commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1571 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“...° À compter du 1er janvier 2021, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Les modalités du présent alinéa est défini par un décret en Conseil d’Etat.”
Objet
Cet amendement est une traduction de la proposition qui figure dans la proposition C3.4 du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat visant à mettre en place une taxe à la source sur les produits générant des déchets d’emballage.