commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Après le mot :
matière
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
environnementale ».
Objet
L’article 4 bis A prévoit que la mention de la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière d’impact environnemental du bien ou du service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.
Cet amendement vise à élargir cette rédaction, en prévoyant que les engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, soient visés, sans qu’il ne soit fait référence à l'impact environnemental spécifique d’un bien ou d’un service.
Ainsi rédigé, l’article permettrait donc, sur le fondement du régime de pratiques commerciales trompeuses, de sanctionner les entreprises pour des promesses faites au consommateur qu’elles n’ont aucune chance ou volonté d'honorer, dans le champ environnemental (ex. engagements non respectés à compenser les émissions de gaz à effet de serre de leurs activités).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-2 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I.– Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Affichage de l’impact environnemental des biens et services
« Art. L. 541-9-9-1.– Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541-9-9-2.
« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté, en cas d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage. Il doit être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.
« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, les impacts environnementaux des biens et services considérés. Elle tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles, sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.
« Art. L. 541-9-9-2.– Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après validation des expérimentations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-9-1 du présent code est rendu obligatoire.
« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise.
« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par ce décret.
« Art. L. 541-9-9-3.– Sous réserve du respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les produits et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-9-1 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.
« Art. L. 541-9-9-4.– Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541-9-9-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;
II.– Des expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541-9-9-1 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des territoires où sont menées les expérimentations tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité.
Ces expérimentations débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise.
L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
III.– À l’issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541-9-9-2, prioritairement dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques.
IV.– Avant le dernier alinéa de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 26° ° ainsi rédigé :
« 26 ° : de la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ; ».
Objet
Cet amendement tend à une réécriture globale du dispositif d'affichage environnemental afin de rehausser son ambition environnementale, garantir son efficacité, clarifier et améliorer la rédaction de ses dispositions.
Il définit un cadre commun à l'ensemble des biens et services ou catégories de biens et services qui feront l'objet de l'affichage environnemental s'agissant de l'information qui devra être apportée aux consommateurs et s'agissant des modalités de marquage ou d'étiquetage.
Il prévoit également un dispositif de sanction relatif au manquement à l'obligation d'affichage, dès lors que cette obligation aura été actée et donne compétence aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour rechercher et constater les manquements aux dispositions relatives à l'affichage environnemental.
Il encadre plus strictement les conditions de déroulement des expérimentations, prévues pour une durée maximale de 5 ans, préalables à la généralisation obligatoire du dispositif, en prévoyant qu'elles débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
La situation des petites et moyennes entreprises a par ailleurs été prise en compte, en confiant le soin au pouvoir réglementaire de préciser obligatoirement des conditions d'application adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille des entreprises. Les expérimentations lancées sur le fondement du présent article devront elles-mêmes comporter des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise.
Enfin, cet amendement prévoit que l'affichage environnemental devra être rendu obligatoire, après validation des expérimentations, prioritairement dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-3 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 4 BIS B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 132-2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées au b et au e du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la nouvelle définition d’une pratique commerciale trompeuse que l’article 4 bis B entend créer : elle repose en effet sur des termes flous comme « laisser entendre » ou « donner l’impression que », alors même que son objectif est déjà satisfait par les dispositions de l’article L. 121-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, cet amendement conserve l’alourdissement de la sanction prévue en cas d’éco-blanchiment prévue par cet article (qui peut intégrer 80 % des dépenses de publicité, et non plus 50 %), compte tenu des multiples et importantes conséquences que les pratiques commerciales trompeuses en matière environnementale emportent. Il supprime, enfin, les dispositions relatives à l’affichage de la sanction, le code de la consommation prévoyant déjà cette possibilité.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-4 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Allégations environnementales
« Art. L. 229-.... – Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d'un produit ou d'un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l'activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
Le présent amendement vise à inscrire l’interdiction des publicités affirmant à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat, introduite à l’article 4 bis C, au sein d’une nouvelle section « Allégations environnementales », en lieu et place de la section 8 « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat ».
Il vise par ailleurs à interdire plus directement ces mentions, afin de tenir compte d’un récent avis de l’Ademe, qui estime que l’application du concept de neutralité carbone à une autre échelle que nationale ou internationale peut engendrer des biais méthodologiques ou éthiques. La rédaction proposée étend par ailleurs cette interdiction aux mentions figurant sur les produits et les emballages, en plus des publicités.
À l’inverse, cette disposition n’empêcherait pas les entreprises de communiquer sur leurs recours à des mécanismes de compensations carbone et donc de valoriser les efforts faits en la matière.
Enfin, le présent amendement supprime les éléments de l'article 4 bis C déplacés par voie d'amendement à l'article 4.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-5 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Supprimer le mot :
annuel
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le caractère annuel de la publication du rapport prévu à l’article 5 bis, dès lors les facteurs d’émission qui seront mis en évidence par le rapport seront peu susceptibles de varier d’une année à l’autre.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-6 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots :
modes de
rédiger ainsi la fin de la phrase :
diffusion des services de médias audiovisuels.
Objet
Cet amendement de précision vise à retenir un périmètre élargi (« services de médias audiovisuels ») pour le rapport prévu à l’article 5 bis.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-7 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le I de l’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;
b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
Objet
Amendement visant à intégrer les personnes fournissant des services de communication au public en ligne dans le champ des personnes pouvant faire l’objet d’une collecte de données environnementales par l’Arcep.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-8 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa alinéas ainsi rédigé :
4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 40, les mots : « et 2° bis » sont remplacés par les mots : « , 2° bis et 2° ter » ;
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-9 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 6 |
I. Alinéa 3
Après la mention :
Art. L. 581-3-1. –
Insérer la mention :
I. –
II. Alinéa 4
A. Au début, insérer la mention :
II. –
B. Remplacer les mots :
au premier alinéa
par la référence
au I
III. Après l’article 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dépourvues d’un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I du présent article peuvent être transférées au représentant de l’État dans le département. » ;
IV. Alinéa 6
Après les mots :
les mots :
Rédiger ainsi la fin de cet article :
« du maire et du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;
V. Alinéas 7, 9 à 12
Supprimer ces alinéas
VI. Alinéa 13
Après les mots :
remplacé par
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « autorité compétente en matière de police » ;
VII. Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas
VIII. Alinéas 16 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
10° À la fin de la deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 581-29, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;
IX. Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots : « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui-ci aurait transféré ses compétences » ;
X. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
XI. Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente en matière de police » ;
XII. Alinéas 25, 26 et 28
Supprimer ces alinéas
Objet
Tout en souscrivant à l’objectif de décentralisation du pouvoir de police de la publicité extérieure au maire, cet amendement vise à ménager la possibilité pour les maires qui ne disposeraient pas de règlement local de publicité de transférer cette compétence au préfet. Considérant que les communes ne disposant pas de règlement local de publicité sont généralement des communes rurales, la faculté offerte par cet amendement leur serait tout particulièrement adressée.
Par ailleurs, cet amendement tire les conséquences de cette dérogation en maintenant dans le code de l’environnement la référence à « l’autorité compétente en matière de police » dans la mesure où celle-ci pourra être exercée, selon les cas, d’une part, par le maire et, d’autre part, par le président de l’EPCI ou par le préfet si maire a fait le choix d’en transférer la compétence.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-10 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 581-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 581-2, les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, satisfont à des prescriptions en matière d’horaires d’extinction et de consommation énergétique fixées par un décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 581-14, après la référence : « L. 581-13, », sont insérés les mots : « et à l’exception des prescriptions en matière de consommation énergétique des publicités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 581-9, ».
II. – Les publicités et enseignes lumineuses mentionnées à l’article L. 581-9 du code de l'environnement, mises en place avant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au même article L. 581-9, peuvent être maintenues pendant un délai d’un an après son entrée en vigueur sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables.
Objet
L’article 7 modifié par l’Assemblée nationale, qui vise à permettre aux maires ou aux présidents d’EPCI de réglementer, dans le cadre du règlement local de publicité (RLP), les publicités et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines, soulève des difficultés d’ordre économique et environnemental.
Sur le plan économique, la possibilité de réglementer ces publicités et enseignes via un RLP – en s’appuyant sur des prescriptions larges en matière de surface, de hauteur, d’horaires d’extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses – est susceptible de créer un important risque d’insécurité juridique. En effet, compte tenu de sa rédaction, l’article pourrait tout d’abord permettre aux RLP de fixer des prescriptions si restrictives qu’elles équivaudraient à des mesures d’interdiction des publicités et enseignes lumineuses. Par ailleurs, la réglementation prévue étant strictement circonscrite à l’échelon communal ou intercommunal, les restrictions pourraient très largement varier d’un territoire à l’autre, au risque de créer une inégalité de traitement entre commerçants de communes ou de territoires limitrophes, ce qui pourrait constituer des inégalités territoriales regrettables sans justification.
Sur le plan environnemental, dès lors que le projet de loi ne prévoit aucune prescription d’ordre national, il est permis de douter de son efficacité. D’une part, seule une partie minoritaire de la population (37 %) vit dans une commune couverte par un RLP communal ou intercommunal : pour près de deux tiers des Français, la disposition proposée n’aura donc aucune incidence. D’autre part, rien n’indique que les exécutifs locaux se saisiront concrètement de la possibilité offerte par le texte.
Le présent amendement vise donc à réécrire l’article 7, de manière à répondre plus directement à l’objectif de lutte contre la pollution lumineuse et contre le gaspillage énergétique, tout en s’assurant d’une égalité de traitement entre commerçants sur l’ensemble du territoire et en levant les risques d’insécurité juridique induits par la disposition proposée.
Il prévoit tout d’abord que soient fixées par décret en Conseil d’État des prescriptions en matière d’horaires d’extinction et de consommation énergétique de ces publicités et enseignes lumineuses, à l’instar de dispositions existantes concernant la publicité extérieure. Les commerçants disposeraient d'un délai d'un an pour s'adapter à ces nouvelles prescriptions.
En matière d’horaires d’extinction, afin de permettre une mise en œuvre cohérente avec la réalité des territoires, le règlement local de publicité pourrait fixer une ou des zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Cela ne serait pas le cas concernant les prescriptions en matière de consommation énergétique, qui ne peuvent être fixés qu’au niveau national, pour lever tout risque d’insécurité juridique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-11 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l’article L. 581-26 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles le sont également en cas de publicité réalisée dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l’article L. 581-15. »
Objet
L’article L. 581-15 permet d’ores et déjà au Gouvernement d’interdire la publicité dans les airs, ce à quoi il s’est engagé à faire par un décret en Conseil d’État.
L’article 8, dans sa version initiale, ne prévoyait pas d’interdiction des avions publicitaires, mais visait à associer à l’article L. 581-15 précité un régime de sanctions administratives, en sus d’un régime de sanctions pénales déjà établi.
Pourtant, à l’Assemblée nationale, l’interdiction des avions publicitaires a été directement inscrite dans la loi.
Le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi, l’interdiction ajoutée à l’Assemblée nationale relevant manifestement du pouvoir réglementaire.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-12 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Au plus tard le 1er janvier 2023, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie évalue la capacité de sanction prévue à l’article L. 541-15-15 du code de l’environnement et des actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur de respecter l’objectif de réduction des déchets issus des papiers à usage graphique fixé dans le cahier des charges de l’éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 3° de l’article L. 541-10-1 du même code.
Objet
L’article 9 revient sur l’équilibre atteint lors des débats parlementaires de la loi AGEC, qui avaient écarté l’interdiction de la distribution à domicile d’imprimés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible (« Oui Pub »), pour privilégier l’instauration d’un régime de sanctions au « Stop Pub » à compter du 1er janvier 2021.
Bien que le dispositif « Oui Pub » proposé par cet article ne le soit qu’à titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est permis de s’interroger sur la capacité de l'expérimentation à distinguer les résultats propres au « Oui Pub » de ceux du régime de sanctions au « Stop Pub » introduit par la loi AGEC.
Le présent article ne laisse ainsi aucune chance au choix fait par le législateur de pouvoir faire ses preuves.
Cet amendement vise donc à supprimer le dispositif expérimental prévu par l’article 9. Il confie à l’Ademe la responsabilité d’évaluer la mise en œuvre du régime de sanctions du « Stop Pub » prévu par la loi AGEC. Le rapport devra également évaluer la capacité de ce régime de sanctions et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) de respecter l’objectif de réduction des déchets issus des papiers à usage graphique qui sera fixé dans le prochain cahier des charges de l’éco-organisme agréé pour cette filière, Citéo, dont l’agrément arrive à échéance le 31 décembre 2022.
Cette évaluation pourra, le cas échéant, préconiser la généralisation du dispositif « Oui Pub » pour atteindre les objectifs de réduction des déchets issus des papiers à usage graphique.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-13 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de permettre au consommateur de fournir lui-même le contenant nécessaire au recueil du contenu de l’échantillon.
Au cours des travaux menés par la rapporteure, cette proposition n’a donné lieu à aucun exemple de mise en œuvre pratique. Même en considérant que cette disposition puisse être rendue opérationnelle, l’article L. 120-2 du code de la consommation, introduit à l’occasion de la loi AGEC à l’initiative du Sénat, permet déjà à tout consommateur final de demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-14 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
prévoit la définition de ce qu’est un échantillon et
Objet
Cet amendement vise à supprimer la précision, superfétatoire, tendant à ce que soit fixée par voie réglementaire, la définition de ce qu’est un échantillon.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-15 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 11 |
I. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de la surface de vente de ces produits à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Les autres commerces de détail d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés concourent au développement de ce type de vente de produits sans emballage par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballages. Un décret définit les modalités d’application du présent I, notamment les modalités de calcul de la surface dédiée à la vente de produits sans emballage primaire et les dispositifs d’effet équivalent.
II. Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement entend clarifier l’obligation de développement de la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac.
Afin de garantir la bonne application du dispositif, l’amendement vise tout d’abord à ce que l’objectif de 20 % de la surface de vente soit retenu par défaut, en particulier pour les grandes et moyennes surfaces non spécialisées.
Seuls les commerces spécialisés pourraient ainsi contribuer au développement de la vente de produits présentés sans emballage primaire par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballage. Par ailleurs, contrairement à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, cet amendement ne limite pas la définition du dispositif d’effet équivalent aux dispositifs exprimés en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires ; il renvoie au pouvoir réglementaire la responsabilité d’adapter ces dispositifs et les objectifs associés en fonction du type de commerce spécialisé concerné.
Enfin, compte tenu du fait que la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 définit la surface de vente des magasins de commerce de détail comme l’ensemble des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente, le pouvoir réglementaire devra définir, pour l’application effective du présent article, les modalités de détermination de la surface de vente des produits de grande consommation, ce que prévoit le présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-16 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de détail d’une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l’expérimentation.
Objet
À l’Assemblée nationale, l’article 11 a été complété d’un I bis non normatif disposant que l’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, et en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations, et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.
Le présent amendement vise à rendre ce paragraphe plus opérationnel et plus contraignant pour l’État, en prévoyant la mise en place d’un dispositif expérimental, pour une durée de trois ans, tendant à encourager la vente de produits sans emballages primaire.
L’expérimentation doit ainsi permettre d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de détail d’une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l’expérimentation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-17 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Le 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »
Objet
À l'article 11, contre l'avis du Gouvernement, plusieurs amendements ont été adoptés en séance publique afin d'interdire, à partir de 2025, les emballages constitués de polystyrène. S’il n’existe pas aujourd'hui en France de filière opérationnelle de recyclage de ces matières, plusieurs projets de recyclage chimique ont récemment été annoncés ou sont au stade du pilote technologique, dans la perspective de l'objectif de 100 % d'emballages recyclables d'ici 2025 fixé par la loi AGEC.
Alors même que d’importants moyens sont consacrés à la recherche et au développement de solutions de recyclage à l’échelle nationale, une interdiction immédiate serait pour le moins inopportune.
L’objectif fixé par la législateur de 100 % d’emballages recyclables d’ici 2025 devant pour autant être respecté, le présent amendement restreint l’interdiction initialement prévue aux seuls emballages en polystyrène non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage à compter du 1er janvier 2025. Il laisse ainsi la possibilité aux acteurs du secteur d’opérationnaliser et de généraliser avant cette date, les solutions de recyclage promises.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-18 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-19 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter sont tenus de proposer au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières biosourcées et recyclables. »
Objet
80 % des 1800 élus locaux ayant répondu à la consultation lancée par le Sénat sur le projet de loi « Climat et résilience » constatent une augmentation des déchets issus de la vente à emporter et de la restauration livrée. 85 % des répondants estimaient nécessaire de mieux lutter contre ces déchets.
Le présent amendement vise à répondre à cette préoccupation, en prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective soient tenus de proposer au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières biosourcées et recyclables, dès lors qu’ils proposent des services de vente à emporter.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-20 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d'un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue.
Objet
80 % des 1800 élus locaux ayant répondu à la consultation lancée par le Sénat sur le projet de loi « Climat et résilience » constatent une augmentation des déchets issus de la vente à emporter et de la restauration livrée. 85 % des répondants estimaient nécessaire de mieux lutter contre ces déchets.
Le présent amendement vise à répondre à cette préoccupation, en prévoyant, qu’à titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il pourra être fait obligation aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d'un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue (reprise du contenant à domicile par un livreur, retour du contenant par le consommateur dans un point de collecte...).
Cette expérimentation rejoint des initiatives portées par plusieurs plateformes. Le présent article pourrait être un effet levier puissant pour l’ensemble de la chaîne de valeur, accélérant le passage à des solutions de réemploi par les restaurateurs. Il permettrait à la France de suivre la voie tracée par d’autres pays, à l’instar de la Suisse, et du succès de son système Recircle créé en 2016, auquel adhèrent aujourd’hui plus de 1 300 restaurateurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-21 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 12 |
I. Au début de cet article
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du III de l’article L. 541-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit en particulier une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. »
II. Alinéa 1
Supprimer les mots :
du code de l’environnement
III. Alinéas 3, 4 et 5
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le II de l’article L. 541-10-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique. »
IV. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : 2°, et le sixième alinéa de la mention : II. –
Objet
Le II de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, introduit par la loi AGEC à l’initiative du Sénat, permet au pouvoir réglementaire de faire obligation aux producteurs ou à l'éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre des dispositifs de consigne autres que la consigne pour recyclage sur les bouteilles plastiques, lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l'atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif.
L'article 12, tel qu’adopté par l'Assemblée nationale, ne fait que décliner cette possibilité à la consigne pour réemploi pour les emballages en verre. Il amoindrit même la portée de la loi AGEC, en ce qu’il ne prévoit aucune possibilité, pour le pouvoir réglementaire, d’obliger à la mise en place d’un dispositif de consigne pour ces emballages.
Le présent amendement vise donc à modifier la rédaction proposée, afin de mieux articuler l’article 12 avec les apports de la loi AGEC. L’amendement prévoit ainsi qu’une évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre devra être menée avec le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation, qui devra attester de sa pertinence environnementale et économique.
L’amendement vise par ailleurs à compléter l’article L. 541-1 du code de l’environnement de manière à ce que le décret définissant la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France, détermine plus spécifiquement une trajectoire d’évolution d'emballages en verre réemployés mis sur le marché. En donnant ainsi une perspective aux metteurs sur le marché, le présent amendement doit permettre à l’article 12 de constituer un réel complément à la loi AGEC, ce que ne permet pas la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Il répond ainsi à une préoccupation locale forte : plus de 90 % des 1 800 élus locaux ayant répondu à la consultation lancée par le Sénat sur le projet de loi « Climat et résilience » estiment pertinent de généraliser une consigne pour réemploi sur le verre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-22 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par les mots :
, en application de l’article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. »
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-23 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
I. Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Le second alinéa du V de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d’atteindre l’objectif d’emballages réemployés fixé au 1° du I de l’article L. 541-1, ces sommes sont consacrées à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1, ainsi qu’au financement d’infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national ».
II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : I. –
Objet
Afin d’atteindre l’objectif de mise sur le marché de 10 % d’emballages réemployés en 2027 prévu à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, un renforcement important des moyens financiers consacrés au développement des solutions de réemploi et de réutilisation des emballages devra être consenti par les éco-organismes agréés pour ces filières.
Au regard de cet objectif, la mise à disposition de seulement 2 % des éco-contributions des filières emballages au développement de solutions de réemploi et de réutilisation semble particulièrement insuffisante.
Cet amendement accroît donc cette part de « au moins 2 % », à « au moins 5 % » des éco-contributions de ces éco-organismes. Il contribue donc à aligner la filière emballages avec d’autres filières REP, assujetties par la loi AGEC à l’obligation de la mise en place d’un fonds de réemploi auquel au moins 5 % des éco-contributions sont consacrées.
Ce « 5 % réemploi » pourrait spécifiquement être dédié à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Les montants ainsi alloués pourraient ainsi contribuer à combler le surcoût supporté par les filières, comme celle des emballages en verre, particulièrement sollicitées pour accompagner le développement du réemploi.
Ces fonds pourraient également être affectés au financement d’infrastructures – au premier rang desquelles les laveuses et les infrastructures de collecte – facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national. Le maillage du territoire par ces infrastructures est d’autant plus important qu’il conditionnera largement le bilan environnemental du déploiement de dispositifs de consigne pour réemploi. Le fléchage de ces montants, prélevés sur des emballages jetables parfois produits à l’étranger, vers des activités locales et non délocalisables, contribue également au caractère vertueux du dispositif proposé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-24 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « les entreprises qui relèvent de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et ».
Objet
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place de nouveaux fonds mis en place par les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) destinés à financer les opérations de réemploi et réutilisation des produits.
Le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs précise que ces financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande et qu’au moins 50 % des ressources du fonds sont attribués aux personnes disposant de l'agrément ESUS.
Si on peut comprendre la volonté du pouvoir réglementaire de limiter à 50 % la part dédiée aux ESUS – compte tenu des critères restrictifs définissant ces structures, qui ne représentent que 1 700 entreprises sur les 160 000 entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS) – le décret conduit à rendre les 50 % restants accessibles à la sphère marchande hors ESS, affectation qui ne correspond pas à l’esprit du dispositif adopté par le Parlement.
Le présent amendement vise donc à préciser, conformément à l’intention du législateur, que seules les entreprises relevant de l’ESS pourront bénéficier du fonds de réemploi, sans remettre en cause la possibilité de flécher une part de ces fonds vers les ESUS.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-25 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».
Objet
Introduit par l’article 35 de la loi AGEC, l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement impose aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente de les réemployer en priorité, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). L’article prévoit à cet effet que les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par des conventions établies à cet effet.
Le décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, pris en application de l’article 35, ne prévoit pourtant pas d’obligation, pour l’entreprise donatrice, de contribuer aux frais de stockage des produits donnés. Il pourrait être soutenu que la disposition législative est suffisamment précise pour que son application ne soit pas manifestement impossible en l’absence de mesure réglementaire. Pour autant, on peut craindre que l’absence de précision au niveau réglementaire des conditions de prise en charge des frais de stockage des produits invendus par les donateurs fragilise la mise en œuvre concrète de l’article 35. Le décret, à tout le moins contraire à l’esprit de la loi AGEC, et donc à l’intention du législateur est ainsi susceptible d’accroitre le refus de don et d’augmenter en conséquence la part de recyclage des invendus au détriment de leur réemploi.
Le présent amendement vise ainsi à souligner de manière encore plus explicite, s’il en était besoin, le caractère impératif de la prise en charge des frais de stockage des produits invendus par les entreprises donatrices.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-26 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 541-10-26 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco-organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.
« Cette reprise est accompagnée d’une prime au retour, si elle permet d’accompagner l’efficacité de la collecte. »
II. – Le deuxième alinéa du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Objet
Cet amendement vise à favoriser la mise à disposition de pièces détachées de véhicules hors d’usage, en prévoyant que les producteurs ou leur éco-organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention. Il prévoit par ailleurs que cette reprise soit accompagnée d’une prime au retour, si elle permet d’accompagner l’efficacité de la collecte, à compter du 1er janvier 2024.
Cet amendement permettra ainsi de mobiliser plus largement un gisement important de pièces détachées, qui favorisera l’entretien et la réparation des automobiles tout en réduisant les impacts climatiques associés à la fabrication des automobiles.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-27 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 14 |
Remplacer les mots :
‘’stratégie nationale bas-carbone’’
par les mots :
stratégie bas-carbone
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-28 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
objectifs de
par les mots :
objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ainsi que dans
Objet
Le présent amendement vise à ce que les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables soient fixés en cohérence avec les objectifs fixés par le législateur à l’article 100-4 du code de l’énergie et dans le cadre de la « loi quinquennale » qui devra déterminer dès 2023 le mix énergétique national.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-29 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 22 |
Alinéa 7
Après la première occurrence du mot :
région
insérer les mots :
située sur le territoire métropolitain continental
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-30 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 22 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, intéressées.
Objet
Cet amendement prévoit une association au comité régional de l’énergie des collectivités territoriales ou de leurs groupements intéressés, à commencer par les autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-31 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 24 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie de ces obligations ne s’appliquent pas :
Objet
Le présent amendement vise à conserver la compétence dévolue aux maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s’agissant de l’application des dérogations aux obligations d’installation de toitures végétalisées ou de panneaux photovoltaïques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
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N° COM-32 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 24 |
I. Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable
II. Alinéa 13
Après le mot :
bâtiment
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
Objet
Amendement rédactionnel, visant à conserver certaines précisions concernant les dérogations aux obligations d’installations de toitures végétalisées ou de panneaux photovoltaïques, actuellement inscrites à l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, tel qu’issu des débats sur la loi Énergie Climat de 2019.
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N° COM-33 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 24 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
la structure
par les mots :
les structures porteuses
Objet
Le présent amendement vise à préciser la notion de rénovation lourde inscrite à l’article 24, en précisant que les rénovations lourdes visées sont celles qui affectent les structures porteuses du bâtiment.
Sans cette précision, la notion de rénovation lourde pourrait s’appliquer aux façades, à la toiture ou à l’intérieur des bâtiments, sans nécessairement que les travaux menés affectent par ailleurs les structures porteuses. Or, un bâtiment rénové ne peut supporter la surcharge pondérale résultant de la mise en place de panneaux photovoltaïques ou de toitures végétalisées sur 30 % de la surface que si les structures porteuses ont été conçues ou renforcées à cette fin.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-34 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 71 TER (NOUVEAU) |
I. Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code du commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger » sont remplacés par les mots : « appartenant à la catégorie des grandes entreprises définie en application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et dont le siège social est fixé sur le territoire français » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : I. –
Objet
Cet amendement vise à clarifier le champ d’application de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Sont actuellement assujetties à l’obligation de mise en place d’un plan de vigilance les sociétés qui emploient au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger.
Comme l’a noté un récent rapport du Conseil général de l’économie, si les définitions posées par le texte concernant son champ d’application « paraissent simples, elles n’en recèlent pas moins d’incertitudes quant à leur mise en œuvre », si bien « qu’aucun service de l’État ne dispose actuellement de l’intégralité des informations nécessaires pour déterminer si la loi s’applique à telle ou telle société ». Lors des débats parlementaires, le nombre d’entreprises assujetties avait fait l’objet d’une estimation comprise entre 150 et 250.
Cette incertitude a des conséquences sur le suivi de l’application de la loi et explique en partie la mise en œuvre insatisfaisante du texte par un certain nombre d’entreprises. C’est pourquoi le rapport avait préconisé de clarifier le champ d’application de la loi et avait notamment envisagé de redéfinir son périmètre en s’appuyant sur la catégorie des « grandes entreprises », définie par un décret du 18 décembre 2008 comme les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui réalisent au moins 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires et disposent de plus de 2 milliards d’euros de total de bilan. Selon cette définition, l’Insee recensait 292 grandes entreprises en 2016, employant 3,9 millions de salariés. Le rapport estime qu’il n’est pas certain que ce périmètre modifie en pratique « l’étendue du devoir de vigilance, puisqu’aujourd’hui même des entreprises qui n’y sont pas formellement soumises réalisent déjà les mêmes travaux d’analyse des risques et de publication de leurs actions, afin de montrer leur bonne prise en compte de ces sujets ».
Le présent amendement vise donc à retenir le périmètre proposé par le rapport du Conseil général de l’économie afin d’améliorer l’applicabilité de la loi de 2017. L’application efficace du devoir de vigilance constituera un avantage compétitif pour les entreprises françaises vis-à-vis de leurs homologues européennes, dans la perspective d’une potentielle reprise des principes de la loi française à l’échelle européenne.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-35 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 (NOUVEAU) |
Après l'article 72 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-9-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l'article L. 541-10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement, et d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco-organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »
Objet
Afin de tenir compte des premières limites d’application de la loi AGEC, le présent amendement vise à corriger le régime de sanctions applicable aux producteurs ne respectant pas le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP).
Il prévoit d’une part que le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d’une astreinte journalière pour inciter plus directement les producteurs à corriger leurs manquements.
D’autre part, il propose d’établir ces sanctions en tenant compte de l’éco-contribution unitaire maximale déjà établie par les éco-organismes agréés sur la filière REP concernée, afin qu’il ne soit pas plus rentable pour les producteurs de s’exempter de leurs obligations en mettant sur le marché des produits qui pourraient faire l’objet d’une éco-conception négative (malus).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-36 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 76 (NOUVEAU) |
Alinéa 1, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le Haut Conseil pour le climat évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement.
Objet
Le présent amendement vise à confier au Haut Conseil pour le climat (HCC) la mission d’évaluer la mise en œuvre de la présente loi, alors que l’article 76, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, ne lui confiait qu’un rôle secondaire, en appui de la Cour des comptes.
Si la Constitution donne à la Cour des comptes une mission transversale d’assistance du Parlement, la loi investit le HCC d’un rôle spécifique d’évaluation de la mise en œuvre des politiques et mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France. Il lui revient donc, à titre principal, la responsabilité d’évaluer une loi devant permettre à la France de respecter l’Accord de Paris de 2015.
En tout état de cause, le manque de moyens du HCC ne saurait justifier le recours, à titre principal, à l’expertise de la Cour des comptes. Lors du dernier projet de loi de finances, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait d’ailleurs proposé un amendement tendant à augmenter substantiellement les moyens humains du HCC.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-37 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 76 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le second alinéa de l’article 76 fait référence à un rapport annexé qui n’a pas encore été soumis au Parlement et dont le contenu n’apporterait pas d’éléments supplémentaires tangibles par rapport à la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).
Pour ces deux raisons, le présent amendement vise à supprimer le second alinéa de l’article 76.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-38 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 77 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 77 vise à ce que les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique (CNTE), mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).
Il introduit ainsi un processus particulièrement lourd, sans clairement définir l’intérêt que pourrait représenter cet observatoire. Par ailleurs, il est largement permis de douter de l’applicabilité de ce dispositif, le CNTE n’étant probablement en mesure de réaliser un inventaire exhaustif de l’ensemble des actions et des engagements portés par les collectivités territoriales pour mettre en œuvre la SNBC.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-39 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 78 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 78, introduit à l’Assemblée nationale, vise à ce que, au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route soit établie conjointement par les parties prenantes des filières économiques, le Gouvernement et des représentants des collectivités territoriales.
Dans la mesure où le pouvoir exécutif n’a nullement besoin du mandat du Parlement pour engager des échanges avec les parties prenantes des filières économiques et les représentants des collectivités territoriales – qui plus est dans la perspective de mettre aux points des feuilles de route, dispositifs par nature non normatifs – le présent amendement vise à supprimer l’article 78.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-40 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 79 (NOUVEAU) |
I. Aliéna 1
Remplacer les mots :
31 décembre 2021
par les mots :
31 décembre 2022
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans la perspective de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.
Objet
Le présent amendement prévoit que le Gouvernement propose une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national, dans la perspective notamment de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères.
Il s’inspire en ce sens du rapport Stiglitz, commandé et remis en 2008 au Président de la République Nicolas Sarkozy, qui préconisait de compléter le produit intérieur brut (PIB) par d'autres indicateurs afin de mesurer le progrès social et le bien-être des individus.
Le rapport préconisait plus spécifiquement la création d'indicateurs monétaires de développement durable permettant de quantifier la valeur des écosystèmes et de la nature, dans la perspective notamment de favoriser l’intégration des externalités environnementales négatives et positives de certaines politiques publiques.
Le développement de tels indicateurs, intégrés aux études d’impact des projets de loi, faciliterait la prise de décision politique, en permettant de concilier approches économique et environnementale.
Compte tenu de l’importance de la mission ainsi décrite, le présent amendement repousse au 31 décembre 2022 la date avant laquelle le Gouvernement doit remettre au Parlement le rapport prévu à l’article 79.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-41 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 67 |
I. - Alinéas 2, 5 et 9
Remplacer (trois fois) la somme :
300 000 euros
par la somme :
200 000 euros
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article 138-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
III. - Alinéas 3 et 10
Remplacer (deux fois) le mot :
dix
par le mot :
sept
IV. - Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
V. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
À l’article L. 1252-6
Par les mots :
Aux articles L. 1252-6 et 1252-7
Objet
Cet article crée une circonstance aggravante de mise en danger de l’environnement, punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende pour exposition de la faune, de la flore et de la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, définie comme étant susceptible de durer au moins dix ans. Il s’agit d’une novation juridique puisqu’il n’existe pas d’incrimination réprimant de façon générale la mise en danger de l’environnement.
Les auditions ont mis en évidence la complexité de démontrer, y compris au terme d’une expertise poussée, que la prise d’un risque peut potentiellement causer des atteintes susceptibles de durer au moins dix années. L’évolution des connaissances scientifiques concernant le fonctionnement des écosystèmes, le caractère plus ou moins sensible du milieu récepteur, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé rend cette appréciation par le juge particulièrement complexe. Afin de conférer une véritable effectivité à cet article, il est proposé de diminuer le seuil définissant la notion d’atteinte durable, de 10 ans à 7 ans. Parallèlement, afin de tenir compte de cette modification et d’équilibrer le quantum des peines prévu, le montant de l’amende est porté de 300 000 euros à 200 000 euros.
La précision relative à la notion d’atteinte durable a en outre été omise s’agissant de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, relatif au délit de mise en danger de l’environnement résultant du non-respect d’une mise en demeure concernant la gestion des déchets. Cet amendement vise à réparer cet oubli.
Cet amendement procède également à une mesure de coordination avec la modification proposée à l’article 69 du projet de loi. Il paraît plus lisible de faire figurer à l’article L. 173-3-1 du code de l’environnement la précision selon laquelle la majoration de l’amende prévue par la personne morale ne s’applique qu’aux amendes exprimées en valeur absolue plutôt que de renvoyer cette précision à un article distinct.
Il corrige également une omission de coordination au code des transports du fait de la modification de la structure de l’article L. 1252-5 du même code.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-42 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 68 |
I. - Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas
II. - Alinéas 17 à 31
Rédiger comme suit ces alinéas :
« Art. L. 231-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement :
« 1° D’émettre dans l’air une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune ;
« 2° De jeter, de déverser ou de laisser s’écouler, dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau ;
« 3° De déposer, déverser ou de laisser s’écouler dans ou sur les sols une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.
« Le présent article ne s’applique :
« 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;
« 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
« Art. L. 231-2. – Les faits prévus à l’article L. 231-1 sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune ou la qualité des sols qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
III. - Alinéa 34
Remplacer les références :
à L. 231-3
par les références :
et L. 231-2
Objet
Le Conseil d’État a rendu un avis sévère sur l’article 68 du projet de loi, pointant un risque d’inconstitutionnalité, résultant d’une part d’une incohérence dans la répression, dans la mesure où une infraction non intentionnelle serait punie avec la même sévérité qu’une infraction intentionnelle, d’autre part d’une possible double incrimination pour les mêmes faits, ce qui pose un problème au regard du principe d’égalité devant la loi pénale.
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article qui tient compte de ces critiques et se veut plus lisible. Plutôt que de prévoir quatre incriminations différentes pour sanctionner les atteintes graves et durables à l’environnement, il est proposé de créer deux articles, le premier sanctionnant les atteintes à l’environnement non-intentionnelles, le deuxième les atteintes intentionnelles. La peine encourue serait logiquement plus élevée dans le deuxième cas. Une atteinte serait considérée comme intentionnelle si elle résulte de la violation d’une réglementation environnementale. Elle serait non-intentionnelle si elle résulte par exemple du non-respect de règles générales de sécurité aboutissant à des rejets dans l’environnement.
L’amendement permet en outre une protection plus complète des sols en ne limitant pas le champ de l’incrimination à la seule hypothèse d’une pollution causée par des déchets. En cohérence avec la modification introduite à l’article 67, les atteintes durables sont celles susceptibles de durer au moins sept ans.
Il fixe un délai maximal de douze ans pour le délai de prescription, en cohérence avec les règles de droit commun prévues par le code de procédure pénale et conforme à l’esprit de la prescription.
Enfin, il fait disparaître le terme d’écocide qui renvoie dans la littérature juridique à une infraction criminelle qui pourrait être reconnue à l’échelle internationale. Employer ce terme pour désigner un délit en droit interne paraît inapproprié et facteur de confusion.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-43 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 69 |
Alinéa 2
Remplacer les références :
L. 173-3-1 et L. 231-1 à L. 231-3
par les références :
L. 231-1 et L. 231-2
Objet
Cet amendement poursuit un double objectif :
- supprimer la référence à l’article L. 173-3-1, relatif au délit de mise en danger de l’environnement, qu’il n’apparaît pas judicieux de mentionner à cet article dans la mesure où ce délit est constitué sans qu’un dommage ait été causé ; on voit mal dès lors comment le tribunal pourrait ordonner au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel ;
- procéder à une coordination avec les modifications introduites à l’article 68.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-44 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 69 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 69 ter propose d’élargir les cas de recours au référé pénal spécial prévu à l’article 226-13 du code de l’environnement. Cette procédure de référé permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile en cas de violation de certaines prescriptions édictées par le code de l’environnement, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations qui contreviennent à la législation.
Il apparaît cependant que ce référé n’a quasiment pas été utilisé depuis sa création il y a plus de vingt-cinq ans. Ce dispositif n’a à l’évidence pas trouvé sa place, les acteurs de la protection de l’environnement ayant privilégié la voie du référé devant le juge civil, prévu à l’article 835 du code de procédure civile, qui permet de prescrire les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ou celle du référé administratif lorsqu’il s’agit de contester une décision prise par l’administration.
Il n’est pour cette raison pas opportun d’élargir les cas de recours au référé pénal spécial et de supprimer en conséquence cet article.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-45 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 70 (NOUVEAU) |
Alinéa 40
Remplacer les mots :
cette amende
par les mots :
l’amende mentionnée aux premier et avant-dernier alinéas du présent I
Objet
Cet amendement rédactionnel précise que ce sont les deux amendes prévues au II de l’article L. 415-3-1 du code de l’environnement qui peuvent être portées au double de l’avantage tirée de la commission de l’infraction. En l’absence de cette précision, un doute subsisterait quant à la portée de cette disposition.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-46 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 73 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une demande de rapport. Ce rapport procéderait, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, à une évaluation des effets des articles 67 et 68 du texte (sanction de la mise en danger de l’environnement et des atteintes graves et durables à l’environnement), ainsi que de plusieurs dispositions de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, qui a notamment spécialisé certaines juridictions en matière de contentieux environnemental.
Le Parlement dispose des moyens de procéder lui-même à cette évaluation et il lui est loisible d’en tirer les conséquences qui s’imposent sur le plan législatif : pour cette raison, cet amendement supprime cette demande de rapport.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-47 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 75 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une demande de rapport. Le rapport évaluerait l’opportunité de recodifier, à droit constant, les dispositions pénales relatives à l’environnement, qui sont actuellement dispersées dans plusieurs codes.
S’il juge une telle recodification pertinente, le Gouvernement peut déposer un projet de loi, dont l’étude d’impact exposera les motivations. Il n’y a donc nul besoin de demander la remise d’un rapport. Sur le fond, on perçoit mal quel avantage il y aurait, du point de vue de la lisibilité du droit, à regrouper dans un code unique des dispositions pénales qui tirent les conséquences de la violation de règles posées dans de multiples codes.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-48 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 83 (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
pourrait proposer
par le mot :
propose
Objet
Cet amendement rédactionnel précise que le rapport au Parlement relatif à l’affectation du produit des sanctions pénales prévues par le présent projet de loi propose des pistes de financement d’actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement, et non, comme dans la formulation actuelle de cet article, qu’il pourrait proposer des pistes. Le conditionnel n’est pas approprié dans le cas d’espèce : si le Parlement demande au Gouvernement la remise d’un rapport, c’est dans le but d’obtenir les informations souhaitées.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-49 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 13 |
I. Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigés :
1° A Les cinquième et sixième phrases du premier alinéa de l’article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. »
II. Alinéa 26
Remplacer les mots :
I à I ter
par les mots :
1°, 2° et 3° du I, les I bis et I ter du présent article
Objet
Amendement de coordination permettant d’aligner la rédaction de l’article L. 111-4 du code de la consommation avec la nouvelle rédaction de l’article L. 111-4-1.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-50 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
transversaux
insérer les mots :
, appelés « contrats climats »,
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement apporte des précisions rédactionnelles à l’article 5 du présent projet de loi. L’alinéa 6 n’est plus nécessaire compte tenu de la mention faite des plateformes au sein de l’alinéa 4 avec la référence à l’article L. 111-7 du code de la consommation, proposée par un amendement suivant. Il réintroduit par coordination la notion de « contrats climats » à l’alinéa 4.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-51 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cas des produits textiles d’habillement, des chaussures ou de linge de maison neufs destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu, blanc, rouge peut figurer sur le produit, sur son étiquetage ou sur son emballage seulement si ce produit a subi 100 % des étapes de fabrication définies par décret parmi notamment la création, la filature, le tissage, l’ennoblissement, la confection.
Objet
Cet amendement procède à une réécriture du dispositif introduit à l’Assemblée nationale s’agissant de l’affichage d’un drapeau français bleu, blanc, rouge. En l’absence d’informations claires de la part des services et des parties prenantes sur les étapes qui pourraient se voir imposer d’être réalisées en France afin de pouvoir afficher un tel drapeau, il est proposé, à ce stade, de renvoyer la détermination de ces étapes à la voie réglementaire.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-52 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer le mot :
audiovisuelles
par les mots :
sur les services de médias audiovisuels et sur les services édites par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation
2° Deuxième et dernières phrases
Supprimer le mot :
audiovisuelles
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les codes de bonne conduite s’appliqueront tant aux médias audiovisuels que numériques. La précision du terme « audiovisuelles » après « communications commerciales » pourrait réduire la portée de ces codes et créer de nouvelles asymétries entre les acteurs, incitant à un simple report des communications commerciales vers d’autres supports dénaturant ainsi l’ambition qui est de s’assurer d’une démarche efficace sur toutes formes de publicité, quel qu’en soit le support. Le présent amendement vise donc à faire également référence aux plateformes mentionnées à l’article L. 111-7 du code de la consommation.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-53 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer cette phrase
Objet
La mention de « solutions innovantes » dans la dernière phrase de l’alinéa 4 ne semble ni claire ni nécessaire compte tenu de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel pour élaborer ces codes de bonne conduite.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-54 27 mai 2021 |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224-1 du code de l’environnement, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
Objet
Le présent amendement a pour objet de garantir le respect de l'objectif de justice sociale en encadrant l’interdiction de la publicité sur les énergies fossiles prévue par le présent article, par la préservation des obligations d’information du consommateur (comparateur d’offres du Médiateur national de l’énergie – MNE -, campagne d’information sur l’extinction des tarifs réglementés de vente de gaz – TRVG –, informations sur l’utilisation rationnelle de l’énergie ou les offres ou contrats de fourniture).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-55 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un code de bonne conduite organise d’ici le 1er janvier 2023 au plus tard, sous l’autorité du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la suppression pour les sociétés mentionnées aux I, II et III de l’article 44 de la présente loi des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles.
Objet
L’article 5 prévoit de réduire les annonces publicitaires ayant un impact négatif sur l’environnement dans les médias audiovisuels à travers le recours à des codes de bonne conduite. Il ne prévoit pas de suppression de ces annonces et ne fixe pas de véritable délai.
Le service public de l’audiovisuel, qui est financé à près de 90 % par la contribution à l’audiovisuel public est beaucoup moins dépendant que les chaînes privées des recettes publicitaires. Il peut et doit être exemplaire. C’est pourquoi cet amendement prévoit la suppression d’ici le 1er janvier 2023 des annonces publicitaires ayant un impact négatif sur l’environnement sur les antennes de France Télévisions, de Radio France et de France Médias Monde dès lors que des produits ou services plus vertueux existent.
Cette proposition reprend la proposition n° 4 du rapport de nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin qui, dans un rapport de 2015 sur la gouvernance et le financement de l’audiovisuel public, proposaient de « limiter le champ des produits et services pouvant faire l’objet de messages publicitaires sur le service public selon des critères définissant une « publicité raisonnée » ».
Il reviendra à ces chaînes et radio publiques de remplacer les annonces publicitaires ayant un impact négatif sur l’environnement par des annonces plus vertueuses afin de maintenir leurs recettes publicitaires dans l’attente d’une réforme de la contribution à l’audiovisuel public qui permettrait de réduire plus drastiquement la dépendance de l’audiovisuel public vis-à-vis de la publicité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-56 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 4 |
I.– Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 229-60-1.– Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2028.
Objet
Cet amendement vise à interdire, à compter du 1er janvier 2028, la publicité en faveur de la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1 bis de l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités tel qu’il résulte du présent de projet de loi, qui émettent plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement.
Par cohérence avec l’objectif de diminution progressive de la vente de ces véhicules, il est proposé de préparer le consommateur en amont en édictant une interdiction de publicité sur ces biens.
Le terme de vente retenu dans le présent amendement est moins large que celui de commercialisation, retenu à l’article 4 du présent projet de loi et qui inclut l’ensemble des techniques commerciales de vente mais aussi de promotion et de location. Il convient également de noter que cette interdiction ne s’appliquera pas au marché secondaire des occasions.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-57 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa
Objet
L’introduction d’une référence aux plateformes directement à l’alinéa 4 fait que les codes de bonne conduite leur sont déjà applicables, y compris concernant l’exposition des enfants.
L’alinéa 8, dont la rédaction n’est pas simple, apparaît donc satisfait et le présent amendement en propose la suppression.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-58 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après le douzième alinéa il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement et un bilan du code de bonne conduite ayant pour objet de supprimer pour les sociétés mentionnées aux I, II et III de l’article 44 de la présente loi les communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles.
II. – Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement procède à une coordination rédactionnelle au sein de l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui prévoit, en son 10°, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) présente dans son rapport annuel un bilan des codes de bonne conduite adoptés en application de l’article 14 de la même loi. Il prévoit également la suppression des dispositions relatives à la présentation annuelle, par le président du CSA, devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire, en audition publique conjointe, compte tenu du fait que le Parlement pourra librement organiser cette audition, dans le format de son choix, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la loi.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-59 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions du présent article, compte tenu de leur intégration au sein de l’article 4 du projet de loi, pour la clarté des débats parlementaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-60 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 229-62. – I. – L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :
« 1° Les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article L. 541-9-9-1 du code de l’environnement ;
« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;
« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.
« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.
« Art. L. 229-63. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229-62 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €.
« Art. L. 229-64.– Les entreprises qui commercialisent en France les biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article 15 de de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves se déclarent auprès des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €.
« Chaque année, ces autorités publient la liste des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à un code de bonne conduite sectoriel mentionné au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
II. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Cet amendement vise à intégrer les dispositions de l’article 4 bis C et de l’article 5 bis A au sein de l’article 4, pour la clarté des débats parlementaires, compte tenu du fait qu’elles s’insèrent au sein de la même nouvelle section créée par le présent projet de loi.
Outre des modifications rédactionnelles et de précision, cet amendement supprime la disposition selon laquelle l’affichage environnemental se substituera à l’étiquette énergie obligatoire et à l’étiquette obligatoire concernant la disponibilités d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, pour assurer la conformité du dispositif prévu avec le droit de l’Union européenne.
Il prévoit également un dispositif de sanction en cas de manquement à l’obligation de déclaration prévue par le nouvel article L. 229-65 du code de l’environnement. Il prévoit enfin que les modalités de publication de la liste des entreprises concernées par l’obligation de déclaration auprès des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité seront fixées par la voie réglementaire. Cet amendement ne reprend pas la demande de rapport du Gouvernement au Parlement prévu au II de l’article 5 bis A, compte tenu du fait que le Conseil supérieur de l’audiovisuel présentera déjà chaque année un bilan des codes de bonne conduite créés par l’article 5 du présent projet de loi devant les commissions parlementaires compétentes.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-61 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 36 A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 6412-5 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les transporteurs exploitant des services de transport aérien de passagers au départ ou à l'intérieur du territoire national ne peuvent proposer que des tarifs de passagers supérieurs à des seuils tarifaires fixés par arrêté du ministre en charge de l’aviation civile.
« Un décret définit les modalités de détermination des seuils tarifaires mentionnés au précédent alinéa. Il tient compte des objectifs de la politique nationale de cohésion territoriale mentionnée à l’article L. 1803-1. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Le présent amendement habilite le ministre en charge de l’aviation civile à fixer des prix minimaux de vente auxquels seraient assujettis les transporteurs aériens opérant au départ ou à l’intérieur du territoire national. Il reviendrait au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de détermination de ces prix minimaux, notamment les catégories de vol concernées. La fixation de ces prix minimaux ne saurait porter atteinte aux impératifs de connectivité entre le territoire métropolitain et les territoires ultra-marins et se fera donc sans préjudice du respect des objectifs de la politique nationale de cohésion territoriale mentionnée à l’article L. 1803-1 du code des transports.
Si la fixation de prix minimaux de vente semble contraire à l’article 22 du règlement n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, l’Autriche a d’ores et déjà fixé des prix minimaux de vente pour les vols au départ de son territoire et a engagé des échanges avec la Commission européenne afin d’articuler son dispositif avec les prescriptions du droit européen.
Le présent amendement repousse à 2023 l’entrée en vigueur du dispositif proposé, laissant à notre pays le temps nécessaire pour engager les négociations au niveau européen dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne en 2022.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-62 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 36 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
majoritairement
par les mots :
à plus de 50 %
Objet
Amendement de précision relatif à la dérogation à l’interdiction des vols dont le trajet peut être effectué en train en moins de 2h30. Il pourra ainsi être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent à plus de 50 % le transport de passagers en correspondance. Il s’agit de rendre le dispositif du gouvernement plus précis et donc davantage opérationnel.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-63 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 37 |
Alinéa 4
Après les mots :
ainsi que
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques. »
Objet
Le III de l’article 37 renvoie au pouvoir réglementaire la responsabilité de déterminer la méthode d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I du même article. Il précise notamment que cette appréciation devra tenir compte des émissions des aéronefs et de leur compensation.
Le présent amendement vise à préciser que cette appréciation devra tenir compte de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques, à l’instar de l’hydrogène vert. Il semble indispensable que les décisions relatives aux travaux et ouvrages dans les aérodromes tiennent compte des perspectives de décarbonation du transport aérien, par le progrès technologique et le recours à des moyens décarbonés de propulsion.
Le présent amendement supprime par ailleurs la référence aux compensations carbone, déjà évoquée à l’alinéa 2.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-64 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 38 |
I. Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Section 7
« Crédits carbone issus de programmes de compensation des émissions de gaz à effet de serre
« Art. L. 229-55 A. – Ne peuvent être qualifiés de « compensation carbone » ou de toute autre notion similaire les crédits carbone issus de programmes de compensation ne répondant pas aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation sont quantifiées sur la base d’une méthodologie de référence et régulièrement vérifiées par un tiers indépendant.
« 2° Les programmes de compensation financent des projets qui n’auraient pas pu être mis en œuvre sans le financement issu des crédits carbone.
« 3° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation le sont de manière permanente.
II. Alinéa 2
Remplacer le mot :
Section
par le mot :
Sous-section
III. Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
programmes de compensation
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
répondant aux critères cumulatifs fixés à l’article L. 229-55 A.
Objet
Le présent amendement vise à poser, pour la première fois en droit national, une définition de la compensation carbone en élevant au niveau législatif les quatre critères nécessaires à l’effectivité des programmes de compensation : leur mesurabilité, leur vérifiabilité, leur additionnalité et leur permanence.
Ces critères se substituent ainsi à la notion « compensation carbone à haute valeur environnementale », initialement inscrite à l’article 38.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-65 27 mai 2021 |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 1
Après les mots : s’acquitte
Rédiger ainsi la fin de l'alinéa : à partir de 2025, d’un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen.
Objet
Amendement de précision.
Cet amendement vise à renforcer la précision du texte en écartant la notion de prix "suffisant" qui est particulièrement ambigue.
Pour rappel, la tonne de carbone a varié au cours de ces derniers mois entre 10 euros pendant le confinement et 50 euros quand les perspectives de relance sont devenues plus favorables.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-66 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement telle qu’elle résulte de l’article 4 bis C est complétée par un article L. 229-64-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-64-1. – Il est interdit d’affirmer que la livraison d’un produit est " gratuite " dans une publicité ou dans le cadre d’une pratique commerciale. »
II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
Cet amendement tend à interdire la mention de « livraison gratuite », ainsi que toute publicité mettant en avant la gratuité de la livraison d’un produit.
Alors que le e-commerce connait un essor sans précédent, les sites de vente en ligne mettent fréquemment en avant la « gratuité des frais de port ». Cette pratique est problématique, dans la mesure où elle induit une dévalorisation de l’acte de livraison. Par ailleurs, cette pratique est de nature à favoriser des comportements peu vertueux, la gratuité ayant un effet inflationniste sur la demande de biens en ligne et, en conséquence, sur la demande de livraisons.
Il semble donc opportun de mettre fin à l’affichage de la mention « livraison gratuite » sur les sites de vente en ligne, pour y substituer par exemple l’expression de livraison « offerte ». Ce changement sémantique présenterait le mérite de ne pas laisser sous-entendre au consommateur que les livraisons n’ont aucun coût. L’interdiction de la publicité portant sur la gratuité des frais de port permet également de maitriser l’effet inflationniste que peut avoir cet argument de vente. Cet amendement reprend la proposition n° 35 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux du transport de marchandises.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-67 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, au recours aux biocarburants et à la transformation des véhicules.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les évolutions prévues à l'article 25 s'accompagnent d'un soutien au recours aux biocarburants et, d’autre part, à la transformation des véhicules, dite « retrofit ».
Les évolutions prévues par l’article 25, qui tendent à réduire de manière significative la part des véhicules émetteurs vendus d’ici 2030, et à interdire la vente de véhicules lourds utilisant majoritairement des énergies fossiles d’ici 2040, vont impliquer des mutations conséquentes, tant pour les ménages que pour les entreprises. En effet, la transition vers des motorisations décarbonées, notamment électriques, implique toujours un surcoût significatif.
Or, si la transition vers un parc hydrogène et électrique est un objectif de long-terme pertinent, l’urgence climatique impose d’activer tous les leviers possible afin d’atteindre une décarbonation significative du secteur. Il parait donc nécessaire de renforcer le soutien au recours aux biocarburants, compte tenu de leur faible surcoût et des réductions significatives d’émissions de CO2 qu’ils permettent.
Par ailleurs, il semble souhaitable de favoriser le recours au retrofit, qui permet de transformer une motorisation classique essence ou gazole en motorisation électrique, voire fonctionnant aux biocarburants. Cette transformation est d’autant plus sobre qu’elle permet d’économiser la construction d’un nouveau véhicule, une étape fortement émettrice dans le cycle de vie d’un véhicule. Ainsi, l’Ademe constate que pour un autobus rétrofité vers une motorisation électrique, la réduction des émissions est de 87% par rapport à un autobus gazole, et de 37% par rapport à l’acquisition d’un autobus électrique neuf.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-68 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU) |
Après le mot :
France
insérer les mots :
mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie
Objet
Cet amendement de précision vient clarifier la référence aux objectifs climatiques que se fixe la France en renvoyant explicitement aux objectifs déjà définis l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-69 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU) |
I. – Après les mots :
polluants
insérer les mots :
et le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules
II. – Après les mots :
priorité les
insérer les mots :
ménages habitant ou travaillant dans des
Objet
La mise en œuvre de zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) – mobilité va affecter les habitants de la ZFE-m, mais également ceux résidant à l’extérieur mais dont l’activité professionnelle se situe à l’intérieur. Il convient donc de préciser que les ménages concernés sont ceux habitant ou travaillant dans ces ZFE. Par ailleurs, le débat public a souvent tendance à oublier l’enjeu de l’accompagnement économique des artisans et indépendants qui exercent leur activité en ZFE, alors que l’investissement dans un nouveau véhicule utilitaire n’a rien d’anodin.
Afin d’assurer une transition environnementale efficace, et pertinente au regard des besoins, il parait opportun d’étendre le périmètre du soutien à toutes les actions permettant la décarbonation, que l’article restreint actuellement au seul report modal.
Cet amendement propose donc :
- de préciser que l'objectif d'accompagnement des ménages concerne le report modal mais aussi le verdissement de leurs véhicules ;
- de préciser que les ménages ciblés sont ceux habitant ou travaillant dans les ZFE, ce qui permet d’accompagner les artisans dans une démarche de verdissement de leurs véhicules, qui constitue pour eux un véritable outil de travail.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-70 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre
« Art. L. 224 -68-1-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous conditions de ressources, aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres
« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1-… du code de la consommation.
« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »
« III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement vise à mettre un place un prêt à taux zéro pour financer l’acquisition de véhicules peu polluants de moins de 2,6 tonnes, afin d’accompagner les ménages dans le renouvellement de leurs véhicules.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-71 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU) |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’infrastructure collective permet un pilotage individuel ou collectif de la recharge, éventuellement porté et opéré par des acteurs privés distincts du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
II. Alinéa 9
Remplacer le mot :
le
par les mots :
les critères d’éligibilité,
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le mécanisme de financement des infrastructures collectives de recharge pour véhicules électriques prévu à l’article 26 bis.
D’après la Commission de régulation de l’énergie, le dispositif proposé par les députés laisse craindre que le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, qui dispose de moyens de financement limités, vienne simplement concurrencer l’offre privée sur des copropriétés qui, sans ce dispositif, auraient pu avoir un accès relativement simple à une offre de recharge.
Afin de répondre à ces inquiétudes, le présent amendement précise que l’infrastructure collective doit permettre un pilotage individuel ou collectif de la recharge, qui peut éventuellement être porté et opéré par des acteurs privés. Il prévoit en outre que la détermination des critères d’éligibilité à ce dispositif est déterminés par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-72 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 26 TER (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 4
Remplacer la date :
31 décembre 2024
par la date :
30 juin 2025
II. – Alinéa 5
1° Remplacer la date :
1er janvier
par la date :
1er juillet
2° Remplacer la date :
31 décembre
par la date :
30 juin
III. – Alinéa 6
1° Remplacer le pourcentage :
70 %
par le pourcentage :
50 %
2° Remplacer les mots et la date :
à compter du 1er janvier
par les mots et la date :
du 1er juillet
3° Compléter cet alinéa par les mots et la date :
Au 30 juin 2032
IV. – Compléter cet article par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032. »
Objet
Cet amendement vise à ajuster la trajectoire d’obligation de renouvellement annuel d’une part du parc de véhicules légers des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des entreprises nationales par des véhicules à faibles émissions jusqu’en 2032.
La trajectoire proposée à l’article 26 ter semble trop rapide compte tenu des moyens des collectivités territoriales et de leurs groupements. C’est pourquoi le présent amendement propose d’ajuster cette trajectoire entre 2024 et 2032, pour prévoir qu’en 2032, les véhicules à faibles émissions de moins de 3,5 tonnes représenteront 70 % du renouvellement annuel du parc automobile des collectivités territoriales et de leurs groupements.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-73 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 26 TER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé
3° Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou ».
Objet
Cet amendement vise à assurer que les obligations de verdissement du parc rehaussées par le présent article ne viennent pas entraver la continuité du service public.
Le IV de l’article L. 224-7 du code de l’environnement prévoit déjà que certains véhicules, notamment ceux utilisés pour les missions opérationnelles de la défense nationale, de la police nationale, gendarmerie ou sécurité civile, ou encore les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, ne sont pas soumis aux obligations de renouvellement par des véhicules à faibles émissions. Cependant, ces véhicules peuvent contribuer à atteindre les objectifs fixés avec des solutions adaptées aux spécificités de leurs missions.
Cet amendement vient ajouter à cette liste les véhicules utilisés pour les nécessités particulières du service public. Il assure ainsi que l’objectif de service public prime sur celui de renouvellement lorsque ce dernier nuirait à a bonne exécution des missions publiques, tout en conservant une incitation au verdissement de la flotte lorsqu’il existe des solutions adaptées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-74 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 26 QUATER (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« De 40 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2027 » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032 ».
Objet
Cet amendement vise à ajuster la trajectoire d’obligation de renouvellement annuel d’une part du parc de véhicules légers des entreprises dont le parc des véhicules est supérieur à cent véhicules.
La trajectoire proposée à l’article 26 quater semble trop rapide compte tenu des moyens des entreprises et des investissements conséquents demandés. C’est pourquoi le présent amendement propose d’ajuster cette trajectoire entre 2027 et 2032, pour prévoir qu’en 2032, les véhicules à faibles émissions de moins de 3,5 tonnes représenteront 70 % du renouvellement annuel du parc automobile des entreprises soumises à cette obligation. L’échéance de 2032 permet une mise en cohérence des objectifs pour le parc de véhicules des entreprises et celui de l’État et des collectivités territoriales, pour lequel les objectifs sont décrits à l’article 26 ter. L’article 26 ter fait donc également l’objet d’un amendement visant à étendre la trajectoire de renouvellement et de verdissement du parc.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-75 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 52 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise la suppression des dispositions de l’article 52 bis C fixant des objectifs de végétalisation et d’installation d’ombrières dans les parkings.
La question de la lutte contre les ilots de chaleur est un enjeu principal de l’aménagement des espaces urbaines contemporains, et nécessite une action coordonnée et structurée. Cependant, cet article 52 bis C fait peser de manière disproportionnée la responsabilité de cette lutte sur les parcs de stationnement. Cette mesure ne parait pas appropriée au regard de l’amplitude des objectifs qu’elle fixe : pour le simple secteur de la distribution, la transformation des parcs existants pourrait coûter 13 milliards d’euros. Par ailleurs, la réponse proposée n’est pas nécessairement adaptée : l’installation d’ombrières peut ne pas être pertinente et contribuer, dans le cas d’installation en métal ou béton, au renforcement des ilots de chaleur. Par conséquent, cet amendement propose de supprimer ces dispositions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-76 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 26 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour remplir l’obligation mentionnée au premier alinéa, les travailleurs susmentionnés déclarent le type de véhicule utilisé pour leur prestation, selon des modalités fixées par décret. »
Objet
Cet amendement instaure une obligation pour les travailleurs effectuant de la livraison de marchandises par l’intermédiaire de plateformes et avec des véhicules à deux ou trois roues de déclarer le type de véhicule auquel ils ont recours.
Le présent article 26 quinquies prévoit que les plateformes mettant en relation des travailleurs exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues doivent s’assurer qu’une part minimale et croissante des véhicules utilisés est à très faibles émissions, et déclarer la part de vélos et de véhicules à très faibles émissions. Cependant, l’information concernant ces motorisations est aujourd’hui inexistante, aucun système de reporting des travailleurs n’étant prévu.
Cet amendement vient donc créer une obligation de déclaration du véhicule utilisé par les travailleurs visés à l’article 26 quinquies, afin de rendre opérantes les dispositions de l’article 26 quinquies.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-77 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 52 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’État se fixe comme objectif que l’emprise au sol des parcs de stationnement construits pendant la décennie qui suit la promulgation de la présente loi est inférieure d’au moins 50% à l’emprise au sol des parcs de stationnement construits dans la décennie qui précède la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction du premier alinéa de l’article 52 bis C, qui fixe l’objectif de réduire l’emprise au sol des parcs de stationnement d’au moins 50 % pendant la décennie à venir, par rapport à la décennie précédente.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-78 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 26 SEXIES (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II – La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots « , et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage crée en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports. »
Objet
Cet amendement vise à rassembler l’ensemble des dispositions relatives au covoiturage dans un seul et unique article, afin d’assurer la lisibilité du dispositif. Il vient donc intégrer au présent article 26 sexies le contenu de l’article 29 bis, qui comporte une disposition rédactionnelle concernant les signes distinctifs utilisés par les véhicules effectuant du covoiturage, sans en modifier autrement la rédaction.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-79 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-80 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-81 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1431-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Objet
Cet amendement vise à assurer que l’obligation d’information des émissions de gaz à effet de serre induites par une prestation de transport est accompagnée d’un régime de sanction.
Depuis la loi Grenelle, l’article L. 1431-3 du code des transports impose aux entreprises de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement d’informer leurs clients des émissions de gaz à effet de serre de leur prestation ayant leurs points d’origine et de destination situés sur le territoire national.
Dans le cas du transport de marchandises, cette information est en effet indispensable pour sensibiliser les donneurs d’ordre à l’impact environnemental des prestations de transport, afin qu’ils puissent choisir des prestations moins émettrices. Par ailleurs, il s’agit d’une étape préalable indispensable à tout reporting de la part des entreprises des postes d’émission liées aux activités de transport en amont et aval de leur activité, comme le prévoit l’article 33 du présent projet de loi.
Cependant, et particulièrement pour le fret, cette obligation n’est que partiellement appliquée, comme a pu le relever la mission d’information du Sénat sur les impacts environnementaux du transport de marchandises, Il n’y a en effet pas de régime de sanction ou de contrôle prévu, les ministères successifs ayant préféré favoriser une approche basée sur le volontariat.
Si l’engagement volontaire de nombreux acteurs est à saluer, il paraît nécessaire d’assurer la pleine application de cette obligation, afin de sensibiliser les donneurs d’ordre et de faire émerger des comportements plus vertueux. À ces fins, cet amendement prévoit que le non-respect de cette obligation d’information est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Cette mesure reprend la proposition n° 28 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-82 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 26 SEPTIES (NOUVEAU) |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) prennent en compte le contenu des plans de mobilité.
En effet, les plans de mobilités, réalisés par les autorités organisatrices de la mobilité, prennent déjà en compte les orientations des différents schémas de cohérence territoriale, aux termes de l’article L. 1214-7 du code des transports. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir que les SCoT prennent en compte les dispositions des plans de mobilité.
Cet amendement propose donc la suppression de cette mesure.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-83 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Avant l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année « 2024 » est remplacée, sept fois, par l’année « 2030 » ;
2° Au III, l’année « 2024 » est remplacée, quatre fois, par l’année « 2030 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de prolonger le suramortissement pour les véhicules lourds motorisés au GNV ou bioGNV, au carburant ED95, à l’énergie électrique, à l’hydrogène ou au carburant B100 jusqu’en 2030.
Confronté à de nombreuses difficultés financières, à des marges réduites et à une rude concurrence européenne, le secteur du transport routier de marchandises aborde avec appréhension sa transition énergétique. En effet, le verdissement de sa flotte requiert un investissement conséquent, notamment pour les motorisations électrique et hydrogène, avec une performance parfois incertaine.
Pour relever le défi, il nécessaire de donner un cap de moyen-terme aux acteurs du secteur en prolongeant les aides au verdissement du parc. Le secteur, particulièrement fragilisé, a en effet besoin de stabilité et de visibilité afin de préparer la transition et prévoir les investissements nécessaires. L’État doit donc accompagner dans la durée les professionnels du transport routier, au regard notamment de ses engagements environnementaux. Cet accompagnement devra cibler toutes les énergies, et notamment les biocarburants, particulièrement pertinents pour les véhicules lourds à l’horizon 2030, date qui correspond à l’objectif de suppression de l’avantage fiscal sur la TICPE.
Afin de garantir de la visibilité au secteur sur le soutien dont il peut bénéficier, cet amendement prévoit donc de prolonger les suramortissements prévus pour les motorisations alternatives jusqu’au 31 décembre 2030, plutôt que 2024. L’extension du suramortissement bénéficiera aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes ainsi qu’aux véhicules utilitaires dont le poids est compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes. Cette mesure reprend les propositions n°16 et 32 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-84 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 26 octies prévoit la possibilité, pour l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire de réduire l'obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'esapces permettant le stationnement sécurisé de vélos. Cette possibilité est également prévue par l'article 51 bis A, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique désignée à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme.
Cet amendement supprime donc l'article 26 octies, au profit de la rédaction prévue à l'article 51 bis A.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-85 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Avant l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises
« Art. L. 224 -68-1-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« 3° Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
« 4° L'énergie électrique ;
« 5° L'hydrogène ;
« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises
« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1-… du code de la consommation.
« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.
« III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2030.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement vise à mettre un place un prêt à taux zéro pour financer l’acquisition de poids lourds peu polluants affectés au transport de marchandises et ainsi accompagner le secteur dans sa transition énergétique.
Le verdissement du parc de poids lourds est la pierre angulaire de la décarbonation du transport routier de marchandises, responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport de marchandises.
Cependant, la transition énergétique du parc de véhicules industriels est confrontée à de nombreux défis et incertitudes. La mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux a notamment constaté qu’en l’état actuel, le prix d’achat de « camions propres » demeure prohibitif, surtout au regard des contraintes financières auxquelles font face les transporteurs routiers.
Il paraît donc nécessaire de soutenir les professionnels dans leur démarche de transition en facilitant l’accès au financement pour l’achat de véhicules lourds aux motorisations alternatives.
À cet égard, le présent amendement vise donc à créer un prêt à taux zéro pour les véhicules lourds de plus de 2,6 tonnes utilisant des énergies alternatives au gazole et moins polluantes (énergie électrique, biocarburants, hydrogène). Cette mesure reprend la proposition n°16 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-86 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 17, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins un quart des maires des communes membres se sont opposés au transfert, ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins un quart de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement.
« À cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées.
Objet
Cet amendement prévoit un mécanisme visant à empêcher le transfert automatique des compétences et des prérogatives des maires en matière de ZFE-m au président de l’établissement public de coopération intercommunale si un tiers des maires, ou si les maires représentant au moins un tiers de la population de l’établissement ou du groupement s’y opposent.
S’il paraît souhaitable de favoriser une mise en œuvre efficace des zones à faibles émissions mobilité, qui nécessitent actuellement une coopération entre l’ensemble des maires dont les communes sont soumises à la ZFE-m, un transfert automatique et sans possibilité de blocage des compétences de police de circulation relatives à la ZFE-m au président de l’EPCI semble hautement problématique. Une telle mesure risquerait en effet de renforcer d’éventuelles crispations autour de la question des ZFE-m, et constituerait une atteinte disproportionnée au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Cet amendement propose donc de prévoir un mécanisme de blocage si un quart des maires, ou si les maires représentant au moins un quart de la population de l’établissement ou du groupement, s’opposent au transfert de compétences. Il est dans ce cas mis fin au transfert pour toutes les communes concernées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-87 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La France se donne pour objectif de doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030.
« Pour cela, le Gouvernement définit, tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une stratégie ambitieuse de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés. Cette stratégie prend en compte et actualise la stratégie pour le développement du fret ferroviaire mentionnée à l’article 178 de la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités.
« Cette stratégie, définie par voie réglementaire après avis du Conseil d’orientation des infrastructures et consultation de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, identifie les leviers de développement des modes ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises.
« Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie, qui comporte notamment un volet relatif au suivi des indicateurs de développement des modes massifiés dans le transport intérieur de marchandises suivants :
« - Parts modales du transport ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises ;
« - Indicateurs de qualité de service de fret ferroviaire et fluvial inscrits respectivement dans le contrat prévu à l’article L. 2111-10 du code des transports et dans le contrat prévu à l’article L. 4311-8 du code des transports ;
« - Taux de satisfactions des chargeurs ;
« - Montants investis dans les investissements d’infrastructures nécessaires au développement du fret ferroviaire et fluvial. »
Objet
Cet inscrit dans la loi l’objectif de doublement des parts modale du fret ferroviaire et fluvial d’ici 2030.
L’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit que la France met en place une stratégie pour le développement du fret ferroviaire, publiée au plus tard le 1er janvier 2021. Cependant, cette stratégie n’a toujours pas été rendue publique par le Gouvernement, illustrant une absence de pilotage de cette politique. Cette carence explique sans doute pour partie les faibles résultats du fret ferroviaire, qui peine toujours à rivaliser avec le transport routier.
Le cas de cette stratégie est par ailleurs symptomatique des politiques de relance des modes massifiées votées ces dernières décennies, qui fixent des objectifs sans assurer un suivi de leur mise en œuvre.
Afin de rehausser l’engagement de l’État pour le fret ferroviaire et fluvial, notamment en matière de planification, et d’assurer son déploiement, il semble donc pertinent :
- de se fixer des objectifs ambitieux mais réalistes de développement des modes massifiés. Alors que l’État engage d’importants moyens à la régénération des réseaux respectifs, il est nécessaire d’assurer la pérennité de ces engagements en les inscrivant dans le domaine de la loi. Une telle transcription permet aux acteurs du secteur de disposer d’une visibilité sur le soutien de qui leur sera accordé, et fixe un véritable cap pour l’État et toutes les parties prenantes du développement de ces filières.
- de définir une stratégie de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés, dans une logique de complémentarité des modes et de l’actualiser tous les cinq ans.
- de prévoir un véritable suivi de cette stratégie qui fait souvent défaut. La stratégie ainsi définie pourrait don faire l’objet d’une évaluation annuelle afin de s’assurer de sa mise en œuvre. Cette évaluation doit être réalisée à la lumière de certains indicateurs précis et quantifiables, parmi lesquels la part modale du rail et du fleuve, des indicateurs de qualité de service et des indicateurs relatifs aux investissements dans les infrastructures.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-88 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-89 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 27 |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux éventuels dépassements des normes de qualité de l’air, ou des actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. »
II. – En conséquence, alinéa 3, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Objet
Cet amendement vise à préciser les dérogations possibles à l’obligation de déploiement des ZFE-m dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants.
Le 2° du I de l’article 27 précise qu’un décret prévoit les modalités de dérogation à l’obligation de mise en œuvre de ZFE-m dans le cas de dépassements réguliers des normes de qualité de l’air, compte tenu notamment des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts, ou de la faible proportion de population exposée à d’éventuels dépassements des normes de qualité de l’air. En effet, le déploiement d’une ZFE implique un processus long et complexe de concertation, d’étude et de communication. Il est donc souhaitable de ne réserver ce dispositif qu’aux situations pour lesquelles des mesures alternatives ne sont pas viables, et qui concernent un nombre conséquent de personnes.
À cet égard, le présent amendement prévoit donc qu’un régime de dérogation pour les ZFE-m crées dans les agglomérations de plus de 150,000 habitants est définit par décret. Ce régime se base notamment sur la faible proportion de population exposée aux éventuels dépassements des normes de qualité de l’air, ou sur d’éventuelles actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-90 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 1, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, notamment par le recours aux biocarburants
II. – Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
ou leur transformation
Par les mots :
, leur transformation ou le recours aux biocarburants
Objet
Cet amendement vise à préciser que le recours aux biocarburants est un des leviers de la décarbonation et de la transition énergétique des poids lourds.
Alors que la France a souscrit à de nombreux engagements en matière de décarbonation et que le secteur des transports (voyageurs et marchandises) demeure le secteur le plus émetteur de CO2 en France, le développement des biocarburants représente un axe de verdissement considérable, en particulier dans le cas de véhicules lourds. Si le déploiement de véhicules décarbonés électriques, voire hydrogène, est fortement restreint par une offre limitée et un surcoût à l’achat conséquent, les biocarburants n’affichent qu’un surcoût limité par rapport à un véhicule gazole classique, et bénéficient d’ores et déjà d’une fiscalité favorable. Par ailleurs, le développement de la filière des biocarburants permet de soutenir notre secteur agricole, dans une démarche vertueuse d’économie circulaire. Ces avantages, ainsi que les bénéfices conséquents observés en matière de réduction des émissions de CO2, font des biocarburants une solution privilégiée pour amorcer la transition énergétique du parc.
Alors que le présent article prévoit l’augmentation progressive de la fiscalité du gazole pour les transporteurs routiers, il est nécessaire de donner des perspectives de transition réaliste au secteur, qui permettent de concilier les impératifs environnementaux et la réalité économique. Cet amendement propose donc de préciser que le recours aux biocarburants fait partie de la transition énergétique du secteur, et que tout soutien à cette transition doit accompagner le développement de cette filière.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-91 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 1, première phrase
Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, sous réserve de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds dans des conditions économiques soutenables pour les opérateurs de transport. Cette disponibilité sera notamment attestée par les conclusions des groupes de travail initiés sur ces sujets.
Objet
Cet amendement tend à intégrer une clause de revoyure dans la trajectoire de suppression du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficient les transporteurs routiers prévue par le présent article 30.
Le secteur du transport routier de marchandises, fortement fragilisé par la crise, fait face à de nombreuses difficultés. Souffrant de marges faibles, et soumis à une pression fiscale importante, il subit également une concurrence européenne rude, en partie due à la différence de prix de carburant entre la France et certains pays limitrophes. Dans ce contexte, la transition énergétique de la filière soulève de nombreuses questions, notamment au regard de l’offre de véhicules lourds décarbonés, qui est à ce jour anecdotique, et vu les prix d’achat extrêmement élevés pour les rares poids lourds disponibles.
Si un groupe de travail (« task-force ») interministériel est en cours afin de déterminer une trajectoire de verdissement du parc, de fortes incertitudes persistent quant à la progression des solutions technologiques et leur coût pour les transporteurs, un constat qu’ont notamment relevé les travaux de la mission d’information sur l’impact environnemental du transport de marchandises du Sénat.
Alors que l’article 30 prévoit la présentation, à l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, d’une trajectoire de suppression de l’avantage fiscal sur la TICPE dont bénéficient les transporteurs routiers, il paraît nécessaire d’assurer que cette trajectoire est cohérente avec la possibilité de transition, afin d’assurer que nos politiques soient réalistes et non pas punitives.
Cet amendement prévoit donc de conditionner la suppression du remboursement partiel sur la TICPE du transport routier de marchandises à l’existence et à la disponibilité d’une offre alternative et abordable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-92 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement prévoit la suppression de l’article 29 bis.
Cette suppression est en cohérence avec un autre amendement qui inscrit le contenu du présent article à l’article 26 sexies, à des fins de lisibilité des mesures visant à favoriser le développement du covoiturage. Le contenu du présent article étant repris dans son intégralité et sans changement dans l’amendement cité, cette suppression n’a qu’un objectif de lisibilité et de forme.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-93 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 27 BIS C (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre
Après l’alinéa 4, insérer un 3° ainsi rédigé :
« 3° Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental. »
Objet
Cet amendement précise d’une part que les informations environnementales concernent notamment les émissions des GES. Il tend également à renforcer l’information à laquelle les citoyens ont accès concernant les mobilités : il oblige les services numériques d’assistance au déplacement à proposer aux utilisateurs un classement des différents itinéraires suggérés selon leur impact environnemental.
Le recours aux services numériques d’assistance au déplacement, plébiscité par une majorité des Français, constitue un puissant levier de sensibilisation des citoyens à l’impact environnemental de leur mobilité. Alors qu’ils sont aujourd’hui en mesure de proposer plusieurs trajets alternatifs, mêlant parfois différents modes de transport, ces services permettent d’ores et déjà de trier les itinéraires proposés selon plusieurs critères : rapidité, coût, intermodalité, déplacement à pied réduit…
Or, de nombreux travaux font état d’une demande grandissante de la part des citoyens d’être mieux informés sur l’impact environnemental de leurs habitudes, en particulier concernant la problématique des transports. La mission d’information du Sénat sur le transport de marchandises face aux impératifs avait par exemple relevé, lors d’une consultation en ligne, que la majorité des répondants souhaitaient être mieux informé de l’impact environnemental des livraisons du e-commerce.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-94 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’obligation pour les régions ou pour Île-de-France Mobilités de mettre en place des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et à favoriser l’intermodalité prévue par l’article 29.
De fait, les autorités organisatrices de transport participent déjà pleinement à la mise en œuvre d’une tarification incitative, notamment concernant les politiques commerciales des TER et Transilien. La Cour des Comptes, dans son rapport relatif à l’ouverture à la concurrence des TER, relevait ainsi que les AOT consacrent « des dépenses importantes », témoignant d’un « fort engagement des régions ». L’obligation prévue par cet article semble donc peu opérante et ne tiens pas compte de la réalité des efforts consentis par l’échelon régional.
Par ailleurs, cette injonction parait contraire au principe de liberté tarifaire dont disposent les régions, alors même que cette liberté est un levier de pilotage essentiel aux régions pour mener leurs propres politiques de mobilité, et pour maîtriser les recettes des services de transports qu’elles financent.
Cet amendement supprime donc les deux alinéas mettant en place cette obligation, afin de garantir aux Régions et à Île-de-France Mobilités la possibilité de mettre en œuvre des politiques tarifaires adaptées à leurs besoins spécifiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-95 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut associer des habitants tirés au sort. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant. »
Objet
Cet amendement vise à rendre facultative la participation d’habitants tirés au sort dans les comités des partenaires, et d’alléger le rôle de ce comité dans l’élaboration et l’évaluation des politiques de mobilité.
Les comités de partenaires, instaurés par la loi d’orientation des mobilités, visaient à renforcer le dialogue entre les autorités organisatrices de mobilité (AOM) et les différentes parties prenantes, en particulier les entreprises, concernant les politiques de mobilité.
Si la représentation des intérêts des habitants dans ces comités est souhaitable, le recours à un tirage au sort systématique interroge sur de nombreux aspects. En effet, les sujets de mobilités se caractérisent par une certaine technicité, qui peut limiter la pertinence de citoyens n’ayant pas d’intérêt ou d’expérience. Par ailleurs, les modalités du tirage au sort interrogent et peuvent être un point de complexité et de délai significatif. Enfin, il est dans les faits courant que des associations d’habitants fassent déjà partie de ce comité des partenaires, limitant la pertinence de la présence de citoyens additionnels.
Plus généralement, il semble peu opportun de prévoir une augmentation aussi conséquente des compétences du comité des partenaires, qui doit jouer un rôle essentiellement consultatif.
Cet amendement prévoit donc d’une part de rendre facultatif la présence d’habitants tirés au sort, et également facultative d’autre part la participation du comité des partenaires aux travaux d’élaboration et d’évaluation des politiques de mobilité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-96 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à baisser le taux de TVA à 5,5% pour les billets de train pour le transport de voyageurs, afin de faire du train un bien de première nécessité.
Le transport ferroviaire est un des modes de mobilité les moins émetteurs et les plus sobres, du fait de son taux d’électrification élevé et de la massification qu’il implique. Le développement du report modal vers le fer pour tout type de trajet, qu’il s’agisse du déplacement pendulaire quotidien ou de voyages ponctuels, est donc à favoriser afin de maîtriser les émissions imputables au secteur du transport.
À cet égard, l’un des critères essentiels permettant de renforcer l’attractivité de ce mode est le prix du billet de train. Ce prix étant déterminé par les opérateurs ferroviaires, l’État peut notamment intervenir en modulant le taux de TVA applicable au transport ferroviaire, actuellement au taux réduit de 10%, pour l’abaisser au taux réduit de 5,5%, avec l’objectif fixé aux opérateurs de répercuter l’intégralité de cette diminution sur le prix des billets des usagers. Il s’agit ainsi de consacrer le transport ferroviaire comme un « produit de première nécessité » : le transport par voie ferroviaire permet en effet de désenclaver les territoires ; il facilite la mobilité et assure des trajets respectueux de l’environnement. Cet amendement permet également d’envoyer un signal fort envers le transport ferroviaire, qui n’a pas retrouvé son niveau de fréquentation d’avant crise.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-97 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 A (NOUVEAU) |
Alinéa 14
Après cet alinéa, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
4° bis Le IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots « par écrit » sont remplacés par les mots « , dans l’état des risques mentionné au I, I bis et II » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations de l'article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné au I, I bis et II du présent article. » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de compléter le dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers prévu à l’article 58 A du projet de loi.
D'une part, il intègre la déclaration des sinistres que le bien a subis dans l’état des risques. Cette modification permettra aux acquéreurs et locataires de bénéficier de cette information dès la visite du bien et non uniquement au moment de l’acte de vente ;
D'autre part, il complète le contenu de l’état des risques à la suite des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale. En effet, certaines constructions touchées par le recul du trait de côte seront concernés par une obligation de démolition et de remise en état du terrain. Cet amendement prévoit que l’état des risques devra comprendre cette information.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-98 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 A (NOUVEAU) |
Alinéa 10
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.
« Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire, et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.
« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1. » ;
Objet
Le dispositif actuel prévoit l'information du potentiel acquéreur sur l'état des risques dès la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu. Toutefois, s’il n’y a pas de visite ou si l’obligation n’est pas respectée, l’acquéreur ne prendra connaissance des risques auxquels le bien est exposé qu’au moment de la promesse de vente ou de l'acte de vente en l'absence de promesse.
Cet amendement a pour objet, lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou de l’acte authentique de vente, de prévoir que le délai de rétractation ou de réflexion ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur et non à compter de l'acte ou de la promesse de vente.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-99 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 A (NOUVEAU) |
Alinéa 9
Après la deuxième occurrence du mot :
ou
sont insérés les mots
, à défaut de promesse,
Objet
Cet amendement vise à effectuer une clarification rédactionnelle, de manière à préciser que l’état des risques est annexé à l’acte authentique lorsqu’il n’y a pas de promesse de vente.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-100 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 A (NOUVEAU) |
Après l'article 58 A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 A. - La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l'article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-16. - Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.
« Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l'article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s'articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique.
« Art. L. 321-17. - Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code ».
Objet
Cet amendement reprend l’article 1er de la PPL Vaspart sur le développement durable des territoires littoraux que le Sénat a adoptée le 30 janvier 2018.
Il vise à consacrer l'existence de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, et prévoit la possibilité pour les collectivités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) de se doter de stratégies locales de gestion du trait de côte, cet article créé un cadre juridique propice à la prise en compte des enjeux relatifs au recul du trait de côte aux différents niveaux de l'administration.
Il prévoit également l’articulation entre ces stratégies et les différents documents de planification et d'aménagement existants, qu'il s'agisse de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, des stratégies nationale et locales de gestion des risques d'inondation, des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et des schémas d'aménagement régional.
Par ailleurs, il vise à associer le Conseil national de la mer et du littoral, qui constitue l'instance de concertation de référence sur les projets relatifs à la mer et au littoral, à l'élaboration de la stratégie nationale. Ceci permettra d'accroître les synergies entre cette stratégie et la stratégie nationale pour la mer et le littoral à l'élaboration de laquelle le Conseil national de la mer et des littoraux participe.
Enfin, il précise les modalités de participation du public préalablement à l'adoption de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Plutôt que de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de définir ces modalités, il renvoie aux dispositions actuelles du code de l'environnement relatives à la participation du public lors de l'élaboration des plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale (article L. 120 du code de l'environnement), comme c'est également le cas pour la stratégie nationale pour la mer et le littoral (article L. 219-2 du code de l'environnement).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-101 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 A (NOUVEAU) |
Après l'article 58 A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Évaluation et gestion du risque de recul du trait de côte
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 567-1. - Au titre du présent chapitre, le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers l'intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d'une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l'élévation permanente du niveau de la mer.
« Ce recul du trait de côte peut s'étendre au-delà des limites du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Objet
Cet article additionnel reprend l’article 2 de la PPL Vaspart sur le développement durable des territoires littoraux adoptée par le Sénat le 30 janvier 2018.
Il vise à introduire dans le code de l’environnement la définition du recul du trait de côte dans un souci de clarté du droit.
La définition proposée du recul du trait de côte se veut suffisamment large pour couvrir les différentes causes de ce phénomène, qu'il s'agisse de l'érosion côtière ou de la submersion, quelles que soient leur origine anthropique ou naturelle. Elle permet également d'englober les différentes variantes géologiques du recul du trait de côte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-102 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 B (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
après
insérer les mots :
consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut à tout moment être complétée, sans qu’il soit procédé à une révision, à la demande d’une commune dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
Objet
L'article 58 B permet à l’État d’instituer, par décret, une liste des communes particulièrement exposées au risque d’érosion, qui sera révisée au moins tous les neuf ans.
Cet amendement vise à assurer l'implication des collectivités dans l'élaboration de cette liste :
- d'une part, il prévoit la consultation préalable des communes susceptibles de figurer sur la liste ;
- d'autre part, compte tenu du caractère imprévisible du recul du trait de côte, il vise à permettre aux communes volontaires de rejoindre la liste à tout moment, sans obliger à une procédure de révision complète de celle-ci.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-103 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 C (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° A la troisième phrase, après la référence : « L. 562-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
Objet
Amendement de précision rédactionnelle tirant les conséquences des modifications apportées à l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement par le 1° du I du présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-104 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 C (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La procédure de modification ne fait pas obstacle à l’application, dès leur entrée en vigueur, des dispositions du document d’urbanisme relatives au recul du trait de côte dans la ou les communes concernées.
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à assurer la primauté du plan local d’urbanisme sur le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) durant la période transitoire qui pourrait exister entre l’adoption du PLU intégrant les adaptations au recul du trait de côte, et la modification du PPRL.
En conséquence il supprime l’alinéa prévoyant que durant cette période transitoire, les règles les plus contraignantes des deux documents s’appliquent. En effet, ces dispositions semblent peu sécurisantes pour les collectivités et en contradiction avec l’esprit du projet de loi, qui exige que le PPRL s’adapte au document d’urbanisme.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-105 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 D (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 4433-11-1
par la référence :
L. 4433-11
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur de référence dans un souci de clarification rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-106 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
porte
Par les mots :
ou la carte communale peut porter
II. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent
par les mots :
peuvent établir
III. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
IV. – Alinéa 12
Remplacer le mot :
est
par les mots :
peut être
V. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
aux deux premiers alinéas
par les mots :
au premier alinéa
VI. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
délimite
par les mots :
peut délimiter
VII. – Alinéa 17, au début
Ajouter les mots :
Le cas échéant,
VIII. - Alinéa 18
1° Remplacer les mots :
en prescrit la modification, ou, lorsque cette modification a pour objet ou pour effet de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, sa révision
par les mots :
peut engager l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette délibération correspond à celle prévue à l'article L. 153-32, lorsque l'évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l'engagement prévu à l'article L. 153-37, lorsque l'évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée prévue au deuxième alinéa du présent article.
IX. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.
X. – Alinéa 19
1° Remplacer les mots :
, cette délibération de prescription est adoptée
par les mots :
dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée
2° Remplacer les mots :
la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement
par les mots :
ladite liste
XI. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
la délibération de prescription
par les mots :
l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa
XII. – Alinéa 21
Après le mot :
sont
insérer les mots :
situés dans les zones préfigurées en application de l’avant-dernier alinéa du présent article, et
XIII. – Alinéa 41
Remplacer le mot :
délimite
par les mots :
peut délimiter
XIV. – Alinéa 42, au début
Ajouter les mots :
Le cas échéant
XV. – Alinéa 43
Remplacer le mot :
prescrit
par le mot :
peut engager
XVI. – Alinéa 44
1° Remplacer les mots :
, cette délibération de prescription est adoptée
par les mots :
dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée
2° Remplacer les mots :
la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement
par les mots :
ladite liste
XVII. – Alinéa 45
Remplacer les mots :
la délibération de prescription
par les mots :
l’engagement de la procédure de révision
XVIII. – Alinéa 46
1° Après le mot :
sont
insérer les mots :
situées dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article, et
2° Remplacer les mots :
la délimitation des zones mentionnées à l’article L. 121-22-2
par les mots :
l’exécution de la future carte
XIX. – Alinéas 47 et 48
Après le mot :
zone
insérer les mots :
délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et
XX. – Alinéa 49
1° Remplacer le mot :
prescrit
par les mots :
peut prescrire
2° Après la première occurrence du mot :
ou
insérer les mots :
peut engager l’élaboration
XXI. – Alinéa 50
1° Remplacer les mots :
, cette délibération de prescription est adoptée
par les mots :
dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale peut être engagée
2° Remplacer les mots :
la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement
par les mots :
ladite liste
XXII – Alinéa 53
Remplacer les mots :
soit prescrit sa révision lorsque la projection du recul du trait de côte le justifie, soit décide de son maintien en vigueur, soit prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe
par les mots :
décide si la projection du recul du trait de côte justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe
XXIII. - Alinéa 55
Remplacer le mot :
prescrit
par les mot :
engage
XXIV. – Alinéa 58
Remplacer le mot :
porte
par les mots :
peut porter
Objet
Cet amendement a deux objectifs.
D’une part, il introduit un droit d’option au bénéfice des communes et EPCI pour la réalisation de la carte locale de projection du recul du trait de côte ainsi que pour l’adaptation des documents d’urbanisme qui en découle. En effet, compte tenu de l’absence de garantie à ce jour sur les mesures financières envisagées par l’État pour financer, dans un premier temps, la cartographie et l’adaptation des documents d’urbanisme puis, à terme, l’organisation de la recomposition spatiale dans les communes littorales, il convient de ne pas obliger les collectivités à assumer une telle charge.
D’autre part, il opère des corrections rédactionnelles, notamment en prévoyant la suppression de la référence à une délibération de prescription pour la révision de la carte communale, cette procédure n’étant pas prévue par les textes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-107 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 17
Après le mot :
techniques
insérer les mots :
et, le cas échéant, des actions de lutte contre l'érosion et des actions des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes,
Objet
Cet amendement vise à prévoir que la délimitation des zones d’exposition au recul du trait de côte prend en compte, lorsqu’elles existent, les actions de lutte contre l’érosion et les actions mises en œuvre dans le cadre des stratégies locales de gestion intégrées du recul du trait de côte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-108 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 40
Remplacer les mots :
tout acte portant vente, location ou construction de droits réels
par les mots :
toute promesse de vente, tout contrat de vente, de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction du VII du nouvel article L. 121-22-5, afin de préciser que l’obligation de mentionner les contraintes qui découlent des documents d’urbanisme dans les zones exposées au recul du trait de côte doit figurer non seulement dans les actes de vente mais également les promesses de vente.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-109 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 22
Au début, ajouter la mention :
I. –
II. - Alinéa 25
Après cet alinéa, insérer un II ainsi rédigé :
« II. - Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisés sur le fondement de l’article L. 121-17 à condition qu’elles présentent un caractère démontable.
III. – Alinéa 47
Supprimer les mots :
les espaces urbanisés
Objet
Cet amendement vise à intégrer la condition de démontabilité des constructions prévues pour les espaces urbanisés aux espaces non urbanisés.
L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme permet d’autoriser des constructions ou installations dans la bande littorale, sous réserve qu'elles soient nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Cet amendement vise à préciser que dans les zones exposées au recul du trait de côte, ces installations ne peuvent être autorisées que si elles sont par ailleurs démontables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-110 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 30
1°Après le mot :
délai
insérer les mots :
de trente ans
2° À la fin, ajouter les mots :
et la période de trente années mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article L. 518-24 est portée à cent années
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 122-21-5 du code de l’urbanisme : l’article L. 518-24 du code monétaire et financier qui concerne les règles de déchéance des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations fait référence à plusieurs délais. Il s’agit donc de préciser à quels délais prévus à cet article la dérogation s’applique, afin d’éviter toute ambiguïté.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-111 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéas 20 et 45
Remplacer le mot :
deux
Par le mot :
cinq
Objet
Cet amendement vise à laisser un délai supplémentaire aux communes pour intégrer le recul du trait de côte au plan local d’urbanisme ou à la carte communale. En effet, la méthode d’analyse pour définir ce retrait n’est pas consolidée et elle n’intègre pas encore les effets du changement climatique, qui combinent divers phénomènes (érosion, submersion marine, inondation...). Plusieurs centaines de communes auront la possibilité de réaliser une cartographie du retrait du trait de côte, il convient de laisser le temps à une ingénierie qualifiée de se mettre en place afin de les accompagner.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-112 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 F (NOUVEAU) |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
faire disparaître progressivement les aménagements, les équipements, les constructions et les installations
par les mots :
réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations
Objet
Cet amendement vise à effectuer une amélioration rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-113 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 G (NOUVEAU) |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ces mêmes zones, le droit de préemption sur les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole peut s’exercer en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Cet amendement crée la possibilité pour les collectivités titulaires du droit de préemption prévu à l’article 58 G, d’exercer ce droit avec les SAFER lorsque sont concernés des biens agricoles. Les SAFER sont un acteur incontournable dans les communes littorales visées par cet article, dont on estime que 45 % du territoire est constitué de terres agricoles. Il s’agit donc de garantir l’efficacité du dispositif au niveau local, en assurant la fluidité des relations entre les collectivités locales et les SAFER et en tirant pleinement parti de la complémentarité de leurs expertises respectives en matière d’aménagement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-114 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 G (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 2
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, les mots : « et L. 213-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « , L. 213-1 et suivants et L. 219-1 et suivants » ;
II. - Alinéa 58
Après le mot :
articles
Insérer la référence :
L. 213-3,
Objet
Le nouvel article 58 G introduit en commission spéciale à l’Assemblée nationale instaure un droit de préemption relatif aux zones exposées au recul du trait de côte. Par ailleurs, l'article 58 H intègre aux objectifs des établissements publics fonciers de l'Etat et locaux l'adaptation au recul du trait de côte.
Le présent amendement vise à prévoir, comme pour d’autres droits de préemption, une faculté de délégation de ce droit sur tout ou partie des zones délimitées à d'autres acteurs publics comme les établissements publics fonciers. Il s'agit d'une mesure de cohérence par rapport à d'autres articles du texte qui permettra de s'adapter à la diversité des situations qui seront rencontrées au sein des communes littorales concernées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-115 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 I (NOUVEAU) |
Alinéa 14
Remplacer le mot :
délivrés
par les mots :
mis en œuvre
Objet
Cet amendement vise à effectuer une amélioration rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-116 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 |
I. - Alinéas 1 et 9
Supprimer le mot :
obligatoirement
I. - Alinéa 4
Remplacer la référence :
1°
par la référence :
4° bis
Objet
Cet amendement vise :
- dans un souci de qualité de la loi, à supprimer le mot « obligatoirement » dont la mention est superfétatoire. En effet, le simple emploi du présent de l’indicatif a valeur d’impératif ;
- à effectuer une coordination omise à l’Assemblée nationale, en corrigeant un renvoi à une référence obsolète.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-117 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 A (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
« En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.
II. – Alinéa 8
Remplacer la référence :
du premier alinéa
par la référence :
des deux premiers alinéas
III. – Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. ― Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au I concernant le bien.
« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » ;
IV. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
trois derniers
par les mots :
troisième à cinquième
et le mot :
second
par le mot :
dernier
V. – Alinéa 21
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
III bis. – L’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »
Objet
Cet amendement vise à corriger des erreurs matérielles, introduire des améliorations rédactionnelles et effectuer des coordinations.
Les I et III visent à apporter les modifications légistiques nécessaires aux alinéas 7, 12 et 13 et à rétablir les dispositions indument supprimées en raison d’une erreur d’alinéa dans l’amendement 1999 adopté à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, dans un souci de lisibilité, il place l’obligation concernant l’annonce avant celle concernant la visite, selon une logique chronologique.
Les II et IV mettent en cohérence la numérotation des alinéas mentionnés au V de l’article L. 125-5, suite aux modifications apportées.
Enfin, le V apporte des coordinations dans la loi de 1989 sur l'amélioration des rapports locatifs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-118 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8.– L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, y compris dans les territoires ultramarins, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 214-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique, en cohérence avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L4251-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
4° L’article 312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation comporte également une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. » ;
5° Après le mot : « loi », la fin du dernier alinéa de l’article L. 371-1 est ainsi rédigée : « n°… du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
6° La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 721-2 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique ».
Objet
Cet amendement procède à une réécriture de l’article 2 afin :
- d’apporter des modifications permettant de recentrer cet article sur les enjeux de l’éducation à l’environnement et au développement durable ;
- d’inclure, pour la clarté des débats parlementaires, certaines dispositions inscrites par les députés aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quinquies dans le présent article compte tenu de leur objet commun, en améliorant leurs rédactions. En premier lieu, la rédaction de l’article L. 111-2 proposée par le présent projet de loi est modifiée pour mieux s’insérer dans le code de l’éducation. En second lieu, le deuxième alinéa de l’article 2 ter est supprimé car la notion de transition écologique est redondante avec la notion de développement durable qui figurait déjà à l’article L. 123-3 du code de l’éducation. En troisième lieu, la rédaction du troisième alinéa de l’article 2 ter est modifiée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-119 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement, par coordination avec l’amendement précédent, vise à supprimer l’article 2 bis du projet de loi compte tenu de l’intégration des dispositions qu’il contient dès l’article 2, dans un souci de clarté des débats parlementaires. Son contenu est donc juste déplacé et la rédaction a au passage été adaptée afin de faciliter son insertion dans l’article L. 111-2 du code de l’éducation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-120 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Son élaboration associe notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les professionnels des industries extractives, des représentants des associations de protection de l’environnement, les acteurs socio-économiques, notamment les petites et moyennes entreprises ainsi que des membres de la communauté scientifique.
Objet
Cet amendement vise à préciser les publics devant être obligatoirement associés à l’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol telle que définie par le présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-121 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Par coordination, cet amendement vise à supprimer l’article 2 ter du projet de loi compte tenu de l’intégration des dispositions qu’il contient dès l’article 2, dans un souci de clarté des débats parlementaires. Son contenu a été déplacé et la rédaction a au passage été adaptée d’une part, pour supprimer la référence à la « transition écologique » redondante, d’autre part, pour prévoir explicitement que le schéma régional de l’enseignement supérieur devra inclure un volet relatif à la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable, en cohérence avec le schéma régional d'aménagement, du développement et d'égalité des territoires mentionné à l'article L4251-1 du code général des collectivités territoriales.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-122 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 quater du projet de loi, qui introduirait une confusion voire une redondance dans les notions figurant au sein du code de l’éducation relatives au changement climatique. En outre, cet ajout nécessiterait un grand nombre de coordinations sans portée juridique réelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-123 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Par coordination, cet amendement vise à supprimer l’article 2 quinquies du projet de loi compte tenu de l’intégration des dispositions qu’il contient dès l’article 2, dans un souci de clarté des débats parlementaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-124 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 3 |
I.– Alinéa 5
Remplacer les mots :
valeurs républicaines
par les mots :
principes de la République
II.– Alinéa 5 et première phrase de l’alinéa 6
Après les mots :
en associant
insérer les mots :
les enseignants,
Objet
Cet amendement apporte deux modifications aux dispositions relatives au comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement. D’une part, il remplace la notion de valeurs républicaines par celles de principes de la Républiques en cohérence avec les rédactions retenues dans le cadre du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme. D’autre part, il inclut les enseignants au sein du comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-125 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 27
Remplacer le mot :
concernées
par les mots :
ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la consultation préalable des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés par la procédure d’arrêt de travaux instituée par le présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-126 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 |
I.– Alinéa 39
1° Remplacer les mots :
Lorsqu’une mine est susceptible
Par les mots :
Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles
2° Après le mot :
environnement,
Insérer les mots :
protégés au titre de l’article L. 161-1,
3° Compléter cet alinéa par les mots :
, sans préjudice de l’article L. 264-1
II.– Alinéa 40, première phrase
Remplacer le mot :
comporter
Par le mot :
prévoir
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser le dispositif des servitudes d’utilité publique, institué par le présent article, en apportant plusieurs précisions rédactionnelles à son champ, ses objectifs et ses modalités. En complément, il propose de mieux les articuler avec celles prévues à l’article L. 264-1 du code minier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-127 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 |
I.– Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Le 4° de l'article L. 661-3 est ainsi modifié :
a) les mots "après avoir" sont supprimés ;
b) après le mot : "intéressées", la fin de cet alinéa est ainsi rédigé : ""ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologies ou, en Guyane, la commission départementale des mines" sont supprimés" ;
II.– Alinéa 46
Remplacer deux fois les mots :
publication
par les mots :
promulgation
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination, pour l'application de l'article L. 661-3 dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAF).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-128 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne, répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.
Objet
Cet amendement vise à préciser les objectifs de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol en garantissant un haut niveau de standards sociaux et environnementaux pour les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-129 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I.– Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Après l’article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou dans le cadre de démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L.1.
« Dans les espaces densément peuplés, ils participent prioritairement au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et favorisent le développement de l’agriculture urbaine.
« Lorsqu’ils s’engagent dans la formalisation d’un projet alimentaire territorial, les gestionnaires des services de restauration collective favorisent la mise en œuvre de projets communs sur un périmètre géographique, agricole et économique cohérent dans l’objectif de mutualiser leurs volumes, afin d’atteindre l’objectif fixé au II de l’article L. 230-5-1. Le porteur du projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.
« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ;
4° Après le même article L. 111-2-2, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5. ;
II.– Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.
Objet
Cet amendement traduit la proposition 13 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
Il tend à enrichir le cadre applicable aux projets alimentaires territoriaux créés en 2014 par de nouvelles priorités et objectifs d’action, différenciés par thématiques (souveraineté et autonomie alimentaire, résilience économique et environnementale) et par public concerné (État, collectivités territoriales).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-130 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase
II.– Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Son élaboration prend en compte :
1° La stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
2° Les objectifs de la politique énergétique nationale fixés par les articles L. 100-1 A et L. 100-4 du code de l’énergie ;
3° La programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du même code.
Objet
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de la seconde phrase du quatrième alinéa du présent article en créant une énumération s’agissant des documents, objectifs et stratégie que la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol devra prendre en compte. En outre, il ajoute parmi ces éléments les objectifs de la politique énergétique nationale, déterminés en application des articles L. 100-1 A et L. 100-4 du code de l’énergie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-131 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-132 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
prend en compte
par les mots :
est compatible avec
Objet
Cet amendement vise à préciser l’articulation entre le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane et la politique nationale des ressources et usages du sous-sol.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-133 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 8, première phrase
Supprimer les mots :
et publiés annuellement
Objet
Si l’introduction dans les SPASER d’indicateurs précis concernant les catégories d’achat socialement et écologiquement responsables semble opportune pour faire de ces schémas de véritables leviers en faveur d’une commande publique locale plus durable, une publication annuelle de ces indicateurs semble particulièrement lourde à mettre en œuvre et pourrait à cet égard être contre-productive au regard d’un des objectifs recherchés par l’article 15, à savoir la montée en puissance des SPASER.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’obligation d’une publication annuelle des indicateurs créés par l’article 15.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-134 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 15 |
I. Alinéa 10, première phrase
Supprimer les mots :
, au domaine social et à l’emploi
II. Alinéa 10, seconde phrase
Après le mot :
innovation
Insérer les mots :
, au domaine social, à l’emploi
Objet
Plusieurs amendements introduits en séance publique à l’Assemblée nationale ont modifié l’article L. 2112-2 du code de la commande publique, afin que la prise en compte des considérations relatives au domaine social et à l’emploi soit imposée dans les conditions d’exécution du marché, au même niveau que la prise en compte des considérations environnementales.
Cet ajout, hors du champ d’un texte à vocation environnementale, soulève un certain nombre de difficultés.
D’un point de vue juridique, le droit européen et constitutionnel imposant un lien obligatoire entre l’objet du marché et les critères et clauses d’exécution de ce marché, il n’est pas possible d’imposer des clauses sociales dans tous les marchés publics. En effet, si les conditions d’exécution environnementales sont aisément applicables aux marchés publics dans la mesure où elles ont le plus souvent un caractère intrinsèque aux prestations, travaux ou fournitures qui en sont l’objet, il en va différemment des clauses sociales pour lesquelles le lien avec l’objet du marché est parfois difficile à caractériser. Ce dispositif pourrait ainsi fragiliser les marchés publics passés notamment par les collectivités territoriales.
De surcroît, si les clauses sociales sont adaptées pour les gros marchés et les grandes entreprises, il est beaucoup plus difficile de les remplir pour les petites et moyennes entreprises, alors même que la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) a récemment œuvré pour leur faciliter l’accès aux marchés publics.
Compte tenu des difficultés juridiques et pratiques évoquées, cet amendement vise à supprimer ces dispositions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-135 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Un nouvel article L. 2113-17 du code de la commande publique, introduit par voie d’amendement en séance publique à l’Assemblée nationale, dispose que lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés publics prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ou à des structures équivalentes. Il est précisé que cette part ne peut pas être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. L’article dispose de surcroît que l’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du marché, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale ou à des structures équivalentes.
Cet ajout, hors du champ d’un texte à vocation environnementale, semble contraire au droit européen de la commande publique.
L’article 131 de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) a certes permis que la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des PME constitue désormais une condition d’exécution obligatoire des marchés globaux (article L. 2171-8 du code de la commande publique) et un critère d’attribution de ces marchés (article L. 2171-1 du même code). Pour autant, cette dérogation aux règles de la commande publique est justifiée par l’objectif d’intérêt général visant à corriger une inégalité entre ces entreprises aux moyens limités et les plus grandes entreprises, permettant ainsi de rejoindre l’objectif d’égal accès à la commande publique et de concurrence.
Or, la part réservée prévue par l’article 15 du projet de loi, qui serait imposée aux acheteurs publics en toutes circonstance au profit des ESUS ne semble pas se justifier au regard des principes de la commande publique. En particulier, leur réserver un part de marché ne pourrait être justifié par la nécessité de rétablir des conditions équitables de concurrence.
Compte tenu de ces difficultés juridiques qui pourraient fragiliser les marchés publics passés notamment par les collectivités territoriales, cet amendement vise à supprimer ces dispositions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-136 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéas 39 et 42
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-137 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 42
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
Objet
L’extension de l’article 15 aux contrats de concession constitue un apport important de l’Assemblée nationale au projet de loi. Cette extension permettra d’associer certains secteurs – comme ceux des transports, des réseaux d’eau ou encore du secteur du traitement des déchets – aux efforts de verdissement de la commande publique. Ce sont ainsi 210 milliards d’euros d’achats publics qui sont désormais concernés par l’article 15, contre 87 milliards d’euros pour le projet de loi initial qui ne visait que les marchés publics.
À l’instar du délai fixé pour les marchés publics, l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux contrats de concession a été fixée à cinq ans au plus.
Considérant que les soumissionnaires aux contrats de concession sont généralement des entreprises d’une taille plus importante que les entreprises répondant aux marchés publics, un délai d’entrée en vigueur rapproché à deux ans en matière de contrats de concession permettrait de renforcer l’ambition du texte sans poser de difficultés d’application.
Cet amendement fait ainsi passer de cinq à deux ans le délai maximal à compter duquel les dispositions de l’article 15 relatives aux contrats de concession entrent en vigueur.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-138 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ainsi que
par le mot :
et
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-139 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Après le mot :
interactions
insérer les mots :
, en tenant compte des activités humaines
Objet
L’article 19 définit la notion de « respect des équilibres naturels » mentionnée au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, introduite par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
Cette définition est souhaitable dans la mesure où elle permet l’insertion du « grand cycle de l’eau » dans la loi, conformément à un engagement qui avait été pris lors des Assises de l’eau en 2019 et l’affirmation de l’importance des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et marins en matière de lutte contre le changement climatique et de résilience de notre territoire. Le bon déroulement de ces processus naturels est le gage d’usages anthropiques durables et équilibrés.
Dans sa rédaction actuelle, cet article est cependant teinté d’une certaine coloration naturaliste : trois occurrences du terme « naturel », l’obligation de préservation et de restauration de ces écosystèmes et l’affirmation de l’appartenance de ces milieux au patrimoine naturel de la nation, sans que les activités humaines soient mentionnées.
Si la préservation de l’environnement est un défi impérieux qui engage les efforts de notre pays pour les prochaines décennies, il convient toutefois de ne pas l’opposer aux activités humaines. La conciliation des efforts à accomplir en matière de protection de l’environnement doit également tenir compte de la triple dimension du développement durable, en l’articulant avec le développement économique et le progrès social : tel est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-140 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à compléter les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, déclinée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, en imposant la restauration des zones humides.
Cette disposition est de nature à complexifier la mise en œuvre de la gestion équilibrée et durable par l’ajout d’un nouvel item à une énumération qui en comporte déjà huit à ce jour. La multiplication des objectifs d’une politique publique contribue à leur possible télescopage, voire contradiction, d’autant plus que les zones humides disposent d’ores et déjà de plusieurs assises législatives :
- le 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement vise la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;
- l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement dispose depuis 2005 « que la préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général » et que les « politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique. »
- l’article 19 du présent projet de loi prescrit d’ores et déjà, à l’article L. 210-1 du code de l’environnement « la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques […] dont font partie les zones humides »
Enfin, dans son avis, le Conseil d’État met en garde contre l’introduction dans la loi d’une énumération, qui plus est non exhaustive, à visée purement illustrative.
Pour ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-141 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 19 BIS H (NOUVEAU) |
I. – Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :
II. — Alinéa 1
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 110-5. — La République… (le reste sans changement). »
Objet
Les territoires ultramarins abritent sur leur sol et dans leurs eaux une faune et une flore au caractère exceptionnel : ils concentrent à eux seuls près de 80 % de la biodiversité française.
Cette richesse est cependant fragile. Les collectivités d’outre-mer illustrent à leurs dépens la crise actuelle de la biodiversité : on y recense 60 fois plus d’extinctions globales d’espèces qu’en métropole. La nécessité de la préservation des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des outre-mer est par conséquent un enjeu fort pour le respect des engagements de la France en faveur de la biodiversité.
À ce titre, cette affirmation mérite de figurer dans le code de l’environnement, dans le titre Ier du Livre Ier consacré aux principes généraux, qui dans sa rédaction actuelle ne mentionne pas les outre-mer : cette codification rehausse la solennité de l’affirmation et s’inscrit dans la logique de la stratégie nationale des aires protégées, qui bénéficient d’une déclinaison spécifique aux outre-mer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-142 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article
I. – Après la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Plan d’action national en vue de la réduction des usages d’engrais azotés
« Art L. 255-1-1.– Le plan d’action national visant à la réduction des usages d’engrais azotés est mis en œuvre afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire pluriannuelle prévue par le décret mentionné à l’article 63 de la loi n° du portant lutte contre le changement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.
« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche. Le plan d’action national est mis à la disposition du public.
« Le plan d’action national prévu au premier alinéa du présent article présente l’ensemble des démarches contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental.
« Une notice présente l’inventaire des pratiques à promouvoir et des outils d’aide à la décision.
II. – Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, en cas d’échec des autres mesures visant à la réduction de la consommation d’engrais minéraux azotés mentionnées dans le plan d’action national prévu à l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et si les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l’article 63 de la présente loi ne sont pas atteints pendant trois années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux, sous réserve de l’adoption de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union européenne.
À cette fin, dans une démarche prospective et d’anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée dans le droit de l’Union européenne afin de permettre une mise en conformité rapide avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais.
Objet
Cet amendement entend renverser la logique de l’article 62 afin de proposer, plutôt qu’une solution punitive, un accompagnement des agriculteurs dans la réduction de leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote.
À ce stade, tel qu’il est actuellement rédigé, l'article laisse deux ans aux filières pour atteindre des objectifs fixés par décret. À défaut de réussite, elles seront éventuellement taxées au niveau franco-français par la mise en place d’une redevance sur les engrais azotés minéraux dont le contenu serait présenté en amont par la voie d’un rapport.
Cette solution constituerait un alourdissement des charges des agriculteurs, au détriment de leur compétitivité européenne et sans solution alternative ni accompagnement dans les changements de pratiques.
Or, en la matière, des solutions très opérationnelles existent et sont souvent méconnues. L’Inrae estime à cet égard que l’enfouissement des engrais permet par exemple de réduire drastiquement la volatilisation, même s’il est superficiel. Les techniques d’incorporation rapide des déjections post-épandage, les couvertures de structures de stockage ou la réduction du temps de présence des déjections au bâtiment sont également de nature de réduire les émissions. Concernant les engrais minéraux, un meilleur ajustement de la dose aux besoins des cultures et l’utilisation de techniques de fertilisation différentes sont également de nature à réduire les émissions.
Ces solutions doivent être mieux valorisées. L’État pourrait mettre en place,Le présent amendement propose donc la mise en place par l’État, à l'image du plan Ecophyto, d’un plan "Eco'Azot" rassemblant l'ensemble des mesures mises en place pour réduire les émissions liées à ces intrants et mettant en avant les bonnes pratiques. Ces mesures d’accompagnement, attendues par les agriculteurs, permettraient d’aider les filières dans l'atteinte des objectifs fixés dans par les trajectoires. Le suivi de ce plan serait assuré par une instance de concertation partenariale, associant toutes les parties prenantes, à l’image de ce qui existe pour le suivi du plan Ecophyto.
À défaut de réussite de ces mesures d'accompagnement, et si les objectifs de réduction des émissions ne sont pas atteints pendant au moins trois années consécutives, il pourra être envisagé de mettre en place une redevance mais uniquement au niveau européen. Un rapport du Gouvernement au Parlement est d’ailleurs prévu sur les modalités de mise en œuvre de cette éventuelle redevance européenne.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-143 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 63 |
I.– Alinéa 1
Remplacer le mot :
annuelle
par les mots :
pluriannuelle, précisée par des objectifs annuels,
II.– Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement de clarification vise à préciser que la trajectoire de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole doit s’inscrire dans une logique pluriannuelle, précisée par des objectifs annuels. Il supprime également la demande de rapport prévue au II du présent article, redondante par rapport aux éléments à l’article 62.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-144 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 19 BIS G (NOUVEAU) |
Alinéa 4
1° Supprimer le mot :
Après
2° Remplacer les mots :
, est insérée une phrase
par le mot :
est
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à substituer la phrase du 4e alinéa du présent article à celle qui figure actuellement à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que le descriptif détaillé des ouvrages doit être établi « avant la fin de l’année 2013 ».
Cette exigence ayant été satisfaite, il n’est plus opportun de garder cette référence. Celle-ci peut être remplacée par l’obligation de mise en conformité du présent article, fixée au 31 décembre 2024.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-145 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :
III. – Alinéa 2
Après le mot :
importée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
actualisée au moins tous les cinq ans.
IV. – Après l’alinéa 2
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette stratégie est élaborée en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs sociaux-économiques, en particulier les grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, d’organisations de protection de l’environnement ainsi que de membres de la communauté scientifique.
« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. Elle met à leur disposition des données économiques et cartographiques sous forme électronique dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
2° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre provoquée par la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
Objet
Cet amendement vise à compléter l’article 63 bis du présent de loi tel qu’il résulte de son examen par les députés en prévoyant l’actualisation de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée au moins tous les cinq ans et en inscrivant dans la loi la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée que le Gouvernement envisage de créer. Il précise également les acteurs devant obligatoirement être associés à l’élaboration de cette stratégie, en particulier les grandes entreprises au sens de la loi de modernisation de l’économie.
Enfin, il complète le cadre posé par la stratégie nationale bas carbone en créant un indicateur spécifique aux émissions associées à la déforestation importée, conformément à la proposition n° 18 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-146 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-147 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article
1° Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 63 bis de la présente loi est complété par un article L. 110-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-6.– Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110-5, l’État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national. »
« Cet objectif est décliné par décret pour la période 2022-2026, puis pour chaque période de quatre ans. »
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ de l’objectif fixé et sa mise en œuvre. Il prévoit également que cet objectif, qui constitue une obligation de moyens, est décliné par décret selon une logique pluriannuelle pour engager progressivement cette évolution.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-148 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 64 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
II. – Le présent article en vigueur au 1er janvier 2024.
Objet
Cet amendement vise à renforcer concrètement notre stratégie de lutte contre la déforestation importée en mettant en œuvre la proposition n° 18 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des finances.
Ainsi, les entreprises entrant dans le champ de la loi sur le devoir de vigilance de 2017 devront élaborer un plan comportant des mesures permettant d’identifier et de prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et services dont la production contribue à la déforestation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-149 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 6
Remplacer le mot :
est
par les mots :
définit une stratégie,
II.– Alinéa 7
Après le mot :
impacts
insérer les mots :
, en particulier environnementaux et sanitaires,
Objet
Cet amendement apporte plusieurs précisions rédactionnelles au présent article. Il prévoit que la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol doit comporter une vision stratégique, formalisée dans le rapport déjà prévu par le présent article, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans. Il précise que la notice annexé au rapport prévu par le présent article et décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées, devra identifier les impacts associés à ces techniques sur les plans environnementaux et sanitaires et les moyens de les réduire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-150 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.
Objet
Cet amendement vise à préciser le contenu de la notice prévu par le présent article en identifiant explicitement les mesures et techniques permettant d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-151 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 66 TER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.
« Art. L. 113-4. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 113-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
Objet
Cet amendement vise à assurer l’effectivité du dispositif prévu par l’article 66 ter tel que conçu par les députés, en prévoyant un dispositif de sanction en cas de manquement aux obligations d’affichage prévues sur la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente dans les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés. Il précise en outre ses modalités d’application, qui devront prendre en compte le cas des fruits et légumes produits sous serre et tenir compte de l’origine des produits pour lesquels l’information sur la saisonnalité sera apportée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-152 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 113-5.– Lorsque la demande relative à un titre minier est déclarée recevable par l’autorité compétente, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer la rédaction actuelle de l’alinéa 2 du présent article, qui prévoit la possibilité pour le préfet de créer une commission de suivi du projet minier lorsque le titre minier est délivré, au sein de la sous-section « prolongation des concessions de mines » du code minier. Cet amendement prévoit cette possibilité dès l’instruction de la demande d’octroi du titre, sans le limiter aux prolongations de concessions, dans l’objectif de renforcer l’information et la participation des citoyens aux activités régies par le code minier. La création d’un article plus général est donc nécessaire. Enfin, cet amendement remplace la terminologie prévue actuellement par l’alinéa 2 de l’article 20 (commission spéciale de suivi) par celle utilisée pour les installations classées pour la protection de l’environnement (commission de suivi de site), par souci de simplification et pour faciliter d’éventuelles extensions du champ d’application de ces commissions aux installations classées pour la protection de l’environnement qui seraient connexes à l’exploitation des travaux miniers. Les conditions d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-153 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
peuvent
insérer les mots :
être autorisés à
II. – Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente, qui s’assure du respect des dispositions du présent article. Elle détermine le périmètre à l’intérieur duquel elle est valable, qui correspond au site faisant l’objet du contrôle et à ses abords immédiats. Elle fixe sa période de validité, qui ne peut excéder un mois, ainsi que ses finalités.
Objet
Par cohérence avec les dispositions adoptées par le Parlement dans le cadre de l’examen de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, cet amendement subordonne l’utilisation de drones à une autorisation afin de s’assurer que le recours à cet outil qui peut être très intrusif est conforme aux dispositions prévues par le législateur.
L’autorisation serait délivrée pour un périmètre et une période donnée, ce qui préserve une certaine souplesse pour la mise en œuvre des opérations de contrôle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-154 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 SEXIES (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 2
Après le mot :
régies par le code minier
Insérer les mots :
relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains et dont la liste est fixée par le même décret
II.– Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…. – Après le 1° de l’article 165-2 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Fixe la liste des activités relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains mentionnées à l’article L. 165-2 ; »
…. – Le présent article est applicable aux dommages intervenus à compter de la date de promulgation de la loi n°… du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
III.– En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. –
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d’application du régime de responsabilité environnementale aux activités minières, prévue par le présent article, en :
- préférant les termes de « régimes légal des mines » ou de « régime légal des stockages souterrains » à ceux d’« activités minières » ;
- prévoyant la détermination des activités concernées par une liste définie par un décret en Conseil d’État ;
- appliquant les nouvelles règles aux dommages intervenus à compter de la promulgation de la loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-155 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif
Objet
L’article 69 bis du projet de loi autorise les agents de contrôle chargés de la police de l’environnement à utiliser des drones. Par cohérence avec les dispositions que le Parlement a adoptées dans le cadre de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, cet amendement propose de restreindre l’usage des drones aux hypothèses où le recours à ce moyen technique présente une vraie justification.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-156 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 OCTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et par les textes pris pour leur application
Objet
Le présent amendement a pour objet d’encadrer les modalités de mise en œuvre du dispositif prévu par le présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-157 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 59 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Cette expérimentation d’une durée de trois ans débute dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente de loi et fait l’objet ... (le reste sans changement).
Objet
Cet amendement précise les modalités d’entrée en vigueur et de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-158 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne faisant l’objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée de l’utilisation des aéronefs mentionnés au premier alinéa.
Objet
Cet amendement précise qu’en cas d’utilisation d’un drone, la personne faisant l’objet du contrôle en est avisée. À défaut, l’entreprise faisant l’objet du contrôle pourrait difficilement distinguer le drone utilisé à des fins administratives de celui utilisé par un concurrent dans un but d’espionnage industriel. Cette garantie est cohérente avec celles qui sont prévues par le code de l’environnement qui subordonne l’entrée des inspecteurs dans des espaces clos ou dans des locaux à certaines conditions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-159 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 61 |
I.– Alinéa 3
1° Après le mot :
biodiversité
Insérer les mots
favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux,
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Elle est actualisée au moins tous les cinq ans. Des feuilles de route, élaborées avec l’ensemble des parties prenantes, peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs qu’elle fixe pour les filières agricoles.
II.– Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
jeunesse
insérer les mots :
, notamment la promotion des savoir-faire liés à l’alimentation, la maîtrise de l’empreinte carbone de l’alimentation
III.– Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement tend à placer l’objectif de résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux au cœur de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat codifiée par le présent article, en cohérence avec l'intitulé du présent projet de loi. Il précise en outre le rythme d’actualisation de cette stratégie. Il inscrit la promotion des savoir-faire liés à l’alimentation dans les objectifs devant être pris en compte par le programme national pour l’alimentation et supprime un alinéa relatif à l’orientation de la politique territoriale alimentaire, pour laquelle une rédaction plus complète est proposée dans un amendement à l’article 61 bis.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-160 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
I. - Dans la seconde phrase, remplacer les mots :
liés à ces opérations dans l’espace public sont réalisés
par les mots :
sont utilisés
II. - Compléter cet alinéa par les mots :
et au bout d’une période de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.
Objet
Par cohérence avec les dispositions que le Parlement a adoptées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, cet amendement fixe à trente jours la durée de conservation des données à caractère personnel, hors le cas où elles sont utiles à une procédure administrative qui peut être plus longue. Les autres enregistrements (mesures de données physiques ou chimiques) pourraient être conservés six mois.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-161 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
qu’aux
par les mots :
que dans les sites ou aux
Objet
Le projet de loi prévoit que l’utilisation de caméras embarquées sur des drones ne serait possible qu’aux abords des sites que l’agent cherche à contrôler.
Cette rédaction paraît excessivement restrictive et risque de priver le recours à ces caméras d’une grande partie de son efficacité puisqu’il ne serait possible de filmer qu’en lisière du site et non de filmer à l’intérieur du site.
Cet amendement propose de donner sa pleine efficacité au dispositif en élargissant la possibilité d’utiliser ces caméras.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-162 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Sont prohibés la captation du son depuis les aéronefs, l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autre traitements de données à caractère personnel. »
Objet
Par cohérence avec les dispositions adoptées par le Parlement dans le cadre de l’examen de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, cet amendement encadre l’utilisation des drones en prohibant la captation du son, le recours à des techniques de reconnaissance faciale ou des rapprochements automatisés de données à caractère personnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-163 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN et Mme de CIDRAC, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « limite de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 400 % » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les « petites pollutions » récurrentes et souvent anciennes dues aux inversions de branchements au réseau d’assainissement.
L’article L. 1331-8 du code de la santé publique astreint le propriétaire d’un immeuble non raccordé à un réseau d’assainissement au paiement d’une redevance au moins équivalente à celle qu’il aurait payé s’il avait été raccordé et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %.
Dans la pratique, il apparaît que cette disposition n’est que très faiblement dissuasive, au regard des montants en jeu. Dans le cas d’un foyer consommant 120 mètres cubes d’eau par an, la pénalité susceptible d’être appliquée sur le fondement de cet article est comprise entre 25 et 50 euros par an.
Afin de renforcer le caractère dissuasif, cet amendement propose de multiplier par cinq le coefficient applicable à la pénalité susceptible d’être prononcée pour défaut de raccordement. Cette disposition pourrait facilement être mise en œuvre par les collectivités, sans avoir à recourir à la voie judiciaire.
Cette disposition a principalement une vocation dissuasive et pédagogique : la pénalité serait écartée dans le cas où les travaux sont réalisés dans les règles de l’art, dans un délai de douze mois à compter de la notification de la sanction.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-164 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 56 |
I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
l’ensemble des
par les mots :
les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres
2° Remplacer les mots :
de 10 %
par les mots :
d’au moins 10 %
II. — Alinéa 4, seconde phrase
1° Remplacer les mots :
totale atteinte
par les mots :
totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes
2° Remplacer les mots :
peut être réduite
par les mots :
peuvent être réduites
III. — Alinéa 5
Remplacer les mots :
marines protégées existantes dans l’ensemble de la zone économique exclusive française, notamment en outre-mer,
par le mot :
protégées
Objet
Le rapport 2019 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a rappelé l’efficacité des aires protégées en matière de lutte contre l’effondrement de la biodiversité, alors que plus d’un million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction à l’échelle planétaire. Elles sont également reconnues comme des outils pertinents, économiques et durables pour l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques.
Il ressort également de la consultation organisée par le Sénat sur la plateforme de consultation numérique dédiée que plus de 88 % des élus locaux ayant répondu trouvent pertinent ou plutôt pertinent l’objectif de 30 % d’aires protégées et de 10 % sous protection forte, ce qui est le signe que cette stratégie fait consensus et que les territoires sont prêts à la décliner à leur échelle afin d’accroître la superficie totale atteinte par les aires protégées sur notre territoire.
Cet amendement prévoit que la stratégie nationale des aires protégées fasse l’objet d’une concertation avec les représentants des élus locaux, à l’instar de ce que prévoit actuellement l’article L. 110-3 du code de l’environnement pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité.
Pour rehausser l’ambition de cette stratégie, le présent amendement propose également que les 10 % de surface terrestre et maritime sous protection forte ne constituent pas un seuil à atteindre, mais un plancher à dépasser. De même, il précise que le principe de non-régression de surface entre deux actualisations s’applique également aux aires sous protection forte et non à la seule superficie totale du réseau d’aires protégées.
Cet amendement propose également d’étendre l’encouragement de l’État à des méthodes et projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone, dans le cadre du label « Bas Carbone », à l’ensemble des aires protégées et non plus aux seules aires marines protégées. En effet, l’ensemble des aires protégées et non les seules aires marines protégées sont concernées. L’accent doit être mis sur la dimension qualitative des aires protégées et pas uniquement sur leur dimension quantitative ou en termes de surface.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-165 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 56 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance
Objet
Les acquisitions foncières du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, s’inscrivent strictement dans le cadre d’une stratégie d’intervention (actuellement 2015-2050) et à l’intérieur d’un périmètre d’intervention défini en amont par son conseil d’administration.
À l’inverse, l’action foncière des Conservatoires d’espaces naturels ne s’inscrit pas dans un cadre préétabli, ce qui rend leur politique d’acquisition foncière plus imprévisible, a fortiori s’ils échappent au droit de préférence des propriétaires forestiers riverains d’une parcelle.
Cet amendement vise à obliger les Conservatoires régionaux d’espaces naturels à justifier leurs acquisitions foncières en les inscrivant dans le cadre d’une stratégie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-166 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 56 BIS A (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’article L. 331-21 du code forestier est ainsi modifié :
II. – Après l’alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
III. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° Le 5° est complété par les mots : « du présent code »
Objet
Cet amendement de clarification rédactionnelle vient compléter le 5° de l’article L. 331-21 du code forestier afin de préciser que la référence à l’article L. 331-19 renvoie au code forestier, et non au code de l’environnement, comme la modification portée par le présent article 56 bis A pourrait le laisser entendre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-167 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 360-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas
III. – Alinéa 6
1° Remplacer la référence :
L. 363-1
par la référence :
L. 360-1
2° Après les mots :
L’accès
sont insérés les mots :
et la circulation
3° Remplacer les mots :
peut être réglementé ou interdit
par les mots :
peuvent être réglementés ou interdits
IV. – Alinéa 7
1° Après les mots :
ne s’appliquent pas
sont insérés les mots :
aux propriétaires ou titulaires de droits réels sur ces espaces ou
2° Après les mots :
l’accès
sont insérés les mots :
ou la circulation
3° Remplacer les mots :
est nécessaire
par les mots :
sont nécessaires
V. – Alinéa 8
1° Après les mots :
l’accès
sont insérés les mots :
ou la circulation
2° Remplacer le mot :
mentionné
par le mot :
mentionnés
VI. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »
VII. – Après l’alinéa 11
Insérer un II ainsi rédigé :
II. Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès par aéronefs
« Section 1
« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs
« Art. L. 363-1. — Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Art. L. 363-2. — La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.
« Art. L. 363-3. — Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 363-4. — Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.
« Art. L. 363-5. — Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »
Objet
La lutte contre l’« hyperfréquentation » des sites naturels et protégés est un sujet de préoccupation de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, ainsi que l’illustre la proposition de loi portant diverses mesures tendant à réguler « l’hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux, présentée et rapportée par notre ancien collègue Jérôme Bignon et que le Sénat a adoptée à l’unanimité en séance publique le 21 novembre 2019. La consultation des élus locaux organisée sur la plateforme numérique du Sénat a par ailleurs fait ressortir une adhésion forte des élus locaux quant à la pertinence de la stratégie nationale des aires protégées et la nécessité de mesures spécifiques pour les aires sous protection forte.
Cet article, s’inspirant de l’esprit des travaux du Sénat, donne aux maires un pouvoir de police spéciale afin de réglementer ou d’interdire, par arrêté motivé, l’accès aux espaces protégés lorsque cet accès est de nature à compromettre leur protection ou celle des espèces animales ou végétales. Quand la mesure de protection excède le territoire communal, ce pouvoir échoit au préfet de département, après avis des maires des communes concernées.
Le présent amendement conserve l’esprit de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui elle-même figurait dans l’avant-projet de loi dit « 4D ». Il codifie de façon plus cohérente cette disposition dans le code de l’environnement : il insère cet article au début du titre VI du livre III, « Accès à la nature », avant le chapitre 1er « Itinéraires de randonnées ». Cet article traitant à la fois de restrictions de circulation pour les véhicules motorisés et les personnes, il ne peut figurer dans un chapitre qui traite de modes d’accès autres que les véhicules motorisés.
Il ajoute à la notion d’accès la notion de circulation afin de permettre la gestion des déplacements en amont des espaces protégés pour lesquels l’accès serait restreint mais également pour permettre de réglementer la circulation dans les espaces protégés dont la réglementation ne le permettrait pas.
Il précise que les restrictions d’accès prévues par le présent article ne s’appliquent pas aux propriétaires ou titulaires de droit réel sur ces espaces, afin de respecter leur droit de propriété.
Il institue ensuite un pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du maire, après mise en demeure restée sans résultat. Il ne retient pas la référence au décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application de l’article, le Conseil d’État ayant lui-même recommandé de supprimer ce décret afin de conserver un dispositif flexible et adapté à toutes les situations futures, qu’il est difficile de prévoir au sein d’un décret.
Enfin, il réécrit entièrement le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement avec les dispositions de la proposition de loi dite « Bignon », adoptée à l’unanimité par le Sénat, relatives à l’interdiction des atterrissages à des fins de loisirs dans les zones de montagne, issues d'un amendement du sénateur Jérôme Durain.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-168 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 56 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer l’année :
2024
par l’année :
2025
Objet
Cet article a prolongé le délai de prorogation à 12 mois pour tous les parcs naturels régionaux dont le décret de classement arrive à échéance avant le 31 décembre 2024, afin de leur permettre de faire face aux retards accumulés pendant la situation sanitaire. Le processus de renouvellement, qui repose sur une concertation multipartenariale et l’adhésion de toutes les parties prenantes, s’étend en moyenne sur une période comprise entre 4 et 5 ans.
Ce délai supplémentaire est également utile aux parcs naturels régionaux pour assurer la cohérence avec d’autres dispositions de ce texte : une meilleure déclinaison de la nouvelle stratégie nationale en faveur des aires protégées et de la future stratégie nationale biodiversité ou encore l’objectif de zéro artificialisation nette.
C’est la raison pour laquelle cet amendement étend le bénéfice de cette prorogation aux décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2025. Le bénéfice de cette prorogation permettra à 7 parcs naturels régionaux de mener à bien le processus de renouvellement de leur classement : Perche, Marais du Cotentin et du Bessin, Brenne, Scarpe-Escaut, Volcans d’Auvergne, Avesnois et Narbonnaise en Méditerranée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-169 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dans des conditions fixées par décret
Objet
Cet article ouvre la possibilité, pour le titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, de faire usage d’un droit de visite des biens, en complétant pour ce faire l’article L. 215-14 du code de l’urbanisme.
Cette disposition s’inspire du droit de visite dont bénéficie le titulaire du droit de préemption dans le cadre du droit de préemption urbain, fixé à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans sa rédaction actuelle, cette disposition n’est cependant pas véritablement opératoire, dans la mesure où il ne s’agit que d’une possibilité de demander dont les conditions ne sont pas encadrées. Afin de donner plein effet utile à ce dispositif, cet amendement propose que les conditions d’exercice de ce droit soient fixées par décret, à l’instar de ce qui est prévu pour le droit de préemption urbain.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-170 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
I. – Alinéas 5 à 9 :
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 12
Après le mot :
environnementale
insérer les mots :
, notamment au regard de la biodiversité,
Objet
Cet article modifie le régime juridique applicable aux chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune. En l’état actuel du droit, la procédure d’aliénation, prévue à l’article L. 161-10 du code rural, nécessite au préalable que le chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public. La vente ne peut être décidée par le conseil municipal qu’après enquête publique.
La modification proposée par le texte adopté par l’Assemblée nationale rigidifie les conditions d’aliénation des chemins ruraux par le conseil municipal, en la conditionnant à sa désaffectation préalable par le public, en précisant qu’elle « ne peut que résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public ».
Les chemins ruraux offrent une grande diversité de situations, s’agissant de leur relief, de leur taille, mais surtout de leur environnement par rapport aux lieux d’habitations, aux propriétés riveraines, aux espaces naturels ou à leurs relations avec d’autres voies. Cette diversité plaide pour que les communes puissent apprécier chaque situation particulière, afin de garantir une protection effective des chemins ruraux sans que les maires aient à apporter la preuve d’un désintérêt durable du public.
Présentée comme une mesure de simplification, cette mesure introduit en réalité de la complexité dans la gestion communale des chemins ruraux : constater que le désintérêt durable du public résulte d’une cause naturelle et spontanée est plus exigeant que le régime actuel, qui repose sur la cessation de l’affectation à l’usage du public. Pour ces raisons, cet amendement propose de ne pas retenir l’insertion de la notion de « désintérêt durable du public » dans le code rural et de la pêche.
Cet amendement consolide les garanties en matière de préservation de la biodiversité dans le cadre de la procédure d’échange des chemins ruraux prévue à cet article. Au-delà du maintien de la qualité environnementale, cet amendement propose de de mentionner que l’impact en matière de biodiversité doit être neutre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-171 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 51 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 300-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et d’optimiser l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
b) Le troisième alinéa est supprimé.
2° Après l’article L. 300-1, il est inséré un article L. 300-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-1-1. – Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet :
« – d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
« – d’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter la liste des objectifs des actions et opérations d’aménagement et de déplacer dans un nouvel article l’étude d’optimisation de la densité des constructions, prévue par le présent article 51 bis, et l’étude de développement des énergies renouvelables, qui figure aujourd’hui à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Compte tenu de l’ampleur des opérations d’aménagement, et conformément à l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols, il importe de consacrer parmi les objectifs poursuivis par ces opérations l’optimisation de l’utilisation des espaces ouverts à l’urbanisation.
Par ailleurs, cet amendement entend créer au sein du code de l’urbanisme un nouvel article L. 300-1-1 regroupant l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables, qui figure aujourd’hui à l’article L. 300-1, ainsi que l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, que le présent article 51 bis entend créer. Ces deux études étant obligatoires pour les projets soumis à évaluation environnementale, le présent amendement propose donc de leur consacrer un article spécifiquement dédié, et de circonscrire l’actuel article L. 300-1 à la définition et aux objectifs des actions et opérations d’aménagement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-172 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 52 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 752-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « envisagé. En » sont remplacés par les mots : « envisagé et en » et les mots : « il doit démontrer » sont supprimés.
b) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit démontrer l'impossibilité technique d'installer les dispositifs environnementaux prévus au premier alinéa de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'urbanisme sur l’ensemble de la surface des aires de stationnement prévues dans le projet ».
2° Cet article est complété par un V ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement entend prescrire la démonstration par le porteur d’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale qu’il est dans l’impossibilité de prévoir des dispositifs environnementaux sur l’ensemble de la surface des aires de stationnement (revêtements de surface, aménagements hydrauliques, dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales, etc.). Cette démonstration devrait être faite dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 752-6 du code de commerce, réalisée à l’appui de la demande d’autorisation.
Les parkings participent en effet grandement à l’artificialisation des sols générée par le secteur commercial. Si les nouvelles constructions sont aujourd’hui tenues, le cas échéant, de prévoir des dispositifs environnementaux sur une surface au moins égale 30 % des ombrières, il importe que la démonstration soit apportée que l’installation d’un plus grand nombre de dispositifs est impossible.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-173 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 48 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des documents d’urbanisme régis par le présent code, est considérée comme artificialisée une parcelle dont les sols sont principalement imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites. N’est pas considérée comme artificialisée une parcelle principalement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d’eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti. »
Objet
Cet amendement améliore l’opérationnalité de la définition de l’artificialisation des sols retenue par le présent projet de loi.
Si la définition prévue à l’alinéa 9 du présent article s’appuie sur des éléments d’appréciation scientifiques et écologiques, elle n’offre pas la clarté nécessaire aux acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme et sera difficile à appréhender de manière concrète, en particulier au sein des documents d’urbanisme. Une nomenclature des sols est certes prévue, mais elle est entièrement renvoyée à un décret en Conseil d’État.
Les débats à l’Assemblée nationale ainsi que les auditions conduites par la commission ont montré que davantage de lisibilité est nécessaire : le sort des jardins et parcs urbains, des terres cultivées notamment, doit être clarifié.
Pour que le Parlement puisse se prononcer sur la classification des sols qui seront regardés comme artificialisés, qui emportera des conséquences non négligeables pour la politique d’urbanisme locale, le présent amendement propose de compléter la définition actuelle par une définition opérationnelle spécifique aux documents d’urbanisme. Elle facilitera l’intégration de cette notion nouvelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-174 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 52 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
Peuvent bénéficier de cette dérogation les projets de création de magasin de commerce de détail dont l’emprise au sol est inférieure à 10 000 mètres carrés et les projets d’extension conduisant à accroître de moins de 1 000 mètres carrés l’emprise au sol d’un magasin de commerce de détail, dans la limite d’une seule extension par magasin.
Objet
Cet amendement a pour objet de substituer la notion d’emprise au sol à celle de surface de vente, et d’autoriser une extension par magasin, dès lors que l’emprise au sol de cette dernière est inférieure à mille mètres carrés.
En effet, le critère de surface de vente ne dit rien de la participation d’un projet de grande surface commerciale à l’artificialisation des sols, alors même que la lutte contre cette dernière est l’objet principal de cet article 52. Un projet peut dépasser ce seuil tout en n’artificialisant qu’une faible part des sols, par exemple s’il est construit en étages. Or en l’état, l’article 52 reviendrait à interdire de la même façon un projet artificialisant 10 000 m² de sols car construit en plain-pied et un projet n’en artificialisant que 2 000 m², mais dont la surface de vente est supérieure à 10 000 m² (un bâtiment construit sur cinq étages, par exemple).
Par ailleurs, la rédaction actuelle de cet article 52 interdit tout projet d’extension qui conduirait à ce que la totalité du bâti dépasse 10 000 m² de surface de vente. Or les extensions sont souvent réalisées en parallèle d’une modernisation des bâtiments, afin d’amortir les investissements réalisés. Interdire toute extension reviendrait donc à fragiliser inutilement ces opérations de rénovation et de modernisation. Le présent amendement autorise donc les projets d’extension, sous réserve que l’extension n’ait pas plus de 1 000 m² d’emprise au sol. Il limite cette possibilité à une seule extension par magasin de commerce de détail, afin d’empêcher tout contournement de l’esprit de la loi qui consisterait à réaliser une succession d’extensions sur le même bâtiment.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-175 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 52 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’examen par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) de l’ensemble des projets de plus de 3 000 m² souhaitant déroger à l’interdiction de toute délivrance d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets artificialisant des sols.
En effet, rien ne justifie d’opérer une centralisation du pouvoir de décision au détriment des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC). Les critères de dérogation sont soit objectifs, et donc non-susceptibles d’une divergence d’interprétation entre les CDAC, soit éminemment locaux, à l’instar de celui reposant sur les besoins du territoire. Dès lors, il ne paraît pas nécessaire de confier ce pouvoir à la CNAC, en lieu et place des CDAC.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-176 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 52 |
Alinéa 8
I. - Supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
II. - Au même alinéa, supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la même loi
III. – Au même alinéa, remplacer les mots :
localisés
Par les mots :
identifiés
Objet
Cet amendement a pour objet de ne pas circonscrire la dérogation relative aux secteurs d’implantation périphérique aux seuls secteurs identifiés dans les SCoT entrés en vigueur avant la présente loi.
La rédaction actuelle prévoit en effet un motif de dérogation lié à l’insertion du projet au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine localisés dans le SCoT, ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le plan local d’urbanisme intercommunal, sous réserve que le SCoT et le PLU(i) en question soient entrés en vigueur avant l’adoption de la présente loi.
Or rien ne justifie de figer ainsi les secteurs éligibles à la dérogation. D’une part, certains documents sont en cours d’élaboration et ne sont donc pas encore entrés en vigueur. D’autre part, la rédaction actuelle interdit de tenir compte des révisions ultérieures des SCoT et des PLU(i). Or, à l’occasion de ces révisions, la liste des secteurs d’implantation périphérique est susceptible d’évoluer, notamment à la baisse. Il existe donc un risque élevé, dans les prochaines années, que des projets puissent bénéficier d’une dérogation au motif qu’ils se trouvent dans un secteur d’implantation périphérique d’une ancienne version du SCoT, lors même que ce secteur n’est plus qualifié ainsi depuis la révision du document d’urbanisme.
Le présent amendement procède par ailleurs à un ajustement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-177 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 52 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa.
Objet
Cet amendement entend renvoyer au pouvoir règlementaire le soin de préciser la définition d’un projet engendrant une artificialisation des sols, socle de l’interdiction prévue à cet article 52.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-178 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 752-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les communes de moins de 20 000 habitants, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Dans ces communes, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement a pour objectif de parachever l’encadrement des projets commerciaux, notamment ceux qui artificialisent des sols, en élargissent à toutes les communes, sans seuil d’habitants, le pouvoir qu’ont les maires des communes de moins de 20 000 habitants de demander à leur conseil municipal de saisir la CDAC afin qu’elle statue sur des projets inférieurs à 1 000 m² de surface de vente.
L’article L. 752-4 du code de commerce prévoit en effet une dérogation à la règle selon laquelle seuls les projets de plus de 1 000 m² de surface de vente sont soumis à autorisation d’exploitation commerciale (AEC) par la CDAC. Aux termes de cet article, les exécutifs locaux des villes de moins de 20 000 habitants peuvent saisir la CDAC pour qu’elle examine un tel projet lorsque sa surface de vente est comprise entre 300 et 1000 m².
La fixation de ce seuil se justifie par les problématiques spécifiques aux communes de taille moyenne, notamment en matière de revitalisation des centres-villes. Pour autant, des projets inférieurs à 1 000 m² de surface de vente et qui artificialisent des sols peuvent également être conduits dans les villes de plus grande taille. Or aucun dispositif n’existe aujourd’hui pour les encadrer et s’assurer de leur conformité aux différents objectifs d’intérêt général, notamment environnementaux, listés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
Le présent amendement supprime donc le seuil de 20 000 habitants afin que ce pouvoir soit confié aux exécutifs locaux de toutes les communes, et non uniquement des plus petites. Ce faisant, l’angle mort de la règlementation que représente, par exemple, un projet de 750 m² artificialisant des sols, sera corrigé et l’ensemble des élus locaux soucieux d’encadrer l’artificialisation des sols de leurs communes disposeront d’un outil juridique pour engager un examen plus approfondi d’un tel projet.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-179 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Cet amendement vise à préciser que les deux objectifs programmatiques du présent article – l’atteinte du « zéro artificialisation nette » en 2050, et la réduction par deux du rythme d’artificialisation des sols en dix ans – fixent une trajectoire nationale.
Conçus comme une trajectoire ambitieuse pour la France, ces objectifs programmatiques ont vocation à s’appliquer et à être évalués à l’échelle nationale, et à permettre une application différenciée et territorialisée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-180 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 48 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les éléments et objectifs mentionnés aux a à e du 1° et aux 2° à 7° du I ;
Objet
Cet amendement vise à traduire en droit le besoin d’articulation des nouveaux objectifs de limitation de l’artificialisation des sols avec les autres objectifs de politique publique : la lutte contre l’artificialisation ne peut être conçue en silo mais doit prendre en compte les injonctions contradictoires auxquelles les collectivités territoriales font face.
Le code de l’urbanisme fixe aujourd’hui, à l’article L. 101-2, les grands principes de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme. Y figurent notamment :
- L’objectif d’équilibre entre les zones urbaines et rurales, le renouvellement et la revitalisation urbains, la préservation des activités agricoles, la protection du patrimoine culturel et les besoins en matière de mobilité ;
- Les besoins d’habitat et de mixité sociale ;
- Ou encore la prévention des risques naturels.
Or, la rédaction proposée par le projet de loi fait de la limitation de l’artificialisation des sols un objectif distinct de l’ensemble de ces autres objectifs de politique publique, qui n’entre pas dans cet impératif « d’équilibrage ». Il est simplement précisé que la lutte contre l’artificialisation devra concilier maîtrise de l’étalement urbain, optimisation des espaces urbanisés, qualité urbaine et protection des sols - toutes ces injonctions allant effectivement dans le sens d’une utilisation plus sobre des sols.
Il est pourtant nécessaire, au-delà du seul symbole, que le droit prenne bien en compte l’impératif de conciliation des différents objectifs de politique publique, impératif auquel les collectivités territoriales sont confrontées chaque jour dans la définition de la politique locale. En effet, la lutte contre l’artificialisation ne peut être conçue en silo, indépendamment de la lutte contre la crise du logement ou des besoins de développement rural par exemple.
En conséquence, le présent amendement précise que l’objectif de limitation de l’artificialisation des sols devra rechercher l’équilibre, non seulement entre la maîtrise de l’étalement, la densification et la protection des sols ; mais aussi avec l’ensemble des objectifs en matière d’habitat, de prévention des risques, de mobilité ou de ruralité consacrés au I de l’article L. 101-2 existant.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-181 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 |
I.- Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
septième
par le mot :
deuxième
2° Remplacer les mots :
Ces règles générales fixent
par les mots :
En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par
II.- Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
III.- Alinéas 17 et 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-5, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa de l’article L. 4424-9, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables » ;
IV.- Alinéa 24
Remplacer la première phrase par une phrase ainsi rédigée :
Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa de l’article L. 4424-9, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1.
V.- Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
VI.- Alinéa 32
Remplacer le mot :
septième
par le mot :
deuxième
VII.- Alinéa 38
Remplacer le mot :
intégrant
par les mots :
prenant en compte
VIII.- Alinéas 41 et 43
1° Remplacer (deux fois) les mots :
intégrant les objectifs, mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le
par les mots :
fixant des objectifs compatibles avec le
2° Après le mot :
territoriale
insérer (deux fois) les mots :
modifié ou révisé en application du 5°
IX.- Alinéa 43
Supprimer les mots :
, selon la procédure décrite au 5° du présent IV,
Objet
Cet amendement – en conjonction avec l'amendement proposé à l'alinéa 15 du même article - propose une meilleure territorialisation de la mesure relative à l’intégration d’objectifs de lutte contre l’artificialisation au sein des documents d’urbanisme.
Dans l’objectif de faire du schéma de cohérence territoriale (SCoT) l’échelon principal de déclinaison des grands objectifs de limitation de l’artificialisation des sols, cet amendement modifie la traduction de ces objectifs au sein des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Tout en conservant, au sein des SRADDET, une cible d’au moins 50% de réduction de l’artificialisation des sols, il propose d’inscrire celle-ci au sein des objectifs généraux du SRADDET, plutôt qu’au sein du fascicule de règles générales sous la forme d’une répartition géographique des efforts, prescriptive pour les communes et intercommunalités. Cette cible conservera un caractère d’orientation générale.
Les communes et intercommunalités fixeront librement les cibles retenues par leurs documents d’urbanisme, les SCoT, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales en prenant en compte les orientations générales du SRADDET, en fonction des spécificités territoriales. Plutôt qu’une répartition théorique des efforts décidée au niveau régional, l’échelle des SCoT permettra une meilleure participation des élus communaux et intercommunaux aux décisions structurantes en matière d’utilisation des sols.
L’amendement apporte également des coordinations juridiques relatives à l’intégration « en cascade » des objectifs dans les documents d’urbanisme, rendues nécessaires par les modifications apportées aux dispositions relatives au SRADDET.
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 |
I.- Alinéas 7, 8 et 11
Remplacer (trois fois) le mot :
avec
par les mots :
ainsi que
II.- Alinéa 26
Remplacer les mots :
part de
par les mots :
débute à
III.- Alinéa 27 et 28
1° Remplacer (deux fois) les mots :
cette première tranche
par le mot :
la première tranche de dix années
2° Remplacer (deux fois) les mots :
sur les
par les mots :
au cours des
IV.- Alinéa 28
Supprimer le mot :
dernières
V.- Alinéa 36
1° Remplacer les mots :
mentionnés aux
par les mots :
modifiés ou révisés en application des
2° Après le mot :
territoriale,
insérer (deux fois) le mot :
ou
3° Après le mot :
communale
insérer (deux fois) les mots :
non couverts par un schéma de cohérence territoriale
4° Supprimer le mot :
directement
VI.- Alinéa 40
1° Remplacer les mots :
modifié n’entre pas en vigueur dans le délai mentionné au premier alinéa du présent 5°
par les mots :
modifié ou révisé en application du premier alinéa du présent 5° n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus audit alinéa
2° Remplacer les mots :
schéma modifié ;
par les mots :
schéma ainsi révisé ou modifié ;
VII.- Alinéa 44
1° Remplacer les mots :
l’objectif mentionné
par les mots :
les objectifs mentionnés
2° Remplacer le mot :
prescrit
par le mot :
prévu
3° Après le mot :
lieu,
Insérer le mot :
intègrent
4° Remplacer les mots :
, intègrent directement,
par le mot :
et
VIII.- Alinéa 45
1° Après le mot :
modifiés
Insérer le mot :
ou révisés
2° Remplacer les mots :
modifié ou révisé à cette fin
par les mots :
ainsi modifiés ou révisés
Objet
Cet amendement apporte diverses coordinations juridiques et précisions rédactionnelles.
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 52 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après les mots :
commerce de proximité
Insérer les mots :
et du commerce en ligne
Objet
Cet amendement complète la liste des critères au regard desquels le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL) détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et logistiques, pour y intégrer l’impact sur les équilibres territoriaux du commerce en ligne.
En effet, l’article 52 bis prévoit que le DAACL détermine les conditions d’implantation de ces constructions en fonction de différents critères (surface, artificialisation des sols) et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité.
Alors que le commerce en ligne se développe fortement, il reste aujourd’hui très peu appréhendé par les documents d’urbanisme, en dépit de son impact en termes de construction d’entrepôts, de flux de transport de marchandises et, précisément, de développement du commerce de proximité. Il importe dès lors de donner la possibilité aux élus locaux d’intégrer également son impact en matière d’équilibres territoriaux lors de l’élaboration desdits DAACL.
Cette problématique ne peut plus, en effet, restée absente des considérations urbanistiques. Le présent amendement propose donc une première prise en compte de ses impacts territoriaux, en le faisant figurer au sein des critères à l’aune desquels le DAACL détermine les conditions d’implantation des constructions logistiques et commerciales.
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 |
I.- Alinéa 15
1° Après les mots :
ces objectifs
Insérer les mots
par secteur géographique
2° Après le mot :
tenant
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
compte :
II.- Après l’alinéa 15
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;
« 2° Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;
« 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;
« 4° Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;
« 5° Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ;
« 6° Des projets d’intérêt communal ou intercommunal. »
Objet
Cet amendement – en conjonction avec celui proposé à l'alinéa 4 du même article - propose une meilleure territorialisation de la mesure relative à l’intégration d’objectifs de lutte contre l’artificialisation au sein des documents d’urbanisme.
Il fait du schéma de cohérence territoriale (SCoT) l’échelon principal de déclinaison des objectifs, car ce document, plus proche des territoires, permet une meilleure participation des élus communaux et intercommunaux à la répartition des efforts de limitation de la consommation d’espace et de l’artificialisation.
La « territorialisation » au sein du SRADDET, proposée par le Gouvernement, qui impliquerait que la répartition des efforts soit décidée au niveau régional, est renvoyée par cet amendement aux SCoT. Ceux-ci pourront fixer des objectifs qui prennent mieux en compte leurs spécificités locales. Les communes et EPCI non membres d’un SCoT fixeront leurs objectifs dans leurs documents d’urbanisme locaux (plan local d’urbanisme et carte communale), en prenant en compte l’orientation du SRADDET.
L’amendement apporte également des précisions supplémentaires sur les modalités de cette déclinaison. Comme le SCoT le fait aujourd’hui déjà en matière de consommation d’espace, il pourra proposer des objectifs déclinés par secteur géographique. Pour encadrer cette possibilité, une liste de critères et indicateurs à prendre en compte est proposée, qui inclut tant les besoins économiques, en logement, que les projets d’intérêt communal et intercommunal, le potentiel foncier ou encore les réductions déjà réalisées par les communes et EPCI lors des décennies précédentes.
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N° COM-185 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 52 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…. – L’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , de logistique » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des structures logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres-villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l’insertion paysagère de ces structures et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’intégrer les considérations liées à la logistique au sein des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).
La logistique n’est en effet aujourd’hui mentionnée que de façon incidente au sein de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, qui définit le principe et le contenu des Sraddet, alors même que son caractère essentiel au bon fonctionnement de l’économie et sa dimension interdépartementale nécessitent que ses enjeux puissent trouver une traduction effective dans un document d’urbanisme à l’échelle régionale.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette mention incidente et de consacrer le fait que le Sraddet fixe des objectifs en matière de développement et de localisation des structures logistiques, en tenant compte d’un ensemble de critères. Parmi ceux-ci figurent notamment les flux des marchandises, la localisation des axes routiers, les enjeux liés au développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, ou encore l’utilisation économe des sols.
Il importe en effet que les élus régionaux soient en mesure de planifier le développement de ce secteur, dont la crise actuelle a démontré le rôle central et souvent oublié.
Cet amendement s’assure par conséquent que l’ensemble des documents d’urbanisme à l’échelle de larges bassins de vie et d’emplois (SCoT, Sraddet) intègrent désormais ces considérations.
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N° COM-186 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 |
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions introduites à l’Assemblée nationale permettant au plan local d’urbanisme de réglementer « la limitation de l’imperméabilisation des sols », la « désimperméabilisation des sols » et la « compensation de toute nouvelle imperméabilisation ».
Le présent projet de loi introduit déjà une notion nouvelle d’artificialisation, et des outils spécifiques au sein des plans locaux d’urbanisme. Il apparaît peu pertinent de multiplier les notions nouvelles, d’autant que celles-ci ne sont aucunement définies par la mesure proposée.
En outre, le plan local d’urbanisme peut déjà réglementer de manière fine de nombreux critères d’imperméabilisation des sols. Il peut par exemple imposer une surface minimale de pleine terre ou de sols végétalisés, limiter le type de matériaux pouvant être utilisés pour la construction ou le revêtement, ou encore restreindre l’emprise au sol des bâtiments.
Cet amendement propose donc de supprimer ces alinéas, qui n’apportent pas d’outils supplémentaires mais complexifient le droit existant.
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N° COM-187 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 |
I.- Alinéa 24
Remplacer les mots :
Elle ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers
par les mots :
Elle ne peut inclure au sein de secteurs où les constructions sont autorisées des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises
II.- Alinéa 44
Remplacer les mots :
la carte communale ou le document en tenant lieu
par les mots :
le document en tenant lieu ou la carte communale
III.- Alinéa 46
Remplacer les mots :
à la carte communale ou au document en tenant lieu
par les mots :
au document en tenant lieu ou à la carte communale
Objet
Cet amendement apporte différentes précisions juridiques relatives aux cartes communales.
En particulier, il met en cohérence la rédaction de l’article avec celle utilisée par les cartes communales, qui différencient entre secteurs constructibles et non constructibles, et non, comme les plans locaux d’urbanisme, entre secteurs urbanisés ou à urbaniser et naturels, agricoles ou forestiers.
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N° COM-188 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
N’est pas considérée comme artificialisation la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sein de secteurs déjà urbanisés au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ou de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées au sens de l’article L. 151-13 dudit code.
Objet
Cet amendement vise à préciser la manière dont seront établies, au sein des documents d’urbanisme locaux, l’« artificialisation nette » et la réduction du rythme d’artificialisation.
Les débats à l’Assemblée nationale ont mis en évidence les incertitudes relatives à la notion d’artificialisation introduite par l’article 48 du texte, en raison notamment de l’insuffisance des outils actuels de mesure et de l’absence de définition partagée. En réponse, une disposition a été insérée par les députés afin de préciser que pour la première tranche décennale, l’artificialisation serait calculée sur la base de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le présent amendement vise, plus spécifiquement, à clarifier le traitement des opérations de densification. Bien que la densification participe de l’optimisation de l’usage des sols, en stabilisant le périmètre des espaces urbains plutôt que de les étendre, elle pourrait être regardée comme de l’artificialisation au titre du projet de loi. Par exemple, la densification d’une « dent creuse » dans un hameau situé au sein d’une zone agricole serait traitée comme un accroissement des sols artificialisés.
Pour clarifier le traitement de ces projets et favoriser le développement de zones déjà urbanisées de manière diffuse, en milieu rural notamment, le présent amendement précise que les projets situés au sein soit des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ; soit des « dents creuses » des communes soumises à la loi Littoral, identifiées par les schémas de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanisme comme « secteurs déjà urbanisés », ne seront pas considérés comme de l’artificialisation par les documents d’urbanisme.
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N° COM-189 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 |
Alinéa 37
Après le mot :
intégré
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma ou de ce plan afin d’y intégrer lesdits objectifs ;
Objet
Cet amendement garantit la libre administration des collectivités territoriales.
La rédaction actuelle prévoit qu’une délibération du conseil municipal ou communautaire « décide de prescrire » la révision ou modification du document d’urbanisme.
Les organes délibérants des collectivités et de leurs groupements votent librement. L’amendement modifie donc cette rédaction pour prévoir que le conseil « délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution ».
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N° COM-190 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 |
Alinéa 46
I.- Remplacer les mots :
adoptés ou révisés
par les mots :
approuvés
II.- Remplacer les mots :
, arrêtés et approuvés avant
par les mots :
à la date de
III.- Remplacer les mots :
leur adoption ou révision
par les mots :
l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision
Objet
Cet amendement apporte différentes précisions juridiques relatives aux documents d’urbanisme dispensés d’intégration directe des objectifs de limitation de l’artificialisation des sols.
Il précise que ce sont les documents approuvés avant la promulgation de la loi qui pourront bénéficier de cette dérogation. Il clarifie également que la période retenue pour évaluer l’effort déjà réalisé sera la période de dix ans précédant l’arrêt du projet, c’est-à-dire celle retenue pour l’analyse chiffrée de la consommation d’espaces réalisée par les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme.
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N° COM-191 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 |
Alinéa 50
I.- Après le mot :
compensation
Insérer les mots :
écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 4° du V de l’article L. 752-6 du code de commerce et
II.- Supprimer les mots :
, permettant d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols et, le cas échéant,
III.- Après le mot :
mécanismes
Insérer les mots :
de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 47 de la présente loi
Objet
Cet amendement précise la rédaction de la disposition visant à demander une évaluation des mécanismes de compensation.
Il précise que l’évaluation portera sur les dispositifs existants de compensation écologique, forestière et agricole, mais aussi sur le nouveau dispositif de compensation de l’artificialisation prévu par l’article 52 et qui sera utilisé dans le cadre des dérogations à l’interdiction d’implantation de grandes surfaces commerciales artificialisantes.
Il précise en outre que l’analyse des perspectives futures pourra porter sur d’autres mécanismes de compensation relatifs, plus spécifiquement, à l’artificialisation et la renaturation des sols. En effet, la question de la compensation et de la renaturation s’avèrent centrales dès lors que l’on instaure une logique de suivi de l’artificialisation « nette », c’est-à-dire du solde entre artificialisation et renaturation. Le projet de loi ne traite toutefois que très marginalement cette question.
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N° COM-192 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement préserve le champ actuel d'intervention des CDPENAF vis-à-vis des documents d'urbanisme locaux.
L'article prévoit d'élargir l’autosaisine des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sur les plans locaux d’urbanisme (PLU) couverts par un schéma de cohérence territoriale (SCoT).
Or, tous les PLU sont déjà systématiquement soumis, au moment de leur élaboration ou révision, à l’avis de la CDPENAF dès lors qu’ils prévoient de réduire un espace naturel, agricole ou forestier (NAF), c’est-à-dire en cas de création de zone à urbaniser, de STECAL, ou de projet d’aménagement hors zones urbanisées. En outre, le SCoT est également soumis à la CDPENAF s’il augmente la constructibilité en zones NAF, et peut être faire l’objet d’une autosaisine de la commission dans les autres cas.
Au vu du champ déjà large de la saisine actuelle de la CDPENAF sur les documents d’urbanisme locaux, il n’apparaît pas pertinent d’alourdir les obligations procédurales applicables aux PLU couverts par un SCoT. La durée d’élaboration d’un PLU se situe déjà, en moyenne, entre 3 et 6 ans.
Récemment, le Sénat avait spécifiquement exclu les PLU couverts par un SCoT du champ d’autosaisine de la CDPENAF, afin de limiter les doublons procéduraux au cours de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux.
L’amendement propose donc la suppression de l’article.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-193 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 BIS B (NOUVEAU) |
I.- Au début de l’article, ajouter la mention :
« I.- »
II.- Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
II.- Au 4° de l‘article L. 151-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », est inséré le mot : « renaturer, ».
III.- Le II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° de l’article L. 151-7, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
Cet amendement donne de nouveaux outils aux collectivités locales pour mettre en œuvre des politiques volontaristes de renaturation.
Il affine tout d’abord la portée du plan local d’urbanisme en matière de renaturation, en donnant la possibilité aux communes et EPCI de se doter d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) prévoyant la renaturation de secteurs. Cela permettra de décliner dans des OAP sectorielles, complémentaires le cas échéant aux OAP thématiques dites « trames vertes et bleues », les orientations des SCoT. En particulier, elles pourront traduire au niveau local les « zones de renaturation préférentielle » du SCoT, instituées par l’article 49 bis B du présent projet de loi. Dans ces secteurs, les OAP pourront prévoir les grandes orientations des projets de désartificialisation et de renaturation (par exemple le type de projets pouvant y être accueillis ou les types de renaturation privilégiés).
En outre, cet amendement offre une articulation entre la planification locale en matière de renaturation et les mesures de compensation écologique devant être mises en œuvre par les porteurs de projets d’aménagement ou de construction au titre du droit de l’environnement. Il prévoit ainsi que, lorsque la nature de la compensation prévue le permet et que celle-ci est compatible avec les orientations définies par les collectivités, la compensation des projets soit mise en œuvre de façon prioritaire sur les zones identifiées dans les SCoT et PLU. Un décret précisera l’articulation de ces dispositions.
Tant les collectivités que les porteurs de projets individuels pourront ainsi contribuer à l’effort de renaturation et de désartificialisation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-194 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 BIS C (NOUVEAU) |
I.- Avant l’alinéa 1
Insérer la mention :
« I.- »
II.- Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
II.- Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme prescrits avant la promulgation de la présente loi et arrêtés avant le 31 décembre 2021. Le 2° du I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées avant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement précise l’application des dispositions de cet article, relatif aux zones à urbaniser (AU), aux plans locaux d’urbanisme déjà en vigueur ou en cours d’élaboration.
Il exclut les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration, et dont le projet aura été arrêté avant le 31 décembre 2021, de l’obligation d’élaborer des OAP relatives aux échéanciers d’ouverture à l’urbanisation des zones AU. Seuls les projets de plans situés à un stade avancé de la procédure, c’est-à-dire déjà arrêtés, bénéficieront de cette exception.
En outre, l'amendement précise que la réduction de la durée sous laquelle une révision du plan local d’urbanisme est nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation des zones à urbaniser ne s’appliquera qu’aux zones délimitées postérieurement à la promulgation du présent projet de loi. La durée de neuf ans restera applicable aux zones à urbaniser figurant déjà au sein des plans locaux d’urbanisme.
Cette précision offrira aux collectivités concernées davantage de visibilité, en leur permettant de conserver, pour les zones existantes, le calendrier d’ouverture à l’urbanisation qu’elles avaient envisagé au moment de leur création.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-195 27 mai 2021 |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 BIS E (NOUVEAU) |
I.- Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prescrire que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables devant être réalisées en application du premier alinéa soient réalisées d’un seul tenant au sein de l’unité foncière concernée par le projet. »
II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III.- Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II du présent article s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, réhabilitation ou changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »
Objet
Cet amendement complète et précise les dispositions relatives aux coefficients de pleine terre et de biotope au sein des règlements des plans locaux d’urbanisme (PLU), qui imposent une part minimale de surfaces végétalisées ou non-imperméabilisées pour les projets de construction ou aménagement.
Tout d’abord, il précise que les coefficients de pleine terre et de biotope prévus au sein des règlements ne s’appliquent pas aux projets de transformation du bâti existant.
En effet, si l’article adopté à l’Assemblée nationale prévoit que les communes situées en zone dense fixent obligatoirement de tels coefficients ; plusieurs acteurs tels que les organismes de logement social nous ont signalé que cette mesure fait courir un risque aux opérations de rénovation, réhabilitation ou changement de destination du bâti existant.
Par exemple, pour une opération de rénovation nécessitant une autorisation d’urbanisme, si le bâtiment ancien respectait pas la surface végétalisée exigée par le coefficient de biotope mis en place ultérieurement à sa construction, la rénovation ne pourrait avoir lieu sans que ne soit déconstruite une partie du bâtiment. Dans ce type de cas, l’instauration d’un coefficient de pleine terre ou de biotope pourrait donc conduire à bloquer des projets de recyclage immobilier s’inscrivant pourtant pleinement dans l’objectif d’un urbanisme durable.
En conséquence, le présent amendement précise que les opérations de transformation du bâti existant, sans modification de l’emprise au sol, ne sont pas soumises aux obligations en matière de coefficient de biotope et de pleine terre.
En outre, cet amendement permet aux règlements des plans locaux d’urbanisme d’imposer que les surfaces devant être végétalisées ou de pleine terre en application des coefficients soient réalisées d’un seul tenant au sein de l’unité foncière sur laquelle porte le projet de construction ou d’aménagement.
En effet, les premiers retours d’expérience sur les coefficients de biotope ou de pleine terre montrent qu’ils conduisent parfois à un certain « mitage » de la nature en ville, c’est-à-dire à la multiplication de très petites surfaces végétalisées, plutôt qu’à l’intégration d’un véritable jardin ou petit parc. En fonction de la zone et des types de projets, le règlement pourra donc préciser si les surfaces végétalisées ou de pleine terre doivent être réalisées d’un seul tenant.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-196 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS E (NOUVEAU) |
Après l'article 49 bis E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article ainsi rédigé :
« Article L. …- Par dérogation à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicités au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.
« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine.
« L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif.
« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II.- La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes éventuelle pour l'Etat en résultant est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.- Après l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-1 ainsi rédigé :
« Article L. …- L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »
Objet
Cet amendement facilite la mise en œuvre de dispositifs de « permis de végétaliser », afin de faciliter l'intégration de nature en ville.
De nombreuses collectivités se sont déjà résolument engagées dans ce type de démarches. Plusieurs villes françaises ont expérimenté des « permis de végétaliser », qui permettent aux habitants ou associations de solliciter l’autorisation d’installer des dispositifs de végétalisation des trottoirs, des terre-pleins ou des façades ; au besoin, en désimperméabilisant certaines des surfaces préexistantes. Ils contribuent à la réintroduction de la nature en ville, à la préservation d’une certaine biodiversité en milieu urbain, mais aussi à la qualité du cadre de vie en offrant des opportunités d’activités comme du jardinage ou des cueillettes potagères.
Or, la base juridique des « permis de végétaliser » existants apparaît incertaine. Il convient de la sécuriser en prévoyant une dérogation explicite au régime d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, permettant sa gratuité.
Le dispositif prévu est triplement encadré :
- La gratuité des AOT sera instaurée sur décision de la commune compétente, par délibération. Les petites communes ne disposant pas de la capacité d’instruction ou de suivi d’un tel dispositif n’auront ainsi pas d’obligation de la mettre en œuvre ;
- Les personnes publiques ou privées sollicitant le « permis de végétaliser » ne pourront pas en faire un usage lucratif ;
- Les dispositifs de végétalisation installés devront respecter les règles du code de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Ils devront aussi permettre un usage normal du domaine public (par exemple le passage sur les voies publiques). La commune pourra instaurer un encadrement spécifique (durée, types de dispositifs, règles particulières…).
D’autre part, l’amendement permet des dérogations limitées aux règles d’urbanisme en matière de hauteur et d’aspect pour installer des dispositifs de végétalisation sur les façades et les toitures en zones urbaines et à urbaniser. Ces dérogations seront octroyées à la main du maire ou du président d’EPCI compétent pour se prononcer sur les autorisations d’urbanisme.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-197 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS F (NOUVEAU) |
Après l'article 49 bis F (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 7
« Évaluation de la carte communale
« Art. L. …- Tous les six ans au moins, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme débat sur l’adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d’urbanisme et d’aménagement. »
Objet
Cet amendement étend la logique d’évaluation à l’ensemble des documents d’urbanisme.
Au titre du droit de l’urbanisme, la plupart des documents de planification locale fait l’objet d’une évaluation et d’un bilan périodique. Pour les SCoT, ce bilan est réalisé tous les six ans ; pour les PLU, il est actuellement réalisé tous les neuf ans, mais le projet de loi prévoit de la porter à six ans. Dans le cadre de cette évaluation, la commune ou EPCI analyse les résultats de l’application du document et l’atteinte des objectifs fixés. Cette analyse est suivie d’une délibération relative à l’opportunité de réviser – ou non - le document.
À contrario, les cartes communales, dont sont dotées plus de 5740 communes en France, ne sont aujourd’hui soumises à aucun type d’évaluation périodique. Pourtant, elles sont en moyenne significativement plus anciennes que les PLU, et sont bien moins souvent révisées.
En conséquence, le présent amendement prévoit de soumettre les cartes communales à une forme d’évaluation simplifiée, au moins une fois tous les six ans. Elle prendra la forme d’un débat au sein du conseil communautaire ou municipal, qui portera sur l’adéquation entre la carte communale et les objectifs de la politique locale d’urbanisme et d’aménagement.
Cette mesure n’implique ni transfert de compétence forcé, ni caducité des cartes communales : il vise simplement à engager les plus petites communes et leurs documents d’urbanisme dans une démarche d’évaluation simple, afin que les cartes communales s’adaptent au mieux aux enjeux actuels.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-198 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
Objet
Cet amendement vise à octroyer un délai supplémentaire aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat, avant la mise en place obligatoire d’observatoires du foncier et de l’habitat.
Le présent article prévoit de rendre obligatoire, sous deux ans, la mise en place de ces observatoires, aujourd’hui facultatifs, et étoffe significativement leurs missions.
La création d’un observatoire nécessite cependant un délai plus important, car selon les cas, elle peut impliquer d’articuler des initiatives d’observation préexistantes sur le territoire, de développer des outils spécifiques, de mobiliser des moyens sur le territoire, ou de prévoir des coordinations avec les observatoires voisins.
Cet amendement propose donc une durée de quatre ans, qui permettra la création des observatoires dans un délai plus adapté. Elle permettra néanmoins de recueillir les données locales avant les échéances d’évaluation du programme local de l’habitat, tous les six ans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-199 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 302.
par la référence
L. 302-1.
Objet
Amendement de correction d’une erreur de référence.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-200 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article.
Il n’a aucun impact sur le droit applicable et se contente de déplacer, au sein du même article, une disposition existante.
En outre, il ne présente aucun lien avec les dispositions initiales du texte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-201 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le présent article, qui propose une association systématique des présidents des syndicats mixtes de schémas de cohérence territoriale (SCoT) aux conférences territoriales de l’action publique (CTAP).
La commission partage bien évidemment l’intention d’une pleine association des acteurs locaux au processus d’élaboration des documents de planification régionale, tels le SRADDET, qui font intervenir la CTAP.
Les SCoT peuvent déjà être associés à la conférence territoriale de l’action publique, car le droit existant permet de faire participer aux travaux de la conférence « tout élu ou organisme non représenté ». Pour les travaux liés à l’aménagement du territoire, il est d’ailleurs fréquent qu’ils soient associés à la CTAP.
D’autre part, l’inclusion des présidents de SCoT parmi la liste des membres de droit de la CTAP aurait pour conséquence de rendre leur présence obligatoire pour l’ensemble des travaux. Or, la CTAP fonctionne en commissions thématiques, et il serait peu pertinent d’imposer la présence des présidents de SCoT aux comités dédiés, par exemple, à la culture.
Plus généralement, le principe régissant aujourd’hui les CTAP est la liberté d’organisation des travaux. Alors que le format actuel des conférences est déjà souvent critiqué pour sa pesanteur – certaines CTAP associant près de cent personnes – il n’apparaît pas souhaitable de rigidifier encore davantage leur composition et leur organisation.
D’ailleurs, le rapport du groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, présidé par M. Gérard Larcher et rapporté par M. Philippe Bas, recommandait parmi ses 50 propositions de « donner plus de souplesse aux collectivités territoriales dans la définition de leur organisation interne et dans l’organisation de la conférence territoriale de l’action publique ».
Le présent vise donc à supprimer l’association systématique des présidents de SCoT à la CTAP, association qui restera bien entendu possible de manière facultative.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-202 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 49 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le présent article, qui introduit un nouveau type d’outil contractuel entre État et collectivités, les conventions de sobriété foncière. En effet, la multiplication des « contrats » et « conventions » entre État et collectivités territoriales entraîne un véritable problème de lisibilité pour les politiques publiques et accroît le risque d’inégalités territoriales.
Les conventions de sobriété foncière proposées par le présent article n’apportent aucune réelle plus-value par rapport au droit existant. D’une part, la création des contrats de relance et de transition écologique (CRTE) a justement eu pour objet de rassembler au sein d’un contrat intégrateur l’ensemble des dispositifs existants : il apparait peu utile de créer de nouveaux outils alors même que le déploiement des CRTE est en cours. Ensuite, nombre des actions menées de manière partenariale entre État et collectivités en matière de sobriété foncière sont aujourd’hui comprises dans d’autres contrats, comme les opérations de revitalisation de territoire (ORT), les contrats de transition écologique (CTE) ou Territoires d’industrie, tous repris au sein des CRTE : l’ajout d’un nouveau contrat apparaît à bien des égards redondant. Enfin, les collectivités territoriales sont tout à fait en mesure, en application du droit existant, d’ajouter par avenant au CRTE de nouvelles actions en matière de sobriété foncière.
La création de ce nouvel outil interroge, en ce qu’elle pourrait conduire, à l’avenir, à réserver certaines des aides publiques en matière de lutte contre l’artificialisation, de réhabilitation des logements et de centres-villes ou encore en matière d’aménagement, aux seules collectivités signataires. La signature de l’État étant obligatoire dans la rédaction proposée, il est à craindre que certaines collectivités ou territoires en soit tenus à l’écart si l’État ne juge pas nécessaire d’entrer dans une telle convention, ou s’il estime les projets des collectivités insuffisants.
Enfin, si plusieurs des personnes auditionnées ont mis en avant l’intérêt d’une démarche contractuelle, leurs propositions visaient plutôt à remplacer l’approche centralisée et prescriptive du projet de loi par une approche partenariale, et non à surimposer un tel dispositif.
L’auteur de cet amendement estime donc que le droit existant offre déjà la possibilité pour les collectivités et l’État de s’inscrire dans de telles démarches contractuelles, tandis que le dispositif proposé soulève de nombreuses interrogations. Le présent amendement vise donc à supprimer le présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-203 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 52 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 12
I. - Alinéa 12
Avant le mot :
et
Insérer le mot :
artisanaux
II. - Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les mots : « à l’article L. 141-5 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 141-
5 » ;
III. – Dans l’intitulé de la sous-section I de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales et logistiques ».
Objet
Cet amendement a pour objet de tirer pleinement les conséquences de l’intégration, aux termes de cet article 52 bis, des considérations logistiques dans l’intitulé et le contenu du document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC), devenu document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL). Il précise ainsi les types d’équipement dont les conditions d’implantation sont déterminées par les orientations d’aménagement et de programmation d’un PLU en l’absence de SCoT, complète l’intitulé de la sous-section I de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme afin de tenir compte des enjeux logistiques, et procède à un ajustement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-204 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 50 |
I.- Avant l’alinéa premier
Ajouter la mention :
« I.- »
II.- Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II.- L’article L. 153-27 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue à l’alinéa précédent vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 2231-1 précité. »
Objet
Cet amendement vise - en conjonction avec l'amendement à l'alinéa 5 - à alléger la charge procédurale et administrative entraînée par le présent article.
Il offre une possibilité d’articulation entre l’obligation de présentation d'un rapport prévue par le texte, et l’obligation de bilan périodique des plans locaux d’urbanisme prévue par le droit existant.
Le plan local d’urbanisme (PLU) doit être soumis à évaluation périodique tous les neuf ans au titre du droit existant – durée que le présent projet de loi prévoit de réduire à six ans. Dans le cadre de cette évaluation, les résultats de l’application du PLU doivent être analysés.
L’auteur de cet amendement proposant par ailleurs de porter à trois ans la périodicité du rapport en matière d’artificialisation des sols devant être présenté par les communes et EPCI au titre du présent article, il apparaît intéressant de coordonner ces deux exercices.
Le présent amendement propose donc que l’évaluation des PLU puisse « valoir » rapport sur l’artificialisation des sols, dès lors que l’analyse des résultats qui doit être réalisée dans le cadre de l’évaluation inclut un rapport spécifique sur l’artificialisation. Le débat et vote qui doit avoir lieu lors de l’évaluation vaudra alors débat et vote sur le rapport.
Il s’agit d’une faculté, les communes et EPCI pouvant décider de détacher les deux obligations. Pour celles et ceux qui se saisiraient de cette articulation, il serait donc possible d’envisager la séquence suivante : à trois ans, un rapport et débat sur l’artificialisation ; à six ans, l’évaluation du PLU incluant un volet relatif à l’artificialisation, pouvant nourrir le cas échéant la révision du document.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-205 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 50 |
Alinéa 5
I.- Après le mot :
maire
insérer les mots :
d’une commune
II.- Remplacer les mots :
compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de
par les mots :
dotés d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une
III.- Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
IV.- Supprimer les mots :
pour les communes de moins de 3 500 habitants et au moins une fois par an pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants
Objet
Cet amendement vise - en conjonction avec l'amendement à l'alinéa premier - à alléger la charge procédurale et administrative entraînée par le présent article.
Il allège le dispositif redditionnel applicable aux communes et EPCI en matière d’artificialisation des sols.
Le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit une double obligation pour les communes ou EPCI compétents en matière de document d’urbanisme local :
- D’une part, la production d’un rapport relatif à l’artificialisation des sols au cours des années passées ;
- D’autre part, la tenue d’un débat à la suite de la présentation de ce rapport en conseil municipal ou communautaire.
Il est prévu que ce rapport soit présenté tous les ans, et tous les deux ans pour les petites communes de moins de 3500 habitants.
La périodicité annuelle apparaît excessive, a fortiori dans un premier temps en l’absence de données fiables et d’outils de mesure partagés. L’empilement des obligations redditionnelles des collectivités entraîne une charge de compilation importante pour les communes et EPCI et encombre l’ordre du jour des conseils.
Cet amendement propose en conséquence de ramener la périodicité de ce rapport suivi de débat à trois ans pour toutes les communes et EPCI. L’exercice sera donc conduit deux fois au cours d’un mandat municipal, ce qui apparaît adapté pour disposer d’un recul suffisant sur les dynamiques d’artificialisation.
En outre, l'amendement à l'article premier permet de joindre le second rapport (à six ans) à l'évaluation périodique obligatoire des PLU.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-206 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 50 |
Après l’alinéa 10
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2231-2.- I.- Au moins une fois tous les trois ans, l’État publie un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.
« Le rapport évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation. Il présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes et la variation des principaux indicateurs et données mentionnés dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2231-1, à l’échelon national et régional. Il précise l’impact en matière d’artificialisation des sols des opérations d’aménagement et de construction d’intérêt national ou dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’Etat. Il fait également état de l’intégration et de l’évolution des objectifs de limitation de l’artificialisation des sols au sein des documents d’urbanisme.
« Il fait état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il fait également état des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols. Il fait état des moyens mobilisés par l’Etat en matière d’ingénierie, en précisant le soutien aux collectivités territoriales.
« II.- Le rapport mentionné au I analyse l’impact des mesures de limitation de l’artificialisation des sols sur :
« 1° L’évolution de l’offre de logements en volume et par catégorie de logements ;
« 2° L’évolution des prix du foncier constructible et non constructible, la disponibilité de foncier constructible, et l’évolution du patrimoine immobilier des ménages ;
« 3° Le budget de l’État et les budgets des collectivités territoriales, en prenant en compte tant les impacts directs que les impacts indirects liés notamment à l’évolution de l’assiette fiscale et à l’évolution du recours aux aides ;
« 4° L’équilibre territorial, la contribution relative des zones fortement et faiblement urbanisées à l’artificialisation des sols, et le développement démographique, économique et socio-économique des zones rurales et périurbaines ;
« 5° L’attractivité du territoire français pour l’implantation d’activités économiques. »
Objet
Cet amendement transforme la demande de rapport du Gouvernement au Parlement, prévue à l’article 50 bis, en une obligation d’évaluation périodique par l’État de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.
L’article 50 prévoit en effet que les communes et EPCI rendent régulièrement compte, par un rapport et un débat, de leurs efforts en matière de limitation de l’artificialisation et des résultats obtenus. Toutefois, aucune telle obligation n’est prévue au niveau national.
L’étude d’impact des mesures proposées dans le présent texte est pourtant unanimement considérée comme amplement insuffisante. Il est donc nécessaire non seulement d’évaluer la bonne application de ces mesures, mais aussi leur impact réel, tant sur l’artificialisation des sols que sur les Français, le logement ou les collectivités territoriales. Le suivi de ces mesures doit être renforcé, afin de pouvoir les réorienter, les compléter ou modérer leurs effets indésirables le cas échéant.
Le présent amendement propose donc que l’État publie, tous les trois ans, un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.
Cette obligation redditionnelle poursuivra un triple objectif :
- Évaluer l’efficacité des mesures du présent texte et plus généralement de la politique de lutte contre l’artificialisation, au regard des résultats constatés ;
- Évaluer l’adéquation des moyens mobilisés par l’État, tant financiers qu’en matière d’ingénierie ; à destination d’opérations menées par l’État, les collectivités territoriales ou les acteurs publics engagés dans la politique de limitation de l’artificialisation ;
- Évaluer les autres impacts de cette politique publique, en particulier vis-à-vis de l’offre de logements, des prix du foncier, des budgets locaux, du développement des zones rurales ou encore de l’attractivité du territoire pour l’activité économique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-207 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 50 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le présent article, un amendement à l’article 50 prévoyant de transformer cette demande de rapport du Gouvernement au Parlement en une obligation d’évaluation périodique par l’État de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-208 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 51 |
I.- Avant le premier alinéa
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I.- L’article L. 151-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. »
II.- Au premier alinéa :
1° Au début, insérer la mention : « II.- ».
2° Supprimer les mots :
du code de l’urbanisme
Objet
Cet amendement vise à prévoir la possibilité de fixer une densité minimale pour les opérations conduites au sein des zones d’aménagement concerté (ZAC), afin d'optimiser l'utilisation des sols dans le cadre d'opérations d'aménagement.
Le présent article rend obligatoire la fixation d’une densité minimale au sein des grandes opérations d’urbanisme (GOU) conduites dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement (PPA). Si cette disposition est intéressante en ce qu’elle améliore la planification des opérations d’aménagement d’ampleur, elle est en réalité relativement anecdotique, car il n’existe actuellement en France qu’une seule GOU. 12 PPA ont été signés, mais leur déploiement semble relativement limité.
La plupart des opérations d’aménagement menées en France passent par d’autres modalités, notamment celle des zones d’aménagement concerté (ZAC). Si le droit de l’urbanisme prévoit la possibilité, en ZAC, de fixer des surfaces de plancher autorisées par îlot, il ne mentionne pas explicitement la possibilité d’y fixer une densité minimale. Les communes et EPCI doivent souvent jouer sur différents paramètres du règlement de plan local d’urbanisme (PLU) pour atteindre cet objectif.
Le présent amendement propose donc de préciser que le règlement de PLU peut prévoir, au sein des ZAC, une densité minimale, pouvant être déclinée par secteurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-209 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
I.- Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Au début du deuxième alinéa est ajoutée la mention : « II.- » ;
3° Les troisième à avant-dernier alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
II.- Alinéa 11, 12 et 14 à 17
Supprimer ces alinéas.
III.- Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Réduire le nombre d’aires de stationnement pour véhicules motorisés devant être réalisées en application du règlement lorsqu’il est créé ou aménagé des aires de stationnement pour vélos, à due proportion d’une aire de stationnement pour véhicules motorisés pour chaque création d’espace ou aménagement d'infrastructure permettant le stationnement sécurisé de six vélos ;
IV.- Alinéa 18
En conséquence, remplacer la mention :
1°
par la mention :
5°
V.- Alinéa 19
En conséquence, remplacer la mention :
2°
par la mention :
6°
VI.- Alinéa 20
En conséquence, remplacer la mention :
3°
par la mention :
7°
et remplacer les mots :
au II et au présent IV
par les mots :
au présent II
Objet
Cet amendement restaure les pouvoirs du maire ou président d’EPCI en matière de dérogations au plan local d’urbanisme (PLU).
Le droit existant permet au maire ou président d’EPCI, sur décision motivée, d’octroyer certaines dérogations limitées au PLU(i), dans l’objectif de faciliter ou d’encourager certaines opérations en zones denses, comme la construction de logements par surélévation ou par transformation d’autres bâtiments.
Le présent article entend transformer ce dispositif, en rendant « de droit » une partie de ces dérogations. Tout projet pourra y recourir, sauf si la commune ou EPCI justifie son refus de manière motivée.
Cette inversion de la logique actuelle aura pour effet d’affaiblir la portée normative des plans locaux d’urbanisme. Les services instructeurs des communes et de leurs groupements risquent d’être débordés par les demandes de dérogation, et en conséquence d’accorder des autorisations tacites non conformes aux prescriptions des règlements locaux.
La densification représente certes l’un des leviers de limitation de l’artificialisation des sols, mais elle doit s’inscrire dans le projet de territoire traduit par les documents d’urbanisme locaux et défendu par les élus des communes et EPCI. À défaut, elle se heurtera à un problème d’acceptabilité qui nuira à l’objectif.
En conséquence, cet amendement propose de restaurer la logique actuelle, par laquelle toute dérogation au règlement de PLU est octroyée par décision motivée du maire après examen de la demande.
L'amendement procède également à une mise en cohérence rédactionnelle de l'alinéa 13, introduit à l'Assemblée nationale, qui prévoit une nouvelle dérogation en matière d'aires de stationnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-210 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Compléter l’article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« …° Autoriser une dérogation supplémentaire au présent II de 5% des règles relatives au gabarit et à la surface constructible, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, pour les constructions dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales. »
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-211 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-…- Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du présent code peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30% de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.
Objet
Cet amendement propose d’instaurer des incitations au bénéfice des projets de réemploi de friches.
Afin d’améliorer l’équilibre financier des opérations de construction situées sur d’anciennes friches, qui nécessitent souvent des moyens financiers supérieurs à ceux des projets réalisés en artificialisation, l’amendement propose de créer une nouvelle possibilité de dérogation au règlement des plans locaux d’urbanisme.
Les projets de construction ou de travaux visant le réemploi d’une friche – notion nouvellement définie par l’article 53 bis du projet de loi – pourront solliciter du maire des dérogations relatives au gabarit du bâtiment (c’est-à-dire son emprise au sol ou sa hauteur par exemple), allant jusqu’à 30% des possibilités existantes, et des dérogations en matière de places de stationnement devant être réalisées.
L’autorité compétente, c’est-à-dire le maire ou l’EPCI selon les cas, décidera d’octroyer ou non ces dérogations par décision motivée.
À la différence des dérogations de l’article L. 152-6, modifiées par l’article 51 bis A du projet de loi, ces dérogations pourront être sollicitées sur l’ensemble du territoire, et non seulement dans les zones denses. Le réemploi des friches est en effet un enjeu partagé par l’ensemble des territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-212 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d’un porteur de projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du présent code et soumis à une ou plusieurs autorisations au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
II.- Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur :
1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les procédures de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions, ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais règlementairement prévus s’il recueille, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du I, l’accord du demandeur, celui du représentant de l’État dans le département et celui des autorités compétentes pour prendre ces décisions.
Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.
III.- Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas prévu par le IV de l'article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d'avis prévu par l'article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d'urbanisme prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
IV.- A titre dérogatoire, lorsqu’une demande d’autorisation ou de décision prévue par un certificat de projet en application du 1° du II est déposée dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance dudit certificat, il sera statué sur ces demandes d’autorisation ou de décision au regard des dispositions législatives et réglementaires telles qu’elles existaient à la date de délivrance de ce même certificat, à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou la protection de l’environnement.
V.- Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I.
VI.- Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.
Objet
Cet amendement propose de simplifier et d’accélérer la conduite d’opérations d’aménagement et de construction sur le périmètre des friches.
Il propose d’expérimenter, pour trois ans, un certificat de projet dédié au réemploi des friches, qui pourra être sollicité par les porteurs de projets. Ce certificat, qui s’inspire d’un dispositif existant similaire dédié aux projets soumis à autorisation environnementale, permettra de clarifier le droit applicable au projet ; d’adapter le cas échéant les délais de procédure ; et de cristalliser le droit applicable au moment de la délivrance du certificat. Grâce à ce dialogue renforcé entre l’administration et les porteurs de projets, en « mode projet », le réemploi des friches sera facilité et accéléré.
L’amendement prévoit :
- Que le certificat puisse être demandé par tout porteur de projet situé entièrement sur une friche, et qu’il soit délivré par le préfet de département ;
- Que le certificat précise le droit applicable au projet, notamment en matière d’autorisations environnementales, d’urbanisme, ou relatives au patrimoine ; ou les modalités de participation du public ;
- Qu’il rappelle également les délais de procédure prévu par la réglementation ; et que, avec l’accord de l’État et éventuellement des collectivités compétentes, il puisse adapter ces délais ;
- Que la demande de certificat puisse être accompagnée d’autres dossiers de demande (par exemple dans le cadre de l’autorisation environnementale ou d’une certification d’urbanisme), afin de mettre en place une sorte de « guichet unique » ;
- Enfin, que le certificat de projet entraîne la cristallisation du droit applicable au moment de sa délivrance pendant une durée de cinq ans. Les projets complexes menés en friche pouvant nécessiter de longues interventions, il est nécessaire d’offrir une visibilité suffisante.
Un bilan de cette expérimentation sera réalisé avant son terme.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-213 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°… portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la commune ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’autorisations d’urbanisme peut, par délibération, soumettre à déclaration préalable des travaux relevant d’un permis de construire au titre du second alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, visant à réhabiliter ou rénover un ou plusieurs logements et ne modifiant pas l’emprise au sol du bâti. Ces travaux ne sont pas tenus d’obtenir un permis de construire dès lors que l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme ne s’oppose pas à la déclaration préalable.
Le premier alinéa est applicable aux travaux de rénovation énergétique performante ou globale au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.
Un décret en Conseil d’État précise les catégories de travaux concernés, le contenu du dossier de demande préalable et les modalités d’application du présent article.
Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés du logement, de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent article.
Objet
Cet amendement propose un dispositif expérimental innovant, visant à faciliter et accélérer la réhabilitation et la rénovation du bâti existant, afin de limiter l’artificialisation nouvelle.
Il permet aux communes ou EPCI compétents en matière d’autorisations d’urbanisme de dispenser les travaux de réhabilitation ou rénovation de permis de construire, pour les soumettre plutôt à déclaration préalable. Afin de garantir un ciblage approprié, pourront uniquement bénéficier de cet assouplissement les travaux ne modifiant pas l’emprise au sol du bâti, c’est-à-dire d'ampleur limitée et ne générant pas d’artificialisation nouvelle.
Cette expérimentation permettra également d’accélérer la rénovation énergétique des logements, autre objectif du présent projet de loi mis en avant par la Convention citoyenne pour le climat.
Le dispositif expérimental sera encadré par un décret en Conseil d’État et évalué à l’issue de la période expérimentale de trois ans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-214 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I.- Au deuxième alinéa de l’article L. 321-1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. »
II.- L’article L. 321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, lorsqu’elle n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 peut être incluse dans le périmètre de l’établissement public foncier d’Etat intervenant sur le territoire de la région à laquelle elle appartient, par décret en Conseil d’Etat pris après avis favorable de son organe délibérant et du conseil d’administration de l’établissement. Cette inclusion n’entraîne pas de modification de la composition du conseil d’administration de l’établissement. »
III.- Au deuxième alinéa de l’article L. 324-1, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. ».
Objet
Cet amendement vise à accentuer le rôle des établissements publics fonciers (EPF) dans la lutte contre l’artificialisation des sols. Les EPF d’État et locaux sont en effet un outil puissant au service des stratégies foncières, qui peuvent permettre de réaliser le portage de terrains et de mettre en œuvre des actions de pré-aménagement complexes.
D'une part, le présent amendement inclut la limitation de l’artificialisation des sols parmi les objectifs de l’action foncière des EPF d’État et des EPF locaux.
D'autre part, il donne la possibilité aux EPF d’État d’intervenir en dehors de leur périmètre, en appui à une collectivité signataire d’un PPA qui ne serait pas membre de cet EPF.
L'auteur de l'amendement aurait souhaité un élargissement plus conséquent, mais en raison des règles de recevabilité financière des amendements, cette possibilité est ici limitée aux seules GOU, conformément à la mesure envisagée dans le cadre du projet de loi dit « 4D ». Avec l’accord du Gouvernement, elle pourrait être étendue, par amendement parlementaire en séance publique, à d’autres types d’interventions et de périmètres, en permettant par exemple aux EPF locaux d’intervenir en dehors de leur périmètre à titre exceptionnel pour des opérations concourant à limiter l’artificialisation des sols.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-215 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 303-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 303-3. ‒ Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l’article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l’Etat dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :
« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et de services vis-à-vis des communes alentours.
« La convention d’opération de revitalisation de territoire est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l’Etat. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou organismes publics ou privés susceptibles d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l’opération de revitalisation. »
Objet
Cet amendement prévoit d’élargir la portée des opérations de revitalisation de territoire (ORT), qui sont un outil puissant de réhabilitation et de revitalisation des villes, et donc de limitation de l’artificialisation nouvelle.
Au titre du droit actuel, le périmètre des conventions d’ORT doit nécessairement inclure la « ville principale » de l’établissement public de coopération intercommunale signataire. Cette restriction a pour effet de limiter la couverture des ORT, en particulier vis-à-vis de petites communes éloignées des centralités urbaines. Elle fait donc obstacle à la mobilisation de cet outil pourtant utile en matière de revitalisation commerciale, de réhabilitation de l’habitat ancien et d’aménagement, qui représente un levier conséquent de lutte contre l’artificialisation.
Afin de renforcer l’accès des collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, à ce dispositif, l’amendement propose, faisant écho à la mesure envisagée dans le cadre du projet de loi dit « 4D », de permettre à un EPCI de conclure une convention d’ORT sans y inclure nécessairement la ville principale. Deux critères devront néanmoins être remplis : les villes concernées devront présenter une situation d’éloignement ou de discontinuité par rapport à la ville centre ; et au moins l’une d’elles devra présenter des caractéristiques de centralité vis-à-vis des communes environnantes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-216 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 53 BIS A (NOUVEAU) |
I.- Alinéa 1er
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II.- Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
2° Au second alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « du présent article ».
Objet
Amendement de coordination juridique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-217 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 53 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
I.- Remplacer les mots :
majorité des propriétaires
par les mots :
moitié des propriétaires détenant ensemble au moins la moitié de la superficie
II.- Remplacer les mots :
pour procéder à une subdivision prévue à
par les mots :
afin de permettre une subdivision en application de
Objet
Cet amendement améliore l’équilibre de la disposition du présent article, qui vise à faciliter la densification des lotissements en assouplissant les conditions de modification des règles régissant le nombre de lots maximal autorisé.
Une majorité qualifiée est aujourd’hui nécessaire pour modifier les documents de lotissement : l’accord de la moitié des propriétaires détenant les deux tiers de la superficie du lotissement, ou l’accord des deux tiers des propriétaires détenant la moitié de la superficie.
Le présent article entend remplacer cette double majorité qualifiée par une majorité simple de la moitié des propriétaires.
Cet assouplissement très conséquent fait peser un risque constitutionnel sur la mesure, et pourrait représenter une atteinte trop conséquente au droit de propriété des colotis et au droit au maintien des conventions légalement conclues. En outre, au fur et à mesure de l’augmentation du nombre de lots, et donc de propriétaires, les propriétaires originels du lotissement se trouveraient « dilués » au sein des colotis incluant les nouveaux arrivants. Le Conseil constitutionnel soulignait en 2018 que la majorité qualifiée ainsi que l’exclusion des parties communes du lotissement de la procédure représentaient des garanties suffisantes - or, ce deuxième garde-fou a été supprimé par la loi dite « ELAN », et ce présent article entend désormais remplacer la majorité qualifiée par une majorité simple.
Pour rétablir un équilibre plus protecteur des libertés constitutionnelles, le présent amendement propose de restaurer une majorité qualifiée, toutefois moins contraignante que dans le droit actuel, à la moitié plutôt qu'aux deux tiers. Il prévoit donc que la modification ne puisse intervenir qu’avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble au moins la moitié de la superficie du lotissement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-218 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU) |
I.- Avant le premier alinéa
Ajouter la mention :
« I.- »
II.- Alinéa 4
Supprimer la dernière phrase.
III.- Alinéa 9
Après le mot :
récolement
insérer les mots :
, ainsi que les modalités de publicité dudit diagnostic
IV.- Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les garanties de compétence des personnes habilitées à conduire le diagnostic prévu au même article L. 126-34. » ;
II.- Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II.- L’article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.
Objet
Cet amendement prévoit plusieurs coordinations juridiques.
Il supprime le décret d’application prévu au nouvel article L. 126-34, car un décret d’application plus large relatif à l’article L. 126-34 est prévu au nouvel article L. 126-35. Son contenu est donc reporté à l’article L. 126-35.
En outre, il abroge l’article 51 de la loi dite « AGEC », dont les dispositions sont reprises et codifiées par le présent article, et qui est donc rendu sans objet.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-219 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 55 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’habilitation à prendre une ordonnance prévue au présent article.
Les principaux points d’ordonnance prévus par le texte initial ont été supprimés, en raison de l’introduction dans le texte, par amendement à l’Assemblée nationale, des mesures envisagées.
Il subsiste un champ d’ordonnance relatif à la rationalisation des procédures d’autorisation des codes de l’urbanisme et de l’environnement, et à l’accélération des projets conduits sur des terrains déjà artificialisés dans certains périmètres.
Dans ses échanges avec la commission, le Gouvernement n’a pas donné d’indication sur les mesures qu’il envisageait et pour lesquelles il sollicite la présente habilitation. Il n’a pas indiqué, notamment, si ces mesures de rationalisation et d’accélération impliqueraient l’allègement de modalités de consultation du public, de protections environnementales, ou encore des transferts de compétence en matière d’autorisations des communes aux EPCI, par exemple.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l’habilitation pour que le législateur puisse se prononcer sur les mesures envisagées par le Gouvernement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-220 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 39 |
Alinéa 3, tableau, première colonne, troisième ligne
Remplacer le mot :
Assez
Par le mot :
Moyennement
Objet
Le présent amendement a pour objet de qualifier les logements de catégorie C de « moyennement performants » au sens de la classification DPE, afin de rendre cette classification plus ambitieuse et moins ambiguë.
A l’occasion de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée nationale, la terminologie des logements de catégorie C a été modifiée puisqu’ils sont passés de « moyennement performants » à « assez performants ».
Cette modification sémantique est source de confusion : d’une part, elle laisse penser qu’un logement de catégorie C pourrait être suffisamment performant pour contribuer à atteindre l’objectif de « neutralité carbone », ce qui n’est pas le cas par rapport aux logements de catégories A ou B ; d’autre part, elle est très proche de celle d’ « assez peu performants » prévue pour les logements de catégorie D.
Aussi est-il nécessaire de modifier la terminologie dans le sens proposé par le présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-221 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, sont institués, par catégorie de bâtiments à usage de logement, des documents et procédures uniques, pour l’application des obligations de performance énergétique et environnementale prises en application des articles L. 171-1 à L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I.
III. – Six mois avant la fin de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
Objet
Le présent article a pour objet d’instituer une expérimentation afin de regrouper les documents et les procédures applicables aux logements, neufs ou existants, en matière de performance énergétique et environnementale.
Elle s'inscrit pleinement parmi les dispositions initiales du volet "Se loger" visant à "rénover les bâtiments".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-222 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 39 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 126-26-1. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer la lisibilité et l’application du dispositif d’affichage des énergies renouvelables, proposé par le présent article :
- en prévoyant une information globale, et non pour chaque usage.
- en distinguant les énergies renouvelables autoconsommées de celles véhiculées par les réseaux de distribution d’énergie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-223 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre
Par les mots :
mentionné au 7° du I de l’article L. 100-4 du présent code
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’objectif de décarbonation poursuivi par le présent article.
Pour ce faire, il substitue l’objectif « de disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes ″bâtiments basses consommation” ou assimilées à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes », actuellement prévu au 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, à celui, plus imprécis, de « disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-224 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 2, deuxième phrase
A. Après le mot :
incitation
Insérer le mot :
financière
Et après le mot :
performantes
Insérer les mots :
et globales
B. Remplacer les mots :
, et sur
Par le mot :
via
Et les mots :
aides publiques
Par les mots :
aides budgétaires de l’État et de ses établissements publics,
Et les mots :
modulées en fonction des ressources des ménages
Par les mots :
accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources
Et les mots :
financièrement soutenable et incitatif
Par le mot :
minimal
Objet
Le présent amendement tend à conforter le dispositif de soutien à la rénovation énergétique, prévu par le présent article ; pour ce faire :
- Il prévoit que les incitations financières seront accrues, non seulement pour les rénovations performantes, mais aussi pour les rénovations globales, mentionnées au 17° bis du code de la construction et de l’habitation, qui étaient omises de la rédaction initiale ;
- Il précise que les aides publiques mentionnées sont celles de l’État et de ses établissements publics, car l’effort financier en faveur de la rénovation énergétique doit d’abord relever de l’État, et non être transféré aux collectivités territoriales ;
- Il consacre enfin deux principes protecteurs pour les ménages : d’une part, celui de l’accessibilité des aides publiques à l’ensemble d’entre eux avec une modulation en fonction de leur ressources ; d’une part, celui du reste à charge minimal pour les ménages les plus modestes, qui ne sauraient être laissés sur le bord du chemin de la transition énergétique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-225 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 2
A. Dernière phrase
Remplacer le mot :
évalue
par le mot :
détermine
B. Supprimer les mots :
et la typologie
C. Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Le présent amendement vise à consolider les objectifs en matière de rénovation énergétique devant être déterminés dans le cadre de la « loi quinquennale », prévue à compter de 2023, en application du présent article.
C’est la raison pour laquelle :
- Il prévoit que le législateur « détermine » ces objectifs, et non les « évalue » ;
- Il précise la typologie des rénovations devant être fixées dans ce cadre, en l’espèce les rénovations « par gestes de travaux, par bouquets de travaux, ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-226 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
associées
Par le mot :
induites
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-227 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
A. Alinéa 1
Remplacer les mots :
sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés
Par les mots :
est inséré un 17° bis ainsi rédigé
B. Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’air dans le logement
Par les mots :
de l’air
C. Alinéas 2, 6 et 8
Après le mot :
rénovation
Insérer (cinq fois) le mot :
énergétique
D. Alinéa 4
Remplacer les références :
A, B ou C
Par les références :
A ou B
E. Alinéa 5
Supprimer la première occurrence du mot :
la
F. Alinéa 6
Après le mot :
performante
en application du premier ou du sixième alinéa
G. Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
H. Alinéa 8
Remplacer les mots :
en moins
Par les mots :
dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins
I. Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. Il fixe le délai prévu au sixième alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier la définition de la « rénovation énergétique performante » prévue par le présent article ; à cette fin :
- Il définit la « rénovation énergétique performante » par rapport à l’atteinte des classes A ou B, à l’exclusion de la classe C, de manière à rehausser le niveau d’ambition du texte ;
- Il renvoie la définition du délai de la « rénovation énergétique globale » à un délai fixé par décret ne pouvant être inférieur à dix-huit mois, dans un souci d’adaptation aux réalités de terrain relevées par les professionnels ;
- Il supprime la « rénovation énergétique complète », que la quasi-totalité des acteurs auditionnés, y compris le Gouvernement, ont jugé superfétatoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-228 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l’objectif défini au 5° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, en particulier l’incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes. »
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :
I. –
Objet
Le présent amendement a pour objet de garantir, dans le cadre du rapport annuel sur « l’impact environnemental du budget » annexé à chaque projet de loi de finances, que la mise en œuvre des notions de « rénovations énergétiques performantes et globales » aille de pair avec des incitations financières accrues, pour ce type de rénovations, et un reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes.
Ce faisant, il complète les dispositions initiales du volet "Se loger" visant à "rénover les bâtiments", mais aussi les diverses dispositions financières du texte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-229 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 39 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
performantes
par les mots :
énergétiques performantes et globales
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre explicitement le champ du rapport biannuel sur la situation du logement en France aux « rénovations énergétiques globales », en plus des « rénovations énergétiques performantes ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-230 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 40 |
A. Alinéa 5, troisième phrase
Remplacer le mot :
performante
Par les mots :
énergétique performante ou globale
B. Alinéa 12
Supprimer cet alinéa
C. Alinéa 18
Remplacer le mot :
préfet
Par les mots :
représentant de l’État dans le département
D. Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », sont insérés les mots : « du présent I » ;
E. Alinéa 34
Après le mot :
Les
Insérer la référence
4° du I,
Objet
Amendement de précision et de coordination rédactionnelles.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-231 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 40 |
A. Alinéa 37
1° Remplacer les mots :
1er janvier 2024
Par les mots :
1er janvier 2023
2° Remplacer les mots :
qu’à compter
Par les mots :
que
B. Alinéas 38 et 39
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux-cents lots ;
2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.
Objet
Dans un souci de simplification et de cohérence, le présent amendement a pour objet d’harmoniser les délais d’entrée en vigueur du diagnostic de performance énergétique (DPE) applicables aux logements collectifs, prévu par le présent article, avec le plan pluriannuel de travaux (PPE), mentionné à l’article 44 du présent projet de loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-232 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 43 |
A. Alinéa 6, seconde phrase
1° Remplacer le mot :
Le
Par le mot :
Ce
2° Compléter cette phrase par les mots :
, à leur initiative et avec leur accord
B. Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229-26 du code de l’environnement
Par les mots :
des plans de déploiement des guichets mentionnés au a) de l’article L. 222-2 du code de l’environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229-26 du même code
2° Supprimer les mots :
, s’ils existent
C. Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
ou un de ses établissements publics qu’il désigne est chargé
Par les mots :
et l’Agence nationale de l’habitat sont chargés
2° Et le mot :
veille
Par le mot :
veillent
D. Alinéa 10, deuxième phrase
Compléter la phrase par les mots :
notamment énergétique
E. Alinéa 11
1° Troisième phrase
Remplacer les mots :
Ils
Par les mots :
Les guichets
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
informent notamment les ménages sur l’existence de pratiques frauduleuses
Par les mots :
peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses
F. Alinéa 12
1° Faire précéder cet alinéa de la mention :
III. –
2° Remplacer les mots :
sauf en cas de refus
Par les mots :
avec l’accord
Et les mots :
guichet couvrant le territoire d’implantation du bâtiment
Par les mots :
guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment
2° Après la dernière occurrence du mot :
bâtiment
Insérer les mots :
ou de la partie de bâtiment
G. Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’apporter des clarifications, substantielles et rédactionnelles, au service public de la performance énergétique de l’habitat (SPEEH) ; pour ce faire :
- Il conforte le rôle des collectivités territoriales, en prévoyant leur accord explicite pour la mise en œuvre du SPEEH et en ajoutant aux plans visés – plans climat-air-énergie territoriaux et programmes locaux de l’habitat – ceux régionaux : en l’espèce, le plan de déploiement des guichets prévu par l’article L. 222-2 du code de l’environnement ;
- Il améliorer la sécurité juridique et l’application pratique du SPEEH, en requérant l’accord des acquéreurs pour la transmission de données et en faisant reposer sur les guichets une obligations de moyens et non de résultats en matière d’information sur les fraudes ;
- Il apporte des clarifications rédactionnelles, à commencer par la mention explicite de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) qui sera en première ligne dans l’animation nationale du réseau de guichets du SPEEH.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-233 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 43 |
A. Alinéas 13 à 15
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
…. – Après l’article L. 232-2, il est inséré un article L. 232-3 ainsi rédigé :
« Art. L.232-3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels.
« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée ne pouvant pas excéder trois ans renouvelables une fois, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.
« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 et, à leur initiative et avec leur accord, les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.
B. Alinéa 16
1° Première phrase
Après le mot :
rénovations
Insérer les mots :
énergétiques performantes ou globales au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation
2° Deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases
C. Alinéas 17 à 22
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;
« 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa, ainsi que les garanties financières, de compétence, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 sur de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
« 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;
« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;
« 6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;
« 7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’apporter des ajustements, sur la forme et le fond, à la mission d’accompagnement des ménages pour la réalisation d’un plan de financement ou d’études énergétiques ainsi que l’assistance à la prospection et à la sélection de professionnels ; dans cette perspective :
- Il précise les modalités d’agrément des opérateurs, pour les limiter à trois ans renouvelables au plus et assurer une meilleure compatibilité avec le droit de l’Union européenne ;
- Il prévoit que les collectivités territoriales ou leurs groupements puissent, si elles le souhaitent, être de tels opérateurs ;
- Il précise des obligations d’indépendance et d’impartialité, mais aussi de garanties, d’organisation, de compétences et de moyens ;
- Il cible la nécessité de recourir à un accompagnement, à certaines rénovations performantes ou globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins 5 000 euros, suivant en cela précisément les recommandations du rapport sur la rénovation énergétique remis par Olivier Sichel ;
- Il apporte des clarifications rédactionnelles, à commencer par la mention explicite de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) qui sera en première ligne dans la mise en place de la procédure d’agrément des opérateurs ;
- Il renvoie la mise en œuvre d’article, et notamment ses volets relatifs à la collecte et à la transmission de données, à un décret en Conseil d’État, dans un souci de sécurité juridique et d’application pratique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-234 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 43 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le quinzième alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) À des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 232-3. »
Objet
Parce que les objectifs prévus par le présent projet de loi doivent être accompagnés de moyens appropriés, le présent amendement vise à prévoir la possibilité de recourir aux certificats d’économies d’énergie (C2E) pour la mise en œuvre de la mission d’accompagnement instituée au nouvel article L. 232-3 du code l’énergie.
Il complète ainsi les dispositions initiales du volet "Se loger" visant à "rénover les bâtiments", en confortant celles liées à son financement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-235 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 45 BIS (NOUVEAU) |
A. Alinéa 1
Remplacer les mots :
Le I de l’article
Par les mots :
L’article
B. Alinéa 2
Après le mot :
alinéa
Insérer les mots :
du I
C. Alinéa 4
Après la référence :
1°
Insérer les mots :
du même I
D. Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... –° Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n’est pas conforme ».
E. Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’alinéa 23-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique » sont insérés les mots : « et en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-236 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
A. Alinéa 2, première phrase
1° Remplacer l’année :
2028
Par l’année :
2030
2° Après le mot :
biosourcés
Insérer les mots :
, géosourcés ou bas-carbone
3° Supprimer les mots :
rénovations et
B. Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
conditions de validation de cet objectif pour chaque commande publique
Par les mots :
modalités d’application du présent article
Objet
Le présent amendement vise à infléchir l’objectif afférent à l’utilisation de matériaux bio-sourcés dans les bâtiments publics, adopté à l’Assemblée nationale, dans un sens plus conforme à la règlementation environnementale 2020 (RE2020), en l’appliquant :
- à compter du 1er janvier 2030, et non du 1er janvier 2028 ;
- aux constructions, plutôt qu’aux rénovations ;
- aux matériaux géo-sourcés et bas-carbone, comme à ceux bio-sourcés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-237 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 18 TER (NOUVEAU) |
A. Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le I de l’article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. Son terme initial peut être reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées. »
B. Alinéa 6
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. Son terme initial peut être reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier le filet social prévu par le présent article pour les salariés des entreprises exploitant des centrales à charbon et ceux relevant de la convention collective nationale unifiée ports et manutention.
Il vise à permettre explicitement la poursuite du congé d’accompagnement ouvert par l’ordonnance à l’issue des périodes de mise en situation professionnelle, en lui appliquant le régime prévu par les congés de reclassement en application des articles L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-238 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU) |
A. Alinéa 2
Remplacer les mots :
il est inséré un article L. 100-3 ainsi rédigé
Par les mots :
sont insérés des articles L. 100-3, L. 100-4 et L. 100-5 ainsi rédigés :
B. Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 100-3. – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leurs sont applicables.
« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol visés par le code minier sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.
« Ces gestion et valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionnement, de garantir la connaissance et la traçabilité des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations. »
C. Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 100-3
Par la référence :
L. 100-4
D. Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 114-3-1. – Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du code minier, ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances notamment scientifiques et techniques à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée, ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement.
« Art. L. 114-3-2. – Les collectivités territoriales concernées sont informées du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Elles sont informées du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence.
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider les dispositifs institués par le présent article, en inscrivant en « dur » trois principes manquants prévus par l’avant-projet de loi : le caractère d’intérêt général de la gestion et de la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol et leur administration par l’État ou les collectivités ; l’exigence de proportionnalité des modalités d’instruction des demandes ainsi que d’information, de consultation et de participation ; l’exigence d’information des collectivités territoriales des titres miniers déposés sur leur territoire.
En outre, l’amendement précise, parmi ces objectifs généraux du code minier, ceux de « développer l’activité extractive sur le territoire national, relocaliser les chaînes de valeur, sécuriser les circuits d’approvisionnement, garantir la connaissance et la traçabilité des ressources du sous-sol et réduire la dépendance de la France aux importations ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-239 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU) |
A. Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 181-17 et du premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement
B. Après l’alinéa 3
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration. »
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Il précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations pris en application du premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative. »
« Art. 100-5. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100-4 estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
« 2° Qu'un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« II. – En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
C. Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le 1° du II s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.
D. Alinéa 22
Avant le mot :
promulgation
Insérer les mots :
date de
E. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser l’application du régime de plein contentieux aux projets miniers, dans son champ, ses modalités et ses délais.
À cette fin, il prévoit :
- Une meilleure articulation entre le régime de plein contentieux institué par le code minier et celui prévu par le code de l’environnement ;
- L’application au nouveau contentieux relevant du code des mines de deux principes existants pour celui relevant du code de l’environnement : d’une part, l’appréciation de la comptabilité des travaux miniers avec les documents d’urbanisme à la date de l’autorisation ou de la déclaration, ce qui existe pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; d’autre part, une procédure de régulation et un encadrement des délais, identiques à ceux prévus pour les autorisations environnementales (AE).
- L’application de l’ensemble de la nouvelle procédure d’instruction des titres à ceux déposés après la date de promulgation de la loi, dans un souci de sécurité juridique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-240 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU) |
A. Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La décision mentionnée au précédent alinéa est soumise à une procédure contradictoire préalable, au cours de laquelle le demandeur est invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
B. Après l’article 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La décision de refus mentionnée au précédent alinéa est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
C. Alinéa 19
Remplacer la référence :
L. 114-1
Par la référence :
L. 114-2
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider les procédures liées à l’analyse environnementale, économique et sociale, en prévoyant une exigence de motivation et une procédure contradictoire dans le cas du refus de la délivrance d’un titre minier à raison d’un « doute sérieux ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-241 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 20 TER (NOUVEAU) |
A. Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
B. Alinéa 6
Après les mots :
inspecteurs de l’environnement
Insérer les mots :
commissionnés et assermentés
C. Alinéa 7
1° Après le mot :
habilités
Insérer les mots :
à constater les infractions prévues au I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2
2° Remplacer les mots :
de l’article L. 332-20
Par les mots :
du I de l’article L. 332-2
D. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 511-1 du code minier est applicable.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier le dispositif institué par le présent article, en :
- précisant le champ des infractions pouvant être constatées par les agents de l’Office nationale des forêts (ONF) et des réserves naturelles nationales (RNN) ;
- rappelant l’exigence de commissionnement et l’assermentation des inspecteurs de l’environnement, sur le même modèle que les agents de l’ONF et des réserves naturelles nationales ;
- procédant aux ajustements rédactionnels nécessaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-242 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 20 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les mots : « l'infraction prévue à l'article L. 615-1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l'article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « une infraction prévue au I bis de l’article L. 512-1, à l’article L. 512-2 ou à l’article L. 621-8-3 du présent code ou à l’article L. 414-1 du code des douanes est commise ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider la possibilité de différer le point de départ de la garde à vue ou de la retenue douanière, dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal en :
- clarifiant la référence aux infractions commises et aux conditions de leur commission, faute de quoi le dispositif ne pourrait pas être appliqué ;
- ciblant le dispositif sur les infractions les plus utiles, dans un souci de cohérence avec les autres articles prévus par le présent projet de loi en matière de lutte contre l’orpaillage illégal.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-243 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 20 SEPTIES (NOUVEAU) |
A. Alinéa 2
Supprimer le mot :
déjà
B. Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer le mot :
la réactualisation
par le mot :
l’actualisation
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
réactualisé
Par le mot :
actualisé
C. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigé :
…. – 1° Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées après la date de promulgation de la loi n°… du … portant lutte contre le dérèglement climatique et adaptation à ces effets.
2° Par dérogation au 1°, l’autorité administrative peut demander, dans un délai qu’elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 164-1-2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d’ouverture des travaux de recherches ou d’exploitation a été accordée avant la date de promulgation de la loi n°… du … portant lutte contre le dérèglement climatique et adaptation à ces effets, jusqu’à la déclaration d’arrêt de travaux.
D. En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :
I. –
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure applicable aux projets géothermiques prévue par le présent article en :
- permettant à l’autorité administrative de demander la production d’un mémoire et sa transmission s’agissant des gîtes géothermiques pour lesquels une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation a déjà été délivrée avant l’entrée en vigueur de la loi ;
- procédant aux ajustements rédactionnels nécessaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-244 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 20 DECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 3 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de L. 512-1 et à l’article L. 512-2 du présent code ;
« 2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 ;
« 3° Infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 414-1 du code des douanes ;
« 4° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un matériel flottant, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621-8-3 du présent code. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les infractions visées par le dispositif de lutte contre l’orpaillage illégal instituées par le présent article, en visant précisément les :
- infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de L. 512-1 et L. 512-2 du code minier ;
-°infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l’article L. 512-1 et L. 512-2 du code minier ;
-°infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 414-1 du code des douanes ;
-°infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un matériel flottant, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621-8-3 du code minier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-245 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 20 UNDECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
Les
Par les mots :
En Guyane, les
2° Après le mot :
exploitants
Insérer les mots :
de mines d’or
Et après le mot :
transferts
Insérer les mots :
, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers,
Objet
Le présent amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre du registre d’or prévu par le présent article en l’appliquant :
- uniquement à la Guyane, à l’exclusion de Mayotte ;
- aux explorateurs et exploitants de mines d’or ;
- aux transferts d’or entre les infrastructures d’un même site minier ou entre plusieurs sites miniers, suivant l’intention du Gouvernement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-246 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 20 undecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code minier est ainsi modifié :
1° L. 132-12-1 du code minier est abrogé ;
2° Après l’article L. 111-12 du code minier, il est inséré un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L111-12-1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de procéder à une recodification d’une disposition prévue par le code minier, suivant en cela l’intention du législateur exprimée à l’occasion de la loi « Hydrocarbures » de 2017 et celle indiquée par le Gouvernement.
Il inscrit ainsi "en dur" une disposition initialement contenue dans les habilitations à légiférer par ordonnances, prévues à l'article 21.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-247 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après l’article 20 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de l’article 1519 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fraction du produit de la redevance communale des mines répartie entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes ne peut excéder 40 % » ;
2° Au 2° du II de l’article 1599 quinquies B, le pourcentage : « 2% » est remplacé par le pourcentage : « 4% ».
II. – La perte de recettes résultant pour les communes du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de répondre à deux difficultés, soulevées à l’occasion des auditions du rapporteur :
- L’obsolescence de la répartition de la redevance communale des mines, qui défavorise les communes où sont situées les sites d’extraction et de production ;
- La faiblesse des redevances locales sur les grandes entreprises extractrices d’or, dont le cours a pourtant beaucoup augmenté ces dernières années.
Il complète ainsi la révision des "redevances minières", prévue par l'une des habilitations à légiférer par ordonnances mentionnées à l'article 21.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-248 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 21 |
A. Alinéa 1
Remplacer le mot :
dix-huit
Par le mot :
douze
B. Alinéa 47
Remplacer le mot :
douze
Par le mot :
trois
C. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Les associations d’élus locaux, les représentants des professionnels et des personnels du secteur minier ainsi que les associations de protection de l’environnement sont associés à l’élaboration des projets d’ordonnances mentionnées aux I et II du présent article.
... – La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’infléchir la méthode prévue par le Gouvernement dans le cadre des habilitations à légiférer par ordonnances prévues par le présent article, en :
- réduisant de 18 à 12 mois le délai d’habilitation et de 12 à 3 mois le délai de dépôt du projet de loi de ratification ;
- associant à l’élaboration des ordonnances les associations d’élus locaux, les représentants des professionnels et des personnels du secteur minier ainsi que les associations de protection de l’environnement ;
- prévoyant une présentation par le Gouvernement de la mise en œuvre des ordonnances ainsi publiées devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-249 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 21 |
A. Alinéa 32
Remplacer le mot :
certaines
Par le mot :
les
B. Alinéa 42
1° Après le mot :
coordination
Insérer les mots :
, sous réserve de la compétence de la loi organique,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959
C. Alinéa 46
Compléter cet alinéa par les mots :
par la présente habilitation
Objet
Outre quelques ajustements rédactionnels, le présent amendement a pour objet de sécuriser certaines habilitations à légiférer par ordonnances au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, en :
- excluant toute modification des lois organiques applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ;
- prévoyant le respect du traité de Washington du 1er décembre 1959 du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 en Antarctique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-250 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 21 |
A. Alinéas 3, 4, 10, 13, 14, 16, 23, 26, 30 et 39.
Supprimer ces alinéas
B. Alinéa 8
Remplacer le mot :
Imposant
Par les mots :
Adaptant aux activités de géothermie
C. Alinéa 29
Remplacer les mots :
Rendant obligatoire, pour les titulaires des titres et autorisations, la tenue d’un registre des productions et des expéditions d’or et, de manière générale, en
Par le mot :
En
Objet
Le présent amendement vise à supprimer ou modifier les habilitations à légiférer par ordonnances satisfaites par le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale ou proposé par lui.
Les ordonnances satisfaites par les travaux issus de l’Assemblée nationale concernent :
- la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol (a du 1° du I) ;
- l’analyse environnementale, économique et sociale (c du 2° du I) ;
- la commission de suivi du projet minier (e du 2° du I) ;
- les garanties financières (h du 2° du I) ;
- le transfert d’équipements (i du 2° du I) ;
- la prise en charge des mesures d’arrêts de travaux (k du 2° du I) ;
- l’application du contentieux de pleine juridiction (f du 2° du I) ;
- l’actualisation des infractions et des sanctions pénales, notamment en prévoyant l’aggravation de celles prévues pour l’exploitation de mines sans titres dans les espaces naturels protégés (i du 3° du I) ;
- l’obligation de la tenue d’un registre de production en matière de traçabilité de l’or (b du 4° du I) ;
- le renforcement et l’adaptation du dispositif pénal de répression de l’orpaillage illégal en Guyane (c du 4° du I).
Les ordonnances satisfaites par le rapporteur, qui a proposé un amendement précédant les inscrivant en « le dur », sont :
- la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol (a du 1° du I) ;
- le registre national minier (b du 1° du I) ;
- la recodification du dossier de reconversion sur les concessions d’hydrocarbures (g du 1° du I).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-251 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU) |
A. Alinéa 2
1° Après le mot :
objectifs
Insérer les mots :
pris en application de la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ou
2° Et après le mot :
offres,
Insérer les mots :
en distinguant, le cas échéant, les différents catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène,
C. Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif proposé :
- en visant les objectifs de stockage prévus par la « loi quinquennale » en plus de ceux prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ;
- en citant les capacités de stockage visées, telles que les stockages par stations de transfert d’électricité par pompage (STEP), les batteries ou l’hydrogène ;
- en prévoyant une concertation technique préalable avec les professionnels intéressés et les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-252 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fermetures de réacteurs nucléaires, prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou en application du 4° du I de l’article L. 100-1 A, ne peuvent intervenir qu’à l’issue de la mise en service de capacités de production d’énergies renouvelables, définies à l’article L. 211-2, permettant de produire un volume d’énergie équivalent à la production des réacteurs nucléaires dont la fermeture est programmée. »
Objet
Le présent amendement vise à poser un préalable, simple et nécessaire, pour atteindre l’objectif de « neutralité carbone » à l’horizon 2050 : tout arrêt de réacteur nucléaire doit être accompagné de la mise en service de capacités de production d’énergies renouvelables équivalentes.
En effet, de tels arrêts ne sauraient conduire à accroître la production et la consommation d’énergies fossiles, bien souvent importées.
Or, selon Réseau de transport d’électricité (RTE), la France a connu une situation de « vigilance particulière » l’hiver dernier, imputable notamment à une « disponibilité historiquement faible du parc nucléaire ».
Dans le contexte de la crise de la Covid-19, la production d’énergie nucléaire a chuté de 13% en 2020. En outre, la France a été importatrice d’électricité pendant 43 jours cette même année, contre 25 jours un an plus tôt.
Il est donc urgent de conforter notre sécurité et notre souveraineté énergétiques, en veillant à ne pas déstabiliser davantage notre système électrique par des arrêts de réacteurs nucléaires mal calibrés car mal évalués.
Ce faisant, l'amendement complète l'objectif de décarbonation du texte, et plus spécifiquement les dispositions de son volet "Produire et Travailler" liées au "verdissement de l'économie" et aux "énergies renouvelables".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-253 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU) |
Après l’article 22 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 100-1 A, les mots : « et le gaz » sont remplacés par les mots : « le gaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas-carbone ».
2° Après le 10° du I de l’article L. 100-4, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Porter les capacités installées de production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par électrolyse, notamment à l’issue de procédures de mise en concurrence, à 6,5 gigawatts au moins d’ici à 2030 ; »
3° À la première phrase de l’article L. 822-3, après le mot : « d’une commune », sont insérés les mots : «, d’un groupement de communes ou d’une métropole », et après les mots : « de cette commune », sont insérés les mots : «, de ce groupement de communes ou de cette métropole ».
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence des mots : « ou L. 446-15 du même code », sont insérés les mots : « ou d’une installation de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l’article L. 812-2 » ;
2° La seconde occurrence des mots : « ou L. 446-15 du même code » est remplacée par les mots : « , L. 446-5 ou L. 812-2 du même code ».
III. – 1° À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont instituées des garanties d’origine de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel qui ont valeur de certification de l’origine bas-carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz bas-carbone que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
2° Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au 1° du présent III six mois avant son expiration.
3° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation prévue au 1° du présent III.
4° L’expérimentation prévue au 1° du présent III entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État, mentionné au 3° du même III, et au plus tard le 1er avril 2023.
Objet
Le présent amendement vise à conforter l’hydrogène, vecteur énergétique d’avenir pour la réussite de notre transition énergétique ; à cette fin :
Il inscrit, parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale, mentionnés à l’article à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, celui de « porter les capacités installées de production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par électrolyse, notamment à l'issue de procédures de mise en concurrence, à 6,5 gigawatts au moins d’ici à 2030 » ;
Il étend la « loi quinquennale », qui fixera nos objectifs énergétiques et climatiques à compter du 1er juillet 2023, à ceux en matière « d’hydrogène renouvelable et bas-carbone » ;
Il permet aux installations de production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par électrolyse de l’eau de bénéficier de souplesses pour leur implantation sur le domaine public de l’État, à l’instar des celles d’électricité et de gaz renouvelable ;
Il élargit le transfert à titre gratuit les « garanties d’origine » prévues pour l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit par électrolyse de l’eau aux groupements de communes et aux métropoles lorsque les communes leur ont transféré leur compétence en matière d’énergie ;
Il institue à titre expérimental un mécanisme de « garanties d’origine » pour l’hydrogène bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel, pour une durée de trois ans.
Au total, l'amendement proposé conforte l'objectif de décarbonation du texte, et plus spécifiquement les dispositions de son volet "Produire et Travailler" liées au "verdissement de l'économie" et aux "énergies renouvelables".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-254 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences industrielles et environnementales ainsi qu’en termes de souveraineté énergétique, de sûreté hydraulique, de modernisation des infrastructures, d’aménagement du territoire et d’avenir du service public de l’eau d’une mise en conformité de la législation française avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, suite aux mises en demeure de la Commission européenne, en date du 22 octobre 2015 et du 7 mars 2019.
II. – Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 4° bis est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, garantir la sûreté des installations hydrauliques et favoriser le stockage de l’électricité » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2028, les capacités installées de production d’électricité d’origine hydraulique doivent atteindre au moins 27,5 gigawatts. Un quart de l’augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts. » ;
2° Après le 4° ter, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater De porter les projets de stockage sous forme de stations de transfert d’électricité par pompage à 1,5 gigawatt au moins de capacités installées entre 2030 et 2035 ; ».
III. – Le 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage. Ils précisent la part de cette évolution qui résulte de la création ou de la rénovation de ces installations et de ces stations ; ».
IV. – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Il identifie, à titre indicatif, l’ensemble des installations existantes, y compris les anciens sites de production désaffectés. Ces évaluations et identifications sont réalisées en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ainsi que des propriétaires de moulins à eau équipés pour produire de l’électricité mentionnés à l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ; »
2° Le 4° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés aux 4° bis et 4° quater du I de l’article L. 100-4 du présent code et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces stations, en fonction de leur puissance maximale brute. Cette évaluation est réalisée en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ; ».
V. – Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Un état évaluatif des moyens publics et privés mis en œuvre en faveur de la production d’électricité d’origine hydraulique, par les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5 du même code, ainsi que de son stockage, par des stations de transfert d’électricité par pompage.
« Cet état dresse le bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 531-1 et L. 531-3 dudit code.
« Il dresse également le bilan des contrats conclus au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 du même code.
« Il précise les évolutions intervenues au cours du dernier exercice budgétaire et envisagées au cours du prochain exercice dans l’organisation des installations hydrauliques concédées, notamment en cas de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521-3 du même code, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521-16 du même code, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 du même code, de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521-16-3 du même code ou de création d’une société d’économie mixte hydroélectrique mentionnée à l’article L. 521-18 du même code. »
VI. – L’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »
VII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 311-1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;
2° À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363-7, la référence : « n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
VIII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces projets consistent en l’installation de turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 511-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces ouvrages consistent en des turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »
IX. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-14. – Le règlement d’eau prévu pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées en application de l’article L. 511-5 ne peut contenir que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Ces prescriptions tiennent compte de la préservation de la viabilité économique de ces installations. »
X. – Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Limiter le coût des prescriptions applicables aux installations hydrauliques, autorisées ou concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi qu’aux stations de transfert d’électricité par pompage, prises en application notamment des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement ; ».
XI. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 511-6-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 521-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur une demande de regroupement mentionné au premier alinéa du présent article émanant du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. » ;
3° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »
XII. – L’article L. 524-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521-16-3, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »
XIII. – 1° Sans préjudice du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, le porteur d’un projet d’installation hydraulique, dont la puissance maximale brute est inférieure à 10 mégawatts et placé sous le régime de l’autorisation ou de la concession en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou le gestionnaire d’une telle installation :
a) Dispose d’un référent unique, placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, à même de traiter l’ensemble des demandes d’information et de conseil relatives au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent I dans l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;
b) Peut bénéficier, à sa demande, d’un certificat de projet mentionné à l’article L. 181-6 du code de l’environnement étendu aux procédures et aux régimes dont le projet d’installation ou l’installation est susceptible de relever en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, ainsi qu’à la situation du projet d’installation ou de l’installation au regard de tout autre dispositif de soutien budgétaire ou fiscal ;
c) Peut bénéficier, à sa demande, d’une prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une procédure législative ou réglementaire écrite, précise et complète sur une question de droit applicable au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent I ;
d) Peut bénéficier, à sa demande, d’un médiateur chargé de proposer des solutions aux difficultés ou aux litiges rencontrés avec les personnes physiques et morales mentionnées au 1° dans la mise en œuvre du projet d’installation mentionné au premier alinéa ou la gestion de l’installation mentionnée au même premier alinéa.
2° Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I.
3° Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au 1°.
4° Six mois avant la fin de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
XIV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-15. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131-9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.
« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété et des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141-2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’état évaluatif prévu au e du 6° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.
« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
XV. – Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Reconnaître l’intérêt général majeur, mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, attaché à la production d’électricité d’origine hydraulique ainsi qu’à son stockage, au cas par cas, dans l’instruction des demandes de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux, présentées en application des articles L. 181-2 et L. 212-1 du code de l’environnement, par les porteurs de projets d’installations hydrauliques ou les gestionnaires de telles installations ; ».
XVI. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations de prises d’eau concernent une installation hydraulique autorisée en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, l’ensemble des redevances pour prise d’eau et pour occupation du domaine public fluvial de l’État ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d’affaires annuel procuré par l’installation l’année précédant l’année d’imposition. »
XVII. – 1° Le IV est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.
2° Le V est applicable à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2022 devant le Parlement.
3° Le IX est applicable aux règlements d’eau pris à compter de la publication de la présente loi.
4° Le XI est applicable aux demandes formulées par les concessionnaires ou les collectivités territoriales ou leurs groupements à compter de la publication de la présente loi.
5° L’expérimentation mentionnée au XIII entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au 3° du même XIII, et au plus tard le 1er janvier 2022.
6° Le XVI est applicable aux autorisations de prise d’eau sur le domaine public fluvial et pour occupation du domaine public fluvial attribuées à compter de la publication de la présente loi.
XVIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article initial du projet de loi, sur l’identification des sites propices au développement de l’hydroélectricité, qui ne convient ni aux professionnels de l’hydroélectricité ni aux associations de pêche ou de protection de l’environnement.
En lieu et place de ce dispositif, manifestement insatisfaisant, le présent amendement tend à insérer dans le projet de loi « Climat-Résilience » les dispositions de nature économique de la proposition de loi tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 13 avril dernier, à l’initiative du Rapporteur et de la présidente de la commission Sophie PRIMAS.
Dans la mesure où le projet de loi est quasiment muet sur l’hydroélectricité, alors qu’elle représente un dixième de notre production d’électricité dont la moitié de celle renouvelable, il s’agit de mesures, utiles et nécessaires, pour corriger cet impensé de la politique du Gouvernement.
Pour accompagner vraiment les acteurs de terrain – porteurs de projets, collectivités territoriales, ménages ou associations – l’enjeu est de consolider le cadre stratégique afférent à l’hydroélectricité, de simplifier les normes qui leur sont applicables et de conforter les incitations économiques existantes.
Concourant à l'objectif de décarbonation du texte, l'amendement complète ainsi les dispositions afférentes à l'hydroélectricité, figurant dans la partie du volet "Produire et Travailler" liée aux "énergies renouvelables".
liées au "verdissement de l'économie" et aux "énergies renouvelables".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-255 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 30 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 est ainsi rétabli :
« II. – Le 1° du I s’applique aux nouveaux dispositifs de soutien, publiés en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, à compter du 1er juillet 2021. »
II. – 1° À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz bénéficiant d’un soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2 ou L. 446-4 du code de l’énergie attribué en guichet ouvert intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.
2° Le Gouvernement remet un Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au 1° du présent II six mois avant son expiration.
3° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au 1° du présent II.
4° L’expérimentation mentionnée au 1° du présent II entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au 3° du même II, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir les modalités d’application du critère du « bilan carbone » issu de la loi « Énergie-Climat », pour les projets d’énergies renouvelables attribués par appels d’offres, et de l’étendre à titre expérimental à ceux attribués en guichets ouverts.
Il s'inscrit parmi les dispositions du volet "Produire et Travailler" afférentes aux "énergies renouvelables".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-256 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l’article 22 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° ter de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots :
« et d’atteindre des capacités installées de production d’environ 50 gigawatts à l’horizon 2050 ».
II. – Au 9° de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, les mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacés (trois fois) par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de promouvoir les énergies renouvelables ; à cette fin :
- Il fixe un objectif de 50 gigawatts de capacités installées de production en matière d’éolien en mer d’ici à 2050, à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en plus de celui de 1,5 gigawatts d’ici 2023 adopté par le Sénat dans le cadre la loi « Énergie-Climat » ;
- Il met le gaz sur le même plan que l’électricité ou la chaleur s’agissant de l’objectif de production et de valorisation des combustibles solides de récupération (CSR), à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
Ces dispositions complètent celles initiales du volet "Produire et Travailler" consacrées aux "énergies renouvelables".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-257 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 315-2-1 du code de l’énergie, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou des personnes physiques ou morales tierces »
II. – L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’autorité organisatrice de la distribution d’énergie peut assurer une mission de coordination auprès des personnes morales organisatrices des opérations d'autoconsommation collective réalisées sur son territoire, en application de l’article L. 315-2 du code de l’énergie.
« À ce titre, elle concourt à ce que le développement des communautés d’énergie renouvelable, prévues à l’article L.291-1 du code de l’énergie, ou des communautés énergétiques citoyennes, prévues à l’article L. 291-2 du même code, s’effectue dans le respect de la péréquation tarifaire, du financement du réseau public de distribution d’électricité et de la protection des consommateurs.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent VII. »
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle, en application de l’article L. 315-1 » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « , du distributeur ou de l’acheteur ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser les opérations d’autoconsommation ; pour ce faire :
- Il autorise les bailleurs sociaux à intégrer dans leurs opérations d’autoconsommation collective, des personnes physiques ou morales tierces ;
- Il confie aux autorités organisatrices de l’énergie (AODE) une mission de veille des opérations d’autoconsommation collective conduites sur leur territoire ;
- Il permet au Médiateur national de l’énergie (MNE) de connaître de différends afférents à des contrats comportant des stipulations afférents à des opérations d’autoconsommation individuelle.
Ce faisant, l'amendement complète les articles initiaux du volet "Produire et Travailler" consacrés aux "énergies renouvelables", et notamment aux communautés d'énergie renouvelable et aux communautés énergétiques citoyennes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-258 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article 61 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, la référence : « IV du livre III » est remplacée par la référence : « IV et V du livre III ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de faciliter la mise en œuvre du « bac à sable règlementaire » adopté par le Sénat dans le cadre la loi « Énergie-Climat », en permettant à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de faire bénéficier de ce dispositif les infrastructures de recharge électriques.
Ce dispositif complète les dispositions initiales du texte destinées à "verdir l'économie", "favoriser les énergies renouvelables" et "promouvoir un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-259 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – 1° Le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnés à l’article L. 332-7, selon des critères définis par ce même décret. »
2° Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’encadrer l’introduction des contrats à « tarification dynamique » issus du « Paquet d’hiver » européen, dans un souci de protection des consommateurs ; à cette fin il prévoit que :
- Le comparateur d’offres du Médiateur national de l’énergie (MNE) distingue ce type d’offres parmi celles recensées ;
- Le MNE et la Commission de régulation de l’énergie (CRE) mène une campagne d’information du grand public à ce sujet.
Complétant l'article 22 bis, l'amendement permet ainsi d'ajuster l'ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021, dont la ratification est prévue par cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-260 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU) |
A. Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I. – L’article L. 222-10 du code de l’énergie est ainsi modifié :
B. Alinéa 1
Remplacer les mots :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 222-10 du code de l’énergie
Par les mots :
1° Au premier alinéa
Et les mots :
des entreprises, du travail et de l’emploi
Par les mots :
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
Et les mots :
organismes chargés du recouvrement du régime général de la sécurité sociale
Par les mots :
unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
C. Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires de police municipale, l’échange mentionné au premier alinéa est subordonné à l’accord du maire ou du président d’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité duquel ils sont placés. » ;
3° Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 222-9 du présent code ».
Objet
Le présent amendement vise à consolider le dispositif d’échange d’informations prévu dans le cadre de la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie (C2E) en prévoyant l’accord des maires et en visant précisément les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), les Directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ou les Directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) (DREETS/DDETS/DDETS-PP).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-261 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU) |
A. Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’un an
Par le mot :
de six mois
Et les mots :
relevant du domaine de la loi
Par les mots :
modifiant le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie
Et les mots :
de manière frauduleuse
Par les mots :
à l’issue d’une fraude présentant une gravité particulière
B. Alinéa 3
Remplacer le mot :
six
Par le mot :
trois
Objet
Le présent amendement a pour objet de mieux encadrer l’habilitation à légiférer par ordonnance relative à la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie (C2E) prévue par le présent article :
- en réduisant les délais d’habilitation (de 12 à 6 mois) et de dépôt (de 6 à 3 mois) du projet de loi de ratification ;
- en spécifiant les articles du code de l’énergie modifiés (chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie) ;
- en précisant son objet (la lutte contre les cas de fraudes présentant une gravité particulière).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-262 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 46 TER (NOUVEAU) |
A. Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 222-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
B. Alinéa 2
Remplacer la référence :
1°
Par la référence :
a)
C. Alinéa 3
Remplacer la référence :
2°
Par la référence :
b)
C. Alinéa 4
Remplacer les mots :
3° Après le mot : « qualité », la fin est ainsi rédigée : « de l’air
Par les mots :
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «
D. Alinéa 6
1° Remplacer la deuxième occurrence des mots :
du chauffage au
Par les mots :
de la combustion du
3° Et l’année :
2020
Par l’année :
2015
4° Après le mot :
avis
Insérer les mots :
des conseils municipaux des communes et
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajuster le dispositif de lutte contre les pollutions issues de la combustion du bois, prévu par le présent article :
- en fixant l’année de référence des émissions à 2015, au lieu de 2020 ;
- en prévoyant la consultation des conseils municipaux, en plus des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
- en procédant à plusieurs ajustements rédactionnels.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-263 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 46 QUATER (NOUVEAU) |
A. Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 231-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 231-5 ainsi rédigé :
B. Alinéa 1
1° Avant le mot :
Aucune
Insérer les mots :
« Art. L. 231-5. –
2° Remplacer les mots :
d’un soutien financier d’ordre public
Par les mots :
de la délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat. »
B. Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux opérations de raccordement de bâtiments à des réseaux de chaleur ou de froid. »
II. – Le présent article est applicable aux demandes de primes et d’aides, mentionnées à l’article L. 231-5 du code de l’énergie, déposées à compter du 1er janvier 2022.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajuster le dispositif d’interdiction du subventionnement des opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES), prévu par le présent article :
- en le codifiant parmi les dispositions relatives à « la performance énergétique » prévues par le code de l’énergie, pour en sanctuariser l’assise législative ;
- en l’appliquant à MaPrimeRénov’ et aux aides délivrées par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), ce qui correspond à l’intention indiquée par le Gouvernement ;
- en réservant le cas du raccordement de bâtiments individuels ou collectifs à des réseaux de chaleur ou de froid, afin de ne pas pénaliser l’effort de décarbonation engagé par les collectivités territoriales.
- en prévoyant son application au 1er janvier 2022, pour ne pas entraîner d’effets rétroactifs sur les aides attribuées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-264 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU) |
A. Alinéa 12
Remplacer les mots :
collectivités territoriales et à leurs groupements
par les mots :
communes, établissements publics de coopération intercommunale, conseil départemental, conseil régional ainsi que les collectivités à statut particulier ou collectivités d’outre-mer
B. Alinéa 13
Remplacer les mots :
collectivités territoriales et de leurs groupements
par les mots :
collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l’alinéa précédent
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider les consultations liées à l’analyse environnementale, économique et sociale, en spécifiant les collectivités territoriales ou groupements de collectivités devant être consultés.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-265 27 mai 2021 |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 21 |
A. Alinéa 7
1° Après les mots :
territoriales et,
Insérer les mots :
, dans le respect du principe de proportionnalité,
2° Remplacer les mots :
à toutes les
Par les mots :
aux différentes
B. Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le respect des dispositions applicables aux gîtes géothermiques issues de l’ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques
C. Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou de faciliter l’octroi de titres miniers pour la reconversion de sites d’extraction en sites de stockage, dans le respect des dispositions applicables aux stockage d’énergie calorifique introduites par l’article 45 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
D. Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsqu’elle est perçue par l’État
E. Alinéa 28
Après le mot :
Guyane
Insérer les mots :
, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département,
F. Alinéa 38
Remplacer les mots :
substances de mines
Par les mots :
granulats marins
G. Alinéa 45
Compléter cet alinéa par les mots :
, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable
Objet
Le présent amendement vise à encadrer plusieurs habilitations à légiférer par ordonnances prévues par le présent article, afin de :
- simplifier la participation des collectivités territoriales et du public, en supprimant une redondance rédactionnelle (b du 2° du I) ;
- faciliter la transition de sites d’extraction à des sites de stockage (d du 3° du I) ;
- conserver les apports de la loi « ESSOC » de 2018 s’agissant des activités de géothermie (c du 3° du I) ;
- conserver les apports de la loi « ASAP » de 2020 s’agissant des activités de stockage (d du 3° du I) ;
- cibler la suppression de la redevance tréfoncière sur celle perçue par l’État (h du 3° du I) ;
- associer le président du conseil régional de Guyane à l’élaboration du schéma départemental d’orientation minière (SDOM) (a du 4° du I) ;
- cibler l’exploitation des fonds marins sur les seuls granulats marins (f du 4° du I).
- mentionner le maintien de deux principes dans la réforme des dommages miniers, existant à l’actuel article L. 155-3 du code minier et dont la modification n'est pas envisagée : la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable (7° bis).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-266 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
A. Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... – L’article 1er de l’ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifié :
1° Aux vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas, les mots : « sans injection dans les réseaux de gaz naturel et » sont supprimés ;
2° Au vingt-cinquième alinéa, les mots : « injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et » sont supprimés.
B. Après l’alinéa 2
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
... – L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° Le dixième alinéa de l’article 3 et le troisième alinéa de l’article 4 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, les mots : « ou du groupement de communes », sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou de la métropole » et les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole ».
2° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne, elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. »
b) Au vingt-neuvième alinéa, après le mot : « compétents, » sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle leurs installations de production sont implantées » ;
c) Les trente-et-unième et trente-deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces communautés ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. »
C. Après l’alinéa 3
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
... – L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 25 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- À la seconde phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et regroupant l’ensemble des communes desservies par le gestionnaire de réseau sur le territoire départemental, peuvent » ;
- L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la modification du plan intervient à l’initiative de la Commission de régulation de l’énergie, elle tient compte des résultats de la consultation apportés par les des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la programmation de leurs investissements définie dans les contrats de concession visés à l’article L. 322-1 du code de l’énergie. »
b) Au quatrième alinéa, les mots : « peut » sont remplacés par les mots : « ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’alinéa précédent peuvent »
2° L’article 33 est complété par trois alinéas ainsi rédigé :
« Art. L. 352-3 – Une installation de stockage d’énergie peut être raccordée indirectement aux réseaux publics d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les installations de stockage d’énergie raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les installations de stockage d’énergie raccordées directement.
« Art. L. 352-4. – Le raccordement indirect d’une installation de stockage d’énergie au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321-15-1.
« En cas de demande d’exercice des droits mentionnés à l’article précédent, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341-3. »
Objet
Le présent amendement vise à apporter des ajustements à la transposition des directives issues du « Paquet d’hiver » européen permise par le présent article, pour prévoir :
- l’association des collectivités territoriales en tant qu’autorité organisatrice de la distribution d’énergie (AODE) à l’élaboration du plan d’investissement des réseaux et le renforcement de leur information en cas d’installation de communautés d’énergie renouvelable ou de communautés énergétiques citoyennes ;
- la réintroduction du cadrage issu des travaux du Sénat sur les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes ;
- la suppression d’une sur-transposition dans l’appréciation du critère de durabilité appliqué au biogaz consommé dans les transports ;
- l’extension des transferts de garanties d’origine du biogaz aux collectivités territoriales, à commencer par les métropoles ;
- la facilitation du raccordement indirect des infrastructures de stockage de l’énergie.
Complétant l'article 22 bis sur la transposition du "Paquet d'hiver" européen, l'amendement s'inscrit par ailleurs pleinement dans les dispositions du texte destinées à "favoriser les énergies renouvelables", et notamment celles afférentes aux communautés d'énergie renouvelable et aux communautés énergétiques citoyennes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-267 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 40 |
A. Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Le 1er janvier 2030 pour les logements qui appartiennent à la classe D.
B. Alinéa 43
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans une volonté d’accélérer la rénovation énergétique des logements.
Premièrement, en appliquant l’obligation de réaliser un audit énergétique en cas de vente de logements en mono-propriété appartenant à la classe D à compter du 1er janvier 2030. Dans sa rédaction actuelle, l’article 40 prévoit seulement une telle obligation pour la vente de logements en mono-propriété appartenant aux classes G et F, à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu’à la classe E, à compter du 1er janvier 2025.
Le présent amendement a également pour objet de supprimer le dernier alinéa de l’article 40 qui prévoit la remise d’un rapport au Parlement évaluant l’opportunité d’étendre l’obligation de réaliser un audit énergétique en cas de vente de logements en mono-propriété appartenant aux classes D et C. En effet, dans la mesure où cette obligation s’applique à compter du 1er janvier 2030 à la vente de logements en mono-propriété appartenant à la classe D, la remise d’un rapport de mi-étape n’est plus nécessaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-268 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 42 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa de l’article L.126-32, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots « ou les audits énergétiques » ;
b) À la troisième phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique » ;
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans une volonté d’accélérer la rénovation énergétique des logements et la lutte contre les passoires thermiques.
Il a pour objet de renforcer la valorisation et l’utilisation de l’Observatoire des diagnostics de performance énergétique (DPE), c’est-à-dire la base de données actuelle de l’Ademe qui collecte et centralise les données issues des DPE transmises par les diagnostiqueurs professionnels, par deux dispositions :
- la prise en compte des informations issues des audits énergétiques pour alimenter la base de données ;
- l’élargissement de la liste des organismes bénéficiaires d’un prétraitement statistique de ces données par l’Ademe pour en faciliter l’exploitation aux associations de lutte contre la précarité énergétique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-269 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 43 QUINQUIES (NOUVEAU) |
A. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Cette disposition entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :
I. –
Objet
Le présent amendement a pour objet de recalibrer les dispositions de l’article.
En effet, il s’agit de préciser que la modification de la composition du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat pour permettre la représentation de France Urbaine au sein du collège des élus et représentants locaux est effective dès le prochain renouvellement du conseil d’administration, soit à compter du 1er janvier 2023.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-270 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 45 QUINQUIES (NOUVEAU) |
A. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :
I. –
Objet
Le présent amendement a pour objet de recalibrer les dispositions de l’article.
En effet, il s’agit de reporter l’entrée en vigueur des dispositions de cet article au 1er janvier 2024. Le décret dit tertiaire de 2019 prévoit que l’Ademe doit développer des outils informatiques permettant aux collectivités territoriales de mieux apprécier la consommation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire. Or, ces outils devraient être finalisés au premier trimestre 2024.
Par conséquent, le programme d’actions des collectivités territoriales concernées relatif à la maîtrise de la consommation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire sera intégré au rapport annuel sur la situation en matière de développement durable et à sa présentation annuelle devant l’assemblée délibérante à compter de 2024.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-271 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 112-1 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé : « La préservation de la qualité des sols forestiers au regard de la biodiversité ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; » ;
b) Au 5°, les mots « bois et forêts » sont remplacés par les mots « sols forestiers, bois et forêts » ;
Objet
La protection et la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne sont aujourd’hui reconnues d’intérêt général dans le code forestier. Toutefois, il convient de reconnaître plus globalement comme d’intérêt général la préservation de la qualité des sols au regard de la biodiversité.
Le rôle des sols forestiers dans la captation et le stockage du carbone doit aussi être davantage reconnu.
Les pratiques sylvicoles, qui peuvent avoir une incidence majeure sur la qualité des sols forestiers, devraient ainsi tenir compte de cet objectif. Il serait ainsi reconnu que certaines méthodes de prélèvement de bois qui conduisent à araser les terrains, à labourer la terre par le dessouchement, nuisant au rôle des sols en matière de stockage carbone et de biodiversité, contreviendraient à l’intérêt général.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-272 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens,
Par les mots :
concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes,
Objet
Il ne paraît pas utile de dresser dans la loi une liste exhaustive des acteurs mobilisés par l’État dans la mise en œuvre de sa politique forestière. En procédant de la sorte, le risque serait paradoxalement, d’oublier un acteur et ainsi de déséquilibrer la gouvernance des forêts publiques et privées. À titre d’exemple, les organismes de recherche ne sont pas mentionnés dans cette liste, alors même que l’article 19 bis D introduit un neuvième objectif de la politique forestière à cet article L. 121-1 du code forestier. La rédaction retenue englobe tous types d’acteurs tout en prenant soin de citer explicitement les collectivités territoriales et leurs groupements, en raison de leur importance pour la forêt, à la fois en tant que propriétaire et comme pouvoir public local.
Cet amendement procède par ailleurs à une amélioration rédactionnelle : l’État veille « en concertation les collectivités » – et non « en cohérence avec les collectivités » – à ces objectifs du code forestier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-273 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
g) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois économique, écologique et sociale, des bois et forêts. »
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, mais qui n'est pas sans portée.
Cette nouvelle rédaction inscrit explicitement le principe d’une vocation multifonctionnelle des bois et forêts et précise que la politique forestière cherche à remplir conjointement des fonctions économiques, écologiques et sociales, à l’article L. 121-1 du code forestier qui définit les objectifs de la politique forestière de l’État. Il existe actuellement dans le code forestier quatre occurrences de la « multifonctionnalité », terme qui ne fait toutefois l’objet d’aucune définition et gagne ainsi à être précisé.
L’ajout de la locution adverbiale « à la fois » permet de prévenir le risque de spécialisation ou de sectorisation des espaces forestiers, avec d’un côté des forêts laissées en libre évolution et de l’autre des forêts destinées à la production industrielle, car c’est bien la recherche d’une conciliation entre ces différentes logiques sur chaque territoire qui doit présider à la politique forestière de l’État.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-274 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code forestier, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ;
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel, mais qui n'est pas sans portée. Cet amendement propose de remplacer une notion essentiellement économique, juridiquement floue, par une notion plus équilibrée.
L’article L. 112-2 du code forestier détermine les grands principes applicables à la gestion des parcelles par les propriétaires forestiers, précisant notamment que les droits de propriété s’exercent « dans les limites spécifiées par le présent code ». Il prévoit aussi que le propriétaire forestier réalise le boisement, l’aménagement et l’entretien de sa parcelle « conformément à une sage gestion économique », formulation anachronique et unidimensionnelle qui ne prévoit qu’un concours économique des propriétaires à la vocation multifonctionnelle de la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-275 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° – Après le premier alinéa de l’article L. 121-2 du code forestier, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l’ensemble du territoire. »
Objet
Cet amendement vise à encourager les démarches et projets qui peuvent donner lieu à l'attribution de crédits dans le cadre du label Bas Carbone.
Le label « Bas Carbone » est une démarche volontaire qui repose sur des financements privés puisqu'il met en relation des entreprises soucieuses de compenser leurs émissions avec des agriculteurs ou des forestiers en recherche de financements pour s'engager dans des pratiques moins émissives.
Dans une logique d’additionnalité, il rétribue les progrès en matière de captation ou de réduction des émissions de CO2, mais pas les acquis. Il n'y a donc aucun effet d'aubaine, c'est une incitation pour les forestiers à s'engager dans des pratiques sylvicoles plus durables, certifiée par l'Etat.
Selon l’ADEME, le gain de carbone sur trente ans lors de la reconstitution de peuplements forestiers dégradés utilisant la méthodologie du label « Bas Carbone » serait de 1 à 11 tCO2/ha/an.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-276 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4.- Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. - Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l’expiration d’un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n’ont pas soumis à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la gestion durable. Afin d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt pour les propriétaires ayant adhéré à un CBPS après la promulgation de cette loi.
Ainsi complété, un CBPS devient un « CBPS + », qui présente des garanties supplémentaires en matière de gestion durable. Pour les propriétaires engagés dans un CBPS avant la promulgation de cette loi, un délai de deux ans est accordé afin de leur laisser le temps de soumettre à l’approbation du CNPF un programme des coupes et travaux.
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d’abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier 2022.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, aux côtés du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 10 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets, en sensibilisant les propriétaires aux conséquences positive d’une gestion durable.
Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-277 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-278 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 121-1 du code forestier, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone ; »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 121-2 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone. »
Objet
Cet amendement vise à promouvoir et sauvegarder l’un des principes d’intérêt général inaugurant le code forestier, prévu au 5° de l’article L.112-1 du code forestier, consistant dans « la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique ».
Dans le cadre de sa politique forestière, l’État, conformément à l’article L.121-1, 2° du code forestier, veille à « l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois » et ce, dans l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L.100-4 du code de l’énergie.
En dépit de tous les dispositifs existants, cet objectif est aujourd’hui mis à mal par des exportations de bois bruts à destination de pays tiers à l’Union européenne, et notamment à destination de la Chine, faisant perdre aux bois concernés tout le bénéfice de leur stockage de carbone.
Cet amendement propose donc, afin de rendre opérants les principes et objectifs fixés, d’intégrer dans le code forestier un dispositif favorisant la transformation industrielle de ces bois d’œuvre sur le territoire de l’Union européenne, permettant ainsi d’améliorer le bilan carbone des produits forestiers transformés en évitant le transport puis la transformation de ces bois bruts dans des pays tiers.
Il est précisé enfin en tant que de besoin que cet amendement permet d’assurer la prise en compte effective des orientations générales de la politique forestière définies par le code forestier, et en particulier celle du 3° de l’article L.121-2-1 du code forestier visant à « fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l’activité économique, notamment en zone rurale défavorisée ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-279 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 41 |
Alinéa 17
1° Supprimer les mots :
un an
2° Supprimer la dernière phrase.
Objet
L’article 41 prévoit d’interdire l’augmentation des loyers dans les logements les plus énergivores, classés F et G par le DPE. Cette interdiction entrerait en vigueur un an après la publication de la loi en métropole et après le 1er juillet 2023 en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion et à Mayotte.
Pour ces logements habituellement qualifiés de « passoires thermiques », il est souhaitable que la loi s’applique dès à présent afin d’exercer une incitation plus forte à leur rénovation aux bénéfices de locataires souvent modestes ou vulnérables.
Le présent amendement propose donc l'entrée en vigueur des dispositions de cet article aux contrats conclus, renouvelés ou tacitement reconduits dès la parution de la loi sur tout le territoire, y compris outre-mer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-280 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 41 |
Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le dernier alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un propriétaire a une rénovation performante au sens de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation dans un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du même code, le logement est exclu de l’expérimentation. »
Objet
Le dispositif d’encadrement des loyers expérimental est un dispositif qui limite la rentabilité de l’investissement locatif. Si l’objectif est louable, il risque de décourager les bailleurs privés de réaliser les travaux lourds de rénovation énergétique au moment où le projet présent projet de loi interdit l’augmentation des loyers des logements F et G et prévoir d’interdire à la location ces mêmes logements d’ici 2028.
Le présent amendement propose un pendant positif à cette sanction.
En cas de rénovation performante d’un logement très énergivore (F ou G), le loyer du logement ne serait plus encadré, selon les termes de l’expérimentation en vigueur dans plusieurs collectivités. Il resterait contraint par la réalité du marché et les autres dispositions de limitation de hausse des loyers.
Mais ce dispositif serait une incitation forte pour la rénovation des biens très énergivores en location dans les zones tendues concernées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-281 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Objet
Le décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 a relevé à titre temporaire le seuil applicable aux marchés publics de fourniture de denrées alimentaires dispensant de procédure formalisée pour les produits livrés durant la Covid-19 avant le 10 décembre 2020. Ce décret était applicable aux marchés publics conclus par l'État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 15 bis tel qu’il nous est présenté ne prévoit pas cette extension. L’amendement propose de corriger cette anomalie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-282 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 11
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 4° À compter du 1er janvier 2048, entre la classe A et la classe C. »
Objet
Atteindre l’objectif fixé par la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) d’un parc de bâtiment basse consommation (BBC) en 2050 implique que le parc de logements français soit constitué de logements appartenant essentiellement aux classes A et B et marginalement à la classe C, les autres classes de logements ayant disparu sauf exceptions.
Il est dès lors logique de prévoir la disparition progressive à la location des logements de classe D avant cette date. L’amendement propose de retenir la date du 1er janvier 2048.
Fixer cette règle dès maintenant permet aux bailleurs sociaux et privés d’avoir une vision de long terme et d’élaborer une stratégie de rénovation énergétique de leur parc de logements.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-283 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement :
« a) À la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage;
« b) À l'accessibilité de l'immeuble et du logement et l'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l'accès au bâtiment, les parties communes de l'immeuble et les logements ;
« c) À la mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« d) À la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ou au plomb ;
« e) À la protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d'électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d'installation de dispositifs de retenue des personnes.
« f) Ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ; »
b) Au début du 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Après la deuxième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie, à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, à la mise en conformité et à la protection contre certains risques portant sur autres logements locatifs sociaux | 2° bis du I | 5,5 % |
» ;
3° A la troisième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du II, remplacer le mot : « Travaux » par : « Autres travaux ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique, d’accessibilité aux personnes handicapées, de sécurité et de mise aux normes réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure permettra de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour la rénovation de leur patrimoine, en permettant également une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.
Le législateur a déjà pris en compte cette situation par le passé, puisque, entre 2014 et 2018, les bailleurs sociaux ont bénéficié du taux de 5,5% sur ce type de travaux, avant que ce régime ne soit supprimé en 2018 dans le cadre de la réduction de loyer de solidarité, entraînant un surcoût au titre de ces opérations de rénovation.
Le coût des rénovations impliquées par le présent projet de loi est de plusieurs dizaines de milliards d’euros pour les OLS car il concerne 27 % du parc social. Ce coût est loin d’être couvert par les 500 M€ ouverts dans le plan de relance. Une mesure d’accompagnement supplémentaire est indispensable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-284 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 57 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 57 bis A ajoute une exclusion du champ d’application du droit de préemption des Safer aux cessions entre vifs à titre gratuit réalisées au profit d’une personne morale reconnue d’utilité publique dont l’objet principal est la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Cet article est de nature à avoir des effets de bord importants en établissant une brèche dans le droit de préemption des Safer. Le risque pourrait être d’assister à une réduction importante de la surface agricole disponible en rendant, par le biais de donations à répétition au bénéfice de fondations éligibles, des terres non productives.
Pour résoudre les difficultés conjoncturelles induites par une éventuelle soumission au droit de préemption de donations à destination de fondations dans certaines circonstances, par exemple lors de portages de certains projets, notamment l’actuelle constitution d’une fondation par les conservatoires des espaces naturels, il n’apparaît pas nécessaire de revoir le cadre juridique en vigueur : en effet, dans ces cas particuliers, les commissaires du Gouvernement au sein des Safer peuvent dès aujourd’hui et à cadre constant s’opposer à l’exercice du droit de préemption, ce qui ne nécessite pas de modification législative et permettrait de garantir que les donations ciblées aient lieu. La rapporteure interpellera le Ministre en séance afin d’obtenir un engagement ferme sur le sujet.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-285 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un bien ayant fait l’objet de dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique représentant au moins 40% des dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l’exclusion des dépenses de travaux éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le déficit foncier est constitué lorsque les charges excèdent les revenus fonciers (loyers) pour les particuliers bailleurs. Ce déficit peut être imputé sur le revenu global du contribuable et réduire ainsi son imposition, dans la limite d’un plafond fixé à 10 700€.
Il favorise la mise en location de biens immobiliers entretenus puisque seules sont éligibles les dépenses de travaux de réparation et d'entretien, à savoir les travaux au service immédiat des locataires. Le plafond du déficit foncier n’a pas été révisé depuis la Loi de Finances pour 1995. Or, engager des travaux de rénovation énergétique représente un coût, bien au-delà des dépenses d’entretien usuelles.
Cet amendement vise donc à doubler le plafond du déficit foncier reportable sur les revenus globaux, dès lors qu’une part significative (40%) du montant des travaux est composée de travaux d’économie d’énergie (collectif ou individuel). Il doit permettre d’encourager et d’accompagner les propriétaires-bailleurs alors que le projet de loi leur impose d’importantes contraintes en interdisant d’augmenter certains loyers ou peut conduire à interdire la location des logements les plus énergivores.
Afin d’éviter tout cumul d’avantages, les propriétaires bailleurs ayant recours à ce doublement du plafond du déficit foncier perdraient le bénéfice de Ma Prime Rénov pour ces mêmes travaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-286 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. Le I est ainsi modifié :
a) Le B est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation que le contribuable acquiert entre la date d’entrée en vigueur de la Loi portant Lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et le 31 décembre 2027 et qui fait l'objet d’une rénovation performante au sens de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération ; »
b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : « à 5° » sont remplacées par les références : « à 6° »
II. Au IV, après les mots : « IV bis », insérer les mots : « et IV ter »
III. Après le IV bis, insérer l’alinéa suivant :
« IV ter.- La réduction d’impôt mentionnée au 3 bis du B du I s’applique sur l’ensemble du territoire »
IV. Au second alinéa du A du V, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».
V. Aux VI, VII bis et XII, les références :
a) « au 5° du B » sont remplacées par les références « aux 5° et 6° du B » ;
b) « au 5° dudit B » sont remplacées par les références « aux 5° et 6°° dudit B »
VI. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dispositif Denormandie est une aide fiscale accordée dans le cadre d'un investissement locatif. Ce dispositif est doublement vertueux puisqu’il favorise la rénovation de biens anciens, tout en permettant la location à un prix raisonnable à des ménages modestes.
L’objet du présent amendement est d’étendre l’éligibilité au Denormandie dans l’ancien, sur tout le territoire, aux biens F et G dès lors que le propriétaire bailleur réalisera une rénovation performante.
Le présent projet de loi prévoit une interdiction de locations des biens F et G en 2028. 1,8 millions de logements du parc privé sont concernés. L’un des risques identifiés est que des propriétaires, faute de moyens. L’impact sera une perte de logements dans le parc locatif. Si ne serait-ce que 15 % des bailleurs le faisaient, plus de 250 000 logements serait retirés du parc locatif.
Cet amendement vise à inciter des propriétaires à investir dans ces biens pour les louer en résidence principale. Il s’agit donc de limiter le risque de désinvestissement locatif. Ce dispositif s’inscrit dans la démarche vertueuse du Denormandie dans l’ancien en préservant un tissu locatif privé et rénové dans toutes les villes, à un prix raisonnable, puisqu’il s’agit de logements plafonnés, et en installant, dans les logements collectifs, des copropriétaires qui auront un intérêt à voter les travaux en assemblée générale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-287 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 59 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-6. – À titre expérimental, au plus tard six mois après la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. Dans le cadre de cette expérimentation, les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Alinéa 3
Après le mot :
servis
Insérer les mots :
, le respect d’un approvisionnement en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement
Alinéa 9
A la première phrase
Après le mot :
volontaires
Insérer les mots :
participant à l’expérimentation prévue au II de l’article L. 230-5-6
Objet
L’amendement propose d’apporter une triple modification à l’article 59.
1) il transforme la généralisation de l’expérimentation actuellement en cours de menus végétariens hebdomadaires en restauration scolaire, qui arrive à échéance en novembre 2021, en prolongation de l’expérimentation de 2 ans.
Si les élus locaux ont presque intégralement mis en œuvre cette expérimentation, l’évaluation de celle-ci n’est pas suffisamment éclairante dans la mesure où, ayant débuté en novembre 2019, elle s’est principalement déroulée durant le confinement.
Plutôt que de généraliser une expérimentation sans disposer de données fiables, ce que le rapport d’évaluation du CGAAER remis en mai 2021 reconnaît, l’amendement propose d’en prolonger la durée de deux ans afin de disposer d’une évaluation plus solidement établie, le tout sans prévoir une obligation supplémentaire pour les collectivités territoriales qui se sont déjà emparées du dispositif (94 % des communes l’ont mis en œuvre) mais sont, encore aujourd’hui, peu convaincues de l’utilité de sa pérennisation, un sondage de l’AMF établissant que 75 % des élus s’opposaient à celle-ci.
2) il prévoit que, dans le cadre des deux expérimentations portant sur un menu végétarien hebdomadaire (pour toutes les collectivités territoriales) et sur un menu végétarien quotidien (pour les collectivités territoriales volontaires), les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.
Aujourd’hui, les taux de pénétration des produits importés en restauration collective étant déjà très importants, il ne faudrait pas que le choc de demande en produits végétariens induit par ces expérimentations ne se traduise par un recours accru à des denrées importées, comme des produits transformés à base de soja sud-américain ou de fruits et légumes ne répondant pas à des critères de qualité ou de préservation de l’environnement.
3) il apporte une clarification rédactionnelle à l’alinéa 9.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-288 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans les parties privatives, permettant d’atteindre le niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction, fixé par le décret prévu à l’article 6 de la présente loi. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de faciliter la réalisation des lourds travaux d’économie d’énergie par les bailleurs qui ne peuvent se réaliser alors que le bien loué est occupé par le locataire. La présence du locataire dans le logement est d’ailleurs identifiée par les bailleurs comme la deuxième source de frein à la réalisation de travaux de rénovation énergétique par la récente enquête menée par l’ANIL.
L’interdiction d’augmenter les loyers dans les logements classés F et G et le calendrier ambitieux d’interdiction de location de ces mêmes bien en 2025 et 2028 ne peut se concevoir sans outils pour faciliter la réalisation des travaux de rénovation par les bailleurs. C’est une condition de réussite des objectifs du projet de loi.
L’amendement propose donc la création d’un « congé pour travaux d’économies d’énergie ». Ces travaux seraient un motif légitime et sérieux pour le bailleur de donner congé au locataire, en respectant un préavis de six mois. Pour mémoire, La plupart des biens sont loués en baux de 3 ans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-289 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 59 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer la deuxième phrase
Objet
L’article étant d’application directe, la mention d’un décret semble inutile. L’amendement supprime cette mention.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-290 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 59 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Ces règles
Par les mots
Les règles mentionnées au premier alinéa
Objet
Amendement rédactionnel
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-291 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 42 BIS A (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 5
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 635-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires dont les logements sont gérés par un administrateur de biens dont l’activité est régie par les dispositions du 6° de l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, et dont le mandat est en cours de validité, sont dispensés de l’autorisation de louer pour toute nouvelle location consentie pendant la durée de validité de ce mandat. »
Objet
L’article 42 bis A a notamment pour objectif de faire de classe énergétique du logement et donc de sa décence une des conditions du permis de louer, là où il est en vigueur.
Les administrateurs de biens titulaires d’une carte professionnelle Loi Hoguet sont garants des obligations qui pèsent sur leurs bailleurs mandants, et en particulier celle de délivrer des logements décents, sous peine de voir leur responsabilité engagée.
Depuis la Loi ELAN, ces professionnels sont également tenus de signaler au procureur de la République les « marchands de sommeil ».
Par ailleurs, ils font l’objet de contrôles régulier et spécifiques par les services de l’Etat.
L’amendement propose d’en tirer les conséquences et de dispenser les logements gérés par un administrateur de biens titulaires d’une carte professionnelle du permis de louer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-292 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 7 et 8
Remplacer les trois occurrences de l’année :
2023
Par l’année :
2022
Objet
Cet amendement a pour objectif de revenir au calendrier initial prévu par le projet de loi de ratification déposé le 22 juillet 2020 pour ratifier et modifier l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Ce projet de loi instaurait le Carnet d’Information du Logement à compter du 1er janvier 2022.
Les acteurs de l’expérimentation menée par le Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment, entamée dès 2017, sont aujourd’hui opérationnels et prêts à déployer une offre de fourniture de CIL, à travers leurs outils existants et ceci dès le 1er janvier 2022.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-293 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 59 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les collectivités territoriales doivent demeurer libres de définir leurs politiques tarifaires de restauration scolaire, au titre du principe de libre administration.
Une enquête de l’UNAF menée en 2014 précise par exemple que près de 80 % des communes de plus de 10 000 habitants ont déjà instauré cette tarification, le taux étant inférieur dans les communes de 1 000 à 10 000 habitants.
Pour augmenter ce type de tarification, qui doit demeurer à la main des élus, un mécanisme incitatif d’accompagnement des communes les plus rurales dans le déploiement de cette tarification est sans doute plus efficace. C’est d’ailleurs pourquoi l’État a mis en place, depuis le 1er avril 2019, une aide spécifique au travers du programme « Cantine à 1 € ».
L’article porte une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, tout en prévoyant un cadre finalement assez rigide de modulation des tarifs, basés sur des règles nationales uniformes, alors qu’une voie plus incitative est plus prometteuse pour atteindre l’objectif d’une promotion de la tarification sociale dans les cantines scolaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-294 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 43 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 24
Compléter la première phrase par les mots : « tel qu’il est au moment de la mutation »
Objet
L’amendement vise à rétablir la rédaction de l’avant-projet de loi.
Il convient que le caractère éventuellement incomplet du CIL ne devienne pas un obstacle à la vente du bien. De même, le notaire ne peut être tenu pour responsable de vérifier son contenu qui est du ressort du propriétaire vendeur.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-295 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 60 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ; »
Objet
L’amendement propose d’inclure, dans la liste des produits entrant dans la comptabilisation du seuil à atteindre par les gestionnaires de la restauration collective de 50% de produits de qualité ou ayant une performance environnementale, les produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, au sens du code de la commande publique, à savoir les circuits courts et les produits locaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-296 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 43 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi rédigé :
« Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.
« À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. Les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. »
Objet
La rédaction de l’article 43 ter ne tient pas compte de la codification du code de la construction par l’ordonnance du 30 janvier 2020.
Il est donc proposé une nouvelle rédaction complète de l’article 43 ter sans en modifier le fond mais permettant de la replacer dans le code de la construction et de l’habitation issu de cette ordonnance et applicable au 1er juillet 2021.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-297 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 44 |
I. Alinéa 8
Remplacer les mots :
d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble
Par les mots :
d’un diagnostic technique global, tel que défini à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation
II. Alinéa 14
Supprimer la première phrase.
III. Alinéa 53
Cet alinéa est ainsi rédigé :
« 4° L’article L.731-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « situation générale de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « situation générale technique de l’immeuble » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « Un état de la situation du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « un état technique de l’immeuble » ;
- Les mots « et de l’habitation » sont supprimés ;
c) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l’habitation lorsque l’immeuble fait l’objet d’une procédure d’insalubrité ou si la copropriété est soumise aux dispositions des articles 29-1 à 29-15 de la Loi du 10 juillet 1965 »
d) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, ».
Objet
L’amendement a pour objectif de simplifier la préparation des travaux de rénovation dans les immeubles en copropriété en articulant de manière claire le diagnostic technique global (DTG) avec le plan pluriannuel de travaux (PPT), le premier étant, avec le diagnostic de performance énergétique (DPE), le socle du second. Ainsi, dans les immeubles de plus de quinze ans les copropriétaires auront intérêt à le faire réaliser pour bénéficier de l’exemption de PPT pendant les dix années suivantes. A l’inverse, s’il révèle la nécessité de travaux, ce document permettra d’élaborer le PPT dans les meilleures conditions.
De plus, afin de faciliter le recours au DTG, de le simplifier et d’en diminuer le coût pour les copropriétés, l’amendement réserve l’analyse lourde de l’état de situation du syndicat des copropriétaires aux copropriétés qui en ont réellement besoin, c’est-à-dire celles qui sont en difficulté ou lorsque l’immeuble fait l’objet d’une procédure d’insalubrité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-298 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 44 |
Alinéa 33
Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, elles peuvent donner lieu, au moment de la cession d’un lot, à remboursement de l’acquéreur au vendeur par convention devant notaire, hors droits de mutation. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la « portabilité » du fonds travaux entre vendeurs et acquéreurs et ainsi de lever un frein à la constitution d’une épargne suffisante pour faire face à de gros travaux de rénovation.
En effet, nombre de copropriétaires rechignent à constituer une réelle épargne pour la copropriété dès lors que sa récupération de cette épargne ne leur est pas garantie si elle n’est pas utilisée avant la vente de leur bien.
En pratique, dans les copropriétés, cela incite aujourd’hui à orienter l’utilisation de ce fonds vers des travaux d’entretien de court-terme afin de le maintenir à un faible niveau.
Il sera plus aisé de mobiliser l’adhésion des copropriétaires pour financer le financement d’un plan de travaux s’ils peuvent récupérer, à l’occasion de la vente, les fonds qu’ils y ont consacrés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-299 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 42, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis Au troisième alinéa du III de l’article L. 711-2, après les mots : « du carnet d’entretien et » sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou ».
Objet
Le registre d’immatriculation des copropriétés vise à mieux connaître le parc des copropriétés et à prévenir des situations de fragilisation des copropriétés (dégradation du bâti, forte consommation énergétique, difficultés financières et sociales…).
Les données relatives aux copropriétés qui y figurent concernent notamment leur identification (localisation, physionomie, taille, âge, composition), leur mode de gouvernance, les éventuelles procédures administratives et judiciaires qui leur sont appliquées, des informations tirées de leurs comptes annuels, ainsi que des informations relatives à leur bâti. À cet égard, le III de l’article L. 711-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que doivent être portées dans le registre les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et d’un diagnostic technique global.
L’article 44 rendant obligatoire un projet de plan pluriannuel de travaux afin d’inciter à la réalisation de travaux dans les immeubles en copropriété et donc de favoriser l’entretien de ce parc d’immeubles vieillissant, il est pertinent que les données essentielles issues du projet de plan pluriannuel de travaux soient inscrites au registre d’immatriculation des copropriétés comme c’est actuellement le cas pour les données issues du diagnostic technique global.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-300 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 44 |
Alinéa 46
Cet alinéa est complété par les mots :
s’il a été élaboré
Objet
L’amendement vise à tenir compte de l’éventuelle absence de projet de plan pluriannuel de travaux afin de ne pas bloquer les ventes si cette pièce obligatoire n’a pas été élaborée à l’initiative du syndic ou en raison de l’inertie de la copropriété.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-301 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 44 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
cinquante
Par les mots :
trente-cinq
Objet
La largeur de cinquante centimètres envisagée paraît excessive au regard des matériaux d’isolation communément utilisés aujourd’hui.
Une largeur plus réduite permettrait d’apporter une garantie supplémentaire du respect du droit de propriété en limitant au strict nécessaire l’empiètement.
Actuellement, les solutions courantes d’isolation par l’extérieur pour atteindre le niveau Bâtiment à Basse Consommation (BBC), soit des résistances thermiques de 3,7 à 5 m².K/W, nécessitent une épaisseur totale allant de 14 cm à 25 cm maximum, y compris finition bardage ou enduits. Dans quelques rares cas, avec ces niveaux de performance, si le bardage est très épais (type plaquettes de pierre de taille) combiné avec des isolants moins performants donc nécessitant une plus forte épaisseur pour la même performance, l’épaisseur totale peut être de 25 à 30 cm. Seuls quelques cas de forte isolation de murs au niveau de bâtiments passifs (R>8) peuvent conduire à dépasser 30 cm, sans pour autant dépasser 35 cm.
Ainsi, pour que la loi n’interdise pas à la fois l’isolation la plus performante même dans des situations complexes, l’amendement propose de retenir un surplomb de 35 cm.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-302 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 45 |
I. Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas
II. Alinéa 5
Supprimer les mots :
mentionnés aux 1° et 2°
III. Alinéa 6
Supprimer les mots :
résultant des 1° et 3°
Objet
L’article 45 a pour objectif d’habiliter le Gouvernement à remplacer un contrôle assis sur un régime de police judiciaire sous contrôle du procureur et du juge par un contrôle relevant de la police administrative. Il permet également au Gouvernement de supprimer et de modifier certaines infractions et sanctions pénales.
Si ce n’est pas constitutionnellement interdit, il est rare qu’une habilitation soit donnée en matière de droit pénal qui au cœur des prérogatives parlementaires.
De plus, le Sénat a plusieurs fois dénoncé le fait que les ordonnances ne permettaient pas d’aller plus vite ou de faire mieux puisque chaque année le rapport sur l’application des lois pointe des ordonnances qui ne seront finalement jamais prises. Le projet de loi lui-même montre toute la limite de ce dispositif puisque plusieurs articles viennent modifier, compléter et même corriger les erreurs et les oublis d’une ordonnance parue il y a à peine 18 mois.
Au cours de l’année écoulée, le Sénat s’est opposé à plusieurs reprises avec succès au recours aux ordonnances notamment pour réformer Action Logement, l’article 55 de la loi SRU et les politiques d’attribution des logements sociaux.
L’amendement propose donc de supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement sur les points évoqués et ne laisse subsister que celle relative à la délivrance des attestations de respect des règles de construction.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-303 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 45 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
Diagnostic relatif à la gestion des produits, des matériaux et des déchets de certains travaux du bâtiment
Par les mots :
Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants
Objet
L’amendement apporte une précision rédactionnelle.
Cette sous-section du code comprendra à la fois le diagnostic « produits matériaux et déchets » avant démolition et rénovation significative mais également l’étude du potentiel de changement de destination et d’évolution avant démolition. Il convient donc que le titre de la sous-section comprenne les deux documents
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-304 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 60 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- Au 4°, après la référence : « L. 644-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
Objet
Amendement rédactionnel
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-305 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 60 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer les alinéas
Objet
L’amendement revient sur une proposition des députés d’anticiper la tolérance pour les produits sous certification environnementale de niveau 2 de figurer parmi les 50 % de produits à valoriser visés par la loi Egalim de 2030 à 2027. C’est une remise en cause du cadre pour des agriculteurs ayant engagé des investissements en la matière pour faire évoluer leurs pratiques. Ce retour en arrière constitue un frein à l’engagement des agriculteurs vers la haute valeur environnementale, ce qui est contraire avec l’objectif de la loi Climat et résilience.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-306 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 60 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- Après le 7°, est inséré un alinéa 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Ou bénéficiant d’une démarche de certification de conformité des produits, si cette démarche est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits agricoles ou des denrées alimentaires ou la préservation de l’environnement, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture ; »
Objet
La restauration collective est confrontée à une part trop importante de produits importés pour de nombreuses denrées alimentaires, sans que le consommateur en soit informé. Si un décret devrait rendre obligatoire l’affichage de l’origine des viandes sous peu, il importe désormais de trouver des mécanismes de nature à mieux lutter contre la présence de ces denrées.
Si le mécanisme proposé par la loi Egalim, fixant un objectif de 50 % de denrées listées dans la loi, est intéressant, il est aujourd’hui inefficace puisque le taux de produits est d’environ 15 % alors qu’il devrait être de 50 % au 1er janvier 2022.
Ce faible taux s’explique, au-delà du critère prix, par un manque d’offres nationales à disposition pour répondre à la demande de la restauration pour remplir les exigences de la loi Egalim, ce qui induit, paradoxalement, un risque important de fuite par les importations, à la fois sur les 50 % de produits de qualité, compte tenu d’une liste trop restrictive, mais également pour les 50 % restant, dans un souci de péréquation financière.
C’est pourquoi l’amendement propose d’élargir la liste de produits éligibles pour l’atteinte du seuil de 50 % à d’autres produits répondant à des critères de qualité ou de préservation de l’environnement, à d’autres produits comme les produits bénéficiant d’une démarche de certification de conformité des produits au sens l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, tant que cette démarche est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture. Cette rédaction est de nature à inclure des produits sous labels privés répondant à des critères exigeants, sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-307 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 60 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
À compter du
Par les mots :
Au plus tard le
Objet
Amendement rédactionnel
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-308 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 60 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° L’article L. 230-5-3 est ainsi rédigé : « Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. »
Objet
L’inclusion des PAT dans le seuil de 50 % étant sans doute contraire au droit de l’Union européenne car elle ferait reposer, dans le cadre de la passation d’un marché public, un unique critère géographique, l’amendement propose que les élus locaux les plus engagés dans la démarche d’acquisition de produits issus de PAT puissent valoriser l’acquisition de ces produits locaux par voie d’affichage, au même titre que les produits entrant dans la liste de produits à privilégier dans 50 % des achats.
Par souci de transparence à l’égard du consommateur qui désire disposer de cette information, cette communication est de nature à mieux récompenser les élus locaux valorisant le mieux les produits locaux dans leurs approvisionnements en restauration collective, alors que la stricte appréciation du seuil de 50 % pourrait les pénaliser.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-309 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-310 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 60 BIS (NOUVEAU) |
Avant l'alinéa 1
Avant le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... . - Le deuxième alinéa de l’article L. 266-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , tout comme l’attribution d’un chèque alimentaire et nutritionnel aux personnes éligibles. »
Objet
Dans sa proposition SN5.2.3, la convention citoyenne recommande « la création de chèques alimentaires qui pourront être utilisés pour acquérir des produits durables ».
Le Président de la République, le 14 décembre 2020, lors de sa rencontre avec les membres de la convention citoyenne, a déclaré : « Je suis d’accord avec le chèque alimentaire. Donc il faut qu’on le fasse. Vous avez raison. Donc on va le faire. »
Toutefois, le projet de loi ne reprend pas formellement cet engagement du Gouvernement. Il prévoit simplement la production de deux rapports sur le sujet.
L’amendement donne une existence juridique à ce chèque alimentaire en l’intégrant aux dispositifs mentionnés dans les objectifs de la politique de lutte contre la précarité alimentaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-311 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 65 |
Alinéa 2
A la première phrase, remplacer les mots :
l’objectif de lutte contre la déforestation importée
par les mots :
la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110-5 du code de l’environnement
Objet
Amendement de coordination avec la création d’une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée à l’article 63 bis
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-312 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 66 |
I- Alinéa 3
Remplacer les mots :
systèmes de garantie
Par les mots :
systèmes participatifs de garantie reconnus
II - Alinéa 4
Après la référence :
III,
Insérer les mots :
les mots : « les systèmes de garantie » sont remplacés par les mots : « les systèmes participatifs de garantie »
Objet
En matière de commerce équitable, le terme "système de garantie" n’a pas de définition juridique, il convient de lui préférer le terme système participatif de garantie qui a une définition portée au niveau international.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-313 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 66 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
I. A la première phrase, après le mot :
transformés,
Supprimer les mots :
, issus d’une démarche collective,
II. A la deuxième phrase, après la première occurrence du mot :
ces
Remplacer le mot :
derniers
par les mots :
labels privés, issus d’une démarche collective,
Objet
Amendement rédactionnel
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-314 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 66 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues dans des dispositions particulières prévues dans le droit de l’Union européenne, lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième »
Objet
L’indication de l’origine des produits alimentaires est un élément attendu par les consommateurs et c’est un prérequis pour favoriser une alimentation plus durable.
L’article 1er du projet de loi met à cet égard en place un affichage environnemental des produits, y compris les denrées alimentaires, tout en prévoyant la mise en place d’un affichage de l’origine des produits textiles quand ils sont fabriqués en France.
Le présent article, positionné dans le volet Se nourrir à des fins de lisibilité du débat sur les denrées alimentaires, entend prévoir un affichage obligatoire de l’origine de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire lorsque l’origine de la denrée est différente de l’ingrédient primaire. Dans le respect du droit européen, l’amendement prévoit qu’à tout le moins, il est indiqué que les origines sont différentes.
Cet affichage doit être visible, lisible et apparent.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-315 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE 82 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article prévoit la publication d’un rapport visant à mettre à la disposition des gestionnaires de restauration collective des modèles de rédaction de marchés publics afin de favoriser le déploiement de l’alimentation locale et biologique.
Un tel guide ayant déjà été publié par le conseil national de la restauration collective en mars 2021, il est proposé de supprimer l’article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-316 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Réduction d’impôt en faveur de la conciliation des activités hydroélectriques des moulins à eau avec les règles relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’application aux moulins à eau à usage énergétique dont ils sont propriétaires des prescriptions relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique.
« II. – Sont éligibles à la réduction mentionnée au I, les dépenses payées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, au titre de l’acquisition et de la pose d’équipements :
« 1° Portant sur des moulins à eau équipés pour produire de l’électricité, ou pour lesquels un projet d’équipement pour la production d’électricité est engagé, au sens de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ;
« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 214-18 du même code.
« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la réduction d’impôt prévue au I.
« IV. – La réduction d’impôt prévue au I est égale à 30 % des dépenses définies aux II et III, dans la limite d’un plafond de 10 000 € par contribuable.
« IV bis. – Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.
« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est :
« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du présent titre ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier.
« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette réduction d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.
« VI. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à V ou de cession du moulin à eau à usage énergétique avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’achèvement de la pose de l’équipement, la réduction d’impôt prévue au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »
II. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à assurer sur les installations hydroélectriques la préservation de la biodiversité et la restauration de la continuité écologique, inscrits à l’actif immobilisé.
« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les équipements acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 :
« 1° Portant sur les installations hydrauliques autorisées en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’installations ne bénéficiant pas du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18 du même code ;
« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement.
« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.
« IV. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« V. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :
« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre Ier ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code.
« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.
« VI. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à V cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au II, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1382 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au même article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. » ;
2° Après l’article 1464, il est inséré un article 1464 AA ainsi rédigé :
« Art. 1464 AA. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises, les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. »
IV. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les stations de transfert d’électricité par pompage. »
V. – Les I à IV sont applicables aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2021.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En complément de l’amendement précédent présenté par le Rapporteur, le présent amendement vise à intégrer au projet de loi « Climat-Résilience » les dispositions de nature fiscale de la proposition de loi tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique.
Les incitations fiscales proposées, obligatoires pour l’État et facultatives pour les collectivités territoriales, visent notamment à garantir une meilleure articulation des activités hydroélectriques avec les règles de préservation de la continuité écologique des cours d’eau.
Ce faisant, l'amendement conforte l'objectif de décarbonation du texte, et plus spécifiquement les dispositions "Favoriser les énergies renouvelables" et "Protéger les écosystèmes et la diversité biologique". Il complète les articles afférents à l'hydroélectricité et aux moulins à eau, ainsi que les diverses mesures fiscales du texte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-317 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 40 |
Alinéa 11
1° Remplacer les mots :
« le cas où »
Par les mots :
« les deux cas suivants : » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots :
« ou le monopropriétaire est un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 qui dispose d’un plan stratégique de patrimoine prévu à l’article L. 411-9 intégrant une programmation de travaux ».
Objet
L’objectif du renouvellement des DPE tous les 10 ans est de favoriser la programmation et la réalisation de travaux de rénovation énergétique du patrimoine existant en permettant aux propriétaires d’évaluer périodiquement la qualité thermique de leur patrimoine.
Cet objectif de programmation et de réalisation de travaux est déjà atteint par les organismes d’Hlm au travers d’obligations existantes, à savoir la nécessité de réaliser des plans stratégiques de patrimoine intégrant un volet dédié au programme de travaux à réaliser sur le patrimoine, mais aussi à l’obligation imposée aux mêmes organismes de cartographier la performance énergétique dans leur patrimoine et suivre son évolution dans le cadre des contrats d’engagement passés avec l’Etat au travers des conventions d’utilité sociale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-318 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : CONSOMMER |
Avant le tITRE Ier : CONSOMMER
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L100-4 du code l’énergie est ainsi modifié :
Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 55 % »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre ...: Engagement de la France dans le cadre de l’accord de Paris
Objet
Cet amendement vise à décliner l’objectif européen de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 dans la loi et le code de l’énergie. Il s’agit de rehausser les objectifs de la politique énergétique de la France pour qu’elle respecte ses engagements internationaux en matière climatique et prenne sa part dans le partage de l’effort européen.
La France a soutenu cet objectif contraignant de l’Union européenne lors du conseil européen des 10 et 11 décembre 2020. Il s’agit d’une décision importante qui met la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec l’objectif de stabilisation du climat sous les 2 degrés tel que défini par les préconisations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Ce rehaussement de l’ambition est le socle même de l’accord de Paris, pour lequel la diplomatie française s'était fortement mobilisée. La France se doit donc d’inscrire dans sa propre loi, l’objectif sur lequel elle s’engage. C’est pourquoi le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère nécessaire d'inscrire l‘objectif européen de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 dans le projet de loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-319 rect. ter 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500€. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.
Cette modification vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le dispositif actuel rend possible le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Toutefois, de nombreuses entreprises soulignent l’impossibilité de rendre ce cumul effectif en raison du plafond fiscal fixé à 500€ par an et par salarié.
Cette mesure est aussi une mesure d’égalité et de cohésion territoriale. En effet, le dispositif actuel ne permet de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun sont onéreux. Cela est particulièrement vrai dans les zones de moyenne ou faible densités desservies par des services de transport régionaux (ex. Vichy-Clermont Ferrand, 110,5€/mois) ainsi qu’en Île- de-France où l’abonnement Navigo annuel dépasse 900€.
Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé).
Selon cette même enquête, 25% des organisations soumises au droit privé ayant mis en place le forfait mobilités durables vont au-delà du plafond initial moyen fixé à 400 euros. Cette étude révèle également que plusieurs employeurs du secteur privé souhaiteraient que le plafond soit rehaussé pour être réellement cumulable avec les abonnements aux transports en commun et permettre l’intermodalité.
L’augmentation du plafond à 500€ lors de l’examen du PLF2021 a constitué une première avancée. Il faut aujourd’hui aller plus loin et promouvoir une véritable politique d’intermodalité à l’échelle du pays qui permette de rendre les mobilités alternatives à la voiture attractives.
Cet amendement répond aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat :
● SD-A1.1 : Inciter à utiliser des moyens de transport doux ou partagés, notamment pour des trajets domicile-travail, en généralisation et en améliorant le forfait mobilité durable
● SD-D1.3 : Favoriser les plans interentreprises et intra-entreprise (covoiturage, ramassage des salariés en bus, vélo ...) dans le cadre des plans de mobilité.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-320 rect. ter 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
OBJET
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.
La mise en place du FMD reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé.
Actuellement, le caractère volontaire du dispositif limite très largement le déploiement du forfait mobilités durables. En effet, bien que le thème de la mobilité domicile-travail ait été ajouté à ceux à traiter lors des NAO, d’autres points de négociation (augmentation de salaire) sont souvent considérés comme prioritaires, au détriment du FMD.
Le phénomène n’est pas nouveau et a déjà été observé lors de la mise en œuvre en 2015, toujours sur une base volontaire, de l'indemnité kilométrique vélo (IKV). L’observatoire de l’IKV, piloté par le Club des villes et territoires cyclables et l’Ademe recense les employeurs ayant mis en œuvre l’IKV. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient de l’IKV soit 0,9% de la population active ayant un emploi.
Pourtant, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour le dispositif qui se traduit par une part modale accrue des moyens de transport actifs et partagés dès la première année. Cet outil, couplé aux plans de mobilité entreprise, peut par ailleurs s’avérer intéressant financièrement en réduisant le coût pour l’entreprise de mise à disposition de stationnement pour véhicules et les frais liés à l’indemnité kilométrique véhicule.
Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé). 62% des employeurs ayant mis en place le FMD dans leur organisation ont souhaité répondre aux demandes des salariés, 78% ont souhaité inciter à l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle (78 %).
Cet amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit de généraliser et d'améliorer le forfait mobilité durable.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-321 rect. ter 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, JOMIER, KERN, LABBÉ, LEVI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-322 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 10, ajouter un alinéa 11 ainsi rédigé :
“Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi.”
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.
Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.
Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) mérite cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.
L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant d’aide similaire que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).
Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-323 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU) |
A la fin de l’article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
“Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard le 1er janvier 2022.”
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.
Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.
Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) méritent cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.
L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant similaire d’aide que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).
Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-324 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ, LEVI et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’ADEME - l’Agence de la transition écologique.
Objet
Cet amendement vise à relever le montant des investissements publics dédiés au financement des infrastructures cyclables, en complément des investissements menés par les collectivités territoriales.
L’objectif que s’est fixé la France lors de l’annonce du plan vélo national en 2018 est d’atteindre une part modale de 9% en 2024, soit un triplement par rapport à aujourd’hui. Pour ce faire, le Gouvernement s’est doté d’un Plan vélo financé par un fonds de 350 M€ en sept ans, soit 50 M€ par an. En seulement 2 années, 61% de l’enveloppe initiale a déjà été consommée, ce qui souligne que le calibrage initial n’est plus à la hauteur des enjeux. De plus, les fonds supplémentaires prévus dans le cadre du plan France Relance (200 M€ sur deux ans) qui devaient être fléchés prioritairement vers les mobilités actives ne l’ont, aux dires de l’Etat et des Régions, pas été.
Or, bien que les efforts financiers réalisés ces dernières années méritent d’être soulignés, la tendance des investissements actuels ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Le développement du vélo a changé d’échelle ces dernières années, et encore plus ces derniers mois. Cette dynamique nécessite d’être accompagnée, comme en témoigne l’engouement pour les appels à projet Vélo et territoires.
La réalisation de l’objectif de 9% de part modale en 2024 nécessite donc de suivre une trajectoire volontariste qui vise le développement du vélo dans tous les territoires et auprès de tous les publics. En effet, avec un budget moyen de 8€ par an et par habitant (dont 0,75 €/an/habitant issus du plan vélo), les estimations de l’ADEME montrent que la part modale du vélo n'atteindra que 3,5% en 2030 avec de très fortes disparités territoriales entre les grands centres urbains, les zones périurbaines et les zones rurales.
L’effort d’investissement doit donc être renforcé selon les recommandations de l’ADEME pour atteindre 30 €/hab/an et porter le montant du fonds vélo à 500 M€ par an (7,5 €/an/habitant).
Cet amendement reprend pour partie une demande la Convention citoyenne pour le climat (SD-A2.3) actualisée des conclusions de l’étude économique de la Direction Générale des Entreprises (DGE) et de l’Agence de la Transition Écologique (ADEME) : Impact économique et potentiels de développement des usages du vélo en France, avril 2020.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-325 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-13-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° après les mots « Cet apprentissage », insérer les mots “gratuit et universel”
2° après les mots “est organisé”, insérer les mots “à compter du 1er janvier 2024”
3° après les mots “ou extrascolaire”, insérer la phrase “Le contrôle des acquis est obligatoirement réalisé dans le cadre scolaire.”
II. - Au quatrième alinéa, le mot “écoles” est remplacé par les mots “établissements d’enseignement”
III. - L’article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la Loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport interministériel faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné au premier alinéa. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d'un foyer résidant dans une commune multipolarisée touchés par le dispositif. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le cadre légal encadrant l’enseignement de la pratique sécurisée et autonome du vélo dans l’espace public, issu de la LOM.
La formation dès l’enfance à la pratique du vélo constitue un levier essentiel de sensibilisation et d’autonomisation des enfants. Le savoir rouler à vélo constitue par ailleurs un dispositif pleinement intégré dans la perspective des Jeux Olympiques 2024. L’annonce en hémicycle du financement du programme de certificats d’économie d’énergie Génération Vélo à hauteur de 21 M€ sur 3 ans va permettre de crédibiliser l’objectif assigné au savoir rouler à vélo lors de l’annonce du plan vélo et mobilités actives par le Premier ministre le 14/09/2018.
La nouvelle rédaction souligne le rôle de l’éducation nationale dans la mise en place de cet apprentissage de façon universelle et gratuite afin de la rendre accessible à tous. Le calendrier de déploiement du dispositif pourra viser en priorité les zones les plus polluées soumises à une ZFE-m visée à l’article 27 de ce projet de loi. Cette mesure, qui doit aller de pair avec l’aménagement des villes, a pour objectif de favoriser l’utilisation du vélo en toute sécurité.
Elle s’intègre aussi pleinement dans la lutte menée contre la sédentarité. Comme le souligne l’Anses, un risque pèse sur la santé de deux adolescents sur trois : pour contrer cela, il faut inciter à davantage de déplacements à vélo ou à pied.
Cette mesure complète la disposition SD A1.3 de la Convention citoyenne pour le climat qui vise à développer la pratique sécurisée du vélo en milieu scolaire.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-326 rect. 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-327 rect. 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-328 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, JOMIER, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 8ème paragraphe du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
A la fin du paragraphe ajouter la phrase « Ce barème comprend une colonne dédiée aux cycles;
le montant du barème kilométrique ne peut être inférieur à 1/2000ème du forfait mobilités durables annuel exonéré de charges fiscales et de cotisations sociales ».
Objet
Le barème fiscal fixé chaque année par arrêté du ministre chargé du budget sert d’une part à déduire des impôts sur le revenu des frais kilométriques liés aux déplacements professionnels pour les personnes ne souhaitant pas bénéficier des abattements forfaitaires mais il est également utilisé par d’autres autorités. Ainsi l’URSSAF accepte d’exonérer de cotisations sociales le remboursement par l’employeur des frais liés à l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel.
Si l’abattement fiscal lié aux déplacements professionnels ne devrait dans la plupart des cas présenter aucun intérêt pour un cycliste dont les dépenses restent modestes au regard des 10% du forfait, il n’en est pas de même des autres utilisations du barème.
L’introduction d’un barème « cycle », évoquée à plusieurs reprises lors de la discussion de la LTECV ou de la LOM a toujours été renvoyée au règlement mais jamais mise en œuvre. L’objet du présent amendement est d’imposer la prise en compte des cycles dans ce barème dont la refonte a été demandée par les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Le montant minimum de ce forfait est celui de la défunte indemnité kilométrique vélo.
Rapport de la CCC : SD-A1.2
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-329 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-5-1. – Dans les zones à faibles émissions mobilité visées à l’article L. 2213-4- 1 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.
Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.»
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité au maire de restreindre dans les ZFE-m la circulation des poids lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures.
Le trilogue européen a acté l’obligation d’ici 2024 d’intégrer des dispositifs techniques obligatoires permettant d’alerter le conducteur d’un poids-lourd de la présence d’un usager vulnérable dans l’un des angles morts du véhicule. Cette obligation ne concerne cependant que les véhicules neufs.
Nous proposons d’accélérer cette mise en œuvre et de permettre aux maires de se positionner en avance de phase, pour la sécurité de tous les usagers de la route. A Paris, par exemple, un accident mortel de cycliste sur deux concerne une collision avec un poids lourd, souvent lorsque le cycliste roule ou stationne dans l’angle mort du véhicule.
Il s’agirait ainsi d’inciter les professionnels à équiper leurs véhicules en circulation d’un tel dispositif de détection par un mécanisme laissant aux maires le soin de déterminer ce qui est le plus adapté à leur territoire, sur le modèle du Grand Londres. Le coût du dispositif, aujourd’hui estimé à environ 1 500 euros, devrait quant à lui décroître à mesure que le marché se développe. De plus, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement (5360) instituant un sur bonus à l'achat de ces dispositifs, réduisant d'autant le coût pour les transporteurs.
Cette mesure, sécurisante pour les chauffeurs comme pour les usagers, contribue à la création d’un urbanisme apaisé, où l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-330 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la suite de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités, il est inséré un article L2213-2-1 ainsi rédigé :
"I. Le maire doit mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie.
II. Cette disposition vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30 km/h sur 70% ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L221-2 du code de l'environnement."
Objet
Cet amendement vise à créer l’obligation pour les maires de mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui a pour objet d’abaisser la vitesse en agglomération et d’apaiser les relations entre les différents usagers.
La réduction de la vitesse de circulation permet de limiter les accidents de la route pour deux raisons : à 30 km/h la distance d’arrêt d’un véhicule est deux fois moindre (13 m contre 26 m à 50 km/h), et le conducteur dispose d’un champ de vision plus large. De plus, le risque de mortalité est fortement amoindri, passant de 90 % pour un piéton percuté à 50 km/h à 50 % lorsque le véhicule roule à 30 km/h.
Ainsi, piétons et cyclistes jouiront d’un cadre urbain plus sécurisé. Cette dynamique, déjà présente dans plusieurs centaines de villages (ex. Soulitré) et de villes (ex. Lorient) en France, bénéficie en premier lieu aux publics les plus vulnérables : les enfants, les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées. Ainsi apaisé, l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour ces raisons, l’Observatoire des mobilités émergentes souligne dans son dernier rapport que l’opinion des citoyens est majoritairement favorable au déploiement de ce dispositif de modération de la vitesse en ville.
Cette mesure reprend la proposition A2.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit d’abaisser la vitesse réglementaire en ville de 50 à 30 km/h.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-331 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 26 |
Remplacer l’article 26 par un article ainsi rédigé :
I. Le 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l‘usage de la voirie », les mots « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes » sont supprimés.
II. Après le 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports est introduit un paragraphe 7°bis ainsi rédigé :
7°bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnement sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre ou un service de réparation des vélos.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l'élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.
III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».
Objet
Le présent amendement vise à appuyer, dans les plans de mobilité, la création de stationnements vélo sécurisés aux abords ou dans les parcs de rabattement situés en entrée d’agglomération. Le déploiement de ces stationnements vélo, associé à une politique de limitation du stationnement et de l’accès motorisé en centre-ville, doit permettre aux usagers du P+R de réaliser les derniers kilomètres de leurs trajets quotidiens à vélo et contribue à limiter la place de la voiture en ville.
Cette addition à l’article 26 est en accord avec les objectifs du plan national vélo qui vise 9% de part modale à horizon 2024 et complète la mesure SD-A1 de la Convention citoyenne pour le climat dans le cadre de l’objectif visant à « Modifier l’utilisation de la voiture individuelle, en sortant de l’usage de la voiture en solo et en proposant des solutions alternatives au modèle dominant (voiture thermique et autosolisme) »
La Loi d’orientation des mobilités a conduit à élargir la compétence des autorités organisatrices de la mobilité et leur rôle. L’AOM est ainsi appelée à définir, via le plan de mobilité, une politique intégrant l’ensemble des modes. Elle est compétente pour organiser des services publics de transports collectifs, mais elle est également compétente pour contribuer au développement des mobilités actives, partagées et solidaires. Dans ce cadre, les AOM doivent mettre en place des mesures pour améliorer l’intermodalité entre tous les modes, y compris le vélo. S’il est nécessaire de favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs en entrée de ville via les parcs de rabattement, il est également possible de favoriser une chaîne de mobilité voiture-vélo favorable au report modal. Une possibilité d’autant plus intéressante dans un contexte de développement de réseaux express vélo sur de longues distances (Paris, Grenoble, Lyon) ou, le cas échéant, comme alternative décarbonée autonome, rapide, immédiate, efficace aux transports en commun depuis le parc relais jusqu’à la ville centre.
Cette possibilité est également intéressante pour maîtriser la circulation motorisée dans les centres des villes moyennes ou petites qui ne disposent pas d’un mode performant de transports collectifs. Elle peut être couplée à la mise à disposition des usagers du parc de vélos ou de VAE adaptés au transport de personnes ou de bagages.
Cet amendement complète les propositions suivantes formulées par la Convention citoyenne pour le climat (CCC) :
SD-A1.1 : Inciter à utiliser des moyens de transports « doux ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-332 rect. ter 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mme DREXLER, MM. GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SCHILLINGER et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 26 SEPTIES (NOUVEAU) |
Remplacer l'article 26 septies par un article ainsi rédigé :
- Au premier alinéa les mots « il comprend » sont remplacés par les mots « il prend en compte »
Après le second alinéa il est ajouté un 3ème alinéa ainsi rédigé :
- A l'article : L131-3 du code de l'urbanisme, après les mots "égalité des territoires" ajouter: " et des plans de mobilité".
Objet
Dans le cadre du plan vélo, l'Etat a mis en place un dispositif d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables sur des itinéraires figurant au schéma national des véloroutes ou aux schémas cyclables que les différentes collectivités sont invitées à réaliser. L’Ademe finance l’étude de ces schémas directeurs. La mise en œuvre des aménagements impose qu’ils soient pris en compte dans les documents de programmation comme dans les documents d’urbanisme et notamment dans les SCOT comme c’est le cas en Ile-de-France. (article L1214-10 du code des transports) pour permettre de garantir la continuité des aménagements. Au même titre que les schémas de cohérence écologiques prévus au L371-3 du code de l’environnement.
Ce dispositif a été adopté par l’assemblée nationale en première lecture. Toutefois, afin de ne pas créer, de fait, une tutelle d’une collectivité sur une autre en intégrant tels quels ces schémas dans les plans de mobilité, il est proposé de remplacer cette intégration de fait par une « prise en compte ». Par ailleurs, les plans de mobilité doivent aujourd’hui être compatibles avec les SCOT, lorsque ceux-ci existent. A défaut que cette compatibilité soit obligatoirement réciproque entraînant ainsi une révision du SCOT, il est proposé que, comme pour la prise en compte des SRADDET, la compatibilité du SCOT avec le plan de mobilité soit établie au moment de la révision du SCOT qui suit l’établissement du Plan comme le prévoit l’article L131-3 du code de l’urbanisme
Cet amendement complète les propositions suivantes formulées par la Convention citoyenne pour le climat (CCC) :
SD-A1.3 Inciter à utiliser des moyens de transports « doux »
SD-A2.3 Augmenter montant du fonds vélo
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-333 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
Après les mots :
aux taxis
insérer les mots :
aux voitures de transport avec chauffeur
Objet
L’article 28 bis introduit lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale vise à ouvrir les voies olympiques et paralympiques à des modes de transports partagés tels que les transports publics, les véhicules de transports mis à disposition des personnes à mobilité réduite ou les taxis. Cette disposition répond à un objectif de promotion des modes de transports partagés, en adéquation avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre affichés par ce projet de loi. Dès lors, il semble nécessaire que l’ensemble des modes de transports partagés soient inclus dans cette mesure.
Le présent amendement vise donc à inclure dans les modes de transports autorisés à circuler sur ces voies les voitures de transport avec chauffeur (VTC). En effet, tout comme les taxis, les VTC représentent une solution de mobilité partagée qui contribue à la réduction de l’utilisation de la voiture individuelle. Il s’agit par ailleurs d’un mode de transports plébiscité par les usagers, et leur circulation sur les voies olympiques répondrait à la fois à l’objectif environnemental affiché par les auteurs de cet article, mais aussi au bon déroulement des Jeux Olympiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-334 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, VOGEL, KAROUTCHI et Bernard FOURNIER, Mmes JOSEPH, LOPEZ, PUISSAT, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BASCHER et KLINGER, Mme PLUCHET, M. BONHOMME, Mme NOËL, MM. BRISSON et SAUTAREL, Mmes DI FOLCO, BELLUROT, CANAYER, LHERBIER et MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, SIDO et GRAND, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. BOULOUX, GENET, CHARON, LAMÉNIE et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4.- Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. - Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d’abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier 2022.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 10 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets.
Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier à la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Cet amendement vise donc à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la gestion durable.
Afin d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-335 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° - Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° - Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. La section 2 chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. – Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.
III. Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
Le présent amendement concerne les propriétaires qui ont adhéré au code de bonnes pratiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-336 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° - Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° - Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. La section 2 chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. – Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. Le bénéfice de la présomption de gestion durable posée par l’article L. 124-2 court à compter de l’approbation du programme par le centre national de la propriété forestière où, en l’absence de réponse de celui-ci, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la demande d’approbation. ».
III. Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
Le présent amendement concerne les propriétaires qui ont adhéré au code de bonnes pratiques ; de plus, il inclut le bénéfice de la présomption de gestion durable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-337 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme PLUCHET et M. HUGONET ARTICLE 19 |
Alinéa 2
après le mot « interactions », insérer les termes «, en tenant compte des besoins des activités humaines ».
Objet
L’article 19 vient compléter le premier article du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques. Il conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau basés sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre les différents usages.
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient prises en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les usages. En modifiant l’article L.210-1 et en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, l’équilibre actuel entre les usages est rompu.
Un tel écrit va à l’encontre de la Directive Cadre sur l’Eau qui vise à établir un cadre pour notamment « assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau. »
Il est également contraire à la Charte de l’environnement, qui précise, dans ses considérants, « que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. » La Charte précise en outre que cette préservation se fait dans le respect du développement durable qui impose une conciliation entre « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »
Par ailleurs, l’ajout proposé par l’article 19 questionne l’écriture de l’article L. 211-1 qui vise à « permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population », puis de satisfaire ou concilier les exigences des milieux et des activités économiques. Cette écriture implique qu’en dernier ressort la santé publique l’emporte sur les autres exigences.
Les débats à l’Assemblée nationale ont clairement souligné que l’objectif recherché est de « sanctuariser l’eau et sa protection dans les écosystèmes », sans tenir compte des besoins des activités humaines.
Un tel écrit donnera un coup d’arrêt à de nombreuses dynamiques, construites en concertation dans les territoires et visant une gestion équilibrée et durable de l’eau, soit directement par des refus d’autorisation de projet, soit suite à des décisions de justice.
Déjà de nombreux projets de stockage et de transfert d’eau pour garder des territoires vivants et contribuer à la souveraineté alimentaire de la France se retrouvent bloqués net par des décisions de justice, de même que des programmes de restauration de drainage pour permettre aux élevages de continuer à garder des espaces ouverts ou encore des projets d’aménagement de l’espace portés par les collectivités locales.
Pour maintenir cette approche de gestion équilibrée et durable des ressources en eau, dans le respect de la Directive Cadre sur l’Eau et de la Charte de l’environnement, l’amendement vient compléter l’écrit en précisant que la protection des milieux aquatiques doit tenir compte des besoins des activités humaines.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-338 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme PLUCHET et M. HUGONET ARTICLE 19 |
Alinéa 2
supprimer le mot « naturel ».
Objet
L’article 19 introduit une nouvelle notion en droit, celle de « patrimoine naturel de la Nation » pour les écosystèmes aquatiques et marins.
Or, tant l’article L. 110-1 que le 1er alinéa de l’article L. 210-1 du Code de l’environnement reposent sur le principe de « patrimoine commun de la Nation » pour qualifier respectivement « les espaces, ressources et milieux naturels » et « l’eau ».
Ces deux articles sont cohérents avec la Charte de l’environnement qui précise « que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ».
Si la notion de « naturel » implique des écosystèmes aquatiques et marins sans aucune interaction avec les êtres humains, l’écrit n’est pas conforme à la Charte de l’environnement. Ce faisant, il remettrait en question la coexistence entre les activités humaines et les écosystèmes que suppose la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Enfin, l’insertion à l’alinéa 2 de l’article L. 210-1 d’une précision qui n’existe pas à l’alinéa 1er engendre une incohérence majeure au sein même d’un même article.
L’amendement vise donc à retirer le terme « naturel ».
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-339 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme PLUCHET et M. HUGONET ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis A intègre la qualité de l’eau comme patrimoine commun de la nation à l’article 1er du Code de l’environnement.
Cette intégration est pourtant déjà satisfaite à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui inclue déjà l’eau dans les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation.
A ce titre, l'ajout de la notion de qualité de l’eau dans ce premier article du Code de l’environnement n’apporte rien en droit et est, au contraire, source de confusion et possiblement de nouveaux contentieux mettant en cause toutes formes d’activités anthropiques.
L’amendement vise donc à supprimer cet article
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-340 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme PLUCHET et M. HUGONET ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis B, introduit par l’Assemblée nationale, vise à imposer systématiquement la restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins.
Ce nouvel article va au-delà de la proposition du Gouvernement formulée à l’article 19 qui prévoit que cette restauration doit se faire « le cas échéant ». De ce fait, il met en risque des territoires entiers qui ont été aménagés et continuent d’être aménagés par la main de l’homme (marais Poitevin, étangs de la Brenne et des Dombes…).
Cet article est clairement contraire à l’avis du Conseil d’État qui a indiqué qu’il fallait éviter de dresser des listes des milieux aquatiques.
Il suscitera en outre de nombreux contentieux.
L’amendement vise donc à le supprimer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-341 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme PLUCHET et MM. HUGONET et HUSSON ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité. Ce qui suppose un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille - feuille juridique déjà très complexe.
Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant. Si des modifications sont à apporter sur ce sujet, il serait intéressant d’attendre les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont l’organisation est annoncée sur 2021.
Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.
En l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles et industrielles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ?
Le législateur ne saurait se défausser sur le juge du soin de déterminer la portée juridique des dispositions qu’il adopte. Aussi l’amendement vise-t-il la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-342 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme PLUCHET et M. HUGONET ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés, et en particulier le secteur agricole, pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport établit un inventaire des pratiques agronomiques, des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, notamment à travers la promotion de l’utilisation raisonnée des quantités d’engrais azotés minéraux et celle du changement des pratiques culturales.
Objet
Cet amendement vise à accompagner le monde économique, et en particulier le secteur agricole, dans sa démarche de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote conformément à l’article 63 du présent Projet de loi et dans une perspective d’« écologie de l’emploi, de l’innovation et de la croissance » prônée par Monsieur le Premier Ministre il y a moins d’un an dans une tribune dans la presse régionale.
En effet, le texte voté par l’Assemblée nationale ne semble pas conforme à cette ambition : Il indique que si ces objectifs énoncés par l’article 63 ne sont pas atteints pendant deux années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux. Dans le même temps, et dans un délai d’un an, il prévoit la publication d’un rapport pour définir les contours de ladite taxe. En d’autres termes, avant même de savoir si la réduction pourra être effective, la définition de la taxe serait enclenchée.
Pourtant, les techniques de réduction des émissions sont pour partie connues : l’enfouissement rapide, les engrais à libération progressive ou contrôlée, le recours à des inhibiteurs d’uréase pour l’urée ou la solution azotée, le chaulage des sols acides ou encore le drainage des sols hydromorphes… Aussi, la réécriture proposée vise à aider les représentants de la profession agricole à les diffuser, pour mener une transition pérenne du secteur, qui reposerait sur la recherche et sur le progrès.
De plus, il est paradoxal de souhaiter la garantie de revenus décents aux agriculteurs via la loi EGALIM tout en préparant une nouvelle taxation qui précipitera le monde agricole dans une baisse de revenu, lui empêchant d'investir dans le « mieux produire » pour atteindre les objectifs de réduction évoqués. La question qui est posée est donc la suivante : comment le Gouvernement compte-t-il accompagner le secteur dans une meilleure utilisation de l'azote visant à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), en lieu et place d’une future redevance qui contraindra la production et limitera d’ailleurs la captation des émissions. Il convient également de rappeler que la redevance renforcerait des distorsions de concurrence déjà existantes : en 2020, un agriculteur américain paye 65 centimes d’euros l’unité d’azote pour l’urée contre 92 centimes pour un agriculteur français.
Dans ce contexte, cet amendement revient sur le projet de taxation en proposant que le rapport du Gouvernement au Parlement publié dans un délai d’un an analyse les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions définie à l’article 63.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-343 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme PLUCHET et M. HUGONET ARTICLE 63 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
« mis en oeuvre pour la respecter. »
Par les mots :
« ,notamment publics, mis en oeuvre pour la respecter et accompagner le conseil et la formation des agriculteurs, les investissements agricoles et la recherche et l’innovation. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les pouvoirs publics accompagnent efficacement les acteurs du monde agricole afin de respecter les objectifs de baisse des émissions, mais surtout de favoriser le déploiement d’outils, de pratiques et de technologies à même de réduire ces émissions.
En effet, dans les autres Etats-Membres, les agriculteurs ont été accompagnés financièrement pour réduire leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. De 2014 à 2020, une vingtaine d’états membres, dont les pays du Nord, ont actionné des dispositifs d’aide aux investissements agricoles visant à diminuer les émissions. Certains agriculteurs ont ainsi bénéficié de subventions prenant en charge jusqu’à 90% des investissements réalisés. En France, c’est seulement avec le plan de relance que des aides ont été ouvertes pour inciter les agriculteurs à s’engager fortement pour préserver la qualité de l’air. Le travail se poursuit, dans le cadre du PREPA, pour impliquer davantage les régions pour la future PAC.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-344 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mmes SAINT-PÉ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAUVET, PELLEVAT, SAUTAREL, BONHOMME et MOGA, Mmes GUILLOTIN, DUMONT et LHERBIER et MM. HAYE, LAMÉNIE, Cédric VIAL, GENET et RAPIN ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Les produits passibles des droits visés aux articles, 402 bis, 403, 438 et 520a du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue au I du présent article ».
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités du secteur des boissons alcoolisées, peu compatibles avec la vente en vrac.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-345 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAUVET, PELLEVAT, SAUTAREL, BONHOMME et MOGA, Mmes DUMONT et LHERBIER et MM. HAYE, LAMÉNIE, GENET et RAPIN ARTICLE 12 |
Alinéa 5
À la première phrase, après les mots :
“bilan environnemental”
Insérer les mots :
“, économique et social”.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer de la prise en compte du bilan économique et social pour les entreprises françaises d’un tel dispositif en comparaison du dispositif actuel de recyclage. En effet, la période d’incertitude et la baisse de l’activité économique liées au Covid-19 mettent à mal des entreprises qui, pour un nombre important d’entre elles, sont des TPE et des PME. La pénibilité pour les salariés doit également être prise en compte dans la mise en place de nouveaux dispositifs de consigne.
En outre, la France est l’un des pays européens dont le système de recyclage du verre est le plus performant. En ce sens, remettre en cause un dispositif qui fonctionne et est une source de financement des collectivités territoriales apparaît extrêmement hasardeux voire dangereux du fait des prérogatives importantes des régions et des départements dans la vie de nos concitoyens.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-346 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAUVET, PELLEVAT, SAUTAREL, BONHOMME et MOGA, Mmes GUILLOTIN, DUMONT et LHERBIER et MM. HAYE, LAMÉNIE, GENET et RAPIN ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Dans la première phrase, après les mots « observatoire du réemploi et de la réutilisation »
Insérer :
« au 1er janvier 2021 ».
Objet
Cet amendement vise à garantir la mise en place de l’observatoire du réemploi et revenir au calendrier prévu par la loi AGEC.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-347 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mmes SAINT-PÉ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHAUVET, PELLEVAT, SAUTAREL, BONHOMME et MOGA, Mmes DUMONT et LHERBIER et MM. LAMÉNIE, GENET et RAPIN ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Remplacer les trois occurrences du mot :
“dispositifs”
par les mots :
“dispositifs volontaires”
Objet
Cet amendement vise à permettre la mise en place de dispositifs de consigne volontaires là où ils sont pertinents. En effet, les gains environnementaux d’une généralisation nationale d’un tel dispositif ne sont pas acquis. Cela est d’ailleurs souligné par les rapports de l’ADEME qui estime qu’au-delà de 260 km le bilan environnemental est négatif.
Contrairement à certains de ses voisins européens tels que l’Allemagne, la France ne compte pas ou peu de bassins de consommation exclusivement régionaux. De fait, le transport de bouteilles vides sur l’ensemble du territoire - du lieu de consommation vers le lieu de production pour être réemployées- est un non-sens environnemental qu’il convient de prendre en considération.
La mise en place d’un dispositif volontaire permettrait de prendre en compte cette réalité en s’adaptant aux bassins de consommation locaux existant comme cela peut-être le cas localement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-348 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA ARTICLE 71 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 721-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-9. - Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement de l'article L. 225-102-4. »
Objet
Le présent amendement propose de spécialiser certains tribunaux de commerce, plutôt que certains tribunaux judiciaires, pour les actions engagées sur le fondement de l'article L. 225-102-4 du code de commerce.
Le contentieux concernant le devoir de vigilance vise avant tout à vérifier si une entreprise a respecté ses obligations imposées par le droit des sociétés -établissement, publication et mise en œuvre du plan de vigilance, y compris dans le cadre des relations avec les filiales et fournisseurs- indépendamment de la finalité de ces obligations.
En outre, le tribunal de commerce est le juge naturel des entreprises, puisqu’il est le plus à même d’apprécier les actions engagées par une société au regard de ses obligations légales et dans ses relations commerciales.
Le régime de responsabilité, prévu à l’article L. 225-102-5 du même code, suivrait les règles habituelles de compétence, donc devant le tribunal judiciaire pour un particulier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-349 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI et BONNUS, Mme CHAUVIN, MM. MIZZON, CARDOUX, BURGOA et LONGUET, Mme GOSSELIN, M. FAVREAU, Mmes HERZOG, VENTALON et BELLUROT, MM. DARNAUD, Jean-Michel ARNAUD, CHATILLON et MILON, Mmes CANAYER et DEMAS, M. ANGLARS, Mme Marie MERCIER, MM. CHAUVET, LAMÉNIE et HOUPERT, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT et MM. GENET et ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée : 1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ; 2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé : « Art. L. 313-4.- Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d’abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier 2022.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 10 hectares dans la voie de la gestion durable.
C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets. Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2).
Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier à la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Cet amendement vise donc à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la gestion durable. Afin d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-350 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4.- Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. - Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d’abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier
2022.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 10 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets.
Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier à la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Cet amendement vise donc à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la
gestion durable.
Afin d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-351 19 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH, MM. PANUNZI, CADEC, PELLEVAT, CARDOUX et BURGOA, Mmes BELRHITI et FÉRAT, MM. CHAUVET et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Étienne BLANC et BASCHER, Mmes Valérie BOYER et MALET, M. MOUILLER, Mmes CHAUVIN et GOSSELIN, M. KLINGER, Mme GRUNY, M. GROSPERRIN, Mmes LOPEZ et DOINEAU, M. SAVARY, Mme LHERBIER, MM. MEURANT et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. SAVIN, Bernard FOURNIER, DÉTRAIGNE et HOUPERT, Mme DEROMEDI, M. BELIN, Mmes BORCHIO FONTIMP et MORIN-DESAILLY, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme SCHALCK, MM. CHARON, GENET, LAMÉNIE et RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE 27 |
Alinéa 14
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont, après mesures des niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines, le moteur est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques.
« Ces véhicules obtiennent une dérogation de circulation dans les zones à faibles émissions mobilité pour une durée d’un an.
« Un décret fixe le barème des niveaux d’émissions et les modalités d’application de la dérogation. »
Objet
La généralisation de Zones à faible émissions (ZFE) dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants telle qu’elle est prévue par le projet de loi va aboutir à l’exclusion de millions de véhicules, ce qui ne pourra qu’affecter la vie quotidienne de nombreux Français. Un tel changement serait brutal et incompris. Il est indispensable de permettre aux automobilistes de s’adapter progressivement.
L’achat d'un véhicule neuf ne saurait être la seule réponse dans la mesure où beaucoup de nos concitoyens n’ont pas la faculté d’acquérir un véhicule.
Si le principe de la ZFE ne doit pas être remis en cause, il ne doit cependant pas conduire à sous-estimer la réalité économique et sociale de notre pays, de son parc roulant et de ses utilisateurs. Pour ne pas pénaliser les millions de Français qui vivent dans les grandes agglomérations, des mesures transitoires et incitatives sont donc indispensables.
Il est essentiel de prendre en considération de l’entretien du parc roulant automobile, qui représente près de 40 millions de véhicule, et qui peut, grâce à l’éco entretien, constituer un véritable levier dans la lutte contre les émissions de CO2 notamment.
En effet, à partir de la mesure des gaz d’échappement tels que définis à l’article 65 de la loi de Transition énergétique, il est possible de déterminer l’état de santé d’un véhicule et son niveau de pollution.
Pour permettre cette adaptation, cet amendement vise à ce qu’un véhicule bien entretenu et dont la mesure des émissions répond aux critères définis par décret soit en mesure de bénéficier d’une dérogation lui permettant de circuler un an dans une Zone à faibles émissions (ZFE). Cela permettrait aux automobilistes de s’adapter à la mise en place de ces zones grâce à la mise en place d’un temps d’adaptation nécessaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-352 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et RAPIN, Mmes DEROCHE et GRUNY, MM. CARDOUX, Daniel LAURENT et HENNO, Mmes BELRHITI, FÉRAT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mmes LASSARADE, HERZOG et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme LHERBIER, M. WATTEBLED, Mme LOPEZ, MM. SAUTAREL, DECOOL, HINGRAY, GRAND, DUPLOMB, SOMON et GUERRIAU, Mmes DUMONT et MULLER-BRONN, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT, CUYPERS, Cédric VIAL, ANGLARS, Bernard FOURNIER, BOUCHET, BELIN, ROJOUAN et LAMÉNIE, Mme DI FOLCO et M. GENET ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement souhaite une habilitation à légiférer par ordonnances afin d’engager une réforme du Code minier.
Cette réforme tant attendue et qui soulève de nombreux enjeux et spécificités locales exige un débat parlementaire.
Ainsi, il est proposé de supprimer cet article 21.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-353 19 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 21 |
Alinéa 13
supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à restreindre la portée de l’habilitation accordée au Gouvernement.
Il tire la conséquence de la nouvelle rédaction de l’article 162-2 du code minier adoptée à l’article 20 par l’Assemblée nationale à l’initiative de sa commission et qui a le même objet que l‘habilitation envisagée. Au plan des principes, la rédaction de l’article 162-2 figurant à l’article 20 est préférable à une habilitation donnée au gouvernement. Elle étend ainsi d’ores et déjà explicitement dans la loi l’obligation de fournir des garanties financières, à de nouveaux cas de figure comme l’arrêt des travaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-354 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A titre expérimental, l’exportation de grumes de bois issues de forêts situées en France à destination d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen est interdite pour trois ans à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi n°--- du --- portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
II. – Le manquement à l’interdiction édictée par le I est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 414 du code des douanes.
III. - Six mois au moins avant la fin de l’expérimentation prévue au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur sa contribution au renforcement de la résilience du patrimoine forestier au dérèglement climatique.
Objet
Dans un souci de résilience de la filière bois face aux défis du changement climatique, cet amendement prévoit à titre expérimental et pour une durée de trois ans, d'interdire l'exportation de grumes de bois issues de forêts situées en France, à destination d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.
L'amendement subordonne les suites susceptibles d'être données à cette expérimentation (abandon, pérennisation, assouplissement) à une évaluation sur sa contribution au renforcement de la résilience du patrimoine forestier au dérèglement climatique.
Les infractions seraient assimilées à des délits douaniers au sens du premier alinéa de l'article 414 du code des douanes.
L'amendement prévoit de laisser un certain délai avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, afin d'écouler les stocks. C'est pourquoi il est proposé que l'interdiction d'exportation de grumes de bois commence le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-355 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER, GENET, GROSPERRIN, JOYANDET, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SIDO et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 48 |
A l'alinéa 4, remplacer les mots :
« , à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ». Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-356 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER, GENET, GROSPERRIN, JOYANDET, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SIDO et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 48 |
A l'alinéa 8, remplacer le mot :
« sols »
Par le mot :
« espaces »
Objet
Dans la définition, le « sol » est approché sous un angle environnemental et fonctionnel. En droit de l’urbanisme, la notion utilisée est celle « d’espace », qui fait référence à la parcelle, dont les documents d’urbanisme précisent les modes d’occupation autorisés ou non.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-357 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER, GENET, GROSPERRIN, JOYANDET, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Remplacer les mots : « si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique »
Par les mots :
« s'il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle. »
Objet
Il est proposé dans la définition de l’artificialisation de s’appuyer sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers conformément à l’objectif fixé dans la loi et de lui ajouter un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maitrisées par les élus du bloc local et sont gage d’une meilleure mise en œuvre pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par la loi.
En effet, la définition proposée, qui s’appuie sur le fait que l’occupation ou l’usage affecte durablement la fonctionnalité des sols, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, nécessite d’être encore travaillée pour la fiabiliser techniquement et l’intégrer dans les documents d’urbanisme.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-358 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARNIER, MM. GENET, GROSPERRIN, JOYANDET, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SIDO et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Supprimer la phrase :
« Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Objet
Il est proposé de supprimer cette disposition afin de privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension.
Considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisés reviendrait à pénaliser la densification en dents creuses et la construction en fond de jardin des zones urbaine, et serait contraire à l’objectif de limitation de l’étalement urbain.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-359 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER, GENET, GROSPERRIN, JOYANDET, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 49 |
Remplacer quatre fois les mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-360 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER, GENET, GROSPERRIN, JOYANDET, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 49 |
I. Alinéa 4
Compléter la phrase par :
« en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée »
II. Alinéa 5
Remplacer la phrase :
« Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. »
Par :
« Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriales, lorsqu’ils existent »
Objet
Afin de tenir compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées par les élus locaux, il est proposé d’inscrire directement dans la loi (et pas seulement dans le décret, comme le prévoir actuellement le texte de loi) que le SRADDET tient compte de la réduction de la consommation d'espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée, afin de ne pas pénaliser les territoires qui ont été les plus vertueux.
Il est aussi proposé que, dans le fascicule des règles du SRADDET, la répartition de l’objectif de 50 % tienne compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent, afin que la territorialisation tienne compte des réductions de consommation foncière réalisés par chaque SCoT.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-361 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. CUYPERS et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER, GENET, GROSPERRIN, JOYANDET, LAMÉNIE, LEFÈVRE, SIDO et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer le retour dans la loi de l’auto-saisine de la CDPENAF pour les PLU dont le SCoT a déjà fait l’objet d’un passage en CDPENAF. En effet, le SCoT étant intégrateur et le PLU devant être compatible avec le SCoT, cette procédure supplémentaire est inutile. Si le PLU ne respecte pas les objectifs de réduction de foncier prévus dans le SCoT, c’est un problème de contrôle de légalité qui ne peut pas être réglé par une commission.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-362 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER, GENET, GROSPERRIN, JOYANDET, LAMÉNIE, LEFÈVRE, REICHARDT, SIDO et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer un article qui est un recul de la décentralisation de l’urbanisme. La possibilité donnée aux acteurs privés de déposer des projets dérogatoires aux PLU dans les 500 mètres autour des gares (plus de 3000 en France), dans les secteurs d’Opération de Revitalisation du Territoire, de Grande Opération d’Urbanisme, remettent en cause les choix démocratiquement et techniquement arrêtés par les élus lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme local, alors qu’ils ont fait l’objet d’un travail approfondi, adapté aux quartiers concernés et qu’ils ont en outre fait l’objet d’une concertation publique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-363 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER, GENET, GROSPERRIN, JOYANDET, LAMÉNIE, LEFÈVRE, REICHARDT, SIDO et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 52 |
Alinéa 8
I. - Supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
II. - Au même alinéa, supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la même loi
III. ? Au même alinéa, remplacer les mots :
localisés
Par les mots :
identifiés
Objet
Afin de permettre la mutation et la modernisation des espaces d?entrée de ville après l?entrée en vigueur de la présente loi, cet amendement étend la dérogation à un secteur d?implantation périphérique (au titre de la loi ELAN), déjà existant, mais dont le DAAC (Document d?Aménagement Artisanal et commercial) du SCoT est entré en vigueur après la promulgation de la présente loi. En effet, en l?état actuel, le texte de loi ne permet de déroger que pour les DAAC approuvé entre 2018 et 2021. La mutation et la modernisation des espaces commerciaux existants est un sujet d?aménagement qui va monter en puissance dans les prochaines années et qui devra être intégré aux stratégies d?aménagement commerciales à venir.
Cet amendement supprime également la mention des zones d?activité commerciale définie dans le PLU : l?autorisation d?exploitation commerciale doit être compatible avec le DAAC, tout comme le PLU, il est donc inutile de préciser.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-364 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON et BURGOA, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, Bernard FOURNIER, GENET, GROSPERRIN, JOYANDET, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REICHARDT, SIDO et SOMON et Mme THOMAS ARTICLE 52 |
Supprimer l'alinéa 10
Objet
Les ordonnances de la loi ELAN ont outillé juridiquement les élus pour renforcer le pilotage de leur politique d’aménagement commercial en rendant le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT obligatoire. Dans ce cadre, les élus doivent notamment définir les secteurs d’implantation périphérique existants, ceux pouvant accueillir de nouvelles surfaces commerciales, ceux qui présentent des enjeux de mutation ou de modernisation, de réhabilitation d’entrée de ville tout en traitant des équilibres avec le commerce de centre-ville, et des objectifs de revitalisation.
Une soumission automatique à la CNAC des autorisations commerciales pour les projets de plus de 3 000 m2 de surface de vente remet en cause le travail des élus locaux et le rôle des CDAC qui statuent sur les autorisations commerciales, en s’assurant notamment de la compatibilité du projet avec la stratégie d’aménagement commerciale fixés par les élus dans leur SCoT (DAAC), et de la légalité du projet. Il n’est nullement besoin de faire remonter tous les projets locaux de dérogation à l’échelle nationale pour les faire valider. La CNAC restant l’instance de recours, si nécessaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-365 19 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 19 BIS E (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle prévoit des mesures afin de réduire significativement les transports de grumes de bois, notamment par la cessation, au plus tard le 1er janvier 2024, de leur exportation à destination d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen. L’obligation de première transformation au sein du périmètre européen, s’inscrira dans ce cadre.
Objet
L'article 19 bis E impose à l’État de se doter, avant le 31 décembre 2022, d'une stratégie nationale pour l'adaptation des forêts au dérèglement climatique.
Dans ce contexte, il y a lieu d'agir significativement sur les transports de grumes de bois issues de forêts situées en France vers les États n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen. Il s'agit par ce biais de contribuer au renforcement de la résilience du patrimoine forestier au dérèglement climatique.
Le présent amendement prévoit donc que ladite stratégie nationale comprenne des mesures destinées à réduire ces exportations de grumes de bois et notamment à les faire cesser, au plus tard le 1er janvier 2024.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-366 19 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l’article 19 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° - Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° - Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. La section 2 chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. – Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. Le bénéfice de la présomption de gestion durable posée par l’article L. 124-2 court à compter de l’approbation du programme de coupe et de travaux par le centre national de la propriété forestière où, en l’absence de réponse de celui-ci, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la demande d’approbation. ».
III. Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d’abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier
2022.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 10 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets.
Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de
gestion durable (Code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Cet amendement vise donc à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la
gestion durable.
Afin d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et
la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-367 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme HERZOG, M. LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY, JACQUEMET et FÉRAT et MM. Jean-Michel ARNAUD et LE NAY ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Objet
Cette disposition, visant à interdire l’utilisation d’emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de co-polymères styréniques, utilisés par exemple pour la fabrication des pots de yaourts ou la préservation des viandes et poissons, semble éloignée des objectifs du présent article, à savoir la mise en place d’un cadre favorable au développement de la vente de produits non préemballés, mais aussi, et surtout, s’écarte des aspirations du projet de loi Climat & Résilience en termes de réduction des gaz à effet de serre.
En effet, les résines styréniques (par exemple PS et PSE) sont utilisées essentiellement pour protéger les produits frais sensibles des contaminations extérieures du fait de leur non-porosité tout en préservant la chaîne du froid. Ces emballages participent ainsi à prolonger la durée de vie des produits sensibles en réduisant le gaspillage alimentaire.
L’interdiction de ces résines n’irait pas dans le sens du développement du vrac mais entrainerait un basculement vers d’autres résines en plastique (type PET, PLA). Tout en allant vers une augmentation de la matière utilisée de l’ordre de plus de 30% si l’on passe sur du PET. A contrario de notre volonté de réduction de la consommation de plastiques et de l’allègement au sens large : plus de poids, c’est plus d’émission de CO2.
Ensuite, dans le cadre de la loi AGEC votée il y a un an seulement, toute l’industrie travaille vers l’objectif du 100% de plastique recyclé au 1er janvier 2025 à travers le lancement des filières de recyclage en boucle fermée. C’est par exemple le projet d’INEOS et TRINSEO à Wingles dans le Pas-de-Calais pour le PS ou encore les initiatives Knauf circular avec la mise en place de lieux de collecte sur l’ensemble du territoire pour le PSE.
Une interdiction pure, sans étude d’impact au préalable, mettrait un coup d’arrêt à l’ensemble de ces initiatives tout en envoyant un signal particulièrement négatif aux industriels français. Il apparaît nécessaire de maintenir un cadre juridique stable pour favoriser le développement d’une économie circulaire efficace, à travers le développement d’une industrie du recyclage, pour répondre aux impératifs de biodiversité et d’émission de CO2.
C’est pourquoi le maintien de cette mesure d’interdiction, en contradiction avec le principe européen de libre circulation, irait dans un sens contraire à celui vers lequel nous devons aller.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-368 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, LOUAULT, GUERRIAU et CABANEL, Mmes THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. BURGOA, Mme DEROCHE, M. DECOOL, Mme DREXLER, M. GUÉRINI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT, CHARON, VOGEL, MOUILLER et CHASSEING, Mmes DUMONT, GRUNY, GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, DUPLOMB, Bernard FOURNIER, WATTEBLED et Jean-Michel ARNAUD, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, JOYANDET, MENONVILLE, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY et CHAUVET et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 1ER |
Remplacer les alinéas 4 à 10 par les alinéas suivants :
Après l’article L. 121-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-1. – Le fait d’apposer ou de faire apparaitre un drapeau français sur un produit vendu en France qui n’est pas fabriqué sur le territoire national est interdit et constitue une pratique trompeuse. »
Un décret définira les modalités de contrôle et de compatibilité. »
Objet
Les couleurs bleu blanc et rouge de notre emblème national sont apposées sur de nombreux produits vendus en France ou sur leurs emballages. Cette déclinaison mercatique accompagne une demande croissante des consommateurs pour le « Fabriqué en France » et pour une qualité française.
Malheureusement, il s’agit souvent une manœuvre induisant en erreur les consommateurs sur des biens fabriqués à l’étranger.
Afin de garantir une information claire et non équivoque au consommateur qui souhaite effectuer un acte d’achat responsable, durable ou patriote ou ayant une qualité gustative ou sociale, il convient d’interdire de faire apparaitre le drapeau tricolore sur des biens produits hors de nos frontières.
A la suite de l’article L.121-2 du code la consommation énumérant les circonstances d’une pratique commerciale trompeuse, il est proposé d’interdire et de considérer comme trompeur de faire apparaitre le drapeau français sur un produit qui n’est pas fabriqué en France.
Cet amendement supprime les alinéas qui prévoient que dans le cas des produits textiles, l’affichage d’un drapeau ne peut figurer sur le produit que si, sur son étiquetage ou sur son emballage seulement, ce produit a subi au minimum 100 % des étapes de fabrication en France. Cette disposition est extrêmement limitative voire irréalisable.
Il est ainsi proposé d’interdire simplement de faire apparaitre le drapeau français tricolore sur tous les biens produits hors de France.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-369 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY, CHAUVET et DUFFOURG et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les vignettes autocollantes sur les fruits et légumes, hormis celles indiquant une origine ou appellation géographique, sont interdites à compter du 1er juillet 2022. »
Objet
La réduction des déchets est un enjeu important de la transition écologique. Les consommateurs s’indignent contre les suremballlages et le marketing inutile. L’interdiction des vignettes apposées sur les fruits et légumes participe à cet objectif modestement. Seules seront autorisées les indications géographiques afin d’informer le consommateur.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-370 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY, CHAUVET et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer le chapitre et l’intitulé suivants :
« CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LES GESTES DE TRI
ARTICLE 12 ter
« Le II de l’article L.4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Après les mots « autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 »
Insérer les mots :
« ainsi que les dispositifs médicaux associés à un composant électriques ou électroniques »
Objet
L’application de l’article L 541-10-1 du code de l’environnement, consécutif à l’adoption de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), pose aujourd’hui des difficultés en matière de tri, et donc de recyclage, de certains produits de santé, utilisés par des patients en autotraitement.
C’est le cas notamment des dispositifs médicaux qui associent un perforant et un équipement électrique ou électronique (EEE), tels que ceux destinés aux patients insulino-dépendants, que l’on pourrait qualifier de Déchets à risque infectieux électronique (DASRI-E).
En effet à ce stade, et en l’absence de reconnaissance réglementaires de DASRI-E, la filière de collecte semblerait relever des mécanismes ordinaires de de la filière D3E ménagers qui s’effectue principalement à travers des bacs dédiés dans les commerces.
Or, bien qu’intégrant des composants électriques et électroniques, ces déchets de soins sont avant tout le fruit d’un usage médical. Ils sont utilisés dans le cadre d’un traitement préscrit sur ordonnance, délivré par les officines, et font l’objet d’un suivi de pharmacovigilance par les autorités de santé. Ils sont en outre souvent utilisés par les patients dans le cadre de traitements combinés, là aussi délivrés en officine.
Aussi, afin de faciliter le geste de tri et éviter tout accidents d’exposition au sang, cet amendement propose de clarifier le circuit de collecte en précisant que les DASRI-E sont collectés en officine, comme le sont les DASRI conventionnels.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-371 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY, CHAUVET et DUFFOURG et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 19 |
Alinéa 2
après le mot « interactions », insérer les termes «, en tenant compte des activités humaines ».
Objet
Cet amendement vise à prendre en considération les besoins des activités humaines dans la gestion des écosystèmes aquatiques.
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient prises en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les usages. En modifiant l’article L.210-1 et en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, l’équilibre actuel entre les usages est rompu.
Le texte proposé par l’Assemblée nationale va à l’encontre de la Directive Cadre sur l’Eau qui vise à établir un cadre pour notamment « assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau. »
Il est également contraire à la Charte de l’environnement, qui précise, dans ses considérants, « que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. » La Charte précise en outre que cette préservation se fait dans le respect du développement durable qui impose une conciliation entre « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »
Un tel écrit donnera un coup d’arrêt à de nombreuses dynamiques, construites en concertation dans les territoires et visant une gestion équilibrée et durable de l’eau, soit directement par des refus d’autorisation de projet, soit suite à des décisions de justice.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-372 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY et CHAUVET et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 20 |
Alinéa 1
Compléter l’article L.142-9 du code minier par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus de prolongation, le titulaire du titre exclusif d’exploitation reste autorisé à poursuivre ses travaux pour une durée de cinq ans sans porter atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’arrêt définitif des travaux miniers dans le cadre de la fin d’un titre minier. Il s’agit notamment de permettre aux titulaires de réaliser ces travaux miniers entrepris de manière sécurisée en cas de refus d’une prolongation d’un titre minier et ainsi d’envisager une reconversion du site pour les stockages souterrains. En effet, cet amendement vise exclusivement à combler le vide juridique pour les stockages souterrains qui sont soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement et leur permettre d’envisager l’exploitation minière et ses travaux pendant une période juridiquement encadrée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-373 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY et CHAUVET et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 21 |
Alinéa 6, du paragraphe I. de la subdivision 2° a) :
Après les mots : « réglementation minière », sont insérés les mots : « et de préciser les conditions transitoires de fin de titres miniers »
Objet
Cet amendement vise à préciser la portée de l’habilitation accordée au Gouvernement. Il est en effet nécessaire de sécuriser juridiquement l’arrêt définitif des travaux miniers dans le cadre de la fin d’un titre minier. Il s’agit notamment de permettre aux titulaires de réaliser ces travaux miniers entrepris de manière sécurisée en cas de refus d’une prolongation d’un titre minier et ainsi d’envisager une reconversion du site pour les stockages souterrains. En effet, cet amendement vise exclusivement à combler le vide juridique pour les stockages souterrains qui sont soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement et leur permettre d’envisager l’exploitation minière et ses travaux pendant une période juridiquement encadrée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-374 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY et CHAUVET et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 20 |
Alinéa 8, du paragraphe I. de la subdivision 1°, 1° bis
Après les mots « l’autorisation d’ouverture de travaux miniers », sont insérés les mots : « relevant du régime légal des mines »
Objet
Cet amendement vise à clarifier l’obligation de constituer des garanties financières pour les travaux miniers et de les limiter aux seuls nouveaux travaux miniers (uniquement que pour le régime légal des mines).
En effet, il est important de noter que les opérateurs de stockage souterrain de gaz sont soumis au code minier à l’ouverture de travaux miniers, mais également au régime des ICPE dès l’autorisation d’exploitation : ainsi, des garanties financières sont déjà constituées à ce titre afin d’assurer les mesures à prendre en fin de vie ou d’accident.
L’enjeu pour les opérateurs de stockage est donc de circonscrire le provisionnement que nécessiteront ces garanties financières aux seuls nouveaux travaux miniers (notion de modification substantielle) en s’assurant que ces garanties ne s’appliquent pas de façon rétroactive aux titre de concession en cours de validité et ne s’appliquent pas pour les sites déjà soumis aux contraintes de garanties prévues dans les ICPE. Il s’agit de ne pas provisionner 2 fois (code de l’environnement et code minier) pour les mêmes opérations.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-375 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY et CHAUVET et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 21 |
Alinéa 13 :
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement rédactionnel de mise en cohérence avec l’article 20 modifié par l’Assemblée nationale.
Cet amendement vise à restreindre la portée de l’habilitation accordée au Gouvernement.
En effet, l’amendement n°4509, présenté à l’article 20 du présent texte, a été adopté par l’Assemblée Nationale. Il introduit la constitution de garanties financières lors de l’ouverture de travaux miniers. Il n’est plus nécessaire de maintenir cet alinéa qui n’a pas été mis en cohérence des modifications parlementaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-376 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY, CHAUVET, Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY et M. LEVI ARTICLE 50 |
Supprimer cet article
Objet
Cet article 50 prévoit qu’une fois par an, ou tous les deux ans selon la taille des collectivités, il reviendra aux maires ou présidents d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétents de présenter un rapport sur l’artificialisation des sols pour leur territoire.
La question de l’artificalisation des sols est déjà traitée dans le cadre des Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). Aussi, cette question peut être traitée dans les rapports de développement durable présenté dans les agglomérations en amont de la discussion budgétaire.
Cet amendement prévoit de supprimer cette charge administrative supplémentaire pour les collectivités locales.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-377 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY, CHAUVET, Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
"Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés, et en particulier le secteur agricole, pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport établit un inventaire des pratiques agronomiques, des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, notamment à travers la promotion de l’utilisation raisonnée des quantités d’engrais azotés minéraux et celle du changement des pratiques culturales."
Objet
Cet amendement vise à accompagner le secteur agricole dans sa démarche de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, sans pénaliser la compétitivité des exploitations agricoles par la création d’une taxe franco-française nouvelle.
Le texte voté par l’Assemblée nationale ne semble pas conforme à l’ambition d’une écologie pragmatique et compétitive : Il indique que si ces objectifs ne sont pas atteints pendant deux années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux. Dans le même temps, et dans un délai d’un an, il prévoit la publication d’un rapport pour définir les contours de ladite taxe. En d’autres termes, avant même de savoir si la réduction pourra être effective, la définition de la taxe serait enclenchée. De plus, cela est envisagé en l’absence de règles européennes communes c’est-à-dire en faveur d’une concurrence déloyale au détriment de nos exploitations françaises.
Pourtant, les techniques de réduction des émissions sont pour partie connues : l’enfouissement rapide, les engrais à libération progressive ou contrôlée, le recours à des inhibiteurs d’uréase pour l’urée ou la solution azotée, le chaulage des sols acides ou encore le drainage des sols hydromorphes… Aussi, la réécriture proposée vise à aider les représentants de la profession agricole à les diffuser, pour mener une transition pérenne du secteur, qui reposerait sur la recherche et sur le progrès.
Dans ce contexte, cet amendement revient sur le projet de taxation en proposant que le rapport du Gouvernement au Parlement publié dans un délai d’un an analyse les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions définie à l’article 63.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-378 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY, CHAUVET, Jean-Michel ARNAUD et DUFFOURG et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 63 |
Remplacer les mots
« mis en œuvre pour la respecter. »
Par les mots
« , notamment publics, mis en œuvre pour la respecter et accompagner le conseil et la formation des agriculteurs, les investissements agricoles et la recherche et l’innovation. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les pouvoirs publics accompagnent efficacement les acteurs du monde agricole afin de respecter les objectifs de baisse des émissions, mais surtout de favoriser le déploiement d’outils, de pratiques et de technologies à même de réduire ces émissions.
En effet, dans les autres Etats-Membres, les agriculteurs ont été accompagnés financièrement pour réduire leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. De 2014 à 2020, une vingtaine d’états membres, dont les pays du Nord, ont actionné des dispositifs d’aide aux investissements agricoles visant à diminuer les émissions. Certains agriculteurs ont ainsi bénéficié de subventions prenant en charge jusqu’à 90% des investissements réalisés. En France, c’est seulement avec le plan de relance que des aides ont été ouvertes pour inciter les agriculteurs à s’engager fortement pour préserver la qualité de l’air.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-379 20 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 21 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et de préciser les conditions transitoires de fin de titres miniers
Objet
Il est nécessaire de sécuriser juridiquement l’arrêt définitif des travaux miniers dans le cadre de la fin d’un titre minier. Il s’agit notamment de permettre aux titulaires de réaliser ces travaux miniers entrepris de manière sécurisée en cas de refus d’une prolongation d’un titre minier et ainsi d’envisager une reconversion du site pour les stockages souterrains.
En effet, cet amendement vise exclusivement à combler le vide juridique pour les stockages souterrains qui sont soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement et leur permettre d’envisager l’exploitation minière et ses travaux pendant une période juridiquement encadrée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-380 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, MM. LONGUET, HAYE, SIDO, PIEDNOIR et HENNO et Mmes LASSARADE et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 45 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l?article L. 173-1 du code de la construction et de l?habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux d?amélioration de la performance énergétique prévus au présent article, qui intègrent la pose d?isolants thermiques, doivent prendre en compte les caractéristiques en condition réelle d?utilisation des produits isolants et notamment leur sensibilité aux infiltrations d?air et d?humidité. ».
Objet
Ce chapitre du projet de loi poursuit l?objectif de renforcer l?arsenal législatif en matière de performance énergétique des bâtiments, en particulier afin de garantir une meilleure information des consommateurs. Or, ce sont par la construction et la rénovation de bâtiments que les objectifs de la politique nationale énergétique fixés а l'article L. 100-4 du code de l?énergie pourront être atteints. En matière de rénovation, la nouvelle rédaction de l?article L. 173-1 du code de la construction et de l?habitation, issue du présent projet de loi, fait référence à un niveau de performance énergétique dans la rénovation de bâtiments existants dans lequel il convient de préciser que les conditions de réalisation des travaux d?isolation thermiques dans ces bâtiments doivent être également prises en considération. Tel est l?objectif du présent amendement.
Le problème de performance des isolants en laine en condition réelle est d?ailleurs parfaitement identifié par les pouvoirs publics puisque le Gouvernement a engagé des travaux à ce sujet, actuellement menés par la DHUP et par le CSTB pour définir la performance en condition réelle des produits isolants leaders sur le marché, comme l?a rappelé le ministre devant l?Assemblée Nationale. Aussi, en parallèle de ces travaux dont les résultats ne sont pas attendus avant la fin 2022, il revient dès aujourd?hui au législateur de garantir que l?information de l?utilisateur (artisan) et du consommateur soit renforcée sur les modalités de pose et sur les performances réelles qui en découlent, à l?occasion des travaux d?isolation pour lesquels des aides financières sont apportées de l?Etat.
Le principe de la mesure de la performance réelle de l?isolant doit donc être stipulé dans la loi, puisque plusieurs rapports judiciaires ou parlementaires qui se sont penchés sur ces questions de performance des isolants en condition réelle, ont constaté que pour les isolants fibreux qui représentent plus de 60% de parts de marché, les performances effectives pouvaient être en deçà des performances affichées, quand certaines caractéristiques de pose ne sont pas respectées.
Devant un tel constat, et au regard des sommes colossales d?argent public mobilisées pour encourager la rénovation thermique des bâtiments, il convient à l?occasion de ce projet de loi de légiférer en faveur d?une meilleure prise en compte des standards d?installation des produits isolants pour garantir l?effectivité de l?efficacité énergétique alléguée.
Cette sécurité supplémentaire sur les conditions de pose permettra par ailleurs de garantir aux consommateurs une information encore plus fiable, pour pouvoir comparer les performances de produits isolants qu?ils soient en laine minérale, réflecteurs ou encore biosourcés (bois, chanvre, etc.) et les choisir en parfaite connaissance de l?ensemble des paramètres permettant d?assurer l?effectivité de ces performances.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-381 rect. ter 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, MM. LONGUET, HAYE, SIDO et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, M. HENNO et Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 45 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Après l'article L. 121-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
Toutes les propositions de modification législative faites par le conseil supérieur relatives aux conditions de mesure, de contrôle et d'évaluation des actions de réduction de la consommation énergétique finale des bâtiments sont soumises à un avis de l'Office Parlementaire d'Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques."
Objet
Cette disposition va dans le sens du renforcement des échanges entre l'OPECST et le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique prévus aux articles L121-6 et L212-7 du code de la construction et de l'habitation. Cet amendement a pour objectif de faire progresser ce dossier pendant l'actuelle mandature et de favoriser l'utilisation d'isolants innovants.
Cette concertation en amont de la législation entre l'OPECST et des agences, des comités ou des hauts conseils existe déjà. De plus, elle coupe court aux critiques selon lesquelles cette procédure de recours à une ordonnance pour évaluer, contrôler et modifier la règlementation sur la performance énergétique pendant l'actuelle législature court-circuite le travail parlementaire, en laissant la décision finale de la législation à l'administration.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-382 rect. ter 31 mai 2021 |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BURGOA, Mme BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT, M. de NICOLAY, Mmes GOSSELIN, MICOULEAU, DEROCHE et JOSEPH, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, REICHARDT, CHARON, GENET et SAUTAREL, Mme DREXLER, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. KLINGER, Mmes SCHALCK et DI FOLCO, M. ROJOUAN et Mme DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500€. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.
La modification proposée vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le dispositif actuel rend possible le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Toutefois, de nombreuses entreprises soulignent l’impossibilité de rendre ce cumul effectif en raison du plafond fiscal fixé à 500€ par an et par salarié.
L’augmentation du plafond à 500€ lors de l’examen du PLF2021 a constitué une avancée qu'il est nécessaire de consolider en développant une véritable politique d’intermodalité à l’échelle du territoire, permettant de rendre plus attractives les mobilités alternatives à la voiture.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-383 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BURGOA, Mme BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mmes DUMONT et DEMAS, M. de NICOLAY, Mmes GOSSELIN et MICOULEAU, M. CAMBON, Mmes DEROCHE, JOSEPH et DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, REICHARDT, CHARON et GENET, Mme DREXLER, MM. SAUTAREL et MOUILLER, Mme Marie MERCIER et MM. ROJOUAN et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.
La mise en place du forfait mobilités durables reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé. Le caractère volontaire du dispositif limite très largement son déploiement, comme on a pu déjà le constater avec le dispositif de l'indemnité kilométrique. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient en effet de l’IKV, soit 0,9% de la population active ayant un emploi, selon l’observatoire de l’IKV, piloté par le Club des villes et territoires cyclables et l’Ademe.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-384 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BURGOA, Mme BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mmes DUMONT et DEMAS, M. de NICOLAY, Mmes GOSSELIN et MICOULEAU, M. CAMBON, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, CHARON, GENET et SAUTAREL, Mme DREXLER, MM. MOUILLER et REICHARDT, Mme Marie MERCIER et MM. KLINGER et ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre
» sont remplacés par le mot : « prend ».
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli afin d'assouplir la généralisation du Forfait mobilités durables dans le cas où l'obligation pour les employeurs de mettre en place ce forfait ne serait pas votée.
Il propose d'instaurer un seuil pour l'obligation de ce forfait dans les entreprises de plus de 11 salariés.
Rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables vise à modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage. La mise en place du forfait mobilités durables reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé. Le caractère volontaire du dispositif limite très largement son déploiement, comme on a pu déjà le constater avec le dispositif de l'indemnité kilométrique. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient en effet de l’IKV, soit 0,9% de la population active ayant un emploi, selon l’observatoire de l’IKV, piloté par le Club des villes et territoires cyclables et l’Ademe.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-385 rect. bis 31 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-386 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI et BURGOA, Mmes RAIMOND-PAVERO, BELRHITI, DUMONT et DEMAS, M. de NICOLAY, Mmes JOSEPH, GOSSELIN et MICOULEAU, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, CHARON, GENET, REICHARDT et SAUTAREL, Mme DREXLER, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER et MM. KLINGER et ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-13-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° après les mots « Cet apprentissage », insérer les mots “gratuit et universel”
2° après les mots “est organisé”, insérer les mots “à compter du 1er janvier 2024”
3° après les mots “ou extrascolaire”, insérer la phrase “Le contrôle des acquis est obligatoirement réalisé dans le cadre scolaire.”
II. - Au quatrième alinéa, le mot “écoles” est remplacé par les mots “établissements d’enseignement”
III. - L’article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la Loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport interministériel faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné au premier alinéa. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d'un foyer résidant dans une commune multipolarisée touchés par le dispositif. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le cadre légal encadrant l’enseignement de la pratique sécurisée et autonome du vélo dans l’espace public, issu de la loi d'orientation des mobilités (LOM).
La formation dès l’enfance à la pratique du vélo constitue un levier essentiel de sensibilisation et d’autonomisation des enfants. Le savoir rouler à vélo constitue par ailleurs un dispositif pleinement intégré dans la perspective des Jeux Olympiques 2024. La nouvelle rédaction souligne le rôle de l’éducation nationale dans la mise en place de cet apprentissage de façon universelle et gratuite afin de la rendre accessible à tous.
Le calendrier de déploiement du dispositif pourra viser en priorité les zones les plus polluées soumises à une ZFE-m visée à l’article 27 de ce projet de loi. Cette mesure, qui doit aller de pair avec l’aménagement des villes, a pour objectif de favoriser l’utilisation du vélo en toute sécurité.
Elle s’intègre aussi pleinement dans la lutte menée contre la sédentarité. Comme le souligne l'Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses), un risque pèse sur la santé de deux adolescents sur trois. Il est donc nécessaire d'inciter les déplacements à vélo ou à pied.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-387 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. PIEDNOIR, CAMBON et de NICOLAY, Mmes DEMAS, DUMONT, JOSEPH, DEROCHE, GOSSELIN, MICOULEAU et DEROMEDI, MM. REICHARDT et ROJOUAN, Mme SCHALCK, MM. Daniel LAURENT, CHARON, GENET, SAUTAREL et MOUILLER, Mmes Marie MERCIER et DREXLER et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 8ème paragraphe du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
A la fin du paragraphe ajouter la phrase « Ce barème comprend une colonne dédiée aux cycles. Le montant du barème kilométrique ne peut être inférieur à 1/2000ème du forfait mobilités durables annuel exonéré de charges fiscales et de cotisations sociales ».
Objet
L’introduction d’un barème fiscal « cycle », évoquée à plusieurs reprises lors de la discussion de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) ou de la loi d’orientation des mobilités (LOM) a toujours été renvoyée au règlement mais jamais mise en œuvre.
L’objet du présent amendement est d’instaurer la prise en compte des cycles dans ce barème. Le montant minimum de ce forfait est identique à celui qui était en vigueur dans le dispositif de l’indemnité kilométrique vélo.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-388 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI et BURGOA, Mmes RAIMOND-PAVERO et BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT, M. de NICOLAY, Mmes DEMAS, JOSEPH, DEROCHE, GOSSELIN et MICOULEAU, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme VENTALON, MM. CHARON, GENET, REICHARDT, SAUTAREL et MOUILLER, Mmes DREXLER et Marie MERCIER, M. KLINGER, Mme SCHALCK et M. ROJOUAN ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi cet article :
Remplacer l’article 26 par un article ainsi rédigé :
I. Le 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l‘usage de la voirie », les mots « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes » sont supprimés.
II. Après le 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports est introduit un paragraphe 7°bis ainsi rédigé :
7°bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnement sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre ou un service de réparation des vélos.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l'élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.
III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».
Objet
Le présent amendement vise à appuyer, dans les plans de mobilité, la création de stationnements vélo sécurisés aux abords ou dans les parcs de rabattement situés en entrée d’agglomération. Le déploiement de ces stationnements vélo, associé à une politique de limitation du stationnement et de l’accès motorisé en centre-ville, doit permettre aux usagers du P+R (parc relais) de réaliser les derniers kilomètres de leurs trajets quotidiens à vélo et contribue à limiter la place de la voiture en ville.
En favorisant une chaîne de mobilité voiture-vélo favorable au report modal, cette rédaction de l’article 26 est en accord avec les objectifs du plan national vélo, qui vise 9% de part modale à horizon 2024.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-389 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mmes DUMONT et DEMAS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, GOSSELIN et MICOULEAU, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme VENTALON, MM. CHARON, GENET, REICHARDT, SAUTAREL, ROJOUAN et MOUILLER, Mme Marie MERCIER et M. KLINGER ARTICLE 26 SEPTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
1° Au premier alinéa, les mots « il comprend » sont remplacés par les mots « il prend en compte »
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
«3° Les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes »
3° Les dispositions du présent article sont applicables au 1er octobre 2021.
Objet
Dans le cadre du Plan Vélo, l’Etat a mis en place un dispositif d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables sur des itinéraires figurant au schéma national des véloroutes ou aux schémas cyclables que les différentes collectivités sont invitées à réaliser.
La mise en œuvre des aménagements impose qu’ils soient pris en compte dans les documents de programmation comme dans les documents d’urbanisme, et notamment dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT), pour permettre de garantir la continuité des aménagements.
Ce principe a été adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture par le biais de l’article 26 septies.
Toutefois, la rédaction retenue par les députés risque de créer, de fait, une tutelle d’une collectivité sur une autre, en obligeant les autorités organisatrices de la mobilité à intégrer, tels quels, ces schémas dans leurs plans de mobilité. Pour y remédier, le présent amendement propose de remplacer cette intégration « de fait » par une « prise en compte ».
Par ailleurs, le code des transports dispose que les plans de mobilité doivent aujourd’hui être compatibles avec les SCoT lorsque ceux-ci existent. Le présent amendement propose que les itinéraires cyclables approuvés par les collectivités concernées, ou par l’Etat, soient directement pris en compte par les SCoT lors de leur prochaine approbation ou révision.
Cette nouvelle rédaction permet en outre d’élargir la mesure à tous les territoires non couverts par des plans de mobilité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-390 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mmes DUMONT et DEMAS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, GOSSELIN et MICOULEAU, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme VENTALON, MM. CHARON, GENET, SAUTAREL et REICHARDT, Mmes PROCACCIA et DREXLER, MM. KLINGER, MOUILLER et ROJOUAN et Mme Marie MERCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-391 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BURGOA, Mme BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mmes DUMONT et DEMAS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, GOSSELIN et MICOULEAU, M. CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, CHARON, GENET, SAUTAREL, REICHARDT et MOUILLER, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mme Marie MERCIER et M. ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier paragraphe de l’article L228-3 du code de l’environnement sont ajoutés les paragraphes suivants :
« Hors agglomération, lorsqu’une route ouverte à la circulation publique est le support d’un itinéraire cyclable ou d’une véloroute, inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié ou dans un schéma cyclable dûment approuvé par l’assemblée délibérante des collectivités concernées, elle doit être aménagée de façon à accueillir les cycles dans de bonnes conditions. Ces aménagements sont, en fonction des contraintes techniques, soit des bandes cyclables, soit des pistes cyclables au sens défini par l’article R110-2 du code de la route. Les caractéristiques de ces aménagements doivent répondre aux règles de l’art.
A défaut, la vitesse des véhicules sur les sections de route concernées est limitée à une valeur maximale définie par décret en Conseil d’État.
Ces dispositions s’appliquent dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné ci-dessus et au plus tard au 1er janvier 2023.»
Objet
L’article L228-3 du code de l’environnement, introduit par la loi d’orientation des mobilités, impose à tout gestionnaire réhabilitant une voie hors agglomération d’y étudier la mise en place d’un aménagement cyclable.
En attendant cette échéance de réhabilitation, de nombreux itinéraires cyclables empruntent des voies partagées. Si ces voies sont "à fort trafic", notamment en entrée d’agglomération, un aménagement est indispensable. Concernant les voies "à faible trafic", celui-ci n’entraîne pas pour autant une réduction des vitesses et peut mettre en danger les cyclistes. L’objet de cet amendement est de pallier ce problème en laissant au gestionnaire le choix entre un aménagement adapté ou une limitation de vitesse fixée nationalement par décret, inférieure ou égale à 50km/h.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-392 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 47 |
Remplacer les mots :
«, en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols »
Par les mots :
« l’objectif de sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ». Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-393 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Le projet de loi propose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols à une échéance de dix ans après la promulgation de la loi par rapport à la consommation d’espace observée dix ans précédant cette date sans préciser l’échelle de détermination de cet objectif. Afin de rendre possible la différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif, et la prise en compte des différences de dynamiques démographiques et économiques des territoires, il est proposé de préciser que l’objectif est à l’échelle nationale. En effet, la loi ne le précise pas à ce stade
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-394 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 48 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
« , à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ». Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-395 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
« sols »
Par le mot :
« espaces »
Objet
Dans la définition, le « sol » est approché sous un angle environnemental et fonctionnel. En droit de l’urbanisme, la notion utilisée est celle « d’espace », qui fait référence à la parcelle, dont les documents d’urbanisme précisent les modes d’occupation autorisés ou non.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-396 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique »
par les mots :
« s'il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle. »
Objet
Il est proposé dans la définition de l’artificialisation de s’appuyer sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers conformément à l’objectif fixé dans la loi et de lui ajouter un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maitrisées par les élus du bloc local et sont gage d’une meilleure mise en œuvre pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par la loi.
En effet, la définition proposée, qui s’appuie sur le fait que l’occupation ou l’usage affecte durablement la fonctionnalité des sols, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, nécessite d’être encore travaillée pour la fiabiliser techniquement et l’intégrer dans les documents d’urbanisme.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-397 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Supprimer la phrase :
« Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Objet
Il est proposé de supprimer cette disposition afin de privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension.
Considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisés reviendrait à pénaliser la densification en dents creuses et la construction en fond de jardin des zones urbaine, et serait contraire à l’objectif de limitation de l’étalement urbain.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-398 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 49 |
Remplacer cinq fois les mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-399 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LEFÈVRE, Mme DUMONT, MM. Daniel LAURENT et SIDO, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 49 |
I. Alinéa 4
Compléter la phrase par :
« en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée »
II. Alinéa 5
Remplacer la phrase :
« Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. »
Par :
« Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriales, lorsqu’ils existent »
Objet
Afin de tenir compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées par les élus locaux, il est proposé d’inscrire directement dans la loi (et pas seulement dans le décret, comme le prévoir actuellement le texte de loi) que le SRADDET tient compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée, afin de ne pas pénaliser les territoires qui ont été les plus vertueux.
Il est aussi proposé que, dans le fascicule des règles du SRADDET, la répartition de l’objectif de 50 % tienne compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent, afin que la territorialisation tienne compte des réductions de consommation foncière réalisés par chaque SCoT.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-400 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer le retour dans la loi de l’auto-saisine de la CDPENAF pour les PLU dont le SCoT a déjà fait l’objet d’un passage en CDPENAF. En effet, le SCoT étant intégrateur et le PLU devant être compatible avec le SCoT, cette procédure supplémentaire est inutile. Si le PLU ne respecte pas les objectifs de réduction de foncier prévus dans le SCoT, c’est un problème de contrôle de légalité qui ne peut pas être réglé par une commission.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-401 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer un article qui est un recul de la décentralisation de l’urbanisme. La possibilité donnée aux acteurs privés de déposer des projets dérogatoires aux PLU dans les 500 mètres autour des gares (plus de 3000 en France), dans les secteurs d’Opération de Revitalisation du Territoire, de Grande Opération d’Urbanisme, remettent en cause les choix démocratiquement et techniquement arrêtés par les élus lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme local, alors qu’ils ont fait l’objet d’un travail approfondi, adapté aux quartiers concernés et qu’ils ont en outre fait l’objet d’une concertation publique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-402 rect. bis 29 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 52 |
Alinéa 8
I. - Supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
II. - Au même alinéa, supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la même loi
III. – Au même alinéa, remplacer les mots :
localisés
Par les mots :
identifiés
Objet
Afin de permettre la mutation et la modernisation des espaces d’entrée de ville après l’entrée en vigueur de la présente loi, cet amendement étend la dérogation à un secteur d’implantation périphérique (au titre de la loi ELAN), déjà existant, mais dont le DAAC (Document d’Aménagement Artisanal et commercial) du SCoT est entré en vigueur après la promulgation de la présente loi. En effet, en l’état actuel, le texte de loi ne permet de déroger que pour les DAAC approuvé entre 2018 et 2021. La mutation et la modernisation des espaces commerciaux existants est un sujet d’aménagement qui va monter en puissance dans les prochaines années et qui devra être intégré aux stratégies d’aménagement commerciales à venir.
Cet amendement supprime également la mention des zones d’activité commerciale définie dans le PLU : l’autorisation d’exploitation commerciale doit être compatible avec le DAAC, tout comme le PLU, il est donc inutile de le préciser.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-403 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 52 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les ordonnances de la loi ELAN ont outillé juridiquement les élus pour renforcer le pilotage leur politique d’aménagement commercial en rendant le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT obligatoire. Dans ce cadre les élus doivent notamment définir les secteurs d’implantation périphérique existants, ceux pouvant accueillir de nouvelles surfaces commerciales, ceux qui présentent des enjeux de mutation ou de modernisation, de réhabilitation d’entrée de ville tout en traitant des équilibres avec le commerce de centre-ville, et des objectifs de revitalisation.
Une soumission automatique à la CNAC des autorisations commerciales pour les projets de plus de 3 000 m2 de surface de vente remet en cause le travail des élus locaux et le rôle des CDAC qui statuent sur les autorisations commerciales, en s’assurant notamment de la compatibilité du projet avec la stratégie d’aménagement commerciale fixés par les élus dans leur SCoT (DAAC), et de la légalité du projet. Il n’est nullement besoin de faire remonter tous les projets locaux de dérogation à l’échelle nationale pour les faire valider. La CNAC restant l’instance de recours, si nécessaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-404 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 58 BA (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Supprimer la phrase :
« Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. »
Objet
Le présent article actualise et codifie dans le code de l’environnement le rôle et la composition du Conseil national de la mer et des littoraux.
Parmi ses missions, celui-ci peut définir les objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières.
Or définir des objectifs d’aménagement et des actions est une compétence qui relève des collectivités compétentes en aménagement et en planification. Afin de ne pas empiéter sur cette compétence du bloc local, il est proposé de supprimer la mission susmentionnée au Conseil national de la mer et deslittoraux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-405 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 58 C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Un plan de prévention des risques littoraux peut imposer des normes contraignant l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.
Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son PLU pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL. En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune. C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.
Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document de quand il est indiqué dans un document d’urbanisme pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-406 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 20
Substituer les mots :
« deux ans »
Par les mots :
« six ans »
Objet
Cet amendement propose de laisser un délai supplémentaire aux communes pour intégrer le recul du trait de côte au plan local d’urbanisme. En effet, la méthode d’analyse pour définir ce retrait n’est pas encore consolidée et elle n’intègre pas encore les effets du changement climatique qui combinent le phénomène d’érosion, notamment avec la submersion marine et les inondations. Par ailleurs, plus de 200 communes seront concernées par l’obligation de réaliser une cartographie du retrait du trait de côte, une fois la méthode arrêtée, il faudra laisser le temps à une ingénierie qualifiée de se mettre en place pour accompagner les communes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-407 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 26
Remplacer le mot : « nouvelle »
Par les mots suivants :
« autorisée en application de l’art 121-22-4 »
Objet
Amendement rédactionnel qui permet de sécuriser juridiquement la responsabilité des communes, contrairement à la notion « de construction nouvelle ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-408 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, MM. SIDO, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE 58 F (NOUVEAU) |
Alinéa 13
Après les mots :
« recul du trait de côte. »
Ajouter la phrase suivante :
« Il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics »
Objet
Par cet amendement, les schémas de cohérence territoriale peuvent identifier dans leur périmètre des zones littorales où des ouvrages de défense contre la mer devraient être maintenus ou construits pour protéger des zones à défendre, si des secteurs denses d’agglomérations, comportant par exemple des logements aidés et des équipements publics, étaient concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-409 rect. quater 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, COURTIAL, BRISSON, VOGEL, SAUTAREL et BASCHER, Mmes LASSARADE, DEMAS et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. SIDO et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et MM. KLINGER, GENET et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Objet
Cet amendement autorise l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux, lorsqu'ils se situent dans des espaces déjà artificialisés, dégradés, de carrières en friches ou des décharges.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-410 20 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMONT et MULLER-BRONN et MM. BACCI, BELIN, de NICOLAY, GENET et ROJOUAN ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
D’après l’étude d’impact du présent projet de loi, l’impact environnemental du tractage de banderoles publicitaires par des aéronefs est faible. En effet, les émissions de gaz à effet de serre provenant de cette activité sont estimées à 400 tonnes de CO2 par an. Ces émissions constituent une part très marginale par rapport aux 23 millions de tonnes de CO2 produites annuellement par le transport aérien. Ainsi, cette disposition ne permet pas de lutter efficacement contre les rejets de CO2 de l’activité aérienne.
En outre, cette disposition entrainerait la disparition de petites entreprises dont le modèle économique repose sur l’activité de la publicité tractée par aéronef. L’interdiction de cette pratique représente également un manque de recettes pour des aéroclubs qui se livreraient occasionnellement à cette activité et qui proposeraient par ailleurs d'autres activités non-commerciales.
Enfin, comme le rappelle l’étude d’impact, cette activité publicitaire reste exercée de manière épisodique (saisons touristiques, manifestations) et sur des zones d’intérêt délimitées (rassemblements, plages). Les banderoles publicitaires tractées par aéronef peuvent ainsi participer à promouvoir des produits ou services locaux à l’attention de publics présents pour une durée limitée sur un territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-411 20 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMONT et MULLER-BRONN et MM. BACCI, BELIN, de NICOLAY, GENET, PELLEVAT et ROJOUAN ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Après les mots
"particulièrement le secteur culturel"
Insérer les mots
", le secteur touristique"
Objet
Le secteur du tourisme constitue l’un des secteurs d’activité économique les plus touchés par la crise sanitaire que nous traversons.
Si la relance doit encourager le développement d’un tourisme durable, celle-ci ne saurait voir les acteurs du tourisme souffrir de contraintes réglementaires supplémentaires. Compte tenu de la gravité de la crise pour le tourisme, il est important que les politiques publiques se montrent agiles afin de prendre en compte les spécificités des secteurs durablement marqués par la pandémie.
Les collectivités territoriales, qui œuvrent au développement touristique et à l’attractivité de leur territoire, sont des acteurs essentiels pour la relève du secteur. Aussi, afin de concilier le principe de l’expérimentation du dispositif « Oui Pub » avec les spécificités du secteur touristique, cet amendement vise à préciser dans la loi que les collectivités volontaires pour l’expérimentation peuvent définir une exemption pour le secteur touristique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-412 20 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMONT et MULLER-BRONN et MM. BACCI, BELIN, de NICOLAY, GENET, PELLEVAT et ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le recours au mix énergétique bas carbone est favorisé lors de la construction de bâtiments neufs classés comme logements sociaux ou situés dans les quartiers prioritaires de la ville.
Cette expérimentation vise à réduire la précarité énergétique et à convertir les réseaux existants de transport de l’énergie pour qu’ils accueillent des énergies bas carbone ainsi qu’à favoriser l’économie circulaire et la valorisation des déchets.
II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les territoires concernés sont définis par voie réglementaire.
III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise bénévolement l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
IV. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement dresse un bilan de l’expérimentation dans un rapport. Il évalue notamment l’opportunité d’adapter ou non la Réglementation environnementale 2020 en fonction des résultats de l’expérimentation.
V. – Les rapports mentionnés aux III et IV du présent article sont adressés au Parlement et aux ministres chargés respectivement de la transition écologique, du logement et de la ville.
Objet
Cet amendement additionnel vise à inscrire dans la loi l'expérimentation favorisant le développement du mix énergétique 100% vert (électricité vert et gaz vert) à l'échelle territoriale.
Cette proposition d'expérimentation, déjà proposée lors de l'examen du présent projet de loi en 1ère lecture à l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'un avis défavorable du gouvernement sur le fondement de l'application, à partir du 1er janvier 2022, de la prochaine réglementation environnementale RE 2020.
Or, d'après le rapport de la mission flash sur l'impact économique de la RE2020 réalisé pour la commission des Affaires économiques de du Sénat, la nouvelle réglementation environnementale "ne tient pas compte de la filière du biogaz". Aussi, pour rappeler la résolution adoptée le 23 mars dernier par le Sénat invitant le gouvernement à étudier la possibilité d'une mise en cohérence de sa politique énergétique avec ses ambitions écologiques, la RE 2020, en l'état, reviendrait à proscrire dans les faits l'usage du gaz pour le chauffage des logements individuels et collectifs neufs. Ce choix reviendrait à renforcer les besoins en électricité décarbonée et engendrer des difficultés pour certains de nos territoires.
A titre d'illustration, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur voit son réseau électrique saturé et se voit soumise à des pics de consommation saisonniers. En dépit de ces contraintes sur le réseau électrique, avec l'évolution démographique, la construction de logements neufs tend à croître inexorablement. Dès lors, le gaz vert permettrait de répondre à la demande tout en ayant l'avantage d'être 10 fois moins carboné que le gaz naturel. La région Sud, en l’occurrence, dispose d'un potentiel de production lié aux spécificités de son territoire et possède des unités de production fonctionnelles comme l'usine de Sormiou à Marseille lui permettant de conduire une telle expérimentation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-413 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DUMONT et MULLER-BRONN et MM. BACCI, BELIN, de NICOLAY, GENET, PELLEVAT et ROJOUAN ARTICLE 6 |
I. Alinéa 3
Après la mention :
Art. L. 581.3-1. -
Insérer la mention :
I. -
II. Alinéa 4
A. Au début, insérer la mention :
II. -
B. Remplacer les mots :
au premier alinéa
par la référence
au I
III. Après l'article 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Dans les communes dépourvues d'un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I du présent article peuvent être transférées au représentant de l’État dans le département. » ;
IV. Alinéa 6
Après les mots :
les mots :
Rédiger ainsi la fin de cet article :
« du maire et du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;
V. Alinéas 7, 9 à 12
Supprimer ces alinéas
VI. Alinéa 13
Après les mots :
remplacé par
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « autorité compétente en matière de police » ;
VII. Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas
VIII. Alinéas 16 et 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
10° À la fin de la deuxième phrase des premier et second alinéas de l'article L. 581-29, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;
IX. Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui-ci aurait transféré ses compétences » ;
X. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
XI. Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au début du dernier alinéa, les mots « L'administration » sont remplacés par les mots : « L'autorité compétente en matière de police » ;
XII. Alinéas 25, 26, et 28
Supprimer ces alinéas
Objet
L'article 6 du projet de loi vise à décentraliser le pouvoir de police de la publicité en le confiant au maire, sans que la commune ne se soit nécessairement doté d'un règlement local de publicité, et en dessaisissant le préfet de son pouvoir.
Le maire deviendrait alors le seul détenteur du pouvoir de police de la publicité, lui permettant de faire appliquer les règlementations en matière d'affichage publicitaire. Or, s'il faut permettre à chaque maire d'agir sur le territoire de sa commune, un tel transfert de compétence ne peut se faire ni sans évaluation ni sans un accompagnement tant en matière d'ingénierie que de ressources. Dans son avis rendu sur le présent projet de loi, le Conseil d’État a jugé inopportun le dessaisissement du préfet de son pouvoir de police de la publicité. En outre, l'article 6 du projet de loi en l'état constituerait une charge supplémentaire pour les maires des petites communes qui ne disposeraient pas des moyens nécessaires pour faire respecter la loi en matière d'affichage publicitaire.
Il est donc proposé de rétablir le pouvoir du préfet tout en élargissant la possibilité de transférer le pouvoir de police de la publicité aux maires dont les communes ne seraient pas dotées d'un règlement local de publicité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-414 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme HERZOG, M. LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY et JACQUEMET, M. CANÉVET, Mme FÉRAT et M. LE NAY ARTICLE 19 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
° Le VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa la phrase : « il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d'une part, et, d'autre part, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. » est remplacée par la phrase: « il peut exercer les compétences propres à un établissement public territorial de bassin, d’une part, et, d'autre part, les compétences propres à un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. Le syndicat mixte exerce alors les compétences propres à chaque type d’établissement pour des fractions de territoires différentes et assume les mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que ces établissements sur ces fractions de territoires, sans changer pour autant de nature juridique. Ses éventuelles autres compétences restent par ailleurs inchangées. Il fait alors l’objet d’une modification de ses statuts. ».
b) Aux 4ème et 5ème alinéas le mot « transformation » est remplacé par les mots « transformation ou modification statutaire »
Objet
L’article L. 213-12 du code de l’environnement encadre les règles de création des établissements publics de gestion et d’aménagement des eaux (EPAGE) et des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Nombre de territoires ont opté pour une structuration des compétences relevant des petits et grands cycles de l’eau via des syndicats mixtes. Néanmoins, selon les circonstances il arrive que ces syndicats très étendus géographiquement soient conduits à devoir porter en fonction de leurs histoires et de leurs réalités administratives à exercer des compétences relevant d’un EPTB sur certaines parties de leur territoire et des compétences d’un EPAGE sur d’autres parties.
En pareille hypothèse et dans le silence de la loi à cet égard, il a paru logique et approprié au législateur que ces syndicats, comportant de nombreuses et grandes unités hydrographiques relevant de bassins ou de sous-bassins versants différents, puissent être EPAGE et/ou EPTB sur des fractions différentes de son territoire.
L’article 117 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a inséré un troisième alinéa au VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement permettant aux syndicats mixtes d’être à la fois EPTB sur une partie de leur territoire et EPAGE sur une autre partie de leur périmètre.
Selon l’exposé de l’amendement ayant introduit l’article 117 précité, l’alinéa ajouté à l’article L. 213-12 du code de l’environnement visait expressément à ce que les syndicats mixtes puissent être reconnus EPAGE sur une partie de leur territoire respectant le périmètre hydrographique d’un sous bassin dans son intégralité et EPTB sur une fraction (totalement distincte du périmètre affecté à l’EPAGE) d’un autre bassin versant également couvert en tout ou partie de son territoire.
Néanmoins, la rédaction actuelle de cet alinéa, disposant qu’un syndicat mixte peut être « transformé » en EPTB, d’une part, et, d’autre part, en EPAGE, peut être interprétée comme impliquant obligatoirement une scission du syndicat mixte en deux établissements distincts, l’un correspondant à l’EPTB et l’autre à l’EPAGE.
Une telle approche pourrait conduire, au lieu d’adopter une utile unicité de gestion du cycle de l’eau au sein d’une même structure, à un morcellement en plusieurs entités qui serait non seulement contre-productif au regard des enjeux environnementaux, de coordination technique, d’économie d’échelle et de mutualisation entre compétences complémentaires, mais également contraire aux objectifs de rationalisation du nombre de syndicats.
Au regard de cette interprétation, le présent amendement propose ainsi de clarifier la rédaction du troisième alinéa du VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement en indiquant qu’un tel syndicat peut à la fois exercer les compétences propres à un EPTB et à un EPAGE tout en conservant une sa personnalité juridique et ainsi cette unicité. Il est par ailleurs rappelé, pour préserver les compétences du petit cycle de l’eau, que les compétences existantes du syndicat ne sont par ailleurs pas impactées, et ce afin de préserver la possibilité d’une gestion conjointe des compétences du petit et du grand cycle de l’eau
Par ailleurs, dans la mesure où il ne s’agirait alors plus d’une transformation il proposé de modifier les 4ème et 5ème alinéas du VII bis de l’article L.213-12 du code de l’environnement pour s’assurer que cette modification statutaire respecte les mêmes exigences procédurales et garanties qu’une transformation.Le dernier alinéa n’a pas besoin d’être modifié puisque les seuls syndicats pouvant bénéficier de cette procédure sont ceux qui exercent déjà statutairement les compétences d’un EPAGE et EPTB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-415 20 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’article L. 142-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus de prolongation, le titulaire du titre exclusif d’exploitation reste autorisé à poursuivre ses travaux pour une durée de cinq ans à compter de la date d'expiration de la période de validité sans porter atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’arrêt définitif des travaux miniers dans le cadre de la fin d’un titre minier. Il s’agit notamment de permettre aux titulaires de réaliser ces travaux miniers entrepris de manière sécurisée en cas de refus d’une prolongation d’un titre minier et ainsi d’envisager une reconversion du site pour les stockages souterrains.
En effet, cet amendement vise exclusivement à combler le vide juridique pour les stockages souterrains qui sont soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement et leur permettre d’envisager l’exploitation minière et ses travaux pendant une période juridiquement encadrée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-416 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CANÉVET, CHARON, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et LAFON, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, 1ère phrase
I- Après les mots :
impacts environnementaux
Insérer les mots :
ou environnementaux et sociaux
II- En conséquence, supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux
Objet
L’article 1er procède à la réécriture de l’article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, en revenant notamment sur le contenu de l’affichage des impacts environnementaux des biens et services.
Dans un esprit de cohérence avec la loi n°2020-105 et pour chasser l’incertitude de l’expression « le cas échéant » quant à la dimension sociale de l’affichage, il conviendrait de revenir aux termes employés par l’article 15 : « affichage environnemental ou environnemental et social »
L’utilisation du terme « ou » permettrait une plus grande souplesse dans l’application de cet affichage selon les secteurs. Certains pourront faire le choix d’un affichage incluant des critères environnementaux et sociaux, quand d’autres secteurs privilégieront un autre type d’information pour informer les consommateurs sur les conditions sociales de production.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-417 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CANÉVET, CHARON, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAFON, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MORIN-DESAILLY et PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, 2ème phrase
Remplacer "L'information apportée tient compte de l'ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles." par "L’information apportée tient compte des impacts environnementaux des biens et services, considérés selon leur pertinence, parmi lesquels les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d’eau et d’autres ressources naturelles."
Objet
L’article 1er procède à la réécriture de l’article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, en précisant notamment les impacts environnementaux à prendre en compte dans l’affichage : les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité (déforestation et mise en danger des espèces), la consommation d’eau et d’autres ressources.
Néanmoins, la rédaction actuelle de la phrase revient à imposer une base pour l’affichage environnemental, constituée au minimum des trois impacts cités.
Or, l’objet même des expérimentations sera de déterminer les impacts les plus pertinents pour chaque secteur afin de s’adapter à leurs particularités. Par exemple, concernant les produits textiles, l’affichage environnemental repose actuellement sur deux critères : l’émission de gaz à effet de serre et l’eutrophisation de l’eau. La consommation de ressources naturelles, comme celle des sous-sols évoquée lors des débats parlementaires, ne serait pas significative.
Il convient donc de modifier la rédaction de la phrase afin de traduire la faculté d’adaptation de cet affichage des impacts environnementaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-418 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CANÉVET, CHARON, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MORIN-DESAILLY et PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, 4ème phrase
Remplacer les mots :
en termes d’émissions de gaz à effet de serre
Par le mot :
environnemental
Objet
L’article 1er procède à la réécriture de l’article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, en obligeant à l’information du consommateur sur les impacts environnementaux des biens ou services et en faisant ressortir l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens.
Cependant, cette disposition est inopportune pour plusieurs raisons.
La première réside dans le fait que l’impact des émissions de GES est déjà pris en compte dans la méthodologie de l’affichage environnemental, tel qu’élaboré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). La précision est donc inutile.
La seconde raison concerne le principe même de l’affichage environnemental développé par l’Ademe : collecter des données relatives à chaque impact (dont l’émission des GES), les synthétiser puis les agréger afin d’obtenir une note (A, B, C, D ou E). Ainsi, « faire ressortir l’impact en termes d’émissions de GES » reviendrait à revenir sur le travail d’agrégation effectué.
Cela aboutirait à une complexification de l’affichage : la note d’agrégation (la terre bleue et la lettre A, B, C, D ou E) accompagnée d’une mise en avant de l’impact des émissions des GES.
Aussi, il convient de modifier la rédaction de la 4ème et dernière phrase de l’alinéa 2.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-419 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CANÉVET, CHARON, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, 4ème phrase
Après les mots :
Leur cycle de vie
Ajouter les mots :
pour les secteurs fortement émetteurs.
Objet
(Amendement de repli de DUM3)
L’article 1er procède à la réécriture de l’article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, en obligeant à l’information du consommateur sur les impacts environnementaux des biens ou services et en faisant ressortir l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre.
Cette disposition révèle l’intention du législateur d’alerter les consommateurs sur un critère devenu, à tort ou à raison, l’indicateur référence de pollution.
Or, les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas, pour le secteur textile en particulier, les impacts les plus importants à réduire. En effet, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, dans son dernier rapport sur le secteur, a identifié la consommation d’eau, l’occupation des sols, l’impact sur les écosystèmes, mais aussi la toxicité humaine.
Aussi, il convient de circonscrire cette mise en avant des émissions de gaz à effet de serre aux secteurs le plus émetteurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-420 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHARON, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI et LAFON, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT et Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéas 4 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1er ouvre la possibilité aux produits textile d’habillement, aux chaussures et au linge de maison d’afficher un drapeau français lorsque 5 étapes de fabrication sont réalisées sur le sol national.
Cet affichage supplémentaire n’est pas opportun pour 2 raisons.
La première raison tient au fait que très peu de produits pourront être concernés par l’apposition de ce drapeau français. En effet, l’industrie textile française ayant perdu beaucoup de ses métiers (par exemple, moins d’une trentaine de filateurs sur tout le territoire national) et les derniers étant consacrés à une petite minorité de marques hautes gamme. Ainsi, d’après nos estimations, moins de 1% des produits mis sur le marché national pourront arborer ce drapeau.
La seconde raison réside dans la confusion que ce drapeau va créer pour le consommateur. En effet, selon les règles d’origine non-préférentielle, et pour simplifier, c’est le lieu de confection d’un produit textile qui confère l’origine du produit. Donc un produit dont toutes les étapes précédentes (création, filature, tissage/tricotage et ennoblissement) ont été effectuées à l’étranger et dont la confection est effectuée en France, peut porter la mention « fabriqué en France » ou « made in France ».
Or ce même produit, selon les conditions énoncées par les alinéas ne pourra afficher le drapeau français.
(Exemple très concret et actuel) Ce sera le cas des jeans confectionnés par la future usine (d'ici à la fin de l'année 2021) de l’entité FashionCube pour les marques Bizzbee, Grain de Malice, Jules, Pimkie, Orsay et Rouge Gorge Lingerie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-421 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CHARON, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et LAFON, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MORIN-DESAILLY, MM. ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéas 4 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu-blanc-rouge peut figurer sur le produit aux fins d’indication de son origine, sur son étiquetage ou sur son emballage, uniquement si une mention « fabriqué en France » ou équivalente dans le respect de la réglementation en vigueur peut être apposée sur ce produit. »
Objet
(Amendement de repli de DUMA5)
Aligner les règles pour l’affichage du drapeau français sur la réglementation en vigueur pour l’affichage de l’origine du produit.
En effet, les alinéas 4 à 9 ne sont pas conformes à la réglementation du « Fabriqué en France » et induiront une confusion dans l’information fournie au consommateur.
Ainsi la réglementation du « Fabriqué en France » prévoit que si le fabriquant décide d’indiquer sur son produit une mention d’origine, celle-ci devra se conformer aux règles d’origine non préférentielle mises en place par les services douaniers conformément aux articles 22 à 26 du règlement européen n°2913/92 du 12 octobre 1992 et aux articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement européen n°2454/93 du 2 juillet 1993.
L'origine non préférentielle permet d’établir la nationalité d’un produit quand des facteurs de production provenant de plusieurs pays interviennent : composants, matières premières et diverses étapes de la fabrication. Le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. C’est à ce moment qu’intervient la valeur ajoutée du produit, puisqu’il y prend ses caractéristiques essentielles.
Les présents alinéas tendent à ajouter une stratification supplémentaire sur les origines d’un produit qui n’est pas en conformité avec la réglementation en vigueur et les dispositifs existants. Aussi, des produits « Fabriqués en France » pourraient se voir privés de « l’affichage d’un drapeau français bleu, blanc, rouge » alors qu’ils sont bien fabriqués en France au titre de la réglementation en vigueur.
Le dispositif prévu aux présents alinéas induira une confusion auprès du consommateur alors que le sens de l’Article 1er du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets est de garantir une meilleure information du consommateur.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer ces alinéas.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-422 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CANÉVET, CHARON, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MORIN-DESAILLY, MM. PELLEVAT, ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Supprimer la deuxième phrase
Objet
L’amendement n°5383 adopté par l’Assemblée nationale visait dans son exposé sommaire à mettre à disposition en open data une partie des données qui seront prises en compte dans l’affichage environnemental, dans une optique de transparence.
En dépit du rappel des dispositions de l’article L. 151-1 du code du commerce, le périmètre des données couvertes crée un risque non négligeable de divulgation de données sensibles aux entreprises concurrentes. Celles-ci pourraient être en mesure de reconstituer des process à partir d’informations notamment issues de consommations d’énergie ou de consommations d’eau ou encore d’utilisation de matières premières.
À cette problématique de concurrence, s’ajoute également le principe de nouvelles contraintes, que le législateur a lui-même définies comme excessives pour les petits opérateurs.
De plus, l’alinéa 11 ne donne pas d’indication sur la taille des entreprises assujetties à cette obligation mais renvoie cet arbitrage au décret d’application.
La double incertitude sur le périmètre des données à renseigner et sur le celui des entreprises assujetties, ne permet aucune visibilité aux acteurs économiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-423 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CANÉVET, CHARON, CHASSEING, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. HOUPERT et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MORIN-DESAILLY et PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 12, 2ème phrase
Remplacer les mots :
vingt et un salariés
par les mots :
deux-cent cinquante salariés et cinquante millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.
Objet
L’article 1er du projet de la loi prévoit des modalités spécifiques, adaptées aux petites et moyennes entreprises, dans le cadre des expérimentations d’évaluation des méthodologies et modalités d’affichage.
Les travaux menés en France par l’ADEME s’orientent vers un processus de recueil et de calcul de données d’une grande complexité et financièrement inaccessible aux PME. Il est donc essentiel d’adapter les méthodologies comme les modalités d’affichage aux petits acteurs afin de ne pas leur imposer de contraintes excessives.
La loi initiale (article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 dite loi AGEC) précise en outre que la loi française ne sera effective qu’à compter de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne.
Dans un souci de cohérence avec les travaux menés au niveau européen, la définition des petites et moyennes entreprises devrait être celle retenue par la recommandation européenne 2003/361, soit moins de 250 salariés et moins de cinquante millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-424 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CANÉVET, CHARON, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI et LAFON, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MORIN-DESAILLY et PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 13,
Après les mots :
au II
Insérer les mots :
et de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif.
Objet
L’article 1er du projet de loi modifie l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire instaurant un affichage sur les caractéristiques environnementales (en particulier les émissions de de gaz à effet de serre) et le respect de critères sociaux d’un produit ou d’un service.
L’article 1er du projet de loi précise les conditions dans lesquelles seront menées les expérimentations devant aboutir le cas échéant, pour certains produits et services, à un affichage obligatoire. L’article 15 de la loi du 10 février 2020 prévoit au surplus que le caractère obligatoire d’un affichage est conditionné à « l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif ». Ce point n’apparait pas dans la nouvelle rédaction proposée.
Or, il est essentiel de prendre en compte les travaux que mène actuellement l’Union Européenne sur le sujet de l’information du consommateur notamment avec le projet d’Empreinte Environnementale des produits ou Product Environmental Footprint (PEF).
Entre 2013 et 2016, a été réalisée la phase pilote. Elle avait pour objectifs d’élaborer des méthodes spécifiques de calcul aux produits et aux secteurs et de tester des outils de communication sur les performances environnementales du cycle de vie auprès des partenaires commerciaux, consommateurs et autres parties prenantes de l’entreprise. Plus d’une vingtaine de produits ont été concernés (piles, peintures, cuir, chaussures, t-shirt …).
En 2019 a été engagée la phase de transition, qui concerne des produits supplémentaires (23 catégories de vêtements, fleurs coupées, emballages flexibles…). Elle devrait prendre fin en 2023 et déboucher sur des propositions politiques de la part de l’Union européenne.
Ainsi, dans un souci de cohérence juridique au sein du marché unique européen et d’égalité entre les producteurs français et leurs concurrents étrangers, il convient de réintroduire la condition, prévue actuellement par l’article de la loi du 10 février 2020, d’entrée en vigueur d’une disposition européenne ayant le même objectif avant de rendre un affichage obligatoire. Tel est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-425 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CANÉVET, CHARON, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI et LAFON, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MORIN-DESAILLY et PAOLI-GAGIN, MM. PELLEVAT, ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Au III, Après l'Alinéa 13
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les expérimentations en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, une extension du délai d’expérimentation peut être accordée après consultation des filières professionnelles et des ministères concernés. Cette extension ne peut aboutir à excéder la durée maximale de cinq ans, mentionnée au II.
Objet
L’article 1er du projet de loi modifie l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Loi « AGEC ») instaurant un affichage sur les caractéristiques environnementales (en particulier les émissions de de gaz à effet de serre) et le respect de critères sociaux d’un produit ou d’un service.
L’article 1er du projet de loi précise les conditions dans lesquelles seront menées les expérimentations devant aboutir le cas échéant, pour certains produits et services, à un affichage obligatoire. L’article 15 de la loi du 10 février 2020 prévoit au surplus que le caractère obligatoire d’un affichage est conditionné à « l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif ». Ce point n’apparait pas dans la nouvelle rédaction proposée.
Or, il est en indispensable que le législateur français soit en ligne avec les initiatives de l’Union européenne. Le projet de loi, à l’instar des dispositions initiales de la loi AGEC, doit rester en cohérence avec les méthodologies et les modalités d’affichage développées au niveau européen.
Ne pas le faire pourrait conduire à des ajustements législatifs et réglementaires futurs, entrainant à la charge des entreprises de mode des coûts significatifs pour évaluer la performance environnementale de leurs produits selon des méthodes différentes. A ces coûts d’évaluation s’ajouteront ceux induits par la mise en conformité de leurs produits selon le dispositif d’affichage obligatoire qui sera retenu finalement.
C’est pourquoi, il convient donc de prendre en compte les travaux que mène actuellement l’Union Européenne notamment sur le sujet de l’information du consommateur avec le projet d’Empreinte Environnementale des produits ou Product Environmental Footprint (PEF).
Entre 2013 et 2016, a été réalisée la phase pilote. Elle avait pour objectifs d’élaborer des méthodes spécifiques de calcul aux produits et aux secteurs et de tester des outils de communication sur les performances environnementales du cycle de vie auprès des partenaires commerciaux, consommateurs et autres parties prenantes de l’entreprise. Plus d’une vingtaine de produits ont été concernés (piles, peintures, cuir, chaussures, t-shirt …).
En 2019 a été engagée la phase de transition, qui concerne des produits supplémentaires (23 catégories de vêtements, fleurs coupées, emballages flexibles…). Elle devrait prendre fin en 2023 et déboucher sur des propositions de la part de l’Union européenne.
En outre, il faut souligner que l’article 1er du projet de loi se réfère au référentiel français sur les articles d’habillement qui est aujourd’hui obsolète et inapplicable, d’autant qu’aucun investissement ne sera engagé par l’ADEME pour l’actualiser en prévision justement de la transition vers le référentiel européen d’ici 2 à 3 ans.
Or, il ressort des débats à l’Assemblée Nationale que la Ministre de la Transition Écologique envisage une entrée en vigueur dès 2022 de l’obligation d’affichage environnementale telle que prévue par la rédaction de l’article 15 issue de la loi AGEC ce qui, d’une part, ne permettrait pas de tenir compte du référentiel européen en cours d’élaboration et, d’autre part, entrainerait de la confusion chez les consommateurs du fait du caractère provisoire de cet affichage.
Il conviendrait plutôt d’allonger la durée de l’expérimentation applicable aux produits textiles d’habillement, de sorte de garantir les meilleures conditions d’expérimentation ainsi que la sécurité juridique d’un texte conforme aux exigences du droit européen.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose que pour les expérimentations en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, et notamment celles concernant les entreprises de mode, une extension du délai d’expérimentation puisse être accordée après consultation des filières professionnelles et des ministères concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-426 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CANÉVET, CHARON, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. HOUPERT et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT et Marie MERCIER, MM. PELLEVAT, ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
Objet
L’article 1er dispose que parmi les biens et services pour lesquels l’affichage des impacts environnementaux est rendu obligatoire, une information supplémentaire sera dispensée aux consommateurs concernant les biens présentant l’impact le plus important sur l’environnement.
Cette information supplémentaire pour le consommateur est inopportune pour 2 raisons.
La première tient à la surcharge informative qui sera dispensée au consommateur :
l’affichage environnemental (dont l’objectif est déjà d’indiquer l’impact du produit), l’information faisant ressortir l’impact en termes d’émissions de GES (alinéa 2), les informations issues de l’article 13 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (incorporation de matières recyclées, traçabilité, recyclabilité, la présence du substances dangereuses, etc.).
L’information du consommateur pour lui permettre de faire un choix éclairé est la bienvenue, mais l’excès de renseignements étouffe l’objectif poursuivi.
La seconde réside dans la stigmatisation de certains produits. L’objectif est l’incitation à des démarches plus vertueuses et d’éco-conception des produits. L’affichage environnemental (notes D et E) est déjà prévu, il n’est pas nécessaire d’ajouter un affichage supplémentaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-427 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS, ESTROSI SASSONE et BORCHIO FONTIMP, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, MULLER-BRONN et BILLON, MM. BURGOA, LEFÈVRE, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. CHARON et BOUCHET, Mmes DUMONT et MORIN-DESAILLY, M. Bernard FOURNIER et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d’un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; »
Objet
Les Réseaux Intérieurs des Bâtiments (RIB) ont été introduits par l’article 16 de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n°2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments.
Cet article visait à doter le code de l’énergie d’un dispositif adapté à l’apparition de nouveaux usages : des immeubles de bureaux, détenus par un unique propriétaire, proposant des locaux commerciaux à la location à divers occupants. Ces immeubles étant dotés d’un unique point de raccordement au réseau public et le plus souvent d’unités de production et de stockage d’électricité verte sur site, l’acheminement de l’électricité aux différents locataires est assuré par un réseau intérieur et le coût de l’électricité inclus dans les charges générales payées par les locataires.
Alors que la notion de RIB avait été introduite par amendement parlementaire, notamment afin de permettre des expérimentations, sans consultation préalable des acteurs de l’immobilier concernés dans le cadre de l’adoption de la loi, il convient, près de trois ans après son entrée en vigueur, d’évaluer ce dispositif et de l’adapter.
Si le mécanisme constitue dans son principe une réelle incitation des promoteurs immobiliers et des foncières à investir dans la construction de bâtiments vertueux, en produisant leur propre électricité sur site, favorisant ainsi le développement des énergies renouvelables, la rédaction actuelle apparaît trop limitative et conduit dans la pratique à un accroissement relativement faible de ce type d’investissements.
Il convient bien évidemment de limiter la notion de réseau intérieur à certains bâtiments, de manière à sécuriser le monopole de la distribution publique d’électricité, pour autant, le texte actuel présente une insécurité juridique élevée qui entrave la mise en œuvre du dispositif relatif aux RIB. Ainsi, une extension d’un bâtiment existant, construite plusieurs années après le bâtiment originel, peut-elle être raccordée au RIB si elle n’est pas directement accolée à celui-ci ? Un même complexe immobilier, composé de parties de bâtiments non contiguës par souci d’esthétisme architectural, doit-il être privé du recours à ce dispositif alors qu’il appartient bien à un unique propriétaire ?
La rédaction proposée permet de limiter le dispositif de RIB aux complexes architecturaux 100% tertiaires, détenus par un unique propriétaire, et ce quelle qu’en soit la complexité architecturale pourvu qu’il s’agisse d’un même ensemble, construit sur des parcelles cadastrales contiguës.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-428 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS, ESTROSI SASSONE et BORCHIO FONTIMP, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, MULLER-BRONN et BILLON, MM. BURGOA, LEFÈVRE, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. CHARON et BOUCHET, Mmes DUMONT et MORIN-DESAILLY, M. Bernard FOURNIER et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l’énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».
Objet
Les Réseaux Intérieurs des Bâtiments (RIB) ont été introduits par l’article 16 de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n°2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments.
Cet article visait à doter le code de l’énergie d’un dispositif adapté à l’apparition de nouveaux usages : des immeubles de bureaux, détenus par un unique propriétaire, proposant des locaux commerciaux à la location à divers occupants. Ces immeubles étant dotés d’un unique point de raccordement au réseau public et le plus souvent d’unités de production et de stockage d’électricité verte sur site, l’acheminement de l’électricité aux différents locataires est assuré par un réseau intérieur et le coût de l’électricité inclus dans les charges générales payées par les locataires.
Alors que la notion de RIB avait été introduite par amendement parlementaire, notamment afin de permettre des expérimentations, sans consultation préalable des acteurs de l’immobilier concernés dans le cadre de l’adoption de la loi, il convient, près de trois ans après son entrée en vigueur, d’évaluer ce dispositif et de l’adapter.
Si le mécanisme constitue dans son principe une réelle incitation des promoteurs immobiliers et des foncières à investir dans la construction de bâtiments vertueux, en produisant leur propre électricité sur site, favorisant ainsi le développement des énergies renouvelables, la rédaction actuelle apparaît trop limitative et conduit dans la pratique à un accroissement relativement faible de ce type d’investissements.
Il convient bien évidemment de limiter la notion de réseau intérieur à certains bâtiments, de manière à sécuriser le monopole de la distribution publique d’électricité ; pour autant, le texte actuel restreint les RIB aux activités de bureaux, empêchant la coexistence dans un même immeuble des différentes fonctions d’une même entreprise du secteur tertiaire, comme un espace de stockage ou de vente par exemple. L’incertitude attachée à l’interprétation d’un usage « principal » de bureaux renforce la difficulté d’application de la loi.
La rédaction proposée permet de conserver la limitation du dispositif de RIB aux bâtiments détenus par un unique propriétaire et destinés aux activités tertiaires, mais en y intégrant bien toute la diversité des usages des entreprises occupantes au sein de ce même bâtiment, sans le limiter aux seuls espaces de bureaux. En outre, l’expression « entreprises du secteur tertiaire » apparaît déjà dans le code de l’énergie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-429 20 mai 2021 |
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Mme DESEYNE ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés, et en particulier le secteur agricole, pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport établit un inventaire des pratiques agronomiques, des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, notamment à travers la promotion de l’utilisation raisonnée des quantités d’engrais azotés minéraux et celle du changement des pratiques culturales.
Objet
Cet amendement vise à accompagner le monde économique, et notamment le secteur agricole, dans sa démarche de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote conformément à l’article 63 du projet de loi et dans une perspective d’« écologie de l’emploi, de l’innovation et de la croissance » prônée par le Premier Ministre il y a moins d’un an dans une tribune dans la presse régionale.
Le texte voté par l’Assemblée nationale ne semble pas conforme à cette ambition car il indique qu’ « il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux si les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l’article 63 de la présente loi ne sont pas atteints pendant deux années consécutives ».
Parallèlement, il prévoit la publication d’un rapport dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi afin de définir les contours de ladite taxe. En d’autres termes, avant même de savoir si la réduction pourra être effective, la définition de la taxe serait enclenchée. Pourtant, les techniques de réduction des émissions sont pour partie connues : l’enfouissement rapide, les engrais à libération progressive ou contrôlée, le recours à des inhibiteurs d’uréase pour l’urée ou la solution azotée, le chaulage des sols acides ou encore le drainage des sols hydromorphes… Aussi, la réécriture proposée par cet amendement vise à aider les représentants de la profession agricole à les diffuser, pour mener une transition pérenne du secteur, qui reposerait sur la recherche et sur le progrès.
De plus, il est paradoxal de souhaiter la garantie de revenus décents aux agriculteurs via la loi EGALIM tout en préparant une nouvelle taxation qui précipitera le monde agricole dans une baisse de revenu, l’empêchant d'investir dans le « mieux produire » pour atteindre les objectifs de réduction évoqués.
La question qui est posée est donc la suivante : comment le Gouvernement compte-t-il accompagner le secteur dans une meilleure utilisation de l'azote visant à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), en lieu et place d’une future redevance qui contraindra la production et limitera d’ailleurs la captation des émissions. Il convient également de rappeler que la redevance renforcerait des distorsions de concurrence déjà existantes : en 2020, un agriculteur américain paye 65 centimes d’euros l’unité d’azote pour l’urée contre 92 centimes pour un agriculteur français.
Dans ce contexte, cet amendement revient sur le projet de taxation en proposant que le rapport du Gouvernement au Parlement publié dans un délai d’un an analyse les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions définie à l’article 63.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-430 rect. 28 mai 2021 |
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Mme DESEYNE, MM. KAROUTCHI et PELLEVAT, Mmes LASSARADE, THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVARY, LEFÈVRE, PIEDNOIR, BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN et DEMAS, MM. PANUNZI, CADEC, LAMÉNIE et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER, DUMONT et BELRHITI, MM. HOUPERT, BRISSON et ALLIZARD, Mmes DEROMEDI, IMBERT et GRUNY, M. CARDOUX, Mmes MICOULEAU, CHAUVIN, BORCHIO FONTIMP et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON, KLINGER, ROJOUAN et GENET et Mmes DI FOLCO et RICHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du commerce est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 752-1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m² au départ duquel au moins 60 % des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
2° « Les articles L. 752-1-1 et L752-1-2 du code de commerce sont abrogés. »
Objet
Cet amendement corrige l’inégalité de traitement entre le commerce physique et l’e-commerce en incluant les entrepôts de e-commerce dans les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. En effet, l’article 52 de la Loi Climat et Résilience fixe un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales de plus de 10 000m2 sur terres agricoles ou naturelles mais cet article n’acte rien concernant les entrepôts d’e-commerce.
Les entrepôts à destination de la vente en ligne sont toujours considérés comme des entrepôts logistiques classiques, soumis au régime général de l'autorisation d'installation classée pour l’environnement (ICPE). Ils ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale, comme n’importe quel magasin. Or, l’objet de l’autorisation commerciale est précisément d’éviter la surcapacité commerciale dans les territoires, aboutissant à la destruction nette d’emplois et à la disparition du tissu commercial de centre-ville, dont dépendent d'autres services (logements, services publics...). Les principaux concurrents des commerces de centre-ville ne sont plus seulement les zones commerciales de périphérie, mais également les géants du e-commerce. Or, ces derniers peuvent implanter des entrepôts, y compris à destination de la livraison locale, sans évaluation préalable de leur impact sur l’emploi et sans accord des collectivités se trouvant dans la zone de livraison.
Pourtant les entrepôts de e-commerce constituent au même titre que les magasins physiques, le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur. Selon l’Autorité de la concurrence, le e-commerce représente 10% de la vente de détail en France, avec une croissance annuelle exponentielle (14% par an en moyenne entre 2014 et 2018), en particulier pendant la crise sanitaire. Ce taux de pénétration est plus élevé dans le non alimentaire : 23% dans le textile et 25% dans l’électronique. L’Autorité de la Concurrence estime que commerce physique et e-commerce interviennent sur le même marché.
Comme les grandes surfaces à partir des années 1970, il est nécessaire de soumettre les entrepôts de e-commerce aux mêmes règles que le commerce physique, notamment pour protéger les petits commerces et les centre-villes. Il convient d’ailleurs de relativiser la création d’emploi qui résulterait de l’implantation de ces entrepôts de e-commerce : l’analyse des données INSEE sur le non alimentaire démontre en effet que l’expansion du e-commerce a détruit 81 000 emplois en France, en solde net, entre 2009 et 2018 (Ano Kuhanathan et Florence Mouradian). Depuis 2019 les faillites s’accélèrent, celles de Halle, Naf Naf, André, Camaieu menacent déjà 26 000 emplois avant la COVID, auxquelles il faudra bientôt ajouter ceux détruits par la fermeture de plus de 5920 magasins en 2021.
Il faut de toute urgence rétablir l’équité de traitement entre les géants du e-commerce et les commerces physiques pour stopper cette hémorragie.
Cet amendement permet également l'alignement des entrepôts de e-commerce sur les zones commerciales dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols. Il est en effet de bon sens qu’ils soient inclus dans la mesure, lorsque l’on sait que les entreprises du e-commerce préparent la construction de méga-entrepôts allant de 40 000 m² à 200 000 m².
Cet amendement s’inscrit en outre dans l’objectif européen de régulation des géants du numérique, et agira en parallèle de la taxe GAFAM envisagée par l’Union pour rétablir une concurrence plus juste entre ces entreprises et les commerces physiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-431 20 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4.- Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. - Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d’abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier 2022.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 10 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets.
Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier à la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles. Ces CBPS, au nombre de 7900 pour 70 000 hectares environ en Nouvelle-Aquitaine, offrent une présomption de garantie de gestion durable à la petite propriété, permettent l'accès à des aides dont celles du Plan de Relance, ainsi que le déploiement des dispositifs de compensation carbone encadrés par le Ministère de la transition écologique. La forêt privée ne peut se résoudre à l'abandon de ces petits propriétaires en voyant disparaître cet outil simple et efficace.
Cet amendement vise donc à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la gestion durable. Afin d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-432 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et KAROUTCHI, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. VOGEL, BURGOA, BOUCHET, LEFÈVRE, CHARON, MILON et GENET ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots:
"Afin d?être autorisée, toute référence à la notion de neutralité carbone doit s'appuyer sur des standards, normes ou certifications reconnues."
Objet
Le nouvel article L229-62 du code de l'environnement a été introduit dans le projet de loi afin d'interdire les communications abusives autour de la notion de neutralité carbone, qui pourraient induire en erreur les consommateurs.
Tout en préservant cet objectif louable, cet amendement de précision vise à éviter toute interprétation qui pourrait avoir pour conséquence d'interdire purement et simplement la possibilité de communiquer sur la neutralité carbone d'une entreprise, d'un bien ou d'un service.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-433 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret pris en Conseil d’État détermine les standards, normes ou certifications reconnues sur lesquelles la référence à la notion de neutralité carbone doit s’appuyer pour être autorisée
Objet
Cet article a été introduit dans le projet de loi afin d’interdire les communications abusives autour de la notion de neutralité carbone, qui induisent en erreur les consommateurs.
Tout en préservant cet objectif, cet amendement de précision vise à éviter toute interprétation qui pourrait avoir pour effet d’interdire purement et simplement la possibilité de communiquer sur la neutralité carbone d’une entreprise, d’un bien ou d’un service.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-434 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 9 |
Alinéa 1,première phrase
Après les mots :
une durée de trois ans
insérer les mots :
à compter du 1er janvier 2023,
Objet
Le présent amendement vise à fixer la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation du dispositif « Oui-Pub » au 1er janvier 2023.
Ce délai permettra à la filière du papier-graphique, déjà fortement impactée par la crise sanitaire, de pouvoir préparer la mise en œuvre de l’expérimentation en lien avec toutes les parties prenantes. Ce délai est notamment essentiel pour les annonceurs et les marques dont les campagnes de communication demandent plusieurs mois pour leur définition et leur mise en œuvre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-435 rect. bis 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Daniel LAURENT et Loïc HERVÉ et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Article 19 bis C
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
pendant une période de dix ans à compter de la réalisation des travaux de mise en conformité à ces obligations
Objet
L'objet de cet amendement est de ne plus considérer comme un obstacle à la continuité écologique, un seuil qui été aménagé précisément afin de ne plus l'être, pendant une période de dix ans à compter de la réalisation de travaux ayant permis l’accomplissement de cette obligation.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-436 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et KAROUTCHI, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. VOGEL, BURGOA, Bernard FOURNIER, BOUCHET, LEFÈVRE, CHARON, MILON et GENET ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Après les mots : A titre expérimental et pour une durée de trois ans
Insérer les mots : à compter du 1er janvier 2023
Objet
Le présent amendement vise à fixer la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation pour une durée de trois ans du dispositif "Oui-Pub" au 1er janvier 2023.
Ce délai permettra à la filière du papier-graphique, déjà fortement impactée par la crise sanitaire, de pouvoir préparer la mise en ?uvre de l?expérimentation en lien avec toues les parties prenantes. Ce délai est notamment essentiel pour les annonceurs et les marques dont les campagnes de communication demandent plusieurs mois pour leur définition et leur mise en ?uvre.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-437 rect. bis 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, Loïc HERVÉ, Daniel LAURENT et GENET et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
; les conditions d’achat de l’électricité produite par les moulins à eau prennent en compte les éventuels coûts afférents au respect des obligations mentionnées au présent article
Objet
Le présent amendement a pour objet de concilier l’objectif de réhabilitation des moulins à eau utilisés pour la production d’électricité avec les obligations de protection du bon état écologique des cours d’eau et de protection de la biodiversité, en prévoyant que les travaux permettant le respect de ces obligations font partie des conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations, conformément aux dispositions prévues aux articles L.314-1 et L.314-4 du code de l’énergie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-438 rect. bis 27 mai 2021 |
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MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, Loïc HERVÉ, GENET et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-439 rect. bis 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-440 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 322-11 du code de l’énergie, après les mots : « du réseau » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette modification prend en considération la programmation des investissements définie dans les contrats de concession visés à l’article L. 322-1 »
Objet
L’article 25 de l’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité a introduit un article L. 322-11 dans le code de l’énergie imposant au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité de publier un plan de développement du réseau qu’il soumet à la Commission de régulation de l’énergie ainsi qu’au comité du système de distribution publique d'électricité.
Les mêmes dispositions prévoient que, pour l’élaboration de ce plan, le gestionnaire du réseau de distribution consulte les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ce sont en effet ces autorités, propriétaires des réseaux publics de distribution, qui sont chargées de contrôler les investissements réalisés par le gestionnaire de ces réseaux dans le cadre des contrats de concession qui les lient.
A cet égard, le nouveau modèle de cahier des charges des contrats de concession pour la distribution publique d’électricité publié en 2017 par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), France Urbaine et Enedis prévoit un dispositif de programmation et de contrôle des investissements réalisés sur le réseau concédé au moyen d’un schéma directeur et de programmes pluriannuels.
Par souci de cohérence, il importe de bien tenir compte des investissements programmés dans le cadre de ces contrats de concession non seulement au moment de l’élaboration du plan de développement du réseau mais également, le cas échéant, lors de sa modification demandée par la Commission de régulation de l’énergie.
Il convient en effet de veiller à ce que les dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 322-11 du code de l’énergie pour encadrer le pouvoir de modification du régulateur prennent elles-mêmes bien en considération le cadre concessif de l’activité de distribution d’électricité de manière à ne pas priver de toute portée la consultation des autorités organisatrices de la distribution d’électricité lors de l’élaboration du plan décennal du réseau.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-441 rect. bis 30 mai 2021 |
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MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 315-2-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-2 ainsi rédigé :
« Article L. 315-2-2. - Les contrats passés en vue de consommer de l’électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective visée à l’article L. 315-2 sont distincts des contrats de fourniture d’électricité. Les acheteurs soumis au code de la commande publique peuvent définir leur besoin en faisant référence à l’achat d’électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective. »
Objet
L’autoconsommation collective visée à l’article L. 315-2 du code de l’énergie est un dispositif de valorisation des énergies renouvelables qui facilite l’acceptabilité de ces projets au niveau local tout en sensibilisant les consommateurs à la maîtrise de leurs consommations. Or, la majorité des projets d’autoconsommation collective mis en service fait participer des personnes publiques qui en sont bien souvent à l’initiative.
L’accès de ces personnes à ces opérations peut toutefois présenter un risque juridique du fait de l’application des règles de la commande publique auxquelles elles sont soumises : l’achat d’électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective pourrait ainsi devoir être assimilé à l’achat d’électricité auprès d’un fournisseur alors même que les conditions d’achat ne sont pas comparables, en particulier s’agissant de la durée d’engagement, du prix, ou encore de l’application d’un critère de proximité géographique.
A cet égard, la Commission de régulation de l’énergie a expressément reconnu que l’autoconsommation collective ne relève pas du régime de la fourniture d’électricité (délibération n° 2018-027 du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation).
En conséquence, pour sécuriser leur participation aux opérations d’autoconsommation collective, la loi doit dispenser expressément les personnes soumises à la commande publique de mettre en concurrence les offres en autoconsommation collective avec les offres de fourniture existantes sur le marché.
Cet amendement ne vise pas à déroger aux règles du code de la commande publique mais à faciliter l’articulation de ces règles avec celles du code de l’énergie.
Il s’agit de reconnaître explicitement dans la loi les spécificités de l’achat d’électricité dans le cadre d’un projet d’autoconsommation collective : celui-ci relève d’une logique très différente de celle de l’achat sur le marché de gros : volonté de recourir à un « circuit court » et de consommer de l’électricité de manière responsable (notion de « consom’acteur »).
La consommation d’électricité dans le cadre d’un tel dispositif n’est donc pas comparable aux offres de fourniture classiques et il convient d’éviter qu’une interprétation restrictive des règles de la commande publique conduise à remettre en cause le droit pour les acheteurs publics de s’investir dans une démarche de verdissement de leurs consommations d’électricité au moyen de l’autoconsommation collective.
A titre de comparaison, on peut citer l’article L. 331-4 du code de l’énergie qui est venu préciser que le code de la commande publique n'impose pas aux acheteurs publics de mettre en concurrence des offres de marché avec des offres en tarifs réglementés de vente. Ces dispositions ont permis, lors de l’ouverture à la concurrence de la fourniture d’électricité, de permettre aux acheteurs publics de bénéficier des offres alternatives comme les acheteurs privés.
De la même manière, le présent amendement vise à faciliter le recours par les acheteurs publics aux offres en autoconsommation collective.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-442 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, KAROUTCHI et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BACCI, Mme CHAUVIN, MM. VOGEL et BURGOA, Mmes RAIMOND-PAVERO, MULLER-BRONN et CANAYER, M. BONNUS, Mme DEMAS, MM. BASCHER, BRISSON, BAZIN, CHAIZE et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme PLUCHET et MM. POINTEREAU et CHEVROLLIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer
"Si ce produit a subi au minimum 100% des étapes de fabrication"
Par
"Si pour celui-ci, chacune des cinq étapes mentionnées ci-dessous a été réalisée en totalité en France"
Objet
Amendement rédactionnel qui apporte davantage de clarté au dispositif.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-443 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHEVROLLIER, GENET et POINTEREAU, Mme PLUCHET, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS, PIEDNOIR et KAROUTCHI, Mmes CANAYER, MULLER-BRONN et RAIMOND-PAVERO, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer
"éclairé"
Par
"informé"
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-444 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET et POINTEREAU, Mme PLUCHET, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, CHAIZE, BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER, MULLER-BRONN et RAIMOND-PAVERO, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer
"peut"
par
"doit"
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-445 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHEVROLLIER, GENET et POINTEREAU, Mme PLUCHET, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, CHAIZE, BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer
"Cette promotion intègre notamment des projets d'éducation à la sexualité et à l'alimentation et de prévention de conduites addictives"
Objet
Cet amendement vise à donner au comité d'éducation la liberté de choisir les sujets qu'il abordera.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-446 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
M. MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. GENET, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mmes IMBERT et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS, PIEDNOIR et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 8 |
Alinéa 5
après "interdite"
ajouter
"Sauf lorsque la publicité permet de promouvoir un site touristique, un commerce ou un lieu culturel local pendant la saison estivale".
Objet
Cet amendement vise à permettre aux publicités aériennes de continuer à être diffusées mais avec l'obligation de promouvoir des commerces, lieux culturels ou sites touristiques locaux. De plus cet amendement intègre une limitation dans le temps de cette pratique en la limitant à la période estivale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-447 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. GENET et LAMÉNIE, Mmes IMBERT et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, CHAIZE, BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Après "interdite"
Ajouter
A l'exception des aéronefs se déplaçant au moyen d'une énergie totalement décarbonée.
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité aux entreprises spécialisées dans la publicité aérienne de continuer leur activité à condition que les publicités soient tirées par des aéronefs se déplaçant avec une énergie décarbonée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-448 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. GENET, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mmes IMBERT et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS, PIEDNOIR et KAROUTCHI, Mmes CANAYER, MULLER-BRONN et RAIMOND-PAVERO, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 8 |
Alinéa 8
Remplacer "1er janvier 2022"
Par
"1er janvier 2024"
Objet
Cet amendement vise à permettre aux entreprises de s'adapter à cette nouvelle interdiction qui intervient après une crise sanitaire qui a fortement touché l'ensemble des activités touristiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-449 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, KAROUTCHI, BACCI et SOL, Mme CHAUVIN, M. VOGEL, Mme DEMAS, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BONNUS, BASCHER, BRISSON, BAZIN, CHAIZE et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et IMBERT et MM. LAMÉNIE et GENET ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Supprimer le 3ème alinéa
Objet
Cet amendement supprime l'exception accordée à la presse papier concernant les échantillons. En effet, cette exception risquerait de créer une véritable augmentation du nombre d'échantillons dans la presse papier qui serait la seule à pouvoir en distribuer. L'objectif de cet article vise à supprimer cette pratique promotionnelle et commerciale, il est logique que cette interdiction s'applique donc à tous les canaux de distribution.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-450 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. MANDELLI, KAROUTCHI et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BACCI, SOL et PELLEVAT, Mmes CHAUVIN, MULLER-BRONN et CANAYER, MM. PIEDNOIR et BONNUS, Mme DEMAS, MM. BASCHER, BRISSON et BAZIN, Mme DEROCHE, MM. CHAIZE et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. SAURY, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et FAVREAU, Mme PLUCHET et MM. GENET et CHEVROLLIER ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
A l’article 15ter
Remplacer :
« À compter du 1er janvier 2028, l’usage des matériaux biosourcés doit intervenir dans au moins 25 % des rénovations et constructions dans lesquelles intervient la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de validation de cet objectif pour chaque commande publique. »
Par
« L’usage des matériaux biosourcés doit intervenir dans les rénovations et construction dans lesquelles intervient la commande publique à hauteur de :
10% en 2025,
de 15% en 2026,
de 20% en 2027
de 25% en 2028.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de validation de cet objectif pour chaque commande publique. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d'intégrer une obligation progressive de l'utilisation des matériaux biosourcés dans la commande publique. En effet, afin d'encourager et dynamiser les filières, cet amendement proposer d'instaurer d'un premier taux obligatoire de 10% dès 2025. La commande publique doit être exemplaire en la matière.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-451 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS, PIEDNOIR et KAROUTCHI, Mmes CANAYER, MULLER-BRONN et RAIMOND-PAVERO, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 16
Remplacer
"Conséquences environnementales"
Par
"Impacts environnementaux"
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-452 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHEVROLLIER, GENET, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS, PIEDNOIR et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Supprimer "à l'environnement et"
Objet
Amendement rédactionnel. Il n'est pas nécessaire d'écrire ici "environnement" qui est redondant avec la notion de développement durable qui intègre déjà l'environnement dans sa définition qui repose sur quatre piliers : économique, social, environnemental et institutionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-453 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET et POINTEREAU, Mme PLUCHET, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS, PIEDNOIR et KAROUTCHI, Mmes CANAYER, MULLER-BRONN et RAIMOND-PAVERO, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après
"Propriétaires privés"
Ajouter
"Et leurs groupements"
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-454 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. GENET et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS, PIEDNOIR et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 28 |
Rédiger ainsi cet article :
L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut réserver, de façon temporaire, notamment certaines heures, ou de façon permanente, une partie de la voirie des autoroutes ou des routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservant une zone à faibles émissions mobilité afin de créer des voies de circulation destinées aux catégories de véhicules mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 411-8 du code de la route.
L’identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l’autorité de police de la circulation pris après avis de l’autorité responsable de l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 1214-1 du code des transports ou, en Ile-de-France, d’Ile-de-France Mobilité. Compte tenu des mêmes conditions, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il précise également si les voies sont réservées de façon permanente ou temporaire, et dans ce second cas, fixe les tranches horaires concernées.
Un objectif de 5.000 kilomètres de voies de circulation destinées à faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules, dont 500 kilomètres réservés de manière permanente, est fixé au 1er janvier 2024.
Objet
Des expérimentations ont déjà eu lieu s’agissant de la mise en place de voies dédiées. Si l’on souhaite réellement favoriser les mobilités moins polluantes et les mobilités partagées réduire les temps de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, il convient de dépasser le cadre de la seule expérimentation et en se fixant un objectif ambitieux et réaliste du nombre de voies réservées d’ici 2024.
Cet amendement vise donc à sortir du cadre strict de l’expérimentation pour permettre le déploiement plus large de ces voies de circulation dédiées, ce qui n’empêchera pas pour autant les autorités de faire évoluer ces voies dans le temps si besoin. Il convient par ailleurs de bien préciser que ces voies peuvent n’être que des voies “dédiables”, c’est à dire qu’elles ne seront dédiées à certaines catégories de véhicules qu’à certaines heures de la journée ou à certaines périodes de l’année. Par ailleurs, cet amendement vient fixer un objectif de 5.000 km de voies dédiées d’ici au 1er janvier 2024.
Cette date du 1er janvier 2024 est par ailleurs cohérente avec l’objectif fixé par le Gouvernement de tripler la part du covoiturage dans les déplacements du quotidien et passer à 3 millions de covoitureurs quotidiens en 2024. Il apparaît en effet qu’un des éléments essentiels pour favoriser le développement du covoiturage et du transport en commun est de les rendre encore plus fiables en les soustrayant aux aléas de circulation propres aux transports routiers (embouteillages, accidents…). La création de voies dédiées, accompagnées des dispositifs de contrôle-sanction nécessaires pour assurer leur respect, est donc une manière efficace de lutter contre l’auto-solisme à même de faciliter la circulation des covoitureurs et de limiter leur temps de trajet.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-455 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. KAROUTCHI, VOGEL, GENET et POINTEREAU, Mme PLUCHET, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et PIEDNOIR, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, M. BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
A l’article 28 bis
Après le mot “transports”, insérer les mots suivants :
“, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ”
Objet
La France a mis en œuvre, dans le cadre de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, des voies réservées qui garantissent aux personnes accréditées et aux véhicules de secours de rejoindre en moins de
30 minutes les sites de compétition situés à moins de 10 km du village olympique et paralympique. Lors des débats à l’Assemblée, ces voies ont été étendues à d’autres modes de transport partagés tels que les transports publics, les véhicules de transport mis à disposition des personnes à mobilité réduite ou les taxis.
Par cet amendement, nous proposons que les véhicules réalisant un service de covoiturage puissent aussi accéder à ces voies réservées, afin d’encourager les mobilités partagées et favoriser des déplacements moins polluants. Cela permettra de concrétiser l’ambition environnementale des Jeux. Les conditions et les circonstances dans lesquelles ces véhicules pourront avoir accès à ces voies seront déterminées par le préfet de police.
Si cette mesure sera directement utile pour les jeux de 2024, elle doit aussi permettre de transformer nos habitudes de déplacement sur le long terme et d’encourager à la pratique du covoiturage.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-456 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mme DI FOLCO, M. GENET, Mme PLUCHET, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, CHAIZE, BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
A l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
“4° Des tarifs de péages privilégiés pour favoriser les véhicules transportant un nombre minimal d'occupants
notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ainsi que les véhicules de transport en commun.”
A l’alinéa 12, remplacer le chiffre “3°” par le chiffre “4°”.
Objet
Cette mesure vise à imposer des tarifs privilégiés sur les autoroutes pour les voitures réalisant un covoiturage ainsi que pour les transports en commun et notamment les bus réalisant un service librement organisé. Cela permettra de lutter contre l’auto-solisme en récompensant les automobilistes ayant fait l’effort d’adopter un comportement plus vertueux. Un tarif fonction du nombre de passagers présents dans le véhicule pourrait ainsi être envisagé, et contrôlé avec les mêmes dispositifs que ceux utilisés pour contrôler les voies de covoiturage. Cette mesure pourra être complétée par la création de voies de péages dédiées aux covoitureurs et aux transports collectifs pour encore plus inciter les automobilistes à partager leurs trajets.
Ces tarifs seront instaurés lors du renouvellement des contrats de concessions autoroutières, ou lors de la création de nouvelles concessions.
Il s’agit là de mettre en oeuvre une des recommandations du rapport de la commission d’enquête sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières du 18 septembre 2020, rédigé par Vincent Delahaye ainsi que d’appliquer concrètement le protocole d’accord signé entre l’Etat et les sociétés de concession autoroutières historiques du 9 avril 2015.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-457 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. GENET et POINTEREAU, Mme PLUCHET, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS, PIEDNOIR et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
I. Après la dernière phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, insérer la phrase suivante :
“Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés en application de l’article L. 3261-3-1 est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 800 € par an.”
II. La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
la Loi d’Orientation des Mobilités a instauré le « Forfait Mobilités Durables », qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant en vélo, faisant du covoiturage ou utilisant des mobilités douces pour se rendre au travail, dans la limite d’une enveloppe de 500 € par an, exonérée de charges et d’impôts.
Si l’objectif du forfait est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transports plus propres et moins coûteux pour se rendre à leur travail, de nombreux freins à sa mise en place persistent, empêchant une réelle prise en main du dispositif par les entreprises. En effet, l’enveloppe est cumulable avec le remboursement de l’abonnement aux transports en commun, mais la somme des deux montants est plafonnée à 500€. Or, en Ile de-France par exemple, le montant de la moitié de l’abonnement Navigo équivaut presque à ce plafond. Par conséquent, les salariés qui utilisent les transports en commun ne peuvent pas bénéficier du Forfait mobilités durables. Cet obstacle majeur réduit significativement la portée et l’intérêt de cet outil qui prône la multimodalité. Il est donc essentiel, pour le rendre opérationnel, de permettre un plafond cumulé supérieur au seul plafond du Forfait Mobilités Durables.
Il convient donc de permettre la possibilité de cumuler le FMD et le remboursement des frais liés à un abonnement aux transports en commun jusqu’à 800€, sans pour autant relever le plafond du FMD qui nous semble aujourd’hui fixé à un niveau suffisant dans sa première phase de déploiement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-458 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MANDELLI, BACCI, SOL et PELLEVAT, Mme CHAUVIN, MM. VOGEL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et CANAYER, MM. KAROUTCHI, PIEDNOIR et BONNUS, Mme DEMAS, MM. BASCHER, BRISSON et BAZIN, Mme DEROCHE, MM. CHAIZE et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et IMBERT, MM. LAMÉNIE, POINTEREAU et GENET et Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 25 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-459 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mme DI FOLCO, MM. GENET et POINTEREAU, Mme PLUCHET, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, CHAIZE, BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-460 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MANDELLI, BACCI, SOL et PELLEVAT, Mme CHAUVIN, MM. VOGEL et KAROUTCHI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MULLER-BRONN et CANAYER, MM. PIEDNOIR et BONNUS, Mme DEMAS, MM. BASCHER, BRISSON et BAZIN, Mme DEROCHE, MM. CHAIZE et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, CHARON et ANGLARS, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme PLUCHET et M. GENET ARTICLE 30 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-461 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHEVROLLIER, GENET, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 34 |
Alinéa 2
Supprimer "Ainsi que des habitants tirés au sort"
Objet
L’article L1231-5 du code des transports stipule déjà que « Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1&_160;et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants. »
Les usagers et les habitant sont donc déjà intégrés dans le dispositif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-462 rect. bis 29 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 46 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-8 du Code de l’énergie est ainsi modifié :
« Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être
pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées, de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées et du cycle de vie des produits et équipements.».
Objet
Alors que le plan de relance devrait engendrer une accélération des chantiers de rénovation énergétique, il est essentiel d’intégrer les enjeux d'économie circulaire dans les travaux de rénovation énergétique, et plus généralement dans toute opération visant à réaliser des économies d’énergie.
Cet amendement prend en compte l’argument du Gouvernement - développé lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale - de ne pas vouloir bonifier les primes issues des Certificats d’Economies d’Energie selon la prise en compte de l’économie circulaire dans les opérations d’économies d’énergie réalisées.
Cet amendement va plus loin dans la démarche en permettant, de façon non contraignante, une base légale à l’intégration du cycle de vie des produits et équipements dans le calcul du volume de CEE, et donc dans le calcul de la prime. Le dispositif pourrait ainsi structurellement intégrer l’économie circulaire à l’aube de la période initiée en 2022 et ainsi promouvoir davantage les économies d’énergie réelles.
Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les "obligés"), ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Depuis leur création, les CEE permettent de produire des économies d’énergie à grande échelle sur l’ensemble du territoire national.
Alors que la dynamique est engagée depuis près de 15 ans, il est aujourd’hui temps, à l’occasion du passage à la cinquième période des CEE fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, de faire de ce dispositif un levier politique incitatif pour promouvoir l’économie circulaire, en intégrant dans les travaux de rénovation énergétique la composante de l’utilisation de matériaux bio-sourcés, de matériaux produits localement selon un traçage kilométrique ou encore la réutilisation d’équipements de chauffage ou de transport.
Cette extension des CEE viendrait concrétiser le principe contenu dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite “LTECV”), dans son article 14.VI. : “L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments”. Elle serait par ailleurs complémentaire à la disposition suivante votée dans le cadre de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat : “Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie”.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-463 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET, POINTEREAU, FAVREAU et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER, MULLER-BRONN et RAIMOND-PAVERO, M. VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 59 |
Alinéa 1
Remplacer « protéines animales »
Par
« Protéines d’origine animale »
Objet
Amendement rédactionnel afin de correspondre davantage avec l’esprit d’un « menu végétarien » qui pourrait effectivement être composé de protéines d’origine animale (comme les œufs ou produits laitiers par exemple).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-464 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et GENET, Mme PLUCHET, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, CHARON et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER, MULLER-BRONN et RAIMOND-PAVERO, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 59 TER (NOUVEAU) |
Supprimer l’alinéa 8:
« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche du barème mentionné au troisième alinéa du présent article. »
Objet
La gestion des cantines scolaires et notamment le coût des repas est déjà du ressort des collectivités territoriales. Elles peuvent d’ores et déjà mettre en place une tarification spécifiques pour les familles les plus défavorisées par la prise en compte du quotient familial notamment.
Une aide financière de L’État est d’ailleurs accordée aux communes rurales défavorisées de moins de 10.000 habitants qui instaurent une grille tarifaire progressive pour les cantines de leurs écoles primaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-465 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET et POINTEREAU, Mme PLUCHET, MM. FAVREAU et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, CHARON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER, MULLER-BRONN et RAIMOND-PAVERO, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 66 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer
« relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. »
par
« relative à la saisonnalité, la provenance et le mode de culture des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer l'information des consommateurs sur deux points que sont la provenance, toujours dans l'esprit de favoriser les circuits courts et la production locale et le mode de culture afin d'instaurer une réelle différence entre la culture de plein champ, sous serre froide ou sous serre chauffée. Ces différents modes de culture n'ont en effet pas le même impact sur l'environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-466 rect. quinquies 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la dérogation à la Loi Littoral aux projets solaires sur sites déjà artificialisés. Il s’agit de favoriser la revalorisation des sites dégradés qui représentent des surfaces propices à l’installation d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire, notamment dans les zones insulaires.
Le territoire français compte en effet un nombre significatif de sites dégradés sur le plan environnemental, dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon.
Le présent amendement vise donc à permettre la réalisation de ces projets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-467 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 46 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Ajouter un 4e alinéa à l’article L221-10 du Code de l’énergie :
« Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergies peuvent être transmises par support durable. »
Objet
Aujourd’hui, dans le dispositif des CEE, l’obtention de certificats exige la transmission de pièces justificatives dans leur version papier. Or, cette pratique est non seulement désuète à l’heure du numérique, mais surtout coûteuse et peu utilisée par les consommateurs. L’absence de dématérialisation ralentit le déploiement de solutions de pilotage auprès des consommateurs, ces derniers étant freinés par les démarches de signatures et d’envoi papier des documents justificatifs permettant de compléter les dossiers de CEE.
L’absence de dématérialisation rend notamment compliquée la valorisation de certaines fiches CEE lorsqu’aucun professionnel ne se déplace pour récupérer la signature du client sous format papier (c’est le cas notamment pour des actions portant sur des outils simples de pilotage de la consommation, ne nécessitant pas l’intervention de professionnel comme lors de l’installation d’une chaudière ou d’une opération d’isolation).
Des travaux ont débuté avec l’administration pour réfléchir à la mise en place de la signature électronique pour certains documents constitutifs des dossiers de CEE tels que les devis et attestations sur l’honneur mais ceux-ci doivent pouvoir se concrétiser rapidement pour pouvoir massifier davantage ces solutions.
Afin de déployer davantage de solutions d’efficacité énergétique, il apparaît aujourd’hui indispensable de prévoir la possibilité de simplifier la constitution des dossiers de demandes de CEE en prévoyant la possibilité de transmission de dossiers électroniques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-468 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 46 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Modifier l’article L337-6 du Code de l’énergie :
Remplacer les mots « et des coûts de commercialisation » par «, du coût d’acquisition des certificats d’économies d’énergie puis des autres coûts de commercialisation ».
Objet
Les tarifs réglementés d’électricité (TRVE) sont définis par arrêté ministériel publié après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) fixant leurs barèmes et évolutions. Alors que les TRVE ont augmenté de 1,6% en moyenne en février 2021, un manque de transparence sur leur méthodologie de calcul rend les tarifs illisibles pour les consommateurs finaux.
Leur calcul repose sur l’addition de plusieurs « briques » de coûts liés à l’approvisionnement en énergie jusqu’à la commercialisation en passant par ceux liés à l’acheminement.
Le coût supporté par les acteurs obligés du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) est répercuté sur la facture des consommateurs. Les TRVE prennent ainsi en compte le coût de ce dispositif, au sein d’une brique de coût appelée « coûts de commercialisation », intégrant différents coûts commerciaux (coût induits, charges de personnel, amortissements, achat et services externes, impôts et taxes, etc.)
Cette situation ne permet pas au consommateur de connaître précisément le coût réel des CEE pesant sur la facture, dans un contexte où le coût du dispositif a fortement augmenté depuis plusieurs années, compte tenu notamment de la hausse des obligations.
Or, il s’agit bien d’un outil de politique publique en faveur de l’efficacité énergétique qui devrait faire l’objet d’une plus grande transparence pour les consommateurs.
Ainsi, afin d’assurer l’information précise des consommateurs autour du dispositif des CEE, il apparaît indispensable de prévoir une brique de coût spécifique aux CEE dans la construction des TRVE. Une référence transparente de prix des CEE devra être déterminée par la Commission de Régulation de l’Energie pour la définition de cette nouvelle brique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-469 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1514-8 du code des transports, il est inséré l’article L. 1514-9 suivant :
I. Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements sont transmises, sous un format structuré exploitable au moyen d'outils informatiques, par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs.
II. Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et développement de services liés au pilotage de la recharge.
III. Les données concernées ainsi que leurs modalités d'accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire.
Objet
Le développement de services d’optimisation des batteries des véhicules électriques, permettant notamment de minimiser le coût de leur recharge, est un enjeu majeur du développement de la mobilité propre en France.
En 2019, la loi d’orientation des mobilités (LOM) a habilité le Gouvernement, à son article 32, à légiférer par ordonnance afin de permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d'assurance et d'expertise automobiles, des services s'appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs.
Cette ordonnance a été publiée récemment en avril 2021. Toutefois, alors que le champ de l’ordonnance prévoyait l’accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement de services, l’accès aux données n’a pas été ouvert aux acteurs permettant de développer des solutions de pilotage de batterie et de la recharge. En effet, l’accès aux données des véhicules a été restreint dans l’ordonnance par rapport aux ambitions de la LOM.
Cette proposition vise ainsi à ajouter dans le code des transports, le partage et l’accès aux données des véhicules électriques permettant aux acteurs de générer des solutions et propositions de pilotage et d’optimisation de la recharge des batteries, sous réserve du consentement des utilisateurs.
La mise en place de nouveaux services visant à accompagner le déploiement du véhicule électrique et des bornes de recharge chez les particuliers permettront de soutenir le développement de la filière en France.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-470 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET, FAVREAU et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l’article L 341-4 du code de l’énergie :
« Lorsqu’un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4, sa courbe de charge est enregistrée par défaut dans le compteur au pas de temps le plus long entre trente minutes et la valeur minimale permettant de disposer d’un an d’historique. »
« Les fournisseurs peuvent demander aux gestionnaires des réseaux la transmission des données mentionnées au troisième alinéa du présent article, après avoir obtenu le consentement du consommateur expressément formulé. »
II. Modifier le sixième alinéa de l’article L 341-4 du code de l’énergie par :
« La fourniture des services mentionnés aux alinéas 2 à 5 du présent article ne donne pas lieu à facturation. »
Objet
Depuis le lancement de son déploiement sur le territoire français en 2016, 31 millions de ménages sont équipés du nouveau compteur Linky. L’accès aux données réelles de consommation fines permises par ce nouveau compteur représente une opportunité pour le consommateur d’accéder à de nouveaux services de maîtrise et de pilotage de la consommation. Pour autant, l’accès à ces données pour les consommateurs est confronté à plusieurs freins.
Les démarches de collecte et transmission des données sont extrêmement complexes avec quatre types d’accès aux données selon leur granularité :
- Les données mensuelles sont collectées par le gestionnaire de réseau et transmises au fournisseur d’énergie par défaut ;
- Les données quotidiennes sont collectées par le gestionnaire de réseau mais nécessitent le consentement explicite du consommateur pour la transmission au fournisseur d’énergie ;
- Enfin, les données horaires (courbe de charge au pas de 1 heure) sont enregistrées localement dans le compteur, sur un historique de 4 mois uniquement, mais leur collecte par le gestionnaire de réseau et/ou leur transmission au fournisseur d’énergie nécessite le consentement du consommateur.
Il est donc très difficile pour le consommateur d’appréhender simplement ces modalités d’accès particulièrement opaques et complexes. Par ailleurs, les données de consommation enregistrées à la maille horaire sont des données utiles car leur finesse permet une analyse plus précise des consommations et par conséquent des leviers pour les maîtriser.
Toutefois, l’enregistrement local dans le compteur Linky ne permet que d’obtenir 4 mois de données. Un consommateur ne dispose donc pas d’un historique suffisant de ses données (a minima d’un an sur un été et un hiver) lui permettant de faire les meilleurs choix en matière d’offres de fourniture, et d’efficacité énergétique.
Or, sans donnée, il ne peut accéder à ces services. Il est donc aujourd’hui nécessaire de leur fournir un accès simplifié à ces informations afin qu’ils puissent contrôler et gérer leur consommation d’énergie.
Ainsi, pour assouplir ces contraintes et permettre aux consommateurs de bénéficier réellement des opportunités du compteur Linky, il conviendrait d’adapter l’enregistrement local par défaut dans le compteur sur un historique d’un 1 an, contre les 4 mois actuels. Enfin, et comme c’est le cas aujourd’hui, ces données peuvent être ensuite transmises sous réserve du consentement explicite des consommateurs.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-471 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, GENET et POINTEREAU, Mme PLUCHET, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. HOUPERT, CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER, MULLER-BRONN et RAIMOND-PAVERO, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 7 |
Alinéa 3
supprimer "de surface, de hauteur "
Objet
Les commerçants devront déjà respecter des horaires d'extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses. Il ne parait pas pertinent de leur imposer une réglementation quant à l'organisation de leur vitrine. Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions relatives à la surface et la hauteur de l'enseigne lumineuse.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-472 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et KAROUTCHI, Mmes CANAYER, LASSARADE et IMBERT, MM. CHARON et RETAILLEAU, Mme Nathalie DELATTRE, M. GENET, Mmes PUISSAT et PLUCHET, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, M. BONNUS, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 15 |
Article 15
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I A. - Après l'article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3-1 ainsi rédigé :
« Art L. 3-1. - La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »
Objet
L’objectif de verdissement de l’économie doit irriguer l’ensemble de l’achat public et s’inscrire dans ses principes mêmes. Il apparaîtrait ainsi incongru de ne pas prendre en compte toutes les dimensions du développement durable dans les fondements de la commande publique et de limiter les objectifs du droit de la commande publique à sa vocation historique de protection des intérêts de l’administration.
En conservant cet objectif « d’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics », cet amendement propose de dépasser ce seul principe de neutralité du droit des marchés publics pour intégrer le développement durable. Il s’agit ainsi de trouver le bon équilibre, sans les opposer, entre le « meilleur rapport qualité prix » et l’atteinte des objectifs de développement durable. Les dernières jurisprudences (et notamment CE, 23 novembre 2011, n°351570, Communauté urbaine de Nice-Côte-d'Azur) vont dans ce sens : apportant une reconnaissance du lien entre l’économique et le social dans les objectifs actuels.
In fine il s’agit bien de concilier l’économique, le social et l’environnemental dans les principes mêmes de la commande publique qui font parfaitement sens dans ce projet de loi en portant la vision d’une transition écologique et solidaire, indissociables dans un objectif de verdissement de l’économie et de justice sociale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-473 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et KAROUTCHI, Mme CANAYER, M. CHAIZE, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. RETAILLEAU et GENET, Mmes Nathalie DELATTRE et PUISSAT, MM. LAMÉNIE, CHARON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, M. BONNUS, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 15 |
A l’article 15 ajout d’un alinéa :
" L’article L. 2111-1 du code de la commande publique est ainsi remplacé : La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en justifiant de la prise en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. "
Objet
La modification proposée oblige le pouvoir adjudicateur à justifier de sa prise en compte des objectifs de développement durable (ODD), comme cela a été fait pour l’allotissement des marchés, d’abord dans l’ordonnance marchés publics de juillet 2015 puis renforcé lors de la codification en avril 2019, qui prévoit à l’article L. 2113-11 du code de la commande publique « Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. ».
Cette mesure, qui vise à faciliter l’accès des PME à la commande publique en allotissant les marchés, doit également concerner les ODD pour renforcer notamment la prise en compte de ses dimensions sociales.
Cet amendement est en cohérence avec la modification de l’article L. 2111-2 adoptée à l’Assemblée nationale qui complète l’article par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ».
Cette nouvelle assise juridique sera un levier de mise en oeuvre des objectifs que le Plan national pour l’achat durable pourra fixer, en se dotant de moyens de formation et d’ingénierie notamment, pour y parvenir.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-474 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. POINTEREAU et KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. RETAILLEAU et GENET, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et PIEDNOIR, Mmes Nathalie DELATTRE et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 15 |
Alinéa
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7 est remplacée par les deux phrases suivantes :
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales ou sociales de l’offre. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. »
Objet
Cette proposition pourrait être utilement acceptée en ce qu'elle réduit le risque juridique pointé notamment par l'étude d'impact : "Imposer aux acheteurs un critère obligatoire d’attribution pourrait être juridiquement fragile au regard de la liberté de choix laissée aux acheteurs par les directives dans la définition des modalités de sélection des offres compte tenu de l’objet du marché".
Cette disposition devra être complétée d’une évolution de la définition de « l’offre économiquement la plus avantageuse » dans la partie réglementaire du code de la commande publique, dans son article R. 2152-7.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-475 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, BRISSON et GENET, Mmes Nathalie DELATTRE et PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, BAZIN et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 15 |
Ajouter un nouvel alinéa à l’article 16 :
« L’article L. 2152-7 du code de la commande publique est ainsi complété d’un 4eme alinéa :
Les offres des soumissionnaires qui intègrent des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables pour l’exécution du marché bénéficient, lors de leur appréciation dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, d’une bonification proportionnée à la part que ces personnes exécutent. »
Objet
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.
C’est pourquoi il serait vertueux de valoriser les soumissionnaires qui affectent à la réalisation des marchés des personnes défavorisées, afin d’encourager la diffusion de pratiques inclusives dans toute l’économie.
L’amendement est directement inspiré par le considérant 99 de la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics qui stipule :
« Les mesures visant à […] à favoriser l’intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d’exécuter le marché ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question peuvent également faire l’objet de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché, à condition d’être liées aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter, entre autres choses, sur l’emploi de chômeurs de longue durée, la mise en oeuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l’exécution du marché à attribuer. »
Les modalités de la bonification resteront à déterminer par voie réglementaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-476 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI, POINTEREAU, CHARON, RETAILLEAU et GENET, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et Nathalie DELATTRE, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, M. BONNUS, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 15 |
A l’article 15,
Alinéa 35, la rédaction est ainsi modifiée :
« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement ou au domaine social ou à l’emploi. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie ou à l’innovation.
Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi ;»
Alinéa 37, la rédaction est ainsi modifiée :
« 3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L.3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales ou sociales de l’offre. »
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement qui intègre les concessions dans le champ de mise en place de la condition d’exécution environnementale. Dans la même logique que l’amendement également adopté pour y combiner la condition au domaine social ou à l’emploi, cet amendement, en symétrie, propose d’ajouter cette condition obligatoire alternative.
L’introduction de la conjonction de coordination « ou » a le double intérêt de positionner le social au même rang que l’environnemental tout en permettant une alternative quand l’une ou l’autre des conditions n’est pas réalisable dans le marché. Il ressort en effet des débats que l’introduction pour 100% des marchés d’une clause environnementale peut poser difficultés aux acheteurs publics et conduire à des situations d’infructuosité. L’alternative, qui peut aussi être une combinaison à la main de l’acheteur, permet de pousser ces deux conditions d’exécution avec force tout en les rendant opérationnelles.
Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail avec La fédération des entreprises d’insertion. Il a le soutien du secteur et particulièrement d’ESS France, de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées, d’Alliance Villes emploi et de Coorace.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-477 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, SOL et PELLEVAT, Mme CHAUVIN, MM. VOGEL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et Nathalie DELATTRE, M. GENET, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, CHAIZE, BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI et Mme CANAYER ARTICLE 15 |
Ajout d’un alinéa :
« Après le 1er alinéa de l’article L. 3114-9 du code de la commande publique, ajout d’un alinéa :
4° de confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou à des structures équivalentes, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession ; »
Objet
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.
L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et reprend ce qui existe pour les PME et artisans pour les marchés globaux, les marchés de partenariat et les contrats de de concession. Dès lors, l’orthodoxie juridique de ce régime ne peut être contestée considérant que ce qui prévaut pour les PME et artisans peut aussi prévaloir pour les entreprises solidaires d’utilité sociale, qui avec une taille plus de 10 fois moindre, font face à davantage encore de difficultés d’accès au marché public.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-478 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, BASCHER et CHAIZE, Mme CANAYER, M. GENET, Mme PUISSAT, MM. POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI, LASSARADE et Nathalie DELATTRE, MM. LEFÈVRE, BAZIN et BRISSON, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 15 |
Ajout d'un alinéa :
« Après l'article L. 2213-14 du code de la commande publique, ajouter l'article suivant :
Article 2213-15 - Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou à des structures équivalentes. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Objet
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.
L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et reprend ce qui existe pour les PME et artisans pour les marchés globaux, les marchés de partenariat et les contrats de de concession. Dès lors, l’orthodoxie juridique de ce régime ne peut être contestée considérant que ce qui prévaut pour les PME et artisans peut aussi prévaloir pour les entreprises solidaires d’utilité sociale, qui avec une taille plus de 10 fois moindre, font face à davantage encore de difficultés d’accès au marché public.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-479 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. KAROUTCHI, POINTEREAU, VOGEL et GENET, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, CHAIZE, BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, M. BONNUS, Mmes CANAYER et MULLER-BRONN, M. BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 15 |
A l’article 15, ajout d’un alinéa :
La rédaction du L. 2213-14 au code de la commande publique est ainsi remplacée :
« Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises, à des artisans ou à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou à des structures équivalentes. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-480 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, Mmes CANAYER, DEROMEDI et LASSARADE, M. GENET, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, CHAIZE, BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et KAROUTCHI, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 15 |
« A l’article 15, supprimer les alinéas 11, 12, 13, 14 et 15.
Ajout d'un nouvel alinéa :
"Après le L. 2112-4 du code de la commande publique, ajouter l'un nouvel article :
Lorsque les conditions d’exécution le permettent, les marchés de travaux et services passés selon une procédure formalisée prévoient, en lien avec l’objet du marché, la part minimale d’exécution que le titulaire s’engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut alors pas être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché.
Toute impossibilité à mettre en œuvre cette obligation doit être justifiée selon des conditions qui sont définies par décret. "
Objet
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.
L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et reprend ce qui existe pour les PME et artisans pour les marchés globaux, les marchés de partenariat et les contrats de de concession. La limitation de la disposition aux marchés à procédure formalisée relève du même mécanisme. Dès lors, l’orthodoxie juridique de ce régime ne peut être contestée considérant que ce qui prévaut pour les PME et artisans peut aussi prévaloir pour les ESUS, qui avec une taille plus de 10 fois moindre, font face à davantage encore de difficultés d’accès au marché public.
Le mécanisme proposé est parfaitement distinct des marchés réservés prévus dans la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics puisqu’il n’empêche aucun soumissionnaire de participer à la procédure, n’attribue pas le marché ou certains lots ni en réserve l’exécution dans le cadre de programmes d’emploi protégés (considérant 40 et article 20 de la directive) ; il permet ainsi d’obtenir aussi bien des offres d’entreprises ESUS, qui peuvent être compétitives et à égal concurrence, que le recours à la sous-traitance d’une entreprise plus importante si le lot est trop important pour une ESUS. Enfin, le fort encadrement de la disposition, lorsque les conditions d’exécution le permettent, pour les marchés de travaux et service en procédure formalisée, en lien avec l’objet du marché, pour une part réduite (5%) et indéterminée du marché et en prévoyant l’impossibilité à faire, la rend accessible et réalisable pour les acheteurs et les entreprises.
Cette disposition favorise le développement de coopérations et d’entreprises nouvelles sur le marché, comme dans le cadre des textes sur les PME, avec une approche économique innovante.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-481 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-482 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’infrastructure collective réalisée par l’opérateur est, dès son achèvement, remise au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en vue de son exploitation dans ledit réseau. »
Objet
Les infrastructures collectives nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge constituent des ouvrages permettant la distribution de l’électricité au sein d’un immeuble collectif. D’autres ouvrages de ce type - les colonnes montantes - ont déjà soulevé dans le passé de délicates questions juridiques, notamment dans le cadre de contentieux, et nécessité que le législateur intervienne afin de clarifier leur régime.
Plus précisément, les questions qui se posaient étaient celles de savoir, d’une part, qui était propriétaire de ces colonnes montantes - lesquelles, en pratique, pouvaient avoir été réalisées par des opérateurs privés lors de la construction de l’immeuble - et d’autre part, qui était responsable de leur maintenance, en particulier lorsqu’elles présentaient des risques en termes de sécurité.
Pour remédier à cette situation, les articles L. 346-1 et suivants du code de l’énergie sont venus consacrer le principe de l’appartenance de ces colonnes au réseau public de distribution permettant ainsi au gestionnaire de ce réseau de veiller à ce que ces ouvrages soient correctement entretenus et ne viennent pas perturber le fonctionnement de la distribution publique d’électricité.
Il est indispensable que les difficultés rencontrées s’agissant des colonnes montantes ne se reproduisent pas pour les infrastructures collectives de recharge, lesquelles ont vocation à se multiplier ces prochaines années.
Dans ces conditions, il convient de préciser dans la loi que de telles infrastructures collectives, relèvent, dès leur achèvement, du réseau public de distribution d’électricité, y compris lorsqu’elles sont réalisées par une personne qui n’est ni le gestionnaire de ce réseau, ni l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité.
De cette manière, l’entretien et la maintenance de ces ouvrages s’inscriront dans l’exploitation du réseau public de distribution selon des modalités qui permettront de garantir le bon fonctionnement du service public de la distribution d’électricité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-483 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MÉDEVIELLE ARTICLE 19 |
A l'alinéa 2
Après le mot « interactions », insérer les termes «, en tenant compte des activités humaines ».
Objet
L’article 19 vient compléter le premier article du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques. Il conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau basés sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre les différents usages.
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient prises en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les usages. En modifiant l’article L.210-1 et en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, l’équilibre actuel entre les usages est rompu.
Un tel écrit va à l’encontre de la Directive Cadre sur l’Eau qui vise à établir un cadre pour notamment « assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau. »
Il est également contraire à la Charte de l’environnement, qui précise, dans ses considérants, « que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. » La Charte précise en outre que cette préservation se fait dans le respect du développement durable qui impose une conciliation entre « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »
Par ailleurs, l’ajout proposé par l’article 19 questionne l’écriture de l’article L. 211-1 qui vise à « permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population », puis de satisfaire ou concilier les exigences des milieux et des activités économiques. Cette écriture implique qu’en dernier ressort la santé publique l’emporte sur les autres exigences.
Les débats à l’Assemblée nationale ont clairement souligné que l’objectif recherché est de « sanctuariser l’eau et sa protection dans les écosystèmes », sans tenir compte des besoins des activités humaines.
Un tel écrit donnera un coup d’arrêt à de nombreuses dynamiques, construites en concertation dans les territoires et visant une gestion équilibrée et durable de l’eau, soit directement par des refus d’autorisation de projet, soit suite à des décisions de justice.
Déjà de nombreux projets de stockage et de transfert d’eau pour garder des territoires vivants et contribuer à la souveraineté alimentaire de la France se retrouvent bloqués net par des décisions de justice, de même que des programmes de restauration de drainage pour permettre aux élevages de continuer à garder des espaces ouverts ou encore des projets d’aménagement de l’espace portés par les collectivités locales.
Pour maintenir cette approche de gestion équilibrée et durable des ressources en eau, dans le respect de la Directive Cadre sur l’Eau et de la Charte de l’environnement, l’amendement vient compléter l’article en précisant que la protection des milieux aquatiques doit tenir compte des besoins des activités humaines.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-484 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. MÉDEVIELLE, LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 19 |
A l'alinéa 2 supprimer le mot « naturel ».
Objet
L’article 19 introduit une nouvelle notion en droit, celle de « patrimoine naturel de la Nation » pour les écosystèmes aquatiques et marins.
Or tant l’article L. 110-1 que le 1er alinéa de l’article L. 210-1 du Code de l’environnement reposent sur le principe de « patrimoine commun de la Nation » pour qualifier respectivement « les espaces, ressources et milieux naturels » et « l’eau ».
Ces deux articles sont cohérents avec la Charte de l’environnement qui précise « que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ».
Si la notion de « naturel » implique des écosystèmes aquatiques et marins sans aucune interaction avec les êtres humains, l’écrit n’est pas conforme à la Charte de l’environnement. Ce faisant, il remettrait en question la coexistence entre les activités humaines et les écosystèmes que suppose la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Enfin, l’insertion à l’alinéa 2 de l’article L. 210-1 d’une précision qui n’existe pas à l’alinéa 1er engendre une incohérence majeure au sein même d’un même article.
L’amendement vise donc à retirer le terme « naturel ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-485 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL et WATTEBLED ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
L’article 19 bis A intègre la qualité de l’eau comme patrimoine commun de la nation à l’article 1er du Code de l’environnement.
Cette intégration est déjà satisfaite à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui inclue déjà l’eau dans les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation.
A ce titre, l'ajout de la notion de qualité de l’eau dans ce premier article du Code de l’environnement n’apporte rien en droit et est, au contraire, source de confusion et possiblement de nouveaux contentieux mettant en cause toutes formes d’activités anthropiques.
L’amendement vise donc à supprimer cet article
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-486 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis B, introduit par l’Assemblée nationale, vise à imposer systématiquement la restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins.
Ce nouvel article va au-delà de la proposition du Gouvernement formulée à l’article 19 qui prévoit que cette restauration doit se faire « le cas échéant ». De ce fait, il met en risque des territoires entiers qui ont été aménagés et continuent d’être aménagés par la main de l’homme (marais Poitevin, étangs de la Brenne et des Dombes…).
Cet article est clairement contraire à l’avis du Conseil d’État qui a indiqué qu’il fallait éviter de dresser des listes des milieux aquatiques.
Il suscitera en outre de nombreux contentieux.
L’amendement vise donc à le supprimer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-487 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité. Ce qui suppose un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille-feuille juridique déjà très complexe.
Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant. Si des modifications sont à apporter sur ce sujet, il serait intéressant d’attendre les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont l’organisation est annoncée sur 2021.
Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.
En l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles et industrielles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ?
Le législateur ne saurait se défausser sur le juge du soin de déterminer la portée juridique des dispositions qu’il adopte. Aussi l’amendement vise-t-il la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-488 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
"Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés, et en particulier le secteur agricole, pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport établit un inventaire des pratiques agronomiques, des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, notamment à travers la promotion de l’utilisation raisonnée des quantités d’engrais azotés minéraux et celle du changement des pratiques culturales."
Objet
Cet amendement vise à accompagner le monde économique, et en particulier le secteur agricole, dans sa démarche de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote conformément à l’article 63 du présent Projet de loi et dans une perspective d’« écologie de l’emploi, de l’innovation et de la croissance » prônée par Monsieur le Premier Ministre il y a moins d’un an dans une tribune dans la presse régionale.
En effet, le texte voté par l’Assemblée nationale ne semble pas conforme à cette ambition : Il indique que si ces objectifs énoncés par l’article 63 ne sont pas atteints pendant deux années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux. Dans le même temps, et dans un délai d’un an, il prévoit la publication d’un rapport pour définir les contours de ladite taxe. En d’autres termes, avant même de savoir si la réduction pourra être effective, la définition de la taxe serait enclenchée.
Pourtant, les techniques de réduction des émissions sont pour partie connues : l’enfouissement rapide, les engrais à libération progressive ou contrôlée, le recours à des inhibiteurs d’uréase pour l’urée ou la solution azotée, le chaulage des sols acides ou encore le drainage des sols hydromorphes… Aussi, la réécriture proposée vise à aider les représentants de la profession agricole à les diffuser, pour mener une transition pérenne du secteur, qui reposerait sur la recherche et sur le progrès.
De plus, il est paradoxal de souhaiter la garantie de revenus décents aux agriculteurs via la loi EGALIM tout en préparant une nouvelle taxation qui précipitera le monde agricole dans une baisse de revenu, lui empêchant d'investir dans le « mieux produire » pour atteindre les objectifs de réduction évoqués. La question qui est posée est donc la suivante : comment le Gouvernement compte-t-il accompagner le secteur dans une meilleure utilisation de l'azote visant à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), en lieu et place d’une future redevance qui contraindra la production et limitera d’ailleurs la captation des émissions. Il convient également de rappeler que la redevance renforcerait des distorsions de concurrence déjà existantes : en 2020, un agriculteur américain paye 65 centimes d’euros l’unité d’azote pour l’urée contre 92 centimes pour un agriculteur français.
Dans ce contexte, cet amendement revient sur le projet de taxation en proposant que le rapport du Gouvernement au Parlement publié dans un délai d’un an analyse les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions définie à l’article 63.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-489 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 63 |
Alinéa 2
Remplacer les mots
« mis en œuvre pour la respecter. »
Par les mots
« , notamment publics, mis en œuvre pour la respecter et accompagner le conseil et la formation des agriculteurs, les investissements agricoles et la recherche et l’innovation. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les pouvoirs publics accompagnent efficacement les acteurs du monde agricole afin de respecter les objectifs de baisse des émissions, mais surtout de favoriser le déploiement d’outils, de pratiques et de technologies à même de réduire ces émissions.
En effet, dans les autres Etats-Membres, les agriculteurs ont été accompagnés financièrement pour réduire leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. De 2014 à 2020, une vingtaine d’états membres, dont les pays du Nord, ont actionné des dispositifs d’aide aux investissements agricoles visant à diminuer les émissions. Certains agriculteurs ont ainsi bénéficié de subventions prenant en charge jusqu’à 90% des investissements réalisés. En France, c’est seulement avec le plan de relance que des aides ont été ouvertes pour inciter les agriculteurs à s’engager fortement pour préserver la qualité de l’air. Le travail se poursuit, dans le cadre du PREPA, pour impliquer davantage les régions pour la future PAC.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-490 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée : 1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ; 2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé : « Art. L. 313-4.- Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. - Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux
Objet
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d’abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier 2022.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 10 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets.
Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier à la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Cet amendement vise donc à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la gestion durable.
Afin d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-491 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 57 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 57 bis A nouveau constitue une véritable brèche dans le droit de préemption des Safer.
Le droit de préemption des Safer sur les donations a été instauré par la loi du 6 août 2015 (dite loi « Macron ») à la demande des collectivités locales pour éviter des contournements avérés, notamment afin d’acquérir des espaces convoités par divers groupes pour s’y installer. Il s’agissait d’une véritable faille pour l’exercice des missions des Safer notamment pour accompagner ces collectivités dans l’aménagement de leur commune et garantir la sécurité publique ainsi que pour maintenir l’activité agricole en zone périurbaine.
Cette disposition adoptée par l’Assemblée nationale en séance plénière n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact pour évaluer les conséquences sur le terrain et il est tout à fait possible qu’il y ait d’importants contournements du droit de préemption et de possibles fuites du foncier agricole ou à vocation agricole.
La définition des bénéficiaires de cette nouvelle exemption est trop large et englobe notamment des associations militant contre l’agriculture ou l’élevage.
Les Safer ont développé de nombreux partenariats avec les autres acteurs des territoires ruraux, en particulier les Conservatoires des espaces naturels qui font souvent l’objet d’attribution.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 57 bis A Nouveau pour revenir au droit existant et permettre aux Safer d’exercer efficacement leurs missions de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-492 rect. 28 mai 2021 |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 58 G (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 27 insérer un alinéa ainsi rédigé:
« 4° Les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole au sens de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Le nouveau droit de préemption institué par l’article 58 G vise à renaturer les biens qui seront ainsi acquis par la collectivité. Il n’est donc pas justifié que le champ d’application de ce nouveau droit de préemption porte sur des espaces agricoles et naturels pour lesquels aucune action de renaturation n’a de sens.
Prévoir un champ d’application aussi large aura pour conséquence d’alourdir le marché des biens agricoles non bâtis et des bâtiments d’exploitation vendus du fait de la purge de deux droits de préemption à effectuer pour concrétiser la vente. L’agriculture du littoral connait déjà de nombreuses difficultés liées à l’attraction de ces territoires et il est indispensable pour le bon fonctionnement de ces exploitations de ne pas soumettre leurs projets à des délais inutiles.
Par ailleurs, l’activité agricole nécessite des bâtiments d’exploitation tels que des abris et bergeries dans les prés salés ou des bâtiments conchylicoles au plus près de la bordure de mer : leur maintien, indispensable à l’agriculture, dans des espaces parfois recouverts par la mer, au moment des plus grandes marées, ne porte préjudice ni la vie humaine, ni à la biodiversité.
Pour rappel, la mission prioritaire des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)consiste à protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers et sont particulièrement actives les espaces littoraux : les zones agricoles occupent aujourd'hui 45% de l’espace littoral, soit 700.000 ha et 50.000 exploitations (1/10ème des exploitations françaises).
Le droit de préemption des SAFER portant sur les biens à usage ou à vocation agricole pourrait devenir un droit de second rang, primé par celui des collectivités territoriales.
Ainsi, afin que les SAFER puissent poursuivre efficacement leurs missions sur les territoires littoraux, spécialement la préservation des espaces agricoles et des activités agricoles du littoral, le présent amendement vise à exclure les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation ainsi que les bâtiments d’exploitation au sens de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime du champ d’application du nouveau droit de préemption prévu par l'article 58 G.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-493 rect. bis 29 mai 2021 |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. MÉDEVIELLE, LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET ARTICLE 58 G (NOUVEAU) |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ces mêmes zones, le droit de préemption sur les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Il est important que les bénéficiaires du nouveau droit de préemption institué par l’article 58 G travaillent en bonne intelligence avec les acteurs fonciers présents, notamment avec les Safer, pour parvenir aux objectifs d’adaptation des territoires à l’évolution du trait de côte : renaturation des territoires soumis à l’érosion mais aussi relocalisation des activités, notamment agricoles. Les surfaces agricoles représentent 45 % du territoire des communes littorales et 10 % des exploitations y ont leur siège d’exploitation. Ainsi, dans ces communes, l’action des Safer en faveur de l’agriculture est particulièrement efficiente et déterminante face à une pression foncière extrême la mettant en péril.
Cet amendement vise à veiller à ce qu’il ait une concertation préalable entre les collectivités et les Safer, suffisamment en amont dans les projets locaux, de façon à définir, de manière concertée, le rôle de chacun et les moyens qu’ils mobiliseront pour articuler les objectifs poursuivis pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte avec ceux définis au 1° du I de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture (installation et consolidation d’exploitations agricoles).
Le présent amendement est dans la logique du nouvel article 50 bis qui reconnait l’action de renaturation des sols effectuée par les Safer : en effet, l’article 50 bis prévoit que le rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur l’artificialisation rend compte des moyens alloués aux EPF et aux Safer pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment pour la renaturation des sols).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-494 rect. 28 mai 2021 |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 12 |
A l'alinéa 5
Remplacer les trois occurrences du mot :
“dispositifs”
par les mots :
“dispositifs volontaires”
Objet
Cet amendement vise à permettre la mise en place de dispositifs de consigne volontaires là où ils sont pertinents. En effet, les gains environnementaux d’une généralisation nationale d’un tel dispositif ne sont pas acquis. Cela est d’ailleurs souligné par les rapports de l’ADEME qui estime qu’au-delà de 260 km le bilan environnemental est négatif.
Contrairement à certains de ses voisins européens tels que l’Allemagne, la France ne compte pas ou peu de bassins de consommation exclusivement régionaux. De fait, le transport de bouteilles vides sur l’ensemble du territoire - du lieu de consommation vers le lieu de production pour être réemployées- est un non-sens environnemental qu’il convient de prendre en considération.
La mise en place d’un dispositif volontaire permettrait de prendre en compte cette réalité en s’adaptant aux bassins de consommation locaux existant comme cela peut-être le cas localement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-495 rect. 28 mai 2021 |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 12 |
Alinéa 5
A la première phrase, après les mots :
“bilan environnemental”
Insérer les mots :
“, économique et social”
Objet
Cet amendement vise à s’assurer de la prise en compte du bilan économique et social pour les entreprises françaises d’un tel dispositif en comparaison du dispositif actuel de recyclage. En effet, la période d’incertitude et de baisse de l’activité économique liées au Covid-19 mettent à mal des entreprises qui, pour un nombre important d’entre elles, sont des TPE et des PME. La pénibilité pour les salariés doit également être prise en compte dans la mise en place de nouveaux dispositifs de consigne.
En outre, la France est l’un des pays européens dont le système de recyclage du verre est le plus performant. En ce sens, remettre en cause un dispositif qui fonctionne et est une source de financement des collectivités territoriales apparaît extrêmement hasardeux voire dangereux du fait des prérogatives importantes des régions et des départements dans la vie de nos concitoyens.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-496 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 1ER |
A l'alinéa 2
après les mots
« sous les réserves prévues aux III à IV »
Insérer
« et à l’adoption d’une disposition similaire et harmonisée au niveau de l’Union européenne »
Objet
Le présent amendement propose que l’affichage environnemental ne soit rendu obligatoire en France que sous réserve de l’entrée en vigueur d’une disposition similaire et harmonisée au niveau de l’Union européenne.
Des travaux sont en cours à l’échelon de l’Union européenne, avec le PEF notamment, et devraient prochainement aboutir à une méthodologie commune.
S’il est utile que la France prenne de l’avance tant qu’une méthodologie commune européenne n’est pas arrêtée, il sera nécessaire de respecter cette méthodologie une fois qu’elle sera définie.
Afin de limiter les risques de distorsion de concurrence due à la non-harmonisation des critères selon lesquels sont comparés les produits qui circulent au sein du marché unique, le présent amendement propose d’écrire clairement dans la loi que l’affichage environnemental ne puisse être rendu obligatoire sans tenir compte des éventuelles dispositions de l’Union européenne poursuivant le même objectif.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-497 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 1ER |
Compléter l'alinéa 11 par un alinéa ainsi rédigé:
« Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative à l’impact environnemental d'un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services ainsi le cas échéant qu’au respect de critères sociaux, doivent se conformer aux méthodologies sélectionnées pour la phase d’expérimentation. Elles doivent également mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui-ci. »
Objet
Cet article remplace l’article 15 de la loi AGEC, qui instituait l’affichage environnemental et l’expérimentation visant à déterminer les méthodologies et modalités d'affichage les plus susceptibles d’être retenues.
De multiples initiatives d’affichage environnemental fleurissent actuellement et force est de constater qu’elles sont prématurées au regard de la fiabilité des données disponibles et des méthodologies d’évaluation environnementale, comme en témoigne l’expérimentation prévue par la loi AGEC, et qui est encore en cours.
L’enjeu de l’affichage environnemental est d’apporter une information compréhensible, harmonisée et fiable aux consommateurs, en s’appuyant sur les résultats d’une évaluation quantitative multicritères complexe.
Ainsi, le présent amendement propose que, dans l’attente d’une méthodologie de référence, les dispositifs d’affichage environnemental volontaires se conforment aux méthodologies sélectionnées pour la phase d’expérimentation et mentionnent le caractère expérimental des informations affichées.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-498 rect. 28 mai 2021 |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 60 |
Après l'alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur :
« 1° la part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;
« 2° la part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis à l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
La volonté d’améliorer la qualité des produits servis en restauration collective est louable. Cependant, depuis la promulgation de la loi EGALIM, des interrogations demeurent concernant l’application effective des objectifs fixés en matière de produits de qualité servis en restauration collective qui devront être atteints au 1er janvier 2022 (définis à l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime).
Dans sa rédaction actuelle, l’article 60 du texte prévoit que le Gouvernement transmette au Parlement et rende public au 1er janvier un « bilan statistique annuel de l’application » de l’article concernant les obligations en matière de produits de qualité.
L’intérêt d’un tel bilan serait de disposer d’un niveau de granularité qui permettra d’ajuster les objectifs ou de formuler des propositions de manière ciblée et pertinente :
- en précisant la part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis : car il importe de connaitre la répartition des produits de qualité servis entre viandes, poissons, œufs, fruits, légumes, céréales, etc.
- et en précisant la part des produits de qualité servis répondant à chaque critère défini à l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime : car il importe de connaitre la répartition des produits de qualité servis entre produits bio, Label Rouge, produits fermiers, etc.
Le présent amendement apporte ainsi une précision au contenu de ce bilan afin de s’assurer qu’il détaille les catégories alimentaires (viandes, fruits, légumes, etc.) et les différents produits de qualité (bio, Label Rouge, produits fermiers, etc.).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-499 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 46 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L.221-1 du code de l’énergie, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil ne peut être inférieur à 400 millions de kilowattheures d’énergie finale pour les ventes annuelles d’électricité et de gaz aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L.111-54. »
Objet
La baisse des seuils des ventes d’énergie prévue pour la fixation des obligations d’économies d’énergie des fournisseurs d’électricité et de gaz naturel en vue de la 5ème période va impacter en premier lieu les entreprises locales de distribution qui, pour la plupart d’entre elles, sont de petits fournisseurs. Cette nouvelle obligation entrainerait une charge et une complexité administrative et opérationnelle beaucoup trop fortes à leur échelle.
Les entreprises locales de distribution qui ne sont pas soumises aujourd’hui aux obligations d’économies d’énergie ne disposent pas des ressources internes pour remplir de telles obligations. Elles sont en outre déjà soumises, du fait de leur statut, à des obligations de service public ainsi qu’à des contraintes propres à leur appartenance au secteur public.
L’abaissement des seuils risque de créer un déséquilibre par rapport à leurs activités de service public. En effet, l’organisation et le temps passé à remplir ces obligations viendront se substituer aux actions de transition énergétique déjà engagées par les entreprises locales de distribution, en tant qu’acteurs de l’aménagement des territoires.
L’impact économique pour ces nouveaux obligés mais aussi pour les entreprises locales de distribution déjà présentes dans le dispositif serait considérable, et proportionnellement beaucoup plus important que pour les acteurs majeurs du marché.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-500 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSEPH, MM. BASCHER et MIZZON, Mme DEMAS, MM. CADEC, PANUNZI, DUPLOMB et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DÉTRAIGNE, Mme VENTALON, M. CHARON, Mmes DUMONT, LHERBIER, DREXLER, Marie MERCIER et BORCHIO FONTIMP, M. MOUILLER, Mme SCHALCK, MM. ROJOUAN, LAMÉNIE et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. SIDO ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
« de deux ans »
par le mot :
« d’un an »
Objet
L’article 7 du projet de loi permet au règlement local de publicité d’imposer des conditions aux publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses situées à l’intérieur de vitrines ou de baies d’un local à usage commercial non utilisé principalement comme un support de communication et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation. En effet, il est désormais possible de définir des prescriptions en matière de surface, de hauteur, d’horaires d’extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses. Cette faculté d’encadrer des procédés lumineux intrusifs est particulièrement bienvenue et aidera les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cependant, le même article prévoit d’atténuer cette faculté en laissant applicables les dispositions contraires aux prescriptions d’un tel règlement pendant un délai de deux ans qui court à compter de l’entrée en vigueur du nouveau règlement local de publicité. Autrement dit, cette disposition laisse prospérer des dispositions contraires à cet encadrement des publicités et enseignes lumineuses pendant une durée de deux ans. Cette atténuation est particulièrement frustrante pour une commune qui cherche à lutter contre de telles nuisances visuelles. Au regard des citoyens, la volonté pourtant déterminée d'une mairie de lutter contre cette forme de pollution serait entravée par un tel maintien. Si l’on peut envisager un temps d’adaptation pour l’application du nouveau règlement local de publicité, encore ce temps doit-il rester raisonnable. Pour cette raison, le présent amendement propose de réduire de deux à un an le délai pendant lequel des prescriptions antérieures à celles prévues par le nouveau règlement local de publicité peuvent être maintenues.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-501 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Valérie BOYER, MM. BASCHER, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. GENET, ROJOUAN, LAMÉNIE et SIDO ARTICLE 25 |
Alinéa 10
Après l’alinéa 10, ajouter un alinéa 11 ainsi rédigé :
“Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi.”
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.
Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.
Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) mérite cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.
L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant d’aide similaire que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).
Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-502 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Valérie BOYER, MM. BASCHER, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. GENET, ROJOUAN, LAMÉNIE et SIDO ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU) |
A la fin de l’article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
“Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard le 1er janvier 2022.”
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.
Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.
Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) méritent cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.
L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant similaire d’aide que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).
Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-503 rect. bis 1 juin 2021 |
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M. PELLEVAT, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Valérie BOYER, MM. BASCHER, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et CHARON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. GENET, ROJOUAN, LAMÉNIE et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
" Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner lescollectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’ADEME et l’Agence de la transition écologique. "
Objet
Cet amendement vise à relever le montant des investissements publics dédiés au financement des infrastructures cyclables, en complément des investissements menés par les collectivités territoriales.
L’objectif que s’est fixé la France lors de l’annonce du plan vélo national en 2018 est d’atteindre une part modale de 9% en 2024, soit un triplement par rapport à aujourd’hui. Pour ce faire, le Gouvernement s’est doté d’un Plan vélo financé par un fonds de 350 M€ en sept ans, soit 50 M€ par an. En seulement 2 années, 61% de l’enveloppe initiale a déjà été consommée, ce qui souligne que le calibrage initial n’est plus à la hauteur des enjeux. De plus, les fonds supplémentaires prévus dans le cadre du plan France Relance (200 M€ sur deux ans) qui devaient être fléchés prioritairement vers les mobilités actives ne l’ont, aux dires de l’Etat et des Régions, pas été.
Or, bien que les efforts financiers réalisés ces dernières années méritent d’être soulignés, la tendance des investissements actuels ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Le développement du vélo a changé d’échelle ces dernières années, et encore plus ces derniers mois. Cette dynamique nécessite d’être accompagnée, comme en témoigne l’engouement pour les appels à projet Vélo et territoires.
La réalisation de l’objectif de 9% de part modale en 2024 nécessite donc de suivre une trajectoire volontariste qui vise le développement du vélo dans tous les territoires et auprès de tous les publics. En effet, avec un budget moyen de 8€ par an et par habitant (dont 0,75 €/an/habitant issus du plan vélo), les estimations de l’ADEME montrent que la part modale du vélo n'atteindra que 3,5% en 2030 avec de très fortes disparités territoriales entre les grands centres urbains, les zones périurbaines et les zones rurales.
L’effort d’investissement doit donc être renforcé selon les recommandations de l’ADEME pour atteindre 30 €/hab/an et porter le montant du fonds vélo à 500 M€ par an (7,5 €/an/habitant).
Cet amendement reprend pour partie une demande la Convention citoyenne pour le climat (SD-A2.3) actualisée des conclusions de l’étude économique de la Direction Générale des Entreprises (DGE) et de l’Agence de la Transition Écologique (ADEME) : Impact économique et potentiels de développement des usages du vélo en France, avril 2020.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-504 rect. 28 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-505 rect. 28 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-506 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Valérie BOYER, MM. BASCHER, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et CHARON, Mmes RAIMOND-PAVERO et BORCHIO FONTIMP et MM. GENET, ROJOUAN, LAMÉNIE et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-5-1. – Dans les zones à faibles émissions mobilité visées à l’article L. 2213-4- 1 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.
Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.»
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité au maire de restreindre dans les ZFE-m la circulation des poids lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures.
Le trilogue européen a acté l’obligation d’ici 2024 d’intégrer des dispositifs techniques obligatoires permettant d’alerter le conducteur d’un poids-lourd de la présence d’un usager vulnérable dans l’un des angles morts du véhicule. Cette obligation ne concerne cependant que les véhicules neufs.
Nous proposons d’accélérer cette mise en œuvre et de permettre aux maires de se positionner en avance de phase, pour la sécurité de tous les usagers de la route. A Paris, par exemple, un accident mortel de cycliste sur deux concerne une collision avec un poids lourd, souvent lorsque le cycliste roule ou stationne dans l’angle mort du véhicule.
Il s’agirait ainsi d’inciter les professionnels à équiper leurs véhicules en circulation d’un tel dispositif de détection par un mécanisme laissant aux maires le soin de déterminer ce qui est le plus adapté à leur territoire, sur le modèle du Grand Londres. Le coût du dispositif, aujourd’hui estimé à environ 1 500 euros, devrait quant à lui décroître à mesure que le marché se développe. De plus, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement (5360) instituant un sur bonus à l'achat de ces dispositifs, réduisant d'autant le coût pour les transporteurs.
Cette mesure, sécurisante pour les chauffeurs comme pour les usagers, contribue à la création d’un urbanisme apaisé, où l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-507 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Valérie BOYER, MM. BASCHER, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et SAURY, Mme DEROMEDI et MM. BOUCHET, CHARON, ROJOUAN, LAMÉNIE et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la suite de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités, il est inséré un article L2213-2-1 ainsi rédigé :
"I. Le maire doit mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie.
II. Cette disposition vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30 km/h sur 70% ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L221-2 du code de l'environnement."
Objet
Cet amendement vise à créer l’obligation pour les maires de mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui a pour objet d’abaisser la vitesse en agglomération et d’apaiser les relations entre les différents usagers.
La réduction de la vitesse de circulation permet de limiter les accidents de la route pour deux raisons : à 30 km/h la distance d’arrêt d’un véhicule est deux fois moindre (13 m contre 26 m à 50 km/h), et le conducteur dispose d’un champ de vision plus large. De plus, le risque de mortalité est fortement amoindri, passant de 90 % pour un piéton percuté à 50 km/h à 50 % lorsque le véhicule roule à 30 km/h.
Ainsi, piétons et cyclistes jouiront d’un cadre urbain plus sécurisé. Cette dynamique, déjà présente dans plusieurs centaines de villages (ex. Soulitré) et de villes (ex. Lorient) en France, bénéficie en premier lieu aux publics les plus vulnérables : les enfants, les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées. Ainsi apaisé, l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour ces raisons, l’Observatoire des mobilités émergentes souligne dans son dernier rapport que l’opinion des citoyens est majoritairement favorable au déploiement de ce dispositif de modération de la vitesse en ville.
Cette mesure reprend la proposition A2.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit d’abaisser la vitesse réglementaire en ville de 50 à 30 km/h.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-508 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI et BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Valérie BOYER, MM. BASCHER, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET et CHARON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET, ROJOUAN et LAMÉNIE, Mme DI FOLCO et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier paragraphe de l’article L228-3 du code de l’environnement sont ajoutés les paragraphes suivants :
« Hors agglomération, lorsqu’une route ouverte à la circulation publique est le support d’un itinéraire cyclable ou d’une véloroute, inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié ou dans un schéma cyclable dûment approuvé par l’assemblée délibérante des collectivités concernées, elle doit être aménagée de façon à accueillir les cycles dans de bonnes conditions. Ces aménagements sont, en fonction des contraintes techniques, soit des bandes cyclables, soit des pistes cyclables au sens défini par l’article R110-2 du code de la route. Les caractéristiques de ces aménagements doivent répondre aux règles de l’art.
A défaut, la vitesse des véhicules sur les sections de route concernées est limitée à une valeur maximale définie par décret en Conseil d’État.
Ces dispositions s’appliquent dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné ci-dessus et au plus tard au 1er janvier 2023.»
Objet
Cet amendement vise à créer l’obligation pour les maires de mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui a pour objet d’abaisser la vitesse en agglomération et d’apaiser les relations entre les différents usagers.
La réduction de la vitesse de circulation permet de limiter les accidents de la route pour deux raisons : à 30 km/h la distance d’arrêt d’un véhicule est deux fois moindre (13 m contre 26 m à 50 km/h), et le conducteur dispose d’un champ de vision plus large. De plus, le risque de mortalité est fortement amoindri, passant de 90 % pour un piéton percuté à 50 km/h à 50 % lorsque le véhicule roule à 30 km/h.
Ainsi, piétons et cyclistes jouiront d’un cadre urbain plus sécurisé. Cette dynamique, déjà présente dans plusieurs centaines de villages (ex. Soulitré) et de villes (ex. Lorient) en France, bénéficie en premier lieu aux publics les plus vulnérables : les enfants, les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées. Ainsi apaisé, l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour ces raisons, l’Observatoire des mobilités émergentes souligne dans son dernier rapport que l’opinion des citoyens est majoritairement favorable au déploiement de ce dispositif de modération de la vitesse en ville.
Cette mesure reprend la proposition A2.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit d’abaisser la vitesse réglementaire en ville de 50 à 30 km/h.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-509 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMONT et MM. BACCI, BONNUS et GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 I (NOUVEAU) |
Après l'article 58 I (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« Tout contrat de concession, en tenant compte des caractéristiques des lieux, doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code et prend en considération la dynamique du trait de côte ainsi que le caractère mouvant de la surface de la plage, en s’appuyant le cas échéant sur le schéma d’aménagement de la plage mentionné à l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme. »
Objet
Dans la continuité du titre IV chapitre V de la présente loi, cet article additionnel a pour but de concilier les économies touristiques littorales avec la lutte contre le dérèglement climatique. Il vise à adapter les contrats de concession de plage naturelle à la dynamique du trait de côte et au caractère mouvant de la surface de la plage.
Cette disposition a pour ambition de donner de l’agilité aux concessions de plage alors que s’y exercent, le plus souvent, des activités touristiques qui doivent être prises en compte dans le cadre de l’adaptation des territoires et de leurs économies, notamment balnéaires, face au phénomène de dérèglement climatique. Cette exigence d'agilité est indispensable pour fédérer nos ambitions écologiques avec le secteur touristique de notre pays, première destination mondiale et pourvoyeur d'un emploi sur dix.
Le schéma d’aménagement de la plage prévu par le code de l’urbanisme est un exemple d’initiative agile mise en œuvre par les collectivités territoriales et qui doit être valorisé, dans un esprit de subsidiarité de l’action publique. Un tel schéma existe déjà dans des communes touristiques comme Ramatuelle, destination touristique à rayonnement international.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-510 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, CANÉVET et KERN, Mme BILLON, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BAZIN et Mme CANAYER ARTICLE 7 |
Après l'Alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas aux activités culturelles et aux établissements culturels. »
Objet
L'objet de cet amendement est de faire une exception au domaine d’application de l’article 7 afin de s’assurer que les Règlements Locaux de Publicité ne pourront restreindre ou interdire l’affichage culturel quelque soit son support, papier ou numérique.
Les affiches pour les spectacles et les enseignes des lieux culturels ont toujours fait l’objet d’un statut particulier dans les règles relatives à la publicité et à l’urbanisme qui est le reflet de leur rôle social et culturel auprès des français et leur rôle d’animation des villes. Les outils d’informations sur les spectacles sont en outre très souvent digitaux pour permettre d’exposer toute la diversité de la programmation des salles de spectacle à l’intérieur des halls d’accueil de ces établissements.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-511 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500€. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.
Cette modification vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le dispositif actuel rend possible le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Toutefois, de nombreuses entreprises soulignent l’impossibilité de rendre ce cumul effectif en raison du plafond fiscal fixé à 500€ par an et par salarié.
Cette mesure est aussi une mesure d’égalité et de cohésion territoriale. En effet, le dispositif actuel ne permet de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun sont onéreux. Cela est particulièrement vrai dans les zones de moyenne ou faible densités desservies par des services de transport régionaux (ex. Vichy-Clermont Ferrand, 110,5€/mois) ainsi qu’en Île- de-France où l’abonnement Navigo annuel dépasse 900€.
Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé).
Selon cette même enquête, 25% des organisations soumises au droit privé ayant mis en place le forfait mobilités durables vont au-delà du plafond initial moyen fixé à 400 euros. Cette étude révèle également que plusieurs employeurs du secteur privé souhaiteraient que le plafond soit rehaussé pour être réellement cumulable avec les abonnements aux transports en commun et permettre l’intermodalité.
L’augmentation du plafond à 500€ lors de l’examen du PLF2021 a constitué une première avancée. Il faut aujourd’hui aller plus loin et promouvoir une véritable politique d’intermodalité à l’échelle du pays qui permette de rendre les mobilités alternatives à la voiture attractives.
Cet amendement répond aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat :
● SD-A1.1 : Inciter à utiliser des moyens de transport doux ou partagés, notamment pour des trajets domicile-travail, en généralisation et en améliorant le forfait mobilité durable
● SD-D1.3 : Favoriser les plans interentreprises et intra-entreprise (covoiturage, ramassage des salariés en bus, vélo ...) dans le cadre des plans de mobilité.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-512 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.
La mise en place du FMD reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé.
Actuellement, le caractère volontaire du dispositif limite très largement le déploiement du forfait mobilités durables. En effet, bien que le thème de la mobilité domicile-travail ait été ajouté à ceux à traiter lors des NAO, d’autres points de négociation (augmentation de salaire) sont souvent considérés comme prioritaires, au détriment du FMD.
Le phénomène n’est pas nouveau et a déjà été observé lors de la mise en œuvre en 2015, toujours sur une base volontaire, de l'indemnité kilométrique vélo (IKV). L’observatoire de l’IKV, piloté par le Club des villes et territoires cyclables et l’Ademe recense les employeurs ayant mis en œuvre l’IKV. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient de l’IKV soit 0,9% de la population active ayant un emploi.
Pourtant, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour le dispositif qui se traduit par une part modale accrue des moyens de transport actifs et partagés dès la première année. Cet outil, couplé aux plans de mobilité entreprise, peut par ailleurs s’avérer intéressant financièrement en réduisant le coût pour l’entreprise de mise à disposition de stationnement pour véhicules et les frais liés à l’indemnité kilométrique véhicule.
Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé). 62% des employeurs ayant mis en place le FMD dans leur organisation ont souhaité répondre aux demandes des salariés, 78% ont souhaité inciter à l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle (78 %).
Cet amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit de généraliser et d'améliorer le forfait mobilité durable.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-513 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-514 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 10, ajouter un alinéa 11 ainsi rédigé :
“Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi.”
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.
Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.
Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) mérite cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.
L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant d’aide similaire que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).
Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-515 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU) |
A la fin de l’article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
“Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard le 1er janvier 2022.”
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.
Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.
Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.
Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) méritent cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.
L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant similaire d’aide que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).
Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-516 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’ADEME - l’Agence de la transition écologique.
Objet
Cet amendement vise à relever le montant des investissements publics dédiés au financement des infrastructures cyclables, en complément des investissements menés par les collectivités territoriales.
L’objectif que s’est fixé la France lors de l’annonce du plan vélo national en 2018 est d’atteindre une part modale de 9% en 2024, soit un triplement par rapport à aujourd’hui. Pour ce faire, le Gouvernement s’est doté d’un Plan vélo financé par un fonds de 350 M€ en sept ans, soit 50 M€ par an. En seulement 2 années, 61% de l’enveloppe initiale a déjà été consommée, ce qui souligne que le calibrage initial n’est plus à la hauteur des enjeux. De plus, les fonds supplémentaires prévus dans le cadre du plan France Relance (200 M€ sur deux ans) qui devaient être fléchés prioritairement vers les mobilités actives ne l’ont, aux dires de l’État et des Régions, pas été.
Or, bien que les efforts financiers réalisés ces dernières années méritent d’être soulignés, la tendance des investissements actuels ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Le développement du vélo a changé d’échelle ces dernières années, et encore plus ces derniers mois. Cette dynamique nécessite d’être accompagnée, comme en témoigne l’engouement pour les appels à projet Vélo et territoires.
La réalisation de l’objectif de 9% de part modale en 2024 nécessite donc de suivre une trajectoire volontariste qui vise le développement du vélo dans tous les territoires et auprès de tous les publics. En effet, avec un budget moyen de 8€ par an et par habitant (dont 0,75 €/an/habitant issus du plan vélo), les estimations de l’ADEME montrent que la part modale du vélo n'atteindra que 3,5% en 2030 avec de très fortes disparités territoriales entre les grands centres urbains, les zones périurbaines et les zones rurales.
L’effort d’investissement doit donc être renforcé selon les recommandations de l’ADEME pour atteindre 30 €/hab/an et porter le montant du fonds vélo à 500 M€ par an (7,5 €/an/habitant).
Cet amendement reprend pour partie une demande la Convention citoyenne pour le climat (SD-A2.3) actualisée des conclusions de l’étude économique de la Direction Générale des Entreprises (DGE) et de l’Agence de la Transition Écologique (ADEME) : Impact économique et potentiels de développement des usages du vélo en France, avril 2020.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-517 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-13-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° après les mots « Cet apprentissage », insérer les mots “gratuit et universel”
2° après les mots “est organisé”, insérer les mots “à compter du 1er janvier 2024”
3° après les mots “ou extrascolaire”, insérer la phrase “Le contrôle des acquis est obligatoirement réalisé dans le cadre scolaire.”
II. - Au quatrième alinéa, le mot “écoles” est remplacé par les mots “établissements d’enseignement”
III. - L’article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la Loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport interministériel faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné au premier alinéa. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d'un foyer résidant dans une commune multipolarisée touchés par le dispositif. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le cadre légal encadrant l’enseignement de la pratique sécurisée et autonome du vélo dans l’espace public, issu de la LOM.
La formation dès l’enfance à la pratique du vélo constitue un levier essentiel de sensibilisation et d’autonomisation des enfants. Le savoir rouler à vélo constitue par ailleurs un dispositif pleinement intégré dans la perspective des Jeux Olympiques 2024. L’annonce en hémicycle du financement du programme de certificats d’économie d’énergie Génération Vélo à hauteur de 21 M€ sur 3 ans va permettre de crédibiliser l’objectif assigné au savoir rouler à vélo lors de l’annonce du plan vélo et mobilités actives par le Premier ministre le 14/09/2018.
La nouvelle rédaction souligne le rôle de l’éducation nationale dans la mise en place de cet apprentissage de façon universelle et gratuite afin de la rendre accessible à tous. Le calendrier de déploiement du dispositif pourra viser en priorité les zones les plus polluées soumises à une ZFE-m visée à l’article 27 de ce projet de loi. Cette mesure, qui doit aller de pair avec l’aménagement des villes, a pour objectif de favoriser l’utilisation du vélo en toute sécurité.
Elle s’intègre aussi pleinement dans la lutte menée contre la sédentarité. Comme le souligne l’Anses, un risque pèse sur la santé de deux adolescents sur trois : pour contrer cela, il faut inciter à davantage de déplacements à vélo ou à pied.
Cette mesure complète la disposition SD A1.3 de la Convention citoyenne pour le climat qui vise à développer la pratique sécurisée du vélo en milieu scolaire.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-518 21 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-519 21 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-520 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 8ème paragraphe du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
A la fin du paragraphe ajouter la phrase « Ce barème comprend une colonne dédiée aux cycles ;
le montant du barème kilométrique ne peut être inférieur à 1/2000ème du forfait mobilités durables annuel exonéré de charges fiscales et de cotisations sociales ».
Objet
Le barème fiscal fixé chaque année par arrêté du ministre chargé du budget sert d’une part à déduire des impôts sur le revenu des frais kilométriques liés aux déplacements professionnels pour les personnes ne souhaitant pas bénéficier des abattements forfaitaires mais il est également utilisé par d’autres autorités. Ainsi l’URSSAF accepte d’exonérer de cotisations sociales le remboursement par l’employeur des frais liés à l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel.
Si l’abattement fiscal lié aux déplacements professionnels ne devrait dans la plupart des cas présenter aucun intérêt pour un cycliste dont les dépenses restent modestes au regard des 10% du forfait, il n’en est pas de même des autres utilisations du barème.
L’introduction d’un barème « cycle », évoquée à plusieurs reprises lors de la discussion de la LTECV ou de la LOM a toujours été renvoyée au règlement mais jamais mise en œuvre. L’objet du présent amendement est d’imposer la prise en compte des cycles dans ce barème dont la refonte a été demandée par les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Le montant minimum de ce forfait est celui de la défunte indemnité kilométrique vélo.
Cette mesure concerne propositions SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-521 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-5-1. – Dans les zones à faibles émissions mobilité visées à l’article L. 2213-4- 1 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.
Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.»
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité au maire de restreindre dans les ZFE-m la circulation des poids lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures.
Le trilogue européen a acté l’obligation d’ici 2024 d’intégrer des dispositifs techniques obligatoires permettant d’alerter le conducteur d’un poids-lourd de la présence d’un usager vulnérable dans l’un des angles morts du véhicule. Cette obligation ne concerne cependant que les véhicules neufs.
Nous proposons d’accélérer cette mise en œuvre et de permettre aux maires de se positionner en avance de phase, pour la sécurité de tous les usagers de la route. A Paris, par exemple, un accident mortel de cycliste sur deux concerne une collision avec un poids lourd, souvent lorsque le cycliste roule ou stationne dans l’angle mort du véhicule.
Il s’agirait ainsi d’inciter les professionnels à équiper leurs véhicules en circulation d’un tel dispositif de détection par un mécanisme laissant aux maires le soin de déterminer ce qui est le plus adapté à leur territoire, sur le modèle du Grand Londres. Le coût du dispositif, aujourd’hui estimé à environ 1 500 euros, devrait quant à lui décroître à mesure que le marché se développe. De plus, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement (5360) instituant un sur bonus à l'achat de ces dispositifs, réduisant d'autant le coût pour les transporteurs.
Cette mesure, sécurisante pour les chauffeurs comme pour les usagers, contribue à la création d’un urbanisme apaisé, où l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-522 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la suite de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités, il est inséré un article L2213-2-1 ainsi rédigé :
"I. Le maire doit mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie.
II. Cette disposition vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30 km/h sur 70% ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L221-2 du code de l'environnement."
Objet
Cet amendement vise à créer l’obligation pour les maires de mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui a pour objet d’abaisser la vitesse en agglomération et d’apaiser les relations entre les différents usagers.
La réduction de la vitesse de circulation permet de limiter les accidents de la route pour deux raisons : à 30 km/h la distance d’arrêt d’un véhicule est deux fois moindre (13 m contre 26 m à 50 km/h), et le conducteur dispose d’un champ de vision plus large. De plus, le risque de mortalité est fortement amoindri, passant de 90 % pour un piéton percuté à 50 km/h à 50 % lorsque le véhicule roule à 30 km/h.
Ainsi, piétons et cyclistes jouiront d’un cadre urbain plus sécurisé. Cette dynamique, déjà présente dans plusieurs centaines de villages (ex. Soulitré) et de villes (ex. Lorient) en France, bénéficie en premier lieu aux publics les plus vulnérables : les enfants, les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées. Ainsi apaisé, l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour ces raisons, l’Observatoire des mobilités émergentes souligne dans son dernier rapport que l’opinion des citoyens est majoritairement favorable au déploiement de ce dispositif de modération de la vitesse en ville.
Cette mesure reprend la proposition A2.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit d’abaisser la vitesse réglementaire en ville de 50 à 30 km/h.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-523 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l‘usage de la voirie », les mots « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes » sont supprimés.
II. Après le 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports est introduit un paragraphe 7°bis ainsi rédigé :
7°bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnement sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre ou un service de réparation des vélos.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.
III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».
Objet
Le présent amendement vise à appuyer, dans les plans de mobilité, la création de stationnements vélo sécurisés aux abords ou dans les parcs de rabattement situés en entrée d’agglomération. Le déploiement de ces stationnements vélo, associé à une politique de limitation du stationnement et de l’accès motorisé en centre-ville, doit permettre aux usagers du P+R de réaliser les derniers kilomètres de leurs trajets quotidiens à vélo et contribue à limiter la place de la voiture en ville.
Cette addition à l’article 26 est en accord avec les objectifs du plan national vélo qui vise 9% de part modale à horizon 2024 et complète la mesure SD-A1 de la Convention citoyenne pour le climat dans le cadre de l’objectif visant à « Modifier l’utilisation de la voiture individuelle, en sortant de l’usage de la voiture en solo et en proposant des solutions alternatives au modèle dominant (voiture thermique et autosolisme) »
La Loi d’orientation des mobilités a conduit à élargir la compétence des autorités organisatrices de la mobilité et leur rôle. L’AOM est ainsi appelée à définir, via le plan de mobilité, une politique intégrant l’ensemble des modes. Elle est compétente pour organiser des services publics de transports collectifs, mais elle est également compétente pour contribuer au développement des mobilités actives, partagées et solidaires. Dans ce cadre, les AOM doivent mettre en place des mesures pour améliorer l’intermodalité entre tous les modes, y compris le vélo. S’il est nécessaire de favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs en entrée de ville via les parcs de rabattement, il est également possible de favoriser une chaîne de mobilité voiture-vélo favorable au report modal. Une possibilité d’autant plus intéressante dans un contexte de développement de réseaux express vélo sur de longues distances (Paris, Grenoble, Lyon) ou, le cas échéant, comme alternative décarbonée autonome, rapide, immédiate, efficace aux transports en commun depuis le parc relais jusqu’à la ville centre.
Cette possibilité est également intéressante pour maîtriser la circulation motorisée dans les centres des villes moyennes ou petites qui ne disposent pas d’un mode performant de transports collectifs. Elle peut être couplée à la mise à disposition des usagers du parc de vélos ou de VAE adaptés au transport de personnes ou de bagages.
Cet amendement complète les propositions suivantes formulées par la Convention citoyenne pour le climat (CCC) : SD-A1.1 : Inciter à utiliser des moyens de transports « doux ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-524 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 26 SEPTIES (NOUVEAU) |
1° Au premier alinéa, les mots « il comprend » sont remplacés par les mots « il prend en compte »
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
«3° Les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes »
3° Les dispositions du présent article sont applicables au 1er octobre 2021.
Objet
Dans le cadre du plan vélo l’État a mis en place un dispositif d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables sur des itinéraires figurant au schéma national des véloroutes ou aux schémas cyclables que les différentes collectivités sont invitées à réaliser. L’Ademe finance l’étude de ces schémas directeurs. La mise en œuvre des aménagements impose qu’ils soient pris en compte dans les documents de programmation comme dans les documents d’urbanisme, et notamment dans les SCOT comme c’est le cas en Ile-de-France (article L1214-10 du code des transports), pour permettre de garantir la continuité des aménagements.
Ce principe a été adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture par le biais de l’article 26 septies.
Toutefois, la rédaction retenue par les députés risque de créer, de fait, une tutelle d’une collectivité sur une autre, en obligeant les autorités organisatrices de la mobilité à intégrer, tels quels, ces schémas dans leurs plans de mobilité. Pour y remédier, le présent amendement propose de remplacer cette intégration « de fait » par une « prise en compte ».
Par ailleurs, le code des transports dispose que les plans de mobilité doivent aujourd’hui être compatibles avec les SCOT lorsque ceux-ci existent. Le présent amendement propose que les itinéraires cyclables approuvés par les collectivités concernées, ou par l’Etat, soient directement pris en compte par les SCOT lors de leur prochaine approbation ou révision.
Cette nouvelle rédaction permet en outre d’élargir la mesure à tous les territoires non couverts par des plans de mobilité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-525 21 mai 2021 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-526 21 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier paragraphe de l’article L228-3 du code de l’environnement sont ajoutés les paragraphes suivants :
« Hors agglomération, lorsqu’une route ouverte à la circulation publique est le support d’un itinéraire cyclable ou d’une véloroute, inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié ou dans un schéma cyclable dûment approuvé par l’assemblée délibérante des collectivités concernées, elle doit être aménagée de façon à accueillir les cycles dans de bonnes conditions. Ces aménagements sont, en fonction des contraintes techniques, soit des bandes cyclables, soit des pistes cyclables au sens défini par l’article R110-2 du code de la route. Les caractéristiques de ces aménagements doivent répondre aux règles de l’art.
A défaut, la vitesse des véhicules sur les sections de route concernées est limitée à une valeur maximale définie par décret en Conseil d’État.
Ces dispositions s’appliquent dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné ci-dessus et au plus tard au 1er janvier 2023.»
Objet
L’article L228-3 du code de l’environnement, introduit par la loi d’orientation des mobilités, impose à tout gestionnaire réhabilitant une voie hors agglomération d’y étudier la mise en place d’un aménagement cyclable.
En attendant cette échéance de réhabilitation, de nombreux itinéraires cyclables empruntent des voies partagées. Si ces voies sont à fort trafic, ce qui est rare et peu compatible avec la cohabitation vélo/voitures, mais possible dans des secteurs contraints et généralement en entrée d’agglomération, un aménagement est indispensable. Si ce sont des voies « à faible trafic », celui-ci est supposé justifier l’absence d’aménagement dédié aux cyclistes. Pour autant il n’entraîne pas une réduction des vitesses des rares véhicules utilisant ces voies. Le danger est donc patent et ressenti par de nombreux cyclistes. L’objet de cet amendement est de pallier ce problème en laissant au gestionnaire le choix entre un aménagement correct ou une limitation de vitesse fixée nationalement par décret et inférieure ou égale à 50km/h. Cet aménagement correct ne saurait être un simple marquage de trajectoire ou la création d’accotements revêtus (bandes « multifonctionnelles»)
Cet amendement répond aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat:
SD-A13 Inciter à utiliser les moyens de transports doux,
SD A2 Aménager les voies publiques pour permettre de nouvelles habitudes de déplacement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-527 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 47 |
À l'alinéa 1,
«, en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols »
Par les mots :
« l’objectif de sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-528 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Le projet de loi propose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols à une échéance de dix ans après la promulgation de la loi par rapport à la consommation d’espace observée dix ans précédant cette date sans préciser l’échelle de détermination de cet objectif.
Afin de rendre possible la différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif, et la prise en compte des différences de dynamiques démographiques et économiques des territoires, nous proposons de préciser que l’objectif est à l’échelle nationale. En effet, la loi ne le précise pas à ce stade.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-529 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 48 |
À l'alinéa 4,
Remplacer les mots :
« , à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-530 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 48 |
À l'alinéa 8,
Remplacer le mot :
"sols"
Par le mot :
"espaces"
Objet
Dans la définition, le « sol » est approché sous un angle environnemental et fonctionnel. En droit de l’urbanisme, la notion utilisée est celle « d’espace », qui fait référence à la parcelle, dont les documents d’urbanisme précisent les modes d’occupation autorisés ou non.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-531 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 48 |
À l'alinéa 9,
Remplacer les mots :
"si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique"
par les mots :
"s'il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle."
Objet
Il est proposé dans la définition de l’artificialisation de s’appuyer sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiersconformément à l’objectif fixé dans la loi et de lui ajouter un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maitrisées par les élus du bloc local et sont gage d’une meilleure mise en œuvre pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par la loi.
En effet, la définition proposée, qui s’appuie sur le fait que l’occupation ou l’usage affecte durablement la fonctionnalité des sols, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, nécessite d’être encore travaillée pour la fiabiliser techniquement et l’intégrer dans les documents d’urbanisme.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-532 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 48 |
À l'alinéa 9,
Supprimer la phrase :
« Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Objet
Il est proposé de supprimer cette disposition afin de privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension.
Considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisés reviendrait à pénaliser la densification en dents creuses et la construction en fond de jardin des zones urbaine, et serait contraire à l’objectif de limitation de l’étalement urbain.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-533 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 49 |
Alinéas 4, 7, 8 et 11,
Remplacer les mots :
"l'absence de toute....."
par
"la sobriété foncière"
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-534 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 49 |
I. - Alinéa 4
Compléter la phrase par :
« en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée »
II. - Alinéa 5
Remplacer la phrase :
« Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. »
Par :
« Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriales, lorsqu’ils existent »
Objet
Afin de tenir compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées par les élus locaux, il est proposé d’inscrire directement dans la loi (et pas seulement dans le décret, comme le prévoir actuellement le texte de loi) que le SRADDET tientcompte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée, afin de ne pas pénaliser les territoires qui ont été les plus vertueux.
Il est aussi proposé que, dans le fascicule des règles du SRADDET, la répartition de l’objectif de 50 % tienne compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent, afin que la territorialisation tienne compte des réductions de consommation foncière réalisés par chaque SCoT.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-535 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer le retour dans la loi de l’auto-saisine de la CDPENAF pour les PLU dont le SCoT a déjà fait l’objetd’un passage en CDPENAF. En effet, le SCoT étant intégrateur et le PLU devant être compatible avec le SCoT, cette procédure supplémentaire est inutile. Si le PLU ne respecte pas les objectifs de réduction de foncier prévus dans le SCoT, c’est un problème de contrôle de légalité qui ne peut pas être réglé par une commission.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-536 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer un article qui est un recul de la décentralisation de l’urbanisme. La possibilité donnée aux acteurs privés de déposer des projets dérogatoires aux PLU dans les 500 mètres autour des gares (plus de 3000 en France), dans les secteurs d’Opération de Revitalisation du Territoire, de Grande Opération d’Urbanisme, remettent en cause les choix démocratiquement et techniquement arrêtés par les élus lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme local, alors qu’ils ont fait l’objet d’un travail approfondi, adapté aux quartiers concernés et qu’ils ont en outre fait l’objet d’une concertationpublique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-537 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 52 |
Alinéa 8
I. - Supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
II. - Au même alinéa, supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la même loi
III. – Au même alinéa, remplacer les mots :
localisés
Par les mots :
identifiés
Objet
Afin de permettre la mutation et la modernisation des espaces d’entrée de ville après l’entrée en vigueur de la présente loi, cetamendement étend la dérogation à un secteur d’implantation périphérique (au titre de la loi ELAN), déjà existant, mais dont le DAAC (Document d’Aménagement Artisanal et commercial) du SCoT est entré en vigueur après la promulgation de la présente loi. En effet, en l’état actuel, le texte de loi ne permet de déroger que pour les DAAC approuvé entre 2018 et 2021. Lamutation et la modernisation des espaces commerciaux existants est un sujet d’aménagement qui va monter en puissance dans les prochaines années et qui devra être intégré aux stratégies d’aménagement commerciales à venir.
Cet amendement supprime également la mention des zones d’activité commerciale définie dans le PLU : l’autorisation d’exploitation commerciale doit être compatible avec le DAAC, tout comme le PLU, il est donc inutile de préciser.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-538 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 52 |
Alinéa 10,
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les ordonnances de la loi ELAN ont outillé juridiquement les élus pour renforcer le pilotage leur politique d’aménagement commercial en rendant le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT obligatoire. Dans ce cadre les élus doivent notamment définir les secteurs d’implantation périphérique existants, ceux pouvant accueillir de nouvelles surfacescommerciales, ceux qui présentent des enjeux de mutation ou de modernisation, de réhabilitation d’entrée de ville tout en traitant des équilibres avec le commerce de centre-ville, et des objectifs de revitalisation.
Une soumission automatique à la CNAC des autorisations commerciales pour les projets de plus de 3 000 m2 de surface de vente remet en cause le travail des élus locaux et le rôle des CDAC qui statuent sur les autorisations commerciales, en s’assurant notamment de la compatibilité du projet avec la stratégie d’aménagement commerciale fixés par les élus dans leur SCoT (DAAC), et de la légalité du projet. Il n’est nullement besoin de faire remonter tous les projets locaux de dérogation à l’échelle nationale pour les faire valider. La CNAC restant l’instance de recours, si nécessaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-539 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 58 BA (NOUVEAU) |
À l'alinéa 4,
Supprimer la phrase :
« Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. »
Objet
Le présent article actualise et codifie dans le code de l’environnement le rôle et la composition du Conseil national de la mer et des littoraux.
Parmi ses missions, celui-ci peut définir les objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières.
Or définir des objectifs d’aménagement et des actions est une compétence qui relève des collectivités compétentes en aménagement et en planification. Afin de ne pas empiéter sur cette compétence du bloc local, il est proposé de supprimer la mission susmentionnée au Conseil national de la mer et des littoraux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-540 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 58 C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Un plan de prévention des risques littoraux peut imposer des normes contraignant l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.
Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son PLU pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL. En effet, le PPRL peutcontinuer à s’appliquer sur cette même commune. C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.
Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document de quand il est indiqué dans un documentd’urbanisme pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-541 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
À l'alinéa 20,
Substituer les mots :
« deux ans »
Par les mots :
« six ans »
Objet
Cet amendement propose de laisser un délai supplémentaire aux communes pour intégrer le recul du trait de côte au plan local d’urbanisme. En effet, la méthode d’analyse pour définir ce retrait n’est pas encore consolidée et elle n’intègre pas encore les effets du changement climatique qui combinent le phénomène d’érosion, notamment avec la submersion marine et les inondations. Par ailleurs, plus de 200 communes seront concernées par l’obligation de réaliser une cartographie du retrait du traitde côte, une fois la méthode arrêtée, il faudra laisser le temps à une ingénierie qualifiée de se mettre en place pour accompagner les communes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-542 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
À l'alinéa 26,
Remplacer le mot :
« nouvelle »
Par les mots :
« autorisée en application de l’art 121-22-4 »
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui permet de sécuriser juridiquement la responsabilité des communes, contrairement à la notion « de construction nouvelle ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-543 24 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 58 F (NOUVEAU) |
À l'alinéa 13,
Après les mots « recul du trait de côte. »
Insérer la phrase suivante :
« Il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics »
Objet
Par cet amendement, les schémas de cohérence territoriale peuvent identifier dans leur périmètre des zones littorales où des ouvrages de défense contre la mer devraient être maintenus ou construits pour protéger des zones à défendre, si des secteurs denses d’agglomérations, comportant par exemple des logements aidés et des équipements publics, étaient concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-544 rect. ter 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Objet
Cet amendement autorise l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux, lorsque les projets se situent dans des espaces déjà artificialisés, dégradés, de carrières en friches ou des décharges.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-545 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 26 NONIES (NOUVEAU) |
I.- A l’alinéa 6 de l’article 26 nonies, supprimer les mots « au 1erjanvier 2025 »
II.- Après le huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions entrent en vigueur au plus tard au 1erjanvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public, et dans le cas de la régie, à une date fixée par délibération de la collectivité territoriale au plus tard le 1er janvier 2027 ».
Objet
Cet article introduit à l’Assemblée nationale vise à appliquer aux parcs de stationnement en ouvrage les obligations de déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques.
Cet amendement précise que ces obligations sont applicables lors du renouvellement de la délégation de service public ou du marché public (ou au 1erjanvier 2025 si le renouvellement intervient avant cette date), et, dans le cas de la régie, à une date fixée par délibération au plus tard le 1erjanvier 2027.
Il importe en effet de permettre aux collectivités et aux concessionnaires de définir ensemble un nouvel équilibre économique du contrat en tenant compte de ces nouvelles obligations légales. Or, c’est bien à l’occasion de l’attribution de la délégation ou du marché que les deux parties - concessionnaire et autorité concédante – définissent ensemble les conditions de l’équilibre économique du contrat.
Fixer une application simultanée dans tous les parcs au 1erjanvier 2025 serait préjudiciable à l’équilibre actuel des contrats de concession et donc aux collectivités concédantes. En effet, ces nouvelles obligations induiront des coûts importants, dont il convient de mesurer la portée eu égard à la situation des finances locales.
Dans une telle hypothèse, les concessionnaires n’auraient pas d’autre choix que de se retourner vers les collectivités pour rétablir un équilibre économique dégradé par l’obligation d’installer des bornes. Ces installations sont en effet nettement plus coûteuses dans des parkings publics que des parkings résidentiels, par exemple. Les parcs publics constituent des ERP et sont soumis à une réglementation incendie qui impose, en pareil cas, des équipements spécifiques (dite « ERP PS »).
Par ailleurs, les régies ou SPL seraient encore plus durement touchées encore par la mise en œuvre uniforme au 1erjanvier 2025. Ne pouvant compter sur les partenaires financiers que sont, dans la gestion déléguée, les concessionnaires, elles devront assumer seules et directement les lourds coûts d’installation des bornes et de mise en conformité avec la réglementation incendie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-546 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 44, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« IV. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations représentatives des entreprises de service afin d’améliorer la prise en compte des spécificités sectorielles, notamment sociales et environnementales, dans les achats publics de prestations de services.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état des mesures retenues dans le cadre de cette concertation et du calendrier de leur mise en œuvre. »
Objet
Les entreprises de services sont caractérisées par le poids important de leur masse salariale (souvent plus de 70% du chiffre d’affaires). Elles font face à des exigences toujours plus grandes dans le cadre des marchés publics auxquels elles répondent ce qui tend à réduire leur capacité d’investissement. Elles n’ont plus les moyens d’investir dans le capital humain (formation, conditions d’emploi, hausse des salaires).
Selon les secteurs d’achat, les commanditaires publics devraient tenir compte des spécificités sectorielles, notamment sociales et environnementales, des prestataires de services. Par exemple, l’obligation de reprise du personnel qui s’impose dans les marchés de propreté ou de restauration collective n’est pas toujours bien prise en compte par les acheteurs dans les conditions d’exécution du marché.
Cet amendement vise à engager une concertation avec les organisations représentatives desentreprises de services afin d’améliorer la prise en compte des spécificités sectorielles dans les achats publics de prestations de services. A l’issu de la concertation, le Gouvernement rédigera un rapport faisant état des résultats de la concertation et du calendrier de mise en œuvre des mesures retenues.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-547 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-548 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-549 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU) |
I. Au deuxième alinéa supprimer les mots « selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».
II. Après le deuxième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des capacités de stockage en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
Les modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie. »
Objet
Le Gouvernement a introduit par amendement la possibilité de recourir à des appels d’offres quand les capacités de stockage sont insuffisantes pour répondre aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Cependant la rédaction proposée conditionne la mise en œuvre de ce dispositif à la rédaction d’un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet amendement vise à décrire directement la procédure en référence à ce qui est prévu pour les appels d’offres en matière d’effacement (article L.271-4 du code de l’énergie).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-550 rect. 29 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 46 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L.221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de performance énergétique d’une durée égale ou supérieure à 15 ans et garantissant concomitamment une réduction de la consommation d’énergie thermique a minima égale à 60% et une réduction des émissions de GES a minima égale à 70%, nonobstant les technologies mises en œuvre, donnent lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
II. La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les "obligés"), ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles (obligés mais aussi d’autres personnes morales non obligées) réalisant des opérations d’économies d’énergie. Les fournisseurs d’énergie qui ne respectent leurs obligations sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public.
Un contrat de performance énergétique (CPE)est un contrat conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d'ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non-atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières.
Pour permettre la concrétisation du grand chantier de rénovation énergétique des bâtiments publics annoncé dans le Plan de relance,des financements très importants seront nécessaires. Les économies d’énergie et la réduction des émissions de GES devront être à la hauteur des investissements consentis. Le choix de réaliser ces travaux de rénovation énergétique par un CPE, permet au maître d'ouvrage de fiabiliser les économies d'énergie qui seront réalisées. De telles économies d’énergie peuvent faire l’objet de CEE.
A ce jour, les CEE sont attribués dans le cadre de fiches d'opérations standardisées associées à une/des technologie(s) caractérisée(s). L’expérience acquise a posteriori révèle des réductions de la consommation d’énergie thermique souvent nettement moindres que celles initialement envisagées.
Aussi, pour accroître significativement la réduction de consommation d’énergie et d’émissions de GES issue de la rénovation thermique des bâtiments, l’amendement propose d’attribuer des CEE eu égard à la performance globale du CPE sur la durée du contrat, nonobstant les technologies mises en œuvre. Ainsi le porteur du projet pourra utiliser toutes les technologies disponibles en cumulant leur efficacité pour arriver au résultat escompté.
Ces CEE applicables à tous type de bâtiments existants (tertiaire, collectif, industriel) seraient réservés aux CPE de 15 ans et plus, garantissant une réduction de la consommation d’énergie thermique a minima égale à 60% et une réduction des émissions de GES a minima égale à 70%. La performance est tracée dans les conditions définies dans le Décret Tertiaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-551 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, BRISSON, PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENET, SAUTAREL, CHARON, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. de NICOLAY et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 58 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du II de l'article 7 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. »
Objet
Cet amendement vise à retranscrire la proposition n° 14 du rapport de juillet 2020 "Vers une montagne des 4 saisons" fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Il prévoit que les comités de massif établissent des plans stratégiques d’adaptation au changement climatique et de diversification des activités économiques et touristiques.
Ces documents permettraient, en concertation étroite avec les professionnels des secteurs concernés, de porter une vision de long terme pour le développement de la montagne, dans un contexte d’augmentation du niveau moyen des températures.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-552 rect. ter 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI et BONNUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, BRISSON, GRAND, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. BOUCHET, Mmes DUMONT et DEROMEDI, MM. BELIN et BASCHER, Mme VENTALON, MM. LONGUET, DARNAUD, GENET, KLINGER et SOMON, Mme JOSEPH et MM. BAS et ROJOUAN ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Après le mot :
interactions
insérer les mots :
, en tenant compte des activités humaines
Objet
L’article 19 vient compléter le premier article du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques. Il conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau basés sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre les différents usages.
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient prises en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les usages. En modifiant l’article L.210-1 et en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, l’équilibre actuel entre les usages est rompu.
Un tel écrit va à l’encontre de la Directive Cadre sur l’Eau qui vise à établir un cadre pour notamment « assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau. »
Il est également contraire à la Charte de l’environnement, qui précise, dans ses considérants, « que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. » La Charte précise en outre que cette préservation se fait dans le respect du développement durable qui impose une conciliation entre « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »
Par ailleurs, l’ajout proposé par l’article 19 questionne l’écriture de l’article L. 211-1 qui vise à « permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population », puis de satisfaire ou concilier les exigences des milieux et des activités économiques. Cette écriture implique qu’en dernier ressort la santé publique l’emporte sur les autres exigences.
Les débats à l’Assemblée nationale ont clairement souligné que l’objectif recherché est de « sanctuariser l’eau et sa protection dans les écosystèmes », sans tenir compte des besoins des activités humaines.
Un tel écrit donnera un coup d’arrêt à de nombreuses dynamiques, construites en concertation dans les territoires et visant une gestion équilibrée et durable de l’eau, soit directement par des refus d’autorisation de projet, soit suite à des décisions de justice.
Déjà de nombreux projets de stockage et de transfert d’eau pour garder des territoires vivants et contribuer à la souveraineté alimentaire de la France se retrouvent bloqués net par des décisions de justice, de même que des programmes de restauration de drainage pour permettre aux élevages de continuer à garder des espaces ouverts ou encore des projets d’aménagement de l’espace portés par les collectivités locales.
Pour maintenir cette approche de gestion équilibrée et durable des ressources en eau, dans le respect de la Directive Cadre sur l’Eau et de la Charte de l’environnement, l’amendement vient compléter l’écrit en précisant que la protection des milieux aquatiques doit tenir compte des besoins des activités humaines.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-553 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI et BONNUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, BRISSON, GRAND, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. BOUCHET, Mmes DUMONT et DEROMEDI, MM. BELIN et BASCHER, Mme VENTALON et MM. LONGUET, DARNAUD, GENET, KLINGER, SOMON, BAS et ROJOUAN ARTICLE 19 |
À l’alinéa 2, supprimer le mot « naturel ».
Objet
L’article 19 introduit une nouvelle notion en droit, celle de « patrimoine naturel de la Nation » pour les écosystèmes aquatiques et marins.
Or tant l’article L. 110-1 que le 1er alinéa de l’article L. 210-1 du Code de l’environnement reposent sur le principe de « patrimoine commun de la Nation » pour qualifier respectivement « les espaces, ressources et milieux naturels » et « l’eau ».
Ces deux articles sont cohérents avec la Charte de l’environnement qui précise « que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ».
Si la notion de « naturel » implique des écosystèmes aquatiques et marins sans aucune interaction avec les êtres humains, l’écrit n’est pas conforme à la Charte de l’environnement. Ce faisant, il remettrait en question la coexistence entre les activités humaines et les écosystèmes que suppose la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Enfin, l’insertion à l’alinéa 2 de l’article L. 210-1 d’une précision qui n’existe pas à l’alinéa 1er engendre une incohérence majeure au sein même d’un même article.
L’amendement vise donc à retirer le terme « naturel ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-554 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI et BONNUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, BRISSON, GRAND, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. BOUCHET, Mmes DUMONT et DEROMEDI, MM. BELIN et BASCHER, Mme VENTALON et MM. LONGUET, DARNAUD, GENET, KLINGER, BAS et ROJOUAN ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis A intègre la qualité de l’eau comme patrimoine commun de la nation à l’article 1er du Code de l’environnement.
Cette intégration est pourtant déjà satisfaite à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui inclue déjà l’eau dans les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation.
A ce titre, l'ajout de la notion de qualité de l’eau dans ce premier article du Code de l’environnement n’apporte rien en droit et est, au contraire, source de confusion et possiblement de nouveaux contentieux mettant en cause toutes formes d’activités anthropiques.
L’amendement vise donc à supprimer cet article
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-555 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI et BONNUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, BRISSON, GRAND, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. BOUCHET, Mmes DUMONT et DEROMEDI, MM. BELIN et BASCHER, Mme VENTALON et MM. LONGUET, DARNAUD, GENET, KLINGER, MOUILLER, BAS et ROJOUAN ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis B, introduit par l’Assemblée nationale, vise à imposer systématiquement la restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins.
Ce nouvel article va au-delà de la proposition du Gouvernement formulée à l’article 19 qui prévoit que cette restauration doit se faire « le cas échéant ». De ce fait, il met en risque des territoires entiers qui ont été aménagés et continuent d’être aménagés par la main de l’homme (marais Poitevin, étangs de la Brenne et des Dombes…).
Cet article est clairement contraire à l’avis du Conseil d’État qui a indiqué qu’il fallait éviter de dresser des listes des milieux aquatiques.
Il suscitera en outre de nombreux contentieux.
L’amendement vise donc à le supprimer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-556 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI et BONNUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, BRISSON, GRAND, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. BOUCHET, Mmes DUMONT et DEROMEDI, MM. BELIN et BASCHER, Mme VENTALON et MM. LONGUET, DARNAUD, GENET, KLINGER, SOMON, BAS et ROJOUAN ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité. Ce qui suppose un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille - feuille juridique déjà très complexe.
Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant. Si des modifications sont à apporter sur ce sujet, il serait intéressant d’attendre les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont l’organisation est annoncée sur 2021.
Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.
En l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles et industrielles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ?
Le législateur ne saurait se défausser sur le juge du soin de déterminer la portée juridique des dispositions qu’il adopte. Aussi l’amendement vise-t-il la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-557 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI et BONNUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, BRISSON, GRAND, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. BOUCHET, Mmes DUMONT et DEROMEDI, MM. BELIN et BASCHER, Mme VENTALON et MM. LONGUET, DARNAUD, GENET, KLINGER, SOMON, BAS et ROJOUAN ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés, et en particulier le secteur agricole, pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport établit un inventaire des pratiques agronomiques, des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, notamment à travers la promotion de l’utilisation raisonnée des quantités d’engrais azotés minéraux et celle du changement des pratiques culturales.
Objet
Cet amendement vise à accompagner le monde économique, et en particulier le secteur agricole, dans sa démarche de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote conformément à l’article 63 du présent Projet de loi et dans une perspective d’« écologie de l’emploi, de l’innovation et de la croissance » prônée par Monsieur le Premier Ministre il y a moins d’un an dans une tribune dans la presse régionale.
En effet, le texte voté par l’Assemblée nationale ne semble pas conforme à cette ambition : Il indique que si ces objectifs énoncés par l’article 63 ne sont pas atteints pendant deux années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux. Dans le même temps, et dans un délai d’un an, il prévoit la publication d’un rapport pour définir les contours de ladite taxe. En d’autres termes, avant même de savoir si la réduction pourra être effective, la définition de la taxe serait enclenchée.
Pourtant, les techniques de réduction des émissions sont pour partie connues : l’enfouissement rapide, les engrais à libération progressive ou contrôlée, le recours à des inhibiteurs d’uréase pour l’urée ou la solution azotée, le chaulage des sols acides ou encore le drainage des sols hydromorphes… Aussi, la réécriture proposée vise à aider les représentants de la profession agricole à les diffuser, pour mener une transition pérenne du secteur, qui reposerait sur la recherche et sur le progrès.
De plus, il est paradoxal de souhaiter la garantie de revenus décents aux agriculteurs via la loi EGALIM tout en préparant une nouvelle taxation qui précipitera le monde agricole dans une baisse de revenu, lui empêchant d'investir dans le « mieux produire » pour atteindre les objectifs de réduction évoqués. La question qui est posée est donc la suivante : comment le Gouvernement compte-t-il accompagner le secteur dans une meilleure utilisation de l'azote visant à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), en lieu et place d’une future redevance qui contraindra la production et limitera d’ailleurs la captation des émissions. Il convient également de rappeler que la redevance renforcerait des distorsions de concurrence déjà existantes : en 2020, un agriculteur américain paye 65 centimes d’euros l’unité d’azote pour l’urée contre 92 centimes pour un agriculteur français.
Dans ce contexte, cet amendement revient sur le projet de taxation en proposant que le rapport du Gouvernement au Parlement publié dans un délai d’un an analyse les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions définie à l’article 63.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-558 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI et BONNUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, BRISSON, GRAND, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, M. BOUCHET, Mmes DUMONT et DEROMEDI, MM. BELIN et BASCHER, Mme VENTALON, MM. LONGUET, DARNAUD, GENET, KLINGER et SOMON, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. BAS et ROJOUAN ARTICLE 63 |
Alinéa 2
Remplacer les mots
« mis en œuvre pour la respecter. »
Par les mots
« , notamment publics, mis en œuvre pour la respecter et accompagner le conseil et la formation des agriculteurs, les investissements agricoles et la recherche et l’innovation. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les pouvoirs publics accompagnent efficacement les acteurs du monde agricole afin de respecter les objectifs de baisse des émissions, mais surtout de favoriser le déploiement d’outils, de pratiques et de technologies à même de réduire ces émissions.
En effet, dans les autres Etats-Membres, les agriculteurs ont été accompagnés financièrement pour réduire leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. De 2014 à 2020, une vingtaine d’états membres, dont les pays du Nord, ont actionné des dispositifs d’aide aux investissements agricoles visant à diminuer les émissions. Certains agriculteurs ont ainsi bénéficié de subventions prenant en charge jusqu’à 90% des investissements réalisés. En France, c’est seulement avec le plan de relance que des aides ont été ouvertes pour inciter les agriculteurs à s’engager fortement pour préserver la qualité de l’air. Le travail se poursuit, dans le cadre du PREPA, pour impliquer davantage les régions pour la future PAC.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-559 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et GRAND, Mme DUMONT et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4.- Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. - Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d’abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier 2022.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 10 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets.
Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier à la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Cet amendement vise donc à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la gestion durable.
Afin d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-560 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 38 |
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« A compter du 1er janvier 2023, au minimum 50 % des projets d’absorption du carbone sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d’autres Etats membres de l’union européenne. Sont privilégiés les projets favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme, mais aussi les prairies et toute autre forme d’agriculture régénérative ».
Objet
Cet amendement vise à introduire des quotas minimaux de projets de compensation carbone sur le territoire français et européen. La France possède des dispositifs de co-financement de projets bas carbone, tels que le Label Bas Carbone porté par le Commissariat général de Développement durable depuis 2018. Il s’adresse à tous les acteurs qui souhaitent développer des projets locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestration du carbone, en proposant une certification de ces réductions afin d’attirer de nouveaux financeurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-561 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 60 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer les alinéas
Objet
La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole, dite loi EGAlim a fixé des objectifs ambitieux en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité de la restauration collective. Pour cela, une liste de produits dits « durables et de qualité » a été établie. Les produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification HVE font partie de cette liste, au même titre, et ce, jusqu’en 2029, que les produits issus d’exploitations ayant reçu la certification environnementale de niveau 2 (CE2).
Les opérateurs de la restauration collective, amont comme aval, se sont organisés depuis 3 ans pour atteindre les objectifs fixés par la loi EGAlim. Les acteurs de l’aval ont fait évoluer leurs politiques d’achats, réalisé du sourcing et se sont appuyés sur l’ensemble des catégories de produits dites « EGAlim compatibles » pour atteindre le plus rapidement possible les 50% de produits durables et de qualité. En parallèle, l’amont agricole et les filières se sont structurés ou réorganisés pour s’adapter à cette montée en gamme de la restauration collective. De nombreuses démarches vers la certification environnementale ont été engagées. Mais tout cela prend du temps.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-562 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’être autorisée, toute référence à la notion de neutralité carbone doit s’appuyer sur des standards, normes ou certification reconnues. »
Objet
L’article 4 bis C a pour objet d’interdire les communications abusives autour de la notion de neutralité carbone qui induisent en erreur les consommateurs.
Cet amendement vise, toute en préservant cet objectif, à éviter toute interprétation qui pourrait avoir pour effet d’interdire purement et simplement la possibilité de communiquer sur la neutralité carbone d’une entreprise, d’un bien ou d’un service.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-563 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 9 |
Alinéa 1, première phrase
Après les mots :
A titre expérimental et pour une durée de trois ans
Sont insérés les mots :
A compter du 1er janvier 2023
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation du dispositif « Oui-Pub » au 1er janvier 2023.
Ce délai permettra à la filière papier-graphique, déjà fortement impactée par la crise sanitaire, de pouvoir préparer la mise en œuvre de l’expérimentation en lien avec toutes les parties prenantes.
Ce délai est notamment essentiel pour les annonceurs et les marques dont les campagnes de communication nécessitent plusieurs mois pour leur définition et leur mise en œuvre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-564 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
1/ Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
2/ Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation prévue au présent 2° ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau, sauf s’il s’agit de la volonté du propriétaire du moulin »
Objet
L’amendement reprend l’objectif de l’article 19bis C de non destruction des moulins à eau dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de continuité écologique des cours d’eau, mais sous une forme plus claire et applicable
En effet, la rédaction de l’article 19bis C voté lors de la séance publique à l’Assemblée nationale soulève un certain nombre de difficultés.
L’article 19bis C a ajouté une restriction des règles pouvant être prescrites au titre de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau sur l’ensemble des ouvrages en liste 2. Il conditionne les mesures à l’absence de remise en cause de l’usage actuel ou potentiel de l’ouvrage.
Cet ajout qui est opéré sur l'article actuel ne se limite pas aux seuls moulins visés dans l’exposé des motifs mais à tous les types d'ouvrages que l'on peut trouver sur un cours d'eau (barrage, retenue, etc.).
La notion d’usage « potentiel » est très abstraite et extrêmement large, elle interroge la notion même de ruine d'un ouvrage ou de risque, et projette l'ouvrage vers un usage qui, aujourd'hui, ne serait ni connu ni réglementé. L'amendement mentionne, d'ailleurs, « en particulier aux fins de production d'énergie », ce qui laisse entendre que d'autres usages sont possibles. Elle ouvre ainsi la porte à de nombreux contentieux relatifs à la caractérisation de ce potentiel. En effet, tout ouvrage, quel que soit son usage initial et même son état actuel, a un « potentiel d’usage » théorique.
Lue sous cet angle, la notion de « non remise en cause de l’usage potentiel » revient notamment à interdire toute prescription de suppression des 20 000 obstacles référencés en liste 2 et par extension des 100 000 ouvrages répertoriés sur l’ensemble des cours d’eau (y compris « non moulins », y compris abandonné).
L’interdiction de remise en cause de l’usage potentiel d’un ouvrage pourra également s’imposer au propriétaire lui-même qui ne pourra plus faire le choix de supprimer son ouvrage pour en éviter les charges d’équipement, de gestion et d’entretien, car même si c’est la volonté du propriétaire, des prescriptions doivent être établies pour la réalisation des travaux de démantèlement dans le respect des intérêts du L. 211-1.
Cette formulation risque d’empêcher également le propriétaire de bénéficier des aides des agences de l’eau pour une suppression qui serait implicitement « interdite » par la loi.
L’article 19bis C a ajouté également un paragraphe spécifique aux « moulins à eau », qui réitère explicitement cette interdiction de suppression d’ouvrages.
Ce paragraphe introduit une distinction entre les moulins à eau et les autres « ouvrages » visés jusqu’à présent par l’article L. 214-17, sans pour autant en définir les caractéristiques. Au vu des débats à l’Assemblée, il pourrait être résumé qu’un « moulin à eau » est une installation qui a initialement utilisé la force mécanique de l’eau (ancienneté et différenciation avec les petites centrales directement construites pour produire de l’électricité), dont les caractéristiques des ouvrages hydrauliques n’ont pas été bouleversées (patrimoine), et sont encore en état de fonctionner (remise en exploitation sans impact supplémentaire).
S’il y a un doute pour les « autres ouvrages » au vu de l’alinéa précédent, l’exclusion explicite de la possibilité de destruction des moulins à eau intégrée à cet alinéa empêchera les propriétaires de moulins d’obtenir des aides des agences de l’eau pour la suppression volontaire de leur seuil à fin de restauration de la continuité écologique, qui sera explicitement interdite par la loi.
Le présent amendement propose donc de conserver le principe d’une interdiction de suppression liée aux obligations de restauration de la continuité écologique, mais en évitant d’empiéter sur la liberté d’un propriétaire de ne plus garder un ouvrage qui ne lui sert plus et lui coûte en entretien et en gestion.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-565 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme GRUNY et MM. RAPIN et Bernard FOURNIER ARTICLE 30 |
Alinéa 1, première phrase
Après les mots : “sur le gazole”
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Le texte prévoit la suppression du remboursement partiel de TICPE dont bénéficie aujourd’hui les transporteurs professionnels. Ce mécanisme de fiscalité différencié est issu de la directive européenne énergie n°2003/96/CE (et est appliqué dans de nombreux Etats membres de l’Union européenne.
Nous avons tous mesuré, pendant l’année 2020 et les périodes de confinement, à quel point le travail des 600 000 conducteurs français est essentiel pour notre économie : plus de 600 000 véhicules lourds garantissent le fonctionnement de notre chaîne logistique, de l’approvisionnement des usines, des commerces, des villages et des villes sur tout le territoire.
Le transport routier de marchandises représente 89% des flux de marchandises et 6% du total des émissions de gaz à effet de serre en France. Ce mode de transport est dominant et le restera en raison des spécificités géographiques de la France. Pour autant, les enjeux climatiques obligent à la recherche de solutions de décarbonisation. Cela passera par une stratégie globale d’investissement au niveau des entreprises de transport dans les véhicules à énergie alternative (Biogaz, B100, électrique, Hydrogène), le développement des filières de valorisation des véhicules alternatifs d’occasion et un réseau d’avitaillement dense à l’échelle des territoires.
Aujourd’hui, avec seulement 2% du parc roulant en énergie alternative (principalement GNV), le besoin d’investissement pour les entreprises de transports va être compris entre 7 (Biogaz) et 20 milliards d’euros (électromobilité) chaque année dans les 10 prochaines années. Avec actuellement à peine 1 milliards de marge par an, ces montants semblent déjà inatteignables pour le secteur.
La trajectoire de suppression du mécanisme de gazole professionnel à horizon 2030 (1,3 milliards de ristourne chaque année), sans capacité industrielle de renouvellement du parc de véhicules, ne ferait que ralentir les investissements des entreprises en faveur de la transition au lieu de les accompagner. La France atteindrait alors le plus haut niveau de taxation du gazole professionnel de l’Union européenne quand l’ensemble des transporteurs européens circulant sur nos routes bénéficieraient d’un taux plus favorable.
C’est pourquoi cet amendement propose de ne pas fixer de date couperet pour la fin de cette fiscalité gazole professionnelle, tant que les données sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternatives et du réseau d’avitaillement correspondant ne sont pas précisées par le Gouvernement tel que prévu au II.
Le secteur du transport routier de marchandises doit s’engager plus largement dans la transition énergétique de son parc de véhicules, mais nous ne pouvons pas lui fixer des échéances qui ne seraient pas fondées au risque d’anéantir sa compétitivité déjà mise à mal par la concurrence européenne et de grever ses capacités d’investissement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-566 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme GRUNY, MM. RAPIN et Bernard FOURNIER et Mme DI FOLCO ARTICLE 30 |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
1er janvier 2030
par les mots :
1er janvier 2040
Objet
Le texte prévoit la suppression du remboursement partiel de TICPE dont bénéficie aujourd’hui les transporteurs professionnels. Ce mécanisme de fiscalité différencié est issu de la directive européenne énergie n°2003/96/CE (et est appliqué dans de nombreux Etats membres de l’Union européenne.
Nous avons tous mesuré, pendant l’année 2020 et les périodes de confinement, à quel point le travail des 600 000 conducteurs français est essentiel pour notre économie : plus de 600 000 véhicules lourds garantissent le fonctionnement de notre chaîne logistique, de l’approvisionnement des usines, des commerces, des villages et des villes sur tout le territoire.
Le transport routier de marchandises représente 89% des flux de marchandises et 6% du total des émissions de gaz à effet de serre en France. Ce mode de transport est dominant et le restera en raison des spécificités géographiques de la France. Pour autant, les enjeux climatiques obligent à la recherche de solutions de décarbonisation. Cela passera par une stratégie globale d’investissement au niveau des entreprises de transport dans les véhicules à énergie alternative (Biogaz, B100, électrique, Hydrogène), le développement des filières de valorisation des véhicules alternatifs d’occasion et un réseau d’avitaillement dense à l’échelle des territoires.
Aujourd’hui, avec seulement 2% du parc roulant en énergie alternative (principalement GNV), le besoin d’investissement pour les entreprises de transports va être compris entre 7 (Biogaz) et 20 milliards d’euros (électromobilité) chaque année dans les 10 prochaines années. Avec actuellement à peine 1 milliards de marge par an, ces montants semblent déjà inatteignables pour le secteur.
La trajectoire de suppression du mécanisme de gazole professionnel à horizon 2030 (1,3 milliards de ristourne chaque année), sans capacité industrielle de renouvellement du parc de véhicules, ne ferait que ralentir les investissements des entreprises en faveur de la transition au lieu de les accompagner. La France atteindrait alors le plus haut niveau de taxation du gazole professionnel de l’Union européenne quand l’ensemble des transporteurs européens circulant sur nos routes bénéficieraient d’un taux plus favorable.
C’est pourquoi cet amendement propose de fixer la fin de cette fiscalité gazole professionnelle au 1er janvier 2040, plutôt qu’au 1er janvier 2030. Cette modification permettrait une adéquation avec la mise sur le marché prévue de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternatives et du réseau d’avitaillement correspondant. Par ailleurs, cela serait en cohérence avec la fin de vente des véhicules lourds à énergies fossiles fixée à 2040 par le présent projet de loi climat et résilience, les échéances de la loi d’orientation des mobilités (LOM) et les engagements de la filière pour 2040.
La trajectoire de 2040 est la plus réaliste et doit être soutenue. Seule cette trajectoire permettra au transport routier de marchandises de s’engager plus largement dans la transition énergétique de son parc de véhicules, au risque sinon, d’anéantir sa compétitivité déjà mise à mal par la concurrence européenne et de grever ses capacités d’investissement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-567 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme GRUNY et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, sera envisagée une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.
II. – À l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, en tenant compte des échéances de convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen, et du développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Il sera également tenu compte du rapport issu des conclusions du groupe de travail initié par le Ministère des Transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises.
III. - Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaître que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I, du fait d’une offre de véhicules ou d’infrastructures suffisantes, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel sera revue.
Objet
Le texte prévoit la suppression du remboursement partiel de TICPE dont bénéficie aujourd’hui les transporteurs professionnels. Ce mécanisme de fiscalité différencié est issu de la Directive Energie (n°2003/96/CE) et est appliqué dans de nombreux Etats membres.
Nous avons tous mesuré, pendant l’année 2020 et les périodes de confinement, à quel point le travail des 600 000 conducteurs français est essentiel pour notre économie : plus de 600 000 véhicules lourds garantissent le fonctionnement de notre chaîne logistique, de l’approvisionnement des usines, des commerces, des villages et des villes sur tout le territoire.
Le transport routier de marchandises représente 89% des flux de marchandises et 6% du total des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») en France. Ce mode de transport est dominant et le restera en raison des spécificités géographiques de la France. Pour autant, les enjeux climatiques obligent à la recherche de solutions de décarbonisation. Cela passera par une stratégie globale d’investissement au niveau des entreprises dans les véhicules à énergie alternative (Biogaz, B100, électrique, Hydrogène), le développement des filières de valorisation des véhicules alternatifs d’occasion et un réseau d’avitaillement dense à l’échelle des territoires.
Aujourd’hui, avec seulement 2% du parc roulant en énergie alternative (principalement GNV), le besoin d’investissement pour les entreprises de transports va être compris entre 7 (Biogaz) et 20 milliards d’euros (électromobilité) chaque année dans les 10 prochaines années. Avec actuellement à peine 1 milliards de marge par an, ces montants semblent déjà inatteignables pour le secteur.
La trajectoire de suppression du mécanisme de gazole professionnel à horizon 2030 (1,3 milliards de ristourne chaque année), sans capacité industrielle de renouvellement du parc de véhicules, ne ferait que ralentir la transition au lieu de l’accompagner. La France atteindrait alors le plus haut niveau de taxation du gazole professionnel de l’Union européenne quand l’ensemble des transporteurs européens circulant sur nos routes bénéficieraient d’un taux plus favorable.
C’est pourquoi cet amendement propose d’ajouter une clause de rendez-vous afin que les acteurs puissent se réunir et établir un état des lieux concernant les données relatives au développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative et au réseau d’avitaillement correspondant mentionné par le Gouvernement au II. Pour que le secteur du transport routier de marchandises s’engage plus largement dans la transition énergétique de son parc de véhicules, les infrastructures doivent être suffisantes et l’offre industrielle adaptée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-568 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme GRUNY, MM. RAPIN et Bernard FOURNIER et Mme DI FOLCO ARTICLE 30 |
L’alinéa 1 est ainsi rédigé :
I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici le 1er janvier 2030 pour tous les véhicules ne répondant pas aux critères de la norme EURO VI. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 265 septies du Code des douanes sont modifiés comme suit :
« Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
a) De véhicules routiers à moteur mis en circulation à compter du 1/1/2014 et destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) De véhicules tracteurs routiers mis en circulation à compter du 1/1/2014 et dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
Peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 ».
Objet
L’objectif de cet amendement est de corréler la suppression du remboursement de la TICPE aux dispositifs environnementaux existants : vignettes Crit’air et normes EURO.
La norme EURO est un mécanisme européen visant à limiter les émissions de polluants liées aux transports routiers, celle-ci impose des valeurs limites d’émissions des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone, des hydrocarbures et des particules. Tous les véhicules neufs doivent désormais être conformes à la norme Euro VI (règlement n° 595/2009). L’arrêté du 21 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l’air (Crit’Air) réparti les véhicules en 6 classes environnementales en fonction du type de véhicule, de sa motorisation et de la norme EURO qu’ils respectent.
Il est proposé que la suppression du remboursement TICPE s’applique uniquement aux véhicules ne répondant pas à la norme EURO VI (vignettes Crit’air 3 et plus).
L’application d’une fiscalité différenciée et proportionnée aux normes environnementales en vigueur permettra d’inciter au renouvellement du parc en favorisant les véhicules diesel les plus respectueux de l’environnement.
Il s’agit ici de se fonder sur une approche pragmatique en conciliant impératifs environnementaux et faisabilité économique afin de permettre au secteur de réaliser les investissements nécessaires à la transition énergétique.
Cet amendement répond aux objectifs des alinéas 1 et 2 du projet de loi :
- « Soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier » : plus de 54 % du parc serait soumis à l’augmentation de la TICPE ;
- « Accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ». En effet, depuis 2021 le remboursement de la TICPE est réservé aux véhicules respectant les normes Euros V et VI en Italie.
Engagé dans la transition énergétique depuis longue date avec notamment les normes Euro, le secteur du transport routier de marchandise ne doit pas être sanctionné pour ces derniers investissements mais accompagné de façon durable et pérenne afin d’éviter le risque d’anéantir sa compétitivité déjà mise à mal par une forte concurrence fiscale européenne.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-569 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme GRUNY, MM. RAPIN et Bernard FOURNIER et Mme DI FOLCO ARTICLE 30 |
Alinéa 2, seconde phrase
après les mots :
du secteur
insérer les mots :
et les modalités d'affectation des recettes générées par l'évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au I
Objet
La suppression du remboursement partiel de la TICPE conduira à une hausse de la fiscalité énergétique pour les poids lourds, et donc un problème de compétitivité pour les entreprises françaises. L’étude d’impact du projet de loi l’a d’ailleurs souligné : “La hausse de la fiscalité énergétique, en l’absence d’une période minimale de stabilité accordée aux entreprises pour investir dans des véhicules à motorisation alternative risque de se traduire, en pratique, par la substitution des transporteurs français par des transporteurs étrangers roulant au gazole sur le territoire national.”
Sans véritable accompagnement de la filière française, la mesure envisagée par l’article 30 aurait par conséquent un impact environnemental limité, au seul détriment des transporteurs français. En effet, avec la suppression envisagée du remboursement, la France occuperait la première place sur le prix de gazole (60,91 €/hl) avec un écart de presque 10 €/hl avec l’Irlande (2e place des taxations le plus élevées). Ce qui accentuerait le recul de la part française déjà largement amorcé : de 1990 à 2019, la part du TRM français étant passée de 90% à 60% sur notre territoire.
Si le projet de loi envisage “une accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen”, laquelle nécessite notamment une refonte de la directive énergie, le réexamen de la directive énergie a été lancé par le Conseil européen en 2008 mais s’est heurté, lors de la présidence italienne, à de fortes oppositions des Etats membres et a relancé l’inextricable débat relatif à l’harmonisation fiscale, ce qui a conduit au retrait de la proposition de directive en 2015. Plus de 10 ans après les premières discussions, une nouvelle tentative de révision est engagée par la Commission en 2019 ; ce travail au niveau européen long et incertain doit par conséquent s’accompagner de gages de soutien à la filière au niveau national.
Certes le plan de relance prévoit déjà des mécanismes d’accompagnement, comme le suramortissement, qui devrait être prolongé jusqu’en 2024, et le bonus annoncé pour les poids lourds, qui se monte à 50 000 euros pour les camions électriques ou à hydrogène. Mais les premiers ne sont pas encore disponibles et les seconds existent sous forme de prototypes estimés à 900 000 euros dont le coût réel est masqué par des formules “pay per use”.
Aujourd’hui, avec seulement 2% du parc roulant en énergie alternative (principalement GNV), le besoin d’investissement pour les entreprises de transports va être compris entre 7 (Biogaz) et 20 milliards d’euros (électromobilité) chaque année dans les 10 prochaines années. Avec actuellement à peine 1 milliards de marge par an, ces montants semblent déjà inatteignables pour le secteur.
L’offre de véhicules et les estimations faites sur les coûts du renouvellement de la flotte ne sont donc pas en adéquation avec les présents dispositifs d’aides d’acquisition de véhicules propres.
C’est pourquoi, cet amendement reprend la proposition initiale de la Convention Citoyenne pour le Climat qui visait à “Réduire puis supprimer progressivement d’ici 2030, les avantages fiscaux sur le gazole pour les poids lourds et redistribuer les recettes supplémentaires sous la forme d’aides au financement accrues pour l’achat de véhicules moins émetteurs.
En effet, cet amendement vise à engager le soutien financier du Gouvernement à la transition du secteur en réinvestissant a minima les recettes générées par la présente disposition légale dans le renouvellement de l’offre de véhicules, tout en prenant en compte, d’une part l’effectivité du développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole pour ajuster les modalités de soutiens financiers et d’autres part, la convergence de la fiscalité européenne pour éviter toute concurrence déloyale.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-570 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme GRUNY et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 30 |
Insérer après l'alinéa 2, un troisième alinéa :
III. Dans un délai de 6 mois à compter de la publication dudit rapport, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière en lois de finances.
Objet
La suppression du remboursement partiel de la TICPE conduira à une hausse de la fiscalité énergétique pour les poids lourds, et donc un problème de compétitivité pour les entreprises françaises. L’étude d’impact du projet de loi l’a d’ailleurs souligné : “La hausse de la fiscalité énergétique, en l’absence d’une période minimale de stabilité accordée aux entreprises pour investir dans des véhicules à motorisation alternative risque de se traduire, en pratique, par la substitution des transporteurs français par des transporteurs étrangers roulant au gazole sur le territoire national.”
Cette mesure sans véritable accompagnement de la filière française aurait par conséquent un impact environnemental limité, au seul détriment des transporteurs français. En effet, avec la suppression envisagée du remboursement, la France occuperait la première place sur le prix de gazole (60,91 €/hl) avec un écart de presque 10 €/hl avec l’Irlande (2e place des taxations le plus élevées). Ce qui accentuerait le recul de la part française déjà largement amorcé : de 1990 à 2019, la part du TRM français étant passée de 90% à 60% sur notre territoire.
Si le projet de loi envisage « une accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen » laquelle nécessite notamment une refonte de la directive énergie, le réexamen de la directive énergie a été lancé par le Conseil européen en 2008 mais s’est heurté, lors de la présidence italienne, à de fortes oppositions des Etats membres et a relancé l’inextricable débat relatif à l’harmonisation fiscale, ce qui a conduit au retrait de la proposition de directive en 2015. Plus de 10 ans après les premières discussions, une nouvelle tentative de révision est engagée par la Commission en 2019 ; ce travail au niveau européen long et incertain doit par conséquent s’accompagner de gage de soutien à la filière au niveau national.
Certes le plan de relance prévoit déjà des mécanismes d’accompagnement, comme le suramortissement, qui devrait être prolongé jusqu’en 2024, et le bonus annoncé pour les poids lourds, qui se monte à 50 000 euros pour les camions électriques ou à hydrogène. Mais les premiers ne sont pas encore disponibles et les seconds existent sous forme de prototypes estimés à 900 000 euros dont le coût réel est masqué par des formules “pay per use”.
Aujourd’hui, avec seulement 2% du parc roulant en énergie alternative (principalement GNV), le besoin d’investissement pour les entreprises de transports va être compris entre 7 (Biogaz) et 20 milliards d’euros (électromobilité) chaque année dans les 10 prochaines années. Avec actuellement à peine 1 milliards de marge par an, ces montants semblent déjà inatteignables pour le secteur.
L’offre de véhicules et les estimations faites sur les coûts du renouvellement de la flotte ne sont donc pas en adéquation avec les présents dispositifs d’aides d’acquisition de véhicules propres.
C’est pourquoi, cet amendement entend réintégrer la proposition initiale d’accompagnement financier de la filière inscrit dans la Convention Citoyenne pour le Climat qui visait à “Réduire puis supprimer progressivement d’ici 2030, les avantages fiscaux sur le gazole pour les poids lourds et redistribuer les recettes supplémentaires sous la forme d’aides au financement accrues pour l’achat de véhicules moins émetteurs.”
En effet, cet amendement vise à engager le soutien financier du Gouvernement à la transition du secteur au sein d’une feuille de route, présentée au Parlement qui prenne en compte, d’une part l’effectivité du développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole pour ajuster les modalités de soutiens financiers et d’autres part, la convergence de la fiscalité européenne pour éviter toute concurrence déloyale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-571 rect. 1 juin 2021 |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme GRUNY et M. RAPIN ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le programme de la Formation Continue Obligatoire (FCO) des conducteurs d’une durée de cinq jours, intègre la conduite rationnelle dans les formations pratiques.
Objet
Les programmes actuels de formation des conducteurs prévoient d’ores et déjà un module de perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité. Celui-ci comprend notamment le perfectionnement à une conduite sûre et économique, en insistant sur l'optimisation de la consommation de carburant.
Certains organismes de formations incluent également la « conduite rationnelle » dans les applications pratiques. Il est donc proposé de généraliser ce dispositif.
L’évaluation sur véhicule est consommatrice de carburant ; aussi pour garantir la neutralité environnementale du dispositif, l’évaluation de la conduite rationnelle pourrait être réalisée sur simulateur de conduite, sur la base d’une compilation agrégée des données récoltées par le logiciel.
Afin d’assurer l’efficience de ces dispositions, la formation à l’écoconduite doit être imposée simultanément à l’ensemble des conducteurs européens, par exemple en portant un projet de Directive ou dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne. Dans le cas contraire, les conducteurs étrangers présents sur les routes françaises ne pratiqueront pas l’écoconduite ce qui anéantirait les effets de la mesure. En outre, le dérèglement climatique ne s’arrête pas aux frontières, la résilience est un enjeu mondial, a minima européen mais en aucun cas local : chaque pays européen doit s’engager dans cette démarche.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-572 25 mai 2021 |
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M. CHAIZE ARTICLE 19 BIS E (NOUVEAU) |
Article 19 bis E
Alinéa 2
Après le mot :
garantir
insérer les mots :
dans toutes les forêts
et après le mot :
gestion
insérer les mots :
durable et multifonctionnelle
Objet
Il s'agit par cet amendement de soutenir une gestion durable et multifonctionnelle de toutes les forêts, dans le cadre de la stratégie nationale prévue par l'article 19 bis E.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-573 25 mai 2021 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 47 |
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La loi permet l’expérimentation et la mise en œuvre de mécanismes de compensation de l’artificialisation qui n’a pu être, ni évitée, ni réduite, afin d’atteindre cet objectif. »
Objet
Cet amendement vise à préciser l’objectif programmatique de réduction par deux du rythme de l’artificialisation sur la décennie à venir, en y incluant la nécessité d’expérimenter et de mettre en œuvre des mécanismes de compensation. Ceux-ci permettent d’asseoir cet objectif en restaurant ou réhabilitant un milieu naturel semblable à celui qui a été altéré ailleurs, lorsque l’on n’a pu éviter ou réduire l’artificialisation.
Cet amendement vise à donner des outils aux opérateurs économiques et aux collectivités locales afin qu’ils puissent atteindre l’objectif programmatique de division par deux du rythme de l’artificialisation. Il permet de plus de renaturer des espaces urbains ou commerciaux en friche, tout en donnant la possibilité à certaines collectivités de se développer lorsque cela s’avère nécessaire.
L’artificialisation doit d’abord être évitée, puis réduite et enfin compensée selon la séquence « ERC » du Code de l’environnement. Lorsqu’elle ne peut être ni évitée ni réduite, l’artificialisation reste une réalité qu’il s’agit de compenser afin de préserver et de restaurer la biodiversité.
L’élément le plus important serait probablement de permettre une compensation de nature à préserver la souveraineté agricole nationale et ainsi les capacités « de la ferme France ».
A ce titre, la compensation peut s’entendre soit hectare par hectare, c’est-à-dire un hectare rendu à l’agriculture en contrepartie d’une artificialisation possible aux fin de développement de la collectivité, soit d’une compensation permettant une équivalence en termes de valeur ajoutée agricole. Un hectare de pâturage, de céréales, de vignes, de maraîchage ou d’horticulture n’ont pas par définition la même valeur ajoutée pour notre agriculture.
Si une collectivité privilégie par exemple dans une logique de circuit- court de mettre à disposition des espaces autorisant le maraichage en pleine terre ou sous-serre, il devrait en être tenu compte sur la contrepartie artificialisation. Cela pourrait passer par des coefficients de compensation, à définit par les décrets d’application, différents, suivant la nature des activités. ‘est ce qui est le plus longtemps pratiqué pour l’appréciation de la crédibilité économique des dossiers de dotation aux jeunes agriculteurs.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-574 25 mai 2021 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Compléter l’alinéa par les mots
et la restauration des sols artificialisés.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la lutte contre l'artificialisation passe également par la restauration des sols artificialisés et notamment par la désimperméabilisation.
Certaines collectivités publiques s'engagent de plus en plus dans des politiques d'urbanisme visant à restaurer des sols artificialisés.
La renaturation et la désimperméabilisation des sols urbains participent de l'amélioration du cadre de vie, de la lutte contre le phénomène des îlots de chaleur et de l'amélioration du cycle de l'eau. Tous ces enjeux sont d'actualité. Face à l'augmentation du nombre de jours de canicule, la renaturation participe de la réduction des températures notamment en ville. Une action sur les cours d'écoles, majoritairement bétonnées, améliorerait le cadre de vie des élèves. Face à des environnements urbains où la nature se fait rare, la limitation drastique de l'artificialisation doit s'accompagner d'une restauration des sols déjà artificialisés.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-575 25 mai 2021 |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 49 |
Alinéa 15
Compléter l’alinéa par les mots :
et la mise en œuvre de mécanismes de compensation de l’artificialisation.
Objet
Cet amendement vise à préciser l’objectif imposé aux collectivités territoriales de réduire par deux du rythme de l’artificialisation dans un délai de 10 ans, en y incluant la nécessité d’expérimenter et de mettre en œuvre des mécanismes de compensation. Ceux-ci permettent d’asseoir cet objectif en restaurant ou réhabilitant un milieu naturel semblable à celui qui a été altéré ailleurs, lorsque l’on n’a pu éviter ou réduire l’artificialisation.
Cet amendement vise à donner des outils aux opérateurs économiques et aux collectivités locales afin qu’ils puissent atteindre l’objectif programmatique de division par deux du rythme de l’artificialisation. Il permet de plus de renaturer des espaces urbains ou commerciaux en friche, tout en donnant la possibilité à certaines collectivités de se développer lorsque cela s’avère nécessaire.
L’artificialisation doit d’abord être évitée, puis réduite et enfin compensée selon la séquence « ERC » du Code de l’environnement. Lorsqu’elle ne peut être ni évitée ni réduite, l’artificialisation reste une réalité qu’il s’agit de compenser afin de préserver et de restaurer la biodiversité.
L’élément le plus important serait probablement de permettre une compensation de nature à préserver la souveraineté agricole nationale et ainsi les capacités « de la ferme France ».
A ce titre, la compensation peut s’entendre soit hectare par hectare, c’est-à-dire un hectare rendu à l’agriculture en contrepartie d’une artificialisation possible aux fin de développement de la collectivité, soit d’une compensation permettant une équivalence en termes de valeur ajoutée agricole. Un hectare de pâturage, de céréales, de vignes, de maraîchage ou d’horticulture n’ont pas par définition la même valeur ajoutée pour notre agriculture.
Si une collectivité privilégie par exemple dans une logique de circuit- court de mettre à disposition des espaces autorisant le maraichage en pleine terre ou sous-serre, il devrait en être tenu compte sur la contrepartie artificialisation. Cela pourrait passer par des coefficients de compensation, à définit par les décrets d’application, différents, suivant la nature des activités. ‘est ce qui est le plus longtemps pratiqué pour l’appréciation de la crédibilité économique des dossiers de dotation aux jeunes agriculteurs.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-576 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE 49 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par la phrase
Elles tiennent compte de la mise en œuvre de mécanismes de compensation de l’artificialisation qui n’a pu être, ni évitée, ni réduite.
Objet
Cet amendement précise que les conventions de sobriété foncière actées par les collectivités territoriales tiennent compte des mécanismes de compensation de l’artificialisation des sols qui ont été mis en œuvre.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-577 rect. 28 mai 2021 |
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MM. BONNEAU et BONNECARRÈRE et Mmes JACQUEMET et GUIDEZ ARTICLE 49 |
A l’article 49, alinéa 31.
Après les mots :
“démographiques”
insérer les mots :
“ industriels”
Objet
Cet amendement vise à compléter le texte afin de ne pas faire subir à l’industrie les conséquences désastreuses qui seraient causées par l’angle mort actuel du texte. En effet, en oubliant les enjeux industriels, le dispositif actuel nie la relation entre industrialisation et économie. Ces deux éléments sont eux-mêmes liés aux besoins relatifs aux évolutions démographique des territoires.
En outre, alors que la France entend revitaliser ces territoires, réindustraliser le pays en reprenant le contrôle de ses intérêts stratégiques, ne pas inclure la prise en compte des projets industriels dans la déclinaison des objectifs régionaux de réduction de l’artificialisation des sols viendraient à rendre impossible cette entreprise de reconquête de notre souveraineté.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-578 rect. 28 mai 2021 |
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MM. BONNEAU et BONNECARRÈRE et Mmes JACQUEMET et GUIDEZ ARTICLE 12 |
A l’alinéa 3, après les mots :
“bilan environnemental”
Ajouter les mots :
“et économique”
Objet
Cet amendement vise à s’assurer de la prise en compte du bilan économique pour les entreprises françaises d’un tel dispositif en comparaison du dispositif actuel de recyclage. En effet, la période d’incertitude et de baisse de l’activité économique liées au Covid-19 mettent à mal des entreprises qui, pour un nombre important d’entre elles, sont des TPE et des PME.
En outre, la France est l’un des pays européens dont le système de recyclage du verre est le plus performant. En ce sens, remettre en cause un dispositif qui fonctionne et est une source de financement des collectivités territoriales apparaît extrêmement hasardeux voire dangereux du fait des prérogatives importantes des régions et des départements dans la vie de nos concitoyens.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-579 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNEAU et BONNECARRÈRE et Mmes JACQUEMET, GUIDEZ et SAINT-PÉ ARTICLE 12 |
A l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot :
“dispositifs”
Ajouter, par deux fois, le mot :
“volontaires”
Objet
Cet amendement vise à permettre la mise en place de dispositifs de consigne volontaires là où ils sont pertinents. En effet, les gains environnementaux d’une généralisation nationale d’un tel dispositif n’est pas acquis. Cela est d’ailleurs souligné par les rapports de l’ADEME qui estime qu’au-delà de 260 km le bilan environnemental est négatif.
Contrairement à certains de ses voisins européens tels que l’Allemagne, la France ne compte pas ou peu de bassins de consommation exclusivement régionaux. De fait, le transport de bouteilles vides sur l’ensemble du territoire - du lieu de consommation vers le lieu de production pour être réemployées - est un non-sens environnemental qu’il convient de prendre en considération.
La mise en place d’un dispositif volontaireserait à même de prendre en compte cette réalité en s’adaptant aux bassins de consommation locaux existant comme cela peut-être le cas dans l’Est de la France.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-580 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS, BORCHIO FONTIMP, BELRHITI, GRUNY, JOSEPH, VENTALON, VERMEILLET, DEROMEDI et IMBERT, MM. SAURY et SAUTAREL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CUYPERS, CHARON, BABARY et GENET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 59 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"A l'article 85bis du Code Général des impôts est ajouté un g) rédigé comme suit :
I. - Le taux de TVA réduit appliqué dans les conditions précitées est réduit d’un point lorsque le repas a fait l’objet d’une réservation préalable en application de l’article X de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, du JJ MM 2021, dans le cadre de la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire.
II - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement est complémentaire de la disposition adoptée à l’article 59 quater. La restauration collective française représente 4 milliards de repas par an. Le gaspillage représente une dépense inutile de 2,7 milliards d’euros (source Ademe) et un impact CO2 proche de 4 millions de tonnes. L’inadéquation entre l’offre et la demande est une des causes de ce gaspillage.
Afin de faire des entreprises de restauration collective des acteurs de lutte contre le gaspillage en amont de la production de déchet, le présent amendement propose un dispositif d’incitation fiscale visant à encourager la réservation en restauration collective en application de l’article 59 quater du projet de loi climat et résilience.
Ces entreprises déploient avec succès des dispositifs de lutte contre le gaspillage en aval de la consommation. En raison du modèle de consommation en restauration collective, privilégiant le choix et la profusion, elles sont moins encouragées à limiter la mise à disposition et donc à limiter la production de déchet.
C’est pourquoi, au regard de l’année écoulée et du ralentissement de leurs activités notamment liée au confinement et au télétravail, il est indispensable de mettre en place un mécanisme incitatif pour leur permettre de relancer leur activité dans une dynamique vertueuse sur le plan environnemental.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-581 rect. 28 mai 2021 |
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Mmes DEMAS, BORCHIO FONTIMP, BELRHITI, GRUNY, JOSEPH, VENTALON, VERMEILLET, DEROMEDI et IMBERT, MM. SAURY et SAUTAREL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CUYPERS, CHARON, BABARY et GENET ARTICLE 59 QUATER (NOUVEAU) |
I - A l’alinéa 1 :
- supprimer les mots «à titre expérimental» et «sur la base du volontariat»
- après les mots «de droit public» insérer «ou privé»
II – A l’alinéa 2 :
Remplacer les mots
«Cette expérimentation débute à la date de publication de la présente loi pour une durée de deux ans et fait»
par
«Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2022 et fera»
et
Remplacer « six mois avant son terme » par les mots « dix-huit mois après son entrée en vigueur ».
Objet
La restauration collective française représente 4 milliards de repas par an. Le gaspillage représente une dépense inutile de 2,7 milliards d’euros (source Ademe) et un impact CO2 proche de 4 millions de tonnes.
L’inadéquation entre l’offre et la demande est une des causes de ce gaspillage. Or, il existe aujourd’hui des solutions, notamment numériques, qui permettraient non seulement d’anticiper la fabrication de repas en restauration collective mais également, de ce fait, d’optimiser les ressources prélevées et de dégager de nouvelles marges pour améliorer la qualité des repas, introduire des produits durables, locaux, BIO, végétariens dans l’assiette du consommateur et pour analyser la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire.
Rendre le consommateur acteur de la lutte contre le gaspillage en lui permettant de réserver son repas serait une étape significative pour faire changer les mentalités sur la consommation alimentaire. Il s’agit d’une contrainte limitée car il n’y a pas d’obligation de réserver. La réservation serait un véritable accélérateur de déploiement des politiques publiques en restauration collective.
La Commission spéciale de l'Assemblée nationale a franchi une première étape en accordant une attention particulière à cette solution. Il convient toutefois de souligner qu’une expérimentation, a fortiori sur la base du volontariat, n’aura malheureusement aucun impact. En effet, les résultats environnementaux sur le gaspillage alimentaire ne pourront être constatés que sur du volume.
Le présent amendement propose donc d’aller plus loin et de rendre la mise en place d’une solution de réservation obligatoire afin de permettre à tous de changer son comportement sur sa consommation. Les solutions de réservation seront précisées dans un décret.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-582 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et CANÉVET, Mme GRUNY, MM. BASCHER et SOMON, Mmes LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT, M. LONGUET, Mmes BELLUROT, MORIN-DESAILLY, BILLON et DUMONT, MM. CHARON et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. LAMÉNIE et Mme GOSSELIN ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’être autorisée, toute référence à la notion de neutralité carbone doit s’appuyer sur des standards, normes ou certifications reconnues.
Objet
Le nouvel article 4 bis C a été introduit pour interdire les communications abusives relatives la neutralité carbone. Cet objectif est louable car il vise à éviter que les consommateurs soient induits en erreur. Cependant, le risque est qu’une interprétation biaisée ne conduise à interdire effectivement toute communication sur la neutralité carbone.
Pour le groupe La Poste, cette interdiction emporterait des conséquences problématiques en le privant d’un atout, justifié par une politique engagée et résolue en faveur du bas carbone. Les concurrents de La Poste venant d’autres pays européens pourraient alors bénéficier d’un avantage dans la mesure où seul notre pays a engagé un débat sur la question.
Cette situation constituerait une véritable injustice à l’égard du groupe La Poste qui, en outre, s’est beaucoup investi en matière de protection de l’environnement. La référence à la neutralité carbone n’est pas usurpée et ne doit pas être empêchée par une démarche qui vise à éviter des informations mensongères.
Pour cette raison, cet amendement vise à apporter une précision pour éviter toute interprétation dont l’effet serait l’interdiction de communiquer sur la neutralité carbone.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-583 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et CANÉVET, Mme GRUNY, MM. BASCHER et SOMON, Mmes PLUCHET et LASSARADE, M. LONGUET, Mmes BELLUROT, MORIN-DESAILLY et DUMONT, MM. BABARY, CHARON et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. ROJOUAN et LAMÉNIE ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Après les mots :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans, »
insérer les mots :
« à compter du 1er janvier 2023, ».
Objet
Si la mise en place du dispositif « oui pub » est une démarche bienvenue, il faut cependant prendre en compte les difficultés d’adaptation que l’expérimentation relative à ce dispositif représente pour la filière du papier-graphique. En effet, la filière, déjà affectée par la crise sanitaire actuelle, devra subir des contraintes, notamment en ce qui concerne les campagnes de communication pour les annonceurs et les marques. L’expérimentation d’une démarche légitime ne saurait donc débuter brutalement. La filière du papier-graphique doit disposer d’un délai d’adaptation raisonnable. Pour cette raison, l’amendement propose de fixer la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation au 1er janvier 2023.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-584 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé : « IV.- Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit et matériau de construction, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets des produits et matériaux de construction. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. »
Objet
La loi AGEC du 10 février 2020 a créé, à compter du 1er janvier 2022, une filière à responsabilité élargie du producteur pour les déchets de construction et de démolition.
Afin d’assurer une mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle filière dans un souci de transparence et d’information du consommateur, il est proposé de mettre en place un dispositif d’affichage à l’identique de l’éco-contribution.
Ce dispositif d’information du consommateur sur le prix payé en amont par le producteur pour les coûts de gestion des déchets permettra notamment à la filière de gérer l’historique des déchets, jusqu’à 100 ans de durée de vie pour ces produits et matériaux, dont certains n’ont plus de producteur.
La mise en place d’un tel dispositif, d’ores et déjà connu des consommateurs, permettrait également d’éviter une inflation des prix. L’éco-contribution permet de financer la gestion de la fin de vie des produits.
Ainsi, le mécanisme d’affichage à l’identique permet de s’assurer que tout au long de la chaîne de valeur, fabricants et distributeurs ne peuvent modifier le montant de cette éco-contribution, fixé par l’éco-organisme, lors des négociations. Il s’agit indéniablement d’un mécanisme vertueux pour le consommateur.
Enfin, ce mécanisme permettrait d’assurer une traçabilité en ce qui concerne le paiement de l’éco-contribution. Eu égard à l’envergure de cette filière REP, la plus importante en termes de tonnage et en nombre d’acteurs, il est essentiel de pouvoir s’assurer, en toute transparence, que les produits commercialisés ont bien fait l’objet d’une contribution lors de leur mise sur le marché et tout au long de la chaîne de valeur, jusqu’au consommateur final, et que la filière bénéficie des financements nécessaires à son efficacité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-585 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.110-1-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « planétaires » sont insérés les mots : « en encourageant les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, »
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : phrase « Il sera possible de s’écarter de la hiérarchie des modes de traitement de certains flux de déchets spécifiques lorsque cela se justifiera par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. »
Objet
L’objectif du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets étant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’engagement dans la transition énergétique, il semble indispensable que soit prise en compte dans sa rédaction, la notion de meilleur résultat global sur le plan de l’environnement
L’article L. 110-1-1 du code de l’environnement, créé par l’article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte visait, selon l’exposé des motifs du projet de loi, à réaffirmer « les grands principes de la hiérarchie des modes de traitement des déchets issue de la directive cadre 2008/98/CE », à préciser leur contenu et à y ajouter des objectifs quantifiés.
Cependant, la transposition ainsi opérée de l’article 4 de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dite « directive Déchets », est gravement incomplète : l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement ne fait référence qu’à la hiérarchie des modes de traitement des déchets visée au §1 de l’article 4, et non à la possibilité, prévue au §2 du même article, que « certains flux de déchets spécifiques s’écartent de cette hiérarchie, afin que les États membres puissent encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion des déchets », comme le stipule la Directive.
En s’abstenant d’intégrer cette dérogation de bon sens, qui vise à éviter des impacts significatifs sur l’environnement que produirait le recours contraint à un mauvais échelon de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, le code de l’environnement actuel permet, voire promeut, des pratiques à l’impact environnemental désastreux.
En énonçant l’objectif de recherche du meilleur résultat global sur le plan de l’environnement et en encadrant les dérogations par une justification fondée sur le processus normé des Analyses de Cycle de Vie, la Directive déchets évite ces écueils.
Il convient donc d’assurer la parfaite transposition de l’article 4 dans son entier de la directive Déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-586 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 10 |
Au début de cet article
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
Au dix-huitième alinéa du III, après les mots : "couverts réemployables", sont insérés les mots : " ou en utilisant une vaisselle à usage unique s'il est justifié qu'elle produit un meilleur effet global sur le plan de l'environnement."
Objet
L’article 4 §2 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, qui constitue le socle du droit français des déchets, dispose que « lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets les Etats membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion des déchets ».
Le texte proposé met en œuvre l’alternative prévue par la Directive lorsqu'il est justifié qu’il est nécessaire de s’écarter de la hiérarchie des déchets.
Or une Analyse de Cycle de Vie indépendante répondant aux normes ISO 14040 et ISO 14044, certifiée par un tiers, s’est ainsi attachée à comparer la performance environnementale respective d’un système vaisselle à usage unique en papier-carton utilisé en salle au sein d’une unité de restauration rapide « type » en Europe et France, avec ses alternatives réemployables en plastique ou en vaisselle traditionnelle (en céramique, verre et métal) lavées soit dans le restaurant, soit en extérieur.
Les résultats de cette ACV montrent que le système à usage unique présente à niveau Français « des bénéfices environnementaux très significatifs pour des catégories d’impact importantes telles que l’épuisement des ressources en eau, la formation aux particules fines, l’épuisement des ressources fossiles et les rayonnements ionisants, et des résultats proches pour la contribution au changement climatique, l’épuisement des ressources minérales et l’acidification terrestre », comparés aux systèmes multi-usages en plastique ou en vaisselle « traditionnelle », et ce quel que soit le type de lavage utilisé.
Il est également à noter que les matériaux composant la céramique, le verre et le plastique ne sont pas renouvelables, à la différence du papier-carton. De même, la céramique et le verre vaisselle ne sont pas recyclables, et le plastique rigide ne dispose pas de filière de recyclage pour la restauration, ce qui n’est pas le cas de la vaisselle en papier-carton à usage unique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-587 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. BOUCHET ARTICLE 7 |
Supprimer cet article
Objet
L’article 7 permettrait au maire ou EPCI d’imposer des prescriptions, voire des interdictions, aux enseignes et publicités lumineuses situées derrière la vitrine d’un commerce ou d’un local commercial, dès lors qu’elles sont « destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique ». Ces prescriptions pourraient porter sur la surface, la hauteur, ou le niveau de consommation d’énergie et de nuisance lumineuse du dispositif.
Comme l’a indiqué le Conseil d’Etat dans son avis, cet article porterait une atteinte anticonstitutionnelle car disproportionnée à la liberté du commerce et au droit de la propriété, en se mêlant de l’aménagement intérieur des magasins, lieux privés, de la façon dont le commerçant communique auprès de sa clientèle, et des choix de consommation de ses administrés.
Il ne tient pas compte de la réglementation existante qui encadre déjà l’extinction et la luminance des enseignes, des publicités et des vitrines, afin de baisser la consommation énergétique et les nuisances lumineuses causées par ces dispositifs.
La loi ENE dite Grenelle II (2010) contraint les enseignes et les publicités lumineuses à l’extinction nocturne entre 1h et 6h du matin (R.581-59 et R. 581-35 du Code de l’Environnement).
La loi ELAN (2018) prévoit que tous les bâtiments tertiaires, dont les bâtiments commerciaux et leurs vitrines, devront réduire leur consommation d’au moins 40% d’ici à 2040 et de 60% d’ici à 2060.
L’arrêté du 27 décembre 2018 oblige à l’extinction des vitrines entre 1h et 7h (ou 1h après la fermeture ou la fin d’occupation des locaux, et 1h avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt).
Un arrêté pour encadrer la luminance des enseignes et publicités lumineuses est en préparation au Ministère de l’Ecologie.
L’article 6 de la présente loi renforcera le pouvoir de police des maires sur la publicité sur la voie publique, leur permettant de mieux faire appliquer ce cadre réglementaire très complet, sans que l’on y ajoute de la complexité administrative en déclarant les dispositifs présents dans les vitrines.
Enfin, il aggravera les conditions d’exploitation des entreprises de l’enseigne qui sont confrontées à une crise historique, le COVID leur ayant déjà fait perdre 10 ans de croissance en 2020 (-14,5%).
Il est donc proposé de supprimer cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-588 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Après le mot :
interactions
insérer les mots :
, en tenant compte des activités humaines
Objet
L’article 19 vient compléter le premier article du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques. Il conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau basés sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre les différents usages.
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient prises en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les usages. En modifiant l’article L.210-1 et en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, l’équilibre actuel entre les usages est rompu.
Un tel écrit va à l’encontre de la Directive Cadre sur l’Eau qui vise à établir un cadre pour notamment « assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau. »
Il est également contraire à la Charte de l’environnement, qui précise, dans ses considérants, « que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. » La Charte précise en outre que cette préservation se fait dans le respect du développement durable qui impose une conciliation entre « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »
Par ailleurs, l’ajout proposé par l’article 19 questionne l’écriture de l’article L. 211-1 qui vise à « permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population », puis de satisfaire ou concilier les exigences des milieux et des activités économiques. Cette écriture implique qu’en dernier ressort la santé publique l’emporte sur les autres exigences.
Les débats à l’Assemblée nationale ont clairement souligné que l’objectif recherché est de « sanctuariser l’eau et sa protection dans les écosystèmes », sans tenir compte des besoins des activités humaines.
Un tel écrit donnera un coup d’arrêt à de nombreuses dynamiques, construites en concertation dans les territoires et visant une gestion équilibrée et durable de l’eau, soit directement par des refus d’autorisation de projet, soit suite à des décisions de justice.
Déjà de nombreux projets de stockage et de transfert d’eau pour garder des territoires vivants et contribuer à la souveraineté alimentaire de la France se retrouvent bloqués net par des décisions de justice, de même que des programmes de restauration de drainage pour permettre aux élevages de continuer à garder des espaces ouverts ou encore des projets d’aménagement de l’espace portés par les collectivités locales.
Pour maintenir cette approche de gestion équilibrée et durable des ressources en eau, dans le respect de la Directive Cadre sur l’Eau et de la Charte de l’environnement, l’amendement vient compléter l’écrit en précisant que la protection des milieux aquatiques doit tenir compte des besoins des activités humaines.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-589 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 19 |
Alinéa 2, troisième phrase :
Supprimer le mot :
"naturel"
Objet
L’article 19 introduit une nouvelle notion en droit, celle de « patrimoine naturel de la Nation » pour les écosystèmes aquatiques et marins.
Or tant l’article L. 110-1 que le 1er alinéa de l’article L. 210-1 du Code de l’environnement reposent sur le principe de « patrimoine commun de la Nation » pour qualifier respectivement « les espaces, ressources et milieux naturels » et « l’eau ».
Ces deux articles sont cohérents avec la Charte de l’environnement qui précise « que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ».
Si la notion de « naturel » implique des écosystèmes aquatiques et marins sans aucune interaction avec les êtres humains, l’écrit n’est pas conforme à la Charte de l’environnement. Ce faisant, il remettrait en question la coexistence entre les activités humaines et les écosystèmes que suppose la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Enfin, l’insertion à l’alinéa 2 de l’article L. 210-1 d’une précision qui n’existe pas à l’alinéa 1er engendre une incohérence majeure au sein même d’un même article.
L’amendement vise donc à retirer le terme « naturel ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-590 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
L’article 19 bis A intègre la qualité de l’eau comme patrimoine commun de la nation à l’article 1er du Code de l’environnement.
Cette intégration est pourtant déjà satisfaite à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui inclue déjà l’eau dans les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation.
A ce titre, l'ajout de la notion de qualité de l’eau dans ce premier article du Code de l’environnement n’apporte rien en droit et est, au contraire, source de confusion et possiblement de nouveaux contentieux mettant en cause toutes formes d’activités anthropiques.
L’amendement vise donc à supprimer cet article
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-591 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
L’article 19 bis B, introduit par l’Assemblée nationale, vise à imposer systématiquement la restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins.
Ce nouvel article va au-delà de la proposition du Gouvernement formulée à l’article 19 qui prévoit que cette restauration doit se faire « le cas échéant ». De ce fait, il met en risque des territoires entiers qui ont été aménagés et continuent d’être aménagés par la main de l’homme (marais Poitevin, étangs de la Brenne et des Dombes…).
Cet article est clairement contraire à l’avis du Conseil d’État qui a indiqué qu’il fallait éviter de dresser des listes des milieux aquatiques.
Il suscitera en outre de nombreux contentieux.
L’amendement vise donc à le supprimer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-592 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité. Ce qui suppose un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille - feuille juridique déjà très complexe.
Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant. Si des modifications sont à apporter sur ce sujet, il serait intéressant d’attendre les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont l’organisation est annoncée sur 2021.
Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.
En l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles et industrielles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ?
Aussi l’amendement vise-t-il la suppression de cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-593 25 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-594 25 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-595 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. SOMON, LAMÉNIE et SAUTAREL, Mmes GOSSELIN, Marie MERCIER et DEROMEDI, M. CAMBON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, M. GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN, CADEC, PANUNZI et KLINGER, Mmes BERTHET et DREXLER et M. BABARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 216-13. – Les collectivités territoriales informent les établissements scolaires dont elles ont la compétence de l’ensemble des visites d’espaces naturels, ou des sites contribuant à la transition écologique et énergétique, situés sur leur territoire et pouvant faire l’objet d’une sortie scolaire occasionnelle sans nuitée. La collectivité compétente pourra faire appel à ses agents ou à un professionnel des agences publiques pour animer ces sorties.»
Objet
Le Chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l’éducation porte sur les compétences communes aux collectivités territoriales. Dans un contexte de changement climatique et d’extinction massive de la biodiversité, l’Etat s’est engagé dans la transition écologique et énergétique et fait de la préservation de la biodiversité une priorité. De plus en plus de projets sont menés dans le sens de la transition écologique et énergétique et de la préservation de la biodiversité.
Cet amendement a pour objectif d’une part, de faire porter à la connaissance des établissements scolaires l’ensemble des sorties qu’ils peuvent organiser localement. D’autre part, il permettra de faire prendre conscience aux élèves des projets qui sont menés localement, des nouveaux métiers qui se créent et des enjeux écologiques contemporains qu’ils devront relever.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-596 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Ajouter la phrase suivante :
« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Objet
La définition de l’artificialisation proposée à l’alinéa 9 de l’article 48 est trop large et trop floue. Elle peut conduire à considérer que certaines pratiques agricoles : drainage, irrigation, apports d’amendements, utilisation de produits phytosanitaires …… affectent l’usage des sols agricoles et les fait basculer dans la catégorie des sols artificialisés alors que l’objectif premier de ce volet du projet de loi est de lutter contre la destruction des terres par leur urbanisation et leur imperméabilisation.
Pour éviter toute ambiguïté dans l’interprétation future de la définition des sols artificialisés et limiter les contentieux, il est proposé d’ajouter à la définition existante que les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne peuvent pas être considérées comme artificialisées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-597 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme GATEL et MM. de LEGGE, BONNEAU, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 11 |
Supprimer l'alinéa 5 de cet article.
Objet
Lors de l’examen de ce projet de loi à l’Assemblée nationale, une interdiction des résines styréniques pour les emballages dès 2025 a été introduite à l’article 11.
Ces emballages sont utilisés pour de nombreux conditionnements dans les filières agroalimentaire et cosmétique.
Cette disposition va à l’encontre des objectifs du projet de loi Climat & Résilience et des efforts de l’industrie de l’emballage plastique envers une économie circulaire, tout en ayant des impacts économiques mais aussi sociaux majeurs.
Au printemps 2019, dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le travail du Sénat a déjà permis l’introduction d’un objectif global de transformation de la filière industrielle des emballages en plastique à usage unique, pour l’ensemble des emballages. D’ici 2040, est prévue une mise en place effective, en France, d’une véritable économie circulaire visant à considérer chaque déchet comme une ressource pour limiter l’utilisation de matière vierge.
Pour atteindre cet objectif, il faut laisser la loi produire ses effets, et ne pas introduire des interdictions au gré des échéances, sous risque d’affaiblir les mesures déjà adoptées.
Un cadre juridique stable est nécessaire pour favoriser le développement d’une économie circulaire efficace, à travers le développement d’une industrie du recyclage, pour répondre aux impératifs de biodiversité et d’émission de CO2.
Cette interdiction pure introduite dans le projet de loi, sans étude d’impact au préalable, mettrait un coup d’arrêt à l’ensemble de ces initiatives tout en envoyant un signal particulièrement négatif aux industriels français. Cela obligerait aussi le passage à des solutions de substitution aujourd’hui non disponibles ou dont les analyses globales du cycle de vie sont moins performantes que les emballages qu’elles remplaceraient.
Cet amendement vise ainsi le retrait de la mesure d’interdiction car celle-ci s’oppose au maintien du cadre de stabilité nécessaire à la transition écologique pour le secteur des emballages plastiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-598 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, Mme JOSEPH, MM. CARDOUX, PELLEVAT, SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, GENET, ROJOUAN, BRISSON et SIDO et Mme DEMAS ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Après le mot :
interactions
insérer les mots :
, en tenant compte des activités humaines
Objet
L’article 19 vient compléter le premier article du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques. Il conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau basés sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre les différents usages.
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient prises en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux, sans hiérarchie entre elles.
De plus, la Charte de l’environnement, qui précise, dans ses considérants, « que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. » La Charte précise en outre que cette préservation se fait dans le respect du développement durable qui impose une conciliation entre « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-599 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS, CARDOUX, PELLEVAT, SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, GENET, ROJOUAN, BRISSON et SIDO et Mme DEMAS ARTICLE 19 |
Alinéa 2
supprimer le mot « naturel ».
Objet
L’article 19 introduit une nouvelle notion en droit, celle de « patrimoine naturel de la Nation » pour les écosystèmes aquatiques et marins.
Or tant l’article L. 110-1 que le 1er alinéa de l’article L. 210-1 du Code de l’environnement reposent sur le principe de « patrimoine commun de la Nation » pour qualifier respectivement « les espaces, ressources et milieux naturels » et « l’eau ».
Ces deux articles sont cohérents avec la Charte de l’environnement qui précise « que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ».
L’amendement vise donc à retirer le terme « naturel », qui n'apparaît pas nécessaire au regard du droit actuel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-600 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, Mme JOSEPH, MM. CARDOUX, PELLEVAT, SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, GENET, ROJOUAN, BRISSON et SIDO et Mme DEMAS ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
La qualité de l’eau est déjà intégrée à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement parmi les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation.
Cet article n'est donc pas utile au regard du droit actuel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-601 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, Mme JOSEPH, MM. CARDOUX, PELLEVAT, SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, GENET, ROJOUAN, BRISSON et SIDO et Mme DEMAS ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis B, introduit par l’Assemblée nationale, vise à imposer systématiquement la restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins.
Ce nouvel article va au-delà de la proposition du Gouvernement formulée à l’article 19 qui prévoit que cette restauration doit se faire « le cas échéant ». De ce fait, il met en risque des territoires entiers qui ont été aménagés et continuent d’être aménagés par la main de l’homme (marais Poitevin, étangs de la Brenne et des Dombes…).
Cet article est donc contraire à l’avis du Conseil d’État qui préconise d'éviter de dresser des listes des milieux aquatiques (notamment au regard des incertitudes et des risques de contentieux juridiques).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-602 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS, CARDOUX, PELLEVAT, SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, GENET, ROJOUAN, BRISSON et SIDO ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité. Ce qui suppose un nouveau dispositif de zonage et de réglementations quand la situation actuelle tend plutôt à aller vers une simplification normative.
De plus, le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant. Si des modifications sont à apporter sur ce sujet, il serait intéressant d’attendre les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont l’organisation est annoncée sur 2021.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-603 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, Mmes BORCHIO FONTIMP et JOSEPH, MM. CARDOUX, PELLEVAT, SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, GENET, ROJOUAN, BRISSON et SIDO et Mme DEMAS ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés, et en particulier le secteur agricole, pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport établit un inventaire des pratiques agronomiques, des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, notamment à travers la promotion de l’utilisation raisonnée des quantités d’engrais azotés minéraux et celle du changement des pratiques culturales.
Objet
Cet amendement vise à accompagner le monde économique, et en particulier le secteur agricole, dans sa démarche de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote conformément à l’article 63 du présent Projet de loi et dans une perspective d’« écologie de l’emploi, de l’innovation et de la croissance » prônée par Monsieur le Premier Ministre il y a moins d’un an dans une tribune dans la presse régionale.
Il répond aussi à la nécessité de mise en cohérence entre les objectifs contenus à l'article 63 du projet de loi et le délais de deux années pour les atteindre et le délai d'un an pour la publication d'un rapport relatif de ladite taxe. Ce besoin de cohérence se retrouve aussi par rapport à la garantie de revenus décents aux agriculteurs de la loi EGALIM et la préparation d'une nouvelle taxation qui causera une baisse de revenus pour le monde agricole, ce qui imputera sa capacité à investir dans le « mieux produire » pour atteindre les objectifs de réduction évoqués.
De plus, les techniques de réduction des émissions sont pour partie connues : l’enfouissement rapide, les engrais à libération progressive ou contrôlée, le recours à des inhibiteurs d’uréase pour l’urée ou la solution azotée, le chaulage des sols acides ou encore le drainage des sols hydromorphes… Aussi, la réécriture proposée vise à aider les représentants de la profession agricole à les diffuser, pour mener une transition pérenne du secteur, qui reposerait sur la recherche et sur le progrès.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-604 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, Mmes BORCHIO FONTIMP et JOSEPH, MM. CARDOUX, PELLEVAT, SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, GENET, ROJOUAN, BRISSON et SIDO et Mme DEMAS ARTICLE 63 |
Alinéa 2
Remplacer les mots
« mis en œuvre pour la respecter. »
Par les mots
« , notamment publics, mis en œuvre pour la respecter et accompagner le conseil et la formation des agriculteurs, les investissements agricoles et la recherche et l’innovation. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer l'accompagnement des acteurs agricoles par les pouvoirs publics dans le respect des objectifs de baisse des émissions, et à favoriser le déploiement d’outils, de pratiques et de technologies à même de réduire ces émissions.
Cet accompagnement se justifie notamment par rapport aux autres Etats dans le cadre de la future PAC. En effet, de 2014 à 2020, dans une vingtaine d’états membres, les agriculteurs ont été accompagnés financièrement pour réduire leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, notamment avec des subventions pour prendre en charge les investissements réalisés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-605 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, Mmes PLUCHET et JOSEPH, MM. CARDOUX, PELLEVAT, SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, GENET, ROJOUAN, BRISSON et SIDO et Mme DEMAS ARTICLE 30 |
Alinéa 1
Remplacer "2030" par "2040".
Objet
L'objectif de l'amendement présenté ici est de fixer la date de fin de remboursement partiel de la TICPE sur le gazole professionnel d'ici à 2040 en cohérence avec l'article 25 du présent projet de loi qui fixe la fin de la vente de véhicules principalement à énergies fossiles d'ici à 2040. En effet, dans son article 25, le Projet de Loi confirme lui-même que d'ici à 2040, il n'est pas envisageable d'arrêter totalement la vente des véhicules principalement à énergies fossiles. Comment les transporteurs dans ce cas devraient-ils être taxés pour l'utilisation d'un bien auquel l'Etat lui-même ne lui reconnait qu'une substitution partiellement possible.
En ce qui concerne l'électrique par exemple, les constructeurs ont annoncé qu’ils ne pourraient mettre sur le marché que 1000 véhicules électriques à fin 2022. Un véhicule électrique coûte aujourd’hui cinq à six fois le prix d’un camion diesel, avec une autonomie largement moindre et cela sans compter le coût des bornes de recharge.
La technologie hydrogène fondée sur un hydrogène décarboné n’est pas encore mature. Aujourd’hui, la transition énergétique engagée par le secteur porte principalement sur le recours au bio-carburant (B 100 et BioGNV) et sur le GNV.
Il est acquis néanmoins que les motorisations alternatives au diesel ne seront pas être produites en masse en 2022, ni en 2030. Il en est de même pour les infrastructures d’avitaillement ou de recharge. Il est impératif de tenir compte de l'ensemble de ces éléments ce que fait d'ailleurs l'article 25 du présent Projet de Loi. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une taxation purement punitive, dans la mesure où les transporteurs ne peuvent disposer ni des véhicules ni des infrastructures d’avitaillement suffisants.
Dans un objectif de cohérence du présent texte, notamment avec l'article 25, il s'agit d'inscrire ce même horizon de 2040 à la fin complète de la dite "ristourne" sur la TICPE du gazole professionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-606 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, Mme JOSEPH, MM. CARDOUX, PELLEVAT, SAUTAREL et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, GENET, ROJOUAN, BRISSON et SIDO et Mme DEMAS ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Après le deuxième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Cette réduction de l’incidence de leur conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale (CAP, Baccalauréat professionnel, Titre professionnel et FIMO) et de la Formation Continue Obligatoire (FCO) des conducteurs routiers, d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans. »
Objet
Le dispositif de formation professionnelle des conducteurs de véhicules poids lourds de transport de voyageurs et de marchandises est prévu par la directive européenne 2003/59/CE du 15 juillet 2003, transposée en France par le décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 ainsi que par des arrêtés ministériels.
Le dispositif de qualification initiale et de formation continue est le suivant :
Une qualification initiale longue de 280 heures au moins qui correspond aux titres professionnels de conducteur délivrés par le ministre chargé de l’emploi et aux diplômes professionnels inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles tels que le CAP de conducteur routier, le BEP de conduite routière ou le baccalauréat professionnel de conducteur transport routier, et délivrés par le ministre chargé de l’éducation nationale ; Une qualification initiale accélérée de 140 heures, dénommée FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) ; Une formation continue de 35 heures, renouvelable tous les cinq ans, la FCO (Formation Continue Obligatoire).
Les contenus des FIMO et des FCO sont précisés par l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
Elles comportent quatre thèmes :
Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité Application des réglementations Santé, sécurité routière et sécurité environnementale Service, logistique
Les annexes de l’arrêté du 3 janvier 2008 détaillent les contenus de ces thèmes.
Les conducteurs sont sensibilisés à l’importance d’optimiser la consommation de carburant et reçoivent les connaissances fondamentales pour ce faire. Les bénéfices de cette conduite optimisés, économe en carburant, sont écologiques et économiques. Ils ont un fort impact sur la consommation, l’environnement et la sécurité.
Il est donc proposé d’inscrire la réduction de l’incidence de la conduite des conducteurs routiers sur l’environnement dans le cadre de leur qualification initiale et de la FCO d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans et de ne pas ajouter, par voie réglementaire ultérieure, une obligation supplémentaire de formation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-607 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme HERZOG, M. LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY et JACQUEMET et MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY ARTICLE 43 |
I -L’alinéa 17 est ainsi rédigé :
Un décret, établi en étroite concertation avec les acteurs de la filière , précise :
II – A l’alinéa 18 de l’article après les mots objet d’un accompagnement, ajouter la phrase suivante :
, et la manière d’y parvenir ( rénovation globale ou par étape) en amont de la préconisation des travaux faite par un maître d’œuvre , ou par les entreprises qualifiées RGE .
III – A l’alinéa 19 ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« 2° bis Les compétences exigées pour ces opérateurs et leur mode de preuve ;
IV – A l’alinéa 20 après le mot agréés, supprimer la phrase : dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
- Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« 3° bis : Les modalités de contrôle de la qualité des travaux qui tiendront compte du nombre de chantiers réalisés par une même entreprise ;
Objet
Suite au rapport Sichel, la création, lors de l'examen du texte à l'Assemblée Nationale, d'un accompagnateur Rénov’, destinée à aider les particuliers dans la réalisation de leurs travaux de rénovation répond effectivement à une véritable demande, pour autant les missions confiées à cet intervenant se doivent d'être précisées.
Dans la mesure où aucune concertation approfondie avec les acteurs de la filière n'a pu avoir lieu, cet amendement vise à apporter plusieurs précisions nécessaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-608 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme HERZOG, M. LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY et JACQUEMET et MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
I– A l’Alinéa 6 , à la fin de la phrase , après les mots « ont été traités » , compléter l’alinéa par la phrase :
« en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des 5 dernières années dans l’objectif d’un gain énergétique ».
II. – A l’Alinéa 8, deuxième paragraphe, après le mot « lorsque », supprimer la phrase « les 6 postes de travaux ont été traités… et remplacer par la phrase : « les critères aux a) et aux c) sont remplis ».
III. – supprimer l’alinéa 9
Objet
. L’article 39 ter définit la rénovation performante à partir des niveaux de performance énergétique et de performance en matière d’émission de gaz à effet de serre définis dans l’article 39 du projet de loi.
Deux conditions cumulatives à respecter permettent de qualifier une rénovation de « rénovation performante » :
- un niveau minimal de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la classe C du DPE ;
- un gain minimal d’au moins deux classes du DPE.
Cet amendement vise un double objectif :
- d’une part, remettre en cause la notion de délai pour qualifier le caractère performant de la rénovation – en l’espèce 18 mois pour qualifier de globale une rénovation performante.
Il est proposé par ailleurs de supprimer le dispositif définissant une rénovation complète. En effet, la priorité est de permettre d’étaler dans le temps le bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement et du point de vue de la qualité de vie des occupants. La très grande majorité des opérations se déroulent en site occupé ;
- d’autre part, proposer de prendre en compte les actions entreprises au cours des 5 dernières années et réalisées dans l’objectif d’un gain énergétique pour remplir l’exigence des « 6 postes » de travaux requis pour satisfaire l’objectif de rénovation performante ou complète.
En effet, la liste des 6 travaux est réductrice et pénalisante. Chaque bâti est unique, chaque solution est particulière, et seule l’étude complète d’un maître d’œuvre permet de définir un bouquet de travaux homogène et adapté.
De plus, en fonction de l’état du bâti, la réalisation de seulement 3 gestes significatifs pourrait, dans certains cas, suffire à atteindre le saut de 2 classes du DPE, une action sur les 6 postes de travaux apparaissant excessive.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-609 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme HERZOG, M. LEVI, Mmes MORIN-DESAILLY et JACQUEMET et MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY ARTICLE 40 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur, l’étendue de sa responsabilité et de sa mission. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser quelles doivent être très clairement le niveau de compétences et de qualifications de l’auditeur ainsi que l’étendue de sa responsabilité et de ses missions.
En effet, il s’agit de mettre en place un corps d’auditeurs compétents et disposant des assurances nécessaires en vue de procéder à des évaluations de qualité faites avant le démarrage de travaux de performance énergétique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-610 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 17° de l’article L. 111-1 du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :
« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation prévu par les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;
« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois. » »
Objet
La Loi de Transition du 17 août 2015 (Loi n°2015-992) entérine un objectif de rénovation du parc bâti selon les normes bâtiment basse consommation ou assimilées d'ici 2050. Pour s’assurer de l’atteinte de cet objectif, l’État doit faciliter les méthodes de rénovation permettant d’aboutir à la performance globale du bâtiment, c’est-à-dire construites sur une vision d’ensemble des travaux avant de les lancer, une coordination dans leur mise en œuvre et un suivi qualité pendant et après travaux.
Les récents travaux du Haut Conseil pour le Climat, de l'Ademe (Rénovation performante par étapes) et de la mission Sichel, alertent sur l'inefficacité d'une approche par gestes isolés de travaux (tels que les changements de chaudière, fenêtre etc.) et les risques de pathologies coûteuses qu'elle génère.
Face à ce constat, la Convention Citoyenne pour le Climat a appelé à structurer la stratégie nationale de rénovation vers les rénovations dites "globales" (également appelées « complètes et performantes »). Elle propose pour cela d'intégrer dans la loi une définition de ce type de rénovation, afin de faciliter par la suite une harmonisation des aides, ainsi qu'une meilleure prise en compte des enjeux de qualité des projets de rénovation dans les dispositifs d'accompagnement et de formation des acteurs de la filière.
Cet amendement propose donc d'intégrer dans la loi deux définitions :
- la définition d'une rénovation performante en référence aux normes BBC ou assimilées (étiquette A ou B du DPE, visant une consommation moyenne de 80kWhep/m²/an), afin de revenir à la version issue de l’Assemblée Nationale qui proposait de les abaisser à l’étiquette C ;
- et la définition d'une rénovation globale, qui est une rénovation performante réalisée en une seule étape de travaux (permettant ainsi le traitement des interfaces entre les postes de travaux) et en moins de douze mois.
Il est issu de discussions avec un collectif d’acteurs regroupant membres de la société civile, ONGs, experts, artisans, entrepreneurs et entreprises acteurs de la rénovation énergétique des bâtiments.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-611 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, est complété par un article L. 173-3 ainsi rédigé :
« Article L. 173-3. – I – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, en privilégiant une rénovation globale menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois.
II. - « L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les principes décrits ci-dessous :
« 1° La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant après rénovation de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage ;
« 3° Les offres techniques et financières sont publiées sur une place de marché numérique encadrée par des règles d’accessibilité des opérateurs.
« III. – Afin de garantir un accompagnement technique et financier du ménage dans l’ensemble du parcours de rénovation lors de la mutation, il est mis en place un service obligatoire d’assistance à maîtrise d’ouvrage en charge de l’évaluation du bien à rénover et de l’évaluation des offres présentées à l’acquéreur sur la place de marché. Ce service peut exempter le ménage de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.
« IV. -Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.
« V. - Avant le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilité techniques et financières ne sont pas remplies.
« VI. - Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculée de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel de classe F et G ».
Objet
Cet amendement vise à mettre en place à partir du 1er janvier 2024, une obligation conditionnelle de rénovation performante, lors des mutations de propriétés des maisons individuelles, dans une approche progressive, bénéfique pour tous, et dans un esprit de justice sociale.
Il privilégie une approche globale de la rénovation pour plus d’efficacité, ainsi qu’une action prioritaire lors de mutations des logements de classes F&G (passoires énergétiques) dans un premier temps.
Le mécanisme proposé repose sur trois principes :
- ️ une obligation conditionnelle. Les ménages acquéreurs de maisons énergivores ne doivent rénover que si la rénovation est réputée techniquement et financièrement accessible
- une obligation de performance. Une définition ambitieuse de la rénovation performante doit être inscrite dans la loi : un bâtiment rénové performant est un bâtiment atteignant le niveau BBC rénovation ou équivalent (classe énergétique A ou B) conformément aux objectifs nationaux.
- une obligation accompagnée. En phase avec le rapport d'Olivier Sichel, il est proposé de mettre en place un service d’accompagnement des ménages soumis à cette obligation par un tiers de confiance en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (évaluation du bien lors de sa mise en vente, identification des bouquets de travaux correspondant, estimation des coûts, publication de la demande sur la place de marché, puis accompagnement de l’acquéreur dans l’évaluation et la sélection des offres techniques et financières présenté)
Cette proposition pragmatique, progressive, et acceptable socialement, concilie lutte contre les émissions de GES et lutte contre la précarité énergétique. Elle génère un gain de pouvoir d’achat pour les ménages et des perspectives d’emplois locaux, tout en étant économe en fonds publics.
Enfin, cet amendement permet d'intégrer dans la loi la proposition-phare de la Convention citoyenne.
Cet amendement est issu d’une proposition de Négawatt.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-612 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, est complété par un article L. 173-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-2-1. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation telle que définie à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments tel que prévu à l’article L. 126-2 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.
« IV. – Le syndicat de copropriétaires recourt à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement peut être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour la mise en œuvre. Ce dernier peut exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.
« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété est chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur provisionne ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.
« VI. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.
« VII. – Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies et les modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. » »
Objet
L’objectif de cet amendement est de mettre en place à partir du 1er janvier 2024 une obligation conditionnelle de rénovation performante, lors des ravalements de façade des immeubles (fait générateur le mieux adapté à la copropriété, contrairement aux mutations). Ce mécanisme transitoire propose une approche progressive et bénéfique pour tous dans un esprit de justice sociale. Il privilégie une approche globale de la rénovation pour plus d’efficacité.
L’amendement propose que l’obligation de réalisation d’une rénovation performante lors des ravalements de façades s’applique à condition qu’il existe une offre technique et financière sur le territoire.
Cet amendement est issu d’une proposition de Négawatt.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-613 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 42 |
Substituer les alinéas 5 à 12 par les trois alinéas suivants :
« A compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail pour les logements classés F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation est interdite. »
« A compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail pour les logements classés E au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation est interdite. »
« A compter du 1er janvier 2034, la conclusion d’un bail pour les logements classés D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation est interdite. »
Objet
Le texte issu de l’Assemblée n’interdit pas la location des passoires énergétiques mais prévoit que ces passoires vont entrer dans la caractérisation du logement indécent à compter du 1er janvier 2025 pour F et G, et 2028 pour ceux classés E.
Si le locataire pourra se retourner contre le bailleur si ce dernier n’a pas rénové son logement alors qu’il dépasse le seuil de consommation maximal fixé par la loi, peu vont entreprendre ces démarches judiciaires, surtout dans des zones d’habitat en tension, et à supposer bien sur qu’il soit informé de l’existence de cette disposition de la loi.
C’est pourquoi cet amendement propose l’interdiction claire de toute nouvelle mise en location de ces passoires thermiques, et ce de manière progressive : d’un bien d’étiquette F ou G dès 2025, d’étiquette E dès 2028 et d’étiquette D dès 2034.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-614 25 mai 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 52 |
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 752-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
« 2° Les articles L. 752-1-1 et L. 752-1-2 sont abrogés.
« 3° Après le IV de l’article L. 752-6, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension supérieure à 2000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‐2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés et en particulier de friches, de la continuité avec le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface équivalente par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‐2 du code de l’urbanisme. »
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
« « Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction ». »
Objet
Cet amendement vise à soumettre les entrepôts de e-commerce de plus de 1000 m2 au régime de l’autorisation commerciale, et donc aux mêmes conditions d’implantation que les grandes surfaces.
Il prévoit également que l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension de grande surface supérieure à 2000 mètres carrés.
Enfin, il instaure également un moratoire sur la création d’entrepôts logistiques de plus de 3000 m2.
Cet amendement s’inspire de la proposition de loi n° 3040 instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne et portant mesures d’urgence pour protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale, et des propositions de la Confédération des commerçants de France, des Amis de la Terre et de Humanité et Biodiversité.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-615 25 mai 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 52 |
Supprimer les alinéas 3 à 10
Objet
Le présent amendement traduit la proposition SL3.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines très consommatrices d’espace. »
En l’état, les dispositions des alinéas 3 à 10 de l’article 52 autorisent de très nombreuses dérogations, qui vident de leur substance les dispositions de cet article et en affaiblissent considérablement la portée.
Dans ses propositions, la Convention Citoyenne définissait très précisément les exceptions au principe d’interdiction : « Pour les zones commerciales et zones artisanales, prendre une mesure au niveau national d’interdiction de nouvelle surface artificialisée, sauf dans les zones où la densité de surface commerciale et artisanale par habitant est très inférieure à la moyenne départementale ».
Le taux de vacance des commerces dans les villes bénéficiant d’une ORT ou les quartiers politique de la ville prouvent qu’au lieu de construire de nouveaux centres commerciaux en artificialisant les terres, la priorité doit être donnée au soutien au commerce de proximité. Les habitants des territoires concernés n’attendent en aucun cas des nouveaux centres commerciaux de près de 10 000 m2 !
Cet amendement s’inspire d’une proposition des Amis de la Terre.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-616 25 mai 2021 |
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MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 53 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 151-16 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation.
« Les friches sont définies comme des biens ou droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, inutilisés depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
« II. – Les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme recensent les friches urbaines existantes. »
Objet
Entre rareté du foncier et lutte contre l’artificialisation des sols, la reconversion des friches urbaines représente une véritable opportunité pour requalifier le cadre de vie de certains territoires en permettant de limiter les projets d’extension urbaine. À l’heure actuelle, les friches commerciales ou administratives ne sont quasiment pas recensées et il apparaît difficile de dire quelle est la surface occupée par celles-ci, faute de bases de données suffisantes et fiables.
Cet amendement propose de pallier le manque de connaissance sur les friches urbaines en inscrivant le recensement des friches dans les missions affectées aux établissements publics fonciers (mentionnés à l’article L324-1 du code de l’urbanisme).
L’amendement propose également que les friches soient identifiées et inscrites dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme communal et intercommunal pour que leur potentiel de revalorisation puisse être plus facilement étudié lors de projets d’aménagement.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association The Shift Project et avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-617 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L100-4 du code l’énergie est ainsi modifié :
Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’objectif intermédiaire de baisse de la consommation d’énergie, afin de réduire la consommation énergétique de 22% au lieu de 20% en 2030.
La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a prévu l’adoption, tous les 5 ans, d’une loi fixant les objectifs et les priorités d’action de la politique énergétique nationale. Il s’agit ici d’accélérer le rythme de la réduction de la consommation énergétique sans attendre la loi de programmation quinquennale afin que la diminution de 50 % soit effective et réelle en 2050.
Il est nécessaire de fixer des jalons intermédiaires pour permettre à l’ensemble des secteurs, et notamment aux bâtiments, d’anticiper et d’adapter leurs modes de consommation d’énergie afin de répartir les efforts à effectuer dans le temps.
Le Conseil Supérieur de l’Energie s’est d’ailleurs prononcé en faveur de l’établissement de jalons intermédiaires afin de tracer clairement la trajectoire de réduction de nos consommations d’énergie d’ici à 2030 et afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère donc nécessaire de réviser la trajectoire de réduction de la consommation énergétique et d’engager un effort sans précédent en faveur des économies d’énergie, qui doivent être la priorité absolue de la politique énergétique nationale.
Nous proposons, ici, de retenir le taux de 22 %. Ce chiffre, loin d’avoir été fixé au doigt mouillé, est étayé et correspond au scénario AMS2 de la direction générale de l’énergie et du climat, la DGEC, qui avait été élaboré en 2015. Cette analyse des trajectoires pour atteindre une baisse de 50 % de la consommation d'énergie en 2050 indique en effet que le point de passage en 2030 devrait être une baisse de 22 %, d'autant que les premières baisses sont les plus faciles à obtenir.
Le rythme actuel de réduction de la consommation énergétique finale est insuffisant et il ne suffit pas de se donner des objectifs ambitieux de long terme, car tout se jouera dans les dix prochaines années.
Revoir à la hausse le point de passage en 2030, en mettant en place des dispositions qui favorisent les économies d'énergie, permet par ailleurs de réduire l'impact de la hausse du prix des énergies sur le budget des ménages, des entreprises et des collectivités.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-618 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 336-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »
Objet
Cet amendement contribue à l’information des consommateurs sur les offres de fourniture d’électricité, à leur protection et la traçabilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les offres dites « vertes » ne contribuent pas toutes au même niveau à la transition énergétique. Le cumul de l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) avec des garanties d’origine est à cet égard une aberration.
L’Arenh a été établi pour faire bénéficier aux fournisseurs alternatifs d’électricité de la rente nucléaire d’EDF. L’approvisionnement à l’Arenh, dont le tarif (42euros/MWh) est aujourd’hui bien inférieur à celui du marché de l’électricité, est contraire au principe économique sous-jacent des offres vertes par lequel un producteur d’électricité de sources renouvelables vend et un fournisseur achète au prix de marché son électricité et sur un autre marché la garantie d’origine liée à cette même production
En effet, le recours à l’Arenh peut permettre un approvisionnement à un coût inférieur à celui du marché, réduisant ainsi la demande sur le marché disponible, et contribue davantage au financement de la production nucléaire qu’au développement de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable, et ce contrairement à l’attente des consommateurs qui souscrivent à une offre verte.
Il est important de comprendre que, quand on vend de l’électricité verte, cela ne signifie pas obligatoirement qu’on a acheté de l’électricité verte. On a pu acheter de l’électricité au titre de l’Arenh et, par ailleurs, une garantie d’origine.
Cet amendement vise par conséquent à limiter le droit de recourir à l’Arenh à la part des mix des fournisseurs alimentant des offres commerciales d’électricité « grise ».
De plus, l'appétence des citoyens pour les énergies renouvelables augmente. 61 % des Français sont favorables aux offres vertes mais le manque de transparence des fournisseurs conduit aujourd'hui à une défiance du consommateur.
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère qu’il y a urgence à lutter contre cette opacité et propose d’inscrire cette disposition dans le code de l'énergie afin d’assainir le marché de l’électricité et ce en complément du futur label “électricité verte” en cours d'élaboration par l’Ademe.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-619 25 mai 2021 |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
I. – Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés
Publicité sur les produits et services ayant un fort impact négatif sur l’environnement
Art. L. 229-60 – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, aux ressources et aux milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.
La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant le plus de gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Le décret mentionné au troisième alinéa du présent article détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services, sur la base notamment de l’évaluation prévue à l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
II. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement a pour objet de réécrire l’article 4 afin de mettre en place une régulation de la publicité sur les produits et services les plus polluants, de manière progressive sur 10 ans.
Nos sociétés développées font preuve d’une dépendance majeure aux produits et services ayant une forte empreinte carbone et ce, dans tous les aspects de l’organisation de nos communautés. Transports, communications, énergie, consommation : les habitudes et modes de vie occidentaux sont un des leviers majeurs de la transition sur lesquels il nous faut agir de toute urgence.
Pour ce faire, la publicité est l’un des modes d’action à privilégier. De la même manière que notre pays a adopté des législations contraignantes à l’égard du tabac, au vu de ses conséquences en termes de santé publique, il nous faut agir avec la même résolution pour amorcer le sevrage de notre pays avec les gaz à effet de serre.
Il est ainsi proposé une régulation progressive des produits les plus polluants, sur la base d’un décret s’appuyant sur l’article 1 du présent projet de loi, afin d’en déterminer les seuils et les activités concernées.
Cet amendement est en lien avec l’une des recommandations du Haut conseil pour le climat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-620 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la troisième phrase, après les mots : « économie circulaire », sont insérés les mots : « et des modes de gouvernance au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire » ;
Objet
Cet amendement vise à inclure les modes de gouvernance innovants dans les secteurs promus par les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER). Puisque l’économie circulaire est portée et mise en avant par le biais des SPASER, les modèles de gouvernance démocratique propres aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, et en particulier aux coopératives, doivent pouvoir être valorisés dans les schémas des acheteurs publics.
Comme le prévoit l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie circulaire, il s’agit d’une gouvernance démocratique prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise.
Le caractère vertueux des entreprises de l’économie sociale et solidaire, par leur ancrage local, l’implication de différentes parties prenantes des écosystèmes locaux, la recherche de plus-value environnementale et sociale primant sur celle du profit financier, justifie de renforcer la place des entreprises sociales et écologiques dans les SPASER.
Les avantages de ces modes de gouvernance, en particulier dans le secteur énergétique, sont d’ailleurs reconnus par la Commission européenne qui a récemment introduit en droit européen les « communautés énergétiques », régies par des modes de gouvernance démocratique.
Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et territoires, il convient donc de renforcer le rôle des SPASER en favorisant l’ancrage et les retombées sur le territoire, l’intégration des parties prenantes et les modes de gouvernance innovants.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-621 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 5 |
I. Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ils sont réalisés après consultation du Haut conseil pour le climat et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir la Commission nationale du débat public pour obtenir son avis sur les codes de bonne conduite.
II. Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Tout manquement de la part des médias et des annonceurs aux règles édictées par les codes de bonne conduite relatifs aux dispositions des sept alinéas ci-dessus sont passibles d’une amende dont le montant sera fixé par décret en Conseil d’Etat
Objet
Le présent amendement propose de renforcer l’article 5 relatif aux codes de bonne conduite entre les médias, les annonceurs et le CSA, en y associant le Haut conseil pour le climat, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et la Commission nationale du débat public, tout en prévoyant des sanctions en cas de manquement aux dispositions de ces codes.
La rédaction actuelle de l’article est beaucoup trop légère au vu des enjeux en matière de publicité sur les médias audiovisuels. Le CSA, à lui seul et sans moyen de coercition, ne pourra influer efficacement sur les pratiques des annonceurs.
Il est ainsi proposé de lui adjoindre le concours et l’expertise du HCC, de l’ADEME et, si nécessaire de la CNDP afin de donner plus de poids à ces codes de bonne conduite.
Il est également proposé de prévoir des sanctions financières en cas de manquement aux dispositions de ces codes, afin qu’ils ne restent pas purement déclaratifs et soient effectivement suivis.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-622 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article
I. - L’article L. 581-14-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Les mots « sont exercés par le préfet » sont remplacés par les mots « sont exercés, soit par le préfet, soit par le maire au nom de la commune » ;
b) Les mots « Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas » sont supprimés ;
II. - L’article L. 581-26 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Après les mots : « amende prononcée par le préfet » sont ajoutés les mots « ou par le maire » ;
b) Après les mots: « la décision du préfet », sont ajoutés les mots « ou du maire ».
III. – Après le cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la Métropole de Lyon est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.
Objet
Cet amendement a pour objectif de rétablir le rôle du préfet, conjointement avec le maire, en matière de réglementation de la publicité, en plus du maire. Le maire n’a pas la possibilité d’exercer seul ce pouvoir de police.
Il a été estimé à ⅓ le nombre de panneaux publicitaires illégaux sur le territoire français. Il y a donc un enjeu fort de mettre les moyens nécessaires pour faire respecter les obligations quant à l’affichage extérieur, en laissant maires et préfets exercer la police de l’affichage extérieur. L’article 6 du présent projet de loi est problématique dans sa rédaction, et ce principalement pour deux raisons :
Cette modification aurait pour conséquence de discriminer les territoires, de créer une législation « à deux vitesses » : des communes dont le maire souhaite faire respecter le code de l’environnement et le règlement local de publicité, et des communes dont le maire n’a pas la volonté ou les moyens de le faire. En effet, actuellement, ce sont les Directions Départementales des Territoires qui interviennent en cas de carence du maire, facilitant l’aboutissement des procédures.
Cette modification obligerait à multiplier les procédures dans le cas où il serait envisagé de mettre en conformité les publicités se trouvant sur une voie traversant plusieurs communes. Cette disposition apparaît ainsi comme extrêmement dissuasive pour faire respecter les obligations d’affiche extérieur.
Il est dès lors proposé de ne pas modifier le régime actuel de compétence de la police de l’affichage extérieur en supprimant cet article.
Par ailleurs, cet amendement permet d’ajouter au côté des EPCI la Métropole de Lyon, celle-ci devant toujours être mentionnée dans les textes législatifs et réglementaires.
Le présent amendement est issu des discussions avec l’association RAP Résistance à l’agression publicitaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-623 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 6 |
Alinéa 31
1° Après les mots :
"à fiscalité propre"
insérer les mots :
"ou la métropole de Lyon"
2° Après les mots :
"cet établissement public"
insérer les mots :
"ou de la métropole de Lyon"
Objet
Cet amendement vise à mentionner la Métropole de Lyon dans le texte au côté des EPCI, une mention obligatoire pour tout texte législatif ou réglementaire.
Il s’agit d’une mise en cohérence nécessaire entre les compétences transférées et les moyens des collectivités pour les exercer avec efficacité. Il apparaît ainsi cohérent que les pouvoirs de police du maire soient transférés de manière systématique au président de l’EPCI lorsque celui-ci exerce la compétence en matière de régulation de la publicité extérieure.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-624 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 581-4 est ainsi modifié :
Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – À compter du 1er janvier 2022, toute publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux publicités numériques situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. » ;
« Les publicités numériques, au sens du code de l’environnement, existant à la date de publication de la présente loi sont retirées avant le 1er janvier 2025 selon des modalités définies par décret. » »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à interdire les nouveaux écrans vidéo publicitaires, dénommés publicités numériques dans le code de l’environnement. Les modalités et délais de retrait des écrans vidéo publicitaires existants seront fixés par voie réglementaire.
Depuis quelques années, les écrans vidéo publicitaires pullulent dans l’espace public : dans les rues, les gares et stations de métro, à l’intérieur des vitrines, les aéroports… Au-delà d’un sentiment d’être sans arrêt interpellé voire agressé par ces images animées qui nous happent, ces écrans vidéo posent plusieurs problèmes écologiques.
La consommation d’énergie requise par leur production et par leur utilisation quotidienne est incompatible avec la nécessaire sobriété énergétique que nous devons observer. L’extraction de ressources minières et de terres rares requise pour leur production est elle aussi dispensable. La pollution lumineuse dont elle participe est une menace pour la biodiversité. Globalement, ces injonctions à consommer via des clips vidéo de quelques secondes sont incompatibles avec la préservation des ressources et le besoin de réduire tout type de pollution.
Par ailleurs, les effets des écrans sont désormais connus sur la santé, notamment celle des enfants, quant aux troubles du sommeil, de la sociabilisation, de l’attention. L’espace public ne doit pas favoriser ces troubles par le développement de ces écrans devant les yeux des enfants.
Cet amendement met en œuvre la proposition C2.2.8 de la Convention Citoyenne pour le Climat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-625 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– A compter du 1er janvier 2022, les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à introduire des critères à forte valeur ajoutée environnementale et sociétale dans les marchés publics relatifs à la fourniture d’énergie pour leur propre consommation, en particulier lorsque lesdits marchés sont divisés en lots. Le pouvoir adjudicateur veille à ce que l’offre d’électricité retenue associe l’électricité et la garantie d’origine, soit alimentée totalement ou partiellement par de l’énergie produite par des communautés énergétiques au sens des articles L.291-1 et L.292-1 du code de l’énergie et que le fournisseur ne recourt pas à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique.
II. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à favoriser l’achat d’énergie verte par l’État et les collectivités territoriales pour la fourniture d’électricité dans les bâtiments publics.
Il permet de renforcer l’impact des achats publics sur la transition énergétique en proposant aux acheteurs publics des critères concrets à forte plus-value environnementale et sociétale.
Conformément à la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, la part des énergies renouvelables devra représenter 33 % de la consommation finale en France en 2030, objectif qui ne sera pas atteint si le développement des énergies renouvelables poursuit son rythme actuel. La commande publique, représentant 130 000 acheteurs et environ 200 milliards d'euros par an, est un levier majeur pour la transition énergétique en France.
Les collectivités et l’Etat ont donc un rôle central à jouer lors de l’organisation des appels d'offres pour la fourniture d'électricité de leurs bâtiments publics. Afin que cet effet levier soit le plus efficace possible, il est important que les acheteurs publics privilégient les offres d’électricité verte à forte additionnalité environnementale et sociétale, c'est à dire celles associant l’achat en contrat direct avec le producteur de la garantie d’origine à celui de l’électricité, celles se sourçant auprès de projets de production portés par des acteurs locaux, et ne reposant pas sur l’électricité nucléaire.
Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, il importe que les achats publics agissent en véritables leviers de la transition environnementale et sociale sur les territoires. C’est pourquoi, il propose à travers cet amendement de favoriser l’attribution du contrat aux opérateurs économiques les plus écologiquement vertueux.
De plus, cet amendement contribue à garantir la prise en compte de la mesure PT7.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-626 25 mai 2021 |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
I- Au premier alinéa, le mot « affichage » est remplacé par les mots « identification des personnes physiques ou morales désirant contribuer au financement des travaux. Cet espace ne peut excéder douze mètres carrés et dix pourcent de la surface totale de la bâche ».
II- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La bâche d’échafaudage peut accueillir, pour le surplus, des images strictement indépendantes de l’identification des personnes désignées à l’alinéa précédent »
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter la taille des dispositifs publicitaires sur les monuments historiques.
Ces affichages sur bâche sont paradoxalement les plus grands jamais autorisés alors qu’ils sont en principe interdits sur ces monuments et ne dépassent généralement pas 12 m², pour les panneaux les plus imposants autorisés par ailleurs.
Ils constituent une dégradation tournante et donc permanente de certaines des plus belles métropoles françaises, sans bénéficier aux monuments en état de sous financement.
Il s’agit ainsi, en cohérence avec le code de l’environnement, d’adopter 12 m² comme surface maximale, celle-ci étant elle-même limitée, pour les bâches les moins importantes, par un plafond de 10 % de sa surface totale.
Il s’agit, en lieu et place d’une publicité pour un produit, de valoriser les éléments identifiant l’entreprise (nom et logo) contribuant aux travaux de restauration et participant à l’élaboration de la bâche. Cette opération est plus valorisante pour l’image de l’annonceur et moins préjudiciable à celle du monument.
La réduction de l’espace consacré à l’affichage est compensée par l’augmentation de la visibilité de la bâche elle-même, constituant un événement urbain. Celle-ci peut accueillir, sous le contrôle de la DRAC, une reproduction du monument ou une création artistique, valorisant l’entreprise contribuant aux travaux, tout en restant strictement indépendante des éléments identifiant cette dernière.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Sites et Monuments.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-627 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement prévoit la suppression de l’article 19 bis C dont les dispositions visent à exclure la possibilité de financer la destruction des moulins à eau en application des obligations de restauration de la continuité écologique dans les cours d’eau classés en liste 2.
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère que cette option ne peut être écartée au regard des bénéfices environnementaux qu’elle permet d’obtenir en matière de reconquête de la biodiversité, à savoir la circulation des poissons migrateurs et le transport des sédiments.
Ces dispositions affaiblissent un objectif important pour la biodiversité et le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques qui est clairement posé par le droit européen et que la France a la responsabilité de faire respecter. Modifier ainsi les règles de la continuité écologique et nous empêcher de prendre des mesures adaptées aux situations locales, serait fortement contre-productif, voire dangereux.
Il convient de rappeler que l’obligation de restaurer la continuité écologique ne concerne que 11 % des cours d’eau en France, ceux classés en liste 2, pour lesquels il existe une obligation de réduction de l’impact des ouvrages existants. Et seuls 1600 moulins, parmi les dizaines de milliers qui existent, font encore l’objet d’une consultation sur la façon de traiter la question. La loi a pourtant exclusivement prévu la gestion, l’entretien et l’équipement de ces ouvrages dans le cadre de l’accomplissement des obligations de continuité écologique, et non leur destruction, comme le montre l’article L. 214-17 du code de l’environnement. La loi du 24 février 2017 dite « Autoconsommation » a même exempté de ces obligations les moulins utilisés à l’époque pour produire de l’électricité, même si cette production n’en était qu’au stade du projet.
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires souhaite rappeler que la continuité écologique n’empêche pas un développement complémentaire de la petite hydroélectricité. De plus, le plan d'action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, mis en œuvre depuis mai 2019, privilégie une analyse au cas par cas afin d’identifier la solution adaptée à chaque situation dans le respect des enjeux de la biodiversité et de la qualité des eaux.
Par ailleurs, la Commission européenne vient d’inscrire la suppression des ouvrages inutiles situés dans le lit mineur d’un cours d’eau dans les orientations de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité, qui confirme donc l’importance de cette solution
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-628 25 mai 2021 |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Insérer un article ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Cet affichage ne peut servir de publicité pour les catégories de biens et services visés par le IV de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Objet
Cet amendement a pour objet d’interdire la publicité pour les produits les plus polluants sur les façades des monuments historiques.
Les bâches publicitaires sur les monuments historiques ont été pensées comme des outils de la transition écologique. Elles sont destinées à permettre à ces bâtiments de lever des fonds pour permettre de financer leur rénovation, notamment énergétique.
Il est ainsi incompréhensible que ces bâches servent de support à des produits polluants. La lutte contre le dérèglement climatique se doit d’être systémique, globale et cohérente.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-629 25 mai 2021 |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Insérer un article ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, après les mots « bâches comportant de la publicité », sont insérés les mots « à la condition que la surface de la publicité n'excède douze mètres carrés et dix pourcent de la surface totale de la bâche »
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter à 12m² et 10% de la surface totale de la bâches les publicités apparaissant sur des bâches lors de travaux.
Les auteurs de l’amendement considèrent que les bâtiments en agglomération n’ont pas à être des supports pour des publicités géantes qui défigurent et enlaidissent les agglomérations et inscrivent de force des incitations à la consommation au sein même de la cohérence architecturale des villes.
Une limitation de leur taille est un impératif à la fois écologique et d’aménagement du territoire.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-630 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée :
Les régions peuvent fixer des objectifs supérieurs aux objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par décret.
Objet
Cet amendement apporte une précision pour garantir l‘atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau régional. Il convient en effet de répartir l’effort national de développement des énergies renouvelables entre les régions et de définir un cadre méthodologique commun pour décliner cet effort. Si l’article 22 prévoit d’instaurer un lien de compatibilité entre les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et un décret fixant la déclinaison régionale de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), il importe de préciser, comme le Conseil d’Etat n’a pas manqué de le relever, que le rapport de compatibilité n’empêche pas une région de retenir dans son SRADDET des objectifs supérieurs à ceux fixés dans le décret.
Il convient de noter d’ailleurs que les SRADDET, pris dans leur ensemble, conduisent, pour certaines filières, à des objectifs de développement des énergies renouvelables supérieurs à ceux identifiés dans la PPE.
Pour garantir l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau régional, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires considère essentiel d’inscrire dans la loi que les régions gardent la pleine faculté de fixer des objectifs supérieurs aux objectifs régionalisés qui seront définis par décret. Elles restent libres de définir une planification territoriale de ces objectifs, ainsi que des mesures pour favoriser leur atteinte, dans les limites de leurs compétences.
Pour ces différentes raisons, cet amendement vise à préciser cette disposition de manière claire et sans ambiguïté. Il permet également de compléter la prise en compte de la PT 11.1 : Décliner les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables au niveau régional proposée par la Convention citoyenne pour le climat.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-631 25 mai 2021 |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 581-18 ainsi rédigé :
Article L. 581-18 - A compter du 1er janvier 2023, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’Etat.
Objet
Le présent amendement a pour objet de généraliser le dispositif dit du OUI Pub, sans passer par une phase d’expérimentation.
Les boîtes aux lettres de millions de françaises et de français sont envahies tous les jours de dizaines de prospectus inutiles qui finiront aux déchets sans même avoir été lus. En France, plus de 18 milliards de tracts publicitaires non sollicités sont distribués chaque année, ce qui représente 800 000 tonnes de papier soit 30 kg de prospectus par an et par boîte aux lettres.
Ce gâchis invraisemblable s’accompagne d’une véritable agression, non sollicitée, à l’encontre des habitantes et habitants. Le présent projet de loi propose une expérimentation bienvenue, destinée à inverser la logique du STOP Pub vers un OUI Pub. Il est en effet incompréhensible que les destinataires éventuels de la publicité aient un effort quelconque à faire pour refuser leur réception.
Les auteurs de l’amendement proposent d’aller encore plus loin, en généralisant dès 2023 ce dispositif et en prévoyant une amende en cas de non-respect de la règle. Il est temps d’agir fortement pour respecter la tranquillité des citoyennes et citoyens et empêcher la génération massive de déchets qu’implique cette pratique d’un autre temps.
Cet amendement est en lien avec l’une des recommandations du Haut conseil pour le climat.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-632 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 712-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % »
II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2024.
Objet
Cet amendement a pour objectif de mettre fin à l’utilisation des fiouls et du charbon par les exploitants des réseaux de distribution de chaleur. Il est donc proposé d’augmenter la quantité de chaleur renouvelable devant être produite afin qu’un réseau de distribution de chaleur puisse être classé par une collectivité territoriale.
En termes de chaleur renouvelable, la France a des objectifs ambitieux. Tels que définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), 24,4 térawattheures (TWh) de chaleur renouvelable devront être livrés en 2023 et 39 TWh en 2030. Cependant, pour atteindre ces objectifs, il faudrait, selon l’Ademe, un triplement des volumes délivrés et le rythme nécessaire est pour l’instant loin d’être atteint. Une réglementation plus ambitieuse des réseaux de chaleur pour réduire leur intensité carbone pourrait être une solution. Les réseaux de chaleur constituent un élément essentiel de la transition énergétique et cumulent de nombreux avantages. Vecteur efficace de valorisation locale des énergies renouvelables et de récupération, les réseaux de chaleur permettent d’optimiser les coûts économiques et environnementaux et sont créateurs d’emplois non délocalisables.
En 2018, la consommation de chaleur distribuée représente 2,4% de la consommation finale d’énergie. Au cours des 30 dernières années, la quantité de chaleur livrée a été multipliée par 7, et a vocation à augmenter davantage à l’avenir. La décarbonation des réseaux de distribution de chaleur est donc un investissement impératif.
La chaleur renouvelable dans les réseaux de distribution de chaleur représente 56% de la production en 2017. Pourtant, le contenu moyen de CO2 (116 kg/MWh) reste élevé en raison notamment de la présence persistante de combustibles à haute teneur en carbone comme le charbon ou le fioul. Le recours accru aux énergies renouvelables pour la production de chaleur est une solution efficace pour réduire l’empreinte carbone des réseaux de distribution et augmenter la part de chaleur renouvelable livrée.
C’est pourquoi, cet amendement propose de fixer le seuil à 70 % au lieu de 50 %, prévoit que la mesure prendra effet au 1er janvier 2024 pour laisser le temps aux gestionnaires des réseaux de faire des travaux, il pourrait être accordé un délai supplémentaire pour les co-génération gaz jusqu’à l’échange de leur contrat en cours.
Au regard de l’importance des réseaux de chaleur dans les villes de demain pour la lutte contre le réchauffement climatique, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère qu’il y a urgence à augmenter massivement l’utilisation de combustibles propres et ainsi mettre fin progressivement à l’utilisation des combustibles à haute teneur en carbone pour la production de chaleur.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-633 25 mai 2021 |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Après les mots
"A titre expérimental"
Insérer les mots
"avant que la mesure prévue au présent article ne soit généralisée sur l’ensemble du territoire national après une évaluation précise."
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de prévoir une généralisation de l’expérimentation du OUI Pub à l’issue de celle-ci.
Il s’agit ici d’un repli, par rapport à un amendement présenté par les sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires. Les auteurs de l’amendement, qui souhaitent la généralisation dès maintenant du dispositif, appellent a minima à ce que la généralisation soit prévue dès le présent texte de loi, à l’issue de l’expérimentation et de sa nécessaire évaluation prévue au sein de l’article.
Le texte en l’état actuel ne faisant pas mention de cette nécessaire généralisation, le présent amendement vise à s’assurer qu’il n’y aura pas d'abandon de la mesure à l’issue de l’expérimentation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-634 rect. bis 1 juin 2021 |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis
« De la sobriété énergétique du numérique
« Art. 55-1. – En vue de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à la consultation de vidéos en ligne, les vidéos disponibles sur les plateformes en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation sont proposées par défaut dans une qualité combinant un confort suffisant pour l’utilisateur et la consommation de données la plus faible possible.
« Art. 55-2. – Le lancement automatique d’une vidéo non sollicitée par le consommateur lors de la consultation d’un contenu sur une plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation est interdit.
« Art. 55-3. – Le lancement automatique d’une seconde vidéo non sollicitée par le consommateur après consultation d’une première vidéo sur une plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation est interdit.
« Art. 55-4. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »
Objet
Cet amendement a pour objet de réduire l’impact carbone du numérique notamment par l’interdiction du lancement automatique de vidéo.
Le numérique émettait 2,5% des émissions de GES mondiales en 2013, 3,7% aujourd’hui et cela risque de doubler d’ici 2025 selon le rythme actuel de croissance. Ceci étant dû notamment à un large panel de services en ligne imposés et non souhaitables pour la planète dont le lancement automatique de vidéo en ligne et une qualité de vidéo non indispensable pour une lecture agréable. Cet amendement propose ainsi d’agir sur le comportement des consommateurs sans nuire à la liberté de navigation sur internet, afin de contrôler ces surconsommations inutiles.
Le réglage par défaut de la qualité des vidéos en ligne pourra s’adapter automatiquement en fonction du type d’écran sur lequel le contenu est lu. Le lancement automatique de vidéos pourrait être autorisé uniquement dans le cas où l’utilisateur le demande explicitement.
Les modalités d’application de ces mesures seront fixées par décret.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-635 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 23 |
Remplacer les mots :
énergie renouvelable
Par les mots :
énergies renouvelables
Objet
Cet amendement vient apporter une correction rédactionnelle en précisant que toutes les énergies renouvelables, les énergies électriques mais aussi le gaz renouvelable, sont concernées par le développement des communautés d’énergies renouvelables.
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère que le gaz renouvelable est un levier important de développement de la production d’énergie renouvelable dans les territoires, son absence dans les futurs projets de communautés d’énergies renouvelables serait préjudiciable pour ces territoires et pour l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Il convient donc de préciser dans cet article que les énergies renouvelables sont plurielles, en cohérence avec l’exposé des motifs de l’article 23. Cet amendement permet de renforcer la traduction législative de la mesure PT11.2 de la convention citoyenne pour le climat : "Développement des énergies renouvelables citoyennes".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-636 25 mai 2021 |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 5 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 2 de l’article 222-1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un budget carbone pour le secteur numérique ».
Objet
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fixe des orientations pour mettre en œuvre la stratégie bas carbone de la France et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle définit également un “budget carbone”, qui correspond à des plafonds d’émission de gaz à effets de serre (GES) que différents secteurs ne doivent pas dépasser.
Compte tenu de l’impact carbone grandissant du numérique, la SNBC doit prévoir un volet spécifique à ce secteur, et définir un budget carbone fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES. Le numérique ne peut être tenu hors du champ de la SNBC. Ces budgets constitueraient ainsi une référence pour le CSA et l’ARCEP dans le cadre de la régulation environnementale de ce secteur.
Cet amendement a été travaillé avec The Shift Project.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-637 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa de l’article 1519 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. – L’imposition forfaitaire s’appliquant aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent fait l’objet d’un dégrèvement de 50 % lorsque le redevable est une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-3-2 du code de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Objet
Cet amendement propose de mettre en œuvre un cadre fiscal incitatif pour soutenir l’émergence de projets d’implantation d’éoliennes portés par des communautés d’énergies renouvelables. À cet effet, il prévoit un dégrèvement sur l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) de 50 %. L’IFER représente en moyenne 70 % des taxes et impôts dus. Pour une communauté d’énergies renouvelables, un tel dégrèvement représente donc une réduction d’un tiers de la fiscalité d’un tel projet.
L’IFER étant une ressource perçue par les départements et le bloc communal, le mécanisme du dégrèvement plutôt que de l’exonération, permet de mutualiser l’effort de soutien par le budget national.
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère qu’il est déterminant d’agir sur les outils d’investissement des collectivités et des citoyens dans les projets d'énergies renouvelables afin de permettre l'augmentation massive de la production d'énergies renouvelables dans les territoires et pour favoriser l’engagement des acteurs territoriaux dans la transition énergétique et écologique. Par ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat a rappelé dans ses conclusions la forte attente sociétale à participer à la transition énergétique et à développer l'énergie citoyenne (proposition PT 11.2). C’est pourquoi, cet amendement prévoit de lever cet obstacle à l’investissement des collectivités territoriales et des citoyens dans de tels projets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-638 25 mai 2021 |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
A la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots
“ changement climatique ” insérer
les mots
“, à la santé environnementale ”
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article 2 du projet de loi climat afin d’y intégrer un objectif de sensibilisation à la santé environnementale. L’article 2 de la loi climat vise en effet à insérer, après l’article L. 121-7 du Code de l’éducation, un nouvel article mentionnant l’éducation à l'environnement et au développement durable.
Cette modification a donc pour objectif de promouvoir la mise en place d’une sensibilisation préventive qui limiterait les facteurs environnementaux nocifs. En effet, la santé des citoyens de demain se prépare aujourd’hui tout comme la résilience aux effets et conséquences du réchauffement climatique. Cette formation est primordiale pour les élèves, et les prépare à leurs futures vies d’adultes.
La gravité de la pandémie du Covid-19 est particulièrement accentuée par la présence simultanée d’une autre épidémie, celle des maladies chroniques. En effet, les individus touchés par des formes graves du Covid-19 sont les patients atteints de maladies non transmissibles telles que l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardio-vasculaires, avec une comorbidité s'élevant à 84% (Santé Publique France).
En France, le nombre de patients atteints par ces maladies chroniques a doublé entre 2003 et 2017 (Santé Publique France). De multiples facteurs y contribuent, tels que la pollution atmosphérique et l’exposition aux substances chimiques dangereuses à travers les sols, l’alimentation, l’eau, les bâtiments, les plastiques, les objets et produits du quotidien. La consommation alimentaire ultra-transformée et l’aménagement urbain de nos villes sont également des enjeux clés de santé environnementale.
Il y a donc un besoin clair d’inscrire la santé environnementale aux dispositions générales des objectifs de l’enseignement public.
Cet amendement est une proposition de Déclic et Greenlobby.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-639 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-640 25 mai 2021 |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 28 |
Rédiger l’alinéa 1 comme suit :
“ Sans préjudice de l’application de l’article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411-8. ”
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à étendre l’expérimentation des voies réservées à l’autopartage et au covoiturage sur des tronçons du réseau routier desservant ou non des zones à faibles émissions mobilités. La mise en place d'infrastructures de covoiturage et d'autopartage favorisant un changement d'usage des voitures pour un taux de remplissage plus élevé, permettrait ainsi de réduire nos émissions de -5,3 MtCO2e.
Par sa mesure SD-A2.4, la Convention citoyenne pour le Climat demandait à généraliser les aménagements de voies réservées aux véhicules partagés et aux transports collectifs sur les autoroutes et voies rapides. Or, l’article 28 ne prévoit pas une généralisation mais une expérimentation, d’une durée déterminée et seulement pour les routes qui desservent des ZFE-m, réduisant donc de façon importante les ambitions et préconisations des Citoyens de la Convention.
Retirer la mention des ZFE-m dans la rédaction de l’article 28 permet donc d’étendre l’expérimentation aux réseaux routiers proches des grandes agglomérations, mais aussi des zones rurales.
Nous savons en effet que les déplacements en zones rurales représentent environ la moitié des kilomètres parcourus en voiture en France, avec en conséquence un enjeu en termes de CO2. Par ailleurs, une partie de la population se trouve fragilisée en cas d’augmentation des prix des carburants. C’est pourquoi des politiques favorisant des modes de transports individuels mutualisés et combinés, visant à limiter les coûts d’usage de la voiture, serait bénéfique. En particulier dans les espaces où la voiture représente plus de 80 pour cent des déplacements du quotidien, sa décarbonation est indispensable et sa socialisation par le covoiturage et l’autopartage, une solution évidente.
Bien que les services d’autopartage soient plus adaptés à des grandes villes, très denses, ce mode de transport mutualisé est bien possible en zones peu denses, si les politiques publiques aident à structurer l’organisation de ces mobilités, articulées avec les autres modes de transports sur le territoire.
L’expérimentation de voies réservées dans les secteurs de congestion donnera la possibilité aux entreprises et aux collectivités territoriales de mesurer le potentiel et les besoins de ces modes de transports au sein de leur territoire, et en fonction, de les développer. Cet aménagement facilitera l’accompagnement de ces acteurs dans la transition de la voiture individuelle vers des modes de transports partagés. C'est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-641 25 mai 2021 |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé :« b quater. Le transport aérien ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à appliquer aux transports collectifs de voyageurs, à l’exclusion du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité. Cette action visant à redynamiser les transports terrestres réguliers de personnes et les rendre plus attractifs, paraît essentielle pour favoriser le report modal vers des modes de transports décarbonés, et peu polluants, en comparaison à la voiture individuelle.
Il permet de répondre aux enjeux écologiques et au pouvoir d’achat des habitants, alors que la crise sanitaire a largement impacté les déplacements et aura des conséquences sur le plan économique et social.
Cet amendement fait écho à la proposition SD-A4.1 formulée par la Convention citoyenne pour le climat d’abaisser le taux de TVA sur les billets de train, de 10% à 5,5 %.
Une telle décision s’inscrit dans le prolongement de politiques publiques locales ou européennes. En outre, la récente décision allemande d’abaisser le taux de TVA pour les billets de train de 19% à 7% dans le cadre de son Plan Climat.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-642 25 mai 2021 |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 30 |
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Ajouter un alinéa 3 à l’article 302 bis ZB du code général des impôts, ainsi rédigé :
« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 kilomètres parcourus. Cette taxe s’applique à partir du 150ème kilomètre parcouru. »
« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’intégrer dans la trajectoire d’évolution de la fiscalité des carburants pour les transports routiers de marchandises, une augmentation de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) dûe par les concessionnaires d’autoroutes pour les poids lourds.
Le montant des recettes générés par une telle hausse viserait à financer le compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » qui verse une subvention à la SNCF pour compenser une partie du déficit d'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET), et serait également un moyen d’augmenter les ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Cette hausse serait donc utile à l’amélioration des infrastructures et au financement du développement ferroviaire.
En fixant le montant de la taxe sur une base progressive en fonction du nombre de kilomètres parcourus, applicable uniquement à partir du 150ème kilomètre (pour ne pas défavoriser les circuits courts), l'objectif est d'inciter à diminuer les distances de transport routier de marchandises, et à privilégier des modes alternatifs, tels que le train ou le fluvial.
Afin d’enclencher une refonte complète de la fiscalité liée au transport routier de marchandises, en faveur de la transition écologique, il est essentiel de compléter le dispositif proposé par le Gouvernement à l’article 30, qui touche à la Contribution Climat Énergie sur le gazole, mais qui est loin d’être suffisante en l’état. C’est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-643 rect. 27 mai 2021 |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 31 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-644 25 mai 2021 |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
L’alinéa 2° est ainsi modifié :
1° Les termes
« À compter du 1er janvier 2028 »
sont remplacés par
« À compter du 1er janvier 2023 ».
2° Après les mots « la commande publique »,
sont insérés les mots :
«, et dans au moins 50 % d’entre elles à compter du 1er janvier 2028 ».
Objet
Le présent amendement vise à rapprocher le délai d’entrée en vigueur de l’obligation d’introduire une part de matériaux biosourcés dans la commande publique.
Les matériaux biosourcés sont issus de la matière organique renouvelable. Leur utilisation concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation des ressources naturelles. La commande publique joue un rôle moteur dans le secteur de la construction et se doit d’être exemplaire. L’obligation d’introduire une part de matériaux biosourcés dans la commande publique ne s’applique pas aux marchés en cours. Ainsi, il est possible de rapprocher le délai d’entrée en vigueur.
Cet amendement propose donc de rapprocher cette entrée en vigueur à 2023, et de renforcer l’ambition jusqu’à 50% de matériaux biosourcés dans les constructions et rénovations dans lesquelles intervient la commande publique en 2028.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-645 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 16 |
I. L’alinéa 3 est remplacé par :
« 3° L’article L. 2312-17 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 3° L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liées à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise »
II. L’alinéa 4 est remplacé par :
« 4° A l’article L. 2312-22 :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’adaptation des activités, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise »
b) Les mots « Les consultations prévues aux 1°et 2° » sont remplacés par les mots suivants « Les consultations prévues aux 1°, 2° et 4° »
III. Après l’alinéa 5, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Après l’article L. 2315-63 est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée minimale de trois jours (ou « d’une durée minimale de 21H »). Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur. »
IV. Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa 7° ainsi rédigé :
« 7° Après l’article L. 2315-44-4 est inséré un nouveau Paragraphe : « Commission environnement » qui inclut un premier article ainsi rédigé :
« Dans les groupes, les entreprises et les établissements distincts d'au moins cinquante salariés, une commission environnement est créée au sein du comité social et économique. Cette commission est chargée : d’analyser les prochaines mutations sociales et économiques de l’entreprise liées à la transition écologique, d’étudier les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour la réduction de ses externalités négatives sur l’environnement générées par son activité, de favoriser l'expression des salariés en matière environnementale et de participer à leur information dans ce domaine. Cette commission bénéficie chaque année d’un budget propre lui permettant la mise en œuvre de ses différentes missions. Ce budget est pris en charge par l’employeur »
V. Après l’alinéa 7, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
8° Après l’article L. 2315-44-4 est intégré un nouveau Paragraphe : « Commission environnement » qui inclut un second article ainsi rédigé :
« Les membres de la commission environnement disposent de 2 heures de délégation mensuelle supplémentaires de celles prévues au 1° de l’article L. 2315-7 »
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier le code du travail pour permettre aux partenaires sociaux dans les entreprises de s’emparer des enjeux de la transition écologique.
L’urgence climatique et l’ampleur de la transition nécessaire, y compris dans l’activité économique, impose que la démocratie en entreprise prenne en compte la dimension de la transition écologique et les importants changements qu’elle entraîne. Cela permet de lier les enjeux écologiques aux enjeux de conditions de travail et de démocratie sociale dans le travail.
Il vise à doter le comité social et économique d’un rôle dans l’adaptation de l’entreprise à la transition écologique et aux conséquences environnementales de son activité. Il prévoit au sein des CSE des entreprises de plus de 50 salariés la mise en place d’une commission dédiée au sujet, et en conséquence, l’attribution de 2 heures mensuelles de délégation aux représentants du personnel en charge de ses questions ainsi qu’un stage de formation spécifique autour des enjeux d’adaptation des entreprises et des métiers aux objectifs de transition écologique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-646 25 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-647 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, les mots : « sur leur territoire ou pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de leur département et pour les communes et groupements limitrophes d’un autre département sur le territoire de celui-ci » et les mots : « et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. » sont supprimés.
2° À l’article L. 3231-6, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 » sont supprimés.
3° Au 14° de l’article L. 4211-1, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux communes et aux intercommunalités d’investir dans des projets d'énergies renouvelables à l’échelle de leur département et pour les communes et intercommunalités limitrophes d’un autre département d’investir sur le territoire de celui-ci également.
La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a modifié la notion de proximité qui encadre les possibilités d’investissement des collectivités territoriales dans des projets d'énergies renouvelables en restreignant notamment l’investissement des communes à leur territoire et à celui des communes limitrophes et celui des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à leur territoire et à celui d’EPCI limitrophe.
Cette restriction entraîne plusieurs situations difficilement compréhensibles par les porteurs de projet et vient freiner l’investissement des collectivités dans la production d’énergies renouvelables alors que ces enjeux dépassent souvent pour les communes et EPCI leur seul périmètre administratif.
Le Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose de lever cette barrière administrative afin de faciliter le développement des stratégies territoriales de transition énergétique et permettre d’atteindre les objectifs nationaux en matière de climat et d’énergie. Cet amendement répond à l’objectif de la proposition PT 11.2 de la Convention citoyenne pour le climat : favoriser la participation des citoyens, entreprises locales, associations locales et collectivités locales aux projets d’énergie renouvelables
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-648 25 mai 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 20 |
Après l’alinéa premier de l’article 20, insérer les alinéas suivants :
I. Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
Interdiction de l’exploitation de minerais aurifère et argentifère par la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas
Art. L. 111-15 – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas aux fins d’exploitation de minerais aurifères ou argentifères est interdite sur le territoire national.
II. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Objet
Le présent amendement vise à interdire l’utilisation du cyanure dans l’exploitation minière. Le cyanure de sodium, utilisé principalement par l’industrie extractive aurifère, et le cyanure de potassium, utilisé pour l’exploitation argentifère, sont des composés chimiques extrêmement toxiques utilisés en très grande quantité pour l’exploitation de ces deux minerais. À tous leurs stades de manipulation, transport, stockage, utilisation puis confinement, la possibilité d’accident et de déversement dans la nature fait peser des risques aux conséquences potentiellement irréversibles sur la santé humaine, l’environnement et la biodiversité. L’accumulation de très grandes quantités de résidus de minerai issus de traitement par cyanuration, classés déchets dangereux, dans des bassins de rétention de très grandes dimensions constitue un risque particulièrement élevé, lié notamment au risque de rupture de digue. Déversé dans l’environnement, le cyanure provoque immédiatement l’asphyxie de tout organisme vivant et un profond déséquilibre des écosystèmes. En 2010, plus de 30 accidents majeurs liés à des déversements de cyanure s’étaient produits dans le monde.
L’utilisation des techniques à base de cyanure de sodium est considérée par les opérateurs miniers comme la meilleure option actuelle en termes de coût/efficacité de récupération d’or pour les projets miniers industriels, c’est pourquoi il est privilégié. Mais les coûts potentiels liés aux accidents ne sont pas intégrés dans cette évaluation. Comme le rappelle le rapport du BRGM, en 2018, plus de 50 publications scientifiques ont porté sur les alternatives à l’utilisation du cyanure dans l’industrie minière. Une douzaine de technologies alternatives se développent, moins dangereuses pour l’environnement et la santé humaine. On pourra citer la lixiviation au thiosulfate, procédé utilisé depuis 2016 à grande échelle en remplacement du cyanure.
A l’image de ce qui a été fait en 2006 pour les technologies à base de mercure, toujours largement utilisées par les orpailleurs illégaux, et qui sont à l’origine de l’empoisonnement massif des populations locales, cet amendement vise, conformément à la Charte de l’environnement et au principe de prévention, à préserver la santé, les vies humaines et l’environnement en interdisant une autre substance dangereuse utilisée pour l’exploitation de l’or.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-649 25 mai 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 20 |
Au début de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« Pendant une période de trente ans suivant »
les mots :
« Pendant une période cent ans suivant ».
Objet
Lorsque les mesures d’après-mine ont été exécutées, l’autorité administrative en donne acte ce qui met fin à l'exercice de la police des mines. Mais en cas de risques importants apparents malgré l’accomplissement des mesures, l’autorité administrative peut demander à l’exploitant des mesures jusqu’à expiration du titre ou transfert à l’Etat. Or la validité du titre expire parfois bien avant que le site ne soit véritablement dépollué. Le territoire français compte plus de 3500 anciennes mines qui continuent, plusieurs décennies plus tard, d’imprégner les sols et l’environnement d’une pollution aux métaux lourds (arsenic, cadmium, cyanure). Des dommages sur l’environnement, affectant également les populations aux alentours du site pollué, peuvent survenir plusieurs décennies après l’arrêt de l’exploitation. La reconstitution du milieu naturel en l’état peut également prendre plusieurs centaines d’années. C’est notamment le cas des forêts vierges, nombreuses en Guyane, où les exploitations minières pourraient se multiplier dans les décennies à venir.
Le présent amendement allonge la période de responsabilité des exploitants en cas de risques majeurs en tenant compte de la temporalité de la reconstitution des sols et des écosystèmes.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-650 25 mai 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU) |
I. Le 7eme alinéa est ainsi rédigé :
« Art.L.114-1. L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse économique et sociale et d’une évaluation environnementale telle que prévue aux articles L 122-4 et suivants du code de l’environnement préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ; »
II. Les autres occurrences des mots « analyse environnementale, économique et sociale » de cet article sont remplacés par les mots « analyse économique et sociale ».
Objet
Les titres miniers fixent le cadre ultérieur des travaux miniers dont la plus grande partie sont soumis à l’annexe II de la directive 85/337/CEE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Pour cette raison, mais aussi dès lors que la délivrance des titres miniers est susceptible d’être soumise à évaluation d’incidence Natura 2000, les titres miniers rentrent parfaitement dans le champ fixé par l’article 3 de la directive n°2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Dans un souci de sécurité juridique, les titres miniers doivent donc être soumis à évaluation environnementale plan programme prévue en droit français à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Cela évitera aux porteurs de projet une double évaluation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-651 25 mai 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Par le biais de cet article 21, le gouvernement se laisse le droit de légiférer seul pour modifier le Code Minier. Les enjeux visant à la modification d’un tel texte sont pourtant de tailles et devrait faire l’objet d’une participation et d’une consultation du Parlement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-652 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 314-20 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de rémunération prévue au 4° peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l’énergie. »
Objet
Cet amendement prévoit d’adapter les dispositifs de soutien des projets d'énergies renouvelables aux disparités territoriales.
Pour mener à bien la transition énergétique et participer aux objectifs régionaux et nationaux, les collectivités locales intègrent dans leurs plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) un volume significatif de production d’électricité solaire photovoltaïque qui s’avère être, de fait, un incontournable des stratégies locales de transition énergétique. Pour autant, les mécanismes de soutien (tarifs d’obligation d’achat et appels d’offres) ne tiennent aucun compte du différentiel d’ensoleillement entre régions françaises qui, cas unique en Europe, est proche de 1 à 2 entre Lille et Perpignan. Cet état crée une distorsion entre territoires pour ce qui est des moyens à leur disposition pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés et sur lesquels ils se sont engagés pour participer légitimement à l’effort collectif.
La répartition réelle des puissances photovoltaïques installées en France métropolitaine ne suffit pas, et de loin, à combler l’écart entre régions méridionales et septentrionales : ainsi, à population équivalente, l’écart de puissance installée fin 2019 entre les Hauts-de-France et l’Occitanie est d’un facteur 12 alors que le différentiel d’ensoleillement est d’un facteur de 1,8 environ.
Les premiers à pâtir de cette situation sont les projets à gouvernance locale portés par les citoyens et les collectivités, qui se caractérisent par un ancrage territorial fort et une taille souvent modeste. Ces caractéristiques deviennent dans le contexte actuel de développement du solaire photovoltaïque des handicaps alors qu’ils devraient être considérés comme des atouts pour une transition énergétique partagée et citoyenne. Au-delà de cette inégalité territoriale qui mérite d’être au moins partiellement compensée, cette situation a pour conséquences néfastes une désoptimisation globale à la fois des surfaces disponibles sans concurrence d’usage : pour le photovoltaïque, spéculation foncière au Sud, friches en déshérence au Nord et pour l’éolien, forte concentration des projets dans certaines régions qui vient contribuer à l’opposition croissante de la population alors que certains territoires n’arrivent toujours pas à attirer les projets.
Le principe d’une différenciation géographique des mécanismes de soutien peut apporter des co-bénéfices financiers : des gains sont à attendre en matière d’accès au foncier, de besoins de renforcement du réseau, de taux d’échec des projets et de baisse des coûts par croissance du marché. D’autre part, il est pourtant possible de dimensionner les dispositifs de manière à atteindre au global la neutralité en termes de coût supporté par la collectivité par kWh produit. D’un point de vue juridique, il est à noter que la France a déjà mis en place des dispositions allant dans le sens d’une différenciation géographique à plusieurs reprises (pour l’éolien entre 2002 et 2015 via un tarif d’achat calculé sur 15 ans site par site, pour le complément de rémunération éolien de 2016 et 2017, ou pour le photovoltaïque en 2010 via des appels d’offres par région administrative). D’ailleurs la toute nouvelle version de la loi « EEG » allemande entrée en vigueur en janvier 2021 prévoit des appels d’offres régionalisés à hauteur 15% du volume total sur 2022-2023 et de 20% en 2024 afin de favoriser le déploiement de l’éolien dans le Sud du pays, dans les deux cas sans opposition de la Commission européenne quant à la conformité aux lignes directrices sur l’encadrement des aides d’Etat.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-653 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 6
Remplacer le chiffre :
500
Par le chiffre :
200
II. – Alinéa 7
Remplacer le chiffre :
1000
Par le chiffre :
500
III. – Alinéa 8
1° Remplacer le chiffre :
500
Par le chiffre :
200
2° Remplacer le chiffre :
1000
Par le chiffre :
500
Objet
Cet amendement vise à étendre l’obligation d’installer des systèmes de production d’énergie renouvelable ou des toitures végétalisées en abaissant davantage les seuils d’emprise au sol des bâtiments concernés pour lesquels elle s’applique.
Conformément à la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, la part des énergies renouvelables devra représenter 33 % de la consommation finale en France en 2030, objectif qui ne sera pas atteint si le développement des énergies renouvelables poursuit son rythme actuel. Le retard doit donc être comblé.
C'est pourquoi, cet amendement prévoit que l’obligation d’installation de panneaux photovoltaïques ou de toits végétalisées s’applique aux constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi qu’aux constructions d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et de parcs de stationnement couverts accessibles au public dès lors qu’elles créent non pas 500 mais 200 mètres carrés d’emprise au sol. Il prévoit aussi que cette obligation s’applique aux constructions à usage de bureaux dès lorsqu’elles créent non pas 1000 mais 500 mètres carrés d’emprise au sol.
Il étend également cette l'obligation aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol avec les abaissements de seuil précédemment mentionnés.
Cette mesure permettra ainsi le développement du photovoltaïque sur ce type de bâtiment, donc le développement des énergies renouvelables sans consommer de foncier, c’est-à-dire sans artificialisation des sols.
Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, cette mesure permet de limiter l’impact sur la biodiversité tout en accélérant l’atteinte de nos objectifs en matière d’énergie renouvelable définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Il s’agit également de répondre plus efficacement à la mesure de la Convention citoyenne pour le climat PT11.3 : « abaisser le seuil de l’obligation pour installer du photovoltaïque ou des toits végétalisés sur les entrepôts ».
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-654 25 mai 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 21 |
Supprimer l'alinéa 22
Objet
Le gouvernement s’octroie ici le droit de réviser les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation, et de réviser l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État dans les collectivités d’outre-mer. L’alinéa laisse donc au gouvernement les pleins pouvoirs pour la modification des régimes juridiques relatifs à l’exploitation minière en outre-mer sans consultation du parlement ni, vraisemblablement, des populations locales. Nous n’avons ici aucune garantie que les modifications prévues permettent la protection de territoires abritant des espaces riches en matière de biodiversité et tiennent compte des populations locales exposées aux conséquences sanitaires et écologiques de l’exploitation minière.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-655 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 24 |
Alinéa 10
Remplacer le taux :
30 %
Par le taux :
60 %
Objet
Cet amendement vise à préciser et renforcer l’obligation d'installer des panneaux photovoltaïques et des toitures végétalisées en rendant obligatoire de tels dispositifs sur au moins 60% de la surface des toitures et parkings.
Aujourd’hui, le code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle de plus de 1000 m² soumise à une autorisation d’exploitation commerciale l’installation sur au moins 30% de la surface de leurs toitures des procédés de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation.
A travers cet amendement, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose un dispositif permettant d'accélérer l’atteinte de nos objectifs en matière d’énergie renouvelable définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il présente ainsi un impact environnemental positif en facilitant la fermeture de sources de production d’origine thermique et s'inscrit dans le cadre de l'orientation E 1 de la SNBC : « Décarbonner et diversifier le mix énergétique notamment via le développement des énergies renouvelables ».
Ce dispositif s'inscrit également en cohérence avec l'objectif de lutter contre l'artificialisation des sols.
Enfin, il s’agit de répondre plus efficacement à la mesure de la Convention citoyenne pour le climat PT11.3 :« abaisser le seuil de l’obligation pour installer du photovoltaïque ou des toits végétalisés sur les entrepôts ».
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N° COM-656 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 24 |
Alinéa 16
Remplacer l’année :
2024
Par l’année :
2023
Objet
Cet amendement vise à avancer à 2023 l’obligation d’installer des systèmes de production d’énergies renouvelables ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales, les entrepôts, et les bureaux. L’accélération de la production d’énergies renouvelables visée par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) passera notamment par la multiplication des petits projets sur les territoires. La date de 2023 laissera suffisamment de temps aux maîtres d'œuvres pour intégrer ces enjeux dans les projets actuellement en réflexion.
Comme l’a relevé le Haut Conseil pour le Climat dans son avis sur le projet de loi, de nombreuses mesures prévoient des délais allongés de mise en œuvre, ces délais sont manifestement incompatibles avec le rythme attendu de l’action contre le changement climatique et le rattrapage du retard pris par la France dans l’atteinte de des budgets carbone.
Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, l’application de la mesure dès 2023 contribuera à garantir une atteinte plus rapide des objectifs de la PPE en matière d'énergie photovoltaïque, qui est une composante du respect de la trajectoire d'émission de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).
De plus, cet amendement est en parfaite cohérence avec la volonté des membres de la Convention citoyenne pour le climat d’accélérer le développement de l’autoconsommation et accroître la production d’électricité par de petites unités issue de la mesure PT. 11. 3.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-657 25 mai 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 16, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« l) Excluant de facto tout nouveau projet minier au sein d’un espace protégé. »
Objet
Devant l’état de dégradation alarmant des écosystèmes marins et terrestres, le gouvernement s’est engagé d’ici 2022 à placer 30% des espaces maritimes et terrestres français sous statut réglementaire de protection (Réserves naturelles nationales, parcs nationaux, etc.), dont un tiers sous « protection forte », c’est-à-dire dans lesquels les pressions anthropiques impactantes, notamment les activités extractives, sont absentes ou significativement réduites. Protéger ces espaces participe directement et indirectement à la lutte contre le réchauffement climatique. Ces espaces protégés sont une garantie du maintien de la biodiversité et des services qu’elle nous fournit tels que le captage du carbone par les sols et l’océan, une essentielle contribution à la restauration des écosystèmes impactés par les activités humaines et un espoir pour la résilience des espèces face au dérèglement climatique.
Dès lors, toute exploitation incompatible avec la préservation de ces espaces doit en être exclue, à commencer par l’exploitation minière, que le gouvernement prévoit pourtant de faciliter avec ce projet de loi Climat. Cette future réforme par ordonnance du modèle minier doit être l’occasion pour la France de concrétiser les ambitions de protection qu’elle s’est fixée, notamment dans le cadre de la stratégie nationale pour les aires protégées, et de renforcer l’image de leader de la préservation de la biodiversité qu’elle souhaite déployer à l’international. La plupart des aires marines protégées à l’international excluent déjà l’exploration et l’exploitation minière. Au vu des enjeux et coûts liés à la perte de biodiversité, et des objectifs du gouvernement en matière de protection de la nature, il semble incohérent que la France permette l’exploration et l’exploitation minière dans ses propres aires protégées.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-658 25 mai 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 21 |
Aux alinéas 6, 9, et 15, après les mots « titres » (ou « titre »), ajouter les mots « (ou autorisation(s)) ».
Objet
Nous proposons que les améliorations environnementales prévues en 2° concernent non seulement les titres miniers, mais également les autorisations minières. En l’état du texte, ces autorisations minières qui incluent les autorisations d’exploiter prévues par les articles L.311-1 et suivants du code minier ne sont pas concernées, alors qu’elles ont un impact environnemental fort individuellement, mais aussi par leur cumul (plus d’une centaine actuellement en Guyane). Etant donné que le 3° de l'article 21 fait bien la distinction entre titre et autorisation et qu'il est prévu que le projet d'ordonnance les définira dans un article L.113-5, il faut systématiquement viser les titres et les autorisations. Cet amendement concerne 4 occurrences séparées aux alinéas 6 (2° a), deux occurrences dont une au pluriel et la seconde au singulier), 9 (2° d), une occurrence au pluriel, il faudra également veiller à pluraliser l’adjectif « minier » qui suit), et 14 (2° j), une occurrence au singulier).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-659 25 mai 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 21 |
Compléter la première phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« tout en conservant l’avis conforme de l’Office national des forêts dans la délivrance des autorisations d’exploitation lorsqu’il s’agit du domaine forestier de l’Etat »
Objet
Il se joue derrière cet amendement un enjeu de taille pour maintenir un contrôle de l’ONF sur les activités d’orpaillage en Guyane. L’ONF est une institution ayant une expertise exigeante sur le sujet en Guyane depuis des décennies, et joue le rôle de garant de la gestion et de la conservation du domaine forestier guyanais pour le compte de l’Etat. L’ONF possède une expérience précieuse pour garantir une analyse et un accompagnement éclairés des dossiers. C’est précisément pour cette raison que des entreprises minières souhaitent pouvoir contourner ces exigences pour accéder au sous-sol. Or, les autorisations d’exploitations (AEX), qui servent actuellement de cadrage administratif à la plus grosse part de l’activité minière guyanaise, ne se sont pas des titres miniers et n’emportent donc pas de servitude : leur délivrance requiert ainsi l’accord préalable du propriétaire.
Alors que la suppression de l’accord du propriétaire dans la délivrance des autorisations est demandée par des entreprises minières et a été déjà proposée dans un premier projet de révision du code minier, nous souhaitons entériner par cet amendement le fait que cet accord, lorsqu’il s’agit du domaine forestier de l’Etat, est un préalable absolument nécessaire et incontournable à l’instruction des autorisations d’exploitations.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-660 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-1-1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de refroidissement consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.
« Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.
Objet
Cet amendement vise à interdire les chauffages et climatisations consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur et prévoit l’application de cette interdiction au 31 mars 2022.
L’article 46, dans sa version issue de l’Assemblée nationale, permet d’assurer le respect des objectifs de la politique énergétique et du développement durable par les autorisations d’occupations délivrées par les collectivités, autrement dit d’interdire les terrasses chauffées à compter du 31 mars 2022. Dans une logique de cohérence, il s’agit ici de mettre fin à l’usage de climatiseurs en extérieur dont l’utilisation va s’intensifier avec l’augmentation des périodes de fortes chaleurs dans les zones urbaines, tout en préservant l’entrée en vigueur de la mesure à compter 31 mars 2022.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie alerte régulièrement sur les impacts environnementaux directs provoqués par l’utilisation de ces appareils qui relâchent dans l’atmosphère des fluides frigorigènes au fort pouvoir de réchauffement global. Ils ont un pouvoir de réchauffement entre 1300 et 3260 fois plus élevé que celui du CO2. En 2009 l’utilisation d’appareils de climatisation en France a provoqué l’émission de 5,4 millions de tonnes/équivalent CO2 dans l’atmosphère. Utiliser de tels appareils pour rafraîchir les terrasses constitue également un non-sens auquel il est nécessaire de remédier.
Un décret est prévu pour déterminer les conditions d’application de cette interdiction, il permettra de définir précisément les systèmes de chauffage et de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur qui sont concernés en raison des surconsommations complètement injustifiés d'énergie qu’ils induisent.
Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, il s’agit donc de diminuer la consommation d’énergie superflue en contribuant à un changement culturel indispensable vers la sobriété énergétique.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-661 25 mai 2021 |
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Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 21 |
Modifier l’alinéa 6 comme suit :
« a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers,
de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir insérer des clauses sociales et
environnementales dans les accords d’octroi, ainsi que sélectionner le candidat le plus vertueux sur
le plan environnemental et social ; »
Objet
Cet amendement renforce les clauses d’octroi afin de tenir compte de l’ensemble du projet minier et de ses impacts écologiques et sociaux. Les populations locales doivent être les bénéficiaires d’un projet d’ensemble leur garantissant une protection contre les risques écologiques et sanitaires, ainsi qu’un impact social positif pour l’ensemble du territoire et des habitants. Les accords d’octroi doivent donc être soumis à des clauses sociales et environnementale permettant de choisir le candidat le plus vertueux d’un point de vue écologique, et dont le projet aura de véritable impacts sociaux justifiant l’octroie d’un titre minier.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-662 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 48 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La production énergétique à partir de sources renouvelables nécessaire à l’atteinte des objectifs définis à l’article L100-4 du code de l’énergie
Objet
Cet amendement prévoit de garantir la prise en compte des objectifs de développement des énergies renouvelables dans la politique de lutte contre l’artificialisation.
L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme fixe, au titre des objectifs qui doivent guider l’action des collectivités territoriales en matière d’urbanisme, la production énergétique à partir de sources renouvelables.
Cependant, cet objectif n’est pas mentionné dans l’article 48 parmi les principes généraux du code de l’urbanisme devant être conciliés avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation.
Il convient de veiller à ce que l’action des collectivités territoriales en matière d’urbanisme visant à aboutir, à terme, à l’absence de toute artificialisation nette, tienne compte de l’atteinte de cet objectif.
Cet amendement permet ainsi de garantir une bonne articulation entre l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols et les objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables dont la France s’est dotée à travers la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et qui sont déclinés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, ces objectifs ne seront pas atteints si le développement des énergies renouvelables poursuit son rythme actuel. Cet amendement permet de s’assurer que le retard pourra être comblé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-663 25 mai 2021 |
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Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67 |
Avant l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code pénal est ainsi modifié :
Le Chapitre IV : dispositions particulières devient Chapitre V.
Le Chapitre IV est renommé « Du crime d’écocide et des atteintes à l'équilibre du milieu naturel et de l’environnement »
L’article 414-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu'une personne entend causer cette conséquence ou qu'elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. »
L’article 414-2 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l'environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l'équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l'état de conservation d'un écosystème est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 5 millions d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15% du chiffre d’affaire mondial total de l’exercice précédent ».
Objet
Les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) ont exprimé le souhait de créer une législation pour permettre de protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, afin de garantir l'habitabilité de la planète et de s’inscrire dans la maîtrise des gaz à effet de serre, en faisant porter la responsabilité juridique et financière sur les auteurs des déprédations.
Afin de respecter la demande de la CCC et de transmettre les travaux issus de leur proposition, cet amendement entend inscrire dans le Code pénal, le crime d’écocide ainsi que le délit d’atteinte grave à l’environnement, pendant délictuel du crime d’écocide.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-664 25 mai 2021 |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 56 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par les alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 110-4. - L’Etat élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, d’ici dix ans, par un réseau cohérent et fonctionnel d’aires protégées gérées de manière efficace et adaptée en faveur de la biodiversité là où elle est menacée, au moins 30 % du territoire hexagonal terrestre dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire hexagonal maritime sous juridiction nationale dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire terrestre des outre-mer dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire maritime sous juridiction nationale des outre-mer dont 10 % sous protection forte.
« L’Etat fournit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie et s’assure que les mesures prises dans les aires protégées sont efficaces pour préserver et restaurer la biodiversité.
Objet
Cet amendement vise à davantage préciser l’objectif de la stratégie nationale des aires protégées. L’article 56 vient donner une valeur législative à la stratégie nationale pour les aires protégées 2021-2030, présentée le 18 janvier 2021 par le Gouvernement et l’inscrit dans la durée. Cette stratégie, qui concerne la France hexagonale et les territoires d'outre-mer dans leurs dimensions terrestres et marines, repose sur deux piliers : un objectif de 30 % d'aires protégées, qui constituent la trame de protection du territoire ; et un objectif de 10 % de protection forte, avec un niveau plus élevé de protection.
Cette stratégie ne vise pas uniquement la création d'aires protégées supplémentaires mais également à garantir que celles-ci soient représentatives de la diversité des écosystèmes, interconnectées et bien gérées grâce à des moyens humains et financiers suffisants.
Cet amendement vise donc à confirmer l’objectif de 10 % de protection forte et l’ambition de constituer un réseau robuste d'aires protégées résilient aux changements globaux.
Toutefois les enjeux et les surfaces étant inégaux entre le territoire terrestre et marin d'une part et, d'autre part entre la métropole et l’outre-mer, il convient d'adapter ces objectifs à chacune de ces catégories de territoire afin de s'assurer que la biodiversité menacée qui y est présente soit suffisamment préservée.
Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, il importe de préciser suffisamment les objectifs dans des périmètres définis sur une proportion suffisamment étendue du territoire terrestre et du domaine marin afin d’assurer l’application de mesures efficaces permettant une reconquête de la biodiversité.
De plus, cet amendement vise à renforcer la prise en compte de la mesure SL 3.4: Fixation dans la loi des objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées 2030, proposée par la Convention citoyenne pour le climat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-665 25 mai 2021 |
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Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 67 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Au sein du Livre V du code pénal, après le titre 1er, il est inséré un nouveau titre ainsi rédigé :
« Titre ... Des infractions en matière de santé publique et d’environnement
Chapitre …. : Des infractions en matière d’environnement
Section …. : De la mise en danger délibérée de l’environnement
« Art. L. 512-1 : I. Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, les milieux terrestres y compris les sols et sous sols, l’air les milieux aquatiques d’eau douce souterrains ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« II. La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal. »
II. Au sein du Livre V du code pénal il est inséré un article L. 512-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-2 : « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article L. 512-1 encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article L. 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article L. 131-21 du code pénal ;
« 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
« 4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article L. 131-35 du code pénal. »
III. Au sein du Livre V du code pénal est inséré un article L. 512-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-3 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article L. 121-2, des infractions définies à l’article L. 512-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 131-9 du code pénal ».
IV. Le deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code pénal est complété par les mots : « ou de l’environnement ».
V. L’article L. 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement mentionné au I de l’article 512-1 du code pénal commis en bande organisée. »
Objet
Cet amendement propose une réécriture globale de la rédaction actuelle de l’article 67 afin d’améliorer son oppérationnalité.
La création d’un délit de mise en danger de l’environnement est louable et figure parmi les recommandations de la mission d’inspection conjointe IGJ/CGEDD au sein du rapport « Une justice pour l’environnement » d’octobre 2019, avec l’objectif “d’assurer une forme de prévention pour éviter que des dommages écologiques irréversibles ne se produisent”.
Ainsi, l’esprit de l’article 67, à savoir viser le comportement d’exposer l’environnement à un danger manifestement grave, en l’absence de dommages, est pertinent dans la mesure où, dans de nombreux cas, les atteintes à l'environnement sont extrêmement difficiles voire impossibles à réparer. Sanctionner les atteintes à l’environnement ne peut donc suffire, il faut avoir les moyens de prévenir ces atteintes, en rendant possible de réprimer non seulement la pollution ou le dommage, mais aussi le comportement susceptible de provoquer le dommage.
En revanche la rédaction proposée par le présent article pose plusieurs problèmes :
Tout d’abord, le champ d’application de ce délit de mise en danger de l’environnement sera subordonné à ce que les faits poursuivis soient soumis à un régime de déclaration, d’autorisation ou de dérogation, ainsi qu’à la caractérisation d’un non-respect d’une mesure individuelle de l’administration (fermeture, suspension, remise en état, interdiction, mise en demeure, etc.). Son efficacité sera donc conditionnée au renforcement des contrôles administratifs, inspection des installations classées ou police de l’eau, seuls susceptibles de caractériser le non-respect de telles prescriptions. Or, la mission d’information sur l’incendie de Lubrizol avait révélé la diminution importante de ces contrôles sur les 10 dernières années.
De plus, l'édiction d’une autorisation, d’un agrément ou d’une homologation ne crée ni ne constitue par elle-même une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Une situation administrative irrégulière ne saurait par elle-même caractériser un risque immédiat pour l’environnement. Ce sont les conditions légales ou réglementaires elles-mêmes d’exercice d’une activité qui comportent des obligations de sécurité ou de prudence dont la méconnaissance expose directement l’environnement à un risque de dommage substantiel.
Autre problème posé par la rédaction actuelle : les sols n’étant pas visés parmi la catégorie des intérêts protégés, il sera nécessaire, par exemple, en matière de stockage irrégulier de déchets, de caractériser un risque supplémentaire pour l’eau, la faune ou la flore, compliquant encore le travail des enquêteurs.
Enfin, il faudra démontrer que le dommage - qui n’est pas survenu, aurait été grave et durable, cette durabilité étant définie comme un dommage qui perdure au moins dix ans. Or, même dans le cas du naufrage du pétrolier Erika, en 1999, les experts avaient estimé que le dommage n’avait pas perduré plus de deux ans. On peut donc douter de l'opérationnalité de la rédaction actuelle de l’article 67, alors que l’une des plus grandes catastrophes écologiques de ces trente dernières années ne rentre pas dans la définition de ce nouveau délit. De même, concernant l’incendie de l’usine Lubrizol, à ce jour, il est impossible de déterminer la durée du dommage.
Cette rédaction est donc à la fois juridiquement contestable, car possiblement contraire à l’objectif à valeur constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale, et scientifiquement inadaptée.
Le but de la réécriture de l’article 67 proposée par l’amendement est de pouvoir respecter l'objectif initial du projet de loi, à savoir créer une nouvelle infraction en droit pénal visant à réprimer des comportements délibérés mettant gravement en danger l’environnement indépendamment de la réalisation d’un dommage ou d’une mise en demeure de l’autorité administrative.
La création d’une « incrimination générale d’un risque en matière d’environnement » proposée prend pour « modèle » l’actuel délit de risque causé à autrui, car c’est la seule catégorie d’infraction qui s’en rapproche. En raison des difficultés propres à ce délit, la rédaction proposée est plus souple en matière d’environnement. Il s’agit ici aussi d’une recommandation du rapport “Une Justice pour l’environnement” précité.
En raison de la gravité des atteintes potentielles, et de la nature des comportements qui y conduisent, le parti a été pris d’intégrer cette infraction directement dans le Code pénal.
Cette proposition s’inspire de celle du rapport de l’OCLAESP (Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé des Populations) de février 2020 en lui proposant quelques modifications concernant l’environnement ciblé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-666 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 56 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française
par les mots :
de 10 % respectivement du territoire national terrestre et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française au sein de chacune des façades et des bassins maritimes
Objet
Cet amendement apporte une clarification rédactionnelle concernant l’inscription de l’objectif de 10 % de l’ensemble du territoire national placé sous protection forte qui a été introduit par l’Assemblée nationale. Si l’inscription de cet objectif dans la loi est pertinente, elle doit être précisée. La rédaction actuelle permet une perméabilité entre les milieux (entre le marin et le terrestre) et entre les géographies (entre les différentes façades et différents bassins maritimes, entre le territoire métropolitain et l’outre-mer) ce qui nuit à l’efficacité de cet objectif.
C’est pourquoi, cet amendement permet de préciser dans le texte que ces 10% de protection forte doivent être atteints respectivement sur le territoire national terrestre et au sein de chacune des façades et des bassins maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
Le territoire national recouvre 11 millions de km2 d'océans et 640.000km2 de surfaces terrestres (DROM compris), soit au total 11,6 millions de km2. Ainsi, la mise sous protection des eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) telle que prévue par la stratégie nationale pour les aires protégées permet à elle seule d’atteindre une grande partie de l’objectif, sans aucune obligation de protection des milieux terrestres (forêts, prairies etc) ou des autres façades et bassins maritimes.
La déclinaison entre terre et mer d’une part, et entre géographies d’autre part, doit être sans ambiguïté, faute d’enlever tout intérêt à cet objectif chiffré. En effet, la stratégie nationale pour les aires protégées vise à “assurer la cohérence et la résilience du réseau national d’aires protégés” ce qui “nécessite” que ces aires soient “représentatives de l’ensemble du patrimoine biologique, géologique, culturel et paysager” et qu’elles soient “connectées écologiquement selon une logique fonctionnelle”.
Les aires protégées participent à l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques. Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, ce n’est qu’en appliquant des mesures efficaces dans des périmètres définis sur une proportion suffisamment étendue du territoire terrestre et du domaine marin que nous permettrons une reconquête de la biodiversité et une préservation de tous les services rendus par le bon fonctionnement des écosystèmes.
Cette représentativité des écosystèmes et leur interconnection sont des conditions nécessaires pour que le réseau national d’aires protégées soit résilient face au changement climatique. Cela ne pourra se faire que si ces zones de protection forte sont réparties équitablement sur l’ensemble du territoire national.
De plus, cet amendement vise à renforcer la prise en compte de la mesure SL 3.4: Fixation dans la loi des objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées 2030, proposée par la Convention citoyenne pour le climat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-667 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
I. - Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon.
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.
III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II- Avant le titre Ier insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Dispositions liminaires
Objet
Cet amendement est voté par le Sénat depuis le Projet de loi de finances pour 2017 puis est supprimé par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture. Le Gouvernement repousse le moment de la décision. Les collectivités territoriales, elles, continuent d'avancer sur la transition écologique des territoires dans le cadre des compétences qu’elles se sont vues attribuées en la matière.
Force est de constater que le risque que les objectifs nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.
C’est pourquoi, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère donc essentiel de donner aux collectivités territoriales les moyens nécessaires à cette action, ce qui est à ce stade totalement absent de ce projet de loi.
En France, l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.
Mais comme souligné, les collectivités territoriales compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.
Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…
Cet amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE).
Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique.
Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.
Cette affectation viendrait en complément de la nouvelle enveloppe de DSIL dont une partie sera consacrée à la transition énergétique. En effet, bien que cette nouvelle enveloppe constitue une importante première avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. Elle peut par ailleurs se concrétiser via les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) annoncés par le gouvernement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-668 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires PROJET DE LOI PORTANT LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE FACE À SES EFFETS |
Supprimer les mots :
et renforcement de la résilience face à ses effets
Objet
Cet amendement vise à supprimer le terme « résilience » de l’intitulé du projet de loi, dans un objectif de cohérence avec le contenu de ce dernier.
Dans son avis sur le projet de loi initial, le Haut Conseil pour le Climat relève que « l’absence de mesures de résilience souligne que ce volet est extrêmement limité ». Autrement dit, le texte contient trop peu de mesures ayant pour objectif de favoriser l’adaptation au changement climatique.
La lecture à l’Assemblée nationale a permis l’insertion des nouvelles dispositions abordant cette question mais exclusivement sous l’angle de l’érosion littorale et du recul du trait de côte.
Le Haut Conseil pour le Climat a précisé que "le terme "résilience" a une définition spécifique dans le contexte du changement climatique et conjugue des actions d'atténuation et d'adaptation. Ce que le texte de loi, en l'état, est loin de proposer.
Le Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère que les enjeux de l’adaptation du territoire au changement climatique nécessitent une grande loi de programmation que le gouvernement devrait présenter au Parlement avec un grand débat national préalable. La mise en place de cette loi cadre pourrait être l’occasion d’inscrire enfin ce thème au cœur du débat public et d’en examiner de façon cohérente et transversale tous les aspects.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-669 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 68 |
Rédiger ainsi cet article :
Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DES ATTEINTES GÉNÉRALES A L’ENVIRONNEMENT
« Art. L. 231-1 – I. Le fait, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les sols, les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, de manière temporaire, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent s’agissant des pollutions de l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par arrêté ; s’agissant des opérations de rejet autorisées par arrêté, qu’en cas de non-respect des prescriptions de cet arrêté.
«Lorsque les faits résultent d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
«Lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« II. Lorsque les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune sont grave ou durables ou irréversibles, les peines de trois ans, cinq ans et sept ans d’emprisonnement prévues par les alinéas précédents sont respectivement portées à cinq ans, sept ans et dix ans d’emprisonnement.
Les peines d’amende de 375 000, 750 000 et un million d’euros prévues par les alinéas précédents sont respectivement portées à 750 000, un million et 4,5 millions d’euros, ces montants pouvant être portés jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« III. Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de perdurer pendant une durée d’au moins dix ans.
« IV. Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant la délivrance d’une autorisation ou d’une décision administrative, lorsque :
«1° L’autorisation ou décision administrative est manifestement illégale ;
«2° Les effets nuisibles, graves ou durables sur la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, étaient dans tous les cas prévisibles.
« Art. L. 231-2. – Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Objet
L’article 68 élargit l’actuel délit de pollution des eaux au sol et à l’air, pour en faire un délit général de pollution des eaux, du sol et de l’air, inséré dans un nouveau titre au sein du livre II du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques.
La création d’un délit général d’atteinte à l’environnement figurait parmi les recommandations de la mission d’inspection conjointe IGJ/CGEDD au sein du rapport « Une justice pour l’environnement » d’octobre 2019, qui soulignent que « le droit pénal de l’environnement se caractérise par un faible nombre d’incriminations généralistes et autonomes tandis que les infractions spéciales par renvoi sont nombreuses », justifiant ainsi la création d’un délit général de pollution, également appelée de ses vœux par la Conférence nationale des procureurs de la République.
Consacrer ce nouveau délit général comblerait donc une réelle lacune du droit actuel, mais seulement à certaines conditions.
Cependant, la rédaction prévue par le projet de loi pose problème. Alors qu’elle aurait pu permettre de remplacer de nombreuses infractions spéciales par un délit général, dont la gradation du quantum des peines serait en cohérence avec celle de l’élément moral de l’infraction, trois nouvelles incriminations sont créées sans qu’aucune ne soit remplacée, ce qui a pour effet de complexifier davantage un édifice pénal déjà difficilement maîtrisable.
De plus, la rédaction actuelle pose problème via l’utilisation du qualificatif « durable » pour effets sur l’environnement : dans de nombreux cas : l’atmosphère et les milieux aquatiques étant deux environnements au fort pouvoir de dilution, il sera impossible de démontrer que les effets d’une atteinte aux eaux ou à l’air sont « graves et durables », c’est-à-dire qu’elles « perdurent au moins 10 ans » comme l’exige pourtant le projet de loi. Ainsi, même le drame de l’Erika ou de Lubrizol n’ont pas présenté des dommages pour lesquels ont peut démontrer une durée de plus de 10 ans.
Par ailleurs la caractérisation du nouveau délit général d’atteintes aux milieux physiques nécessitera d’apporter la preuve d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité, excluant les fautes d’imprudence et de négligences, pourtant les plus nombreuses.
Pourtant, les rédactions initialement présentées en novembre 2020 par le garde des Sceaux et la ministre de la Transition écologique allaient plutôt dans le bon sens pour permettre de réprimer effectivement les atteintes à l’environnement.
Cet amendement propose donc de reprendre l’esprit de cette rédaction initiale proposée par le gouvernement et donc de créer des infractions générales venant sanctionner de façon effective la pollution de l'environnement en créant un véritable délit d’atteinte à l’environnement.
Il s’affranchit par ailleurs des limites posées par les autorisations administratives en ne permettant pas aux porteurs de projet d’invoquer comme motif d’irresponsabilité pénale les autorisations administratives lorsque celles-ci étaient manifestement illégales ou lorsque les effets graves ou durables sur l’environnement étaient prévisibles. Cette rédaction tire ainsi les conséquences du constat réalisé par le Rapport « Une Justice pour l’environnement » : rétablir la fonction sociale des infractions environnementales suppose de le décorréler des autorisations administratives.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-670 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les emballages en polystyrène présentent des qualités pour la conservation des aliments frais, un coût faible et une moindre consommation de matière plastique. Les fabricants de produits laitiers frais se sont engagés à recourir au polystyrène issu du recyclage jusqu’à 100 % de leurs emballages.
L’interdiction du polystyrène dans les emballages à usage unique à compter de 2025, introduite par l’Assemblée nationale, risque de compromettre les efforts engagés par les acteurs de la filière en faveur du recyclage de ces déchets et notamment l’installation d’une unité industrielle capable de les transformer en monomères de styrène d’origine 100 % recyclée. Ces derniers peuvent être utilisés dans d’autres produits (emballages, pneus…). Ce projet, soutenu par l’Ademe, permettra de créer une filière de recyclage du polystyrène en France avec l’objectif de gérer localement ces déchets et éviter le recours à des matières vierges d’origine fossile.
En outre, le remplacement du polystyrène par d’autres matières telles que le PET ou le PP présenterait un bilan plus négatif en termes d’émissions de gaz à effet de serre.
Tel est l’objet du présent amendement qui vise à supprimer cette interdiction.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-671 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
«, après avis des collectivités ou établissements publics concernés »
II. Alinéa 10
Compléter par les mots :
« et des collectivités ou établissements publics concernés »
Objet
L’article 56 bis permet de réglementer ou d’interdire l’accès des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
En l’état, il prévoit que l’autorité compétente pour réglementer ou interdire cet accès est : le maire, et lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées.
Dans certains territoires, le rejet du tourisme va croissant et il est nécessaire d'éviter que la régulation de l’accès aux espaces protégés ne fasse l’objet d’une instrumentalisation ou qu’elle mène à des réactions locales exacerbées en l’absence de véritables concertations.
Le présent amendement propose ainsi d’intégrer au processus de consultation les gestionnaires des espaces protégés. Ils animent le projet de territoire en vue de la protection et de la mise en valeur des sites et peuvent être un établissement public de coopération intercommunale, un parc national, un parc naturel régional, etc. Cela contribuerait à une prise de décision cohérente entre les différentes autorités sur le territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-672 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, BILHAC, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Après les trois occurrences du mot :
« dispositifs »
Insérer le mot :
« volontaires »
Objet
Les bénéfices environnementaux d’une généralisation nationale d’un dispositif de consigne pour réemploi ne sont pas acquis, comme le soulignent les rapports de l’ADEME, qui estime qu’au-delà de 260 km le bilan environnemental est négatif.
Contrairement à certains de nos voisins européens comme l’Allemagne, la France ne compte pas ou peu de bassins de consommation exclusivement régionaux. Par conséquent, le transport des bouteilles vides à travers l’ensemble du territoire - du lieu de consommation vers le lieu de production pour être réemployées – peut avoir un lourd impact environnemental qu’il convient de prendre en considération.
La mise en place d’un dispositif volontaire permettrait de prendre en compte cette réalité en s’adaptant aux bassins de consommation locaux existant. Cet amendement vise donc à préciser le caractère « volontaire » de la mise en place de la consigne.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-673 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, REQUIER et ROUX ARTICLE 12 |
Alinéa 5
A la première phrase, après les mots :
« bilan environnemental »
Insérer les mots :
« , économique et social »
Objet
La mise en place d’un dispositif de consigne pour réemploi implique de lourds investissements pouvant remettre en cause des choix d’entreprises anciens. Il est essentiel de tenir compte de l’existant et d’évaluer précisément l’impact de ce type de dispositif, en particulier dans la période de reprise d’activités post-covid-19 marquée par une forte incertitude.
Il est aussi indispensable de tenir compte de la pénibilité pour les employés des secteurs concernés de la mise en place d’un tel dispositif de consigne.
Enfin, la France est l’un des pays dont le système de recyclage du verre est le plus performant au sein de l’Union européenne. Remettre en cause ce système fonctionnel et source de financement des collectivités territoriales apparaît extrêmement hasardeux. C’est une inquiétude réelle pour les élus des collectivités locales des territoires viticoles et de toute la France.
Cet amendement prévoit donc la prise en compte du bilan économique et social pour les entreprises françaises de la mise en place du dispositif de consigne pour réemploi en comparaison du dispositif actuel de recyclage
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-674 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, BILHAC, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 49 BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles définissent les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés sur la zone urbaine ou à urbaniser ou artificialisée, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition sera projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Objet
La création des zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles est devenue aujourd’hui une nécessité. C’est un constat partagé par de nombreux élus locaux, en particulier dans les territoires viticoles.
Ces zones de transition végétalisée, au-delà de leur bénéfice environnemental indéniable, visent à limiter les situations de conflit d’usage liées à la poursuite de l’activité agricole en bordure de zone artificialisé, et permettront de pérenniser ces activités agricoles. En effet, les conflits d’usage entre riverains et agriculteurs se multiplient, notamment autour de la question des traitements agricoles, et inquiètent les élus des territoires ruraux. La mise en place de ces zones de transition constituerait un outil pour éviter de futurs conflits de voisinage.
Deux articles du code rural vont d’ailleurs déjà en ce sens : les articles L. 253-7-1 et L. 111-3 disposent qu’en cas de nouvelle construction à proximité d'exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.
Cette règle spécifique doit devenir un principe général du code de l’urbanisme, auquel il serait néanmoins possible d’y déroger pour s'adapter au contexte, après avis favorable de la CDPNAF. Tel est est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-675 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, BILHAC et GOLD, Mme GUILLOTIN et M. ROUX ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Les produits passibles des droits visés aux articles, 402 bis, 403, 438 et 520a du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue au I du présent article »
Objet
Le présent amendement vise à exclure les boissons alcoolisées de l’obligation de vente en vrac dans les commerces de vente au détail. Le choix du verre comme matériau de conditionnement est essentiel pour le vin. En outre, la bouteille permet de contenir des informations obligatoires telles que les identifiants de traçabilité, le numéro du lot, ou l’étiquetage lors de leur commercialisation.
Enfin, cette obligation risque de réduire le nombre de références disponibles et de pénaliser ainsi les producteurs. Il est donc préférable que le dispositif reste volontaire pour les boissons alcoolisées.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-676 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 12 |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots « observatoire du réemploi et de la réutilisation »
Insérer les mots :
« au plus tard 6 mois après la publication de la présente loi »
Objet
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoyait la création de l’observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard au 1er janvier 2021.
L'observatoire n'ayant pas été mis en place à ce jour, alors que ses analyses sont notamment attendues en matière d'évaluation du bilan environnemental des dispositifs de consigne, le présent amendement vise à garantir sa création dans un délai maximal de 6 mois après la publication de la présente loi.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-677 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, BILHAC et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Après les mots :
« Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées »
Insérer les mots :
« sauf quand elles sont l’accessoire d’une parcelle bâtie. »
Objet
Le présent amendement précise la définition des surfaces de pleine terre qui sont exclues par le projet de loi de la définition du sol artificialisé afin de ne pas fausser l'inventaire des surfaces non consommées.
Il vise plus précisément à exclure des surfaces de pleine terre les surfaces accessoires d'une parcelle bâtie, ces dernières ayant perdu leur caractère de surfaces agricoles ou naturelles au regard des règles d'urbanisme. En effet, elles peuvent faire l'objet d'extension de constructions existantes ou de constructions nouvelles à la suite d'une division de parcelles.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-678 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOLD, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. L'article L. 581-14-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune ou le préfet au nom de l'État. Les compétences exercées par le maire peuvent être transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. L'article L. 581-26 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « amende prononcée par le préfet », sont insérés les mots : « ou par le maire » ;
2° Après les mots : « la décision du préfet », sont insérés les mots : « ou du maire ».
Objet
L'article 6 du projet de loi confie au maire pouvoir de police en matière de publicité, indépendamment de l'existence d'un règlement local de publicité dans leur commune. Le pouvoir de substitution du préfet est supprimé.
Au regard de la grande complexité de la réglementation en matière de publicité et du nombre d'infractions, il est nécessaire de maintenir la compétence du préfet afin que les maires ne se retrouvent pas seuls en première ligne face à cette charge de travail supplémentaire, notamment dans les communes rurales. Enfin, il permet de garantir la cohérence de l'application de la réglementation au niveau du département.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-679 rect. 28 mai 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, REQUIER et ROUX ARTICLE 66 TER (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret, pris après consultation des acteurs de la filière des fruits et des légumes frais.
Objet
L'article 66 ter du projet de loi instaure l'obligation pour les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés d'indiquer par voie d'affichage la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente.
Afin de prendre en compte la question des variétés précoces, la pratique des légumes primeurs ou encore les effets de la météo sur la date de début de la saison de récolte, le présent amendement poursuit deux objectifs :
- Renvoyer au décret la définition des modalités d'application de cet article ;
- Prévoir la consultation préalable des parties prenantes, à savoir la filière des fruits et des légumes frais.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-680 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUIOL, GOLD, CABANEL et BILHAC, Mme GUILLOTIN et MM. ROUX et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4.- Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. - Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
En vertu de loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles seront abrogés à compter du 1er janvier 2022.
