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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-81

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1431-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à assurer que l’obligation d’information des émissions de gaz à effet de serre induites par une prestation de transport est accompagnée d’un régime de sanction.

Depuis la loi Grenelle, l’article L. 1431-3 du code des transports impose aux entreprises de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement d’informer leurs clients des émissions de gaz à effet de serre de leur prestation ayant leurs points d’origine et de destination situés sur le territoire national.

Dans le cas du transport de marchandises, cette information est en effet indispensable pour sensibiliser les donneurs d’ordre à l’impact environnemental des prestations de transport, afin qu’ils puissent choisir des prestations moins émettrices. Par ailleurs, il s’agit d’une étape préalable indispensable à tout reporting de la part des entreprises des postes d’émission liées aux activités de transport en amont et aval de leur activité, comme le prévoit l’article 33 du présent projet de loi.

Cependant, et particulièrement pour le fret, cette obligation n’est que partiellement appliquée, comme a pu le relever la mission d’information du Sénat sur les impacts environnementaux du transport de marchandises, Il n’y a en effet pas de régime de sanction ou de contrôle prévu, les ministères successifs ayant préféré favoriser une approche basée sur le volontariat.

Si l’engagement volontaire de nombreux acteurs est à saluer, il paraît nécessaire d’assurer la pleine application de cette obligation, afin de sensibiliser les donneurs d’ordre et de faire émerger des comportements plus vertueux. À ces fins, cet amendement prévoit que le non-respect de cette obligation d’information est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Cette mesure reprend la proposition n° 28 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.