commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-147 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article
1° Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 63 bis de la présente loi est complété par un article L. 110-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-6.– Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110-5, l’État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national. »
« Cet objectif est décliné par décret pour la période 2022-2026, puis pour chaque période de quatre ans. »
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ de l’objectif fixé et sa mise en œuvre. Il prévoit également que cet objectif, qui constitue une obligation de moyens, est décliné par décret selon une logique pluriannuelle pour engager progressivement cette évolution.