaires, tels l?achat des masques, les transferts de patients d?une région à l?autre, parfois dans un Etat transfrontalier, la répartition des doses vaccinales etc.
Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale étend les missions du conseil d?administration des ARS, qui fixe les grandes orientations de la politique menée par l?agence en ce qui concerne la conclusion et l?exécution de conventions avec les collectivités territoriales pour la mise en ?uvre du projet régional de santé.
L?objet du présent amendement est de compléter les missions du conseil d?administration des ARS : celui-ci doit statuer sur toutes les décisions prises en matière d?offres de soins.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-383 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY, HENNO, KERN, DELCROS, LEVI, CHAUVET, LONGEOT et LE NAY ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il statue sur toutes les décisions concernant l’offre de soins. »
Objet
La crise sanitaire a mis en lumière de vrais dysfonctionnements au sein des Agences régionales de santé (ARS), et notamment leur manque de réactivité face à l’urgence et leur rigidité. Ces dysfonctionnements ont pesé très lourdement sur la capacité des élus locaux à gérer leurs propres contraintes sanitaires, tels l’achat des masques, les transferts de patients d’une région à l’autre, parfois dans un Etat transfrontalier, la répartition des doses vaccinales etc.
Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale étend les missions du conseil d’administration des ARS, qui fixe les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du projet régional de santé.
L’objet du présent amendement est de compléter les missions du conseil d’administration des ARS : celui-ci doit statuer sur toutes les décisions prises en matière d’offres de soins.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-471 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE 31 |
Au huitième alinéa, après les mots « collectivités territoriales » sont insérés les mots « et leurs groupements ».
Après le neuvième alinéa est inséré le nouvel alinéa suivant :
« e) au 4ème alinéa, après le mot « territoriales » sont insérés les mots « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Objet
Les intercommunalités sont d’ores et déjà parties prenantes de notre système de santé et représentent, à l’échelle d’un bassin de vie, un échelon pertinent de territorialisation des politiques de santé.
À cet égard, ce niveau d’action territorial s’est imposé comme le périmètre majoritairement retenu par les agences régionales de santé pour conclure des contrats locaux de santé. Le présent projet de loi prévoit que les conseils d’administration des agences régionales de santé définiraient les grandes orientations des politiques contractuelles des agences avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du projet régional de santé.
Le présent amendement vise à confirmer le rôle de l’intercommunalité dans la territorialisation des politiques de santé et sécurise juridiquement les politiques contractuelles qu’elles nouent d’ores et déjà avec les agences régionales de santé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-865 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, LÉVRIER et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 31 |
Alinéa 8
Après les mots :
"collectivités territoriales"
insérer les mots :
"et leurs groupements"
Objet
Le présent amendement intègre les intercommunalités, parties prenantes de notre système de santé, et représentant à l’échelle d’un bassin de vie, un échelon pertinent de territorialisation des politiques de santé.
À cet égard, ce niveau d’action territorial s’est imposé comme le périmètre majoritairement retenu par les agences régionales de santé pour conclure des contrats locaux de santé. Le présent projet de loi prévoit que les conseils d’administration des agences régionales de santé définiraient les grandes orientations des politiques contractuelles des agences avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du projet régional de santé.
Le présent amendement vise à confirmer le rôle de l’intercommunalité dans la territorialisation des politiques de santé et sécurise juridiquement les politiques contractuelles qu’elles nouent d’ores et déjà avec les agences régionales de santé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-205 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
L’article L1413-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Le 2° est ainsi rédigé :
2° Des élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements, désignés par l’Association des maires de France, l’Assemblée des Départements de France et France urbaine.
Objet
La crise sanitaire a montré le rôle central de Santé Publique France, établissements public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la Santé. Que ce soit en matière d’observation épidémiologique, de veille sur les risques sanitaires, de préparation et de réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires, son rôle était fondamental sur des champs où les collectivités territoriales et leurs groupements ont été bien souvent en première ligne d’un point de vue opérationnel. De ce fait, la tutelle du Ministère de la Santé sur cet établissement public a par ailleurs pu poser des difficultés sur l’accès en temps réel aux informations (sujet qui pourra opportunément faire l’objet d’une évaluation post-crise sanitaire) nécessaires à la lutte contre l’épidémie, soulevant avec force l’opportunité de faire évoluer son statut vers plus d’indépendance.
Il importe donc de renforcer le dialogue stratégique entre Santé Publique France et les élus locaux, au bénéfice de la protection de nos populations et de la fluidité de l’information, enjeu majeur des derniers mois. En effet, la question de la lisibilité, de la prévisibilité et de l’anticipation a été au cœur des échanges entre Etat et territoires. A ce titre, les territoires urbains, particulièrement confrontés au virus, doivent être reconnus comme des interlocuteurs incontournables de l’Etat et de ses opérateurs sur tout sujet relevant de la gestion de crises sanitaires.
Afin de renforcer ces liens et d’anticiper de futurs épisodes épidémiques malheureusement probables, le présent amendement propose de renforcer la représentation des territoires, dans leur diversité, au sein du conseil d’administration de Santé Publique France, en y associant l’ensemble des associations concernées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-161 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
L’article L1434-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et en tenant compte des contrats locaux de santé existants sur le territoire régional, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. »
Objet
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier en matière de prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes dans le champ de leurs compétences, au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations.
C’est pourquoi, il importe que l’Etat, à travers les ARS prenne en compte les projets de territoires dans l’élaboration de son projet régional de santé, facteur de renforcement du dialogue et de la cohérence sur le développement sanitaire des territoires.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-204 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
L’article L1434-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et en tenant compte des contrats locaux de santé existants sur le territoire régional, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. »
Objet
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat.). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
Pour cette raison, il importe que l’Etat – à travers les ARS – prenne en compte les projets de territoires dans l’élaboration de son projet régional de santé. Il s’agit là d’un facteur de renforcement du dialogue et de la cohérence sur le développement sanitaire des territoires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-439 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme DEMAS, MM. VOGEL, CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON et GENET, Mmes BERTHET, PUISSAT et GRUNY, MM. SOL et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. POINTEREAU et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. RAPIN, CADEC, BACCI, BONNUS et PANUNZI, Mme MALET, MM. LAMÉNIE et CALVET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. CHATILLON, LEFÈVRE et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, MM. SAUTAREL, ROJOUAN et BASCHER, Mme DREXLER, MM. TABAROT, BABARY, MANDELLI, GREMILLET, Jean-Marc BOYER et BOULOUX et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L1434-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et en tenant compte des contrats locaux de santé existants le territoire régional, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. »
Objet
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat.). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
Pour cette raison, il importe que l’Etat – à travers les ARS – prenne en compte les projets de territoires dans l’élaboration de son projet régional de santé. Il s’agit là d’un facteur de renforcement du dialogue et de la cohérence sur le développement sanitaire des territoires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-200 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
L’article L1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Le IV est ainsi modifié :
- A la première phrase, le mot « peut » est remplacé par le mot « fait » ;
- A la fin de la deuxième phrase, les mots « lorsqu’ils existent » sont supprimés.
Objet
La crise sanitaire a prouvé par l’exemple que, là où existaient des contrats locaux de santé, l’interconnaissance entre les acteurs a permis une réactivité supplémentaire, particulièrement efficace dans la lutte contre l’épidémie.
Cet amendement a donc pour objet de généraliser la conclusion de contrats locaux de santé sur l’ensemble du territoire national. Les territoires sont en effet des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat.). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
A ce titre, en fixant un diagnostic et des objectifs partagés, les contrats locaux de santé sont une réponse au besoin d’articulation et de cohérence entre l’action nationale et locale, et doivent être encouragés et généralisés.
C’est pourquoi le présent amendement propose de généraliser ce dispositif sur l’ensemble du territoire, afin que chaque territoire bénéficie d’un cadre de dialogue et d’action partagés avec l’Etat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-201 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
L’article L1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Le IV est ainsi modifié : après la première phrase est insérée la phrase suivante :
« Ils comportent obligatoirement un volet relatif à la santé mentale. »
Objet
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les maladies mentales et les troubles psychiques touchent 20 à 25% de la population mondiale. Le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans, plus de 30% des personnes précaires sont touchés par des problèmes de santé mentale. Cette réalité préexistait à la crise sanitaire, mais l’épidémie l’a considérablement aggravée, du fait de la crainte du virus –pour soi ou ses proches – de l’incertitude économique et des effets du confinement. Selon Santé Publique France, 34% des personnes interrogées en février 2021 présentaient un état anxieux ou dépressifs (enquête Coviprev).
La santé mentale est donc un déterminant essentiel de la santé, qui nécessité une action coordonnée de l’Etat et des autorités sanitaires, des associations de soutien et de prévention et des collectivités. Elle constitue plus que jamais une urgence pour l’ensemble des acteurs publics et appelle une approche collective et ambitieuse, et un dialogue stratégique renforcé.
Aujourd’hui, le dialogue contractuel entre les Agences régionales de santé (ARS) et les territoires est largement porté par les contrats locaux de santé (CLS), outil particulièrement important pour une bonne territorialisation des politiques sanitaires et une bonne articulation avec les projets locaux.
De nombreux territoires ont d’ores et déjà pris des initiatives locales pour soutenir les populations, notamment les plus fragiles, les plus précaires et les plus jeunes, qu’ils soient étudiants ou même mineurs. Cet amendement propose donc de systématiser l’inscription d’un volet « santé mentale » dans les contrats locaux de santé, les « contrats locaux de santé mentale », pour une prise en compte systématique de ces enjeux qui constitue l’un des axes majeurs de la santé globale de nos populations et une urgence collective.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-369 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du IV de l'article L1434-10 du code de la santé publique, il est insérée la phrase suivante :
« Ils comportent obligatoirement un volet relatif à la santé mentale. »
Objet
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les maladies mentales et les troubles psychiques touchent 20 à 25% de la population mondiale. Le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans, plus de 30% des personnes précaires sont touchés par des problèmes de santé mentale. Cette réalité préexistait à la crise sanitaire, mais l’épidémie l’a considérablement aggravée, du fait de la crainte du virus –pour soi ou ses proches – de l’incertitude économique et des effets du confinement. Selon Santé Publique France, 34% des personnes interrogées en février 2021 présentaient un état anxieux ou dépressifs (enquête Coviprev).
La santé mentale est donc un déterminant essentiel de la santé, qui nécessité une action coordonnée de l’Etat et des autorités sanitaires, des associations de soutien et de prévention et des collectivités. Elle constitue plus que jamais une urgence pour l’ensemble des acteurs publics et appelle une approche collective et ambitieuse, et un dialogue stratégique renforcé.
Aujourd’hui, le dialogue contractuel entre les Agences régionales de santé (ARS) et les territoires est largement porté par les contrats locaux de santé (CLS), outil particulièrement important pour une bonne territorialisation des politiques sanitaires et une bonne articulation avec les projets locaux.
De nombreux territoires ont d’ores et déjà pris des initiatives locales pour soutenir les populations, notamment les plus fragiles, les plus précaires et les plus jeunes, qu’ils soient étudiants ou même mineurs. Cet amendement propose donc de systématiser l’inscription d’un volet « santé mentale » dans les contrats locaux de santé, les « contrats locaux de santé mentale », pour une prise en compte systématique de ces enjeux qui constitue l’un des axes majeurs de la santé globale de nos populations et une urgence collective.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-448 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après la première phrase du IV, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils comportent obligatoirement un volet relatif à la santé mentale. »
Objet
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les maladies mentales et les troubles psychiques touchent 20 à 25% de la population mondiale. Le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans et plus de 30% des personnes précaires présentent des problèmes de santé mentale. Par ailleurs, l’impact de la crise sanitaire aura largement amplifié un phénomène déjà présent en France depuis de nombreuses années. Selon l’enquête CoviPrev, réalisée par Santé publique France, 22 % des Français souffraient d’un état dépressif en avril 2021 (+ 12 % par rapport au niveau hors épidémie) et 34 % d’un état anxieux (+ 8,5 %). Par ailleurs, 9 % des Français auraient eu des pensées suicidaires au cours de l’année.
La santé mentale constitue donc une urgence qui doit être au cœur des politiques publiques territoriales. Parmi les outils à disposition pour faciliter le dialogue entre les Agences Régionales de Santé et les territoires, les contrats locaux de santé semblent particulièrement pertinents pour renforcer les projets locaux et le maillage territorial. Il permet en effet d’orienter les projets locaux et d’offrir, à terme, une offre de soin pertinente au regard des besoins particuliers de chaque territoire.
Cet amendement propose donc de systématiser l’inscription d’un volet « santé mentale » dans les contrats locaux de santé pour une prise en compte systématique de ces enjeux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-867 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, LÉVRIER et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l’article L.1434-10 du code de la santé publique, après le mot « soins, », insérer les mots : «, de santé mentale, »
Objet
La santé mentale est un déterminant essentiel de la santé, qui nécessité une action coordonnée de l’État, des autorités sanitaires, des associations de soutien et de prévention et des collectivités.
En janvier 2021, le Président Macron a annoncé la tenue des Assises de la psychiatrie et de la santé mentale, et la Stratégie nationale de santé « Ma santé 2022 » comprend une Feuille de route santé mentale et psychiatrie.
La crise a démontré l’importance de la santé mentale et de la bonne coordination des acteurs de terrains pour répondre aux besoins grandissants des citoyens dans ce domaine.
Actuellement, le dialogue contractuel entre les Agences régionales de santé (ARS) et les territoires est porté par les contrats locaux de santé (CLS), outil important pour la territorialisation des politiques sanitaires et l’articulation efficace avec les projets locaux.
De nombreux territoires ont pris des initiatives locales pour soutenir les populations et le succès des conseils locaux de santé mentale le démontre.
À cette fin, l’amendement propose d’intégrer les enjeux de santé mentale dans les contrats locaux de santé, outil essentiel des politiques sanitaires à l’échelon local.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-452 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« IV. - La mise en œuvre du projet régional de santé fait l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social. Chacun de ses contrats comporte un volet relatif à la prévention en santé-environnement. Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s'appuient sur les contrats locaux de santé. »
Objet
Chaque Agence Régionale de Santé élabore un projet régional de santé (PRS) qui définit les objectifs pluriannuels des actions qu’elle mène dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.
La mise en œuvre de ce PRS dans les territoires à l’échelle des EPCI peut actuellement faire l’objet de contrats locaux de santé (CLS) conclus entre l’Agence Régionale de Santé et les collectivités concernées, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social, selon une démarche volontaire.
Le présent amendement propose de systématiser ces contrats locaux de santé. Il propose également que ces contrats comportent systématiquement un volet relatif à la prévention en santé-environnement. En effet, une politique publique de santé efficace doit pouvoir chercher à renforcer son volet prévention afin de ne plus se limiter à gérer les maladies mais aussi à s’en prémunir.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-203 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET, GUENÉ et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
L’article L1434-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Les alinéas 3 et 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qui précise en particulier le territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Ils le transmettent à l'agence régionale de santé, qui le soumet pour avis aux signataires du Contrat local de santé et aux conseils locaux de santé et conseils locaux de santé mentale concernés par le territoire d’action.
Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé s'y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé, qu’il apprécie notamment au regard de l’avis des signataires du Contrat Local de Santé et aux conseils locaux de santé mentale prévus au présent alinéa ».
Objet
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat.). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
A ce titre, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sont des acteurs essentiels à la santé du territoire. Afin de soutenir au mieux les acteurs de santé, de faciliter leur coordination et de renforcer le maillage sanitaire sur le territoire, il semble donc nécessaire qu’une discussion puisse intervenir sur le périmètre de déploiement des CPTS, en cohérence avec l’existence de contrats locaux de santé (CLS) ou tout autre disposition territorialisé d’accès aux soins, de prévention.
C’est pourquoi le présent amendement propose que lors de l’élaboration d’une CPTS, son périmètre puisse être transmis aux collectivités et groupements signataires de contrats locaux de santé, afin qu’elles puissent exprimer un avis sur la meilleure manière d’articuler ces initiatives – indispensables – avec les espaces de dialogue déjà existants.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-866 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, LÉVRIER et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La collectivité ou le groupement signataire d’un contrat local de santé mentionné à l’article L1434-10 du code de la santé publique dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de la communauté professionnelle constituée en tout ou partie sur son ressort territorial. »
Objet
Cet article vise à systématiser la présence des élus dans les conseils d’administration des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), afin de recenser leurs besoins, permettre aux élus de jouer un rôle de facilitateur et d’organiser la convergence avec les politiques publiques mises en œuvre sur le territoire et concourant au renforcement de la santé globale de la population.
Le présent amendement prévoit donc que toute collectivité ou groupement signataire d’un contrat local de santé (CLS) dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de la CPTS située en tout ou partie sur le territoire du CLS.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-202 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
L’article L1434-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« La collectivité ou le groupement signataire d’un contrat local de santé mentionné à l’article L1434-10 du code de la santé publique dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de la communauté professionnelle constituée en tout ou partie sur son ressort territorial. »
Objet
Cet article vise à systématiser la présence des élus dans les conseils d’administration des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), afin de recenser leurs besoins, permettre aux élus de jouer un rôle d’ensemblier et de facilitateur et d’organiser la convergence avec les politiques publiques mises en œuvre sur le territoire et concourant au renforcement de la santé globale de la population.
Le présent amendement prévoit donc que toute collectivité ou groupement signataire d’un contrat local de santé dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de la CPTS située en tout ou partie sur le territoire du CLS.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1197 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétablie :
« Section 5
« Commissions départementales de la démographie médicale
« Art. L. 1434-14. – I. – Dans chaque département, une commission de la démographie médicale, composée du représentant de l’État dans le département, de représentants de l’agence régionale de santé, de représentants des collectivités territoriales et de membres du conseil départemental de l’ordre des médecins, définit, dans le respect du schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2, des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 et des contrats territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-12, des projets d’aire de santé dans lesquelles des réseaux de santé sont développés afin de répondre aux besoins de santé de la population.
« Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.
« Les projets d’aire de santé sont transmis au directeur général de l’agence régionale de santé qui notifie, dans un délai d’un mois, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter à ces aires de santé lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec le schéma, les projets et les contrats mentionnés au premier alinéa du présent I. Ils sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« II. – La commission départementale de la démographie médicale approuve les projets de création de pôle de santé et de maison de santé. »
Objet
Selon le rapport « Déserts médicaux, l’État doit faire preuve de courage » publié par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable publié en janvier 2020, entre 6 et 8 millions de Français vivent aujourd’hui dans un désert médical. Le Sénat alerte depuis de nombreuses années le Gouvernement sur l’augmentation des inégalités territoriales d’accès aux soins.
Face à la progression des déserts médicaux, renforcer la territorialisation des politiques de santé apparaît indispensable. Cela passe notamment par une meilleure régulation de la démographie médicale à l’échelle de chaque territoire.
Cet amendement, issu de la proposition de loi n° 681 de M. Philippe Foliot visant à lutter contre les déserts médicaux déposée le 14 juin 2021, s’inscrit pleinement dans cette logique. L'instauration de commissions départementales de la démographie médicale est de nature à favoriser l'adaptation des réseaux d’offre de soin aux besoins de la population à l'échelle de chaque département.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-331 rect. 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOLLIOT et PELLEVAT, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE, LE NAY, Loïc HERVÉ, LEVI, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CHAUVET, DUFFOURG et CADEC, Mme Valérie BOYER, MM. PANUNZI et SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. COURTIAL, BURGOA, CHASSEING, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, M. LEFÈVRE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON, SIDO, TABAROT, GREMILLET, BOULOUX, GENET, LAMÉNIE et LAFON et Mme JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétablie :
« Section 5
« Commissions départementales de la démographie médicale
« Art. L. 1434-14. – I. – Dans chaque département, une commission de la démographie médicale, composée du représentant de l’État dans le département, de représentants de l’agence régionale de santé, de représentants des collectivités territoriales et de membres du conseil départemental de l’ordre des médecins, définit, dans le respect du schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2, des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 et des contrats territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-12, des projets d’aire de santé dans lesquelles des réseaux de santé sont développés afin de répondre aux besoins de santé de la population.
« Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.
« Les projets d’aire de santé sont transmis au directeur général de l’agence régionale de santé qui notifie, dans un délai d’un mois, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter à ces aires de santé lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec le schéma, les projets et les contrats mentionnés au premier alinéa du présent I. Ils sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« II. – La commission départementale de la démographie médicale approuve les projets de création de pôle de santé et de maison de santé. »
Objet
Les besoins de santé doivent être réfléchis au plus près des habitants des territoires, notamment ruraux et de montagne. L'échelle du département permet de répondre, au plus près, aux nécessités dans le domaine de la santé, de manière générale, et dans l'implantation des médecins, plus particulièrement.
Établi conjointement avec le Groupe d'études Développement économique de la montagne, sur la base de la proposition de loi n°681 visant à lutter contre les déserts médicaux, cet amendement a pour but de mettre en place des commissions départementales de la démographie médicale qui seront composées des représentants de l'État, de l'ARS, des collectivités territoriales et des membres du conseil départemental de l'ordre des médecins.
Ces commissions auront la charge de définir les projets territoriaux de santé, les contrats territoriaux de santé et les projets d'aire de santé. Enfin, elles approuveront les projets de création de pôle de santé et de maison de santé pour répondre au mieux aux besoins des territoires et de la population.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-48 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, MM. BURGOA et PELLEVAT, Mme Valérie BOYER, M. de LEGGE, Mmes HERZOG et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GUERRIAU et KERN, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, MIZZON, RIETMANN, SOMON et HAYE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DUMONT et MM. LEVI et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, les mots : « la présence d’une population résidente » sont remplacés par les mots : « et de sa zone de chalandise »
Objet
L’application d’un critère de « population résidente » pour la définition des quartiers par les Agences Régionales de Santé n’est pas adaptée aux nécessités d’implantation des officines de pharmacie. Ces dernières sont soumises par le Code de la santé publique à un arrêté d’autorisation des ARS, qui fonde le maillage des officines sur des quartiers en prenant en compte l’unité géographique et la présence d’une population résidente.
Cependant, en fonction des communes et des territoires, ce critère de population résidente ne permet pas d’apprécier justement la clientèle potentielle de l’officine. Les ARS peuvent alors bloquer l’implantation ou le transfert d’une pharmacie. Quand bien même l’implantation attirerait suffisamment de clients pour assurer une desserte optimale en médicaments, l’ARS est fondée à l’interdire au motif qu’elle ne se situe pas dans un quartier suffisamment peuplé.
C’est le cas, par exemple, des pharmacies installées dans des zones d’activité commerciale qui, par définition, n’accueillent aucune population résidente mais disposent en revanche d’une zone de chalandise importante. De nombreuses officines se situent dans des quartiers à faible population tout en attirant une clientèle venue de plus loin, comme c’est le cas dans la ruralité.
Le concept de « population résidente » ne permet pas non plus de lutter efficacement contre les déserts médicaux – qui peuvent tout aussi bien concerner les villes que les campagnes – justifiant également la suppression du critère démographique au profit de celui de zone de chalandise.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-877 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L 5511-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Pour son application à Mayotte, le délai de deux ans précisés au second alinéa de l'article L. 5125-3 ne s'applique pas."
Objet
Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par la loi aux articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente.
Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et 4500 habitants pour les suivantes (article L. 5125-4).
Par dérogation, le quota d’habitants pour Mayotte est de 7500 habitants par secteur sanitaire (article L. 5511-3 du CSP).
Selon l’article L. 5125-3, ces conditions démographiques exigées pour une ouverture doivent être remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement, si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’a été prise dans ces zones durant cette période.
La conjonction de ces deux critères est un frein au développement du réseau officinal dans le Département de Mayotte, qui ne compte actuellement que 22 officines de pharmacies sur son territoire.
En effet, la forte évolution démographique de la population mahoraise, dont le dernier recensement général remonte à 2017, ainsi que l’étendue des communes, la topographie de l’île et son réseau de transports en commun peu développés, privent des communes de ce service essentiel et contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments.
Le présent amendement, qui exempterait Mayotte de l’application du délai de deux ans tendrait à corriger pour partie cette inégalité.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-876 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.5511-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
L’article L.5125-4 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
"Dans les communes d’une population égale ou supérieure à 5000 habitants, il ne peut être délivré qu’une licence d’officine de pharmacie par tranche entière de 5000 habitants recensés."
Objet
Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par la loi aux articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente.
Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et 4500 habitants pour les suivantes (article L. 5125-4).
Par dérogation, le quota d’habitants pour Mayotte est de 7500 habitants par secteur sanitaire (article L. 5511-3 du CSP).
Selon l’article L. 5125-3, ces conditions démographiques exigées pour une ouverture doivent être remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement, si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’a été prise dans ces zones durant cette période.
La conjonction de ces deux critères est un frein au développement du réseau officinal dans le Département de Mayotte, qui ne compte actuellement que 22 officines de pharmacies sur son territoire.
En effet, la forte évolution démographique de la population mahoraise, dont le dernier recensement général remonte à 2017, ainsi que l’étendue des communes, la topographie de l’île et son réseau de transports en commun peu développés, privent des communes de ce service essentiel et contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments.
Le présent amendement qui réduirait le seuil de création à 5.000 habitants tendrait à corriger pour partie cette inégalité.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-978 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE, DESEYNE, BONFANTI-DOSSAT, GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, MM. BURGOA, SIDO, BAZIN, BASCHER et COURTIAL, Mme CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. BONNE, SAVARY et MEURANT, Mmes DUMONT et JOSEPH, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD et MM. KLINGER, CHARON, Bernard FOURNIER, TABAROT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9e alinéa de l’article L.6132-2 du code de la santé publique, après les mots « parties au groupement », ajouter les mots « deux représentants du conseil territorial des élus locaux désignés dans des conditions fixées par décret ».
Objet
Il est indispensable de renforcer le rôle des élus locaux au sein des conseils stratégiques des GHT qui sont la réelle instance de décision.
Les questions liées à l’organisation de l’offre de soins dans les territoires ne peuvent se traiter sans les élus aujourd’hui cantonnés au sein du comité territorial des élus locaux, instance consultative dont le rôle et l’influence sont limités. Pourtant, toute décision concernant l’organisation hospitalière a des impacts forts et directs sur le maintien et l’installation de médecins de ville, des ménages, et des entreprises. Elle a aussi des impacts en termes d’emplois, ou de transports.
Si la qualité des soins proposés à l’hôpital doit bien sûr en premier lieu justifier du maintien ou du déplacement d’un service, il est indispensable de prendre en compte l’ensemble des aspects cités ci-dessus, que les maires, premiers acteurs de proximité, connaissent parfaitement.
Cet amendement vise donc à leur permettre de siéger au sein du comité stratégique du GHT, afin de porter à sa connaissance ces éléments.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-793 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique est supprimé.
Objet
A l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, l’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture, contre la position du Sénat, une disposition ouvrant la voie à la participation de parlementaires au conseil de surveillance des établissements publics de santé, avec voix consultative.
Le dispositif ainsi introduit est particulièrement lourd et inadapté : il prévoit que le sénateur du département appelé à y siéger est désigné par la commission des affaires sociales du Sénat, à rebours de la prérogative de désignation au sein d’organismes extra-parlementaires exercée par le président du Sénat.
D’une part, rien ne fait obstacle à l’heure actuelle à ce que les parlementaires puissent assister au conseil de surveillance des hôpitaux de leur département ou circonscription d’élection. Le dispositif introduit se révèle donc plus restrictif.
D’autre part, la commission des affaires sociales avait considéré inopportun d’introduire la présence d’élus nationaux dans une instance au sein de laquelle sont déjà représentés des élus locaux, conformément à la volonté exprimée par le Sénat lors des travaux préparatoires à la loi du 3 août 2018 de limiter le nombre des organismes extra-parlementaires et par là-même les sollicitations multiples de l’agenda des parlementaires afin de leur permettre de recentrer leur activité sur les travaux de leur assemblée.
Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions relatives à la présence de parlementaires au sein des conseils de surveillance des hôpitaux, comme le Sénat s'était engagé à le faire dans la motion adoptée en nouvelle lecture sur ce texte.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-384 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY et HENNO, Mme VÉRIEN et MM. MAUREY, KERN, DELCROS, LEVI, CHAUVET, LONGEOT et LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Remplacer les conseils de surveillance, prévus au chapitre III, du titre IV, du livre 1er, de la sixième partie de la partie législative du code de la santé publique, par des conseils d’administration détenant les compétences, limitativement énumérées, suivantes :
- arrêter la politique générale de l'établissement et sa politique d'évaluation et de contrôle ;
- délibérer sur le projet d'établissement et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et les propositions de tarifs des prestations, l'organisation interne de l'établissement, le plan de redressement le cas échéant, les comptes et l'affectation des résultats, la politique sociale et le bilan social, l'organisation interne de l'établissement, les opérations immobilières, les baux de longue durée et les contrats de partenariat, le règlement intérieur...
- se prononcer sur les orientations stratégiques de l'établissement et sur l'adhésion à une communauté hospitalière de territoire,
- débattre de la politique de qualité des soins et de relations avec les usagers.
2° Prévoir que la présidence des conseils de surveillance est assurée de droit par un représentant des collectivités territoriales.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Depuis une quinzaine d’années, les gouvernements successifs s’emploient, pour « responsabiliser les acteurs » dans l’hôpital public, à réduire les compétences des instances délibérative et consultative, notamment celles du conseil de surveillance qui s’est substitué, avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, au conseil d’administration. Ses prérogatives ont été recentrées sur des missions de définition de la stratégie de l'établissement et de contrôle et sa composition a été resserrée. La présidence du conseil de surveillance n'est plus de droit pour un représentant d'une collectivité territoriale.
Cette réforme, en plus d’avoir réduit la place des élus locaux dans la gouvernance hospitalière, a fait des enjeux comptables et financiers une priorité de la gestion hospitalière au détriment de la santé.
L’objet du présent amendement est de substituer aux conseils de surveillance actuels des conseils d’administration aux missions plus étendues et de confier la présidence de ces conseils à un représentant des collectivités territoriales.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-868 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, LÉVRIER et IACOVELLI et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le IV de l’article 77 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'application des 7° et 8° du même II, l'ensemble des délégations de la section E de l'ordre des pharmaciens sont intégralement renouvelées lors des élections prévues pour le prochain renouvellement partiel. A cette occasion, il est procédé à l'élection par la délégation de La Réunion et de celle de Mayotte des représentants prévus à l'article L. 4232-13 du code de la santé publique. Il est mis fin au mandat du représentant de la délégation élu sur le fondement de l'article L. 4232-13 du code de la santé publique comprenant les pharmaciens exerçant à la fois à La Réunion et à Mayotte. Les mandats en cours des autres représentants élus sur le fondement de l'article L. 4232-13 du code de la santé publique se poursuivent jusqu'à leurs termes. ».
Objet
La section E de l’Ordre national des pharmaciens représentant les pharmaciens d’outre-mer est confrontée à une difficulté de fonctionnement qui nécessite l’adoption d’une mesure transitoire par voie législative.
En effet, la modification des modalités d'élection des délégations de la section E portée par la loi du 24 juillet 2019 soulèvera des difficultés lors du prochain renouvellement partiel qui entraînera, pendant trois ans, la cohabitation entre l'ancien et le nouveau régime - faute pour la loi du 24 juillet 2019 d'avoir prévu, à titre de mesure transitoire, un renouvellement intégral de la section lors des prochaines élections.
Il conviendrait donc de mettre un terme prématuré aux mandats de 6 ans et de procéder à une réélection intégrale, ce qui nécessite une intervention législative permettant de déroger à l'article L. 4232-11 du CSP qui fixe la durée des mandats à 6 ans.
Cette intervention législative ayant pour seul but de préciser les conditions d'entrée en vigueur de cette réforme, la solution la plus adéquate semble être de modifier l'article 77 de la loi du 24 juillet 2019 instituant le nouveau régime afin d'y ajouter une mesure transitoire tenant au renouvellement intégral des élus de la section E lors des prochaines élections, tout comme cela avait été prévu pour l'Ordre des médecins.
Par ailleurs, depuis la réforme de 2019, "La Réunion" et "Mayotte" ont désormais chacune leur délégation au sein de l’Ordre national des pharmaciens. C'est la raison pour laquelle il serait utile d'intégrer dans le projet de modification législative la nécessité de procéder, lors des prochaines élections, à l'élection des représentants en métropole, d'une part, de la délégation comprenant les pharmaciens exerçant à La Réunion et, d'autre part, de celle comprenant les pharmaciens exerçant à Mayotte. Il y a lieu alors de mettre fin au mandat de six ans du représentant actuel des deux délégations réunies.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-292 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression nous ne souhaitons pas laisser les collectivités financer les établissements de santé publics ou privés.
Historiquement, l’Etat finance les investissements immobiliers et les collectivités participent au financement par la mise à disposition des terrains.
Autoriser le financement des établissements par les collectivités ouvre la boîte de pandore à un renforcement des inégalités entre les territoires et accompagne le désinvestissement de l’Etat.
Cela va aussi mettre les maires sous pression pour “sauver” un hôpital local et compliquera les réformes souhaitées par les ARS pour rééquilibrer le système de soins.
La possibilité pour les collectivités d’avoir des compétences dans la sécurité sanitaire et les soins locaux risque également d'accroître le flou sur les responsabilités.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-401 rect. quater 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. BACCI, COURTIAL, CARDOUX, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET, MANDELLI, BELIN et BRISSON, Mme FÉRAT, MM. ROJOUAN et DÉTRAIGNE, Mme JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 32 du projet de loi vise à permettre aux communes et leurs groupements de disposer d’une base légale pour participer au financement du programme d’investissements des établissements de santé publics et privés.
Rappelons qu’en l’état actuel du droit, l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise déjà les collectivités territoriales et leurs groupements à attribuer des aides, notamment dans le cadre d’opérations destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones carencées en offre de soins.
Bien que cet article ne crée pas de charges supplémentaires obligatoires pour les collectivités territoriales et leurs groupements, il est à craindre qu’en leur permettant de financer l'ensemble de ces établissements, quel que soit leur statut, l’Etat ne finisse par se désengager du financement de ces établissements de santé au détriment des collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-820 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 32 acte le désengagement de l’État dans le financement de la santé pour en faire porter le poids sur l'ensemble des collectivités territoriales. Ce faisant, il est également source d’aggravation des inégalités territoriales en matière d'accès à la santé. C'est pourquoi le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose sa suppression.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-794 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 32 |
Alinéas 4, 6 et 8
Remplacer les mots :
participer au financement du programme d'investissement
par les mots :
concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d'investissement
Objet
Le projet de loi entend donner une base légale plus claire aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour leur permettre de contribuer financièrement à l'établissement des établissements de santé.
Le présent amendement vise à insister sur le caractère seulement volontaire de cette participation, qui n'a pas vocation à se substituer à des financements de l'État ou de l'assurance maladie mais uniquement à venir les compléter : l'égalité d'accès à des soins de qualité doit être garantie sur l'ensemble du territoire et cet article ne doit pas ouvrir la porte à des inégalités territoriales en santé du fait des capacités financières des collectivités. Ainsi, la notion de participation se voit remplacée par celle de concours volontaire.
En outre, alors que les établissements de santé ne sont pas la propriété des collectivités, la contribution des collectivités ne doit pas concerner les investissements immobiliers mais bien les seuls investissements d'équipements, ce que précise le présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1110 24 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-794 de M. MILON, rapporteur pour avis présenté par |
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M. VANLERENBERGHE, Mme DOINEAU, M. HENNO, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et JACQUEMET et M. DUFFOURG ARTICLE 32 |
Alinéa 3
Après les mots : "participer au financement du programme d’investissement" ajouter les mots : "des établissements de santé publics et privés."
Alinéa 5
Après les mots : "du programme d'investissement" ajouter les mots : "des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés."
Objet
L'exposé des motifs et l'étude d'impact de l'article 32 du projet de loi prévoient que l'ensemble des établissements de santé puissent bénéficier d'un financement de la part des communes ou de leur groupement, du département ou de la région.
Toutefois le dispositif de l'article 32 ne fait référence qu'aux établissements de santé publics et privés.
Dès lors, pour viser l'ensemble des établissements de santé, soit il convient d'en préciser la liste exhaustive soit de s'en tenir à la mention "les établissements de santé". Ainsi, ce sous-amendement vient compléter la liste de ces établissements en reprenant l'expression consacrée par l'article L. 6111-1 du Code de la Santé publique qui dispose : "établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés".
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-795 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 32 |
Alinéas 4, 6 et 8
Après chacun de ces alinéas, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »
Objet
Le soutien des collectivités territoriales à l'investissement des établissements de santé ne doit pas générer de doublons ou de concurrences entre les établissements sur les territoires, qui seraient préjudiciables à la qualité et à la cohérence de l'offre de soins.
Ainsi, le présent amendement vise à assurer que les contributions de soutien aux programmes d'investissements doivent suivre les objectifs du schéma régional de santé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-796 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 32 |
I- Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
en vue de soutenir l'accès aux soins de proximité
II- Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
de ressort régional, interrégional ou national
Objet
Alors que l'article 32 entend ouvrir à l'ensemble des collectivités une faculté de soutien financier à l'investissement des établissements de santé, le projet de loi ne comporte aucun transfert ou attribution de compétence nouvelle aux collectivités en matière de santé. Seul l'article 34 prévoit une compétence des départements en matière de promotion d'accès aux soins de proximité, que le Gouvernement considère n'être qu'une reformulation à droit constant.
Aussi, il apparaît souhaitable de garder une saine répartition des missions entre les échelons de collectivités, comme c'est le cas par exemple en matière d'éducation, selon le niveau de proximité nécessaire.
Ainsi, le présent amendement entend indiquer que les départements doivent par priorité soutenir des établissements de proximité, en cohérence avec l'article 34 notamment, quand les régions devraient par nature se concentrer sur les établissements de rayonnement régional ou national qui, souvent, ont d'ailleurs vocation à développer davantage d'équipements de recherche et apparaissent donc plus en cohérence avec les compétences régionales.
Le présent amendement ne précise cependant pas de champ d'action pour les communes qui, par nature et du fait de la compétence générale, peuvent tout à fait intervenir sur des établissements de proximité comme, dans le cas des grandes villes, sur des établissements d'envergure importante.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-472 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE 32 |
Alinéas 4, 6 et 8
1° Remplacer les mots :
du programme d’investissement
par les mots :
de projets d’investissement
2° Après le mot :
privés
insérer les mots :
, sous réserve que le montant total de la participation des communes et de leurs groupements n’excède pas la part du financement assurée, hors subventions, par l’établissement de santé
Objet
De nombreux établissements de santé français présentent des retards d’investissement importants, mais aussi un manque d’attractivité des postes nécessaires au bon fonctionnement de leurs services à même de garantir la qualité et la sécurité des soins. Le rattrapage de ces retards ne saurait incomber majoritairement aux collectivités locales et à leurs groupements, d’autant plus que ces derniers ne bénéficient dans la présente rédaction d’aucune garantie quant à la pérennité des services de santé qu’ils pourraient soutenir.
Aussi, le présent amendement propose-t-il de préciser le périmètre des participations des collectivités en privilégiant une approche projet par projet, plutôt que sur l’ensemble d’un programme d’investissement, et introduit une limite à cette contribution de nature à équilibrer les contributions des parties et donner aux collectivités des gages de bonne santé financière des établissements soutenus.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-869 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, LÉVRIER et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 32 |
Alinéas 4, 6 et 8
1° Remplacer les mots :
du programme d’investissement
par les mots :
de projets d’investissement
2° Après le mot :
privés
insérer les mots :
, sous réserve que le montant total de la participation des communes et de leurs groupements n’excède pas la part du financement assurée, hors subventions, par l’établissement de santé
Objet
De nombreux établissements de santé français présentent des retards d’investissement importants, mais aussi un manque d’attractivité des postes nécessaires au bon fonctionnement de leurs services à même de garantir la qualité et la sécurité des soins. Le rattrapage de ces retards ne saurait incomber majoritairement aux collectivités locales et à leurs groupements, d’autant plus que ces derniers ne bénéficient dans la présente rédaction d’aucune garantie quant à la pérennité des services de santé qu’ils pourraient soutenir.
Aussi, le présent amendement précise le périmètre des participations des collectivités en privilégiant une approche par projet, plutôt que sur l’ensemble d’un programme d’investissement, et introduit une limite à cette contribution de nature à équilibrer les contributions des parties et donner aux collectivités des gages de bonne santé financière des établissements soutenus.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-870 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, LÉVRIER et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 32 |
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les 2°,3° et 4° s’appliquent pour les programmes d’investissements qui concourent à la réalisation du projet territorial de santé, tel que mentionné à l’article L.1434-10 du code de la santé publique. »
Objet
Le présent amendement précise que la contribution au financement de programmes d’investissements d’établissements de santé s’inscrit dans les projets territoriaux de santé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-393 rect. quater 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. BACCHI, COURTIAL, CARDOUX, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET, MANDELLI, BRISSON et BELIN, Mme FÉRAT, MM. ROJOUAN et DÉTRAIGNE, Mme JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE 32 |
Alinéa 4
Compléter l'article de la manière suivante :
Après "Art. L. 1422-3. - Les communes et leurs groupements peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics et privés", ajouter "sans obligation aucune et sans que l’Etat ne leur fasse porter l’entière responsabilité de ce financement".
À l'alinéa 6 :
Compléter l'article de la manière suivante :
Après « Art.L.1423-3. - Le département peut participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics et privés", ajouter "sans obligation aucune et sans que l’Etat ne lui fasse porter l’entière responsabilité de ce financement".
À l’alinéa 8 :
Compléter l'article de la manière suivante :
Après « Art.L.1424-2. – Les régions peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics et privés", ajouter "sans obligation aucune et sans que l’Etat ne leur fasse porter l’entière responsabilité de ce financement".
Objet
L’article va dans le sens d’un élargissement des compétences des collectivités territoriales en matière de santé puisqu’il donne l’autorisation aux « communes, groupements, départements et régions de financer des projets prévus au programme d’investissement des établissements de santé quel que soit leur statut et d’apporter leurs concours à une politique de santé performante et à la hauteur des attentes des citoyens ». Ainsi, les établissements de santé publics et privés, à but lucratif et à but non lucratif, pourront dorénavant voir leurs programmes d’investissement financés par les collectivités territoriales.
Bien que le projet de loi précise que cet article ne créé pas de charge supplémentaire pour les collectivités puisqu’il s’agit d’une faculté supplémentaire et non d’une obligation, se profile le risque d’un désinvestissement financier de l’Etat qui pourrait faire porter entièrement le poids de la responsabilité de leur financement aux collectivités locales.
Cet amendement vise donc à assurer le caractère non obligatoire de cette faculté pour les collectivités territoriales et à réaffirmer la prérogative de l’Etat en matière de financement des établissements de santé.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-317 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE, Mme DOINEAU, M. HENNO, Mmes GUIDEZ, JACQUEMET et SOLLOGOUB et M. DUFFOURG ARTICLE 32 |
Alinéas 4, 6 et 8
Remplacer les mots : "des établissements de santé publics et privés" par les mots : "mobilier des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés"
Objet
Cet amendement prévoit d'une part que seuls les investissements mobiliers peuvent faire l'objet d'un cofinancement avec les collectivités territoriales et s'assure d'autre part que l'ensemble des établissements de santé soient effectivement visés par ce cofinancement comme le souhaite le gouvernement conformément à l'exposé des motifs et l'étude d'impact de ce projet de loi. À cette fin, le présent amendement reprend par cohérence la formulation retenue à l'article L. 6111-1 du Code de la Santé publique.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1001 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié:
1° Au deuxième alinéa, le mot "cinq" est remplacé par le mot "sept"
2° Le 3° est ainsi rédigé : "3° Au plus cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé, deux représentants des usagers au sens de l'article L.1114-1 désignées par le représentant de l’État dans le département, et un représentant désigné par l'association des maires du département d'implantation de l'établissement public de santé.
3° Au sixième alinéa, les mots "et au 3°" sont supprimés
Objet
L'un des enseignements de la crise sanitaire concerne la place des élus dans l'organisation du système de santé local et singulièrement, des établissements hospitaliers.
Cet amendement propose de modifier la gouvernance pour leur donner davantage de place au sein du conseil de surveillance :
- alors que les trois collèges qui le composent actuellement comportent un nombre de membres équivalents, celui des élus passerait de maximum cinq à sept représentants des collectivités territoriales et de leur groupement;
- alors que les membres du troisième collège sont désignés pour trois d'entre eux par le représentant de l’État et deux d'entre eux, par le directeur de l'Agence Régionale de Santé, il est proposé qu'un des cinq membres soit désigné par le représentants de l'association des maires du département d'implantation de l'établissement hospitalier;
- enfin, le président du conseil de surveillance serait désigné uniquement parmi le collège des élus.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-797 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 33 |
1° Alinéa 2
Remplacer le mot :
mentionnées
par les mots :
ou leurs groupements mentionnés
2° Compléter cet alinéa par les mots :
ou groupements
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la possibilité, explicitement ouverte par l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, pour les établissements publics de coopération intercommunale de créer et de gérer des centres de santé. Il est dès lors cohérent que les professionnels exerçant dans les centres de santé intercommunaux puissent être des agents de ces EPCI.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-206 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET, GUENÉ et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et M. VOGEL ARTICLE 33 |
Alinéa 2
Après les mots « collectivités territoriales » sont ajoutés les mots « et leurs groupements ».
Objet
L’article L.6323-1-3 du Code de santé publique prévoit que les centres de santé peuvent être créés et gérés par des collectivités territoriales, des EPCI, des établissements publics de santé ou des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé. L’article 33 prévoit que les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés et peuvent être des agents de ces collectivités.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le nouvel alinéa de l’article L.6323-1-5 du Code de santé publique, omet de citer à nouveau les intercommunalités comme pouvant recourir à ce dispositif.
Le présent amendement corrige cet oubli.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-449 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 33 |
Alinéa 2
Après les mots :
collectivités territoriales
Ajouter les mots :
et leurs groupements
Objet
L’article L.6323-1-3 du Code de santé publique prévoit que les centres de santé peuvent être créés et gérés par des collectivités territoriales, des EPCI, des établissements publics de santé ou des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé.
L’article 33 de ce projet de loi prévoit que les professionnels qui exercent au sein des centres de santé soient salariés et qu’ils puissent être des agents de collectivités territoriales concernées.
Cependant, la rédaction actuelle de cet article omet de préciser à nouveau que les intercommunalités peuvent recourir à ce dispositif dans le nouvel alinéa de l’article L.6323-1-5 du Code de santé publique.
Cet amendement vise donc à corriger cet oubli.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-821 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHAU, Mme PRÉVILLE, M. JOMIER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 |
Alinéa 2
I. Après les mots :
"collectivités territoriales"
insérer les mots :
" ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés"
II. En conséquence supprimer le mot "mentionnées"
III. Après les mots :
"de ces collectivités"
insérer les mots :
"ou de ces établissements".
Objet
Un nombre croissant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se sont vus attribuer par leurs communes membres, dans leurs statuts, des compétences en matière sanitaire, les habilitant notamment à créer et gérer des centres de santé.
Ces centres de santé intercommunaux jouent un rôle central dans l’aménagement sanitaire du territoire, notamment au sein de ruralités fragilisées par un déficit d’offre de soin en ville. Ils offrent aux professionnels de santé, en sus de possibilités d’exercice libéral regroupé (maisons de santé), des possibilités d’exercice salarié.
La rédaction de l’article 33 du projet de loi omet, dans sa rédaction actuelle, la référence aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique pour ne viser que les collectivités territoriales, dont l’énumération par nature limitative, interdirait aux professionnels qui exercent au sein des centres de santé gérés par des EPCI à fiscalité propre d’être agents de ces établissements. Le présent amendement corrige cette omission.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-871 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, LÉVRIER et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 33 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots
« collectivité territoriales »,
insérer les mots
«, et leurs groupements »
Objet
L’article L.6323-1-3 du Code de santé publique prévoit que les centres de santé peuvent être créés et gérés par des collectivités territoriales, des EPCI, des établissements publics de santé ou des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé.
L’article 33 prévoit que les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés et peuvent être des agents de ces collectivités.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le nouvel alinéa de l’article L.6323-1-5 du Code de santé publique, omet de citer à nouveau les intercommunalités comme pouvant recourir à ce dispositif.
Le présent amendement corrige cet oubli.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-390 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 34 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’égalité de l’accès aux soins en France est très largement perfectible, l’investissement de tous est nécessaire, de l’Etat comme de toutes les collectivités.
La rédaction initiale de l’article 34 empêcherait les Régions de créer des centres de santé et de recruter des professionnels médicaux, des auxiliaires médicaux et des personnels administratifs pour la gestion de ces centres. Ce serait un recul important de la décentralisation au regard des initiatives prises par certaines régions.
Le Gouvernement justifie cette rédaction au nom de la lisibilité des compétences entre les collectivités territoriales mais l’article 32 de cette même loi autorise les Régions à financer les programmes d’investissement des établissements de santé publics et privés, la compétence Santé est donc bien partagée entre collectivités.
Les Régions ne doivent pas être seulement des guichets d’investissements au bénéfice des établissements de santé sans qu’elles ne puissent aménager le territoire en recrutant des médecins salariés. Il convient de laisser la possibilité aux Régions d’engager des personnels médicaux au sein de centre de santé.
En France, la situation de l’accès et de l’égalité aux soins est inégale, en Centre-Val de Loire par exemple, 500 000 patients sont sans médecin traitant soit 1 patient sur 5.
Les Régions sont engagées depuis le début des années 2000 sur les sujets d’accès aux soins, ce sont des enjeux majeurs pour l’attractivité et pour l’aménagement des territoires dont les Régions ont la compétence. L’accès aux soins a fait de grands progrès grâce à ces actions, malgré la pénurie de professionnels médicaux.
A titre d’exemple, depuis 2008, la Région Centre-Val de Loire a investi plus de 20 millions d’euros sur la Santé et a permis la construction d’une centaine de Maison de Santé Pluridisciplinaire qui ont contribué à l’installation de plus de 1000 professionnels de santé dont 350 médecins généralistes.
L’égalité d’accès aux soins en France n’est pas une réalité, c’est pourquoi l’investissement de tous est nécessaire, les Régions sont prêtes à poursuivre leurs efforts et s’engager sur le recrutement de professionnels de santé salariés.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-798 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 34 |
Alinéa 1
Après les mots :
collectivités territoriales
Insérer les mots :
, soit par des établissements publics de coopération intercommunale
et après les mots :
les communes
Insérer les mots :
ou leurs groupements
Objet
Amendement rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-208 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1110-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la deuxième phrase, après les mots « contribuent, avec », sont insérés les mots « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi ».
Objet
La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe toutefois de tirer les enseignements de la crise en reconnaissant que dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d’un écosystème globale de santé, et doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l’Etat lorsqu’il élabore et conduit sa politique sanitaire.
En effet, les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat...). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
Sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler cet état de fait, particulièrement visible durant la crise sanitaire. Logement, mobilité, eau, air… les collectivités sont des producteurs de santé globale et doivent donc être consultés et associés par l’Etat, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé, et – comme nous l’avons vu durant la crise épidémique – de préparation et de réponse aux crises sanitaires.
Cet amendement permet donc de reconnaître le rôle assumé par les territoires, et la nécessité d’un dialogue étroit avec l’Etat. Il reconnaît donc que les collectivités et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences, contribuent à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la sécurité sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-450 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1110-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la deuxième phrase, après les mots « contribuent, avec », sont insérés les mots « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi ».
Objet
L’article L. 1110-1 du code de la santé publique, dispose que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Il dispose également que les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe toutefois de tirer les enseignements de la crise en reconnaissant que dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d’un écosystème global de santé, et doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l’Etat lorsqu’il élabore et conduit sa politique sanitaire.
En effet, les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat...). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
En conséquence, sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler cet état de fait, particulièrement visible durant la crise sanitaire dans l’article L. 1110-1 du code de la santé publique.
Logement, mobilité, eau, air… les collectivités sont des producteurs de santé globale et doivent donc être consultés et associés par l’Etat, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé, et – comme nous l’avons vu durant la crise épidémique – de préparation et de réponse aux crises sanitaires.
Cet amendement permet donc de reconnaître le rôle assumé par les territoires, et la nécessité d’un dialogue étroit avec l’Etat. Il reconnaît donc que les collectivités et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences, contribuent à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la sécurité sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-207 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme Valérie BOYER, M. BURGOA, Mme CANAYER, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après le deuxième alinéa de l’article L1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Sans préjudice de l’alinéa précédent, et dans le champ des compétences qui leur sont attribuées par la loi, les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au bien-être physique, mental et social de la population. A ce titre, elles sont associées à la définition et à la mise en œuvre de la politique de santé telle que définie au présent article.
Objet
La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe toutefois de tirer les enseignements de la crise en reconnaissant que dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d’un écosystème globale de santé, et doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l’Etat lorsqu’il élabore et conduit sa politique sanitaire.
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat...). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire
Sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler cet état de fait, particulièrement visible durant la crise sanitaire. Logement, mobilité, eau, air… les collectivités sont des producteurs de santé globale et doivent donc être consultés et associés par l’Etat, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé, et – comme nous l’avons vu durant la crise épidémique – de préparation et de réponse aux crises sanitaires.
Cet amendement permet donc de reconnaître le rôle assumé par les territoires, et la nécessité d’un dialogue étroit avec l’Etat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-799 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
L'expérimentation proposée à l'article 35 répond à une demande formulée par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis devant les difficultés causées par l’afflux de demandeurs du RSA dans ce département, dans le contexte résultant de la crise sanitaire. Le Premier ministre y a répondu favorablement en octobre 2020 en considérant que l’on ne peut pas « continuer à faire peser sur le contribuable local une dépense de solidarité nationale ».
Sur la forme, le renvoi à la loi de finances des modalités financières de cette recentralisation, outre qu’il n’a aucune portée juridique, rend le dispositif proposé inabouti. Ces conditions financières (qui comprennent à la fois le périmètre des ressources propres transférées et la valorisation du droit de compensation au profit de l’État) conditionnent notamment la capacité des départements à récupérer des marges de manœuvre en matière d’accompagnement.
L’absence de tout élément de bilan sur les expériences de recentralisation menées depuis 2019 dans trois départements d’outre-mer conduit de plus à s’interroger sur l’utilité d’une telle expérimentation.
La sortie de l’expérimentation soulève également des inquiétudes : si la recentralisation est pérennisée sur tout ou partie du territoire, elle risque d’être élargie à des départements qui ne sont pas volontaires et pour lesquelles elle ne serait pas avantageuse.
Enfin, ce projet de recentralisation du RSA va en sens contraire de propositions du Sénat visant à renforcer l'autonomie des départements dans la gestion de la prestation, en cohérence avec leur rôle de chef de file en matière d'action sociale et d'insertion, tout en garantissant une juste compensation des dépenses de prestation par l’État.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-395 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. BACCI, COURTIAL, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET, MANDELLI, BRISSON, BELIN, ROJOUAN et DÉTRAIGNE, Mme JOSEPH et MM. HOUPERT, Bernard FOURNIER et Loïc HERVÉ ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 35 de ce projet de loi propose aux départements d’expérimenter la recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA). Si la hausse globale du nombre d’allocataires représente de nouveaux défis pour les départements, il semble inévitable que le dispositif prévu par cet article renforce à terme les prérogatives de l’Etat au détriment des départements.
Face aux difficultés que rencontrent les départements, l’Etat est invité à densifier son engagement à leurs côtés, à compenser les dépenses qu’il a transféré et à respecter leurs compétences plutôt qu’à les en déposséder.
En conséquence, cet amendement vise à supprimer l’article 35.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-784 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Alinéa 6
À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots « conseils départementaux », insérer les mots :
«, à la lutte contre le non recours aux prestations sociales. ».
Objet
Selon l'Insee, le non-recours s'élève à 36% des personnes éligibles au RSA socle et 68% concernant le RSA activité. Afin de renforcer l’accès au droit de ces personnes trop éloignées des structures d’accompagnement, il est donc proposé d’insérer la lutte contre le non recours aux prestations sociales comme objectif prioritaire de l’expérimentation corrélé à celui du renforcement des politiques d’insertion menées par les Départements.
L’objectif poursuivi est la simplification d’accès en permettant de poser les bases d’une systématisation des aides.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-483 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN et M. LUREL ARTICLE 35 |
Alinéa 6:
I. Insérer après les mots :
« sont déterminées en loi de finances»,
les mots suivants :
«, après consultation des Président des conseils départementaux concernés. »
II. La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit par cet amendement d’encadrer plus précisément la concertation entre l’État et les départements volontaires sur la définition des moyens financiers nécessaires en faveur des politiques d’insertion et d’accompagnement social des bénéficiaires.
Il est essentiel ne pas déconnecter les départements de leurs allocataires. Les départements volontaires pour la recentralisation doivent rester les chefs de file en matière d’insertion sociale, et avoir l’assurance dans la loi de pouvoir s’exprimer sur les moyens qui leur seront nécessaires pour leurs politiques sociales et d’insertion.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-785 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa
Objet
L’expérimentation de recentralisation du RSA proposée par le gouvernement s’effectuant sur une base volontaire, il appartient au représentant de l’Etat dans le département et au président du conseil départemental d’évaluer ensemble les dispositifs de suivi de mise en œuvre adapté au territoire concerné.
La convention prévue par l’alinéa 7 offre un cadre pour définir ces indicateurs.
Par ailleurs, la manière dont est écrit l’alinéa 8, que cet amendement propose de supprimer, semble induire une corrélation entre la prise en charge du coût financier du RSA par l’Etat aux « résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. »
À l’heure où bon nombre de Départements sont engagés dans le déploiement du service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE), il apparaît nécessaire de conserver une certaine souplesse dans la méthode de suivi de mise en œuvre tant à l’Etat qu’aux Départements expérimentateurs.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-482 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN et M. LUREL ARTICLE 35 |
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant:
I. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur la recentralisation du RSA en Guyane, à Mayotte et à la Réunion.
II. La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit par cet amendement d’appel afin d'alerter sur la nécessité d’avoir enfin une première évaluation de la recentralisation du RSA qui a déjà eu lieu dans certaines collectivités d'outre-mer depuis 2019.
Cette demande récurrente d’une évaluation des précédentes expériences de recentralisation, serait profitable pour tous.
L’objectif est d’avoir un retour d’expérience de cette expérimentation de la recentralisation du RSA, en amont de son ouverture pour les départements volontaires, et notamment pour ceux dans lesquels le RSA représente plus de 20% de leurs recettes réelles de fonctionnement.
C’est notamment le cas du département de la Guadeloupe, qui en raison des spécificités de sa population, connait un dynamisme particulier des demandes d’allocations individuelles de solidarité, dont le RSA qui représentait, en 2019, plus de 38% des recettes réelles de fonctionnement du conseil Départemental.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-456 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et DREXLER et MM. KLINGER, REICHARDT et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. Les alinéas 1 à 5 de l’article L 262-37 sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. »
II. Il est créé, après l’article L 262-37 ainsi modifié, un nouvel article L 262-37-1 rédigé comme suit :
« Art. L 262-37-1 Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :
1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;
2° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, celui-ci ne se présente pas au rendez-vous fixé dans le cadre de sa première orientation, en application des articles L 262-29 et L 262-30,
3° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;
4° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code.
Cette suspension prend la forme de la réduction de l’allocation, pour un montant déterminé par le Président du conseil départemental, pour un montant qu’il détermine et pour une durée qui peut aller de un à quatre mois.
Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.
La suspension précitée ne peut cependant pas intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.
Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
Objet
L’octroi et le versement du Revenu de Solidarité Active sont fondés sur un socle de droits reconnus aux bénéficiaires corrélés à des devoirs.
Le non-respect, par un bénéficiaire, des engagements découlant pour lui de la perception du revenu de solidarité active peut faire l’objet d’une sanction, graduée dans le temps, allant de la suspension de l’allocation à sa radiation. Cet amendement vise à mieux adapter la procédure de sanction actuellement prévue qui manque de souplesse et mériterait d’être mieux adaptée à la nature du manquement.
Le prononcé rapide d’une sanction peut en effet, soit aider à remobiliser un allocataire vers son parcours d’insertion, soit conduire à mettre fin à la prise en charge de personnes ne cherchant pas à s’inscrire pas dans le dispositif d’insertion prévu.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-592 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER et MULLER-BRONN et MM. KLINGER, REICHARDT et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article L 262-40 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un article L 262-40-1 ainsi rédigé :
« Article L 262-40-1 : Le Président du Conseil départemental peut, dans l’exercice des missions de contrôle du revenu de solidarité active, et sans que s’y oppose le secret professionnel, demander à chaque bénéficiaire concerné les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclaration souscrites ou l’authenticité des pièces produites dans le cadre de l’octroi et du versement de cette prestation.
Ce droit à communication s’étend à tout document utile permettant de contrôler, notamment, la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l’étendue de ses ressources.
Il est applicable indépendamment du support sur lequel sont détenus les documents sollicités.
Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la demande ».
II. A l’article L 262-37, après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5 ° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L 262-40-1 ».
Objet
Créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, le revenu de solidarité active répond à un triple objectif : lutter contre la pauvreté et la précarité, inciter à la reprise d’activité et simplifier le système de solidarité nationale.
Les départements, titulaires de cette compétence, sont engagés depuis de nombreuses années dans une politique dite du juste droit qui prend la forme d’un renforcement du contrôle des situations pour une attribution de l’allocation la plus juste possible.
Or, à cet égard, si les moyens de contrôle dévolus aux organismes payeurs sont pleinement reconnus et encadrés par les textes, il n’en va pas de même pour les départements. Or ces collectivités doivent disposer de tous les attributs nécessaires à l’exercice de leurs compétences, et en particulier d’un pouvoir de contrôle affirmé et intangible. Il s’agit ici, aux côtés des actions menées par les organismes payeurs, de sécuriser les interventions des départements en matière de contrôles, lesquels ne disposent pas à l’heure actuelle de moyens suffisants pour conduire une politique de contrôle du revenu de solidarité active juste et équilibrée.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-786 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de recentraliser la gestion du revenu de solidarité active (RSA).
Objet
La question de la gouvernance et de l’organisation territoriale des politiques d’insertion fait l’objet de réformes successives depuis les années 1980. Depuis 2008, le RSA est à la main des départements : cette décentralisation de la politique d’insertion fait l’objet de critiques multiples.
Une première critique tient à la dispersion du processus de décentralisation du RSA qui s’est traduit par des transferts donnant aux acteurs locaux des compétences enchevêtrées, ne facilitant pas la mise en œuvre des politiques d’insertion.
Une seconde critique tient à la décorrélation entre la dynamique de la dépense, alimentée par la progression du nombre de bénéficiaires, et l’atonie de la recette, allouée aux départements. La crise du covid-19 a mis en exergue cette problématique, on a constaté une corrélation négative entre la répartition des produits et des charges, particulièrement visible en rapportant le produit des DMTO aux dépenses de RSA dans chaque département.
Cette critique est d’autant plus valable qu’à une extrémité du spectre on trouve des départements qui ont de fortes ressources de DMTO et un faible nombre d’allocataires de RSA (Alpes-Maritimes, Hauts-de-Seine, Savoie, Yvelines) et à l’autre extrémité les départements aux faibles ressources de DMTO pour un nombre important d’allocataires du RSA (Seine-Saint-Denis, Aude, Nord, Ardennes).
Un autre grief s’ajoute à ces critiques : les collectivités sont régulièrement amenées à assumer le coût de décisions prises au niveau national, à l’instar du « coup de pouce » de +10 % appliqué par l’État au RSA entre 2013 et 2017 dans le cadre d’un précédent « plan pauvreté », en sus de sa revalorisation mécanique en proportion de l’inflation.
Enfin, au moment où les départements font face à une très forte hausse d’allocataires, notamment à cause de la crise sanitaire, l’article 35 ouvre une expérimentation de recentralisation du RSA pour les départements qui en ont le plus besoin. Cette recentralisation ne sera que partielle et concernera uniquement les départements en grande difficulté comme la Seine-Saint-Denis. En creux, on comprend, que seuls, les départements les plus en difficulté, et non tous ceux qui sont sous-compensés, feront l’objet d’une recentralisation. Les bénéficiaires du RSA ne cessent d’augmenter, pourtant les départements semblent seuls au milieu du gué.
C’est pour ces raisons que cet amendement demande au Gouvernement d’établir un rapport, dans un délai d’un an, sur la nécessité de recentraliser la gestion du RSA.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-572 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, BONNE et BACCI, Mmes BELRHITI, BERTHET et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CARDOUX et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DEMAS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. FAVREAU, Mme FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY, M. GUENÉ, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme MULLER-BRONN, M. POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER et MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, TABAROT, VOGEL, SAURY et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3214-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Art. L. 3214-1-1. Dans chaque département, il est institué une conférence départementale de la solidarité sociale placée sous le pilotage du conseil départemental et rassemblant l'ensemble des acteurs (État, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale), afin :
- de simplifier le parcours de chaque usager en lui attribuant un référent unique ;
- de coordonner les financements croisés, sur le modèle de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie ;
- de favoriser l'émergence d'un pilotage et d'une vision d'ensemble unifiés des politiques sociales.
