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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-28

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

I bis. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;

2° Lorsque la configuration des lieux, établissements ou évènements ou la nature des activités organisées en leur sein ne permet pas de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons  professionnels à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent I bis peut se faire sous forme papier ou numérique.

Aux seules fin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée mentionnée au premier alinéa du A du présent I bis, un système d’information peut être créé par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vue de servir de support de présentation de ces documents.

La présentation, sous forme papier ou au moyen du système d’information mentionné à l’alinéa précédent, des documents mentionnés au premier alinéa du présent B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.

C. – Les personnes et services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent I bis pour les sociétés de transports et les lieux, établissements ou évènements concernés ne peuvent les exiger que sous la forme prévue au dernier alinéa du B et ne sont pas autorisées à les conserver.

D. – Hors les cas prévus au 1° et au 2° du A du présent I bis, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

E. – Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent I bis, notamment les personnes et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que la liste des systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne reconnus comme supports de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du B.

Objet

L’article 1er vise notamment à mettre en œuvre le « passe sanitaire » afin de permettre la reprise de certains déplacements et d’activités rassemblant des nombres importants de personnes, ce dans des conditions de nature à limiter autant que possible la propagation de l’épidémie.

Dans ce but, le présent amendement vise à préciser le contenu et les modalités de mise en œuvre du passe sanitaire afin d’en assurer l’efficacité mais aussi à assurer une protection des données à caractère médical que les documents qui le composent sont de nature à porter.

Concernant le contenu du passe sanitaire

Le présent amendement apporte une précision rédactionnelle sur la notion d’administration d’un vaccin.

En effet, les schémas vaccinaux peuvent varier selon les types de vaccins, les antécédents de contamination de la personne et son immunité. Par ailleurs, les niveaux de protection varient selon que la vaccination est partielle ou complète. Enfin, l’immunité acquise par la vaccination n’est pas immédiate à l’issue de l’injection et la durée permettant de considérer l’immunité comme suffisante peuvent également varier.

Aussi, il reviendra au Premier ministre, en l’état des données scientifiques connues, de déterminer pour les restrictions faites aux accès ou déplacements quel statut de vaccination particulier est attendu.

Par ailleurs, le présent amendement vise à exiger que soient précisés par décret les éléments permettant d’établir l’un des documents exigés.

Cela concerne tant le statut vaccinal (types de vaccins, éventuellement nombre de doses et durée depuis la dernière injection) que les tests (types de tests, durée de validité selon les tests) ou la notion de rétablissement (date de l’infection, éventuellement sérologie).  

Concernant la protection des données à caractère médical

Le présent amendement renforce les exigences au regard de la nécessaire protection de la vie privée. En effet, les documents demandés comportent des informations à caractère personnel avec des indications sur l’état de santé passé ou actuel.

Aussi, les établissements ou services qui auront à appliquer les restrictions d’accès ou de circulation n’ont pas à connaître de la nature du document qui autorise la personne concernée. Les personnels qui seront autorisées à réaliser ces contrôles dans ces établissements ou services ne sont, par surcroît, pas soumis au secret médical. Par ailleurs, la finalité du passe sanitaire n’est pas de limiter les circulations ou accès selon l’un ou l’autre des états permettant la production de l’un des documents acceptés.

Ainsi, il est prévu qu’une forme simplifiée soit proposée, limitant les informations accessibles au lecteur aux seules données strictement nécessaires au contrôle. À cet égard également, le présent amendement vise en outre à affirmer l’interdiction de conservation (qu’elle soit sous forme de stockage numérique ou sous forme de copie papier) des documents présentés lors des contrôles. Il s’agit de prévenir toute constitution formelle ou informelle par les établissements ou sociétés concernés de ce qui relèverait d’un fichier de données de santé.

Enfin, le présent amendement garantit que la preuve de satisfaction à l’un des critères prévus peut toujours se faire sous forme électronique ou papier.

Concernant le format électronique de présentation, le présent amendement donne une base légale Tous Anti Covid sur sa fonctionnalité « Carnet » et prévoit que seuls des applications reconnues « sûres » ne pourront porter les documents demandés. La rédaction proposée vise également à mettre cet article en conformité avec les exigences du règlement européen relatif au « certificat vert ».