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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1094

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 50


I. Après l’alinéa 10,

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« III. - Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévu au I du présent article lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.

II. Alinéa 11,

Remplacer les mots

du II

par les mots

des II et III du présent article

III. Au début de l’alinéa 12

Remplacer la référence

III

Par la référence

IV

Objet

En tant qu’autorité déconcentrée de l’État, le maire est parfois tenu d’établir des recensements ou des remontées d’informations au profit d’administrations centrales alors même que lui ou sa commune ne détiennent pas les informations nécessaires.

C’est par exemple le cas de l’obligation faite au maire, à l’article L. 131-6 du code de l’éducation, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

Le présent amendement vient apporter une réponse à cette situation en permettant aux maires de recueillir les informations manquantes auprès des administrations qui les détiennent.

Ce dispositif serait précisé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés qui serait ainsi en mesure de contrôler la stricte nécessité des échanges afin de garantir la conformité du dispositif au règlement général sur la protection des données.