commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-744 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, BILHAC, CABANEL, GOLD, ROUX et REQUIER ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une réduction préalable de 40 %. »
Objet
L’article 25 du projet de loi modifie l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités afin de prévoir la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP ou 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, d’ici le 1er janvier 2030.
Or ces mesures, fondées sur la réglementation européenne, ne permettent pas à elles seules de quantifier les émissions de gaz à effet de serre des voitures. L’analyse du cycle carbone de l’énergie utilisée doit être prise en compte en ce qui concerne le superéthanol E85 dont la combustion renvoie à l’atmosphère le dioxyde de carbone absorbé par les plantes, ce qui n’a pas pour effet d’augmenter les gaz à effet de serre.
Le présent amendement vise à prendre en compte cette particularité en prévoyant l’application d’une réduction de 40 % sur les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone pour les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85.