commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-426 rect. bis 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON, CANÉVET, CHARON, CHATILLON et DALLIER, Mmes DEROMEDI, DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. HOUPERT et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MÉLOT et Marie MERCIER, MM. PELLEVAT, ROJOUAN, SAVARY et SIDO, Mme VERMEILLET et MM. VOGEL, WATTEBLED et Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
Objet
L’article 1er dispose que parmi les biens et services pour lesquels l’affichage des impacts environnementaux est rendu obligatoire, une information supplémentaire sera dispensée aux consommateurs concernant les biens présentant l’impact le plus important sur l’environnement.
Cette information supplémentaire pour le consommateur est inopportune pour 2 raisons.
La première tient à la surcharge informative qui sera dispensée au consommateur :
l’affichage environnemental (dont l’objectif est déjà d’indiquer l’impact du produit), l’information faisant ressortir l’impact en termes d’émissions de GES (alinéa 2), les informations issues de l’article 13 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (incorporation de matières recyclées, traçabilité, recyclabilité, la présence du substances dangereuses, etc.).
L’information du consommateur pour lui permettre de faire un choix éclairé est la bienvenue, mais l’excès de renseignements étouffe l’objectif poursuivi.
La seconde réside dans la stigmatisation de certains produits. L’objectif est l’incitation à des démarches plus vertueuses et d’éco-conception des produits. L’affichage environnemental (notes D et E) est déjà prévu, il n’est pas nécessaire d’ajouter un affichage supplémentaire.