commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1583 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS et BELIN ARTICLE 38 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
«Art. L.229-56. – A l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-58, les émissions de gaz à effet de serre résiduelles des vols mentionnés à l’article L. 229-55 qui sont compensées par des quotas gratuits attribués dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Objet
Le système ETS instauré par la directive 2003/87/CE met en place un système de compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur aérien au travers d’un marché d’échange de quotas d’émission. Ce système couvre depuis 2012 les émissions de GES produites par les exploitants d’aéronefs pour les vols intra-communautaires et pour les vols entre deux aéroports situés dans le territoire d’un Etat membre.
Dans le cadre de ce système ETS, les quotas d’émission correspondent à des autorisations d’émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée. Ces quotas sont délivrés aux exploitants d’aéronefs chaque année de la manière suivante : pour le groupe Air France, 49,5 % de quotas sont délivrés gratuitement et 50,5% des quotas sont mis aux enchères. A l’issue de chaque année, tout exploitant est tenu de restituer un nombre de quotas correspondant à ses émissions de GES au cours de l’année civile écoulée et ces quotas sont annulés.
L’attribution gratuite de quotas vise à atténuer l’impact économique de l’introduction immédiate et unilatérale par l’Union européenne d’un marché des quotas d’émission, en évitant une perte de compétitivité de certains secteurs de production relevant de la directive Quotas. Néanmoins, la part des quotas délivrés gratuitement est amenée à être progressivement réduite, y compris dans le secteur aérien.
Cet article 38 du projet de loi instaure un système de compensation pour les émissions de GES pour les exploitants d’aéronefs qui effectuent des vols à l’intérieur du territoire français et dont les émissions sont déjà soumises aux obligations du système ETS. Il vient donc introduire une nouvelle brique de taxation, ayant pour conséquence une double compensation des vols métropolitains, au travers de la compensation obligatoire créée par cet article 38 en France et au niveau européen au travers du système ETS.
Afin d’éviter cette double compensation – qui constituerait un handicap compétitif supplémentaire concentré sur le pavillon français -, il est ainsi proposé de ne soumettre à la compensation obligatoire créée par cet article 38 que les émissions de GES qui sont compensées au titre du système ETS à travers des quotas attribués gratuitement. Ainsi, toutes les émissions de GES déjà compensées au titre du système ETS au travers de quotas payants ne seraient pas compensées une seconde fois.
Cette mesure de compensation obligatoire au niveau national instauré à l’article 38 disparaitra donc avec la disparition des quotas attribués gratuitement.
Tel est l’objet du présent amendement.