commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-487 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, Alain MARC, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, CAPUS, DECOOL, WATTEBLED et MALHURET ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité. Ce qui suppose un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille-feuille juridique déjà très complexe.
Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant. Si des modifications sont à apporter sur ce sujet, il serait intéressant d’attendre les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont l’organisation est annoncée sur 2021.
Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.
En l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles et industrielles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ?
Le législateur ne saurait se défausser sur le juge du soin de déterminer la portée juridique des dispositions qu’il adopte. Aussi l’amendement vise-t-il la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.