commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-374 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et LOUAULT, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. MIZZON, HINGRAY et KERN, Mme LÉTARD, MM. SAVARY et CHAUVET et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 20 |
Alinéa 8, du paragraphe I. de la subdivision 1°, 1° bis
Après les mots « l’autorisation d’ouverture de travaux miniers », sont insérés les mots : « relevant du régime légal des mines »
Objet
Cet amendement vise à clarifier l’obligation de constituer des garanties financières pour les travaux miniers et de les limiter aux seuls nouveaux travaux miniers (uniquement que pour le régime légal des mines).
En effet, il est important de noter que les opérateurs de stockage souterrain de gaz sont soumis au code minier à l’ouverture de travaux miniers, mais également au régime des ICPE dès l’autorisation d’exploitation : ainsi, des garanties financières sont déjà constituées à ce titre afin d’assurer les mesures à prendre en fin de vie ou d’accident.
L’enjeu pour les opérateurs de stockage est donc de circonscrire le provisionnement que nécessiteront ces garanties financières aux seuls nouveaux travaux miniers (notion de modification substantielle) en s’assurant que ces garanties ne s’appliquent pas de façon rétroactive aux titre de concession en cours de validité et ne s’appliquent pas pour les sites déjà soumis aux contraintes de garanties prévues dans les ICPE. Il s’agit de ne pas provisionner 2 fois (code de l’environnement et code minier) pour les mêmes opérations.