Principal outil de gestion durable des bois et forêts des petites propriétés forestières, le code de bonnes pratiques sylvicoles permet à environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées de bénéficier d’une présomption de gestion durable en application de l’article L. 124-2 du code forestier.
Le présent amendement propose de maintenir ces codes tout en rendant systématique le programme de coupes et travaux introduit par la loi de 2014 précitée.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-681 rect. bis 1 juin 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, ROUX et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 29 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les déplacements de longue distance, l’État favorisera la relance et le développement du transport par voie ferrée des véhicules accompagnés au regard de son intérêt pour les enjeux climatiques et de sécurité routière, et ce conformément à l'article 12 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle le l'environnement.
Objet
Le présent amendement vise à affirmer que l’État s'engage à soutenir le rétablissement et la relance de l'autotrain. Permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce service public de transport multimodal a toute sa place dans le cadre de la transition écologique et répond à des besoins exprimés par nos concitoyens.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-682 rect. bis 29 mai 2021 |
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Mme JOSEPH, MM. CARDOUX et BURGOA, Mmes DEMAS, GOSSELIN, DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT, VENTALON, PLUCHET, MICOULEAU, Valérie BOYER, GARRIAUD-MAYLAM et MORIN-DESAILLY, M. DARNAUD, Mme DUMONT, MM. LEVI, BOUCHET, HOUPERT et CHARON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR et LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. SAVARY et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l?environnement est ainsi modifié :
À la première phrase du premier alinéa du I de l?article L. 211-1 du code de l?environnement, après le mot : « cette gestion, », sont insérés les mots : « d?intérêt général, ».
Après la première phrase du 1° du I de l?article L. 211-1 du code de l?environnement, il est inséré la phrase suivante : « on entend par écosystème aquatique tous les milieux en eau de manière régulière, incluant ceux créés par l?activité humaine (retenues, plans d?eau, mares, étangs, canaux, biefs) dont les services rendus à la société et à l?environnement doivent être évalués et préservés; » ;
À la deuxième phase du 1° du I de l?article L. 211-1 du code de l?environnement, après le mot : « exploitées ou non, », il est inséré la phrase suivante : « d?origine naturelle ou humaine, » ;
Au 7° du I de l?article L. 211-1 du code de l?environnement, après le mot « hydrographiques », il est inséré la phrase suivante : «, en veillant à ce que cette action augmente et non diminue la ressource en eau disponible, et respecte les milieux aquatiques et humides, y compris d?origine humaine telle que définie dans le 1°. »
Objet
L?écosystème est un ensemble vaste qui prend aussi en compte les milieux d?origine anthropique. Les ouvrages hydrauliques (moulins, etc.) participent pleinement à cet écosystème dans lequel l?apport de l?homme ne doit pas être nié. La loi doit également préserver ce patrimoine qui participe à la protection de l?environnement. Pour cette raison, il est proposé de modifier plusieurs phrases figurant dans le I de l?article L 211-1 du code de l?environnement afin de prendre en compte cette dimension importante de notre écosystème. La nouvelle formulation proposée incite les propriétaires et les gestionnaires à être responsables et vigilants dans leur action qui ne saurait diminuer la ressource en eau disponible, tout en respectant les milieux aquatiques et humides. En outre, cette formulation a l?avantage de ne représenter aucun coût public.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-683 rect. ter 31 mai 2021 |
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Mmes ESTROSI SASSONE, JOSEPH et DEMAS, MM. BASCHER, DAUBRESSE et ANGLARS, Mme PUISSAT, MM. CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, MM. PANUNZI, BELIN, BURGOA et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON, Jean-Marc BOYER et LEFÈVRE, Mmes BELRHITI, DEROMEDI et IMBERT, MM. CHAIZE, DALLIER et LONGUET, Mmes BONFANTI-DOSSAT, CANAYER, GARRIAUD-MAYLAM, BELLUROT et DI FOLCO, MM. RAPIN, BONNUS et BACCI, Mme CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, CHEVROLLIER, BABARY et BOULOUX, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET et BORÉ, Mme MALET, MM. CHARON et de LEGGE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SAVARY et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. ROJOUAN, PIEDNOIR, BRISSON, MOUILLER et COURTIAL ARTICLE 6 |
I. Alinéa 3
Après la mention :
Art. L. 581.3-1. –
Insérer la mention :
I. –
II. Alinéa 4
A. Au début, insérer la mention :
II. –
B. Remplacer les mots :
au premier alinéa
par la référence
au I
III. Après l’article 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dépourvues d’un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I du présent article peuvent être transférées au représentant de l’État dans le département. » ;
IV. Alinéa 6
Après les mots :
les mots :
Rédiger ainsi la fin de cet article :
« du maire et du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;
V. Alinéas 7, 9 à 12
Supprimer ces alinéas
VI. Alinéa 13
Après les mots :
remplacé par
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « autorité compétente en matière de police » ;
VII. Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas
VIII. Alinéas 16 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
10° À la fin de la deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 581-29, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;
IX. Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui-ci aurait transféré ses compétences » ;
X. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
XI. Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente en matière de police » ;
XII. Alinéas 25, 26 et 28
Supprimer ces alinéas
Objet
L’article 6 du projet de loi vise à donner à tous les maires le pouvoir de police de la publicité, qu’il y ait ou non un règlement local de publicité dans leur commune. Mais il propose surtout d’en dessaisir le préfet. Le maire deviendrait ainsi la seule autorité habilitée à faire respecter la loi et les réglementations en matière d’affichage publicitaire. Le préfet ne pourrait plus agir.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-684 rect. 28 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-685 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, JOSEPH et DEMAS, MM. BASCHER, DAUBRESSE et ANGLARS, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, MM. PANUNZI, BELIN, BURGOA et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et LEFÈVRE, Mmes BELRHITI, DEROMEDI et IMBERT, MM. CHAIZE, DALLIER et LONGUET, Mmes BONFANTI-DOSSAT, CANAYER, GARRIAUD-MAYLAM, BELLUROT et DI FOLCO, MM. RAPIN, BONNUS et BACCI, Mme CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, CHEVROLLIER et BABARY, Mme DUMONT, M. BOULOUX, Mmes LASSARADE et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET et BORÉ, Mme MALET, MM. CHARON, de LEGGE, SAVARY et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS et MM. ROJOUAN, KLINGER, PIEDNOIR, BRISSON, MOUILLER et COURTIAL ARTICLE 27 |
Après l'alinéa 7
Après le 2° du I. de l’article 27, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« 2°… - Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dérogations prennent notamment en compte pour l’ensemble du territoire la problématique des livraisons devant parvenir dans la zone soumise à restriction, au vu des technologies disponibles et des spécificités horaires propres à chaque secteur d’activité. »
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence.
En effet, après une loi de finances 2021 largement orientée vers la rénovation des bâtiments, le présent texte entend poser les bases d’un urbanisme durable et densifier, ce qui ne se fera pas sans mises en chantier au sein des espaces urbains.
Si l’on veut éviter que cette loi ne nuise à sa propre application, il convient sinon de faciliter ces chantiers, de ne pas compliquer leur déroulement et les coûts qui y seront associés.
Pour cela cet amendement vise à prévoir la problématique de la livraison sur les chantiers sis en cœur de ville et dans les ZFE-m.
Il charge pour cela l’autorité réglementaire (DGTIM) de définir un cadre dérogatoire prenant en compte deux spécificités des chantiers :
- S’agissant des engins utilisés sur les chantiers et pour les livraisons de chantiers, il n’existe pas aujourd’hui dans les catalogues des équipementiers mondiaux de motorisation verte. Il conviendra donc que les exigences soient adaptées au fil du temps à ce qui est disponible dans les catalogues, et eu égard aux durées d’amortissement.
- Si les horaires généralement retenus lors de la mise en place des ZFE-m sont pertinent pour la quasi-totalité des activités, ils s’avèrent presque toujours irréalistes pour les chantiers – c’est par exemple le cas des autorisation de livraison limitées à la tranche horaire de 6 à 7 heures du matin et des interdictions de livraisons nocturnes parfois indispensables pour certains chantiers (gros chantiers de TP devant évier de perturber le trafic diurne, chantiers spécifiques demandant une coulée de béton en continu).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-686 25 mai 2021 |
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M. CHAIZE ARTICLE 20 |
Alinéa 11
Après les mots :
L’autorisation d’ouverture de travaux miniers
insérer les mots :
« régis par le présent titre »
Objet
Le présent amendement vise à circonscrire la constitution de garantie financière au Livre I du code minier relatif au régime légal des mines en excluant explicitement la redondance avec d’autres régimes déjà soumis à cette obligation de constitution de garantie financière (notamment par l’application du code de l’environnement). Elle vise ainsi à assurer l’absence de cumul des garanties financières pour les activités relevant pour partie du code minier (demande de concession / titre minier) et, pour partie du code de l’environnement (autorisation préfectorale d’exploitation).
Pour mieux appréhender cet amendement, il convient de considérer la particularité de l’activité de stockage de gaz naturel, qui dans le code minier est régie par un livre spécifique (livre II).
Depuis le 1er juin 2015, les stockages souterrains de gaz sont explicitement inclus dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Autrement dit, dès lors que le stockage est mis en exploitation, c’est-à-dire que le produit est introduit dans le stockage, le régime ICPE s’applique. Compte-tenu des volumes de produits concernés, les stockages souterrains relèvent du régime de l’autorisation. Par conséquent, les travaux d’exploitation (y compris d’arrêt définitif) sont désormais régis par le code de l’environnement, comme le prévoit explicitement les dispositions suivantes :
- l’alinéa 1 de l’article L261-1 du libre II du code minier : « Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre ».
- l’article 1 alinéa 4 du Décret 2006-649 : « Les travaux relatifs aux stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont soumis aux dispositions du présent décret ».
Par conséquent, les travaux d’exploitation des stockages souterrains de gaz naturel (correspondant par parallélisme à la phase travaux minier du code minier) sont d’ores et déjà soumis à l’obligation de constitution de garanties financières qui vise le même objectif que celles que l’amendement de M. Bazin propose dans le code minier, c’est-à-dire :
- garantir en cas de défaillance de fonctionnement ou d’exploitation l’installation susceptible de causer un accident majeur et/ou de créer une pollution des sols ;
- couvrir, lors de l’arrêt définitif, en cas de défaillance du l’exploitant les travaux de réhabilitation des sols et de démantèlement.
Aussi, cet amendement assure l’absence de cumul des garanties financières pour les activités relevant du code minier (mais dans le livre II) et déjà soumises à garantie financière pour les travaux relevant du code de l’environnement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-687 rect. 30 mai 2021 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Le projet de loi propose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols à une échéance de dix ans après la promulgation de la loi par rapport à la consommation d’espace observée dix ans précédant cette date sans préciser l’échelle de détermination de cet objectif.
Afin de rendre possible la différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif, et la prise en compte des différences de dynamiques démographiques et économiques des territoires, cet amendement vise à préciser que l’objectif est à l’échelle nationale. En effet, la loi ne le précise pas à ce stade.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-688 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT ARTICLE 49 |
I. Alinéa 4
Compléter la phrase par : « en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée »
II. Alinéa 5
Remplacer la phrase : « Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. »
P ar :« Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriales, lorsqu’ils existent »
Objet
Afin de tenir compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées par les élus locaux, il est proposé d’inscrire directement dans la loi (et pas seulement dans le décret, comme le prévoir actuellement le texte de loi) que le SRADDET tient compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée, afin de ne pas pénaliser les territoires qui ont été les plus vertueux.
Il est aussi proposé que, dans le fascicule des règles du SRADDET, la répartition de l’objectif de 50 % tienne compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent, afin que la territorialisation tienne compte des réductions de consommation foncière réalisés par chaque SCoT.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-689 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
Il est proposé de supprimer le retour dans la loi de l’auto-saisine de la CDPENAF pour les PLU dont le SCoT a déjà fait l’objet d’un passage en CDPENAF. En effet, le SCoT étant intégrateur et le PLU devant être compatible avec le SCoT, cette procédure supplémentaire est inutile. Si le PLU ne respecte pas les objectifs de réduction de foncier prévus dans le SCoT, c’est un problème de contrôle de légalité qui ne peut pas être réglé par une commission.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-690 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT ARTICLE 52 |
Supprimer l'alinéa 10
Objet
Les ordonnances de la loi ELAN ont outillé juridiquement les élus pour renforcer le pilotage leur politique d’aménagement commercial en rendant le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT obligatoire. Dans ce cadre les élus doivent notamment définir les secteurs d’implantation périphérique existants, ceux pouvant accueillir de nouvelles surfaces commerciales, ceux qui présentent des enjeux de mutation ou de modernisation, de réhabilitation d’entrée de ville tout en traitant des équilibres avec le commerce de centre-ville, et des objectifs de revitalisation.
Une soumission automatique à la CNAC des autorisations commerciales pour les projets de plus de 3 000 m2 de surface de vente remet en cause le travail des élus locaux et le rôle des CDAC qui statuent sur les autorisations commerciales, en s’assurant notamment de la compatibilité du projet avec la stratégie d’aménagement commerciale fixés par les élus dans leur SCoT (DAAC), et de la légalité du projet. Il n’est nullement besoin de faire remonter tous les projets locaux de dérogation à l’échelle nationale pour les faire valider. La CNAC restant l’instance de recours, si nécessaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-691 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT ARTICLE 58 C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
Un plan de prévention des risques littoraux peut imposer des normes contraignant l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.
Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son PLU pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL. En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune. C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.
Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document de quand il est indiqué dans un document d’urbanisme pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-692 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
A l’alinéa 20, substituer le délai : « Deux ans »
Par le délai :« six ans »
Objet
Cet amendement propose de laisser un délai supplémentaire aux communes pour intégrer le recul du trait de côte au plan local d’urbanisme. En effet, la méthode d’analyse pour définir ce retrait n’est pas encore consolidée et elle n’intègre pas encore les effets du changement climatique qui combinent le phénomène d’érosion, notamment avec la submersion marine et les inondations. Par ailleurs, plus de 200 communes seront concernées par l’obligation de réaliser une cartographie du retrait du trait de côte, une fois la méthode arrêtée, il faudra laisser le temps à une ingénierie qualifiée de se mettre en place pour accompagner les communes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-693 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8 :
« 1° Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;
« 2° Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, des carrières ou décharges. »
Objet
Cet amendement autorise l’installation d'ouvrages nécessaires à production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux, lorsque les projets sont compatibles avec le voisinage des zones habitées et situent dans des espaces déjà artificialisés, dégradés, de carrières en friches ou des décharges.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-694 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61 |
Avant l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « prennent » et le mot : « prendre » est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à donner force au refus des importations de produits ne répondant pas strictement aux normes de production européenne.
L’article L.236-1-A du Code rural a été introduit par la loi issue des États Généraux de l’Alimentation (article 44) puis renforcée, récemment, par l’article 4 de la loi réautorisant temporairement l’utilisation des néonicotinoïdes pour la culture betteravière.
Il prévoit qu’il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
Néanmoins, cet article n’est toujours pas appliqué : le Gouvernement n’a pris aucune mesure de nature à faire respecter cette interdiction. Or, alors que le CETA est toujours appliqué de manière « provisoire » (sans que le Sénat n’ait pu se prononcer sur sa ratification comme l’exigent les règles européennes !) et que le Gouvernement semble enclin à valider, au Conseil de l’UE, l’accord avec le Mercosur, il paraît plus urgent que jamais d’appliquer cette mesure de bon sens visant à protéger les agriculteurs de la concurrence dé loyale de produits importés, comme la santé des consommateurs et l’environnement.
Cet article veut inciter le Gouvernement à défendre une concurrence libre et non faussée, conformément aux règles de l’Union européenne.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-695 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-9. – Le Gouvernement garantit le respect de la charte signée, sous l'égide des organisations interprofessionnelles concernées, entre les acteurs de la restauration et les organisations représentatives des filières de production de viande, visant à utiliser un label au sein des établissements de restauration permettant de valoriser les démarches engagées par ceux s'approvisionnant intégralement en viandes issues d'animaux nés, élevés, abattus et transformés en France. ».
Objet
Cet amendement veut promouvoir les restaurants qui s’approvisionnent à 100% en viandes françaises, à l’instar de nos voisins belges.
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a fait de la promotion du « manger français » l’un des axes forts de son action. Ainsi, il a, récemment, lancé deux actions visant cet objectif : la Charte de mise en avant des produits frais et locaux dans en Grande Distribution (Charte « Plus près de vous et de vos goûts) et la plateforme « Frais et Local » permettant aux consommateurs de visualiser sur une carte des points de vente directe de produits agricoles.
Néanmoins, rien n’a été engagé pour la restauration. S’il n’est pas envisageable de fixer à ces acteurs privés des « objectifs » d’approvisionnement en produits « locaux » ou de qualité, elle peut néanmoins prévoir des mécanismes d’incitation à un approvisionnement relocalisé.
C’est l’ambition de cet amendement, à travers laquelle le Gouvernement pourrait, comme la Belgique l’a fait en 2020, mettre en place une « Charte » visant à valoriser les restaurants engagés dans un approvisionnement en viandes françaises. Les restaurants engagés dans cette Charte pourraient bénéficier d’outils promotionnels (logos, habillages de vitrine, …) mis à disposition par l’État.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-696 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 15 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2122-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-2. – L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour se procurer des produits alimentaires frais présentant une origine unique et territorialisée, dès lors que la valeur estimée du besoin est inférieure à 80 000 € hors taxes.
« L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »
II. – Le I du présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à concrétiser et faciliter la prise en compte de la préférence pour les viandes françaises dans les marchés publics.
Il s’agit d’abord d’assouplir les conditions de passation de marchés dits de « gré à gré » aujourd’hui fixé à 40 000€ HT. Ce seuil a été doublé pour certains produits lors de la crise sanitaire. Il est ici proposé d’autoriser un marché sans mise en concurrence pour les produits frais présentant une origine unique et territorialisée en deçà de 80 000€ HT.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-697 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT ARTICLE 60 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés
« 9° Ou provenant d’une filière de production dont au moins 80 % de la production est réalisée en autonomie sur l’exploitation ;
« 10° Ou ayant parcouru une distance maximale définie par décret. »
Objet
Cet amendement vise à concrétiser et faciliter la prise en compte de la préférence pour les viandes françaises dans les marchés publics.
Il vise à compléter la liste des produits durables auxquels les restaurants collectifs de droit public peuvent se référer pour leurs repas ; l’un privilégiant le critère d’autonomie des exploitations et l’autre concrétisant une proposition du Président de la République et de la Convention Citoyenne du parcours maximal d’une denrée alimentaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-698 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 27 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-699 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 47 |
Remplacer les mots :
«, en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols »
Par les mots : « l’objectif de sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-700 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 47 |
Après les mots « artificialisation des sols »,
Insérer les mots suivants :
« sur le territoire national »
Objet
Le projet de loi propose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols à une échéance de dix ans après la promulgation de la loi par rapport à la consommation d’espace observée dix ans précédant cette date sans préciser l’échelle de détermination de cet objectif.
Afin de rendre possible la différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif, et la prise en compte des différences de dynamiques démographiques et économiques des territoires, nous proposons de préciser que l’objectif est à l’échelle nationale. En effet, la loi ne le précise pas à ce stade.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-701 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 48 |
Alinéa 4
remplacer les mots :
« , à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-702 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
« sols »,
Par le mot :
« espaces ».
Objet
Dans la définition, le « sol » est approché sous un angle environnemental et fonctionnel. En droit de l’urbanisme, la notion utilisée est celle « d’espace », qui fait référence à la parcelle, dont les documents d’urbanisme précisent les modes d’occupation autorisés ou non.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-703 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 49 |
Alinéas 4, 7 et 9 :
Remplacer : « l’absence de toute artificialisation nette des sols »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-704 rect. ter 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE 49 |
I. Alinéa 4
Compléter la phrase par :
« en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée »
II. Alinéa 5
Remplacer la phrase :
« Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. »
Par :
« Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent »
Objet
Afin de tenir compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées par les élus locaux, il est proposé d’inscrire directement dans la loi (et pas seulement dans le décret, comme le prévoir actuellement le texte de loi) que le SRADDET tient compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée, afin de ne pas pénaliser les territoires qui ont été les plus vertueux.
Il est aussi proposé que, dans le fascicule des règles du SRADDET, la répartition de l’objectif de 50 % tienne compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent, afin que la territorialisation tienne compte des réductions de consommation foncière réalisés par chaque SCoT.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-705 rect. ter 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer le retour dans la loi de l’auto-saisine de la CDPENAF pour les PLU dont le schéma de cohérence territoriale (SCoT) a déjà fait l’objet d’un passage en CDPENAF. En effet, le SCoT étant intégrateur et le PLU devant être compatible avec le SCoT, cette procédure supplémentaire est inutile. Si le PLU ne respecte pas les objectifs de réduction de foncier prévus dans le SCoT, c’est un problème de contrôle de légalité qui ne peut pas être réglé par une commission.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-706 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 26
remplacer le mot « nouvelle » par les mots suivants :
« autorisée en application de l’art 121-22-4 »
Objet
Il s'agit là d'un amendement rédactionnel qui permet de sécuriser juridiquement la responsabilité des communes, contrairement à la notion « de construction nouvelle » qui est ici mobilisée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-707 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau) :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par un chapitre VI bis intitulé “Régulation environnementale des services de communication audiovisuels” et comportant les dispositions suivantes :
«Article 43-10-1 : Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accepter les engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux souscrits auprès de lui par les services de communication audiovisuelle et les services de télévision et médias audiovisuels à la demande.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contrôle le respect de ces engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles 42-1 3°) et 42-2 de la présente loi.
Un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus au premier alinéa du présent article »
Objet
Les émissions de gaz à effet de serre des services de vidéo à la demande (de type Netflix ou Amazon Prime) équivalent à celles d’un pays comme le Chili (plus de 100 MtCO2 eq/an, soit près de 0,3 % des émissions mondiales). Or, les comportements individuels sont fortement influencés par les modèles économiques (offres illimitées) et les designs de plateformes vidéos mis en place par les services de communication audiovisuelle et les services de télévision et médias audiovisuels à la demande. Ceux-ci doivent donc être incités à modérer l’impact carbone des contenus en souscrivant auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel à des engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux.
Cette proposition a été portée aux débats dans le cadre de la proposition de loi sénatoriale n° 27 rect. visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique, présentée par Patrick CHAIZE, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Michel HOULLEGATTE, Hervé MAUREY et plusieurs de leurs collègues.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-708 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ajouter à la fin de l’article 48 la disposition suivante :
« Le cahier des charges précise les engagements pluriannuels des sociétés et services mentionnés à l’article 44 afin de réduire les impacts environnementaux de leurs activités.»
Objet
Les flux vidéo représentent ainsi 80 % des flux de données mondiaux en 2018 et 80 % de l’augmentation de leur volume annuel. Or, la France s’est engagée dans le cadre de l’Accord de Paris à contribuer à la limitation du réchauffement climatique en dessous de la barre des 2°C à l’horizon 2100, et s’est fixée comme objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050 dans le cadre de la SNBC. Compte tenu de l’empreinte carbone forte du secteur audiovisuel, les sociétés nationales de programme pourraient montrer l’exemple d’une transition numérique résiliente en intégrant dans leur cahier des charges des engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux.
Cette proposition a été portée aux débats dans le cadre de la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-709 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la disposition suivante est ajoutée à la fin de l’alinéa I :
« L’opportunité d’octroyer toute nouvelle autorisation est étudiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en tenant compte de l’empreinte carbone induite par son exploitation, notamment au regard des objectifs de la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L222-1 B du code de l’environnement. »
Objet
L’explosion de la consommation de vidéos et la multiplication des périphériques numériques sont les principaux facteurs de l’empreinte carbone du numérique. Or, un pilotage environnemental de nos choix technologiques implique, avant de décider d’ouvrir une nouvelle ressource radioélectrique, d’évaluer l’impact carbone d’une telle décision. Dans un communiqué commun avec d’autres AAI publié en Mai 2020 et intitulé « Accord de Paris et urgence climatique : enjeux de régulation », le CSA a affirmé sa volonté d’accompagner les transformations rendues nécessaires par la lutte contre le réchauffement climatique. Il pourrait donc contribuer à cette transformation en évaluant l’impact environnemental lié à l’ouverture d’une nouvelle fréquence avant de prendre une telle décision.
Cette proposition a été portée aux débats dans le cadre de la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-710 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’alinéa 3 de l’article 30-1, après les mots « au titre de l’article 33-1 », la disposition suivante est ajoutée :
« Il veille par ailleurs à la possibilité de visionner ces programmes sur tout type de terminaux, y compris ceux ne permettant pas la réception des services en ultra-haute définition. »
Objet
Le passage de la full HD à l’UHD va entraîner un quadruplement du volume de données consommées et nécessiter un renouvellement important des terminaux, tous n’étant pas compatibles avec ce format. Le visionnage de contenus au format UHD va donc entraîner une augmentation des consommations électriques avec, en effet rebond, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre associées. La transition vers l’ultra HD doit donc être menée de manière responsable. Les candidatures à l’attribution d’une nouvelle fréquence pourraient être évaluées en tenant compte de la possibilité, offerte aux usagers, de visionner les programmes depuis tous types de terminaux.
Cette proposition a été portée aux débats dans le cadre de la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-711 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L36-5 du Code des postes et communications électroniques, au premier alinéa, après les mots « relatifs au secteur des communications électroniques » sont insérés les mots « à l’aune des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L222-1 B du code de l’environnement, »
II. À l’article L36-7 du même code, après le 9°, il est inséré ce qui suit : «10° Instruit les projets de développement des infrastructures de réseaux de communications électroniques au regard des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L222-1 B du code de l’environnement.»
Objet
En 2019, près de 4 % des émissions carbonées mondiales sont dues à la production et à l’utilisation du système numérique. Ces émissions augmentent à hauteur de 8 % par an et elles pourraient donc atteindre 8% des émissions carbonées mondiales en 2025. La régulation environnementale du secteur du numérique est donc essentielle. L’ARCEP a, dans un communiqué commun avec d’autres AAI publié en Mai 2020 et intitulé « Accord de Paris et urgence climatique : enjeux de régulation », exprimé le souhait d’accompagner les transformations profondes générées par la lutte contre le réchauffement climatique. Il est proposé que l’ARCEP soit dotée de compétences lui permettant de mener cette mission, d’une part dans le cadre de son rôle consultatif, d’autre part à travers la prise en compte des impacts environnementaux liés aux projets de développement de nouvelles infrastructures.
Cette proposition a été portée aux débats dans le cadre de la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-712 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer le dernier alinéa de l’article 9 par ce qui suit :
«Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est consulté sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle et numérique. Il y apporte un éclairage à l’aune des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L222-1 B du code de l’environnement. Cette disposition n’est pas applicable aux décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme.
II.- Après le douzième alinéa (11°) de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12°. – un bilan de la mise en oeuvre par les éditeurs et les distributeurs de services de mesures de nature à limiter les émissions de GES du secteur au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l'article L222-1 B du code de l'environnement et conformément aux engagements internationaux de la France, et les recommandations qu’il a émises pour remédier aux manquements constatés.»
III.- Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a pour mission de veiller à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement (article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
Dans un communiqué commun avec d’autres autorités administratives indépendantes (AAI) publié en Mai 2020 et intitulé « Accord de Paris et urgence climatique : enjeux de régulation », le CSA a exprimé le souhait d’accompagner les transformations profondes générées par la lutte contre le réchauffement climatique. L’objectif est d’inciter les opérateurs à valoriser et développer leurs actions internes mais aussi de leur demander de prendre des engagements visant à ce que leur modèle économique reflète de façon croissante les enjeux de la transition climatique.
Cet amendement propose que le rapport annuel du CSA comprenne un bilan de la mise en oeuvre par les éditeurs et les distributeurs de services de mesures de nature à améliorer la sobriété numérique du secteur au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l'article L222-1 B du code de l'environnement et conformément aux engagements internationaux de la France, et les recommandations qu’il a émises pour remédier aux manquements constatés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-713 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par un chapitre VI bis intitulé “Régulation environnementale des services de communication audiovisuelle” et comportant les dispositions suivantes :
« Article 43-10-2 – Les diffuseurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les distributeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos font figurer en accompagnement de chaque contenu proposé au visionnage sur le territoire français un indice d’impact environnemental de cette vidéo.
L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.»
II.- Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Objet
La vidéo fait aujourd’hui l’objet d’un usage intensif. Stockée dans des centres de données, elle est acheminée jusqu’à nos terminaux (ordinateurs, smartphones, TVs connectées, etc.) par les réseaux (câbles, fibre optique, modems, antennes de réseaux mobiles, etc.) : tous ces équipements nécessitent de l’électricité, dont la production consomme des ressources, et émet le plus souvent du CO2.
La sensibilisation des consommateurs sur l’impact environnemental de leurs usages numériques est un axe essentiel pour inciter à la sobriété des comportements. Elle passe par une information transparente sur l’impact carbone des consommations de vidéos.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-714 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1bis du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. A compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d'accès au réseau et indiquent l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
Les équivalents d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
Objet
Le déploiement de la sobriété numérique passe par une prise de conscience des usagers sur l’impact carbone de leur consommation numérique. L’information sur ces impacts pourrait être améliorée et personnalisée. Les fournisseurs d’accès à internet et opérateurs de réseaux pourraient donc informer en temps quasi réel, chaque abonné, de l’impact environnemental de leurs usages des services d’internet.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-715 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 15 |
Alinéa 28
compléter par les paragraphes suivants :
« Le soumissionnaire devra avoir publié en données ouvertes son bilan de gaz à effet de serre tel que défini à l’article L229-25 du Code de l’environnement. »
Objet
Par ce biais, il s'agit d’obliger les entreprises qui souhaitent répondre à des appels d’offres publics de publier le bilan de gaz à effet de serre en données ouvertes selon l’article L229-25 du Code de l’environnement modifié ci-dessous (bilan annuel, données ouvertes, Scope 3, objectifs chiffrés).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-716 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La section première du chapitre II du titre deuxième du livre premier du code de l’environnement est renommée comme suit :
« Section première : Etudes d’impact des projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements et d’infrastructures »
II. Au 1° du I. de l’article L122-1 du code de l’environnement, après les mots « ressources du sous-sol ; » sont insérés les mots suivants : « ainsi que le déploiement d’infrastructures énergétiques de mobilité, de télécoms et de voirie et réseaux divers, quand bien même ils ne nécessiteraient aucune intervention dans le milieu naturel ou le paysage, lorsque ces projets d’infrastructures dépassent les seuils fixés par voie réglementaire »
III. Au III. du même article, ajouter un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les émissions de gaz à effet de serre »
Objet
L’intensité énergétique de l’industrie numérique augmente au niveau mondial de 4% par an. Cette augmentation est à contre-courant de l’évolution de l’intensité énergétique du PIB mondial, qui baisse actuellement de 1,8 % par an. Il est donc nécessaire, avant de déployer des solutions numériques (notamment celles dites « smart » ou « innovante »), de questionner sa pertinence énergétique. Il est proposé d’instaurer une évaluation de ce type de solution numérique préalablement à leur déploiement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-717 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L2172-4 du Code de la commande publique, insérer un article L2172-5 ainsi rédigé :
Lorsqu'ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article, toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :
- la solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur
d’activité
- la solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou
optimiser la consommation d’énergie. »
Objet
Présenté comme un outil au service de la transition énergétique, le numérique est de plus en plus mobilisé dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques, et notamment en matière d’aménagement du territoire et de transport public. Toutefois, toutes les solutions numériques ne génèrent pas un gain environnemental. Construire un système numérique résilient implique de choisir des solutions dont l’impact carbone est positif. Il est donc proposé que l’impact environnemental des solutions numériques sur toute leur durée de vie soit systématiquement pris en compte dans l’évaluation des offres présentées par les candidats à un marché public.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-718 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 12, insérer le paragraphe :
« 11° le bilan de gaz à effet de serre tel que défini à l’article L229-25 du Code de l’environnement.»
Objet
Par ce biais, il s'agit d’obliger les entreprises à mettre à disposition du CSE dans la base de données économiques et sociales, le bilan de gaz à effet de serre tel que prévu selon l’article L229-25 du Code de l’environnement modifié ci-dessous (bilan annuel, données ouvertes, Scope 3, objectifs chiffrés).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-719 rect. ter 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts : après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500€. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.
Cette modification vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Cette mesure est aussi une mesure d’égalité et de cohésion territoriale. En effet, le dispositif actuel ne permet de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun sont onéreux. Cela est particulièrement vrai dans les zones de moyenne ou faible densité desservies par des services de transport régionaux (ex. Vichy-Clermont Ferrand, 110,5€/mois) ainsi qu’en Île-de-France où l’abonnement Navigo annuel dépasse 900€.
L’augmentation du plafond à 500€ lors de l’examen du PLF 2021 a constitué une première avancée. Il faut aujourd’hui aller plus loin et promouvoir une véritable politique d’intermodalité à l’échelle du pays qui permette de rendre les mobilités alternatives à la voiture attractives.
Cet amendement répond, enfin, aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-720 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 53 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Après le dernier alinéa de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui pourront être mobilisées pour l’urbanisation.»
Objet
Le ministère de la Transition écologique estime à 2 400 le nombre de friches industrielles. Leur revalorisation est un sujet majeur pour permettre d’atteindre les objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Le sujet de la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives a d’ailleurs récemment fait l’objet d’une mission d'information à l'Assemblée Nationale dont les conclusions sont parues en janvier 2021.
Entre rareté du foncier et lutte contre l’artificialisation des sols, la reconversion de ces espaces représente une véritable opportunité pour requalifier le cadre de vie de certains territoires en permettant de limiter les projets d’extension urbaine. A l’heure actuelle, les friches commerciales ou administratives ne sont quasiment pas recensées et il apparaît difficile de dire quelle est la surface occupée par celles-ci, faute de base de données suffisante et fiable.
L’amendement propose que les friches soient identifiées et inscrites dans le règlement du Plan Local d'Urbanisme communal et intercommunal pour que leur potentiel de revalorisation puisse être plus facilement étudié lors de projets d’aménagement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-721 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. LEVI, Mmes LOPEZ, BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et MM. CHARON, GENET, ROJOUAN et KLINGER ARTICLE 6 |
I. Alinéa 3
Après la mention :
Art. L.581.3-1. -
Insérer la mention :
I. -
II. Alinéa 4
A. Au début, insérer la mention :
II. -
B. Remplacer les mots :
au premier alinéa
par la référence
au I
III. Après l'article 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"III. - Dans les communes dépourvues d'un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I du présent article peuvent être transférées au représentant de l'État dans le département.";
IV. Alinéa 6
Après les mots :
les mots :
Rédiger ainsi la fin de cet article :
"du maire et du préfet" sont remplacés par les mots : "de l'autorité compétente en matière de police";
V. Alinéas 7, 9 à 12
Supprimer ces alinéas
VI. Alinéa 13
Après les mots :
remplacé par
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : "autorité compétente en matière de police";
VII. Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas
VIII. Alinéa 16 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
10° À la fin de la deuxième phrase des premier et second alinéas de l'article L. 581-29, les mots : "l'autorité administrative" sont remplacés par les mots : "l'autorité compétente en matière de police";
IX. Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots "après avis du maire" sont remplacés par les mots : "le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui-ci aurait transféré ses compétences";
X. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
XI. Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au débat du dernier alinéa, les mots : "l'administration" sont remplacés par les mots : "L'autorité compétente en matière de police";
XII. Alinéas 25, 26 et 28
Supprimer ces alinéas
Objet
L’article 6 du projet de loi vise à donner à tous les maires le pouvoir de police de la publicité, qu’il y ait ou non un règlement local de publicité dans leur commune. Mais il propose surtout d’en dessaisir le préfet. Le maire deviendrait ainsi la seule autorité habilitée à faire respecter la loi et les réglementations en matière d’affichage publicitaire. Le préfet ne pourrait plus agir.
En l’état, cet article, qui au demeurant ne correspond à aucune demande des membres de la Convention citoyenne pour le climat, ne conduirait pas à une meilleure application de la réglementation. Alors que les infractions en matière d’affichage publicitaire restent massives, cette mesure aurait l’effet inverse.
Nombre de maires considèrent que l’exercice de cette police de la publicité peut les mettre dans une situation inconfortable et politiquement délicate. Beaucoup n’agiraient donc pas. En 2018, un rapport du Sénat soulignait déjà̀ que les maires étaient quotidiennement confrontés à des situations “politiquement sensibles”. Laisser aux préfets le pouvoir d'agir au nom du droit et de l'État libère les maires des pressions qui peuvent s'exercer sur eux et leur évite de se retrouver en première ligne.
La réglementation nationale est très complexe et son application difficile. Les maires des petites communes ne disposent d’aucun personnel formé pour conduire à leur terme et sans risque les procédures prévues par la loi pour mettre fin aux infractions. Ce même rapport du Sénat soulignait également que “la charge de travail reposant sur les épaules [des maires] s'était considérablement accrue", qu’ils étaient quotidiennement confrontés à des situations “mouvantes, souvent très techniques ”, à un "maquis normatif à mettre quotidiennement en œuvre" faisant de la gestion locale “un exploit d'équilibrisme".
Ce n’est qu’en laissant également le pouvoir de police au préfet qu’on pourra faire en sorte que la réglementation s'applique non pas de façon aléatoire, mais dans le respect du principe d'égalité sur l'ensemble du territoire national. Cela permettra d’éviter que le Code de l'environnement soit respecté dans une commune, mais ne le soit pas dans celle d’à côté.
Chaque maire qui le souhaite doit pouvoir agir pour un meilleur respect du Code de l’environnement. Mais l'État doit demeurer le garant du respect du droit et du principe d'équité.
Actuellement, les préfets peuvent conduire des actions de dépollution cohérentes et d’ampleur, par exemple le long d’un axe traversant plusieurs communes, sur le territoire d’un parc naturel régional ou sur un itinéraire à fort enjeu paysager. Ces actions sont possibles grâce aux agents de l’État, lesquels disposent d’une réelle compétence et d’un sens du service public leur permettant d’avoir une vue globale à l’échelle d’un département.
En outre, l’association des maires de France (AMF) a émis de fortes réserves sur cet article 6 (Maire Info du 3 mars 2021). « Par la voix de Guy Geoffroy en commission spéciale, l’AMF souhaite que soit remis à l’ordre du jour « l’idéal républicain du couple élu local-préfet ». Pour le maire de Combs-la-Ville, « c’est dans le dialogue entre le représentant de l’État et les élus locaux que naît, bien souvent, la compréhension des problèmes, puis la mise en place structurée et cohérente de stratégies locales ».
Le Conseil d’État lui-même, dans son avis du 4 février 2021, « estime inopportun de supprimer cette faculté dont dispose aujourd’hui le préfet, au rebours de l’objectif même du projet de loi qui vise à renforcer la protection du cadre de vie. »
S’il faut en effet que chaque maire de France ait la possibilité d’agir sur le territoire de sa commune, il est indispensable que les préfets conservent leur pouvoir de police afin de pallier, au besoin, la carence de certains maires, de les aider si nécessaire, mais aussi afin de conduire des actions coordonnées à l’échelle d’un territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-722 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER, BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, GENET, ROJOUAN et KLINGER et Mmes JOSEPH, DUMONT, DELMONT-KOROPOULIS et LOPEZ ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 3,
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
La dernière phrase du II de l’article L 214-17 de code de l’environnement est modifiée ;
« les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux sont mis à jour dès qu’une évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages le nécessitent. »
Objet
Les Shémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont des outils de planification qui sont élaborés en concertation avec les acteurs locaux.
C’est un instrument essentiel de la mise en œuvre d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du développement des différents usages qui en sont faits.
Un certain nombre de SDAGE viennent d’être adoptés, il serait dommageable de devoir attendre la prochaine révision, dans 5 ans, pour voir appliquer les nouvelles dispositions prévues à l’article 19 Bis C.
Le présent amendement vise à permettre leur mise en conformité dès la promulgation de la présente loi, conformément aux nouvelles dispositions qui sont prévues à l’alinéa 3 du présent article sans attendre leur prochaine révision.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-723 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER, BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, GENET, ROJOUAN et KLINGER et Mmes JOSEPH, DUMONT, DELMONT-KOROPOULIS et LOPEZ ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 3,
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
L’article L. 212-1 est complété par la phrase suivante :
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux devra être mis en conformité avec l’article L. 214-17 ».
Objet
Les Shémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont des outils de planification qui sont élaborés en concertation avec les acteurs locaux.
C’est un instrument essentiel de la mise en œuvre d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du développement des différents usages qui en sont faits.
Le présent amendement vise à mettre en cohérence ces SDAGE avec l’article L 214-17 du code de l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-724 rect. bis 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER, BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, GENET, ROJOUAN et KLINGER et Mmes FÉRAT, GOSSELIN, DELMONT-KOROPOULIS et JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés.
2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4 : Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnées à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d’abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier 2022.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 10 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets.
Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Cet amendement vise donc à revenir sur la fin programmée des codes de bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la gestion durable.
Afin d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-725 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER, BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, GENET, ROJOUAN et KLINGER et Mmes JOSEPH et DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L.125-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
Les mots « le préfet, qui préside la commission, » sont remplacés par « le président de la commission, élu par le bureau, »
Objet
Le présent amendement vise à de que les Commissions de Suivi de Site (CSS) ne soient pas systématiquement présidées par le représentant de l’Etat comme c’est déjà le cas pour les commissions de suivi des sites classés.
En effet, dans certaines situations, il peut se trouver que l’Etat, ou son représentant, soient en situation d’être juges et parties ce qui peut jeter le discrédit sur la partialité des travaux menés par ces commissions ce qui peut être dommageable.
Il est donc proposé de laisser le bureau de ces commissions de suivi de site la décision de nommer son président.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-726 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER, BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, GENET, ROJOUAN et KLINGER et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article L.122-3 du code de l’environnement, est ainsi modifié :
Après les mots « au cas par cas » sont insérés les mots « en concertation avec les Commissions de suivi de site prévu à l’article L.125-2-1 ».
Objet
Le présent amendement vise à éviter toute omission dans l’établissement des sites devant faire l’objet d’une évaluation environnement en permettant aux commissions de suivi de site de participer à l’établissement de la liste avec le représentant de l’Etat dans le département.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-727 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER, BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, GENET, ROJOUAN et KLINGER, Mmes PLUCHET, JOSEPH et GOSSELIN, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMONT, DESEYNE, DELMONT-KOROPOULIS et VÉRIEN et M. JOYANDET ARTICLE 43 |
Alinéa 6
Après les mots « territoire national. » insérer la phrase suivante :
« Les accompagnateurs dépendant des guichets reçoivent une formation aux spécificités techniques, architecturales et patrimoniales du bâti. »
Objet
La rénovation thermique pour les constructions d’avant 1958 ne peut se résumer à la pose d’une isolation par l’extérieur ou l’intérieur.
Améliorer les performances thermiques du bâti ancien nécessite de tenir compte de ses spécificités architecturales et patrimoniales et de ses caractéristiques techniques.
Ainsi les constructions traditionnelles d’avant 1948, appartiennent à la catégorie dite du bâti ancien que l’on doit distinguer de celle dite du bâti moderne d’après 1948 et en particulier des « passoires thermiques ».
Le présent amendement vise à prendre en compte les caractéristiques des matériaux et les logiques de constructions en fonction des époques. Ainsi, il est nécessaire de faire un diagnostic avant toute intervention car chaque bâtiment ancien est un cas particulier qui ne peut faire l’objet d’un même traitement. Il est donc capital que « l’accompagnateur rénovation » prévu par la loi soit formé à la spécificité du bâti ancien et des caractéristiques des matériaux qu’il met en œuvre pour valider les meilleurs choix.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-728 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER, BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, GENET, ROJOUAN et KLINGER et Mmes GOSSELIN, MORIN-DESAILLY et DUMONT ARTICLE 68 |
Alinéa 23
Après les mots « la qualité des sols, » sont insérés les mots « ou des eaux superficielles ou souterraines, ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser explicitement que la pollution des eaux fait également partie des atteintes graves et durables qui doivent être sanctionnées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-729 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1 ° Les 2° à 5° du I de l 'article 69 sont supprimés ;
2° Les XII, XIX et XX de l'article 93 sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4.- Lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l'approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. - Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnes al' article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu' au terme de l'engagement souscrit, a présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues a I' article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n'ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d'abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier 2022.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l'un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l 'outil principal qui porte les propriétés forestières de mains de 10 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets.
Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertes, pour pallier à la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Cet amendement vise donc à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la gestion durable.
Afin d'en améliorer l 'efficacité, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour I ‘agriculture, l'alimentation et la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-730 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
I. – L’article L. 712-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot « froid », insérer les mots : «, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, ».
2° Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité ou l’établissement public, compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid, peut, à la demande du propriétaire d’un réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, autre que ceux mentionnés au premier alinéa, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois suivant le dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé. »
II. – Compléter l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VII de la partie législative du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »
Objet
Afin de faciliter la déclinaison effective des objectifs nationaux de la politique énergétique en matière de chaleur, le présent amendement vise à clarifier le cadre juridique applicable au classement des réseaux de chaleur et de froid vertueux ; classement qui permet aux collectivités d’imposer le raccordement des bâtiments à ces mêmes réseaux.
Alors que plusieurs difficultés sont apparues dans l’application du dispositif de classement, le présent amendement propose de limiter le classement automatique aux seuls réseaux publics, tout en permettant aux réseaux privés d’être classés sur demande de l’exploitant.
Il propose également de renvoyer les modalités de définition de la zone de développement prioritaire qui s’applique pour le classement automatique des réseaux publics à un décret lorsqu’aucune délibération ne s’applique localement.
De telles dispositions permettraient de parfaire les dispositions introduites par le Sénat dans la « Loi Énergie-climat » à ce sujet, et ainsi de contribuer plus largement à l’atteinte des objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-731 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et GRAND, Mme DUMONT et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Afin d’être autorisée, toute référence à la notion de neutralité carbone doit s’appuyer sur des standards, normes ou certifications reconnues.»
Objet
Cet article a été introduit dans le projet de loi afin d’interdire les communications abusives autour de la notion de neutralité carbone, qui induisent en erreur les consommateurs.
Tout en préservant cet objectif, cet amendement de précision vise à éviter toute interprétation qui pourrait avoir pour effet d’interdire purement et simplement la possibilité de communiquer sur la neutralité carbone d’une entreprise, d’un bien ou d’un service.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-732 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le rôle de la forêt n'est pas uniquement de séquestrer le carbone. La seule mention de "puits de carbone" est trop réductrice et s'apparente à une "mise sous cloche" de la forêt française occultant le rôle positif du stockage du carbone dans les produits bois et la substitution des énergies fossiles par le bois énergie (bois bûche, plaquettes…). De plus, le 5° de l’article L112-1 du Code forestier prévoit déjà la fixation du carbone dans les forêts. Il englobe également les rôles de « stockage de carbone » dans les produits bois.
De surcroit, l'ajout des " propriétaires privés, des entreprises, des associations et des citoyens" met au même niveau de gouvernance des acteurs dont la légitimité n'existe pas vis-à-vis du sujet de l'article L121-1 du code forestier. L' Etat et la Région peuvent "veiller à" une gestion durable de la forêt, car ils sont des acteurs de la politique forestière.
Enfin cet article laisse penser qu'il n'y aurait pas de concertation alors q'une gouvernance nationale ou régionale existe déjà, et que les différents représentants de "propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens" y participent d'ailleurs au travers de la commission régionale de la forêt et du bois (CRFB) qui, selon l'article L113-2 du code forestier, est chargée notamment d'élaborer les programmes régionaux de la forêt et du bois.
Cette commission comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-733 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE 57 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’enjeu est de lutter contre le morcellement forestier en forêt privée, qui est un frein à la gestion forestière.
Or, cette disposition ne répond pas à cette problématique. Elle va également à l’encontre de la loi sur les droits de préférence des propriétaires forestiers voisins, des communes et de l’Etat (article 82 de la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives).
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-734 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 56 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes sont consultées sur le choix des aires protégées sur leur territoire ainsi que sur les zones de leur territoire appelée à être mise sous protection forte ; une étude d’impact, portant notamment sur les incidences du projet pour la population, pour l’environnement et l'économie, leur est adressée au plus tard lors de leur saisine pour avis.
Objet
Il s'agit par cet amendement de faire en sorte que les communes soient consultées dans le cadre de la procédure de choix des aires protégées et des espaces sous protection. Cet amendement prévoit notamment qu'une qu'étude d'impact du projet pour la population, l'environnement et l'économie, leur soit adressée au plus tard lors de leur saisine pour avis.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-735 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, ROUX et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.217-12 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par :
- Six ans pour les produits dont les impacts environnementaux sont principalement constatés en phase d'utilisation ;
- Dix ans pour les produits dont les impacts environnementaux sont principalement issus des phases de fabrication et de fin de vie.
Ces catégories de produits sont définies par décret, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
Objet
L'allongement de la durée de vie des produits favorise l'optimisation de l'utilisation des produits et permet ainsi d'alléger l'impact environnemental de notre consommation, tant au regard de la limitation de l'utilisation des ressources nécessaires à la production du bien, que de la diminution de la production de déchets.
Le présent amendement proposer d'allonger la durée de garantie de conformité des produits en fonction de la phase de leur cycle de vie présentant le plus d'impacts sur l'environnement (suivant la distinction proposée par l'ADEME dans son avis relatif à l'allongement de la durée de vie des produits d'avril 2016). L'enjeu et l'intérêt de l'allongement de la durée de vie du produit varient en effet selon la phase du cycle de vie qui impacte le plus l'environnement.
Cette proposition s'inscrit dans l'esprit de la dernière directive UE 2019/771 du 20 mai 2019 prévoyant un délai de garantie d'au minimum deux ans à compter de la livraison, avec une présomption d'existence du défaut pendant un an, laissant la possibilité aux États membres de prévoir des délais plus longs.
Comme le soulignait déjà le Gouvernement dans son rapport au Parlement sur l'opportunité de l'extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de produits (avril 2017). Cette proposition constitue l'un des leviers d'action identifiés par le Programme national de prévention des décrets 2014-2020 : c'est dans ce contexte que la LTECV prévoyait la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'opportunité de l'extension de la garantie légale de conformité.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-736 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 2112-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les clauses du marché prennent en compte les considérations relatives à la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des travaux, fournitures ou services objets du marché ».
Objet
Cet amendement vise à introduire la durabilité comme critère de discrimination des offres au sein de marchés publics, aux côtés des critères économiques. Les marchés publics constituent à la fois un levier financier fort pour réaliser la transition et sont un symbole pour encourager la transformation de la société. Introduire systématiquement des clauses environnementales dans les marchés publics permettra de favoriser les entreprises vertueuses et des achats plus locaux et durables et inciter d’autres entreprises à s’engager dans la transition.
Les « externalités négatives » pourront ainsi être prises en compte comme critère de sélection dans les marchés. Aujourd’hui, une clause environnementale existe (notamment au sein du plan national d’action pour les achats publics durables) mais elle n’est pas obligatoire et ne concerne pas l’ensemble des marchés publics.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-737 rect. 28 mai 2021 |
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MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, ROUX et REQUIER ARTICLE 21 |
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots : « et de faciliter l'obtention de titres miniers pour répondre aux objectifs de transition la énergétique ».
Objet
L'ordonnance prévue à l'article 21 du projet de loi doit déterminer les régimes légaux des stockages souterrains et des mines et définir les modalités de leur extension à d'autres substances comme l'hydrogène. Le présent amendement propose de faciliter l'obtention des titres miniers pour répondre aux objectifs de la transition écologique. Est visé, à ce titre, le développement du stockage souterrain de l'hydrogène dans les cavités salines, conformément aux préconisations de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
L’ajout de procédures simplifiées au sein du code minier est indispensable pour répondre aux enjeux actuels relatifs au stockage souterrain d’hydrogène. En effet, l’article 6 de l’ordonnance relative à l’hydrogène du 18 février 2021 est venu modifier l’article L. 211-2 du code minier afin d’assimiler le stockage souterrain d’hydrogène au stockage souterrain de gaz naturel et d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux.
En application du régime applicable tel que prévu par le livre II du code minier, le stockage d’hydrogène n’est donc possible qu’au travers de l’obtention d’un permis de recherche et d’une concession minière, soit dans un délai d’instruction moyen pouvant atteindre deux ans, auxquels seront ajoutés des délais supplémentaires du fait de l’instruction des demandes d’ouverture des travaux miniers.
Pour un projet relatif à l’exploitation d’un site de stockage d’hydrogène, l’exploitant devrait obtenir un permis de recherche exclusif, une autorisation d’ouverture des travaux miniers et une concession de stockage souterrain, pour un délai d’instruction pouvant être compris entre 4 et 6 ans.
Cependant, de nombreux sites de cavités salines ou aquifères sont aujourd’hui répertoriés comme techniquement susceptibles de pouvoir accueillir un site de stockage d’hydrogène.
Ainsi, il convient d’habiliter le gouvernement à envisager un cadre réglementaire spécifique pour le stockage souterrain de l’hydrogène pour des cavités salines déjà répertoriées afin de raccourcir ces délais d’autorisation et ainsi permettre un stockage de l’hydrogène dans des délais raisonnables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-738 rect. bis 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, ROUX et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-739 rect. bis 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, ROUX et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
I.- Au titre III du livre IV :
1°A l’article L. 431-6-4, après les mots « d’hydrogène renouvelable », sont insérés les mots « ou d’hydrogène bas-carbone »
2° A l’article L. 432-14, après les mots « d’hydrogène renouvelable », sont insérés les mots « ou d’hydrogène bas-carbone »
II.- Au chapitre V du titre IV du livre IV :
1° A l’intitulé du chapitre V, après les mots « aux gaz renouvelables », sont insérés les mots « et bas-carbone »
2° A la section 1 :
a) Au premier alinéa de l’article L. 445-1, après les mots « aux gaz renouvelables », sont insérés les mots « et gaz bas-carbone »
b) Ajouter à la fin du troisième alinéa la phrase suivante : « L’hydrogène bas-carbone défini à l’article L.811-1 est un gaz bas-carbone. »
3° A la section 2 :
a) A l’intitulé de la section 2, les mots « de gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « de gaz renouvelable ou bas-carbone injectés »
b) A l’article L. 445-2, les mots « de gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone injectés »
4° A la section 3 :
a) A l’intitulé de la section 3, les mots « gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « gaz renouvelable et bas-carbone injectés »
b) Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article L. 445-3 :
« Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l'origine renouvelable ou de l’origine bas-carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel »
c) A l’article L. 445-4, après les deux occurrences des mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », sont insérés les mots « et de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
d) Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article L. 445-5 :
« Art. L. 445-5. - L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz, à proportion de la quantité de gaz renouvelable ou de gas bas-carbone injectée dans le réseau de gaz naturel »
e) A l’article L. 445-6, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », sont insérés les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
f) A l’article L. 445-7, après les mots « unité de gaz renouvelable », sont insérés les mots « ou de gaz bas-carbone »
g) Rédiger ainsi l’article L. 445-8 :
« Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone correspondante dans le réseau de gaz naturel »
h) A l’article L. 445-9, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
i) A l’article L. 445-10, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
j) A l’article L. 445-12, après les mots « de gaz renouvelable », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone »
k) A l’article L. 445-15, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
l) A l’article L. 445-16, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
Objet
L’ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène a procédé à la mise en place d’un cadre pour la traçabilité de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone, avec la création de garanties d’origine pour ces deux catégories d’hydrogène.
En ce qui concerne l’injection d’hydrogène renouvelable dans le réseau de gaz naturel, il a été institué une catégorie dédiée de garanties d’origine, dénommées « garantie d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », délivrées aux producteurs qui en font la demande pour la quantité d’hydrogène renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel, à partir du 1er avril 2023.
Dans sa délibération n°2020-231 du 24 septembre 2020, la Commission de régulation de l’énergie considère que l’hydrogène bas-carbone devrait, comme l’hydrogène renouvelable, bénéficier de garanties d’origine lorsqu’il est injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Le présent amendement vise donc à étendre ce dispositif de garanties d’origine dédié à l’hydrogène bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel afin d’en assurer la traçabilité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-740 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL, ROUX et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Si le droit en vigueur permet le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun, ce cumul n’est pas réellement effectif en raison du plafond fiscal fixé à 500 € par an et par salarié.
Le présent amendement propose d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500 €. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.
Il vise à favoriser l’intermodalité et la cohésion territoriale en permettant ainsi de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun demeurent onéreux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-741 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de prise en charge prévue par le premier alinéa de cet article entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place par l’employeur du forfait mobilités durables afin de modifier profondément les modalités de transport des salariés, en les incitant véritablement à recourir au vélo ou à faire du covoiturage. Il propose une application progressive de cette obligation en fonction de la taille de l’entreprise et une entrée en vigueur plus tardive dans la fonction publique territoriale.
En effet, le caractère volontaire du forfait mobilités durables vient limiter très largement son déploiement au sein des entreprises.
Cet amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit de généraliser et d'améliorer le forfait mobilité durable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-742 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL, BILHAC, GOLD, GUIOL, ROUX et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre» sont remplacés par le mot : « prend ».
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de repli par rapport au précédent qui exclut de cette obligation la fonction publique territoriale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-743 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, ROUX et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et de 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de la transition écologique.
Objet
Cet amendement vise à affirmer l’objectif pour l’Etat d’accompagner le montant des investissements publics dédiés au financement des infrastructures cyclables, en complément des investissements menés par les collectivités territoriales.
L’objectif que s’est fixé la France, lors de l’annonce du plan vélo national en 2018, est d’atteindre une part modale de 9% en 2024, soit un triplement par rapport à l’état actuel. Ce plan bénéficie d’un fonds de 350 millions d’euros sur sept ans, soit 50 millions d’euros annuels.
Or, 61% de cette enveloppe a été consommée en 2 ans, ce qui souligne l’insuffisance des moyens accordés alors que les estimations de l’ADEME démontrent que la part modale du vélo n'atteindra que 3,5% en 2030 avec de très fortes disparités territoriales entre les grands centres urbains, les zones périurbaines et les zones rurales.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-744 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC, CABANEL, GOLD, ROUX et REQUIER ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une réduction préalable de 40 %. »
Objet
L’article 25 du projet de loi modifie l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités afin de prévoir la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP ou 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, d’ici le 1er janvier 2030.
Or ces mesures, fondées sur la réglementation européenne, ne permettent pas à elles seules de quantifier les émissions de gaz à effet de serre des voitures. L’analyse du cycle carbone de l’énergie utilisée doit être prise en compte en ce qui concerne le superéthanol E85 dont la combustion renvoie à l’atmosphère le dioxyde de carbone absorbé par les plantes, ce qui n’a pas pour effet d’augmenter les gaz à effet de serre.
Le présent amendement vise à prendre en compte cette particularité en prévoyant l’application d’une réduction de 40 % sur les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone pour les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-745 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, ROUX et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La France se fixe l'objectif de développer d'ici 2030 un réseau de trains d’équilibre du territoire de jour et de nuit maillant l'ensemble du territoire métropolitain et à destination de l’étranger.
II. Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de l'étude sur le développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire prévue par la priorité n°2 du rapport annexé à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, le Gouvernement présente au Parlement un plan de mise en œuvre détaillant les étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif mentionné au I. Ce plan de mise en œuvre précise notamment la stratégie de l’Etat concernant l’acquisition de nouveau matériel roulant de nuit en tenant compte des recommandations dudit rapport.
Objet
Cet amendement propose d’organiser et de planifier le développement progressif de l’offre des trains d’équilibre du territoire (TET) de jour et de nuit afin de mailler l’ensemble du territoire métropolitain d’ici à 2030. Le rapport TET prévu par la loi d’orientation des mobilités (LOM), présenté en partie dans la presse, propose notamment de réouvrir 5 lignes : Bordeaux-Nice, Nantes-Rouen-Lille, Toulouse-Lyon, Metz-Lyon-Grenoble, Tours-Clermont-Ferrand/Paris et de construire un véritable réseau de trains de nuit autour de 4 corridors (Bordeaux-Marseille, Tours-Lyon, Metz-Marseille, Paris-Toulouse). Ce réseau domestique serait complété par plusieurs lignes européennes (notamment Madrid, Florence, Rome, Hambourg ou encore Copenhague).
Au total, un tel réseau pourrait accueillir près de 5,7 millions de voyageurs (3,5 millions pour les lignes intérieures et 2,2 millions pour les lignes internationales) avec un bilan économique annuel à l’équilibre en y intégrant les bénéfices environnementaux attendus.
Afin d’assurer le déploiement d’un tel réseau, cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement dans les 6 mois qui suivent l’adoption du présent amendement, un plan d’action qui détaille la façon dont il entend parvenir à cet objectif à horizon 2030, en particulier la stratégie d’acquisition de nouveau matériel roulant de nuit.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-746 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et GUIOL ARTICLE 36 |
I. Alinéa 4
Remplacer le mot :
« deux »
Par le mot :
« quatre »
II. Alinéa 5
Remplacer les mots :
« lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien majoritairement décarboné »
Par les mots :
« à défaut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisantes pour les passagers en correspondance ».
Objet
Le transport aérien reste le mode de transport le plus émetteur de gaz à effet de serre. Si des progrès techniques ont été réalisés afin de réduire la consommation de carburant des avions, cela a conduit à l’abaissement du coût du transport aérien et donc au développement du trafic.
Le présent amendement, qui reprend la proposition SD-E2 de la Convention citoyenne pour le climat, vise à interdire les liaisons aériennes intérieures lorsqu’il existe une alternative de moins de 4h30, des dérogations pouvant être prévues à défaut de connexion ferroviaire ou en services en commun de qualité satisfaisante pour les passagers en correspondance.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-747 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, BILHAC et GUIOL ARTICLE 42 |
I. Alinéa 9 :
Remplacer la date :
2025
Par la date :
2022
II. Alinéa 10
Remplacer la date :
2028
Par la date :
2025
III. Alinéa 11
Remplacer la date 2034
Par la date
2030
Objet
En France, le secteur du bâtiment est à l’origine d’un quart des émissions de gaz à effet de serre, de la moitié de la consommation d’énergie, et de plus de 15 milliards d’euros d’importations annuelles de pétrole et de gaz. Or, la majorité du parc immobilier est constituée de bâtiments dont le niveau de consommation est trop élevé.
La rénovation thermique représente aussi un enjeu en termes de précarité énergétique. En effet, en France, 7,5 millions de logements sont des « passoires thermiques » (catégorie F ou G au sens du diagnostic de performance énergétique DPE). La rénovation de l’essentiel du parc existant n’est donc pas qu’une obligation imposée par le changement climatique. Elle concerne aussi la sauvegarde du patrimoine bâti, la balance commerciale française (et donc l’endettement du pays), l’emploi et le confort des logements.
L’amendement propose d’avancer les dates d’interdiction des classes F, E et D afin d’accélérer la dynamique de rénovation du parc de logement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-748 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD et GUIOL ARTICLE 48 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute ouverture nouvelle à la construction d’un espace, doit être dûment justifiée par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets, utiles aux objectifs mentionnés à l’article L. 101-2, sur des espaces déjà artificialisés. »
Objet
D’après l’étude d’impact du projet de loi, 3,5 millions d’hectares sont actuellement artificialisés en France, soit 6,4% du territoire. Les sols, en permettant de stocker du carbone, présentent un intérêt majeur pour compenser les émissions anthropiques, jusqu’à 30 % de ces dernières selon le GIEC.
Or chaque année, entre 20 000 et 30 000 hectares sont consommés sur les espaces naturels et les terres agricoles.
Par ailleurs, l’étalement urbain nécessite le développement de nombreux réseaux ainsi qu’un usage accru de la voiture, générant un coût énergétique et économique élevé. L’artificialisation des sols a donc des conséquences négatives, à la fois en termes de consommation énergétique, d’émissions de CO2 et d’atteinte aux espaces naturels et agricoles.
Cet amendement propose d’inscrire dans le code de l’urbanisme l’obligation de justifier l’ouverture nouvelle à la construction d’un espace, par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets sur des espaces déjà artificialisés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-749 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, GOLD et BILHAC, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. GUIOL, ROUX et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-4 du code de la voirie publique est ainsi modifié :
I. Après le 3°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
4° La mise en place d’une tarification réduite pour le covoiturage ou les bus express ;
5° Des voies de péages dédiées au covoiturage et aux transports collectifs.
II. L’avant-dernier alinéa de cet article est ainsi modifié : la référence « 3° » est remplacée par la référence « 5° ».
Objet
Le présent amendement vise à prévoir la mise en place d’un tarif de péage réduit pour le covoiturage et les bus express, ainsi que des voies de péages dédiées au covoiturage et aux transports collectifs, lors du renouvellement des concessions autoroutières.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-750 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Étienne BLANC et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DREXLER et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SAUTAREL, MOUILLER et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa du I de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, sont insérés les paragraphes suivants : « Une expérimentation portant sur les techniques de tri à la source, de collecte séparée et de traitement des biodéchets est menée dans chaque région pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
« Cette expérimentation a pour but d’évaluer les moyens à mettre en œuvre dans le cadre de la généralisation du tri à la source des biodéchets pour une valorisation organique de qualité, les investissements et équipements nécessaires ainsi que les éventuelles difficultés de mise en œuvre. Les candidats à l’expérimentation s’engagent à favoriser le retour au sol, sous forme de compost de qualité.
« L’expérimentation est mise en place par les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris les collectivités territoriales et les établissements privés et publics.
« Douze mois après le lancement de cette expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation en vue de préparer la mise en place de la généralisation du tri à la source des biodéchets.
« Les modalités d’application de cette expérimentation sont déterminées dans le cadre d’un appel à projet mis en place par le Gouvernement.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d’expérimentation afin de préparer la généralisation, d’ici le 31 décembre 2023, du tri à la source des biodéchets, telle que prévue par la réglementation européenne et la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite AGEC).
Pour cela, cet amendement fixe un objectif de retour au sol des déchets organiques qui s’inscrit en cohérence avec l’initiative « 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat », lancée par la France en décembre 2015 lors de la COP21.
Cette initiative, à travers le stockage régulier du carbone dans les sols contenus dans les composts, constitue un levier important de la lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, le retour au sol de la matière organique est fondamental dans un contexte d’appauvrissement des sols, notamment en Europe du Sud. Les sols ainsi enrichis capteront également davantage de carbone atmosphérique grâce leur plus grande activité agronomique. Le compost fertilise les sols et permet de nourrir les plantes grâce à des apports en phosphore et en azote, et ainsi favorise la biodiversité.
Cette expérimentation permettrait à l’ensemble des collectivités de bénéficier de retours d’expériences portant sur les différents aspects de la mise en place du tri à la source des biodéchets : tri à la source, collecte (porte-à-porte, apport volontaire) et traitement. Celles-ci seraient ainsi mieux préparées à ce processus de généralisation, notamment pour les aspects annexes, tels que le matériel de tri à la source, qui conditionneront la réussite de cette obligation.
Il convient ainsi de porter ce dispositif dans l’ensemble des régions afin d’approfondir les quelques expérimentations déjà lancées, à l’image de celles à l’initiative de l’ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté ou encore de celles des villes Libourne, de Lorient ou encore de Paris, afin d’obtenir une étude représentative du territoire dans son intégralité.
Cette phase d’expérimentation pourrait s’inscrire dans le cadre de l’abondement du fonds « Économie circulaire » de l’ADEME de 100 M€, accordé dans le cadre de France Relance, pour le soutien à l’investissement en équipements afin de faciliter le tri à la source, la collecte et la valorisation des biodéchets.
A l’image de l’appel à projet « Territoire zéro gaspillage zéro déchet » lancé le 31 juillet 2014, cette expérimentation permettrait de mobiliser les producteurs et détenteurs de biodéchets dans la perspective de la généralisation du tri à la source. Ainsi, les modalités d’application de la présente expérimentation sont déterminées dans le cadre d’un appel à projet mis en place par le Gouvernement et encadré par l’ADEME.
Une telle expérimentation permettrait enfin de contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et répond ainsi aux ambitions du présent projet de loi
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-751 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Étienne BLANC et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DREXLER et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SAUTAREL, MOUILLER et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la loi n° 2020 105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « plastique », la fin du deuxième alinéa ainsi rédigée : « compostable doivent obligatoirement porter la mention précisant le type de compostage concerné, compostage industriel ou compostage domestique ».
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , notamment sur les modes de compostage. »
Objet
Cet amendement vise à favoriser l’information du consommateur sur les normes de compostage des matières plastiques biosourcées, compostables et biodégradables, en cohérence avec la proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat visant à favoriser le « développement des emballages biosourcés compostables pour assurer la transition avant la fin de l’emballage plastique à usage unique ».
Bénéficiant de plus de 25 années de recherche scientifique, française et européenne, la filière des matières plastiques biosourcées, compostables et biodégradables s’inscrit dans une dynamique de transition écologique et d’économie circulaire. Ces matériaux ont d’ailleurs été classés en première position du top 10 des technologies émergentes lors du Word Economic Forum de juillet 2019, alors que plus de 75% de la production mondiale est européenne. La France étant le second pays européen après l’Italie.
Cette filière industrielle développe des produits conformes aux exigences des normes nationales et européennes actuellement en vigueur. Ces normes ont d’ailleurs été évaluées dans une récente analyse de l’ADEME (Revue des normes sur la biodégradabilité des plastiques, mars 2020), qui souligne leur pertinence en ces termes : « lorsqu’elles existent, les normes de spécifications qui encadrent l’évaluation de la biodégradation des plastiques sont pertinentes, exigeantes (notamment en termes de seuil) et globalement adaptées aux différents milieux ».
Eu égard à leur conception et leur nature, ces matériaux permettent un « retour à la terre » de la matière à travers la valorisation organique. En cela, ils accompagnent et soutiennent le développement du recyclage organique des biodéchets pour la production d’un compost particulièrement utile à la fertilité et à la régénération des sols. Ces solutions constituent ainsi un atout reconnu dans le cadre du développement de la collecte sélective des déchets organiques (obligation européenne à compter du 31 décembre 2023). Dans la perspective de la mise en place d’une filière de gestion des biodéchets, ces nouvelles matières sont d’ores et déjà utilisées dans certaines villes de France. A l’image de la ville de Paris, des villes françaises organisent depuis de nombreuses années la collecte des déchets alimentaires avec des sacs compostables afin d’accompagner les citoyens dans leur démarche de tri des déchets organiques.
La mise en place d’un mode d’information clair sur le compostage de ces matériaux permettrait donc d’inciter le consommateur à les trier tout en évitant des erreurs de tri.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-752 rect. ter 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Étienne BLANC et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE et de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DREXLER et DUMONT, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SAUTAREL, MOUILLER et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux destinés à des usages agricoles, ».
Objet
Cet amendement vise à permettre l’utilisation de la mention « biodégradable » pour les produits destinés à des usages en agriculture.
En agriculture il peut être particulièrement difficile de récupérer tous les plastiques, ou morceaux de plastique, utilisés dans le cadre des pratiques culturales. Particulièrement utiles dans le cadre de la limitation de certains intrants en agriculture, les matières plastiques jouent ainsi un rôle important dans ces pratiques. A titre d’exemple, les paillages agricoles limitent l’enherbement ainsi que l’apport en eau des cultures, permettant ainsi le développement d’un microclimat dans les sols. Ils favorisent également la croissance des plantes, la précocité et la qualité des cultures, et permettent ainsi de limiter l’utilisation de pesticides et de désherbants.
Toutefois, lorsque ces plastiques conventionnels se dégradent, à cause de l'oxydation due à la chaleur et à la lumière UV, ils se fragmentent, ce qui peut occasionner la présence de fragments s’ils ne sont pas retirés dans les règles de l’art. Les fragments plastiques non biodégradables sont alors persistants dans les sols et provoquent des phénomènes d’accumulation. De plus, une fois retiré, une partie de la terre reste agglomérée au plastique et peut représenter jusqu’à 75% du poids des déchets finaux.
Le recyclage de ces déchets est donc particulièrement compliqué, onéreux et peu souhaitable en tant que tel d’un point de vue environnemental. Ils sont donc très généralement incinérés.
Conscients des difficultés de la filière, et soucieux de trouver une alternative aux plastiques, les acteurs concernés développent, depuis une vingtaine d’années, des alternatives pouvant réellement se biodégrader directement dans le sol en fin de culture, et ce sans altérer ni le service rendu ni la qualité des sols. Il ne s’agit naturellement en aucun cas des plastiques oxo fragmentables que, du reste, la loi AGEC a interdit à compter de cette année. Ces matières biosourcées et biodégradables permettent ainsi d’éviter les activités de ramassage, le recyclage, voire l’incinération.
Parallèlement, une norme européenne, intégrée en droit interne depuis janvier 2018, a vu le jour en 2017. Elle détermine la totale biodégradabilité des produits afin d’éviter la pollution des sols et les phénomènes d’accumulation à long terme. C’est pourquoi, il est indispensable de pouvoir différencier ces produits des plastiques conventionnels à travers la mention « biodégradable ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-753 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, REQUIER, BILHAC et CORBISEZ, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
I. Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
« II . L’article L. 214-18-1 est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « autorisés ou fondés en titre, les forges et leurs dépendances, destinés à la fabrication de papier, de produits oléicoles, de farines et produits issus de la meunerie ou » ;
– le mot : « régulièrement » est supprimé ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dérogation s’applique à tous les moulins à eau, forges et leurs dépendances existant à la date de publication de la loi n° portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dès lors que leurs propriétaires, des tiers délégués ou des collectivités territoriales les dotent d’un équipement pour produire de l’électricité, y compris postérieurement à cette date. »
II. En conséquence, le premier alinéa de cet article est précédé de la référence I. -
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser les moulins à eau, autorisés ou fondés en titre, les forges et à leurs dépendances existant à la date de publication de la loi afin qu’ils puissent continuer à bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, y compris lorsqu’ils sont équipés ultérieurement pour produire de l’électricité.
Afin de concilier les usages de l’eau et favoriser le développement de l’hydroélectricité, il convient d’exonérer ces installations, situées sur les cours d’eau de catégorie 2, des obligations de restauration de la continuité écologique.
Il reprend l’article 5 de la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique de M. Daniel GREMILLET, tel qu’il a été adopté par le Sénat le 13 avril 2021.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-754 rect. bis 1 juin 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-755 rect. bis 1 juin 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-756 rect. bis 1 juin 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-757 rect. bis 1 juin 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-758 rect. bis 1 juin 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-759 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 32 |
Rédiger l’article 32 comme suit :
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de vingt quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’instituer une contribution nationale spécifique assise sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies principales du domaine public routier, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à rehausser l’ambition de l’article 32 en proposant un mécanisme de contribution nationale et non pas régionale, visant à toucher principalement le transport de marchandises longues distances, de transit, et à inciter au report modal.
Cette éco-contribution, fondée sur une tarification kilométrique, permettra d’assurer que les véhicules lourds contribuent à l’entretien du réseau routier et compensent leurs externalités.
Cet amendement s’inscrit en écho à l’objectif préconisé par la Convention Citoyenne pour le Climat, et vise à combler les manques de l’article 32.
En l’état, la proposition d'une contribution régionale volontaire n’est en effet pas à la hauteur du problème posé.
D’abord, l’instauration d’une contribution au niveau régional risquerait fortement d’aggraver les fractures déjà existantes entre les territoires, provoquant de nouvelles inégalités et réduisant la compétitivité des entreprises locales soumises à la contribution. Une approche régionalisée de la question risque également de conduire à des réorientations de flux, au lieu de conduire à l’effet national visé. Une harmonisation nationale semble donc essentielle.
Ensuite, l’ordonnance veillera à proposer une taxe kilométrique progressive de façon à ne pas pénaliser les trajets courts des transporteurs locaux. Ce choix d'une taxe kilométrique plutôt qu'une vignette correspond aux orientations d'harmonisation européenne en cours d'élaboration.
Par ailleurs, l’acceptabilité sociale de la contribution par les transporteurs routiers sera problématique si elle met en péril leur marge et leur capacité d’investissements pour verdir leurs flottes. C’est pourquoi il faut assurer la répercussion du coût sur les chargeurs, par un bas de page obligatoire sur les factures.
Enfin, l’ordonnance devra prévoir un fléchage des recettes récoltées vers la transition écologique du transport routier et les investissements en faveur du report modal.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-760 rect. 1 juin 2021 |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 49 |
L’article 49 est modifié comme suit :
L’alinéa 45 est remplacé par la phrase suivante :
« Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’a pas été modifié ou révisé pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5° du présent IV, ou en application du premier alinéa du présent 8° dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser du plan local d’urbanisme, ou des zones non constructibles de la carte communale, ne peut être approuvée jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte modifiée. »
Objet
L’article 49 prévoit la déclinaison de l’objectif quantitatif de lutte contre l’artificialisation au niveau des documents de programmation et de planification régionales ou locales, par le lien de compatibilité entre ces différents documents.
Il prévoit également des dispositions transitoires fixant une limite temporelle et des sanctions afin de garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents de programmation et de planification et la satisfaction de l’objectif de réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années.
La sanction attachée au non-respect de l’intégration de l’objectif de lutte contre l’artificialisation dans les PLU ou les cartes communales est extrêmement sévère. Elle interdirait en effet toute possibilité de construction y compris dans des secteurs déjà ouverts à l’urbanisation, urbanisés et équipés, comme le sont les zones dite 1 AU et aboutirait ainsi à un gel complet de la construction neuve dans de nombreux territoires.
Pour éviter de tels blocages, il est donc proposé d’adapter la sanction initialement prévue en prévoyant que les possibilités d’ouverture à l’urbanisation soient conditionnées à l’approbation des PLU ou des cartes communales qui ont intégré l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols tel que prévu par le chapitre III du titre IV du présent texte.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-761 rect. 1 juin 2021 |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO ARTICLE 49 BIS E (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifie l’article L 151-22 du code de l’urbanisme. Il impose, dans le règlement des PLU des collectivités comprises dans une zone très tendue, la définition d’une part minimale de surface de pleine terre ou éco-aménageable.
Cet article L. 151-22 du code de l’urbanisme renvoie aux concepts complémentaires de « coefficient de pleine terre » et de « coefficient de biotope par surface » (CBS). Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée, végétalisée ou favorable à l’écosystème, sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction, neuve ou en rénovation.
De facultative dans l’ensemble des PLU, cette définition devient obligatoire dans les secteurs très tendus.
Même si cette disposition peut paraitre séduisante pour promouvoir l’aménagement d’îlots de fraicheur, développer la biodiversité en secteur urbain constitué et améliorer le cadre de vie, elle pourrait s’avérer contreproductive.
En effet, l’institution de cette part minimale dans les secteurs très tendus n‘a pas de sens. Dans ces territoires où les besoins en logements et notamment en logements abordables ne sont pas satisfaits, il apparait nécessaire de construire massivement.
Imposée dans l’ensemble des zones urbaines de ces collectivités qui ne disposent pas d’un potentiel foncier mobilisable suffisant, elle provoquera une dé-densification, en contrariété manifeste avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols et son corollaire, la densification des zones tendues.
Cette obligation pourrait également constituer un argument supplémentaire aux élus qui ne souhaitent plus construire dans leur territoire.
Enfin, la suppression de cet article n’empêchera pas les collectivités qui le souhaitent, et en fonction de leur besoin, de définir une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.
Il est ainsi proposé la suppression de cet article
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-762 rect. 1 juin 2021 |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et Bernard FOURNIER et Mme DI FOLCO ARTICLE 51 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.
Toute nouvelle opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale devrait ainsi faire l’objet d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Les conclusions de cette étude seraient prises en compte dans l’étude d’impact.
Cette étude apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.
En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. C’est même leur vocation d’optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.
Pour rappel, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document d’urbanisme opposable. Prévue par les SCOT et appliquée par le PLU, la densité autorisée par les règles d’urbanisme est fréquemment diminuée à la demande des élus qui n’appliquent pas le PLU qu’ils ont eux-mêmes approuvé.
De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité.
Cette évaluation environnementale fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ?
Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements qui du fait de leur organisation sont souvent les plus sobres en utilisation foncière.
Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, une étude qui devrait être préalable à la planification urbaine.
Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-763 rect. 1 juin 2021 |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mme GRUNY et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 15 |
I. Alinéa 10, première phrase
Supprimer les mots :
, au domaine social et à l’emploi
II. Alinéa 10, seconde phrase
Après le mot :
innovation
Insérer les mots :
, au domaine social, à l’emploi
Objet
Cette disposition introduite par voie d’amendement à l’Assemblée Nationale prévoit de rendre obligatoires les clauses visant à privilégier l’insertion sociale et l’emploi dans l’ensemble des marchés publics. De par son caractère systématique et univoque, cette disposition apparaît difficilement opérante, en pratique, au regard de la diversité des marchés de travaux et des modalités de recrutement.
La spécificité de certaines activités, notamment celles pratiquées sur les chantiers, impliquent en effet des besoins de formation, afin d’acquérir les prérequis techniques indispensables pour toute activité, et la mise en place d’actions visant à assurer la prévention des accidents, qui ne sont pas systématiquement compatibles avec l’objet ou la durée du marché.
A fortiori, il revient à l’acheteur d’une part d’apprécier au cas par cas les leviers d’insertion dans son bassin d’emplois, en fonction des besoins identifiés, sachant que ces besoins ne sont pas identiques d’un territoire à un autre, d’autre part d’adapter ses exigences en terme d’insertion à la typologie de l’achat public considéré.
Ces clauses relevaient jusqu’ici de l’appréciation de chaque donneur d’ordre public : les rendre obligatoires restreindra inévitablement l’accès de nombreuses TPE/PME à ces marchés. Et cela, d’autant plus, dans une période où la pénurie de main d’œuvre qualifiée leur complique déjà suffisamment la tâche.
Pour toutes ces raisons, la prise en considération pour les conditions d’exécution du domaine social et de l’emploi doit rester une faculté à la discrétion de l’acheteur.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-764 rect. 1 juin 2021 |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PELLEVAT et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 132-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié
I - Le 3° est rédigé comme suit
« Les représentants locaux des organisations professionnelles qui composent le collège des professionnels du Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique tel que prévu à l’article L 142-5 du code de la construction et de l’habitation
II – le 3° devient le 4°
Objet
Le présent projet de loi prescrit l’intégration, dans des délais contraints, d’un objectif chiffré de lutte contre l’artificialisation des sols dans les SCOT et les PLU.
Cette intégration va entraîner l’élaboration ou la révision des SCOT et des PLU sur l’ensemble du territoire dans des délais qui risquent de geler les projets pendant le temps d’étude, et in fine restreindre l’offre foncière destinée à la construction neuve.
Or, les professionnels du secteur du logement et du bâtiment ou leurs organes représentatifs sont rarement consultés par les collectivités alors même qu’ils interviennent à leurs côtés pour répondre aux besoins et les satisfaire.
Alors que se profile une crise majeure de la production du logement neuf en France, la lutte contre l’artificialisation risque d’accélérer la chute constatée de l’offre de logements neufs et abordables ainsi que de renchérir significativement le coût des logements d’une part, en limitant l’offre, d’autre part si les choix opérés par les collectivités ne sont pas interrogés par l’expertise et le conseil des professionnels au regard de leur connaissance des marchés locaux, de leur capacité à faire et des besoins en production de logements ou en équipements publics.
Ainsi, il est proposé de permettre aux représentants locaux des organisations professionnelles intégrées dans le collège des professionnels du Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique créé par la loi n°2015-992 du 17 août 2015, d’être consultés à leur demande par les collectivités lors de l’élaboration ou la révision des SCOT et des PLU.
Les modalités de leur consultation seront précisées par décret.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-765 rect. 1 juin 2021 |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et Bernard FOURNIER et Mme DI FOLCO ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
Suite aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat, l’article 54 du projet de loi introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ». L’attestation de réalisation de l’étude doit être établie et transmise avant les travaux au maître d’ouvrage qui doit également la transmettre avant le dépôt du permis de construire au préfet de département pour information.
L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat ne serait pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui serait seulement transmis, pour information, au Préfet de Département restent flous et contestables.
Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.
Il est ainsi proposé de le supprimer.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-766 rect. 1 juin 2021 |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, JOSEPH et DI FOLCO ARTICLE 47 |
L’article 47 est ainsi modifié :
Les mots « Afin d’atteindre, en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols » sont remplacés par les mots « Afin de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, en 2050 ».
Objet
Cet article fixe l’objectif de la lutte contre l’artificialisation des sols : atteindre en 2050, l’absence de toute artificialisation nette des sols. Il inscrit ainsi dans la loi un objectif concret et contraignant d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.
Or, le texte ne définit pas la notion d’artificialisation nette et plus particulièrement n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Certes, l’article 48 prévoit une définition de la notion d’artificialisation mais renvoie sine die à la publication d’un décret.
En l’absence d’une définition précise de la notion d’artificialisation nette, l’objectif ne doit pas être contraignant mais rester incitatif.
En effet, l’inscription d’un tel peut entraîner des conséquences juridiques importantes comme nous l’avons récemment vu avec « l’affaire du siècle »
Cet amendement vise ainsi à revenir à la rédaction initiale, plus en phase avec les objectifs poursuivis.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-767 rect. 1 juin 2021 |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO ARTICLE 48 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L 101-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié
« I – le premier alinéa est ainsi rédigé :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme limite l’artificialisation des sols, tend à aboutir, à terme à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, et vise à atteindre les objectifs suivants :
II – Au b du 1°, après les mots « le renouvellement urbain, y compris au travers de la revalorisation des friches » sont ajoutés les mots « et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants ».
III – le 2° est rédigé comme suit
« La qualité urbaine architecturale et paysagère, en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, notamment des entrées de ville ».
III - Après le 8°, sont ajoutés plusieurs alinéas rédigés comme suit :
« 9° Le développement économique local » ;
« 10 ° La satisfaction des besoins quantitatifs et quantitatifs en matière d’habitat ».
Objet
Cet article consacre, parmi les principes généraux du droit de l’urbanisme prévu à l’article L 101-2 du code de l’urbanisme, celui de tendre à limiter l’artificialisation des sols et d’aboutir à terme au « Zéro Artificialisation Nette ».
Au regard du phénomène d’étalement urbain et des excès intervenus dans certains territoires, la consécration de cet objectif ne peut être contestée.
Toutefois, le texte proposé distingue aux I et II de l’article L 101-2 du code de l’urbanisme l’action des collectivités en matière d’urbanisme.
Cette distinction est artificielle et peu lisible.
En outre, la lutte contre l’artificialisation des sols ne peut constituer l’alpha et l’oméga d’une politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Cette lutte, comme les actions des collectivités allant dans le sens d’une meilleure sobriété foncière, doit impérativement s’articuler avec les objectifs déjà assignés aux collectivités en matière d’urbanisme.
Il est donc proposé de supprimer le II de l’article L 101-2 du code de l’urbanisme afin clarifier la rédaction de cet article et d’articuler la politique de lutte contre l’artificialisation des sols avec les autres objectifs de politique publique de l’urbanisme.
En effet, comment pourrait-on considérer que la lutte contre l’artificialisation des sols constitue un objectif plus important que la sécurité ou la salubrité publiques.
Il convient ainsi de trouver le juste équilibre entre sobriété foncière, capacité à accompagner les dynamiques locales et satisfaction des besoins des territoires en matière de développement économique et de construction de logements neufs.
Ainsi, la rédaction proposée, tout en conservant les modifications apportées par l’Assemblée Nationale en séance publique, permet de maintenir un équilibre entre la lutte contre l’artificialisation, le développement économique local et la construction de logements neufs qui sont définis comme de nouveaux objectifs des collectivités locales en matière d’urbanisme.
Il assure également la prise en compte des spécificités locales et des besoins en développement des collectivités territoriales, notamment péri-urbaines et rurales.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-768 rect. 1 juin 2021 |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE 49 |
L’article 49 est modifié comme suit :
I – Les alinéas 19 et 20 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité juridique et économique à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L 153-27. »
II – la dernière phrase de l’alinéa 24 est remplacée par la phrase suivante :
« Pour ce faire, elle tient compte de la capacité juridique et économique à mobiliser effectivement les logements vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants ».
Objet
L’article 49 prévoit la déclinaison de l’objectif quantitatif de lutte contre l’artificialisation au niveau des documents de programmation et de planification régionales ou locales, par le lien de compatibilité entre ces différents documents.
Les députés ont intégré la réalisation obligatoire d’une étude de densification des zones déjà urbanisées à l’échelle du SCOT pour toute nouvelle ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels agricoles ou forestiers.
Depuis la loi ALUR, cette étude de densification est obligatoire en matière de PLU et facultative en matière de SCOT.
Or, imposer une telle obligation au SCOT est inutile dans la mesure où le SCOT n’est pas directement opposable à certaines autorisations d’urbanisme, et où il prévoit des orientations à une échelle large devant être suivies par le PLU en application d’un rapport de compatibilité.
En outre, elle ferait doublon à l’étude de densification réalisée à l’échelle du PLU pour ouvrir un espace naturel, agricole ou forestier.
Il est ainsi proposé de conserver l’aspect facultatif de cette étude de densification à l’échelle des SCOT comme c’est le cas actuellement.
Parallèlement, est soumis préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, la prise en compte à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants.
Si cette disposition repose sur du bon sens (avant d’artificialiser, il convient d’utiliser l’espace urbanisé existant), la rédaction est ambigüe et rigide, difficilement applicable et source de contentieux.
En effet, elle impose une conditionnalité quasiment impossible à respecter car cette capacité dépend de la diversité des besoins, de la faisabilité économique des projets à réaliser notamment sur des friches ou même de la possibilité juridique de mobilisation des logements vacants.
Enfin, cette disposition qui ne manquera pas d’être interprétée par le juge administratif est source d’insécurité juridique. Elle constitue en fait une invitation aux requérants hostiles à toute artificialisation qui pourront y trouver une série de motifs de contestations.
Il sera en effet loisible à toute association locale de contester toute extension urbaine au motif qu’il reste de la vacance ou des friches dans l’enveloppe urbaine, et ce sans prendre en compte la faisabilité économique du recyclage d’une friche ou l’impossibilité manifeste en droit de réquisitionner les logements vacantes existants.
Ainsi et pour améliorer l’effectivité et la lisibilité de cette obligation, il est proposé d’apporter une qualification juridique et économique à la notion de mobilisation effective des logements vacants ou des friches ou des espaces déjà urbanisés.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-769 rect. 1 juin 2021 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et GRAND et Mme DUMONT ARTICLE 40 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur, l’étendue de sa responsabilité et de sa mission. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser quelles doivent être très clairement le niveau de compétences et de qualifications de l’auditeur ainsi que l’étendue de sa responsabilité et de ses missions.
En effet, il s’agit de mettre en place un corps d’auditeurs compétents et disposant des assurances nécessaires en vue de procéder à des évaluations de qualité faites avant le démarrage de travaux de performance énergétique.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-770 rect. 1 juin 2021 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GUIDEZ, MM. LAMÉNIE et GRAND et Mme DUMONT ARTICLE 43 |
I. Alinéa 17
Cet alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret, établi en étroite concertation avec les acteurs de la filière , précise : »
II. Alinéa 18
Après les mots « objet d’un accompagnement », ajouter les mots suivants :
« , et la manière d’y parvenir ( rénovation globale ou par étape) en amont de la préconisation des travaux faite par un maître d’œuvre, ou par les entreprises qualifiées Reconnu Garant de l’Environnement. »
III. Après l'alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les compétences exigées pour ces opérateurs et leur mode de preuve ; »
IV. Alinéa 20, supprimer les mots :
« dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ; »
V. Après l'alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis : Les modalités de contrôle de la qualité des travaux qui tiendront compte du nombre de chantiers réalisés par une même entreprise ; »
Objet
Lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée Nationale, il a été adopté en séance, un amendement à l’initiative du rapporteur Mickael NOGAL définissant la création d’un « Accompagnateur Rénov’ » à la suite de la mission SICHEL.
La création de cet accompagnateur Rénov’ destinée à aider les particuliers dans la réalisation de leurs travaux de rénovation répond à un constat, pour autant les missions confiées à cet intervenant n’ont fait l’objet d’aucune concertation approfondie avec les acteurs de la filière et plus particulièrement avec les entreprises artisanales du bâtiment.
La création de ce nouvel intervenant pose toute une série de questions.
Le dispositif adopté à l’Assemblée prévoit en effet que cet accompagnateur délivrera des informations et des conseils qui visent à : élaborer un projet de rénovation énergétique, mobiliser les aides financières et orienter vers des professionnels compétents.
Par ailleurs le projet de décret, proposé dans l’amendement du rapporteur à l’Assemblée introduit la faculté pour l’accompagnateur de préciser : les caractéristiques des rénovations, les critères liés à la nature des travaux, leurs coûts et la performance énergétique visée.
L’introduction, dans ce projet de décret, de tels éléments d’appréciation au bénéfice des accompagnateurs se heurte directement au rôle des entreprises artisanales du bâtiment dont la compétence est de prescrire et réaliser des travaux en fonction des caractéristiques techniques du bâti, dans les règles de l’art, voire d’apporter des conseils d’usage ou d’entretien.
L’amendement prévoit qu’il est préférable que l’accompagnateur prenne appui soit sur une entreprise RGE (reconnue garant de l’environnement) soit sur un maître d’œuvre en cas de rénovation importante afin de déterminer, avec son conseil, les travaux nécessaires en fonction des objectifs à atteindre par le bâti.
La réalisation des travaux doit pouvoir être faite soit en une seule fois avec l’ensemble des entreprises, soit par étapes dans le cadre d’un parcours de travaux.
L’amendement prévoit par ailleurs que soient fixées les compétence exigées pour les opérateurs, notamment pour être à jour de l’évolution des réglementations en matière de rénovation énergétique des logements.
Afin de renforcer encore la crédibilité du dispositif, l’amendement propose que le nombre de contrôles réalisés par entreprise tienne compte du nombre de chantiers réalisés par cette même entreprise et non, comme à l’heure actuelle, où le nombre de contrôles réalisés est indépendant du nombre de chantiers.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-771 rect. 1 juin 2021 |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et GRAND et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 39 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'alinéa 4 de l’article L.124-3 du code de la construction et de l’habitation
après les mots
« maître d’ouvrage, »
ajouter les mots
« , exception faite si le client exige une solidarité juridique. »
Objet
Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre , l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME ( groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.
En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.
Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle (des projets en vue d’une massification dans le diffus sont actuellement à l’étude), de rénovation des logements en petit collectif, une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.
En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.
Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer leurs offres avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.
Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.
Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).
Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance, très récent, ( il date de 2015) a le mérite d’exister mais il est insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises.
En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.
Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.
Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.
Pour ce qui concerne les clients particuliers, il n’y a en réalité pas plus de risque à réaliser des travaux sous forme de cotraitance que dans le cadre de marchés en lots séparés ou d’un marché en entreprise générale.
Cependant, à la suite de la position exprimée par les consommateurs, ainsi qu’à celle du Ministère de l’Économie et des Finances, il est proposé dans le présent amendement la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.
L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle.
Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.
Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :
- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage, sauf si le client exige une solidarité conventionnelle
- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-772 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GUIDEZ, MM. LAMÉNIE et GRAND et Mme DUMONT ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
I. Alinéa 6
Après les mots « ont été traités », insérer les mots « en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des 5 dernières années dans l’objectif d’un gain énergétique. »
II. Alinéa 8
Remplacer les mots « les six postes de travaux précités ont été traités » par les mots « les critères prévus aux a) et c) sont remplis. »
III. Supprimer l'alinéa 9
Objet
L’article 39 ter définit la rénovation performante à partir des niveaux de performance énergétique et de performance en matière d’émission de gaz à effet de serre définis dans l’article 39 du projet de loi.
Deux conditions cumulatives à respecter permettent de qualifier une rénovation de « rénovation performante » :
- un niveau minimal de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la classe C du DPE ;
- un gain minimal d’au moins deux classes du DPE.
Cet amendement vise un double objectif :
d’une part, remettre en cause la notion de délai pour qualifier le caractère performant de la rénovation – en l’espèce 18 mois pour qualifier de globale une rénovation performante.
Il est proposé par ailleurs de supprimer le dispositif définissant une rénovation complète. En effet, la priorité est de permettre d’étaler dans le temps le bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement et du point de vue de la qualité de vie des occupants. La très grande majorité des opérations se déroulent en site occupé ;
d’autre part, proposer de prendre en compte les actions entreprises au cours des 5 dernières années et réalisées dans l’objectif d’un gain énergétique pour remplir l’exigence des « 6 postes » de travaux requis pour satisfaire l’objectif de rénovation performante ou complète.
En effet, la liste des 6 travaux est réductrice et pénalisante. Chaque bâti est unique, chaque solution est particulière, et seule l’étude complète d’un maître d’œuvre permet de définir un bouquet de travaux homogène et adapté.
De plus, en fonction de l’état du bâti, la réalisation de seulement 3 gestes significatifs pourrait, dans certains cas, suffire à atteindre le saut de 2 classes du DPE, une action sur les 6 postes de travaux apparaissant excessive.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-773 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et GRAND et Mme DUMONT ARTICLE 25 |
Supprimer l'alinéa 6
Objet
Cet alinéa vise à mettre fin à la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises utilisant majoritairement des énergies fossiles d’ici 2040.
Une telle décision visant à mettre fin à la vente de véhicules fonctionnant grâce à des énergies fossiles devrait être prise au niveau européen et pas à l’échelon national. Cette mesure va uniquement accentuer la concurrence des entreprises installées dans des pays européens voisins déjà avantagées en de nombreux points.
Comment est-il possible de mettre fin à la construction de tels véhicules alors qu’il n’existe pour l’heure aucune alternative économiquement viable ?
Les constructeurs ont annoncé qu’ils ne pourraient mettre sur le marché que 1000 véhicules électriques à fin 2022. Un véhicule électrique coûte aujourd’hui cinq à six fois le prix d’un camion diesel, avec une autonomie largement moindre et cela sans compter le coût des bornes de recharge.
La technologie hydrogène fondée sur un hydrogène décarboné n’est pas encore mature.
Aujourd’hui, la transition énergétique engagée par le secteur porte principalement sur le recours au bio-carburant (B 100 et BioGNV) et sur le GNV.
Il est acquis néanmoins que les motorisations alternatives au diesel ne seront pas être produites en masse en 2022, ni en 2030. Il en est de même pour les infrastructures d’avitaillement ou de recharge.
Il est impératif de tenir compte de ces conclusions avant d’envisager l’arrêt de la production des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises utilisant majoritairement des énergies fossiles.
Il convient à mon sens à minima de rajouter la conditions essentielle qu’il existe une alternative économiquement viable.
Il faut rappeler que le transport de personnes et le transport de marchandises sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre économie, et ces entreprises ne doivent pas être pénalisées en raison de l’absence d’alternative aux véhicules fonctionnant à énergie fossile. Ils sont d’ailleurs assez pénalisés par la fluctuation du cours de ces énergies qui sont actuellement en constante augmentation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-774 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GUIDEZ, MM. LAMÉNIE et GRAND et Mme DUMONT ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit une suppression progressive de l’avantage fiscal sur la TICPE à l’horizon 2030 pour les entreprises de transport de marchandises.
Or, dans son article 7.2, la directive 2003/96/CE accorde aux États membres de l’UE la possibilité d’établir une différence de fiscalité entre le « gazole à usage commercial » et le « gazole à usage privé ».
La directive fixe un taux minimum de taxation sur le gazole en deçà duquel les pays membres ne peuvent pas descendre.
Ce taux minimal est aujourd’hui de 33 €/hl. En France du fait d’augmentations successives depuis 2015, ce taux est de 45.19 €/hl pour les professionnels du transport.
De nombreux Etats membres européens appliquent une fiscalité différenciée. L’Espagne applique, à titre d’illustration, le minimum européen de 33€/hl, ce qui donne un avantage compétitif aux transporteurs espagnols qui, de surcroît, achètent le carburant moins cher en cuve ou à la pompe.
Augmenter la fiscalité en France sans tenir compte des différentiels de fiscalité sur le gazole en Europe handicaperait un peu plus les entreprises françaises déjà lourdement concurrencées, aussi bien dans leurs transports internationaux que nationaux.
Je propose donc la suppression de cet article pour les raisons suivantes :
-la rentabilité des entreprises de transport est très faible et leur équilibre financier tient bien souvent à la récupération d’une partie de la TICPE ;
-le remboursement partiel de TICPE a déjà été réduit ;
-le cours du gazole routier est actuellement en hausse et impacte ce secteur d’activité nécessaire à notre économie ;
Au lieu de pratiquer une fiscalité punitive sur ces entreprises, je pense qu’il faut plutôt les soutenir à l’heure où notre économie est fragilisée par le contexte sanitaire, et il ne faut pas oublier que ces entreprises ont poursuivi autant que possible leur activité pendant la crise sanitaire pour effectuer les livraisons nécessaires aux français.
Dès qu’une alternative économiquement viable au gazole routier aura vu le jour, comme l’hydrogène, les entreprises de transport de marchandises s’équiperont en conséquence, mais il est injuste à ce jour de prévoir une suppression du remboursement partiel de TICPE.
Au contraire, il faudrait, comme le Président de la République l’avait déjà évoqué, mettre en place une TICPE flottante, qui varierait en fonction des cours du gazole.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-775 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et GRAND et Mme DUMONT ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers. »
Objet
Le dispositif de formation professionnelle des conducteurs de véhicules poids lourds de transport de voyageurs et de marchandises est prévu par la directive européenne 2003/59/CE du 15 juillet 2003, transposée en France par le décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 ainsi que par des arrêtés ministériels.
Le dispositif de qualification initiale et de formation continue est le suivant :
Une qualification initiale longue de 280 heures au moins qui correspond aux titres professionnels de conducteur délivrés par le ministre chargé de l’emploi et aux diplômes professionnels inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles tels que le CAP de conducteur routier, le BEP de conduite routière ou le baccalauréat professionnel de conducteur transport routier, et délivrés par le ministre chargé de l’éducation nationale ;
Une qualification initiale accélérée de 140 heures, dénommée FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) ;
Une formation continue de 35 heures, renouvelable tous les cinq ans, la FCO (Formation Continue Obligatoire).
Les contenus des FIMO et des FCO sont précisés par l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
Elles comportent quatre thèmes :
Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité
Application des réglementations
Santé, sécurité routière et sécurité environnementale
Service, logistique
Les annexes de l’arrêté du 3 janvier 2008 détaillent les contenus de ces thèmes.
Les conducteurs sont sensibilisés à l’importance d’optimiser la consommation de carburant et reçoivent les connaissances fondamentales pour ce faire. Les bénéfices de cette conduite optimisés, économe en carburant, sont écologiques et économiques. Ils ont un fort impact sur la consommation, l’environnement et la sécurité.
Il est donc proposé d’inscrire la réduction de l’incidence de la conduite des conducteurs routiers sur l’environnement dans le cadre de leur qualification initiale et de la FCO d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans et donc, de ne pas ajouter, par voie réglementaire ultérieure, une obligation supplémentaire de formation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-776 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAMÉNIE, GRAND et PAUL ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte initial de l’article 32 offre la possibilité pour les Régions d’instaurer des écotaxes.
Pour les régions le souhaitant, la mise en place de cette nouvelle taxe pourrait se faire en parallèle du transfert de la gestion du réseau non concédé. Il n’est pas précisé, en l’état, si cette taxe doit contribuer au financement des infrastructures et notamment du réseau routier. Par ailleurs, cette volonté première de taxer le transport routier de marchandises de transit va fortement impacter le transport routier de proximité. Il est à craindre une disparité des assiettes et des taux des taxes régionales ainsi que des systèmes technologiques de perception. Enfin, doit se poser la question de la répercussion de cette taxe pour les transporteurs.
Avant toute chose, le rapport coûts de collecte/bénéfice doit être attentivement examiné.
Il faut aussi rappeler que les transporteurs français participent au financement des infrastructures par le paiement de la TICPE et de la taxe à l’essieu.
Cette hausse de la fiscalité viendrait seulement pénaliser un peu plus la compétitivité des entreprises locales mais aussi de leurs clients et affecter in fine le pouvoir d’achat du consommateur dans une période de crise économique et sociale déjà très importante.
Tel est le sens de l’amendement de suppression proposé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-777 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, y compris dans les territoires ultramarins, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen.
3° L'article L. 312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation comporte également une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique. » ;
4° Après le mot : « loi », la fin du dernier alinéa de l’article L. 371-1 est ainsi rédigée : « n°… du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
5° La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 721-2 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique ».
Objet
Cet amendement procède à une réécriture de l’article 2 afin :
- d’apporter des modifications permettant de recentrer cet article sur les enjeux de l’éducation à l’environnement et au développement durable ;
- d’inclure, pour la clarté des débats parlementaires, certaines des dispositions inscrites par les députés aux articles 2 bis et 2 quinquies dans l'article 2 compte tenu de leur objet commun, en améliorant leurs rédactions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-778 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 bis du projet de loi compte tenu de l’intégration des dispositions qu’il contient dès l’article 2, dans un souci de clarté des débats parlementaires. La rédaction de l'article L. 111-2 a été modifiée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-779 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 ter du projet de loi en raison de l'absence de portée normative du dispositif proposé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-780 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 quater du projet de loi, qui introduisait une confusion dans les notions figurant au sein du code de l’éducation relatives au changement climatique. D’ailleurs, la terminologie choisie dans cet article – dérèglement climatique – est différente de celle choisie par le Gouvernement à l’article 2 qui utilise les termes de "réchauffement climatique".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-781 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
amendement de coordination.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-782 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 3 |
I.- Alinéa 5
Remplacer les mots :
valeurs républicaines
par les mots :
principes de la République
II.– Alinéa 5 et première phrase de l’alinéa 6
Après les mots :
en associant
insérer les mots :
les enseignants
Objet
Cet amendement remplace la notion de valeurs républicaines par celles de principes de la République. D’autre part, il inclut expressément les enseignants parmi les personnes associées pour faire vivre les projets d’établissement – en plus des élèves, des parents d’élèves et des personnes extérieures, mentionnés par le texte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-783 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 5 |
I. Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
transversaux
Insérer les mots :
, appelés "contrats climats",
II. Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet alinéa 6 n'est plus nécessaire compte tenu de la mention faite des plateformes directement au sein de l'alinéa 4 à travers la référence à l'article L. 111-7 du code de la consommation par un amendement que je vous propose par ailleurs.
Le présent amendement supprime donc l'alinéa 6 et réintroduit par coordination la notion de "contrats climats" dans l'alinéa 4.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-784 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 5 |
Alinéa 4
I. Première phrase
Remplacer le mot :
audiovisuelles
par les mots :
sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L 111-7 du code de la consommation
II. Deuxième et dernière phrases
Supprimer le mot :
audiovisuelles
Objet
Le présent amendement vise à s’assurer que les codes de bonne conduite s'appliqueront tant aux médias audiovisuels que numériques.
La précision du terme « audiovisuelles » après « communications commerciales » pourrait réduire la portée de ces codes et créer de nouvelles asymétries entre les acteurs, incitant à un simple report des communications commerciales vers d’autres supports dénaturant ainsi l’ambition qui est de s’assurer d’une démarche efficace sur toutes formes de publicité, quel qu’en soit le support. Le présent amendement vise donc à faire également référence aux plateformes mentionnées à l'article L. 111-7 du code de la consommation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-785 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 5 |
Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer cette phrase
Objet
La mention de "solutions innovantes" dans la dernière phrase de l'alinéa 4 ne semble ni claire ni nécessaire compte tenu de la compétence accordé au CSA pour élaborer ces codes de bonne conduite.
La rédaction de cet alinéa doit restée simple et compréhensible alors que cette phrase a plutôt tendance à introduire de la confusion. C'est pourquoi le présent amendement propose de la supprimer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-786 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un code de bonne conduite organise, sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la suppression pour les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 de la présente loi d'ici le 1er janvier 2023 au plus tard des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l'environnement sont disponibles."
Objet
L'article 5 prévoit de réduire les annonces publicitaires ayant un impact négatif sur l'environnement dans les médias audiovisuels à travers le recours à des codes de bonne conduite. Il ne prévoit pas de suppression de ces annonces et ne fixe pas de véritable délai.
Le service public de l'audiovisuel qui est financé à près de 90% par la contribution à l'audiovisuel public est beaucoup moins dépendant que les chaînes privées des recettes publicitaires. Il peut et doit être exemplaire. C'est pourquoi cet amendement prévoit la suppression d'ici le 1er janvier 2023 des annonces publicitaires ayant un impact négatif sur l'environnement sur les antennes de France Télévisions, de Radio France et de France Médias Monde dès lors que des produits ou services plus vertueux existent.
Cette proposition reprend la proposition n°4 du rapport de nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin qui, dans un rapport de 2015 sur le gouvernance et le financement de l'audiovisuel public, proposaient de "limiter le champ des produits et services pouvant faire l'objet de messages publicitaires sur le service public selon des critères définissant une "publicité raisonnée"".
Il reviendra à ces chaînes et radios publiques de remplacer les annonces publicitaires ayant un impact négatif sur l'environnement par des annonces plus vertueuses afin de maintenir leurs recettes publicitaires dans l'attente d'une réforme de la contribution à l'audiovisuel public qui permettrait de réduire plus drastiquement la dépendance de l'audiovisuel public vis-à-vis de la publicité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-787 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'introduction d'une référence aux plateformes directement dans l'alinéa 4 fait que les codes de bonne conduite leur sont déjà applicables y compris concernant l'exposition des enfants.
L'alinéa 8 dont la rédaction n'est pas simple apparaît donc satisfait et le présent amendement en propose la suppression.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-788 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 6 |
I. Alinéa 3
Après la mention :
Art. L. 581-3-1. –
Insérer la mention :
I. –
II. Alinéa 4
A. Au début, insérer la mention :
II. –
B. Remplacer les mots :
au premier alinéa
par la référence
au I
III. Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dépourvues d'un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I du présent article peuvent être transférées au représentant de l’État dans le département. » ;
IV. Alinéa 6
Après les mots :
les mots :
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« du maire et du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;
V. Alinéas 7, 9 à 12
Supprimer ces alinéas
VI. Alinéa 13
Après les mots :
remplacé par
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « autorité compétente en matière de police » ;
VII. Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas
VIII. Alinéas 16 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
10° À la fin de la deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 581-29, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;
IX. Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui-ci aurait transféré ses compétences » ;
X. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
XI. Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente en matière de police » ;
XII. Alinéas 25, 26 et 28
Supprimer ces alinéas
Objet
Tout en souscrivant à l’objectif de décentralisation du pouvoir de police de la publicité extérieure au maire, cet amendement vise à ménager la possibilité pour les maires qui ne disposeraient pas de règlement local de publicité de transférer cette compétence au préfet. Les plus petites communes, en particulier, ne disposent pas forcément des compétences nécessaires pour exercer le pouvoir de police de la publicité extérieure et ne souhaitent donc pas exercer cette compétence.
L'amendement tire les conséquences de cette dérogation en maintenant dans le code de l’environnement la référence à « l’autorité compétente en matière de police » dans la mesure où celle-ci pourra être exercée, selon les cas, d’une part, par le maire et, d’autre part, par le président de l’EPCI ou par le préfet si maire a fait le choix d’en transférer la compétence.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-789 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 581-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 581-2, les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, satisfont à des prescriptions en matière d’horaires d’extinction et de consommation énergétique fixées par un décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 581-14, après la référence : « L. 581-13, », sont insérés les mots : « et à l’exception des prescriptions en matière de consommation énergétique des publicités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 581-9, » ;
II. – Les publicités et enseignes lumineuses mentionnées à l’article L. 581-9, mises en place avant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné à ce même article, peuvent être maintenues pendant un délai d’un an après son entrée en vigueur, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables.
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 7 afin de répondre plus directement à l’objectif de lutte contre la pollution lumineuse et contre le gaspillage énergétique, tout en s’assurant d’une égalité de traitement entre commerçants sur l’ensemble du territoire et en levant les risques d’insécurité juridique induits par la disposition proposée.
Il prévoit tout d’abord que soient fixées par décret en Conseil d’État des prescriptions minimales en matière d’horaires d’extinction et de consommation énergétique de ces publicités et enseignes lumineuses, à l’instar de dispositions existantes concernant la publicité extérieure. Il autorise les règlements locaux de publicité à fixer des prescriptions plus restrictives en ce qui concerne les horaires d'extinction, de manière à les aligner avec les prescriptions applicables en matière de publicité extérieure.
Il prévoit enfin une mesure d'application réduisant à un an le délai laissé aux commerçants pour se conformer aux prescriptions minimales fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-790 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 20 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) Les mots : « , particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI du code du patrimoine » ;
Objet
Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.
L'article L. 161-1 du code minier conditionne aujourd'hui les travaux de recherche ou d'exploitation minière au respect de la conservation des intérêts de l'archéologie et des servitudes en matière de patrimoine. Sa rédaction actuelle confond cependant les intérêts qui peuvent exister en matière d'archéologie et de patrimoine, en faisant des intérêts patrimoniaux un sous-ensemble des intérêts en matière d'archéologie. Compte tenu de l'existence d'obligations propres à chaque domaine, il apparait indispensable de bien distinguer les deux.
S'agissant des intérêts à prendre en compte en matière de patrimoine, l'article L. 161-1 du code minier ne mentionne aujourd'hui que les cas des instances de classement et des abords de monuments historiques, sans prévoir celui des sites patrimoniaux remarquables, qui constituent pourtant elles aussi des servitudes d'utilité publique. Il est donc proposé de saisir l'occasion de cette modification de l'article L. 161-1 du code minier pour les inclure.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-791 26 mai 2021 |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
I. Alinéas 2 et 9
Après le mot :
Rénovation
Insérer le mot :
énergétique
II. Alinéas 2, 6 (deux fois), 8 et 9
Après le mot :
rénovation
Insérer le mot :
énergétique
Objet
Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle. L'article 39 ter vise à définir les différents types de rénovation énergétique possibles : la rénovation performante, la rénovation globale et la rénovation complète. Comme une rénovation ne se limite pas nécessairement à réaliser des gains en termes énergétiques, il paraît utile de préciser que ces définitions s'appliquent à une rénovation énergétique, afin de dissiper d'éventuelles confusions.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-792 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 41 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, les dispositions des articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, ne s’appliquent pas aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre une consommation inférieure au niveau de performance requis, dès lors qu’est apportée la preuve que les six postes de travaux mentionnés à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ont été étudiés et, le cas échéant, traités selon le meilleur état de la technique disponible.
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que les logements situés dans du bâti ancien ne soient pas sanctionnés s'il s'avérait impossible d'améliorer suffisamment leur performance énergétique compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qu'ils présentent. Les bâtiments anciens contribuent à la richesse et à l'identité de nos territoires. Leur préservation revêt un intérêt public. Leur équilibre hygrothermique spécifique ne permet cependant pas de les rénover selon les mêmes techniques de rénovation que le bâti moderne.
Compte tenu de l'importance de lutter contre le dérèglement climatique, il convient néanmoins que des efforts soient entrepris pour améliorer la performance énergétique de ces bâtiments et c'est pourquoi il est proposé que cette exception ne s'applique que si les six postes de travaux qui doivent être effectués à l'occasion d'une rénovation énergétique (murs, planchers bas, toiture, menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d’eau chaude sanitaire) aient été effectivement examinés et traités selon le meilleur état de la technique disponible.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-793 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre une consommation inférieure au niveau de performance défini au présent article, dès lors qu’est apportée la preuve que les six postes de travaux mentionnés à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ont été étudiés et, le cas échéant, traités selon le meilleur état de la technique disponible. »
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que les logements situés dans du bâti ancien ne soient pas considérés comme des logements indécents s'il s'avérait impossible d'améliorer suffisamment leur performance énergétique compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qu'ils présentent. Les bâtiments anciens contribuent à la richesse et à l'identité de nos territoires. Leur préservation revêt un intérêt public. Leur équilibre hygrothermique spécifique ne permet cependant pas de les rénover selon les mêmes techniques de rénovation que le bâti moderne.
Compte tenu de l'importance de lutter contre le dérèglement climatique, il convient néanmoins que des efforts soient entrepris pour améliorer la performance énergétique de ces bâtiments et c'est pourquoi il est proposé que cette exception ne s'applique que si les six postes de travaux qui doivent être effectués à l'occasion d'une rénovation énergétique (murs, planchers bas, toiture, menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d’eau chaude sanitaire) aient été effectivement examinés et traités selon le meilleur état de la technique disponible.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-794 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 43 |
Alinéa 19
Après les mots :
du présent III
Insérer les mots :
les qualifications requises, notamment au regard des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti,
Objet
Cet amendement vise à garantir que l'accompagnateur rénov, qui sera chargé d'accompagner les ménages dans leur projet de rénovation énergétique, dispose de qualifications lui permettant d'être sensibilisé aux spécificités des différents types de bâti pour mener à bien sa mission. Il est en effet nécessaire qu'il soit à même d'articuler l'enjeu de la préservation du patrimoine avec celui de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-795 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Étienne BLANC, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, HOUPERT et CHARON, Mme MALET, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, M. GENET, Mme PUISSAT, M. KLINGER et Mme RICHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L?article L. 541-10-1 du code du code de l?environnement est modifié comme suit :
« Au 9°, après les mots « qui ne sont pas soumis au 5o du présent article », sont insérés les mots « ainsi que, à compter du 1er janvier 2025, l?ensemble des dispositifs médicaux correspondants à la définition du règlement (ue) 2017/745 du parlement européen et du conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » »
Objet
La responsabilité des producteurs, a été élargie à l?éco-conception des produits, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et à l?insertion par l?emploi par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l?économie circulaire.
L?article L. 541-10-1 du code de l?environnement précise les catégories de produits soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs.
Le 9° reprend le principe de responsabilité élargie des producteurs applicable aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et l?étend aux nouveaux dispositifs médicaux technologiques utilisés par les patients en auto-traitement et qui comportent des équipements électriques et électroniques ainsi que des piles, afin de pouvoir les recycler.
Le présent amendement vise à compléter ce 9° en proposant que cette responsabilité élargie concerne l?ensemble des dispositifs médicaux tels que définis par le règlement 2017/745 du parlement européen et du conseil
Le rôle majeur des 3 042 établissements de santé dans le diagnostic, la surveillance et la prise en charge en soins de la population n?est plus à prouver, tout comme leur rôle dans le tissu économique français. Acteurs de santé au service des patients, offreurs de soins de qualité, employeurs, les établissements de santé sont aussi producteurs de déchets. Selon l?ADEME, les établissements de santé produisent environ 700 000 tonnes de déchets par an (dont les déchets d?activité de soins à risques infectieux), ce qui équivaut à 3,5% de la production nationale de déchets.
Sensibles à l?impact environnemental de leur activité dans une perspective de développement durable, les établissements de santé sont néanmoins contraints d?utiliser des consommables à usage unique, tels que les dispositifs de protection plastiques à usage unique ou encore des contenants plastiques. La création d?une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour ces produits permettrait une meilleure gestion et valorisation de ces déchets, répondant ainsi aux objectifs de lutte contre le plastique, de réduction des déchets et d?économie circulaire fixés par le projet de loi.
Une quinzaine de filières de gestion des déchets fonctionnent actuellement selon ce principe en France (les déchets d?emballages ménagers, les déchets de papiers graphiques, les déchets d?équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets d?éléments d?ameublement (DEA), les textiles, linge de maison, chaussures (TLC), les piles et accumulateurs usagés, les déchets diffus spécifiques des ménages (DDS ? peintures, solvants?), les déchets de pneumatiques, les véhicules hors d?usages (VHU), les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport, les déchets d?activités de soins à risques infectieux perforants des patients en auto-traitement, les médicaments non utilisés. Nous proposons de créer une nouvelle filière portant sur les dispositifs de protection plastiques à usage unique et les contenants plastiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-796 rect. bis 1 juin 2021 |
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Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Étienne BLANC, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, HOUPERT et CHARON, Mme MALET, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, M. GENET, Mme PUISSAT, M. KLINGER et Mme RICHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré au code de la santé publique un article L. 5212-1-2 ainsi rédigé :
Les dispositifs médicaux à usage unique figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un retraitement en vue d’une réutilisation.
La réalisation de ce retraitement est subordonnée :
1° Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire d'emploi du dispositif médical retraité ;
2° A une procédure d'homologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser ce retraitement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire l'objet d’un retraitement ainsi que les conditions de réalisation de la procédure d'homologation prévue au 2°. »
Objet
L’article 17 du règlement (UE) 2017/745 du parlement européen et du conseil relatif aux dispositifs médicaux permet dorénavant à chaque législation nationale d’autoriser la pratique du « retraitement » (« reprocessing » en anglais) déjà réalisée au sein de certains membres de l’Union Européenne.
Le retraitement est le procédé dont fait l'objet un dispositif usagé pour en permettre une réutilisation sûre et efficace, y compris le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et les procédures connexes, ainsi que l'essai du dispositif usagé et le rétablissement de ses caractéristiques techniques et fonctionnelles en matière de sécurité.
Ce procédé n’a cessé d’évoluer et son degré de maturité est tel que le niveau de qualité atteint permet de remplir les critères du marquage CE. On parle dans ce cas de « re-fabrication » ou « re-manufacturing » (procédé validé par le Royaume-Uni en juin 2016i).
Concrètement, le retraitement est largement utilisé sur des dispositifs qualifiés d’usage unique par leur fabricant d’origine.
- Il est autorisé et pratiqué à grande échelle depuis plus de 20 ans aux Etats-Unis et en Europe notamment en Allemagne, Suède, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suisse …
- Il a reçu l’avis favorable de la Food and Drug Administration aux Etats-Unis après analyse des événements indésirables recensés,
- Il est réalisé par des entreprises spécialisées disposant de moyens industriels dédiés,
- Il répond à des exigences de fabrication au moins égales à celles des fabricants d’origine,
- Il est principalement utilisé pour des dispositifs complexes de chirurgie,
- Il contribue activement à la préservation de l’environnement en limitant la production de déchets et le bilan carbone des dispositifs médicaux utilisés,
- Il permet de réduire les dépenses de santé de façon significative.
En France cette pratique n’est pas autorisée à ce jour, cependant sa légalisation :
- Réduirait le volume de déchets non recyclés des établissements de santé,
- Permettrait de réaliser des économies pour les établissements publics et privés en créant une compétition sur des marchés trop souvent en monopole.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-797 rect. bis 28 mai 2021 |
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Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. Étienne BLANC, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, JOSEPH et CHAUVIN, MM. BASCHER, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, HOUPERT et CHARON, Mme MALET, MM. PELLEVAT et GENET et Mmes PUISSAT et RICHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L’article 278-0 bis A du Code général des impôts est ainsi modifié :
Après les mots « des locaux à usage d’habitation », sont insérés les mots « et des établissements de santé ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»
Objet
Les travaux de rénovation énergétiques bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA. La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 et son décret tertiaire prévoient une réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici à 2030 pour tous les établissements de santé de plus de 1.000 m², sans dégrader leur empreinte carbone. Afin d’encourager et d’accélérer la transition énergétique du secteur de santé, nous proposons qu’un taux réduit de TVA soit appliqué aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les locaux à usage d’habitation. En effet, d’une part cette TVA n’est pas récupérée par les établissements et il serait d’autre part contreproductif de taxer au taux normal ces investissements financés par des fonds publics. Cette proposition s’inscrit également dans le cadre du plan de relance de l’investissement en santé décidé dans le cadre du Ségur de la santé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-798 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Alinéa 8, première phrase
Supprimer les mots :
et publiés annuellement
Objet
Si l'introduction dans les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) d’indicateurs précis concernant les catégories de l'achat socialement et écologiquement responsables semble opportune pour faire de ces schémas de véritables leviers en faveur d'une commande publique locale plus durable, une publication annuelle de ces indicateurs semble particulièrement lourde à mettre en œuvre et pourrait à cet égard être contreproductive au regard d’un des objectifs recherchés par l’article 15, à savoir la montée en puissance des SPASER. Pour rappel, fin 2019, seulement 20 % des collectivités assujetties à l’obligation de mettre en place un SPASER avaient adopté un tel schéma.
Le présent amendement vise donc à supprimer l'obligation d'une publication annuelle des indicateurs des SPASER.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-799 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
I. Alinéa 10, première phrase
Supprimer les mots :
, au domaine social et à l’emploi
II. Alinéa 10, seconde phrase
Après le mot :
innovation
Insérer les mots :
, au domaine social, à l’emploi
Objet
Plusieurs amendements introduits en séance publique à l’Assemblée nationale ont modifié l’article L. 2112-2 du code de la commande publique, afin que la prise en compte des considérations relatives au domaine social et à l’emploi soit imposée dans les conditions d’exécution du marché, au même niveau que la prise en compte des considérations environnementales.
Cet ajout, hors du champ d’un texte à vocation environnementale, soulève un certain nombre de difficultés.
D’un point de vue juridique, le droit européen et constitutionnel imposant un lien obligatoire entre l’objet du marché et les critères et clauses d’exécution de ce marché, il n’est pas possible d’imposer des clauses sociales dans tous les marchés publics. En effet, si les conditions d’exécution environnementales sont aisément applicables aux marchés publics dans la mesure où elles ont le plus souvent un caractère intrinsèque aux prestations, travaux ou fournitures qui en sont l’objet, il en va différemment des clauses sociales pour lesquelles le lien avec l’objet du marché est parfois difficile à caractériser. Ce dispositif pourrait ainsi fragiliser les marchés publics passés notamment par les collectivités territoriales.
De surcroît, si les clauses sociales sont adaptées pour les gros marchés et les grandes entreprises, il est beaucoup plus difficile de les remplir pour les petites et moyennes entreprises, alors même que la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) a récemment œuvré pour leur faciliter l’accès aux marchés publics.
Compte tenu des difficultés juridiques et pratiques évoquées, cet amendement vise à supprimer ces dispositions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-800 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Un nouvel article L. 2113-17 du code de la commande publique, introduit par voie d’amendement en séance publique à l’Assemblée nationale, dispose que lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés publics prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ou à des structures équivalentes. Il est précisé que cette part ne peut pas être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. L’article dispose de surcroît que l’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du marché, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale ou à des structures équivalentes.
Cet ajout, hors du champ d’un texte à vocation environnementale, semble contraire au droit européen de la commande publique.
L’article 131 de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) a certes permis que la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des PME constitue désormais une condition d’exécution obligatoire des marchés globaux (article L. 2171-8 du code de la commande publique) et un critère d’attribution de ces marchés (article L. 2171-1 du même code). Pour autant, cette dérogation aux règles de la commande publique est justifiée par l’objectif d’intérêt général visant à corriger une inégalité entre ces entreprises aux moyens limités et les plus grandes entreprises, permettant ainsi de rejoindre l’objectif d’égal accès à la commande publique et de concurrence.
Or, la part réservée prévue par l’article 15 du projet de loi, qui serait imposée aux acheteurs publics en toutes circonstance au profit des ESUS ne semble pas se justifier au regard des principes de la commande publique. En particulier, leur réserver un part de marché ne pourrait être justifié par la nécessité de rétablir des conditions équitables de concurrence.
Compte tenu de ces difficultés juridiques qui pourraient fragiliser les marchés publics passés notamment par les collectivités territoriales, cet amendement vise à supprimer ces dispositions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-801 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 26 TER (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 4
Remplacer la date :
31 décembre 2024
par la date :
30 juin 2025
II. – Alinéa 5
1° Remplacer la date :
1er janvier
par la date :
1er juillet
2° Remplacer la date :
31 décembre
par la date :
30 juin
III. – Alinéa 6
1° Remplacer le pourcentage :
70 %
par le pourcentage :
50 %
2° Remplacer les mots :
à compter du 1er janvier
par les mots :
du 1er juillet
3° Compléter cet alinéa par les mots :
au 30 juin 2032
IV. – Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032. »
Objet
Le présent amendement tend à assouplir la trajectoire de verdissement des flottes de véhicules légers des collectivités territoriales afin d’assurer sa compatibilité avec les réalités locales.
Le taux d’incorporation de 70% de véhicules propres lors du renouvellement des flottes des collectivités et de leurs groupement rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2030 est en effet jugé incompatible tant avec les réalités locales qu’avec celles du marché des véhicules propres – certains engins ou machines spéciaux n’étant pas disponibles à l’achat dans une version faiblement émettrice.
Aussi, l’amendement propose-t-il une progressivité plus forte des obligations d’incorporation de véhicules propres lors du renouvellement des flottes : le taux d’incorporation plancher serait fixé à 40% à partir du 30 juin 2025, à 50% à compter du 1er juillet 2030 et à 70% à partir du 1er juillet 2032. Sans fragiliser l’objectif de décarbonation des flottes des personnes publiques fixé à 2050, cette nouvelle trajectoire, repoussant de plus de deux ans l’objectif d’incorporation de 70% de véhicules propres lors du renouvellement des flottes, apparait plus conforme aux spécificités locales et est de nature à répondre aux inquiétudes formulées par les collectivités territoriales.
En tout état de cause, ces pourcentages sont des montants minimaux et peuvent, si les collectivités ou leurs groupements le décident, être atteints plus rapidement ou dépassés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-802 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 26 TER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé
« 3° Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou »
Objet
Le présent amendement tend à exclure du champ des obligations de verdissement des flottes des collectivités territoriales et de leurs groupements les engins et machines spéciales utilisés pour les nécessités du service.
Il s’agit, ce faisant, de répondre à deux inquiétudes émises par les collectivités territoriales et leurs groupements.
D’une part, compte tenu des réalités du marché des véhicules faiblement émetteurs en gaz à effet de serre, il parait nécessaire d’exclure du champ de ces obligations les véhicules spéciaux qui ne peuvent être achetés dans une version faiblement émettrice et sont pourtant indispensables à l’accomplissement de certains services publics locaux.
D’autre part, cette modification apparait plus conforme aux exigences opérationnelles des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en raison de spécificités géographiques ou particularités locales, doivent tenir compte lors des renouvellements de leurs flottes de véhicules de fortes contraintes techniques et des services publics spéciaux qu'ils sont chargés d'assurer (ex : communes de montagne).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-803 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 10
Après le mot :
interdisent
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, au plus tard le 1er janvier 2030, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.
II. – Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à permettre plus de souplesse dans la fixation du schéma de restriction de circulation établi par collectivités territoriales dans le cadre des ZFE-m.
Si la rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale a le mérite de la précision en fixant, au niveau législatif, un calendrier progressif d'interdiction de circulation des véhicules les plus polluants au sein des ZFE-m, elle méconnait l'objectif de territorialisation des outils de lutte contre la pollution atmosphérique et semble restreindre, dans des proportions qui n’apparaissent pas nécessaires à l’objectif poursuivi, la libre administration des collectivités territoriales en matière de ZFE-m.
C'est pourquoi, l'amendement propose de supprimer le calendrier progressif d'interdiction de la circulation de certains véhicules tout en conservant l'obligation d'interdiction de circulation des véhicules les plus polluants au 1er janvier 2030 dans les ZFE-m, lorsque les normes de qualité de l'air n'y sont pas respectées. Ainsi, cette modification, sans fragiliser les politiques de lutte contre la pollution atmosphérique, apparait opérer une conciliation plus équilibrée entre le principe de libre administration des collectivités territoriales et l'objectif de préservation de l'environnement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-804 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 17, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins un quart des maires des communes membres se sont opposés au transfert, ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins un quart de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement.
« À cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux maires de s'opposer au transfert automatique des pouvoirs et compétences de police de la circulation en matière de zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) du maire au président de l’EPCI.
Si faciliter le déploiement d’outils luttant contre la pollution atmosphérique constitue un objectif partagé, imposer, pour ce faire, un transfert automatique, des maires au président de l’EPCI d’une partie de leur pouvoir de police de la circulation sans possibilité de s’y opposer apparait constituer une atteinte disproportionnée et non nécessaire au principe de libre administration des communes.
En ne prévoyant aucun mécanisme de blocage à ce transfert, et en imposant un tel transfert aux maires qui se seraient opposés, par le passé, au transfert de la compétence voirie et par voie de conséquence au transfert de la compétence de police de la circulation au président de l’EPCI, les dispositions proposées ne paraissent pas de nature à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif préservation de l’environnement et le principe de la libre administration des collectivités territoriales.
Pour ce faire, cet amendement propose l'instauration d'un mécanisme de blocage, à disposition des maires, au transfert automatique de la compétence de police de la circulation en matière de ZFE-m des maires aux présidents de l’EPCI afin de préserver une possibilité en cas d'opposition d'au moins un quart des maires de l'intercommunalité ou de maires représentant au moins un quart de la population totale de l'établissement ou du groupement. Ainsi, une telle modification permettrait de conserver le principe d'un transfert automatique des pouvoirs de police de la circulation en matière de ZFE-m du maire au président de l'EPCI, tout en permettant aux maires de s'y opposer s'ils souhaitent continuer d'exercer ce pouvoir et ces prérogatives de police spéciale.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-805 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation pesant sur les autorités organisatrices des transports (AOT) – les régions ainsi qu’Ile-de-France mobilités – de proposer des barèmes tarifaires sur les services TER et les TRANSILIEN incitants les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs et favorisant l’intermodalité.
En l’état de sa rédaction, une telle obligation serait susceptible de porter une atteinte non nécessaire à liberté tarifaire des AOT régionales et contraindrait inutilement les collectivités pourtant garantes du déploiement de politiques tarifaires adaptées aux spécificités locales.
Au-delà de la préservation de la liberté tarifaire des AOT régionales, la nécessité de légiférer en la matière n’est pas avérée, eu égard à l’intégration déjà forte de ces objectifs par les régions dans leurs politiques tarifaires. Dans un constat partagé avec la Cour des comptes dans un récent rapport, la commission considère que les régions ont déjà largement intégré les enjeux de développement des mobilités plus durables dans leurs politiques ferroviaires en déployant des politiques tarifaires volontaristes pour les usagers de ces transports. Elles ont, pour ce faire, favorisé le report modal sur le transport ferroviaire en renforçant sa compétitivité par rapport à l’utilisation d’un véhicule particulier.
Il convient donc, au regard de l’atteinte à la liberté tarifaire des AOT régionales que serait susceptible de porter une telle disposition, de ne pas contraindre les AOT par une obligation nationale descendante et dont l’utilité n’est pas, à ce jour, établie.
Le présent amendement propose, en conséquence, la suppression de cette obligation de manière à garantir toute liberté aux AOM – sous réserve de l’application des tarifs sociaux définis au niveau national – dans la fixation leur politique tarifaire en matière de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-806 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnances demandé par le Gouvernement afin de prendre toute mesure visant à permettre aux régions de déployer une éco-contribution sur le trafic routier de marchandises sur les axes routiers transférés aux régions.
Dans sa rédaction actuelle, l’habilitation à légiférer sollicitée par le Gouvernement pose des difficultés de plusieurs ordres.
À titre principal, les contributions spécifiques pouvant être mises en œuvre par les régions s’appliqueraient à une domanialité qui n’a pas encore été transférée aux régions. En l’occurrence, le transfert, à titre expérimental et pour cinq ans, de certaines routes du réseau national non concédé aux régions est prévu à l’article 7 du projet de loi dit « 4D » déposé au Sénat le 12 mai 2021 et qui sera examiné au cours du mois de juillet prochain. Par souci de cohérence, il serait préférable d’examiner dans un même véhicule législatif les dispositions visant à transférer cette domanialité routière aux régions et celles créant une faculté pour ces mêmes régions de déployer une éco-contribution sur cette domanialité.
À titre subsidiaire, l’habilitation sollicitée par le Gouvernement appelle des observations de trois autres ordres.
En premier lieu, le champ de l’habitation n’est pas assez précis : certaines modalités de ces contributions devraient être précisées, en particulier son type, les modalités de collecte, l’autorité portant leurs coûts, l’interopérabilité entre les contributions régionales et départementales, l’exclusion de la prise en compte du déploiement de cette écotaxe dans les décisions de transfert des routes de l’État aux régions et de calcul des compensations financières liées au transfert .
En deuxième lieu, la directive européenne dite « Euro-vignette » fixant les principales règles applicables aux contributions spécifiques sur le transport routier de marchandises instituées par les États-membres est en cours de révision, ce qui pourrait conduire le Gouvernement à édicter une ordonnance qui deviendrait très rapidement caduque.
En dernier lieu, la capacité du Gouvernement à édicter une telle ordonnance dans le délai prévu alors même que l’habilitation à légiférer par ordonnances afin de permettre à la collectivité européenne d’Alsace d’instituer une écotaxe alsacienne n’a toujours pas été utilisée, près de dix-huit mois après son vote par le Parlement, n’est pas établie.
Le présent amendement propose, dès lors, de supprimer cette habilitation et, invite le Gouvernement à proposer une nouvelle rédaction « en dur » ou une rédaction plus précise du champ de l’habilitation en vue du prochain examen du projet de loi dit « 4D » par le Sénat.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-807 26 mai 2021 |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 48 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des documents d’urbanisme régis par le présent code, est considérée comme artificialisée une parcelle dont les sols sont principalement imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites. N’est pas considérée comme artificialisée une parcelle principalement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d’eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti. »
Objet
Le présent amendement tend à préciser la définition de l'artificialisation des sols pour en garantir l'opérationnalité.
Alors que de nombreux acteurs de terrain ont souligné leur difficulté à se saisir de la notion mal définie d'artificialisation des sols, il est apparu nécessaire d'en préciser la portée concrète dans la loi, en particulier pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge de l'élaboration de documents d'urbanisme. La définition ainsi proposée, qui recourt à la notion de parcelle et lie l'artificialisation à l'imperméabilisation, est de nature à faciliter l'appropriation de la notion d'artificialisation des sols par les acteurs impliqués. Elle précise également les sols qui ne sauraient être considérées comme artificialisées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-808 26 mai 2021 |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 49 |
I.- Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
septième
par le mot :
deuxième
2° Remplacer les mots :
Ces règles générales fixent
par les mots :
En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par
II.- Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
III.- Alinéas 17 et 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-5, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa de l’article L. 4424-9, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables » ;
IV.- Alinéa 24
Remplacer la première phrase par une phrase ainsi rédigée :
Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8, ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa de l’article L. 4424-9, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1.
V.- Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
VI.- Alinéa 32
Remplacer le mot :
septième
par le mot :
deuxième
VII.- Alinéa 38
Remplacer le mot :
intégrant
par les mots :
prenant en compte
VIII.- Alinéas 41 et 43
1° Remplacer (deux fois) les mots :
intégrant les objectifs, mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du II, tels qu’intégrés par le
par les mots :
fixant des objectifs compatibles avec le
2° Après le mot :
territoriale
insérer (deux fois) les mots :
modifié ou révisé en application du 5°
IX.- Alinéa 43
Supprimer les mots :
, selon la procédure décrite au 5° du présent IV,
Objet
Le présent amendement tend, à titre principal, à inclure la fixation de la trajectoire de réduction du rythme de l’artificialisation parmi les objectifs fixés par le SRADDET.
Initialement incluse parmi les règles fixées par ce document, cette trajectoire aurait constitué une contrainte excessive sur les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élaboration de documents infrarégionaux (SCoT ou PLU et PLUi), qui auraient dû être compatibles avec (et non seulement prendre en compte) celle-ci. Cette option, plus respectueuse de la libre administration des collectivités territoriales, garantit néanmoins la territorialisation au sein d’un document régional de l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols fixé à l’article 47 du projet de loi.
Le présent amendement procède en conséquence à plusieurs coordinations précisant les rapports de prise en compte ou de compatibilité qu'entretiennent les différents documents d'aménagement ou d'urbanisme.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-809 26 mai 2021 |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 49 |
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement tend à supprimer la possibilité, pour le règlement de PLU, de définir des règles de limitation de l’imperméabilisation des sols, de désimperméabilisation des sols et de compensation de toute nouvelle imperméabilisation.
La référence aux notions d’imperméabilisation des sols ou de désimperméabilisation des sols ne figure pas dans la partie législative du code de l’urbanisme. Ces notions, indéfinies, pourraient rendre encore plus difficile l’appropriation, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, des obligations nouvelles qui leur sont imposées par le présent projet de loi. Par ailleurs, le phénomène d’imperméabilisation semble mieux pris en compte par le projet de loi grâce aux modifications apportées à l’article 48 par les rapporteurs.
Dans ces conditions, il convient de supprimer cette mention de la définition du règlement de PLU, document particulièrement stratégique pour les collectivités ou leurs groupements.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-810 26 mai 2021 |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 49 |
Alinéa 37
Après le mot :
intégré
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma ou de ce plan afin d’y intégrer lesdits objectifs ;
Objet
Le présent amendement tend à apporter un léger assouplissement à la procédure de révision des SCoT et PLU prévue pour leur mise en conformité avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.
En l’état de la rédaction, il serait prévu que, à l’issue du bilan du SCoT ou du PLU, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou du conseil municipal portant adoption de ce bilan « décide de prescrire la procédure d’évolution de ce schéma ou de ce plan afin de les intégrer ».
Le présent amendement lui substitue une rédaction plus respectueuse de la libre administration des collectivités territoriales et prévoit que l’organe délibérant ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager l’évolution du SCoT ou du PLU.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-811 26 mai 2021 |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 49 BIS F (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
A. – Rédiger ainsi cet alinéa :
Le livre premier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
B. – Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 143-28, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l’artificialisation des sols » ;
II. – Avant l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. – La section 4 du chapitre III du titre V est ainsi modifiée :
Objet
Le présent amendement tend à prévoir que l'évaluation sexennale des SCoT inclurait une évaluation au regard de l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols.
Cette disposition, qui serait déjà satisfaite pour les PLU en raison de la mention, à l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme, des objectifs généraux en matière d’urbanisme de l’article L. 101-2 du même code, permettrait de remplir les objectifs poursuivis par l’article 50 du projet de loi, dont la suppression est proposée, tout en allégeant la charge pesant sur les collectivités. En lieu et place d'un rapport annuel ou biannuel dont l'utilité, en particulier dans les petites communes, ne semble pas démontrée, l'évaluation des SCoT et des PLU - désormais effectuée tous les six ans - permettrait aux élus concernés de s'approprier l'enjeu de la lutte contre l'artificialisation des sols à l'occasion d'un débat bien identifié, nourri par un document robuste.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-812 26 mai 2021 |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 49 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’article 49 quater qui élargissait la composition de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) en y associant les présidents des syndicats mixtes compétents en matière de Scot.
La rédaction qui résulte des travaux de l’Assemblée nationale, si elle poursuit l’objectif d’une meilleure association des acteurs publics locaux chargés de l’urbanisme, apparait insuffisamment opérationnelle en ce qu’elle conduirait à la constitution de conférences pléthoriques et inutilement alourdies. Initialement, la mise en œuvre des CTAP procédait de la volonté d’instituer une instance unique de concertation pour l’ensemble des politiques locales qui pouvait, tout en assurant une représentation équitable des élus locaux comme des territoires, faire efficacement émerger des synergies entre acteurs locaux.
La composition de la CTAP doit permettre la représentation équitable des acteurs locaux dans un cadre permettant d’assurer un dialogue constructif entre acteurs afin d’aboutir, idéalement, à un consensus. Cet objectif apparaît remis en cause par les les dispositions du présent article.
Cet amendement vise donc à rationaliser la composition de la CTAP afin de ne prévoir au niveau législatif la présence des seuls acteurs strictement nécessaires à son fonctionnement et à garantir une représentation équilibrée des territoires, comme l’a souhaité le législateur lors de la création de cette instance. Dès lors, il convient, en supprimant les dispositions associant l’ensemble des présidents des syndicats mixtes compétents en matière de Scot d’une part, de ne pas rigidifier la composition de la CTAP qui se réunit sous forme de commissions spécialisées et d’autre part, de ne pas modifier les équilibres atteints en matière de représentativité des territoires au sein de cette instance.
Aussi, les dispositions de cet article rendraient obligatoire la présence d’acteurs liés à une politique publique spécifique dans l’ensemble des commissions thématiques des CTAP, y compris celles n’ayant pas trait aux sujets fonciers, ce qui n’est pas sans interroger sur la pertinence de cet ajout de nos collègues députés.
Enfin, il convient de rappeler que pourront toujours être associés aux travaux de la CTAP les présidents des syndicats mixtes compétents en matière de Scot en application du 5ème alinéa du V de l’article L. 1111-9-1 qui permet l’association et la consultation de tout élu ou organisme non représenté.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-813 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 49 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 49 quinquies, qui tend à créer des conventions de sobriété foncière.
Si de telles conventions pourraient, aux côtés d’autres instruments, constituer un outil opérationnel dans la lutte contre l’artificialisation des sols, il apparaît néanmoins superflu d’en prévoir les modalités dans la loi. Alors que les collectivités publiques qui le souhaitent peuvent déjà conclure de telles conventions, l’intervention du législateur en la matière pourrait finalement s’avérer contre-productive en rigidifiant et en contraignant inutilement ce type d’initiative. Il apparaît plus opportun de faire confiance à l’intelligence des acteurs de terrain, dont les collectivités territoriales, pour s’entendre sur les modalités concrètes de leur coopération.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-814 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les obligations de production et de présentation à l’assemblée délibérante d’un rapport relatif à l’artificialisation des sols pesant sur les maires et présidents d’EPCI compétents en matière d’artificialisation des sols.
Si l’on ne peut que partager l’objectif d’une meilleure prise en compte des problématiques d’artificialisation des sols, il semble que cette obligation nouvelle s’inscrive difficilement dans le cycle de vie des documents d’urbanisme préexistants qui se caractérise par sa pluriannualité. D’autre part, elle risque d’imposer une charge trop importante aux collectivités territoriales, en particulier les plus petites, qui ne disposent ni de l’ingénierie ni du temps nécessaires à la remise annuelle ou biannuelle d’un tel rapport.
En contrepartie de cette suppression, un autre amendement prévoit que le bilan sexennal du SCoT devra comporter une analyse des résultats de l'application du schéma en matière de réduction du rythme de l'artificialisation des sols. Cette obligation, déjà satisfaite pour les PLU et PLUi, permettra de garantir les pleines information et association des élus tout en constituant une charge moins contraignante pour les communes et EPCI concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-815 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 56 bis introduit par un amendement du rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, des dispositions analogues figurant à l'article 14 du projet de loi dit « 4D » dans une rédaction plus précise et étoffée.
Conformément à la position exprimée sur d'autres articles de ce projet de loi, il est regrettable que certaines dispositions soient discutées dans le cadre du projet de loi dit « climat et résilience » alors qu’elles sont inscrites en parallèle dans le projet de loi dit « 4D » déposé le 12 mai 2021 et devant être examiné dans le courant du mois de juillet par le Sénat.
Pour éviter que deux débats se déroulent en parallèle, le présent amendement propose, en conséquence, la suppression de cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-816 26 mai 2021 |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 67 |
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
Objet
Cet amendement procède à une mesure de coordination avec la modification proposée à l'article 69 du projet de loi.
Il paraît plus lisible de faire figurer à l'article L. 173-3-1 du code de l'environnement la précision selon laquelle la majoration de l'amende prévue par la personne morale ne s'applique qu'aux amendes exprimées en valeur absolue plutôt que de renvoyer cette précision à un article distinct.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-817 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 67 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans.
Objet
Dans le projet de loi, la notion d’atteinte « durable » à l’environnement est définie par rapport à un seuil de dix ans. Cette précision a cependant été omise s’agissant de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, relatif au délit de mise en danger de l’environnement résultant du non-respect d’une mise en demeure concernant la gestion des déchets. Cet amendement vise à réparer cet oubli.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-818 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 68 |
I. Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas
II. Alinéas 17 à 31
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 231-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement :
« 1° D’émettre dans l’air une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune ;
« 2° De jeter, de déverser ou de laisser s’écouler, dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau ;
« 3° De déposer, déverser ou de laisser s’écouler dans ou sur les sols une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.
« Le présent article ne s’applique :
« 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;
« 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
« Art. L. 231-2. – Les faits prévus à l’article L. 231-1 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune ou la qualité des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
III. – A la fin de l’alinéa 34
Remplacer les mots :
à L. 231-3
par les mots :
et L. 231-2
Objet
Le Conseil d’État a rendu un avis sévère sur l’article 68 du projet de loi, pointant un risque d’inconstitutionnalité, résultant d’une part d’une incohérence dans la répression, puisqu’une infraction non intentionnelle serait punie aussi sévèrement qu’une infraction intentionnelle, d’autre part d’une possible double incrimination pour les mêmes faits, ce qui poserait un problème au regard du principe d’égalité devant la loi pénale.
Cet amendement propose une rédaction de l’article qui tient compte de ces critiques et qui se veut plus lisible. Plutôt que de prévoir quatre incriminations différentes pour sanctionner les atteintes graves et durables à l’environnement, il est proposé de créer deux articles, le premier sanctionnant les atteintes à l’environnement non intentionnelles, le deuxième les atteintes intentionnelles. La peine encourue serait logiquement plus élevée dans le deuxième cas. Une atteinte serait considérée comme intentionnelle si elle résulte de la violation d’une réglementation environnementale. Elle serait non intentionnelle si elle résulte par exemple du non-respect de règles générales de sécurité aboutissant à des rejets dans l’environnement.
L’amendement permet en outre une protection plus complète des sols en ne limitant pas le champ de l’incrimination à la seule hypothèse d’une pollution causée par des déchets.
Il fixe un délai maximal de douze ans à compter de la commission des faits pour le délai de prescription, ce qui est cohérent avec les règles de droit commun prévues par le code de procédure pénale et conforme à l’esprit de la prescription.
Enfin, il fait disparaître le terme d’écocide qui renvoie dans la littérature juridique à une infraction criminelle qui pourrait être reconnue à l’échelle internationale. Employer ce terme pour désigner un délit en droit interne paraît donc inapproprié et facteur de confusion.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-819 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 69 |
Alinéa 2
Remplacer les références :
L.173-3-1 et L. 231-1 à L. 231-3
par les références :
L. 231-1 et L. 231-2
Objet
Cet amendement poursuit un double objectif :
- supprimer la référence à l'article L. 173-3-1, relatif au délit de mise en danger de l'environnement, qu'il n'apparaît pas judicieux de mentionner à cet article dans la mesure où ce délit est constitué sans qu'un dommage ait été causé ; on voit mal dès lors comment le tribunal pourrait ordonner au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel ;
- procéder à une coordination avec les changements introduits à l'article 68.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-820 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéa 2
Après le mot :
peuvent
insérer les mots :
être autorisés à
II. Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente, qui s’assure du respect des dispositions du présent article. Elle détermine le périmètre à l'intérieur duquel elle est valable, qui correspond au site faisant l'objet du contrôle et à ses abords immédiats. Elle fixe sa période de validité, qui ne peut excéder un mois, ainsi que ses finalités.
Objet
Par cohérence avec les dispositions adoptées par le Parlement dans le cadre de l’examen de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, cet amendement subordonne l’utilisation de drones à une autorisation afin de s’assurer que le recours à cet outil qui peut être très intrusif est conforme aux dispositions prévues par le législateur.
L’autorisation serait délivrée pour un périmètre et une période donnée, ce qui préserve une certaine souplesse pour la mise en œuvre des opérations de contrôle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-821 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif.
Objet
L’article 69 bis du projet de loi autorise les agents de contrôle chargés de la police de l’environnement à utiliser des drones. Par cohérence avec les dispositions que le Parlement a adoptées dans le cadre de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, cet amendement propose de restreindre l’usage des drones aux hypothèses où le recours à ce moyen technique présente une vraie justification.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-822 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne faisant l'objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée de l’utilisation des aéronefs mentionnés au premier alinéa.
Objet
Cet amendement précise qu’en cas d’utilisation d’un drone, la personne faisant l’objet du contrôle en est avisée. À défaut, l’entreprise faisant l’objet du contrôle pourrait difficilement distinguer le drone utilisé à des fins administratives de celui utilisé par un concurrent dans un but d’espionnage industriel. Cette garantie est cohérente avec celles qui sont prévues par le code de l’environnement qui subordonne l’entrée des inspecteurs dans des espaces clos ou dans des locaux à certaines conditions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-823 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
I. - Dans la deuxième phrase, remplacer les mots :
liés à ces opérations dans l'espace public sont réalisés
par les mots :
sont utilisés
II. - Compléter cet alinéa par les mots :
et au bout d’une période de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.
Objet
Par cohérence avec les dispositions que le Parlement a adoptées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, cet amendement fixe à trente jours la durée de conservation des données à caractère personnel, hors le cas où elles sont utiles à une procédure administrative qui peut être plus longue. Les autres enregistrements (mesures de données physiques ou chimiques) pourraient être conservés six mois.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-824 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
qu’aux
par les mots :
que dans les sites ou aux
Objet
Le projet de loi prévoit que l’utilisation de caméras embarquées sur des drones ne serait possible qu’aux abords des sites que l’agent cherche à contrôler.
Cette rédaction paraît excessivement restrictive et risque de priver le recours à ces caméras d’une grande partie de son efficacité puisqu’il ne serait possible de filmer qu’en lisière du site et non de filmer à l’intérieur du site.
Cet amendement propose de donner sa pleine efficacité au dispositif en élargissant la possibilité d’utiliser ces caméras.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-825 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont prohibés la captation du son depuis les aéronefs, l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autre traitements de données à caractère personnel.
Objet
Par cohérence avec les dispositions adoptées par le Parlement dans le cadre de l’examen de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, cet amendement encadre l’utilisation des drones en prohibant la captation du son, le recours à des techniques de reconnaissance faciale ou des rapprochements automatisés de données à caractère personnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-826 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 69 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 216-13 du code de l’environnement est abrogé.
Objet
L’article 69 ter propose d’élargir les cas de recours au référé pénal prévu à l’article L. 216-13 du code de l’environnement. Cette procédure de référé permet au juge des libertés et de la détention (JLD) d’ordonner toute mesure utile en cas de violation de certaines prescriptions édictées par le code de l’environnement, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations qui contreviennent à la législation.
Il apparaît cependant que ce référé n’a quasiment jamais été utilisé depuis sa création il y a plus de vingt-cinq ans. Ce dispositif n’a à l’évidence pas trouvé sa place, les acteurs de la protection de l’environnement ayant privilégié la voie du référé devant le juge civil, prévu à l’article 835 du code de procédure civile, qui permet de prescrire les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ou celle du référé administratif lorsqu’il s’agit de contester une décision prise par l’administration.
Le référé pénal apparaît donc un dispositif redondant, et peu opérationnel dans la mesure où il conduit le JLD à rendre des décisions sur des dossiers très éloignés de ceux qu’il examine au quotidien.
Plutôt que d’élargir le champ d’application d’un dispositif dont la pertinence n’est pas établie, il est préférable de simplifier les procédures existantes en abrogeant l’article L. 216-13 du code de l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-827 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 73 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une demande de rapport. Ce rapport procéderait, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, à une évaluation des effets des articles 67 et 68 du texte (sanction de la mise en danger de l’environnement et des atteintes graves et durables à l’environnement), ainsi que de plusieurs dispositions de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, qui a notamment spécialisé certaines juridictions sur le contentieux environnemental.
La commission des lois est par principe réservée sur les demandes de rapport, qui ne sont pas toujours remis, ou avec retard, et dont le contenu est parfois décevant. De plus, le Parlement dispose des moyens de procéder lui-même à cette évaluation et peut en tirer les conséquences qui s’imposent sur le plan législatif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-828 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER au nom de la commission des lois ARTICLE 75 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à supprimer une demande de rapport. Le rapport évaluerait l’opportunité de recodifier, à droit constant, les dispositions pénales relatives à l’environnement, qui sont actuellement dispersées dans plusieurs codes.
Il est loisible au Gouvernement, s’il juge une telle recodification pertinente, de déposer un projet de loi, dont l’étude d’impact exposera les motivations. Il n’y a donc nul besoin de demander la remise d’un rapport. Sur le fond, on perçoit mal quel avantage il y aurait, du point de vue de la lisibilité du droit, à regrouper dans un code unique des dispositions pénales qui tirent les conséquences de la violation de règles posées dans de multiples codes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-829 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au 1° de l’article L. 112-1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que
milieu naturel et puits de carbone » ;
II. - Après l’alinéa 2, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la
biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement
climatique. » ;
III. - Alinéa 6
supprimer cet Alinéa
IV. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
"en matière d’essences,"
par les mots :
"en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle,"
V. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa
e) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis. À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant, au plus tard au premier janvier 2023, toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;
VI. - Alinéa 10
1° Après les mots :
"bois d’œuvre"
insérer le mot :
"massif"
2° Compléter cet alinéa par les mots :
", notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;"
VII. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l’article L. 121-6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la
démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L.
121-1 ».
Objet
Cet amendement vise à mieux intégrer les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, de renforcement de la résilience de la forêt face à ses effets, et de préservation de la biodiversité, en rééquilibrant les articles de principe du code forestier et de la politique forestière nationale, afin de mieux reconnaître son caractère multifonctionnel.
Les forêts ont un rôle majeur pour notre territoire, à la fois paysager, patrimonial, pour la biodiversité, le stockage du carbone, l’atténuation des effets du réchauffement climatique. Bien gérées, elles ont aussi un rôle important pour la production de bois, matériau écologique et renouvelable.
Les modifications proposées par cet amendement visent notamment à réintégrer les dispositifs supprimés par des sous-amendements gouvernementaux, lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, pour redonner au texte de cet article une véritable ambition, en orientant la politique forestière vers une sylviculture plus proche des cycles naturels, favorisant les pratiques maintenant un couvert forestier continu et une diversité d’essences, afin d’améliorer le stockage du carbone par les sols et la capacité de résilience des forêts aux impacts des changements climatiques et aux crises.
Pour rendre opérant les objectifs fixés, cet amendement propose également de mettre en place des principes de conformité : il propose que la rédaction du programme national de la forêt et du bois et les investissements et financements soient effectivement rédigés et orientés de manière conforme à l’ensemble des objectifs formulés par la politique forestière.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-830 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au sein du Livre Ier est créé un nouvel article L.124-5-1 ainsi rédigé :
« I. Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour
les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière.
L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
« II. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée
l’autorisation mentionnée au présent I.
« III. Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L.212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au présent I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise ».
2° Au premier alinéa de l’article L.124-6, les mots : « d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L.124-5-1 ».
3° Le second alinéa de l’article L. 312-5 est complété par les mots suivants : « sans
préjudice de l’article L.124-5-1 »
4° Au dernier alinéa de l’article L. 312-11, après la mention: « L. 124-5 » est ajoutée la mention : « L.124-5-1 »
Objet
Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, sur une surface supérieure à deux hectares.
Les coupes rases sont en effet des pratiques insuffisamment encadrées par la législation actuelle : aucun seuil de surface maximal de coupes rases n’est défini dans la loi. Les préfets de départements fixent un seuil, au-delà duquel il suffit pour les propriétaires de demander une autorisation à la Préfecture pour réaliser une coupe. Dans le cas des forêts publiques, c’est l’Office national des forêts qui élabore les documents de gestion en référence au schéma national d’aménagement, mais là encore, il n’y a pas de contrainte claire s’agissant des coupes rases. Trop de coupes rases sont ainsi autorisées alors qu’elles posent des problèmes pour raisons paysagères ou environnementales.
De nombreuses études scientifiques font état de l’incidence négative des coupes rases sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers : plus de la moitié du carbone stocké en forêt l’est dans le sol, or, la coupe rase et les pratiques forestières qui la suivent libèrent dans l’atmosphère une partie importante de ce stock et ce, pendant plusieurs décennies.
Or, afin de lutter contre le dérèglement climatique, il convient au contraire de renforcer le rôle des forêts comme puits de carbone. Il est également nécessaire de rendre la forêt plus résiliente face au dérèglement climatique, alors que les forêts plantées après une coupe rase sont moins résilientes aux événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d’insectes.
Pourtant cette pratique est en augmentation : une étude publiée en juin 2020, par la Commission européenne fait état d'une augmentation récente et brutale de la superficie forestière et de la biomasse récoltée dans l'Union européenne.
Ainsi, cet amendement vise à interdire les coupes rases sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares sauf autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’État dans le département. Pour les surfaces supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-831 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.124-5 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa après les mots : « le représentant de l’État dans le département »,
sont insérés les mots : «, ou sur tout ou partie d’un Parc naturel régional, »
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « et du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional si la coupe est comprise dans son périmètre »
3° Au deuxième alinéa après les mots : « pour chaque département», sont insérés les mots « ou sur tout ou partie d’un Parc naturel régional, »
4° Le deuxième alinéa est complété par les mots « et le cas échéant du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional. »
5° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le traitement de cette
autorisation prend en compte le respect des caractéristiques paysagères et
environnementales locales. »
Objet
Actuellement, le code forestier permet au Préfet d’adapter le seuil d’autorisation des coupes d’un seul tenant « coupes rases » à un département mais il ne permet pas de l’adapter à l’échelle d’un Parc naturel régional.
Cette incapacité d’adaptation aux enjeux spécifiques de ces territoires ne permet pas de répondre de manière efficace aux enjeux écologiques et paysagers identifiés dans chacune des chartes, comme cela a été soulevé lors de leurs révisions récentes. Face à une demande sociale très forte sur le sujet des coupes rases, les élus des Parcs se sont ainsi trouvés très démunis pour apporter une réponse.
Pour remédier à cette problématique, cet amendement propose donc de donner la faculté au Préfet de département de fixer à l’échelle d’un Parc naturel régional ou d’une partie de Parc naturel régional un seuil d’autorisation de coupe des bois et forêts qui ne présentent pas de garantie de gestion durable, comme ils peuvent le faire aujourd’hui à l’échelle d’un département.
Les Parcs naturels régionaux disposent d’une charte qui peut permettre de justifier les objectifs d’une telle mesure et les spatialiser. Les Syndicats mixtes de Parcs disposent de moyens permettant de faciliter la mise en œuvre d’une mesure adaptée à leurs territoires. L’efficacité et la qualité de la concertation qui peuvent être menées à l’échelle d’un Parc naturel régional permettent également de s’assurer de l’adaptation au territoire et à ses enjeux des mesures prises.
L’amendement inscrit également dans la loi l’exigence de prise en compte des caractéristiques paysagères et environnementales du territoire dans l’instruction de la demande d’autorisation de coupe par les services de l’État. Aujourd'hui, en pratique, alors que la forêt est éminemment multifonctionnelle, trop de coupes qui ne devraient pas l’être pour raisons paysagères ou environnementales sont autorisées faute d’une assise législative solide précisant les éléments qui doivent être pris en compte dans l’instruction des dossiers.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-832 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 59 |
I. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
"à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement dans les services de restauration collective dont elles ont la charge le choix d’un menu végétarien."
Par les mots :
"au plus tard le 1er janvier 2025, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ont la charge, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, sont tenus de proposer à chaque repas le choix d’un menu végétarien, sans viande ni poisson."
II. - Alinéa 4 ; 5 et 7 :
Supprimer ces alinéas
Objet
Afin de garantir une liberté de choix alimentaire et d’inciter à une alimentation avec des sources de protéines plus diversifiées, qui permet, en retour, de développer l’offre de viande locale et de qualité en restaurants collectifs, il est proposé par cet amendement que la mise en place d’une option végétarienne, prévue par le présent projet de loi pour les restaurants collectifs gérés par l’État, soit étendue à toute la restauration collective en 2025.
La diversification des protéines dans l’alimentation ne s’oppose pas à la consommation de viande. En effet, comme le note l’interprofession bovine dans une lettre ouverte, la viande servie en restauration collective est aujourd’hui très largement importée (53%) et de faible qualité, alors que, pour l’environnement et le revenu des éleveurs “mieux vaut manger de faibles quantités de viande à la cantine… mais uniquement de la viande d’origine française, si possible locale, issue de nos systèmes d’élevage durables et familiaux, caractérisés notamment par une alimentation à l’herbe des animaux (80% en ce qui concerne le cheptel allaitant) et une autonomie alimentaire du troupeau”.
Alors que la relocalisation la qualité de l’offre de viande proposée en restaurant collectif est essentielle à la fois pour l’environnement et le revenu des éleveurs, l’expérimentation votée en 2018, dans le cadre de la loi EGAlim a montré que les restaurants qui travaillent sur les menus végétariens sont aussi ceux qui travaillent sur un approvisionnement en viande locale et de qualité.
Alors qu’aujourd’hui 38% des Français se disent flexitariens, la grande majorité d’entre eux (96%) achète toujours de la viande, mais de meilleure qualité. Une option végétarienne quotidienne s’inscrit donc dans cette évolution de la demande sociétale de manger moins et “mieux” de la viande, afin de préserver l’environnement et de privilégier l’économie locale et la qualité.
L’option végétarienne quotidienne permet également de lutter contre le gaspillage alimentaire : à force de se tourner vers des protéines animales importées et produites à bas coût, on constate que la viande et le poisson sont les aliments les plus jetés en restaurants collectifs, ce qui représente une perte financière importante. Si l’on ajoute à cela le fait que les repas végétariens sont le plus souvent moins chers que les repas à base de viande, l’option végétarienne peut permettre de réaliser des économies, que les restaurants collectifs peuvent réinjecter dans l’achat de viande locale de qualité, rémunératrice pour les éleveurs et plus vertueuse pour l’environnement.
Enfin, le caractère obligatoire pour tous les restaurants de l’option végétarienne est important pour éviter de creuser les inégalités territoriales et les inégalités entre usagers. Il est important que les personnes ne mangeant pas de viande par conviction personnelle ou religieuse puissent avoir accès à une alimentation équilibrée.
Cela permet également d’agir pour créer des débouchés locaux pour les filières de légumineuses pour l’alimentation humaine. Ces cultures sont en effet essentielles pour améliorer le bilan azoté et le bilan carbone de l'agriculture. L’option végétarienne quotidienne peut ainsi être un levier pour la mise en œuvre de la stratégie nationale sur les protéines végétales.
La mesure proposée par cet amendement concerne les restaurants servant déjà quotidiennement au moins deux options, afin de ne pas pénaliser les petites structures qui n’ont pas les moyens de proposer deux menus.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-833 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 60 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
"dont une part d’au moins 20%, en valeur, de produits répondant au 2° du présent I"
Objet
L’article 60 du texte fixe l’objectif que 60% des viandes et produits de pêche servis par la restauration collective soient des produits « durables et de qualité » tels que définis par l’article L230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime. Si cette disposition va dans le bon sens, elle est insuffisante, car elle ne fixe pas de part minimale de produits biologiques, contrairement aux objectifs de produits de qualité en restaurants collectifs, introduits par la loi EGAlim, qui prévoit au moins 20% de produits biologiques dans les approvisionnements. Par conséquent, et en cohérence avec la loi EGAlim, cet amendement vise à intégrer un objectif de 20% de viandes et produits de la pêche issus de l’AB dans l’objectif de 60% de viandes et produits de la pêche « de qualité et durables ».
L’agriculture biologique étant, de façon avérée, performante sur le plan environnemental, économique, et social, elle est un instrument essentiel de la transition agricole, et doit avoir sa place dans le dispositif d’approvisionnement en viande de qualité. Cela viendrait également répondre à une demande des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à souhaiter consommer des produits issus de l’agriculture biologique, et permettrait de rendre accessible ces produits au plus grand nombre. Cela viendrait également de contribuer l’atteinte des objectifs de surface agricole utile en agriculture biologique, fixés par le programme Ambition Bio 2022.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-834 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 61 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
"… L’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au plus tard au premier janvier 2024, l’ensemble des plans régionaux de l’agriculture durable fixent, en lien avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités de mise en œuvre des projets alimentaires territoriaux sur l’ensemble de leur territoire. »"
Objet
Cet amendement vise à généraliser le recours aux plans alimentaires territoriaux. Les projets alimentaires territoriaux (PAT) permettent de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, pour construire des circuits alimentaires de proximité prenant en compte les dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé de ce territoire. Ces outils sont donc essentiels pour la relocalisation de l'alimentation et il convient que chaque territoire dispose d'un projet alimentaire territorial, à l'échelle pertinente.
Il s'agit ici de permettre aux collectivités territoriales d'anticiper et de mieux se préparer à cet enjeu majeur. Pour cela, cet amendement prévoit que les plans régionaux de l’agriculture durable fixent, en lien avec les intercommunalités, qui offrent souvent une échelle pertinente pour la mise en œuvre d’un PAT, les conditions de leur développement sur tout le territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-835 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article Article L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime il est inséré un article Article L. 255-… ainsi rédigé :
« Art. L. 255-… I. Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l'entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole, au plus tard le 1er janvier 2024.
« II. La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites au plus tard le premier janvier 2025.
« III. L’utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime au plus tard le premier janvier 2027.
« IV. L’interdiction prévue aux présents I et III ne s’applique pas, pour les équipements sportifs, aux usages des engrais de synthèse pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles, figurants sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l'environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles, et sous conditions de la mise en place de dispositifs d’atténuation de l’impact environnemental de l’usage de ces produits, notamment de noues et bassins de rétention.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »
Objet
Sur le modèle de l’interdiction des produits phytosanitaires de synthèse sur les espaces non-agricoles, récemment renforcée par le gouvernement via un arrêté paru en janvier 2021, il est proposé via cet amendement que les engrais minéraux soient interdits pour les usages non-agricoles, hors équipements sportifs pour lesquels une certaine qualité doit être requise pour les compétitions.
Si en volume, cette utilisation est bien moins importante que l’utilisation agricole, elle a un impact non négligeable, notamment du fait des erreurs de dosage que peuvent réaliser des non-professionnels. De plus, il est important de ne pas faire peser l’effort de la réduction d’usage d'engrais de synthèse, prévue à l'article 62 du présent projet de loi, sur les seuls acteurs agricoles.
Par ailleurs, les alternatives existent déjà et sont largement pratiquées, et se développent de plus en plus, par les collectivités, les particuliers, ou les professionnels du paysage, et le secteur des engrais est porteur de nombreuses innovations qui permettent de se passer de produits de synthèse. Ainsi, de nombreux acteurs, particuliers ou collectivités, ont arrêté les engrais de synthèse lorsqu’ils sont passés au “zéro phyto” suite à la loi Labbé. Certaines jardineries ont par ailleurs déjà arrêté de commercialiser des engrais chimiques.
Un délai est toutefois proposé pour laisser aux acteurs la possibilité de s’adapter.
Des blocages techniques persistent cependant pour les terrains de sport, pour lesquels le présent amendement propose donc une dérogation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-836 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 65 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
"ainsi qu’avec l’objectif de lutte contre la déforestation importée"
par les mots :
« avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée prévue à l’article L. 110-5 du code de l’environnement, le plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, avec l’objectif de conversion et de développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13, et d'affectation, au 31 décembre 2022, de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13, prévu à l’article L. 1 du même code, et avec l’objectif d’autonomie de la France et de l’Union Européenne en protéines, prévu à l’article L. 1 du même code. »
Objet
Cet amendement propose de compléter la liste des stratégies et objectifs avec lesquels le Plan National Stratégique (PSN) doit être compatible, afin d’assurer sa cohérence avec le droit existant.
Ainsi le présent article cite la stratégie bas-carbone, la stratégie nationale pour la biodiversité, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement et l’objectif de lutte contre la déforestation importée mais omet le plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par le code rural, ou encore les objectifs de conversions et de développement en agriculture biologique, et d'autonomie protéique, tous deux inscrits dans le code rural, et déclinés respectivement par le programme Ambition Bio et la Stratégie nationale en faveur du développement des protéines végétales.
Ainsi, la PAC ayant un rôle structurant pour l’agriculture française, il paraît peu cohérent d’exiger la compatibilité du PSN avec certains des objectifs et stratégies, plans et programmes environnementaux fixés par la loi et déclinés par l’Etat, et pas avec d’autres.
Sans mise en cohérence, il est à craindre que la France ne puisse respecter ses engagements en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Cet amendement propose donc de garantir la cohérence et l’efficacité de l’action publique en matière de transition agricole et alimentaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-837 26 mai 2021 |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 65 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un décret institue un comité de suivi chargé de la mise en œuvre du Plan stratégique national. Ce comité, composé à parité d'hommes et de femmes, comprend notamment cinq députés et cinq sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière de transition agro-écologique de leurs assemblées respectives, des représentants des ministères chargés de l'agriculture de l'environnement, et de la santé, des représentants du Conseil économique, social et environnemental, des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics intéressés, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles, des représentants des interprofessions, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, des organismes de recherche compétents, des instituts techniques, et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Les membres de ce comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Ce comité, lors d’un rapport annuel, examine le rapport de performance et formule des recommandations et propositions en vue de la rédaction du document de programmation pour atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le Gouvernement présente au Parlement, dans les 3 mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. »
Objet
L’article 65 a été modifié à l’Assemblée Nationale afin que la transmission annuelle du rapport de performance soit garantie auprès du CES et du Parlement. Cet ajout a été justifié par la nécessité d’assurer la transparence de l’action publique, et d’associer plus largement la représentation nationale et la société civile sur cette politique publique majeure qu’est la PAC.
Si cet ajout doit être salué, il convient d’aller plus loin. Il semble nécessaire, dans un souci de transparence, de démocratie et d’efficacité, que la représentation nationale puisse se prononcer sur le Plan Stratégique National.
Cet amendement propose donc d’instituer un comité de suivi composé notamment de parlementaires, et des parties prenantes de la mise en œuvre nationale de la politique agricole commune, chargé de suivre au plus près le déroulement du PSN, sa bonne atteinte des objectifs fixés, notamment par le présent article 65, et de suggérer des modifications de dispositifs pour y parvenir.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-838 rect. bis 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61 |
Avant l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 19° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :
« notamment en portant la surface agricole utile cultivée en légumineuses à 8 % d’ici au 1er janvier 2030 »
Objet
Cet amendement a pour objectif d’inscrire dans la loi l’objectif de la stratégie nationale en faveur du développement des protéines végétales qui concernent les légumineuses, à savoir 8% de la SAU en 2030, et de lui ajouter un objectif complémentaire à horizon 2050.
Aujourd’hui, les légumineuses représentent 2 % de l’assolement. Pourtant, les légumineuses sont un outil essentiel de la transition agricole. Comme le souligne le rapport d’information Sénatorial “Vers une alimentation durable : Un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour la France”, la transition agricole et alimentaire est “impossible sans un fort développement des légumineuses”. En effet, toujours selon ce rapport, les légumineuses sont essentielles pour réduire la dépendance des exploitations agricoles aux pesticides en engrais azotés, réduire l’impact de l’agriculture en termes d’émissions de GES, et promouvoir une assiette à la fois équilibrée sur le plan nutritionnel, moins émettrice de CO2, et accessible financièrement.
Ce rapport révèle que les légumineuses ont également un fort potentiel économique, en termes d’amélioration des rendements agricoles et de développement de filière. En effet, on constate d’ores et déjà un fort dynamisme de la production de légumes secs, dont les surfaces, bien qu'encore très modestes, ont été multipliées par 6 en vingt ans.
L’ensemble des filières est aujourd’hui mobilisé pour développer les légumineuses, à la fois en alimentation humaine et animale. Pour accélérer ce mouvement, il est important, comme le propose le présent amendement, d’envoyer un signal fort à l’ensemble des acteurs, et donc, de fixer des objectifs clairs dans la loi, en affichant que l'objectif d'autonomie de la France et de l'Union Européenne en protéines passe par le développement des cultures de légumineuses.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-839 rect. 28 mai 2021 |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61 |
Avant l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 21° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ….° le maintien, la gestion durable, et l'augmentation du linéaire de haies afin d’atteindre en 2050, un linéaire d’un million et demi de kilomètres ; »
Objet
Pour atteindre les objectifs de réduction d’émission de CO2 dans le secteur agricole, la haie est un outil indispensable.
D’après le scénario Afterres2050 de Solagro, pour une contribution significative de la haie à l’objectif de neutralité carbone, il faudrait replanter dans les 30 prochaines années 750 000 km de haies (soit le double du linéaire actuel). En effet, une expertise collective de l’INRA estime que sur une période de 20 ans, 1 km de haie permet de stocker en moyenne 3,7 tonnes de CO2 par an dans le bois et dans le sol. Ainsi l’implantation de 25.000 km par an d’ici 2050 permettrait de stocker 53 millions de tonnes de CO2 soit une moyenne de 1,78 Mt de CO2 par an sur cette période.
Si cet objectif est ambitieux, il se doit d’être relevé : la haie a de nombreuses externalités positives en plus de son rôle pour le captage du CO2 : elle permet d’abriter et de nourrir les auxiliaires de cultures, d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol, elle contribue à rendre les sols vivants et fertiles et à lutter contre leur érosion, à piéger les nitrates et les pesticides, à abriter et nourrir les animaux d’élevage, dans un contexte de réchauffement climatique. Bien gérée, elle permet également le développement de bois énergie durable.
Pourtant, depuis 1950, 70 % des haies ont disparu, et chaque année, 11 500 km de haies disparaissent, et ce malgré 3 000 km replantés. Dans ce contexte, le programme de développement des haies mis en place dans le plan de relance prévoit la plantation de 7000 km de haies et d'alignements d'arbres intraparcellaires sur la période 2021-2022, chiffres qui ne permettent même pas de compenser les pertes du linéaire existant.
C’est pourquoi, afin d’atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050, cet amendement vise à envoyer un signal fort, en inscrivant dans la loi un objectif de maintien et d’augmentation du linéaire de haies existant, afin d’atteindre en 2050, son doublement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-840 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61 |
Avant l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 21° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° le maintien des surfaces agricoles utiles en prairies permanentes, ainsi que leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité ; »
Objet
Les prairies jouent un rôle structurant pour notre agriculture, à la fois sur le plan patrimonial, paysager, environnemental, et de performance économique des élevages. Les systèmes d’élevage basés sur la prairie contribuent ainsi à l’autonomie alimentaire des élevages, au stockage du carbone dans le sol, et à la biodiversité. De nombreuses études et des outils comme ceux développés par les Civam, ou le diagnostic Cap’2ER de l’Idele montrent que les prairies permanentes sont un outil essentiel pour diminuer le bilan carbone et azoté des exploitations d’élevage de ruminants. Comme l’indique le rapport d’information sénatorial “Vers une alimentation durable : Un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour la France”, “plus du quart des espaces classés comme habitats d’importance communautaire en raison de leur contribution à la biodiversité sont des écosystèmes prairiaux”. D’autre part, la demande sociale en viande et produits laitiers issus de systèmes herbagers, avec des durées importantes de pâturage des animaux, est de plus en plus forte.
Il est donc essentiel de maintenir ces écosystèmes et de développer les systèmes de production qui y sont associés. On constate pourtant une perte de 10 % des prairies permanentes en dix ans. Il est donc utile, comme le propose cet amendement, de fixer un signal clair, en inscrivant un objectif de maintien des surfaces agricoles en prairies permanentes dans la loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-841 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, DANTEC, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 64 |
Après l’alinéa 2, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects communiquent, avant le 1er janvier 2022, aux agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l’article L. 110-5 du code de l’environnement, les données dont ils disposent sur les importations de matières premières présentant un risque lié à la à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, ou pour les droits humains des personnes qui y habitent. Ces données sont utilisées pour la mise en place d’un mécanisme d’alerte et d’un système d’analyse du risque à l’échelle nationale dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée prévue à l’article L. 110-5 du code de l’environnement. Un décret définit les modalités d'application du présent article, notamment la liste des matières premières concernées. »
Objet
Le présent amendement propose de compléter l’article 64 afin de mettre en place, via l’échange entre les agents de la direction des douanes et ceux du ministère chargé de l’environnement, des données sur les matières premières à risque pour la déforestation importée, un mécanisme d’alerte au sein de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée créée par le présent projet de loi.
Un tel mécanisme serait un outil essentiel pour conduire la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, à la fois pour l’Etat, et pour les entreprises engagées pour des matières premières durables, traçables, et plus respectueuses des écosystèmes naturels. Les acteurs sont en attente d'un tel mécanisme, comme véritable outil d’aide à la décision dans leurs achats de matières premières.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-842 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 11 |
Alinéa 2
I. Supprimer les mots :
« dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés »
II. A la fin de l’alinéa ajouter la phrase suivante :
« Pour les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés, la même obligation s’applique avec un seuil de 50 %. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’étendre l’obligation de consacrer au moins 20% de la surface de vente à la vente de produits de grande consommation sans emballage primaire à tous les commerces de vente au détail ; et de porter ce taux à 50% pour les commerces dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés.
La vente de produits sans emballage primaire, dont fait partie la vente en vrac, constitue un des outils principaux de la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui s’élève à 10 millions de tonnes de nourriture consommable gaspillée chaque année en France, en permettant aux consommateurs d’acheter les quantités qui leurs conviennent ; et un moyen de réduction des déchets d’emballage, qui constituent 60% de la production de déchets plastiques en Europe, en introduisant la possibilité pour les consommateurs d’utiliser leurs propres contenants réutilisables.
Ce mode de consommation reste extrêmement peu utilisé, avec seulement 0,75% des parts de marché (hors produits frais). Ce taux s’explique notamment par la rareté des points de vente : en 2019, 24% des consommateurs expliquaient ne pas recourir au vrac à cause de l’absence d’offre dans leur magasin. Pour démocratiser ce mode de consommation, il est donc essentiel de le rendre accessible, ce en quoi l’objectif de 20% seulement pour les surfaces de vente supérieures ou égales à 400 mètres carrés est largement insuffisant, notamment car la prise en compte de la surface de vente dédiée aux produits frais sans emballage (fruits et légumes, fromage à la coupe, boucherie, poissonnerie, etc.) représente déjà une part non négligeable des surfaces de vente, en particulier dans les grandes surfaces. Le seuil de 20 % de vente sans emballage dans les grandes surfaces semble facilement atteignable sans attendre 2030.
La proposition C3.1 de la Convention citoyenne pour le climat préconisait d’ailleurs de mettre en place l’obligation du vrac dans tous les magasins : nous proposons donc d’appliquer l’obligation d’un minimum de 20% de surface dédiée au vrac et à la vente sans emballages de produits de grande consommation pour l’ensemble des commerces de vente au détail. Développer ainsi l’offre des produits sans emballage permettra également d’en faire baisser le prix, premier obstacle à la consommation en vrac (en 2019, 37% des consommateurs indiquaient la cherté comme raison principale de leur non-recours au vrac).
Enfin, si l’échéance 2030 nous semble justifiée par la nécessité, pour les industriels et les distributeurs, de modifier leurs pratiques dans toutes les étapes de la vie des produits afin de déployer le vrac à grande échelle, l’effort à fournir doit être beaucoup plus conséquent que ce que propose le texte.
Un investissement massif des grandes surfaces dans les dispositifs permettant la vente en vrac (silo, distributeurs de liquide…) favorisera en outre la production et permettra de réduire les coûts pour les petits commerces.
Aussi, nous proposons cet objectif de 50 % pour les grandes surfaces et de 20 % pour tous les commerces, beaucoup plus ambitieux et cohérent avec l’objectif que s’est fixé la France d’interdire les emballages plastique à usage unique à horizon 2040.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-843 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 12 |
Remplacer l’alinéa 5, par 3 alinéas ainsi rédigés :
«III. - A l’article L.541-10-11 du code de l’environnement, après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l’article L541-9-10 du code de l’environnement. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. »
En conséquence, le IV devient un V ».
Objet
Historiquement appliqué en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réutilisation, le système de consigne pour réemploi a progressivement disparu durant la seconde moitié du XXe siècle au profit des emballages jetables, notamment en plastique. Ce sont ainsi un peu moins de 10 % des bouteilles en verre mises sur le marché en France qui sont actuellement réemployées, la grande majorité l’étant via le circuit des Cafés-Hôtels-Restaurants qui consignent environ 40 % de leurs bouteilles en verre pour boissons et permettent d’éviter l’équivalent de 500 000 tonnes de déchets d’emballages par an.
D’après l’enquête consommateurs sur les pratiques de consigne d’emballage pour réemploi-réutilisation de l’ADEME, 88 % des consommateurs trouveraient pourtant utile de disposer dans leur magasin de produits alimentaires sous consigne à des fins de réemploi-réutilisation. En accord avec cette volonté citoyenne, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont proposé une réintroduction des systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en France. Afin de respecter l’esprit de la proposition formulée par la Convention, le présent amendement propose de rétablir la perspective d’une généralisation de la consigne pour réemploi.
En prolongeant la durée de vie d’un certain nombre d’emballages, la consigne pour réemploi retarde en effet le moment de leur traitement et diminue donc les consommations d’eau et d’énergie ainsi que les différentes pollutions qui peuvent y être associées. Par ailleurs, elle permet de réduire l’impact initial de la fabrication des emballages, alors même que cette étape est celle qui présente le bilan environnemental le plus fort au cours du cycle de vie de l’emballage. Ainsi, le réemploi évite l’extraction de nouvelles ressources, sachant que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique à l’échelle mondiale, comme le rappelle le Programme des Nations unies pour l’environnement.
Dans le cadre de systèmes optimisés, le réemploi des emballages entraîne par ailleurs un gain environnemental notable par rapport à des équivalents à usage unique : dans le cas de la brasserie Meteor qui réemploie des bouteilles en verre consignées en Alsace, 76 % d’énergie primaire et 33 % d’eau sont ainsi économisées pour 79 % d’émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées. Le verre réemployé génère par ailleurs 75 % d’émissions de GES de moins que la bouteille en PET recyclée et 57 % de moins que la canette aluminium recyclée.
A terme, le développement du réemploi peut fortement participer à la redynamisation des économies locales en permettant la création d’emploi non délocalisables, pour le lavage par exemple. La Commission européenne évaluait ainsi le potentiel de création d’emplois liés à la consigne à 27 000 en Allemagne en 2011, là où la disparition des emballages consignés au profit des emballages à usage unique entraînerait la perte de 53 000 emplois.
En Europe, certains pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou encore l’Autriche ont recours à des dispositifs de réemploi. Ce sont ainsi 45 % du total des emballages de boissons qui sont réemployés en Allemagne. L’ADEME estimait les taux de retours très élevés en 2009 dans ces différents pays, largement supérieurs à 90 %.
En adossant la généralisation de la consigne pour réemploi des emballages en verre aux travaux de l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation, créé par l’article 9 de la loi du 10 février 2021 relative à lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, cet amendement entend permettre une généralisation progressive, selon un calendrier élaboré en concertation avec les différentes parties prenantes. De même, ces travaux de l’Observatoire permettront de déterminer s’il est possible d’appliquer le dispositif à certains autres matériaux et types de contenants, et dans quelles conditions, comme cela peut déjà être le cas dans le secteur cosmétique par exemple.
Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France, le Réseau Action Climat, Surfrider Foundation Europe, France Nature Environnement, le Réseau Consigne, le Réseau Vrac, le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, Climates et Déclic.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-844 rect. 31 mai 2021 |
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MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Article 12 bis (nouveau)
I. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Le II de l’article L. 541-13 du code de l'environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »
II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : I. –
Objet
Cet amendement, adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi AGEC, vise à intégrer parmi les objectifs des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets le maillage équilibré du territoire en termes d'équipements permettant le déploiement des dispositifs de consigne, à savoir les points de collecte, mais aussi les laveuses et lieux de stockage des emballages réutilisables. En effet pour assurer le succès de la consigne pour réemploi et son bénéfice environnemental, un maillage du territoire est indispensable : pour avoir une empreinte carbone positive, il est nécessaire de limiter le nombre de kilomètres parcourus par les emballages consignés. Par ailleurs, il est essentiel de favoriser une égalité des citoyens dans l'accès aux points de collecte.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-845 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12 est ajouté un article ainsi rédigé.
Après l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-11-.... – Afin de développer le réemploi des emballages dans la vente à emporter et la restauration collective, il est demandé aux acteurs de ces secteurs de s’organiser pour définir des gammes standard d’emballages réemployables selon les principes suivants : écoconception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale.
Ces nouvelles gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2024, au besoin par le biais d’un décret pris en Conseil des ministres après consultation des parties prenantes. »
Objet
Un facteur clé pour assurer le succès du déploiement à grande échelle du réemploi des emballages est de limiter le nombre de formats d’emballages disponibles et permettre ainsi une certaine mutualisation entre producteurs.
Cette pratique a déjà cours pour les bouteilles mais reste limitée aux entreprises historiques faisant du réemploi. En Alsace par exemple, le format “VK Alsace” est déjà partagé par deux marques, Meteor et Kronenbourg. Ce travail de standardisation est aujourd’hui essentiel à initier pour d’autres secteurs, à commencer par la vente à emporter et la restauration collective. En effet, dans ces secteurs où il existe aujourd’hui une demande forte des consommateurs pour avoir accès à des produits consignés réemployés, tout reste à faire et les formats d’emballages réemployables n’existent pas encore. Inciter les producteurs à définir dès maintenant des gammes standardisées, limitées en nombre, permettrait le développement rapide du réemploi et un gain environnemental maximal via la massification des flux logistiques.
La standardisation des contenants est normalement l’affaire de producteurs, qui pourraient travailler efficacement à la limitation des formats d’emballages. Force est de constater cependant que parmi les principaux acteurs du secteur, cette standardisation n’est pas à l’ordre du jour et malgré les conclusions de l’étude ADEME sur le réemploi des emballages, qui insistait sur le besoin de standardisation, aucune démarche sérieuse ne semble amorcée à ce jour au sein des grandes fédérations professionnelles.
Nous proposons donc que l’impulsion en matière de standardisation vienne des pouvoirs publics, de manière similaire à ce qui a pu être fait par exemple sur les engagements volontaires en matière d’intégration de plastique recyclé. Il pourrait être fait obligation aux producteurs et fédérations professionnelles, en lien avec l’ADEME et les autres acteurs de la filière, de s’organiser pour définir ces gammes standardisées selon les principes suivants, avant 2024 : écoconception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-846 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12, ajouter l’article suivant :
“L’article L. 541-10-17 du code de l’environnement est modifié comme il suit :
I. Au premier alinéa, remplacer le mot “2040” par“2030”
II. Au deuxième alinéa, remplacer les mots “chaque période consécutive de cinq ans” par les mots suivants : “la période 2025-2030”
Objet
Cet amendement vise à adopter un objectif plus ambitieux en termes d’interdiction de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique, qui constituent 60% de la production de déchets plastiques en Europe. La volonté d’avancer l’échéance lointaine de cette interdiction de 2040 à 2030 se justifie par l’urgence environnemental liée à la forte pollution engendrée par ces déchets, dont l’utilisation est généralisée depuis de nombreuses années, notamment dans les produits de consommation courante.
Le caractère tardif et peu contraignant de cette mesure concernant le plastique à usage unique ne semble pas correspondre aux attentes citoyennes et aux enjeux environnementaux, notamment relatifs aux océans. Ainsi la production de déchets plastiques en France se maintient depuis de nombreuses années autour de 4,5 millions de tonnes par an, et les projections 2025 ne font pas état d’une baisse de cette production ; sans injonction forte et rapide, ces chiffres ne baisseront pas.
Les injonctions faites en direction de l’industrie, portant sur le développement du plastique recyclé d’ici à 2025, sont insuffisantes. La planification d’une stratégie nationale en faveur des systèmes de vrac et de consignes dans les lieux de distribution, proposée par la Convention citoyenne (C3.1 et C3.2) doit être prise en compte dans la constitution d’un décret pour la période 2025-2030, afin de raccourcir le temps de suppression du plastique à usage unique. Ces mesures incitatives peuvent notamment passer par un accompagnement des usines de fabrication du plastique dans la transition vers la fabrication en matières biosourcées compostables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-847 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Le fonds attribue les financements à toute personne éligible reconnue du champ de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et dont les activités respectent un principe de proximité. »
Objet
La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place d’un nouveau fonds mis en place par les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) destinés à financer les opérations de réemploi et réutilisation des produits.
Ce « fonds pour le réemploi solidaire » avait été porté au Sénat et adopté à l’unanimité. A l’issue de la navette parlementaire, son montant avait été réduit de moitié et sa destination élargie à tous les acteurs du réemploi sous forme d’appel à projet. Ce faisant, la part du fonds qui échoue effectivement aux associations et aux entreprises de l’ESS est réduite à portion congrue.
Ainsi, pour rétablir l’orientation originel de ces fonds, tel que l’avait voulu le Sénat, le présent amendement vise :
- d’une part à clarifier que les financements sont attribués par ces fonds sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande et sans avoir recours à des procédures sélectives de type appel à projet ;
- d’autre part à réserver ces financements aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-848 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 66 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme, et doit également être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Objet
Cet amendement est une traduction d’une demande de “poursuivre la transition amorcée par la loi agriculture et alimentation d’octobre 2018 en renforçant son application sur ses différents volets : (...) la réduction du gaspillage alimentaire” issue du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat.
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables car les règles selon lesquelles elles sont fixées ne sont pas toujours établies.
Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui conduit à fixer une date de consommation sévère.
L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits et ainsi éviter les fixations aléatoires et in fine le gaspillage alimentaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-849 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 (NOUVEAU) |
Après l’article 72, insérer un article supplémentaire ainsi rédigé :
« A l’alinéa 1 de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, après les mots “contrairement aux prescriptions du présent chapitre,” rajouter les mots suivants “dont la quantité totale estimée de déchets le composant excède le seuil d’une tonne. »
Objet
Alors que la loi Agec avait concrétisé une demande forte des territoires en actant la prise en charge, par les filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), des frais de ramassage et de traitement des dépôts sauvages, le décret pris en novembre est venu réduire la portée de cette mesure, pourtant très attendue par les collectivités territoriales.
Le décret propose en effet un dispositif pour les abandons de déchets de plus de 100 tonnes et un dispositif de compensation des coûts de « nettoiement » des déchets pour les emballages ménagers, les mégots, les chewing-gums et les textiles sanitaires.
Ainsi, du fait de cette position restrictive, le décret exclut tous les dépôts sauvages non diffus inférieurs à 100 tonnes. Or, la très majeure partie des dépôts sauvages du territoire sont des dépôts largement inférieurs à ce seuil. Le décret est donc venu réduire considérablement la portée et l’ambition de cette disposition législative.
Aussi, le présent amendement propose une prise en charge, par les filières de REP, des abandons de déchets dont la quantité estimée excède le seuil d’une tonne. Il redonnerait ainsi à cette disposition législative son intention initiale lors de son adoption par le Parlement, et propose ainsi une solution qui correspond davantage aux situations rencontrées dans les territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-850 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 47 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« Le septième alinéa de l’article L. 4251 – 1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Les règles générales fixent un objectif de réduction de l’artificialisation des sols sur les dix années suivant la promulgation de la présente loi, qui ne peut pas dépasser, à l’échelle régionale, la moitié de la consommation d’espace réelle observée sur les dix dernières années précédant l’entrée en vigueur de la même loi, et un objectif définissant l’horizon de zéro artificialisation nette. La déclinaison de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols par territoires infra-régionaux tient compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mise en œuvre dans les périmètres des schémas de cohérence territoriale." »
Objet
Il ne semble pas utile d’intégrer des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation dans les SRADDET en raison d’absence de territorialisation de l’objectif, parce que les SRADDET viennent d’être approuvés et parce que le bloc local a les compétences « planification locale et urbanisme ». Il est donc naturellement en responsabilité directe sur la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-851 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 47 |
Substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière territorialisée ».
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ». Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière territorialisée », juridiquement et techniquement plus claire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-852 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 48 |
Alinéa 4
Substituer aux mots :
« , à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »
les mots :
« à la sobriété foncière territorialisée ».
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’ « absence d’artificialisation nette », il est donc proposé de la remplacer par « sobriété foncière territorialisée», juridiquement et techniquement plus claire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-853 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
« sols »,
Par le mot :
« espaces ».
Objet
Dans la définition, le sol est approché sous un angle environnemental difficilement transposable dans un document d’urbanisme. Il est proposé de lui substituer la notion d’espace utilisée dans le code de l’urbanisme et adaptée à l’intégration de l’objectif de lutte contre l’artificialisation dans les documents d’urbanisme.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-854 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 49 |
Alinéa 4
Substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« l’objectif de sobriété foncière territorialisée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux aliénas 6, 7 et 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Objet
Le projet de loi ne définit pas le terme d’ « d’absence de toute artificialisation nette des sols ».
Il est donc proposé de la remplacer par celle de « sobriété foncière territorialisée», qui est juridiquement maîtrisée et techniquement plus claire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-855 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 49 |
Alinéa 12
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que de la réduction de la consommation foncière déjà constatée sur le territoire lors de l’évaluation du document au titre de l’article L. 143-28. »
Objet
Cet amendement intègre dans la déclinaison territoriale de l’objectif Zéro Artificialisation Nette à l’échelle du schéma de cohérence territoriale la prise en compte des efforts déjà réalisés en matière de réduction du rythme de consommation réelle observée d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-856 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 49 |
Alinéa 17
Supprimer l'alinéa 17
Objet
Le projet de loi impose aux collectivités locales souhaitant ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation de démontrer l’impossibilité de réaliser le projet dans les espaces urbanisés, les terrains artificialisés et les friches.
Ainsi rédigé, le projet de texte restreint le périmètre des opérations aux espaces urbanisés existants.
Il écarte la possibilité d’une ouverture à l’urbanisation qui pourrait englober les espaces artificialisés ou urbanisés.
Au surplus, le financement actuellement sous-dimensionné du fonds friches, eu égard au prix à l’hectare (60 à 80 euros par mètre carré selon l’analyse d’impact du projet de loi) que représente le recyclage et la dépollution, se traduira matériellement par un délaissement de nombreuses parcelles non traitées, les zones d’activités économiques représentant à elles-seules 450.000 hectares (toujours selon l’étude d’impact).
Leur seule existence suffirait à s’opposer à l’ouverture à l’urbanisation.
Le présent amendement propose de supprimer cette disposition pour plus de clarté.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-857 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 49 |
Alinéa 15
Substituer au mot :
« subordonne »
les mots :
« peut subordonner ».
Objet
Cet amendement rend facultatif et non obligatoire dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale la subordination de l’ouverture de nouveaux secteurs à urbaniser à certaines conditions particulières (besoins économiques ou démographiques, étude de densification) afin de garantir la libre-administration des collectivités territoriales dans la définition du projet de territoire.
La loi introduit déjà un article L151-5 qui exige des PLU des « justifications » sur les ouvertures à l’urbanisation dans leur rapport de présentation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-858 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 49 |
Alinéa 23
Compléter la première phrase par les mots :
« , en tenant compte de la capacité, notamment au vu de la capacité financière de la collectivité et des capacités économiques de la population locale pour l’accès au logement, à mobiliser effectivement ses espaces. ».
Objet
Cet amendement introduit un principe de réalisme économique dans la recherche de renouvellement urbain dans la carte communale, trop contrainte par la rédaction actuelle qui oblige de justifier l’utilisation des secteurs déjà urbanisés pour ouvrir de nouveaux secteurs à urbanisation.
Il est proposé de tenir compte des efforts de réduction de consommation du foncier déjà réalisés par les territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-859 rect. ter 1 juin 2021 |
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MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, Alain MARC, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mme DEMAS, MM. LAMÉNIE, HOUPERT et GRAND et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 6 |
I. Alinéa 3
Après la mention :
Art. L. 581.3-1. –
Insérer la mention :
I. –
II. Alinéa 4
A. Au début, insérer la mention :
II. –
B. Remplacer les mots :
au premier alinéa
par la référence
au I
III. Après l’article 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dépourvues d’un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I du présent article peuvent être transférées au représentant de l’État dans le département. » ;
IV. Alinéa 6
Après les mots :
les mots :
Rédiger ainsi la fin de cet article :
« du maire et du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;
V. Alinéas 7, 9 à 12
Supprimer ces alinéas
VI. Alinéa 13
Après les mots :
remplacé par
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « autorité compétente en matière de police » ;
VII. Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas
VIII. Alinéas 16 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
10° À la fin de la deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 581-29, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;
IX. Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui-ci aurait transféré ses compétences » ;
X. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
XI. Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente en matière de police » ;
XII. Alinéas 25, 26 et 28
Supprimer ces alinéas
Objet
Tout en souscrivant à l’objectif de décentralisation du pouvoir de police de la publicité extérieure au maire, cet amendement vise à ménager la possibilité pour les maires qui ne disposeraient pas de règlement local de publicité de transférer cette compétence au préfet. Considérant que les communes ne disposant pas de règlement local de publicité sont généralement des communes rurales, la faculté offerte par cet amendement leur serait tout particulièrement adressée.
Par ailleurs, cet amendement tire les conséquences de cette dérogation en maintenant dans le code de l’environnement la référence à « l’autorité compétente en matière de police » dans la mesure où celle-ci pourra être exercée, selon les cas, d’une part, par le maire et, d’autre part, par le président de l’EPCI ou par le préfet si maire a fait le choix d’en transférer la compétence.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-860 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-861 26 mai 2021 |
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M. MARSEILLE ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
I. Après l'alinéa 6, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« a bis) Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chemins ruraux peuvent être cédés à l’amiable, au bénéfice des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques. »
II. Après l'alinéa 9, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« c) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’aliénation est ordonnée, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques bénéficient d’un droit de priorité sur la cession des terrains. Ce droit s’exerce dans les conditions prévues par l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme.
« En l’absence de cession des terrains à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. »
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier le régime juridique de l’aliénation des chemins ruraux et de l’harmoniser avec la cession du domaine public entre communes ou établissement public.
Ces chemins appartiennent au domaine privé des communes. Leur aliénation est encadrée par l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel la vente d’un chemin rural ayant cessé d’être affecté à l’usage du public peut être décidée, après enquête publique, par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. En cas de vente, les propriétaires riverains disposent de la faculté d’acquérir les terrains attenants à leurs propriétés, faute de quoi il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles de droit commun d’aliénation des propriétés communales.
Il ressort de ce texte, d’une part, que la cession n’est en principe envisageable que pour autant que le chemin rural ait cessé d’être affecté au public et, d’autre part, qu’en cas de cession, les propriétaires riverains disposent d’un droit de priorité pour l’acquisition des terrains d’assiette de l’ancien chemin rural attenant à leurs propriétés.
Or, il apparaît que, dans certains cas, une commune ou un établissement public autre que la commune propriétaire, peut avoir un intérêt à devenir propriétaire d’un chemin rural, par exemple lorsque ce chemin dessert des propriétés situées sur son territoire et n’est pas entretenu par la commune qui en est propriétaire
Une aliénation d’un chemin rural d’une commune à une autre ou à un établissement public n’est cependant pas possible en l’état actuel du droit, puisque la cession d’un chemin rural est conditionnée par la disparition de son affectation à l’usage du public.
Une telle restriction semble toutefois trop stricte, surtout dans un contexte où, s’agissant de l’aliénation de dépendances du domaine public, il est admis que le transfert de propriété puisse intervenir, entre les personnes publiques, sans déclassement préalable.
Cet amendement permet l’aliénation de chemins ruraux, au bénéfice des personnes publiques, sans condition de désaffectation.
En outre, lorsqu’une commune souhaite aliéner les terrains d’assiette d’un chemin rural ayant cessé d’être affecté à l’usage du public, le présent amendement prévoit un droit de priorité au bénéfice des personnes publiques, ce droit de priorité s’exerçant avant celui dont disposent les propriétaires riverains.
A titre d’exemple, l’ONF ou les régions, gestionnaire ou propriétaire de massifs forestiers, se trouvent régulièrement confrontés à cette situation d’avoir des chemins ruraux propriété de communes au cœur de leur massif forestier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-862 rect. 28 mai 2021 |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à compter de la promulgation de la loi n°…/… portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, accorder sur demande un certificat au porteur d'un projet situé sur le périmètre d’une friche visée à l’article L. 111-26 du code de l’Urbanisme.
Le représentant de l’Etat dans le département accorde le présent certificat de projet sur la base d’un dossier préalable remis par le porteur concernant des projets sur des friches dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
II. En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet doit comporter :
a) Un engagement de l’Etat sur la liste des décisions ou des procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;
b) Les procédures de participation du public relevant du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement applicables au projet envisagé, en fonction de sa nature, de ses caractéristiques et de son impact éventuel sur le territoire concerné ;
c) Un engagement de l’Etat sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées, sur avis conforme de l‘autorité compétente en la matière, lorsque cette autorité n’est pas l’Etat, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;
d) Un engagement de l’Etat sur la liste des autorités et des personnes compétentes pour délivrer les autorisations sollicitées ou pour prendre les décisions nécessaires à la réalisation du projet.
III. Le certificat de projet peut mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà identifiés et susceptibles de faire obstacle au projet.
IV. Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande d'examen au cas par cas prévu par le IV de l'article L. 122-1, une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu par l'article L. 122-1-2 et une demande de certificat d'urbanisme prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Elles sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
V. Le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.
VI. Les projets qui ne sont pas intégralement situés dans les périmètres visés au I ne peuvent faire l'objet d'un certificat.
VII. Lorsque le projet faisant l’objet du certificat relève du périmètre de plusieurs départements, le certificat qui s’y rapporte est alors délivré conjointement par les représentants de l’Etat concernés.
VIII. Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers et les conditions de recours à l’encontre de ce certificat.
IX. Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’Economie, de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Logement, de l’Agriculture, de la Mer et de la Culture présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à proposer une expérimentation pendant trois ans d’un certificat de projet rénové facilitant et sécurisant les opérations immobilières situées sur des friches.
Avec les nouveaux besoins des usagers et des collectivités, les industriels immobiliers se transforment de plus en plus en aménageurs urbains recréant de nouveaux « morceaux de ville verts » et développant des programmes mixtes.
La nécessité d’orienter la fabrication de la ville vers un développement plus durable, prenant en compte une sobriété environnementale renforcée grâce notamment à la requalification de friches, et les évolutions sociétales en accélération, va exiger des moyens financiers encore plus importants, s’agissant de projets de plus grande amplitude, de complexité technique accrue et de mixité d’usages nouveaux.
Cependant, de nombreux programmes urbains qui engagent dans la durée d’importants investissements sont freinés, voire empêchés, par une multiplication d’autorisations complexes à obtenir intégrant différentes procédures disjointes, un manque de sécurité juridique lié à une évolution imprévisible des règles et un risque contentieux lié à un non-respect des règles de formes et de procédure.
Le certificat de projet rénové est une solution pour résoudre cette problématique. S’inspirant du certificat de projet environnemental initié en 2014, le certificat de projet rénové permettra aux porteurs de projets qui en font la demande de bénéficier d’un engagement de l’Etat sur l’ensemble des décisions et procédures nécessaires pour la conception d’un projet immobilier, sur les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ainsi que sur les délais d’instruction et sur la liste des autorités compétentes.
Il sera comme pour le certificat de projet environnemental instruit par le préfet de département. Il nécessitera l’avis préalable et conforme des collectivités concernées.
Afin de renforcer la sécurisation d’un projet, le certificat de projet rénové s’inspirera à la fois des effets attachés au certificat d’urbanisme et à la procédure de lotissement en conférant des droits acquis à son bénéficiaire. Il pourra ainsi comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.
Cet amendement proposant la mise en place d’une expérimentation sur des projets situés sur des friches s’inscrit dans la volonté du projet de loi Climat et Résilience de lutter contre l’artificialisation des sols grâce à la restructuration de friches telles qu’elles ont été définies par l’article 53 bis. Plus globalement, il sera un outil efficace au service du deuxième temps de la relance souhaité par le Gouvernement passant par une simplification et une accélération des investissements.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-863 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-864 26 mai 2021 |
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N° COM-865 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-866 26 mai 2021 |
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N° COM-867 26 mai 2021 |
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N° COM-868 26 mai 2021 |
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N° COM-869 26 mai 2021 |
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N° COM-870 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-884 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Étienne BLANC, CHAIZE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mme PUISSAT et M. ROJOUAN ARTICLE 11 |
Supprimer l'alinéa 5.
Objet
L’interdiction en France du polystyrène dans les emballages à usage unique à compter de 2025 ne prend pas en compte l’industrialisation dès 2023 en France d’une unité de recyclage des déchets en polystyrène.
Ainsi dès 2023, en France, une unité industrielle transformera les déchets de polystyrène en monomères de styrène 100% d’origine recyclée, pouvant à leur tour être utilisés, tout comme le styrène vierge, dans les pneus ou dans d’autres produits ou emballages.
Cet engagement est un élément fort car, s’il existe des filières de recyclage mécanique en Europe, aucune filière n’est disponible en France pour le polystyrène : c’est donc une solution concrète, innovante et économiquement viable.
L’objectif visé par l’utilisation de cette technologie est bien de recycler localement des déchets générés localement, et de réutiliser les matières ainsi recyclées évitant alors l’appel à des matières premières vierges d’origine fossile.
Enfin, les fabricants de produits laitiers frais s’engagent collectivement à utiliser jusqu’à 100% du polystyrène issu de la filière de recyclage et de collecte française. Cet engagement permettra d’éviter l’utilisation d’un substituant plastique plus lourd et les émissions de CO2 associées.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-885 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. RAPIN et PELLEVAT et Mme DI FOLCO ARTICLE 43 |
I - L’alinéa 17 est ainsi rédigé :
Un décret, établi en étroite concertation avec les acteurs de la filière, précise :
II – A l’alinéa 18 de l’article après les mots objet d’un accompagnement, ajouter la phrase suivante :
, et la manière d’y parvenir ( rénovation globale ou par étape) en amont de la préconisation des travaux faite par un maître d’œuvre , ou par les entreprises qualifiées RGE .
III – A l’alinéa 19 ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« 2° bis Les compétences exigées pour ces opérateurs et leur mode de preuve ;
IV – A l’alinéa 20 après le mot "agréés", supprimer la phrase : dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« 3° bis : Les modalités de contrôle de la qualité des travaux qui tiendront compte du nombre de chantiers réalisés par une même entreprise ;
Objet
Lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée Nationale, il a été adopté en séance, un amendement à l’initiative du rapporteur Mickael NOGAL définissant la création d’un « Accompagnateur Rénov’ » à la suite de la mission SICHEL.
La création de cet accompagnateur Rénov’ destinée à aider les particuliers dans la réalisation de leurs travaux de rénovation répond à un constat, pour autant les missions confiées à cet intervenant n’ont fait l’objet d’aucune concertation approfondie avec les acteurs de la filière et plus particulièrement avec les entreprises artisanales du bâtiment.
La création de ce nouvel intervenant pose une série de questions :
Le dispositif adopté à l’Assemblée prévoit en effet que cet accompagnateur délivrera des informations et des conseils qui visent à :
- Élaborer un projet de rénovation énergétique
- Mobiliser les aides financières
- Orienter vers des professionnels compétents
Par ailleurs le projet de décret, proposé dans l’amendement du rapporteur à l’Assemblée nationale introduit la faculté pour l’accompagnateur de préciser :
- Les caractéristiques des rénovations
- Les critères liés à la nature des travaux
- Leurs coûts
- La performance énergétique visée
L’introduction, dans ce projet de décret, de tels éléments d’appréciation au bénéfice des accompagnateurs se heurte directement au rôle des entreprises artisanales du bâtiment dont la compétence est de prescrire et réaliser des travaux en fonction des caractéristiques techniques du bâti, dans les règles de l’art, voire d’apporter des conseils d’usage ou d’entretien.
L’amendement prévoit qu’il est préférable que l’accompagnateur prenne appui soit sur une entreprise RGE (reconnue garant de l’environnement) soit sur un maitre d’œuvre en cas de rénovation importante afin de déterminer, avec son conseil, les travaux nécessaires en fonction des objectifs à atteindre par le bâti.
La réalisation des travaux doit pouvoir être faite soit en une seule fois avec l’ensemble des entreprises, soit par étapes dans le cadre d’un parcours de travaux.
L’amendement prévoit par ailleurs que soient fixées les compétence exigées pour les opérateurs , notamment pour être à jour de l’évolution des réglementations en matière de rénovation énergétique des logements.
Afin de renforcer encore la crédibilité du dispositif, l’amendement propose que le nombre de contrôles réalisés par entreprise tienne compte du nombre de chantiers réalisés par cette même entreprise et non, comme à l’heure actuelle, où le nombre de contrôles réalisés est indépendant du nombre de chantiers.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-886 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PELLEVAT et RAPIN ARTICLE 40 |
A l’alinéa 6, après le mot « arrêté. » ajouter la phrase suivante :
Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur, l’étendue de sa responsabilité et de sa mission.
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser quelles doivent être très clairement le niveau de compétences et de qualifications de l’auditeur ainsi que l’étendue de sa responsabilité et de ses missions.
En effet, il s’agit de mettre en place un corps d’auditeurs compétents et disposant des assurances nécessaires en vue de procéder à des évaluations de qualité faites avant le démarrage de travaux de performance énergétique.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-887 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, PELLEVAT, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
I– A l’alinéa 6, à la fin de la phrase, après les mots « ont été traités », compléter l’alinéa par la phrase :
« en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des 5 dernières années dans l’objectif d’un gain énergétique ».
II. – A l’alinéa 8, deuxième paragraphe, après le mot « lorsque », supprimer la phrase « les 6 postes de travaux ont été traités… et remplacer par la phrase : « les critères aux a) et aux c) sont remplis ».
III. – Supprimer l’alinéa 9
Objet
L’article 39 ter définit la rénovation performante à partir des niveaux de performance énergétique et de performance en matière d’émission de gaz à effet de serre définis dans l’article 39 du projet de loi.
Deux conditions cumulatives à respecter permettent de qualifier une rénovation de « rénovation performante » :
- un niveau minimal de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la classe C du DPE ;
- un gain minimal d’au moins deux classes du DPE.
Cet amendement vise un double objectif :
- d’une part, remettre en cause la notion de délai pour qualifier le caractère performant de la rénovation – en l’espèce 18 mois pour qualifier de globale une rénovation performante. Il est proposé par ailleurs de supprimer le dispositif définissant une rénovation complète. En effet, la priorité est de permettre d’étaler dans le temps le bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement et du point de vue de la qualité de vie des occupants. La très grande majorité des opérations se déroulent en site occupé ;
- d’autre part, proposer de prendre en compte les actions entreprises au cours des 5 dernières années et réalisées dans l’objectif d’un gain énergétique pour remplir l’exigence des « 6 postes » de travaux requis pour satisfaire l’objectif de rénovation performante ou complète. En effet, la liste des 6 travaux est réductrice et pénalisante. Chaque bâti est unique, chaque solution est particulière, et seule l’étude complète d’un maître d’œuvre permet de définir un bouquet de travaux homogène et adapté. De plus, en fonction de l’état du bâti, la réalisation de seulement 3 gestes significatifs pourrait, dans certains cas, suffire à atteindre le saut de 2 classes du DPE, une action sur les 6 postes de travaux apparaissant excessive.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-888 rect. 1 juin 2021 |
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MM. SAUTAREL, PELLEVAT, RAPIN, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 39 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article L.124-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 Janvier 2020, après les mots maitre d’ouvrage, ajouter la phrase suivante :
", exception faite si le client exige une solidarité juridique."
Objet
Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée nationale à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre , l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME ( groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.
En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.
Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle (des projets en vue d’une massification dans le diffus sont actuellement à l’étude), de rénovation des logements en petit collectif, une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.
En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.
Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer leurs offres avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.
Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.
Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).
Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance, très récent, ( il date de 2015) a le mérite d’exister mais il est insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises.
En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.
Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.
Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.
Pour ce qui concerne les clients particuliers, il n’y a en réalité pas plus de risque à réaliser des travaux sous forme de cotraitance que dans le cadre de marchés en lots séparés ou d’un marché en entreprise générale.
Cependant, à la suite de la position exprimée par les consommateurs, ainsi qu’à celle du Ministère de l’Économie et des Finances, il est proposé dans le présent amendement la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.
L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle.
Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.
Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :
- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage, sauf si le client exige une solidarité conventionnelle
- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-889 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, MM. CHARON, de LEGGE, VOGEL, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAUTAREL et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN, PIEDNOIR, DUPLOMB et de NICOLAY, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. BOUCHET et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. BURGOA, MANDELLI, MOUILLER et SAVIN ARTICLE 16 |
Alinéas 4 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 16 vise à renforcer la prise en compte de l’impact environnemental de l’activité des entreprises dans le dialogue social.
Si la prise en compte des enjeux environnementaux par les partenaires sociaux, notamment au niveau des branches, peut contribuer à une prise de conscience globale, une partie des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale semble problématique.
Premièrement, la nouvelle rédaction proposée de l’article L. 2312-8 du code du travail, confierait au comité social et économique la mission « d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, ainsi qu’à la prise en compte de leurs conséquences environnementales ». Au-delà du fait que cette rédaction ne semble guère intelligible, on peut s’interroger sur la capacité des CSE, qui représentent les salariés, à émettre des avis pertinents sur des sujets qui dépassent le cadre de l’entreprise elle-même.
Deuxièmement, cet ajout semble contradictoire avec la dynamique engagée sous le quinquennat précédent et poursuivie sous le quinquennat actuel consistant à réduire les carcans législatifs et règlementaires du dialogue social pour laisser les acteurs s’emparer des sujets de leur choix. À défaut, une procédure d’information-consultation imposée pourrait s’avérer purement formelle et donc dépourvue d’intérêt.
Enfin, les obligations d’information et de consultation créées par cet article semblent excessives et irréalistes, d’autant qu’elles s’appliqueraient aux entreprises dès 50 salariés.
En effet, les conséquences environnementales des décisions prises par l’employeur, qui peuvent être très indirectes, peuvent être difficiles à mesurer. Imposer une information et une consultation systématique du CSE sur ces conséquences, au risque pour l’employeur de se rendre coupable de délit d’entrave, ne semble donc pas pertinent.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-890 rect. 28 mai 2021 |
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Mme PUISSAT, MM. CHARON, de LEGGE, VOGEL, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAUTAREL et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN, PIEDNOIR, DUPLOMB et de NICOLAY, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, MANDELLI et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. HOUPERT ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
1. Alinéas 1 à 15
Supprimer ces alinéas.
2. Alinéas 23 à 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
La base de données économique et sociale des entreprises d’au moins 50 salariés regroupe des informations qui émanent de l’employeur et qu’il peut donc compiler, même si cette tâche peut parfois être chronophage dans les PME.
A l’inverse, les données relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise peuvent largement échapper aux employeurs. Leur imposer d’intégrer de telles informations dans la BDES semble ainsi une exigence excessive voire même irréaliste, avec un risque de contentieux dès lors qu’elle ne serait pas satisfaite.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a souhaité prévoir que l’expert-comptable qui peut être saisi par le comité social et économique (CSE) puisse lui apporter des éléments « d’ordre environnemental ». A cet égard, la manière selon laquelle expert-comptable serait en mesure de fournir de telles informations n’apparaît pas claire.
Le présent amendement propose donc de supprimer ces dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-891 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PUISSAT et JOSEPH, MM. CHARON, de LEGGE, VOGEL, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAUTAREL et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN, PIEDNOIR, DUPLOMB et de NICOLAY, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, MANDELLI et MOUILLER, Mme DEROMEDI et M. SAVIN ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 17 propose de nommer des personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique au sein des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (Crefop). Une telle disposition pourrait se justifier si les missions des Crefop concernaient la transition écologique. Or, ce n’est pas le cas et le présent article apparaît davantage comme un affichage écologique que comme un moyen de réellement prendre en compte les enjeux environnementaux.
En effet, les Crefop ont pour mission « d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région ». Ils ont donc vocation à rassembler les acteurs de ces politiques à savoir les représentants de la région, de l’État, des partenaires sociaux, des chambres consulaires et des opérateurs de l’emploi. Alourdir la composition de ces comités en y incluant des personnalités qualifiées n’aurait aucune valeur ajoutée pour cette mission de coordination.
Il existe par ailleurs des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux qui ont vocation à informer le conseil régional sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 17.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-892 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PUISSAT et JOSEPH, MM. de LEGGE, VOGEL, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAUTAREL et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN, PIEDNOIR, DUPLOMB et de NICOLAY, Mmes GRUNY et Marie MERCIER, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. BURGOA, MANDELLI, MOUILLER et SAVIN ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Les opérateurs de compétences (OPCO) ont été créés sur la base des anciens organises paritaires collecteurs agréés (OPCA) en application de la loi du 5 septembre 2018. Ils ont notamment pour missions d’assurer le financement des contrats d’apprentissage, d’apporter un appui aux branches professionnelles en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de certification, et d’assurer un service de proximité à destination des TPE-PME afin de renforcer l’accès de leurs salariés à la formation professionnelle.
Le code du travail définit par ailleurs les moyens des OPCO pour mener à bien ces missions, en définissant les ressources qui leurs sont affectées à ce titre et les actions qu’ils peuvent financer.
L’article 18 propose de leur confier une mission supplémentaire, consistant à informer les entreprises sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable et à les assister dans leurs projets.
Pour autant, aucune précision n’est donnée sur la traduction concrète de cette mission dans les actions menées par les OPCO. Au demeurant, aucune ressource financière supplémentaire n’est prévue et cette nouvelle mission ne pourrait être menée à bien qu’au détriment des missions actuelles des OPCO.
Cet article se borne donc à affirmer un principe sans prévoir les modalités concrètes de sa mise en œuvre.
Dans ces conditions, il semble prématuré de modifier l’édifice de la formation professionnelle élaboré par la loi de 2018 et qui ne semble pas encore stabilisé, comme l’a montré un rapport de l’IGAS publié en avril 2019.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 18.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-893 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FERNIQUE ARTICLE 27 |
Après l'alinéa 15 de l'article 27, insérer un alinéa ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones à faibles émissions mobilité, l’autorité compétente peut décider de mettre en œuvre de manière anticipée, avant le 1er juillet 2022, une phase pédagogique préparatoire impliquant la mise en œuvre de mesures d’information et de sensibilisation du public, et de soutien économique à la population et aux entreprises afin de les préparer à cette transition, d’une durée maximum de 1 an pour les véhicules mentionnés au 1° du présent VI. Durant cette période pédagogique, les contrôles sanctions ne s’appliquent pas aux véhicules mentionnés au 1° du présent VI.
Dans les zones à faibles émissions mobilité, l’autorité compétente peut décider de mettre en œuvre de manière anticipée, avant le 1er janvier 2023, une phase pédagogique préparatoire impliquant la mise en œuvre de mesures d’information et de sensibilisation du public, et de soutien économique à la population et aux entreprises afin de les préparer à cette transition, d’une durée maximum de 1 an pour les véhicules mentionnés au 2° du présent VI. Durant cette période pédagogique, les contrôles sanctions ne s’appliquent pas aux véhicules mentionnés au 2° du présent VI.
Dans les zones à faibles émissions mobilité, l’autorité compétente peut décider de mettre en œuvre de manière anticipée, avant le 1er janvier 2024, une phase pédagogique préparatoire impliquant la mise en œuvre de mesures d’information et de sensibilisation du public, et de soutien économique à la population et aux entreprises afin de les préparer à cette transition, d’une durée maximum de 2 ans pour les véhicules mentionnés au 3° du présent VI. Durant cette période pédagogique, les contrôles sanctions ne s’appliquent pas aux véhicules mentionnés au 3° du présent VI.
Dans les zones à faibles émissions mobilité, l’autorité compétente peut décider de mettre en œuvre de manière anticipée, avant le 1er janvier 2025, une phase pédagogique préparatoire impliquant la mise en œuvre de mesures d’information et de sensibilisation du public, et de soutien économique à la population et aux entreprises afin de les préparer à cette transition, d’une durée maximum de 3 ans pour les véhicules mentionnés au 4° du présent VI. Durant cette période pédagogique, les contrôles sanctions ne s’appliquent pas aux véhicules mentionnés au 4° du présent VI. »
Objet
Cet amendement proposé par l'Eurométropole de Strasbourg vise à intégrer dans le calendrier de mise en oeuvre des ZFE-m, une phase pédagogique préparatoire impliquant la mise en œuvre de mesures d’informationd, e sensibilisation du public, de soutien économique à la population et aux entreprises afin de les préparer à cette transition.
La sensibilité des mesures d’interdiction figurant dans la loi nécessite une véritable anticipation pour accompagner le grand public et les professionnels : cette mise en œuvre effective de la ZFE repose sur l’adhésion et l’implication des acteurs du territoire dans la mutation profonde de leurs pratiques de mobilité et l’évolution du parc de véhicules vers des véhicules propres.
C’est pourquoi, avant de procéder aux contrôles sanctions, une phase de préparation de l’interdiction structurée et robuste permettrait d’accompagner positivement la mesure : dispositif de communication, information et accompagnement, aides significatives aux ménages et aux entreprises, contrôles pédagogiques.
Or, le projet de loi ne reconnaît que l’interdiction de circulation comme un outil de suivi de la ZFE, ce qui apparaît restrictif. Elle propose un calendrier d’interdiction qui ne permet pas à ces phases de préparation de prendre toute leur place dans le dispositif.
Aussi il est souhaité que la reconnaissance de ces phases de préparation se traduise dans le calendrier, au même titre que l’interdiction, dans les arrêtés de mise en œuvre de la ZFE, mais en prévoyant la possibilité qu’elle déclenche un délai calendaire complémentaire avant la mise en œuvre formelle de l’interdiction ; la durée est adaptée selon les catégories de véhicules ; une durée comprise de un à 3 ans semble appropriée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-894 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
Au 6° de l’article L752-1, après le mot emplacement, insérer les mots "notamment situé au sein d’un ensemble commercial"
Objet
L'amendement vise à étendre la législation relative à la caducité des droits d’exploitation des commerces de détail à l'ensemble des magasins, qu'ils soient situés dans un ensemble commercial ou non, et ce, afin de favoriser la reconversion des friches en centres commerciaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-895 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 3 |
Alinéas 3 et 5
Supprimer ces alinéas
Objet
Le projet de loi étant dédié aux questions du dérèglement climatique et à leurs compétences, ces deux alinéas apparaissent comme étant des cavaliers.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-896 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer les mots
« à la sexualité et »
Objet
Le projet de loi étant dédié aux questions du dérèglement climatique et à leurs compétences, l’éducation à la sexualité est à l’évidence hors du périmètre du projet de loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-897 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après les mots
« partenaires extérieurs »
Insérer les mots
« notamment les établissements publics nationaux et locaux concernés, les collectivités territoriales et les associations concernées."
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision visant à associer les acteurs territoriaux concernés au comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement de chaque établissement scolaire
Si nous prenons l’exemple des collectivités territoriales, elles sont devenues depuis plusieurs années, des acteurs engagés en matière de développement durable, dont les principes irriguent l’ensemble de leurs politiques publiques.
Bien souvent, elles conduisent auprès des élèves plusieurs actions de sensibilisation à la protection de la nature.
Les espaces verts, la gestion des déchets, la protection et la valorisation des paysages, la protection de la biodiversité, le recyclage et le zéro gaspillage sont autant de politiques à faire connaitre aux citoyens.
C’est la raison pour laquelle il convient de préciser dans le texte de loi la présence de ces acteurs dont l’action est incontournable pour une meilleure connaissance des enjeux de l’environnement et des actions à mettre en place.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-898 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 19 BIS E (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots :
L’État
Insérer les mots :
, en lien avec les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs de la filière forestière,
Objet
L’impact du climat sur les forêts a pris la forme ces dernières années d’une succession de phénomènes accidentels de plus en plus fréquents (dépérissement, tempêtes, incendies…) qui seront de plus en plus prégnants dans les années à venir.
En conséquence, la stratégie nationale envisagée pour adapter la forêt au dérèglement climatique doit reposer sur un diagnostic permanent et partagé par l’ensemble des acteurs concernés, notamment les collectivités territoriales ; en particulier les Départements gestionnaires des SDIS directement concernés dans la lutte contre les feux de forêts.
Mais la politique forestière est également une affaire de société. Il est donc impératif de partager entre les forestiers et la société un contrat social clair, afin de faire face ensemble aux crises climatiques à venir et à leur impact sur la forêt.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-899 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’alinéa 1 de l’article L. 341-6 du code forestier
Après les mots : « dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code», sont insérés les mots : «dans un espace mentionné à l’article L.113-8 du code de l’urbanisme »
Objet
L’objectif de cet amendement est de permettre de dispenser de compensation de boisement des opérations de défrichement réalisées dans des sites protégés et gérés au titre de l’article L 113-8 du code de l’urbanisme.
Le législateur, depuis 1985, a confié aux Départements la compétence de « mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ». Ces sites sont acquis et gérés par les Départements ou leurs partenaires, au premier rang desquels le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dont l’article 59 a modifié l’article L 215-21 du code de l’urbanisme, obligation est faite aux propriétaires et gestionnaires de ces sites de les doter d’un plan de gestion écologique. Ces plans de gestion sont, pour la plupart, élaborés sur le modèle proposé par l’Office Français de la Biodiversité (dit CT88) en concertation avec les services de l’Etat, les usagers et les experts scientifiques.
Les sites protégés au titre des politiques en faveur des Espaces naturels sensibles (L 113-8 du CU) concourent donc, au même titre que les autres aires protégées (réserves naturelles, parcs nationaux, parcs naturels régionaux), cités dans l’article L 341-6 du Code forestier, à l’atteinte des objectifs de la Stratégie Nationale en faveur de la Biodiversité.
Les Départements s’y sont d’ailleurs engagés en soutenant la Motion de l’Assemblée des Départements de France présentée en 2019 lors des Assises Nationales de la Biodiversité, dite « Appel de Massy ».
Tout comme dans les autres aires protégées, la gestion des sites relevant de l’article L 113-8 du Code de l’urbanisme peut nécessiter la suppression de boisements qu’ils soient issus de plantations ou d’accrus naturels, dans un objectif de restauration de milieux ouverts riches d’une biodiversité spécifique tels que pairies humides (notamment dans le cas de plantations monoculturales de peupliers), pelouses sèches, tourbières et landes.
Il semble que ces sites qui sont régis, de par leur antériorité, par le Code de l’urbanisme (ils font suite aux périmètres sensibles de 1959) et non dans le Code de l’environnement aient été oubliés lors de la modification de l’Article L 341-6 par la Loi 2016-1888 du 28 septembre 2016.
L’imposition de travaux de boisements compensateurs dans le cadre d’opérations de restauration de milieux naturels (considérées comme défrichements) peut s’avérer représenter un facteur limitant voire bloquant, notamment dans les régions à très forte pression foncière pour l’agriculture ; les terrains sur lesquels sont ou pourraient être reconstitués de nouveaux boisements étant quasi-exclusivement des parcelles à vocation agricole. Il est à noter que le coefficient multiplicateur de surfaces reboisées par rapport à celles défrichées peut atteindre le chiffre de 4 dans certains départements.
Il est proposé de corriger cet oubli par cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-900 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY et Mme GOSSELIN ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Après les mots
« conseils régionaux concernés »
Insérer les mots
« et les autres collectivités territoriales »
Objet
Cet amendement vise à associer les collectivités territoriales d’une même région à la définition des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.
Ce préalable ne peut concourir qu’à la réussite des politiques à conduire puisque ces collectivités seront ensuite invitées à suivre les indicateurs et la méthodologie retenue pour le déploiement et la mise en œuvre de ces objectifs régionaux.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-901 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. de NICOLAY ARTICLE 32 |
Alinéa 2
Remplacer les mots
« peuvent prévoir »
par le mot
« prévoient »
Objet
L’article 32 lance l’expérimentation d’une écotaxe régionale assise sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national.
Il va de soi que les départements gestionnaires des routes départementales auront à subir un report de trafic du fait de ces nouvelles contributions.
C’est la raison pour laquelle ils doivent être habilités eux aussi à mettre en place un tel prélèvement.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-902 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. de NICOLAY ARTICLE 32 |
Alinéa 2
Compléter ainsi cet alinéa
Cette ordonnance fera l’objet d’une étroite concertation avec les représentants de Régions de France et des Départements de France
Objet
Au-delà du bilan de l’expérimentation qui sera présenté, il apparait évident que les modalités définitives de mise en place de l’écotaxe exigeront une consultation étroite avec les représentants des conseils régionaux et des conseils départementaux.
Quelle sera l’assiette de cette nouvelle taxe, ses modalités de collecte, ses règles d’affectation, la carte routière concernée ?
Ces questions imposent à l’évidence une concertation préalable à la future ordonnance avec les élus concernés.
Tel est l’objet de cet amendement
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-903 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. de NICOLAY ARTICLE 56 |
Alinéa 2
Supprimer la dernière phrase de cet alinéa
Objet
L’amendement propose de supprimer l’objectif quantitatif de mise sous protection forte de 10% du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française, en l’absence de définition précise de la notion de « protection forte ».
En effet, cette notion ne doit pas aboutir à l’absence de toute gestion, dont l’intérêt est de préserver mais également d’accroître de la biodiversité. En métropole, la pleine naturalité (état une parcelle sous protection forte) ne serait pas de nature de à lutter qualitativement contre l’érosion de la biodiversité. Or, il reste préférable de poursuivre des objectifs (objectifs naturalistes…).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-904 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
Alinéas 5,7,8 et 9
Supprimer ces alinéas
Objet
L’affectation au public est la traduction d’une politique de mobilité douce définie par la commune.
L’utilisation par le public et les riverains est quant à lui un usage qui est lié à cette politique, il peut certes cesser par défaut d’entretien de la commune : le chemin n’étant plus visible par les randonneurs il n’est pas emprunté. Cette situation ponctuelle ne doit pas être utilisée comme critère pour décider de supprimer par la loi un chemin au moment même où nos communes souvent en partenariat avec les départements (politiques touristiques et d’attractivité) développent des itinéraires de mobilité douce.
Une telle modification du code est contre-productive, vu la lourdeur des procédures et les coûts de bornage pour recréer des itinéraires de mobilité douce.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer ces dispositions.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-905 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-906 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 49 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.111-25 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.111-26 ainsi rédigé :
"Art. L.111-26 - La qualification de terrains dit d’agrément ou de loisir est réservée aux biens compris dans les secteurs destinés à cet effet, au sens de l’article L.111-25 du présent code. Cette qualification ne peut être appliquée aux terrains agricoles ou naturels dont l’usage a été détourné. »
Objet
Les secteurs qui connaissent une pression foncière importante comme le littoral ou le péri-urbain sont sujets à une dénaturation de leurs espaces agricoles et naturels par des occupations pour de l’agrément ou des loisirs, contraire à la destination originelle de ces espaces (phénomène dit de « cabanisation »).
Compte tenu de la dégradation du paysage et de l’environnement induits par ces usages, les Départements, qui mettent en œuvre un programme de reconquête de ces espaces naturels sensibles se heurtent à un problème financier majeur : celui du prix fixé par le juge ou la direction de l’immobilier qui, au lieu de tenir compte de la moins-value générée par l’usage non conforme du bien et la dégradation de l’environnement et du paysage, qualifie le bien comme terrains de loisirs ou d’agrément, et lui attribue une valeur au m² bien supérieure à celle des terres agricoles ou naturelles environnantes.
Les programmes de reconquête et de réhabilitation des espaces naturels ou agricoles dégradés portant sur des surfaces qui peuvent être importantes, l’action du Département, aussi bien que l’installation d’agriculteurs ne sont alors plus possibles. Les investissements se révèlent en effet trop onéreux, d’autant que la renaturation suppose des frais de destruction et d’enlèvement des éléments exogènes présents sur les terrains. Le juge en tenant compte dans la fixation du prix, cela équivaut à une « double peine ».
Il s’agit donc d’interdire qu’un espace naturel ou un terrain agricole puisse être qualifié de terrain d’agrément ou de loisirs lorsque ce terrain a été détourné de son objet initial, notamment par l’installation d’équipements à cet effet.
Cet amendement concourt ainsi à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-907 rect. 31 mai 2021 |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 57 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les deux premiers alinéas de l'article 713 du code civil sont ainsi modifiés :
« Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ou au profit du département à laquelle elle appartient. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au département. »
« Si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le Département renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : »
II.- Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l'article L. 1123-3 sont ainsi rédigées:
« La commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le département peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du conseil départemental ».
2° La deuxième et la troisième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L.1123-4 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si la commune ne souhaite pas exercer ce droit, elle en informe, dans les 3 mois, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, qui peut l’incorporer dans le domaine intercommunal par délibération du conseil communautaire. Dans le cas où ni la commune, ni l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne souhaite exercer ce droit, la commune en informe, dans les six mois, le département, qui peut, par délibération de l’assemblée départementale, l’incorporer dans le domaine départemental. L’incorporation est constatée par arrêté du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du département. A défaut de délibération prise dans un délai d’un an à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat.
Objet
Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs politiques départementales, et tout particulièrement au titre de la protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), la maitrise foncière de biens peut s’avérer primordiale pour les Départements, leur capacité d’intervention foncière déterminant leur capacité à protéger effectivement les sites dont ils ont la gestion.
Il serait donc opportun de permettre aux Départements de pouvoir bénéficier des transferts de propriété des biens considérés comme vacants et sans maitre, si ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale sur lesquels le bien est situé.
Ce dispositif complèterait utilement les démarches de maitrise foncière réalisées par voie amiable ou par préemption.
Cet amendement proposé concourt ainsi à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-908 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 A (NOUVEAU) |
Après l'article 58 A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 A. - La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l'article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-16. - Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.
« Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l'article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s'articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique.
« Art. L. 321-17. - Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code ».
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique, dont le parcours législatif n’a pas été achevé.
Les élus restent convaincus que la gestion du trait de côté doit faire l’objet de politiques d’anticipation face au changement climatique sur le littoral
Ces politiques préconisent à l’évidence la définition de stratégies nationales et territoriales.
Cet amendement tend à répondre à ces nouvelles priorités.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-909 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 59 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet alinéa prévoit l’obligation pour les collectivités territoriales de proposer un menu végétarien quotidien, dès lors qu’elle propose plusieurs menus, à partir du 1er janvier 2023.
Il s’agit d’un retour en arrière. En effet, cette obligation avait fait l’objet d’une concertation avec les associations d’élus avec la Convention citoyenne (avant le dépôt du projet de loi). Cette concertation avait abouti sur une solution intermédiaire qui n’était autre que l’expérimentation prévue à l’alinéa 4 du projet de loi.
En outre, l’expérimentation de deux ans envisagée par le projet de texte n’aura pas le temps d’être entièrement effectuée, ni ses conclusions totalement validées avant l’entrée en vigueur de cette obligation.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de supprimer cet alinéa.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-910 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE 59 |
Alinéa 6
Remplacer
« le 1er janvier 2023 »
par
« le 1er septembre 2023 »
Objet
Cet amendement tient compte de l’expérimentation d’une durée de deux ans devant débuter à la date de publication de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Cette loi devant être promulguée au plus tôt cet été, le délai de deux ans ne coïncide pas avec l’entrée définitive du dispositif le 1er janvier 2023.
C’est la raison pour laquelle, il apparait plus judicieux de reporter cette date à la rentrée scolaire de septembre 2023.