- de favoriser la création d'un dossier social unique permettant l'interopérabilité des bases de données dont disposent les différents acteurs.
Elle peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à la conduite des politiques sociales nécessitant une coordination sur le territoire départemental.
Objet
Lors des travaux de la mission d’information sur la place des Départements dans les régions fusionnées pilotées par nos collègues Sénateurs Cécile Cukierman et Arnaud Bazin, plusieurs départements interrogés par la mission ont souligné le caractère parfois désordonné de l'intervention des différents acteurs locaux en matière d'action sociale, en dépit du rôle de chef de file que la loi confère au département, et au détriment de l'efficacité des politiques menées ainsi que de leur lisibilité du point de vue des usagers.
Le bon exercice du chef-de-filat des départements en matière sociale suppose l'existence d'outils opérationnels, aujourd'hui manquants, pour être pleinement effectif.
La plateforme New deal départemental présentée en février 2019 par l'ADF formule plusieurs propositions en ce sens. La principale, qui fait l'objet d'un large consensus parmi les départements, est la création d'une Agence départementale des solidarités placée sous le pilotage du conseil départemental et rassemblant l'ensemble des acteurs.
Tel est l’objet de cet amendement proposé par l'ADF.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-730 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3214-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Art. L. 3214-1-1. Dans chaque département, il est institué une conférence départementale de la solidarité sociale placée sous le pilotage du conseil départemental et rassemblant l'ensemble des acteurs (État, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale), afin :
- de simplifier le parcours de chaque usager en lui attribuant un référent unique ;
- de coordonner les financements croisés, sur le modèle de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie ;
- de favoriser l'émergence d'un pilotage et d'une vision d'ensemble unifiés des politiques sociales.
- de favoriser la création d'un dossier social unique permettant l'interopérabilité des bases de données dont disposent les différents acteurs.
Elle peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à la conduite des politiques sociales nécessitant une coordination sur le territoire départemental.
Objet
Lors des travaux de la mission d’information sur la place des Départements dans les régions fusionnées pilotées par les sénateurs Cécile CUKIERMAN et Arnaud Bazin, plusieurs départements interrogés par la mission ont souligné le caractère parfois désordonné de l'intervention des différents acteurs locaux en matière d'action sociale, en dépit du rôle de chef de file que la loi confère au département, et au détriment de l'efficacité des politiques menées ainsi que de leur lisibilité du point de vue des usagers.
Le bon exercice du chef-de-filat des départements en matière sociale suppose l'existence d'outils opérationnels, aujourd'hui manquants, pour être pleinement effectif.
La plateforme New deal départemental présentée en février 2019 par l'ADF formule plusieurs propositions en ce sens. La principale, qui fait l'objet d'un large consensus parmi les départements, est la création d'une Agence départementale des solidarités placée sous le pilotage du conseil départemental et rassemblant l'ensemble des acteurs.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-800 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 36 |
Rédiger ainsi cet article :
I. L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est compétent pour coordonner, notamment par sa présidence de la conférence prévue par l’article L. 233-3-1 du code de l’action sociale et des familles, le développement de l’habitat inclusif, défini à l’article L. 281-1 du même code. »
II. Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 233-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle institue un comité d’examen d’appui technique des projets d’habitat inclusif et définit les conditions d’attribution par l’un de ses membres d’une aide à l’ingénierie de projet. »
2° L’article L. 281-2-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les conditions dans lesquelles les départements peuvent, par convention passée entre eux, déroger aux dispositions du présent code relatives à la détermination de la résidence de secours des bénéficiaires de l’aide à la vie partagée. »
b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut déroger aux dispositions applicables à l’habitat inclusif relatives à l’attribution prioritaire de logements sociaux ou à la tarification des services d’aide à la personne. »
III. Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan comporte un diagnostic territorial de l’habitat inclusif mentionné à l’article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles et définit en la matière des orientations conformes à celles qui résultent des programmes locaux de l’habitat. »
2° L’article L. 302-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic territorial de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 302-10 est élaboré après consultation de l’agence régionale de santé. »
Objet
Cet amendement supprime d’abord la compétence départementale relative à l’adaptation des logements au vieillissement de la population, sujet complexe qu'il appartiendra davantage à la loi grand âge et autonomie de traiter.
Restreignant donc l’article 36 à la coordination du développement de l’habitat inclusif, il dote en outre les départements de leviers opérationnels pour exercer cette mission. Ce faisant, il fait droit à un certain nombre de propositions du rapport remis par Denis Piveteau et Jacques Wolfrom au Premier ministre en juin 2020. Ainsi :
- Il précise que la compétence de coordination du développement de l’habitat inclusif s’exerce notamment au sein des conférences des financeurs de l’habitat inclusif ;
- Il précise que cette dernière facilite l'accompagnement des projets qu'elle identifie au moyen d’un comité d’appui technique et d’une aide à l’ingénierie de projet ;
- Il autorise l’accord passé entre les départements et la CNSA à déroger aux règles de droit commun relatives à l’attribution prioritaire de logements sociaux ou de tarification des services, afin d’encourager le développement conjoint des projets de vie et des services d’aide aux personnes, en optimisant l’occupation du logement social ;
- Il autorise l’accord passé entre le département, la CNSA et l’État à déroger aux règles de détermination de la résidence de secours des bénéficiaires d’un projet d’habitat inclusif, afin de corriger les conséquences budgétaires qu’aurait le déménagement d’une personne dans un habitat inclusif situé dans un autre département ;
- Il fait une place à l’habitat inclusif dans les outils de droit commun de planification et de programmation de l’habitat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-484 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN ARTICLE 36 |
Après l'alinéa 2, Insérer l’alinéa suivant :
I. Cette compétence peut donner lieu à l’élaboration d’un schéma départemental de développement de l’habitat inclusif pour l’ensemble du territoire concerné.
II. La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit par cet amendement de permettre au conseil départemental de fixer les objectifs stratégiques de moyen et long termes en matière de logement inclusif.
Ce document stratégique pourrait s’élaborer en concertation avec les autres partenaires privés et publics, en charge du logement et de la dépendance à l’échelle de chaque département.
Il permettrait également de pouvoir définir dans les cahiers des charges des marchés publics des critères sur l’habitat inclusif.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-945 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-12-1. – Par dérogation à l’article L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés, pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441-1.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. »
Objet
Le IV de l’article 123 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté avait créé une expérimentation pour autoriser les gestionnaires de résidences universitaires, en secteur libre comme en secteur conventionné, qui disposeraient de logements vacants au 31 décembre de chaque année à les louer pour une courte durée, inférieure à trois mois, entre le 1er janvier et le 1er septembre à des publics autres que ceux visés à l’article L. 631-12 du Code de la construction de l’habitation, notamment à ceux reconnus prioritaires pour l’accès aux habitations à loyer modéré visés à l’article L. 441-1 du même code, notamment les personnes en situation de handicap ou confrontées à de graves difficultés familiales et sociales.
Le ministère du logement a remis le rapport d’évaluation de cette expérimentation dans lequel il relève le succès de l’expérimentation et recommande sa pérennisation car elle permet de conjuguer la nécessaire rentabilisation des résidences universitaires avec la nécessité de répondre aux besoins d’accueillir des publics en difficulté dans un cadre inclusif et dynamisant favorisant la cohésion sociale dans les territoires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-637 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-12-1. – Par dérogation à l'article L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés, pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par L’État au sens de l’article L. 441-1.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. »
Objet
Conformément aux conclusions du rapport d’évaluation transmis au Parlement par le Ministère en charge du Logement, cet amendement vise à pérenniser le dispositif expérimental prévu au IV de l’article 123 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Celui-ci autorisait les gestionnaires de résidences universitaires, en secteur libre comme en secteur conventionné, qui disposeraient de logements vacants au 31 décembre de chaque année à les louer pour une courte durée, inférieure à trois mois, entre le 1er janvier et le 1er septembre à des publics autres que ceux visés à l’article L. 631-12 du Code de la construction de l’habitation, notamment à ceux reconnus prioritaires pour l’accès aux habitations à loyer modéré visés à l’article L. 441-1 du même code.
Ce dispositif expérimental, qui a pris fin en janvier 2021, s’est avéré être un précieux instrument permettant de remédier à la vacance locative récurrente et généralisée que ces établissements connaissent à compter du début de l’année civile et qui est particulièrement accusée durant la période estivale.
Or, cette vacance locative, qui s’explique principalement par le raccourcissement des cycles universitaires et le développement des stages de professionnalisation, est susceptible de fragiliser l’équilibre économique de l’exploitation de ces résidences et de nuire, en conséquence, au développement de nouveaux logements étudiants alors même que cette population connaît de sérieuses difficultés pour se loger.
Le court séjour dans les résidences universitaires, tous secteurs confondus, répond également à la nécessité d’accompagner les étudiants et jeunes actifs dans leur besoin de mobilité et aux besoins ponctuels de L’État pour accueillir des publics en difficulté.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-28 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASCHER, Daniel LAURENT et KAROUTCHI, Mme BELRHITI, MM. CUYPERS, FAVREAU, PELLEVAT, BURGOA, COURTIAL, RIETMANN, PERRIN, Étienne BLANC, BELIN et MEURANT, Mmes SCHALCK et DEROCHE, M. CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA et GENET, Mmes DEMAS et LOPEZ, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. CALVET et Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-12 du Code de la construction et de l’habitation, insérer un article ainsi rédigé :
« Article L. 631-12-1.- Par dérogation à l'article L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés, pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’Etat au sens de l’article L. 441-1.
Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. »
Objet
Conformément aux conclusions du rapport d’évaluation transmis au Parlement par le Ministère en charge du Logement, cet amendement vise à pérenniser le dispositif expérimental prévu au IV de l’article 123 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Celui-ci autorisait les gestionnaires de résidences universitaires, en secteur libre comme en secteur conventionné, qui disposeraient de logements vacants au 31 décembre de chaque année à les louer pour une courte durée, inférieure à trois mois, entre le 1er janvier et le 1er septembre à des publics autres que ceux visés à l’article L. 631-12 du Code de la construction de l’habitation, notamment à ceux reconnus prioritaires pour l’accès aux habitations à loyer modéré visés à l’article L. 441-1 du même code.
Ce dispositif expérimental, qui a pris fin en janvier 2021, s’est avéré être un précieux instrument permettant de remédier à la vacance locative récurrente et généralisée que ces établissements connaissent à compter du début de l’année civile et qui est particulièrement accusée durant la période estivale.
Or, cette vacance locative, qui s’explique principalement par le raccourcissement des cycles universitaires et le développement des stages de professionnalisation, est susceptible de fragiliser l’équilibre économique de l’exploitation de ces résidences et de nuire, en conséquence, au développement de nouveaux logements étudiants alors même que cette population connaît de sérieuses difficultés pour se loger.
Le court séjour dans les résidences universitaires, tous secteurs confondus, répond également à la nécessité d’accompagner les étudiants et jeunes actifs dans leur besoin de mobilité et aux besoins ponctuels de l’Etat pour accueillir des publics en difficulté.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-288 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-12 du Code de la construction et de l’habitation est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Article L. 631-12-1.- : le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés, pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’Etat au sens de l’article L. 441-1.
Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. »
Objet
Conformément aux conclusions du rapport d’évaluation transmis au Parlement par le Ministère en charge du Logement, cet amendement vise à pérenniser le dispositif expérimental prévu au IV de l’article 123 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Celui-ci autorisait les gestionnaires de résidences universitaires, en secteur libre comme en secteur conventionné, qui disposeraient de logements vacants au 31 décembre de chaque année à les louer pour une courte durée, inférieure à trois mois, entre le 1er janvier et le 1er septembre à des publics autres que ceux visés à l’article L. 631-12 du Code de la construction de l’habitation, notamment à ceux reconnus prioritaires pour l’accès aux habitations à loyer modéré visés à l’article L. 441-1 du même code.
Ce dispositif expérimental, qui a pris fin en janvier 2021, s’est avéré être un précieux instrument permettant de remédier à la vacance locative récurrente et généralisée que ces établissements connaissent à compter du début de l’année civile et qui est particulièrement accusée durant la période estivale.
Or, cette vacance locative, qui s’explique principalement par le raccourcissement des cycles universitaires et le développement des stages de professionnalisation, est susceptible de fragiliser l’équilibre économique de l’exploitation de ces résidences et de nuire, en conséquence, au développement de nouveaux logements étudiants alors même que cette population connaît de sérieuses difficultés pour se loger.
Le court séjour dans les résidences universitaires, tous secteurs confondus, répond également à la nécessité d’accompagner les étudiants et jeunes actifs dans leur besoin de mobilité et aux besoins ponctuels de l’Etat pour accueillir des publics en difficulté.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-78 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Après le 5ème alinéa, sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d'une durée inférieure à six mois s'achevant au plus tard le 1er septembre, notamment à des publics reconnus prioritaires au sens de l'article L. 441-1.
Lorsque les logements loués au titre du précédent alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le IV de l’article 123 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté instituait, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, un dispositif dérogatoire autorisant le gestionnaire d'une résidence universitaire, qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année, à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er septembre, et ce particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'État.
Cette expérimentation s’est terminée le 28 janvier 2021.
Cet amendement a pour objet de rendre ce dispositif pérenne en l’insérant dans le CCH. Dans le cadre de la pérennisation du dispositif, il est proposé deux ajustements :
- la durée d’occupation de 3 mois peut s’avérer contraignante et non adaptée aux durées d’absence des étudiants. En effet, les durées de stage lors desquelles les étudiants libèrent un logement sont habituellement de 3 à 6 mois. De même, nombre de formations se terminent len avril / mai pour ne reprendre qu’en octobre. Il est donc proposé d’allonger ce délai à 6 mois ;
- afin d’apporter une plus grande souplesse dans les publics accueillis, il est proposé que ces locaux soient notamment loués à des publics prioritaires. Cette offre peut aussi intéresser, pour un besoin temporaire de logement, des travailleurs saisonniers ou autres actifs qui n’entrent pas nécessairement dans les critères de priorité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-116 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 521-2 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
II. - Le premier alinéa de l’article L. 661-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV, du chapitre III du titre III. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre public. »
Objet
A La Réunion, comme dans tous les outre-mer, le vieillissement démographique de la population s’accélère. La population âgée va doubler en 2050 et représentera un quart de la population.
La dépendance s’installe de façon plus précoce qu’en métropole ; la perte d’autonomie se cumule avec un taux de pauvreté de la population âgée qui est trois fois supérieur à celui de la métropole.
Aussi, cette précarité financière légitime la nécessité de construire des logements et des hébergements à loyer maitrisé et social mais adaptés à la perte d’autonomie. Les résidences autonomie mentionnées aux articles L 312-1 du code de l’action sociale et L 633-1 du code de la construction et de l’habitat pourraient répondre à cet objectif.
Cet amendement propose donc d’autoriser la construction des résidences autonomie dans les territoires ultramarins.
Tel est le sens de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-521 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
En cas de changement de résidence de la personne, la maison départementale du département de la résidence d'origine transmet sans délai après avoir obtenu l’accord de l’intéressé, son dossier à la maison départementale des personnes handicapées du nouveau lieu de résidence.
Objet
Les maisons départementales des personnes handicapées assurent une mission essentielle dans l’action sociale locale. Aussi, dans la mesure où celles-ci permettent d’assurer le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap, il est nécessaire qu’en cas de changement de résidence d’une personne prise en charge par une maison départementale, cette dernière transmette le dossier de la personne à la maison départementale qui en assurera ensuite le suivi.
Cet amendement illustre les conséquences ubuesques que peut avoir un cloisonnement des informations.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-731 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 312-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, la référence : « et 4° » est remplacée par la référence : « à 7° » ;
-le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour ces schémas, à l’exception de celui relatif aux établissements et services mentionnés au 1° du même article L. 312-1, il prend… (le reste sans changement). » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « arrêtés » est remplacé par le mot : « élaborés » ;
2° L’article L. 312-5-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé établit » sont remplacés par les mots : « les présidents des conseils départementaux composant la région établissent » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par le mot : « des départements » ;
3° Le III de l’article L. 314-1 est ainsi modifié :
a) Au début du a, les mots : « Conjointement par le représentant de l’État dans le département et » sont remplacés par le mot : « Par » et les mots : « en tout ou partie » sont remplacés par le mot : « exclusivement » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est assuré en partie par le département et en partie par le budget de l’État. » ;
4° Au 2° du I de l’article L. 314-2, les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
5° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorité compétente de l’État » sont remplacées par les mots : « le président du conseil départemental » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les qualifications que doit posséder le directeur. » ;
Objet
Cet amendement est issu de la proposition de loi n°684 pour le plein exercice des libertés locales, présentée par Philippe Bas et Jean-Marie Bockel.
Elle traduit les 50 propositions du Sénat présentées le 2 juillet 2020 à la suite des travaux de la commission des Lois et de la délégation sénatoriale des collectivités territoriales sur l’avenir de la Décentralisation.
Cet amendement prévoit de conforter le pouvoir des départements en matière de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les directeurs seraient désormais nommés par le Président du Conseil Départemental.
Après près de 40 ans de Décentralisation, cette demande des Départements permet de donner à la libre administration des collectivités territoriales sa pleine mesure pour une plus grande efficacité de l’action publique.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-573 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, BONNE et BACCI, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BERTHET, BONFANTI-DOSSAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CARDOUX et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DEMAS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. FAVREAU, Mmes FÉRAT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GRUNY, M. GUENÉ, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mmes MULLER-BRONN, RAIMOND-PAVERO et RICHER et MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, TABAROT, VOGEL, SAURY et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 312-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, la référence : « et 4° » est remplacée par la référence : « à 7° »
-le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour ces schémas, à l’exception de celui relatif aux établissements et services mentionnés au 1° du même article L. 312-1, il prend… (le reste sans changement). » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « arrêtés » est remplacé par le mot : « élaborés » ;
2° L’article L. 312-5-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé établit » sont remplacés par les mots : « les présidents des conseils départementaux composant la région établissent » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par le mot : « des départements » ;
3° Le III de l’article L. 314-1 est ainsi modifié :
a) Au début du a, les mots : « Conjointement par le représentant de l’État dans le département et » sont remplacés par le mot : « Par » et les mots : « en tout ou partie » sont remplacés par le mot : « exclusivement » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est assuré en partie par le département et en partie par le budget de l’État. » ;
4° Au 2° du I de l’article L. 314-2, les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
5° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorité compétente de l’État » sont remplacées par les mots : « le président du conseil départemental » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les qualifications que doit posséder le directeur. » ;
Objet
Cet amendement est issu de la proposition de loi n°684 pour le plein exercice des libertés locales, présentée par nos collègues Sénateurs Philippe Bas et Jean-Marie Bockel.
Elle traduit les 50 propositions du Sénat présentées le 2 juillet 2020 à la suite des travaux de la commission des Lois et de la délégation sénatoriale des collectivités territoriales sur l’avenir de la Décentralisation.
Cet amendement prévoit de conforter le pouvoir des départements en matière de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les directeurs seraient désormais nommés par le Président du Conseil Départemental.
Après près de 40 ans de Décentralisation, cette demande des Départements permet de donner à la libre administration des collectivités territoriales sa pleine mesure pour une plus grande efficacité de l’action publique.
Tel est l’objet de cet amendement proposé par l'ADF.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-293 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas permettre aux métropoles et communautés urbaines d’exercer une compétence d’action sociale et de créer un centre intercommunal d’action social.
Actuellement seules les communautés de communes et d’agglomération en ont la possibilité, et nous estimons que l’extension proposée rendrait illisible les spécificités de certaines communes sans possibilité démocratique de se faire entendre, tout en renforçant les inégalités intra-départementales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-118 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 37 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1. L’article L. 123-4-1 est ainsi modifié :
a. Remplacer le mot « Peut » par les mots « une communauté urbaine ou une métropole, peuvent »
b. Aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7, après les 8 occurrences des mots « à fiscalité propre » insérer les mots « de la communauté urbaine ou de la métropole »
c. A l’alinéa 2 remplacer le mot « lui » par « leur »et entre les mots « établissement public de coopération »
d. A l’alinéa 4, après les mots « entraîne la dissolution » insérer « de la communauté urbaine ou de la métropole »
e. A l’alinéa 5 après les mots « au I de l’article L. de l'article L. 5211-4-1 » insérer « ou L. 5215-1 ou L. 5217-1 et suivants du code général des collectivités territoriales »
2. L’article L. 123-6 est ainsi modifié :
a. Après les 6 occurrences des mots « de coopération intercommunale », insérer les mots « de la communauté urbaine ou de la métropole »
b. A l’alinéa 2 remplacer le mot « maire » par le mot « Président »
II. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1. Au titre de la Sous-section II de la section 3 du chapitre V du titre 1er du livre II de la cinquième partie, supprimer le mot « obligatoire ».
2. Après le II de l’article L. 5215-20, insérer un II bis ainsi rédigé :
« II bis – Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence sociale d’intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué en application de l’article L123-4-1 code de l’action sociale et des familles »
3. Après le I de l’article L. 5217-2, insérer un I bis ainsi rédigé :
« I.bis – Lorsque la métropole exerce la compétence sociale d’intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué en application de l’article L123-4-1 code de l’action sociale et des familles »
Objet
Cet amendement vise à instituer la possibilité pour les communautés urbaines et les métropoles de se doter d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
Actuellement, les communautés de communes et d’agglomération sont les seules qui disposent de cette compétence, de façon obligatoire ou optionnelle. Elles disposent à ce titre de la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » qui est indispensable pour créer un CIAS.
Ainsi, cet amendement reconnait aux communautés urbaines et aux métropoles la compétence « d’action sociale d’intérêt communautaire » afin de répondre au mieux à de nouvelles problématiques sociales complexes et polymorphes. Il s’agit de rendre compatible l’exigence de proximité avec les politiques sociales ambitieuses. L’objectif est de doter les territoires de plusieurs leviers de développement en conformité avec la logique de mutualisation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-801 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 37 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou exerce une compétence d’action sociale en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;
b) les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Objet
L'article 37 vise à permettre aux métropoles et aux communautés urbaines, lorsque les communes membres leur ont confié une compétence d’action sociale, de créer un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Le dispositif proposé offre une souplesse importante aux communes membres en raison du caractère de compétence supplémentaire de l’action sociale dans ces catégories d'établissements intercommunaux.
En revanche, les dispositions en vigueur concernant les communautés d'agglomération et les communautés de communes paraissent contradictoires : alors que le code de l'action sociale et des familles prévoit que l’ensemble des compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire doit être transféré de plein droit au CIAS lorsqu'il est créé, le code général des collectivités territoriales dispose à l'inverse que l’intercommunalité peut confier au CIAS la responsabilité d’exercer tout ou partie de sa compétence action sociale d’intérêt communautaire.
Cet amendement vise à remédier à cette asymétrie en privilégiant, à l'article L. 123-4-1 du CASF, la rédaction offrant le plus de souplesse aux collectivités.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-872 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, LÉVRIER et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 37 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou exerce une compétence d’action sociale en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;
b) les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Objet
Les dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) sont aujourd’hui contradictoires avec celles du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant les compétences devant être assurées par un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) dès lors qu’une intercommunalité à fiscalité propre a choisi d’en créer un.
En effet, le CASF prévoit que l’ensemble des compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire doit être transféré de plein droit au CIAS. A l’inverse, le CGCT dispose que l’intercommunalité peut confier au CIAS la responsabilité d’exercer tout ou partie de sa compétence « action sociale d’intérêt communautaire ». Il s’agit là de deux dispositions législatives, de même valeur juridique au sein de la hiérarchie des normes et de même portée spéciale, si bien qu’aucune ne prévaut sur l’autre en droit administratif.
L’objet du présent amendement est de mettre un terme à cette contradiction en alignant la rédaction du CASF sur celle du CGCT.
Alors que la rédaction du CASF a amené plusieurs intercommunalités à ne pas créer de CIAS afin de ne pas tout transférer à une telle structure, cet amendement privilégie par ailleurs la rédaction laissant le plus de souplesse au niveau local pour organiser les conditions d’exercice de la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » et la plus à même de favoriser le développement volontaire des CIAS.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-787 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
Après les mots :
« du code général des collectivités territoriales ».
Insérer les mots :
« , avec l’accord des communes concernées ».
Objet
L’article 36 ouvre la possibilité de créer un CIAS aux 21 métropoles et aux 14 communautés urbaines présentes sur le territoire (chiffres 2020) selon l’étude d’impact.
Si le CCAS mène une action générale de prévention et de développement social dans la commune, disposant ainsi d’une plénitude de compétence, le CIAS dispose quant à lui d’une compétence d’attribution qui permet aux communes de transférer, au nom de l’intérêt communautaire, ce qu’elles jugent plus pertinent d’être exercé au niveau intercommunal. Le développement des CIAS serait donc un atout, en complément des actions des CCAS.
Il convient, toutefois, de s’assurer que les communes concernées approuvent bien la création d’un CIAS sur leur territoire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-473 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37, insérer le nouvel article suivant :
« Au premier alinéa du II de l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles, le mot « les » est remplacé par « tout ou partie des ». »
Objet
Les dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) sont aujourd’hui contradictoires avec celles du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant les compétences devant être assurées par un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) dès lors qu’une intercommunalité à fiscalité propre a choisi d’en créer un.
En effet, le CASF prévoit que l’ensemble des compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire doit être transféré de plein droit au CIAS. A l’inverse, le CGCT dispose que l’intercommunalité peut confier au CIAS la responsabilité d’exercer tout ou partie de sa compétence « action sociale d’intérêt communautaire ». Il s’agit là de deux dispositions législatives, de même valeur juridique au sein de la hiérarchie des normes et de même portée spéciale, si bien qu’aucune ne prévaut sur l’autre en droit administratif.
L’objet du présent amendement est de mettre un terme à cette contradiction en alignant la rédaction du CASF sur celle du CGCT.
Alors que la rédaction du CASF a amené plusieurs intercommunalités à ne pas créer de CIAS afin de ne pas tout transférer à une telle structure, cet amendement privilégie par ailleurs la rédaction laissant le plus de souplesse au niveau local pour organiser les conditions d’exercice de la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » et la plus à même de favoriser le développement volontaire des CIAS.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-128 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Michel ARNAUD, LEVI et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. Pascal MARTIN, KERN et LE NAY, Mme BILLON et M. DÉTRAIGNE ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Aujourd’hui, l’article L.224-1 du code de l’action sociale et des familles confie l’exercice conjoint de la tutelle des pupilles de l’État au préfet, qui exerce la fonction de tuteur, et à un conseil de famille des pupilles de l’État composé de huit membres nommés par le préfet : représentants du conseil départemental, membres d’associations familiales, d’assistants familiaux et de pupilles de l’État ou anciens pupilles de l’État ainsi que de personnes qualifiées.
L'article 38 du projet de loi prévoit de transférer la tutelle des pupilles de l’État, assuré à ce jour par le préfet, vers le président du conseil départemental. Il y a alors un risque de conflit d'intérêt si le président du conseil départemental devenait à la fois « chef de file de la protection de l’enfance» et tuteur. En effet, ce dernier serait juge et partie lors des prises de décisions. Plusieurs grandes associations, dont l'union nationale des associations familiales, ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de cet article. La suppression de l'article 38 permettrait ainsi à l'Etat de demeurer le responsable exclusif des mineurs orphelins.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-294 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au transfert des pupilles de l’Etat aux départements.
Les pupilles de l’Etat ont un statut spécifique qui rappelle l’attachement de la nation, de l’Etat, à leur sort. Il s’agit d’un enjeu éthique et moral avec une symbolique très forte.
En novembre 2020, le rapport de la Cour des comptes sur la protection de l’enfance faisait à nouveau le diagnostic des dysfonctionnements, et soulignait : « l’Etat, qui devrait être en mesure de garantir l’égalité de traitement des enfants protégés sur le territoire, n’assure pas ce rôle aujourd’hui » ; le rapport insiste aussi sur les nécessités de coordination intersectorielle (santé, éducation, handicap) pour piloter les actions.
Le présent article représente ainsi pour les acteurs de la protection de l’enfance un nouveau “lâchage” de l’Etat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-318 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
N'ayant pas ou plus de parents en mesure de répondre à leurs besoins et veiller à leur avenir, les pupilles de l’État sont pris en charge par la société et bénéficient d’un statut protecteur.
La pluralité de regard dissociant le suivi de la vie du pupille et les décisions à prendre pour lui – fonction du tuteur et du conseil de famille – et la mise en œuvre de celles-ci et du financement des structures (familles d'accueil, foyers, etc.) – fonction du département – permet d’éviter toute confusion entre les rôles de décideur et payeur.
L'adoption de l'article 38 romprait l'équilibre entre service de l’État, conseil de famille et conseil départemental. En effet tuteur et gardien ne seront plus qu’une seule et même personne, le président du conseil départemental. Les attributions du conseil de famille seront certes conservées mais qu’en sera-t-il du caractère obligatoire de ses décisions, puisque le Conseil Départemental sera devenu juge et partie ?
Une telle mesure de désengagement de l’État peut-elle être considérée comme pertinente alors que l’IGAS met en évidence, dans un rapport, de nombreuses disparités tant quantitatives que qualitatives dans le fonctionnement des services de protection de l’enfance? Afin de lutter contre les inégalités, l’IGAS préconise au contraire que l’État prenne une plus grande responsabilité dans la prise en charge des enfants.
On constate ainsi que dans un certain nombre de départements, le « projet pour l’enfant » qui doit s’articuler avec le projet de vie du pupille n’est pas déterminé, que les ODPE (Observatoire départemental de la protection de l’enfance) et les CESSEC (Commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés) prévus respectivement dans les lois de mars 2007 et mars 2016, ne sont toujours pas mis en place partout. Quand ils le sont, ils fonctionnent rarement de manière satisfaisante, faute de moyens et de personnel. Confier la tutelle des pupilles de l’État au département ne fait-il pas courir le risque que le tuteur, président du département, trouve, dans le manque de moyens, une raison de s’affranchir de ses obligations légales ?
L’argument avancé quant à la nécessité de légiférer est celui d’une « logique de cohérence et de simplification de la gestion », au prétexte que les services du président du conseil départemental «ont des ressources étoffées comparé aux moyens fragiles dont disposent les services de l’État ». Or, le budget alloué par les départements à la protection de l’enfance est dans une très grande majorité d’entre eux insuffisant pour faire face aux dépenses générées par cette mission.
Alors que le tuteur, représentant de l’État, n’a d’autre intérêt que celui de l’enfant pupille, le tuteur, président du département, ou son représentant qu’il soit élu ou agent, sera pris dans l’étau des restrictions budgétaires ou de personnel, ce qui pourrait influencer les décisions à prendre pour les enfants. Selon les départements, les enfants pupilles peuvent être moins de 10 ou plus de 300 ; la mission du tuteur est plus ou moins intense et peut demander des moyens humains importants. On peut aussi imaginer que, face à ces difficultés, certains départements recourent ultérieurement à l’externalisation de cette mission qui serait alors confiée à des services privés. Est-ce ce que nous voulons pour les pupilles de l’État ?
Dans l’intérêt supérieur des enfants, il ne paraît ni possible ni pertinent de confier aux départements la tutelle des 3220 enfants pupilles de l’État.
L’objectif principal de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, rendue publique fin 2019 par le secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des Familles Adrien Taquet est de « garantir à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits ». Le projet de loi relatif à la protection des enfants en cours d’examen à l’Assemblée nationale met en avant la nécessité « d’une coordination plus efficiente de l’État et de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance ». Dès lors, l’article 38 du projet de loi « 4D » est en contradiction flagrante avec cet autre projet de loi, interrogeant fortement sur la cohérence d’ensemble de l’objectif poursuivi.
Le processus de décentralisation de la tutelle des pupilles de l’État n’aurait de sens que si la prise en charge de ces enfants en était améliorée, ce qui, pour toutes les raisons évoquées, paraît fort improbable.
Tel est l'objet de cet amendement de suppression.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-319 rect. bis 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN et MM. KERROUCHE et MARIE ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement demande la suppression de l'article 38 et donc du transfert aux départements de la tutelle des pupilles de l'État.
Comme le mentionne l'UNAF, il parait incohérent que l’Etat, qui dit vouloir s’engager davantage dans le champ de la protection de l’enfance dans le projet de loi relatif à la protection des enfants, prévoie l’inverse dans cet article 38 du projet de loi 3Ds, en supprimant son rôle historique de tuteur des enfants pupilles de l’État.
Premièrement, les auteurs de l'amendement considèrent que le sort des pupilles de l'État ne doit pas relever de la compétence exclusive des départements et que la responsabilité de l'État reste un symbole fort de notre responsabilité collective vis-à-vis des enfants dont le sort est décidé en Conseil de famille.
Deuxièmement, le transfert de la tutelle aboutirait à la suppression de la participation des élus au titre du Conseil départemental en tant que membres à part entière des conseils de famille. Ainsi, l'avis du Conseil d'État indique que l'article 38 "modifie en conséquence la composition du conseil de famille des pupilles de l’Etat, dont l’approbation doit être recueillie par le tuteur lorsqu’il entend prendre certaines décisions importantes concernant le pupille. Ce conseil ne sera désormais composé que de membres d’associations familiales, d’assistants familiaux et de pupilles de l’État ou anciens pupilles de l’État ainsi que de personnes qualifiées, nommés par le préfet.". Cette modification de la composition n'est pas souhaitable dans l'intérêt des enfants.
Troisièmement et pour finir, les auteurs de l'amendement considèrent que le projet de loi 3D n'est pas le bon véhicule pour réformer les conseils de famille, dans la mesure où l'examen du PJL relatif à la protection de l'enfance commence prochainement au Parlement. L'importance de cette question requiert davantage de réflexion qu'une disposition éparse au sein d'un texte consacré à la décentralisation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-440 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme DEMAS, MM. VOGEL, CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON et GENET, Mmes BERTHET et GRUNY, MM. SOL, BURGOA et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. RAPIN, CADEC, BACCI, BONNUS et PANUNZI, Mme MALET, MM. LAMÉNIE et CALVET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, MM. SAUTAREL et BASCHER, Mme DREXLER, MM. TABAROT, BABARY, MANDELLI, MEURANT, Jean-Marc BOYER et BOULOUX et Mme JOSEPH ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article.
Actuellement un équilibre existe lorsqu’un jugement de délaissement parental est rendu et que des enfants deviennent alors des pupilles de l’Etat. Cet équilibre entre les services de l’Etat, le conseil de famille et le conseil départemental sera rompu puisque tuteur et gardien deviendront le Président du Conseil Départemental. En outre, le conseil de famille ne sera plus de nature à pouvoir peser face aux décisions du Président de l’exécutif départemental qui a autorité sur les services.
L’IGAS a mis en avant dans son important travail de recherche et de documentation une inégalité territoriale dans le fonctionnement de la protection de l’enfance. L’IGAS recommande d’ailleurs que l’Etat prenne une plus grande responsabilité dans la prise en charge des enfants pour trouver des solutions face aux manques de familles d’accueil, faire exécuter les mesures judiciaires etc.
En outre, le budget alloué aux départements pour l’aide à l’enfance est déjà en deçà des besoins. En témoignent les départements où les services d’adoptions ont également en charge les pupilles de l’Etat ou bien la création des Observatoires Départementaux de la protection de l’enfance (2007) et les commissions d’examen de la situation et du statut des enfants confiés (2016) qui ne sont pas encore généralisés à tous les départements faute de moyens et de personnel.
En 2019, 3220 enfants étaient pupilles de l’Etat et leur nombre croit d’environ 6% par an. Dans l’intérêt des enfants, il ne parait ni souhaitable ni pertinent de confier une nouvelle mission aux départements qui devraient en outre être suffisamment épaulés pour accomplir leurs missions actuelles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-407 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU ARTICLE 38 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État sont, par dérogation à l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et de familles, le président du conseil départemental et, en Corse, le président du conseil exécutif.
Au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner.
II.- A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : "l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis" sont remplacés par les mots : "l'accord du conseil de famille doit être recueilli"
Objet
Amendement de repli de l'amendement n° COM-318.
Si la suppression de l'article 38 n'était pas adoptée, cet amendement prévoit la mise en place d'une expérimentation en lieu et place de l'application immédiate sur l'ensemble du territoire du transfert de la responsabilité des pupilles du Préfet vers le Président du conseil départemental.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-295 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au renforcement des évaluations sur les mineurs non accompagnés, tout comme au conditionnement de la contribution de l’Etat aux départements à ces évaluations.
Il n’existe pas de statut juridique propre aux mineurs isolés étrangers. Ces derniers se trouvent donc à un croisement, relevant à la fois du droit des étrangers et, au titre de l’enfance en danger, du dispositif français de protection de l’enfance, qui ne pose aucune condition de nationalité. C’est le statut d’enfant qui devrait prévaloir, conformément aux engagements de la France au titre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les mineurs isolés étrangers ne représentent qu’une faible part de l’ensemble des mineurs et jeunes majeurs accueillis à l’Aide sociale à l’enfance : environ 18 000 sur 325 000. Ceux que reçoivent notamment les associations (telle que Médecins du Monde) renvoient incontestablement à des profils d’enfants souvent très abimés physiquement et/ou psychiquement.
Rappelons également que la mise à l’abri n’est pas systématique. Lorsqu’elle a lieu, elle se fait dans des conditions très contestables (parfois dans des hôtels insalubres, sans accompagnement ni suivi par un éducateur …).
Enfin, le premier accueil est uniquement dédié à l’évaluation de l’âge et l’isolement, de jeunes qui ne sont pas en mesure d’être évalués.
Le présent article rend obligatoire le recours au fichage biométrique des mineurs isolés avec le dispositif d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM), alors que pour de nombreux acteurs de la protection de l’enfance il devait rester optionnel car il fragilise l’accès à la protection de l’enfance et met une pression supplémentaire sur les départements.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-788 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Le décret du 30 janvier 2019 a autorisé la création du fichier d’appui à l'évaluation de la minorité (AEM) et les dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et permet l'enrôlement dans ce fichier des données biographiques et biométriques des personnes se déclarant mineurs non accompagnés (MNA). Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, il appartient au président du conseil départemental de décider s’il souhaite solliciter le préfet dans l’évaluation de la minorité et de l’isolement du MNA. L’objectif de cet article est donc de rendre obligatoire le recours au ficher AEM.
Ce dispositif et tout particulièrement l'obligation de consulter le "fichier des MNA" est vivement contesté par 15 départements, comme la Seine-Saint-Denis, la Gironde ou encore Paris, qui refusent formellement d'y faire appel. Parmi ces départements, certains d'entre eux, notamment en région francilienne, accueillent un nombre important de mineurs non accompagnés. Le refus de ces départements fait que près de 40% des personnes se définissant comme MNA ne sont pas enregistrées dans le traitement.
L’article 39 met donc une pression supplémentaire sur les Départements pour que ce fichier
soit efficient, avec des sanctions financières. En effet, si un département n'organise pas la présentation des MNA et ne transmet pas tous les mois les décisions individuelles prises à l’issue des évaluations, la contribution forfaitaire de l’Etat pour la phase d’évaluation ne lui sera pas versée (la contribution forfaitaire s’élève à 500€ par personne évaluée).
Le fichier AEM fragilise considérablement l’accès des MNA à la protection. Les mineurs non accompagnés sont particulièrement vulnérables, cette volonté de fichage et d’affichage est délétère.
Par ailleurs, une mission d’information sur les mineurs non-accompagnés est en cours au Sénat, il serait opportun d’attendre ses conclusions. Un projet de loi portant sur l’organisation territoriale de la République n’est pas adéquat pour examiner un sujet, aussi sensible, de protection de l’enfance, qui plus est, quand l’article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (déposé le 16 juin 2021 en Conseil des ministres) prévoit exactement la même disposition. Il est donc proposé de supprimer cet article du présent projet de loi pour que ce sujet soit examiné dans le cadre d’un véhicule législatif plus adapté car relevant de la protection de l’enfance.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1153 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 39 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
lieu
par le mot :
ressort
Objet
Le présent amendement apporte une correction rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-51 rect. ter 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HINGRAY et LE RUDULIER, Mme Valérie BOYER, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON et MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET et HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental, et pour une durée de cinq ans, il est créé un label « opérateur territorial d’inclusion républicaine » destiné aux associations concourant à un projet local d’inclusion républicaine et de prévention du séparatisme.
Ce label, qui vise à renforcer la cohésion sociale, républicaine et territoriale, facilite la conclusion de conventions attributives de subventions entre une association et une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial.
Le Secrétariat général pour l’investissement est chargé de sa délivrance et de son contrôle, selon des modalités fixées par décret.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales de travailler de manière facilitée avec les associations qui contribuent à l'inclusion républicaine. En effet, une reconnaissance institutionnelle de ces opérateurs d’inclusion qui mènent, depuis des décennies, des actions en faveur de de l’inclusion sociale, territoriale et républicaine serait bénéfique pour les territoires.
Le présent amendement rendrait ainsi possible :
- Un partenariat renforcé entre les associations développant un projet local d’inclusion républicaine et les collectivités territoriales en créant une nouvelle dénomination « d’Opérateurs Territoriaux d’Inclusion Républicaine » (OTIR).
- La mise à la disposition des collectivités d’une liste d’opérateurs de confiance dont l’activité, reconnue au niveau national, sert les objectifs de cohésion territoriale et sociale, d’éducation aux valeurs de la République.
L’obtention de ce label pourrait permettre aux collectivités de signer avec ces associations labellisées des conventions pluriannuelles d’objectifs. La définition des modalités d’attribution, la délivrance et le contrôle d’un tel label par le SGPI, favorable à l’émergence de cette nouvelle dénomination.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-243 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge pour enfant saisi en cas de refus du Conseil départemental d’admettre le mineur au sein de l’aide sociale à l’enfance, ne pourra, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du conseil départemental s’agissant de la majorité de l’individu en cause »
Objet
Les Départements font face à un important nombre d’admissions de MNA à l’aide sociale à l’enfance après décision judiciaire. Dans un grand nombre de cas, le juge des enfants ne tient pas compte des évaluations du Conseil départemental. Il peut ainsi prononcer des ordonnances de placement qui s’imposent à l’autorité administrative malgré une évaluation départementale concluant à la majorité. Pour y remédier, cet amendement prévoit que le juge saisi par un étranger en cas de refus du Conseil départemental d’admettre le mineur au sein de l’ASE ne pourra, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du Conseil départemental s’agissant de la majorité de l’individu en cause.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-242 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de procéder à des examens radiologiques osseux entraine une présomption de majorité »
Objet
Actuellement, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Cela apparait trop restrictif.
Cet amendement prévoit d’instaurer une présomption de majorité lorsqu’un individu souhaitant être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance refuse de se soumettre à des examens radiologiques osseux. En effet, un tel refus doit être appréhendé comme un « aveu tacite de majorité ». Cette disposition se justifie d’autant plus que l’article 388 du code civil prévoit que « les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1189 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 40 |
Alinéa 1, première phrase
1° Au début, supprimer les mots :
Au plus tard
2° Après le mot :
délai
insérer le mot :
maximal
Objet
Cet amendement procède à une modification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1163 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 40 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, les mots : « nommée par le président du conseil départemental et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, par l'autorité compétente de l'État » sont remplacés par les mots : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental » ;
Objet
Cet amendement procède à une modification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1026 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe la clause de répétition de la subvention dans le cas où le bénéficiaire cessant son activité n’aurait pas respecté ses engagements initiaux ou n’aurait accepté aucune solution de reprise. »
II. Faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« L'Emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle »
Objet
Cet amendement a pour but d’éviter la multiplication des affaires « Ford » de Blanquefort.
Il propose de renforcer les dispositions en vigueur pour prévoir que les entreprises ayant reçu des subventions en contrepartie de certains engagements (par exemple le maintien d’un certain nombre d’emploi) seraient alors liées par une clause prévoyant le remboursement de la subvention dans le cas où les engagements initiaux n’auraient pas été respectés ou dans le cas où toutes les propositions de reprise auraient été rejetées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1083 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’article 41, qui prévoit l’expérimentation de l’octroi d’un pouvoir d’instruction des présidents de conseils départemental et régional sur les gestionnaires de collèges et lycées.
Cette disposition frappe en effet par sa timidité. En premier lieu, il ne s’agit que d’une expérimentation, alors même que les données du problème sont documentées et connues par l’ensemble des acteurs. En deuxième lieu, cette expérimentation ne donnerait lieu qu’à l’octroi d’un pouvoir d’instruction s’exerçant sous couvert du chef d’établissement : l’autorité réelle des présidents de conseils départemental et régional serait donc concrètement facile à contourner. Enfin, cette expérimentation n’ouvrirait que la possibilité, pour la convention liant la collectivité de rattachement et le chef d’établissement, de contenir de telles dispositions ; en d’autres termes, le chef d’établissement pourrait être libre de refuser de conventionner avec la collectivité de rattachement sur ces termes et s’exonérer en conséquence de l’application de la mesure.
Au regard des demandes légitimes formulées avec constance par les élus, et alors que les règles de recevabilité financière enserrant l’initiative parlementaire ne permettent pas de procéder au transfert des personnels concernés, l’article tel qu’il résulte des arbitrages du Gouvernement est particulièrement insatisfaisant. Dans l’espoir que le Gouvernement revienne sur lesdits arbitrages d’ici la séance publique, il ne peut donc qu’être proposé la suppression d’un article d’une portée si manifestement inexistante.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-428 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III bis
La jeunesse
Le chapitre premier du titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1111-4, après le mot : « hommes » sont insérés les mots : « , de jeunesse ».
2° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 1111-9 est supprimé ; »
Objet
Cet amendement vise à faire de la jeunesse une compétence partagée, à reconnaître et à renforcer le rôle des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernant les politiques jeunesse sur leur territoire. Cette attribution n’est pas exclusive, elle s’exerce dans le respect des compétences des représentants de l’État, et des compétences propres des autres collectivités territoriales (région et département).
La mise en œuvre d’une politique publique complexe telle que l’obligation de formation des 16-18 ans montre, par exemple, le rôle central de l’élu local dans la mobilisation et la coordination des acteurs de son territoire. De même, l’évolution des pratiques et l’inscription de nombreuses communes ou EPCI dans une démarche, telle que celle des cités éducatives, nécessitant la création d'écosystèmes territoriaux d’acteurs divers est le signe d’une forte montée en puissance des communes sur les questions liées à la jeunesse. Des acteurs aussi divers que le monde associatif, économique, éducatif mais aussi les bailleurs sociaux, les animateurs de centres sociaux, la CAF sont des partenaires habituels et identifiés des élus locaux et de leurs services. Les mobiliser en cohérence ne peut que faciliter la mise en œuvre de politiques parfois complexes.
En outre, la crise sanitaire a eu un impact non négligeable sur notre jeunesse. Les élus locaux ont montré, à travers leur mobilisation, leur volontarisme pour faciliter l'identification et l'accompagnement des jeunes les plus en difficulté, leur capacité, de fait, à s’emparer du sujet jeunesse sur leur territoire.
Lutte contre le chômage des jeunes, prévention de la délinquance mais aussi émancipation grâce à l’offre sportive et culturelle, à la participation citoyenne, la commune est le maillon essentiel pour la construction de ce “dernier kilomètre”. Reconnaître cette implication de l’échelon communal, sa prépondérance, son rôle d’animation et de coordination, et donc sa contribution, non négligeable à la réussite de notre jeunesse est légitime.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-522 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, le représentant de l’Etat dans le département dresse un bilan des relations entre les services déconcentrés de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.
Objet
Le rapport de la mission d’information sur Les nouveaux territoires de l’éducation avait mis en évidence un point d’amélioration de notre politique d’éducation : renforcer les partenariats entre les collectivités locales et les services déconcentrés de l’éducation nationale.
Ainsi, en vue d’engager une dynamique allant dans ce sens, cet amendement propose qu’un bilan annuel soit dressé par le préfet de département afin d’évaluer l’état des relations entre les services déconcentrés de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-31 17 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Dans le cadre des conventions entre l’État et les collectivités territoriales mentionnées à l’article L312-10 du code de l’éducation, il est proposé à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu à l’alinéa suivant, de mettre en œuvre un au sein des établissements publics d’enseignement un enseignement bilingue renforcé ayant pour objet d’assurer une bonne maîtrise de la langue française et de la langue régionale par les élèves suivant un enseignement facultatif en langues régionales. Cette modalité d’enseignement revêt, dans le cadre de l’expérimentation, un caractère facultatif pour les élèves et les enseignants. Il exclut également l’usage de la langue régionale dans la vie de l’établissement et garantit l’usage du français de manière quotidienne durant le temps scolaire.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en prévoyant notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales parties aux conventions avec l’État mentionnées dans l’article L312-10 du code de l’éducation peuvent se porter candidat à l’expérimentation et la procédure à suivre afin de retenir les candidats à l’expérimentation. Il prévoit également les modalités d’évaluation de cet enseignement au regard des objectifs pédagogiques assignés par le premier alinéa.
Les conventions mentionnées au premier alinéa prévoient, quant à elles, sous réserve de la participation à l’expérimentation des collectivités territoriales qui y sont parties, les modalités précises que revêt cet enseignement bilingue renforcé en ce qui concerne le partage horaire des enseignements en langue régionale et en langue française qui peut aller au-delà de la parité horaire, ainsi que les différents cycles d’apprentissage dans lesquels cette expérimentation est organisée. Elles incluent également les modalités pratiques permettant de garantir le caractère facultatif de l’enseignement expérimenté pour les élèves et les enseignants."
Objet
La censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2021-818 DC du 21 mai 2021 de l’article 6 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a entraîné l’inconstitutionnalité de l’intégration au sein des programmes de l’enseignement public de la modalité de l’enseignement immersif en langue régionale.
Cette censure fragilise les expérimentations menées dans plusieurs territoires d’un enseignement immersif en langue régionale, selon différentes modalités, dans plusieurs établissements d’enseignement public et privés confessionnels. À la rentrée 2020-2021, 20 établissements publics du Pays basque menaient ces expérimentations au sein de l’école maternelle.
L’amendement proposé vise à expérimenter une nouvelle modalité pédagogique d’enseignement bilingue permettant de renforcer au-delà de la parité horaire l’enseignement dispensé en langue régionale, afin de répondre à un besoin pédagogique d’une meilleure acquisition dès le plus jeune âge de la langue régionale exprimé par les acteurs de l’enseignement public et privé confessionnel, ainsi que par les collectivités territoriales. Cette modalité permet également de renforcer l’acquisition simultanée du français par les élèves.
Le choix du mécanisme expérimental permettra de réaliser des évaluations pédagogiques permettant d’appréhender scientifiquement et objectivement le bénéfice de cette nouvelle modalité d’enseignement sur l’acquisition de la langue régionale et du français. Il permettra également de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des différents territoires et d’adapter l’action publique aux besoins de chaque territoire.
L’amendement prend en compte les réserves exprimées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, puisqu’il intègre toute une série de garanties qui devront encadrer la définition de cette nouvelle modalité d’enseignement. Cette expérimentation devra, ainsi, garantir le caractère facultatif de cet enseignement à la fois pour les élèves et les enseignants. Le français restera également la langue de communication de l’établissement. Enfin, cette modalité d’enseignement bilingue renforcé devra garantir un usage quotidien du français durant le temps scolaire.
Enfin, l’amendement proposé vise à renforcer la collaboration entre l’État et les collectivités territoriales dans l’organisation des modalités de l’enseignement en langues régionales. Il affirme et développe la décentralisation en matière de promotion des langues régionales, tout en s’inscrivant dans une collaboration nécessaire entre l’État et ces collectivités pour organiser leur enseignement.
En effet, c’est à l’État qu’incombe la mission de définir les conditions précises de cette expérimentation en adoptant un décret en Conseil d’État. Les collectivités territoriales sont associées à cette expérimentation, puisqu’elles peuvent décliner localement l’expérimentation de cet enseignement bilingue renforcé, dans le respect des conditions fixées par décret, par le biais des conventions passées entre l’État et les collectivités territoriales relatives à l’enseignement des langues régionales. Cette association permet également d’avancer dans la logique de différenciation territoriale, puisque chaque territoire pourra organiser une modalité d’enseignement bilingue renforcé adaptée aux besoins de l’apprentissage de sa langue régionale, en modulant le partage horaire des enseignements en français et en langue régionale, ou les cycles dans lesquels cette expérimentation peut avoir lieu. L’État reste un acteur central de ce mécanisme, puisqu’il est pleinement associé à ce travail d’adaptation territoriale en étant partie aux conventions organisant les modalités d’enseignement facultatif des langues régionales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-32 17 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L312-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
"1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un enseignement dispensé à titre principal en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d’enseignement, permettant d’assurer une bonne maîtrise du français et une maîtrise approfondie de la langue régionale. »"
Objet
La censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2021-818 DC du 21 mai 2021 de l’article 6 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a entraîné l’inconstitutionnalité de l’intégration au sein des programmes de l’enseignement public de la modalité de l’enseignement immersif en langue régionale.
Cette décision a soulevé des inquiétudes sur la pérennité du modèle pédagogique proposé par des établissements associatifs d’enseignement proposant un enseignement en langue régionale de caractère laïc. Cette inquiétude concerne également le financement public de leurs dépenses de fonctionnement assuré depuis la signature à partir de 1994 de plusieurs contrats d’association entre ces établissements et le Ministère de l’Éducation nationale.
L’objectif de cet amendement est de répondre à ces inquiétudes, en intégrant la modalité d’enseignement suivi par ces établissements dans le code de l’éducation. Afin de répondre aux craintes de voir leur méthodologie s’étendre aux établissements publics d’enseignement, l’amendement limite la possibilité de mettre en œuvre cet enseignement à titre principal en langue régionale aux seuls établissements associatifs.
L’intégration de cette méthode d’enseignement en langues régionales au code de l’éducation répond également à l’objectif de décentralisation que comporte l’article L312-10 du code de l’éducation. Désormais, les conventions passées entre les collectivités territoriales et l’État pourront organiser les modalités selon lesquelles cette méthode est proposée, comme elles le font pour les autres modalités d’enseignement facultatif des langues régionales. Les financements reçus par ces associations, par le biais notamment de la signature de contrats d’association avec le ministère de l’Éducation nationale, seront sécurisés par cette reconnaissance législative de la méthode d’enseignement offerte par lesdites associations.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1177 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 211-7, les mots : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l’article L. 614-3, » sont supprimés ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-2 est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition des présidents de conseil régional. » ;
5° L’article L. 614-3 est abrogé ;
6° L’article L. 671-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 671-1. – L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
7° Au premier alinéa des articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1, la référence : « le premier alinéa de l’article L. 614-3, » est supprimée ;
8° Le cinquième alinéa des articles L. 683-2 et L. 684-2 est supprimé ;
9° Le cinquième alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614-3 » sont remplacés par les mots : « conclus avec l’État et les conseils régionaux intéressés » ;
b) La quatrième phrase est complétée par les mots : « ou les conseils régionaux » ;
10° Le I de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « et des conseils régionaux intéressés » ;
11° À la première phrase de l’article L. 711-6 et au premier alinéa de l’article L. 752-1, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 614-3, » sont supprimés ;
12° L’article L. 718-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase des premier et deuxième alinéas est ainsi modifiée :
– les mots : « et les établissements » sont remplacés par les mots : « , les établissements » ;
– sont ajoutés les mots : « et les conseils régionaux intéressés » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la ou les régions et » sont supprimés.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du premier alinéa de son article L. 614-3, » sont supprimés.
Objet
L’amendement vise à renforcer le rôle des régions dans le pilotage de la politique d'enseignement supérieur et de recherche.
À cette fin, il propose, en premier lieu, une meilleure représentation des élus régionaux au Conseil national supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche, et en second lieu, la consultation obligatoire des conseils régionaux sur la stratégie nationale en la matière.
Il prévoit, également, que les régions deviennent signataires, et non plus associées, des contrats pluriannuels d'établissement ou de site. En effet, cette modification tend à renforcer le contrôle exercé par les régions sur l’offre de formation proposée sur leur territoire ainsi que sur ces éventuelles évolutions.
Le présent amendement reprend l’article 18 de la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, dans sa rédaction adoptée par le Sénat le 13 juin 2017 et l’article 41 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-621 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L211-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « ou un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant bénéficié de la dévolution de son patrimoine conformément aux dispositions de l’article L. 719-14 »
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’État » sont insérés les mots : « ou l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel »
3° Compléter le deuxième alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Le coût et la responsabilité afférents aux travaux sont pris en charge par l’État ou les collectivités territoriales. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui ont bénéficié de la dévolution de leur patrimoine, le dispositif de maîtrise d’ouvrage confiée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements conformément à l’article L211-7 du code de l’éducation. Il s’agit, par cette mesure, de ne pas entraver la politique de d’élargissement de la dévolution du patrimoine, qui contribue notamment à la pleine autonomie des universités, en permettant aux collectivités territoriales de bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles apportent un financement à des opérations immobilières d’établissements bénéficiant de la dévolution, comme elles en bénéficient aujourd’hui lorsqu’elles financent des opérations immobilières d’établissements ne bénéficiant pas de cette dévolution.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-249 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, SAUTAREL et GENET, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes BERTHET, PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, BONNUS, BACCI et BOUCHET, Mmes MALET, Marie MERCIER, CANAYER et DEROCHE, M. TABAROT, Mme JOSEPH et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 521-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé:
« Art. L. 521-1. – L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation selon une logique pluriannuelle. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales, et notamment des périodes d'activité économique touristique hivernale et estivale. »
Objet
Depuis la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, l’article L. 521-1 du code de l’éducation dispose que le « calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années ». Conformément à ces dispositions, les calendriers scolaires étaient déterminés selon la règle d’un « triennal glissant ». L’arrêté de 2014 avait par exemple fixé les calendriers scolaires pour les années 2015, 2016 et 2017, avant que l’arrêté de 2015 ne prévoie le calendrier scolaire pour 2018. C’est depuis 2017 que la fixation des calendriers est devenue biannuelle, afin notamment de faciliter la mise en œuvre des réformes du second degré.
Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l’article 37 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a considéré dans une décision du 11 juillet 2019 que le caractère triennal des calendriers scolaires inscrit à l’article L. 521-1 du code de l’éducation relevait du domaine réglementaire. Conforté par cette décision, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a pris le 26 juillet 2019 un arrêté fixant un calendrier scolaire biannuel.
Pourtant, fixer un calendrier scolaire pluriannuel de trois ans serait plus adapté aux activités économiques de montagne, notamment car cela permettraient aux professionnels et aux élus de montagne de disposer d'une plus grande prévisibilité. Cet amendement propose donc de modifier l'article L. 521-1 du code de l'éducation en indiquant que le calendrier est fixé tous les 3 ans.
Il est également proposé de rajouter que les possibilités d'adaptation du calendrier visant à tenir compte des situations locales concernent notamment la prise en considération des périodes d'activité économique touristiques hivernale et estivale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-225 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur de » sont remplacés par les mots : « octroyer des aides, y compris financières, à des », la deuxième occurrence des mots : « de comités » est remplacée par les mots : « des comités », les mots : « d’organisations » sont remplacés par les mots : « des organisations » et les mots : « d’entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement est issu de la proposition de loi présentée par Philippe Bas et Jean-Marie Bockel pour un plein exercice des libertés locales.
Il est proposé que l'attribution d'aides par les départements aux organisations de producteurs ainsi qu'aux comités de pêches maritimes et des élevages marins et de conchyliculture reste soumise à la conclusion d'une convention préalable avec la région, mais ne vienne plus nécessairement en complément d'aides octroyées par la région.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-734 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Après l’article 42, insérer un nouveau chapitre intitulé « Solidarité entre les Territoires »
Objet
Ce projet de loi fait l’impasse sur la solidarité entre les territoires. Or, ces derniers ont été éprouvés par deux crises successives : la crise sanitaire et celle des gilets jaunes.
C’est la raison pour laquelle des dispositions doivent être prévues pour accompagner et mobiliser les forces vives du pays, permettre aux solidarités de proximité de se déployer en lien avec les élus locaux.
Tel est l’objet des dispositions à venir.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-221 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3211-1-1 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 3211-1-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.
« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.
« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. » ;
3° L’article L. 3232-1 est abrogé.
Objet
Cet amendement est issu de la proposition de loi n° 684 pour le plein exercice des libertés locales déposée par MM Philippe Bas et Jean Marie Bockel.
Dans le champ de la solidarité territoriale, serait élaboré tous les six ans, en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, un schéma départemental de la solidarité territoriale, définissant un programme d'actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire et une répartition des équipements de proximité.
Compte tenu de son champ, ce schéma se substituerait au programme d'aide à l'équipement rural. Pour une meilleure coordination de l'action des collectivités territoriales, et parce que le département est, au titre de sa compétence de solidarité territoriale, le premier interlocuteur du bloc communal, la participation financière de la région aux projets des communes et de leurs groupements devrait être compatible avec le schéma départemental de la solidarité territoriale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1221 30 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-221 rect. de M. BONHOMME présenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Amendement n°221, dernier alinéa
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-737 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 3211-1-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.
« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.
Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
« La procédure de révision au II est applicable à la révision du schéma. » ;
3° L'article L. 3232-1 est abrogé.
Objet
Cet amendement est issu de la proposition de loi n° 684 pour le plein exercice des libertés locales déposée par MM Philippe Bas et Jean Marie Bockel.
Dans le champ de la solidarité territoriale, serait élaboré tous les six ans, en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, un schéma départemental de la solidarité territoriale, définissant un programme d'actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire et une répartition des équipements de proximité.
Compte tenu de son champ, ce schéma se substituerait au programme d'aide à l'équipement rural. Pour une meilleure coordination de l'action des collectivités territoriales, et parce que le département est, au titre de sa compétence de solidarité territoriale, le premier interlocuteur du bloc communal, la participation financière de la région aux projets des communes et de leurs groupements devrait être compatible avec le schéma départemental de la solidarité territoriale
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1222 30 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-737 rect. bis de M. MENONVILLE présenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Amendement n°737, dernier alinéa
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-590 rect. bis 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. KLINGER, REICHARDT et KERN et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa, les départements qui le souhaitent sont chargés d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à l’éducation artistique et culturelle.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les départements portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des départements retenus, ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats ».
Objet
La charte pour l’éducation artistique et culturelle, adoptée à l’initiative du Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle, rappelle que l’éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous, en particulier aux jeunes de la maternelle à l’université.
Elle insiste également sur le fait que l’égal accès de tous les jeunes à cette éducation repose sur l’engagement mutuel entre différents partenaires : communauté éducative et monde culturel, secteur associatif et société civile, Etat et collectivités territoriales.
L’octroi d’un chef de filât aux départements volontaires en la matière peut permettre de fédérer la dynamique de projets indispensables à l’association de ces partenaires, au service de la mise en place d’un véritable parcours d’éducation artistique et culturelle ouvert à tous les jeunes.
De par leur ancrage en proximité, les départements ont en effet une parfaite connaissance des partenaires associatifs culturels engagés aux côtés des établissements scolaires et autres acteurs de la société civile compétents, et sont en capacité d’encourager les actions innovantes, de renforcer celles qui ont déjà montré leur efficacité, d’identifier les axes d’amélioration, en fédérant l’action des collectivités territoriales au service de la réussite de cette dynamique de projet.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1171 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES TEXTES DU PRÉSENT PROJET DE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE |
Titre V
Dans l’intitulé de cette division, remplacer le mot
textes
par le mot
mesures
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-742 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 43 |
Les ressources attribuées pour la compensation des transferts, créations et extensions ou modifications de compétences font l’objet d’une réévaluation tous les trois ans entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Objet
Afin de garantir l’autonomie financière des collectivités territoriales, il est prévu une clause de revoyure destinée à ajuster si besoin les compensations financières de l’Etat aux transferts de compétences octroyées aux collectivités territoriales.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-253 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 43 |
Les ressources attribuées pour la compensation des transferts, créations et extensions ou modifications de compétences font l’objet d’une réévaluation tous les trois ans entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Objet
Afin de garantir l’autonomie financière des collectivités territoriales, il est prévu une clause de revoyure destinée à ajuster si besoin les compensations financières de l’Etat aux transferts de compétences octroyées aux collectivités territoriales.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1172 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 43 |
I. – Alinéa 2
1° Après la première occurrence du mot :
par
insérer les mots
l’État pour
2° Supprimer la première occurrence du signe :
’
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
du deuxième alinéa
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1165 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 43 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
Objet
Cet amendement vise à préciser la nature des ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés par les transferts prévus par ce projet de loi.
À cette fin, il précise, sur le modèle des dispositions prévues lors du transfert des routes à la Collectivité européenne d’alsace (CEA), que le vecteur de compensation retenu pour les transferts sera composé, en particulier, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Cette précision n’est toutefois pas applicable aux modalités de compensation financière retenues pour les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les transferts de compétences, qui ne peuvent bénéficier de fractions de TICPE ou d’affectation de produits d’impôt d’État.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1166 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 43 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et les groupements concernés à compter du transfert définitif des voies et sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État-Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.
