commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-64 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 38 |
I. Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Section 7
« Crédits carbone issus de programmes de compensation des émissions de gaz à effet de serre
« Art. L. 229-55 A. – Ne peuvent être qualifiés de « compensation carbone » ou de toute autre notion similaire les crédits carbone issus de programmes de compensation ne répondant pas aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation sont quantifiées sur la base d’une méthodologie de référence et régulièrement vérifiées par un tiers indépendant.
« 2° Les programmes de compensation financent des projets qui n’auraient pas pu être mis en œuvre sans le financement issu des crédits carbone.
« 3° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation le sont de manière permanente.
II. Alinéa 2
Remplacer le mot :
Section
par le mot :
Sous-section
III. Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
programmes de compensation
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
répondant aux critères cumulatifs fixés à l’article L. 229-55 A.
Objet
Le présent amendement vise à poser, pour la première fois en droit national, une définition de la compensation carbone en élevant au niveau législatif les quatre critères nécessaires à l’effectivité des programmes de compensation : leur mesurabilité, leur vérifiabilité, leur additionnalité et leur permanence.
Ces critères se substituent ainsi à la notion « compensation carbone à haute valeur environnementale », initialement inscrite à l’article 38.