Tel est l’objet de cet amendement de repli.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-911 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. de NICOLAY ARTICLE 60 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots :
les produits éligibles
Insérer les mots :
dans le but de favoriser notamment la place des produits frais
Objet
Bio et local, voici les principes sur lesquels doit reposer le chèque Alimentation durable.
Bien souvent, les paniers de solidarité alimentaire reposent sur les premiers prix et n’accèdent pas toujours à des produits de qualité.
En effet, venant des supermarchés, les dons alimentaires n’offrent pas toujours la qualité nutritionnelle auprès de ceux qui sont en situation de précarité.
C’est la raison pour laquelle, l’instauration du chèque alimentation durable doit être l’occasion de mettre en cohérence les motivations sociales avec les enjeux environnementaux.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-912 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI et BONNUS ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots "prioritairement dans le secteur du textile d’habillement," par les mots " dans tous les secteurs manufacturés".
Objet
L'énergie grise est une donnée méconnue des acheteurs. Or elle est une partie majeure des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du cycle de vie d'un produit.
Extraction, transformation, production, fabrication, transport, autant d'étapes dans la vie d'un produit qui doivent être prises en compte lors d'un achat responsable. La transparence sur le coût environnemental de fabrication, en particulier en matière de consommation d'électricité, d'eau et d'émission de GES est nécessaire.
L'empreinte carbone d'un produit ou d'un bien sur l'ensemble de son cycle de vie oriente un achat responsable pour les consommateurs. Réduire l'expérimentation au secteur de l'habillement et de l'alimentation n'est pas satisfaisant.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-913 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC, BASCHER, SOMON, BURGOA, BRISSON et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et Marie MERCIER, MM. PANUNZI et ROJOUAN, Mmes DEROMEDI et DUMONT et MM. de NICOLAY, CUYPERS, MOUILLER et HOUPERT ARTICLE 58 C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Un plan de prévention des risques littoraux peut imposer des normes contraignant l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.
Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son PLU pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL. En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune. C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.
Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document de quand il est indiqué dans un document d’urbanisme pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-914 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC, BASCHER, SOMON, BURGOA, BRISSON et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et Marie MERCIER, M. ROJOUAN, Mmes DEROMEDI et DUMONT et MM. de NICOLAY, CUYPERS, MOUILLER, PANUNZI et HOUPERT ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 20
substituer le délai :
« Deux ans »
Par le délai :
« six ans »
Objet
Cet amendement propose de laisser un délai supplémentaire aux communes pour intégrer le recul du trait de côte au plan local d’urbanisme.
En effet, la méthode d’analyse pour définir ce retrait n’est pas encore consolidée et elle n’intègre pas encore les effets du changement climatique qui combinent le phénomène d’érosion, notamment avec la submersion marine et les inondations.
Par ailleurs, plus de 200 communes seront concernées par l’obligation de réaliser une cartographie du retrait du trait de côte, une fois la méthode arrêtée, il faudra laisser le temps à une ingénierie qualifiée de se mettre en place pour accompagner les communes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-915 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC, BASCHER, SOMON, BURGOA, BRISSON et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et Marie MERCIER, M. ROJOUAN, Mmes DEROMEDI et DUMONT et MM. de NICOLAY, CUYPERS, MOUILLER, PANUNZI et HOUPERT ARTICLE 58 F (NOUVEAU) |
Alinéa 13
1° Après les mots « recul du trait de côte. »
Ajouter la phrase suivante :
« Il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics »
Objet
Par cet amendement, les schémas de cohérence territoriale peuvent identifier dans leur périmètre des zones littorales où des ouvrages de défense contre la mer devraient être maintenus ou construits pour protéger des zones à défendre, si des secteurs denses d’agglomérations, comportant par exemple des logements aidés et des équipements publics, étaient concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-916 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC, BASCHER, SOMON, BURGOA, BRISSON et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et Marie MERCIER, M. ROJOUAN, Mmes DEROMEDI et DUMONT, MM. de NICOLAY, CUYPERS et MOUILLER, Mme GOSSELIN et MM. PANUNZI, PIEDNOIR et HOUPERT ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 2
insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Cette réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers. »
Objet
Le dispositif de formation professionnelle des conducteurs de véhicules poids lourds de transport de voyageurs et de marchandises est prévu par la directive européenne 2003/59/CE du 15 juillet 2003, transposée en France par le décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 ainsi que par des arrêtés ministériels.
Le dispositif de qualification initiale et de formation continue est le suivant :
Une qualification initiale longue de 280 heures au moins qui correspond aux titres professionnels de conducteur délivrés par le ministre chargé de l’emploi et aux diplômes professionnels inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles tels que le CAP de conducteur routier, le BEP de conduite routière ou le baccalauréat professionnel de conducteur transport routier, et délivrés par le ministre chargé de l’éducation nationale ; Une qualification initiale accélérée de 140 heures, dénommée FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) ; Une formation continue de 35 heures, renouvelable tous les cinq ans, la FCO (Formation Continue Obligatoire).
Les contenus des FIMO et des FCO sont précisés par l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
Elles comportent quatre thèmes :
Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité Application des réglementations Santé, sécurité routière et sécurité environnementale Service, logistique
Les annexes de l’arrêté du 3 janvier 2008 détaillent les contenus de ces thèmes.
Les conducteurs sont sensibilisés à l’importance d’optimiser la consommation de carburant et reçoivent les connaissances fondamentales pour ce faire. Les bénéfices de cette conduite optimisés, économe en carburant, sont écologiques et économiques. Ils ont un fort impact sur la consommation, l’environnement et la sécurité.
Il est donc proposé d’inscrire la réduction de l’incidence de la conduite des conducteurs routiers sur l’environnement dans le cadre de leur qualification initiale et de la FCO d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans et donc, de ne pas ajouter, par voie réglementaire ultérieure, une obligation supplémentaire de formation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-917 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC, BASCHER, SOMON, BURGOA, BRISSON et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DELMONT-KOROPOULIS et Marie MERCIER, MM. ROJOUAN et PANUNZI, Mmes DEROMEDI et DUMONT, MM. de NICOLAY, CUYPERS et MOUILLER, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et HOUPERT ARTICLE 31 |
Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction de l’incidence de leur conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale (CAP, Baccalauréat professionnel, Titre professionnel et FIMO) et de la Formation Continue Obligatoire (FCO) des conducteurs routiers, d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans. »
Objet
Le dispositif de formation professionnelle des conducteurs de véhicules poids lourds de transport de voyageurs et de marchandises est prévu par la directive européenne 2003/59/CE du 15 juillet 2003, transposée en France par le décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 ainsi que par des arrêtés ministériels.
Le dispositif de qualification initiale et de formation continue est le suivant :
Une qualification initiale longue de 280 heures au moins qui correspond aux titres professionnels de conducteur délivrés par le ministre chargé de l’emploi et aux diplômes professionnels inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles tels que le CAP de conducteur routier, le BEP de conduite routière ou le baccalauréat professionnel de conducteur transport routier, et délivrés par le ministre chargé de l’éducation nationale ; Une qualification initiale accélérée de 140 heures, dénommée FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) ; Une formation continue de 35 heures, renouvelable tous les cinq ans, la FCO (Formation Continue Obligatoire).
Les contenus des FIMO et des FCO sont précisés par l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
Elles comportent quatre thèmes :
Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité Application des réglementations Santé, sécurité routière et sécurité environnementale Service, logistique
Les annexes de l’arrêté du 3 janvier 2008 détaillent les contenus de ces thèmes.
Les conducteurs sont sensibilisés à l’importance d’optimiser la consommation de carburant et reçoivent les connaissances fondamentales pour ce faire. Les bénéfices de cette conduite optimisés, économe en carburant, sont écologiques et économiques. Ils ont un fort impact sur la consommation, l’environnement et la sécurité.
Il est donc proposé d’inscrire la réduction de l’incidence de la conduite des conducteurs routiers sur l’environnement dans le cadre de leur qualification initiale et de la FCO d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans et donc, de ne pas ajouter, par voie réglementaire ultérieure, une obligation supplémentaire de formation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-918 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, première phrase
Substituer aux mots :
« que, le cas échéant, »
le mot :
« qu’».
Objet
Les auteurs de cet amendement sont favorables, conjointement à l’affichage environnemental, à la généralisation d’un affichage concernant les conditions sociales de production des biens et services.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-919 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 229-61. – I. – À compter du 1er janvier 2022, toute propagande ou publicité, y compris par voie numérique, directe ou indirecte, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
II. – L’impact environnemental d’un produit ou d’un service est mesuré selon la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020. Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de produit et de service, le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Une entrée en vigueur différenciée peut être prévue selon ces seuils d’impact et en fonction des produits et services concernés, au plus tard cinq ans suivant l’entrée en vigueur de ce texte.”
Objet
Le présent amendement, qui s'inspire des propositions de la Convention citoyenne pour le Climat (proposition C2.1) , souhaite interdire la publicité sur les produits les plus polluants. Un large consensus émerge en effet autour de l’idée que la publicité contribue à façonner les comportements des consommateurs en mobilisant un imaginaire qui contredit les discours de responsabilisation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-920 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS et MM. LAHELLEC et GAY ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« III. – À compter du 1er janvier 2024, est interdite la publicité en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’interdire, sur tous supports, la publicité́ pour les véhicules les plus lourds et les plus émetteurs à compter du 1er janvier 2024, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites, pour partie, dans la loi de finances pour 2021.
Alors que la loi de finances pour 2021 prévoit des évolutions fiscales visant à contenir, voire inverser, le phénomène d’augmentation du poids moyen des modèles commercialisés, les espaces publicitaires continue de faire la promotion des modèles SUV, en moyenne plus lourds (+205 kg) et plus émetteurs (+20% d’émissions de CO2) qu’un véhicule standard immatriculé en France.
Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit l’interdiction, sur tous les supports, de la publicité en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre (homologation WLTP équivalent à 95g/Km en homologation NEDC) ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1800 kilogrammes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-921 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
“La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
I. Le premier alinéa de l’article 14 est ainsi modifié :
La phrase “Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.” est remplacée par la phrase “Il peut prendre en compte les recommandations de l’autorité de la régulation de la publicité prévue à l’article 20-8".
II. Après son titre I, il est inséré un titre ainsi rédigé :
“TITRE 1 bis : DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PUBLICITÉ
Article 20-8: L’Autorité de régulation de la publicité, autorité publique indépendante, garantit une publicité loyale, véridique et saine.
L’Autorité de régulation de la publicité comprend 7 membres nommés par décret : un représentant du secteur des annonceurs, un des associations de consommateurs agréées, un des associations de protection de l’environnement agréées, un des associations de protection des droits de l’homme, un du secteur des media, un du secteur des agences de publicité, un des syndicats de salariés.
Le mandat des membres de l’autorité est de six ans. Il n'est pas renouvelable.
Son fonctionnement est défini par un décret en Conseil d’Etat.”
II. La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Faisant le constat de l’échec de l’autorégulation de la publicité sur les enjeux environnementaux, le présent amendement vise à mettre en place une autorité de régulation indépendante de la publicité.
L’autorité de la régulation professionnelle de la publicité (ARPP) est un organisme privé d'autorégulation de la publicité en France. Elle est composée uniquement de professionnels de la publicité et financée par eux et a pour mission d’« œuvrer en faveur d’une publicité loyale, véridique, saine et respectueuse ».
Mise en place en 2008, son bilan n’est pas satisfaisant. Son action s’est avérée partiale, allant trop souvent dans l’intérêt des annonceurs et des agences en dépit de l’urgence environnementale et de la demande pressante des citoyens pour encadrer voire interdire la publicité sur certains types de produits et d’activités.
A titre d’exemple, à la sortie du confinement, période où les citoyens ont pris conscience de la nécessité de changer leurs comportements, l’ARPP a émis, à contre-courant de ces aspirations, un avis négatif pour une publicité promouvant l’usage d’un vélo électrique. La raison invoquée : cette publicité nuirait à l’image du véhicule automobile traditionnel.
Le rapport « Publicité et Transition Écologique (juin 2020) commandé par le Ministère de la Transition écologique, reconnaît les problèmes de gouvernance à l’ARPP et appelle à la faire évoluer.
Par ailleurs, le bilan 2019 Publicité et Environnement de l’ADEME publié le 7 septembre 2020 fait état d’une forte hausse des cas de greenwashing.
Le présent amendement propose donc de créer une autorité de régulation indépendante, en repensant sa gouvernance et son organisation interne pour en faire une autorité impartiale, capable de réguler efficacement la publicité, notamment en matière environnementale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-922 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de ne pas modifier le régime actuel de compétence de la police de l’affichage extérieur en supprimant cet article. Il s’agit d’éviter de créer une législation « à deux vitesses » avec d'un côté des communes dont le maire souhaite faire respecter le code de l’environnement et le règlement local de publicité, et de l'autre, des communes dont le maire n’a pas la volonté ou les moyens de le faire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-923 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Substituer à cet alinéa, les deux alinéas suivants :
« «3°) Le troisième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« L’installation de dispositifs de publicité́ lumineuse est interdite. » »
Objet
Le présent amendement vise à interdire les panneaux publicitaires numériques, conformément à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat. La consommation d’un écran vidéo publicitaire est jusqu’à 15 fois supérieure à celle d’un panneau avec une affiche papier rétroéclairée. Ils contribuent donc au gaspillage de l’électricité. En outre, selon l’ANSES, la lumière bleue de ces écrans perturberait les rythmes biologiques, pouvant causer diverses pathologies, dont insomnie et migraine.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-924 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un objectif de 25 % de la surface de vente consacrée à la vente en vrac est fixé au 1er janvier 2023 dans les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure à 300 m2. Cet objectif est de 50 % au 1er janvier 2030. »
Objet
Cet amendement vise à augmenter l’objectif de vente en vrac, à 25 % en 2023 et 50 % en 2030.
Par sa mesure C3.1, la Convention Citoyenne propose de mettre en place progressivement une obligation de l’implantation du vrac dans tous les magasins et l’imposition d’un pourcentage aux centrales d’achat.
Nous proposons donc par cet amendement de reprendre les seuils originaux demandés par la CCC, soit 25 % de la surface des magasins en 2023, et 50 % en 2030, le tout pour les commerces de plus de 300m², et non 400.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-925 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I Bis – Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Article …. – À compter du 1er janvier 2023, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Objet
La consigne du verre pour réemploi est plébiscitée par les consommateurs mais elle a besoin d’être soutenue pour sortir de la marginalité. Les récentes étude et enquête de l’ADEME publiées le 22 novembre dernier, montrent qu’ils sont prêts à y adhérer, que ce soit par conviction environnementale ou intérêt économique.
La convention citoyenne proposait pour sa part de mettre en place un système de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en vue d’une généralisation d’ici 2025.
Nous proposons donc pour aller en ce sens et comme nous l’avions fait lors de la discussion du projet de loi AGEC, la généralisation de la consigne du verre pour les cafés, hôtels et restaurant à l’horizon 2023..
La consignation en vue de réemploi est particulièrement adaptée au secteur des cafés, hôtels, restaurants (CHR). Les circuits logistiques de livraison en vigueur y sont adaptés et le circuit retour existe déjà (elle y était obligatoire jusqu’en 1989). La Commission Européenne a souligné dans une communication 2009/C107/01 que certains systèmes nationaux de réutilisation fonctionnent très bien notamment pour les emballages de boissons dans le secteur de l’hôtellerie de la restauration et des collectivités.
Aujourd’hui, seulement 40 % des boissons en verre utilisées dans ce secteur ont des emballages réemployables (eaux : 28 %, bières : 64 % (hors fûts), soft : 32 %, vins : 13 %, spiritueux, champagnes, mousseux : 0 %). Et nous assistons actuellement à une bascule du verre ou du fût re-remplissable vers des contenants à usage unique, notamment en plastique. Or, le conditionnement de boissons (bière, eau, jus) en bouteilles en verre consigné pour les cafés, hôtels et restaurants a toujours un moindre impact environnemental comparé au verre à usage unique (même dans le cas où celui-ci soit recyclé). Les emballages à usage unique génèrent plus de 400 000 tonnes de déchets/an. Le réemploi permet d’éviter 250 000 tonnes par an de déchets d’emballages.
Cet amendement propose donc de rendre à nouveau obligatoire l’usage d’emballages re-remplissables consignés pour la bière, les eaux ou les boissons rafraichissantes sans alcool destinées aux cafés, hôtels, restaurants. Les modalités d’application de cette obligation, pouvant être introduite progressivement, ainsi que les sanctions en cas de non-respect, devront être précisées par décret.
Le I du présent amendement précise que le cahier des charges des éco-organismes pourront être amenés à contribuer financièrement à la mise en œuvre des dispositifs de consignes. Cela permettra de prévoir une contribution de la filière emballages via la mise en place d’un soutien financier à la tonne réemployée et d’une aide à l’amorçage, le temps de collecter suffisamment de bouteilles pour rendre le système rentable. Comme pour le soutien à la tonne recyclée, il s’agit de faire contribuer financièrement l’éco-organisme au réemploi. L’aide à l’amorçage permettrait de financer des moyens humains pour soutenir le développement de l’activité pendant 2 à 3 ans, des études, du matériel, des locaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-926 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
I. Remplacer l’alinéa 5 par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Après le III de l’article L.541-10-11 du code de l’environnement, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L541-9-10 du code de l’environnement. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. »
II. En conséquence, le III devient un IV.
Objet
Historiquement appliqué en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réutilisation, le système de consigne pour réemploi a progressivement disparu durant la seconde moitié du XXe siècle au profit des emballages jetables, notamment en plastique. Ce sont ainsi un peu moins de 10 % des bouteilles en verre mises sur le marché en France qui sont actuellement réemployées, la grande majorité l’étant via le circuit des Cafés-Hôtels Restaurants qui consignent environ 40 % de leurs bouteilles en verre pour boissons et permettent d’éviter l’équivalent de 500 000 tonnes de déchets d’emballages par an.
D’après l’enquête consommateurs sur les pratiques de “consigne” d’emballage pour réemploi-réutilisation de l’Ademe, 88 % des consommateurs trouveraient pourtant utile de disposer dans leur magasin de produits alimentaires sous consigne à des fins de réemploi-réutilisation. En accord avec cette volonté citoyenne, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont proposé une réintroduction des systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en France. Afin de respecter l’esprit de la proposition formulée par la Convention, le présent amendement propose de rétablir la perspective d’une généralisation de la consigne pour réemploi.
En prolongeant la durée de vie d’un certain nombre d’emballages, la consigne pour réemploi retarde en effet le moment de leur traitement et diminue donc les consommations d’eau et d’énergie ainsi que les différentes pollutions qui peuvent y être associées. Par ailleurs, elle permet de réduire l’impact initial de la fabrication des emballages, alors même que cette étape est celle qui présente le bilan environnemental le plus fort au cours du cycle de vie de l’emballage. Ainsi, le réemploi évite l’extraction de nouvelles ressources, sachant que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique à l’échelle mondiale, comme le rappelle le Programme des Nations unies pour l’environnement.
Dans le cadre de systèmes optimisés, le réemploi des emballages entraîne par ailleurs un gain environnemental notable par rapport à des équivalents à usage unique : dans le cas de la brasserie Meteor qui réemploie des bouteilles en verre consignées en Alsace, 76 % d’énergie primaire et 33 % d’eau sont ainsi économisées pour 79 % d’émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées. Le verre réemployé génère par ailleurs 75 % d’émissions de GES de moins que la bouteille en PET recyclée et 57 % de moins que la canette aluminium recyclée.
En Europe, certains pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou encore l’Autriche ont recours à des dispositifs de réemploi. Ce sont ainsi 45 % du total des emballages de boissons qui sont réemployés en Allemagne. L’Ademe estimait les taux de retours très élevés en 2009 dans ces différents pays, largement supérieurs à 90 %.
En adossant la généralisation de la consigne pour réemploi des emballages en verre aux travaux de l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation, créé par l’article 9 de la loi du 10 février 2021 relative à lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, cet amendement entend permettre une généralisation progressive, selon un calendrier élaboré en concertation avec les différentes parties prenantes. De même, ces travaux de l’Observatoire permettront de déterminer s’il est possible d’appliquer le dispositif à certains autres matériaux et types de contenants, et dans quelles conditions, comme cela peut déjà être le cas dans le secteur cosmétique par exemple.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-927 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° A Le chapitre Ier du titre Ier du code minier (nouveau) est complété par une section 5 ainsi rédigée :
Section 5 « Interdiction de la recherche, de l’extraction et de l’exploitation aurifère et argentifère par l’utilisation de cyanure
« Art. L. 111-15. – I. En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, l’utilisation du cyanure et de toute autre substance d’une toxicité similaire ou présentant des risques similaires pour l’environnement et la santé aux fins de recherche, d’extraction et d’exploitation minières est interdite sur le territoire national.
« Aucun nouveau permis non plus qu’aucune aucune nouvelle concession ne sont délivrés à des exploitants utilisant ces substances pour leurs activités.
« Les exploitants disposant d’un permis doivent se mettre en conformité avec la loi n° …. du … de lutte contre le dérèglement climatique et de renforcement de la résilience face à ses effets dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation. »
«II. Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de mines se voit, après mise en demeure, retirer son titre ou son autorisation s’il ne respecte pas les dispositions prévue au I. du présent article.»
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent ici reprendre la proposition de loi qu’ils ont déposés visant l’interdiction de la recherche, de l’extraction et de l’exploitation aurifère et argentifère par l’utilisation de cyanure, notamment concernant l’exploitation de la Montagne d’Or.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-928 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement a décidé d'intégrer la réforme du code minier dans le présent projet de loi en prévoyant un recours à la procédure des ordonnances. Nous regrettons qu’à l’Assemblée nationale, les amendements relatifs à l'après-mine aient été déclarés irrecevables car considérés comme des cavaliers législatifs. Dès lors, la profonde réforme attendue et les améliorations de l'après-mine ne seront pas au rendez-vous. Dans ces circonstances, les auteurs de l'amendement estiment indispensable que la réforme du code minier soit examinée dans un projet de loi distinct. C’est le sens du présent amendement de suppression.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-929 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 20 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
" L'article L. 123-6 est remplac&_233; par les dispositions suivantes :
" Art. L. 123-6. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un titre exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de titre exclusif d'exploitation portant, à l’intérieur du périmètre du titre exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci. »
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer "le droit de suite" qui confère au titulaire d'un permis exclusif de recherche le droit automatique à l'octroi de concession sur le gisement qu’il a découvert sans que l’autorité compétente puisse s'y opposer.
Dans un code minier réformé, il ne peut y avoir de droit automatique à obtenir une concession.
En effet, l’autorité compétente doit pouvoir refuser une concession en vue de la sauvegarde des intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier et au premier rang desquels, la protection d’un environnement équilibré et respectueux de la santé constitutionnellement garanti.
Toutefois, dans l’hypothèse où le gisement découvert peut être exploité dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 précité, le titulaire du permis exclusif de recherche doit pouvoir être le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de titre exclusif d'exploitation.
La nouvelle rédaction de l’article L. 123-6 proposée est issue du projet de loi portant réforme du code minier et portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit minier sur lequel le Conseil National de la Transition Écologique a émis un avis favorable par délibération n°2020-3.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-930 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 |
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« et elle propose des mesures tarifaires adaptées dans les transports en commun. »
Objet
Les mesures de restriction de la circulation de certaines catégories de véhicules automobiles dans les zones à faibles émissions peuvent être génératrices de discriminations sociales. Les véhicules présentant les meilleures performances énergétiques ne sont en effet pas toujours accessibles à nombre de nos concitoyens. Cela impose aux autorités compétentes de prévoir conjointement la mise en place, sinon de la gratuité des transports en commun, du moins de mesures tarifaires spécifiques de nature à garantir l’accès de tous à ces périmètres contrôlés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-931 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à appliquer aux transports collectifs de voyageurs, à l’exclusion du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération de leur contribution essentielle à la réalisation des objectifs de transition écologique. Il s’inscrit dans le prolongement de la proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat de baisser la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5 %.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-932 26 mai 2021 |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 29 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer de nouvelles sources de financement au bénéfice du système ferroviaire. À ce titre, le rapport évalue notamment l’intérêt d’une renationalisation des concessions d’autoroutes, de la création d’un livret de financement des infrastructures ainsi que de la mise en œuvre d’une écotaxe sur les poids lourds. »
Objet
Afin de respecter nos objectifs climatiques et de permettre le développement du système ferroviaire, il importe de dégager de nouvelles ressources.
Les auteurs de l’amendement préconisent dans ce cadre la renationalisation des autoroutes, la création d’un livret de financement des infrastructures ainsi que la remise en selle d’une écotaxe poids lourds au niveau national, dans un cadre et selon des modalités renouvelées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-933 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS et M. GAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
“I- La deuxième phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est supprimée. »
II- L’alinéa suivant est ajouté à l’article L. 3261-3-1 du code du travail :
« Cette prise en charge est obligatoire pour les employeurs qui emploient au moins onze salariés ».”
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
La loi d’orientation des mobilités a créé le forfait « mobilités durables » afin de permettre aux employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail. La mise en place de ce forfait est aujourd’hui facultative.
Or, ce caractère facultatif représente un frein important à l’incitation au report modal de la voiture individuelle vers les autres modes de déplacement, dans le cadre des déplacements domicile-travail.
C’est d’ailleurs ce qu’avait bien noté la Convention Citoyenne pour le Climat, qui, dans le cadre de sa proposition SD-A1.1, souhaitait rendre la mise en place de ce forfait obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés.
Par ailleurs, elle a assorti ce forfait d’un plafonnement de son cumul avec le remboursement par l’employeur de la moitié de l’abonnement au réseau de transports en commun ou à un service public de location de vélos souscrit par ses salariés pour leurs déplacements domicile-travail (« prime transport »).
Ce plafonnement a pour conséquence d’atténuer fortement l’intérêt du forfait « mobilités durables » dans les territoires où la « prime transport » avoisine déjà le montant plafond. Or, il s’agit généralement des territoires les plus denses, où la circulation automobile affecte fortement la qualité de l’air, et où la loi devrait inciter plus fortement au report modal vers les modes de transport alternatifs à l’usage individuel de la voiture.
Le présent amendement propose donc de conférer au forfait « mobilités durables » un caractère obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés, tout en conservant son caractère facultatif pour les autres et de supprimer le plafonnement du cumul de l’abonnement au réseau de transport.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-934 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 30 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :
« ainsi qu’à l’agence de financement des infrastructures de transports »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la baisse des exonérations de TICPE sur le transport routier, prévu par le présent article doit permettre non seulement le soutien renforcé à la transition énergétique du secteur routier, mais également et surtout, un financement renforcé de l’AFITF afin de participer au financement des infrastructures et participer ainsi à la compétitivité du rail.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-935 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».
II. – A compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».
Objet
Alors que la France a mené en 2015 l’Accord de Paris sur le climat, sa politique fiscale favorise pourtant encore les modes de transports les plus émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants de l’air. Depuis 2016, le secteur du transport routier de marchandises est ainsi exonéré des hausses de la Contribution Climat Energie (ou taxe carbone) sur le gazole.
Autrement dit, contrairement aux automobilistes, les camions à moteur diesel ne payent pratiquement pas les émissions de CO2 qu’ils génèrent par leur consommation de carburant. En 2019, ce cadeau fiscal sur la contribution climat énergie s’élevait à 450 millions pour le gazole routier des poids lourds, auquel il faut ajouter le dégrèvement supplémentaire de la TICPE de 550 millions. Ces exonérations fiscales sont autant de moyens en moins pour engager la nécessaire transition vers des transports plus soutenables.
Favoriser ainsi le transport des marchandises par la route freine en effet le report vers des modes de transports moins polluants, comme le transport ferroviaire ou fluvial. Ce report est pourtant urgent quand on considère que la pollution de l’air est à l’origine de plus de 500 000 décès prématurés (avant 65 ans) en Europe par an et coûte chaque année 101,3 milliards d’euros en France.
Cet amendement vise donc à supprimer, d’ici 2022, le dégrèvement supplémentaire accordé au transport routier de marchandises sur la partie Contribution Climat Energie du gazole et ainsi à progressivement le mettre au même niveau de fiscalité que les automobilistes particuliers.
Les recettes ainsi dégagées pourront permettre d’entretenir le réseau existant et des aides pourront être adoptées pour accompagner les professionnels du secteur vers une reconversion vers des motorisations ou un mode de transport moins polluant.
Ce relèvement de la fiscalité de la TICPE pour le transport routier de marchandises rentre pleinement dans l’engagement de la Convention Citoyenne sur le Climat SD-B1.4.1 : réduire progressivement l’exonération partielle de TICPE, qui propose de supprimer progressivement d’ici 2030 l’avantage fiscal sur le gazole octroyé aux transporteurs routiers de marchandises.
Cet article additionnel sera un gage de la sincérité de l’engagement pris à l’article 30 de mettre en place une trajectoire, en faisant le premier pas vers cet objectif. Par ailleurs, alors que la France risque de devoir payer des millions en amende du fait du contentieux européen sur la qualité de l’air, cette mesure concrète sera une preuve de bonne volonté qui pourrait lui éviter une couteuse condamnation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-936 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VII et par un article 1599 quinquies C ainsi rédigés :
« VII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport »
« Art. 1599 quinquies C. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué au profit de l’État une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.
« II. – Sont soumises à la taxe mentionnée au I les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.
« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros par mètre carré.
« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter du présent code.
« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
II. – Cet article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »
Objet
Les hypermarchés détiennent en France une part de marché unique en Europe. Avec leurs 1,6 million de places de parkings, ils génèrent de très nombreux déplacements automobiles, qui constituent une nuisance environnementale, et concurrencent les commerces de centre-ville et de centre-bourg. Pour corriger ces excès et privilégier les autres formes de commerces alimentaires, supermarchés, supérettes et commerces spécialisés, et participer à la revitalisation des villes et villages dans le pays, pour limiter également l’artificialisation des sols en incitant à un urbanisme moins consommateur d’espaces, il est nécessaire de prendre des mesures énergiques, d’autant que les besoins d’investissements en matière de mobilité sont très importants. Il est nécessaire d’investir ainsi beaucoup plus dans le réseau ferré, les transports publics routiers et les aménagements cyclables. En 2015, a été créée dans la seule région Ile-de-France, une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, en vue de financer les dépenses d’investissement de la Région Île-de- France en faveur des transports en commun. Cette taxe vertueuse du point de vue écologique concerne les surfaces de stationnements des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 m² de surface de vente. Les auteurs de l’amendement proposent ici de l’étendre à l’ensemble du territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-937 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS et M. GAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».
Objet
La taxe de l’article 302 bis ZB du code des impôts, appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus. Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules. Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-938 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 29 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Le cinquième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de répondre à la demande de trafic ferroviaire par wagons isolés, ce système de production est déclaré d’intérêt général. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent de longue date que le fret ferroviaire doit être déclaré d’intérêt général, conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’un outil prioritaire pour promouvoir la transition écologique et lutter contre la congestion routière, source de pollutions et de nuisances importantes. La Convention citoyenne pour le climat a mis elle-même l’accent dans son rapport sur la nécessité de redonner une place plus importante au train, au fluvial et au maritime dans le transport de marchandises. Concernant le fret ferroviaire, la relance de l’activité passe notamment par la promotion du transport par wagon isolé que les auteurs de l’amendement proposent ici de déclarer l’intérêt général, au regard tant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que des enjeux d’aménagement du territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-939 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La France se fixe l'objectif de développer d'ici 2030 un réseau de Trains d'Équilibre du Territoire (T.E.T.) de jour et de nuit maillant l'ensemble du territoire métropolitain et à destination de l’étranger.
II. Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de l'étude sur le développement de nouvelles lignes de T.E.T. prévue par le chapitre II.2 du rapport annexé à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 dite Loi d'Orientation des Mobilités, le Gouvernement présente au Parlement un plan de mise en œuvre détaillant les étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif mentionné au I, [en tenant compte des recommandations dudit rapport].
III. - Pour atteindre l’objectif défini au I, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :
1° La mise en œuvre d’un programme de financement pour le développement de l’offre de T.E.T. de nuit et de jour, en accord avec l’alinéa 5 de l’article L.2100-2 du Code des Transports;
2° La commande de matériels roulants nécessaires à la mise en œuvre de l’objectif fixé par le présent article avant 2022.
IV - Dans les 12 mois qui suivent l’adoption du plan de mise en œuvre mentionné au II, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’étape sur le déploiement de ces nouvelles lignes ferroviaires.
V - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi, des objectifs pour développer, d’ici 2030, un réseau de Trains d’Equilibre du Territoire (T.E.T) afin de satisfaire les demandes de déplacements nationaux et internationaux. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des avancées de la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 qui prévoyait une étude sur le développement de nouvelles lignes de T.E.T, et plus particulièrement sur l’amélioration des offres de train de nuit, amendement de notre groupe adopté ici au sénat.
Les lignes T.E.T sont indispensables à la desserte du territoire national. Elles permettent d’offrir aux populations des zones les plus enclavées et les moins bien desservies une solution de mobilité pratique, rapide et écologique. Les demandes des citoyens pour améliorer l’offre sont croissantes, à l’image de la pétition lancée par le Collectif « Oui au Train de Nuit » qui recueille aujourd’hui plus de 200 000 signatures afin que le « service public des trains de nuit soit relancé de manière ambitieuse».
Le 14 juillet dernier, le président de la République s’inscrivait dans cette ambition en affirmant sa volonté de développer le fret ferroviaire, les trains de nuit et les petites lignes de train.
Cet amendement propose ainsi de mettre en place des objectifs concrets au service de la constitution d’un véritable réseau de Trains d’Équilibre du Territoire : plan de mise en œuvre détaillé, programme de financement, commande de matériel roulant.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-940 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de +27% en 2030 et de +79% en 2050, tels que définis par la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner ce développement du transport ferroviaire de voyageurs. "
Objet
Cet amendement propose d’engager un véritable plan d’investissement en faveur du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises en investissant 3 milliards d’euros supplémentaires par an jusqu’en 2030 dans la régénération du réseau ferré, sa modernisation et le renouvellement du matériel roulant.
Afin de respecter nos objectifs climatiques, le présent amendement propose que l’État s’engage à mettre en place ce plan d’investissement avant 2022.
Alors que la lutte contre le dérèglement climatique nous oblige à décarboner massivement le secteur des transports, premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, le train est un allié essentiel pour atteindre nos objectifs.
En effet, le train est un mode de transport particulièrement performant d’un point de vue environnemental : il transporte 11 % des passagers et 9 % des marchandises pour seulement 0,3 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. C’est aussi un formidable outil d’aménagement du territoire, pourvoyeur de nombreux emplois non délocalisables.
Le plan de soutien au transport ferroviaire présenté par le Gouvernement en septembre 2020 marque une première étape importante puisqu’il a permis de sécuriser les investissements prévus malgré la crise sanitaire et économique. Ce plan est néanmoins insuffisant pour permettre une véritable relance du transport ferroviaire. En effet, seuls 14% des crédits présentés constituent véritablement de nouveaux crédits d’investissements et ce plan est limité à 2 ans.
Le présent amendement propose donc un investissement de 3 milliards d’euros supplémentaires par an répartis de la manière suivante :
● 500 mns € supplémentaires par an pour garantir une régénération satisfaisante du réseau structurant ;
● 700 mns € supplémentaires par an pour assurer la régénération des lignes de desserte fine du territoire (petites lignes) ;
● 200 mns € supplémentaires par an pour réaliser l’ensemble des projets de modernisation et de développement du réseau identifiés dans le scénario intermédiaire du rapport Duron ;
● 150 mns € supplémentaires par an pour reconstituer une parc de matériel roulant de nuit et permettre le développement d’un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’étranger ;
● 1,5 mds € supplémentaires par an pour la relance du fret ferroviaire, répartis entre l’exploitation, la régénération, le développement du réseau et le soutien à l’activité.
Le MTE a estimé que l’augmentation de l’éco-contribution sur les billets d’avion proposé par la Convention citoyenne pour le climat rapporterait 4,2 milliards d’euros par an au budget de l’Etat, un budget qui suffirait à financer intégralement ce plan d’investissement massif dans le développement du réseau ferroviaire.
Cet amendement répond à la proposition SD-A4.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : Développer un plan d’investissement massif pour moderniser les infrastructures, les matériels roulants et les gares pour en faire des pôles multimodaux (lien avec les voitures, cars, vélos...).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-941 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 36 |
I. Alinéa 4
Remplacer les mots “à deux heures trente” par “à quatre heures”;
II. Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du précédent alinéa, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction à défaut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour les passagers en correspondance.”
Objet
Alors que l’avion est le moyen de transport le plus polluant, cet amendement a pour objectif d’adopter une mesure plus efficace pour contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre du secteur d’ici 2030 dans la lignée des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat concernant l’aviation, largement soutenues par des associations, des fédérations d’usagers et des acteurs du transport ferroviaire.
En effet, dans le but d’organiser progressivement la fin du trafic aérien sur les lignes intérieures, la reprise de la proposition SD-E2 de la CCC de fermer les lignes intérieures accessibles en 4 heures par le train a été modifiée avec le critère moins ambitieux de 2,5 heures combiné à une exonération pour les lignes où les passagers en correspondance sont fréquents. Cette proposition est largement insuffisante puisqu’elle ne permet de réduire de que seulement 6,6% les émissions des vols métropolitains contre 33% dans une option “stricte” de 4h sans l’exonération des passagers en correspondance. Une position difficilement tenable quand l’on sait que de nombreuses liaisons directes relient l’aéroport Charles de Gaulle aux gares régionales, et la SNCF travaille au lancement d’offres combinées «Train+Air ».
En fonction de l’application de cet article, et dans le cas où le Gouvernement exonérerait toutes les connexions où le taux de passagers en correspondance est supérieur à 50%, alors seule la liaison Orly Bordeaux serait fermée (chiffres issus de l’étude d’impact de la Loi Climat page 282).
Ce critère de durée amoindrit significativement la limitation des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Pour un passager, un vol Paris-Marseille émet 45 fois plus de CO2 qu’un parcours en TGV sur la même distance (selon l’Ademe). Ce trajet s’effectue en moins de 4h, mais en plus de 2h30. Ceci constitue un bel exemple de la nécessité de réintroduire la durée de 4h comme critère, ainsi que de supprimer l’exonération de correspondance.
Enfin, il est nécessaire de supprimer la mention à une dérogation en cas de “transport aérien décarboné”. Un tel transport n’existe pas et risque de pousser à la conservation un grand nombre de vols sous prétexte de compensation carbone, logique qui a montré maintes fois ses limites inhérentes.
L’élargissement du champ horaire est soutenu par les ONG ainsi que par l’association des consommateurs UFC-Que Choisir qui a par exemple démontré dans une récente étude que le critère “quatre heures” proposé initialement par la Convention citoyenne pour le Climat était approprié du point de vue du temps de trajet porte-à-porte, du coût du déplacement, et de l’absorption du report induit par le réseau ferroviaire (étude UFC-Que Choisir, De l’aérien au rail, avril 2021).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-942 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Le troisième alinéa du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
Destination finale du passager | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) | 360 € | 180 € | 30 € |
Destination à plus de 2200km (hors territoires d’Outre-mer) | 1200 € | 400 € | 60 € |
II. – Cette modification entre en vigueur à compter du 31 décembre 2022.
Objet
Objet
Cet amendement vise l’adoption d’une éco-contribution renforcée sur les billets d’avion. L’éco-contribution mise en place en 2019 représente en effet un pourcentage par billet largement insuffisant pour contrebalancer les avantages fiscaux de l’aviation. La taxe proposée, portant par priorité sur les classes affaires, permettrait de financer en particulier le développement du système ferroviaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-943 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS et M. LAHELLEC ARTICLE 41 |
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , diminué de 10 %. ».
Objet
Les logements classés F et G. Ce sont des logements de très mauvaise qualité, ayant vocation à être qualifiés d'indécents.
Ces logements sont dangereux pour la santé et la sécurité de leurs occupants : 48 % des adultes exposés à la précarité énergétique souffrent de migraines et 22 % de bronchites chroniques contre 32 % et 10 % des personnes qui n’y sont pas exposées. Les enfants exposés, quant à eux, souffrent à 30 % de sifflements respiratoires, contre 7 % chez les autres. La précarité énergétique conduit en outre de nombreux ménages à utiliser des chauffages inadaptés, avec un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, éventuellement accentué par l’absence d’aération. Dans ces conditions, on observe plus fréquemment un phénomène de condensation et l’apparition de moisissures, avec des impacts sanitaires multiples. Enfin, l’humidité du logement accroit le risque d’intoxication au plomb contenu dans les peintures.
Le présent amendement propose donc de plafonner leur loyer en dessous des prix du marché.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-944 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 41 |
Après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :
« I ter. – L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
« 1° Le B du III est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué au loyer de base des logements de la classe F et de la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
« b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
« c) Le sixième alinéa est complété par les mots :« , et que le logement n’est pas de la classe F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ; »
Objet
Les logements classés F et G. Ce sont des logements de très mauvaise qualité, ayant vocation à être qualifiés d'indécents.
Ces logements sont dangereux pour la santé et la sécurité de leurs occupants : 48 % des adultes exposés à la précarité énergétique souffrent de migraines et 22 % de bronchites chroniques contre 32 % et 10 % des personnes qui n’y sont pas exposées. Les enfants exposés, quant à eux, souffrent à 30 % de sifflements respiratoires, contre 7 % chez les autres. La précarité énergétique conduit en outre de nombreux ménages à utiliser des chauffages inadaptés, avec un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, éventuellement accentué par l’absence d’aération. Dans ces conditions, on observe plus fréquemment un phénomène de condensation et l’apparition de moisissures, avec des impacts sanitaires multiples. Enfin, l’humidité du logement accroit le risque d’intoxication au plomb contenu dans les peintures.
Le présent amendement propose donc, dans les zones d'encadrement des loyers, d'interdire tout complément de loyer pour les logements classés F et G. En cas de contestation, il appartiendra au bailleur de démontrer que son logement ne relève pas de ces catégories. L'amendement supprime par ailleurs le délai de 3 mois pour contester ce complément de loyer, délai trop contraint pour les locataires et qui ne se justifie pas.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-945 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 42 |
Alinéa 5 à 12
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er juillet 2022, la mise en location d’un logement dont le niveau de performance est inférieur au niveau très peu performant au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation est interdite.
« A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance d’un logement décent ne peut être inférieur au niveau très peu performant au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Le secteur du bâtiment est à l’origine d’un quart des émissions de gaz à effet de serre, de la moitié de la consommation d’énergie, et de plus de 15 milliards d’euros d’importations annuelles de pétrole et de gaz.
Or, la majorité du parc immobilier est constituée de bâtiments dont le niveau de consommation est trop élevé. La rénovation thermique représente aussi un enjeu en termes de précarité énergétique. En effet, en France, 7,5 millions de logements sont des « passoires thermiques » (catégorie F ou G au sens du diagnostic de performance énergétique DPE). La rénovation de l’essentiel du parc existant n’est donc pas qu’une obligation imposée par le changement climatique. Elle concerne aussi la justice sociale.
Cet amendement propose l’interdiction de la mise en location de « passoires thermiques » de manière progressive mais dans des termes bien plus rapproché que ceux prévu actuellement par cet article. Interdire, donc, toute nouvelle mise en location d’un bien d’étiquette F ou G, puis étendre l’obligation à toutes les locations déjà en cours à compter du 1er janvier 2025.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-946 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – L’État conditionne le versement des aides publiques aux entreprises chargées de travaux de rénovation énergétique au respect de deux critères :
1° Le contrôle de l’intégralité des chantiers qui bénéficient de plus de 7 000 euros d’aides publiques par des bureaux indépendants ;
2° Le contrôle aléatoire d’au moins 50 % des chantiers qui bénéficient de moins de 7 000 euros d’aides publiques par des bureaux indépendants.
II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à conditionner les aides de l’État au contrôle des chantiers.
Les aides proposées par l’État pour favoriser la rénovation thermique ne doivent pas finir dans les poches d’acteurs frauduleux qui rejoignent le marché uniquement pour escroquer les ménages. L’État doit effectuer un contrôle des chantiers pour s’assurer que les aides mises en place permettent bien une rénovation énergétique efficace, effectuée par des professionnels fiables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-947 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Le projet de loi propose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols à une échéance de dix ans après la promulgation de la loi par rapport à la consommation d’espace observée dix ans précédant cette date sans préciser l’échelle de détermination de cet objectif. Afin de rendre possible la différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif, nous proposons de préciser que l’objectif est à l’échelle nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-948 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 48 |
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’accueil de populations et des services nécessaires à leurs besoins dans les communes situées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique durant les vingt dernières années ; »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la politique de limitation de l’artificialisation des sols conduite au niveau national prenne en compte les enjeux d'adaptation aux territoires ruraux les moins dynamiques au niveau démographique, en particulier les communes rurales situées en ZRR ou ayant perdu des habitants au cours des 20 dernières années.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-949 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS et M. LAHELLEC ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à affirmer notre opposition à la régionalisation de la lutte contre l’artificialisation des sols et aux modalités de son application sur les territoires.
Placer ces objectifs à l’échelle régionale viendrait une nouvelle fois réduire les compétences réelles des maires et des présidents d’EPCI dans l’aménagement de leur territoire, alors même que le bloc local dispose des compétences directes sur la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et qu’il est l’échelle de référence en matière des compétences « planification locale et urbanisme ». Qui plus est, une telle dynamique répondrait à une logique de régionalisation de plus en plus forte de l’aménagement qui s’éloigne des bassins de vie.
Par ailleurs, de telles dispositions semblent contrevenir au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil National d’Évaluation des Normes (CNEM) a rendu un avis très sévère sur ces dispositions, en critiquant la verticalité de la décision prise, ainsi que le risque que fait peser une intégration de force au sein des documents d’urbanisme d’une telle définition : « Les membres élus du CNEN regrettent la méthodologie retenue par le Gouvernement consistant à imposer l’intégration de l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols, fixé par l’article 46 du projet de loi, au niveau des documents de planification régionale, en particulier du SRADDET, avant d’être ensuite décliné aux niveaux intercommunal et communal, dans les documents infrarégionaux par lien de compatibilité.
Les représentants des élus estiment qu’il serait plus opportun de fixer un objectif national sans imposer de contrainte législative aux collectivités territoriales, en passant le cas échéant par la voie de la contractualisation.
En outre, le Conseil d’État a relevé des contraintes normatives qui imposent une révision lourde des documents d’urbanisme à toutes les échelles et pour des délais incertains : « la solution retenue entraînera, comme indiqué au point 6, la modification d’un grand nombre de SRADDET alors que ces documents, de création récente, viennent à peine d’être adoptés ou sont seulement sur le point de l’être. Par ailleurs, la déclinaison des objectifs dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et carte communale ou documents en tenant lieu) va également entraîner de nombreuses modifications qui devront être suivies et accompagnées si l’on veut aboutir à l’objectif désormais prévu dans la loi de réduction du rythme d’artificialisation de moitié en dix ans, c’est-à-dire avant 2031 »
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-950 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 49 |
À l’alinéa 15, après le mot :
«territoire»,
Insérer les mots :
«, de la nécessité de réalisation de programmes de logements sociaux ou d’accession sociale à la propriété ».
Objet
Cet amendement propose d’inscrire parmi les besoins fonciers subordonnant l’ouverture de nouveaux secteurs à urbaniser dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ceux liés à la mise en œuvre de programmes de logements sociaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-951 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS et M. LAHELLEC ARTICLE 52 |
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 752-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
« 2° Les articles L. 752-1-1 et L. 752-1-2 sont abrogés.
« 3° Après le IV de l’article L. 752-6, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension supérieure à 2000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‐2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés et en particulier de friches, de la continuité avec le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface équivalente par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‐2 du code de l’urbanisme. »
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
« « Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction ». »
Objet
Cet amendement soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation commerciale.
L'artificialisation des sols est un sujet crucial dans la bifurcation écologique. Ce sont souvent les immenses entrepôts de e-commerce qui sont les plus dévastateurs pour l'environnement.
De plus, les grands entrepôts de e-commerce comme ceux par exemple d'amazon, ne sont pas souhaitable économiquement parlant. Nous l'avons bien vu lors de la crise : la descente aux enfers des petits commerçants s'est faite au bénéfice de grande firmes transnationales comme amazon, qui de surcroit ne paient pas leurs impôts !
L’analyse des données INSEE du commerce non alimentaire révèle que l’e-commerce a détruit 81 000 emplois en solde net en France, entre 2009 et 2018. Au-delà de protéger les sols, il est urgent de relocaliser la production et de favoriser le petit commerce.
C'est l'objet de cet amendement, qui soumet amazon et les grands entrepôts de e-commerce à une autorisation commerciale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-952 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS et MM. LAHELLEC et GAY ARTICLE 56 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
“de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française”
Par les mots : “respectivement du territoire national terrestre et de chacune des façades et des bassins maritimes"
Objet
Un amendement introduit à l’Assemblée nationale inscrit dans le présent texte l’objectif de la stratégie nationale pour les aires protégées de 10% de protection forte. Si l’inscription de cet objectif dans la loi est pertinente, elle doit être précisée.
En l'état, la rédaction permet une perméabilité entre les milieux (entre le marin et le terrestre) et entre les géographies (entre les différentes façades et différents bassins maritimes, entre le territoire métropolitain et l’outre-mer) ce qui rend cet objectif inutile.
Le territoire national recouvre 11 millions de km2 d'océans et 640.000km2 de surfaces terrestres (DROM compris), soit au total 11,6 millions de km2. Ainsi, la mise sous protection des eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) telle que prévue par la stratégie nationale pour les aires protégées permet à elle seule d’atteindre une grande partie de l’objectif, sans aucune obligation de protection des milieux terrestres (forêts, prairies etc) ou des autres façades et bassins maritimes.
La déclinaison entre terre et mer d’une part, et entre géographies d’autre part, doit être sans ambiguïté, faute d’enlever tout intérêt à cet objectif chiffré. En effet la Stratégie nationale pour les aires protégées vise à “assurer la cohérence et la résilience du réseau national d’aires protégés” ce qui “nécessite” que ces aires soient “représentatives de l’ensemble du patrimoine biologique, géologique, culturel et paysager” et qu’elles soient “connectées écologiquement selon une logique fonctionnelle”. Cette représentativité des écosystèmes et leur interconnexion sont des conditions nécessaires pour que le réseau national d’aires protégées soit résilient face au dérèglement climatique. Cela ne pourra se faire que si ces zones de protection forte sont réparties équitablement sur l’ensemble du territoire national.
En conséquence, il est nécessaire de spécifier dans le texte que ces 10% de protection forte doivent être atteints respectivement sur le territoire national terrestre et au sein de chacune des façades et des bassins maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-953 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La France se fixe l'objectif d'atteindre, d'ici à 2030, le doublement de la part modale du fret ferroviaire par rapport à 2021.
II. – Pour atteindre cet objectif, la France s’appuie sur la stratégie pour le développement du fret ferroviaire prévue à l’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
III. – Le ministre chargé des transports présente au Conseil d’orientation des infrastructures, ainsi qu’au Haut Comité du système de transport ferroviaire, puis transmet au Parlement avant le 31 décembre de chaque année un rapport évaluant :
- les mesures prises pour favoriser le report modal et encourager l’intermodalité et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie mentionnée à l’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
- de façon chiffrée, la réalisation de l’objectif mentionné au 9e alinéa de l’article 178 de la loi n° 2019- 1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Objet
La convention citoyenne propose explicitement un doublement de la part modale du fret, doublement que les chargeurs et l’ensemble des acteurs du secteur ferroviaire appellent de leurs vœux et estiment possible d’ici 2030 ; ce doublement mettra simplement la France au niveau actuel moyen européen.
Ce doublement de la part modale du fret ferroviaire figure, de surcroit, dans le plan d’actions climat du ministère de la Transition écologique.
Le fret ferroviaire génère 9 fois moins d’émission de CO2 et consomme 6 fois moins d’énergie que la route.
Le transport de marchandises devrait poursuivre sa croissance dans les années à venir. Ne pas accompagner le développement du fret ferroviaire impliquerait donc nécessairement plus de poids lourds sur les routes. L’objectif de verdissement des poids lourds est indispensable mais prendra du temps.
Le fret ferroviaire est un mode de transport propre disponible de suite, complémentaire des solutions routières.
Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi cet objectif de doublement de la part modale du fret. La stratégie prévue à l’article 178 de la loi mobilité doit permettre l’atteinte de cet objectif. Enfin, cet amendement vise également à permettre une information régulière du Parlement sur l’avancement de cet objectif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-954 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter la dernière phrase de cet alinéa par les mots suivants : « en particulier ceux liés aux transports »
Objet
Informer les consommateurs sur l’empreinte carbone des produits est un progrès, mais ce progrès restera très incomplet si les consommateurs ne sont pas, dans le même temps, sensibilisés à l’impact climatique lié aux transports et à la livraison des produits.
En effet, le coût carbone du transport pour un produit peut être significativement différent selon le mode de transport. Rendre visible le coût carbone du transport permettra de responsabiliser l’ensemble des acteurs et constituera une incitation tant pour les consommateurs que pour les vendeurs à privilégier au maximum le recours aux transports décarbonés dans les chaînes logistiques, conformément aux objectifs de la convention citoyenne pour le climat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-955 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme VARAILLAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"I. Dans les 24 mois qui suivent la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L.318-8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que cette la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone.
II. A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée.
III. Les études réalisées en application du I. et du II. doivent être transmises dans le mois qui suivent leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale.
IV. Un décret en conseil d’Etat fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plateformes logistiques au sens du II."
Objet
La convention citoyenne aspire explicitement à promouvoir un report modal des poids lourds fonctionnant aux hydrocarbures vers le fret massifié et décarbonée. Ce report ne sera possible qu’en attirant l’attention des acteurs sur la pertinence du fret ferroviaire. Les auteurs du présent amendement soulignent notamment l’aberration qu’il y aurait à laisser se multiplier sur les grands axes et grandes agglomérations des entrepôts logistiques ou de vente à distance parfois immenses et dépourvus d’installation de raccordement à un réseau ferroviaire parfois tout proche.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-956 26 mai 2021 |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme VARAILLAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 53 |
Alinéa 11
Après cet alinéa, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« 4° un recensement des éventuelles installations terminales embranchées situées dans le périmètre de la zone d’activité ou à proximité de cette dernière, et des sites qui seraient pertinents pour la mise en place d’une telle installation. »
Objet
La limitation de l’artificialisation et la réalisation des objectifs de densification passent notamment par une réduction de l’emprise routière qu’un trafic poids-lourd intense pousse trop souvent à accroître. La maîtrise de l’artificialisation, notamment dans les zones d’activités où les besoins logistiques sont massifs et constant, est ainsi directement liée à la massification du transport de marchandises. Les auteurs du présent amendement proposent donc de saisir l’occasion du présent inventaire réalisé au service de la lutte contre l’artificialisation pour identifier les opportunités existantes de créer les installations terminales embranchées à même de favoriser une desserte non-routière des ZAE.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-957 26 mai 2021 |
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M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"I. – L’article L. 312-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la norme maximale en termes de poids total autorisé pour un ensemble comportant cinq essieux utilisé dans le cadre de la réalisation d’un transport combiné rail- route ou d’un transport combiné fleuve-route entre le premier point de chargement de la marchandise et son transfert sur le train ou le bateau (pré-acheminement) et entre le point de déchargement de la marchandise du train ou du bateau et son point de livraison (post-acheminement) est fixée à 46 tonnes. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.é
Objet
L’article L 312-1 du code de la route fixe à 44 tonnes pour cinq essieux la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque mais autorise que des dérogations y soient apportées par voie réglementaire.
Il en résulte que les transports routiers de marchandises « conventionnels », qu’ils soient effectués entièrement par voie routière ou qu’ils soient combinés avec un transport ferroviaire ou un transport fluvial ne peuvent pas circuler au-delà de 44 tonnes.
Dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone les transports ont un rôle essentiel à jouer pour atteindre les objectifs de la neutralité carbone à horizon 2050 et le développement des transports combinés rail-route et fleuve-route est à ce titre indispensable. Afin de renforcer l’attractivité et la compétitivité des offres logistiques combinant le rail et la route ainsi que le fluvial et la route il est nécessaire d’agir sur le pré et le post acheminement routier.
Cet amendement propose donc de porter de 44 à 46 tonnes le poids maximum autorisé des ensembles routiers affectés aux transports combinant le rail et la route. Cette mesure permettrait de compenser la moindre capacité d’emport des ensembles routiers affectés aux transports combinés dont le poids à vide est plus important que celui d’un ensemble routier traditionnel. Très concrètement, la charge utile, actuellement voisine de 26 tonnes en moyenne avec la règle des 44 tonnes, passerait à 28 tonnes avec le passage aux 46 tonnes, soit un gain de productivité important selon les représentants du secteur logistique combiné.
Le chapitre II du Titre III « se déplacer » a pour objectif « d’améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions ». Cet amendement contribue à cet objectif.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
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N° COM-980 rect. 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT, de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 47 |
Remplacer les mots :
«, en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols » Par les mots : « l’objectif de sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
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N° COM-981 rect. bis 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT, de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Le projet de loi propose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols à une échéance de dix ans après la promulgation de la loi par rapport à la consommation d’espace observée dix ans précédant cette date sans préciser l’échelle de détermination de cet objectif.
Afin de rendre possible la différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif, et la prise en compte des différences de dynamiques démographiques et économiques des territoires, nous proposons de préciser que l’objectif est à l’échelle nationale. En effet, la loi ne le précise pas à ce stade.
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N° COM-982 rect. 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT, de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 48 |
A l’alinéa 4, remplacer les mots :
« , à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, »
Par les mots :
« la sobriété foncière
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
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N° COM-983 rect. 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT, de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
« sols »,
Par le mot :
« espaces ».
Objet
Dans la définition, le « sol » est approché sous un angle environnemental et fonctionnel. En droit de l’urbanisme, la notion utilisée est celle « d’espace », qui fait référence à la parcelle, dont les documents d’urbanisme précisent les modes d’occupation autorisés ou non.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-984 rect. 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT, de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Remplacer les mots : « si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique »
par les mots :
« s'il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle. »
Objet
Il est proposé dans la définition de l’artificialisation de s’appuyer sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers conformément à l’objectif fixé dans la loi et de lui ajouter un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maitrisées par les élus du bloc local et sont gage d’une meilleure mise en oeuvre pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par la loi.
En effet, la définition proposée, qui s’appuie sur le fait que l’occupation ou l’usage affecte durablement la fonctionnalité des sols, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, nécessite d’être encore travaillée pour la fiabiliser techniquement et l’intégrer dans les documents d’urbanisme.
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N° COM-985 rect. 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT, de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 48 |
Alinéa 9 Supprimer la phrase : « Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Objet
Il est proposé de supprimer cette disposition afin de privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension.
Considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisés reviendrait à pénaliser la densification en dents creuses et la construction en fond de jardin des zones urbaine, et serait contraire à l’objectif de limitation de l’étalement urbain.
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N° COM-986 rect. 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 49 |
Remplacer trois fois les mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
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N° COM-987 rect. 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT, de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 49 |
I. Alinéa 4
Compléter la phrase par :
« en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée »
II. Alinéa 5
Remplacer la phrase :
« Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. »
Par :
« Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriales, lorsqu’ils existent »
Objet
Afin de tenir compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées par les élus locaux, il est proposé d’inscrire directement dans la loi (et pas seulement dans le décret, comme le prévoir actuellement le texte de loi) que le SRADDET tient compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée, afin de ne pas pénaliser les territoires qui ont été les plus vertueux.
Il est aussi proposé que, dans le fascicule des règles du SRADDET, la répartition de l’objectif de 50 % tienne compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent, afin que la territorialisation tienne compte des réductions de consommation foncière réalisés par chaque SCoT.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-988 rect. 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer le retour dans la loi de l’auto-saisine de la CDPENAF pour les PLU dont le SCoT a déjà fait l’objet d’un passage en CDPENAF. En effet, le SCoT étant intégrateur et le PLU devant être compatible avec le SCoT, cette procédure supplémentaire est inutile. Si le PLU ne respecte pas les objectifs de réduction de foncier prévus dans le SCoT, c’est un problème de contrôle de légalité qui ne peut pas être réglé par une commission.
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N° COM-989 rect. 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer un article qui est un recul de la décentralisation de l’urbanisme. La possibilité donnée aux acteurs privés de déposer des projets dérogatoires aux PLU dans les 500 mètres autour des gares (plus de 3000 en France), dans les secteurs d’Opération de Revitalisation du Territoire, de Grande Opération d’Urbanisme, remettent en cause les choix démocratiquement et techniquement arrêtés par les élus lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme local, alors qu’ils ont fait l’objet d’un travail approfondi, adapté aux quartiers concernés et qu’ils ont en outre fait l’objet d’une concertation publique.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-990 rect. bis 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 52 |
Alinéa 8
I. - Supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
II. - Au même alinéa, supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la même loi
III. – Au même alinéa, remplacer les mots :
localisés
Par les mots :
identifiés
Objet
Afin de permettre la mutation et la modernisation des espaces d’entrée de ville après l’entrée en vigueur de la présente loi, cet amendement étend la dérogation à un secteur d’implantation périphérique (au titre de la loi ELAN), déjà existant, mais dont le DAAC (Document d’Aménagement Artisanal et commercial) du SCoT est entré en vigueur après la promulgation de la présente loi. En effet, en l’état actuel, le texte de loi ne permet de déroger que pour les DAAC approuvé entre 2018 et 2021. La mutation et la modernisation des espaces commerciaux existants est un sujet d’aménagement qui va monter en puissance dans les prochaines années et qui devra être intégré aux stratégies d’aménagement commerciales à venir.
Cet amendement supprime également la mention des zones d’activité commerciale définie dans le PLU : l’autorisation d’exploitation commerciale doit être compatible avec le DAAC, tout comme le PLU, il est donc inutile de préciser.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-991 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 52 |
Supprimer l’alinéa 10
Objet
Les ordonnances de la loi ELAN ont outillé juridiquement les élus pour renforcer le pilotage leur politique d’aménagement commercial en rendant le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT obligatoire. Dans ce cadre les élus doivent notamment définir les secteurs d’implantation périphérique existants, ceux pouvant accueillir de nouvelles surfaces commerciales, ceux qui présentent des enjeux de mutation ou de modernisation, de réhabilitation d’entrée de ville tout en traitant des équilibres avec le commerce de centre-ville, et des objectifs de revitalisation.
Une soumission automatique à la CNAC des autorisations commerciales pour les projets de plus de 3 000 m2 de surface de vente remet en cause le travail des élus locaux et le rôle des CDAC qui statuent sur les autorisations commerciales, en s’assurant notamment de la compatibilité du projet avec la stratégie d’aménagement commerciale fixés par les élus dans leur SCoT (DAAC), et de la légalité du projet. Il n’est nullement besoin de faire remonter tous les projets locaux de dérogation à l’échelle nationale pour les faire valider. La CNAC restant l’instance de recours, si nécessaire.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-992 rect. 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
A l’alinéa 26, remplacer le mot « nouvelle » par les mots suivants :
« autorisée en application de l’art 121-22-4 »
Objet
Amendement rédactionnel qui permet de sécuriser juridiquement la responsabilité des communes, contrairement à la notion « de construction nouvelle ».
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N° COM-993 26 mai 2021 |
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N° COM-994 26 mai 2021 |
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N° COM-995 26 mai 2021 |
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N° COM-996 26 mai 2021 |
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N° COM-997 26 mai 2021 |
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N° COM-998 26 mai 2021 |
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N° COM-999 26 mai 2021 |
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N° COM-1000 26 mai 2021 |
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N° COM-1001 26 mai 2021 |
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N° COM-1002 26 mai 2021 |
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N° COM-1003 26 mai 2021 |
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N° COM-1005 26 mai 2021 |
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N° COM-1006 26 mai 2021 |
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N° COM-1007 26 mai 2021 |
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N° COM-1008 26 mai 2021 |
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N° COM-1009 26 mai 2021 |
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N° COM-1011 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1016 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 46 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dernier alinéa de l’article L221-10 du Code de l’énergie, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergies peuvent être transmises par support durable. »
Objet
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) nécessite des pièces justificatives dans leur version papier ce qui ralentit le déploiement de solutions de pilotage auprès des consommateurs, et parfois le déplacement onéreux de technicien.
Cette proposition de dématérialisation vise à simplifier les procédures liées aux CEE.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1017 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 46 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sein de l’article L337-6 du Code de l’énergie
Remplacer les mots
« et des coûts de commercialisation »
Par les mots :
«, du coût d’acquisition des certificats d’économies d’énergie puis des autres coûts de commercialisation ».
Objet
Il s’agit de rendre les tarifs réglementés d’électricité (TRVE) transparents afin de distinguer les coûts liés à l’approvisionnement en énergie, à l’acheminement, jusqu’à la commercialisation.
Ainsi, sur sa facture, le consommateur supporte les coûts en rapport avec les CEE lorsque les acteurs sont dans l’obligation d’y avoir recours, pris en compte globalement sur la rubrique « coûts de commercialisation » intégrant des coûts divers : les coûts induits, les charges de personnel, les amortissements, les achats et services externes ou encore les impôts et taxes.
Afin d’assurer l’information précise des consommateurs autour du dispositif des CEE, il apparaît indispensable de prévoir une catégorie de coût spécifique aux CEE dans la construction des TRVE.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1018 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1514-8 du code des transports, il est inséré l’article L. 1514-9 suivant :
I. Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements sont transmises, sous un format structuré exploitable au moyen d'outils informatiques, par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs.
II. Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et développement de services liés au pilotage de la recharge.
III. Les données concernées ainsi que leurs modalités d'accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire.
Objet
La loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019 a habilité le Gouvernement, article 32, à légiférer par ordonnance afin de permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés à la réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles, l'assurance et l'expertise automobiles, les services s'appuyant sur la gestion de flottes, les services de distribution de carburants alternatifs.
Néanmoins, la rédaction de l’ordonnance a restreint l’accès aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services en ne les ouvrant pas aux acteurs impliqués dans le développement des solutions de pilotage de batterie et de la recharge alors que l’ordonnance organisait un accès non discriminatoire à ces données.
Cet amendement vise ainsi à ajouter dans le code des transports le partage et l’accès aux données des véhicules électriques permettant aux acteurs de concevoir des solutions et propositions de pilotage et d’optimisation de la recharge des batteries, sous réserve du consentement des utilisateurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1019 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le deuxième alinéa de l’article L 341-4 du Code de l’énergie, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4, sa courbe de charge est enregistrée par défaut dans le compteur au pas de temps le plus long entre trente minutes et la valeur minimale permettant de disposer d’un an d’historique. »
« Les fournisseurs peuvent demander aux gestionnaires des réseaux la transmission des données mentionnées au troisième alinéa du présent article, après avoir obtenu le consentement du consommateur expressément formulé. »
II. Au sein de l’article L 341-4 du Code de l’énergie, le sixième alinéa est modifié :
« La fourniture des services mentionnés aux alinéas 2 à 5 du présent article ne donne pas lieu à facturation. »
Objet
Le déploiement du compteur Linky représente, pour le consommateur, une opportunité d’accéder à de nouveaux services de maîtrise et de pilotage de la consommation, pour autant que certains freins soient levés.
Aujourd’hui, l’enregistrement local dans le compteur Linky ne permet d’obtenir que quatre mois de données. Un consommateur ne dispose donc pas d’un historique suffisant de ses données (a minima d’un an sur un été et un hiver) pour orienter ses choix en matière d’offres de fourniture, et d’efficacité énergétique. Or, sans donnée, les consommateurs ne peuvent accéder à ces services de maitrise et de pilotage de la consommation. Il est donc aujourd’hui nécessaire de leur fournir un accès simplifié à ces informations afin qu’ils puissent contrôler et gérer leur consommation d’énergie.
Pour assouplir ces contraintes et permettre aux consommateurs de bénéficier réellement des opportunités du compteur Linky, il conviendrait d’adapter l’enregistrement local par défaut dans le compteur sur un historique d’un 1 an, contre les 4 mois actuels. Enfin, et comme c’est le cas aujourd’hui, ces données peuvent être ensuite transmises sous réserve du consentement explicite des consommateurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1020 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1021 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et MM. SAVARY et DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 435-5 du Code de l’Environnement est ainsi modifié :
Après l’alinéa 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au propriétaire qui a réalisé les travaux d’entretien de son fonds ou qui rembourse la part du financement public correspondant aux travaux d’entretien exécutés sur son fonds ».
Objet
L’article 19 du présent projet de loi précise que le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des éco systèmes aquatiques.
Avec plus de 260 000 km de linéaires de cours d’eau, les rivières non domaniales constituent des eco systèmes aquatiques majeurs de notre territoire.
Or, la compétence GEMAPI attribuée aux EPCI ne remet pas en cause les obligations d’entretien des propriétaires riverains, seule la carence devant conduire à l’intervention publique.
Il apparait donc essentiel de renforcer la place des riverains et de favoriser leur implication dans l’entretien des cours d’eau. C’est l’une des conditions essentielles pour construire une politique durable et pérenne d’entretien des rivières.
L’article L 435-5 du Code de l’Environnement prévoit le partage du droit de pêche de tous les riverains lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics. Cette disposition, qui ne distingue pas les riverains ayant réalisé ou non l’entretien, est, par son caractère général, inéquitable et démobilisatrice. Il est par conséquent proposé d’écarter son application aux propriétaires riverains qui réalisent l’entretien ou remboursent les dépenses publiques correspondant aux travaux d’entretien exécutés sur leurs fonds.
Cette modification permettrait de limiter la consommation de fonds publics, de participer à la maitrise des nouveaux prélèvements fiscaux (taxe GEMAPI) et de favoriser une politique d’entretien plus durable et pérenne des cours d’eau avec les premiers acteurs concernés.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1022 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, BRISSON, SOMON, PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENET, SAUTAREL, CHARON, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et M. de NICOLAY ARTICLE 26 NONIES (NOUVEAU) |
Alinéa 6
I.- Remplacer les mots :
" au 1er janvier " 2025 "
Par les mots :
« au renouvellement de la délégation ou du marché, et dans le cas de la régie, à une date fixée par délibération de la collectivité territoriale au plus tard le 1er janvier 2027 ».
II.- Après le huitième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions entrent en vigueur au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public, et dans le cas de la régie, à une date fixée par délibération de la collectivité territoriale au plus tard le 1er janvier 2027 ».
Objet
L’article 26 nonies vise à appliquer aux parcs de stationnement en ouvrage les obligations de déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques.
Cet amendement précise que ces obligations sont applicables lors du renouvellement de la délégation de service public ou du marché public, et, dans le cas de la régie, à une date fixée par délibération au plus tard le 1er janvier 2027.
Il importe en effet de permettre aux collectivités et aux concessionnaires de définir ensemble un nouvel équilibre économique du contrat en tenant compte de ces nouvelles obligations légales. Or, c’est bien à l’occasion de l’attribution de la délégation ou du marché que les deux parties - concessionnaire et autorité concédante – définissent ensemble les conditions de l’équilibre économique du contrat.
Fixer une application simultanée dans tous les parcs au 1er janvier 2025 serait préjudiciable à l’équilibre actuel des contrats de concession et donc aux collectivités concédantes. En effet, ces nouvelles obligations induiront des coûts importants, dont il convient de mesurer la portée eu égard à la situation des finances locales.
Dans une telle hypothèse, les concessionnaires n’auraient pas d’autre choix que de se retourner vers les collectivités pour rétablir un équilibre économique dégradé par l’obligation d’installer des bornes. Ces installations sont en effet nettement plus coûteuses dans des parkings publics que des parkings résidentiels, par exemple. Les parcs publics constituent des ERP et sont soumis à une réglementation incendie qui impose, en pareil cas, des équipements spécifiques (dite « ERP PS »).
Par ailleurs, les régies ou SPL seraient encore plus durement touchées encore par la mise en œuvre uniforme au 1er janvier 2025. Ne pouvant compter sur les partenaires financiers que sont, dans la gestion déléguée, les concessionnaires, elles devront assumer seules et directement les lourds coûts d’installation des bornes et de mise en conformité avec la réglementation incendie.
Il est donc proposé de mettre en œuvre cette obligation au renouvellement du contrat de concession, ce qui permet, en outre, de respecter le principe de libre administration des collectivités. Pour les parcs opérés en régie, la date d’entrée en vigueur sera fixée par délibération de la collectivité et ne pourra être postérieure au 1er janvier 2027.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1023 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, BRISSON, SOMON, PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENET, SAUTAREL, Bernard FOURNIER, CHARON et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, PLUCHET et DEROMEDI et MM. de NICOLAY et BABARY ARTICLE 53 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après l’alinéa 4, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Après le dernier paragraphe de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, insérer les paragraphes suivants : « Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui pourront être mobilisées pour l’urbanisation.»
Objet
Le ministère de la Transition écologique estime à 2 400 le nombre de friches industrielles. Leur revalorisation est un sujet majeur pour permettre d’atteindre les objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Le sujet de la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives a d’ailleurs récemment fait l’objet d’une mission d'information à l'Assemblée Nationale dont les conclusions sont parues en janvier 2021. Entre rareté du foncier et lutte contre l’artificialisation des sols, la reconversion de ces espaces représente une véritable opportunité pour requalifier le cadre de vie de certains territoires en permettant de limiter les projets d’extension urbaine. A l’heure actuelle, les friches commerciales ou administratives ne sont quasiment pas recensées et il apparaît difficile de dire quelle est la surface occupée par celles-ci, faute de base de données suffisante et fiable. L’amendement propose que les friches soient identifiées et inscrites dans le règlement du Plan Local d'Urbanisme communal et intercommunal pour que leur potentiel de revalorisation puisse être plus facilement étudié lors de projets d’aménagement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1024 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, BRISSON, PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENET, SAUTAREL, CHARON, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et RAPIN, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et M. de NICOLAY ARTICLE 52 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Ajouter un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application de cet article. »
Objet
Il semble nécessaire qu’un décret précise les conditions d’application de cet article notamment par exemple ce qui est entendu par végétalisation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1025 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, BRISSON, SOMON, PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENET, SAUTAREL, CHARON et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et M. de NICOLAY ARTICLE 52 BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéa 4, après les mots :
« constructions logistiques »,
Supprimer le mot :
« commerciales ».
II. Alinéa 4, après les mots :
« notamment au regard »
Supprimer les mots :
« du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou »
III. Alinéa 7, après le mot :
« équipements logistiques »
Supprimer le mot :
« commerciaux ».
Objet
L’article 52 bis vise à renforcer la capacité des collectivités territoriales à planifier le développement de l’implantation des entrepôts logistiques à vocation commerciale.
L’article dans sa rédaction actuelle distingue les équipements logistiques commerciaux, or la notion de « logistique commerciale » n’existe pas. En outre, la logistique commerciale ne diffère pas en termes d’impact environnemental avec la logistique d’autres secteurs d’activité.
Les équipements logistiques ne sont pas classés ou répartis par usage. Un entrepôt a vocation à avoir plusieurs utilisateurs qui peuvent appartenir à différents secteurs (artisanal, industriel, commercial, …) et l’usage de ces équipements logistiques peut évoluer dans le temps.
Enfin, cibler uniquement la logistique utilisée par des entreprises du commerce introduit une rupture d’égalité entre les différents secteurs d’activités utilisateurs d’équipements logistiques. Cette différence de traitement entre les utilisateurs n’est pourtant pas justifiée par l’objectif de lutte contre le dérèglement climatique et d’artificialisation des sols.
L’amendement tend à enlever la référence au secteur du commerce pour l’encadrement des implantations d’équipements logistiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1026 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, BRISSON, PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. GENET, SAUTAREL, CHARON et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et M. de NICOLAY ARTICLE 38 |
Alinéa 11
Après les mots :
" sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne "
Ajouter les mots :
" ainsi que les projets contribuant à développer la capture, la séquestration ou la réutilisation du CO2 pour produire du caburant d'aviation synthétique "
Objet
L'obligation faite aux compagnies aériennes de compenser les émissions liées aux vols à l'intérieur du territoire national doit pouvoir être satisfaite par recours à la capture suivi de la séquestration ou de la réutilisation du CO2 à des fins de production de carburants synthétiques pour l'aviation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1027 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 35 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée :
Celui-ci ne remplace pas la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.
Objet
Tel qu’il est rédigé, l’article 35 introduit une ambiguïté entre le dispositif européen de taxation des émissions de CO2 du transport aérien et la taxe de solidarité sur les billets d'avions dite « taxe Chirac » qui jusqu'alors était destinée à contribuer au financement des pays en voie de développement notamment dans le domaine de la santé (vaccination, Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, UnitAid), du climat et de l'environnement en approvisionnant le fonds de solidarité pour le développement (FSD).
Depuis la loi de finances de 2020, qui a augmenté le montant de la taxe de solidarité sur les billets d'avions, au-delà des 210 millions d’euros du FSD, le supplément de recettes a été affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) dans la limite d’un plafond de 230 millions d’euros.
La rédaction actuelle crée un lien entre les deux mécanismes et sous-entend des vases communicants financiers entre eux.
Cette ambigüité doit être levée car en cas de montée en puissance du dispositif européen, cela pourrait entrainer la disparition de la taxe de solidarité sur les billets d’avions dite « taxe Chirac » ce qui priverait le FSD de 210 millions d’euros et l’AFITF de 230 millions d’euros. Cet amendement permet d'y remédier.
L'article prévoit un rapport qui doit être remis au Parlement pour étudier, en cas d'échec des démarches européennes, une solution nationale qui pourrait consister à augmenter la taxe de solidarité dite "taxe Chirac". Cette solution pourrait être l'ajout d'une composante spécifique carbone à la taxe de solidarité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1028 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 37 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, après compensation,
Objet
Cet amendement permet de clarifier l’objectif poursuivi par l’article 37 qui vise à encadrer le développement des capacités aéroportuaires.
La compensation ayant pour finalité dans les prochaines années de couvrir la totalité des émissions du transport aérien, de présenter même si cela est fortement sujet à débat, une sorte neutralité carbone du secteur de l'aérien, cette référence à la compensation amène finalement à l'annulation de l'objectif poursuivi par l'article 37.
L’article 37 ne s’oppose donc à strictement aucune construction ou extension d’aérodrome puisque la totalité des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien a vocation à être compensée par la compensation carbone basée sur le programme CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), à laquelle s’ajoute le système européen d’échange de quotas d’émission (SEQE) de gaz à effet de serre ou encore par la compensation nationale prévue à l’article 38 du présent projet de loi.
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, considère essentiel de corriger la formulation de cet article qui réduit en fait fortement la portée réelle de l’interdiction des projets de création et d’extensions d’aéroports.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit de supprimer cette contradiction entre l’objectif affiché qui est globalement la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien et la mention d’un mécanisme de compensation qui lui permettrait d’y échapper.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1029 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 37 |
Alinéa 4
Insérer la phrase ainsi rédigée :
Cette appréciation intègre la totalité de l’impact climatique du transport aérien qui implique les émissions directes liées à la consommation d’énergies fossiles et les autres effets contribuant au forçage radiatif.
Objet
Cet amendement apporte une clarification rédactionnelle sur les modalités d’appréciation de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre des projets de travaux et d’ouvrages qui ont pour objet la création ou l’augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret dans l’enceinte des aérodromes.
Cet amendement répond aux préconisations du Haut Conseil pour le Climat sur ce projet de loi en élargissant le périmètre de la mesure, qui devrait porter sur la totalité de l’effet climat de l’aviation, et non pas seulement sur les émissions directes de CO2 liées à la combustion du kérosène. En effet, comme le Haut Conseil pour la Climat le relève, les émissions directes de CO2 ne représentent qu’un tiers environ du forçage radiatif résultant de l’aviation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1030 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Avant l'alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
I. Au 1°) du I. de l'article L211-1 du code de l'environnement, après les termes "zones humides" sont ajoutés les termes : ", que ceux-ci soient d'origine naturelle ou humaine".
II. La dernière phrase du 1°) du I. de l'article L211-1 du code de l'environnement est complété par les termes suivants : "les écosystèmes aquatiques ou zones humides d'origine humaine étant les mares, étangs, retenues, lacs, canaux, briefs".
II. Le 7°) du I. de l'article L211-1 du code de l'environnement est complété par les termes suivants : ", en respectant les écosystèmes aquatiques et zones humides d'origine humaine tels que définis dans le 1°".
Objet
Les retenues, plans d’eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques aujourd’hui indispensables. Les ouvrages assurent préservation de l’eau à l’étiage, régulation de crue, dépollution locale par épuration, réservoir de biodiversité, puits carbone, agrément paysager, énergie bas-carbone, alimentation des nappes et zones humides.
La Coordination Nationale Eau et Rivières Humaines a publié récemment une synthèse de plus de 100 publications de recherche qui confirment l’existence de ces services. Or, ces écosystèmes d’origine humaine, toujours de petite taille, sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands (ceux résultant, par exemple, de la présence d’un grand barrage). Ils sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit (par exemple, la restauration de la continuité écologique, que certains interprètent à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage »).
Cet amendement vise donc à enrichir l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui définit l’intérêt général à travers la « gestion équilibrée et durable de l’eau », afin d’étendre expressément la protection de la loi à ces milieux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1031 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° du I de l’article L. 211-1 du code environnement est complété par les mots : « , y compris pour l’autoconsommation des petites puissances hydroélectriques ; ».
Objet
L’équipement hydro-électrique de moulins présents sur les cours d’eau jouit d’une forte popularité en particulier dans les communes rurales qui comportent souvent plusieurs sites potentiels et chez des particuliers pouvant développer de l’autoconsommation ou des contrats de petites injections à moins de 36 KVA (dizaines de milliers de sites équipables en France). Cette énergie bas-carbone et locale apporte une contribution non négligeable à la transition énergétique et le projet de PPE 2019-2028 a prévu un volet de rééquipements des ouvrages déjà en place, ce qui ne crée pas d’impacts sur les rivières. Mais aujourd’hui, ces petites puissances sont négligées dans les textes de planification de l’eau comme les SDAGE et rencontrent divers obstacles dans les instructions administratives.
Afin de favoriser la relance hydro-électrique des moulins, forges et autres ouvrages autorisés présents sur les rivières, plusieurs dispositions législatives permettraient d’améliorer la doctrine publique. Ces propositions n’ajoutent aucun coût public, elles visent à clarifier le droit et simplifier la relance des moulins.
Cet amendement propose d’abord une modification du 5° aliéna du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, sur l’autoconsommation et les petites puissances hydro-électriques. Cela vise à sanctionner une réalité : l’immense majorité du potentiel de la petite hydro-électricité relève de sites de moins de 36 kW, très nombreux en France (des dizaines de milliers, notamment des moulins), surtout dans les têtes de bassins versants où ils représentent une puissance intéressante par rapport à la faible démographie. Cet amendement vise aussi à clarifier la doctrine publique : les services de l’État ne tiennent pas aujourd’hui un discours clair et cohérent sur le sujet, certains sites ayant des encouragements et d’autres non, dans des conditions pourtant tout à fait similaires. Il appartient donc d’affirmer que, comme pour le solaire, le biogaz ou d’autres sources d’énergie, même les petites puissances hydro-électriques sont d’intérêt dans le cadre de la transition bas carbone.
Il propose également une modification du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Le SDAGE est en effet l’outil principal de la planification dans le domaine de l’eau. La mise en cohérence des objectifs écologiques, hydrologiques et énergétiques doit être assurée à ce niveau de la programmation, en incluant des estimations du potentiel énergétique total de chaque bassin hydrographique. Cela sans limite de puissance, donc avec l’autoconsommation de tous les sites existants qui sont déjà répertoriés dans le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) de l’OFB. Ce point est important: les précédentes estimations des SDAGE avaient exclu sans raison particulière les puissances de moins de 100 kW, soit 95 % de sites hydrauliques que l’on peut équiper aujourd’hui. C’est un non-sens énergétique et économique : on doit au contraire étudier les opportunités sur tous les sites qui existent déjà (et qui ne créent donc pas de nouveaux impacts puisqu’ils sont en place). Ces sites se comptent en dizaines de milliers, et ne sont pas un enjeu négligeable. Cette mesure permettra de disposer d’une bonne appréciation des potentiels hydro- électriques par grand bassin, de rendre la petite hydro-électricité conciliable avec les autres objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion de la ressource en eau, de phaser le SDAGE avec d’autres outils comme les SRCAE, les SRADDET afin d’éviter des complexités réglementaires dans la gestion des projets et de garantir la conciliation des enjeux de programmation publique.
Nous ne pouvons avoir des planifications de l’énergie qui favorisent l’hydro-électricité et des planifications de l’eau qui l’ignorent, la contrarient et la découragent : l’unité des planifications doit se faire sur la priorité de la transition énergétique, dans le cadre associé d’une compatibilité avec les enjeux écologiques et de biodiversité (déjà prévus par les autres dispositions du code de l’environnement).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1032 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « par écosystème aquatique tous les milieux en eau de manière régulière, incluant ceux créés par l’activité humaine dont les services rendus à la société et à l’environnement doivent être évalués et préservés, et » et, après le mot : « non », sont insérés les mots : « , d’origine naturelle ou humaine ».
Objet
De très nombreux scientifiques montrent que les retenues, plans d’eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques aujourd’hui indispensables. Les ouvrages assurent préservation de l’eau à l’étiage, régulation de crue, dépollution locale par épuration, réservoir de biodiversité, puits carbone, agrément paysager, énergie bas-carbone, alimentation des nappes et zones humides. La Coordination Nationale Eau et Rivières Humaines a publié récemment une synthèse de plus de 100 publications de recherche qui confirment l’existence de ces services. Or, ces écosystèmes d’origine humaine, toujours de petite taille, sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands (ceux résultant, par exemple, de la présence d’un grand barrage). Ils sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit (par exemple, la restauration de la continuité écologique, que certains interprètent à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage »).
Cet amendement vise donc à enrichir l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui définit l’intérêt général à travers la « gestion équilibrée et durable de l’eau », afin d’étendre expressément la protection de la loi à ces milieu.
Dans la nouvelle rédaction du 1° du I. de l’article L. 211-1 du code de l’environnement que propose cet amendement, les modification proposées sur la définition des milieux aquatiques et des zones humides, intègrent le fait que de nombreux milieux aquatiques d’origine humaine remplissent malgré tout leur rôle écologique. Cet amendement, via une nouvelle formulation intégrée au code de l’environnement, améliore la protection de sites. Elle oblige également les propriétaires et gestionnaires à un devoir de responsabilité et de vigilance dans la protection de ces sites.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1033 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « moulins à eau » sont remplacés par les mots : « ouvrages hydrauliques fondés en titre ou sur titre, » et le mot : « régulièrement » est supprimé ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article concerne aussi bien les ouvrages déjà producteurs que les ouvrages déposant un projet de production à l’autorité administrative. »
Objet
Lors du vote de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, l’article 15 a créé un article L. 214-18-1 du code de l’environnement, prévoyant l’exemption des obligations de continuité écologique pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Or, depuis le vote de cette loi, l’administration en donne une interprétation complexe, variable selon les départements, et surtout contraire à l’esprit des débats parlementaires de l’époque. En effet, l’administration considère que l’exemption vaut pour les seuls moulins stricto sensu (et non par exemple pour des forges, des usines à eau, des étangs qui peuvent aussi produire) et elle estime que l’exemption s’applique au moulin qui avaient déclaré une production avant la loi. Or, les parlementaires ont souhaité bien sûr inclure les projets d’équipement hydro-électriques, puisque la loi de 2017 visait à favoriser le développement l’autoconsommation dans tous les territoires.
Cet amendement propose donc la réécriture de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement afin de lever les ambiguïtés sur l’état d’esprit du législateur, d’apaiser et de clarifier les rapports avec l’administration et enfin, d’inciter fortement à équiper les ouvrages hydrauliques en production électrique bas-carbone.
Il s’agit ainsi d’inclure tous les ouvrages anciens (moulins, forges, étangs, etc.) dès lors qu’ils produisent de l’énergie. Leur ancienneté (« fondés en titre ou sur titre » signifiant qu’ils ont au moins un siècle, souvent beaucoup plus) est gage d’intégration paysagère et écologique. La suppression de « régulièrement » prévient une redondance et une nouvelle matière à interprétation administrative hasardeuse : à partir du moment où l’ouvrage est autorisé (fondé en titre ou sur titre), sans annulation de son autorisation par arrêté préfectoral, il est réputé régulièrement installé. La dernière modification lève tout doute sur le fait que cet article de loi s’applique aussi à une production en « projet », pourvu que le projet soit effectivement connu des services du préfet. Il est à noter que si la continuité écologique n’est plus obligatoire, elle est toujours possible sur une base volontaire, grâce à l’action des EPAGE en charge de la GEMAPI et des propositions de l’agence de l’eau.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1034 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
I. – L’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les rivières et les tronçons de rivières classés comme prioritaires par l’autorité administrative forment la liste de rivières et tronçons de rivières classées au sens du 2° du I du présent article. » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux » sont remplacés par les mots : « Les listes sont révisées après concertation par les préfets de bassin » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a)Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: «Ces délais renouvelables s’appliquent aux rivières et tronçons de rivière prioritaires au sens du II du présent article. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les obligations résultant du I du présent article ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante. Les propriétaires particuliers et les exploitants des sites d’une puissance inférieure à 150 kilowatts sont exemptés de toute charge de conception et de création des dispositifs de continuité écologique, mais sont soumis à l’obligation d’entretien de ces dispositifs par eux-mêmes ou par des tiers qu’ils désignent. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La réforme de la continuité écologique des cours d’eau (classement en liste 2, article L. 214-1 code de l’environnement) a fait apparaître depuis 10 ans de nombreuses tensions, observées dans plusieurs rapports parlementaires, dans deux rapports d’audit du CGEDD (2011, 2016), dans plusieurs décisions du conseil d’État aux dépens du ministère de la transition écologique et solidaire. Pour y répondre, le Gouvernement a lancé en 2018 un plan pour une politique apaisée de continuité écologique. Or ce Plan fait apparaît un problème et une lacune.
Le problème est le suivant : l’administration a défini une liste d’ouvrages prioritaires sur lesquels elle concentre des moyens humains et financiers. Or, pour autant, le délai prévu par la loi (aménagement avant 2017-2018, délai prorogé une fois) doit être respecté. Ce ne sera pas le cas puisque l’administration reconnaît que 70 % des ouvrages classés en liste 2 sont orphelins de solution, et que la priorisation de 2019-2020 ne permettra que d’en traiter une partie. Pour éviter un vide juridique, la loi doit donc acter cette réalité.
La principale lacune est le financement des dispositifs de continuité écologique, totalement hors de portée des particuliers et des petits exploitants par rapport à un enjeu écologique souvent dérisoire. Or, les agences de l’eau ne financent à 90 % que les projets de destructions des ouvrages (non prévues dans la loi) et à un taux bien inférieur les dispositifs de franchissement (passes à poissons, rivières de contournement etc.). Cette distorsion de financement pousse à l’effacement des ouvrages et donc des services écosystémiques évoqués précédemment, ainsi que le potentiel de production d’énergie renouvelable.
Cet amendement vise donc à réécrire l’article L.214-17 du code de l’environnement, afin d’éliminer le vide juridique né des ouvrages prioritaires et d’orienter les financements des agences de l’eau sur les ambitions du législateur en 2006.
Les modifications apportées au code de l’environnement actent la création de rivière « prioritaires » décidée par le Gouvernement en 2018 et leur donne une consistance légale qu’elle n’ont pas aujourd’hui : celles-ci deviennent la liste 2 opposable au plan du droit. Du même coup, les délais légaux ne s’appliquent qu’à cette révision de priorité. Les préfets de bassin doivent s’assurer de la mise à jour des listes 2, qui n’est pas forcément liée aux révisions de SDAGE. La dernière modification précise que les charges de création dispositifs d’intérêt général de continuité écologique ne peuvent incomber à des particuliers ou à des producteurs modestes, au vu de leur coût qui parfois excède la valeur du bien immobilier lui-même. Le seuil de 150 kW est retenu en référence à l’article du code de l’énergie : « Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l’environnement. » En revanche et bien naturellement, il est précisé que cette exemption des coûts de chantier n’entraîne pas l’exemption du suivi et de l’entretien du dispositif créé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1035 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur définit le potentiel énergétique total lié à l’eau qui peut être mobilisé dans le cadre des objectifs de la transition bas carbone en incluant, notamment, les sites à potentiel d’autoconsommation énergétique et indique à chaque révision la progression de l’exploitation de ce potentiel. »
Objet
L’équipement hydro-électrique de moulins présents sur les cours d’eau jouit d’une forte popularité en particulier dans les communes rurales qui comportent souvent plusieurs sites potentiels et chez des particuliers pouvant développer de l’autoconsommation ou des contrats de petites injections à moins de 36 KVA (dizaines de milliers de sites équipables en France). Cette énergie bas-carbone et locale apporte une contribution non négligeable à la transition énergétique et le projet de PPE 2019-2028 a prévu un volet de rééquipements des ouvrages déjà en place, ce qui ne crée pas d’impacts sur les rivières. Mais aujourd’hui, ces petites puissances sont négligées dans les textes de planification de l’eau comme les SDAGE et rencontrent divers obstacles dans les instructions administratives.
Afin de favoriser la relance hydro-électrique des moulins, forges et autres ouvrages autorisés présents sur les rivières, plusieurs dispositions législatives permettraient d’améliorer la doctrine publique. Ces propositions n’ajoutent aucun coût public, elles visent à clarifier le droit et simplifier la relance des moulins.
Cet amendement propose d’abord une modification du 5° aliéna du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, sur l’autoconsommation et les petites puissances hydro-électriques. Cela vise à sanctionner une réalité : l’immense majorité du potentiel de la petite hydro-électricité relève de sites de moins de 36 kW, très nombreux en France (des dizaines de milliers, notamment des moulins), surtout dans les têtes de bassins versants où ils représentent une puissance intéressante par rapport à la faible démographie. Cet amendement vise aussi à clarifier la doctrine publique : les services de l’État ne tiennent pas aujourd’hui un discours clair et cohérent sur le sujet, certains sites ayant des encouragements et d’autres non, dans des conditions pourtant tout à fait similaires. Il appartient donc d’affirmer que, comme pour le solaire, le biogaz ou d’autres sources d’énergie, même les petites puissances hydro-électriques sont d’intérêt dans le cadre de la transition bas carbone.
Il propose également une modification du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Le SDAGE est en effet l’outil principal de la planification dans le domaine de l’eau. La mise en cohérence des objectifs écologiques, hydrologiques et énergétiques doit être assurée à ce niveau de la programmation, en incluant des estimations du potentiel énergétique total de chaque bassin hydrographique. Cela sans limite de puissance, donc avec l’autoconsommation de tous les sites existants qui sont déjà répertoriés dans le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) de l’OFB. Ce point est important: les précédentes estimations des SDAGE avaient exclu sans raison particulière les puissances de moins de 100 kW, soit 95 % de sites hydrauliques que l’on peut équiper aujourd’hui. C’est un non-sens énergétique et économique : on doit au contraire étudier les opportunités sur tous les sites qui existent déjà (et qui ne créent donc pas de nouveaux impacts puisqu’ils sont en place). Ces sites se comptent en dizaines de milliers, et ne sont pas un enjeu négligeable. Cette mesure permettra de disposer d’une bonne appréciation des potentiels hydro- électriques par grand bassin, de rendre la petite hydro-électricité conciliable avec les autres objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion de la ressource en eau, de phaser le SDAGE avec d’autres outils comme les SRCAE, les SRADDET afin d’éviter des complexités réglementaires dans la gestion des projets et de garantir la conciliation des enjeux de programmation publique.
Nous ne pouvons avoir des planifications de l’énergie qui favorisent l’hydro-électricité et des planifications de l’eau qui l’ignorent, la contrarient et la découragent : l’unité des planifications doit se faire sur la priorité de la transition énergétique, dans le cadre associé d’une compatibilité avec les enjeux écologiques et de biodiversité (déjà prévus par les autres dispositions du code de l’environnement).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1036 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY et DECOOL, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE et SAURY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. GRAND, Loïc HERVÉ et Stéphane DEMILLY, Mme VÉRIEN et MM. DUFFOURG et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 25 de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
Après les mots :
« À compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique »
Ajouter les mots :
« , à l’exception des matériaux compostables en compostage domestique. Un décret en Conseil d’État précise la norme certifiant le compostage domestique. »
Objet
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite AGEC, interdit l’utilisation des nouvelles matières compostables en compostage domestique comme les produits cellulosiques.
Ces interdictions laissent la filière des fruits et légumes et condiments frais, pour les emballages inférieurs à 1,5 kg, sans aucune solution alternative pour les mises en filets ou les mises en barquettes qui nécessitent que les produits soient vus par les consommateurs.
Cet article additionnel permet d’emballer des fruits et légumes dans des conditionnements réalisés à partir de matériaux certifiés conformes à la norme française (NF T 51-800), ou équivalent, relative au compostage domestique.
L’utilisation des matières répondant aux exigences de la norme NF T 51-800 permettrait de protéger ces denrées périssables, tout en respectant les objectifs fixés par le gouvernement en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et d’économie circulaire.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1037 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. CHASSEING, HINGRAY, DECOOL, DÉTRAIGNE et SAURY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET et MM. KERN, GRAND, Loïc HERVÉ, Stéphane DEMILLY, DUFFOURG et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article additionnel à l’article 1, ajouter un article additionnel 1 bis ainsi rédigé :
L’article 80 de la loi n° 2020 105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est modifié comme suit :
Les mots :
« le 1er janvier 2022 »
Sont remplacés par les mots :
« le 1er juillet 2023 »
Après le mot :
« légumes »
Ajouter les mots :
« ou sur les emballages »
Après les mots :
« matières biosourcées. »
Ajouter les mots :
« Un décret en Conseil d’État précise la norme certifiant le compostage domestique. »
Objet
Actuellement, l’article 80 de la loi AGEC est inapplicable au 1er janvier 2022 car les colles, répondant aux exigences requises, ne seront pas disponibles avant le début de l’année 2023. La filière des fruits et légumes frais et des condiments frais est soumise à plusieurs obligations prévues par la loi AGEC : parmi lesquelles l’article 80 qui vise à interdire, au plus tard le 1er janvier 2022, l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à 3 l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées de matières biosourcées. Les adhésifs capables de répondre à la norme en compostage domestique sont encore en développement et devraient être disponibles dans le courant du 1er semestre 2023.
L’utilisation d’une étiquette certifiée NF T 51-800 permettra de réduire l’utilisation des plastiques, de réduire l’utilisation des encres sur les emballages et d’optimiser les filières de tri. Or, pour permettre à la filière de poursuivre son adaptation et de développer des alternatives, il est nécessaire de repousser au 1er juillet 2023 l’obligation de répondre à la certification de la norme française NF T51-800 relative au compostage domestique.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1038 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY, DECOOL, DÉTRAIGNE et SAURY, Mmes SAINT-PÉ, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, MM. KERN, GRAND, Loïc HERVÉ et Stéphane DEMILLY, Mme VÉRIEN et MM. DUFFOURG et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement est modifié comme suit :
1. Le deuxième alinéa est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits et emballages en matière plastique compostables doivent obligatoirement porter la mention précisant le type de compostage concerné, compostage industriel ou compostage domestique ».
2. Au sixième alinéa, après les mots : « les modalités d’information des consommateurs »
insérer les mots :
«, notamment sur les modes de compostage. »
Objet
Cet article additionnel vise à favoriser l’information du consommateur sur les normes de compostage des matières plastiques biosourcées, compostables et biodégradables, en cohérence avec la proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat.
Bénéficiant de plus de 25 années de recherche scientifique, française et européenne, la filière des matières plastiques biosourcées, compostables et biodégradables s’inscrit dans une dynamique de transition écologique et d’économie circulaire.
Eu égard à leur conception et à leur nature, ces matériaux permettent un « retour à la terre » de la matière à travers la valorisation organique. En cela, ils accompagnent et soutiennent le développement du recyclage organique des biodéchets pour la production d’un compost particulièrement utile à la fertilité et à la régénération des sols.
La mise en place d’un mode d’information clair sur le compostage de ces matériaux permettrait donc d’inciter le consommateur à les trier tout en évitant des erreurs de tri. Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1039 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY et DECOOL, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE et SAURY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET et MM. KERN, GRAND, Loïc HERVÉ, DUFFOURG et MENONVILLE ARTICLE 11 |
Article 11
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2022, pour les emballages inférieurs à 1,5 kg à usage unique des fruits et légumes frais, puis à compter du 1er janvier 2024 pour les emballages à usage unique du domaine agroalimentaire, la surface d’impression des emballages ou des suremballages ne pourra pas excéder 30 % de la surface extérieure du contenant ou du suremballage. L’impression sera uniquement effectuée sur le contenant ou sur le suremballage. Ces mêmes règles s’appliquent aux emballages carton destinés à la vente en vrac ».
« À compter du 1er janvier 2022, pour les emballages à usage unique et les emballages carton destinés à la vente en vrac du domaine des fruits et légumes frais, puis à compter du 1er janvier 2024, pour les emballages à usage unique et les emballages carton destinés à la vente en vrac du domaine agroalimentaire, le nombre maximum de couleurs utilisées est limité à deux couleurs spécifiques dites pantone ou à une impression dite quadrichromie. À partir du 1er janvier 2024, ces encres devront également répondre aux exigences de la certification ‘’Encre à faible migration’’ »
Objet
Ces deux alinéas visent à limiter l’utilisation excessive des encres sur les emballages carton à usage unique dans le domaine des fruits et légumes et condiments frais inférieurs à 1,5 kg, mais également dans le secteur agroalimentaire global. Les emballages carton à usage unique et ceux destinés à la vente en vrac doivent être recyclés, mais ce recyclage pose la question de la pollution de la matière par des matières parasites non recyclables, par les encres et par les colles. L’attrait du client pour un produit passe par l’aspect visuel de l’emballage mais cette opération de « séduction », entre l’acheteur et le vendeur, doit être menée selon une utilisation mesurée des encres.
Il conviendrait donc de limiter les possibilités d’impression à deux couleurs spécifiques dites « pantone » ou à une impression dite « quadrichromie » et à un pourcentage de surface autorisée ne dépassant pas les 30 % de la surface extérieure du contenant. Ceci permettrait de réduire considérablement l’utilisation des encres qui présentent une toxicité pour la sécurité alimentaire et sont très polluantes pour l’environnement. Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1040 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY et DECOOL, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE et SAURY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET et MM. KERN, GRAND, Loïc HERVÉ, DUFFOURG et MENONVILLE ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 5, ajouter un aliéna supplémentaire ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, pour les emballages inférieurs à 1,5 kg à usage unique des fruits et légumes frais, les colles utilisées pour coller les différents éléments distincts, constitutifs des emballages, sont considérées comme étant un élément supplémentaire constitutif de l’emballage »
Objet
Cet alinéa vise à limiter l’utilisation excessive des colles dans les emballages carton à usage unique. A ce jour, la loi AGEC ne prend pas en compte l’utilisation des colles utilisées dans les emballages pour coller les différents éléments séparés qui constituent l’emballage global. Ces colles sont des matières plastiques très polluantes, tant pour l’environnement que pour le recyclage des papiers et cartons, et ne sont pas considérées, dans les déclarations CITEO, comme des éléments constitutifs des emballages.
Ainsi, ces applications de colles utilisées lors de la fermeture finale d’un emballage doivent être intégrées aux déclarations CITEO comme tout autre constituant de l’emballage.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1041 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY et DECOOL, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE et SAURY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. GRAND et Loïc HERVÉ, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 5, ajouter un aliéna supplémentaire ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, pour les emballages à usage unique du domaine agroalimentaire, il est mis fin à tout procédé de thermosoudage de films plastiques ou bioplastiques sur des emballages carton, à l’exception du thermosoudage de films bioplastiques compostables qui sera autorisé uniquement sur les contenants compostables »
Objet
Cet alinéa entend mettre fin à l’operculage (thermosoudage) du plastique sur les papiers et cartons. Certes, tous les emballages carton à usage unique sont destinées à être recyclés.
Or, le problème du thermo soudage (operculage) est de fusionner les zones de contact entre le carton et le film souple (souvent transparent) : ce qui pollue le recyclage des papiers et cartons. Cette technologie, utilisée entre un contenant compostable et un film compostable, serait cohérente et rendrait plus faciles les consignes de tri - et le tri à la source - pour les biodéchets, fixées au 31 décembre 2023.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1042 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY et DECOOL, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE et SAURY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. GRAND et Loïc HERVÉ, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 5, ajouter un aliéna supplémentaire ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, pour les emballages en papier ou carton à usage unique du domaine agroalimentaire, seuls les films souples compostables collés sur la face extérieure de l’emballage sont autorisés afin de pouvoir être facilement détachés et ainsi respecter les consignes de tri à la source telles que le film compostable vers les biodéchets ou les éléments papiers et cartons vers le recyclage carton ».
Objet
Cet alinéa prévoit de généraliser le collage des matières compostables pour faciliter les consignes de tri, le compostage et le recyclage.Tous les emballages en papier ou carton à usage unique sont destinés à être recyclés. Or, le problème lié à l’intégration de films souples à l’intérieur des emballages, comme les sacs en papier avec fenêtre transparente par exemple, étant qu’il est impossible de les détacher.
Cette difficulté rend le recyclage impossible et constitue une perte de matière considérable. D’ailleurs, lorsque ces emballages sont par erreur mis par le consommateur dans le bac de recyclage des cartons, cela vient polluer la matière à recycler.
Dès lors, il conviendrait de mettre en place des systèmes qui facilitent la séparation facile et d’interdire la technique de complexage de différents matériaux sauf les matériaux compostables en compostage domestique. La date du 1er janvier 2024 est cohérente avec le tri à la source des biodéchets prévu au 31 décembre 2023.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1043 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY et DECOOL, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE et SAURY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. GRAND et Loïc HERVÉ, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE 11 |
Après l’aliéna 5, ajouter un aliéna supplémentaire ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2024, pour les emballages en film souple transparent à usage unique du domaine agroalimentaire, il est mis fin à l’utilisation des plastiques conventionnels. Seuls les films souples compostables en compostage domestique seront autorisés »
Objet
Cet alinéa souhaite mettre fin à l’utilisation de films plastiques transparents dans l’agroalimentaire. Tous les emballages transparents (pour pâtes, riz, etc.), sont exclusivement en plastique conventionnel.Il est ainsi proposé de n’utiliser que des films souples compostables en compostage domestique pour optimiser le tri à la source (vers le compostage industriel) et laisser la possibilité aux consommateurs du compostage domestique.
De manière générale, lorsque tous les emballages à usage unique de l’agroalimentaire seront soit en papier ou carton, soit compostables en compostage domestique, il sera très facile de séparer les matières en deux catégories (carton ou compost). Ainsi, tous les déchets domestiques liés à l’alimentaire pourront alors être mélangés avec les biodéchets. Ce procédé facilitera le compostage industriel pour les zones urbaines et le compostage domestique pour les zones rurales ou résidentielles.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1044 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY et DECOOL, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE et SAURY, Mmes SAINT-PÉ, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, MM. KERN, GRAND et Loïc HERVÉ, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE 11 |
Après l’aliéna 5, ajouter un aliéna supplémentaire ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, 100 % des emballages agro-alimentaires à usage unique devront être :
- en papier ou carton recyclable sans matière incompatible pour la filière papier et carton. En conséquence, il est mis fin au complexage des papiers et des cartons les rendant inrecyclables.
- en matière compostable, que ce soit en compostage domestique ou industriel
Objet
Lorsque 100 % des emballages agro-alimentaire à usage unique seront facilement triés dans les familles, il y aura alors une utilisation extensive du compostage industriel (tri à la source des biodéchets pour fin 2023). Cette situation permettra de fertiliser les sols, de lutter contre le réchauffement climatique et d’optimiser la valeur nutritive des cultures, ceci dans la continuité du projet d’initiative française 4 pour 1000.
D’ailleurs, il serait intéressant de créer un logo, facile à reconnaître, à apposer sur tous les produits pour faciliter le tri à la source. En outre, 100% des poches poubelles domestiques, recevant les déchets organiques, seraient compostables en compostage domestique.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1045 rect. ter 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Objet
Une circulaire du ministère de l'écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle que la priorité doit être donnée à l'intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Cette circulaire a été complétée par une instruction du 7 décembre 2015, qui insiste quant à elle sur la nécessité d'assurer l'intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d'urbanisme.
Les dispositions de cette loi prévoient que l'urbanisation doit se faire en continuité avec les agglomérations et les villages.
Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l'urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l'habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles..).
Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d'enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même auraient-ils eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car ces projets sont considérés comme une extension d'urbanisation en discontinuité de l'urbanisation existante.
Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1046 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1047 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A l’article 42 septies, après les mots : « autre organisme public », insérer les mots suivants :
« et privé dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) »
Objet
Le présent amendement vise à favoriser les investissements réalisés par les entreprises ayant pour objet la réduction de leur consommation d'énergie et financés par le biais des Certificats d'Economies d'Energie (CEE - Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite loi POPE).
Actuellement au plan comptable, les CEE perçus par les entreprises sont, sur option, soit immédiatement comptabilisés en produit, soit inscrits au passif du bilan en subvention d'investissement et rapportés au résultat tout au long de la période d'amortissement des installations réalisées.
L'option d'étalement permet à la société de rapporter tout au long de la durée d'utilisation de l'installation à la fois :
- La quote part annuelle de produit de CEE ;
- La quote part annuelle d'amortissement de l'installation financée par CEE.
Au plan fiscal, la faculté d’étalement de la fiscalisation des subventions est limitée par l’article 42 septies du Code Général des Impôts aux subventions accordées uniquement par « l'Union Européenne, l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ».
Or, les CEE sont versés par des organismes privés dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Ils ne sont donc pas éligibles à cet étalement (en ce sens : réponse ministérielle Le Fur du 10 mai 2016 – Assemblée Nationale – question n° 86313).
Ainsi, actuellement les CEE sont imposés immédiatement sur l’exercice comptable au cours duquel ils sont acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui ne favorise pas la trésorerie des entreprises qui investissent dans la réduction de leur consommation énergétique. Il est contreproductif d’aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie, tout en reprenant immédiatement par l’impôt 28 % de cette aide dès son attribution.
Afin de favoriser ces investissements, il est proposé une concordance des règles comptables et fiscales en matière de CEE pour permettre un lissage de l’imposition de ces subventions.
Les CEE pourraient alors sur option ne pas être imposés sur le seul exercice de leur attribution, mais être imposés de manière échelonnée comme les subventions publiques.
Il est proposé qu’à compter des exercices clos le 31/12/2020, de compléter le premier alinéa du 1 de l’article 42 septies du Code Général des Impôts, après les mots « tout autre organisme public » en insérant les mots « ou tout autre organisme versant des Certificats d'Economies d'Energie ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1048 rect. 29 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de l’implantation des constructions, l’autorisation d’exploiter est réputée acquise si les caractéristiques d’exploitation demeurent identiques, dans un délai de cinq ans. »
Objet
Le déplacement des énergies renouvelables demeure difficile pour des raisons administratives. Ainsi les autorisations d’exploiter sont généralement octroyées sur appels à projets, à établir parfois dans des délais courts, ne permettant pas de mener à bien toutes les études.
Ainsi, à Landivisiau, après avoir été retenue en appels à projets, la collectivité a dû déplacer son bâtiment, un vaste hangar de 120 mètres pour des raisons topographiques et d’accès. Ceci a entraîné une refonte du dossier d’autorisation d’exploiter telle que la collectivité a finalement construit le bâtiment sans installer la production photovoltaïque alors que les caractéristiques techniques de l’installation, notamment le point de raccordement au réseau, ne sont pas modifiées.
Il s’ensuit une lourdeur administrative conduisant à refaire intégralement un dossier alors que rien ne le justifie.
Cet amendement a pour objet de résoudre ces difficultés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1049 rect. 29 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-… ainsi rédigé :
« Art. L. 424-… – Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation.
« Lorsque la prorogation de l’enquête publique est rendue nécessaire en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement, la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut demande de prorogation de l’enquête publique. La décision prise sur la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut décision sur la demande de prorogation de l’enquête publique. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier et simplifier, pour les porteurs de projets d’énergies renouvelables, la synchronicité entre prorogation de l’enquête publique et prorogation du permis de construire.
Les dispositions, jusqu’alors réglementaires, relèvent a priori du domaine de la loi. Elles ont en effet trait à la durée de validité et à la mise en œuvre des enquêtes publiques et à leur corrélation avec les permis de construire, deux dispositions relevant de codes différents. Il est donc proposé que le législateur mette en cohérence ces procédures.
Il est en effet particulièrement pénalisant aujourd’hui pour des porteurs de projets solaires notamment d’avoir la possibilité, en cas d’évènements extérieurs retardant la réalisation, de proroger les autorisations d’urbanisme mais de perdre les bénéfices d’une enquête publique rendue caduque du fait de ces mêmes délais.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1050 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, BONNEAU et BRISSON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LEVI, MILON et HOUPERT, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du II de l'article L.214-17 du code de l'environnement, il est ajouté :
« Les listes visées au 2° du I ne peuvent comporter de cours d’eau classés au 1° du I. »
Objet
L’article 214-17 du code de l’environnement prévoit l’établissement de listes de cours d’eau remarquables qui doivent être soit préservés soit restaurés. Dans les faits, ces listes ont été établies hâtivement en retenant toutes les propositions de classement émises par les services instructeurs. Les objections formulées et argumentées ont rarement été prises en compte. La loi prévoit cependant que ces listes peuvent être révisées. Cela n’a jamais été fait. Ainsi, les objectifs se révèlent très ambitieux.
La distinction entre les notions de préservation et de restauration, bien identifiée dans la loi, laisse entendre que des cours d’eau en bon état qui doivent être protégés n’ont pas besoin d’être restaurés. De même, un cours d’eau restauré pourra ensuite être protégé.
L’interprétation différente de la loi dans sa mise en œuvre a conduit à une inflation d’ouvrages concernés par la restauration de la continuité écologique, suscitant un rejet et une contestation locale. Cet amendement est proposé afin d'apaiser le climat délétère actuel et permettre la mise en œuvre d’une politique efficace avec des objectifs réalistes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1051 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, BONNEAU et BRISSON, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LEVI, MILON, CARDOUX et HOUPERT, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et Étienne BLANC et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la suite de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, il est ajouté :
« Toute création, modification ou suppression d’ouvrage dans le lit d’un cours d’eau doit exclure un abaissement de la ligne d’eau pouvant perturber une zone humide. »
Objet
Les zones humides sont essentielles pour la sauvegarde de la biodiversité. Celles qui existent dans le lit majeur des cours d’eau font partie d’hydrosystèmes incluant des ouvrages réalisés par l’activité humaine. La destruction de ces ouvrages, en provoquant un abaissement des lignes d’eau en amont de ces ouvrages, conduit inévitablement à diminuer, parfois supprimer entièrement, une zone humide.
Il est donc proposé d’inclure dans la loi une disposition pour éviter ce problème.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1052 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 9 |
Alinéa 4
après les mots
“Conseil d’État.”
ajouter les phrases suivantes :
“Ce décret fixe, pour les émetteurs d’imprimés à visée commerciale mentionnés au I du présent article, une trajectoire de réduction de ces imprimés sur la durée de l’expérimentation. Il précise également les modalités de contrôle et de suivi de l’interdiction mentionnée au I du présent article.”
Objet
Cet amendement vise à préciser l’ambition de l’expérimentation du dispositif “Oui pub” dans les territoires en précisant une trajectoire chiffrée de réduction des imprimés en plastiques, en papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés.
En effet, pour mesurer l’impact environnemental de cette expérimentation, il apparaît indispensable de fixer des objectifs cohérents avec ceux fixés par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire pour réduire la quantité de ces imprimés à 600 000 tonnes par an d’ici à 2025.
Par ailleurs, cette trajectoire est à coupler avec des dispositifs de suivi par la filière REP pour s’assurer de la bonne application de cette mesure par les émetteurs (producteurs ou distributeurs) de ses imprimés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1053 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-17 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :
L.541-10-18
I.- Après la troisième phrase du 1° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, le paragraphe est ainsi modifié : « A ce titre, la France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 10 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2025 par rapport à 2018 exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 20 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2030 par rapport à 2018, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. »
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces objectifs. Il fixe la trajectoire incluant des objectifs annuels, des indicateurs de suivi et les modalités de contrôle indépendantes. Le décret transpose ces objectifs au cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers au plus tard au 1er janvier 2022 en précisant notamment les conditions de compensation de l’ensemble des surcoûts liés à la mise en place de ces solutions de réemploi nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, en s’appuyant sur les recommandations de l’observatoire du réemploi et de la réutilisation. Ces objectifs sont également inscrits dans le cahier des charges de la REP emballages professionnels au 1er janvier 2022.
Objet
La mise sur le marché des emballages ménagers s’élève à environ 5 millions de tonnes en 2020. Malgré les dispositions de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) visant à développer la part des emballages faisant l’objet d’un réemploi (5 % en 2023 et 10 % en 2027) et plus particulièrement des emballages en plastique à usage unique (10 % de réemploi en 2025) le réemploi peine à se développer.
L’une des principales raisons étant que les objectifs ne sont ni contraignants, ni uniformes entre les différents matériaux d’emballages entraînant un biais en termes d’équité.
Cet amendement vise donc à harmoniser les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers et à les retranscrire sous forme d’objectifs de résultats dans les cahiers des charges des filières de REP des emballages ménagers et professionnels.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1054 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 12 |
Après l'Alinéa 6
insérer un nouvel alinéa:
Après le III, insérer un IV. ainsi rédigé :
“Le I de l’article L.541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1°. A l’alinéa 8, après les occurrences “évaluation” rajouter le mot “territorialisée”
2°. A l’alinéa 8, après les mots “au cours de l’année précédente”, rajouter les mots “par typologie de gisement”
3°. A l’alinéa 9, après les mots “le Gouvernement définit”, rajouter les mots “sur les territoires et gisements concernés”.
Objet
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue introduire la notion de consigne. À partir de 2023, sur la base de bilans annuels produits par l’ADEME, le gouvernement pourra définir les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi si les performances cibles ne sont pas atteintes.
Ce dispositif est imparfait, notamment en ce qu'il retient une approche nationale non territorialisée et non détaillée par gisement. Or, le service public de gestion des déchets est par nature local, il est donc nécessaire que les bilans soient territorialisés et déclinés par gisement. De la même manière, une généralisation de la consigne n’a aucun sens sur l’ensemble du territoire. En effet, il est nécessaire que si déploiement de la consigne il y a, celui-ci soit réalisé uniquement dans les territoires n’atteignant pas les performances cibles.
Le présent amendement revient aux réalités du terrain en introduisant la dimension locale nécessaire pour appréhender correctement les performances du service public de gestion des déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1055 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Créer au sein de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des papiers graphiques un système de garantie de reprise des vieux papiers avec un prix plancher positif permettant d’assurer une recette de reprise minimum pour les collectivités locales et une sécurisation des enlèvements de vieux papiers à recycler. Un arrêté transpose cette mesure dans le cahier des charges de la filière REP des papiers graphiques pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022.
II- Créer au sein de la filière de REP des papiers graphiques et des emballages ménagers un système assurantiel prévoyant la possibilité au titulaire de l’agrément la prise en charge de surcoûts structurels exceptionnels permettant d’assurer la pérennisation des filières de recyclage quand celles-ci rencontrent des difficultés menaçant leur équilibre. Ce système assurantiel est composé d’un fond alimenté par les éco-contributions de la REP. Des arrêtés transposent cette mesure dans les cahiers des charges de la filière REP des papiers graphiques et des emballages ménagers et prévoient les modalités de constitution et d’encadrement des conditions d’utilisation du fonds pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022.
Objet
Les collectivités locales sont en charge, via le service public de gestion des déchets, de la mise en œuvre de collectes séparées, du tri et de la contractualisation avec les filières de reprise pour le recyclage des emballages ménagers et papiers graphiques. Elles perçoivent des soutiens financiers de la part des éco-organismes titulaires de la REP emballages ménagers et papiers graphiques pour les tonnages effectivement recyclés conformément aux standards de qualité définis par la REP.
Or, la crise sanitaire a fragilisé plusieurs filières de reprise de certains matériaux, tels que les papiers et cartons ou encore le verre avec une baisse significative des débouchés. Aujourd’hui, les collectivités locales sont les seules à supporter financièrement l’équilibre des filières de recyclage en aval, notamment par une décote importante des prix de reprise pour compenser les surcoûts des filières de recyclage, entraînant une perte significative de leurs recettes.
Afin de sécuriser les filières de recyclage et permettre d’assurer des recettes minimum pour les collectivités, cet amendement propose d’instaurer dans chaque filière de REP dite “financière” à la fois un système de garantie de reprise avec un prix plancher positif et un système assurantiel couvert par la REP (sous forme de fond) pour compenser les surcoûts structurels exceptionnels nécessaire à la pérennisation des filières de recyclage quand celles-ci rencontrent des difficultés menaçant leur équilibre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1056 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
“Le Gouvernement élabore, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan national de lutte contre la pollution plastique. Ce plan est fondé sur la création d’un inventaire national de l’ensemble des produits et matières plastiques mis sur le marché français, et d’un dispositif d’identification et d’évaluation de l’ensemble des impacts éco-toxicologiques et sanitaires résultant de l’usage des matières plastiques et de la gestion de leur fin de vie.
Sur le modèle du plan national de lutte contre le changement climatique, le plan national de lutte contre la pollution plastique définit les moyens pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation de tout ou partie des déchets en plastique.
Ce plan national intègre notamment le suivi de la mise en œuvre des mesures importantes de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) et du Pacte national sur les emballages plastiques.
Il établit également les objectifs et les moyens de réduction des différentes formes de pollutions plastiques sur l’environnement et la santé.
Objet
En un siècle, plus de 8 milliards de tonnes de produits et matières plastiques ont été produits, mis sur le marché, utilisés, éliminés et renvoyés dans notre environnement (eau, air, sols). La quantité de plastique produite par l’Homme ne cesse d’augmenter depuis plusieurs décennies et les projections à moyen terme confirment cette augmentation.
Plusieurs dizaines de résines, des centaines d’adjuvants et d’additifs sont aujourd’hui quotidiennement consommés dans de nombreux produits de grande consommation, par les ménages et les entreprises. Seule une fraction très limitée de 4 à 5 millions de tonnes est ensuite recyclée ou valorisée, et une partie non négligeable est éliminée sans valorisation voire disséminée directement dans notre environnement sous forme de macro ou de micropollution, avec des conséquences graves pour les écosystèmes et la santé.
La maîtrise de la consommation qui doit prendre en compte les usages essentiels mais aussi des usages substituables des plastiques et la réduction de la pollution plastique, doit devenir une priorité de la France.
Le plan national de lutte contre la pollution plastique proposé par cet amendement devra intégrer, entre autres, le suivi de mise en œuvre des mesures importantes de la loi Agec et du Pacte national sur les emballages plastiques qui contribueront pour partie à l’ambition d’une vraie stratégie globale de maîtrise de la pollution plastique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1057 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 22 |
Alinéa 5
I. – après les mots :
« de développement des énergies renouvelables »
ajouter les mots :
« et de réduction de la consommation énergétique ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après les occurrences :
« développement des énergies renouvelables »
ajouter les mots :
« et de réduction de la consommation énergétique ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après les mots :
« développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière ”
ajouter les mots :
« et de réduction de la consommation énergétique exprimés par secteur ».
IV. Après l’alinéa 12, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
“Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d, 2° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales.”
Objet
L’article 22 du projet de loi prévoit de décliner la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) via des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, mais sans déclinaison sectorielle.
Aussi le présent amendement prévoit-il d’étendre cette déclinaison régionale aux objectifs de réduction de la consommation énergétique fixés par la PPE dans les différents secteurs : bâtiments, transports, industrie, etc.
Par ailleurs, si aujourd’hui des dispositifs d’aide au développement des énergies renouvelables électriques existent, ils sont gérés nationalement sans coordination avec les objectifs fixés par les régions. Aussi, convient-il de les adapter de manière à participer efficacement à la contribution de chaque région à l’effort à fournir pour atteindre ces objectifs, en tenant compte de leurs spécificités. Les aides seront ainsi corrélées aux objectifs régionaux déclinés de la PPE, rendant le dispositif plus efficace et coordonné.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1058 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. le 1° est supprimé ;
II. le 2° est ainsi rédigé “ Sont compatibles avec les objectifs et les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables”.
Objet
Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) s’imposent de manière différenciée notamment aux plans climat air énergie territoriaux (PCAET) selon qu’il s’agisse des objectifs ou des règles. En effet, si les règles s’imposent dans une relation de compatibilité, les objectifs s’imposent dans une relation de prise en compte.
Cette distinction entraîne, d’une part, des confusions et, d’autre part, vient réduire l’application et les effets des SRADDET sur les documents de planification énergétique. Alors que la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 avait habilité le gouvernement à simplifier la hiérarchie des normes et à instaurer un lien d’opposabilité unique en privilégiant celui de la compatibilité, le gouvernement n’a finalement, par le jeu des ordonnances, pas satisfait à la demande des parlementaires.
Le présent amendement prévoit donc de simplifier les relations en ne retenant que le lien de compatibilité entre les SRADDET et les PCAET, permettant ainsi de renforcer la déclinaison des objectifs énergétiques français et de les mettre en cohérence.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1059 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 43 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1060 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
“En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une durée de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de permettre le repérage des ménages en situation de précarité énergétique.
Les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l'aide au logement et l'aide sociale, les fournisseurs et distributeurs d’énergie ainsi que les services fiscaux fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.”
Objet
Selon l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), 14% des Français déclarent avoir souffert du froid au cours de l’hiver 2019. Pour 4 ménages sur 10, c’est à cause d’une mauvaise isolation thermique de leur logement. Plus d’un Français sur 10 dépense plus de 8% de ses revenus pour payer la facture énergétique de son logement, ce qui le place en position de précarité énergétique.
Accélérer la lutte contre la précarité énergétique nécessite de compléter le déploiement d’un réseau harmonisé de guichets uniques par une stratégie territoriale proactive de repérage des ménages en situation de précarité énergétique afin de massifier les travaux et leur permettre une baisse significative de leurs consommations énergétiques, synonyme de gain de pouvoir d’achat et de meilleur confort.
Les collectivités territoriales, notamment celle en charge du service public de la performance énergétique ou chef de file en matière de résorption de la précarité énergétique, se heurtent aujourd’hui à un vide juridique pour accéder aux données énergétiques et socio-économiques permettant d’aller au-devant de ces ménages. L’objet de cet amendement est de créer une expérimentation de trois ans leur donnant une base légale pour accéder aux fichiers et les exploiter, sous le contrôle étroit de la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1061 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 49 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l'article 72 de la Constitution, une exp&_233;rimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser une meilleure traduction des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source, telle que prévue au titre de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans les demandes d’autorisation d’occupation des sols.
Cette expérimentation est engagée par l’autorité compétente pour l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. La demande d'expérimentation est transmise au représentant de l'État dans le département concerné avant le 30 juin 2022. Les autorités demandant à participer à l'expérimentation en informent l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l’autorité susmentionnée est autorisée à déroger pour les permis d’aménager aux articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, pour les permis de construire aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l’urbanisme, pour les déclarations préalables aux articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme en exigeant une pièce supplémentaire non visée, permettant de vérifier la conformité avec la gestion des eaux pluviales en vigueur sur le territoire en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Un organisme défini par décret est chargé du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l'année 2027, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2028, un rapport d'évaluation et de proposition.
Ces rapports sont transmis aux autorités qui ont participé à l'expérimentation pour observations. L'agence de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l'expérimentation, dans la limite de 80% des dépenses.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités en charge de l’urbanisme qui le souhaitent, en coordination avec la collectivité en charge de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, d'expérimenter différentes solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.
En effet, les collectivités doivent définir leur stratégie de gestion des eaux pluviales dont le principal outil d’application est leur zonage pluvial. Ce document s’impose notamment aux tiers qui déposent des demandes d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager…). Pourtant, la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL) et le décret d’application associé (décret 2007-18 du 5 janvier 2007) définissant la liste des pièces exigibles au titre des procédures d’urbanisme n’ont pas inclus de pièces relatives à la gestion des eaux des parcelles : aucune preuve du bon respect des règles de gestion des eaux pluviales n’est, et ne peut être, demandée.
Il semble donc évident qu’il manque un outil aux collectivités pour faire respecter leur stratégie de gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires et que cet outil doit permettre d’intervenir suffisamment en amont pour simplifier la gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires comme pour les services de la collectivité, au bénéfice des deux mais aussi des habitants.
C’est à cette situation que le présent amendement veut remédier. Il permettrait également de rationaliser les finances publiques sur la gestion des eaux pluviales urbaines et de concourir à de nombreux autres objectifs majeurs reliés à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique des territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1062 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 66 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme, et doit également être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentes sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables.
Sur un même produit, ces dates peuvent varier selon que celui-ci est commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation.
L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits et ainsi éviter les fixations aléatoires et, in fine, le gaspillage alimentaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1063 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er septembre 2022, puis tous les cinq ans, une loi de programmation détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique.
Chaque loi prévue au premier alinéa précise :
1° Le périmètre des taxes environnementales.
2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1 du code de l’environnement, L. 100-4 du code de l’énergie, L. 541-1 du code de l’environnement et L. 211-1 du code de l’environnement.
3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins 5 ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions.
4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2°, ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.
Objet
La fiscalité écologique est un outil majeur de la transition écologique, qui doit permettre de donner un signal prix sur des comportements considérés comme polluants et de dégager des recettes permettant de développer des alternatives sur l’ensemble du territoire.
Cet outil s’est considérablement développé ces dernières années, notamment avec la mise en place de la “taxe carbone”, qui représente aujourd’hui environ 8 milliards d’euros de recettes, ou de la taxe générale sur les activités polluantes. Cette dernière représente environ 450 millions d’euros de recettes mais représentera entre 800 millions et 1,4 milliard d’euros de recettes en 2025 avec l’augmentation prévue. De la même manière, la gestion de l’eau s’est organisée autour d’un modèle de fiscalité écologique intégralement affectée via les redevances. Ce modèle a été remis en question avec notamment le plafonnement du budget des agences de l’eau.
Le mouvement des gilets jaunes, qui a débouché sur la création de la Convention citoyenne pour le climat, s’est constitué en réaction à la hausse initialement prévue de la “taxe carbone” et a marqué un coup d’arrêt au développement de cet outil.
Afin de pouvoir créer les conditions d’un débat apaisé sur le financement de la transition écologique, et d’éviter les accusations d’incohérence et de manque de transparence, cet amendement vise à créer une grande loi de financement de la transition écologique pour refonder les règles d’une fiscalité écologique plus juste, plus efficace, plus incitative que punitive, plus cohérente et plus protectrice pour les Français.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1064 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
I– A l’Alinéa 6 , in fine, supprimer les mots
« ont été traités »
compléter l’alinéa par la phrase :
« en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des 5 dernières années dans l’objectif d’un gain énergétique ».
II. – A l’Alinéa 8, deuxième paragraphe, après le mot
« lorsque »,
supprimer les mots:
« les 6 postes de travaux … ont été traités »
et remplacer par la phrase :
« les critères aux a) et aux c) sont remplis ».
III. – supprimer l’alinéa 9
Objet
Cet amendement vise un double objectif :
- d’une part, remettre en cause la notion de délai pour qualifier le caractère performant de la rénovation – en l’espèce 18 mois pour qualifier de globale une rénovation performante.
Il est proposé par ailleurs de supprimer le dispositif définissant une rénovation complète. En effet, la priorité est de permettre d’étaler dans le temps le bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement et du point de vue de la qualité de vie des occupants. La très grande majorité des opérations se déroulent en site occupé ;
- d’autre part, proposer de prendre en compte les actions entreprises au cours des 5 dernières années et réalisées dans l’objectif d’un gain énergétique pour remplir l’exigence des « 6 postes » de travaux requis pour satisfaire l’objectif de rénovation performante ou complète.
En effet, la liste des 6 travaux est réductrice et pénalisante. Chaque bâti est unique, chaque solution est particulière, et seule l’étude complète d’un maître d’œuvre permet de définir un bouquet de travaux homogène et adapté.
De plus, en fonction de l’état du bâti, la réalisation de seulement 3 gestes significatifs pourrait, dans certains cas, suffire à atteindre le saut de 2 classes du DPE, une action sur les 6 postes de travaux apparaissant excessive.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1065 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et Alain MARC ARTICLE 40 |
A l’Alinéa 6, in fine, ajouter la phrase :
Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur, l’étendue de sa responsabilité et de sa mission.
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser quels doivent être le niveau de compétences et de qualifications de l’auditeur ainsi que l’étendue de sa responsabilité et de ses missions.
En effet, il s’agit de mettre en place un corps d’auditeurs compétents et disposant des assurances nécessaires en vue de procéder à des évaluations de qualité faites avant le démarrage de travaux de performance énergétique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1066 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 39 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article L.124-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 Janvier 2020 , après les mots maitre d’ouvrage, ajouter la phrase suivante :
", exception faite si le client exige une solidarité juridique."
Objet
Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre , l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME ( groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.
En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.
Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle (des projets en vue d’une massification dans le diffus sont actuellement à l’étude), de rénovation des logements en petit collectif, une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.
En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.
Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer leurs offres avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.
Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.
Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).
Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance, très récent, ( il date de 2015) a le mérite d’exister mais il est insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises.
En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.
Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.
Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.
Pour ce qui concerne les clients particuliers, il n’y a en réalité pas plus de risque à réaliser des travaux sous forme de cotraitance que dans le cadre de marchés en lots séparés ou d’un marché en entreprise générale.
Cependant, à la suite de la position exprimée par les consommateurs, ainsi qu’à celle du Ministère de l’Économie et des Finances, il est proposé dans le présent amendement la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.
L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle.
Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.
Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :
- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage, sauf si le client exige une solidarité conventionnelle
- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1067 rect. ter 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 251-1 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 251-1-1 – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.
« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits “prêts à taux zéro mobilités” sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent :
1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable
2° Un véhicule particulier essence ou assimilé dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 201030
3° Un vélo mécanique, vélo à assistance électrique, vélo-cargo, vélo pliant
“Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des 1er et 2nd déciles de la nomenclature de l’INSEE peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.
« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.
« Le montant du prêt ne peut pas dépasser les 8000 €
« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d'impôt “prêt à taux zéro mobilités” sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.
II. - Le crédit d’impôt prévu au I est limité aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’Etat résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
Alors que les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) sont actuellement déployées dans plus d’une dizaine d’agglomérations françaises afin de lutter contre la pollution de l’air, cet amendement propose d’accompagner les ménages les plus modestes dans l’achat d’un véhicule moins polluant (véhicules électrique, hybride rechargeable, véhicules Crit’Air 1) ou d’un mode actif en mettant en place un prêt à taux zéro mobilités.
Il est à noter que le dispositif de « microcrédit mobilité propre garanti par l’Etat » actuellement proposé par l’Etat s’adresse prioritairement aux ménages exclus du circuit bancaire classique et qu’il comporte des taux d’intérêts variables en fonction des organismes et relativement élevés (plus de 10% dans certains cas).
Un dispositif de prêt à taux zéro mobilités tel que proposé par cet amendement s’adresse aux 20% des ménages les plus modestes et propose un taux d’intérêt nul.
Afin de limiter au maximum le reste à charge des ménages les plus modestes et de répondre à la problématique de l’avance des aides, ce dispositif de prêt à taux zéro est pensé en articulation et en complément de l’ensemble des dispositifs d’aide à l’acquisition existants au-delà de la prime à la conversion (surprime ZFE-m, aides locales, etc.).
Il est proposé que ce prêt ouvre le droit pour les établissements de crédit au bénéfice d’un crédit d’impôt “prêt à taux zéro mobilité” sur le modèle de celui prévu pour l’éco-PTZ pour la rénovation. Pour améliorer le déploiement de ce dispositif, la garantie par l’État pourrait aussi être envisagée lors du PLF 2022. Cette garantie pourrait s’élever à hauteur de 50% du montant prêté.
Il est estimé qu’environ 1 million de prêts à taux zéro mobilités seraient nécessaires chaque année pour permettre aux 20% des ménages les plus précaires de changer de véhicules et de s’équiper d’un véhicule moins polluant ou d’un mode actif.
Si l’objectif de 1 million de prêts à taux zéro peut sembler ambitieux, son coût pour les finances publiques reste modeste. En effet, dans le cas où ce prêt bénéficierait d’une garantie de l’Etat, il s’agirait alors essentiellement d’une immobilisation de trésorerie puisque le taux de sinistralité des microcrédits observé est faible, environ 10%. Il est ainsi estimé que la réalisation d’un million de prêts à taux zéro coûterait à l’Etat un montant maximum d’environ 200 millions d’euros par an. Au-delà de la nouvelle disposition légale apportée par cet amendement, un véritable dispositif d’accompagnement social pourrait être déployé, pour permettre à la fois de conseiller les ménages sur leurs besoins en termes de mobilité, de les assister dans le choix du véhicule à acquérir et ses modalités de financement. Cet accompagnement social pourrait-être assuré par les centres communaux d’action sociale (CCAS), les missions locales ou Pôle emploi, en lien avec les associations de solidarité déjà mobilisées.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1068 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la taxe sur la solidarité mise en place par l’article 72 de la Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 fait l’objet d’une augmentation qui entre en vigueur au (plus tard le) 31 décembre 2022.
II. - Au plus tard le 31 décembre 2022, le troisième alinéa du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié:
Destination finale du passager : | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement Autre passager d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
Destination à moins de 2200km (France, un autre Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) | 360€ | 180€ | 30€ |
Destination à plus de 2200 km | 1200€ | 400€ | 60€ |
Objet
Le secteur aérien constitue la première source de croissance des émissions de CO2 françaises ces 10 dernières années. Pour autant, ce mode de transport bénéficie d’un nombre important d’exonérations de taxes sur les carburants et sur la TVA. L’éco-contribution mise en place en 2019 représente un pourcentage par billet largement insuffisant pour contrebalancer les avantages fiscaux de l’aviation. Le secteur a reçu des aides de l’État pendant la crise, à hauteur de 15 milliards d’euros dans le cadre du plan de sauvetage du secteur aéronautique; une solidarité vitale mais qui ne peut perdurer dans le temps face à son coût important. Les éco-conditionnalités présentées par le Gouvernement auront un effet extrêmement faible sur la réduction des émissions de GES du secteur. De nouveaux dispositifs pourraient donc être mis en place au 1er Janvier 2023, à commencer par l’évolution de la fiscalité. Les taxes sur les billets d’avions sont très faibles en comparaison de nombreux autres pays européens, qui font le choix d’augmenter la fiscalité de manière importante depuis quelques années. La taxe proposée par les citoyens est très progressive et porte davantage sur les classes affaires. Elle rapporterait 4,2 milliards d'euros (source MTES) au budget de l’État, un budget qui suffirait à financer intégralement la régénération du secteur ferroviaire (3 milliards/an) et l’atteinte de nos objectifs du plan vélo (500 millions/an). Avec un surplus de près d’un milliard d’euros, cette réorientation des flux financiers permettrait la création d’une dynamique attractive et ambitieuse pour les transports « bascarbone » dans leur globalité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1069 rect. ter 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. de LEGGE, Mme BELRHITI, MM. BRISSON et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mmes PUISSAT, LASSARADE et DEROMEDI et M. BABARY ARTICLE 11 |
Supprime l'Alinéa 5
Objet
L’alinéa 5 introduit en séance à l’Assemblée nationale, interdit en 2025 les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de co-polymères styréniques (PS).
Cette matière est très largement utilisée pour la fabrication des emballages de produits laitiers, de viande ou de poisson, pour ses qualités sanitaires favorisant une bonne conservation des produits frais, son coût, sa logistique, et sa faible consommation de matière plastique.
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction générale du polystyrène afin de conserver le cadre règlementaire fixé par la loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire du 10 février 2020, qui tend vers 100% d’emballages recyclables en 2025.
La filière de recyclage des emballages en PS en boucle fermée, qui a pu émerger grâce notamment aux travaux du Consortium PS25 (réunissant l’éco-organisme citeo, des metteurs en marché) arrive désormais à maturité. Le premier pilote industriel pour le recyclage sera opérationnel dès 2023. Grâce aux efforts de tri et de collecte, grâce à des techniques de recyclage mécanique et chimique avancées, le PS recyclé pourra être réutilisé à l’infini pour la fabrication de nouveaux emballages aptes au contact alimentaire, répondant ainsi pleinement aux enjeux de l’économie circulaire.
A l’inverse, l’interdiction pure et simple des emballages en polystyrène et le basculement vers des résines alternatives comme le P.E.T engendreraient une augmentation des volumes de plastiques utilisés pour les emballages de produits laitiers frais (+ 25 000 à + 100 000t) et une augmentation de 50% des émissions de GES (étude de l’ADEME), ainsi que des conséquences économiques pour les PME agroalimentaires qui ne pourraient financer le changement de leur appareil de production (le coût estimé pour l’ensemble des lignes FFS PS en France étant estimé à +230M€ à +400M€ selon l’alternative choisie). Enfin, une interdiction totale entraine une insécurité juridique forte, dans la mesure où elle est contraire à l’article 18 de la directive 94/62/CE et qu’elle fait naitre une distorsion de concurrence entre les producteurs agroalimentaires, seuls quelques grands groupes industriels majeurs pouvant se permettre de financer des solutions d’emballages utilisant des résines alternatives au PS.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1070 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mmes GATEL, de LA PROVÔTÉ, HERZOG et BILLON, M. CANÉVET et Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à
l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du Code des transports est ainsi
modifié :
« Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L.
5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle
métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural
mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
« Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain
mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à
l'article L. 5741-1 du même code. »
Objet
L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des
collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort
territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations
restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application (codifié à l’article
L1231-1 du code des transports), alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils
soient ouverts et fermés, et les PETR.
L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.
En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus
agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des
seules métropoles (à ce jour, il existe 29 pôles métropolitains). A l’heure où notre pays s’engage
résolument dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, nous savons
qu’une partie des solutions se trouvent dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser
leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives.
A ce titre, les enjeux de mobilité seront centraux : les bassins de vie et d’emploi dépassent les
périmètres institutionnels, lesquels sont largement ignorés par nos citoyens dans leur usage et leur
appropriation du territoire. C’est notamment le cas des territoires transfrontaliers comme le
Genevois français qui font face à des défis spécifiques et qui s’appuient sur des Pôles métropolitains
pour y faire face collectivement.
C’est aussi le cas de territoires regroupant des EPCI à dominantes à la fois rurales et urbaines mais
dont les élus souhaitent gérer les mobilités à l’échelle du bassin de vie dans une logique de cohésion
des territoires. Les enjeux de transition écologique passeront nécessairement par une alliance
renforcée des territoires. D’ores et déjà, les territoires s’organisent et des pôles métropolitains se
sont déjà engagés dans cette voie. Il est indispensable de les accompagner en sécurisant leur
capacité à assumer ce rôle au service de la résilience de nos territoires et de la transition écologique.
Il serait paradoxal et contre-productif que la loi oblige les élus à créer un nouveau syndicat mixte à
côté du pôle métropolitain existant.
C’est pourquoi, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets, doit lever cette ambiguïté juridique en explicitant la capacité des pôles
métropolitains à assumer le rôle d’autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès
lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.
Tel est l’objet de cet amendement, qui met également en cohérence les dispositions du reste de
l’article L1231-1 en prévoyant explicitement que le transfert de la compétence au-delà du 1er
juillet, dans le cadre de la création ou de l’adhésion à un syndicat mixte, s’applique également à la
création ou à l’adhésion à un pôle métropolitain (ou à un pôle d’équilibre territorial et rural, par
parallélisme des formes avec le I.).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1071 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 26 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 151-31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation est réduite d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé, en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos. »
Objet
Le développement des mobilités douces, et singulièrement du vélo, repose en grande partie sur l’existence d’infrastructures adaptées à leur stationnement à proximité du domicile des usagers. Le déficit de ces infrastructures constitue aujourd’hui un frein pour le développement du vélo, notamment tel qu’il est prévu par la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019.
Afin d’encourager les mobilités douces, de lutter contre le dérèglement climatique et de limiter l’artificialisation des sols, il apparaît opportun de ne pas cumuler les besoins de stationnement des véhicules et des vélos, mais de mutualiser les surfaces qui doivent y être consacrées.
L’article L151-31 du code de l’urbanisme prévoit déjà la réduction d’au moins 15% des aires de stationnement imposée par le règlement du plan local d’urbanisme pour les véhicules motorisés, en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Le présent amendement vise à compléter cette mesure en réduisant, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins six vélos.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1072 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 47 |
Les mots :
« la consommation totale d’espace soit inférieure à la moitié de la consommation d’espace »
sont remplacés par les mots :
« l’artificialisation totale des sols observée soit inférieure à la moitié de l’artificialisation des sols ».
Objet
L’article 47 vise à donner un puissant coup de frein à l’artificialisation des sols à compter de la promulgation de la présente loi. Cependant, cet article fait référence à la notion de « consommation d’espace », qui n’est pas définie dans le droit actuel. Cette notion s’avère problématique à deux égards :
1) On ne sait pas à quoi correspond, en droit ou en économie, la consommation d’un espace ;
2) La notion d’espace renvoie à un volume, alors que l’artificialisation des sols renvoie à une surface, ce qui risque d’introduire une forme de confusion dans le droit.
Cet amendement vise donc à remplacer cette notion de « consommation d’espace » par celle d’ « artificialisation des sols ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1073 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 48 |
Après l’alinéa 8, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
5° Le développement économique local ;
6° La satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en logements.
Objet
La mise en œuvre de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, telle qu’elle est présentée dans le présent projet de loi, laisse craindre une application très stricte de cette notion, au mépris possible du développement économique local et de la satisfaction des besoins en matière de logements.
Cet amendement vise donc à intégrer ces deux notions dans les paramètres à prendre en compte pour équilibrer la mise en œuvre de cette stratégie nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1074 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 48 |
Après l’alinéa 9, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° : les objectifs et actions de gestion intégrée de l’eau, incluant la prévention des risques naturels inondations et étiages. »
Objet
Les équilibres à rechercher pour limiter (et à termes supprimer) toute artificialisation nette des sols doivent intégrer les objectifs liés à une gestion intégrée de l’eau. En effet, les sols et l’eau sont étroitement liés, et l’impact de la nature du sol sur la qualité ou la gestion quantitative, ou encore sur la prévention des inondations est majeur. C’est pourquoi il est proposé de préciser cette articulation de manière explicite.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1075 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 48 |
Au 9e alinéa, les mots :
« ne sont pas considérées »
Sont remplacés par les mots :
« et les sols végétalisés ne sont pas considérés ».
Objet
Le texte initial du projet de loi définissait la notion de sol artificialisé, mais elle ne définissait pas les sols non artificialisés. L’examen à l’Assemblée nationale a permis d’exclure certains types de surfaces de ce périmètre. Cet amendement vise à élargir le champ des surfaces exclues de ce périmètre en y ajoutant les sols végétalisés, qui permettent d’introduire des zones végétales au sein des aires urbaines.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1076 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier paragraphe de l’article L132-7 du code de l’urbanisme, après les mots « établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national », insérer les mots : «, les groupements de collectivités mentionnés à l’article L213-12 du code de l’environnement ».
Objet
Les objectifs en termes d’urbanisme doivent prendre en compte de manière continue les objectifs fixés en termes d’aménagement et de gestion des eaux. C’est pourquoi il est proposé que les syndicats mixtes spécialisés (Établissements Publics Territoriaux de Bassin et Établissements Publics d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) soient associés à l’élaboration, au suivi et à la révision des SCOT.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1077 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 49 |
I. À l’alinéa 18, supprimer les mots « de la consommation de l’espace et » ;
II. À l’alinéa 27, supprimer les mots « de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée »
III. À l’alinéa 28, remplacer les mots « de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » par les mots « de l’artificialisation des sols » ;
IV. À l’alinéa 29 :
1) À la première phrase, supprimer les mots « et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
2) À la deuxième phrase, remplacer les mots « de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée » par les mots « de la surface des sols déjà artificialisés »
V. Supprimer l’alinéa 30.
Objet
L’article 49 vise à préciser la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols telle que définie par le présent projet de loi. Cependant, cet article fait référence à la notion de « consommation d’espace », qui n’est pas définie dans le droit actuel. Cette notion s’avère problématique à deux égards :
1) On ne sait pas à quoi correspond, en droit ou en économie, la consommation d’un espace ;
2) La notion d’espace renvoie à un volume, alors que l’artificialisation des sols renvoie à une surface : cette confusion ne doit pas être inscrite dans le droit.
Cet amendement vise donc à remplacer cette notion de « consommation d’espace » par celle d’ « artificialisation des sols ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1078 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 49 |
Compléter l’article 49 par deux paragraphes ainsi rédigés :
À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du L4251-1 du code des collectivités territoriales, insérer après les mots « en ce qui concerne l’artificialisation des sols » les mots suivants :
« en prenant en compte les objectifs territorialisés de gestion intégrée de l’eau et des risques liés à l’eau ».
Objet
L’échelle régionale à laquelle doivent être intégrés les objectifs liés à l’artificialisation du sol, au regard des compétences des Régions en matière d’aménagement du territoire, ne doit pas aller à l’encontre des objectifs fixés aux échelles hydrographiques en termes de gestion de l’eau. Il est utile de préciser que la territorialisation régionale intégrera les priorisations par bassin et sous-bassins.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1079 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’article L 132-8 du Code de l’urbanisme est ainsi complété :
3° les représentants locaux des organisations professionnelles qui composent le collège des professionnels du Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Énergétique tel que prévu à l’article L 142-5 du code de la construction et de l’habitation.
Les modalités d’association de ces représentants sont définies par un décret en Conseil d’État.
II – L’article L 132-9 du Code le d’urbanisme est ainsi modifié :
A –3° les représentants locaux des organisations professionnelles qui composent le collège des professionnels du Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Énergétique tel que prévu à l’article L 142-5 du code de la construction et de l’habitation.
Les modalités d’association de ces représentants sont définies par un décret en Conseil d’État.
B – Le 3° devient le 4°.
Objet
Le présent projet de loi prescrit l’intégration, dans des délais contraints, d’un objectif chiffré de lutte contre l’artificialisation des sols dans les SCOT et les PLU, ce qui implique une révision de ces documents sur l’ensemble du territoire et doit aboutir à une restriction de l’offre foncière destinée au logement neuf.
Cette révision risquera d’exercer une pression très forte sur le parc immobilier existant et de ralentir très fortement les constructions neuves de logements dans le pays. Ces risques ne peuvent pas être négligés, et il convient d’intégrer les acteurs du secteur dans l’élaboration et la révision à venir des SCOT et des PLU.
C’est pourquoi cet amendement vise à associer à ces procédures aux représentants locaux des organisations professionnelles intégrées dans le collège des professionnels qui composent une partie des membres du Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Énergétique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1080 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à compter de la promulgation de la loi n°.../... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, accorder sur demande un certificat au porteur d'un projet situé sur le périmètre d’une friche visée à l’article L. 111-26 du code de l’Urbanisme.
Le représentant de l’État dans le département accorde le présent certificat de projet sur la base d’un dossier préalable remis par le porteur concernant des projets sur des friches dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
II. En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet doit comporter :
a) Un engagement de l’État sur la liste des décisions ou des procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;
b) Les procédures de participation du public relevant du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement applicables au projet envisagé, en fonction de sa nature, de ses caractéristiques et de son impact éventuel sur le territoire concerné ;
c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées, sur avis conforme de l‘autorité compétente en la matière, lorsque cette autorité n’est pas l’État, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;
d) Un engagement de l’État sur la liste des autorités et des personnes compétentes pour délivrer les autorisations sollicitées ou pour prendre les décisions nécessaires à la réalisation du projet.
III. Le certificat de projet peut mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà identifiés et susceptibles de faire obstacle au projet.
IV. Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande d'examen au cas par cas prévu par le IV de l'article L. 122-1, une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu par l'article L. 122-1-2 et une demande de certificat d'urbanisme prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Elles sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
V. Le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et règlementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.
VI. Les projets qui ne sont pas intégralement situés dans les périmètres visés au I ne peuvent faire l'objet d'un certificat.
VII. Lorsque le projet faisant l’objet du certificat relève du périmètre de plusieurs départements, le certificat qui s’y rapporte est alors délivré conjointement par les représentants de l’État concernés.
VIII. Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par voie règlementaire. Elles précisent notamment les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers et les conditions de recours à l’encontre de ce certificat.
IX. Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’Économie, de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Logement, de l’Agriculture, de la Mer et de la Culture présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à proposer une expérimentation pendant trois ans d’un certificat de projet rénové facilitant et sécurisant les opérations immobilières situées sur des friches.
Avec les nouveaux besoins des usagers et des collectivités, les industriels immobiliers se transforment de plus en plus en aménageurs urbains recréant de nouveaux « morceaux de ville verts » et développant des programmes mixtes.
La nécessité d’orienter la fabrication de la Ville vers un développement plus durable, prenant en compte une sobriété environnementale renforcée grâce notamment à la requalification de friches, et les évolutions sociétales en accélération, va exiger des moyens financiers encore plus importants, s’agissant de projets de plus grande amplitude, de complexité technique accrue et de mixité d’usages nouveaux.
Cependant, de nombreux programmes urbains qui engagent dans la durée d’importants investissements sont freinés, voire empêchés, par une multiplication d’autorisations complexes à obtenir intégrant différentes procédures disjointes, un manque de sécurité juridique lié à une évolution imprévisible des règles et un risque contentieux lié à un non- respect des règles de formes et de procédure.
Le certificat de projet rénové est une solution pour résoudre cette problématique. S’inspirant du certificat de projet environnemental initié en 2014, le certificat de projet rénové permettra aux porteurs de projets qui en font la demande de bénéficier d’un engagement de l’État sur l’ensemble des décisions et procédures nécessaires pour la conception d’un projet immobilier, sur les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ainsi que sur les délais d’instruction et sur la liste des autorités compétentes.
Il sera comme pour le certificat de projet environnemental instruit par le préfet de département. Il nécessitera l’avis préalable et conforme des collectivités concernées.
Afin de renforcer la sécurisation d’un projet, le certificat de projet rénové s’inspirera à la fois des effets attachés au certificat d’urbanisme et à la procédure de lotissement en conférant des droits acquis à son bénéficiaire. Il pourra ainsi comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.
Cet amendement proposant la mise en place d’une expérimentation sur des projets situés sur des friches s’inscrit dans la volonté du projet de loi Climat et Résilience de lutter contre l’artificialisation des sols grâce à la restructuration de friches telles qu’elles ont été définies par l’article 53 bis. Plus globalement, il sera un outil efficace au service du deuxième temps de la relance souhaité par le Gouvernement passant par une simplification et une accélération des investissements.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1081 rect. 31 mai 2021 |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
La Convention citoyenne sur le climat a proposé l’adoption d’une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ». L’attestation de réalisation de l’étude doit être établie avant les travaux, et le maître de l’ouvrage doit la transmettre à l’État.
L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat ne serait pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui serait seulement transmis, pour information, au Ministre du logement, restent flous et contestables.
Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1082 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit par amendement à l’Assemblée nationale, vise à imposer, préalablement aux travaux de construction ou de démolition d’un bâtiment, Diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de travaux.
Cet article impose donc de nouvelles contraintes administratives aux acteurs du bâtiment. Mais parce qu’elle a été ajoutée par voie d’amendement, aucune étude d’impact n’a été réalisée qui permettrait d’anticiper les conséquences économiques pour les acteurs tout en appréciant les bénéfices écologiques espérés.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1083 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1084 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1085 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1086 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1087 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1088 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1089 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1090 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1091 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1092 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1093 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1094 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1095 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1096 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1097 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1098 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1099 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1100 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1101 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1102 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1103 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1104 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1105 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. RAPIN, LE GLEUT, GENET, PANUNZI et CADEC, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. MOUILLER et Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 60 |
Après le troisième alinéa, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
“- (Au premier alinéa), après les mots « les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % », ajouter les mots suivants :« et les produits de la mer mentionnés au 4° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 50% des produits de la mer ».
Objet
L’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime définit les contraintes que la restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge est supposée respecter, en vue de favoriser une consommation plus responsable sur les plans nutritionnel, sanitaire et écologique. L’article 60 du Projet de Loi Climat propose d’étendre ces contraintes à la restauration collective dont les personnes morales de droit privé ont la charge. Par nos propositions, nous souhaitons abonder dans ce sens en renforçant davantage l’impact environnemental de ce texte.
La pêche est un sujet de tension écologique extrêmement important sur nos environnements marins. Il est urgent de faire évoluer notre consommation de produits de la mer vers des pratiques plus durables. L’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime est une porte d’entrée importante vers l’amélioration des pratiques en restauration collective. Une action forte sur la consommation de produits de la mer dans la restauration collective est susceptible d’engendrer une réduction significative de notre impact marin.
Cependant, l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime est très peu contraignant en termes de consommation de produits de la mer. Nous devons noter que rien n’impose que des produits de la mer soient inclus dans les 50% de produits spécifiés. Nous observons d’ailleurs que parmi tous les produits servis dans ces établissements, les produits de la mer sont les bons perdants en termes de labellisation durable, ce qui confirme l’intérêt de renforcer la contrainte prévue dans l’article en question. Nous pouvons ajouter qu’en termes de labellisation durable des produits de la mer, le seul critère pertinent est la condition 4 (elle correspond à l’article L644-15 du Code rural et de la pêche maritime portant sur les écolabels des produits de la pêche).
C’est à la lumière de ces éléments que nous proposons d’imposer à la restauration collective (dont les personnes morales de droit public on la charge) de servir des produits de la mers dont au moins la moitié, en valeur, correspondent à la condition 4° de l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1106 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE et M. COURTIAL ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
1° Alinéa 2, 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant
En l’absence d’association syndicale, l'autorité municipale peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à entretenir un chemin rural, sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public. Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit.
2° Alinéa 8
Remplacer
La
par
Cette
3° Alinéa 9
Remplacer
La
par
Cette
4° Après l'alinéa 9 ajouter le paragraphe suivant
Lorsqu'elle est retenue sur l'un ou l'autre de ces éléments indicatifs, la présomption d'affectation à l'usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative de faire cesser cette affectation.
5° Les alinéas 11 et 12 sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
L'emprise d'un chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du CG3P et à l’article L. 2241-1 du CGCT.
L'échange a pour finalité le maintien ou le rétablissement de la continuité du chemin rural.
Le tronçon nouveau doit satisfaire les conditions de l’article D 161 – 8 du Code rural et de la pêche maritime, sauf circonstances particulières appréciées par le Conseil municipal dans une délibération motivée.
Une concertation préalable est organisée dans les conditions prévues par l'article L. 121-16 du code de l'environnement. Doivent, notamment, être présentés au public les éléments permettant de s’assurer de l’adéquation du projet d’échange avec les besoins en matière de commodité et d’agrément de circulation, de sécurité des usagers, de tranquillité des riverains et d’intégration dans le paysage.
L'avis favorable du département est requis lorsque l'échange concerne un chemin rural inscrit à l’un des plans définis par les articles L361-1 et L361-2 du code de l'environnement.
L'échange peut comporter une soulte, déterminée par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.
La répartition des frais liés à l’opération fait l’objet d’un accord amiable entre les parties.
À compter de la formalisation de l'échange, une délibération du conseil municipal prononce, dans un délai de 3 mois, l'incorporation du terrain échangé dans le réseau des chemins ruraux de la commune.
Objet
Cet amendement concerne les chemins ruraux.
Afin de protéger les chemins ruraux, l’Assemblée Nationale a introduit l’article 57 ter. Toutefois, cet article peut être encore amélioré puisque les chemins ruraux ne bénéficient pas d'une protection uniforme et que leur réseau a été réduit de moitié en quarante ans.
L’amendement s’articule en plusieurs points.
D'abord, l’amendement vise l’entretien éventuel d’un chemin rural par une association de type loi 1901. Actuellement, la signature d’une convention n’apporte pas toujours une solution pour favoriser l’entretien puisque toutes les associations peuvent entretenir les chemins ruraux selon le Gouvernement « si seuls les propriétaires riverains peuvent faire partie de cette association, aucune disposition n'interdit à une autre association qui serait composée d'usagers, tels que des randonneurs et des promeneurs, de participer volontairement à l'entretien de chemins ruraux » (question écrite n°57019). Sur ce point, il s’avère d’ailleurs que le Sénat a apporté un dispositif qui excluait notamment que le chemin entretenu « puisse être assimilé à un ouvrage public » (article 35 quater adopté en séance le 11 juillet 2016, dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages). Cet article fut censuré par le Conseil Constitutionnel au motif d’un « cavalier législatif ».
Ensuite, l'amendement concerne les échanges. Si l’article 57 ter crée un article dans le Code rural autorisant les échanges de parcelles dans le but de faciliter la modification du tracé d’un chemin rural, la loi ne prévoit pas la possibilité de modification de l’assiette d’un chemin rural par d’autres dispositions que l’aliénation d’une part et l’achat d’autre part. Le Conseil d’État a, à maintes reprises, confirmé cette règle. Or la procédure actuelle de désaffectation, puis de vente du chemin après enquête publique est complexe, onéreuse et ne répond pas à toutes les situations. Cela crée des situations de blocage juridique, alors même que toutes les parties en présence sont volontaires. C’est pourquoi cet amendement précise une procédure quant aux échanges.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1107 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. KLINGER, POINTEREAU, CHATILLON, CARDOUX, VOGEL, SOMON et Jean-Michel ARNAUD, Mme RICHER, MM. de LEGGE, ANGLARS, Bernard FOURNIER, BOUCHET et BRISSON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. SAVARY et BELIN, Mmes IMBERT, DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, MM. DECOOL et BABARY et Mme MALET ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Commencer la première phrase par :
« En conformité avec le droit de l’Union européenne, »
Objet
Cet amendement vise à subordonner le caractère obligatoire de l’affichage environnemental à un dispositif d’effet équivalent au niveau européen.
En effet, ce projet de loi porte un objectif ambitieux de développement de la vente sans emballage. Si l’affichage environnemental participe d’un objectif nécessaire d’amélioration de l’information fournie au consommateur, celui-ci doit toutefois pouvoir se développer en France en pleine cohérence et conformité avec le droit européen.
Le caractère obligatoire de l’affichage environnemental, tel que proposé dans le présent projet de loi, ne permet pas de satisfaire cette exigence au regard du respect de la règlementation européenne puisqu’il est susceptible de constituer une entrave aux échanges sur le marché intérieur en tant que « mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative », prohibée par l’article 34 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne.
Ce dispositif ne peut donc revêtir un caractère obligatoire que s’il existe une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif, conformément aux termes de l’article 15 de la loi AGEC promulguée le 10 février 2020.
C’est pourquoi il importe que le décret par lequel l’affichage environnemental serait rendu obligatoire au terme des expérimentations prévues respecte les exigences du droit européen.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1108 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. CARDOUX, CHATILLON, KLINGER et BURGOA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BRISSON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. DECOOL et Mme MALET ARTICLE 1ER |
Modifier le 5ème alinéa comme suivant :
« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques adaptées aux PME et TPE ».
Objet
Cet amendement prévoit des modalités d’application spécifiques pour les TPE-PME concernant l’affichage environnemental.
En effet, les consommateurs aujourd’hui expriment un besoin toujours plus important de transparence avec des informations plus simples et plus claires. Si l’affichage environnemental constitue une attente légitime du consommateur, il pose toutefois plusieurs enjeux parmi lesquels, la fiabilité de l’information, ou encore la circulation des produits dans le marché unique.
Dans le cadre de l’expérimentation sur l’affichage environnemental, le fabricant doit, après avoir collecté un certain nombre de données, réaliser une Analyse du Cycle de Vie (ACV) de chacune des références expérimentées pour calculer son affichage environnemental. Cette ACV peut lui coûter jusqu’à 15 000 euros pour chacune de ses références ce qui n’est pas sans conséquence sur la trésorerie souvent réduite de la très grande majorité des entreprises, au premier rang desquelles les PME et TPE – dont un grand nombre a beaucoup souffert de la crise sanitaire covid19.
Au vu du coût de la mesure , et afin de ne pas défavoriser les PME et TPE qui ne pourront pas toutes assumer cette charge, il convient que le dispositif adopté dans la présente loi puisse prévoir des modalités d’application spécifiques et adaptées.
Le seuil de 21 salariés adopté à l’Assemblée nationale dans cet esprit ne s’apparente à aucune catégorie d’entreprises telles qu’elles ont été définies dans la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) de 2008.
C’est pourquoi il apparaît nécessaire de retenir, conformément aux dispositions de la loi précitée, les notions de PME et TPE dans un souci de clarté et cohérence juridique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1109 rect. 31 mai 2021 |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE, KLINGER, CARDOUX et CHATILLON, Mme PUISSAT, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU et MM. DECOOL, Daniel LAURENT et BABARY ARTICLE 11 |
Réécrire l’article comme suit :
« I. Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400m2 consacrent au moins 5% de leur surface de vente, ou un dispositif d’effet équivalent, à la vente de produits susceptibles d’être vendus sans emballages primaires, y compris la vente en vrac.
II. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des risques de détérioration afférents, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs. Il précise la liste des produits exemptés des obligations prévues au I du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer un objectif de 5% de développement de la vente en vrac, en supprimant la référence aux PGCs et aux indicateurs de mesure.
En effet, l’article 11 porte un objectif ambitieux de développement de la vente sans emballage. Toutefois, cet objectif a été fixé sans avoir fait l’objet au préalable de concertations avec les différents acteurs, ou d’étude d’impact économique et environnementale. Cette nouvelle trajectoire claire doit permettre d’engager tous les acteurs, de manière réaliste et pragmatique, afin de répondre collectivement à l’objectif de réduction des emballages.
L’amendement propose par ailleurs d’intégrer dans le périmètre des objectifs fixés par le présent article, tout produit du quotidien, au-delà des produits de grande consommation, vendus habituellement de manière pré-emballée afin de répondre à cet effort collectif de 5%, sous réserve de ne présenter aucun risque pour la santé des consommateurs, pour le gaspillage ou la détérioration des produits.
De plus, et afin de ne pas fausser l’atteinte de cet objectif, il est capital que seuls les produits habituellement vendus de manière pré-emballés soient intégrés à cet objectif. A ce titre, l’essence, ainsi que tous les produits vendus par nature sans emballages primaires, ne pourront être comptabilisés dans l’atteinte des 5% en 2030. Il serait en effet contre-productif de soumettre l’essence à cet objectif, alors même que ce produit est vendu par nature sans emballage. Il est ainsi essentiel qu’un décret puisse définir ces exceptions.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1110 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. CARDOUX et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BURGOA, KLINGER, BRISSON, CHATILLON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, MM. DECOOL et BABARY et Mme MALET ARTICLE 11 |
Supprimer le 5ème alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la nouvelle interdiction des emballages plastiques à usage unique à base de styrènes et de revenir au calendrier déjà très ambitieux fixé par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire en février 2020 afin d’offrir le temps aux acteurs concernés d’organiser leur transition et d’atteindre les objectifs d’ores et déjà fixés par la loi.
En effet, la loi a fixé comme objectif de tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025, ainsi que d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040.
Ces deux objectifs mobilisent déjà depuis de nombreuses années les acteurs économiques qui travaillent pour, d’une part, développer des alternatives aux emballages en plastiques à usage unique, et d’autre part, pour trouver des solutions de recyclage de ces mêmes emballages. Plusieurs engagements ont d’ailleurs été pris en ce sens, comme le Pacte National sur les emballages plastiques signé en février 2019, le Pacte européen sur les emballages plastiques signé en mars 2020 ou encore l’engagement volontaire sur le recyclage du polystyrène signé en juillet 2018.
Pour accompagner cette dynamique le plan de relance élaboré par le gouvernement prévoit de consacrer plus de 300 M€ au financement de différents projets dont 140M€ pour la réincorporation des matières premières et 84M€ pour moderniser les centres de tris.
Cette dynamique se traduit aujourd’hui concrètement par la construction d’une usine de recyclage chimique du Polystyrène à Wingles (Pas-de-Calais) par Ineos et Trinseo et le partenariat du groupe Michelin avec la société canadienne Pyrowave visant à produire du styrène recyclé. De même, le Groupe Total a mis sur pied, une unité opérationnelle de dissolution du Polystyrène à Carling (Meurthe et Moselle).
Aujourd’hui ces investissements et plus globalement toute la dynamique engagée par les acteurs de l’emballage et du recyclage est remise en cause par l’interdiction, dès 2025 des emballages polystyréniques, décidée lors des débats en séance publique sur le projet de loi Climat et Résilience. Car au-delà des enjeux relatifs aux seuls emballages polystyréniques, cette interdiction remet en cause les calendriers de mesures adoptées il y a tout juste un an et pourra impacter durablement la confiance des acteurs économique vis-à-vis de la prévisibilité réglementaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1111 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. KLINGER et POINTEREAU, Mmes BELRHITI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BURGOA, BRISSON, CHATILLON, BOUCHET, CARDOUX, Bernard FOURNIER, CHASSEING, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, MM. DECOOL et BABARY et Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 80 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le mot « 2022 » est remplacé par « 2026 ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’aménager la mise en œuvre de relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui prévoit l’apposition d’étiquettes et de stickers sur les fruits et légumes au 1er janvier 2026.
En effet, selon ce texte, il doit être mis fin, au plus tard le 1er janvier 2022, à l’apposition directe d’étiquettes sur les fruits ou les légumes, à la seule exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.
Dans l’attente de voir se développer des alternatives techniques viables et applicables par l’ensemble des acteurs, de sorte à préserver les conditions de concurrence libre et non faussée, il est proposé par le présent amendement d’aménager au 1er janvier 2026 l’échéance à partir de laquelle l’apposition d’étiquettes autres que compostables domestiquement et biosourcées sera interdit. Il s’agit là d’une date maximale, qui pourra être anticipée dès lors que la maturité technique des solutions et la possibilité d’une saine concurrence le permettront.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1112 rect. bis 31 mai 2021 |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, M. KLINGER, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, POINTEREAU, CHATILLON, CARDOUX, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU et M. DECOOL ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Après le mot :
interactions
insérer les mots :
, en tenant compte des activités humaines
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que la protection des milieux aquatiques doit tenir compte des besoins des activités humaines.
Ceci permettra de maintenir une approche de gestion équilibrée et durable des ressources en eau, dans le respect de la Directive Cadre sur l’Eau et de la Charte de l’environnement
En effet, l’article 19 vient compléter le premier article du Code de l’environnement relatif à l’eau et consacre que les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel de la Nation.
Or, sa rédaction actuelle conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau basés sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre les différents usages.
Cette dernière consiste à concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient prises en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les usages. En modifiant l’article L.210-1 et en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, l’équilibre actuel entre les usages est rompu.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1113 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et CARDOUX, Mme PUISSAT, MM. CHATILLON, KLINGER, de LEGGE et BURGOA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BRISSON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, ANGLARS et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. DECOOL et Mme MALET ARTICLE 19 |
À l’alinéa 2, supprimer le mot « naturel ».
Objet
L’amendement vise à retirer le terme « naturel » ici présent dans l’expression « patrimoine naturel de la Nation » pour parler des écosystèmes aquatiques et marins.
En effet, le code de l’environnement repose sur le principe de « patrimoine commun de la Nation » pour qualifier respectivement « les espaces, ressources et milieux naturels » et « l’eau ». Et la Charte de l’environnement précise « que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1114 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et CHATILLON, Mme PUISSAT, M. POINTEREAU, Mme BELRHITI, M. DECOOL, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, KLINGER, BURGOA, BOUCHET, CARDOUX, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO et Mme MICOULEAU ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement vise à supprimer cet article qui intègre la qualité de l’eau comme patrimoine commun de la nation à l’article 1er du Code de l’environnement.
Or, cette intégration est déjà satisfaite à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui inclut déjà l’eau dans les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation.
Et, l'ajout de la notion de qualité de l’eau dans ce premier article du Code de l’environnement, n’apporte rien en droit et est, au contraire, source de confusion et possiblement de nouveaux contentieux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1115 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. CARDOUX, KLINGER, DECOOL, CHATILLON et BOUCHET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BURGOA, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO et Mme MICOULEAU ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement vise à supprimer l’article 19 bis B, introduit par l’Assemblée nationale, et qui impose systématiquement la restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins.
Ce nouvel article va au-delà de la proposition du Gouvernement formulée à l’article 19 qui prévoit que cette restauration doit se faire « le cas échéant ». De ce fait, il met en risque des territoires entiers qui ont été aménagés et continuent d’être aménagés par la main de l’homme, à l’exemple du marais Poitevi et des étangs de la Brenne et des Dombes.
Et cet article est contraire à l’avis du Conseil d’État qui a indiqué qu’il fallait éviter de dresser des listes des milieux aquatiques.
Il suscitera en outre de nombreux contentieux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1116 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. DECOOL, CARDOUX, CHATILLON, KLINGER et BURGOA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BRISSON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO et Mme MICOULEAU ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, et qui vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité.
Ceci suppose ainsi un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille - feuille juridique déjà très complexe.
Et, en l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles et industrielles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ?
Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1117 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mmes PUISSAT et DESEYNE, MM. DECOOL, CHATILLON, CARDOUX, Daniel LAURENT et KLINGER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BURGOA, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, POINTEREAU, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO et Mmes MICOULEAU et FÉRAT ARTICLE 30 |
I- Après le I, insérer un II ainsi rédigé :
Avant la dernière ligne du tableau B du 1° du 1. de l’article 265 du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :
Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras | 56 bis | Hectolitre | xxx |
II- La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à obtenir un allègement de TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 60% d’esters méthyliques d’acides gras (au prorata du niveau d’incorporation), leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100.
En effet, certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité (température au-dessous de laquelle le biocarburant fige) qui ne permet au biocarburant d’être utilisé en B100 que les mois les plus chauds de l’année, et en B60 (incorporation du biocarburant à hauteur de 60%) le reste de l’année.
C’est le cas par exemple du biocarburant avancé produit à partir des graisses de flottation (déchets de l’industrie agroalimentaire).
Pourtant, cette nouvelle génération de biocarburants avancés s’inscrit pleinement dans le cadre de l’économie circulaire, par la valorisation des déchets des industries agroalimentaires.
Il est produit localement, et ne confisque pas non plus de terres agricoles.
Il peut être en outre utilisé par les véhicules du parc existant sans adaptation
Même en étant utilisé en B60, le bilan environnemental de ce biocarburant, affiche une réduction de 50% d’émission de GES par rapport à un diesel classique, et 80% en B100.
Parce que ce type de biocarburant, même intégré à hauteur de 60% dans un diesel classique, offre des réponses aux enjeux de développement durable et de l’économie circulaire, il est proposé d’étendre aux EMAG B60 les allègements de TICPE aujourd’hui réservés aux seuls biocarburants B100, tout en fixant en montant de TICPE proportionnel à l’incorporation de la fraction de biocarburant dans le mélange.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1118 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mmes FÉRAT et PUISSAT, MM. DECOOL, CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BURGOA et KLINGER, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, CHATILLON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO et Mme MICOULEAU ARTICLE 30 |
I- Après le I insérer les alinéas ainsi rédigés :
« II. L’article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. A titre expérimental, les biocarburants avancés constitués à 60% d'esters méthyliques d'acides gras bénéficient d’une taxe intérieure de consommation réduite, définie par décret.
Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent.
Elle fait l’objet d’une évaluation à l’issue de l’expérimentation, dont les résultats sont présentés au Parlement. »
2° : En conséquence, après le 4. insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Un décret détermine les conditions d'application du 2. et du 4. »
II- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à obtenir un allègement de TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 60% d’esters méthyliques d’acides gras (au prorata du niveau d’incorporation), leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100.
En effet, certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité (température au-dessous de laquelle le biocarburant fige) qui ne permet au biocarburant d’être utilisé en B100 que les mois les plus chauds de l’année, et en B60 (incorporation du biocarburant à hauteur de 60%) le reste de l’année.
C’est le cas par exemple du biocarburant avancé de deuxième génération produit à partir des graisses de flottation (déchets de l’industrie agroalimentaire).
Pourtant, cette nouvelle génération de biocarburants avancés s’inscrit pleinement dans le cadre de l’économie circulaire, par la valorisation des déchets des industries agroalimentaires.
Il est produit localement, et ne confisque pas non plus de terres agricoles.
Il peut être en outre utilisé par les véhicules du parc existant sans adaptation.
Même en étant utilisé en B60, le bilan environnemental de ce biocarburant, affiche une réduction de 50% d’émission de GES par rapport à un diesel classique, et 80% en B100.
Parce que ce type de biocarburant, même intégré à hauteur de 60% dans un diesel classique offre des réponses aux enjeux de développement durable et de l’économie circulaire, il est proposé d’étendre aux EMAG B60, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les allègements de TICPE réservés aujourd’hui aux seuls biocarburants B100, tout en fixant en montant de TICPE proportionnel à l’incorporation de la fraction de biocarburant dans le mélange.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1119 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mmes FÉRAT et PUISSAT, MM. KLINGER, DECOOL, CARDOUX, de BELENET, CHATILLON et BURGOA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BRISSON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU et M. BABARY ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance pour permettre la mise en place par les régions d’une contribution spécifique assise sur le transport routier de marchandises
En effet, la mise en place de ce dispositif, fortement nuisible à la compétitivité des sociétés coopératives agricoles et leurs unions, s’avère également inefficace pour engager la transition énergétique des flottes de camions des coopératives.
Fondée sur une mutualisation des outils de stockage, de transformation et de commercialisation de leurs produits, elles sont totalement dépendantes du transport de proximité. La plupart de leurs volumes transportés par la route se font à moins de 200 km et à l’échelle d’une même région. Le surcoût que représenterait cette taxe serait particulièrement important au regard des marges moyennes de l’agroalimentaire.
Dans ce contexte, ce dispositif est inadapté pour donner les moyens aux entreprises coopératives d’accélérer la transition énergétique de leurs transports. D’une part, le niveau de développement insuffisant des infrastructures ferroviaires et fluviales ne permet pas de faire du report modal une alternative viable au transport routier. Sans solution, les chargeurs subiraient lourdement cette mesure, affectant leur capacité à investir dans des flottes plus propres. Ce dispositif envoie également des signaux confusants et contre-productifs puisque cette taxe aura un impact sur la compétitivité des produits de proximité qui pourtant, présentent une moindre empreinte environnementale en réduisant le kilométrage parcouru pour leur fabrication.
Au vu de l’offre actuelle insatisfaisante et très onéreuse de camions fonctionnant aux énergies alternatives, un accompagnement puissant serait préférable à une mesure punitive peu efficace pour agir sur la transition énergétique du secteur routier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1120 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. DECOOL, Daniel LAURENT, KLINGER et BURGOA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BRISSON, POINTEREAU, CHATILLON, BOUCHET, CARDOUX, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO et Mme MICOULEAU ARTICLE 56 |
Supprimer cet article
Objet
Cette disposition crée des contraintes fortes pour le milieu rural qui ne doit pas à être réduit à être une zone naturelle du milieu urbain.
En effet, le territoire rural n’est pas la variable d’ajustement des zones écologiques urbaines.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1121 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. KLINGER, BURGOA, CARDOUX et DECOOL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BRISSON, POINTEREAU, CHATILLON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO et Mme MICOULEAU ARTICLE 57 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime cet article qui est une menace pour la sécurité alimentaire et le développement de l’agriculture.
Le projet de loi permet en effet, une donation de foncier au profit d’une association reconnue d’utilité publique et oeuvrant pour la protection de l’environnement, sans que la Safer ne puisse intervenir. Il permet ainsi de ponctionner des surfaces productives pour les transformer en espaces improductifs. C’est un recul majeur pour le développement agricole, le risque de voir de multiples parcelles sortir de l’agriculture, au milieu d’îlots de culture, avec des conséquences multiples : nuisances et risques pour les cultures, avec le développement de plantes envahissantes ou invasives, pullulement de sangliers, risques d’incendie, conflits de voisinage et de droit de passage.
Il est également une menace pour l’installation des jeunes agriculteurs car il enlève la possibilité pour les SAFER d’orienter le foncier vers eux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1122 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme FÉRAT, M. KLINGER, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT, BURGOA, DECOOL, BRISSON et POINTEREAU, Mmes BELRHITI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. CARDOUX, BOUCHET, CHATILLON, CHASSEING et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, M. SIDO, Mmes DEROMEDI et DUMONT, MM. LEFÈVRE, BELIN, WATTEBLED, SAVARY, SOMON et Jean-Michel ARNAUD, Mme RICHER et MM. VOGEL, de LEGGE, ANGLARS et HOUPERT ARTICLE 60 |
Après le septième alinéa, insérer les dispositions suivantes :
« 9° Ou produits dont l’approvisionnement s’inscrit dans le cadre d’un Projet alimentaire territorial (PAT) tel que défini à l'article L. 111-2-2 du Code Rural et de la pêche maritime et reconnu par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
10° Ou produits garantissant une origine France »
Objet
Cet amendement a pour objet d'inclure dans la liste actuelle des produits durables et de qualité les produits « origine France » et issus de PAT.
En effet, en vertu de l’article 60, l’objectif introduit par la loi EGAlim d’atteindre en restauration collective publique d’ici le 1er janvier 2022, une part au moins égale à 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, serait étendue à la restauration collective à compter de 2025.
Pour freiner le recours aux importations et structurer des filières d’approvisionnement françaises, objectif affiché avec force par le Gouvernement, il est nécessaire d’inclure dans la liste actuelle des produits durables et de qualité les produits « origine France » et les produits dont l’approvisionnement s’inscrit dans le cadre d’un projet alimentaire territorial (PAT).
Sans cet élargissement, cette extension pourrait avoir le même effet de bord que la mesure initiale de la loi EGAlim, à savoir la réduction du budget d’achat affecté aux autres produits ne figurant dans la liste des produits dits durables et de qualité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1123 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. KLINGER, DECOOL et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, CARDOUX, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, ANGLARS, de BELENET, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. BABARY et Mme MALET ARTICLE 60 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer les alinéas
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’avancement de la date à partir de laquelle, les produits issus d’exploitations dites « CE2 » ne pourront plus être comptabilisés dans les 50% de produits « durables et de qualité ».
En effet, cet avancement est un mauvais signal envoyé aux différents acteurs de la restauration collective. Outre le découragement que cela peut engendrer, cela vient remettre en question de nombreuses dynamiques de progrès engagées.
En parallèle, des discussions sont actuellement en cours sur l’évolution du référentiel de la certification HVE. Avancer la date à laquelle seuls les produits dits « HVE » seront comptabilisés alors que nous n’avons aucune visibilité sur le contenu du futur référentiel nous semble prématuré et risqué. Cela ferait peser une double contrainte sur les producteurs : atteindre la certification HVE plus rapidement sans quoi les produits ne pourraient plus être valorisés en restauration collective, tout en devant s’adapter à un référentiel potentiellement plus contraignant et difficile d’accès.
Pou rappel, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole, dite loi EGAlim a fixé des objectifs ambitieux en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité de la restauration collective. Pour cela, une liste de produits dits « durables et de qualité » a été établie. Les produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification HVE font partie de cette liste, au même titre, et ce, jusqu’en 2029, que les produits issus d’exploitations ayant reçu la certification environnementale de niveau 2 (CE2).
Les opérateurs de la restauration collective, amont comme aval, se sont organisés depuis 3 ans pour atteindre les objectifs fixés par la loi EGAlim. Les acteurs de l’aval ont fait évoluer leurs politiques d’achats, réalisé du sourcing et se sont appuyés sur l’ensemble des catégories de produits dites « EGAlim compatibles » pour atteindre le plus rapidement possible les 50% de produits durables et de qualité. En parallèle, l’amont agricole et les filières se sont structurés ou réorganisés pour s’adapter à cette montée en gamme de la restauration collective. De nombreuses démarches vers la certification environnementale ont été engagées. Mais tout cela prend du temps.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1124 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS, CHAUVET, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. DECOOL et CHATILLON, Mme BELRHITI, MM. CARDOUX, KLINGER et BURGOA, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE, VOGEL, SOMON, SAVARY, WATTEBLED et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO et Mme MICOULEAU ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés, et en particulier le secteur agricole, pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport établit un inventaire des pratiques agronomiques, des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, notamment à travers la promotion de l’utilisation raisonnée des quantités d’engrais azotés minéraux et celle du changement des pratiques culturales.
Objet
Cet amendement met en cause la création de la redevance sur les engrais azotés minéraux établie par le présent projet de loi.
Ainsi, il propose que le rapport du Gouvernement au Parlement publié dans un délai d’un an, analyse les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote définie à l’article 63.
Aussi, il vise à accompagner le monde économique, et en particulier le secteur agricole, dans sa démarche de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote et dans une perspective d’« écologie de l’emploi, de l’innovation et de la croissance » prônée par Monsieur le Premier Ministre il y a moins d’un an dans une tribune dans la presse régionale.
En effet, le texte voté par l’Assemblée nationale ne semble pas conforme à cette ambition : Il indique que si ces objectifs énoncés par l’article 63 ne sont pas atteints pendant deux années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux. Dans le même temps, et dans un délai d’un an, il prévoit la publication d’un rapport pour définir les contours de ladite taxe. En d’autres termes, avant même de savoir si la réduction pourra être effective, la définition de la taxe serait enclenchée.
Pourtant, les techniques de réduction des émissions sont pour partie connues : l’enfouissement rapide, les engrais à libération progressive ou contrôlée, le recours à des inhibiteurs d’uréase pour l’urée ou la solution azotée, le chaulage des sols acides ou encore le drainage des sols hydromorphes…
Aussi, la réécriture proposée vise à aider les représentants de la profession agricole à les diffuser, pour mener une transition pérenne du secteur, qui reposerait sur la recherche et sur le progrès.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1125 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. KLINGER, DECOOL et CHATILLON, Mme BELRHITI, MM. POINTEREAU et BURGOA, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, BOUCHET, CARDOUX, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, WATTEBLED et SIDO, Mme MICOULEAU, M. LEFÈVRE et Mmes DEROMEDI, MALET et DUMONT ARTICLE 63 |
Alinéa 2
Remplacer les mots
« mis en œuvre pour la respecter. »
Par les mots
« , notamment publics, mis en œuvre pour la respecter et accompagner le conseil et la formation des agriculteurs, les investissements agricoles et la recherche et l’innovation.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les pouvoirs publics accompagnent efficacement les acteurs du monde agricole afin de respecter les objectifs de baisse des émissions, mais surtout de favoriser le déploiement d’outils, de pratiques et de technologies à même de réduire ces émissions.
En effet, dans les autres Etats-Membres, les agriculteurs ont été accompagnés financièrement pour réduire leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. De 2014 à 2020, une vingtaine d’états membres, dont les pays du Nord, ont actionné des dispositifs d’aide aux investissements agricoles visant à diminuer les émissions. Certains agriculteurs ont ainsi bénéficié de subventions prenant en charge jusqu’à 90% des investissements réalisés. En France, c’est seulement avec le plan de relance que des aides ont été ouvertes pour inciter les agriculteurs à s’engager fortement pour préserver la qualité de l’air. Le travail se poursuit, dans le cadre du PREPA, pour impliquer davantage les régions pour la future PAC.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1126 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. KLINGER, DECOOL, CHATILLON et BURGOA, Mmes BELRHITI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. POINTEREAU, BRISSON, BOUCHET, CARDOUX, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO et Mme MICOULEAU ARTICLE 68 |
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Objet
L’amendement vise à la suppression des délits considérés comme une même infraction pénale au regard de la récidive. Cette disposition double en effet, le montant de la peine encourue pour la seconde infraction commise dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.
En application de ce texte, l’exploitant qui, après avoir été condamné pour avoir « porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées » (L.415-3 C.Env) commet, dans le délai de cinq ans, un délit non intentionnel de pollution des eaux (L.216-6 C.Env) sera en état de récidive et verra sa peine pouvoir atteindre le double du quantum légal, soit pour cet exemple un montant de 300 000 euros (avant réforme du montant des amendes pas la loi CCC).
A ce titre, l’ajout de cet article fait peser un risque économique non négligeable sur les activités humaines, notamment l’agriculture qui est en interface permanente avec l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1127 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. KLINGER, DECOOL et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, POINTEREAU, CARDOUX, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO et Mme MICOULEAU ARTICLE 69 TER (NOUVEAU) |
Supprimer l’article 69 ter.
Objet
L’amendement vise à supprimer cet article qui élargit le champ d’application du « référé pénal spécial » prévu par l’article L. 21613 du code de l’environnement. L’élargissement du champ du référé vise alors à englober l’ensemble des délits à caractère environnemental et à élargir la saisine aux nouveaux pôles juridictionnels environnementaux institués par l’article 15 de la loi n° 20201672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
En application de ce texte, la suspension d’une activité ou l’adoption de mesures conservatoires en matière de protection des animaux dans un délai de quarante-huit heures pourra être plus facilement déclarée par les juges, pouvant alors entraver fortement les activités sans appréhender toutes les conséquences. Le pouvoir administratif dispose déjà de telles prérogatives, il convient plutôt de les conforter.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1128 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. KLINGER, DECOOL et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, POINTEREAU, BOUCHET, CARDOUX, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO et Mmes MICOULEAU et MALET ARTICLE 70 (NOUVEAU) |
Supprimer l’article 70.
Objet
L’amendement vise à la suppression de cet article qui a pour objet de rehausser sensiblement les peines d’amende prévues par une série d’articles du code de l’environnement. Il englobe un ensemble d’infractions dont certaines peuvent concerner les activités agricoles.
A ce titre, l’ajout de la modification des peines d’amendes encourues apparait disproportionné à l’encontre des acteurs économiques et risque d’affaiblir l’attractivité du métier d’agriculteurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1129 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à appliquer aux billets de trains le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité. Cette action vise à redynamiser le transport ferroviaire et à favoriser le report modal vers ce mode de transport décarboné, peu polluant en comparaison à la voiture individuelle, et générateur d’externalités positives.
Cet amendement traduit la proposition SD A4.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Réduire la TVA sur le train de 10% à 5,5% », et avait déjà été adopté au Sénat lors de l’examen du Projet de loi Finances pour 2021.
Représentant 31% des émissions françaises, les transports sont le premier secteur en termes d’émissions. En 2019, le secteur a émis 136 MtCO2, dont 89 Mt pour le transport de personnes. Ces émissions n’ont guère baissé depuis 20 ans, c’est le grand échec des politiques climatiques françaises. Les freins d’une mobilité fortement dépendante des énergies fossiles et à 80 % du transport routier, exigent l’évolution en profondeur de nos modes de déplacements.
C’est pourquoi une politique tarifaire qui aide les ménages à se reporter vers le transport ferroviaire, en remplacement de la voiture individuelle, serait un levier pour lutter contre les exclusions sociales, mais aussi un facteur de désenclavement des territoires grâce à la redynamisation de certaines lignes ferroviaires.
Il est également évident que le report modal constitue l’un des principaux moyens pour parvenir à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % net par rapport à 1990, soit un effort de réduction de 177 MtC02e.
Pour toutes ces raisons, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose de réduire le taux de TVA imputée sur le prix des billets de train pour le transport de voyageurs de 10% à 5,5%.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1130 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, Mmes Nathalie DELATTRE et GOSSELIN et M. MANDELLI ARTICLE 58 B (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
après
insérer les mots :
consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut à tout moment être complétée, sans qu’il soit procédé à une révision, à la demande d’une commune dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
Objet
Cet article 58 B permet à l’État d’instituer, par décret, une liste des communes particulièrement exposées au risque d’érosion, qui sera révisée au moins tous les neuf ans.
Dans un souci de transparence de l’information et de fluidification des relations entre les services de l’État et les collectivités, cet amendement vise à intégrer dans la consultation préalable la participation des collectivités susceptibles de figurer sur cette liste, en complément de l’avis du Conseil national de la mer et des littoraux. D’autre part, compte tenu du caractère imprévisible du recul du trait de côte, amendement vise à permettre aux communes volontaires de rejoindre la liste à tout moment, sans obliger à une procédure de révision complète de celle-ci.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1131 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, Mmes Nathalie DELATTRE et GOSSELIN et M. MANDELLI ARTICLE 58 C (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La procédure de modification ne fait pas obstacle à l’application, dès leur entrée en vigueur, des dispositions du document d’urbanisme relatives au recul du trait de côte dans la ou les communes concernées.
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à assurer la primauté du plan local d’urbanisme sur le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) durant la période transitoire qui pourrait exister entre l’adoption du PLU intégrant les adaptations au recul du trait de côte, et la modification du PPRL.
En conséquence il supprime l’alinéa prévoyant que durant cette période transitoire, les règles les plus contraignantes des deux documents s’appliquent. En effet, ces dispositions ne sont pas sécurisantes pour les collectivités et semblent en contradiction avec l’esprit du projet de loi - qui exige que le PPRL s’adapte au document d’urbanisme - et avec la logique qui sous-tend l’adoption des documents d’urbanisme (lorsqu’un document d’urbanisme entre en vigueur, c’est qu’il a été jugé conforme au code de l’urbanisme et aux exigences de protection du littoral par le préfet).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1132 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, Mme Nathalie DELATTRE et M. MANDELLI ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
porte
Par les mots :
ou la carte communale peut porter
II. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent
par les mots :
peuvent établir
III. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
IV. – Alinéa 12
Remplacer le mot :
est
par les mots
peut être
V. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
aux deux premiers alinéas
par les mots :
au premier alinéa
VI. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
délimite
par les mots :
peut délimiter
VII. – Alinéa 17
1° Au début, ajouter les mots :
Lorsque les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article ont été délimitées,
2° Remplacer les mots :
délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2°
par les mots :
leur délimitation dans le document graphique du règlement
VIII. - Alinéa 18
1° Remplacer les mots :
en prescrit la modification, ou, lorsque cette modification a pour objet ou pour effet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, sa révision
par les mots :
peut engager l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153-32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153-37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée prévue au deuxième alinéa du présent article.
IX. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.
X. – Alinéa 19
1° Remplacer les mots :
, cette délibération de prescription est adoptée
par les mots :
dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée
2° Remplacer les mots :
la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement
par les mots :
ladite liste
XI. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
la délibération de prescription
par les mots :
l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa
XII. – Alinéa 21
Après le mot :
sont
insérer les mots :
situés dans les zones préfigurées en application de l’avant-dernier alinéa du présent article, et
XIII. – Alinéa 41
Remplacer le mot :
délimite
par les mots :
peut délimiter
XIV. – Alinéa 42
1° Au début, ajouter les mots :
Lorsque les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article ont été délimitées,
2° Remplacer les mots :
délimiter ces zones
par les mots
leur délimitation
XV. – Alinéa 43
Remplacer le mot :
prescrit
par le mot :
peut engager
XVI. – Alinéa 44
1° Remplacer les mots :
, cette délibération de prescription est adoptée
par les mots :
dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée
2° Remplacer les mots :
la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement
par les mots :
ladite liste
XVII. – Alinéa 45
Remplacer les mots :
la délibération de prescription
par les mots :
l’engagement de la procédure de révision
XVIII. – Alinéa 46
1° Après le mot :
sont
insérer les mots :
situées dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article, et
2° Remplacer les mots :
la délimitation des zones mentionnées à l’article L. 121-22-2
par les mots :
l’exécution de la future carte
XIX. – Alinéas 47 et 48
Après le mot :
zone
insérer les mots :
délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et
XX. – Alinéa 49
1° Remplacer le mot :
prescrit
par les mots :
peut prescrire
2° Après la première occurrence du mot :
ou
insérer les mots :
peut engager l’élaboration
XXI. – Alinéa 50
1° Remplacer les mots :
, cette délibération de prescription est adoptée
par les mots :
dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale peut être engagée
2° Remplacer les mots :
la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement
par les mots :
ladite liste
XXII – Alinéa 53
Remplacer les mots :
soit prescrit sa révision lorsque la projection du recul du trait de côte le justifie, soit décide de son maintien en vigueur, soit prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe
par les mots :
décide si la projection du recul du trait de côte justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe
XXIII. - Alinéa 55
Remplacer le mot :
prescrit
par les mot :
engage
XXIV. – Alinéa 58
Remplacer le mot :
porte
par les mots :
peut porter
Objet
Cet amendement a deux objectifs.
D’une part, il introduit un droit d’option au bénéfice des communes et EPCI pour la réalisation de la carte locale de projection du recul du trait de côte ainsi que pour l’adaptation des documents d’urbanisme afin d’intégrer de nouvelles règles en matière de constructibilité. En effet, compte tenu de l’absence de garantie à ce jour sur les mesures financières envisagées par l’État pour financer, dans un premier temps, la cartographie et l’adaptation des documents d’urbanisme puis, à terme, l’organisation de la recomposition spatiale nécessaire l’organisation de la recomposition spatiale nécessaire dans ces communes littorales, il convient de garantir à chaque collectivité le droit de se prononcer sur l’opportunité d’assumer une telle charge ;
D’autre part, il opère des corrections rédactionnelles, notamment en prévoyant la suppression de la référence à une délibération de prescription pour la révision de la carte communale, cette procédure n’étant pas prévue par les textes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1133 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ et M. Stéphane DEMILLY ARTICLE 56 |
Alinéa 1
I. Au premier alinéa de l’article 56, il est inséré « I.- »
II. L’article 56 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Le 10° de l'article L. 334-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française, des îles de Wallis-et-Futuna, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie . »
Objet
Les collectivités d’outre-mer du Pacifique sont pleinement intégrées à la stratégie nationale des aires protégées. Il est fondamental que les aires protégées qu’elles créent puissent bénéficier d’une reconnaissance à ce titre au niveau national.
La référence aux codes de l’environnement de la Polynésie française, des îles de Wallis-et-Futuna et des provinces de la Nouvelle-Calédonie est nécessaire pour garantir que les aires ainsi créées localement soient bien affectées à des enjeux de conservation de la nature. Cette référence n’est toutefois pas suffisante : il convient également d’inclure dans le champ d'application de l'article L. 334-1 les territoires ne relevant pas uniquement des codes de l’environnement locaux ; c’est le cas, en Nouvelle-Calédonie, de certaines îles qui relèvent directement de la compétence du gouvernement calédonien et non de celle des provinces de la Nouvelle-Calédonie (cela concerne certaines îles lointaines inhabitées et non rattachées à une province, et notamment le Parc naturel de la mer de Corail créé par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie dans la zone économique exclusive de la Nouvelle Calédonie, où sa compétence s'exerce).
La modification proposée permet ainsi d'inclure au nombre des aires marines protées listées à l'article L. 334-1 du code de l'environnement, les aires protégées créées en application des délibération du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
L’absence de couverture par l’article L. 334-1 du code de l’environnement d’un espace protégé emblématique comme le Parc naturel de la mer de Corail relevait de l’anomalie. Le présent amendement permet d’y remédier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1134 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
« Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Objet
Cet amendement vise à rendre les pôles métropolitains éligibles au statut d'autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1135 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 39 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Au 3° de l’article L.124-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 Janvier 2020, après les mots "maitre d’ouvrage", ajouter la phrase suivante :
; exception faite si le client exige une solidarité juridique."
Objet
Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME (groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.
En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.
En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.
Les entreprises artisanales du bâtiment sont donc amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale). Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. Les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.
Ainsi, cet amendement prévoit un régime juridique plus protecteur et équilibré en cas de cotraitantce dans les marchés privés de travaux et de prestations de services, inférieur à 100 000 euros hors taxes, en permettant la mention de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maitre d'ouvrage, sauf si ce dernier l'exige impérativement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1136 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
Supprimer le neuvième alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la définition de la rénovation complète de l’article recensant les définitions de la rénovation énergétique. L’ajout de la définition de la rénovation complète aux côtés de celles relatives à la définition performante et globale est contreproductif. En effet, cette définition rend peu lisible l’article 39 ter voire concurrence la définition de la rénovation globale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1137 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE 42 |
Le 11e alinéa est complété par les mots suivants :
« ou, par exception, la classe E pour les bâtiments ne pouvant faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe D en raison de leurs contraintes techniques, architecturales, géographiques ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.
Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prendre en compte dans la définition du logement décent les spécificités de certains bâtiments présentant des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou dont la rénovation impliquerait des coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.
À l’instar de l’exception prévue dans le cadre de l’article 39 ter (alinéa 6) relatif à la définition des rénovations performantes, il semble nécessaire de permettre une exception similaire pour les bâtiments sous contraintes (techniques, architecturales, géographiques ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, …), sous conditions de respect de critères à définir par décret pris en Conseil d’État.
Sans cette exception, les logements des bâtiments présentant des contraintes très spécifiques, sortiraient du circuit de location, à horizon 2034, du fait de leur indécence, alors même que ces contraintes ne permettent pas d’atteindre la classe D. Se poserait alors la question du devenir de ce patrimoine d’une part, et de toutes les conséquences liées dans un contexte de pénurie de l’offre de logements, d’autre part.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1138 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE 49 |
Alinéas 32 à 35 :
Remplacer les mots : "deux ans" par : "trois ans".
Objet
Les députés ont adopté un amendement allongeant, d’une part, de six mois à un an à compter de la promulgation de la loi le délai dans lequel les régions devront avoir enclenché l’évolution de leur document de planification (selon le cas SRADDET, SDRIF, PADUC ou SAR) en vue d’intégrer l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des sols et, d’autre part, un amendement portant de 18 à 24 mois (toujours à compter de la promulgation de la loi) le délai dans lequel leur schéma intégrant l’objectif précité devra entrer en vigueur.
Si ces mesures de desserrement du calendrier apparaissent bienvenues, il convient toutefois de prévoir un délai supplémentaire pour la fixation de la date limite d’entrée en vigueur de l’évolution des schémas régionaux. En effet, alors que les régions viennent tout juste d’adopter leur SRADDET et qu’elles sont tenues d’en dresser un bilan dans les six mois suivant le renouvellement de leurs assemblées (cf. article L. 4251-10 du CGCT), soit en l’occurrence d’ici fin 2021 (puisque les élections régionales se tiendront en juin prochain), il s’en suit qu’elles ne délibéreront que dans le courant du premier semestre 2022 pour engager l’évolution de leur schéma.
Or, au-delà de l’obligation en cause, les SRADDET devront également intégrer celle mentionnée à l’article 22 du présent projet de loi (cf. objectifs en matière de développement des énergies renouvelables), celle prévue au III de l’article 10 de l'ordonnance n°2020-920 (objectif en matière de prévention et de gestion des déchets) et celle, enfin, fixée au IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
L’intégration des diverses obligations en cause va nécessairement prendre du temps, y compris s’il est recouru à la procédure de modification du SRADDET - qui suppose tout de même un certain formalisme - et a fortiori pour les régions qui choisiraient d’enclencher la procédure de révision de leur schéma.
Par ailleurs, les députés ont adopté un amendement prévoyant que les règles générales du SRADDET devront désormais être territorialisées en matière d’artificialisation des sols. Cette obligation supplémentaire va supposer mécaniquement d’engager une nouvelle concertation, potentiellement longue, avec l’ensemble des acteurs concernés, renforçant de fait la nécessité de laisser aux régions un délai plus important que celui actuellement prévu pour faire évoluer leur schéma.
Enfin, il importe de souligner que ce n’est véritablement qu’à compter de la date de la délibération du conseil régional (cf. courant du premier semestre 2022) que la procédure d’évolution du SRADDET ne commencera à être enclenchée. Autrement dit, c’est depuis ce point de départ qu’il convient en réalité de prévoir un délai d’environ deux ans pour aboutir.
Il en résulte que si par exemple la loi devait être promulguée cet été, c’est donc un délai de trois ans et non deux ans qu’il importe de laisser aux régions pour intégrer dans leur SRADDET l’ensemble des obligations prévues au titre du présent projet de loi, ainsi, comme indiqué ci-avant, que celles mentionnées au titre d’autres textes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1139 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 49 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Le III de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Remplacer les mots : "à L. 4251-6" par les mots : "et L. 4251-5, ainsi que selon les dispositions du I de l’article L. 4251-6"
2° Ajouter un alinéa ainsi rédigé : "Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du schéma. La consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l’article L. 4251-5 et au I de l’article L. 4251-6."
Objet
Au titre du présent projet de loi (cf. objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols et de développement des énergies renouvelables) ou en application du III de l’article 10 de l'ordonnance n°2020-920 (objectif en matière de prévention et de gestion des déchets) ou encore du IV de l'article 16 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les SRADDET devront intégrer diverses obligations. Si un amendement adopté par les députés à l’article 22 autorise les régions à ne recourir qu’à la procédure de modification de leur schéma pour satisfaire à ces obligations, il n’en reste pas moins que la somme des modifications à opérer pourrait conduire tout ou partie des régions à réviser leur schéma. Or, la procédure de révision est lourde, chronophage et coûteuse pour les régions (coût moyen de 176 000€ selon une étude de Régions de France).
Aussi pour remédier à cette difficulté, le présent amendement propose d’alléger la procédure de révision du SRADDET via le remplacement de l’enquête publique par une procédure de consultation du public dont les modalités seraient fixées par délibération du conseil régional.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1140 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme PERROT, M. LEVI, Mme SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mmes BILLON, DINDAR et JACQUEMET ARTICLE 9 |
Alinéa 4 après les mots
“Conseil d’État.”
ajouter les phrases suivantes :
“Ce décret fixe, pour les émetteurs d’imprimés à visée commerciale mentionnés au I du présent article, une trajectoire de réduction de ces imprimés sur la durée de l’expérimentation. Il précise également les modalités de contrôle et de suivi de l’interdiction mentionnée au I du présent article.”
Objet
Cet amendement vise à préciser l’ambition de l’expérimentation du dispositif “Oui pub” dans les territoires en précisant une trajectoire chiffrée de réduction des imprimés en plastiques, en papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés.
En effet, pour mesurer l’impact environnemental de cette expérimentation, il apparaît indispensable de fixer des objectifs cohérents avec ceux fixés par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire pour réduire la quantité de ces imprimés à 600 000 tonnes par an d’ici à 2025.
Par ailleurs, cette trajectoire est à coupler avec des dispositifs de suivi par la filière REP pour s’assurer de la bonne application de cette mesure par les émetteurs (producteurs ou distributeurs) de ses imprimés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1141 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mmes PERROT et SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mmes BILLON, VÉRIEN et DINDAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après le 22°, intégrer l’alinéa suivant :
“23° À compter du 1er janvier 2021, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.”
Objet
Cet amendement est une traduction de la proposition qui figure dans la proposition C3.4 du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat visant à mettre en place une taxe à la source sur les produits générant des déchets d’emballage.
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits (hors biodéchets) n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas financièrement à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.
La gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local.
Malgré les nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, des millions de produits générant plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année resteront des passagers clandestins de l’économie circulaire. Il sera dès lors impossible de diviser par deux le stockage des déchets en France comme le prévoit la loi de transition énergétique. Il sera également impossible pour les collectivités d’éviter que l’augmentation de la TGAP sur le traitement des déchets n'entraîne une forte hausse du coût de la gestion des déchets, répercutée sur le contribuable local, faute d’alternatives pour réduire les quantités de déchets envoyées en traitement.
Cet amendement vise donc à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourraient financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur le marché de ces produits à développer l’écoconception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1142 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme PERROT, M. LEVI, Mme SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mmes BILLON, VÉRIEN, DINDAR et JACQUEMET ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 5
insérer un paragraphe ainsi rédigé :
". –Le I de l’article L.541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1°. A l’alinéa 8, après les occurrences “évaluation” rajouter le mot “territorialisée”
2°. A l’alinéa 8, après les mots “au cours de l’année précédente”, rajouter les mots “par typologie de gisement”
3°. A l’alinéa 9, après les mots “le Gouvernement définit”, rajouter les mots “sur les territoires et gisements concernés”.
Objet
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue introduire la notion de consigne. À partir de 2023, sur la base de bilans annuels produits par l’ADEME, le gouvernement pourra définir les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi et cela si les performances cibles ne sont pas atteintes.
Néanmoins ce dispositif est imparfait, notamment en ce qu'il retient une approche nationale non territorialisée et non détaillée par gisement. Or le service public de gestion des déchets est par nature local, il est donc nécessaire que les bilans soient territorialisés et déclinés par gisement. De la même manière, une généralisation de la consigne n’a aucun sens sur l’ensemble du territoire. En effet, il est nécessaire que si déploiement de la consigne il y a, celui-ci soit réalisé uniquement dans les territoires n’atteignant pas les performances cibles.
Le présent amendement vient ainsi apporter cette dimension locale nécessaire pour appréhender correctement les performances du service public de gestion des déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1143 rect. 1 juin 2021 |
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M. KERN, Mme PERROT, MM. LEVI et LE NAY et Mmes BILLON, FÉRAT, VÉRIEN et DINDAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
“Le Gouvernement élabore, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan national de lutte contre la pollution plastique. Ce plan est fondé sur la création d’un inventaire national de l’ensemble des produits et matières plastiques mis sur le marché français, et d’un dispositif d’identification et d’évaluation de l’ensemble des impacts éco-toxicologiques et sanitaires résultant de l’usage des matières plastiques et de la gestion de leur fin de vie.
Sur le modèle du plan national de lutte contre le changement climatique, le plan national de lutte contre la pollution plastique définit les moyens pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation de tout ou partie des déchets en plastique.
Ce plan national intègre notamment le suivi de la mise en œuvre des mesures importantes de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) et du Pacte national sur les emballages plastiques.
Il établit également les objectifs et les moyens de réduction des différentes formes de pollutions plastiques sur l’environnement et la santé."
Objet
En un siècle, plus de 8 milliards de tonnes de produits et matières plastiques ont été produits, mis sur le marché, utilisés, éliminés et renvoyés dans notre environnement (eau, air, sols). La quantité de plastique produite par l’Homme ne cesse d’augmenter depuis plusieurs décennies et les projections à moyen terme confirment cette augmentation.
Plusieurs dizaines de résines, des centaines d’adjuvants et d’additifs sont aujourd’hui quotidiennement consommés dans de nombreux produits de grande consommation, par les ménages et les entreprises. Seule une fraction très limitée de 4 à 5 millions de tonnes de produits et emballages en plastiques générés chaque année sont ensuite recyclés ou valorisés, et une partie non négligeable est éliminée sans valorisation et pour certains disséminés directement dans notre environnement sous forme de macro ou de micropollution, avec des conséquences graves pour les écosystèmes et la santé des populations.
Si depuis 1992, la maîtrise de la consommation d’énergie fossiles et la réduction des émissions du carbone fossile dans l’air est devenu une priorité nationale et internationale, la maîtrise de la consommation qui doit prendre en compte les usages essentiels mais aussi des usages substituables des plastiques et la réduction de la pollution plastique doit devenir une priorité de la France pour ralentir une pollution aux plastiques désormais visibles dans de très nombreux milieux naturels. C’est le sens de plusieurs propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat qui n’ont pas été reprises dans le projet de loi à ce stade.
Le plan national de lutte contre la pollution plastique proposé par cet amendement devra intégrer, entre autres, le suivi de mise en œuvre des mesures importantes de la loi Agec et du Pacte national sur les emballages plastiques qui contribueront pour partie à l’ambition d’une vraie stratégie globale de maîtrise de la pollution plastique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1144 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LEVI et LE NAY et Mmes BILLON, FÉRAT, VÉRIEN, DINDAR et JACQUEMET ARTICLE 22 |
I. – À l’alinéa 5, après les mots :
« de développement des énergies renouvelables »
ajouter les mots :
« et de réduction de la consommation énergétique ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après les occurrences :
« développement des énergies renouvelables »
ajouter les mots :
« et de réduction de la consommation énergétique ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après les mots :
« développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière ”
ajouter les mots :
« et de réduction de la consommation énergétique exprimés par secteur ».
IV. Après l’alinéa 12, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
“Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d, 2° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales.”
Objet
L’article 22 du projet de loi prévoit de décliner la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) via des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.
Néanmoins, cet article mérite d’être précisé. Aussi le présent amendement prévoit d’étendre cette déclinaison régionale aux objectifs de réduction de la consommation énergétique fixés par la PPE dans les différents secteurs : bâtiments, transports, industrie, etc.
Par ailleurs, si aujourd’hui des dispositifs d’aide au développement des énergies renouvelables électriques existent, ils sont gérés nationalement sans coordination avec les objectifs fixés par les régions. Aussi il convient de les adapter de manière à participer efficacement à la contribution de chaque région à l’effort à fournir pour atteindre ces objectifs, en tenant compte de leurs spécificités. Les aides seront ainsi corrélées aux objectifs régionaux déclinés de la PPE, rendant le dispositif plus efficace et coordonné.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1145 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme PERROT, MM. LEVI et LE NAY et Mmes VÉRIEN, DINDAR et JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 49 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l'article 72 de la Constitution, une exp&_233;rimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser une meilleure traduction des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source, telle que prévue au titre de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans les demandes d’autorisation d’occupation des sols.
Cette expérimentation est engagée par l’autorité compétente pour l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. La demande d'expérimentation est transmise au représentant de l'État dans le département concerné avant le 30 juin 2022. Les autorités demandant à participer à l'expérimentation en informent l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l’autorité susmentionnée est autorisée à déroger pour les permis d’aménager aux articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, pour les permis de construire aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l’urbanisme, pour les déclarations préalables aux articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme en exigeant une pièce supplémentaire non visée, permettant de vérifier la conformité avec la gestion des eaux pluviales en vigueur sur le territoire en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Un organisme défini par décret est chargé du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l'année 2027, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2028, un rapport d'évaluation et de proposition.
Ces rapports sont transmis aux autorités qui ont participé à l'expérimentation pour observations. L'agence de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l'expérimentation, dans la limite de 80% des dépenses.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités en charge de l’urbanisme qui le souhaitent, en coordination avec la collectivité en charge de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, d'expérimenter différentes solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.
En effet, les collectivités doivent définir leur stratégie de gestion des eaux pluviales dont le principal outil d’application est leur zonage pluvial. Ce document s’impose notamment aux tiers qui déposent des demandes d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager…). Pourtant, la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL) et le décret d’application associé (décret 2007-18 du 5 janvier 2007) définissant la liste des pièces exigibles au titre des procédures d’urbanisme n’ont pas inclus de pièces relatives à la gestion des eaux des parcelles : aucune preuve du bon respect des règles de gestion des eaux pluviales n’est, et ne peut être, demandée.
Ainsi, alors que ces zonages pluviaux et comme de nombreux autres documents (règlements de service d’assainissement, etc.) intègrent de plus en plus des prescriptions pour une gestion à la parcelle des eaux pluviales privilégiant l’infiltration à la source voire le "Zéro rejet” à l'extérieur de la parcelle, le service public administratif sur lequel doit s’appuyer la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’a pas et ne peut créer les pièces nécessaires pour assurer l’administration de ce service. Faute de preuve, l’effectivité de l’application des stratégies de gestion des eaux pluviales est limitée.
Pour respecter les règles de gestion des eaux pluviales fixées par les collectivités, il existe de nombreuses solutions techniques (noues, puits d’infiltration, toitures réservoirs…) qui s'adaptent à toutes les situations pour autant qu'elles soient pensées suffisamment tôt dans la réflexion d’urbanisation, idéalement dès l’élaboration du plan masse.
A contrario, si une mauvaise gestion des eaux pluviales est détectée trop tard, il est souvent difficile d’adapter le projet pour atteindre les objectifs fixés par les collectivités. Ce n’est souvent qu’après la réalisation des travaux d’urbanisation, par exemple au moment d’une demande de raccordement au réseau pluvial ou suite à des dysfonctionnements lors d’un orage (inondation du voisin, inondation de la chaussée publique…) que la collectivité territoriale peut réagir sur la gestion des eaux pluviales. Il est alors souvent très onéreux et complexe de faire les modifications pour respecter les règles du zonage et les collectivités territoriales sont souvent dans une impasse. Cette situation est la même que celle des « erreurs de branchements ».
Il semble donc évident qu’il manque un outil aux collectivités pour faire respecter leur stratégie de gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires et que cet outil doit permettre d’intervenir suffisamment en amont pour simplifier la gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires comme pour les services de la collectivité, au bénéfice des deux mais aussi des habitants.
C’est à cette situation que le présent amendement veut remédier. Il permettrait également de rationaliser les finances publiques sur la gestion des eaux pluviales urbaines et de concourir à de nombreux autres objectifs majeurs reliés à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique des territoires cohérents avec la loi climat et résilience : réduction des pollutions, assainissement, inondations, économie et protection des ressources en eau, biodiversité, lutte contre l’imperméabilisation et artificialisation des sols voire leur renaturation, les îlots de chaleur, sobriété énergétique et matérielle, solutions fondées sur la nature, rusticité, résilience et durabilité tels que portés par la Stratégie bas carbone de la France…
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1146 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. KERN ARTICLE 43 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1147 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme PERROT, MM. LEVI et LE NAY et Mmes BILLON, DINDAR et JACQUEMET ARTICLE 43 |
I. – Au deuxième alinéa du III, après les mots :
“ses établissements publics qu’il désigne”
ajouter les mots :
“et qui ont signé une convention de partenariat avec les collectivités ou leurs groupements assurant le service public de la performance énergétique de l’habitat.”.
II. – Après le troisième alinéa du III, ajouter un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
“Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la fourniture d’un service d’accompagnement tel que défini au premier alinéa du présent III, les opérateurs agréés qui ont conclu une convention avec la collectivité territoriale ou son groupement assurant le service public de la performance énergétique de l’habitat dans laquelle réside le consommateur concerné. Ces opérateurs sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence de guichets d’accompagnement pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232-2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure.”.
III. – Au 4° du III, remplacer les mots :
“qu’entre”
par les mots :
“que les modalités de conventionnement entre”.
Objet
Cet amendement vise à réaffirmer le rôle de la collectivité territoriale assurant le service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) de garant de l’indépendance et de la neutralité des informations et conseils apportés aux particuliers dans le domaine de la rénovation énergétique à l’échelle de leur territoire.
Il prévoit ainsi de conditionner la prise de contact et l’intervention de ces opérateurs agréés par l’État auprès d’un consommateur à la signature préalable d’une convention de partenariat avec la collectivité territoriale dans laquelle il réside. L’amendement précise également que ces opérateurs agréés sont tenus d’informer le consommateur de l’existence de guichets d’accompagnement pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante.
En effet, ces nouveaux acteurs privés de la rénovation énergétique ne doivent pas fragiliser les principes d'indépendance, de continuité et d'universalité du SPPEH assurés par les collectivités territoriales. Ces dernières doivent ainsi en rester les garantes.
Pour ce faire, les modalités de conventionnement qui seront précisées par décret pourront stipuler qu’un premier niveau de conseil sera obligatoirement effectué par les espaces FAIRE avant d’élargir l’accompagnement à des opérateurs privés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1148 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme PERROT, M. LEVI et Mmes SAINT-PÉ, BILLON et DINDAR ARTICLE 42 |
Après l'alinéa 14
ajouter un alinéa ainsi rédigé :
“... - Un décret en Conseil d’État détermine d’ici au 1er janvier 2023 les modalités de contrôle ainsi que les sanctions pour non-respect des dispositions prévues au I. ”
Objet
La précarité énergétique touche actuellement 5,6 millions de ménages français d’après l’Observatoire national de la prévention énergétique (ONPE). La majorité de ces ménages sont locataires et ce phénomène, qui a des difficultés à se résorber, concerne les ménages qui éprouvent des difficultés pour chauffer leur logement (ménages dont les dépenses d’énergie dépassent 10% de leurs revenus, ménages contraints de sous chauffer leur logement…).
L’article 42 adopté par les députés à le mérite de fixer une nouvelle trajectoire et des échéances précises sur l’interdiction de location des passoires thermiques d’ici à 2034. Toutefois, il n’indique pas quelles sanctions seront associées à cette interdiction, et donc ne garantit pas que celle-ci sera réellement appliquée.
Cet amendement propose donc qu’un décret détermine les modalités de contrôle et les sanctions pour non-respect de cette interdiction de location d’ici au 1er janvier 2023 date à laquelle les propriétaires de passoires thermiques seront tenus de réaliser des travaux de rénovation énergétique s’ils souhaitent augmenter leur loyer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1149 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1150 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 27 |
Alinéa 2
1° bis Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, les dates d’entrée en vigueur des mesures de restriction de circulation peuvent être reportées de trois ans maximum, à condition que soient mises en œuvre des mesures pédagogiques et de soutien économique à la population et aux entreprises pour les préparer à cette transition. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d’introduire une phase préparatoire pour la mise en œuvre des ZFE. En effet, la mise en œuvre effective de la ZFE repose sur l’adhésion et l’implication des acteurs du territoire dans la transformation de leurs pratiques de mobilité, et sur l’évolution du parc de véhicules vers des véhicules propres.
Pour être efficace, ce dispositif demande être déployé dans le temps. Or, la loi ne reconnait aujourd’hui que l’interdiction de circulation comme outil de mise en œuvre de la ZFE, ce qui apparait trop restrictif, alors que des phases de préparation sont nécessaires pour permettre la réussite de ce dispositif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1151 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 27 |
Alinéa 13
« …° Au plus tard le 1er janvier 2028, les véhicules diesel et assimilés ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2011 . »
Objet
Considérant que l’utilisation du diesel génère des niveaux d’émissions de polluants plus élevés que l’essence, cet amendement vise à interdire, à terme, la circulation de tous les véhicules diesel au plus tard le 1er janvier 2028.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1152 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON et M. DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-33-1. – En cas de contestation du diagnostic par le mandant ou un tiers ayant intérêt à agir, il est procédé à l’établissement d’un second diagnostic par une autre personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 et indépendante de la première.
En cas d’écart de notation de moins d’un dixième, le diagnostic ayant la meilleure notation est retenu.
En cas d’écart de notation de plus d’un dixième, un diagnostic commun est réalisé par les personnes ayant délivré les deux premiers diagnostics afin de réaliser une évaluation commune du bien et de parvenir à un consensus de mesure. Le diagnostic issu de cette évaluation a valeur définitive.
En cas de désaccord entre les personnes en charge de procéder au diagnostic commun, il est procédé à un dernier diagnostic par une personne désignée par le Conseil régional de l'ordre des diagnostiqueurs compétent au regard de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
En cas d’établissement d’un diagnostic manifestement frauduleux, il est procédé à un dernier diagnostic par une personne désignée par le Conseil régional de l'ordre des diagnostiqueurs compétent au regard de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Une enquête est diligentée par la chambre disciplinaire du conseil de l’ordre des diagnostiqueurs compétente, à l’encontre de la personne ayant établi le diagnostic litigieux. Celui-ci encourt un risque de sanctions pouvant aller jusqu’à radiation du tableau du Conseil de l’ordre.
Une action en réparation doit être intentée par le mandant ou un tiers lésé dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente ou de l’acte de mise en location, à peine de déchéance.
Objet
L’article 39 donne une assise législative aux étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui constitueront des références pour les différentes dispositions fixées dans la loi.
Cependant, faire de ce nouveau DPE la base légale d’interdiction de réévaluation de loyer puis d’interdiction de mise en location ne prend pas en compte certains aléas, indépendants du contrôle des diagnostiqueurs professionnels, et pouvant influer sur la note finale. Les différences constatées sont souvent marginales et il est donc nécessaire de prévoir une « marge d’appréciation » semblable à celle existant pour les mesures de superficies, concernant les mesures afférentes aux diagnostics de performance énergétique.
Par ailleurs, le renforcement du rôle du DPE conduira inévitablement à une augmentation des contestations, notamment lorsque ceux-ci seront émis pour des logements classés « F » ou « G ».
Le dispositif actuel faisant déjà courir un risque de fraude et de délivrance de diagnostics de complaisance à grande échelle, le présent amendement propose, en cas de contestations du résultat du DPE émis par un diagnostiqueur, d’instaurer la réalisation d’un contre-diagnostic par un professionnel indépendant du premier, avant toute action en justice.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1153 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON et M. DARNAUD ARTICLE 41 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les révision et majoration de loyer prévues aux I et II ne peuvent être appliquées dans les logements de la classe E, de la classe F ou de la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’aux taux progressifs prévus par un décret en Conseil d’Etat. » ;
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le loyer ne peut être réévalué au renouvellement du contrat dans les logements de la classe E, de la classe F ou de la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’aux taux progressifs prévus par un décret en Conseil d’Etat. » ;
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut être engagée pour les logements de la classe E, de la classe F ou de la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’aux taux progressifs prévus par un décret en Conseil d’Etat ».
Objet
Le présent amendement propose de graduer les lettres E et F afin de réduire l’impact de l’effet de seuil et d’éviter l’effet couperet.
En effet, les dispositions de l’article 41 prévoient qu’un logement de la classe « F » ou de la classe « G » ne pourra voir son loyer réévalué lors d’un renouvellement de bail ou de sa remise en location si des travaux de rénovation ne sont pas effectués afin d’atteindre un classe « E » ou supérieure, engendrant ainsi un brutal effet couperet.
Or, rien ne différencie un logement classé avec un « mauvais E » d’un autre classé avec un « bon F ».
Un maigre écart de notation, parfois dû à des éléments d’appréciation sur le terrain, peut faire basculer un logement d’une classe à une autre et lui faire franchir le seuil limite.
L’ADEME observe d’ailleurs déjà que très peu de logements sont classés en début de « F », tendance qui ira en s’amplifiant, jusqu’à remettre fortement en cause la fiabilité du nouveau DPE.
Le présent amendement propose donc d’adopter une démarche plus graduelle permettant la mise en œuvre efficace de travaux de rénovation dans le temps imparti en réduisant les conséquences des effets de seuil.
Il remplace donc l’interdiction de réévaluation des loyers par une limitation de réévaluation, à des taux progressifs prévus par un décret en Conseil d’Etat, allant d’un taux maximal en début de classe « E » à un taux nul en fin de classe « G ».
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1154 26 mai 2021 |
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Mme VENTALON et M. DARNAUD ARTICLE 42 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance d’un logement décent ne peut être inférieur au niveau de la classe « F » au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et inférieur au niveau de la classe « E » à compter du 1er janvier 2030 » ;
Objet
Le présent amendement propose de graduer les conséquences en matière de mise en location en limitant à la classe « G » l’interdiction de mise en location en 2028 et reportant à 2030 cette interdiction pour la classe « F ».
En effet, la rédaction de l’article 42 contribue à renforcer l’effet de seuil du DPE, car sur la seule base des analyses d’un diagnostiqueur, un logement pourra être classé « F » ou « G », le qualifiant d’« indécent énergétiquement » et interdisant sa mise en location si des travaux de rénovation n’ont pas lieu.
Or un maigre écart de notation, parfois dû à des éléments d’appréciation sur le terrain, peut faire basculer un logement d’une classe à une autre et lui faire franchir le seuil limite.
Cet amendement propose donc qu’à compter du 1er janvier 2028, seuls les logements de classe « G » soient touchés par une interdiction de mise en location, que les logements de classe « F » se voient interdire toute réévaluation de loyer et que ces derniers sortent à leur tour du parc locatif au 1er janvier 2030.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1155 26 mai 2021 |
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Mme VENTALON et M. DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier aliéna de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation
Après :
« appropriés »
Ajouter :
« et respectant les règles édictées par le code de déontologie des diagnostiqueurs ».
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des diagnostiqueurs, fixe les règles du code de déontologie des diagnostiqueurs. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l'égard de ses membres, des autres professionnels du logement et de l’habitat et à l'égard des clients. »
L’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle ne peut exercer sa profession, que si elle est inscrite sur le tableau tenu par l'ordre.
L’ordre des diagnostiqueurs regroupe obligatoirement tous les diagnostiqueurs habilités à exercer leur profession en France et dans les territoires d’Outre-mer.
L’ordre des diagnostiqueurs veille au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice du diagnostic et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu.
Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de diagnostiqueur.
Il peut organiser toute œuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
II peut être consulté par le ministre chargé du logement ainsi que par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de diagnostiqueur.
Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
Le Conseil national de l'ordre des diagnostiqueurs est composé de membres élus parmi les diagnostiqueurs exerçant, ou ayant exercé à titre libéral et parmi les diagnostiqueurs exerçant, ou ayant exercé à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé du logement.
Le Conseil national de l'ordre des diagnostiqueurs comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative et composée de membres élus parmi les diagnostiqueurs exerçant, ou ayant exercé à titre libéral et de diagnostiqueurs exerçant, ou ayant exercé à titre salarié. Cette chambre disciplinaire n’est sollicitée qu’en dernier recours.
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et particuliers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des particuliers désignés par le ministre chargé du logement.
Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des diagnostiqueurs par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau.
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d'entraide.
Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des diagnostiqueurs assure les fonctions de représentation de la profession dans la région.
Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre.
Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre.
La profession de diagnostiqueurs est uniquement représentée au sein de l'assemblée interprofessionnelle au niveau régional et national. »
Objet
Cet amendement propose de renforcer la déontologie de la profession de diagnostiqueur avec la création d’une institution professionnelle.
La création d’une institution professionnelle ordinale s’impose lorsque 3 conditions sont cumulativement remplies :
- Les professionnels remplissent une mission d’intérêt général.
- Le marché ne peut intervenir seul notamment pour des impératifs liés à l’expertise.
- La profession doit répondre à d’importants standards en matière d’éthique et d’indépendance eu égard à la mission exercée.
Ces critères sont remplis par la profession de diagnostiqueurs. La création d’un ordre national -ou tout du moins d’un conseil supérieur- permettra d’éviter le développement de la profession sur une base uniquement concurrentielle, instaurant une indispensable déontologie. En effet, le diagnostiqueur ayant bientôt la responsabilité de rendre ou non un bien louable sur le marché, il existe un risque potentiel d’émission de diagnostics frauduleux.
Aujourd’hui, plus de 6.000 personnes en France exercent le métier de diagnostiqueur en étant certifié COFRAC. Comparativement, les géomètres-experts, profession ordinale depuis 1947, comptent 1.831 inscrits. Et l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a été créé en 2004.
Enfin, cet amendement ne contrevient pas à l’article 40 de la Constitution puisque le financement de la nouvelle structure se fera exclusivement par des fonds privés issus des cotisations des professionnels.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1156 26 mai 2021 |
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M. KERN ARTICLE 47 |
Remplacer les mots :
« , en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols »
Par les mots :
« l’objectif de sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1157 rect. 31 mai 2021 |
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M. KERN ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Le projet de loi propose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols à une échéance de dix ans après la promulgation de la loi par rapport à la consommation d’espace observée dix ans précédant cette date sans préciser l’échelle de détermination de cet objectif.
Afin de rendre possible la différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif, et la prise en compte des différences de dynamiques démographiques et économiques des territoires, nous proposons de préciser que l’objectif est à l’échelle nationale. En effet, la loi ne le précise pas à ce stade.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1158 26 mai 2021 |
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M. KERN ARTICLE 48 |
Alinéa 4
, remplacer les mots :
« , à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1159 26 mai 2021 |
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M. KERN ARTICLE 48 |
A l’alinéa 8, remplacer le mot :
« sols »
Par le mot :
« espaces »
Objet
Dans la définition, le « sol » est approché sous un angle environnemental et fonctionnel. En droit de l’urbanisme, la notion utilisée est celle « d’espace », qui fait référence à la parcelle, dont les documents d’urbanisme précisent les modes d’occupation autorisés ou non.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1160 26 mai 2021 |
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M. KERN ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Remplacer les mots : « si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique »
par les mots :
« s'il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle. »
Objet
Il est proposé dans la définition de l’artificialisation de s’appuyer sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers conformément à l’objectif fixé dans la loi et de lui ajouter un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maitrisées par les élus du bloc local et sont gage d’une meilleure mise en œuvre pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par la loi.
En effet, la définition proposée, qui s’appuie sur le fait que l’occupation ou l’usage affecte durablement la fonctionnalité des sols, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, nécessite d’être encore travaillée pour la fiabiliser techniquement et l’intégrer dans les documents d’urbanisme.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1161 26 mai 2021 |
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M. KERN ARTICLE 48 |
A l’alinéa 9, supprimer la phrase :
« Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Objet
Il est proposé de supprimer cette disposition afin de privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension.
Considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisés reviendrait à pénaliser la densification en dents creuses et la construction en fond de jardin des zones urbaine, et serait contraire à l’objectif de limitation de l’étalement urbain.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1162 26 mai 2021 |
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M. KERN ARTICLE 49 |
I. Alinéa 4
Compléter la phrase par :
« en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée »
II. Alinéa 5
Remplacer la phrase :
« Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. »
Par :
« Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriales, lorsqu’ils existent »
Objet
Afin de tenir compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées par les élus locaux, il est proposé d’inscrire directement dans la loi (et pas seulement dans le décret, comme le prévoir actuellement le texte de loi) que le SRADDET tient compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée, afin de ne pas pénaliser les territoires qui ont été les plus vertueux.
Il est aussi proposé que, dans le fascicule des règles du SRADDET, la répartition de l’objectif de 50 % tienne compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent, afin que la territorialisation tienne compte des réductions de consommation foncière réalisés par chaque SCoT.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1163 26 mai 2021 |
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M. KERN ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer le retour dans la loi de l’auto-saisine de la CDPENAF pour les PLU dont le SCoT a déjà fait l’objet d’un passage en CDPENAF. En effet, le SCoT étant intégrateur et le PLU devant être compatible avec le SCoT, cette procédure supplémentaire est inutile. Si le PLU ne respecte pas les objectifs de réduction de foncier prévus dans le SCoT, c’est un problème de contrôle de légalité qui ne peut pas être réglé par une commission.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1164 26 mai 2021 |
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M. KERN ARTICLE 51 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer un article qui est un recul de la décentralisation de l’urbanisme. La possibilité donnée aux acteurs privés de déposer des projets dérogatoires aux PLU dans les 500 mètres autour des gares (plus de 3000 en France), dans les secteurs d’Opération de Revitalisation du Territoire, de Grande Opération d’Urbanisme, remettent en cause les choix démocratiquement et techniquement arrêtés par les élus lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme local, alors qu’ils ont fait l’objet d’un travail approfondi, adapté aux quartiers concernés et qu’ils ont en outre fait l’objet d’une concertation publique.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1165 rect. 31 mai 2021 |
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M. KERN ARTICLE 52 |
Alinéa 8
I. - Supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
II. - Au même alinéa, supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la même loi
III. – Au même alinéa, remplacer les mots :
localisés
Par les mots :
identifiés
Objet
Afin de permettre la mutation et la modernisation des espaces d’entrée de ville après l’entrée en vigueur de la présente loi, cet amendement étend la dérogation à un secteur d’implantation périphérique (au titre de la loi ELAN), déjà existant, mais dont le DAAC (Document d’Aménagement Artisanal et commercial) du SCoT est entré en vigueur après la promulgation de la présente loi. En effet, en l’état actuel, le texte de loi ne permet de déroger que pour les DAAC approuvé entre 2018 et 2021. La mutation et la modernisation des espaces commerciaux existants est un sujet d’aménagement qui va monter en puissance dans les prochaines années et qui devra être intégré aux stratégies d’aménagement commerciales à venir.
Cet amendement supprime également la mention des zones d’activité commerciale définie dans le PLU : l’autorisation d’exploitation commerciale doit être compatible avec le DAAC, tout comme le PLU, il est donc inutile de préciser.
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N° COM-1166 26 mai 2021 |
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M. KERN ARTICLE 52 |
Supprimer l’alinéa 10
Objet
Les ordonnances de la loi ELAN ont outillé juridiquement les élus pour renforcer le pilotage leur politique d’aménagement commercial en rendant le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT obligatoire. Dans ce cadre les élus doivent notamment définir les secteurs d’implantation périphérique existants, ceux pouvant accueillir de nouvelles surfaces commerciales, ceux qui présentent des enjeux de mutation ou de modernisation, de réhabilitation d’entrée de ville tout en traitant des équilibres avec le commerce de centre-ville, et des objectifs de revitalisation.
Une soumission automatique à la CNAC des autorisations commerciales pour les projets de plus de 3 000 m2 de surface de vente remet en cause le travail des élus locaux et le rôle des CDAC qui statuent sur les autorisations commerciales, en s’assurant notamment de la compatibilité du projet avec la stratégie d’aménagement commerciale fixés par les élus dans leur SCoT (DAAC), et de la légalité du projet. Il n’est nullement besoin de faire remonter tous les projets locaux de dérogation à l’échelle nationale pour les faire valider. La CNAC restant l’instance de recours, si nécessaire.
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N° COM-1167 26 mai 2021 |
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Mme LASSARADE ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 du projet de loi reprend la proposition de la Convention citoyenne pour le climat visant à organiser progressivement la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs d’ici 2025, il interdit les liaisons aériennes pour les lignes où il existe une alternative par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, et où il est possible de réaliser le trajet en moins de 2 heures 30 de train.
La fermeture de ces lignes et la substitution par le train soulèvent plusieurs difficultés.
La desserte entre Bordeaux et Paris a accueilli 566 000 passagers en 2019. Ce nombre important de passagers prouve que cette liaison aérienne a toute sa place dans l’offre de transport pour les voyageurs. Ces passagers vont utiliser les transports en commun ou leur véhicule pour se rendre à la gare de Bordeaux. Le trafic de la métropole bordelaise est déjà complètement congestionné et aucune solution de report n’a pour le moment été présenté.
La métropole bordelaise constitue par ailleurs le troisième bassin d'emploi pour l'aéronautique en France et représente près de 35 000 salariés, avec 300 entreprises dont Dassault ou Thalès. Alors que la région est déjà fortement impactée par la crise, cette suppression risque de remettre en question le choix de localisation et de développement de nombreuses entreprises.
D’autre part, dans son avis sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Conseil d'État critique la suppression de la navette Air France entre Bordeaux et Orly. Il souligne que « les conséquences économiques et concurrentielles de l'interdiction sont trop succinctement abordées ». Il estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment pris en compte le principe de liberté des transports aériens, qui prévaut dans l'Union européenne.
Cette restriction du trafic aérien va avoir de très importantes conséquences économiques pour le secteur aérien et les emplois qui y sont liés, elle viendra limiter la liberté du commerce et de l’industrie mais aussi la liberté de déplacement pour les particuliers.
Les effets économiques, sociaux et en termes de liberté de circulation de cette mesure n’ont pas été suffisamment pris en considération, cet amendement vise par conséquent à supprimer cet article afin d’envisager une solution moins radicale en maintenant par exemple deux aller-retours par jour. L’impact de cette diminution progressive sera évalué par la suite afin de déterminer s’il est nécessaire de supprimer toutes les navettes entre Bordeaux et Orly.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1168 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme SAINT-PÉ et MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1169 rect. 1 juin 2021 |
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Mme SAINT-PÉ et MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT ARTICLE 22 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, intéressés.
