commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1054 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED ARTICLE 12 |
Après l'Alinéa 6
insérer un nouvel alinéa:
Après le III, insérer un IV. ainsi rédigé :
“Le I de l’article L.541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1°. A l’alinéa 8, après les occurrences “évaluation” rajouter le mot “territorialisée”
2°. A l’alinéa 8, après les mots “au cours de l’année précédente”, rajouter les mots “par typologie de gisement”
3°. A l’alinéa 9, après les mots “le Gouvernement définit”, rajouter les mots “sur les territoires et gisements concernés”.
Objet
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue introduire la notion de consigne. À partir de 2023, sur la base de bilans annuels produits par l’ADEME, le gouvernement pourra définir les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi si les performances cibles ne sont pas atteintes.
Ce dispositif est imparfait, notamment en ce qu'il retient une approche nationale non territorialisée et non détaillée par gisement. Or, le service public de gestion des déchets est par nature local, il est donc nécessaire que les bilans soient territorialisés et déclinés par gisement. De la même manière, une généralisation de la consigne n’a aucun sens sur l’ensemble du territoire. En effet, il est nécessaire que si déploiement de la consigne il y a, celui-ci soit réalisé uniquement dans les territoires n’atteignant pas les performances cibles.
Le présent amendement revient aux réalités du terrain en introduisant la dimension locale nécessaire pour appréhender correctement les performances du service public de gestion des déchets.