Objet
Cet amendement vise à rendre éligibles au financement d’un éventuel futur contrats de plan Etat-Région (CPER) les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 du projet de loi.
Cette modification tend à permettre, en particulier pour les voies ou portions de voies ainsi transférées et ayant un caractère structurant au niveau national ou européen de bénéficier d’éventuels financement de l’État pour leur aménagement, leur entretien ou leur exploitation. En effet, il apparait opportun de prévoir que les itinéraires routiers structurants qui seraient transférés aux collectivités ou à leurs groupements continuent de bénéficier d’un soutien particulier de l’État dans le cadre de ces contrats.
L’amendement précise également que leur inscription dans ces contrats s’opérera dans les conditions de droit commun.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1167 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 43 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales procède à l’évaluation des coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi. Si les modalités de compensation financière prévues au présent article ne permettent pas la compensation intégrale de ces coûts, elle formule des propositions tendant à garantir celle-ci.
Objet
Le présent amendement tend à prévoir l’évaluation des coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements par le projet de loi afin de permettre d’évaluer la neutralité financière pour les collectivités territoriales des transferts précités.
Il apparait, en effet, nécessaire pour éviter une sous-compensation des transferts des compétences prévus par le projet de loi qu’un réexamen régulier des coûts d’exercice et de gestion de celles-ci soit opéré.
À cette fin, l’amendement propose que la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales évalue, au plus tard cinq ans après sa promulgation, les coûts d’exercice des compétences transférées par le présent projet de loi. Si ladite commission constate que les modalités de compensation financières prévues par le présent texte ne permette pas de couvrir l’intégralité des coûts liées à l’exercice et à la gestion des compétences ainsi transférées aux collectivités ou groupements concernés, elle devra formuler des propositions afin que ces coûts soient intégralement compensés.
Ces modifications permettraient ainsi que les coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées fassent l’objet d’une évaluation claire qui puisse servir de fondement objectif à la formulation de propositions de réexamen des modalités de la compensation financière du transfert de ces compétences afin d'en garantir la neutralité financière de ces transferts.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1208 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 43 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales procède à l’évaluation des coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi. Si les modalités de compensation financière prévues au présent article ne permettent pas la compensation intégrale de ces coûts, elle formule des propositions tendant à garantir celle-ci.
Objet
Le présent amendement tend à prévoir l’évaluation des coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements par le projet de loi afin de permettre d’évaluer la neutralité financière pour les collectivités territoriales des transferts précités et ce, cinq ans au plus tard après la promulgation de la présente loi. Cette proposition est inspirée d'une préconisation du rapport "50 propositions pour le plein exercice des libertés locales" publié par le Sénat en juillet 2020.
Il vise à éviter une sous-compensation des transferts des compétences prévus par le projet de loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-852 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 |
I. - Alinéa 4
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Tous les cinq ans après le transfert, il fait l’objet d’une révision de son coût historique incorporant notamment l’inflation, le coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et le nombre de bénéficiaires direct et indirect de ces dernières.
II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
La compensation relative au « coût historique » pris en compte ne suffit pas à appréhender une juste compensation du transfert des compétences induites par le présent article.
En effet, le mode de calcul du coût pourrait faire l’objet de controverse dans la mesure où l’augmentation des besoins, notamment en matière sociale, est fortement à prévoir dans les années à venir. Par conséquent alors que le risque de mise en tension de certains services semble plausible un calcul prédictif doit pouvoir être institué.
Car cette méthode de calcul pourrait paraître scélérate pour les départements qui vont voir certains pans de leurs activités nettement augmenter. Il semblerait que cette méthode de calcul soit instituée de manière péremptoire.
Cette obligation de compensation des transferts de compétences au « coût historique », quelle que soit l’évolution des dépenses effectives après le transfert, a été confirmée par le Conseil constitutionnel à la faveur d’une QPC en juin 2011. QPC relative au à la non-compensation des revalorisations successives du RSA.
Il y a fort à parier qu’en ne prenant en compte que le « coût historique » du transfert de compétences, le risque de voir une certaine partie du coût lié à l’augmentation de certains besoins transférés ne soit pas couvert.
Le présent amendement propose donc une clause de revoyure du calcul coût engendré par le transfert de compétences à partir de 5 ans du dit transfert.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-255 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales fixées par la loi sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.
Objet
La mobilisation des collectivités territoriales devra être totale pour la réussite du pays et pour sortir, par le haut, de la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent qu’elle provoque.
De ce point de vue, leurs politiques de solidarité sociale, en particulier celles des Départements, seront la pierre angulaire de la relance.
C’est la raison pour laquelle, les dépenses liées aux politiques sociales doivent être exclues de tout Pacte de Cahors contraire aux principes de la Décentralisation .
Cet amendement s’inspire des dispositions récemment votées à l’occasion du projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-743 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales fixées par la loi sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.
Objet
La mobilisation des collectivités territoriales devra être totale pour la réussite du pays et pour sortir, par le haut, de la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent qu’elle provoque.
De ce point de vue, leurs politiques de solidarité sociale, en particulier celles des Départements, seront la pierre angulaire de la relance.
C’est la raison pour laquelle, les dépenses liées aux politiques sociales doivent être exclues de tout Pacte de Cahors contraire aux principes de la Décentralisation .
Cet amendement s’inspire des dispositions récemment votées à l’occasion du projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1164 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 1er
Remplacer les mots :
sauf en ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers
par les mots :
à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées
II. – Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée :
a) les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;
b) les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots « de l’autorité territoriale ».
III. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
et après la référence : « 10 » sont insérés les mots : « de la présente loi »
IV. – Après l’alinéa 14
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organise délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;
3° Pour l’application du II de l’article 81 :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « date de transfert des compétences » et après les mots : « une ou plusieurs conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;
b) À cette même phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;
c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’exécutif de la collectivité territoriale. ».
V. – Alinéa 15
Remplacer la référence :
2°
par la référence :
4°
VI. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, » la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »
Objet
Amendement de coordination et d’améliorations rédactionnelles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-296 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas consacrer dans la loi le fait que le préfet de région est le délégué territorial de l’ADEME.
En effet ce statut impliquerait un pouvoir d’autorité hiérarchique sur les directions régionales de l’ADEME qui nous semble donner trop de pouvoir au préfet sur l’action et l’organisation de l’agence au local.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-342 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article attribue la fonction de délégué territorial de l'ADEME au préfet de région. Une telle disposition affiche comme objectif de vouloir renforcer la cohérence de l'action territoriale de l'Etat, or il est à craindre qu'elle participe davantage à paralyser le fonctionnement de l'ADEME. Depuis sa création, cette institution se montre d'une particulière efficacité, notamment dans son rapport aux territoires qui lui offrent une grande confiance. Ainsi, rien ne semble justifier un tel bouleversement institutionnel courant le risque d'affaiblir le fonctionnement de l'agence. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article du projet de loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-500 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mme PONCET MONGE ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
La gouvernance de l'ADEME modifié par la présente loi, verrait le préfet de région devenir le délégué territorial de cette agence.
Cela reviendrait à une re concentration du pouvoir en matière d'accompagnement des projets pour la transition écologique.
Les préfets sont des représentants de l'Etat, du Ministère de l'Intérieur et des difficultés sont à prévoir dans ce dialogue communes/Etat en matière d'environnement
Aussi, le présent amendement propose de supprimer l'article 45.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-697 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 45 qui attribue au préfet de région la fonction de délégué territorial de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) vise davantage à renforcer le rôle de l’État au sein de l'agence qu’à engager un mouvement de déconcentration, ce qui présente le risque d'affaiblir l’indépendance de l’agence et de remettre en cause les liens privilégiés de celle-ci avec les collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-894 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, BOUCHET et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. BASCHER, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. BONHOMME, LONGUET, GENET, BRISSON, CHARON et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. TABAROT, Bernard FOURNIER et GRAND ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à préserver le principe de liberté contractuelle de l’ADEME, le principe de l’indisponibilité des compétences qui fait obstacle à ce que l’ADEME, en tant qu’établissement public, transfère tout ou partie de ses compétences et surtout le principe d’autonomie des établissements publics.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1084 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 1er
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Compléter l’article par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 131-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’exercice des missions de l’office dans les territoires relevant de son ressort, le représentant de l’État respectivement dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’office. »
Objet
Le présent amendement tend à préciser que le préfet de département est le délégué territorial de l’office français de la biodiversité (OFB).
De création récente, l’office français de la biodiversité est un établissement public d’Etat contribuant « à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité » au titre de l’article L. 131-9 du code de l’environnement. Par cohérence avec les dispositions de l’article 45 du présent projet de loi, qui tend à faire du préfet de région le délégué territorial de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), le présent amendement fait du préfet de département le délégué territorial de l’OFB.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1085 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 45 |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
et en Nouvelle-Calédonie
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Aux articles L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1 du code de l’environnement, après le mot : « les » est insérée la référence : « second alinéa du IV de l’article L. 131-3, IV de l’article L. 131-9 et ».
Objet
Amendement de coordination
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-343 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit la désignation du préfet coordonnateur de bassin à la présidence du conseil d'administration des agences de l'eau. Or, une telle mesure suscite l'inquiétude des élus locaux craignant un phénomène de recentralisation de la gestion de l'eau, En effet, les compétences liées à la gestion de l'eau comptent parmi les plus essentiels du bloc communal, de sorte qu'il est impératif de ne rien entreprendre contre ce principe de notre décentralisation. L'éloignement des organes de décision des territoires met nécessairement en péril la bonne administration de nos collectivités locales. Ainsi, le dispositif proposé n'est pas opportun et justifie qu'il faille le supprimer pour maintenir le système actuel dont le fonctionnement est tout à fait satisfaisant.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-418 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition du projet de loi qui prévoit que les conseils d’administration des agences sont automatiquement présidés par les préfets coordonnateurs de bassin et supprimer l’avis des préfets pour l’octroi des aides des agences de l’eau.
Les agences de l’eau sont les principaux partenaires des collectivités dans la mise en œuvre des politiques de l’eau, historiquement sur le petit cycle et de plus en plus sur le grand cycle de l’eau.
Les enjeux de gestion quantitative et qualitative sont spécifiques à chaque bassin (inondations, sécheresse, qualité de l’eau, etc.), selon une logique hydrographique et non administrative. Cet amendement vise à renforcer les synergies entre comités de bassin et agences de l’eau.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-698 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression de cet article qui procède moins d'une logique de déconcentration que d'une logique de recentralisation, en raison du renforcement du rôle du préfet coordonnateur à l’égard du programme d’intervention et des aides octroyés par les agences de l’eau.
Nous souscrivons au point de vue du collège des élus du Conseil national d’évaluation des normes qui a critiqué cette disposition, la jugeant contraire aux orientations affichées par le Gouvernement en termes de proximité et d’efficacité de l’action publique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1086 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 213-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les représentants de l’État dans les départements constituant le bassin présentent annuellement au comité de bassin les priorités de l’État et les projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. »
2° Le 1° de l’article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :
« 1° Du préfet coordonnateur de bassin, représentant de l’État dans la région où l’agence à son siège, qui préside le conseil d’administration ; » ;
3° Le IV de l’article L. 213-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence notifie par tout moyen aux collectivités territoriales et à leurs groupements attributaires de subventions l’échéancier de leur versement et leur montant.
Objet
Le présent amendement a deux objets.
En premier lieu, afin de préserver le rôle des comités de bassin, il prévoit que le rapport sur les priorités de l’Etat dans les territoires n’est pas fait devant le conseil d’administration, mais devant le comité de bassin. Ce faisant, il évite que ces comités, dans lesquels les élus locaux représentent leur territoire, ne soient privés de leur fonction d’instance stratégique. Il prévoit également que ce rapport soit effectué non par le préfet de région, qui n’a pas nécessairement une appréhension détaillée des enjeux posés par la gestion de l’eau en proximité, mais par les préfets de département relevant du bassin.
En second lieu, il prévoit une obligation d’information des collectivités territoriales et de leurs groupements, de la part de l’agence de l’eau, sur les subventions que celle-ci leur verse.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-745 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 46 |
Supprimer les alinéas 3 et 4
Objet
Ces dispositions sont susceptibles d’impacter le bon fonctionnement et l’autonomie des agences de l’eau.
En effet, elles prévoient la nécessité d’obtenir l’avis simple des préfets de départements avant le versement des aides ou subventions accordées par les agences de l’eau, sur le territoire de leurs départements respectifs.
Les agences de l’eau participent activement à la relance de l’économie à travers leur plan d’urgence et de reprise des investissements votés au plus fort de la crise, et d’autant plus aujourd’hui en tant qu’opérateurs du plan de relance national pour les volets, eau, assainissement et biodiversité.
Cette décision gouvernementale constitue une marque de défiance et représente un recul en remettant en question l’autonomie acquise par les agences de l’eau depuis 1981. De plus, elle contredit les principes fondateurs de la Décentralisation.
De surcroit, cette disposition apporte des procédures supplémentaires dans un système de gouvernance complexe, suscitant un rallongement des délais d’instruction suscitant le mécontentement des élus et des acteurs économiques dont l’activité dépend des agences de l’eau.
Dans les faits, les préfets et leurs représentants sont déjà pleinement associés au sein de la gouvernance des agences, ils président la moitié des conseils d’administration des agences.
Jusqu’à présent, aucune décision majeure, qu’il s’agisse du programme d’intervention ou des attributions d’aides n’a jamais été prise par un comité de bassin ou par une agence de l’eau, sans l’avis d’un préfet.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer ces dispositions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-996 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 46 |
Supprimer le troisième et le quatrième alinéas.
Objet
Ces alinéas prévoient que le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis des préfets de départements, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire.
Une telle disposition reviendrait à transformer le CA des agences de l’eau en chambre d’enregistrement des décisions prises par l’Etat, ce qui n’est pas acceptable.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-147 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 46 |
Supprimer le troisième et le quatrième alinéas.
Objet
Ces alinéas prévoient que le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis des préfets de départements, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire.
Cet amendement vise à supprimer cette disposition qui reviendrait à transformer le CA des agences de l’eau en chambre d’enregistrement des décisions prises par l’Etat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-227 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE 46 |
Supprimer les alinéas 3 et 4
Objet
Ces dispositions sont susceptibles d’impacter le bon fonctionnement et l’autonomie des agences de l’eau.
En effet, elles prévoient la nécessité d’obtenir l’avis simple des préfets de départements avant le versement des aides ou subventions accordées par les agences de l’eau, sur le territoire de leurs départements respectifs.
Les agences de l’eau participent activement à la relance de l’économie à travers leur plan d’urgence et de reprise des investissements votés au plus fort de la crise, et d’autant plus aujourd’hui en tant qu’opérateurs du plan de relance national pour les volets, eau, assainissement et biodiversité.
Cette décision gouvernementale constitue une marque de défiance et représente un recul en remettant en question l’autonomie acquise par les agences de l’eau depuis 1981. De plus, elle contredit les principes fondateurs de la Décentralisation.
De surcroit, cette disposition apporte des procédures supplémentaires dans un système de gouvernance complexe, suscitant un rallongement des délais d’instruction suscitant le mécontentement des élus et des acteurs économiques dont l’activité dépend des agences de l’eau.
Dans les faits, les préfets et leurs représentants sont déjà pleinement associés au sein de la gouvernance des agences, ils président la moitié des conseils d’administration des agences.
Jusqu’à présent, aucune décision majeure, qu’il s’agisse du programme d’intervention ou des attributions d’aides n’a jamais été prise par un comité de bassin ou par une agence de l’eau, sans l’avis d’un préfet.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer ces dispositions.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-529 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 46 |
Alinéa 4
I. - remplacer les mots :
après avoir recueilli l’avis des
par les mots :
en concertation avec les
Objet
La connaissance des territoires et des problématiques liées à la gestion de l’eau implique nécessairement une forme de proximité qu’assurent parfaitement les préfets de département. Sans renier l’importance du préfet coordonnateur de bassin, il demeure que c’est au niveau départemental que pourront être le mieux appréciés les enjeux du territoire pour lequel il faudra porter à connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales.
Ainsi, cet amendement vise à confier cette mission aux préfets coordonnateurs et aux préfets de département afin d’améliorer l’efficacité de ce dispositif du projet de loi.
Les auteurs de l’amendement insistent sur la nécessité de seconder les préfets de département, sous-dotés en moyens humains dans leurs missions et de prévoir des déploiements ou recrutements correspondants.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-606 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE 46 |
A l'article 46, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
Le 2° de l'article L. 213-8 du Code de l'environnement est ainsi modifié : après les termes « pêche » ajouter « , des présidents de conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés ».
Le I. de l'article 371-3 du Code de l'environnement est ainsi modifié : après les termes « et notamment de l'ensemble des départements de la région,» ajouter « des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux, »
Objet
Intégration des Présidents de CESER dans les comités de bassins et dans les comités régionaux de la biodiversité
Le projet de loi veut répondre aux besoins de proximité et d'efficacité exprimés par les citoyens ces dernières années. La gouvernance sur les questions liées au milieu aquatique, au respect de l'environnement naturel de cet espace à la gestion de la ressource en eaux, aux différents usages dans chaque bassin n'intègre pas la société civile organisée incarnée par les CESER.
Les CESER apportent une vision équilibrée, fruit d'un dialogue démocratique des enjeux liés à la gestion de ces milieux. L'amendement propose d'intégrer des présidents de CESER dans les comités de bassins et dans les comités régionaux de la biodiversité pour renforcer l'expression de la société civile dans cette gouvernance.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1157 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 1111-6. – I. – Dans les domaines de compétence des collectivités territoriales dans lesquels le législateur a confié au pouvoir réglementaire national l’application des dispositions législatives, le représentant de l’État dans le département, la région, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par le II de l’article 74 peut autoriser, par arrêté motivé, les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger aux règles fixées par les décrets.
« II. – La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
« 2° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
« 3° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
« III. – Les matières dans lesquelles ces dérogations peuvent intervenir sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement tend à renforcer l’application des principes de déconcentration et de différenciation.
Il permet ainsi aux collectivités territoriales de déroger, dans leurs domaines de compétences, aux règles fixées par les décrets lorsque le législateur a attribué au pouvoir réglementaire national l’édiction des normes d’application. Ce faisant, le rôle des préfets serait également renforcé, puisque ils seraient chargés d’autoriser ces dérogations.
Le présent amendement reprend l’article 47 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-525 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le préfet de région peut, pour la mise en œuvre des politiques publiques et afin de tenir compte des spécificités locales, proposer de déroger aux règles fixées par les décrets relatifs à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat et à la répartition des missions entre ces services.
Les propositions de dérogation prévues au premier alinéa sont transmises par le préfet de région au Premier ministre, après avis des comités techniques compétents, de l'instance de collégialité des chefs de services déconcentrés de l'Etat en région et des ministres responsables des politiques publiques concernées.
Après avis de la ou des instances consultatives de représentation du personnel compétentes, et accord du Premier ministre, la dérogation est mise en œuvre, le cas échéant à titre expérimental, par le préfet de région.
Objet
Le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration a pour finalité de permettre une meilleure adaptation des politiques publiques aux réalités propres à chaque territoire. En cela, cette charte participe pleinement à l’objectif de différenciation territoriale au sein même de l’administration territoriale de l’Etat. Pour ces raisons et afin de mieux renforcer les principes portés par ce projet de loi, il apparait opportun d’inscrire directement dans la loi le dispositif introduit par la charte de la dérogation préfectorale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1158 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la première phrase de l’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement tend à généraliser l’information des élus sur les fermetures ou déplacements envisagés sur leur territoire des services déconcentrés et des services des autres collectivités territoriales.
Actuellement prévue pour les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, cette procédure de bon sens trouverait à s’appliquer sur l’ensemble du territoire. Le présent amendement procède ainsi à sa généralisation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1188 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36, après la référence : « L. 2434-33 », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;
2° L’article L. 2334-37 est abrogé ;
3° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.
« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou le Département de Mayotte.
« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;
– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;
4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Commission départementale des investissements locaux
« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334-32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.
« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;
5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.
« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice ; ».
Objet
Le présent amendement qui reprend une position affirmée avec constance par la commission des lois, a plusieurs objets.
En premier lieu et à titre principal, il vise à ce que les subventions de l’État au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) soient principalement attribuées par le préfet de département, et non par le préfet de région. En pratique, les préfets de région délèguent cette tâche aux préfets de département, qui la subdélèguent parfois aux sous-préfets d’arrondissement, ce qui ralentit considérablement le circuit de décision. En outre, les enveloppes régionales sont, dans les faits, réparties entre les départements au prorata de leur population, ou peu s’en faut.
Afin que les préfets de région puissent néanmoins opérer une forme de redistribution entre les départements, s’ils l’estiment nécessaire, et financer d’éventuels projets d’ampleur régionale, l’amendement réserve une quote-part égale à 20 % du montant de la DSIL, qui continuerait à être répartie par le préfet de région.
En second lieu, l’amendement tend à créer une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la part départementale de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Cette commission est modelée sur l’actuelle « commission DETR », mais ses compétences sont renforcées. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention attribuées au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1156 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de l’État au niveau territorial, y compris lorsqu’elle relève du niveau de la circonscription régionale, est prise par le représentant de l’État dans le département ou sur sa délégation. »
Objet
Le présent amendement tend à inscrire dans la loi le principe selon lequel toute décision prise au niveau territorial relève prioritairement du préfet de département.
Si ce principe a été affirmé dans le cadre de la charte de la déconcentration (article 6 du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015), il semble souffrir de trop nombreuses exceptions. Afin de réaffirmer le rôle du préfet de département, le présent amendement prévoit que toute décision de l’Etat territorial soit prise par défaut au niveau du préfet de département ; celui-ci pourrait néanmoins déléguer son pouvoir de décision au préfet de région.
Le présent amendement reprend l’article 46 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-823 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE et MÉDEVIELLE et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer une subdivision au II à l?article L. 211-3 du code de l?environnement, après le 9°, ainsi rédigé :
« Délimiter des périmètres à l?intérieur desquels s?opèrent des transferts de ressources en eau interbassins qui donnent lieu à un projet de territoire de gestion de l?eau. La gestion quantitative de la ressource en eau peut être confiée à un syndicat ayant la compétence de production, de transport et de distribution d?eau potable, pour lequel un périmètre technique de gestion sera fixé par le préfet ou les préfets concernés ».
Objet
La gestion de l?eau, superficielle ou souterraine, peut conduire les structures gestionnaires à intervenir sur des territoires qui se situent en dehors des limites administratives de leurs collectivités membres. Cette situation est particulièrement vraie en cas de transfert d?eau interbassin.
Dans ces conditions, pour permettre à la collectivité gestionnaire de pouvoir intervenir en dehors de son périmètre statuaire, mais en toute légalité, il est proposé d?envisager la fixation par l?autorité préfectorale d?un périmètre de gestion technique en lien avec la gestion des enjeux hydrauliques.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-322 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L 213-8 du code de l’environnement est complété par les mots « et des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés ; »
Objet
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages exclut les conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux (CESER) concernés des différents comités de bassin. Forts de leur rôle de représentation de la société civile, les CESER exercent de longue date une expertise reconnue sur l’eau et les milieux aquatiques. Impliqués dans les instances régionales de l’eau, ce retrait induit par la loi précitée est peu compréhensible.
Il convient d’associer les CESER, qui par leur instance nationale le réclament, aux comités de bassin, afin de renforcer la qualité de la gouvernance de ceux-ci. Tel est l’objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-297 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 47 |
Avant l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger ainsi l’alinéa 2 de l’article 1232-1 du code général des collectivités territoriales :
"II.- Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’Etat et de la Caisse des dépôts et consignation à parité avec les représentants de la diversité des collectivités territoriales et de leurs groupements, deux députés, deux sénateurs et des représentants du personnel de l’agence."
Objet
Par cet amendement nous souhaitons que les élus locaux soient mieux représentés au conseil d’administration de l’ANCT.
Actuellement, il y a 16 représentants de l’Etat dans le conseil d’administration et seulement 10 représentants des collectivités, sur membres.
Nous demandons que les représentants des collectivités et de leurs groupements pèsent au moins autant que les représentants de l’Etat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1087 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 47 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’article 47, qui crée la catégorie des contrats de cohésion territoriale. Si l’intention de l’article est compréhensible, le paysage de la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales étant de plus en plus illisible, il ne semble pas atteindre son objectif.
En premier lieu, la création de la catégorie de « contrat de cohésion territoriale » ne mettra pas fin à elle seule à la complexité qui caractérise actuellement la multiplicité des types de contrats auxquels les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être parties : comme le précise l’étude d’impact (p. 550 et 553), la catégorie de contrat de cohésion territoriale n’aurait vocation qu’à « intégrer »les contrats existants, qui sont parfois définis par la loi, et qui perdureront dans le droit comme dans les faits. Or, il ne semble pas particulièrement utile, du point de vue des élus, de prévoir qu’une catégorie de contrats territoriaux constitue elle-même une sous-catégorie des contrats de cohésion territoriale.
En second lieu, l’élévation au rang législatif des principes de la charte interministérielle de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales de 2019 n’est pas exempte de risques juridiques. En toute logique, un contrat de cohésion territoriale ne respectant pas l’ensemble des principes mentionnés par la loi – et qui, à titre d’exemple, ne favoriserait pas l’innovation ou n’aurait pas prévu les modalités d’association des citoyens à la définition des projets envisagés – pourrait être considéré comme illégal.
Dans ces conditions, il semble préférable de supprimer cet article.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-895 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, BOUCHET et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. BASCHER, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. BONHOMME, LONGUET, GENET, CHARON et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GREMILLET, TABAROT, Bernard FOURNIER et GRAND ARTICLE 47 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est obsolète depuis le lancement de la contractualisation CRTE. Le maintenir créerait une difficulté de compréhension dans l'articulation des différents dispositifs contractuels, notamment CRTE.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-765 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 47 |
I- Au 4e alinéa, remplacer le mot « douze » par le mot « onze » ;
II- Remplacer le 5e alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de cohésion territoriale peuvent être conclus pour la mise en œuvre des projets de développement et d’aménagement territorial entre, d'une part, l’Etat et, d’autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les projets relevant de leurs compétences respectives. La région et le département peuvent également être parties prenantes à ces contrats, de même que des établissements publics nationaux ou locaux.»
III- Supprimer le 6e alinéa.
Objet
La rédaction de l’article 47 interroge sur la place réservée aux communes et aux EPCI dans l’élaboration et la conclusion des contrats, alors même que ceux-ci ont vocation à « coordonner les modalités d’intervention et de soutien de l’Etat » sur les projets élaborés par les communes et les intercommunalités et d’intégrer l’ensemble des contrats territoriaux passés avec l’Etat.
Il n’est pas acceptable que les contrats de cohésion territoriale [dont on peut penser que les CRTE sont une première préfiguration même si cela doit être confirmé] ne soient pas conclus par les communes pour les projets ou les politiques qu’elles portent, et par les intercommunalités pour les projets qui les concernent.
Tel est l’objet de cet amendement qui clarifie la place des communes et des intercommunalités dans les contrats de cohésion territoriale en tant que signataires.
Une véritable contractualisation des collectivités avec l’Etat doit satisfaire plusieurs conditions :
- s’appuyer sur les projets locaux concertés localement : il ne s’agit pas pour les collectivités locales de candidater à une juxtaposition d’appels à projets ou à un programme national déjà décidé, les plaçant in fine dans un rôle de sous-traitant de politiques nationales, ce que laisse préjuger la rédaction actuelle de l’article 47 ;
- l’Etat doit se positionner comme un partenaire et un facilitateur dans l’élaboration des projets locaux et leur mise en œuvre, en apportant sur des objectifs partagés, de l’ingénierie adaptée, des moyens et des soutiens financiers ;
- le pilotage des contrats par les élus et l’Etat doit être effectué au plus près du terrain et selon une approche fine des besoins.
Dans le cadre de la contractualisation, les communes et les intercommunalités doivent conserver la possibilité de s’organiser comme elles le souhaitent et dans le respect de leurs compétences pour convenir du meilleur fonctionnement institutionnel et financier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-990 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 47 |
I- Au 4e alinéa, remplacer le mot « douze » par le mot « onze » ;
II- Remplacer le 5e alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de cohésion territoriale peuvent être conclus pour la mise en œuvre des projets de développement et d’aménagement territorial entre, d'une part, l’Etat et, d’autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les projets relevant de leurs compétences respectives. La région et le département peuvent également être parties prenantes à ces contrats, de même que des établissements publics nationaux ou locaux.»
III- Supprimer le 6e alinéa.
Objet
La rédaction de l’article 47 interroge sur la place réservée aux communes et aux EPCI dans l’élaboration et la conclusion des contrats, alors même que ceux-ci ont vocation à « coordonner les modalités d’intervention et de soutien de l’Etat » sur les projets élaborés par les communes et les intercommunalités et d’intégrer l’ensemble des contrats territoriaux passés avec l’Etat.
Il n’est pas acceptable que les contrats de cohésion territoriale [dont on peut penser que les CRTE sont une première préfiguration même si cela doit être confirmé] ne soient pas conclus par les communes pour les projets ou les politiques qu’elles portent, et par les intercommunalités pour les projets qui les concernent.
Tel est l’objet de cet amendement qui clarifie la place des communes et des intercommunalités dans les contrats de cohésion territoriale en tant que signataires.
Une véritable contractualisation des collectivités avec l’Etat doit satisfaire plusieurs conditions :
- s’appuyer sur les projets locaux concertés localement : il ne s’agit pas pour les collectivités locales de candidater à une juxtaposition d’appels à projets ou à un programme national déjà décidé, les plaçant in fine dans un rôle de sous-traitant de politiques nationales, ce que laisse préjuger la rédaction actuelle de l’article 47 ;
- l’Etat doit se positionner comme un partenaire et un facilitateur dans l’élaboration des projets locaux et leur mise en œuvre, en apportant sur des objectifs partagés, de l’ingénierie adaptée, des moyens et des soutiens financiers ;
- le pilotage des contrats par les élus et l’Etat doit être effectué au plus près du terrain et selon une approche fine des besoins.
Dans le cadre de la contractualisation, les communes et les intercommunalités doivent conserver la possibilité de s’organiser comme elles le souhaitent et dans le respect de leurs compétences pour convenir du meilleur fonctionnement institutionnel et financier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-150 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 47 |
1° Au 4e alinéa, remplacer le mot « douze » par le mot « onze » ;
2° Remplacer le 5e alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de cohésion territoriale peuvent être conclus pour la mise en œuvre des projets de développement et d’aménagement territorial entre, d'une part, l’Etat et, d’autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les projets relevant de leurs compétences respectives. La région et le département peuvent également être parties prenantes à ces contrats, de même que des établissements publics nationaux ou locaux.»
3° Supprimer le 6e alinéa.
Objet
La rédaction de l’article 47 interroge sur la place réservée aux communes et aux EPCI dans l’élaboration et la conclusion des contrats, alors même que ceux-ci ont vocation à « coordonner les modalités d’intervention et de soutien de l’Etat » sur les projets élaborés par les communes et les intercommunalités et d’intégrer l’ensemble des contrats territoriaux passés avec l’Etat.
Il n’est pas acceptable que les contrats de cohésion territoriale [dont on peut penser que les CRTE sont une première préfiguration même si cela doit être confirmé] ne soient pas conclus par les communes pour les projets ou les politiques qu’elles portent, et par les intercommunalités pour les projets qui les concernent.
Tel est l’objet de cet amendement qui clarifie la place des communes et des intercommunalités dans les contrats de cohésion territoriale en tant que signataires.
Une véritable contractualisation des collectivités avec l’Etat doit satisfaire plusieurs conditions :
- s’appuyer sur les projets locaux concertés localement : il ne s’agit pas pour les collectivités locales de candidater à une juxtaposition d’appels à projets ou à un programme national déjà décidé, les plaçant in fine dans un rôle de sous-traitant de politiques nationales, ce que laisse préjuger la rédaction actuelle de l’article 47 ;
- l’Etat doit se positionner comme un partenaire et un facilitateur dans l’élaboration des projets locaux et leur mise en œuvre, en apportant sur des objectifs partagés, de l’ingénierie adaptée, des moyens et des soutiens financiers ;
- le pilotage des contrats par les élus et l’Etat doit être effectué au plus près du terrain et selon une approche fine des besoins.
Dans le cadre de la contractualisation, les communes et les intercommunalités doivent conserver la possibilité de s’organiser comme elles le souhaitent et dans le respect de leurs compétences pour convenir du meilleur fonctionnement institutionnel et financier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-234 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 47 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
« La région et le département »
par les mots :
« La région, le département et les chambres consulaires »
Objet
Le présent amendement propose de préciser que les chambres consulaires peuvent être signataires des contrats de cohésion territoriale, les Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Il permet d’expliciter le fait que les réseaux consulaires pourront être associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de soutien à l’économie de proximité prévues dans ces contrats.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres des Métiers et de l’Artisanat sont déjà parties prenantes de contrats territoriaux existants tels que les contrats de ruralité ; les opérations de revitalisation des territoires comme Petites Villes de Demain ou Action Cœur de ville ; ou encore les contrats de ville.
Les CRTE ayant vocation à être des contrats agrégateurs, l’ajout des chambres consulaires comme parties prenantes de ces contrats s’inscrit dans une logique d’harmonisation des dispositifs de contractualisation.
Ce présent amendement reprend l’état d’esprit de la disposition prévue dans la version préalable du texte lors de sa transmission au Conseil d’Etat (article 37 de la version Conseil d’Etat).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-349 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 47 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
la région et le département
par les mots :
la région, le département et les chambres consulaires
Objet
Le présent amendement propose de préciser que les chambres consulaires peuvent être signataires des contrats de cohésion territoriale, les Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Il permet d’expliciter le fait que les réseaux consulaires pourront être associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de soutien à l’économie de proximité prévues dans ces contrats.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres des Métiers et de l’Artisanat sont déjà parties prenantes de contrats territoriaux existants tels que les contrats de ruralité ; les opérations de revitalisation des territoires comme Petites Villes de Demain ou Action Cœur de ville ; ou encore les contrats de ville.
Les CRTE ayant vocation à être des contrats agrégateurs, l’ajout des chambres consulaires comme parties prenantes de ces contrats s’inscrit dans une logique d’harmonisation des dispositifs de contractualisation.
Ce présent amendement reprend l’état d’esprit de la disposition prévue dans la version préalable du texte lors de sa transmission au Conseil d’Etat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-754 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 47 |
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Et le département »
Les mots :
« la région, le département et les chambres consulaires »
Objet
Le présent amendement propose de préciser que les chambres consulaires peuvent être signataires des contrats de cohésion territoriale, les Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Il permet d’expliciter le fait que les réseaux consulaires pourront être associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de soutien à l’économie de proximité prévues dans ces contrats.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres des Métiers et de l’Artisanat sont déjà parties prenantes de contrats territoriaux existants tels que les contrats de ruralité ; les opérations de revitalisation des territoires comme Petites Villes de Demain ou Action Cœur de ville ; ou encore les contrats de ville.
Les CRTE ayant vocation à être des contrats agrégateurs, l’ajout des chambres consulaires comme parties prenantes de ces contrats s’inscrit dans une logique d’harmonisation des dispositifs de contractualisation.
Ce présent amendement reprend l’état d’esprit de la disposition prévue dans la version préalable du texte lors de sa transmission au Conseil d’Etat (article 37 de la version Conseil d’Etat).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-958 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. BOULOUX, MANDELLI, KAROUTCHI et VOGEL, Mmes PUISSAT, JOSEPH, LASSARADE, BERTHET et GRUNY, M. SAVARY, Mmes NOËL et GOSSELIN, M. POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BRISSON, Daniel LAURENT, SIDO et LEFÈVRE, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, FAVREAU et GROSPERRIN ARTICLE 47 |
Alinéa 5, substituer aux mots :
« Et le département »
Les mots :
« la région, le département et les chambres consulaires »
Objet
Le présent amendement propose de préciser que les chambres consulaires peuvent être signataires des contrats de cohésion territoriale, les Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Il permet d’expliciter le fait que les réseaux consulaires pourront être associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de soutien à l’économie de proximité prévues dans ces contrats.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Chambres des Métiers et de l’Artisanat sont déjà parties prenantes de contrats territoriaux existants tels que les contrats de ruralité ; les opérations de revitalisation des territoires comme Petites Villes de Demain ou Action Cœur de ville ; ou encore les contrats de ville. Les chambres d'agriculture peuvent également avoir leur place dans cette contractualisation.
Les CRTE ayant vocation à être des contrats agrégateurs, l’ajout de l'ensemble des chambres consulaires comme parties prenantes de ces contrats s’inscrit dans une logique d’harmonisation des dispositifs de contractualisation.
Ce présent amendement reprend l’état d’esprit de la disposition prévue dans la version préalable du texte lors de sa transmission au Conseil d’Etat (article 37 de la version Conseil d’Etat).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-298 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 47 |
Au 5è alinéa, avant la dernière phrase insérer une phrase ainsi rédigée “ Les communes concernées par les projets sont obligatoirement signataires de ces contrats”
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons prévoir que les communes soient signataires des contrats de cohésion territoriale.
Alors que les communes portent et mettent en oeuvre ces contrats et sont donc directement concernées, aujourd’hui c’est l’échelle des EPCI qui est prévu a minima pour la signature de ces contrats.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-474 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE 47 |
Aux alinéas 5, 6, 7, 8 et 10, après les mots : « contrats de cohésion territoriale », insérer les mots : « et de transition écologique ».
A l’alinéa 6, après les mots « leurs groupements », supprimer la fin de cette phrase.
Objet
L’article 47 du projet de loi vise à pérenniser les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) mis en place à l’occasion de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19.
La transition écologique étant au cœur des CRTE, les futurs contrats de cohésion territoriale doivent intégrer cette dimension dans leur dénomination ainsi que dans leur champ d’application.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-419 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 47 |
Alinéas 5, 6, 7, 8 et 10
Après les mots :
contrats de cohésion territoriale
Insérer les mots :
et de transition écologique
Objet
Cet amendement permet d'élargir les contrats de cohésion territoriale à la transition écologique.
L’article 47 du projet de loi vise à pérenniser les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) mis en place à l’occasion de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19.
La transition écologique étant au cœur des CRTE, les futurs contrats de cohésion territoriale doivent intégrer cette dimension dans leur dénomination.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-475 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE 47 |
Aux alinéas 5, 6, 7, 8 et 10, après les mots : « contrats de cohésion territoriale », insérer les mots : « et de transition écologique »
Objet
L’article 47 du projet de loi vise à pérenniser les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) mis en place à l’occasion de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19.
La transition écologique étant au cœur des CRTE, les futurs contrats de cohésion territoriale doivent intégrer cette dimension dans leur dénomination.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-969 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DELCROS et Mme JACQUEMET ARTICLE 47 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
y compris le cas échéant les collectivités étrangères de l’aire urbaine ou du bassin de vie transfrontalier concerné.
Objet
Les contrats de cohésion territoriale, qui prennent la forme des « Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) » pour la première génération de signatures en 2020-2021, sont établis en majeure partie à l’échelle des bassins de vie intercommunaux. Contrats « ensembliers », qui organisent la relation et les investissements effectués sur le territoire concerné entre l’Etat et les collectivités locales, un certain nombre d’entre eux en cours de signature comptent un volet dédié au transfrontalier. La présente disposition vise à impulser de manière systématique la prise en compte de la dimension transfrontalière dans l’élaboration de ces contrats de cohésion territoriale pour les territoires frontaliers.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-444 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. MANDELLI, GREMILLET, DAUBRESSE et BONHOMME, Mme DEMAS, MM. VOGEL, CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON et GENET, Mmes BERTHET, PUISSAT et GRUNY, MM. SOL et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. RAPIN, CADEC, BACCI, BONNUS et PANUNZI, Mme MALET, M. CALVET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. CHATILLON, LEFÈVRE, SAVIN et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, M. SAUTAREL, Mme DEROCHE, MM. BASCHER, TABAROT, BABARY, Jean-Marc BOYER et BOULOUX et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L5217-2 du code général des collectivités est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa du VI est ainsi rédigé :
« La métropole élabore et adopte conjointement le volet spécifique à son territoire du contrat de plan conclu avec l'Etat, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet de cohésion interterritoriale. »
Objet
La loi reconnaît aux métropoles une responsabilité particulière : elles doivent concourir, par l’ensemble de leurs actions, compétences et contractualisations, au développement durable et solidaire du territoire régional. C’est ce principe même d’Alliance des territoires et de responsabilité territoriale élargie que le législateur a souhaité confié à ces intercommunalités, les plus intégrées de France, dès la loi « réforme des collectivités territoriales » de 2010 et via la loi « de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » de 2014. C’est cette responsabilité qui les distingue également des autres strates d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cette reconnaissance doit donc se traduire dans les exercices contractuels et programmatiques stratégiques que constituent les Contrats de Plan Etat-régions, rebaptisés « contrats d’avenir » dans le cadre de la territorialisation de la relance. Dans la mesure où les métropoles sont les principaux financeurs des actions inscrites aux CPER sur leur territoire, il est légitime qu’elles les élaborent et les adoptent conjointement avec l’Etat et la région sur leur territoire. C’est la même philosophie qui a par ailleurs présidé à la reconnaissance d’un volet métropolitain spécifique dans les « schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises » (SRDEII) créés par la loi « Nouvelle organisation territoriale de la République » de 2015.
Par ailleurs, afin de consolider la responsabilité qu’assument les métropoles vis-à-vis des territoires voisins, dans une logique d’égale dignité et donc de réciprocité, il est proposé qu’au-delà de cette co-élaboration et co-adoption, les volets métropolitains des CPER comportent nécessairement à l’avenir un volet de coopération territoriale avec les territoires voisins.
Rappelons qu’au titre de la relance, c’est d’ailleurs ce véhicule « CPER » qui a constitué le réel vecteur de territorialisation des crédits, via l’élaboration de contrats d’avenir Etat-région, qui doivent maintenant se décliner, comme la loi le prévoit, par des volets métropolitains ambitieux. En effet, que ce soit en matière de transition écologique, de santé, de mobilités et d’accessibilité (lorsque les nouvelles enveloppes seront attribuées), d’enseignement supérieur et de recherche, de culture… les territoires urbains sont les principaux financeurs des projets sur leur territoire.
Or dans les faits, les métropoles n’ont pas été associées à l’élaboration de ces contrats d’avenir pourtant stratégiques pour le territoire métropolitain, et donc régional, et dont elles financeront dans les faits une bonne part des investissements.
Afin de remédier à cet état de fait et de renforcer la cohérence Etat-régions-métropoles au bénéfice de nos populations, il est donc proposé d’inscrire dans la loi que les métropoles co-élaborent et co-adoptent le volet métropolitain du CPER sur leur territoire, et ne sont pas simplement associées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-635 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa du VI est ainsi rédigé :
La métropole élabore et adopte conjointement le volet spécifique à son territoire du contrat de plan conclu avec l'Etat, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet de cohésion interterritoriale.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux métropoles de co-élaborer et co-adopter le volet métropolitain des contrats de plan Etat- régions (CPER), qui comporte un volet cohésion interterritoriale.
La loi reconnaît aux métropoles une responsabilité particulière : elles doivent concourir, par l’ensemble de leurs actions, compétences et contractualisations, au développement durable et solidaire du territoire régional. C’est ce principe même d’alliance des territoires et de responsabilité territoriale élargie que le législateur a souhaité confié à ces intercommunalités, les plus intégrées de France, dès la loi « réforme des collectivités territoriales » de 2010 et via la loi « de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » de 2014. C’est cette responsabilité qui les distingue également des autres strates d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cette reconnaissance doit donc se traduire dans les exercices contractuels et programmatiques stratégiques que constituent les contrats de plan Etat-régions, rebaptisés « contrats d’avenir » dans le cadre de la territorialisation de la relance. Dans la mesure où les métropoles sont les principaux financeurs des actions inscrites aux CPER sur leur territoire, il est légitime qu’elles les élaborent et les adoptent conjointement avec l’Etat et la région sur leur territoire. C’est la même philosophie qui a par ailleurs présidé à la reconnaissance d’un volet métropolitain spécifique dans les « schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises » (SRDEII) créés par la loi « Nouvelle organisation territoriale de la République » de 2015.
Par ailleurs, afin de consolider la responsabilité qu’assument les métropoles vis-à-vis des territoires voisins, dans une logique d’égale dignité et donc de réciprocité, il est proposé qu’au-delà de cette co-élaboration et co-adoption, les volets métropolitains des CPER comportent nécessairement à l’avenir un volet de coopération territoriale avec les territoires voisins.
Rappelons qu’au titre de la relance, c’est d’ailleurs ce véhicule « CPER » qui a constitué le réel vecteur de territorialisation des crédits, via l’élaboration de contrats d’avenir Etat-région, qui doivent maintenant se décliner, comme la loi le prévoit, par des volets métropolitains ambitieux. En effet, que ce soit en matière de transition écologique, de santé, de mobilités et d’accessibilité (lorsque les nouvelles enveloppes seront attribuées), d’enseignement supérieur et de recherche, de culture… les territoires urbains sont les principaux financeurs des projets sur leur territoire.
Or dans les faits, les métropoles n’ont pas été associées à l’élaboration de ces contrats d’avenir pourtant stratégiques pour le territoire métropolitain, et donc régional, et dont elles financeront dans les faits une bonne part des investissements.
Afin de remédier à cet état de fait et de renforcer la cohérence Etat-régions-métropoles au bénéfice de nos populations, il est donc proposé d’inscrire dans la loi que les métropoles co-élaborent et co-adoptent le volet métropolitain du CPER sur leur territoire, et ne sont pas simplement associées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-415 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement prévoit de supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance pour renforcer le rôle d’expertise et d’assistance du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) au profit des collectivités territoriales qui est prévue par l’article 48.
L’amélioration de l’accès des collectivités territoriales et leurs groupements aux capacités d’expertise du Cerema est une nécessité tant ses compétences en termes d’ingénierie, sur les transports, les bâtiments etc sont essentielles dans la construction de projets territoriaux en vue d’aider les territoires à relever le défi de la transition écologique. Cette amélioration passe par une modification des missions et modalités de la gouvernance de cet opérateur qui sont de nature législative.
Les auteurs de l'amendement estiment indispensable que la réforme du Cerema soit examinée dans le cadre d’un projet de loi. C’est le sens du présent amendement de suppression.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-699 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression de cet article par lequel le gouvernement sollicite une habilitation pour modifier les missions du Centre d'études et d'expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), définir les conditions de la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au financement des missions de l'établissement et modifier ses règles de gouvernance, d'organisation et de fonctionnement.
Considérant le recours abusif de ce gouvernement aux ordonnances, le fait que les projets de loi de ratification ne sont jamais ou presque inscrits à l'ordre du jour des assemblées et l’intérêt des enjeux que soulève cet article, nous sommes défavorables à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance dans ce domaine.
Un débat plein et entier sur ce sujet doit avoir lieu, de sorte à ce que le Parlement puisse apprécier l'adéquation entre l'élargissement des missions de l'établissement et les moyens humains et financiers qui seront mobilisés pour y faire face.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1088 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 48 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :
1° L’article 44 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase du même premier alinéa, après le mot : « interdisciplinaires », sont insérés les mots : « , essentiellement mises à disposition de l’État et des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, » ;
c) Au 3°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements » ;
d) Au 5°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements » ;
2° L’article 45 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de leurs groupements membres associés au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, » ;
b) Remplacer les deux derniers alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du 2° de l’article 44, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement réalise plus de 80 % de ses activités dans le cadre de l’exécution des tâches confiées par les personnes morales de droit public qui sont représentées au sein de son conseil d’administration. » ;
3° Après le même article 45, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à leur demande, obtenir la qualité de membres associés au Cérema. À cette fin, ils contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :
« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;
« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité ou le groupement concerné. » ;
4° L’article 46 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé:
« 2° D’un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant le statut de membre associé au sens de l’article 45-1. Les collectivités territoriales peuvent choisir d’être représentées par un représentant de la catégorie de collectivités territoriales à laquelle elles appartiennent ou par le représentant d’un groupement auquel elles appartiennent. Ce représentant détient alors autant de voix qu’il représente de collectivités territoriales ou de groupements ; »
c) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux tiers des membres du conseil d’administration sont composés de membres mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent I. » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
-après la seconde occurrence du mot : « établissement », la fin est ainsi rédigée : « et qui est composé : » ;
e) Après le même huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° De représentants de l’État et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;
« 2° D’élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements contribuant aux ressources de l’établissement, en nombre supérieur aux membres mentionnés au 1° du présent II ;
« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leur compétence.
« Les deux tiers des membres du conseil stratégique sont composés de membres mentionnés aux 2° et 3° du présent II.
« Le conseil stratégique élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent II. » ;
f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
5° L’article 47 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit de cotisations versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements membres associés au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; ».
Objet
Le présent amendement tend à substituer à l’habilitation à modifier par ordonnance le statut du Cérema des dispositions directement inscrites dans la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
Ce faisant, il respecte les critères, relatifs au droit de la commande publique, permettant à l’Etat et aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales membres associés du Cérema d’exercer sur celui-ci une « quasi-régie conjointe ». Il prévoit en particulier que 80 % de l’activité du Cérema serait exercée au profit de l’Etat et des collectivités territoriales. Il attribue par ailleurs à l’Etat comme aux collectivités territoriales, par la place qu’il leur confère au sein du conseil d’administration, une influence décisive sur les objectifs stratégiques et décisions importantes de l’établissement.
Les modalités d’application de cette réforme, en particulier relatives au montant des contributions annuelles, et aux modalités pratiques de fonctionnement du conseil d’administration (constitution de collèges au sein du conseil d’administration par exemple) seraient renvoyées au décret en Conseil d’Etat déjà prévu à l’article 51 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1209 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 48 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :
1° L’article 44 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase du même premier alinéa, après le mot : « interdisciplinaires », sont insérés les mots : « , essentiellement mises à disposition de l’État et des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, » ;
c) Au 3°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements » ;
d) Au 5°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements » ;
2° L’article 45 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de leurs groupements membres associés au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, » ;
b) Remplacer les deux derniers alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du 2° de l’article 44, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement réalise plus de 80 % de ses activités dans le cadre de l’exécution des tâches confiées par les personnes morales de droit public qui sont représentées au sein de son conseil d’administration. » ;
3° Après le même article 45, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à leur demande, obtenir la qualité de membres associés au Cérema. À cette fin, ils contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :
« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;
« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité ou le groupement concerné. » ;
4° L’article 46 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé:
« 2° D’un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant le statut de membre associé au sens de l’article 45-1. Les collectivités territoriales peuvent choisir d’être représentées par un représentant de la catégorie de collectivités territoriales à laquelle elles appartiennent ou par le représentant d’un groupement auquel elles appartiennent. Ce représentant détient alors autant de voix qu’il représente de collectivités territoriales ou de groupements ; »
c) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux tiers des membres du conseil d’administration sont composés de membres mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent I. » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
-après la seconde occurrence du mot : « établissement », la fin est ainsi rédigée : « et qui est composé : » ;
e) Après le même huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° De représentants de l’État et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;
« 2° D’élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements contribuant aux ressources de l’établissement, en nombre supérieur aux membres mentionnés au 1° du présent II ;
« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leur compétence.
« Les deux tiers des membres du conseil stratégique sont composés de membres mentionnés aux 2° et 3° du présent II.
« Le conseil stratégique élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent II. » ;
f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
5° L’article 47 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit de cotisations versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements membres associés au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; ».
Objet
Le présent amendement tend à substituer à l’habilitation à modifier par ordonnance le statut du Cérema des dispositions directement inscrites dans la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
Ce faisant, il respecte les critères, relatifs au droit de la commande publique, permettant à l’Etat et aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales membres associés du Cérema d’exercer sur celui-ci une « quasi-régie conjointe ». Il prévoit en particulier que 80 % de l’activité du Cérema serait exercée au profit de l’Etat et des collectivités territoriales. Il attribue par ailleurs à l’Etat comme aux collectivités territoriales, par la place qu’il leur confère au sein du conseil d’administration, une influence décisive sur les objectifs stratégiques et décisions importantes de l’établissement.
Les modalités d’application de cette réforme, en particulier relatives au montant des contributions annuelles, et aux modalités pratiques de fonctionnement du conseil d’administration (constitution de collèges au sein du conseil d’administration par exemple) seraient renvoyées au décret en Conseil d’Etat déjà prévu à l’article 51 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-842 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression de cet article qui poursuit, sur le plan législatif, l'opération d'appropriation par le gouvernement des actions conduites par les collectivités en matière d'accès aux services publics.
Le label « France Services » créé par une circulaire du Premier ministre du 1er juillet 2019, constitue pour l’essentiel un recyclage des « maisons de services au public » financées très majoritairement par les collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1089 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 49 |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° L’article 27 est ainsi rédigé :
II. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le
par les mots :
doit se conformer au
III. – Alinéa 12
1° Au début, remplacer le mot :
Le
par le mot :
Au
2° Après la seconde occurrence du mot :
territoire
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
, les mots : « maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « services portant le label "France Services" »
IV. – Alinéa 14, seconde phrase
Remplacer les mots :
le référentiel mentionné
par les mots :
les dispositions prévues
Objet
Le présent amendement a deux objets.
En premier lieu, il supprime la référence à un référentiel défini par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales. La suppression de cette mention tend à renforcer la portée du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Elle vise également à mieux garantir la liberté conventionnelle des collectivités territoriales.
En second lieu, le présent amendement tend à revenir sur la suppression du remboursement - prévu au IV de l’article 30 de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire - par l'Etat, aux collectivités territoriales concernées, de tout ou partie des rémunérations et des charges directes ou indirectes liées à la mise à disposition de personnels et de locaux pour le développement des maisons France Services, dès lors que ces services publics sont situés dans des zones de revitalisation rurale ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-970 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DELCROS, Mme BILLON, M. LONGEOT et Mme JACQUEMET ARTICLE 49 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
« Ces conventions peuvent également inclure les groupements définis à l’article L1115-4-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, ou des autorités compétentes en matière d’organisation de services publics dans les pays voisins frontaliers, en fonction des besoins. »
Objet
Les France Services sont des lieux d’appui et d’accompagnement aux démarches administratives de la vie quotidienne des usagers. Sur les territoires frontaliers, la vie quotidienne peut prendre un contour transfrontalier et impliquer des démarches administratives de l’autre côté de la frontière (emploi, prestations sociales, fiscalité, études et formation...). Prenant exemple sur différentes structures existantes qui conseillent les usagers quant à leur démarche de part et d’autre de la frontière (Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne à Forbach, Maison du Luxembourg à Thionville, Frontaliers Grand Est...), les France Services développées dans les territoires frontaliers peuvent être amenées à intégrer un appui aux démarches administratives pour des services relevant d’autorités compétentes de l’autre côté de la frontière, ou de structures de gouvernance portées conjointement comme les « Groupements Européens de Coopération Territoriale (GECT) ».
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-133 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, DELCROS, DÉTRAIGNE, LEVI et CHAUVET et Mme BILLON ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes ayant reçu la dénomination "commune touristique" en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme, les services offerts au public portant le label « France Services » tiennent compte la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs. »
Objet
Le présent amendement tend à restaurer, en l’adaptant, l’obligation pour les services « France Services » situés dans les communes de montagne touristiques de tenir compte de la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs.
Cet ajout, opéré par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est supprimé par incidence dans la rédaction actuelle de l’article 49.
Il est proposé de restaurer cette disposition de bon sens.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-558 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 49 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
Les critères conditionnant l’attribution du label France services peuvent être assouplis pour les structures situés en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi afin de tenir compte de la spécificité de la montagne.
Objet
Cet amendement vise à assouplir les critères de labellisation des maisons de service au public existantes, notamment celles situées en zone de montagne en application du droit à la différence inscrit à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, afin de garantir une couverture territoriale de qualité et d'accompagner les porteurs de ces structures sans augmenter le poids de leurs charges et ressources, souvent limitées.
En effet, le cahier des charges permettant l'obtention du label impose, parmi les soixante-dix critères, la présence systématique et obligatoire d'au moins deux agents formés à l'accueil du public et capables d'apporter une réponse pour les démarches du quotidien, au minimum cinq jours par semaine.
Les maisons qui répondent aux autres critères, mais qui ne respectent pas la contrainte de deux agents ETP, ne reçoivent pas le label et risquent de perdre leur financement à partir de la fin 2021, alors qu'elles apportent une réponse adaptée aux besoins des citoyens et permettent de garantir, dans certaines zones reculées, un accès au service public à moins de trente minutes.
Si l'objectif affiché d'amélioration du dispositif existant est compréhensible et louable, une telle contrainte ne se justifie pas dans l'ensemble des territoires, notamment les territoires de montagne, et paraît en décalage avec le financement annuel apporté par l'État (30 000 euros par structure).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-834 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. BURGOA, CHAIZE et PELLEVAT, Mmes DEMAS, BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM, CHAUVIN, GOY-CHAVENT et MALET, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT, SAUTAREL, BONNE, LEFÈVRE, GENET, MANDELLI, BRISSON, CHARON, TABAROT et GREMILLET ARTICLE 49 |
Alinéa 5, ajouter une troisième phrase ainsi rédigée :
« Les critères conditionnant l’attribution du label France services peuvent être assouplis pour les structures situés en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi afin de tenir compte de la spécificité de la montagne. »
Objet
Cet amendement vise à assouplir les critères de labellisation des maisons de service au public existantes, notamment celles situées en zone de montagne en application du droit à la différence inscrit à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, afin de garantir une couverture territoriale de qualité et d'accompagner les porteurs de ces structures sans augmenter le poids de leurs charges et ressources, souvent limitées.
En effet, le cahier des charges permettant l'obtention du label impose, parmi les soixante-dix critères, la présence systématique et obligatoire d'au moins deux agents formés à l'accueil du public et capables d'apporter une réponse pour les démarches du quotidien, au minimum cinq jours par semaine.
Les maisons qui répondent aux autres critères, mais qui ne respectent pas la contrainte de deux agents ETP, ne reçoivent pas le label et risquent de perdre leur financement à partir de la fin 2021, alors qu'elles apportent une réponse adaptée aux besoins des citoyens et permettent de garantir, dans certaines zones reculées, un accès au service public à moins de trente minutes.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1090 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 49 |
I. – Alinéa 10
À la fin de l’alinéa, remplacer la seconde occurrence du mot :
conventions
par les mots :
services portant le label
II. –Après l’alinéa 11
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
… . – À l’article L. 221-5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services ».
… . – L’article 30 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label France Services » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label France Services ».
Objet
Amendement de coordination
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-528 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 49 |
Alinéa 10
après cet alinéa, insérer l'alinéa suivant
...° Après la première phrase du second alinéa du I de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 n° 95-115, il est inséré la phrase suivante : " Il prévoit également des conditions visant à garantir la proximité géographique des services aux usagers, l'accès aux personnes en situation de handicap et la lutte contre l'illectronisme"
Objet
Dans le cadre du développement des conventions France Service, il apparait nécessaire de renforcer le dispositif légal afin qu’il permette d’atteindre trois objectifs prioritaires en matière de service public : la proximité géographique des usagers, l’accès aux personnes en situation de handicap et la lutte contre l’illectronisme. Ces éléments ne doivent pas demeurer de simple déclaration d’intention, mais doivent trouver une traduction concrète et contraignante dans notre droit, comme le propose cet amendement.
Les auteurs de l’amendement soulignent la nécessité d’implanter ces établissements dans un souci constant d’aménagement du territoire, notamment dans des lieux peu denses, ne disposant pas d’infastructures de transport suffisantes.
Ils indiquent également que la formation des personnels dédiés à ces structures, la constance des permanences proposées, la confidentialité des procédures ainsi qu’une aide réelle à remplir des dossiers dématérialisés doivent impérativement être pris en compte dans la labellisation de ces structures.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-441 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme DEMAS, MM. VOGEL, CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON et GENET, Mmes BERTHET, PUISSAT et GRUNY, MM. SOL et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. POINTEREAU et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. RAPIN, CADEC, BACCI, BONNUS et PANUNZI, Mme MALET, M. CALVET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, MM. SAUTAREL et BASCHER, Mme DREXLER, MM. TABAROT, REICHARDT, BABARY, MANDELLI, GREMILLET, MEURANT, Jean-Marc BOYER et BOULOUX et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III … ainsi rédigé :
« Chapitre III …
« Appui aux collectivités territoriales
« Art. L. 563-…. – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée du représentant de l’État dans le département, d’élus locaux et de personnalités qualifiées.
« Ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »
Objet
Cet amendement vise à créer une cellule de soutien aux collectivités locales. La mission d’information relative à la gestion des risques climatiques et à l'évolution des régimes d'indemnisation a démontré que les élus locaux doivent pouvoir être accompagnés en amont d’éventuelles catastrophes naturelles.
De plus, cette cellule permettrait de pouvoir réunir régulièrement les maires avec les services de l’Etat dans les départements afin que les élus puissent informer les Préfets des besoins en matière d’équipement pour protéger les populations et les infrastructures.
Certaines communes qui formulent des propositions d’aménagement de leur territoire auprès des services de l’Etat dans les Ministères restent parfois sans réponse. La décentralisation de ces réunions permettrait d’appuyer les demandes, de les faire évaluer plus rapidement par les services centraux de l’Etat et de lancer les éventuels travaux.
Cet amendement s’inscrit dans les objectifs poursuivis par ce texte et présentés ainsi dans l’exposé des motifs « construire une nouvelle étape de la décentralisation : une décentralisation de liberté et de confiance. Une décentralisation qui offre aux territoires les moyens d’être plus dynamiques, plus agiles face aux principaux défis auxquels ils font face : la transition écologique, le logement, les transports ainsi que la santé et les solidarités. L’État doit, à travers ses politiques publiques, mieux prendre en compte leur diversité et leurs singularités, pour leur permettre de continuer à construire ces réponses ».
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-442 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme DEMAS, MM. VOGEL, CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON et GENET, Mmes BERTHET, PUISSAT et GRUNY, MM. SOL et BURGOA, Mmes CHAUVIN et GARNIER, MM. POINTEREAU et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. RAPIN, CADEC, BACCI, BONNUS et PANUNZI, Mme MALET, M. CALVET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SAVIN et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, M. SAUTAREL, Mme DEROCHE, M. BASCHER, Mme DREXLER, MM. TABAROT, REICHARDT, MANDELLI, GREMILLET, MEURANT, BOULOUX et Jean-Marc BOYER et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 125 -1 du code des assurances est ainsi modifié
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de la transition écologique, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption.
Objet
Cet amendement vise à répondre à un des enjeux soulevés par la mission d’information relative à la gestion des risques climatiques et à l'évolution des régimes d'indemnisation : répondre à l’opacité de la procédure puis de la décision de déclaration de l’état de catastrophe naturelle. Trop souvent, l’opacité de la prise de décision empêche les acteurs locaux à commencer par les élus et les populations sinistrées d’avoir accès à l’information. Cet amendement y répond :
- en précisant le rôle de la commission interministérielle qui est d’émettre des avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle des communes ;
- en précisant que cette commission comprend au moins deux élus locaux pouvant participer aux délibérations avec voix consultative ;
De plus, il ajoute un représentant du Ministère de la Transition écologique afin de participer aux travaux et informer la commission interministérielle relative aux catastrophes naturelles des travaux engagés pour mieux concerter le travail interministériel.
La mission d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation menée au Sénat avait mis en lumière un manque d’information et une absence de transparence tout au long de la procédure. Cet amendement y répond tout en poursuivant les objectifs du texte ainsi présentés dans l’exposé des motifs « construire une nouvelle étape de la décentralisation : une décentralisation de liberté et de confiance. Une décentralisation qui offre aux territoires les moyens d’être plus dynamiques, plus agiles face aux principaux défis auxquels ils font face : la transition écologique, le logement, les transports ainsi que la santé et les solidarités. L’État doit, à travers ses politiques publiques, mieux prendre en compte leur diversité et leurs singularités, pour leur permettre de continuer à construire ces réponses ».
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-240 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ et DEMAS, M. BONNE, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, MEURANT, CHARON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des représentants d’associations locales » sont remplacés par les mots : « ainsi que des représentants d’associations locales et des représentants d’usagers des services publics concernés ».
Objet
Dans l’intérêt du bon fonctionnement des services publics locaux, il apparaît nécessaire de lever l’obstacle juridique qui impose aux collectivités et à leurs groupements de faire appel exclusivement aux associations locales pour organiser la représentation des usagers de ces services au sein de leur Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), en permettant une composition plus large de ces instances.
De fait, si les associations semblent indispensables pour organiser la représentation des intérêts des usagers (associations de consommateurs, caritatives, etc.), il ressort de la pratique que d’autres organismes, qui ne sont pas des associations, peuvent participer utilement aux travaux des CCSPL. Il en est ainsi par exemple des organismes consulaires, des offices HLM et d’autres structures encore qui participent déjà au sein de nombreuses collectivités et de leurs groupements aux travaux de ces commissions.
