commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-1167 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD, rapporteurs ARTICLE 43 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales procède à l’évaluation des coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi. Si les modalités de compensation financière prévues au présent article ne permettent pas la compensation intégrale de ces coûts, elle formule des propositions tendant à garantir celle-ci.
Objet
Le présent amendement tend à prévoir l’évaluation des coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements par le projet de loi afin de permettre d’évaluer la neutralité financière pour les collectivités territoriales des transferts précités.
Il apparait, en effet, nécessaire pour éviter une sous-compensation des transferts des compétences prévus par le projet de loi qu’un réexamen régulier des coûts d’exercice et de gestion de celles-ci soit opéré.
À cette fin, l’amendement propose que la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales évalue, au plus tard cinq ans après sa promulgation, les coûts d’exercice des compétences transférées par le présent projet de loi. Si ladite commission constate que les modalités de compensation financières prévues par le présent texte ne permette pas de couvrir l’intégralité des coûts liées à l’exercice et à la gestion des compétences ainsi transférées aux collectivités ou groupements concernés, elle devra formuler des propositions afin que ces coûts soient intégralement compensés.
Ces modifications permettraient ainsi que les coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées fassent l’objet d’une évaluation claire qui puisse servir de fondement objectif à la formulation de propositions de réexamen des modalités de la compensation financière du transfert de ces compétences afin d'en garantir la neutralité financière de ces transferts.