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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-1071

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 14


I. – Alinéas 4 à 5

Supprimer ces alinéas

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département organise une concertation, dont il fixe la durée, entre les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale concernés aux fins de déterminer les mesures devant être prises en application du I du présent article. En cas d’accord, les maires et les présidents établissement public de coopération intercommunale concernés prennent ces mesures dans un délai fixé par le représentant de l’État dans le département. En l’absence d’accord au terme de la concertation, ou à défaut d’édiction des mesures par les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale concernés au terme du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, prendre les mesures prévues au I.

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Les pouvoirs confiés au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale ne font pas obstacle à ce que, après mise en demeure restée sans résultat du ou des maires concernés, le représentant de l’État dans le département prenne les mesures prévues au I du présent article.

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent lui transférer les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 360-1 du code de l'environnement. »

Objet

Le présent amendement vise d’une part à assouplir le pouvoir de police spéciale du préfet afin de règlementer ou d’interdire l’accès et la circulation au sein des espaces protégés en lieu et place du maire et d’autre part, à ouvrir la possibilité, pour les maires, de transférer ce nouveau pouvoir de police au président de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’appartenance.

À cette fin, l’amendement prévoit, tout d’abord, que le représentant de l’État dans le département ne pourrait exercer ce pouvoir de police spéciale sur le territoire de plusieurs communes qu’à défaut de réussite d’une concertation entre les maires et présidents d'EPCI concernés. En effet, le représentant de l’État dans le département serait chargé, en priorité, d’organiser une concertation afin de permettre aux maires concernés de s’accorder sur les mesures d’interdiction ou de restriction de la circulation nécessaires à la protection des espaces naturels. En cas d’accord, les maires devraient, dans un délai fixé par le représentant de l’État, prendre, pour leur application sur le territoire de leur commune, les mesures décidées lors de ladite concertation. En cas d’échec de la concertation ou si les maires ne prennent pas les mesures nécessaires à l’issue du délai fixé par le représentant de l’État dans le département, ce dernier pourrait prendre les mesures en lieu et place des maires concernés.

Ces modifications visent à permettre, aux maires de continuer d’exercer eux-mêmes le pouvoir de police spéciale ainsi créé même dans le cas d’une intervention sur le territoire de plusieurs communes en assouplissant les conditions d’exercice de ce nouveau pouvoir de police par le représentant de l’État dans le département. Ce dernier ne serait compétent pour prendre des mesures de police en application de cet article dont le champ excède le territoire d’une commune qu’en cas d’échec d’une concertation permettant aux maires concernés de parvenir à un accord sur les mesures devant être prises pour préserver l’espace naturel situé sur leurs territoires.

L’amendement précise également la procédure permettant au préfet d’intervenir en lieu et place du ou des maires concernés en cas de carence de ces derniers par coordination avec l’amendement des rapporteurs portant réécriture du I de cet article du projet de loi.

Il permet, en outre, que ce nouveau pouvoir de police dévolu au maire soit transféré au président de l’EPCI à fiscalité propre lorsque ce dernier est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement. Afin que le transfert de ce pouvoir de police municipale à l’EPCI soit efficace, il convient d’en garantir l’application uniforme à l’échelle de l’EPCI. Pour ce faire, l’amendement propose l’application à ce transfert du régime du transfert facultatif de compétence. En conséquence, le transfert de ce pouvoir de police des maires au président de l’EPCI concerné serait conditionné à l'accord de l’ensemble des maires des communes membres ainsi que du président de l’EPCI concerné.

Enfin, il est proposé d’harmoniser les pouvoirs dévolus au préfet pour tenir compte de la faculté de transférer ce pouvoir de police municipal au président de l’EPCI : il serait compétent, d’une part, dès lors que la mesure excèderait le territoire d’un seul EPCI et à défaut de réussite d’une concertation entre les titulaires de ce pouvoir de police, et d’autre part, par substitution au président de l’EPCI en cas de carence de celui-ci à prendre les mesures rendues nécessaires.