Objet
Cet amendement prévoit une association au comité régional de l’énergie des collectivités territoriales ou de leurs groupements intéressés, à commencer par les autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1170 rect. bis 1 juin 2021 |
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Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CHASSEING, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERN et MENONVILLE et Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-79 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-80 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-80.
Le bail locatif d’unité de méthanisation, par lequel le bailleur construit et donne à bail l’installation nécessaire à la production et, le cas échéant, à la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations n’est pas soumis aux dispositions du présent Chapitre.
Le bail locatif d’unité de méthanisation tel que défini à l’alinéa précédent relève du régime établi par le Chapitre II du Titre VIII du Livre III du code civil. »
Objet
L’article 59, 4° de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture a modifié l’article L. 311-1 du Code rural de manière à qualifier d’activité agricole « [...] la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations ». L’objectif de la loi était de permettre aux exploitants agricoles d’installer des unités de méthanisation, dont ils sont propriétaires, sur des terrains qu’ils louent sous le statut du bail rural.
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, d’autres modèles économiques innovants, de nature à favoriser le développement de la méthanisation agricole à un moindre coût pour les exploitants agricoles, sont en train d’émerger. Les exploitants agricoles ont désormais la possibilité de louer des unités de méthanisation pour la production de biogaz, pour une durée déterminée et pas nécessairement sur un terrain qu’ils occupent en vertu d’un bail rural. Or, la réglementation actuelle et plus particulièrement l’application combinée des articles L. 311-1 du code rural (qualifiant l’activité agricole) et L. 411-1 du code rural (qualifiant le bail rural) aurait pour conséquence un risque de requalification de ces contrats de location d’unités de méthanisation en baux ruraux soumis au statut de fermage.
La réglementation actuelle serait susceptible de poser de sérieuses difficultés juridiques et opérationnelles pour le développement de nouveaux modèles économiques permettant aux exploitants agricoles de diversifier leur activité, de valoriser leurs déchets à un moindre coût et à un moindre risque. Ainsi, il serait opportun de favoriser le renvoi du bail d’unité de méthanisation aux dispositions générales du louage des choses au sein du code civil, afin de ne pas appliquer le régime du fermage.
En effet, un modèle locatif permettrait aux exploitants agricoles de ne pas avoir à financer la construction de l’installation, laquelle reposerait ainsi sur le bailleur. En outre, un modèle locatif offrirait également une possibilité de baisser le coût de production de la méthanisation, et contribuerait à atteindre les objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie.
Pour cette raison, et afin de permettre le développement du modèle de location d’unités de méthanisation à destination d’agriculteurs et faciliter le financement de ce type d’installations, il est nécessaire d’insérer une exception au Chapitre 1er du Livre IV du code rural et de la pêche maritime, renvoyant le bail locatif d’unités de méthanisation aux dispositions du code civil.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1171 rect. 1 juin 2021 |
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Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CHAIZE, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERN et MENONVILLE et Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 431-6-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 431-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-5
Le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel met en œuvre une stratégie bas carbone en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone tels que définis à l’article L. 100-4 du présent code au travers de l’adoption d’un programme annuel visant à réduire, éviter et compenser son empreinte environnementale globale afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Ce programme est soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du 8° de L.134-3. »
II. - Après l’article L. 429-9-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 429-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 429-9-2
L’opérateur de stockage souterrain de gaz naturel met en œuvre une stratégie bas carbone en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone tels que définis à l’article L. 100-4 du présent code au travers de l’adoption d’un programme annuel visant à réduire, éviter et compenser son empreinte environnementale globale afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Ce programme est soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du 8° de L. 134-3. »
Objet
La lutte contre le changement climatique constitue un axe majeur de la politique énergétique de la France et se traduit par l’adoption de l’objectif de neutralité carbone de la France prévu par l’article 1 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ayant modifié l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
S’agissant du secteur de l’énergie, les dispositions de l’article L.141-1 du code de l’énergie prévoient que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), instrument majeur de la politique énergétique de la France, doivent être compatibles avec cet objectif de neutralité carbone
Toutefois, les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l’énergie et notamment des gestionnaires de réseau de transport et de stockage de gaz naturel ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone et notamment à la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de leur propres activités.
Or, certains gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel ont adopté des politiques volontaristes de réduction de leur empreinte environnementale et carbone notamment par la mise en place de la démarche articulée autour du triptyque “Éviter, Réduire, Compenser”. Cette notion, introduite en droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976, a été précisée par la loi du 3 août 2016 relative à l’évaluation environnementale ainsi que la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ces textes précisent notamment que les programmes "Éviter, Réduire, Compenser” se doivent d’être effectifs dans leur mise en place.
Ces programmes permettent d’une part, de mettre en place des actions de réduction des émissions de méthane qui constituent un gaz à effet de serre puissant mais comportent, d’autre part, un volet environnemental plus large incluant la réduction des déchets, l’anticipation des réglementations concernant l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires, l'artificialisation des sols et des actions en faveur de la biodiversité.
Afin de permettre la reconnaissance pleine et entière de ces programmes à la lutte contre le changement climatique et leur reconnaissance dans le cadre d’une régulation des marchés de l’énergie, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseau de transport et de stockage de gaz naturel dans le code de l’énergie afin les rendre obligatoire sous la surveillance de la Commission de régulation de l’énergie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1172 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CHAIZE, CHASSEING, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERN et MENONVILLE et Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'alinéa 7° de l’article L.134-3 du code de l’énergie, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° le programme annuel de réduction de l’empreinte carbone du gestionnaire de réseau mentionné à l’article L.431-7. »
Objet
La lutte contre le changement climatique constitue un axe majeur de la politique énergétique de la France et se traduit par l’adoption de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) prévue à l’article L.222-1 du code de l’environnement.
S’agissant du secteur de l’énergie, les dispositions de l’article L.141-1 du code de l’énergie prévoient que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), instrument majeur de la politique énergétique de la France doit être compatible avec la SNBC.
Toutefois, les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l’énergie et notamment des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à la poursuite des objectifs de la SNBC.
Or, certains gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel ont adopté des politiques volontaristes de réduction de leur empreinte carbone notamment par la mise en place de programmes “ Eviter, Réduire, Compenser”.
Ces programmes permettent de réduire les pertes diffuses de ces gestionnaires qui constituent des pôles d’émission de gaz à effet de serre, mais également de réduire les déchets issues de leur activité et enfin d’intégrer dans les activités des gestionnaires de réseaux une approche “cycle de vie” dans la gestion des infrastructures gazières.
Afin de permettre la reconnaissance pleine et entière des ces programmes à la lutte contre le changement climatique et leur reconnaissance dans le cadre d’une régulation des marchés de l’énergie, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel dans le code de l’énergie.
L’amendement vise à prévoir l’approbation de ce programme par la Commission de régulation de l’énergie afin que celui-ci puisse évaluer la pertinence technico-économique du programme proposé par le gestionnaire de réseau.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1173 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERN et MENONVILLE et Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
Après les mots “de valorisation des infrastructures” de l’article L. 111-47, sont insérés les mots :
« ou toute activité de commercialisation de solutions d’efficacité énergétique dans le respect des dispositions de l’article L.111-8-3 ; »
Objet
La lutte contre le changement climatique constitue un axe majeur de la politique énergétique de la France et se traduit par l’adoption de l’objectif de neutralité carbone de la France prévu par l’article 1 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ayant modifié l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
S’agissant du secteur de l’énergie, les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’énergie prévoient que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), instrument majeur de la politique énergétique de la France doit être compatible avec l’objectif de neutralité carbone susmentionné
Toutefois, les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l’énergie et notamment des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à la poursuite des objectifs de neutralité carbone.
Or, certains gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel peuvent contribuer à ces objectifs et à l’atteinte des objectifs de la PPE au travers de projets locaux d’efficacité énergétique auprès d’industriels ou même d’acteurs publics locaux.
Ces projets peuvent également servir à la reconversion de sites industriels et aider à l’émergence de plateformes multi-énergies accompagnant le développement de l’hydrogène.
Afin de permettre à ces gestionnaires de réseaux, acteurs locaux de la transition énergétique, de favoriser l’émergence des projets d’efficacité énergétique, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel dans le code de l’énergie mentionnées à l’article L.111-47 du code de l’énergie.
L’émergence de ces projets doit s’inscrire dans le respect du principe d’indépendance entre l’activité des transports de gaz naturel et celui des activités de production ou de distribution de gaz naturel mentionné à l’article L.111-8-3 du code de l’énergie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1174 rect. 1 juin 2021 |
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Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. KERN et MENONVILLE ARTICLE 21 |
Alinéa 21
Après les mots :
de définir les modalités de leur extensions à d’autres substances, comme l’hydrogène
insérer les mots :
et de faciliter l'obtention de titres miniers pour répondre aux objectifs de transition énergétique
Objet
La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie insiste sur l’accompagnement qui doit être opéré pour soutenir l’essor de l’hydrogène. Le stockage massif et inter-saisonnier de l’hydrogène est un des atouts majeurs de cette énergie qui permet de répondre aux défis liés à l’évolution du mix énergétique français. La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie rappelle l’importance de ce point et propose comme mesure de faciliter “la réutilisation de cavités salines pour le stockage d’hydrogène” notamment.
L’ajout de procédures simplifiées au sein du code minier est indispensable pour répondre aux enjeux actuels relatifs au stockage souterrain d’hydrogène. En effet, l’article 6 de l’ordonnance relative à l’hydrogène publiée au journal officiel du 18 février 2021 est venu modifier l’article L. 211-2 du code minier afin d’assimiler le stockage souterrain d’hydrogène au stockage souterrain de gaz naturel et d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux.
Cette assimilation au régime applicable pour le stockage souterrain de gaz naturel permet en effet de disposer d’un cadre juridique clair pour le stockage souterrain d’hydrogène. En application du régime applicable tel que prévu par le livre II du code minier, le stockage d’hydrogène n’est donc possible qu’au travers de l’obtention d’un permis de recherche et d’une concession minière, autrement dit d’un titre minier. Or, il est admis que le délai d’instruction moyen des titres miniers peut atteindre deux ans, auxquels seront ajoutés des délais supplémentaires du fait de l’instruction des demandes d’ouverture des travaux miniers.
Il convient de rappeler qu’actuellement aucun site de stockage souterrain d’hydrogène n’existe en France, métropole comme outre-mer. Ainsi, pour un projet relatif à l’exploitation d’un site de stockage d’hydrogène, l’exploitant devrait obtenir un permis de recherche exclusif, une autorisation d’ouverture des travaux miniers et une concession de stockage souterrain, pour un délai d’instruction pouvant être compris entre 4 et 6 ans.
Cependant, de nombreux sites de cavités salines ou aquifères sont aujourd’hui répertoriés comme techniquement susceptibles de pouvoir accueillir un site de stockage d’hydrogène.
Ainsi, il convient d’habiliter le gouvernement à envisager un cadre réglementaire spécifique pour le stockage souterrain de l’hydrogène pour des cavités salines déjà répertoriées afin de raccourcir ces délais d’autorisation et ainsi permettre un stockage de l’hydrogène dans des délais raisonnables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1175 rect. 1 juin 2021 |
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Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. KERN et MENONVILLE ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux de stockage souterrain relevant déjà du code de l’environnement, définis au titre VI du livre II du présent code, ne sont pas soumis aux garanties financières prévues par le présent code. »
Objet
Cet amendement propose d’insérer un nouvel alinéa à l’article 20 1° bis nouveau, après les mots “ou d’accidents causés par les travaux ou les installations” de l’article L. 162-2 du code minier aux fins d’exclure la soumission à garantie financière au titre du code minier des travaux de stockage souterrain, définis au titre VI du livre II du code précité qui sont déjà soumis au code de l’environnement.
Depuis la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015, les travaux nécessaires à l’exploitation de sites de stockage souterrain entrent dans le champ d’application du titre Ier du livre V du Code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Ainsi, ces installations sont déjà soumises, dans leur majorité, à garanties financières par application des articles L. 516-1 et suivant du code de l’environnement.
Ainsi, cet alinéa vise à prévenir une double sujétion à garantie financières, au titre du code minier et au titre du code de l’environnement pour des mêmes travaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1176 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. KERN et MENONVILLE ARTICLE 21 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le nouvel article L. 162-2 du code minier tel que modifié par l’article 20 1° bis du projet de loi vient préciser les conditions en vertu desquelles l’autorisation d’ouverture de travaux miniers doit faire l’objet de constitution de garanties financières par le titulaire du titre minier. L’habilitation du gouvernement dans le cadre de l’ordonnance prise par application de l’article 21 du projet de loi est ainsi superflue.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1177 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1178 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1179 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1180 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1181 26 mai 2021 |
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N° COM-1182 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1183 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1184 26 mai 2021 |
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N° COM-1185 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1186 26 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
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N° COM-1187 26 mai 2021 |
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N° COM-1188 26 mai 2021 |
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N° COM-1189 26 mai 2021 |
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N° COM-1190 26 mai 2021 |
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N° COM-1192 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1193 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1194 26 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1195 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, REQUIER et BILHAC, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement élabore, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan national de lutte contre la pollution plastique. Ce plan est fondé sur la création d’un inventaire national de l’ensemble des produits et matières plastiques mis sur le marché français, et d’un dispositif d’identification et d’évaluation de l’ensemble des impacts éco-toxicologiques et sanitaires résultant de l’usage des matières plastiques et de la gestion de leur fin de vie.
Sur le modèle du plan national de lutte contre le changement climatique, le plan national de lutte contre la pollution plastique définit les moyens pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation de tout ou partie des déchets en plastique.
Ce plan national intègre notamment le suivi de la mise en œuvre des mesures importantes de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et du Pacte national sur les emballages plastiques.
Il établit également les objectifs et les moyens de réduction des différentes formes de pollutions plastiques sur l’environnement et la santé.
Objet
Le présent amendement propose l'instauration d'un plan national de lutte contre la pollution plastique qui devra intégrer, entre autres, le suivi de mise en œuvre des mesures de la loi Agec et du Pacte national sur les emballages plastiques qui contribueront pour partie à l’ambition d’une vraie stratégie globale de maîtrise de la pollution plastique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1196 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 22 |
I. Alinéa 5
Après les mots :
de développement des énergies renouvelables
Insérer les mots :
et de réduction de la consommation énergétique
II. Alinéa 6
Après les occurrences :
développement des énergies renouvelables
Insérer les mots :
et de réduction de la consommation énergétique
III. Alinéa 10
Après les mots :
développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière
Insérer les mots :
et de réduction de la consommation énergétique exprimés par secteur
IV. Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d) du 2° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales.
Objet
L’article 22 du projet de loi prévoit de décliner la PPE via des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. Le présent amendement vise à préciser la portée de cette déclinaison régionale aux objectifs de réduction de la consommation énergétique dans différents secteurs.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1197 rect. bis 30 mai 2021 |
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Mme PANTEL et MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL, ROUX et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 49 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Après l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :
« Dans les communes riveraines des plans d’eau intérieurs soumises simultanément aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier, l’article L. 121-8 ne s'applique pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, localisés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Objet
Dans les communes de montagne riveraines des grands lacs de montagne de plus de 1 000 hectares, s’appliquent à la fois la loi littoral sur tout le territoire communal et la loi montagne. Il en résulte que les deux lois s’appliquent cumulativement sur l’essentiel du territoire concerné alors que la superficie de certains lacs est très proche du seuil quantitatif des 1000 hectares.
Certains territoires de petits lacs de montagne, soumis à la fois à la loi littoral et à la loi montagne ont besoin de pouvoir autoriser le développement d’activités économiques qui se trouve aujourd’hui entravé par le principe d’urbanisation en continuité posé par la loi littoral.
La loi ELAN a créé la possibilité, en Corse, via le PADDUC, de limiter l’application du principe d’urbanisation en continuité prévu par la loi littoral en cas de double application des lois montagne et littoral.
Le nouvel article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme s’inspire de cette dernière mesure pour créer une disposition visant, hors espaces proches du rivage et avec les mêmes garanties, à exclure l’application du principe de continuité de la loi littoral au profit du principe de continuité de la loi montagne plus souple et pourvu de plus d’exceptions, sur le territoire des communes des lacs de montagne qui avoisinent les 1000 ha, souvent en recherche de développement économique, ce qui exclurait les lacs Léman ou d’Annecy, qui n’ont pas les mêmes besoins et qui sont soumis à une toute autre pression foncière.
Le périmètre de la mesure concernerait trois lacs (Naussac, Vassivière et Granval) et pourrait se justifier par la nécessité de « gommer » les effets de bord liés à l’application du seuil de 1 000 hectares.
Les assouplissements envisagés n’auraient donc pas vocation à s’appliquer dans la bande des cent mètres ni dans les espaces proches du rivage.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1198 rect. 28 mai 2021 |
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MM. BILHAC, GOLD et ROUX ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 8 du projet de loi qui interdit la publicité diffusée au moyen d'une banderole tracée par un aéronef.
Cette pratique étant marginale, les effets sur le climat resteront anecdotiques au regard des émissions totales de gaz à effet de serre du secteur aérien selon les termes de l'avis du Haut Conseil pour le climat sur ce projet de loi. Cependant, les conséquences économiques pour les acteurs concernés seront quant à elles désastreuses.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1199 rect. 28 mai 2021 |
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MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un moratoire suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction ou l’extension d’un entrepôt logistique destiné aux opérateurs de commerce en ligne d’une surface supérieure à 3 000 m² est instauré.
Les projets inférieurs à 3 000 m2 peuvent bénéficier d’une dérogation.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.
Objet
La surcapacité des commerces en ligne comporte des risques pour les emplois des commerces physiques et accroît l'empreinte carbone de la France liée aux importations de produits. En outre, l'installation d'entrepôts logistiques menace les sols naturels et agricoles.
Le présent amendement propose d'instaurer un moratoire sur les créations de nouveaux entrepôts logistiques de commerce en ligne d'une surface supérieure à 3 000 m2. Ce moratoire permettra d'organiser une concertation des élus, des commerçants, des grandes entreprises de e-commerce et des aménageurs pour trouver un modèle sain pour l'environnement, et pour l'emploi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1200 rect. bis 30 mai 2021 |
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MM. BILHAC, GOLD, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-11-1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 151-11 du code de l’urbanisme, à titre expérimental, pour une durée courant jusqu'à la fin de la seconde période de la programmation pluriannuelle de l'énergie, les installations photovoltaïques au sol sont autorisées dans les zones agricoles, naturelles ou forestières dès lors que le terrain sur lequel elles sont implantées ne présente pas d’enjeux majeurs environnementaux, agricoles, forestiers ou paysagers, sur délibération motivée du conseil municipal :
« 1° Des communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années ;
« 2° Des communes dont plus de 80 % du territoire est classé en zones agricoles, naturelles ou forestières, dans la limite de 5 % de celui-ci.
« Les installations mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier de l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement propose d'autoriser, à titre expérimental, les installations photovoltaïques au sol dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Cette possibilité resterait strictement encadrée :
- Les terrains concernés ne doivent pas présenter d'enjeux majeurs environnementaux, agricoles, forestiers ou paysagers ;
- Sont concernées les communes classées en ZRR ou ayant subi une perte démographique continue durant les 10 dernières années et les communes dont plus de 80 % du territoire est classé en zones agricoles, naturelles ou forestières, dans la limite de 5 % de ce territoire.
- Ces installations ne pourront bénéficier d'aucun dispositif de soutien aux énergies renouvelables et toutes subventions ou aides au reboisement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1201 rect. 28 mai 2021 |
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MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD et BILHAC, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 2 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Après les mots :
« portant sur le changement climatique »
Insérer les mots :
« , la santé environnementale »
Objet
Le présent amendement vise intégrer un objectif de sensibilisation à la santé environnementale au sein de l'éducation à l'environnement et au développement durable des élèves.
En France, le nombre de patients atteints par ces maladies chroniques a doublé entre 2003 et 2017 (Santé Publique France). De multiples facteurs y contribuent, tels que la pollution atmosphérique et l’exposition aux substances chimiques dangereuses à travers les sols, l’alimentation, l’eau, les bâtiments, les plastiques, les objets et produits du quotidien.
La consommation alimentaire ultra-transformée et l’aménagement urbain de nos villes sont également des enjeux clés de santé environnementale. Il est donc indispensable de sensibiliser les élèves à ces enjeux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1202 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL, BILHAC, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début de la première phrase du quatorzième alinéa du 2° du III. de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« À compter d'une date fixée par décret pour chaque produit ou catégorie de produits après consultation des filières concernées ou, à défaut d'une telle proposition ou de l'acceptation de cette proposition, à compter du 1er janvier 2025... (le reste sans changement). »
Objet
Cet amendement vise à obliger les filières des fruits et légumes à présenter un plan de sortie des emballages plastiques permettant d’atteindre cet objectif à une date fixée par décret pour chaque produit ou catégorie de produits.
Il est proposé qu’à défaut de l’aboutissement d’un consensus sur ce sujet, l'interdiction des emballages plastiques entre en vigueur au 1er janvier 2025.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1203 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du 10° du I de l’article L. 541-1, l’avant dernière phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de recourir à des procédés de compostage de fractions fermentescibles issues de traitement mécano-biologique (TMB) à compter de 2027, introduite par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) du 10 février 2020.
L’objectif visé étant de privilégier le retour au sol d’amendements organiques de qualité et d’éviter l’enfouissement à terme de près d’un million de tonnes de déchets supplémentaires.
Premièrement, le compost de TMB ne fait l’objet d’aucune interdiction pour l’épandage sur des parcelles de culture alimentaire.
Deuxièmement, la directive cadre « déchets » 2018/851 n’interdit pas la production de composts issus de la fraction fermentescible des ordures ménagères triée par TMB en 2027. Elle précise juste que les composts issus de TMB ne pourront plus être comptabilisés en tant que matière pour l’évaluation du taux de recyclage et de réemploi de chaque État membre.
Par ailleurs, cette disposition va à l’encontre des principes même de recherche d’une économie circulaire territoriale. En effet le recours aux plans d’épandage est de nature à restreindre considérablement les possibilités de retour au sol compte tenu de l’acceptabilité des plans d’épandage par rapport à la valorisation de composts normés. En l’absence d’exutoire, ces amendements seraient donc nécessairement orientés en centre de stockage ou en incinération ce qui constituerait un non-sens du point de vue de la hiérarchie des modes de traitement et une aberration vis-à-vis de l’objectif de réduction du stockage des déchets à 10% maximum des déchets municipaux pour 2035 prévu par la directive cadre européenne sur les déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1204 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, GOLD, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, après les mots : « Lorsque l’éco-organisme », sont insérés les mots : «, ou toute autre personne publique ou privée pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret ».
Objet
Le plan national d’action pour l’achat public durable 2015-2020 prévoyait un objectif d’au moins 25 % de marchés passés comprenant au moins une clause sociale. Cet objectif sera repris au sein du plan 2021-2025. Or malgré les efforts entrepris depuis plus de dix ans seuls 10,2% des marchés contenaient des clauses sociales en 2018, ce qui appelle une politique volontariste en la matière.
En rendant obligatoire une clause relative à l’emploi d’insertion pour les marchés liés à la prévention ou à la gestion des déchets passés par les éco-organismes, l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement va dans le bon sens.
Le présent amendement propose d’élargir le champ des acteurs visés par cette obligation aux personnes publiques et privées pour les marchés liés à la prévention ou à la gestion des déchets dont le montant excède un certain seuil défini par décret.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1205 rect. bis 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au sein du Livre Ier est créé un nouvel article L.124-5-1 ainsi rédigé :
I. « Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire. »
II. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.
III. Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L.212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise ».
2° Au premier alinéa de l’article L.124 6, les mots : « d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L.124-5-1 ».
3° Le second alinéa de l’article L.312-5 est complété par les mots suivants : « sans préjudice de l’article L.124-5-1 »
4° Au dernier alinéa de l’article L.312-11, après la référence « L.124-5 », est insérée la référence « L.124-5-1 »
Objet
Les coupes rases ne tiennent pas compte ni de l’écosystème forestier ni de l’âge de maturité des arbres.
Cette pratique se répand dans les forêts dites « de feuillus », diversifiées, avec plusieurs essences, des arbres d’âges différents, et donc plus résilientes au changement climatique, dans le but de les convertir en plantations monospécifiques de résineux.
La superficie de forêts récoltées par coupe rase en Europe a augmenté de 49% sur la période 2016-2018 par rapport à la période 2011-2015. Or elles ont une incidence négative sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers. Les forêts plantées après coupes rases sont moins résilientes aux événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d’insectes.
Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise. Les coupes rases sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares seraient interdites sauf autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Pour les surfaces supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire, précisée au b) du II du présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1206 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Article 20 bis (nouveau)
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Conseil national des mines
« Art. L. 114-1. – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes. Sa composition respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. Outre son président et deux vice-présidents, le Conseil national des mines est composé de trois députés, de deux sénateurs et de dix-huit membres nommés par décret pour cinq ans, représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code. Le mandat des membres est renouvelable une fois. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions de membre du Conseil national des mines ne donnent pas lieu à rémunération.
« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.
« Art. L. 114-2. – Le Conseil national des mines est consulté sur :
« 1° L’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
« 2° L’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier ;
« 3° Les mesures de prévention liées aux risques miniers ;
« 4° Le recyclage des métaux.
« Il veille également à l’intégration des parties prenantes lors des consultations publiques et peut, le cas échéant, apporter son expertise dans la conduite de ces consultations. »
Objet
Au regard des enjeux de l’exploitation minière, notamment de ses impacts sociaux, sanitaires et environnementaux, la gestion de l’après-mine ou le suivi des exploitations en cours ou futures doit se faire en concertation avec les territoires concernés et en association avec l’ensemble des parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités locales.
Le présent amendement propose de rétablir un amendement adopté en commission spéciale de l’Assemblée nationale consistant à créer un Conseil national des mines. Ce conseil réunirait ainsi l’ensemble des parties prenantes, que ce soit les industriels, les associations environnementales, les élus locaux et les parlementaires. Cette instance serait consultée sur l’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol et sur les stratégies de recyclage des matières premières et secondaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1207 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL et GOLD, Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
Après les mots « des locaux à usage d’habitation », sont insérés les mots « et des établissements de santé ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»
Objet
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 prévoit une réduction de 40 % des consommations d'énergie d'ici à 2030 pour tous les établissements de santé de plus de 1 000 m², sans dégrader leur empreinte carbone.
Les travaux de rénovation énergétiques bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA. Afin d’encourager et d’accélérer la transition énergétique du secteur de santé, le présent amendement propose d’étendre l’application de ce taux réduit de TVA aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1208 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III. de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots : «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
2° « Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
3° A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots : « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Objet
L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Cependant, dans son application, les pôles métropolitains semblent exclus de cette possibilité. L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1209 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Un décret en Conseil d’État détermine d’ici au 1er janvier 2023 les modalités de contrôle ainsi que les sanctions pour non-respect des dispositions prévues au I. »
Objet
Le présent amendement confie à un décret le soin de déterminer les modalités de contrôle ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de l’interdiction de mise en location des passoires énergétiques. Ce décret doit être pris avant le 1er janvier 2023 afin de permettre aux propriétaires d'anticiper.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1210 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
« sols »
Par le mot :
« espaces »
Objet
Dans la définition, le « sol » est approché sous un angle environnemental et fonctionnel. En droit de l’urbanisme, la notion utilisée est celle « d’espace », qui fait référence à la parcelle, dont les documents d’urbanisme précisent les modes d’occupation autorisés ou non.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1211 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique »
Par les mots :
« s'il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle. »
Objet
La définition du sol artificialisé, telle que prévue par l’article 48 du projet de loi, s’appuie sur le fait que son occupation ou son usage affecte durablement la fonctionnalité des sols, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique.
Le présent amendement propose de s’appuyer sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers conformément à l’objectif fixé dans la loi et d’intégrer un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maitrisées par les élus du bloc local et sont gage d’une meilleure mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1212 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 66 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et doit également être accompagné d’une mention, précisée par ledit décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation figurant sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits qui demeurent consommables.
Le présent amendement vise à réduire le gaspillage alimentaire en précisant que les délais minimums de durabilité sont fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et en améliorant l’information du consommateur quant à la possibilité de consommer ces produits au-delà de cette date.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1213 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État met en place, six mois après la promulgation de la présente loi, un observatoire de la fertilité des sols du territoire national portant notamment sur la composition, la teneur en nutriments, la teneur en matière organique et l'ensemble des matières fertilisantes et supports de culture qui sont épandus sous différentes formes.
Sur la base des conclusions de cet observatoire et des nouvelles connaissances scientifiques acquises à cette date, l’État met à jour le décret relatif aux critères de qualité agronomique et d'innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture dans un délai de 5 ans après sa date d’entrée en vigueur.
Objet
Des travaux sont en cours afin élaborer un décret relatif aux critères de qualité agronomique et d'innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, dit « socle commun », visant à réglementer les matières utilisées à titre d’engrais et d’amendement.
Or nous disposons d’une connaissance encore trop partielle de l’état des sols en France, ainsi que de l’innocuité sanitaire et environnementale des pratiques de fertilisation et d’amendement, qui peuvent conduire à certaines décisions contre-productives sur le plan de la sécurité et de la préservation des sols.
Le présent amendement a pour objet de mettre en place un observatoire de la fertilité des sols du territoire national en vue de procéder à la compilation des connaissances sur l’état des sols et éclairer les pouvoirs publics dans l’élaboration du décret précité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1214 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 (NOUVEAU) |
Après l'article 83 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, lors du dépôt du projet de loi de finances initiale pour 2022, un rapport sur l’opportunité d’introduire des modalités incitatives dans le calcul de la taxe générale des activités polluantes ainsi que sur son affectation à l’économie circulaire.
Objet
Le présent amendement introduit une demande de rapport sur la taxe générale des activités polluantes (TGAP) afin de la rendre plus incitative et d’affecter ses recettes à l’économie circulaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1215 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2025, les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics. »
Objet
Le présent amendement entend orienter les acheteurs publics vers des dispositifs de réemploi des emballages lorsque cela est possible.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1216 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 27 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° - Le V est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Ces dérogations prennent notamment en compte pour l’ensemble du territoire la problématique des livraisons devant parvenir dans la zone soumise à restriction, au vu des technologies disponibles et des spécificités horaires propres à chaque secteur d’activité. »
Objet
Cet amendement vise à permettre le déroulement sans entrave des chantiers en cœur de ville au sein des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) en introduisant la possibilité pour les livraisons de déroger aux mesures de restriction de la circulation. Il a pour objectif de prendre en compte la nécessité de programmer des livraisons nocturnes indispensables pour les grands chantiers.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1217 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ et BILHAC, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après le premier alinéa
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 2° de l’article L. 112-1 est complété par les mots : « en particulier dans les forêts primaires et matures »
Objet
Cet amendement vise à inscrire les forêts primaires et matures parmi les ressources forestières reconnues d’intérêt général. Elles jouent de plus un rôle crucial dans le stockage du carbone et dans le maintien de milliers d'espèces, souvent rares ou menacées. Elles sont en outre une priorité de protection identifiée dans la Stratégie Européenne pour la Biodiversité, notamment pour leur rôle de puits majeur de carbone.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1218 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CORBISEZ, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 20 |
Alinéa 9
Après le mot :
« halieutiques »,
Insérer les mots :
« et forestiers ».
Objet
Le présent amendement vise à intégrer, aux côtés des intérêts agricoles et halieutiques, les intérêts forestiers aujourd'hui absents de la liste des intérêts protégés par le code minier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1219 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CABANEL, GUIOL et ROUX ARTICLE 56 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette stratégie nationale intégrera également la mise en place d’un réseau de sites dédiés à la libre évolution, sur l’ensemble du territoire national. Ce réseau sera progressivement constitué sur la base des aires protégées volontaires, mais également à l’initiative de propriétaires privés ou publics. Ces espaces sont inscrits sur une liste nationale par le conseil national de la protection de la nature, ou par les commissions à qui il donne délégation, après validation du respect des critères retenus pour figurer dans cette liste. La libre évolution s’entend avec ou sans activités humaines résiduelles d’usage, dès lors que celles-ci sont inscrites dans le document de gestion relatif à l’espace concerné. »
Objet
Cet amendement vise à appréhender dans le droit les espaces naturels dont le mode de gestion relève de la libre évolution autres que les parcs nationaux, réserves naturelles biologiques intégrales et Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui disposent d’un cadre juridique. La libre évolution constitue un enjeu à part entière des politiques de conservation, en garantissant le maintien des conditions biophysiques des milieux ou encore la spontanéité des processus écologiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1220 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CABANEL, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 57 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas dès lors que cette sous-exploitation, sur le parcellaire visé, est le résultat d’une obligation réelle environnementale, dédiée à la libre évolution ou à la préservation de la biodiversité ou bien d’un périmètre d’intervention du Conservatoire du littoral ou d’un périmètre d’espace naturel sensible. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir la pérennité des modes de gestion des espaces en libre évolution qui parfois peuvent prendre l’apparence temporaire d’une friche agricole mais qui ne sauraient être remobilisés à des fins de mise en valeur agricole ou pastorale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1221 rect. ter 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CABANEL, BILHAC, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 46 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l'article L. 221‐8 du code de l’énergie est ainsi modifiée : après le mot « évitées », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées et du cycle de vie des produits et équipements.»
Objet
Cet amendement vise à créer, de façon non contraignante, une base légale à l’intégration du cycle de vie des produits et équipements dans le calcul du volume des certificats d’économies d’énergie, et donc dans le calcul de la prime issue desdits certificats.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1222 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CABANEL, GUIOL et ROUX ARTICLE 19 BIS E (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots :
« patrimoine forestier »
Insérer les mots :
« , notamment par la libre évolution »
Objet
Cet amendement vise à inscrire la libre évolution comme moyen de renforcer la résilience du patrimoine forestier, en ce que les forêts en libre évolution font également partie des solutions d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1223 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 72 (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
I. L’article L. 541-44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L.332-20 agissant dans les conditions prévues par cet article.
II. Le I. de l’article L.332-20 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. »
Objet
Le présent amendement prévoit que les agents des réserves naturelles ont la possibilité de mener des missions de police de l’environnement hors du périmètre de leur réserve naturelle d’affection et, le cas échéant, de son périmètre de protection. Il semble opportun que ceux-ci puissent constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code de l’environnement et le code pénal.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1224 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis Compléter le deuxième alinéa de l’article L.2241-12 par les mots : « et propose, à ce titre, des actions concrètes »
Objet
Cet amendement renforce le rôle des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications afin qu’ils proposent des actions concrètes sur les mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique en vue de nourrir les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1225 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ, BILHAC, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 16 |
I. Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 1°, après le mot « mesures », sont insérés les mots « et les implications de la transition écologique » ;
II. Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Compléter le 3° de l’article L. 2312-1 par les mots : « et les implications de la transition écologique sur celles-ci. »
Objet
Cet amendement précise que parmi les sujets sur lesquels le Comité social et économique est informé et consulté figurent les implications de la transition écologique sur le volume ou la structure des effectifs. Il précise également que le CSE est consulté sur les implications de la transition écologique sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l’emploi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1226 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
« et en formation professionnelle »
Objet
Cet amendement précise que le rôle des opérateurs de compétences est aussi d’analyser les besoins en formation professionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1227 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 29 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de rendre le transport ferroviaire plus attractif pour les voyageurs et limiter l’usage individuel de la voiture, l'État encouragera le rétablissement du service auto-train.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le service d’auto-train qui permet aux voyageurs de parcourir de longues distances en faisant transporter leur automobile par le train. La relance conjointe des trains de nuit ouvre la perspective de recréer les trains auto-couchettes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1228 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 27 |
Article 27
I. – À l’alinéa 11, supprimer :
« et assimilés ».
II. – À l’alinéa 12, supprimer :
« et assimilés ».
III. – À l’alinéa 13, supprimer :
« et assimilés ».
IV. – À l’alinéa 14, supprimer :
« et assimilés ».
Objet
Cet amendement vise à sortir du champ d’application de l’article 27 les véhicules à motorisation hybride. En effet, cette motorisation permet de rouler 70% de la distance en mode zéro émission .
En 2020, les véhicules hybrides ont représenté 12% des ventes : il s'agit de réserver un traitement cohérent à ces véhicules plus vertueux et de permettre à tous nos concitoyens de se tourner vers des catégories moins polluantes pouvant accéder aux ZFE.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1229 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« IV.- Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit et matériau de construction, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets des produits et matériaux de construction. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. »
Objet
La loi AGEC du 10 février 2020 a créé, à compter du 1er janvier 2022, une filière à responsabilité élargie du producteur pour les déchets de construction et de démolition.
Cet amendement vise à renforcer l'information du consommateur en mettant en place un dispositif d'affichage à l'identique de l'éco-contribution. Cette information permettra de s'assurer que tout au long de la chaîne de valeur, fabricants et distributeurs ne pourront pas modifier le montant de cette éco-contribution, fixé par l'éco-organisme lors des négociations.
Cet affichage est d'ores et déjà pratiqué par la filière des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1230 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au premier alinéa de l’article L.1231-14 du code des transports, après les mots « L’activité d’autopartage » sont insérés les mots « et la location de courte durée de véhicules »
II. Au premier alinéa de l’article L.1231-14 du code des transports, le mot « est » est remplacé par le mot « sont ».
Objet
Cet amendement vise à définir dans la loi l’activité de location de courte durée, qui souffre aujourd’hui d’un vide juridique.
L’absence de définition de la location de courte durée dans la loi est très pénalisante quant à la prise en compte de ce service dans l’organisation des politiques de mobilité, et notamment d’électro-mobilité, alors que ce service est un contributeur clé de la transition écologique des entreprises comme des particuliers.
En effet, sans définition juridique, la location de courte durée n’est pas prise en compte à l’heure actuelle dans les trajectoires de verdissement des flottes d’entreprise - alors même que de très nombreuses entreprises ont recours à des services de location de courte durée pour des besoins ponctuels. Ces services pourraient être intégrés de manière vertueuse dans le verdissement des flottes et dans le reporting des entreprises.
De la même manière, la location de courte durée n’étant pas définie, elle n’est pas éligible au forfait mobilité durable qui intègre l’autopartage propre.
Or la location de courte durée est pionnière dans le partage des véhicules : les 250 000 véhicules loués en courte durée sont utilisés par plus de 15 millions d’utilisateurs chaque année.
L’activité de location de courte durée répond par ailleurs en tout point à la définition de l’autopartage faite par le code des transports.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1231 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 45 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Après le 4° est ajouté :
« 4°bis Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 411-2, le cas échéant par la création d'une filiale, réaliser, pour le compte de tiers, toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; »
Objet
Compte tenu des besoins très importants en matière de rénovation énergétique des patrimoines immobiliers publics et privés et de la nécessité de massifier la dynamique de rénovation, il apparaît nécessaire de raisonner non plus par logement ou par bâti, mais à l’échelle d’un territoire dont le périmètre sera différent en fonction du marché local du logement.
En outre, cette massification repose sur l’existence d’opérateurs en mesure d’accompagner l’acte de rénovation du début jusqu’à la fin en passant par la recherche de financements ou l’intervention en tiers-financement. C’est cet accompagnateur « tiers de confiance » qui est mis en exergue, tant par le rapport de France Stratégie (« Accroître l’investissement dans la rénovation énergétique des logements du parc privé » que dans le rapport présenté par M. Olivier Sichel (« Rapport pour une réhabilitation énergétique massive, simple et inclusive des logements privés »).
Les offices publics de l’habitat ont développé une expertise reconnue en matière de réhabilitation énergétique tant en matière d’ingénierie technique que sociale. Présents de manière pérenne sur des territoires tendus comme détendus, ils sont des interlocuteurs de confiance notamment pour les collectivités territoriales et les copropriétés qui seront en première ligne pour activer, voire piloter, cette dynamique de massification.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à donner cette capacité aux OPH d’agir comme tiers de confiance et ensemblier au service de la dynamique de massification, laquelle inclut tant des logements privés individuels et collectifs que des bâtiments détenus par des personnes publics ou privées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1232 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 45 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Au 2° ter :
- les mots « leur collectivité territoriale de rattachement » sont remplacés par les mots « leur collectivité territoriale, leur établissement public de rattachement ou les membres de leur syndicat mixte de rattachement »
- les mots « toute opération de construction ou d'aménagement » sont remplacés par les mots « toute opération de construction, d'aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique »
Objet
Par la loi ELAN, a été ajouté, à l’article L421-3 du code de la construction et de l’habitation, le 2 ter pour permettre aux collectivités de mandater leurs OPH rattachés pour des opérations de construction ou d’aménagement relevant des compétences de ces collectivités.
Alors que les collectivités sont également très demandeuses de pouvoir compter sur leur opérateur naturel qu’est l’office public de l’habitat face aux besoins en matière de réhabilitation, d’entretien et de rénovation de leurs équipements immobiliers, le présent amendement vise à ajouter aux opérations déjà visées au 2°ter, les travaux de réhabilitation, d’entretien et de rénovation notamment énergétique.
Il vise également à ajouter aux bénéficiaires de ces prestations les établissements publics de coopération intercommunale et les membres des syndicats mixtes de rattachement des OPH.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1233 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Compléter l’article par la précision suivante : « Cette disposition n’interdit pas de faire état dans une publicité d’une neutralité carbone désignant une démarche effective d’une entreprise ».
L’article Art. L. 229-62. serait rédigé ainsi :
« – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires. Cette disposition n’interdit pas de faire état dans une publicité d’une neutralité carbone désignant une démarche effective d’une entreprise ».
Objet
Certaines productions naturelles, y compris des produits agricoles comme le melon ou l’huile d’olive, ont un bilan carbone global négatif si l’on prend le produit depuis la croissance de l’arbre jusqu’à sa récolte.
Il ne sera alors plus possible de dire que ces produits ont un bilan carbone positif ou neutre, ce qui ne favorisera pas la consommation de fruits et légumes, par ailleurs excellents pour la santé.
En revanche, de nombreuses entreprises – y compris dans le secteur agroalimentaire - se sont engagées dans des démarches vertueuses de réduction ou de compensation des émissions carbone de leurs productions, rendant par là même leurs activités vertueuses et globalement neutres. Elles devraient pouvoir en faire état dans leurs publicités.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1234 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et Daniel LAURENT, Mme THOMAS, M. LAMÉNIE, Mme de CIDRAC, MM. BASCHER et RAPIN, Mme Laure DARCOS, M. PERRIN, Mme GRUNY, MM. de LEGGE et GRAND, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mme IMBERT, M. de NICOLAY, Mmes BERTHET et PROCACCIA, M. CHATILLON, Mme LHERBIER, MM. CARDOUX, VOGEL, SAVARY, SAURY, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, PACCAUD, BABARY, COURTIAL, CUYPERS, BOUCHET, DECOOL, ALLIZARD et SOMON, Mme PERROT, M. BELIN, Mmes SOLLOGOUB, DI FOLCO, PLUCHET et LASSARADE, MM. Étienne BLANC et ROJOUAN, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. KLINGER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. MEURANT, CHASSEING, BURGOA et CALVET ARTICLE 22 |
Ajouter un alinéa IX ainsi rédigé:
"IX- Le dernier alinéa de l?article L. 515-44 du code de l?environnement est ainsi modifié:
1° À la troisième phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de la structure, pale comprise »;
2° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette distance est doublée lorsque les installations sont visibles depuis les constructions, immeubles ou zones précitées. "
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre un développement équilibré de l'énergie éolienne qui tienne compte des impacts environnementaux et humains de cette production. Aussi, il propose d'accroître la distance des structures par rapport aux habitations et de la porter de 500 mètres à dix fois la hauteur de l'éolienne. Et il demande que cette distance soit doublée en cas de visibilité des habitations.
En effet, le développement des éoliennes a ses vertus pour la production d?une énergie renouvelable et la transition énergétique. Toutefois, elle crée aussi des préjudices environnementaux pour les riverains. Ceux-ci nécessitent une adaptation de la législation afin de réagir à ces problèmes concrets face au développement croissant des parcs éoliens.
La distance d?éloignement de 500 mètres des zones d?habitation n?est donc plus suffisante. Etablie par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010 , elle correspond à l?état des connaissances de l?époque et à la hauteur d?éoliennes allant de 90 à 120 m. Aujourd?hui, les infrastructures atteignent 180 mètres et vont grandir très bientôt jusqu?à 220 mètres.
Par ailleurs, le risque de chute de pales ou de rupture de mât existe. Plusieurs études scientifiques ont démontré que la bonne distance entre une installation et les premières habitations devait être au minimum de 10 fois la hauteur de la structure en bout de pale en cas de chute simple et de 12 fois en cas de chute avec rebond.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1235 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
L’alinéa 2 est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2028, l’usage des matériaux biosourcés ou géosourcés doit intervenir dans au moins 25 % des rénovations et constructions de bâtiments dans lesquelles intervient la commande publique. Sont assimilées à ces opérations celles qui sont réalisées pour le compte d’acheteurs soumis au code de la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de validation de cet objectif. »
Objet
Le champ de l’objectif d’usage de matériaux biosourcés est limité dans sa rédaction actuelle aux seules rénovations et constructions dans lesquelles intervient la commande publique. Compte tenu du volume important des constructions de logements acquises chaque année par les organismes Hlm dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement, il est cohérent que ces opérations, acquises par ces organismes qui sont tous soumis au code de la commande publique, puissent être intégrées dans la réalisation de l’objectif minimal de 25%. Par conséquent, le présent amendement a pour objet d’assimiler ces opérations à celles dans lesquelles intervient la commande publique.
Par ailleurs, il est judicieux d’intégrer à l’appui de l’objectif attendu l’usage des matériaux géosourcés à faible empreinte environnementale. En effet, l’utilisation de matériaux géosourcés permet de réduire l’impact carbone de la construction en favorisant des matériaux produits localement. Elle favorise également l’émergence de filières locales qui réduisent ainsi l’impact carbone à la source.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1236 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
« Art. L. 152-6-1. - Lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comporte des obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations en contrepartie, à due proportion, de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par place de stationnement pour les véhicules motorisés non réalisée. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable peut refuser la substitution ou réduire le nombre de places substituées par décision motivée au regard de la nature du projet et de la zone d’implantation. »
Objet
Pour tenir compte de l’évolution des mobilités, tout en respectant les objectifs de baisse des émissions de carbone et de lutte contre l’artificialisation des sols, plusieurs dispositions du présent projet de loi ont été adoptées pour mutualiser les surfaces de stationnement dédiées aux véhicules et aux vélos.
Toutefois, chacune a défini un champ d’application territorial distinct.
L’article L152-6 permet de déroger facilement notamment aux obligations de réalisation des aires de stationnement dans des secteurs spécifiques telles que les zones tendues, puisque l’autorité compétente pourra sans motivation particulière accorder cette dérogation. C’est le refus de dérogation qui doit en revanche être motivé, ce qui ouvre dans ces zones un quasi droit à la substitution d’une place de stationnement par 6 emplacements pour vélos.
Concernant l’article L152-6-1 le principe est inversé. C’est l’octroi de la dérogation qui doit être motivé.
Cependant, rien n’explique pourquoi cette faculté de dérogation serait plus stricte en dehors des zones tendues ; elle n’est pas motivée par des enjeux de mobilité, par exemple la proximité des transports en commun ou autre.
Ainsi, il paraît plus cohérent d’élargir le champ géographique du régime le plus souple (avoir à motiver le refus) tel que prévu actuellement en zones tendues seulement.
En outre, la rédaction proposée n’ouvre que sur une seule alternative : appliquer la dérogation ou la refuser en totalité. Il serait utile d’intégrer une possibilité d’ajustement de la substitution.
Cela conduit, par un amendement distinct du présent amendement (proposition n °17 modifiant l’article 51 bis A) à supprimer le III à l’article L152-6 tel que prévu à l’article 51 bis A nouveau et à retenir pour la création d’un article L152-6-1 nouveau la rédaction qui est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1237 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
Le 2ème alinéa de l’article 39 ter est modifié comme suit :
Les mots «, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air dans le logement, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement clarifie la définition d’une rénovation performante, en supprimant la condition imprécise relative aux « conditions satisfaisantes de renouvellement d’air ». Il permet ainsi de ne pas limiter la définition d’une rénovation performante aux seuls travaux permettant d’assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air dans le logement.
En effet, une rénovation performante doit a minima répondre aux caractéristiques suivantes :
- gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 ;
- classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A, B ou C au sens du même article L. 173-1-1 ;
- étude des six postes de travaux de la rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation qui assurerait déjà des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air, doit pouvoir être qualifiée de performante si elle remplit ces caractéristiques, alors même que les travaux (remplacement des menuiseries extérieures + production de chauffage permettant le passage d’une étiquette E à C par exemple) ne concernent pas des interventions visant à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air dans le logement.
En revanche, comme cela est précisé à l’alinéa 5, la rénovation performante implique toujours qu’une étude du poste de travaux ventilation soit réalisée.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1238 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
L’article 39 ter est modifié comme suit :
1° Les alinéas 6 et 7 sont supprimés ;
2° Après l’alinéa 8, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, une rénovation est dite performante lorsque le critère prévu au a est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été étudiés.
Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. »
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier le fait que l’exception portant sur les bâtiments présentant des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien s’applique bien à toutes les rénovations performantes, y compris les rénovations performantes qualifiées de globales.
Dès lors, il est proposé de déplacer les alinéas 6 et 7 relatifs à cette exception après l’alinéa 8 relatif à la définition de la rénovation performante globale en rappelant qu’en raison de contraintes spécifiques, la rénovation peut être qualifiée de performante lorsqu’il y a un gain d’au moins deux classes et que les six postes de travaux ont été étudiés sans forcément que le bâtiment (ou la partie du bâtiment) soit classé(e) A, B ou C.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1239 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
L’article 39 ter est modifié comme suit :
1°Au 8ème alinéa, le mot « traités » est remplacé par le mot « étudiés »
2° Au 9ème alinéa, les mots « traité les » sont remplacés par « procédé à l’étude des »
Objet
Cet amendement a pour objet la mise en cohérence des différentes définitions de rénovation performante, rénovation performante globale et rénovation complète.
La rénovation performante implique un gain d’au moins deux classes énergétiques avec un classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A, B ou C. En plus du respect de ces conditions, la rénovation performante globale impose une condition de délai (18 mois) de réalisation des travaux. En plus du respect de ces conditions, la rénovation complète raccourcit le délai (12 mois) de réalisation des travaux et ne comprend que la rénovation permettant d’atteindre la classe A ou B.
Or, si la rénovation performante d’un bâtiment (ou d’une partie de bâtiment) se caractérise par une étude des six postes de travaux de la rénovation énergétique (alinéa 5), la rénovation performante globale (alinéa 8) et la rénovation complète (alinéa 9) font référence à la notion imprécise de traitement de ces six postes.
Le présent amendement harmonise les définitions prévues à l’alinéa 5 (rénovation performante) avec celles prévues aux alinéas 8 (rénovation performante globale) et 9 (rénovation complète) qui se distinguent déjà par des exigences relatives aux délais de réalisation des travaux (en plus de l’exigence d’atteinte de l’étiquette A et B pour la rénovation complète), afin d’éviter toute interprétation du terme « traités ».
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1240 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
L’article 39 ter est modifié comme suit :
1° Au 8ème alinéa, les mots « lorsqu’elle est réalisée en moins de dix-huit mois » sont remplacés par les mots « lorsque l’ensemble des postes de travaux nécessaires à l’atteinte des classes A, B ou C et permettant un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1, est commandé dans un délai de dix-huit mois »
2° Au 9ème alinéa, les mots « lorsqu’elle permet d’atteindre la classe A ou B au sens de l’article L. 173-1-1, lorsqu’elle a réalisé les travaux en douze mois » sont remplacés par les mots « « lorsque l’ensemble des postes de travaux nécessaires à l’atteinte de la classe A ou B au sens de l’article L. 173-1-1, est commandé dans un délai de douze mois »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser la définition des délais permettant la qualification des rénovations performantes globales et rénovations complètes. L’enjeu des dispositions concernées est de favoriser des rénovations qui permettent d’atteindre des objectifs ambitieux en regroupant les interventions sur les différentes postes de travaux dans une temporalité courte en opposition des rénovations par étape (interventions successives sur les différents postes de travaux). La commande de l’ensemble des travaux des rénovations performantes globales et des rénovations complètes serait ainsi effectuée dans une temporalité courte (12 ou 18 mois), gage d’une meilleure efficacité énergétique de la rénovation et d’un coût optimum.
Cette rédaction permettra aux rénovations ambitieuses réalisées sur des patrimoines de tailles importantes d’être éligible à la qualification de rénovation performante globale ou de rénovation complète. En effet, la réalisation d’une rénovation ambitieuse sur des bâtiments ou partie de bâtiment pouvant dépasser la centaine de logement nécessite un délai de travaux très largement supérieur à 12 ou 18 mois. La rédaction initiale pouvait exclure des rénovations exemplaires.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1241 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
Ajouté à la fin de l'article 39 ter
« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, une rénovation est dite complète lorsque le critère prévu au a du 17° bis est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été étudiés.
Le décret en Conseil d’État mentionné au 17° bis précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée »
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier le fait que l’exception portant sur les bâtiments présentant des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien s’applique bien à toutes les rénovations performantes, y compris la rénovation complète.
Dès lors, cet amendement ajoute à la définition de la rénovation complète prévue au 17 ter cette exception en rappelant qu’en raison de contraintes spécifiques, la rénovation peut être qualifiée de complète lorsqu’il y a un gain d’au moins deux classes et que les six postes de travaux ont été étudiés sans forcément que le bâtiment (ou la partie du bâtiment) soit classé A ou B.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1242 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 40 |
Le 11ème alinéa de l’article 40 est modifié comme suit :
1° Les mots « le cas où » sont remplacés par les mots « les deux cas suivants : » ;
2° il est complété par les mots « ou le monopropriétaire est un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 qui dispose d’un plan stratégique de patrimoine prévu à l’article L. 411-9 intégrant une programmation de travaux ».
Objet
L’objectif du renouvellement des DPE tous les 10 ans, introduit par cet article, est de favoriser la programmation et la réalisation de travaux de rénovation énergétique du patrimoine existant en permettant aux propriétaires d’évaluer périodiquement la qualité thermique de leur patrimoine.
Cet objectif de programmation et de réalisation de travaux est déjà atteint par les organismes d’Hlm au travers d’obligations existantes, à savoir la nécessité de réaliser des plans stratégiques de patrimoine intégrant un volet dédié au programme de travaux à réaliser sur le patrimoine, mais aussi à l’obligation imposée aux mêmes organismes de cartographier la performance énergétique dans leur patrimoine et suivre son évolution dans le cadre des contrats d’engagement passés avec l’Etat au travers des conventions d’utilité sociale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1243 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 40 |
I. – L'alinéa 37 est ainsi rédigé :
VI - Les dispositions des 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et ceux en monopropriété appartenant à l’un des organismes définis à l’article L. 411-2 et comprenant respectivement au plus deux cents lots ou locaux à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’à compter :
II. – Alinéas 38 et 39 :
1° Le mot :
copropriétés
est remplacé (deux fois) par le mot :
bâtiments
2° Ces deux alinéas sont complétés par les mots :
ou locaux
Objet
L’objet de cet amendement est de rendre applicable aux immeubles en monopropriété le même calendrier de mise en œuvre des DPE collectifs que celui des immeubles en copropriété.
En effet, la date d’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2024 est incompatible avec les contraintes d’activité des organismes de logement sociaux pour au moins deux raisons, à savoir :
- L’impact financier de la mesure non encore budgété par les organismes.
Sur la base du prix forfaitaire décrit dans l’étude d’impact du projet de loi (1 500€/DPE immeuble) et du nombre estimé de bâtiments[1] gérés par les bailleurs sociaux, l’impact financier de la mesure pour les organismes de logement social peut être évalué à un montant allant de 105 à 120 millions d’euros.
- Le délai de réalisation des DPE et le respect des règles de la commande publique.
Au lendemain de la parution des textes définitifs, les organismes de logement sociaux (OLS) ne sont pas en mesure, à ce jour, de respecter le délai de réalisation des DPE, compte tenu des temps de préparation puis de lancement des procédures d’achat qu’ils doivent respecter en vue de contractualiser avec des diagnostiqueurs mais aussi du délai nécessaire à la réalisation de ces DPE immeubles sur l’ensemble du patrimoine des OLS.
Tout d’abord, le délai moyen nécessaire à la réalisation d’une procédure d’achat de ce type (notamment pour la rédaction du cahier des charges puis la mise en place d’un accord cadre, après mise en concurrence conforme aux règles de la commande publique et sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse) permettra au mieux la désignation des prestataires pour la fin de l’année 2021, laissant ainsi au maximum 24 mois pour réaliser l’ensemble des DPE.
Ensuite, compte tenu des textes relatifs à la nouvelle méthode de réalisation des DPE immeubles, la réalisation d’un DPE immeuble sur l’ensemble du patrimoine des OLS nécessitera la visite de plusieurs centaines de milliers de logements. En effet, la méthode de réalisation des DPE immeubles impose, a minima, au diagnostiqueur de visiter, pour chaque bâtiment, un logement par typologie ainsi qu’un logement ayant une situation particulière (rez-de-chaussée, étage intermédiaire et sous toiture).
[1] de l’ordre de 70 à 80 000 bâtiments - le parc social représente 15% des résidences principales en France. L’étude d’impact du projet de loi évalue le nombre de bâtiment concerné par la mesure en copropriété à 450 000 bâtiments
Dans ce contexte, les échéances de réalisation envisagées pour les copropriétés sont plus compatibles avec les contraintes réelles des OLS. L’aménagement proposé dans le présent amendement constitue donc une solution simple permettant une bonne application des dispositions, tout en limitant le risque de renchérissement de ces diagnostics.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1244 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 40 |
Après l’alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L.271-6 est complété par une phrase suivante ainsi rédigée : « Ces conditions ne sont pas requises dès lors que la personne morale propriétaire ou son mandataire est un organisme mentionné à l’article L.411-2 dont les salariés remplissent les conditions de compétences mentionnées au premier alinéa. ».
Objet
Un grand nombre de ces diagnostics techniques (constat des risques d’exposition au plomb, état amiante, état de l’installation de gaz, état de l’installation d’électricité, DPE, état relatif à la présence de termites) doivent être réalisés par un professionnel, un diagnostiqueur immobilier, qui engage sa responsabilité et relève d’un statut propre et réglementé (cf. art L.271-6 du CCH).
Il doit présenter des garanties de compétence et disposer d’une organisation et de moyens appropriés.
La réalisation de ces diagnostics entraine un surcoût important pour les organismes HLM.
Il est proposé de permettre aux organismes HLM qui disposent en interne des compétences nécessaires pour la réalisation des diagnostics de les faire réaliser par ceux-ci. Ces personnes restent soumises aux obligations prévues aux premier et second alinéas du même article : compétence, organisation et moyens appropriés, obligation de souscrire une assurance spécifique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1245 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 42 |
L’article 42 est modifié comme suit :
Les 9e, 10e et 11e alinéas sont complétés par le mot « incluses
Objet
Cet amendement a pour objet d’améliorer la compréhension des dispositions liées au niveau de performance énergétique afin de lever toute incertitude sur le périmètre d’application
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1246 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 42 |
L’article 42 est modifié comme suit :
Le 11e alinéa est complété par les mots suivants :
« ou, par exception, la classe E pour les bâtiments ne pouvant faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe D en raison de leurs contraintes techniques, architecturales, géographiques ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.
Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. »
Objet
Cet amendement a pour objet de prendre en compte dans la définition du logement décent les spécificités de certains bâtiments présentant des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou dont la rénovation impliquerait des coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.
A l’instar de l’exception prévue dans le cadre de l’article 39 ter (alinéa 6) relatif à la définition des rénovations performantes, il semble nécessaire de permettre une exception similaire pour les bâtiments sous contraintes (techniques, architecturales, géographiques ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, …), sous conditions de respect de critères à définir par décret pris en Conseil d’Etat.
Sans cette exception, les logements des bâtiments présentant des contraintes très spécifiques, sortiraient du circuit de location, à horizon 2034, du fait de leur indécence, alors même que ces contraintes ne permettent pas d’atteindre la classe D. Se poserait alors la question du devenir de ce patrimoine d’une part, et de toutes les conséquences liées dans un contexte de pénurie de l’offre de logements, d’autre part.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1247 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 45 BIS (NOUVEAU) |
L’article 45 bis est modifié comme suit :
Aux 3e et 7e alinéas, après les mots « classes A et E » est inséré le mot « incluses ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’améliorer la compréhension des dispositions liées au niveau de performance énergétique afin de lever toute incertitude sur le périmètre d’application.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1248 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 47 |
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa ne s’applique pas aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Un décret en Conseil d’Etat fixera le pourcentage qui sera appliqué à chacune de ces collectivités, après concertation préalable avec ces dernières ».
Objet
L’article 47 du projet de loi inscrit un objectif programmatique de réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années par rapport à la consommation sur la décennie précédente, pour atteindre, à horizon 2050 le « zéro artificialisation nette ».
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la préoccupation liée aux défis de la réduction de l’artificialisation des sols est bien souvent prise en compte dans les orientations des schémas d’aménagements régionaux (SAR) qui visent justement à préserver la biodiversité et un équilibre entre les espaces agricoles, les espaces naturels et les espaces à urbaniser.
Cependant, si cet objectif est louable et nécessaire, il conviendrait de mieux tenir compte de la réalité de l’artificialisation des sols dans ces territoires pour, à la fois, préserver les ambitions de ce projet de loi tout en tenant compte des besoins d’aménagement, d’équipement des sols de ces territoires et des objectifs de programmation de logements et de résorption de l’habitat insalubres, dans un contexte de rareté foncière. Par ailleurs, l’étude d’impact de ce projet de loi indique que pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, « les données de l’observatoire national de l’artificialisation mettent en lumière une baisse significative du rythme de l’artificialisation ».
En outre, en réponse à des amendements visant à définir une trajectoire spécifique pour les départements et régions d’outre-mer en matière de réduction de l’artificialisation des sols, la ministre du Logement, Madame Emmanuelle Wargon, a indiqué que le Gouvernement n’a « pas fixé de pourcentage à cette fin dans le projet de loi, considérant qu’il convenait d’examiner ultérieurement le cas de ces territoires, chacun d’entre eux présentant des spécificités ». L’article 47 ne précisant pas que le dispositif ne concerne pas les territoires ultramarins, le présent amendement propose de sécuriser dans la loi la définition d’une « trajectoire sur mesure » pour chacun de ces territoires.
Cette proposition d’amendement a été travaillée avec la Direction Outre-mer de l’USH.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1249 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 49 |
L’article 49 est ainsi modifié :
Après l’alinéa 22 est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
L’article L151-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones urbaines et à urbaniser des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du code général des impôts, le règlement peut instituer une servitude de mobilisation foncière affectant les propriétés non bâties, les propriétés bâties à usage d’habitation dont les droits à construire consommés sont inférieurs à la moitié des droits résultant du règlement, les propriétés comportant un ou plusieurs logements vacants depuis plus de cinq années, et depuis plus de dix années lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Les propriétés qui entrent dans l’une ou l’autre de ces situations font l’objet de la procédure de déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste prévue aux articles L. 2244-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
A défaut pour les propriétaires de s’engager dans un délai de six mois à réaliser un projet de construction à usage d’habitation ou d’extension de la surface habitable consommant la majorité des droits à construire disponibles sur la parcelle ou, dans ce même délai d’avoir mis fin à l’état d’inoccupation, l’expropriation des immeubles ayant fait l’objet de cette procédure peut être poursuivie. Ce délai de six mois est porté à un an lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. ».
Objet
La densification du tissu urbanisé est le principal levier à actionner dans le cadre de la limitation de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols. Les blocages liés à ce renouvellement urbain sont encore nombreux et ne semblent pas adaptés aux nouvelles exigences d’optimisation de l’espace urbanisé. Plusieurs orientations permettraient à la fois de limiter l’artificialisation des sols, de reconstituer des réserves foncières et de faciliter la sortie d’opérations de logement social et abordable.
Afin d’inciter la mutation des « dents creuses » dans les zones tendues pour faciliter l’intervention dans le diffus, il apparaît nécessaire d’introduire dans les PLU des servitudes dites de « mobilisation foncière » permettant l’expropriation simplifiée soit en cas de biens non-occupés pendant plus de cinq ans (durée portée à dix ans dans les territoires ultramarins), soit non construits soit insuffisamment construits (moins de 50 % des droits à construire consommés).
L’expropriation n’interviendrait qu’après une procédure de déclaration comparable à celle de l’abandon manifeste si aucun projet de construction ou d’extension n’était engagé au-delà d’un délai de six mois (délai porté à un an dans les territoires ultramarins) inscrit dans la servitude inscrite dans le PLU.
Cette procédure ne nécessiterait pas de recours à une enquête publique. Par ailleurs, l’existence de cette servitude de mobilisation foncière permettrait aux propriétaires concernés d’exercer le droit de délaissement et de mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain ou construction.
La différenciation des délais résulte de la prise en compte des spécificités ultra-marines, en particulier les dispositions et moyens d’intervention en matière de lutte contre l’habitat indigne qui sont liés à la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
Cette proposition d’amendement avait été présentée et discutée en commission spéciale à l’Assemblée nationale sans différenciation territoriale quant à la durée de non-occupation des biens (il s’agit des amendements identiques n°3056 ; n°3306 et n°3603). Le présent amendement le porte à 10 ans dans les territoires ultramarins, contre 5 ans en France métropolitaine, pour faire écho aux dispositions et moyens d’intervention en matière de lutte contre l’habitat indigne liés à la loi n°2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer. Cet amendement a été proposé dans le cadre de la discussion en séance publique à l’Assemblée nationale.
Cette proposition d’amendement a été travaillée avec la Direction Outre-mer de l’USH.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1250 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 49 |
L’article 49 est ainsi modifié :
Après l’alinéa 22 est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
L’article L151-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones urbaines et à urbaniser des communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du code général des impôts, le règlement peut instituer une servitude de mobilisation foncière affectant les propriétés non bâties, les propriétés bâties à usage d’habitation dont les droits à construire consommés sont inférieurs à la moitié des droits résultant du règlement, les propriétés comportant un ou plusieurs logements vacants depuis plus de dix années.
Les propriétés qui entrent dans l’une ou l’autre de ces situations font l’objet de la procédure de déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste prévue aux articles L. 2244-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
A défaut pour les propriétaires de s’engager dans un délai d’un an à réaliser un projet de construction à usage d’habitation ou d’extension de la surface habitable consommant la majorité des droits à construire disponibles sur la parcelle ou, dans ce même délai d’avoir mis fin à l’état d’inoccupation, l’expropriation des immeubles ayant fait l’objet de cette procédure peut être poursuivie.
Objet
La densification du tissu urbanisé est le principal levier à actionner dans le cadre de la limitation de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols. Les blocages liés à ce renouvellement urbain sont encore nombreux et ne semblent pas adaptés aux nouvelles exigences d’optimisation de l’espace urbanisé. Plusieurs orientations permettraient à la fois de limiter l’artificialisation des sols, de reconstituer des réserves foncières et de faciliter la sortie d’opérations de logement social et abordable.
Afin d’inciter dans les départements et régions d'outre-mer la mutation des « dents creuses » dans les zones tendues pour faciliter l’intervention dans le diffus, il apparaît nécessaire d’introduire dans les PLU des servitudes dites de « mobilisation foncière » permettant l’expropriation simplifiée soit en cas de biens non-occupés pendant plus de dix ans dans les territoires ultramarins, soit non construits soit insuffisamment construits (moins de 50 % des droits à construire consommés).
L’expropriation n’interviendrait qu’après une procédure de déclaration comparable à celle de l’abandon manifeste si aucun projet de construction ou d’extension n’était engagé au-delà d’un délai d’un an dans les territoires ultramarins inscrit dans la servitude inscrite dans le PLU. Cette procédure ne nécessiterait pas de recours à une enquête publique.
Par ailleurs, l’existence de cette servitude de mobilisation foncière permettrait aux propriétaires concernés d’exercer le droit de délaissement et de mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain ou construction.
Initialement, cette proposition d’amendement de repli avait été présentée et discutée en commission spéciale à l’Assemblée nationale sans différenciation territoriale quant à la durée de non-occupation des biens. Le présent amendement propose de ne viser que les territoires ultramarins. Cette proposition d’amendement fait écho aux dispositions et moyens d’intervention en matière de lutte contre l’habitat indigne qui sont liés à la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
Cette proposition d’amendement a été travaillée avec la Direction Outre-mer de l’USH.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1251 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le chapitre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste
Art. L. 2244-1. – Lorsque, dans une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du code général des impôts, est identifiée dans le périmètre de la servitude de mobilisation foncière instituée à l’article L151-41 du code de l’urbanisme, une propriété constructible à usage d’habitation non bâtie ou une propriété à usage d’habitation dont les droits à construire consommés sont inférieurs à la moitié des droits résultant du règlement ou une propriété comportant un ou plusieurs logements vacants depuis plus de cinq années, et depuis plus de dix années lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le maire engage la procédure de déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste.
Art. L. 2244-2. – En cas d’inoccupation avérée depuis plus de cinq années, et depuis plus de dix années lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le maire constate la situation par procès-verbal provisoire après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Le procès-verbal provisoire est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2244-1 &_224; L. 2244-5. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.
Art. L. 2244-3. – En cas de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire avérée, le maire constate par procès-verbal provisoire l’une ou l’autre de ces situations Ce procès-verbal indique la nature des actions qu’il convient d’effectuer pour régulariser la situation de la propriété au regard des dispositions de l’article L51-41 du code de l’urbanisme. Le procès-verbal provisoire de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-5. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.
Art. L. 2244-4. – A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues aux articles L.2244-2 et L. 2244-3, le maire constate par un procès-verbal définitif l’inoccupation manifeste ou, selon le cas, la non-construction ou l’insuffisance de consommation des droits à construire. Ce procès-verbal est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés dans les conditions visées à l’article L. 2244-3 et est tenu à la disposition du public.
A défaut pour les propriétaires de s’engager dans un délai de six mois à réaliser un projet de construction à usage d’habitation ou d’extension de la surface habitable consommant la majorité des droits à construire disponibles sur la parcelle ou, dans ce même délai d’avoir mis fin à l’état d’inoccupation, l’expropriation des immeubles ayant fait l’objet de cette procédure peut être poursuivie. Ce délai de six mois est porté à un an lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la propriété en état d’inoccupation manifeste ou, selon le cas, de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune ou d'un organisme visé à 411-2 du code de la construction et de l’habitation, en vue soit de la construction d’un ou plusieurs logements locatifs sociaux soit de la réhabilitation aux mêmes fins, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la procédure de déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à la situation.
Art. L. 2244-5. – L'expropriation des propriétés ayant fait l'objet d'une déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues à l’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.
Objet
La densification du tissu urbanisé est le principal levier à actionner dans le cadre de la limitation de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols. Les blocages liés à ce renouvellement urbain sont encore nombreux et ne semblent pas adaptés aux nouvelles exigences d’optimisation de l’espace urbanisé. Plusieurs orientations permettraient à la fois de limiter l’artificialisation des sols, de reconstituer des réserves foncières et de faciliter la sortie d’opérations de logement social et abordable.
Afin d’inciter la mutation des « dents creuses » dans les zones tendues pour faciliter l’intervention dans le diffus, il apparaît nécessaire d’introduire dans les PLU des servitudes dites de « mobilisation foncière » permettant l’expropriation simplifiée soit en cas de biens non-occupés pendant plus de cinq ans (durée portée à dix ans dans les territoires ultramarins), soit non construits soit insuffisamment construits (moins de 50 % des droits à construire consommés). L’expropriation n’interviendrait qu’après une procédure de déclaration comparable à celle de l’abandon manifeste si aucun projet de construction ou d’extension n’était engagé au-delà d’un délai de six mois inscrit dans la servitude inscrite dans le PLU (délai porté à un an dans les territoires ultramarins). Cette procédure ne nécessiterait pas de recours à une enquête publique. Par ailleurs, l’existence de cette servitude de mobilisation foncière permettrait aux propriétaires concernés d’exercer le droit de délaissement et de mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain ou construction.
La différenciation des délais résulte de la prise en compte des spécificités ultra-marines, en particulier les dispositions et moyens d’intervention en matière de lutte contre l’habitat indigne qui sont liés à la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
La mesure proposée étant une faculté laissée à la libre décision des collectivités territoriales concernées, la compensation de pertes de recettes porte sur une majoration de la fiscalité locale.
La déclaration de propriété insuffisamment construite s’applique dans le périmètre de la servitude de mobilisation foncière que propose l’amendement n°15 déposé à l’article 49.
Cette proposition d’amendement a été travaillée avec la Direction Outre-mer de l’USH.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1252 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le chapitre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste
Art. L. 2244-1. – Lorsque, dans une commune située dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du code général des impôts, est identifiée dans le périmètre de la servitude de mobilisation foncière instituée à l’article L151-41 du code de l’urbanisme, une propriété constructible à usage d’habitation non bâtie ou une propriété à usage d’habitation dont les droits à construire consommés sont inférieurs à la moitié des droits résultant du règlement ou une propriété comportant un ou plusieurs logements vacants depuis plus de dix années, le maire engage la procédure de déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste.
Art. L. 2244-2. – En cas d’inoccupation avérée depuis plus de dix années, le maire constate la situation par procès-verbal provisoire après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Le procès-verbal provisoire est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2244-1 &_224; L. 2244-5. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.
Art. L. 2244-3. – En cas de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire avérée, le maire constate par procès-verbal provisoire l’une ou l’autre de ces situations Ce procès-verbal indique la nature des actions qu’il convient d’effectuer pour régulariser la situation de la propriété au regard des dispositions de l’article L51-41 du code de l’urbanisme. Le procès-verbal provisoire de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-5. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.
Art. L. 2244-4. – A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues aux articles L.2244-2 et L. 2244-3, le maire constate par un procès-verbal définitif l’inoccupation manifeste ou, selon le cas, la non-construction ou l’insuffisance de consommation des droits à construire. Ce procès-verbal est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés dans les conditions visées à l’article L. 2244-3 et est tenu à la disposition du public.
A défaut pour les propriétaires de s’engager dans un délai d’un an à réaliser un projet de construction à usage d’habitation ou d’extension de la surface habitable consommant la majorité des droits à construire disponibles sur la parcelle ou, dans ce même délai d’avoir mis fin à l’état d’inoccupation, l’expropriation des immeubles ayant fait l’objet de cette procédure peut être poursuivie. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la propriété en état d’inoccupation manifeste ou, selon le cas, de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune ou d'un organisme visé à 411-2 du code de la construction et de l’habitation, en vue soit de la construction d’un ou plusieurs logements locatifs sociaux soit de la réhabilitation aux mêmes fins, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la procédure de déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à la situation.
Art. L. 2244-5. – L'expropriation des propriétés ayant fait l'objet d'une déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues à l’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.
Objet
La densification du tissu urbanisé est le principal levier à actionner dans le cadre de la limitation de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols. Les blocages liés à ce renouvellement urbain sont encore nombreux et ne semblent pas adaptés aux nouvelles exigences d’optimisation de l’espace urbanisé. Plusieurs orientations permettraient à la fois de limiter l’artificialisation des sols, de reconstituer des réserves foncières et de faciliter la sortie d’opérations de logement social et abordable.
Afin d’inciter dans les départements et régions d'outre-mer la mutation des « dents creuses » dans les zones tendues pour faciliter l’intervention dans le diffus, il apparaît nécessaire d’introduire dans les PLU des servitudes dites de « mobilisation foncière » permettant l’expropriation simplifiée soit en cas de biens non-occupés pendant plus de dix ans dans les territoires ultramarins, soit non construits soit insuffisamment construits (moins de 50 % des droits à construire consommés). L’expropriation n’interviendrait qu’après une procédure de déclaration comparable à celle de l’abandon manifeste si aucun projet de construction ou d’extension n’était engagé au-delà d’un délai d’un an inscrit dans la servitude inscrite dans le PLU. Cette procédure ne nécessiterait pas de recours à une enquête publique. Par ailleurs, l’existence de cette servitude de mobilisation foncière permettrait aux propriétaires concernés d’exercer le droit de délaissement et de mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain ou construction.
Cette proposition d’amendement fait écho aux dispositions et moyens d’intervention en matière de lutte contre l’habitat indigne qui sont liés à la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
La mesure proposée étant une faculté laissée à la libre décision des collectivités territoriales concernées, la compensation de pertes de recettes porte sur une majoration de la fiscalité locale.
La déclaration de propriété insuffisamment construite s’applique dans le périmètre de la servitude de mobilisation foncière que propose l’amendement de repli n°15 bis déposé à l’article 49.
Cette proposition d’amendement a été travaillée avec la Direction Outre-mer de l’USH.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1253 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
L’article 51 bis A est ainsi modifié :
I. Aux 2°, 3° et 4°, le mot « sixième » est remplacé par le mot « septième ».
II. Le 3° est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Après le septième alinéa, est inséré un II ainsi rédigé : »
b) Le III est supprimé.
III. Le 4° est ainsi modifié : la mention IV. est remplacée par la mention III.
Objet
Pour tenir compte de l’évolution des mobilités, tout en respectant les objectifs de baisse des émissions de carbone et de lutte contre l’artificialisation des sols, plusieurs dispositions du présent projet de loi ont été adoptées pour mutualiser les surfaces de stationnement dédiées aux véhicules et aux vélos.
Toutefois, chacune a défini un champ d’application territorial distinct.
L’article L.152-6 permet de déroger facilement notamment aux obligations de réalisation des aires de stationnement dans des secteurs spécifiques telles que les zones tendues, puisque l’autorité compétente pourra sans motivation particulière accorder cette dérogation. C’est le refus de dérogation qui doit en revanche être motivé, ce qui ouvre dans ces zones un quasi droit à la substitution d’une place de stationnement par 6 emplacements pour vélos.
Concernant l’article L.152-6-1 le principe est inversé. C’est l’octroi de la dérogation qui doit être motivé.
Cependant, rien n’explique pourquoi cette faculté de dérogation serait plus stricte en dehors des zones tendues ; elle n’est pas motivée par des enjeux de mobilité, par exemple la proximité des transports en commun ou autre.
Ainsi, il est plus cohérent d’élargir le champ géographique du régime le plus souple (avoir à motiver le refus) tel que prévu actuellement en zones tendues seulement.
Cela conduit à retenir, pour la création d’un nouvel article L.152-6-1 une rédaction modifiée qui fait l’objet d’un amendement distinct du présent amendement (proposition n° 2 modifiant l’article 26 octies).
En conséquence, il convient de supprimer le III à l’article L.152-6 tel que prévu à l’article 51 bis A nouveau, modification qui fait l’objet du présent amendement.
En outre, une correction rédactionnelle est apportée qui vise à ajouter l’alinéa 7 des alinéas supprimés de l’article L.152-6. En effet, la dérogation aux règles de retrait prévue par cet alinéa se trouve désormais insérée au 2° du IV de l’article L.152-6 modifié.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1254 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 54 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. A l’article L 421-4, après le dernier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Acquérir un immeubles indivis, dont la vente est consentie, par dérogation à l’article 815-3 du code civil, par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, en vue de la construction de logements sociaux mentionnés à l’article L 411-2, lorsque la succession est ouverte depuis plus de vingt ans, sauf lorsque l’immeuble constitue le logement d’habitation du conjoint survivant, si l'un des indivisaires est mineur ou un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, ou si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles. Les conditions et modalités de la vente sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
II. A l’article L 422-2, après le vingt septième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« d’acquérir un immeuble indivis, dont la vente est consentie, par dérogation à l’article 815-3 du code civil, par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, en vue de la construction de logements sociaux mentionnés à l’article L 411-2, lorsque la succession est ouverte depuis plus de vingt ans, sauf lorsque l’immeuble constitue le logement d’habitation du conjoint survivant, si l'un des indivisaires est mineur ou un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, ou si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles. Les conditions et modalités de la vente sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
III. A l’article L 422-3, après le vingt cinquième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« d’acquérir un immeubles indivis, dont la vente est consentie, par dérogation à l’article 815-3 du code civil, par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, en vue de la construction de logements sociaux mentionnés à l’article L 411-2, lorsque la succession est ouverte depuis plus de vingt ans, sauf lorsque l’immeuble constitue le logement d’habitation du conjoint survivant, si l'un des indivisaires est mineur ou un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, ou si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles. Les conditions et modalités de la vente sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Objet
Le consentement de chacun des indivisaires est en principe requis pour effectuer tout acte de disposition, notamment la vente, d’un immeuble indivis.
Ainsi, en cas de désaccord entre les indivisaires, la finalisation d’un acte de vente portant sur de tels biens est exclue en l’absence d’accord et de participation de tous les indivisaires.
L’obligation de réunir l’unanimité pour procéder à la vente de ces immeubles peut s’avérer un élément bloquant pour la réalisation de projets de construction, reconstruction ou réhabilitation.
Un dispositif dérogatoire aux principes de l’indivision existe à ce jour dans les territoires ultramarins, en application de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer. Celle-ci prévoit la vente de biens situés dans ces territoires, par les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis, lorsque la succession est ouverte depuis plus de dix ans.
Dans un contexte de rareté du foncier, faciliter la mutation de biens indivis dont la gestion s’avère complexe, voire abandonnée depuis de nombreuses années, pour permettre la construction de logements locatifs sociaux comme de logements en accession sociale à la propriété sécurisée, tout en garantissant la protection des droits de chacun des indivisaires, est approprié. Des dispositions réglementaires devront préciser les modalités de mise en oeuvre de ces ventes réalisées pardevant notaire.
Cet amendement a donc pour objet de lever ces obstacles, dans le but de libérer et faciliter l’accès au foncier en vue de réaliser des logements sociaux, et de permettre la vente à un organisme Hlm, lorsque le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis y consentent.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1255 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 58 |
L’article 58 est ainsi modifié :
Le huitième alinéa est ainsi complété :
Après les mots « cinquante pas géométriques » ajouter les mots suivants « en concertation avec les collectivités locales, sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution, et les parlementaires issus de ces territoires. Le Gouvernement tiendra compte des préconisations des collectivités locales et informera le Parlement des mesures et dispositions retenues, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi. »
Objet
Compte tenu des spécificités des territoires ultramarins dans le champ de la gestion des règles de la loi littoral, il convient que les collectivités locales concernées soient consultées sur les mesures d’adaptation pour la zone dite des « cinquante pas géométriques ».
La ministre de la Transition écologique, Madame Barbara Pompili, a indiqué en séance publique à l’Assemblée nationale que « le Gouvernement prévoit naturellement une concertation avec les collectivités territoriales et les parlementaires directement concernés par le projet d’ordonnance ». Cette proposition d’amendement propose ainsi d’acter dans la loi le principe de cette concertation, sur la base des travaux engagés, notamment par le CGEDD, et les avis et recommandations des collectivités et parlementaires concernés.
Cette consultation entre l’Etat et les collectivités concernées doit faire l’objet d’un rapport qui sera remis au parlement dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.
Cette proposition d’amendement a été travaillée avec la Direction Outre-mer de l’USH.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1256 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, CUYPERS, DUPLOMB, Cédric VIAL, SOMON et SAUTAREL, Mme CHAUVIN, MM. GROSPERRIN et ALLIZARD, Mme BELLUROT, M. BAS, Mmes PLUCHET, DEMAS, DUMONT et BERTHET, MM. RIETMANN et Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. Étienne BLANC et VOGEL, Mmes BELRHITI, PUISSAT, CHAIN-LARCHÉ et RICHER, MM. de NICOLAY, ROJOUAN et ANGLARS, Mme MULLER-BRONN, MM. BELIN, CHATILLON, BOULOUX, HUGONET et CHAIZE, Mme JOSEPH et M. DARNAUD ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Le projet de loi propose d’atteindre zéro artificialisation nette en 2050 avec un objectif intermédiaire de division par deux du rythme d’artificialisation des sols à une échéance de dix ans après la promulgation de la loi.
Pour rendre cet objectif accessible, mais aussi pour le rendre plus juste, le présent amendement précise que celui-ci s’applique à l’échelle du territoire national afin d’introduire un principe de différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1257 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, Mme VENTALON, MM. Daniel LAURENT, CUYPERS et DUPLOMB, Mme CHAUVIN, MM. DARNAUD, BAS, SOMON et SAUTAREL, Mmes PUISSAT, BERTHET et PLUCHET, M. GROSPERRIN, Mme BELLUROT, MM. Cédric VIAL et ALLIZARD, Mmes DEMAS et DUMONT, MM. RIETMANN et Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. Étienne BLANC et VOGEL, Mmes BELRHITI, CHAIN-LARCHÉ et RICHER et MM. de NICOLAY et ROJOUAN ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'article introduit à l’Assemblée nationale et qui confère aux commissions départementales des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), une faculté d’auto saisine sur les plans locaux d’urbanisme (PLU).
En effet, la faculté d’auto saisine accordée aux CDPENAF par l’article 49 bis A ne semble pas nécessaire, eu égard à ces actuelles attributions.
En premier lieu, il convient de rappeler que la CDPENAF peut être consultée pour toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces.
Surtout, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, la CDPENAF est obligatoirement consultée sur les projets de PLU arrêtés (élaboration, révision et révision à modalités allégées), à la double condition que le PLU couvre une commune ou un EPCI situé en dehors du périmètre d'un SCoT approuvé après la promulgation de la LAAF et qu'il ait pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers aux projets de constructions ou d’installations situés en dehors des parties urbanisées de la commune. En tout, la CDPENAF peut être consultée dans 6 cas s’agissant des PLU, dont une fois avec avis conforme.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1258 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMÉNIE ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité. Ce qui suppose un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille -feuille juridique déjà très complexe. Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant. Si des modifications sont à apporter sur ce sujet, il serait intéressant d’attendre les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont l’organisation est annoncée sur 2021.Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2. En l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles et industrielles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques? Le législateur ne saurait se défausser sur le juge du soin de déterminer la portée juridique des dispositions qu’il adopte. Aussi l’amendement vise-t-il la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1259 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMÉNIE ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis A intègre la qualité de l’eau comme patrimoine commun de la nation à l’article 1er du Code de l’environnement. Cette intégration est pourtant déjà satisfaite à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui inclue déjà l’eau dans les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation. A ce titre, l'ajout de la notion de qualité de l’eau dans ce premier article du Code de l’environnement n’apporte rien en droit et est, au contraire, source de confusion et possiblement de nouveaux contentieux mettant en cause toutes formes d’activités anthropiques. L’amendement vise donc à supprimer cet article
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1260 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMÉNIE ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis B, introduit par l’Assemblée nationale, vise à imposer systématiquement la restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins. Ce nouvel article va au-delà de la proposition du Gouvernement formulée à l’article 19 qui prévoit que cette restauration doit se faire « le cas échéant ». De ce fait, il met en risque des territoires entiers qui ont été aménagés et continuent d’être aménagés par la main de l’homme (marais Poitevin, étangs de la Brenne et des Dombes...). Cet article est clairement contraire à l’avis du Conseil d’État qui a indiqué qu’il fallait éviter de dresser des listes des milieux aquatiques.Il suscitera en outre de nombreux contentieux.L’amendement vise donc à le supprimer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1261 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMÉNIE ARTICLE 19 |
À l’alinéa 2, après le mot « interactions », insérer les termes «, en tenant compte des activités humaines ».
Objet
L’article 19 vient compléter le premier article du Code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques. Il conduit à remettre en cause les fondements du droit de l’eau basés sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau entre les différents usages.La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau consisteà concilier les intérêts liés à sa protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette gestion implique que soient prises en compte toutes les composantes du milieu aquatique et toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les usages. En modifiant l’article L.210-1 et en donnant une prépondérance aux enjeux de la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques, l’équilibre actuel entre les usages est rompu.Un tel écrit va à l’encontre de la Directive Cadre sur l’Eau qui vise à établir un cadre pour notamment «assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d'une utilisation durable, équilibrée et équitable de l'eau.»Il est également contraire à la Charte de l’environnement, qui précise, dans ses considérants, «que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation.» La Charte précise en outre que cette préservation se fait dans le respect du développement durable qui impose une conciliation entre «la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.»Par ailleurs, l’ajout proposé par l’article 19 questionne l’écriture de l’article L. 211-1 qui vise à «permettre en prioritéde satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la
sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population », puisde satisfaire ou concilier les exigences des milieux et des activités économiques. Cette écriture implique qu’en dernier ressort la santé publique l’emporte sur les autres exigences. Les débats à l’Assemblée nationale ont clairement souligné que l’objectif recherché est de «sanctuariser l’eau et sa protection dans les écosystèmes», sans tenir compte des besoins des activités humaines.Un tel écrit donnera un coup d’arrêt à de nombreuses dynamiques, construites en concertation dans les territoires et visant une gestion équilibrée et durable de l’eau, soit directement par des refus d’autorisation de projet, soit suite à des décisions de justice.Déjà de nombreux projets de stockage et de transfert d’eau pour garder des territoires vivants et contribuer à la souveraineté alimentaire de la France se retrouvent bloqués net par des décisions de justice, de même que des programmes de restauration de drainage pour permettre aux élevages de continuer à garder des espaces ouverts ou encore des projets d’aménagement de l’espace portés par les collectivités locales.Pour maintenir cette approche de gestion équilibrée et durable des ressources en eau,dans le respect de la Directive Cadre sur l’Eau et de la Charte de l’environnement, l’amendement vient compléter l’écrit en précisant que la protection des milieux aquatiques doit tenir compte des besoins des activités humaines.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1262 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L. 541-10-1 du code du code de l’environnement est modifié comme suit :
« Au 9°, après les mots « qui ne sont pas soumis au 5o du présent article », sont insérés les mots « ainsi que, à compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des dispositifs médicaux correspondants à la définition du règlement (ue) 2017/745 du parlement européen et du conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » »
Objet
La responsabilité des producteurs, a été élargie à l’éco-conception des produits, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et à l’insertion par l’emploi par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement précise les catégories de produits soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs.
Le 9° reprend le principe de responsabilité élargie des producteurs applicable aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et l’étend aux nouveaux dispositifs médicaux technologiques utilisés par les patients en auto-traitement et qui comportent des équipements électriques et électroniques ainsi que des piles, afin de pouvoir les recycler.
Le présent amendement vise à compléter ce 9° en proposant que cette responsabilité élargie concerne l’ensemble des dispositifs médicaux tels que définis par le règlement 2017/745 du parlement européen et du conseil
Le rôle majeur des 3 042 établissements de santé dans le diagnostic, la surveillance et la prise en charge en soins de la population n’est plus à prouver, tout comme leur rôle dans le tissu économique français. Acteurs de santé au service des patients, offreurs de soins de qualité, employeurs, les établissements de santé sont aussi producteurs de déchets. Selon l’ADEME, les établissements de santé produisent environ 700 000 tonnes de déchets par an (dont les déchets d’activité de soins à risques infectieux), ce qui équivaut à 3,5% de la production nationale de déchets.
Sensibles à l’impact environnemental de leur activité dans une perspective de développement durable, les établissements de santé sont néanmoins contraints d’utiliser des consommables à usage unique, tels que les dispositifs de protection plastiques à usage unique ou encore des contenants plastiques. La création d’une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour ces produits permettrait une meilleure gestion et valorisation de ces déchets, répondant ainsi aux objectifs de lutte contre le plastique, de réduction des déchets et d’économie circulaire fixés par le projet de loi.
Une quinzaine de filières de gestion des déchets fonctionnent actuellement selon ce principe en France (les déchets d’emballages ménagers, les déchets de papiers graphiques, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets d’éléments d’ameublement (DEA), les textiles, linge de maison, chaussures (TLC), les piles et accumulateurs usagés, les déchets diffus spécifiques des ménages (DDS – peintures, solvants…), les déchets de pneumatiques, les véhicules hors d’usages (VHU), les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport, les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants des patients en auto-traitement, les médicaments non utilisés. Nous proposons de créer une nouvelle filière portant sur les dispositifs de protection plastiques à usage unique et les contenants plastiques.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1263 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré au code de la santé publique un article L. 5212-1-2 ainsi rédigé :
Les dispositifs médicaux à usage unique figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un retraitement en vue d’une réutilisation.
La réalisation de ce retraitement est subordonnée :
1° Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire d'emploi du dispositif médical retraité ;
2° A une procédure d'homologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser ce retraitement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire l'objet d’un retraitement ainsi que les conditions de réalisation de la procédure d'homologation prévue au 2°. »
Objet
L’article 17 du règlement (ue) 2017/745 du parlement européen et du conseil relatif aux dispositifs médicaux permet dorénavant à chaque législation nationale d’autoriser la pratique du « retraitement » (« reprocessing » en anglais) déjà réalisée au sein de certains membres de l’Union Européenne.
Le retraitement est le procédé dont fait l'objet un dispositif usagé pour en permettre une réutilisation sûre et efficace, y compris le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et les procédures connexes, ainsi que l'essai du dispositif usagé et le rétablissement de ses caractéristiques techniques et fonctionnelles en matière de sécurité.
Ce procédé n’a cessé d’évoluer et son degré de maturité est tel que le niveau de qualité atteint permet de remplir les critères du marquage CE. On parle dans ce cas de « re-fabrication » ou « re-manufacturing » (procédé validé par le Royaume-Uni en juin 2016i).
Concrètement, le retraitement est largement utilisé sur des dispositifs qualifiés d’usage unique par leur fabricant d’origine.
- Il est autorisé et pratiqué à grande échelle depuis plus de 20 ans aux Etats-Unis et en Europe notamment en Allemagne, Suède, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suisse …
- Il a reçu l’avis favorable de la Food and Drug Administration aux Etats-Unis après analyse des événements indésirables recensés,
- Il est réalisé par des entreprises spécialisées disposant de moyens industriels dédiés,
- Il répond à des exigences de fabrication au moins égales à celles des fabricants d’origine,
- Il est principalement utilisé pour des dispositifs complexes de chirurgie,
- Il contribue activement à la préservation de l’environnement en limitant la production de déchets et le bilan carbone des dispositifs médicaux utilisés,
- Il permet de réduire les dépenses de santé de façon significative.
En France cette pratique n’est pas autorisée à ce jour, cependant sa légalisation :
- Réduirait le volume de déchets non recyclés des établissements de santé,
- Permettrait de réaliser des économies pour les établissements publics et privés en créant une compétition sur des marchés trop souvent en monopole.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1264 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1265 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mmes BERTHET et Nathalie DELATTRE, M. CALVET, Mme LOISIER, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, M. CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. DUPLOMB et BURGOA, Mmes RICHER et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme DUMAS, M. KERN, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY, HOUPERT, BELIN et SOMON, Mme SCHILLINGER, M. BOULOUX, Mmes BELLUROT et SCHALCK et MM. ROJOUAN, KLINGER et LAMÉNIE ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 5
Insérer un IV ainsi rédigé :
IV -« Les produits passibles des droits visés aux articles, 402 bis, 403, 438 et 520a du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue au I du présent article »
Objet
Le I du présent article précise qu'au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente des produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d?effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires.
Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.
L'objet du présent amendement vise à prendre en compte les spécificités du secteur des boissons alcoolisées, peu compatibles avec la vente en vrac, en excluant les produits visés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520a du code général des impôts relatifs aux taxes de droit de consommation, de la proportion de vente en vrac prévue au I de l'article 11.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1266 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mmes BERTHET, LASSARADE et Nathalie DELATTRE, M. CALVET, Mme LOISIER, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. CHAIZE, DUPLOMB et BURGOA, Mmes RICHER et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme DUMAS, M. KERN, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY, HOUPERT, BELIN et SOMON, Mme SCHILLINGER, MM. BACCI et BOULOUX, Mmes BELLUROT et SCHALCK et MM. ROJOUAN, KLINGER et LAMÉNIE ARTICLE 12 |
Alinéa 5
A la première phrase, après les mots :
« bilan environnemental »
Insérer les mots :
« , économique et social »
Objet
L'article 12 précise que des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en oeuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif.
Concernant la filière viti-vinicole localisée dans des zones de production délimitées, le transport vers les lieux de consommation et de production pour être réemployées nécessite des trajets allers-retours supérieurs à 250 kms, avec un bilan environnemental qui serait au mieux nul, voire négatif, selon les rapports de l'ADEME.
En effet, le manque de visibilité et de baisse de l'activité économique liés à la crise sanitaire met en difficulté des entreprises qui, pour un nombre important d'entre elles, sont des TPE ou des PME.
De plus, la France est l'un des pays européens dont le système de recyclage du verre est le plus performant. La récupération et le recyclage du verre ont fait la preuve de leur performance avec un taux de plus de 87%.
Aussi, cet amendement vise à s'assurer non seulement de la prise en compte du bilan environnemental, mais également du bilan économique et social, pour les entreprises françaises en comparaison du dispositif actuel de recyclage.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1267 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mmes BERTHET, LASSARADE et Nathalie DELATTRE, M. CALVET, Mme LOISIER, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. CHAIZE, DUPLOMB et BURGOA, Mmes RICHER et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme DUMAS, M. KERN, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY, HOUPERT, BELIN et SOMON, Mme SCHILLINGER, MM. BACCI et BOULOUX, Mmes BELLUROT et SCHALCK et MM. ROJOUAN, KLINGER et LAMÉNIE ARTICLE 12 |
Alinéa 5, après les deux occurrences du mot :
« dispositifs »
Ajouter, par deux fois, le mot :
« volontaires »
Objet
Le présent amendement vise à permettre la mise en place de dispositifs de consignes volontaires là où la plus-value environnementale est la plus efficace et efficiente.
En effet, la filière viti-vinicole est localisée dans des zones de production délimitées nécessitant le transport vers les lieux de consommation et de production pour être réemployées, avec des trajets allers-retours supérieurs à 250 kms, qui selon les rapports de l?ADEME, seraient d?un bilan environnemental, au mieux nul, voire négatif.
Il convient de considérer également que les bouteilles dans le secteur viti-vinicole sont un élément du processus de production et de vieillissement, dont la mise sur le marché peut nécessiter plusieurs mois, voire plusieurs années.Les délais de rotation sont donc très faibles. On peut dès lors s'interroger sur la pertinence d'un taux de retour qui ne serait pas suffisant pour que les producteurs puissent récupérer et remplir à nouveau les bouteilles.
De même, concernant la traçabilité, le numéro de lot est gravé sur la bouteille lors du conditionnement et ne peut être porté sur un autre support. Les bouteilles repartent en cave pour vieillissement avant de revenir sur la ligne pour l'habillage, l'encartonnage et l'expédition.
Enfin, la filière considère que la consigne nécessiterait une standardisation des emballages, incompatible avec la valorisation des produits ou en matière de lutte contre la contrefaçon.
La récupération et le recyclage du verre ont par ailleurs fait la preuve de leur performance avec un taux de plus de 87% .
La mise en place d'un dispositif volontaire inscrit dans la loi permettrait ainsi de prendre en compte les réalités de la filière en s'adaptant aux bassins de consommation locaux existants comme cela peut-être le cas dans l'est de la France.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1268 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mme BERTHET, M. CALVET, Mmes LOISIER et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. PELLEVAT, CHAIZE et DUPLOMB, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BURGOA et BABARY, Mmes RICHER et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. SAURY, Étienne BLANC, HOUPERT, BELIN et SOMON, Mme SCHILLINGER, M. BOULOUX, Mmes BELLUROT et SCHALCK et MM. ROJOUAN et LAMÉNIE ARTICLE 49 |
Alinéa 29
Après les mots :
« démographiques »
insérer les mots :
« , industrielles »
Objet
L'article 49 porte sur l'intégration d'un objectif d'artificialisation dans les documents de planification locaux.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du 1° du I du présent article, en particulier pour assurer une déclinaison entre les différentes parties du territoire régional des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, intégrés dans les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement et d?égalité des territoires. Cette déclinaison tient compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisée dans les différentes parties du territoire régional, du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés, du maintien et du renforcement des continuités écologiques, des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques ainsi que des enjeux spécifiques des communes classées en zone de revitalisation rurale.
Elle peut également tenir compte des projets d'envergure régionale ou nationale engendrant une artificialisation des sols.
Or, la question des enjeux industriels semble omise. Le dispositif ainsi proposé ne prend pas en compte la relation entre industrialisation et économie, intrinsèquement liées aux besoins relatifs aux évolutions démographiques et d'aménagement des territoires.
Alors que la réindustrialisation et la revitalisation des territoires sont des enjeux stratégiques majeurs, ne pas y inclure la prise en compte des projets industriels dans la déclinaison des objectifs régionaux de réduction de l'artificialisation des sols pourrait rendre inopérant cet objectif de reconquête de notre souveraineté.
Tel est l'objet du présent amendement qui vise à inscrire dans la loi les évolutions démographiques, industrielles et économiques.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1269 27 mai 2021 |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CALVET et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme BERTHET, MM. KAROUTCHI, DÉTRAIGNE, REICHARDT, DUPLOMB et BURGOA, Mmes RICHER et CHAUVIN, MM. BRISSON, PIEDNOIR et SAVARY, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. SAURY, BOUCHET, BELIN, SOMON et BOULOUX, Mme SCHALCK et MM. ROJOUAN et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4.- Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. - Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
A compter du 1er janvier 2022, les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles seront abrogés conformément à la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles est, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des propriétés forestières de moins de 10 hectares.
Ce sont ainsi près 24 000 propriétés boisées représentant 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2).
Il est donc proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Tel est l’objet du présent amendement qui vise à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la gestion durable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1270 27 mai 2021 |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CALVET et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme BERTHET, MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, DÉTRAIGNE, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. DUPLOMB, BURGOA et BABARY, Mmes RICHER et CHAUVIN, MM. BRISSON, PIEDNOIR et SAVARY, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. SAURY, BOUCHET, BELIN, SOMON, BACCI et BOULOUX, Mme SCHALCK et MM. ROJOUAN et LAMÉNIE ARTICLE 57 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 57 bis A nouveau introduit à l’Assemblée Nationale exempte du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) les donations au profit des personnes morales reconnues d’utilité publique de protection de l’environnement et de la biodiversité.
Cette disposition n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact et la définition des bénéficiaires est très large et pourrait contribuer à générer des contournements du droit de préemption et de possibles fuites du foncier agricole ou à vocation agricole.
Le droit de préemption des SAFER sur les donations a été instauré par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », à la demande des collectivités locales afin d’éviter des contournements avérés, pour les accompagner dans l’aménagement de leur commune ou maintenir l’activité agricole en zone périurbaine.
Depuis plusieurs années les SAFER ont développé de nombreux partenariats avec les autres acteurs des territoires ruraux, en particulier les Conservatoires des espaces naturels.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 57 bisA Nouveau pour revenir au droit existant et permettre aux SAFER d’exercer efficacement leurs missions de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1271 27 mai 2021 |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CALVET et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme BERTHET, MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, DÉTRAIGNE, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. DUPLOMB, BURGOA et BABARY, Mmes RICHER et CHAUVIN, MM. BRISSON, PIEDNOIR et SAVARY, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. SAURY, BOUCHET, BELIN, SOMON, BACCI et BOULOUX, Mme SCHALCK et MM. ROJOUAN et LAMÉNIE ARTICLE 58 G (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole au sens de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des partenaires privilégiés des collectivités territoriales pour aménager de manière durable et équilibrée leur territoire, dans le cadre de leur mission prioritaire de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Les SAFER effectuent généralement, pour le compte des collectivités territoriales, un travail d’animation foncière pour réaliser leurs projets de préservation des espaces et dans le cadre de la veille foncière, elles mettent à disposition leur propre droit de préemption. Aujourd’hui, 40% du territoire national est couvert par ce dispositif. Pour rappel, les zones agricoles occupent aujourd'hui 45% de l’espace littoral, soit 700.000 ha et 50.000 exploitations (1/10ème des exploitations françaises).
La loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale a renforcé le droit de préemption des SAFER. Ainsi, la SAFER peut préempter un immeuble à vocation agricole mis en vente s’il a fait l’objet d’un usage agricole dans les vingt dernières années, contre cinq ans auparavant.
Cette loi est donc un outil indispensable pour le maintien et le développement de l’agriculture en zone littorale et plus particulièrement pour la filière conchylicole puisqu’elle permet d’éviter le démembrement des chantiers ainsi que la réduction progressive du nombre d’exploitations.
Aussi, le nouveau droit de préemption prévu à l'article 58 G (nouveau) pourrait affaiblir considérablement la loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines, récemment adoptée.
De même, la juxtaposition de deux droits de préemption pourrait complexifier les procédures, en rendant l’intervention foncière au service des différentes politiques publiques délicate.
En conséquence, afin que les SAFER puissent poursuivre leurs missions de préservation des espaces agricoles et des activités agricoles du littoral, le présent amendement a pour objet d’exclure les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L.143-1 du Code rural et de la pêche maritime du champ d’application du nouveau droit de préemption prévu par l'article 58 G (nouveau).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1272 rect. 29 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CALVET et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme BERTHET, MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, DÉTRAIGNE, PELLEVAT et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. DUPLOMB, BURGOA et BABARY, Mmes RICHER et CHAUVIN, MM. BRISSON, PIEDNOIR et SAVARY, Mmes DUMAS et Marie MERCIER, MM. SAURY, BOUCHET, BELIN, SOMON, BACCI et BOULOUX, Mme SCHALCK et MM. ROJOUAN et LAMÉNIE ARTICLE 58 G (NOUVEAU) |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ces mêmes zones, le droit de préemption sur les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
L’article 58G (nouveau) instaure pour les communes littorales un droit de préemption spécifique pour faciliter l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.
Il est donc important que les acteurs fonciers travaillent de concert, notamment avec les SAFER, pour parvenir aux objectifs d’adaptation des territoires à l’évolution du trait de côte : renaturation des territoires soumis à l’érosion, relocalisation des activités, notamment agricoles. Sachant que les surfaces agricoles représentent 45 % du territoire des communes littorales et 10 % des exploitations qui y ont leur siège d’exploitation, l’action des SAFER en faveur de l’agriculture est efficiente face à une forte pression foncière.
Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu’il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les SAFER, suffisamment en amont dans les projets locaux, afin de définir, le rôle de chacun et les moyens mobilisables pour articuler les objectifs poursuivis pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte avec ceux définis au 1° du I de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture (installation et consolidation d’exploitations agricoles).
Par ailleurs, cet amendement s’inscrit dans la logique de l’article 50 bis qui prévoit la remise d’un rapport au Parlement pour évaluer les modalités d’application des dispositions visant à réduire l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols et rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers (EPF) et aux SAFER pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment pour la renaturation des sols.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1273 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, POINTEREAU et PELLEVAT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR et KAROUTCHI, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BURGOA, Mme DUMONT, M. BABARY, Mmes Nathalie DELATTRE, RICHER, CHAUVIN, BERTHET et SOLLOGOUB, M. BRISSON, Mme DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes DUMAS, Marie MERCIER et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAURY et HOUPERT, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, SOMON et DUPLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. KERN et BOULOUX, Mme BELLUROT, M. GENET, Mme SCHALCK et MM. DUFFOURG, ROJOUAN, KLINGER et LAMÉNIE ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Dans la première phrase, après les mots « observatoire du réemploi et de la réutilisation »
Insérer :
« au plus tard 6 mois après la publication de la présente loi »
Objet
La loi du n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoyait la création de l?observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard au 1er janvier 2021 avec pour objectif l'évaluation l'impact et l'efficience des pratiques de réemploi et de réutilisation.
Cette observation n'a pas été mise en place à ce jour.
L'objet de cet amendement vise à garantir la création de l?observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard 6 mois après la publication de la présente loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1274 27 mai 2021 |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BOUCHET et POINTEREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR, KAROUTCHI et BURGOA, Mme DUMONT, M. BABARY, Mmes RICHER, CHAUVIN, BERTHET et SOLLOGOUB, M. BRISSON, Mme DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes DUMAS, Marie MERCIER et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAURY et HOUPERT, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, SOMON et DUPLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. KERN et BOULOUX, Mme BELLUROT, M. GENET, Mme SCHALCK et MM. DUFFOURG, ROJOUAN, KLINGER et LAMÉNIE ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Après les mots:
« Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées »
Ajouter les mots:
« sauf quand elles sont l’accessoire d’une parcelle bâtie. »
Objet
L'article 48 complète les objectifs du code de l’urbanisme par un objectif en matière d’artificialisation et définit également l’artificialisation.
Les surfaces de pleine terre ne seront pas considérées comme artificialisées.
La définition de « surfaces de pleine terre » mérite d'être précisée afin d’éviter toute interprétation. Au regard des règles d'urbanisme, les surfaces attenantes aux surfaces bâties ont perdu leur caractère de surfaces agricoles ou naturelles et peuvent ensuite faire l’objet d’extension des constructions, voire de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’une division de parcelles.
L’intégralité de la surface d’un tènement bâti devrait être considérée comme artificialisée dès lors qu'un ensemble de parcelles a été le support d’un permis de construire.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1275 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, POINTEREAU et PELLEVAT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR, KAROUTCHI et BURGOA, Mme DUMONT, M. BABARY, Mmes Nathalie DELATTRE, RICHER, CHAUVIN, BERTHET et SOLLOGOUB, M. BRISSON, Mme DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes DUMAS, Marie MERCIER et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAURY et HOUPERT, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, SOMON et DUPLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. KERN et BOULOUX, Mme BELLUROT, M. GENET, Mme SCHALCK et MM. DUFFOURG, ROJOUAN, KLINGER et LAMÉNIE ARTICLE 49 BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles définissent les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés sur la zone urbaine ou à urbaniser ou artificialisée, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition sera projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Objet
Le présent article concernent les orientations d'aménagement de programmation du PLU, qui devront définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques, c’est-à-dire les trames vertes et bleues, ainsi que les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales.
La création des zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles est devenue aujourd’hui une nécessité, auxquels de nombreux élus adhèrent.
Les objectifs de ces zones de transition visent à limiter les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole et à les pérenniser dans nos territoires.
La loi se doit d'être précise pour prévenir et éviter toute interprétation dans le cadre de futurs conflits de voisinage.
Par ailleurs, les articles L253-7-1 et l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime disposent qu’en cas de nouvelle construction à proximité d'exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.
Cette règle spécifique devrait devenir un principe général du code de l’urbanisme.
Il serait toutefois possible d’y déroger pour tenir compte de situation particulière, après avis favorable de la CDPNAF.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1276 rect. ter 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CHATILLON, LE GLEUT, PIEDNOIR, CHARON et LAMÉNIE, Mmes DESEYNE et VENTALON, MM. DARNAUD, SOMON et BELIN, Mmes JOSEPH, DEROMEDI, CHAUVIN et BORCHIO FONTIMP, MM. Bernard FOURNIER, POINTEREAU et BABARY, Mme LASSARADE et MM. MOUILLER, KLINGER, GENET, ROJOUAN, BRISSON et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Objet
La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise dans ses principes à garantir l’équilibre entre protection, aménagement et mise en valeur du littoral.
Les dispositions d’urbanisme de la loi prévoient que l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages.
Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l’urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l’habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles..).
Une circulaire du ministère de l’écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle ainsi que priorité doit être donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Circulaire complétée par une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme qui insiste quant à elle sur la nécessité d’assurer l’intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d’urbanisme.
Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d’enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même auraient-ils eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car considérés comme une extension d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante.
En métropole, environ 400MWc de projets seraient ainsi bloqués en Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et Occitanie, notamment. En Outre-Mer, pour la seule Ile de La Réunion au moins dix projets seraient concernés.
La définition et l’identification des sites dégradés feront l’objet d’un décret pouvant s’appuyer sur les sites listés par le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire photovoltaïque ou éolienne situées en métropole continentale du 11 décembre 2017 (2.6 Conditions spécifiques pour les Installations photovoltaïques-Cas 3- le Terrain d’implantation se situe sur un site dégradé ou prioritaire).
Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur les sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12).
Tel est l'objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1277 rect. 31 mai 2021 |
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MM. LEFÈVRE, BRISSON, POINTEREAU, SAUTAREL et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN et DUPLOMB, Mme GRUNY, MM. BURGOA et CHARON, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et M. de NICOLAY ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 2 :
- Au 1°, les mots « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. » sont supprimés.
- Au 2°, les mots « S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l'exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages »
sont remplacés par les mots
« L'obligation prévue au présent 2° ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau, sauf s'il s'agit de la volonté du propriétaire du moulin. »
Objet
L'amendement proposé reprend l'objectif de l'article 19 bis C de non-destruction des moulins à eau dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations de restauration de continuité écologique des cours d'eau, mais sous une forme jugée plus claire et permettant de concilier protection de la biodiversité avec la préservation du patrimoine existant : il reprend pour ce faire la rédaction de l'alinéa 1 de l'article 5 de la proposition de loi "Hydroélectricité" de notre collègue Daniel Gremillet, avec un ajout clarifiant le cas où un propriétaire de moulin souhaiterait effacer son seuil.
La rédaction de l'article 19 bis C dans ses termes actuels, tels que ceux votés en séance publique à l'Assemblée nationale, soulève un certain nombre de difficultés détaillées ci-après que la formulation déployée dans le dispositif permettrait d'éviter :
1/ L'article 19 bis C ajoute une restriction des règles pouvant être prescrites au titre de la restauration de la continuité écologique des cours d'eau sur l'ensemble des ouvrages listés en 2°. Il conditionne les mesures à l'absence de remise en cause de l'usage actuel ou potentiel de l'ouvrage.
Cet ajout, qui est opéré sur l'article actuel, ne se limite pas aux seuls moulins visés dans l'exposé des motifs mais s'opère sur tous les types d'ouvrages que l'on peut trouver sur un cours d'eau : barrages, retenues etc.
La notion d'usage "potentiel", abstraite et extrêmement large, interroge la notion même de ruine d'un ouvrage ou de risque, et projette l'ouvrage vers un usage qui, aujourd'hui ne serait ni connu ni réglementé. L'amendement mentionne par ailleurs, "en particulier aux fins de production d'énergie", ce qui laisse entendre que d'autres usages sont possibles, ouvrant ainsi la porte à de nombreux contentieux relatifs à la caractérisation du potentiel. Tout ouvrage, quel que soit son usage initial et même dans sa configuration actuelle, a un "potentiel d'usage" théorique.
À cet égard, la notion de "non remise en cause de l'usage potentiel" revient notamment à interdire toute prescription de suppression des 20 000 obstacles référencés en liste 2° et par extension, des 100 000 ouvrages répertoriés sur l'ensemble des cours d'eau.
L'interdiction de remise en cause de l'usage potentiel d'un ouvrage pourra également s'imposer de plein droit au propriétaire lui-même, qui ne pourra plus choisir de supprimer son ouvrage afin d'en éviter les charges d'équipement, de gestion et d'entretien car quand bien même ceci serait sa volonté, des prescriptions auront à être établies pour la réalisation des travaux de démantèlement figurant aux objectifs visés à l'art. L.211-1 du Code de l'environnement.
La formulation actuelle de l'article 19 bis C risquerait enfin d'empêcher le propriétaire de bénéficier des aides des agences de l'eau pour une suppression rendue implicitement interdite par la loi.
2/ L'article 19 bis C ajoute également un paragraphe spécifique aux moulins à eau, qui réitère explicitement cette interdiction de suppression d'ouvrages.
Ce paragraphe introduit une distinction entre les moulins à eau et les autres ouvrages visés à l'art. L.214-17 du Code de l'environnement, sans en définir les caractéristiques pour autant. La teneur des débats à l'Assemblée nationale permettrait de définir un moulin à eau comme une "installation ayant initialement utilisé la force mécanique de l'eau (ancienneté et différenciation avec les petites centrales, dont la seule vocation est la production d'électricité), dont les caractéristiques des ouvrages hydrauliques n'ont pas été bouleversées (intérêt patrimonial) et sont encore en état de fonctionner (potentielle remise en exploitation sans impact supplémentaire)".
En ce qui concerne les "autres ouvrages", l'exclusion explicite de la possibilité de destruction des moulins à eau intégré à cet alinéa empêchera les propriétaires de moulins d'obtenir des aides des agences de l'eau pour la suppression volontaire de leur seuil aux fins de restauration de la continuité écologique, qui sera explicitement interdite par la loi.
3/ Il a enfin été relevé que les arasements ou suppressions de seuils d'eau avaient une incidence bénéfique sur la réduction du nombre d'inondations, notamment sur les retenues d'eau ne faisant plus l'objet d'entretien ou de manipulation, et permettant ainsi une dispersion des crues mieux répartie entre écoulement dans le lit mineur et débordement en lit majeur.
3/ Le présent amendement propose donc de conserver le principe d'une interdiction de suppression liée aux obligations de restauration de la continuité écologique, tout en maintenant la liberté du propriétaire de ne pas conserver un ouvrage qui ne lui sert plus et qui lui coûte en entretien et gestion.
Tel est le sens de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1278 27 mai 2021 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis C adopté en première lecture du projet de Loi vise à modifier le 2° du I de l’article L. 214- 17 du Code de l’Environnement qui prévoit « Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs », où « Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant ».
Cet article 19 bis C complète cette dernière phrase par « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie » et ajoute : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages ».
Cet article fait suite à certains signaux politiques donnés depuis quelques années en direction des propriétaires de moulins, notamment à l'issue de la Conférence environnementale de 2016, pour relancer la filière de la petite hydroélectricité. Outre que si cet amendement, s’il reste dans la Loi, ne va sans doute pas contribuer à apaiser le débat dans les territoires entre partisans du maintien systématique de tous les barrages et seuils des moulins et promoteurs de la restauration de la continuité écologique, il est surtout avant cela en infraction majeure et flagrante avec :
- l'obligation de résultats introduite par la Directive Cadre européenne sur l'Eau CE n° 2009/147 (DCE) qui fait de la restauration de la continuité des cours d’eau par aménagement ou démantèlement de 20 000 ouvrages prioritaires, dont un tiers de seuils de moulins, un volet essentiel des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), avec des objectifs chiffrés et ambitieux;
- l’objectif de mise en œuvre du réseau Natura 2000 à travers la Directive européenne Habitats CE n° 92/43, qui vise la protection des habitats de plusieurs espèces de poissons migrateurs (esturgeon européen, lamproie marine, lamproie fluviatile, grande alose, alose feinte, saumon atlantique) se reproduisant dans les cours d’eau et dont le déclin depuis plusieurs décennies est dû principalement à la perte ou le fractionnement de ces habitats ; - les objectifs du Règlement européen CE n° 1100/2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles, qui se traduit en France par le Plan de Gestion Anguille prévoyant la suppression, l’arasement, l’équipement et/ou la définition de modalités de gestion sur 2 900 ouvrages (dont beaucoup de moulins) au sein des Zones d’Actions Prioritaires anguille qui auraient dû être supprimés ou équipés de dispositifs de franchissement à l’horizon 2015, objectifs qui s’inscrivent plus largement dans le cadre du Plan national d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau (PARCE) mais qui à ce jour ne sont pas encore atteints malgré plus d’un siècle de législations contraignantes sur le sujet.
Or, la seule mise en œuvre de passes à poissons ne pourra enrayer le déclin voire l’extinction des espèces de poissons migrateurs qui dépendent d’un libre accès entre l’océan et les parties amont des cours d’eau.En outre, aucun équipement ne permet à ce jour d’apporter une solution au problème du transport sédimentaire.
Les poissons migrateurs sont aussi le support de différentes pêcheries, en eau douce, en estuaire, et en mer, qui dépendent étroitement du maintien et/ou de la restauration de la continuité piscicole et de la continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau, et qui sont toutes en conformité avec les textes européens et les engagements de la France en matière de gestion ou de restauration de ces espèces. La filière « pêche des migrateurs » regroupe ainsi près de 1 200 pêcheurs artisans marins et fluviaux, répartis sur toutes les façades maritimes et tous les bassins fluviaux français. Ce sont des pêcheurs très ancrés au sein de leurs territoires, et qui génèrent près de 3 600 emplois indirects, que ce soit dans la vente et la transformation, dans des espaces ruraux où les opportunités d’emploi sont parfois rares.
Enfin, la tendance globale à l’augmentation des températures et à la baisse des débits va rendre encore plus difficile le parcours migratoire des poissons de la mer vers l’amont des cours d’eau. Or, le maintien d’obstacles en excès amplifie le réchauffement des eaux en les maintenant stagnantes et provoque une sur- évaporation qui diminue à son tour les débits.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1279 27 mai 2021 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
I - Alinéa 2 :
Après les mots « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie », insérer les mots :
« à condition que cet usage n’enfreigne pas les obligations de la France au regard de la Directive européenne Cadre sur l'Eau CE n° 2009/147, de la Directive européenne Habitats CE n° 92/43, et du Règlement européen CE n° 1100/2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles »
II – Alinéa 3 :
Après les mots « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages », insérer les mots :
« sous réserve de démontrer que les gains écologiques et économiques liés aux équipements répondant à ces obligations à l’échelle du continuum cours d’eau – océan soient supérieurs ou égaux à ceux de la destruction de tout ou partie de ces ouvrages »
Objet
Il s’agit d’un premier amendement de repli au cas où la suppression pure et simple de cet article ne serait pas acceptée.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1280 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
I - Alinéa 2 :
Après les mots « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie », insérer les mots :
« à condition que cet usage n’enfreigne pas les obligations communautaires de la France vis-à- vis de la restauration de la continuité écologique et piscicole des cours d’eau, de la conservation des espèces de poissons migrateurs amphihalins d’intérêt communautaire, et des objectifs de reconstitution du stock d’anguilles »
II – Alinéa 3 :
Après les mots « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages », insérer les mots :
« sous réserve de démontrer que les gains écologiques et économiques liés aux équipements répondant à ces obligations à l’échelle du continuum cours d’eau – océan soient supérieurs ou égaux à ceux de la destruction de tout ou partie de ces ouvrages »
Objet
Il s’agit d’un second amendement de repli au cas où la suppression pure et simple de cet article ne serait pas acceptée.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1281 rect. 1 juin 2021 |
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Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de LEGGE et Loïc HERVÉ et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 302-1 du Code de la construction et de l’habitat est complété infine par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes soumises à un objectif triennal de réalisation des logements sociaux au titre de l’article L. 302-8 ou faisant l’objet d’un arrêté pris par le représentant de l’Etat dans le département prononçant la carence de ces communes au titre de l’article L.302-9-1, et en même temps soumise à une forte pression de la demande de logement social, le programme local de l’habitat comporte un plan d’action foncière qui intègre des objectifs quantifiés des ressources foncières qui sont destinées à la production de logements sociaux et de logements abordables sur le territoire de la commune. Ce plan contient par ailleurs une analyse des caractéristiques des ressources foncières existantes dans laquelle sont identifiés, notamment, les densités moyennes constatées et, pour chaque propriété, l’identité des titulaires de droits réels, le volume de constructibilité, l’existence éventuelle de servitudes et de pollution les affectant. »
Objet
Le présent projet de loi entend engager la France à réduire l’artificialisation de ses sols et à poursuivre l’objectif de zéro artificialisation nette.
La loi SRU adoptée il y a 20 ans visait elle à recréer un équilibre social dans chaque territoire et à répondre à la pénurie de logements.
Cependant, la France n’est pas uniforme et certains territoires qui connaissent notamment une forte pression sur la demande de logements, peinent à atteindre les objectifs fixés par la loi et se retrouvent face à des obligations triennales de rattrapage.
Ces mêmes territoires devront demain se conformer à la demande de préservation des fonciers agricoles, forestiers et naturels créant ainsi une véritable contradiction.
Dans ces territoires, une systématisation des outils et démarches de veille et de prospection foncières permettrait de caractériser avec les acteurs concernés (EPF, agences d’urbanismes etc.) les gisements fonciers urbanisables, leurs principales caractéristiques ainsi que les densités moyennes constatées afin d’alimenter les documents de programmation et de planification (PLUI, PLH)
Face aux grandes disparités observées sur le territoire national, il est indispensable de fournir à toutes les collectivités les moyens de se saisit de la question foncière de manière à ce qu’elles soient en capacité de bâtir une véritable stratégie à cet égard.
Aussi, cet amendement propose d’instaurer un plan d’actions foncières qui intègre les objectifs quantifiés des ressources destinées à la production de logements sociaux et de logements abordables afin que les actions de veilles et de suivi puissent être facilitées pour que soient définies des prix moyens par type de bien et par secteur du territoire
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1282 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les phrases : « Il fixe, pour les émetteurs d’imprimés à visée commerciale mentionnés au I. du présent article, une trajectoire de réduction de ces imprimés sur la durée de l’expérimentation. Il précise également les modalités de contrôle et de suivi de l’interdiction mentionnée au I. du présent article. »
Objet
Le présent amendement précise la trajectoire de réduction des imprimés en plastique, papier ou carton concernés par l’expérimentation du dispositif "Oui pub”. Cette trajectoire doit être également coordonnée avec les dispositifs de suivi par la filière REP concernée.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1283 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. La troisième phrase du 1° du I est remplacée par la phrase : « A ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 10 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2025 par rapport à 2018 exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 20 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2030 par rapport à 2018, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. »
II. Compléter le III. dudit article par les phrases : « Ce décret fixe la trajectoire incluant des objectifs annuels, des indicateurs de suivi et les modalités de contrôle indépendantes. Le décret transpose ces objectifs au cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers au plus tard au 1er janvier 2022 en précisant notamment les conditions de compensation de l’ensemble des surcoûts liés à la mise en place de ces solutions de réemploi nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, en s’appuyant sur les recommandations de l’observatoire du réemploi et de la réutilisation. Ces objectifs sont également inscrits dans le cahier des charges de la responsabilité élargie du producteur des emballages professionnels au 1er janvier 2022.
Objet
Le réemploi des emballages ménagers n'a malheureusement toujours pas atteint les objectifs fixés depuis plusieurs années, notamment en raison d'un manque d'uniformité des objectifs selon les matériaux ou d'une absence de contrainte.
Le présent amendement entend donc remédier à ces écueils en harmonisant les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers, ainsi qu'en les insérant dans les cahiers des charges des filières de REP des emballages ménagers et professionnels.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1284 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, CORBISEZ, BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 12 |
Avant l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...- Le I. de l’article L.541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’alinéa 8, est ainsi modifié :
- Après les occurrences « évaluation », insérer le mot : « territorialisée »
- Après les mots « au cours de l’année précédente », insérer les mots : « par typologie de gisement ».
2° A l’alinéa 9, après les mots « le Gouvernement définit », insérer les mots « sur les territoires et gisements concernés »
Objet
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a introduit le dispositif de consigne qui doit être généralisée sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 12 du projet de loi.
Cependant, ce dispositif reste fixé selon une approche nationale, et non territoriale, alors que la gestion des déchets relève par nature d’une gestion très locale.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1285 rect. bis 1 juin 2021 |
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MM. REQUIER, CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Il est créé au sein de la filière de responsabilité élargie des producteurs des papiers graphiques un système de garantie de reprise des vieux papiers avec un prix plancher positif permettant d’assurer une recette de reprise minimum pour les collectivités locales et une sécurisation des enlèvements de vieux papiers à recycler. Un arrêté transpose cette mesure dans le cahier des charges de la filière responsabilité élargie des producteurs des papiers graphiques pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022.
II- Il est créé au sein de la filière de responsabilité élargie des producteurs des papiers graphiques et des emballages ménagers un système assurantiel prévoyant la possibilité au titulaire de l’agrément la prise en charge de surcoûts structurels exceptionnels permettant d’assurer la pérennisation des filières de recyclage quand celles-ci rencontrent des difficultés menaçant leur équilibre. Ce système assurantiel est composé d’un fonds alimenté par les éco-contributions de la responsabilité élargie des producteurs. Des arrêtés transposent cette mesure dans les cahiers des charges de la filière responsabilité élargie des producteurs des papiers graphiques et des emballages ménagers et prévoient les modalités de constitution et d’encadrement des conditions d’utilisation du fonds pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022.
Objet
Les collectivités locales gèrent la mise en œuvre de collectes séparées, du tri et de la contractualisation avec les filières de reprise pour le recyclage des emballages ménagers et papiers graphiques. A ce titre, elles sont bénéficiaires de soutiens financiers des éco-organismes.
De nombreuses filières ont cependant été fragilisées par la crise sanitaire, ce qui a conduit de nombreuses collectivités à assurer seules le financement des filières de recyclage, au risque de porter atteinte à leur équilibre budgétaire.
Le présent amendement entend y remédier en instaurant un système de garantie de reprise avec un prix plancher positif et un système assurantiel couvert par la REP.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1286 rect. 28 mai 2021 |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 43 |
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N° COM-1287 rect. 28 mai 2021 |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 43 |
I. Alinéa 14
Après les mots :
ses établissements publics qu’il désigne
Insérer les mots :
et qui ont signé une convention de partenariat avec les collectivités ou leurs groupements assurant le service public de la performance énergétique de l’habitat.
II. Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la fourniture d’un service d’accompagnement tel que défini au premier alinéa du présent III, les opérateurs agréés qui ont conclu une convention avec la collectivité territoriale ou son groupement assurant le service public de la performance énergétique de l’habitat dans laquelle réside le consommateur concerné. Ces opérateurs sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence de guichets d’accompagnement pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232-2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure.
III. Alinéa 21
Remplacer les mots :
qu’entre
par les mots
que les modalités de conventionnement entre
Objet
Cet amendement vise à réaffirmer le rôle de la collectivité territoriale assurant le service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) de garant de l’indépendance et de la neutralité des informations et conseils apportés aux particuliers dans le domaine de la rénovation énergétique à l’échelle de leur territoire. Seuls les opérateurs agréés doivent pouvoir contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la fourniture d’un service d’accompagnement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1288 rect. 28 mai 2021 |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil pour le Climat rend un avis sur le coefficient de conversion en énergie primaire des différentes énergies et sur leurs facteurs d’émission de gaz à effet de serre utilisés comme référence pour chaque source d’énergie pour l’ensemble des réglementations applicables.
Cet avis vise à analyser les coefficients de conversion en énergie primaire et les facteurs d’émission de gaz à effet de serre de référence utilisés dans les réglementations actuelles et celles qui seront prochainement applicables, à comparer les différentes méthodes de calculs existantes et à formuler des préconisations sur les valeurs de référence à utiliser dans une logique de traitement équitable des différentes solutions énergétiques.
Objet
Dans un courrier daté du 22 mars 2021 adressé au ministère de la Transition écologique sur la refonte du nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE), le Haut Conseil pour le Climat relevait que « Les projets d’arrêté modifiant le DPE font également évoluer plusieurs paramètres techniques intervenant dans le calcul de la consommation énergétique conventionnelle des logements et de leurs émissions en gaz à effet de serre. Certains de ces paramètres, comme le coefficient de conversion en énergie primaire de l’électricité, sont l’objet de controverses sur leur méthode de calcul. Ces controverses sont dommageables pour la confiance dans le dispositif, et, in fine, pour son efficacité ».
Le Haut Conseil pour le Climat recommandait d’améliorer la gouvernance dans la définition de ces paramètres techniques et des méthodes de calcul du DPE. Le présent amendement propose donc de confier à cette instance le soin de rendre un avis sur ce sujet afin d’en garantir l’indépendance.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1289 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une durée de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de permettre le repérage des ménages en situation de précarité énergétique.
Les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l'aide au logement et l'aide sociale, les fournisseurs et distributeurs d’énergie ainsi que les services fiscaux fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Objet
Le présent amendement reprend une proposition du rapport final de la Convention citoyenne pour le climat afin de mieux accompagner les ménages les plus modestes. Il vise à mettre en œuvre une expérimentation de cinq ans au profit des collectivités locales compétentes pour accéder aux fichiers et les exploiter, sous le contrôle étroit de la CNIL.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1290 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 111-10-3 du code de construction et de l’habitation, à la suite des occurrences :
finale
Insérer les mots :
et primaire
Objet
La loi Elan a fixé des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments à usage tertiaire d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050. Mais ces objectifs peuvent paradoxalement inciter les maîtres d'ouvrage à utiliser d'autres sources de chauffage, au détriment de dispositifs renouvelables.
Le présent amendement propose de rédiger les objectifs de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaire en énergie primaire et finale. Cela permettrait ainsi de s’assurer que des actions seront également réalisées par le maître d’ouvrage sur l’enveloppe du bâtiment pour réduire les besoins en énergies pour le chauffage ainsi que sur les autres usages du bâtiment (éclairage, ventilation, usages numériques...), tout en traitant de manière équitable les différents vecteurs de chaleur renouvelable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1291 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 45 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après les mots :
augmentation du recours aux énergies
Insérer le mot :
primaires
Objet
Amendement de repli.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1292 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 45 QUATER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Compléter le III. par un alinéa ainsi rédigé :
" 8° La proportion maximale d’économie d’énergie finale pouvant être réalisée par le remplacement du système de chauffage.
Objet
Amendement de repli.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1293 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 49 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser une meilleure traduction des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source, telle que prévue au titre de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans les demandes d’autorisation d’occupation des sols.
Cette expérimentation est engagée par l’autorité compétente pour l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. La demande d'expérimentation est transmise au représentant de l'État dans le département concerné avant le 30 juin 2022. Les autorités demandant à participer à l'expérimentation en informent l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l’autorité susmentionnée est autorisée à déroger pour les permis d’aménager aux articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, pour les permis de construire aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l’urbanisme, pour les déclarations préalables aux articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme en exigeant une pièce supplémentaire non visée, permettant de vérifier la conformité avec la gestion des eaux pluviales en vigueur sur le territoire en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Un organisme défini par décret est chargé du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l'année 2027, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2028, un rapport d'évaluation et de proposition.
Ces rapports sont transmis aux autorités qui ont participé à l'expérimentation pour observations. L'agence de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l'expérimentation, dans la limite de 80% des dépenses.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités en charge de l’urbanisme qui le souhaitent, en coordination avec la collectivité en charge de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, d'expérimenter différentes solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1294 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, CORBISEZ, BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 (NOUVEAU) |
Après l'article 83 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de définir les modalités d’une contribution affectée à toute personne qui produit, vend ou importe des produits contenant un ou plusieurs micropolluants.
Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance.
3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/495 de la Commission.
II. Le rapport étudie les scénarios de taxation sur les personnes mentionnées au I, notamment un élargissement de la redevance pour pollution diffuse perçue par les Agences de l’eau. Le rapport définit également les besoins de soutien financier des collectivités pour mener des actions préventives et curatives pour lutter contre les micropolluants via les services publics de gestion de l’eau. Enfin le rapport étudie les mécanismes de perception de la contribution et de redistribution de la contribution.
Objet
Cet amendement vise à établir un rapport évaluant les modalités de contribution des metteurs sur le marché de produits contenant des micropolluants, y compris les produits du quotidien.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1295 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 (NOUVEAU) |
Après l'article 83 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport six mois après la promulgation de la présente loi sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau en juillet 2019 « un nouveau pacte pour faire face au changement climatique ».
Ce rapport établit comment l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prendraient en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d’eau dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les consommations d’eau, y compris les documents d’urbanisme.
Objet
Les Assises de l’eau qui se sont tenues en 2018 et 2019 ont permis d’engager une concertation large et inédite avec l’ensemble des acteurs du secteur. Il en est notamment ressorti la définition d'un objectif de réduction des prélèvements d’eau de 10% en 5 ans et de 25% en 15 ans.
Cet amendement vise à établir un rapport préalable à la traduction de cette ambition.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1296 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1297 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après les mots :
partenaires extérieurs
insérer les mots :
, notamment les établissements publics nationaux et locaux concernés, les collectivités territoriales et les associations concernées.
Objet
Amendement de précision visant à associer les acteurs territoriaux concernés au comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement de chaque établissement scolaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1298 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 19 BIS E (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots :
L’État
Insérer les mots :
, en lien avec les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs de la filière forestière,
Objet
La stratégie nationale envisagée pour adapter la forêt au dérèglement climatique doit reposer sur un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs concernés, notamment les collectivités territoriales compétentes par le biais des SDIS en particulier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1299 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier est ainsi modifié :
Après les mots :
dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code
Insérer les mots :
, dans un espace mentionné à l’article L.113-8 du code de l’urbanisme,
Objet
L’objectif de cet amendement, proposé par l'ADF, est de permettre de dispenser de compensation de boisement des opérations de défrichement réalisées dans des sites protégés et gérés au titre de l’article L 113-8 du code de l’urbanisme.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1300 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Après les mots
conseils régionaux
Insérer les mots
et les autres collectivités territoriales
Objet
Le présent amendement vise à associer les collectivités territoriales d’une même région à la définition des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1301 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 32 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
peuvent prévoir
Par le mot :
prévoient
Objet
L’article 32 propose l’expérimentation d’une écotaxe régionale assise sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national. Le présent amendement vise à autoriser les départements à mettre en place une taxe analogue en raison des reports de trafic qu'ils auront à subir sur les routes dont ils assurent la gestion.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1302 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
Alinéas 5, 7, 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime les nouvelles dispositions relatives à la désaffectation des chemins ruraux utilisés par le public. Un défaut ponctuel d’entretien de la commune ne doit pas être utilisé comme critère pour décider de supprimer par la loi un chemin au moment même où nos communes souvent en partenariat avec les départements développent des itinéraires pour attirer de nouveaux publics.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1303 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC et REQUIER, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
I. Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
« en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des cinq dernières années dans l’objectif d’un gain de performance énergétique »
II. Alinéa 8
Remplacer les mots :
« est réalisée en moins de dix-huit mois et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités
Par les mots :
« les critères aux a) et c) sont remplis.
III. Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 39 ter du projet de loi définit la rénovation performante à travers les conditions suivantes :
- Un niveau minimal de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la classe C du DPE ;
- Un gain minimal d’au moins deux classes du DPE.
- L'étude de six postes de travaux de la rénovation énergétique limitativement énumérés.
La rénovation performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée en moins de 18 mois et lorsque les six postes de travaux ont été traités. Cette dernière exigence est réductrice alors qu'il n'existe pas de solution homogène en matière de rénovation.
Le présent amendement supprime le délai de 18 mois et permet de prendre en compte les travaux réalisés au cours des cinq dernières années réalisés dans l'objectif d'un gain de performance énergétique.
Enfin, il supprime la définition de la rénovation complète, l'objectif étant de permettre d’étaler dans le temps le bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement et de tenir compte de la qualité de vie des occupants qui subiront les travaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1304 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, REQUIER et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 43 |
I -Alinéa 17
Après le mot :
« décret »
Insérer les mots :
« , pris après concertation avec les acteurs de la filière »
II. Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
« , et la manière d’y parvenir en amont de la préconisation des travaux faite par un maître d’œuvre ou par les entreprises qualifiées. »
III. Alinéa 20
Supprimer les mots :
« dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés »
Objet
Le présent amendement propose que le décret précisant le contenu de la mission d’accompagnement à la rénovation énergétique, soit pris en concertation avec les acteurs de la filière.
Il vise également à préciser le rôle de cet accompagnateur qui ne doit pas empiéter sur celui des entreprises artisanales du bâtiment dont la compétence est de prescrire et de réaliser des travaux en fonction des caractéristiques techniques du bâti, voire d'apporter des conseils d'usage ou d'entretien.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1305 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 6 |
Article 32
Compléter cet alinéa par les mots :
« à hauteur du coût que l’Etat a acquitté en moyenne au cours des trois dernières années pour l’assurer. Cette compensation est répartie entre les communes selon des critères déterminés par la loi de finances »
Objet
L’article 6 décentralise le pouvoir de police de la publicité en le confiant au maire, ce qui peut représenter une charge difficilement soutenable pour les communes rurales. En application de l’article 72-2 de la Constitution, il est prévu que cette charge soit compensée pour les collectivités.
La compensation des charges résultant pour les collectivités territoriales de ce transfert de compétences doit tenir compte du coût que l’Etat a acquitté en moyenne au cours des trois dernières années pour l’assurer et être répartie entre les communes équitablement. Tel est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1306 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L.311-10 du code de l’énergie, les mots « dont les modalités » sont remplacés par les mots « organisée au niveau de chaque région et dont les modalités »
Objet
L’article 22 vise à décliner les objectifs nationaux de développement des différentes filières d’énergie renouvelable de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en objectif régionaux. Par cohérence, et afin d’optimiser cette politique de régionalisation des objectifs, l’amendement propose de régionaliser les appels d’offre qui seront ainsi corrélés avec les spécificités locales.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1307 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Compléter le 7° par une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses imposées par la création d’un parc de rabattement aux communes sur le territoire desquelles un tel parc est créé font l’objet d’une évaluation préalable par l’autorité organisatrice de la mobilité et d’un contrat prévoyant leur prise en charge par celle-ci »
Objet
Afin de limiter le trafic automobile au cœur des villes et de favoriser le report modal, les plans de mobilité encouragent le développement des parcs de rabattement ou parking relais près des gares ou aux entrées de ville. L’article 26, qui incite à leur développement, peut impacter la commune accueillante. Aussi, l’amendement propose que l’AOM évalue l’impact financier sur le territoire concerné de la création du parc de rabattement et prévoit un contrat pour sa prise en charge.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1308 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
La lutte contre l’artificialisation des sols est un objectif central des politiques de développement durable. L’article 47 propose un rythme soutenu de réduction de la consommation d’espaces naturels, une division de moitié du rythme d’artificialisation des sols à une échéance de dix ans. Si l’on ne peut que souscrire à la nécessité de protéger la biodiversité et ainsi contenir l’artificialisation des sols, l’objectif doit être porté au niveau national afin de permettre une mutualisation des efforts selon les possibilités territoriales.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1309 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 49 |
I.Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La déclinaison de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols par territoires infrarégionaux tient compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà mise en œuvre dans les périmètres des schémas de cohérence territoriale.
II. Alinéa 5
Remplacer la phrase :
« Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols. »
Par la phrase :
« Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriales, lorsqu’ils existent »
Objet
L’article 49 insère dans les documents d’urbanisme régionaux et territoriaux l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols. Dans ce cadre, l’amendement vise à traduire, dans le fascicule des règles du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà mise en œuvre dans les périmètres des schémas de cohérence territoriale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1310 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 50 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet article :
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2231-1. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale présente au moins tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes. »
Objet
L’article 50 prévoyait initialement la présentation d’un rapport local annuel sur l’artificialisation des sols constatée au cours de l’année écoulée. Les députés ont assoupli les dates de remise de rapport pour que cette obligation n’incombe que tous les deux ans aux communes de moins de 3500 habitants. L’amendement propose plutôt de prévoir un rapport produit tous les trois ans par toutes les communes, afin de privilégier une vision de plus long terme davantage pertinente en matière d’évolution de l’occupation des sols.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1311 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD et ROUX ARTICLE 52 BIS C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
En séance, afin de lutter contre l’artificialisation des sols, les députés ont adopté un dispositif visant à réduire dans les dix ans de 50 % l’emprise au sol des constructions de parking par rapport à la décennie précédente et instaurer l’obligation d’installer des ombrières pour 50 % des surfaces de parkings extérieurs existants et de végétaliser l’ensemble des parkings d’ici 2025. L’amendement propose de supprimer cet article dont les objectifs semblent impossibles à tenir par les autorités compétentes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1312 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 55 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 55 prévoit une habilitation à prendre par ordonnance plusieurs dispositifs essentiels relatifs à la consommation foncière. Il s’agit notamment de faciliter la réalisation de projets d’aménagement dans les zones déjà artificialisées dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire (ORT), dans les périmètres de grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opérations d’intérêt national. Le présent amendement supprime cette habilitation, le Gouvernement pouvant inscrire le dispositif directement dans la loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1313 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 56 |
Alinéa 2
Après les mots :
parties prenantes,
Insérer les mots :
dont des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements,
Objet
L’article 56 intègre dans le code de l’environnement la stratégie nationale décennale des aires protégées et fixe un objectif de maintien d’une couverture d’au moins 30% de ces espaces terrestres et maritimes pour notre pays. Cette consolidation juridique d’un outil essentiel à la préservation de la biodiversité va dans le bon sens. L’amendement propose cependant de garantir dans la loi que la concertation de l’Etat avec les parties prenantes comprenne bien les représentants des élus locaux et de leurs groupements.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1314 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement vise à supprimer cet article sur les chemins ruraux introduit par les députés qui est sans lien direct avec le texte et qui risque de compliquer la tâche des maires. Il prévoit que la désaffectation qui est un préalable nécessaire à leur aliénation par la collectivité ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée, d’une part, et encadre les conditions de l’échange de parcelles sur lesquelles sont sis les chemins ruraux d’autre part.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1315 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 9° de l’article L. 541-10-1 du code du code de l’environnement est ainsi modifié : après les mots « qui ne sont pas soumis au 5o du présent article », sont insérés les mots : « ainsi que, à compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des dispositifs médicaux correspondant à la définition du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » »
Objet
L’article L. 541-10-1 reprend le principe de responsabilité élargie des producteurs applicable aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et l’étend aux nouveaux dispositifs médicaux technologiques utilisés par les patients en auto-traitement et qui comportent des équipements électriques et électroniques ainsi que des piles, afin de pouvoir les recycler.
Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en l’étendant à l’ensemble des dispositifs médicaux tels que définis par le règlement 2017/745 du parlement européen et du conseil afin d’améliorer la gestion et la valorisation de ces déchets.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1316 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5212-1-1 du code la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-1-2. - Les dispositifs médicaux à usage unique figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un retraitement en vue d’une réutilisation.
La réalisation de ce retraitement est subordonnée :
1° Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire d'emploi du dispositif médical retraité ;
2° A une procédure d'homologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser ce retraitement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire l'objet d’un retraitement ainsi que les conditions de réalisation de la procédure d'homologation prévue au 2°. »
Objet
L’article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux permet aux Etats membres d’autoriser le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique en vue de leur utilisation.
Tel est l’objet du présent amendement qui vise à autoriser ce procédé en France afin de réduire le volume de déchets non recyclés des établissements de santé tout en garantissant la qualité et la sécurité sanitaire des dispositifs médicaux.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1317 rect. bis 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1 du code de l’énergie et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1 du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
Objet
Le présent amendement a pour objectif de favoriser le développement des petites unités de méthanisation agricole, sans coût supplémentaire pour les finances publiques. Il reprend un amendement introduit lors de l’examen du projet de loi ASAP, considéré comme un cavalier législatif par le Conseil constitutionnel.
Les prix des raccordements des installations d’énergies renouvelables aux réseaux étant un frein à leur développement, le présent amendement propose d’augmenter le taux de réfaction de 40 % à 60 % pour les raccordements des installations de production de biométhane afin de soutenir cette filière nécessaire à l’accomplissement des objectifs prévus par la Stratégie Nationale Bas Carbone.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1318 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après le mot :
extérieur
Insérer les mots :
, tels que les associations environnementales, les fédérations de chasse, les fédérations de pêche. »
Objet
Cet amendement de précision vise à associer explicitement le monde associatif à l’effort de sensibilisation et d’éducation des élèves au respect de l’environnement.
Les associations environnementales, les fédérations de chasse et les fédérations de pêche sont des acteurs de terrain dont la connaissance des espaces naturels, de la faune et des enjeux liés au développement durable et au respect des espaces naturels résulte d’une expérience concrète des réalités du terrain.
A ce titre, ces interlocuteurs sont donc une ressource précieuse pour contribuer au travail de sensibilisation des jeunes à ces questions et il est utile de les y associer
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1319 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 : DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION |
Avant la section 1 : Dispositions de programmation
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives à la lutte contre l'artificialisation des sols prévues par le chapitre III du Titre IV de la présente loi ne s’appliquent pas aux communes de moins de 2 000 habitants dont 90% de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles. »
Objet
Le présent amendement propose d’exonérer des obligations relatives à la lutte contre l’artificialisation des terres, les communes des territoires ruraux et, plus particulièrement, celles de moins de 2000 habitants dont 90% de la superficie est consacrée aux activités agricoles ou encore constituée d’espaces naturels.
En effet, il serait contraire à l’esprit de la loi, d’obliger des petites communes, répondant à ces critères, à renoncer à des projets utiles à leurs habitants alors qu’elles sont foncièrement ancrées en pleine nature, comme le garantit le verrou mis dans la rédaction de l’amendement des 90% de la superficie de la commune.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1320 rect. 28 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1321 rect. 28 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1322 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1323 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1324 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1325 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1326 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1327 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1328 rect. 28 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1329 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1330 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1331 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1332 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1333 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1334 rect. 28 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1335 rect. 28 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1336 rect. 28 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1337 rect. 28 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1338 rect. 28 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1339 rect. 28 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1340 rect. 28 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1341 rect. 28 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1342 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel 19 bis I ainsi rédigé :
Au 2° du II de l’article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages, après les termes « organisations professionnelles », ajouter les termes
« et des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés ».
Objet
Cet amendement a pour but d’intégrer les représentants de la société civile régionale concernée traduite par les conseils économiques, sociaux et environnementaux, au sein des comités de bassins, gérant localement les milieux aquatiques.
La société civile pourrait ainsi s’exprimer dans ces instances et contribuer à l’évaluation des politiques publiques régionales dans ce domaine.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1343 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. Joël BIGOT, TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1344 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MENONVILLE et WATTEBLED et Mme MÉLOT ARTICLE 43 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés, avec l’aide des Conseils d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation, et à recourir à l’intervention d’un architecte pour diriger l’audit, les études et les travaux qui feront l’objet d’aides financières spécifiques définies par décrets. »
Objet
Cet amendement vise à compléter la rédaction de l’article L232-2 du Code de l’énergie en encourageant le recours à un maître d’œuvre appartenant à une profession réglementée afin d’éviter les dérives commerciales et les fausses solutions techniques motivées par le seul profit au détriment des propriétaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1345 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED, Alain MARC, DECOOL et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GUIDEZ, MM. LAMÉNIE et GRAND et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L2334-36 du Code général des collectivités territoriales est ainsi complété :
« Au titre de l’accompagnement à la transition écologique et de l’entretien des édifices communaux, l’État favorise, à travers la Dotation d’équipement des territoires ruraux, le financement des collectivités territoriales en vue d’acheter ou d’investir dans l’équipement de moulins pour produire de l'électricité. »
Objet
Le recensement exhaustif des seuils, moulins ou de tout autre type d’installation pouvant ou visant à produire de l’électricité constitue un travail considérable qui reste à faire. Malgré ce flou, et alors que l’on sait que la petite hydroélectricité représente déjà l’équivalent de la production d’un réacteur nucléaire, il est essentiel de donner aux collectivités locales les moyens et l’impulsion pour qu’elles investissent massivement dans les installations déjà présentes sur leurs territoires. Celles-ci représentent un capital à la fois économique et patrimonial majeur qui doit participer au renforcement de la résilience du réseau électrique qui sera malmenée par la hausse des usages électriques et par les réticences des populations à voir s’installer de nouvelles centrales électriques de grande capacité.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1346 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme BONNEFOY, MM. CHEVROLLIER, DAGBERT, Stéphane DEMILLY et GOLD et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Avant l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises
« Art. L. 224 -68-1-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« 3° Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
« 4° L'énergie électrique ;
« 5° L'hydrogène ;
« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises
« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1-… du code de la consommation.
« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.
« III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2030.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement vise à mettre un place un prêt à taux zéro pour financer l’acquisition de poids lourds peu polluants affectés au transport de marchandises et ainsi accompagner le secteur dans sa transition énergétique.
Le verdissement du parc de poids lourds est la pierre angulaire de la décarbonation du transport routier de marchandises, responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport de marchandises.
Cependant, la transition énergétique du parc de véhicules industriels est confrontée à de nombreux défis et incertitudes. La mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux a notamment constaté qu’en l’état actuel, le prix d’achat de « camions propres » demeure prohibitif, surtout au regard des contraintes financières auxquelles font face les transporteurs routiers.
Il paraît donc nécessaire de soutenir les professionnels dans leur démarche de transition en facilitant l’accès au financement pour l’achat de véhicules lourds aux motorisations alternatives.
À cet égard, le présent amendement vise donc à créer un prêt à taux zéro pour les véhicules lourds de plus de 2,6 tonnes utilisant des énergies alternatives au gazole et moins polluantes (énergie électrique, biocarburants, hydrogène). Cette mesure reprend la proposition n°16 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1347 rect. 31 mai 2021 |
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M. POINTEREAU, Mme BONNEFOY, MM. CHEVROLLIER, DAGBERT, Stéphane DEMILLY et GOLD, Mme SAINT-PÉ et M. FERNIQUE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Avant l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année « 2024 » est remplacée, sept fois, par l’année « 2030 » ;
2° Au III, l’année « 2024 » est remplacée, quatre fois, par l’année « 2030 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de prolonger le suramortissement pour les véhicules lourds motorisés au GNV ou bioGNV, au carburant ED95, à l’énergie électrique, à l’hydrogène ou au carburant B100 jusqu’en 2030.
Confronté à de nombreuses difficultés financières, à des marges réduites et à une rude concurrence européenne, le secteur du transport routier de marchandises aborde avec appréhension sa transition énergétique. En effet, le verdissement de sa flotte requiert un investissement conséquent, notamment pour les motorisations électrique et hydrogène, avec une performance parfois incertaine.
Pour relever le défi, il nécessaire de donner un cap de moyen-terme aux acteurs du secteur en prolongeant les aides au verdissement du parc. Le secteur, particulièrement fragilisé, a en effet besoin de stabilité et de visibilité afin de préparer la transition et prévoir les investissements nécessaires. L’État doit donc accompagner dans la durée les professionnels du transport routier, au regard notamment de ses engagements environnementaux. Cet accompagnement devra cibler toutes les énergies, et notamment les biocarburants, particulièrement pertinents pour les véhicules lourds à l’horizon 2030, date qui correspond à l’objectif de suppression de l’avantage fiscal sur la TICPE.
Afin de garantir de la visibilité au secteur sur le soutien dont il peut bénéficier, cet amendement prévoit donc de prolonger les suramortissements prévus pour les motorisations alternatives jusqu’au 31 décembre 2030, plutôt que 2024. L’extension du suramortissement bénéficiera aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes ainsi qu’aux véhicules utilitaires dont le poids est compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes. Cette mesure reprend les propositions n°16 et 32 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1348 rect. 31 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1349 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, MOGA et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4.- Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. - Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir le code des bonnes pratiques sylvicoles abrogé à partir du 1er janvier 2022 par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 10 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets.
Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier à la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Afin d’améliorer l’efficacité du code des bonnes pratiques sylvicoles, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1350 rect. 30 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1351 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, MOGA et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés, et en particulier le secteur agricole, pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport établit un inventaire des pratiques agronomiques, des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, notamment à travers la promotion de l’utilisation raisonnée des quantités d’engrais azotés minéraux et celle du changement des pratiques culturales.
Objet
L'objet de cet amendement est d'accompagner le secteur agricole dans sa démarche de réduction de ses émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote plutôt que de le taxer.
Le texte voté par l’Assemblée nationale ne semble pas conforme à cette ambition : Il indique que si ces objectifs énoncés par l’article 63 ne sont pas atteints pendant deux années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux. Dans le même temps, et dans un délai d’un an, il prévoit la publication d’un rapport pour définir les contours de ladite taxe. En d’autres termes, avant même de savoir si la réduction pourra être effective, la définition de la taxe serait enclenchée.
Pourtant, les techniques de réduction des émissions sont pour partie connues. La réécriture proposée vise à aider les représentants de la profession agricole à les diffuser.
De plus, il est paradoxal de souhaiter la garantie de revenus décents aux agriculteurs via la loi EGALIM tout en préparant une nouvelle taxation qui précipitera le monde agricole dans une baisse de revenu, lui empêchant d'investir dans le « mieux produire » pour atteindre les objectifs de réduction évoqués.
Dans ce contexte, cet amendement revient sur le projet de taxation en proposant que le rapport du Gouvernement au Parlement publié dans un délai d’un an analyse les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions définie à l’article 63.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1352 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, MOGA et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 63 |
Alinéa 2
Remplacer les mots
« mis en œuvre pour la respecter. »
Par les mots
« , notamment publics, mis en œuvre pour la respecter et accompagner le conseil et la formation des agriculteurs, les investissements agricoles et la recherche et l’innovation. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les pouvoirs publics accompagnent efficacement les acteurs du monde agricole afin de respecter les objectifs de baisse des émissions, mais surtout de favoriser le déploiement d’outils, de pratiques et de technologies à même de réduire ces émissions.
En effet, dans les autres Etats-Membres, les agriculteurs ont été accompagnés financièrement pour réduire leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. De 2014 à 2020, une vingtaine d’états membres, dont les pays du Nord, ont actionné des dispositifs d’aide aux investissements agricoles visant à diminuer les émissions. Certains agriculteurs ont ainsi bénéficié de subventions prenant en charge jusqu’à 90% des investissements réalisés. En France, c’est seulement avec le plan de relance que des aides ont été ouvertes pour inciter les agriculteurs à s’engager fortement pour préserver la qualité de l’air. Le travail se poursuit, dans le cadre du PREPA, pour impliquer davantage les régions pour la future PAC.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1353 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA, Stéphane DEMILLY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 47 |
Alinéa 1
A la fin de cet alinéa, remplacer le mot :
dix
par le mot :
trente
Objet
Cet amendement a pour objectif d'allonger la période d'observation de la consommation de l'espace aux trente dernières années, sans remettre en cause l'objectif de diminution du rythme de l'artificialisation des sols. La durée d'observation prévue, de dix années, semble courte et avantagera en priorité les territoires qui ont consommé les plus d'espace ces dix dernières années. En conséquence, les territoires les plus précautionneux dans l'artificialisation seraient pénalisés, en comparaison des territoires les plus utilisateurs.
En allongeant la durée d'observation à trente ans, cet amendement permet de rétablir plus de justice entre les territoires.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1354 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOUAULT, MOGA, Stéphane DEMILLY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le retour dans la loi de l’auto-saisine de la CDPENAF pour les PLU dont le SCoT a déjà fait l’objet d’un passage en CDPENAF, qui a disparu en 2014.
En effet, le SCoT étant intégrateur et le PLU devant être compatible avec le SCoT, cette procédure supplémentaire est inutile. Si le PLU ne respecte pas les objectifs de réduction de foncier prévus dans le SCoT, c’est un problème de contrôle de légalité qui ne peut pas être réglé par une commission. Cet article risque d’ajouter des procédures et ralentir les projets de constructions, notamment dans les zones rurales.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1355 27 mai 2021 |
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MM. MOGA, Stéphane DEMILLY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 48 |
Après l'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
" 5° La compensation des sols artificialisés
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que la compensation des sols artificialisés fait clairement partie des outils donnés aux collectivités locales pour atteindre l’équilibre entre l’artificialisation des sols et les objectifs de zéro artificialisation nets fixés par le présent projet de loi.
La lutte contre l’artificialisation passe non seulement par une moindre utilisation des sols encore non-artificialisés, mais aussi par la restauration de ceux déjà artificialisés. L’artificialisation doit d’abord être évitée, puis réduite et enfin compensée selon la séquence « ERC » du Code de l’environnement. Lorsqu’elle ne peut être ni évitée ni réduite, l’artificialisation reste une
réalité qu’il s’agit de compenser afin de préserver et de restaurer la biodiversité.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1356 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Au 2° du II de l’article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, après les termes « organisations professionnelles », ajouter les termes « et des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés ».
Objet
Le Grand débat national a mis en évidence une double demande des Français pour davantage de démocratie participative et pour une transition écologique plus juste. Le projet de loi doit également participer à la transition écologique des collectivités locales en portant la déclinaison locale des objectifs nationaux, concertés et adaptés à la réalité de chaque territoire.
La gestion concertée liée aux milieux aquatiques (respect de l’environnement naturel de cet espace et gestion de la ressource aquatique) est traitée localement dans les Comités de bassin. Ainsi, prolongeant l’initiative de la société civile, il est naturellement nécessaire d’intégrer des représentants de la société civile régionale légitime, traduite par les conseils économiques, sociaux et environnementaux, au sein de ces comités de bassins. L’enjeu est d’exprimer en permanence la voix de la société civile dans ces instances et de contribuer à l’évaluation des politiques publiques régionales dans ce domaine.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1357 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, MEURANT et CARDON ARTICLE 18 |
Rédiger comme suit le début de cet article :
L’article L. 6332-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° du I est complété par les mots :
, du numérique, de son empreinte environnementale et de la cybersécurité ;
2° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
(Le reste sans changement)
Objet
L’amendement vise à préciser la mission des opérateurs de compétences (OPCO) dans le cadre de leur soutien aux TPE et PME dans l’analyse et la définition des besoins de formation de leurs salariés, en intégrant le double objectif de cyberécologie et de cybersécurité.
En effet, le numérique et les nouvelles technologies prennent une part croissante dans le quotidien des entreprises. Leur contribution à la transition écologique est décisive.
Cependant, et ainsi que l’ont montré les travaux de la mission d'information de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, de décembre 2019 à octobre 2020, traduits dans la proposition de loi de MM. Patrick CHAIZE, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Michel HOULLEGATTE, Hervé MAUREY et plusieurs de leurs collègues adopté par le Sénat le 12 janvier 2021, l'empreinte environnementale du numérique en France doit être réduite. Lors des formations dispensées par les OPCO, salariés et entreprises doivent être sensibilisés à cet enjeu de sobriété numérique et aux éco-gestes numériques.
Ils doivent également l’être à la cybersécurité. La mission de la Délégation aux entreprises du Sénat sur la cybersécurité des PME, conduite par Sébastien MEURANT et Rémi CARDON montre l’impact potentiellement dévastateur pour une entreprise lorsque l’hygiène numérique n’est pas intégrée à la formation initiale ou continue des salariés. Or, ces derniers sont souvent le maillon faible de la cybersécurité de l’entreprise.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1358 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, MEURANT et CARDON ARTICLE 18 BIS A (NOUVEAU) |
Compléter la fin de de cet article par les mots :
"et à la cybersécurité ».
Objet
Le second alinéa de l’article L.6111-2 du code du travail précise que « les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. »
L’article 18 bis A ajoute que ces compétences numériques peuvent inclure une sensibilisation aux conséquences environnementales du numérique. Le présent amendement vise à préciser que cette sensibilisation pourra aussi concerner la cybersécurité
L’une ne doit pas aller sans l’autre : la sobriété numérique et l’hygiène numérique constituent les deux piliers de la transition écologique et de la résilience des entreprises, comme la mission en cours de la Délégation aux entreprises du Sénat sur la cybersécurité des PME.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1359 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Au plus tard le 1er janvier 2023, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie évalue la capacité de sanction prévue à l’article L. 541-15-15 du code de l’environnement et des actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur de respecter l’objectif de réduction des déchets issus des papiers à usage graphique fixé dans le cahier des charges de l’éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 3° de l’article L. 541-10-1 du même code.
Objet
L’expérimentation du dispositif « Oui Pub », proposée par l’article 9 du présent projet de loi, rouvre le débat sur la consommation et le recyclage du papier, débat déjà traité et tranché lors de l’examen du projet de loi relatif à l’anti-gaspillage et à l’économie circulaire. Le législateur avait alors choisi de renforcer le dispositif « Stop Pub ».
Ce dispositif est désormais bien connu des Français, qui en mesurent les bénéfices, et des professionnels du secteur, qui ont adapté leurs pratiques à ce cadre législatif. Il ne paraît pas opportun de revenir sur ces décisions actées par le législateur, quand bien même il s’agirait d’une simple expérimentation.
Enfin, au plan écologique, il n’est pas certain que cette mesure soit réellement bénéfique. Il s’agit en effet d’une matière biosourcée, le plus souvent utilisée comme sous-produit du bois. Il est actuellement recyclé à 70% et recyclable entre 5 à 7 fois. C’est un exemple emblématique pour l’économie circulaire nationale. Il n’est en outre pas démontré que le recours au numérique, qui interviendrait en substitut du papier, soit plus vertueux au plan écologique.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1360 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 46
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les ordonnances prises par le Gouvernement font l’objet d’un rapport d’une commission tripartite réunissant des parlementaires, des représentants des collectivités et des représentants des associations. Le fonctionnement et la composition de cette commission sont fixés par arrêté des ministres chargés des mines et de l’environnement. »
Objet
Au regard des enjeux de la réforme du code minier qui est très attendue par les régions minières, il convient d’associer les parlementaires et les collectivités et populations concernées. En effet, le recours aux ordonnances pour procéder à la réforme du code minier prive le Parlement de tout débat.
Aussi, il convient de mettre en place une commission tripartite rassemblant des parlementaires, des élus locaux et des associations afin d’examiner les ordonnances prises par le Gouvernement.
Le rapport rendu par cette commission permettra ainsi d’éclairer le Parlement lors de la ratification des ordonnances.
En outre, la mise en place de cette commission tripartite permettrait de formaliser l’engagement pris par la Ministre de l’Écologie, lors des débats en séance publique à l’Assemblée Nationale, de mener une concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1361 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VARAILLAS, APOURCEAU-POLY et GRÉAUME, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 8
Rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Conseil national des mines
« Art. L. 113-1. – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes. Sa composition respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. Outre son président et deux vice-présidents, le Conseil national des mines est composé de trois députés, de deux sénateurs et de dix-huit membres nommés par décret pour cinq ans, représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code. Le mandat des membres est renouvelable une fois. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions de membre du Conseil national des mines ne donnent pas lieu à rémunération.
« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.
« Art. L. 113-2. – Le Conseil national des mines est consulté sur :
« 1° L’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
« 2° L’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier ;
« 3° Les mesures de prévention liées aux risques miniers ;
« 4° Le recyclage des métaux.
« Il veille également à l’intégration des parties prenantes lors des consultations publiques et peut, le cas échéant, apporter son expertise dans la conduite de ces consultations. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la disposition adoptée par la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de l’Assemblée Nationale qui créait un Conseil national des mines. Cette disposition avait été supprimée en séance publique pour des raisons de simplification de l’action publique. Si cette simplification est souhaitable, cela ne signifie pas qu’il faille s’interdire toute création d’organe de consultation.
La création d’un conseil national des mines a toute son utilité au regard des nombreux manques de concertation et d’association des diverses parties prenantes en matière d’activités minières. Cela répond à une véritable attente des élus locaux et populations.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1362 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 47
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les décrets d’application relatifs au système d’indemnisation et de réparation des dommages miniers font l’objet d’une consultation de la commission tripartite prévue au II. »
Objet
Les régions minières attendent beaucoup de la réforme du code minier pour améliorer l’après-mine et notamment le système d’indemnisation et de réparation des dommages miniers. En effet, le système actuel a largement montré ses limites mettant en grandes situations de précarité certains administrés.
L’amélioration du système d’indemnisation est la première des préoccupations des collectivités et de leurs populations. Aussi, il apparait indispensable qu’il y ait une consultation des intéressés. Cette consultation pourrait se faire au travers de la commission tripartite.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1363 rect. 1 juin 2021 |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, MM. HINGRAY, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, MM. GRAND et Loïc HERVÉ, Mme DUMONT, M. LE NAY, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE 47 |
Remplacer les mots :
« , en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols »
Par les mots :
« l’objectif de sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1364 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, MM. HINGRAY, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET et MM. GRAND, Loïc HERVÉ, LE NAY et DUFFOURG ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Le projet de loi propose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols à une échéance de dix ans après la promulgation de la loi par rapport à la consommation d’espace observée dix ans précédant cette date sans préciser l’échelle de détermination de cet objectif.
Afin de rendre possible la différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif, et la prise en compte des différences de dynamiques démographiques et économiques des territoires, nous proposons de préciser que l’objectif est à l’échelle nationale. En effet, la loi ne le précise pas à ce stade.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1365 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, MM. HINGRAY, DECOOL et DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, MM. GRAND et Loïc HERVÉ, Mme DUMONT, M. LE NAY, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE 48 |
A l’alinéa 4, remplacer les mots :
« , à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1366 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, MM. HINGRAY et DECOOL, Mmes BILLON, SAINT-PÉ, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, MM. GRAND et Loïc HERVÉ, Mme DUMONT et MM. LE NAY et DUFFOURG ARTICLE 48 |
A l’alinéa 8, remplacer le mot :
« sols »
Par le mot :
« espaces »
Objet
Dans la définition, le « sol » est approché sous un angle environnemental et fonctionnel. En droit de l’urbanisme, la notion utilisée est celle « d’espace », qui fait référence à la parcelle, dont les documents d’urbanisme précisent les modes d’occupation autorisés ou non.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1367 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, MM. HINGRAY et DECOOL, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, MM. GRAND et Loïc HERVÉ, Mme DUMONT, M. LE NAY, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE 49 |
Remplacer trois fois les mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1368 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, MM. HINGRAY et DECOOL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET et MM. KERN, GRAND, Loïc HERVÉ et DUFFOURG ARTICLE 52 |
Alinéa 8
I. - Supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
II. - Au même alinéa, supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la même loi
III. – Au même alinéa, remplacer les mots :
localisés
Par les mots :
identifiés
Objet
Afin de permettre la mutation et la modernisation des espaces d’entrée de ville après l’entrée en vigueur de la présente loi, cet amendement étend la dérogation à un secteur d’implantation périphérique (au titre de la loi ELAN), déjà existant, mais dont le DAAC (Document d’Aménagement Artisanal et commercial) du SCoT est entré en vigueur après la promulgation de la présente loi. En effet, en l’état actuel, le texte de loi ne permet de déroger que pour les DAAC approuvé entre 2018 et 2021. La mutation et la modernisation des espaces commerciaux existants est un sujet d’aménagement qui va monter en puissance dans les prochaines années et qui devra être intégré aux stratégies d’aménagement commerciales à venir.
Cet amendement supprime également la mention des zones d’activité commerciale définie dans le PLU : l’autorisation d’exploitation commerciale doit être compatible avec le DAAC, tout comme le PLU, il est donc inutile de préciser.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1369 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY et DECOOL, Mmes BILLON, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET et MM. KERN, GRAND, Loïc HERVÉ et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L’article 278-0 bis A du Code général des impôts est ainsi modifié :
Après les mots « des locaux à usage d’habitation », sont insérés les mots « et des établissements de santé ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»
Objet
Les travaux de rénovation énergétiques bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA. La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 et son décret tertiaire prévoient une réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici à 2030 pour tous les établissements de santé de plus de 1.000 m², sans dégrader leur empreinte carbone. Afin d’encourager et d’accélérer la transition énergétique du secteur de santé, nous proposons qu’un taux réduit de TVA soit appliqué aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les locaux à usage d’habitation.
En effet, d’une part cette TVA n’est pas récupérée par les établissements et il serait d’autre part contreproductif de taxer au taux normal ces investissements financés par des fonds publics. Cette proposition s’inscrit également dans le cadre du plan de relance de l’investissement en santé décidé dans le cadre du Ségur de la santé.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1370 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, MM. HINGRAY et DECOOL, Mmes BILLON, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET et MM. GRAND, Loïc HERVÉ et DUFFOURG ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
I– A l’Alinéa 6 , à la fin de la phrase , après les mots « ont été traités » , compléter l’alinéa par la phrase :
« en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des 5 dernières années dans l’objectif d’un gain énergétique ».
II. – A l’Alinéa 8, deuxième paragraphe, après le mot « lorsque », supprimer la phrase « les 6 postes de travaux ont été traités… et remplacer par la phrase : « les critères aux a) et aux c) sont remplis ».
III. – supprimer l’alinéa 9
Objet
L’article 39 ter définit la rénovation performante à partir des niveaux de performance énergétique et de performance en matière d’émission de gaz à effet de serre définis dans l’article 39 du projet de loi.
Deux conditions cumulatives à respecter permettent de qualifier une rénovation de « rénovation performante » :
- un niveau minimal de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la classe C du DPE ;
- un gain minimal d’au moins deux classes du DPE.
Cet amendement vise un double objectif :
- d’une part, remettre en cause la notion de délai pour qualifier le caractère performant de la rénovation – en l’espèce 18 mois pour qualifier de globale une rénovation performante.
Il est proposé par ailleurs de supprimer le dispositif définissant une rénovation complète. En effet, la priorité est de permettre d’étaler dans le temps le bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement et du point de vue de la qualité de vie des occupants. La très grande majorité des opérations se déroulent en site occupé ;
- d’autre part, proposer de prendre en compte les actions entreprises au cours des 5 dernières années et réalisées dans l’objectif d’un gain énergétique pour remplir l’exigence des « 6 postes » de travaux requis pour satisfaire l’objectif de rénovation performante ou complète.
En effet, la liste des 6 travaux est réductrice et pénalisante. Chaque bâti est unique, chaque solution est particulière, et seule l’étude complète d’un maître d’œuvre permet de définir un bouquet de travaux homogène et adapté.
De plus, en fonction de l’état du bâti, la réalisation de seulement 3 gestes significatifs pourrait, dans certains cas, suffire à atteindre le saut de 2 classes du DPE, une action sur les 6 postes de travaux apparaissant excessive.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1371 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, MM. HINGRAY et DECOOL, Mmes BILLON, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, MM. KERN, GRAND et Loïc HERVÉ, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 46 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I. de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « les bâtiments soumis à obligation », sont insérés les mots : « , provenant de ces bâtiments ou de bâtiments ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».
Objet
Les dispositions législatives actuelles permettent de déduire de la consommation d’énergie finale des bâtiments tertiaires la chaleur fatale autoconsommée. Cela pourrait sous-entendre que la source de chaleur fatale doit être nécessairement située dans le bâtiment soumis à obligation.
Le présent amendement étend donc la possibilité de remplir l’obligation d’économies d’énergie portant sur les bâtiments tertiaires, en valorisant la chaleur fatale issue des procédés industriels situés sur le même site ou la même plateforme industrielle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1372 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY et DECOOL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, MM. KERN, GRAND et Loïc HERVÉ, Mme DUMONT et MM. LE NAY et DUFFOURG ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 15 ter qui impose à l’acheteur public, pour la rénovation et la construction de bâtiments, le recours à 25 % de produits biosourcés.
En effet cet article soulève trois types de problèmes majeurs.
- il introduit entre les matériaux une distinction qui n’a pas lieu d’être ;
- il repose sur une vision totalement déformée et inexacte des avantages du matériau bois dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ;
- il soulève d’évidentes difficultés de mise en œuvre puisque la mesure sera forcément inflationniste sur le coût des bâtiments (comme le prédit l’étude Deloitte adossée au rapport de Daniel Gremillet sur la RE2020) et s’accompagnera d’importations massives de produits du bois.
Pour rappel, l’amendement introduisant cet article, qui aurait dû être irrecevable en raison de sa nature réglementaire soulignée par la rapporteure à l’Assemblée nationale, a été adopté par les députés contre l’avis du Gouvernement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1373 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, MM. CHASSEING, HINGRAY et DECOOL, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, MM. KERN, GRAND, Loïc HERVÉ et LE NAY, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG ARTICLE 1ER |
Compléter ainsi le quatrième alinéa, après 5° La confection :
Pour l’ensemble des produits de consommation destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu-blanc-rouge est accompagné d’une précision quant à la part du prix de revient unitaire effectivement acquis en France.
Objet
L’enjeu de cette expérimentation est de proposer un affichage précis pour orienter les consommateurs vers des produits effectivement réalisés sur le territoire français, et ayant généralement des avantages environnementaux, sociaux et éthiques considérables.
A ce jour, des produits assemblés en France, composé de matières premières étrangères, sont éligibles à des labels Made in France.
Le consommateur est en droit d’obtenir l’information la plus précise possible sur l’origine de ses consommations : afficher la part du prix de revient unitaire effectivement acquis en France lui permettra d’arbitrer en faveur des produits les plus locaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1374 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, WATTEBLED, Daniel LAURENT, DAUBRESSE, BURGOA et CAMBON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PROCACCIA, MM. SIDO, GUERRIAU et VOGEL, Mmes Marie MERCIER, DI FOLCO et DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme BILLON et MM. LAUGIER, BOUCHET et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le II de l?article L. 1241-1 est ainsi modifié : après les mots « affectant l?environnement. » est inséré l?alinéa suivant « 4° Valoriser, y compris à des fins publicitaires, les biens immobiliers et mobiliers affectés aux services mentionnés au présent chapitre qui appartiennent à Ile-de-France Mobilités ou qui lui sont confiés, sans préjudice de l?exercice de cette mission par les opérateurs de transport jusqu?aux échéances fixées en application de l?article L. 1241-6. ».
2° Le 3° de l?article L. 1241-14 est ainsi modifié :
a) au 5°, après le mot « domaine » sont ajoutés les mots « et des biens immobiliers et mobiliers qui lui sont confiés » ;
b) après le 13° est ajouté l?alinéa suivant : « 14° Les recettes publicitaires de toute nature générées par la valorisation des biens immobiliers et mobiliers affectés aux services mentionnés à l?article
L. 1241-1, que ces biens appartiennent à Ile-de-France Mobilités ou qu?ils lui soient confiés. ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de promouvoir le développement des alternatives à l?usage individuel de la voiture en Ile-de-France en permettant à Ile-de-France Mobilités de valoriser les biens affectés au réseau de transport et de percevoir directement des ressources permettant de financer les services de transports publics réguliers de personnes. Les transports en commun constituent en effet la meilleure alternative à l?usage individuel de la voiture. Leur développement par l?autorité organisatrice des mobilités (AOM) demeure un des principaux leviers de lutte contre le dérèglement climatique et d?amélioration de la qualité de l?air.
Ceci permettra par ailleurs progressivement de mieux encadrer et réguler la publicité dans les services publics de transport franciliens en consacrant expressément la compétence d?Ile-de-France Mobilités. A l?issue de l?ouverture des services à la concurrence aux échéances prévues à l?article L. 1241-6 du code des transports, l?exercice de cette compétence par Île-de-France Mobilités permettra une gestion harmonisée de la publicité sur l?ensemble du réseau de transport francilien.
Dans cette optique, le présent amendement confirme la compétence d?Ile-de-France Mobilités dans le domaine publicitaire et la possibilité pour cet établissement public de percevoir directement les recettes publicitaires de toute nature générées par la valorisation des biens immobiliers et mobiliers qui lui appartiennent ou qui lui sont confiés.
En tant qu?AOM sur le territoire francilien, Ile-de-France Mobilités doit optimiser le financement du service public dont elle a la charge. Or, à l?heure actuelle, l?essentiel des recettes publicitaires générées par la valorisation des biens du réseau est perçu par les exploitants désignés par Ile-de-France Mobilités et non par Ile-de-France Mobilités elle-même. Outre l?absence d?optimisation des ressources, ce dispositif ne permet pas d?encadrer et de réguler de manière satisfaisante le développement de la publicité dans les espaces du réseau des transports franciliens.
Lors de l?adoption de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d?orientation des mobilités (dite « LOM »), le législateur a décidé de consacrer la possibilité pour Ile-de-France Mobilités de percevoir, au titre de ses ressources, « les recettes publicitaires de toute nature [générées] dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris », en modifiant le 13° de l?article L. 1241-14 du code des transports.
Cette précision concernant uniquement le réseau du Grand Paris Express, il pourrait en être déduit à tort que l?AOM n?est pas compétente pour percevoir les autres recettes publicitaires générées par la valorisation du réseau dont elle a la charge en dehors du Grand Paris. En tant qu?établissement public, Ile-de-France Mobilités est en effet soumise au principe de spécialité et ne dispose pas de sa propre compétence.
Il est donc proposé, par le présent amendement, de confirmer dans le code des transports la compétence de l?AOM pour valoriser les biens immobiliers et mobiliers affectés aux services de transports publics réguliers de personnes, y compris à des fins publicitaires, et pour percevoir les recettes correspondantes.
A l?instar de toutes les compétences mentionnées à l?article L. 1241-1 du code des transports, la valorisation des biens affectés au service public pourrait être effectuée par IDFM en régie ou par un tiers désigné à cette fin, y compris une filiale mentionnée à l?article L. 1241-5 de ce code.
Cet amendement n?emporte pas de dépense nouvelle ni de diminution de ressources existantes dès lors qu?il a pour objet d?optimiser les ressources destinées à financer le service public des transports franciliens et de sécuriser la compétence d?Île-de-France Mobilités pour valoriser les biens affectés services publics de transport franciliens ouverts à la concurrence.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1375 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CHARON, WATTEBLED, Daniel LAURENT, DAUBRESSE, BURGOA et CAMBON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PROCACCIA, MM. SIDO, GUERRIAU et VOGEL, Mmes Marie MERCIER, DI FOLCO et DEROMEDI, M. de NICOLAY, Mme BILLON et MM. LAUGIER et BOUCHET ARTICLE 32 |
Alinéa 1
Après les mots :
« prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions »
Insérer les mots :
« ou, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du code des transports, »
Objet
L’ajout des termes « ou, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du code des transports » permettra à Île-de-France Mobilités de faire partie des bénéficiaires de cette contribution. Cela est essentiel pour des régions comme l’Île-de-de-France où cette compétence pourrait être exercée par l’établissement public Île-de-France Mobilités, en charge de l’organisation des mobilités sur le territoire régional. Le produit de la contribution serait notamment réinvesti dans l’entretien du réseau routier régional.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1376 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1377 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
1° Après les mots :
aux impacts environnementaux
Insérer les mots :
et au respect de critères sociaux
2° Supprime les mots :
ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la prise en compte de critères sociaux dans le cadre de l’affichage environnemental.
En effet, la rédaction actuelle n’en fait qu’une faculté, ce qui ne semble pas aller dans le sens de produire mieux et de façon durable.
Cet amendement propose donc une rédaction similaire à celle retenue dans le cadre de l’article 15 de la loi AGEC que modifie le présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1378 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, troisième phrase
remplacer les mots :
de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique,
par les mots :
de marquage ou d'étiquetage
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’affichage environnemental prévu à l’article 1er soit réalisée de façon non dématérialisée.
Il s’agit de permettre aux consommateurs d’avoir un accès direct, en magasin notamment, à cet affichage sans être dans l’obligation de passer par des plateformes électroniques ou des applications de smartphone.
Il s’agit de rendre cet affichage le plus universel possible car même si la très grande majorité des français dispose aujourd’hui d’un smartphone, nous savons également que la maitrise de son utilisation est très inégale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1379 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Afin que cet affichage reste accessible après l’acte d’achat, son contenu reste librement consultable sur des plateformes numériques dédiées.
Objet
Si les auteurs de cet amendement sont défavorables à la dématérialisation de l’affichage environnemental en magasin, qui peut être un frein à son accès par tous, ils restent néanmoins favorables à leur mise en ligne en parallèle afin de permettre à tout consommateur de pouvoir le consulter après son acte d’achat.
Il s’agit ici de permettre de valoriser les produits de qualité. En effet, si cet affichage se fait par voie d’affichage en magasin et n’apparait pas sur l’emballage du produit, le consommateur n’en aura plus connaissance après son passage en magasin.
Or, l’objectif de cet article est de valoriser les produits de qualité, respectueux de l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1380 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
La prise en compte du respect des critères sociaux est obligatoire et doit permettre de mesurer le niveau de rémunération des producteurs découlant du partage de la valeur tout au long de la chaîne de production.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte, pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, la rémunération des producteurs.
Les consommateurs sont très attentifs à ce type d’information comme le démontrent les premières expérimentations menées sur la base du volontariat actuellement.
Il s’agit donc, dans la continuité de l’amendement défendu précédemment sur l’obligation de prise en compte des critères sociaux pour l’affichage environnemental, que cette obligation soit également de mise pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires et permette de donner une indication aux consommateurs sur la juste rémunération des producteurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1381 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il fait notamment ressortir les productions ayant bénéficié de paiement pour services environnementaux.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont attachés au développement des paiements pour services environnementaux (PSE) en agriculture.
En décembre 2018, les sénateurs du groupe SER ont déposé et fait examiner en séance publique une proposition de résolution en faveur de la création de PSE. Ils y défendaient un outil pouvant allier une nécessité économique à une attente sociétale, en valorisant les externalités positives de l'agriculture, c'est-à-dire les effets positifs sur les écosystèmes pouvant être engendrés par des modes de production ou des pratiques agricoles adaptés.
Il s'agit de reconnaître et d'encourager, en les rémunérant dans la durée, les éléments de biodiversité et les pratiques qui permettent d'améliorer la santé et l'efficacité agronomique, climatique et environnementale des écosystèmes (stockage du carbone, préservation de la qualité et de la ressource en eau, protection du paysage et de la biodiversité…). Il s’agit ainsi de sortir de la seule logique, au demeurant toujours nécessaire, de compensation des surcouts ou des manques à gagner qui domine actuellement dans les politiques agricoles.
Le présent amendement vise donc à mettre spécifiquement en avant les PSE en matière d'affichage environnemental qui, encore davantage que les labels de qualité, permettent de s'assurer des services rendus à l'environnement par des pratiques vertueuses.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1382 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Remplacer les mots
au minimum 100%
Par les mots :
l’intégralité
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 1er relatif à la possibilité d’apposer un drapeau français uniquement sur les textiles ayant subi au minimum 100% de leurs étapes de fabrication en France.
L’expression « au minimum 100% » est étrange.
Il semble donc préférable de la remplacer par les termes « l’intégralité » qui correspond à la même réalité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1383 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
dix-huit mois
Objet
Cet amendement vise à réduire le temps de la phase d’expérimentation de l’affichage environnemental, étape préalable indispensable avant son éventuelle généralisation.
La rédaction actuelle de l’article 1er la porte à 5 ans, ce qui semble être un délai extrêmement long. Il faut en effet rappeler que le principe de cet affichage environnemental remonte aux deux lois grenelle de 2009 et 2010 et qu’en 10 ans il a eu beaucoup de mal à se généraliser.
Par ailleurs, plus les délais sont longs pour mettre en œuvre une mesure et plus les possibilités que celle-ci soit remise en cause ou édulcorée par un autre texte de loi sont fortes. La preuve par l’exemple avec cet article 1er qui vient modifier une expérimentation introduite par la loi AGEC du 10 février 2020 et qui se voit donc déjà modification à peine 1 an après sa publication.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc réduire ce délai et proposent de le fixer à 18 mois, comme pour la loi AGEC et conformément à la demande de la Convention citoyenne pour le climat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1384 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 11 :
remplacer les mots :
cinq ans
Par les mots :
trois ans
Objet
Cet amendement est un amendement de repli qui vise à réduire le temps de la phase d’expérimentation de l’affichage environnemental à trois ans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1385 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
2030
par les mots :
2025
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce taux est porté à 30 % en 2030.
Objet
Cet amendement vise à être plus ambitieux concernant le calendrier de mise en œuvre de l’obligation de proposer de la vente en VRAC dans les magasins de plus de 400 m2.
Les auteurs rappellent que la convention citoyenne proposait 25 % en 2023, 35% en 2025 et 50 % en 2030. De plus, elle proposait que cette obligation concerne les magasins de plus de 300 m2 et non 400 m2 comme le projet de loi le retient.
En conséquence, il apparait nécessaire d’être un peu plus ambitieux pour se rapprocher davantage des propositions de la CCC tout en restant sur un calendrier acceptable pour les acteurs économiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1386 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
2030
par le mot :
2025
Objet
Cet amendement est un amendement de repli qui vise à accélérer la mise en œuvre de l’obligation de proposer de la vente en VRAC dans les magasins de plus de 400 m2.
Il propose de maintenir l'objectif de 20% mais de l'atteindre dès 2025.
Les auteurs rappellent que la convention citoyenne proposait que cette obligation concerne les magasins de plus de 300 m2 - et non 400 m2 - à hauteur de 25 % en 2023, 35% en 2025 et 50 % en 2030.
Le projet de loi est donc bien en deçà de ces propositions et le présent amendement vise donc à être un peu plus ambitieux, tout en restant sur un calendrier acceptable par les acteurs économiques impactés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1387 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
20%
Par le mot :
25%
Objet
Cet amendement est un amendement de repli qui vise à accélérer la mise en œuvre de l’obligation de proposer de la vente en VRAC dans les magasins de plus de 400 m2.
Il propose cette fois-ci de maintenir la date de 2030 mais de se fixer un objectif de 25 %.
Les auteurs rappellent que la convention citoyenne proposait que cette obligation concerne les magasins de plus de 300 m2 - et non 400 m2 - à hauteur de 25 % en 2023, 35% en 2025 et 50 % en 2030.
Le projet de loi est donc bien en deçà de ces propositions et le présent amendement vise donc à être un peu plus ambitieux, tout en restant sur un calendrier acceptable par les acteurs économiques impactés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1388 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
I.- Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils s’engagent, au travers d’un plan de programmation, à atteindre cet objectif en diversifiant les catégories de produits vendus sans emballages primaires.
II.- Alinéa 4
Il définit les conditions d’atteinte des objectifs visés en veillant à ce qu’ils ne reposent pas uniquement sur certaines filières ou certaines catégories de produits.
Objet
Cet amendement vise à prévoir les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vente en VRAC dans les grandes surfaces commerciales.
Certaines filières sont aujourd’hui inquiètes de devenir la variable d’ajustement pour atteindre le taux de 20%.
C’est notamment le cas de la filière des fruits et légumes qui rappelle que 70% de sa production est déjà vendue en VRAC. Il ne faudrait pas, demain, que les surfaces commerciales exigent 100% afin de se rapprocher de leurs objectifs de 20%.
Une telle situation, au-delà du défaut flagrant d’équité, poserait de nombreuses difficultés à la filière, en matière de protection de certains produits fragiles ou de mise en valeur des signes de qualité.
Le présent amendement précise donc que les commerces de vente en détail ne pourront pas atteindre cet objectif de 20% uniquement par le biais de certains types de produits.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1389 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…- Dans les deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au I. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, de définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et de proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue.
Objet
Cet amendement vise à prévoir un suivi de l'application du présent article afin de s'assurer que l'objectif de 20% en 2030 soit atteint.
En effet, la date de 2030 pouvant être perçue comme lointaine, il ne faudrait pas que certains acteurs économiques ne se mobilisent pas immédiatement pour veiller à sa mise en œuvre.
Un rapport du Gouvernement remis au Parlement dans les deux ans permettra de faire un point d'étape rapide. Sur la base de cet état des lieux, il pourra définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques.
L'article 11 est aujourd'hui dépourvu de sanctions en cas de non atteinte des objectifs fixés. Si la date de 2030 parait trop éloignée pour le prévoir d'ores et déjà dans la loi, ce rapport pourra faire des propositions en matière de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1390 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Après la seconde phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il définit une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que l'observatoire du réemploi et de la réutilisation définit une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique.
La définition de cette trajectoire était en effet prévue à l'article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1391 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 3
A la fin de la deuxième phrase,
Après les mots : "savoir-faire"
Ajouter les mots : « , de les orienter vers des comportements, des modes de vie et de consommation plus sobres et durables »
Objet
Activer des leviers d’action pour une consommation et des comportements plus durables et responsables
Le projet de loi crée dans le code de l’éducation un nouvel article consacré à l’éducation à l’environnement et au développement durable, dispensée tout au long de la formation scolaire pour permettre une meilleure compréhension par les élèves des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable et de les préparer à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen.
Il apparait important de compléter cette compréhension des enjeux environnementaux par une sensibilisation à l’évolution nécessaire des comportements tant individuels que collectifs.
Une étude du Credoc du mois de décembre dernier, démontre que si les jeunes sont particulièrement sensibilisés à la question du dérèglement climatique, cette prise de conscience n’influe pas sur leurs habitudes de consommation. Le réchauffement climatique est en effet en tête des préoccupations des jeunes adultes ; cette proportion n’a jamais été aussi importante. En revanche, on constate l’absence de remise en cause du modèle consumériste des jeunes qui restent encore peu impliqués dans les « écogestes ». La sensibilisation aux enjeux est forte mais elle ne suffit pas à changer les comportements.
Or la transition bas-carbone implique des évolutions importantes, à moyen et à long termes, des modes de vie et de consommation. Ces évolutions doivent s’inscrire dans une société qui porte des valeurs différentes et qui rendra acceptable, voire désirable, d’autres modes de vie.
Notre amendement propose ainsi de compléter l’article 2 par une sensibilisation à la nécessité d’adopter des nouveaux comportements plus sobres et plus durables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1392 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III. de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2024, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles en plastique de boisson de moins de 50 centilitres. »
Objet
Cet amendement vise à interdire la mise sur le marché de bouteilles en plastique d’eau de moins de 50 cl.
Il semble en effet temps de mettre un terme à ce type de contenant à usage unique qui semble en total contradiction avec les objectifs de l’économie circulaire et de préservation de l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1393 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 2, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
y compris pour le secteur de la restauration livrée ou à emporter.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte l'essor de la restauration à emporter ou livrée, accentuée par la crise sanitaire actuelle.
Il vise à préciser que les études de l'Observatoire, nécessaires à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, devront également se pencher spécifiquement sur ce secteur qui a ses propres spécificités.
Les auteurs de cet amendement précisent qu'il a été travaillé avec la société Uber.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1394 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
Au début du titre 1er du livre 1er est ajouté un article liminaire ainsi rédigé :
"Toute pratique commerciale, toute publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion de biens et de services respecte les principes et objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015."
Objet
Respect par la publicité des principes et objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015
Une régulation plus importante de la publicité est un point fort des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.
Le Conseil d’État a souligné la faible portée de l'article 4 sur l'encadrement de la publicité : si le champ de l’interdiction devait être interprété comme ne visant que la publicité directe pour les sources d’énergie, le caractère peu fréquent de ces publicités directes et l’absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d’interdiction comme adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteur de gaz à effet de serres.
Au-delà des engagements volontaires auxquels la profession s’engage (cf article 5), il nous apparaît nécessaire d’acter quelques règles essentielles qui devraient s'appliquer à toutes les publicités, quel que soit le support. Cet amendement propose ainsi d'acter le principe que toute pratique commerciale, toute publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion de biens et de services respecte les principes et objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. C'est un préalable de toute régulation de la publicité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1395 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 541-10-17 du code de l’environnement, le mot "2040" est remplacé par le mot "2030".
Objet
L'article L. 541-10-17 du code de l'environnement, crée par la loi AGEC du 10 février 2020, précise que la France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040.
Les auteurs de cet amendements estiment cette échéance trop éloignée, particulièrement face à l'urgence environnementale et à la nécessité de changer de système rapidement.
Ils estiment également qu'un objectif trop éloigné n'encourage pas les acteurs économiques à se mobiliser en amont particulièrement du fait de l'instabilité législative et du fait qu'une loi peut être caduque avant même d'être réellement entrée en vigueur.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1396 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I-. Au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er est ajoutée une section 13 ainsi rédigée « biens dont la disparition est programmée »
Ajouter un article 121-24 ainsi rédigé :
Est interdite toute pratique commerciale, toute publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion des biens dont la disparition est programmée. Le délai entre la date d’interdiction de la publicité ou de la pratique commerciale et celle du produit précédant l’échéance de l'interdiction est fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit.
II.- A la section 1 du chapitre 2 du titre 3 du livre 1er est ajoutée une sous-section 11
Article 132-24-3 : Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à l’article 121-4 est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa peut être porté au double.
Objet
Principe général d’interdiction de la publicité pour des produits dont la disparition est programmée
Une régulation plus importante de la publicité est un point fort des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.
Le Conseil d’État a souligné la faible portée de l'article 4 sur l'encadrement de la publicité : si le champ de l’interdiction devait être interprété comme ne visant que la publicité directe pour les sources d’énergie, le caractère peu fréquent de ces publicités directes et l’absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d’interdiction comme adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteur de gaz à effet de serres.
Au-delà des engagements volontaires auxquels la profession s’engage (cf article 5), il nous apparaît nécessaire d’acter quelques règles essentielles qui devraient s'appliquer à toutes les publicités, quelques soit le support.
Cet amendement propose ainsi d'acter l'interdiction de toute pratique commerciale, toute publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion des biens dont la disparition est programmée. Le délai entre la date d’interdiction de la publicité ou de la pratique commerciale et celle du produit précédant l’échéance est fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1397 27 mai 2021 |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 5
après le mot "publicité", ajouter les mots : "quel que soit le support"
Objet
Cet amendement propose de préciser que tous les supports de publicité, y compris numériques, sont concernés par les dispositions de l'article 4.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1398 27 mai 2021 |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
III.- Est interdite la publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion des biens et de services présentant un impact environnemental excessif.
Un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque catégorie de biens et de services, le seuil au-delà duquel l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et des services sur l’ensemble de leur cycle de vie est jugé excessif. Une entrée en vigueur différenciée peut être prévue selon ces seuils d’impact et en fonction des produits et services concernés.
Le III du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Objet
Interdiction de la publicité pour les biens ayant un impact environnemental excessif (1er janvier 2025)
L’Article 4 du projet de loi ajoute dans le code de l’environnement des mesures intitulées : « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat » qui concernent au final les seules énergies fossiles. Il est proposé de compléter cet article pour le mettre en cohérence avec l'ambition affichée.
L'atteinte des objectifs que la France s'est fixée, notamment au travers de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), implique de fixer des trajectoires pour l'ensemble des acteurs économiques.
S'agissant du secteur de la publicité, les engagements volontaires des acteurs (Cf. article 5) doivent s'inscrire dans des règles et des délais qui respectent ces objectifs et véhiculer des messages en cohérence.
Ainsi, notre amendement propose d'interdire la publicité pour les biens ayant un impact environnemental excessif à compter du 1er janvier 2025, selon des modalités définies par décret.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1399 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 6
IV. - Est interdite la publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP dont la fin des ventes est programmée à compter du 1er janvier 2030 dans les conditions définies au 1bis du I. de l’article 25 de la présente loi.
Le IV du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Objet
A compter du 1er janvier 2023 : interdiction de publicité pour les véhicules les plus polluants
Il est proposé d’encadrer la publicité autour de la trajectoire fixée par la France pour la fin des véhicules thermiques.
Les véhicules les plus polluants font l'objet d'une étape intermédiaire dans le processus d'arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques, à l'horizon 2030.
Considérant que la durée moyenne de détention d’une voiture est de 8 à 9 ans et que l'’achat d’une voiture neuve est un investissement important pour les ménages, la transparence et la bonne information du consommateur impliquent que ces véhicules ne fassent plus l'objet de campagne de publicité dans des délais raisonnables.
Aussi notre amendement propose une interdiction de la publicité pour les véhicules les plus polluants, en cohérence avec la stratégie de la France, à compter du 1er janvier 2023.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1400 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I. Alinéa 3
Après la mention :
Art. L. 581.3-1. –
Insérer la mention :
I. –
II. Alinéa 4
A. Au début, insérer la mention :
II. –
B. Remplacer les mots :
au premier alinéa
par la référence
au I
III. Après l’article 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dépourvues d’un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I du présent article peuvent être transférées au représentant de l’État dans le département. » ;
IV. Alinéa 6
Après les mots :
les mots :
Rédiger ainsi la fin de cet article :
« du maire et du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;
V. Alinéas 7, 9 à 12
Supprimer ces alinéas
VI. Alinéa 13
Après les mots :
remplacé par
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « autorité compétente en matière de police » ;
VII. Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas
VIII. Alinéas 16 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
10° À la fin de la deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 581-29, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;
IX. Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui-ci aurait transféré ses compétences » ;
X. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
XI. Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente en matière de police » ;
XII. Alinéas 25, 26 et 28
Supprimer ces alinéas
Objet
Pouvoir de police en matière de publicité : maintien d’une compétence partagée entre le maire et le Préfet
Cet amendement propose de conserver la compétence partagée entre le maire et le préfet en matière de police de publicité. Les compétences en matière de police de la publicité seraient donc exercées soit par le maire, soit par le préfet. Ce qui permet au Préfet d’intervenir soit en appui du maire, soit en cas de carence de celui-ci.
Cette compétence partagée permet d’assurer une homogénéité territoriale entre les communes en matière de respect des règles du code de l’environnement et des règlements locaux de publicité.
Elle permet également de ne pas complexifier le recours des citoyens ou des associations souhaitant contester des installations de publicités qui impacteraient plusieurs communes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1401 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 581-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Il peut interdire l'installation de dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence sur tout ou partie du territoire, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les gares ferroviaires et routières, dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes.
Objet
Possibilité d’interdire les panneaux numériques dans le RLP
Cet amendement a pour objectif de permettre au maire, ou au président de l’EPCI compétent, d’acter l’interdiction, sur tout ou partie de son territoire, de l’installation de panneaux publicitaires numériques.
La publicité numérique constitue une nouvelle forme de pression publicitaire dont le déploiement s’est accéléré au cours des dernières années, principalement dans les grandes villes.
Or, les panneaux numériques sont une source de gaspillage d’énergie et de pollution lumineuse.
Un panneau numérique à double face consomme treize fois plus d’énergie qu’un panneau non numérique. La consommation annuelle d’un panneau de deux m² équivaut à celle d’un foyer avec un enfant sur la même période. Dans son bilan prévisionnel de l’équilibre offre/demande 2019, le Réseau de transport électrique (RTE) invite à la réduction des consommations « superflues » parmi lesquelles figure notamment celle engendrée par les écrans publicitaires numériques, ainsi qu’à la limitation de leur déploiement.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de permettre aux élus locaux d’interdire ces dispositifs publicitaires sur leur territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1402 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 1
A l’avant dernière phrase remplacer : « 10 % » par : « 5% » et après le mot « totale », ajouter les mots : «, et dont la moitié est située en zones rurales et l’autre moitié en zones urbaines ».
Objet
OUI PUB : limitation et précision du champ de l’expérimentation
Compte tenu des enjeux en terme d’emplois, et notamment d’emplois précaires, et des difficultés d’application de cette expérimentation, notre amendement propose de la réduire à 5% de la population (au lieu des 10% prévus actuellement) et de s’assurer qu’elle sera menée tant en zones urbaines que rurales pour bien en mesurer les effets en fonction de la spécificité des territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1403 27 mai 2021 |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Au plus tard le 1er janvier 2023, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l’impact environnemental des campagnes publicitaires effectuées par voie numérique permettant de mettre en place une trajectoire pour assurer une neutralité carbone d’ici 2050 du secteur de la publicité sur internet et envisager le cas échéant des mesures de régulation.
Objet
Coût environnemental des campagnes de publicité numérique
L’article 9 prévoit que le rapport relatif à l’expérimentation OUI PUB intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.
Il nous semble cependant que l’évaluation de l’impact environnemental des campagnes de publicité par voie numérique, ainsi que leur caractère intrusif, doit être menée parallèlement et sans attendre la fin de l’expérimentation du OUI PUB attendue autour de début 2025.
Des études convergentes ont déjà mis en évidence l’impact environnemental significatif de la publicité par voie numérique.
Le groupe La Poste, par exemple, a publié, le 15 octobre dernier, une étude comparative de l’impact environnemental des communications papier et numérique. Le but de cette analyse était de comparer l’impact environnemental des supports de la relation client – mailing, flyer, facture... – dans leur version papier et dans leur version numérique, selon 16 indicateurs répartis en cinq catégories : l’impact sur les écosystèmes, les ressources, la santé humaine, l’utilisation de l’eau et le changement climatique. Les résultats révèlent que le papier est plus favorable en moyenne que le numérique pour 13 indicateurs environnementaux sur 16.
Le marché de la publicité sur internet représente aujourd’hui 6 Mds€, soit 40% du total des dépenses publicitaires. Ces données en font aujourd’hui le vecteur de publicité le plus important et une source de consommation d’énergie importante.
Il est proposé que le gouvernement remette au parlement, dès le 1er janvier 2023, un rapport sur l’impact environnemental des campagnes publicitaires effectuées par voie numérique permettant de mettre en place une trajectoire pour assurer une neutralité carbone d’ici 2050 du secteur de la publicité sur internet et envisager le cas échéant des mesures de régulation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1404 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
I. Alinéa 3
Après les mots :
personnel motorisés
insérer les mots :
ainsi que d'articles de sport et de loisirs
II. Alinéa 12
Remplacer les mots :
Est ajoutée une section 19 ainsi rédigée
par les mots :
Sont ajoutées deux sections 19 et 20 ainsi rédigées
III. Après l'alinéa 18
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Section 20
« Articles de sport et de loisirs
« Art. L. 224-113. - Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d'équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, telle que la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. »
IV. Alinéa 20
Après les mots :
complétée par
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
deux sous-sections 16 et 17 ainsi rédigées :
V. Après l'alinéa 24
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section 17
« Articles de sport et de loisirs
« Art. L. 242-50. - Tout manquement à l'article L. 224-113 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
VI. Alinéa 25
Remplacer les mots :
et 19
par les mots :
, 19 et 20
Objet
Ajout des articles de sport à la liste des biens soumis à l’obligation de mise à disposition de pièces détachées
L’article 13 du projet de loi crée un nouvel article L. 111-4-1 du code de la consommation qui étend à de nouvelles catégories de biens meubles l’obligation de mise à disposition de pièces détachées durant une durée minimale.
L'article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a introduit une nouvelle filière REP portant sur les articles de sport et de loisirs qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Cet amendement propose d’ajouter les articles de sport à la liste des biens soumis à l’obligation de mise à disposition de pièces détachées comme par exemple les appareils de musculation, les vélos d’appartement ou elliptiques, les rameurs…
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1405 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 3
La dernière phrase de l’alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
"La durée de cette période minimale complémentaire tient compte notamment de la durée de vie moyenne des produits concernés. Elle ne peut être inférieure à 10 ans pour les bicyclettes, y compris à assistance électrique, et à 5 ans pour les autres produits."
Objet
Durée minimale de disponibilité des pièces détachées pour la réparation de vélos
Cet amendement a pour objectif de créer une durée minimale de disponibilité des pièces détachées et outillages nécessaires et spécifiques à la réparation de vélos.
Cette catégorie de produits se caractérise par sa longévité exemplaire. Il arrive régulièrement que les ateliers de réparation redonnent vie à des vélos parfois très anciens. Or il se trouve que certaines pièces détachées sont indisponibles en raison d'une obsolescence technique.
Le potentiel de ré-employabilité technique des vélos est élevé (80%) et 30 % du parc des cycles est inutilisé, ce qui augmente considérablement l’âge moyen des cycles traités par les opérateurs de réemploi et réutilisation.
Il est donc nécessaire d'assurer une disponibilité des pièces plus longue que la durée de vie moyenne pour permettre à ces activités d’allonger encore plus cette durée de vie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1406 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, est ainsi complété :
III.- Les produits en dessous d’un seuil de durabilité font l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. Un décret fixe ce seuil, en fonction des catégories de produits, et détermine les modalités de cette interdiction.
Le III du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Objet
Interdiction de la mise sur le marché de produits dont l’indice de durabilité est inférieur à un seuil fixé par décret
L’affichage obligatoire d’un indice de réparabilité vise à informer les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable des équipements électriques et électroniques.
Cette information a pour objectif principal d’orienter les consommateurs vers des comportements d’achat de produits plus facilement réparables.
En 2024, cet indice deviendra un indice de durabilité, notamment par l’ajout de nouveaux critères comme la robustesse ou la fiabilité des produits.
Pour donner plus d’efficacité au dispositif, cet indice pourrait également servir de référentiel pour les producteurs, importateurs, distributeurs qui pourraient ainsi anticiper une interdiction de mise sur le marché des produits dont l’indice de durabilité serait en dessous d’un seuil fixé par décret.
Il est proposé que cette interdiction entre en vigueur au 1er janvier 2025.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1407 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522 6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »
II. – Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi n° 2020 105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 541 9-3 » est remplacée par les références : « L. 541 9 3 et L. 541 15-9 ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
Toute publicité encourageant à la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage : Ajouter des sanctions
Depuis le 1er janvier 2021, toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Il s’agit de l’article 50 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (codifié à l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement). S’agissant du numérique, il s’agit de lutter contre l’obsolescence « culturelle » et des incitations sociales et marketing au renouvellement des terminaux, smartphones notamment et de favoriser l’allongement de leur durée de vie.
La construction des appareils numériques demande des quantités très importantes de ressources, et en particulier de terres et de métaux rares, à l’origine de dépendances d’approvisionnement du fait de la concentration de ces minerais dans quelques pays. Ces matières premières sont à l’origine de pollutions importantes au moment de leur extraction, mais également en aval de la chaîne, puisqu’à ce jour leur recyclage n’est pas toujours possible. Pour un numérique plus durable, il est donc absolument essentiel de lutter contre l’obsolescence des appareils numériques et d’allonger leur durée de vie et d’utilisation.
Or, le consommateur est souvent placé face à des offres promotionnelles et publicitaires incitatives, des incitations marketing qui influent sur son comportement et l’incite à un renouvellement très fréquent de ses équipements, et plus que nécessaires.
Cette mesure de la loi "anti-gaspillage" votée début 2020 est donc essentielle.
Or, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect.
Aussi notre amendement propose de conforter la mesure en insérant à l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement un dispositif d’amende administrative qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1408 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 43
Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
II ter - Au premier alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, les mots : « un montant fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze millions d’euros ».
Le II ter entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Élargissement du périmètre des collectivités soumises à un SPASER
Les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables sont actuellement applicables aux collectivités dont le montant annuel des achats dépasse le seuil de 100M€. De fait cette obligation concerne uniquement les très grandes collectivités. Selon la DAJ de Bercy, seuls 160 organisations seraient concernées par cette obligation : la quasi-totalité des régions métropolitaines, une soixantaine de départements, près de 70 établissements publics de coopération intercommunale et une dizaine de communes (dont la population est supérieure à 250 000 habitants).
Pourtant, la forme de ce schéma est libre et peut s’appuyer sur le plan national d’action pour les achats publics durables. Une nouvelle version de ce plan est d’ailleurs annoncée pour mai/juin 2021. Comme l’a rappelé le commissaire général au développement durable le 10 décembre dernier, l’achat public doit jouer un rôle clé et vertueux dans la relance. La commande publique doit intégrer "davantage de durabilité, davantage d’enjeux sociaux et environnementaux, pour avoir un effet plus transformant".
Par ailleurs, la feuille de route présentée en 2018 par le gouvernement pour l’économie circulaire (proposition n°44) prévoit d’abaisser le seuil à partir duquel devient obligatoire le Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.
Ainsi, notre amendement propose de concrétiser cette mesure en introduisant un seuil légal fixé à un montant total annuel des achats de 75M€ (au lieu de 100M€ actuellement fixé par arrêté).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1409 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 6
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
a bis) À la dernière phrase, après le mot : "promotion", rédiger ainsi la fin de la phrase : "d’une durabilité des produits, d’une économie circulaire, d’une efficacité et sobriété énergétique"
Objet
Faire des marchés publics un levier pour favoriser la durabilité des produits
Notre amendement propose de faire de l’achat public un levier pour favoriser la durabilité des produits, l’efficacité énergétique et la sobriété. Il complète à cet effet les dispositions relatives aux schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables dans le but d'inscrire la politique d’achat dans une démarche de durabilité des produits, d’efficacité énergétique et de sobriété qui sont des moyens d’action identifiés dans la SNBC.
Comme l'a rappelé le commissaire général au développement durable le 10 décembre dernier, l’achat public doit jouer un rôle clé – et vertueux - dans la relance. La commande publique doit intégrer "davantage de durabilité, davantage d’enjeux sociaux et environnementaux, pour avoir un effet plus transformant".
Tel est le sens de notre amendement qui tend à inciter davantage de collectivités à s’interroger sur leur stratégie d’achat et à mieux intégrer l’enjeu de durabilité des produits, d’efficacité énergétique et de sobriété.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1410 27 mai 2021 |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 8
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
1° C À la fin du premier alinéa de l’article L. 2112-2, les mots : « , qui doivent être liées à son objet » sont supprimés
Alinéas 24 et 34
Les mots : « , qui doivent être liées à son objet » sont supprimés
Objet
Meilleure prise en considération des critères sociaux et environnementaux dans l’exécution des marchés
Cet amendement vise à faire évoluer la commande publique vers une meilleure prise en considération des critères sociaux et environnementaux dans l’exécution des marchés.
Conformément au texte en vigueur, la jurisprudence du Conseil d'État a rappelé la nécessité pour les acteurs de la commande publique de maintenir le lien entre les critères sociaux et environnementaux et l'objet du marché. Cette jurisprudence concourt à limiter l’inclusion de ces critères dans les politiques d’achat, puisque les acheteurs sont soumis à l’obligation de rattacher les critères sociaux et environnementaux aux éléments spécifiques de réalisation des travaux du marché et ne peuvent donc pas apprécier systématiquement la politique générale des entreprises en matière sociale et environnementale.
En décorrélant la prise en compte des critères sociaux et environnementaux du seul objet du marché, les acheteurs publics bénéficieraient d’un puissant levier pour adapter les marchés publics aux grands enjeux de développement durable.
Cette évolution du code de la commande publique aurait également un effet vertueux sur les entreprises qui envisageraient les démarches de labellisation RSE comme un avantage concurrentiel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1411 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 8
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
1°C - Après l’article L. 2141-7, il est inséré un article L. 2141-7-1 ainsi rédigé : L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues par ce même article, pour l’année qui précède l’année de publication du marché. ».
Objet
Possibilité pour l'acheteur d’exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui n’ont pas publié de plan de vigilance
Cet amendement permet à l’acheteur public d’exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises soumises à la loi sur le devoir de vigilance qui n’ont pas publié leur plan de vigilance.
La loi sur le devoir de vigilance prévoit qu’au-delà de certains seuils relatifs au nombre de salariés, les entreprises publient un plan de vigilance comportant « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ».
Le plan de vigilance constitue donc un élément essentiel de la mise en œuvre du devoir de vigilance par les entreprises et de l’intégration des préoccupations environnementales sur l’ensemble de la chaîne de production, sans se restreindre à l’activité directe de la société.
Or, comme l’ont révélé plusieurs études menées par les organisations de la société civile, mais également un récent rapport du Conseil Général de l’Économie à la demande du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, plusieurs entreprises continuent à se soustraire à cette obligation de publication.
Pour que l’ensemble des entreprises concernées par la loi sur le devoir de vigilance prennent des mesures adéquates et raisonnables relatives à l’identification et la prévention de la destruction grave d’un écosystème ou du dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, il apparaît donc pertinent d’agir directement sur la commande publique en permettant d'exclure de la procédure de passation celles qui se situent hors-la-loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1412 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 38
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
5° Après L. 3123-7, il est inséré un article L. 3123-7-1 ainsi rédigé :
L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année considérée.
Objet
Devoir de vigilance - concession
Cet amendement vise à permettre à l'autorité concédante d’écarter un opérateur économique en l’absence de publication d’un plan de vigilance.
La loi sur le devoir de vigilance prévoit qu’au-delà de certains seuils relatifs au nombre de salariés, les entreprises publient un plan de vigilance comportant « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ».
Le plan de vigilance constitue donc un élément essentiel de la mise en œuvre du devoir de vigilance par les entreprises et de l’intégration des préoccupations environnementales sur l’ensemble de la chaîne de production, sans se restreindre à l’activité directe de la société.
Or, comme l’ont révélé plusieurs études menées par les organisations de la société civile, mais également un récent rapport du Conseil Général de l’Économie à la demande du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, plusieurs entreprises continuent à se soustraire à cette obligation de publication.
Il est proposé que l'autorité concédante puisse exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année considérée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1413 rect. 1 juin 2021 |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2172-4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172-4-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2172-4-1. – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution.
Les modalités d’application de cet article sont définies par décret.
Objet
Incidences environnementales des solutions numériques innovantes
Présenté comme un outil au service de la transition énergétique, le numérique est de plus en plus mobilisé dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, et notamment en matière d’aménagement du territoire et de transport public. Toutefois, toutes les solutions numériques ne génèrent pas un gain environnemental. Construire un système numérique résilient implique de choisir des solutions dont l’impact carbone est positif. Il est donc proposé que l’impact environnemental des solutions numériques sur toute leur durée de vie soit systématiquement pris en compte dans l’évaluation des offres présentées par les candidats à un marché public.
Notre objectif est bien de garantir la convergence entre transition écologique et transformation numérique et de veiller à ce que la transition numérique soit bien un accélérateur de la transition écologique.
On est encore peu outillé pour faire de l’environnement un facteur déterminant dans nos choix politiques et stratégiques.
La France manque d’outils et d’indicateurs partagés pour mesurer les impacts environnementaux du numérique et ainsi mieux cibler les actions à mettre en œuvre prioritairement. On a besoin de progresser collectivement sur l’évaluation environnementale de ce que nous mettons ou mettrons en place.
Il nous apparaît donc nécessaire, avant de déployer des solutions numériques touchant essentiellement les secteurs de la mobilité, des télécoms, des voiries (et notamment celles dites « smart » ou « innovante »), de questionner leur pertinence énergétique.
Aussi, notre amendement propose que, lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1414 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Article 15
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I A. - Après l'article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3-1 ainsi rédigé :
« Art L. 3-1. - La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »
Objet
Introduction des objectifs du développement durable dans les principes de l’achat public
L’objectif de verdissement de l’économie doit irriguer l’ensemble de l’achat public.
La commande publique doit prendre en compte le développement durable dans toutes ses dimensions et pas se limiter aux seuls intérêts de l’administration.
Il est ainsi proposé l’ajout d’objectifs complémentaires tels que ceux figurant à l’article L2111-1 du code de la commande publique : les « objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail conjoint avec la Fédération des Entreprises d’Insertion et l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1415 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 1
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
1° AA - A l’article L. 2111-1 du code de la commande publique, les mots : « en prenant en compte » sont remplacés par les mots : « en justifiant de la prise en compte »
Objet
Introduction de la justification de la prise en compte des objectifs du développement durable
La modification proposée précise que le pouvoir adjudicateur justifie de sa prise en compte des objectifs de développement durable (ODD), comme cela a été fait pour l’allotissement des marchés. L’article L. 2113-11 du code de la commande publique prévoit en effet que lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.
Cette mesure permettrait de renforcer l’objectif de verdissement de l’économie et de justice sociale du projet de loi.
Cet amendement est issu d’un travail avec la Fédération des Entreprises d’Insertion et l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1416 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 16
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
2° bis A - L’article L. 2152-9 est complété par les mots suivants : "ou à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou structures équivalentes."
Objet
Prise en compte dans les critères d’attribution dans les marchés globaux de la part exécutée par les entreprises solidaires d’utilité sociale
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi doit s’accompagner de la volonté du renforcement de la justice sociale.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.
L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et propose la symétrie de ce qui est déjà prévu au même article pour les PME et artisans dans le code de la commande publique dans les marchés globaux pour que l’acheteur puisse tenir compte de la part exécutée directement ou en sous-traitance par des PME.
Ce qui est déjà prévu pour les PME et artisans doit être étendu aux entreprises solidaires d’utilité sociale, qui avec une taille plus de 10 fois moindre, font face à davantage encore de difficultés d’accès au marché public.
Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail conjoint avec la Fédération des Entreprises d’Insertion et l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1417 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 16
Ajouter un alinéa ainsi rédigé
2 bis L’article L. 3114-9 est ainsi complété : après le 1°, il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :
« 1° bis - de confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou à des structures équivalentes, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l’objet du contrat de concession et poursuivant un objectif écologiquement responsable ;
Objet
Entreprises solidaires d’utilité sociale - possibilité d’imposer aux soumissionnaires une part d'exécution pour les contrats de concession
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi doit s’accompagner de la volonté du renforcement de la justice sociale.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.
L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et reprend ce qui existe actuellement pour les PME et artisans pour les contrats de concession.
Ce qui est déjà prévu pour les PME et artisans doit être étendu aux entreprises solidaires d’utilité sociale, qui avec une taille plus de 10 fois moindre, font face à davantage encore de difficultés d’accès au marché public.
Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail conjoint avec la Fédération des Entreprises d’Insertion et l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1418 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 16
2° bis A - Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : Part d'exécution du contrat réservée à des entreprises solidaires d’utilité sociale »
« Article 2213-15 - Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou à des structures équivalentes. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Objet
Entreprises solidaires d’utilité sociale - possibilité d’imposer aux soumissionnaires une part d'exécution des marchés de partenariat
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi doit s’accompagner de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.
L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et reprend ce qui existe actuellement pour les PME et artisans pour les marchés de partenariat.
Ce qui est déjà prévu pour les PME et artisans à l’article L 2213-14 doit être étendu aux entreprises solidaires d’utilité sociale, qui avec une taille plus de 10 fois moindre, font face à davantage encore de difficultés d’accès au marché public.
Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail conjoint avec la Fédération des Entreprises d’Insertion et l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1419 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Alinéa 14
Remplacer : « 5 % » par : « 10% »
Objet
Augmentation de la part minimale d’exécution d’un marché à confier à une entreprise solidaire : 10% du montant prévisionnel du marché (au lieu de 5%)
Le texte adopté à l’Assemblée nationale comporte désormais un dispositif qui vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale.
L’article 15 prévoit ainsi que lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut pas être inférieure à 5% du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
L’adoption de cette mesure est une première avancée. Mais on est encore loin des objectifs fixés dans le cadre du pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (PAIAE) qui est de stimuler les clauses sociales afin d’atteindre l’objectif de 25% auprès de tous les donneurs d’ordre public (cf. notamment la mesure n°20 - Accélérer le déploiement des clauses sociales dans la commande publique et les achats privés).
Aussi il est proposé que la part minimale d’exécution d’un marché à confier à une entreprise solidaire passe à 10% du montant prévisionnel du marché (au lieu des 5% prévus par les députés).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1420 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 3
Ajouté un alinéa ainsi rédigé :
2° bis - A la fin de l’article L.2242-2, après les mots « gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique »
Objet
Intégrer les enjeux de la transition écologique dans toutes les entreprises d’au moins 300 salariés
L’article 16 du projet de loi prévoit que, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP) puissent intégrer notamment les enjeux de la transition écologique.
Si les dispositions relatives à cette négociation sont bien modifiées dans la partie « Dispositions supplétives », l’article L. 2242-2 (dans la partie « Dispositions d’ordre public ») n’est pas modifié.
Cette modification à l’article L.2242-2 est pourtant nécessaire pour que le sujet des enjeux de la transition écologique ne puisse pas être écarté par accord dans l’entreprise d’au moins 300 salariés (disposition portant sur la négociation GEPP dans l’ordre public).
L’ordre public fixe les règles minimales en-deçà desquelles les négociateurs ne peuvent aller, tandis que les dispositions supplétives ne s’appliquent qu’à défaut d’accord. Par ailleurs, en matière de GEPP, la branche ne sert pas de plancher, les accords d’entreprises pouvant écarter ses dispositions.
Présupposer l’application quasi-systématique des dispositions supplétives revient à miser sur l’échec des négociations en entreprise !
Les dispositions d’ordre public relatives à la négociation de la GEPP dans l’entreprise doivent être modifiées pour garantir qu’aucun accord de GEPP ne pourra faire l’impasse sur les enjeux de la transition écologique.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1421 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Compléter ainsi cet article :
IV.- 1° A l’article L.2315-7, à la dernière phrase, le mot « seize » est remplacé par « vingt » ;
2° Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du comité économique et social dans les entreprises à partir de 50 salariés et prévu à l’article L.2315-7 est fixé par décret en Conseil d’Etat.
3° A l’article L.2143-13, après le 3°, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, chaque délégué syndical dispose d’au moins quatre heures en plus des heures dont il bénéficie au titre du présent article afin de préparer la négociation prévue à l’article L.2242-2 lorsqu’elle s’engage »
Objet
Attribution d’heures de délégation
Afin de permettre aux membres du comité social et économique (CSE) et aux négociateurs syndicaux de s’approprier les conséquences environnementales des activités de l’entreprise d’une part, et les enjeux de la transition écologique au regard de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GEPP) d’autre part, il paraît nécessaire que les représentants des salariés bénéficient d’un surcroît d’heures de délégation.
Cette nouvelle compétence va en effet engendrer un surcroît de travail pour les représentants des salariés, distinct selon que l’entreprise est assujettie, ou non, à l’obligation de négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et parcours professionnels.
Cet amendement propose ainsi de modifier le plancher légal d’heures de délégation pour les membres titulaires du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus. Il prévoit également, pour chaque membre titulaire, 2 heures de délégation supplémentaires par rapport à ce qui est déjà prévu par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, il prévoit 4 heures de délégation supplémentaires pour les délégués syndicaux lorsqu’ils négocient sur la GEPP.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1422 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 12
Compléter ainsi cet alinéa : "Le contenu des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et à la transition écologique devant figurer dans la base de données économiques et sociales à défaut d’accord est déterminé par décret en Conseil d’Etat. Il peut varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à ou au moins égal à trois cents salariés."
Objet
Information environnementale du CSE conforme à ses nouvelles attributions
Si la création d’une rubrique dédiée aux enjeux de la transition écologique dans la BDES, renommée base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), peut permettre aux élus d’accéder à des informations environnementales, la capacité à prendre en compte les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise doit reposer sur des indicateurs adaptés à la taille et la réalité de l’entreprise, et transmis à échéance régulière au CSE.
Le projet de loi se contente de créer une rubrique ayant pour thème la transition écologique, ce qui ne suffit pas en soi à donner un contenu à celle-ci. Or, pour toutes les autres rubriques, les textes réglementaires précisent le contenu de la BDESE, en l’absence d’accord, selon que les entreprises comptent moins de 300 salariés ou 300 et plus.
Cet amendement propose donc de prévoir l’intervention d’un décret d’application pour que cette nouvelle rubrique soit réellement efficiente dans les entreprises où aucun accord sur le contenu de la BDESE n’aurait été conclu.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1423 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
Après l’article L.6321-2, il est créé un article L.6321-2-1 ainsi rédigé : « Dans la première moitié de leur mandat, les membres titulaires du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés et les délégués syndicaux dans les entreprises d’au moins 300 salariés bénéficient d’une formation obligatoire de sept heures afin de se préparer à l’utilisation des informations environnementales et aux enjeux de la transition écologique et de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Cette formation peut être dispensée de manière commune avec les membres de la direction de l’entreprise. »
Objet
Création d’une formation spécifique aux enjeux environnementaux des représentants des salariés
Les nouvelles attributions environnementales des représentants des salariés sont indissociables d’une reconnaissance d’un droit spécifique à la formation pour maîtriser les enjeux de la transition écologique et se préparer à l’utilisation des informations environnementales dans le cadre des informations-consultations et de la gestion des emplois et parcours professionnels.
Le besoin d’une montée en compétences des partenaires sociaux dans l’entreprise sur ces sujets est donc essentiel pour engager un véritable dialogue économique, social et écologique.
Cet amendement propose ainsi d’ouvrir aux élus du CSE et aux délégués syndicaux, au cours de la première moitié de leur mandat, une journée de formation obligatoire (soit 7 heures) pour pouvoir se former aux enjeux environnementaux de l’entreprise et de son écosystème dans le plan de développement de l’entreprise.
Cet amendement répond à une problématique soulevée par la CFDT et la CFE-CGC.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1424 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liées à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Après l’alinéa 14, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Au 5ème alinéa de l’article L. 2312-22, les mots « 1° et 2° » sont remplacés par « 1°, 2° et 4° »
Objet
Procédure de consultation spécifique sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise
La consultation du CSE relative aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et les effets de la transition écologique sur sa situation économique, ses orientations stratégiques ou sa politique sociale, doivent faire l’objet d’une consultation récurrente spécifique afin que cette thématique ne soit pas diluée parmi les autres consultations du CSE.
Tel est l’objet de cet amendement proposé par la CFE-CGC.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1425 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État élabore une stratégie nationale pour la période 2022/2030 qui identifie et accompagne l’évolution des métiers, des compétences et des formations de la transition énergétique et définit les priorités d’actions, selon les secteurs d’activités les plus impactées, pour anticiper les besoins des entreprises, les transitions et reconversions professionnelles, pour assurer le renouvellement des compétences et adapter la formation.
Cette stratégie nationale est élaborée en associant l’ensemble des acteurs, publics et privés, qui traite de l’emploi et de la formation, tant au plan national qu’au plan territorial.
Elle évalue et programme les adaptations à envisager, les financements et les dispositifs d’accompagnement nécessaires à sa mise en œuvre, sur la base d’une méthodologie partagée de mesure et d’observation de l’emploi. Elle fait l’objet d’un bilan tous les deux ans pour prendre en compte les besoins nouvellement identifiés.
Le ministère de la transition écologique pilote cette stratégie et met en place, à cet effet, un outil qui assure le suivi de l’impact de la transition écologique sur les métiers et les compétences, de la programmation des adaptations à engager et à financer, ainsi que l’évaluation des mesures et actions engagées.
Cette stratégie nationale concertée décline les orientations et objectifs de l’État au plan national et sur les territoires.
Objet
Stratégie nationale concertée de programmation des emplois et des compétences de la transition écologique 2022/2030
Le rapport de la Convention citoyenne pour le climat adopté le 21 juin 2020, a rappelé que la transition écologique ne peut constituer une opportunité pour l’économie et l’emploi que si des dispositifs d’accompagnement adaptés sont mis en œuvre à destination des salariés et des entreprises. La Convention citoyenne pour le climat a également fixé comme l’un de ses objectifs phares l’accompagnement à la reconversion des entreprises et des salariés pour faire évoluer leurs activités, voire en changer si elles devaient disparaître et ainsi contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Alors qu'ils subissent déjà de plein fouet la crise sanitaire de la Covid 19, certains secteurs d'activité comme le secteur automobile ou le secteur aérien sont aujourd'hui contraints de repenser leur modèle économique pour répondre à l'urgence écologique et aux exigences de la transition écologique. Les conséquences économiques et sociales de ce basculement vers un nouveau modèle économique décarboné doivent être anticipées au risque a contrario d'une augmentation importante du chômage et ce dans des secteurs où l'emploi est en grande partie qualifié. Les pouvoirs publics ne peuvent restés indifférents face à ces mutations et reconversions industrielles qui exigent la mise en œuvre de politiques sociales d'accompagnement et de formation à la hauteur des enjeux de notre siècle.
Notre amendement demande au Gouvernement de mettre en œuvre les préconisations du plan de programmation des emplois et des compétences, dont l’élaboration a été prévue par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et qui a fait l’objet d’un rapport, rédigé par Laurence Parisot, remis au Gouvernement le 19 février 2019.
Intégrer les préoccupations écologiques dans l'activité économique implique de transformer les emplois, les compétences et les formations. Anticiper ces transformations et identifier les besoins actuels et futurs de compétences est donc essentiel à la mise en œuvre de cette transition écologique.
Cette question doit être portée dans le débat public. La stratégie nationale pourrait donc être élaborée en associant l’ensemble des acteurs : branches professionnelles, les comités de filières, pôles de compétitivité, syndicats, opérateurs de l’emploi et de la formation, les organismes de développement économique, organismes de formation…
Les collectivités doivent bien entendu être associées à l’élaboration de cette stratégie pour que les anticipations favorables à la transition écologique se traduisent concrètement dans leurs plans d’action et leurs choix d'investissement.
Notre amendement propose que l’État définisse une stratégie nationale concertée de programmation des emplois et des compétences de la transition écologique en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1426 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 ter (nouveau)
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations présentent l’apport des activités de la société pour l’atteinte des engagements pris par la France dans ces domaines, notamment les objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. »
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre 1er bis - Renforcer l’engagement environnemental des entreprises
Objet
Renforcer l’engagement environnemental des entreprises
L’ensemble du tissu productif de la France doit pouvoir contribuer à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixée en faveur du climat.
Cet amendement propose ainsi que la déclaration de performance extra-financière des entreprises présente concrètement l’apport de leurs activités à l’atteinte des engagements pris par la France en faveur du climat, et notamment les objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.
Les objectifs de développement durable pourraient ainsi devenir une grille de référence commune pour l’ensemble des entreprises et contribuer à faire progresser les politiques RSE.
Cet amendement contribue à une meilleure prise en compte des objectifs ODD dans la déclaration de performances extra financière des entreprises nécessaire à la transition écologique de notre économie.
Il introduit également un nouveau chapitre : renforcer l’engagement environnemental des entreprises.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1427 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 15 ter (nouveau)
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 225-102-1 du code du commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
La déclaration mentionnée aux I et II présente, face à chaque objectif de développement durable auquel la société contribue dans le cadre de son activité, les indicateurs retenus et les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations sur la politique de développement durable et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225-102-1 ou de l’article L. 22-10-36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux et sociaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution durable du modèle d’affaires.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre 1er bis - Renforcer l’engagement environnemental des entreprises
Objet
Renforcer l’engagement environnemental des entreprises
Cet amendement vise à faire évoluer la déclaration de performance extra-financière (DPEF) vers une déclaration de performance intégrée (DPI), en rendant obligatoire la publication par les entreprises des informations sur les moyens financiers qu’elles mobilisent pour la préservation de l’environnement, et les objectifs de développement durable.
Une telle évolution doit permettre à la fois de faire la transparence sur les coûts environnementaux engagés par les entreprises sur leur exercice passé et de fournir des informations sur les coûts environnementaux budgétés pour les exercices à venir.
La mobilisation des entreprises est un élément capital pour le succès des ODD qui doivent pouvoir stimuler la réflexion et la stratégie RSE des entreprises et devenir un cadre de référence permettant d’interroger leurs stratégies et leurs pratiques.
Cet amendement contribue à une meilleure prise en compte des objectifs ODD dans la déclaration de performances extra financière des entreprises. Cette prise en compte constituerait un levier pour transformer les modes de management et de production, cette évolution étant nécessaire à la transition écologique de notre économie.
Il propose également d'introduire un nouveau chapitre : Renforcer l’engagement environnemental des entreprises.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1428 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le mot : « soutenable »
Insérer les mots : «, le plus faible possible, »
Objet
Prioriser les logements les plus énergivores/ financer jusqu’à 95 % les coûts de rénovation pour les ménages les plus modestes
L’article 39 bis C acte le lien entre la trajectoire d’atteinte des objectifs de rénovation énergétique du parc de logements et le système d’aides publiques mis en place pour accompagner les ménages.
Le financement des travaux de rénovation continue de constituer un frein majeur : les montants travaux sont élevés (300 à 400€ en moyenne/m² pour une rénovation globale), et les restes à charge resteront difficilement supportables pour les plus modestes.
Il faut pourtant prioriser les logements les plus énergivores, occupés par les ménages les plus modestes. Il est donc essentiel de préfinancer la quasi-totalité des coûts de rénovation thermique en fonction des ressources des ménages.
L’article 40 nous interdisant d’intégrer une prise en charge totale des travaux par l’Etat, cet amendement ajoute que le reste à charge doit être le plus faible possible pour les ménages les plus modestes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1429 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1430 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter ainsi cet alinéa : cette évaluation tient compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et des conditions climatiques ».
Objet
Prise en compte des spécificités territoriales dans l’évaluation du rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique
La loi devra fixer les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre.
La loi évaluera également le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements.
Or, il existe une grande disparité dans la répartition des classes F et G selon les territoires : avec environ 6% du parc en F et G dans les Pyrénées-Atlantiques contre 46% dans le Cantal par exemple. Cette disparité s’explique du fait que les typologies d’habitation et les conditions climatiques peuvent être très différentes d’un territoire à un autre. Les techniques et l’intensité de la rénovation énergétique potentiellement réalisable doivent donc pouvoir être adaptées.
Aussi, notre amendement propose que le suivi et l’évaluation du rythme et de la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements prennent en compte les spécificités propres à chaque territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1431 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa
b) L’atteinte, au minimum, de la classe C pour les bâtiments des classes F et G, et de la classe B pour les bâtiments des classes E et D au sens du même article L. 173 1 1. »
Objet
Rehausser les exigences de performances à l’occasion des travaux
Les exigences de performance à atteindre à l’occasion des travaux doivent converger vers l’objectif de rénovation du parc bâti selon les normes bâtiment basse consommation ou assimilées d’ici 2050.
Pour respecter cet objectif, il est proposé de fixer un seuil à la classe C pour les rénovations de bâtiments F et G et un seuil à la classe B pour les rénovations de bâtiments E et D.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1432 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Par exception à l’alinéa précédent, si les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui, la rénovation globale peut être réalisée par tranche, dans un délai inférieur à 6 ans à compter du début d'exécution des travaux, lorsqu’elle est réalisée par un propriétaire occupant son logement.
Alinéa 9
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Par exception à l’alinéa précédent, si les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui, la rénovation complète peut être réalisée par tranche, dans un délai inférieur à 6 ans lorsqu’elle est réalisée par un propriétaire occupant son logement.
Objet
Permettre au propriétaire occupant de réaliser les travaux par tranche dans un délai maximum de 6 ans lorsque la rénovation globale ou complète est accompagnée par un opérateur de l’État ou agréé par lui
La question du financement reste essentielle et n’est toujours pas suffisamment abordée dans le projet de loi.
Les montants pour une rénovation globale ou complète peuvent être conséquents et décourager les ménages à se lancer dans des travaux de rénovation qui le plus souvent devront s’accompagner des travaux de remise en état supplémentaire.
Les ménages peuvent avoir besoin d’étaler les paiements sur plusieurs années.
Aussi, cet amendement propose que lorsque les travaux sont réalisés par un propriétaire occupant, et qu’ils sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui, les travaux de rénovation globale ou complète puissent être réalisés par tranche, dans un délai maximum de 6 ans.
Cette possibilité paraît importante notamment en cas de conditionnalité des aides publiques à la réalisation d’une rénovation globale ou complète et permet d’accompagner dans le temps la réalisation des travaux.
S’il est évident que des travaux réalisés une seule fois permettent de s’assurer d’une efficacité maximum (traitement des interfaces entre les postes de travaux), un parcours de réhabilitation doit rester soutenable financièrement et aménager pour que les désagréments dus à la réalisation des travaux en site occupé soient supportables. Ces éléments sont essentiels notamment pour les propriétaires occupants qui représentent une part importante à convaincre (62% ménages résidant dans des passoires thermiques ont plus de 60 ans et ont des revenus modestes).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1433 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 40 |
Alinéa 5, quatrième phrase
Remplacer les mots :
classe E
Par les mots :
classe C
Objet
Renforcement des exigences de performance dans le cadre des recommandations de travaux figurant dans l’audit énergétique en cas de vente d’un logement F ou G
Les obligations d’audit énergétique sont complétées et recentrées sur la vente de logements.
Pour les logements de catégorie E, F et G, l’audit énergétique fera des propositions de travaux par étape.
La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173-1-1. La réalisation de travaux de rénovation qui aurait pour effet le passage de la classe F à la classe E ne saurait satisfaire aux objectifs inscrits dans la loi.
Par cohérence avec les exigences nécessaires pour atteindre la neutralité carbone du parc de logements d’ici 2050, notre amendement prévoit que les propositions de travaux prévues dans l’audit énergétique ne puissent porter que sur des travaux permettant a minima d’atteindre le niveau assez performant (classe C).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1434 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 40 |
Après l'alinéa 43
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - À compter du 1er janvier 2030, les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code peuvent être proposés à la vente à condition qu’un engagement du vendeur ou de l’acquéreur à réaliser les travaux de rénovation performante soit annexé à l’acte authentique de vente. Le contenu de cet engagement et les modalités d’application de cet article sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Objet
2030 : Obligation de réaliser une rénovation performante lors de la vente du bien à la charge du vendeur ou de l’acquéreur
L’article 40 du projet de loi recentre et compète les obligations d’audit sur la vente de logements. Pour les logements de catégorie E, F et G, l’audit énergétique fera des propositions de travaux par étape (classe E puis B), donnera des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux, indiquera les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique et mentionnera, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie.