Par ailleurs, à l’heure où se multiplient les processus de consultation citoyenne, il peut sembler opportun d’ouvrir la possibilité aux collectivités et à leurs groupements d’associer directement des usagers aux travaux de ces instances (il ne s’agirait que d’une faculté et cette participation pourrait être organisée selon des critères à définir localement).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-488 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres de la commission peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. Lorsque cette demande émane de la majorité des membres de la commission, le maire ou le président de l’assemblée délibérante fait rapport, lors du plus prochain conseil municipal ou de la plus prochaine session de l’assemblée délibérante, de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. »
Objet
Alors que des initiatives, souvent pléthoriques et parfois peu efficaces, sont prises par les autorités locales pour renforcer le dialogue avec les usagers-citoyens de leur territoire et leurs représentants, il convient de donner un nouveau souffle aux Commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL).
Ainsi, afin de mobiliser davantage les représentants des usagers, il est nécessaire de conférer aux membres de ces commissions un pouvoir d’initiative plus important s’agissant des personnes qui peuvent être conviées aux travaux de ces commissions, avec voix consultative (invitation sur proposition de la majorité des membres de la CCSPL).
En outre, le renforcement de ce pouvoir d’initiative pourrait être également assuré par la possibilité offerte aux membres de la CCSPL (et non plus seulement à la majorité des membres) de demander l'inscription à l'ordre du jour des réunions de ces commissions de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
Lorsque cette demande émane de la majorité des membres de la commission, le maire ou le président de l’assemblée délibérante fait rapport, lors du plus prochain conseil municipal ou de la plus prochaine session de l’assemblée délibérante, de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. »
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-394 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI, HINGRAY et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, BACCHI, COURTIAL, CARDOUX, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET et MANDELLI, Mmes DEROCHE, DEMAS, FÉRAT et BILLON, MM. ROJOUAN et DÉTRAIGNE, Mmes BOURRAT et JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER et Loïc HERVÉ ARTICLE 50 |
Alinéa 3
Compléter l'article de la manière suivante :
Après « Art. L. 113-12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou données que celle-ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échanges de données défini à l’article L. 114-8. » ; ajouter « Afin de simplifier les démarches de demande de subventions à l’égard de différentes administrations dans le cadre d’un projet, les collectivités territoriales bénéficient d’un dossier unique duplicable constitué de l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’aboutissement de leur démarche ».
Objet
Dans le cadre d’une volonté de simplification des démarches administratives instaurée par le projet de loi, les collectivités territoriales, en particulier les communes, devraient pouvoir bénéficier de l’envoi d’un dossier unique et duplicable dans le cadre de demande de subventions auprès de différentes administrations (Etat, région, département, agence de l’eau…) en accord avec le principe « Dites-le nous une fois ».
Par cet amendement, la création d’un tel dossier permettrait d’uniformiser la démarche et d’empêcher une fragmentation des justificatifs nécessaires à l’aboutissement des demandes de subventions par les collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1095 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 50 |
I. Après l’alinéa 6,
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales de moins de dix mille habitants ne sont pas tenus de transmettre des informations ou des données dans le cadre des échanges prévus à l’alinéa précédent.
II. Alinéa 11,
Après les mots
de l’informatique et des libertés
Insérer les mots
et du Conseil national d’évaluation des normes
Objet
L’article 50 a pour objet d’étendre l’échange de données entre administrations afin d’éviter aux usagers de fournir plusieurs fois la même pièce ou qu’ils soient informés des droits dont ils pourraient se prévaloir.
Le principe de ce changement est louable. Toutefois, il pourrait concerner l’ensemble des collectivités et leurs groupements qui font partie de l’administration au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent amendement tend donc à protéger les plus petits d’entre eux en fixant un seuil à partir duquel ils pourraient être tenus de fournir des informations dans le cadre de ces échanges.
Le présent amendement tend également à ce que le Conseil national d’évaluation des normes émette un avis sur le projet de décret qui sera pris en application du présent article afin de garantir son adéquation aux obligations et contraintes spécifiques des collectivités ou de leurs groupements.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-776 rect. quinquies 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, M. KERN, Mmes ESTROSI SASSONE et DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes CHAUVIN et MALET, MM. PELLEVAT, CHAIZE, CARDOUX, BURGOA et CALVET, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes MULLER-BRONN et DESEYNE, MM. de NICOLAY, SAUTAREL, Bernard FOURNIER, COURTIAL, MOUILLER, LEFÈVRE et BONNE, Mme LASSARADE, MM. SIDO et BRISSON, Mme DREXLER, MM. BONHOMME, KLINGER et SAVARY, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, M. GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MANDELLI, Mme BELLUROT, MM. BELIN et BONNEAU, Mmes GUIDEZ, SAINT-PÉ et BOURRAT, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT et MAUREY, Mmes FÉRAT, VÉRIEN et PLUCHET, MM. SAURY, CHARON, TABAROT, GREMILLET, JOYANDET, DELCROS, HINGRAY et LEVI, Mme JACQUEMET et M. LE NAY ARTICLE 50 |
Alinéa 9
Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les administrations procèdent à la transmission des informations strictement nécessaires aux communes pour la connaissance de la composition de leur population.
Objet
L’article 50 de ce projet de loi vise à accélérer les partages de données entre administrations lorsqu’ils permettent de simplifier les démarches des usagers auprès du service public en instaurant une règle générale de partage d’informations entre administrations. Cet article présenterait également un intérêt pour les communes de pouvoir connaître les personnes domiciliées sur leur territoire.
Il s’agit là de répondre à un besoin identifié des maires de connaître la population établie sur le territoire communal pour une organisation des services publics (éducation, infrastructures etc.) au plus proche de la réalité. Il s’agit également en cela d’un échange d’informations au profit de l’usager, dans la mesure où la commune pourra répercuter l’information au niveau communal en fonction des besoins et les anticiper.
Dans cette démarche de simplification, il s’agit de permettre aux communes de disposer d’un registre à jour des personnes domiciliées sur ledit territoire, la gestion du recensement par l’INSEE ne leur permettant pas de disposer d’informations actualisées pour gérer au mieux leurs services.
En outre, cette information restera limitée aux données strictement nécessaires.
Dans cette perspective, il apparaît nécessaire de s’assurer que ces informations utiles prévues par l’article 50 soient transmises aux communes afin qu’elles puissent disposer d’un registre à jour de leurs habitants.
C’est l’objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1094 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 50 |
I. Après l’alinéa 10,
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« III. - Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévu au I du présent article lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.
II. Alinéa 11,
Remplacer les mots
du II
par les mots
des II et III du présent article
III. Au début de l’alinéa 12
Remplacer la référence
III
Par la référence
IV
Objet
En tant qu’autorité déconcentrée de l’État, le maire est parfois tenu d’établir des recensements ou des remontées d’informations au profit d’administrations centrales alors même que lui ou sa commune ne détiennent pas les informations nécessaires.
C’est par exemple le cas de l’obligation faite au maire, à l’article L. 131-6 du code de l’éducation, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Le présent amendement vient apporter une réponse à cette situation en permettant aux maires de recueillir les informations manquantes auprès des administrations qui les détiennent.
Ce dispositif serait précisé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés qui serait ainsi en mesure de contrôler la stricte nécessité des échanges afin de garantir la conformité du dispositif au règlement général sur la protection des données.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-617 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 50 |
I. Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« III. - Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévu au I du présent article lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.
II. Alinéa 11
Remplacer les mots
du II
par les mots
des II et III du présent article
III. Au début de l’alinéa 12
Remplacer la référence
III
Par la référence
IV
Objet
En tant qu’autorité déconcentrée de l’État, le maire est parfois tenu d’établir des recensements ou des remontées d’informations au profit d’administrations centrales alors même que lui ou sa commune ne détiennent pas les informations nécessaires.
C’est par exemple le cas de l’obligation faite au maire, à l’article L. 131-6 du code de l’éducation, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.
Le présent amendement vient apporter une réponse à cette situation en permettant aux maires de recueillir les informations manquantes auprès des administrations qui les détiennent.
Ce dispositif serait précisé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés qui serait ainsi en mesure de contrôler la stricte nécessité des échanges afin de garantir la conformité du dispositif au règlement général sur la protection des données.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1098 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 50 |
I. Alinéa 13
Remplacer les mots
au premier alinéa
par les mots
au I du présent article
II. Rédiger ainsi les alinéas 14 à 18
4° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont abrogés ;
b) Le 3° devient le 1° ainsi rétabli et est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges et notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »
c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
III. Alinéa 20
Remplacer le mot
arrêté
par le mot
décret
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-433 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY, PUISSAT et PROCACCIA, MM. BONHOMME et SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, est ajoutée la phrase suivante : « Elle comprend notamment un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence visées à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la cybersécurité des services publics.
Objet
Depuis la loi pour une République numérique, les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) visés à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques (SDUSN), laquelle permet de coordonner les différentes offres de services numériques sur un territoire et d’en faciliter leur développement.
Un certain nombre de ces services porte sur des données de référence au sens de l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration. La SDUSN doit donc pouvoir être utilisé par les collectivités territoriales et leurs groupements pour leur permettre de contribuer au service public des données de référence ainsi que le prévoit la loi.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de préciser le contenu de la SDUSN de manière à faire de cet outil de planification locale un moyen de mise en œuvre, dans les territoires, du service public des données de référence.
Par ailleurs, dans un contexte de recrudescence des attaques par rançongiciels visant en particulier les activités de service public gérées par les collectivités territoriales et leurs groupements (voir le dernier rapport public de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), il est important d’intégrer dans la stratégie des services numériques menée au niveau local les actions visant à renforcer la cybersécurité desdits services
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-299 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la mission confiée aux maires définie au 1° de l’article 1611-2-1 du Code général des collectivités territoriales, toute commune qui manifeste auprès du représentant de l’Etat dans le département la volonté d’exercer la réception et la remise aux intéressés des cartes nationales d’identité se voit mise en relation avec les communes dotées des moyens nécessaires à l’exercice de la saisie des informations pour l’établissement de ces titres afin de pouvoir exercer la réception des demandes et la remise des titres.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons pallier les conséquences de la réforme du mode de délivrance des cartes nationales d’identité.
Dans le cadre du plan “ “préfectures nouvelles génération” en 2017, les demandes de titres ont été dématérialisées entre les mairies et les centres d’expertise et de ressources des titres, et cela a généralisé la nécessité de se déplacer dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil des empreintes digitales et de lignes de transmission sécurisées. Le dispositif de recueil (DR) était déjà en place pour les passeports. Mais le nombre de communes équipées avec ces dispositifs est limité, elles étaient 2 400 en 2018.
Le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux CNI supprime l’article 3 du décret du 22 octobre 1955 qui consacrait le principe de territorialisation des demandes (“ Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.”).
Ces évolutions ont fait perdre ce lien entre communes et citoyens, et beaucoup d’élus souhaitent pouvoir de nouveau assurer ces services de proximité.
Nous sommes limités par l’irrecevabilité financière et ne pouvons demander que toutes les communes soient équipées, nous proposons donc que les communes souhaitant reprendre cette compétence soient mises en lien avec les communes disposant des appareils, pour pouvoir saisir les demandes et remettre les cartes nationales d’identité.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-323 rect. 30 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 51 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les moyens de communication, mobiles ou non, autres que les affiches, sont autorisés dès lors que leur finalité est l’obtention des suffrages des électeurs ".
Objet
L’article 51 du code électoral pose le cadre juridique en matière d’affichage électoral. Ce texte reste d’actualité en ce qu’il permet de règlementer, voire de sanctionner les phénomènes d’«affichage sauvage».
Pour autant, de nouveaux modes de support de communication, fixes ou mobiles, sont de plus en plus utilisés, souvent en toute bonne foi par les candidats, du simple flyer et kakémono aux véhicules, motorisés ou non, arborant des affiches électorales... Certains candidats vont même jusqu’à utiliser des camionnettes, voire des bus, avec leur photo et/ou leur slogan comme permanence électorale mobile.
Aucune mention n’étant expressément faite dans le code électoral quant à l’interdiction de ces supports de communication, l’on pourrait donc penser que ces derniers sont légaux et autorisés. Il est d’ailleurs à noter que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) accepte le remboursement de ces dépenses dès lors qu’elles correspondent au « critère électoral d’une dépense ».
Néanmoins, lors des dernières élections municipales, plusieurs candidats ayant utilisé ces moyens de propagande ont fait l’objet de recours pendant ou après la campagne électorale. Des Préfets ont, après mise en demeure, obtenu de candidats qu’ils cessent l’utilisation de ces moyens de communication alors que leur campagne était en cours.
Le 18 juin 2021, l’ancien Maire de Quimper a été condamné à 3 000 € d’amende, dont 2 000 € avec sursis, par le Tribunal Correctionnel de Brest pour ne pas avoir respecté l’article 51 du code électoral. Il lui était reproché, en l’espèce, d’avoir « procédé à un affichage électoral en dehors de l’emplacement réservé aux candidats, en l’espèce durant la période de la campagne électorale des municipales, avoir loué un véhicule utilitaire, avoir sérigraphié à l’effigie de son affiche électorale officielle et avoir circulé et stationné ce véhicule sur l’ensemble de la circonscription de Quimper ».
Si l’on s’en tient à cette stricte interprétation du juge, qui pourrait faire jurisprudence, il faudrait dès lors considérer que l’utilisation de moyens de communication ne doit se faire que sur la base d’une stricte application de l’article 51 du Code électoral et désormais interdire toute autre forme de communication, à l’exception des affiches sur les panneaux officiels ou d’expression libre. De plus, ces dépenses, autres que les affiches, ne seraient plus remboursées par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Publics.
Cet amendement vient donc préciser la portée de l’article 51 du code électoral.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-780 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions qu’une association de droit général, une personne peut accéder aux dispositions publiques des registres électroniques des associations de droit local par un accès internet équivalent à celui réservé par le Ministère de l’Intérieur aux associations de droit général.
Dans les mêmes conditions qu’une association de droit général, une association de droit local peut bénéficier des mêmes conditions de publicité et de gestion par voie numérique.
« Il est possible pour toute association de droit local de lui permettre à distance, par voie numérique, son inscription ou toutes modifications de cette inscription. »
Objet
La spécificité du droit local n’oblige en rien de créer deux régimes distincts. Il est possible d’unifier le droit local et le droit général sur certains points comme c’est le cas dans cette proposition d’amendement qui vise à promouvoir le principe constitutionnel d’égalité, entre les associations de droit général et les associations de droit local en matière de publicité et d’accès internet aux dispositions publiques des registres électroniques de ces associations.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1111 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 51 |
I. - Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le responsable de traitement ou son sous-traitant justifie de la mise en conformité avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure. »
c) A la seconde phrase du neuvième alinéa les mots : « la décision de clôture de la procédure de mise en demeure» sont remplacés par les mots : « le président procède, le cas échéant, à la clôture de la mise en demeure et cette décision »
d) Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le responsable de traitement ou son sous-traitant n’a pas justifié de la mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après l’avoir invité à présenter ses observations, l’enjoindre de produire les éléments demandés et assortir cette injonction d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède le cas échéant. Le montant total des sommes recouvrées ne peut être supérieur au montant des sommes prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Le sixième alinéa de l’article 22 est applicable aux injonctions sous astreinte émises par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. - Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis. – Au premier alinéa du III de l’article 20, les mots : « , le cas échéant en complément d'une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues ».
Objet
Le présent amendement vise, en premier lieu, à alléger la procédure de mise en demeure par le président de la Commission nationale de l’informatique et libertés (CNIL) prévue au II de l’article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en proposant un dispositif conciliant deux impératifs. Il s’agit de préserver le caractère contraignant des mises en demeure en opérant une distinction claire avec la nouvelle possibilité de rappel aux obligations légales, et ce sans entraver excessivement l’activité des services de la CNIL en imposant des contrôles systématiques de la mise en conformité. En l’état actuel du droit, la CNIL est, en effet, tenue de procéder à de tels contrôles et, le cas échéant, de prononcer la clôture de la procédure. Cette procédure n’est pas satisfaisante dès lors que sa rigidité et sa lourdeur conduisent fréquemment la CNIL à s’abstenir de prononcer des mises en demeure, quand bien même elles constitueraient la réponse appropriée aux manquements constatés. Ainsi, en 2020, seules 49 mises en demeure ont été prononcées sur un total de 14 000 plaintes adressées aux services de la CNIL.
Le dispositif proposé par le Gouvernement entend limiter l’obligation de clôture aux seules mises en demeure pour lesquelles le président de la CNIL a formulé une demande de justification de la mise en conformité. Ce mécanisme présente, d’une part, le risque de priver de toute efficacité la mise en demeure, dès lors que le responsable de traitement mis en cause ne serait pas tenu de justifier de la mise en conformité et que celle-ci ne ferait plus l’objet d’un contrôle systématique. D’autre part, il introduit une distinction entre les mises en demeure ayant fait l’objet d’une demande de justification de la mise en conformité et les autres, préjudiciable à la lisibilité et à l’opérationnalité du dispositif.
Il est ici proposé d’instaurer une voie médiane en retirant, d’une part, l’obligation de clôture systématique des mises en demeure et en imposant, d’autre part, aux responsables de traitement concernés de produire, à l’expiration du délai fixé dans ladite mise en demeure, les éléments justifiant de la mise en conformité. Il serait ainsi opéré une véritable gradation entre la possibilité de rappel aux obligations légales, plus souple d’utilisation et adaptée aux manquements d’un faible niveau de gravité, et la mise en demeure, produisant une contrainte importante à l’égard des responsables de traitement en cause. Le président demeurerait tenu de clôturer la procédure lorsque la mise en demeure a été rendue publique. Dans les autres cas, il ne s’agirait que d’une faculté et il ne serait plus tenu de procéder à un contrôle systématique de la mise en conformité, et ce sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la loi.
Par ailleurs, la rédaction proposée aligne clairement le délai de mise en conformité sur celui de justification de la mise en conformité alors que la rédaction actuelle de l’article 52 semblait laisser ouverte la possibilité d’une dissociation entre les deux.
Il est également proposé de conserver le critère de l’extrême urgence, et non de l’urgence, pour décider de la mise en place d’un délai raccourci de vingt-quatre heures.
L’amendement vise, en second lieu, à conférer au président de la CNIL, et non au président de la formation restreinte, la possibilité de prononcer des injonctions, le cas échéant assortie d’une astreinte, en cas d’absence de réponse à une précédente mise en demeure. Cette nouvelle faculté permettrait de contraindre le mis en cause au respect des prescriptions contenues dans la mise en demeure sans avoir à engager une procédure de sanction, laquelle est plus lourde et serait disproportionnée eu égard à la gravité du manquement initial. Le fait de confier cette faculté directement à l’autorité ayant prononcé la mise en demeure est un gage de souplesse et de célérité dès lors qu’il évite la création d’une procédure ad hoc impliquant la saisine du président de la formation restreinte par le président de la CNIL. À titre de garanties, la rédaction proposée intègre la possibilité pour le responsable de traitement mis en cause de pouvoir présenter des observations et plafonne le montant total cumulé de l’astreinte.
Enfin, l’amendement procède à une coordination.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1112 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 51 |
I. - Alinéas 10 à 17
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 22-1. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée, où le président de la formation restreinte de la Commission, ou un de ses membres désigné à cet effet, statue seul sur l’affaire.
« Le président de la Commission ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 de la présente loi constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, et ce sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant total de 20 000 €, et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° du même III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.
« En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.
« Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties de l’article 22.
« Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le rapport mentionné au précédent alinéa est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.
« La formation restreinte est informée lors de sa plus proche réunion des décisions prises par le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, selon la procédure simplifiée.
« Lorsque le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné, a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.
« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte, ou le membre qu’il a désigné. Le sixième alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.
« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêt pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret pris après avis du Conseil d’État. »
II. – Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
La section 3 du
par le mot :
Le
2° À la fin, remplacer le mot :
modifiée
par le mot :
modifié
III. – Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I A. – À l’article 10, après les mots « mentionnées aux articles 19 et 25 », sont insérés les mots « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 22-1 ».
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la procédure simplifiée applicable devant la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour sanctionner les manquements relatifs à la protection des données à caractère personnel et à en renforcer les exigences et garanties. Pour ce faire il procède à une réécriture globale du nouvel article 22-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés proposé par le projet de loi.
Au titre des garanties supplémentaires apportées à la procédure, le présent amendement précise, premièrement, la possibilité offerte au responsable de traitement en cause de se faire représenter ou assister.
Deuxièmement, il prévoit d’étendre l’obligation d’habilitation aux agents qui exerceraient la mission de rapporteur dans le cadre de la procédure simplifiée. Une telle habilitation est, en effet, déjà prévue à l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 et permet aux agents concernés de participer à des opérations de contrôle (visites ou auditions notamment). Le dispositif précise également que ces agents rapporteurs sont placés sous l’autorité directe du président de la CNIL et prévoit la fixation par décret pris après avis du Conseil d’État de règles relatives à la prévention des conflits d’intérêt. Cet encadrement apparaît nécessaire dès lors que l’établissement du rapport d’instruction par un agent administratif de la CNIL, qui conserverait un rôle actif au cours de la procédure, présente un niveau de garantie moindre que lorsque celui-ci est établi par un membre de la CNIL.
Troisièmement, il est prévu une obligation d’information de la formation restreinte de la part de son président, ou du membre qu’il a désigné, lorsque celui-ci a pris seul une décision dans le cadre de la procédure simplifiée.
Quatrièmement, le présent amendement prévoie l’adoption de mesures règlementaires précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-230 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi complété :
Art. L. 267-1. - Dans chaque département, le conseil départemental établit un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme. Celui-ci :
1° Définit la politique départementale d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme
2° Apprécie la nature, le niveau et l’évolution des besoins en médiation numérique de la population
3° Dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre en médiation numérique existante
4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement de l’offre en médiation numérique
5° Définit les critères d’évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ce schéma.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme.
Ce schéma départemental a pour vocation d’identifier les acteurs de l’accompagnement et de la formation au numérique présents dans un département donné et les besoins les plus urgents en matière d’inclusion numérique sur ce territoire. Dans une seconde phase, le schéma consiste à déployer un plan d’action proposant des solutions opérationnelles, de concert avec les acteurs privés, opérateurs sociaux, institutions et associations des territoires.
Annoncé en 2017, l’ancien Secrétaire chargé du Numérique, Mounir Majhoubi, avançait l’objectif de départ : « Il faut que nous arrivions à avoir dans chaque département un schéma qui identifie le type de public exclu du numérique et l’offre d’accompagnement présente sur le territoire ».
Depuis, un certain nombre de Conseils Départementaux ont lancé la construction de leur propre schéma pour l’inclusion numérique.
Cet amendement tend à sanctuariser ces nouvelles politiques.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-747 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi complété :
Art. L. 267-1. - Dans chaque département, le conseil départemental établit un schéma
départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme. Celui-ci :
1° Définit la politique départementale d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme
2° Apprécie la nature, le niveau et l’évolution des besoins en médiation numérique de la population
3° Dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre en médiation numérique existante
4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement de l’offre en médiation numérique
5° Définit les critères d’évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ce schéma.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme.
Ce schéma départemental a pour vocation d’identifier les acteurs de l’accompagnement et de la formation au numérique présents dans un département donné et les besoins les plus urgents en matière d’inclusion numérique sur ce territoire. Dans une seconde phase, le schéma consiste à déployer un plan d’action proposant des solutions opérationnelles, de concert avec les acteurs privés, opérateurs sociaux, institutions et associations des territoires.
Annoncé en 2017, l’ancien Secrétaire chargé du Numérique, Mounir Majhoubi, avançait l’objectif de départ : « Il faut que nous arrivions à avoir dans chaque département un schéma qui identifie le type de public exclu du numérique et l’offre d’accompagnement présente sur le territoire ».
Depuis, un certain nombre de Conseils Départementaux ont lancé la construction de leur propre schéma pour l’inclusion numérique.
Cet amendement tend à sanctuariser ces nouvelles politiques.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-231 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 15 de l’article L.1111-9 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:
1° L’action sociale, le développement social, l’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme ainsi que la contribution à la résorption de la précarité énergétique.
Objet
Cet amendement vise à donner aux départements le chef de filat en matière d’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme.
En effet, le Département, par sa Compétence sociale et son rôle en matière de solidarité territoriale, particulièrement en dehors des territoires urbains, apparaît comme l’échelon idoine pour mener cette politique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-748 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 15 de l’article L.1111-9 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé:
1° L’action sociale, le développement social, l’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme ainsi que la contribution à la résorption de la précarité énergétique.
Objet
Cet amendement vise à donner aux départements le chef de filat en matière d’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme.
En effet, le Département, par sa Compétence sociale et son rôle en matière de solidarité territoriale, particulièrement en dehors des territoires urbains, apparaît comme l’échelon idoine pour mener cette politique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1063 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 52 |
Supprimer cet article.
Objet
La compétence du conseil municipal en matière de dénomination des voies est un principe ancien et clairement établi. Son fondement juridique repose sur la clause de compétence générale des communes issue de l’article 61 de la loi du 5 avril 1884, aujourd’hui codifié à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Cette compétence a été régulièrement confirmée par la jurisprudence administrative (CE, 19 juin 1974, n° 88 410, sieur Broutin ; CE, 26 mars 2012, n° 336 459, commune de Vergèze) et son inscription dans la loi est, dès lors, inutile.
Le fait d’attribuer aux communes le rôle de garantir l’accès aux informations en matière de dénomination des voies et de numérotation des maisons est, ensuite, problématique à plusieurs égards.
Une telle disposition introduirait, tout d’abord, une obligation indirecte de dénomination des voies et de numérotation des maisons pour l’ensemble des communes alors que, en l’état actuel du droit, seules les communes de plus de 2 000 habitants sont soumises à une telle contrainte par le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles. Cette contrainte viendrait faire peser une charge nouvelle sur les finances des petites communes qui, quand bien même elle serait probablement mesurée, ne peut aujourd’hui être évaluée avec précision.
La création d’une obligation à l’égard des communes de garantir l’accès à ces données sous le format imposé des bases adresses locales (BAL) n’apparaît, ensuite, pas proportionnée aux objectifs poursuivis par le Gouvernement tels qu’ils sont exposés dans l’étude d’impact. L’objectif de créer une base adresse nationale (BAN) unifiée et exhaustive afin de faciliter le déploiement sur le territoire du très haut débit sur le territoire ne saurait, en effet, se matérialiser par l’imposition d’une contrainte nouvelle à l’égard des collectivités alors que, comme l’a souligné le Conseil d’État, il peut être satisfait à travers le droit commun des traitements de données.
Enfin, la mise en place d’une telle obligation se traduirait nécessairement par la création d’une charge nouvelle pesant sur les finances des communes n’ayant pas usé de la faculté dont elles disposent d’alimenter les BAL. En l’absence d’étude préalable, cette charge ne peut être évaluée de manière précise.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 52 du présent projet de loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-822 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. SAUTAREL et COURTIAL, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI et SIDO, Mmes GRUNY, PUISSAT et PROCACCIA, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, MEURANT, RIETMANN, CHARON et GRAND ARTICLE 52 |
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-30 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 2213-28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».
Objet
Cet amendement vise à consacrer expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies.
En modifiant l’article L.2213-28 du code général des collectivités territoriales, il vient supprimer l’obligation de pose de la première plaque de numéro à la charge de la commune, afin d’alléger le coût et le temps de mise en œuvre par les communes d’un adressage complet de leur territoire, y compris dans les zones les plus rurales. Le besoin de pose de plaques de numéro et de voies est laissé à l’appréciation des communes qui sont les plus à même de juger de leur nécessité.
Il prévoit également que la commune garantit l'accès aux informations concernant les adresses au format standard en vigueur, le format base adresse locale (BAL), en alimentant le point d’accès national mis en œuvre dans le cadre de la mise à disposition des données de référence, c’est-à-dire la base adresse nationale (BAN), afin de faciliter notamment le déploiement et la commercialisation du très haut débit sur l'ensemble du territoire.
Les conditions de mise en œuvre, en particulier en termes de délai, des obligations d’adressage et de remontée d’information sur les adresses seront prévues par un décret en Conseil d’État.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1028 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le dernier alinéa de l’article L2223-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Cette mission peut être assurée par les communes ou les départements, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes, les départements ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. »
II. La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux départements d’exercer, sans supprimer la compétence des communes, la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres.
La crise sanitaire a consacré le rôle de chef d’orchestre du département dans l’organisation de la chaine sanitaire. La direction générale des collectivités locales (DGCL) a incité les opérateurs au sein de chaque unité départementale, à mutualiser leurs moyens afin de faire face au surcroit d’activité généré par la pandémie.
Le besoin d’une mutualisation a d’ailleurs été reconnue par la Cour des Comptes dans son rapport de février 2019, qui encourage à explorer la piste d’un exercice de cette compétence à un « niveau supra communal », qui pourrait constituer une piste dans les « territoires à forte densité de population » alors que la proposition de loi sénatoriale visant à instituer des schémas régionaux, examinée en 2014, n’a jamais été adoptée définitivement.
Ainsi, la création d’un réseau piloté par le département favoriserait une meilleure couverture du territoire, renforcerait la visibilité des acteurs publics, favoriserait des économies d’échelle par la mutualisation des ressources, humaines et matérielles et la définition de véritable stratégie d’un funéraire au bénéfice d’une meilleure maîtrise des tarifs.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1029 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’alinéa 1er de l’article L2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les conseils départementaux sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. »
II. La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux conseils départementaux de devenir compétents, sans supprimer la compétence des communes ou établissements publics de coopération intercommunale en matière de création et de gestion des crématoriums et des sites cinéraires.
La crise sanitaire a consacré le rôle de chef d’orchestre du département dans l’organisation de la chaine sanitaire. La direction générale des collectivités locales (DGCL) a incité les opérateurs au sein de chaque unité départementale, à mutualiser leurs moyens afin de faire face au surcroit d’activité généré par la pandémie.
Le besoin d’une mutualisation a d’ailleurs été reconnue par la Cour des Comptes dans son rapport de février 2019, qui encourage à explorer la piste d’un exercice de cette compétence à un « niveau supra communal », qui pourrait constituer une piste dans les « territoires à forte densité de population » alors que la proposition de loi sénatoriale visant à instituer des schémas régionaux, examinée en 2014, n’a jamais été adoptée définitivement.
Ainsi, la création d’un réseau piloté par le département favoriserait une meilleure couverture du territoire, renforcerait la visibilité des acteurs publics, favoriserait des économies d’échelle par la mutualisation des ressources, humaines et matérielles et la définition de véritable stratégie d’un funéraire au bénéfice d’une meilleure maîtrise des tarifs.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-873 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4123-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-11.- I. - Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Les convocations à la première réunion du conseil régional à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le président par tout moyen. Le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.
Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
-les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;
-les modalités de scrutin.
II. - Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
III. - A chaque réunion du conseil régional à distance, il en est fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Le caractère public de la réunion du conseil régional est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
IV. - Les dispositions du I au III sont applicables aux réunions de la commission permanente.
Objet
La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’an a conduit à autoriser, via notamment l’ordonnance n° 2020-39, la tenue des séances des organes délibérants des collectivités par visioconférence ou audioconférence.
Si la démocratie locale doit naturellement, à titre principal, s’exercer avec des élus présents dans les hémicycles, se priver, hors période de crise, de la faculté d’organiser ponctuellement au regard de considérations locales des réunions à distance serait regrettable.
Aussi, le présent amendement introduit dans le droit commun cette possibilité – qui existe d’ailleurs déjà pour les EPCI - dès lors que le président en déciderait, pour les réunions du conseil régional et de la commission permanente.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-501 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mme PONCET MONGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4123-10 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 4123-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-11. - I. - Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.Les convocations à la première réunion du conseil régional à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le président par tout moyen. Le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;
- les modalités de scrutin.
II. - Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
III. - Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
IV. - A chaque réunion du conseil régional à distance, il en est fait mention sur la convocation.
Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.
Le caractère public de la réunion du conseil régional est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
V. - Les dispositions du I au III sont applicables aux réunions de la commission permanente.
VI. - Les dispositions du I à IV sont possibles dans la limite de la moitié des réunions annuelles.
Objet
La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’an a conduit à autoriser, via notamment l’ordonnance n° 2020-39, la tenue des séances des organes délibérants des collectivités par visioconférence ou audioconférence. Si la démocratie locale doit naturellement, à titre principal, s’exercer avec des élus présents dans les hémicycles, se priver, hors période de crise, de la faculté d’organiser ponctuellement au regard de considérations locales des réunions à distance serait regrettable. Aussi, le présent amendement introduit dans le droit commun cette possibilité – qui existe d’ailleurs déjà pour les EPCI - dès lors que le président en déciderait, pour les réunions du conseil régional et de la commission permanente.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-400 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53 |
Avant l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis - Les actes de candidatures et les documents de propagande électorale peuvent être transmis par voie dématérialisée en lieu et place de la voie postale. »
Objet
L’article 13 du décret numéro 2014–793 du 9 juillet 2014 relatifs aux conditions de modalités de mise en œuvre du vote électronique par Internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale prévoit que lorsque la collectivité décide de recourir au vote électronique, il peut être décidé d’autoriser la mise en ligne ou la communication sur support électronique des candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication fait toutefois également l’objet d’une transmission sur support papier des candidatures et professions de foi.
Cela n’est pas cas pour la fonction publique d’État puisque le décret afférent prévoit que cette mise en ligne ou cette communication remplace la transmission sur support papier des candidatures et professions de foi (article 16 du décret Numéro 2011–595). Le texte relatif à la fonction publique hospitalière prévoit quant à lui que seul un défaut de mise en ligne des candidatures et professions de foi entraîne l’obligation d’une transmission sur support papier (article 12 du décret numéro 2017–1560).
Afin d’uniformiser les textes en la matière et dans un souci de modernisation de l’élection des représentants du personnel, il est souhaitable que possibilité soit laissée au libre choix de chaque collectivité, après avis de l’instance compétente et dans le respect des principes généraux du droit électoral, de mettre en place une dématérialisation complète de la transmission des candidatures et professions de foi pour les collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1091 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 53 |
I. – Alinéa 3, première phrase
A. –Après le mot :
recettes
insérer les mots :
, ou certaines catégories d’entre eux,
B. – Après le mot :
fixé
insérer les mots :
par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé
II. – Alinéa 5, première phrase
A. –Après le mot :
recettes
insérer les mots :
, ou certaines catégories d’entre eux,
B. – Après le mot :
fixé
insérer les mots :
par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé
III. – Alinéa 7, première phrase
A. –Après le mot :
recettes
insérer les mots :
, ou certaines catégories d’entre eux,
B. – Après le mot :
fixé
insérer les mots :
par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé
Objet
Le présent amendement tend à garantir aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre un pouvoir de décision dans l’attribution de la délégation d’admission en non-valeur prévue au présent article.
Il tend ainsi à clarifier la possibilité ouverte aux conseils municipaux – et par extension aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de l’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales -, aux conseils départementaux et aux conseils régionaux de fixer le seuil du montant des créances irrécouvrables au-delà duquel le maire ou président de l’exécutif n’a pas délégation pour les admettre en non-valeur.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-749 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 53 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots : « il est inséré après le 29° un 30° ainsi rédigé », par les mots : « sont insérés après le 29° des 30° et 31° ainsi rédigés »
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
31° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123-18.
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots : « il est inséré après le 17° un 18° ainsi rédigé», par les mots : « sont insérés après le 17° des 18° et 19° ainsi rédigés »
IV. Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
19° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 3123-19.
V. Alinéa 6
Remplacer les mots : « il est inséré après le 15° un 16° ainsi rédigé», par les mots : « sont insérés après le 15° des 16° et 17° ainsi rédigés »
VI. Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
17° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article L. 4135-19.
Objet
Le remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux s’applique à tous les élus locaux. La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une opération exceptionnelle déterminée de façon précise quant à son objet (organisation d’une manifestation, lancement d’une opération nouvelle, etc.), et limitée dans sa durée. Dans la mesure où il entraîne des dépenses, le mandat spécial doit être autorisé par une délibération de l’organe délibérant, la délibération ne pouvant intervenir postérieurement à l’exécution de la mission, sauf en cas d’urgence.
Or, il arrive, en dehors des situations d’urgence, que la délibération ne puisse être prise avant l’intervention de l’événement en cause, notamment compte du rythme de réunion des assemblées locales et/ou en raison du nécessaire respect des délais légaux pour l’envoi des rapports aux élus de l’assemblée concernée. Des délibérations rétroactives interviennent ainsi parfois, ce qui pose d’évidents problèmes en termes de légalité. Aussi, pour éviter cet écueil et dans un souci de simplification, le présent amendement prévoit que l’organe délibérant peut déléguer à l’exécutif de la collectivité l’autorisation des mandats spéciaux ainsi que le remboursement des frais afférents.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-849 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 53 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigé :
1° L'article L. 2122-22 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « ou groupements de commande » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les groupements de commande, le maire informe les membres de la commission citée à l’article 22 du code des marchés publics préalablement à la passation. »
c) Après le 29°, il est inséré un 30° ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement propose donc d’inscrire dans les délégations aux maires autorisées la signature de groupements de commande, en prévoyant une information préalable des membres la commission d’appel d’offre.
Il vise à tirer les conséquences de la crise sanitaire au cors de laquelle nombre de maires ont dû contourner la loi pour que leur commune puisse prendre part à des groupements de commande de masques à destination de leurs agents et de la population.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-160 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53
Insérer un article additionnel modifiant le code général des collectivités territoriales en son article L2122-22 comme suit :
A l’alinéa 5, après le mot « marché »
Insérer les mots :
« , groupement de commande »
« Pour les groupements de commande, le maire informe les membres de la commission citée à l’article 22 du code des marchés publics préalablement à la passation. »
Objet
Cet amendement propose d’inscrire dans les délégations aux maires autorisés la signature de groupements de commande.
Ceci, afin de tirer les conséquences de la crise sanitaire, et d’éviter aux maires de devoir contourner la loi afin de prendre part à des groupements de commande de masques à destination de leurs agents.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1178 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« III. Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres départementaux de gestion, le centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15, L. 5217-12-2 et L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3, L. 4310-1 du même code.
« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l'article L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas.
« L’article L. 5217-10-2 n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants.
« Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7, L. 5217-10-8, L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 ne sont pas applicables aux communes et groupements de moins de 3 500 habitants, et à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et groupements de moins de 3 500 habitants, leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L.5217-10-9, sous réserve des dispositions de l’article L. 5217-10-8.
« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 et L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du III du présent article sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3500 habitants.
« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Objet
Le présent amendement vise à étendre le droit d’option défini par l’article 106-III de la loi NOTRe permettant aux collectivités territoriales d’adopter le cadre budgétaire et comptable des métropoles et collectivités à statut particulier régi par le référentiel « M57 » à d’autres personnes publiques.
À cette fin, il prévoit l’extension du droit d’option aux groupements, aux services d’incendie et de secours (SDIS), au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), aux centres départementaux de gestion et aux associations syndicales autorisées.
Il procède également à trois ajouts afin de favoriser le déploiement de ce référentiel qui a vocation à être généralisé en garantissant la proportionnalité des obligations budgétaires et comptables qu’il emporte à la taille des personnes publiques qui décident de l’adopter.
Il maintient, tout d’abord, pour les seules collectivités supérieures à 50 000 habitants, l’obligation actuelle de produire lors de l’examen du budget par la collectivité territoriale un rapport sur la situation en matière de développement durable dans cette collectivité.
Il déroge, également, à certaines dispositions afin d’adapter le cadre budgétaire des métropoles aux communes et groupements de moins de 3500 habitants.
Il introduit enfin, s’agissant de la gestion pluriannuelle, la possibilité pour les communes et les groupements de moins de 3500 habitants de conserver leur régime propre ou d’adopter le régime des métropoles. Ce choix emporte l’obligation d’établir un règlement budgétaire et financier afin de préciser notamment les règles d’annulation des autorisations de programme et d’engagement adoptées par l’assemblée délibérante.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-855 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt. »
Objet
Tout secteur confondu, le financement participatif est en pleine expansion (+62% en 2020). S’agissant des volumes d’emprunt, les titres de créance représentent 92%, contre 8% pour les prêts avec intérêt, compte tenu des limites réglementaires du prêt (investissement uniquement de particuliers, plafonné à 2.000 € par personne, avec une durée maximum de 7 ans).
Le financement participatif est encore peu développé dans le secteur des collectivités locales compte tenu de limites réglementaires, alors même que la Cour des comptes souligne de longue date la nécessité structurelle de diversifier les sources de financement dans un marché très concentré.
L’emprunt obligataire constitue la voie principale de diversification en termes de financement pour le secteur, avec un record de 4Md€ en 2020 contre 2,6 Md€ en 2012 et 2015, mais il reste réservé à quelques collectivités de très grande taille s’agissant des solutions proposées par les marchés financiers ; l’obligataire via le financement participatif est pour sa part, accessible aux collectivités de toutes tailles.
Plus conjoncturellement, il convient de doter les collectivités locales, acteurs majeurs de la relance, d’instruments financiers complémentaires, alors que le risque d’une exposition, comme par le passé, à des difficultés d’accès au financement ne peut pas être exclu.
L’obligataire en financement participatif est un instrument simple (hors marchés financiers), sécurisé (taux d’intérêt exclusivement fixes) et pertinent notamment car il permet l’investissement d’institutionnels qui font preuve d’un intérêt nouveau pour ce type d’instrument, dans un contexte de développement de l’investissement à impact, et alors que les obligations d’État sont émises à des taux voisins de zéro.
Par ailleurs, lorsqu’il s’inscrit dans une démarche participative, le financement participatif est employé par les collectivités pour ses bénéfices extra-financiers, afin de fédérer et d’engager les citoyens autour d’enjeux du territoire ou de transition, pour renforcer des dynamiques territoriales, via notamment une épargne locale, transparente et qui fait sens.
De manière générale, le financement participatif a été réglementé par l’ordonnance “Macron” n° 2014-559 du 30 mai 2014 “relative au financement participatif” dont l’objet était de développer ce nouveau mode de financement par dérogation au monopole bancaire, via des dons, prêts ou titres de créance, grâce à l’intervention de plateformes agréées et régulées par l’ACPR et l’AMF.
Si les articles L. 1611-7-1 et D. 1611-32-9, issu d’un décret de 2015, du code général des collectivités territoriales prévoient que les collectivités territoriales peuvent bénéficier de revenus tirés d’un projet de “financement participatif” -par hypothèse sous forme de dons, prêt ou titre de créance- au profit d’un service public culturel, éducatif, social ou solidaire, ce champ apparaît trop limité au regard de la variété des projets susceptibles d’être financés (ex : transition énergétique, médico-social, sport, mobilités, développement territorial, habitat, etc.). Par comparaison, les acteurs bancaires peuvent opérer dans l’ensemble des domaines de compétence des collectivités territoriales.
Il convient par conséquent de permettre aux collectivités et à leurs établissements de financer l’ensemble de leurs investissements via du financement participatif.
Par ailleurs, bien qu’il soit déjà possible de lever des fonds sous forme de titres de créance, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté juridique sur ce point et d’en favoriser le développement en visant expressément cet instrument financier dans la réglementation.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-446 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mme DEMAS, MM. VOGEL, CAMBON, KAROUTCHI, BRISSON et GENET, Mmes BERTHET, PUISSAT et GRUNY, MM. SOL et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. RAPIN, CADEC, BACCI, BONNUS et PANUNZI, Mme MALET, MM. LAMÉNIE et CALVET, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. CHATILLON, LEFÈVRE, SAVIN et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, M. SAUTAREL, Mme DEROCHE, MM. BASCHER, TABAROT, MANDELLI, GREMILLET, Jean-Marc BOYER et BOULOUX et Mme JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7-2.-Les régions peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l’article L. 1511-2 aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.
La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.»
Objet
A l’exception de BPIfrance, seuls les organismes dotés d’un comptable public peuvent dans le cadre d’une convention de mandat procéder à l’attribution et au paiement des dépenses relatives aux aides économiques (articles L. 1611-7 et R. 1611-26-1 du CGCT).
Par ailleurs, l’encaissement des recettes afférentes à certaines formes d’aide (prêt, avance remboursable) ne peut être effectué que par le comptable public de la collectivité. Or dans un contexte de massification d’aides destinées à être versées dans des délais très contraints, le recours aux plateformes de prêt d’honneur, qui disposent de la connaissance du tissu économique et des ressources pour traiter un important volume d’aides, apparaît comme un vecteur de fluidité et de rapidité dans le déploiement des dispositifs d’aides décidés par les régions.
Aussi, le présent amendement ouvre la possibilité aux plateformes de prêts d’honneur de procéder à l’attribution, au paiement des aides économiques mais également à l’encaissement des recettes liées aux aides économiques dans le cadre d’une convention de mandat qui serait conclue, après accord du comptable public, entre la région et la plateforme de prêt d’honneur.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-397 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. BELIN, BRISSON, BACCI, VOGEL, CARDOUX, COURTIAL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET et MANDELLI, Mmes DEROCHE, BILLON et JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 23° de l’article L. 2122-22, au 14° de l’article L. 3211-2 et au 11° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article 523-7 du même code, »
Objet
Cet amendement consiste à simplifier les procédures des collectivités territoriales en complétant la liste des compétences déléguées par l’assemblée délibérante à l’organe exécutif, à la signature de conventions relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive.
Pour rappel, avant toutes opérations d'urbanisme ou d'aménagement, publiques ou privées, les services de l’État peuvent prescrire un diagnostic d'archéologique préventive pour permettre d’identifier et de sauver les témoignages du passé. Cette intervention est alors confiée soit à un établissement public national (Inrap), soit à un service de collectivité territoriale agréé, qui intervient aussi bien pour les besoins propres de la collectivité que pour des tiers (aménageur), par exemple à l'occasion de projets de développement économique.
Dans le cadre de l'exécution de missions de diagnostics d'archéologie préventive pour des tiers, l'article L. 523-7 du code du patrimoine prévoit la conclusion d’une convention entre la personne projetant d’exécuter les travaux (aménageur) et la collectivité territoriale dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir ledit diagnostic. Celle-ci fixe notamment les modalités concrètes et pratiques en précisant par exemple les délais de réalisation, les conditions d’accès aux terrains, ou bien encore la fourniture du matériel.
Alors même que la conclusion d'une telle convention s'inscrit pleinement dans l'exécution d'un diagnostic d'archéologie préventive, une lecture littérale des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, a pour effet d'exclure la signature de ces conventions des attributions déléguées par l'organe délibérant d'une collectivité à l'organe exécutif, celles-ci étant régies spécifiquement par l'article L. 523-7 du code du patrimoine et non par les articles L. 523-4 et L523-5 du même code. Ainsi en l’état actuel de la législation, ces conventions doivent faire l’objet d’une décision spécifique de l’organe délibérant, afin que l’exécutif soit valablement habilité à les signer.
Les impératifs de simplification des procédures et de réactivité des collectivités territoriales recommandent de simplifier ce point en complétant la liste des compétences déléguées à la conclusion de conventions relatives à la réalisation de travaux en matière de diagnostic d’archéologie préventive.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1008 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la création ou le maintien », sont remplacés par les mots : « la création, le maintien ou le développement »
Objet
L'article L.2251-3 CGCT autorise une commune à confier à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 la responsabilité d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour en assurer la création ou le maintien.
Cet amendement vise à prendre en compte la situation dans laquelle l’initiative privée est certes en capacité de créer ou de maintenir ce service mais n'est pas en capacité de le développer à hauteur des besoins constatés dans la population. Dans une telle hypothèse, la commune doit pouvoir agir, le cas échéant, en confiant la gestion de ce service à une association loi 1901 si l'une d'elles est en capacité de pallier l'insuffisance du secteur privé.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-830 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 54 |
Alinéa 2
Supprimer la référence :
1°,
Objet
Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics de céder à titre gratuit des biens meubles à des États étrangers dans le cadre d'une action de coopération.
Dès lors que les collectivités territoriales mènent des actions de coopération décentralisée, auprès de collectivités étrangères mais aussi d'Etats d'étrangers, il y a lieu de leur permettre d'effectuer des dons à des États étrangers.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-396 rect. quater 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. BACCI, COURTIAL, CARDOUX, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET, MANDELLI, BRISSON et BELIN, Mmes DEROCHE et JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1° « 4° Les cessions d’immeubles ou de droits réel immobiliers dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3. »
Objet
Les articles L. 1311-9 et L 1311-10 du CGCT, fixent les conditions dans lesquelles les biens appartenant au domaine privé des collectivités territoriales sont aliénables. Ainsi, l'article L. 1311-09 prévoit que l'avis de l'autorité compétente de l'Etat est donné sur les projets d'opérations immobilières dont la liste est strictement établie à l'article L. 1311-10 du CGCT.
Or, parmi cette liste, les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne sont pas mentionnés alors même que la consultation de la direction de l’immobilier de l’État (DIE) est obligatoire pour toute cession. C’est en réalité le code général de la propriété des personnes publiques (GC3P) qui instaure cette obligation dans son article L. 3221-1.
L’absence de cette disposition dans le CGCT, pourrait alors conduire, en toute bonne foi, une collectivité territoriale à ne pas se conformer à la loi en ne recueillant pas l’avis de l’autorité compétente de l’État avant toute cession.
Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le code général des collectivités territoriales avec le code général de la propriété des personnes publiques en complétant la liste des projets d’opérations immobilières pour lesquels l'avis de la Direction de l'Immobilier de l’État est nécessaire, aux cessions d’immeubles ou de droits réel immobiliers appartenant au domaine privé des personnes publiques.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-750 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’alinéa 1er est ainsi rédigé :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant reçu des fonds publics peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui les ont accordés en vue de s’assurer du bon emploi et de la bonne gestion des fonds octroyés.
2° Les alinéa 2 et 3 sont ainsi rédigés :
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui a reçu dans l'année en cours des fonds publics est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté les fonds une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ou tous documents faisant connaître les résultats de leur activité et du projet financé.
Il est interdit à toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant reçu des fonds publics d'en employer tout ou partie au profit d'autres organismes, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et le bénéficiaire.
Objet
Confrontées aux impératifs d’une gestion saine et équilibrée des services publics qu’elles assurent, les collectivités territoriales, au fil des ans, ont développé, au sein de leurs organisations, une culture du contrôle de la bonne utilisation des fonds publics qu’elles allouent.
A cet égard, force est de constater que la rédaction de l’article L. 1611-4 du CGCT n’est plus adaptée aux interventions des collectivités qui doivent faire face à de nouvelles demandes de financement, en lien avec les projets structurants de leur territoire et qui vont bien au-delà du versement de subventions (mises à dispositions d’équipements, prêts, garanties, prises de participations, fonds d’investissement, financement des structures parapubliques...).
L’amendement proposé poursuit ainsi un triple objectif :
- il étend le champ des bénéficiaires d’aides susceptibles d’être contrôlés ;
- il élargit le périmètre des contrôles à tous les fonds publics alloués par les collectivités (en ne les limitant plus aux seules subventions versées) ;
- il réaffirme les modalités de contrôle à disposition des collectivités afin qu’elles soient pleinement en mesure de vérifier le bon usage des fonds alloués. Elles pourront ainsi continuer à contrôler l’utilisation des fonds au regard, d’une part, de leur régularité (réalité et conformité de la dépense suivant la demande initiale, respect des engagements, analyse du risque pénal) et, d’autre part, de leur bonne gestion en fonction des objectifs locaux poursuivis (efficacité, efficience, évaluation).
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-398 rect. quater 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI, HINGRAY et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BACCHI, COURTIAL, CARDOUX, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET, BRISSON et MANDELLI, Mmes DEROCHE et BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’alinéa 3 de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, à l’alinéa 1 des articles L. 3213-2 et L. 4221-4 du même code, à l’alinéa 2 des articles L. 5211-37 et L. 5722-3 du même code, après le mot "immobiliers" sont insérés les mots : " d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente,"
Objet
Cet amendement vise à simplifier la procédure de cessions des biens immobiliers des collectivités territoriales en instaurant un seuil en deçà duquel elles ne sont pas soumises à l'obligation de saisir la direction de l'immobilier de l'Etat (DIE).
En effet, à l'instar des opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières, pour lesquelles l'avis de l'autorité compétente de l'Etat est donnée lorsque la valeur totale est égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, il serait judicieux, à des fins de simplification, d'instituer également un montant en deçà duquel les opérations de cessions d'immeubles ou de droits réel immobiliers des collectivités territoriales ne seraient pas soumise à l'obligation de saisir la direction de l'immobilier de l'Etat (DIE).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1020 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 2122-22, les mots : « 4 600 euros » sont remplacés par les mots : « un montant fixé par délibération du conseil municipal »
2° Au 10° de l'article L. 3211-2 et au 9° de l'article L. 4221-5, les mots : « 4 600 euros » sont remplacés par les mots : « un montant fixé par délibération de l'organe délibérant »
Objet
Les conseils municipaux, conseils départementaux et conseils régionaux peuvent déléguer au maire ou au président la décision d'aliéner de gré à gré des biens mobiliers, c'est à dire de céder une partie de ses biens mobiliers notamment lorsqu'ils ne lui sont plus utiles ou obsolètes, sous réserve que ces biens relèvent de son domaine privé.
Les textes en vigueur autorisent cette délégation au maire pour les biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 euros.
Cet amendement propose de ne pas fixer ce montant dans la loi et de laisser aux organes délibérants le soin de fixer la somme maximale des biens qui peuvent faire l'objet de cette délégation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1114 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 55 |
I. – Avant le 1er alinéa
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Le III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots « prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III » ;
II. – Alinéa 1
1° Remplacer la mention :
I. –
par la mention :
2°
2° Supprimer les mots :
du III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales
Objet
Cet amendement vise à harmoniser la rédaction du délai de renonciation du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au transfert des pouvoirs de police spéciale dans l’ensemble de l’article déterminant le régime des transferts de pouvoir de police avec faculté d’opposition des maires au président de l’EPCI à fiscalité propre.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1115 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 55 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
de la réception
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-853 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 55 |
Après l'alinéa 2,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. - Après le vingt-et-unième alinéa du même article, il est insérer un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Les décisions prises en application des III, III bis et IV du présent article font préalablement l’objet d’un débat au sein de la conférence des maires prévue à l’article L. 5211-11-3 ou, à défaut, au sein du bureau.
« Ce débat porte sur l’opportunité du transfert des attributions concernées, les modalités de leur exercice par les maires ou le président eu égard aux compétences du groupement et les conditions de leur mise en œuvre. »
Objet
Le transfert de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités est possible (et même de principe) dès lors que ces pouvoirs correspondent aux compétences transférées à l’intercommunalité. Dans six domaines, il suit un mécanisme complexe de transfert automatique, sauf opposition exprimé par tout ou partie des maires concernant leurs communes respectives, avec possibilité pour le président d’y renoncer dès lors qu’au moins un maire a exprimé son opposition.
Ces choix doivent intervenir à la suite de l’élection du président de l’intercommunalité : les maires disposent de six mois à compter de cette date pour formuler leur éventuelle opposition.
Une fois échus les délais prévus initialement, il n’est pas possible pour les maires ou le président de revenir sur leurs choix durant toute la durée du mandat du président.
A aucun moment le pouvoir de police administrative générale des maires n’est concerné.
L’expérience des réinstallations consécutives aux élections municipales et communautaires de 2014 puis de 2020 montre que le dispositif a souvent été mal compris, en ce qui concerne tant les possibilités d’opposition que l’intérêt à ce qu’un président d’intercommunalité exerce des attributions de police spéciale pour faciliter l’exercice des compétences intercommunales (par exemple : en matière de collecte des déchets, grâce à l’adoption d’un unique règlement de collecte).
Le présent amendement prévoit ainsi l’organisation d’un débat au sein de la conférence des maires ou, à défaut, du bureau communautaire en amont des décisions individuelles prises par les maires pour faire obstacle aux transferts des pouvoirs de police spéciale. L’objectif est que ces choix soient préparés en bonne connaissance de cause grâce à un échange entre les élus portant sur :
- l’opportunité du transfert au président pour la durée de son mandat eu égard au contour des attributions de police concernées et au lien avec les compétences exercées par l’intercommunalité ;
- les modalités d’exercice de ces pouvoirs de police administrative spéciale par les maires ou le président d’intercommunalité, selon les choix qui seront faits, en cohérence avec l’exercice de ses compétences par l’intercommunalité.
Il ne met pas en cause les choix effectués lors des réinstallations qui ont suivi les élections de 2020.
Ce débat a vocation à s’appliquer à partir des prochaines élections des présidents d’intercommunalités.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-476 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 3, insérer le nouvel alinéa suivant :
« III. A l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ajouter un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Les décisions prises en application des III, III bis et IV du présent article font préalablement l’objet d’un débat au sein de la conférence des maires prévue à l’article L. 5211-11-3 ou, à défaut, au sein du bureau.
« Ce débat porte sur l’opportunité du transfert des attributions concernées, les modalités de leur exercice par les maires ou le président eu égard aux compétences du groupement et les conditions de leur mise en œuvre. » »
Objet
Le transfert de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités est possible (et même de principe) dès lors que ces pouvoirs correspondent aux compétences transférées à l’intercommunalité. Dans six domaines, il suit un mécanisme complexe de transfert automatique, sauf opposition exprimé par tout ou partie des maires concernant leurs communes respectives, avec possibilité pour le président d’y renoncer dès lors qu’au moins un maire a exprimé son opposition.
Ces choix doivent intervenir à la suite de l’élection du président de l’intercommunalité : les maires disposent de six mois à compter de cette date pour formuler leur éventuelle opposition.
Une fois échus les délais prévus initialement, il n’est pas possible pour les maires ou le président de revenir sur leurs choix durant toute la durée du mandat du président.
A aucun moment le pouvoir de police administrative générale des maires n’est concerné.
L’expérience des réinstallations consécutives aux élections municipales et communautaires de 2014 puis de 2020 montre que le dispositif a souvent été mal compris, en ce qui concerne tant les possibilités d’opposition que l’intérêt à ce qu’un président d’intercommunalité exerce des attributions de police spéciale pour faciliter l’exercice des compétences intercommunales (par exemple : en matière de collecte des déchets, grâce à l’adoption d’un unique règlement de collecte).
Le présent amendement prévoit ainsi l’organisation d’un débat au sein de la conférence des maires ou, à défaut, du bureau communautaire en amont des décisions individuelles prises par les maires pour faire obstacle aux transferts des pouvoirs de police spéciale. L’objectif est que ces choix soient préparés en bonne connaissance de cause grâce à un échange entre les élus portant sur :
- l’opportunité du transfert au président pour la durée de son mandat eu égard au contour des attributions de police concernées et au lien avec les compétences exercées par l’intercommunalité ;
- les modalités d’exercice de ces pouvoirs de police administrative spéciale par les maires ou le président d’intercommunalité, selon les choix qui seront faits, en cohérence avec l’exercice de ses compétences par l’intercommunalité.
Il ne met pas en cause les choix effectués lors des réinstallations qui ont suivi les élections de 2020. Ce débat a vocation à s’appliquer à partir des prochaines élections des présidents d’intercommunalités.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-238 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHAU ARTICLE 55 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots « à cet effet », insérer les mots : «, les gardes champêtres recrutés en application de l’article L. 522-2 du même code, les gardes champêtres des communes membres mis à disposition par convention à cet effet. »
Objet
L’objet du présent amendement est de corriger un oubli des lois qui ont dernièrement complété le régime des pouvoirs de police administrative spéciale pouvant être exercés par un président d’intercommunalité.
En l’état du droit, la loi ne prévoit pas qu’un garde champêtre recruté par l’intercommunalité ou mis à disposition par une commune puisse être missionné à cette fin.
Cet amendement étend la liste des agents aux gardes champêtres pour répondre à ce manque.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1217 29 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-238 de M. MICHAU présenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 55 |
Amendement n° 238, alinéa 3
Supprimer les mots :
, les gardes champêtres des communes membres mis à disposition par convention à cet effet.
Objet
Sous-amendement visant à assurer la correcte imputation de la modification proposée.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-953 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, MICHAU, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots « à cet effet », insérer les mots : «, les gardes champêtres recrutés en application de l’article L. 522-2 du même code, les gardes champêtres des communes membres mis à disposition par convention à cet effet. »
Objet
L’objet du présent amendement est de corriger un oubli des lois qui ont dernièrement complété le régime des pouvoirs de police administrative spéciale pouvant être exercés par un président d’intercommunalité.
En l’état du droit, la loi ne prévoit pas qu’un garde champêtre recruté par l’intercommunalité ou mis à disposition par une commune puisse être missionné à cette fin.
Cet amendement étend la liste des agents aux gardes champêtres pour répondre à ce manque.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-362 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article L5217-2 du code général des collectivités est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des programmes opérationnels régionaux mentionnés à l’article 78 de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 applicables sur le territoire d'une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. A défaut d'accord, la métropole élabore un programme opérationnel métropolitain qui prend en compte le programme opérationnel régional. Ce programme opérationnel métropolitain détermine notamment, sur le territoire de la métropole, le mode de gestion des crédits européens par la métropole et le choix du ou des stratégies de développement territorial intégrées prévues par les règlements européens. »
Objet
Cet amendement vise à aligner l’élaboration des programmes opérationnels régionaux sur celui des SRDEII. Pour mémoire, dans le cadre des SRDEII, la métropole co-élabore le schéma sur son territoire et, à défaut d’accord avec la région, dispose d’un « droit d’option » qui lui permet de définir ses propres orientations, tout en prenant en compte le schéma régional. L’idée est ici semblable : sur son territoire, la métropole participe à l’élaboration du programme opérationnel régional ; à défaut d’accord, ses orientations s’imposent (tout en tenant compte du programme régional) et elle détermine notamment son propre dispositif de stratégie territoriale intégré.
Il s’agit d’une évolution logique du dialogue régions-intercommunalités, déjà matérialisé dans l’élaboration du SRDEII, en matière de transition écologique et sociale. L’apport des fonds européens est structurant pour le développement des territoires ; les métropoles sont porteuses d’une vision stratégique qui dépassent leurs frontières administratives et nécessitent un dialogue spécifique avec les régions et l’Europe pour la bonne territorialisation des crédits.
C’est donc dans un objectif de renforcement du partenariat régions-métropoles que le présent amendement prévoit un dispositif spécifique de co-élaboration et de co-adoption des programmes opérationnels régionaux sur leur territoire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-516 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme Valérie BOYER et M. GUÉRINI ARTICLE 56 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5218-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut, sur la demande de l’une ou plusieurs de ses communes membres, déléguer jusqu’au 1er janvier 2024, pour une durée d’un an renouvelable, dans les conditions prévues par une convention conclue entre la métropole et les communes concernées approuvée par le conseil de la métropole et par les conseils municipaux des communes concernées, tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées par ces dernières et qui ont déjà fait l’objet d’une convention de délégation à la date de publication de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »
b) À la fin du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 1er janvier 2023, le conseil de la métropole et le conseil municipal de chaque commune membre délibèrent sur les compétences dont ils souhaitent être attributaires. Lorsque des délibérations concordantes sont adoptées par au moins deux tiers des communes membres représentant au moins 50 % de la population, les propositions de modifications législatives et réglementaires en résultant sont transmises au Premier ministre, au représentant de l’État dans le département et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
2° Le II de l’article L. 5218-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délégations octroyées aux conseils de territoires en application du présent II font l’objet d’un réexamen par le conseil de la métropole trois ans après son renouvellement. »
Objet
Le présent amendement vise à donner à la métropole Aix-Marseille-Provence et à ses communes membres les moyens de clarifier la répartition de leurs compétences.
En premier lieu, il prévoit la possibilité pour la métropole de déléguer, par le biais de conventions de délégation annuelles, à ses communes membres l’exercice de compétences dont elle est attributaire. Reprenant la position, déjà exprimée par le Sénat, du nécessaire exercice territorialisé des compétences au sein du bloc communal, il vise à répondre à la difficulté posée par le recours gracieux formé par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre des 208 conventions de gestion conclues entre la métropole et ses communes membres. Sans préjudice de l’évolution des délégations de compétences qui pourront être ultérieurement décidées, une telle solution n’a vocation, en l’état, qu’à être temporaire : la situation actuelle, qui repose sur de telles conventions de délégation, n’est satisfaisante pour aucun des acteurs sur le terrain. En conséquence, afin d’ouvrir de premières pistes de solution, le présent amendement prévoit qu’avant le 1er janvier 2023, les conseils municipaux des communes membres et le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence seraient tenus de délibérer sur la répartition souhaitée de leurs compétences. Sur la base des souhaits ainsi formulés, le législateur disposerait alors d’une année calendaire pour trancher cette répartition. Une fois celle-ci arrêtée, une redéfinition potentielle du périmètre de la métropole Aix-Marseille-Provence pourra être engagée au regard des compétences stratégiques ainsi définies.
