commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-42 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les responsables des traitements créés en application de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions informent sans délai, individuellement et par tout moyen les personnes intéressées que les données qui les concernent sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé, en application du II du présent article, ainsi que des conséquences juridiques qui en résultent, s’agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées. Ils les informent également du droit d’opposition dont elles disposent en application de l’article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Objet
L’intérêt des données collectées par les traitements SI-DEP et Contact-covid pour la recherche sur le virus comme pour l’évaluation de l’efficacité de la réponse sanitaire à l’épidémie n’est pas contestable. Il est néanmoins indispensable d’assortir le versement de ces données au système national des données de santé (SNDS) de garanties robustes.
En complément des garanties supplémentaires prévues par un amendement de Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales, le présent amendement vise à garantir l'information des personnes concernées sur le versement de leurs données au SNDS, ses conséquences juridiques et le droit d'opposition dont elles disposent.