Il est proposé d’accompagner et de suivre ce dispositif jusqu’en 2030.
A compter de cette date, il est proposé de mettre en place un levier supplémentaire pour éradiquer les logements dont la consommation énergétique est excessive qui existerait encore à cette date : pour être mis en vente, les logements relevant des catégories E, F et G devront faire l’objet d’une rénovation performante soit par le propriétaire soit par l’acquéreur.
Cette proposition permet de définir une trajectoire d'obligation de rénovation cohérente en s'échelonnant dans le temps jusqu'à l'atteinte de l’objectif d’un parc rénové au niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) en 2050.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1435 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 41 |
Alinéa 2
Complété cette alinéa par les mots : «, diminué de 10% »
Objet
Minoration du loyer de 10% à la relocation des logements F et G
L’article 41 du projet de loi fige le montant des loyers, à la relocation, d’un logement de la classe F ou de la classe G fait l’objet d’une nouvelle location.
Il est proposé de minorer le montant du loyer de 10% en cas de nouvelle location d’un logement de catégorie F ou G afin de sensibiliser le propriétaire au caractère non décent du logement dans les échéances à venir : 2025 pour les logements de catégorie G et 2028 pour les logements de catégorie F.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1436 27 mai 2021 |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 41 |
Alinéa 17
Les mots « un an après la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2022 »
Objet
Encadrement des locations des passoires thermiques : entrée en vigueur ramené au 1er janvier 2022
L’article 41 prévoit une série de mesures pour encadrer la location de logements classés F ou G et notamment lors du renouvellement d’un bail ou de la remise en location. Il est prévue une application un an après la publication de la loi.
Ces mesures concernant des “passoires thermiques”, il est proposé une entrée en vigueur, plus rapide, soit au 1er janvier 2022.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1437 27 mai 2021 |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 42 |
Alinéa 12
Compléter ainsi cet alinéa : à compter du 1er janvier 2030, tout logement ne répondant pas à ce niveau de performance est interdit à la location. Sans préjudice de l’application de l’article 20-1, le non-respect de cette interdiction est puni d'une amende administrative, prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, de 3000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.
Alinéa 14
Compléter ainsi cet alinéa : «, à l’exception des dispositions figurant à l’alinéa 12
Objet
Principe d’interdiction de la mise en location à compter de 2030 et amende administrative
Si logement est loué sans respecter les critères de décence, le locataire peut se retourner contre son propriétaire et exiger qu’il fasse des travaux d’isolation. Mais en pratique, très peu de locataires vont actionner cet outil. Dans des zones où le marché est tendu, les locataires sont souvent réticents à faire respecter leurs droits en s’attaquant à leurs propriétaires pour ne pas risquer de perdre leurs logements.
Notre amendement propose de garantir une réelle interdiction de location des logements considérés comme des passoires thermiques et fixe une amende administrative en cas de non-respect.
Il est proposé une entrée en vigueur au 1er janvier 2030 en cohérence avec l’objectif d’éradiquer les passoires thermique d’ici 2030 et d’atteindre un parc de logements BBC en 2050.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1438 27 mai 2021 |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 |
Alinéa 11
Après les mots « rénovation énergétique », ajouter les mots : « performante, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, »
Objet
SPEH / orientation prioritairement des ménages vers des rénovations performantes
L’atteinte de l'objectif que la France s’est fixée d’éradiquer les passoires thermiques et d’avoir un parc de logements au niveau BBC en 2050 nécessite qu’un vaste plan de rénovation globale soit engagé rapidement.
Le Haut conseil pour le climat rappelle qu’actuellement le marché de la rénovation performante est quasiment inexistant avec seulement 0,2% des rénovations sur le résidentiel.
Dans l’objectif de massification de rénovation énergétique, il est essentiel que le service public de la performance énergétique de l’habitat oriente prioritairement les ménages vers des rénovations performantes et permette de les accompagner dans leur parcours de rénovation en levant les freins identifiés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1439 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa avec les mots suivants : «, à la réception des travaux et à la certification de la qualité de leur exécution. »
Objet
Compléter la mission de l’accompagnateur renov par une mission d’appui à la réception des travaux et à la certification de la qualité de leur exécution
L’incitation des ménages à s’engager pour des rénovations performantes nécessite la mise en place d’une garantie de bonne exécution des travaux et d’atteinte des niveaux de performances attendus.
Aussi il est proposé de compléter la mission de l’accompagnateur renov par une mission d’appui à la réception des travaux et à la certification de la qualité de leur exécution.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1440 27 mai 2021 |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi la deuxième phrase :
"Les échéances, les seuils de mise en œuvre de cette condition et les plafonds de ressources en dessous desquels l'accompagnement est gratuit pour les ménages sont fixés par décret."
Objet
Gratuité de l’accompagnement rénov pour les ménages modestes
L’article 43 prévoit que les aides publiques seront progressivement conditionnées au recours à un accompagnement pour certaines rénovations.
Il est proposé de garantir la gratuité de la délivrance de ce service d’accompagnement pour les ménages modestes dont les ressources sont inférieures à un plafond de ressources défini par décret.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1441 27 mai 2021 |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS E (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi et alinéa :
La stratégie mentionnée au I vise à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir une gestion des ressources forestières permettant de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone. Elle vise également à mettre en œuvre une gestion multifonctionnelle de la forêt reposant sur 3 piliers assurant les fonctions écologiques, économiques et sociales de la forêt. Elle permet ainsi d’accompagner le développement des filières économiques durables françaises liées au bois. Elle vise également à développer la relation de confiance entre la société et les forestiers et à valoriser les métiers de la forêt et du bois.
Objet
Cet amendement vise à mettre en avant la gestion multifonctionnelle de la forêt que devra mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique, et donc de bien différencier sa dimension écologique, économique et sociale.
Les auteurs rappellent que sans préservation d’une forêt saine, il ne pourrait pas y avoir d’exploitation économique viable et durable.
La stratégie nationale visant justement à rendre la forêt plus résiliente contre le dérèglement climatique, le présent amendement vise à bien en différencier ces différentes dimensions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1442 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS E (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots :
filières économiques
insérer le mot :
durables
Objet
Cet amendement est un amendement de repli qui vise à préciser que la stratégie nationale doit permettre de développer les filières économiques durables.
En effet, pour concilier la préservation des écosystèmes écologiques de la forêt et le développement d'une activité économique, il faut que cette dernière s'inscrive dans une démarche vertueuse et durable d'un point de vue environnemental.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1443 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS E (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle vise, le cas échéant, à permettre une restauration de l’état écologique favorable des forêts.
Objet
Cet amendement vise à compléter la stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique avec un volet concernant la restauration de l’état écologique des forêts.
Ce critère « d’état écologique favorable » des forêts est utilisé par Nature France, service public d’information sur la biodiversité. Or, il apparait qu’actuellement, seuls 18% des écosystèmes forestiers sont dans un état de conservation favorable.
Il semble donc indispensable que ce volet ne soit pas oublié de la stratégie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1444 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, Gisèle JOURDA et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 121-2-2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée :
Il vise à préserver et le cas échéant, à renforcer le rôle de puits de carbone de la forêt afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans les objectifs du programme national de la forêt et du bois (PNFB), le rôle de puits de carbone de la forêt afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Il s’inscrit dans la continuité des dispositions de l’article 19 bis D qui intègre cette dimension dans l’article L. 121-1 du code forestier relatif aux objectifs de notre politique forestière française.
Il serait en effet curieux de ne pas introduire également cette dimension à l’article L. 121-2-2 relatif au PNFB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1445 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, Gisèle JOURDA et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.121-5 du code forestier est complété par alinéa ainsi rédigé :
"Ces documents de gestion peuvent prévoir exceptionnellement de laisser certaines surfaces, parcelles ou massifs, en libre évolution notamment pour des motifs d’ordre écologique, paysager, scientifique ou éducatif. La gestion sous forme de libre évolution peut être prévue par le propriétaire dans le cadre des obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L.132-3 du code de l’environnement."
Objet
Cet amendement est issu des travaux de Canopee France. Il vise à consacrer dans le code forestier la possibilité de laisser des surfaces en libre évolution, comme un véritable mode de gestion exceptionnel appliqué soit à des petites surfaces, constituant des îlots de sénescence, soit à des parcelles entières.
Ces surfaces présentent un intérêt d’un point de vue de la biodiversité. Elles sont un laboratoire d’observation précieux dans lequel s’expriment des mécanismes de régulation naturelle. Elles permettent également de stocker plus de carbone et d’améliorer la résilience des forêts face aux impacts des dérèglements climatiques. La décomposition du carbone des bois morts en incorpore bien plus dans le sol qu’elle n’en libère.
Les auteurs de cet amendement estiment toutefois que cette libre évolution doit rester une faculté et ne saurait être rendue systématique dans certaines zones. En effet, parfois, l’intervention humaine peut s’avérer nécessaire pour veiller à la bonne santé écologique d’un territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1446 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Dans le cas où les solutions de mise en conformité des ouvrages, dont l’arasement, ont pour incidence de supprimer des capacités de production hydroélectrique que souhaiteraient préserver le propriétaire, ou ne seraient pas acceptées par les propriétaires, un argumentaire devra être présenté par l’administration instructrice. En cas de conflit persistant entre le propriétaire et les services instructeurs, une procédure de conciliation sera engagée, pilotée par un référent territorial nommé par le Préfet au sein des services de l’Etat. En cas d’échec de la procédure de médiation territoriale, le comité national de l’eau sera mandaté pour proposer des solutions consensuelles. Un décret précisera le contenu de l’argumentaire, les modalités de recours à la procédure de conciliation territoriale et nationale, les missions du référent, les missions et la composition de la commission d’expertise qui sera constituée pour accompagner le Comité national de l’eau. »
Objet
Cet amendement vise à réécrire l'article 19 bis C en proposant un compromis axé sur le renforcement des procédures de conciliation. Il a été travaillé avec l'Association nationale des élus de bassins.
Il vise à supprimer l'impossibilité de financer la destruction des retenues de moulins pour veiller au bon état écologique des cours d'eau mais propose par contre de renforcer les procédures de dialogue et de recherche de conciliation en cas de conflit.
Ainsi, toute solution de mise en conformité conduisant à la suppression des capacités de production hydroélectrique devra être accompagnée d'un argumentaire de l'administration visant à justifier ce choix.
En cas de persistance du conflit, une procédure de conciliation sera alors engagée.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation, le comité national de l'eau sera alors mandaté pour présenter des solutions consensuelles afin de trouver une sortie satisfaisante pour l'ensemble des parties.
Les auteurs de cet amendement estiment que la restauration du dialogue entre les différents acteurs est essentielle pour trouver des solutions dans l'intérêt général, pour préserver la qualité de nos cours d'eau mais également pour développer la petite hydroélectricité qui est une énergie d'avenir.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1447 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-3 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Ce contrat pluriannuel détermine les moyens financiers et humains apportés par l’État et nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions de l’Office national des forêt.
Objet
Cet amendement est un amendement d'appel qui vient répondre à une inquiétude forte de l'ONF mais aussi de l'ensemble des acteurs du monde forestier.
Pour que l'ONF soit en mesure d'accomplir l'ensemble de ses missions, qui sont grandissantes, elle doit disposer de moyens renforcés. Or, près de 40% de ses effectifs ont disparu en 20 ans.
Il apparait donc indispensable que le contrat pluriannuel passé entre l'Office et l'Etat détermine précisément les moyens humains et financiers nécessaires à cet accomplissement.
Les auteurs rappellent que cette réalité ne s'applique pas uniquement à l'ONF mais à l'ensemble des opérateurs de l’État qui, chaque année, sont affaiblis avec la poursuite de la diminution drastique de leurs effectifs.
Les sénateurs SER défendent ainsi tous les ans dans le cadre du projet de loi de finances des amendements pour maintenir le plafond d'emploi de ces opérateurs à qui, par ailleurs, on attribue de plus en plus de mission. Or, à titre d'exemple, le ministère de l'écolgie a perdu plus de 4000 ETPT depuis 2018 et sont notamment concernés l'OFB, les agences de l'eau, Météofrance, IGN ou encore le CEREMA.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1448 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
et halieutiques
par les mots :
halieutiques et forestiers
Objet
L’article L. 161-1 du code minier dresse une liste d’intérêts protégés pour lesquels, tous travaux de recherche ou d’exploitation minière nécessitent une demande d’autorisation d’ouverture des travaux.
Le présent article complète cette liste afin d’y intégrer la santé publique, le littoral ou encore les intérêts halieutiques.
Or, il apparait que les intérêts forestiers n’apparaissent pas alors même que l’activité minière française est très présente en Guyane qui est un territoire où la forêt est prépondérante.
L'objet du présent amendement est donc de remédier à cet oubli.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1449 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 56 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de 10%
par les mots :
d'au moins 10%
Objet
Cet amendement vise à retenir une rédaction plus ouverte concernant l’objectif de territoires sous protection forte.
Actuellement, ces territoires représentent seulement 1,8 % du territoire et l’objectif de la France est d’atteindre 10% en 2030, ce qui serait déjà une grande avancée pour l’environnement.
Toutefois, l’article 56 définissant le cadre général de notre stratégie nationale, il peut être intéressant de ne pas fixer un taux fixe mais plutôt de définir un objectif à atteindre, mais pouvant être dépassé si la situation le nécessite.
C'est l'objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1450 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 56 |
Alinéa 4 :
La deuxième phrase est ainsi rédigée :
La surface totale atteinte par le réseau d’aires protégées ainsi que la surface en protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la non-réduction des surfaces des aires protégées entre deux actualisations de la stratégie nationale, prévue à l’alinéa 4, doit également prendre spécifiquement en compte la surface atteinte par les zones sous protection forte.
En effet, si l'objectif de protection de 30% du territoire national pourrait être atteint rapidement, celui de 10% sous protection forte sera plus difficile avec seulement 1,8% des surfaces couvertes actuellement.
Il ne faudrait donc pas que ces zones puissent connaitre un recul entre deux actualisation de la stratégie nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1451 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 56 |
Alinéa 2,
Compléter la première phrase par les mots :
au plus tard au 31 décembre 2022.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi un horizon à l’objectif fixé en matière d’aires protégées, conformément aux engagements pris en janvier dernier par le Président de la république et le Gouvernement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1452 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 56 |
Après l'alinéa 5,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.
Objet
Les auteurs de cet amendement partagent les ambitions renforcées en matière d'aide protégées portées par le présent article.
Toutefois, ils sont toujours inquiets de l'adéquation de ces objectifs vertueux avec les moyens humains et financiers mis à disposition pour y parvenir.
Chaque année au moment du projet de loi de finances, les sénateurs SER déposent des amendements pour tenter d'enrayer la réduction drastiques des moyens humains mis à disposition des opérateurs de l’État : ONF, IGN, CEREMA, Agences de l'eau, Météofrance... Ils rappellent à ce titre que depuis 2018, le ministère de l'écologie aura par exemple perdu plus de 4000 ETPT.
Or, plus il y aura d'aires protégées en France et plus il y aura besoin d'agents de réserves naturelles, de gardes du littoral ou de personnels accueillant du public pour les gérer efficacement.
Le présent amendement vise donc à prévoir que la stratégie nationale détermine les moyens dont elle aura besoin pour mener à bien sa mission.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1453 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 60 |
1° Alinéa 6
Remplacer le mot
2026
par le mot
2024
2° Alinéa 7
Remplacer le mot
2027
par le mot
2025
Objet
L'article 60 modifie l’article L. 230-5-1 issus de la loi EGALIM en apportant des précisions concernant les produits rentrant dans la liste des 50% de produits de qualité autorisés pour la restauration collective publique.
Il prévoit aussi d'avancer la date autorisant uniquement les produits certifiés HVE 3 dans la liste des produits autorisés.
Les auteurs du présent amendement sont attachés au développement de ce niveau de certification mais nourrissent par contre des réserves sur les niveaux de certification environnementale inférieurs.
Ils sont en effet très partagés sur l’adéquation entre d'une part, les conditions à remplir pour bénéficier d’une certification environnementale de niveau 2 – ou HVE 2- et d'autre part, l'objectif d’offrir des produits de qualité dans la restauration collective.
Le présent amendement, tout en saluant l'avancée calendaire déjà intégrée dans le texte, vise donc à être encore plus ambitieux en proposant d'autoriser uniquement les produits HV3 dès 2025.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1454 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 60 |
1° Alinéa 6
Remplacer le mot
2026
par le mot
2025
2° Alinéa 7
Remplacer le mot
2027
par le mot
2026
Objet
Cet amendement est un amendement de repli qui propose d'autoriser uniquement les HVE 3 dès 2026.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1455 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 60 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
dont 20% en valeur répondant aux conditionnés mentionnés au 2° du présent 1.
Objet
Cet amendement vise à introduire une part d’agriculture Bio pour les produits carnés et les produits de la mer proposés en restauration collective.
L’alinéa 9 précise actuellement qu’à compter du 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volailles et les produits de la pêche répondant aux conditions de qualité visés à l’article L. 230-5-1 représentent, en valeur, au moins 60 %.
Pour rappel, l'article L. 230-5-1 prévoit que les produits proposés en restauration collective doivent atteindre 20% en Bio en valeur. Toutefois, pour atteindre cet objectif, l'ensemble des produits est comptabilisé et il est fort probable que certaines filières - à commencer par les fruits et légumes - soient davantage mobilisées pour atteindre cet objectif.
Le présent amendement vise donc à s'assurer de la diversification des produits permettant d'atteindre le 20% en Bio en précisant que, pour les produits carnés et de la mer, 20% en valeur d'entre eux devront être issus de l’agriculture biologique.
Il permet de se mettre en phase avec l’esprit de la loi et répondre à une demande de la Convention citoyenne sur le climat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1456 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds d’aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique.
Objet
Cet amendement est un amendement d’appel.
Dans un rapport d’évaluation de 2019, le CGAAER estime que la mise en œuvre de la loi EGALIM dans la restauration collective induit un « surcoût » pouvant s’établir entre 0,1 et 0,42€.
Si ce rapport précise toutefois que ce surcout pourrait être compensé par la lutte contre le gaspillage alimentaire, une meilleure organisation de l’approvisionnement et ou meilleur grammage adapté aux besoin, il n’en reste pas moins que l’accompagnement financier des établissements est nécessaire à l’accélération de la réalisation des objectifs fixés par la loi EGALIM.
Le présent amendement vise donc, afin d'éviter l’application de l’article 40 empêchant aux parlementaires de créer des fonds, à demander au Gouvernement de remettre dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement sur l’opportunité de mettre en place un fonds d’aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1457 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 61 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
Au 1er janvier 2024, chaque département est doté d’un projet alimentaire territorial.
Objet
Les PAT sont des leviers de structuration des filières agricoles et de relocalisation de notre agriculture. Ils jouent un rôle essentiel en rapprochant producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales et consommateurs.
Créés par la loi d’avenir agricole de 2014, ils sont aujourd’hui largement plébiscités et environ 80% des départements français en sont dotés actuellement.
Au vu de la pertinence de cet outils dans la réalisation des différents objectifs que la France se fixe en matière agricole ou alimentaire, le présent amendement vise à prévoir leur généralisation dans l’ensemble des départements français d’ici au 1er janvier 2024.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1458 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 61 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
Ils participent également à la reconquête de notre souveraineté alimentaire nationale et de notre autonomie alimentaire locale.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les PAT ont également un rôle à jouer dans la reconquête de notre souveraineté alimentaire nationale et de notre autonomie alimentaire locale.
La nécessité de relocaliser nos productions et de développer les circuits courts est aujourd’hui partagée par tous, et les PAT sont un des leviers pour y parvenir.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1459 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 |
Alinéa 3
après les mots :
gaz à effet de serre,
insérer les mots :
respectueuse de la santé humaine
Objet
Cet amendement vise à préciser dans la loi que la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine une politique de l’alimentation durable respectueuse de la santé humaine.
En effet, les liens entre une mauvaise alimentation ou une alimentation déséquilibrée et la prévalence d’apparition de certaines pathologies n’est plus à démontrer.
L’article 61 précise actuellement que cette stratégie doit déterminer les orientations pour une politique de l’alimentation durable moins émettrice de gaz à effet de serre, davantage protectrice de la biodiversité et garante de la souveraineté alimentaire.
Il apparait donc indispensable d’y intégrer spécifiquement une dimension sanitaire, d’autant plus que le même article précise que la stratégie doit s’appuyer sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1460 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les orientations fixées par les plans régionaux de l’agriculture durable définis à l’article L. 111-2-1 du présent code sont compatibles avec celles fixées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat.
Objet
Cet amendement a été porté par les députés du Groupe Socialistes et apparentés.
Il vise à créer un lien de compatibilité entre les orientations fixées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et celles fixées par les plans régionaux de l’agriculture durable (PRAD). Il s’agit, à travers cet amendement, d’assurer une cohérence entre la politique nationale et les politiques régionales en matière d’alimentation durable. Au niveau local, les projets alimentaires territoriaux (PAT) doivent d’ores et déjà « répondre aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable ».
En créant un lien entre la stratégie nationale et les plans régionaux, nous aurions ainsi une chaîne d’opposabilité liant le national au régional et le régional au local.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1461 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions à mettre en œuvre en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat, et du programme national pour l’alimentation, notamment en ce qui concerne la possibilité d’une généralisation, pour les opérateurs de la chaîne alimentaire, de l’obligation de fournir des bilans chiffrés sur les quantités de denrées gaspillées. »
Objet
Cet amendement vise à reprendre l'esprit de la proposition de loi pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire, portée par le député socialiste Guillaume Garot et adoptée le 10 février 2021 en Commission des Affaires économiques à l’Assemblée nationale.
Le gaspillage alimentaire dans le monde, selon la FAO, représente 1,3 milliards de tonnes de pertes de produits consommables par an – alors même que 800 millions de personnes sont sous-alimentées sur la planète, et que 8 millions de Français recourent à l’aide alimentaire. C’est l’équivalent de 3,3 milliards de tonnes de CO2 rejetées dans l’atmosphère, soit un peu moins de 10 % de notre empreinte carbone totale : un gaspillage de ressources naturelles, donc, autant qu’une cause notable de dérèglement du climat.
La lutte contre le gaspillage alimentaire fait partie des axes structurant du Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition (PNAN) pour 2019-2023 et répond à la directive européenne n° 2018/851 engage les états membres à faire un suivi du niveau de gaspillage alimentaire et à faire état des progrès réalisés.
Cet amendement vise donc à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de généraliser l’obligation de fournir des bilans chiffrés sur le gaspillage alimentaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1462 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Comporte un volet consacré à l’alimentation, notamment en termes de sensibilisation de la population et d’éducation aux bonnes conduites alimentaires auprès des plus jeunes et conformément aux recommandations du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l’article L. 3231-1 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir un volet consacré à l'alimentation dans chaque projet régional de santé, conformément aux recommandations de l'atelier 9 des États généraux de l'alimentation organisés en 2017.
Actuellement, le schéma régional de santé comporte des volets consacrés à l’offre et l'accès aux soins, à la sensibilisation de la population et des professionnels aux maladies vectorielles, ou encore à des besoins spécifiques liés à la situation géographique.
Or, le lien entre santé et alimentation est extrêmement fort et il est unanimement reconnu qu'une mauvaise alimentation, ou une alimentation déséquilibrée, est un élément déterminant de l’émergence des principales pathologies chroniques.
Cet amendement propose ainsi que chaque schéma régional de santé intègre un volet consacré à l’alimentation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1463 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-... – I. – Les messages et activités promotionnelles sous toutes leurs formes, ciblant les enfants de moins de seize ans, et portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent I.
« II. – Le premier alinéa du I ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »
Objet
Cet amendement est porté depuis plusieurs années par les sénateurs socialistes et vise à traduire l'une des recommandations de l'atelier 9 des États généraux de l'alimentation, à savoir l'interdiction de la publicité auprès des jeunes en faveur d'aliments trop gras, sucrés ou salés.
Il viendra utilement compléter les dispositions de la loi du 7 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique.
Afin d'accorder de la souplesse au dispositif, l'amendement permet, après avis de l'AFSSA, de déterminer les aliments ou boissons n'étant pas concernés par cette interdiction.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1464 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 64 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils doivent informer les autorités compétentes s’ils constatent des atteintes à l’environnement contrevenantes au respect de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Objet
Cet amendement reprend une proposition portée par les députés du Groupe Socialistes.
Il vise à rendre efficient l’objectif 11 « Améliorer l’analyse de risque et le rapportage des entreprises en matière de lutte contre la déforestation » de la Stratégie nationale contre la Déforestation Importée de 2018.
Il propose que s’applique un devoir d’alerte aux agents chargés de la mise en œuvre de cette politique et il permet aux agents des douanes de signaler quand des atteintes graves - telles qu’elles sont définies par l’article premier de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre - sont portées à leur connaissance.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1465 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 65 |
Alinéa 2
après les mots :
L. 1311-6 du code de la santé publique
insérer les mots :
avec le Programme Ambition Bio 2022, avec le plan Ecophyto II
Objet
Cet amendement vise à préciser que le futur PSN de la France devra être compatible avec les objectifs fixés dans le cadre du Programme Ambition Bio et du plan Ecophyto II.
Les auteurs rappellent que le programme Ambition Bio vise notamment à développer la production en Bio afin d’atteindre 15% de SAU cultivée en bio à l’horizon 2022 et le plan Ecophyto II se fixe l’objectif de réduire les usages de produits phytopharmaceutiques de 50% d'ici 2025.
Le rappel de ces engagements et de leurs respects est essentiel si la France veut vraiment accélérer son virage vers l’agroécologie, comme le souhaitent les auteurs de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1466 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 65 |
Alinéa 2
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils sont conformes avec les objectifs du Pacte vert européen présenté par la Commission européenne en 2020 qui vise à la neutralité carbone de l’Union européenne en 2050, et plus particulièrement avec la stratégie « de la ferme à la table ».
Objet
Cet amendement vise à préciser que le futur PSN de la France devra être conforme avec les objectifs du Pacte vert européen et de la stratégie de la ferme à la table.
Les auteurs rappellent que ce pacte, présenté en mai 2020 par la Commission européenne, vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 par la réalisation d’objectifs en matière de biodiversité, de préservation des ressources naturelles et de paysage.
La stratégie "de la ferme à la table" est partie intégrante de ce pacte vert. Elle se fixe notamment comme objectifs de réduire de 50% l’utilisation et les risques des pesticides chimiques d’ici à 2030, de diminuer d’au moins 50 % les pertes de nutriments sans détérioration de la fertilité des sols, de diminuer le recours aux engrais d’au moins 20 % d’ici à 2030 ou encore de réduire de 50 % les ventes d’antimicrobiens destinés aux animaux d’élevage et à l’aquaculture d’ici à 2030.
Il apparait donc indispensable de préciser que le PSN de la France intégrera ces objectifs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1467 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 65 |
Alinéa 2
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils visent à encourager la structuration des filières agricoles locales, afin notamment de répondre à la demande accrue de développement des circuits courts et d’approvisionnement en produits locaux
Objet
Cet amendement vise à préciser que PSN participe activement à la structuration des filières agricoles.
Cette nécessité de re-territorialiser notre alimentation et de développer les circuits courts se fait de plus en plus forte. Elle répond à une demande forte des consommateurs mais aussi des collectivités et des élus locaux.
Les auteurs précisent que les débouchés qu’offre par exemple l’introduction de produits de qualité dans la restauration collective sont une opportunité pour notre agriculture locale. Des leviers existent déjà comme les projets alimentaires territoriaux mais il semble nécessaire que notre politique agricole commune, au travers de notre PSN, soit également acteur dans ce domaine.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1468 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 65 |
Alinéa 2
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils visent à assurer un maillage agricole du territoire, en soutenant spécifiquement les territoires à handicaps naturels et les zones intermédiaires.
Objet
Cet amendement vise à rappeler la nécessité que le PSN apporte un soutien spécifique aux territoires à handicap naturels, aux filières d’élevage et aux zones intermédiaires.
Il s'agit de préserver notre agriculture dans toute sa diversité, de veiller à un maillage agricole de notre territoire et d'apporter un soutien spécifique aux filières ou aux territoires en ayant le plus besoin.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1469 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 65 |
Alinéa 2
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils visent à renforcer la résilience des exploitations en encourageant le développement d’une véritable politique de gestion des risques en agriculture et en accompagnant la mise en place d’une réelle couverture assurantielle agricole en France.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le PSN devra nécessairement œuvre pour renforcer la résilience des exploitations agricoles en faisant de la gestion des risques et du développement de l'assurance agricole en France une priorité.
Les auteurs de cet amendement estiment que la mise en œuvre d’une véritable politique de gestion des risques en agriculture est essentielle à l’heure de la multiplication des aléas économiques, climatiques et sanitaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1470 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 64 TER (NOUVEAU) |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport détermine également les conditions d’accès au public à cette plateforme, dans le respect des règles applicables au secret industriel et commercial.
Objet
Les auteurs de cet amendement soutiennent l’objectif de cet article de mettre en œuvre une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises et des acheteurs publics.
Ils estiment toutefois que dans un souci de transparence ou/et de bonne information des citoyens de plus en plus attentifs à ces sujets, il pourrait être intéressant de rendre cette plateforme accessible à tous, tout du moins en partie, sans contrevenir, bien évidemment, au secret des affaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1471 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l'article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de faire assumer le coût de la certification annuelle du label agriculture biologique par l’État et non par les agriculteurs pendant leur période de conversion. Ce dispositif vise notamment à permettre aux petits agriculteurs d’accéder au label plus facilement et d’encourager ainsi l’atteinte de l’objectif fixé dans le programme Ambition Bio de 15% des surfaces agricoles en Bio d’ici à 2022. Ce rapport examine également l’opportunité de restaurer l’aide au maintien de l’agriculture biologique pour poursuivre ce même objectif.
Objet
Cet amendement vise à demander au Gouvernement de mener une réflexion sur l’opportunité de faire assumer le coût de la certification annuelle du label agriculture biologique par l’État et non par les agriculteurs pendant leur période de conversion.
Il s'agit d'encourager la conversion au Bio et de réouvir également le débat sur la nécessité de restaurer l'aide au maintien.
Cette piste de réflexion a notamment été portée par la Convention citoyenne pour le climat que le présent projet de loi est censé traduire.
Afin d'éviter l'application de l'article 40, les auteurs de cet amendement sont contraints de demander la remise d'un rapport sur ce sujet.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1472 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 66 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
Objet
L’article 66 bis vise à permettre aux produits agricoles, forestiers, alimentaires et de la mer de pouvoir bénéficier de labels privés.
La rédaction de cet article précise que ces produits devront remplir un cahier des charges garantissant « notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l’environnement ou la juste rémunération du producteur agricole ».
Les auteurs de cet amendement s’interrogent sur l’emploi du terme « ou ». Pour eux, la juste rémunération du producteur doit être une priorité absolue.
En conséquence, ils proposent de remplacer le terme « ou » pouvant prêter à confusion sur le caractère cumulable ou substituable de cet objectif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1473 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 66 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 7 :
Remplacer les mots
400
Par le mot
200
Objet
Cet article vise à modifier les articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de la consommation afin de rendre obligatoire dans les magasins de plus de 400m2 qui commercialisent des denrées alimentaires, une information aux consommateurs sur la saisonnalité des fruits et légumes, afin qu’ils identifient quels sont les produits de saison.
Les auteurs de cet amendement sont favorables à souhaiteraient sa généralisation. Toutefois, ils ont bien conscience qu’une telle contrainte pourraient peser sur les petits commerçants.
De ce fait, il émette une proposition médiane pour que cette mesure soit applicable à tous les magasins de plus de 200 m2.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1474 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III- bis "Développer le ferroviaire et le fluvial"
II- Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1212-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1212-2. – Le Conseil d’orientation des infrastructures élabore le schéma national des infrastructures de transport qui a pour objet de fixer les orientations de l’État concernant l’entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence. Ce schéma, et ses renouvellements, sont soumis à l’approbation du Parlement. Le schéma initial des infrastructures de transport est présenté au Parlement au plus tard le 31 décembre 2021. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent que le ferroviaire et le fluvial sont les grands absents de ce projet de loi alors qu’ils participent efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Raison pour laquelle ils souhaitent consacrer un nouveau chapitre qui comportera diverses dispositions en faveur du développement du ferroviaire et du fluvial.
Parmi ces dispositions, il estiment nécessaire de réinstaurer le schéma national des infrastructures qui permet de fixer les orientations de l’État en matière d’infrastructures et de services de transport ferroviaire relevant de sa compétence.
Alors qu’il est essentiel pour nos concitoyens d’avoir connaissance des objectifs de l’État en matière d’infrastructures et de services de transport ferroviaire afin de faire face aux attentes sociales de mobilité et d’aménagement du territoire, force est de constater que ces deux schémas n’ont été ni publiés, ni présentés au Parlement.
De plus, l’élaboration du schéma national des infrastructures de transports a été supprimée par la LOM du 24 décembre 2019. Il avait notamment pour objet de fixer les orientations de l’État concernant l’entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence. Il convient de réinstaurer ce schéma national des infrastructures de transport dont l’élaboration peut relever du Conseil d’orientation des infrastructures institué par la LOM qui doit être soumis à la validation du Parlement.
Le schéma national des services de transport (article L. 1212-3-1 et suivants du code des transports) fixe les orientations de l’État concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national. L’article L. 1212-3-2 précise que ce schéma détermine, dans un objectif d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l'État qui répondent aux besoins de transport. Il s’agit des Trains d’Équilibre du Territoire. Institué par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, ce schéma n’a jamais été élaboré.
De plus, l’État a la compétence depuis la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (article L. 2121-1-1 du code des transports) pour conclure des contrats de service public pour préserver des dessertes directes sans correspondance. Face à la politique de suppression des services TGV sans correspondance mise en œuvre par SNCF Voyageurs, il est urgent que l’État se saisisse de cette mission en présentant sa vision de la politique de dessertes nationales via le schéma national des services de transport.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1475 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
I. - Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III- bis "Développer le ferroviaire et le fluvial"
II- Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La France se fixe l'objectif d'atteindre, d'ici à 2030, le doublement de la part modale du fret ferroviaire par rapport à 2021.
Pour atteindre cet objectif, la France s’appuie sur la stratégie pour le développement du fret ferroviaire prévue à l’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
Le ministre chargé des transports présente au Conseil d’orientation des infrastructures, ainsi qu’au Haut Comité du système de transport ferroviaire, puis transmet au Parlement avant le 31 décembre de chaque année un rapport évaluant :
- les mesures prises pour favoriser le report modal et encourager l’intermodalité et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie mentionnée à l’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
- de façon chiffrée, la réalisation de l’objectif mentionné au 9e alinéa de l’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent que le ferroviaire et le fluvial sont les grands absents de ce projet de loi alors qu’ils participent efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Raison pour laquelle ils souhaitent consacrer un nouveau chapitre qui comportera diverses dispositions en faveur du développement du ferroviaire et du fluvial. Parmi ces dispositions le doublement du fret ferroviaire.
La convention citoyenne propose explicitement un doublement de la part modale du fret, doublement que les chargeurs et l’ensemble des acteurs du secteur ferroviaire appellent de leurs vœux et estiment possible d’ici 2030 ; ce doublement mettra simplement la France au niveau actuel moyen européen.
Ce doublement de la part modale du fret ferroviaire figure, de surcroit, dans le plan d’actions climat du ministère de la Transition écologique.
Le fret ferroviaire génère 9 fois moins d’émission de CO2 et consomme 6 fois moins d’énergie que la route.
Le transport de marchandises devrait poursuivre sa croissance dans les années à venir. Ne pas accompagner le développement du fret ferroviaire impliquerait donc nécessairement plus de poids lourds sur les routes. L’objectif de verdissement des poids lourds est indispensable mais prendra du temps.
Le fret ferroviaire est un mode de transport propre disponible de suite, complémentaire des solutions routières.
Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi cet objectif de doublement de la part modale du fret. La stratégie prévue à l’article 178 de la loi mobilité doit permettre l’atteinte de cet objectif. Enfin, cet amendement vise également à permettre une information régulière du Parlement sur l’avancement de cet objectif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1476 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III- bis "Développer le ferroviaire et le fluvial"
II- Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Afin de favoriser le développement d’alternatives au transport routier de marchandises, un plan d’investissement et d’actions pour la relance du fret fluvial est mis en place au plus tard le 1er janvier 2022 sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant de ce plan d’investissement. Ce plan a pour objectif de moderniser le réseau et lever les freins à son développement. » »
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent que le ferroviaire et le fluvial sont les grands absents de ce projet de loi alors qu’ils participent efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Raison pour laquelle ils souhaitent consacrer un nouveau chapitre qui comportera diverses dispositions en faveur du développement du ferroviaire et du fluvial.
Au rang de ces dispositions figure la mise en place d'un plan d'investissement et d'actions afin de lever les freins au développement du fret fluvial.
Depuis de trop nombreuses années est émis le souhait de mettre un véritable report modal des marchandises transportés sur la route vers le fluvial. Il ne suffit pas de l'appeler de ses vœux, il faut accompagner cet objectif pour que cela devienne réalité.
Avec 8500 km de voies navigables, la France possède le plus long réseau d’Europe, qui en compte 38 000 au total. Mais elle en est aussi l’un de ses plus faibles utilisateurs : le transport fluvial de marchandises représente moins de 3% des tonne-kilomètres transportées – principalement des matériaux lourds, céréales et BTP en tête – contre 7% en moyenne en Europe. Les voisins belges (12%), allemands (15%) et surtout hollandais (43%) en font une utilisation beaucoup plus fréquente.
C'est un mode de transport qui n'est pas saturé, dont la capacité pourrait être multipliée par 3 ou par 4 et qui permettrait d'acheminer des marchandises au cœur de grandes agglomérations avec la logistique du dernier kilomètre tout en limitant le recours au transport routier terrestre. Nous objectifs sont clairs : massification du transport de marchandises, amélioration de la qualité de l'air dans les grandes zones urbaines, qualité de vie, développement de nos ports : nous avons tout à y gagner.
Les professionnels du secteur ont d'ores et déjà identifié les freins à lever pour permettre le développement de ce mode de transport vertueux :
- Investissement dans les infrastructures pour permettre les navigations de nuit et mise en place d'itinéraire de délestage ;
- Travail sur le modèle économique et notamment sur les «taxes d'embarquement» (THC) qui constituent un vrai handicap au développement du fluvial ;
- A l'instar du port de Dunkerque, avancer sur le sujet de la contractualisation de parts modales minimum à atteindre lorsqu'on touche un port français.
Ces sujets demandent un investissement sur le long terme et un véritable engagement de la part des pouvoirs publics. Le Canal Seine-Nord Europe constituera un levier de développement économique important, mais il mettra également nos ports et notre modèle en concurrence avec nos voisins du nord qui tirent profit du transport fluvial depuis de nombreuses années. Il est urgent d'armer maintenant nos ports comme HAROPA pour se préparer à la concurrence et permettre le développement d'un écosystème vertueux.
Cet amendement s'inscrit dans le cadre de l'objectif "- de carbone, + de justice" soutenu par le groupe socialiste écologiste et républicain du Sénat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1477 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500€. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.
Cette modification vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le dispositif actuel rend possible le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Toutefois, de nombreuses entreprises soulignent l’impossibilité de rendre ce cumul effectif en raison du plafond fiscal fixé à 500€ par an et par salarié.
Cette mesure est aussi une mesure d’égalité et de cohésion territoriale. En effet, le dispositif actuel ne permet de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun sont onéreux. Cela est particulièrement vrai dans les zones de moyenne ou faible densités desservies par des services de transport régionaux (ex. Vichy-Clermont Ferrand, 110,5€/mois) ainsi qu’en Île- de-France où l’abonnement Navigo annuel dépasse 900€.
Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé).
Selon cette même enquête, 25% des organisations soumises au droit privé ayant mis en place le forfait mobilités durables vont au-delà du plafond initial moyen fixé à 400 euros. Cette étude révèle également que plusieurs employeurs du secteur privé souhaiteraient que le plafond soit rehaussé pour être réellement cumulable avec les abonnements aux transports en commun et permettre l’intermodalité.
L’augmentation du plafond à 500€ lors de l’examen du PLF2021 a constitué une première avancée. Il faut aujourd’hui aller plus loin et promouvoir une véritable politique d’intermodalité à l’échelle du pays qui permette de rendre les mobilités alternatives à la voiture attractives.
Cet amendement répond aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat :
● SD-A1.1 : Inciter à utiliser des moyens de transport doux ou partagés, notamment pour des trajets domicile-travail, en généralisation et en améliorant le forfait mobilité durable
● SD-D1.3 : Favoriser les plans interentreprises et intra-entreprise (covoiturage, ramassage des salariés en bus, vélo ...) dans le cadre des plans de mobilité.
Cet amendement reprend une proposition de la FUB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1478 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.
La mise en place du FMD reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé.
Actuellement, le caractère volontaire du dispositif limite très largement le déploiement du forfait mobilités durables. En effet, bien que le thème de la mobilité domicile-travail ait été ajouté à ceux à traiter lors des NAO, d’autres points de négociation (augmentation de salaire) sont souvent considérés comme prioritaires, au détriment du FMD.
Le phénomène n’est pas nouveau et a déjà été observé lors de la mise en œuvre en 2015, toujours sur une base volontaire, de l'indemnité kilométrique vélo (IKV). L’observatoire de l’IKV, piloté par le Club des villes et territoires cyclables et l’Ademe recense les employeurs ayant mis en œuvre l’IKV. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient de l’IKV soit 0,9% de la population active ayant un emploi.
Pourtant, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour le dispositif qui se traduit par une part modale accrue des moyens de transport actifs et partagés dès la première année. Cet outil, couplé aux plans de mobilité entreprise, peut par ailleurs s’avérer intéressant financièrement en réduisant le coût pour l’entreprise de mise à disposition de stationnement pour véhicules et les frais liés à l’indemnité kilométrique véhicule.
Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé). 62% des employeurs ayant mis en place le FMD dans leur organisation ont souhaité répondre aux demandes des salariés, 78% ont souhaité inciter à l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle (78 %).
Cet amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit de généraliser et d'améliorer le forfait mobilité durable.
Cet amendement proposition de la FUB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1479 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’ADEME - l’Agence de la transition écologique.
Objet
Cet amendement vise à relever le montant des investissements publics dédiés au financement des infrastructures cyclables, en complément des investissements menés par les collectivités territoriales.
L’objectif que s’est fixé la France lors de l’annonce du plan vélo national en 2018 est d’atteindre une part modale de 9% en 2024, soit un triplement par rapport à aujourd’hui. Pour ce faire, le Gouvernement s’est doté d’un Plan vélo financé par un fonds de 350 M€ en sept ans, soit 50 M€ par an. En seulement 2 années, 61% de l’enveloppe initiale a déjà été consommée, ce qui souligne que le calibrage initial n’est plus à la hauteur des enjeux. De plus, les fonds supplémentaires prévus dans le cadre du plan France Relance (200 M€ sur deux ans) qui devaient être fléchés prioritairement vers les mobilités actives ne l’ont, aux dires de l’Etat et des Régions, pas été.
Or, bien que les efforts financiers réalisés ces dernières années méritent d’être soulignés, la tendance des investissements actuels ne permet pas d’atteindre ces objectifs. Le développement du vélo a changé d’échelle ces dernières années, et encore plus ces derniers mois. Cette dynamique nécessite d’être accompagnée, comme en témoigne l’engouement pour les appels à projet Vélo et territoires.
La réalisation de l’objectif de 9% de part modale en 2024 nécessite donc de suivre une trajectoire volontariste qui vise le développement du vélo dans tous les territoires et auprès de tous les publics. En effet, avec un budget moyen de 8€ par an et par habitant (dont€/an/habitant issus du plan vélo), les estimations de l’ADEME montrent que la part modale du vélo n'atteindra que 3,5% en 2030 avec de très fortes disparités territoriales entre les grands centres urbains, les zones périurbaines et les zones rurales.
L’effort d’investissement doit donc être renforcé selon les recommandations de l’ADEME pour atteindre 30 €/hab/an et porter le montant du fonds vélo à 500 M€ par an (7,5 €/an/habitant).
Cet amendement reprend pour partie une demande la Convention citoyenne pour le climat (SD-A2.3) actualisée des conclusions de l’étude économique de la Direction Générale des Entreprises (DGE) et de l’Agence de la Transition Écologique (ADEME) : Impact économique et potentiels de développement des usages du vélo en France, avril 2020.
Cet amendement reprend une proposition de la FUB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1480 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la loi, pour mettre en place une expérimentation permettant aux régions d’instituer des contributions spécifiques assises sur les véhicules de transport routier de marchandises circulant sur les voies du domaine public routier national mises à leur disposition.
Sur le principe, les auteurs de l’amendement ne sont pas hostiles à l’instauration d’une "vignette" poids lourds qui permettrait de prendre en compte les coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et les externalités négatives de ce mode de transport.
Mais, ils estiment qu’il n’y a pas lieu de légiférer par ordonnances pour instaurer une telle vignette et ce d’autant plus que le délai fixé dont disposera le gouvernement pour élaborer l’ordonnance a été fixé à deux ans, ce qui est beaucoup trop long face à l’urgence climatique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1481 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 29 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« III. - A. - Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :
Masse en ordre de marche (en kilogrammes) | Tarif unitaire (en euros par kilogramme) |
Inférieure à 1500 | 5 |
Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700 | 10 |
Supérieure ou égale à 1700 | 20 |
« B. - Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 14, l’alinéa suivant :
« V. - Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajuster le barème de la taxe sur la masse en ordre de marche (malus poids), afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des modèles commercialisés.
Il répond à la proposition SD – C1.2 de la Convention citoyenne pour le climat.
Du fait de leur carrosserie augmentée (plus longue, plus large et plus lourde), les SUV émettent en moyenne 20% de CO2 de plus qu’une voiture standard. Au niveau national et international, ils représentent la deuxième source de hausse des émissions mondiales (derrière respectivement les secteurs de l'aérien et de l'énergie) (sources AIE 2019 et WWF 2020). Il s'agit d'une tendance forte du marché automobile qui touche l'ensemble des gammes de véhicules de la citadine à la berline. En 10 ans (2008-2018) les SUV sont ainsi passés de 5 à 36 % des ventes en France (WWF 2020).
Le seuil de 1800 kg adopté dans la Loi de finances 2021 apparaît très insuffisant car ne permet de couvrir que 2,6% des ventes véhicules, contre 40% des véhicules thermiques, et 18% des électriques avec un seuil à 1300kg.
Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit :
- la baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche à 1300 kg ;
- l’application d’un barème progressif ;
- l’élargissement du champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, et l’application d’un barème spécifique pour ces véhicules.
Le montant de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est défini par le barème suivant :
Véhicules thermiques | |
Masse en ordre de marche (en kilogramme) | Montant (en euros par kilogramme excédant 1 300 kilogrammes) |
Inférieure à 1500 | 5 |
Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700 | 10 |
Supérieure ou égale à 1700 | 20 |
Véhicules électriques et hybrides rechargeables | |
Masse en ordre de marche (en kilogramme) | Montant (en euros par kilogramme excédant 1 800 kilogrammes) |
Supérieure à 1 800 | 20 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1482 rect. bis 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement, conformément à la mesure SD-A4.1 proposée par la Convention citoyenne pour le climat, vise à appliquer un taux réduit de TVA à 5,5 % pour le transport ferroviaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1483 rect. bis 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre
« Art. L. 224 -68-1-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous conditions de ressources, aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres
« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1-… du code de la consommation.
« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »
« III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement vise à mettre un place un prêt à taux zéro pour financer l’acquisition de véhicules peu polluants de moins de 2,6 tonnes, afin d’accompagner les ménages dans le renouvellement de leurs véhicules.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1484 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1485 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Au début de l’alinéa 2, remplacer les mots:
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi »
par les mots :
« Au plus tard le 1er janvier 2022 ».
Objet
Les auteurs estiment nécessaire que le gouvernement présente sa feuille de route pour la mise en place d'un prix du carbone applicable au secteur du transport aérien avant la fin de la présente législature.
Face à l'urgence climatique, les orientations pour le secteur de l'aérien doivent être connues dès le 1er janvier 2022 et non reportées à la prochaine législature.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1486 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Alinéa 3,
Compléter, in fine, cet alinéa par les mots :
« et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l’impact climatique total par passager par kilomètre. »
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment que face à l'urgence climatique, il est nécessaire d'explorer les voies d’amélioration de la performance énergétique et « climatique » du secteur aéronautique, parallèlement aux discussions sur la nécessaire réduction du trafic aérien.
À cet égard, le récent rapport du Shift Project et du collectif Supaéro Décarbo sur la décarbonation du secteur aérien offre une diversité de pistes d’améliorations technologiques, autres que le seul développement d’une filière biocarburants cité dans cet article.
Parmi celles-ci : l’amélioration de l’efficacité propulsive, avec la recherche de taux de dilution plus élevés, le développement de la technologie Open rotor, la réduction de la traînée de frottement ou encore la mise en service d’un avion à propulsion hydrogène.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1487 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
Destination finale du passager | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement |
Autre passager |
- la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale |
360 € |
16,90 €-30,40 € |
1,13 € -2,63 € |
-autres États | 1200 € | 67,61 €-94,61 € | 4,51 €-7,51 |
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Cet amendement propose, à partir du 1er janvier 2023, d'augmenter de 50% l'éco-contribution sur les billets d'avion en classe affaires et première, ainsi que d'imposer une éco-contribution lourde pour les trajets en jet privé.
Il s'agit, à travers cet amendement, de renforcer les contributions des passagers qui ont en les moyens afin d'évoluer progressivement vers un prix du carbone plus juste pour le secteur de l'aérien. L'objectif, en ciblant les billets affaires et première classe, est également d'orienter les compagnies aériennes à réduire le recours à ce type de billets. Car, en attente d'évolutions en matière technologique, notamment vers les avions à hydrogène, le nombre de places au sein de chaque avion constitue une rare marge de manœuvre permettant aux compagnies aériennes de réduire l'empreinte écologique de leurs passagers. Or, les sièges en classes affaires et première prennent, presque par définition, beaucoup de place dans l'avion. Il convient donc d'inciter les compagnies à augmenter le nombre de places afin de réduire le nombre de vols.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1488 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 58 C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 58 C vise à supprimer dans les communes exposées à l'érosion littorale, les dispositions relatives au trait de côte dans le plan de prévention des risques littoraux dès lors qu’un document d’urbanisme adapté a été adopté.
Les auteurs de cet amendement n'estiment pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL.
En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune. C’est notamment le cas pour le risque inondation dans un PPRI où on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.
Cet article, en supprimant le recul du trait de côte du PPRL, pourrait ainsi laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1489 rect. 1 juin 2021 |
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Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III- bis "Développer le ferroviaire et le fluvial"
II- Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma identifie également les voies d’eau navigables qui, par leurs caractéristiques, constituent des leviers de développement pour le transport fluvial de marchandises et de passagers.
« Il détermine la vocation générale des différentes zones en bord à voie d’eau, notamment les zones affectées au développement économique, industriel et portuaire et aux activités de loisirs, et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants. Il peut, en particulier, édicter les sujétions particulières nécessaires au développement du transport fluvial. »
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent que le ferroviaire et le fluvial sont les grands absents de ce projet de loi alors qu’ils participent efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Raison pour laquelle ils souhaitent consacrer un nouveau chapitre qui comportera diverses dispositions en faveur du développement du ferroviaire et du fluvial.
Ils considèrent notamment que le transport fluvial est malheureusement trop peu pris en compte dans l’aménagement du territoire.
Cet amendement a également pour objet d’intégrer la prise en compte des voies navigables d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, notamment pour favoriser le développement du transport fluvial.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1490 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
deux ans
Par les mots :
six ans
Objet
Cet amendement propose de laisser un délai supplémentaire aux communes pour intégrer le recul du trait de côte au plan local d’urbanisme.
En effet, la méthode d’analyse pour définir ce retrait n’est pas encore consolidée et elle n’intègre pas encore les effets du changement climatique qui combinent le phénomène d’érosion, notamment avec la submersion marine et les inondations.
Par ailleurs, plus de 200 communes seront concernées par l’obligation de réaliser une cartographie du retrait du trait de côte, une fois la méthode arrêtée, il faudra laisser le temps à une ingénierie qualifiée de se mettre en place pour accompagner les communes
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1491 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 26
Remplacer le mot
nouvelle
Par les mots :
autorisée en application de l’art 121-22-4
Objet
Cet amendement est un amendement rédactionnel qui permet de sécuriser juridiquement la responsabilité des communes, contrairement à la notion « de construction nouvelle ».
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1492 rect. 1 juin 2021 |
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Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III- bis "Développer le ferroviaire et le fluvial"
II-Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les opérations de transport fluvial de voyageurs et de marchandises. »
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots :
« , à l’exception du transport fluvial de voyageurs ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent que le ferroviaire et le fluvial sont les grands absents de ce projet de loi alors qu’ils participent efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Raison pour laquelle ils souhaitent consacrer un nouveau chapitre qui comportera diverses dispositions en faveur du développement du ferroviaire et du fluvial.
Dans cette optique, le présent amendement traduit aussi l’objectif B1 de la Convention Citoyenne pour le Climat « Réduire la circulation des poids lourds émetteurs de gaz à effet de serre sur de longues distances, en permettant un report modal vers le ferroviaire ou le fluvial » de la thématique « Se déplacer », et plus précisément la proposition SD-B1.1 : « Développer les autoroutes de fret maritime (et fluvial), sur des trajets déterminés ».
Le transport, avec 33 % des émissions, est le secteur le plus concerné par la nécessaire transition énergétique. Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050, il convient donc d’encourager les mobilités durables, dont le transport fluvial.
Avec ses 8 000 km de voies d'eau, la France est le pays européen avec le plus grand nombre de canaux navigables mais ceux-ci sont paradoxalement les moins fréquentés alors que nos routes saturent.
Une réduction du taux de TVA imputée sur le transport fluvial de marchandises et de voyageurs à 5,5% engagerait une diminution des prix favorisant ainsi ce mode de transport. Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1493 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 58 F (NOUVEAU) |
Alinéa 13
Après les mots :
recul du trait de côte.
ajouter la phrase suivante :
Il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics
Objet
Cet amendement vise à permettre aux schémas de cohérence territoriale de pouvoir identifier, dans leur périmètre, des zones littorales où des ouvrages de défense contre la mer devraient être maintenus ou construits pour protéger des zones à défendre, si des secteurs denses d’agglomérations, comportant par exemple des logements aidés et des équipements publics, étaient concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1494 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 56 |
Alinéa 2
Substituer à l'alinéa 2 les six alinéas suivants :
Art. L. 110-4. - L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir au moins, d’ici dix ans, par un réseau cohérent et fonctionnel d’aires protégées gérées de manière efficace et adaptée en faveur de la biodiversité là où elle est menacée :
- 30 % du territoire métropolitain terrestre dont au moins 10 % sous protection forte ;
- 30 % du territoire métropolitain maritime sous juridiction nationale dont au moins 10 % sous protection forte ;
- 30 % du territoire terrestre des outre-mers dont au moins 10 % sous protection forte ;
- 30 % du territoire maritime sous juridiction nationale des outre-mers dont au moins 10 % sous protection forte ;
L’État fournit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie et s’assure que les mesures prises dans les aires protégées sont efficaces pour préserver et restaurer la biodiversité.
Objet
Le présent amendement vise à confirmer l’objectif de 10 % de protection forte et l’ambition de constituer un réseau robuste d’aires protégées résilient aux changements globaux. Toutefois les enjeux et les surfaces étant inégaux entre le territoire terrestre et matin d’une part et, d’autre part entre la métropole et l’outre, il convient d’adapter ces objectifs à chacune de ces catégories de territoire afin de s’assurer que la biodiversité menacée qui y est présente soit suffisamment préservée.
Cet article vient donner une valeur législative à la stratégie nationale pour les aires protégées 2021-2030, présentée le 18 janvier 2021 par le Gouvernement et l’inscrit dans la durée. Rappelons que cette stratégie, qui concerne la France hexagonale et les territoires d’outre-mer dans leurs dimensions terrestres et marines, repose sur deux piliers :
Un objectif de 30 % d’aires protégées, qui constituent la trame de protection du territoire ; Un objectif de 10 % de protection forte, avec un niveau plus élevé de protection.
Par ailleurs, cette stratégie ne vise pas uniquement la création d’aires protégées supplémentaires mais également à garantir que celles-ci soient représentatives de la diversité des écosystèmes, interconnectées et bien gérées grâce à des moyens humains et financiers suffisants.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1495 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 56 |
Alinéa 2, première phrase :
Après le mot :
prenantes,
Insérer les mots :
dont des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements,
Objet
Le présent amendement vise à garantir que la stratégie nationale des aires protégées fasse l’objet d’une concertation de l’État avec les représentants des élus locaux, à l’instar de ce que prévoit actuellement l’article L.110-3 du code de l’environnement pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité.
Cet amendement répond à une problématique soulevée par l’Association des petites villes de France (APVF). Il contribue à l’atteinte de l’objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1496 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, Gisèle JOURDA et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le livre I er du code forestier est ainsi modifié :
I. Au 1° de l’article L. 112-1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
II. L’article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;
III. L’article L. 121-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;
c) Au 3°, après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;
d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis. À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;
e) Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8°., À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local » ;
« 9°. À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. » ;
f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;
IV. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2-2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121 1 » ;
V. Le premier alinéa de l’article L. 121-6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121 1 »
Objet
Cet amendement issu des travaux de Canopee Forêts vivantes vise à mieux intégrer les objectifs de lutte contre le dérèglement, de renforcement de la résilience de la forêt face à ses effets et de préservation de la biodiversité en rééquilibrant les articles de principe du code forestier et de la politique forestière nationale.
Les modifications proposées à l’article 19 bis D visent notamment à réintégrer les dispositifs supprimés par des sous amendements gouvernementaux lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale pour lui redonner au texte son objectif premier qui est d’orienter la politique forestière vers une sylviculture plus proche des cycles naturels, maintenant un couvert forestier continu et une diversité d’essences, afin de permettre d’améliorer le stockage du carbone par les sols et la capacité de résilience des forêts aux impacts des changements climatiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1497 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, Gisèle JOURDA et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au sein du Livre Ier est créé un nouvel article L.124-5-1 ainsi rédigé :
I. « Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.»
II. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.
III. Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L.212 1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise ».
2° Au premier alinéa de l’article L.124 6, les mots : « d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L.124-5-1 ».
3° Le second alinéa de l’article L.312-5 est complété par les mots suivants : « sans préjudice de l’article L.124-5-1 »
4° Au dernier alinéa de l’article L.312-11 , après “L.124-5” sont ajoutés les mots suivants « L.124-5-1 »
Objet
Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise.
D’après un récent rapport des associations Fern et Canopée, la comparaison des données de l’Inventaire forestier montre que les coupes rases s’étendent sur le territoire, précédant l’installation de plantations, qui concernent 14 % de la surface forestière française en 2016.
Une étude publiée, en juin 2020, par la commission européenne fait état d'une augmentation récente et brutale de la superficie forestière et de la biomasse récoltée dans l'Union européenne. La superficie de forêts récoltées par coupe rase en Europe a augmenté de 49% sur la période 2016-2018 par rapport à la période 2011-2015. Cette tendance est liée à une intensification de la gestion puisque les coupes de récupération après les incendies de forêt et les tempêtes de vent sont exclues de l’analyse.
De nombreuses études scientifiques font état de l’incidence négative des coupes rases sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers. D’après l’Inventaire national forestier, les forêts stockent plus de la moitié du carbone des terres émergées. Elles jouent donc un rôle déterminant dans la régulation du CO2 du niveau atmosphérique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1498 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer les mots :
L'Etat se donne
Par les mots :
L'Etat et les collectivités territoriales se donnent
Objet
Cet article vise à préciser que l’État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée, dans des conditions définies par décret.
Le présent amendement vise à élargir cet objectif aux collectivités territoriales qui se doivent également d'être exemplaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1499 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités visant à garantir, par une amélioration de la traçabilité des produits, que les approvisionnements des opérateurs n’ont pas contribué à la déforestation
Objet
L’article 64 bis du projet de loi propose que l’Etat s’engage à n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée à compter de 2022. Les conditions de cet engagement sont par ailleurs définies par décret.
Le présent amendement vise à s’assurer que le décret permette aux opérateurs de s’appuyer sur la traçabilité des produits pour s’assurer que leurs approvisionnements n’ont pas contribué à la déforestation
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1500 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A partir du 1er janvier 2022, les exportations de grumes non-transformées sont interdites en dehors de l'Union Européenne dans des conditions définies par décret.
Objet
Cet amendement vise à fortement restreindre les exportations de grumes non-transformées en dehors de l'Union à partir du 1er janvier 2022.
Les auteurs rappellent qu'actuellement 17,5% de la récolte de chêne français est exportée en Chine du fait du moindre coût de la main d’œuvre dans ce pays.
A l'instar d'autres pays comme l’Allemagne, la Bulgarie, la Croatie et la Hongrie, cet amendement vise à restreindre voire interdire cette possibilité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1501 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67 |
Avant l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code pénal est ainsi modifié :
Le Chapitre IV : dispositions particulières devient Chapitre V.
Le Chapitre IV est renommé “Du crime d’écocide et des atteintes à l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement”
L’article 414-1 du code pénal est ainsi rédigé :
Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu’une personne entend causer cette conséquence ou qu’elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
L’article 414-2 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 5 millions d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15% du chiffre d’affaire mondial total de l’exercice précédent ».
Objet
Les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) ont exprimé le souhait de créer une législation pour permettre de protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, afin de garantir l’habitabilité de la planète et de s’inscrire dans la maîtrise des gaz à effet de serre, en faisant porter la responsabilité juridique et financière sur les auteurs des déprédations.
Afin de respecter la demande de la CCC et de transmettre les travaux issus de leur proposition, cet amendement entend inscrire dans le Code pénal, le crime d’écocide ainsi que le délit d’atteinte grave à l’environnement, pendant délictuel du crime d’écocide.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1502 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 67 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Au sein du Livre V du code pénal est créé un nouvel article 512-1 définissant le délit de mise en danger délibérée de l’environnement :
« Titre Ier - Des infractions en matière de santé publique et d’environnement.
Chapitre II : Des infractions en matière d’environnement.
Section 1 : De la mise en danger délibérée de l’environnement. Article 512-1 :
« I. Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, des milieux terrestres y compris les sols, les milieux aquatiques d’eau douce souterraines ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
II. La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal. »
II. Au sein du Livre V du code pénal est créé un nouvel article 512-2 ainsi rédigé : « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512-1 encourent également les peines suivantes :
1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;
3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
III. Au sein du Livre V du code pénal est créé un nouvel article 512-3 ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 512-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-9 du code pénal ».
IV. L’article 121-3 alinéa 2 du code pénal qui est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou de l’environnement ».
V. A l’article 706-73-1 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"12° Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement commis en bande organisée mentionné au I de l’article 512-1 du code pénal."
Objet
Le but de cet amendement est de pouvoir proposer un texte de loi créant une nouvelle infraction en droit pénal visant à réprimer des comportements délibérés mettant gravement en danger l’environnement, indépendamment de la réalisation d’un dommage ou d’une mise en demeure de l’autorité administrative.
La création d’une « incrimination générale d’un risque en matière d’environnement » pourrait prendre pour « modèle » l’actuel délit de risque causé à autrui car c’est la seule catégorie d’infraction qui s’en rapproche tant du point de vue de l’élément moral (la faute serait la mise en danger délibérée) que du point de vue de l’élément matériel de l’infraction. En raison des difficultés propres à ce délit, il y a lieu d’envisager éventuellement des rédactions plus souples en matière d’environnement.
En raison de la gravité des atteintes potentielles, et de la nature des comportements qui y conduisent, le parti a été pris d’intégrer cette infraction directement dans le Code pénal.
Il est donc proposé de reprendre la proposition faite par le rapport de l’OCLAESP (Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé des Populations) de février 2020 en lui proposant quelques modifications concernant l’environnement ciblé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1503 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 67 |
Aux alinéas 2, 5 et 9 :
Remplacer les mots
et durable
par les mots
ou significatif
Objet
Les deux adjectifs « grave » d’une part, « durable » d’autre part, visent à transposer la notion qui sous-tend l’article 223-1 du code pénal sur la mise en danger d’autrui. Le risque est défini par ses conséquences demeurant virtuelles du comportement incriminé (mort, mutilation, infirmité).
Pour l’environnement, il est impossible de connaître immédiatement et tout à la fois l’étendue des conséquences virtuelles, et les moyens qui auraient été nécessaires pour y remédier. L’évolution permanente des moyens techniques de réparation, le caractère plus ou moins sensible du milieu récepteur, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé, font craindre une approche subjective de cet élément constitutif de l’infraction et par conséquent la censure du Conseil constitutionnel ou, plus en aval, des difficultés considérables d’application du texte par les magistrats judiciaires.
En outre, le cumul des critères de gravité et de la durabilité revient à exclure des atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps. En effet, la conjonction de la gravité et de la durée ne résout pas ce double problème d’aléa et de subjectivité : il est des dommages graves, donc des risques graves, qui ne s’étendent pas dans le temps, en tout cas pas dix ans (ex. : suites du naufrage de l’Erika dont des experts ont établi que les atteintes ont durée deux ans) et réciproquement des dommages naturellement réversibles mais qui empêchent le milieu naturel de se reconstituer rapidement (ex. : effarouchement des animaux sauvages ou migrateurs par une activité humaine).
La modification proposée vise également à mettre en conformité le droit français avec le droit européen en ce qui concerne l’appréciation du dommage à prendre en compte sa mesurabilité.
La Commission européenne a édicté des lignes directrices sur la définition du dommage environnemental, tel qu’il est visé par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale (Communication de la Commission Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental» tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2021/C 118/01).
Il y est rappelé que pour faire référence à des dommages affectant « gravement » l’environnement, les modifications négatives et la détérioration doivent être « mesurables ». Le terme « mesurable » signifie que les dommages doivent pouvoir être quantifiés ou estimés, et que la situation avant et après un événement dommageable doit pouvoir être comparée de manière significative.
L’annexe I de la directive 2004/35/CE mentionne les « dommages significatifs » et les lignes directrices donnent les éléments permettant de définir cette notion. Il y est fait référence à la durée des impacts qui peuvent être « permanents ou intermédiaires » mais sans que soit fixé un seuil minimum.
Il s’agit donc, dans l’amendement, de retenir, à égalité ou en illustration de « grave », l’adjectif « significatif » qui sous-tend le droit européen et renvoie à une conception de « ce qui est mesurable ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1504 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 68 |
Aux alinéas 6, 15, 21 et 25
Remplacer les mots
et durable
Par les mots
ou significatif
Objet
Les deux adjectifs « grave » d’une part, « durable » d’autre part, visent à transposer la notion qui sous-tend l’article 223-1 du code pénal sur la mise en danger d’autrui. Le risque est défini par ses conséquences demeurant virtuelles du comportement incriminé (mort, mutilation, infirmité).
Pour l’environnement, il est impossible de connaître immédiatement et tout à la fois l’étendue des conséquences virtuelles, et les moyens qui auraient été nécessaires pour y remédier. L’évolution permanente des moyens techniques de réparation, le caractère plus ou moins sensible du milieu récepteur, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé, font craindre une approche subjective de cet élément constitutif de l’infraction et par conséquent la censure du Conseil constitutionnel ou, plus en aval, des difficultés considérables d’application du texte par les magistrats judiciaires.
En outre, le cumul des critères de gravité et de la durabilité revient à exclure des atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps. En effet, la conjonction de la gravité et de la durée ne résout pas ce double problème d’aléa et de subjectivité : il est des dommages graves, donc des risques graves, qui ne s’étendent pas dans le temps, en tout cas pas dix ans (ex. : suites du naufrage de l’Erika dont des experts ont établi que les atteintes ont durée deux ans) et réciproquement des dommages naturellement réversibles mais qui empêchent le milieu naturel de se reconstituer rapidement (ex. : effarouchement des animaux sauvages ou migrateurs par une activité humaine).
La modification proposée vise également à mettre en conformité le droit français avec le droit européen en ce qui concerne l’appréciation du dommage à prendre en compte sa mesurabilité.
La Commission européenne a édicté des lignes directrices sur la définition du dommage environnemental, tel qu’il est visé par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale (Communication de la Commission Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental» tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2021/C 118/01).
Il y est rappelé que pour faire référence à des dommages affectant « gravement » l’environnement, les modifications négatives et la détérioration doivent être « mesurables ». Le terme « mesurable » signifie que les dommages doivent pouvoir être quantifiés ou estimés, et que la situation avant et après un événement dommageable doit pouvoir être comparée de manière significative.
L’annexe I de la directive 2004/35/CE mentionne les « dommages significatifs » et les lignes directrices donnent les éléments permettant de définir cette notion. Il y est fait référence à la durée des impacts qui peuvent être « permanents ou intermédiaires » mais sans que soit fixé un seuil minimum.
Il s’agit donc, dans l’amendement, de retenir, à égalité ou en illustration de « grave », l’adjectif « significatif » qui sous-tend le droit européen et renvoie à une conception de « ce qui est mesurable ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1505 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 67 |
Supprimer les alinéas 3 et 10
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que le délai de 10 ans pour considérer un dommage comme durables rendra très certainement inopérationnel le dispositif de sanction, d’autant plus qu’il devra être appréhendé a priori.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut laisser au juge l’appréciation de l’atteinte durable au juge et ne pas préciser dans la loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1506 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 68 |
Supprimer les alinéas 7, 19, 22 et 28.
Objet
La modification proposée vise à supprimer les alinéas de l’article 68 établissant la définition de la durabilité des atteintes, car imposer une durée de dix ans retire au texte son effet utile et serait contraire aux textes européens. Tout d’abord, caractériser la durée des atteintes impose un travail d’expertise dont les services de la police de l’environnement, le ministère public ou les victimes ne disposent pas. Ils auront difficilement les moyens d’apporter les preuves nécessaires pour caractériser cette durée. Ensuite, quand bien même une expertise viendrait établir que les atteintes sont susceptibles de durer plus de dix, il sera aisé de la contredire et, ainsi en semant le doute, d’éviter toute condamnation.
La condition de durée de 10 ans contrevient aux textes européens, car un dommage peut être substantiel, significatif ou grave, sans pour autant dépasser cette durée, c’est pourquoi les textes européens ne fixent pas de condition de durée (voir la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement et la Communication de la Commission Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental» tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2021/C 118/01). Il y est fait référence à la durée des impacts qui peuvent être « permanents ou intermédiaires » mais sans que soit fixé un seuil minimum. La proposition de modification permet de supprimer la condition de durée de 10 ans qui contrevient aux textes européens, car un dommage peut être significatif, sans pour autant dépasser cette durée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1507 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 67 |
Alinéa 2
remplacer les mots
les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2,
par les mots
les délits et les contraventions prévus et réprimés par le présent code lors même qu’ils n’auraient pas occasionné de dommage aux milieux ou à la biodiversité.
Objet
Cet amendement vise à procéder à une extension indispensable de la qualification de risque pour l’environnement à l’ensemble des comportements régis par le code de l’environnement qui n’ont pas occasionné de dommage, même lorsqu’ils ne procèdent pas d’une violation d’une prescription administrative.
Le conditionnement de l’action judiciaire par l’action administrative est renforcé par le projet de loi, au rebours de ce qu’attendent les organes européens. Il en va ainsi notamment du fait du refus d’autonomiser la qualification nouvelle de risque, qui ne pourra, en l’état du projet de loi, être poursuivie qu’après violation d’autorisation administrative.
Or, les comportements de mise en danger de l’environnement sans survenance effective d’un dommage ne sont pas nécessairement précédés d’une réaction administrative. Par comparaison, l’infraction de mise en danger d’autrui prévue et réprimée par l’article 223-1 du code pénal a pour fondement l’ensemble des violations des lois et règlements, et non pas uniquement la violation d’un acte administratif individuel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1508 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 68 |
Alinéa 17
remplacer les mots
manifestement délibérée
par les mots
en connaissance de cause
Objet
La « violation manifestement délibérée » est un concept créé par la loi dite Fauchon et intégrée dans l’article 121-3 du code pénal pour protéger les personnes physiques lorsqu’elles sont auteures de faits dénués de causalité directe avec l’élément matériel d’une infraction volontaire.
Il est important, pour ne pas mettre à bas l’édifice jurisprudentiel qui s’est construit depuis cette loi voulue par le Sénat, que ce concept ne soit pas étendu à toute autre chose, en l’occurrence à la violation « en connaissance de cause » qui est l’expression adéquate pour désigner le comportement stigmatisé par l’article L.231-1 du code de l’environnement, à savoir la mauvaise foi de l’auteur, qui ne souhaite pas détruire les écosystèmes mais économiser le coût de la lutte contre les nuisances, qu’il connaît par ailleurs, en général pour concurrencer plus efficacement les autres entreprises.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1509 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 68 |
Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les faits de pollution des milieux aquatiques sont involontaires ou que leurs effets ne sont ni graves ni durables, l’article L.216-6 est applicable.
Objet
L’articulation de la nouvelle disposition avec l’article L.216-6, lequel est de première importance dans la pratique actuelle des enquêteurs et des magistrats et s’applique sans que le parquet ait à faire la preuve d’une intention de violer les normes applicables et moins encore d’une intention de détruire ou endommager les milieux, n’est pas suffisamment assurée pour garantir la bonne application de la loi et le respect des principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi pénale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1510 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 68 |
Alinéa 20
Après le mot
fixées
Insérer les mots :
régulièrement et antérieurement aux faits poursuivis.
Objet
Cet amendement vise à empêcher que les autorisations administratives jugées illégales, frauduleuses ou obtenues a posteriori à titre de régularisation, ne confèrent un effet exonératoire de responsabilité pénale à la personne poursuivie au titre de l'article L.231-1 de l'environnement créé par l'article 69 de ce projet de loi.
Il s'agit donc ici d'éviter qu'une personne, en se prévalant d'une telle autorisation, puissent échapper à sa responsabilité pénale et aux réparations dont elle aurait dû être créancière en cas de condamnation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1511 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa du même article est complétée par les mots : "et de leur impact environnemental".
Objet
Stratégie nationale de la recherche - Évaluation environnementale du CIR
La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée.
Notre amendement propose de compléter cette analyse par l'impact environnemental des mesures d'aides.
Si le crédit d’impôt recherche joue un rôle essentiel en matière de soutien à la recherche, il est aussi considéré par de nombreuses entreprises comme une forme d’aide économique.
Représentant environ 6,5 milliards d’euros de dépense fiscale, il tient une place importante dans l’activité économique de notre pays.
L'objectif est de mieux connaître son impact environnemental et de s"assurer que les aides publiques s'inscrivent bien dans la trajectoire de la SNBC.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1512 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 68 |
Alinéas 22, 25 et 31,
Remplacer les mots :
à compter de la découverte du dommage
par les mots
dans les conditions prévues à l’article 9-1 du code de procédure pénale.
Objet
Cet amendement vise à retarder le point de départ de la prescription de l'action publique en cas d'infraction occulte ou dissimulée.
Est occulte l'infraction qui ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Est dissimulée l'infraction dont l'auteur cherche à en empêcher, par tous moyens, la découverte.
En matière environnementale, il est indispensable de pouvoir repousser le point de départ de la prescription dans la mesure où les dommages causés à l'environnement peuvent être découverts plusieurs années après la commission des faits en cas d'infraction occulte ou dissimulée.
En vertu de l'article 9-1 du code de procédure pénale, le délai de prescription ne pourra de toute façon pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1513 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 68 |
Alinéa 26
Remplacer les mots :
de manière intentionnelle
Par les mots :
avec intention de détruire ou endommager les milieux physiques.
Objet
Cet amendement vise à préciser l'intention requise pour condamner une personne au titre de l'article L.231-3 du code de l'environnement créé par l'article 69 de ce projet de loi.
Les juges doivent rechercher chez l'auteur des faits une intention de détruire ou d'endommager les milieux physique.
Cette rédaction permet d'éviter que des poursuites initialement engagées pour une infraction intentionnelle ne glissent vers une infraction non intentionnelle, exonérant ainsi la plupart des personnes physiques et fermant la porte aux principales mesures de réparation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1514 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 71 (NOUVEAU) |
Alinéa 5 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
Avec l’accord du juge des libertés et de la détention, et dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction préparatoire tant que celles-ci sont en cours, il effectue une enquête technique systématique en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation relevant de l’article L. 515-32.
Objet
L’expérience des grands accidents collectifs, notamment en matière d’aviation civile, dans lesquels se déclenche sans délai une enquête administrative dotée de moyens humains et matériels considérables et de relais médiatiques immédiats, montre que le législateur doit maintenant prioriser l’enquête et l’expertise judiciaires, de sorte que celles-ci ne soient pas troublées ni biaisées. C’est d’ailleurs à cette condition que les analyses judiciaires des accidents, par postulat indépendantes, se développeront et deviendront une spécialité reconnue, à l’instar de ce qu’a voulu la loi du 24 décembre 2020. La neutralité du juge des libertés et de la détention peut être mise à contribution, comme en bien d’autres circonstances de concurrence entre pouvoirs d’investigation. Le secret des constatations et des conclusions doit être gardé », y compris à l’égard des médias et de l’administration, tant que le risque existe d’anéantir les chances de toute poursuite pénale par des révélations hâtives.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1515 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
Alinéa 3
A la 6ème ligne du tableau, remplacer les mots : "très peu performants" par les mots :"très consommateurs d’énergie"
A la 7ème ligne du tableau, remplacer les mots : "extrêmement peu performants" par les mots : "extrêmement consommateurs d'énergie"
Objet
Renforcement de l'information concernant les logements à consommation d’énergie excessive (classes F et G)
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique d’un logement, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en terme d’émissions de gaz à effet de serre.
Ces étiquettes énergie ont un objectif d'information des usagers.
S'agissant des logements qui seront impropres à la location à partir de 2023 (classe G) et 2025 (classe F) compte tenu de leur consommation d’énergie excessive, notre amendement propose de retenir, une terminologie plus explicite.
Les logements visés sont ceux qui sont, soit très consommateurs d’énergie (classe F), soit extrêmement consommateurs d’énergie (classe G). Ces terminologies figuraient d'ailleurs dans le projet de loi initial.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1516 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 2
les mots "sur la mise en œuvre d'" sont supprimés
et les mots "vise notamment à créer" sont remplacés par le mot "garantit"
Objet
Un système d'aide stable qui garantit un reste à charge financièrement soutenable pour les ménages modestes
Le projet de loi prévoit la « mise en œuvre d’un système stable d’aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge financièrement soutenable et incitatif pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréées par lui ».
Pour lever les freins à la rénovation, le rapport de Olivier Sichel propose de massifier le financement des aides à la rénovation globale, en priorisant les ménages précaires et en favorisant les travaux les plus ambitieux.
Cet amendement propose de garantir ce reste à charge financièrement soutenable aux ménages modestes, sans quoi les objectifs de rénovation d'une part ne seront pas atteints, d'autre part il se mettront en œuvre de manière inégalitaire.
Amendement proposé par la Fondation Abbé Pierre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1517 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 12
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
"11° Bilan de gaz à effet de serre tel que défini l’article L229-25 du Code de l’environnement."
Objet
Renforcer les informations du CSE sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (EGES) est prévu par l’article L229-25 du code de l’environnement. C'est un outil de quantification des émissions produites sur une année par une entreprise.
Il doit s’accompagner d’un plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
Notre amendement propose que le bilan EGES des entreprises soit mis à disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1518 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 67 |
1°Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou la qualité de l’eau
Par les mots :
la qualité de l’eau, de l’air ou du sol
2° En conséquence, procéder à la même modification aux alinéas 5 et 9.
Objet
Cet amendement vise à étendre le champ d'application de l'article 67 relatif à la mise en danger de l’environnement en intégrant, outre la faune, la flore ou la qualité de l’eau, la notion de pollution de l’air et des sols .
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1519 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 68 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Si le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction peut être porté à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les sanctions applicables en cas d’atteintes graves et durables sur l’environnement, prévues à l'alinéa 6, lorsque les infractions sont commises par une entreprise.
Les auteurs de cet amendement estiment que la mise en place d'une corrélation entre le chiffres d'affaires et le montant d'une amende est indispensable pour rendre les sanctions réellement dissuasives.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1520 rect. 28 mai 2021 |
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MM. MICHAU, DAGBERT, JACQUIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Le code minier nécessite d’être totalement réformé en concertation avec les acteurs concernés dont notamment les collectivités et leurs populations. Or, le projet de loi, hormis quelques modifications, prévoit une réforme du code minier avec une très large habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances.
La réforme est très attendue par les régions minières qui aujourd’hui encore subissent de nombreux problèmes d’après-mine, les mettant en grandes difficultés. Or, le projet de loi ne prévoit pas de réformer les dispositions sur l’après-mine. Le dispositif existant nécessite pourtant d’être amélioré sur de nombreux points notamment en matière d’indemnisation des dégâts miniers et de gestion des risques miniers résiduels. La principale attente des régions minières est bien d’améliorer l’après-mine.
Au regard de ces enjeux, il apparait indispensable que le Parlement puisse débattre sur cette réforme dans le cadre d’un projet de loi dédié. En effet, la méthode des ordonnances est critiquable puisqu’elle prive le Parlement de tout débat parlementaire.
Aussi, cet amendement vise à supprimer l’article 21 autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnances.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1521 rect. 28 mai 2021 |
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MM. MICHAU, DAGBERT, JACQUIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéa 46,
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:
9° Les ordonnances prises par le Gouvernement font l’objet d’un rapport d’une commission tripartite réunissant des parlementaires, des représentants des collectivités et des représentants des associations. Le fonctionnement et la composition de cette commission sont fixés par arrêté des ministres chargés des mines et de l’environnement. »
Objet
Au regard des enjeux de la réforme du code minier qui est très attendue par les régions minières, il convient d’associer les parlementaires et les collectivités et populations concernées. En effet, le recours aux ordonnances pour procéder à la réforme du code minier prive le Parlement de tout débat.
Aussi, il convient de mettre en place une commission tripartite rassemblant des parlementaires, des élus locaux et des associations afin d’examiner les ordonnances prises par le Gouvernement.
Le rapport rendu par cette commission permettra ainsi d’éclairer le Parlement lors de la ratification des ordonnances.
En outre, la mise en place de cette commission tripartite permettrait de formaliser l’engagement pris par la Ministre de l’Écologie, lors des débats en séance publique à l’Assemblée Nationale, de mener une concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1522 rect. 28 mai 2021 |
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MM. MICHAU, DAGBERT, JACQUIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéa 47,
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:
Les décrets d’application relatifs au système d’indemnisation et de réparation des dommages miniers font l’objet d’une consultation de la commission tripartite prévue au I.
Objet
Les régions minières attendent beaucoup de la réforme du code minier pour améliorer l’après-mine et notamment le système d’indemnisation et de réparation des dommages miniers. En effet, le système actuel a largement montré ses limites mettant en grandes situations de précarité certains administrés.
L’amélioration du système d’indemnisation est la première des préoccupations des collectivités et de leurs populations. Aussi, il apparait indispensable qu’il y ait une consultation des intéressés. Cette consultation pourrait se faire au travers de la commission tripartite proposée par l’amendement soc 148.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1523 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAGBERT, MICHAU, JACQUIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Conseil national des mines
« Art. L. 113-... – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes. Sa composition respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. Outre son président et deux vice-présidents, le Conseil national des mines est composé de trois députés, de deux sénateurs et de dix-huit membres nommés par décret pour cinq ans, représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code. Le mandat des membres est renouvelable une fois. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions de membre du Conseil national des mines ne donnent pas lieu à rémunération.
« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.
« Art. L. 113-... – Le Conseil national des mines est consulté sur :
« 1° L’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
« 2° L’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier ;
« 3° Les mesures de prévention liées aux risques miniers ;
« 4° Le recyclage des métaux.
« Il veille également à l’intégration des parties prenantes lors des consultations publiques et peut, le cas échéant, apporter son expertise dans la conduite de ces consultations. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la disposition adoptée par la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de l’Assemblée Nationale qui créait un Conseil national des mines. Cette disposition avait été supprimée en séance publique pour des raisons de simplification de l’action publique. Si cette simplification est souhaitable, cela ne signifie pas qu’il faille s’interdire toute création d’organe de consultation.
La création d’un conseil national des mines a toute son utilité au regard des nombreux manques de concertation et d’association des diverses parties prenantes en matière d’activités minières. Cela répond à une véritable attente des élus locaux et populations.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1524 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Redevance kilométrique poids lourds
« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report du trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées en Conseil d’État, à une redevance appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation sur la voirie nationale. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule
« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Art L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.
« Art L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre. »
II. – Le paiement de cette taxe ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des II et III qui ne seraient pas compensées par le I le sont par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à créer une redevance kilométrique pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage.
Dans un contexte où le transport de marchandises routier représente un bilan carbone très problématique, il s’agit d’encourager à la limitation de ce mode de transport entraînant des émissions de gaz à effet de serre élevées, selon le principe « pollueur-payeur ». À moyen terme, l’objectif est d’encourager au report modal vers le transport ferroviaire ou fluvial.
Le choix d’une redevance kilométrique plutôt qu’une redevance permet de tenir compte de la pollution générée et l’énergie consommée par des trajets de longue distance. In fine, cet amendement a pour objectif d’encourager les transports de courte distance, présentant des conséquences moindres en termes de consommation énergétique.
Enfin, l’introduction de cette taxe permettrait, sans préjudice pour les finances publiques, de rétablir une plus grande équité fiscale entre les entreprises de transports françaises et étrangères par le biais de la suppression d’une taxe à l’essieu jugée unanimement discriminante d’une part, et par la diminution des montants dus par les entreprises, notamment françaises, au titre de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques d’autre part.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1525 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1526 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Permettre que les objectifs de lutte contre l’artificialisation puissent être territorialisés
Le projet de loi propose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols, à une échéance de dix ans après la promulgation de la loi, par rapport à la consommation d’espace observée dix ans précédant cette date, sans préciser l’échelle de détermination de cet objectif.
Afin d'affirmer le principe de différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif et la prise en compte des différences de dynamique des territoires, notre amendement propose de préciser que l’objectif est fixé à l’échelle nationale.
Cet objectif pourra ainsi être décliné de manière, notamment, à maintenir l’attractivité des territoires ruraux et à soutenir leur développement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1527 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 47 |
Les mots « dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots « à horizon 2035»
Objet
Différer à 2035 l’atteinte de l’objectif intermédiaire (réduction du rythme d’artificialisation de 50% par rapport aux 10 dernières années)
Afin d’atteindre l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le projet de loi prévoit un rythme d’artificialisation, dans les 10 prochaines années, inférieur à 50% par rapport à la décennie passée.
Notre amendement propose de porter cette première étape de réalisation de l’objectif ZAN jusqu’en 2035 pour prendre en compte d’une part l’adaptation de cet objectif dans les documents d’urbanisme mais également pour porter cet objectif dans le débat public.
L’objectif ZAN implique en effet des changements significatifs des modèles de vie qui requiert l’adhésion des populations.
Il convient donc de prendre en compte une phase de concertation avec les citoyens et l’ensemble des acteurs pour porter ce débat citoyen et favoriser ainsi l’acceptabilité des réorientations que nécessite l’objectif de lutte contre l’artificialisation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1528 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé
"5° les enjeux propres aux territoires ruraux"
Objet
Prendre en compte les enjeux propres aux territoires ruraux dans les équilibres à rechercher pour limiter l’artificialisation des sols
Si l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols doit concerner tous les territoires, il ne doit pas se faire au détriment de l’attractivité des territoires ruraux. Les enjeux propres aux territoires ruraux doivent ainsi entrer dans les équilibres à rechercher dans les actions des collectivités visant la réduction de l’artificialisation.
Vouloir repenser l’urbain sans prendre en compte le potentiel offert par le rural accentuerait les ruptures territoriales, rappelant qu’un tiers de la population française vit dans une commune rurale (cf. la France et ses territoires, Insee 2021). C’est bien une profonde évolution de notre rapport à la ville mais également aux territoires qu’il faut engager dans un objectif de préservation et de cohésion.
Notre amendement propose ainsi d'intégrer à la liste des équilibres à trouver pour mettre en œuvre l'objectif ZAN, la prise en compte des enjeux propres aux territoires ruraux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1529 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Remplacer le mot : « sols » par le mot : « espaces »
Objet
Revenir sur une notion plus opérationnelle de l’artificialisation
La notion de « sol » est approchée sous un angle environnemental et fonctionnel. En droit de l’urbanisme, la notion utilisée est celle « d’espace », qui fait référence à la parcelle, dont les documents d’urbanisme précisent les modes d’occupation autorisés ou non.
Notre amendent propose de garder une définition opérationnelle, compatible avec les documents d’urbanisme et de conserver ainsi la référence aux espaces naturels, agricoles et forestiers.
D’ailleurs, l’alinéa 6 du même article évoque bien la notion « d’espaces urbanisés ». Et cela reste également cohérent avec l’objectif défini à l’article 47 qui s’apprécie au regard de la consommation d’espace observée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1530 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Remplacer les mots « si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique » par les mots « s'il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle ».
Objet
Revenir sur une notion plus opérationnelle de l’artificialisation
Le projet de loi initial indiquait qu’un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affecte durablement tout ou partie de ses fonctions.
L’Assemblée nationale a précisé cette notion en la ciblant sur l’atteinte aux fonctions écologiques du sol. Cette formulation recouvre les fonctions biologiques, hydriques, climatiques – dont l’affectation conduit à considérer la surface comme artificialisée, ainsi que le potentiel agronomique du sol, l’objectif étant de prendre en compte le degré d’atteinte aux différentes fonctions des sols.
Or, dans les documents de planification, la question des sols est généralement abordée à travers des thématiques comme la consommation foncière, la gestion des espaces agricoles, la préservation des zones humides, l’intégration des risques sanitaires liés à la pollution des sols ou encore la prise en compte des risques naturels et la protection des paysages.
Compte tenu des difficultés liées aux données disponibles sur les fonctions des sols (régulation du cycle de l’eau, filtration de polluants, habitat pour la biodiversité…), la définition de l’artificialisation reposant sur les fonctions écologiques nous parait prématurée et nécessiterait d’être fiabilisée.
Aussi, notre amendement propose une définition de l’artificialisation qui s’appuie sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers, conformément à l’objectif fixé dans la loi et de lui ajouter un objectif de réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maitrisées par les élus et sont gage d’une meilleure mise en œuvre pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par la loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1531 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Alinéa 9
La dernière phrase est supprimée.
Objet
Revenir sur une notion plus opérationnelle de l’artificialisation (suppression de la notion de pleine terre)
La notion de pleine terre avait été prise en compte dans l’avant-projet de loi avant d’être finalement retirée dans la version définitive.
Les débats à l’Assemblée nationale ont conduit à réintroduire cette notion et à compléter ainsi la définition de l’artificialisation : les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. L’objectif est d’en faire un levier contre l’artificialisation en ville.
La préservation de la pleine terre est en effet un enjeu majeur pour bâtir une ville résiliente et vivable. Elle peut également constituer un outil de lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et contre les risques d’inondation par ruissellement.
Les documents d'urbanisme y font de plus en plus souvent référence, notamment les PLU, mais chacun apporte le plus souvent sa propre définition.
D’une part la notion de pleine terre n’est pas définie et d’autre part, il ne faudrait pas qu’elle soit contreproductive. Pour densifier la ville, la transformer, on peut avoir besoin de repenser les espaces et leurs usages.
Notre amendement propose de supprimer l’ajout fait à l’Assemblée nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1532 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : "Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant de la réalisation d’un projet ou opération d’intérêt national portée par l’État."
Objet
Part de l’État Dans la réalisation de l’objectif ZAN
Le projet de loi fait porter la mise en œuvre de l’objectif sur les seules collectivités.
Or, un certain nombre de projets impliquant une artificialisation des sols sont menés directement sous l’impulsion de l’État. Ces projets d’intérêt général ou s’inscrivant dans des orientations stratégiques nationales ne doivent pas annuler les efforts qui seraient fait par des collectivités et leurs habitants.
Notre amendement propose ainsi de préciser que l'artificialisation générée par des projets menés par l’État ne s'impute pas sur l'artificialisation nette d'un territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1533 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 49 |
Alinéa 4
Rédigé ainsi cet alinéa
b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « le schéma fixe les objectifs établissant une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est territorialisé entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent. Il est calculé en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée ou engagée.
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Objet
Objectif ZAN dans le SRADDET : Privilégier un cadre plus souple d’opposabilité permettant sa déclinaison dans les territoires
Le projet de loi prévoit que la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols est intégrée dans les règles du SRADDET.
La trajectoire s’imposerait dès lors dans un rapport de compatibilité aux documents d’urbanisme infra-régionaux.
Notre amendement propose de retenir un cadre d’opposabilité plus souple et propose d’inscrire l’objectif d’absence de toute artificialisation dans le document d’objectifs du SRADDET, permettant sa déclinaison dans les territoires et la prise en compte des efforts de réduction de consommation d’espace de foncier déjà réalisés ou engagés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1534 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Après les mots « À titre expérimental et pour une durée de trois ans », insérer les mots : « à compter du 1er janvier 2023, ».
Objet
Expérimentation OUI PUB : report de l'expérimentation au 1er janvier 2023
Cet amendement propose une date d’entrée en vigueur de l’expérimentation du dispositif « Oui-Pub » à compter au 1er janvier 2023.
Ce délai permettra à la filière du papier-graphique, déjà fortement impactée par la crise sanitaire, de pouvoir préparer la mise en œuvre de l’expérimentation en lien avec toutes les parties prenantes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1535 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, M. RAYNAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont supprimés ;
2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4.- Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. - Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux.
Objet
La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d’abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier 2022.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles constitue, au côté du règlement type de gestion et du plan simple de gestion, l’un des trois documents de gestion durable pour les bois et forêts des particuliers. Il est l’outil principal qui porte les propriétés forestières de moins de 10 hectares dans la voie de la gestion durable. C’est par son application que ces propriétés peuvent contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au renforcement de la résilience forestière face à ses effets.
Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier à la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Cet amendement vise donc à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la gestion durable.
Afin d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de rendre systématique le programme des coupes et travaux introduit par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1536 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67 |
Avant l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le livre II du code pénal, il est inséré un livre II ... ainsi rédigé
« LIVRE II ...
« Des crimes contre l’environnement
« TITRE IER
« De l’écocide
« Art. 230-... – Constitue un écocide le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population.
« L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.
« Art. 230-... – La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un écocide est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet. « Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Art. 230-... – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 230-1 et 230-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.
« TITRE II
« Dispositions communes
« Art. 240-... – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;
« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131-31. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;
« 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;
« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
« Art. 240-... – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 :
« 1° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
« 2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition. »
II. Au dernier alinéa de l’article 133-2 du code pénal, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».
III. Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».
Objet
La criminalité environnementale connaît une expansion considérable à l’échelle internationale.
Après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains, elle constitue le quatrième marché des activités illicites internationales. Celui-ci est à la fois particulièrement lucratif et très peu risqué en termes de sanctions, comparativement aux autres trafics internationaux comme celui de la drogue. Les profits y sont considérables et les poursuites y sont rares et, quand elles existent, les sanctions particulièrement légères.
En dépit de la particulière gravité de certains crimes environnementaux, de leur intentionnalité et des dommages irréversibles sur les écosystèmes et les conditions même d’existence des populations, la réponse pénale demeure inexistante.
Comme les membres de la Convention citoyenne pour le climat, les auteurs de cet amendement souhaitent poser les jalons d’un droit pénal de l’environnement qui permette de lutter ardemment contre les crimes qui menacent la planète.
Pour les crimes environnementaux les plus graves, ils jugent désormais nécessaire d’introduire dans notre arsenal juridique l’incrimination d’écocide.
Par destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, on désigne ici les crimes les plus graves qui portent atteinte à la « sécurité de la planète », pour reprendre les mots de Mireille DELMAS-MARTY, juriste, professeure honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des sciences morales et politiques, par la dégradation grave et durable de la qualité de l’air, de l’atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune, de la flore, ou de leurs fonctions écologiques. Cette notion semble difficilement compatible avec une version édulcorée de l'écocide ; ainsi, un délit d'écocide, le choix fait par le Gouvernement, semble peu cohérent.
Outre le fait que la CPI, de façon inédite, place les atteintes graves à l’environnement à même hauteur que le terrorisme ou la traite des êtres humains, elle invite le législateur national à légiférer.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1537 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 57 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à exempter du droit de préemption des SAFER, les donations au profit des personnes morales reconnues d’utilité publique et dont l’objet principal est la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Les auteurs de cet amendement ne comprennent pas les raisons d'une telle dérogation et ils rappellent que les SAFER remplissent un rôle majeur de régulateur du marché foncier agricole.
Dans ces conditions, et en l'absence d'une véritable justification sur les motivations de cet article 57 bis A, ils en proposent donc la suppression.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1538 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1539 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1540 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1541 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1542 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1543 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1544 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1545 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1546 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1547 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1548 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1549 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1550 27 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1551 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1552 27 mai 2021 |
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N° COM-1553 27 mai 2021 |
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N° COM-1554 27 mai 2021 |
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N° COM-1555 27 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1556 27 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1557 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1558 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1559 27 mai 2021 |
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1560 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Alinéa 17,
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« III bis. – Après l’article L. 222-1 du même code, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-1-1. – Les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, comportent un document annexé prescriptif et opposable fixant les zones d’implantation potentielle des installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et des objectifs d’aménagement et de développement économique définis par les collectivités locales. Il met en oeuvre une juste répartition entre les collectivités locales concernées, notamment au regard des installations existantes.
« Ce document annexé est compatible avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île-de-France, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, révisés en application du V de l’article L. 222-1 et dont il assure la déclinaison territorialisée. » »
Objet
Le présent amendement vise, pour favoriser le développement harmonieux de l’éolien, à annexer aux SCoT ou, à défaut, aux PLUi, un document traduisant les objectifs quantitatifs régionaux de production d’énergie éolienne de manière territorialisée. Il s’agit de permettre une juste répartition entre les territoires de l’effort de production d’énergie éolienne en tenant compte des installations existantes, du potentiel de développement, du respect des espaces naturels et patrimoniaux protégés et des projets de développement économique des territoires concernés. Une telle planification est une condition du succès du développement de l’éolien alors que les excès constatés dans certains territoires comme les Hauts-de-France ont pu mobiliser les populations contre le développement de cette énergie renouvelable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1561 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé
"5° les objectifs et actions de gestion intégrée de l’eau, incluant la prévention des risques naturels inondations et étiages."
Objet
Prendre en compte les objectifs et actions de gestion intégrée de l’eau dans les équilibres à rechercher pour limiter l’artificialisation des sols
Les équilibres à rechercher pour supprimer toute artificialisation nette des sols doivent intégrer les objectifs liés à une gestion intégrée de l’eau. En effet, les sols et l’eau sont étroitement liés, et l’impact de la nature du sol sur la qualité ou la gestion quantitative, ou encore sur la prévention des inondations est majeur. Cet amendement propose de préciser cette articulation de manière explicite.
Cet amendement est déposé en lien avec l'ANEB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1562 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 49 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa avec les mots : « en prenant en compte les objectifs territorialisés de gestion intégrée de l’eau et des risques liés à l’eau ».
Objet
Prise en compte les objectifs territorialisés de gestion intégrée de l’eau et des risques liés à l’eau dans la déclinaison des objectifs de réduction de l'artificialisation
L’échelle régionale à laquelle doivent être intégrés les objectifs liée à l’artificialisation du sol au regard des compétences des Régions en matière d’aménagement du territoire ne doit pas aller à l’encontre des objectifs fixés aux échelles hydrographiques en termes de gestion de l’eau. Il est utile de préciser que la territorialisation régionale intégrera les priorisations par bassin.
Cet amendement est déposé en lien avec l'ANEB.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1563 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Après l’article 19, ajouter un article ainsi rédigé :
« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 271-4, après les mots : « du code de la santé publique » sont insérés les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »
II. – Le II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au 1er alinéa de l’article L.1331-1 du code de la santé publique et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de 10 ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l’article L.1331-4, les mots : « La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa de l’article L.1331-11-1 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigé :
« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. »
« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »
IV. - Après l’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.- Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximum de deux ans suivant la notification de ce document.
La liste des territoires concernés est fixée par décret. »
V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. »
2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé : « Art. 24-10.- Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article. »
VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 à l’exception des dispositions du I et du III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VII. – Par dérogation aux dispositions du VI, pour les territoires identifiés par le décret prévu au IV, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l’exception des dispositions du I et du III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Objet
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les mauvais raccordements aux réseaux publics d’assainissement (eaux usées rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et non dans le réseau d’assainissement ou eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement alors qu’il existe un réseau séparatif) sont à l’origine de pollutions importantes des milieux du fait de rejets directs d’eaux usées via les réseaux d’eaux pluviales ou de dysfonctionnement des systèmes d’assainissement du fait d’arrivées d’eaux pluviales dans les réseaux de collecte des eaux usées. Ainsi, il a été estimé à un peu plus d’un tiers la part de raccordements non conformes sur les 350 000 branchements concernés par le plan d’action baignade en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) organisés à Paris en 2024.
L’état actuel du droit ne permet pas d’exiger des propriétaires la réalisation d’un diagnostic de leurs raccordements aux réseaux publics d’assainissement au moment de la vente de leur bien immobilier alors que ce moment est propice pour réaliser de tels diagnostics et, le cas échéant, les travaux de mise en conformité.
Lors de la vente d’un immeuble non raccordé au réseau public d’assainissement, le propriétaire a d’ores et déjà l’obligation de faire réaliser un diagnostic de son installation d’assainissement non collectif. Ce diagnostic fait partie du dossier technique prévu par l'article L.274-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti. Il est également mentionné à l’article L.126-23 de ce même code.
Le présent amendement a pour objectif de rendre obligatoire, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le contrôle des raccordements au réseau public d’assainissement au moment de toute vente d’un bien immobilier.
A cette fin, il est proposé les mesures suivantes :
· le 8° de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation est complété afin qu’au moment de la vente d’un bien immobilier dans ces territoires, un diagnostic du raccordement au réseau public d’assainissement soit fourni ;
· l’article L.1331-11-1 du code de la santé publique est modifié afin que les dispositions qu’il prévoit visent explicitement ces territoires ;
· la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est modifiée pour indiquer que les travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sont réalisés dans un délai de deux ans suivant la notification de ce document dans les territoires ayant une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine ;
· l’entrée en vigueur des dispositions générales prévues par le présent amendement y est avancée d’une année.
Par ailleurs, des modifications relatives aux modalités de contrôle des branchements, mission d’ores et déjà confiée de façon obligatoire aux communes ou groupements de communes compétents en matière d’assainissement collectif, sont nécessaires pour permettre la mise en œuvre de ces contrôles dans de bonnes conditions.
Il est proposé de compléter le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour préciser d’une part que le contrôle de raccordement au réseau public doit notamment avoir lieu lors de tout nouveau raccordement et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées et d’autre part que ce contrôle doit donner lieu à l’établissement et la transmission au propriétaire de l’immeuble d’un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. Cet article est également complété afin d’une part de préciser la durée de validité de ce document (10 ans) et d’autre part, d’indiquer que, dans le cas où le contrôle est réalisé à l’initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété, son coût est à la charge de ces derniers et que le délai maximum dans lequel la collectivité doit transmettre le document produit à l’issue du contrôle est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Un décret en Conseil d’Etat, d’ores et déjà prévu à l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, viendra préciser les modalités d’application de ces dispositions.
Dans le droit actuel, le notaire est tenu d’informer les deux parties de leurs obligations dans leurs discussions préalables à la signature de l’acte de vente.
Cependant, les autorités compétentes en matière d’assainissement, émettrices du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas toujours informées des ventes de biens immobiliers sur leur territoire et ne disposent d’aucun moyen pour contrôler que l’acquéreur s’est bien conformé à ses obligations de travaux dans les délais requis. La pollution des milieux par des rejets non conformes d’eaux usées peut donc perdurer.
Aussi, la modification de l’article L.1331-11-1 du code de la santé publique vise à prévoir que le notaire adresse aux autorités compétentes concernées, au plus tard un mois après la signature de vente, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires pour identifier l’immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur.
Ces informations leur permettront ainsi de pouvoir s’assurer de la réalisation des travaux d’assainissement et exercer ainsi pleinement leurs missions.
Cette proposition fait suite à de nombreux questionnements des acteurs de la filière et celles-ci sont régulièrement relayées et portées par les parlementaires.
Enfin, l’amendement prend en compte le cas des copropriétés en prévoyant qu’il revient alors au syndicat des copropriétaires de faire réaliser le contrôle du raccordement au réseau public d’assainissement. Il est précisé que le syndic doit tenir le document établi à l’issue de ce contrôle à la disposition des copropriétaires qui en ont la demande, notamment au moment de la vente de leur lot.
Il est proposé que l’obligation faite à l’autorité compétente en matière d’assainissement de produire un rapport suite au diagnostic du raccordement d’une habitation au réseau public d’assainissement entre en vigueur le 1er janvier 2023. Afin d’en faciliter la bonne mise en œuvre, il est prévu que l’obligation de joindre ce diagnostic lors de la vente ou de la location d’un bien immobilier intervienne 6 mois plus tard.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1564 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN, Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU) |
I. Compléter l'article par sept alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Accès par aéronefs
« Art. L. 363-2. – I. - Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.
« Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« II. - Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.
« Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »
II. En conséquence, à l'alinéa 4,
remplacer le mot :
unique
par la référence :
1
Objet
Cet amendement propose d'intégrer au projet de loi « Climat et résilience », la disposition adoptée par le Sénat en novembre 2019, lors de l'examen de la proposition de loi portant diverses mesures tendant à réguler « l'hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux de notre ancien collègue Jérôme BIGNON.
Lors de l'examen de cette proposition de loi, le Sénat avait adopté, avec avis favorable de la commission et du gouvernement, un amendement présenté par Jérôme DURAIN et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain visant à protéger les zones de montagne de l’atterrissage sauvage d'aéronefs.
Cette initiative faisait suite à plusieurs atterrissages sauvages d'avion de tourisme au sommet du Mont-Blanc qui ont mis en lumière le caractère lacunaire de notre arsenal législatif pour lutter contre ces comportements qui contreviennent aux usages en vigueur en montagne, transgressent les lois en matière de protection de l’environnement et viennent participer à la saturation de sites remarquables. Le Président de la République lui-même a reconnu l’existence « des actes d'incivilité inacceptables dont fait l'objet le Mont-Blanc ».
Certes le code de l’environnement, dans son article L. 363-1, prévoit que « dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l’autorité administrative ». Mais à défaut de sanction, cette interdiction ne peut aujourd’hui être mise en œuvre. En conséquence, ce type de comportement ne peut aujourd’hui être poursuivi que sur la base d’infractions de moindre importance, favorisant un sentiment d’impunité. Surtout, l'adoption de l'article 56 bis du projet de loi a abouti à supprimer purement et simplement cet article du code de l'environnement.
Cet amendement propose donc de réintroduire dans le code de l’environnement une disposition interdisant l’atterrissage d’aéronef à des fins de loisirs dans les zones de montagne, dans sa rédaction telle qu'adoptée par le Sénat en novembre 2019.
A titre de précision, cet amendement ne vise pas les pratiquants d’une aviation privée et professionnelle, respectueuse de la réglementation et de l’environnement et défendue notamment par l’association française des pilotes de montagne.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1565 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Alinéa 2,
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:
III-Dans un délai de 6 mois à compter de la publication dudit rapport, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière en lois de finances.
Objet
Afin de ne pas sur-pénaliser les transporteurs routiers français avec la suppression du remboursement partiel de la TICPE envisagée dans cet article, les auteurs de l’amendement estiment que le gouvernement doit prendre des engagements et présenter une stratégie claire d’accompagnement de ces entreprises qui maillent tout le territoire.
Si le plan de relance prévoit des mécanismes d’accompagnement, comme le suramortissement et le bonus annoncé pour les poids lourds, seul 2% du parc poids lourds fonctionne avec des carburants alternatifs (principalement GNV) aujourd’hui. Cet amendement demande donc au gouvernement de remettre au Parlement un rapport présentant une stratégie claire, détaillée et de long terme sur le verdissement des flottes de camions, dans l’esprit de la proposition SD-B1.4 de la convention citoyenne pour le climat : « Sortir progressivement des avantages fiscaux sur le gazole, en échange de compensations fortes pour les transporteurs sous forme d’aides au financement accrues pour l’achat de poids-lourds neufs plus propres en remplacement des poids lourds polluants ».
Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec l’Union des entreprises de transport et logistique de France (TLF).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1566 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et TODESCHINI, Mme BRIQUET, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Région Grand Est a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région Grand Est peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
II. 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.
4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.
5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la région Grand Est.
III. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.
IV. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
V. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.
VI. La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.
Objet
L’article 32 de la loi Climat et Résilience prévoit que, via une ordonnance à prendre sous 24 mois, le gouvernement autorisera les régions à installer des dispositifs financiers pour faire contribuer les poids lourds sur les routes dont elles récupèreront la charge dans le cadre de la loi « 4D » à venir. Les auteurs de l’amendement estiment que le recours à une ordonnance pour la définition de ce dispositif n’est pas justifié et surtout qu’un dispositif au moins national doit être proposé. Cet amendement vient donc proposer, en sus de l’amendement de suppression de l’article 32 présenté précédemment, un complément au dispositif issu de la loi sur la collectivité européenne d’Alsace.
En effet, une ordonnance a été présentée il y a quelques jours afin d’autoriser la communauté européenne d’Alsace de se doter d’un dispositif fiscal afin de faire contribuer les nombreux poids lourds qui traversent son territoire, notamment du fait du report de trafic des autoroutes allemandes parallèles qui disposent d’un dispositif de taxation.
Si ce système va désormais pouvoir être installé sur l’A35 alsacienne, le risque est tout aussi grand qu’un nouveau report de trafic ne se créé une centaine de kilomètres plus à l’ouest, sur le sillon lorrain et particulièrement sur l’A31. Il y a donc urgence à mettre en place un système similaire à celui qui prévaut désormais sur l’A35 sur l’axe lorrain pour éviter ou du moins limiter ces effets de report.
Cet amendement reprend ainsi le dispositif voté par le Sénat lors de l’examen de la loi créant la collectivité européenne d’Alsace, sous-amendé pour inclure le sillon lorrain. Cette contribution serait instaurée à titre expérimental par le conseil régional de Grand Est, qui percevrait les recettes, afin d’assurer une cohérence entre les axes routiers transeuropéens qui traversent la région.
Cette expérimentation permettrait par ailleurs de devancer la transposition de la future directive eurovignette et démontrerait par les faits que l’installation de dispositifs différents et optionnels dans chaque région comme le prévoir l’article 32 de la présente loi serait très problématique pour les entreprises du transport de marchandises et de la logistique. Si elle est concluante, il sera alors possible de la généraliser, à travers un dispositif unique, à l’ensemble du pays et éviter un « puzzle » des dispositifs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1567 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Dans la première phrase, après les mots « observatoire du réemploi et de la réutilisation »
Insérer :
« au plus tard 6 mois après la publication de la présente loi »
Objet
Cet amendement vise à s'assurer de la création rapide de l’observatoire du réemploi et de la réutilisation, au plus tard 6 mois après la publication de la présente loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1568 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 49 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
La convention de sobriété foncière comporte un inventaire des sols artificialisés au cours des dix années précédentes effectué le cadre sur le périmètre du territoire couvert par la convention. Les modalités d’établissement de cet inventaire sont définies par décret.
Objet
Inventaire des sols artificialisés dans le cadre de la convention de sobriété foncière
L’état des lieux de la consommation antérieure d’espaces doit être logiquement traitée dans la convention de sobriété foncière. Elle en constitue le point d’entrée à partir duquel pourra être défini objectivement le volume d’artificialisation possible dans le cadre du projet global de territoire envisagé.
Cette donnée contractuelle fondamentale permettra de disposer d’une base commune et opérationnelle pour assurer le pilotage et le suivi de la réalisation des objectifs fixés sur le territoire couvert par la convention.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1569 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Le fonds attribue les financements à toute personne éligible reconnue du champ de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et dont les activités respectent un principe de proximité. »
Objet
La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place de nouveaux fonds mis en place par les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) destinés à financer les opérations de réemploi et réutilisation des produits par les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Le présent amendement vise d’une part à clarifier que les financements sont attribués par ces fonds sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande et sans avoir recours à des procédures sélectives de type appel à projet, d’autre part à réserver ces financements aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1570 27 mai 2021 |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Compléter cet article par 4 alinéas ainsi rédigés :
...- Le I de l’article L.541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1°. A l’alinéa 8, après les occurrences “évaluation” rajouter le mot “territorialisée”
2° A l’alinéa 8, après les mots “au cours de l’année précédente”, rajouter les mots “par typologie de gisement”
3° A l’alinéa 9, après les mots “le Gouvernement définit”, rajouter les mots “sur les territoires et gisements concernés”.
Objet
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue introduire la notion de consigne. À partir de 2023, sur la base de bilans annuels produits par l’ADEME, le gouvernement pourra définir les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi et cela si les performances cibles ne sont pas atteintes.
Neanmoins ce dispositif est imparfait, notamment en ce qu'il retient une approche nationale non territorialisée et non détaillée par gisement. Or le service public de gestion des déchets est par nature local, il est donc nécessaire que les bilans soient territorialisés et déclinés par gisement. De la même manière, une généralisation de la consigne n’a aucun sens sur l’ensemble du territoire. En effet, il est nécessaire que si déploiement de la consigne il y a, celui-ci soit réalisé uniquement dans les territoires n’atteignant pas les performances cibles.
Le présent amendement vient ainsi apporter cette dimension locale nécessaire pour appréhender correctement les performances du service public de gestion des déchets.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1571 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“...° À compter du 1er janvier 2021, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Les modalités du présent alinéa est défini par un décret en Conseil d’Etat.”
Objet
Cet amendement est une traduction de la proposition qui figure dans la proposition C3.4 du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat visant à mettre en place une taxe à la source sur les produits générant des déchets d’emballage.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1572 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
La consommation foncière résultant de grands projets sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de la région et du département fait l’objet d’objectifs fixés dans les SRADDET et ne relève pas des objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des communes et de leurs établissements publics.
Objet
Prise en compte séparée de l'artificialisation des projets d’intérêt nationaux, régionaux et départementaux
Cet amendement précise que la consommation foncière liée aux grands projets d’intérêt nationaux, régionaux et départementaux est traitée dans le SRADDET, à l’échelle régionale, afin de mutualiser son impact et de ne pas faire porter au seul territoire d’implantation de l’équipement, ou traversé par l’infrastructure, l’objectif de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1573 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
La consommation foncière résultant de l’implantation des équipements et services communs d’un bassin de vie est pondérée de façon à ne relever que partiellement des objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des communes et de leurs établissements publics. Les modalités de cette pondération sont définies par décret.
Objet
Coefficients de pondération de consommation foncière pour les équipements communs des bassins de vie
L’observation de la consommation d’espaces et la déclinaison des objectifs doivent, pour avoir un sens, se faire au plus près des territoires. Elles ne doivent pas non plus venir pénaliser des communes qui auraient fait des efforts de mutualisation notamment en ce qui concerne les équipements et services aux habitant, efforts de mutualisation qui ne profitent pas seulement à la commune siège des équipements concernés
Les bassins de vie, identifiés par la notion INSEE de « bassin d’emploi » ou d’ « unité urbaine », développés autour des villes centre ou des centre-bourgs, permettent en effet un fonctionnement optimal de l’organisation territoriale du point de vue des habitants concernés et de leur accès aux services et emplois.
L’action publique est ainsi mieux ciblée sur les besoins des populations en terme d’accès aux équipements et services tels que le commerce, la santé, le sport, la culture, l’enseignement ou encore les transports.
Afin de ne pas pénaliser ces communes « centre » sièges de services et de fonctions à caractère urbain, notre amendement propose que soient mis en place des coefficients différentiels de pondération de la consommation foncière autorisée et contractualisée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1574 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter sont tenus de proposer au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières biosourcées et recyclables. »
Objet
80 % des 1800 élus locaux ayant répondu à la consultation lancée par le Sénat sur le projet de loi « Climat et résilience » constatent une augmentation des déchets issus de la vente à emporter et de la restauration livrée. 85 % des répondants estimaient nécessaire de mieux lutter contre ces déchets.
Le présent amendement vise à répondre à cette préoccupation, en prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective soient tenus de proposer au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières biosourcées et recyclables, dès lors qu’ils proposent des services de vente à emporter.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1575 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de +27% en 2030 et de +79% en 2050, tels que définis par la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner ce développement du transport ferroviaire de voyageurs.
Objet
Afin de respecter nos objectifs climatiques, cet amendement propose d’engager un véritable plan d’investissement en faveur du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises en investissant 3 milliards d’euros supplémentaires par an jusqu’en 2030 dans la régénération du réseau ferré, sa modernisation et le renouvellement du matériel roulant.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1576 rect. bis 1 juin 2021 |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La France se fixe l'objectif de développer d'ici 2030 un réseau de Trains d’Equilibre du Territoire (T.E.T.) de jour et de nuit maillant l'ensemble du territoire métropolitain et à destination de l’étranger.
II. Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de l'étude sur le développement de nouvelles lignes de T.E.T. prévue par le chapitre II.2 du rapport annexé à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 dite Loi d'Orientation des Mobilités, le Gouvernement présente au Parlement un plan de mise en œuvre détaillant les étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif mentionné au I. Ce plan de mise en oeuvre précise notamment la stratégie de l’Etat concernant l’acquisition de nouveau matériel roulant de nuit, [en tenant compte des recommandations dudit rapport].
Objet
Cet amendement propose d’organiser et de planifier le développement progressif de l’offre de Trains d’Equilibre du Territoire (T.E.T.) de jour et de nuit afin de mailler l’ensemble du territoire métropolitain d’ici à 2030.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1577 rect. 1 juin 2021 |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 60 |
A l'Alinéa 9, in fine, compléter avec la phrase:
« La part des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues à l’alinéa 2 du présent I doit représenter une part au moins égale en valeur à 20%. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’offrir des débouchés aux éleveurs déjà inscrits dans une démarche de production durable et de qualité certifiée par le label AB. Pour que l’agriculture soit bénéfique pour l’environnement, la qualité de l’eau, de l’air et des paysages, elle doit être diversifiée et économe en intrants. Seule la présence d’une variété de productions agricoles durables, à l’échelle de la ferme (polyculture - élevage) ou d’un territoire plus vaste est garante d’une agriculture permettant de nourrir les populations locales sans fragiliser l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1578 rect. 1 juin 2021 |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 59 |
Après l'Alinéa 9, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:
" L’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Art. L. 230-5-6. - Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° XXX, les crèches dont les personnes morales de droit public ou privé ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales."
Objet
L’expérimentation de la loi no 2018-938 concernant l’introduction d’un menu végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires prend fin en octobre 2021. Cet amendement vise à pérenniser cette expérimentation et à l’étendre aux crèches publiques et privées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1579 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« - Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° XXX, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales.
Objet
L’expérimentation de la loi no 2018-938 concernant l’introduction d’un menu végétarien hebdomadaire concerne uniquement les cantines scolaires publiques et privées et arrive à son terme en octobre 2021. Cet amendement vise à pérenniser l’expérimentation de la loi EGAlim et à l’étendre à l’ensemble de la restauration collective privée. Cela est d’autant plus pertinent que le présent projet de loi étend aux personnes privées les dispositions sur l'approvisionnement durable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1580 rect. 1 juin 2021 |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
« Créer un nouvel article après l’article L.213-10-8 du code de l’environnement :
« Art. L. 213-10-8-1
I.- Les personnes qui acquièrent des engrais minéraux azotés au sens du 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
« II.- L'assiette de la redevance est la quantité d’azote contenue dans les produits mentionnés au I.
« III.– Le taux de la redevance est fixé à 0,20 euros par kilogramme d’azote.
« IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Objet
La responsabilité des engrais de synthèse, au moment de leur production et de leur épandage, dans la forte contribution du secteur agricole aux émissions de gaz à effet de serre a été pointée du doigt.
La fiscalité sur l’utilisation de ces engrais de synthèse est quasi-inexistante. Malgré les recommandations de plusieurs institutions comme l’Inspection générale des finances, la Direction générale du Trésor, France Stratégie, l’OCDE ou encore le CESE au niveau français, il n’existe en effet pas de taxe spécifique sur l’utilisation d’engrais azotés de synthèse par le secteur agricole. L'objectif de cet amendement est donc de créer une redevance sur l’azote de synthèse, dont doivent s'acquitter les agriculteurs. Cette taxe serait susceptible d’orienter les comportements vers des pratiques économes en intrant et donc moins polluantes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1581 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après le 22°, intégrer l’alinéa suivant :
“23° À compter du 1er janvier 2025, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.”
Objet
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits (hors biodéchets) n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas financièrement à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.
La gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à :
a/ à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes collectées par un organisme indépendant pourraient financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, et la recherche et développement
b/ inciter les metteurs sur le marché de ces produits à développer l’écoconception
c/ réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1582 rect. bis 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 37 |
Alinéa 2
Après les mots :
ou à
insérer les mots :
étendre un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique,
une aérogare ou une piste pour
Objet
Le présent amendement vise à préciser l'article 37 qui encadre le développement des capacités aéroportuaires.
Premièrement, il précise le type de travaux visés par l’article 37. Il indique ainsi que sont visés par l’interdiction de déclaration d’utilité publique la création ou l'extension d’un aérodrome, d’une aérogare ou d’une piste d’atterrissage nécessitant une DUP. Il s’agit ainsi d’exclure du champ d’application certains projets et travaux accessoires qui pourraient entrer dans le champ. Il en va ainsi par exemple de projets d’amélioration de la voirie ou des accès ferroviaires aux aéroports, nécessaires au développement de l'intermodalité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1583 rect. 1 juin 2021 |
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MM. CAPO-CANELLAS et BELIN ARTICLE 38 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
«Art. L.229-56. – A l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-58, les émissions de gaz à effet de serre résiduelles des vols mentionnés à l’article L. 229-55 qui sont compensées par des quotas gratuits attribués dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Objet
Le système ETS instauré par la directive 2003/87/CE met en place un système de compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur aérien au travers d’un marché d’échange de quotas d’émission. Ce système couvre depuis 2012 les émissions de GES produites par les exploitants d’aéronefs pour les vols intra-communautaires et pour les vols entre deux aéroports situés dans le territoire d’un Etat membre.
Dans le cadre de ce système ETS, les quotas d’émission correspondent à des autorisations d’émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée. Ces quotas sont délivrés aux exploitants d’aéronefs chaque année de la manière suivante : pour le groupe Air France, 49,5 % de quotas sont délivrés gratuitement et 50,5% des quotas sont mis aux enchères. A l’issue de chaque année, tout exploitant est tenu de restituer un nombre de quotas correspondant à ses émissions de GES au cours de l’année civile écoulée et ces quotas sont annulés.
L’attribution gratuite de quotas vise à atténuer l’impact économique de l’introduction immédiate et unilatérale par l’Union européenne d’un marché des quotas d’émission, en évitant une perte de compétitivité de certains secteurs de production relevant de la directive Quotas. Néanmoins, la part des quotas délivrés gratuitement est amenée à être progressivement réduite, y compris dans le secteur aérien.
Cet article 38 du projet de loi instaure un système de compensation pour les émissions de GES pour les exploitants d’aéronefs qui effectuent des vols à l’intérieur du territoire français et dont les émissions sont déjà soumises aux obligations du système ETS. Il vient donc introduire une nouvelle brique de taxation, ayant pour conséquence une double compensation des vols métropolitains, au travers de la compensation obligatoire créée par cet article 38 en France et au niveau européen au travers du système ETS.
Afin d’éviter cette double compensation – qui constituerait un handicap compétitif supplémentaire concentré sur le pavillon français -, il est ainsi proposé de ne soumettre à la compensation obligatoire créée par cet article 38 que les émissions de GES qui sont compensées au titre du système ETS à travers des quotas attribués gratuitement. Ainsi, toutes les émissions de GES déjà compensées au titre du système ETS au travers de quotas payants ne seraient pas compensées une seconde fois.
Cette mesure de compensation obligatoire au niveau national instauré à l’article 38 disparaitra donc avec la disparition des quotas attribués gratuitement.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1584 27 mai 2021 |
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MM. CAPO-CANELLAS et BELIN ARTICLE 38 |
I.- Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa
« Art. L. 229-57. – Pour s’acquitter de leur obligation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation à haute valeur environnementale, et notamment ceux labellisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans le cadre de son régime CORSIA »
II – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
Objet
Les compagnies aériennes françaises compensent déjà depuis 2012, leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) des vols intra-communautaires (incluant les vols intérieurs entre deux aéroports situés sur le territoire d’un même Etat membre) dans le cadre du système ETS européen de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
Parallèlement, pour les vols internationaux, un système de compensation a été mis en place par l’OACI à travers le programme CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) qui instaure une obligation à partir de 2021 pour les compagnies aériennes des Etats participants, de compenser toute croissance des émissions de GES des vols internationaux (notamment ceux au départ du territoire de l’Union européenne vers les pays tiers) au-delà du niveau d’une année de référence (l’année 2019). Dans le cadre de ce système, l’OACI a établi des critères exigeants relatifs aux crédits carbone qui seront éligibles aux compensations CORSIA. Ces crédits seront issus de projets porteurs d’un des labels les plus développés au niveau international et les plus exigeants (tels Gold Standard ou VCS).
La disponibilité de crédits carbone issus de projets de séquestration dans des puits carbone menés sur le territoire français est à ce jour très limitée ; aucun ne bénéficie d’un des labels sélectionnés par l’OACI. La contrainte de privilégier ce type de projets risque de se heurter rapidement à une limite de disponibilité la rendant inopérante et coûteuse.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1585 27 mai 2021 |
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MM. CAPO-CANELLAS et BELIN ARTICLE 38 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa
« Art. L. 229-57. – Pour s’acquitter de leur obligation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation à haute valeur environnementale, et notamment ceux labellisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans le cadre de son régime CORSIA »
Objet
Les compagnies aériennes françaises compensent déjà depuis 2012, leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) des vols intra-communautaires (incluant les vols intérieurs entre deux aéroports situés sur le territoire d’un même Etat membre) dans le cadre du système ETS européen de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
Parallèlement, pour les vols internationaux, un système de compensation a été mis en place par l’OACI à travers le programme CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) qui instaure une obligation à partir de 2021 pour les compagnies aériennes des Etats participants, de compenser toute croissance des émissions de GES des vols internationaux (notamment ceux au départ du territoire de l’Union européenne vers les pays tiers) au-delà du niveau d’une année de référence (l’année 2019). Dans le cadre de ce système, l’OACI a établi des critères exigeants relatifs aux crédits carbone qui seront éligibles aux compensations CORSIA. Ces crédits seront issus de projets porteurs d’un des labels les plus développés au niveau international et les plus exigeants (tels Gold Standard ou VCS).
La disponibilité de crédits carbone issus de projets de séquestration dans des puits carbone menés sur le territoire français est à ce jour très limitée ; aucun ne bénéficie d’un des labels sélectionnés par l’OACI. La contrainte de privilégier ce type de projets risque de se heurter rapidement à une limite de disponibilité la rendant inopérante et coûteuse.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1586 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Affichage de l’impact environnemental des biens et services
« Art. L. 541-9-9-1.– Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541-9-9-2.
« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté, en cas d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage. Il doit être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.
« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, les impacts environnementaux des biens et services considérés. Elle tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité, de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles, sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.
« Art. L. 541-9-9-2.– Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après validation des expérimentations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-9-1 du présent code est rendu obligatoire.
« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise.
« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par ce décret.
« Art. L. 541-9-9-3.– Sous réserve du respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les produits et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-9-1 ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.
« Art. L. 541-9-9-4. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541-9-9-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;
II. – Des expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541-9-9-1 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des territoires où sont menées les expérimentations tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité.
Ces expérimentations débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise.
L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
III. – À l’issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541-9-9-2, prioritairement dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques.
IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26 ° : de la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ; ».
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer une nouvelle rédaction de l’article 1er, qui rehausse son ambition environnementale, garantit son efficacité, clarifie ses dispositions, et améliore la qualité de la norme.
Premièrement, cet amendement entend accélérer la mise en œuvre de l’affichage environnemental obligatoire, en fixant une date butoir de lancement des expérimentations six mois après la publication de la loi, et en prévoyant que les expérimentations soient lancées prioritairement dans les secteurs les plus avancés dans cette démarche, à savoir ceux du textile, des produits électroniques, de l’alimentaire, de l’ameublement et de l’hôtellerie.
Deuxièmement, cet amendement renforce l’efficacité du dispositif, en prévoyant un régime de sanctions en cas de manquement pouvant atteindre 3 000 euros par infraction pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Il instaure également une hiérarchie entre les types d’affichage, en privilégiant la voie du marquage et de l’étiquetage et, seulement dans l’hypothèse où ces modalités ne pourraient être remplies pour des raisons techniques, tout autre procédé adapté. Il généralise par ailleurs à l’ensemble des catégories de biens et services le principe selon lequel les impacts et externalités environnementaux doivent être évalués scientifiquement.
Troisièmement, il clarifie la norme pour plus de sécurité juridique des acteurs économiques, en prévoyant une nouvelle rédaction des dispositions relatives à la prise en compte de la taille des entreprises lors de l’édiction d’un décret rendant obligatoire l’affichage de l’impact environnemental pour une catégorie de biens et services, ainsi qu’une nouvelle rédaction de l’alinéa concernant la mise à disposition au public des informations sur lesquelles se fonde l’analyse du cycle de vie d’un produit.
Enfin, il procède à la codification de ces dispositions au sein du code de l’environnement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1587 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cas des produits textiles d’habillement, des chaussures ou de linge de maison neufs destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu, blanc, rouge peut figurer sur le produit, sur son étiquetage ou sur son emballage seulement si ce produit a subi 100 % des étapes de fabrication définies par décret parmi notamment la création, la filature, le tissage, l’ennoblissement, la confection.
Objet
Cet amendement a pour objet de transférer dans un nouvel article dédié le dispositif, prévu à l’article 1er, relatif à l’interdiction d’afficher le drapeau français sur des produits textiles dont 100 % des étapes de fabrication n’auraient pas été réalisées en France, ces étapes étant la création, la filature, le tissage, l’ennoblissement et la confection.
L’article 1er traite en effet spécifiquement de l’affichage de l’impact environnemental, tandis que le présent article concerne l’affichage de l’origine géographique d’un produit. Si ces deux considérations peuvent s’entremêler, elles ne sont toutefois pas identiques.
Compte tenu des incertitudes juridiques, notamment au regard du droit européen, pesant sur la possibilité de restreindre ainsi la liberté d’entreprendre et la liberté de circulation des produits au sein du marché intérieur, cet amendement entend également renvoyer au pouvoir règlementaire le soin de fixer, parmi les cinq étapes susmentionnées, celles devant impérativement être réalisées en France pour que le motif du drapeau bleu-blanc-rouge puisse être apposé sur un produit.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1588 27 mai 2021 |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Après le mot :
matière
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
environnementale ».
Objet
Cet amendement élargit les types d’engagements d’un annonceur qui, lorsqu’ils reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, sont constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse.
L’article 4 bis A prévoit en effet de soumettre à ce régime les engagements trompeurs portant sur l’impact environnemental du produit bien ou du service. Le présent amendement entend élargir cette possibilité en prévoyant que puissent être qualifiés comme tels les engagements en matière environnementale, et non uniquement ceux portant sur l’impact environnemental. Ainsi, certaines pratiques consistant à intégrer dans la communication commerciale des engagements portant sur le verdissement des pratiques, la plantation d’arbres, etc., pourraient être considérées comme des pratiques commerciales trompeuses lorsqu’elles ne sont pas tenues par l’annonceur.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1589 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 BIS B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 132-2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées au b et au e du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la nouvelle définition d’une pratique commerciale trompeuse que l’article 4 bis B entend créer : elle repose en effet sur des termes flous comme « laisser entendre » ou « donner l’impression que », alors même que son objectif est déjà satisfait par les dispositions de l’article L. 121-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, cet amendement conserve l’alourdissement de la sanction prévue en cas d’éco-blanchiment prévue par cet article (qui peut intégrer 80 % des dépenses de publicité, et non plus 50 %), compte tenu des multiples et importantes conséquences que les pratiques commerciales trompeuses en matière environnementale emportent. Il supprime, enfin, les dispositions relatives à l’affichage de la sanction, le code de la consommation prévoyant déjà cette possibilité.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1590 27 mai 2021 |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Allégations environnementales
« Art. L. 229-.... – Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d'un produit ou d'un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l'activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
Cet article tire les conséquences des récents travaux de l’ADEME, qui concluent à l’impossibilité scientifique d’affirmer, pour une organisation ou un territoire infranationale, qu’une activité, un produit, un service, est neutre en carbone. La neutralité carbone ne peut en effet être atteinte qu’au niveau internationale.
Il ressort de ces travaux que la neutralité carbone généralement mise en avant repose sur la comptabilisation des émissions directes de gaz à effet de serre d’un produit ou d’une activité ; or les émissions indirectes, qui représenteraient près de 80 % des émissions totales, ne seraient pas prises en compte dans le calcul.
Par souci de clarté, le présent amendement interdit donc d’utiliser cette notion dans une publicité pour un produit, un service ou une activité, ou sur l’emballage du produit ; de même, il interdit d’affirmer qu’un produit, un service ou une activité est dépourvu de conséquence négative sur le climat.
Par ailleurs, il supprime les autres dispositions de cet article 4 bis C, qui sont réintégrées au sein de l’article 4, qui traite spécifiquement des publicités sur les produits polluants.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1591 27 mai 2021 |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Toute publicité diffusée dans la presse écrite, par voie télévisée, ou sous forme d'affiches et d'enseignes, en faveur de la commercialisation d'un bien, à l 'exception des biens alimentaires, médicaux et culturels, doit être assortie d'un message précisant que la consommation excessive nuit à la préservation de l'environnement".
Objet
Cet amendement entend créer une obligation de faire figurer au sein des publicités une mention relative aux dangers de la surconsommation. Les publicités en faveur de la commercialisation de biens alimentaires, médicaux et culturels, ne seront pas concernées.
Cette mesure vise à traduire concrètement la proposition C2.3 de la Convention citoyenne pour le climat : « mettre en place des mentions pour inciter à moins consommer ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1592 27 mai 2021 |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement entend supprimer cet article, considérant que la décentralisation du pouvoir de la police de publicité des enseignes et publicités extérieures, dont les auditions de la rapporteure pour avis ont révélé qu’elle ne faisait pas l’objet d’une demande particulière des élus locaux, représenterait un alourdissement des charges pour les communes ne disposant pas de l’ingénierie humaine, technique et financière pour exercer ce pouvoir.
Le risque est donc élevé que l’exercice de ce pouvoir soit inégal sur le territoire, fragilisant la protection du cadre de vie et créant de potentielles distorsions de concurrence entre commerçants de différentes communes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1593 27 mai 2021 |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, de hauteur
Objet
Cet amendement entend retirer la possibilité qu’un règlement local de publicité puisse fixer des prescriptions en matière de hauteur à destination des enseignes et publicités lumineuses intérieures.
En effet, si tant la règlementation de la surface que celle des horaires d’extinction ou celle de la consommation énergétique poursuivent effectivement un objectif environnemental, ce n’est pas le cas de celle visant à régir la hauteur des enseignes.
Dès lors, l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie qu’entraînerait la fixation de prescriptions en matière de hauteur semble disproportionnée au regard de l’objet poursuivi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1594 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le fait qu’il soit proposé au consommateur, lorsqu’il fait la demande d’un échantillon, de fournir lui-même le contenant nécessaire au recueil du contenu de l’échantillon.
En effet, cette disposition semble éloignée des réalités du terrain : lorsqu’un consommateur demande un échantillon, il le fait à l’issue de son parcours d’achat, ou à tout le moins une fois qu’il est entré dans le magasin. Dès lors, soit il a apporté le contenant avec lui, auquel cas la mesure est superfétatoire, soit il ne l’a pas fait, et la mesure est alors vaine, sauf à ce qu’il retourne à son domicile pour en prendre un. En outre, il ne semble pas dans le rôle de la loi de venir régir le type de paroles devant être prononcées par un commerçant lorsqu’il sert un client.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1595 27 mai 2021 |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
prévoit la définition de ce qu’est un échantillon et
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la précision selon laquelle le pouvoir règlementaire devra définir ce qu’est un échantillon. Au cours des travaux de la rapporteure pour avis, il n’est pas apparu que cette notion était source d’incertitude.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1596 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 |
I. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de la surface de vente de ces produits à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Les autres commerces de détail d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés concourent au développement de ce type de vente de produits sans emballage par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballages. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de calcul de la surface dédiée à la vente de produits sans emballage primaire et les dispositifs d’effet équivalent.
II. Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de rehausser l’ambition environnementale de cet article dédié à la vente en vrac et de clarifier ses modalités d’application, compte tenu des nombreuses incertitudes qu’il laissait perdurer.
D’une part, il établit une distinction claire entre le régime applicable aux commerces vendant des produits de grande consommation, qui devront consacrer 20 % de la surface aujourd’hui dédiée à ces produits à la commercialisation de produits vendus sans emballage primaire, et celui applicable aux autres commerces. Ces derniers, pour lesquels la mise en place de la vente en vrac est plus complexe, concourront à l’objectif de réduction des déchets d’emballage par d’autres moyens, définis par voie règlementaire. L’amendement conserve le seuil de 400 m² au-delà duquel ces dispositions s’appliquent.
D’autre part, cet amendement supprime les critères de nombre de références et de chiffre d’affaires. Il est en effet apparu au cours des travaux de la rapporteure pour avis qu’une diversité d’interprétation de ces critères existait parmi les différents acteurs (ministères, entreprises, etc.). En outre, ils ouvrent la possibilité d’un contournement de l’esprit de la loi, dès lors que le nombre de références vendues en vrac ne dit rien de la part de ces références dans le chiffre d’affaires total. Les modalités de participation des commerces spécialisés au développement du vrac seront définies par voie règlementaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1597 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Le 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »
Objet
Cet amendement entend n’interdire, à compter de 2025, que les seuls emballages en polystyrène qui sont non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage.
En effet, alors les acteurs du secteur ont réalisé d’importants efforts financiers et techniques afin d’améliorer la recyclabilité de leurs produits, il serait contreproductif de prévoir une interdiction stricte. Cet amendement, dans le sillage de l’objectif de 100 % d’emballages recyclables d’ici 2025 fixé par le législateur en 2020, tire les conséquences de cette évolution et circonscrit l’interdiction aux seuls emballages en polystyrène non recyclables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1598 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1599 27 mai 2021 |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 66 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
par voie d’affichage
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir que l’affichage de l’information apportée au consommateur en matière de saisonnalité des fruits et légumes proposés à la vente puisse se faire par voie électronique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1600 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 66 TER (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Au début de cet alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – La troisième phrase de l’article 18 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à rendre immédiatement applicable l’article 18 de la loi n° 2014-1170 « Avenir de l’agriculture » qui prévoit de faire bénéficier certaines filières de produits frais d’espaces d’information gratuits sur les chaînes publiques de télévision et de radio. Cet article est en effet aujourd’hui inapplicable, du fait du refus répété du Gouvernement depuis sept ans de prendre le décret d’application prévu.
Or cet article représente une opportunité bienvenue d’améliorer la connaissance, par les consommateurs, de la saisonnalité des produits, de leur qualité et des démarches agro-environnementales mises en œuvre par les filières. Rien ne justifie que la volonté du législateur soit ainsi contournée, au détriment des consommateurs et des producteurs de produits frais.
Le présent amendement supprime donc le renvoi, au sein de cet article 18, à un décret d’application, afin de le rendre immédiatement applicable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1601 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 18 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier le texte en supprimant cet article.
En effet, la possibilité de sensibiliser les personnes formées aux conséquences environnementales du numérique est une disposition sans réelle portée normative qui ne correspond pas à l’esprit de l’article du Code du travail mentionné. En effet, l’article L. 6111-2 mentionne des actions de formation qui visent à améliorer l’employabilité des personnes formées, à sécuriser leurs parcours professionnels, à contribuer à leur promotion professionnelle ainsi qu’à acquérir des compétences essentielles à leur intégration sur le marché du travail telles que la maîtrise de la langue française ou des outils informatiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1602 27 mai 2021 |
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M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 67 |
I. Alinéas 2 5 et 9
Remplacer les mots :
et durable
par les mots :
ou significatif
II. Alinéas 3 et 10
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement propose d’améliorer la rédaction actuelle de l’article 67 afin de le rendre opérationnel.
Cet article vise à réprimer les comportements qui font courir un danger grave à l’environnement, indépendamment de la réalisation du dommage, ce qui est louable, puisqu’en matière environnementale, il est souvent complexe voire impossible de réparer le dommage. Sanctionner les comportements faisant courir un risque grave à l’environnement pour prévenir les atteintes est donc nécessaire. L’obligation de prévenir les atteintes à l’environnement est en effet prévue à l’article 3 de la Charte de l’environnement.
Cependant la rédaction actuelle de l'article demande, pour réprimer le risque, de démontrer en amont que l'atteinte à l'environnement, si elle avait eu lieu, aurait été “grave et durable”, cette durabilité étant fixée à au moins 10 ans.
Les deux adjectifs « grave » et « durable » s’inspirent de la rédaction de l’article 223-1 du code pénal sur la mise en danger d’autrui : le risque est dans ce cas défini par les conséquences demeurant virtuelles du comportement incriminé (mort, mutilation, infirmité).
Mais pour la mise en danger de l’environnement, reprendre ces qualificatifs est inopérant.
Ainsi, le terme “durable” n’est pas pertinent puisqu’il est impossible d’anticiper en même temps l’étendue des conséquences virtuelles d’un comportement faisant courir un risque à l’environnement, et les moyens qui auraient été nécessaires pour y remédier.
L’évolution permanente des moyens techniques de réparation du dommage, le caractère plus ou moins sensible du milieu exposé au risque, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé, sont des éléments difficiles à caractériser, d’autant plus pour un dommage qui n’a pas eu lieu.
Cela fait craindre une approche subjective de cet élément constitutif de l’infraction, et par conséquent la censure du Conseil constitutionnel ou, plus en aval, des difficultés considérables d’application du texte par les magistrats judiciaires.
Un autre problème est lié au fait que l'atteinte doit être à la fois grave et durable pour rentrer dans le champ de l’article : le cumul des critères de gravité et de durabilité revient à exclure des atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps : il existe des dommages graves, qui ne s’étendent pas dans le temps, en tout cas pas dix ans. Notamment, suite du naufrage de l’Erika, les experts ont établi que les atteintes ont duré deux ans, et pour Lubrizol, personne ne peut aujourd’hui dire quelle sera la durée des atteintes, les données étant encore incertaines.
Réciproquement, il existe des dommages naturellement réversibles, qui ne rentrent donc pas dans le qualificatif “grave” mais qui empêchent le milieu naturel de se reconstituer rapidement et sont donc durables.
Par ailleurs, l’air et l’eau étant des milieux à fort potentiel de dilution, la caractérisation d'atteintes graves de plus de 10 ans y sera nécessairement plus complexe que dans les sols, et même impossible dans de nombreux cas. Ce qualificatif de “durable” revient à acter que ces milieux seront de fait moins protégés. Or, ces dommages peuvent être graves : par exemple, les milieux aquatiques sont décloisonnés, ce qui rend difficile la remédiation. Ils favorisent la diffusion des polluants dans tous les compartiments de l'environnement, parfois très loin en aval de la pollution. Les espèces inféodées aux milieux aquatiques, sont les plus menacées au vu de la liste rouge de l'UICN, aussi il convient de ne pas acter, par cet article, leur moindre protection.
Enfin cet article propose une rédaction qui ne semble pas en conformité avec le droit européen : la Commission européenne a en effet édicté des lignes directrices sur la définition du dommage environnemental, tel qu’il est visé par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale (Communication de la Commission Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental» tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2021/C 118/01).
Il y est rappelé que pour faire référence à des dommages affectant « gravement » l’environnement, les modifications négatives et la détérioration doivent être « mesurables ». Le terme « mesurable » signifie que les dommages doivent pouvoir être quantifiés ou estimés, et que la situation avant et après un événement dommageable doit pouvoir être comparée de manière significative.
L’annexe I de la directive 2004/35/CE mentionne les « dommages significatifs » et les lignes directrices donnent les éléments permettant de définir cette notion sans que soit fixé un seuil minimum.
Il s'agit donc, dans l'amendement, de retenir pour la rédaction la prise en compte des dommages grave et / ou significatif, afin de mieux prendre en compte les spécificités du dommage environnemental.
L’amendement propose donc de substituer aux qualificatifs “grave et durable” le qualificatif “grave ou significatif” et de supprimer la durée d'au moins 10 ans qualifiant la durabilité de l'atteinte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1603 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 68 |
I. Alinéa 6
Remplacer les mots :
et durables
par les mots :
ou significatives
II. Alinéas 7
Supprimer cet alinéa
III. Alinéa 17
Remplacer les mots :
et durables
par les mots :
ou significatifs
IV. Alinéa 21
Supprimer cet alinéa
V. Alinéa 23,
Remplacer les mots :
et durable
par les mots :
ou significative
VI. Alinéa 24
Supprimer cet alinéa
VII. Alinéa 27
Remplacer les mots :
et durable
par les mots :
ou significatif
VIII. Alinéa 30
Supprimer cet alinéa
Objet
L’article 68 élargit l’actuel délit de pollution des eaux au sol et à l’air, pour en faire un délit général de pollution des eaux, du sol et de l’air, inséré dans un nouveau titre au sein du livre II du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques.
La création d’un délit général d’atteinte à l’environnement figurait parmi les recommandations de la mission d’inspection conjointe IGJ/CGEDD au sein du rapport « une justice pour l’environnement » d’octobre 2019 qui soulignent que « le droit pénal de l’environnement se caractérise par un faible nombre d’incriminations généralistes et autonomes tandis que les infractions spéciales par renvoi sont nombreuses ».
Consacrer ce nouveau délit général comblerait donc une réelle lacune du droit actuel, mais seulement à certaines conditions.
Ainsi, la rédaction proposée n’est pas opérationnelle, notamment en ce qu’elle qualifie les atteintes à l’environnement qui constituent ce délit de “graves et durables”, durable étant défini comme susceptible de perdurer pendant au moins 10 ans.
Les deux adjectifs « grave » et « durable » visent à transposer la notion qui sous-tend l’article 223-1 du code pénal sur la mise en danger d’autrui.
Mais le qualificatif durable est inopérant pour l’environnement : tout d’abord, même en présence d'un dommage grave, caractériser la durée des atteintes impose un travail d’expertise dont les services de la police de l’environnement, le ministère public ou les victimes ne disposent pas. Ensuite, quand bien même une expertise viendrait établir que les atteintes sont susceptibles de durer plus de dix, il sera aisé de la contredire, au vue de la complexité du sujet, et, ainsi en semant le doute, d’éviter toute condamnation.
Notamment, suite au naufrage de l’Erika, des experts ont établi que les atteintes ont duré deux ans, et ne sont donc pas durables, au sens de la rédaction actuelle de l'article. Cette catastrophe dont personne ne conteste la gravité ne rentreraient donc pas dans le nouveau délit crée par l'article 68.
Par ailleurs, l’air et l’eau étant des milieux à fort potentiel de dilution, la caractérisation d'atteintes graves de plus de 10 ans y sera nécessairement plus complexe que dans les sols, et même impossible dans de nombreux cas. Ce qualificatif de “durable” revient à acter que ces milieux seront de fait moins protégés. Or, ces dommages peuvent être graves : par exemple, les milieux aquatiques sont décloisonnés, ce qui rend difficile la remédiation. Ils favorisent la diffusion des polluants dans tous les compartiments de l'environnement, parfois très loin en aval de la pollution. Les espèces inféodées aux milieux aquatiques, sont les plus menacées au vu de la liste rouge de l'UICN, aussi il convient de ne pas acter, par cet article, leur moindre protection.
C’est pourquoi il est proposé de substituer au caractère “durable” du dommage, le caractère significatif, dont l’usage est recommandé par la commission européenne.
En effet la Commission européenne a édicté des lignes directrices sur la définition du dommage environnemental, tel qu’il est visé par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale (Communication de la Commission Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental» tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2021/C 118/01).
Il y est rappelé que pour faire référence à des dommages affectant « gravement » l’environnement, les modifications négatives et la détérioration doivent être « mesurables ». Le terme « mesurable » signifie que les dommages doivent pouvoir être quantifiés ou estimés, et que la situation avant et après un événement dommageable doit pouvoir être comparée de manière significative. L’annexe I de la directive 2004/35/CE mentionne ainsi les « dommages significatifs ».
En outre, la rédaction de l'article pose un deuxième problème car elle propose que le dommage doive être à la fois grave et durable, ce qui revient à exclure des atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps : il est des dommages graves, qui ne s’étendent pas dans le temps, en tout cas pas dix ans. Réciproquement des dommages naturellement réversibles (et donc non graves) mais qui empêchent le milieu naturel de se reconstituer rapidement (donc durable). On peut citer l’effarouchement des animaux sauvages ou migrateurs par une activité humaine (via des activités non autorisées dans des parcs nationaux par exemple) .
Ainsi, ce nouveau délit général de pollution sera dans les faits très difficile, voire impossible à faire appliquer.
Il s'agit donc, dans l'amendement, de retenir, à égalité ou en illustration de « grave », l’adjectif « significatif ».
La modification proposée vise aussi en cohérence, à supprimer les alinéas de l’article 68 établissant la définition de la durabilité des atteintes, car, encore une fois imposer une durée de dix ans retire au texte son effet utile et serait contraire aux textes européens précités qui ne fixent pas de condition de durée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1604 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1605 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 6 |
I. Alinéa 3
Après la mention :
Art. L. 581.3-1. –
Insérer la mention :
I. –
II. Alinéa 4
A. Au début, insérer la mention :
II. –
B. Remplacer les mots :
au premier alinéa
par la référence
au I
III. Après l’article 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes dépourvues d’un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I du présent article peuvent être transférées au représentant de l’État dans le département. » ;
IV. Alinéa 6
Après les mots :
les mots :
Rédiger ainsi la fin de cet article :
« du maire et du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;
V. Alinéas 7, 9 à 12
Supprimer ces alinéas
VI. Alinéa 13
Après les mots :
remplacé par
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « autorité compétente en matière de police » ;
VII. Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas
VIII. Alinéas 16 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
10° À la fin de la deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 581-29, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;
IX. Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui-ci aurait transféré ses compétences » ;
X. Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
XI. Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente en matière de police » ;
XII. Alinéas 25, 26 et 28
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement souscrit à l'objectif de décentralisation du pouvoir de police de la publicité extérieure du maire et vise à ménager la possibilité pour les maires qui ne disposent pas de règlement local de publicité de transférer cette compétence au préfet, en particulier les communes rurales qui n'ont généralement pas un tel règlement.
L'amendement maintient par ailleurs la référence à « l’autorité compétente en matière de police » dans la mesure où celle-ci pourra être exercée, d’une part, par le maire et, d’autre part, par le président de l’EPCI ou par le préfet si le maire a fait le choix d’en transférer la compétence.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1606 27 mai 2021 |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation prévue au présent 2° ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau, sauf s’il s’agit de la volonté du propriétaire de l’ouvrage ou si le propriétaire ne peut être identifié.
« En cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l’État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un décret du ministre chargé de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »
Objet
Les travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et notamment le rapport d’information de notre collègue Guillaume Chevrollier « Rompre avec la continuité écologique destructive : réconcilier préservation de l’environnement et activités humaines », ont montré que la mise en œuvre du principe de continuité écologique pouvait susciter dans certains territoires des incompréhensions entre les propriétaires de moulins et l’autorité administrative.
La mise en œuvre d’une politique de continuité écologique apaisée est une nécessité : la libre circulation des espèces aquatiques et le bon transport des sédiments permettent d’atteindre l’objectif de bon état écologique des masses d’eau fixé par la directive-cadre sur l’eau de 2000. Il est tout autant nécessaire de tenir compte du potentiel hydroélectrique des ouvrages hydrauliques et de la valeur patrimoniale des « moulins à eau ». Une solution équilibrée de bon sens passe nécessairement par la réconciliation des acteurs chargés de la restauration et du maintien de la continuité écologique.
Cet amendement s’appuie sur la position adoptée par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi du sénateur Daniel Gremillet tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, en s’inspirant de la formulation proposée par la rapporteure pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Laurence Muller-Bronn.
La continuité écologique ne saurait en aucune façon servir de prétexte à l’autorité administrative pour promouvoir des solutions de destruction de moulins à eau ou d’arasement de seuil. Le choix de cette solution revient au seul propriétaire de l’ouvrage, qui, dans ce cas et ce cas-là seulement, peut bénéficier d’un financement des agences de l’eau pour l’arasement du seuil de son moulin à eau : seules seront interdites les modifications d’usage qui n’auront pas été acceptées ou sollicitées par le propriétaire ou dès lors qu’aucun propriétaire n’a pu être identifié par l’autorité compétente selon les règles usuelles de recherche de propriétaire de biens.
La mise en œuvre d’une continuité écologique apaisée implique également qu’une médiation puisse être mise en œuvre en cas de désaccord entre l’administration et un propriétaire d’ouvrage. Plutôt que de judiciariser la procédure, source de lenteur et génératrice de frais de justice pour les propriétaires, il est proposé d’instaurer une solution reposant sur la médiation, par l’intermédiaire d’un référent territorial désigné par le préfet.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1607 27 mai 2021 |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 42 |
Remplacer l’alinéa 6 par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Le deuxième alinéa du même article 6 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;
« b) Après les mots : « à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que des logements miniers engagés dans un plan pluriannuel de rénovation ».
Objet
Afin de sauver les logements miniers du Nord-Pas-de-Calais, depuis la loi dite Duflot du 11 janvier 2013 qui a octroyé le statut de société anonyme HLM au Groupe Maisons & Cités, de nombreux investissements de rénovation sur le long terme sont entrepris pour assurer la préservation de ce patrimoine en grande partie classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le groupe Maisons & Cités est l’héritier d’un patrimoine et d’une histoire : celle de 300 ans d’exploitation charbonnière qui ont profondément marqué les habitants et les paysages.
Le parc de logements des cités minières est encore occupé à 28 % par des ayants droit du statut du mineur. Le groupe Maisons & Cités assure la gestion de ce parc, composé de 63 000 logements et réparti sur l’ensemble du bassin minier, du Bruaysis au Valenciennois.
L’implication du Groupe Caisse des Dépôts pour rénover ce patrimoine apporte de nouveaux moyens pour progresser dans la réalisation de rénovations et de développement urbain. Le Groupe Maisons et Cités est engagé dans le programme de rénovation thermique et de mise aux normes Unesco des 124 cités minières inscrites au patrimoine mondial. Dans ce cadre, 3500 logements ont déjà été rénovés. Il est prévu d’en traiter 20 000 dans le cadre d’un programme partenarial signé entre l’Etat et les collectivités qui fixe les niveaux de performance à atteindre, tant sur les questions thermiques que de confort d’usage, de recomposition des volumes habitables et de valorisation du patrimoine architectural.
Au plan thermique, les prescriptions imposées sont en harmonie avec les ambitions posées par le Gouvernement dans les textes actuellement en discussion. Toutefois, la rénovation de ce parc ne pourra être achevée en 2025. Une révision générale de la programmation de « l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier » doit désormais être engagée sur les 63 000 logements sociaux au vu des futurs nouveaux DPE. Il convient de rappeler que ce patrimoine n’était pas, jusqu’à présent, soumis à DPE puisqu’antérieurs à 1948.
Compte tenu des particularités de ce parc historique qui nécessite une rénovation complète et donc du temps, il est proposé qu’un traitement particulier, au regard de leur statut spécifique, puisse être accordé pour ces cités minières dans le cadre du décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 6 de la loi n° 86-462 du 6 juillet 1989, modifié par le présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1608 27 mai 2021 |
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M. DAUBRESSE ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Au 1°, les mots « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. » sont supprimés.
Au 2°, les mots « S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l'exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages» sont remplacés par les mots « L'obligation prévue au présent 2° ne peut servir de motif pour Justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau, sauf s'il s'agit de la volonté du propriétaire du moulin». »
Objet
L'amendement proposé reprend l'objectif de l'article 19bis C de non destruction des moulins à eau dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de continuité écologique des cours d'eau, mais sous une forme jugée plus claire et· applicable : il reprend pour ce faire la rédaction de l'alinéa 1 de l'article 5 de la proposition de loi « hydroélectricité » du sénateur Grémillet (avec un ajout clarifiant le cas où un propriétaire de moulin souhaiterait effacer son seuil).
En effet, la rédaction de l'article 19bis C voté lors de la séance publique à l'Assemblée nationale soulève un certain nombre de difficultés détaillées ci-après, que la formulation utilisée dans la proposition de loi Grémillet permettrait d'éviter :
1/ L'article 19bis C a ajouté une restriction des règles pouvant être prescrites au titre de la restauration de la continuité écologique des cours d'eau sur l'ensemble des ouvrages en liste 2. Il conditionne les mesures à l'absence de remise en cause de l'usage actuel ou potentiel de l'ouvrage.
Cet ajout qui est opéré sur l'article actuel ne se limite pas aux seuls moulins visés dans l'exposé des motifs mais à tous les types d'ouvrages que l'on peut trouver sur un cours d'eau (barrage, retenue, etc.).
La notion d'usage « potentiel » est très abstraite et extrêmement large, elle interroge la notion même de ruine d'un ouvrage ou de risque, et projette l'ouvrage vers un usage qui, aujourd'hui, ne serait ni connu ni réglementé. L'amendement mentionne, d'ailleurs, « en particulier aux fins de production d'énergie», ce qui laisse entendre que d'autres usages sont possibles. Elle ouvre ainsi la porte à de nombreux contentieux relatifs à la caractérisation de ce potentiel. En effet, tout ouvrage, quel que soit son usage initial et même son état actuel, a un « potentiel d'usage » théorique.
Lu sous cet angle, la notion de « non remise en cause de l'usage potentiel » revient notamment à interdire toute prescription de suppression des 20 000 obstacles référencés en liste 2 et par extension des 100 000 ouvrages répertoriés sur l'ensemble des cours d'eau (y compris « non moulins», y compris abandonné).
L'interdiction de remise en cause de l'usage potentiel d'un ouvrage pourra également s'imposer au propriétaire lui-même qui ne pourra plus faire le choix de supprimer son ouvrage pour en éviter les charges d'équipement, de gestion et d'entretien, car même si c'est la volonté du propriétaire, des prescriptions doivent être établies pour la réalisation des travaux de démantèlement dans le respect des intérêts du L. 211-1.
Cette formulation risque d'empêcher également le propriétaire de bénéficier des aides des agences de l'eau pour une suppression qui serait implicitement « interdite » par la loi.
2/ L'article 19bis C a ajouté également un paragraphe spécifique aux « moulins à eau », qui réitère explicitement cette interdiction de suppression d'ouvrages.
Ce paragraphe introduit une distinction entre les moulins à eau et les autres «ouvrages» visés jusqu'à présent par l'article L. 214-17, sans pour autant en définir les caractéristiques. Au vu des débats à l'Assemblée, il pourrait être résumé qu'un « moulin à eau » est une installation qui a initialement utilisé la force mécanique de l'eau (ancienneté et différenciation avec les petites centrales directement construites pour produire de l'électricité), dont les caractéristiques des ouvrages hydrauliques n'ont pas été bouleversées (patrimoine), et sont encore en état de fonctionner (remise en exploitation sans impact supplémentaire).
S'il y a un doute pour les « autres ouvrages » au vu de l'alinéa précédent, l'exclusion explicite de la possibilité de destruction des moulins à eau intégrée à cet alinéa empêchera les propriétaires de. moulins d'obtenir des aides des agences de l'eau pour la suppression volontaire de leur seuil à fin de restauration de la continuité écologique, qui sera explicitement interdite par la loi.
3/ Le présent amendement propose donc de conserver le principe d'une interdiction de suppression liée aux obligations de restauration de la continuité écologique, mais en évitant d'empiéter sur la liberté d'un propriétaire de ne plus garder un ouvrage qui ne lui sert plus et lui coûte en entretien et en gestion.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1609 27 mai 2021 |
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M. DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 39 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article L.124-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 Janvier 2020 , après les mots "maitre d’ouvrage", ajouter la phrase suivante :
", exception faite si le client exige une solidarité juridique."
Objet
Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre , l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME ( groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.
En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.
Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle (des projets en vue d’une massification dans le diffus sont actuellement à l’étude), de rénovation des logements en petit collectif, une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.
En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.
Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer leurs offres avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.
Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.
Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).
Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance, très récent, ( il date de 2015) a le mérite d’exister mais il est insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises.
En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.
Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.
Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.
Pour ce qui concerne les clients particuliers, il n’y a en réalité pas plus de risque à réaliser des travaux sous forme de cotraitance que dans le cadre de marchés en lots séparés ou d’un marché en entreprise générale.
Cependant, à la suite de la position exprimée par les consommateurs, ainsi qu’à celle du Ministère de l’Économie et des Finances, il est proposé dans le présent amendement la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.
L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle.
Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.
Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :
- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage, sauf si le client exige une solidarité conventionnelle
- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1610 27 mai 2021 |
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M. DAUBRESSE ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
I– A l’Alinéa 6 , à la fin de la phrase , après les mots « ont été traités » , compléter l’alinéa par la phrase :
« en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des 5 dernières années dans l’objectif d’un gain énergétique ».
II. – A l’Alinéa 8, deuxième paragraphe, après le mot « lorsque », supprimer la phrase « les 6 postes de travaux ont été traités… et remplacer par la phrase : « les critères aux a) et aux c) sont remplis ».
III. – Supprimer l’alinéa 9
Objet
L’article 39 ter définit la rénovation performante à partir des niveaux de performance énergétique et de performance en matière d’émission de gaz à effet de serre définis dans l’article 39 du projet de loi.
Deux conditions cumulatives à respecter permettent de qualifier une rénovation de « rénovation performante » :
- un niveau minimal de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la classe C du DPE ;
- un gain minimal d’au moins deux classes du DPE.
Cet amendement vise un double objectif :
- d’une part, remettre en cause la notion de délai pour qualifier le caractère performant de la rénovation – en l’espèce 18 mois pour qualifier de globale une rénovation performante.
Il est proposé par ailleurs de supprimer le dispositif définissant une rénovation complète. En effet, la priorité est de permettre d’étaler dans le temps le bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement et du point de vue de la qualité de vie des occupants. La très grande majorité des opérations se déroulent en site occupé ;
- d’autre part, proposer de prendre en compte les actions entreprises au cours des 5 dernières années et réalisées dans l’objectif d’un gain énergétique pour remplir l’exigence des « 6 postes » de travaux requis pour satisfaire l’objectif de rénovation performante ou complète.
En effet, la liste des 6 travaux est réductrice et pénalisante. Chaque bâti est unique, chaque solution est particulière, et seule l’étude complète d’un maître d’œuvre permet de définir un bouquet de travaux homogène et adapté.
De plus, en fonction de l’état du bâti, la réalisation de seulement 3 gestes significatifs pourrait, dans certains cas, suffire à atteindre le saut de 2 classes du DPE, une action sur les 6 postes de travaux apparaissant excessive.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1611 27 mai 2021 |
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M. DAUBRESSE ARTICLE 40 |
Alinéa 6
Après le mot « arrêté. », ajouter la phrase suivante:
"Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur, l’étendue de sa responsabilité et de sa mission."
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser quelles doivent être très clairement le niveau de compétences et de qualifications de l’auditeur ainsi que l’étendue de sa responsabilité et de ses missions.
En effet, il s’agit de mettre en place un corps d’auditeurs compétents et disposant des assurances nécessaires en vue de procéder à des évaluations de qualité faites avant le démarrage de travaux de performance énergétique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1612 27 mai 2021 |
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M. DAUBRESSE ARTICLE 43 |
I -L’alinéa 17 est ainsi rédigé :
Un décret, établi en étroite concertation avec les acteurs de la filière, précise :
II – A l’alinéa 18 de l’article après les mots objet d’un accompagnement, ajouter la phrase suivante :
, et la manière d’y parvenir (rénovation globale ou par étape) en amont de la préconisation des travaux faite par un maître d’œuvre, ou par les entreprises qualifiées RGE.
III – A l’alinéa 19 ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« 2° bis Les compétences exigées pour ces opérateurs et leur mode de preuve ;
IV – A l’alinéa 20 après le mot agréés, supprimer la phrase : dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
- Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« 3° bis : Les modalités de contrôle de la qualité des travaux qui tiendront compte du nombre de chantiers réalisés par une même entreprise ;
Objet
Lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée Nationale, il a été adopté en séance, un amendement à l’initiative du rapporteur Mickael NOGAL définissant la création d’un « Accompagnateur Rénov’ » à la suite de la mission SICHEL.
La création de cet accompagnateur Rénov’ destinée à aider les particuliers dans la réalisation de leurs travaux de rénovation répond à un constat, pour autant les missions confiées à cet intervenant n’ont fait l’objet d’aucune concertation approfondie avec les acteurs de la filière et plus particulièrement avec les entreprises artisanales du bâtiment.
La création de ce nouvel intervenant pose toute une série de questions :
Le dispositif adopté à l’Assemblée prévoit en effet que cet accompagnateur délivrera des informations et des conseils qui visent à :
- Élaborer un projet de rénovation énergétique
- Mobiliser les aides financières
- Orienter vers des professionnels compétents
Par ailleurs le projet de décret, proposé dans l’amendement du rapporteur à l’Assemblée introduit la faculté pour l’accompagnateur de préciser :
- Les caractéristiques des rénovations
- Les critères liés à la nature des travaux
- Leurs coûts
- La performance énergétique visée
L’introduction, dans ce projet de décret, de tels éléments d’appréciation au bénéfice des accompagnateurs se heurte directement au rôle des entreprises artisanales du bâtiment dont la compétence est de prescrire et réaliser des travaux en fonction des caractéristiques techniques du bâti, dans les règles de l’art, voire d’apporter des conseils d’usage ou d’entretien .
L’amendement prévoit qu’il est préférable que l’accompagnateur prenne appui soit sur une entreprise RGE (reconnue garant de l’environnement) soit sur un maitre d’œuvre en cas de rénovation importante afin de déterminer, avec son conseil, les travaux nécessaires en fonction des objectifs à atteindre par le bâti.
La réalisation des travaux doit pouvoir être faite soit en une seule fois avec l’ensemble des entreprises, soit par étapes dans le cadre d’un parcours de travaux.
L’amendement prévoit par ailleurs que soient fixées les compétence exigées pour les opérateurs , notamment pour être à jour de l’évolution des réglementations en matière de rénovation énergétique des logements.
Afin de renforcer encore la crédibilité du dispositif , l’amendement propose que le nombre de contrôles réalisés par entreprise tienne compte du nombre de chantiers réalisés par cette même entreprise et non, comme à l’heure actuelle, où le nombre de contrôles réalisés est indépendant du nombre de chantiers .
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1613 27 mai 2021 |
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M. DAUBRESSE ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
Sur une proposition de la convention citoyenne sur le climat, l’article 54 du projet de loi introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ». L’attestation de réalisation de l’étude doit être établie avant les travaux, et le maître d’ouvrage doit la transmettre à l’État.
Plusieurs problématiques se posent quant à réalisation de cette étude :
- Le texte est muet sur la destination de l’étude ;
- Sa seule utilité serait l’hypothèse d’une mutation du bâtiment, qui ne devrait pas intervenir avant quelques décennies ;
- Elle pourrait alors éventuellement être utilisée par la copropriété, mais quelle en sera la traçabilité après des décennies ?
- La transmission à l’État ne porte que sur l’attestation de réalisation de l’étude, et non sur l’étude elle-même. Elle n’a donc aucun autre intérêt que la vérification formelle du respect d’une obligation
- Il y a tout lieu de craindre que l’étude et/ou l’attestation devienne(nt) pièce à joindre à la demande de permis de construire, alors que le CERFA de demande de permis de construire en compte déjà 43.
Cet article 54 s’inscrit en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures, que la loi ELAN cherchait à promouvoir il y a peu.
Il serait donc bienvenu de supprimer cet article.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1614 rect. 30 mai 2021 |
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Mme JACQUEMET, MM. HENNO, BONNEAU, BONNUS et BACCI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et de LA PROVÔTÉ, MM. CARDOUX, Jean-Michel ARNAUD, PRINCE et LEVI, Mme DUMONT, MM. MÉDEVIELLE, HOUPERT et CANÉVET, Mmes VÉRIEN et BILLON, M. DECOOL, Mme FÉRAT, MM. KLINGER et PELLEVAT, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAZABONNE, Loïc HERVÉ, LE NAY, LOUAULT, Stéphane DEMILLY, DELCROS et KERN, Mmes SOLLOGOUB et DOINEAU, M. GENET et Mmes SAINT-PÉ et PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
Objet
Le présent amendement a pour objectif de favoriser le développement des petites unités de méthanisation agricole, sans coût supplémentaire pour les finances publiques.
Les prix des raccordements des installations d’énergies renouvelables aux réseaux sont un frein à leur développement. C’est pourquoi le législateur a prévu qu’une partie de ces coûts soient intégrés au prix de l’énergie. Appelé taux de réfaction, il correspond à la partie du prix d’un raccordement qui ne sera pas facturée par le gestionnaire du réseau au demandeur du raccordement mais sera couvert par le tarif d’utilisation des réseaux publics facturé, lui, à l’ensemble des consommateurs finals de gaz naturel.
La production de biométhane, appuyée sur la valorisation énergétique d’effluents d’élevage, du couvert végétal entre deux productions alimentaires favorables à la biodiversité et recommandées au titre des mesures agroécologiques, constitue une solution reconnue par de nombreuses ONG environnementales, par le monde agricole (FNSEA, réseau consulaire), comme par les organismes publics concernés (ADEME, INRAE). C’est une filière qui remplit le calendrier des objectifs de développement des énergies renouvelables fixé par la Stratégie Nationale Bas Carbone, apporte un complément de revenus aux agriculteurs, accompagne la transition agro-écologique et crée des emplois, non délocalisables, dans les territoires ruraux.
L’augmentation du taux de réfaction permettrait de faire financer par l’ensemble des consommateurs de gaz, une partie du coût lié au verdissement de cette énergie. L’impact sur le tarif d’acheminement du gaz est estimé à moins de 0,1% pour le consommateur final tout en allégeant le coût de raccordement des installations de gaz renouvelable. Cette mesure permettrait de soutenir les porteurs de projet. Elle s’inscrit dans une boite à outils plus large, qu’il conviendra de définir dans le cadre des discussions budgétaires afin d’inventer de nouveaux mécanismes de soutien en poursuivant deux objectifs : moins peser financièrement sur le contribuable et soutenir une filière de production d’énergie renouvelable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1615 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY et M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement telle qu’elle résulte de l’article 4 bis C est complétée par un article L. 229-64-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-64-1. – Il est interdit d’affirmer que la livraison d’un produit est " gratuite " dans une publicité ou dans le cadre d’une pratique commerciale. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
Cet amendement tend à interdire la mention de « livraison gratuite », ainsi que toute publicité mettant en avant la gratuité de la livraison d’un produit.
Alors que le e-commerce connait un essor sans précédent, les sites de vente en ligne mettent fréquemment en avant la « gratuité des frais de port ». Cette pratique est problématique, dans la mesure où elle induit une dévalorisation de l’acte de livraison. Par ailleurs, cette pratique est de nature à favoriser des comportements peu vertueux, la gratuité ayant un effet inflationniste sur la demande de biens en ligne et, en conséquence, sur la demande de livraisons.
Il semble donc opportun de mettre fin à l’affichage de la mention « livraison gratuite » sur les sites de vente en ligne, pour y substituer par exemple l’expression de livraison « offerte ». Ce changement sémantique présenterait le mérite de ne pas laisser sous-entendre au consommateur que les livraisons n’ont aucun coût. L’interdiction de la publicité portant sur la gratuité des frais de port permet également de maitriser l’effet inflationniste que peut avoir cet argument de vente. Cet amendement reprend la proposition n°35 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux du transport de marchandises.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1616 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY et M. POINTEREAU ARTICLE 27 BIS C (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds. »
Objet
Cet amendement prévoit que les services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds doivent informer leurs utilisateurs de toutes mesures de restriction de circulation affectant les véhicules lourds prises par l’autorité de police de la circulation compétente.
L’autorité de police de la circulation en agglomération, sur l’ensemble des voies, y compris départementales et nationales, est le maire, en vertu de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sauf cas particulier dans certaines métropoles. Cependant, la liberté du maire en matière de police de la circulation en agglomération reste encadrée dans certains cas (routes à grande circulation par exemple). L’article L. 411-8 précise les modalités de restriction de circulation hors agglomération.
Ces pouvoirs de police peuvent notamment permettre aux édiles ou aux préfets de prendre des arrêtés restreignant la circulation des véhicules, et en particulier des véhicules lourds de transport de marchandises. Souvent prises en cas de nuisances causées par un trafic de véhicules lourds, l’effectivité de ces mesures est cependant conditionnée à la bonne connaissance de ces arrêtés par les conducteurs routiers. Or, les services numériques d’assistance au déplacement utilisés par ces conducteurs ne les informent pas nécessairement des restrictions de circulation en vigueur ; il peut parfois s’agir d’une fonctionnalité additionnelle et payante.
Au regard du rôle clé joué par ces services dans la définition par les transporteurs de leurs itinéraires, il parait nécessaire de généraliser l’information des conducteurs relative à ces restrictions de circulation. Cet amendement propose donc de rendre obligatoire, pour les services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds, d’informer leurs utilisateurs de toutes mesures de restriction de circulation visant les poids lourds qui affectent l’itinéraire proposé. Cette mesure reprend la proposition n°13 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1617 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY et M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 1431-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Objet
Cet amendement vise à assurer que l’obligation d’information des émissions de gaz à effet de serre induites par une prestation de transport est accompagnée d’un régime de sanction.
Depuis la loi Grenelle, l’article L. 1431-3 du code des transports impose aux entreprises de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement d’informer leurs clients des émissions de gaz à effet de serre de leur prestation ayant leurs points d’origine et de destination situés sur le territoire national.
Dans le cas du transport de marchandises, cette information est en effet indispensable pour sensibiliser les donneurs d’ordre à l’impact environnemental des prestations de transport, afin qu’ils puissent choisir des prestations moins émettrices. Par ailleurs, il s’agit d’une étape préalable indispensable à tout reporting de la part des entreprises des postes d’émission liées aux activités de transport en amont et aval de leur activité, comme le prévoit l’article 33 du présent projet de loi.
Cependant, et particulièrement pour le fret, cette obligation n’est que partiellement appliquée, comme a pu le relever la mission d’information du Sénat sur les impacts environnementaux du transport de marchandises, Il n’y a en effet pas de régime de sanction ou de contrôle prévu, les ministères successifs ayant préféré favoriser une approche basée sur le volontariat.
Si l’engagement volontaire de nombreux acteurs est à saluer, il paraît nécessaire d’assurer la pleine application de cette obligation, afin de sensibiliser les donneurs d’ordre et de faire émerger des comportements plus vertueux. À ces fins, cet amendement prévoit que le non-respect de cette obligation d’information est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Cette mesure reprend la proposition n° 28 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1618 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY, FÉRAT et BILLON, MM. KERN, CANÉVET et DELCROS, Mme CANAYER, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Un moratoire suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction ou l’extension d’un entrepôt logistique destiné aux opérateurs de commerce en ligne d’une surface supérieure à 3 000 m2 est instauré.
Les projets inférieurs à 3 000 m2 peuvent bénéficier d’une dérogation.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »
Objet
Cette mesure permet de limiter la surcapacité “e-commerciale” afin de protéger les emplois des commerces physiques déjà menacés; de limiter l’empreinte carbone de la France liée à nos importations de produits; et de préserver les sols naturels et agricoles. Le seuil de 3 000m2 permet d’ouvrir la voie au développement de petits entrepôts de e-commerce à destination des commerces locaux ou d’activité de vente en ligne d’articles de seconde main en France.
Par ailleurs, la part des livraisons sur le territoire national opérées depuis des entrepôts situés dans des pays frontaliers est déjà croissante, interrogeant sérieusement la pérennité de ces projets. En effet, les grandes entreprises de e-commerce jouent le jeu de la concurrence du droit du travail et du coût de la main-d'œuvre, et la France dispose d'un régime exigeant pour sécuriser les salariés et leur garantir que leur travail paye. Aussi, à terme, il est inévitable que les livraisons se fassent depuis des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Le tiers des livraisons Amazon en France se font déjà depuis l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni et elle a délocalisé 11 entrepôts en Pologne pour livrer l’Allemagne de l’Est avec une main d'œuvre à bas coût.
Ainsi, les emplois créés par les constructions d'entrepôts logistiques de e-commerce ne compenseront pas les emplois que cette activité détruit. Différentes études affirment que pour un emploi créé par l’e-commerce, 2 emplois sont détruits dans le commerce, 6 dans les commerces de proximité. Étant donné la distorsion de concurrence, notamment en termes de fiscalité, il revient au législateur d'intervenir.
C'est pourquoi, cet amendement propose d'instaurer un moratoire sur les créations de nouveaux entrepôts logistiques de e-commerce de plus de 3 000m2. Il sera par la suite nécessaire d'organiser une concertation des élus, des commerçants, des grandes entreprises de e-commerce et des aménageurs pour trouver un modèle sain pour l'environnement, et pour l'emploi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1619 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY, FÉRAT et BILLON, MM. KERN et CANÉVET, Mme CANAYER, MM. DELCROS et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. BRISSON et PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du commerce est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 752‐1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m2 au départ duquel au moins 60 % des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
2° « Les articles L. 752‐1‐1 et L752‐1‐2 du code de commerce sont abrogés. »
Objet
Cet amendement corrige l’inégalité de traitement entre le commerce physique et l’e-commerce en incluant les entrepôts de e-commerce dans les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
Les entrepôts de e-commerce constituent au même titre que les magasins physiques, le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur. Selon l’Autorité de la concurrence, le e-commerce représente 10% de la vente de détail en France, avec une croissance annuelle exponentielle (14% par an en moyenne entre 2014 et 2018), en particulier pendant la crise sanitaire. Ce taux de pénétration est plus élevé dans le non alimentaire : 23% dans le textile et 25% dans l’électronique. L’Autorité de la Concurrence estime que commerce physique et e-commerce interviennent sur le même marché.
Comme les grandes surfaces à partir des années 1970, il est nécessaire de soumettre les entrepôts de e-commerce aux mêmes règles que le commerce physique, notamment pour protéger les petits commerces et les centre-ville. Il convient d’ailleurs de relativiser la création d’emploi qui résulterait de l’implantation de ces entrepôts de e-commerce : l’analyse des données INSEE sur le non alimentaire démontre en effet que l’expansion du e-commerce a détruit 81 000 emplois en France, en solde net, entre 2009 et 2018 (Ano Kuhanathan et Florence Mouradian). 2 emplois détruits pour 1 créé. Depuis 2019 les faillites s’accélèrent, celles de Halle, Naf Naf, André, Camaieu menacent déjà 26 000 emplois avant la COVID, auxquelles il faudra bientôt ajouter ceux détruits par la fermeture de plus de 5920 magasins en 2021. Il faut de toute urgence rétablir l’équité de traitement entre les géants du e- commerce et les commerces physiques pour stopper cette hémorragie.
Cet amendement permet également l'alignement des entrepôts de e-commerce sur les zones commerciales dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols. Il est en effet de bon sens qu’ils soient inclus dans la mesure, lorsque l’on sait que les entreprises du e-commerce préparent la construction de méga-entrepôts allant de 40 000 m2 à 200 000 m2.
Cet amendement s’inscrit dans l’objectif européen de régulation des géants du numérique, et agira en parallèle de la taxe GAFAM envisagée par l’Union pour rétablir une concurrence plus juste entre ces entreprises et les commerces physiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1620 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY, FÉRAT et BILLON, MM. KERN, CANÉVET et DELCROS, Mme CANAYER, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. BRISSON et PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 216-1 du code de la consommation, il est inséré l’article L. 216-1-1 suivant:
« Art. L. 216-1-1. – I. – Un prix minimum est fixé pour la facturation d’un service de livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale commandés par voie électronique selon que la livraison est effectuée en mobilités actives, en transport en commun, en véhicules à très faibles émissions, à faibles émissions, ou en autre mode de transport. Ce prix se voit appliquer un coefficient de majoration lorsque la livraison est effectuée en moins de 24 heures. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette tarification minimum.
II. - Le prix de la livraison doit être affiché séparément du prix du produit acheté, et doit être facturé à chaque achat de bien en plus du prix public du bien.
III. Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée sur un site administré par un opérateur, quel que soit son lieu d'établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, l’opérateur de la plateforme s’assure de la mise en œuvre de l’affichage et de la facturation distincte du prix de livraison et du prix d’achat du bien.
IV. - Le fait, pour tout vendeur, de vendre ou d'annoncer la vente d'un service de livraison à un prix inférieur au prix minimum fixé au présent article est puni de 75 000 € d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée dans les conditions visées au III de cet article, l’opérateur de la plateforme est puni de 75 000 € d’amende pour chaque infraction à cet article constatée sur le site qu’il administre.
V. - Par dérogation au I, un vendeur peut pratiquer des promotions sur ses services de livraison de manière occasionnelle et sur de courtes durées. En aucun cas, cependant, une livraison ne peut être effectuée à perte. »
Objet
Cet amendement vise à refléter dans le prix de livraison d’un produit l’impact de ce service sur l’environnement et sur les emplois. Aujourd’hui, avec les pratiques déloyales de livraisons “gratuites”, le consommateur n'a pas conscience de leur coût environnemental et social.
Comme le démontre le rapport de France Stratégie, du CGEDD et de l’IGF : “la livraison à domicile, telle qu’elle est pratiquée, aurait un impact négatif sur l’environnement mais aussi sur la santé dans la mesure où les motorisations thermiques toujours dominantes dans les livraisons contribuent de façon importante aux émissions de particules fines”. Parmi leurs recommandations, figure d’ailleurs l’interdiction de l’affichage “livraison gratuite", en réalité offerte par le vendeur, dont le coût moyen est estimé à 5 € par colis.
Cet amendement oblige une facturation de la livraison distincte de celle du bien, avec des prix planchers qui varient selon le type de véhicule utilisé. Il permet de favoriser les entreprises qui verdissent leurs flottes de livraison, en rendant leurs prix plus compétitifs. Par ailleurs, le coût supplémentaire de la livraison permettra de stimuler le retrait en magasin et les préservations d’emplois.
Cet amendement vient rééquilibrer une concurrence déloyale entre des géants du e-commerce effectuant, à perte, des livraisons gratuites et des petits commerçants qui ne peuvent que la facturer au coût réel, au détriment de leur compétitivité. Il remplit un double objectif de transition écologique et de correction d'une défaillance de marché.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1621 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PRINCE, Mme VÉRIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON et CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. LEVI et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
S’agissant des moulins à eau,
Objet
Cet amendement propose d’étendre à l’ensemble des ouvrages de retenue l'interdiction de destruction des moulins à eau inscrite dans le projet de loi. Ces ouvrages, loin d'être une menace pour la circulation des poissons ou des sédiments, sont bien souvent des éléments de patrimoine construits de longue date et ne causant pas de dommages d'une ampleur qui nécessite une destruction. De plus, si l'on détruisait certains de ces ouvrages de retenue, la survie des poissons évoluant dans les rivières et cours d'eau où ils sont situés serait menacée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1622 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PRINCE, Mme FÉRAT, M. BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON, CIGOLOTTI et LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. LEVI et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 59 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’imposition d’un menu végétarien dans les cantines scolaires dont les collectivités territoriales ont la charge est une mesure trop rigide et générale, qui risque de poser des contraintes aux petites communes. Plutôt que de légiférer sur le sujet, il serait opportun de laisser aux organes délibérants des collectivités le soin de décider librement du choix des menus. Les collectivités qui le souhaitent peuvent évidemment proposer un menu végétarien un ou plusieurs jours de la semaine.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1623 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRINCE et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, M. CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. LEVI et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 59 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Après les mots "du même code", ajouter les mots
(quotient familial)
Objet
Cet amendement vise à améliorer l'intelligibilité de la loi par les élus et les citoyens, en explicitant le calcul de la tarification sociale. Celle-ci utilise le quotient familial calculé par la CAF. Dès lors qu’un enfant est inscrit dans l’enseignement scolaire, l’administration calcule l’ensemble des obligations financières sur la base de ce quotient. De nombreuses communes ont déjà une politique tarifaire qui permet aux familles de payer les prestations scolaires et périscolaires en fonction de leurs revenus grâce au quotient familial, c’est donc un outil largement connu.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1624 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PRINCE, Mmes VÉRIEN, FÉRAT et VERMEILLET, MM. MIZZON, CIGOLOTTI et LAFON et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et SAINT-PÉ ARTICLE 59 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
« Il est parfois nécessaire de changer certaines lois mais le cas est rare, et lorsqu’il arrive, il ne faut y toucher que d’une main tremblante » (Montesquieu). Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 5 car, en pratique, le coût payé par les usagers est très rarement supérieur au coût d’exploitation des cantines. Légiférer sur ce point n'apparaît donc pas utile.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1625 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BELIN et BOULOUX ARTICLE 63 |
Alinéa 2
Remplacer les mots « mis en œuvre pour la respecter. » Par les mots « , notamment publics, mis en œuvre pour la respecter et accompagner le conseil et la formation des agriculteurs, les investissements agricoles et la recherche et l’innovation. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les pouvoirs publics accompagnent efficacement les acteurs du monde agricole afin de respecter les objectifs de baisse des émissions, mais surtout de favoriser le déploiement d’outils, de pratiques et de technologies à même de réduire ces émissions. En effet, dans les autres Etats-Membres, les agriculteurs ont été accompagnés financièrement pour réduire leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. De 2014 à 2020, une vingtaine d’états membres, dont les pays du Nord, ont actionné des dispositifs d’aide aux investissements agricoles visant à diminuer les émissions. Certains agriculteurs ont ainsi bénéficié de subventions prenant en charge jusqu’à 90% des investissements réalisés. En France, c’est seulement avec le plan de relance que des aides ont été ouvertes pour inciter les agriculteurs à s’engager fortement pour préserver la qualité de l’air. Le travail se poursuit, dans le cadre du PREPA, pour impliquer davantage les régions pour la future PAC.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1626 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme BONNEFOY et MM. CHEVROLLIER, DAGBERT, Stéphane DEMILLY, GOLD et FERNIQUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La France se donne pour objectif de doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030.
« Pour cela, le Gouvernement définit, tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une stratégie ambitieuse de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés. Cette stratégie prend en compte et actualise la stratégie pour le développement du fret ferroviaire mentionnée à l’article 178 de la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités.
« Cette stratégie, définie par voie réglementaire après avis du Conseil d’orientation des infrastructures et consultation de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, identifie les leviers de développement des modes ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises.
« Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie, qui comporte notamment un volet relatif au suivi des indicateurs de développement des modes massifiés dans le transport intérieur de marchandises suivants :
« - Parts modales du transport ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises ;
« - Indicateurs de qualité de service de fret ferroviaire et fluvial inscrits respectivement dans le contrat prévu à l’article L. 2111-10 du code des transports et dans le contrat prévu à l’article L. 4311-8 du code des transports ;
« - Taux de satisfactions des chargeurs ;
« - Montants investis dans les investissements d’infrastructures nécessaires au développement du fret ferroviaire et fluvial. »
Objet
Cet inscrit dans la loi l’objectif de doublement des parts modale du fret ferroviaire et fluvial d’ici 2030.
L’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit que la France met en place une stratégie pour le développement du fret ferroviaire, publiée au plus tard le 1er janvier 2021. Cependant, cette stratégie n’a toujours pas été rendue publique par le Gouvernement, illustrant une absence de pilotage de cette politique. Cette carence explique sans doute pour partie les faibles résultats du fret ferroviaire, qui peine toujours à rivaliser avec le transport routier.
Le cas de cette stratégie est par ailleurs symptomatique des politiques de relance des modes massifiées votées ces dernières décennies, qui fixent des objectifs sans assurer un suivi de leur mise en œuvre.
Afin de rehausser l’engagement de l’État pour le fret ferroviaire et fluvial, notamment en matière de planification, et d’assurer son déploiement, il semble donc pertinent :
- de se fixer des objectifs ambitieux mais réalistes de développement des modes massifiés. Alors que l’État engage d’importants moyens à la régénération des réseaux respectifs, il est nécessaire d’assurer la pérennité de ces engagements en les inscrivant dans le domaine de la loi. Une telle transcription permet aux acteurs du secteur de disposer d’une visibilité sur le soutien de qui leur sera accordé, et fixe un véritable cap pour l’État et toutes les parties prenantes du développement de ces filières.
- de définir une stratégie de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés, dans une logique de complémentarité des modes et de l’actualiser tous les cinq ans.
- de prévoir un véritable suivi de cette stratégie qui fait souvent défaut. La stratégie ainsi définie pourrait don faire l’objet d’une évaluation annuelle afin de s’assurer de sa mise en œuvre. Cette évaluation doit être réalisée à la lumière de certains indicateurs précis et quantifiables, parmi lesquels la part modale du rail et du fleuve, des indicateurs de qualité de service et des indicateurs relatifs aux investissements dans les infrastructures.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1627 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 49 |
Remplacer les mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
Par les mots :
« la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1628 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 21 |
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
et de faciliter l'obtention de titres miniers pour répondre aux objectifs de transition énergétique
Objet
La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie insiste sur l’accompagnement qui doit être opéré pour soutenir l’essor de l’hydrogène. Le stockage massif et inter-saisonnier de l’hydrogène est un des atouts majeurs de cette énergie qui permet de répondre aux défis liés à l’évolution du mix énergétique français. La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie rappelle l’importance de ce point et propose comme mesure de faciliter “la réutilisation de cavités salines pour le stockage d’hydrogène” notamment.
L’ajout de procédures simplifiées au sein du code minier est indispensable pour répondre aux enjeux actuels relatifs au stockage souterrain d’hydrogène. En effet, l’article 6 de l’ordonnance relative à l’hydrogène publiée au journal officiel du 18 février 2021 est venu modifier l’article L. 211-2 du code minier afin d’assimiler le stockage souterrain d’hydrogène au stockage souterrain de gaz naturel et d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux.
Cette assimilation au régime applicable pour le stockage souterrain de gaz naturel permet en effet de disposer d’un cadre juridique clair pour le stockage souterrain d’hydrogène. En application du régime applicable tel que prévu par le livre II du code minier, le stockage d’hydrogène n’est donc possible qu’au travers de l’obtention d’un permis de recherche et d’une concession minière, autrement dit d’un titre minier. Or, il est admis que le délai d’instruction moyen des titres miniers peut atteindre deux ans, auxquels seront ajoutés des délais supplémentaires du fait de l’instruction des demandes d’ouverture des travaux miniers.
Il convient de rappeler qu’actuellement aucun site de stockage souterrain d’hydrogène n’existe en France, métropole comme outre-mer. Ainsi, pour un projet relatif à l’exploitation d’un site de stockage d’hydrogène, l’exploitant devrait obtenir un permis de recherche exclusif, une autorisation d’ouverture des travaux miniers et une concession de stockage souterrain, pour un délai d’instruction pouvant être compris entre 4 et 6 ans.
Cependant, de nombreux sites de cavités salines ou aquifères sont aujourd’hui répertoriés comme techniquement susceptibles de pouvoir accueillir un site de stockage d’hydrogène.
Ainsi, il convient d’habiliter le gouvernement à envisager un cadre réglementaire spécifique pour le stockage souterrain de l’hydrogène pour des cavités salines déjà répertoriées afin de raccourcir ces délais d’autorisation et ainsi permettre un stockage de l’hydrogène dans des délais raisonnables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1629 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
1° L’article L 214-17 du code de l’environnement est complété par les phrases suivantes :
« , …sans remettre en cause leur usage actuel ou potentiel en particulier de production d’énergie.
S’agissant en particulier des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues à l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, et en particulier la destruction de ces ouvrages.»
Objet
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 modalités, une 4èmemodalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages. L’ajout des 2 mentions en rouge à cet article permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1630 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II. L’article L 214-18-1 du code de l’environnement est remplacé par le texte suivant :
« Les moulins à eau fondés en titre ou sur titre équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative. »
Objet
L’article L-214-18-1 du code de l’environnement, prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214-17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins. Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins et laisserait à la charge de l’Etat, les éventuels équipements à mettre en œuvre dans le cadre de la continuité écologique. En outre, la notion « d’installation régulière » mentionnée à cet article est souvent l’occasion de dénier aux moulins producteurs cette exemption. Il suffirait simplement de préciser le caractère « fondé en titre ou sur titre » du moulin, qui caractérise son autorisation à produire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1631 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX et BELIN ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
"Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles l’Etat accompagne les secteurs économiques concernés, et en particulier le secteur agricole, pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport établit un inventaire des pratiques agronomiques, des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, notamment à travers la promotion de l’utilisation raisonnée des quantités d’engrais azotés minéraux et celle du changement des pratiques culturales"
Objet
Cet amendement vise à accompagner le monde économique, et en particulier le secteur agricole, dans sa démarche de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote conformément à l’article 63 du présent Projet de loi et dans une perspective d’« écologie de l’emploi, de l’innovation et de la croissance » prônée par Monsieur le Premier Ministre il y a moins d’un an dans une tribune dans la presse régionale. En effet, le texte voté par l’Assemblée nationale ne semble pas conforme à cette ambition : Il indique que si ces objectifs énoncés par l’article 63 ne sont pas atteints pendant deux années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux. Dans le même temps, et dans un délai d’un an, il prévoit la publication d’un rapport pour définir les contours de ladite taxe. En d’autres termes, avant même de savoir si la réduction pourra être effective, la définition de la taxe serait enclenchée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1632 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 56 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’ensemble des
par les mots :
les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres
Objet
Compte tenu de l’importance des aires protégées pour les territoires, il convient de préciser que l’État élabore et met en œuvre la stratégie nationale des aires protégées (SNAP) avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Il n’est toutefois pas utile de lister l’ensemble des autres parties prenantes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1633 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 56 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En tout état de cause, la mise sous protection forte ne peut conduire à exclure des aires concernées les activités humaines qui sont compatibles avec les objectifs mentionnés au troisième alinéa.
Objet
Cet amendement permet de garantir que la conception « à la française » de la protection forte soit conciliable avec des activités humaines, tant qu’elles sont compatibles avec la protection de l’environnement et des paysages, la préservation et la reconquête de la biodiversité, la prévention et l’atténuation des effets du dérèglement climatique et la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.
La conception à la française de la protection forte, qui figure ainsi dans la loi, diffère de la « protection stricte » promue au niveau de l’Union européenne, tendant elle à la libre évolution ou à la renaturation des espaces, et donc à la mise sous cloche des territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1634 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 56 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Avant chaque classement d’un espace en aire sous protection forte, l'acteur à l'initiative du classement procède à une évaluation, rendue publique, de l’impact pour les espaces concernés, notamment au regard des risques naturels et biotiques et de la vulnérabilité des écosystèmes face aux effets du changement climatique. Les modalités de cette évaluation sont définies par décret.
Objet
La mise sous protection forte doit faire l’objet d’évaluations au cas par cas, au même titre que tout autre mode, réglementaire ou foncier, de gestion des aires protégées.
En effet, compte tenu de la rapidité du changement climatique, le risque d’effets contreproductifs d’une mise sous protection forte ne doit pas être sous-estimé. La libre évolution – qui est une modalité possible de la protection forte – peut accroître les risques naturels et biotiques à cause du manque d’entretien des espaces concernés. Ainsi, pour les forêts, le risque incendie résultant d’un moindre débroussaillement ou le déséquilibre sylvo-cynégétique résultant de la constitution de réserves pour les cervidés et les sangliers, peut conduire accroître les risques de dégradations voire de destructions des écosystèmes forestiers.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1635 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 56 |
Alinéa 5
Remplacer les mots
marines protégées existantes dans l’ensemble de la zone économique exclusive française, notamment en outre-mer,
Par les mots
aires protégées
Objet
Cet amendement propose d’étendre l’encouragement de l’État à des méthodes et projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone, dans le cadre du label « Bas Carbone », à l’ensemble des aires protégées et non plus aux seules aires marines protégées. En effet, l’ensemble des aires protégées et non les seules aires marines protégées sont concernées.
L’accent doit être mis sur la dimension qualitative des aires protégées et pas uniquement sur leur dimension quantitative ou surfacique.
Le label « Bas Carbone » y contribue. Il s’agit d’une démarche volontaire qui repose sur des financements privés et rétribue les progrès en matière de captation ou de réduction des émissions de CO2, dans une logique d’additionnalité. Ce label n’est pas exclusif d’autres démarches en faveur de la biodiversité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1636 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 56 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance
Objet
Les acquisitions foncières du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, s’inscrivent strictement dans le cadre d’une stratégie d’intervention (actuellement 2015-2050) et à l’intérieur d’un périmètre d’intervention défini en amont par son conseil d’administration.
À l’inverse, l’action foncière des Conservatoires d’espaces naturels ne s’inscrit pas dans un cadre préétabli, ce qui rend leur politique d’acquisition foncière plus imprévisible, a fortiori s’ils échappent au droit de préférence des propriétaires forestiers riverains d’une parcelle.
Cet amendement vise à obliger les Conservatoires régionaux d’espaces naturels à justifier leurs acquisitions foncières en les inscrivant dans le cadre d’une stratégie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1637 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1638 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 12
Après le mot :
environnementale
Insérer les mots :
, notamment au regard de la biodiversité,
Objet
La procédure d’échange des chemins ruraux prévue à cet article n’apporte pas de garanties suffisantes en matière de préservation de la biodiversité. Or, les chemins ruraux et les aménagements qui les accompagnent (haies, talus) sont des réservoirs de biodiversité.
Au-delà du maintien de la qualité environnementale, il convient donc de mentionner que l’impact en matière de biodiversité doit être plus spécifiquement pris en compte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1639 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
II.– Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :
III.– Alinéa 2
Après le mot :
importée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
actualisée au moins tous les cinq ans.
IV.– Après l’alinéa 2
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
Elle est élaborée en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs sociaux-économiques, en particulier les grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, d’organisations de protection de l’environnement ainsi que de membres de la communauté scientifique.
La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. Elle met à leur disposition des données économiques et cartographiques sous forme électronique dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
2° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre provoquée par la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
Objet
Cet amendement vise à compléter l’article 63 bis du présent de loi tel qu’il résulte de son examen par les députés en prévoyant l’actualisation de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée au moins tous les cinq ans et en inscrivant la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée que le Gouvernement envisage de créer. Il précise également les acteurs devant obligatoirement être associés à l’élaboration de cette stratégie, en particulier les grandes entreprises au sens de la loi de modernisation de l’économie.
Enfin, il complète le cadre posé par la stratégie nationale bas-carbone en créant un indicateur spécifique aux émissions associées à la déforestation importée, conformément à la proposition n° 18 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
Il s’agit d’un amendement identique à l’amendement du rapporteur de la commission aménagement du territoire et développement durable, au fond, M. Pascal Martin.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1640 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
1° Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 63 bis de la présente loi est complété par un article L. 110-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-6.– Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110-5, l’État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national. »
« Cet objectif est décliné par décret pour la période 2022-2026 puis pour chaque période de quatre ans. »
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ de l’objectif fixé et sa mise en œuvre. Il prévoit également que cet objectif, qui constitue une obligation de moyens, est décliné par décret selon une logique pluriannuelle pour engager progressivement cette évolution.
Il s’agit d’un amendement identique à l’amendement du rapporteur de la commission aménagement du territoire et développement durable, au fond, M. Pascal Martin.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1641 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 64 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I.– Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
II.– Le présent article en vigueur au 1er janvier 2024.
Objet
Cet amendement vise à renforcer concrètement notre stratégie de lutte contre la déforestation importée en mettant en œuvre la proposition n° 18 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des finances.
Ainsi, les entreprises entrant dans le champ de la loi sur le devoir de vigilance de 2017 devront élaborer un plan comportant des mesures permettant d’identifier et de prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et services dont la production contribue à la déforestation.
Il s’agit d’un amendement identique à l’amendement du rapporteur de la commission aménagement du territoire et développement durable, au fond, M. Pascal Martin.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1642 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« IV.- Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit et matériau de construction, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets des produits et matériaux de construction. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. »
Objet
La loi AGEC du 10 février 2020 a créé, à compter du 1er janvier 2022, une filière à responsabilité élargie du producteur pour les déchets de construction et de démolition.
Afin d’assurer une mise en oeuvre opérationnelle de cette nouvelle filière dans un souci de transparence et d’information du consommateur, il est proposé de mettre en place un dispositif d’affichage à l’identique de l’éco-contribution. Ce dispositif d’information du consommateur sur le prix payé en amont par le producteur pour les coûts de gestion des déchets permettra notamment à la filière de gérer l’historique des déchets, jusqu’à 100 ans de durée de vie pour ces produits et matériaux, dont certains n’ont plus de producteur.
La mise en place d’un tel dispositif, d’ores et déjà connu des consommateurs, permettrait également d’éviter une inflation des prix. L’éco-contribution permet de financer la gestion de la fin de vie des produits. Ainsi, le mécanisme d’affichage à l’identique permet de s’assurer que tout au long de la chaîne de valeur, fabricants et distributeurs ne peuvent modifier le montant de cette éco-contribution, fixé par l’éco-organisme, lors des négociations. Il s’agit indéniablement d’un mécanisme vertueux pour le consommateur.
Enfin, ce mécanisme permettrait d’assurer une traçabilité en ce qui concerne le paiement de l’éco-contribution. Eu égard à l’envergure de cette filière REP, la plus importante en termes de tonnage et en nombre d’acteurs, il est essentiel de pouvoir s’assurer, en toute transparence, que les produits commercialisés ont bien fait l’objet d’une contribution lors de leur mise sur le marché et tout au long de la chaîne de valeur, jusqu’au consommateur final, et que la filière bénéficie des financements nécessaires à son efficacité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1643 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Objet
L'implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est aujourd'hui entravée par l'existence d'une règle de continuité de l'urbanisation.
Plusieurs projets dans différents territoires en France sont aujourd’hui bloqués et démontrent la nécessité de changer la réglementation :
Ainsi, dans le Finistère, deux projets de parcs solaires sont ainsi à l’arrêt. Le premier, situé à Fouesnant (Finistère) consiste en l’installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain de 4, 63 hectares, partagé entre une ancienne déchetterie et une parcelle agricole en friche. Le second, situé à Goulien sur la Presqu’île du Cap Sizun, sur un terrain de 39 hectares situés en partie sur l’actuel périmètre de captage (donc déjà à l’abri d’activité humaine) et à proximité d’un autre parc accueillant huit éoliennes opérationnelles. Ce parc solaire pourrait accueillir des rangées de panneaux fixes ou mobiles, pour une puissance de production de 11 à 20 MW, soit l’équivalent de la consommation électrique de 14 000 à 26 000 habitants.
Dans la formulation proposée par le présent amendement, toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques précises des terrains, certificat d'éligibilité du terrain délivré par le Préfet etc...) s'appliqueraient à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.
En outre, comme le précise l'article L. 121-12 lui-même, à l'instar des règles qui existent dans ces mêmes territoires littoraux pour l'éolien, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourront porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.
Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l'article L121-12, en aucun cas, être implantés sur la zone la plus proche du littoral à moins d'un kilomètre de ce dernier. En établissant ce strict parallélisme des formes et obligations à respecter, l'amendement évite ainsi de pénaliser le solaire PV par rapport à l'éolien qui est déjà régi par ces mêmes règles dans les mêmes territoires.
Il est donc proposé ici d'autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes de plus d'un kilomètre, et avec l'ensemble des garanties inhérentes au développement des parcs solaires qui s'appliquent par ailleurs sur le territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1644 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, RAMBAUD et MARCHAND et Mmes SCHILLINGER et HAVET ARTICLE 43 |
Alinéa 16
A l’alinéa 16, remplacer les mots « certaines rénovations » par les mots « les rénovations globales définies au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Objet
L’article 43 du présent projet de loi prévoit la création d’une mission d’accompagnement portée des par des AccompagnateursRénov’ agrées par l’Etat ou l’un de ses établissements publics qui serait progressivement obligatoire pour certaines rénovations énergétiques, à partir du 1er janvier 2023.
Si l’institution d’une mission d’accompagnement à travers une procédure d’agrément national est positive tout comme le recours obligatoire aux structures qui le porteront dans certains cas, il est nécessaire de préciser dans la loi le type de rénovation visée.
En raison des montants d’aides publiques déployés et des enjeux de massification des rénovations les plus performantes, l’Accompagnateur est tout indiqué pour se concentrer prioritairement sur les chantiers les plus complexes et les plus couteux. Par ailleurs, cette obligation ne doit pas s’imposer aux travaux simples comme le changement de chaudière par exemple, car cela rigidifierait le passage à l’acte vers de premiers gestes qui constituent souvent le début du parcours de rénovation performante. Selon l’enquête TREMI 2020 réalisée par l’ADEME, la moitié des rénovations énergétiques entreprises en maisons individuelles sont monogestes. Le recours à cet AccompagnateurRénov de manière volontaire pour les rénovations qui ne sont pas qualifiées de globales serait toujours possible en parallèle.
Par conséquent, cet amendement permet de clarifier les rénovations énergétiques qui feront l’objet d’un accompagnement obligatoire conditionnant les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat en orientant l’AccompagnateurRénov sur les rénovations les plus lourdes nécessitant le plus de moyens et de coordination. Il permet également de maintenir la fluidité des parcours de rénovation par étapes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1645 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. LÉVRIER, MARCHAND et RAMBAUD et Mmes SCHILLINGER et HAVET ARTICLE 43 QUATER (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1646 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, RAMBAUD et MARCHAND et Mmes SCHILLINGER et HAVET ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Compléter l’alinéa 9 par le paragraphe suivant :
« Toute ouverture nouvelle à la construction d’un espace, doit être dûment justifiée par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets, utiles aux objectifs mentionnés à l’article L. 101-2, sur des espaces déjà artificialisés. »
Objet
Exposé Sommaire
Selon l’étude d’impact du gouvernement, 3,5 millions d’hectares sont aujourd'hui artificialisés en France, soit 6,4% du territoire. Les sols, en permettant de stocker du carbone, présentent un intérêt majeur pour compenser les émissions anthropiques de CO2. Selon le rapport spécial du GIEC, les sols absorbent chaque année 30% des émissions humaines de gaz à effet de serre. Or, entre 20 000 et 30 000 hectares sont grignotés chaque année sur la nature et les terres agricoles, soit plus de 4 terrains de football par heure. Par ailleurs, l’étalement urbain nécessite le développement de nombreux réseaux ainsi qu’un usage accru de la voiture, générant un coût énergétique et économique élevé. L’artificialisation des sols a donc des conséquences négatives, à la fois en termes de consommation énergétique, d’émissions de CO2 et d’atteinte aux espaces naturels et agricoles.
Cet amendement propose d’inscrire dans le code de l’urbanisme l’obligation de justifier l’ouverture nouvelle à la construction d’un espace, par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets sur des espaces déjà artificialisés.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1647 27 mai 2021 |
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MM. LÉVRIER, MARCHAND et RAMBAUD, Mmes HAVET, SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 53 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Après le dernier alinéa de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui pourront être mobilisées pour l’urbanisation.»
Objet
Le ministère de la Transition écologique estime à 2 400 le nombre de friches industrielles. Leur revalorisation est un sujet majeur pour permettre d’atteindre les objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Le sujet de la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives a d’ailleurs récemment fait l’objet d’une mission d'information à l'Assemblée Nationale dont les conclusions sont parues en janvier 2021. Entre rareté du foncier et lutte contre l’artificialisation des sols, la reconversion de ces espaces représente une véritable opportunité pour requalifier le cadre de vie de certains territoires en permettant de limiter les projets d’extension urbaine. A l’heure actuelle, les friches commerciales ou administratives ne sont quasiment pas recensées et il apparaît difficile de dire quelle est la surface occupée par celles-ci, faute de base de données suffisante et fiable.
L’amendement propose que les friches soient identifiées et inscrites dans le règlement du Plan Local d'Urbanisme communal et intercommunal pour que leur potentiel de revalorisation puisse être plus facilement étudié lors de projets d’aménagement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1648 27 mai 2021 |
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MM. LÉVRIER, MARCHAND et RAMBAUD et Mmes HAVET et SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la désartificialisation des entrées de ville. Il précise l’objectif de supprimer des surfaces commerciales obsolètes et énergivore. Ce rapport élabore l’ensemble des mécanismes qui doivent permettre de faciliter la restructuration multifonctionnelle de ces zones, tout en s’assurant de la nécessaire cohérence urbaine. »
Objet
Le présent amendement vise à constituer un groupe de travail qui remettra un rapport au Parlement afin d’élaborer des dispositifs économiques et juridiques pour participer à la restructuration des zones commerciales
En effet, il existe un stock important de m² commerciaux (environ six millions) prochainement obsolètes et énergivores qui doivent être restructurés en profondeur et mettre un terme à cette accumulation. Souvent situées en entrées de villes, ces passoires thermiques pourraient être remplacées, par des projets multifonctionnels sans aucune artificialisation supplémentaire.
Cette idée recueille des avis favorables de la part des acteurs participant à l’aménagement du territoire aussi bien au niveau national qu’au niveau territorial.
En raison de la complexité d’un tel dispositif, il est nécessaire de mettre en place un groupe de travail sous l’égide du Gouvernement rassemblant acteurs publics et privés afin de déterminer les contours de l’objectif et le mécanisme ad hoc à créer et insérer à terme dans la loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1649 rect. 31 mai 2021 |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et BURGOA, Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER, LAMÉNIE, BOULOUX, BOUCHET et CHARON, Mme PUISSAT, M. de LEGGE, Mmes GARNIER et SCHALCK, MM. GENET, ROJOUAN et LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. DALLIER, Mme IMBERT et MM. BRISSON, SIDO et SAURY ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
« au minimum 100% »
Par les mots :
« la totalité »
Objet
Amendement rédactionnel qui permet davantage de clarté.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1650 rect. 31 mai 2021 |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et BURGOA, Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER, LAMÉNIE, BOULOUX, BOUCHET et CHARON, Mme PUISSAT, M. de LEGGE, Mmes GARNIER et SCHALCK, MM. GENET, ROJOUAN et LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. DALLIER, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et BRISSON, Mme DI FOLCO et MM. SIDO, SAURY et BABARY ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
« , en particulier des personnes ayant un revenu modeste, »
Objet
L’alinéa 6 du présent article prévoit, pour les modalités d’application relatives à la publicité sur les énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles, de garantir un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies, aux obligations légales, etc.
Il y est précisé que cet accès à l’information doit être pris en compte "en particulier" pour les « personnes ayant un revenu modeste ». Au-delà des difficultés d’appréciation d’un revenu modeste, cette mention est stigmatisante. Lorsqu’il s’agit de renseigner le consommateur, chacun doit pouvoir avoir accès à une information de qualité, peu importe son revenu. Le présent amendement propose donc de supprimer cette mention.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1651 rect. 31 mai 2021 |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et BURGOA, Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER, LAMÉNIE, BOUCHET et CHARON, Mme PUISSAT, M. de LEGGE, Mme SCHALCK, MM. GENET et LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. DALLIER, Mme IMBERT, M. BRISSON, Mme DI FOLCO et MM. SIDO, SAURY et BABARY ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Allégations environnementales
« Art. L. 229-.... – Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d'un produit ou d'un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l'activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
L’alinéa 2 de cet article prévoit d’interdire le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat.
Lorsque nous prenons en compte la totalité de la chaine de production, il est impossible de commercialiser un service ou un produit qui serait parfaitement neutre en carbone. Le présent amendement vise donc à interdire toute publicité ou mention sur les emballages qui affirmeraient le contraire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1652 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et BURGOA, Mme Marie MERCIER, MM. BASCHER, LAMÉNIE et CHARON, Mme PUISSAT, MM. de LEGGE, GENET et LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. DALLIER, Mme IMBERT, M. BRISSON, Mme DI FOLCO et MM. SIDO, SAURY et BABARY ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef utilisant des énergies fossiles est interdite »
Objet
L’article 8 prévoit d’interdire la publicité via une banderole tractée par avion. L’objectif d’éviter l’impact carbone de la publicité aérienne est louable, mais n’est pas incompatible avec l’usage de banderoles tractées par des aéronefs qui n’utilisent pas d’énergie fossile.
Cet amendement prévoit donc, comme ce qui existe pour les voitures particulières dans la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, d’interdire la publicité aérienne pour les aéronefs « utilisant des énergies fossiles ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1653 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 12 |
Supprimer les alinéas 1, 2 et 6..
Objet
Dans sa nouvelle rédaction, adoptée par l’Assemblée nationale, ce présent article revient sur l’article 9 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
En effet, un compromis sur la question de la consigne avait été trouvé en CMP, après de longs débats, et ont débouché sur la création d’un Observatoire du réemploi. L’article 12 modifie la définition de cet Observatoire, qui n’aura plus vocation à “définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés”, mais deviendrait uniquement un organe consultatif, “chargé de collecter et de diffuser les informations et études liées au réemploi et à la réutilisation”. Cela réduit fortement les prérogatives de cet Observatoire au regard des ambitions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire .
De plus, la présente rédaction supprime la date de création de l’Observatoire du réemploi, initialement prévue pour le 1er janvier 2021. Ce délai ayant déjà été dépassé, il est essentiel de rétablir dans la loi, une date de création, pour accélérer la mise en place du dispositif.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de revenir à la définition claire et ambitieuse de l’Observatoire du réemploi, et ayant déjà fait l’objet d’un consensus parlementaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1654 27 mai 2021 |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1655 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 42 |
I. Insérer au début de l'alinéa 13, avant les mots « Au dernier alinéa de l’article 20-1, … » les mots suivants :
« a/- Au premier alinéa de l’article 20-1, substituer à la première phrase, la phrase suivante :
« Lorsque le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire est fondé à demander au propriétaire la mise en conformité des lieux loués sans que le bailleur ne puisse contester ni son engagement locatif ni les obligations légales d’ordre public d’un bail mis en conformité avec ledit article 6. »
b/- à a fin du deuxième alinéa de l’article 20-1, insérer la phrase suivante :
« Les éléments de la notification faite par la CAF au bailleur comme les rapports de constats sur la non-décence, ou les violations des règles sanitaires visés à l‘article L.1311 du CSP ou toutes autres notifications visés à l’article L. 511-10 du CCH, ainsi que les diagnostics de performance énergétiques recueillis et centralisés par l’ADEME, sont transmis au locataire en vue de ses droits de recours au titre du présent. »
c/- Rajouter en fin de la 1e phrase du 3e alinéa de l’article, après le mot « exécution », les mots suivants :
« , assorties éventuellement d’astreintes. En ce cas, il prononce alors la prise d’effet différée du bail à compter de la réalisation effective des travaux de mise aux normes, et il réduit ou suspend intégralement le montant du loyer à payer pendant la période locative transitoire avant la mise aux normes légales. »
II. supprimer la deuxième phrase de cet alinéa.
Objet
La rédaction clarifier le caractère d’ordre public des obligations de l’article 6 et des sanctions concomitantes aux obligations de travaux posées par l’article 20-1.
Il s'agit notamment de sanctionner un bailleur qui ne respecte pas le décret "décence" avant de louer et de garantir le locataire contre les effets si fréquent de « congés-représailles », alors que la loi lui demande d’être l’instigateur principal de la lutte contre la non-décence du logement d’avant de louer par une prise d’effet différée du bail à compter de la mise.
Les juristes ont une longue pratique de la « prise d’effet différée des baux » dans les années 1970-1980, quand les baux ne respectaient pas les, normes de confort donnant droit à « loyers libres ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1656 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 42 |
A l'alinéa 13, insérer avant les mots « Au dernier alinéa de l’article 20-1, … » les mots suivants :
Les trois nouveaux alinéas suivants sont insérés avant la 3e phrase du 3e alinéa de l’article 20-1 :
« Si dans un immeuble en copropriété, le bailleur fait état de ce que la nature des travaux ou leurs modalités de réalisation engagent pour tout ou partie la responsabilité du syndicat de copropriété, le juge lui enjoindra de l’appeler à la cause dans le cadre d’un appel en garantie.
Un jugement avant dire droit pourra en cas de besoin définir une mission d’expertise mise à la charge du bailleur ou le cas échéant de la copropriété, et prononcera une réduction provisionnelle du montant du loyer de 50% à 75%, avec ou sans consignation...
L’organisme payeur susvisé et la commune comme l’EPCI dont dépend le logement sont en droit de s’associer à l’action du locataire, notamment par la voie d’une intervention à titre volontaire devant le juge. »
Objet
Il s’agit de clarifier la possibilité de l’intervention volontaire de la CAF ou MSA et de la commune, et les conditions éventuelles de l’appel en garantie du syndicat de copropriété. Mais si un expertise est nécessaire au juge, malgré les constats de non décence que la CAF aura généralisé, il s’agit de la mettre à la charge du bailleur fautif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1657 27 mai 2021 |
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M. CHAIZE ARTICLE 54 |
Alinéas 3, première phrase, et 6, première phrase
Avant les mots :
une étude
insérer les mots :
à l’aide d’un outil de simulation numérique
Objet
Au cours de sa vie, un bâtiment peut connaitre plusieurs fonctions et être aménagé selon divers besoins en lieux de stockage, espaces de réception du public, bureaux, logements etc. Prévoir la possibilité de faire évoluer les affectations d’un bâtiment dès sa conception, est une approche pertinente tant économiquement – pour éviter des destructions / reconstructions souvent difficiles et coûteuses – qu’environnementalement – pour réduire l’empreinte carbone du secteur particulièrement élevée lors des phases de construction et de déconstruction des bâtiments.
La réaffectation d’un bâtiment suppose de repenser l’organisation de son espace en tenant compte de ses contraintes (passage des réseaux et fluides, calcul des contraintes, déplacements, percements ou suppressions de murs, remplacement de matériaux, etc.). Les outils de simulation numérique permettent d’évaluer et de visualiser facilement ces contraintes, en phase de conception en amont de la construction d’un bâtiment ou même une fois celui-ci construit à des fins de monitoring de ses performances. Cette étude doit pouvoir être conservée et consultable dans le temps, intégrer simplement les modifications qui auront lieu au cours de la vie du bâtiment, être accessible sur un support numérique intégrant les informations du bâtiment et permettant les échanges entre tous les différents corps de métiers participant au projet, ainsi que la maîtrise d’ouvrage.
Le présent amendement vient préciser que cette étude doit être réalisée sous un format numérique de manière à pouvoir accompagner le bâtiment tout au long de sa durée de vie et être enrichie au fur et à mesure de l’historique des travaux et réhabilitations réalisés sur le bâtiment au cours de son existence.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1658 27 mai 2021 |
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M. LAMÉNIE ARTICLE 19 |
A l'Alinéa 2, supprimer le mot "naturel"
Objet
L’article 19 introduit une nouvelle notion en droit, celle de «patrimoine naturel de la Nation» pour les écosystèmes aquatiques et marins.Or tant l’article L. 110-1 que le 1eralinéa de l’article L. 210-1 du Code de l’environnement reposent sur le principe de «patrimoine commun de la Nation» pour qualifier respectivement «les espaces, ressources et milieux naturels» et «l’eau». Ces deux articles sont cohérents avec la Charte de l’environnement qui précise «que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains».Si la notion de «naturel» implique des écosystèmes aquatiques et marins sans aucune interaction avec les êtres humains, l’écrit n’est pas conforme à la Charte de l’environnement. Ce faisant, il remettrait en question la coexistence entre les activités humaines et les écosystèmes que suppose la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Enfin, l’insertion à l’alinéa 2 de l’article L. 210-1 d’une précision qui n’existe pas à l’alinéa 1erengendre une incohérence majeure au sein même d’un même article. L’amendement vise donc à retirer le terme «naturel».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1659 27 mai 2021 |
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M. LAMÉNIE ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article : Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’unan à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles l’Etataccompagne les secteurs économiques concernés, et en particulier le secteur agricole,pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport établit un inventaire des pratiques agronomiques, des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel,à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote, notamment à traversla promotion de l’utilisation raisonnée des quantités d’engrais azotés minéraux etcelle duchangement des pratiques culturales.
Objet
Cet amendement vise à accompagner lemonde économique, et en particulier le secteur agricole,dans sa démarche de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote conformément à l’article 63 du présent Projet de loi etdans une perspective d’«écologie de l’emploi, de l’innovation et de la croissance» prônée par Monsieur le Premier Ministre il y a moins d’un an dans une tribune dans la presse régionale.En effet, le texte voté par l’Assemblée nationale ne semble pas conforme à cette ambition: Il indique que si ces objectifs énoncés par l’article 63 ne sont pas atteints pendant deux années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux. Dans le même temps, et dans un délai d’un an, il prévoit la publication d’un rapport pour définir les contours de ladite taxe. En d’autres termes, avant même de savoir si la réduction pourra être effective, la définition de la taxe serait enclenchée.
Pourtant, les techniques de réduction des émissions sont pour partie connues : l’enfouissement rapide, les engrais à libération progressive ou contrôlée, le recours à des inhibiteurs d’uréase pour l’urée ou la solution azotée, le chaulage des sols acides ou encore le drainage des sols hydromorphes... Aussi, la réécriture proposée vise à aider les représentants de la profession agricole à les diffuser, pour mener une transition pérenne du secteur, qui reposerait sur la recherche et sur le progrès. De plus, il est paradoxal de souhaiter la garantie de revenus décents aux agriculteurs via la loi EGALIM tout en préparant une nouvelle taxation qui précipitera le monde agricole dans une baisse de revenu, lui empêchant d'investir dans le «mieux produire»pour atteindre les objectifs de réduction évoqués. La question qui est posée est donc la suivante: comment le Gouvernement compte-t-il accompagner le secteur dans une meilleure utilisation de l'azote visant à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), en lieu et place d’une future redevance qui contraindra la production et limitera d’ailleurs la captation des émissions.Il convient également de rappeler que la redevance renforcerait des distorsions de concurrence déjà existantes:en 2020, un agriculteur américain paye 65 centimes d’euros l’unité d’azote pour l’urée contre 92 centimes pour un agriculteur français.Dans ce contexte, cet amendement revient sur le projet de taxation en proposant que le rapport du Gouvernement au Parlement publié dans un délai d’un an analyse les conditions dans lesquelles l’État accompagne les secteurs économiques concernés pour une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions définie à l’article 63
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1660 27 mai 2021 |
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M. LAMÉNIE ARTICLE 63 |
Alinéa 2 : Remplacer les mots « mis en œuvre pour la respecter. »Par les mots« ,notamment publics, mis en œuvre pour la respecter et accompagner le conseil et la formation des agriculteurs, les investissements agricoles et la recherche et l’innovation. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les pouvoirs publics accompagnent efficacement les acteurs du monde agricole afin de respecter les objectifs de baisse des émissions, mais surtout de favoriser le déploiement d’outils, de pratiques et de technologies à même de réduire ces émissions.En effet, dans les autres Etats-Membres, les agriculteurs ont été accompagnés financièrement pour réduire leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. De 2014 à 2020, une vingtaine d’états membres, dont les pays du Nord, ont actionné des dispositifs d’aide aux investissements agricoles visant à diminuer les émissions. Certains agriculteurs ont ainsi bénéficié de subventions prenant en charge jusqu’à 90% des investissements réalisés. En France, c’est seulement avec le plan de relance que des aides ont été ouvertes pour inciter les agriculteurs à s’engager fortement pour préserver la qualité de l’air. Le travail se poursuit, dans le cadre du PREPA, pour impliquer davantage les régions pour la future PAC.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1661 27 mai 2021 |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 19 |
A l'Alinéa 2
Supprimer le mot :
Naturel
Objet
L'article 19 introduit une nouvelle notion en droit, celle de "patrimoine naturel de la Nation" pour les écosystèmes aquatiques et marins.
Or tant l'article l. 110-1 que le 1er alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'environnement reposent sur le principe de "patrimoine commun de la Nation" pour qualifier respectivement "les espaces, ressources et milieux naturels" et "l'eau".
Ces deux articles sont cohérents avec la Charte de l'environnement qui précise "que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains".
Si la notion de "naturel" implique des écosystèmes aquatiques et marins sans aucune interaction avec les êtres humains, l'écrit n'est pas conforme à la Charte de l'environnement. Ce faisant, il remettrait en question la coexistence entre les activités humaines et les écosystèmes que suppose la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Enfin, l'insertion à l'alinéa 2 de l'article L. 210-1 d'une précision qui n'existe pas à l'alinéa 1er engendre une incohérence majeure au sein même d'un même article.
L'amendement vise donc à retirer le terme "naturel".
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1662 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis B, introduit par l’Assemblée nationale, vise à imposer systématiquement la restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins.
Ce nouvel article va au-delà de la proposition du Gouvernement formulée à l’article 19 qui prévoit que cette restauration doit se faire « le cas échéant ». De ce fait, il met en risque des territoires entiers qui ont été aménagés et continuent d’être aménagés par la main de l’homme (marais Poitevin, étangs de la Brenne et des Dombes…).
Cet article est clairement contraire à l’avis du Conseil d’État qui a indiqué qu’il fallait éviter de dresser des listes des milieux aquatiques.
Il suscitera en outre de nombreux contentieux.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1663 rect. 1 juin 2021 |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. KERN, CANÉVET et DELCROS, Mme CANAYER, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE 38 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« A compter du 1er janvier 2023, au minimum 50% des projets d'absorption du carbone sont situés sur le territoire français ou sur le territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Sont privilégiés les projets favorisant le renouvellement forestier, l'agroforesterie, l'agrosylvopastoralisme, mais aussi les prairies et toute autre forme d'agriculture régénérative »
Objet
Cet amendement vise à introduire des quotas minimaux de projets de compensation carbone sur le territoire français et européen. La France possède des dispositifs de co-financement de projets bas carbone, tels que le Label Bas Carbone porté par le Commissariat général au Développement durable depuis 2018. Il s'adresse à tous les acteurs qui souhaitent développer des projets locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestration du carbone, en proposant une certification de ces réductions afin d'attirer de nouveaux financeurs.
Or, le prix du carbone issu de ce dispositif est actuellement porté à entre 30 et 50 euros la tonne. Le marché international du carbone se situe plutôt autour de 3 euros la tonne. L'introduction de quotas de projets français d'absorption du carbone est donc une garantie de la viabilité économique des projets français, et de localisation des bénéfices des capitaux issus de l'obligation de compensation sur le territoire français.
D'autre part, ce cadre innovant permettra de soutenir les démarches de transition écologique des secteurs agricoles et forestiers en particulier, tout en promouvant des projets locaux, avec un haut niveau d'exigence et porteurs de co-bénéfices environnementaux. La contribution de ces secteurs est essentielle pour atteindre les objectifs climatiques européens grâce à leur capacité de séquestration de carbone dans les sols et la biomasse. La rémunération des leviers de réductions d'émissions de GES permise par le Label Bas Carbone permet ainsi de mettre en œuvre des actions bénéfiques pour le climat dont la mise en œuvre ne pourrait s'engager sans mécanisme incitatif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1664 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 57 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 57 bis A exempte du droit de préemption des SAFER les donations au profit des personnes morales reconnues d'utilité publique et dont l'objet principal est la protection de l'environnement et de la biodiversité.
Si les donations relatives à des immeubles agricoles au profit des tiers sont depuis 2015 soumises au droit de préemption des SAFER, l'intervention de celles-ci demeure bien justifiée pour des motifs qui se rattachent à sa mission, à savoir favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières, afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.
Leur mission environnementale a conduit les SAFER à nouer de nombreux partenariats avec les collectivités ou les conservatoires naturels permettant à ces acteurs d'accéder à du foncier, le cas échéant géré dans le respect de cahier des charges imposé par les SAFER.
Rien ne justifie donc que les opérations à titre gratuit au profit des personnes morales reconnues d'utilité publique ayant un objet principal relatif à la protection de l'environnement et de la biodiversité échappent à la notification des SAFER à leur éventuelle préemption, sans que ne soient en outre garanties le maintien d'une vocation agricole productive ni le maintien dans leur patrimoine.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1665 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I.Remplacer le troisième alinéa par un alinéa ainsi rédigé : "
Cette commission est consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme.
II.Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction des surfaces à vocation ou à usage agricole affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission.
III.L'alinéa 6 est supprimé.
Objet
Le présent amendement vise à transformer l'avis simple de la CDPENAF en avis conforme lorsqu'elle se prononce sur la réduction des surfaces agricoles. Composée de représentants de l'ensemble des parties prenantes (État, collectivités territoriales et de leurs groupements, professions agricole et forestière, chambres d’agriculture et organismes nationaux à vocation agricole et rurale, propriétaires fonciers, notaires, associations agréées de protection de l’environnement et fédérations départementales ou interdépartementales des chasse), elle constitue un outil essentiel de concertation afin de lutter contre l'artificialisation des sols.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1666 rect. bis 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 49 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. L'article L. 113-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu'un territoire fait l'objet d'une opération structurante à vocation agricole, la mise en place d'un périmètre de protection de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains est obligatoire"
II. L'article L. 113-24 est ainsi modifié : après le mot "terrains", insérer les mots : "bâtis et non bâtis"
III. Au premier alinéa de l'article L. 113-25 : après le mot "terrains", sont insérés les mots : "bâti et non bâtis".
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la mise en place d'un périmètre de protection de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains afin de préserver la vocation agricole des terrains et du bâti, dès lors que le territoire fait l'objet d'une opération structurante à vocation agricole. Il s'agit de sanctuariser le foncier agricole qui a bénéficié d'une politique publique afin d'éviter les changements d'affectation.
Cet dispositif du droit de l'urbanisme est peu utilisé en dépit de son utilité pour lutter contre l’artificialisation des sols et en particulier la préservation des terres agricoles.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1667 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20 |
Avant l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les entrepreneurs de forage doivent tenir un registre et déclarer en mairie, dans un délai de trois mois, tous les forages d’eau qu’ils réalisent quel qu’en soit l’usage. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article. »
Objet
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1668 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
Art. L. 229-62. - Afin d’être autorisée, toute référence à la notion de neutralité carbone doit s’appuyer sur des standards, normes ou certifications reconnues.
Objet
Cet article a été introduit dans le projet de loi afin d’interdire les communications abusives autour de la notion de neutralité carbone, qui induisent en erreur les consommateurs.
Tout en préservant cet objectif, cet amendement de précision vise à éviter toute interprétation qui pourrait avoir pour effet d’interdire purement et simplement la possibilité de communiquer sur la neutralité carbone d’une entreprise, d’un bien ou d’un service.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1669 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 49 BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles définissent les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés sur la zone urbaine ou à urbaniser ou artificialisée, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition sera projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Objet
La création des zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles est devenue aujourd’hui une nécessité. C’est un constat partagé par de nombreux élus locaux, en particulier dans les territoires viticoles.
Ces zones de transition végétalisée, au-delà de leur bénéfice environnemental indéniable, visent à limiter les situations de conflit d’usage liées à la poursuite de l’activité agricole en bordure de zone artificialisé, et permettront de pérenniser ces activités agricoles. En effet, les conflits d’usage entre riverains et agriculteurs se multiplient, notamment autour de la question des traitements agricoles, et inquiètent les élus des territoires ruraux. La mise en place de ces zones de transition constituerait un outil pour éviter de futurs conflits de voisinage.
Deux articles du code rural vont d’ailleurs déjà en ce sens : les articles L. 253-7-1 et L. 111-3 disposent qu’en cas de nouvelle construction à proximité d'exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.
Cette règle spécifique doit devenir un principe général du code de l’urbanisme, auquel il serait néanmoins possible d’y déroger pour s'adapter au contexte, après avis favorable conforme de la CDPNAF. Tel est est l'objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1670 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 59 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d'adapter l'approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.
Cette expérimentation débute à la date de publication de la présente loi pour une durée de deux ans et fait l'objet d'une évaluation portant principalement sur l'évolution du gaspillage alimentaire, l'évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à transformer l'expérimentation prévue par cet article en une obligation de disposer d'une solution de réservation de réservation des repas en restauration collective publique afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. En effet, cette mesure a déjà démontré son efficacité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1671 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, BILHAC, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 66 |
I- Alinéa 3
Remplacer les mots :
systèmes de garantie
Par les mots :
systèmes participatifs de garantie reconnus
II - Alinéa 4
Après la référence :
III,
Insérer les mots :
les mots : « les systèmes de garantie » sont remplacés par les mots : « les systèmes participatifs de garantie »
Objet
Cet amendement vise à lever les ambiguïtés d’interprétation possibles concernant le terme « Système de garanties ». Il est précisé qu’il s’agit bien de systèmes participatifs de garantie qui bénéficient d’une définition internationale (par l’IFOAM) qui fait référence.
Cela permet de s’assurer que la reconnaissance de la plateforme RSE soit bien attribuée à des démarches collectives robustes, basées sur des dispositifs de contrôle indépendants des entreprises qui se revendiquent du Commerce Equitable. Cela répond ainsi à la problématique identifiée par la Convention Citoyenne pour le Climat concernant la prolifération des logos, indices, notations ou autres mentions valorisantes qui créent un maquis peu lisible qui nourrit scepticisme et incompréhension, et rend difficile la recherche d’informations sérieuses par les consommateurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1672 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l'article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
“Pour renforcer la structuration du secteur du commerce équitable, reconnu comme une démarche à fort impact contribuant à la fois à la lutte contre les inégalités sociales et à l’adoption et la valorisation économique de pratiques agroécologiques, un Plan d’action national sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2022.”
Objet
Pour le développement de filières internationales de commerce équitable, les organisations de commerce équitable (associations, entreprises, labels) bénéficient de soutiens structurants issus de l’aide publique française au développement. Ces soutiens, régulièrement évalués, sont jugés positifs et ont efficacement contribué à la montée en puissance du secteur ces dernières années (en termes de croissance économique, de notoriété auprès des consommateurs, de développement de nouvelles filières à impact social et environnemental et d’accompagnement des organisations de producteurs dans les pays en développement).
En revanche, la structuration et le déploiement des filières françaises de commerce équitable ne bénéficient d’aucun soutien public structurant à l’heure actuelle alors même que les effets du commerce équitable convergent largement avec les objectifs du volet agricole du Plan de
Relance et les ambitions de la proposition de loi à venir sur une meilleure rémunération des agriculteurs, objet central des partenariats de commerce équitable.
Nous proposons une action transversale structurée et structurante de l’Etat aux côtés des acteurs du secteur du commerce équitable pour accompagner leur développement que ce soit pour les filières de solidarité internationale comme les filières nationales.
Cet amendement a été proposé par Commerce Equitable France
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1673 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, BILHAC, GOLD, REQUIER et ROUX ARTICLE 44 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement supprime cet article qui introduit un droit de surplomb sur la propriété voisine en cas d'isolation thermique par l'extérieur pour les bâtiments construits en limite de propriété. La loi ne peut pas prévoir tous les cas de conflit.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1674 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. LABBÉ, FERNIQUE, DANTEC, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1675 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. de NICOLAY et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au dernier alinéa de l’article L515-44 du code de l’environnement, remplacer les deuxième et troisième phrases par les phrases suivantes :
« La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales ».
Objet
Pour permettre une transition énergétique satisfaisante, il importe de faciliter l’acceptation de l’éolien terrestre par les habitants concernés. La situation difficile des voisins des installations (dominance visuelle, ombres portées, bruit, parfois infrasons et champs magnétiques, dépréciation immobilière) suscite une opposition croissante.
Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais l’expérience montre qu’ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes a plus que doublé. Les 500 mètres sont manifestement insuffisants.
Les nuisances sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins, elle-même corrélée à leur puissance. En Bavière, en Pologne, la distance minimale a été fixée, depuis plusieurs années, à dix fois cette hauteur, pale comprise. En France, l’adoption d’un minimum égal à sept fois la hauteur instituerait un juste équilibre entre les différentes préoccupations en présence.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1676 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. de NICOLAY et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l’article L311-10 du code de l’énergie, insérer l’alinéa suivant :
« Cette procédure s’applique sans exceptions aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Leurs emplacements sont choisis par l’autorité publique. Chaque emplacement donne lieu à un appel d’offres distinct.
Objet
La poursuite de l’expansion éolienne terrestre implique une implantation rationnelle des engins. Or, à l’heure actuelle, les emplacements sont choisis par les promoteurs éoliens, et les préfets, le plus souvent, s’y rallient. Il en résulte, trop souvent, une implantation anarchique, qui suscite un mécontentement croissant.
Le recours aux appels d’offres constitue, au niveau français comme au niveau européen, un principe général de la concurrence. Les projets de moins de sept éoliennes, c’est-à-dire la grande majorité des projets terrestres, en ont été dispensés, au motif que les petits promoteurs auraient peine à constituer des dossiers d’appels d’offres. Ce motif ne vaut plus, car aujourd’hui la quasi-totalité des exploitants éoliens sont des filiales d’entreprises importantes. La dispense accordée incite à l’émiettement des projets et au mitage des territoires.
Il est donc proposé de généraliser la procédure de l’appel d’offres en matière d’éolien terrestre – à l’exemple de l’éolien en mer. Cette mesure permettrait :
- de rationaliser les implantations (à choisir désormais par l’autorité publique) ;
- de soulager les finances de l’État, car les appels d’offres terrestres récents aboutissent à un prix d’environ 60 euros le mégawatt-heure, alors qu’hors appel d’offres l’Etat doit garantir aux exploitants, sur vingt ans, une recette de 74,80 euros le mégawatt-heure.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1677 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 47 |
Remplacer les mots :
, en 2050, l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols
par les mots :
l’objectif de sobriété foncière
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1678 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. MANDELLI, GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Le projet de loi propose une division par deux du rythme d’artificialisation des sols à une échéance de dix ans après la promulgation de la loi par rapport à la consommation d’espace observée dix ans précédant cette date sans préciser l’échelle de détermination de cet objectif.