En deuxième lieu, le présent amendement prévoit un report à 2026 du transfert à la métropole de la compétence « voirie ». Si le report de ce transfert à 2023 a déjà été effectué par la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, il paraît souhaitable de le prolonger. Alors que la situation des compétences n’a pas évolué, il semblerait prématuré d’envisager un tel transfert avant la fin du mandat en cours. Dans le cas où une répartition claire des compétences entre la métropole et ses communes membres n’aurait pas été établie avant 2024, cette compétence continuerait donc d’être exercée à l’échelon pertinent jusqu’en 2026.
Enfin, le présent amendement reprend le dispositif prévu par la rédaction initiale de cet article, en procédant à quelques modifications rédactionnelles et en supprimant la mention de la possibilité pour le conseil de la métropole de mettre fin, à l’occasion de leur réexamen triennal, aux conventions de délégation conclues avec les conseils de territoire. Celles-ci pourraient ainsi prendre fin dans les conditions de droit commun.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-778 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 56 |
Avant le premier alinéa
Apres l’alinéa 2 du I de l'article L5218-2 du CGCT,
Est inséré un alinéa :
« Les compétences (création , aménagement et entretien) de proximité : cimetières; bornes à incendie; massifs et chemins DFCI; éclairage public; bornes de rechargement des véhicules électriques ; voirie ; aires et parcs de stationnement ; tourisme; zones d’activités; eau, assainissement et pluvial; mobilier urbain ainsi que tous les accessoires de l'espace public sont rendues, avec leur accord, aux communes. »
Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques opérationnelles ainsi que le critère de proximité afin d'assurer la cohérence de cette répartition avec l'objectif et les compétences structurantes et stratégiques de la Métropole
Objet
Depuis la remise du rapport Dartout il y a plus de deux ans, rien n'a été fait.
La loi 4D ne saurait répondre aux problématiques de la métropole d'Aix Marseille, mises en lumière dernièrement avec les difficultés de la ville centre (Marseille) suite à l'alternance politique, ainsi que le recours gracieux du Préfet concernant la quantité anormalement élevée et la récurrence de conventions de gestion.
Ceci justifie l’urgence de prendre certaines mesures dans le cadre de ce PJL.
Ainsi le présent amendement entend reprendre certaines conclusions du rapport Dartout et répondre aux attentes énoncées par les Maires, concernant le retour de compétence de proximité aux communes.
Ce retour de compétences de proximité ne remet nullement en cause les compétences clés et stratégiques de la Métropole.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-340 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOLD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-37-1 ainsi rédigé :
« Dans les départements comptant cinq parlementaires ou plus, lorsque l’un des députés ou sénateurs désignés ne peut être présent à une réunion de la commission, il peut désigner un autre député ou sénateur du département non membre de la commission, le suppléant pour la durée de cette réunion. »
Objet
L’une des particularités du régime juridique de la DETR est l’institution d’une commission auprès du préfet, composée d’élus. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimum et maximum de subvention des projets.
L’article L. 2334-37 du CGCT détermine la composition de cette commission en disposant qu’elle comprend parmi ses membres des parlementaires du département. Le présent amendement a pour objet, non pas de renforcer le pouvoir des parlementaires dans cette commission, mais de modestement le maintenir en cas d’absence de l’un d’entre eux à l’une des réunions. Il permet à ce dernier de pouvoir désigner un autre député ou sénateur du département afin qu’il le supplée pour la durée de la réunion.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-951 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'emplacement de l'hôtel du département sur le territoire régional est déterminé par le conseil départemental. »
Objet
Par parallélisme avec ce que prévoit l'article L. 4132-5 CGCT pour l'emplacement de l’hôtel de région, librement déterminé par le conseil régional, cet amendement propose que le siège de l’hôtel de département est déterminé par le conseil départemental.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-828 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARLOTTI, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant dernier alinéa du II de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2021, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer aux communes, avec l'accord de celles-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II. Pour l’exercice des compétences déléguées, les communes peuvent choisir de s’organiser par regroupement. »
Objet
Depuis l’entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, la métropole d’Aix-Marseille-Provence s’est bâtie à partir de la fusion de six bassins de vie et de 92 communes. Il s’agit de la métropole la plus vaste de France et pourtant, elle ne dispose pas des meilleurs outils législatifs pour incarner le rôle qui lui a été assigné.
Cet amendement vise à permettre à la métropole de se concentrer sur l’exercice de ses compétences stratégiques (transports, déplacements, économie, emploi, recherche, santé…) et redonner aux communes les compétences dites de proximité. Cette délégation aux communes des compétences de proximité a un double intérêt :
- Permettre aux communes d’agir sur leur quotidien.
- Consacrer le travail de la métropole sur des missions stratégiques afin de favoriser son bon fonctionnement.
Les communes sont pleinement capables d’assumer ces compétences de proximité et souhaitent les acquérir de nouveau.
Enfin, l’amendement vise à permettre aux communes de retrouver des compétences de proximité pour une meilleure application de celles-ci, et offre la possibilité aux communes de partager ses compétences pour une application optimale. L’amendement proposé répond alors à l’urgence de doter la métropole d’Aix-Marseille Provence d’un outil législatif qui lui permettra un fonctionnement optimal et permettre aux communes d’exercer les compétences de proximité, en accord avec les acteurs locaux et territoriaux, demandeurs d’une telle réforme structurelle. Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-477 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l’article 56, insérer le nouvel article suivant :
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
I - Au premier alinéa, après les mots « conseiller départemental », insérer les mots « et deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
II - Au second alinéa, après les mots « Assemblée de Corse », insérer les mots « et un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
Objet
Les impôts directs locaux (taxe foncière, cotisation foncière des entreprises, taxe d’habitation sur résidences secondaires, TEOM) relèvent désormais exclusivement des communes et intercommunalités à fiscalité propre. Il apparaît plus que nécessaire et légitime d’associer leurs représentants aux travaux des commissions départementales des impôts directs.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-531 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. SAUTAREL et COURTIAL, Mme DEMAS, M. BONNE, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI et SIDO, Mmes GRUNY, PUISSAT et PROCACCIA, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, MEURANT, CHARON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 15-3-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La victime peut adresser sa plainte par voie électronique selon des modalités et dans des cas, notamment en cas d’infraction contre un dépositaire de l’autorité publique, prévus par décret. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « , dans les cas et selon les modalités prévues par décret, » sont supprimés.
Objet
La loi n° 2019-222 du 23 mars sur la réforme pour la justice et la programmation 2018-2022 a prévu la possibilité d’effectuer des pré-plaintes en ligne (article 15-3-1 du code de procédure pénale), qui permettent à une personne de déclarer des faits dont elle est directement victime, ce qui permet de gagner du temps lors du passage à la gendarmerie ou à la police pour y signer la déclaration, étape qui reste obligatoire.
La loi a cependant renvoyé au décret le soin de définir les cas et modalités de ces pré-plaintes, qui restent particulièrement limités.
Actuellement, seules les atteintes aux biens (vols, dégradation, escroqueries...) et les faits discriminatoires (discrimination, diffamation, injure, provocation individuelle à la haine) peuvent être déclarés en ligne, à condition que l’identité de l’auteur de l’infraction soit inconnue de la victime.
Dans ce contexte et alors que les personnes dépositaires de l'autorité publique sont nombreuses à être victimes de faits, il y a lieu d’autoriser cette déclaration pour toutes les infractions les visant.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-972 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DELCROS, Mme BILLON, M. LONGEOT et Mme JACQUEMET ARTICLE 57 |
Rédiger ainsi cet article :
« Au I de l’article L. 1434‐3 du code de la santé publique, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la prise en compte des bassins de vie transfrontaliers en matière d’offre de soins et à la mise en œuvre des accords-cadres de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Ce volet porte notamment sur l’accès aux soins urgents, l’évacuation des blessés ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, et sur toute autre thématique nécessitant une coopération sanitaire avec les autorités compétentes dans les régions frontalières étrangères limitrophes. Sa mise en œuvre est précisée par la signature de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères frontalières, lorsque les dispositions des droits nationaux s’appliquant à chacune de celles-ci le permettent.
L’article L1434-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
3° Au second alinéa, les mots « lorsqu’un accord cadre international le permet » sont supprimés. »
Objet
La formulation de l’article 57 du projet de loi présenté au Conseil des Ministres du 12 mai 2021 permet la prise en compte des aspects transfrontaliers dans les plans régionaux de santé en matière d’accès aux soins urgents, d’évacuation des blessés et de coordination en cas de crise sanitaire. Cette prise en compte n’est valable que dans les cas où un accord-cadre de coopération sanitaire a été précédemment conclu, ce qui n’est pas le cas pour toutes les régions frontalières françaises. Il convient donc d’élargir la formulation, afin de prendre en compte les dynamiques trans- frontalières en matière de santé dans l’ensemble de leurs composantes, y compris en l’absence de la signature d’accords- cadres, et afin de permettre le cas échéant la signature de contrats locaux de santé par l’Agence Régionale de Santé avec ses équivalents étrangers frontaliers.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-802 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 57 |
I- Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° l'article L. 1434-3, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
II- Alinéa 2
Remplacer les mots :
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
par les mots :
les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable
III- Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° A l'article L. 1434-2, les mots "les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution" sont remplacés par les mots "les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable"
Objet
Le présent amendement vise à mieux préciser l'application des dispositions relatives à la coopération internationale dans les territoires d'outre-mer.
En effet, la rédaction retenue de "collectivités régies par l'article 73 de la Constitution" exclut les collectivités d'outre-mer que sont Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et ce alors que les dispositions relatives aux projet et schéma régionaux leur sont applicables.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-803 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 57 |
I- Alinéa 2
Remplacer les mots :
accords-cadres
par les mots :
accords internationaux
II- Alinéa 2
Après les mots :
notamment sur
Insérer les mots :
l'organisation de la continuité des soins,
III- Alinéa 2
Supprimer les mots :
, l'évacuation des blessés
Objet
Le présent amendement vise à préciser les champs opérationnels des accords-cadres que le schéma régional doit pouvoir traduire dans les régions transfrontalières hexagonales ou dans les collectivités ultramarines concernées.
En outre, il porte une précision rédactionnelle sur la nature des accords : d'autres types d'accords internationaux que des accords cadres peuvent en effet également prévoir des mesures de coopération sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-971 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DELCROS, Mme BILLON, M. LONGEOT et Mme JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L1434-12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : «, en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers et limitrophes ».
Objet
La crise sanitaire de 2020-2021 a en partie révélé l’insuffisante prise en charge des problématiques de santé en transfrontalier. Si des transferts de patients ont pu être effectués en s’appuyant sur les outils de gouvernance existants, ou que l’hôpital transfrontalier de Cerdagne a pu mettre en place un plan de fonctionnement adéquat en temps de crise, il convient de faciliter davantage la prise en charge des problématiques de santé à une échelle transfrontalière, autant au niveau straté- gique national/régional (intégration du transfrontalier dans les Plans Régionaux de Santé des ARS), au niveau de la coordination des acteurs locaux (Contrats locaux de santé transfrontaliers) ou de celle des professionnels (Communauté Professionnelles Territoriales de Santé Transfrontalières).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1210 29 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-971 rect. de M. Loïc HERVÉ présenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et limitrophes
Objet
Rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1056 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 58 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression d'un article dénué de portée normative, tendant à allonger des dispositions qui en sont elles-mêmes dénuées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-973 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DELCROS et Mme BILLON ARTICLE 58 |
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L.1214-1 du code des transports, après le mot « limitrophes » sont insérés les mots « et le cas échéant avec leurs équivalents étrangers frontaliers, et les groupements transfrontaliers ».
Objet
Le plan de mobilité défini à l’article L1214-1 du code des transports détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationne- ment dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est actuellement élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population et en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Dans les territoires frontaliers, les autorités équivalentes étrangères limitrophes devraient aussi être identifiées pour cette concertation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-967 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DELCROS et Mme JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L1115-6 du code général des collectivités territoriales est créé l’article :
L’Etat crée un point de coordination transfrontalière national. Sous la forme d’un comité de coordination interministériel, celui- ci est chargé d’examiner les solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers qui n’auront pas pu être résolus localement.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Le développement des territoires transfrontaliers touche différents domaines thématiques de politiques publiques, et nécessite une coordination étroite en interministériel et entre les différents ministères dont les décisions impactent les territoires transfrontaliers (Travail, Solidarité & Santé, Transition écologique, Transports, Finances, Affaires Européennes, Cohésion territoriale...). Cette coordination interministérielle prévalait lors de la création de la MOT par un Comité interministériel de Développement et d’Aménagement du Territoire (CIADT) en 1997, était l’une des préconisations de la mission parle- mentaire sur la politique transfrontalière Blanc-Keller de 20103 et du Livre Blanc Diplomatie et Territoires de 20164, et a été récemment réactivée avec la création du Comité de Coopération Transfrontalière prévu par le Traité d’Aix-la-Chapelle en 2019, chargé d’assurer un suivi transversal des obstacles à l’échelle de la frontière franco-allemande. Cette démarche est en cours de duplication sur les autres frontières, ce qui implique un pilotage central.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-451 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6ème alinéa de l’Article L.4251-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) les objectifs et les mesures prévues dans les plans régionaux « santé environnement » prévus à l'article L.1311-7 du code de la santé publique. »
Objet
La crise du Covid a démontré de façon spectaculaire, le lien intrinsèque entre santé et environnement. Si le texte de loi tente en effet de tenir compte du phénomène particulièrement prégnant des Zoonoses (75 % des nouvelles maladies infectieuses sont d’origine animale), il n’adapte pas les pouvoirs de planification des conseils régionaux en matière de santé aux enjeux de la santé environnementale. Pourtant, l’OMS estime que 14 % de la mortalité en France est due à des causes environnementales. Cela représente environ 84 000 morts par an.
Cet amendement propose de renforcer le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Instauré par la loi NOTRe, il regroupe plusieurs thématiques potentiellement liées à la santé environnementale sans pour autant que ses liens avec le Plan Régional Santé Environnement soit précisé, impactant ainsi la cohérence de politiques locales pourtant interconnectées.
Cet amendement corrige ainsi cet oubli, en précisant que le SRADDET devra être compatible avec les objectifs et les mesures prévues dans PRSE afin d’assurer la prise en compte des défis liés à la santé environnementale et d’assurer la cohérence entre les différentes politiques territoriales.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-222 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 2° de l’article L 4251-5 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots « sur les aspects relatifs à la voirie et à l'infrastructure numérique ».
Objet
Les Départements doivent être consultés par la région sur l’ensemble des politiques définies au sein du SRADDET.
Ils le sont uniquement pour la voirie et les infrastructures numériques ; ce qui n’est pas suffisant.
A l’occasion de ce nouveau texte, ils doivent aussi être consultés sur les nouveaux dossiers tels les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, l’environnement, les nouvelles priorités de l’aménagement du territoire.
C’est la raison pour laquelle il est proposé une consultation plus large, sans énumération venant limiter les concertations de la région au détriment des départements.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-233 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l’article L.4251-5 du code général des collectivités territoriales :
I. Après le 6° bis du I insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° ter Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ; »
II. Au 2° du II, après les mots « et environnemental régional » supprimer le reste de la phrase.
Objet
Il est proposé par cet amendement de rendre obligatoire la consultation des chambres consulaires lors de l’élaboration des SRADDET, cette consultation étant aujourd’hui facultative.
Les enjeux d’aménagement et de transition écologique des territoires sont en effet capitaux pour les entreprises, quel que soit leur secteur : commerce, industrie, services, artisanat. Il est donc nécessaire d’associer les représentants élus des entreprises aux réflexions publiques sur ces questions, participation qui pourrait d’ailleurs aider à faire émerger des consensus.
Pour rappel, l’article L4251-14 du Code général des collectivités territoriales précise que les réseaux consulaires sont obligatoirement consultés lors de l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. De même, en Outre-Mer, les réseaux consulaires participent « à leur demande » à l’élaboration des schémas d’aménagement régional (SAR), schémas qui tiennent lieu de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dispensent les territoires concernés de l’obligation d’adopter un SRADDET et s’imposent aux documents d’urbanisme.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-753 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l’article L.4251-5 du code général des collectivités territoriales :
I. Après le 6° bis du I insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° ter Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ; »
II. Au 2° du II, après les mots « et environnemental régional » supprimer le reste de la phrase »
Objet
Il est proposé par cet amendement de rendre obligatoire la consultation des chambres consulaires lors de l’élaboration des SRADDET, cette consultation étant aujourd’hui facultative.
Les enjeux d’aménagement et de transition écologique des territoires sont en effet capitaux pour les entreprises, quel que soit leur secteur : commerce, industrie, services, artisanat. Il est donc nécessaire d’associer les représentants élus des entreprises aux réflexions publiques sur ces questions, participation qui pourrait d’ailleurs aider à faire émerger des consensus.
Pour rappel, l’article L4251-14 du Code général des collectivités territoriales précise que les réseaux consulaires sont obligatoirement consultés lors de l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. De même, en Outre-Mer, les réseaux consulaires participent « à leur demande » à l’élaboration des schémas d’aménagement régional (SAR), schémas qui tiennent lieu de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dispensent les territoires concernés de l’obligation d’adopter un SRADDET et s’imposent aux documents d’urbanisme.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-957 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. BOULOUX, MANDELLI, KAROUTCHI et VOGEL, Mmes PUISSAT, JOSEPH, LASSARADE, BERTHET et GRUNY, M. SAVARY, Mmes NOËL et GOSSELIN, M. POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. BRISSON, Daniel LAURENT, SIDO et LEFÈVRE, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, FAVREAU et GROSPERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l’article L.4251-5 du code général des collectivités territoriales :
I. Après le 6° bis du I insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° ter Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ; »
II. Au 2° du II, après les mots « et environnemental régional » supprimer le reste de la phrase ».
Objet
Il est proposé par cet amendement de rendre obligatoire la consultation des chambres consulaires lors de l’élaboration des SRADDET, cette consultation étant aujourd’hui facultative.
Les enjeux d’aménagement et de transition écologique des territoires sont en effet capitaux pour les entreprises, quel que soit leur secteur : commerce, industrie, services, artisanat. Il est donc nécessaire d’associer les représentants élus des entreprises aux réflexions publiques sur ces questions, participation qui pourrait d’ailleurs aider à faire émerger des consensus.
Pour rappel, l’article L4251-14 du Code général des collectivités territoriales précise que les réseaux consulaires sont obligatoirement consultés lors de l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. De même, en Outre-Mer, les réseaux consulaires participent « à leur demande » à l’élaboration des schémas d’aménagement régional (SAR), schémas qui tiennent lieu de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dispensent les territoires concernés de l’obligation d’adopter un SRADDET et s’imposent aux documents d’urbanisme.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-348 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.4251-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 6° bis du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° ter Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ; »
2° Au 2° du II, les mots « ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat » sont supprimés
Objet
Il est proposé par cet amendement de rendre obligatoire la consultation des chambres consulaires lors de l’élaboration des SRADDET, cette consultation étant aujourd’hui facultative.
Les enjeux d’aménagement et de transition écologique des territoires sont en effet capitaux pour les entreprises, quel que soit leur secteur : commerce, industrie, services, artisanat. Il est donc nécessaire d’associer les représentants élus des entreprises aux réflexions publiques sur ces questions, participation qui pourrait d’ailleurs aider à faire émerger des consensus.
Pour rappel, l’article L4251-14 du Code général des collectivités territoriales précise que les réseaux consulaires sont obligatoirement consultés lors de l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. De même, en Outre-Mer, les réseaux consulaires participent « à leur demande » à l’élaboration des schémas d’aménagement régional (SAR), schémas qui tiennent lieu de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dispensent les territoires concernés de l’obligation d’adopter un SRADDET et s’imposent aux documents d’urbanisme.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-406 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Remplacer les mots : “ à L. 4251-6" par les mots : “ et L. 4251-5, ainsi que selon les dispositions du I de l’article L. 4251-6 ”
2° Ajouter un alinéa ainsi rédigé : “Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du schéma. La consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l’article L. 4251-5 et au I de l’article L. 4251-6.”
Objet
En application de certaines dispositions de la future loi « climat et résilience » actuellement en discussion au Parlement (cf. articles 22 et 49 du projet de loi fixant des objectifs respectivement en matière de développement des énergies renouvelables et de lutte contre l’artificialisation des sols), du III de l’article 10 de l'ordonnance n°2020-920 (objectif en matière de prévention et de gestion des déchets) ou encore du IV de l'article 16 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) devront intégrer diverses obligations.
Si un amendement adopté par les députés à l’article 22 du projet de loi précité autorise les régions à ne recourir qu’à la procédure de modification de leur schéma pour satisfaire à ces obligations, il n’en reste pas moins que la somme des modifications à opérer pourrait conduire tout ou partie des régions à réviser leur schéma. Or, la procédure de révision est lourde, chronophage et coûteuse pour les régions (coût moyen de 176 000€ selon une étude de Régions de France).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-223 rect. 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L4251-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :
Avant les mots « les métropoles »
Insérer les mots
« les départements »
Objet
Lors de la crise sanitaire, les Départements se sont mis en ordre de marche pour répondre aux urgences de leur territoire.
Au regard de ce rôle direct ou indirect que continuent à jouer les départements dans le développement économique du territoire, et en raison de la vocation générale des conseillers départementaux, en tant qu'élus locaux, à se faire les porte-voix des attentes de leur territoire, il paraît aujourd’hui malvenu de ne pas les voir associés, contrairement aux métropoles et aux EPCI, aux concertations présidant à l'adoption du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SDREII).
Cet amendement tend à y remédier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-738 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L4251-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :
Avant les mots « les métropoles »
Insérer les mots
« les départements »
Objet
Lors de la crise sanitaire, les Départements se sont mis en ordre de marche pour répondre aux urgences de leur territoire.
Au regard de ce rôle direct ou indirect que continuent à jouer les départements dans le développement économique du territoire, et en raison de la vocation générale des conseillers départementaux, en tant qu'élus locaux, à se faire les porte-voix des attentes de leur territoire, il paraît aujourd’hui malvenu de ne pas les voir associés, contrairement aux métropoles et aux EPCI, aux concertations présidant à l'adoption du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SDREII).
Cet amendement tend à y remédier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-976 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HENNO, KERN, DELCROS et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 751-2 du Code du commerce est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du I, après le mot : « implantation », sont ajoutés les mots : « et le cas échéant leurs équivalents étrangers limitrophes et frontaliers » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) Un membre représentant le cas échéant les groupements définis à l’article L1115-4- 2 et suivants du code général des collectivités territoriales, sur le territoire concerné par le projet. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et invite à y participer, dans le cas d’une zone de chalandise transfrontalière, un élu et une personnalité qualifiée de leurs équivalents étrangers limitrophes et frontaliers ».
Objet
L’aménagement commercial dans les territoires frontaliers est notamment fondé sur des zones de chalandises transfrontalières. Dans un contexte de prise en compte croissante des problématiques environne- mentales liées à l’artificialisation des sols et de développement de politiques de régénération des commerces de centre-ville, il convient de prendre davantage en compte les répercussions transfrontalières des projets d’aménagement commercial aux frontières. C’est aussi l’objet de l’initiative pilote franco-allemande MORO déployée sur le territoire du Land de Sarre et du Département de la Moselle. A cet effet, la composition des Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC) pourrait associer les structures transfrontalières du territoire concerné à ses délibérations.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1212 29 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-976 rect. de M. Loïc HERVÉ présenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l'exécutif des collectivités territoriales étrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial. » ;
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales étrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d'aménagement commercial, ainsi qu'un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d'aménagement commercial ou d'aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation. »
Objet
Sous-amendement de précision.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-975 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et HENNO, Mme VÉRIEN et MM. KERN, DELCROS et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L132-13 du code de l’urbanisme, après le mot « limitrophes » sont insérés les mots « et le cas échéant les collectivités territoriales étrangères limitrophes compétentes en matière d’usage des sols ».
Objet
Les impacts transfrontaliers dans l’élaboration des plans d’aménagement font l’objet d’une prise en compte insuffisante actuellement. Si l’élaboration de ces documents fait l’objet de procédures d’enquêtes pu- bliques et d’études d’impact devant faire état des conséquences transfrontalières des projets envisagés (dispositions du code de l’environnement), il convient d’associer davantage les communes étrangères compétentes qui en feraient la demande dans l’élaboration des documents d’urbanisme règlementaire, et en particulier des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1058 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 59 |
I.– Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et ».
II. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
avec
par les mots :
entre la France et
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1062 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 59 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le seul objet est la gestion d'un service public d'intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service
par les mots :
l'objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article
Objet
Il n'y a pas lieu de limiter l'objet social des sociétés publiques locales auxquelles participeraient des collectivités territoriales étrangères. Aucune limitation de ce type ne s'applique aux sociétés d'économie mixte placées dans la même situation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-977 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HENNO, KERN et DELCROS ARTICLE 59 |
Alinéa 2
Supprimer les mots « dont le seul objet est la gestion d’un service public d’intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service »
Objet
Le projet de Loi 4D, dans sa forme présentée en Conseil des ministres le 12 mai 2021, comporte un article permettant l’élargissement de la participation au capital des SPL aux collectivités territoriales étrangères et à leurs groupements. Cette disposition est a priori favorable au développement de projets et d’équipements transfrontaliers publics en commun, que ce soit pour favoriser l’aménagement des continuités urbaines transfrontalières, ou pour mettre en place une infrastructure commune structurante. Toutefois, la rédaction de l’article présenté en Conseil des Ministres est limitée aux SPL « dont le seul objet est la gestion d’un service public d’intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la cons- truction des ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service », ce qui semble exclure la prise en compte des autres SPL et notamment les « SPL-aménagement ». Ainsi, cette rédaction restreint de manière expresse le champ des SPL dont le capital est ouvert aux collectivités territoriales étrangères, et cela sans véritable justification juridique dès lors que l’ensemble des SPL sont soumises aux mêmes règles de sécurisation financière, parmi lesquelles la limitation à 49% de la prise de capital par les collectivités territoriales étrangères.
Par conséquent, la disposition actuelle de l’article 59 du projet de loi présente un risque de contentieux quant à son interpré- tation ultérieure par des acteurs exclus de son champ d’application sans véritable base juridique. L’élargissement de la parti- cipation des collectivités étrangères à toutes les formes de SPL doit pouvoir bénéficier à l’ensemble des projets portés (par exemple les aménagements structurants conduits à Ferney-Voltaire par la SPL Territoire d’Innovation, dans l’agglomération genevoise), d’autant que le risque financier des opérations d’aménagement est d’abord porté par la collectivité qui en a pris l’initiative, et non par l’ensemble des actionnaires.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1057 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 59 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
S'il est opportun d'autoriser les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements à participer au capital de sociétés publiques locales de droit français - sous réserve d'un accord préalable entre les États concernés - la condition tenant à la participation maximale de ces collectivités et groupements au capital est inutilement contraignante. Elle ferait obstacle, par exemple, à la constitution d’une société publique locale associant une commune française, une belge et une luxembourgeoise, qui souhaiteraient détenir des parts égales dans le capital de la société.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1067 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 59 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au dernier alinéa du même article, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les sociétés publiques locales ».
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-455 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et DREXLER et MM. KLINGER, REICHARDT et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Il est créé un nouvel article L 1115-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L 1115-4-3. - Dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales frontalières peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action présentant un intérêt pour leur territoire. »
Objet
Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent de compétences extérieures, définies aux articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement vise à approfondir les possibilités d’actions offertes aux collectivités territoriales frontalières, dans l’esprit notamment du traité d'Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019 la France et l’Allemagne. Le traité prévoit que les deux États s'engagent à doter les collectivités des territoires frontaliers de compétences, de ressources et de procédures afin de réaliser des projets transfrontaliers, en particulier dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1010 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, LECONTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1. - Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d'organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.
« A ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes, ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.
« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associée à l'élaboration des projets d'infrastructures transfrontalières ainsi qu'un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.
« Art. L. 3432-2. - Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu'avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.
« Art. L. 3432-3.- I. - Le département est chargé d'organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :
« 1° Il énumère les projets qu'il propose de réaliser ;
« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure.
« II. - Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :
« 1° Chaque projet fait l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ;
« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;
« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;
« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l'article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l'activité économique, dans le cadre du développement d'activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.
« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l'article L. 1111-8, lorsqu'elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l'article L. 1111-8-1, lorsqu'elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l'Etat.
II.-Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.
Objet
Cet amendement propose de conférer à l'ensemble des départements frontaliers les prérogatives octroyées à la Collectivité européenne d'Alsace.
Considérant leur spécificité géographique, ces départements font face à des enjeux particuliers en matière de coopération transfrontalière qui justifient que leur soient attribuées des compétences différentes des autres départements, sans que cela ne porte atteinte au principe d'égalité.
Concrètement, tout département frontalier sera chargé d'organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements en matière de coopération transfrontalière. Il aura notamment pour responsabilité d'élaborer un schéma départemental de coopération transfrontalière, portant principalement sur les projets structurants et les déplacements transfrontaliers.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1011 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, KERROUCHE, MARIE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi modifié :
« Titre III bis
« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1 - Le conseil départemental de chaque département frontalier peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires étrangers limitrophes, ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux départements concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception des propositions. »
II. Après le titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre II bis ainsi modifié :
« Titre II bis
« RÉGIONS FRONTALIÈRES
« Art. L. 4427-1. - Le conseil régional de chaque région frontalière peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires étrangers limitrophes ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception des propositions. »
III. En conséquence, l'intitulé du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINES RÉGIONS »
Objet
Cet amendement propose de faire bénéficier les départements et régions frontaliers, considérant leur spécificité géographique, de la compétence octroyée aux départements d'outre-mer, de pouvoir adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la France et les États ou territoires limitrophes.
Pour rendre ce dispositif véritablement opérationnel, cet amendement propose d'encadrer le dialogue avec l’État en introduisant la mention selon laquelle le Premier ministre doit notifier son éventuel refus dans un délai de six mois. Il est proposé dans un amendement distinct d'intégrer cette même garantie aux départements et régions d'outre-mer.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1012 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, MARIE, KERROUCHE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi modifié :
« Titre III bis
« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1 - Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil départemental des départements frontaliers pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
« Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. »
II. Après le titre II du livre IV de la quatrième partie du même code, il est inséré un titre II bis ainsi modifié :
« Titre II bis
« RÉGIONS FRONTALIÈRES
« Art. L.4427-1. - Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional des régions frontalières pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes à la région concernée ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
« Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
III. En conséquence, l'intitulé du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINES RÉGIONS »
Objet
Cet amendement propose de rendre les départements frontaliers et régions frontalières bénéficiaires de la disposition par laquelle l’État peut délivrer pouvoir au président du conseil départemental et au président du conseil régional de négocier et signer des accords avec des États ou territoires étrangers limitrophes.
Cette faculté est actuellement ouverte aux seuls départements et régions d'outre-mer, mais il apparait que les départements frontaliers et régions frontalières ont une spécificité, sinon similaire mais au moins équivalente à celle des départements d'outre-mer, qui justifierait de leur rendre applicable cette disposition.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1013 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, MARIE, KERROUCHE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi modifié :
« Titre III bis
« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1 - Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des départements frontaliers peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord. »
II. Après le titre II du livre IV de la quatrième partie du même code, il est inséré un titre II bis ainsi modifié :
« Titre II bis
« RÉGIONS FRONTALIÈRES
« Art. L.4427-1. - Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux des régions frontalières peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord. »
III. En conséquence, l’intitulé du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINES RÉGIONS »
Objet
Déjà possible pour les départements et régions d'outre-mer, cet amendement propose de permettre aux départements frontaliers et régions frontalières, considérant leur spécificité géographique, de pouvoir demander à l’État d'autoriser le président de la collectivité à négocier, dans les domaines de compétence du département ou de la région des accords avec un ou plusieurs États, territoires, ou organismes régionaux étrangers limitrophes.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1014 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, KERROUCHE, MARIE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi modifié :
« Titre III bis
« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1 - Dans les domaines de compétence des départements frontaliers, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3441-2.
« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord. »
II. Après le titre II du livre IV de la quatrième partie du même code, il est inséré un titre II bis ainsi modifié :
« Titre II bis
« RÉGIONS FRONTALIÈRES
« Art. L. 4427-1. - Dans les domaines de compétence des régions frontalières, le président du conseil régional peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 4433-4-1.
« Le président du conseil régional soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président du conseil régional soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord. »
III. En conséquence, l'intitulé du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A CERTAINES RÉGIONS »
Objet
Déjà possible pour les département et régions d'outre-mer, cet amendement propose de permettre aux présidents des conseils départementaux et conseils régionaux frontaliers, dans les domaines de compétence de leur collectivité, d'élaborer un programme-cadre de coopération régionale.
Ce programme-cadre présenterait la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux que le président de la collectivité concernée se propose de négocier avec des États, territoires ou organismes régionaux.
Cette compétence s'exerce dans le respect des engagements internationaux de la France et de l'article 52 de la Constitution.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-756 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 60 |
Supprimer les alinéas 5, 6,7,9, 10, 11, 12, 13, 14.
A l’alinéa 17, supprimer les mots " ou le délégataire "
Objet
L’article 60 vise à étendre le droit de préemption aux syndicats mixtes compétents en sus des communes et des groupements de communes, et à permettre à l’ensemble de ces titulaires de déléguer ce droit aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
S’agissant de déléguer un droit de préemption sur tout ou partie d’une aire d’alimentation de captages et non pas seulement lors d’opérations d’aliénation ponctuelles, il semble préférable d’en réserver l’exercice aux seuls titulaires que sont les communes, groupements de communes et syndicats mixtes compétents qui doivent en conserver la pleine maitrise. Les titulaires précités qui demeurent les garants de l’intérêt public, disposeront toujours de la faculté de rétrocéder le cas échéant le foncier acquis à des régies si cette rétrocession se révèle nécessaire.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de délégation à un établissement public local visé à l’article L 2221-10 du code général des collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-760 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 60 |
Après l’alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de préemption est exercé par son titulaire ou le délégataire, en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l'article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
L’article 60 enrichit les dispositions relatives au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine (article L218-1 et suivants du code de l’urbanisme) en considérant l’avis du Conseil d’Etat pour les rendre applicables.
La délimitation de ce droit de préemption effectuée par l’autorité administrative au profit des communes, des groupements de communes, des syndicats mixtes compétents et de leurs délégataires portera sur des surfaces agricoles dans l'aire d'alimentation de captages utilisée pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, en tout ou en partie de ces territoires.
Les aires d’alimentation de captages concernent des superficies agricoles importantes, dans la plupart des régions. Les surfaces concernées sont souvent de grande qualité agronomique pour la production agricole.
Il est donc indispensable que les acteurs fonciers de ces territoires travaillent de concert, et plus particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les SAFER, pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine tout en appréhendant au mieux l’activité agricole, son évolution nécessaire et en parvenant à un meilleur équilibre entre les politiques publiques foncières et alimentaires de ces territoires.
Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu’il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les SAFER, suffisamment en amont dans les projets locaux, d’articuler les objectifs poursuivis par le droit de préemption pour la préservation des ressourcées en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au 1° du I de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture (installation et consolidation d’exploitations agricoles).
Cet amendement s’inscrit dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, tout en respectant l’esprit qui a inspiré l’élaboration du texte de l’article 60.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1039 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 60 |
I. – Alinéa 18, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les obligations ainsi mises à la charge de l’acquéreur ont le caractère d’obligations accessoires à un droit réel, soumises au régime prévu à l’article L. 192 du code de l’environnement.
II. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le dernier alinéa est supprimé.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble » sont remplacés par les mots : « des obligations accessoires à leur droit de propriété, soumises au régime prévu à l’article L. 192 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacées par les mots : « Ces obligations » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf convention contraire, les créances nées du contrat dans le patrimoine du propriétaire sont transmises aux tiers avec les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
d) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;
2° Après le titre IX du livre Ier, il est inséré un titre X ainsi rédigé :
« Titre X
« Obligations accessoires à un droit réel
« Art. L. 192. – Dans les cas prévus par la loi, des obligations ayant pour objet la protection de l’environnement peuvent être mises à la charge du titulaire d’un droit réel sur un immeuble en cette qualité. De telles obligations résultent d’un contrat établi en la forme authentique et donnant lieu aux formalités de publicité foncière. Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
« Ces obligations, accessoires au droit réel, se transmettent avec lui. Par dérogation à l’article 1327 du code civil, l’accord du créancier n’est pas requis en cas de cession. Par dérogation à l’article 1327-2 du même code, la cession libère le cédant pour l’avenir.
« Les obligations consenties par l’usufruitier ou le titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance s’éteignent avec l’usufruit ou avec ce droit.
« En cas de démembrement de la propriété postérieur à la conclusion du contrat, les obligations stipulées incombent à l’usufruitier ou au titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance, sauf convention contraire. »
... – Le 1° du ... a un caractère interprétatif.
Objet
1. Le présent amendement a pour objet de clarifier le régime des « obligations réelles environnementales », créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et auquel l’article 60 du projet de loi se réfère pour définir les obligations incombant à l’acquéreur d’un bien préalablement préempté au titre du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, ainsi qu’aux propriétaires ultérieurs du même bien.
La qualification d’ « obligation réelle » est ici impropre. Sous cette appellation, la doctrine désigne parfois des obligations incombant au propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude, destinées à rendre effectif l’exercice de celle-ci (voir les articles 698 et 699 du code civil). La créance qui constitue la face active d’une telle obligation est l’accessoire du droit réel de servitude dont jouit le propriétaire du fonds dominant, ce qui peut justifier l’usage de ce qualificatif.
Or, en l’espèce, le bénéficiaire d’une « obligation réelle environnementale » n’est le titulaire aucun droit réel sur le terrain considéré. Il est seulement le créancier d’une obligation personnelle qui incombe au propriétaire du fonds en cette qualité, obligation transmissible de plein droit aux propriétaires ultérieurs.
En outre, le régime des « obligations réelles environnementales » défini à l’article L. 132-3 du code de l’environnement est extrêmement lacunaire. Non seulement ce régime légal n’envisage pas le cas d’un démembrement de la propriété, antérieur ou postérieur à la conclusion du contrat donnant naissance à de telles obligations, mais son articulation avec le régime général des obligations (personnelles) définies par le code civil est problématique. À titre d’exemple, alors que les droits réels sont perpétuels, on ne sait si les « obligations réelles environnementales » sont obligatoirement bornées dans le temps, conformément à la prohibition des engagements perpétuels prévue à l’article 1210 du code civil. Il n’est pas admissible de s’en remettre ici à la seule volonté des parties.
De manière plus générale, la création d’obligations personnelles accessoires à un droit réel ne saurait être autorisée qu’avec la plus grande précaution et sous un régime légal précisément défini, tant elle est contraire à l’esprit de notre droit depuis la Révolution française.
2. Le présent amendement vise, en premier lieu, à instituer un régime général des obligations accessoires à un droit réel portant sur un immeuble et ayant pour objet la protection de l’environnement, qui ne serait applicable que dans les cas prévus par des dispositions législatives spéciales.
De telles obligations seraient transmissibles de plein droit avec le droit réel dont elles seraient l’accessoire.
Elles ne pourraient naître que d’un contrat établi en la forme authentique et publié au registre de la publicité foncière, ce qui garantirait l’information de tous, notamment des titulaires ultérieurs du même droit réel.
Quant à la durée de ces obligations, elle serait librement définie mais limitée, par des dispositions d’ordre public, à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Par dérogation au régime général des obligations, en cas de cession du droit réel et des obligations accessoires, le cédant serait libéré de plein droit desdites obligations, sans que le consentement du cédé (en pratique, la personne morale créancière des obligations environnementales) soit requis. Toute autre solution serait excessivement attentatoire au droit de propriété. De même, la cession libérerait le cédant pour l’avenir : on imagine mal que l’ancien propriétaire reste tenu d’obligations environnementales liées à un terrain qu’il a vendu ou donné.
En cas de démembrement de la propriété antérieur au contrat créant les obligations environnementales accessoires, les obligations consenties par l’usufruitier ou le titulaire d’un droit réel d’usage ou de jouissance s’éteindraient avec l’usufruit ou avec ce droit.
En cas de démembrement postérieur au contrat, les obligations incomberaient à l’usufruitier ou au titulaire d’un droit réel d’usage ou de jouissance, sauf convention contraire.
Pour le surplus, ces obligations accessoires seraient soumises au régime général des obligations prévu par le code civil. Cela permettrait par exemple au débiteur d’agir en révision pour imprévision, sur le fondement de l’article 1195 de ce code.
3. En deuxième lieu, l’amendement prévoit d’ajuster la rédaction de l’article L. 132-3 du code de l’environnement, afin de prévoir :
- d’une part, que les obligations naissant du contrat prévu à cet article sont des obligations accessoires soumises au régime général défini préalablement ;
- d’autre part, que dans le cas où des engagements réciproques ont été pris, les créances suivent les dettes, sauf convention contraire : autrement dit, la personne morale concernée resterait engagée à l’égard des propriétaires ultérieurs du terrain (ou, le cas échéant, de l’usufruitier ou du titulaire d’un droit d’usage), soumis de leur côté aux mêmes obligations que l’acquéreur primitif.
4. En troisième et dernier lieu, l’amendement prévoit de modifier le régime des biens acquis au titre du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine et ultérieurement revendus, tel que prévu à l’article 60 du projet de loi, afin de le mettre en cohérence avec les dispositions décrites précédemment.
En l’état, le dernier alinéa de l’article L. 218-13 du code de l’urbanisme, tel que modifié par le projet de loi, prévoit que le cahier des charges annexé à la vente et où sont stipulées les obligations incombant à l’acquéreur « précis[e] notamment les conditions dans lesquelles les cessions ou locations sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant ».
La résolution de la vente (ou des ventes successives ?) en cas d’inexécution par un propriétaire ultérieur des obligations accessoires à son droit de propriété n’est pas une sanction adéquate. Il serait aberrant d’obliger le dernier vendeur à rembourser le prix reçu pour sanctionner l’inexécution de ses obligations par le dernier acquéreur ; il le serait plus encore de remettre en cause l’ensemble des ventes successives. Des problèmes inextricables se poseraient aussi en cas de démembrement de la propriété et même de mise à bail du terrain.
Tout en supprimant ces dispositions – dont la portée normative est d’ailleurs incertaine – l’amendement n’exclut pas l’insertion, dans le contrat de vente initial entre la personne morale titulaire ou délégataire du droit de préemption et le premier acquéreur, d’une clause résolutoire liée à l’inexécution des obligations accessoires prévues par le cahier des charges.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-757 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 60 |
Remplacer les alinéas 16 à 18 par :
« a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens acquis peuvent être mis à bail dans le cadre du statut du fermage. Ils peuvent également être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, des contrats de prestations pour services environnementaux peuvent être conclus et annexés au contrat de bail ou de cession. »
Objet
Le présent amendement propose de privilégier le recours aux contrats de prestations pour services environnementaux sur les biens acquis par les communes ou les groupements de communes afin d’assurer une rémunération, à sa juste valeur, des services découlant des cahiers des charges apportés par les exploitants agricoles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-758 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 60 |
Alinéa 17, rédiger la dernière phrase comme suit :
« Elles sont introduites, après concertation avec les Chambres d’agriculture, et au plus tard, lors du renouvellement du bail
Objet
Si la protection de la ressource en eau doit dans certains secteurs s’accompagner de changements de pratiques agricoles via des clauses environnementales proposées au preneur en place, il est essentiel que la nature de ces clauses et leur objet puissent être appréhendés au regard des impacts qu’elles engendrent sur l’exploitation agricole de l’occupant des parcelles concernées : un accompagnement par une Chambre d’agriculture susceptible d’apporter des conseils pédologiques, technico-économiques et agronomiques serait de nature à garantir les résultats attendus en termes de qualité de l’eau tout en préservant un équilibre économique pour le locataire en place.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-759 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et MÉDEVIELLE ARTICLE 60 |
Insérer avant la première phrase de l’alinéa 18, la phrase suivante :
« Les biens acquis doivent être conservés pendant au moins neuf ans à compter de leur acquisition ».
Objet
Considérant qu’un droit de préemption constitue une limite à l’exercice du droit de propriété, il ne peut être envisagé que les titulaires du droit de préemption puissent rétrocéder sans délai les parcelles acquises. Il convient donc d’imposer un délai de conservation dont la durée équivaut à celui de la durée minimale d’un bail rural.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1218 29 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-782 rect. de M. BACCI présenté par |
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M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
I.- Alinéa 2
Après les mots
quatre hectares
Insérer la phrase
et à moins que le propriétaire privé d'une parcelle boisée contigüe ait exprimé une volonté manifeste d'achat de celle-ci dans le cadre du droit de préférence des voisins,
II.- En conséquence supprimer l'alinéa 8
Objet
Si le but louable de remembrer la forêt communale et optimiser la sylviculture que poursuit cet amendement est à saluer, il ne saurait faire échec au droit de préférence dont sont bénéficiaires les voisins de parcelles boisées contigües ayant manifesté une volonté effective de se porter acquéreur des parcelles en question.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-305 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à ce que toute personne publique ou privée puisse apporter un concours financier aux ouvrages et aménagements de contrats de concession autoroutière.
Nous défendons la renationalisation des concessions autoroutières et la création d’un établissement public “autoroutes de France”, 100% public.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1108 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUERET, rapporteur pour avis ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots
à l’exclusion des voies privées
Objet
Les alignements d’arbres font l’objet d’un régime de protection particulier, prévu à l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cet article prévoit que le fait « d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit ». Des dérogations peuvent toutefois être accordées par l’autorité administrative compétente.
Ce régime de protection est justifié par la volonté de préserver les paysages, le la biodiversité ainsi que le patrimoine culturel qui se rattachent aux allées d’arbres. S’il apparaît indispensable de conserver ce dispositif, son champ d’application soulève des interrogations au regard du respect du droit de propriété. En effet, l'interdiction de porter atteinte à un arbre situé dans un alignement concernera l’ensemble des « voies de communication ouvertes à la circulation du public ». En pratique, certaines voies privées ouvertes à la circulation du public pourront donc se trouver soumises à ce régime.
Cet amendement vise à préciser que l’interdiction d’abattre un arbre situé dans une allée d’arbres concerne l’ensemble des voies ouvertes à la circulation du public, à l’exclusion des voies privées.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-705 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
..° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ferroviaires, fluviales, routières, cyclistes ou piétonnières, publiques ou privées »
Objet
L’article 62 modifie le champ d’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement qui définit actuellement le cadre applicable au régime de protection des alignements d’arbres.
Il vise ainsi non plus les allées d’arbres et d’alignement d’arbres qui « bordent les voies de communication » mais celles qui bordent les voies « ouvertes à la circulation publique » ».
Les auteurs de cet amendement sont assez dubitatifs sur la portée de cette modification et s’inquiètent qu’elle ne revienne à restreindre les zones de protection des allées et alignements d’arbre.
En conséquence, ils proposent une nouvelle rédaction de cet article afin de s’assurer que son champ d’application ne soit pas réduit et concerne toutes les voies ferroviaires, fluviales, routières, cyclistes ou piétonnières, publiques ou privées.
Les auteurs de cet amendement précisent que cet amendement a été travaillé avec la FNE.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-947 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 63 |
Alinéa 6 à 11
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 432-16. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° du relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;
« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz. »
« Art. L. 432-17. – Pour les parties des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 situées à l’intérieur de la partie privative des logements, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° de l’article L. 432-16, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert. »
« Art. L. 432-18. – Au 1er août 2023, et en l’absence de notification ou de revendication prévues au 1° ou 2° de l’article L. 432-16, les propriétaires ou copropriétaires de immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.
« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, le transfert est effectif le 1er août 2023.
« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432-17, le transfert est effectif le 1er août 2026. »
« Art. L. 432-19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations. »
« Art. L. 432-20. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432-16 à L. 432-19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1.
« Le gestionnaire de réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-16 à L. 432-19, sous réserve pour les transferts mentionnés au même article L. 432-19 du bon état de fonctionnement des canalisations. »
« Art. L. 432-21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. »
Objet
Tout en conservant les apports rédactionnels prévus par le présent article, le présent amendement réintroduit les dispositions adoptées par l’Assemblée et le Sénat, dans le cadre du projet de loi « ASAP » ; les modifications portent sur :
- la faculté pour un propriétaire ou un copropriétaire de notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert des canalisations avant le 31 juillet 2023 ;
- l’absence d’opposition ou de contrepartie pour ce gestionnaire de réseau dans le cadre de ces transferts ;
- le ciblage de la prise en charge de ces transferts par le tarif d’utilisation du réseau public de distribution de gaz.
Ce faisant, le présent amendement prévoit, de surcroît, une codification et un calendrier plus lisibles et plus cohérents.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-946 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 63 |
A. Alinéa 5
Remplacer la référence :
L. 432-14
Par la référence :
L. 432-15
Et le mot :
publication
Par le mot :
promulgation
B. Alinéa 17, première phrase
Remplacer le mot :
caractérisée
Par le mot :
caractérisées
C. Alinéa 18
Remplacer la sixième occurrence du mot :
de
Par le mot :
que
D. Alinéa 22
Remplacer les mots :
et aux installations de gaz, biogaz et hydrocarbures
Par les mots :
ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-101 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 63 |
Le I est ainsi rédigé :
I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Canalisations en amont des dispositifs de comptage
« Art. L. 432-14. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432-15. I – Jusqu’au 30 juin 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnés au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n° ….. du relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale peuvent :
1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’après une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert. Le transfert est réalisé à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
Dans l’hypothèse où l’accès à ces canalisations à l’intérieur du logement a été refusé au moins deux fois, le gestionnaire de réseau peut interrompre la livraison du gaz en application de l’article L. 554-10 du code de l’environnement.
2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
A défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1er juillet 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
A défaut, et par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° intervient le 1er juillet 2026, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
II – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° de l’article L. 432-15 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations ;
III. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie.
IV. – Le transfert au réseau public de distribution ne donne lieu à aucune contrepartie financière.
Pour les parties des canalisations situées à l’intérieur des logements en amont du compteur, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires à leur bon fonctionnement peut être répercuté dans les conditions fixées par l’article L. 452-1-1 ».
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 432-15 ».
Objet
Dans l’objectif de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d’accès au service de distribution de gaz, il est souhaitable de faciliter et d’accélérer le transfert des conduites d’immeubles et conduites montantes1 au réseau public de distribution gaz en permettant, comme cela a été fait pour les colonnes montantes électriques dans le cadre de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « ELAN », aux propriétaires qui le souhaitent de réaliser un transfert anticipé de ces conduites.
De surcroît, la mise en pratique des dispositions de la loi précitée afférentes aux colonnes montantes électriques a révélé que le lissage des transferts des colonnes sur une période suffisamment longue permet (1) d’éviter un transfert massif au lendemain de l’échéance et (2) de recueillir, avant le terme, les retours d’expérience de manière à pouvoir adapter la procédure, si nécessaire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-948 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 63 |
A. Alinéa 20, deuxième phrase
1° Remplacer les mots :
de l’installation, prévue au II de l’article L. 432-15
Par les mots :
des parties de canalisations, prévue à l’article L. 432-17
2° Compléter cette phrase par les mots :
, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisations
B. Alinéa 24
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, lorsque cette atteinte ne présente pas de danger pour les personnes
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider le régime de sanction des atteintes aux installations de gaz, prévu par le présent article :
- d’une part, il précise la référence à la possibilité pour le gestionnaire de réseau de cesser la livraison du gaz en cas de refus à deux reprises de la visite des canalisations situées à l’intérieur du domicile, mentionnée à l’article L. 554-10 du code de l’environnement (2° du I), afin de supprimer un renvoi redondant, prévu à l’article L. 432-15 du code de l’énergie (1° du I) ;
- d’autre part, il supprime la référence aux atteintes aux installations de gaz en cas de danger pour les personnes (b du 3° du II), qui ne figurait pas dans le projet de loi « ASAP » et serait une source de complexité pour le juge pénal.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-271 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, après les mots « de modernisation, », sont insérés les mots « de rénovation thermique, d’amélioration significative des performances énergétiques ».
Objet
Dans son discours en date du 14 juin 2020, le Président de la République déclarait : « Il nous faut créer les emplois de demain par la reconstruction écologique qui réconcilie production et
climat : avec un plan de modernisation du pays autour de la rénovation thermique de nos bâtiments, des transports moins polluants, du soutien aux industries vertes ». Dans cet optique, l’amendement proposé vise à intégrer la notion de précarité énergétique dans les Opérations de Restauration Immobilière (ORI) pour envisager des ORI « thermiques », outil permettant d’agir à grande échelle sur le parc privé existant.
L’opération de restauration immobilière (ORI) est une procédure d’aménagement, très efficace et bien connue des collectivités locales comme de leurs opérateurs. C’est un levier important pour rendre obligatoire des travaux en ciblant les immeubles par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). La menace d’expropriation permet d’enclencher des travaux à la charge des propriétaires ou copropriétaires. C’est ainsi un levier puissant contre les marchands de sommeil qui refusent systématiquement les travaux pour ne pas dégrader la rentabilité de leurs opérations.
A titre de comparaison, le plan de sauvegarde, régulièrement utilisé dans les copropriétés et dont le financement public est plus intéressant, n’est qu’incitatif et n’a pas la même force d’intervention que l’ORI.
L’ORI est par ailleurs une procédure contrôlée par les collectivités : c’est une procédure publique soumise à la délibération d’une collectivité locale qui s’engage à exproprier et qui est soumise à la délivrance d’un permis de construire.
Dans la mesure où la France s’est engagée par l’accord de Paris sur le Climat et la Stratégie nationale bas carbone à massifier la rénovation énergétique de l’habitat, l’ORI pourrait être le moyen pour les collectivités locales de cibler les immeubles les plus énergivores construits avant les premières mesures de réglementation thermique en 1974.
Dans certains immeubles d’après-guerre, les critères de la lutte contre l’insalubrité ne sont pas réunis pour déclencher une ORI. L’amendement vise ainsi à élargir le périmètre de l’ORI à la précarité énergétique pour avoir une action de massification forte sur les travaux d’économie d’énergie.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-665 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-4 du Code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots « de modernisation, », ajouter les mots « de rénovation thermique, d’amélioration significative des performances énergétiques ».
Objet
Cet amendement propose d'intégrer la notion de précarité énergétique dans les Opérations de Restauration Immobilière (ORI) pour envisager des ORI « thermiques », outil permettant d’agir à grande échelle sur le parc privé existant.
L’opération de restauration immobilière (ORI) est une procédure d’aménagement, très efficace et bien connue des collectivités locales comme de leurs opérateurs. C’est un levier important pour rendre obligatoire des travaux en ciblant les immeubles par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP). La menace d’expropriation permet d’enclencher des travaux à la charge des propriétaires ou copropriétaires. C’est ainsi un levier puissant contre les marchands de sommeil qui refusent systématiquement les travaux pour ne pas dégrader la rentabilité de leurs opérations.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-59 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il est proposé, au sein d’ensembles immobiliers gérés par un ou plusieurs organismes Hlm, qu’il soit dérogé à un certain nombre de règles afin de faciliter la fourniture d’une énergie répondant à la fois à l’objectif zéro carbone et au critère de coût en référence au comparateur publié par le médiateur de l’énergie.
Les règles auxquelles il pourra être dérogé au titre de cette expérimentation concernent plusieurs cadres juridiques qui s’appliquent aux champs d’activités des organismes d’Hlm :
- Les règles de consultation des fournisseurs d’énergie ;
- Les modalités de choix de fournisseur d’énergie par les particuliers pour les consommations résiduelles lorsqu’ils participent à une opération d’autoconsommation collective (abonnement du particulier au fournisseur proposé par l’organisme d’Hlm sauf expression formalisée d’un refus) ;
- Les compétences des organismes d’Hlm à étendre afin de permettre l’intégration des producteurs et de consommateurs autres que les locataires Hlm lorsque l’organisme d’Hlm est la personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective (autres personnes morales comme des collectivités ou autres particuliers dans le cas de copropriétés) ;
- Le champ de compétence géographique des organismes d’Hlm à étendre lorsque l’organisme d’Hlm a la qualité de personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective afin de garantir une fourniture d’énergie la plus décarbonée possible ;
- L’intégration au sein des charges locatives récupérables de coûts d’amortissement et de maintenance d’installations réalisées sur le périmètre d’expérimentation sous la condition que ces nouvelles charges restent inférieures aux gains économiques liés à la fourniture d’énergie par ces installations ;
- La reconnaissance de la qualité d’énergies renouvelables en faveur d’énergies non produites sur un immeuble, dans le cadre de la RE2020, dès lors que ces énergies sont décarbonées ;
- Les règles du droit de l’urbanisme afin de faciliter l’implantation d’installations de production d’énergie sur les immeubles inclus dans les périmètres d’expérimentation.
Objet
Les organismes Hlm sont aujourd’hui fortement mobilisés afin d’inscrire leur activité et le devenir de leur parc dans la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Ils travaillent à la définition de trajectoires qui leur permettent d’atteindre cet objectif. Trois grandes natures d’intervention s’offrent à eux pour réduire leur impact carbone. Les premières visent à améliorer la performance intrinsèque du patrimoine, par exemple en isolant des murs, en choisissant un matériau peu carboné ou en remplaçant un équipement technique par un équipement plus performant. Les deuxièmes consistent en l’accompagnement des locataires vers plus de sobriété. Les troisièmes sont plus complexes à appréhender et permettent de diminuer les émissions de carbone en optant pour des énergies moins carbonées ou en ayant recours à des énergies renouvelables.
Ces trajectoires appellent des réhabilitations et un contrôle des consommations d’énergie, une attention particulière aux construction neuves avec, après un temps d’apprentissage du nouveau paradigme introduit par la RE2020, une prise d’avance sur la réglementation carbone comme les organismes Hlm l’ont fait pour les précédentes réglementations thermiques, mais aussi un passage massif aux énergies décarbonées pour l’alimentation des immeubles, tant pour les usages propres aux bâtiments que pour les usages domestiques.
Cette préoccupation doit être accompagnée d’une exigence de réduction de la facture énergétique directe ou indirecte supportée par les habitants des immeubles Hlm qui par nature ont des revenus modestes. Préserver les locataires d’Hlm de la précarité énergétique est un enjeu majeur, y compris dans les bâtiments dits « performants » en termes de consommation.
Pour une large part, le passage aux énergies décarbonées appelle des approches territoriales, à l’appui des politiques portées par les collectivités locales et de la volonté des organismes d’Hlm de conduire des mutations à l’échelle d’un groupe d’immeuble ou d’un quartier. Il s’agit de croiser les besoins d’énergie à l’échelle d’un groupe d’immeuble ou d’un quartier avec la capacité du territoire, à une échelle éventuellement plus large, de produire une énergie décarbonée et bon marché, en référence aux données fournies par le médiateur de l’énergie qui publie un comparateur.
Sont en jeu tant les natures de production d’énergie comme notamment le photovoltaïque, l’éolien, la méthanisation, des contractualisations longues, la participation directe ou indirecte des organismes d’Hlm à des investissements, la manière dont les locataires des immeubles sont amenés à recourir à des énergies proposées par les organismes d’Hlm.
Tant pour des motifs juridiques et réglementaires qu’en réponse à des considérations plus opérationnelles, créer un droit à expérimenter des dispositifs visant le recours à des énergies décarbonées, locales et bon marché, avec comme ambition de parvenir à couvrir l’ensemble des besoins, doit permettre de préparer un développement significatif des énergies décarbonées territoriales parmi les différentes sources d’énergies primaires utilisées.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-332 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON, CHAUVET et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après les mots : « compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code », sont insérés les mots : « ou lorsque l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial est assurée par un syndicat mentionné à l’article L. 2224-37-1 du même code, dans les conditions prévues à l’article L. L141-16 du code de l’urbanisme ».
Objet
40% du parc d’éclairage public en France a plus de 25 ans et 10% de ce parc est encore équipé de lampes à vapeur de mercure, pourtant interdites depuis 2015. En outre, avec 10 millions de points lumineux en France et une consommation énergétique d'environ 5 TWh par an, soit 1% de la consommation électrique nationale, la part de l’éclairage public dans l'empreinte écologique de notre pays est loin d’être négligeable.
Le remplacement des matériels faisant appel à des technologies anciennes aujourd’hui obsolètes permet aux collectivités de réaliser d’importantes et rapides économies sur leurs factures d’énergie, et de réduire substantiellement les coûts de maintenance et d'entretien si des automatismes intelligents d'allumage et d'extinction sont associés au remplacement des luminaires.
Pour accélérer le renouvellement des réseaux d’éclairage public par des équipements plus performants, il convient de ne pas limiter aux seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’éclairage public l’obligation de prévoir, dans le programme d’actions défini dans le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) qu’ils sont tenus d’adopter, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation d’énergie de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre cette obligation aux syndicats mentionnés à l’article L.2224-37-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et qui peuvent assurer, à la suite de la création de la commission consultative prévue à cet article, à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre membres, l'élaboration du PCAET ainsi que la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique, notamment celle des réseaux d’éclairage public lorsque cette compétence leur a été transférée.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-95 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4218 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : «, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Du secrétaire du comité social et économique de l’office, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 231273 du code du travail ; »
3° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’un ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de l’office par l’organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l’office, qui disposent d’une voix délibérative. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de l’office. »
Objet
En modifiant les dispositions du 5° de l’article L.421-8 du code de la construction et de l’habitation, le législateur (loi ELAN) entendait conforter la présence des représentants des salariés au sein du conseil d’administration des offices publics de l’habitat. Cependant, les dispositions votées lors de la loi ELAN ont pour conséquence de remettre en cause directement les équilibres essentiels du CA des OPH, lesquels sont également de nature législative (article L.421-8 du CCH) : le poids des collectivités locales et de leurs représentants ainsi que celui des représentants des locataires. Or, le législateur de ELAN n’entendait pas remettre en cause ces équilibres.
Ainsi les dispositions votées sont devenues inapplicables. C’est pourquoi, il faudrait revenir sur celles-ci en veillant à préserver les grands équilibres tout en s’attachant comme l’entendait le législateur à conforter le poids des représentants des salariés.
Ainsi, cet amendement vise donc à :
- réintégrer au 5° la participation du secrétaire du comité social et économique de l’office, qui dispose d’une voix consultative,
- confirmer au 6° la participation directe et effective (voix délibérative) du personnel de l’organisme au sein de la gouvernance de l’OPH, tout en corrigeant le nouveau 5° de l’article L421-8 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi ELAN, qui, par ses renvois aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, rend la disposition impossible à appliquer, compte tenu des règles strictes encadrant la composition du Conseil d’administration d’un OPH,
- compte tenu de cette nouvelle et forte représentation du personnel de l’organisme, supprimer la représentation des organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1059 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 64 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 271-4, les mots : « mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ou du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévu au II du même article » ;
2° (Supprimé)
II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un contrôle est réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. Un contrôle est également réalisé à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.
« À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires un document évaluant sa conformité aux prescriptions réglementaires et prescrivant, s’il y a lieu, les travaux à réaliser. Ce document est transmis dans le délai d’un mois suivant la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent II. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L.1331-4 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. »
1° bis L’article L. 1331-11 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour procéder au contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »
b) Au 2°, la référence : « III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « III du même article » ;
2°Après l’article L.1331-11-1, il est inséré un article L. 1331-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-2. – Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et daté de moins de dix ans ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
« Si le contrôle est daté de plus de dix ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ou, le cas échéant, du syndicat des copropriétaires.
« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information et par tous moyens à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. » ;
3° (Supprimé)
IV. – (Supprimé)
V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. »
2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :
« Art. 24-10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, daté de moins de dix ans, il en fait la demande auprès de la commune. »
VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 à l’exception des dispositions du I et du III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 64 du projet de loi, relatif au contrôle du raccordement des immeubles au réseau public d’assainissement collectif, dont le Conseil d’État a relevé l’illisibilité. Il vise aussi à rendre le système de références entre le code général des collectivités territoriales, le code de la santé publique et le code de la construction et de l’habitation, ainsi que la structure et la rédaction de ces trois codes, cohérents avec ce qui est prévu en matière d’assainissement non collectif.
Quant au fond, l’amendement :
- fixe un délai limite pour la réalisation des travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle du raccordement ;
- supprime tout ajout à l’article L. 126-23 du code de la construction et de l’habitation, créé par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et dont la portée sur les obligations des bailleurs est incertaine ;
- supprime les dispositions spécifiques aux territoires dont les rejets d’eaux usées ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques dans la Seine, vraisemblablement entachées d’inconstitutionnalité. En effet, comme l’a noté le Conseil d’État, « compte tenu du très faible nombre d’installations qui pourraient, avant l’été 2024, faire l’objet de travaux de remise en état à la suite de diagnostics, l’impact sur la qualité des eaux de baignade concernées sera limité voire, très vraisemblablement, négligeable. Dans ces conditions, l’importance des conséquences susceptibles de résulter de l’application anticipée de ces mesures, assorties de l’obligation de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de deux ans, sur les collectivités territoriales concernées et sur les transactions réalisées dans ces secteurs, ne justifie pas l’atteinte au principe d’égalité à laquelle elles conduisent. »
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-338 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 64 |
Alinéa 2
Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
1° L’article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Au 8°, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »
b) A l’alinéa 19, après les mots : « acte authentique de vente, » sont insérés les mots : « ainsi qu’en cas de non-conformité du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, » ;
Objet
Alors que l'article 64 de ce projet de loi prévoit de renforcer les obligations liées à la réalisation de diagnostic de l'état des équipements de raccordement des biens immobiliers au réseau public collectif d'assainissement, il apparaît nécessaire d'harmoniser les dispositions relatives aux contrôles du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées avec celles relatives à l'assainissement collectif, lors de la vente des immeubles.
