commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-40 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1A° Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ; »
b) Le 8° est abrogé ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par jour, » ;
III. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au huitième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
Objet
L'amendement vise à apporter plusieurs modifications au régime de l’état d’urgence sanitaire, déjà adoptées par le Sénat lors de l’examen de précédents projets de loi liés à la crise sanitaire.
Il s’agit, en premier lieu, d’interdire expressément toute limitation des réunions dans les locaux d’habitation, qui se heurterait au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale, constitutionnellement garantis. Le Gouvernement s’est d’ailleurs rallié sur ce point à la position du Sénat, puisque son projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires écarte lui aussi « toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation » dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il est proposé de reprendre à l’identique cette rédaction suggérée par le Conseil d’État.
En deuxième lieu, l’amendement tend à abroger la disposition habilitant le Premier ministre à « prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits », à la seule condition d’en informer le Conseil national de la consommation. L’article L. 410-2 du code de commerce autorise déjà le Gouvernement à prendre des mesures de contrôle des prix, après avoir consulté ledit conseil, formalité qui ne paraît pas insurmontable dans le contexte actuel et qui garantit l’association des organisations professionnelles et des associations de consommateurs à la prise de décision. D’ailleurs, les dernières mesures de contrôle des prix des masques, gels et solutions hydro-alcooliques avaient été prises par un décret du 10 juillet 2020 sur le fondement de ces dispositions de droit commun ; elles ne sont plus en vigueur depuis le 11 janvier dernier.
En troisième lieu, l’amendement vise à ajuster le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, afin de tenir compte d’une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020. Il serait ainsi précisé que de telles mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’une durée de quatorze jours que sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dès lors qu’elles imposent à la personne concernée de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour, ce qui conduit à les qualifier de mesures privatives de liberté.