commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-152 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 113-5.– Lorsque la demande relative à un titre minier est déclarée recevable par l’autorité compétente, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer la rédaction actuelle de l’alinéa 2 du présent article, qui prévoit la possibilité pour le préfet de créer une commission de suivi du projet minier lorsque le titre minier est délivré, au sein de la sous-section « prolongation des concessions de mines » du code minier. Cet amendement prévoit cette possibilité dès l’instruction de la demande d’octroi du titre, sans le limiter aux prolongations de concessions, dans l’objectif de renforcer l’information et la participation des citoyens aux activités régies par le code minier. La création d’un article plus général est donc nécessaire. Enfin, cet amendement remplace la terminologie prévue actuellement par l’alinéa 2 de l’article 20 (commission spéciale de suivi) par celle utilisée pour les installations classées pour la protection de l’environnement (commission de suivi de site), par souci de simplification et pour faciliter d’éventuelles extensions du champ d’application de ces commissions aux installations classées pour la protection de l’environnement qui seraient connexes à l’exploitation des travaux miniers. Les conditions d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.