commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-49 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le mot : « peut », le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé : « pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. »
Objet
En protégeant les petites entreprises affectées par l'état d'urgence sanitaire contre toute sanction liée au retard de paiement ou au non-paiement de leurs loyers, l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 porte une atteinte substantielle à des contrats légalement conclus, qui, pour être conforme à la Constitution, doit être proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi. À cet égard, il paraît excessif de priver les bailleurs de la faculté de pratiquer toute mesure conservatoire, alors même qu'ils doivent attendre plusieurs mois le paiement de leurs loyers et qu'ils sont confrontés au risque d'insolvabilité de leurs locataires.
Dans la continuité des votes précédents du Sénat, l'amendement rétablit donc cette faculté, tout en l'assortissant de l'obligation de saisir préalablement le juge – alors que, selon le droit commun, les bailleurs d'immeubles peuvent pratiquer des mesures conservatoires sans y être autorisés en justice. Le juge pourra ainsi s'assurer que le recouvrement des créances du bailleur est effectivement menacé et que les mesures conservatoires pratiquées – qui rendent indisponibles les biens concernés sans en interdire l'usage – ne nuisent pas à la continuité de l'exploitation du locataire.