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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1229 rect. bis

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MANDELLI et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


A l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :


« IV.- Jusqu’au 1er janvier 2029, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit et matériau de construction, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets des produits et matériaux de construction. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. »

Objet

La loi AGEC du 10 février 2020 a créé, à compter du 1er janvier 2022, une filière à responsabilité élargie du producteur pour les déchets de construction et de démolition.

Cet amendement vise à renforcer l'information du consommateur en mettant en place un dispositif d'affichage à l'identique de l'éco-contribution. Cette information permettra de s'assurer que tout au long de la chaîne de valeur, fabricants et distributeurs ne pourront pas modifier le montant de cette éco-contribution, fixé par l'éco-organisme lors des négociations.

Cet affichage est d'ores et déjà pratiqué par la filière des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques.