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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1143

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

de trois mois

par les mots :

d’un an

II. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

huit mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa

par les mots :

cinq mois à compter de la réception de la demande formulée par la collectivité ou la métropole concernée

2° Remplacer les mots :

doivent être transférées

par les mots :

sont définitivement transférables

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, les collectivités territoriales et métropoles concernées peuvent renoncer à ce transfert.

Objet

Le présent amendement tend à assouplir la procédure permettant aux collectivités territoriales et métropoles de solliciter le transfert à la carte d’autoroutes, routes ou portions de voies du domaine routier national non concédé.

Il procède, tout d’abord, à un allongement des délais octroyés aux collectivités territoriales et métropoles concernées afin de demander le transfert. En effet, les délais prévus par le projet de loi initial apparaissent peu opérationnels et sont à ce point réduits qu’ils risqueraient de rendre inutilisables ces possibilités de transfert à la carte.

Afin de simplifier la procédure, sans reculer inutilement dans le temps l’effectivité du transfert, il est proposé d’allonger à un an le délai au cours duquel les collectivités territoriales et métropoles concernées sont susceptibles de formuler une demande de transfert d’une partie du domaine routier national non concédé.

L’amendement précise, ensuite, que l’autorité compétente de l’État notifie dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande de transfert formulée par les collectivités territoriales et métropoles intéressées les voies qui leurs sont effectivement transférables.  Il permet, en outre, aux collectivités et métropoles concernées de renoncer au transfert dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision. En effet, si la détermination des voies transférables à la collectivité ou métropole concernée est significativement différente de celle formulée initialement sur le fondement du décret fixant la liste des routes transférables, alors les collectivités et métropoles doivent pouvoir interrompre la procédure de transfert.

Il procède enfin à une amélioration rédactionnelle.