commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-585 rect. 31 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme GOSSELIN et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.110-1-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « planétaires » sont insérés les mots : « en encourageant les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, »
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : phrase « Il sera possible de s’écarter de la hiérarchie des modes de traitement de certains flux de déchets spécifiques lorsque cela se justifiera par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. »
Objet
L’objectif du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets étant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’engagement dans la transition énergétique, il semble indispensable que soit prise en compte dans sa rédaction, la notion de meilleur résultat global sur le plan de l’environnement
L’article L. 110-1-1 du code de l’environnement, créé par l’article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte visait, selon l’exposé des motifs du projet de loi, à réaffirmer « les grands principes de la hiérarchie des modes de traitement des déchets issue de la directive cadre 2008/98/CE », à préciser leur contenu et à y ajouter des objectifs quantifiés.
Cependant, la transposition ainsi opérée de l’article 4 de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dite « directive Déchets », est gravement incomplète : l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement ne fait référence qu’à la hiérarchie des modes de traitement des déchets visée au §1 de l’article 4, et non à la possibilité, prévue au §2 du même article, que « certains flux de déchets spécifiques s’écartent de cette hiérarchie, afin que les États membres puissent encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion des déchets », comme le stipule la Directive.
En s’abstenant d’intégrer cette dérogation de bon sens, qui vise à éviter des impacts significatifs sur l’environnement que produirait le recours contraint à un mauvais échelon de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, le code de l’environnement actuel permet, voire promeut, des pratiques à l’impact environnemental désastreux.
En énonçant l’objectif de recherche du meilleur résultat global sur le plan de l’environnement et en encadrant les dérogations par une justification fondée sur le processus normé des Analyses de Cycle de Vie, la Directive déchets évite ces écueils.
Il convient donc d’assurer la parfaite transposition de l’article 4 dans son entier de la directive Déchets.