commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-482 rect. 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Bernard FOURNIER, GENET, Loïc HERVÉ et Daniel LAURENT et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’infrastructure collective réalisée par l’opérateur est, dès son achèvement, remise au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en vue de son exploitation dans ledit réseau. »
Objet
Les infrastructures collectives nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge constituent des ouvrages permettant la distribution de l’électricité au sein d’un immeuble collectif. D’autres ouvrages de ce type - les colonnes montantes - ont déjà soulevé dans le passé de délicates questions juridiques, notamment dans le cadre de contentieux, et nécessité que le législateur intervienne afin de clarifier leur régime.
Plus précisément, les questions qui se posaient étaient celles de savoir, d’une part, qui était propriétaire de ces colonnes montantes - lesquelles, en pratique, pouvaient avoir été réalisées par des opérateurs privés lors de la construction de l’immeuble - et d’autre part, qui était responsable de leur maintenance, en particulier lorsqu’elles présentaient des risques en termes de sécurité.
Pour remédier à cette situation, les articles L. 346-1 et suivants du code de l’énergie sont venus consacrer le principe de l’appartenance de ces colonnes au réseau public de distribution permettant ainsi au gestionnaire de ce réseau de veiller à ce que ces ouvrages soient correctement entretenus et ne viennent pas perturber le fonctionnement de la distribution publique d’électricité.
Il est indispensable que les difficultés rencontrées s’agissant des colonnes montantes ne se reproduisent pas pour les infrastructures collectives de recharge, lesquelles ont vocation à se multiplier ces prochaines années.
Dans ces conditions, il convient de préciser dans la loi que de telles infrastructures collectives, relèvent, dès leur achèvement, du réseau public de distribution d’électricité, y compris lorsqu’elles sont réalisées par une personne qui n’est ni le gestionnaire de ce réseau, ni l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité.
De cette manière, l’entretien et la maintenance de ces ouvrages s’inscriront dans l’exploitation du réseau public de distribution selon des modalités qui permettront de garantir le bon fonctionnement du service public de la distribution d’électricité.