En effet, actuellement le code de la construction impose, dans son article L271-4, qu'en cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur du bien doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. Un tel délai n'est en revanche pas prévu en cas de non-conformité du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées.
Cet amendement a donc pour objet d'aligner les obligations de mise en conformité obligatoire sous dans un délai d'un après l'acquisition du bien, qu'il s'agisse des installations d'assainissement non collectif ou du raccordement au réseau collectif.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-148 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS ARTICLE 64 |
Alinéa 6
remplacer
« au plus tard un mois »
par
« au plus tard deux mois ».
Objet
OBJET
L’instauration d’un diagnostic de raccordement à l’assainissement collectif au moment de la vente immobilière de l’immeuble, sur le même modèle que l’assainissement non-collectif, participera, en plus d’un objectif environnemental et sanitaire, à la bonne connaissance et gestion patrimoniale du service.
Cependant, le délai d’un mois à compter de la demande du propriétaire pour remettre le diagnostic ne paraît pas tenable. Un doublement (a minima) de ce délai serait souhaitable pour éviter que ne soit éventuellement prononcé des conformités tacites qui fragiliseraient la sécurité juridique des ventes, voire exposeraient la responsabilité des services.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-763 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MÉDEVIELLE ARTICLE 64 |
Au 6e alinéa, remplacer « au plus tard un mois » par « au plus tard deux mois ».
Objet
L’instauration d’un diagnostic de raccordement à l’assainissement collectif au moment de la vente immobilière de l’immeuble, sur le même modèle que l’assainissement non-collectif, participera, en plus d’un objectif environnemental et sanitaire, à la bonne connaissance et gestion patrimoniale du service.
Cependant, le délai d’un mois à compter de la demande du propriétaire pour remettre le diagnostic ne paraît pas tenable. Un doublement (a minima) de ce délai serait souhaitable pour éviter que ne soit éventuellement prononcé des conformités tacites qui fragiliseraient la sécurité juridique des ventes, voire exposeraient la responsabilité des services.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-997 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 64 |
Au 6e alinéa, remplacer « au plus tard un mois » par « au plus tard deux mois ».
Objet
L’instauration d’un diagnostic de raccordement à l’assainissement collectif au moment de la vente immobilière de l’immeuble, sur le même modèle que l’assainissement non-collectif, participera, en plus d’un objectif environnemental et sanitaire, à la bonne connaissance et gestion patrimoniale du service.
Cependant, le délai d’un mois à compter de la demande du propriétaire pour remettre le diagnostic ne paraît pas tenable. Un doublement (a minima) de ce délai serait souhaitable pour éviter que ne soit éventuellement prononcé des conformités tacites qui fragiliseraient la sécurité juridique des ventes, voire exposeraient la responsabilité des services.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-624 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l'article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le premier alinéa de l’article L.2226-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des eaux pluviales urbaines de l’immeuble au réseau public et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L.1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini au 3° et au 4° de l’article L.2224-10 ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération de la commune. »
II.- Après le 4° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L.2226-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
La France est tenue de respecter les obligations européennes en matière de bon état des masses d’eau, fixées par la directive cadre sur l’eau. Le bon raccordement des immeubles aux différents réseaux publics de collecte des eaux pluviales contribue à atteindre ces objectifs sur les plans sanitaire et environnemental.
En effet, ces raccordements peuvent présenter différentes anomalies à l’origine de rejets d’eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées, entrainant une surcharge hydraulique sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées pouvant causer leur débordement. De même, les orientations nationales en lien avec le changement climatique et la lutte contre les inondations, incitent à maximiser l’infiltration des eaux pluviales au plus près de là où elles tombent.
Il est donc essentiel que les collectivités puissent contrôler les prescriptions prévues en matière de gestion des eaux pluviales fixées dans le document de zonage prévu à l’article L2224-10 du CGCT qui identifie les zones où les conséquences des écoulements sont plus problématiques. Les communes ou groupements compétents en matière d’assainissement collectif et gestion des eaux pluviales peuvent utiliser les possibilités de coopération public/public pour organiser un contrôle conjoint.
Les dispositions prévues dans le présent amendement ont pour objet d’accompagner la politique de gestion intégrée des eaux pluviales fixée par la collectivité compétente en matière de gestion des eaux pluviales sur son territoire, afin de préserver la qualité des milieux et réduire le risque d’inondation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1213 29 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-624 de M. CHAIZE présenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
I. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
des eaux pluviales urbaines de l’immeuble au réseau public
par les mots :
des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines y ont accès pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L.2226-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-530 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et HINGRAY, Mme BELRHITI, MM. BACCI, COURTIAL, CARDOUX, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET, BRISSON et BELIN, Mmes DEROCHE, DEMAS, BOURRAT et JOSEPH et MM. HOUPERT, Bernard FOURNIER et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l'article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’alinéa 1 de l’article L. 1331-8 du code de la santé publique, remplacer le chiffre « 100%.» par « 200%. »
Objet
En vue de limiter la pollution des milieux par des rejets non conformes d'eaux usées, l’article 64 prévoit notamment que le notaire adresse au plus tard un mois après la signature d’un acte de vente, une attestation contenant les informations relatives à la cession, aux collectivités territoriales, afin que celles-ci puissent exercer leur mission de contrôle des raccordements au réseau public de collecte, prévu à l’article L. 2224-8 du CGCT.
En l’état actuel du droit, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations de mise en conformité, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement s’il avait été raccordé au réseau. Cette somme pouvant être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal, dans la limite de 100%.
Si cette sanction a le mérite d’exister elle n’est cependant pas suffisamment dissuasive pour contraindre certains acheteurs peu scrupuleux qui arguent de travaux à réaliser pour faire diminuer le prix de vente, sans jamais les réaliser.
Cet amendement vise donc à augmenter la limite dans laquelle le conseil municipal est autorisé à majorer la somme auquel le propriétaire est astreint, en fixant la limite à 200 % au lieu de 100 %.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-896 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY, PUISSAT et PROCACCIA, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l'article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 32-3-4 du code des postes et communications électroniques, il est inséré un article L. 32-3-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3-5. – La partie des infrastructures d’accueil située en amont du point de terminaison du réseau ne peut pas appartenir à l’utilisateur final. »
II. – les dispositions du I s’appliquent aux infrastructures réalisées (ou mises en service) à partir du 1er janvier 2022.
Objet
La loi est aujourd’hui silencieuse sur le statut des infrastructures d’accueil qui sont réalisées sur les voies ou emprises publiques pour permettre à un utilisateur d’accéder à un réseau de communications électroniques.
S’il peut avoir à financer la réalisation de ces infrastructures lorsqu’elles sont réservées à sa desserte et constituent à ce titre des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’utilisateur ne doit toutefois pas avoir à supporter les charges liées à l’exploitation d’équipements situés sur des voies et emprises publiques et en particulier celles qui découlent de la réglementation anti-endommagement de réseaux. De telles responsabilités doivent incomber à l’opérateur.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de préciser dans la loi que les infrastructures d’accueil situées en amont du point de terminaison du réseau ne peuvent pas appartenir à l’utilisateur final. Ces dispositions s'appliqueront aux infrastructures réalisées ou mises en service à compter du 1er janvier 2022.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-843 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 65 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression par lequel le gouvernement sollicite une habilitation pour réformer par ordonnance le droit en matière de publicité foncière.
Considérant qu'un groupe de travail a été constitué sur le sujet et qu'il rendu un rapport en novembre 2018, le gouvernement a eu toute latitude pour travailler à l'élaboration d'un projet de loi, ce qu'il n'a pas fait. Le recours à une ordonnance la dernière année du quinquennat nous parait dès lors tout à fait inopportun.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1161 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 65 |
Alinéas 2, 3 et 4
Supprimer les mots
, notamment
Objet
Le présent amendement tend à préciser le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnances demandée par le Gouvernement pour réformer le régime de la publicité foncière.
Les objectifs énoncés par l’habilitation sont très larges. Il convient que le législateur sache précisément quelles mesures seront mises en œuvre par le Gouvernement pour les atteindre afin qu’il puisse appréhender la portée réelle de l’habilitation qui lui est demandée.
La suppression des mots « notamment » prend également acte de la décision sur le projet de loi « sécurité globale » par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré ce même mot au sein d’une habilitation à légiférer par ordonnances pour en garantir la précision.
Toutefois, le présent amendement conserve le mot « notamment » à l’alinéa 5 afin de laisser toute latitude au Gouvernement pour établir les coordinations qui seront rendues nécessaires par les ordonnances.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1035 rect. 30 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, CHASSEING et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CALVET et MANDELLI et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, VERMEILLET et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 65 |
Après l’alinéa 6, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
…° Adapter les procédures d’autorisation d'urbanisme pour simplifier les procédures et accélérer les projets vertueux en matière de gestion économe de l’espace dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols.
Objet
Le présent amendement propose d’anticiper la mise en œuvre des procédures d’autorisation d'urbanisme avec les dispositions résultant de la loi Climat et Résilience (portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) en mettant notamment l’accent sur la simplification des procédures et l’accélération de la réalisation des projets.
Il propose en conséquence d’introduire le pouvoir de légiférer par ordonnance aux fins rationaliser les procédures d’urbanisme.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-42 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMONT et BELRHITI, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI et MM. FRASSA et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l'article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1°) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout contrat de cession domaniale doit déterminer, en tenant compte des caractéristiques des lieux, la largeur de l’espace mentionné au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du même code, ainsi que la longueur de rivage et la surface de plage laissés libres de tout équipement et installation en-dehors des emprises des équipements publics d’usage libre et gratuit tels que les postes de secours ou sanitaires. » ;
2°) Au quatrième alinéa, après les mots : « Les concessions » est inséré le mot : « domaniales » ;
3°) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. Lorsqu’une concession domaniale a été accordée à une métropole, une commune ou un groupement de communes, la définition du service public balnéaire, son organisation spatiale et sa mise en œuvre relèvent de leur compétence, dans le cadre de la concession et dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de services publics. » ;
4°) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« IV. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des paragraphes I et II du présent article. ».
II. Pour l’application des dispositions prévues au I.
1°) Les dispositions prévues au I s’appliquent aux contrats de concession qui se concluent à compter d’un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi ;
2°) Les dispositions prévues au I sont intégrées, dans un délai de 1 ans à compter d’un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, aux contrats de concession en vigueur à cette date.
Objet
Cet amendement portant article additionnel vise à simplifier l’action publique locale dans les territoires littoraux, en matière d’organisation du service public balnéaire et d’aménagement des plages, ressources essentielles de l’économie touristique nationale, et dans le contexte de dérèglement climatique.
Il est constant actuellement que les services de l’État, gestionnaire du domaine public maritime, ont une logique essentiellement de police, peu adaptée aux enjeux et à l’évolutivité de l’économie touristique. Cette logique interfère avec la mise en œuvre du service public balnéaire qui est soumis à une forte mutabilité à des fins de qualité et de mise en valeur du tourisme balnéaire. Cette mutabilité est particulièrement nécessaire sous l’effet du dérèglement climatique et l’évolution des plages. Or, les communes et leurs groupements assurent une compétence de premier plan dans la mise en valeur touristique du territoire français, il est ainsi proposer de conforter cette compétence sur la base de leurs atouts que sont la proximité et la réactivité.
Le dispositif proposé vise ainsi à soulager les services de l’État de certaines charges relatives à l’organisation de la concession de plage et à privilégier un principe de subsidiarité dans le cadre de l’organisation du service public balnéaire sur les plages concédées.
En conséquence, sans remettre en cause l’encadrement tant du point de vue de l’environnement que du code général de la propriété des personnes publiques, cet amendement portant article additionnel propose de simplifier et d’améliorer l’efficacité de l’aménagement des plages en confortant la compétence des métropoles, des communes ou de leurs groupements dans l’organisation du service public balnéaire dans le cadre d’une concession de plage.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-43 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMONT et BELRHITI, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI et MM. FRASSA et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l'article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois suivant la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la simplification de l’organisation du service public balnéaire sur les plages naturelles concédées au sens de l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce rapport étudie l’attribution de la définition du service public balnéaire, son organisation spatiale et sa mise en œuvre par l’entité concédante, dans le cadre des concessions domaniales et le respect des dispositions en vigueur. Il prend en compte l’expertise et la mise en œuvre du calcul de la redevance domaniale, perçue dans le cadre des concessions de plage naturelle, à partir d’une surface moyenne.
Objet
Cet amendement de repli vise à simplifier l’action publique locale en matière d’aménagement des plages et d’organisation du service public balnéaire. Pour répondre à la mutabilité du service public balnéaire et l’évolution des plages sous l’effet du dérèglement climatique, il est essentiel que l’action publique évolue en faveur de la compétence des collectivités, sur le fondement de la fine connaissance qu’elles ont de leur territoire. Dans ce cadre, il est également nécessaire d’expertiser le calcul de la redevance domaniale due aux services de l’État à partir d’une surface moyenne afin de favoriser l’agilité de l’organisation spatiale du service public balnéaire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-844 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 66 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer cet article qui vise à réintroduire une disposition introduite dans le projet de loi « ASAP » (Accélération et simplification de l’action publique), puis censuré par le Conseil constitutionnel qui avait jugé qu'il s'agissait d'un cavalier législatif.
Cet article entend permettre aux établissements publics de l’État qui exercent des missions similaires sur des périmètres géographiques différents de mutualiser leurs « fonctions de support ». Il est tout à fait regrettable que le gouvernement n'ait pas mis à profit la période depuis la censure du Conseil constitutionnel pour préciser ses intentions et notamment quelles fonctions seraient concernées par cette mutualisation et quel serait les conséquences de cette mutualisation sur l'emploi.
La liste des fonctions « support » qui pourront faire l’objet de cette mutualisation sera fixée par un décret, à propos duquel l’étude d’impact ne donne aucune indication. Cet article n’est ni plus ni moins qu’un chèque en blanc au gouvernement, ce que nous ne pouvons admettre.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-523 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l'article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'alinéa 2 de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par la phrase suivante :
Cette mutualisation se fait en maintenant un objectif de proximité géographique des services aux usagers.
Objet
Si la mutualisation des services est un objectif à atteindre, cela ne doit pas se faire en négligeant la nécessité de maintenir l’accessibilité géographique des services aux usagers. Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, il est nécessaire de préciser un tel critère d’accessibilité en vue de pouvoir ensuite contraindre les autorités administratives d’en tenir compte au risque d’une annulation du document par le juge de la légalité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-524 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l'article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'alinéa 2 de l'article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par la phrase suivante :
Cette mutualisation offre des aménagements spécifiques aux personnes en situation d'handicap et palliant l’exclusion numérique.
Objet
Si la mutualisation des services est un objectif à atteindre, cela ne doit pas se faire en négligeant la nécessité de maintenir l’accessibilité des services aux usagers notamment à ceux placés dans des situations précaires. Il peut s’agir du cas des personnes handicapées pour lesquels cette mutualisation peut être source de difficulté en raison de l’éloignement du service que cela impliquerait. D’une autre façon, il est à craindre que ces mutualisations entrainent un renforcement de l’illectronisme, c’est-à-dire qu’elles participeraient à l’exclusion numérique.
Aussi, il est nécessaire d’indiquer ces deux objectifs dans l’aménagement des services publics mutualisés afin que personne ne soit oublié à l’occasion de l’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1100 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 67 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et, à ce titre, notamment de réaliser des opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier
Objet
Cet amendement tend à supprimer la précision apportée dans le 5° bis inséré par l’article 67.
S’il est opportun de compléter les missions attribuées à la Monnaie de Paris par celle de valorisation du patrimoine dont cet établissement est propriétaire, afin de permettre la diversification de ses activités, il n’est pas nécessaire de préciser les activités qui pourront être menées au titre de cette nouvelle activité.
La réalisation d’opérations immobilières ainsi que les activités d’investissement immobilier mentionnées à la fin du 5° bis sont en effet incluses dans l’activité de valorisation du patrimoine immobilier.
Pour des raisons de cohérence et de clarté, cet amendement propose donc de supprimer cette précision superflue.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1101 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l’article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«Art. L. 1233-5. – I. – Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l’État ;
« 2° Des agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés régis par le code du travail.
« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration mentionnées au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« a) Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« b) Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I et des membres du personnel mentionnés au 3° du I.
« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au troisième alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 15 bis de la même loi.
« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.
« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas du même article et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État.»
Objet
L’amendement vise à appliquer à l’Agence nationale de cohésion des territoires les dispositions de l’article 4 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoit que « dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d'administration. »
L’amendement crée ainsi un comité social d’administration en lieu et place des trois instances de concertation actuelles prévues à l’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, à savoir : le comité technique, le comité social et économique, et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le comité social d’administration présidé par le directeur général de l’Agence nationale de cohésion des territoires reprend les attributions du comité technique et du comité social et économique actuels (questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, aux effectifs, aux emplois et aux compétences; représentation du personnel).
L’amendement détaille la composition du personnel de l’Agence nationale de cohésion des territoires en précisant la catégorie d’ « agents publics » mentionnée dans la version actuelle de l’article L.1233-5 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, l’élection des représentants du personnel en deux collèges est maintenue : l'un pour les agents de droit public (fonctionnaires et contractuels), l'autre pour les salariés de droit privé.
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée, sur le modèle de l’actuel comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Enfin, une commission des droits des salariés est également créée ; elle remplit notamment les missions attribuées par le code du travail à la commission de la formation, à la commission d’information et d’aide au logement, et à la commission de l’égalité professionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-122 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article L631-3 du Code du patrimoine est complété par la phrase suivante :
« Chacun des membres de cette commission peut être représenté par toute personne qu’il aura désignée avant que la Commission ne se réunisse. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux commissions locales du Site patrimonial remarquable (SPR) de fonctionner de la manière la plus fluide et la plus efficace possible.
Ces commissions visent à protéger un patrimoine délimité par arrêté ministériel. Plusieurs outils de gestion peuvent y être élaborés : un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) ou un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) ou bien les deux. La commission est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification du PSMV ou du PVAP puis en assure le suivi.
Actuellement, les membres de droit des commissions se doivent d’assister à chaque commission locale du SPR. Cette obligation n’est pas réaliste : c’est pourquoi une modification de la loi est justifiée à ce propos pour organiser différemment cette représentativité. En effet, le règlement intérieur de la commission locale qui l’organise par des moyens non-prévus par des textes peut fragiliser les décisions prises par cette commission.
Ainsi, le présent amendement propose de préciser dans la loi que ses membres peuvent se faire représenter afin de ne pas freiner le travail de la commission.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-425 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l’article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 311-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6-1. – Les collectivités territoriales peuvent utiliser des titres de monnaies locales complémentaires auprès de créanciers volontaires pour recevoir la totalité ou une fraction de leur créance qu’ils définissent librement en monnaie locale complémentaire.
« Les collectivités territoriales peuvent ainsi :
« 1° Effectuer des paiements auprès d’opérateurs économiques dans le cadre d’une convention de délégation de service public telle que définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique ;
« 2° Verser tout ou partie de la rémunération des fonctionnaires territoriaux et agents contractuels de la fonction publique territoriale tels que définis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 3° Verser tout ou partie des prestations sociales prévues par le code de l’action sociale et des familles ;
« 4° Verser tout ou partie des indemnités de fonction et remboursement de frais des élus locaux prévues par le code général des collectivités territoriales ;
« 5° Accorder une subvention à un organisme de droit privé tel que prévu à l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« 6° Accorder une aide ayant pour objet le développement économique telle que définie aux articles L. 2251-2 et L. 3231-1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement reprendre l’article 1er de la proposition de loi visant à lever les obstacles à la circulation des monnaies locales complémentaires et citoyennes, cosignée par des sénateurs et sénatrices de plusieurs groupe du Sénat.
Les monnaies locales, complémentaires et citoyennes (MLCC) se développent de plus en plus en France et deviennent de véritables leviers d’une économie de circuits courts, écologique, responsable et citoyenne
La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et la crise économique qui en découle mettent en lumière le besoin essentiel de renforcer la souveraineté et la résilience des territoires. Pour assurer localement les besoins primaires des sociétés - se nourrir, se loger, se fournir en énergie -, les monnaies locales complémentaires et citoyennes, qui circulent sur un territoire délimité, peuvent devenir un outil essentiel pour apporter une gestion décentralisée et renforcée des économies locales. Les monnaies locales permettent de développer les circuits économiques locaux, en assurant un approvisionnement de proximité, la création d’emplois, la sécurisation du modèle économique du producteur et un juste prix pour le consommateur au niveau du territoire.
En favorisant l'économie réelle et locale, elles rendent le territoire plus autonome, plus résilient face aux crises économiques et plus respectueux de l’environnement. Ce dispositif, qui prône une économie solidaire et durable, a des impacts positifs sur ces territoires. Il favorise une consommation locale et responsable, et davantage de lien social entre les acteurs du territoire, éléments qui favorisent la transition écologique, agricole et sociale. Cette approche territorialisée de l'économie apporte davantage de synergies entre les enjeux économiques, environnementaux et la valorisation du capital humain.
La création de ces monnaies est à l’initiative de citoyens souvent rejoints par des commerçants réunis en association, qui construisent un réseau de producteurs, commerçants et consommateurs au sein duquel circule une monnaie dont le taux de change est de 1, c’est-à-dire que 1 unité de monnaie vaut 1 euro. Pour intégrer ce réseau, il est nécessaire d’adhérer à l’association de monnaie locale et, le plus souvent, à une charte fondée sur la promotion de valeurs écologiques, locales et citoyennes, définies directement par l’association qui gère la monnaie.
La mise en place d’une monnaie locale est un levier majeur pour un développement territorial intégré, grâce à la capacité de cet outil à capter et fixer non seulement les richesses produites localement, mais aussi les dépenses de l’ensemble des acteurs économiques publics ou privés. Ce dispositif constitue un levier important pour un développement durable des métropoles et territoires ruraux, et l’amélioration du fonctionnement de leurs circuits économiques.
Malgré la reconnaissance de l’existence des monnaies locales, complémentaires et citoyennes par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « loi Hamon », plusieurs obstacles se dressent encore face à leur déploiement. Le principal frein identifié réside dans la difficulté pour les collectivités territoriales de diffuser ces titres de monnaies locales complémentaires. Ces dernières peuvent recevoir les titres de la part des usagers du service public si une convention a été signée avec l’association émettrice de monnaies mais ne peuvent pas les émettre.
Les monnaies locales ont donc pour principal enjeu de pouvoir circuler de manière effective entre les pouvoirs publics, les professionnels et les usagers. Les restrictions légales dans la capacité pour les collectivités territoriales d'émettre ces titres empêchent aujourd’hui une réelle expansion du réseau.
Dans ce sens, c’est au terme d’une longue procédure judiciaire que la Commune de Bayonne est parvenue à instaurer un mécanisme innovant pour contourner cet obstacle et utiliser indirectement la monnaie locale basque (l’Eusko). Le mécanisme est le suivant : l'association émettrice de monnaie locale signe un mandat d'encaissement pour tiers, l'autorisant à percevoir des paiements au nom d'un usager final (contrat de droit privé). Ensuite, le trésorier public effectue le paiement, en euro, auprès de l'association qui reverse enfin la somme en monnaies locales à l'usager final.
Si une telle avancée a pu se réaliser dans ces territoires, c’est grâce à un montage complexe. Or, la diffusion des MLCC par les collectivités territoriales est indispensable pour assurer leur expansion. Les acteurs publics qui le souhaitent doivent pouvoir bénéficier pleinement de cet outil. Il nous semble donc indispensable de procéder à une modification du cadre législatif actuel pour permettre la création d’un dispositif légal clair et défini relatif à l'émission et l’encaissement direct des monnaies locales par les collectivités locales.
En conséquence, cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales d'émettre des titres de monnaies locales complémentaires auprès de débiteurs volontaires. Seraient concernés les marchés publics, la rémunération des fonctionnaires territoriaux, les indemnités des élus, les allocations sociales versées par les collectivités ou encore les subventions associatives ou aides économiques aux entreprises.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-426 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 311-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6-2. – Il est créé sous l’autorité du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire un Observatoire national des monnaies locales complémentaires, chargé d’évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux des monnaies locales complémentaires dans leur environnement grâce au développement d’outils économiques et statistiques.
« Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement reprendre l’article 2 de la proposition de loi visant à lever les obstacles à la circulation des monnaies locales complémentaires et citoyennes, cosignée par des sénateurs et sénatrices de plusieurs groupe du Sénat.
L’un des freins à la généralisation des monnaies locales complémentaires a trait au manque de documentation disponible sur le sujet. Des études statistiques permettraient de mesurer leur impact économique, social et environnemental, et convaincre de leur bénéfice pour l'économie locale.
En conséquence, cet amendement vise à créer un « Observatoire des monnaies locales et complémentaires » placé sous l’autorité du ministre ayant compétence en matière d’économie sociale et solidaire. La nouvelle institution aurait pour mission de produire des données statistiques et d'évaluer l’impact économique des monnaies locales complémentaires en circulation.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-949 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 68 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - L‘ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Objet
L’amendement ratifie l’ordonnance mettant en œuvre, à titre expérimental, le transfert de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture (I) et la prolonge non pas de 3 ans, comme le prévoyait le projet de loi initial, mais de 2 ans (II, 1°). L’expérimentation se terminera donc non pas le 30 janvier 2025 mais le 30 janvier 2024.
La rédaction du projet de loi initial prolongeait l’expérimentation mais sans prévoir que de nouveaux transferts puissent avoir lieu, l’ordonnance prévoyant que les délibérations autorisant les transferts soient adoptées avant le 1er février 2020. L’amendement corrige cette anomalie en permettant aux chambres départementales d’agriculture le désirant de procéder à ces transferts jusqu’au 1er février 2022 (II, 2°, a).
Enfin, pour rendre plus opérationnel ce nouveau calendrier, l’amendement prévoit qu’un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au moins un an avant la fin de l’expérimentation, soit avant le 30 janvier 2023, afin de laisser le temps au législateur de débattre de son éventuelle pérennisation (II, 2°, b).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-129 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme CHAUVIN, MM. LE GLEUT, SAVIN, CHATILLON et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. GENET, BOUCHET, BONNUS et SAUTAREL, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. BACCI, LEFÈVRE, DAUBRESSE, BONHOMME, MILON et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mmes DUMONT, PUISSAT, BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. CHARON, Mme IMBERT et MM. BASCHER et BABARY ARTICLE 68 |
Remplacer les mots :
« de trois ans »
Par les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2023 »
Objet
Les chambres d’agriculture sont engagées dans une expérimentation qui leur confie l’exercice de nouvelles missions d’information à caractère générale auprès des exploitants agricoles (règlementation relative à l’identification des animaux, à la santé animale, à la PAC ...) mais également l’obligation de fournir divers services d’appui au dépôt des demandes d’aides PAC, de diagnostic et d’assistance à la mise en conformité des exploitations agricoles. Elle donne, d’autre part, la possibilité aux chambres régionales d’agriculture d’exercer en lieu et place des autres établissements de leur circonscription et à titre exclusif certaines missions.
Le réseau des Chambres d’agriculture s’est donc engagé dans un projet stratégique ambitieux au service des agriculteurs et des territoires. Ce projet stratégique est partagé à tous les échelons du territoire et est décliné de manière opérationnelle pour que les Chambres d’agriculture accompagnent les transitions de l’agriculture dans des dynamiques territoriales.
Pour réussir dans leurs missions, les Chambres d’agriculture ont entrepris une réorganisation de leur fonctionnement, aidées en cela par le décret n°2016-610 du 13 mai 2016 modifié, l’article 38 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ainsi que les nouvelles dispositions offertes par l’article 79 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
Des expérimentations sont aujourd’hui engagées dans trois Régions, alors que dans des Régions regroupant de nombreux départements, des dynamiques interdépartementales s’initient.
Pour permettre à ces expérimentations de se finaliser et ouvrir d’autres possibilités, la loi 3Ds représente une opportunité qui permettrait des évolutions significatives de l’organisation des établissements du réseau des Chambres d’agriculture au service des missions qu’elles portent.
Toutefois, le bilan de ces expérimentations doit être tiré préalablement au renouvellement général des membres des chambres d’agriculture qui doit avoir lieu entre le 15 janvier et le 28 février 2025.
L’objet de cet amendement vise donc à limiter la prolongation de ces expérimentations au 31 décembre 2023.
Cette échéance permettrait de tirer des enseignements au travers d’une évaluation, et de décider de l’organisation définitive en amont du renouvellement des membres des Chambres d’agriculture début 2025.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-130 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme CHAUVIN, MM. LE GLEUT, SAVIN, CHATILLON et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. GENET, BOUCHET, BONNUS et SAUTAREL, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. BACCI, LEFÈVRE, DAUBRESSE, BONHOMME, MILON et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mmes DUMONT, PUISSAT, BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. CHARON, Mme IMBERT et MM. BASCHER et BABARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l'article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’alinéa 2 de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ainsi modifié : les mots : « 1er février 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 mars 2022 »
Objet
Le réseau des Chambres d’agriculture s’est engagé dans un projet stratégique ambitieux au service des agriculteurs et des territoires. Ce projet stratégique est partagé à tous les échelons du territoire et est décliné de manière opérationnelle pour que les Chambres d’agriculture accompagnent les transitions dans des dynamiques territoriales.
Pour réussir dans leurs missions, les Chambres d’agriculture ont entrepris une réorganisation de leur fonctionnement, aidées en cela par le décret n°2016-610 du 13 mai 2016 modifié, l’article 38 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ainsi que les nouvelles dispositions offertes par l’article 79 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
Des expérimentations sont aujourd’hui engagées dans trois Régions, alors que dans des Régions regroupant de nombreux départements, des dynamiques interdépartementales s’initient.
Pour permettre à ces expérimentations de se finaliser et ouvrir d’autres possibilités, la loi 3Ds représente une opportunité qui permettrait des évolutions significatives de l’organisation des établissements du réseau des Chambres d’agriculture.
Pour bénéficier de l’expérimentation prévue par l’ordonnance n°2019-59 du 30 janvier 2019, les chambres régionales concernées devaient se prononcer avant le 1er février 2020.
L’objet de cet amendement vise donc à donner aux chambres régionales qui le souhaitent la possibilité d’entrer dans le dispositif expérimental en se prononçant avant le 31 mars 2022.
Cette échéance ménagerait un délai suffisant pour que les régions qui le souhaitent puissent s’engager dans l’expérimentation, tout en permettant d’en tirer des enseignements au travers d’une évaluation et de décider de l’organisation définitive en amont du renouvellement des membres des Chambres d’agriculture début 2025.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-131 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme CHAUVIN, MM. LE GLEUT, SAVIN, CHATILLON et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. GENET, BOUCHET, BONNUS et SAUTAREL, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. BACCI, LEFÈVRE, DAUBRESSE, BONHOMME, MILON et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mmes DUMONT, PUISSAT, BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. CHARON, Mmes IMBERT et JOSEPH et M. BABARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l'article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10ème alinéa de l’article 79 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° a) Les conditions dans lesquelles des chambres départementales d’agriculture au sein d’une même région peuvent convenir, par délibération concordante de leurs assemblées respectives, de la création d’une chambre interdépartementale et leur transformation en chambre territoriale dépourvue de personnalité juridique ;
b) les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;
c) les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales et à la chambre interdépartementale ;
d) les conditions de transfert aux chambres interdépartementales des personnels employés antérieurement par les chambres départementales ainsi que des biens, droits et obligations. »
Objet
Certaines Chambres d’agriculture ont entrepris d’organiser leurs moyens à l’échelle interdépartementale. La question du lien avec les territoires reste fondamentale notamment au niveau politique, en particulier avec les instances départementales (conseils départementaux, services déconcentrés de l’Etat,...).
Si dans ces schémas interdépartementaux, les missions régionalisées ne sont pas remises en cause (comptabilité, gestion des payes...), l’organisation interdépartementale des moyens (employeur unique, budget unique ...) doit s’appuyer sur une organisation locale et des élus au plus proche du terrain au travers de Chambres territoriales. La proximité des moyens d’action reste une nécessité pour accompagner les agriculteurs et l’agriculture.
A l’image de ce qui a prévu à l’échelle régionale par l’article 79 de la loi n°20201525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action, il serait utile de créer des Chambres territoriales lorsque des Chambres d’agriculture décident de fusionner dans une organisation interdépartementale, pour assurer le lien politique départemental et l’accompagnement de proximité.
Cet amendement vise donc à donner la possibilité aux chambres départementales de se transformer en chambres territoriales dépourvues de personnalité juridique, mais dotées d’élus locaux au sein d’une chambre interdépartementale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-132 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme CHAUVIN, MM. LE GLEUT, SAVIN, CHATILLON et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mme Marie MERCIER, MM. GENET, BOUCHET, BONNUS et SAUTAREL, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. BACCI, LEFÈVRE, DAUBRESSE, BONHOMME, MILON et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mmes DUMONT, PUISSAT, BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. CHARON, Mme IMBERT et M. BABARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l'article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L 513-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ainsi que » sont supprimés
2° Après les mots : « de région » sont insérés les mots : « ainsi que des présidents des chambres territoriales »
Objet
L'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture est composée des Présidents de chambres départementales, interdépartementales, régionales et de région.
L’article 79 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique donne la possibilité aux chambres départementales et interdépartementales qui le souhaitent de se transformer en chambres territoriales au sein d’une chambre de région.
Cet amendement vise à permettre aux Présidents des chambres territoriales de devenir membres de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-974 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et HENNO, Mme VÉRIEN et MM. KERN et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l'article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L.111-2-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots « l’ensemble des acteurs d’un territoire » sont insérés les mots « le cas échéant avec leurs équivalents étrangers frontaliers, et les groupements transfrontaliers ».
Objet
Les plans alimentaires territoriaux répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Afin de valoriser les complémentarités entre les offres et demandes de produits agricoles qui peuvent transparaître à l’échelle du territoire transfrontalier, la concertation avec les col- lectivités étrangères frontalières peut favoriser la mise en place de filières transfrontalières de production en circuits-courts. Cette concertation doit aussi permettre une meilleure prise en charge à l’échelle du bassin de vie des objectifs de lutte contre le gaspillage ou contre la précarité alimentaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-596 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l'article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L330-5 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME est complété comme suit :
Après les mots « l'autorité administrative »
Insérer les mots « et le Maire de la commune où se situe l’exploitation agricole »
Objet
Instaurée par la loi d’avenir de 2014, La Déclaration d’Intention de Cessation d’Activité Agricole (DICAA) vise à favoriser la transmission-reprise des fermes.
Le document doit être adressé par l’exploitant agricole au moins trois années avant le départ à la retraite à la Chambre d’agriculture départementale. Lorsqu'elle la reçoit, elle l'enregistre, transmet un exemplaire à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et retourne une copie accompagnée d’un accusé de réception à l’expéditeur.
Cette disposition poursuit l’objectif d’améliorer les conditions de cession des activités agricoles et de sauvegarder le foncier agricole.
Le Maire se trouve complètement exclu de cette procédure alors même qu’il est la garant de l’urbanisation de sa commune et le premier concerné par une évolution à venir sur des les exploitations de sa commune.
Afin de renforcer l’efficacité de la mise en relation entre cédants et repreneurs, le présent amendement propose une information systématique au Maire de la commune lorsqu’un exploitant prévoit d’arrêter son activité dans les 3 ans à venir.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1186 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 69 |
I. – Alinéa 1
1° Au début, ajouter la mention :
I. –
2° Remplacer les mots :
, les fonctionnaires de l’État
par les mots :
et à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l'examen du budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. – Alinéa 5
Après les mots :
de l’État
sont ajoutés les mots :
et les collectivités territoriales concernées
Objet
Cet amendement vise à ouvrir aux fonctionnaires territoriaux des communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les possibilités de mise à disposition auprès des associations et fondations au titre du mécénat de compétence.
Le dispositif proposé par l’article 69 concerne uniquement les fonctionnaires de l’État. Or, le mécénat de compétence intéresse également l’administration territoriale, qui pourrait ainsi apporter un appui aux associations et fondations pour des missions larges et sans contrepartie financière, ainsi que les agents territoriaux, qui y trouveraient la possibilité de mettre leurs compétences au service de causes importantes à leurs yeux, et d’enrichir ainsi leurs parcours.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-502 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mme PONCET MONGE ARTICLE 69 |
I. – Alinéa 1
1° Au début, ajouter la mention :
I. –
2° Remplacer les mots :
, les fonctionnaires de l’État
par les mots :
et à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l'examen du budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. – Alinéa 5
Après les mots :
de l’État
sont ajoutés les mots :
et les collectivités territoriales concernées
Objet
L’article 69 ouvre opportunément la possibilité pour des fonctionnaires de l’Etat d’être mis à disposition d’associations ou de fondations d’intérêt général.
Dans une logique d’Alliance des territoires, cet amendement vise à ouvrir la même possibilité pour les fonctionnaires territoriaux, qui pourraient être ainsi mis à disposition, dans les mêmes conditions d’acteurs d’intérêt général œuvrant au développement global du territoire.
Il s’agit ainsi de renforcer les logiques de mécénat de compétences, sur un mode horizontal, et de renforcer les liens de travail et la culture commune entre collectivités et organismes d’intérêt général. Que ce soit en matière de cohésion sociale, de coopération territoriale et de transition écologique, cette possibilité nouvelle pourra déployer un effet-levier déterminant au bénéfice des territoires et de leurs habitants.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-875 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 69 |
I. – Alinéa 1
1° Au début, ajouter la mention :
I. –
2° Remplacer les mots :
, les fonctionnaires de l’État
par les mots :
et à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l'examen du budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. – Alinéa 5
Après les mots :
de l’État
sont ajoutés les mots :
et les collectivités territoriales concernées
Objet
L’article 69 du projet de loi élargit les possibilités de mise à disposition des fonctionnaires de l'État auprès des associations agissant dans les territoires.
Il offre ainsi aux administrations la possibilité de pratiquer, à titre expérimental, le mécénat de compétence en étendant les possibilités de mise à disposition de fonctionnaires de l'État auprès d'associations.
Cette faculté nouvelle de mise à disposition étant susceptible d’intéresser également les fonctionnaires territoriaux, le présent amendement étend le dispositif à leur profit.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1191 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 69 |
I. – Alinéa 1
1° Au début, ajouter la mention :
I. –
2° Remplacer les mots :
, les fonctionnaires de l’État
par les mots :
et à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l'examen du budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. – Alinéa 5
Après les mots :
de l’État
sont ajoutés les mots :
et les collectivités territoriales concernées
Objet
Cet amendement vise à ouvrir aux fonctionnaires territoriaux des communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les possibilités de mise à disposition auprès des associations et fondations au titre du mécénat de compétence.
Le dispositif proposé par l’article 69 concerne uniquement les fonctionnaires de l’État. Or, le mécénat de compétence intéresse également l’administration territoriale, qui pourrait ainsi apporter un appui aux associations et fondations pour des missions larges et sans contrepartie financière, ainsi que les agents territoriaux, qui y trouveraient la possibilité de mettre leurs compétences au service de causes importantes à leurs yeux, et d’enrichir ainsi leurs parcours;
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1181 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 69 |
Alinéa 1
Remplacer le chiffre :
quatre
par le chiffre :
cinq
Objet
L’amendement étend la durée d’expérimentation de quatre à cinq ans.
L’expérimentation permettra en effet d’évaluer le volume d’agents de l’État intéressés par le dispositif et de juger de la nécessité de sa généralisation à l’issue de la durée prévue, et le fera d’autant mieux qu’elle aura été menée sur un temps suffisamment long.
En outre, l’allongement de la durée d’expérimentation semble d’autant plus nécessaire dans l’hypothèse où la durée de la mise à disposition serait allongée à trois ans, comme l'autorise le texte de la commission.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1182 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 69 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
professionnelles sont estimées
par les mots :
et leur expérience professionnelles sont
Objet
L’amendement vise à objectiver le critère d’utilité au regard duquel la mise à disposition des fonctionnaires de l’État auprès d’associations est permise, afin de se conformer au principe de clarté de la loi posé par le Conseil constitutionnel en vertu de l’article 34 de la Constitution.
En outre, la prise en compte de l’expérience professionnelle des fonctionnaires de l’État, en plus de leurs compétences permet de sélectionner avec pertinence les candidats pouvant bénéficier de la mise à disposition auprès d’associations.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1183 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 69 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À l’issue de la mise à disposition, l’autorité hiérarchique dont le fonctionnaire relève apprécie la compatibilité des fonctions qu’il s’apprête à exercer dans son administration d’origine avec les activités exercées lors de la mise à disposition, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Objet
Par symétrie avec l’alinéa 2 de l’article 69, cet amendement vise à instaurer explicitement d’un contrôle de la compatibilité entre l’activité exercée au sein de l’organisme d’accueil dans le cadre de la mise à disposition et les fonctions que le fonctionnaire s’apprête à remplir à son retour dans son administration d’origine.
L’alinéa 2 de l’article 69 prévoit en effet que l’autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédentes, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
L’amendement complète ce contrôle par un contrôle symétrique, au retour de l’agent dans son administration d’origine, afin de veiller au respect de leurs obligations déontologiques.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1184 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 69 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans
par les mots :
maximale de trois ans
Objet
L’amendement vise à aligner la durée de la mise à disposition prévue sur la durée de droit commun de trois ans.
Dans sa rédaction, l’article 69 fixe la durée initiale de la mise à disposition des fonctionnaires de l’État auprès des associations à dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans.
Un alignement de la durée de la mise à disposition sur la durée de droit commun de trois ans présenterait, outre l’avantage de la simplicité, de laisser aux agents concernés le temps de gagner en compétences dans leur mise à disposition, et d’éviter aux agents et organismes concernés de devoir solliciter un renouvellement de la mise à disposition en cas de souhait d’aller au-delà de la durée initiale.
Bien entendu, la mise à disposition pourrait prendre fin avant le terme des trois ans sur demande de l’administration d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire, conformément au droit commun de la mise à disposition.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1185 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 69 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
Elle constitue dans ce cas
par les mots :
En l’absence de remboursement, elle constitue
Objet
Cet amendement procède à une modification formelle dans un but de clarification.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER CHAPITRE VII : TRANSPARENCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES |
Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :
Transparence et agilité des entreprises publiques locales
Objet
Amendement rédactionnel au regard du titre VII « Mesures de simplification de l’action publique » dans lequel figure ce chapitre VII et des articles additionnels appelés à figurer dans ce chapitre.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-2 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE 70 |
Alinéa 3
I. A l’alinéa 3, deuxième phrase, supprimer les mots : « dont le contenu est précisé par décret »
II. L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, il comprend un état des dispositifs mis en œuvre par la ou les collectivités et leurs groupements pour exercer son contrôle analogue ».
Objet
L’article 70 propose opportunément de préciser le contenu du rapport annuel écrit de tout élu mandataire au sein d’une entreprise publique locale auprès de son assemblée délibérante.
Le présent amendement propose de compléter l’article pour couvrir les spécificités des sociétés publiques locales auxquelles s’applique cette partie du code en prévoyant que ce rapport pourra, le cas échéant, dresser un état des dispositifs mis en œuvre par toute collectivité ou groupement actionnaire pour exercer son contrôle analogue.
Compte tenu du niveau de précision de l’article 70 ainsi complété, il apparaît superfétatoire de préciser son contenu par décret, l’objectif de renforcement de la transparence autour de ce rapport étant déjà largement atteint.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1040 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 70 |
I. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, », et après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance » ;
3° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société civile, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.
« Toute prise de participation d’une société contrôlée par une société d’économie mixte locale, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, dans le capital d’une autre société, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale, en application du premier alinéa du présent article, ou, s’il s’agit d’une prise de participation dans le capital d’une société civile, de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.
« La constitution par une société d’économie mixte locale ou par une société qu'elle contrôle d’un groupement d’intérêt économique avec une ou plusieurs autres personnes fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de la société d'économie mixte locale. »
II. – Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au 4° du VII de l'article L. 1862-3 du même code, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».
Objet
En l’état du droit, toute prise de participation d’une société d'économie mixte locale (ou d’une société publique locale) dans le capital d’une société commerciale doit faire préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration. Aucune sanction spécifique n’est prévue ; néanmoins, la violation de cette obligation légale est constitutive d’une faute qui, si elle cause un dommage, peut engager la responsabilité civile des dirigeants de la société.
Cette obligation procédurale, qui s’applique à toute participation au capital, quel qu’en soit le montant, est d'une extrême lourdeur. Il faut rappeler, en effet, qu’en droit des sociétés, la décision de prendre une participation au capital d’une autre société relève des pouvoirs de gestion normaux des dirigeants, s’il s’agit seulement de placer les liquidités de la société, et relève également des pouvoirs des dirigeants, si une telle prise de participation entre dans l’objet social. À défaut, une décision de l’assemblée générale est requise pour modifier les statuts.
Le législateur aurait pu considérer que la place occupée par les représentants des collectivités et de leurs groupements dans les organes dirigeants des entreprises publiques locales, ainsi que l’approbation préalable de leurs assemblées délibérantes avant toute modification des statuts, suffisaient à garantir leur contrôle sur les prises de participations et filialisations.
Bien au contraire, l’article 70 du projet de loi, dans sa rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit d’alourdir encore l’obligation procédurale consistant à obtenir l’accord préalable des assemblées délibérantes :
- en l’étendant aux prises de participation dans le capital de sociétés civiles (par exemple immobilières) ainsi qu’à la constitution de groupements d’intérêt économique ;
- en l’étendant aux participations indirectes, quel qu’en soit le degré et quelle que soit l’exposition financière de la SEM elle-même ;
- en requérant l’accord préalable de toutes les collectivités et groupements actionnaires ;
- en sanctionnant le défaut d’accord préalable par la nullité des prises de participation ou du groupement d’intérêt économique.
De telles dispositions risqueraient de gripper le fonctionnement des entreprises publiques locales. À titre d’exemple, les SEM dont l’objet social consiste à construire et gérer des logements sociaux sont souvent appelées à constituer rapidement des sociétés civiles immobilières de construction-vente à l’occasion d’appels d’offres, comme le font leurs concurrentes. Les délais exigés pour obtenir l’accord préalable de chacune des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et groupements actionnaires sont susceptibles d’empêcher les sociétés concernées de se porter candidates.
Pis encore, ces dispositions sont de nature à entraver gravement l’activité d’un nombre indéterminé d’entreprises françaises et étrangères, qui auraient un lien capitalistique même très indirect avec une SEM ou une SPL. Il faudrait, par exemple, qu’une première société dont quelques actions sont détenues par une deuxième société, dont quelques actions sont détenues par une troisième société, etc., dont quelques actions sont détenues par une SEM ou une SPL obtienne l’accord préalable des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires de celle-ci avant de placer quelques liquidités sur les marchés d’actions...
Enfin, sanctionner le défaut d’accord préalable par la nullité des prises de participation serait inconsidéré.
Juridiquement, la prise de participation dans le capital d’une société est la conclusion avec celle-ci d’un contrat d’apport en numéraire, qui a également pour effet de rendre l’acquéreur partie au contrat de société (s’il ne l’était pas déjà). La nullité du contrat d’apport, et les restitutions qu’elle impliquerait, seraient susceptibles de nuire gravement aux intérêts de la société bénéficiaire et de ses associés. Elles pourraient même conduire cette société à la cessation des paiements, dans le cas où celle-ci ne disposerait plus des liquidités nécessaires pour rembourser l’apport.
En outre, cette nullité pourrait avoir des conséquences en chaîne sur la validité des actes accomplis postérieurement par la société bénéficiaire et ses organes. Ainsi, toute décision de l’assemblée générale irrégulièrement composée du fait de l'apport annulé (par exemple la nomination d’un dirigeant), et tout autre acte pris sur le fondement de celle-ci (par exemple un contrat conclu par le dirigeant au nom de la société) pourraient être remis en cause, à plus forte raison si l’entreprise publique locale, par sa prise de participation, était devenue majoritaire au capital de la société et avait acquis la majorité des droits de vote (voir Cass., com., 24 avril 1990, nos 88-17.218 et 88-18.004, Cointreau).
Dans le cas où l’apport en numéraire annulé aurait été consenti dans le cadre de la constitution d’une nouvelle société, cette société elle-même serait nulle.
Enfin, le régime de cette nullité et son articulation avec le régime général des nullités en droit des sociétés, défini par le code civil et le code de commerce, restent incertains. La rédaction proposée laisse penser qu’il s’agirait d’une nullité impérative, alors que le législateur préfère généralement laisser une marge d’appréciation au juge. On ignore, en revanche, si la nullité de la prise de participation pourrait être couverte par une délibération postérieure des assemblées délibérantes concernées, et quels seraient les titulaires et le délai de prescription de l’action en nullité.
Afin de prémunir néanmoins les collectivités territoriales et leurs groupements comme les risques liés à une filialisation incontrôlée des entreprises publiques locales ou aux simples participations financières prises par celles-ci, il est proposé de rechercher un terrain d'entente avec le Gouvernement.
Tout en maintenant l’obligation de recueillir l’accord préalable des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires disposant d’au moins un siège au conseil d’administration avant toute prise de participation, par une SEM ou une SPL, dans le capital d’une société commerciale, la présent amendement la limite aux prises de participation conduisant à la détention de plus 10 % du capital, conformément à la définition de la notion de participation en droit commercial. Cette obligation serait étendue à la constitution d’un groupement d’intérêt économique. En revanche, la nécessité de recueillir également l’accord préalable des collectivités et groupements disposant d’une part trop faible au capital pour être représentés au conseil d’administration présenterait plus d’inconvénients que d’avantages.
S’agissant des prises de participation dans le capital de sociétés civiles, l’accord préalable des collectivités et groupements actionnaires de la SEM ou de la SPL détenant plus de 30 % du capital serait requis, ici encore à la condition que la participation excède 10 % du capital.
S’agissant des participations indirectes, l'amendement subordonne à l’accord préalable des collectivités et groupements actionnaires d’une SEM ou d’une SPL et représentées au conseil d’administration toute prise de participation, dans le capital d’une autre société, par une société contrôlée par la SEM ou la SPL, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. (Seul l'accord des collectivités et groupements détenant plus de 30 % du capital serait requis s'il s'agissait d'une participation dans le capital d'une société civile.) Il en irait de même de la constitution, par une société contrôlée, d’un groupement d’intérêt économique.
Il convient également de prendre en compte le cas des sociétés dualistes.
Enfin, l'amendement supprime la sanction de nullité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-3 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE 70 |
Alinéa 5
Remplacer l’alinéa 5 par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avant dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété:
Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale lui octroyant la majorité du capital d'une société civile fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la collectivité territoriale ou de son groupement actionnaire disposant du plus grand nombre de parts au capital, en application du premier alinéa du présent article. Le présent alinéa est applicable dans les mêmes conditions aux participations à un groupement d’intérêt économique ».
Objet
La rédaction de l’alinéa 5 de l’article 70 du projet de loi vient soumettre toute prise de participation directe ou indirecte d’une Sem dans le capital d’une autre société ou d’un groupement d’intérêt économique avec ou sans capital à un accord exprès de toutes les collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration.
Ce dispositif s’applique déjà pour toute prise de participation dans une société commerciale. Son extension telle quelle à des prises de participation dans d’autres types d’organismes comme les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique n’a pas été envisagée jusqu’à présent par le législateur pour les raisons suivantes.
Des sociétés civiles de construction vente sont en effet souvent constituées avec un besoin de grande réactivité par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux pour se positionner par rapport aux offres d’autres concurrents qui ont toute latitude pour créer de telles filiales.
Par ailleurs, le caractère stratégique de certaines offres passant par la constitution de ces filiales impliquerait une perte sensible en compétitivité par la publicité des délibérations de nombreuses collectivités sur le contenu des offres. La mesure envisagée entrainerait une disparité de concurrence en raison des délais induits par la nécessaire consultation préalable de l’ensemble des instances des collectivités territoriales actionnaires, susceptible de conduire les Sem à renoncer à candidater aux marchés.
De même, dans le cadre du dispositif envisagé, le projet de 100 foncières du Gouvernement qui passe dans près de la moitié des cas au moins par des Sem amenées à constituer des filiales dédiées n'aurait plus de sens.
C’est précisément le rôle des administrateurs siégeant au conseil d’administration d’exercer le contrôle des actionnaires publics sur la création de ces filiales. Une autorisation préalable de la collectivité serait une contrainte excessive dans cette hypothèse et conduirait à bouleverser les règles de majorité applicables au sein des conseils d’administration.
Cet amendement a donc pour objet de préciser un dispositif compatible avec la vie des entreprises en inscrivant explicitement dans la loi la nécessité de l’accord exprès de l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire disposant du plus grand nombre de parts au capital de la Sem pour toute prise de participation majoritaire de ladite Sem au capital d’une société civile.
Un dispositif similaire serait applicable aux participations prises dans un groupement d’intérêt économique, dont l’activité est toujours centrée sur la seule mutualisation de services support.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-605 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON, CHAUVET et GRAND ARTICLE 70 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou indirectes
et compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ces prises de participation, ainsi que celles effectuées par une filiale de la société d’économie mixte locale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, sont mentionnées dans le rapport visé à l’alinéa précédent. Le décret qui définit le contenu de ce rapport précise les informations que celui-ci doit comporter concernant ces prises de participation.
Objet
En l’état du droit, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire - majoritaire ou non - d’une société d’économie mixte a le pouvoir de s’opposer à toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale. Concrètement, cela implique que, préalablement à cette prise de participation, l’organe délibérant de chaque collectivité ou de chaque groupement de collectivités actionnaire se prononce sur cette opération. Compte tenu des modalités de fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs groupements, cela soumet ces prises de participation à des contraintes de délai qu’il convient de concilier avec la réalité des projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.
Si un tel formalisme est pleinement justifié au regard du principe de transparence des entreprises publiques locales du fait de la relation qu’elles entretiennent avec les personnes publiques actionnaires, il est en revanche tout à fait injustifié s’agissant de prises de participation effectuées par des sociétés au capital desquelles les personnes publiques ne participent pas.
D’un point de vue opérationnel, subordonner ces prises de participation indirectes à l’accord préalable des collectivités et de leurs groupements revient à restreindre considérablement la liberté pour les sociétés concernées de prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou de groupements d’intérêt économique compte tenu, d’une part, de la difficulté qu’il peut y avoir à identifier précisément toutes les collectivités et groupements de collectivités dont l’accord est requis, d’autre part, du délai nécessaire pour obtenir l’ensemble des délibérations afférentes.
Et d’un point de vue juridique, permettre à des personnes publiques de s’opposer à des prises de participation effectuées par des sociétés privées dont elles ne sont pas actionnaires constitue une atteinte manifeste au principe de liberté d’entreprendre qui a valeur constitutionnelle (Décision du Conseil constitutionnel n° 81-132 DC du 16 janvier 1982).
Renforcer la transparence des entreprises publiques locales ne doit pas conduire à instituer une tutelle des collectivités territoriales et de leurs groupements sur des sociétés qui ne relèvent pas du secteur public.
La transparence peut en revanche être significativement améliorée en prévoyant une information obligatoire des collectivités et des groupements de collectivités actionnaires d’une société d’économie mixte en cas de prise de participation effectuée par les filiales de cette société. Un tel dispositif présente en outre l’avantage de ne pas freiner le développement actuel des énergies renouvelables au niveau local.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-614 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ et DEMAS, M. BONNE, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON, CHAUVET et GRAND ARTICLE 70 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou indirectes
et compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsqu’elle est effectuée par une filiale de la société d’économie mixte locale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, la prise de participation fait l’objet d’une information préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de cette société d’économie mixte locale. Le décret visé à l’alinéa précédent précise les modalités de cette information.
Objet
En l’état du droit, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire - majoritaire ou non - d’une société d’économie mixte a le pouvoir de s’opposer à toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale. Concrètement, cela implique que, préalablement à cette prise de participation, l’organe délibérant de chaque collectivité ou de chaque groupement de collectivités actionnaire se prononce sur cette opération. Compte tenu des modalités de fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs groupements, cela soumet ces prises de participation à des contraintes de délai qu’il convient de concilier avec la réalité des projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.
Si un tel formalisme est pleinement justifié au regard du principe de transparence des entreprises publiques locales du fait de la relation qu’elles entretiennent avec les personnes publiques actionnaires, il est en revanche tout à fait injustifié s’agissant de prises de participation effectuées par des sociétés au capital desquelles les personnes publiques ne participent pas.
D’un point de vue opérationnel, subordonner ces prises de participation indirectes à l’accord préalable des collectivités et de leurs groupements revient à restreindre considérablement la liberté pour les sociétés concernées de prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou de groupements d’intérêt économique compte tenu, d’une part, de la difficulté qu’il peut y avoir à identifier précisément toutes les collectivités et groupements de collectivités dont l’accord est requis, d’autre part, du délai nécessaire pour obtenir l’ensemble des délibérations afférentes.
Et d’un point de vue juridique, permettre à des personnes publiques de s’opposer à des prises de participation effectuées par des sociétés privées dont elles ne sont pas actionnaires constitue une atteinte manifeste au principe de liberté d’entreprendre qui a valeur constitutionnelle (Décision du Conseil constitutionnel n° 81-132 DC du 16 janvier 1982).
Renforcer la transparence des entreprises publiques locales ne doit pas conduire à instituer une tutelle des collectivités territoriales et de leurs groupements sur des sociétés qui ne relèvent pas du secteur public.
La transparence peut en revanche être significativement améliorée en prévoyant une information obligatoire des collectivités et des groupements de collectivités actionnaires d’une société d’économie mixte en cas de prise de participation effectuée par les filiales de cette société. Un tel dispositif présente en outre l’avantage de ne pas freiner le développement actuel des énergies renouvelables au niveau local.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-981 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE 70 |
Alinéa 5
Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
I. Après les mots « accord exprès », remplacer les mots "de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa" par les mots:
« de plus de la moitié des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa ».
II. Après les mots « au premier alinéa », ajouter les mots :
« qui représentent plus de la majorité des actionnaires ».
Objet
L’article 70 prévoit aujourd’hui qu’à peine de nullité, « toute prise de participation directe ou indirecte d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société, d’un groupement d’intérêt économique disposant d’un capital ou d’un groupement d’intérêt économique sans capital fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa ».
Le contrôle et l’information des élus dans ces cas de figure est bien évidemment central. Toutefois, pour garantir le contrôle et la transparence nécessaire tout en fluidifiant au maximum la gouvernance, cet amendement vise à substituer à l’accord exprès de toutes les collectivités et groupements siégeant au conseil d’administration, le vote majoritaire au sein de ces collectivités et groupements.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-4 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE 71 |
Alinéa 2
L’alinéa 2 est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les filiales des sociétés d’économie mixte locales dépassant les seuils fixés par le décret n° 219-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes ».
Objet
Cet amendement vise à affirmer l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes dans toutes les filiales et les GIE prévue par l’article 71 du projet de loi en instaurant, comme pour les autres entreprises un dispositif applicable uniquement aux filiales significatives de sociétés d’économie mixte locales et aux GIE dépassant les seuils de la loi PACTE.
Au regard de l’enjeu, l’obligation pour les filiales de petite taille de se doter d’un commissaire aux comptes en propre n’apparaît pas nécessaire d’autant plus que les commissaires aux comptes des sociétés d’économie mixte mères ont déjà la possibilité de pouvoir consulter les comptes de ces filiales. Les sociétés d’économie mixte en rendent à cet égard compte dans leur rapport de gestion communiqué aux organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires.
L’augmentation sensible des charges de gestion que représenterait le fait de se doter d’un commissaire aux comptes pour les petites filiales serait de l’ordre de 3 500 à 5 000 euros. Cette obligation apparaît en outre disproportionnée, d’autant plus qu’elles sont souvent constituées pour des projets ponctuels comme des opérations de réhabilitation d’ensembles immobiliers destinés à être loués à loyer modéré.
Il est donc proposé pour garantir une égalité de traitement à tous les acteurs d’appliquer cette obligation aux seules filiales dépassant ces seuils.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1041 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 71 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
l'avant-dernier alinéa
par les mots :
les quinzième à dix-septième alinéas
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1060 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 71 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Outre que le raccourcissement de six à trois ans du mandat du commissaire aux comptes désigné au sein d'une entreprise locale (ou d'une société contrôlée par une telle entreprise, voire d'une société dans laquelle elle détiendrait une simple participation) ne repose sur aucune justification évidente, il aurait pour effet, compte tenu de la rédaction de l'article L. 823-12-1 du code de commerce, de réduire les diligences imposées au commissaire aux comptes en les alignant sur celles prévues pour l’audit légal facultatif des petites entreprises (ALPE).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-5 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE 71 |
Alinéa 4
Les alinéas 4, 5 et 6 sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’obligation prévue par l’article 71 du projet de loi et faite au commissaire aux comptes d’une Sem de signaler aux collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département, les irrégularités ou inexactitudes qu’il aurait détecté dans les comptes de cette Sem.
Ce dispositif de signalement n’apparaît pas nécessaire au regard du cadre déjà prévu par le code de commerce applicable dans le cadre des contrôles effectués par les commissaires aux comptes.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes doivent déjà signaler à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. S’agissant des interventions auprès d'une entité d'intérêt public, ils sont invités à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Par ailleurs, les commissaires aux comptes ont déjà l’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Enfin, aux termes de l’article L. 234-1 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d'une société d’économie mixte relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit en informer le président du conseil d'administration ou du directoire.
A défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes doit inviter, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.
Le cadre procédural prévu aux articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de commerce permet ainsi déjà d’assurer un contrôle extrêmement précis et complet des comptes d’une société d’économie mixte.
Enfin, il faut ajouter à ces dispositions la norme d’exercice professionnelle 9605 qui vient mettre à la charge des commissaires aux comptes des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d’opérations portant sur des sommes, dont il sait qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu’il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu’elles proviennent d’une fraude fiscale dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, celui-ci doit non seulement procéder à une déclaration à TRACFIN mais aussi révéler concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l’article L. 823-12 du code de commerce.
Un signalement supplémentaire aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d'économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département apparaît dès lors surabondant.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-6 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mme DEROMEDI, M. BONNE, Mme GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE 73 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à écarter la nullité des délibérations adoptées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales au représentant de l’Etat dans le département, en l’absence de transmission au représentant de l’Etat.
Sont déjà soumis au contrôle de légalité des préfectures, les actes relatifs à leur création, les contrats qu'elles concluent pour le compte d'une collectivité et les actes relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Les actes relevant de la vie courante des entreprises ne sont pas concernés par ce contrôle de légalité des préfectures, dans la mesure où il s'agit d'actes de droit privé pris par une personne morale de droit privé, qui deviennent exécutoires dès lors qu’ils sont adoptés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. Ils n’en sont pas moins déjà tous soumis à une obligation de transmission au préfet avec possibilité pour ce dernier de saisir la chambre régionale des comptes.
La mise en place d’un dispositif de sanction supplémentaire inspiré par le droit administratif proche du contrôle de légalité qui soumettrait le caractère exécutoire de toutes les délibérations du conseil d’administration à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département semble incompatible avec la vie des sociétés anonymes.
Ainsi, aux termes de l’article L. 225-55 du code de commerce : « Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration ».
A titre d’illustration, il n’apparaît pas possible pour une Epl de différer la nomination ou la révocation d’un directeur général pour assurer la continuité de sa gouvernance. Soumettre le caractère exécutoire de ce type de décision à leur réception par le préfet du département ralentirait considérablement les décisions de nomination et révocation du directeur général.
Par ailleurs, l’effectivité de la nullité des décisions non-transmises par les Epl aux préfets de département supposerait nécessairement un visa des services de ce dernier susceptible d’être obtenu dans un délai de deux mois par voie implicite. Or, ce dispositif n’apparaît pas compatible avec la possibilité de révoquer à tout moment le directeur général prévue par le Code de commerce et applicable dans les sociétés anonymes.
Les décisions de révocation adoptées par les organes de gouvernance des Epl sont souvent motivées par la nécessité impérieuse de garantir la pérennité de l’entreprise. Le directeur général étant le représentant légal qui engage la société, notamment d’un point de vue financier, cette disposition ferait peser un risque important de non-continuité de son mandat et donc de paralysie de la vie de l’entreprise publique locale concernée.
En outre, la vie des sociétés anonymes obéit à des délais stricts prévus par le Code de commerce. L’article R. 225-69 du code de commerce prévoit ainsi un délai d’au moins quinze jours sur première convocation et de six jours sur deuxième convocation entre la date de convocation et la date de l’Assemblée générale.
Cet allongement des délais de convocation n’apparaît pas compatible avec la vie économique des sociétés anonymes soumises à une exigence de réactivité en cas de difficultés économiques (exemple d’une augmentation en capital).