Afin de rendre possible la différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif, et la prise en compte des différences de dynamiques démographiques et économiques des territoires, il est proposé de préciser que l’objectif est à l’échelle nationale. En effet, la loi ne le précise pas à ce stade.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1679 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 48 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci,
par les mots :
la sobriété foncière
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1680 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. MANDELLI, GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI, JOSEPH et RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
sols
par le mot :
espaces
Objet
Dans la définition, le « sol » est approché sous un angle environnemental et fonctionnel. En droit de l’urbanisme, la notion utilisée est celle « d’espace », qui fait référence à la parcelle, dont les documents d’urbanisme précisent les modes d’occupation autorisés ou non.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1681 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. MANDELLI, GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique
par les mots :
s'il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle
Objet
Il est proposé dans la définition de l’artificialisation de s’appuyer sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers conformément à l’objectif fixé dans la loi et de lui ajouter un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maitrisées par les élus du bloc local et sont gage d’une meilleure mise en œuvre pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par la loi.
En effet, la définition proposée, qui s’appuie sur le fait que l’occupation ou l’usage affecte durablement la fonctionnalité des sols, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, nécessite d’être encore travaillée pour la fiabiliser techniquement et l’intégrer dans les documents d’urbanisme.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1682 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. MANDELLI, GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Supprimer la phrase :
Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées.
Objet
Il est proposé de supprimer cette disposition afin de privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension.
Considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisées reviendrait à pénaliser la densification en dents creuses et la construction en fond de jardin des zones urbaines, et serait contraire à l’objectif de limitation de l’étalement urbain.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1683 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 49 |
Remplacer trois fois les mots :
l’absence de toute artificialisation nette des sols
par les mots :
la sobriété foncière
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1684 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. MANDELLI, GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI, JOSEPH et RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 49 |
I. Alinéa 4
Compléter la phrase par :
en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée
II. Alinéa 5
Remplacer la phrase :
Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols.
par :
Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriales, lorsqu’ils existent.
Objet
Afin de tenir compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées par les élus locaux, il est proposé d’inscrire directement dans la loi (et pas seulement dans le décret, comme le prévoir actuellement le texte de loi) que le SRADDET tient compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée, afin de ne pas pénaliser les territoires qui ont été les plus vertueux.
Il est aussi proposé que, dans le fascicule des règles du SRADDET, la répartition de l’objectif de 50 % tienne compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent, afin que la territorialisation tienne compte des réductions de consommation foncière réalisés par chaque SCoT.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1685 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. MANDELLI, GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI, JOSEPH et RAIMOND-PAVERO et MM. Bernard FOURNIER, de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer le retour dans la loi de l’auto-saisine de la CDPENAF pour les PLU dont le SCoT a déjà fait l’objet d’un passage en CDPENAF. En effet, le SCoT étant intégrateur et le PLU devant être compatible avec le SCoT, cette procédure supplémentaire est inutile. Si le PLU ne respecte pas les objectifs de réduction de foncier prévus dans le SCoT, c’est un problème de contrôle de légalité qui ne peut pas être réglé par une commission.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1686 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. MANDELLI, GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 52 |
Alinéa 8
I. - Supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
II. - Au même alinéa, supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la même loi
III. – Au même alinéa, remplacer les mots :
localisés
Par les mots :
identifiés
Objet
Afin de permettre la mutation et la modernisation des espaces d’entrée de ville après l’entrée en vigueur de la présente loi, cet amendement étend la dérogation à un secteur d’implantation périphérique (au titre de la loi ELAN), déjà existant, mais dont le DAAC (Document d’Aménagement Artisanal et commercial) du SCoT est entré en vigueur après la promulgation de la présente loi. En effet, en l’état actuel, le texte de loi ne permet de déroger que pour les DAAC approuvé entre 2018 et 2021. La mutation et la modernisation des espaces commerciaux existants est un sujet d’aménagement qui va monter en puissance dans les prochaines années et qui devra être intégré aux stratégies d’aménagement commerciales à venir.
Cet amendement supprime également la mention des zones d’activité commerciale définie dans le PLU : l’autorisation d’exploitation commerciale doit être compatible avec le DAAC, tout comme le PLU, il est donc inutile de préciser.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1687 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. MANDELLI, GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 52 |
Supprimer l’alinéa 10.
Objet
Les ordonnances de la loi ELAN ont outillé juridiquement les élus pour renforcer le pilotage de leur politique d’aménagement commercial en rendant le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT obligatoire. Dans ce cadre les élus doivent notamment définir les secteurs d’implantation périphérique existants, ceux pouvant accueillir de nouvelles surfaces commerciales, ceux qui présentent des enjeux de mutation ou de modernisation, de réhabilitation d’entrée de ville tout en traitant des équilibres avec le commerce de centre-ville, et des objectifs de revitalisation.
Une soumission automatique à la CNAC des autorisations commerciales pour les projets de plus de 3 000 m2 de surface de vente remet en cause le travail des élus locaux et le rôle des CDAC qui statuent sur les autorisations commerciales, en s’assurant notamment de la compatibilité du projet avec la stratégie d’aménagement commerciale fixés par les élus dans leur SCoT (DAAC), et de la légalité du projet. Il n’est nullement besoin de faire remonter tous les projets locaux de dérogation à l’échelle nationale pour les faire valider. La CNAC restant l’instance de recours, si nécessaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1688 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 58 BA (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Supprimer la phrase :
« Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. »
Objet
Le présent article actualise et codifie dans le code de l’environnement le rôle et la composition du Conseil national de la mer et des littoraux.
Parmi ses missions, celui-ci peut définir les objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières.
Or définir des objectifs d’aménagement et des actions est une compétence qui relève des collectivités compétentes en aménagement et en planification. Afin de ne pas empiéter sur cette compétence du bloc local, il est proposé de supprimer la mission susmentionnée au Conseil national de la mer et des littoraux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1689 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI, JOSEPH et RAIMOND-PAVERO et MM. Bernard FOURNIER, de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 58 C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Un plan de prévention des risques littoraux peut imposer des normes contraignant l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.
Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son PLU pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL. En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune. C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.
Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document quand il est indiqué dans un document d’urbanisme pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1690 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 20
Substituer les mots :
deux ans
par le délai :
six ans
Objet
Cet amendement propose de laisser un délai supplémentaire aux communes pour intégrer le recul du trait de côte au plan local d’urbanisme. En effet, la méthode d’analyse pour définir ce retrait n’est pas encore consolidée et elle n’intègre pas encore les effets du changement climatique qui combinent le phénomène d’érosion, notamment avec la submersion marine et les inondations. Par ailleurs, plus de 200 communes seront concernées par l’obligation de réaliser une cartographie du retrait du trait de côte, une fois la méthode arrêtée, il faudra laisser le temps à une ingénierie qualifiée de se mettre en place pour accompagner les communes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1691 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 26
Remplacer le mot :
nouvelle
par les mots suivants :
autorisée en application de l’art 121-22-4
Objet
Amendement rédactionnel qui permet de sécuriser juridiquement la responsabilité des communes, contrairement à la notion « de construction nouvelle ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1692 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mmes DEROMEDI, JOSEPH et RAIMOND-PAVERO et MM. Bernard FOURNIER, de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE 58 F (NOUVEAU) |
Alinéa 13
Après les mots :
recul du trait de côte.
ajouter la phrase suivante :
Il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics
Objet
Par cet amendement, les schémas de cohérence territoriale peuvent identifier dans leur périmètre des zones littorales où des ouvrages de défense contre la mer devraient être maintenus ou construits pour protéger des zones à défendre, si des secteurs denses d’agglomérations, comportant par exemple des logements aidés et des équipements publics, étaient concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1693 rect. ter 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN, MM. GENET, ROJOUAN et SAUTAREL, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. de LEGGE, KLINGER, CHARON et BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Objet
Cet amendement autorise l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux, lorsque les projets sont compatibles avec le voisinage des zones habitées et se situent dans des espaces déjà artificialisés, dégradés, de carrières en friches ou des décharges.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1694 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 A (NOUVEAU) |
Après l'article 58 A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 A. - La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l'article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-16. - Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.
« Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l'article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s'articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique.
« Art. L. 321-17. - Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code ».
Objet
Depuis 2012, la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SNGITC) est le socle des réflexions et projets menés depuis près de 10 ans sur le sujet de l’érosion côtière (tout comme l’article L. 566-4 du Code de l’Environnement fait référence à la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation).
Cet amendement vise à inscrire dans le Code de l’Environnement une stratégie nationale et reconnaître les stratégies locales chargées de définir les orientations territoriales de gestion du trait de côte, au-delà des actions à mener en matière de planification, exclusivement traitée par le texte à ce jour.
La prise en compte de l’érosion dans les documents d’urbanisme ne saurait, seule, suffire à assurer la mise en œuvre de l’ensemble des actions nécessaires pour répondre aux enjeux de gestion du recul du trait de côte, de prévention du risque submersion et de la protection de la sécurité des populations littorales. C’est pourquoi l’élaboration de stratégies locales est indispensable pour organiser l’action conjointe de l’Etat et des collectivités dans le cadre de leurs compétences respectives et sécuriser des financements sur le long terme.
Pour rendre ces stratégies opérationnelles et répondre à l’urgence d’intervenir sur ces territoires, il est créé une convention de gestion du trait de côte, à l’instar de la convention de sobriété foncière, afin de mettre en œuvre une action globale et concertée entre l’Etat et les collectivités pour lutter contre les risques de submersions marines et d’érosion. Cette convention n’a pas vocation à se substituer aux PPRL et aux documents d’urbanisme existants mais à servir de cadre de référence pour mettre en œuvre action pérenne, avec une ingénierie adaptée, des outils opérationnels performants et des financements dédiés.
Elles pourront prévoir les modalités d’intégration dans les documents d’urbanisme des stratégies locales. Elles justifient en ce sens la suppression du transfert exclusif de la cartographie recul du trait de côte aux communes sur les aléas 30 et 100 ans qui ne sont pas adaptées aux stratégies existantes ni à la diversité des territoires littoraux. Elles justifient également par ricochet la suppression des nouveaux pouvoirs de police du maire liés à cette cartographie notamment en matière de démolition des constructions ainsi que l’abrogation des dispositions des PPRL existants relatifs à la prévention de l’érosion.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1695 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 5 insérer un nouvel aliéna :
Le début de la première phrase du quatorzième alinéa du 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « À compter d’une date fixée par décret pour chaque produit ou catégorie de produits après consultation des filières concernées ou, à défaut d’une telle proposition ou de l’acceptation de cette proposition, à compter du 1er janvier 2025... (le reste sans changement). »
Objet
Cet amendement vise à obliger les filières des fruits et légumes à présenter un plan de sortie des emballages plastiques. A défaut, entrée en vigueur de l'interdiction des emballages plastiques au 1er janvier 2025.
En effet, les filières des fruits et légumes nous alertent. Elles seront dans l’impossibilité de supprimer la totalité des emballages plastiques au 1er janvier 2022 comme le prévoit pourtant la loi AGEC.
Elles font valoir le retard pris dans la publication du décret, qui devrait être publié en septembre 2021, soit moins de 4 mois avant l’entrée en vigueur. Les professionnels signalent que trouver les alternatives aux emballages plastiques est plus complexe que l’on s’imagine, et ne peut être mené dans la précipitation. L’emballage est un sujet très loin du cœur de métier des producteurs agricoles. Une machine peut coûter près de 100.000€ et doit s’amortir sur 10 ans. Un mauvais choix peut s’avérer fatal pour une exploitation.
Pour tenir compte à la fois de l’urgence écologique et de la réalité économique, cet amendement vise à engager les filières agricoles dans la transition. Charge aux filières de proposer un plan de sortie des emballages plastiques, ambitieux et adapté à leur réalité.
A défaut, les emballages plastiques des fruits et légumes seront interdits au 1er janvier 2025.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1696 rect. quater 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. SOL et Daniel LAURENT, Mme LOISIER, M. MANDELLI, Mme THOMAS, M. de LEGGE, Mme LASSARADE, MM. POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CALVET, DELAHAYE, CHASSEING et BURGOA, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. DÉTRAIGNE, Mme PLUCHET, MM. WATTEBLED et ANGLARS, Mmes DREXLER, GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS, M. PELLEVAT, Mmes CANAYER et LOPEZ, MM. GUERRIAU, ROJOUAN et BONNECARRÈRE, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB, M. CARDOUX, Mmes DUMONT et PERROT, MM. de NICOLAY, CHAIZE et SAURY, Mmes RICHER et BILLON, MM. COURTIAL et SOMON, Mmes DESEYNE et MICOULEAU, M. SAUTAREL, Mmes SCHALCK, MALET, IMBERT et Marie MERCIER, M. BABARY, Mmes BELLUROT et GRUNY et MM. KLINGER, BASCHER, BOUCHET, BRISSON, MENONVILLE, PIEDNOIR et LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 61 |
Avant l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 A° de sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir, la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l?indépendance alimentaire de la France à l?international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ;
II. - Le 18° est abrogé
III. - Le 19° devient le 18° ainsi rétabli ;
IV. - Le 20° devient le 21° ;
V. - Le 21° devient le 20°.
Objet
L?amendement vise à promouvoir la sauvegarde et, le cas échéant, pour les filières les plus à risque, la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France comme premier objectif de la politique de l?alimentation.
La souveraineté alimentaire permet de renforcer la durabilité de l?alimentation pour plusieurs raisons :
- elle favorise des approvisionnements plus locaux qui réduisent mécaniquement l?empreinte environnementale du transport (77 % du trafic induit par l?alimentation des Français provient de produits importés) ;
- elle limite la promotion de produits ne respectant pas des normes environnementales promues en France et dans l?Union européenne ; ces denrées bénéficient d?une compétitivité accrue de manière déloyale en raison de leur médiocre bilan environnemental et sont, pourtant, consommées sur le continent.
Accroître la souveraineté alimentaire est une condition indispensable à la réduction de l?empreinte environnementale de notre alimentation comme l?a démontré le rapport du groupe de travail Alimentation durable et locale du Sénat, adopté par la commission des affaires économiques et la commission de l?aménagement du territoire et du développement durable le 19 mai 2021. C?est pourquoi il importe, dans le cadre de ce projet de loi, et principalement dans le cadre de la définition de la stratégie pour l?alimentation, de l?affirmer explicitement à l?article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1697 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 25 |
Compléter l’alinéa 4 par une phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le
superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une
réduction préalable de 40 %. »
Objet
Le présent article 25 modifie l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Dans le cadre de cet article 73, il est précisé que l’objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d’ici à 2050 s’entend sur « le cycle carbone de l’énergie utilisée ».
Or, aujourd’hui, les carburants essences utilisés contiennent de plus en plus de bioéthanol renouvelable issu des plantes et cette particularité, bonne pour l’environnement, doit être prise en compte dans l’évaluation des émissions d’un véhicule. En effet la combustion du bioéthanol combat l’effet de serre.
La réduction est de 72 % en moyenne pour le bioéthanol pur par rapport à l’essence fossile substituée, d’après les informations diffusées par ePURE en 2020.
En ce qui concerne le Superéthanol-E85, la réduction nette d’émission de CO2 est de 40% minimum et cet amendement a pour objet de faire reconnaître cette disposition.
Afin de lutter encore davantage contre l’effet de serre, il vous est demandé de l’adopter.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1698 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de
marchandises, sera envisagée une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif
d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers
d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du
secteur du transport routier.
II. – À l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente
au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I,
en tenant compte des échéances de convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen, et
du développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile
mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Il sera également tenu
compte du rapport issu des conclusions du groupe de travail initié par le Ministère des Transports sur
le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises.
III. - Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaître que la transition
énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative
avant la date mentionnée au I, du fait d’une offre de véhicules ou d’infrastructures suffisantes, dans
des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de
transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel sera revue.
Objet
Le texte prévoit la suppression du remboursement partiel de TICPE dont bénéficie aujourd’hui les
transporteurs professionnels. Ce mécanisme de fiscalité différencié est issu de la Directive Energie
(n°2003/96/CE) et est appliqué dans de nombreux Etats membres.
Nous avons tous mesuré, pendant l’année 2020 et les périodes de confinement, à quel point le travail
des 600 000 conducteurs français est essentiel pour notre économie : plus de 600 000 véhicules
lourds garantissent le fonctionnement de notre chaîne logistique, de l’approvisionnement des usines,
des commerces, des villages et des villes sur tout le territoire.
Le transport routier de marchandises représente 89% des flux de marchandises et 6% du total des
émissions de gaz à effet de serre (« GES ») en France. Ce mode de transport est dominant et le
restera en raison des spécificités géographiques de la France. Pour autant, les enjeux climatiques
obligent à la recherche de solutions de décarbonisation. Cela passera par une stratégie globale
d’investissement au niveau des entreprises dans les véhicules à énergie alternative (Biogaz, B100,
électrique, Hydrogène), le développement des filières de valorisation des véhicules alternatifs
d’occasion et un réseau d’avitaillement dense à l’échelle des territoires.
Aujourd’hui, avec seulement 2% du parc roulant en énergie alternative (principalement GNV), le
besoin d’investissement pour les entreprises de transports va être compris entre 7 (Biogaz) et 20
milliards d’euros (électromobilité) chaque année dans les 10 prochaines années. Avec actuellement à
peine 1 milliards de marge par an, ces montants semblent déjà inatteignables pour le secteur.
La trajectoire de suppression du mécanisme de gazole professionnel à horizon 2030 (1,3 milliards de
ristourne chaque année), sans capacité industrielle de renouvellement du parc de véhicules, ne ferait
que ralentir la transition au lieu de l’accompagner. La France atteindrait alors le plus haut niveau de
taxation du gazole professionnel de l’Union européenne quand l’ensemble des transporteurs
européens circulant sur nos routes bénéficieraient d’un taux plus favorable.
C’est pourquoi cet amendement propose d’ajouter une clause de rendez-vous afin que les acteurs
puissent se réunir et établir un état des lieux concernant les données relatives au développement de
l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative et au réseau d’avitaillement correspondant
mentionné par le Gouvernement au II. Pour que le secteur du transport routier de marchandises
s’engage plus largement dans la transition énergétique de son parc de véhicules, les infrastructures
doivent être suffisantes et l’offre industrielle adaptée.
Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec l’Union des entreprises de transport et logistique
de France (TLF).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1699 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 30 |
Alinéa 1, première phrase
Après les mots : “sur le gazole”
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Le texte prévoit la suppression du remboursement partiel de TICPE dont bénéficie aujourd’hui les
transporteurs professionnels. Ce mécanisme de fiscalité différencié est issu de la directive
européenne énergie n°2003/96/CE (et est appliqué dans de nombreux Etats membres de l’Union
européenne.
Nous avons tous mesuré, pendant l’année 2020 et les périodes de confinement, à quel point le travail
des 600 000 conducteurs français est essentiel pour notre économie : plus de 600 000 véhicules
lourds garantissent le fonctionnement de notre chaîne logistique, de l’approvisionnement des usines,
des commerces, des villages et des villes sur tout le territoire.
Le transport routier de marchandises représente 89% des flux de marchandises et 6% du total des
émissions de gaz à effet de serre en France. Ce mode de transport est dominant et le restera en
raison des spécificités géographiques de la France. Pour autant, les enjeux climatiques obligent à la
recherche de solutions de décarbonisation. Cela passera par une stratégie globale
d’investissement au niveau des entreprises de transport dans les véhicules à énergie alternative
(Biogaz, B100, électrique, Hydrogène), le développement des filières de valorisation des véhicules
alternatifs d’occasion et un réseau d’avitaillement dense à l’échelle des territoires.
Aujourd’hui, avec seulement 2% du parc roulant en énergie alternative (principalement GNV), le
besoin d’investissement pour les entreprises de transports va être compris entre 7 (Biogaz) et 20
milliards d’euros (électromobilité) chaque année dans les 10 prochaines années. Avec actuellement à
peine 1 milliards de marge par an, ces montants semblent déjà inatteignables pour le secteur.
La trajectoire de suppression du mécanisme de gazole professionnel à horizon 2030 (1,3 milliards de
ristourne chaque année), sans capacité industrielle de renouvellement du parc de véhicules, ne ferait
que ralentir les investissements des entreprises en faveur de la transition au lieu de les
accompagner. La France atteindrait alors le plus haut niveau de taxation du gazole professionnel de
l’Union européenne quand l’ensemble des transporteurs européens circulant sur nos routes
bénéficieraient d’un taux plus favorable.
C’est pourquoi cet amendement propose de ne pas fixer de date couperet pour la fin de cette
fiscalité gazole professionnelle, tant que les données sur le développement de l’offre de véhicules
lourds à motorisation alternatives et du réseau d’avitaillement correspondant ne sont pas précisées
par le Gouvernement tel que prévu au II.
Le secteur du transport routier de marchandises doit s’engager plus largement dans la transition
énergétique de son parc de véhicules, mais nous ne pouvons pas lui fixer des échéances qui ne
seraient pas fondées au risque d’anéantir sa compétitivité déjà mise à mal par la concurrence
européenne et de grever ses capacités d’investissement.
Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec l’Union des entreprises de transport et logistique
de France (TLF).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1700 27 mai 2021 |
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M. LONGUET ARTICLE 30 |
Alinéa 1
L’alinéa 1 est ainsi rédigé :
I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de
marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre
un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici le 1er janvier 2030 pour tous les
véhicules ne répondant pas aux critères de la norme EURO VI. Cette évolution s’accompagne d’un
soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 265 septies du Code des douanes sont modifiés comme suit :
« Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de
marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à
l'article 284 bis A :
a) De véhicules routiers à moteur mis en circulation à compter du 1/1/2014 et destinés au
transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à
7,5 tonnes ;
b) De véhicules tracteurs routiers mis en circulation à compter du 1/1/2014 et dont le poids
total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
Peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le
remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à
l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 ».
Objet
L’objectif de cet amendement est de corréler la suppression du remboursement de la TICPE aux
dispositifs environnementaux existants : vignettes Crit’air et normes EURO.
La norme EURO est un mécanisme européen visant à limiter les émissions de polluants liées aux
transports routiers, celle-ci impose des valeurs limites d’émissions des oxydes d’azote, du monoxyde
de carbone, des hydrocarbures et des particules. Tous les véhicules neufs doivent désormais être
conformes à la norme Euro VI (règlement n° 595/2009). L’arrêté du 21 juin 2016 relatif aux certificats
qualité de l’air (Crit’Air) réparti les véhicules en 6 classes environnementales en fonction du type de
véhicule, de sa motorisation et de la norme EURO qu’ils respectent.
Il est proposé que la suppression du remboursement TICPE s’applique uniquement aux véhicules ne
répondant pas à la norme EURO VI (vignettes Crit’air 3 et plus).
L’application d’une fiscalité différenciée et proportionnée aux normes environnementales en vigueur
permettra d’inciter au renouvellement du parc en favorisant les véhicules diesel les plus respectueux
de l’environnement.
Il s’agit ici de se fonder sur une approche pragmatique en conciliant impératifs environnementaux et
faisabilité économique afin de permettre au secteur de réaliser les investissements nécessaires à la
transition énergétique.
Cet amendement répond aux objectifs des alinéas 1 et 2 du projet de loi :
- « Soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier » : plus de 54 % du parc
serait soumis à l’augmentation de la TICPE et
- « Accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ». En effet,
depuis 2021 le remboursement de la TICPE est réservé aux véhicules respectant les normes
Euros V et VI en Italie.
Engagé dans la transition énergétique depuis longue date avec notamment les normes Euro, le
secteur du transport routier de marchandise ne doit pas être sanctionné pour ces derniers
investissements mais accompagné de façon durable et pérenne afin d’éviter le risque d’anéantir sa
compétitivité déjà mise à mal par une forte concurrence fiscale européenne.
Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec l’Union des entreprises de transport et logistique
de France (TLF).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1701 27 mai 2021 |
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M. LONGUET ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Après l’alinéa II
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le programme de la Formation Continue Obligatoire (FCO) des conducteurs d’une durée de cinq jours
intègre la conduite rationnelle dans les formations pratiques.
Objet
Les programmes actuels de formation des conducteurs prévoient d’ores et déjà un module de
perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité. Celui-ci comprend
notamment le perfectionnement à une conduite sûre et économique, en insistant sur l'optimisation
de la consommation de carburant.
Certains organismes de formations incluent également la « conduite rationnelle » dans les
applications pratiques. Il est donc proposé de généraliser ce dispositif.
L’évaluation sur véhicule est consommatrice de carburant ; aussi pour garantir la neutralité
environnementale du dispositif, l’évaluation de la conduite rationnelle pourrait être réalisée sur
simulateur de conduite, sur la base d’une compilation agrégée des données récoltées par le logiciel.
Afin d’assurer l’efficience de ces dispositions, la formation à l’écoconduite doit être imposée
simultanément à l’ensemble des conducteurs européens, par exemple en portant un projet de
Directive ou dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne. Dans le cas contraire,
les conducteurs étrangers présents sur les routes françaises ne pratiqueront pas l’écoconduite ce qui
anéantirait les effets de la mesure. En outre, le dérèglement climatique ne s’arrête pas aux frontières,
la résilience est un enjeu mondial, a minima européen mais en aucun cas local : chaque pays
européen doit s’engager dans cette démarche.
Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec l’Union des entreprises de transport et logistique
de France (TLF).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1702 27 mai 2021 |
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M. LONGUET ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte permet d’instituer des écotaxes régionales lesquelles entraîneraient des disparités fiscales
entre les territoires.
A supposer que chaque région crée son propre mécanisme de taxation avec des taux, assiette et
mode de perception différents, un tel dispositif s’avère très complexe à gérer et crée une rupture
d’égalité devant l’impôt entre les transporteurs établis dans les régions mettant en place une telle
contribution et les autres transporteurs nationaux ou étrangers. Cette disparité pourrait générer une
diminution de l’offre de transport de proximité et serait inefficace d’un point de vue
environnemental en concentrant les flux sur certains axes.
La transition énergétique du transport de marchandises suppose un investissement massif des
entreprises du secteur dans les véhicules à énergie alternative (le surcoût lié au renouvellement du
matériel se situe entre 130 % et 430 %). Le poids fiscal d’une écotaxe rendrait encore plus lointaine
une telle transition.
Aussi, cet alourdissement fiscal serait en partie répercuté sur les industriels et in fine sur les
consommateurs résidant dans les régions ayant mis en place une telle contribution.
Enfin, en se limitant à autoriser les régions à percevoir une contribution spécifique assise sur le
transport routier de marchandises, la mesure ne précise aucun objectif à atteindre. Serait-ce financer
les infrastructures ? Dans ce domaine, le transport routier de marchandises contribue déjà par la taxe
annuelle à l’essieu (200 M€ par an).
Si l’objectif est le report modal, il n’est pas envisageable à court terme et rien ne garantit que
l’augmentation du prix de transport pousserait à le faire. En effet, depuis 1985 la part du transport
routier de marchandises est passée de 65 % à 89 %. Le transport fluvial ou ferroviaire ne dispose pas
d’un réseau suffisant pour répondre aux besoins des industries et des consommateurs français. De
plus, à supposer que ce réseau existe, le dernier kilomètre sera toujours effectué par le camion.
Ainsi, sans donner de gages de construction d’un réseau modal efficient offrant la souplesse et la
rapidité du transport terrestre, l’écotaxe ne conduit, au moins dans un premier temps qu’à alourdir la
fiscalité des entreprises françaises de transport routier de marchandises déjà fortement
contributrices.
Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec l’Union des entreprises de transport et logistique
de France (TLF).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1703 27 mai 2021 |
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M. CUYPERS ARTICLE 38 |
Compléter ainsi l’alinea 11 :
« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone situés sur le territoire français ou sur celui des autres États membres de l’Union européenne, notamment ceux concernant l’agriculture,le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ainsi que les prairies et toute autre forme d’agriculture régénérative."
Objet
Cet amendement vous est proposé afin de sécuriser la contribution des projets agricoles dans la compensation carbone des lignes aériennes intérieures.
Actuellement, on constate le tri entre de bons et de mauvais projets non sur leur intérêt carbone mais sur des intérêts particuliers alors que la lutte contre le réchauffement climatique nécessite de mobiliser le maximum de réductions d’émissions et de stockage de carbone.
L’objectif de cet amendement est d’assurer toute leur place aux projets carbone agricoles éligibles sur le marché de la compensation carbone des liaisons aériennes intérieures prévu dans cet article.
C’est pourquoi, il vous est demandé d’adopter cet amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1704 rect. 28 mai 2021 |
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M. ROHFRITSCH, Mme TETUANUI, M. BUIS, Mmes DURANTON et HAVET et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 (NOUVEAU) |
Après l'article 70 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611-7, LP. 1612-7, LP. 1640-1, LP 2300-1, LP. 2300-2, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 2300-6, LP. 3131-1, LP. 3132-7, LP. 3132-8, LP. 3129-9, LP. 3132-10, LP. 3132-11, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV de la convention MARPOL, LP. 3132-12, LP. 3132-13, LP. 3132-15, LP. 4133-1, LP. 4133-3, LP. 4133-4, LP. 4272-1, à l’exception du 7° de cet article, LP. 4273-1 du code de l’environnement de la Polynésie française.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la protection judiciaire de l’environnement en Polynésie française en permettant d’y appliquer les sanctions pénales les plus dissuasives prévues par le Pays.
En effet, par la loi du pays n° 2017-25 du 5 octobre 2017 relative au code de l’environnement, la Polynésie française s’est dotée d’un nouveau code de l’environnement, notamment afin de lui donner une meilleure lisibilité. Certaines de ses dispositions définissent des infractions, lesquelles sont punies de peines d’amende et de peines d’emprisonnement.
Or, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut l'autonomie de la Polynésie française, ces peines d’emprisonnement ne deviennent applicables qu’après homologation par la loi nationale des délibérations ou lois du pays les créant. Ainsi, tant qu’une loi d’homologation n’a pas été adoptée par le Parlement français, seules les autres sanctions prévues, et notamment la peine d’amende, peuvent être prononcées par les juridictions répressives.
Le présent amendement propose d’homologuer les peines d’emprisonnement prévues pour les délits du code de l’environnement de la Polynésie française.
Les peines que l’amendement vise à homologuer répondent aux deux exigences posées par la loi organique : elles respectent la classification des délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois de la République.
L’homologation des peines d’emprisonnement permettra ainsi d’offrir au juge pénal, en Polynésie française – comme c’est le cas sur le reste du territoire national –, un panel de peines plus étoffé et diversifié, mais également plus dissuasif. En effet, dès lors qu’une peine d’emprisonnement est encourue, le juge peut non seulement prononcer cette peine, mais également des peines alternatives à l’incarcération comme la peine de travail d’intérêt général, la peine de jours-amende, ou encore le stage de citoyenneté.
Cette mesure permettra ainsi, au nom du principe d’égalité, que des agissements identiques puissent être réprimés par des sanctions de même nature sur toute l’étendue du territoire de la République.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1705 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DUMONT et SAINT-PÉ ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
« si l?occupation ou l?usage qui en est fait »
par les mots :
« lorsque son occupation ou son usage résultent de l?utilisation d?espaces naturels, agricoles ou forestiers et »
Objet
La définition de l?artificialisation articulée par le projet de loi autour de la notion d?occupation ou d?usage des sols n?est pas connue de l?urbanisme opérationnel.
Le projet de loi prévoit de l?établir par décret.
Il expose ainsi les élus à toutes les possibilités d?interprétation administrative.
Le présent amendement propose de retenir une définition matérielle de l?artificialisation fondée deux critères cumulatifs : celui de la consommation d?espaces naturels, agricoles et forestiers et celui de l?affectation durable de leurs fonctions.
Une telle définition serait conforme à l?esprit du texte en matière de lutte contre l?artificialisation des sols, dans une logique de résilience climatique, sans pénaliser la mobilisation d?enclaves en secteur urbanisé (dents creuses) et les opérations de subdivisions foncières visées par le texte (article 53 bis A).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1706 rect. bis 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Le projet de loi Climat et Résilience a pour objectif de placer la France sur la trajectoire du « Zéro artificialisation nette ». Pour y parvenir, il fixe un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de 10 années.
Pour la première tranche, le rythme de l’artificialisation est traduit par un objectif de réduction d’au moins de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée sur les dix années précédentes.
Le texte prévoit de décliner uniformément, si cela n’est pas déjà fait, cet objectif dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dits SRADDET, sans considération de la réalité des perspectives économiques, sociales et environnementales caractérisant ces territoires.
Si le succès de la lutte contre l’artificialisation des sols et, plus généralement, la prise en compte des objectifs de développement durable dépend de la capacité de chaque territoire à définir une action publique adaptée, il apparait préférable de reconnaître au SRADDET un rôle d’orientation générale pour que chaque collectivité puisse conserver ses marges de manœuvre.
Pour faciliter l’implantation de nouvelles activités, soutenir la réindustrialisation des territoires, relocaliser les activités stratégiques et garantir à tous les territoires des opportunités égales de développement économique et démographique, cet amendement propose donc de préciser que l’objectif se mesure à l’échelle nationale.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1707 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND ARTICLE 49 |
Alinéa 30
Remplacer les mots :
« effective d’espaces urbanisés »
Par les mots :
« d’espaces à urbaniser ».
Objet
Le projet de loi Climat et Résilience a pour objectif de placer la France sur la trajectoire du « Zéro artificialisation nette ». Pour y parvenir, il fixe un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de 10 années.
Le rythme de l’artificialisation pour la première décennie qui suivra la promulgation de la loi ne pourra dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée sur les dix dernières années (articles 49, alinéas 27 et 28).
La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, est définie à l’article 49, alinéa 30, comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés.
Le classement en espace urbanisé (zone U du plan local d’urbanisme) étant en pratique précédé de la création d’espaces à urbaniser (zones 1AU et 2AU) dans l’attente de la réalisation des équipements destinés à desservir les constructions, le présent amendement propose de corriger cette erreur de rédaction.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1708 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, GRAND et LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 49 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots,
« contre l’artificialisation des sols, ».
Insérer les mots :
« pour répondre aux besoins en logements, en équipements, en commerces, en services à la population, ».
Objet
Le projet de loi prévoit de créer des conventions de sobriété foncière pour fédérer localement les acteurs susceptibles de définir et de réaliser des programmes d’actions pour atteindre les objectifs définis à l’article 47.
Telles que définies à l’article 49 quinquies, ces conventions visent à lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et la lutte contre la vacance ainsi que pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.
Le présent amendement propose de compléter l’objectif des programmes d’actions pour optimiser l’utilisation des espaces disponibles afin de répondre aux besoins en logements, en bureaux, locaux d’activités, commerces, équipements et services publics.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1709 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, GUERRIAU, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LEVI ARTICLE 49 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 8
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts ».
Objet
Le projet de loi prévoit de créer des conventions de sobriété foncière pour fédérer autour de projets de territoires les acteurs susceptibles de définir et de réaliser des programmes d’actions afin d’atteindre les objectifs définis à l’article 47.
La convention de sobriété foncière permet ainsi de réunir l’ensemble des compétences opérationnelles, notamment celles des opérateurs publics et privés appelés à intervenir.
Le projet de loi mentionne néanmoins le risque de conflit d’intérêt, qui sous-tend l’idée que les opérateurs signataires de la convention ne pourront pas participer à la réalisation des projets qui en découleront.
La prévention des conflits d’intérêt étant d’ores et déjà très largement instituée par le Code pénal (article 432-12), par le Code de l'urbanisme (article L. 422-7), par le Code de l'environnement (article R. 122-24-1) et par le Code général des collectivités territoriales (article L. 2131-11), le présent amendement propose de s’abstenir d’y faire référence.
C’est pourquoi, il propose d’en supprimer la mention pour ne pas exclure les signataires des conventions de sobriété foncière de leur exécution.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1710 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEVI et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 BIS (NOUVEAU) |
Avant l'article 51 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au premier alinéa de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, après les mots : « et les espaces naturels », ajouter les mots : « d’optimiser l’utilisation des espaces ouverts à l’urbanisation et de lutter contre l’artificialisation des sols. »
Objet
Le présent amendement propose de compléter la définition de l’aménagement pour lui assigner les objectifs prévus par le projet de loi afin d’atteindre en 2050 l’absence de toute artificialisation nette des sols et de réduire de moitié le rythme de cette artificialisation dans les dix années suivant la promulgation de la loi.
L’aménagement d’ensemble est conçu autour des principes de densité des constructions, de préservation des fonctions des sols, de leur amélioration, voire de compensation de l’usage qui en est fait dans le périmètre même des opérations.
Les projets d’aménagement s’appuient en pratique sur une étude de densification, un diagnostic de potentiel foncier et la prise en compte des fonctions des sols.
Ils mettent également l’accent sur les services de mobilité douce, véhicules électriques, navettes autonomes.
Ces opérations participent à la généralisation des circuits courts d’alimentation et des exploitations maraîchères attendue par les élus.
L’aménagement anticipe également les questions énergétiques par le développement des boucles géothermiques et de l’autoproduction d’électricité.
Il participe directement à la réduction de l’empreinte carbone et à la prise en compte des objectifs de développement durable, comme en témoignent les nombreuses opérations d’aménagement qui sont reconnues sous le label Écoquartier.
Le présent amendement propose ainsi de compléter la définition de l’aménagement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1711 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 48 |
Alinéa 7
Après les mots : « et de la nature en ville »
Insérer les mots :
« , en privilégiant pour toute ouverture à l’urbanisation les actions ou opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du Code de l'urbanisme ; »
Objet
Les objectifs généraux impartis aux collectivités en matière d’urbanisme tendent à la maîtrise de l’étalement urbain, au renouvellement urbain, à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et à la qualité urbaine, notamment par la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.
Afin de renforcer la lutte contre l’artificialisation, le présent amendement propose d’appuyer l’ouverture à l’urbanisation sur les projets d’aménagement dont l’échelle permet d’apporter des réponses et des solutions concrètes en matière de sobriété foncière et de développement durable/
Aujourd’hui, les projets d’aménagement les plus vertueux ne sont pas seulement retenus en fonction de leur qualité architecturale et paysagère, de la mixité des logements, des commerces ou des équipements en services publics des communes proposés, mais sont également jugés par leur résilience climatique et environnementale au service de la santé des habitants par la préservation de la biodiversité, la maximisation des surfaces de pleine terre favorables à la nature, le tonnage d’émissions d’énergie carbonée qu’ils permettent d’éviter ou la qualité des services de mobilité douce proposés, véhicules électriques, navettes autonomes. Par ailleurs ces opérations participent à la généralisation des circuits courts d’alimentation et des exploitations maraîchères attendue par les élus.
Par l’optimisation des densités, les opérations exemplaires peuvent mobiliser jusqu’à trois, voire quatre fois moins de foncier que les constructions en secteur diffus par divisions foncières.
L’échelle de l’aménagement s’impose comme une échelle intermédiaire entre le territoire et les projets de construction. Elle permet d’apporter des réponses concrètes pour configurer l’espace urbain tout préservant, voir en améliorant les fonctionnalités de sols et contribuer ainsi à l’atteinte de l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Aussi le présent amendement propose-t-il de retenir l’aménagement comme modèle de référence pour toute ouverture à l’urbanisation pour, sans attendre, favoriser les opérations vertueuses au regard de l’artificialisation des sols.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1712 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L.421-2 du Code de l'urbanisme, ajouter un second alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance d’un permis d'aménager s’opère après examen d’une étude de sobriété foncière remise par le pétitionnaire. Le contenu de cette étude peut être adapté selon l’importance et la nature de l’opération. Il est défini par décret. »
Objet
Exclusivement axé sur la planification et son volet administratif, le projet de loi est dépourvu de volet opérationnel et n’aborde pas la question du nécessaire accompagnement des élus en matière d’aménagement ni celle des pratiques professionnelles en termes d’ingénierie et de réalisation.
La convention de sobriété foncière apporte une première réponse dans le cadre de la globalisation des projets des territoires, mais le texte ne prévoit pas de renforcer la dimension environnementale des autorisations d’urbanisme pour promouvoir un urbanisme résilient à l’échelle des collectivités. Aussi, le présent amendement propose-t-il de consolider les fondamentaux du permis d’aménager par une étude de sobriété foncière, mettant l’accent sur la densification, un diagnostic de potentiel foncier et de prise en compte de la multifonctionnalité des sols. Cette étude permettrait en pratique :
de préciser le potentiel de renouvellement urbain et le potentiel constructible en regard de la demande de logements,
de démontrer que les densités préconisées sont en cohérence avec les objectifs de sobriété foncière validée par la collectivité et ne compromettent pas l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation ;
de fixer, à l’appui d’un bilan carbone réalisé à l’échelle du quartier, des objectifs en termes de gestion des déblais/remblais sur les chantiers (éviter les transports de cailloux par camion), de mobilité (réduction du nombre de places de parking et de l’emprise des voies réservées aux voitures, services de covoiturage), d’approvisionnement et de production énergétique locale (éolien, biométhane, biomasse, géothermie), de smart grids.
de garantir, par des coefficients de biotope, une part significative de végétalisation des projets favorable à la santé des habitants, au développement de corridors écologiques, à l’infiltration et la gestion des eaux pluviales, ou encore à la lutte contre les effets d’îlots de chaleur urbains.
d’améliorer la fonctionnalité des sols (objectif poursuivi par l’Europe à travers ZAN) : stockage carbone dans les plantations, résilience climatique par l’évapotranspiration des plantes, production alimentaire biodiversité par les plantations de haies, les alignements, parcs et jardins.
Dans cette version renforcée, le permis d'aménager permettrait ainsi d’accompagner les acteurs de l’aménagement, élus locaux et opérateurs, pour agir sur l’optimisation des ressources locales et poursuivre un objectif de sobriété foncière. Il permettrait de renforcer les prérogatives des élus en matière de planification opérationnelle et répondre au besoin d’ingénierie des collectivités qui en sont dépourvues
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1713 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEVI et Mme DUMONT ARTICLE 55 |
Avant le dernier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« Rationaliser les procédures d’autorisation d'urbanisme pour atteindre les objectifs de consommation économe de l’espace, de lutte contre l’étalement urbain et contre l’artificialisation des sols ».
Objet
Le projet de loi confère au gouvernement, pour une durée de 9 mois, la possibilité de légiférer par ordonnance pour rationaliser les procédures d’autorisation d'urbanisme et environnementale afin d’accélérer les projets situés dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire, des grandes opérations d’urbanisme, des opérations d’intérêt national ou de terrains déjà artificialisés.
Cette habilitation porte uniquement sur la question de l’accélération des projets.
Elle ne traite pas de la nécessité d’anticiper l’adaptation des autorisations d'urbanisme pour renforcer leur dimension environnementale.
Le présent amendement propose en conséquence d’introduire le pouvoir de légiférer par ordonnance aux fins rationaliser les procédures d’urbanisme
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1714 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEVI et Mme DUMONT ARTICLE 55 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
« sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation des territoires, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national ».
Objet
Le projet de loi confère au gouvernement, pour une durée de 9 mois, la possibilité de légiférer par ordonnance pour rationaliser les procédures d’autorisation d'urbanisme et environnementale afin d’accélérer les projets.
Il limite toutefois cette habilitation aux terrains déjà artificialisés, au périmètre des opérations de revitalisation de territoire, des grandes opérations d’urbanisme ou des opérations d’intérêt national.
Le présent amendement propose, dans le contexte du plan de relance et de réponses à apporter aux besoins en logements, de ne pas limiter la possibilité d’accélérer les projets aux seules opérations de revitalisation de territoire, grandes opérations d’urbanisme, opérations d’intérêt national ou terrains déjà artificialisés.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1715 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 49, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégration par les documents d’urbanisme mentionnés aux 1° à 10° du présent IV, des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers, peut s’opérer, le cas échéant, par application de la procédure de déclaration de projet visée à l’article L. 300-6 du Code de l'urbanisme ou de l’article L. 126-1 du Code de l'environnement en cas de nécessité d’une enquête publique. »
Objet
Le IV de l’article 49 du projet de loi prévoit que les schémas de cohérence territoriale doivent entrer en vigueur, après mise en compatibilité avec l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols, au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Ce délai est étendu à six ans s’agissant des cartes communales et des plans locaux d’urbanisme.
Ces dispositions s’insèrent dans un contexte d’ouvertures à l’urbanisation déjà envisagées au niveau communal ou intercommunal, destinés à pourvoir aux besoins dès à présent constatés en matière de logements ou d’activités économiques.
Afin de conjuguer au mieux ces enjeux, le présent amendement propose d’appuyer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme sur le dispositif de la déclaration de projet prévu à l’article L. 300-6 du Code de l'urbanisme, voire de l’article L. 126-1 du Code de l'environnement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1716 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 49 |
Alinéa 50
Après les mots :
« proposant les modifications nécessaires, »
Ajouter les mots :
« en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, ».
Objet
Le projet de loi impose au Gouvernement de remettre, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport proposant les modifications nécessaires à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier.
L’ambition nationale de lutte contre l’artificialisation des sols et de maîtrise de l’étalement urbain est appelée à agir comme un accélérateur de mutations urbaines et de redéfinition des espaces d’habitat.
Le rapport à remettre par le Gouvernement vise à s’assurer que les acteurs disposeront des outils nécessaires à la mise en œuvre des objectifs prévus par le projet de loi.
Un travail d’anticipation mérite d’être engagé afin d’écarter tout risque de blocage qui pourrait résulter de procédures administratives inadaptées, notamment celles précédant la délivrance des autorisations d'urbanisme.
Le présent amendement propose d’inclure dans le rapport gouvernemental remis dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi les modifications nécessaires en matière d’autorisations d’urbanisme.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1717 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 50 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots :
« aux établissements publics fonciers »
Ajouter les mots :
« aux opérateurs d’aménagement public et privés, »
Objet
Le projet de loi prévoit la remise par le Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2030, d’un rapport évaluant les modalités d’application des dispositions tirées du projet de loi en mettant notamment l’accent sur la tendance de l’artificialisation à l’échelle nationale.
Il prescrit de traiter des moyens alloués aux établissements publics et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation.
Il omet de mentionner les financements auxquels sont et pourraient être éligibles les opérateurs d’aménagement publics et privés, notamment au titre du fonds friches.
Le présent amendement propose d’ajouter cette mention.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1718 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ ARTICLE 49 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 11
Après les mots :
« du nombre de logements »
Ajouter les mots :
« , de locaux affectés à l’exercice d’activités économiques, de services ou à usage de bureaux ».
Objet
Le projet de loi impose aux observatoires de l’habitat et du foncier de rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.
Ce recensement participe de la mission dévolue à ces observatoires aux fins d’analyser la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers ainsi que l’offre foncière disponible.
Il omet de faire mention des constructions de locaux destinés aux activités économiques, de services ou de bureaux.
Le présent amendement propose d’ajouter cette mention.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1719 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LEVI ARTICLE 49 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 11, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale en charge du plan local de l’habitat le plus proche dans les conditions qu’ils déterminent. »
Objet
Le projet de loi prévoit, en remplacement des dispositifs d’observation actuellement prévus, la mise en place d’observatoires de l’habitat et du foncier dans le cadre des plans locaux de l’habitat (PLH).
Pour répondre pleinement aux objectifs poursuivis par le projet de loi, elles mériteraient de ne pas être limitées aux seuls périmètres des PLH, mais de s’étendre à tout le territoire.
Le présent amendement propose de permettre aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ne sont pas couverts par un PLH, et qui ne disposent pas des capacités d’ingénierie ou financières pour porter leur propre dispositif d’observation, de recourir aux services des observatoires mis en place dans le cadre de PLH à proximité de leurs territoires, dans le cadre d’une convention conclue entre la collectivité en demande et celle en charge du PLH.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1720 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LEVI ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
I. Alinéa 15
remplacer les mots :
« permis de construire »
Par les mots :
« autorisations d’urbanisme »
II. Alinéa 17
remplacer les mots :
« permis de construire »
Par les mots :
« autorisations d’urbanisme »
Objet
Le projet de loi autorise, afin de faciliter la production de logements, de déroger aux règles de constructibilité prévues par le PLU en secteur tendu caractérisé par un déséquilibre entre l’offre et la demande.
Il se limite au cas du permis de construire et omet de mentionner les autres autorisations d'urbanisme, dont le permis d'aménager.
Le présent amendement propose de réparer cette omission.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1721 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Les opérations d’aménagement peuvent déroger au règlement qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme dès lors que le projet induit une part de surfaces éco-aménageables supérieure aux exigences résultant du plan local d’urbanisme. »
Objet
Le projet de loi autorise plusieurs dérogations au PLU pour les constructions dès lors que les travaux ont pour objet de construire davantage de logements en secteur tendu.
Cette problématique concerne en réalité l’ensemble du territoire, y compris les zones situées hors secteurs tendus.
Pour ces dernières, l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme permet une application de règles d’urbanisme alternatives sur le périmètre du projet d’ensemble alors même que ce dernier serait constitué de parcelles contigües.
Le présent amendement propose d’appliquer les dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, malgré les dispositions du PLU qui s’y opposeraient, en présence d’opérations vertueuses, plus denses et plus vertes, comportant une part de surfaces éco-aménageables supérieure aux exigences du PLU.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1722 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LEVI ARTICLE 49 |
I. Alinéa 38
Remplacer les mots :
« au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Par les mots :
« à la plus prochaine modification ou révision. »
II. Alinéa 40
Supprimer l’alinéa 40
Objet
Le projet de loi prescrit de modifier les schémas de cohérence territoriale, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, dans le but d’y intégrer l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols.
Ce délai de cinq ans est prévu sous peine d’une suspension de toute possibilité d’ouverture à urbanisation.
Cette suspension est prévue sans limite de temps.
Elle entraînera une immédiate raréfaction des espaces disponibles et, consécutivement, une sévère inflation immobilière appeler à se généraliser sur tous les segments (locatifs, sociaux, en accession). Les foyers modestes en seront les premières victimes.
Les modifications du schéma de cohérence territoriale obéissent à des formalités procédurales qui inscrivent dans le temps long la prise de décision par l’assemblée délibérante de l’intercommunalité compétente.
Il convient d’ajouter que la préparation des futurs documents planificateurs supposera de pouvoir requérir les services de prestataires d’ingénierie, lesquels ne pourront matériellement répondre simultanément aux sollicitations en vue de préparer les 447 révisions de schémas de cohérence territoriale.
Il s’ensuit que le délai de 5 ans prescrit par le projet de loi ne peut matériellement être respecté et risque d’entraîner de réels blocages.
Le présent amendement propose de le supprimer.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1723 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LEVI ARTICLE 49 |
I. Alinéa 41
Remplacer les mots :
« dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Par les mots
« à la plus prochaine modification ou révision. ».
II. Alinéa 43
Remplacer les mots :
« dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Par les mots
« à la plus prochaine révision. »
III. Alinéa 45
Supprimer l’alinéa 45
Objet
Le projet de loi prévoit d’interdire aux collectivités de délivrer des autorisations d'urbanisme dans l’hypothèse où le plan local d’urbanisme n’aurait pas intégré l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la promulgation de la loi.
Cette interdiction est prévue sans limite de temps.
Elle entraînera une immédiate raréfaction des espaces disponibles et, consécutivement, une sévère inflation immobilière appeler à se généraliser sur tous les segments (locatifs, sociaux, en accession). Les foyers modestes en seront les premières victimes.
L’intégration de cet objectif concerne la totalité des documents d’urbanisme constituant la chaîne hiérarchique de planification urbaine (les 11 schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les 447 schémas de cohérence territoriale, le schéma directeur de la région Île-de-France, les schémas régionaux d’aménagement pour les départements et région d’outre-mer, le projet d’aménagement et de développement durable de la collectivité de Corse).
Les révisions ou modifications des documents d’urbanisme obéissent à des formalités procédurales de concertations, d’enquête publique, qui se traduisent par un long processus de prise de décision par les assemblées délibérantes compétentes.
Il convient d’ajouter que la préparation des futurs documents planificateurs supposera de pouvoir requérir les services des prestataires d’ingénierie, lesquels ne pourront matériellement répondre simultanément aux demandes de l’ensemble des collectivités.
Il s’ensuit que le délai de 6 ans prescrit par le projet de loi ne peut matériellement être respecté et risque de créer de réels blocages.
Le présent amendement propose de le supprimer.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1724 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LEVI ARTICLE 30 |
À la première phrase de l’alinéa 1, remplacer les mots :
« normal d’accise sur le gazole d’ici au 1 er janvier 2030. »
Par les mots :
« d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers d’ici le 1er janvier 2040. »
Objet
Le texte initial de l’article 30 envisage la suppression totale de la fiscalité différenciée dont bénéficient les transporteurs routiers de marchandises en application de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, dite « directive énergie » d'ici à 2030.
L'objectif de l'amendement présenté ici est de fixer la date de fin de remboursement partiel de la TICPE sur le gazole professionnel d'ici à 2040 en cohérence avec l'article 25 du présent projet de loi qui fixe la fin de la vente de véhicules principalement à énergies fossiles d'ici à 2040. En effet, Il est difficilement concevable d'arrêter totalement la vente des véhicules principalement à énergies fossiles.
En ce qui concerne l'électrique par exemple, les constructeurs ont annoncé qu’ils ne pourraient mettre sur le marché que 1000 véhicules électriques à fin 2022. Un véhicule électrique coûte aujourd’hui cinq à six fois le prix d’un camion diesel, avec une autonomie largement moindre et cela sans compter le coût des bornes de recharge. La technologie hydrogène fondée sur un hydrogène décarboné n’est quant à elle pas encore mature.
Aujourd’hui, la transition énergétique engagée par le secteur porte principalement sur le recours au bio-carburant (B 100 et BioGNV) et sur le GNV.
Il est acquis néanmoins que les motorisations alternatives au diesel ne seront pas être produites en masse en 2022, ni en 2030. Il en est de même pour les infrastructures d’avitaillement ou de recharge.
Il est impératif de tenir compte de l'ensemble de ces éléments ce que fait d'ailleurs l'article 25 du présent Projet de Loi. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une taxation purement punitive, dans la mesure où les transporteurs ne peuvent disposer ni des véhicules ni des infrastructures d’avitaillement suffisants.
Par ailleurs, et d’un point de vue européen, dans son article 7.2, la directive 2003/96/CE accorde aux États membres de l’UE la possibilité d’établir une différence de fiscalité entre le « gazole à usage commercial » et le « gazole à usage privé ». Le texte prévoit que cette différence peut être opérée dans le cas « du transport de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre, effectué au moyen d’un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes ». La directive fixe un taux minimum de taxation sur le gazole en deçà duquel les pays membres ne peuvent pas descendre.
Ce taux minimal est aujourd’hui de 33 €/hl. En France du fait d’augmentations successives depuis 2015, ce taux est de 45.19 €/hl pour les professionnels du transport.
De nombreux Etats membres européens appliquent une fiscalité différenciée. L’Espagne applique, à titre d’illustration, le minimum européen de 33€/hl, ce qui donne un avantage compétitif aux transporteurs espagnols qui, de surcroît, achètent le carburant moins cher en cuve ou à la pompe.
Augmenter la fiscalité en France sans tenir compte des différentiels de fiscalité sur le gazole en Europe handicaperait un peu plus les entreprises françaises déjà lourdement concurrencées, aussi bien dans leurs transports internationaux que nationaux.
Tel est le sens de l’amendement proposé.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1725 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 31 |
Après le deuxième alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers. »
Objet
Le dispositif de formation professionnelle des conducteurs de véhicules poids lourds de transport de voyageurs et de marchandises est prévu par la directive européenne 2003/59/CE du 15 juillet 2003, transposée en France par le décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 ainsi que par des arrêtés ministériels.
Le dispositif de qualification initiale et de formation continue est composé de la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et des formations continues obligatoires (FCO). Le contenu de ces formations est précisé par l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. Ces deux formation comportent quatre thèmes dont le thème santé, sécurité routière et sécurité environnementale.
Les conducteurs sont donc déjà sensibilisés à l’importance d’optimiser la consommation de carburant et reçoivent les connaissances fondamentales pour ce faire. Les bénéfices de cette conduite optimisés, économe en carburant, sont écologiques et économiques. Ils ont un fort impact sur la consommation, l’environnement et la sécurité.
Il est donc proposé d’inscrire la réduction de l’incidence de la conduite des conducteurs routiers sur l’environnement dans le cadre de leur qualification initiale et de la FCO d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans et donc, de ne pas ajouter, par voie réglementaire ultérieure, une obligation supplémentaire de formation.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1726 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte initial de l’article 32 offre la possibilité pour les Régions d’instaurer des écotaxes.
Pour les régions le souhaitant, la mise en place de cette nouvelle taxe pourrait se faire en parallèle du transfert de la gestion du réseau non concédé. Il n’est pas précisé, en l’état, si cette taxe doit contribuer au financement des infrastructures et notamment du réseau routier. Par ailleurs, cette volonté première de taxer le transport routier de marchandises de transit va fortement impacter le transport routier de proximité et pénaliser les produits locaux. Il est aussi à craindre une disparité des assiettes et des taux des taxes régionales ainsi que des systèmes technologiques de perception. Enfin, doit se poser la question de la répercussion de cette taxe pour les transporteurs.
Cette mesure doit par ailleurs permettre, selon ses défenseurs, de favoriser plus de report modal. Or, et alors que sa fiscalité est toujours plus importante, le transport routier de marchandises réalise aujourd’hui 89 % du transport de marchandises, contre 67 % en 1985. Il n’y a aucune évidence qui montre qu’une hausse importante du prix du transport routier de marchandises contribuerait à plus de report modal. Cette hausse de la fiscalité viendrait seulement pénaliser un peu plus la compétitivité des entreprises locales mais aussi de leurs clients et affecter in fine le pouvoir d’achat du consommateur dans une période de crise économique et sociale déjà très importante.
Tel est le sens de l’amendement de suppression proposé.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1727 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’ensemble des produits de consommation destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu-blanc-rouge est accompagné d’une précision quant à la part de la valeur ajoutée produite en France. »
Objet
L’enjeu de cette expérimentation est de proposer un affichage précis pour orienter les consommateurs vers des produits effectivement réalisés sur le territoire français, et ayant généralement des avantages environnementaux, sociaux et éthiques considérables.
A ce jour, des produits assemblés en France, composé de matières premières étrangères, sont éligibles à des labels Made in France.
Le consommateur est en droit d’obtenir l’information la plus précise possible sur l’origine de ses consommations : afficher la part de la valeur ajoutée produite en France lui permettra d’arbitrer en faveur des produits les plus locaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1728 rect. 2 juin 2021 |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 76 (NOUVEAU) |
Avant l'article 76 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’alinéa 3 de l’article L100-1 A du code de l’énergie, après le mot :
« serre »
Sont ajoutés les mots :
« directes, indirectes et importées »
Objet
L’article L 100-1 A du code de l’énergie prévoit qu’avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique.
Cette loi doit notamment préciser « les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».
En l’état, cette rédaction est floue, car elle permet de contourner les émissions indirectes et importées.
Il ne faudrait pas qu’en ciblant les seules émissions directes, nous encouragions la désindustrialisation française, au profit d’industries étrangères fonctionnant sur une base charbon.
La Convention citoyenne pour le climat et la Haute autorité pour le climat nous rappellent l’importance de la prise en compte de l’empreinte carbone.
C’est l’ensemble de l’empreinte carbone de la France qui doit être améliorée.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1729 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 15 ter qui impose à l’acheteur public, pour la rénovation et la construction de bâtiments, le recours à 25 % de produits biosourcés.
En effet cet article soulève trois types de problèmes majeurs : il introduit entre les matériaux une distinction qui n’a pas lieu d’être, il repose sur une vision totalement déformée et inexacte des avantages du matériau bois dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et il soulève d’évidentes difficultés de mise en œuvre puisque la mesure sera forcément inflationniste sur le coût des bâtiments (comme le prédit l’étude Deloitte adossée au rapport de Daniel Gremillet sur la RE2020) et s’accompagnera d’importations massives de produits du bois.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1730 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LEVI ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit l’interdiction de la construction de nouveaux aéroports ou l’extension d’aéroports en vue d’augmentation capacitaire.
Cette mesure, sous couvert de préservation du climat, pénalise grandement le secteur stratégique du transport aérien en France. Elle gèle l’évolution de toute la filière en ayant un impact économique important sur les entreprises du secteur et les collectivités locales accueillant ces réseaux de transport et, dans les zones frontalières, représenterait un désavantage majeur pour nos aéroports dont les flux de passagers et de marchandises supplémentaires serait redirigés vers les capacités aéroportuaires des pays limitrophes.
De surcroit, l’impact sur les émissions de gaz à effet de serre ne sera, quant à lui, pas satisfaisant au vu des déplacements supplémentaires engendrés par le manque de capacités qui sera comblé par les capacités aéroportuaires des pays limitrophes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1731 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LEVI ARTICLE 26 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit l’ouverture de la possibilité de la diminution du nombres d’aires de stationnement exigé pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins six vélos.
Cette disposition ne prend pas en compte les réalités des territoires où l’usage de la voiture est indispensable pour se déplacer et pénaliserait de fait les territoires ruraux et périurbains en premier lieu. Alors que le stationnement des véhicules est parfois l’objet de problèmes capacitaires la réduction possible des aires de stationnement viendrait aggraver ce problème. Dans un souci d’égalité des territoires et d’équité entre nos concitoyens venant de territoires moins denses et ceux vivant dans les centre-villes, il convient de supprimer cette disposition.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1732 rect. 2 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, LAGOURGUE, LAMÉNIE et GRAND et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 40 |
À l’alinéa 6, ajouter la phrase suivante :
« Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur, l’étendue de sa responsabilité et de sa mission.»'
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser quelles doivent être très clairement le niveau de compétences et de qualifications de l’auditeur ainsi que l’étendue de sa responsabilité et de ses missions.
En effet, il s’agit de mettre en place un corps d’auditeurs compétents et disposant des assurances nécessaires en vue de procéder à des évaluations de qualité faites avant le démarrage de travaux de performance énergétique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1733 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
I. Alinéas 2, 3 et 4
Supprimer ces alinéas
II. Après l'alinéa 12, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.
« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »
Objet
Cet article donne compétence au maire pour décider de l'entretien des chemins ruraux alors que cette compétence est actuellement confiée au conseil municipal par l'article L.161-11. Aussi, cet amendement propose d'éviter tout risque de conflit de compétence.
Il propose également de rattacher la délégation de l'entretien des chemins ruraux à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à l’article L161-11 spécifique à l’entretien plutôt qu’à l’article L161-5 police des chemins ruraux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1734 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 12,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’échange est décidé après enquête réalisée dans les mêmes formes que l’enquête prévue aux articles L.161-10 ou L.161-10-1. Si le chemin est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les dispositions du deuxième alinéa de l’article R161-27 sont applicables ;
Objet
Cet amendement prévoit que la décision d’échange ne peut être prise qu'après enquête comme l’est celle concernant la suppression par aliénation.
Il précise par ailleurs que que si le chemin est inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, il faut informer le département du changement de tracé envisagé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1735 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
Après le premier alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
... L’article L.161-1 est ainsi modifié :
Les mots « affectés à l’usage du public » sont remplacés par les mots : « destinés à être affectés à l’usage du public ».
... L’article L.161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin relie deux voies publiques, quel qu’en soit son usage. »
Objet
Les juridictions considèrent que ces chemins pour lesquels il n existe aucun titre de propriété d’un particulier sont des chemins d’exploitation appartenant aux riverains, même lorsqu'ils sont reliés à d’autres voies publiques. Ces chemins sans titre qui ont une fonction de communication et de liaison des voies sont utiles aux communes pour le développement rural.
Cet amendement prévoit qu’en l'absence de titre de propriété, les chemins appartiennent à la commune.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1736 rect. 28 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1737 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 36 du présent projet de loi vise à interdire l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO², existe en moins de 2h30.
Cette mesure soulève plusieurs incertitudes juridiques, aurait un impact important sur l’attractivité de certains territoires et sur les citoyens qui pourraient voir leur temps de trajet allongé, sans oublier les difficulté de sa mise en œuvre quant à l’identification des vols concernés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1738 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, MM. HINGRAY et DECOOL, Mmes BILLON, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET et MM. KERN, Stéphane DEMILLY, GRAND, Loïc HERVÉ, LE NAY et DUFFOURG ARTICLE 36 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
majoritairement
par les mots :
à plus de 50 %
Objet
Amendement de précision relatif à la dérogation à l’interdiction des vols dont le trajet peut être effectué en train en moins de 2h30. Il pourra ainsi être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent à plus de 50 % le transport de passagers en correspondance. Il s’agit de rendre le dispositif du gouvernement plus précis et donc davantage opérationnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1739 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 61 |
I - Alinéa 2
Remplacer le mot :
deux
Par le mot :
trois
II - Alinéa 3
1° Après les mots :
l’alimentation,
insérer les mots :
la souveraineté alimentaire,
2° Après les mots :
s’appuyant
Supprimer les mots
, d’une part,
3° après les mots :
programme national pour l’alimentation
Supprimer les mots :
et, d’autre part
4° Après le mot :
publique
insérer les mots :
et sur le programme national pour la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire.
III - Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le programme national pour la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire détermine les objectifs de la politique agricole pour répondre à l’objectif déterminé au 1° A du I du présent article, en permettant de relever à la fois le défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale. Il propose des catégories d’action afin de développer des capacités de production répondant en grande partie à la demande des consommateurs et de renforcer les approvisionnements plus locaux en denrées alimentaires. Des indicateurs publics de suivi sont définis pour suivre l’exécution de ce programme. Des plans de filières, remis par les organisations interprofessionnelles au ministre chargé de l’agriculture, peuvent contribuer à l’élaboration de ce programme.
IV - Alinéa 7
Après le mot :
alimentation
Insérer les mots :
, la souveraineté alimentaire
V - Alinéa 8
Après le mot :
alimentation
Insérer les mots :
, la souveraineté alimentaire
Objet
L’amendement propose d’enrichir la stratégie alimentation, nutrition et climat d’un volet spécifique sur la souveraineté alimentaire décliné dans un programme national pour la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire.
Il se traduira par des propositions de catégories d’action afin de développer des capacités de production répondant en grande partie à la demande des consommateurs et de renforcer les approvisionnements plus locaux en denrées alimentaires. Des indicateurs publics de suivi seront définis pour suivre l’exécution de ce programme.
La construction de ce programme pourra s’appuyer sur des plans de filières, remis par les organisations interprofessionnelles à la demande du ministre chargé de l’agriculture.
Ce programme est essentiel pour répondre aux objectifs économiques, sociaux et environnementaux d’une véritable stratégie de développement durable.
La souveraineté alimentaire française est en effet menacée par le poids de plus en plus important des importations dans le panier alimentaire des ménages.
À la suite du rapport de Laurent Duplomb, intitulé « La France un champion agricole : pour combien de temps encore ? » adopté en 2019, le rapport du groupe de travail Alimentation durable et locale du Sénat, adopté par la commission des affaires économiques et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable le 19 mai 2021, a rappelé des chiffres très inquiétants en la matière :
- 56 % de la viande ovine consommée en France est d'origine importée, en provenance des pays anglo-saxons ;
- 22 % de la consommation française en viande bovine est couverte par les importations, notamment pour les approvisionnements des préparations de viandes et des conserves ;
- 45 % de notre consommation de poulet en 2019 est importée, contre 25 % en 2000, en raison de la hausse des importations de volailles d'Europe de l'Est, en lien avec la croissance de la consommation hors domicile dont l'approvisionnement repose sur l'importation de découpes de volaille ;
- 26 % de notre consommation de porc, notamment ses jambons, majoritairement d'Espagne ou d'Allemagne, principalement comme matière première destinée à l'industrie de transformation ;
- 30 % de notre consommation de produits laitiers, en provenance de l'Union européenne, à la fois sur les achats de fromages mais surtout en matières grasses laitières (beurres et autres matières grasses solides), à destination de l'industrie agroalimentaire et de la restauration hors domicile ;
- entre 70 et 80 % de nos besoins de miel pour répondre à la demande des consommateurs selon les données de FranceAgrimer, les trois principaux fournisseurs de la France étant l'Ukraine, l'Espagne et la Chine ;
- 28 % de notre consommation de légumes et 71 % de sa consommation de fruits ;
- près de 63 % des protéines que nous consommons issues d'oléagineux à destination des élevages.
En plus d’exercer une concurrence économique déloyale à l’égard des producteurs français, dès lors que les normes de production peuvent être différentes dans les pays tiers par rapport aux standards français, ces importations viennent dégrader le bilan environnemental de l’alimentation en France en allongeant le transport des denrées et en important des pratiques agricoles défavorables à l’environnement justement interdites en France.
C’est pourquoi il importe, dans le cadre de la stratégie générale visant à déterminer les orientations de la politique de l’alimentation durable et garante de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article 61 du projet de loi, d’y inclure un programme spécifique dédié à la souveraineté alimentaire, en place du programme national pour l’alimentation et du programme national relatif à la nutrition et à la santé.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1740 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I.– Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Après l’article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou dans le cadre de démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale.» ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L.1.
« Dans les espaces densément peuplés, ils participent prioritairement au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et favorisent le développement de l’agriculture urbaine.
« Lorsqu’ils s’engagent dans la formalisation d’un projet alimentaire territorial, les gestionnaires des services de restauration collective favorisent la mise en œuvre de projets communs sur un périmètre géographique, agricole et économique cohérent dans l’objectif de mutualiser leurs volumes, afin d’atteindre l’objectif fixé au II de l’article L. 230-5-1. Le porteur du projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.
« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales.
4° Après l’article L. 111-2-2, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5. ;
II.– Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.
Objet
Cet amendement traduit la proposition 13 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
Il tend à enrichir le cadre applicable aux projets alimentaires territoriaux créés en 2014 par de nouvelles priorités et objectifs d’action, différenciés par thématiques (souveraineté et autonomie alimentaire, résilience économique et environnementale) et par public concerné (État, collectivités territoriales).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1741 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
I.– Après la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Plan d’action national en vue de la réduction des usages d’engrais azotés
« Art L. 255-1-1.– Le plan d’action national visant à la réduction des usages d’engrais azotés est mis en œuvre afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire pluriannuelle prévue par le décret mentionné à l’article 63 de la loi n° du portant lutte contre le changement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.
« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche. Le plan d’action national est mis à la disposition du public.
« Le plan d’action national prévu au premier alinéa présente l’ensemble des démarches contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental.
« Une notice présente l’inventaire des pratiques à promouvoir et des outils d’aide à la décision.
II.– Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, en cas d’échec des autres mesures visant à la réduction de la consommation d’engrais minéraux azotés mentionnées dans le plan d’action national prévu à l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et si les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l’article 63 de la présente loi ne sont pas atteints pendant trois années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux, sous réserve de l’adoption de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union européenne.
À cette fin, dans une démarche prospective et d’anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée dans le droit de l’Union européenne afin de permettre une mise en conformité rapide avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais.
Objet
Cet amendement entend renverser la logique de l’article 62 afin de proposer, plutôt qu’une solution punitive, un accompagnement des agriculteurs dans la réduction de leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote.
À ce stade, tel qu’il est actuellement rédigé, l'article laisse deux ans aux filières pour atteindre des objectifs fixés par décret. À défaut de réussite, elles seront éventuellement taxées au niveau franco-français par la mise en place d’une redevance sur les engrais azotés minéraux dont le contenu serait présenté en amont par la voie d’un rapport.
Cette solution constituerait un alourdissement des charges des agriculteurs, au détriment de leur compétitivité européenne et sans solution alternative ni accompagnement dans les changements de pratiques.
Or, en la matière, des solutions très opérationnelles existent et sont souvent méconnues. L’Inrae estime à cet égard que l’enfouissement des engrais permet par exemple de réduire drastiquement la volatilisation, même s’il est superficiel. Les techniques d’incorporation rapide des déjections post-épandage, les couvertures de structures de stockage ou la réduction du temps de présence des déjections au bâtiment sont également de nature de réduire les émissions. Concernant les engrais minéraux, un meilleur ajustement de la dose aux besoins des cultures et l’utilisation de techniques de fertilisation différentes sont également de nature à réduire les émissions.
Ces solutions doivent être mieux valorisées. L’État pourrait mettre en place,Le présent amendement propose donc la mise en place par l’État, à l'image du plan Ecophyto, d’un plan "Eco'Azot" rassemblant l'ensemble des mesures mises en place pour réduire les émissions liées à ces intrants et mettant en avant les bonnes pratiques. Ces mesures d’accompagnement, attendues par les agriculteurs, permettraient d’aider les filières dans l'atteinte des objectifs fixés dans par les trajectoires. Le suivi de ce plan serait assuré par une instance de concertation partenariale, associant toutes les parties prenantes, à l’image de ce qui existe pour le suivi du plan Ecophyto.
À défaut de réussite de ces mesures d'accompagnement, et si les objectifs de réduction des émissions ne sont pas atteints pendant au moins trois années consécutives, il pourra être envisagé de mettre en place une redevance mais uniquement au niveau européen. Un rapport du Gouvernement au Parlement est d’ailleurs prévu sur les modalités de mise en œuvre de cette éventuelle redevance européenne.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1742 rect. bis 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
I.- Au titre III du livre IV :
1°A l’article L. 431-6-4, après les mots « d’hydrogène renouvelable », il est inséré les mots « ou d’hydrogène bas-carbone »
2° A l’article L.432-14, après les mots « d’hydrogène renouvelable », il est inséré les mots « ou d’hydrogène bas-carbone »
II.- Au chapitre V du titre IV du livre IV :
1° A l’intitulé du chapitre V, après les mots « aux gaz renouvelables », il est inséré les mots « et bas-carbone »
2° A la section 1 :
a) Au premier alinéa de l’article L. 445-1, après les mots « aux gaz renouvelables », il est inséré les mots « et gaz bas-carbone »
b) Ajouter à la fin du troisième alinéa la phrase suivante : « L’hydrogène bas-carbone défini à l’article L.811-1 est un gaz bas-carbone. »
3° A la section 2 :
a) A l’intitulé de la section 2, les mots « de gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « de gaz renouvelable ou bas-carbone injectés »
b) A l’article L. 445-2, les mots « de gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone injectés »
4° A la section 3 :
a) A l’intitulé de la section 3, les mots « gaz renouvelable injecté » sont remplacés par les mots « gaz renouvelable et bas-carbone injectés »
b) Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article L. 445-3 :
« Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l'origine renouvelable ou de l’origine bas-carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel »
c) A l’article L. 445-4, par deux fois, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », il est inséré les mots « et de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
d) Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article L. 445-5 :
« Art. L. 445-5.-L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz, à proportion de la quantité de gaz renouvelable ou de gas bas-carbone injectée dans le réseau de gaz naturel »
e) A l’article L. 445-6, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », il est inséré les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
f) A l’article L. 445-7, après les mots « unité de gaz renouvelable », il est inséré les mots « ou de gaz bas-carbone »
g) Rédiger ainsi l’article L. 445-8 :
« Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone correspondante dans le réseau de gaz naturel »
h) A l’article L. 445-9, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
i) A l’article L. 445-10, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
j) A l’article L. 445-12, après les mots « de gaz renouvelable », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone »
k) A l’article L. 445-15, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
l) A l’article L. 445-16, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », insérer les mots « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel »
II.- Le I ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
L’ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène introduit un cadre pour la traçabilité de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone, avec la création de garanties d’origine pour ces deux catégories d’hydrogène. En substitution à des combustibles fossiles, ils constituent des solutions de décarbonation pour l’industrie, les transports et les réseaux d’énergie, mais aussi d’intégration des énergies renouvelables au système énergétique.
Pour le cas spécifique de l’injection d’hydrogène renouvelable dans le réseau de gaz naturel, le législateur a fait le choix de créer à partir du 1er avril 2023 une catégorie dédiée de garanties d’origine, dénommées « garantie d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel » (art. L. 445-2 à L. 445-16 du code de l’énergie). Elles sont délivrées aux producteurs qui en font la demande pour la quantité d’hydrogène renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.
Ceci ne permet pas d’assurer une traçabilité complète de l’hydrogène dans le cas où il ferait sens, pour le modèle économique d’un projet, d’injecter de l’hydrogène bas-carbone dans le réseau de gaz. Or, le cadre européen en vigueur permet la délivrance de garanties d’origine pour ce qui relèverait de « gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel », car il laisse la possibilité aux États Membres de délivrer des garanties d’origines pour de l’énergie non renouvelable (article 19 (2) de la directive 2018/2001 sur les énergies renouvelables).
En outre, la Commission de régulation de l’énergie considère, dans sa délibération n°2020-231 du 24 septembre 2020, que l’hydrogène bas-carbone devrait, comme l’hydrogène renouvelable, bénéficier de garanties d’origine lorsqu’il est injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Dès lors, il est proposé de modifier le dispositif de traçabilité pour le cas de l’hydrogène injecté dans le réseau de gaz en l’étendant à l’hydrogène bas-carbone, avec la création de garanties d’origine « gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel » qui viendront compléter les garanties d’origine « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1743 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et IACOVELLI, Mmes HAVET et DURANTON et MM. RAMBAUD, HAYE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH et HASSANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 58 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ? La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l?aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d?outre-mer est ainsi modifiée :
1° L?article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l?État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;
b) A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L?acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;
c) Au deuxième alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt » et après le mot : « attribution », sont ajoutés les mots : « de la décote prévue ci-dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa est reversé à l?État. » ;
d) Au troisième alinéa, les mots « l?aide » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
2° L?article 4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, l?année : « 2022 » est remplacée par l?année : « 2031 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l?accomplissement de leurs missions prévues au III de l?article 5 de la présente loi. » ;
3° L?article 5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est inséré un « I » ;
b) A la fin du premier alinéa, les mots : « délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
c) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l?article L. 211-2-2 du code de l?urbanisme. » ;
d) Après le 6°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences mentionnées au 1° à 6° du présent article sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l?article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d?actualisation du droit des outre-mer.
« II. ? Les agences peuvent constater toute infraction à la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, conformément à l?article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
e) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ? Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d?aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d?accès, de réseaux d?eau potable et d?assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l?agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d?équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu?elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d?équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l?agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l?article 4, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;
f) Au début du douzième alinéa, est inséré un « IV » ;
g) Au treizième alinéa, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;
4° L?article 6 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « décret, après avis du conseil d?administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l?urbanisme et du ministre chargé des outre-mer, après avis du préfet et du conseil d?administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l?expiration de leur mandat. » ;
II. ? L?article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d?actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, l?année : « 2022 » est remplacée par l?année : « 2025 » ;
2° Le début de la première phrase du 1° du III est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l?État dans les espaces (le reste sans changement?) » et à la troisième phrase du même 1°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l?article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l?aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d?outre-mer » sont supprimés ;
3° Le début de la première phrase du 2° du III est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l?État dans les espaces (le reste sans changement?) » et la même phrase est complétée par les mots : « à l?exclusion des emprises affectées par l?État à l?exercice de ses missions. » ;
4° A la fin de la troisième phrase du 2° du III, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l?article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;
5° Au V, les mots : « janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « juin 2024 ».
III. ? Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Il est créé un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :
« Toute atteinte à l?intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d?une amende de 150 à 12 000 euros.
« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« L?atteinte peut être constatée par les personnels des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l?État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.
« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l?article L. 5112-1, les mots : « juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « janvier 2024 » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « et les orientations du document stratégique d?aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l?article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d?actualisation du droit des outre-mer » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l?article L. 5112-3, les mots : « de l?État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;
4° L?article L. 5112-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « opérations d?habitat social » sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l?article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l?aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d?outre-mer » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou par l?agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le délai de dix ans s?achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l?article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d?actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;
6° L?article L. 5112-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l?année : « 1995 » est remplacée par l?année : « 2010 » ;
b) Au deuxième alinéa, l?année : « 2021 » est remplacée par l?année : « 2024 » ;
c) Au quatrième alinéa, l?année : « 1995 » est remplacée par l?année : « 2010 » ;
d) A la fin du dernier alinéa, les mots : « un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » sont remplacés par les mots : « un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines » ;
7° L?article L. 5112-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l?année : « 1995 » est remplacée par l?année : « 2010 » ;
b) Au deuxième alinéa, l?année : « 1995 » est remplacée par l?année : « 2010 » ;
c) Au troisième alinéa, l?année : « 2021 » est remplacée par l?année : « 2024 » ;
d) A la fin du dernier alinéa, les mots : « un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » sont remplacés par les mots : « un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. »
8° Au deuxième alinéa de l?article L. 5112-6-1, les mots : « l?aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
9° L?article L. 5112-9 est abrogé.
IV. ? Le code de l?urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l?article L. 211-1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, » ;
2° Après l?article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-2. ? En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l?article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l?aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d?outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques. »
Objet
Cet article additionnel propose de reporter la date de transfert au bloc local de la zone des cinquante pas géométriques et de la fin de vie des agences des cinquante pas géométriques. Il prolonge également jusqu?en 2024 les délais pour délimiter les zones urbaines dans ces espaces.
À ce jour, la durée de vie de ces agences ne peut excéder le 1er janvier 2022. La date de transfert au bloc local de la zone des cinquante pas géométriques est par ailleurs fixé à cette même date. Étant donné l'urgence de modifier la loi, il semble prudent d'insérer cet article (dont la rédaction est issue du PJL "4D") dans un véhicule législatif qui lui est par ailleurs parfaitement adapté.
Ces zones côtières et urbanisées étant en effet particulièrement menacées par les risques naturels et le dérèglement climatique, et il est urgent d'en assurer la résilience et de poursuivre les travaux d'aménagement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1744 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER, BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L?article L.111-1 du Code de la consommation est ainsi modifié :
A l?alinéa 2, après les mots « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; », insérer les mots suivants :
« Elles comprennent notamment les informations relatives à son impact environnemental tel que défini par l'article 15 de la loi 2020-105 du 10 février 2020. »
Objet
A l'article 15 de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, il est prévu qu'un dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social volontaire est institué. Celui-ci est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales ou aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie.
L'expérimentation en la matière doit être suivie d'un bilan, transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ces dispositifs.
Sur la base de ce bilan, des décrets définiront la méthodologie et les modalités d'affichage environnemental ou environnemental et social s'appliquant aux catégories de biens et services concernés.
Dans le cas d?un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, il est demandé à ce que le professionnel communique au consommateur l?ensemble des informations liées à l?affichage environnemental, d?où l?intégration de ces informations dans le contrat.
Cet amendement vise à engager également la responsabilité précontractuelle du vendeur.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1745 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
A la quatrième phrase, remplacer le mot "notamment" par le mot : principalement
A la quatrième phrase, ajouter après le mot "fiable," le mot : quantifiée
Alinéa 14
A l’alinéa 14, après les mots "sur l’environnement," ajouter les mots : en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre,
Objet
Cet amendement vise à hiérarchiser les informations relatives aux impacts environnementaux d’un bien ou d’un service, pour mettre principalement en exergue des informations relatives à l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services.
Une telle hiérarchisation apparaît en effet souhaitable pour éviter une dilution de cette information essentielle.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1746 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après "Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire", ajouter : en lien avec une éducation à l'esprit critique,
Objet
Dans le texte Éduquer à l’esprit critique : Bases théoriques et indications pratiques pour l’enseignement et la formation, rédigé par Elena Pasquinelli et Gérald Bronner, pour le Conseil scientifique de l’éducation nationale (CSEN), il est rappelé ceci : « Notre société est confrontée à des défis majeurs de santé publique, de développement durable et d’information de masse. Afin d’effectuer des choix informés dans ces domaines ou dans d’autres, il est nécessaire d’être capable de distinguer les connaissances et les opinions, mais aussi de différencier les informations qui méritent notre confiance de celles qui ne présentent pas de garantie suffisante de fiabilité. »
L'esprit critique y est alors défini comme "la capacité de calibrer correctement la confiance que l'on a dans certaines informations, grâce à un processus d'évaluation de la qualité épistémique de ces mêmes informations, en vue de prendre une décision."
Cet amendement vise à mettre en exergue cette dimension à l’article 121-8 du Code de l’éducation.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1747 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER, BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.111-2 du Code du service national est ainsi modifié : « Le service national universel comprend des obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté, l'appel sous les drapeaux et une sensibilisation à l’environnement et au développement durable. »
Un décret prévoira les modalités d’organisation et le contenu de cette sensibilisation.
Objet
L’ajout à l’Assemblée nationale de la mention de l’enseignement supérieur pour l’éducation à l’environnement et au développement durable est une avancée remarquable.
Toujours au service de la construction d’une culture commune en la matière, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, il est proposé de le mentionner explicitement comme une obligation du Service National Universel, étant bien entendu que des actions existent d'ores et déjà dans ce cadre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1748 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER, BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 BIS B (NOUVEAU) |
L?article 4 bis B est ainsi modifié :
A l?alinéa 2 après les mots « personne morale condamnée », ajouter les mots : ainsi que, le cas échéant, sur ses futures publicités de produits de même catégorie,
A l?alinéa 2 après les mots « pendant une durée de trente jours. », ajouter les mots :
« A titre conservatoire, le Conseil supérieur de l?audiovisuel peut décider de suspendre l?ensemble des publicités considérées par celui-ci comme pratique commerciale trompeuse. L'Autorité de la concurrence peut décider de suspendre l?accès au site Internet concerné par la pratique trompeuse ou à la page internet incriminée. »
Objet
L'objectif de cet amendement est de renforcer le dispositif de lutte contre l'éco blanchiment en affichant cette information sur de futures publicités d'une même catégorie de produit de la personne morale incriminée.
Il est ensuite proposé que CSA puisse se saisir et décider de suspendre les publicités ayant des pratiques trompeuses afin d'agir directement sans attendre le délai d'une condamnation plus tardive.
Dans le même esprit, l?Autorité de la concurrence peut enfin demander la suspension de l?accès au site Internet ou de la page incriminée à la personne morale incriminée.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1749 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par un chapitre VI bis intitulé “Régulation environnementale des services de communication audiovisuelle” et comportant les dispositions suivantes :
« Article 43-10-2 – Les diffuseurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les distributeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos font figurer en accompagnement de chaque contenu proposé au visionnage sur le territoire français un indice d’impact environnemental de cette vidéo.
L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
II.- Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Objet
Cet amendement avait été présenté dans la proposition de loi n°3730 visant à “Réduire l’empreinte environnementale du numérique en France” par le Sénateur M. Gilbert-Luc Devinaz, et plusieurs de ses collègues, sur la base d’une proposition de l'association The Shift Project.
La vidéo fait aujourd’hui l’objet d’un usage intensif.
Stockée dans des centres de données, elle est acheminée jusqu’à nos terminaux par les multiples réseaux (câbles, fibre optique, modems, antennes de réseaux mobiles, etc.). Tous ces équipements nécessitent de l’électricité, dont la production consomme des ressources, et émet le plus souvent du CO2.
La sensibilisation des consommateurs sur l’impact environnemental de leurs usages numériques est un axe essentiel pour inciter à la sobriété des comportements.
Cet amendement vise à fournir une information transparente sur l’impact carbone des consommations de vidéos.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1750 rect. 27 mai 2021 |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 5 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1bis du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré́ un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. A compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d'accès au réseau et indiquent l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
Les équivalents d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
Objet
La sensibilisation des consommateurs sur l’impact environnemental de leurs usages numériques est un axe essentiel pour inciter à la sobriété des comportements.
Le déploiement de la sobriété numérique passe par une prise de conscience des usagers sur l’impact carbone de leur consommation numérique. L’information sur ces impacts pourrait être améliorée et personnalisée.
Les fournisseurs d’accès à internet et opérateurs de réseaux pourraient donc informer en temps quasi réel, chaque abonné, de l’impact environnemental de leurs usages des services d’internet.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1751 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 2, ajouter le paragraphe suivant :
1°bis A la fin du 2ème alinéa de l’article L.2241-12, ajouter les mots : “et propose des actions concrètes à ce sujet.”
Objet
L’article 16 de ce projet de loi renforce la prise en compte des enjeux de la transition écologique dans les négociations de branche et professionnelle.
A cette fin, cet amendement renforce le rôle des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications afin qu’ils proposent des actions concrètes sur les mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique pour nourrir les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1752 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 16 |
I- Après l’alinéa 7, ajouter le paragraphe suivant :
b) bis) Au 1°, après les mots “les mesures” insérer les mots “et les implications de la transition écologique”
II- Après l’alinéa 12, ajouter le paragraphe suivant :
4° bis) Au 3° de l’article L. 2312-17, ajouter les mots “et les implications de la transition écologique sur celles-ci.”
Objet
L’article 16 renforce la prise en compte des enjeux de la transition écologique dans les attributions du Comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.
En plus de mesurer les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, il est convient également d’anticiper les conséquences de la transition environnementale pour l’entreprise et notamment en matière d’emploi.
A cette fin:
- le I. de cet amendement précise que parmi les sujets sur lesquels le Comité social et économique est informé et consulté figurent les implications de la transition écologique sur le volume ou la structure des effectifs.
- le II. de cet amendement précise que le Comité social et économique est consulté sur les implications de la transition écologique sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l'emploi.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1753 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 18 |
A l'alinéa 2, compléter le 6° par les mots : "et en formation professionnelle."
Objet
L’article 18 de ce projet de loi renforce le rôle des opérateurs de compétences dans l’information et l’accompagnement des entreprises en matière d’adaptation à la transition écologique, notamment en matière d’analyse des besoins en compétences.
A cette fin, cet amendement précise que leur rôle est aussi d’analyser les besoins en formation professionnelle.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1754 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. BARGETON, Mme PHINERA-HORTH, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots : ainsi que des possibilités de recours au télétravail
Objet
Le recours au télétravail est un moyen pour les entreprises de faire face aux enjeux liés à l’environnement et au développement durable.
Le présent amendement propose donc de le faire figurer expressément dans le champ de la future mission des opérateurs de compétences d’accompagnement des entreprises face à ces enjeux.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1755 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
Au I.,les alinéas 2, 3, 4, sont remplacés par les trois alinéas suivants:
1° A L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.
« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit.»
Objet
Sur l’entretien de chemins ruraux par les associations, les députées ont confié cette décision à l’autorité municipale alors qu’elle relève du conseil municipal selon les articles L161-11, D161-5, D161-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement vise à corriger cette mention.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1756 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Après les mots : « un désintérêt durable du public », sont insérés les mots : « et des riverains. »
Objet
L’alinéa 8 précise que la désaffectation préalable d’un chemin qui précède son aliénation provient notamment d’un désintérêt durable du public. Il importe de considérer que certains chemins ruraux ne sont utilisés que par des riverains.
Il y a lieu de s’assurer avant de les aliéner que leur désaffection soit réelle et que des chemins même peu fréquentés ou utilisés seulement par des riverains ne soient supprimés.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1757 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 58 D (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots « et des espaces remarquables du littoral. » par « des espaces remarquables du littoral et des espaces naturels protégés. »
Objet
L’article L.121-23 du Code de l'urbanisme permet de préserver de l’urbanisation les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
L’article R121-4 du code de l’urbanisme dresse une liste des espaces concernés.
Les espaces naturels protégés n’y sont pas tous intégrés et certains y sont intégrés pour partie. Il semble pertinent qu’une relocalisation ne puisse se faire sur ces espaces.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1758 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 63 |
Alinéa 2
Remplacer les mots : « mis en œuvre pour la respecter. »
Par les mots : « , notamment publics, mis en œuvre pour la respecter et accompagner le conseil et la formation des agriculteurs, les investissements agricoles et la recherche et l’innovation. »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les pouvoirs publics accompagnent efficacement les acteurs du monde agricole afin de respecter les objectifs de baisse des émissions, mais surtout de favoriser le déploiement d’outils, de pratiques et de technologies à même de réduire ces émissions.
En effet, dans les autres États-Membres, les agriculteurs ont été accompagnés financièrement pour réduire leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote. De 2014 à 2020, une vingtaine d’états membres, dont les pays du Nord, ont actionné des dispositifs d’aide aux investissements agricoles visant à diminuer les émissions.
Certains agriculteurs ont ainsi bénéficié de subventions prenant en charge jusqu’à 90% des investissements réalisés.
En France, c’est grâce au plan de relance que des aides ont été ouvertes pour inciter les agriculteurs à s’engager fortement pour préserver la qualité de l’air.
Le travail se poursuit, dans le cadre du PREPA, pour impliquer davantage les régions pour la future PAC.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1759 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 9 |
A l’article 9, après l’alinéa 2, insérer le nouvel alinéa suivant :
« La date de démarrage de l’expérimentation de trois ans est déterminée, dans leur ressort, par délibération de l’assemblée délibérante des collectivités ou groupements concernés. Elle fait l’objet de publicité. la délibération de l'assemblée délibérante interviendra dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.»
Objet
Si la liste des collectivités retenues pour l’expérimentation sera précisée par décret, le projet de loi ne prévoit pas la date de démarrage de l’expérimentation de trois ans. Il est proposé de faire démarrer cette expérimentation à partir de la délibération des collectivités concernées, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1760 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 9 |
A l’article 9, à l’alinéa 1, à la première phrase les mots « À titre expérimental et pendant une durée de trois ans » sont remplacés par les mots « A l’initiative d’une collectivité ou d’un groupement compétent en matière de collecte des déchets ménagers ».
Les mots « est interdite » sont remplacés par les mots : « peut être interdite pour une phase expérimentale de trois ans. »
A la quatrième phrase, après les mots : « des groupements de collectivités territoriales » est inséré le mot « volontaires ».
Les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase : « Les collectivités et leurs groupements volontaires signifient leur engagement dans l’expérimentation au représentant de l’Etat dans le département. »
Objet
L’expérimentation proposée par l’article de loi doit être ouverte à toutes les collectivités compétentes volontaires. Elle devrait même devenir une faculté donnée aux collectivités, à tout moment, au titre de leurs responsabilités locales et de leurs pouvoirs réglementaires.
Il est proposé de préserver la durée de trois ans pour évaluer l’efficacité de la mesure mais en permettant à chaque autorité organisatrice en charge de la collecte des déchets (et du programme local de prévention) d’expérimenter cette possibilité dans son territoire. Il n’y a pas lieu de prévoir une sélection nationale et centralisée des territoires d’expérimentation avec une liste fixée par décret.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1761 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 19 BIS G (NOUVEAU) |
A l’article 19 bis G, après le premier alinéa est inséré le nouvel alinéa suivant :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels la compétence a été transférée, sont compétents en matière de distribution d’eau potable. Ils constituent les autorités organisatrices de ce service public. Celles-ci arrêtent, dans ce cadre, un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. »
Objet
La compétence de distribution d’eau potable est majoritairement exercée par les intercommunalités à fiscalité propre et doit le devenir de manière systématique en 2026. Il est proposé d’actualiser la rédaction du code général des collectivités territoriales et d’affirmer le rôle d’autorité organisatrice de ce service public (y compris lorsqu’il est délégué en gestion à des entreprises) qui incombe soit aux communes soit aux intercommunalités dès lors que la compétence leur a été transférée. Les responsabilités des autorités organisatrices se traduisent par des capacités juridiques exclusives pour agir mais aussi des obligations particulières. C’est le cas en matière de schéma de distribution et de programmation de travaux.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1762 rect. 27 mai 2021 |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 22 |
A l’article 22, à l’alinéa 6 après les mots « d’une même région » sont insérés les mots « et les autorités en charge des plans climat air énergie territoriaux » et à l’alinéa 7 après les mots : « en particulier avec les collectivités territoriales » sont insérés les mots « et leurs groupements en charge des plans climat air énergie territoriaux ».
Objet
La promotion des énergies renouvelables dans les territoires doit être appuyée sur les plans climat air énergie territoriale (PCAET) qui se généralisent peu à peu sur l’ensemble du territoire national. Ils constituent le cadre de territorialisation des objectifs nationaux et régionaux de nos politiques énergétiques et climatiques. Dans un souci de cohérence et de coordination des différents échelons territoriaux, il est fondamental d’impliquer très étroitement les autorités en charge de ces documents dans la définition des stratégies régionales.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1763 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
A l’article 22 bis B, après les mots « collectivités territoriales concernées, » sont insérés les mots : « en particulier les autorités en charge d’un plan climat air énergie territorial, ».
Objet
Pour être réellement opérante, la concertation doit voir mieux préciser ses principales parties prenantes à défaut d’être une simple consultation, ce qui n’est pas la même chose en droit.
Il est ainsi proposé de mentionner parmi les collectivités concernées les autorités en charge des plans climat air énergie territoriaux. Ces autorités (intercommunalités ou syndicats mixtes) sont désormais comptables des bilans des émissions de gaz à effet de serre de leur ressort territorial et des politiques d’efficacité énergétique. Elles doivent être mentionnées clairement en tant que parties prenantes essentielles de la concertation.
Tel est l’objet du présent amendement
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1764 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
« Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. » ».
Objet
L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application (codifié à l’article L1231-1 du code des transports), alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts et fermés, et les PETR. L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.
En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des seules métropoles (à ce jour, il existe 29 pôles métropolitains). A l’heure où notre pays s’engage résolument dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, nous savons qu’une partie des solutions se trouvent dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives.
A ce titre, les enjeux de mobilité seront centraux : les bassins de vie et d’emploi dépassent les périmètres institutionnels, lesquels sont largement ignorés par nos citoyens dans leur usage et leur appropriation du territoire.
C’est par exemple le cas de territoires regroupant des EPCI à dominantes à la fois rurales et urbaines mais dont les élus souhaitent gérer les mobilités à l’échelle du bassin de vie dans une logique de cohésion des territoires. Les enjeux de transition écologique passeront nécessairement par une alliance renforcée des territoires. D’ores et déjà, les territoires s’organisent et des pôles métropolitains se sont déjà engagés dans cette voie. Il est indispensable de les accompagner en sécurisant leur capacité à assumer ce rôle au service de la résilience de nos territoires et de la transition écologique. Il serait paradoxal et contre-productif que la loi oblige les élus à créer un nouveau syndicat mixte à côté du pôle métropolitain existant.
C’est pourquoi, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, doit lever cette ambiguïté juridique en explicitant la capacité des pôles métropolitains à assumer le rôle d’autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.
Tel est l’objet de cet amendement, qui met également en cohérence les dispositions du reste de l’article L1231-1 en prévoyant explicitement que le transfert de la compétence au-delà du 1er juillet, dans le cadre de la création ou de l’adhésion à un syndicat mixte, s’applique également à la création ou à l’adhésion à un pôle métropolitain (ou à un pôle d’équilibre territorial et rural, par parallélisme des formes avec le I.).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1765 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 47 |
Au 2) du II de l’article 34 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, après les termes « organisations professionnelles », ajouter les termes « et des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés »
Objet
Le présent amendement a pour objet de remplacer la notion d’absence d’artificialisation nette, non définie par la loi par la notion de sobriété foncière
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1766 rect. bis 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 47 |
I.- Après la première occurrence du mot :
sols
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
II.- Après la première occurrence du mot :
observée
ajouter les mots :
à l’échelle nationale
Objet
Afin de rendre possible la différenciation territoriale dans l’atteinte de l’objectif, et la prise en compte des différences de dynamiques démographiques et économiques des territoires, le présent amendement permet de préciser que l’objectif est à l’échelle nationale.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1767 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 48 |
Alinéa 4
A l’alinéa 4, remplacer les mots : « ,à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci , » par les mots : « la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1768 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 48 |
Alinéa 8
A l’alinéa 8, remplacer le mot : « sols » Par le mot : « espaces »
Objet
Dans la définition, le « sol » est approché sous un angle environnemental et fonctionnel. En droit de l’urbanisme, la notion utilisée est celle « d’espace », qui fait référence à la parcelle, dont les documents d’urbanisme précisent les modes d’occupation autorisés ou non. Le présent amendement permet de rectifier la rédaction de l'alinéa 8
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1769 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Remplacer les mots : « si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou parte de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique » par les mots : « s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle »
Objet
Il est ici proposé dans la définition de l’artificialisation de s’appuyer sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers conformément aux objectifs de la loi, et de lui ajouter un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation. Une notion bien maîtrisée des élus locaux.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1770 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Supprimer la phrase « les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées »
Objet
Il est proposé de supprimer cette disposition afin de privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1771 rect. 27 mai 2021 |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 49 |
Remplacer trois fois les mots : « l’absence de toute artificialisation nette des sols » Par les mots : « la sobriété foncière »
Objet
Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1772 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 49 |
I. Alinéa 4 Compléter la phrase par : « en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole et forestier déjà réalisée »
II. Alinéa 5 Remplacer la phrase : « Elles sont déclinées entre les différentes parties du territoire régional pour ce qui concerne l’artificialisation des sols » par : «Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriales, lorsqu’ils existent ».
Objet
Afin de tenir compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées par les élus locaux, il est proposé d’inscrire directement dans la loi (et pas seulement dans le décret, comme le prévoir actuellement le texte de loi) que le SRADDET tient compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée, afin de ne pas pénaliser les territoires qui ont été les plus vertueux. Il est aussi proposé que, dans le fascicule des règles du SRADDET, la répartition de l’objectif de 50 % tienne compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent, afin que la territorialisation tienne compte des réductions de consommation foncière réalisés par chaque SCoT.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1773 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 49 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Supprimer l’auto-saisine de la CDPENAF pour les PLU dont le SCoT a déjà fait l’objet d’un passage devant la CDPENAF, le SCoT étant intégrateur et le PLU devant être compatible avec le SCoT, cette procédure semble superfétatoire.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1774 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article permet de déroger aux règles du PLU dans les 500 mètres autour des gares, dans les Opérations de revitalisation des Territoires et les Grandes Opérations d’urbanisme. Le risque de cet article étant de permettre à un opérateur privé de déroger aux règles édictées par les élus locaux…
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1775 rect. bis 30 mai 2021 |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 52 |
Alinéa 8
I. - Supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
II. - Au même alinéa, supprimer les mots :
entré en vigueur avant la promulgation de la même loi
III. – Au même alinéa, remplacer les mots :
localisés
Par les mots :
identifiés
Objet
Supprimer le délai de la promulgation de la loi pour la prise en compte des dérogations pour les secteurs d’implantation périphériques prévu au DAAC destiné à muter ou à se moderniser. Le risque étant que cette disposition limiterait la possibilité de déroger pour les SCoT approuvés entre 2018 et 2021.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1776 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 52 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
Supprimer l’avis systématique de la CNAC pour les dérogations des projets de plus de 3000 M2. Les CDAC statuent sur les autorisations commerciales, en vérifiant la compatibilité avec les SCOT. Remonter ces projets devant la CNAC vient ajouter un échelon supplémentaire… La CNAC reste malgré tout l’instance de recours.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1777 rect. 27 mai 2021 |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 58 BA (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Supprimer la phrase : « Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières ».
Objet
Définir des objectifs d’aménagement et des actions est une compétence qui relève des collectivités compétentes en aménagement et en planification. Afin de ne pas empiéter sur cette compétence du bloc local, il est proposé de supprimer la mission susmentionnée au Conseil national de la mer et des littoraux.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1778 rect. 27 mai 2021 |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 58 C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Un plan de prévention des risques littoraux peut imposer des normes contraignant l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.
Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son PLU pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL. En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune. C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.
Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document de quand il est indiqué dans un document d’urbanisme pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1779 rect. 27 mai 2021 |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
Alinéa 20
A l’alinéa 20, substituer les mots : « deux ans » Par le délai : « six ans »
Objet
Cet amendement propose de laisser un délai supplémentaire aux communes pour intégrer le recul du trait de côte au plan local d’urbanisme. En effet, la méthode d’analyse pour définir ce retrait n’est pas encore consolidée et elle n’intègre pas encore les effets du changement climatique qui combinent le phénomène d’érosion, notamment avec la submersion marine et les inondations. Par ailleurs, plus de 200 communes seront concernées par l’obligation de réaliser une cartographie du retrait du trait de côte, une fois la méthode arrêtée, il faudra laisser le temps à une ingénierie qualifiée de se mettre en place pour accompagner les communes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1780 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 58 F (NOUVEAU) |
Alinéa 13
1° Après les mots « recul du trait de côte » Ajouter la phrase suivante : « il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics ».
Objet
Permettre de définir des zones de défense contre la mer dans le SCoT. L'Enjeu du présent amendement est d'offrir la possibilité pour les collectivités de choisir entre défense contre la mer et retrait du trait de côte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1781 rect. quater 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8 :
« 1° Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;
« 2° Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, des carrières ou décharges ;
« 3° Les ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, des carrières ou décharges sauvages."
Objet
Le présent amendement permet le développement d'ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil en discontinuité dans une zone littorale si la zone est déjà artificialisée et dégradée (ancienne décharge, ancienne carrière, friche agricole).
Il permet également l'autorisation d'implantation d'antennes de télécommunication en zone littorale (réplication du dispositif de la loi montagne).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1782 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE 19 BIS B (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Au premier alinéa, les mots « Après le 7° » sont remplacés par « Au 1° » et les mots « il est inséré un 8° ainsi rédigé » sont remplacés par « après les mots « zones humides » sont insérés les mots ».
Au deuxième alinéa, remplacer les mots « 8° La » par les mots « et leur » et supprimer les mots après le mot « restauration ».
Objet
L’article 19 bis B vise à ajouter aux objectifs de la gestion équilibrée et durable de l’eau décrits au I du L211-1, la restauration des milieux aquatiques, notamment de ceux qui jouent un rôle significatif de puit de carbone.
La préservation des écosystèmes aquatiques fait déjà partie des objectifs visés au 1° du I. Il est proposé par cet amendement de faciliter la lecture des objectifs ciblant les écosystèmes aquatiques en inscrivant l’amendement proposé au sein du 1° plutôt que dans un 8° séparé.
Par ailleurs, si l’ajout de l’enjeu de restauration des écosystèmes aquatiques à l’article L211-1 CE est essentiel, et sans remettre en question le rôle significatif des écosystèmes listés, l’énumération de certains écosystèmes sans exhaustivité n’est pas appropriée au vu la rédaction de l’article L211-1 qui donne les grands principes de la gestion durable et équilibrée.
Le présent sous-amendement propose donc la suppression de l’énumération.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1783 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND ARTICLE 61 |
Alinéa 4
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité. » ;
Objet
Objet
Cet amendement vise à traduire la proposition n° 3 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1784 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 61 bis (nouveau)
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré :
Après le premier alinéa de l’article L. 230-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l’alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, les collectivités territoriales peuvent se faire communiquer par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, les données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits. »
Objet
Cet amendement vise à traduire la proposition n° 12 du rapport "Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole", fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
Ces informations permettront aux collectivités territoriales de mieux définir leur politique alimentaire locale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1785 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article
I.– Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Après l’article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou dans le cadre de démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale.» ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L.1.
« Dans les espaces densément peuplés, ils participent prioritairement au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et favorisent le développement de l’agriculture urbaine.
« Lorsqu’ils s’engagent dans la formalisation d’un projet alimentaire territorial, les gestionnaires des services de restauration collective favorisent la mise en œuvre de projets communs sur un périmètre géographique, agricole et économique cohérent dans l’objectif de mutualiser leurs volumes, afin d’atteindre l’objectif fixé au II de l’article L. 230-5-1. Le porteur du projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.
« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales.
4° Après l’article L. 111-2-2, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5. ;
II.– Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.
Objet
Objet
Cet amendement traduit la proposition 13 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
Il tend à enrichir le cadre applicable aux projets alimentaires territoriaux créés en 2014 par de nouvelles priorités et objectifs d’action, différenciés par thématiques (souveraineté et autonomie alimentaire, résilience économique et environnementale) et par public concerné (État, collectivités territoriales).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1786 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
II.– Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :
III.– Alinéa 2
Après le mot :
importée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
actualisée au moins tous les cinq ans.
IV.– Après l’alinéa 2
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette stratégie est élaborée en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs sociaux-économiques, en particulier les grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, d’organisations de protection de l’environnement ainsi que de membres de la communauté scientifique.
« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. Elle met à leur disposition des données économiques et cartographiques sous forme électronique dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
2° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre provoquée par la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
Objet
Objet
Cet amendement vise à compléter l’article 63 bis du présent de loi tel qu’il résulte de son examen par les députés en prévoyant l’actualisation de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée au moins tous les cinq ans et en inscrivant dans la loi la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée que le Gouvernement envisage de créer. Il précise également les acteurs devant obligatoirement être associés à l’élaboration de cette stratégie, en particulier les grandes entreprises au sens de la loi de modernisation de l’économie.
Enfin, il complète le cadre posé par la stratégie nationale bas carbone en créant un indicateur spécifique aux émissions associées à la déforestation importée, conformément à la proposition n° 18 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1787 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND ARTICLE 64 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I.– Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
II.– Le présent article en vigueur au 1er janvier 2024.
Objet
Objet
Cet amendement vise à renforcer concrètement notre stratégie de lutte contre la déforestation importée en mettant en œuvre la proposition n° 18 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des finances.
Ainsi, les entreprises entrant dans le champ de la loi sur le devoir de vigilance de 2017 devront élaborer un plan comportant des mesures permettant d’identifier et de prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et services dont la production contribue à la déforestation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1788 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 66 |
I- Alinéa 3
Remplacer les mots :
systèmes de garantie
Par les mots :
systèmes participatifs de garantie reconnus
II - Alinéa 4
Après la référence :
III,
Insérer les mots :
les mots : « les systèmes de garantie » sont remplacés par les mots : « les systèmes participatifs de garantie »
Objet
Cet amendement de rédaction vise à remplacer les termes "systèmes de garantie" pour leur préférer une notion plus précise, à savoir les "systèmes participatifs de garanties" qui possèdent une définition constante posée par l’IFOAM.
Cette nouvelle rédaction permettra de chasser toute ambiguïté quant à l’utilisation indue et abusive de labels « Commerce Équitable » en accord avec les problématiques identifiées par les acteurs de terrain.
Dans cette mesure, cet amendement permettra donc de limiter la prolifération d’acteurs qui trompent les consommateurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1789 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 25 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1790 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-25 du code de l’environnement :
Art. L. 541-10-26. – Durant les 6 premières années au cours desquelles les produits relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur visé à l’article L 541-10-1, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 14o de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil Etat précise les conditions d’application du présent article.
Objet
La loi AGEC du 10 février 2020 a créé la REP (Responsabilité élargi du producteur) pour les Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ) qui devra être mise en place au 1er janvier 2022.
Versée à un éco-organisme agréé par l’Etat, la contribution est fondée sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs par lequel les producteurs doivent prendre en charge la fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché.
Afin d'assurer la mise en place et la montée en puissance de cette nouvelle filière, il est nécessaire de mettre en place pendant les 6 premières années un mécanisme de contribution visible.
En effet, la filière REP articles de bricolage et de jardins, qui se met en place, doit gérer un stock de déchets historiques, déchets issus de certaines catégories de produits qui n’auront pas contribué financièrement à la gestion de leur fin de vie dans la mesure où ils auront été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la filière.
Dans l’étude de préfiguration de l’ADEME, il est fait mention d’une durée de vie très longue d’un certain nombre d’articles de bricolage, 30 ans pour l’outillage à main par exemple.
Ainsi les déchets historiques représentent les premières années une part prépondérante des collectes de la filière et donc des coûts supportés par les collectivités locales et les éco-organismes alors que de nombreux producteurs ne sont pas connus (cas de l’import) ou ont disparu.
Ainsi, mettre en place une contribution visible pendant les 6 premières années est la réponse pour le démarrage de cette filières REP qui lui permettra de monter en puissance et de se stabiliser.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1791 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 6 |
I° L’article L. 581-14-2 du Code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune ou le préfet au nom de l’État. Les compétences exercées par le maire peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L.5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. »
II° L’article L. 581-26 du Code de l’environnement est ainsi modifié :
a. Après les mots : « amende prononcée par le préfet » ajouter « ou par le maire » ;
b. Après les mots : « la décision du préfet », ajouter « ou du maire ».
Objet
Tel que rédigé actuellement, l’article 6 du projet de loi entend donner aux maires le pouvoir de police de publicité dans leurs communes en privant le préfet de telles prérogatives. Le maire deviendrait donc seul compétent en matière de police de la publicité. Si cette proposition pourrait, dans les apparences, être saluée dans un effort de déconcentration des compétences de l’état, il n’en est rien. Cette attribution de compétence n’est ni souhaitée sur le terrain ni souhaitable juridiquement. Sur le terrain, les maires refusent que leur soit attribué un pouvoir de police dont ils n’auront ni les moyens humains ni les ressources effectives à exercer. Au surplus, l’exercice de ce pouvoir auprès des administrés apparait d’autant plus complexe que ses implications peuvent conduire à créer un important volume de contentieux à l’échelle d’une commune. Le préfet apparait autrement plus neutre pour exercer cette compétence. Juridiquement, l’article 6 vient densifier et complexifier un système qui a largement fait ses preuves. Il s’agit de créer inutilement du droit là où, en pratique, nos concitoyens n’éprouvent pas le besoin d’une nouvelle législation. Cet amendement vise donc à apporter une correction essentielle dans un effort de lisibilité et d’efficacité de la loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1792 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER, BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Les alinéas 4 et 5 sont supprimés
Objet
Ces alinéas ne sont pas conformes à la réglementation du « Fabriqué en France » et induiront une confusion dans l’information fournie au consommateur. Ainsi la réglementation du « Fabriqué en France » prévoit que si le fabriquant décide d’indiquer sur son produit une mention d’origine, celle-ci devra se conformer aux règles d’origine non préférentielle mises en place par les services douaniers conformément aux articles 22 à 26 du règlement européen n°2913/92 du 12 octobre 1992 et aux articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement européen n°2454/93 du 2 juillet 1993.
L'origine non préférentielle permet d’établir la nationalité d’un produit quand des facteurs de production provenant de plusieurs pays interviennent : composants, matières premières et diverses étapes de la fabrication.*
Le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. C’est à ce moment qu’intervient la valeur ajoutée du produit, puisqu’il y prend ses caractéristiques essentielles. Les présents alinéas tendent à ajouter une stratification supplémentaire sur les origines d’un produit qui n’est pas en conformité avec la réglementation en vigueur et les dispositifs existants. Aussi, des produits « Fabriqués en France » pourraient se voir privés de « l’affichage d’un drapeau français bleu, blanc, rouge » alors qu’ils sont bien fabriqués en France au titre de la réglementation en vigueur.
Le dispositif prévu aux présents alinéas induira une confusion auprès du consommateur alors que le sens de l’Article 1er du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets est de garantir une meilleure information du consommateur. Ainsi, cet amendement vise à supprimer ces alinéas
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1793 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. RAMBAUD et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – De façon expérimentale durant les deux années suivant la promulgation de la présente loi, tout commerçant, physique ou en ligne, qui propose plusieurs modes ou délais de livraison à ses clients doit fournir, en plus du prix de chacune de ces options, une évaluation indicative de leur impact carbone, afin d’éclairer le choix des consommateurs.
II. – À l’issue de cette expérimentation, dont un décret précise les modalités, un rapport du Gouvernement au Parlement propose les conditions de l’éventuelle généralisation de cette information
Objet
Le présent amendement vise à ce que le consommateur soit informé des différents impacts carbone des modes de livraison (J+1, J+3 etc.), lorsque plusieurs sont proposés
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1794 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. RAMBAUD et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
au 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, l’année « 2021 » est remplacée par l’année « 2023 »
Objet
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d’une filière à responsabilité élargie pour les producteurs (REP) d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels à compter du 1er janvier 2025.
Cette même loi prévoyait d’anticiper cette obligation au 1er janvier 2021 pour les emballages consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration.
Le très fort impact de la crise sanitaire sur le secteur des cafés, hôtels et restaurants n’a pas permis de mettre en place cette filière REP au 1er janvier 2021 et c’est pourquoi cet amendement propose de reporter l’entrée en vigueur de celle-ci au 1er janvier 2023.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1795 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et HAVET et MM. MARCHAND, LÉVRIER, RAMBAUD et BUIS ARTICLE 19 |
À l’alinéa 2, supprimer le mot « naturel »
Objet
L’article 19 introduit une nouvelle notion en droit, celle de « patrimoine naturel de la Nation » pour les écosystèmes aquatiques et marins. Or tant l’article L. 110-1 que le 1er alinéa de l’article L. 210-1 du Code de l’environnement reposent sur le principe de « patrimoine commun de la Nation » pour qualifier respectivement « les espaces, ressources et milieux naturels » et « l’eau ».
Ces deux articles sont cohérents avec la Charte de l’environnement qui précise « que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ». Si la notion de « naturel » implique des écosystèmes aquatiques et marins sans aucune interaction avec les êtres humains, l’écrit n’est pas conforme à la Charte de l’environnement.
Ce faisant, il remettrait en question la coexistence entre les activités humaines et les écosystèmes que suppose la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Enfin, l’insertion à l’alinéa 2 de l’article L. 210- 1 d’une précision qui n’existe pas à l’alinéa 1er engendre une incohérence majeure au sein même d’un même article. L’amendement vise donc à retirer le terme « naturel »
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1796 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1797 rect. bis 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et HAVET et MM. MARCHAND, RAMBAUD, LÉVRIER et BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L221-3 du code forestier est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Ce contrat pluriannuel détermine les moyens financiers et humains apportés par l’État et nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions de l’Office national des forêts ».
Objet
Conformément aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, les moyens de l’Office National des Forêts doivent être renforcés afin qu’il puisse accomplir l’ensemble de ses missions.
Le présent amendement précise que le contrat pluriannuel passé entre l’ONF et l’État détermine les moyens financiers et humains apportés par l’État pour l’accomplissement des missions de l’ONF, que celles-ci lui soient confiées par la loi ou qu’elles relèvent des missions d’intérêt général confiées par l’Etat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1798 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHILLINGER et HAVET, MM. MARCHAND, RAMBAUD, LÉVRIER, BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
L’article 19 bis A intègre la qualité de l’eau comme patrimoine commun de la nation à l’article 1er du Code de l’environnement. Cette intégration est pourtant déjà satisfaite à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui inclue déjà l’eau dans les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation. A ce titre, l'ajout de la notion de qualité de l’eau dans ce premier article du Code de l’environnement n’apporte rien en droit et est, au contraire, source de confusion et possiblement de nouveaux contentieux mettant en cause toutes formes d’activités anthropiques.
L’amendement vise donc à supprimer cet article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1799 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1800 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI, BUIS et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS H (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis H (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du II de l’article 34 de la loi n°2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, après les termes « organisations professionnelles », ajouter les termes « et des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés »
L'article prend effet à compter des prochains renouvellements des CESER.
Objet
Le Grand débat national a mis en évidence une double demande des Français pour davantage de démocratie participative et pour une transition écologique plus juste. Le projet de loi doit également participer à la transition écologique des collectivités locales en portant la déclinaison locale des objectifs nationaux, concertés et adaptés à la réalité de chaque territoire. La gestion concertés liée aux milieux aquatiques (respect de l’environnement naturel de cet espace et gestion de la ressource aquatique) est traitée localement dans les Comités de bassin.
Ainsi, prolongeant l’initiative de la société civile, il est naturellement nécessaire d’intégrer des représentants de la société civile régionale légitime, traduite par les conseils économiques, sociaux et environnementaux, au sein de ces comités de bassins. L’enjeu est d’exprimer en permanence la voix de la société civile dans ces instances et de contribuer à l’évaluation des politiques publiques régionaux dans ce domaine.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1801 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1802 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. RAMBAUD, Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU) |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1803 rect. bis 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAMBAUD et MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Il est créé, à la suite de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 un article 2-1 ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 522-2 du code de l’énergie, l'énergie réservée prévue au 3° et 4° de l’article 2 est rétrocédée par les préfets aux bénéficiaires prévus à l’article 3.
Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du préfet et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés dans le cahier des charges.
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire aux départements éligibles dont le montant est précisé dans le cahier des charges. A compter du 1er janvier 2023, le préfet peut abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'État antérieurement à cette date. »
II- A l’article 3 de la loi du 27 mai 1921, au sixième alinéa, les mots « par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots « par voie réglementaire »
Objet
La concession du Rhône présente un triple objet : production hydroélectrique, navigation, irrigation et autres emplois agricoles. Concernant les ouvrages hydroélectriques, la concession est composée de 19 centrales, 6 petites centrales hydroélectriques, et de 6 micro centrales sur 11 départements.
La concession est encadrée par la loi du 27 mai 1921 qui définit son objet, la redevance applicable ainsi que son cadre général. L’énergie réservée (articles L.522-1 du code de l’énergie et suivants) est un dispositif prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique qui permet la rétrocession à des acteurs locaux (départements et bénéficiaires désignés par ces derniers) d’une partie de l'électricité produite par des concessions hydroélectriques.
Le cahier des charges précise le volume d'énergie réservée pour chaque concession. En pratique, il s’agit généralement d’une compensation financière versée par le concessionnaire au département qui en réattribue une part à des bénéficiaires désignés sur une liste. La part d’attribution ainsi que la liste sont fixées par le département (L. 522-2). Le cahier des charges actuel de la concession, antérieur à ces dispositions, prévoit que ces énergies réservées sont arrêtées par l’Etat.
L’Etat a mené une concertation avec garant du 19 avril 2019 au 30 juin 2019 sur le projet de prolongation de la concession du Rhône. Au regard de la spécificité de la concession du Rhône qui s’étend sur plus d’une dizaine de départements, et de sa triple mission de navigation, de production électrique et d’usages agricoles, il est nécessaire de préserver une vue d’ensemble sur les usages des énergies réservées de la concession. C’est pourquoi le présent amendement prévoit de maintenir, pour la CNR, cette compétence pour l’Etat.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1804 rect. bis 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAMBAUD et MARCHAND, Mme HAVET, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % »
Objet
Le Gouvernement a doté la France de l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone en 2050, entendue comme l'atteinte de l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions anthropiques (forêt, prairies, sols agricoles, zones humides...) à l'échelle territoriale.
Pour cela, il est nécessaire que le système énergétique évolue afin que les énergies consommées sur le territoire français n’émettent plus de gaz à effet de serre. Cet objectif nécessite de développer la production d’énergie renouvelable, notamment la production de biométhane, qui peut être valorisé par injection dans un réseau de gaz naturel, se substituant ainsi à une énergie fossile. Le présent article a pour objet d’augmenter de 40 % à 60 % le plafond de la réfaction des coûts de raccordement à certains réseaux de transport et de distribution de gaz naturel dont peuvent bénéficier les installations de production de biométhane.
Cette mesure permet de réduire la part des coûts de raccordement à certains réseaux de transport et de distribution de gaz naturel mis à la charge des porteurs de projets d’installations de production de biométhane, en la transférant sur les autres utilisateurs de ces réseaux.
Cette mesure permet de réduire les coûts d’investissement supportés par les porteurs de projets d’installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, et ainsi de faciliter la réalisation de tels projets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1805 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme HAVET, MM. RAMBAUD et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 12 est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4°. L’article VI est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. - Dans les zones à faibles émissions rendues obligatoires par le deuxième alinéa du I du présent article ou dans les agglomérations ou dans les zones visées au premier ou au troisième alinéa du I. de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ou concerné par les dépassements mentionnés au second alinéa du I. de l'article L. 2213-4-1 du même code, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructure de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.
L’autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge tel que prévu à l’article L. L334-7 du Code de l'énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées.
Objet
Cet amendement vise à alerter les autorités publiques sur la nécessité de corréler la mise en place obligatoire des ZFE dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants à des mesures spécifiques de déploiement de bornes de recharge, prenant en compte la spécificité des acteurs selon leurs contraintes propres. L’intensification des aides au déploiement des bornes est nécessaire à l’atteinte de l’objectif de 100 000 bornes fin 2021 fixé par le Gouvernement. L’article 27 du présent projet de loi propose d’étendre les Zones à faibles émissions-mobilité (ZFEm) aux intercommunalités de plus de 150 000 habitants à l’échéance 2023.
Si le dispositif proposé s’inscrit dans une stratégie d’amélioration de la qualité de l’air, indispensable au respect des objectifs de transition écologique, il convient de s’assurer que cette évolution s’accompagne de mesures permettant l’émergence de solutions alternatives, adaptées aux usages des Français. Avec seulement 37 000 points de recharge ouverts au public aujourd’hui en France, le maillage territorial des bornes de recharge demeure insuffisant.
La mise en place d’une ZFE-m ne peut se faire sans renforcement du maillage de la zone en bornes de recharge. Elle requiert un pilotage local précis du déploiement des infrastructures de recharge électrique, incluant le cas échéant un soutien ciblé en cas de difficultés techniques entraînant un surcoût. Alors que l’article 68 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités prévoit la possibilité d’élaboration d’un schéma directeur des infrastructures de recharges pour les véhicules électriques par les collectivités territoriales et leurs délégataires, le décret prévu pour détailler les modalités de fonctionnement de ces schémas n’est toujours pas publié.
Il convient donc d’alerter les autorités publiques sur la nécessité de définir rapidement le fonctionnement de ces schémas directeur, d’y intégrer des mesures spécifiques à mettre en place par les autorités compétentes dans les agglomérations où sont rendues obligatoires la mise en place de ZFE afin de lever les freins sécuritaires et administratifs auxquels est confronté le déploiement de bornes de recharge électriques dans les parcs de stationnement souterrains ou les stations-services en zone rurale. Sans accompagnement spécifique de ces acteurs, les chiffres nationaux d’installation de bornes cacheront de fortes disparités entre les lieux et les usages, au profit des zones faciles à équiper
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1806 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1807 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARCHAND et RAMBAUD, Mmes SCHILLINGER et HAVET, MM. LÉVRIER, BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L318-1 du code de la route est complété : Après l’alinéa 3, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Afin de rendre effectives les règles de circulation les plaques d’immatriculation devront intégrer un dispositif de conformité assurant leur unicité et permettant la reconnaissance et la traçabilité du véhicule. Cette obligation est effective à compter du 1er janvier 2023 et ses modalités de mises en œuvre sont définies par décret. »
Objet
Le développement des Zones à Faibles Émissions, prévu à l’article 27, implique l’exclusion des véhicules les plus polluants de certaines zones géographiques. Pour que le dispositif soit effectif, il convient de mettre en place un dispositif d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone limitée et ceux qui en sont exclus. Dans ce contexte, l’identification des véhicules doit être améliorée, à travers une plus grande traçabilité des plaques d’immatriculation qui constituent la « carte d’identité » de chaque véhicule.
En effet, on estime le nombre fausses plaques d’immatriculation en circulation en France entre 300 000 et 400 000, chiffre en augmentation depuis des années. L’évolution proposée par cet amendement vise à permettre aux forces de l’ordre de disposer des moyens de contrôler la validité d’une plaque lors d’un contrôle routier et de mettre ainsi fin aux fraudes et aux usurpations.
Pour cela, il convient d’instaurer une nouvelle typologie de plaque comportant une étiquette de conformité reliée à un numéro unique et comportant un QR code dont l’authenticité peut être vérifier à tout moment, en lien avec le Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) géré par le Ministère de l’Intérieur. Ces précisions seront apportées par décret. Il est également nécessaire de sécuriser l’attribution des plaques en soumettant la remise d’un jeu de plaque à la présentation de la carte grise et de la carte d’identité du propriétaire du véhicule. Afin de laisser le temps aux fabricants, aux points de délivrance et aux automobilistes de s’adapter à ces nouvelles exigences, le dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1808 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Par dérogation à l’alinéa 2 de l’article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pendant trois ans, les véhicules à très faibles émissions mentionnés à l’alinéa 3 de l’article L 318-1 du code de la route, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d'attache, par des opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, sont autorisés à circuler dans les voies publiques à l’intérieur des ZFE, qui sont réservées, par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation visée à l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, à la circulation et au stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, sauf avis contraire exprimé par l’AOM dans un délai de 3 mois après la publication de la loi. »
Objet
Le recours aux véhicules, cycles et engins à très faibles émissions, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d'attache, permettant le déplacement de personnes, par les opérateurs de services de partage de ces véhicules, doit être encouragé au-delà de ce que la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 avait déjà organisé, en prévoyant la possibilité de réserver une voie publique pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules de covoiturage et des véhicules à très faibles émissions.
Pour autant, le décret n° 2020-1412 du 18 novembre 2020 portant modification de la liste des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route définie à l'article D. 224-15-12 du code de l'environnement n’a donné lieu à aucune autorisation de la sorte.
Comme le recommande le CEREMA dans une étude de février 2021, il s’agit ici de prévoir, à titre expérimental, sur une période de trois années, d’autoriser la circulation de ces véhicules partagés, à très faibles émissions, à l’intérieur de l’ensemble des voies publiques qui sont déjà réservées à la circulation et au stationnement, notamment des transports publics de voyageurs et des taxis, dans les conditions prévues à l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, permettant à l’Etat de tenir ses objectifs climatiques. Un délai de trois mois est prévu par la loi permettant à l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation au sein des ZFE, habituellement le maire, de mettre en place la mesure ou de s’y opposer
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1809 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « 4° Des tarifs de péages privilégiés pour favoriser les véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ainsi que les véhicules de transport en commun.” A l’alinéa 12, remplacer le chiffre « 3° » par le chiffre « 4° »
Objet
Cette mesure vise à imposer des tarifs privilégiés sur les autoroutes pour les voitures réalisant un covoiturage ainsi que pour les transports en commun et notamment les bus réalisant un service librement organisé. Cela permettra de lutter contre un usage strictement individuel de la voiture en récompensant les automobilistes ayant fait l’effort d’adopter un comportement plus vertueux. Un tarif fonction du nombre de passagers présents dans le véhicule pourrait ainsi être envisagé, et contrôlé avec les mêmes dispositifs que ceux utilisés pour contrôler les voies de covoiturage.
Cette mesure pourra être complétée par la création de voies de péages dédiées aux covoitureurs et aux transports collectifs pour encore plus inciter les automobilistes à partager leurs trajets. Ces tarifs seront instaurés lors du renouvellement des contrats de concessions autoroutières, ou lors de la création de nouvelles concessions. Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il s’agit là de mettre en œuvre une des recommandations du rapport de la commission d’enquête sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières du 18 septembre 2020, rédigé par Vincent Delahaye ainsi que d’appliquer concrètement le protocole d’accord signé entre l’Etat et les sociétés de concession autoroutières historiques du 9 avril 2015
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1810 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARCHAND et RAMBAUD, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I - La France va définir une stratégie de développement du fret ferroviaire, conformément à l’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Cette stratégie doit pouvoir contribuer à clarifier à 2030, 2040 et 2050, la place du fret ferroviaire dans les chaines logistiques durables et ainsi nourrir la révision des objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone.
Tous les deux ans, le ou la ministre de la transition écologique convoque le Haut Comité au Système de Transport Ferroviaire (HCSTF) pour organiser une réunion formelle de pilotage, de suivi des mesures et d’adaptation de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire. Cette réunion fait état du développement des flux de marchandises dans les différentes régions, par principales filières industrielles et types de biens et est appuyée en amont par des travaux issus des plateformes de coordination régionales ferroviaires en lien avec la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) et la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC).
Cette réunion permet une évaluation des principaux facteurs régionaux de blocage et de déclenchement de la massification des flux de fret et du développement du fret ferroviaire. Elle donne également lieu à une présentation, par des représentants des principales filières industrielles, de leurs perspectives d'utilisation du fret ferroviaire dans les prochaines années, d’ici à 2030 et à 2050 et éventuellement des freins qu'ils rencontrent. Elle vise à adapter ou produire des mesures additionnelles permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs de la stratégie de développement du fret ferroviaire et prépare la possibilité d'engagements mutuels de différents participants qui pourraient contribuer à se donner plus de prévisibilité et permettre une meilleure planification des infrastructures.
Le quatrième alinéa de l’article L.2100-3 du code des transports est ainsi complété : « Le Haut Comité au Système de Transport Ferroviaire est renouvelé au moins une fois tous les cinq ans et se réunit au moins une fois par an. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la crédibilité de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire (SDFF) en instaurant un système de suivi et de pilotage de cette stratégie dans le temps.
En ce moment même, le gouvernement prépare une stratégie de développement du fret ferroviaire qui doit être soumise pour avis au Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI) et au Haut Comité du Système de Transport Ferroviaire (HCSTF) puis transmise au Parlement. Cette stratégie devrait proposer d’atteindre l’objectif de 18% de fret transporté (en part de tkm) par le ferroviaire d’ici 2030 sans pour autant se fixer de cap à 2050. Par le passé, il y a eu de nombreuses stratégies similaires, dont les dernières en 2009 sous la direction de M. Dominique Bussereau ou en 2016 sous la direction de M. Alain Vidalies, principalement axées sur le développement des infrastructures et l’amélioration de la compétitivité des services ferroviaires. Ces deux axes ne sont pas suffisants. (Voir publication Iddri, Décembre 2020 : « Comment la Stratégie de développement du fret ferroviaire peut renforcer l’ambition du secteur en France ? ».)
Outre le besoin d'investissements dans les infrastructures et de compétitivité de la filière, l’atteinte de cet objectif nécessite un ensemble de transformations qui touche à des éléments de l’environnement du transport de marchandises dans lequel le fret ferroviaire n’est qu’un maillon de la chaine. Il s’agit par exemple de l’organisation industrielle sur les territoires et le futur des biens à transporter, des niveaux de services exigés par les commanditaires de service de transport (flexibilité, coût logistique total) ou bien de la compétition avec le transport routier sur un ensemble de flux. Au niveau régional, l'un des obstacles majeurs à la massification des flux permettant de rendre viables économiquement des lignes de fret ferroviaire provient entre autres de l'absence de prévisibilité des besoins et des stratégies des acteurs « commanditaires de services de transport »: industriels - chargeurs ou logisticiens – gestionnaire de flux.
Ces informations sont très importantes pour les pouvoirs publics, le gestionnaire d’infrastructure et les opérateurs ferroviaires en charge des investissements et de la rentabilisation de ces lignes. Dans le prolongement de l’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, l’objet de cette proposition est de renforcer la crédibilité de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire (SDFF) en instaurant un système de suivi et de pilotage de cette stratégie dans le temps.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1811 rect. 27 mai 2021 |
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M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD et LÉVRIER, Mme HAVET et M. BUIS ARTICLE 33 |
Ajouter à la fin de l’article 33 : « IV. – L’État avec l’appui de l’ADEME se donne pour objectif de mettre en place un mécanisme de bonus-malus à l’attention des entreprises concernées par l’alinéa III du présent article sur la base d’un indicateur en gCO2eq par tonnes kilomètres transportées. Il définit un barème de bonus et de malus en fonction de l’écart de l’entreprise par rapport à la trajectoire nationale (SNBC).
Les conditions de ce mécanisme sont définies par décret à compter de 2023.
V. – L’ADEME est en charge de réaliser ces évaluations et de suivre la mise en œuvre du mécanisme de bonus-malus mentionnée à l’alinéa IV du présent article. Elle s’appuiera également sur le programme, Fret 21, pour accompagner ces acteurs dans la transition et les informer sur les solutions d’accompagnements financiers tels que les Certificats d’Economie d’Energie dans le secteur du transport de marchandises. »
Objet
Dans le présent article 33, les entreprises soumises à déclaration extra-financière doivent prendre en compte dans leur bilan carbone les émissions directes et indirectes liées aux activités de transport en aval et en amont ; elles doivent soumettre des plans d’actions pour réduire ces émissions notamment par le recours au report modal ; le Gouvernement établit un bilan des plans d’actions chaque année.
Cette proposition vise à renforcer cet article 33 en dotant le bilan des DPEF et plans d’actions d’un système de bonus-malus pour inciter les entreprises générant des émissions liées au transport amont et aval de leur activité à être vertueux. Par ailleurs, la France est déjà doté d’un programme national d’information et de formation dans le secteur du transport et de la logistique, soutenant la transition énergétique et écologique et l’atteinte des objectifs de réductions de gaz à effet de serre de la France : « Engagement volontaire pour l’environnement ».Ce programme est coordonné par l’ADEME et contient un sous-programme spécifique, Fret 21, dédié aux chargeurs.
Ce sous-programme doit être impliqué dans l’évaluation et le suivi des plans d’actions et contribuer à accompagner les acteurs dans la transition.
Réflexion sur le mécanisme :
- La stratégie nationale bas-carbone fixe des objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour le transport terrestre de marchandises utilisant les modes routiers, ferrés et fluviaux à travers les budgets carbones à 5, 10 et 15 ans et l’objectif de neutralité carbone pour la France à 2050. Elle définit également une trajectoire de développement des tonnes kilomètres transportées (tkm) qui permet d’obtenir un indicateur de résultat pour mesurer la décarbonation du transport de marchandises en gCO2 / tkm.
- A partir de cette trajectoire, une évaluation statique à une année donnée et une évaluation tendancielle sur une période passée peuvent par exemple être réalisé pour évaluer le niveau et l’alignement du plan d’action d’une entreprise avec la stratégie nationale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1812 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La France étudie les conditions pour réduire au minimum le transit de marchandises et le transport international d'import et d'export par la route pour le reporter vers le rail et le fluvial d'ici 2025, 2030 et à l'horizon de la stratégie nationale bas carbone à 2050.
Cette étude a pour objectif de trouver les conditions pour accélérer la décarbonation de ces flux en accord avec la mise en œuvre de l'accord de Paris et l'atteinte de la neutralité carbone en France d'ici 2050. Cette étude comprend plusieurs volets:
Analyse des flux : quels sont les secteurs industriels, types de marchandises, format des envois ? Quelles sont leur contraintes logistiques : de coûts, de temps, de stockage, de dangerosité... et peuvent-elles évoluer ? Analyse des conditions de report : Quelles sont les conditions juridiques, organisationnelles, sociales et économiques à mettre en œuvre pour réduire au minimum le routier dans le transport international en distinguant le transit et l'import/export ? Analyse spécifique de l'interdiction du transit par voie routière : Quelles sont les conditions pour interdire le transit par la route tout en permettant la libre circulation des marchandises par voie ferroviaire et fluviale ?
Le Haut Conseil pour le Climat produit cette étude puis la transmet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 1er Octobre 2022.
Objet
Les véhicules routiers de transport de marchandises internationales parcourent quotidiennement des distances très importantes supérieures à 500 km. Actuellement, et au vu des besoins d'autonomie des véhicules, il n'existe pas de technologies bas carbone et commercialisables à grande échelle pour ce type de transport hormis les véhicules thermiques aux biocarburants dont nous connaissons les difficultés qu'ils font peser sur l'agriculture et le changement d'usage des sols.
A plus long terme, il y a des incertitudes technologiques importantes sur les technologies bas-carbone de poids lourds qui pourront réaliser le transport international (transit, import et export). Le rail peut donc apporter des aujourd'hui un service complémentaire bas carbone au routier, tout en apportant d'autres bénéfices sociaux et environnementaux (réduction de la congestion, des accidents, de la pollution de l'air).
Cela nécessitera certaines réorganisations logistiques pour les industriels, mais l'urgence climatique doit permettre d'agir pour développer ce service complémentaire Le cadre réglementaire sur le transit est principalement imposé par la législation européenne, qui garantit la libre circulation des marchandises (article 28 CE et 29 CE) et interdit de conserver ou d’imposer des obstacles aux échanges intracommunautaires de marchandises (importations, exportations, transit).
Chaque État membre est tenu d’accepter sur son territoire des produits qui sont légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre de la Communauté. Les États membres ne peuvent remettre en cause l’application de ce principe que pour défendre leurs intérêts légitimes et ceux de leurs citoyens, auquel cas toutes les mesures prises doivent être compatibles avec les principes de la nécessité et de la proportionnalité.
Des dérogations sont prévues par l’article 30 du traité CE concernant l’application de la primauté du droit communautaire dans le domaine de la libre circulation des marchandises, autorisant les Etats membres, sous certaines conditions, de déroger à cette liberté fondamentale. On retiendra notamment l’article 2 du traité CE, qui vise « ... un niveau élevé de protection et d’amélioration de l’environnement... », qui peut être invoqué pour justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1813 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme HAVET, MM. LÉVRIER et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, M. BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié : « Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié : « Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ». « Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ». A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Objet
L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application (codifié à l’article L1231-1 du code des transports), alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts et fermés, et les PETR.
L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté. En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des seules métropoles (à ce jour, il existe 29 pôles métropolitains).
A l’heure où notre pays s’engage résolument dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, nous savons qu’une partie des solutions se trouvent dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1814 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 40 |
A l’Alinéa 6 après le mot « arrêté. » ajouter la phrase suivante:
Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur, l’étendue de sa responsabilité et de sa mission.
Objet
Cet amendement a pour objectif de préciser quelles doivent être très clairement le niveau de compétences et de qualifications de l’auditeur ainsi que l’étendue de sa responsabilité et de ses missions.
En effet, il s’agit de mettre en place un corps d’auditeurs compétents et disposant des assurances nécessaires en vue de procéder à des évaluations de qualité faites avant le démarrage de travaux de performance énergétique.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1815 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, RAMBAUD et MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et M. BUIS ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
Supprimer le 9ème alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la définition de la rénovation complète de l’article recensant les définitions de la rénovation énergétique. L’ajout de la définition de la rénovation complète aux côtés de celles relatives la définition performante et globale est contreproductive.En effet cette définition rend peu lisible l’article 39 ter voire concurrence la définition de la rénovation globale.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1816 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme HAVET, MM. MARCHAND et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 111-10-3 du code de construction et de l’habitation, à la suite des occurrences “finale” rajouter “et primaire”.
Objet
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Élan) fixe des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments à usage tertiaire d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
Bien que l’ambition d’une meilleure efficacité énergétique dans le bâti tertiaire soit louable et nécessaire, il apparaît qu’en étant exprimés énergie finale, ces objectifs présentent un biais important. En effet, ils peuvent inciter les maîtres d'ouvrage à recourir à des solutions de chauffage électrique en apparence plus économe en énergie (telles que des pompes à chaleur sans aucune obligation de performance), au détriment des autres solutions de chaleur renouvelable et de récupération, et sans effort sur l’enveloppe des bâtiments pour réduire les besoins en chauffage.
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent en moyenne 50 % des besoins en énergie finale d’un bâtiment tertiaire. Par conséquent, en remplaçant un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération au profit d’une pompe à chaleur sur un bâtiment tertiaire, un maître d’ouvrage réaliserait ainsi mathématiquement une part importante des économies d’énergie imposées par la loi Élan, et ce, quel que soit le niveau de performance de la pompe à chaleur et son impact environnemental lors de la pointe hivernale.
De fait, la réglementation n’encourage pas les maîtres d’ouvrage à se tourner vers des solutions globales de rénovation énergétique sur les bâtiments tertiaires. C’est pourquoi cet amendement propose de rédiger les objectifs de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaire en énergie primaire et finale. Cela permettrait ainsi de s’assurer que des actions seront également réalisées par le maître d’ouvrage sur l’enveloppe du bâtiment pour réduire les besoins en énergies pour le chauffage ainsi que sur les autres usages du bâtiment (éclairage, ventilation, usages numériques...), tout en traitant de manière équitable les différents vecteurs de chaleur renouvelable.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1817 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, MARCHAND et RAMBAUD, Mmes SCHILLINGER et HAVET et M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42, insérer un article supplémentaire ainsi rédigé :
“En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une durée de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de permettre le repérage des ménages en situation de précarité énergétique.
Les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l'aide au logement et l'aide sociale, les fournisseurs et distributeurs d’énergie ainsi que les services fiscaux fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.”
Objet
Cette proposition s’inscrit dans le sens des propositions formulées dans la thématique Se Loger du rapport final de la Convention citoyenne pour le climat visant à massifier la rénovation énergétique des logements “dans un esprit de justice sociale”, par “des mesures d’accompagnement en particulier pour les classes moyennes et les ménages modestes et très modestes”.
Selon l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), 14% des Français déclarent avoir souffert du froid au cours de l’hiver 2019. Pour 4 ménages sur 10, c’est à cause d’une mauvaise isolation thermique de leur logement. Plus d’un Français sur 10 dépense plus de 8% de ses revenus pour payer la facture énergétique de son logement, ce qui le place en position de précarité énergétique.
Accélérer la lutte contre la précarité énergétique nécessite de compléter le déploiement d’un réseau harmonisé de guichets uniques par une stratégie territoriale proactive de repérage des ménages en situation de précarité énergétique afin de massifier les travaux et leur permettre une baisse significative de leurs consommations énergétiques, synonyme de gain de pouvoir d’achat et de meilleur confort.
Les collectivités territoriales, notamment celle en charge du service public de la performance énergétique ou chef de file en matière de résorption de la précarité énergétique, se heurtent aujourd’hui à un vide juridique pour accéder aux données énergétiques et socio-économiques permettant d’aller au-devant de ces ménages. L’objet de cet amendement est de créer une expérimentation de trois ans leur donnant une base légale pour accéder aux fichiers et les exploiter, sous le contrôle étroit de la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1818 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. BUIS ARTICLE 45 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Au b) du 1°, après les mots “augmentation du recours aux énergies” rajouter le mot “primaires”
Objet
L’article 45 quater a été créé par un amendement des députés la République en Marche en commission spéciale de l’Assemblée nationale. Son exposé des motifs précise que l’amendement vise, notamment, à éviter que des actions engagées par les assujettis pour satisfaire les exigences de la loi Élan sur les économies d'énergie des bâtiments tertiaires, “conduisent à une réduction du recours aux énergies renouvelables, par exemple en remplaçant des systèmes de chauffage vertueux comme des réseaux de chaleur urbains par des équipements ayant une part d’énergie renouvelable plus faible”.
L’intention est louable, mais l’écriture actuelle de cet article ne permettra pas complètement de prévenir le risque qu’un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération ne soit remplacé par un système de chauffage électrique, moins performant sur le plan environnemental, telle qu’une pompe à chaleur avec un faible coefficient de performance.
C’est pourquoi cet amendement propose de corriger ce biais, en précisant que les actions d’économie d’énergie réalisées pour satisfaire les exigences de la loi Élan ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies “PRIMAIRES” non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Avec cette notion “d’énergie primaire”, les solutions de chaleur renouvelable, dont les réseaux de chaleur les plus vertueux, alimentés majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération, seront préservées.
Plus précisément, en introduisant la notion “d’énergie primaire” les maîtres d’ouvrage ne pourront installer une pompe à chaleur qu’à condition que leur performance (caractérisée par le facteur de performance saisonnier) contrebalance leur utilisation d’électricité pour la part d’origine non renouvelable.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1819 rect. 27 mai 2021 |
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M. LÉVRIER, Mme HAVET, MM. MARCHAND et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. BUIS ARTICLE 45 QUATER (NOUVEAU) |
Apres l'alinéa 6
Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
“4° Compléter le III, par un alinéa ainsi rédigé :
8° La proportion maximale d’économie d’énergie finale pouvant être réalisée par le remplacement du système de chauffage.”
Objet
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Élan) fixe des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments à usage tertiaire d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
Bien que l’ambition d’une meilleure efficacité énergétique dans le bâti tertiaire soit louable et nécessaire, il apparaît qu’en étant exprimés énergie finale, ces objectifs présentent un biais important. En effet, ils peuvent inciter les maîtres d'ouvrage à recourir à des solutions de chauffage électrique en apparence plus économe en énergie (telles que des pompes à chaleur sans aucune obligation de performance), au détriment des autres solutions de chaleur renouvelable et de récupération, et sans effort sur l’enveloppe des bâtiments pour réduire les besoins en chauffage.
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent en moyenne 50 % des besoins en énergie finale d’un bâtiment tertiaire. Par conséquent, en remplaçant un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération au profit d’une pompe à chaleur sur un bâtiment tertiaire, un maître d’ouvrage réaliserait ainsi mathématiquement une part importante des économies d’énergie imposées par la loi Élan, et ce, quel que soit le niveau de performance de la pompe à chaleur et son impact environnemental lors de la pointe hivernale.
De fait, la réglementation n’encourage pas les maîtres d’ouvrage à se tourner vers des solutions globales de rénovation énergétique sur les bâtiments tertiaires. C’est pourquoi cet amendement propose de limiter la part des économies d’énergie finale qui peut être réalisée par le simple changement du système de chauffage. Cela permettrait ainsi de s’assurer que des actions seront également réalisées par le maître d’ouvrage sur l’enveloppe du bâtiment pour réduire les besoins en énergies pour le chauffage ainsi que sur les autres usages du bâtiment (éclairage, ventilation, usages numériques et...).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1820 rect. bis 27 mai 2021 |
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MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 15 |
Alinéa 10
A l’article L. 2112-2 du CCP:
Après la phrase « Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. »
Ajouter :
« Elles peuvent notamment réserver des heures de travail à des travailleurs défavorisés ou handicapés, salariées directement par le ou les titulaires ou leurs sous-traitants, ou à défaut par des structures d’insertion par l’activité économique ou des entreprises adaptées. »
Objet
Bâtir une société inclusive nécessite de mobiliser bien au-delà des sphères classiques de l’insertion par l’activité économique (IAE). L’inclusion doit, en effet, devenir un enjeu partagé par tous si nous voulons atteindre l’ambitieux objectif fixé par le Président de la République de passer de 140 000 à 240 000 personnes en parcours d’insertion.
Si le déploiement et le renforcement d’une politique d’achats socialement responsables par les pouvoirs publics a été affirmé dans le Pacte Ambition IAE porté par le Haut-Commissaire Thibaut Guilluy en 2019, le contexte de crise sanitaire, économique et sociale a mis en exergue le besoin d’avoir une politique publique volontariste en matière d’inclusion et d’emploi.
Pour permettre aux entreprises d’utilité sociale et territoriale d’accueillir plus de personnes en parcours d’insertion vers l’emploi durable il est déterminant d’accélérer le déploiement des clauses sociales auprès des acheteurs publics (collectivités territoriales, administrations ou établissements publics) et de soutenir le développement des pratiques des entreprises en matière d’achats responsables et inclusifs.
En effet, la commande publique responsable et ses outils (clause sociale, marchés réservés aux structures de l’insertion, fixation de critères d’objectif de développement durable) permet notamment :
• De planifier la stratégie économique des acteurs publics en l’orientant vers des ressources locales qui favorisent la résilience et l’action sociale
• De sécuriser les parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi en proposant des volumes d’heures sur lesquels ces personnes pourront travailler durant leur parcours
• D’améliorer la structuration des parcours en structures d’insertion par la mobilisation du triptyque Emploi-Formation-Accompagnement
• De faciliter les passerelles entre structures d’insertion par l’activité économique, salariés en parcours et entreprises et de favoriser ainsi la sortie en emploi durable de ces salariés
• De favoriser le développement économique local
Le présent amendement vise à préciser comment les conditions d’exécution d’un marché peuvent prendre en compte des considérations sociales notamment en confiant une partie du marché à des structure de l’insertion par l’activité économique qui feront directement travailler des personnes en situation d’exclusion. Il s’agit de reconnaitre l’expertise des structures de l’IAE dans l’accompagnement dans l’emploi des personnes qui en sont exclues. Cet amendement a été travaillé avec le réseau de l’ESS Coorace et est soutenu par ESS France.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1821 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 15 |
Alinéa 11
A l’article L2152-9 du CCP
Après les mots « des artisans », ajouter « ou à des structures d’insertion par l’activité économique au sens de l’article L. 5132-4 du code du travail ».
Objet
Bâtir une société inclusive nécessite de mobiliser bien au-delà des sphères classiques de l’insertion par l’activité économique (IAE). L’inclusion doit, en effet, devenir un enjeu partagé par tous si nous voulons atteindre l’ambitieux objectif fixé par le Président de la République de passer de 140 000 à 240 000 personnes en parcours d’insertion.
Si le déploiement et le renforcement d’une politique d’achats socialement responsables par les pouvoirs publics a été affirmé dans le Pacte Ambition IAE porté par le Haut-Commissaire Thibaut Guilluy en 2019, le contexte de crise sanitaire, économique et sociale a mis en exergue le besoin d’avoir une politique publique volontariste en matière d’inclusion et d’emploi.
Pour permettre aux entreprises d’utilité sociale et territoriale d’accueillir plus de personnes en parcours d’insertion vers l’emploi durable il est déterminant d’accélérer le déploiement des clauses sociales auprès des acheteurs publics (collectivités territoriales, administrations ou établissements publics) et de soutenir le développement des pratiques des entreprises en matière d’achats responsables et inclusifs.
En effet, la commande publique responsable et ses outils (clause sociale, marchés réservés aux structures de l’insertion, fixation de critères d’objectif de développement durable) permet notamment :
• De planifier la stratégie économique des acteurs publics en l’orientant vers des ressources locales qui favorisent la résilience et l’action sociale
• De sécuriser les parcours d’insertion des personnes éloignées de l’emploi en proposant des volumes d’heures sur lesquels ces personnes pourront travailler durant leur parcours
• D’améliorer la structuration des parcours en structures d’insertion par la mobilisation du triptyque Emploi-Formation-Accompagnement
• De faciliter les passerelles entre structures d’insertion par l’activité économique, salariés en parcours et entreprises et de favoriser ainsi la sortie en emploi durable de ces salariés
• De favoriser le développement économique local
Le présent amendement vise à valoriser dans la réponse des soumissionnaires, la sous- traitance d’une partie de l’exécution du marché confiée à des structures de l’IAE, dans leur note finale d’attribution, comme cela est aujourd’hui le cas pour les TPE et les artisans. Cela aura pour but d’encourager les entreprises répondant aux appels d’offre à travailler en collaboration avec des SIAE et donc à permettre à des salariés en insertion de bénéficier de ces passerelles vers l’emploi durable
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1822 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1823 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, MARCHAND et RAMBAUD, Mmes SCHILLINGER et HAVET, M. BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à compter de la promulgation de la loi n°.../... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, accorder sur demande un certificat au porteur d'un projet situé sur le périmètre d’une friche visée à l’article L. 111-26 du code de l’Urbanisme. Le représentant de l’Etat dans le département accorde le présent certificat de projet sur la base d’un dossier préalable remis par le porteur concernant des projets sur des friches dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
II. En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet doit comporter :
a) Un engagement de l’Etat sur la liste des décisions ou des procédures nécessaires,
la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de
régularité du dossier ;
b) Les procédures de participation du public relevant du code de l’urbanisme ou du
code de l’environnement applicables au projet envisagé, en fonction de sa nature,
de ses caractéristiques et de son impact éventuel sur le territoire concerné ;
c) Un engagement de l’Etat sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées, sur
avis conforme de l‘autorité compétente en la matière, lorsque cette autorité n’est
pas l’Etat, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;
d) Un engagement de l’Etat sur la liste des autorités et des personnes compétentes
pour délivrer les autorisations sollicitées ou pour prendre les décisions nécessaires
à la réalisation du projet.
III. Le certificat de projet peut mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà identifiés et susceptibles de faire obstacle au projet.
IV. Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande d'examen au cas par cas prévu par le IV de l'article L. 122-1, une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu par l'article L. 122-1-2 et une demande de certificat d'urbanisme prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Elles sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
V. Le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.
VI. Les projets qui ne sont pas intégralement situés dans les périmètres visés au I ne peuvent faire l'objet d'un certificat.
VII. Lorsque le projet faisant l’objet du certificat relève du périmètre de plusieurs départements, le certificat qui s’y rapporte est alors délivré conjointement par les représentants de l’Etat concernés. VIII. Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être |
opposable à l’administration et aux tiers et les conditions de recours à l’encontre de ce certificat. |
IX. Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’Economie, de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Logement, de l’Agriculture, de la Mer et de la Culture présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à proposer une expérimentation pendant trois ans d’un certificat de projet rénové facilitant et sécurisant les opérations immobilières situées sur des friches.
Avec les nouveaux besoins des usagers et des collectivités, les industriels immobiliers se transforment de plus en plus en aménageurs urbains recréant de nouveaux « morceaux de ville verts » et développant des programmes mixtes.
La nécessité d’orienter la fabrication de la Ville vers un développement plus durable, prenant en compte une sobriété environnementale renforcée grâce notamment à la requalification de friches, et les évolutions sociétales en accélération, va exiger des moyens financiers encore plus importants, s’agissant de projets de plus grande amplitude, de complexité technique accrue et de mixité d’usages nouveaux.
Cependant, de nombreux programmes urbains qui engagent dans la durée d’importants investissements sont freinés, voire empêchés, par une multiplication d’autorisations complexes à obtenir intégrant différentes procédures disjointes, un manque de sécurité juridique lié à une évolution imprévisible des règles et un risque contentieux lié à un non- respect des règles de formes et de procédure.
Le certificat de projet rénové est une solution pour résoudre cette problématique. S’inspirant du certificat de projet environnemental initié en 2014, le certificat de projet rénové permettra aux porteurs de projets qui en font la demande de bénéficier d’un engagement de l’Etat sur l’ensemble des décisions et procédures nécessaires pour la conception d’un projet immobilier, sur les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ainsi que sur les délais d’instruction et sur la liste des autorités compétentes.
Il sera comme pour le certificat de projet environnemental instruit par le préfet de département. Il nécessitera l’avis préalable et conforme des collectivités concernées.
Afin de renforcer la sécurisation d’un projet, le certificat de projet rénové s’inspirera à la fois des effets attachés au certificat d’urbanisme et à la procédure de lotissement en conférant des droits acquis à son bénéficiaire. Il pourra ainsi comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.
Cet amendement proposant la mise en place d’une expérimentation sur des projets situés sur des friches s’inscrit dans la volonté du projet de loi Climat et Résilience de lutter contre l’artificialisation des sols grâce à la restructuration de friches telles qu’elles ont été définies par l’article 53 bis. Plus globalement, il sera un outil efficace au service du deuxième temps de la relance souhaité par le Gouvernement passant par une simplification et une accélération des investissements.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1824 rect. 27 mai 2021 |
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MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, M. BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 70 (NOUVEAU) |
Remplacer le vingt-septième alinéa par les mots :
« L’article L.331-27 est ainsi modifié :
« a) À la fin de l’article L. 331-27, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;
« b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer la sanction, définie à l’article L. 331-27 du code de l’environnement, applicable à une personne morale, afin de la mettre en cohérence avec les sanctions définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1 et L. 231-1 à L. 231-3 du même code.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1825 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme HAVET, MM. LÉVRIER et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 67 |
Insérer après le cinquième alinéa, l’alinéa suivant :
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans. »
Objet
Cet amendement vise à définir à l’article L. 541-46 du code de l’environnement le terme durable, afin de mettre le Ibis du présent article en cohérence avec les I et II du même article, et permet de rétablir un strict parallélisme avec l’article L.173-3-1 nouvellement créé par le projet de loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1826 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER et RAMBAUD, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. MARCHAND, BUIS et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 58 |
Après l’article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.732-2 du code de la sécurité intérieure est inséré un article L.732-2 -1 :
« Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité prévu à l’article L1311-1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L.732-1, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :
« 1° un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;
« 2° les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
« 3° les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;
« 4° un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret
Objet
La résilience des réseaux face aux risques naturels systémiques prend une importance croissante dans le contexte du dérèglement climatique qui se traduira par une augmentation, en fréquence et en intensité, des phénomènes naturels de grande ampleur, qu’il s’agisse du recul du trait de côte ou d’autres risques naturels majeurs (crues des cours d’eau, submersions marines, séismes).
Ces phénomènes affectent des infrastructures dont la mise en défaut peut avoir des répercussions bien au-delà de la zone sinistrée. Pour réduire la vulnérabilité des territoires et les adapter mieux au changement climatique, qu’il s’agisse de projets de recomposition littorale ou de renforcement des infrastructures existantes, il est nécessaire de mieux intégrer la résilience des infrastructures dans la vision globale de la vulnérabilité d’un territoire.
L’objectif du projet d’article L.732-2-1 du code de la sécurité intérieure est d’identifier ces vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en cas de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal. Les réseaux concernés sont ceux dédiés à l’assainissement, la production ou la distribution d’eau pour la consommation humaine, l’électricité et le gaz, ainsi que les réseaux de communications électroniques.
Un décret d’application précisera le type de risque naturel pour lequel cette mesure s’applique. Les modalités de partage de ces informations avec les collectivités concédantes seront également détaillées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1827 27 mai 2021 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 42 BIS A (NOUVEAU) |
Avant l'alinéa 2, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
...° - Le titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Arrêté de précarité énergétique
« Art. L. 153-1. – En application du III de l’article L. 111-10-4-1, le maire peut prescrire l’exécution de travaux de rénovation énergétique pour des locaux d’habitation à titre de résidence principale du parc privé mis ou remis en location après le 1er janvier 2028 ou dont le bail a été renouvelé après cette même date et dont le niveau de performance énergétique et climatique relève de la catégorie des bâtiments ou parties de bâtiment à consommation d’énergie excessive au sens de l’article L. 173-1-1.
« Le maire peut faire procéder à tous contrôles qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier la performance énergétique du logement.
« Cet arrêté de précarité énergétique s’intègre dans les polices batimentaires décrites par les articles 511-1 à 511-22 du code la construction et de l'habitation. »
Objet
Les collectivités territoriales doivent aussi intervenir sur cet enjeu essentiel, en complément et en soutien des locataires, qui ne peuvent être seules à agir.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1828 27 mai 2021 |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 60 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer les alinéas
Objet
La loi n'° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole, dite loi EGAlim a fixé des objectifs ambitieux en matière d'approvisionnement en produits durables et de qualité de la restauration collective. Pour cela, une liste de produits dits "durables et de qualité" a été établie. Les produits issus d'exploitations bénéficiant de la certification HVE font partie de cette liste, au même titre, et ce jusqu'en 2029, que les produits issus d'exploitations ayant reçu la certification environnementale de niveau 2 (CE2).
Les opérateurs de la restauration collective, amont comme aval, se sont organisés depuis 3 ans pour atteindre les objectifs fixés par la loi EGAlim. Les acteurs de l'aval ont fait évoluer leurs politiques d'achats, réalisé du sourcing et se sont appuyés sur l'ensemble des catégories de produits dites "EGalim compatibles" pour atteindre le plus rapidement possible les 50% de produits durables et de qualité. En parallèle, l'amont agricole et les filières se sont structurés ou réorganisés pour s'adapter à cette montée en gamme de la restauration collective. De nombreuses démarches vers la certification environnementale ont été engagées. Mais tout cela prend du temps.
Avancer la date à partir de laquelle les produits issus d'exploitations dites "CE2" ne pourront plus être comptabilisés dans les 50% de produits "durables et de qualité" est un mauvais signal envoyé aux différents acteurs de la restauration collective. Outre le découragement que cela peut engendrer, cela vient remettre en question de nombreuses dynamiques de progrès engagées. En parallèle, des discussions sont actuellement en cours sur l'évolution du référentiel de la certification GVE. Avancer la date à laquelle seuls les produits dits "HVE" seront comptabilisés alors que nous n'avons aucune visibilité sur le contenu du futur référentiel semble prématuré et risqué. Cela ferait peser une double contrainte sur les producteurs : atteindre la certification HVE plus rapidement sans quoi les produits ne pourraient plus être valorisés en restauration collective, tout en devant s'adapter à un référentiel potentiellement plus contraignant et difficile d'accès.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1829 rect. bis 1 juin 2021 |
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Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. KERN, CANÉVET, DELCROS et LE NAY, Mmes VÉRIEN et CANAYER, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. BRISSON, PIEDNOIR et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 15 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- A titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la loi n°3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, l'Etat autorise les personnes morales de droit public en charge des établissements mentionnés à l'article l.230-5 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation aux principes de l'article L.3 du Code de la commande publique, à publier un marché dont le cahier des charges introduit un critère de préférence géographique, afin de s'approvisionner pour partie, en produits alimentaires issus de circuits de proximité.
II- Les modalités d'application et de suivi du présent article sont précisées par décret.
III- Au plus tard 6 mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact d'une telle disposition, ses conditions de réussite, ses freins ainsi que la faisabilité juridique pour promouvoir la pérennisation du dispositif et sa transposition à l'échelle de l'Union Européenne.
Objet
La loi dite EGAlim de 2018 a instauré des objectifs ambitieux en matière d'approvisionnement de la restauration collective. Pourtant, force est de constater que la liste des produits éligibles aux 50% de produits durables et de qualité au sens de la loi EGAlim ne bénéficie pas aux denrées alimentaires produites sur les territoires de proximité, pourtant vertueuses d'un point de vue environnemental (saisonnalité, fraicheur, transport réduit, conditionnement...). Ces obligations auraient même pour effets indirects ou pervers d'encourager l'achat de produits peu ou moins vertueux en terme de conditions de production, d'exigence de qualité pour le reste des approvisionnements : les produits durables et de qualité présentent un coût généralement plus élevé. 50% du budget total d'achat de denrées est consacré à l'achat de faibles volumes, et la part du budget réservée aux 50% dits "restants' est mécaniquement plus faible. Le risque observé est donc de recourir pour le reste des achats à des produits d'une moindre qualité, à bas prix.
Sans remettre en question les objectifs fixés par la loi EGAlim, le présent amendement se veut complémentaire. Il vise à valoriser les produits issus de circuits de proximité, locaux et à faible coût environnemental, en dérogeant, à titre expérimental et pour un certain % de denrée, au principe d'égalité de traitement des candidats prévues à l'article L.3 du Code de la Commande Publique, en vertu duquel toute préférence géographique directe ou indirecte dans un marché public constituerait un délit de favoritisme.
Outre les externalités environnementales positives que pourrait générer une telle mesure dont l'impact serait à démontrer au terme de l'expérimentation, l'introduction de produits alimentaires de proximité permettrait de soutenir l'ensemble des acteurs du système alimentaire local et de contribuer au développement économique et social des territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1830 rect. 28 mai 2021 |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 57 TER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 9, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
... Après l’article L.161-10-1, il est inséré un article L.161-10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-1-1, Dans le but de réduire les charges de voiries la commune peut aliéner un chemin rural entretenu qui est une voie en impasse utilisée dans l’unique fonction de desservir à son extrémité une seule habitation ou propriété privée.
La commune s’assure que le chemin rural en impasse n’a aucun autre usage ni continuité possible vers une autre voie ou terrain d’une collectivité, par un quelconque moyen, et qu’il est impossible d’y créer un itinéraire de randonnée. Le dit chemin rural représenté au plan cadastral l’est sous forme d’impasse.
L’aliénation est décidée après l’enquête prévue à l’article L161-10. Elle est effectuée en priorité au profit du riverain desservi par le chemin concerné qui s’est déclaré acquéreur. Les autres riverains éventuels doivent avoir renoncé à leurs droits de préemption et d’accès au chemin concerné. »
Objet
Cet amendement donne aux communes la possibilité d'aliéner un chemin rural, dès lors qu'il s'agit d'une impasse ne desservant qu'une propriété privée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1831 27 mai 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1832 rect. ter 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KLINGER et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DREXLER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON, KERN et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GARNIER et GRUNY, M. ROJOUAN, Mme DEROMEDI et MM. de NICOLAY, BABARY et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début de la première phrase du quatorzième alinéa du 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est modifié : « À compter d’une date fixée par décret pour chaque produit ou catégorie de produits après consultation des filières concernées ou, à défaut d’une telle proposition ou de l’acceptation de cette proposition, à compter du 1er janvier 2025... (le reste sans changement). »
Objet
Cet amendement vise à obliger les filières des fruits et légumes à présenter un plan de sortie des emballages plastiques. A défaut de la présentation de ce plan, l’entrée en vigueur de l'interdiction des emballages plastiques se fera au 1er janvier 2025.
La loi AGEC avait prévu dans son article 77, qui modifie l’article L.541-15-10 du code de l’environnement, de supprimer la totalité des emballages plastiques au 1er janvier 2022 pour les commerces de détail exposant à la vente de fruits et légumes.
Or, les différentes filières de fruits et légumes nous alertent sur cette disposition car elles sont toujours dans l’attente de la publication du décret. Il devrait être publié en septembre 2021, soit moins de 4 mois avant l’entrée en vigueur de la disposition de la loi AGEC. Au vu de cette situation, les filières seront dans l’impossibilité de supprimer la totalité des emballages plastiques au 1er janvier 2022, comme le prévoit la loi AGEC.
Les professionnels signalent également que trouver des alternatives aux emballages plastiques est complexe. C’est un sujet qui est très loin du cœur de métier des producteurs et qui ne peut se résoudre dans une période de 4 mois.
Pour tenir compte à la fois de l’urgence écologique et de la réalité économique, cet amendement vise à engager les filières agricoles dans la transition. Charge aux filières de proposer un plan de sortie des emballages plastiques, ambitieux et adapté à leur réalité.
A défaut de la présentation d’un plan de sortie, les emballages plastiques des fruits et légumes seront interdits au 1er janvier 2025.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1833 rect. bis 28 mai 2021 |
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MM. KLINGER et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DREXLER, BELLUROT et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON, KERN et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. ROJOUAN, Mme DEROMEDI et MM. SOMON, de NICOLAY et SIDO ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Compléter ainsi cet alinéa, après 5° La confection :
"Pour l’ensemble des produits de consommation destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu-blanc-rouge est accompagné d’une précision quant à la part du prix de revient unitaire effectivement acquis en France."
Objet
L’enjeu de cette expérimentation via cet amendement est de proposer un affichage précis pour orienter les consommateurs vers des produits effectivement réalisés sur le territoire français, et ayant généralement des avantages environnementaux, sociaux et éthiques considérables.
A ce jour, des produits assemblés en France, et qui sont composés de matières premières étrangères, restent éligibles à des labels Made in France.
Le consommateur est en droit d’obtenir l’information la plus précise possible sur l’origine de ses consommations.
Cet amendement vise donc à afficher la part du prix de revient unitaire effectivement acquis en France. Cela permettra au consommateur d’arbitrer en faveur des produits les plus locaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1834 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KLINGER et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DREXLER, BELLUROT et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON, KERN et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. ROJOUAN, Mme DEROMEDI et MM. SOMON, de NICOLAY et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 76 (NOUVEAU) |
Avant l'article 76 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article L100-1 A du code de l’énergie, après les mots "émissions de gaz à effet de serre" sont ajoutés les mots "directes, indirectes et importées"
Objet
L’article L 100-1 A du code de l’énergie prévoit qu’avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique.
Cette loi doit notamment préciser « les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ». En l’état, cette rédaction est floue, car elle permet de contourner les émissions indirectes et importées.
Il ne faudrait pas qu’en ciblant les seules émissions directes, nous encouragions la désindustrialisation française, au profit d’industries étrangères fonctionnant sur une base charbon.
La Convention citoyenne pour le climat et la Haute autorité pour le climat nous rappellent l’importance de la prise en compte de l’empreinte carbone. C’est l’ensemble de l’empreinte carbone de la France qui doit être améliorée. Tel est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1835 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KLINGER et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DREXLER, BELLUROT et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON, KERN et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. ROJOUAN, Mme DEROMEDI et MM. de NICOLAY et SIDO ARTICLE 15 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 15 ter qui impose à l’acheteur public, pour la rénovation et la construction de bâtiments, le recours à 25 % de produits biosourcés.
En effet cet article soulève trois types de problèmes majeurs:
- il introduit entre les matériaux une distinction qui n’a pas lieu d’être ;
- il repose sur une vision déformée et inexacte des avantages du matériau bois dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ;
- il soulève d’évidentes difficultés de mise en œuvre puisque la mesure sera forcément inflationniste sur le coût des bâtiments (comme le prédit l’étude Deloitte adossée au rapport de Daniel Gremillet sur la RE2020) et s’accompagnera d’importations massives de produits du bois.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1836 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KLINGER et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DREXLER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON, KERN et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. ROJOUAN, Mme DEROMEDI et MM. SOMON, de NICOLAY et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 46 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I. de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « les bâtimentssoumis à obligation » sont insérés les mots : « , provenant de ces bâtiments ou de bâtiments ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».
Objet
Les dispositions législatives actuelles permettent de déduire de la consommation d’énergie finale des bâtiments tertiaires la chaleur fatale autoconsommée. Cela pourrait sous-entendre que la source de chaleur fatale doit être nécessairement située dans le bâtiment soumis à obligation.
Le présent amendement étend donc la possibilité de remplir l’obligation d’économies d’énergie portant sur les bâtiments tertiaires, en valorisant la chaleur fatale issue des procédés industriels situés sur le même site ou la même plateforme industrielle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1837 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KLINGER et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DREXLER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON, KERN et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, M. ROJOUAN, Mme DEROMEDI et MM. de NICOLAY et SIDO ARTICLE 47 |
Après les mots « sur les dix années précédant cette date » est ajoutée la phrase suivante ainsi rédigée :
« L’État donne les leviers fiscaux aux collectivités territoriales de financer l’objectif du zéro artificialisation nette. »
Objet
Cet amendement engage l’État à donner aux collectivités territoriales les leviers fiscaux pour permettre à ces dernières de financer et de s’engager pleinement dans l’objectif du zéro artificialisation nette.
L’article 47 du PJL dispose que le rythme de la consommation foncière doit être divisée par deux d’ici 2030 et l’article 48 précise que l’action des collectivités doit limiter l’artificialisation des sols.
L’objectif est louable et les élus sont conscients de la nécessité de réduire le plus possible les consommations foncières et l’artificialisation, mais le Projet de loi n’indique pas le modèle de financement et les modalités concrètes d’application de cet objectif. Or, ce sont les élus locaux qui vont être à la manœuvre en matière d’urbanisme et les inquiétudes sont nombreuses.
Cet amendement vise donc à inscrire dans le texte l’obligation pour l’État de donner les leviers fiscaux aux collectivités afin de financer l’objectif du zéro artificialisation nette.
Lors d’une Question Orale sur ce sujet du Sénateur Klinger, le Gouvernement a indiqué que les leviers pourraient être les suivants ;
- Le premier serait le développement de l'ingénierie foncière et financière des établissements publics fonciers (EPF), qui acquièrent du foncier, le remettent en état et le gardiennent avant rachat à prix coûtant à la collectivité dans le cadre d'une convention. Leur modèle économique repose sur la recette fiscale de la taxe spéciale d'équipement.
- Le second serait l'allocation de subventions pour absorber le déficit d'opérations ou encourager les opérations denses qui recyclent du foncier. Des aides sont accordées dans le cadre des contrats de projet partenarial d'aménagement et des programmes de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
- Enfin, le troisième levier serait une adaptation de la fiscalité visant à encourager le recyclage urbain. Il est d'ores et déjà possible de moduler certaines taxes à cette fin, qu'il s'agisse de la taxation des plus-values immobilières ou de la taxe sur les surfaces commerciales.
Il apparait opportun d’avoir le débat sur le financement de l’objectif du zéro artificialisation et sur les leviers fiscaux mis à disposition des collectivités par l’intermédiaire de ce texte et de ne pas attendre un prochain véhicule législatif, afin de ne pas mettre en difficultés les élus locaux et les collectivités dans la mise en œuvre concrète du principe du zéro artificialisation nette.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1838 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KLINGER et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DREXLER et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON, KERN et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GARNIER et GRUNY, M. ROJOUAN, Mme DEROMEDI et MM. de NICOLAY et SIDO ARTICLE 48 |
Alinéa 8
Après le 4° du II, est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« La conciliation entre les dispositions de l’article 55 de la loi SRU, avec la nécessité pour certains territoires de continuer à construire des logements sociaux, et l’objectif du zéro artificialisation nette. Cette conciliation s’apprécie en fonction des besoins des territoires à l’échelle du SCOT. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans le texte un principe de conciliation entre l’objectif du zéro artificialisation nette et les dispositions de l’article 55 de la loi SRU sur la construction des logements sociaux. Cette conciliation s’apprécie à l’échelle du SCOT.
La problématique du foncier et de l’objectif du zéro artificialisation nette doit s’apprécier de manière globale. Avec cet objectif du zéro artificialisation nette, les élus risquent de se retrouver face à des injonctions contradictoires entre les dispositions du zéro artificialisation nette d’un côté et les dispositions de l’article 55 de la loi SRU de l’autre sur la construction de logements sociaux.
Dans certains territoires et SCOT, il est encore nécessaire de construire des logements sociaux pour respecter les dispositions de l’article 55 de la loi SRU. Cet amendement vise donc à protéger les élus et les collectivités en mettant en place une conciliation et une recherche d’équilibre entre les dispositions de l’article 55 de la loi SRU et l’objectif du zéro artificialisation nette.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1839 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Rédiger ainsi cet article
I.– Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Après l’article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou dans le cadre de démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale.» ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L.1.
« Dans les espaces densément peuplés, ils participent prioritairement au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et favorisent le développement de l’agriculture urbaine.
« Lorsqu’ils s’engagent dans la formalisation d’un projet alimentaire territorial, les gestionnaires des services de restauration collective favorisent la mise en œuvre de projets communs sur un périmètre géographique, agricole et économique cohérent dans l’objectif de mutualiser leurs volumes, afin d’atteindre l’objectif fixé au II de l’article L. 230-5-1. Le porteur du projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.
« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales.
4° Après l’article L. 111-2-2, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5. ;
II.– Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.
Objet
Cet amendement traduit la proposition 13 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
Il tend à enrichir le cadre applicable aux projets alimentaires territoriaux créés en 2014 par de nouvelles priorités et objectifs d’action, différenciés par thématiques (souveraineté et autonomie alimentaire, résilience économique et environnementale) et par public concerné (État, collectivités territoriales).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1840 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
II.– Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :
III.– Alinéa 2
Après le mot :
importée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
actualisée au moins tous les cinq ans.
IV.– Après l’alinéa 2
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette stratégie est élaborée en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs sociaux-économiques, en particulier les grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, d’organisations de protection de l’environnement ainsi que de membres de la communauté scientifique.
« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. Elle met à leur disposition des données économiques et cartographiques sous forme électronique dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
2° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre provoquée par la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
Objet
Cet amendement vise à compléter l’article 63 bis du présent de loi tel qu’il résulte de son examen par les députés en prévoyant l’actualisation de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée au moins tous les cinq ans et en inscrivant dans la loi la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée que le Gouvernement envisage de créer. Il précise également les acteurs devant obligatoirement être associés à l’élaboration de cette stratégie, en particulier les grandes entreprises au sens de la loi de modernisation de l’économie.
Enfin, il complète le cadre posé par la stratégie nationale bas carbone en créant un indicateur spécifique aux émissions associées à la déforestation importée, conformément à la proposition n° 18 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1841 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 64 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I.– Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
II.– Le présent article en vigueur au 1er janvier 2024.
Objet
Cet amendement vise à renforcer concrètement notre stratégie de lutte contre la déforestation importée en mettant en œuvre la proposition n° 18 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des finances.
Ainsi, les entreprises entrant dans le champ de la loi sur le devoir de vigilance de 2017 devront élaborer un plan comportant des mesures permettant d’identifier et de prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et services dont la production contribue à la déforestation.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1842 27 mai 2021 |
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Mme VENTALON et MM. Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT ARTICLE 47 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L’État garantit l’application différenciée et territorialisée de ces objectifs, dans les conditions fixées par la loi.
Objet
Afin de lutter avec plus d'efficacité contre l'artificialisation des sols, le présent amendement propose que l'objectif de "zéro artificialisation nette" en 2050 à l'échelle du territoire national soit poursuivi de manière différenciée et territorialisée. En effet, tous les territoires n'ont pas le même historique en matière de consommation d'espaces naturels et agricoles, il paraît donc important de prendre en compte les efforts déjà consentis. Surtout, il est important de prendre en compte, pour l'application du "ZAN", les spécificités de chaque territoire en matière d'évolutions démographiques, d'habitat ou de foncier disponible.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1843 27 mai 2021 |
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Mme PLUCHET et MM. DUPLOMB et GREMILLET ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article
I.– Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Après l’article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou dans le cadre de démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale.» ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L.1.
« Dans les espaces densément peuplés, ils participent prioritairement au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et favorisent le développement de l’agriculture urbaine.
« Lorsqu’ils s’engagent dans la formalisation d’un projet alimentaire territorial, les gestionnaires des services de restauration collective favorisent la mise en œuvre de projets communs sur un périmètre géographique, agricole et économique cohérent dans l’objectif de mutualiser leurs volumes, afin d’atteindre l’objectif fixé au II de l’article L. 230-5-1. Le porteur du projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.
« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales.
4° Après l’article L. 111-2-2, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5. ;
II.– Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.
Objet
Cet amendement traduit la proposition 13 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
Il tend à enrichir le cadre applicable aux projets alimentaires territoriaux créés en 2014 par de nouvelles priorités et objectifs d’action, différenciés par thématiques (souveraineté et autonomie alimentaire, résilience économique et environnementale) et par public concerné (État, collectivités territoriales).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1844 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PLUCHET et MM. DUPLOMB et GREMILLET ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
II.– Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :
III.– Alinéa 2
Après le mot :
importée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
actualisée au moins tous les cinq ans.
IV.– Après l’alinéa 2
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette stratégie est élaborée en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs sociaux-économiques, en particulier les grandes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, d’organisations de protection de l’environnement ainsi que de membres de la communauté scientifique.
« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. Elle met à leur disposition des données économiques et cartographiques sous forme électronique dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
2° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre provoquée par la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
Objet
Cet amendement vise à compléter l’article 63 bis du présent de loi tel qu’il résulte de son examen par les députés en prévoyant l’actualisation de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée au moins tous les cinq ans et en inscrivant dans la loi la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée que le Gouvernement envisage de créer. Il précise également les acteurs devant obligatoirement être associés à l’élaboration de cette stratégie, en particulier les grandes entreprises au sens de la loi de modernisation de l’économie.
Enfin, il complète le cadre posé par la stratégie nationale bas carbone en créant un indicateur spécifique aux émissions associées à la déforestation importée, conformément à la proposition n° 18 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des affaires économiques.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1845 27 mai 2021 |
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Mme PLUCHET et MM. DUPLOMB et GREMILLET ARTICLE 64 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I.– Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »
II.– Le présent article en vigueur au 1er janvier 2024.
Objet
Cet amendement vise à renforcer concrètement notre stratégie de lutte contre la déforestation importée en mettant en œuvre la proposition n° 18 du rapport « Vers une alimentation durable et locale : corriger les faiblesses et consolider les forces de notre modèle agricole », fait par Laurent Duplomb, Daniel Gremillet, Hervé Gillé, Anne-Catherine Loisier, Frédéric Marchand et Kristina Pluchet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de la commission des finances.
Ainsi, les entreprises entrant dans le champ de la loi sur le devoir de vigilance de 2017 devront élaborer un plan comportant des mesures permettant d’identifier et de prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et services dont la production contribue à la déforestation.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1846 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1847 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1848 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1849 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1855 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1858 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1860 rect. 28 mai 2021 |
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N° COM-1868 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE 49 |
Alinéa 20
I.- Remplacer les mots :
, quel que soit leur classement dans ce document, que s’il est justifié, au moyen d’une
par les mots :
qu’après avoir réalisé une
II.- Remplacer les mots :
, que la
par les mots :
analysant la
III.- Supprimer les mots :
est déjà mobilisée
IV.- Remplacer les mots :
Pour ce faire, il
par les mots :
Cette étude
V.- Supprimer le mot :
existants
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les plans locaux d’urbanisme, auxquels le projet de loi applique de nouvelles obligations en matière de justification des ouvertures à l’urbanisation.
Les dispositions proposées exposent les communes et EPCI a un fort risque contentieux, car l’exigence de « justification » de l’impossibilité de construire ou d’aménager ailleurs pourrait fonder l’annulation d’un plan local d’urbanisme.
L’amendement allège l’exigence de justification et sécurise la rédaction proposée.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1869 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
A. Alinéa 5
Remplacer (trois fois) les mots :
énergies fossiles
Par les mots :
combustibles solides, liquides ou gazeux fossiles
B. Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
énergies concernées
Par les mots :
combustibles concernés
2° Et le mot :
énergies
Par le mot :
combustibles
Objet
Le présent amendement a pour objet d’apporter une précision rédactionnelle à l’interdiction de la publicité sur les énergies fossiles, prévue par le présent article, en préférant la mention de « combustibles fossiles » à celle d’« énergies fossiles ».
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1870 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les biocarburants dont le contenu biogénique est égal à 50 % au moins.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajuster l’interdiction de la publicité sur les énergies fossiles prévue par le présent article, en excluant les biocarburants dont le contenu biogénique est égal à 50 % au moins ; ce faisant, il inscrit directement dans la loi un engagement pris par la ministre de la Transition écologique à l’occasion de l’examen du présent projet de loi devant l’Assemblée nationale.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1871 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 52 BIS C (NOUVEAU) |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions symboliques mais irréalistes prescrivant l’installation d’ombrières sur 50 % de la surface des parkings extérieurs existants ainsi que la végétalisation de l’ensemble des parkings d’ici 2025.
Ces dispositions soulèvent en effet deux difficultés principales. D’une part, leur possibilité technique est loin d’être assurée, compte tenu du fait que les parkings ont été construits à une époque où ces considérations n’étaient pas prises en compte et que l’installation d’ombrières dépend de multiples facteurs, dont par exemple la présence ou non d’arbres. D’autre part, l’investissement requis par ces dispositions est exorbitant, tant pour les communes que pour les acteurs du secteur commercial.
Le présent amendement conserve donc l’objectif de réduction de moitié de l’emprise au sol des nouveaux parkings dans les dix ans à venir par rapport à la décennie précédente et supprime les autres mesures.
Les problématiques liées au parking sont par ailleurs traitées à d’autres occasions dans le présent projet de loi. La commission des affaires économiques a ainsi adopté un amendement à l’article 52 prévoyant que le porteur de projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale doive démontrer, dans l’étude d’impact qu’il produit à l’appui de sa demande, l’impossibilité d’installer des dispositifs environnementaux sur l’ensemble de la surface des aires de stationnement prévues dans le projet.
Combinée à l’obligation de végétaliser une partie de la toiture et des ombrières des nouvelles constructions, prévue à l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme modifié par l’article 24 du projet de loi, cette disposition assurera une prise en compte effective et réaliste des problématiques d’artificialisation des sols engendrées par les parkings.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1872 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224-1 du code de l’environnement, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’encadrer l’interdiction de la publicité sur les énergies fossiles prévue par le présent article, en préservant les obligations d’information du consommateur (comparateur d’offres du Médiateur national de l’énergie – MNE -, campagne d’information sur l’extinction des tarifs réglementés de vente de gaz – TRVG –, informations sur l’utilisation rationnelle de l’énergie ou les offres ou contrats de fourniture).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1873 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
et avec
Par le signe :
,
Et les mots :
même code
Par les mots :
code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prendre en compte, dans la stratégie nationale de la recherche (SNR), la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la « loi quinquennale », en plus de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et de la stratégie nationale de la biodiversité (SNB).
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1874 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 516-1 du code de l’environnement
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre une meilleure articulation des garanties financières, instituées par le présent article, avec celles prévues par l’article L. 516-1 du code de l’environnement.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1875 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 |
Alinéa 27
Remplacer le mot :
concernées
Par les mots :
ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir la consultation préalable des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre de la procédure d’arrêt de travaux, institué par le présent article.
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Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1876 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 |
I.– Alinéa 39
1° Remplacer les mots :
Lorsqu’une mine est susceptible
Par les mots :
Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles
2° Après le mot :
environnement,
Insérer les mots :
protégés au titre de l’article L. 161-1,
3° Compléter cet alinéa par les mots :
, sans préjudice de l’article L. 264-1
II.– Alinéa 40, première phrase
Remplacer le mot :
comporter
Par le mot :
prévoir
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser le dispositif des servitudes d’utilité publique, institué par le présent article, en apportant plusieurs précisions rédactionnelles à son champ, ses objectifs et ses modalités.
Complémentairement, il propose de mieux les articuler avec celles prévues à l’article L. 264-1 du code minier.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1877 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne, répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.
Objet
Cet amendement vise à préciser les objectifs de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol en garantissant un haut niveau de standards sociaux et environnementaux pour les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1878 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase
II.– Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Son élaboration prend en compte :
1° La stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
2° Les objectifs de la politique énergétique nationale fixés par les articles L. 100-1 A et L. 100-4 du code de l’énergie ;
3° La programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l’énergie.
Objet
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de la seconde phrase du quatrième alinéa du présent article en créant une énumération s’agissant des documents, objectifs et stratégie que la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol devra prendre en compte. En outre, il ajoute parmi ces éléments les objectifs de la politique énergétique nationale, déterminés en application des articles L. 100-1 A et L. 100-4 du code de l’énergie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1879 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Son élaboration associe notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les professionnels des industries extractives, des représentants des associations de protection de l’environnement, les acteurs socio-économiques, notamment les petites et moyennes entreprises ainsi que des membres de la communauté scientifique.
Objet
Cet amendement vise à préciser les publics devant être obligatoirement associés à l’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol telle que définie par le présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1880 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
recensement
Insérer les mots :
élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans,
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif afférent à la politique nationale des ressources et usages du sous-sol, institué par le présent article, en appliquant le principe d’une mise à jour « au moins tous les cinq ans » au recensement des substances susceptibles d’être présentes dans le sol.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1881 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 6
Remplacer le mot :
est
par les mots :
définit une stratégie,
II.– Alinéa 7
Après le mot :
impacts
insérer les mots :
, en particulier environnementaux et sanitaires,
Objet
Cet amendement apporte plusieurs précisions rédactionnelles au présent article. Il prévoit que la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol doit comporter une vision stratégique, formalisée dans le rapport déjà prévu par le présent article, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans. Il précise que la notice annexé au rapport prévu par le présent article et décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées, devra identifier les impacts associés à ces techniques sur les plans environnementaux et sanitaires et les moyens de les réduire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1882 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 8, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et fait l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement sans vote
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif afférent à la politique nationale des ressources et usages du sous-sol, institué par le présent article, en prévoyant que le rapport sur la politique nationale des ressources et usages du sous-sol fasse l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1883 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. – Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d’instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité, ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national, sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif institué par le présent article, en inscrivant « en dur » un dispositif manquant issu de l’avant-projet de loi : le registre national minier, numérique et cartographique, ouvert aux entreprises, aux entreprises et à l’administration.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1884 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 SEXIES (NOUVEAU) |
I.– Alinéa 2
Après le mot :
régies par le code minier
Insérer les mots :
relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains et dont la liste est fixée par le même décret
II.– Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…. – Après le 1° de l’article 165-2 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Fixe la liste des activités relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains mentionnées à l’article L. 165-2 ; »
…. – Le présent article est applicable aux dommages intervenus à compter de la date de promulgation de la loi n°… du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
C. En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. –
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d’application du régime de responsabilité environnementale aux activités minières, prévue par le présent article, en :
- préférant les termes de « régimes légal des mines » ou de « régime légal des stockages souterrains » à ceux d’« activités minières » ;
- prévoyant la détermination des activités concernées par une liste définie par un décret en Conseil d’État ;
- appliquant les nouvelles règles aux dommages intervenus à compter de la promulgation de la loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1885 27 mai 2021 |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 20 OCTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et par les textes pris pour leur application
Objet
Le présent amendement a pour objet d’apporter une précision rédactionnelle à la codification de la police des mines exercée par l’État, instituée par le présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1886 27 mai 2021 |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
objectifs de
par les mots :
objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ainsi que dans
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider les objectifs régionalisés en matière d’énergies renouvelables, institués par le présent article, en visant les objectifs fixés par le législateur à l’article 100-4 du code de l’énergie et dans le cadre de la « loi quinquennale » mentionnée à l’article L. 100-1 A du même code.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1887 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils peuvent porter sur la production et sur le stockage des énergies renouvelables.
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider les objectifs régionalisés en matière d’énergies renouvelables, institués par le présent article, en élargissant leur champ au stockage des énergies renouvelables, en plus de leur production.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1888 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 22 |
A. Alinéa 7, première phrase et alinéas 8 à 11
Remplacer (cinq fois) les mots :
comité régional de l’énergie
Par les mots :
comité régional des énergies renouvelables
B. Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve de l’article L. 524-1 du code de l’énergie, des articles L. 125-17 et L. 542-3 du code de l’environnement et de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales
Objet
Le présent amendement a pour objet de mieux articuler le comité régional de l’énergie avec ceux existants, en matière d’énergies nucléaire ou hydraulique notamment.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1889 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 22 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, intéressés.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’associer au comité régional de l’énergie les collectivités territoriales ou de leurs groupements intéressés, à commencer par les autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1890 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 23 |
Alinéa 1
Après les mots :
livre II
Insérer les mots :
, dans le respect du principe de péréquation tarifaire, du financement des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, de la propriété publique de ces réseaux par les collectivités territoriales et des droits des consommateurs d’énergie
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser plusieurs principes protecteurs des collectivités territoriales et des consommateurs d’énergie dans la mise en œuvre des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1891 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 24 |
A. Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas
B. Alinéas 12 et 13
Supprimer (deux fois) les mots :
et extensions ou rénovations lourdes
Objet
Le présent amendement a pour objet de conserver, pour le dispositif d’implantation d’énergies renouvelables sur les toitures de locaux commerciaux modifié par le présent article, une modalité d’application adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi « Énergie-Climat » : il s’agit de réserver l’application du dispositif aux constructions de tels locaux, à l’exception de leurs extension ou rénovation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1892 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 24 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie de ces obligations ne s’appliquent pas :
Objet
Le présent amendement a pour objet de conserver, pour le dispositif d’implantation d’énergies renouvelables sur les toitures de locaux commerciaux modifié par le présent article, une modalité d’application adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi « Énergie-Climat » : il s’agit de préserver la compétence dévolue aux maires et aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s’agissant de l’application des dérogations.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1893 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 24 |
A. Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable
B. Alinéa 13
Après le mot :
bâtiment
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
Objet
Le présent amendement a pour objet de conserver, pour le dispositif d’implantation d’énergies renouvelables sur les toitures de locaux commerciaux modifié par le présent article, une modalité d’application adoptée par le Sénat dans le cadre de la loi « Énergie-Climat » : il s’agit de conserver la référence à l’aggravation d’un risque, une difficulté technique insurmontable ou des conditions économiquement acceptables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1894 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU) |
A. Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’infrastructure collective permet un pilotage individuel ou collectif de la recharge, éventuellement porté et opéré par des acteurs privés distincts du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
B. Alinéa 9
Après le mot :
notamment
Insérer les mots :
les critères d’éligibilité,
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d’application du dispositif de promotion des installations de recharge institué par le présent article pour prévoir :
- la détermination de ses critères d’éligibilité par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ;
- la faculté pour les opérateurs privés de porter ou d’opérer des dispositifs de pilotage individuel ou collectif de la recharge.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1895 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 30 |
Alinéa 1, première phrase
Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, sous réserve de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds dans des conditions économiques soutenables pour les opérateurs de transport. Cette disponibilité sera notamment attestée par les conclusions des groupes de travail initiés sur ces sujets.
Objet
Le présent amendement tend à intégrer une clause de revoyure dans la trajectoire de suppression de la dépense fiscale sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficient les transporteurs routiers, prévue par le présent article.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1896 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 30 |
A. Alinéa 1, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
notamment par le recours aux biocarburants
B. Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
véhicules
Rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, leur transformation ou le recours aux biocarburants.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir que l’objectif et le rapport sur la fiscalité applicable au gazole routier institués par le présent article encouragent, en substitution, le recours aux biocarburants.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1897 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 33 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’aux biocarburants et à l’électromobilité
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier les obligations d’information instituées par le présent article pour promouvoir le recours aux biocarburants et à l’électromobilité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1898 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 76 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer le second alinéa du présent article : en effet, le rapport annexé par cet article à la « loi quinquennale » prévue à compter de 2023 est superfétatoire puisque cette loi doit déjà faire l’objet, tout à la fois, d’une étude d’impact ex ante et d’une évaluation ex post.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1899 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 77 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer le présent article : en effet, « l'observatoire » institué par cet article constituerait une structure administrative supplémentaire, plus contraignante qu’utile pour les collectivités territoriales, pourtant les acteurs premiers de la transition énergétique dans nos territoires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1900 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 78 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer le présent article : d’une part, les « feuilles de route » appliquées par cet article à l’État, aux collectivités territoriales ou aux entreprises existent déjà ; d’autre part, il n’y a pas lieu de contractualiser entre ces parties, la libre initiative des acteurs locaux étant un atout dans la lutte contre les dérèglements climatiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1901 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1, première phrase
Supprimer le mot :
annuel
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans une volonté de recalibrer les dispositions de l’article pour les rendre plus efficaces.
Il vise à supprimer le caractère annuel de la publication du rapport prévu à l’article 5 bis, dès lors les facteurs d’émission qui seront mis en évidence par le rapport seront peu susceptibles de varier d’une année à l’autre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1902 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1, première phrase
Après les mots :
modes de
Rédiger la fin de la phrase :
diffusion des services de médias audiovisuels
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans une volonté de renforcer la compréhension de l’empreinte environnementale du numérique en retenant un périmètre élargi (« services de médias audiovisuels ») pour le rapport prévu à l’article 5 bis.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1903 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion, à l’exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans une volonté de renforcer la compréhension de l’empreinte environnementale du numérique.
Il vise à préciser que l’appréciation de la consommation énergétique et de l’émission des gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels répond à une approche par cycle de vie, actuellement adoptée par le pôle numérique commun de l’Arcep et du CSA dans ses travaux d’évaluation.
Cette approche nécessite de prendre également en compte la fabrication des terminaux et périphériques de connexion ainsi que les équipements de réseaux et les centres de données dont l’activité est nécessaire à la consommation de contenus audiovisuels.
Cette approche permet également au pôle numérique commun de l’Arcep et du CSA d’aborder l’ensemble de la chaîne de valeur économique nécessaire à la diffusion de contenus audiovisuels.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1904 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le I de l’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »
b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans une volonté de renforcer la compréhension de l’empreinte environnementale du numérique.
Il s’agit d’un amendement de précision visant à intégrer les personnes fournissant des services de communication au public en ligne dans le champ des personnes pouvant l’objet d’une collecte de données environnementales par l’Arcep.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1905 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 40, les mots : « et 2° bis » sont remplacés par les mots : « , 2° bis et 2° ter ».
Objet
Amendement de coordination.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1906 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Remplacer les 2 occurrences des mots « emballage en verre »
Par les mots :
« emballages en verre et emballages plastiques à usages multiples
Objet
Cet amendement vise à inclure des emballages en plastique à usages multiples. Il est utile d'étendre le dispositif à ces emballages même si, actuellement, ils sont très peu présents sur le territoire national.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1907 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 12 |
Alinéa 5 :
A la 2ème phrase remplacer :
« la distance de transport parcourue par les emballages »
Par :
« de l’analyse complète du cycle de vie des emballages évaluée par des normes ISO14040 et 14044 et prenant en compte également le nombre de rotations réalisables selon la nature des matériaux utilisés.
Objet
Cet amendement vise à fonder l’analyse sur des critères normalisés. En effet, retenir le critère de distance de transport parcourue par les emballages est réducteur, car le moyen de transport est un facteur au moins aussi important en particulier en prenant en compte l'évolution des véhicules électriques dans les années à venir.
Faire référence à l'analyse complète du cycle de vie des emballages pour ce bilan environnemental, par des analyses normalisées (ISO 14040 et 14044) et exhaustives, et qui prennent également en compte le nombre de rotation réalisables par les emballages selon la nature des matériaux utilisés permettrait une évaluation plus efficiente et objective.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1908 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après le 1er alinéa, ajouter un 2ième alinéa
Ces emballages consignés pour réemploi comprennent ceux vendus en supermarché pour les produits de grande consommation ainsi que les dispositifs de réemploi utilisés par les restaurateurs pour la vente à emporter.
Objet
La crise sanitaire a contribué au développement de la vente à emporter par les restaurateurs. Cette pratique semble appelée à perdurer. Les emballages utilisés dans ce cadre- là devraient être intégrés dans le dispositif de consigne pour réemploi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1909 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 19 BIS C (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation prévue au présent 2° ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau, sauf s’il s’agit de la volonté du propriétaire de l’ouvrage ou si le propriétaire ne peut être identifié.
« En cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l’État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un décret du ministre chargé de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »
Objet
Les travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et notamment le rapport d’information de notre collègue Guillaume Chevrollier « Rompre avec la continuité écologique destructive : réconcilier préservation de l’environnement et activités humaines », ont montré que la mise en œuvre du principe de continuité écologique pouvait susciter dans certains territoires des incompréhensions entre les propriétaires de moulins et l’autorité administrative.
La mise en œuvre d’une politique de continuité écologique apaisée est une nécessité : la libre circulation des espèces aquatiques et le bon transport des sédiments permettent d’atteindre l’objectif de bon état écologique des masses d’eau fixé par la directive-cadre sur l’eau de 2000. Il est tout autant nécessaire de tenir compte du potentiel hydroélectrique des ouvrages hydrauliques et de la valeur patrimoniale des « moulins à eau ». Une solution équilibrée de bon sens passe nécessairement par la réconciliation des acteurs chargés de la restauration et du maintien de la continuité écologique.
Cet amendement s’appuie sur la position adoptée par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi du sénateur Daniel Gremillet tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, en s’inspirant de la formulation proposée par la rapporteure pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Laurence Muller-Bronn.
La continuité écologique ne saurait en aucune façon servir de prétexte à l’autorité administrative pour promouvoir des solutions de destruction de moulins à eau ou d’arasement de seuil. Le choix de cette solution revient au seul propriétaire de l’ouvrage, qui, dans ce cas et ce cas-là seulement, peut bénéficier d’un financement des agences de l’eau pour l’arasement du seuil de son moulin à eau : seules seront interdites les modifications d’usage qui n’auront pas été acceptées ou sollicitées par le propriétaire ou dès lors qu’aucun propriétaire n’a pu être identifié par l’autorité compétente selon les règles usuelles de recherche de propriétaire de biens.
La mise en œuvre d’une continuité écologique apaisée implique également qu’une médiation puisse être mise en œuvre en cas de désaccord entre l’administration et un propriétaire d’ouvrage. Plutôt que de judiciariser la procédure, source de lenteur et génératrice de frais de justice pour les propriétaires, il est proposé d’instaurer une solution reposant sur la médiation, par l’intermédiaire d’un référent territorial désigné par le préfet.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1910 27 mai 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-184 de M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis présenté par |
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MM. Daniel LAURENT et Jean-Marc BOYER et Mme VENTALON ARTICLE 49 |
I.- Amendement n°184, alinéa 11
Remplacer le mot :
six
par le mot :
sept
II.- après l’alinéa 14 Insérer un alinéa ainsi rédigé : « …° De la diversité des territoires urbains et ruraux, des besoins liés au développement rural et des enjeux de revitalisation et de désenclavement des zones rurales ;
Objet
Le présent sous-amendement complète l'amendement 184 du Rapporteur qui vise à faire du schéma de cohérence territoriale (SCoT) l’échelon principal de déclinaison des objectifs de lutte contre l’artificialisation au sein des documents d’urbanisme.
L'amendement du Rapporteur permet d'intégrer au document d’orientation et d’objectifs les conditions pour la déclinaison des objectifs de lutte contre l’artificialisation, il s'agit notamment du potentiel foncier mobilisable, de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ou encore des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités.
Les auteurs du présent sous-amendement estiment nécessaire de compléter le présent amendement par la prise en compte des impératifs de développement rural et des enjeux de revitalisation et de désenclavement des zones rurales. Préoccupations qui font directement écho à de nombreux dispositifs gouvernementaux mis en place ces dernières années comme les contrats de ruralité, les pôles d'excellence ruraux, ou le plan national Action cœur de ville. Ne pas intégrer cette préoccupation au dispositif "zéro artificialisation nette" reviendrait à considérer que les handicaps de certains territoires ruraux en termes de désenclavement, de services publics ou d'activités économiques n'ont pas vocation à être combattus.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1912 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 G (NOUVEAU) |
Alinéa 18
Remplacer la référence :
L. 642-1 et suivants
par la référence :
L. 642-1 à L. 642-7
Objet
Cet amendement apporte une précision rédactionnelle afin de garantir l’effectivité du dispositif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1913 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 32 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans le cas où le transport routier de marchandises ne parviendrait pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière significative d’ici 2028, l’État se fixe comme objectif de mettre en place une contribution assise sur le transport routier de marchandises, dont les modalités pourront être expérimentées pour une durée de 2 ans, après concertation de toutes les parties prenantes et en concertation avec l’ensemble des régions.
II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan sur la trajectoire de décarbonation du transport routier de marchandises et les moyens mis en œuvre pour y parvenir, en tenant compte, dans son analyse, des dispositifs en vigueur dans les autres pays de l’Union européenne.
Objet
Cet amendement vise à remplacer la demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance prévue à l’article 32 par un objectif de mise en place d’une éventuelle contribution (qui pourrait prendre la forme d’une vignette ou d’une tarification kilométrique) dans le cas où le secteur du transport routier de marchandises n’aurait pas réduit significativement ses émissions de gaz à effet de serre.
Dans sa rédaction actuelle, l’habilitation sollicitée par le Gouvernement soulève un certain nombre d’interrogations, tant sur son cadre juridique que sur les modalités du dispositif prévu.
En premier lieu, le transfert à titre expérimental de certaines voies du réseau national non concédé aux régions, sur lequel s’appuieraient les contributions spécifiques prévues par le présent article, n’est pas encore opérant. En effet, ce transfert est prévu à l’article 7 du projet de loi dit « 3DS » déposé au Sénat le 12 mai 2021 et qui sera examiné au cours du mois de juillet prochain. Par ailleurs, cette habilitation intervient dans un contexte de crise sanitaire et économique. Alors que le secteur du transport routier de marchandises a été durement éprouvé, et qu’il fait face à de nombreuses difficultés, il ne paraît pas souhaitable de prévoir la mise en œuvre d’une telle écotaxe régionale. Le calendrier prévu par l’article 32, à savoir un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, paraît également peu pertinent au regard de la réforme en cours de la directive Eurovignette, qui mobilise le Parlement et Conseil européens et dans laquelle la France est activement engagée. L’ordonnance prévue pourrait ainsi être publiée alors même que des changements structurants du cadre communautaire sont susceptibles d’entrer en vigueur.
La rédaction actuelle de l’article 32 comporte également de nombreuses zones d’ombre, et n’encadre pas un dispositif lourd de conséquences pour les équilibres économiques de notre pays. En particulier, la question des effets de bord n’est traitée que partiellement par le dispositif proposé – qui ne prend pas en compte les départements limitrophes aux régions ayant choisi de mettre en place une écotaxe.
Il convient également de rappeler que le texte de loi comporte plusieurs dispositifs prévoyant une transformation profonde du parc de véhicules de transport de marchandises afin de réduire son impact environnemental. Le Sénat a notamment formulé plusieurs propositions permettant d’accélérer la transition énergétique et d’accompagner le secteur sur la durée. Il semble donc incohérent de mettre en place un nouveau dispositif fiscal, alors que la transformation des motorisations est engagée par le texte de loi par des moyens incitatifs forts.
Il est donc nécessaire de proposer un dispositif alternatif à la rédaction actuelle de l’article 32, qui prenne en compte la situation particulière du transport routier de marchandises et l’ensemble des implications qu’aurait une écotaxe sur notre pays. C’est l’objet du présent amendement, qui prévoit de conditionner l’opportunité de mettre en place une contribution sur le transport routier de marchandises à la non-réalisation d’une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre par le secteur d’ici 2028. Dans ce cas, il pourrait alors être envisagé d’instituer une « éco-contribution », dont les modalités pourraient être expérimentées pendant 2 ans, après concertation de l’ensemble des parties prenantes, et notamment de l’ensemble des régions, afin de garantir la prise en compte des potentiels « effets de bord ». Il est en effet essentiel que toutes les régions, et pas seulement les régions volontaires, soient associées et qu’aucune ne soit pénalisée par la mise en œuvre d’un dispositif équilibré.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1914 29 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 42 |
Alinéa 11
Remplacer l’année :
2034
Par l’année :
2040
Objet
L’article 42 prévoit de qualifier d’indécents les logements les plus énergivores et donc d’interdire leur location.
Le projet de loi prévoit un calendrier d’exclusion progressive au :
- 1er janvier 2025 de la classe G,
- 1er janvier 2028 de la classe F,
- 1er janvier 2034 de la classe E.
L’ensemble des professionnels estime que ce calendrier n’est pas réaliste compte tenu du nombre des logements locatifs à rénover : 600 000 logements G, 1,2 millions de logements F et 1,9 millions de logements E, sans compter les reclassements que provoquera le nouveau DPE.
Pour atteindre ces objectifs, ce sont de l’ordre de 450 000 rénovations par an qui seraient nécessaires. Mais aujourd’hui, selon le rapport Sichel et le rapport de juillet 2020 du Haut Conseil pour le climat « Le marché de la rénovation performante est cependant aujourd’hui quasi-inexistant : entre 2014 et 2016, seules 87 000 maisons individuelles (les maisons individuelles constituant plus de la moitié du parc résidentiel) par an ont fait l’objet de rénovations permettant un saut de deux classes énergétiques ou plus. Le marché demeure embryonnaire, avec un taux de rénovations globales extrêmement bas (0,2 %/an pour le résidentiel et le tertiaire sur la période 2012- 2016) ».
S’il est nécessaire de rénover de manière urgente les « passoires thermiques », d’agir fortement en ce sens et donc de maintenir un calendrier exigeant pour les logements classés F et G, il convient de faire preuve de réalisme concernant les logements classés E qui représentent un part significative du parc. Cela permettra à la filière de s’organiser et de massifier les rénovations.
L’amendement propose de repousser la date à laquelle les logements E seront considérés indécents à 2040. Bien que plus éloigné, le maintien de l’objectif donne le signal aux propriétaires à la fois de la nécessité de planifier la rénovation énergétique mais aussi à ceux qui doivent rénover une passoire thermique de ne pas se contenter de sortir des classes F ou G au risque de devoir refaire des travaux importants ensuite.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1915 28 mai 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-233 de Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis présenté par |
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M. LAUGIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 43 |
Alinéa 20
Après les mots :
de compétence,
Insérer les mots :
y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti,
Objet
Cet amendement vise à garantir que l'accompagnateur rénov, qui sera chargé d'accompagner les ménages dans leur projet de rénovation énergétique, dispose de compétences lui permettant d'être sensibilisé aux spécificités des différents types de bâti pour mener à bien sa mission. Il est en effet nécessaire qu'il soit à même d'articuler l'enjeu de la préservation du patrimoine avec celui de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1916 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 27 BIS C (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou de l’article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds. »
Objet
Cet amendement prévoit que les services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds doivent informer leurs utilisateurs de toutes mesures de restriction de circulation affectant les véhicules lourds prises par l’autorité de police de la circulation compétente.
L’autorité de police de la circulation en agglomération, sur l’ensemble des voies, y compris départementales et nationales, est le maire, en vertu de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sauf cas particulier dans certaines métropoles. Cependant, la liberté du maire en matière de police de la circulation en agglomération reste encadrée dans certains cas (routes à grande circulation par exemple). L’article L. 411-8 précise les modalités de restriction de circulation hors agglomération.
Ces pouvoirs de police peuvent notamment permettre aux édiles ou aux préfets de prendre des arrêtés restreignant la circulation des véhicules, et en particulier des véhicules lourds de transport de marchandises. Souvent prises en cas de nuisances causées par un trafic de véhicules lourds, l’effectivité de ces mesures est cependant conditionnée à la bonne connaissance de ces arrêtés par les conducteurs routiers. Or, les services numériques d’assistance au déplacement utilisés par ces conducteurs ne les informent pas nécessairement des restrictions de circulation en vigueur ; il peut parfois s’agir d’une fonctionnalité additionnelle et payante.
Au regard du rôle clé joué par ces services dans la définition par les transporteurs de leurs itinéraires, il parait nécessaire de généraliser l’information des conducteurs relative à ces restrictions de circulation. Cet amendement propose donc de rendre obligatoire, pour les services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds, d’informer leurs utilisateurs de toutes mesures de restriction de circulation visant les poids lourds qui affectent l’itinéraire proposé. Cette mesure reprend la proposition n°13 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1917 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 10
Après le mot :
interdisent
rédiger ainsi la fin de cet article :
, au plus tard le 1er janvier 2030, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.
II. – Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à assouplir le calendrier des schémas de restriction de circulation imposés par l’article 27 aux ZFE-m rendues obligatoires par la LOM et qui dépasseraient toujours les normes de qualité de l’air, tout en conservant des objectifs ambitieux.
Le déploiement des zones à faibles émissions – mobilité dont la mise en place était prévue par la loi pour le 1er janvier 2021 accuse déjà un retard conséquent, compte tenu de la complexité de la mise en œuvre, des retards pris en matière de contrôle et de la nécessité de concertation et de communication au sujet de ce zonage avec les habitants concernés.
L’article 27 tel que transmis au Sénat prévoit un calendrier de restriction extrêmement rapide, avec l’interdiction de trois classes de véhicules en trois années successives, pour interdire les véhicules Crit’air 3 ou plus à partir de 2025. Ce rythme semble excessif, au regard des réalités de délais de déploiement des ZFE, car il imposerait un délai de moins de deux ans aux collectivités concernées pour mettre en place des ZFE.
Par ailleurs, l’imposition aux collectivités territoriales du détail des restrictions de circulation va à l’encontre de la philosophie originelle de l’instrument, pensé comme un outil au service des territoires pour qu’ils puissent réguler, selon leurs besoins, la circulation de véhicules polluants.
Le présent amendement propose donc de ne conserver dans le schéma de restriction que l’objectif d’interdiction de circulation des véhicules Crit’air 3 ou plus, en supprimant les références aux autres véhicules, afin de laisser la main aux collectivités territoriales pour définir la manière d’atteindre cet objectif. Il décale également la date de cette obligation au 1er janvier 2030, la reculant donc de 5 ans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1918 31 mai 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-793 de la commission de la culture présenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 42 |
I - Alinéa 3
Après le mot :
patrimoniales
Insérer les mots :
ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien
II - Compléter l'amendement par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception susmentionnée.
Objet
Le sous-amendement vise à préciser les conditions d'application de l'amendement com-793 dans des termes identiques à ceux de l'article 39 ter alinéa 6 pour la bonne lisibilité et la bonne application de la loi.
Il ajoute le cas où le coût des travaux est disproportionné par rapport à la valeur du bien.
Il ajoute également que les conditions de ces exceptions seront définies par un décret en Conseil d’État.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1919 31 mai 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-1836 rect. bis de M. KLINGER présenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Au I. de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation
Par les mots :
À l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation
Et les mots :
provenant de ces bâtiments ou de bâtiments
Par les mots :
donc ceux
Objet
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1920 31 mai 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-1345 rect. de M. CHASSEING présenté par |
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||||
M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Après les mots :
collectivités territoriales
Insérer les mots :
ou de leurs groupements
Objet
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1921 31 mai 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-1031 rect. de M. SEGOUIN présenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
Le
Par le mot :
Au
Et les mots :
est complété par
Par les mots :
, après le mot : "renouvelable", sont insérés
Objet
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1922 31 mai 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-1016 de M. CANÉVET présenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU) |
A. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
L'article L. 221-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
A. Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. - Le I entre en vigueur un an après la date de promulgation de la loi n° ... du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
B. En conséquence, faire précéder l'alinéa 1 de la mention :
I. -
Objet
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1923 31 mai 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-574 de M. BONNECARRÈRE présenté par |
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||||
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE 48 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
restauration
par le mot :
renaturation
Objet
Ce sous-amendement vise à remplacer la notion de "restauration" des sols artificialisés par la notion de "renaturation", en cohérence avec la terminologie retenue par le projet de loi dans ses autres dispositions.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1924 1 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-660 de M. DANTEC et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires présenté par |
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Mme Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 46 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
31 mars 2022
par les mots :
1er juin 2023
Objet
Alors que les bars et restaurants viennent de ré-ouvrir après une année de crise sans précédent pour le secteur, il est proposé une entrée en vigueur de cette mesure décalée au 1er juin 2023 (au lieu du 31 mars 2022 prévu par le projet de loi).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1925 1 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-118 de M. Pascal MARTIN, rapporteur présenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Après les mots :
"changement climatique"
insérer les mots :
"à la santé environnementale,"
Objet
Cet amendement vise à inclure l'objectif de sensibilisation à la santé environnementale dans les principes de l'éducation au développement durable.
L’article 2 de la loi climat vise en effet à insérer, après l’article L. 121-7 du Code de l’éducation, un nouvel article mentionnant l’éducation à l'environnement et au développement durable.
Cette modification a donc pour objectif de promouvoir la mise en place d’une sensibilisation préventive qui limiterait les facteurs environnementaux nocifs. En effet, la santé des citoyens de demain se prépare aujourd’hui tout comme la résilience aux effets et conséquences du réchauffement climatique. Cette formation est primordiale pour les élèves, et les prépare à leurs futures vies d’adultes.
La gravité de la pandémie du Covid-19 est particulièrement accentuée par la présence simultanée d’une autre épidémie, celle des maladies chroniques. En effet, les individus touchés par des formes graves du Covid-19 sont les patients atteints de maladies non transmissibles telles que l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardio-vasculaires, avec une comorbidité s'élevant à 84% (Santé Publique France).
En France, le nombre de patients atteints par ces maladies chroniques a doublé entre 2003 et 2017 (Santé Publique France). De multiples facteurs y contribuent, tels que la pollution atmosphérique et l’exposition aux substances chimiques dangereuses à travers les sols, l’alimentation, l’eau, les bâtiments, les plastiques, les objets et produits du quotidien. La consommation alimentaire ultra-transformée et l’aménagement urbain de nos villes sont également des enjeux clés de santé environnementale.
Il y a donc un besoin clair d’inscrire la santé environnementale aux dispositions générales des objectifs de l’enseignement public.
Cet amendement est une proposition de Déclic et Greenlobby.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1926 1 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-118 de M. Pascal MARTIN, rapporteur présenté par |
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MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD et BILHAC, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Après les mots :
changement climatique
insérer les mots :
à la santé environnementale,
Objet
Ce sous-amendement vise à inclure l'objectif de sensibilisation à la santé environnementale au sein des principes de l'éducation au développement durable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (n° 551 ) |
N° COM-1927 1 juin 2021 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1928 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 2
Après le mot :
territoires
insérer les mots :
, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 6412-4 du code des transports,
Objet
Cet amendement vise à rappeler le caractère vital des lignes aériennes d’aménagement du territoire, permettant de desservir certains territoires ne disposant pas d’alternative ferroviaire ou routière satisfaisante.
Si un prix du carbone de l’aérien venait à être mis en place au niveau français, la particularité de ces territoires et des vols les desservant devra être prise en compte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1929 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre
« Art. L. 224 -68-1-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous conditions de ressources, aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres
« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1-… du code de la consommation.
« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »
« III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement propose la création d’un prêt à taux zéro pour accompagner l’acquisition de véhicules particuliers et utilitaires légers propres.
Actuellement, deux mécanismes permettent d’accompagner l’acquisition de ce type de véhicules: le bonus écologique et la prime à la conversion.
Le bonus écologique est alloué pour l’achat d’un véhicule neuf dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 50 grammes par kilomètre ou pour l’achat d’un véhicule d’occasion dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre. Son montant est doublement plafonné à 27 % du prix d’acquisition du véhicule et à 6 000 euros pour un véhicule électrique dont le prix d’achat est inférieur à 45 000 euros. Pour un véhicule électrique d’occasion, le montant de l’aide est de 1 000 euros. Un véhicule hybride rechargeable de moins de 50 000 euros peut bénéficier d’un bonus de 1 000 euros.
En complément du bonus, une prime à la conversion peut être allouée pour les véhicules neufs ou d’occasion. Elle est octroyée en contrepartie de la mise à la décharge d’un véhicule. Le montant maximum est de 5 000 euros pour l’achat d’un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable neuf ou d’occasion, lorsque le revenu fiscal de référence du foyer est inférieur à 6 300 euros. Dans le cas contraire elle tombe à 2 500 euros. Pour une camionnette, le montant maximum est de 5 000 euros.
La mise en place d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules propres avait été portée par la convention citoyenne pour le climat. Cette proposition n’a pas été reprise par le gouvernement qui a créé, en contrepartie, un dispositif de micro-crédit « véhicules propres ». Ce dispositif bénéficie d’une garantie de l’État à hauteur de 50 % via le fonds de cohésion sociale. D’un montant de 5 000 euros maximum sur une durée de 5 ans, il est cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion. 33 millions d’euros de crédits ont été attribués au dispositif dans le cadre du plan de relance.
Néanmoins, ce dispositif apparaît faiblement efficace et insuffisant pour répondre aux besoins, notamment en raison de taux d’intérêts trop élevés.
Actuellement, les écarts de prix à l’acquisition entre les modèles thermiques et les motorisations alternatives restent significatifs. À titre d’illustration, en France, une mini citadine électrique est vendue environ 21 000 euros contre 11 000 euros pour son équivalent thermique. Le prix d’une citadine électrique démarre à environ 32 500 euros et celui de son équivalente thermique à 15 300 euros. Aujourd’hui, les modèles électriques coutent en moyenne 30 % plus cher que les modèles thermiques.
Une récente étude de Bloomberg pour Transport et Environnement prévoit que la parité des prix d’acquisition entre les véhicules à essence et les véhicules à batterie pourrait être atteinte entre 2025 et 2027. Il apparaît indispensable de renforcer les aides à l’acquisition, en particulier pour les ménages modestes, durant la phase de transition qui doit nous conduire à la parité des prix d’achat.
Une enquête IPSOS de décembre 2020, réalisée pour Avere France souligne l’importance des soutiens publics à l’acquisition pour les particuliers dans la mesure où ces derniers n’intègrent pas toujours le coût total de possession dans leur réflexion au moment de l’achat. Aussi, 49 % des conducteurs interrogés auraient renoncé à acheter un véhicule électrique en l’absence d’aides à l’achat.
Le présent amendement vise donc à compléter les dispositifs existants par un prêt à taux zéro pour faciliter l’acte d’achat, notamment par les plus modestes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1930 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 30 |
Alinéa 1, première phrase
Compléter cette phrase par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, sous réserve de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds dans des conditions économiques soutenables pour les opérateurs de transport. Cette disponibilité sera notamment attestée par les conclusions des groupes de travail initiés sur ces sujets.
Objet
Cet amendement tend à intégrer une clause de revoyure dans la trajectoire de suppression de l’avantage fiscal sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) dont bénéficient les transporteurs routiers prévue par le présent article 30.
Le secteur du transport routier de marchandises, fortement fragilisé par la crise, fait face à de nombreuses difficultés. Souffrant de marges faibles, et soumis à une pression fiscale importante, il subit également une concurrence européenne rude, en partie due à la différence de prix de carburant entre la France et certains pays limitrophes. Dans ce contexte, la transition énergétique de la filière soulève de nombreuses questions, notamment au regard de l’offre de véhicules lourds décarbonés, qui est à ce jour anecdotique, et vu les prix d’achat extrêmement élevés pour les rares poids lourds disponibles.
Si un groupe de travail (« task-force ») interministériel est en cours afin de déterminer une trajectoire de verdissement du parc, de fortes incertitudes persistent quant à la progression des solutions technologiques et leur coût pour les transporteurs, un constat qu’ont notamment relevé les travaux de la mission d’information sur l’impact environnemental du transport de marchandises du Sénat.
Alors que l’article 30 prévoit la présentation, à l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, d’une trajectoire de suppression de l’avantage fiscal sur la TICPE dont bénéficient les transporteurs routiers, il paraît nécessaire d’assurer que cette trajectoire est cohérente avec la possibilité de transition, afin d’assurer que nos politiques soient réalistes et non pas punitives.
Cet amendement prévoit donc de conditionner la suppression de l’avantage fiscal sur la TICPE du transport routier de marchandises à l’existence et à la disponibilité d’une offre alternative et abordable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1931 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Avant l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2024 » est remplacée, sept fois, par l’année : « 2030 » ;
2° Au III, l’année : « 2024 » est remplacée, quatre fois, par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de prolonger le suramortissement pour les véhicules lourds motorisés au GNV ou bioGNV, au carburant ED95, à l’énergie électrique, à l’hydrogène ou au carburant B100 jusqu’à l‘année 2030.
Confronté à de nombreuses difficultés financières, à des marges réduites et à une rude concurrence européenne, le secteur du transport routier de marchandises aborde avec appréhension sa transition énergétique. En effet, le verdissement de sa flotte requiert un investissement conséquent, notamment pour les motorisations électrique et hydrogène, avec une performance parfois incertaine.
Face à cet enjeu, il est regrettable de constater que la politique de soutien au secteur de l’État est particulièrement fluctuante et court-termiste. À titre d’exemple, le suramortissement actuel pour les véhicules lourds à motorisation alternative n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2024 ; le bonus écologique, quant à lui, ne court que jusqu’en 2022. Ces échéance sont à contraster avec les politiques fiscales des transports, et notamment l’augmentation de la TICPE pour les transporteurs routiers, qui est elle bien programmée jusqu’en 2030.
Le secteur, particulièrement fragilisé, a pourtant besoin de stabilité et de visibilité afin de préparer la transition et prévoir les investissements nécessaires. L’État doit donc accompagner dans la durée les professionnels du transport routier, au regard notamment de ses engagements environnementaux. Cet accompagnement devra cibler toutes les énergies, et notamment les biocarburants, particulièrement pertinents pour les véhicules lourds à l’horizon 2030.
Afin de garantir de la visibilité au secteur sur le soutien dont il peut bénéficier, cet amendement prévoit donc de prolonger les suramortissements prévus pour les motorisations alternatives jusqu’au 31 décembre 2030, plutôt que 2024.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1932 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article
I.– Après la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Plan d’action national en vue de la réduction des usages d’engrais azotés
« Art L. 255-1-1.– Le plan d’action national visant à la réduction des usages d’engrais azotés est mis en œuvre afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire pluriannuelle prévue par le décret mentionné à l’article 63 de la loi n° du portant lutte contre le changement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.
« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche. Le plan d’action national est mis à la disposition du public.
« Le plan d’action national prévu au premier alinéa présente l’ensemble des démarches contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental.
« Une notice présente l’inventaire des pratiques à promouvoir et des outils d’aide à la décision.
II.– Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, en cas d’échec des autres mesures visant à la réduction de la consommation d’engrais minéraux azotés mentionnées dans le plan d’action national prévu à l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et si les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l’article 63 de la présente loi ne sont pas atteints pendant trois années consécutives, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux, sous réserve de l’adoption de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union européenne.
À cette fin, dans une démarche prospective et d’anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée dans le droit de l’Union européenne afin de permettre une mise en conformité rapide avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais.
Objet
Cet amendement entend renverser la logique de l’article 62 afin de proposer, plutôt qu’une solution punitive, un accompagnement des agriculteurs dans la réduction de leurs émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote.
À ce stade, tel qu’il est actuellement rédigé, l'article laisse deux ans aux filières pour atteindre des objectifs fixés par décret. À défaut de réussite, elles seront éventuellement taxées au niveau national par la mise en place d’une redevance sur les engrais azotés minéraux dont le contenu serait présenté en amont par la voie d’un rapport.
Cette solution constituerait un alourdissement des charges des agriculteurs, au détriment de leur compétitivité européenne et sans solution alternative ni accompagnement dans les changements de pratiques.
Or, en la matière, des solutions très opérationnelles existent et sont souvent méconnues. L’Inrae estime à cet égard que l’enfouissement des engrais permet par exemple de réduire drastiquement la volatilisation, même s’il est superficiel. Les techniques d’incorporation rapide des déjections post-épandage, les couvertures de structures de stockage ou la réduction du temps de présence des déjections au bâtiment sont également de nature de réduire les émissions. Concernant les engrais minéraux, un meilleur ajustement de la dose aux besoins des cultures et l’utilisation de techniques de fertilisation différentes sont également de nature à réduire les émissions.
Le présent amendement propose donc la mise en place par l’État, à l'image du plan Ecophyto, d’un plan "Eco'Azot" rassemblant l'ensemble des mesures mises en place pour réduire les émissions liées à ces intrants et mettant en avant les bonnes pratiques. Ces mesures d’accompagnement, attendues par les agriculteurs, permettraient d’aider les filières dans l'atteinte des objectifs fixés par les trajectoires. Le suivi de ce plan serait assuré par une instance de concertation partenariale, associant toutes les parties prenantes, à l’image de ce qui existe pour le suivi du plan Ecophyto.
À défaut de réussite de ces mesures d'accompagnement, et si les objectifs de réduction des émissions ne sont pas atteints pendant au moins trois années consécutives, il pourra être envisagé de mettre en place une redevance, au niveau européen. Un rapport du Gouvernement au Parlement devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette éventuelle redevance européenne, qui serait alors déclinée au niveau national.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1933 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE 63 |
I.– Alinéa 1
Remplacer le mot :
annuelle
par les mots :
pluriannuelle, précisée par des objectifs annuels,
II.– Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement de clarification vise à préciser que la trajectoire de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole doit s’inscrire dans une logique pluriannuelle, précisée par des objectifs annuels. Il supprime également la demande de rapport prévue au II du présent article, redondante par rapport aux éléments demandés à l’article 62.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1934 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31 |
Avant l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises
« Art. L. 224 -68-1-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« 4° L’énergie électrique ;
« 5° L’hydrogène ;
« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises
« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1-… du code de la consommation.
« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.
« III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement propose la création d’un prêt à taux zéro pour accompagner l’acquisition de poids lourds propres.
La transition énergétique du parc de véhicules lourds affectés au transport de marchandises doit constituer une priorité dans le but de parvenir à réduire les émissions de gaz à effets de serre (GES) générées par le secteur des transports. Aujourd’hui, selon les données du centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA), 24 % des émissions du transport routier, soit 31 MtCO2e, proviennent des véhicules lourds, y compris les bus et les autocars.
Si la transition énergétique du transport routier de marchandises est une nécessité, elle doit être menée de façon responsable et être soutenable économiquement pour un secteur fortement exposé à la concurrence intra-européenne et pesant pour environ 400 000 emplois en France.
Le secteur du transport routier de marchandises a engagé sa transition écologique. Les constructeurs ont également pris des engagements en ce sens.
Dans le cadre d’une « Task Force camions propres » réunissant des directions du ministère de la transition écologique, les constructeurs, les transporteurs, les chargeurs et les énergéticiens, trois groupes de travail étudient actuellement les modalités concrètes et le calendrier de la transition énergétique du transport routier de marchandises.
Aujourd’hui, deux dispositifs ont vocation à accompagner l’acquisition de véhicules lourds propres.
Un dispositif de suramortissement, créé en 2016 et valable jusqu’en 2024, est destiné à accompagner l’acquisition de véhicules lourds fonctionnant avec des motorisations alternatives à l’énergie fossile.
Dans le cadre du plan de relance, un bonus écologique a été mis en place pour soutenir l’acquisition ou la location de camions neufs à motorisation électrique ou hydrogène. Le montant de l’aide s’élève à 40 % du coût d’acquisition dans une limite de 50 000 euros. Le dispositif est valable deux ans et 100 millions d’euros de crédits ont été prévus pour le financer. Ce bonus apparaît aujourd’hui mal calibré, largement insuffisant dans son montant et peu adapté à l’offre sur le marché. Une seule demande de bonus a été effectuée au cours du premier trimestre 2021.
Des aides régionales ou locales peuvent compléter ces dispositifs.
Ces dispositifs, cumulables, n’apparaissent pas suffisants pour combler le différentiel de coût d’achat d’un véhicule propre. En coût total de possession (TCO) le coût d’un véhicule propre peut-être de 2 à 4 fois plus élevé que celui d’un véhicule répondant aux normes Euro 6. D’après les transporteurs, à l’acquisition, un poids lourd électrique est 3,5 à 4,5 fois plus coûteux qu’un véhicule classique et 5 à 7 fois pour un poids lourds à motorisations hydrogène. D’autres pays ou territoires (l’Allemagne ou la Californie par exemple) proposent des aides nettement supérieures.
Par ailleurs, le présent projet de loi entend fixer de nouveaux objectifs ambitieux au secteur. À son article 25, il prévoit un objectif de fin de vente des véhicules lourds neufs utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici 2040. L’article fixe quant à lui, à horizon 2030, un objectif de suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole routier utilisé pour la propulsion de véhicules lourds de transport de marchandises.
Le gouvernement s’est engagé à renforcer les dispositifs de soutien à la transition énergétique du transport routier de marchandises. Déposé à l’Assemblée nationale par le gouvernement, un amendement à l’article 25 du projet de loi prévoit que les évolutions prévues à l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités (LOM), y compris l’objectif de fin de vente des véhicules lourds neufs utilisant majoritairement des énergies fossiles, « s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres ». L’article 30 du projet de loi dispose par ailleurs que l’objectif de suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole routier utilisé pour la propulsion de véhicules lourds de transport de marchandises « s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier ».
Aussi, pour contribuer à matérialiser la volonté affichée par le gouvernement de soutenir la transition énergétique, à laquelle la commission souscrit pleinement, pour répondre aux insuffisances des dispositifs actuels et pour contribuer à amorcer de façon franche le renouvellement des flottes de véhicules lourds, il est proposé, par cet amendement, de créer un dispositif de prêt à taux zéro destiné à aider les transporteurs dans l’acquisition de véhicules propres. Par souci de cohérence et de bonnes articulations avec les dispositifs existants, le périmètre des véhicules concernés reprend celui prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts relatif au suramortissement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1935 1 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-2 de Mme de CIDRAC, rapporteure présenté par |
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Mme DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
1° Après le mot :
environnementaux
insérer les mots :
ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux
2° Supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux
Objet
Cet amendement de précision vise à revenir à la rédaction retenue dans le cadre de la loi AGEC du 10 février 2020 s'agissant de la mention des critères environnementaux et sociaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1936 1 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-1586 de la commission des affaires économiques présenté par |
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Mme DUMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
1° Après le mot :
environnementaux
insérer les mots :
ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux
2° Supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux
Objet
Cet amendement de précision vise à revenir à la rédaction retenue dans le cadre de la loi AGEC du 10 février 2020 s'agissant de la mention des critères environnementaux et sociaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1937 1 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-2 de Mme de CIDRAC, rapporteure présenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. CARDOUX, CHATILLON, KLINGER et BURGOA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BRISSON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. DECOOL, Mme MALET et M. LONGUET ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 10
Après le mot :
l'entreprise
insérer les mots :
, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent.
II.- Alinéa 15
Après le mot :
l'entreprise
insérer les mots :
, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent.
Objet
Cet amendement vise à prévoir des modalités d'application spécifiques pour les TPE-PME concernant l'affichage environnemental.
En effet, les consommateurs aujourd’hui expriment un besoin toujours plus important de transparence avec des informations plus simples et plus claires. Si l’affichage environnemental constitue une attente légitime du consommateur, il pose toutefois plusieurs enjeux parmi lesquels, la fiabilité de l’information, ou encore la circulation des produits dans le marché unique.
Dans le cadre de l’expérimentation sur l’affichage environnemental, le fabricant doit, après avoir collecté un certain nombre de données, réaliser une Analyse du Cycle de Vie (ACV) de chacune des références expérimentées pour calculer son affichage environnemental. Cette ACV peut lui coûter jusqu’à 15 000 euros pour chacune de ses références ce qui n’est pas sans conséquence sur la trésorerie souvent réduite de la très grande majorité des entreprises, au premier rang desquelles les PME et TPE – dont un grand nombre a beaucoup souffert de la crise sanitaire covid19.
Au vu du coût de la mesure , et afin de ne pas défavoriser les PME et TPE qui ne pourront pas toutes assumer cette charge, il convient que le dispositif adopté dans la présente loi puisse prévoir des modalités d’application spécifiques et adaptées.
Le seuil de 21 salariés adopté à l’Assemblée nationale dans cet esprit ne s’apparente à aucune catégorie d’entreprises telles qu’elles ont été définies dans la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) de 2008.
C’est pourquoi il apparaît nécessaire de retenir, conformément aux dispositions de la loi précitée, les notions de PME et TPE dans un souci de clarté et cohérence juridique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1938 1 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-1586 de la commission des affaires économiques présenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. CARDOUX, CHATILLON, KLINGER et BURGOA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BRISSON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, CHASSEING, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. DECOOL, Mme MALET et M. LONGUET ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 10
Après le mot :
l'entreprise
insérer les mots :
, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent
II.- Alinéa 15
Après le mot :
l'entreprise
insérer les mots :
, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent.
Objet
Cet amendement vise à prévoir des modalités d'application spécifiques pour les TPE-PME concernant l'affichage environnemental.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1939 1 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-2 de Mme de CIDRAC, rapporteure présenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
1° Après le mot :
environnementaux
insérer les mots :
ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux
2° Supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux
Objet
Les auteurs de cet amendement restent favorables à l'obligation de prise en compte des critères sociaux dans l'affichage environnemental prévu à l'article 1er du projet de loi.
Toutefois, ils estiment que le présent sous-amendement à l'amendement de la Rapporteure qui procède à la réécriture de l'ensemble de cet article, constitue un premier pas vers cet objectif.
Ce sous-amendement de précision vise ainsi à revenir à la rédaction retenue dans le cadre de la loi AGEC du 10 février 2020 s'agissant de la mention des critères environnementaux et sociaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1940 1 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-1586 de la commission des affaires économiques présenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
1° Après le mot :
environnementaux
insérer les mots :
ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux
2° Supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux
Objet
Les auteurs de cet amendement restent favorables à l'obligation de prise en compte des critères sociaux dans l'affichage environnemental prévu à l'article 1er du projet de loi.
Toutefois, ils estiment que le présent sous-amendement à l'amendement de la rapporteure qui procède à la réécriture de l'ensemble de cet article, constitue un premier pas vers cet objectif.
Ce sous-amendement de précision vise ainsi à revenir à la rédaction retenue dans le cadre de la loi AGEC du 10 février 2020 s'agissant de la mention des critères environnementaux et sociaux.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1941 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Après l'article 4 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement telle qu’elle résulte de l’article 4 bis C est complétée par un article L. 229-64-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-64-1. – Il est interdit d’affirmer que la livraison d’un produit est " gratuite " dans une publicité ou dans le cadre d’une pratique commerciale. »
II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
Cet amendement tend à interdire la mention de « livraison gratuite », ainsi que toute publicité mettant en avant la gratuité de la livraison d’un produit.
Alors que le e-commerce connait un essor sans précédent, les sites de vente en ligne mettent fréquemment en avant la « gratuité des frais de port ». Cette pratique est problématique, dans la mesure où elle induit une dévalorisation de l’acte de livraison. Par ailleurs, cette pratique est de nature à favoriser des comportements peu vertueux, la gratuité ayant un effet inflationniste sur la demande de biens en ligne et, en conséquence, sur la demande de livraisons.
Il semble donc opportun de mettre fin à l’affichage de la mention « livraison gratuite » sur les sites de vente en ligne, pour y substituer par exemple l’expression de livraison « offerte ». Ce changement sémantique présenterait le mérite de ne pas laisser sous-entendre au consommateur que les livraisons n’ont aucun coût. L’interdiction de la publicité portant sur la gratuité des frais de port permet également de maitriser l’effet inflationniste que peut avoir cet argument de vente. Cet amendement reprend la proposition n° 35 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux du transport de marchandises.