commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-552 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 13
Après le huitième alinéa de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales, insérer l’alinéa suivant ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil régional lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. »
Objet
Cet amendement introduit la possibilité d’assouplir les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération d’investissement en faveur de la restauration de la biodiversité.
L’objectif est de permettre aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales de déroger à la participation minimale de 20 %, en tant que maître d'ouvrage, au financement de projets subventionnés par l'État intégrant des opérations d'investissement.
En effet, la faible capacité d’autofinancement de certaines collectivités territoriales ne leur permet pas, en l’état actuel, de porter des projets d’intérêt général en faveur de la biodiversité. De tels projets sont d’autant moins mis en œuvre que leurs retombées économiques ne sont pas immédiatement manifestes sur les territoires.