commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1507 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 67 |
Alinéa 2
remplacer les mots
les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2,
par les mots
les délits et les contraventions prévus et réprimés par le présent code lors même qu’ils n’auraient pas occasionné de dommage aux milieux ou à la biodiversité.
Objet
Cet amendement vise à procéder à une extension indispensable de la qualification de risque pour l’environnement à l’ensemble des comportements régis par le code de l’environnement qui n’ont pas occasionné de dommage, même lorsqu’ils ne procèdent pas d’une violation d’une prescription administrative.
Le conditionnement de l’action judiciaire par l’action administrative est renforcé par le projet de loi, au rebours de ce qu’attendent les organes européens. Il en va ainsi notamment du fait du refus d’autonomiser la qualification nouvelle de risque, qui ne pourra, en l’état du projet de loi, être poursuivie qu’après violation d’autorisation administrative.
Or, les comportements de mise en danger de l’environnement sans survenance effective d’un dommage ne sont pas nécessairement précédés d’une réaction administrative. Par comparaison, l’infraction de mise en danger d’autrui prévue et réprimée par l’article 223-1 du code pénal a pour fondement l’ensemble des violations des lois et règlements, et non pas uniquement la violation d’un acte administratif individuel.