De nombreuses décisions qui nécessitent une adoption par un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou une assemblée générale d’Epl sont susceptibles d’être ralenties par cette disposition : la décision d’emprunt (Exemple de la décision de faire appel au Prêt Garanti par l’Etat adoptée par les conseils d’administration, pour laquelle il n’est pas possible d’attendre deux mois dans l’hypothèse d’un délai implicite), les décisions de mise en activité partielle pour lesquelles une grande réactivité était nécessaire pour déposer des demandes après les décisions du conseil d’administration, l’agrément des cessions d’actions d’actionnaires par le conseil (où à compter de l’agrément par le conseil, le nouvel acquéreur devient immédiatement actionnaire), la décision de création de filiales ou de prises de participation par le conseil d’administration (en général dans le mois suivant la décision). Enfin, peuvent encore être relevées la passation des contrats décidés par le conseil d’administration qui sont en principe signés immédiatement après la réunion du conseil d’administration ou les décisions d’acquisition de foncier ou de vente.
Cette proposition apparaît de manière plus générale en contradiction avec la liberté d’entreprendre en donnant aux préfectures un droit de regard sur les décisions stratégiques et de fonctionnement au quotidien arrêtées par des entreprises, au risque de ralentir fortement leur activité.
L’article 73 du projet de loi pose enfin des difficultés d’articulation avec les dispositions de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires qui transpose la directive (UE) 2016/943 du parlement européen et du conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées. La transmission sous peine de nullité des délibérations du conseil d’administration aux organes délibérants risque en effet de porter atteinte au secret des affaires dont les exceptions sont strictement délimitées par les articles L. 151-7 à L. 151-9 du code de commerce.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1042 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 73 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, le représentant de l’État peut demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de lui communiquer les délibérations, contrats et documents mentionnés au deux premiers alinéas du présent article, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu'il est fait droit à cette demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des dirigeants mis en cause. »
Objet
La nullité des délibérations des organes des sociétés d'économie mixte locales et sociétés publiques locales qui n'auraient pas été transmises au représentant de l’État dans le délai imparti par la loi constitue une sanction très excessive, porteuse d'une grave insécurité juridique pour tous les associés comme pour les cocontractants de la société.
Il est proposé de lui substituer une injonction de faire, selon une procédure inspirée du droit commun des sociétés commerciales (article L. 238-1 du code de commerce).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-7 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE 73 |
Alinéa 1
Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il apprend la non-transmission des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou d’une assemblée générale d’une société d’économie mixte locale, le représentant de l’Etat dans le département le notifie à la société concernée et en informe les assemblées délibérantes des collectivités territoriales actionnaires ».
Objet
Cet amendement vise à prévoir qu’en l’absence de transmission des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci en informe les assemblées délibérantes des collectivités territoriales actionnaires.
La procédure de sanction prévue par la version actuelle de l’article 73 du projet de loi et inspirée par le droit administratif ne prend pas en considération la nature de société anonyme des sociétés d’économie mixte.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-272 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX et BELIN ARTICLE 73 |
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « Le défaut de transmission au représentant de l’Etat dans un délai d’un mois suivant leur adoption entraîne la nullité de ces délibérations. »
Objet
En l'état actuel du droit, l'article L.1524-1 du code général des collectivités territoriales dispose que "les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société."
L'article 73 de présent projet de loi modifie cet article. La non transmission dans le délai imparti de 15 jours précité sera désormais sanctionnée par la nullité de la délibération.
Sanctionner le non-respect de ce délai, relativement court de seulement 15 jours, par la nullité de la délibération est une sanction très lourde qui fait peser une insécurité juridique très forte sur ces actes.
Pour ne pas rendre trop contraignant le fonctionnement des entreprises publiques locales sans pour autant remettre en cause leur transparence, il est proposé de conserver le caractère obligatoire du délai de quinze jours pour la transmission des délibérations mais de ne sanctionner par la nullité le défaut de transmission qu’à compter d’un délai plus raisonnable d’un mois.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-618 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON et GRAND ARTICLE 73 |
Alinéa 1
Rédiger comme suit cet alinéa :
Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le défaut de transmission dans le délai d’un mois entraine leur nullité. »
Objet
Le délai de quinze jours pour transmettre au représentant de l’Etat les délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d’économie mixte locales fixé à l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est très court, de sorte que sanctionner son non-respect par la nullité de la délibération fait peser une insécurité juridique très forte sur ces actes.
Pour ne pas rendre trop contraignant le fonctionnement des entreprises publiques locales sans pour autant remettre en cause leur transparence, il est proposé de conserver le caractère obligatoire du délai de quinze jours pour la transmission des délibérations mais de ne sanctionner par la nullité le défaut de transmission qu’à compter d’un délai plus raisonnable d’un mois.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-980 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE 73 |
Alinéa 1
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigé : « A défaut, elles sont privées d’effet ».
Objet
La rédaction actuelle de l’article 73 prévoit que les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales (SEM) qui ne seraient pas communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département sont frappées de nullité.
Si la transmission des actes est bien évidemment un enjeu majeur pour le contrôle de légalité et la transparence, il n’en demeure pas moins que la « nullité » d’effet constitue une réponse disproportionnée, notamment au regard des dispositions applicables à droit constant pour les collectivités et leurs groupements.
En effet, dans ce cas de figure, ces dernières voient leurs délibérations privées d’effets, et non frappées de nullité. Dans un souci de cohérence et dans une logique de réponse proportionnée, cet amendement aligne les SEM sur le régime « commun ». A défaut de transmission au préfet dans les quinze jours, les délibérations seront donc privées d’effets, et non plus frappées de nullité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1043 rect. 26 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-5-1. – Sauf stipulation contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui-ci.
« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale au sens du même article L. 233-1, sont désignés, sauf stipulation contraire des statuts de cette filiale :
« 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège ;
« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524-1 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article.
« Les élus locaux mentionnés au premier alinéa et au 1° du présent article ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement qu'ils représentent délibère sur ses relations avec la filiale concernée.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la filiale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du présent code, non plus qu’aux délibérations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 1524-1.
« Pour l’application du II de l’article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18, du sixième alinéa de l’article L. 5211-12 et du premier alinéa des articles L. 7125-21 et L. 7227-22, il est tenu compte des rémunérations perçues par les élus locaux mentionnés au 1° en tant qu’ils exercent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration ou de surveillance ou de président assurant les fonctions de directeur général de la filiale. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Le présent amendement a pour objet de fixer le statut des élus locaux qui représentent une société d’économie mixte locale ou une société publique locale au sein des organes d’une filiale de celle-ci.
Aujourd’hui, les SEM (ou, le cas échéant, les SPL) sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales par leur représentant légal, à savoir le directeur général ou l'un de ses délégués (ou, dans le cas des sociétés dualistes, le président du directoire ou le directeur général unique). Même lorsqu’il s’agit d’un élu local, il n’agit pas à ce titre au sein de l’assemblée.
Quant aux dirigeants de la filiale, ils sont désignés selon les modalités de droit commun prévues par la loi ou les statuts, en fonction de la catégorie à laquelle appartient la société concernée. S’il s’agit par exemple d’une société anonyme de type moniste, les membres du conseil d’administration sont désignés par l’assemblée générale des actionnaires. Même s’ils exercent par ailleurs les fonctions d’élu local, les mandataires sociaux ainsi désignés sont soumis aux règles de droit commun, et non pas au statut propre aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements au conseil d’administration ou de surveillance de la SEM mère.
Cette situation n’est pas satisfaisante, car elle prive les élus et les collectivités elles-mêmes des garanties spécifiques prévues par ce statut.
Le présent amendement prévoit donc que, sauf clause contraire de leurs statuts, les SEM soient représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales par l’un des élus locaux qui siègent au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance. Cette disposition déroge fortement au droit commun, même s'il arrive déjà, en pratique, qu’un élu exerce les fonctions de président-directeur général d’une SEM (comme la loi l’autorise) et représente donc celle-ci légalement. Le caractère supplétif de volonté de la nouvelle règle permet de conserver la souplesse nécessaire.
Par ailleurs, si cette filiale est une société anonyme, et sauf clause contraire de ses statuts, son conseil d’administration ou de surveillance devrait comprendre des élus locaux représentant leur collectivité ou leur groupement au sein du conseil d’administration ou de surveillance de la SEM mère, choisis par celui-ci.
Ces mêmes élus bénéficieraient alors du régime protecteur qui leur est applicable en tant que mandataires d’une collectivité ou d’un groupement au sein du conseil d’administration ou de surveillance de la société mère :
- ils devraient respecter les limites d’âge statutaires ou légales au moment de leur désignation, mais ne pourraient être déclarés démissionnaire d’office en cas de dépassement en cours de mandat ;
- la responsabilité civile résultant de leur mandat incomberait à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont les élus ;
- pour l’application des règles d’inéligibilité prévues par le code électoral, ils ne seraient pas considérés comme entrepreneurs des services municipaux, départementaux ou régionaux, y compris s’ils exerçaient au sein de la filiale les fonctions de président du conseil d’administration ou de surveillance ou de président-directeur général ;
- pour l’application des règles de validité des délibérations de la collectivité ou du groupement, ces élus, de même que ceux qui seraient désignés pour représenter la SEM à l'assemblée des associés ou actionnaires de la filiale, ne seraient pas considérés comme étant intéressés à l’affaire lorsqu’ils participent à une délibération portant sur les relations de la collectivité ou du groupement avec la filiale concernée ; pour l’application de l'article 2 de loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l’article 432-12 du code pénal, et conformément à un autre amendement des rapporteurs, ils ne seraient pas non plus considérés comme étant en conflit d’intérêts ou en situation de prise illégale d’intérêts ;
- toutefois, ils ne pourraient pas participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la filiale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public.
L’amendement encadre également les conditions dans lesquelles ces élus peuvent percevoir une rémunération au titre de leurs fonctions au sein de la filiale :
- une telle rémunération serait soumise à l’autorisation préalable de leur assemblée délibérante, eux-mêmes ne pouvant pas participer à la délibération ;
- elle serait soumise aux règles d’écrêtement de droit commun.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-9 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute société d’économie mixte locale peut désigner parmi les élus représentant une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales actionnaire au moins un représentant à l’assemblée des actionnaires ou des associés des filiales de cette société au sens de l’article L.233-1 du code de commerce. »
2° Après l’alinéa 8, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L.225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l’exercice du mandat des représentants d’une société d’économie mixte locale désignés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales à l’assemblée des actionnaires ou des associés et, le cas échéant, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une de ses filiales au sens de l’article L.233-1 du code de commerce incombe à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales actionnaire de la société d’économie mixte locale dont ils sont les représentants. »
3° Après l’alinéa 9, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les élus locaux agissant en tant que représentants d’une société d’économie mixte locale au sein de l’assemblée des actionnaires ou des associés et, le cas échéant, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une de ses filiales au sens de l’article L.233-1 du code de commerce et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d’une filiale de société d’économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L.207, L.231 et L.343 du code électoral. »
4° Après l’alinéa 11, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les élus locaux agissant en tant que représentants d’une société d’économie mixte locale au sein de l’assemblée des actionnaires ou des associés et, le cas échéant, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une de ses filiales au sens de l’article L.233-1 du code de commerce et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L.2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec une filiale de société d’économie mixte locale. »
5° A l’alinéa 12, après les mots : « lorsque la société d’économie mixte locale », sont insérés les mots : « ou une de ses filiales au sens de l’article L.233-1 du code de commerce »
Objet
Les administrateurs de société encourent, dans l’exercice de leurs fonctions, des risques personnels.
Dans la mesure où ils y agissent en qualité de mandataire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire, les élus administrateurs d’une société d’économie mixte locale (Sem), d’une société publique locale (Spl) ou d’une société d’économie mixte à opération unique (SemOp) bénéficient cependant de dispositions législatives protectrices, prévues à l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Ainsi, la responsabilité civile des élus administrateurs d’entreprises publiques locales (Epl) est assumée par la collectivité mandante et les dispositions de l’article L.1524-5 du CGCT protègent les élus administrateurs d’Epl de la qualification d’entrepreneur de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens du code électoral.
Le même article prévoit qu’un élu représentant une collectivité au sein d’une Epl avec laquelle contracte ladite collectivité, ne peut être qualifié de « conseiller intéressé » au sens de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, évitant ainsi d’entacher d’illégalité une délibération de la collectivité à laquelle il participerait.
Enfin, afin de prévenir toute situation de favoritisme, l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales interdit aux élus mandataires de collectivités territoriales de participer aux commissions d’appels d’offres ou d’attribution de délégation de service public de la collectivité lorsque l’Epl est candidate à l’attribution de ces contrats.
Toutefois, l’ensemble de ces dispositifs de protection des élus administrateurs d’Epl n’est pas à ce jour applicable aux élus désignés à cette fin et assurant les fonctions d’administrateurs, présidents et gérants de filiales de Sem.
Est considérée comme filiale, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, une société dont plus de la moitié du capital est détenue par une autre société. On recense à ce jour plus de 300 filiales de Sem. Elles constituent une forme d’action publique locale qui connait un essor conséquent, dont il semble souhaitable de garantir la pleine maitrise par les collectivités territoriales et leurs représentants.
L’objet du présent amendement est ainsi d’étendre ce régime de protection aux élus administrateurs, présidents et gérants de filiale de Sem s’agissant :
- de leur responsabilité civile ;
- de la qualification d’entrepreneur de services municipaux, départementaux ou régionaux
- de la qualification de « conseiller intéressé » au sens de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- de la participation aux commissions d’appels d’offres ou d’attribution de délégation de service public lorsque la filiale de Sem est candidate à l’attribution de ces contrats.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-10 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les élus qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la collectivité est actionnaire peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire qui les a désignés au sein de l’entreprise publique locale concernée. Cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient ».
2°) Le II de l’article L. 2123-20 est ainsi rédigé :
« II. – L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la commune est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
3°) Le premier alinéa de l’article L. 3123-18 est ainsi rédigé :
« Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont le département est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
4°) Le premier alinéa de l’article L. 4135-18 est ainsi rédigé :
« Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la région est actionnaire détient des participations ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
5°) Le sixième alinéa de l’article L. 5211-12 est ainsi rédigé :
« Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont l’établissement public de coopération intercommunale est actionnaire ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
6°) Le premier alinéa de l’article L. 7125-21 est ainsi rédigé :
« Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la collectivité de Guyane est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
7°) Le premier alinéa de l’article L. 7227-22 est ainsi rédigé :
« Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la collectivité de Martinique est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
Objet
Actuellement, les rémunérations et avantages de toute nature des élus représentant leur collectivité territoriale ou groupement au sein d’une société d’économie mixte locale sont encadrés. D’une part, l’assemblée délibérante de leur collectivité ou groupement doit adopter une délibération expresse qui les autorise à percevoir une telle rémunération et qui en fixe le montant maximal (alinéa 10 de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales). D’autre part, cette rémunération est comprise dans le plafond applicable au montant total que peut percevoir un élu pour l’ensemble de ses fonctions, fixé à une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement reversé au budget de la personne publique au sein de laquelle l’élu exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Le présent amendement de coordination a ainsi pour objet d’étendre ces règles relatives à l’encadrement des rémunérations et avantages perçus au sein des sociétés publiques locales, des sociétés publiques locales d’aménagement, des sociétés d’économie mixte à opération unique et des filiales de sociétés d’économie mixte locales. Ainsi, l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire de l’Epl devra autoriser les élus à percevoir des rémunérations dans les sociétés dans lesquelles l’Epl détient des parts. Les fonctions concernées sont celles de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant.
Par ailleurs, le mécanisme de plafonnement et d’écrêtement de droit commun serait également appliqué aux rémunérations perçues par les élus pour toute fonction occupée dans un organe de gestion d’une société dont la collectivité ou le groupement est actionnaire et des sociétés dont cette société détient des parts.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-259 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les élus qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la collectivité est actionnaire peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire qui les a désignés au sein de l’entreprise publique locale concernée. Cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient ».
2° Le II de l’article L. 2123-20 est ainsi rédigé :
« II. – L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la commune est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
3° Le premier alinéa de l’article L. 3123-18 est ainsi rédigé :
« Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont le département est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
4° Le premier alinéa de l’article L. 4135-18 est ainsi rédigé :
« Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la région est actionnaire détient des participations ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
5° Le sixième alinéa de l’article L. 5211-12 est ainsi rédigé :
« Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont l’établissement public de coopération intercommunale est actionnaire ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
6° Le premier alinéa de l’article L. 7125-21 est ainsi rédigé :
« Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la collectivité de Guyane est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
7° Le premier alinéa de l’article L. 7227-22 est ainsi rédigé :
« Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, ou qui occupe des fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique ou d’une société filiale de la société d’économie mixte locale dont la collectivité de Martinique est actionnaire ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires ».
Objet
Actuellement, les rémunérations et avantages de toute nature des élus représentant leur collectivité territoriale ou groupement au sein d’une société d’économie mixte locale sont encadrés. D’une part, l’assemblée délibérante de leur collectivité ou groupement doit adopter une délibération expresse qui les autorise à percevoir une telle rémunération et qui en fixe le montant maximal (alinéa 10 de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales). D’autre part, cette rémunération est comprise dans le plafond applicable au montant total que peut percevoir un élu pour l’ensemble de ses fonctions, fixé à une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base. Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement reversé au budget de la personne publique au sein de laquelle l’élu exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Le présent amendement de coordination a ainsi pour objet d’étendre ces règles relatives à l’encadrement des rémunérations et avantages perçus au sein des sociétés publiques locales, des sociétés publiques locales d’aménagement, des sociétés d’économie mixte à opération unique et des filiales de sociétés d’économie mixte locales. Ainsi, l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire de l’EPL devra autoriser les élus à percevoir des rémunérations dans les sociétés dans lesquelles l’EPL détient des parts. Les fonctions concernées sont celles de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant.
Par ailleurs, le mécanisme de plafonnement et d’écrêtement de droit commun serait également appliqué aux rémunérations perçues par les élus pour toute fonction occupée dans un organe de gestion d’une société dont la collectivité ou le groupement est actionnaire et des sociétés dont cette société détient des parts.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-12 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 243-8, il est inséré un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-8-1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est communiqué par son représentant au conseil d’administration ou de surveillance, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement de l’assemblée délibérante d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui détient une participation dans le capital de la société et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »
2° Après l’article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-9-1. –Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou au plus tard lors de la prochaine assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, le conseil d’administration ou le directoire présente à celle-ci un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.
« Il est également communiqué à l’exécutif de toute collectivité territoriale ou établissement public qui détient une participation dans le capital de la société et fait l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion de son assemblée délibérante. Le compte rendu de ce débat est communiqué à la chambre régionale des comptes. »
Objet
Cet amendement étend aux organismes proches des collectivités territoriales contrôlés par les magistrats financiers l’obligation de présenter à leur conseil d’administration, ou le cas échéant, leur conseil de surveillance, un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
Le code des juridictions financières prévoit à l’actuel article L. 243-6 du code des juridictions financières la présentation dans un délai d’un an d’un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations d’une chambre régionale des comptes pour le seul ordonnateur d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières n’est toutefois pas revenue sur cette différence de traitement entre, d’une part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et d’autre part, les autres organismes visés à l’article L. 211-8 du code des juridictions financières. Le présent amendement revient sur cette différence de traitement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-261 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 243-8, il est inséré un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-8-1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est communiqué par son représentant au conseil d’administration ou de surveillance, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement de l’assemblée délibérante d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui détient une participation dans le capital de la société et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »
2° Après l’article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-9-1. –Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou au plus tard lors de la prochaine assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, le conseil d’administration ou le directoire présente à celle-ci un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.
« Il est également communiqué à l’exécutif de toute collectivité territoriale ou établissement public qui détient une participation dans le capital de la société et fait l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion de son assemblée délibérante. Le compte rendu de ce débat est communiqué à la chambre régionale des comptes. »
Objet
Cet amendement étend aux organismes proches des collectivités territoriales contrôlés par les magistrats financiers l’obligation de présenter à leur conseil d’administration, ou le cas échéant, leur conseil de surveillance, un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
Le code des juridictions financières prévoit à l’actuel article L. 243-6 du code des juridictions financières la présentation dans un délai d’un an d’un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations d’une chambre régionale des comptes pour le seul ordonnateur d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières n’est toutefois pas revenue sur cette différence de traitement entre, d’une part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et d’autre part, les autres organismes visés à l’article L. 211-8 du code des juridictions financières. Le présent amendement revient sur cette différence de traitement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-314 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON, CHAUVET et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa de l’article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
Ces sociétés exercent plus de 80 % de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d'activités est déterminé en tenant en compte du chiffre d'affaires total moyen, de tout autre paramètre approprié fondé sur les activités de la société ou, à défaut, sur la base d'une estimation réaliste.
Objet
Les sociétés publiques locales constituent un outil essentiel de coopération public-public réservé aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
En l’état, l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales exclut toute possibilité pour ces sociétés d’intervenir pour le compte de tiers, y compris de manière accessoire. A l’origine, cette contrainte visait à sécuriser juridiquement les prestations réalisées de gré à gré par ces sociétés au profit de leurs actionnaires en application de la théorie de la quasi-régie.
Or, depuis la réforme de la commande publique issue du droit de l’Union, une telle contrainte n’est plus justifiée car les règles du code de la commande publique - l’article L. 2511-1 pour les marchés publics et l’article L. 3211-1 pour les concessions - imposent expressément non pas une exclusivité mais une quasi-exclusivité de la fourniture de prestations par la personne contrôlée au profit du pouvoir adjudicateur concerné : plus de 80 % de l’activité de la personne contrôlée doivent être réalisés dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle.
Il n’y a donc aucune raison que cette quasi-exclusivité ne puisse pas également bénéficier aux sociétés publiques locales. Une telle extension serait en outre très bénéfique d’un point de vue opérationnel pour faciliter la gestion de certains services publics locaux.
Dans le domaine de l’eau, les sociétés publiques locales pourraient ainsi être utilement sollicitées par des régies personnalisées comme prestataires de service mutualisé ou encore par des établissements notamment publics de leur territoire (centres hospitaliers, offices publics d’habitation, universités, SDIS…) pour réaliser de petites prestations de services ou de travaux relevant de leurs activités, comme la recherche de fuites, le relevé conjoint des compteurs d’eau chaude et d’eau froide dans les immeubles collectifs d’habitation… Dans le même ordre d’idée, les SPL du domaine des transports de voyageurs pourraient ainsi optimiser leurs parcs de véhicules en les réutilisant pour des prestations de transport pour des associations sportives ou culturelles locales par exemple.
Dès lors, dans un souci d’optimisation de l’action locale, il est proposé de permettre aux sociétés publiques locales de réaliser des activités au profit de personnes publiques ou privées non-actionnaires de manière accessoire, selon le critère défini par le code de la commande publique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1214 29 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-314 de M. CHAIZE présenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Amendement n° COM-314
Alinéa 4, seconde phrase
Après le mot : « déterminé », rédiger ainsi la fin de cette phrase : « dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5 du code de la commande publique. »
Objet
Coordination.
Le pourcentage minimal d'activités exercées pour le compte des personnes publiques actionnaires serait déterminé selon les modalités prévues pour l'appréciation des conditions de l'exception de quasi-régie en matière de contrats de concession.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1065 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1111-7, il est inséré un article L. 1111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-7-1. – Lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est représenté par un ou plusieurs membres de son assemblée délibérante au sein des organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé ou d’une entité dépourvue de la personnalité morale, ses représentants ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale ou l’entité concernée. » ;
2° Après l’article L. 1412-3, il est inséré un article L. 1412-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1412-4. – Les élus locaux qui représentent une collectivité territoriale, un établissement public local, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat au conseil d’administration ou au conseil d’exploitation d’une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou l'établissement public délibère sur ses relations avec la régie. »
3° L’article L. 1524-5 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » ;
b) À la fin du douzième alinéa, sont ajoutés les mots : « , non plus qu’aux délibérations mentionnées au dixième alinéa du présent article. »
II. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 711-17 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5313-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent prendre la forme » sont remplacés par les mots : « prennent la forme d'associations ou » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’association ou le groupement d’intérêt public est doté d’un conseil d’administration au sein duquel les personnes publiques qui en sont membres sont représentées. »
2° L’article L. 5314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’association ou le groupement d’intérêt public est doté d’un conseil d’administration au sein duquel les personnes publiques qui en sont membres sont représentées. »
IV. – Le III de l’article 21 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » ;
2° À la fin du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « , non plus qu’aux délibérations mentionnées au neuvième alinéa du présent article. »
V. – Le III du présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
Dans un Guide déontologique publié en février 2021, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique recommande aux élus locaux de se déporter dans le cas où, en tant que membres d’une assemblée délibérante ou en tant qu’exécutif, ils auraient à prendre ou à participer à la prise d’une décision relative aux sociétés d’économie mixte (SEM) et aux sociétés publiques (SPL) au sein desquelles ils représentent leur collectivité. La Haute Autorité considère en effet qu’une telle situation est constitutive d’un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013, et d’une prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du code pénal.
Cette interprétation paraît très éloignée de l’esprit de la loi.
Il faut rappeler, en effet, que les élus locaux qui siègent au conseil d’administration ou de surveillance des SEM et SPL sont soumis à un statut très dérogatoire au droit commun des sociétés commerciales. Ils ne sont pas désignés par l’assemblée générale des actionnaires, mais par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités dont ils sont élus. La loi les désigne, non pas comme des mandataires sociaux, mais comme les mandataires de ces collectivités et groupements. Ils ne sont pas dépositaires des intérêts de la société, mais de ceux de la collectivité ou du groupement qu’ils représentent.
Pour l’application des règles de validité des délibérations, la loi prévoit d’ores et déjà que ces élus, lorsqu’ils participent aux délibérations de leur assemblée délibérante relatives aux relations de la collectivité ou du groupement avec la société, ne sont pas considérés comme étant personnellement « intéressés à l’affaire ».
Pour ce qui est de leur responsabilité pénale, le fait même que la loi prévoie que les collectivités territoriales et leurs groupements soient représentés au conseil d’administration d’une SEM ou d’une SPL, sans interdire à leurs représentants de prendre part à de telles délibérations, doit être interprété comme une autorisation de la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal.
En outre, le raisonnement tenu par la Haute Autorité pourrait aussi bien s’appliquer aux élus qui représentent leur collectivité au sein d’un établissement public (par exemple de coopération intercommunale). Le distinguo opéré par le Guide déontologique, à ce propos, entre les personnes publiques et privées au sein desquelles les collectivités territoriales peuvent être représentées ne convainc pas, et il ne lierait d’ailleurs pas le juge pénal.
Reconnaissant qu’une telle interprétation du droit en vigueur aurait des conséquences non seulement excessives, mais injustes, la Haute Autorité, dans son rapport d’activité pour 2020, rendu le 2 juin 2021, recommande :
- d’une part, de modifier l’article 432-12 du code pénal, afin de définir la prise illégale d’intérêt non plus comme « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement », mais comme le fait d’y prendre un intérêt « de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité » de la personne concernée », conformément à la recommandation formulée en 2011 par la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts, présidée par M. Jean-Marc Sauvé ;
- d’autre part, de déroger expressément à l’article 432-12 du code pénal, afin qu’un élu siégeant, en tant que représentant de sa collectivité, au sein des organes dirigeants d’un établissement public et commercial, d’une SEM ou d’une SPL puisse participer aux décisions de sa collectivité portant sur cet organisme, « à l’exception des décisions lui procurant un avantage personnel, direct ou indirect, des décisions visant l’attribution de subventions et des décisions relatives aux marchés publics et aux délégations de service public ».
En attendant qu’une discussion sereine et fructueuse puisse s’engager entre les deux assemblées et le Gouvernement sur une redéfinition du délit de prise illégale d’intérêts, comme le Sénat le propose depuis plusieurs années, le présent amendement a pour objet d’apporter aux élus locaux la sécurité juridique indispensable à l’exercice serein de leur mandat.
L’amendement prévoit d’abord d’insérer, dans le code général des collectivités territoriales, un nouvel article L. 1111-7-1 de portée générale selon lequel, lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est représenté par un ou plusieurs membres de son assemblée délibérante au sein des organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé ou d’une entité dépourvue de la personnalité morale, ses représentants ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens des dispositions relatives à la légalité des délibérations, au délit de prise illégale d’intérêts et aux conflits d’intérêts, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale ou l’entité concernée. Cette disposition ne fait qu’expliciter l’irresponsabilité pénale qui découle, dans un tel cas, de l’autorisation législative.
Dans un souci pédagogique, et sans que cela doive prêter à une interprétation a contrario, il est proposé de maintenir les dispositions spéciales, éparses dans la législation, selon lesquelles les élus locaux qui représentent une collectivité ou un groupement au sein d’entreprises publiques locales de diverses espèces ne sont pas considérés comme intéressés à l’affaire lorsqu’ils participent aux délibérations de leur assemblée délibérante touchant à ces entreprises publiques, tout en précisant que la notion d’intérêt doit s’entendre également au sens des dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d’intérêts.
Par ailleurs, le présent amendement prévoit d’ériger au rang législatif le principe – qui découle de l’article R. 2221-6 du même code – selon lequel les collectivités territoriales, les établissements publics locaux, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats sont représentés au conseil d’administration ou d’exploitation des régies qu’ils créent pour exploiter des services publics. Ces représentants ne seraient pas considérés comme intéressés à l'affaire lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la régie.
Enfin, l’amendement traite du cas des maisons de l'emploi (qui concourent au service public de l'emploi) et des missions locales (consacrées à l’insertion professionnelle des jeunes), étant entendu que ces structures sont obligatoirement constituées sous forme d'associations ou de groupements d'intérêt public. Les élus locaux qui siègent au conseil d'administration en tant que représentants de leur collectivité ou de leur groupement bénéficieraient du régime protecteur institué à l’article L. 1111-7-1 du code précité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-8 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
L’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Il est inséré un nouvel alinéa après le 11ème alinéa ainsi rédigé : « Les élus visés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2, I. de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d'économie mixte locale. »
A l'alinéa 12 après les termes « dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 », ajouter « et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que visées à l’alinéa 10 du présent article ».
Objet
Au-delà de ses propres services, une collectivité territoriale peut être amenée à s’appuyer, dans l’exercice de ses compétences, sur des Entreprises publiques locales (Sem, Spl et SemOp) constituées à son initiative. L’intérêt général et la prise en compte des orientations stratégiques et politiques des collectivités territoriales au sein des Epl sont garantis par leur participation au capital et donc par la place prépondérante des élus dans leurs organes de gouvernance.
Il existe aujourd’hui 1332 Entreprises publiques locales qui interviennent sur l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer. La gouvernance de ces opérateurs des collectivités territoriales est assurée par 11 000 élus mandataires de leur collectivité.
Ces élus mandataires d’une collectivité dans une Epl doivent pouvoir exercer leur mandat électif en confiance, notamment par une participation pleinement sécurisée aux instances de travail et de gouvernance de leur collectivité, y compris lorsque les travaux portent sur l’Epl au sein de laquelle ils sont les représentants de leur collectivité.
Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du Ministre de la Justice du 12 février 2003.
Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une Epl peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite Epl à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’Epl est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).
Ces dispositions n’exonèrent naturellement pas les élus visés de leur responsabilité pénale dans les situations relevant de manquements à la probité, qu’il s’agisse d’intérêt financier, matériel ou moral.
Aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle récente n’a remis en question ce régime de l’élu administrateur d’une Epl. Pour autant un débat de nature déontologique relatif aux modalités de participation des élus mandataires d’une collectivité dans une Epl aux travaux et votes de leur collectivité en lien avec ladite Epl, est aujourd’hui générateur d’insécurité pour les élus concernés notamment au regard des notions de conflit d’intérêts et de prise illégale d’intérêt.
Compte tenu des incertitudes récemment apparues, le présent amendement vise à actualiser les dispositions législatives adoptées en 2002 afin de clarifier et de conforter le régime spécifique de l’élu mandataire de sa collectivité dans une Epl.
Il s’agit uniquement de préciser le dispositif spécifique prévu pour les fonctions exercées par les élus ès qualité au sein de leurs Epl, tout en affirmant la responsabilité pénale des élus administrateurs d’Epl dans les situations relevant de manquements à la probité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-123 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC et CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1) Après l'alinéa 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les élus visés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2, I. de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d'économie mixte locale. »
2) A l'alinéa 12, après les mots « dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 », insérer les mots : « et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que visées à l’alinéa 10 du présent article ».
Objet
Au-delà de ses propres services, une collectivité territoriale peut être amenée à s’appuyer, dans l’exercice de ses compétences, sur des Entreprises publiques locales (Sem, Spl et SemOp) constituées à son initiative. L’intérêt général et la prise en compte des orientations stratégiques et politiques des collectivités territoriales au sein des Epl sont garantis par leur participation au capital et donc par la place prépondérante des élus dans leurs organes de gouvernance.
Il existe aujourd’hui 1332 Entreprises publiques locales qui interviennent sur l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer. La gouvernance de ces opérateurs des collectivités territoriales est assurée par 11 000 élus mandataires de leur collectivité.
Ces élus mandataires d’une collectivité dans une Epl doivent pouvoir exercer leur mandat électif en confiance, notamment par une participation pleinement sécurisée aux instances de travail et de gouvernance de leur collectivité, y compris lorsque les travaux portent sur l’Epl au sein de laquelle ils sont les représentants de leur collectivité.
Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du Ministre de la Justice du 12 février 2003.
Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une Epl peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite Epl à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’Epl est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).
Ces dispositions n’exonèrent naturellement pas les élus visés de leur responsabilité pénale dans les situations relevant de manquements à la probité, qu’il s’agisse d’intérêt financier, matériel ou moral.
Aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle récente n’a remis en question ce régime de l’élu administrateur d’une Epl. Pour autant un débat de nature déontologique relatif aux modalités de participation des élus mandataires d’une collectivité dans une Epl aux travaux et votes de leur collectivité en lien avec ladite Epl, est aujourd’hui générateur d’insécurité pour les élus concernés notamment au regard des notions de conflit d’intérêts et de prise illégale d’intérêt.
Compte tenu des incertitudes récemment apparues, le présent amendement vise à actualiser les dispositions législatives adoptées en 2002 afin de clarifier et de conforter le régime spécifique de l’élu mandataire de sa collectivité dans une Epl.
Il s’agit uniquement de préciser le dispositif spécifique prévu pour les fonctions exercées par les élus ès qualité au sein de leurs Epl, tout en affirmant la responsabilité pénale des élus administrateurs d’Epl dans les situations relevant de manquements à la probité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-257 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus visés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2, I. de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d'économie mixte locale. »
2° Au douzième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 », sont insérés les mots « et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que visées à l’alinéa 10 du présent article ».
Objet
Au-delà de ses propres services, une collectivité territoriale peut être amenée à s’appuyer, dans l’exercice de ses compétences, sur des entreprises publiques locales (SEM, SPL et SEMOp) constituées à son initiative. L’intérêt général et la prise en compte des orientations stratégiques et politiques des collectivités territoriales au sein des entreprises publiques locales (EPL) sont garantis par leur participation au capital et donc par la place prépondérante des élus dans leurs organes de gouvernance.
Il existe aujourd’hui 1 332 EPL qui interviennent sur l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer. La gouvernance de ces opérateurs des collectivités territoriales est assurée par 11 000 élus mandataires de leur collectivité.
Ces élus mandataires d’une collectivité dans une EPL doivent pouvoir exercer leur mandat électif en confiance, notamment par une participation pleinement sécurisée aux instances de travail et de gouvernance de leur collectivité, y compris lorsque les travaux portent sur l’EPL au sein de laquelle ils sont les représentants de leur collectivité.
Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du ministre de la Justice du 12 février 2003.
Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une EPL peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite EPL à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’EPL est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).
Ces dispositions n’exonèrent naturellement pas les élus visés de leur responsabilité pénale dans les situations relevant de manquements à la probité, qu’il s’agisse d’intérêt financier, matériel ou moral.
Aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle récente n’a remis en question ce régime de l’élu administrateur d’une EPL. Pour autant un débat de nature déontologique relatif aux modalités de participation des élus mandataires d’une collectivité dans une EPL aux travaux et votes de leur collectivité en lien avec ladite EPL, est aujourd’hui générateur d’insécurité pour les élus concernés notamment au regard des notions de conflit d’intérêts et de prise illégale d’intérêt.
Compte tenu des incertitudes récemment apparues, le présent amendement vise à actualiser les dispositions législatives adoptées en 2002 afin de clarifier et de conforter le régime spécifique de l’élu mandataire de sa collectivité dans une EPL.
Il s’agit uniquement de préciser le dispositif spécifique prévu pour les fonctions exercées par les élus ès qualité au sein de leurs EPL, tout en affirmant la responsabilité pénale des élus administrateurs d’EPL dans les situations relevant de manquements à la probité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-335 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Après l'alinéa 11
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les élus visés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2, I. de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d'économie mixte locale.
II. - Alinéa 12
Après la référence :
L. 1411-19
insérer les mots :
et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que visées à l’alinéa 10 du présent article
Objet
Au-delà de ses propres services, une collectivité territoriale peut être amenée à s’appuyer, dans l’exercice de ses compétences, sur des entreprises publiques locales (SEM, SPL et SemOp) constituées à son initiative. L’intérêt général et la prise en compte des orientations stratégiques et politiques des collectivités territoriales au sein des Epl sont garantis par leur participation au capital et donc par la place prépondérante des élus dans leurs organes de gouvernance.
Il existe aujourd’hui 1332 Entreprises publiques locales qui interviennent sur l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer. La gouvernance de ces opérateurs des collectivités territoriales est assurée par 11 000 élus mandataires de leur collectivité. Ces élus mandataires d’une collectivité dans une Epl doivent pouvoir exercer leur mandat électif en confiance, notamment par une participation pleinement sécurisée aux instances de travail et de gouvernance de leur collectivité, y compris lorsque les travaux portent sur l’Epl au sein de laquelle ils sont les représentants de leur collectivité.
Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du Ministre de la Justice du 12 février 2003. Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une Epl peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite Epl à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’Epl est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).
Ces dispositions n’exonèrent naturellement pas les élus visés de leur responsabilité pénale dans les situations relevant de manquements à la probité, qu’il s’agisse d’intérêt financier, matériel ou moral.
Aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle récente n’a remis en question ce régime de l’élu administrateur d’une Epl. Pour autant un débat de nature déontologique relatif aux modalités de participation des élus mandataires d’une collectivité dans une Epl aux travaux et votes de leur collectivité en lien avec ladite Epl, est aujourd’hui générateur d’insécurité pour les élus concernés notamment au regard des notions de conflit d’intérêts et de prise illégale d’intérêt.
Compte tenu des incertitudes récemment apparues, le présent amendement vise à actualiser les dispositions législatives adoptées en 2002 afin de clarifier et de conforter le régime spécifique de l’élu mandataire de sa collectivité dans une Epl.
Il s’agit uniquement de préciser le dispositif spécifique prévu pour les fonctions exercées par les élus ès qualité au sein de leurs Epl, tout en affirmant la responsabilité pénale des élus administrateurs d’Epl dans les situations relevant de manquements à la probité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-806 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARGETON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
L’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Il est inséré un nouvel alinéa après le 11ème alinéa ainsi rédigé : « Les élus visés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2, I. de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d'économie mixte locale. »
A l'alinéa 12 après les termes « dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 », ajouter « et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que visées à l’alinéa 10 du présent article ».
Objet
Au-delà de ses propres services, une collectivité territoriale peut être amenée à s’appuyer, dans l’exercice de ses compétences, sur des Entreprises publiques locales (Sem, Spl et SemOp) constituées à son initiative. L’intérêt général et la prise en compte des orientations stratégiques et politiques des collectivités territoriales au sein des Epl sont garantis par leur participation au capital et donc par la place prépondérante des élus dans leurs organes de gouvernance.
Il existe aujourd’hui 1332 Entreprises publiques locales qui interviennent sur l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer. La gouvernance de ces opérateurs des collectivités territoriales est assurée par 11 000 élus mandataires de leur collectivité.
Ces élus mandataires d’une collectivité dans une Epl doivent pouvoir exercer leur mandat électif en confiance, notamment par une participation pleinement sécurisée aux instances de travail et de gouvernance de leur collectivité, y compris lorsque les travaux portent sur l’Epl au sein de laquelle ils sont les représentants de leur collectivité.
Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du Ministre de la Justice du 12 février 2003.
Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une Epl peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite Epl à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’Epl est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-904 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et KERROUCHE, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. MICHAU, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus visés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2, I. de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d'économie mixte locale. »
2° Au douzième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 », sont insérés les mots : « et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que visées à l’alinéa 10 du présent article ».
Objet
Cet amendement propose de conforter le régime juridique applicable aux élus mandataires de leur collectivité au sein d'une entreprise publique locale (SEM, SPL, SEMOP).
Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du Ministre de la Justice du 12 février 2003.
Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une entreprise publique locale peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite Epl à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’Epl est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).
Ces dispositions n’exonèrent naturellement pas les élus visés de leur responsabilité pénale dans les situations relevant de manquements à la probité, qu’il s’agisse d’intérêt financier, matériel ou moral.
Compte tenu des incertitudes récemment apparues, cet amendement actualise les dispositions législatives adoptées en 2002.
Il s’agit uniquement de préciser le dispositif spécifique prévu pour les fonctions exercées par les élus ès qualité au sein de leurs entreprises publiques locales, tout en affirmant la responsabilité pénale des élus administrateurs d’EPL dans les situations relevant de manquements à la probité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-982 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 9 de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération. »
Objet
Il existe actuellement un flou juridique et les élus sont aujourd’hui confrontés à un risque significatif lorsque, dans le cadre de leur mandat, ils sont délégués par l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement pour siéger dans un organisme extérieur, qu’il s’agisse d’une société d’économie mixte, d’une société publique locale, d’une association parapublique ou d’une entreprise publique locale.
Si les textes prémunissent les collectivités de l’invalidité des délibérations (« non intéressés à l’affaire »), le risque pénal reste quant à lui bien réel. Des élus peuvent ainsi être convoqués par la police judiciaire pour avoir voté le budget de leur collectivité. La notion « d’intérêt à l’affaire », prévue par le L432-12 du code pénal, est extrêmement large, et aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne vient en limiter la portée pour les exécutifs locaux siégeant dans des organismes extérieurs.
Pour éviter toute situation de risque, les organes locaux déliberants en sont ainsi réduits à des solutions particulièrement peu satisfaisantes : l’application stricte du droit entraîne ainsi des entrées et sorties du Conseil par les élus potentiellement concernés, avec les problèmes induits de manque de solennité des débats et surtout de quorum pour voter le budget.
Alors que les chambres régionales des comptes elles-mêmes appellent à un plus grand contrôle des élus sur ces structures, les textes actuels, au-delà des situations individuelles et des préjudices d’images subis, conduisent à un appauvrissement du débat au sein des assemblées délibérantes et à une fragilisation des délibérations, et même des majorités élues.
En termes de politiques publiques, cette situation aboutit à l’impossibilité pour les élus ayant délégation d’assurer la cohérence des politiques publiques de la collectivité et pour ceux délégués par le Conseil de rendre compte de leur mission de contrôle puisqu’ils ne doivent pas participer aux débats (soit l’inverse de l’effet démocratique recherché). De la même façon, les élus de l’opposition, membres du conseil d’administration d’une structure, sont dans l’incapacité d’exercer leur rôle de garants de la transparence du fonctionnement de la structure.
Le présent amendement procède à une clarification du droit sur les relations entre les élus, les collectivités et les SEM, en précisant que les élus siégeant au sein du conseil d’administration d’une société d’économie mixte ou, par renvoi, d’une société publique locale, ne sont considérés ni comme intéressé à l’affaire, ni comme ayant un « intérêt quelconque » au titre du code pénal, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-983 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
Les élus locaux qui représentent les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes au sein des conseils d’administration des régies mentionnées à l’article L.2221-10, des établissements publics de coopération culturelle, des caisses de crédit municipal et des caisses des écoles, ainsi que ceux qui en sont les représentants légaux, ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
Les élus locaux qui représentent les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes au sein des conseils d’administration des régies mentionnées à l’article L.2221-10, des établissements publics de coopération culturelle, des caisses de crédit municipal et des caisses des écoles, ainsi que ceux qui en sont les représentants légaux, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la régie ou l’établissement public concerné.
À la fin du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration des régies ou établissement mentionnés aux alinéas précédents est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
Objet
Cet amendement propose également une clarification nécessaire du droit sur les relations entre les élus, les collectivités et les entreprises publiques locales en précisant que les élus siégeant au sein du conseil d’administration d’une entreprise publique locale ne sont considérés ni comme intéressé à l’affaire, ni comme ayant un « intérêt quelconque » (notion extrêmement large) au titre du code pénal, ni comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-984 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d’un organe d’une association, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’association, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération.
Objet
Cet amendement présente également une clarification nécessaire du droit sur les relations entre les élus, les collectivités et les associations, en précisant que les élus siégeant au sein d’un organe d’une association ne sont considérés ni comme intéressé à l’affaire, ni comme ayant un « intérêt quelconque » (notion extrêmement large) au titre du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’association, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-479 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l’article 73, insérer le nouvel article suivant :
Remplacer le 11è alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d’un organe d’une association, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’association, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération.»
Objet
De nombreux élus locaux sont aujourd’hui confrontés à des difficultés du fait des règles de retrait qui s’imposent désormais à eux lorsqu’ils représentent leur collectivité au sein d’association.
La prévention des risques de conflit d’intérêt est un objectif que nul ne remet en cause mais elle ne peut aller jusqu’à exiger qu’un représentant d’une collectivité au sein d’un organisme partenaire soit tenu de se retirer de l’assemblée délibérante lors des débats publics relatifs à ce dernier.
Ces représentations doivent préserver les intérêts de la collectivité mais également concourir à la transparence des décisions. Les représentants des collectivités au sein des organismes extérieurs doivent également rendre compte devant les membres de l’assemblée délibérante qui les mandate. Ce principe devrait être de bonne gestion et garantir la qualité de l’information soumise au débat public local. Les règles actuellement en vigueur produisent un effet contraire et suscitent une très grande incompréhension.
Le présent amendement vise à préciser dans la loi que les élus représentant une collectivité locale au sein des instances d’une association ne peuvent se trouver dans une situation de conflit d’intérêt que lorsqu’ils siègent au sein de l’organe délibérant de ladite collectivité et qu’ils prennent part au vote d’une délibération portant sur leur désignation ou leur rémunération.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-987 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 432-12 du Code pénal est ainsi modifié :
À l’alinéa 1, remplacer le mot « quelconque » par les mots « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité »
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer juridiquement la notion d’interférence entre les fonctions publiques et les intérêts privés du décideur public.
Avec la notion « d’intérêt quelconque », l’article 432-12 du code pénal retient une définition très large de la notion de prise illégale d’intérêts. En effet, si des liens patrimoniaux (gains ou avantages personnels) permettent de caractériser aisément l’infraction, des liens moraux, tels que des liens familiaux ou d’affection sont également suffisants, la Cour de cassation ayant récemment considéré qu’une relation d’amitié pouvait suffire à caractériser une situation de conflit d’intérêts de nature à entraîner une prise illégale d’intérêts. Les implications de cette jurisprudence sont importantes puisqu’elle invite les élus locaux à faire preuve de la plus grande prudence, le délit de prise illégale d’intérêts pouvant être caractérisé dans de nombreuses situations.
En outre, la Cour de cassation a jugé que le délit est caractérisé dès lors que des élus municipaux avaient participé « aux votes ou aux délibérations concernant les subventions allouées par la commune à leurs différentes associations », alors même qu’ils exerçaient des fonctions dirigeantes au sein de ces associations en qualité de représentant de la commune, qu’ils n’avaient retiré de l’opération « aucun bénéfice quelconque » et que la collectivité n’avait souffert d’aucun préjudice. L’intérêt quelconque peut ainsi être exclusif de toute rémunération et il peut aussi être pris indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes.
Cette interprétation a conduit dès 2011 la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts à proposer de substituer à « l’intérêt quelconque » les mots « un intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne ». Cet amendement permettrait donc de mieux définir et encadrer juridiquement la notion d’interférence entre les fonctions publiques et les intérêts privés du décideur public.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-302 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « personnel distinct de l'intérêt général ».
Objet
Par cet amendement nous proposons de modifier le délit pénal de prise illégale d’intérêt afin de permettre aux élus locaux de mieux assurer leurs missions dans un contexte réglementaire et législatif très complexe aux conséquences pénales lourdes.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-303 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 432-14 du code pénal est complété par les mots : « , à l’exception des actes accomplis de bonne foi ou relevant d’une erreur ou omission ».
Objet
Par cet amendement nous proposons de modifier le délit pénal de favoritisme afin de permettre aux élus locaux de mieux assurer leurs missions, notamment dans l'attribution de marchés publics, alors que le cadre réglementaire et législatif très complexe peut amener à une répression pénale pouvant être très lourde.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-11 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Le chapitre V « Dispositions particulières » du titre II « sociétés d’économies mixte locales » de la Première partie des dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié :
« Il est inséré après l’article L.1525-3, un article L.1525-4 ainsi rédigé :
Pour l’application de l’article 1er de la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mandataire social au sein d’une société d’économie mixte locale, cessant définitivement ou temporairement ses fonctions peut saisir à titre préalable le président de la société afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de la nouvelle activité.
En cas de doute sérieux, sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par cette personne au cours des trois années précédant le début de la nouvelle activité, le président saisit pour avis, préalablement à sa décision, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société.
Lorsque l’avis du conseil d’administration ou le conseil de surveillance ne permet pas de lever ce doute sérieux, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance saisit la Haute Autorité sur la Transparence de la Vie Publique.
Pour l’application du présent article, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ».
Objet
Cet amendement consiste à fluidifier et sécuriser la reconversion professionnelle des dirigeants de certaines entreprises publiques locales, parmi elles plus précisément les sociétés d’économie mixte locales, dans le secteur privé en soumettant leur départ de cette société vers une entreprise du secteur privé à un avis favorable du président de ladite société.
Les personnes disposant d’un mandat social dans une société d’économie mixte locale, tout comme ceux des dirigeants qui exercent leurs fonctions sans mandat social, disposent d’une expertise spécifique souvent attractive pour d’autres entreprises du secteur privé. Les dispositions de prévention des conflits d’intérêts, dont participe l’article L. 432-13 du code pénal sur le délit de pantouflage, demeurent particulièrement rigides pour garantir la fluidité de leurs reconversions professionnelles. Il n’est par ailleurs pas prévu dans la législation de procédure permettant aux intéressés d’obtenir une autorisation préalable.
Pour combler ce vide juridique, il est proposé de soumettre à un avis du président dans les cas où un risque de conflit d’intérêts est identifié par le dirigeant, la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées précédant le début de cette activité.
En cas de doute sérieux du président sur cette compatibilité, celui-ci pourra saisir pour avis, préalablement à sa décision, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de cette société ; la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique constituerait le dernier échelon de ce contrôle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-260 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Après l’article L. 1525-3, il est inséré un article L. 1525-… ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 1er de la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mandataire social au sein d’une société d’économie mixte locale, cessant définitivement ou temporairement ses fonctions peut saisir à titre préalable le président de la société afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de la nouvelle activité.
En cas de doute sérieux, sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par cette personne au cours des trois années précédant le début de la nouvelle activité, le président saisit pour avis, préalablement à sa décision, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société.
Lorsque l’avis du conseil d’administration ou le conseil de surveillance ne permet pas de lever ce doute sérieux, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance saisit la Haute Autorité sur la Transparence de la Vie Publique.
Pour l’application du présent article, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ».
Objet
Cet amendement consiste à fluidifier et sécuriser la reconversion professionnelle des dirigeants de certaines entreprises publiques locales, parmi elles plus précisément les sociétés d’économie mixte locales, dans le secteur privé en soumettant leur départ de cette société vers une entreprise du secteur privé à un avis favorable du président de ladite société.
Les personnes disposant d’un mandat social dans une société d’économie mixte locale, tout comme ceux des dirigeants qui exercent leurs fonctions sans mandat social, disposent d’une expertise spécifique souvent attractive pour d’autres entreprises du secteur privé. Les dispositions de prévention des conflits d’intérêts, dont participe l’article L. 432-13 du code pénal sur le délit de pantouflage, demeurent particulièrement rigides pour garantir la fluidité de leurs reconversions professionnelles. Il n’est par ailleurs pas prévu dans la législation de procédure permettant aux intéressés d’obtenir une autorisation préalable.
Pour combler ce vide juridique, il est proposé de soumettre à un avis du président dans les cas où un risque de conflit d’intérêts est identifié par le dirigeant, la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées précédant le début de cette activité.
En cas de doute sérieux du président sur cette compatibilité, celui-ci pourra saisir pour avis, préalablement à sa décision, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de cette société ; la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique constituerait le dernier échelon de ce contrôle.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-19 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l’article 73,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1) Le deuxième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. Après les termes « compétentes pour réaliser », ajouter les termes « des actions ou ».
II. Supprimer les termes « au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ».
2) Au second alinéa de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « au sens du présent », le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».
Objet
Cet amendement de coordination vise à harmoniser le droit applicable aux Sociétés publiques locales d’aménagement (Spla) avec le dispositif applicable aux Sociétés publiques locales (Spl) créées par la loi du 28 mai 2010.
Les dispositions de la loi relative aux sociétés publiques locales avaient de manière maladroite précisé dans l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales que ces sociétés étaient compétentes pour réaliser « des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ».
Or, certaines sociétés publiques locales sont utilisées par les élus locaux pour des actions ou des opérations d’aménagement allant bien au-delà du simple champ de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Il est donc proposé d’étendre leur compétence à l’ensemble des actions ou opérations d’aménagement.
Cet amendement vise ainsi à écarter une incertitude sur le champ de définition des opérations d’aménagement qui résulte de la rédaction du second alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
En effet, d’une part, l’article L.300-1 du code de l’urbanisme définit tant la notion d’aménagement que celle d’opération d’aménagement. Or, ces définitions dépassent par leurs implications et leur application le seul livre III du code de l’urbanisme dédié à l’aménagement foncier, ou « aménagement en procédures » selon les praticiens de l’aménagement.
D’autre part, la référence à ce seul livre à l’article L.300-1 n’apparaît pas totalement compatible avec le 1er alinéa de l’article L.300-4 du même code, où il est clairement fait référence aux « opérations d’aménagement prévues par le présent code ». La notion d’aménagement excède donc manifestement la notion de procédure de ZAC.
Ainsi, et hors de toute volonté explicite du législateur, cette rédaction est plus limitative que celle prévue pour les sociétés publiques d’aménagement (Spla). En effet, les opérations d’aménagement accessibles aux Spl sont les opérations visées à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme (et donc les seules opérations visées au livre III dudit code) alors que les Spla
« sont compétentes pour réaliser toute opération d’aménagement au sens du présent code », en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme.
Par suite, et afin de ne pas entraver les actions des collectivités locales en matière d’aménagement, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté entre ces deux dispositions, en harmonisant la rédaction des dispositions conférant tant aux Spl qu’aux Spla la faculté de réaliser des opérations d’aménagement. Cette modification équivaudra ainsi à restaurer, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2007, le second alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-268 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le deuxième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les termes « compétentes pour réaliser », sont insérés les mots « des actions ou ».
2° Supprimer les termes « au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ».
II. Au second alinéa de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « au sens du présent », le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».
Objet
Cet amendement de coordination vise à harmoniser le droit applicable aux Sociétés publiques locales d’aménagement (Spla) avec le dispositif applicable aux Sociétés publiques locales (Spl) créées par la loi du 28 mai 2010.
Les dispositions de la loi relative aux sociétés publiques locales avaient de manière maladroite précisé dans l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales que ces sociétés étaient compétentes pour réaliser « des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ».
Or, certaines sociétés publiques locales sont utilisées par les élus locaux pour des actions ou des opérations d’aménagement allant bien au-delà du simple champ de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Il est donc proposé d’étendre leur compétence à l’ensemble des actions ou opérations d’aménagement.
Cet amendement vise ainsi à écarter une incertitude sur le champ de définition des opérations d’aménagement qui résulte de la rédaction du second alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
En effet, d’une part, l’article L.300-1 du code de l’urbanisme définit tant la notion d’aménagement que celle d’opération d’aménagement. Or, ces définitions dépassent par leurs implications et leur application le seul livre III du code de l’urbanisme dédié à l’aménagement foncier, ou « aménagement en procédures » selon les praticiens de l’aménagement.
D’autre part, la référence à ce seul livre à l’article L.300-1 n’apparaît pas totalement compatible avec le 1er alinéa de l’article L.300-4 du même code, où il est clairement fait référence aux « opérations d’aménagement prévues par le présent code ». La notion d’aménagement excède donc manifestement la notion de procédure de ZAC.
Ainsi, et hors de toute volonté explicite du législateur, cette rédaction est plus limitative que celle prévue pour les sociétés publiques d’aménagement (Spla). En effet, les opérations d’aménagement accessibles aux Spl sont les opérations visées à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme (et donc les seules opérations visées au livre III dudit code) alors que les Spla
« sont compétentes pour réaliser toute opération d’aménagement au sens du présent code », en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme.
Par suite, et afin de ne pas entraver les actions des collectivités locales en matière d’aménagement, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté entre ces deux dispositions, en harmonisant la rédaction des dispositions conférant tant aux Spl qu’aux Spla la faculté de réaliser des opérations d’aménagement. Cette modification équivaudra ainsi à restaurer, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2007, le second alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-14 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « l’État ou » sont remplacés par le mot : « l’État, » et les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;
2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement particulièrement attendu vise à ouvrir le régime du mécénat aux sociétés publiques locales (Spl) à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou de la gestion d’un musée de France, qui sont considérablement exposées aux conséquences de la crise sanitaire, voire même en péril. L’actionnariat des Spl, exclusivement public, dont la gestion est désintéressée, est de nature à sécuriser le régime fiscal en faveur du mécénat. A titre d’exemple, sont notamment concernées la Spl Avignon tourisme, qui gère le Palais des Papes et le Pont Saint Bénezet, le Festival Les Chorégies d’Orange, le Voyage à Nantes, le théâtre Anthéa à Antibes, le théâtre Courbevoie Event ou encore le musée de la Romanité à Nîmes.
L’existence d’une cinquantaine de Spl à caractère culturel est aujourd’hui en danger après l’arrêt brutal de leur activité depuis mars 2020 et l’entrée en vigueur de dispositions relatives aux établissements recevant du public pour faire face à l'épidémie de la covid-19. En conséquence, tout comme pour le secteur de la culture, les Spl intervenant dans ce domaine sont durement impactées et font état d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% en 2020. Malgré le soutien de l’Etat, du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) et l’accès au fonds de solidarité, 46% des Spl estiment leurs fonds propres insuffisants et ne disposent plus de réserve de trésorerie alors qu’elles sont amenées à investir pour mettre en conformité les sites aux nouvelles normes sanitaires. La réouverture et les réductions de jauges de visiteurs ou de spectateurs ne permettront pas de couvrir les pertes. Ainsi, dans l’impossibilité d’emprunter à nouveau, 36% de ces Spl culturelles se retrouvent dans l’obligation de recapitaliser en 2021.
Dans ce contexte, les Spl ne seront pas en mesure de mener des actions culturelles dans les territoires et répondre pleinement à l’accès à la culture pour tous sans le soutien du tissu économique local et du mécénat.
Une ouverture du mécénat local aux Spl permettrait de soutenir la reprise de l’activité et la vivacité de l’offre culturelle dans les territoires, sans faire peser la relance exclusivement sur les finances des collectivités territoriales. Celles-ci sont déjà très mobilisées par d’autres priorités comme la sauvegarde de l’emploi et la relance économique territoriale.
Le montant estimé des dons susceptibles d’être ainsi collectés par les Spl de culture s’élèverait à 1,2M€, sachant que 96% des donateurs potentiels sont des TPE et PME.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1215 29 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-14 rect. bis de M. LEFÈVRE présenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Amendement n° 14 rectifié
Après l'alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les mots : « l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « l’État, un plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements » ;
Objet
Ce sous-amendement vise à inclure, parmi les bénéficiaires de l'extension du régime fiscal du mécénat, les SPL dont au moins un actionnaire est un groupement de collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-263 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « l’État ou » sont remplacés par le mot : « l’État, » et les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;
2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement particulièrement attendu vise à ouvrir le régime du mécénat aux sociétés publiques locales (Spl) à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou de la gestion d’un musée de France, qui sont considérablement exposées aux conséquences de la crise sanitaire, voire même en péril. L’actionnariat des Spl, exclusivement public, dont la gestion est désintéressée, est de nature à sécuriser le régime fiscal en faveur du mécénat. A titre d’exemple, sont notamment concernées la Spl Avignon tourisme, qui gère le Palais des Papes et le Pont Saint Bénezet, le Festival Les Chorégies d’Orange, le Voyage à Nantes, le théâtre Anthéa à Antibes, le théâtre Courbevoie Event ou encore le musée de la Romanité à Nîmes.
L’existence d’une cinquantaine de Spl à caractère culturel est aujourd’hui en danger après l’arrêt brutal de leur activité depuis mars 2020 et l’entrée en vigueur de dispositions relatives aux établissements recevant du public pour faire face à l'épidémie de la covid-19. En conséquence, tout comme pour le secteur de la culture, les Spl intervenant dans ce domaine sont durement impactées et font état d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% en 2020. Malgré le soutien de l’Etat, du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) et l’accès au fonds de solidarité, 46% des Spl estiment leurs fonds propres insuffisants et ne disposent plus de réserve de trésorerie alors qu’elles sont amenées à investir pour mettre en conformité les sites aux nouvelles normes sanitaires. La réouverture et les réductions de jauges de visiteurs ou de spectateurs ne permettront pas de couvrir les pertes. Ainsi, dans l’impossibilité d’emprunter à nouveau, 36% de ces Spl culturelles se retrouvent dans l’obligation de recapitaliser en 2021.
Dans ce contexte, les Spl ne seront pas en mesure de mener des actions culturelles dans les territoires et répondre pleinement à l’accès à la culture pour tous sans le soutien du tissu économique local et du mécénat.
Une ouverture du mécénat local aux Spl permettrait de soutenir la reprise de l’activité et la vivacité de l’offre culturelle dans les territoires, sans faire peser la relance exclusivement sur les finances des collectivités territoriales. Celles-ci sont déjà très mobilisées par d’autres priorités comme la sauvegarde de l’emploi et la relance économique territoriale.
Le montant estimé des dons susceptibles d’être ainsi collectés par les Spl de culture s’élèverait à 1,2M€, sachant que 96% des donateurs potentiels sont des TPE et PME.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-899 rect. 25 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « l’État ou » sont remplacés par le mot : « l’État, » et les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;
2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement particulièrement attendu vise à ouvrir le régime du mécénat aux sociétés publiques locales (Spl) à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou de la gestion d’un musée de France, qui sont considérablement exposées aux conséquences de la crise sanitaire, voire même en péril. L’actionnariat des Spl, exclusivement public, dont la gestion est désintéressée, est de nature à sécuriser le régime fiscal en faveur du mécénat. A titre d’exemple, sont notamment concernées la Spl Avignon tourisme, qui gère le Palais des Papes et le Pont Saint Bénezet, le Festival Les Chorégies d’Orange, le Voyage à Nantes, le théâtre Anthéa à Antibes, le théâtre Courbevoie Event ou encore le musée de la Romanité à Nîmes.
L’existence d’une cinquantaine de Spl à caractère culturel est aujourd’hui en danger après l’arrêt brutal de leur activité depuis mars 2020 et l’entrée en vigueur de dispositions relatives aux établissements recevant du public pour faire face à l'épidémie de la covid-19. En conséquence, tout comme pour le secteur de la culture, les Spl intervenant dans ce domaine sont durement impactées et font état d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% en 2020. Malgré le soutien de l’Etat, du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) et l’accès au fonds de solidarité, 46% des Spl estiment leurs fonds propres insuffisants et ne disposent plus de réserve de trésorerie alors qu’elles sont amenées à investir pour mettre en conformité les sites aux nouvelles normes sanitaires. La réouverture et les réductions de jauges de visiteurs ou de spectateurs ne permettront pas de couvrir les pertes. Ainsi, dans l’impossibilité d’emprunter à nouveau, 36% de ces Spl culturelles se retrouvent dans l’obligation de recapitaliser en 2021.
Dans ce contexte, les Spl ne seront pas en mesure de mener des actions culturelles dans les territoires et répondre pleinement à l’accès à la culture pour tous sans le soutien du tissu économique local et du mécénat.
Une ouverture du mécénat local aux Spl permettrait de soutenir la reprise de l’activité et la vivacité de l’offre culturelle dans les territoires, sans faire peser la relance exclusivement sur les finances des collectivités territoriales. Celles-ci sont déjà très mobilisées par d’autres priorités comme la sauvegarde de l’emploi et la relance économique territoriale.
Le montant estimé des dons susceptibles d’être ainsi collectés par les Spl de culture s’élèverait à 1,2M€, sachant que 96% des donateurs potentiels sont des TPE et PME.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-304 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins d’un an une telle déclaration en application du I ou du II du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
« Aucune nouvelle déclaration d’intérêts n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une telle déclaration en application du présent I, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral. »
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et » sont supprimés.
Objet
Par cet amendement, nous proposons qu’une seule déclaration d’intérêts puisse réunir l’ensemble des mandats ou fonctions d’une personne concernée par le dépôt d’une telle déclaration.
Cela concerne a fortiori les membres d’exécutifs locaux qui cumulent souvent plusieurs mandats ou fonctions.
Une unique déclaration facilitera le contrôle des conflits d’intérêts du déclarant.
Cet amendement s’inspire notamment d’une proposition de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-434 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EVRARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins d’un an une telle déclaration en application du I ou du II du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
« Aucune nouvelle déclaration d’intérêts n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une telle déclaration en application du présent I, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral. »
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et » sont supprimés.
Objet
Cet amendement de simplification vise à éviter la multiplication des déclarations d’intérêts en cas de cumul de mandats par une personne.
En l’état des dispositions actuelles, la Haute Autorité pour la transparence de la Vie publique doit exiger le dépôt d’une déclaration d’intérêts pour chacun des mandats ou fonctions exercées par une même personne, à partir du moment où celles-ci entrent dans le champ de l’article 11 de la loi de 2013.
Ainsi, une personne qui est élue maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, puis président d’une communauté de communes puis président d’une société publique locale, dépose trois déclarations d’intérêts distinctes, lesquelles contiendront a priori les mêmes éléments.
Ce processus ne paraît pas optimal et représente une lourdeur pour le déclarant comme pour la Haute Autorité, au détriment de ses fonctions de contrôle.
La procédure de dépôt pourrait être simplifiée en exigeant le dépôt d’une seule déclaration d’intérêts, liée à l’élection à un premier mandat électif ou fonctions entrant dans le champ de l’article 11 de la loi de 2013, puis l’actualisation successive de cette déclaration « d’origine » en ajoutant les autres mandats électifs ou fonctions commençant ultérieurement. Cette règle paraît particulièrement nécessaire pour les exécutifs locaux qui cumulent souvent plusieurs mandats.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-985 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins d’un an une telle déclaration en application du I ou du II du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
« Aucune nouvelle déclaration d’intérêts n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une telle déclaration en application du présent I, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral. »
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et » sont supprimés.
Objet
C'est un amendement de simplification qui vise à éviter la multiplication des déclarations d’intérêts en cas de cumul de mandats par une personne.
Avec la réglementation actuelle, la Haute Autorité pour la transparence de la Vie publique doit exiger le dépôt d’une déclaration d’intérêts pour chacun des mandats ou fonctions exercées par une même personne, à partir du moment où celles-ci entrent dans le champ de l’article 11 de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Par exemple, une personne qui est élue maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, puis président d’une communauté de communes, puis président d’une société publique locale, doit déposer trois déclarations d’intérêts distinctes, lesquelles contiendront a priori les mêmes éléments.
Ce processus n'est pas efficient et il représente une lourdeur administrative tant pour le déclarant que pour la HATVP, au détriment des fonctions de contrôle de cette dernière.
L'objet de cet amendement est donc de simplifier la procédure de dépôt en exigeant le dépôt d’une seule déclaration d’intérêts, liée à l’élection d'un premier mandat électif ou de fonctions entrant dans le champ de l’article 11 de la loi de 2013, puis l’actualisation successive de cette déclaration « d’origine » en ajoutant les autres mandats électifs ou fonctions commençant ultérieurement. Cela paraît particulièrement nécessaire pour les exécutifs locaux qui possèdent souvent plusieurs mandats.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-986 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l'article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »
II. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »
Objet
Les articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 et l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 disposent que les déclarations de situation patrimoniales et d’intérêts sont dues par la personne concernée « dans les deux mois qui suivent sa nomination », peu importe la durée d’exercice des fonctions ou du mandat.
Ainsi, si un responsable public ou un agent public quitte ses fonctions au bout de quelques jours, ou quelques semaines, les déclarations sont réputées comme dues. En application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire des frais de campagne n’est pas versé aux candidats « qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'ils sont astreints à cette obligation ».
En pratique, lorsque la personne quitte ses fonctions après les avoir occupées moins de deux mois, et qu’elle n’a pas déposé ses déclarations durant le temps où elle les a occupées, l’obligation de dépôt paraît superflue et excessive, dans la mesure où les risques pour une durée si courte peuvent être considérés comme très limités.
Par ailleurs, le contrôle de ces déclarations, attachées à l’exercice particulièrement bref de certaines fonctions ou mandats, n’est pas considéré comme une priorité par la HATVP. Il convient donc de modifier les textes dans le sens d’une simplification.
L'objet de cet amendement est donc de simplifier le dispositif actuel et de ne plus rendre obligatoire la transmission d'une déclaration à la HATVP pour une fonction de moins de deux mois.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1092 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 74 |
I. – Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 235-1. – I. - La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique territoriale.
« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :
« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Le président du conseil de la métropole de Lyon, de sa propre initiative ou sur délibération du conseil de la métropole de Lyon.
« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales lorsqu’elles relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.
« La chambre régionale des comptes ne peut être saisie par chaque collectivité territoriale concernée, selon le cas, qu’à une seule reprise entre deux renouvellements généraux des conseils régionaux, départementaux ou municipaux.
« II. – Saisie dans les conditions prévues au I du présent article, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après l’avoir consulté et qui ne saurait excéder douze mois à compter de sa saisine.
II. – Au début de l’alinéa 13
Insérer la référence :
III.
Objet
Le présent amendement tend, outre plusieurs modifications de portée rédactionnelle, à prévoir explicitement la possibilité pour la métropole de Lyon de saisir la chambre régionale des comptes (CRC).
Il prévoit également que plusieurs collectivités territoriales d’une même catégorie peuvent saisir conjointement la CRC d’une demande d’évaluation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-310 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier ou au deuxième alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »
Objet
Par cet amendement, nous proposons de renforcer le poids des avis du Conseil national pour l’évaluation des normes, en imposant au Gouvernement de transmettre un projet de texte réglementaire ou législatif modifié en cas d’avis défavorable du CNEN.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-309 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le président d’une assemblée parlementaire ou le président d’une commission permanente de l’une ou l’autre des assemblées peut demander au conseil national de formuler un avis sur un projet de loi aux fins d'apprécier sa pertinence au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. À cet effet, le conseil examine notamment la pertinence des renvois au pouvoir réglementaire national.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons étendre la saisine du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) afin que le Parlement puisse lui demander un avis sur la pertinence de projets de loi au regard du principe de libre administration des collectivités.
Le CNEN formulera ainsi son avis en regardant les conséquences d’un projet de loi vis -à -vis de l’autonomie financière des collectivités et des renvois au pouvoir réglementaire national.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1017 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « , sauf si ce dernier s'y oppose » sont supprimés ;
2° Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national est consulté par le président d'une assemblée parlementaire sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des propositions de loi créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables, dès lors qu'elles sont inscrites à l'ordre du jour de cette assemblée. Dans ce cas, le conseil national dispose d'un délai de deux semaines à compter de la transmission de la proposition de loi pour rendre son avis. »
3° Au dernier alinéa du VI, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas »
4° Le VII est ainsi modifié :
- au premier alinéa les mots : « en application des I, III, IV et V » sont supprimés ;
- le deuxième alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement propose de renforcer les prérogatives du Conseil national d'évaluation des normes de sorte à franchir une étape supplémentaire en matière de simplification.
D'une part, il prévoit que lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur un projet de loi, le gouvernement devra désormais transmettre un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Cette prérogative n'est actuellement prévue que pour les projets de textes réglementaires.
D'autre part, il renforce les prérogatives du conseil national à l'égard des propositions de loi. L'auteur d'une proposition de loi ne pourrait plus s'opposer à la saisine du conseil national par le président d'une assemblée parlementaire. Toute proposition de loi inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée serait transmise pour avis au conseil national qui disposerait d'un délai de deux semaines pour se prononcer. Enfin, l'avis du conseil national sur une proposition de loi serait rendu public.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-564 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dixième alinéa de l’article L1212-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot « municipaux » ajouter « dont un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne »
Objet
Cet amendement vise garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du conseil national d'évaluation des normes afin d’avoir un regard autorisé sur la nécessité d’adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics conformément à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 : « Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-840 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. BURGOA, CHAIZE et PELLEVAT, Mmes DEMAS, BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM, CHAUVIN et GOY-CHAVENT, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT, SAUTAREL, LEFÈVRE, GENET, MANDELLI, BRISSON, CHARON, TABAROT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dixième alinéa de l’article L1212-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot « municipaux » ajouter « dont un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne »
Objet
Cet amendement vise garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du conseil national d'évaluation des normes afin d’avoir un regard autorisé sur la nécessité d’adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics conformément à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 : « Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-907 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
II. - Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
III. - Faire précéder cet article de la division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
« Titre VII bis
« LA DÉMOCRATIE LOCALE »
Objet
Cet amendement propose d'élargir à l'ensemble des communes la règle selon laquelle l'élection des adjointes et adjoints au sein des conseils municipaux s'organise par scrutin de liste paritaire par alternance femmes/hommes.
Dès lors que le scrutin de liste sera rendu applicable à l'ensemble des communes, il sera possible de garantir que les exécutifs de ces communes soit paritaire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-909 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier de la liste est d'un sexe différent de celui du maire. »
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier de la liste est d'un sexe différent de celui du président. »
3° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4133-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le premier de la liste est d'un sexe différent de celui du président. »
4° Le troisième alinéa de l'article L. 4422-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier de la liste est d'un sexe différent de celui du président. »
II. - Faire précéder cet article de la division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
« Titre VII bis
« LA DÉMOCRATIE LOCALE »
Objet
Cet amendement propose de rendre effective la parité au sein des exécutifs des communes en prévoyant que le ou la première adjointe ou le ou la première vice-présidente soit de sexe différent que le maire ou le ou la présidente de la collectivité collectivité. que le maire et le 1er adjoint soient de sexe différent, et d'autre part, que l'élection des adjoints au sein des conseils municipaux se fassent par scrutin de liste paritaire par alternance femmes/hommes.
Actuellement, toutes communes confondues, seulement 16 % des maires sont des femmes, le taux passant à 28,5 % pour les premières adjointes et à 37,8 % pour les adjointes. Même dans les communes de plus de 1.000 habitants, pourtant soumises à une obligation de parité, les femmes y occupent trop rarement les postes de maire ou de première adjointe.
La disposition introduite à l'initiative du groupe Socialiste, écologiste et républicain, lors de l'examen du projet de loi « Engagement et proximité » qui prévoit que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel et que cette liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe a constitué une première avancée.
Cet amendement propose d'aller au-delà et de prendre en compte le sexe du maire ou du président de la collectivité lors de l'établissement de cette liste. Ainsi, le premier de la liste devra être d'un sexe différent de celui du maire ou du président de la collectivité.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-906 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 5211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués. »
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 5711-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 2122-7, le conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunal peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d'un syndicat mixte. »
Objet
Cet amendement propose de pérenniser la possibilité ouverte par l’article 10 de la loi du 22 juin 2020 de ne pas nommer au scrutin secret les représentants au sein des établissements publics qui relèvent de la collectivité, et des syndicats mixtes ouverts et fermés. En effet, ces désignations prennent un temps parfois disproportionné par rapport à l’enjeu réel. Par un vote à l’unanimité, un conseil municipal, ou l’organe délibérant d’un EPCI, pourra donc faire le choix d’utiliser par dérogation le scrutin public.
Cette proposition fait partie des mesures de simplification tirées de l’expérience de la crise sanitaire.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-905 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant. Le premier de la liste est d'un sexe différent de celui du président. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.
« Le cas échéant, les candidatures aux sièges des membres du bureau autres que le président et le ou les vice-présidents sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition du bureau. Si, à l’expiration de ce délai, il a été déposé autant de candidatures que de sièges à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122-7. »
II. - Faire précéder cet article de la division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
« Titre VII bis
« LA DÉMOCRATIE LOCALE »
Objet
Cet amendement propose de réintroduire l’article adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi "Engagement et proximité" qui prévoyait l’élection des vice-présidents au scrutin de liste.
Outre le gain de temps que ferait gagner un tel mécanisme, il garantirait davantage le principe de parité que ne peut le permettre une élection au scrutin uninominal conformément à l'amendement proposé par le groupe Socialiste, écologiste et républicain et adopté par le Sénat.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-908 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255-4.
« Par dérogation au premier alinéa, une liste comptant un nombre de candidats égal à 50 % au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;
2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
3° L’article L. 255-2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;
4° L’article L. 255-3 est abrogé ;
5° L’article L. 255-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;
6° Après l’article L. 255-4, il est inséré un article L. 255-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 255-4-…. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265-1. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels mentionnés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;
7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :
« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;
8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :
« Art. L. 258. – I. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« II. – Lorsque les dispositions du I ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire
« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;
9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés ;
10° Au 1° de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III » ;
11° Les articles L. 273-11 et L. 273-12 sont abrogés.
II. – Après l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-2-.... – Un conseil municipal dont l’effectif à l’issue d’un renouvellement général est inférieur à celui prévu par le barème fixé à l’article L. 2121-2 en raison de la procédure dérogatoire de l’article L. 252-1 du code électoral est réputé complet. »
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
IV. - Faire précéder cet article de la division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
« Titre VII bis
« LA DÉMOCRATIE LOCALE »
Objet
Cet amendement propose de généraliser le scrutin de liste à toutes les communes, sans distinction de taille, afin, d'une part de neutraliser l'iniquité pour les maires sortants qui résulte du scrutin majoritaire plurinominal avec panachage par ajout ou suppression de noms, et d'autre part, de garantir une parité effective dans l'ensemble des communes de France.
A l'observation, le maire sortant des communes de moins de 1.000 habitants se trouve pénalisé par le mode de scrutin en vigueur, plus communément appelé « tir au pigeon ». En effet, l'élection du maire sortant est mise en péril à chaque renouvellement car il incarne l'impopularité. Le scrutin de liste est donc aussi un outil visant à remédier à cet écueil.
En outre, dans les communes de moins de 1.000 habitants, qui représentent 74 % des communes de France, les femmes sont nettement sous-représentées au sein des conseils municipaux. Les femmes y représentent moins de 35 % des conseillers municipaux et seulement 17,2 % des maires sont des femmes. Cette situation s'explique par le fait que ces communes ne sont soumises à aucune règle de parité ni pour l'élection du conseil municipal ni pour l'élection de l'exécutif.
Conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'Égalité, de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, de l'Assemblée des communautés de France, de Villes de France, de France urbaine et de l'Association des petites villes de France, nous proposons d'aligner les règles relatives à la parité qui s'appliquent dans les communes de plus de 1.000 habitants aux communes de moins de 1.000 habitants. Les élections se dérouleraient au scrutin de liste paritaire par alternance, sans panachage possible.
Pour favoriser la mise en œuvre de cette mesure, l'amendement prévoit un assouplissement aux règles de droit commun pour permettre le dépôt de liste incomplète dans ces communes. Ainsi, il sera possible dans ces communes de moins de 1.000 habitants, de déposer une liste incomplète, à hauteur de 50% au moins (arrondi à l'entier supérieur), du nombre de sièges à pourvoir. Le conseil municipal issu d'un scrutin au cours duquel une seule liste incomplète aurait été déposée, serait alors réputé complet.
L'article entrerait en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux soit en 2026.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-952 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa de l'article L. 2334-37 est ainsi rédigé :
« Après avis conforme de la commission, le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. »
2° Le second alinéa du C de l'article L. 2334-42 est ainsi rédigé :
« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, après avis conforme de la commission prévue à l'article L. 2334-37. »
Objet
Cet amendement propose que les attributions de subventions au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) d'une part, et de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) d'autre part se fasse après débat et vote au sein des commissions départementales compétentes.
Par ailleurs, l'amendement supprime la mention selon laquelle, s'agissant de la DETR, la commission n'est saisie que des projets dont la subvention porte sur un montant supérieur à 100 000 €.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-420 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au onzième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « qui leur est attribuée » , sont insérés les mots : « , après les avoir mis au débat au sein de la commission »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire un débat au sein de la commission instituée auprès des préfets de département pour allouer la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
A droit constant, la commission est saisie uniquement des projets dont la subvention au titre de la DTER est supérieure à 100 000€.
Il s’agit donc de permettre aux élus de débattre sur l’ensemble des projets que le préfet envisage de retenir, afin de les inscrire dans une vision globale, d’assurer la transparence des décisions et de veiller à l’équité de traitement entre collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-421 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
La première phrase du deuxième alinéa du C est complétée par les mots : « , après les avoir mis au débat au sein de la commission prévue à l'article L. 2334-37 »
Objet
Cet amendement permet d’instaurer un débat obligatoire avec les élus locaux au sein de la commission instituée à l’échelle départementale pour l’attribution de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).
Il s’agit ici de permettre d’organiser la transparence sur les critères de sélection des projets que le représentant de l’Etat propose de soutenir ainsi que sur les taux d’intervention.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-874 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’alinéa 1er est ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant reçu des fonds publics peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui les ont accordés en vue de s’assurer du bon emploi et de la bonne gestion des fonds octroyés. »
2° Les alinéa 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui a reçu dans l'année en cours des fonds publics est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté les fonds une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ou tous documents faisant connaître les résultats de leur activité et du projet financé.
Il est interdit à toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant reçu des fonds publics d'en employer tout ou partie au profit d'autres organismes, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et le bénéficiaire. »
Objet
Confrontées aux impératifs d’une gestion saine et équilibrée des services publics qu’elles assurent, les collectivités territoriales, au fil des ans, ont développé, au sein de leurs organisations, une culture du contrôle de la bonne utilisation des fonds publics qu’elles allouent.
A cet égard, force est de constater que la rédaction de l’article L. 1611-4 du CGCT n’est plus adaptée aux interventions des collectivités qui doivent faire face à de nouvelles demandes de financement, en lien avec les projets structurants de leur territoire et qui vont bien au-delà du versement de subventions (mises à dispositions d’équipements, prêts, garanties, prises de participations, fonds d’investissement, financement des structures parapubliques...).
L’amendement proposé poursuit ainsi un triple objectif.
D'une part, il étend le champ des bénéficiaires d’aides susceptibles d’être contrôlés.
Ensuite, il élargit le périmètre des contrôles à tous les fonds publics alloués par les collectivités (en ne les limitant plus aux seules subventions versées) ;
Enfin, il réaffirme les modalités de contrôle à disposition des collectivités afin qu’elles soient pleinement en mesure de vérifier le bon usage des fonds alloués. Elles pourront ainsi continuer à contrôler l’utilisation des fonds au regard, d’une part, de leur régularité (réalité et conformité de la dépense suivant la demande initiale, respect des engagements, analyse du risque pénal) et, d’autre part, de leur bonne gestion en fonction des objectifs locaux poursuivis (efficacité, efficience, évaluation).
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-391 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2223-17, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
II. – Après l'article L. 2223-18-1, il est inséré un article L. 2223-18-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-1-1 – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Sauf volonté contraire et non équivoque exprimée dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance ou dans un écrit adressé à l’opérateur funéraire avant la crémation et visant à ce que les métaux éventuellement issus de la crémation soient remis à l’issue de celle-ci à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun des métaux.
« II. Le produit éventuel de la cession prévue au précédent alinéa est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis et peut :
« - financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes prévues à l’article L. 2223-27 ;
« - faire l’objet d’un don auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique.
« III. – Les dispositions du I du présent article figurent pour information sur le devis prévu à l’article L. 2223-21-1 et, le cas échéant, dans le contrat de prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il prévoit le recours à la crémation.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
III. – L’article L. 2223-25 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;
3° L’article est complété par un II. ainsi rédigé :
« II. - En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 a été délivrée, celle-ci est abrogée par le représentant de l'Etat compétent. »
IV. – L'article L.2223-33 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt.
« La dérogation prévue au premier alinéa ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservations à domicile. »
Objet
Le présent amendement répond aux demandes récurrentes des maires, des usagers et des opérateurs funéraires appelant à clarifier certains points du droit funéraire.
Il comprend quatre dispositions visant à alléger la procédure de reprise des concessions funéraires pour état d'abandon, à encadrer la destination, les modalités de recueil et de valorisation des métaux issus de la crémation, à donner la possibilité pour le préfet d’abroger une habilitation funéraire en cas de cessation d’activité et, enfin, à autoriser, dans des cas circonscrits, les opérateurs funéraires à effectuer certaines démarches à domicile.
La modification de l’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales vise à permettre aux collectivités compétentes de reprendre plus efficacement des concessions abandonnées, tout en respectant les droits des usagers du service public funéraire. Il est ainsi proposé de réduire à un an le délai après lequel une concession en état d’abandon peut être reprise (au lieu de trois ans en l’état du droit).
La création d’un article L. 2223-18-1-1 fait droit aux de nombreuses demandes des opérateurs funéraires, des familles, des associations de consommateurs visant à encadrer juridiquement la récupération et les modalités de la valorisation des métaux issus de crémation, de préciser la destination des recettes financières qui peuvent en découler ainsi que de créer une obligation d’information complète à l’égard des familles dans ce cadre. Cette évolution juridique est très attendue de l’ensemble des parties prenantes en vue de pratiques plus transparentes.
La modification de l’article L. 2223-25 vise à enrichir le droit en vigueur en matière funéraire qui ne prévoit à ce jour qu’une possibilité pour mettre fin à l’habilitation délivrée à un opérateur funéraire : la suspension de l’habilitation dans le cadre d’une procédure contradictoire de sanction administrative. Assimilée à une décision individuelle défavorable, sa mise en œuvre implique au préalable, sa notification, sa motivation, sa publication et ce quand bien même un opérateur aura pu se manifester pour signaler une cessation d’activité. Il s’agit donc de créer la possibilité d’abroger l’habilitation des opérateurs funéraires lorsqu’ils n’exercent plus leur activité de façon définitive (départ à la retraite, liquidation judiciaire par exemple). L’enjeu est également de tenir à jour l’annuaire des opérateurs funéraires habilités (AOFH) en ligne. Cette disposition est attendue des services de préfecture, fédérations d’opérateurs funéraires et collectivités territoriales.
Enfin la modification de l’article L.2223-33 permet de régler certaines situations difficiles liées au décès au domicile. En l’état du droit, les démarches des opérateurs funéraires et des familles sont complexes du fait de la législation actuelle, qui prévoit que la signature de tout document ne peut s’effectuer au domicile du défunt et/ou des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. La disposition vient assouplir cette interdiction tout en l’encadrant. La signature de documents serait autorisée uniquement pour les prestations de transport ou de dépôt de corps, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1061 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 75 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
réglementations
par les mots :
dispositions légales et réglementaires nationales
Objet
Amendement de précision.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-825 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 75 |
I. - Après l'alinéa 6
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application simplifiées du fonds de prévention des risques naturels majeurs définit aux articles L561-3 et suivants du code de l’environnement. »
II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l’Etat résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cette disposition de l’article 75 reprend l’une des préconisations (proposition n° 31) du rapport du 24 juillet 2018, de la délégation sénatoriale des outre-mer du 24 juillet 2018.
Aussi, il s’inscrit dans la suite des travaux de la délégation sénatoriale aux OM, afin de créer un état de calamité naturelle exceptionnelle dans ces territoires, particulièrement exposés aux risques naturels majeurs.
En outre, le fait de recourir à une expérimentation, au titre de l’article 37-1 de la Constitution, permettra de travailler sur l’application concrète de cette disposition, à partir du retour d’expérience qui sera tiré durant les cinq années d’expérimentation.
Pour autant cet état de calamité naturelle exceptionnelle, ne prévoit aucun mécanisme assurantiel et n’engage pas non plus, la mise en place de « l’état de catastrophe naturelle ».
Ces deux problématiques sont manquantes et ne sont pas évoquées dans le projet de loi. Il me semble souhaitable de les rajouter au texte initial notamment en reprenant la recommandation n° 8 du rapport du 24 juillet 2018, de la délégation sénatoriale des outre-mer du 24 juillet 2018.
Cette recommandation préconisait de « créer au sein du fonds Barnier une section propre aux outre-mer avec des conditions d’éligibilité assouplies, sous gestion conjointe du ministère de l’action et des comptes publics, du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère des outre-mer ».
Aussi, il vous est proposé par cet amendement de prévoir par décret du conseil d’état des modalités simplifiée de recours au fonds Barnier lorsque la collectivité a été décrétée en « état de calamité naturelle exceptionnelle ».
Ces modalités simplifiées pourraient permettre de prendre en compte les difficultés des collectivités d’outre-mer à répondre à leurs obligations financières (avance des fonds propres) ou administratives (élaboration et actualisation des plans locaux de sécurité et de sauvegarde, plans de continuité des activités..) pour être éligibles aux financements du fonds Barnier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-826 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 75 |
I. Après l'alinéa 6
insérer un alinéa ainsi rédigé :
IV bis. - Durant la période d’expérimentation, il est institué, dans chaque collectivité régie par l’article 73 et 74 de la Constitution, des journées obligatoires de prévention et de mobilisation face aux aléas et risques naturels auxquels la collectivité est spécifiquement confrontée. »
II. La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les collectivités ultramarines sont particulièrement exposées à des "aléas spécifiques" en matière de risques majeurs.
Ces aléas sont spécifiques par leur nature (cyclones, volcanisme) ou par leur ampleur (séisme, tsunamis, submersion marine), rendant extrêmement vulnérables les populations et les bâtiments.
Dans le cadre de ces travaux, la délégation sénatoriale aux outre-mer dans son rapport du 24 juillet 2018, préconisait de mieux se préparer aux aléas en dynamisant l’acculturation des populations à la prévention et de la gestion du risque.
Ainsi, la mise en place régulière et obligatoire de journées de prévention et de sensibilisation face aux risques devrait permettre d’accroître la résistance des territoires. En effet, une information préventive adaptée à chaque territoire et aux aléas auxquels il est exposé, alliée à des exercices réguliers, est le meilleur vecteur pour accroître la résilience des populations face aux risques naturels majeurs .
L’organisation de journées collectives de sensibilisation aux risques majeurs sur le modèle des « journées japonaises », permettrait à la population d’adopter les bons gestes face aux risques et d’être plus réactive en cas de crise.
Sur un plan plus opérationnel, en favorisant le développement d’une culture commune des risques, cette mesure facilitera la coordination entre services de l’État et des collectivités locales lors des gestions de crise. Il en est de même des mesures visant à renforcer la résilience des acteurs privés et publics du territoire.
Ainsi, l’obligation faite aux opérateurs de prépositionner des moyens humains et matériels au plus près des territoires favorisera un rétablissement des réseaux dans des délais plus courts une fois la crise passée.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1066 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 75 |
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
à compter de la publication de la présente loi.
II. – Alinéa 8
Après le mot :
terme
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1052 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.
Objet
Coordination.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1045 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article »
Objet
Rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1044 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
I. – Alinéas 13 et 41
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5112-2, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
III. – Alinéa 58
Remplacer les mots :
de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique
par les mots :
délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques
IV. – Alinéa 60
Remplacer les mots :
de la zone dite des cinquante pas géométriques
par les mots :
délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques
Objet
Lors de l’adoption de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques en 2006, il a été décidé d’étendre certaines des règles applicables aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, en Guadeloupe et en Martinique, aux espaces et secteurs de même nature situés à l’intérieur des terrains soustraits artificiellement à l’action du flot ou formés par les lais et relais de la mer, dépendant du domaine public maritime de l’État mais situés hors de la zone des cinquante pas, et formés avant le 1er janvier 1995 (article L. 5112-2 de ce code).
Cette extension concernait aussi bien les cessions gratuites de l’État aux communes et organismes HLM, que les cessions à titre onéreux aux occupants sans titre.
Parallèlement, les agences des cinquante pas géométriques ont été rendues compétentes pour agir dans ces mêmes espaces et secteurs (article 5 de la loi du 30 décembre 1996).
En revanche, la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer a omis de mentionner ces terrains parmi ceux qui doivent être transférés, à terme, dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe ou de la collectivité territoriale de Martinique.
Aujourd’hui, sans que l’étude d’impact fournisse aucune explication à ce sujet, le projet de loi prévoit de limiter l’application de certaines des dispositions susmentionnées (mais non toutes) à la zone des cinquante pas.
Le présent amendement revient sur ces modifications inexpliquées et étend au contraire à ces mêmes espaces et secteurs le droit de préemption urbain que le projet de loi autorise les communes et EPCI compétents à instituer au sein de la zone des cinquante pas.
Par cohérence, il repousse également du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2010 la date avant laquelle les terrains doivent avoir été soustraits artificiellement à l’action du flot ou formés par les lais et relais de la mer.
Il serait également souhaitable d’étendre à ces espaces et secteurs le champ d’application du transfert de propriété prévu par la loi ADOM. L’article 40 de la Constitution réserve cependant l’initiative d’une telle extension au Gouvernement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1053 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
) Le 2° est ainsi modifié :
- après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;
- à la fin, sont ajoutés les mots : « ou une collectivité territoriale ».
Objet
Coordination.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1046 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
I. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
II. – Alinéa 35
Remplacer le mot :
personnels
par le mot :
agents
Objet
Rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1054 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
I. – Alinéa 19
Remplacer le mot :
onzième
par le mot :
huitième
II. – Alinéa 21
Remplacer le mot :
douzième
par le mot :
neuvième
III. – Alinéa 22
Remplacer le mot :
treizième
par le mot :
dixième
Objet
Correction d'erreurs de référence.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1055 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
Alinéa 24
Remplacer le mot :
leurs
par le mot :
ses
et le mot :
leur
par le mot :
son
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1051 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
Après l’alinéa 24
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
° L’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. »
Objet
Amendement de conséquence.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1048 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
Après l’alinéa 24
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
° Il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Lors de la dissolution des agences mentionnées à l’article 4, leurs biens immobiliers sont dévolus, respectivement, au conseil régional de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique.
« Cette dévolution ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
Objet
Dès lors que les agences des cinquante pas géométriques pourraient se voir céder gratuitement par l’État, après déclassement, des terrains situés dans les zones des cinquante pas (dans les espaces urbains ou les secteurs d’urbanisation diffuse), il serait légitime que la région de la Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique, qui auraient dû se voir transférer ces mêmes terrains (à titre gratuit et sans droits ni taxes), en deviennent propriétaires lors de la dissolution des agences – du moins pour ceux des terrains qui n’auraient pas été cédés préalablement par les agences, par exemple à des occupants.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1047 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
I. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
° À la première phrase dudit 1°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI » ;
II. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
° À la première phrase du même 2°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI du présent article » ;
III. – Après l’alinéa 30
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d'État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l'état d'occupation du sol.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
« Ne peuvent être incluses dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés au premier alinéa du présent article les zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. »
IV. – Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi rédigé :
« L'autorité compétente délimite après consultation des communes, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l'état d'occupation du sol. »
Objet
Par l’adoption d’un amendement tardif du Gouvernement lors de l’examen du projet de loi « ADOM » en 2015, le législateur a malencontreusement privé de base légale les arrêtés préfectoraux délimitant les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, en Guadeloupe comme en Martinique. C’est pourtant sur le fondement de ces arrêtés que des terrains situés dans cette zone ont été et continuent à être cédés, soit (gratuitement) aux communes, organismes HLM ou organismes de services sociaux relatifs au logement social, soit (à titre onéreux) aux occupants sans titre.
Il est proposé de corriger cette erreur, et d’inscrire dans la loi de 2015 elle-même la règle selon laquelle ces mêmes espaces et secteurs devront avoir fait l’objet d’une délimitation par décret en Conseil d’État (seul niveau de norme approprié) préalablement à leur transfert dans le domaine public de la région de Guadeloupe ou de la collectivité territoriale de Martinique. Cette disposition transitoire n’a pas sa place dans le code.
Par ailleurs, afin d’apporter aux collectivités concernées la sécurité nécessaire, il est prévu d’interdire expressément l’inclusion, parmi les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse (où les terrains relevant du domaine public de l’État seraient transférés), de tout terrain situé dans une zone exposée à un naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. De telles zones, où la régularisation des occupations sans titre est impossible, ont vocation à être classées en tant qu’espaces naturels et à demeurer dans le domaine de l’État.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1049 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
Après l’alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
e) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences »
Objet
Coordination
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1050 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
Alinéa 46
Supprimer les mots :
les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et
Objet
Correction d’une erreur matérielle. Une décote dont le montant pourrait atteindre la valeur vénale du bien n’est prévue qu’en cas de cession de terrains où ont été édifiées des constructions à usage d’habitation.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1068 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 76 |
Alinéa 58
Compléter cet alinéa par les mots :
et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Objet
Précision légistique.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1021 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 |
Après l'article 77
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 321-36-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents »
Objet
Cet amendement vise à aligner la gouvernance de l’Établissement public foncier et aménagement de Mayotte sur la règle de droit commun des autres EPFA des outre-mer en prévoyant que son président est élu par le conseil d'administration et qu'il ne soit plus nommé par décret parmi les représentants de l’État.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-804 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 78 |
I.- Alinéa 1
Remplacer les mots :
complétée par deux articles L. 4433-14-1 et L. 4433-14-2 ainsi rédigés
par les mots :
ainsi rédigée
II.- Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section 3
« Formation professionnelle
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article L. 4433-14 du code général des collectivités territoriales, relatif aux interventions du service public de l'emploi dans les régions d'outre-mer, dont les dispositions n'ont jamais connu d'application et sont obsolètes, et à le remplacer par les dispositions de l'article 78 du projet de loi.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-805 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur pour avis ARTICLE 78 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
ci-dessus
par les mots :
aux 1° et 2°
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1070 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 79 |
I. – Avant l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 5-1. – I. – L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Toutes les occurrences des mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent” sont remplacées par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut”.
« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacés par la référence à la collectivité mandante.
« 3° Le III n’est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – Alinéa 2
Au début, remplacer la référence :
Art. 5-1. –
par la référence :
II. –
Objet
Le présent amendement tend à rendre applicable aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) les dispositions du code général des collectivités territoriales permettant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de confier des mandats à des organismes tiers pour l’exécution de leurs dépenses.
Si la rédaction du projet de loi initial permet aux TAAF de conclure des convention de mandats en matière de recettes, il n’a pas prévu l’application des facultés de tels conventionnement ouvertes aux collectivités pour exécuter leurs dépenses. Il apparait, dès lors, nécessaire de ne pas exclure la collectivité des TAAF du bénéfice de ce dispositif.
Pour ce faire, l’amendement prévoit d’élargir au domaine des dépenses les facultés de mandats offertes aujourd’hui aux collectivités territoriales et à leurs groupements à la collectivité des TAAF.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-616 rect. 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE 80 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 7124-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-1. - Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane est, auprès de l'assemblée de Guyane et du président de l'assemblée de Guyane, une assemblée consultative.
« Il a pour mission d'informer l'assemblée de Guyane sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques territoriales, de conduire des études de prospective territoriale, de participer aux consultations organisées à l'échelle territoriale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques territoriales. »
2° L'article L. 7124-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-2. - Le conseil est composé de soixante membres, répartis en sept collèges.
« Il se prononce sur les avis et rapports établis en son sein avant leur transmission à l'autorité compétente. »
3° L'article L. 7124-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-3. - La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conseillers à l'assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil. »
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 7124-5 est supprimé.
5° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 7124-6, les mots « et de ses sections » sont supprimés.
6° L'article L. 7226-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7226-1. - Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique est, auprès de l'assemblée de Martinique et du président de l'assemblée de Martinique, une assemblée consultative.
« Il a pour mission d'informer l'assemblée de Martinique sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques territoriales, de conduire des études de prospective territoriale, de participer aux consultations organisées à l'échelle territoriale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques territoriales. »
7° L'article L. 7226-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7226-2. - Le conseil est composé de soixante-huit membres, répartis en huit collèges.
« Il se prononce sur les avis et rapports établis en son sein avant leur transmission à l'autorité compétente. »
8° L'article L. 7226-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7226-3. - La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil. »
9° Le deuxième alinéa de l'article L. 7226-5 est supprimé.
10° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 7226-6, les mots « et de ses sections » sont supprimés.
Objet
La loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique a procédé à la fusion des départements et des régions permettant ainsi la création d'une collectivité territoriale « unique. »
Dans le droit fil de la fusion du département et de la région, le CESER (Conseil économique et social régional) et le CCEE (Conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement) ont également été fusionnés pour donner naissance au CESECE (Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation) en Guyane et en Martinique. Or le législateur a reproduit au sein du CESECE la structure des anciens CESER et CCE par la création de deux sections distinctes obéissant aux mêmes conditions de réunion que l'assemblée plénière du CESECE générant des délais importants de délivrance des avis. Ces deux sections se partagent alternativement la présidence du CESECE.
Cette organisation a fait preuve depuis sa mise en place de son manque d'efficacité, entrave le travail d'expertise des CESECE et peut bloquer le processus de validation des avis.
A la demande des CESECE de Guyane et de Martinique et avec le soutien des CESER de France, cet amendement vise à supprimer les sections issues de la fusion des instances départementales et régionales et à calquer l'organisation des CESECE de Guyane et Martinique sur celle du CESEC de la collectivité de Corse.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1069 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 80 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les articles L. 7124-2 et L. 7226-2 sont ainsi modifiés :
II. – Après l’alinéa 2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
a) les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Après l’alinéa 3
insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) au quatrième alinéa les mots : « chaque section peut » sont remplacés par les mots « les sections peuvent » ;
IV. – Alinéa 4
remplacer la référence ;
2°
par la référence :
3°
V. – Après l’alinéa 4
insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° À l’article L. 7124-5 et L. 7226-5, le deuxième alinéa est supprimé.
Objet
Le présent amendement tend à assouplir le fonctionnement des CESECE de Guyane et de Martinique en supprimant l’attribution de droit du rang de vice-président et de la qualité membre de droit de la commission permanente du conseil au président de section.
Il supprime, tout d’abord, l’obligation d’élection d’un président de section qui le dote par conséquence du rang de vice-président et de la qualité de membre de droit de la commission permanente du conseil. En effet, une telle disposition semble peu opérationnelle dans la mesure où, contrairement au fonctionnement actuel et en application des dispositions du présent projet de loi, le nombre de sections, n’étant pas limité, pourrait excéder deux ce qui reviendrait à doter le CESECE d’un nombre pléthorique de vice-présidents et de membres de droit de la commission permanente.
Il s’agit, dès lors, de renvoyer au règlement intérieur le soin de fixer les modalités d’élection des présidents de section ainsi que les éventuelles qualités attachées à ce mandat, sur le modèle des dispositions applicables pour les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et aux conseils de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
L’amendement procède ensuite à plusieurs coordinations et améliorations rédactionnelles.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1023 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR, DURAIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 80 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son »
par les mots :
, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » et les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional »
Objet
Cet amendement propose que la composition des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation de Guyane et de Martinique , les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par délibération de chaque conseil régional et non plus par décret en Conseil d’État.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-885 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 |
Après l'article 80
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9 : Moyens
« Article L7222-32. - La collectivité territoriale met à disposition de l’Assemblée de Martinique les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Sur proposition du conseil exécutif, ces moyens sont votés par l’assemblée délibérante. Ils font l’objet d’une inscription en budget annexe de la collectivité. »
Objet
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique instaure, en Martinique, une collectivité territoriale unique regroupant les compétences du Conseil Régional et du Conseil Départemental. Elle s’inspire du modèle Corse en instaurant un Conseil Exécutif et une Assemblée délibérante.
Sur un certain nombre de points, le texte de la loi méritait d’être précisé, de façon à accompagner la nouveauté que constitue cette collectivité. A bien des égards, le texte ouvre la voie à l’interprétation des acteurs locaux. Ce vide juridique expose le fonctionnement des institutions à une récupération politique, contraire à l’esprit de la loi.
Après une première mandature, l’ensemble des élus comme des partenaires de la collectivité estiment que l’Assemblée n’est pas en mesure d’exercer effectivement ses attributions légales. La plus grande difficulté à laquelle elle est confrontée est d’ordre budgétaire. La loi du 27 juillet 2011 ne comporte, en effet, aucune disposition sur les moyens budgétaires de l’assemblée ce qui met celle-ci à la merci du bon vouloir du conseil exécutif et remet en question la séparation des pouvoirs.
Le présent amendement vise à combler les lacunes de la loi du 21 juillet 2011, en vue de préciser dans l’organisation de ces institutions les moyens budgétaires dont dispose l’assemblée.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-886 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 |
Après l'article 80
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 7224-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 7224-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7224-10-1. - Par délégation du Président du Conseil exécutif, le président de l’Assemblée de Martinique exécute les actes d’engagement et d’ordonnancement des opérations de dépenses relatives au fonctionnement de l’assemblée délibérante. »
Objet
La collectivité territoriale de Martinique est issue de la loi du 27 juillet 2011. A la différence de la collectivité de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique n’est pas l’exécutif de la collectivité.
En vertu de l’article L. 7224-9 du code général des collectivités territoriales, cette fonction incombe au président du Conseil exécutif. A ce titre, seul ce dernier a le titre d’ordonnateur des dépenses de la collectivité. Il prescrit également l’exécution des recettes, conformément aux dispositions de l’article L. 7224-10
Dans l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique, un certain nombre d’opérations courantes nécessitent un engagement financier. Il est souhaitable que, par délégation expresse, le président du Conseil exécutif autorise le président de l’Assemblée à engager les sommes nécessaires à ces opérations courantes. Il s’agit d’une délégation de signature, révocable à tout instant, qui ne dégage pas le président du Conseil exécutif de sa responsabilité d’ordonnateur principal de la collectivité.
Le présent amendement complète la loi du 21 juillet 2011, en vue de permettre au président de l’Assemblée de Martinique d’ordonner par délégation les opérations courantes nécessaires au fonctionnement de l’assemblée.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1180 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 81 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer cet article portant ratification expresse des dispositions prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Prise sur le fondement de l'article 52 de la loi dite « asile et immigration » de 2018, cette ordonnance a, d'une part, recodifié le CESEDA et d'autre part, procédé aux adaptations nécessaires à son application en outre-mer.
En l'absence d'étude d'impact sur cet article et faute de précisions supplémentaires apportées par le Gouvernement permettant au Parlement d'identifier les adaptations ainsi réalisées pour les territoires d'outre-mer, le Parlement n'est pas en mesure de ratifier expressément les dispositions de cette ordonnance prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution. Dès lors, il est proposé de supprimer, dans l'attente d'explications complémentaires du Gouvernement, cet article.
Cette suppression répond également à une recommandation formulée par le Conseil d’État dans son avis en date du 6 mai 2021.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-845 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 81 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article 81 qui entend procéder à la ratification de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une telle ratification n'a pas sa place dans ce projet de loi. Elle est d'autant plus inopportune qu'il s'agit d'une ratification partielle puisqu’il est proposé de ne ratifier que les dispositions prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, dispositions sur lesquelles le gouvernement ne fournit aucune information comme le souligne le Conseil d’État qui recommande la suppression de cet article.
En tout état de cause, il n'est pas acceptable de "saucissonner" la ratification de la codification du CESEDA dans la mesure où celle-ci doit s'apprécier dans sa globalité et non en tranches.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1024 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 83 |
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du 3° de l'article L.5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.
Objet
Cet amendement propose de réécrire l'article 83 qui concerne les modalités de cession gratuite du foncier de l’État permettant aux communes et aux intercommunalités de constituer des réserves foncières afin de réaliser des actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Cet amendement supprime les alinéas qui prévoient, en cas de cession du foncier de l’État vers l’Établissement Public Foncier de Guyane, la suppression de l’accord des communes sauf si les biens domaniaux sont nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics par un silence vaut accord au bout de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le préfet. Cette mesure réduit considérablement le champ d’action des communes situées dans le périmètre de l’OIN de Guyane en matière d’aménagement.
Il n'est pas acceptable que les communes voient leur capacité décisionnelle diminuée en cas de transfert de foncier à l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane. En effet, cela reviendrait à les dépouiller de leurs décisions concernant le foncier de leur territoire alors que l’échelon communal est le plus apte à organiser la participation des parties prenantes dans la définition des projets d’aménagement sur son territoire et que son droit à exprimer ses orientations ne doit pas être ni limité ni raccourci.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-615 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE 83 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 83 porte en son alinéa 2 la mesure susceptible de faire sauter le verrou qui bloque la cession du foncier appartenant à l'État aux collectivités locales de Guyane comme il s'y était engagé dans les accords de Guyane de 2017 aux termes desquelles 250 000 hectares du foncier du domaine privé de l'État devaient être cédés gratuitement à la Collectivité territoriale de Guyane et aux communes. 4 ans après, il est plus que temps de mettre en œuvre ces cessions et le respect de la parole donnée.
Par contre, les alinéas 3 et 4 concernent les cessions du foncier du domaine privé de l'État à l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) et visent à limiter les possibilités pour les communes de s'opposer à ces cessions. Si l'EPFAG est un outil indispensable pour la production de logements en grand nombre en Guyane, il ne peut agir seul ou contre les communes. Or en leur enlevant le dernier mot en ce qui concerne l'aménagement de leur territoire, on ne favorise pas le dialogue, la recherche du consensus et l'adhésion de tous les acteurs aux projets portés par l'EPFAG. C'est pourquoi, il convient de supprimer ces deux alinéas ce que propose cet amendement.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1064 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 83 |
Alinéa 3, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Si la commune ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte de cession adressé par le préfet, son accord est réputé acquis.
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-20 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l’article 83,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est inséré un nouvel article L. 1541-4 dans le code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
Le présent titre est applicable aux sociétés d'économie mixte à opération unique créées par la collectivité d’Outre-mer de Nouvelle Calédonie et ses provinces.
II. La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de coordination vise à étendre la possibilité de créer des sociétés d’économie mixte à opération unique (ci-après « Semop) dans la collectivité d’Outre-Mer de Nouvelle-Calédonie et ses provinces.
Lors de l’adoption de la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de Semop, le législateur a bien prévu la possibilité pour les communes et leurs groupements de Nouvelle Calédonie de créer des Semop.
Toutefois, cette possibilité n’a été prévue que pour les communes en omettant le cas de la collectivité de Nouvelle Calédonie elle-même et de ses provinces.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-269 23 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est inséré un nouvel article L. 1541-4 dans le code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Le présent titre est applicable aux sociétés d'économie mixte à opération unique créées par la collectivité d’Outre-mer de Nouvelle Calédonie et ses provinces ».
II. La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de coordination vise à étendre la possibilité de créer des sociétés d’économie mixte à opération unique (ci-après « Semop) dans la collectivité d’Outre-Mer de Nouvelle-Calédonie et ses provinces.
Lors de l’adoption de la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de Semop, le législateur a bien prévu la possibilité pour les communes et leurs groupements de Nouvelle Calédonie de créer des Semop.
Toutefois, cette possibilité n’a été prévue que pour les communes en omettant le cas de la collectivité de Nouvelle Calédonie elle-même et de ses provinces.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-901 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1541-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1541-4. - Le présent titre est applicable aux sociétés d'économie mixte à opération unique créées par la collectivité d’Outre-mer de Nouvelle Calédonie et ses provinces. »
II. La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
Cet amendement de coordination vise à étendre la possibilité de créer des sociétés d’économie mixte à opération unique (ci-après « Semop) dans la collectivité d’Outre-Mer de Nouvelle-Calédonie et ses provinces.
Lors de l’adoption de la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de Semop, le législateur a bien prévu la possibilité pour les communes et leurs groupements de Nouvelle Calédonie de créer des Semop.
Toutefois, cette possibilité n’a été prévue que pour les communes en omettant le cas de la collectivité de Nouvelle Calédonie elle-même et de ses provinces.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-959 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans le périmètre délimité à l’article 2 du décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme, il est considéré que la réalisation de logements constitue une urgence à caractère civil justifiant des dérogations à l’application des dispositions du titre II du code de l’urbanisme.
Objet
La Guyane est confrontée, depuis de nombreuses années, à des difficultés spécifiques en matière d’offre de logement, qui est largement insuffisante pour répondre à la croissance démographique rapide au sein du territoire.
Cette problématique en induit une autre, celle de l’habitat informel. En raison d’un cadre légal et réglementaire trop strict, la population contourne la loi en construisant sans autorisation sur des terrains situés parfois sur des zones dangereuses et dont elle n'est souvent pas propriétaire. Près de 60 % des constructions illicites se situent sur des parcelles privées, 17 % sur le foncier de l’Etat et 8 % sur celui des collectivités locales. Au total, un quart de ces constructions sont susceptibles de retarder la réalisation d’opérations d’aménagement et de constructions publiques.
Cette situation rend complexe la mise en place d’une action publique d’aménagement cohérente permettant l’acquisition du foncier et la mise en place d’opérations d’ensemble. Les pouvoirs publics ne sont pas actuellement en mesure de maîtriser la construction de logements et ne peuvent pas réaliser des équipements publics d’infrastructures et de réseaux urbains dont le manque est pourtant également considérable.
C’est dans ce contexte que, par décret n°2016-1736 du 14 décembre 2016, l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane a été inscrit parmi les opérations d’intérêt national (OIN) mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme.
La mise en œuvre de cette première OIN ultramarine et multi sites, dont le périmètre s’étend sur 24 secteurs, soit 5 800 hectares dont 1800 hectares appartenant à l’Etat, est pilotée par l’Etablissement public foncier d’aménagement de la Guyane, qui a été désigné comme titulaire du droit de préemption urbain par décret du n° 2018-784 du 11 septembre 2018 portant création d’une zone d’aménagement différé (ZAD) sur le territoire de sept des neuf communes comprises dans les périmètres de l’OIN.
Il n’en reste pas moins que la mise en place de ces outils s’avère insuffisante eu égard aux enjeux du territoire en matière de logements, et au regard du foisonnement des dispositions et normes recouvrant des secteurs multiples.
Ce constat d’un cadre légal trop rigide pour répondre aux enjeux démographiques et à l’essor de l’habitat informel et insalubre rend difficile l’intervention de l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Guyane, qui doit pourtant agir à court terme.
Le présent article vise, à travers un dispositif expérimental sur une période de dix ans, à reconnaître la situation d’urgence à caractère civile que constitue la problématique de l’habitat en Guyane. Ce type de situations, prévues au titre II du code de l’environnement transposant la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2011, permet d’exclure du champ de l’évaluation environnementale obligatoire les plans et programmes destinés à contribuer à la résorption de cette urgence à caractère civil.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-960 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le cadre de l'urgence déclarée à l'article 83 bis de la présente loi, dans chacun des périmètres de l’opération d’intérêt national, des plans-guides d’aménagement d’ensemble des principaux pôles urbains de Guyane sont élaborés, dans un délai de 2 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Ces plans-guides d’aménagement d’ensemble définissent les objectifs et les principes de la politique d’urbanisme et d’aménagement dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
Ils présentent une évaluation du patrimoine naturel à identifier et un inventaire de la faune, de la flore et des habitats à conserver. Ils déterminent les espaces, sites naturels agricoles, forestiers ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
Ils précisent les orientations permettant de favoriser le développement de l’habitat et les objectifs en matière d’aménagement dans la zone concernée. Ils fixent les périmètres des grandes opérations d’aménagement devant intervenir au sein de l’opération d’intérêt national ainsi que les programmes de construction prévus dans chacune de ces opérations.
Les plans-guides d’aménagement d’ensemble des principaux pôles urbains de Guyane font l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’étude d’impact rend compte des incidences notables sur l’environnement des plans-guides dans leur ensemble ainsi que de toutes les opérations d’aménagement devant intervenir dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
Ils portent la procédure d’évaluation environnementale de l’ensemble des projets en matière d’habitat dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
L’autorité environnementale rend un avis global sur l’ensemble des opérations envisagées dans les plans guides avant toute mise en œuvre de ces opérations.
Les opérations d’aménagement et projets en matière d’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national mentionnés dans les plans-guides d’aménagement d’ensemble ne sont pas soumis à la procédure d’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
Objet
Actuellement, tous les projets réalisés dans les périmètres des plans ou programmes doivent faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale et urbanistique particulièrement contraignante.
Vu la situation d’urgence à caractère civil en Guyane, liée à la problématique du logement informel et à la forte croissance démographique, l’Etablissement public foncier et d’aménagement doit pouvoir être en mesure, à court terme, de réaliser des projets de construction d’habitations dans le cadre de plans-guides d’aménagement, qui fixe les grandes orientations en matière urbanistique et porte une procédure d’évaluation environnementale unique à un stade précoce.
Le présent article vise donc à créer ces de plans-guides portant une évaluation globale unique et à dispenser, à titre expérimental et pour une durée de dix ans reconductible, les projets de construction réalisés dans les périmètres de ces de plans-guides d’une évaluation environnementale.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-961 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le cadre de l'urgence déclarée à l'article 83 bis de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la mise à disposition du public du dossier. Un arrêté du représentant de l’Etat dans le département précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition.
Objet
Actuellement, les délais cumulés des enquêtes publiques que l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Guyane est systématiquement amené à observer sur ses projets d’aménagement sont longs. Les différentes phases entre le dépôt d’un dossier et l’obtention de l’autorisation (concertation interservices, préparation, déroulement, rapports et notifications) peuvent prendre entre six mois, pour une enquête parcellaire préalable à la cessibilité, et 18 mois, pour une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale unique par exemple.
Sur une opération d’aménagement nécessitant de mener une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique précédée d’une enquête publique DUP et d’une enquête publique parcellaire, les délais d’obtention des autorisations et de maîtrise foncière par opération peuvent dépasser 4 ans.
Le présent article vise donc, à titre expérimental et pour une durée de dix ans reconductible, à appliquer le dispositif déjà prévu à Mayotte à l’article L. 651-3 du code de l’environnement : il permet de ne pas réaliser d’enquête publique dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale, et prévoit la simple mise à disposition du public du dossier.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-962 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le cadre de l'urgence déclarée à l'article 83 bis de la présente loi, les autorisations d’urbanisme accordées dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane pour des projets de construction liés à l’habitat peuvent être accordés s’ils sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, l’implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement des constructions ainsi qu’à l'aménagement de leurs abords.
Les projets de construction liés à l’habitat ne doivent pas être incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Objet
Actuellement, l’obligation de conformité entre les plans ou programmes d’ensemble et les projets réalisés dans les périmètres est particulièrement difficile à respecter pour l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Guyane, confronté à la nécessité de résorber l’habitat indigne et de faire face à la croissance démographique à court terme.
Le présent article vise donc à alléger la contrainte, à titre expérimental et pour une durée de dix ans reconductible, en instaurant un rapport de compatibilité – et non plus de conformité – entre une autorisation d’urbanisme et la règle d’urbanisme applicable. Il participe ainsi au principe de libre-administration des collectivités territoriales.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-963 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le cadre de l'urgence déclarée à l'article 83 bis de la présente loi, les projets de construction liés à l’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane font systématiquement l’objet d’une déclaration préalable. Un arrêté du représentant de l’État dans le département précise le contenu spécifique du dossier de déclaration préalable applicable dans les périmètres de l’opération d’intérêt national. Le délai d’instruction ne peut être majoré sur le fondement de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme.
Objet
Actuellement, le code de l’urbanisme fixe la liste des constructions devant faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette liste exhaustive ne permet pas de répondre suffisamment rapidement à la problématique de l’habitat en Guyane.
L’Établissement public foncier et d’aménagement en Guyane doit donc pouvoir bénéficier d’un régime d’autorisation moins contraignant pour les projets de construction liés à l’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
Le présent article vise donc à instaurer, à titre expérimental et pour une période de dix ans reconductible, un régime de déclaration préalable à la place de chaque régime d’autorisation applicable, en étoffant le dossier de déclaration préalable, qui est aujourd’hui trop limité pour des projets de construction d’une telle ampleur.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-964 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En ce qui concerne les mesures dérogatoires adoptées aux articles 83 ter à 83 sexies de la présente loi, constituant un dispositif expérimental en raison de l'urgence déclarée à l'article 83 bis de cette même loi, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de ce dispositif.
Objet
La Guyane est confrontée, depuis de nombreuses années, à des difficultés spécifiques en matière d’offre de logement, qui est largement insuffisante pour répondre à la croissance démographique rapide au sein du territoire, avec une population jeune qui double tous les vingt ans compte tenu d’un indice de fécondité supérieur à 3,5.
Aujourd’hui, 98 % de la population est concentrée sur le littoral et les fleuves frontaliers et le territoire connaît une explosion démographique sur le littoral et à l’ouest sur le fleuve Maroni. Selon le scenario central de projection de population de l’INSEE, la population de la Guyane devrait augmenter de près de la moitié entre 2017 et 2050, contre une augmentation de 10 % en métropole.
Face à ce constat, le territoire connaît un manque de logements alors même que le Plan logement Outremer lancé le 24 mars 2015 visait la construction ou l’amélioration d’au moins 10 000 logements locatifs sociaux ou en accession par an sur la période 2015-2020 et au total 150 000 logements sur la même période.
Cet objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. De multiples facteurs rendent cet objectif encore plus difficile à réaliser en Guyane : niveau élevé des loyers, faibles revenus de la majorité de la population, absence d’offre privée officielle et d’accession sociale à la propriété, forte part de la population éligible au logement social (près de 80 % des ménages contre 66 % dans l’Hexagone).
Parallèlement, le territoire connaît une autre difficulté liée au développement informel en dur ou sous forme de bidonvilles. Représentant entre 40 et 60% des constructions réalisées chaque année, ces dernières ne respectent aucune règle d’urbanisme ou environnementales applicables.
Près de 60 % des constructions illicites se situent sur des parcelles privées, 17 % sur le foncier de l’Etat et 8 % sur celui des collectivités locales. Au total, un quart de ces constructions sont susceptibles de retarder la réalisation d’opérations d’aménagement et de constructions publiques.
Cette situation rend complexe la mise en place d’une action publique d’aménagement cohérente permettant l’acquisition du foncier et la mise en place d’opérations d’ensemble. Les pouvoirs publics ne sont pas actuellement en mesure de maîtriser la construction de logements et ne peuvent pas réaliser des équipements publics d’infrastructures et de réseaux urbains dont le manque est pourtant également considérable.
C’est dans ce contexte que, par décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016, l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane a été inscrit parmi les opérations d’intérêt national (OIN) mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme. La mise en oeuvre de cette première OIN ultramarine et multi-sites, dont le périmètre s’étend sur 24 secteurs, soit 5 800 hectares dont 1 800 hectares appartenant à l’État, est pilotée par l’Établissement public foncier d’aménagement de la Guyane (EPFAG), qui a été désigné comme titulaire du droit de préemption urbain par décret du n° 2018-784 du 11 septembre 2018 portant création d’une zone d’aménagement différé (ZAD) sur le territoire de sept des neuf communes comprises dans les périmètres de l’OIN.
Il n’en reste pas moins que la mise en place de ces outils s’avère insuffisante eu égard aux enjeux du territoire en matière de logements, et au regard du foisonnement des dispositions et normes recouvrant des secteurs multiples.
Face à cette urgence, il apparaît donc nécessaire, à titre expérimental ou pérenne, d’adapter la législation aux contraintes et caractéristiques particulières que connaît le territoire, conformément à l’article 73 de la Constitution, afin d’accélérer le rythme de construction de nouveaux logements en prévoyant des procédures adaptées aux spécificités du territoire guyanais.
Ces dispositions spécifiques s’appliqueront dans les périmètres de l’OIN inscrivant les principaux pôles urbains de Guyane, conformément au 19 de l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme.
Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport d'évaluation de ces adaptations.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-966 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 321-36-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-2 ainsi rédigé :
« art. L. 321-36-6-2. - L’État peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d'infrastructures publiques de première nécessité.
Ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cette disposition vise à étendre à l’EPFAG l’exonération, prévue pour l’Etablissement public foncier d’aménagement de Mayotte à l’article L321-36-6-1 du code de l’urbanisme, du paiement des droits, taxes et impôts normalement dus à la suite du transfert de terrains de l’État. Ces deux établissements rencontrent des difficultés foncières similaires.
Plus précisément, cette disposition doit permettre d’exonérer l’EPFAG du paiement de la taxe foncière et de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts qui handicapent actuellement l’établissement lors de la réalisation d’opérations d’aménagement de terrains transférés à titre gratuit par l’État.
Au terme des attributions successives que l’État a commencé à mettre en œuvre en 2019, 1400 hectares de foncier de l’État (sur les 5600 hectares que compte l’OIN) devraient revenir en propriété à l’EPFAG.
Actuellement, l’EPFAG est redevable de la taxe foncière sur les terrains transférés à titre gratuit par l’État dans le cadre de l’Opération d’intérêt national (OIN), ce qui conduit en pratique à des cessions morcelées pour éviter le coût trop élevé de la taxe foncière que constituerait pour lui un transfert plus global.
L’EPFAG doit également s’acquitter de la contribution de sécurité immobilière, à chaque transfert. Cette situation ne permet pas à l’EPFAG d’acquérir suffisamment rapidement les terrains nécessaires et de les aménager afin de répondre à la problématique de résorption de l’habitat insalubre en Guyane.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1216 29 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-966 de M. PATIENT présenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
II. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
Ces transferts
par les mots :
« Art. L. 321-36-6-2. – Les cessions prévues au 3° bis de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
Ils
par le mot :
Elles
III. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Coordination.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-576 rect. 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGOURGUE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, MENONVILLE et Alain MARC et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article 41 de Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par l’alinéa suivant ainsi rédigé : « Compte tenu de leurs caractéristique liées à l’éloignement, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, celles-ci assurant la publicité de la création ou de la vacance de poste sur leur propre espace numérique ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante»
Objet
Les lois et règlements pouvant faire l'objet d'adaptations tenant aux contraintes et caractéristiques particulières des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, le présent article vise à adapter pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics la procédure de publicité des emplois vacants susceptibles d'être pourvus par des agents contractuels en prévoyant que la publicité soit faite par l'autorité territoriale sur le site internet de la collectivité ou à défaut par tout moyen assurant une publicité suffisante.
Cette adaptation limitée de la procédure de recrutement des agents contractuels de la fonction publique territoriale permet de tenir compte de l'éloignement du territoire métropolitain des collectivités de l'article 73 sans méconnaître le principe d'égal accès aux emplois publics.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1030 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, VOGEL, Daniel LAURENT, BASCHER et PELLEVAT, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme THOMAS, MM. Bernard FOURNIER, SAUTAREL, LONGUET, de NICOLAY, SAVARY, GENET, FAVREAU et KLINGER, Mme PLUCHET, M. HOUPERT, Mme DEROMEDI, M. CHARON et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 84 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
le 31 décembre de la seconde année suivant celle
Par les mots ainsi rédigés :
dans un délai de six mois à compter
Objet
Cet amendement prévoit que la dissolution de l’établissement public administratif « Haras national du Pin » intervient dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de donner au département de l’Orne de la visibilité, notamment pour préparer l’accueil des championnats du monde d’attelage 2023 et 2024 en lançant des investissements le plus tôt possible.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1031 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, VOGEL, Daniel LAURENT, BASCHER et PELLEVAT, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme THOMAS, MM. Bernard FOURNIER, SAUTAREL, LONGUET, de NICOLAY, SAVARY, GENET, FAVREAU et KLINGER, Mme PLUCHET, M. HOUPERT, Mme DEROMEDI, M. CHARON et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 84 |
Alinéa 2
Après le mot :
Orne
Insérer les mots ainsi rédigés :
dans un délai d’un mois
Objet
Cet amendement prévoit que les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement public « Haras national du Pin » sont transférés au département de l’Orne dans un délai d’un mois à compter de la dissolution de l’établissement, afin de donner au département de l’Orne de la visibilité, notamment pour préparer l’accueil des championnats du monde d’attelage 2023 et 2024 en lançant des investissements le plus tôt possible.
commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1032 rect. ter 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, VOGEL, Daniel LAURENT, BASCHER et PELLEVAT, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme THOMAS, MM. Bernard FOURNIER, SAUTAREL, LONGUET, de NICOLAY, SAVARY, GENET, FAVREAU et KLINGER, Mme PLUCHET, M. HOUPERT, Mme DEROMEDI, M. CHARON et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 84 |
Alinéa 4
I.- Après le mot :
État
Insérer les mots ainsi rédigés :
dans un délai d’un mois
II.- Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils sont transférés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution de l’établissement public mentionné au I, dans des conditions définies par un acte notarié, qui définit notamment les conditions d’occupation du site par l’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Objet
Le présent projet de loi prévoit le transfert des biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement public « Haras national du Pin » au conseil départemental de l’Orne, mais prévoit que l’État récupère les biens immobiliers.
Dans un souci de cohérence pour la gouvernance du site, cet amendement prévoit que les biens immobiliers dans un premier temps transférés à l’État le soient dans un second temps au département de l’Orne. Cela correspond à l’esprit de la négociation globale menée entre l’État et le département.